02013R0401 — FR — 25.06.2018 — 002.001


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RÈGLEMENT (UE) No 401/2013 DU CONSEIL

du 2 mai 2013

concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008

(JO L 121 du 3.5.2013, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/647 DU CONSEIL du 26 avril 2018

  L 108

1

27.4.2018

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/898 DU CONSEIL du 25 juin 2018

  L 160I

1

25.6.2018




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RÈGLEMENT (UE) No 401/2013 DU CONSEIL

du 2 mai 2013

concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008



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Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande» :

toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d)

«ressources économiques» : les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds» :

les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

«assistance technique» : tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

i)

«services de courtage» :

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j)

«importation» : toute introduction de biens dans le territoire douanier de l'Union ou dans les autres territoires auxquels le traité s'applique, dans les conditions fixées aux articles 349 et 355 dudit traité. Cette notion couvre entre autres, au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) établissant le code des douanes de l'Union, le placement en zone franche, le placement sous un régime particulier et la mise en libre pratique, mais exclut le transit ou le dépôt temporaire;

k)

«exportation» : toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union ou des autres territoires auxquels le traité s'applique, dans les conditions fixées aux articles 349 et 355 dudit traité. Cette notion couvre entre autres, au sens du règlement (UE) no 952/2013, la sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche ou ayant été placés sous un régime particulier, mais exclut le transit ou le dépôt temporaire;

l)

«exportateur» : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite, soit la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers et est habilitée à décider de l'expédition du produit hors du territoire douanier de l'Union ou des autres territoires auxquels le traité s'applique;

m)

«territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

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CHAPITRE 1

Article 2

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1.  Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.  Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir directement ou indirectement un financement ou une assistance financière en rapport avec les équipements énumérés à l'annexe I, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

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Article 3 bis

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 2 ), originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces biens et technologies sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire, à un utilisateur final militaire ou à la police des frontières.

Lorsque l'utilisateur final est l'armée du Myanmar/de la Birmanie, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme ayant un usage militaire.

2.  Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation conformément au règlement (CE) no 428/2009, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations à destination de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur final pourrait appartenir à l'armée ou à la police des frontières ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

3.  Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

4.  Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie.

5.  Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 27 avril 2018 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ceux-ci.

6.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 3 ter

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

3.  L'annexe III comprend des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception des communications téléphoniques et de l'internet.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 3 quater

1.  Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base de l'article 3 ter, il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe III, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe III ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet, quels qu'ils soient, au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour leur profit direct ou indirect.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet», les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels énumérés à l'annexe III, d'accéder aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces communications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

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Article 4

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1.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 4, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne qui sont énumérés à l'annexe I ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsque ces équipements, biens et technologies sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne et les Nations unies;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et

c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).

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2.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec:

a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne;

b) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies.

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Article 4 bis

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2.  Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe IV, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.  L'annexe IV comprend:

a) les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie responsables de violations graves des droits de l'homme dans le pays;

b) les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;

c) les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci; ou

d) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques visées aux points a), b) et c).

4.  L'annexe IV contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.

5.  L'annexes IV contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4 ter

1.  Par dérogation à l'article 4 bis, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 4 quater

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 4 bis, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 4 quinquies

1.  Par dérogation à l'article 4 bis et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a) les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés, pour effectuer un paiement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV;

b) le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 4 bis, paragraphe 2.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

3.  L'article 4 bis, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

4.  À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 4 bis, l'article 4 bis, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; ou

c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

Article 4 sexies

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 4 bis, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 4 septies

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 4 octies

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 4 nonies

1.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 4 decies

1.  Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 4 bis, il modifie l'annexe IV en conséquence.

2.  Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.  La liste figurant à l'annexe IV est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

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CHAPITRE 2

Article 5

Les autorisations visées à l'article 4 ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu.

▼M1

Article 6

1.  La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) les fonds gelés en vertu de l'article 4 bis et les autorisations octroyées en vertu des articles 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater et 4 quinquies;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

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Article 7

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 8

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 9

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites Internet énumérés à l'annexe II ou au moyen de ces sites.

