02013R0876 — FR — 07.01.2021 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 876/2013 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2013

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 244 du 13.9.2013, p. 19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2145 DE LA COMMISSION du 1er septembre 2020

  L 428

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18.12.2020




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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 876/2013 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2013

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Définition des monnaies les plus pertinentes

1.  
Les monnaies de l’Union les plus pertinentes devraient être définies en fonction de la part relative de chaque monnaie dans la moyenne des positions ouvertes en fin de journée de la contrepartie centrale pour tous les instruments financiers qu’elle compense, cette part étant calculée sur une période d’un an.
2.  
Les monnaies de l’Union les plus pertinentes sont les trois monnaies dont la part relative, calculée conformément au paragraphe 1, est la plus élevée, à condition que la part de chaque monnaie soit supérieure à 10 %.
3.  
La part relative des monnaies est calculée annuellement.

Article 2

Organisation opérationnelle des collèges

1.  
Après avoir vérifié que la demande est complète, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet une proposition d’accord écrit tel que prévu à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 aux membres du collège désignés conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 Cet accord écrit prévoit une procédure de réexamen annuel. Il prévoit aussi une procédure de modification permettant à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à tout autre membre du collège d’introduire à tout moment un changement, moyennant l’approbation du collège conformément à la procédure définie au présent article.
2.  
Si les membres du collège mentionnés au paragraphe 1 ne formulent aucun commentaire dans un délai de dix jours civils, l’autorité compétente de la contrepartie centrale procède à l’adoption de l’accord écrit par le collège et à la mise en place de ce dernier, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.
3.  
Si les membres du collège formulent des commentaires concernant la proposition d’accord écrit transmise conformément au paragraphe 1, ils présentent ces commentaires, assortis d’une explication détaillée, à l’autorité compétente de la contrepartie centrale dans un délai de dix jours civils. Le cas échéant, l’autorité compétente de la contrepartie centrale prépare une proposition révisée et organise une réunion pour convenir de la version finale de l’accord écrit en tenant compte du délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.
4.  
Le collège est réputé avoir été mis en place après l’adoption de l’accord écrit.

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4 bis.  
Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.

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5.  
Tous les membres du collège sont liés par l’accord écrit adopté conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Article 3

Participants aux collèges

1.  
Lorsqu’une demande d’informations est présentée à un collège par une autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après consultation du collège, décide de la manière la plus appropriée de fournir et de demander des informations aux autorités qui ne sont pas membres du collège.
2.  
Chaque membre du collège désigne un participant pour assister aux réunions du collège et peut désigner un suppléant, à l’exception de l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui peut avoir besoin de désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.
3.  
Lorsque la banque centrale d’émission de l’une des monnaies de l’Union les plus pertinentes correspond à plusieurs banques centrales, les banques centrales concernées désignent le représentant unique qui participera au collège.

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4.  
Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à i) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.

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5.  
Lorsqu’en vertu du présent article, le collège comporte plusieurs participants pour un membre donné, ou lorsque le nombre de membres du collège appartenant au même État membre est supérieur au nombre de votes que ceux-ci détiennent conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, ledit ou lesdits membres du collège communiquent au collège le nom des participants qui exercent le droit de vote.

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6.  
Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, la BCE peut désigner deux participants disposant du droit de vote lorsqu’elle est membre du collège en application à la fois du point c) et du point h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

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Article 4

Gouvernance des collèges

1.  
L’autorité compétente de la contrepartie centrale veille à ce que les travaux du collège facilitent la réalisation des tâches conformément au règlement (UE) no 648/2012.
2.  
Le collège informe l’AEMF de toute tâche qu’il accomplit conformément au paragraphe 1. L’AEMF coordonne le suivi des tâches réalisées par un collège et veille à ce que ses objectifs correspondent le plus possible à ceux des autres collèges.
3.  

