02012R1190 — FR — 10.03.2019 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) No 1190/2012 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 340 du 13.12.2012, p. 29)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/268 DE LA COMMISSION du 15 février 2019

  L 46

11

18.2.2019


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p.  91 (no 1190/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1190/2012 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif de l’Union

1.  L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les dindes («objectif de l’Union») est le suivant:

a) le pourcentage annuel maximal de cheptels de dindes d’engraissement restant positifs au regard de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %; et

b) le pourcentage annuel maximal de cheptels de dindes adultes de reproduction restant positifs au regard de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

Néanmoins, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels de dindes adultes de reproduction ou de dindes d’engraissement, l’objectif de l’Union est que, annuellement, pas plus d’un cheptel de dindes adultes de reproduction ou de dindes d’engraissement ne reste positif.

En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.

2.  Le programme de tests nécessaire pour vérifier les progrès obtenus dans la réalisation de l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Abrogation du règlement (CE) no 584/2008

Le règlement (CE) no 584/2008 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif de l’Union, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de dindes d’engraissement et de reproduction inclus dans les programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2.   SURVEILLANCE DES DINDES

2.1.    Fréquence d’échantillonnage

a) Les exploitants du secteur alimentaire prélèvent des échantillons dans tous les cheptels de dindes d’engraissement et de reproduction selon les modalités suivantes:

i) l’échantillonnage dans les cheptels de dindes d’engraissement et de reproduction est réalisé dans les trois semaines qui précèdent l’abattage. L’autorité compétente peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours des six semaines qui précèdent la date de l’abattage dans le cas où les dindes sont conservées plus de 100 jours ou relèvent de la production biologique de dindes en vertu du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission ( 1 );

ii) l’échantillonnage dans les cheptels de dindes de reproduction est réalisé:

 dans les cheptels d’élevage: à l’âge d’un jour, à l’âge de quatre semaines et deux semaines avant l’entrée en ponte ou le passage à l’unité de ponte,

 dans les cheptels adultes: au moins toutes les trois semaines pendant la période de ponte, dans l’exploitation ou le couvoir,

 dans l’exploitation dans le cas de cheptels de dindes de reproduction qui pondent des œufs à couver destinés aux échanges dans l’Union;

iii) l’autorité compétente peut décider d’appliquer l’une des possibilités visées au deuxième tiret du point ii) à l’ensemble du programme de tests pour tous les cheptels. Toutefois, les échantillons prélevés dans les cheptels de dindes de reproduction qui pondent des œufs à couver destinés aux échanges dans l’Union doivent l’être dans l’exploitation;

iv) par dérogation au deuxième tiret du point ii), si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’intervalle entre les prélèvements dans l’exploitation peut être porté à quatre semaines, à la discrétion de l’autorité compétente. Toutefois, l’autorité compétente peut décider de garder un intervalle de trois semaines entre les tests, ou d’y revenir, en cas de détection des sérotypes de salmonelles considérés dans un cheptel reproducteur de l’exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.

b) L’échantillonnage par l’autorité compétente prévoit au moins les dispositions suivantes:

i) l’échantillonnage dans les cheptels de dindes de reproduction est réalisé:

 une fois par an dans l’ensemble des cheptels comptant au moins 250 dindes adultes de reproduction âgées de 30 à 45 semaines et toutes les exploitations comprenant des reproducteurs d’élite, arrière-grands-parents et grands-parents; l’autorité compétente peut décider que cet échantillonnage peut également être réalisé dans le couvoir, et

 dans l’ensemble des cheptels des exploitations où la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium a été détectée dans des échantillons prélevés dans le couvoir par l’exploitant du secteur alimentaire ou dans le cadre de contrôles officiels, pour déterminer l’origine de l’infection;

ii) l’échantillonnage dans les cheptels de dindes d’engraissement est réalisé une fois par an, dans un cheptel au moins sur 10 % des exploitations comptant au moins 500 dindes d’engraissement;

iii) l’échantillonnage peut être réalisé en fonction du risque et, en plus, chaque fois que l’autorité compétente le juge nécessaire;

iv) l’échantillonnage par l’autorité compétente peut remplacer l’échantillonnage par l’exploitant du secteur alimentaire prévu au point a).

2.2.    Protocole d’échantillonnage

2.2.1.    Instructions générales d’échantillonnage

L’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veillent à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes formées à cet effet.

Les prélèvements dans les cheptels de dindes de reproduction sont effectués conformément au point 2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission ( 2 ).

Pour l’échantillonnage dans les cheptels de dindes d’engraissement, il convient de prélever au moins deux paires de pédisacs/socquettes par cheptel. L’échantillonneur recouvre ses bottes de pédisacs et procède au prélèvement en se déplaçant dans le poulailler. Les pédisacs provenant d’un même cheptel de dindes peuvent être regroupés en un échantillon unique.

Avant d’enfiler les pédisacs, il convient d’humidifier leur surface:

a) au moyen de diluants à récupération maximale (0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile); ou

b) au moyen d’eau stérile; ou

c) au moyen de tout autre diluant approuvé par le laboratoire national de référence visé à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003; ou

d) par autoclavage dans un récipient contenant des diluants.

L’humidification des pédisacs se fait en versant le liquide à l’intérieur avant de les enfiler ou en les agitant dans un récipient contenant du diluant.

Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l’échantillon. Chaque paire de pédisacs doit couvrir environ 50 % de la superficie du poulailler.

Une fois l’échantillonnage terminé, les pédisacs sont enlevés des bottes avec précaution pour que les matières adhérentes ne s’en détachent pas. Les pédisacs peuvent être retournés pour éviter les pertes. Ils sont placés dans un sac ou un pot et étiquetés.

L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, tels que les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel.

Si l’autorité compétente l’autorise, une paire de pédisacs peut être remplacée par un échantillon de 100 g de poussière prélevé en de multiples endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. Une autre solution consiste à utiliser une ou plusieurs chiffonnettes humidifiées d’une surface cumulée d’au moins 900 cm2 pour prélever de la poussière sur de multiples surfaces réparties dans l’ensemble du poulailler. Les deux faces de chaque chiffonnette doivent être bien couvertes de poussière.

2.2.2.    Instructions spécifiques pour certains types d’exploitations

a) Pour les cheptels de dindes en libre parcours, les échantillons ne sont collectés qu’à l’intérieur du poulailler.

b) Lorsqu’il est impossible d’accéder aux poulaillers contenant des cheptels de moins de 100 dindes en raison de leur exiguïté et qu’il n’est donc pas possible d’y utiliser des pédisacs, ceux-ci peuvent être remplacés par des chiffonnettes à main du même type que celles utilisées pour prélever de la poussière, les chiffonnettes étant frottées sur des surfaces souillées par des fèces fraîches ou, si ce n’est pas possible, par d’autres techniques d’échantillonnage des fèces adaptées à l’objectif poursuivi.

2.2.3.    Échantillonnage par l’autorité compétente

L’autorité compétente s’assure, en effectuant des tests supplémentaires et/ou des contrôles documentaires s’il y a lieu, que les résultats ne sont pas faussés par la présence d’antimicrobiens ou d’autres substances bactériostatiques.

Lorsque la présence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium n’est pas mise en évidence, mais que des antimicrobiens ou des substances bactériostatiques sont décelés, le cheptel est considéré comme infecté aux fins de l’objectif de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 2.

2.2.4.    Transports

Les échantillons sont envoyés sans tarder par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003. Pendant le transport, ils sont protégés contre les températures supérieures à 25 °C et l’exposition au soleil.

S’il n’est pas possible d’expédier les échantillons dans un délai de 24 heures à compter de l’heure de l’échantillonnage, ils sont conservés réfrigérés.

3.   ANALYSES DE LABORATOIRE

3.1.    Préparation des échantillons

Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les 48 heures suivant leur réception et dans les 96 heures suivant leur prélèvement.

La ou les paires de pédisacs/socquettes sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas, rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée, préchauffée à la température ambiante. Les pédisacs/socquettes doivent être complètement immergés; par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

L’échantillon de poussière est de préférence analysé séparément. Néanmoins, pour les cheptels d’engraissement, l’autorité compétente peut décider d’autoriser, aux fins de l’analyse, le regroupement de cet échantillon avec la paire de pédisacs/socquettes.

Il convient de faire tourbillonner l’échantillon pour le saturer complètement et de poursuivre la culture suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

Les autres échantillons (prélevés dans les cheptels reproducteurs ou les couvoirs, par exemple) sont préparés conformément au point 2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 200/2010.

Si des normes du Comité européen de normalisation (CEN) ou de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) concernant la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles sont adoptées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions relatives à la préparation des échantillons établies au présent point.

▼M1

3.2.    Méthode de détection

La détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.

▼B

3.3.    Sérotypage

Pour les cheptels de dindes de reproduction, au moins un isolat de chaque échantillon positif est sérotypé, selon la classification de Kauffmann-White-Le Minor.

Pour les cheptels de dindes d’engraissement, au moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente est sérotypé, selon la classification de Kauffmann-White-Le Minor.

Les exploitants du secteur alimentaire veillent au moins à ce qu’aucun des isolats n’appartienne aux sérotypes Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium, ni aux souches monophasiques dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ .

▼M1

3.4.    Autres méthodes

D'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives).

▼B

3.5.    Stockage des souches

Les laboratoires veillent à ce qu’au moins une souche isolée de Salmonella spp. par cheptel et par an puisse être collectée par l’autorité compétente et stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pour une période minimale de deux ans à compter de la date d’analyse.

L’autorité compétente peut décider que des isolats de Salmonella spp. issus de prélèvements d’échantillons effectués par des exploitants du secteur alimentaire doivent également être stockés en vue de la réalisation ultérieure d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, pour que des isolats puissent être testés conformément à l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la Commission ( 3 ).

4.   RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

4.1.    Calcul de la prévalence pour la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union

Un cheptel de dindes est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union lorsque la présence de Salmonella Enteritidis et/ou de Salmonella Typhimurium (à l’exception des souches vaccinales, mais y compris les souches monophasiques dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ ) a été détectée dans le cheptel.

Les cheptels de dindes positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois par bande, indépendamment du nombre d’échantillonnages et de tests effectués, et font l’objet d’un rapport uniquement la première année où un échantillon positif est détecté. La prévalence est calculée séparément pour les cheptels de dindes d’engraissement, d’une part, et les cheptels de dindes adultes de reproduction, d’autre part.

4.2.    Rapports

4.2.1.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

a) le nombre total de cheptels de dindes d’engraissement et de dindes adultes de reproduction qui ont fait l’objet de tests au moins une fois au cours de l’année de référence;

b) le nombre total de cheptels de dindes d’engraissement et de dindes adultes de reproduction positifs au regard d’un sérotype de salmonelles, quel qu’il soit, dans l’État membre;

c) le nombre de cheptels de dindes d’engraissement et de dindes adultes de reproduction qui ont au moins une fois réagi positivement aux tests de détection de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium, y compris des souches monophasiques dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ ;

d) le nombre de cheptels de dindes d’engraissement et de dindes adultes de reproduction positifs au regard de chaque sérotype de salmonelles ou d’un type de salmonelles indéterminé (isolats non typables ou non sérotypés).

4.2.2.

Les informations mentionnées aux points a) à d) du point 4.2.1 sont fournies, pour les échantillonnages réalisés dans le cadre du programme de contrôle national des salmonelles, séparément pour:

a) les échantillonnages réalisés par les exploitants du secteur alimentaire conformément au point 2.1 a); et

b) les échantillonnages réalisés par les autorités compétentes conformément au point 2.1 b).

4.2.3.

Les résultats des tests sont considérés comme des informations pertinentes sur la chaîne alimentaire, au sens de l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

Pour chaque cheptel de dindes testé, il convient de fournir au moins les informations suivantes à l’autorité compétente:

a) la référence de l’exploitation, qui doit rester unique dans le temps;

b) la référence du cheptel, qui doit rester unique dans le temps;

c) le mois de l’échantillonnage;

d) le nombre d’oiseaux par cheptel.

Les résultats et toute information additionnelle pertinente sont communiqués dans le cadre du rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

L’exploitant du secteur alimentaire notifie sans tarder à l’autorité compétente la détection de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium, y compris des souches monophasiques dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ . L’exploitant du secteur alimentaire demande au laboratoire chargé des analyses d’agir en conséquence.



( 1 ) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

( 2 ) JO L 61 du 11.3.2010, p. 1.

( 3 ) JO L 153 du 14.6.2007, p. 26.

( 4 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

( 5 ) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.