2013R0577 — FR — 01.09.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 577/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 178 du 28.6.2013, p. 109)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1219/2014 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2014

  L 329

23

14.11.2014

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/561 DE LA COMMISSION du 11 avril 2016

  L 96

26

12.4.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 215 du 10.8.2016, p.  37 (2016/561)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 577/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées aux articles 7, 11 et 12 du règlement (UE) no 576/2013

1.  Les déclarations visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 576/2013 sont établies conformément au format et à la présentation définis à l’annexe I, partie 1, du présent règlement et satisfont aux exigences linguistiques fixées dans la partie 3 de la même annexe.

2.  La déclaration visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013 est établie conformément au format et à la présentation définis à l’annexe I, partie 2, du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques fixées dans la partie 3 de la même annexe.

Article 2

Listes des territoires et des pays tiers visés à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013

1.  La liste des territoires et des pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 figure à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

2.  La liste des territoires et des pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 figure à l’annexe II, partie 2, du présent règlement.

Article 3

Modèle de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets

1.  Le passeport visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 1, du présent règlement et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 2 de la même annexe.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les passeports délivrés, conformément à l’article 27, point a), du règlement (UE) no 576/2013, dans l’un des territoires ou pays tiers répertoriés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 3, du présent règlement et sont conformes aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 4 de la même annexe.

Article 4

Certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union de chiens, de chats ou de furets

Le certificat sanitaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 est:

a) établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 1, du présent règlement;

b) dûment rempli et délivré conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe IV, partie 2, du présent règlement;

c) accompagné de la déclaration écrite visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, qui est établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 3, section A, du présent règlement et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 3, section B, de la même annexe.

Article 5

Abrogations

Les décisions 2003/803/CE, 2004/839/CE et 2005/91/CE sont abrogées.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 29 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Exigences en matière de format, de présentation et de langues, applicables aux déclarations

visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

PARTIE 1

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 576/2013

image

PARTIE 2

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

image

PARTIE 3

Exigences linguistiques applicables aux déclarations visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

Les déclarations sont établies dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination/d’entrée ainsi qu’en anglais.

▼M1




ANNEXE II

Liste des territoires et pays tiers visés à l'article 13 du règlement (UE) no 576/2013

PARTIE 1

Liste des territoires et pays tiers visés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013



Code ISO

Territoire ou pays tiers

AD

Andorre

CH

Suisse

FO

Îles Féroé

GI

Gibraltar

GL

Groenland

IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvège

SM

Saint-Marin

VA

État de la Cité du Vatican

PARTIE 2

Liste des territoires et pays tiers visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013



Code ISO

Territoire ou pays tiers

Territoires inclus

AC

Île de l'Ascension

 

AE

Émirats arabes unis

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BB

Barbade

 

BH

Bahreïn

 

BM

Bermudes

 

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES)

 

BY

Biélorussie

 

CA

Canada

 

CL

Chili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamaïque

 

JP

Japon

 

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

 

KY

Îles Caïmans

 

LC

Sainte-Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

MU

Maurice

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

PF

Polynésie française

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RU

Russie

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinité-et-Tobago

 

TW

Taïwan

 

US

États-Unis d'Amérique

AS — Samoa américaines

GU — Guam

MP — Îles Mariannes du Nord

PR — Porto Rico

VI — Îles Vierges américaines

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

VG

Îles Vierges britanniques

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis-et-Futuna

 

▼B




ANNEXE III

Modèles de passeports pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets

PARTIE 1

Modèle de passeport délivré dans un État membre

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

PARTIE 2

Exigences supplémentaires concernant le passeport délivré dans un État membre

1. Format du passeport

Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

2. Couverture du passeport

a) Première de couverture:

i) couleur: bleue (PANTONE® Reflex Blue) et étoiles jaunes (PANTONE® Yellow) dans le quart supérieur, en conformité avec les caractéristiques de l’emblème européen ( 1 );

ii) les mots «Union européenne» et le nom de l’État membre de délivrance sont imprimés dans le même type de caractères;

iii) le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 1), est imprimé au bas de la couverture.

b) Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

c) Quatrième de couverture: couleur bleue (PANTONE® Reflex Blue).

3. Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

a) l’ordre des rubriques (en chiffres romains) doit être rigoureusement respecté;

b) les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport;

c) le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport;

d) le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 1 ont un caractère indicatif.

4. Langues

Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance ainsi qu’en anglais.

5. Éléments de sécurité:

a) après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page;

b) lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.

PARTIE 3

Modèle de passeport délivré dans l’un des territoires ou pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

PARTIE 4

Exigences supplémentaires concernant le passeport délivré dans l’un des territoires ou pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement

1. Format du passeport

Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

2. Couverture du passeport

a) Première de couverture:

i) couleur: PANTONE® monochrome et emblème national dans le quart supérieur;

ii) le code ISO du territoire ou du pays tiers de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 3), est imprimé au bas de la couverture.

b) Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

c) Quatrième de couverture: couleur bleue PANTONE® Reflex Blue.

3. Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

a) l’ordre des rubriques (en chiffres romains) doit être rigoureusement respecté;

b) les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport;

c) le code ISO du territoire ou du pays tiers de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport;

d) le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 3 ont un caractère indicatif.

4. Langues

Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles du territoire ou du pays tiers de délivrance ainsi qu’en anglais.

5. Éléments de sécurité:

a) après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page;

b) lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.




ANNEXE IV

▼M2

PARTIE 1

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

PARTIE 1

Notes expliquant comment compléter les certificats zoosanitaires

a) Lorsqu’il est précisé dans le certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

b) L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

c) Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est rempli en caractères majuscules, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ou en anglais.

d) Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

e) Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

f) Le certificat original est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition. L’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes.

g) Le numéro de référence du certificat visé dans les cases I.2 et II.a. est délivré par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition.

PARTIE 3

Déclaration écrite visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013

Section A

Modèle de déclaration

image

Section B

Exigences supplémentaires concernant la déclaration

La déclaration est établie dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais et est remplie en lettres majuscules.



( 1 ) Guide graphique de l’emblème européen: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm.