02013R0575 — FR — 30.09.2021 — 011.002


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►B

▼M9

RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

▼B

(JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014

  L 11

37

17.1.2015

 M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/1014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016

  L 171

153

29.6.2016

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2188 DE LA COMMISSION du 11 août 2017

  L 310

1

25.11.2017

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2017/2395 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

  L 345

27

27.12.2017

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2017/2401 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

  L 347

1

28.12.2017

 M6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/405 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2017

  L 74

3

16.3.2018

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2019/630 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019

  L 111

4

25.4.2019

►M8

RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019

  L 150

1

7.6.2019

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019

  L 314

1

5.12.2019

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2020/873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2020

  L 204

4

26.6.2020

►M11

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/424 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019

  L 84

1

11.3.2021

►M12

RÈGLEMENT (UE) 2021/558 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2021

  L 116

25

6.4.2021

 M13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1043 DE LA COMMISSION du 24 juin 2021

  L 225

52

25.6.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 208 du 2.8.2013, p.  68 (575/2013)

►C2

Rectificatif, JO L 321 du 30.11.2013, p.  6 (no 575/2013)

►C3

Rectificatif, JO L 020 du 25.1.2017, p.  3 (575/2013)

►C4

Rectificatif, JO L 318 du 10.12.2019, p.  185 (2019/876)

►C5

Rectificatif, JO L 335 du 13.10.2020, p.  20 (2019/630)

►C6

Rectificatif, JO L 405 du 2.12.2020, p.  79 (2019/2033)

 C7

Rectificatif, JO L 065 du 25.2.2021, p.  61 (2019/876)

►C8

Rectificatif, JO L 158 du 6.5.2021, p.  23 ((UE) 2019/876)

►C9

Rectificatif, JO L 398 du 11.11.2021, p.  69 ((UE) 2019/876)




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▼M9

RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

▼B



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M8

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

a) 

les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;

b) 

les exigences limitant les grands risques;

c) 

les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d) 

les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);

e) 

les obligations de publication.

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

1.  
Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement.
2.  
Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et par le présent règlement.
3.  
Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles.
4.  
Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 ( 3 ) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes.

▼M9

5.  
Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des «établissements» au titre du présent règlement.

▼B

Article 3

Application d'exigences plus strictes par les établissements

Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Article 4

Définitions

1.  

Au sens du présent règlement, on entend par:

▼M9

1)

"établissement de crédit" : une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes:
a) 

recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte;

b) 

exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance:

i) 

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

ii) 

la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou

iii) 

la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union;

aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe;

2)

"entreprise d’investissement" : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE qui est agréée au titre de ladite directive, mais à l’exclusion des établissements de crédit;

3)

"établissement" : un établissement de crédit agréé au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou une entreprise telle que visée à l’article 8 bis, paragraphe 3, de ladite directive;

▼M9 —————

▼B

5)

"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 7 );

6)

"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

▼M8

7)

"organisme de placement collectif" ou «OPC» : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

▼B

8)

"entité du secteur public" : un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

9)

"organe de direction" : un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE;

10)

"direction générale" : une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

11)

"risque systémique" : un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

12)

"risque lié au modèle" : un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE;

▼M5

13)

"initiateur" : un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 ( 10 );

14)

"sponsor" : un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;

▼M5

14 bis)

"prêteur initial" : un prêteur initial au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

15)

"entreprise mère" :

a) 

une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

b) 

aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

16)

"filiale" :

a) 

une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b) 

une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

17)

"succursale" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement;

18)

"entreprise de services auxiliaires" : une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements;

►C2  19)

"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers ◄ appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

▼M8

20)

"compagnie financière holding" : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte; les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;

▼B

21)

"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

22)

"compagnie holding mixte" : une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

23)

"entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

24)

"entreprise de réassurance d'un pays tiers" : une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

25)

"entreprise d'investissement reconnues de pays tiers" :

une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a) 

si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;

b) 

elle est agréée dans un pays tiers;

c) 

elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE;

▼M9

26)

"établissement financier" : une entreprise, autre qu’un établissement et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

▼B

27)

"entité du secteur financier" :

l'une des entités suivantes:

a) 

un établissement;

b) 

un établissement financier;

c) 

une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;

d) 

une entreprise d'assurance;

e) 

une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

f) 

une entreprise de réassurance;

g) 

une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

▼C2

h) 

une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE;

▼C2

▼B

k) 

une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

l) 

une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k);

▼M8

28)

"établissement mère dans un État membre" : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

▼B

29)

"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

▼M9

29 bis)

"entreprise d’investissement mère dans un État membre" : une entreprise mère dans un État membre qui est une entreprise d’investissement;

29 ter)

"entreprise d’investissement mère dans l’Union" : une entreprise mère dans l’Union qui est une entreprise d’investissement;

▼M8

29 quater)

"établissement de crédit mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit;

29 quinquies)

"établissement de crédit mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit;

▼B

30)

"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

31)

"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

32)

"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

33)

"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

34)

"contrepartie centrale" ou "CCP" : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

35)

"participation" : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 12 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

36)

"participation qualifiée" : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

37)

"contrôle" : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

38)

"liens étroits" :

une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a) 

par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

b) 

par un lien de contrôle;

c) 

par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne;

39)

"groupe de clients liés" :

a) 

deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

b) 

deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique.

▼M8

Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés;

▼B

40)

"autorité compétente" : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné;

▼M8

41)

"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE;

▼B

42)

"agrément" : un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité;

43)

"État membre d'origine" : l'État membre dans lequel un établissement a été agréé;

44)

"État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services;

45)

"banques centrales du SEBC" : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE);

46)

"banques centrales" : les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers;

47)

"situation consolidée" : la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement;

48)

"sur base consolidée" : sur la base de la situation consolidée;

49)

"sur base sous-consolidée" : sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime;

50)

"instrument financier" :

a) 

un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

b) 

un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

c) 

un instrument financier dérivé;

d) 

un instrument financier primaire;

e) 

un instrument de trésorerie.

Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

▼M9

51)

"capital initial" : les montants et les types de fonds propres fixés à l’article 12 de la directive 2013/36/UE;

▼B

52)

"risque opérationnel" : le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

53)

"risque de dilution" : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

54)

"probabilité de défaut" ou "PD" : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

55)

"perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD" : le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

56)

"facteur de conversion" : le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

57)

"atténuation du risque de crédit" : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve;

58)

"protection de crédit financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)

"protection de crédit non financée" : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés;

▼M9

60)

"instrument financier assimilé à des liquidités" : un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement ou une entreprise d’investissement, qui a été intégralement payé à celui-ci ou à celle-ci et que celui-ci ou celle-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

▼M5

61)

"titrisation" : une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

62)

"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;

63)

"retitrisation" : une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

64)

"position de retitrisation" : une exposition sur une opération de retitrisation;

65)

"rehaussement du crédit" : un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

▼M5

66)

"entité de titrisation" ou "SSPE" : une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402;

67)

"tranche" : une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

68)

"évaluation au prix du marché" : l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

69)

"évaluation par référence à un modèle" : une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

70)

"vérification indépendante des prix" : une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles;

▼C2

71)

"fonds propres éligibles" :

a) 

aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants:

i) 

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i);

ii) 

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point;

b) 

▼M8

aux fins de l'article 97, la somme des éléments suivants:

▼C2

i) 

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

ii) 

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;

▼B

72)

"marchés reconnus" :

un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:

▼M9

a) 

il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE;

▼B

b) 

il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

73)

"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

74)

"valeur hypothécaire" : la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

75)

"bien immobilier résidentiel" : un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède.

76)

"valeur de marché" : pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

77)

"référentiel comptable applicable" : les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil;

78)

"taux de défaut à un an" : le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

79)

"financement spéculatif de biens immobiliers" : des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice;

80)

"crédits commerciaux" : un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique;

81)

"crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" : des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct;

▼C2

82)

"mise en pension" et "prise en pension" : tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

▼B

83)

"opération de pension" : toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension";

84)

"mise en pension simple" : une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs;

85)

"positions détenues à des fins de négociation" :

a) 

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b) 

les positions destinées à une revente à court terme;

c) 

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

▼M8

86)

"portefeuille de négociation" : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104;

▼B

87)

"système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

88)

"contrepartie centrale éligible" ou "QCCP" : une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

89)

"fonds de défaillance" : un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement;

90)

"contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale" : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement;

▼M8

91)

"exposition de transaction" : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale;

▼B

92)

"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE;

93)

"levier" : l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement;

94)

"risque de levier excessif" : le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants;

95)

"ajustement pour risque de crédit" : le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable;

▼M8

96)

"couverture interne" : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation;

▼B

97)

"créance de référence" : une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit.

98)

"organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC" : une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 13 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009;

99)

"OEEC désigné" : un OEEC désigné par un établissement;

100)

"autres éléments du résultat global accumulés" : les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

101)

"fonds propres de base" : les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

102)

"éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

103)

"éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

104)

"éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

105)

"éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

106)

"actifs d'impôt différé" : des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

107)

"actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs" : des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

108)

"passifs d'impôt différé" : des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

109)

"actifs du fonds de pension à prestations définies" : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

110)

"distribution" : le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

111)

"entreprise financière" : une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE;

112)

"fonds pour risques bancaires généraux" : les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

113)

"goodwill" : le goodwill au sens du référentiel comptable applicable;

114)

"détention indirecte" : toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier;

115)

"immobilisations incorporelles" : des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill;

116)

"autres instruments de capital" : des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

117)

"autres réserves" : des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

118)

"fonds propres" : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

119)

"instruments de fonds propres" : des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

120)

"intérêt minoritaire" : le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement;

121)

"bénéfice" : le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable;

122)

"détention croisée" : la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

123)

"résultats non distribués" : les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable;

124)

"compte des primes d'émission" : le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable;

125)

"différences temporelles" : les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable;

126)

"détention synthétique" : un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier;

127)

"régime de contre-garantie" :

un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

▼M8

a) 

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;

▼B

b) 

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;

c) 

l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

d) 

l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

e) 

des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

f) 

l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;

g) 

la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

h) 

l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité;

▼M8

128)

"éléments distribuables" : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés;

▼M5

129)

"organe de gestion" : un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2017/2402;

▼M8

130)

"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

131)

"entité de résolution" : une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE;

132)

"groupe de résolution" : un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE;

133)

"établissement d'importance systémique mondiale" ou «EISm» : un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE;

134)

"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou «EISm non UE» : une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour;

135)

"filiale importante" : une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:
a) 

elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;

b) 

elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;

c) 

la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière;

aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée;

136)

"entité EISm" : une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE;

137)

"instrument de renflouement interne" : l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE;

138)

"groupe" : un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

139)

"opération de financement sur titres" : une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge;

140)

"marge initiale" : oute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations;

141)

"risque de marché" : le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières;

142)

"risque de change" : le risque de pertes découlant de variations des taux de change;

143)

"risque sur matières premières" : le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières;

144)

"table de négociation" : un groupe bien défini d'opérateurs mis en place par l'établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;

145)

"établissement de petite taille et non complexe" : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:
a) 

il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;

b) 

la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;

c) 

il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;

d) 

son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;

e) 

la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;

f) 

plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen;

g) 

l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;

h) 

l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;

i) 

l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe;

146)

"établissement de grande taille" : un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) 

il s'agit d'un EISm;

b) 

il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS») conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;

c) 

il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;

d) 

la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros;

147)

"filiale de grande taille" : une filiale considérée comme un établissement de grande taille;

148)

"établissement non coté" : un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

149)

"rapport financier" : aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 );

▼M9

150)

"négociant en matières premières et quotas d’émission" : une entreprise dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points 5, 6, 7, 9 et 10, les contrats dérivés de quotas d’émission visés au point 4 ou les quotas d’émission visés au point 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.

▼B

►C2  2.  
Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe de biens immobiliers, à condition ◄ qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.
3.  
Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

▼M8

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 1, point 39) sont remplies.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 5

Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

"exposition" : tout actif et tout élément hors bilan;

2)

"perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

3)

"perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;



TITRE II

NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES



CHAPITRE 1

Application des exigences sur base individuelle

Article 6

Principes généraux

▼M8

1.  
Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement.

▼C9

bis.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.

▼M8

Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) 

elles ne sont pas des entités de résolution;

b) 

elles n'ont pas de filiales;

c) 

elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.

▼C2

2.  
Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.

▼M8

3.  
Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.

▼M9

4.  

Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:

a) 

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b) 

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et

c) 

les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:

i) 

que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et

ii) 

qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.

5.  
Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.

▼B

Article 7

Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle

1.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:

a) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b) 

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c) 

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

d) 

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

2.  
Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1.
3.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

b) 

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 8

Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle

1.  

Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;

▼M8

b) 

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés, suit et supervise en permanence les positions de financement de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) visée à la sixième partie, titre IV, et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant, et un niveau de financement stable suffisant en cas d'exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV, pour tous ces établissements;

▼B

c) 

les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

d) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).

Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.

2.  
Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.
3.  

Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:

a) 

l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;

▼M8

b) 

la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la répartition des montants et la localisation du financement stable disponible au sein du sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;

c) 

la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité, telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la détermination des montants du financement stable disponible que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;

▼B

d) 

la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;

e) 

le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;

f) 

la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.

►C2  4.  
Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. ◄ Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.
5.  
Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1 ou 2, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et de renoncer à appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle.

▼M8

6.  
Lorsque, conformément au présent article, une autorité compétente exempte, entièrement ou partiellement, un établissement de l'application de la sixième partie, elle peut également l'exempter de l'application des exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à l'article 430, paragraphe 1, point d).

▼B

Article 9

Méthode individuelle de consolidation

1.  
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.
2.  
Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.
3.  
Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

Article 10

Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

▼M8

1.  

Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;

b) 

la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

c) 

la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

▼C2

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement ou à la directive 2013/36/UE.

▼B

2.  
Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.



CHAPITRE 2

Consolidation prudentielle



Section 1

Application des exigences sur base consolidée

▼M9

Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins de l’application du présent chapitre, les entreprises d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034.

▼B

Article 11

Traitement général

▼M8

1.  
Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues dans les deuxième, troisième, quatrième et septième parties et septième partie bis sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d). Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.
2.  

Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère», selon le cas, désignent également:

a) 

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;

b) 

un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;

c) 

une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.

La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.

▼M8 —————

▼C9

3 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.

▼M8

Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.

▼M9

4.  

Les établissements mères dans l’Union se conforment à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité se conforment à la sixième partie et l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

▼M8

5.  
Lorsque l'article 10 du présent règlement s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux deuxième à huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.
6.  
Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il se conforme aux obligations prévues de la deuxième à la huitième partie du présent règlement ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

▼M8 —————

▼M8

Article 12 bis

Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.

▼C9

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

▼M8

Article 13

Application des exigences de publication sur base consolidée

1.  
Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée.

▼C9

2.  
Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.

▼M8

3.  
Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.

4.  
Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 14

Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée

1.  
Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions.
2.  
Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.

▼M9 —————

▼B



Section 2

Méthodes de consolidation prudentielle

Article 18

Méthodes de consolidation prudentielle

▼M8

1.  
Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10.

▼M8

Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.

▼M8

2.  
Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article.
3.  
Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.
4.  
L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.
5.  
Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.
6.  

Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b) 

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.  
Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:

a) 

l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;

b) 

l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et

c) 

la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.

8.  

Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

b) 

il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.

▼M8

9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



Section 3

Périmètre de la consolidation prudentielle

Article 19

Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle

1.  

Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a) 

10 000 000  EUR;

b) 

1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2.  

Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a) 

lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

▼C2

b) 

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;

▼B

c) 

lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, ►C3  la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements. ◄

3.  
Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

Article 20

Décisions communes sur les exigences prudentielles

1.  

Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:

a) 

lorsqu'une autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 277, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363 respectivement est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, aux fins de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;

b) 

aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.

Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.

La demande visée à l'article 312, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

2.  

Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:

a) 

les demandes visées au paragraphe 1, point a);

b) 

l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).

Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

3.  

La période visée au paragraphe 2 commence:

a) 

à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;

b) 

à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

4.  
En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a). La décision arrêtée par l'autorité de surveillance sur base consolidée est sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.

Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

5.  
En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

6.  
Lorsqu'un établissement mère dans l'Union et ses filiales, les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou les filiales d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union appliquent sur une base unifiée une approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, ou une approche NI visée à l'article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification respectivement fixés aux articles 321 et 322 ou à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d'une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.
7.  
Les décisions visées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.
8.  
Afin de faciliter l'élaboration des décisions communes, l'ABE élabore des normes techniques d'exécution définissant la procédure décisionnelle visée au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 21

Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité

1.  
Sur demande d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou d'une filiale sur base sous-consolidée d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies et sur la définition d'un sous-groupe de liquidité particulier aux fins de l'application de l'article 8.

La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.

La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.

2.  
En l'absence de décision commune dans un délai de six mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.

3.  
Toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, consulter l'ABE en cas de désaccord sur les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points a) à d). Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

▼C9

Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.  
Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces établissements ou leur entreprise mère, lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.

▼B

Article 23

Entreprises établies dans des pays tiers

▼C3

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.

▼B

Article 24

Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan

1.  
L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.



DEUXIÈME PARTIE

▼M8

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

▼B



TITRE I

ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES



CHAPITRE 1

Fonds propres de catégorie 1

Article 25

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.



CHAPITRE 2

Fonds propres de base de catégorie 1



Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 26

Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

a) 

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) 

les résultats non distribués;

d) 

les autres éléments du résultat global accumulés;

e) 

les autres réserves;

f) 

les fonds pour risques bancaires généraux.

Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;

b) 

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.

▼M8

3.  
Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) 

les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;

b) 

les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.

Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.

À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.

▼B

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 27

Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) 

l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

i) 

une société mutuelle;

ii) 

une société coopérative;

iii) 

un établissement d'épargne;

iv) 

un établissement analogue;

v) 

un établissement de crédit qui est détenu en totalité par un des établissements visés aux points i) à iv) et qui bénéficie de l'accord des autorités compétentes concernées pour recourir aux dispositions du présent article, sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement de crédit sont détenues, directement ou indirectement, par un établissement visé auxdits points;

b) 

les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

▼M8

b) 

les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

▼B

c) 

les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

i) 

ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

ii) 

ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;

iii) 

ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;

d) 

les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

e) 

les instruments sont perpétuels;

f) 

le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

i) 

la liquidation de l'établissement;

ii) 

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

g) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

h) 

les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

i) 

il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

ii) 

les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

iii) 

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

iv) 

le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

v) 

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

vi) 

le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

vii) 

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

i) 

par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

j) 

les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

k) 

les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;

l) 

les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

m) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

▼M8

Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.

▼B

2.  
Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i) sont réputées respectées nonobstant une réduction permanente du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

3.  
La condition énoncée au paragraphe 1, point h) iii) est réputée respectée même si l'instrument verse un multiple de dividende, pour autant que ce multiple de dividende ne se traduise pas par une distribution constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

▼M8

La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;

b) 

l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;

c) 

l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;

d) 

lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;

e) 

l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;

f) 

l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.

Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.

▼B

4.  
Aux fins du paragraphe 1, point h) i), les distributions différenciées reflètent uniquement des droits de vote différenciés. À cet égard, les distributions plus élevées ne s'appliquent qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 associés à des droits de vote moins nombreux ou inexistants.
5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;

b) 

si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;

c) 

la signification de "distributions préférentielles".

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 29

Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues

1.  
Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.
2.  

Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:

a) 

sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

b) 

lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

c) 

le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

3.  
Les instruments de capital ne peuvent inclure de plafond ou de restriction quant au montant maximal des distributions que si cette restriction ou ce plafond est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.
4.  
Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a) 

la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

b) 

les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.  
Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure à tous les détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 30

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 31

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence

1.  

En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;

b) 

les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;

c) 

les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;

d) 

les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;

e) 

les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;

f) 

sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;

g) 

il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;

h) 

l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

2.  
Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.



Section 2

Filtres prudentiels

Article 32

Actifs titrisés

1.  

Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:

a) 

une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;

b) 

lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 33

Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres

1.  

Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:

a) 

les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;

b) 

les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

▼M8

c) 

des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.

▼B

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements ne compensent pas les pertes et les gains en juste valeur qui résultent de leur propre risque de crédit avec ceux qui résultent du risque de crédit de leurs contreparties.
3.  

Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

b) 

l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

c) 

il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;

d) 

il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue la corrélation étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, visée au paragraphe 3, point c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 34

Corrections de valeur supplémentaires

▼C2

Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

▼B

Article 35

Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.



Section 3

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives



Sous-Section 1

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 36

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

a) 

les résultats négatifs de l'exercice en cours;

▼M8

b) 

les immobilisations incorporelles, à l'exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement;

▼B

c) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

d) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;

e) 

les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

f) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

g) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

h) 

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

i) 

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

▼C3

j) 

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

▼B

k) 

le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250  %:

i) 

participations qualifiées hors du secteur financier;

▼M5

ii) 

positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;

▼B

iii) 

positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

iv) 

positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

v) 

expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;

l) 

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes;

▼M7

m) 

le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes;

▼M8

n) 

pour un engagement de valeur minimale visé à l'article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, et pour lequel l'établissement n'a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

▼B

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 ( 17 ), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

a) 

éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) 

éléments de fonds propres de catégorie 2.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, point b), y compris pour définir le degré d'importance que les effets négatifs sur la valeur peuvent prendre sans que cela ne suscite d'inquiétudes sur le plan prudentiel.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 37

Déductions des immobilisations incorporelles

Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:

a) 

le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;

b) 

le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement;

▼M8

c) 

le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

▼B

Article 38

Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

1.  
Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.
2.  
Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.
3.  

Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;

b) 

les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.

4.  
Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.
5.  

Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

a) 

aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;

b) 

à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

Article 39

Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

1.  

Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:

a) 

excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;

b) 

déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;

2.  

►M8  Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: ◄

a) 

ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;

b) 

un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.

Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.

Article 40

Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu ►C2  si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3. ◄

Article 41

Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

▼C2

1.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

a) 

du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b) 

du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

▼B

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b).

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 42

Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 43

Investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;

b) 

l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;

c) 

l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

Article 44

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:

a) 

le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b) 

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 45

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

▼M8

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

▼B

ii) 

les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 46

Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.  

Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

des déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, ►C2  divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier. ◄

2.  
Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. ►C2  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant ◄ le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

▼C2

5.  

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b) 

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

▼B

Article 47

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

▼M7

Article 47 bis

Expositions non performantes

1.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), le terme «exposition» désigne un des éléments suivants, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement:

a) 

un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance et un dépôt à vue;

b) 

un engagement de prêt donné, une garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu'il soit révocable ou irrévocable, à l'exception des facilités de crédit non tirées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique due à la détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur.

2.  
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette est sa valeur comptable compte non tenu de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), d'autres réductions des fonds propres liées à l'exposition ou des sorties partielles du bilan effectuées par l'établissement depuis la dernière fois que l'exposition a été classée comme non performante.

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette acheté à un prix inférieur au montant dû par le débiteur comprend la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur.

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un engagement de prêt donné, d'une garantie financière donnée ou de tout autre engagement donné tel que visé au paragraphe 1, point b), du présent article est sa valeur nominale, qui représente l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute protection de crédit financée ou non financée. La valeur nominale d'un engagement de prêt donné est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter et la valeur nominale d'une garantie financière donnée est le montant maximal que l'entité pourrait devoir payer si la garantie est appelée.

La valeur nominale visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne tient pas compte de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ou d'autres réductions des fonds propres, liés à l'exposition.

3.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les expositions suivantes sont classées comme non performantes:

a) 

une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l'article 178;

b) 

une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable;

c) 

une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont appliquées ou lorsque l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours;

d) 

une exposition sous la forme d'un engagement qui, s'il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté;

e) 

une exposition sous la forme d'une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante.

Aux fins du point a), lorsqu'un établissement a des expositions au bilan à l'égard d'un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et qui représentent plus de 20 % de toutes les expositions au bilan à l'égard de ce débiteur, toutes les expositions au bilan et hors bilan à l'égard de ce débiteur sont considérées comme étant non performantes.

4.  

Les expositions qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'exposition remplit les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée conformément au référentiel comptable applicable et comme exposition en défaut conformément à l'article 178;

b) 

la situation du débiteur s'est améliorée au point que l'établissement est convaincu qu'un remboursement intégral et dans les délais est vraisemblable;

c) 

le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

5.  
Le fait, pour une exposition non performante, d'être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente conformément au référentiel comptable applicable ne met pas fin à son classement comme exposition non performante aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m).
6.  

Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les expositions ont cessé d'être dans une situation qui conduirait à leur classification comme non performantes en vertu du paragraphe 3;

b) 

un an au moins s'est écoulé depuis la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées et la date à laquelle les expositions ont été classées comme non performantes, la date la plus tardive étant retenue;

c) 

aucun montant n'est en souffrance à la suite des mesures de négociation et l'établissement, sur la base de l'analyse de la situation financière du débiteur, est convaincu de la probabilité que l'exposition sera intégralement remboursée dans les délais.

▼C5

Un remboursement intégral et dans les délais peut être considéré comme probable lorsque le débiteur a effectué des paiements réguliers, dans les délais, de montants égaux à l’un des montants suivants:

▼M7

a) 

le montant en souffrance avant l'application des mesures de renégociation, lorsque des montants étaient en souffrance;

b) 

le montant sorti du bilan au titre des mesures de renégociation appliquées, lorsque aucun montant n'était en souffrance.

7.  

Lorsqu'une exposition non performante a cessé d'être classée comme non performante conformément au paragraphe 6, elle sera en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'exposition qui a fait l'objet de mesures de renégociation a été reclassée comme performante;

b) 

des paiements réguliers et dans les délais ont été effectués pendant au moins la moitié de la période probatoire, ce qui a permis le paiement d'un montant agrégé important du principal ou des intérêts;

c) 

aucune des expositions envers le débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours.

Article 47 ter

Mesures de renégociation

1.  

Une «mesure de renégociation» est une concession par un établissement en faveur d'un débiteur qui éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers. Une concession peut donner lieu à une perte pour le prêteur et désigne l'une des actions suivantes:

a) 

une modification des conditions d'une dette, lorsqu'une telle modification n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers;

b) 

un refinancement total ou partiel d'une dette, lorsqu'un tel refinancement n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers.

2.  

Les situations suivantes au moins sont considérées comme des mesures de renégociation:

a) 

de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les précédentes, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;

b) 

de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les conditions contractuelles proposées par le même établissement aux débiteurs présentant un profil de risque similaire au même moment, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;

c) 

l'exposition était classée comme non performante avant la modification des conditions contractuelles initiales ou aurait été classée comme non performante en l'absence de modification des conditions contractuelles;

d) 

la mesure donne lieu à une annulation totale ou partielle de la dette;

e) 

l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition était classée comme non performante avant le recours à ces clauses ou aurait été classée comme non performante si ces clauses n'avaient pas été exercées;

f) 

au moment de l'octroi du crédit, ou à un moment proche de l'octroi du crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui était classée comme exposition non performante ou aurait été classée comme exposition non performante en l'absence de ces paiements;

g) 

la modification des conditions contractuelles implique des remboursements sous la forme de prise de possession de la sûreté, lorsqu'une telle modification constitue une concession.

3.  

Les circonstances suivantes sont des indicateurs que des mesures de renégociation peuvent avoir été adoptées:

a) 

le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou aurait été en souffrance pendant plus de 30 jours sans modification;

b) 

au moment de la conclusion du contrat de crédit, ou à un moment proche de la conclusion du contrat de crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui a été en souffrance pendant 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit;

c) 

l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis 30 jours ou aurait été en souffrance depuis 30 jours si ces clauses n'avaient pas été exercées.

4.  
Aux fins du présent article, les difficultés éprouvées par un débiteur à honorer ses engagements financiers sont évaluées au niveau du débiteur, en tenant compte de toutes les entités juridiques du groupe du débiteur qui sont incluses dans le périmètre de consolidation comptable du groupe et des personnes physiques qui contrôlent ce groupe.

Article 47 quater

Déduction pour expositions non performantes

1.  

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du présent paragraphe du montant calculé en vertu du point a) du présent paragraphe, lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est supérieur au montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

la somme de:

i) 

la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;

ii) 

la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;

b) 

la somme des éléments suivants, pour autant qu'ils aient trait à la même exposition non performante:

i) 

les ajustements pour risque de crédit spécifique;

ii) 

les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105;

iii) 

les autres réductions des fonds propres;

iv) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés au moyen de l'approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l'exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et les expositions qui ne sont pas en défaut, le cas échéant;

v) 

lorsqu'une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur;

vi) 

les montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante.

La fraction garantie d'une exposition non performante est cette fraction de l'exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.

La fraction non garantie d'une exposition non performante correspond à la différence, s'il y en a une, entre la valeur de l'exposition telle qu'elle est visée à l'article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l'exposition, le cas échéant.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s'appliquent:

a) 

0,35 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant sa classification comme non performante;

b) 

1 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s'appliquent:

a) 

0,25 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante;

b) 

0,35 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante;

c) 

0,55 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante;

d) 

0,70 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;

e) 

0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;

f) 

0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;

g) 

1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;

h) 

0,85 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante;

i) 

1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante.

▼M10

4.  

Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:

▼M7

a) 

0 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante; et

b) 

1 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante.

5.  
L'ABE évalue l'éventail des pratiques appliquées en matière d'évaluation des expositions non performantes garanties et peut élaborer des orientations afin d'établir une méthodologie commune, comprenant éventuellement des exigences minimales en termes de calendrier et de méthodes ad hoc pour une réévaluation, aux fins de la valorisation prudentielle des formes éligibles de protection de crédit financée et non financée, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur opposabilité. Ces orientations peuvent également comprendre une méthodologie commune pour la détermination de la fraction garantie d'une exposition non performante, visée au paragraphe 1.

Ces orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la première et la deuxième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 2 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.

Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la deuxième et la sixième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'en rapport avec la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante.

▼B



Sous-Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1: exemptions et alternatives

Article 48

Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.  

Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:

a) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;

b) 

17,65 %.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b) 

la somme des deux montants suivants:

i) 

le montant visé au point a);

ii) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.

La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.

4.  
Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 reçoivent une pondération de 250 %.

Article 49

Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

1.  

Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:

a) 

l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;

b) 

l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;

c) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;

d) 

avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

e) 

les participations dans l'entité appartiennent à:

i) 

l'établissement de crédit mère;

ii) 

la compagnie financière holding mère;

iii) 

la compagnie financière holding mixte mère;

iv) 

l'établissement;

v) 

une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.

2.  
Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance, sauf si, à des fins spécifiques, en particulier aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l'élaboration du plan de résolution, les autorités compétentes déterminent que lesdites déductions sont nécessaires.

La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

▼M8

Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.

▼B

3.  

Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:

i) 

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;

ii) 

les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;

iii) 

les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;

iv) 

le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. ►M8  Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7; ◄

►M8  v) 

les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences. ◄ Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;

b) 

lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.

4.  
Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou chapitre 3, selon le cas.
►C2  5.  
Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie ◄ les exigences complémentaires en matière de fonds propres et de ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et l'annexe I de ladite directive.
6.  
L'ABE, l'AEAPP et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ( 18 ) élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul figurant à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 du présent article.

▼C1

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.



Section 4

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50

Fonds propres de base de catégorie 1

Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.



CHAPITRE 3

Fonds propres additionnels de catégorie 1



Section 1

Éléments et instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 51

Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:

a) 

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

Article 52

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.  

Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

▼M8

a) 

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

▼B

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

▼M8

c) 

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

▼B

d) 

les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

e) 

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

f) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

g) 

les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

▼M8

h) 

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

▼B

i) 

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

▼M8

j) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.

▼B

k) 

l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

l) 

les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

i) 

elles proviennent d'éléments distribuables;

ii) 

le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

iii) 

les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

iv) 

l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

v) 

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

m) 

les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

n) 

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o) 

les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

▼M8

p) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

▼M8

q) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

r) 

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.

▼B

La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

▼M8

Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.

▼B

2.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la forme et la nature des incitations de remboursement;

b) 

la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

c) 

la procédure et le calendrier à suivre pour:

i) 

déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

ii) 

augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

d) 

les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

e) 

les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 53

Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement

Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:

a) 

l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;

c) 

l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.

Article 54

Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):

a) 

un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

i) 

5,125 %;

ii) 

un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

b) 

les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);

c) 

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

i) 

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

ii) 

soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

d) 

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:

i) 

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

ii) 

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

iii) 

les distributions au titre de l'instrument;

▼M8

e) 

lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.

▼B

2.  
La réduction du principal ou la conversion d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
3.  
Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pris en compte dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement réduit ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
4.  

Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a) 

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;

b) 

le montant intégral du principal de l'instrument.

5.  

Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:

a) 

informer immédiatement les autorités compétentes;

b) 

informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) 

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.

6.  
Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles si un événement déclencheur se produit. Toutes les autorisations requises doivent être obtenues à la date d'émission desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.
7.  
Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif, à leurs statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

Article 55

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;

b) 

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.



Section 2

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 56

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c) 

le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

▼C3

e) 

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

▼B

f) 

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 57

Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 58

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:

a) 

le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b) 

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 59

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

▼M8

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

▼B

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 60

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.  

Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

▼C2

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

▼B

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2.  
Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

▼C2

3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 détenu.

▼B

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 56, point c), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

▼C2

5.  

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

b) 

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

▼B



Section 3

Fonds propres additionnels de Catégorie 1

Article 61

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.



CHAPITRE 4

Fonds propres de catégorie 2



Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2

Article 62

Éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:

▼M8

a) 

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;

▼B

b) 

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.

Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Article 63

Instruments de fonds propres de catégorie 2

▼M8

Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

▼B

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

▼M8

c) 

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

d) 

la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;

e) 

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

▼B

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv) 

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v) 

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

▼M8

f) 

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;

g) 

l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;

h) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;

i) 

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

j) 

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

k) 

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l) 

les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m) 

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

▼M8

o) 

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

p) 

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.

Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.

▼M8

Article 64

Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

1.  
La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2.
2.  

La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

a) 

la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;

b) 

le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.

▼B

Article 65

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:

a) 

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;

b) 

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.



Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 66

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:

a) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c) 

le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables;

▼M8

e) 

le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.

▼B

Article 67

Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 68

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:

a) 

le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b) 

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.

Article 69

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

▼M8

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

▼B

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 70

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.  

Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

▼C2

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

▼B

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

▼C2

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

▼B

2.  
Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

▼C2

3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant total des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 détenu.

▼B

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

▼C2

5.  

Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b) 

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).

▼B



Section 3

Fonds propres de catégorie 2

Article 71

Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.



CHAPITRE 5

Fonds propres

Article 72

Fonds propres

Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

▼M8



CHAPITRE 5 bis

Engagements éligibles



Section 1

Éléments et instruments d'engagements éligibles

Article 72 bis

Éléments d'engagements éligibles

1.  

Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:

a) 

les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) 

les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.

2.  

Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:

a) 

les dépôts garantis;

b) 

les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;

c) 

la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 19 );

d) 

les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;

e) 

les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;

f) 

tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

g) 

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

h) 

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

i) 

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:

i) 

des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 20 );

ii) 

des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou

iii) 

des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

j) 

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i) 

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

ii) 

un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii) 

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv) 

des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

k) 

les engagements résultant de produits dérivés;

l) 

les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.

Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.

Article 72 ter

Instruments d'engagements éligibles

1.  
Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article.
2.  

Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;

b) 

les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i) 

l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;

ii) 

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c) 

l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;

d) 

la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:

i) 

les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

ii) 

les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

iii) 

les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;

e) 

les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) 

l'établissement ou ses filiales;

ii) 

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) 

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);

f) 

les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;

g) 

les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;

h) 

les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

i) 

sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

j) 

les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;

k) 

les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l) 

les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;

m) 

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;

n) 

pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.

3.  

L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:

a) 

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

b) 

les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et

c) 

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

4.  

L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:

a) 

l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;

b) 

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

c) 

les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;

d) 

au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;

e) 

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

5.  
L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4.
6.  
L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies.
7.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;

b) 

la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72 quater

Amortissement des instruments d'engagements éligibles

1.  
Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.
4.  
Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue.

Article 72 quinquies

Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité

Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.



Section 2

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

Article 72 sexies

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.  

Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:

a) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;

b) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;

c) 

le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;

d) 

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

2.  
Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4.
3.  

Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:

image

où:

h

=

le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

i

=

l'indice désignant l'établissement émetteur;

Hi

=

le montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

li

=

le montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et

Li

=

le montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur.

4.  

Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:

mi = max{0; OPi + LPi max{0; β · [Oi + Li ri · aRWAi ]}}
où:

i

=

l'indice désignant la filiale;

OPi

=

le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

▼C9

LPi

=

le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:

image

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE; et

▼M8

aRWAi

=

le montant total d'exposition au risque de l'entité EISm i calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, compte tenu des ajustements énoncés à l'article 12 bis.

Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.

Article 72 septies

Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a) 

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii) 

les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;

b) 

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;

c) 

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 72 octies

Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Article 72 nonies

Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm

Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:

a) 

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

ii) 

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.

Article 72 decies

Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM

1.  

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) 

des articles 44 et 45;

b) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.

2.  
Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
3.  

Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) 

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.

4.  
Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.
5.  
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b).

Article 72 undecies

Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.  

Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

les détentions font partie du portefeuille de négociation;

b) 

les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.

2.  
Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
3.  
Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.



Section 3

Fonds propres et engagements éligibles

Article 72 duodecies

Engagements éligibles

Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.

Article 72 terdecies

Fonds propres et engagements éligibles

Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.

▼B



CHAPITRE 6

▼M8

Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles

▼B

Article 73

▼M8

Stributions au titre d'instruments

1.  
Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles, sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
2.  

Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b) 

la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c) 

la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.

3.  
Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a la latitude de décider ou d'exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles.
4.  
Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d'engagements éligibles.

▼B

5.  

Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;

b) 

l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).

▼M8

6.  
Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et leurs instruments d'engagements éligibles.

▼B

7.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 74

Détentions d'instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n'appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

Article 75

Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes

▼M8

Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;

b) 

la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).

▼M8

Article 76

Détention d’instruments de capital et d’engagements à travers des indices

1.  

Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), de l’article 72 septies, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital ou sur un engagement de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) 

les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c) 

la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d) 

les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.

2.  

Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital ou aux engagements faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

a) 

ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;

b) 

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;

c) 

les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.

3.  
Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.

▼B

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;

b) 

le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 77

Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles

1.  

Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:

a) 

réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;

b) 

réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;

c) 

rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.

2.  
Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.

Article 78

Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres

1.  

L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:

a) 

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. ►C9  Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et la marge que l’autorité compétente estime nécessaire. ◄ Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.

Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.  
Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.
3.  
Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.
4.  

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:

a) 

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii) 

l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b) 

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

c) 

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;

d) 

au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

e) 

les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement»;

b) 

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c) 

le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 78 bis

Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles

1.  

L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 2, l'établissement remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 2, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, à concurrence de la marge que l'autorité de résolution, en accord avec l'autorité compétente, estime nécessaire;

c) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire afin d'assurer le respect des exigences de fonds propres prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE pour continuer à bénéficier de l'autorisation.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.

L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.  
Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.
3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la procédure de coopération entre l'autorité compétente et l'autorité de résolution;

b) 

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation, conformément au premier alinéa du paragraphe 1;

c) 

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation préalable générale, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1;

d) 

le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement».

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 79

▼M8

Non-application provisoire des déductions des fonds propres et des engagements éligibles

1.  
Lorsqu'un établissement détient des instruments de capital ou des engagements qui sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres dans une entité du secteur financier ou en tant qu'instruments d'engagements éligibles dans un établissement et que l'autorité compétente considère que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser cette entité ou cet établissement et à rétablir sa viabilité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.

▼B

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le concept de "provisoire" aux fins du paragraphe 1 et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que ces détentions provisoires le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 79 bis

Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles

Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.

▼B

Article 80

▼M8

Suivi continu de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles

1.  
L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.

▼B

2.  

Une notification comprend:

a) 

une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;

b) 

des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;

c) 

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

▼M8

3.  

L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:

▼B

a) 

des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;

b) 

des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;

c) 

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

4.  
L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte de l'évolution des normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.



TITRE II

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

Article 81

Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

▼M8

1.  

Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

▼M9

a) 

la filiale est:

i) 

un établissement,

ii) 

une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii) 

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;

iv) 

une entreprise d’investissement; ou

v) 

une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

▼M8

b) 

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

▼B

2.  
Les intérêts minoritaires que l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales financent, directement ou indirectement, via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

▼M8

Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

▼M9

a) 

la filiale est:

i) 

un établissement;

ii) 

une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii) 

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;

iv) 

une entreprise d’investissement; ou

v) 

une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

▼C9

b) 

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) 

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du présent alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

▼B

Article 83

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc

▼M8

1.  

Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

▼B

a) 

l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

b) 

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;

c) 

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;

d) 

le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.

Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement des entités ad hoc et les concepts de "minime et insignifiant" visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 84

Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

▼M9

1.  

Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

▼C6

a) 

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:

— 
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
— 
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
ii) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise.

▼B

2.  
Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

▼M9

3.  
Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

▼B

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités du calcul effectué sur base sous-consolidée requis conformément au présent article, paragraphe 2, et aux articles 85 et 87.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  

Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:

a) 

son activité principale consiste à acquérir des détentions;

b) 

elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;

c) 

elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu'une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle visée à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

d) 

plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.

►C1  Si, après le 28 juin 2013, une compagnie financière holding mère ◄ qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.

6.  
Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau et des établissements relevant d'un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7 ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l'établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

Article 85

Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

▼M9

1.  

Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

▼C6

a) 

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:

— 
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
— 
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034 des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
ii) 

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) 

les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entreprise.

▼B

2.  
Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

▼M9

3.  
Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

▼B

Article 86

Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

Article 87

Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés

▼M9

1.  

Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

▼C6

a) 

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre:

— 
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
— 
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
ii) 

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

b) 

les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de la somme de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, à l’exclusion des montants visés à l’article 62, points c) et d), de cette entreprise.

▼B

2.  
Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.

▼M9

3.  
Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

▼B

Article 88

Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

▼M8

Article 88 bis

Instruments d'engagements éligibles reconnaissables

Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

ils sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE;

b) 

ils sont achetés par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c) 

ils n'excèdent pas le montant déterminé en soustrayant le montant visé au point i) du montant visé au point ii):

i) 

la somme des engagements émis et achetés par l'entité de résolution, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, et du montant des instruments de fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE;

ii) 

le montant requis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

▼B



TITRE III

PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER

Article 89

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

1.  

Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:

a) 

une entité du secteur financier;

b) 

une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

i) 

elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

ii) 

elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;

iii) 

elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

2.  
Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.
3.  

Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

a) 

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250  % au plus élevé des montants suivants:

i) 

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii) 

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

b) 

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

4.  

Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:

a) 

les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

b) 

les activités auxiliaires à l'activité bancaire;

c) 

les activités similaires.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 90

Alternative à la pondération de 1 250  %

Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250  % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Article 91

Exceptions

1.  

Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;

b) 

ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

c) 

ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.

2.  
Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières visées à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 89.



TROISIÈME PARTIE

EXIGENCES DE FONDS PROPRES



TITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS



CHAPITRE 1

Niveau de fonds propres requis



Section 1

Exigences de fonds propres applicables aux établissements

Article 92

Exigences de fonds propres

1.  

Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:

a) 

un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;

b) 

un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;

c) 

un ratio de fonds propres total de 8 %;

▼M8

d) 

un ratio de levier de 3 %.

▼B

2.  

Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:

a) 

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

b) 

le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

c) 

le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

3.  

Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:

a) 

les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;

▼M8

b) 

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement pour:

i) 

le risque de marché tel qu'il est déterminé conformément au titre IV de la présente partie, à l'exclusion des approches énoncées aux chapitres 1 bis et 1 ter dudit titre;

ii) 

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu'elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;

c) 

les exigences de fonds propres pour risque de marché, telles qu'elles sont déterminées au titre IV de la présente partie, à l'exclusion des approches énoncées aux chapitres 1 bis et 1 ter dudit titre, pour toutes les activités qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;

▼M8

bis

les exigences de fonds propres calculées conformément au titre V de la présente partie, à l'exception de l'article 379, pour risque de règlement.

▼B

d) 

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;

e) 

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;

f) 

les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:

i) 

les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;

ii) 

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii) 

les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv) 

les opérations à règlement différé.

4.  

Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:

a) 

les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;

b) 

les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.

▼M8

Article 92 bis

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm

▼C9

1.  

Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:

▼M8

a) 

un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b) 

un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.  

Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a) 

pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;

b) 

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

c) 

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

▼C9

3.  
Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

▼M8

Article 92 ter

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE

1.  
Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis.
2.  
Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre.
3.  

Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:

a) 

dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;

b) 

il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.

▼B

Article 93

Exigence de capital initial en continuité d'exploitation

1.  
Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
2.  
Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.

▼M9 —————

▼M9

4.  
Lorsque le contrôle d’un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l’établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.
5.  
En cas de fusion d’établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, le montant des fonds propres de l’établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n’est pas atteint.
6.  
Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s’applique l’exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d’un établissement, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas.

▼M8

Article 94

Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.  

Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point b), les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:

a) 

5 % du total de l'actif de l'établissement;

b) 

50 millions d'euros.

2.  

Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:

a) 

pour les contrats énumérés à l'annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l'annexe II, point 3), de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b);

b) 

pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par l'exigence calculée conformément à l'article 92, paragraphe 3, point a).

3.  

Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:

a) 

toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l'exception:

i) 

des positions concernant les changes et les matières premières;

ii) 

des positions dans des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation et des opérations de dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b) 

toutes les positions prises en compte dans le calcul conformément au point a) sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; si la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

c) 

la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

4.  
Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies.
5.  
Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes.
6.  
Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.
7.  

Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:

a) 

l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;

b) 

l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

8.  
Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.
9.  
Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.

▼B



Section 2

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Article 95

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

1.  
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2.
2.  

Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:

a) 

la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b) 

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

▼C2

3.  
Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 2, section II, sous-section 2, de la directive 2013/36/UE.

▼B

Article 96

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE

1.  

Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:

a) 

les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;

b) 

les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) 

elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

ii) 

elles ne négocient que pour leur propre compte;

iii) 

elles n'ont aucun client extérieur;

iv) 

leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

2.  

Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:

a) 

les éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b) 

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

3.  
Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 97

Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

1.  
Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.
2.  
Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.
3.  
Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.
4.  

L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

b) 

les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

c) 

le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 98

Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

1.  

Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:

a) 

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;

b) 

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.

2.  

Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:

a) 

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;

b) 

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.

▼M8 —————

▼B



CHAPITRE 3

Portefeuille de négociation

Article 102

Exigences relatives au portefeuille de négociation

1.  
Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

▼M8

2.  
L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément aux articles 103, 104 et 104 bis.
3.  
Les établissements instituent et maintiennent des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'article 103.
4.  
Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation conformément à l'article 104 ter.

▼M8

5.  
Les positions du portefeuille de négociation sont soumises aux exigences d'évaluation prudente prévues à l'article 105.
6.  
Les établissements traitent les couvertures internes conformément à l'article 106.

▼M8

Article 103

Gestion du portefeuille de négociation

1.  

Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a) 

les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b) 

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c) 

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i) 

identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii) 

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii) 

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d) 

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e) 

la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f) 

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g) 

la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis.

2.  

Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:

a) 

l'établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d'une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée;

b) 

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation; ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i) 

quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés;

ii) 

la fixation de limites applicables aux positions et le suivi de leur caractère approprié;

iii) 

veiller à ce que les opérateurs puissent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans des limites convenues et conformément à la stratégie approuvée;

iv) 

veiller à ce que les positions fassent l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v) 

veiller à ce que les positions fassent l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et à ce que la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir soient évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi) 

des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c) 

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

▼B

Article 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.  
Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.

▼M8 —————

▼M8

Article 104 ter

Exigences en matière de table de négociation

1.  
Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu'elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.
2.  

Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:

a) 

chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;

b) 

chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;

c) 

les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;

d) 

des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;

e) 

chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;

f) 

des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation.
4.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.

▼B

Article 105

Exigences d'évaluation prudente

▼M8

1.  
Toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur sont soumises aux critères d'évaluation prudente prévus au présent article. Les établissements veillent en particulier à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur.

▼B

2.  

Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

a) 

des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

▼C2

b) 

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction.

▼M8

3.  
Les établissements réévaluent au moins sur une base quotidienne les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur. Les variations de valeur de ces positions sont déclarées dans le compte de résultat de l'établissement.
4.  
Chaque fois que c'est possible, les établissements évaluent au prix du marché leurs positions du portefeuille de négociation et leurs positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, y compris lorsqu'ils appliquent à ces positions le traitement pertinent en matière de fonds propres.

▼B

5.  
Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché.

▼M8

6.  
Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation et pour les positions mesurées à la juste valeur de leur portefeuille hors négociation.

▼B

7.  

Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a) 

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;

b) 

les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

c) 

les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

d) 

lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

e) 

les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

f) 

le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

g) 

les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

▼M8

Aux fins du premier alinéa, point d), le modèle est développé ou approuvé indépendamment des tables de négociation et il est testé de manière indépendante, y compris en ce qui concerne la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

▼B

8.  
Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.
9.  
Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.
10.  
Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.
11.  

Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

▼M8

a) 

le temps supplémentaire qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position au-delà des horizons de liquidité qui ont été attribués aux facteurs de risque de la position conformément à l'article 325 septquinquagies;

▼B

b) 

la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

c) 

la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

d) 

les concentrations de marché;

e) 

le vieillissement des positions;

f) 

la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

g) 

l'impact des autres risques inhérents au modèle.

12.  
Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles.
13.  
En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).
14.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 106

Couvertures internes

1.  

Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:

a) 

elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

b) 

elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;

c) 

elle est effectuée aux conditions du marché;

d) 

le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

▼C2

e) 

elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates.

▼B

2.  
Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables aux positions couvertes hors portefeuille de négociation.
3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit correspondant qui satisfasse aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 299, paragraphe 2, point h), lorsqu'une telle protection d'un tiers est acquise et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.



TITRE II

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT



CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 107

Approches du risque de crédit

1.  
Pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), les établissements appliquent soit l'approche standard prévue au chapitre 2, soit, si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 143, l'approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.
2.  

En ce qui concerne les expositions de transaction sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, les établissements appliquent le traitement énoncé au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), Pour tous les autres types d'exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a) 

comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible;

b) 

comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible.

▼M8

3.  
Aux fins du présent règlement, les expositions sur les entreprises d'investissement de pays tiers, les établissements de crédit de pays tiers et les bourses de pays tiers ne sont considérées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

▼B

4.  
Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 108

Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.  
Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2 ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 62, point c).
2.  
Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.

▼M5

Article 109

Traitement des positions de titrisation

Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré d’une position qu’ils détiennent dans une titrisation conformément au chapitre 5.

▼B

Article 110

Traitement des ajustements pour risque de crédit

1.  
Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c).
2.  
Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d).

Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

3.  

Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

a) 

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;

b) 

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;

c) 

le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

a) 

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;

b) 

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;

c) 

le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;

d) 

la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;

e) 

la détermination du défaut en vertu de l'article 178.

▼C1

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

▼B

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 2

Approche standard



Section 1

Principes généraux

Article 111

Valeur exposée au risque

▼M7

1.  

La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l'article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m):

▼B

a) 

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b) 

50 % pour un risque moyen;

c) 

20 % pour un risque modéré;

d) 

0 % pour un risque faible.

Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de l'article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 à 225.

2.  
La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4.
3.  
Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 112

Catégories d'expositions

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a) 

expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b) 

expositions sur les administrations régionales ou locales;

c) 

expositions sur les entités du secteur public;

d) 

expositions sur les banques multilatérales de développement;

e) 

expositions sur les organisations internationales;

f) 

expositions sur les établissements;

g) 

expositions sur les entreprises;

h) 

expositions sur la clientèle de détail;

i) 

expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

j) 

expositions en défaut;

k) 

expositions présentant un risque particulièrement élevé;

l) 

expositions sous forme d'obligations garanties;

m) 

éléments représentatifs de positions de titrisation;

n) 

expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

o) 

expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC;

p) 

expositions sous forme d' actions;

q) 

autres éléments.

Article 113

Calcul des montants d'exposition pondérés

1.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à la section 3.
2.  
Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2.
3.  
Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.
4.  
Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.
5.  
Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.
6.  

À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

▼C2

a) 

la contrepartie est un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

▼B

b) 

elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

c) 

elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

d) 

elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

e) 

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

7.  

À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

b) 

les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

c) 

le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;

d) 

le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

e) 

le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

f) 

les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

g) 

l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

h) 

le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

i) 

l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.



Section 2

Pondérations de risque

Article 114

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1.  
Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent.
2.  

Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0  %

20  %

50  %

100  %

100  %

150  %

3.  
Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %.
4.  
Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %.

▼C2

▼M10 —————

▼B

7.  
Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 115

Expositions sur les administrations régionales ou locales

1.  
Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins qu'elles ne soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu du paragraphe 2 ou 4 ou reçoivent une pondération de risque comme prévu au paragraphe 5. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas.
2.  
Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.

3.  
Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas et aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue.
4.  
Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

5.  
Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Article 116

Expositions sur les entités du secteur public

1.  

Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:



Tableau 2

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

100  %

150  %

Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.  
Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l'article 120. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces entités.
3.  
Les expositions sur les entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.
4.  
Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur les entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de ladite juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, régionale ou locale.
5.  
Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les entités du secteur public conformément aux paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces entités du secteur public de la même manière. Dans le cas contraire, les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 117

Expositions sur les banques multilatérales de développement

1.  
Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.

La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2.  

Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a) 

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b) 

la Société financière internationale;

c) 

la Banque interaméricaine de développement;

d) 

la Banque asiatique de développement;

e) 

la Banque africaine de développement;

f) 

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g) 

la Banque nordique d'investissement;

h) 

la Banque de développement des Caraïbes;

i) 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j) 

la Banque européenne d'investissement;

k) 

le Fonds européen d'investissement;

l) 

l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m) 

la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n) 

la Banque islamique de développement;

▼M8

o) 

l'Association internationale de développement;

p) 

la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.

La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.

▼B

3.  
Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

Article 118

Expositions sur les organisations internationales

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

▼M8

a) 

l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique;

▼B

b) 

le Fonds monétaire international;

c) 

la Banque des règlements internationaux;

d) 

le Fonds européen de stabilité financière;

e) 

le Mécanisme européen de stabilité;

f) 

une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

Article 119

Expositions sur les établissements

1.  
Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.
2.  
Les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale de l'emprunteur reçoivent une pondération de risque moins favorable d'une catégorie que la pondération préférentielle, visée à l'article 114, paragraphes 4 à 7, appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué.
3.  
Aucune exposition qui a une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération de risque inférieure à 20 %.
4.  

Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:

a) 

que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ( 21 ) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;

b) 

qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

▼M9

5.  

Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.

▼B

Article 120

Expositions sur les établissements notés

1.  

Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle de plus de trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

50  %

100  %

100  %

150  %

2.  

Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

20  %

20  %

50  %

50  %

150  %

3.  

L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:

a) 

lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;

b) 

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;

c) 

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

Article 121

Expositions sur les établissements non notés

1.  

Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué, conformément au tableau 5.



Tableau 5

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

100  %

150  %

2.  
Les expositions sur les établissements non notés constitués dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.
3.  
Les expositions sur les établissements non notés d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.
4.  
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les expositions sur les établissements non cotés reçoivent une pondération de risque de 50 % et, si l'échéance résiduelle desdites opérations est inférieure ou égale à trois mois, une pondération de risque de 20 %.

Article 122

Expositions sur les entreprises

1.  

Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 6

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

100  %

150  %

150  %

2.  
Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entreprise est constituée.

Article 123

Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui satisfont aux critères suivants reçoivent une pondération de risque de 75 %:

a) 

l'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise (PME);

b) 

elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits;

c) 

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des expositions pleinement garanties par des biens immobiliers résidentiels qui ont été classés dans la catégorie d'expositions visée à l'article 112, point i), n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1 000 000  EUR. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

▼C2

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie "expositions sur la clientèle de détail".

▼M8

Les expositions découlant de prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cet établissement de crédit reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

afin de rembourser le prêt, l'emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l'employeur à faire des paiements directs à l'établissement de crédit en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

b) 

les risques de décès, d'incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d'assurance souscrite par l'emprunteur au profit de l'établissement de crédit;

c) 

les remboursements mensuels à effectuer par l'emprunteur pour l'ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

d) 

l'échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.

▼M8

Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.  
Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions énoncées à l'article 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La partie d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

1 bis.  
Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 2. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, celle-ci veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 2.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

2.  

Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée sont appropriées, compte tenu:

a) 

de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b) 

des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas d'une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et si elle estime que l'inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l'intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article notifie à l'ABE et au CERS tout ajustement apporté, conformément au présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a), tels qu'ils sont mis en œuvre par l'autorité concernée.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis peut établir les pondérations de risque à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

35 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;

b) 

50 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

3.  
Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis établit des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.
4.  
L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères stricts applicables à l'évaluation des valeurs hypothécaires visées au paragraphe 1 et les types de facteurs à prendre en considération pour l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 2, premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  

Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 1 bis du présent article concernant:

a) 

les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» visés au paragraphe 2, deuxième alinéa; et

b) 

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

6.  
Les établissements d'un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d'un autre État membre conformément au paragraphe 2 à l'ensemble de leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.

▼B

Article 125

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.  

Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

a) 

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %;

b) 

les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.  

Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b) 

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt;

c) 

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d) 

sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

3.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

4.  
Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 126

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.  

Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit:

a) 

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %;

b) 

les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.  

Les établissements considèrent qu'une exposition ou une partie d'une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b) 

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

c) 

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d) 

la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2.

3.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur le territoire d'un État membre, lorsque l' autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes ne dépassant pas les limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux.

4.  
Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 127

Expositions en défaut

▼M7

1.  

La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:

a) 

150 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), représente moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués;

b) 

100 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ne représente pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués.

▼B

2.  
Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.
3.  
La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.
4.  
La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 126 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

Article 128

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

▼M8

1.  
Les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions qui présentent un risque particulièrement élevé.
2.  

Aux fins du présent article, les établissements considèrent toutes les expositions suivantes comme des expositions présentant un risque particulièrement élevé:

a) 

les investissements dans des entreprises de capital-risque, excepté lorsque ces investissements sont traités conformément à l'article 132;

b) 

les investissements en capital-investissement, excepté lorsque ces investissements sont traités conformément à l'article 132;

c) 

le financement spéculatif de biens immobiliers.

▼B

3.  

Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:

a) 

le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé;

b) 

il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a).

L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 129

Expositions sous forme d'obligations garanties

1.  

Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommées "obligations garanties") remplissent les conditions prévues au paragraphe 7 et sont garanties par l'un des actifs éligibles suivants:

a) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

b) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c) 

les expositions sur des établissements qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre. Le total des expositions de ce type ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur. Les expositions sur des établissements de l'Union dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne relèvent pas de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit, mais les établissements en question doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre;

d) 

les prêts garantis par:

i) 

un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis; ou

ii) 

des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier résidentiel combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

e) 

les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. ►C2  Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, ◄ destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

f) 

les prêts garantis par:

i) 

un bien immobilier commercial dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis; ou

ii) 

ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier commercial combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

Les prêts garantis par un bien immobilier commercial sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté.

g) 

les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

Aux fins du premier alinéa, points c), d) ii) et f) ii), les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite visés auxdits points.

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point

2.  
Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.
3.  
Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements respectent les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1.
4.  

Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 6 bis

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10  %

20  %

20  %

50  %

50  %

100  %

5.  

Les obligations garanties pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d) 

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

6.  
Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1 et 3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.
7.  

Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel, pour autant que l'établissement qui investit dans ces obligations garanties puisse démontrer aux autorités compétentes:

a) 

qu'il reçoit des informations concernant le portefeuille portant au moins sur:

i) 

la valeur du panier de couverture et de l'encours des obligations garanties;

ii) 

la distribution géographique et le type des actifs de couverture, la taille du prêt, le taux d'intérêt et les risques de change;

iii) 

la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties; et

iv) 

le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 90 jours;

b) 

que l'émetteur met l'information visée au point a) à la disposition de l'établissement une fois par semestre.

Article 130

Éléments représentatifs de positions de titrisation

Pour les positions de titrisation, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 131

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels il existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 7, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.



Tableau 7

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20  %

50  %

100  %

150  %

150  %

150  %

▼M8

Article 132

Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.  
Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.
2.  
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2.

Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250  % («approche alternative») à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC.

Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

3.  

Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'OPC est l'une des entités suivantes:

i) 

un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE;

ii) 

un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, enregistré au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE;

iii) 

un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, agréé au titre de l'article 6 de la directive 2011/61/UE;

iv) 

un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l'article 37 de la directive 2011/61/UE;

v) 

un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l'article 42 de la directive 2011/61/UE;

vi) 

un FIA de pays tiers non commercialisé dans l'Union et géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers faisant l'objet d'un acte délégué visé à l'article 67, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE;

b) 

le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i) 

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii) 

lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c) 

l'OPC ou la société de gestion de l'OPC fournit des informations à l'établissement conformément aux exigences suivantes:

i) 

les expositions de l'OPC font l'objet d'une déclaration au moins aussi fréquemment que celles de l'établissement;

ii) 

la granularité de l'information financière suffit pour permettre à l'établissement de calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'établissement;

iii) 

lorsque l'établissement applique l'approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant.

Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement.

Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC.

4.  

Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

le tiers est l'une des entités suivantes:

i) 

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii) 

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a);

b) 

le tiers effectue le calcul conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas;

c) 

un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

5.  
Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé «OPC de niveau 1»), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé «OPC de niveau 2»), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative.
6.  
Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative.
7.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (
image ), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu'ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, mais mesurent la valeur des actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur s'ils appliquent l'approche par transparence;

b) 

un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d'exposition associée à ces parts ou actions.

▼B

Article 132 bis

▼M8

Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

1.  
Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.
2.  
Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre.

3.  
Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 132 ter

Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

1.  
Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement.
2.  
Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 150, paragraphe 1, points g) et h), et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l'article 133.

Article 132 quater

Traitement des expositions hors bilan des OPC

1.  

Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:

a) 

pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis:

image

où:

image

=

la pondération de risque;

i

=

l'indice désignant l'OPC;

RWAEi

=

le montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi;

image

=

la valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi;

Ai

=

la valeur comptable des actifs de l'OPC i; et

EQi

=

la valeur comptable des fonds propres de l'OPCi.

b) 
pour toutes les autres expositions,

image

.
2.  
Les établissements calculent la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation sans risque de défaut. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l'engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.

Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152.

3.  

Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'exposition hors bilan de l'établissement est un engagement de valeur minimale pour un investissement dans des parts ou actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'établissement n'est tenu de payer, conformément à l'engagement de valeur minimale, que si la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments donnés, selon les dispositions du contrat;

b) 

l'OPC est l'une des entités suivantes:

i) 

un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE; ou

ii) 

un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui investit seulement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si le mandat du FIA ne permet pas un levier plus élevé que celui autorisé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

c) 

la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l'OPC sous-jacent à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil précisée dans l'engagement de valeur minimale;

d) 

lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'établissement, ou une autre entreprise, pour autant que celle-ci soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement proprement dit est soumis conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2002/87/CE, peut influencer la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter, par d'autres moyens, le potentiel de réduction supplémentaire de l'excédent;

e) 

le bénéficiaire ultime direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est généralement un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE.

▼B

Article 133

Expositions sur actions

1.  

Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sur actions:

a) 

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b) 

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

2.  
Les expositions sur actions reçoivent une pondération de risque de 100 % à moins de devoir être déduites conformément à la deuxième partie, une pondération de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, ou une pondération de 1 250  % conformément à l'article 89, paragraphe 3, ou elles sont traitées comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.
3.  
Les investissements dans des actions ou des instruments de capital réglementaires émis par des établissements sont classés comme engagements sous forme d'actions, à moins d'être déduits des fonds propres, de recevoir une pondération de risque de 250 % en vertu de l'article 48, paragraphe 4, ou d'être traités comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.

Article 134

Autres éléments

▼C2

1.  
Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10 sous le titre "Actif", de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.

▼B

2.  
Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.
3.  
Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.
4.  
Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.
5.  
Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes et non sur les contreparties aux transactions.

▼M5

6.  
Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l’exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu’à concurrence de 1 250  %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant d’exposition pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat.

▼C2

7.  
La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.

▼B



Section 3

Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit



Sous-Section 1

Reconnaissance des OEEC

Article 135

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.  
Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
2.  
L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.



Sous-Section 2

Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

Article 136

Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.  
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, via le comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC, à quel échelon de qualité de crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

2.  

Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes:

a) 

afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;

b) 

afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";

c) 

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;

d) 

lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit;

e) 

lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.

3.  
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c).

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.



Sous-Section 3

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

Article 137

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

1.  

Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;

b) 

l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres.

2.  

Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.



Tableau 9

PMAE

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondération de risque

0  %

0  %

20  %

50  %

100  %

100  %

100  %

150  %



Section 4

Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque

Article 138

Exigences générales

Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a) 

un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;

b) 

un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;

c) 

un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;

d) 

si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;

e) 

lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;

f) 

lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

Article 139

Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

1.  
Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.
2.  

Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) 

elle produit une pondération de risque plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;

b) 

elle produit une pondération de risque moins élevée et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.
4.  
Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Article 140

Évaluations de crédit à court terme et à long terme

1.  
Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme, constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.
2.  

Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants:

a) 

si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %;

b) 

si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

Article 141

Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

►C3  Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un prêt accordé par une banque multilatérale de développement ◄ dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque.



CHAPITRE 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)



Section 1

Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes

Article 142

Définitions

1.  

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

"système de notation" : l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes;

2)

"type d'expositions" : un groupe d'expositions géré de manière homogène, constitué d'un certain type de facilités et pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d'entités à l'intérieur d'un groupe, sous réserve que le même type d'expositions soit géré de manière différente dans les autres entités du groupe;

3)

"unité opérationnelle" : toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte;

▼C2

4)

"entité du secteur financier de grande taille" :

toute entité du secteur financier qui remplit les conditions suivantes:

▼B

a) 

le total de son actif, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal au seuil de 70 milliards EUR, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l'actif; et

b) 

l'entité elle-même ou une de ses filiales est soumise à une régulation prudentielle dans l'Union ou au droit d'un pays tiers qui applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

►C2  5)

"entité du secteur financier non réglementée" : toute autre entité qui n'est pas une entité du secteur financier réglementée ◄ , mais qui exerce, en tant qu'activité principale, une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE ou à l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

6)

"échelon de débiteurs" : une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies;

7)

"échelon de facilités de crédit" : une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies.

▼M5 —————

▼B

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point 4) b) du présent article, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe à un pays tiers lorsque les autorités compétentes pertinentes ont déclarés ce pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 143

Autorisation d'utiliser l'approche NI

1.  
Lorsque les conditions prévues au présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI").
2.  
L'autorisation préalable d'utiliser l'approche NI, y compris les propres estimations des LGD et facteurs de conversion, est requise pour chaque catégorie d'expositions et système de notation utilisé, chaque méthode fondée sur les modèles internes utilisée pour les expositions sous forme d'actions et chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.
3.  

Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour:

a) 

modifier de manière significative le champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d' actions que l'établissement a été autorisé à utiliser;

b) 

modifier de manière significative un système de notation ou une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d'actions que l'établissement a été autorisé à utiliser.

Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé.

4.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation et approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions.
5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l'évaluation de l'importance de l'utilisation d'un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation ou approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions qu'ils utilisent dans le cadre de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 144

Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI

1.  

Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:

a) 

les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

b) 

les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;

c) 

l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d) 

l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;

e) 

l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;

f) 

l'établissement a validé chaque système de notation et chaque approche fondée sur les modèles internes appliqués aux expositions sous forme d'actions sur une période de temps appropriée, antérieure à l'autorisation d'utiliser ledit système ou ladite approche, il a apprécié, durant cette période de temps, si le système ou les approches en question sont adaptés à leur champ d'application et il leur a apporté les modifications nécessaires compte tenu de cette appréciation;

▼M8

g) 

l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis par l'article 430;

▼B

h) 

l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation; l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'une approche appliquée aux expositions sous forme d' actions dans le cadre de l'approche en question.

Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.

2.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu'elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 145

Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI

1.  
Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.
2.  
Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.
3.  
Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant de sorte qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.

Article 146

Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies

Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a) 

il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente;

b) 

il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 147

Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions

1.  
La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps.
2.  

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a) 

expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

b) 

expositions sur les établissements;

c) 

expositions sur les entreprises;

d) 

expositions sur la clientèle de détail;

e) 

expositions sous forme d'actions;

f) 

éléments représentatifs de positions de titrisation;

g) 

actifs autres que des obligations de crédit.

3.  

Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):

a) 

les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu des articles 115 et 116;

b) 

les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2;

c) 

les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118.

4.  

Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):

a) 

les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 4;

b) 

les expositions sur les entités du secteur public qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c) 

les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et

d) 

les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5.

5.  

Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes:

a) 

elles existent à l'égard de:

i) 

une ou plusieurs personnes physiques;

ii) 

une PME, sous réserve que, dans ce cas, le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000  EUR;

b) 

elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

c) 

elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises;

d) 

elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

▼C2

Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail.

▼B

6.  

Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie des expositions sous forme d' actions, visée au paragraphe 2, point e):

a) 

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b) 

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

7.  
Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au point c) dudit paragraphe.
8.  

Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

a) 

elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique;

b) 

les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;

c) 

la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

▼C2

9.  
La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de contrats de location ou de crédit-bail visés à l'article 166, paragraphe 4.

▼B

10.  
L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c).

Article 148

Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles

1.  
Les établissements, et toute entreprise mère et ses filiales, appliquent l'approche NI à toutes leurs expositions, à moins d'avoir reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser en permanence l'approche standard conformément à l'article 150.

Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour les différentes catégories d'expositions, visées à l'article 147, à l'intérieur d'une même unité opérationnelle, pour les différentes unités opérationnelles d'un même groupe ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque à appliquer aux expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 147, paragraphe 5, la mise en œuvre peut se faire progressivement entre les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'article 154.

2.  
Les autorités compétentes déterminent la période de temps dont dispose un établissement, et toute entreprise mère et ses filiales, pour appliquer l'approche NI à toutes leurs expositions. Cette période de temps est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, sur la base de la nature et de l'échelle des activités de l'établissement, ou de toute entreprise mère et ses filiales, ainsi que sur la base du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.
3.  
Les établissements mettent en œuvre l'approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables aux catégories d'expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l'approche NI ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion.
4.  
Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013, ou qui ont été tenus jusqu'à cette date par les autorités compétentes d'être en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres selon la méthode standard, conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres selon l'approche standard pour toutes leurs expositions jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines que la mise en œuvre de l'approche NI sera achevée.
5.  
Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée l'utilise également pour la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sous forme d' actions conformément à l'article 150, et pour les expositions sur des actifs autres que des obligations de crédit visées à l'article 147, paragraphe 2, point g).
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les modalités et le calendrier appropriés du déploiement progressif de l'approche NI à toutes les catégories d'expositions visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 149

Conditions de retour à des approches moins sophistiquées

1.  

Un établissement qui utilise l'approche NI pour une catégorie ou un type d'expositions particulier ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) 

l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'application de l'approche standard n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.  

Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) 

l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, pour une catégorie ou un type d'expositions particulier n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

3.  
L'application des paragraphes 1 et 2 est subordonnée aux conditions de déploiement de l'approche NI arrêtées par les autorités compétentes conformément à l'article 148 et à l'autorisation d'utilisation partielle permanente visée à l'article 150.

Article 150

Conditions d'utilisation partielle permanente

1.  

Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, les établissements autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer l'approche standard aux expositions suivantes:

a) 

les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point a), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

b) 

les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point b), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

c) 

les expositions prises dans des unités opérationnelles peu importantes, ainsi que les expositions relevant de catégories ou de types peu significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu;

d) 

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales ou locales, les organismes administratifs et entités du secteur public, sous réserve:

i) 

qu'il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

▼M10

ii) 

que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;

▼B

e) 

les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

f) 

les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 113, paragraphe 7;

g) 

les expositions sous forme d' des actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée;

h) 

les expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions, ces expositions ne pouvant être exclues de l'approche NI que pour un total ne représentant pas plus de 10 % des fonds propres;

i) 

les expositions visées à l'article 119, paragraphe 4, qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition;

j) 

les garanties fournies et contre-garanties fournies par l'État, visées à l'article 215, paragraphe 2.

Les autorités compétentes autorisent l'application de l'approche standard aux expositions sous forme d' actions visées aux points g) et h) du premier alinéa pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres. L'ABE publie sur son site internet et actualise régulièrement une liste des expositions visées audits points à traiter selon l'approche standard.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sous forme d' actions d'un établissement est significative si leur valeur agrégée, ►C2  à l'exclusion des expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point h), ◄ dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sous forme d' actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
En 2018, l'ABE émet des orientations concernant l'application du paragraphe 1, point d), recommandant des limites en termes de pourcentage du total du bilan et/ou d'actifs pondérés en fonction du risque pour le calcul selon l'approche standard.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés



Sous-Section 1

Traitement par type de catégorie d'expositions

Article 151

Traitement par catégorie d'expositions

1.  
Sauf déduction des fonds propres, les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2, sauf lorsque ces expositions sont déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;
2.  
Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie.
3.  
Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4.
4.  
Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 155. Les établissements peuvent utiliser les méthodes visées à l'article 155, paragraphes 3 et 4, lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes prévue à l'article 155, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4.
5.  
Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5.
6.  
Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6.
7.  
Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point d), les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.
8.  
Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, et les facteurs de conversion prévus à l'article 166, paragraphe 8, points a) à d), à moins d'avoir été autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour ces catégories d'expositions conformément au paragraphe 9.
9.  
Pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.
10.  
Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

▼M8

Article 152

Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.  
Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.
2.  
Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.
3.  
Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.  

Les établissements qui appliquent l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui remplissent les conditions d'utilisation partielle permanente conformément à l'article 150, ou qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues au présent chapitre ou d'une ou plusieurs des méthodes énoncées au chapitre 5 pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément aux principes suivants:

a) 

pour les expositions attribuées à la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2;

b) 

pour les expositions attribuées aux éléments représentant la catégorie des positions de titrisation visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 254 comme si ces expositions étaient directement détenues par ces établissements;

c) 

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2 du présent titre.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions.

5.  
Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues.
6.  
Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2.
7.  
Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.
8.  

Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

le tiers est l'une des entités suivantes:

i) 

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii) 

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a);

b) 

pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, le tiers effectue le calcul conformément à l'approche par transparence prévue à l'article 132 bis, paragraphe 1;

c) 

pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément aux approches qui y sont prévues;

d) 

un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

9.  
Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.

▼B



Sous-Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit

Article 153

Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

1.  

Sous réserve de l'application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément à la formule suivante:

image

la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:

i) 

si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii) 

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

— 
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

▼C2

— 
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

image

;

▼B

où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

iii) 

si 0 < PD < 1

image

N(x)

=

la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G (Z)

=

la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R

=

le coefficient de corrélation, défini comme suit:

image

b

=

l'ajustement lié à l'échéance, qui est défini comme suit:

image

.
2.  
Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, le coefficient de corrélation visé au paragraphe 1, point iii), est multiplié par 1,25. ►C2   Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25. ◄
3.  

Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante:

image

PDpp

=

probabilité de défaut du fournisseur de protection.

La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 1 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

4.  

Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000  EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000  EUR ≤ S ≤ 50 000 000  EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000  EUR est traité comme équivalent à 5 000 000  EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

image

Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

5.  

Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:



Tableau 1

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

50  %

70  %

115  %

250  %

0  %

2,5 ans ou plus

70  %

90  %

115  %

250  %

0  %

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

6.  
Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.

▼M5

7.  
Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés ou les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte», conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur des sûretés ou des garanties partielles les traitent comme une exposition à une position de première perte, conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.
8.  
Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier seront agrégées, à l’exclusion des expositions n-1 lorsque la somme du montant des pertes anticipées multipliée par 12,5 et le montant d’exposition pondéré n’excède pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat. Une pondération de 1 250  % s’applique aux positions dans un panier pour lequel l’établissement ne peut pas déterminer la pondération dans le cadre de l’approche NI.

▼B

9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements tiennent compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 154

Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

1.  

Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

image

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i) 

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

image

;

où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

ii) 

si 0 < PD < 1, c'est-à-dire pour toute autre valeur possible de PD que les valeurs visées sous i):

image

N(x)

=

représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G(z)

=

représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R

=

représente le coefficient de corrélation, défini comme suit:

image

2.  
Pour chaque exposition sur une PME, visé à l'article 147, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 153, paragraphe 3.
3.  
Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, un coefficient de corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.
4.  
Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail conformément aux points a) à e), un coefficient de corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

a) 

elles portent sur des particuliers;

b) 

il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties, et annulables par l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition. Dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables, les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement. ►C2   Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si ◄ leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

c) 

l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000  EUR;

d) 

l'utilisation de la corrélation visée au présent paragraphe est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut;

e) 

le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

Par dérogation au point b), l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie ne s'applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut (LGD).

Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et partagent entre les États membres les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.

5.  

Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes:

a) 

l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

b) 

les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

c) 

l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

d) 

le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

▼M5

6.  
Dans le cas des créances achetées sur la clientèle de détail, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte» conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur de la sûreté ou de la garantie partielle les traitent comme une exposition à une position de première perte conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.

▼B

7.  
Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

Article 155

Montants pondérés des expositions sous frome d'actions

1.  
Dans le cas des expositions sous frome d' actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la deuxième partie ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Un établissement peut appliquer différentes méthodes à différents portefeuilles d'actions lorsque lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, le choix de l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD / LGD) ou de l'approche fondée sur les modèles internes est cohérent, y compris dans la durée et avec l'approche utilisée pour la gestion interne des risques de l'exposition sur actions concernée, et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire.

Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.

2.  

Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule:

image

,

où:

pondération de risque (RW) = 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;

pondération de risque (RW) = 290 % pour les expositions sous frome d'actions cotées;

pondération de risque (RW) = 370 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sous frome d' actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 162, paragraphe 5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4.

3.  
Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 153, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

4.  

Selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sous frome d' actions de l'établissement, telle qu'elle est calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants:

a) 

les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et

b) 

les montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5.

Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 165, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 165, paragraphe 2.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.

Article 156

Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit

Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

image

,

sauf

a) 

dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;

b) 

lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit:

image

▼C2

où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.

▼B



Sous-Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

Article 157

Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

1.  
Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1.
2.  
Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.
3.  
Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.
4.  
Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.
5.  
Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.



Section 3

Montants des pertes anticipées

Article 158

Traitement par type d'expositions

1.  
Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151.
2.  
Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.
3.  
Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.
4.  
Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.
5.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

image

Montan t pertes anticipées

=

EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h).

Pour les expositions soumises au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de EL est égale à 0 %.

6.  

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.



Tableau 2

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

0  %

0,4  %

2,8  %

8  %

50  %

2,5 ans ou plus

0,4  %

0,8  %

2,8  %

8  %

50  %

7.  

Dans le cas des expositions sous frome d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

image

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL = 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL = 0,8 % pour les expositions sous frome d' actions cotées

EL = 2,4 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

8.  

Dans le cas des expositions sous frome d' actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode PD/LGD, les pertes anticipées et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

image

image

9.  
Dans le cas des expositions sous forme d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants des pertes anticipées sont égaux à zéro.

▼M8

9 bis)  
Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.

▼B

10.  

Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

image

image

▼M7

Article 159

Traitement des montants des pertes anticipées

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique, conformément à l'article 110, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105 et des autres réductions des fonds propres liées aux expositions concernées, à l'exception des déductions effectuées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m). Les décotes sur les expositions au bilan achetées en situation de défaut conformément à l'article 166, paragraphe 1, sont traitées comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.

▼B



Section 4

Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance



Sous-Section 1

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

Article 160

Probabilité de défaut (PD)

1.  
Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.
2.  

Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:

a) 

pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;

b) 

pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement;

c) 

si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition.

3.  
Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.
4.  

Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise concernée a fait l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

b) 

l'entreprise concernée, dans le cas d'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés et les montants de ses pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoit, dans le cadre de la notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

5.  
Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.
6.  
Pour le risque de dilution relatif aux créances sur entreprises achetées, PD est égale à l'estimation de EL de l'établissement pour risque de dilution. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et qui est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.
7.  
Par dérogation à l'article 201, paragraphe 1, point g), les entreprises qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4 sont éligibles.

Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances sur entreprises achetées peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement des valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.

Article 161

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.  

Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a) 

pour les expositions de premier rang sans sûreté éligible: 45 %;

b) 

pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c) 

dans le calcul de LGD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée ou non financée conformément aux dispositions du chapitre 4;

d) 

pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;

e) 

pour les expositions relatives à des créances de premier rang sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 45 %;

f) 

pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;

g) 

pour le risque de dilution inhérent aux créances sur entreprises achetées: 75 %.

2.  
Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées.
3.  
Lorsqu'un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement de PD ou de LGD, sous réserve des exigences fixées à la section 6 et de l'acceptation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.
4.  
Aux fins des calculs visés à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

Article 162

Échéance

1.  
Les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD et leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une valeur M de 2,5 ans.

Toutefois, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 143, les autorités compétentes décident si l'établissement doit utiliser, pour chaque exposition, une échéance (M) calculée conformément au paragraphe 2.

2.  

Les établissements qui ont reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e) du présent paragraphe, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l'article 384, paragraphe 1, où M a la valeur qui y est précisée:

a) 

pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

image

où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

b) 

pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

c) 

pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;

d) 

pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;

e) 

lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

f) 

pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu'un établissement n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

g) 

lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

image

image

=

le risque anticipé à la période future tk;

image

=

le risque anticipé effectif à la période future tk;

image

=

le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;.

image

=

le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk ;

image

;
h) 

lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne.

Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;

i) 

lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque et qu'il dispose de l'autorisation de l'utiliser pour les risques spécifiques associés aux positions sur titres de créance conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, la valeur de M est fixée à 1 dans la formule établie à l'article 153, paragraphe 1, sous réserve que l'établissement puisse démontrer aux autorités compétentes que le modèle interne qu'il applique au risque spécifique associé à ces positions conformément à l'article 383 permet de contenir les effets des migrations de notation;

j) 

aux fins de l'article 153, paragraphe 3, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

3.  

Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge, M est au moins égal à un jour pour:

a) 

les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;

b) 

les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;

c) 

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.

De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes:

▼M9

a) 

expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère;

▼B

b) 

opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d'elles-mêmes et liées à l'échange de biens et de services, dont l'échéance résiduelle est d'un an ou moins, visé à l'article 4, paragraphe 1, point 80);

c) 

expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;

d) 

expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu.

4.  
Pour les expositions sur des entreprises établies dans l'Union et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé inférieurs à 500 millions EUR, les établissements peuvent choisir de fixer systématiquement la valeur de M conformément au paragraphe 1 plutôt que d'appliquer le paragraphe 2. Les établissements peuvent remplacer l'actif total de 500 millions EUR par un actif total de un milliard EUR pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier résidentiel non spéculatif.
5.  
Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.



Sous-Section 2

Expositions sur la clientèle de détail

Article 163

Probabilité de défaut (PD)

1.  
Pour une exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.
2.  
Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.
3.  
Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.
4.  
Une protection de crédit non financée peut être prise en compte en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 164, paragraphe 2. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 160, paragraphe 4, sont remplies.

▼M8

Article 164

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.  
Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l'autorisation accordée par les autorités compétentes conformément à l'article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.
2.  
Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.
3.  
Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.
4.  
Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.

5.  
Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

6.  
Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l'inadéquation des valeurs de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Ces valeurs minimales plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d'un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l'ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les valeurs de LGD.

7.  
Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.

▼M8

8.  
L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.  

Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:

a) 

les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» comme indiqué au paragraphe 6; et

b) 

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées.

▼M8

10.  
Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.

▼B



Sous-Section 3

Expositions sous forme d'actions soumises à la méthode PD/LGD

Article 165

Expositions sous forme d' actions soumises à la méthode PD/LGD

1.  
Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

a) 

0,09 % pour les expositions sous forme d' actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

b) 

0,09 % pour les expositions sous forme d' actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c) 

0,40 % pour les expositions sous forme d' actions cotées incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2;

d) 

1,25 % pour toutes les autres expositions sous forme d' actions incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2.

2.  
Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. Toutes les autres expositions de ce type se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.
3.  
Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.



Section 5

Valeur exposée au risque

Article 166

Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

1.  
Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.

Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.

2.  
Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6.
3.  
Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4.
►C2  4.  
La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que ◄ toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4.
5.  
Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.
6.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.
7.  
Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2.
8.  

La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements utilisent les facteurs de conversion suivants conformément à l'article 151, paragraphe 8 pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales:

a) 

pour les lignes de crédit annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit. Une ligne de crédit non tirée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b) 

pour les lettres de crédit à court terme découlant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements tant émetteurs que confirmants;

c) 

pour les lignes d'achat non tirées de créances renouvelables qui sont annulables sans condition ou offrent effectivement à l'établissement une possibilité d'annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit;

d) 

pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué.

▼C2

Sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).

▼B

9.  
Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.
10.  

Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

a) 

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b) 

50 % pour un risque moyen;

c) 

20 % pour un risque moyen à faible;

d) 

0 % pour un risque faible.

Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Article 167

Expositions sous forme d' actions

1.  
La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions est leur valeur comptable après ajustement pour risque de crédit spécifique.
2.  
La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions de hors bilan est égale à leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique appliqués à l'exposition.

Article 168

Actifs autres que des obligations de crédit

La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.



Section 6

Conditions d'utilisation de l'approche NI



Sous-Section 1

Systèmes de notation

Article 169

Principes généraux

1.  
Lorsqu'un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, les critères pour l'affectation d'un débiteur donné ou d'une opération donnée à tel ou tel système doit être consignée par écrit et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.
2.  
Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de vérifier qu'ils restent adaptés au portefeuille courant et aux conditions extérieures.
3.  
Lorsqu'un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions, celles-ci peuvent être considérées comme des estimations affectées à des échelons sur une échelle de notation continue.

Article 170

Structure des systèmes de notation

1.  

La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales satisfait aux conditions suivantes:

a) 

le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;

b) 

le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;

c) 

l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;

d) 

les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;

e) 

pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;

f) 

les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

2.  
Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.
3.  

La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes:

a) 

le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;

b) 

Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;

c) 

le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

4.  

Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a) 

les caractéristiques de risque du débiteur;

b) 

les caractéristiques de risque de l'opération, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté;

c) 

les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

Article 171

Affectation aux échelons ou catégories

1.  

Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

les définitions et critères relatifs aux échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédit présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;

b) 

la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation;

c) 

les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

2.  
Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être à jour et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

Article 172

Affectation des expositions

1.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, l'affectation des expositions s'effectue conformément aux critères suivants:

a) 

chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

b) 

pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

c) 

les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;

d) 

chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément. L'établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés;

e) 

les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

i) 

le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

ii) 

les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

iii) 

la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

2.  
Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.
3.  
Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

Article 173

Intégrité du processus d'affectation

1.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, le processus d'affectation satisfait aux critères d'intégrité suivants:

a) 

l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;

b) 

les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;

c) 

les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

2.  
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes des autorités compétentes visant à évaluer l'intégrité du processus d'affectation et l'évaluation régulière et indépendante des risques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 174

Utilisation de modèles

Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) 

le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables d'entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne pâtit pas de biais significatifs;

b) 

l'établissement a mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

c) 

les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions;

d) 

l'établissement instaure un cycle régulier de validation du modèle incluant un suivi de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation de ses résultats au regard des résultats réels;

e) 

l'établissement complète le modèle statistique par un jugement et une supervision humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et de s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain prend en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement établit des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle.

Article 175

Documentation des systèmes de notation

1.  
Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation.
2.  
Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.
3.  
Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement.
4.  

Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:

a) 

décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b) 

instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon;

c) 

indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

5.  
Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.

Article 176

Conservation des données

1.  
Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la huitième partie.
2.  

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d'actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, les établissements recueillent et stockent:

a) 

un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b) 

les dates d'attribution des notations;

c) 

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d) 

l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e) 

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

f) 

la date et les circonstances de ces défauts;

g) 

des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations.

3.  
Les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives des LGD et les valeurs prévues à l'article 161, paragraphe 1, et entre les valeurs effectives des facteurs de conversion et les valeurs prévues à l'article 166, paragraphe 8.
4.  

Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:

a) 

un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b) 

les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

c) 

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d) 

l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e) 

des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

f) 

des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;

g) 

des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

5.  

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:

a) 

les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

b) 

des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

c) 

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

d) 

pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;

e) 

des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

Article 177

Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres

1.  
Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.
2.  
Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale.
3.  
Les établissements qui appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'impact d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.



Sous-Section 2

Quantification des risques

Article 178

Défaut d'un débiteur

1.  

Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux:

a) 

l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

▼M7

b) 

l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public. Le délai de 180 jours ne s'applique pas aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), ou de l'article 127.

▼B

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur.

2.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):

a) 

pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;

b) 

aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;

c) 

pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;

d) 

le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;

e) 

les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a) 

l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b) 

l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;

c) 

l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d) 

l'établissement consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sous forme d' actions évaluées selon la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e) 

l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

f) 

le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4.  
Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut.
5.  
Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  
L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 179

Exigences globales en matière d'estimations

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a) 

les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes;

b) 

les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme;

c) 

il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an;

d) 

la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations;

e) 

dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde;

f) 

Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante.

Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données.

2.  

Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes:

a) 

les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens;

b) 

le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c) 

l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations;

d) 

l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation;

e) 

l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.

Article 180

Exigences spécifiques aux estimations de PD

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3:

a) 

les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;

b) 

pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;

c) 

lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

d) 

les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;

e) 

dans la mesure où un établissement utilise, pour estimer PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD;

f) 

dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance;

g) 

dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174;

h) 

que l'établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n'ont pas reçu de celles-ci l'autorisation prévue à l'article 143 de recourir à leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion, peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.  

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels;

b) 

les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD;

c) 

les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts:

i) 

entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et

ii) 

entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;

►C2  d) 

lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ◄ ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

e) 

que l'établissement utilise des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, pour son estimation des caractéristiques de pertes, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans;

f) 

les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières).

Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point h), et au paragraphe 2, point e);

b) 

les méthodes selon lesquelles les autorités compétentes évaluent, conformément à l'article 143, la méthodologie d'un établissement pour l'estimation de PD.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 181

Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:

a) 

les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);

b) 

les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c) 

les établissements tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence;

d) 

dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté;

e) 

lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, elles ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l'incidence d'une possible incapacité de l'établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser;

f) 

lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, les établissements définissent, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3;

g) 

lorsqu'un établissement tient compte des sûretés constituées pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte dans les estimations de LGD;

h) 

dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition;

i) 

s'ils capitalisent les pénalités de retard impayées dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;

j) 

pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

2.  

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent:

a) 

tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD;

b) 

prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;

c) 

pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD.

Ces estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b) 

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 182

Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

1.  

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:

a) 

les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;

b) 

les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c) 

dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci. Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence;

d) 

lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;

e) 

les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;

f) 

lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable.

2.  
Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.
3.  
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

Leurs estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b) 

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 183

Exigences en matière d'évaluation de l'effet des garanties et dérivés de crédit applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales en cas d'utilisation d'estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail

1.  

Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:

a) 

les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;

b) 

pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173;

c) 

la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée par le garant, reste en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). Les critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle de l'effet d'atténuation du risque.

2.  
En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 171, 172 et 173.

Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur.

3.  
Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 216, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories.

Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

4.  
Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences de l'article 201, paragraphe 1, point g), dès lors que l'établissement a été autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sur ces entités conformément aux articles 148 et 150. Dans ce cas, les exigences énoncées au chapitre 4 sont applicables.
5.  
Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD.
6.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente peut autoriser la prise en compte des garanties conditionnelles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 184

Exigences applicables aux créances achetées

1.  
Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation afférents aux créances achetées, les établissements s'assurent que les conditions prévues aux paragraphe 2 à 6 sont remplies.
2.  
La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant de ces créances. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un organe de gestion, l'établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles. L'établissement dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver sensiblement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.
3.  

L'établissement suit tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b) 

l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c) 

l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d) 

l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers;

e) 

l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant l'ancienneté et la dilution des créances, de manière à pouvoir assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et à être effectivement à même de suivre et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

4.  
L'établissement dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour suivre toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.
5.  
L'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux des avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés qu'à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés.
6.  
L'établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur, d'une part, et audit sur place du vendeur et de l'organe de gestion, d'autre part, ainsi qu'un examen des opérations de post-marché mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.



Sous-Section 3

Validation des estimations internes

Article 185

Validation des estimations internes

Les établissements valident leurs estimations internes dans le respect des exigences suivantes:

a) 

les établissements mettent en place un système solide aux fins de valider l'exactitude et la cohérence de leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. La procédure interne de validation leur permet d'évaluer de manière cohérente et significative la performance de leurs systèmes de notation interne et d'estimation du risque;

b) 

les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

c) 

les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible;

d) 

les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

e) 

les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts par rapport aux prévisions des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, sont assez significatifs pour mettre en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux historiques de défaut et de perte.



Sous-Section 4

Exigences applicables aux expositions sous forme d'actions dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes

Article 186

Exigences de fonds propres et quantification du risque

Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements satisfont aux normes suivantes:

a) 

l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil de risque des expositions sous forme d' actions de l'établissement. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'estimations des pertes prudentes, statistiquement fiables et solides, et qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Le choc employé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l'économie ou du marché pertinent. Les établissements complètent l'analyse empirique des données disponibles par des ajustements fondés sur de multiples facteurs en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à estimer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, étayée par des observations empiriques et reposant sur des procédures et analyses bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements ajoutent une marge de prudence appropriée;

b) 

le modèle utilisé intègre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sous forme d'actions de l'établissement;

c) 

le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement. Lorsqu'un établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien rendre compte des risques inhérents à ces instruments;

d) 

la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, intuitive et conceptuellement rigoureuse;

e) 

les établissements démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir à la fois risques généraux et spécifiques;

f) 

les estimations de la volatilité du rendement des expositions sous forme d' actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées);

g) 

un programme de tests de résistance rigoureux et complet est mis en place.

Article 187

Processus de gestion des risques et contrôles y afférents

Dans le développement et l'utilisation des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les établissements veillent à instaurer des politiques, procédures et contrôles garantissant l'intégrité des modèles et du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a) 

la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement s'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions, y compris la performance ajustée des risques, allouer des fonds propres économiques aux expositions sous forme d' actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b) 

des systèmes de gestion, procédures et fonctions de contrôle bien établis visant à garantir une révision indépendante et régulière de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des modifications du modèle, la vérification des données d'entrée du modèle et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des données d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant;

c) 

des systèmes et procédures adaptés au suivi des limites d'investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d' actions;

d) 

une indépendance fonctionnelle entre services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle et services responsables de la gestion des différents investissements;

e) 

des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

Article 188

Validation et documentation

Les établissements mettent en place un système robuste de validation de l'exactitude et de la cohérence de leurs modèles internes et de leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit.

La validation et la documentation des modèles internes et des processus de modélisation des établissements répondent aux exigences suivantes:

a) 

les établissements utilisent leur processus de validation interne pour évaluer avec clarté et cohérence la performance de leurs modèles et procédures internes;

b) 

les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

c) 

les établissements comparent régulièrement leurs estimations modélisées au rendement effectif de leurs investissements en actions, calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

d) 

les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible;

e) 

les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre les rendements sur actions réels et estimés par leurs modèles met en cause la validité des estimations, voire des modèles. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement concerné en matière de révision de modèle;

f) 

les modèles internes et le processus de modélisation sont consignés par écrit, notamment les responsabilités des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.



Sous-Section 5

Gouvernance et supervision internes

Article 189

Gouvernance d'entreprise

1.  
Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction de l'établissement ou un comité désigné à cet effet, ainsi que par sa direction générale. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui lui sont liés.
2.  

La direction générale se conforme aux exigences suivantes:

a) 

elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification significative des politiques établies ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement;

b) 

elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement;

c) 

elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement.

La direction générale est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

3.  
L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des prévisions et des résultats produits par les tests de résistance avec les taux de défaut effectifs et, en cas d'utilisation d'estimations propres, avec les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.

Article 190

Contrôle du risque de crédit

1.  
L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et fait rapport directement à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa supervision et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.
2.  

Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:

a) 

de tester et de suivre les échelons et catégories de notation;

▼C2

b) 

d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse du système de notation de l'établissement;

▼B

c) 

de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d) 

d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e) 

d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f) 

de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;

g) 

d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;

h) 

de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.

3.  

Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes:

a) 

la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;

▼C2

b) 

la production des rapports de synthèse de son système de notation;

▼B

c) 

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d) 

l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;

e) 

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.

4.  
Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.

Article 191

Audit interne

L'unité d'audit interne ou une autre unité indépendante comparable d'évaluation revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations de PD, LGD, EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences applicables est notamment vérifié.



CHAPITRE 4

Atténuation du risque de crédit



Section 1

Définitions et exigences générales

Article 192

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

"établissement prêteur" : l'établissement qui détient le risque considéré;

2)

"opération de prêt garantie" : toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

3)

"opération ajustée aux conditions du marché" : toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

4)

"OPC sous-jacente" : un OPC dans les parts ou actions duquel a investi un autre OPC.

Article 193

Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.  
Aucune exposition pour laquelle un établissement obtient une atténuation du risque de crédit ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.
2.  
Lorsque le montant d'exposition pondéré tient déjà compte d'une protection de crédit en vertu du chapitre 2 ou du chapitre 3, selon le cas, les établissements ne prennent pas en compte cette protection dans leurs calculs en vertu du présent chapitre.
3.  
Lorsque les critères des sections 2 et 3 sont remplis, les établissements peuvent modifier conformément aux dispositions des sections 4, 5 et 6 le calcul, prévu par l'approche standardisée, des montants d'exposition pondérés et le calcul, prévu par l'approche NI, des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
4.  
Les établissements traitent comme des sûretés les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières.
5.  

Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit:

a) 

il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit;

b) 

il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

6.  

Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances:

a) 

il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit;

b) 

il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

Article 194

Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.  
La technique utilisée par l'établissement prêteur pour assurer la protection de crédit, de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection de crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

L'établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés qu'il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa.

2.  
L'établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection de crédit et traiter les risques liés à ce mécanisme.
3.  

Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque les actifs servant à la protection remplissent les deux conditions suivantes:

a) 

ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 197 à 200, selon le cas;

b) 

ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.

4.  
Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque l'établissement prêteur a le droit de liquider ou de conserver, dans les délais opportuns, les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ou d'occurrence de tout autre événement de crédit défini dans la documentation relative à l'opération. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessif.
5.  
Dans le cas d'une protection de crédit non financée, le fournisseur de protection ne peut être considéré comme éligible que s'il est répertorié dans la liste des fournisseurs de protection éligibles conformément à l'article 201 ou 202, selon le cas.
6.  

Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes:

a) 

elle est répertoriée dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 203 et 204, paragraphe 1;

b) 

elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé;

c) 

le fournisseur de protection remplit les critères énoncés au paragraphe 5.

7.  
La protection de crédit est conforme aux exigences définies à la section 3, le cas échéant.
8.  
Les établissements démontrent aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent s'exposer du fait de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit.
9.  
Nonobstant le fait qu'une atténuation du risque de crédit a été prise en compte aux fins du calcul de leurs montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de prêt ou d'emprunt de matières premières, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent paragraphe uniquement, est réputée être égale à son montant net.
10.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue des actifs suffisamment liquides et quand leur valeur peut être considérée comme suffisamment stable aux fins du paragraphe 3;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 2

Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit



Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 195

Compensation au bilan

Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.

Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.

Article 196

Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.

Article 197

Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes

1.  

Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a) 

les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

b) 

les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins du chapitre 2, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 4 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;

▼M9

c) 

les titres de créance émis par des établissements ou des entreprises d’investissement dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l’ABE associe à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncées au chapitre 2;

▼B

d) 

les titres de créance émis par d'autres entités dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

e) 

les titres de créance faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

f) 

les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;

g) 

l'or;

▼M5

h) 

les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264.

▼B

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent:

a) 

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115, paragraphe 2;

b) 

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c) 

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;

d) 

les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants:

a) 

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que ceux visés au paragraphe 2, point a);

b) 

les titres de créance émis par des entités du secteur public, à l'égard desquelles les expositions sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2;

c) 

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2.

▼M9

4.  

Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:

▼B

a) 

ils sont cotés sur un marché reconnu;

b) 

ils sont considérés comme des dette de premier rang;

c) 

tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

d) 

l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);

e) 

la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

5.  

Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'OPC comme sûretés éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

▼C2

b) 

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4;

▼B

c) 

les OPC satisfont aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3.

Lorsqu'un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) à c) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

6.  
Aux fins du paragraphe 5, lorsque les investissements d'un OPC ("OPC initial") ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.

Lorsqu'un OPC sous-jacent a lui-même des OPC sous-jacents, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de l'OPC initial comme sûreté éligible, pour autant qu'ils appliquent la méthodologie exposée au premier alinéa.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a) 

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b) 

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

7.  
Concernant le paragraphe 1, points b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent l'évaluation la moins favorable. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent les deux évaluations les plus favorables. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.
8.  

L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a) 

les"indices importants" visés au paragraphe 1, point f) du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, et à l'article 299, paragraphe 2, point e);

b) 

les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, à l'article 299, paragraphe 2, point e), à l'article 400, paragraphe 2, point k), à l'article 416, paragraphe 3, point e), à l'article 428, paragraphe 1, point c), et à l'annexe III, point 12, conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 72).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 198

Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  

L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants:

a) 

les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b) 

les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

ii) 

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe.

Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

2.  
Lorsque les investissements d'un OPC ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au paragraphe 1, point a),du présent article, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximum permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a) 

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b) 

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

Article 199

Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI

1.  

L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 197 et 198, les formes de sûreté suivantes:

a) 

les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) 

les créance à recouvrer, conformément au paragraphe 5;

c) 

d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 6 et 8;

▼C2

d) 

le contrat de location ou de crédit-bail, conformément au paragraphe 7.

▼B

2.  

Sauf disposition contraire de l'article 124, paragraphe 2, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b) 

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

3.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

4.  

Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a) 

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b) 

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

5.  
Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances à recouvrer liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.
6.  

Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations, compte tenu du type d'actif, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque fois que des informations indiquent des changements significatifs sur le marché concerné;

b) 

l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix de marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix de marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus;

c) 

l'établissement analyse les prix de marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé;

d) 

l'établissement démontre que le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté dans plus de 10 % des cas de liquidation d'un type donné de sûreté. En cas de volatilité significative des prix de marché, l'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.

L'établissement étaie par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 210.

▼C2

7.  
Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location ou en crédit-bail un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en location ou en crédit-bail.

▼B

8.  
L'ABE publie une liste des types de sûretés réelles dont les établissement peuvent supposer qu'elles remplissent les conditions visées au paragraphe 6, points a) et b).

Article 200

Autres formes de protection de crédit financée

Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:

a) 

dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;

b) 

polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;

▼M9

c) 

instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.

▼B



Sous-Section 2

Protection de crédit non financée

Article 201

Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches

1.  

Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:

a) 

les administrations centrales et banques centrales;

b) 

les administrations régionales ou locales;

c) 

les banques multilatérales de développement;

d) 

les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l'article 117;

e) 

les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;

f) 

les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;

▼C2

g) 

les autres entreprises, y compris les entreprises mères, les filiales et les entreprises liées de l'établissement, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie;

▼B

i) 

ces autres entreprises font l'objet d'une évaluation de crédit de la part d'un OEEC;

ii) 

ces autres entreprises, dans le cas d'établissements calculant les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

▼M8

h) 

les contreparties centrales éligibles.

▼B

2.  
Lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, les garants, pour être éligibles en tant que fournisseurs d'une protection de crédit non financée, font l'objet d'une notation interne par l'établissement conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre 3.

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissement financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés au paragraphe 1, point f) ou bien des critères servant à identifier lesdits fournisseurs, ainsi qu'une description des exigences prudentielles applicables, et partagent cette liste avec les autres autorités compétentes conformément à l'article 117 de la directive 2013/36/UE.

Article 202

Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3

▼M9

Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance et agences de crédit à l’exportation en tant que fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l’article 153, paragraphe 3, lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:

▼B

a) 

ils possèdent une expertise suffisante en matière de protection de crédit non financée;

b) 

ils sont soumis à des règles équivalentes à celles prévues par le présent règlement, ou faisaient l'objet, au moment où la protection a été fournie, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

c) 

au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, ils faisaient l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

d) 

ils font l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contre-garantie formelle fournie par une administration centrale.

Article 203

Éligibilité des garanties comme protection de crédit non financée

Les établissement peuvent utiliser des garanties en tant que protection de crédit non financée éligible.



Sous-Section 3

Types de dérivés

Article 204

Types de dérivés de crédit éligibles

1.  

Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit:

a) 

les contrats d'échange sur risque de crédit;

b) 

les contrats d'échange sur rendement global;

c) 

les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2.  
Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.



Section 3

Exigences



Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 205

Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206

Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b) 

les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;

c) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.

Article 206

Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

b) 

l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

c) 

l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

Article 207

Exigences relatives aux sûretés financières

1.  
Dans toutes les approches et méthodes, les sûretés financières et l'or sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies.
2.  
La qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative. Une diminution sensible de la valeur de la sûreté n'entraîne pas à elle seule une détérioration sensible de la qualité de crédit du débiteur. Une détérioration critique de la qualité de crédit du débiteur n'entraîne pas à elle seule une diminution sensible de la valeur de la sûreté.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa.

3.  
Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

4.  

Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes:

a) 

ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

b) 

ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement;

c) 

ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés;

d) 

ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite;

e) 

lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs;

f) 

ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels de marge sortants et leur temps de réponse aux appels de marge entrants;

g) 

ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu:

i) 

des risques auxquels les exposent les accords de marge;

ii) 

du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté;

iii) 

du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties;

iv) 

de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties.

5.  
Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, outre le respect de toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, l'échéance résiduelle de la protection est au moins aussi longue que celle de l'exposition.

Article 208

Exigences relatives aux sûretés immobilières

1.  
Les biens immobiliers ne sont éligibles en tant que sûretés que lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies.
2.  

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a) 

l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;

b) 

toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;

c) 

l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

3.  

Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:

a) 

les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

b) 

l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000  EUR ou à 5 % des fonds propres de l'établissement, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.

Les établissements peuvent employer des méthodes statistiques aux fins de ce suivi et pour répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation.

4.  
Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard.
5.  
Les établissements disposent de procédures leur permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages.

Article 209

Exigences applicables aux créances à recouvrer

1.  
Les créances à recouvrer sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.
2.  

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a) 

l'acte juridique octroyant la sûreté à l'établissement prêteur est solide et efficace et établit clairement les droits de ce dernier sur la sûreté, y compris le droit sur le produit de la vente de la sûreté;

b) 

les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Les établissements prêteurs bénéficient d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité que cette créance soit subordonnée à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives;

c) 

les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés;

d) 

les établissements consignent dûment les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

e) 

les établissements disposent de procédures qui garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est respectée;

f) 

en cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, les établissements sont habilités à vendre ou céder les créances à recouvrer à des tiers, sans autorisation préalable des débiteurs.

3.  

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la gestion des risques:

a) 

les établissements disposent d'une procédure adéquate pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure inclut une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu'il se fie à ses emprunteurs pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement examine les pratiques des emprunteurs en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité;

b) 

la différence existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer reflète tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. Les établissements mettent en œuvre une procédure de suivi continu qui est adaptée aux créances à recouvrer. De plus, ils contrôlent à intervalles réguliers le respect des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales;

c) 

les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les établissements prennent en considération les risques liés dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble;

d) 

les établissements n'utilisent pas les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur, y compris ses filiales et ses salariés, en tant que forme éligible de protection de crédit;

e) 

les établissements disposent d'une procédure consignée par écrit pour le recouvrement des sommes dues dans les situations critiques. Ils possèdent les dispositifs de recouvrement nécessaires, même lorsqu'ils comptent normalement sur leurs emprunteurs à cet égard.

Article 210

Exigences relatives aux autres sûretés réelles

Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;

b) 

à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;

c) 

l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

d) 

le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;

e) 

les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;

f) 

en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants:

i) 

des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition;

ii) 

la possibilité de réaliser aisément la sûreté;

iii) 

la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché;

iv) 

la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle);

v) 

la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;

g) 

lorsqu'il procède à l'évaluation et aux réévaluations, l'établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates;

h) 

l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;

i) 

la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.

Article 211

Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties

▼C2

Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;

▼C2

b) 

la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;

c) 

le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;

▼B

d) 

si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.

Article 212

Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée

1.  

Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 232, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés et est irrévocable et inconditionnel;

b) 

ce nantissement ou cette cession est notifié à l'établissement tiers;

c) 

à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci.

2.  

Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;

b) 

l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement prêteur;

c) 

l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

d) 

l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

e) 

la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;

f) 

le nantissement ou la cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

g) 

la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;

h) 

la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie;

i) 

la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement;

j) 

l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la directive 2009/138/CE ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.



Sous-Section 2

Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit

Article 213

Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

1.  

Sous réserve de l'article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la protection de crédit est directe;

b) 

l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie et indubitable;

c) 

le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:

i) 

permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii) 

renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'exposition couverte;

►C2  iii) 

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré ◄ aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l'article 134, paragraphe 7, et à l'article 166, paragraphe 4;

iv) 

permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée;

d) 

le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.  
Les établissements démontrent à l'autorité compétente qu'ils ont mis en place des systèmes leur permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de leur utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Ils sont en outre en mesure de montrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, comment leur stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de leur profil de risque global.
3.  
Un établissement satisfait à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de la protection de crédit non financée en vertu de la législation applicable à son intérêt dans cette protection et prend toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Un établissement a procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, il reconduit cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

Article 214

Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

1.  

Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b) 

tant la garantie d'origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l'article 213 et à l'article 215, paragraphe 1, à cette réserve près que la contre-garantie n'a pas à être directe;

c) 

la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contre-garantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.

2.  

Le traitement énoncé au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l'une quelconque des entités suivantes:

a) 

les administrations centrales ou banques centrales;

b) 

les administrations régionales ou locales;

c) 

les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 116, paragraphe 4;

d) 

les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 respectivement;

e) 

les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2.

3.  
Les établissements appliquent également le traitement énoncé au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contre-garantie par une entité visée au paragraphe 2, lorsque la contre-garantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.

Article 215

Exigences supplémentaires applicables aux garanties

1.  

Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

dès le défaut ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement prêteur d'engager préalablement des poursuites contre le débiteur.

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l'article 213, paragraphe 1, point c), et au premier alinéa du présent point doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois;

b) 

la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;

c) 

l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:

i) 

la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;

ii) 

lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.

2.  

Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l'article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) 

l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes:

i) 

il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement prêteur est susceptible de supporter;

ii) 

il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;

b) 

l'établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.

Article 216

Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit

1.  

Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent:

i) 

le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce égal à celui de la créance sous-jacente, ou plus court;

ii) 

la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;

iii) 

la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit;

b) 

lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces:

i) 

les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable;

ii) 

le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise;

c) 

s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée;

d) 

l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie;

e) 

la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection;

f) 

l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.

Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 233, paragraphe 2.

2.  

Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur;

b) 

la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.

Article 217

Conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3

1.  

Pour pouvoir bénéficier du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit remplit les conditions suivantes:

a) 

la créance sous-jacente concerne l'une des expositions suivantes:

i) 

une exposition sur une entreprise, visée à l'article 147, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii) 

une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur les administrations centrales ou les banques centrales conformément à l'article 147;

iii) 

une exposition sur une PME relevant de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 147, paragraphe 5;

b) 

les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;

c) 

l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:

i) 

dérivés de crédit non financés reposant sur une seule signature ou garanties reposant sur une seule signature;

ii) 

dérivés de crédit au premier défaut fondés sur un panier d'actifs;

iii) 

dérivés de crédit au nième défaut fondés sur un panier d'actifs;

d) 

la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles 213, 215 et 216, selon le cas;

e) 

la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;

f) 

l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;

g) 

la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;

h) 

lorsque la structure de paiement de la protection de crédit prévoit un règlement physique, il y a sécurité juridique quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée;

i) 

lorsque l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;

j) 

les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement;

k) 

l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité de crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique;

l) 

en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), ii) les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), iii) la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.



Section 4

Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit



Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 218

Titres liés à un crédit

Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).

Article 219

Compensation au bilan

Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement prêteur qui font l'objet d'une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l'établissement prêteur faisant l'objet d'une compensation au bilan qui sont libellés dans la même devise.

Article 220

Utilisation de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou de l'approche fondée sur les estimations propres pour les accords-cadres de compensation

1.  
Lorsque les établissements calculent la "valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque" (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, ils calculent les corrections pour volatilité qu'ils doivent appliquer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou bien selon l'approche fondée sur les estimations propres, exposées aux articles 223 à 226 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

L'utilisation de l'approche fondée sur les estimations propres est soumise aux mêmes conditions et exigences que celles qui s'appliquent dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

2.  

Aux fins du calcul de E*, les établissements:

a) 

calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):

i) 

la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation;

ii) 

la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation;

b) 

calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):

i) 

la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre;

ii) 

la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre;

c) 

appliquent la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une position en espèces à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie;

d) 

appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.

3.  

Les établissements calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

image

Ei

=

la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci

=

la valeur des titres de chaque catégorie ou des matières premières du même type empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chaque exposition i;

image

=

la position nette (positive ou négative) sur une catégorie donnée de titres j;

image

=

la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b);

image

=

la correction de volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres j;

image

=

la correction de volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k.

4.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 3, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.
5.  
Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par "catégorie de titres" un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance, faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles 224 ou 225, selon le cas.

Article 221

Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation

1.  
Au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) résultant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des contrats dérivés, les établissements peuvent, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, appliquer une approche fondée sur les modèles internes, qui tient compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l'accord-cadre de compensation ainsi que de la liquidité des instruments concernés.
2.  
Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord-cadre de compensation bilatéral remplissant les conditions prévues au chapitre 6, section 7.
3.  
Un établissement peut opter pour une approche fondée sur les modèles internes indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés. Cependant, lorsqu'un établissement souhaite appliquer une approche fondée sur les modèles internes, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres, comme indiqué à l'article 220.

►C2  Les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne d'évaluation des risques, conformément au titre IV, chapitre 5, peuvent ◄ utiliser l'approche fondée sur les modèles internes. Lorsqu'un établissement n'a pas obtenu une telle reconnaissance, il peut néanmoins demander aux autorités compétentes l'autorisation d'utiliser une approche fondée sur les modèles internes aux fins du présent article.

4.  

Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une approche fondée sur les modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a) 

le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;

b) 

l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes:

i) 

elle est indépendante des unités de négociation et fait rapport directement à la direction générale;

ii) 

elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion des risques de l'établissement;

iii) 

elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position;

c) 

les rapports quotidiens établis par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;

d) 

l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;

e) 

l'établissement s'est doté de procédures pour suivre une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques, et pour faire en sorte que ceux-ci soient respectés;

f) 

les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an;

g) 

l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h) 

l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i) 

l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques;

j) 

le modèle interne remplit les conditions prévues à l'article 292, paragraphes 8 et 9, et à l'article 294.

5.  
Le modèle interne d'évaluation des risques d'un établissement couvre un nombre suffisant de facteurs de risque pour couvrir tous les risques de prix significatifs.

Un établissement peut recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre.

6.  

Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

image

Ei

=

la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci

=

la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

7.  

Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes:

a) 

il a lieu au moins une fois par jour;

b) 

il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c) 

il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/d'emprunt de titres;

d) 

il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e) 

les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois.

Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces paragraphes, en liaison avec l'article 285, paragraphe 5.

8.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 6, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.
9.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

en quoi consiste un portefeuille non significatif aux fins du paragraphe 3;

b) 

les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre de manière intègre aux fins des paragraphes 4 et 5 et des accords-cadres de compensation.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 222

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

1.  
Les établissements ne peuvent utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés financières que s'ils calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard. Ils n'utilisent pas simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l'article 148, paragraphe 1, et de l'article 150, paragraphe 1. Les établissements ne font pas usage de cette exception de manière sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui leur sont applicables ou de pratiquer un arbitrage réglementaire.
2.  
Lorsqu'ils appliquent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, les établissements assignent aux sûretés éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à l'article 207, paragraphe 4, point d).
3.  
Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu'elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1.

La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au moins égale à 20 %, sous réserve des paragraphes 4 à 6. Les établissements appliquent au solde de la valeur d'exposition la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 2.

4.  
Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 % à la fraction couverte par une sûreté de l'exposition découlant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres qui répondent aux critères de l'article 227. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée.
5.  
Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés visés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises.

Les établissements attribuent une pondération de risque de 10 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2.

6.  

Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) 

la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités;

b) 

la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 114, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.

7.  

Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure:

a) 

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115;

b) 

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;

c) 

les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118;

d) 

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4.

Article 223

Méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227.

Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.

Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

2.  

Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

image

C

=

la valeur de la sûreté;

HC

=

la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 2249 et 227;

Hfx

=

la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 220 et 2216.

3.  

Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

image

E

=

la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;

HE

=

la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.

▼M8

Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:

EVA = E.

▼B

4.  

Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont d'application:

a) 

pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;

b) 

pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus dans ces paragraphes.

5.  

Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:

image

EVA

=

la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;

CVAM

=

CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.

▼M8

Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.

▼B

6.  
Les établissements peuvent calculer les corrections pour volatilité soit selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels comme indiqué à l'article 224, soit selon l'approche fondée sur les estimations propres comme indiqué à l'article 225.

Un établissement peut opter pour l'une ou l'autre de ces deux approches indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés.

Toutefois, lorsqu'un établissement applique l'approche par les estimations propres, il le fait pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.

7.  

Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:

image

ai

=

le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;

Hi

=

la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.

Article 224

Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  

Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.

CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée

Échéance résiduelle

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

≤1 an

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

 

> 1 ≤ 5 ans

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

> 5 ans

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

22,628

16

11,313

2-3

≤1 an

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

> 1 ≤ 5 ans

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

> 5 ans

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,942

24

16,970

4

≤1 an

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 1 ≤ 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D



Tableau 2

Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme est associée

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828



Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d'expositions

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important

21,213

15

10,607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35,355

25

17,678

Encaisse

0

0

0

Or

21,213

15

10,607



Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

11,314

8

5,657

2.  

Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) 

pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;

b) 

pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;

c) 

pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.

3.  
Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2.

Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également.

4.  
En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.
5.  
S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi.

Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

▼M9

6.  
Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements ou des entreprises d’investissement et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s’applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée à l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

▼B

Article 225

Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
Les autorités compétentes permettent aux établissements d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions pour autant que ces établissements satisfassent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne reviennent pas à d'autres méthodes, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de bonne qualité (au moins de niveau "investment grade"), les établissements peuvent calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance.

Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de moindre qualité (inférieure au niveau "investment grade"), de même que pour les autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité sont calculées séparément pour chaque titre distinct.

Les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie de devises, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté ou les taux de change.

Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe de crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité sont représentatives des titres inclus par l'établissement dans une catégorie donnée.

2.  

Le calcul des corrections pour volatilité respecte tous les critères suivants:

a) 

il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

b) 

il prend pour base les périodes de liquidation suivantes:

i) 

20 jours ouvrables pour les opérations de prêt garanties;

ii) 

5 jours ouvrables pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iii) 

10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché;

c) 

les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les faire correspondre aux périodes de liquidation prévues au point b) pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

image

TM

=

la période de liquidation pertinente;

HM

=

la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM;

HN

=

la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN;

d) 

les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle. Ces cas font alors l'objet d'une simulation de tensions;

e) 

la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements pour calculer les corrections pour volatilité est au moins égale à un an. Dans le cas des établissements qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est au moins égale à un an. Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix;

f) 

les établissements actualisent leurs données et calculent les corrections pour volatilité au moins une fois tous les trois mois. Ils réévaluent en outre leurs données chaque fois que les prix du marché connaissent des changements significatifs.

3.  

L'estimation des corrections pour volatilité satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:

a) 

les établissements utilisent les estimations de la volatilité dans le processus de gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites d'exposition internes;

b) 

lorsque la période de liquidation utilisée par un établissement dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente section pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule figurant au paragraphe 2, point c);

c) 

les établissements disposent de procédures pour suivre et assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles clairement définis relatifs au fonctionnement de leur système d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces estimations dans le processus de gestion des risques;

d) 

un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de chaque établissement. En outre, un réexamen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement a lieu au moins une fois par an. Ce réexamen couvre au moins les points suivants:

i) 

l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

ii) 

la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

iii) 

la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources;

iv) 

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

Article 226

Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité visées à l'article 224 sont celles qu'appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations de corrections pour volatilité conformément à l'article 225, celles-ci sont calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

image

H

=

la correction pour volatilité applicable;

HM

=

la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne;

NR

=

le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations;

TM

=

la période de liquidation pour le type d'opération considéré.

Article 227

Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
En ce qui concerne les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres, lorsqu'un établissement utilise l'approche fondée sur les paramètres prudentiels au titre de l'article 224 ou l'approche fondée sur les estimations propres au titre de l'article 225 pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 à 226 par une correction pour volatilité de 0 %. Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes décrite à l'article 221 s'abstiennent d'appliquer le traitement énoncé dans le présent article.
2.  

Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 197, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) 

l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c) 

soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d) 

le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables;

e) 

l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f) 

l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés;

g) 

l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement;

h) 

la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes.

3.  

Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:

a) 

les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) 

les établissements;

▼M9

b bis) 

les entreprises d’investissement;

▼B

c) 

les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

d) 

les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

e) 

les fonds de pension réglementés;

f) 

les organismes de compensation reconnus.

Article 228

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.  
Dans le cadre de l'approche standard, les établissements utilisent E* calculé conformément à l'article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l'article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l'annexe I, E* est utilisé comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 111, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.
2.  

Dans le cadre de l'approche NI, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3. Les établissements calculent LGD* comme suit:

image

LGD

=

la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application du chapitre 3, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté;

E

=

la valeur exposée au risquet conformément à l'article 223, paragraphe 3;

E*

=

la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque conformément à l'article 223, paragraphe 5.

Article 229

Principes d'évaluation pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.  
En ce qui concerne les sûretés immobilières, la sûreté est évaluée par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant d'établir la valeur de marché, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

►C2  Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien immobilier peut être aussi évalué ◄ par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant de ne pas prendre en compte les éléments d'ordre spéculatif dans l'évaluation de la valeur hypothécaire et d'établir cette valeur, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon ►C2  à tenir compte des résultats du suivi requis au titre de l'article 208, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien immobilier. ◄

2.  
Quant aux créances à recouvrer, leur valeur est égale au montant à recevoir.
3.  
Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché. Aux fins du présent article, la valeur de marché est l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

Article 230

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.  
Les établissements utilisent LGD*, calculé conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2, en tant que perte en cas de défaut aux fins du chapitre 3.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au degré minimum obligatoire de couverture par une sûreté (C*) indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans le chapitre 3 pour les expositions non garanties envers la contrepartie. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue dans le tableau 5.

Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes, à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie.

2.  

Le tableau 5 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté pour la fraction garantie des expositions,



Tableau 5

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions

 

LGD* pour les expositions prioritaires

LGD* pour les expositions subordonnées

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*)

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**)

Créances à recouvrer

35  %

65  %

0  %

125  %

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux

35  %

65  %

30  %

140  %

Autres sûretés

40  %

70  %

30  %

140  %

3.  
En lieu et place du traitement énoncé aux paragraphes 1 et 2, et sous réserve de l'article 119, paragraphe 2, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition qui, dans les limites fixées à l'article 125, paragraphe 2, point d), et à l'article 126, paragraphe 2, point d), respectivement, est ►C2   intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 199, paragraphe 3 ou 4. ◄

Article 231

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés

1.  

Les établissements calculent la valeur de LGD* qu'ils utilisent en tant que LGD aux fins du chapitre 3 conformément aux paragraphes 2 et 3 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

ils utilisent l'approche NI pour calculer les montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées;

b) 

une exposition est garantie à la fois par des sûretés financières et d'autres sûretés éligibles.

2.  
Les établissements sont tenus de diviser la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité, obtenue après application de la correction pour volatilité prévue à l'article 223, paragraphe 5, en différentes fractions, couvertes respectivement par des sûretés financières éligibles, des créances à recouvrer, des sûretés composées d'immeubles commerciaux ou résidentiels, d'autres sûretés éligibles ou aucune sûreté d'aucune sorte, selon le cas.
3.  
Les établissements calculent LGD* séparément pour chaque fraction d'exposition obtenue comme indiqué au paragraphe 2 conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

Article 232

Autres formes de protection de crédit financée

1.  
Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 1, sont satisfaites, les dépôts auprès d'établissements tiers peuvent être traités comme une garantie par ces derniers.
2.  

Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 2, sont satisfaites, les établissements appliquent le traitement suivant à la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur:

a) 

lorsque l'exposition est traitée selon l'approche standard, elle reçoit une pondération obtenue au moyen des pondérations spécifiées au paragraphe 3;

b) 

lorsque l'exposition est traitée selon l'approche NI mais que la valeur de LGD ne fait pas l'objet d'estimations propres de l'établissement, elle reçoit une valeur de LGD de 40 %.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 233, paragraphe 3, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

3.  

Aux fins du paragraphe 2, point a), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie:

a) 

une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;

b) 

une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;

c) 

une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;

d) 

une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.

4.  

Les établissements peuvent traiter les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l'article 200, point c), comme une garantie fournie par l'établissement émetteur. La valeur attribuée à la protection de crédit éligible est la suivante:

a) 

lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection de crédit;

b) 

lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection de crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance qui remplissent les conditions de l'article 197, paragraphe 4.



Sous-Section 2

Protection de crédit non financée

Article 233

Évaluation

1.  
Aux fins du calcul des effets de la protection de crédit non financée dans le cadre de la présente sous-section, la valeur de la protection de crédit non financée (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé.
2.  

Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque;

b) 

la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

3.  

Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:

image

G*

=

le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change;

G

=

le montant nominal de la protection de crédit;

Hfx

=

la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4.

Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro.

4.  
Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d'asymétrie de devises sur une période de liquidation de 10 jours ouvrables, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux articles 224 et 225 respectivement. Les établissements procèdent à l'extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l'article 226.

Article 234

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches

Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.

Article 235

Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

1.  

Aux fins de l'article 113, les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la formule suivante:

image

E

=

la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;

GA

=

le montant de la protection de crédit calculé conformément à l'article 233, paragraphe 3, (G*) étant corrigé en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5;

r

=

la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément au chapitre 2;

g

=

la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2.  
Lorsque le montant protégé (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule visée au paragraphe 1 que si les fractions protégée et non protégée de l'exposition sont de même rang.
3.  
Les établissements peuvent étendre le traitement énoncé à l'article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.

Article 236

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées selon l'approche NI

1.  
Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E), basée sur la valeur corrigée de la protection de crédit GA, la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 4 du chapitre 3, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant lorsque la substitution n'est pas réputée complète. Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 4 du chapitre 3 peut être celle associée à une créance de rang supérieur.
2.  
Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l'exposition sous-jacente.
3.  
Aux fins du présent article, GA est la valeur de G* calculée conformément à l'article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5. E est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.



Section 5

Asymétrie d'échéances

Article 237

Asymétrie d'échéances

1.  
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle de moins de trois mois et que l'échéance de la protection est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, cette protection n'est pas considérée comme une protection de crédit éligible.
2.  

En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée comme éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) 

l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;

b) 

l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 162, paragraphe 3.

Article 238

Échéance de la protection de crédit

1.  
L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 2, l'échéance de la protection de crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
2.  
Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, les établissements considèrent que l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de l'opération par l'établissement, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.
3.  
Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, les établissements réduisent l'échéance de la protection de la durée du délai de grâce.

Article 239

Évaluation de la protection

1.  
Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.
2.  

Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

image

CVA

=

la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition;

t

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

T

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*

=

0,25.

Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5.

3.  

Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:

image

GA

=

G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances;

G*

=

le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

t

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

T

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*

=

0,25.

Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.



Section 6

Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

Article 240

Dérivés de crédit au premier défaut

Lorsque la protection de crédit obtenue par un établissement pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre:

a) 

pour les établissements qui appliquent l'approche standard, le montant d'exposition pondéré est celui calculé selon l'approche standard;

b) 

pour les établissements qui appliquent l'approche NI, le montant d'exposition pondéré est la somme du montant d'exposition pondéré calculé selon l'approche NI et 12,5 fois le montant de la perte anticipée.

Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection de crédit.

Article 241

Dérivés de crédit au nième défaut

Lorsque la protection de crédit prévoit que le nième défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts sont déjà survenus. Dans de tels cas, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le nième plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre. Les établissements calculent le nième plus faible montant conformément à l'article 240, points a) et b).

Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection du crédit.

Toutes les expositions incluses dans le panier satisfont aux exigences énoncées à l'article 204, paragraphe 2, et à l'article 216, paragraphe 1, point d).

▼M5



CHAPITRE 5

Titrisation



Section 1

Définitions et critères pour les titrisations simples, transparentes et standardisées

Article 242

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«option de retrait anticipé» : une option contractuelle qui permet à l’initiateur, lorsque l’encours des expositions sous-jacentes atteint ou tombe en dessous d’un seuil prédéfini, de rappeler les positions de titrisation avant que toutes les expositions titrisées aient été remboursées, soit en rachetant les expositions sous-jacentes résiduelles du panier dans le cas de titrisations classiques, soit, dans le cas de titrisations synthétiques, en résiliant la protection de crédit;

2)

«composante uniquement représentative des flux d’intérêts à effet de rehaussement de crédit» : un actif figurant au bilan qui représente une évaluation des flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d’intérêt et constitue une tranche subordonnée dans la titrisation;

3)

«facilité de trésorerie» : une facilité de trésorerie au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2017/2402;

4)

«position non notée» : une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4;

5)

«position notée» : une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4;

6)

«position de titrisation de rang supérieur» : une position adossée à, ou garantie par, une créance de premier rang sur l’ensemble des expositions sous-jacentes, sans tenir compte à cet effet des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, des commissions ni d’aucun autre montant analogue, et indépendamment de toute différence de maturité existant entre cette position et une ou plusieurs autres tranches de rang supérieur avec laquelle ou lesquelles la répartition des pertes s’effectue au prorata;

7)

«panier NI» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour toutes ces expositions;

8)

«panier mixte» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour certaines expositions, mais pas pour toutes;

9)

«surcollatéralisation» : toute forme de rehaussement du crédit consistant à faire en sorte que les expositions sous-jacentes aient une valeur supérieure à la valeur des positions de titrisation;

10)

«titrisation simple, transparente et standardisée» ou «titrisation STS» : une titrisation qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402;

11)

«programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP» : un programme de papier commercial adossé à des actifs ou programme ABCP au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/2402;

12)

«opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP» : une opération de papier commercial adossé à des actifs ou une opération ABCP au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/2402;

13)

«titrisation classique» : une titrisation classique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/2402;

14)

«titrisation synthétique» : une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402;

15)

«exposition renouvelable» : une exposition renouvelable au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2017/2402;

16)

«clause de remboursement anticipé» : une clause de remboursement anticipé au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2017/2402;

17)

«tranche de première perte» : une tranche de première perte au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2017/2402;

18)

«position de titrisation mezzanine» : une position de titrisation qui est subordonnée à la position de titrisation de rang supérieur et est de rang plus élevé que la tranche de première perte, et qui reçoit une pondération inférieure à 1 250  % et supérieure à 25 %, conformément à la section 3, sous-sections 2 et 3;

19)

«entité de développement» : toute entreprise ou entité établie par une administration centrale, régionale ou locale d’un État membre, qui octroie des prêts incitatifs ou des garanties incitatives, et dont l’objectif premier n’est pas le profit ni la maximisation de la part de marché mais de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, et pour autant que cette administration, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, ait l’obligation de protéger la base économique de l’entreprise ou de l’entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son capital ou de son financement initial ou des prêts incitatifs qu’elle octroie;

▼M12

20)

«marge excédentaire synthétique» : une marge excédentaire synthétique au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402.

▼M5

Article 243

Critères pour les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

1.  

Les positions dans un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les expositions sous-jacentes remplissent, au moment de leur inclusion dans le programme ABCP, au mieux des connaissances de l’initiateur ou du prêteur initial, les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à 75 % sur une base individuelle lorsqu’il s’agit d’une exposition sur la clientèle de détail, ou à 100 % pour toutes les autres expositions; et

b) 

la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sur un même débiteur au niveau du programme ABCP ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions du programme ABCP au moment où les expositions ont été ajoutées au programme ABCP. Aux fins de ce calcul, les prêts ou contrats de location fournis à un groupe de clients liés, au mieux des connaissances du sponsor, sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

▼M9

Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.

▼M5

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible au titre de l’article 201, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement applique l’article 248, paragraphe 3, ou qu’il a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, la pondération que cet établissement attribuerait à une facilité de trésorerie qui couvre complètement l’ABCP émis dans le cadre de ce programme est égale ou inférieure à 100 %.

2.  

Les positions dans une titrisation autre qu’un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

au moment de leur inclusion dans la titrisation, la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions à un débiteur donné comprises dans le panier ne dépasse pas 2 % de l’encours des valeurs exposées au risque agrégées du panier d’expositions sous-jacentes. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis à un groupe de clients liés sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible en vertu de l’article 201, paragraphe 1;

b) 

au moment de leur inclusion dans la titrisation, les expositions sous-jacentes remplissent les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à:

i) 

40 % sur la base de la moyenne pondérée des valeurs exposées au risque pour le portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des créances hypothécaires résidentielles ou des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l’article 129, paragraphe 1, point e);

ii) 

50 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii) 

75 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition sur la clientèle de détail;

iv) 

pour toutes les autres expositions, 100 % sur une base individuelle;

c) 

lorsque les points b) i) et b) ii) s’appliquent, les prêts garantis par des droits de rang inférieur sur un actif donné ne sont inclus dans la titrisation que lorsque tous les prêts garantis par des droits de rang supérieur sur cet actif sont également inclus dans la titrisation;

d) 

lorsque le point b) i) du présent paragraphe s’applique, aucun prêt dans le panier d’expositions sous-jacentes ne présente un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %, au moment de leur inclusion dans la titrisation, mesuré conformément à l’article 129, paragraphe 1, point d) i), et à l’article 229, paragraphe 1.



Section 2

Prise en compte d’un transfert de risque significatif

Article 244

Titrisation classique

1.  

L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions sous-jacentes de son calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transférée à des tiers;

b) 

l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250  % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.  

Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans chacun des cas suivants:

a) 

les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) 

l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii) 

il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation selon le point a) ou b) n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a) 

il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque de crédit;

b) 

il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.  

Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) 

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b) 

les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur;

c) 

les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux exigences prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

d) 

l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous-jacentes. On considère que le contrôle sur les expositions sous-jacentes est conservé lorsque l’initiateur a le droit de racheter les expositions précédemment transférées au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci;

e) 

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i) 

exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

ii) 

en réaction à la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation;

f) 

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

g) 

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également toutes les conditions suivantes:

i) 

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii) 

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii) 

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

h) 

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe.

5.  
Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.
6.  

L’ABE suit les pratiques de surveillance concernant la prise en compte d’un transfert significatif de risque dans le cadre des titrisations traditionnelles conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a) 

les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, en application des paragraphes 2, 3 et 4;

b) 

l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes en application du paragraphe 2, second alinéa, et du paragraphe 3;

c) 

les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 245

Titrisation synthétique

1.  

L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes, conformément aux articles 251 et 252, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) 

une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;

b) 

l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250  % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans la titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.  

Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants:

a) 

les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) 

l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii) 

il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a) 

il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque;

b) 

il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.  

Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b) 

la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249;

c) 

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui:

i) 

fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;

ii) 

permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii) 

exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

iv) 

en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d) 

la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;

e) 

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter de positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

f) 

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes:

i) 

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii) 

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii) 

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

g) 

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe.

5.  
Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.
6.  

L’ABE suit les différentes pratiques de surveillance concernant la prise en compte de transferts de risque significatifs lors de titrisations synthétiques conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a) 

les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) 

l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, second alinéa, et au paragraphe 3; et

c) 

les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 246

Exigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé

Si la titrisation porte sur des expositions renouvelables et comporte une clause de remboursement anticipé ou d’effet similaire, une part significative du risque de crédit n’est considérée comme transférée par l’établissement initiateur qu’à condition que les exigences prévues aux articles 244 et 245 soient respectées et que la clause de remboursement anticipé, une fois déclenchée, n’ait pas pour effet:

a) 

de subordonner la créance de rang égal ou supérieur détenue par l’établissement sur les expositions sous-jacentes aux créances des autres investisseurs;

b) 

de réduire le rang de la créance de l’établissement sur les expositions sous-jacentes par rapport aux créances d’autres parties; ou

c) 

d’accroître de toute autre manière l’exposition de l’établissement aux pertes associées aux expositions renouvelables sous-jacentes.



Section 3

Calcul des montants d’exposition pondérés



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 247

Calcul des montants d’exposition pondérés

1.  

Lorsqu’un établissement initiateur a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes conformément à la section 2, cet établissement peut:

a) 

dans le cas d’une titrisation classique, exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées;

b) 

dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément aux articles 251 et 252, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes.

2.  
Lorsque l’établissement initiateur a décidé d’appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d’exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.

Lorsque l’établissement initiateur n’a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n’est pas tenu de calculer de montants d’exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d’inclure les expositions sous-jacentes dans le calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées comme si elles n’avaient pas été titrisées.

3.  
En cas d’exposition sur des positions dans différentes tranches d’une titrisation, l’exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation incluent les expositions sur les titrisations découlant de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou devises que l’établissement a conclus dans le cadre de l’opération.
4.  
À moins qu’une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant d’exposition pondéré est inclus dans le total des montants d’exposition pondérés de l’établissement initiateur aux fins de l’article 92, paragraphe 3.
5.  
Le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation est calculé en multipliant sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l’article 248, par la pondération de risque totale pertinente.
6.  
La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l’article 270 bis.

Article 248

Valeur exposée au risque

1.  

La valeur exposée au risque d’une position de titrisation est calculée comme suit:

a) 

la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique ont été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110;

b) 

la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pertinent pour risque de crédit spécifique applicable à la position de titrisation conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent point. Le facteur de conversion est égal à 100 %, sauf en cas d’avance de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la part non tirée d’une avance de trésorerie, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, pour autant que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions sous-jacentes et que l’établissement ait convaincu l’autorité compétente qu’il applique une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée;

c) 

pour le risque de crédit de contrepartie d’une position de titrisation résultant d’un instrument dérivé énuméré à l’annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6;

d) 

un établissement initiateur peut déduire de la valeur d’exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250  % en vertu de la sous-section 3 ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes conformément à l’article 110, et tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où de telles réductions ont causé la réduction des fonds propres.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser en quoi consiste une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée visée au premier alinéa, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.  
Lorsqu’un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n’inclut qu’une seule de ces positions dans le calcul des montants d’exposition pondérés.

Lorsque les positions se chevauchent en partie, l’établissement peut diviser la position en deux parties et ne prendre en compte le chevauchement que pour une seule partie, conformément au premier alinéa. Il peut aussi traiter ces positions comme si elles se chevauchaient complètement, en procédant, pour le calcul des fonds propres, à une extrapolation de la position qui produit le montant d’exposition pondéré le plus élevé.

L’établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d’une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d’autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées.

Aux fins du présent paragraphe, deux positions sont réputées se chevaucher lorsqu’elles se compensent mutuellement d’une manière telle que l’établissement puisse éviter les pertes liées à une position en s’acquittant des obligations imposées par l’autre.

3.  
Lorsque l’article 270 quater, point d), s’applique à des positions relevant d’un ABCP, l’établissement peut utiliser la pondération assignée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant à l’ABCP, à condition que cette facilité de trésorerie couvre 100 % des ABCP émis par le programme ABCP et qu’elle ait le même rang que ceux-ci, de sorte qu’ils se chevauchent. L’établissement informe les autorités compétentes qu’il a appliqué les dispositions prévues au présent paragraphe. Pour vérifier le respect de l’exigence de couverture à 100 % prévue au présent paragraphe, l’établissement peut prendre en compte d’autres facilités de trésorerie dans le cadre du programme ABCP, à condition qu’elles chevauchent les ABCP.

Article 249

Prise en compte d’une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation

1.  
Un établissement peut prendre en compte une protection de crédit, financée ou non financée, pour une position de titrisation lorsque les exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4 pour l’atténuation du risque de crédit sont respectées.
2.  
Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins du chapitre 2; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d’éligibilité du chapitre 4; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

▼M12

3.  
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, point g), se voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection de crédit et correspondant actuellement à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur.

▼M5

Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens du premier alinéa en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut (PD) de ce fournisseur et la PD associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.

4.  

Par dérogation au paragraphe 2, une SSPE est éligible en tant que fournisseur de protection lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la SSPE possède des actifs qui sont des sûretés financières éligibles conformément au chapitre 4;

b) 

les actifs visés au point a) ne font pas l’objet de créances ou de créances éventuelles de rang supérieur ou égal à celui de la créance ou de la créance éventuelle de l’établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée; et

c) 

toutes les conditions énoncées au chapitre 4 pour la prise en compte des sûretés financières sont remplies.

5.  
Aux fins du paragraphe 4, le montant de la protection, corrigé d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances (GA) conformément au chapitre 4 est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et la pondération pour risque des expositions au fournisseur de la protection selon l’approche standard (g) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s’appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières selon l’approche standard.
6.  

Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit intégrale ou d’une protection de crédit partielle au prorata, les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

l’établissement qui fournit la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés de la fraction de la position de titrisation bénéficiaire de cette protection conformément à la sous-section 3, comme s’il détenait directement cette fraction de position;

b) 

l’établissement qui achète la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4 pour la fraction protégée.

7.  

Dans tous les cas non couverts par le paragraphe 6, les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

l’établissement qui fournit la protection de crédit traite la fraction de la position qui bénéficie de cette protection comme une position de titrisation et calcule des montants d’exposition pondérés, comme s’il détenait directement cette position, conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10;

b) 

l’établissement qui achète la protection de crédit calcule des montants d’exposition pondérés pour la portion protégée de la position visée au point a), conformément au chapitre 4. L’établissement traite la fraction de la position de titrisation qui ne bénéficie pas de la protection de crédit comme une position de titrisation distincte et calcule des montants d’exposition pondérés conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10.

8.  
Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour les titrisations (SEC-IRBA) ou l’approche standard pour les titrisations (SEC-SA) en vertu de la sous-section 3 déterminent le point d’attachement (A) et le point de détachement (D) séparément pour chacune des positions dérivées conformément au paragraphe 7, comme si ces dernières avaient été des positions de titrisation distinctes dès l’initiation de l’opération. La valeur de KIRB ou de KSA, respectivement, est calculée en tenant compte du panier initial d’expositions sous-jacentes à la titrisation.
9.  

Les établissements utilisant l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) en vertu de la sous-section 3 pour la position de titrisation initiale calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:

a) 

si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;

b) 

si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 263, paragraphe 7. Dans ce cas, la valeur de l’épaisseur (T) est calculée uniquement sur la base de la position dérivée. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:

i) 

la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou

ii) 

la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA.

10.  
La position dérivée ayant le rang le moins élevé est traitée comme une position de titrisation de rang non supérieur même si la position de titrisation initiale antérieure à la protection est considérée comme de rang supérieur.

Article 250

Soutien implicite

1.  
Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l’article 247, paragraphes 1 et 2, lors du calcul des montants d’exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas, directement ou indirectement, un soutien à la titrisation allant au-delà de ses obligations contractuelles en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
2.  

Une opération n’est pas considérée comme un soutien aux fins du paragraphe 1 lorsqu’elle a été dûment prise en compte pour déterminer l’importance du transfert de risque de crédit et que les deux parties l’ont exécutée en agissant dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales). À cet effet, l’établissement procède à une évaluation complète de la qualité de crédit de l’opération et tient compte au minimum de l’ensemble des éléments suivants:

a) 

le prix de rachat;

b) 

la situation de l’établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c) 

la performance des expositions sous-jacentes;

d) 

la performance des positions de titrisation;

e) 

l’impact du soutien sur les pertes que l’initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.

3.  
L’établissement initiateur et l’établissement sponsor informent l’autorité compétente de toute opération effectuée en rapport avec la titrisation conformément au paragraphe 2.
4.  
L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des «conditions de concurrence normales» aux fins du présent article, et les circonstances dans lesquelles une opération n’est pas structurée de manière à apporter un soutien.
5.  

Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il inclut l’ensemble des expositions sous-jacentes à ladite titrisation dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées, et publie les informations suivantes:

a) 

le fait qu’il a apporté un soutien à la titrisation en violation du paragraphe 1; et

b) 

l’impact du soutien apporté sur les exigences de fonds propres.

Article 251

Calcul par l’établissement initiateur des montants pondérés pour les expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique

1.  
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes, l’établissement initiateur d’une titrisation synthétique utilise s’il y a lieu les méthodes de calcul exposées dans la présente section en lieu et place de celles prévues au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, le montant des pertes anticipées liées aux expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3, le montant des pertes anticipées pour ces expositions est égal à zéro.
2.  
Les exigences définies au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à la totalité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. Sous réserve de l’article 252, l’établissement initiateur calcule des montants d’exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément à la présente section, y compris les positions à l’égard desquelles il est en mesure de prendre en compte une atténuation du risque de crédit conformément à l’article 249. La pondération à appliquer aux positions qui bénéficient d’une atténuation du risque de crédit peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 252

Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:

a) 

l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;

b) 

l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250  % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

image

où:

RW*

=

les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, point a);

RWAss

=

les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;

RWSP

=

les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;

T

=

l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t

=

l’échéance de la protection de crédit, en années;

t*

=

0,25.

Article 253

Réduction des montants d’exposition pondérés

1.  
Lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250  % en vertu de la présente section, l’établissement peut déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette position, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés. À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d’une protection de crédit financée éligible conformément à l’article 249.
2.  
Lorsqu’un établissement choisit l’option prévue au paragraphe 1, il peut soustraire le montant déduit conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l’article 268 en tant que montant maximal de l’exigence de fonds propres qui serait calculé pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées.



Sous-section 2

Hiérarchie des méthodes et paramètres communs

Article 254

Hiérarchie des méthodes

1.  

Les établissements utilisent l’une des méthodes exposées à la sous-section 3 pour calculer les montants d’exposition pondérés selon la hiérarchie suivante:

a) 

lorsque les conditions fixées à l’article 258 sont respectées, l’établissement utilise l’approche SEC-IRBA conformément aux articles 259 et 260;

b) 

lorsque l’approche SEC-IRBA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-SA conformément aux articles 261 et 262;

c) 

lorsque l’approche SEC-SA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA conformément aux articles 263 et 264 pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée.

2.  

Pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA dans chacun des cas suivants:

a) 

lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % pour les positions qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS;

b) 

lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % ou lorsque l’application de l’approche SEC-ERBA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 75 % pour les positions qui ne sont pas considérées comme des positions de titrisation STS;

c) 

pour les opérations de titrisation adossées à des paniers de prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements.

3.  
Dans les cas non couverts par le paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 1, point b), l’établissement peut décider d’appliquer l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA pour l’ensemble de ses positions de titrisation notées ou ses positions pour lesquelles une notation inférée peut être utilisée.

Aux fins du premier alinéa, l’établissement notifie sa décision à l’autorité compétente au plus tard le 17 novembre 2018.

Toute décision ultérieure de modifier l’approche appliquée à l’ensemble de ses positions de titrisation notées est notifiée par l’établissement à son autorité compétente avant le 15 novembre suivant immédiatement cette décision.

En l’absence d’objection de l’autorité compétente avant le 15 décembre suivant immédiatement le délai visé au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, la décision notifiée par l’établissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante et reste valable jusqu’à ce qu’une décision notifiée ultérieurement prenne effet. Un établissement n’utilise pas différentes approches au cours de la même année.

4.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire aux établissements d’appliquer l’approche SEC-SA lorsque le montant d’exposition pondéré résultant de l’application de l’approche SEC-SA n’est pas proportionné aux risques présentés pour l’établissement ou pour la stabilité financière, notamment, mais pas uniquement, le risque de crédit inhérent aux expositions sous-jacentes à la titrisation. Dans le cas d’expositions qui ne sont pas considérées comme des positions dans une titrisation STS, une attention particulière est accordée aux titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes et risquées.
5.  
Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’établissement peut utiliser l’approche par évaluation interne pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une position non notée dans un programme ABCP ou une opération ABCP conformément à l’article 266, pour autant que les conditions énoncées à l’article 265 soient réunies. Lorsqu’un établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, paragraphe 2, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.
6.  
Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications prévues à l’article 269.
7.  
Dans tous les autres cas, les positions de titrisation reçoivent une pondération de risque de 1 250  %.
8.  
Les autorités compétentes informent l’ABE des notifications faites conformément au paragraphe 3 du présent article. L’ABE suit les incidences du présent article sur les exigences de fonds propres ainsi que les différentes pratiques de surveillance relatives à l’application du paragraphe 4 du présent article, transmet annuellement ses constatations à la Commission et émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 255

Détermination de KIRB et KSA

1.  
Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA en vertu de la sous-section 3, l’établissement calcule KIRB conformément aux paragraphes 2 à 5.
2.  
L’établissement détermine KIRB en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes. KIRB est un nombre décimal compris entre zéro et un.
3.  

Aux fins du calcul de KIRB, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés dans le cadre du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comprennent:

a) 

le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier conformément au chapitre 3; et

b) 

le montant des pertes imprévues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes, y compris les expositions sous-jacentes en défaut du panier conformément au chapitre 3.

4.  
Les établissements peuvent calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes de la titrisation conformément aux dispositions prévues au chapitre 3 pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux créances achetées. À cet effet, les expositions sur la clientèle de détail sont traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées, et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.
5.  
Les établissements calculent KIRB séparément pour le risque de dilution relatif aux expositions sous-jacentes à une titrisation lorsque le risque de dilution est significatif pour ces expositions.

Lorsque les pertes résultant des risques de dilution et de crédit sont traitées de façon agrégée dans une titrisation, les établissements combinent les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit en une seule valeur KIRB aux fins de la sous-section 3. L’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation qui permet de couvrir les pertes résultant à la fois du risque de crédit et du risque de dilution peut être considérée comme une indication que ces risques sont traités de façon agrégée.

Lorsque les risques de dilution et de crédit ne sont pas traités de façon agrégée dans la titrisation, les établissements modifient le traitement prévu au deuxième alinéa afin de combiner les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit de manière prudente.

6.  
Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-SA en vertu de la sous-section 3, il calcule KSA en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 2 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur des expositions sous-jacentes. KSA est un nombre décimal compris entre zéro et un.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements calculent la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes sans compensation d’éventuels ajustements pour risque de crédit et corrections de valeur supplémentaires spécifiques conformément aux articles 34 et 110, ni des autres réductions de fonds propres.

7.  
Aux fins des paragraphes 1 à 6, lorsqu’une structure de titrisation implique l’utilisation d’une SSPE, toutes les expositions de ladite SSPE liées à la titrisation sont traitées comme des expositions sous-jacentes. Sans préjudice de ce qui précède, l’établissement peut exclure les expositions de la SSPE du panier d’expositions sous-jacentes pour calculer KIRB ou KSA si le risque découlant des expositions de la SSPE est négligeable ou s’il n’influe pas sur la position de titrisation de l’établissement.

Dans le cas de titrisations synthétiques financées, tout produit important résultant de l’émission de titres liés à un crédit (credit-linked notes) ou d’autres obligations financées de la SSPE qui servent de sûreté pour le remboursement des positions de titrisation est pris en compte dans le calcul de KIRB ou de KSA si le risque de crédit de la sûreté est soumis à la répartition des pertes par tranche.

8.  
Aux fins du paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant les méthodes appropriées pour combiner les valeurs KIRB pour les risques de dilution et de crédit lorsque ces risques ne sont pas traités de façon agrégée dans une titrisation.
9.  

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions permettant aux établissements de calculer KIRB pour les paniers d’expositions sous-jacentes, conformément au paragraphe 4, notamment en prenant en compte:

a) 

la politique interne en matière de crédit, ainsi que les modèles internes de calcul de KIRB pour les titrisations;

b) 

l’utilisation de différents facteurs de risque relatifs au panier d’expositions sous-jacentes et, lorsqu’il n’existe pas de données suffisamment précises ou fiables sur le panier sous-jacent, les données de substitution pour estimer la PD et les pertes en cas de défaut (LGD); et

c) 

les exigences en matière de diligence appropriée pour assurer le suivi des actions et des politiques des vendeurs de créances ou d’autres initiateurs.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 256

Détermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)

1.  
Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point d’attachement (A) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes commencent à être affectées à la position de titrisation concernée.

Le point d’attachement (A) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur ou égal à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, y compris l’exposition elle-même, et d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

2.  
Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point de détachement (D) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes entraînent une perte totale du principal pour la tranche contenant la position de titrisation concernée.

Le point de détachement (D) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée et, d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

3.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements traitent la surcollatéralisation et les comptes de réserve financés comme des tranches et les actifs constituant ces comptes de réserve comme des expositions sous-jacentes.
4.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements ne tiennent pas compte des comptes de réserves non financés ni des actifs qui ne fournissent pas de rehaussement du crédit, tels que ceux qui constituent de simples soutiens à la liquidité, les contrats d’échange sur devises ou sur taux d’intérêt, et les comptes de garantie espèces liés à ces positions dans la titrisation. Pour les comptes de réserve financés et les actifs qui fournissent un rehaussement du crédit, l’établissement traite uniquement comme positions de titrisation les parties de ces comptes ou actifs destinées à absorber les pertes.
5.  
Lorsque deux positions de la même opération ou plus ont des échéances différentes, mais que la répartition des pertes s’effectue au prorata, le calcul des points d’attachement (A) et des points de détachement (D) se base sur l’encours agrégé de ces positions, et les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) qui en résultent doivent être identiques.

Article 257

Détermination de l’échéance de la tranche (MT)

1.  

Aux fins de la sous-section 3, et sous réserve du paragraphe 2, les établissements peuvent mesurer l’échéance d’une tranche (MT) selon l’une des deux méthodes suivantes:

a) 

la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la tranche conformément à la formule suivante:

image

où CFt représente l’ensemble des paiements contractuels (principal, intérêts et commissions) que doit payer l’emprunteur au cours de la période t; ou

b) 

la dernière échéance légale de la tranche conformément à la formule suivante:

image

où ML représente la dernière échéance légale de la tranche.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, l’échéance d’une tranche (MT) est soumise dans tous les cas à un plancher d’un an et à un plafond de cinq ans.
3.  
Lorsqu’un établissement est susceptible d’être contractuellement exposé à des pertes potentielles pouvant découler des expositions sous-jacentes, il détermine l’échéance de la position de titrisation en prenant en compte l’échéance du contrat plus l’échéance la plus éloignée de ces expositions sous-jacentes. Pour les expositions renouvelables, l’échéance qui s’applique est l’échéance résiduelle la plus éloignée, dans la mesure permise par le contrat, de l’exposition susceptible d’être ajoutée au cours de la période de renouvellement.
4.  
L’ABE suit les différentes pratiques en la matière, en particulier en ce qui concerne l’application du paragraphe 1, point a), du présent article et, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations pour le 31 décembre 2019 au plus tard.



Sous-section 3

Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque

Article 258

Conditions d’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

1.  

Les établissements utilisent l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la position est adossée à un panier NI ou à un panier mixte, sous réserve que, dans ce dernier cas, l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la section 3 pour au moins 95 % du montant de l’exposition sous-jacente;

b) 

il existe suffisamment d’informations sur les expositions sous-jacentes à la titrisation pour que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB; et

c) 

l’établissement ne s’est pas vu interdire l’approche SEC-IRBA pour une position de titrisation donnée en application du paragraphe 2.

2.  

Les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire le recours à l’approche SEC-IRBA pour des titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes ou risquées. À cette fin peuvent être considérées comme des caractéristiques hautement complexes ou risquées:

a) 

un rehaussement de crédit susceptible de s’éroder pour des raisons autres que des pertes de portefeuille;

b) 

des paniers d’expositions sous-jacentes présentant une corrélation interne élevée du fait d’expositions concentrées sur un secteur ou une zone géographique donnés;

c) 

des opérations pour lesquelles le remboursement des positions de titrisation dépend fortement de facteurs de risque non pris en compte dans KIRB; ou

d) 

une clé de répartition des pertes entre tranches très complexe.

Article 259

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA

1.  

Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:



RW = 1 250  %

lorsque D ≤ KIRB

image

lorsque A ≥ KIRB

image

lorsque A < KIRB < D

où:

KIRB

représente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, au sens de l’article 255;

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;

image

où:

a

=

– (1/(p * KIRB)]

u

=

D – KIRB

l

=

max (A – KIRB; 0)

où:

image

où:

N

représente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4;

LGD

représente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5;

MT

représente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257.

Les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant:



 

A

B

C

D

E

Autres que de détail

Rang supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0

3,56

-1,85

0,55

0,07

Rang supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,11

2,61

-2,91

0,68

0,07

Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0,16

2,87

-1,03

0,21

0,07

Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,22

2,35

-2,46

0,48

0,07

Détail

Rang supérieur

0

0

-7,48

0,71

0,24

Rang autre que supérieur

0

0

-5,78

0,55

0,27

2.  
Si le panier NI sous-jacent comprend à la fois des expositions de détail et des expositions autres que de détail, il est divisé en un sous-panier d’expositions de détail et un sous-panier d’expositions autres que de détail et, pour chaque sous-panier, un paramètre p distinct est estimé (ainsi que les paramètres d’entrée correspondants N, KIRB et LGD). Ensuite, un paramètre moyen pondéré pour l’opération est calculé sur la base du paramètre p de chaque sous-panier et de la taille nominale des expositions de chacun des sous-paniers.
3.  
Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA à un panier mixte, le calcul du paramètre p est fondé uniquement sur les expositions sous-jacentes auxquelles est appliquée l’approche NI. Les expositions sous-jacentes qui relèvent de l’approche standard sont ignorées à cet effet.
4.  

Le nombre effectif d’expositions N est calculé comme suit:

image

où EADi représente la valeur exposée en cas de défaut de la ième exposition du panier.

Les expositions multiples envers le même débiteur sont consolidées et traitées comme une seule et même exposition.

5.  

La LGD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée comme suit:

image

où LGDi représente la LGD moyenne pour toutes les expositions sur le ième débiteur.

Lorsque le risque de crédit et le risque de dilution liés à des créances achetées sont gérés de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGD s’entend comme la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 100 % pour risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres de l’approche NI pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, d’autre part. À ces fins, l’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation permettant de couvrir les pertes résultant soit du risque de crédit, soit du risque de dilution, peut être considérée comme une indication que ces risques sont gérés de façon agrégée.

6.  

Lorsque la part de la plus grande exposition sous-jacente du panier (C1) ne dépasse pas 3 %, les établissements peuvent appliquer la méthode simplifiée suivante pour calculer N et les LGD moyennes pondérées selon l’exposition:

image

LGD = 0,50

Cm

représente la part du panier correspondant à la somme des m plus grandes expositions; et

m

est fixé par l’établissement.

Si seul C1 est disponible et que ce montant ne dépasse pas 0,03, l’établissement peut utiliser une valeur de LGD de 0,50 et une valeur de N de 1/C1.

7.  

Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer KIRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous-jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), il calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit:

image

d est la part du montant des expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement peut calculer KIRB, par rapport au montant de toutes les expositions sous-jacentes.

8.  
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 260

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA

Dans l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %

image

Article 261

Calcul des montants d’exposition pondérés dans l’approche standard (SEC-SA)

1.  

Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:



RW = 1 250  %

lorsque D ≤ KA

image

lorsque A ≥ KA

image

lorsque A < KA < D

où:

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;

KA

est un paramètre calculé conformément au paragraphe 2;

image

où:

a

=

– (1/(p · KA)]

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation

2.  

Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:

image

où:

KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255;

W = rapport entre:

a) 

la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et

b) 

la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes.

À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation.

Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA:

image

Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250  %.

3.  
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 262

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA

Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, sous réserve des modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %
p = 0,5

Article 263

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

1.  
Dans l’approche SEC-ERBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération de risque applicable, déterminée conformément au présent article.
2.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:



Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

15  %

50  %

100  %

1 250  %

3.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7 du présent article, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article:



Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

15  %

20  %

15  %

70  %

2

15  %

30  %

15  %

90  %

3

25  %

40  %

30  %

120  %

4

30  %

45  %

40  %

140  %

5

40  %

50  %

60  %

160  %

6

50  %

65  %

80  %

180  %

7

60  %

70  %

120  %

210  %

8

75  %

90  %

170  %

260  %

9

90  %

105  %

220  %

310  %

10

120  %

140  %

330  %

420  %

11

140  %

160  %

470  %

580  %

12

160  %

180  %

620  %

760  %

13

200  %

225  %

750  %

860  %

14

250  %

280  %

900  %

950  %

15

310  %

340  %

1 050  %

1 050  %

16

380  %

420  %

1 130  %

1 130  %

17

460  %

505  %

1 250  %

1 250  %

Tous les autres

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

4.  
Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l’échéance est comprise entre un et cinq ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives d’un et cinq ans, conformément au tableau 2.
5.  

Pour comptabiliser l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit:

image

T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256.

6.  
Les pondérations de risque pour les tranches de rang autre que supérieur résultant des paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises à un plancher de 15 %. En outre, les pondérations de risque résultantes ne sont pas inférieures à la pondération de risque correspondant à une tranche hypothétique de rang supérieur de la même titrisation ayant la même évaluation de crédit et la même échéance.
7.  

Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée;

b) 

la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée;

c) 

l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

d) 

la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence.

8.  
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 264

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-ERBA

1.  
Dans l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 263, sous réserve des modifications prévues au présent article.
2.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:



Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

10  %

30  %

60  %

1 250  %

3.  

Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et à l’article 263, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 263, paragraphe 5:



Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Tous les autres

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

Article 265

Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne

1.  
L’établissement peut calculer les montants d’exposition pondérés pour ses positions non notées dans des programmes ABCP ou des opérations ABCP selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 266 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

Lorsque l’établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément au paragraphe 2 du présent article, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.

2.  

Les autorités compétentes autorisent les établissements à appliquer l’approche par évaluation interne dans un champ d’application clairement défini lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b) 

la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit la méthode qui est rendue publique et appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation adossées à des expositions sous-jacentes du même type que les expositions titrisées;

c) 

le papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP est essentiellement délivré à des investisseurs tiers;

d) 

le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et d’autres éléments quantitatifs;

e) 

la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment il a été satisfait aux exigences prévues au présent point et il actualise régulièrement cette déclaration;

f) 

l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, y compris dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres;

g) 

le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP ou une opération ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement;

h) 

l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i) 

le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur:

i) 

les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve du point j);

ii) 

les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit;

iii) 

la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP ou l’opération ABCP;

iv) 

la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend;

j) 

au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP:

i) 

excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii) 

limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique; et

iii) 

délimitent la nature des actifs à acquérir;

k) 

il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur:

i) 

la performance financière passée et la performance financière future attendue;

ii) 

la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue;

iii) 

l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette; et

iv) 

les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement;

l) 

le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion;

m) 

l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution;

n) 

lorsque le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution;

o) 

le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

p) 

le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions;

q) 

l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique et détermine la granularité du panier d’actifs.

3.  
Lorsque l’examen prévu au paragraphe 2, point g), est assuré par les fonctions d’audit interne, de contrôle du crédit ou de gestion des risques de l’établissement, ces fonctions sont indépendantes des fonctions internes de l’établissement liées à la gestion des programmes ABCP, ainsi que des relations avec la clientèle.
4.  

Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche par évaluation interne que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire;

b) 

l’établissement a reçu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

Article 266

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne

1.  
Dans l’approche par évaluation interne, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP ou l’opération ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point e), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point e).
2.  
La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau «investment grade» lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 263 ou 264, selon le cas.



Sous-section 4

Plafonds pour les positions de titrisation

Article 267

Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence

1.  
L’établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.
2.  
Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale de la position de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:

a) 

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;

b) 

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.

3.  

Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre:

a) 

les pertes attendues multipliées par 12,5; et

b) 

la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes.

4.  
Lorsque la pondération de risque maximale calculée conformément au paragraphe 1 se traduit par une pondération de risque inférieure aux pondérations de risque planchers prévues aux articles 259 à 264 selon le cas, c’est la première qui est utilisée.

Article 268

Exigences maximales de fonds propres

1.  
Un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous-jacentes si elles n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues.
2.  
Dans le cas de paniers mixtes, l’exigence maximale de fonds propres est déterminée en calculant la moyenne pondérée selon l’exposition des exigences de fonds propres pour les fractions des expositions sous-jacentes relevant de l’approche NI et celles relevant de l’approche standard conformément au paragraphe 1.
3.  

L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’actifs la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit:

a) 

dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche;

b) 

dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’actifs des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’actifs pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a).

4.  
Lors du calcul de l’exigence maximale de fonds propres applicable à une position de titrisation conformément au présent article, le montant intégral de toute plus-value sur la vente et de toute composante «intérêts seuls» rehaussant le crédit résultant de l’opération de titrisation est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).



Sous-section 5

Dispositions diverses

Article 269

Retitrisations

1.  

Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes:

a) 

W = 0 pour toute exposition sur une tranche de titrisation faisant partie du panier des expositions sous-jacentes;

b) 

p = 1,5;

c) 

la pondération de risque qui en résulte est soumise à un plancher de 100 %.

2.  
Le paramètre KSA pour les expositions de titrisation sous-jacentes est calculé conformément à la sous-section 2.
3.  
Les exigences maximales de fonds propres décrites à la sous-section 4 ne sont pas applicables aux positions de retitrisation.
4.  
Lorsque le panier d’expositions sous-jacentes est composé d’un mélange de tranches de titrisation et d’autres types d’actifs, le paramètre KA est déterminé comme étant égal à la moyenne, pondérée selon l’exposition nominale, des paramètres KA calculés individuellement pour chaque sous-ensemble d’expositions.

▼M12

Article 269 bis

Traitement des titrisations d’expositions non performantes

1.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a) 

«titrisation d’expositions non performantes»: une titrisation d’expositions non performantes au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2017/2402;

b) 

«titrisation classique éligible d’expositions non performantes»: une titrisation classique d’expositions non performantes où l’escompte d’achat non remboursable représente au moins 50 % de l’encours des expositions sous-jacentes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE.

2.  
La pondération de risque d’une position de titrisation d’expositions non performantes est calculée conformément à l’article 254 ou à l’article 267. La pondération de risque plancher est fixée à 100 %, sauf en cas d’application de l’article 263.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements attribuent une pondération de risque de 100 % à la position de titrisation de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, sauf en cas d’application de l’article 263.
4.  
Les établissements qui appliquent l’approche NI à toute exposition du panier d’expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3 et qui ne sont pas autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour de telles expositions n’utilisent pas l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’expositions pondérés pour une position de titrisation d’expositions non performantes et n’appliquent pas le paragraphe 5 ou le paragraphe 6.
5.  
Aux fins de l’article 268, paragraphe 1, les pertes anticipées associées aux expositions sous-jacentes d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes sont incluses après déduction de l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, après déduction de tout ajustement supplémentaire pour risque de crédit spécifique.

Les établissements procèdent au calcul conformément à la formule suivante:

image

où:

CRmax

=

l’exigence maximale de fonds propres dans le cas d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes;

RWEAIRB

=

le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

ELIRB

=

le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

NRPPD

=

l’escompte d’achat non remboursable;

EVIRB

=

le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

EVPool

=

le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions sous-jacentes du panier;

SCRAIRB

=

pour les établissements initiateurs, les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD; pour les établissements investisseurs, le montant est égal à zéro;

RWEASA

=

le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard.

6.  
Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions, calculée conformément à l’approche par transparence énoncée à l’article 267, est inférieure à 100 %, les établissements peuvent appliquer la pondération de risque la moins élevée, moyennant un plancher de pondération de 50 %.

Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante:

image

où:

RWmax

=

la pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée;

RWEAIRB

=

le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

RWEASA

=

le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;

ELIRB

=

le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

NRPPD

=

l’escompte d’achat non remboursable;

EVIRB

=

le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

EVPool

=

le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier;

EVSA

=

le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;

SCRAIRB

=

les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD.

7.  

Aux fins du présent article, l’escompte d’achat non remboursable se calcule en déduisant le montant visé au point b) du montant visé au point a):

a) 

l’encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d’expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE;

b) 

la somme des deux éléments suivants:

i) 

le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d’expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers; et

ii) 

l’encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties de tranches de cette titrisation détenues par l’initiateur.

Aux fins des paragraphes 5 et 6, le calcul de l’escompte d’achat non remboursable est ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, et ce durant toute la durée de l’opération. Toute réduction de l’encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes réalisées réduit l’escompte d’achat non remboursable, le plancher applicable étant alors fixé à zéro.

Lorsqu’un escompte est structuré de telle manière qu’il puisse être remboursé en tout ou en partie à l’initiateur, ledit escompte n’est pas comptabilisé comme un escompte d’achat non remboursable aux fins du présent article.

▼M12

Article 270

Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan

1.  

Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation dans une titrisation STS inscrite au bilan visée à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 conformément à l’article 260, 262 ou 264 du présent règlement, selon le cas, lorsque cette position remplit les deux conditions suivantes:

a) 

la titrisation satisfait aux conditions prévues à l’article 243, paragraphe 2;

b) 

la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur.

2.  

L’ABE surveille l’application du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne:

a) 

le volume du marché et la part de marché des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour différentes catégories d’actifs;

b) 

la répartition observée des pertes entre la tranche de rang supérieur et les autres tranches des titrisations STS inscrites au bilan, lorsque l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour la position de rang supérieur détenue dans ces titrisations;

c) 

l’incidence de l’application du paragraphe 1 sur l’endettement des établissements;

d) 

l’effet du recours à des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 sur l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs concernés.

3.  
L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 avril 2023.
4.  
Au plus tard le 10 octobre 2023, la Commission, sur la base du rapport visé au paragraphe 3, adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article en tenant compte en particulier du risque de levier excessif résultant du recours à des titrisations STS inscrites au bilan éligibles au traitement conformément au paragraphe 1 et du remplacement potentiel par l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs par le biais de ce recours. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

▼M5

Article 270 bis

Pondération de risque supplémentaire

1.  
Lorsqu’un établissement présente une non-conformité matérielle, par négligence ou par omission, aux exigences prévues au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque plafonnée à 1 250  % qui s’applique aux positions de titrisation concernées selon les modalités prévues à l’article 247, paragraphe 6, ou à l’article 337, paragraphe 3, du présent règlement, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402.
2.  
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 4

Évaluations externes de crédit

Article 270 ter

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

Article 270 quater

Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC

Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il n’y a aucune disparité entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

b) 

l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques;

c) 

les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;

d) 

les évaluations de crédit ne sont pas basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément à la section 3;

e) 

l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.

Article 270 quinquies

Utilisation des évaluations de crédit

1.  
Un établissement peut décider de désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application du présent chapitre (ci-après dénommés «OEEC désigné(s)»).
2.  

Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes:

a) 

l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC;

b) 

lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable;

c) 

lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue;

d) 

un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.

3.  
Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée.
4.  
Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

Article 270 sexies

Mise en correspondance des positions de titrisation

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit:

a) 

il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;

b) 

il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;

c) 

il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;

d) 

il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



CHAPITRE 6

Risque de crédit de contrepartie



Section 1

Définitions

Article 271

Détermination de la valeur exposée au risque

1.  
Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II conformément au présent chapitre.
2.  
Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.

Article 272

Définitions

Aux fins du présent chapitre et du titre VI de la présente partie, on entend par:

Termes généraux

1)

"risque de crédit de contrepartie" ou "CCR" : le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération;

Types d'opérations

2)

"opérations à règlement différé" : des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse pour cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération;

3)

"opération de prêt avec appel de marge" : une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres;

Ensembles de compensation ou ensembles de couverture et termes connexes

4)

"ensemble de compensation" :

un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4.

Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation.

En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE");

5)

"position en risque" : le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé;

▼M8

6)

"ensemble de couverture" : un groupe d'opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation et pour lequel une compensation totale ou partielle est permise aux fins de la détermination de l'exposition future potentielle selon les méthodes prévues à la section 3 ou 4 du présent chapitre;

▼B

7)

"accord de marge" : un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;

▼M8

7 bis)

"accord de marge à sens unique" : un accord de marge en vertu duquel un établissement est tenu de fournir une marge de variation à une contrepartie sans pouvoir prétendre à recevoir une marge de variation de cette contrepartie, ou vice versa;

▼B

8)

"seuil de marge" : le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté;

9)

"période de marge en risque" : le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;

▼C2

10)

"échéance effective" selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an :

le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans l'ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.

▼B

Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an;

11)

"compensation multiproduits" : le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre;

▼M8

12)

"valeur de marché courante" ou "CMV" : la valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;

▼M8

12 bis)

"montant des sûretés indépendant net" ou "NICA" (net independent collateral amount) : la somme de la valeur, corrigée pour volatilité, des sûretés nettes reçues ou fournies, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, hors marge de variation;

▼B

Distributions

13)

"distribution des valeurs de marché" : l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision;

14)

"distribution des expositions" : l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;

15)

"distribution neutre en termes de risque" : la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;

16)

"distribution effective" : la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux;

Mesures des expositions et ajustements

17)

"exposition courante" : selon la valeur la plus élevée, zéro ou la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

18)

"exposition maximale" : le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

19)

"exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE") : la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

20)

"exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE") : l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Alternativement, elle peut également se définir, pour une date donnée, comme étant l'exposition anticipée à cette date ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective à toute date antérieure;

21)

"exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE") :

la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée.

Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissements utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la période courant jusqu'à l'échéance du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation;

22)

"exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE") : la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

Risques liés au risque de crédit de contrepartie

23)

"risque de refinancement" :

la mesure dans laquelle EPE est sous-estimé lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue.

L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de EPE;

24)

"contrepartie" : aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention;

25)

"convention de compensation multiproduits" :

une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords-cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits.

Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits" :

a) 

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

b) 

les opérations de prêt avec appel de marge;

c) 

les contrats visés à l'annexe II;

26)

"branche de paiement" :

le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement.

Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.



Section 2

Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

Article 273

Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

▼M8

1.  
Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II conformément au présent article, en s'appuyant sur l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6.

Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, n'utilise pas la méthode prévue à la section 4. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 2, n'utilise pas la méthode prévue à la section 5.

Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul n'utilise pas de manière combinée les méthodes prévues aux sections 3 à 6 sur une base permanente.

▼B

2.  

Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:

a) 

les contrats visés à l'annexe II;

b) 

les opérations de pension;

c) 

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d) 

les opérations de prêt avec appel de marge;

e) 

les opérations à règlement différé.

3.  

Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert:

a) 

soit conformément aux articles 233 à 236;

b) 

soit conformément à l'article 153, paragraphe 3, ou à l'article 183, pour autant que l'établissement bénéficie d'une autorisation conformément à l'article 143.

La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 299, paragraphe 2, point h).

4.  
Nonobstant le paragraphe 3, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de risque de crédit de contrepartie, lorsque la protection de crédit est reconnue en vertu du présent règlement.
5.  
Lorsque des contrats d'échange sur risque de crédit vendus par un établissement sont traités par celui-ci comme une protection de crédit fournie par l'établissement et sont soumis à une exigence de fonds propres pour risque de crédit du sous-jacent couvrant la totalité du montant notionnel, la valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie, pour les opérations autres que de négociation, est de zéro.

▼M8

6.  
Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un accord de marge s'applique à des ensembles de compensation multiples avec cette contrepartie et que l'établissement utilise l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions de la section pertinente.

Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme d'ajustements de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).

7.  
Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque conformément aux méthodes présentées aux sections 3, 4 et 5, les établissements peuvent traiter deux contrats dérivés de gré à gré relevant du même ensemble de compensation et qui correspondent parfaitement l'un à l'autre comme s'ils constituaient un seul contrat avec un principal notionnel égal à zéro.

Aux fins du premier alinéa, deux contrats dérivés de gré à gré correspondent parfaitement l'un à l'autre lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

leurs positions en risque sont de signe opposé;

b) 

leurs caractéristiques, à l'exception de la date de transaction, sont identiques;

c) 

leurs flux de trésorerie se compensent pleinement.

8.  
Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche prévue au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche prévue au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.

▼M8

9.  
Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6.

Article 273 bis

Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque

1.  

Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:

a) 

10 % du total de l'actif de l'établissement;

b) 

300 millions d'euros.

2.  

Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:

a) 

5 % du total de l'actif de l'établissement;

b) 

100 millions d'euros.

3.  

Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a) 

les positions sur instruments dérivés sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

b) 

la valeur absolue des positions longues sur dérivés est additionnée à la valeur absolue des positions courtes sur dérivés.

c) 

toutes les positions sur instruments dérivés sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.

4.  
Par dérogation au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, lorsque le volume des activités sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils énoncés au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation et qui devrait appliquer la méthode prévue à la section 3 ou 4, parce qu'il dépasse ces seuils sur base individuelle, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, choisir en lieu et place d'appliquer la méthode qui s'appliquerait sur base consolidée.
5.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes prévues à la section 4 ou 5 qu'ils utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés.
6.  
Les établissements ne concluent pas d'opérations sur dérivés et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes d'instruments dérivés à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle.

Article 273 ter

Non-respect des conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1.  
Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente.
2.  

Un établissement cesse de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:

a) 

l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs;

b) 

l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.

3.  
Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, il n'est autorisé à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année.

▼M8



Section 3

Approche standard du risque de crédit de contrepartie

Article 274

Valeur exposée au risque

1.  

Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295;

b) 

la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296;

c) 

l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.

Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

2.  

Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:

Valeur exposée au risque = α · (RC + PFE)
où:

RC

=

le coût de remplacement, calculé conformément à l'article 275; et

PFE

=

l'exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 278;

α

=

1,4.

3.  
La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme d'accord de marge.
4.  
Lorsque plusieurs accords de marge s'appliquent au même ensemble de compensation, les établissements affectent chaque accord de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel cet accord de marge s'applique contractuellement, et calculent une valeur exposée au risque distincte pour chacun de ces groupes d'opérations.
5.  

Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:

a) 

l'ensemble de compensation est exclusivement composé d'options vendues;

b) 

la valeur de marché courante de l'ensemble de compensation est toujours négative;

c) 

la prime pour toutes les options relevant de l'ensemble de compensation a été reçue à l'avance par l'établissement pour garantir l'exécution des contrats;

d) 

l'ensemble de compensation ne fait l'objet d'aucun accord de marge.

6.  
Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque.
7.  
La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge.

Article 275

Coût de remplacement

1.  

Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge:

RC = max{CMV – NICA, 0}
2.  

Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge:

RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0}
où:

RC

=

le coût de remplacement;

VM

=

la valeur corrigée pour volatilité de la marge de variation nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation sur une base régulière afin d'atténuer les variations de CMV de l'ensemble de compensation;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge.

3.  

Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge:

image

où:

RC

=

le coût de remplacement;

i

=

l'indice qui représente les ensembles de compensation faisant l'objet de l'accord de marge spécifique;

CMVi

=

la CMV des ensembles de compensation i;

VMMA

=

la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, sur une base régulière, pour atténuer les variations de leur CMV; et

NICAMA

=

la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, autres que VMMA.

Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge.

Article 276

Prise en compte et traitement des sûretés

1.  

Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:

a) 

lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu des articles 197 et 299 sont prises en compte;

b) 

lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197 sont prises en compte;

c) 

les sûretés reçues d'une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif;

d) 

la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l'article 223; aux fins de ce calcul, les établissements n'utilisent pas la méthode prévue à l'article 225;

e) 

un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VM et NICA;

f) 

un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VMMA et NICAMA;

g) 

une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ladite contrepartie n'est pas prise en compte dans le calcul de NICA et NICAMA.

2.  

Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:

CVA = C · (1 + HC + Hfx)
où:
CVA = la valeur corrigée pour la volatilité des sûretés fournies; et
C = les sûretés
Hc et Hfx sont définis conformément à l'article 223, paragraphe 2.
3.  

Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:

a) 

un an pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1;

b) 

la période de marge en risque déterminée conformément à l'article 279 quater, paragraphe 1, point b), pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3;

Article 277

Affectation des opérations à des catégories de risques

1.  

Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278:

a) 

risque de taux d'intérêt;

b) 

risque de change;

c) 

risque de crédit;

d) 

risque sur actions;

e) 

risque sur matières premières;

f) 

autres risques.

2.  
Les établissements effectuent l'affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal d'une opération sur dérivés. Le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d'affecter cette opération qu'une fois à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques.
4.  

Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes:

a) 

lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable d'inflation, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque de taux d'intérêt;

b) 

lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable de conditions climatiques, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque sur matières premières.

▼M8

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la méthode pour identifier les opérations présentant un seul facteur de risque significatif;

b) 

la méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 277 bis

Ensembles de couverture

1.  

Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:

a) 

les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie;

b) 

les opérations affectées à la catégorie du risque de change ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est basé sur la même paire de devises;

c) 

toutes les opérations affectées à la catégorie du risque de crédit sont affectées au même ensemble de couverture;

d) 

toutes les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions sont affectées au même ensemble de couverture;

e) 

les opérations affectées à la catégorie du risque sur matières premières sont affectées à l'un des ensembles de couverture suivants selon la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3:

i) 

énergie;

ii) 

métaux;

iii) 

produits agricoles;

iv) 

autres matières premières;

v) 

conditions climatiques;

f) 

les opérations affectées à la catégorie autres risques ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:

a) 

les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est soit la volatilité implicite du marché, soit la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque;

b) 

les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risques ou les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie et pour lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risques que celle du facteur de risque principal est contenu dans l'autre branche de paiement que celle qui contient le facteur de risque principal.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.

Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b).

3.  
Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d'ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d'opérations dans chacun de ces ensembles de couverture.

Article 278

Exposition future potentielle

1.  

Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit:

image

où:

PFE

=

l'exposition future potentielle

a

=

l'indice qui représente les catégories de risques incluses dans le calcul de l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation;

AddOn(a)

=

la majoration de la catégorie de risques a calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies, selon le cas; et

multiplicateur

=

le facteur de multiplication calculé conformément à la formule visée au paragraphe 3.

Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques.

2.  
L'exposition future potentielle d'ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un accord de marge, conformément à l'article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation comme s'ils ne faisaient l'objet d'aucune forme d'accord de marge.
3.  

Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:



multiplicateur =

left accolade

1 if z ≥ 0

image

if

image

où:

Floorm = 5 %;
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)



z =

left accolade

CMV – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 1

CMV – VM – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 2

CMVi – NICAi pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 3

NICAi

=

le montant des sûretés indépendant net calculé uniquement pour les opérations relevant de l'ensemble de compensation i. Selon l'accord de marge, NICAi est calculé au niveau de la transaction ou au niveau de l'ensemble de compensation.

Article 279

Calcul de la position en risque

Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:

Position en risque = δ · AdjNot · MF
où:

δ

=

le delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis;

AdjNot

=

le montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; et

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater.

Article 279 bis

Delta prudentiel

1.  

Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

a) 

pour les options de rachat et de vente qui donnent à l'acheteur de l'option le droit d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt, les établissements utilisent la formule suivante:

image

où:

δ

=

le delta prudentiel

signe

=

– 1, si l'opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée;

Signe

=

+ 1, si l'opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue;

Type

=

– 1, si l'opération est une option de vente;

Type

=

+ 1, si l'opération est une option de rachat;

N(x)

=

la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x;

P

=

le prix au comptant ou à terme de l'instrument sous-jacent à l'option; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent d'une valeur moyenne du prix de l'instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date du calcul.

K

=

le prix d'exercice de l'option;

▼C9

T

=

la période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et

▼M8

σ

=

la volatilité prudentielle de l'option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l'opération et de la nature de l'instrument sous-jacent à l'option.



Tableau 1

Catégorie de risques

Instrument sous-jacent

Volatilité prudentielle

Change

Toutes

15 %

Crédit

Instrument à signature unique

100 %

Instrument à signatures multiples

80 %

Actions

Instrument à signature unique

120 %

Instrument à signatures multiples

75 %

Matières premières

Électricité

150 %

Autres matières premières (hors électricité)

70 %

Autres

Toutes

150 %

Les établissements qui utilisent les prix à terme de l'instrument sous-jacent à l'option veillent à ce que:

i) 

le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l'option;

ii) 

le prix à terme soit calculé sur la base d'un taux d'intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration;

iii) 

le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l'instrument sous-jacent avant l'expiration de l'option;

b) 

pour les tranches d'une titrisation synthétique et un dérivé de crédit au nème défaut, les établissements utilisent la formule suivante:

image

où:



signe =

left accolade

+ 1 lorsque la protection de crédit a été obtenue via l'opération

– 1 lorsque la protection de crédit a été apportée via l'opération

A

=

le point d'attachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, A = (n – 1)/k; et

D

=

le point de détachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, D = n/k;

c) 

pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant:



δ =

left accolade

+ 1 si l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

– 1 si l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

2.  
Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente.

▼M8

3.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

conformément à l'évolution de la réglementation internationale, la formule à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d'intérêt sont susceptibles d'être négatifs, ainsi que la volatilité prudentielle appropriée pour cette formule;

b) 

la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M8

Article 279 ter

Montant notionnel ajusté

1.  

Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

a) 

pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ou du risque de crédit, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme étant le produit de la multiplication du montant notionnel du contrat dérivé par le coefficient de duration prudentiel, qui est calculé comme suit:

▼C9

image

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable;

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable.

▼M8

La date de début d'une opération est la première date à laquelle au moins un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est fixé ou échangé, autre que les paiements en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge. Si l'opération a déjà donné lieu à la fixation ou à la réalisation de paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération est égale à 0.

Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération est la première des dates suivantes:

i) 

la date, ou la première date s'il y a plusieurs dates futures, à laquelle l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle;

ii) 

la date à laquelle l'opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge.

Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de début d'une opération est déterminée sur la base de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à réaliser des paiements.

La date de fin d'une opération est la date ultime à laquelle un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est ou peut être échangé.

Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée sur la base du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent à l'opération.

Lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro à ces dates, le règlement de l'encours des expositions auxdites dates est considéré comme un paiement contractuel effectué dans le cadre de la même opération;

b) 

pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

i) 

lorsque l'opération se compose d'une branche de paiement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel du contrat dérivé;

ii) 

lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de l'une des branches de paiement est libellé dans la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel de l'autre branche de paiement;

iii) 

lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de chaque branche de paiement est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le plus grand des montants notionnels des deux branches de paiement après conversion de ces montants dans la monnaie de déclaration de l'établissement, sur la base du taux de change au comptant en vigueur;

c) 

pour les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme le produit de la multiplication du prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent à l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent référencé par l'opération;

lorsqu'une opération affectée à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières est contractuellement exprimée en montant notionnel, les établissements utilisent le montant notionnel de l'opération, plutôt que le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, en tant que montant notionnel ajusté;

d) 

pour les opérations affectées à la catégorie autres risques, les établissements calculent le montant notionnel ajusté sur la base de la méthode la plus appropriée parmi celles décrites aux points a), b) et c), en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération.

2.  

Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1:

a) 

lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle:

i) 

en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs des montants notionnels ou nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations correspondant à la fraction de l'intervalle de temps où chaque valeur du montant notionnel s'applique;

ii) 

en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type stochastique de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est le montant déterminé par la fixation des valeurs de marché courantes dans la formule de calcul des valeurs de marché futures;

b) 

en cas de contrat prévoyant de multiples échanges du montant notionnel, le montant notionnel est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu des contrats;

c) 

en ce qui concerne les contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel est ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ces contrats.

3.  
Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix du marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie.

Article 279 quater

Ajustement lié à l'échéance

1.  

Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:

a) 

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, les établissements utilisent la formule suivante:

image

où:

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance;

M

=

l'échéance résiduelle de l'opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération; à cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles; l'échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention de jour ouvré applicable;

lorsqu'une opération a pour instrument sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l'opération elle-même, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent;

lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable;

b) 

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, l'ajustement lié à l'échéance est défini comme suit:

image

où:

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance;

MPOR

=

la période de marge en risque de l'ensemble de compensation déterminée conformément à l'article 285, paragraphes 2 à 5; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable.

Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale énoncée à l'article 285, paragraphe 2, point b), par une période de cinq jours ouvrés.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées.

Article 280

Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture

Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant:



є =

left accolade

1 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1

5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point a)

0,5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point b)

Article 280 bis

Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt

1.  

Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnIR

=

la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d'intérêt, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt calculée conformément au paragraphe 2.

2.  

Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:

image

où:

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 280;

SFIR

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d'intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %; et

image

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3.

3.  

Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a):



Tableau 2

Classe

Date de fin

(en années)

1

> 0 et ≤ 1

2

> 1 et ≤ 5

3

> 5

Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:

image

où:

image

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et

Dj,k

=

le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 ter

Majoration de la catégorie du risque de change

1.  

Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnFX

=

la majoration de la catégorie du risque de change;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2.

2.  

Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:

image

où:

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

SFFX

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %;

image

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 quater

Majoration de la catégorie du risque de crédit

1.  

Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:

a) 

il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

b) 

il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.

2.  

Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnCredit

=

majoration de la catégorie du risque de crédit;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3.

3.  

Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:

image

où:

image

=

la catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

k

=

l'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

image

=

le facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),

image

, lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point b),

image

; et

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4.

4.  

Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:

image

où:

image

=

le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque; et

image

=

le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.

5.  

Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:

a) 
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),

image

prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:
i) 

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;

ii) 
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de

image

à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de

image

à cette entité de référence de crédit;
b) 

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):

i) 
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,

image

prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;
ii) 
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,

image

est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.



Tableau 3

Échelon de qualité de de crédit

Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %



Tableau 4

Qualité de crédit prédominante

Coefficient prudentiel pour les indices cotés

Catégorie investissement (investment grade)

0,38 %

Catégorie spéculative (non-investment grade)

1,06 %

Article 280 quinquies

Majoration de la catégorie du risque sur actions

1.  

Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d'un ensemble de compensation:

a) 

il y a une entité de référence pour actions pour chaque émetteur d'un instrument de fonds propres de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si l'instrument de fonds propres de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

b) 

il y a une entité de référence pour actions pour chaque groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si le groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à ces opérations, selon le cas, est constitué des mêmes composantes.

2.  

Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnEquity

=

la majoration de la catégorie du risque sur actions

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque sur actions, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point d), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions, calculée conformément au paragraphe 3.

3.  

La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit:

image

où:

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

k

=

l'indice qui représente les entités de référence pour actions de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

image

=

le facteur de corrélation de l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),

image

; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b),

image

; et

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence pour actions k, déterminée conformément au paragraphe 4.

4.  

Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence pour actions k:

image

où:

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence pour actions k;

image

=

le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),

image

; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b),

image

; et

image

=

le montant notionnel effectif de l'entité de référence pour actions k, calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 sexies

Majoration de la catégorie du risque sur matières premières

1.  

Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnCom

=

la majoration de la catégie du risque sur matières premières;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque sur matières premières, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point e), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières calculée conformément au paragraphe 4.

2.  
Aux fins du calcul de la majoration, pour un ensemble de couverture pour matières premières, d'un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les établissements définissent les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Des opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que si l'instrument de matières premières sous-jacent à ces opérations est de même nature, indépendamment du lieu de livraison et de la qualité de l'instrument de matières premières.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui est fortement exposé au risque de base de différentes positions partageant la même nature, visées au paragraphe 2, qu'il définisse les types de matières premières de référence pour ces positions en utilisant un plus grand nombre de caractéristiques que la seule nature de l'instrument de matières premières sous-jacent. Dans ce cas, les opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que s'ils partagent ces caractéristiques.
4.  

La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements:

image

où:

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

ρCom

=

le facteur de corrélation pour la catégorie du risque sur matières premières, avec une valeur égale à 40 %;

k

=

l'indice qui représente les types de matières premières de référence de l'ensemble de compensation, définis conformément au paragraphe 2; et

image

=

la majoration pour le type de matière première de référence k, déterminée conformément au paragraphe 5.

5.  

Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k:

image

où:

image

=

la majoration pour le type de matière première de référence k;

image

=

le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité,
image ; pour les opérations concernant l'électricité,
image ; et

image

=

le montant notionnel effectif du type de matière première de référence k calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 septies

Majoration de la catégorie autres risques

1.  

Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie autres risques pour un ensemble de compensation donné:

image

où:

AddOnOther

=

la majoration de la catégorie autres risques;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture pour autres risques, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point f), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques, calculée conformément au paragraphe 2.

2.  

Les établissements calculent comme suit la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques:

image

où:

image

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; et

SFOther

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie autres risques, avec une valeur égale à 8 %;

image

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j calculé comme suit:

image

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.



Section 4

Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie

Article 281

Calcul de la valeur exposée au risque

1.  
Les établissements calculent une seule valeur exposée au risque au niveau de l'ensemble de compensation conformément à la section 3, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article.
2.  

La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes:

a) 

les établissements n'appliquent pas le traitement visé à l'article 274, paragraphe 6;

b) 

par dérogation à l'article 275, paragraphe 1, pour les ensembles de compensation qui ne sont pas visés à l'article 275, paragraphe 2, les établissements calculent le coût de remplacement selon la formule suivante:

RC = max{CMV,0}

où:

RC

=

le coût de remplacement; et

CMV

=

la valeur de marché courante;

c) 

par dérogation à l'article 275, paragraphe 2, du présent règlement pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, l'établissement calcule le coût de remplacement selon la formule suivante:

RC = TH + MTA

où:

RC

=

le coût de remplacement;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge;

d) 

par dérogation à l'article 275, paragraphe 3, pour plusieurs ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge, les établissements calculent le coût de remplacement comme étant la somme du coût de remplacement de chacun des ensembles de compensation, calculé conformément au paragraphe 1 comme s'ils ne faisaient pas l'objet d'un accord de marge;

e) 

tous les ensembles de couverture sont définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1;

f) 

les établissements fixent à 1 le coefficient multiplicateur dans la formule qui est utilisée pour calculer l'exposition future potentielle de l'article 278, paragraphe 1, comme suit:

image

où:

PFE

=

l'exposition future potentielle; et

AddOn(a)

=

la majoration de la catégorie de risque a;

g) 

par dérogation à l'article 279 bis, paragraphe 1, pour toutes les opérations, les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:



δ =

left accolade

+ 1 lorsque l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal

– 1 lorsque l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal

où:

δ

=

le delta prudentiel;

h) 

la formule visée à l'article 279 bis, paragraphe 1, point a), qui est utilisée pour calculer le coefficient de duration prudentiel visé à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a), est la suivante:

coefficient de duration prudentiel = E – S

où:

E

=

la période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration;

S

=

la période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration;

i) 

l'ajustement lié à l'échéance visé à l'article 279 quater, paragraphe 1, est calculé comme suit:

i) 

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, MF = 1;

ii) 

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, MF = 0,42;

j) 

la formule visée à l'article 280 bis, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j visé à l'article 280 bis, paragraphe 3, est la suivante:

image

où:

image

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et

Dj.k

=

le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j;

k) 

la formule visée à l'article 280 quater, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j est la suivante:

image

où:

image

=

la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j; et

AddOn(Entiték)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k;

l) 

la formule visée à l'article 280 quinquies, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de couverture j est la suivante:

image

où:

image

=

la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de courverture j; and

AddOn(Entiték)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k;

m) 

la formule visée à l'article 280 sexies, paragraphe 4, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j est la suivante:

image

où:

image

=

la majoration de la catégorie de risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j; et

image

=

la majoration pour le type de matière première de référence k.



Section 5

Méthode de l'exposition initiale

Article 282

Calcul de la valeur exposée au risque

1.  
Les établissements peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation donnée lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 274, paragraphe 1, sont remplies. Dans le cas contraire, les établissements calculent la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est considérée comme un ensemble de compensation distinct.
2.  
La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation ou d'une opération est le produit de 1,4 fois la somme du coût de remplacement courant et de l'exposition future potentielle.
3.  

Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est calculé comme suit:

a) 

pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, les établissements utilisent la formule suivante:

RC = TH + MTA

où:

RC

=

le coût de remplacement;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge;

b) 

pour tous les autres ensembles de compensation et opérations individuelles, les établissements utilisent la formule suivante:

RC = max{CMV,0}

où:

RC

=

le coût de remplacement; et

CMV

=

la valeur de marché courante.

Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes.

4.  

Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2:

a) 

l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b);

b) 

l'exposition future potentielle d'une opération donnée est son montant notionnel multiplié par:

i) 

le produit de la multiplication de 0,5 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats d'instruments dérivés sur taux d'intérêt;

ii) 

le produit de la multiplication de 6 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats dérivés de crédit;

iii) 

4 % pour les instruments dérivés sur taux de change;

iv) 

18 % pour les instruments dérivés sur l'or et les matières premières autres que les instruments dérivés sur l'électricité;

v) 

40 % pour les instruments dérivés sur l'électricité;

vi) 

32 % pour les instruments dérivés sur actions;

c) 

le montant notionnel visé au point b) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphes 2 et 3, pour tous les instruments dérivés énumérés sous ce point; en outre, le montant notionnel des instruments dérivés visés aux points b) iii) à b) vi) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, points b) et c);

d) 

l'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42.

Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.

▼B



Section 6

Méthode du modèle interne

Article 283

Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne

1.  

Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque:

a) 

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a);

b) 

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d);

c) 

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d).

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e).

Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites.

2.  
Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mis en œuvre.
3.  
Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent pas la méthode du modèle interne.

▼M8

4.  
Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, cet établissement applique les méthodes prévues à la section 3. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe.

▼B

5.  
Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement.
6.  

Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a) 

il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide;

b) 

il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 284

Valeur exposée au risque

1.  
Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 283, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation.

Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin:

a) 

établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;

b) 

calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché.

►C2  2.  
Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données de l'IMM prévues par la présente section, et ◄ l'établissement ne peut inclure, dans sa distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, que les sûretés financières éligibles conformément à l'article 197, à l'article 198 et à l'article 299, paragraphe 2, points c) et d).
3.  

Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants:

a) 

les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles;

b) 

les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne.

4.  

Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 291, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit:

image

α

=

1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9.

L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.

Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.

5.  

L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:

image

t0 désigne la date actuelle;
Effective EEt0 est égal à l'exposition courante.
6.  

L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. ►C3  L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions positives anticipées effectives, selon la formule suivante:

image

les pondérations
image permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps. ◄

7.  
Les établissements calculent l'exposition anticipée ou l'exposition maximale sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.

▼C2

8.  
Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par l'IMM qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.

▼B

9.  

Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:

a) 

alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);

b) 

au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.

Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.

10.  
Aux fins de l'estimation d'alpha conformément au paragraphe 9, un établissement veille à ce que le numérateur et le dénominateur soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de son portefeuille. La méthode utilisée pour estimer α est fondée sur l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle fait l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, un établissement revoit ses estimations relatives à alpha au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition du portefeuille évolue dans le temps. Il évalue aussi le risque de modèle.
11.  
Un établissement démontre à la satisfaction des autorités compétentes que ses estimations internes d'alpha tiennent compte, au numérateur, des sources significatives de dépendance de la distribution des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties. Les estimations internes d'alpha tiennent compte de la granularité des portefeuilles.
12.  
Lorsqu'elles surveillent l'utilisation des estimations au titre du paragraphe 9, les autorités compétentes tiennent compte des variations significatives des estimations d'alpha qui découlent de possibles spécifications erronées des modèles utilisés au numérateur, en particulier en présence de convexité.
13.  
Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

Article 285

Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge

▼C2

1.  

Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, l'établissement calcule l'exposition positive effective anticipée comme énoncé au présent paragraphe. Si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée. Un établissement qui n'a pas reçu cet accord utilise une des mesures suivantes de l'exposition positive effective anticipée:

a) 

l'exposition positive effective anticipée, calculée sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;

b) 

l'exposition positive effective anticipée, calculée comme étant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:

i) 

l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;

ii) 

la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge.

Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'approche fondée sur l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 4, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.

▼B

2.  

En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins:

a) 

cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge;

b) 

dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation.

3.  

Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b) du paragraphe 2:

a) 

pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse 5 000 à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement;

b) 

pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables.

Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tensions sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché.

Un établissement détermine si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres.

4.  
Si, pour un ensemble de compensation donné d'un établissement, plus de deux appels de marge ont donné lieu, au cours des deux trimestre précédents, à un litige d'une durée supérieure à la période de marge en risque applicable conformément aux paragraphex 2 et 3, l'établissement utilise une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que celle prévue aux paragraphes 2 et 3, pour cet ensemble de compensation pour les deux trimestres suivants.
5.  

Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue aux paragraphes 2 et 3, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit:

image

6.  
Si le modèle interne incorpore l'effet des accords de marge sur les changements de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, un établissement, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, modélise les sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même conjointement avec l'exposition.
7.  
Si un établissement n'est pas en mesure d'effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même, à moins qu'il utilise soit des ajustements de volatilité conformes aux exigences de la méthode générale fondée sur les sûretés financières en recourant à ses propres estimations d'ajustements de la volatilité, soit des ajustements prudentiels standard pour volatilité conformément au chapitre 4.
8.  
Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne ignore, dans ses modèles, l'effet d'une réduction de la valeur exposée au risque qui résulte d'une clause d'un accord de sûreté exigeant la réception d'une sûreté en cas de dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.

Article 286

Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes

1.  

L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR), qui consiste en:

a) 

des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, l'évaluation, la gestion et l'approbation de ce CCR, ainsi que des rapports internes y relatifs;

b) 

des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés.

Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR.

2.  

Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants:

a) 

avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit;

b) 

il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement;

c) 

il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.

3.  

Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants:

a) 

appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés;

b) 

appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties;

c) 

appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit.

L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard.

4.  
L'organe de direction et la direction générale de l'établissement s'engagent activement dans la gestion du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. La direction générale, grâce à une procédure formelle, connaît les limites du modèle de mesure du risque utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale a également conscience des incertitudes de l'environnement de marché et des problèmes opérationnels; elle sait comment ces facteurs sont intégrés dans le modèle.
5.  
Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au CCR, élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 2, point b), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un gestionnaire de crédit ou un négociateur que la réduction de l'exposition globale de l'établissement au CCR.
6.  
Le cadre de gestion du CCR de l'établissement établi conformément au paragraphe 1 est utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale. L'établissement dispose d'une procédure formelle permettant de rendre compte au niveau d'encadrement approprié en cas de non-respect des limites en matière de risque.
7.  
Pour mesurer son exposition au CCR, l'établissement tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement calcule et suit son exposition maximale ou son exposition future potentielle, sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché.
8.  
L'établissement établit et maintient un programme de tests de résistance systématique et rigoureux. Les résultats de ces tests de résistance sont examinés régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, par la direction générale; ils sont pris en compte dans l'établissement des politiques et des limites en matière de CCR par l'organe de direction ou la direction générale. Lorsqu'un test de résistance fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, l'établissement adopte rapidement des mesures en vue de la gestion de ces risques.

Article 287

Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie

1.  

Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne met en place et maintient:

a) 

une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2;

b) 

une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3.

2.  

L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle accomplit les fonctions et remplit les obligations suivantes:

a) 

elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement;

b) 

elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part;

c) 

elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle d'évaluation des risques de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation;

d) 

elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune;

e) 

elle est dotée de personnel adéquat;

f) 

elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement;

g) 

ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit;

h) 

sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit.

3.  

L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes:

a) 

calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et rendre compte du le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien;

b) 

contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'un rapprochement avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement;

c) 

suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit;

d) 

rendre compte au niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance;

e) 

contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement;

f) 

faire rapport à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, l'ancienneté et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces rapports internes.

4.  
La direction générale affecte à l'unité de gestion des sûretés visée au paragraphe 1, point b), des ressources suffisantes pour assurer que ses systèmes affichent des performances appropriées, mesurées par la rapidité et la précision des appels de marge émis par l'établissement et par le temps de réponse de celui-ci aux appels de marge émis par ses contreparties. La direction générale s'assure que l'unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels et les litiges, même en cas de crise grave sur les marchés, et pour permettre à l'établissement de limiter son nombre de litiges importants causés par le volume de transactions.

Article 288

Analyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie

L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 287 et porte, au minimum, sur les points suivants:

a) 

l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 286;

b) 

l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 287, paragraphe 1, point a);

c) 

l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 287, paragraphe 1, point b);

d) 

l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques;

e) 

les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

f) 

la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR;

g) 

la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR;

h) 

l'intégrité du système informatique de gestion;

i) 

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR;

j) 

la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation;

k) 

le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

l) 

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

m) 

l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques;

n) 

la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 293, paragraphe 1, points b) à e);

o) 

le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.

Article 289

Critères relatifs à l'utilisation

1.  
L'établissement s'assure que la distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul de l'exposition positive anticipée effective est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du CCR, et que les résultats du modèle sont pris en compte dans les processus d'approbation du crédit, de gestion du CCR, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise.
2.  
L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant que les autorités compétentes ne l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne conformément à l'article 283, un modèle satisfaisant largement aux exigences énoncées dans la présente section pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son EPE.
3.  
Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions au CCR fait partie intégrante du cadre de gestion du CCR visé à l'article 286. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit, par une agrégation des expositions au CCR avec d'autres expositions au risque de crédit, et l'allocation interne des fonds propres.
4.  
Outre son EPE, l'établissement mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés. L'établissement satisfait aux critères relatifs à l'utilisation s'il utilise d'autres mesures du CCR, comme l'exposition maximale, fondées sur la distribution des expositions générée par le modèle pour calculer l'EPE.
5.  
L'établissement est en mesure d'estimer quotidiennement son EE si nécessaire, à moins qu'il ne convainque ses autorités compétentes que son exposition au CCR justifie un calcul moins fréquent. Il estime son EE selon un profil temporel d'horizons de prévision reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.
6.  
L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas seulement à l'horizon d'un an. L'établissement met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans le modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement.

Article 290

Tests de résistance

1.  
L'établissement dispose d'un programme complet de tests de résistance visant le CCR, qui sert notamment au calcul des exigences de fonds propres liées à ce risque et répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10.
2.  
Les tests de résistance permettent à l'établissement de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit, et d'évaluer sa capacité à faire face à de telles modifications.
3.  
Les mesures en situation de tensions obtenues dans le cadre de ce programme sont comparées aux limites en matière de risques et elles sont considérées par l'établissement comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.
4.  
Le programme intègre l'ensemble des transactions et agrège les expositions pour toutes les formes de CCR au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des tests de résistance.
5.  
Le programme prévoit de réaliser au moins une fois par mois des tests de résistance des expositions aux principaux facteurs de risque de marché, tels que les taux d'intérêt, les cours de change, les actions, les écarts de crédit ou les cours des matières premières, pour toutes les contreparties de l'établissement, afin de détecter les concentrations trop importantes vis-à-vis de risques directionnels spécifiques et de permettre à l'établissement, si nécessaire, de les réduire. Les tests de résistance des expositions (portant notamment sur les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels significatifs), séparément et en conjonction avec une variation de la qualité de crédit des contreparties, sont effectués, en ce qui concerne le CCR, au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties et de l'ensemble de l'établissement.
6.  

Au moins une fois par trimestre, l'établissement applique des tests de résistance à scénarios multifactoriels et évalue les risques non directionnels significatifs, notamment l'exposition à la courbe de rendement et les risques de base. Les tests de résistance multifactoriels visent au moins à faire face aux scénarios dans lesquels:

a) 

de graves événements économiques ou de marché se sont produits;

b) 

la liquidité générale de marché a fortement diminué;

c) 

un grand intermédiaire financier liquide ses positions.

7.  
La gravité des chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents est en rapport avec le but du test de résistance. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de tensions, les chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents sont suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés dans le passé et à des conditions extrêmes mais plausibles de tensions sur les marchés. Les tests de résistance permettent d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les fonds propres, les exigences de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, le programme de tests comprend aussi des scénarios moins extrêmes et plus probables.
8.  
Le programme prévoit, le cas échéant, des tests de résistance inversés pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles, auraient des effets défavorables significatifs. Les tests de résistance inversés doivent rendre compte de l'impact de positions non linéaires significatives dans le portefeuille.
9.  
Les résultats des tests de résistance réalisés dans le cadre de ce programme font l'objet de rapports réguliers, au moins tous les trois mois, à la direction générale. Ces rapports et l'analyse des résultats rendent compte de l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, des concentrations significatives dans les différents segments du portefeuille (même secteur d'activité ou même région) et des tendances pertinentes propres au portefeuille et aux contreparties.
10.  
La direction générale joue un rôle prépondérant pour intégrer les tests de résistance dans le cadre de gestion du risque ainsi que dans la culture du risque de l'établissement; elle veille à ce que les résultats de ces tests soient pertinents et soient mis à profit pour gérer le CCR. Les résultats des tests de résistance concernant les expositions significatives sont évalués au regard d'orientations relatives à l'appétit pour le risque de l'établissement, puis transmis à la direction générale pour examen et action en cas de risques excessifs ou concentrés.

Article 291

Risque de corrélation

1.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"risque général de corrélation" : le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

b)

"risque spécifique de corrélation" : le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.

2.  
L'établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau significatif de risque de corrélation général et spécifique.
3.  
Pour déceler le risque général de corrélation, l'établissement conçoit des tests de résistance et des analyses par scénario qui mettent en évidence les facteurs de risque corrélés négativement avec la qualité de crédit de la contrepartie. Ces tests prévoient l'éventuelle survenance de graves chocs lors de modifications des relations entre facteurs de risque. L'établissement suit le risque général de corrélation par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à son activité.
4.  
L'établissement dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique, à partir du début d'une opération et pendant toute sa durée de vie.
5.  

Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas d'opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé et lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement se base sur les principes suivants:

a) 

les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct;

b) 

au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation;

c) 

LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations;

d) 

pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie;

e) 

pour toutes les autres opérations reposant sur une signature unique et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque est cohérent avec l'hypothèse d'une défaillance soudaine ("jump-to-default") pour les obligations sous-jacentes lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie. Pour les opérations reposant sur un panier de signatures ou un indice, l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour les obligations sous-jacentes respectives lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie est appliquée, si le risque est significatif;

f) 

dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration, comme exposé au titre IV, chapitre 5, section 4, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %.

6.  
Des rapports sur les risques de corrélation générale et spécifique et sur les dispositions prises pour les gérer sont présentés régulièrement à la direction générale et au comité approprié de l'organe de direction.

Article 292

Intégrité du processus de modélisation

1.  

L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 284 en adoptant au moins les mesures suivantes:

a) 

le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente;

b) 

ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation;

c) 

ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers;

d) 

il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires;

e) 

la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c);

f) 

la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de EPE fait l'objet d'un audit interne;

g) 

il existe des procédures de rapprochement formel entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.

2.  
Des données de marché courantes sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Les données sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché.

Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions.

Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement.

3.  
L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes et au moins une fois par trimestre, que la période de tensions retenue pour le calcul visé au présent paragraphe coïncide, pour un échantillon représentatif de ses contreparties dont les écarts de crédit sont négociés, avec une période de hausse des écarts de crédit pour les contrats d'échange sur risque de crédit ou pour d'autres titres (prêts ou obligations d'entreprise, par exemple). Lorsqu'un établissement ne dispose pas de données adéquates sur les écarts de crédit pour une contrepartie donnée, il lui attribue des données spécifiques fondées sur sa région géographique, sa notation interne et son domaine d'activité.
4.  
Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilise, pour toutes les contreparties, des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de tensions sur le crédit, selon une approche cohérente avec la méthode utilisée pour calibrer ce modèle avec les données courantes.
5.  
Pour évaluer l'efficacité de son calibrage de tension pour l'exposition positive attendue effective, l'établissement crée plusieurs portefeuilles de référence vulnérables aux principaux facteurs de risque auquel il est exposé. L'exposition à ces portefeuilles de référence est calculée à partir a) d'une méthode de test fondée sur des valeurs de marché courantes et sur des paramètres modèles calibrés par rapport à des conditions de marché tendues et b) de l'exposition générée durant la période de tensions, mais en utilisant la méthode exposée dans la présente section (valeurs de marché à la fin de la période de tensions, volatilités et corrélations pour la période de tensions de trois ans).

Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement.

6.  

L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation:

a) 

spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de EPE;

b) 

prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle.

7.  

L'établissement suit les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement:

a) 

détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point a);

b) 

compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée;

c) 

dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison.

8.  
L'établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la section 7.
9.  
Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au CCR dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.
10.  
L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations sur l'application du présent article.

Article 293

Exigences applicables au système de gestion du risque

1.  

L'établissement respecte les exigences suivantes:

a) 

il remplit les exigences qualitatives exposées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5;

b) 

il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées;

c) 

il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen se font en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle;

d) 

l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du risque de crédit et du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

e) 

le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement;

f) 

le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale;

g) 

il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées;

h) 

une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 288;

i) 

la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.

2.  
Les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle un établissement remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles établissent le niveau d'alpha visé à l'article 284, paragraphe 4. Seuls les établissements respectant intégralement ces exigences pourront appliquer le facteur de multiplication minimal.
3.  
L'établissement consigne par écrit les procédures de validation initiale et continue de son modèle d'exposition au CCR, ainsi que le mode de calcul des mesures du risque établi par les modèles, à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer, respectivement, l'analyse et les mesures de risque. Cette documentation définit la fréquence à laquelle l'analyse a posteriori et toute autre mesure de validation continue seront réalisées, le déroulement de la validation en ce qui concerne les flux de données et les portefeuilles, et les analyses utilisées.
4.  
L'établissement définit les critères d'évaluation de ses modèles d'exposition au CCR et des modèles qui entrent dans le calcul de cette exposition; il établit une politique écrite de détection et de correction des performances inacceptables.
5.  
L'établissement définit comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés aux fins de la validation d'un modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque.
6.  
Lors de la validation de modèles d'exposition au CCR et de mesures de risque qui produisent la distribution prévue, plus d'une statistique de la distribution prévue sera évaluée.

Article 294

Exigences de validation

1.  

Dans le cadre de la validation initiale puis continue de son modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque, l'établissement s'assure que les exigences suivantes sont remplies:

a) 

avant de recevoir l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 283, paragraphe 1, l'établissement réalise des contrôles a posteriori à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles a posteriori se font sur plusieurs horizons de prévision s'étendant jusqu'à un an au moins, sur un éventail de dates d'initialisation, et couvrent une large gamme de conditions de marché;

b) 

un établissement qui utilise l'approche visée à l'article 285, paragraphe 1, point b), valide régulièrement son modèle afin de contrôler si les expositions courantes réalisées correspondent aux prévisions pour toutes les périodes de marge sur un an. Si certaines des transactions figurant dans l'ensemble de compensation ont une durée résiduelle inférieure à un an et que l'ensemble de compensation a une plus grande sensibilité aux facteurs de risque sans ces transactions, il en est tenu compte lors de la validation;

c) 

l'établissement contrôle a posteriori les performances de son modèle de calcul de l'exposition au CCR, les mesures du risque pertinentes générées par ce modèle et les prédictions en matière de facteurs de risque de marché. Pour les transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés correspondent notamment aux périodes de marge en risque habituellement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un accord de marge;

d) 

si la validation du modèle indique que l'exposition positive anticipée effective est sous-estimée, l'établissement prend les mesures nécessaires pour rendre le modèle plus précis;

e) 

dans le cadre du processus de validation initiale et continue du modèle, l'établissement vérifie les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

f) 

le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre les informations spécifiques à chaque opération nécessaires pour pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque opération soit affectée au bon ensemble de compensation;

g) 

le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre des informations spécifiques à chaque opération afin de tenir compte des effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Ce modèle estime les variations, au prix du marché, de la valeur des sûretés données, ou applique les règles exposées au chapitre 4;

h) 

le processus de validation du modèle inclut des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'établissement réalise de tels contrôles a posteriori pour un certain nombre de portefeuilles représentatifs, réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux facteurs de risque significatifs et aux combinaisons de tels facteurs auxquels l'établissement est exposé;

i) 

l'établissement réalise des contrôles a posteriori conçus pour tester les hypothèses principales du modèle d'exposition au CCR et les mesures du risque pertinentes, y compris la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque;

j) 

les performances du modèle d'exposition au CCR et des mesures du risque qui en découlent font l'objet de contrôles a posteriori adéquats. Le programme de contrôles a posteriori doit permettre de déceler les mauvaises performances d'un modèle de calcul de l'exposition positive attendue du point de vue des mesures du risque;

k) 

l'établissement valide son modèle d'exposition au CCR et toutes les mesures de risque pour des horizons allant jusqu'à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée en utilisant l'IMM conformément à l'article 283;

l) 

dans le cadre du processus de validation continue du modèle, l'établissement teste régulièrement, au regard de valeurs de référence appropriées provenant de sources indépendantes, les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR;

m) 

la validation continue du modèle d'exposition au CCR de l'établissement et des mesures du risque pertinentes comprend une évaluation des performances récentes;

n) 

l'établissement détermine la fréquence de mise à jour des paramètres du modèle d'exposition au CCR dans le cadre de son processus de validation initiale puis continue;

o) 

la validation initiale et continue du modèle de calcul de l'exposition au CCR permet de décider si les calculs de l'exposition au niveau de la contrepartie et de l'ensemble de compensation sont appropriés ou non.

