02013D0010 — FR — 19.05.2019 — 001.001


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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 avril 2013

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros

(refonte)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

(JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2019/669 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 avril 2019

  L 113

6

29.4.2019




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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 avril 2013

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros

(refonte)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)



Article premier

Valeurs unitaires et spécifications

▼M1

1.  Les billets en euros de la première série se déclinent en sept valeurs unitaires de billets en euros allant de 5 à 500 EUR. Les billets en euros de la seconde série se déclinent en six valeurs unitaires allant de 5 à 200 EUR. Les billets en euros illustrent le thème intitulé «Époques et styles en Europe», dont les principales spécifications sont les suivantes.



Valeur faciale (EUR)

Dimensions (première série)

Dimensions (deuxième série)

Couleur dominante

Thème du dessin

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gris

Classique

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rouge

Roman

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Bleu

Gothique

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renaissance

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Vert

Baroque et rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Jaune-marron

Architecture «verre et acier»

500

160 × 82 mm

Ne doit pas être inclus dans la seconde série

Violet

Architecture moderne du XXe siècle

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2.  Les sept coupures de la série représentent, au recto, un portail ou une fenêtre et, au verso, un pont. Les sept coupures illustrent les différentes époques de l’histoire de l’art européenne mentionnées ci-dessus. Les autres éléments figurant sur les billets sont:

a) le symbole de l’Union européenne;

b) le nom de la monnaie en caractères romains et grecs, et, en outre, pour la deuxième série de billets en euros, le nom de la monnaie en caractères cyrilliques;

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c) les variantes du sigle de la BCE dans les langues officielles suivantes de l'Union européenne:

i) pour la première série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux cinq langues officielles suivantes: BCE, ECB, EZB, EKT et EKP;

ii) pour la deuxième série de billets en euros: 1) pour les valeurs unitaires de 5 EUR, 10 EUR et 20 EUR, le sigle de la BCE se limite aux neuf langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC; 2) pour les valeurs unitaires de 50 EUR, 100 EUR et 200 EUR, le sigle de la BCE se limite aux dix langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC;

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d) le symbole © qui indique que le droit d’auteur appartient à la BCE; et

e) la signature du président de la BCE.

Article 2

Règles de reproduction des billets en euros

1.  Par «reproduction», on entend toute image tangible ou intangible qui reproduit tout ou partie d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er ou des parties de ses éléments graphiques particuliers, tels que, entre autres, la couleur, les dimensions ou l’utilisation de lettres ou de symboles, et qui pourrait ressembler à un billet en euros authentique ou donner l’impression générale qu’il s’agit d’un billet en euros authentique, indépendamment:

a) de la taille de l’image;

b) des matériaux ou des techniques utilisés pour la fabriquer; ou

c) de la question de savoir si des éléments du dessin du billet en euros, tels que les lettres ou les symboles, ont été modifiés ou ajoutés.

2.  Sont considérées comme illicites les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets en euros authentiques.

3.  Sont considérées comme licites les reproductions satisfaisant aux critères suivants, en ce qu’elles ne comportent pas le risque d’être confondues par le public avec des billets en euros authentiques:

a) les reproductions d’une seule face d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 125 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 75 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er;

b) les reproductions recto verso d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 200 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 50 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er;

c) les reproductions d’éléments graphiques particuliers d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que cet élément graphique ne soit pas représenté sur un arrière-plan ressemblant à un billet;

d) les reproductions d’une seule face représentant une partie du recto ou du verso d’un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso d’origine du billet en euros tel que désigné à l’article 1er;

e) les reproductions constituées d’un matériau nettement différent du papier, qui ne ressemble pas du tout au matériau utilisé pour les billets; ou

f) les reproductions intangibles diffusées électroniquement sur des sites internet, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d’avoir accès à ces reproductions intangibles d’un endroit et à un moment qu’ils choisissent individuellement, à condition que:

 le terme SPECIMEN (échantillon) soit inséré en diagonale sur la reproduction en police de caractères Arial ou dans une police de caractères similaire à celle-ci, et que

 la résolution de la reproduction électronique dans sa taille à 100 % n’excède pas 72 points par pouce (ppp).

4.  En cas de reproductions effectuées conformément au paragraphe 3, point f):

 la longueur du terme SPECIMEN est au moins égale à 75 % de la longueur de la reproduction,

 la hauteur du terme SPECIMEN est au moins égale à 15 % de la largeur de la reproduction, et

 le terme SPECIMEN est affiché dans une couleur non transparente (opaque) qui contraste avec la couleur dominante du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er.

5.  Sur demande écrite, la BCE et les BCN fournissent la confirmation de la licéité de reproductions ne satisfaisant pas aux critères énoncés au paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être confondues par le public avec un billet en euros authentique tel que désigné à l’article 1er. Lorsqu’une reproduction est fabriquée sur le territoire d’un seul État membre dont la monnaie est l’euro, les demandes précitées sont adressées à la BCN de cet État membre. Dans tous les autres cas, ces demandes sont adressées à la BCE.

6.  Les règles de reproduction des billets en euros sont également applicables aux billets en euros qui ont été retirés ou qui ont perdu leur cours légal conformément à la présente décision.

Article 3

Échange des billets en euros authentiques endommagés

1.  Les BCN échangent, sur demande et en vertu des conditions énoncées au paragraphe 2 et dans la décision pertinente du conseil des gouverneurs visée à l’article 6, les billets en euros authentiques qui sont endommagés:

a) sur présentation de plus de 50 % du billet en euros; ou

b) sur présentation de 50 % du billet en euros ou moins, si le demandeur prouve que la partie manquante a été détruite.

2.  Outre les dispositions du paragraphe 1, l’échange des billets en euros authentiques endommagés est soumis aux conditions supplémentaires suivantes:

a) lorsqu’il y a doute quant au fait que le demandeur soit en possession légitime des billets en euros, le demandeur décline son identité et fournit la preuve qu’il est le propriétaire ou le demandeur autrement autorisé;

b) lorsqu’il y a doute quant au fait que les billets en euros soient authentiques, le demandeur décline son identité;

c) lorsque les billets en euros authentiques présentés sont tachés d’encre, souillés ou imprégnés d’une substance quelconque, le demandeur fournit des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l’imprégnation;

d) lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol, le demandeur produit une déclaration écrite sur la cause de l’invalidation;

e) lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle, les billets sont uniquement échangés à la demande du propriétaire ou du demandeur autrement autorisé, qui est victime de l’activité délictuelle ou de la tentative d’activité délictuelle entraînant l’endommagement des billets;

f) lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol et qu’ils sont présentés par des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, ces établissements et agents économiques produisent une déclaration écrite sur la cause de l’invalidation, la référence et les caractéristiques du dispositif antivol, des informations détaillées sur la partie présentant les billets endommagés et la date de présentation de ces derniers;

g) lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés en grande quantité par suite de l’activation d’un dispositif antivol, ils sont présentés, dans la mesure du possible et si les BCN le demandent, en liasses de cent billets en euros, à condition que le nombre de billets en euros présenté soit suffisant pour ce faire;

▼M1

h) lorsque des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 présentent à l'échange, en une ou plusieurs opérations, des billets en euros authentiques endommagés d'un montant atteignant au moins 10 000  EUR, ces établissements et agents économiques fournissent des documents établissant l'origine des billets et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Cette obligation s'applique aussi en cas de doute quant au fait que le seuil des 10 000  EUR a été atteint. Les règles du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice d'éventuelles obligations d'identification et de déclaration plus strictes adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive (UE) 2015/849.

