02013D0327 — FR — 02.08.2019 — 002.001


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►B

►M2  DÉCISION D'EXÉCUTION 2013/327/UE DE LA COMMISSION

du 25 juin 2013

autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ◄

[notifiée sous le numéro C(2013) 3873]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/327/UE)

(JO L 175 du 27.6.2013, p. 57)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1195 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2019

  L 187

43

12.7.2019

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1301 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juillet 2019

  L 204

50

2.8.2019




▼B

▼M2

DÉCISION D'EXÉCUTION 2013/327/UE DE LA COMMISSION

du 25 juin 2013

autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

▼B

[notifiée sous le numéro C(2013) 3873]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/327/UE)



Article premier

Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 sont respectivement attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, aux colzas (Brassica napus L.) génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, définis au point b) de l’annexe de la présente décision.

▼M2

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

b) les aliments pour animaux contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

c) les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 dans les produits contenant ces colzas ou consistant en ceux-ci, pour les utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

▼B

Article 3

Étiquetage

Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».

▼M2

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant les colzas génétiquement modifiés visés à l'article 2, ou consistant en ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

Article 3 bis

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection des colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

▼B

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.  Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, tel qu’exposé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.  Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

▼M2

Article 6

Titulaire de l'autorisation

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (États-Unis), représenté par BASF SE (Allemagne), est le titulaire de l'autorisation.

▼B

Article 7

Validité

La présente décision s’applique pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

▼M2

Article 8

Destinataire

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

▼B




ANNEXE

▼M2

a)    Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représenté par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Allemagne.

b)    Désignation et spécification des produits

1) Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

2) les aliments pour animaux contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

3) les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 dans les produits contenant ces colzas ou consistant en ceux-ci, pour les utilisations autres que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Les colzas génétiquement modifiés ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, tels qu'ils sont décrits dans les demandes, expriment la protéine phosphinothricine acétyltransférase (PAT), qui confère une tolérance au principe actif herbicide qu'est le glufosinate-ammonium, ainsi que les protéines barnase (ACS-BNØØ5-8) et barstar (ACS-BNØØ3-6), qui induisent respectivement une stérilité mâle et une restauration de la fertilité.

▼B

c)    Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».

▼M2

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant les colzas génétiquement modifiés visés au point b), ou consistant en ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

▼B

d)    Méthode de détection

 Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification des colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

 Validée sur les semences par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

 Matériaux de référence: AOCS 0306-B, AOCS 0306-F et AOCS 0306-G, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse http://www.aocs.org/tech/crm.

e)    Identificateurs uniques

ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6

f)    Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques [à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)    Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Sans objet.

h)    Plan de surveillance

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE [à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

i)    Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet.