02013R0148 — FR — 01.11.2017 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 052 du 23.2.2013, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/104 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2016

  L 17

1

21.1.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012

1.  Les déclarations effectuées auprès des référentiels centraux comprennent:

a) les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe, qui concernent les contreparties à un contrat;

b) les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe, qui concernent le contrat dérivé conclu entre les deux contreparties.

▼M1

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une déclaration unique.

Par dérogation au premier alinéa, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans des déclarations distinctes lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le contrat dérivé se compose d'une combinaison de contrats dérivés;

b) les champs des tableaux de l'annexe ne permettent pas de déclarer efficacement les éléments du contrat dérivé visé au point a).

Les contreparties à un contrat dérivé composé d'une combinaison de contrats dérivés conviennent, avant la date-limite de déclaration, du nombre de déclarations distinctes à soumettre au référentiel central pour ce contrat dérivé.

La contrepartie qui effectue la déclaration lie entre elles les déclarations distinctes par un identifiant qui est unique à son niveau pour ce groupe de déclarations de transaction, conformément au champ 14 du tableau 2 de l'annexe.

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3.  Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe pour chacune des contreparties. Les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe ne sont déclarées qu’une seule fois.

4.  Lorsqu’une déclaration est effectuée au nom des deux contreparties, ce fait est mentionné, comme énoncé au champ 9 du tableau 1 de l’annexe.

5.  Lorsqu’une contrepartie déclare les informations relatives à un contrat auprès d’un référentiel central au nom de l’autre contrepartie ou qu’un tiers déclare un contrat auprès d’un référentiel central au nom des deux contreparties, elle ou il fournit toutes les informations qui auraient été déclarées auprès du référentiel central si les contrats avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.

6.  Lorsqu’un contrat dérivé présente des aspects caractéristiques de plusieurs actifs sous-jacents tels que précisés au tableau 2 de l’annexe, la déclaration précise à quelle catégorie le contrat ressemble le plus, conformément à ce que les parties conviennent entre elles avant que la déclaration ne soit transmise au référentiel central.

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Article 2

Transactions compensées

1.  Lorsqu'un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat doit être déclaré comme résilié, par l'inscription de l'indication «résiliation anticipée» dans le champ 93 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe, et les nouveaux contrats découlant de la compensation doivent être déclarés.

2.  Lorsqu'un contrat est conclu sur une plateforme de négociation et compensé le même jour, seuls les contrats résultant de la compensation sont déclarés.

Article 3

Déclaration des expositions

1.  Les informations sur les sûretés (collateral) exigées dans le tableau 1 de l'annexe incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 21 à 35 dudit tableau.

2.  Lorsqu'une contrepartie n'effectue pas de collatéralisation au niveau de la transaction, les contreparties déclarent au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 21 à 35 du tableau 1 de l'annexe.

3.  Lorsque les sûretés relatives à un contrat donné sont déclarées au niveau du portefeuille, la contrepartie déclarante communique au référentiel central un code identifiant le portefeuille lié au contrat déclaré, conformément au champ 23 du tableau 1 de l'annexe.

4.  Les contreparties non financières autres que celles visées à l'article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations par rapport à un modèle pour les contrats visés dans le tableau 1 de l'annexe du présent règlement.

5.  Pour les contrats compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare la valorisation du contrat fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe.

6.  Pour les contrats non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe, la valorisation du contrat effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d'information financière IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu'adoptée par l'Union et visée à l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ( 1 ).

▼M1

Article 3 bis

Montant notionnel

1.  Le montant notionnel d'un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 20 du tableau 2 de l'annexe, est indiqué comme suit:

a) dans le cas des contrats d'échange (swaps), des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) négociés en unités monétaires, le montant de référence à partir duquel les paiements contractuels sont déterminés sur les marchés des dérivés;

b) dans le cas des options, le prix d'exercice;

c) dans le cas des contrats financiers avec paiement d'un différentiel et des contrats dérivés sur matières premières libellés en unités telles que barils ou tonnes, le montant résultant de la quantité au prix fixé dans le contrat;

d) dans le cas des contrats dérivés dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l'actif sous-jacent, lequel n'est disponible qu'au moment du règlement, le prix de fin de journée de l'actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat.

2.  La déclaration initiale d'un contrat dérivé dont le montant notionnel varie au fil du temps indique le montant notionnel applicable à la date de la conclusion du contrat dérivé.

▼M1

Article 4

Journal des déclarations

Toute modification apportée aux données enregistrées dans les référentiels centraux est consignée dans un journal identifiant la ou les personnes ayant demandé la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, le ou les motifs de la modification, un horodatage et une description claire des changements apportés, y compris les anciennes et les nouvelles données pertinentes comme prévu dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe.

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Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE

Informations à déclarer aux référentiels centraux



Tableau 1

Données des contreparties

 

Champ

Informations à déclarer

 

Parties au contrat

 

1

Horodatage de la déclaration

Jour et heure de la déclaration auprès du référentiel central.

2

Identifiant de la contrepartie qui effectue la déclaration

Code unique identifiant la contrepartie qui effectue la déclaration.

3

Type d'identifiant de l'autre contrepartie

Type de code utilisé pour identifier l'autre contrepartie.

4

Identifiant de l'autre contrepartie

Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat.

Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie qui effectue la déclaration. S'il s'agit d'une personne privée, le code à employer, de manière constante, est un code client.

5

Pays de l'autre contrepartie

Code du pays où est situé le siège statutaire de l'autre contrepartie ou, si cette autre contrepartie est une personne physique, de son pays de résidence.

6

Secteur d'activité de la contrepartie qui effectue la déclaration.

Nature des activités de la société de la contrepartie qui effectue la déclaration.

Si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière, ce champ doit contenir tous les codes figurant dans la taxonomie pour les contreparties financières et s'appliquant à cette contrepartie.

Si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie non financière, ce champ doit contenir toutes les codes figurant dans la taxonomie pour les contreparties non financières et s'appliquant à cette contrepartie.

Si plusieurs activités sont déclarées, les codes sont indiqués par ordre d'importance relative des activités correspondantes.

7

Type de la contrepartie qui effectue la déclaration

Indiquer si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie centrale, une contrepartie financière, une contrepartie non financière ou un autre type de contrepartie, au sens de l'article 1er, paragraphe 5, et de l'article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

8

Identifiant du courtier

Si un courtier agit en tant qu'intermédiaire pour la contrepartie qui effectue la déclaration sans devenir lui-même une contrepartie, la contrepartie qui effectue la déclaration identifie ce courtier par un code unique.

9

Identifiant de l'entité qui fournit la déclaration

Si la contrepartie qui effectue la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à l'autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d'un code unique.

Sinon, ce champ reste vide.

10

Identifiant du membre compensateur

Si le contrat dérivé est compensé et que la contrepartie qui effectue la déclaration n'est pas elle-même un membre compensateur, le membre compensateur par l'intermédiaire duquel le contrat dérivé est compensé est identifié dans ce champ par un code unique.

11

Type d'identifiant du bénéficiaire

Type de code utilisé pour identifier le bénéficiaire.

12

Identifiant du bénéficiaire

La partie à laquelle s'appliquent les droits et obligations qui découlent du contrat.

Si la transaction est exécutée via une structure, par exemple un fonds, qui représente plusieurs bénéficiaires, c'est cette structure qui constitue le bénéficiaire.

Si le bénéficiaire du contrat n'est pas une contrepartie au contrat, la contrepartie qui effectue la déclaration doit identifier ce bénéficiaire au moyen d'un code unique ou, dans le cas d'une personne privée, d'un code client utilisé de manière constante qui lui est attribué par l'entité juridique à laquelle recourt cette personne.

13

Capacité

Précise si la contrepartie qui effectue la déclaration a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte et au nom d'un client.

14

Côté de la contrepartie

Indique si la contrepartie qui effectue la déclaration est acheteuse ou vendeuse.

15

Lien direct avec l'activité commerciale ou le financement de trésorerie

Le fait qu'il est possible ou non de mesurer objectivement le contrat comme étant directement lié aux activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie qui effectue la déclaration, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012.

16

Seuil de compensation

Le fait que la contrepartie qui effectue la déclaration dépasse ou non le seuil de compensation visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012.

17

Valeur du contrat

Valorisation du contrat au prix du marché, ou par rapport à un modèle s'il y a lieu en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. La valorisation par la contrepartie centrale doit être utilisée en cas de compensation.

18

Monnaie de la valeur

La monnaie utilisée pour la valorisation du contrat.

19

Horodatage de la valorisation

Date et heure de la dernière valorisation. Pour la valorisation au prix du marché, indiquer la date et l'heure de publication des prix de référence.

20

Type de valorisation

Indiquer si la valorisation a été effectuée sur la base du prix du marché ou par référence à un modèle, ou si elle a été effectuée par la contrepartie centrale.

21

Collatéralisation

Indiquer s'il existe un accord de collatéralisation entre les contreparties.

22

Portefeuille de sûretés

Le fait que la collatéralisation a été effectuée au niveau d'un portefeuille ou non.

Le portefeuille est l'ensemble de sûretés (collateral) calculé sur la base des positions nettes résultant d'un ensemble de contrats plutôt que par transaction.

23

Code du portefeuille de sûretés

Si les sûretés sont déclarées au niveau d'un portefeuille, ce dernier doit être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie déclarante.

24

Marge initiale fournie

Valeur de la marge initiale fournie par la contrepartie qui effectue la déclaration à l'autre contrepartie.

Si la marge initiale est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale fournie pour le portefeuille.

25

Monnaie de la marge initiale fournie

Préciser la monnaie de la marge initiale fournie.

26

Marge de variation fournie

La valeur de la marge de variation fournie par la contrepartie qui effectue la déclaration à l'autre contrepartie, y compris les règlements en numéraire.

Si la marge de variation est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation fournie pour le portefeuille.

27

Monnaie de la marge de variation fournie

Préciser la monnaie de la marge de variation fournie.

28

Marge initiale reçue

Valeur de la marge initiale reçue de l'autre contrepartie par la contrepartie qui effectue la déclaration.

Si la marge initiale est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale reçue pour le portefeuille.

29

Monnaie de la marge initiale reçue

Préciser la monnaie de la marge initiale reçue.

30

Marge de variation reçue

Valeur de la marge de variation reçue par la contrepartie qui effectue la déclaration, y compris les règlements en numéraire.

Si la marge de variation est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation reçue pour le portefeuille.

31

Monnaie de la marge de variation reçue

Préciser la monnaie de la marge de variation reçue.

32

Sûretés excédentaires fournies

Valeur des sûretés fournies en sus des sûretés requises.

33

Monnaie des sûretés excédentaires fournies

Préciser la monnaie des sûretés excédentaires fournies.

34

Sûretés excédentaires reçues

Valeur des sûretés reçues en sus des sûretés requises. Sûretés

35

Monnaie des sûretés excédentaires reçues

Préciser la monnaie des sûretés excédentaires reçues.

(1)   Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).



Tableau 2

Données communes

 

Champ

Informations à déclarer

Types de contrats dérivés concernés

 

Section 2a — Type de contrat

 

Tous les contrats

1

Type de contrat

Chaque contrat déclaré est classé en fonction de sa nature.

 

2

Catégorie d'actif

Chaque contrat déclaré est classé en fonction de la catégorie d'actifs à laquelle il se rapporte.

 

 

Section 2b — Informations sur le contrat

 

Tous les contrats

3

Type de classement du produit

Le type de classement applicable au produit.

 

4

Classement du produit

Pour les produits identifiés par code ISIN (International Securities Identification Number) ou AII (Alternative Instrument Identifier), indiquer le code CFI (Classification of Financial Instruments).

Pour les produits pour lesquels le code ISIN ou AII n'est pas disponible, utiliser un identifiant unique de produit (IUP) approuvé. Dans l'attente de l'approbation d'un IUP, classer ces produits avec leur code CFI.

 

5

Type d'identification du produit

Le type d'identification du produit.

 

6

Identification du produit

Le produit doit être identifié par son ISIN ou son AII. Utiliser l'AII si le produit est négocié sur une plate-forme de négociation classée comme AII dans le registre publié sur le site web de l'AEMF et établi sur la base des informations fournies par les autorités compétentes, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (1).

Les AII ne sont utilisés que jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

 

7

Type d'identification du sous-jacent

Le type d'identification du sous-jacent.

 

8

Identification du sous-jacent

Le sous-jacent direct est identifié au moyen d'un identifiant unique pour ce sous-jacent sur la base de son type.

Les AII ne sont utilisés que jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

Dans le cas de paniers comprenant entre autres des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, seuls les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation doivent être précisés.

 

9

Monnaie du notionnel 1

La monnaie du montant notionnel.

Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 1.

 

10

Monnaie du notionnel 2

L'autre monnaie du montant notionnel.

Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 2.

 

11

Monnaie du règlement

La monnaie à fournir.

 

 

Section 2c — Détails de la transaction

 

Tous les contrats

12

Identifiant de la transaction

En attendant qu'un UTI global soit disponible, un identifiant de transaction unique convenu avec l'autre contrepartie.

 

13

Numéro de suivi de la déclaration

Un numéro unique pour l'ensemble de déclarations qui concernent la même exécution d'un contrat dérivé.

 

14

Identifiant des composantes de transactions complexes

Identifiant interne à l'entreprise déclarante, qui identifie et relie entre elles toutes les déclarations qui concernent le même contrat dérivé composé d'une combinaison de contrats dérivés. Ce code doit être unique au niveau de la contrepartie pour le groupe de déclarations de transactions résultant du contrat dérivé.

Ce champ ne s'applique que lorsqu'une entreprise exécute un contrat dérivé se composant de deux ou plusieurs contrats dérivés et lorsque ce contrat ne peut être adéquatement déclaré en une seule déclaration.

 

15

Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution du contrat dérivé est identifié au moyen d'un identifiant unique pour ce lieu d'exécution.

Lorsqu'un contrat a été conclu de gré à gré et que l'instrument concerné est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, utiliser le code MIC «XOFF».

Lorsqu'un contrat a été conclu de gré à gré et que l'instrument concerné n'est pas admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, utiliser le code MIC «XXXX».

 

16

Compression

Indique si le contrat résulte d'une opération de compression au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 600/2014.

 

17

Prix/taux

Le prix par dérivé à l'exclusion, s'il y a lieu, de la commission et des intérêts dus.

 

18

Expression du prix

La manière dont est exprimé le prix.

 

19

Monnaie du prix

La monnaie dans laquelle est libellé le prix/taux.

 

20

Montant notionnel

Le montant de référence qui sert à déterminer les paiements contractuels. En ce qui concerne les cessations partielles, les amortissements et les contrats dont le montant notionnel, du fait des caractéristiques du contrat, varie dans le temps, indiquer le notionnel restant après que le changement a eu lieu.

 

21

Multiplicateur du prix

Le nombre d'unités de l'instrument financier contenues dans un lot négocié; par exemple, le nombre de dérivés représentés par le contrat.

 

22

Quantité

Le nombre de contrats inclus dans la déclaration.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier immédiatement sous-jacent.

 

23

Paiement initial

Montant d'un éventuel paiement initial effectué ou reçu par la contrepartie qui effectue la déclaration.

 

24

Type de livraison

Préciser si le contrat est réglé physiquement ou en espèces.

 

25

Horodatage de l'exécution

Date et heure d'exécution de la transaction.

 

26

Date de prise d'effet

Date de prise d'effet des obligations du contrat.

 

27

Date d'échéance

Date initiale d'échéance du contrat déclaré.

Une éventuelle résiliation anticipée ne sera pas déclarée dans ce champ.

 

28

Date de résiliation

Date de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat déclaré.

 

29

Date de règlement

Date de règlement du sous-jacent.

S'il existe plusieurs dates, plusieurs champs seront utilisés.

 

30

Type de convention-cadre (master agreement)

Référence à une convention-cadre, si elle existe [par exemple ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; Convention cadre européenne (Euromaster Agreement); ou convention cadre locale].

 

31

Version de la convention-cadre (master agreement)

Référence à l'année de la version de la convention-cadre employée pour le contrat déclaré, s'il y a lieu (par exemple, 1992, 2002, etc.).

 

 

Section 2d — Réduction des risques, déclaration

 

Tous les contrats

32

Horodatage de la confirmation

Date et heure de la confirmation, telle que définie à l'article 12 du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (3).

 

33

Mode de confirmation

Le mode de confirmation du contrat, électronique ou non, ou le fait qu'il n'a pas été confirmé.

 

 

Section 2e — Compensation

 

Tous les contrats

34

Obligation de compensation

Indiquer si le contrat déclaré appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation et si les deux contreparties au contrat sont soumises à l'obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lors de l'exécution du contrat.