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3.  Nonobstant ce qui précède:

a) Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros authentiques ont été endommagés intentionnellement, elles refusent de les échanger et les retiennent, afin d’éviter la remise en circulation de ces billets en euros ou d’empêcher le demandeur de les présenter à l’échange auprès d’une autre BCN. Toutefois, les BCN échangent les billets en euros authentiques endommagés si elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser que le demandeur est de bonne foi ou si celui-ci peut prouver sa bonne foi. Les billets en euros qui sont endommagés dans une faible mesure, par exemple, lorsqu’ils comportent des annotations, des chiffres ou de courtes phrases, ne sont en principe pas considérés comme des billets en euros endommagés intentionnellement; et

b) Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu’une infraction a été commise, elles refusent d’échanger les billets en euros authentiques endommagés et les retiennent comme éléments de preuve, contre remise d’un reçu, pour les présenter aux autorités compétentes afin d’ouvrir une enquête pénale ou d’étayer une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire des autorités compétentes, les billets en euros authentiques peuvent être échangés, à la fin de l’enquête, dans les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2.

c) Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros authentiques endommagés sont tellement souillés qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité, elles échangent ces billets si le demandeur peut produire une évaluation afférente à la santé et à la sécurité, effectuée par les autorités compétentes.

▼M1

4.  Les BCN peuvent procéder à l'échange en remettant des espèces du montant des billets quelle que soit leur valeur unitaire, en transférant le montant des billets sur un compte en banque du demandeur qui peut être identifié sans équivoque par un numéro IBAN (international bank account number), tel que défini à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ou en créditant le montant des billets sur un compte du demandeur auprès de la BCN, comme la BCN le juge appropriée.

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Article 4

Fixation du montant des frais d’échange de billets en euros authentiques endommagés par un dispositif antivol

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1.  Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. Ces frais s'appliquent également, que la BCN effectue l'échange en espèces ou qu'elle vire ou crédite le montant des billets sur un compte.

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2.  Le montant des frais s’élève à 10 cents par billet en euros endommagé.

3.  Les frais ne sont prélevés que si au moins cent billets en euros endommagés sont échangés. Les frais sont prélevés pour tous les billets en euros échangés.

4.  Aucun frais n’est prélevé lorsque les billets en euros ont été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle.

Article 5

Crédit de la valeur de billets en euros authentiques accidentellement endommagés par un dispositif antivol et présentés à l’échange

1.  Les BCN portent au crédit des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, qui détiennent un compte chez la BCN concernée, la valeur des billets en euros authentiques qui ont été accidentellement endommagés par un dispositif antivol, le jour de la réception de ces billets, à condition que:

a) les billets en euros n’aient pas été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle;

b) la BCN puisse immédiatement vérifier que le montant demandé correspond, au moins approximativement, à la valeur des billets présentés; et

c) que soient fournies toutes les autres informations exigées par la BCN.

2.  Tout écart, apparaissant après le traitement, entre la valeur des billets en euros authentiques accidentellement endommagés présentés à l’échange et le montant crédité avant le traitement, est débité ou crédité, selon le cas, à l’établissement ou à l’agent économique concerné.

3.  Les frais mentionnés à l’article 4 seront calculés en fonction du nombre effectif de billets en euros authentiques accidentellement endommagés traités par la BCN.

Article 6

Retrait des billets en euros

Le retrait d’un type ou d’une série de billets en euros est réglementé par une décision du conseil des gouverneurs qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et par d’autres médias aux fins d’information du public. Cette décision porte, au moins, sur les points suivants:

 le type ou la série de billets en euros qui doit être retiré de la circulation,

 la durée de la période prévue pour l’échange,

 la date à laquelle le type ou la série de billets en euros perdra son cours légal, et

 le traitement des billets en euros présentés une fois que la période de retrait a pris fin et/ou qu’ils ont perdu leur cours légal.

Article 7

Entrée en vigueur et abrogation

1.  La décision BCE/2003/4 est abrogée.

2.  Les références à la décision BCE/2003/4 s’entendent comme faites à la présente décision.

3.  La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.




ANNEXE



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2003/4

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7



( 1 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 2 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).