2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est un ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.

Article 11

Le règlement (CE) no 194/2008 est abrogé.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 4

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 3 );

1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3. Véhicules suivants:

3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:  ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:  aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et substances connexes, comme suit:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:

5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne vise pas:

 le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

 le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.




ANNEXE II

Sites Internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 9 et adressé pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1




ANNEXE III

Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 3 ter et 3 quater

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas:

a) aux équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b) aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i) en magasin,

ii) par correspondance,

iii) par transaction électronique, ou

iv) par téléphone; ou

c) aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les sections A, B, C, D et E se réfèrent aux sections visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

Les «équipements, technologies et logiciels» visés aux articles 3 ter et 3 quater sont les suivants:

A. Liste des équipements

 Équipements d'inspection approfondie des paquets

 Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

 Équipements de surveillance des radiofréquences

 Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

 Équipements d'infection à distance

 Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

 Équipements d'interception et de surveillance IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ) et TMSI ( 7 )

 Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS ( 8 ), GSM ( 9 ), GPS ( 10 ), GPRS ( 11 ), UMTS ( 12 ), CDMA ( 13 ) et PSTN ( 14 )

 Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP ( 15 ), SMTP ( 16 ) et GTP ( 17 )

 Équipements de traitement sémantique

 Équipements de criminalistique

 Équipements de traitement sémantique

 Équipements de violation de codes WEP et WPA

 Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

B. Non utilisé

C. Non utilisé

D. «Logiciels» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point À ci-dessus.

E. «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point À ci-dessus.

Les équipements, technologies et logiciels relevant de ces sections entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.




ANNEXE IV

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 4 bis

▼M2



 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Aung Kyaw Zaw

Date de naissance: 20 août 1961

Numéro de passeport: DM000826

Date de délivrance: 22 novembre 2011

Date d'expiration: 21 novembre 2021

Numéro d'identification national: BC 17444

Le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Date de naissance: mars 1964

Numéro d'identification national: Tatmadaw Kyee 19571

Le général de division Maung Maung Soe a été le commandant du Commandement occidental des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'octobre 2016 au 10 novembre 2017 et il a supervisé les opérations militaires dans l'État de Rakhine. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

3.

Than Oo

Date de naissance: 12 octobre 1973

Numéro d'identification national: BC 25723

Le général de brigade Than Oo est le commandant de la 99e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par la 99e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Numéro d'identification national: BC 23750

Le général de brigade Aung Aung est le commandant de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Le général de division Khin Maung Soe est le commandant de la 15e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), et notamment du bataillon d'infanterie no 564. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par la 15e division d'infanterie légère, en particulier par le bataillon d'infanterie no 564. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Date de naissance: 1957

Le général de brigade Thura San Lwin a été le commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo est le commandant du 8e bataillon de la police de sécurité. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises à l'encontre de la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par le 8e bataillon de la police de sécurité. Ces violations graves des droits de l'homme comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Ces violations ont été commises conjointement avec la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) commandées par le général de brigade Aung Aung et avec leur soutien direct. Thant Zin Oo est donc associé à une personne désignée, le général de brigade Aung Aung.

25.6.2018



( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 3 ) Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (adoptée par le Conseil le 11 mars 2013) (JO C 30 du 27.3.2013, p. 1).

( 4 ) «IMSI» est le sigle pour «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

( 5 ) «MSISDN» est le sigle pour «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

( 6 ) «IMEI» est le sigle pour «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

( 7 ) «TMSI» est le sigle pour «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

( 8 ) «SMS» est le sigle pour «Short Message System» (service de messages courts).

( 9 ) «GSM» est le sigle pour «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

( 10 ) «GPS» est le sigle pour «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

( 11 ) «GPRS» est le sigle pour «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

( 12 ) «UMTS» est le sigle pour «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

( 13 ) «CDMA» est le sigle pour «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

( 14 ) «PSTN» est le sigle pour «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

( 15 ) «DHCP» est le sigle pour «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).

( 16 ) «SMTP» est le sigle pour «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

( 17 ) «GTP» est le sigle pour «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).