02013R0168 — FR — 14.11.2020 — 003.003
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RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 060 du 2.3.2013, p. 52) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 134/2014 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2013 |
L 53 |
1 |
21.2.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 janvier 2019 |
L 30 |
106 |
31.1.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/1694 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 novembre 2020 |
L 381 |
4 |
13.11.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 janvier 2013
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement ne s'applique pas à la réception de véhicules particuliers. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception individuelle acceptent toute réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques accordée en vertu du présent règlement et non en vertu des dispositions nationales en la matière.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique également aux motocycles enduros [L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3)], aux motocycles trials [L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3)] et aux quads tout-terrain lourds (L7e-B) relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I.
Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:
les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;
les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques;
les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;
les véhicules exclusivement destinés aux compétitions;
les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale;
les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ( 1 ), les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( 2 ) et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ( 3 ) ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;
les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;
les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;
les gyropodes;
les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;
les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement et des actes énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
1) |
«réception par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
2) |
«fiche de réception par type» : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné; |
3) |
«réception par type de l'ensemble du véhicule» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
4) |
«réception UE par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
5) |
«fiche de réception UE par type» : la fiche établie d'après le modèle prévu par l'acte d'exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication établie dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement; |
6) |
«réception par type de système» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un système monté sur un véhicule d'un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
7) |
«réception par type d'entité technique» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types particuliers de véhicules; |
8) |
«réception par type de composant» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un composant indépendant d'un véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables; |
9) |
«réception nationale par type» : la procédure de réception par type prévue par le droit national d'un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre; |
10) |
«certificat de conformité» : le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné; |
11) |
«véhicule de base» : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétape; |
12) |
«véhicule incomplet» : tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
13) |
«véhicule complété» : tout véhicule constituant l'aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
14) |
«véhicule complet» : tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement; |
15) |
«système» : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement; |
16) |
«composant» : un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément; |
17) |
«entité technique» : un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément; |
18) |
«pièces» : les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage d'un véhicule ainsi que les pièces de rechange; |
19) |
«équipement» : tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule; |
20) |
«pièces ou équipements d'origine» : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou ces derniers équipements; il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d'origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule; |
21) |
«pièces de rechange» : les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant; |
22) |
«sécurité fonctionnelle» : l'absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d'entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques; |
23) |
«système de freinage avancé» : un système d'antiblocage des roues, un système de freinage combiné ou les deux; |
24) |
«système d'antiblocage des roues» : un système qui détecte le glissement des roues et module automatiquement la pression commandant la force de freinage au niveau d'une ou de plusieurs roues en vue de limiter le glissement; |
25) |
«système de freinage combiné» :
a)
pour les catégories L1e et L3e: un système de freinage de service dans lequel au moins deux freins agissant sur des roues différentes sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande;
b)
pour la catégorie L4e: un système de freinage de service dans lequel les freins agissant sur au moins les roues avant et arrière sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande (si la roue arrière et la roue du side-car sont freinées par un même circuit de freinage, celui-ci est considéré comme le circuit de frein arrière);
c)
pour les catégories L2e, L5e, L6e et L7e: un système de freinage de service dans lequel les freins agissant sur toutes les roues sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande; |
26) |
«allumage automatique» : un système d'éclairage qui s'allume lorsque le commutateur d'allumage est en position «Marche» («ON») ou que le contact est mis; |
27) |
«dispositif antipollution» : les composants d'un véhicule qui maîtrisent ou limitent les émissions au tuyau arrière d'échappement et/ou les émissions par évaporation; |
28) |
«dispositif antipollution de rechange» : un dispositif antipollution ou un assemblage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif antipollution d'origine et qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique; |
29) |
«place assise» :
a)
une selle destinée à accueillir le conducteur ou un passager et utilisée en position assise à califourchon; ou
b)
tout siège destiné à accueillir au moins une personne de la taille d'un mannequin anthropomorphe d'homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur; |
30) |
«moteur à allumage par compression» ou «moteur CI» : un moteur à combustion opérant selon les principes du cycle «Diesel»; |
31) |
«moteur à allumage commandé» ou «moteur PI» : un moteur à combustion opérant selon les principes du cycle «Otto»; |
32) |
«véhicule hybride» : un véhicule motorisé équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d'énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion; |
33) |
«véhicule électrique hybride» : un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie/d'alimentation électrique ci-après:
a)
un combustible consommable;
b)
une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie ou d'alimentation électrique; cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d'un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique; |
34) |
«mode de propulsion» : un moteur à combustion, un moteur électrique, une application hybride ou une combinaison de ces types de moteur ou de tout autre type de moteur; |
35) |
«puissance nominale continue maximale» : la puissance maximale à l'arbre de sortie d'un moteur électrique sur une durée de trente minutes, tel qu'établi par le règlement no 85 de la CEE-ONU; |
36) |
«puissance nette maximale» : la puissance maximale d'un moteur à combustion qui est recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent; |
37) |
«dispositif d'invalidation» : tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime et/ou la charge du moteur, le rapport de transmission, une dépression à l'admission ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions ou de post-traitement des gaz d'échappement et qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu'elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d'utilisation du véhicule; |
38) |
«durabilité» : la faculté de durer, pour des composants ou des systèmes, ►C1 de telle sorte que les exigences en matière de performances environnementales prévues à l’article 23 et à l’annexe V continuent d’être respectées après le kilométrage ◄ précisé à l'annexe VII et que la sécurité fonctionnelle du véhicule soit garantie, pour autant que ledit véhicule soit utilisé dans des conditions normales ou conformément à sa destination et qu'il soit entretenu conformément aux recommandations du constructeur; |
39) |
«cylindrée» :
a)
pour les moteurs à piston alternatif, le volume nominal des cylindres;
b)
pour les moteurs à piston rotatif (type Wankel), le volume nominal double des cylindres; |
40) |
«émissions par évaporation» : les vapeurs d'hydrocarbures provenant du système de stockage de carburant et du circuit de carburant d'un véhicule à moteur, autres que les émissions d'échappement; |
41) |
«essai SHED» : un essai de véhicule en enceinte fermée à des fins de mesure des émissions par évaporation, durant lequel un essai spécifique des émissions par évaporation est effectué; |
42) |
«système à carburant gazeux» : un système constitué de composants pour le stockage de carburant gazeux, l'alimentation en carburant, le dosage et le contrôle, qui est monté sur un moteur pour permettre à celui-ci de fonctionner au GPL, au GNC ou à l'hydrogène en tant qu'application monocarburant, bicarburant ou multicarburant; |
43) |
«polluant gazeux» : le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2), et les hydrocarbures (HC) présents dans les gaz d'échappement; |
44) |
«émissions d'échappement» : les émissions de polluants gazeux et de particules au tuyau arrière d'échappement du véhicule; |
45) |
«particules» : les composants des gaz d'échappement recueillis à une température maximale de 325 K (52 °C), dans les gaz d'échappement dilués, au moyen des filtres décrits dans la procédure d'essai visant à vérifier les émissions d'échappement moyennes; |
46) |
«cycle mondial harmonisé d'essai pour les motocycles» ou «WMTC» : le cycle mondial harmonisé d'essai en laboratoire sur les émissions WMTC, tel que défini par le règlement technique mondial no 2 de la CEE-ONU; |
47) |
«constructeur» : toute personne physique ou morale responsable, devant l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d'autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique faisant l'objet de la réception; |
48) |
«mandataire du constructeur» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine du présent règlement; |
49) |
«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d'un pays tiers; |
50) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement; |
51) |
«opérateur économique» : le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur; |
52) |
«immatriculation» : l'autorisation administrative pour la mise en service sur route d'un véhicule, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée; |
53) |
«mise en service» : la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement; |
54) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union; |
55) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
56) |
«autorité compétente en matière de réception» : l'autorité d'un État membre établie ou désignée par l'État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production; |
57) |
«autorité chargée de la surveillance du marché» : une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire; |
58) |
«surveillance du marché» : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d'harmonisation pertinente de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public; |
59) |
«autorité nationale» : une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements; |
60) |
«service technique» : une organisation ou un organisme désigné(e) par l'autorité compétente en matière de réception d'un État membre comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections au nom de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même; |
61) |
«essai en interne» : la réalisation d'essais dans les locaux du constructeur, l'enregistrement des résultats d'essais et la remise d'un rapport comprenant des conclusions à l'autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences; |
62) |
«méthode d'essai virtuelle» : des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques d'un acte délégué adopté en application de l'article 32, paragraphe 6, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique; |
63) |
«système de diagnostic embarqué» ou «système OBD» : un système qui a la capacité d'identifier l'origine probable du dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d'ordinateur; |
64) |
«information sur la réparation et l'entretien des véhicules» : toute information nécessaire pour le diagnostic, l'entretien, l'inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation d'un véhicule et que les constructeurs fournissent à leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d'équipements sur les véhicules; |
65) |
«opérateur indépendant» : des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l'entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d'information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; |
66) |
«réparateur agréé» : un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules qui agit au sein d'un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules; |
67) |
«véhicule de fin de série» : tout véhicule faisant partie d'un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques par rapport auxquelles il n'a pas été réceptionné; |
68) |
«deux-roues motorisé» ou «PTW» : un véhicule motorisé à deux roues, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues; |
69) |
«tricycle motorisé» : un véhicule motorisé à trois roues qui remplit les critères pour être classé comme un véhicule de catégorie L5e; |
70) |
«quadricycle» : un véhicule à quatre roues qui remplit les critères pour être classé comme un véhicule de catégorie L6e ou L7e; |
71) |
«gyropode» : un concept de véhicule reposant sur un équilibre instable inhérent à l'engin, qui se stabilise grâce à un système auxiliaire de contrôle, et qui englobe des véhicules motorisés à une roue ou des véhicules motorisés à deux roues bitrace; |
72) |
«roues jumelées» : deux roues montées sur un même essieu, qui sont considérées comme une seule et même roue et dont la distance entre les centres de leurs surfaces de contact avec le sol est égale ou inférieure à 460 mm; |
73) |
«type de véhicule» : un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d'une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:
a)
la catégorie et sous-catégorie;
b)
le constructeur;
c)
le châssis, le cadre, le sous-cadre, le plancher ou la structure, auxquels sont fixés les principaux composants;
d)
la désignation du type donnée par le constructeur; |
74) |
«variante» : un véhicule du même type, lorsque:
a)
la forme de la carrosserie présente les mêmes caractéristiques de base;
b)
le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;
c)
si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;
d)
le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;
e)
le type de boîte de vitesses est identique;
f)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
g)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
h)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et
i)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; |
75) |
«version d'une variante» : un véhicule qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception visé à l'article 29, paragraphe 10; |
76) |
«moteur à combustion externe» : un moteur thermique dont les chambres de combustion et d'expansion sont physiquement séparées et où un fluide de travail interne est chauffé par combustion dans une source externe; la chaleur issue de la combustion externe provoque la dilatation du fluide de travail interne qui, en se dilatant et en agissant sur le mécanisme du moteur, engendre le mouvement et le travail utilisable; |
77) |
«groupe motopropulseur» : les composants et systèmes d'un véhicule qui génèrent la puissance et la transmettent à la surface de la route, y compris le (les) moteurs, les systèmes de gestion du (des) moteur(s) ou tout autre module de contrôle, les dispositifs antipollution et de protection de l'environnement, y compris des systèmes de réduction des émissions polluantes et des émissions sonores, la transmission et son contrôle, qu'il s'agisse d'une transmission par arbre, par courroie ou par chaîne, les différentiels, la transmission finale et le pneu de la roue motrice (rayon); |
78) |
«véhicule monocarburant» : un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant; |
79) |
«véhicule à mono-carburation» : un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l'hydrogène mais qui peut aussi être doté d'un circuit d'essence utilisé uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 5 litres; |
80) |
«E5» : un carburant composé d'un mélange de 5 % d'éthanol et de 95 % d'essence; |
81) |
«GPL» : un gaz de pétrole liquéfié qui se compose de propane et de butane, liquéfiés par stockage sous pression; |
82) |
«GN» : un gaz naturel composé d'un taux très élevé de méthane; |
83) |
«biométhane» : un gaz naturel renouvelable provenant de sources organiques, issu de l'épuration du «biogaz» par le procédé dit «du biogaz au biométhane» qui élimine les impuretés présentes dans le biogaz, telles que le dioxyde de carbone, les solixanes et le sulfure d'hydrogène (H2S); |
84) |
«véhicule bicarburant» : un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois; |
85) |
«véhicule à bicarburation» : un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l'essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l'hydrogène; |
86) |
«véhicule à carburant modulable» : un véhicule doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants; |
87) |
«E85» : un carburant composé d'un mélange de 85 % d'éthanol et de 15 % d'essence; |
88) |
«véhicule à carburant modulable à l'éthanol» : un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l'essence ou à un mélange d'essence et d'éthanol jusqu'à une teneur de 85 % d'éthanol; |
89) |
«H2GN» : un carburant composé d'un mélange d'hydrogène et de gaz naturel; |
90) |
«véhicule à carburant modulable au H2GN» : un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane; |
91) |
«véhicule à carburant modulable au biodiesel» : un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel; |
92) |
«B5» : un carburant composé d'un mélange contenant jusqu'à 5 % de biodiesel et 95 % de gazole minéral; |
93) |
«biodiesel» : carburant diesel obtenu à partir d'huile végétale ou animale constituée d'esters méthyliques à longue chaîne, issu d'un procédé de fabrication durable; |
94) |
«véhicule électrique pur» : un véhicule dont la propulsion est assurée par:
a)
un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule;
b)
une propulsion auxiliaire électrique montée sur un véhicule à pédalage; |
95) |
«véhicule à pile à combustible à l'hydrogène» : un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule; |
96) |
«point R» ou «point de référence de place assise» : un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions. |
Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.
