02013L0036 — FR — 01.01.2022 — 008.001
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►M6 DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 février 2014 |
L 60 |
34 |
28.2.2014 |
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DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 173 |
190 |
12.6.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 |
L 337 |
35 |
23.12.2015 |
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DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 156 |
43 |
19.6.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
253 |
7.6.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2021 |
L 68 |
14 |
26.2.2021 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 juin 2013
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles concernant:
l’accès à l’activité des établissements de crédit;
les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit;
la surveillance prudentielle des établissements de crédit exercée par les autorités compétentes d’une manière qui soit compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013;
les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements de crédit.
Article 2
Champ d'application
▼M6 —————
La présente directive ne s'applique pas:
▼M6 —————
aux banques centrales;
aux offices des chèques postaux;
au Danemark, au «Eksport Kredit Fonden», au «Eksport Kredit Fonden A/S», au «Danmarks Skibskredit A/S» et au «KommuneKredit»;
en Allemagne, aux entités «Kreditanstalt für Wiederaufbau», «Landwirtschaftliche Rentenbank», «Bremer Aufbau-Bank GmbH», «Hamburgische Investitions- und Förderbank», «Investitionsbank Berlin», «Investitionsbank des Landes Brandenburg», «Investitionsbank Schleswig-Holstein», «Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank», «Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz», «Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank», «LfA Förderbank Bayern», «NRW.BANK», «Saarländische Investitionskreditbank AG», «Sächsische Aufbaubank – Förderbank» et «Thüringer Aufbaubank», qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;
en Estonie, aux «hoiu-laenuühistud», en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la «hoiu-laenuühistu seadus»;
en Irlande, à la «Strategic Banking Corporation of Ireland», aux «credit unions» et aux «friendly societies»;
en Grèce, au «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);
en Espagne, à l'«Instituto de Crédito Oficial»;
en France, à la «Caisse des dépôts et consignations»;
en Croatie, aux «kreditne unije» et à la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;
en Italie, à la «Cassa depositi e prestiti»;
en Lettonie, aux «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;
en Lituanie, aux «kredito unijos» autres que les «centrinės kredito unijos»;
en Hongrie, à la «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» et à la «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;
à Malte, à la «Malta Development Bank»;
aux Pays-Bas, à la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», à la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», à la «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», à la «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» et aux «kreditunies»;
en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la «Österreichische Kontrollbank AG»;
en Pologne, à la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et à la «Bank Gospodarstwa Krajowego»;
au Portugal, aux «Caixas Económicas» existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»;
en Slovénie, à la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;
en Finlande, à la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et à la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»;
en Suède, à la «Svenska Skeppshypotekskassan»;
au Royaume-Uni, à la «National Savings and Investments (NS&I)», à la «CDC Group plc», à l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», aux «Crown Agents for overseas governments and administrations», aux «credit unions» et aux «municipal banks».
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend également par:
1) |
"établissement de crédit" : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013; |
2) |
"entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013; |
3) |
"établissement" : un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013; |
▼M6 —————
5) |
"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5) du règlement (UE) no 575/2013; |
6) |
"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6) du règlement (UE) no 575/2013; |
7) |
"organe de direction" : l'organe ou les organes d'un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l'établissement; |
8) |
"organe de direction dans sa fonction de surveillance" : l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion; |
9) |
"direction générale" : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion; |
10) |
"risque systémique" : un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle; |
11) |
"risque lié au modèle" : la perte qu'un établissement peut subir du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la mise au point, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles; |
12) |
"initiateur" : un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13) du règlement (UE) no 575/2013; |
13) |
"sponsor" : un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) du règlement (UE) no 575/2013; |
14) |
"entreprise mère" : une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) du règlement (UE) no 575/2013; |
15) |
"filiale" : une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16) du règlement (UE) no 575/2013; |
16) |
"succursale" : une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17) du règlement (UE) no 575/2013; |
17) |
"entreprise de services auxiliaires" : une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) no 575/2013; |
18) |
"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) du règlement (UE) no 575/2013; |
19) |
"compagnie financière holding" : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20) du règlement (UE) no 575/2013; |
20) |
"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21) du règlement (UE) no 575/2013; |
21) |
"compagnie holding mixte" : une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22) du règlement (UE) no 575/2013; |
22) |
"établissement financier" : un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013; |
23) |
"entité du secteur financier" : une entité du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27) du règlement (UE) no 575/2013; |
24) |
"établissement mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 28) du règlement (UE) no 575/2013; |
25) |
"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29) du règlement (UE) no 575/2013; |
26) |
"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30) du règlement (UE) no 575/2013; |
27) |
"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) no 575/2013; |
28) |
"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32) du règlement (UE) no 575/2013; |
29) |
"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) no 575/2013; |
30) |
"établissement d'importance systémique" : un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique; |
31) |
"contrepartie centrale" : une contrepartie centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 34) du règlement (UE) no 575/2013; |
32) |
"participation" : une participation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) du règlement (UE) no 575/2013; |
33) |
"participation qualifiée" : une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36) du règlement (UE) no 575/2013; |
34) |
"contrôle" : un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37) du règlement (UE) no 575/2013; |
35) |
"liens étroits" : des liens étroits au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38) du règlement (UE) no 575/2013; |
36) |
"autorité compétente" : une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013; |
37) |
"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41) du règlement (UE) no 575/2013; |
38) |
"agrément" : un agrément au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement (UE) no 575/2013; |
39) |
"État membre d'origine" : un État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013; |
40) |
"État membre d'accueil" : un État membre d'accueil au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013; |
41) |
"banques centrales du SEBC" : les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45) du règlement (UE) no 575/2013; |
42) |
"banques centrales" : les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46) du règlement (UE) no 575/2013; |
43) |
"situation consolidée" : une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47) du règlement (UE) no 575/2013; |
44) |
"sur base consolidée" : sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48) du règlement (UE) no 575/2013; |
45) |
"sur base sous-consolidée" : sur base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49) du règlement (UE) no 575/2013; |
46) |
"instrument financier" : un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50) du règlement (UE) no 575/2013; |
47) |
"fonds propres" : des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013; |
48) |
"risque opérationnel" : un risque opérationnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52) du règlement (UE) no 575/2013; |
49) |
"atténuation du risque de crédit" : une atténuation du risque de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 57) du règlement (UE) no 575/2013; |
50) |
"titrisation" : une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61) du règlement (UE) no 575/2013; |
51) |
"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62) du règlement (UE) no 575/2013; |
52) |
"entité de titrisation" : une entité de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013; |
53) |
"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension discrétionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 73) du règlement (UE) no 575/2013; |
54) |
"portefeuille de négociation" : un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86) du règlement (UE) no 575/2013; |
55) |
"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 92) du règlement (UE) no 575/2013; |
56) |
"levier" : un levier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 93) du règlement (UE) no 575/2013; |
57) |
"risque de levier excessif" : un risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 94) du règlement (UE) no 575/2013; |
58) |
"organisme externe d'évaluation du crédit" : un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 98) du règlement (UE) no 575/2013; |
59) |
"approches internes" : l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, l'approche fondée sur des modèles internes visée à l'article 221, l'approche par estimations propres visée à l'article 225, l'approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, la méthode du modèle interne visée aux articles 283 et 363 et l'approche par évaluation interne visée à l'article 259, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; |
60) |
"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); |
61) |
"établissement d'importance systémique mondiale" ou "EISm" : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013; |
62) |
"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou "EISm non UE" : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013; |
63) |
"groupe" : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013; |
64) |
"groupe de pays tiers" : un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers; |
65) |
"politique de rémunération neutre du point de vue du genre" : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. |
Afin de garantir que les exigences ou les pouvoirs de surveillance figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente directive et audit règlement, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère» incluent également:
les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui se sont vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis de la présente directive;
les établissements désignés contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre lorsque la compagnie mère concernée n'est pas soumise à l'approbation visée à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive; et
les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes ou les établissements désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la présente directive.
TITRE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 4
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
Article 5
Coordination interne aux États membres
Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers prennent les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.
Article 6
Coopération au sein du Système européen de surveillance financière
Dans l'exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l'application des exigences législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les États membres veillent à ce que:
les autorités compétentes, en qualité de parties au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles et les autres parties au SESF;
les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE et, le cas échéant, aux collèges d'autorités de surveillance;
les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux alertes et recommandations émises par le CERS en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010;
les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS;
les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE, du CERS, le cas échéant, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
Article 7
Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union
Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
TITRE III
EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
CHAPITRE 1
Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
Article 8
Agrément
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;
les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et
les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 8 bis
Exigences spécifiques pour l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
Les États membres exigent des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en vertu du titre II de la directive 2014/65/UE qu’elles présentent une demande d’agrément conformément à l’article 8, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu:
la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou
la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les informations que l’entreprise doit fournir aux autorités compétentes dans sa demande d’agrément, y compris le programme d’activités prévu à l’article 10;
le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 1.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.
Article 9
Interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public
Article 10
Programme d'activités, structure d'organisation et dispositifs de gouvernance
Article 11
Nécessité économique
Les États membres n'exigent pas que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.
Article 12
Capital initial
Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui mentionné au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 EUR;
les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.
Article 13
Direction effective des activités et lieu de l'administration centrale
Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1.
Les États membres exigent:
d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire;
de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.
Article 14
Actionnaires et associés
Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, sont pris en compte les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des exigences de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 2 ) et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.
Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements détiennent à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, y compris en vertu de l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou lorsque des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer en permanence du respect des conditions prévues au présent paragraphe.
Article 15
Refus d'agrément
Lorsqu'une autorité compétente refuse l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit, elle notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans les six mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.
En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.
Article 16
Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres
Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes d'un autre État membre lorsque l'établissement de crédit est:
une filiale d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;
contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre.
Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente qui est chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans l'État membre concerné lorsque l'établissement de crédit est:
une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;
contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans l'Union.
Article 17
Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre
Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.
Article 18
Retrait de l'agrément
Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé que lorsqu'un établissement de crédit:
ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;
utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article;
a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;
ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des exigences énoncées à ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;
se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou
commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1.
Article 19
Dénomination des établissements de crédit
Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de l'Union la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur administration centrale, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, l'État membre d'accueil peut exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.
Article 20
Notification de l'agrément et du retrait de l'agrément
Article 21
Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Les États membres peuvent maintenir et invoquer le droit national existant concernant l'application de cette dispense pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013.
Article 21 bis
Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:
la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe;
des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 121 quant aux qualifications des membres de la direction;
des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 14 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit;
l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe;
toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. ►C3 Dans ce cas, la période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article. ◄
L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptées à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour:
coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales;
prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe; et
appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe;
la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier:
de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;
de la structure de l'actionnariat; et
du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe;
les critères énoncés à l'article 14 et les exigences énoncées à l'article 121 sont respectés.
L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales;
la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par l'autorité de résolution concernée en vertu de la directive 2014/59/UE;
une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations;
la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;
il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.
Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:
suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte;
adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72;
adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales;
désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée;
limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;
exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent;
exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.
La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.
En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6.
Article 21 ter
Entreprise mère intermédiaire dans l'Union
Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:
serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale; ou
rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union, d'après une évaluation menée par l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du présent article:
la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:
la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l’Union du groupe de pays tiers, telle qu’elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l’Union, lorsque le bilan d’un établissement n’a pas fait l’objet d’une consolidation; et
la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l’Union conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou à la directive 2014/65/UE;
le terme «établissement» englobe également les entreprises d’investissement.
Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:
les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements surveillés qui appartiennent à un groupe de pays tiers;
les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées dans ledit État membre conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément;
la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie dans ledit État membre, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:
l'établissement a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;
l'établissement est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;
l'établissement est le seul établissement dans l'Union de son groupe de pays tiers; ou
l'établissement appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union est inférieure à 40 milliards d'EUR.
Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:
si les exigences énoncées au présent article peuvent être mises en œuvre, si elles sont nécessaires, si elles sont proportionnées et si d'autres mesures seraient plus adéquates;
s'il convient de réviser les exigences imposées aux établissements par le présent article de manière à tenir compte des bonnes pratiques internationales.
Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:
si et dans quelle mesure les pratiques de surveillance en vertu du droit national applicable aux succursales de pays tiers diffèrent d'un État membre à l'autre;
si les différences de traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national pourraient entrainer un arbitrage réglementaire;
si une harmonisation plus poussée des régimes nationaux applicables aux succursales de pays tiers serait nécessaire et appropriée, en particulier en ce qui concerne les succursales importantes de pays tiers.
La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE.
CHAPITRE 2
Participation qualifiée dans un établissement de crédit
Article 22
Notification et évaluation des acquisitions envisagées
Les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige la communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 23, paragraphe 4 (ci-après dénommé "période d'évaluation"), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1 (ci-après dénommée "évaluation").
Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 23
Critères d'évaluation
En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et compte tenu de l'influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée conformément aux critères suivants:
l'honorabilité du candidat acquéreur;
l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;
la capacité de l'établissement de crédit de respecter et de continuer à respecter les exigences prudentielles découlant de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, y compris le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 5 ) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Article 24
Coopération entre les autorités compétentes
Les autorités compétentes pertinentes se consultent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles procèdent à l'évaluation si le candidat acquéreur est:
un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée "société de gestion d'OPCVM") agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
Article 25
Notification dans le cas d'une cession
Les États membres exigent que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie, par écrit et préalablement à la cession, aux autorités compétentes et communique le montant de la participation concernée. Une telle personne notifie également aux autorités compétentes sa décision de réduire sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.
Article 26
Obligations d'information et sanctions
Les établissements de crédit admis à la négociation sur un marché réglementé communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, telles que ces données ressortent par exemple des informations fournies à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés ou résultent du respect des réglementations relatives aux sociétés admises à la négociation sur un marché règlementé.
Sous réserve des articles 65 à 72, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé à l'article 22, paragraphe 1.
Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Article 27
Critères d'une participation qualifiée
Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés aux articles 22, 25 et 26 sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.
Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés à l'article 26 sont remplis, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
▼M6 —————
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
CHAPITRE 1
Principes généraux
Article 33
Établissements de crédit
Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.
Article 34
Établissements financiers
Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l'acte constitutif et le statut permettent l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:
la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier;
les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre;
la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l'établissement financier;
la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier;
l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre VII, chapitre 3, de la présente directive et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées aux articles 35 et 39.
CHAPITRE 2
Droit d'établissement des établissements de crédit
Article 35
Exigence de notification et relation entre les autorités compétentes
Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes:
l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;
un programme d'activités indiquant, entre autres, le type d'opérations prévues et la structure de l'organisation de la succursale;
l'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'État membre d'accueil;
le nom des personnes responsables de la direction de la succursale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 34, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.
Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 36
Début des activités
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 37
Information sur les refus
Les États membres informent la Commission et l'ABE du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l'article 35 et de l'article 36, paragraphe 3.
Article 38
Agrégation des succursales
Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.
CHAPITRE 3
Exercice de la libre prestation de services
Article 39
Procédure de notification
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 4
Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
Article 40
Exigences de rapport
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.
De tels rapports ne peuvent être exigés qu'à des fins d'information ou de statistiques, pour l'application de l'article 51, paragraphe 1 ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, notamment, exiger des établissements de crédit visés au premier alinéa des informations permettant à ces autorités compétentes d'apprécier si une succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1.
Article 41
Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, sur la base d'informations reçues des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 50, constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur son territoire relève de l'une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées dans cet État membre d'accueil, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine:
l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013;
il existe un risque significatif que l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, sans délai, toute mesure appropriée pour que l'établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
Article 42
Motivation et communication
Toute mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'article 43 ou de l'article 44, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné.
Article 43
Mesures conservatoires
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'autres États membres concernés émettent des objections à l'encontre des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.
Article 44
Pouvoirs des États membres d'accueil
Nonobstant les articles 40 et 41, les États membres d'accueil peuvent faire usage des pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu de la présente directive pour prendre des mesures appropriées visant à prévenir ou sanctionner les infractions commises sur leur territoire en violation aux règles qu'ils ont adoptées en vertu de la présente directive ou pour des raisons d'intérêt général. Ces mesures incluent la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction d'engager de nouvelles opérations sur leur territoire.
Article 45
Mesures suivant le retrait de l'agrément
En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent des mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné d'engager de nouvelles opérations sur son territoire et pour préserver les intérêts des déposants.
Article 46
Publicité
Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les établissements de crédit dont l'administration centrale est située dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité adoptées pour des raisons d'intérêt général.
TITRE VI
RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Article 47
Notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales
Un État membre exige des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers qu'elles communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes les informations suivantes:
le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée dans l'État membre en question;
des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres;
le montant des fonds propres dont la succursale dispose;
les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants dans ladite succursale;
les dispositifs de gestion des risques;
les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;
les plans de redressement concernant la succursale; et
toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:
tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;
le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré;
la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.
L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.
L'ABE facilite la coopération entre autorités compétentes aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, y compris quand il s'agit de vérifier si le seuil visé à l'article 21 ter, paragraphe 4, est atteint.
Article 48
Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée
La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'application de la surveillance sur base consolidée aux:
établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;
établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union.
Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir que:
les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation;
les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et
l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
TITRE VII
SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1
Principes de la surveillance prudentielle
Article 49
Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil
Article 50
Collaboration en matière de surveillance
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine s'opposent aux mesures à prendre par autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête une décision dans un délai d'un mois.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 51
Succursales d'importance significative
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:
le fait que la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;
l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil;
la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.
Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.
Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive.
Si une autorité compétente de l'État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte sans délai les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 97 et, le cas échéant, à l'article 113, paragraphe 2, à laquelle elles ont soumis les établissements possédant de telles succursales. Elles communiquent également les décisions prises en vertu des articles 104 et 105 dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 86, paragraphe 11, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'État membre d'accueil.
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas consulté les autorités compétentes d'un État membre d'accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises par l'article 86, paragraphe 11, ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.
La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 52
Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre
Article 53
Secret professionnel
Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs et experts reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Article 54
Utilisation des informations confidentielles
Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 53, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs missions et uniquement pour l'une des fins suivantes:
pour contrôler que les conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit sont remplies et pour faciliter le suivi, sur base individuelle ou consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de suivi de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;
pour l'application de sanctions;
dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité compétente, y compris de procédures juridictionnelles en vertu de l'article 72;
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union dans le domaine des établissements de crédit.
Article 54 bis
Les articles 53 et 54 sont sans préjudice des pouvoirs d’enquête conférés au Parlement européen en application de l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 55
Accords de coopération
Conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l'ABE peuvent conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers ou avec les autorités ou organes des pays tiers, conformément à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées soient soumises à la garantie que des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1, de la présente directive sont respectées. Ces échanges d'informations sont destinés à l'accomplissement des tâches de surveillance de ces autorités ou organes.
Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Article 56
Échange d'informations entre autorités
L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre autorités compétentes à l'intérieur d'un même État membre, entre autorités compétentes dans des États membres différents, ou entre les autorités compétentes et les autorités, organismes, systèmes et personnes suivants, dans l'exercice de leurs missions de surveillance:
les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;
les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de régles macroprudentielles;
les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;
les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;
les organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires;
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers;
les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;
les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.
L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs, des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
Article 57
Échange d'informations avec des organismes de supervision
Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres veillent à ce qu'un échange d'informations puisse avoir lieu entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des:
organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et dans d'autres procédures similaires;
systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;
personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers.
Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:
les informations sont échangées en vue de l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1;
les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;
lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:
les informations sont échangées en vue de la détection des infractions au droit des sociétés;
les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;
lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Article 58
Transmission d'informations concernant des aspects monétaires, de protection des dépôts, systémiques et de paiement
Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:
les banques centrales du SEBC et autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;
les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;
le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement;
le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil ( 10 ) et l'AEMF lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions au titre des règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'éliminer les obstacles empêchant les autorités compétentes de transmettre les informations conformément au premier alinéa.
Article 58 bis
Transmission d'informations aux organismes internationaux
Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:
le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier;
la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives;
le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.
Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:
la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles;
la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission;
les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme;
les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique;
les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
Article 59
Transmission d'informations à d'autres entités
Cette communication ne peut toutefois avoir lieu que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises aux exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
Dans une situation d'urgence au sens de l'article 114, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent paragraphe dans tous les États membres concernés.
Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance prudentielle d'établissements à des commissions d'enquête parlementaires dans l'État membre de ces établissements, des cours des comptes dans l'État membre de ces établissements et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces établissements, aux conditions suivantes:
les entités ont un mandat précis d'enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l'action des autorités responsables de la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance;
les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice du mandat visé au point a);
les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1;
lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Dans la mesure où la divulgation d'informations concernant la surveillance prudentielle implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement par les entités visées au premier alinéa respecte les dispositions applicables de droit national transposant la directive 95/46/CE.
Article 60
Divulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections
Les États membres veillent à ce que les informations reçues au titre de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, et de l'article 56 et celles obtenues au moyen de contrôles sur place et des inspections visés à l'article 52, paragraphes 1 et 2, ne soient pas divulguées en vertu de l'article 59, sauf accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où ce contrôle sur place ou cette inspection a été effectué.
Article 61
Divulgation des informations concernant les services de compensation et de règlement
Article 62
Traitement des données à caractère personnel
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément à la directive 95/46/CE et, le cas échéant, avec le règlement (CE) no 45/2001.
Article 63
Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés
Les États membres prévoient que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ( 12 ), exerçant auprès d'un établissement la mission définie à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 13 ), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 14 ) ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, ou toute autre mission légale, a, au moins, l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature à:
constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements;
menacer la continuité de l'exploitation de l'établissement;
entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
Les États membres prévoient au moins que la personne visée au premier alinéa a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa et qui concernent une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement auprès duquel elle s'acquitte de cette mission.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.
Article 64
Pouvoirs de surveillance et de sanction
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance et de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes:
directement;
en collaboration avec d'autres autorités;
sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités;
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
Article 65
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, ces pouvoirs comprennent:
le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles fournissent toute information nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:
les établissements établis sur le territoire de l'État membre concerné;
les compagnies financières holding établies sur le territoire de l'État membre concerné;
les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;
les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;
les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);
les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;
le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l'État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris:
le droit d'exiger que des documents soient soumis,
d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits,
de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et
d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;
le pouvoir, sous réserve d'autres conditions prévues par la législation de l'Union, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d'information préalable des autorités compétentes concernées. Si en vertu du droit national, l'inspection exige l'autorisation d'une autorité judiciaire, que cette autorisation soit sollicitée.
Article 66
Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour:
l'exercice de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d'un établissement de crédit, en infraction avec l'article 3;
l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit;
le démarrage d'activités en tant qu'établissement de crédit sans avoir obtenu d'agrément, en infraction avec l'article 9;
l'acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, ou que l'établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel il est envisagé d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, pendant la période d'évaluation ou contre l'avis des autorités compétentes, en infraction avec l'article 22, paragraphe 1;
la cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l'article 25, ou que l'établissement de crédit cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes;
l'absence de demande d'approbation en violation de l'article 21 bis ou toute autre violation des exigences fixées audit article.
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:
une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;
dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;
des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé;
la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1.
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point c) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
Article 67
Autres dispositions
Le présent article s'applique au moins dans une des circonstances suivantes:
un établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
un établissement, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 25 n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa;
un établissement coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l'AEMF conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE n'informe pas, au moins une fois par an, les autorités compétentes de l'identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa de la présente directive;
un établissement n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l'article 74;
un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;
un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les données visées à l'article 101 du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes;
un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;
un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l'article 415, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;
un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes sur les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;
un établissement ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013;
un établissement est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l'article 395 du règlement (UE) no 575/2013;
un établissement est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013;
un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes;
un établissement effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les fonds propres de l'établissement en infraction avec l'article 141 de la présente directive ►C2 ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu de l'article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013; ◄
un établissement a été déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE;
un établissement a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas l'article 91 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction.;
un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de prendre une mesure susceptible d'être nécessaire pour assurer le respect des exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105 de la présente directive sur base consolidée ou sous-consolidée.
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:
une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
dans le cas d'un établissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 18;
sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou tout autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions dans des établissements;
dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;
dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;
des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point e) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
Article 68
Publication des sanctions administratives
Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions susceptibles de recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel, sans délai indu, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.
Les autorités compétentes publient les sanctions d'une manière anonyme, conformément au droit national dans chacune des situations suivantes:
lorsqu'une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée;
lorsqu'une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;
lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes physiques en cause.
Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 peut être différée pendant ce délai.
Article 69
Échange d'informations sur les sanctions et gestion d'une banque de données centrale par l'ABE
Article 70
Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant:
de la gravité et de la durée de l'infraction;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction;
de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique;
de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction;
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction;
des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.
Article 71
Signalement des infractions
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;
une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;
la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;
des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.
Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique.
Article 72
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 puissent faire l'objet d'un droit de recours. Les États membres veillent également à ce que le manque de prise de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments exigés par les dispositions nationales transposant la présente directive fasse l'objet d'un droit de recours.
CHAPITRE 2
Processus de contrôle
Article 73
Capital interne
Les établissements disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
Ces stratégies et processus font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement concerné.
Article 74
Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution
Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre.
L'ABE émet des orientations à l'intention des établissements, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.
Dans un délai de deux ans suivant la publication des orientations visées au deuxième alinéa et sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les établissements, des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.
Article 75
Supervision des politiques de rémunération
L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE pour élaborer des orientations sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel participant à la prestation de services et activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.
L'ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l'Union.
Article 76
Traitement des risques
Le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement, tant actuels que futurs; il assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques.
Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y rémédier.
Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement qui n'est pas considéré comme ayant une importance significative au sens du premier alinéa à instaurer un comité commun des risques et d'audit visé à l'article 41 de la directive 2006/43/CE. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit.
L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâche du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
Les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Ils veillent à ce que la fonction de gestion du risque participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et qu'elle puisse fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement.
Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque puisse rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale et puisse faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.
La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de la direction générale qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de gestion du risque. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction.
La personne qui dirige la fonction de gestion du risque ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci dans l'exercice de sa fonction de surveillance.
▼M6 —————
Article 77
Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres
Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 78
Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres
Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements. Au moins une fois par an, les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches en étant particulièrement attentives:
aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;
les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.
L'ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l'évaluation de la qualité des approches internes sur la base des informations visées au paragraphe 2.
Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et donc:
ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes;
ne créent pas d'incitations injustifiées; ou
ne provoquent pas un comportement d'imitation.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les procédures permettant l'échange entre les autorités compétentes et avec l'ABE des évaluations réalisées conformément au paragraphe 3;
les normes minimales relatives aux évaluations réalisées par les autorités compétentes, visées au paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:
le modèle, les définitions et les moyens informatiques à utiliser dans l'Union pour la communication d'informations visée au paragraphe 2;
le ou les portefeuilles de référence visés au paragraphe 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 79
Risque de crédit et de contrepartie
Les autorités compétentes veillent à ce que:
l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis, et à ce que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits soient clairement établis;
les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur le score d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne;
des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;
la diversification des portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement et de sa stratégie globale en matière de crédit.
Article 80
Risque résiduel
Les autorités compétentes veillent à ce que le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements se révèlent moins efficaces que prévu soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.
Article 81
Risque de concentration
Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d'exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.
Article 82
Risque de titrisation
Article 83
Risque de marché
Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements disposent aussi de ce capital interne adéquat lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.
Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
Article 84
Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:
l'évaluation, par le système interne d'un établissement, des risques visés au paragraphe 1;
la détection, la gestion et l'atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;
l'appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;
déterminer lesquels des systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l'application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3.
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.
Article 85
Risque opérationnel
Article 86
Risque de liquidité
Les autorités compétentes suivent les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.
Les autorités compétentes prennent des mesures efficaces lorsque l'évolution visée au deuxième alinéa pourrait conduire à l'instabilité d'un établissement donné ou du système.
Les autorités compétentes informent l'ABE de toute mesure prise en vertu du troisième alinéa.
L'ABE émet, le cas échant, des recommandations, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
Article 87
Risque de levier excessif
Article 88
Dispositifs de gouvernance
Ces dispositifs respectent les principes suivants:
l'organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement;
l'organe de direction doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes;
l'organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication;
l'organe de direction doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective de la direction générale;
le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance d'un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par l'établissement et approuvée par les autorités compétentes.
Les États membres veillent à ce que l'organe de direction suive les dispositifs de gouvernance de l'établissement, évalue périodiquement leur efficacité et prenne les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.
Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Aux fins du présent article, on entend par «parties liées»:
un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction;
une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point a) détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction générale ou sont membres de l'organe de direction.
Le comité de nomination est chargé:
d'identifier et de recommander, pour approbation par l'organe de direction ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe de direction, d'évaluer l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe de direction et d'élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) no 575/2013.
d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe de direction, et de soumettre des recommandations à l'organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;
d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d'en rendre compte à l'organe de direction en conséquence;
d'examiner périodiquement les politiques de l'organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale, et de formuler des recommandations à l'intention de l'organe de direction.
Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l'organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.
Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit national n'attribue pas à l'organe de direction de compétence en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d'un quelconque de ses membres.
Article 89
Information pays par pays
À partir du 1er janvier 2015, les États membres exigent des établissements de publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice financier concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis:
leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique;
leur chiffre d'affaires;
leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein,
leur résultat d'exploitation avant impôt;
les impôts payés sur le résultat;
les subventions publiques reçues.
Si le rapport de la Commission recense des effets négatifs significatifs, celle-ci examine la possibilité d'élaborer une proposition législative d'amendement des obligations d'information énoncées au paragraphe 1 et peut, conformément à l'article 145, point h) décider de reporter ces obligations. La Commission réexamine une fois par an la nécessité de prolonger ce report.
Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission, sur la base de la consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visée au présent paragraphe, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.
Article 90
Publication du rendement des actifs
Les établissements publient dans leur rapport annuel, parmi les indicateurs clés, le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
Article 91
Organe de direction
Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, les autorités compétentes ont le pouvoir de les révoquer. Les autorités compétentes vérifient en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement concerné.
Le nombre de fonctions au sein d'organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. À moins de représenter un État membre, les membres de l'organe de direction d'un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent, simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l'une des combinaisons des fonctions au sein d'organes de direction suivantes à la fois:
une fonction exécutive au sein d'un organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein d'organes de direction;
quatre fonctions non exécutives au sein d'organes de direction.
Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction au sein d'un organe de direction:
les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d'organes de direction d'un même groupe;
les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d'organes de direction:
d'établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies, ou
d'entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l'établissement détient une participation qualifiée.
L'ABE émet des orientations précisant:
la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement;
la notion de connaissances, de compétences et d'expérience dont dispose collectivement l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 7;
les notions d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont font preuve les membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 8;
la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 9;
la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 10;
l'application cohérente du pouvoir visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2015.
Article 92
Politiques de rémunération
▼M5 —————
►M5 Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, les établissements respectent les exigences suivantes d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités: ◄
la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement;
la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;
la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
l'organe de direction de l'établissement, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre;
la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;
le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle;
la rémunération des hauts responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 95 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;
la politique de rémunération, compte tenu des critères nationaux relatifs à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères de fixation:
de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi; et
de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi.
Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins:
tous les membres de l'organe de direction et la direction générale;
les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;
les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies:
la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500 000 EUR et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction générale de l'établissement visés au point a);
le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.
Article 93
Établissements bénéficiant d'une intervention publique
Les établissements bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2:
la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide gouvernementale;
les autorités compétentes concernées exigent des établissements qu'ils restructurent les rémunérations d'une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe de direction de l'établissement;
aucune rémunération variable n'est versée aux membres de l'organe de direction de l'établissement, sauf si cela est justifié.
Article 94
Éléments variables de la rémunération
Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2, et dans les mêmes conditions:
lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement, l'évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers;
l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l'établissement de crédit et de ses risques économiques;
le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement à renforcer son assise financière;
les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs;
une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au personnel nouvellement recruté et lorsque l'établissement dispose d'une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l'engagement de celui-ci;
les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n'en verser aucune;
les établissements définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants:
la composante variable n'excède pas 100 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.
les États membres peuvent autoriser les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.
Toute approbation d'un ratio supérieur conformément au premier alinéa au présent point est exercée conformément à la procédure suivante:
les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation visé au second alinéa du présent point à 25 % au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.
L'ABE élabore des orientations concernant le taux d'actualisation notionnel applicable tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux d'inflation et le risque, qui comprend la durée du report, et les publie au plus tard le 31 mars 2014. Les orientations de l'ABE relatives au taux d'actualisation examinent plus particulièrement comment encourager le recours à des instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans;
les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute;
les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération;
la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d'ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés;
l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs;
une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable, est constituée d'un équilibre entre:
l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, de droits de propriété équivalents; ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, d'instruments non numéraires équivalents;
lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments au sens de l'article 52 ou de l'article 63 du règlement UE) no 575/2013 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable;
Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu. Le présent point s'applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point m), et pour sa composante non reportée;
l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 %, de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins quatre à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction générale des établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans.
La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;
la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l'établissement, l'unité opérationnelle et la personne concernés.
Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l'établissement entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération.
Le montant total de la rémunération variable fait l'objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu'à concurrence de 100 %. Les établissements fixent des critères spécifiques pour l'application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné:
a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements;
n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences;
la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.
Si le membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point l). Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans;
les membres du personnel sont tenus de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;
la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.
Aux fins de l’identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, à l’exception du personnel des entreprises d’investissement, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:
les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle;
l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle concernée; et
les autres catégories de personnel non expressément visées à l’article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi significative sur le profil de risque de l’établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. En ce qui concerne les normes techniques de réglementation s’appliquant aux entreprises d’investissement, l’habilitation prévue à l’article 94, paragraphe 2, de la présente directive, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), continue de s’appliquer jusqu’au 26 juin 2021.
Par dérogation au paragraphe 1, les exigences énoncées aux points l) et m) et au point o), deuxième alinéa, dudit paragraphe ne s'appliquent pas:
à un établissement autre qu'un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours;
à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.
Par dérogation au paragraphe 3, point a), un État membre peut abaisser ou relever le seuil qui y est visé, pour autant:
que l'établissement à l'égard duquel l'État membre fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et, lorsque le seuil est relevé:
que l'établissement remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, points 145) c), d) et e), du règlement (UE) no 575/2013; et
que le seuil n'excède pas 15 milliards d'EUR;
qu'il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'établissement, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel il appartient.
Article 95
Comité de rémunération
Article 96
Maintenance d'un site internet sur la gouvernance d'entreprise et les rémunérations
Les établissements qui disposent d'un site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 88 à 95.
Article 97
Contrôle et évaluation prudentiels
Sur la base des critères techniques définis à l'article 98, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements pour respecter la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013et évaluent:
les risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés;
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les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement;
Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c).
Lorsque les autorités compétentes utilisent des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elles en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités d'évaluation des profils de risques similaires aux fins du présent paragraphe et afin d'assurer l'application cohérente et proportionnée, dans l'ensemble de l'Union, de méthodes adaptées aux établissements similaires.
Article 98
Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels
Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 97 portent au moins sur:
les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (NI);
l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 81 de la présente directive;
la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues;
le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé;
l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d'urgence efficaces;
l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;
les résultats des tests de résistance effectués par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013;
la localisation géographique des expositions des établissements;
le modèle d'entreprise de l'établissement.
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Les pouvoirs de surveillance sont exercés au moins dans les cas suivants:
lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement visée à l'article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt;
lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 84, paragraphe 1, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.
Nonobstant le deuxième alinéa, les autorités compétentes ne sont pas tenues d'exercer leurs pouvoirs de surveillance lorsqu'elles estiment, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «pouvoirs de surveillance» les compétences visées à l'article 104, paragraphe 1, ou le pouvoir de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu du paragraphe 5 bis, point b), du présent article, qui sont prises en compte par les établissements dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visée à l'article 84, paragraphe 1.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer aux fins du paragraphe 5:
les six scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), et les deux scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), à appliquer aux taux d'intérêt pour chaque monnaie;
à la lumière des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), qui sont limitées aux éléments suivants:
le traitement des fonds propres de l'établissement;
l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;
l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;
à la lumière des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d'intérêts nets visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), qui sont limitées aux éléments suivants:
l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;
l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;
la période sur laquelle les produits d'intérêts nets futurs sont mesurés;
ce qui constitue une baisse importante visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aux fins du premier alinéa, l'évaluation de l'ABE porte au moins sur les éléments suivants:
l'élaboration d'une définition uniforme des risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition; ces derniers comprennent les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la réglementation;
l'élaboration de critères qualitatifs et quantitatifs appropriés pour évaluer l'incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes; ces critères comprennent notamment des tests de résistance et des analyses de scénarios destinés à évaluer l'incidence des risques ESG dans le cadre de scénarios de gravité variable;
les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG;
les méthodes et outils d'analyse permettant d'évaluer l'incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d'intermédiation financière des établissements.
L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021.
Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes.
Article 99
Programme de contrôle prudentiel
Les autorités compétentes adoptent au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements qu'elles surveillent. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévue à l'article 97. Il comprend:
une indication de la manière dont les autorités compétentes entendent mener leurs missions et allouer leurs ressources;
une identification des établissements qu'elles entendent soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3;
un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122.
Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les établissements suivants:
les établissements pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 98, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 100 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 97 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013;
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tout autre établissement si les autorités compétentes le jugent nécessaire.
Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 97, les mesures suivantes sont notamment prises si nécessaire:
une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'établissement;
la présence permanente de l'autorité compétente dans l'établissement;
des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement;
des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement;
des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.
Article 100
Tests de résistance prudentiels
Article 101
Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes
L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations comportant des valeurs de référence basées sur cette analyse.
Les autorités compétentes tiennent compte de cette analyse et de ces valeurs de référence lorsqu'elles réexaminent les autorisations données aux établissements d'utiliser des approches internes.
Article 102
Mesures de surveillance
Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes:
l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013;
les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois.
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Article 104
Pouvoirs de surveillance
Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphes 4 et 5, de l'article 101, paragraphe 4, et de l'article 102 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:
exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, selon les conditions énoncées à l'article 104 bis de la présente directive;
exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;
exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;
exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;
restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;
exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;
exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;
exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;
limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;
imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier;
imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;
exiger la publication d'informations supplémentaires.
Aux fins des articles 97 à 102, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à l'autorité compétente ou peuvent être produites par l'autorité compétente.
L'autorité compétente n'exige pas d'un établissement qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas l'autorité compétente de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens.
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Article 104 bis
Exigence de fonds propres supplémentaires
Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:
l'établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 18 );
l'établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié;
les corrections visées à l'article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;
il ressort de l'évaluation effectuée conformément à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;
à plusieurs reprises, l'établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3;
d'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.
Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.
Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:
les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement;
les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:
l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;
les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.
L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut exiger de l’établissement qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c’est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:
aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;
à l'exigence globale de coussin de fonds propres;
aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:
à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;
à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;
aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
Article 104 ter
Recommandations sur les fonds propres supplémentaires
Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié.
Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:
aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;
à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.
Article 104 quater
Coopération avec les autorités de résolution
Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3.
Article 105
Exigences spécifiques de liquidité
Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes évaluent s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants:
le modèle d'entreprise particulier de l'établissement;
les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement visés à la section II, et notamment à l'article 86;
les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97.
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En particulier, sans préjudice de l'article 67, les autorités compétentes devraient évaluer le besoin d'imposer des sanctions administratives ou autres mesures administratives, y compris des surcharges prudentielles, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union.
Article 106
Exigences spécifiques de publication
Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des établissements:
qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication;
qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.
Article 107
Cohérence des contrôles, évaluations et mesures prudentiels
Les autorités compétentes informent l'ABE:
du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97;
de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a).
L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
Afin d'accroître ce degré de convergence, l'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 108
Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne
Les autorités compétentes peuvent dispenser des obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive, un établissement de crédit conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences énoncées à l'article 73 de la présente directive s'appliquent sur base individuelle.
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Article 109
Dispositifs, processus et mécanismes des établissements
Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 92, 94 et 95 ne s'appliquent pas sur base consolidée:
à des filiales établies dans l'Union, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;
à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union si elles étaient établies dans l'Union.
Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 92, 94 et 95, les États membres veillent à ce que les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la présente directive lorsque:
la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la directive 2014/65/UE; et
ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements au sein du groupe.
Article 110
Contrôle et évaluation et mesures prudentielles
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CHAPITRE 3
Surveillance sur base consolidée
Article 111
Détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée
Lorsqu’une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans l’État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l’Union.
Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de cette entreprise d’investissement mère dans un État membre ou de cette entreprise d’investissement mère dans l’Union sur base individuelle.
Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit ou, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.
Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés dans l’Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:
l’autorité compétente pour l’établissement de crédit lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement de crédit au sein du groupe;
l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou
l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comporte pas d’établissement de crédit.
Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé.
Article 112
Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée
Outre les obligations imposées par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'acquitte des tâches suivantes:
coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;
planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées au titre VII, chapitre 3, en coopération avec les autorités compétentes concernées;
planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du SEBC, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises.
L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.
Article 113
Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement
L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:
sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;
sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105;
sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 104 ter, paragraphe 3.
Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:
aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis;
aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105;
aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter.
En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter.
Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.
La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.
Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.
Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 114
Exigences d'information dans les situations d'urgence
Si une banque centrale du SEBC vient à avoir connaissance d'une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l'article 112, ainsi que l'ABE.
Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 58, paragraphe 4 utilisent les voies de communication existantes.
Article 115
Accords de coordination et de coopération
Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autres autorités compétentes.
Article 116
Collèges d'autorités de surveillance
L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe, le cas échéant, à ces collèges et est considérée comme étant une autorité compétente dans ce cadre.
Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'exercer les tâches suivantes:
échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;
convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;
définir les programmes de contrôle prudentiel visés à l'article 99 sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 97;
renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 114 et à l'article 117, paragraphe 3;
appliquer les exigences prudentielles en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements, sans préjudice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;
appliquer les dispositions de l'article 112, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent.
En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.
Article 117
Obligations de coopération
Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions en vertu de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement ou d'un établissement financier dans un autre État membre.
En particulier, les autorités de surveillance sur base consolidée d'établissements mères dans l'Union et d'établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres.
Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:
l'identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, et l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;
les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements du groupe et la vérification de ces informations;
les évolutions négatives que connaissent les établissements ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement;
les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans l'une des situations suivantes:
une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;
une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération.
Les autorités compétentes concernées se consultent, avant de prendre une décision sur les points suivants, lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance des autres autorités compétentes:
des changements affectant la structure d'actionnariat, organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et
sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du point b), l'autorité de surveillance sur base consolidée est toujours consultée.
Une autorité compétente peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.
L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.
Article 118
Vérification d'informations concernant des entités établies dans d'autres États membres
Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une filiale visée à l'article 125 ou une filiale visée à l'article 119, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet autre État membre de faire procéder à la vérification. Les autorités qui ont reçu la demande y donnent suite, dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en mandatant à cet effet un réviseur ou un expert. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
Article 119
Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée
Article 120
Surveillance des compagnies financières holding mixtes
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.
Article 121
Qualifications des membres de la direction
Les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte.
Article 122
Demandes d'informations et inspections
Article 123
Surveillance
Article 124
Échange d'informations
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée et à la leur transmettre.
De même, les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées à l'article 122, étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et celles de ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3.
Article 125
Coopération
Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.
Article 126
Sanctions
Conformément au chapitre 1, section IV du présent titre, les États membres prévoient que les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre peuvent se voir infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.
Article 127
Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers
Cette évaluation est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance sur base consolidée si le paragraphe 3 s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.
L'autorité compétente qui effectue l'évaluation visée au paragraphe 1, premier alinéa, prend en compte toute orientation de cette nature. À cette fin, elle consulte l'ABE avant de prendre une décision.
Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance sur base consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées.
Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans l'Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou à la situation consolidée des établissements de ladite compagnie financière holding mixte.
Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance sur base consolidée énoncés dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.
CHAPITRE 4
Coussins de fonds propres
Article 128
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) |
"coussin de conservation des fonds propres" : les fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 129; |
2) |
"coussin de fonds propres contracyclique spécifique" : le montant de fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 130; |
3) |
"coussin pour les EISm" : les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 4; |
4) |
"coussin pour les autres EIS" : les fonds propres qui peuvent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 5; |
5) |
"coussin pour le risque systémique" : les fonds propres qu'un établissement est ou peut être tenu de détenir conformément à l'article 133; |
6) |
"exigence globale de coussin de fonds propres" : le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant:
a)
du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement;
b)
du coussin pour les EISm;
c)
du coussin pour les autres EIS;
d)
du coussin pour le risque systémique. |
7) |
"taux de coussin contracyclique" : le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l'article 136, à l'article 137 ou par une autorité pertinente d'un pays tiers, le cas échéant; |
8) |
"établissement agréé au niveau national" : un établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique; |
9) |
"référentiel pour les coussins de fonds propres" : un taux de coussin de référence, calculé conformément à l'article 135, paragraphe 1. |
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.
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Article 129
Exigence de coussin de conservation des fonds propres
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Article 130
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
▼M6 —————
Article 131
Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique
Les EISm peuvent être:
un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou
un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.
La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:
la taille du groupe;
l'interconnexion du groupe avec le système financier;
la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe;
la complexité du groupe;
les activités transfrontières du groupe, y compris les activités transfrontières entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.
Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.
La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, qui permet de recencer les EISm et des les affecter dans une sous-catégorie comme indiqué au paragraphe 9.
Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:
les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article;
l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).
Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2.
La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c).
Les autres EIS sont recensés conformément au paragraphe 1. Leur importance systémique est évaluée sur la base d'au moins un des critères suivants:
leur taille;
leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné;
l'importance de leurs activités transfrontières;
l'interconnexion de l'établissement ou du groupe avec le système financier.
Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales.
Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.
Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.
Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.
Lorsqu'elle exige un coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:
le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;
l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour les autres EIS au moins une fois par an.
Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse une notification au CERS un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5 et trois mois avant la publication de la décision de l'autorité compétente ou de l'autorité désignée visée au paragraphe 5 bis. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Ces notifications décrivent en détail:
les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;
une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre;
le taux de coussin pour les autres EIS que l'État membre compte fixer.
Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants:
la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:
réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;
affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;
compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.
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L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.
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Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique.
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L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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Article 133
Exigence de coussin pour le risque systémique
Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:
où:
BSR = le coussin pour le risque systémique;
rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement;
ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5;
ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et
Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:
à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin;
aux expositions sectorielles suivantes situées dans l'État membre qui fixe ce coussin:
toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel;
toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;
toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii);
toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i);
à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes 12 et 15;
aux expositions sectorielles, visées au point b) du présent paragraphe, situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134;
aux expositions situées dans des pays tiers;
aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au point b).
Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:
le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;
l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins;
le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.
Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre.
Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers.
Ces notifications décrivent en détail:
les risques macroprudentiels ou systémiques existants dans l'État membre;
les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques macroprudentiels ou systémiques menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;
les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;
une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;
le ou les taux de coussin pour le risque systémique que l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux;
lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, les raisons pour lesquelles l'autorité estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 131.
Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.
Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.
Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée demande à la Commission et au CERS, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, de formuler une recommandation.
La Commission et le CERS adressent chacun leur recommandation dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification.
En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.
Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur ce coussin pour le risque systémique à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée.
Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:
le ou les taux de coussin pour le risque systémique;
les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;
les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique;
une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique;
la date à compter de laquelle les établissements appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et
le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.
Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.
Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64.
Article 134
Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
Article 135
Orientations du CERS concernant la fixation des taux de coussin contracyclique
Le CERS peut formuler, par voie de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, des orientations à l'intention des autorités désignées par les États membres en vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la présente directive concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, et notamment:
des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contracyclique approprié, à garantir que ces autorités adoptent une approche saine au regard des cycles macroéconomiques pertinents et à promouvoir une prise de décision saine et cohérente entre les différents États membres;
des orientations générales concernant:
la mesure et le calcul de la déviation des ratios du crédit au produit intérieur brut (PIB) par rapport à leurs tendances à long terme;
le calcul des référentiels pour les coussins de fonds propres requis par l'article 136, paragraphe 2;
des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier, notamment le ratio crédit-PIB et son écart par rapport à la tendance à long terme, et sur les autres facteurs pertinents, y compris le traitement de l'évolution économique au sein de secteurs particuliers de l'économie, susceptibles d'éclairer la décision des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié à prendre en vertu de l'article 136;
des orientations sur les variables, y compris les critères qualitatifs, indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé.
Article 136
Fixation des taux de coussin contracyclique
Chaque autorité désignée calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'elle fixe le taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe 3. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre concerné et tient dûment compte des spécificités de l'économie nationale. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres:
d'un indicateur de la croissance des volumes du crédit dans la juridiction concernée et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits octroyés dans cet État membre par rapport au PIB;
de toute orientation actuelle formulée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, point b).
Chaque autorité désignée apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour son État membre sur une base trimestrielle et fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire. Chaque autorité désignée tient compte à cet égard:
du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;
de toute orientation publiée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a), c) et d), et de toute recommandation que le CERS a formulée sur la fixation d'un taux de coussin;
d'autres variables que l'autorité désignée juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.
Chaque autorité désignée publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes:
le taux de coussin contracyclique applicable;
le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;
le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;
une justification dudit taux de coussin contracyclique;
lorsque le taux de coussin est relevé, la date à compter de laquelle les établissements appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;
lorsque la date visée au point e) se situe moins de 12 mois après la date de la publication au titre du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;
lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assorti d'une justification de cette période.
Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles procèdent à cette publication.
Les autorités désignées notifient au CERS chaque modification du taux de coussin contracyclique et les informations requises visées aux points a) à g) du premier alinéa. Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.