L’autorité compétente de la contrepartie centrale veille au moins à ce que:

a) 

les objectifs de chaque réunion ou activité du collège soient clairement définis;

b) 

les réunions ou activités du collège restent efficaces tout en faisant en sorte que tous les membres du collège soient pleinement informés des activités du collège qui les concernent;

c) 

le calendrier des réunions ou des activités du collège soit établi de telle manière que leur résultat contribue à l’exercice la surveillance de la contrepartie centrale;

d) 

la contrepartie centrale et les autres parties prenantes clés aient une compréhension claire du rôle et du fonctionnement du collège;

e) 

les activités du collège soient régulièrement réexaminées et, si le collège ne fonctionne pas de manière efficace, des mesures correctives soient prises;

f) 

le programme contienne une réunion annuelle de planification de gestion de crise entre membres du collège, en collaboration avec la contrepartie centrale si nécessaire.

4.  

Pour garantir l’efficacité et l’efficience des travaux du collège, l’autorité compétente de la contrepartie centrale assume le rôle de point de contact central pour toute question relative à l’organisation pratique du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale accomplit au moins les tâches suivantes:

a) 

élaborer, actualiser et diffuser la liste de contact des membres du collège;

b) 

diffuser le programme ainsi que la documentation pour les réunions et les activités du collège;

c) 

établir les comptes rendus des réunions et officialiser les points d’action;

d) 

gérer le site web du collège ou un autre système électronique d’échange d’informations, le cas échéant;

e) 

si possible, fournir des informations et des équipes spécialisées le cas échéant, pour assister le collège dans ses tâches;

f) 

assurer une diffusion adéquate d’informations aux membres du collège.

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Aux fins du point b), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse suffisamment à l’avance un projet de programme pour chaque réunion du collège, sauf les réunions convoquées en situation d’urgence, afin de permettre aux membres du collège de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour, notamment en y ajoutant des points.

Le programme est finalisé par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et diffusé aux membres du collège suffisamment longtemps avant chaque réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et les autres membres du collège diffusent suffisamment à l’avance toute information à examiner lors d’une réunion du collège.

Aux fins du point c), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse le compte rendu des réunions aux membres du collège dès que possible après chaque réunion et leur donne suffisamment de temps pour formuler leurs commentaires.

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5.  
La fréquence des réunions du collège est décidée par l’autorité compétente de la contrepartie centrale en fonction de la taille de la contrepartie centrale, de sa nature, de son importance et de sa complexité, des répercussions systémiques de la contrepartie centrale sur les différents ressorts territoriaux et monnaies, des éventuelles incidences des activités de la contrepartie centrale, des circonstances externes et des demandes potentielles des membres du collège. Le collège se réunit au moins une fois par an et, si l’autorité compétente de la contrepartie centrale le juge nécessaire, à chaque fois qu’une décision doit être prise conformément aux dispositions du règlement (UE) no 648/2012. L’autorité compétente de la contrepartie centrale organise régulièrement des réunions entre les membres du collège et les instances dirigeantes de la contrepartie centrale.

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Les membres du collège peuvent demander que l’autorité compétente de la contrepartie centrale organise une réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale motive dûment tout rejet d’une telle demande.

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6.  
L’accord écrit visé à l’article 2 prévoit un quorum de deux tiers pour les réunions du collège.
7.  
L’autorité compétente de la contrepartie centrale s’efforce de garantir que le quorum est atteint à chaque réunion du collège afin que les décisions puissent être prises. À défaut, le président veille à ce que toute décision devant être prise soit reportée jusqu’à ce que le quorum soit atteint en tenant compte des délais applicables définis dans le règlement (UE) no 648/2012.

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8.  
Le collège peut voter par procédure écrite sur proposition de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à la demande d’un membre du collège.

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Article 5

Échange d’informations entre autorités

1.  
Chaque membre de collège fournit en temps utile à l’autorité compétente de la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du collège et à la réalisation des activités clés auxquelles participe le membre. L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit en temps utile des informations similaires aux membres du collège.
2.  