Article 4
Catégories de véhicules
Aux fins du présent règlement, les catégories et sous-catégories suivantes de véhicules s'appliquent, conformément à l'annexe I:
les véhicules de catégorie L1e (deux-roues motorisés légers), qui comprennent:
les véhicules de sous-catégorie L1e-A (vélos à moteur);
les véhicules de sous-catégorie L1e-B (cyclomoteurs à deux roues);
les véhicules de catégorie L2e (cyclomoteurs à trois roues), qui comprennent:
les véhicules de sous-catégorie L2e-P (cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs);
les véhicules de sous-catégorie L2e-U (cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires);
les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues), qui se classent en différentes sous-catégories selon:
les performances du motocycle ( 4 ), comme suit:
l'usage spécial:
les véhicules de catégorie L4e (motocycles à deux roues avec side-car);
les véhicules de catégorie L5e (tricycles motorisés), qui comprennent:
les véhicules de sous-catégorie L5e-A (tricycles): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers;
les véhicules de sous-catégorie L5e-B (tricycles utilitaires): tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises;
les véhicules de sous-catégorie L6e (quadricycles légers), qui comprennent:
les véhicules de sous-catégorie L6e-A (quads routiers légers);
les véhicules de sous-catégorie L6e-B (quadrimobiles légers), qui comprennent:
les véhicules de catégorie L7e (quadricycles lourds), qui comprennent:
les véhicules de sous-catégorie L7e-A (quads routiers lourds), qui comprennent:
les véhicules de sous-catégorie L7e-B (quads tout-terrain lourds), qui comprennent:
les véhicules de catégorie L7e-C (quadrimobiles lourds), qui comprennent:
Les véhicules de catégorie L énumérés au paragraphe 2 sont également classés selon leur mode de propulsion:
propulsion par un moteur à combustion interne:
propulsion par un moteur à combustion externe, une turbine ou un moteur à piston rotatif: aux fins du respect des ►C1 exigences en matière de performances environnementales et de sécurité fonctionnelle ◄ , tout véhicule ayant un tel mode de propulsion est assimilé à un véhicule propulsé par un moteur à combustion interne de type PI;
propulsion par un moteur fonctionnant à l'air précomprimé, dont les émissions de polluants et/ou de gaz inertes ne sont pas supérieures aux niveaux présents dans l'air ambiant: en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle ainsi que le réservoir et le circuit de carburant, tout véhicule ayant un tel mode de propulsion est assimilé à un véhicule à carburant gazeux;
propulsion par un moteur électrique;
véhicules hybrides présentant une combinaison des configurations de propulsion visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe ou une combinaison multiple de ces configurations de propulsion, y compris de différents moteurs électriques et/ou à combustion.
Aux fins du classement des véhicules de catégorie L dans les catégories visées au paragraphe 2, tout véhicule qui ne relève pas d'une certaine catégorie parce qu'il présente des valeurs supérieures pour au moins un des critères fixés pour celle-ci relève de la catégorie suivante dont il remplit les critères. Ce principe s'applique aux groupes suivants de catégories et de sous-catégories:
la catégorie L1e et ses sous-catégories L1e-A et L1e-B, ainsi que la catégorie L3e et ses sous-catégories L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3;
la catégorie L2e, ainsi que la catégorie L5e et ses sous-catégories L5e-A et L5e-B;
la catégorie L6e et ses sous-catégories L6e-A et L6e-B, ainsi que la catégorie L7e et ses sous-catégories L7e-A, L7e-B et L7e-C;
toute autre suite logique de catégories et/ou de sous-catégories proposée par le constructeur et approuvée par l'autorité compétente en matière de réception.
Article 5
Détermination de la masse en ordre de marche
La masse en ordre de marche d'un véhicule de catégorie L est déterminée par la mesure de la masse du véhicule à vide prêt pour un usage normal et elle inclut la masse:
des liquides;
des équipements standards conformément aux spécifications du constructeurs;
du «carburant» présent dans les réservoirs qui sont remplis à au moins 90 % de leur capacité.
Aux fins du présent point:
si la propulsion du véhicule est assurée par un «carburant liquide», ce dernier est considéré comme un «carburant»;
si la propulsion du véhicule est assurée par un liquide constitué d'un «mélange carburant/huile»:
si la propulsion d'un véhicule est assurée par un carburant gazeux, par un carburant gazeux liquéfié ou par air comprimé, la masse du «carburant» présent dans les réservoirs de carburant gazeux est fixée à 0 kg;
de la carrosserie, de la cabine et des portes; et
des vitrages, de l'attelage, des roues de secours et de l'outillage.
La masse en ordre de marche d'un véhicule de catégorie L exclut la masse:
du conducteur (75 kg) et du passager (65 kg);
des machines ou des équipements installés sur la surface du plateau de chargement;
dans le cas d'un véhicule hybride ou électrique pur, des batteries de propulsion;
dans le cas d'un véhicule monocarburant, bicarburant ou multicarburant, du système à carburant gazeux ainsi que des réservoirs de carburant gazeux; et
dans le cas d'un véhicule à air précomprimé, des réservoirs prévus pour le stockage de l'air comprimé.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 6
Obligations des États membres
La notification des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, y compris l'adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.
Article 7
Obligations des autorités compétentes en matière de réception
Article 8
Mesures de surveillance du marché
Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu'elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.
Les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, lorsque les opérateurs économiques leur en présentent.
Article 9
Obligations des constructeurs
Article 10
Obligations des constructeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Le constructeur informe immédiatement l'autorité compétente qui a accordé la réception, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.
Article 11
Obligations des mandataires du constructeur en matière de surveillance du marché
Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat autorise un mandataire, au minimum:
à avoir accès au dossier constructeur visé à l'article 27 et aux certificats de conformité visés à l'article 38 de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d'un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, d'un composant ou d'une entité technique;
sur requête motivée d'une autorité compétente en matière de réception, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique;
à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d'éliminer le risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements couverts par leur mandat.
Article 12
Obligations des importateurs
Article 13
Obligations des importateurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Article 14
Obligations des distributeurs
Article 15
Obligations des distributeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Article 16
Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur en vertu des articles 9 à 11, lorsqu'il met à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique de telle sorte que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.
Article 17
Identification des opérateurs économiques
Sur demande, les opérateurs économiques identifient, à l'intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans pour un véhicule et pendant une période de cinq ans pour un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement:
tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.
CHAPITRE III
EXIGENCES DE FOND
Article 18
Exigences de fond générales
Article 19
Interdiction des dispositifs d'invalidation
L'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de sécurité, de compatibilité électromagnétique, de diagnostic embarqué, de réduction du bruit ou de limitation des émissions de polluants est interdite. Un élément de la conception n'est pas considéré comme un dispositif d'invalidation dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre des dommages ou accidents et pour garantir le fonctionnement en toute sécurité du véhicule;
le dispositif ne fonctionne pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le démarrage du moteur;
les conditions de fonctionnement sont incluses, dans une large mesure, dans les procédures d'essai prévues pour vérifier la conformité du véhicule avec le présent règlement ainsi qu'avec les actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.
Article 20
Mesures applicables aux constructeurs concernant les modifications du groupe motopropulseur de véhicules
Les constructeurs équipent les véhicules de catégorie L, à l'exclusion des véhicules de sous-catégories L3e-A3 et L4e-A3, de dispositifs spécifiquement destinés à prévenir la manipulation de leur groupe motopropulseur, au moyen d'une série d'exigences et de spécifications techniques visant à:
prévenir les modifications susceptibles de compromettre la sécurité, notamment en améliorant les performances du véhicule par manipulation du groupe motopropulseur de manière à augmenter le couple maximal, la puissance maximale et/ou la vitesse maximale par construction du véhicule qui ont été dûment établis lors de la procédure de réception par type suivie par le constructeur du véhicule; et/ou
prévenir les dommages à l'environnement.
Lorsqu'un constructeur conçoit le groupe motopropulseur d'un type de véhicule de telle sorte qu'il peut être modifié à tel point qu'un véhicule n'est plus conforme au type réceptionné mais correspondrait à une nouvelle variante ou version, ledit constructeur inclut les informations pertinentes pour chaque variante ou version ainsi créée dans la demande, et chaque variante ou version est explicitement réceptionnée par type. Si le véhicule modifié relève d'une nouvelle catégorie ou sous-catégorie, il convient d'introduire une demande pour une nouvelle réception par type.