Article 137
Reconnaissance des taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 %
Lorsqu'une autorité désignée reconnaît, conformément au paragraphe 1 du présent article, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:
le taux de coussin contracyclique applicable;
l'État membre ou les pays tiers dans lesquels il s'applique;
lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements agréés dans l'État membre de l'autorité désignée doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;
lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.
Article 138
Recommandation du CERS concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers
Le CERS peut formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation à l'intention des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié pour les expositions envers un pays tiers lorsque:
l'autorité pertinente d'un pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements de l'Union ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers;
le CERS considère que le taux de coussin contracyclique fixé et publié par l'autorité pertinente du pays tiers pour ce pays ne suffit pas à protéger les établissements de l'Union de manière appropriée contre les risques d'une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers, ou qu'une autorité désignée informe le CERS qu'elle juge le taux insuffisant à cet effet.
Article 139
Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers
Lorsqu'une autorité désignée exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers.
Pour assurer la cohérence de la fixation des taux de coussins dans les pays tiers, le CERS peut formuler des recommandations à cet égard.
Les autorités désignées publient sur leur site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3; elles y font notamment figurer les informations suivantes:
le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique;
une justification de ce taux;
lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;
lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.
Article 140
Calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les États membres exigent des établissements qu'ils calculent, pour chaque taux de coussin contracyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément à la troisième partie, titres II et IV, du règlement (UE) no 575/2013, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes sur le territoire concerné, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.
Si une autorité désignée fixe, conformément à l'article 136, paragraphe 4, de la présente directive, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans l'État membre de cette autorité désignée (ci-après dénommé "État membre A") aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1, et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:
les établissements agréés au niveau national appliquent le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque;
les établissements agréés dans un autre État membre appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée dans l'État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;
les établissements agréés dans un autre État membre appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée dans l'État membre A si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.
Si le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans ce pays tiers aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné:
les établissements appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1;
les établissements appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité pertinente du pays tiers, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137.
Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées à l'article 112, points a à f), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises:
aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu de la troisième partie, titre II, dudit règlement;
lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, dudit règlement, ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu de la partie 3, titre IV, chapitre 5, dudit règlement;
lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, dudit règlement.
Aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1:
un taux de coussin contracyclique décidé pour un État membre entre en application à la date indiquée dans les informations publiées conformément à l'article 136, paragraphe 7, point e), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;
sous réserve du point c), un taux de coussin contracyclique décidé pour un pays tiers entre en application douze mois après la date à laquelle l'autorité pertinente de ce pays tiers a annoncé qu'elle modifiait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements constitués dans ce pays tiers d'appliquer cette modification dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux;
lorsque l'autorité désignée dans l'État membre d'origine de l'établissement fixe le taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, ou reconnaît le taux de coussin contracyclique fixé pour un pays tiers conformément à l'article 137, ce taux de coussin entre en application à la date spécifiée dans les informations publiées conformément à l'article 139, paragraphe 5, point c), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux;
un taux de coussin contracyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.
Aux fins du point b), une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité pertinente du pays tiers conformément aux règles nationales applicables.
L'ABE soumet les projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 141
Restrictions applicables aux distributions
Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
plus
les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
Le facteur est déterminé comme suit:
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où:
Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations suivantes:
le montant des fonds propres détenu par l'établissement, subdivisé comme suit:
fonds propres de base de catégorie 1,
fonds propres additionnels de catégorie 1,
fonds propres de catégorie 2;
le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice;
le MMD, calculé conformément au paragraphe 4;
le montant des bénéfices distribuables qu'il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes:
versement de dividendes,
rachat d'actions,
versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,
versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent:
le versement de dividendes en numéraire;
la distribution de bonus sous forme d'actions, ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, totalement ou partiellement libérés;
le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a) dudit règlement;
les distributions d'éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b) à e), dudit règlement.
Article 141 bis
Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres
Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 141 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes:
l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;
l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;
l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.
Article 141 ter
Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier
Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L:
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
plus
les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2;
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4;
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit:
où:
Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.
Article 141 quater
Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier
Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 141 ter de la présente directive lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
Article 142
Plan de conservation des fonds propres
►C2 Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement ◄ et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cet établissement.
Le plan de conservation des fonds propres comprend:
des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;
des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'établissement;
un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres;
toute autre information que l'autorité compétente considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3.
Si l'autorité compétente n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe 3, elle impose l'une des mesures suivantes ou les deux:
elle exige que l'établissement augmente ses fonds propres jusqu'à un niveau donné selon un calendrier donné;
elle exerce le pouvoir que lui confère l'article 102 d'imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l'article 141.
TITRE VIII
INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 143
Exigences générales de publication
Les autorités compétentes publient les informations suivantes:
le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;
les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;
les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à l'article 97, paragraphe 4;
sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l’article 65 de la présente directive.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 144
Exigences d'information spécifiques
Aux fins de la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes publient les informations suivantes:
les critères généraux et méthodes qu'elles ont adoptés pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013;
sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas observés de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013, sur une base annuelle.
Les autorités compétentes de l'État membre qui exerce la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 publient les informations suivantes:
les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;
le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers;
sur une base agrégée pour l'État membre:
le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;
le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;
le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 dudit règlement, des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.
Les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 publient toutes les informations suivantes:
les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;
le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements mères qui ont des filiales situées dans un pays tiers;
sur une base agrégée pour l'État membre:
le montant total des fonds propres d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;
le pourcentage du total des fonds propres des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;
le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.
TITRE IX
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
Article 145
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 148, sur:
la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, pour assurer l'application uniforme de la présente directive;
la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers;
l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions énoncées à l'article 3 en fonction d'actes ultérieurs relatifs aux établissements et aux matières connexes;
l'ajustement des montants visés à l'article 31, paragraphe 1, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux adaptations effectuées en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE ( 20 ).
l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 33 et 34 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie utilisée dans cette liste, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;
l'identification des domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations conformément à l'article 50;
l'adaptation des dispositions énoncées aux articles 76 à 88 et à l'article 98 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier des nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;
le report des obligations de publication conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque le rapport de la Commission soumis conformément au premier alinéa dudit paragraphe identifie des effets négatifs significatifs;
l'adaptation des critères établis à l'article 23, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer l'application uniforme de la présente directive.
Article 146
Actes d'exécution
En conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2, une modification du montant de capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires est adoptée par un acte d'exécution.
Article 147
Comité bancaire européen
Article 148
Exercice de la délégation
Article 149
Objections à l'égard des normes techniques de réglementation
Lorsqu'en vertu de la présente directive, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de ces normes techniques de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.
TITRE X
MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 2002/87/CE
Article 150
Modification de la directive 2002/87/CE
L'article 21 bis de la directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:
au paragraphe 2, le point a) est supprimé.
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.".
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1
Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
Article 151
Champ d'application
Article 152
Exigences de déclaration d'informations
Un État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités qu'il y exerce.
Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 156 de la présente directive, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.
Article 153
Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil
Article 154
Mesures conservatoires
Avant de suivre la procédure prévue à l'article 153, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection de l'intérêt des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées au plus tôt de ces mesures.
La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en question modifie ou supprime ces mesures.
Article 155
Responsabilité
Article 156
Surveillance de la liquidité
Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité des succursales d'établissements de crédit.
Sans préjudice des mesures nécessaires au renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.
Ces mesures ne prévoient pas de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.
Article 157
Collaboration en matière de surveillance
Les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement en vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur administration centrale. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, notamment en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
Article 158
Succursales d'importance significative
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:
la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;
l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil;
la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.
Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent elles-mêmes une décision dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.
Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte pas les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive.
Article 159
Contrôles sur place
CHAPITRE 1 BIS
Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes
Article 159 bis
Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 21 bis au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6.
Au cours de la période transitoire visée au premier alinéa du présent article, les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires que leur confère la présente directive à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes soumises à l'approbation conformément à l'article 21 bis aux fins de la surveillance sur base consolidée.
CHAPITRE 2
Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres
Article 160
Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres
Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016:
le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017:
le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018:
le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Article 161
Réexamen et rapport
Le 30 juin 2016 au plus tard, en étroite coopération avec l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013, suite au réexamen périodique, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale et en se concentrant en particulier sur:
leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en ce compris l'identification de toute lacune découlant de l'application du principe de proportionnalité à ces dispositions.
l'incidence du respect des principes de l'article 94, paragraphe 1, point f) en ce qui concerne:
la compétitivité et la stabilité financière; et
le personnel effectivement et physiquement en poste dans les filiales établies à l'extérieur de l'EEE d'établissements mères établies à l'intérieur de l'EEE.
Ce réexamen examine, notamment, si les principes énoncés à l'article 94, paragraphe 1, point g), devrait continuer à s'appliquer à tout le personnel concerné par le premier alinéa, point b) ii).
Article 162
Transposition
Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2014.
Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'article 131 s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les États membres mettent en œuvre l'article 131, paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2016 comme suit:
25 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2016;
50 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2017;
75 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2018; et
100 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2019.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 133 s'applique à compter du 1er janvier 2014.
◄
Article 163
Abrogation
Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.
Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II de la présente directive et à l'annexe IV du règlement (UE) no 575/2013.
Article 164
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 165
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables.
Prêts, y compris, notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus).
Crédits-bails.
Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ).
Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4.
Octroi de garanties et souscription d'engagements.
Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur tout élément suivant:
les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);
les marchés des changes;
les instruments financiers à terme et options;
les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt;
les valeurs mobilières.
Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.
Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.
Intermédiation sur les marchés interbancaires.
Gestion et conseil en gestion de patrimoine.
Conservation et administration de valeurs mobilières.
Renseignements commerciaux.
Location de coffres.
Émission de monnaie électronique.
Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Présente directive |
Directive 2006/48/CE |
Directive 2006/49/CE |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
Article 2, paragraphe 3 |
|
|
Article 2, paragraphe 4 |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 5 |
Article 2 |
|
Article 2, paragraphe 6 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 3, paragraphe1, point (53) |
Article 4, point (49) |
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
|
|
Article 4, paragraphe 4 |
|
|
Article 4, paragraphe 5 |
|
Article 35, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 6 |
|
|
Article 4, paragraphe 7 |
|
|
Article 4, paragraphe 8 |
|
|
Article 5 |
Article 128 |
|
Article 6 |
Article 42 ter, paragraphe 1 |
|
Article 7 |
Article 40, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 4 |
|
|
Article 9 |
Article 5 |
|
Article 10 |
Article 7 |
|
Article 11 |
Article 8 |
|
Article 12, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 13, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1 |
|
Article 13, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
|
Article 14, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 14, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 14, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
|
Article 15 |
Article 13 |
|
Article 16, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
|
Article 16, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
|
Article 16, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 |
|
Article 17 |
Article 16 |
|
Article 18 |
Article 17, paragraphe 1 |
|
Article 19 |
Article 18 |
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 14 |
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 14 |
|
Article 20, paragraphe 3 |
|
|
Article 20, paragraphe 5 |
Article 17, paragraphe 2 |
|
Article 21 |
Article 3 |
|
Article 22, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
|
Article 22, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
|
Article 22, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 |
|
Article 22, paragraphe 4 |
Article 19, paragraphe 4 |
|
Article 22, paragraphe 5 |
Article 19, paragraphe 5 |
|
Article 22, paragraphe 6 |
Article 19, paragraphe 6 |
|
Article 22, paragraphe 7 |
Article 19, paragraphe 7 |
|
Article 22, paragraphe 8 |
Article 19, paragraphe 8 |
|
Article 22, paragraphe 9 |
Article 19, paragraphe 9 |
|
Article 23, paragraphe 1 |
Article 19 bis, paragraphe 1 |
|
Article 23, paragraphe 2 |
Article 19 bis, paragraphe 2 |
|
Article 23, paragraphe 3 |
Article 19 bis, paragraphe 3 |
|
Article 23, paragraphe 4 |
Article 19 bis, paragraphe 4 |
|
Article 23, paragraphe 5 |
Article 19 bis, paragraphe 5 |
|
Article 24, paragraphe 1 |
Article 19 ter, paragraphe 1 |
|
Article 24, paragraphe 2 |
Article 19 ter, paragraphe 2 |
|
Article 25 |
Article 20 |
|
Article 26, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 |
|
Article 26, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
|
Article 27 |
Article 21, paragraphe 3 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 4 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
Article 9 |
Article 29, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 4 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 30 |
|
Article 6 |
Article 31, paragraphe 1 |
|
Article 7 |
Article 31, paragraphe 2 |
|
Article 8 |
Article 32, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 5 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
Article 33 |
Article 23 |
|
Article 34, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
|
Article 34, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 3 |
|
Article 35, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
|
Article 35, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2 |
|
Article 35, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3 |
|
Article 35, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 4 |
|
Article 35, paragraphe 5 |
Article 25, paragraphe 5 |
|
Article 35, paragraphe 6 |
Article 25, paragraphe 5 |
|
Article 35, paragraphe 7 |
Article 25, paragraphe 5 |
|
Article 36, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
|
Article 36, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 2 |
|
Article 36, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 3 |
|
Article 36, paragraphe 4 |
Article 26, paragraphe 4 |
|
Article 36, paragraphe 5 |
Article 26, paragraphe 5 |
|
Article 36, paragraphe 6 |
Article 26, paragraphe 5 |
|
Article 36, paragraphe 7 |
Article 26, paragraphe 5 |
|
Article 37 |
Article 36 |
|
Article 38 |
Article 27 |
|
Article 39, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 39, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
Article 39, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 3 |
|
Article 39, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 4 |
|
Article 39, paragraphe 5 |
Article 28, paragraphe 4 |
|
Article 39, paragraphe 6 |
Article 28, paragraphe 4 |
|
Article 40, premier alinéa |
Article 29, premier alinéa |
|
Article 40, deuxième alinéa |
|
|
Article 40, troisième alinéa |
|
|
Article 41, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 41, paragraphe 2 |
|
|
Article 42 |
Article 32 |
|
Article 43, paragraphe 1 |
Article 33, premier alinéa |
|
Article 43, paragraphe 2 |
|
|
Article 43, paragraphe 3 |
|
|
Article 43, paragraphe 4 |
|
|
Article 43, paragraphe 5 |
|
|
Article 44 |
Articles 31 et 34 |
|
Article 45 |
Article 35 |
|
Article 46 |
Article 37 |
|
Article 47, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 1 |
|
Article 47, paragraphe 2 |
Article 38, paragraphe 2 |
|
Article 47, paragraphe 3 |
Article 38, paragraphe 3 |
|
Article 48, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 1 |
|
Article 48, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphe 2 |
|
Article 48, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 3 |
|
Article 48, paragraphe 4 |
Article 39, paragraphe 4 |
|
Article 49, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 1 |
|
Article 49, paragraphe 2 |
Article 40, paragraphe 2 |
|
Article 49, paragraphe 3 |
Article 41, troisième alinéa |
|
Article 50, paragraphe 1 |
Article 42, premier alinéa |
|
Article 50, paragraphe 2 |
|
|
Article 50, paragraphe 3 |
|
|
Article 50, paragraphe 4 |
|
|
Article 50, paragraphe 5 |
Article 42, deuxième alinéa |
|
Article 50, paragraphe 6 |
Article 42, troisième et sixième alinéas |
|
Article 50, paragraphe 7 |
Article 42, quatrième et septième alinéas |
|
Article 50, paragraphe 8 |
Article 42, cinquième alinéa |
|
Article 51, paragraphe 1 |
Article 42 bis, paragraphe 1 |
|
Article 51, paragraphe 2 |
Article 42 bis, paragraphe 2 |
|
Article 51, paragraphe 3 |
Article 42 bis, paragraphe 3 |
|
Article 51, paragraphe 4 |
Article 42 bis, paragraphe 3 |
|
Article 51, paragraphe 5 |
Article 42 bis, paragraphe 3 |
|
Article 51, paragraphe 6 |
|
|
Article 52, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 1 |
|
Article 52, paragraphe 2 |
Article 43, paragraphe 2 |
|
Article 52, paragraphe 3 |
|
|
Article 52, paragraphe 4 |
|
|
Article 53, paragraphe 1 |
Article 44, paragraphe 1 |
|
Article 53, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 2 |
|
Article 53, paragraphe 3 |
|
|
Article 54, paragraphe 1 |
Article 45 |
|
Article 55 |
Article 46 |
|
Article 56 |
Article 47 |
|
Article 57, paragraphe 1 |
Article 48, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 57, paragraphe 2 |
Article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 57, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
|
Article 57, paragraphe 4 |
Article 48, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
Article 57, paragraphe 5 |
Article 48, paragraphe 2, cinquième alinéa |
|
Article 57, paragraphe 6 |
Article 48, paragraphe 2, quatrième alinéa |
|
Article 58 |
Article 49, premier alinéa |
|
Article 58, paragraphe 2 |
Article 49, deuxième alinéa |
|
Article 58, paragraphe 3 |
Article 49, quatrième alinéa |
|
Article 58, paragraphe 4 |
Article 49, cinquième alinéa |
|
Article 59, paragraphe 1 |
Article 50 |
|
Article 59, paragraphe 2 |
|
|
Article 60 |
Article 51 |
|
Article 61, paragraphe 1 |
Article 52, premier alinéa |
|
Article 61, paragraphe 2 |
Article 52, deuxième alinéa |
|
Article 62 |
|
|
Article 63, paragraphe 1 |
Article 53, paragraphe 1 |
|
Article 63, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 2 |
|
Article 64 |
|
|
Article 65 |
|
|
Article 66 |
|
|
Article 67 |
|
|
Article 68 |
|
|
Article 69 |
|
|
Article 70 |
|
|
Article 71 |
|
|
Article 72 |
Article 55 |
|
Article 73 |
Article 123 |
|
Article 74, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1 |
|
Article 74, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 2 |
|
Article 74, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 6 |
|
Article 74, paragraphe 4 |
|
|
Article 75, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 3 |
|
Article 75, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 4 |
|
Article 75, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 5 |
|
Article 76, paragraphe 1 |
Annexe V, point 2 |
|
Article 76, paragraphe 2 |
|
|
Article 76, paragraphe 3 |
|
|
Article 76, paragraphe 4 |
|
|
Article 76, paragraphe 5 |
|
|
Article 77 |
|
|
Article 78 |
|
|
Article 79 |
Annexe V, points 3, 4 et 5 |
|
Article 80 |
Annexe V, point 6 |
|
Article 81 |
Annexe V, point 7 |
|
Article 82, paragraphe 1 |
Annexe V, point 8 |
|
Article 82, paragraphe 2 |
Annexe V, point 9 |
|
Article 83, paragraphe 1 |
Annexe V, point 10 |
|
Article 83, paragraphe 2 |
|
Annexe IV, point 5 |
Article 83, paragraphe 3 |
|
Annexe I, points 38 et 41 |
Article 84 |
Annexe V, point 11 |
|
Article 85, paragraphe 1 |
Annexe V, point 12 |
|
Article 85, paragraphe 2 |
Annexe V, point 13 |
|
Article 86, paragraphe 1 |
Annexe V, point 14 |
|
Article 86, paragraphe 2 |
Annexe V, point 14 bis |
|
Article 86, paragraphe 3 |
|
|
Article 86, paragraphe 4 |
Annexe V, point 15 |
|
Article 86, paragraphe 5 |
Annexe V, point 16 |
|
Article 86, paragraphe 6 |