2.  
Avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective) peut être utilisée. Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial par les autorités compétentes et lors des contrôles prudentiels périodiques portant sur les modèles de calcul de l'exposition positive attendue. Le degré de prudence fait régulièrement l'objet d'une validation par l'établissement. L'évaluation continue des performances des modèles couvre toutes les contreparties traitées par ces modèles.
3.  
Si les contrôles a posteriori font apparaître qu'un modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'autorisation dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte qu'il soit amélioré sans délai.



Section 7

Contrats de novation et autres conventions de compensation

Article 295

Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation

Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 298, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 296 et que l'établissement remplisse les obligations énoncées à l'article 297:

a) 

les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties;

b) 

les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie;

c) 

les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés à utiliser la méthode présentée à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Les autorités compétentes font rapport à l'ABE d'une liste des conventions de compensation multiproduits qui ont été approuvées.

La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

Article 296

Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation

1.  
Les autorités compétentes reconnaissent un contrat de novation ou une convention de compensation seulement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sont remplies.
2.  

Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie:

a) 

l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées;

b) 

l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable:

i) 

celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii) 

si une succursale d'une entreprise, située dans un pays autre que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située;

iii) 

celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation;

iv) 

celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

c) 

le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres;

d) 

le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net (clause de forfait).

Si l'une des autorités compétentes n'est pas convaincue que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b), le contrat de novation ou la convention de compensation ne peut être reconnu pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard.

3.  

Les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), peuvent être établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a) 

le solde net mentionné au paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits");

b) 

les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son impact sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.

Article 297

Obligations des établissements

1.  
L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 296, paragraphe 2, point b).
2.  
L'établissement conserve dans ses dossiers tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation.
3.  
L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base.
4.  
Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 295, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 296, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique visé à l'article 296, paragraphe 2, point b).

L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

▼M8

Article 298

Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques

La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.

▼B



Section 8

Éléments du portefeuille de négociation

Article 299

Éléments du portefeuille de négociation

1.  
Aux fins de l'application du présent article, l'annexe II inclut une référence aux instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, conformément à l'annexe I, section C, point 8, de la directive 2004/39/CE.
2.  

Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants:

▼M8 —————

▼B

b) 

les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 222 pour la prise en compte des effets de telles sûretés;

c) 

en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation;

d) 

pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation;

e) 

aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels;

f) 

lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement a été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation;

g) 

aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes:

i) 

toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché;

ii) 

tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe;

h) 

lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue comme éligible conformément à l'article 204, les établissements appliquent une des approches suivantes:

i) 

traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui;

ii) 

inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.



Section 9

Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale

Article 300

Définitions

▼M8

Aux fins de la présente section et de la septième partie, on entend par:

▼B

1)

"jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale" : le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;

2)

"opération liée à une CCP" : une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;

3)

"membre compensateur" : un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

4)

"client" : un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement;

▼M8

5)

"opération au comptant" : une opération en espèces, les titres de créance ou les actions, une opération de change au comptant ou une opération au comptant sur matières premières; les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont toutefois pas des opérations au comptant;

6)

"accord de compensation indirect" : un accord qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012;

7)

"client de niveau supérieur" : une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur;

8)

"client de niveau inférieur" : une entité qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur;

9)

"structure client à plusieurs niveaux" : un accord de compensation indirect par lequel des services de compensation sont fournis à un établissement par une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais est elle-même un client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur;

10)

"contribution non financée à un fonds de défaillance" : une contribution qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs;

11)

"opération pleinement garantie de prêt ou d'emprunt de dépôts" : une opération du marché monétaire pleinement garantie par laquelle deux contreparties échangent des dépôts, une CCP s'interposant entre ces contreparties pour garantir l'exécution de leurs obligations de paiement.

▼M8

Article 301

Champ d'application matériel

1.  

La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:

a) 

les contrats dérivés visés à l'annexe II et les dérivés de crédit;

b) 

les opérations de financement sur titres et les opérations pleinement garanties de prêt ou d'emprunt de dépôts; et

c) 

les opérations à règlement différé.

La présente section ne s'applique pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa du présent paragraphe, outre les opérations au comptant.

2.  

Aux fins de la présente section, les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

la marge initiale n'inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées;

b) 

la marge initiale inclut les sûretés fournies par un établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou par un client en sus du montant minimal requis respectivement par la CCP ou par l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés excédentaires;

c) 

lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs traitent cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.

▼B

Article 302

Suivi des expositions aux CCP

1.  
Les établissements suivent toutes leurs expositions aux CCP et établissent des procédures pour le rapport régulier d' informations relatives à ces expositions à la direction générale et au(x) comité(s) approprié(s) de l'organe de direction.

▼M8

2.  
Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures ou éventuelles, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.

Article 303

Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

1.  

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:

a) 

il applique le traitement prévu à l'article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP;

b) 

il applique le traitement prévu à l'article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de fonds propres de l'établissement pour ses expositions sur une QCCP dues aux expositions de transaction et aux contributions au fonds de défaillance est soumise à un plafond égal à la somme des exigences de fonds propres qui seraient appliquées à ces mêmes expositions si la CCP n'était pas éligible.

▼B

Article 304

Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients

▼M8

1.  
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur et qui, à ce titre, agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, au chapitre 4, section 4, du présent titre et au titre VI, selon le cas.

▼B

2.  
Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur afin de faciliter, pour ce client, conformément à l'article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012, le transfert des positions et sûretés visées à l'article 305, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et que ces dispositions contractuelles donnent lieu à une obligation éventuelle pour cet établissement, ce dernier peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à cette obligation éventuelle.

▼M8

3.  

Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise les méthodes prévues à la section 3 ou 6 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

par dérogation à l'article 285, paragraphe 2, l'établissement peut appliquer une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrés pour ses expositions sur un client;

b) 

l'établissement applique une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrés pour ses expositions sur une CCP;

c) 

par dérogation à l'article 285, paragraphe 3, lorsqu'un ensemble de compensation inclus dans le calcul remplit la condition énoncée au point a) dudit paragraphe, l'établissement peut ne pas tenir compte de la limite fixée audit point, à condition que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition énoncée au point b) dudit paragraphe et ne contienne pas de transactions litigieuses ou d'options exotiques;

d) 

lorsqu'une CCP conserve une marge de variation par rapport à une opération et que les sûretés de l'établissement ne sont pas protégées en cas d'insolvabilité de la CCP, l'établissement applique une période de marge en risque de la durée la plus courte entre un an et l'échéance résiduelle de l'opération, avec un plancher de dix jours ouvrés.

4.  
Par dérogation à l'article 281, paragraphe 2, point i), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 4 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, il peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs.
5.  
Par dérogation à l'article 282, paragraphe 4, point d), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 5 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, cet établissement peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs.

▼M8

6.  
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut utiliser l'exposition en cas de défaut réduite résultant des calculs exposés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au titre VI.
7.  
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, qui recueille des sûretés d'un client pour une opération liée à une CCP et qui transfère ces sûretés à la CCP peut tenir compte de ces sûretés pour réduire son exposition au client pour cette opération liée à une CCP.

Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, le traitement prévu au premier alinéa peut être appliqué à chaque niveau de cette structure.

▼B

Article 305

Traitement des expositions des clients

▼M8

1.  
Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à la section 4 du chapitre 4 du présent titre et au titre VI, selon le cas.

▼B

2.  

Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;

b) 

les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;

▼M8

c) 

le client a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu'il a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point b) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays concernés;

▼B

d) 

la CCP est une QCCP.

▼M8

Lorsqu'il évalue s'il respecte la condition énoncée au premier alinéa, point b), un établissement peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d'une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.

▼M8

3.  
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un établissement client ne remplit pas la condition énoncée au point a) dudit paragraphe car il n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tous deux défaut, pour autant que toutes les autres conditions énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe soient remplies, l'établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue à l'article 306, paragraphe 1, point a), par une pondération de risque de 4 %.
4.  
Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, un établissement qui est un client de niveau inférieur et qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur peut appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 ou 3 seulement si les conditions énoncées auxdits paragraphes sont remplies à chaque niveau de la structure.

▼B

Article 306

Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions

1.  

L'établissement applique le traitement suivant à ses expositions liées aux transactions avec une CCP:

a) 

une pondération de risque de 2 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP éligibles;

b) 

la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de l'approche standard pour le risque de crédit, conformément à l'article 107, paragraphe 2, point b), est appliquée à toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP non éligibles;

▼M8

c) 

dans les cas où un établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP;

▼M8

d) 

dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement est tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement applique le traitement prévu au point a) ou b), selon le cas, à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP.

▼M8

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle aux expositions au risque de crédit de contrepartie pour ces actifs.
3.  
L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la section 4 du chapitre 4, selon le cas.

▼B

4.  
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, l'établissement calcule les montants pondérés de ses expositions de transaction avec des CCP en faisant la somme des valeurs d'exposition de ses expositions de transaction avec chaque CCP, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et en multipliant ce montant par la pondération de risque déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article.

▼M8

Article 307

Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:

a) 

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément à l'approche exposée à l'article 308;

b) 

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309;

c) 

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément au traitement exposé à l'article 310;

▼B

Article 308

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP

1.  
La valeur exposée au risque de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une QCCP (DFi) correspond au montant versé ou à la valeur de marché des actifs livrés par cet établissement, réduit de tout montant de cette contribution que la QCCP a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

▼M8

2.  

Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée:

image

où:

Ki

=

l'exigence de fonds propres;

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

KCCP

=

le capital hypothétique de la QCCP qu'elle a communiqué à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;

DFi

=

la contribution préfinancée;

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la CCP qu'elle a communiquées à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; et

DFCM

=

la somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la QCCP qu'elle a communiquée à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012.

3.  
Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une QCCP aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par 12,5.

▼M8 —————

▼M8

Article 309

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible

1.  

Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible:

K = DF + UC
où:

K

=

l'exigence de fonds propres;

DF

=

les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible; et

UC

=

les contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible.

2.  
Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution au fonds de défaillance d'une CCP non éligible aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 1 du présent article, par 12,5.

Article 310

Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP

Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP.

Article 311

Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions

1.  
Les établissements appliquent le traitement prévu au présent article lorsqu'ils apprennent, par une annonce publique ou une notification provenant de l'autorité compétente d'une CCP à laquelle ils font appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance.
2.  

Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de la survenance du fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l'exigent, prennent les dispositions suivantes à l'égard de leurs expositions sur cette CCP:

a) 

ils appliquent le traitement prévu à l'article 306, paragraphe 1, point b), à leurs expositions de transaction sur cette CCP;

b) 

ils appliquent le traitement énoncé à l'article 309 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP;

c) 

ils traitent les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.

▼B



TITRE III

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL



CHAPITRE 1

Principes généraux régissant l'utilisation des différentes approches

Article 312

Autorisation et notification

1.  
Pour pouvoir appliquer l'approche standard, les établissements doivent remplir les critères énoncés à l'article 320 du présent règlement, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 474 et 85 de la directive 2013/36/UE. L'application de l'approche standard fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes.

Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser un autre indicateur pertinent pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale" lorsque les conditions énoncées à l'article 319, paragraphe 2, et à l'article 320 sont remplies.

2.  
Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsque tous les critères qualitatifs et quantitatifs exposés respectivement aux articles 321 et 322 du présent règlement sont respectés et lorsque les établissements répondent aux normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 74 et 85 de la directive 2013/36/UEet au titre VII, chapitre 3, section II, de ladite directive.

Les établissements demandent aussi une autorisation aux autorités compétentes lorsqu'ils veulent étendre ou modifier ces approches par mesure avancée de façon significative. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que dans les cas où, après ces extensions ou modifications significatives, l'établissement continuerait à répondre aux normes et critères mentionnés au premier alinéa.

3.  
Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs modèles d'approches par mesure avancée.
4.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée;

b) 

les conditions auxquelles les extensions et modifications des approches par mesure avancée seront considérées comme significatives;

c) 

les modalités de la notification requise au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 313

Retour à des approches moins sophistiquées

1.  
Les établissements qui utilisent l'approche standard ne peuvent utiliser de nouveau l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
2.  
Les établissements qui utilisent des approches par mesure avancée ne peuvent utiliser de nouveau l'approche standard ou l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
3.  

Un établissement ne peut utiliser de nouveau une approche moins sophistiquée pour évaluer le risque opérationnel que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que l'application d'une approche moins sophistiquée n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel applicables à l'établissement, qu'elle est nécessaire vu la nature et la complexité de l'établissement et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur la solvabilité de l'établissement ou sur sa capacité de gérer efficacement le risque opérationnel;

b) 

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 314

Utilisation combinée de différentes approches

1.  
Les établissements peuvent combiner différentes approches à condition qu'ils en obtiennent l'autorisation de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes accordent cette autorisation lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, selon le cas.
2.  

Un établissement peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

les approches utilisées en combinaison par l'établissement englobent tous ses risques opérationnels et les autorités compétentes sont satisfaites de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, implantations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne;

b) 

les critères énoncés à l'article 320 et aux articles 321 et 322 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée.

3.  

Pour les établissements qui souhaitent utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, les autorités compétentes subordonnent l'octroi de l'autorisation au respect des conditions supplémentaires suivantes:

a) 

à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement est prise en compte par cette approche;

b) 

l'établissement s'engage à appliquer l'approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités selon un calendrier qui a été soumis aux autorités compétentes et approuvé par elles.

4.  
Un établissement ne peut demander à une autorité compétente l'autorisation de combiner l'approche élémentaire et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l'application de l'approche standard.

L'autorité compétente n'octroie cette autorisation que lorsque l'établissement s'est engagé à appliquer l'approche standard selon un calendrier qui lui a été soumis et qu'elle a approuvé.

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les conditions à utiliser par les autorités compétentes lorsqu'elles évaluent la méthode visée au point a) du paragraphe 2;

b) 

les conditions à utiliser par les autorités compétentes pour décider d'imposer ou non les conditions supplémentaires visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 2

Approche élémentaire

Article 315

Exigences de fonds propres

1.  
Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent énoncé à l'article 316.

Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

2.  
Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.
3.  
Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.
4.  
Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur pertinent est nul ou négatif, les établissements ne le prennent pas en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les établissements calculent la moyenne sur trois ans comme étant la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

Article 316

Indicateur pertinent

1.  

Pour les établissements qui appliquent les normes de comptabilité établies par la directive 86/635/CEE, sur la base des postes du compte de profits et pertes des établissements figurant à l'article 27 de cette directive, l'indicateur pertinent est la somme des éléments visés au tableau 1 du présent paragraphe. Les établissements ajoutent chaque élément à la somme avec son signe, positif ou négatif.

Tableau 1

1. Intérêts et produits assimilés

2. Intérêts et charges assimilées

3. Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4. Commissions perçues

5. Commissions versées

6. Résultat provenant d'opérations financières

7. Autres produits d'exploitation

Les établissements ajustent ces éléments pour respecter les conditions suivantes:

a) 

ils calculent l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les établissements incluent dans les charges d'exploitation les droits payés pour les services externalisés fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement. Les établissements peuvent utiliser les charges acquittées au titre des services externalisés fournis par des tiers pour minorer l'indicateur pertinent si celles-ci sont engagées par une entreprise régie par le présent règlement ou par des règles équivalentes;

b) 

les établissements n'utilisent pas les éléments suivants dans le calcul de l'indicateur pertinent:

i) 

bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation,

ii) 

produits exceptionnels ou inhabituels,

iii) 

produits tirés d'assurances;

c) 

lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, les établissements peuvent les inclure. Lorsque les établissements appliquent l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE, ils incluent les réévaluations portées en compte de profits et pertes.

▼M8

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent choisir de ne pas appliquer les postes du compte de profits et pertes figurant à l'article 27 de la directive 86/635/CEE aux baux financiers et d'exploitation pour le calcul de l'indicateur pertinent et peuvent à la place:

a) 

inclure les produits d'intérêts des contrats de location simple et contrats de location-financement et les profits provenant des biens loués dans la catégorie visée au point 1 du tableau 1;

b) 

inclure les charges d'intérêts des contrats de location simple et contrats de location-financement, les pertes, les dépréciations et les réductions de valeur des biens loués dans la catégorie visée au point 2 du tableau 1.

▼B

2.  
Lorsque des établissements appliquent des normes de comptabilité différentes de celles prévues par la directive 86/635/CEE, ils calculent l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie au présent article.
3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthode de calcul de l'indicateur pertinent visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



CHAPITRE 3

Approche standard

Article 317

Exigence de fonds propres

1.  
En vertu de l'approche standard, les établissements divisent leurs activités en lignes d'activité, comme exposé au paragraphe 4, tableau 2, et conformément aux principes énoncés à l'article 318.
2.  
Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel comme étant la moyenne sur trois ans de la somme des exigences de fonds propres annuelles relatives à toutes les lignes d'activité visées au paragraphe 4, tableau 2. L'exigence de fonds propres annuelle de chaque ligne d'activité est égale au produit du facteur bêta applicable indiqué dans ce tableau et de la partie de l'indicateur pertinent mise en correspondance avec la ligne d'activité concernée.
3.  
Pour toute année donnée, les établissements peuvent compenser sans limites des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d'activité quelle qu'elle soit, résultant d'une partie négative de l'indicateur pertinent, par des exigences de fonds propres positives dans d'autres lignes d'activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l'ensemble des lignes d'activité pour une année donnée sont négatives, l'établissement utilisera la valeur zéro comme contribution de cette année-là au numérateur.
4.  
Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de la somme visée au paragraphe 2 sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.

Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.



Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage

(facteur bêta)

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les opérations sur instruments financiers

18  %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation

18  %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12  %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15  %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12  %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Émission et gestion de moyens de paiement

18  %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15  %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12  %

Article 318

Principes applicables à la mise en correspondance ("mapping") de lignes d'activité

1.  
Les établissements élaborent et consignent par écrit des politiques et critères spécifiques aux fins de la mise en correspondance de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard défini à l'article 317. Elles réexaminent ces politiques et critères et les adaptent dûment en cas d'évolution des activités commerciales et des risques.
2.  

Les établissements appliquent les principes suivants à la mise en correspondance des lignes d'activité:

a) 

les établissements répartissent toutes les activités exercées entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b) 

les établissements intègrent toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité, mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre, à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, les établissements utilisent un critère objectif pour la mise en correspondance;

c) 

si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, les établissements l'affectent à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes qui y sont relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité;

d) 

les établissements peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière;

e) 

la mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories que les établissements utilisent en matière de risque de crédit et de risque de marché;

f) 

la direction générale assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance, sous le contrôle de l'organe de direction de l'établissement;

g) 

les établissements soumettent le processus de mise en correspondance des lignes d'activité à un réexamen indépendant.

3.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer les conditions d'application des principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité définis au présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 319

Approche standard de remplacement

1.  

Dans le cadre de l'approche standard de remplacement, pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale", les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a) 

l'indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal au montant nominal des prêts et avances multiplié par 0,035;

b) 

les prêts et avances sont le total des crédits prélevés dans les portefeuilles de crédit correspondants. Pour la ligne d'activité "banque commerciale", les établissements incluent aussi les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation dans le montant des prêts et avances.

▼C2

2.  

Pour être autorisé à appliquer l'approche standard de remplacement, un établissement répond à toutes les conditions suivantes:

▼B

a) 

ses activités de banque de détail et de banque commerciale représentent au moins 90 % de son revenu;

b) 

une part significative de ses activités de banque de détail ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une PD élevée;

c) 

l'approche standard de remplacement améliore les conditions du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Article 320

Critères d'utilisation de l'approche standard

Les critères visés à l'article 312, paragraphe 1, premier alinéa, sont les suivants:

a) 

l'établissement dispose d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit et dont la responsabilité est clairement attribuée. Il détermine sa exposition au risque opérationnel et suit les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l'objet d'un réexamen indépendant mené par un intervenant interne ou externe possédant les connaissances nécessaires à cet effet;

b) 

le système d'évaluation du risque opérationnel est étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l'établissement. Les résultats qu'il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement;

c) 

l'établissement met en œuvre un système d'information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l'établissement. L'établissement dispose de procédures permettant l'adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports à la direction.



CHAPITRE 4

Approches par mesure avancée

Article 321

Critères qualitatifs

Les critères qualitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont les suivants:

a) 

le système interne de mesure du risque opérationnel de l'établissement doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques;

b) 

l'établissement possède en son sein une fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel;

c) 

l'établissement dispose de procédures de rapport régulier concernant les expositions au risque opérationnel et l'historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l'adoption de mesures correctrices appropriées;

d) 

le système de gestion des risques de l'établissement est dûment consigné par écrit. L'établissement met en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;

e) 

l'établissement soumet ses procédures de gestion du risque opérationnel et ses systèmes de mesure de ce risque à un contrôle périodique par des auditeurs internes ou externes;

f) 

les processus de validation interne de l'établissement fonctionnent de manière saine et efficace;

g) 

les procédures et flux de données associés aux systèmes de mesure du risque de l'établissement sont transparents et accessibles.

Article 322

Critères quantitatifs

1.  
Les critères quantitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont énoncés aux paragraphes 2 à 6 et portent respectivement sur le processus, les données internes, les données externes, les analyses de scénarios, l'environnement économique et les facteurs du contrôle interne.
2.  

Les critères relatifs au processus sont les suivants:

a) 

l'établissement calcule ses exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf si les premières sont dûment prises en considération dans ses pratiques internes; la mesure du risque opérationnel tient compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an;

b) 

le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement inclut l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne, conformément aux paragraphes 3 à 6. L'établissement met en place une approche, dûment consignée par écrit, permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global de mesure du risque opérationnel;

c) 

le système de mesure du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes;

d) 

l'établissement peut prendre en compte les corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel seulement si son système de mesures des corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l'incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de tensions. L'établissement valide ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées;

e) 

le système de mesure du risque d'un établissement doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du présent règlement.

3.  

Les critères relatifs aux données internes sont les suivants:

a) 

l'établissement fonde ses évaluations du risque opérationnel générées en interne sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, il peut utiliser une période d'observation historique de trois ans;

b) 

l'établissement est en mesure de faire correspondre ses données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d'activité définies à l'article 306 ainsi qu'avec les types d'événements définis à l'article 313, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Dans des circonstances exceptionnelles, des événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement peuvent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée "éléments d'entreprise". L'établissement dispose de critères objectifs, consignés par écrit, pour affecter les pertes aux lignes d'activité et types d'événements en question. L'établissement enregistre les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit, et qu'il a répertoriées historiquement dans les bases de données relatives au risque de crédit, dans les bases de données relatives au risque opérationnel et les identifie séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque opérationnel à condition que l'établissement est tenu de les traiter comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. L'établissement inclue les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché dans leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel;

c) 

les données internes de l'établissement concernant ses pertes sont complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et implantations géographiques concernés. L'établissement est en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucun impact significatif sur l'estimation globale des risques. L'établissement définit les seuils de perte appropriés pour la collecte des données internes concernant les pertes;

d) 

outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement collecte des informations sur la date de chaque événement de perte et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, et obtient une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte;

e) 

l'établissement dispose de critères spécifiques pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement de perte - ou d'une série d'événements liés entre eux - à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activité;

f) 

l'établissement applique des procédures consignées par écrit pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre des décisions en la matière.

4.  

Les critères de qualification relatifs aux données externes sont les suivants:

a) 

le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement utilise des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu'exceptionnelles. L'établissement met en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes sont utilisées ainsi que des méthodes appliquées pour intégrer ces données dans son système de mesure;

b) 

l'établissement passe régulièrement en revue les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes, les consigne par écrit et les soumet périodiquement à un réexamen indépendant.

5.  
L'établissement recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition à des événements très graves. Au fil du temps, l'établissement valide et revoit ces évaluations par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.
6.  

Les critères de qualification relatifs à l'environnement économique et aux facteurs du contrôle interne sont les suivants:

a) 

la méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement appliquée au niveau de toute l'entreprise reflète les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier le profil de risque opérationnel de l'établissement;

b) 

l'établissement justifie le choix de chaque facteur par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant les domaines d'activité considérés;

c) 

l'établissement est en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif de mesure du risque d'un établissement doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité;

d) 

l'établissement consigne son dispositif de mesure du risque par écrit et le soumet à un réexamen indépendant au niveau interne et par les autorités compétentes. Au fil du temps, l'établissement valide et revoie le processus et ses résultats par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes.

Article 323

Impact d'une assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques

1.  
Les autorités compétentes autorisent les établissements à prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques.
2.  
Le fournisseur d'assurance est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et faire l'objet de la part d'un OEEC, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements conformément au titre II, chapitre 2.
3.  

L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements remplissent les conditions suivantes:

a) 

le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

b) 

le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

c) 

le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur dudit établissement d'obtenir réparation des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement. Cependant, le contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité et tout dommage-intérêt punitif résultat d'une action des autorités compétentes;

d) 

le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e) 

l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité exposés au paragraphe 2;

f) 

le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit.

4.  

La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète l'ensemble des éléments suivants, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance:

a) 

la durée résiduelle du contrat d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à un an;

b) 

les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue;

c) 

l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance.

5.  
La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et d'autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d'atténuation du risque.

Article 324

Classification des types d'événements causant des pertes

Les types d'événements causant des pertes visés à l'article 322, paragraphe 3, point b), sont les suivants:



Tableau 3

Type d'événement

Définition

Fraude interne

Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise

Fraude externe

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité

Clients, produits et pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit

Dommages occasionnés aux actifs matériels

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes

Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des opérations ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs



TITRE IV

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ

▼M8



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 325

Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

1.  

Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a) 

l'approche standard visée au paragraphe 2;

b) 

l'approche fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre pour les catégories de risque pour lesquelles l'établissement a été autorisé à utiliser cette approche conformément à l'article 363.

2.  

Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l'approche standard visée au paragraphe 1, point a), correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

a) 

les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2;

b) 

les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3;

c) 

les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4.

3.  

Un établissement qui n'est pas exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter conformément à l'article 325 bis déclare le calcul effectué conformément à l'article 430 ter pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a) 

l'approche standard alternative prévue au chapitre 1 bis;

b) 

l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter.

4.  
Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en combinaison, de manière permanente, au sein d'un groupe conformément à l'article 363.
5.  
Les établissements n'utilisent pas l'approche prévue au paragraphe 3, point b), pour les instruments de leur portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément aux paragraphes 6, 7 et 8.
6.  

Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a) 

les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;

b) 

tous les instruments sous-jacents sont:

i) 

soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii) 

soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i).

On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

7.  

Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a) 

les instruments sous-jacents qui sont classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, point h) ou i);

b) 

une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l'inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.

8.  
Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nème défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 6, deuxième alinéa, pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents.
9.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches prévues au paragraphe 3, points a) et b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 bis

Exemption concernant les exigences spécifiques de déclaration pour risque de marché

1.  

Un établissement est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants:

a) 

10 % du total de l'actif de l'établissement;

b) 

500 millions d'EUR.

2.  

Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a) 

toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation et des opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché des couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b) 

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte;

▼C9

c) 

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

▼M8

d) 

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change sont considérées comme une position nette globale en devises et évaluées conformément à l'article 352;

e) 

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque sur matières premières sont évaluées conformément aux articles 357 et 358;

f) 

la valeur absolue des positions longues est ajoutée à la valeur absolue des positions courtes.

3.  
Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente.
4.  
Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.
5.  

L'exemption concernant les exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter cesse de s'appliquer dans les trois mois qui suivent la survenance de l'une des situations suivantes:

a) 

l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; ou

b) 

l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

6.  
Lorsque, conformément au paragraphe 5 du présent article, un établissement est devenu assujetti aux obligations de déclaration prévues à l'article 430 ter, l'établissement en question ne bénéficie de l'exemption concernant ces exigences de déclaration que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.
7.  
Les établissements ne prennent pas une position et ne procèdent pas à l'achat ou à la vente d'une position à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.
8.  
Un établissement qui peut prétendre au traitement prévu à l'article 94 est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter.

Article 325 ter

Autorisation pour les exigences sur base consolidée

1.  
À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise.
2.  

Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a) 

il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

b) 

le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

3.  

Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

a) 

ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

b) 

sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

c) 

il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

▼M8



CHAPITRE 1 bis

Approche standard alternative



Section 1

▼C4

Dispositions générales

Article 325 quater

▼M8

Champ d'application et structure de l'approche standard alternative

1.  
L'approche standard alternative décrite dans le présent chapitre n'est utilisée qu'aux fins de l'exigence de déclaration prévue à l'article 430 ter, paragraphe 1.
2.  

Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:

a) 

l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2;

b) 

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;

c) 

l'exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section.



Section 2

▼C4

Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres

Article 325 quinquies

Définitions

▼M8

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«catégorie de risque»: l'une des sept catégories suivantes:

i) 

risque de taux d'intérêt global;

ii) 

risque d'écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation;

iii) 

risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

iv) 

risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

v) 

risque sur actions;

vi) 

risque sur matières premières;

vii) 

risque de change;

2) 

«sensibilité»: la variation relative de la valeur d'une position résultant d'une variation de valeur de l'un des facteurs de risque pertinents pour la position, calculée au moyen du modèle de tarification de l'établissement conformément à la sous-section 2 de la section 3;

3) 

«classe», une sous-catégorie de positions, au sein d'une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque, telle que définie à la section 3, sous-section 1, est attribuée.

▼C4

Article 325 sexies

Composantes de la méthode des sensibilités

▼M8

1.  

Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies:

a) 

exigences de fonds propres pour le risque delta qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque non liés à la volatilité;

b) 

exigences de fonds propres pour le risque vega qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité;

c) 

exigences de fonds propres pour le risque de courbure qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rendent pas compte les exigences de fonds propres pour le risque delta.

2.  

Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,

▼M11

a) 

toutes les positions des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a);

b) 

toutes les positions des instruments sans option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a).

▼M8

Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option.

▼M11

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut choisir de soumettre toutes les positions des instruments sans option aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a) et c).

Un établissement qui choisit d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant la première utilisation. À l’expiration de ces trois mois et à condition que l’autorité compétente ne s’y soit pas opposée, l’établissement peut utiliser cette approche jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe qu’il n’est plus autorisé à le faire.

Un établissement qui souhaite cesser d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant de cesser cette utilisation. L’établissement peut cesser d’appliquer cette approche sauf si l’autorité compétente s’y est opposée dans ce délai de trois mois.

▼C4

Article 325 septies

Exigences de fonds propres pour risques delta et vega

▼M8

1.  
Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits à la section 3, sous-section 1, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega.
2.  
Les établissements suivent le processus prévu aux paragraphes 3 à 8 pour calculer les exigences de fonds propres pour risques delta et vega.
3.  
Pour chaque catégorie de risque, la sensibilité de tous les instruments qui relèvent des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables qui font partie de cette catégorie de risque est calculée à l'aide des formules correspondantes de la section 3, sous-section 2. Si la valeur d'un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs.
4.  
Les sensibilités sont attribuées, au sein de chaque catégorie de risque, à l'une des classes b.
5.  
Au sein de chaque classe b, les sensibilités positives et négatives à un même facteur de risque sont compensées, ce qui permet d'obtenir des sensibilités nettes sk à chaque facteur de risque k au sein d'une classe.
6.  

Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque au sein d'une classe sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes énoncées dans la section 6, ce qui permet d'obtenir des sensibilités pondérées à chaque facteur de risque au sein de ladite classe, selon la formule suivante:

WSk = RWk · sk
où:

WSk

=

les sensibilités pondérées:

RWk

=

les pondérations de risque; et

sk

=

le facteur de risque.

7.  

Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque classe sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d'obtenir la sensibilité par classe. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d'une même classe ρkl, énoncées à la section 6, sont utilisées.

image

où:

Kb

=

la sensibilité par classe; et

WS

=

les sensibilités pondérées.

8.  

La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega:

image

où:

▼C9

Sb

=

Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de S b et S c donnent une somme globale négative image, l’établissement calcule les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega à l'aide d'une formule de remplacement, où

▼M8

Sb

=

max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pour tous les facteurs de risque de la classe b, et

Sc

=

max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pour tous les facteurs de risque de la classe c.

Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.

▼M11

Article 325 octies

Exigences de fonds propres pour risque de courbure

1.  
Les établissements effectuent les calculs prévus au paragraphe 2 pour chaque facteur de risque des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à l’exception des facteurs de risque visés au paragraphe 3.

Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque.

2.  
Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (image) et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (image):

image

image

image

image

où:

i

=

l’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k;

xk

=

la valeur courante du facteur de risque k;

Vi (xk )

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k;

image

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

image

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

image

=

la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6;

sik

=

la sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque «risque de taux d’intérêt global» (RTG), «risque d’écart de crédit» (CSR) et «risque sur matières premières», les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe.

Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe.

4.  
Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1:

image

où:

b

=

l’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée;

Kb

=

les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;

image;

image;

image;

pkl

=

les corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6;

k, l

=

les indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b;

(image)

=

la position nette de risque de courbure haussier;

(image)

=

la position nette de risque de courbure baissier.

5.  
Par dérogation au paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes pour la classe 18 de l’article 325 quintricies, pour la classe 18 de l’article 325 octotricies, pour la classe 25 de l’article 325 quadragies et pour la classe 11 de l’article 325 terquadragies, la formule suivante est utilisée:

image

6.  
Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque (RCCR) en agrégeant, au sein d’une catégorie de risque donnée, toutes les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes, comme suit:

image

où:

b, c

=

les indices qui représentent toutes les classes d’une catégorie de risque donnée qui correspond aux instruments visés au paragraphe 1;

Kb

=

les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;

image;

image;

γbc

=

les corrélations entre classes pour les classes b et c conformément à la section 6.

7.  
L’exigence de fonds propres pour risque de courbure est la somme des exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque calculées conformément au paragraphe 6 pour toutes les catégories de risque auxquelles appartient au moins un facteur de risque des instruments visés au paragraphe 1.

▼C4

Article 325 nonies

Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure

▼M8

1.  
Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2, 3 et 4.
2.  

Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:

a) 

le scénario «à corrélations moyennes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6;

b) 

le scénario «à corrélations fortes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, ρkl et γbc étant plafonnés à 100 %;

▼M11

c) 

le scénario «à corrélations faibles», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont remplacés, respectivement, par image etimage.

▼M8

3.  
Les établissements calculent la somme des exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario, afin de déterminer trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario.
4.  
L'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités est la plus élevée des trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario visées au paragraphe 3.

▼M11

Article 325 decies

Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples

1.  

Les établissements utilisent une approche par transparence pour les instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples, comme suit:

a) 

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements considèrent qu’ils détiennent des positions directement sur les différentes composantes des instruments indiciels ou autres instruments à sous-jacents multiples, sauf dans le cas d’une position sur un indice incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, pour laquelle ils calculent une sensibilité unique à l’indice;

b) 

les établissements sont autorisés à compenser les sensibilités à un facteur de risque d’une composante donnée d’un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples avec les sensibilités au même facteur de risque de la même composante d’instruments à signature unique, sauf dans le cas de positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif;

c) 

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque vega, les établissements peuvent soit considérer qu’ils détiennent directement des positions sur les différentes composantes de l’instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, soit calculer une sensibilité unique au sous-jacent de cet instrument. Dans ce dernier cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:

i) 

lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice, plus de 75 % des composantes de cet indice seraient affectées à la même classe, les établissements attribuent la sensibilité à cette classe et la considèrent comme une sensibilité à une signature unique dans cette classe;

ii) 

dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices pertinente.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, point a), aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements peuvent calculer une sensibilité unique à une position sur un indice d’actions ou de crédit coté à condition que cet indice d’actions ou de crédit coté remplisse les conditions énoncées au paragraphe 3. Dans ce cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:

a) 

lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice coté, plus de 75 % des composantes de cet indice coté seraient affectées à la même classe, cette sensibilité est attribuée à cette classe et est considérée comme une sensibilité à signature unique dans cette classe;

b) 

dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices cotés pertinente.

3.  

Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les composantes de l’indice coté et leur pondération dans cet indice sont connues;

b) 

l’indice coté est constitué d’au moins 20 composantes;

c) 

aucune composante de l’indice coté ne représente à elle seule plus de 25 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;

d) 

aucun ensemble composé d’un dixième du nombre total de composantes de l’indice coté, arrondi à l’entier supérieur suivant, ne représente plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;

e) 

la capitalisation boursière totale de l’ensemble des composantes de l’indice coté n’est pas inférieure à 40 milliards d’EUR.

4.  
Un établissement utilise, de manière constante dans le temps, uniquement l’approche visée au paragraphe 1 ou l’approche prévue au paragraphe 2 pour tous les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. Un établissement sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de passer d’une approche à l’autre.
5.  
Pour un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, les données de sensibilité utilisées pour le calcul des risques delta et de courbure doivent être cohérentes, quelles que soient les approches utilisées pour cet instrument.
6.  
Les instruments indiciels ou à sous-jacents multiples qui comportent d’autres risques résiduels tels que visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 5, sont soumis à la majoration pour risque résiduel visée à la section 4.

Article 325 undecies

Traitement des organismes de placement collectif

1.  

Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en appliquant l’une des approches suivantes:

a) 

lorsqu’il est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position dans l’OPC en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement;

b) 

lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais qu’il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et que des cours journaliers peuvent être obtenus pour l’OPC, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position dans l’OPC en utilisant l’une des méthodes suivantes:

i) 

l’établissement peut considérer la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe «autre secteur» dans le tableau 8 à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1;

ii) 

sur autorisation de son autorité compétente, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de l’OPC conformément aux limites fixées par le mandat de l’OPC et la législation applicable;

c) 

lorsque l’établissement ne remplit ni les conditions du point a) ni celles du point b), l’établissement affecte l’OPC au portefeuille hors négociation.

Un établissement qui utilise l’une des approches exposées au point b) applique l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5 du présent chapitre et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 du présent chapitre si le mandat de l’OPC implique que certaines expositions dans l’OPC sont soumises à ces exigences de fonds propres.

Un établissement qui utilise l’approche exposée au point b) ii) peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un établissement détient une position dans un OPC qui réplique un indice de référence de telle sorte que la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice de référence répliqué au cours des 12 derniers mois est inférieure à 1 % en valeur absolue, hors frais et commissions, l’établissement peut traiter cette position comme une position sur l’indice de référence répliqué. L’établissement vérifie le respect de cette condition au moment où il prend cette position puis au moins une fois par an.

Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois.

3.  
Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées aux points a), b) et c) du paragraphe 1 pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC.
4.  

Aux fins du paragraphe 1, point b), l’établissement effectue les calculs selon les conditions suivantes:

a) 

aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 du présent chapitre, l’OPC prend d’abord des positions, dans toute la mesure permise par son mandat ou par la législation applicable, sur les expositions appelant les exigences de fonds propres les plus élevées prévues par ladite section, puis continue de prendre des positions par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite de perte totale maximale soit atteinte;

b) 

aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 du présent chapitre, l’OPC prend d’abord des positions, dans toute la mesure permise par son mandat ou par la législation applicable, sur les expositions appelant les exigences de fonds propres les plus élevées prévues par ladite section, puis continue de prendre des positions par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite de perte totale maximale soit atteinte;

c) 

l’OPC applique un levier dans toute la mesure autorisée par son mandat ou par la législation applicable, le cas échéant.

Les exigences de fonds propres pour toutes les positions dans un même OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés sont calculées sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct selon l’approche définie dans le présent chapitre.

5.  
Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1, point a) ou b), que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, et à l’article 132, paragraphe 4, point a).

▼M8

Article 325 duodecies

Positions de prise ferme

1.  
Les établissements peuvent utiliser le processus établi au présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions de prise ferme sur des instruments de dette ou de fonds propres.
2.  

Les établissements appliquent l'un des facteurs de multiplication appropriés énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l'exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées.



Tableau 1

Jour ouvré 0

0 %

Jour ouvré 1

10 %

Jours ouvrés 2 et 3

25 %

Jour ouvré 4

50 %

Jour ouvré 5

75 %

Au-delà du jour ouvré 5

100 %

Aux fins du présent article, par «jour ouvré 0», on entend le jour ouvré où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

3.  
Les établissements informent les autorités compétentes de l'application du processus prévu au présent article.



Section 3

Facteurs de risque et sensibilité: définitions



Sous-section 1

Facteurs de risque: définitions

▼C4

Article 325 terdecies

Facteurs de risque de taux d’intérêt global

▼M8

1.  
Pour tous les facteurs de risque de taux d'intérêt global, y inclus le risque d'inflation et le risque d'écart de taux entre monnaies, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque.

Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes.

2.  
Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation de l'établissement qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple les contrats d'échange (swaps) indiciels à un jour.
3.  
Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'appliquer l'approche visée au paragraphe 2, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché que l'établissement utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert.

Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus en utilisant la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour une monnaie donnée.

Lorsque les établissements utilisent les facteurs de risque de taux d'intérêt global dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d'écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l'écart de crédit, la sensibilité au facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d'intérêt global et à la catégorie du risque d'écart de crédit.

4.  
Dans le cas des facteurs de risque de taux d'intérêt global, chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements attribuent aux facteurs de risque appartenant à la même classe, mais correspondant à des échéances différentes, des pondérations de risque différentes, conformément à la section 6.

Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d'inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d'inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d'inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de taux d'inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

5.  
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque supplémentaire pour risque d'inflation visé au paragraphe 4 comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Au sein de chaque classe, les établissements traitent l'inflation comme un seul facteur de risque, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. Les établissements compensent toutes les sensibilités à l'inflation, calculées comme indiqué dans le présent paragraphe, au sein d'une classe, afin d'obtenir une sensibilité nette unique par classe.
6.  
Les instruments de dette qui impliquent des paiements dans différentes monnaies sont aussi soumis au risque d'écart de taux entre les monnaies concernées. Aux fins de la méthode des sensibilités, les facteurs de risque à appliquer par les établissements sont constitués par le risque d'écart de taux pour chaque monnaie face au dollar américain ou à l'euro. Les établissements calculent les écarts de taux entre monnaies qui ne sont pas en rapport avec le dollar américain ni avec l'euro en termes soit d'«écart par rapport au dollar américain», soit d'«écart par rapport à l'euro».

Chaque facteur de risque d'écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d'écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument de dette, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'écart de taux entre monnaies utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Chaque monnaie constitue une classe distincte.

Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque d'écart de taux entre monnaies comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Dans chaque classe, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l'écart de taux par rapport à l'euro et l'écart de taux par rapport au dollar américain, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d'écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par classe est de deux.

7.  
Les facteurs de risque vega de taux d'intérêt global applicables aux options avec des sous-jacents qui sont sensibles au taux d'intérêt global sont les volatilités implicites des taux sans risque pertinents décrits aux paragraphes 2 et 3, qui sont attribuées à des classes en fonction de la monnaie et, au sein de chaque classe, affectées aux échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il existe une classe par monnaie.

À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque.

Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

lorsque l'échéance de l'option est alignée sur l'échéance du sous-jacent, un seul facteur de risque est pris en considération et affecté en fonction de ladite échéance;

b) 

lorsque l'échéance de l'option est plus courte que l'échéance du sous-jacent, les facteurs de risque suivants sont pris en considération comme suit:

i) 

le premier facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance de l'option;

ii) 

le deuxième facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option à la date d'expiration de l'option.

8.  
Les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global à appliquer par les établissements consistent, par monnaie, en un vecteur de taux sans risque représentant une courbe de rendement sans risque spécifique. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux sans risque utilisées comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.
9.  
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs correspondant à des courbes de rendement différentes et ayant un nombre différent de composantes comme un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à une même monnaie. Les établissements compensent entre elles les sensibilités à un même facteur de risque. Il n'existe qu'une sensibilité nette par classe.

Il n'existe pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure aux fins du risque d'inflation et du risque d'écart de taux entre monnaies.

▼C4

Article 325 quaterdecies

Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation

▼M8

1.  
Les facteurs de risque delta d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les taux d'écart de crédit de ces instruments applicables aux émetteurs, déduits à partir des instruments de dette et des contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, et affectés à chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements appliquent un facteur de risque par émetteur et par échéance, indépendamment du fait que ces taux d'écart de crédit applicables à l'émetteur soient déduits à partir d'instruments de dette ou de contrats d'échange sur risque de crédit. Les classes de risque sont établies par secteur, comme visé à la section 6, et chaque classe comprend tous les facteurs de risque attribués au secteur en question.
2.  
Les facteurs de risque vega d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d'écart de crédit de l'émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.
3.  
Les facteurs de risque de courbure sur écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation consistent en un vecteur de taux d'écart de crédit, qui représente une courbe d'écart de crédit relative à un émetteur donné. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.
4.  
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de dette pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

Article 325 quindecies

Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation

1.  
Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 3 aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif telles que visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

2.  
Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes que les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les expositions hors titrisation, conformément à la section 6.

Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6.

3.  

Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les suivants:

a) 

les facteurs de risque delta sont tous les taux d'écart de crédit pertinents des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduits à partir des instruments de créance et contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, pour chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

b) 

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduites conformément au point a) du présent paragraphe, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option correspondante soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

c) 

les facteurs de risque de courbure sont les courbes d'écart de crédit pertinentes des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, exprimées sous la forme d'un vecteur de taux d'écart de crédit pour différentes échéances, déduites conformément au point a) du présent paragraphe; pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit qui sont utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

4.  
Les établissements calculent la sensibilité de la position de titrisation à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de créance pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.
5.  

Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif correspondent à l'écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu'à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants:

a) 

les facteurs de risque delta sont les taux d'écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l'échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

b) 

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d'entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

c) 

les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a); une pondération de risque commune est appliquée à l'ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.

Article 325 sexdecies

Facteurs de risque sur actions

1.  
Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes par secteur visées à la section 6.
2.  
Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements sont tous les cours au comptant des actions et tous les taux des opérations de pension sur actions.

Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d'un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.

Les établissements calculent la sensibilité d'un instrument à un facteur de risque sur actions comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur.

3.  
Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont les volatilités implicites des cours au comptant des actions, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque vega pour les opérations de pension sur actions.
4.  
Les facteurs de risque de courbure sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont tous les cours au comptant des actions, indépendamment de l'échéance des options correspondantes. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les taux des opérations de pension sur actions.

Article 325 septdecies

Facteurs de risque sur matières premières

1.  
Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes par secteur visées à la section 6.
2.  
Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments sensibles aux matières premières sont tous les prix au comptant des matières premières par type de matière première et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements ne considèrent deux prix de matières premières pour un même type de matière première et avec la même échéance comme constituant un même facteur de risque que si l'ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison sont identiques.
3.  
Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux matières premières sont les volatilités implicites des prix des matières premières par type de matière première, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements considèrent les sensibilités au même type de matière première affectées à la même échéance comme un seul facteur de risque, pour lequel ils effectuent ensuite une compensation.
4.  
Les facteurs de risque de courbure sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles aux matières premières consistent en un ensemble de prix de matières premières avec différentes échéances par type de matière première, exprimé sous la forme d'un vecteur. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de prix différents de cette matière première utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements n'opèrent pas de distinction entre les prix des matières premières par lieu de livraison.

La sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première.

▼C4

Article 325 octodecies

Facteurs de risque de change

▼M11

1.  
Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d’un instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément au paragraphe 7. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.

▼M8

2.  
Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Ces volatilités implicites des taux de change sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

▼M11

3.  
Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux instruments ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les facteurs de risque delta sur change visés au paragraphe 1.

▼M8

4.  
Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d'une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure sur change.

▼M11

5.  
Lorsqu’un taux de change qui est le sous-jacent d’un instrument i qui est soumis aux exigences de fonds propres pour risque de courbure ne fait référence ni à la monnaie de déclaration de l’établissement ni à sa monnaie de base, l’établissement peut diviser par 1,5 les composantes correspondantes image et image définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, pour lesquelles xk est le facteur de risque de change entre l’une des deux monnaies du sous-jacent et, selon le cas, la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base.
6.  
Sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, un établissement peut diviser par 1,5 les composantes image et image définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, de manière systématique pour tous les facteurs de risque de change des instruments sur taux de change soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à condition d’appliquer la variation simultanément à tous les facteurs de risque de change fondés sur la monnaie de déclaration de l’établissement ou sur la monnaie de base de l’établissement, selon le cas, qui sont inclus dans le calcul de ces composantes.
7.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, un établissement peut remplacer, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, sa monnaie de déclaration par une autre monnaie (la “monnaie de base”) dans tous les taux de change au comptant pour exprimer les facteurs de risque delta et de courbure sur change, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’établissement utilise une seule monnaie de base;

b) 

l’établissement applique la monnaie de base de manière systématique à toutes ses positions du portefeuille de négociation et à toutes ses positions hors portefeuille de négociation;

c) 

l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que:

i) 

l’utilisation de la monnaie de base choisie fournit une représentation appropriée du risque pour les positions de l’établissement exposées au risque de change;

ii) 

le choix de la monnaie de base est compatible avec la manière dont l’établissement gère ces risques de change en interne;

iii) 

le choix de la monnaie de base n’est pas dicté principalement par la volonté de réduire les exigences de fonds propres de l’établissement;

d) 

l’établissement prend en compte le risque de conversion entre la monnaie de déclaration et la monnaie de base.

Les exigences de fonds propres pour risque de change obtenues par un établissement qui a été autorisé à utiliser une monnaie de base comme prévu au premier alinéa sont converties dans la monnaie de déclaration en utilisant le taux de change au comptant en vigueur entre la monnaie de base et la monnaie de déclaration.

▼M8



Sous-section 2

Sensibilité: définitions

▼C4

Article 325 novodecies

Sensibilités au risque delta

▼M8

1.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit:

a) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque;

rkt

=

le taux d'une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de tarification Vi;

b) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies;

image

=

un vecteur de m composantes représentant la courbe d'inflation implicite ou la courbe d'écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l'inflation ou à l'écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;

image

=

matrice unitaire de dimension (1 × m);

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

y, z

=

autres variables du modèle de tarification.

2.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation;

cskt

=

la valeur du taux d'écart de crédit d'un émetteur j à l'échéance t;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que cskt dans la fonction de tarification Vi.

3.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur actions comme suit:

a) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions sont calculées comme suit:

image

où:

sk

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant;

k

=

une action donnée;

EQk

=

le prix au comptant de cette action;

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

x,y

=

facteurs de risque autres que EQk dans la fonction de tarification Vi;

b) 

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions sont calculées comme suit:

image

où:

image

=

les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions;

k

=

l'indice qui représente l'action;

image

=

un vecteur de m composantes qui représente la structure des échéances des opérations de pension pour une action donnée k, m étant égal au nombre de taux des opérations de pension correspondant à différentes échéances utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;

image

=

matrice unitaire de dimension (1 · m);

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l'instrument i; et

y, z

=

facteurs de risque autres que
image dans la fonction de tarification Vi.

4.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit:

image

où:

sk

=

les sensibilités au risque delta sur matières premières;

k

=

un facteur de risque sur matières premières donné;

CTYk

=

la valeur du facteur de risque k;

▼C9

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et

▼M8

y, z

=

facteurs de risque autres que CTYk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

5.  

Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit:

image

où:

sk

=

les sensibilités au risque delta sur matières premières;

k

=

un facteur de risque de change donné;

FXk

=

la valeur du facteur de risque k;

▼C9

Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et

▼M8

y, z

=

facteurs de risque autres que FXk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

Article 325 vicies

Sensibilités au risque vega

1.  

Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:

image

où:

sk

=

la sensibilité au risque vega d'une option;

k

=

un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;

volk

=

la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et

x,y

=

facteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi.

2.  
Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d'échéance, mais pour lesquelles les règles d'affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n'ont pas d'échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l'échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel.
3.  
Dans le cas des options qui n'ont pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d'exercice ou barrières, les établissements réalisent l'affectation en fonction des prix d'exercice et échéances qu'il utilise en interne pour établir le prix de l'option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel.
4.  
Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.

Article 325 unvicies

Exigences relatives aux calculs de sensibilité

1.  
Les établissements utilisent les formules figurant dans la présente sous-section pour dériver les sensibilités à partir de leurs modèles de tarification qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui a reçu l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu'il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour le calcul des sensibilités au titre du présent chapitre aux fins du calcul et de la déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 430 ter, paragraphe 3.

2.  
Lors du calcul des sensibilités au risque delta des instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point a), les établissements peuvent supposer que les facteurs de risque de volatilité implicite demeurent constants.
3.  

Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:

a) 

pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments;

b) 

pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments.

4.  
Les établissements calculent toutes les sensibilités, à l'exception des sensibilités aux ajustements de l'évaluation de crédit.
5.  

Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes:

a) 

ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l'établissement à des fins de gestion interne des risques ainsi que pour informer la direction générale des profits et pertes;

b) 

l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

6.  

Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes:

a) 

ces autres définitions sont utilisées par une unité indépendante de contrôle des risques au sein de l'établissement à des fins de gestion interne des risques ainsi que pour informer la direction générale des profits et pertes;

b) 

l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega.



Section 4

Majoration pour risque résiduel

Article 325 duovicies

Exigences de fonds propres pour risque résiduel

1.  
Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2, les établissements appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires aux instruments exposés au risque résiduel, conformément au présent article.
2.  

Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) 

l'instrument est adossé à un sous-jacent exotique, qui, aux fins du présent chapitre, est un instrument du portefeuille de négociation adossé à une exposition sous-jacente qui n'est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni aux exigences de fonds propres pour risque de défaut énoncées à la section 5;

b) 

l'instrument est assorti d'autres formes de risque résiduel, qui, aux fins du présent chapitre, sont l'un des instruments suivants:

i) 

les instruments qui sont soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 et qui génèrent des paiements qui ne peuvent être répliqués par une combinaison linéaire finie d'options classiques dont le sous-jacent unique est un cours d'actions, un prix des matières premières, un taux de change, un cours des obligations, un prix de contrat d'échange sur risque de crédit ou un prix d'échange de taux d'intérêt uniques;

ii) 

les instruments qui sont des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphe 6; les couvertures d'expositions qui sont incluses dans ce portefeuille de négociation en corrélation alternatif, visées à l'article 325, paragraphe 8, ne sont pas prises en considération.

3.  

Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:

a) 

1,0 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a);

b) 

0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b).

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes:

a) 

l'instrument est coté sur un marché reconnu;

b) 

l'instrument peut faire l'objet d'une compensation centrale en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

c) 

l'instrument compense parfaitement le risque de marché d'une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l'exigence de fonds propres pour risque résiduel.

5.  
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu'est un sous-jacent exotique et quels instruments sont assortis de risques résiduels.

En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 5

Exigences de fonds propres pour risque de défaut

Article 325 tervicies

Définitions et dispositions générales

1.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«exposition courte», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne un bénéfice pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

b) 

«exposition longue», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne une perte pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

c) 

«montant brut pour défaillance soudaine» (JTD brut), la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait pour une exposition donnée;

d) 

«montant net pour défaillance soudaine» (JTD net): la taille estimée de la perte ou du bénéfice qui résulterait pour un établissement du défaut d'un débiteur, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine;

e) 

«perte en cas de défaut» ou «LGD», la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l'instrument;

f) 

«pondération pour risque de défaut», le pourcentage qui représente la probabilité estimée de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier.

2.  
Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s'appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ceux-ci comme sous-jacents et aux dérivés, dont les paiements ou la juste valeur sont affectés par le défaut d'un débiteur autre que la contrepartie à l'instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d'instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif. Les exigences finales de fonds propres pour risque de défaut à appliquer par un établissement sont la somme de ces trois composantes.



Sous-section 1

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation

Article 325 quatervicies

Montants bruts pour défaillance soudaine

1.  

Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance comme suit:

JTDlongue = max{LGD Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}
où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue;

▼C9

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.

▼M8

2.  

Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à un instrument de créance comme suit:

JTDcourte = min{LGD Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}
où:

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte;

▼C9

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.

▼M8

3.  

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent la LGD pour les instruments de créance comme suit:

a) 

les expositions sur des instruments de créance non senior se voient attribuer une LGD de 100 %;

b) 

les expositions sur des instruments de créance senior se voient attribuer une LGD de 75 %;

c) 

les expositions à des obligations garanties, comme visées à l'article 129, se voient attribuer une LGD de 25 %.

▼C9

4.  

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a) 

dans le cas d’une obligation, le montant notionnel est la valeur nominale de l’obligation;

b) 

dans le cas d’une option de vente vendue sur une obligation, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’option; dans le cas d’une option de rachat achetée sur une obligation, le montant notionnel est de 0.

5.  

Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit:

JTDlongue = max {LGD · Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}

JTDcourte = min {LGD · Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; le montant notionnel est la juste valeur des capitaux propres pour les instruments de trésorerie; pour le terme JTDcourte, le montant notionnel de l’instrument entre dans la formule avec un signe négatif;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.

▼M8

6.  
Les établissements attribuent une LGD de 100 % aux actions aux fins du calcul prévu au paragraphe 5.
7.  
Dans le cas d'expositions au risque de défaut qui proviennent d'instruments dérivés dont les paiements en cas de défaut du débiteur ne sont pas liés au montant notionnel d'un instrument précis émis par ledit débiteur ni à la LGD du débiteur ou d'un instrument émis par celui-ci, les établissements utilisent, pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine, des méthodes de remplacement.
8.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

▼C9

a) 

comment les établissements doivent déterminer les composantes P&Llongue, P&Lcourte, Ajustementlongue et Ajustementcourte lors du calcul des montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;

▼M8

b) 

quelles méthodes de remplacement les établissements doivent utiliser aux fins de l'estimation des montants bruts pour défaillance soudaine visés au paragraphe 7;

c) 

les montants notionnels d'instruments autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 325 quinvicies

Montants nets pour défaillance soudaine

1.  
Les établissements calculent les montants nets pour défaillance soudaine en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions courtes et des expositions longues. La compensation n'est possible entre expositions au même débiteur que lorsque les expositions courtes sont d'un rang égal ou inférieur aux expositions longues.
2.  

La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables:

a) 

la compensation est totale lorsque l'ensemble des expositions compensables ont des échéances d'un an ou plus;

b) 

la compensation est partielle lorsqu'au moins une des expositions compensables a une échéance inférieure à un an, auquel cas le montant pour défaillance soudaine de chaque exposition ayant une échéance inférieure à un an est multiplié par le rapport égal à celui entre l'échéance de l'exposition et un an.

3.  
Lorsqu'aucune compensation n'est possible, les montants bruts pour défaillance soudaine sont égaux aux montants nets pour défaillance soudaine dans le cas d'expositions ayant des échéances d'un an ou plus. Les montants bruts pour défaillance soudaine ayant des échéances inférieures à un an sont multipliés par le ratio entre l'échéance de l'exposition et un an, avec un plancher de trois mois, pour calculer les montants nets pour défaillance soudaine.
4.  
Aux fins des paragraphes 2 et 3, les échéances des contrats dérivés sont prises en considération, et non celles de leurs sous-jacents. Les expositions sur des actions au comptant se voient attribuer une échéance d'un an ou de trois mois, au choix de l'établissement.

Article 325 sexvicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut

1.  

Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:



Tableau 2

Catégorie de qualité de crédit

Pondération pour risque de défaut

Échelon de qualité de crédit 1

0,5 %

Échelon de qualité de crédit 2

3 %

Échelon de qualité de crédit 3

6 %

Échelon de qualité de crédit 4

15 %

Échelon de qualité de crédit 5

30 %

Échelon de qualité de crédit 6

50 %

Non notée

15 %

En défaut

100 %

2.  
Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit conformément au titre 2, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut.
3.  
Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux classes suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités.
4.  

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

image
où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

l'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b;

RWi

=

la pondération pour risque; et

WtS

=

un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit:

image

Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe.

5.  
L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.



Sous-section 2

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Article 325 septvicies

Montants pour défaillance soudaine

1.  
Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation sont leur valeur de marché ou, si leur valeur de marché n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.
2.  
Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions de titrisation ayant le même panier d'actifs sous-jacent et appartenant à la même tranche. Aucune compensation n'est permise entre expositions de titrisation ayant des paniers d'actifs sous-jacents différents, même lorsque les points d'attachement et de détachement sont les mêmes.
3.  
Lorsque, par décomposition ou combinaison d'expositions de titrisation existantes, d'autres expositions de titrisation existantes peuvent être parfaitement répliquées, sauf en ce qui concerne l'élément d'échéance, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation.
4.  
Lorsqu'il est possible, par décomposition ou combinaison d'expositions existantes à des noms sous-jacents, de répliquer parfaitement l'intégralité de la structure de tranche d'une exposition de titrisation existante, les expositions qui résultent de cette décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. Lorsque des noms sous-jacents sont utilisés de cette manière, ils sont exclus du traitement du risque de défaut pour expositions hors titrisation.
5.  
L'article 325 quinvicies s'applique à la fois aux expositions de titrisation existantes et aux expositions de titrisation utilisées conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article. Les échéances pertinentes sont celles des tranches de titrisation.

Article 325 octovicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations

1.  
Les montants nets pour défaillance soudaine des expositions de titrisation sont multipliés par 8 % de la pondération de risque qui s'applique à l'exposition de titrisation pertinente hors portefeuille de négociation, y compris pour les titrisations STS, conformément à la hiérarchie des méthodes exposée au titre II, chapitre 5, section 3, et indépendamment du type de contrepartie.
2.  
Une échéance d'un an est appliquée à toutes les tranches pour lesquelles les pondérations de risque sont calculées conformément aux approches SEC-IRBA et SEC-ERBA.
3.  
Les montants pour défaillance soudaine pondérés pour les différentes expositions de titrisation au comptant sont plafonnés à la juste valeur de la position.
4.  

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux classes suivantes:

a) 

une classe commune pour toutes les entreprises, quelle que soit la région;

b) 

44 classes différentes correspondant à une classe par région pour chacune des onze catégories d'actifs définies au deuxième alinéa.

Aux fins du premier alinéa, les onze catégories d'actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations adossées à des prêts, les obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.

5.  
Pour attribuer une exposition de titrisation à une classe, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché. Les établissements attribuent chaque exposition de titrisation à une seule des classes visées au paragraphe 4. Toute exposition de titrisation qu'un établissement ne parvient pas à attribuer à une classe pour une catégorie d'actifs ou une région est attribuée respectivement aux catégories d'actifs «autres expositions sur la clientèle de détail», «autres expositions sur la clientèle de gros» ou «reste du monde».
6.  
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe de la même manière que pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation, à l'aide de la formule prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, ce qui donne l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour chaque classe.
7.  
L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.



Sous-section 3

Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Article 325 novovicies

Champ d'application

1.  
En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut sur expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d'expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n'y a pas d'avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.
2.  
Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés à l'aide d'une approche par transparence.

Article 325 tricies

Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a) 

«décomposition à l'aide d'un modèle d'évaluation», le fait d'évaluer une composante à signature unique d'une titrisation comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l'hypothèse d'une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %;

b) 

«réplication», le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle;

c) 

«décomposition», le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d'actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l'indice.

2.  
Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont leur valeur de marché ou, si celle-ci n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.
3.  

Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit:

a) 

point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures;

b) 

point de détachement = N / Nombre total de signatures;

où «Nombre total de signatures» est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d'actifs sous-jacent.

4.  

Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes:

a) 

pour les indices, les tranches indicielles et les tranches sur mesure, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l'article 325 quinvicies concernant les expositions à moins d'un an; les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites les unes des autres peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l'aide d'un modèle d'évaluation; dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l'exposition non décomposée;

b) 

la compensation par décomposition prévue au point a) n'est pas autorisée pour les retitrisations ou pour les dérivés sur titrisations;

c) 

pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition; lorsque les expositions longues et les expositions courtes sont par ailleurs équivalentes, à l'exception d'une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l'exposition résiduelle;

d) 

des tranches différentes d'une même série indicielle, des séries différentes d'un même indice et des familles d'indices différentes ne peuvent pas être utilisées pour se compenser mutuellement.

Article 325 untricies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:

a) 

pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l'article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2;

b) 

pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l'article 325 octovicies, paragraphe 1.

2.  
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice.
3.  

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) – WtSACTP · (Σi ∈ court RWi · |net JTDi|); 0}
où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

un instrument appartenant à la classe b; et

WtSACTP

=

le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question.

4.  

Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante:

image

où:

DRCACTP

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; et

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b.



Section 6

Pondérations de risque et corrélations



Sous-section 1

Pondérations et corrélations pour risque delta

Article 325 duotricies

Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global

▼M11

1.  

Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont les suivantes:



Tableau 3

Classe

Échéance

Pondération de risque

1

0,25 an

1,7 %

2

0,5 an

1,7 %

3

1 an

1,6 %

4

2 ans

1,3 %

5

3 ans

1,2 %

6

5 ans

1,1 %

7

10 ans

1,1 %

8

15 ans

1,1 %

9

20 ans

1,1 %

10

30 ans

1,1 %

2.  
Les établissements appliquent une pondération de 1,6 % à toutes les sensibilités à l’inflation et aux facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies.

▼M8

3.  
Pour les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des facteurs de risque de taux sans risque sont les pondérations de risque visées au tableau 3 divisées par√2.

Article 325 tertricies

Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global

1.  
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %.
2.  

Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:

image

où:

Tk (respectivementTl)

=

l'échéance associée au taux sans risque;

θ

=

3 %.

3.  
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %.
4.  
Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %.
5.  
Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.

Article 325 quatertricies

▼C4

Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global

▼M8

1.  
Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes classes.
2.  
Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur une devise visée à l'article 325 novquadragies, paragraphe 3, et un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur l'euro.

Article 325 quintricies

Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

1.  

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe figurant dans le tableau 4:

▼M11



Tableau 4

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

0,5 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0 %

7

Technologies et télécommunications

2,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5 %

9

 

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0 %

10

Échelon de qualité de crédit 1

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

1,5 %

Échelons de qualité de crédit 2 à 3

2,5 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

2 %

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5 %

16

Technologies et télécommunications

5,5 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0 %

18

Autre secteur

12,0 %

19

Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie «investissement» (investment grade).

1,5 %

20

Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie spéculative (non-investment grade) ou ne sont pas notées.

5 %

▼M8

2.  
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 4. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la classe 18 du tableau 4.

Article 325 sextricies

▼C4

Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation

▼M8

1.  

Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

ρkl = ρkl (nom) · ρkl (durée) · ρkl (base)
où:
ρk l (nom) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 35 % dans les autres cas;
ρk l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 65 % dans les autres cas;
ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
2.  

Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

image

Article 325 septtricies

Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation

Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:

γb c = γb c (notation) · γb c (secteur)
où:
γb c (notation) est égal est égal à 1 si les deux classes appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (échelons de qualité de crédit 1 à 3 ou échelons de qualité de crédit 4 à 6), et il est égal à 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et
γb c (secteur) est égal à 1 si les deux classes appartiennent au même secteur, et il est égal au pourcentage figurant dans le tableau 5 dans les autres cas:

▼M11



Tableau 5

Classe

1, 2 et 11

3 et 12

4 et 13

5 et 14

6 et 15

7 et 16

8 et 17

9 et 10

18

19

20

1, 2 et 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 et 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 et 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 et 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 et 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 et 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 et 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

Article 325 octotricies

Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

▼M11



Tableau 6

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

4,0 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

4,0 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

8,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

5,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

4,0 %

7

Technologies et télécommunications

3,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

2,0 %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

3,0 %

10

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

6,0 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

13,0 %

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

13,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

16,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

10,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

12,0 %

16

Technologies et télécommunications

12,0 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

12,0 %

18

Autre secteur

13,0 %

▼M8

Article 325 novotricies

Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  
La corrélation du risque delta ρk l s'obtient comme indiqué à l'article 325 sextricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,00 % dans les autres cas.
2.  
La corrélation γb c s'obtient conformément à l'article 325 septtricies.

Article 325 quadragies

Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 7 et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 7 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis:

▼M11



Tableau 7

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

0,9 %

2

RMBS - Qualité intermédiaire

1,5 %

3

RMBS - Qualité inférieure

2,0 %

4

CMBS

2,0 %

5

Titres adossés à des actifs (ABS) - Prêts étudiants

0,8 %

6

ABS - Cartes de crédit

1,2 %

7

ABS - Automobile

1,2 %

8

Obligations structurées adossées à des prêts (CLO) hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1,4 %

9

Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

1,125 %

10

RMBS - Qualité intermédiaire

1,875 %

11

RMBS - Qualité inférieure

2,5 %

12

CMBS

2,5 %

13

ABS - Prêts étudiants

1 %

14

ABS - Cartes de crédit

1,5 %

15

ABS - Automobile

1,5 %

16

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1,75 %

17

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

RMBS - Qualité supérieure

1,575 %

18

RMBS - Qualité intermédiaire

2,625 %

19

RMBS - Qualité inférieure

3,5 %

20

CMBS

3,5 %

21

ABS - Prêts étudiants

1,4 %

22

ABS - Cartes de crédit

2,1 %

23

ABS - Automobile

2,1 %

24

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

2,45 %

25

Autre secteur

3,5 %

▼M8

2.  
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 7. Les expositions au risque de toute classe qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 25.

Article 325 unquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  

Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:

ρk l = ρk l (classe) · ρk l (durée) · ρk l (base)
où:
ρkl (classe) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même classe de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et il est égal à 40 % dans les autres cas;
ρkl (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 80 % dans les autres cas; et
ρkl (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
2.  

Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

image

Article 325 duoquadragies

Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1.  
Le coefficient de corrélation γb c s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes et est fixé à 0 %.
2.  
L'exigence de fonds propres pour la classe 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n'est autorisée pour aucune des classes.

Article 325 terquadragies

Pondérations de risque pour risque sur actions

1.  

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.

▼M11



Tableau 8

Numéro de la classe

Capitalisation boursière

Économie

Secteur

Pondération de risque pour le prix au comptant de l’action

Pondération de risque pour le taux des opérations de pension sur l’action

1

Grande

Économie de marché émergente

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

55 %

0,55 %

2

Télécommunications, biens d’équipement

60 %

0,60 %

3

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

45 %

0,45 %

4

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

55 %

0,55 %

5

Économie avancée

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

30 %

0,30 %

6

Télécommunications, biens d’équipement

35 %

0,35 %

7

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

40 %

0,40 %

8

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

50 %

0,50 %

9

Petite

Économie de marché émergente

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4

70 %

0,70 %

10

Économie avancée

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8

50 %

0,50 %

11

Autre secteur

70 %

0,70 %

12

Indices de grandes capitalisations boursières dans les économies avancées

15 %

0,15 %

13

Autres indices

25 %

0,25 %

▼M8

2.  
Aux fins du présent article, ce qui constitue une petite et une grande capitalisation boursière est précisé dans les projets de normes techniques de réglementation conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7.
3.  
Aux fins du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et ce qui constitue une économie avancée.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.  
Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements attribuent chaque émetteur à une des classes sectorielles du tableau 8 et attribuent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d'activité. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11 du tableau 8. Les émetteurs d'actions multinationaux ou multisectoriels sont attribués à une classe donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

Article 325 quaterquadragies

Corrélations intra-classe pour le risque sur actions

▼M11

1.  
Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d’une même classe est fixé à 99,90 % lorsque l’une est une sensibilité au cours au comptant de l’action et l’autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l’action et que ces deux sensibilités concernent la même signature.

▼M8

2.  

Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au cours au comptant des actions au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

a) 

15 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 1, 2, 3 ou 4);

b) 

25 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 5, 6, 7 ou 8);

c) 

7,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 9);

d) 

12,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 10);

▼M11

e) 

80 % entre deux sensibilités d’une même classe qui relèvent de l’une des classes relatives aux indices (classe 12 ou 13).

▼M11

3.  
Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl aux taux des opérations de pension sur des actions d’une même classe est déterminé conformément au paragraphe 2, points a) à d).

▼M8

4.  
Entre deux sensibilités WS k et WS l d'une même classe, lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action, et que ces deux sensibilités concernent des signatures différentes, le coefficient de corrélation ρkl est égal aux coefficients de corrélation prévus au paragraphe 2 multipliés par 99,90 %.
5.  

Les coefficients de corrélation visés aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la classe 11. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

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▼M11

Article 325 quinquadragies

Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes.

Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit:

a) 

15 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 1 à 10;

b) 

0 % si l’une des deux classes se range dans la classe numéro 11;

c) 

75 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 12 et 13;

d) 

45 % dans les autres cas.

Article 325 sexquadragies

Pondérations de risque pour risque sur matières premières

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont les suivantes:



Tableau 9

Numéro de la classe

Nom de la classe

Pondération de risque

1

Énergie - combustibles solides

30 %

2

Énergie - combustibles liquides

35 %

3

Énergie – électricité et marché du carbone

60 %

4

Fret

80 %

5

Métaux – non précieux

40 %

6

Combustibles gazeux

45 %

7

Métaux précieux (dont l’or)

20 %

8

Céréales et oléagineux

35 %

9

Bétail et produits laitiers