Article 21
Exigences générales relatives aux systèmes de diagnostic embarqués
Article 22
Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
Article 23
Exigences en matière de performance environnementale
Les constructeurs veillent à ce que les exigences de réception par type concernant la vérification de la durabilité soient respectées. Les constructeurs ont le choix entre les procédures d'essai suivantes pour prouver à l'autorité compétente en matière de réception que la performance environnementale d'un véhicule réceptionné par type présente un caractère durable:
un essai de durabilité proprement dit en parcourant une distance correspondant au kilométrage total:
Les véhicules d'essai parcourent physiquement la distance totale prévue à l'annexe VII, section A, et sont soumis à des essais conformément à la procédure correspondant à l'essai de type V établie dans l'acte délégué adopté en application du paragraphe 12 du présent article. Les résultats de l'essai relatif aux émissions pour une distance parcourue inférieure ou égale à la distance totale visée à l'annexe VII, section A, sont inférieurs aux ►C1 seuils d’essai en matière de performances environnementales ◄ fixés à l'annexe VI, section A.
un essai de durabilité proprement dit en parcourant une distance correspondant à un kilométrage partiel:
Les véhicules d'essai parcourent physiquement au moins 50 % de la distance totale prévue à l'annexe VII, section A, et sont soumis à des essais conformément à la procédure correspondant à l'essai de type V établie dans l'acte délégué adopté en application du paragraphe 12 du présent article. Ainsi que le prévoit cet acte, les résultats de l'essai sont rapportés à la distance totale établie à l'annexe VII, section A. Les résultats des essais et les résultats convertis sont inférieurs aux ►C1 seuils d’essai en matière de performances environnementales ◄ fixés à l'annexe VI, section A.
une procédure mathématique de calcul de la durabilité:
Jusqu'au 31 décembre 2024, pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration visé à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 100 km après son premier démarrage à la fin de la chaîne de production est inférieur à la valeur limite de l'essai en matière de performances environnementales fixée à l'annexe VI, section A.
Nonobstant le premier alinéa, pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2020 et pour les types de véhicules existants à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2024, pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration indiqué à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 2 500 km, pour un véhicule dont la vitesse maximale par construction du véhicule est < 130 km/h, et plus de 3 500 km pour un véhicule dont la vitesse maximale par construction du véhicule est ≥ 130 km/h, après son premier démarrage à la fin de la chaîne de production est inférieur à la valeur limite d'émission d'échappement indiquée à l'annexe VI, section A.
Elle rassemble et évalue les dernières données scientifiques, les résultats de la recherche scientifique, des données de modélisation et des informations sur le rapport coût/efficacité dans le but d'établir des mesures politiques définitives, par la confirmation et l'établissement final de l'application du niveau Euro 5 fixée à l'annexe IV, ainsi que des ►C1 exigences en matière de performances environnementales ◄ du niveau Euro 5 fixées à l'annexe V, à l'annexe VI, sections A2, B2 et C2, et à l'annexe VII en ce qui concerne les kilométrages de durabilité et les facteurs de détérioration liés au niveau Euro 5.
Sur la base des résultats visés au paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport concernant:
les dates d'application du niveau Euro 5 mentionnées à l'annexe IV;
les valeurs limites d'émissions Euro 5 mentionnées à l'annexe VI, section A2, et les seuils OBD mentionnés à l'annexe VI, section B2;
l'obligation, pour tous les nouveaux types de véhicules des (sous-)catégories L3e, L5e, L6e-A et L7e-A, d'être équipés, outre de systèmes OBD I, de systèmes OBD II au niveau Euro 5;
les kilométrages de durabilité pour le niveau Euro 5 mentionnés à l'annexe VII, section A, et les facteurs de détérioration pour le niveau Euro 5 mentionnés à l'annexe VII, section B.
À la lumière de ce rapport, la Commission élabore toute proposition législative nécessaire.
Article 24
►C1 Exigences en matière de performances environnementales ◄ supplémentaires en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de carburant, la consommation d'énergie électrique et l'autonomie en mode électrique
Outre la mention sur le certificat de conformité, les constructeurs veillent à ce que les informations sur les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d'énergie électrique et l'autonomie en mode électrique soient communiquées à l'acheteur lorsqu'il acquiert un véhicule neuf, dans le format qu'ils jugent approprié.
CHAPITRE IV
PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 25
Procédures de réception UE par type
Le constructeur qui souhaite obtenir la réception par type de l'ensemble d'un véhicule peut opter pour l'une des procédures suivantes:
la réception par type par étapes;
la réception par type en une seule étape;
la réception par type mixte.
En outre, le constructeur de véhicules relevant des catégories visées au paragraphe 5 peut opter pour la réception par type multiétape.
Seule la procédure de réception par type en une seule étape s'applique à la réception par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques.
La réception par type multiétape est accordée pour un type de véhicule incomplet ou complété qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur prévu à l'article 27 et qui satisfait aux exigences techniques définies dans les actes applicables énumérés à l'annexe II, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.
La réception multiétape visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, s'applique uniquement dans le cas des véhicules des sous-catégories L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU et L7e-CU.
Article 26
Demande de réception par type
Article 27
Dossier constructeur
Le dossier constructeur comprend les éléments suivants:
une fiche de renseignements;
l'ensemble des données, dessins, photographies et autres informations;
pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l'article 25, paragraphe 1;
toute information complémentaire demandée par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.
Article 28
Exigences spécifiques concernant les informations à fournir dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie
Dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique conformément aux actes applicables visés à l'annexe II, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur concerné jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape:
lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l'état d'achèvement du véhicule de base;
lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant au stade de la construction en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l'étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
Les informations précisées au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), peuvent être communiquées conformément au paragraphe 3.
CHAPITRE V
DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 29
Dispositions générales
Article 30
Dispositions spécifiques concernant la fiche de réception UE par type
La fiche de réception UE par type comporte, en annexe, les documents suivants:
le dossier de réception visé à l'article 29, paragraphe 10;
la fiche des résultats d'essais;
les nom(s) et spécimen(s) de signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans la société;
dans le cas de la réception UE par type de l'ensemble du véhicule, un spécimen rempli du certificat de conformité.
Pour chaque type de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception:
remplit toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, y compris la fiche des résultats d'essais qui y est annexée;
dresse l'index du dossier de réception;
envoie sans délai la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.
La Commission établit le modèle de la fiche des résultats d'essais visée au point a) par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 31
Dispositions spécifiques concernant les systèmes, composants ou entités techniques
Dans de tels cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d'utilisation éventuelle du composant ou de l'entité technique et en indique les conditions particulières de montage.
Lorsque le montage d'un tel composant ou d'une telle entité technique est réalisé par le constructeur du véhicule, le respect de ces éventuelles restrictions d'utilisation ou conditions de montage est vérifié lors de la réception du véhicule.
Article 32
Essais requis pour la réception UE par type
Les procédures d'essai visées au premier alinéa ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans les actes applicables énumérés à l'annexe II.
Le format des rapports d'essai satisfait aux exigences générales définies par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n'étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau de performance requis. Des méthodes d'essai virtuelles peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.
Article 33
Mesures relatives à la conformité de la production
CHAPITRE VI
MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
Article 34
Dispositions générales
Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l'une des procédures prévues à l'article 35.
Si nécessaire, l'autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu'une nouvelle réception UE par type doit être octroyée.
Les procédures visées à l'article 35 ne s'appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l'autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d'être satisfaites.
Article 35
Révisions et extensions des réceptions UE par type
Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception délivre, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement, sur chaque page révisée, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.
La modification est considérée comme une «extension» lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que l'un des cas de figure suivants se présente:
de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;
une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l'exception de ses annexes, a changé;
de nouvelles exigences au titre de l'un des actes énumérés à l'annexe II deviennent applicables au type de véhicule, au système, au composant ou à l'entité technique ayant fait l'objet de la réception.
En cas d'extension, l'autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la nouvelle date de délivrance.
Article 36
Délivrance et notification des modifications
CHAPITRE VII
VALIDITÉ DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 37
Expiration de la validité
La validité de la réception UE par type d'un véhicule perd sa validité dans chacun des cas suivants:
de nouvelles exigences applicables au type de véhicule réceptionné deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, et il n'est pas possible d'actualiser en conséquence la réception par type;
la production du véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;
la validité de la réception arrive à son terme en vertu d'une restriction conformément à l'article 40, paragraphe 6;
la réception est retirée conformément à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 49, paragraphe 1, ou à l'article 52, paragraphe 4.
Dans un délai d'un mois à partir de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour le véhicule concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.
L'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type communique sans délai toutes les informations utiles aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres pour permettre, s'il y a lieu, l'application de l'article 44.
La communication visée au deuxième alinéa inclut notamment la date de production ainsi que le numéro d'identification du dernier véhicule produit.
CHAPITRE VIII
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
Article 38
Certificat de conformité
Ce certificat est délivré gratuitement à l'acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut être faite sous condition de demande explicite ou de soumission d'informations supplémentaires au constructeur.
Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du véhicule, le constructeur du véhicule délivre, à la demande du propriétaire de véhicule, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement n'excédant pas le coût de délivrance dudit certificat. La mention «duplicata» apparaît clairement sur le recto de tout duplicata.
Article 39
Plaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques
Lorsque l'apposition d'une marque de réception par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce, ainsi que le numéro du type ou un numéro d'identification.
CHAPITRE IX
DÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES NOUVELLES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX
Article 40
Dérogations pour des technologies nouvelles ou des concepts nouveaux
L'autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies:
la demande mentionne les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l'entité technique incompatible avec un ou plusieurs des actes énumérés à l'annexe II;
la demande décrit les conséquences pour la sécurité et l'environnement de la nouvelle technologie et les mesures prises pour garantir que, par comparaison avec les exigences auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l'environnement est assuré;
sont présentés des descriptions et résultats d'essais prouvant que la condition visée au point b) est satisfaite.
La nature provisoire et la validité territoriale limitée sont indiquées de manière visible dans le titre de la fiche de réception par type ainsi que dans le titre du certificat de conformité. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'harmoniser les modèles de la fiche de réception et du certificat de conformité aux fins du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception provisoire avant l'expiration de la validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans tout État membre ayant accepté la réception provisoire.
Article 41
Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d'exécution
Lorsque la dérogation au titre de l'article 40 a trait à un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement du règlement de la CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l'accord révisé de 1958.
Si les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou d'exécution n'ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception, autoriser par une décision, sous la forme d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2, l'État membre à prolonger la validité de la réception par type.
CHAPITRE X
VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
Article 42
Réception nationale par type de petites séries
Par «autres exigences», on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l'environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui assuré par un ou plusieurs des actes délégués énumérés à l'annexe II.
Pour le type de véhicule visé au paragraphe 1, les État membres peuvent dispenser de l'application d'une ou de plusieurs dispositions administratives du présent règlement ou des actes d'exécution adoptés en application du présent règlement.
Un État membre ne dispense de l'application des dispositions visées au présent paragraphe que s'il a de bonnes raisons pour ce faire.
CHAPITRE XI
MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Article 43
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules
Sans préjudice des articles 46 et 47, les véhicules pour lesquels la réception UE par type de l'ensemble du véhicule est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type en vertu du présent règlement ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité émis conformément à l'article 38.
Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d'immatriculation des États membres peuvent refuser l'immatriculation et l'utilisation sur route de tels véhicules.
Article 44
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série
Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'étaient pas immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l'autorité nationale concernée décide d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur son territoire et, dans l'affirmative, du nombre d'unités concernées.
Article 44 bis
Mesures spécifiques relatives aux véhicules de fin de série en réaction à la pandémie de COVID-19
Dans le mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules de fin de série sur son territoire et en quelle quantité.
Article 45
Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques
CHAPITRE XII
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 46
Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques présentant un risque grave
Si, au cours de cette évaluation, l'autorité qui a accordé la réception constate que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique ne respecte pas les exigences définies dans le présent règlement, elle invite sans délai l'opérateur économique en question à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en conformité avec ces exigences, les retirer du marché ou les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités compétentes en matière de réception indiquent si la non-conformité résulte d'une des causes suivantes:
le non-respect, par le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique, des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement ou à d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement;
des lacunes dans les actes applicables énumérés à l'annexe II.
Article 47
Procédure de sauvegarde au niveau de l'Union
La Commission informe de sa décision tous les États membres ainsi que l'opérateur ou les opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale est jugée justifiée et est motivée par des lacunes du présent règlement ou des actes délégués ou d'exécution adoptés en application de ce dernier, la Commission propose les mesures appropriées suivantes:
s'il s'agit d'un acte délégué ou d'exécution adopté en application du présent règlement, la Commission propose les modifications nécessaires à lui apporter;
s'il s'agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets d'amendements devant être apportés aux règlements CEE-ONU concernés, conformément à la procédure applicable au titre de l'accord révisé de 1958.
Article 48
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes présentant un risque grave
Article 49
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné
L'autorité compétente en matière de réception demande à l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type du système, du composant, de l'entité technique ou du véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient remis en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants:
en ce qui concerne la réception UE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique;
en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou à la non-conformité du véhicule incomplet lui-même.
Les autorités compétentes en matière de réception s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception UE par type et des motifs qui le justifient.
Article 50
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de dresser une liste des pièces et équipements précités sur la base des informations disponibles, et notamment des informations communiquées par les États membres, concernant:
la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;
l'incidence potentielle sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange de l'application éventuelle au titre du présent article d'une exigence d'autorisation pour les pièces ou les équipements.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux pièces ou aux équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou des équipements figurant sur une liste dressée dans un acte d'exécution visé au paragraphe 2 ont un double usage pour la course et sur la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être mis à disposition du grand public pour un usage destiné aux véhicules routiers, à moins qu'ils ne satisfassent aux exigences du présent article. S'il y a lieu, la Commission adopte des dispositions visant à répertorier les pièces ou les équipements visés au présent paragraphe.
Ces exigences peuvent être définies sur la base des actes énumérés à l'annexe II ou peuvent consister en une comparaison des pièces ou des équipements avec les performances environnementales ou de sécurité du véhicule d'origine ou de l'une de ses pièces, selon le cas. Dans les deux cas, ces exigences garantissent que les pièces ou équipements n'entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.
Article 51
Pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels — Exigences connexes
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre le demande, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé l'autorisation lui envoie, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande, un exemplaire de la fiche d'autorisation requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé. L'exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d'essai et d'autres éléments probants, que les pièces ou les équipements concernés remplissent les exigences visées à l'article 50, paragraphe 4, elle autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou des équipements, sous réserve du paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
L'autorité compétente en matière de réception délivre sans délai une fiche au fabricant.
Le fabricant est tenu de garantir que les pièces ou les équipements sont produits et continuent d'être produits dans le respect des conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou les équipements soient remis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l'autorisation.
Article 52
Rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques
Les autorités compétentes en matière de réception veillent à la bonne mise en œuvre de ces solutions dans leur État membre respectif.
L'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type informe alors le constructeur ou fabricant. Si celui-ci ne propose pas et ne met pas en œuvre des mesures correctives efficaces, l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend toutes les mesures de protection requises, y compris le retrait de la réception UE par type. En cas de retrait de la réception UE par type, dans un délai d'un mois suivant ledit retrait, l'autorité compétente en matière de réception informe le constructeur ou fabricant, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.
Article 53
Notification des décisions et des voies de recours
CHAPITRE XIII
RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
Article 54
Règlements de la CEE-ONU requis pour la réception UE par type
Cet acte délégué précise les dates d'application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.
La Commission adopte des actes délégués séparés indiquant l'application obligatoire des règlements de la CEE-ONU.
CHAPITRE XIV
COMMUNICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES
Article 55
Informations destinées aux utilisateurs
Article 56
Informations destinées aux fabricants de composants ou d'entités techniques
Le constructeur du véhicule peut imposer aux fabricants de composants ou d'entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.
Lorsqu'un acte délégué adopté en application du présent règlement le prévoit, le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit, avec les composants ou entités techniques produits, des instructions concernant les restrictions d'utilisation ou les conditions particulières de montage, ou les deux.
CHAPITRE XV
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN
Article 57
Obligations des constructeurs
Les constructeurs mettent des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants tout comme des concessionnaires et réparateurs officiels.
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:
un numéro d'identification non équivoque du véhicule;
des manuels d'entretien, y compris les relevés des réparations et des entretiens, ainsi que les programmes d'entretien;
des manuels techniques et des bulletins de service technique;
des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
les schémas de câblage;
les codes de diagnostic d'anomalie, y compris les codes spécifiques du constructeur;
les numéros d'identification et de vérification du calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule;
les renseignements concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l'information fournie au moyen de ces outils et équipements;
l'information technique et les données d'essai et de contrôle bidirectionnelles;
les unités de travail.
Si, au moment de la demande de réception UE par type, ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement ou aux actes délégués et d'exécution adoptés en application de celui-ci, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception par type.
La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir un modèle de fiche sur l'accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules apportant une telle preuve de conformité à l'autorité compétente en matière de réception. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2.
Article 58
Obligations entre détenteurs multiples de la réception par type
Article 59
Frais d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
Article 60
Forum sur l'accès aux informations des véhicules
Le champ d'application des activités menées par le forum sur l'accès aux informations des véhicules, établi conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ( 7 ) est étendu aux véhicules relevant du présent règlement.
En cas de preuve de mauvais usage délibéré ou involontaire des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien des véhicules, le forum visé au premier alinéa conseille la Commission sur les mesures à prendre pour empêcher de telles pratiques.
CHAPITRE XVI
DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
Article 61
Exigences relatives aux services techniques
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'il évalue et soumet à des essais ou aux inspections peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à la condition énoncée au premier alinéa.
Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné.
Le service technique doit être capable d'exécuter toutes les catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l'article 63, paragraphe 1, en démontrant d'une manière satisfaisante pour l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu'il dispose:
du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle pertinentes, ainsi que l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches en question;
de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui garantissent leur transparence et leur reproductibilité;
de procédures pour accomplir les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique en question et de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série); et
des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements et installations nécessaires.
Il démontre, en outre, à l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu'il se conforme aux normes énumérées dans les actes délégués adoptés en application de l'article 65, qui sont applicables aux catégories d'activités pour lesquelles il est désigné.
Article 62
Filiales et sous-traitants des services techniques
Article 63
Désignation des services techniques
Les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs catégories d'activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:
catégorie A: les services techniques qui effectuent, dans leurs propres installations, les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l'annexe II;
catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l'annexe II, lorsque ces essais sont effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d'un tiers;
catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;
catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections pour la surveillance de la conformité de la production.
Article 64
Services techniques internes accrédités du constructeur
Le service technique interne accrédité répond aux exigences suivantes:
outre sa désignation par l'autorité compétente en matière de réception d'un État membre, il est accrédité par un organisme national d'accréditation, tel que défini à l'article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux normes et à la procédure visées à l'article 65 du présent règlement;
le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l'organisme national d'accréditation compétent;
ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés;
le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.
Article 65
Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques
Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l'article 66 et à leur accréditation visée à l'article 64.
Article 66
Évaluation des compétences des services techniques
L'autorité compétente en matière de réception qui a l'intention de se faire désigner comme service technique conformément à l'article 63, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d'une évaluation, réalisée par des contrôleurs indépendants, de l'activité sur laquelle porte l'évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant qu'ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l'activité faisant l'objet de l'évaluation.
Article 67
Procédures de notification
Article 68
Modifications apportées aux désignations
Article 69
Contestation de la compétence des services techniques
Article 70
Obligations opérationnelles des services techniques
Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l'un des actes énumérés à l'annexe II, sauf lorsque d'autres procédures sont autorisées. Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.
À tout moment, les services techniques:
permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d'assister à l'évaluation de la conformité qu'ils effectuent; et
sans préjudice de l'article 61, paragraphe 9, et de l'article 71, transmettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qu'elle pourrait leur demander sur les catégories d'activités qu'ils exécutent et qui entrent dans le champ d'application du présent règlement.
Article 71
Obligations d'information incombant aux services techniques
Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des faits suivants:
toute non-conformité constatée susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type;
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur désignation;
toute demande d'information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.
CHAPITRE XVII
ACTES D'EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
Article 72
Actes d'exécution
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2, des actes d'exécution arrêtant les mesures d'exécution suivantes:
le modèle de déclaration du constructeur en ce qui concerne l'endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l'article 22, paragraphe 7;
des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l'article 27, paragraphe 4;
le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l'article 29, paragraphe 4;
le modèle pour la fiche de réception UE par type visée à l'article 30, paragraphe 2;
le modèle pour la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception UE visée à l'article 30, paragraphe 3;
le modèle pour la liste des exigences ou actes applicables visée à l'article 30, paragraphe 6;
les exigences générales applicables au format du rapport d'essai visées à l'article 32, paragraphe 1;
le modèle pour le certificat de conformité visé à l'article 38, paragraphe 2;
le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l'article 39, paragraphe 3;
les autorisations d'accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 3;
les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 4;
les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l'article 41, paragraphe 2;
la liste des pièces et équipements visés à l'article 50, paragraphe 2;
le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l'article 51, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d'autorisation visée audit article;
le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 57, paragraphe 8.
Article 73
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 74
Modification des annexes
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement relatives à la modification de ses annexes, la Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 en ce qui concerne les modifications apportées à:
l’annexe II, sections B et C1, en ce qui concerne ◄ l'introduction d'exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle et à la construction des véhicules pour la sous-catégorie des quads routiers lourds L7e-A;
les annexes II et V afin d'introduire des références d'actes réglementaires et des rectificatifs;
l'annexe V, section B, afin de modifier les carburants de référence applicables;
l'annexe VI, sections C et D, afin de tenir compte des résultats de l'étude visée à l'article 23, paragraphe 4, et de l'adoption des règlements de la CEE-ONU.
Article 75
Exercice de la délégation
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 76
Sanctions
Les types de violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent:
les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;
la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type;
la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception par type;
l'utilisation de dispositifs d'invalidation;
le refus de donner accès à des informations;
la mise à disposition sur le marché par des opérateurs économiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.
Article 77
Dispositions transitoires
Dans un tel cas, les autorités nationales n'interdisent, ni ne restreignent, ni n'empêchent l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes au type réceptionné.
Article 78
Rapport
Article 79
Examen des systèmes de freinage avancés
Article 80
Examen des réceptions individuelles de véhicules
Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres communiquent à la Commission:
le nombre de réceptions individuelles accordées par année à des véhicules de la catégorie L avant leur première immatriculation par les autorités nationales de chacun des États membres depuis le 1er janvier 2016;
les critères nationaux sur lesquels se sont fondées ces réceptions, si ces critères s'écartaient des exigences obligatoires pour la réception UE par type.
Article 81
Abrogation
Article 82
Entrée en vigueur et application
À compter du 22 mars 2013, les autorités nationales ne refusent pas, si un constructeur en fait la demande, d'accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule ou interdire l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d'un véhicule neuf lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application de celui-ci.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I — |
Classification des véhicules |
ANNEXE II — |
Liste exhaustive des exigences à satisfaire aux fins de la réception UE par type de véhicule |
ANNEXE III — |
Limites pour les petites séries |
ANNEXE IV — |
Calendrier pour l'application du présent règlement en ce qui concerne la réception par type |
ANNEXE V, section A — |
►C1 Procédures d’essais et exigences en matière de performances environnementales ◄ |
ANNEXE V, section B — |
Application des exigences en matière d'essais environnementaux pour la réception et les extensions |
ANNEXE VI — |
Valeurs limites concernant les émissions de polluants, seuils OBD et limites de niveau sonore aux fins de la réception par type et de la conformité de la production
A.
Émissions d'échappement après un démarrage à froid
B.
Seuils d'émissions concernant les systèmes de diagnostic embarqués
C.
Limites des émissions par évaporation
D.
Limites concernant le niveau sonore — Euro 4 et Euro 5 |
ANNEXE VII — |
Durabilité des dispositifs antipollution |
ANNEXE VIII — |
Exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle |
ANNEXE IX — |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
Classification des véhicules
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L1e-L7e |
Tous les véhicules de catégorie L |
1. longueur ≤ 4 000 mm ou ≤ 3 000 mm pour un véhicule L6e-B ou ≤ 3 700 mm pour un véhicule L7e-C, et 2. largeur ≤ 2 000 mm ou ≤ 1 000 mm pour un véhicule L1e ou ≤ 1 500 mm pour un véhicule L6e-B ou L7e-C, et 3. hauteur ≤ 2 500 mm, et |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L1e |
Deux-roues motorisé léger |
4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W, et 8.masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et |
Sous-catégories |
Nom des sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L1e-A |
Vélo à moteur |
9. vélos à pédalage équipés d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage, et
►C2
|
L1e-B |
Cyclomoteur à deux roues |
9. tout autre véhicule de catégorie L1e qui ne peut être classé en fonction des critères 9 à 12 d'un véhicule L1e-A. |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L2e |
Cyclomoteur à trois roues |
4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W, et 8. masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et 9. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et |
Sous-catégories |
Nom des sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L2e-P |
Cyclomoteur à trois roues conçus pour le transport de voyageurs |
10. véhicule L2e autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U. |
L2e-U |
Cyclomoteur à trois roues conçus à des fins utilitaires |
10. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a), ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L3e (2) |
Motocycle à deux roues |
4. deux roues et mode de propulsion visé à l’article 4, paragraphe 3, et 5.masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et 6. véhicule à deux roues qui ne peut être classé comme catégorie L1e. |
Sous-catégories |
Nom des sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L3e-A1 |
Motocycle à performances réduites |
7. cylindrée ≤ 125 cm3, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 11 kW, et 9. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,1 kW/kg. |
L3e-A2 |
Motocycle à performances moyennes |
7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 35 kW, et 8. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,2 kW/kg, et 9. non dérivé d’un véhicule équipé d’un moteur de plus du double de sa puissance (1), et 10. véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères de classement 7, 8 et 9 d’un véhicule L3e-A1. |
L3e-A3 |
Motocycle à performances élevées |
7. tout autre véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2. |
Sous-sous-catégories |
Nom des sous-sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories des véhicules L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3 |
L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3) |
Motocycles d'enduro |
a) hauteur de selle ≥ 900 mm, et b) garde au sol ≥ 310 mm, et c) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission × rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse × rapport de pont) ≥ 6,0 et d) masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg et e) pas de place assise pour un passager. |
L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3) |
Motocycles de trial |
a) hauteur de selle ≤ 700 mm et b) garde au sol ≥ 280 mm et c) capacité du réservoir < 4 l et d) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission × rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse × rapport de pont) ≥ 7,5 et e) masse en ordre de marche < 100 kg et f) pas de place assise pour un passager. |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L4e |
Motocycles à deux roues avec side-car |
4. véhicule motorisé de base répondant aux critères de classement en catégories et sous-catégories d'un véhicule L3e, et 5. véhicule motorisé de base avec un side-car, et 6. équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et 7. équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et 8.masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L5e |
Tricycle motorisé |
4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche ≤ 1 000 kg, et 6. véhicule à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e, et |
Sous-catégories |
Nom des sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L5e-A |
Tricycle |
7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur. |
L5e-B |
Tricycle utilitaire |
7. conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et 8. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et 9. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a), ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L6e |
Quadricycle léger |
4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 6. masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et 7. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI ou cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 8. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et |
Sous-catégories |
Nom des sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L6e-A |
Quad routier léger |
9. véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d'un véhicule L6e-B, et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W. |
L6e-B |
Quadricycle léger |
9. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 6 000 W. |
Sous-sous-catégories |
Nom des sous-sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories d'un véhicule L6e-B |
L6e-BP |
Quadrimobile léger pour le transport de personnes |
11. véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et 12. véhicule L6e-B autre que ceux conformes au critère spécifique de classement d'un véhicule L6e-BU. |
L6e-BU |
Quadrimobile léger pour le transport de marchandises |
11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a), ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. |
Catégorie |
Nom de la catégorie |
Critères de classement communs |
L7e |
Quadricycle lourd |
4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche: a) ≤ 450 kg pour le transport de passagers; b) ≤ 600 kg pour le transport de marchandises. et 6. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L6e, et |
Sous-catégories |
Nom des sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-A |
Quad routier lourd |
7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B ou L7e-C, et 8. véhicule conçu pour le transport de passagers uniquement, et 9. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et |
Sous-sous-catégories |
Nom des sous-sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories |
L7e-A1 |
Quad routier lourd A1 |
10. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 11. guidon de direction. |
L7e-A2 |
Quad routier lourd A2 |
10. véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-A1, et 11. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. |
Sous-catégorie |
Nom de la sous-catégorie |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-B |
Quad tout-terrain lourd |
7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-C, et 8. garde au sol ≥ 180 mm, et |
Sous-sous-catégories |
Nom des sous-sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-B1 |
Quad tout-terrain |
9. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 10. équipé d’un guidon de direction, et 11. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 6. |
L7e-B2 |
Buggy côte à côte |
9. véhicule L7e-B autre qu’un véhicule L7e-B1, et 10. au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et 11. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 8. |
Sous-catégorie |
Nom de la sous-catégorie |
Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-C |
Quadrimobile lourd |
7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 9. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 10. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés, et |
Sous-sous-catégories |
Nom des sous-sous-catégories |
Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories d'un véhicule L7e-C |
L7e-CP |
Quadrimobile lourd pour le transport de personnes |
11. véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-CU, et 12. au maximum quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. |
L7e-CU |
Quadrimobile lourd pour le transport de marchandises |
11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a), ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté, et 12. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. |
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
ANNEXE II
Liste exhaustive des exigences à satisfaire aux fins de la réception UE par type de véhicule (3)
No |
Article |
Objet |
Acte règlementaire |
Catégories de véhicule |
|||||||||||
|
|
|
|
L1e-A |
L1e-B |
L2e |
L3e |
L4e |
L5e-A |
L5e-B |
L6e-A |
L6e-B |
L7e-A |
L7e-B |
L7e-C |
A |
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION |
||||||||||||||
1 |
23 & 24 |
procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
3 |
procédures d'essai concernant le niveau sonore |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
No |
Article |
Objet |
Acte règlementaire |
Catégories de véhicule |
|||||||||||||
|
|
|
|
L1e-A |
L1e-B |
L2e |
L3e |
L4e |
L5e-A |
L5e-B |
L6e-A |
L6e-B |
L7e-A1 |
L7e-A2 |
L7e-B1 |
L7e-B2 |
L7e-C |
B |
EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE DES VÉHICULES |
||||||||||||||||
1 |
22 |
avertisseurs acoustiques |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
freinage, notamment systèmes d'antiblocage des roues et de freinage combiné |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
3 |
sécurité électrique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
4 |
obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
5 |
dispositifs de protection avant et arrière |
|
|
S.M. |
|
|
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
||
6 |
vitrages, essuie-glaces et lave-glaces ainsi que dispositifs de dégivrage et de désembuage |
|
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
X |
S.M. |
X |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
X |
||
7 |
commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
8 |
montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
9 |
visibilité arrière |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
10 |
structures de protection contre le retournement (ROPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
||
11 |
ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité |
|
|
S.M. |
|
|
|
X |
IF |
IF |
IF |
X |
|
X |
X |
||
12 |
place assise (selles et sièges) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
13 |
manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
14 |
installation des pneumatiques |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
15 |
plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule |
|
|
S.M. |
|
|
|
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
X |
X |
S.M. |
||
16 |
systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières |
|
|
S.M. |
|
|
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
|
S.M. |
|
S.M. |
S.M. |
||
17 |
puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction |
X |
X |
X |
S.M. |
S.M. |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
18 |
intégrité de la structure du véhicule |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
No |
Article |
Objet |
Acte règlementaire |
Catégories de véhicule |
|||||||||||||
|
|
|
|
L1e-A |
L1e-B |
L2e |
L3e |
L4e |
L5e-A |
L5e-B |
L6e-A |
L6e-B |
L7e-A1 |
L7e-A2 |
L7e-B1 |
L7e-B2 |
L7e-C |
C1 |
EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE DES VÉHICULES |
||||||||||||||||
1 |
20 |
mesures contre la manipulation |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
25 |
dispositions relatives aux procédures de réception par type |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
3 |
33 |
exigences relatives à la conformité de la production |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
4 |
18 |
dispositifs d'attelage et de fixation |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
|
5 |
18 |
dispositifs de protection contre un emploi non autorisé |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
6 |
18 |
compatibilité électromagnétique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
7 |
18 |
saillies extérieures |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
8 |
18 |
stockage de carburant |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
|
9 |
18 |
plateformes de chargement |
|
|
S.M. |
|
|
|
X |
|
S.M. |
|
|
S.M. |
S.M. |
S.M. |
|
10 |
18 |
masses et dimensions |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
11 |
21 |
systèmes de diagnostic embarqués |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
►M2 — ◄ |
►M2 — ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
18 |
dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers |
|
X |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
X |
|
S.M. |
S.M. |
S.M. |
S.M. |
|
|
13 |
18 |
emplacement de la plaque d'immatriculation |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
14 |
18 |
informations sur l'entretien et la réparation |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
15 |
18 |
béquilles |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2 |
OBLIGATIONS DES SERVICES TECHNIQUES |
||||||||||||||||
16 |
65 |
niveau de performance et évaluation des services techniques |
|
|
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
ANNEXE III
Limites pour les petites séries
Catégorie/sous-catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie/sous-catégorie du véhicule |
Petites séries (pour chaque type, unités mises à disposition sur le marché, immatriculées et mises en service par an) |
L1e-A |
Vélo à moteur |
50 |
L1e-B |
Cyclomoteur à deux roues |
|
L2e |
Cyclomoteur à trois roues |
|
L3e |
Motocycle à deux roues |
75 |
L4e |
Motocycle à deux roues avec side-car |
150 |
L5e-A |
Tricycle |
75 |
L5e-B |
Tricycle utilitaire |
150 |
L6e-A |
Quad routier léger |
30 |
L6e-B |
Quadrimobile léger |
150 |
L7e-A |
Quad routier lourd |
30 |
L7e-B |
Quad tout-terrain lourd |
50 |
L7e-C |
Quadrimobile lourd |
150 |
ANNEXE IV
Calendrier pour l'application du présent règlement en ce qui concerne la réception par type
Point |
Description |
Catégorie/sous-catégorie |
Nouveaux types de véhicules Application obligatoire |
Types de véhicules existants Application obligatoire |
Dernier jour d'immatriculation des véhicules conformes |
1. |
Application de l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion, éléments énumérés à l'annexe II, section A |
|
|
|
|
1.1. |
Essai de type I, essai relatif aux émissions d'échappement après un démarrage à froid |
— |
— |
— |
— |
1.1.1. |
Cycle d'essai |
— |
— |
— |
— |
1.1.1.1. |
Essai de type I: cycle d'essai CEE R 47 |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020 |
1.1.1.2. |
Essai de type I CEE R 40 (avec cycle de conduite en ville supplémentaire, le cas échéant) |
L5e-B, L7e-B, L7e-C |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
1.1.1.3. |
Essai de type I, WMTC, phase 2 |
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
1.1.1.4. |
Essai de type I: cycle d'essai basé sur le WMTC révisé |
L1e-L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
1.1.2. |
Essai de type I, limites relatives aux émissions d'échappement |
|
— |
— |
— |
1.1.2.1. |
Euro 4: annexe VI, section A1 |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020; pour L2e-U et L6e-B: 31.12.2024 |
1.1.2.2. |
Euro 4: annexe VI, section A1 |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020; pour L3e-AxE et L3e-AxT: 31.12.2024 |
1.1.2.3. |
Euro 5: annexe VI, section A2 |
L1e-L7e |
1.1.2020; pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2024 |
1.1.2021; pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2025 |
|
1.2. |
Essai de type II, essai mesurant les émissions au régime de ralenti (accéléré)/en accélération libre |
|
|
|
|
1.2.1. |
Essai de type II, essai mesurant les émissions au régime de ralenti (accéléré)/en accélération libre |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
1.2.2. |
Essai de type II, essai mesurant les émissions au régime de ralenti (accéléré)/en accélération libre |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
1.3. |
Essai de type III, pas d'émissions de gaz de carter |
|
|
|
|
1.3.1. |
Essai de type III, pas d'émissions de gaz de carter |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
1.3.2. |
Essai de type III, pas d'émissions de gaz de carter |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
1.4. |
Essai de type IV, émissions par évaporation |
|
— |
— |
— |
1.4.1. |
Essai de perméabilité du réservoir de carburant |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2017 |
|
1.4.2. |
Essai de perméabilité du réservoir de carburant |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2016 |
|
1.4.3. |
Procédure d'essai SHED |
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
1.4.4. |
Procédure d'essai SHED |
L6e-A |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
1.4.5. |
Valeurs limites des essais SHED, annexe VI, section C1 |
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
1.4.6. |
Valeurs limites des essais SHED, annexe VI, section C1 |
L6e-A |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020 |
1.4.7. |
Essai SHED ou essai de perméation du réservoir, dans l'attente des résultats des études visées à l'article 23, paragraphes 4 et 5 |
L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
1.4.8. |
Valeurs limites des essais SHED, annexe VI, section C2, dans l'attente des résultats des études visées à l'article 23, paragraphes 4 et 5 |
L1e - L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
1.5. |
Essai de type V, essai de durabilité (3) |
|
|
|
|
1.5.1. |
Kilométrage de durabilité Euro 4, annexe VII, sections A et B |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020 |
1.5.2. |
Kilométrage de durabilité Euro 4, annexe VII, sections A et B |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
1.5.3. |
Kilométrage de durabilité Euro 5, annexe VII, sections A et B |
L1e-L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
1.6. |
Aucun essai de type VI n'a été attribué |
— |
— |
— |
|
1.7. |
Essai de type VII, détermination et communication des émissions de gaz à effet de serre/de la consommation de carburant ou d'énergie |
|
|
— |
|
1.7.1. |
Essai de type VII, détermination et communication des émissions de gaz à effet de serre/de la consommation de carburant ou d'énergie |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
1.7.2. |
Essai de type VII, détermination et communication des émissions de gaz à effet de serre/de la consommation de carburant ou d'énergie |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
1.8. |
Essai de type VIII, essai environnemental des OBD |
|
— |
— |
|
1.8.1. |
Exigences fonctionnelles OBD I |
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII) |
|||||
Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1 |
|||||
1.8.2. |
Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
31.12.2024 |
Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII) |
|||||
Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1 |
|||||
1.8.3. |
Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2024 |
1.1.2025 |
|
Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII) |
|||||
Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B2 |
|||||
1.8.4. |
Exigences fonctionnelles OBD II à l'exception de la surveillance du catalyseur |
L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
31.12.2024 |
Procédures d'essai environnemental OBD II (essai de type VIII) |
|||||
Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B1 |
|||||
1.8.5. |
Exigences fonctionnelles OBD II |
L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2024 |
1.1.2025 |
|
Procédures d'essai environnemental OBD II (essai de type VIII) |
|||||
Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B2 |
|||||
1.9. |
Essai de type IX, niveau sonore (3) |
|
|
|
|
1.9.1. |
Procédure d'essai de niveau sonore et valeurs limites, annexe VI, section D |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
1.9.2. |
Procédure d'essai de niveau sonore et valeurs limites (3), annexe VI, section D |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
1.9.3. |
Règlements CEE-ONU nos 9, 41, 63 et 92 ainsi que valeurs limites de l'annexe VI, section D |
L1e-L7e |
|
|
|
1.9.4. |
Règlements CEE-ONU nos 9, 41, 63 et 92 ainsi que nouvelles valeurs limites connexes proposées par la Commission |
L1e-L7e |
|
|
|
1.10. |
Essais de performances de propulsion et exigences relatives à la vitesse maximale du véhicule par construction, au couple maximal, à la puissance nominale ou nette continue et à la puissance de pointe maximale |
|
|
|
|
1.10.1. |
Essais de performances de propulsion et exigences |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
1.10.2. |
Essais de performances de propulsion et exigences |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
2. |
Application de l'acte délégué sur les exigences en matière de sécurité fonctionnelle du véhicule, éléments énumérés à l'annexe II, section B (3) |
|
|
|
|
2.1. |
Application de l'acte délégué sur les exigences en matière de sécurité fonctionnelle du véhicule, éléments énumérés à l'annexe II, section B (3) |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
2.2. |
Application de l'acte délégué sur les exigences en matière de sécurité fonctionnelle du véhicule, éléments énumérés à l'annexe II, section B (3) |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
2.3. |
Annexe VIII, éléments supplémentaires de sécurité (3) |
|
|
|
|
2.3.1. |
Allumage automatique |
L1e-L7e |
1.1.2016 |
1.1.2016 |
|
2.3.2. |
Dispositif de sécurité dans les virages (différentiel ou équivalent) |
L1e-L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
2.3.3. |
Systèmes de freinage avancés, montage obligatoire |
L3e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
3. |
Application de l'acte délégué sur les exigences de construction des véhicules, éléments énumérés à ►C1 l’annexe II, section C1 (3) ◄ |
|
|
|
|
3.1. |
Application de l'acte délégué sur les exigences de construction des véhicules, éléments énumérés à ►C1 l’annexe II, section C1 (3) ◄ |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
3.2. |
Application de l'acte délégué sur les exigences de construction des véhicules, éléments énumérés à ►C1 l’annexe II, section C1 (3) ◄ |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
4. |
Application de l'acte d'exécution sur les exigences administratives |
|
|
|
|
4.1. |
Application de l'acte d'exécution sur les exigences administratives |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
4.2. |
Application de l'acte d'exécution sur les exigences administratives |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
ANNEXE V
A. ►C1 Procédures d’essais et exigences en matière de performances environnementales ◄
Les véhicules de catégorie L ne peuvent être réceptionnés que s’ils sont conformes aux exigences suivantes en matière de performances environnementales:
Type d’essai |
Description |
Exigences: valeurs limites |
Critères de sous-classification complémentaires de l’article 2 et de l’annexe I |
Exigences: procédure d’essai |
I |
Émissions à l’échappement après démarrage à froid |
Annexe VI, section A |
Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
II |
— PI ou hybride (5) avec PI: émissions au régime de ralenti et au régime de ralenti accéléré — CI ou hybride avec moteur CI: essai en accélération libre |
Directive 2009/40/CE(6) |
Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe III du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
III |
Émissions de gaz de carter |
Pas d’émissions, carter fermé. Les véhicules ne rejettent pas, tout au long de leur durée de vie utile, des émissions de gaz de carter directement dans l’air ambiant. |
Point 3.2 de l’Annexe XI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe IV du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
IV |
Émissions par évaporation |
Annexe VI, section C |
Point 3.2 de l’Annexe XI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe V du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
V |
Durabilité des dispositifs antipollution |
Annexes VI et VII |
SRC-LeCV: point 2 de l’appendice 1 de l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission Cycle AMA de l’EPA (États-Unis): point 2.1 de l’appendice 2 de l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
VI |
Aucun essai de type VI n’a été pas attribué |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
VII |
Émissions de CO2, consommation de carburant et/ou d’énergie électrique et autonomie |
Mesure et indication, pas de valeur limite pour la réception par type |
Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe VII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
VIII |
Essais environnementaux des OBD |
Annexe VI, section B |
Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
Annexe VIII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission |
IX |
Niveau sonore |
Annexe VI, section D |
Lorsque les règlements de la CEE-ONU nos 9, 41, 63 ou 92 auront remplacé les exigences de l’Union énoncées dans l’acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion, les critères de (sous-)classification établis dans lesdits règlements de la CEE-ONU (annexe 6) seront sélectionnés en ce qui concerne les essais du niveau sonore de type IX. |
Annexe IX du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission. |
B. Application des exigences en matière d'essais environnementaux pour la réception et les extensions
|
Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé (PI), y compris les hybrides |
Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression (CI), y compris les hybrides |
Véhicules électriques purs ou véhicules à propulsion par air comprimé (AC) |
Véhicules à pile à combustible à l'hydrogène |
|||||||||
►C1 Monocarburant ◄ |
Bicarburant |
Carburant modulable |
Carburant modulable |
Monocarburant |
|||||||||
►C1 Essence (E5) ◄ |
GPL |
GN/biométhane |
H2 |
Essence (E5) |
Essence (E5) |
Essence (E5) |
Essence (E5) |
GN/biométhane |
Gazole (B5) |
Gazole (B5) |
|||
GPL |
GN/biométhane |
H2 |
Éthanol (E85) |
H2GN |
Biodiesel |
||||||||
Essai de type I (19) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (B5 uniquement) |
Oui |
Non |
Non |
►M2 Essai de type I (19) Masse de particules (Euro 5 uniquement) ◄ |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Non |
Oui (B5 uniquement) |
Oui |
Non Oui pour AC |
Non |
Essai de type II (19), y compris opacité des fumées pour CI uniquement |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (GN/biométhane uniquement) |
Oui (B5 uniquement) |
Oui |
Non |
Non |
Essai de type III (19) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
Essai de type IV (19) |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Essai de type V (19) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (GN/biométhane uniquement) |
Oui (B5 uniquement) |
Oui |
Non |
Non |
Essai de type VII (19) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui (pour les deux carburants) |
Oui |
Oui (consommation d'énergie uniquement) |
Oui (consommation de carburant uniquement) |
Essai de type VIII (19) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (essence uniquement) |
Oui (GN/biométhane uniquement) |
Oui (B5 uniquement) |
Oui |
Non |
Non |
Essai de type IX (19) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
►C1
|
►C1 Non (20) ◄ |
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
ANNEXE VI
Valeurs limites concernant les émissions de polluants, seuils OBD et limites de niveau sonore aux fins de la réception par type et de la conformité de la production
A. Émissions d'échappement après un démarrage à froid
A1. Euro 4
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie de véhicule |
Classe de propulsion |
Phase Euro |
Masse de monoxyde de carbone (CO) |
Masse totale d'hydrocarbures (THC) |
Masse des oxydes d'azote (NOx) |
Masse des particules (PM) |
Cycle d'essai |
|
|
|
|
L1 (mg/km) |
L2 (mg/km) |
L3 (mg/km) |
L4 (mg/km) |
|
L1e-A |
Vélo à moteur |
PI/CI/hybride |
Euro 4 |
560 |
100 |
70 |
|
CEE R 47 |
L1e-B |
Cyclomoteur à deux roues |
PI/CI/hybride |
Euro 4 |
1 000 |
630 |
170 |
— |
CEE R 47 |
L2e |
Cyclomoteur à trois roues |
PI/CI/hybride |
Euro 4 |
1 900 |
730 |
170 |
— |
CEE R 47 |
L3e L4e (7) L5e-A L7e-A |
— Motocycle à deux roues avec et sans side-car — Tricycle — Quad routier lourd |
PI/PI hybride, vmax < 130 km/h |
Euro 4 |
1 140 |
380 |
70 |
— |
WMTC, phase 2 |
PI/PI hybride, vmax ≥ 130 km/h |
Euro 4 |
1 140 |
170 |
90 |
— |
WMTC, phase 2 |
||
CI/CI hybride |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
300 |
80 (8) |
WMTC, phase 2 |
||
L5e-B |
Tricycle utilitaire |
PI/PI hybride |
Euro 4 |
2 000 |
550 |
250 |
— |
CEE R 40 |
CI/CI hybride |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
550 |
80 (8) |
CEE R 40 |
||
L6e-A L6e-B |
Quad routier léger Quadrimobile léger |
PI/PI hybride |
Euro 4 |
1 900 |
730 |
170 |
|
CEE R 47 |
CI/CI hybride |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
550 |
80 (8) |
CEE R 47 |
||
L7e-B L7e-C |
Quad tout-terrain lourd Quadrimobile lourd |
PI/PI hybride |
Euro 4 |
2 000 |
550 |
250 |
— |
CEE R 40 |
CI/CI hybride |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
550 |
80 (8) |
CEE R40 |
A2. Euro 5
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Classe de propulsion |
Phase Euro (4) |
Masse de monoxyde de carbone (CO) |
Masse d'hydrocarbures totaux (THC) |
Masse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) |
Masse des oxydes d'azote (NOx) |
Masse des particules (PM) |
Cycle d'essai |
|
|
|
|
L1 (mg/km) |
L2A (mg/km) |
L2B (mg/km) |
L3 (mg/km) |
L4 (mg/km) |
|
L1e-A |
Vélo à moteur |
PI/CI/hybride |
Euro 5 |
500 |
100 |
68 |
60 |
4,5 (9) |
WMTC révisé (10) |
L1e-B-L7e |
Tous les autres véhicules de catégorie L |
PI/PI hybride |
Euro 5 |
1 000 |
100 |
68 |
60 |
4,5 (9) |
WMTC révisé |
CI/CI hybride |
500 |
100 |
68 |
90 |
4,5 |
WMTC révisé |
B. Seuils d'émissions concernant les systèmes de diagnostic embarqués
B1. Euro 4, OBD I
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Classe de propulsion |
Phase Euro |
Masse de monoxyde de carbone (CO) |
Masse d'hydrocarbures totaux (THC) |
Masse des oxydes d'azote (NOx) |
Cycle d'essai |
|
|
|
|
OT1 (mg/km) |
OT2 (mg/km) |
OT3 (mg/km) |
|
▼M2 ————— |
|||||||
L3e (5) L4e (7) L5e-A L7e-A |
— Motocycles à deux roues avec et sans side-car — Tricycle — Quad routier lourd |
PI/PI hybride vmax < 130 km/h |
Euro 4 |
2 170 |
1 400 |
350 |
WMTC, phase 2 |
PI/PI hybride vmax ≥ 130 km/h |
2 170 |
630 |
450 |
WMTC, phase 2 |
|||
CI/CI hybride |
2 170 |
630 |
900 |
WMTC, phase 2 |
B2. Euro 5, OBD I et OBD II (4)
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Classe de propulsion |
Phase Euro |
Masse de monoxyde de carbone (CO) |
Masse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) |
Masse des oxydes d'azote (NOx) |
Masse des particules (PM) |
Cycle d'essai |
|
|
|
|
OT1 (mg/km) |
OT2 (mg/km) |
OT3 (mg/km) |
OT4 (mg/km) |
|
►M2 L3e, L4e, L5e, L7e ◄ |
►M2 Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e, L2e et L6e ◄ |
PI/PI hybride |
Euro 5 |
1 900 |
250 |
300 |
50 |
WMTC révisé |
CI/CI hybride |
Euro 5 |
1 900 |
320 |
540 |
50 |
WMTC révisé |
C. Limites des émissions par évaporation
C1. Euro 4
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Classe de propulsion |
Phase Euro |
Masse d'hydrocarbures totaux (THC) (mg/essai) |
Cycle d'essai |
L3e L4e (7) |
Motocycle à deux roues (13) avec et sans side-car |
PI (11) |
Euro 4 |
2 000 |
SHED |
L5e-A |
Tricycle |
PI (11) |
Euro 4 |
||
L6e-A |
Quad routier léger |
PI (11) |
Euro 4 |
||
L7e-A |
Quad routier lourd |
PI (11) |
Euro 4 |
C2. Euro 5
Catégorie de véhicule (12) |
Nom de la catégorie du véhicule |
Classe de propulsion |
Phase Euro |
Essai de perméation (mg/m2/jour) |
Masse d'hydrocarbures totaux (THC) avec l'essai SHED (mg/essai) |
|
|
|
|
|
Réservoir |
Circuit de carburant |
Véhicule |
L1e-A |
Vélo à moteur |
PI (11) |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
L1e-B |
Cyclomoteur à deux roues |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
L2e |
Cyclomoteur à trois roues |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
L3e L4e (7) |
Motocycle à deux roues avec et sans side-car |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
L5e-A |
Tricycle |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
L5e-B |
Tricycle utilitaire |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
L6e-A |
Quad routier léger |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
L6e-B |
Quadrimobile léger |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
L7e-A |
Quad routier lourd |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
L7e-B |
Quad tout-terrain |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
L7e-C |
Quadrimobile lourd |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
D. Limites concernant le niveau sonore — Euro 4 et Euro 5
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Niveau sonore Euro 4 (14) [dB(A)] |
Procédure d'essai Euro 4 (16) |
Niveau sonore Euro 5 (15) [dB(A)] |
Procédure d'essai Euro 5 |
L1e-A |
Vélo à moteur |
►C1 63 ◄ |
Acte délégué/Règlement no 63 de la CEE-ONU |
|
Règlement no 63 de la CEE-ONU |
L1e-B |
Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 25 km/h |
66 |
|||
Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 45 km/h |
71 |
||||
L2e |
Cyclomoteur à trois roues |
76 |
Acte délégué/Règlement no 9 de la CEE-ONU |
|
Règlement no 9 de la CEE-ONU |
L3e |
Motocycle à deux roues Cylindrée ≤ 80 cm3 |
75 |
Acte délégué/Règlement no 41 de la CEE-ONU |
|
Règlement no 41 de la CEE-ONU |
Motocycle à deux roues 80 cm3 < cylindrée ≤ 175 cm3 |
77 |
||||
Motocycle à deux roues Cylindrée > 175 cm3 |
80 |
||||
L4e |
Motocycles à deux roues avec side-car |
80 |
►C1 Acte délégué/Règlement no 9 de la CEE-ONU ◄ |
►C1 Règlement no 9 de la CEE-ONU ◄ |
|
L5e-A |
Tricycle |
80 |
Acte délégué/Règlement no 9 de la CEE-ONU |
|
Règlement no 9 de la CEE-ONU |
L5e-B |
Tricycle utilitaire |
80 |
|||
L6e-A |
Quad routier léger |
80 |
Acte délégué/ ►C1 Règlement no 9 de la CEE-ONU ◄ |
|
►C1 Règlement no 9 de la CEE-ONU ◄ |
L6e-B |
Quadrimobile léger |
80 |
Acte délégué/Règlement no 9 de la CEE-ONU |
|
Règlement no 9 de la CEE-ONU |
L7e-A |
Quad routier lourd |
80 |
|||
L7e-B |
Quad tout-terrain lourd |
80 |
|||
L7e-C |
Quadrimobile lourd |
80 |
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
ANNEXE VII
Durabilité des dispositifs antipollution
A. Kilométrage concernant la durabilité des véhicules de catégorie L
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Kilométrage pour la durabilité Euro 4 (km) et kilométrage pour la durabilité Euro 5 (4) (km) |
L1e-A |
— Vélo à moteur |
5 500 |
L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3) |
— Motocycle de trial à deux roues |
|
L1e-B |
— Cyclomoteur à deux roues |
11 000 |
L2e |
— Cyclomoteur à trois roues |
|
L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3) |
— Motocycle d'enduro à deux roues |
|
L6e-A |
— Quad routier léger |
|
L7e-B |
— Quad tout-terrain lourd |
|
L3e |
— Motocycle à deux roues avec et sans side-car |
20 000 |
L4e (7) |
(vmax < 130 km/h) |
|
L5e |
— Tricycle |
|
L6e-B |
— Quadrimobile léger |
|
L7e-C |
— Quadrimobile lourd |
|
L3e |
Motocycle à deux roues avec et sans side-car |
35 000 |
L4e (7) |
(v max ≥ 130 km/h) |
|
L7e-A |
Quad routier lourd |
B. Facteurs de détérioration (FD)
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Euro 4 FD (-) |
Euro 5 FD(4) (-) |
||||||||||
|
|
CO |
HC |
NOx |
PM |
CO |
THC |
NMHC |
NOx |
PM (17), (4) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
PI |
CI (18) |
PI |
CI |
PI |
CI |
CI |
L1e-L7e |
Tous |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,3 |
1,3 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
ANNEXE VIII
Exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle (21)