Annexe V, point 17 |
|
Article 86, paragraphe 7 |
Annexe V, point 18 |
|
Article 86, paragraphe 8 |
Annexe V, point 19 |
|
Article 86, paragraphe 9 |
Annexe V, point 20 |
|
Article 86, paragraphe 10 |
Annexe V, point 21 |
|
Article 86, paragraphe 11 |
Annexe V, point 22 |
|
Article 87 |
|
|
Article 88, paragraphe 1 |
Annexe V, point 1 |
|
Article 88, paragraphe 2 |
|
|
Article 89 |
|
|
Article 90 |
|
|
Article 91 |
|
|
Article 92, paragraphe 1 |
Annexe V, point 23, deuxième alinéa |
|
Article 92, paragraphe 2, phrase introductive |
Annexe V, point 23, phrase introductive |
|
Article 92, paragraphe 2, point a) |
Annexe V, point 23 a) |
|
Article 92, paragraphe 2, point b) |
Annexe V, point 23 b) |
|
Article 92, paragraphe 2, point c) |
Annexe V, point 23 c) |
|
Article 92, paragraphe 2, point d) |
Annexe V, point 23 d) |
|
Article 92, paragraphe 2, point e) |
Annexe V, point 23 e) |
|
Article 92, paragraphe 2, point f) |
Annexe V, point 23 f) |
|
Article 92, paragraphe 2, point g) |
|
|
Article 93 |
Annexe V, point 23 k) |
|
Article 94, paragraphe 1, point a) |
Annexe V, point 23 g) |
|
Article 94, paragraphe 1, point b) |
Annexe V, point 23 h) |
|
Article 94, paragraphe 1, point c) |
Annexe V, point 23 i) |
|
Article 94, paragraphe 1, point d) |
|
|
Article 94, paragraphe 1, point e) |
Annexe V, point 23 j) |
|
Article 94, paragraphe 1, point f) |
Annexe V, point 23 l) |
|
Article 94, paragraphe 1, point g) |
|
|
Article 94, paragraphe 1, point h) |
Annexe V, point 23 m) |
|
Article 94, paragraphe 1, point i) |
|
|
Article 94, paragraphe 1, point j) |
Annexe V, point 23 n) |
|
Article 94, paragraphe 1, point k) |
Annexe V, point 23 n) |
|
Article 94, paragraphe 1, point l) |
Annexe V, point 23 o) |
|
Article 94, paragraphe 1, point m) |
Annexe V, point 23 p) |
|
Article 94, paragraphe 1, point n) |
Annexe V, point 23 q) |
|
Article 94, paragraphe 1, point o) |
Annexe V, point 23 r) |
|
Article 94, paragraphe 1, point p) |
Annexe V, point 23 s) |
|
Article 94, paragraphe 1, point q) |
Annexe V, point 23 t) |
|
Article 94, paragraphe 2 |
Article 150, paragraphe 3, point b) |
|
Article 95 |
Annexe V, point 24 |
|
Article 96 |
|
|
Article 97, paragraphe 1 |
Article 124, paragraphe 1 |
|
Article 97, paragraphe 2 |
Article 124, paragraphe 2 |
|
Article 97, paragraphe 3 |
Article 124, paragraphe 3 |
|
Article 97, paragraphe 4 |
Article 124, paragraphe 4 |
|
Article 98, paragraphe 1 |
Annexe XI, point 1 |
|
Article 98, paragraphe 2 |
Annexe XI, point 1 bis |
|
Article 98, paragraphe 3 |
Annexe XI, point 2 |
|
Article 98, paragraphe 4 |
Annexe XI, point 3 |
|
Article 98, paragraphe 5 |
Article 124, paragraphe 5 |
|
Article 98, paragraphe 6 |
|
|
Article 98, paragraphe 7 |
|
|
Article 99 |
|
|
Article 100 |
|
|
Article 101 |
|
|
Article 102, paragraphe 1 |
Article 136, paragraphe 1 |
|
Article102, paragraphe 2 |
|
|
Article 103 |
|
|
Article 104 |
Article 136 |
|
Article 105 |
|
|
Article 106, paragraphe 1 |
Article 149 |
|
Article 106, paragraphe 2 |
|
|
Article 107 |
|
|
Article 108, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 68, paragraphe 2 |
|
Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3 |
|
Article 108, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
|
Article 108, paragraphe 2 |
Article 71, paragraphe 1 |
|
Article 108, paragraphe 3 |
Article 71, paragraphe 2 |
|
Article 108, paragraphe 4 |
Article 73, paragraphe 2 |
|
Article 109, paragraphe 1 |
Article 68, paragraphe 1 |
|
Article 109, paragraphe 2 |
Article 73, paragraphe 3 |
|
Article 109, paragraphe 3 |
|
|
Article 110, paragraphe 1 |
Article 124, paragraphe 2 |
|
Article 110, paragraphe 2 |
Article 23 |
|
Article 111, paragraphe 1 |
Article 125, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 111, paragraphe 2 |
Article 125, paragraphe 2 |
Article 2 |
Article 111, paragraphe 3 |
Article 126, paragraphe 1 |
|
Article 111, paragraphe 4 |
Article 126, paragraphe 2 |
|
Article 111, paragraphe 5 |
Article 126, paragraphe 3 |
|
Article 111, paragraphe 6 |
Article 126, paragraphe 4 |
|
Article 112, paragraphe 1 |
Article 129, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 112, paragraphe 2 |
Article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 112, paragraphe 3 |
Article 129, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 113, paragraphe 1, point a) |
Article 129, paragraphe 3, premier alinéa |
|
Article 113, paragraphe 1, point b) |
|
|
Article 113, paragraphe 2, point a), premier alinéa |
Article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
Article 113, paragraphe 2, point b), premier alinéa |
|
|
Article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
Article 113, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 129, paragraphe 3, troisième alinéa |
|
Article 113, paragraphe 3 |
Article 129, paragraphe 3, quatrième au septième alinéas |
|
Article 113, paragraphe 4 |
Article 129, paragraphe 3, huitième et neuvième alinéas |
|
Article 113, paragraphe 5 |
Article 129, paragraphe 3, dixième et onzième alinéas |
|
Article 114 |
Article130 |
|
Article 115 |
Article 131 |
|
Article 116, paragraphe 1 |
Article 131 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 116, paragraphe 2 |
Article 131 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa |
|
Article 116, paragraphe 3 |
Article 131 bis, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 116, paragraphe 4 |
Article 131 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 116, paragraphe 5 |
Article 131 bis, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas |
|
Article 116, paragraphe 6 |
Article 131 bis, paragraphe 2, sixième alinéa |
|
Article 116, paragraphe 7 |
Article 131 bis, paragraphe 2, septième alinéa |
|
Article 116, paragraphe 8 |
Article 131 bis, paragraphe 2, huitième alinéa |
|
Article 116, paragraphe 9 |
Article 131 bis, paragraphe 2, neuvième alinéa |
|
Article 117, paragraphe 1 |
Article 132, paragraphe 1, premier au sixième alinéas |
|
Article 117, paragraphe 2 |
Article 132, paragraphe 1, septième et huitième alinéas |
|
Article 117, paragraphe 3 |
Article 132, paragraphe 2 |
|
Article 117, paragraphe 4 |
Article 132, paragraphe 3 |
|
Article 118 |
Article 141 |
|
Article 119, paragraphe 1 |
Article 127, paragraphe 1 |
|
Article 119, paragraphe 2 |
Article 127, paragraphe 2 |
|
Article 119, paragraphe 3 |
Article 127, paragraphe 3 |
|
Article 120 |
Article 72 bis |
|
Article 121 |
Article 135 |
|
Article 122 |
Article 137 |
|
Article 123, paragraphe 1 |
Article 138, paragraphe 1 |
|
Article 123, paragraphe 2 |
Article 138, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 124 |
Article139 |
|
Article 125 |
Article 140 |
Article 2 |
Article 126 |
Article 142 |
|
Article 127 |
Article 143 |
|
Article 128 |
|
|
Article 129 |
|
|
Article 130 |
|
|
Article 131 |
|
|
Article 132 |
|
|
Article 133 |
|
|
Article 134 |
|
|
Article 135 |
|
|
Article 136 |
|
|
Article 137 |
|
|
Article 138 |
|
|
Article 139 |
|
|
Article 140 |
|
|
Article 141 |
|
|
Article 142 |
|
|
Article 143 |
Article 144 |
|
Article 144, paragraphe 1 |
Article 122 bis, paragraphe 9 |
|
Article 144, paragraphe 2 |
Article 69, paragraphe 4 |
|
Article 144, paragraphe 3 |
Article 70, paragraphe 4 |
|
Article 145 |
Article 150, paragraphe 1 |
|
Article 146 |
Article 150, paragraphe 1 bis |
|
Article 147, paragraphe 1 |
Article 151, paragraphe 1 |
|
Article 147, paragraphe 2 |
Article 151, paragraphe 2 |
|
Article 148, paragraphe 1 |
Article 151 bis, paragraphe 3 |
|
Article 148, paragraphe 2 |
Article 151 bis, paragraphe 1 |
|
Article 148, paragraphe 3 |
Article 151 ter |
|
Article 148, paragraphe 4 |
Article 151 bis, paragraphe 2 |
|
Article 148, paragraphe 5 |
Article 151 quater |
|
Article 149 |
|
|
Article 150 |
|
|
Article 151 |
|
|
Article 152 |
Article 29 |
|
Article 153 |
Article 30 |
|
Article 154 |
Article 33 |
|
Article 155 |
Article 40 |
|
Article 156 |
Article 41 |
|
Article 157 |
Article 42 |
|
Article 158 |
Article 42 bis |
|
Article 159 |
Article 43 |
|
Article 160 |
|
|
Article 161, paragraphe 1 |
Article 156, sixième alinéa |
|
Article 161, paragraphe 2 |
Article 156, quatrième alinéa |
|
Article 161, paragraphe 3 |
|
|
Article 161, paragraphe 4 |
|
|
Article 161, paragraphe 5 |
|
|
Article 161, paragraphe 6 |
|
|
Article 161, paragraphe 7 |
|
|
Article 161, paragraphe 8 |
|
|
Article 161, paragraphe 9 |
|
|
Article 162, paragraphe 1 |
|
|
Article 162, paragraphe 2 |
|
|
Article 162, paragraphe 3 |
|
|
Article 162, paragraphe 4 |
article 157, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 162, paragraphe 5 |
|
|
Article 162, paragraphe 6 |
|
|
Article 163 |
Article 158 |
|
Article 164 |
Article 159 |
|
Article 165 |
Article 160 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
( 1 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( 2 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
( 3 ) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
( 4 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
( 5 ) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
( 6 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
( 7 ) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
( 8 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
( 9 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 10 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
( 11 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 12 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
( 13 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
( 14 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
( 15 ) JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.
( 16 ) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).
( 17 ) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
( 18 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 19 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( 20 ) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
( 21 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).