 

35

Compensé

Le fait que la compensation a eu lieu ou non.

 

36

Horodatage de la compensation

Heure et date où la compensation a eu lieu.

 

37

Contrepartie centrale

Si le contrat a donné lieu à une compensation, le code unique de la contrepartie centrale qui a compensé le contrat.

 

38

Intragroupe

Le fait que le contrat a été conclu ou non en tant que transaction intragroupe telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012.

 

 

Section 2f — Taux d'intérêt

 

Dérivés sur taux d'intérêt

39

Taux fixe de la jambe 1

Une indication du taux fixe de la jambe 1 utilisé, s'il y a lieu.

 

40

Taux fixe de la jambe 2

Une indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s'il y a lieu.

 

41

Nombre de jours du taux fixe de la jambe 1

Le nombre effectif de jours de la période applicable pour le calcul de la jambe 1 taux fixe payeur, s'il y a lieu.

 

42

Nombre de jours du taux fixe de la jambe 2

Le nombre effectif de jours de la période applicable pour le calcul de la jambe 2 taux fixe payeur, s'il y a lieu.

 

43

Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 — période de temps

La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux fixe, s'il y a lieu.

 

44

Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 — multiplicateur

Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux fixe, s'il y a lieu.

 

45

Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 — période de temps

La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux fixe, s'il y a lieu.

 

46

Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 — multiplicateur

Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux fixe, s'il y a lieu.

 

47

Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 — période de temps

La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux variable, s'il y a lieu.

 

48

Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur

Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 1 taux variable, s'il y a lieu.

 

49

Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 — période de temps

La période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux variable, s'il y a lieu.

 

50

Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur

Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence des paiements pour la jambe 2 taux variable, s'il y a lieu.

 

51

Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 — période de temps

La période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 1 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu.

 

52

Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur

Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 1 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu.

 

53

Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 — période de temps

La période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 2 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu.

 

54

Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur

Le multiplicateur de la période décrivant la fréquence à laquelle la jambe 2 taux variable est réinitialisée, s'il y a lieu.

 

55

Taux variable de la jambe 1

Une indication des taux d'intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s'il y a lieu.

 

56

Période de référence du taux variable de la jambe 1 — période de temps

Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1.

 

57

Période de référence du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur

Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1.

 

58

Taux variable de la jambe 2

Une indication des taux d'intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s'il y a lieu.

 

59

Période de référence du taux variable de la jambe 2 — période de temps

Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2.

 

60

Période de référence du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur

Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2.

 

 

Section 2 g — Devises

 

Dérivés sur devises

61

Devise de livraison 2

L'autre devise, si elle diffère de la devise de livraison.

 

62

Taux de change 1

Le taux de change à la date et l'heure auxquels le contrat a été conclu. Il doit être exprimé en tant que prix de la devise de base dans la devise de contrepartie.

 

63

Taux de change à terme

Taux de change à terme convenu entre les contreparties dans l'accord contractuel. Il doit être exprimé en tant que prix de la devise de base dans la devise de contrepartie.

 

64

Base du taux de change

Monnaies de base pour le taux de change.

 

 

Section 2 h — Matières premières et quotas d'émission

 

Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

 

Informations générales

 

 

65

Catégorie de matière première

Indiquer le type de matière première sous-jacente au contrat.

 

66

Catégories spécifiques de matières premières

Précisions sur la matière première sous-jacente, au-delà des informations fournies dans le champ 65.

 

 

Énergie

Les champs 67 à 77 ne s'appliquent qu'aux contrats dérivés en rapport avec le gaz naturel et l'électricité livrés dans l'Union.

 

67

Lieu ou zone de livraison

Lieu(x) de livraison ou zone(s) du marché.

 

68

Point d'interconnexion

Identification du ou des points frontaliers d'un contrat de transport.

 

69

Type de charge

Identification du profil de la livraison.

 

 

Section répétable des champs 70 à 77

 

 

70

Intervalles de livraison de la charge

L'intervalle de temps pour chaque bloc ou forme.

 

71

Date et heure de début de livraison

La date et l'heure de début de la livraison.

 

72

Date et heure de fin de livraison

La date et l'heure de fin de la livraison.

 

73

Durée

La durée de la période de livraison.

 

74

Jours de la semaine

Les jours de la semaine de la livraison.

