02013D0519 — FR — 01.06.2017 — 001.001


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►B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2013

établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations

[notifiée sous le numéro C(2013) 6721]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/519/UE)

(JO L 281 du 23.10.2013, p. 20)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/98 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 janvier 2017

  L 16

37

20.1.2017


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 265 du 10.10.2015, p.  12 (2013/519/UE)




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2013

établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations

[notifiée sous le numéro C(2013) 6721]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/519/UE)



Article premier

Liste des territoires ou pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées conformément à la directive 92/65/CEE

1.  Les lots de chiens, de chats ou de furets qui sont soumis aux dispositions de la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l’Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur une des listes figurant à:

a) l’annexe I de la décision 2004/211/CE;

b) l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

c) l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les lots de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, des instituts et des centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l’Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, point c).

Article 2

Certificat zoosanitaire pour les importations en provenance de territoires ou de pays tiers

Les États membres autorisent uniquement les importations de chiens, de chats ou de furets répondant aux conditions suivantes:

a) ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi suivant le modèle figurant dans la partie 1 de l’annexe. Ce certificat est complété et signé par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives de la partie 2 de l’annexe;

b) ils satisfont aux exigences du certificat zoosanitaire visé au point a) relatives aux territoires ou pays tiers dont ils proviennent et aux territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 3

Abrogations

Les décisions 94/274/CE, 94/275/CE et 2005/64/CE sont abrogées.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2015, les États membres autorisent les importations dans l’Union de chiens, de chats ou de furets accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 28 décembre 2014 conformément aux modèles établis à l’annexe de la décision 2005/64/CE ou à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/874/UE.

Article 5

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 29 décembre 2014.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

▼M1

PARTIE 1

Modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

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▼B

PARTIE 2

Notes expliquant comment compléter les certificats zoosanitaires

a) Lorsqu’il est précisé dans le certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

b) L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille de papier ou, s’il y a lieu, doit être présenté de façon que toutes les feuilles nécessaires constituent un tout indivisible.

c) Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier d’introduction du lot dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la ou les langues officielles d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

d) Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat pour l’identification des différents éléments du lot (case I.28), ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original, à condition que le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

e) Lorsque le certificat, y compris les feuilles ou documents supplémentaires visés au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut des pages.

f) Le certificat original est rempli et signé par un vétérinaire officiel du territoire ou pays tiers d’exportation. L’autorité compétente du territoire ou pays tiers d’exportation garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes.

g) Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, est attribué par l’autorité compétente du territoire ou pays tiers d’exportation.