►M1  L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit aux membres du collège au moins les informations suivantes: ◄

a) 

les changements significatifs de la structure et de l’actionnariat du groupe de la contrepartie centrale;

b) 

les changements importants en ce qui concerne le niveau de capital de la contrepartie centrale;

c) 

les changements dans l’organisation, les instances dirigeantes, les procédures ou les arrangements lorsque ces changements ont une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques;

d) 

une liste des membres compensateurs de la contrepartie centrale;

e) 

les renseignements concernant les autorités participant à la surveillance de la contrepartie centrale, notamment tout changement dans leurs responsabilités;

f) 

les informations sur toute menace significative susceptible de faire obstacle au respect, par la contrepartie centrale, du règlement (UE) no 648/2012 et des règlements délégués et d’exécution pertinents;

g) 

les difficultés ayant des retombées potentiellement significatives;

h) 

les facteurs qui suggèrent un risque de contagion potentiellement élevé;

i) 

les évolutions significatives de la situation financière de la contrepartie centrale;

j) 

les alertes précoces en cas d’éventuelles difficultés en matière de liquidité ou de fraude importante;

k) 

les cas de défaillance d’un membre et toute action de suivi;

l) 

les sanctions et mesures exceptionnelles de surveillance;

m) 

les rapports sur les problèmes ou incidents opérationnels qui se sont produits et sur les mesures correctives prises;

n) 

des données régulières sur l’activité de la contrepartie centrale, dont la portée et la fréquence sont convenues dans l’accord écrit prévu à l’article 2;

o) 

un aperçu des principales propositions commerciales, notamment les nouveaux produits ou services offerts;

p) 

les modifications apportées au modèle de risque de la contrepartie centrale, aux simulations de crise et aux tests a posteriori;

q) 

les modifications apportées aux accords d’interopérabilité de la contrepartie centrale, le cas échéant;

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r) 

les modifications apportées aux modalités d’externalisation de la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques;

s) 

les modifications apportées aux conditions de participation, aux modèles en matière de membres compensateurs et aux modèles en matière de ségrégation des comptes de la contrepartie centrale;

t) 

les modifications apportées aux procédures en matière de défaillance de la contrepartie centrale et les rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

u) 

les modifications apportées aux systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale.

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3.  
L’échange d’informations entre les membres du collège reflète leurs responsabilités et leurs besoins d’information. Afin d’éviter des flux d’informations inutiles, l’échange d’informations reste proportionné et centré sur le risque.
4.  
Les membres du collège prennent en considération les moyens les plus efficaces de se communiquer des informations afin de garantir un échange d’informations continu, en temps opportun et proportionné.
5.  
Le rapport d’évaluation des risques que l’autorité compétente d’une contrepartie centrale est tenue de préparer conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 est présenté au collège suffisamment tôt pour que les membres du collège puissent l’analyser et y contribuer si nécessaire.

▼M1

6.  
Les membres des collèges échangent les informations confidentielles par des moyens de communication sécurisés et sur un pied d’égalité.

Article 5 bis

Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation

1.  
Les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 sont soumises aux membres du collège à temps pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations avant la réunion suivante du collège.
2.  
Les membres du collège peuvent soulever tout point relatif au réexamen ou à l’évaluation par l’autorité compétente de la contrepartie centrale tels que prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 qui suscite leur attention ou leur préoccupation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale tient compte de ces points d’attention ou de préoccupation dans la mesure du possible et informe le membre du collège qui les a soulevés de la façon dont ils ont été pris en considération.

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Article 6

Partage et délégation volontaires de tâches

1.  
Les membres du collège conviennent de conditions détaillées pour tout arrangement spécifique concernant la délégation de tâches et leur attribution volontaire à d’autres membres, notamment en cas de délégations qui entraînent la délégation des principales tâches de surveillance d’un membre.
2.  

Les parties aux arrangements de délégation spécifique et d’attribution volontaire de tâches conviennent de conditions détaillées qui couvrent au moins les points suivants:

a) 

les activités spécifiques, dans des domaines clairement définis, qui seront confiées ou déléguées;

b) 

les procédures et processus à appliquer;

c) 

le rôle et les responsabilités de chaque partie;

d) 

le type d’informations à échanger entre les parties.

3.  
Le partage et la délégation de tâches ne peuvent viser à modifier la répartition du pouvoir décisionnel de l’autorité compétente de la contrepartie centrale.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.