 

75

Capacité de livraison

La capacité de livraison pour chaque intervalle de livraison spécifié dans le champ 70.

 

76

Nombre d'unités

La quantité journalière ou horaire en MWh/j ou en kWh/j correspondant à la matière première sous-jacente.

 

77

Prix par quantité par intervalle de temps de livraison

Selon le cas, prix par quantité par intervalle de temps de livraison.

 

 

Section 2i — Options

 

Contrats contenant une option

78

Type d'option

Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou s'il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente au moment de l'exécution du contrat dérivé.

— En ce qui concerne les options d'échange (swaptions), il s'agit:

— d'une «option de vente» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe,

— d'une «option d'achat» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe.

— En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:

— «option de vente» si un plancher est prévu,

— «option d'achat» si un plafond est prévu.

 

79

Modalités d'exercice de l'option

Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

 

80

Prix d'exercice (taux plafond/plancher)

Le prix d'exercice de l'option.

 

81

Notation du prix d'exercice

La manière dont est exprimé le prix d'exercice.

 

82

Date d'échéance du sous-jacent

En ce qui concerne les options d'échange, la date d'échéance du contrat d'échange sous-jacent.

 

 

Section 2j — Dérivés de crédit

 

 

83

Rang

Information sur le rang, pour les contrats sur indice ou mono-émetteur.

 

84

Entité de référence

Identification de l'entité de référence sous-jacente.

 

85

Fréquence du paiement

La fréquence du paiement du taux d'intérêt ou du coupon.

 

86

Base de calcul

La base de calcul du taux d'intérêt.

 

87

Séries

Le numéro de série de la composition de l'indice, le cas échéant.

 

88

Version

Une nouvelle version d'une série est émise en cas de défaillance de l'une des composantes et l'indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l'indice.

 

89

Facteur d'indice

Le facteur à appliquer au notionnel (champ 20) pour l'ajuster à tous les événements de crédit précédents de la série indicielle.

Il s'agit d'un nombre compris entre 0 et 100.

 

90

Tranche

Indiquer si le contrat dérivé est subdivisé en tranches.

 

91

Point d'attachement

Le seuil à partir duquel les pertes du panier sont attachées à une tranche donnée.

 

92

Point de détachement

Le seuil au-delà duquel les pertes n'affectent plus une tranche donnée.

 

 

Section 2k — Modifications du contrat

 

 

93

Type d'action

Le fait qu'une déclaration contient:

— pour la première fois un contrat dérivé, auquel cas le type est «nouveau»,

— une modification des termes ou des informations d'un contrat dérivé précédemment déclaré (hors corrections de déclarations), auquel cas le type est «modification». Ceci comprend l'actualisation d'une précédente déclaration faisant apparaître une position afin de tenir compte des nouvelles transactions incluses dans cette position,

— l'annulation d'une déclaration entière soumise par erreur dans le cas où le contrat n'a jamais vu le jour ou n'était pas soumis aux exigences de déclaration du règlement (UE) no 648/2012, mais a été transmis à un référentiel central par erreur, auquel cas le type est «erreur»,

— la résiliation anticipée d'un contrat existant, auquel cas le type est «annulation anticipée»,

— une déclaration précédemment transmise contenant des champs de données erronées, auquel cas le type de la déclaration corrigeant les champs de données erronés de la déclaration précédente est «correction»,

— une compression d'un contrat déclaré, auquel cas le type est «compression»,

— une actualisation de la valorisation d'un contrat ou de ses sûretés (collateral), auquel cas le type est «actualisation de la valorisation»,

— un contrat dérivé devant être déclaré en tant que nouvelle transaction et être inclus dans une déclaration de position distincte le même jour, auquel cas le type est «composante de position». Cette valeur sera équivalente à la déclaration d'une nouvelle transaction, suivie d'une actualisation de cette déclaration montrant qu'elle est compressée.

 

94

Niveau

Indiquer si la déclaration est réalisée au niveau de la transaction ou de la position.

Une déclaration au niveau de la position ne peut être utilisée qu'en complément d'une déclaration au niveau de la transaction pour déclarer des événements post-négociation et uniquement si des transactions distinctes sur des produits fongibles ont été remplacées par la position.

 

(1)   Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(2)   Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)   Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).



( 1 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).