02013H0711 — FR — 03.10.2014 — 001.001


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►B

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2013

sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/711/UE)

(JO L 323 du 4.12.2013, p. 37)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 11 septembre 2014

  L 272

17

13.9.2014




▼B

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2013

sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/711/UE)



1. Les États membres effectuent, de manière aléatoire et en fonction de leur production, de leur utilisation et de leur consommation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, des contrôles portant sur la présence, dans ces produits, de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine.

2. Outre les contrôles visés au point 1, les États membres sont invités à contrôler plus particulièrement la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine dans les produits suivants:

a) les œufs de poules élevées en plein air et les œufs biologiques;

b) le foie de mouton et d’agneau;

c) le crabe chinois, en ce qui concerne:

i) la chair musculaire des appendices (séparément);

ii) la chair brune (séparément);

iii) le produit total (par calcul, en tenant compte des niveaux trouvés dans la chair musculaire des appendices et dans la chair brune, et de leur proportion relative);

d) les herbes aromatiques séchées (aliments pour animaux et denrées alimentaires);

e) les argiles vendues en tant que complément alimentaire.

3. En cas de non-respect des dispositions de la directive 2002/32/CE et du règlement (CE) no 1881/2006, et en cas de détection de concentrations de dioxines et/ou de PCB de type dioxine supérieures aux seuils d’intervention prévus à l’annexe de la présente recommandation pour les denrées alimentaires et à l’annexe II de la directive 2002/32/CE pour les aliments pour animaux, les États membres, en coopération avec les exploitants:

a) entreprennent des enquêtes pour déterminer la source de contamination;

b) prennent des mesures pour réduire ou éliminer la source de contamination.

4. Les États membres transmettent toutes les données sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ils informent la Commission et les autres États membres de leurs observations, des résultats de leurs enquêtes et des mesures prises pour réduire ou éliminer la source de contamination.

La présente recommandation remplace la recommandation 2011/516/UE.

▼M1




ANNEXE

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «Dioxines + furannes (TEQ-OMS)», la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques (TEQ) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d'équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS);

b) «PCB de type dioxine (TEQ-OMS)», la somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'OMS, après application des TEF-OMS;

c) «TEF-OMS», les facteurs d'équivalence toxique pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion des experts du programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l'OMS qui s'est tenue en juin 2005 à Genève [Martin van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences 93(2), 2006, p. 223].



DENRÉES ALIMENTAIRES

SEUIL D'INTERVENTION POUR DIOXINES + FURANNES (TEQ-OMS) (1)

SEUIL D'INTERVENTION POUR PCB DE TYPE DIOXINE (TEQ-OMS) (1)

Viandes et produits à base de viande (à l'exclusion des abats comestibles) (2) provenant des animaux suivants:

 

 

— bovins et ovins

— volailles

— porcins

Graisses mixtes

1,75 pg/g de graisses (3)

1,25 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

1,00 pg/g de graisses (3)

1,75 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

0,50 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

Chair musculaire de poissons d'élevage et de produits de la pêche issus de l'aquaculture

1,50 pg/g de poids à l'état frais

2,50 pg/g de poids à l'état frais

Lait cru (2) et produits laitiers (2), y compris matière grasse butyrique

1,75 pg/g de graisses (3)

2,00 pg/g de graisses (3)

Œufs de poule et ovoproduits (2)

1,75 pg/g de graisses (3)

1,75 pg/g de graisses (3)

Argiles en tant que complément alimentaire

0,50 pg/g de poids à l'état frais

0,50 pg/g de poids à l'état frais

Céréales et oléagineux

0,50 pg/g de poids à l'état frais

0,35 pg/g de poids à l'état frais

Fruits, légumes (y compris herbes aromatiques fraîches) (4)

0,30 pg/g de poids à l'état frais

0,10 pg/g de poids à l'état frais

(1)   Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l'hypothèse selon laquelle toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(2)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)   Les seuils d'intervention ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses.

(4)   Pour les fruits et légumes séchés (y compris les herbes aromatiques séchées), l'article 2 du règlement (CE) no 1881/2006 est applicable. Pour les herbes aromatiques séchées, il faut prendre en considération un facteur de concentration dû au séchage équivalent à 7.