Objet |
Exigences |
Montage obligatoire de systèmes de freinage avancés |
►C1
|
Sécurité dans les virages sur des routes à revêtement dur |
Les véhicules de catégorie L doivent être construits de manière à ce que chacune des roues puisse tourner à des vitesses différentes à tout moment pour garantir la sécurité dans les virages sur des routes à revêtement dur. Dans le cas de véhicules munis d'un différentiel blocable, celui-ci doit être conçu pour ne pas être bloqué à l'état normal. |
Amélioration de la visibilité du véhicule et du conducteur par l'allumage automatique de l'éclairage |
Pour garantir une visibilité accrue, les véhicules de catégorie L doivent être munis des dispositifs suivants: a) pour les véhicules L1e: des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse conformes au règlement no 74, rév. 2, de la CEE-ONU, qui exige que le système d'éclairage s'allume automatiquement; b) pour les véhicules L3e: au choix du constructeur, soit des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse conformes au règlement no 53, rév. 2, de la CEE-ONU, et ses amendements 1 et 2, ou des feux de circulation diurnes spécifiques conformes au règlement no 87, rév. 2, de la CEE-ONU, et ses amendements 1 et 2; c) pour toutes les autres sous-catégories de véhicules de catégorie L: un système d'éclairage à allumage automatique ou, au choix du constructeur, des feux de circulation diurnes spécifiques qui s'allument automatiquement (23). |
Sécurité électrique (annexe II, section B3) |
Les véhicules de catégorie L, en ce qui concerne la chaîne de traction électrique, lorsqu'ils sont équipés d'un ou plusieurs moteurs de traction mus par l'électricité et non raccordés en permanence au réseau, ainsi que leurs composants et systèmes à haute tension qui sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne de traction électrique, sont conçus de sorte à éviter tout risque en matière de sécurité électrique, conformément aux exigences du règlement no 100 de la CEE-ONU en la matière et à la norme ISO 13063. |
Obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle (annexe II, section B4) |
Le constructeur du véhicule déclare que les véhicules produits en conformité avec l'article 22, paragraphe 2, peuvent résister à un usage normal conforme à leur destination pendant au moins la distance précisée ci-dessous dans les cinq années qui suivent leur première immatriculation. Cette distance est 1,5 fois la distance mentionnée à l'annexe VII en lien direct avec la catégorie du véhicule en question et la phase d'émissions (à savoir, le niveau Euro) selon lesquelles le véhicule doit faire l'objet d'une réception par type. La distance requise ne dépasse toutefois pas 60 000 km pour aucune des catégories. |
Exigences relatives aux dispositifs de protection avant et arrière (annexe II, section B5) |
Les véhicules de la catégorie L, en ce qui concerne leurs dispositifs de protection avant et arrière, sont conçus de manière à éviter les parties pointues ou tranchantes ou les projections orientées vers l'extérieur et susceptibles d'accrocher des usagers de la route vulnérables ou d'accroître de manière significative la sévérité de leurs blessures ou les risques de lacération en cas de collision. Ces exigences s'appliquent aux dispositifs tant à l'avant qu'à l'arrière des véhicules. |
Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité (annexe II, section B10) |
Exigences contraignantes relatives aux ancrages des ceintures de sécurité et à l'installation de ceintures de sécurité sur les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e équipés de carrosserie. |
Exigences concernant les systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et portières (annexe II, section B15) |
Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e qui sont équipés de carrosserie sont conçus de manière à éviter les parties pointues ou tranchantes ou les projections susceptibles d'accroître de manière significative la sévérité des blessures du conducteur et des passagers. Les véhicules équipés de portières sont conçus de manière à garantir que ces portières sont construites avec les serrures et les charnières qui s'imposent. |
Exigences concernant l'intégrité de la structure du véhicule (annexe II, section B17) |
Le constructeur du véhicule déclare que dans le cas d'un rappel dû à un grave risque pour la sécurité, des analyses spécifiques des structures, des composants et/ou des pièces du véhicule au moyen de calculs d'ingénierie, de méthodes d'essais virtuels et/ou d'essais structurels seront immédiatement mises à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et à la Commission, si elles en font la demande. La réception par type n'est pas accordée au véhicule en cas de doute quant à l'aptitude du constructeur à fournir lesdites analyses. |
NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.
Notes explicatives relatives aux annexes I à VIII
1) Les limites de puissance fixées à l'annexe I sont basées sur une puissance nominale continue maximale pour les véhicules électriques et une puissance nette maximale pour les véhicules propulsés par un moteur à combustion. Le poids d'un véhicule est considéré égal à sa masse en ordre de marche.
2) Le classement des véhicules L3e en sous-catégories selon que leur vitesse maximale par construction est soit inférieure ou égale à 130 km/h, soit supérieure à 130 km/h ne dépend pas de leur classement d'après les classes de performance de propulsion L3e-A1 (bien qu'il soit peu probable qu'ils atteignent 130 km/h), L3e-A2 ou L3e-A3.
3) La lettre «X» signifie que le présent règlement fixe des exigences obligatoires en ce qui concerne l'objet et la catégorie concernés; les exigences requises sont énoncées aux articles et dans les documents de référence visés dans le tableau.
«S.M.» signifie «si monté». Si le système, le composant ou l'entité technique visé(e) dans le tableau est monté sur le véhicule, puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution.
Si un champ du tableau reste vide, cela signifie que le présent règlement ne fixe pas d'exigences en ce qui concerne l'objet et la catégorie concernés.
4) Voir l'article 23, paragraphes 4 et 5.
5) Si le ou les moteurs (hybrides) sont équipés d'une fonction marche/arrêt, le constructeur doit veiller à ce que le moteur à combustion tourne au ralenti et au ralenti accéléré. Le véhicule doit pouvoir être soumis à l'essai en accélération libre dans le cas de modes de propulsion comprenant un moteur CI.
6) Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12).
7) Seul le motocycle de base à deux roues sur lequel le side-car est monté doit respecter les limites d'émissions appropriées.
8) CI uniquement, également si le véhicule hybride, par exemple, comporte un moteur CI.
9) Uniquement valable pour les moteurs à injection directe d'essence (DI).
10) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article 23, paragraphes 4 et 5, rendra également compte de la faisabilité d'essais d'émissions selon un cycle WMTC révisé pour les véhicules de catégorie L autres que ceux des catégories L3e, L5e-A et L7e-A.
11) Moteurs PI à l'essence, à mélange d'essences ou à l'éthanol.
12) L'étude d'incidence environnementale à réaliser par la Commission conformément à l'article 23, paragraphes 4 et 5, examinera le rapport coût/efficacité du contrôle des émissions par évaporation. Cette même étude examinera également la possibilité et le rapport coût/efficacité de remplacer l'essai SHED par un essai de perméation du réservoir et du circuit de carburant pour les sous-catégories de véhicules qui ne sont pas encore soumises à des essais concernant les émissions par évaporation (voir l'article 23, paragraphes 4 et 5).
13) vmax ≥ 130 km/h.
14) Jusqu'à ce que l'Union adhère aux règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU et adopte ces règlements au sein du WP29 de la CEE-ONU et dans l'Union, y compris les valeurs limites équivalentes de niveau sonore qui y sont associées pour la phase Euro 4 (par exemple, comme celles énoncées à l'annexe 6 du règlement no 41 de la CEE-ONU pour les motocycles L3e et L4e), les véhicules de catégorie L doivent être conformes aux valeurs limites fixées à l'annexe VI, section D. Une fois les règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU adoptés par l'Union, ceux-ci deviendront obligatoires, y compris les valeurs limites de niveau sonore qui sont équivalentes à celles fixées à l'annexe VI, section D, et se substitueront aux procédures d'essai dans l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion.
15) Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte distinct adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
16) L'acte délégué adopté en application du présent règlement contient les procédures d'essai de sons et est voué à être remplacé par les règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU.
17) Uniquement pour les moteurs CI et PI à injection directe.
18) Également applicable aux véhicules hybrides.
19) Fait référence à l'annexe V pour la description du type d'essai, les références aux valeurs limites et aux procédures d'essai pour les essais de type I à IX.
20) Pour les véhicules électriques ou électriques hybrides, uniquement des exigences relatives au niveau sonore pour les véhicules silencieux.
21) Fait référence à l'annexe IV pour les dates d'application des exigences supplémentaires en matière de sécurité.
22) Les véhicules de catégorie L4e (motocycles avec side-car) ne sont pas soumis aux exigences a) et b) concernant le montage obligatoire de systèmes de freinage avancés.
23) Pour permettre le démarrage d'un moteur à combustion, le système d'éclairage peut être éteint pendant la phase de démarrage, durant une période ininterrompue inférieure ou égale à dix secondes.
ANNEXE IX
Tableau de correspondance
(visé à l'article 81)
Directive 2002/24/CE |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1,deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphes 2 et 3 |
Article 2, paragraphe 1, article 4, annexe I |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Articles 26 et 27 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphes 1 et 2, article 18 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 1, article 33 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 33, paragraphes 1 et 3 |
Article 4, paragraphe 6 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 10, et article 30 paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 10 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 29, paragraphe 7 |
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 29, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 38, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
— |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 56, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 39, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 56, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9 et article 37, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphes 1 et 3 |
Article 9, paragraphe 4 |
Articles 35 et 36 |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 37, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 49, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 49, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 49, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 49, paragraphe 7 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
Article 48 |
Article 13 |
— |
Article 14, paragraphe 1, point a) |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1, point b) i) |
Article 67, paragraphe 1, article 64 |
Article 14, paragraphe 1, point b) ii) |
— |
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 63, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphes 2 et 3 |
Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point a) i) |
Article 42 |
Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point a) ii) |
Article 2, paragraphe 2, point e) |
Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 3, point b) |
— |
Article 15, paragraphe 4 |
— |
Article 16, paragraphes 1 et 2 |
Article 44 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 40 |
Article 17 |
Articles 72, 74 et 75 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 73, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 73, paragraphe 2 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Article 77, paragraphe 1 |
Article 22 |
— |
Article 23 |
— |
Article 24 |
— |
( 1 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
( 2 ) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
( 3 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
( 4 ) Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18): voir définitions des performances, catégories A1 et A2, à l'article 4, paragraphe 3, points a) et b).
( 5 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
( 6 ) JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.
( 7 ) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.