02012R0531 — FR — 15.06.2017 — 003.002


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RÈGLEMENT (UE) No 531/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2012

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 172 du 30.6.2012, p. 10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015

  L 310

1

26.11.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2017/920 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017

  L 147

1

9.6.2017




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RÈGLEMENT (UE) No 531/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2012

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

Il définit des règles qui visent à permettre la vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, et fixe les conditions de l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d’itinérance réglementés. Il définit également des règles provisoires concernant les redevances que les fournisseurs de services d’itinérance peuvent prélever au titre de la fourniture de services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de l’Union et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les clients en itinérance sur un réseau de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Il s’applique aux redevances prélevées par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à celles prélevées par les fournisseurs de services d’itinérance au niveau du prix de détail.

2.  La vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, constitue une étape intermédiaire nécessaire pour renforcer la concurrence de façon à faire baisser les tarifs d’itinérance pour les consommateurs, afin de réaliser un marché intérieur des communications mobiles, et à terme, sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d’itinérance.

3.  Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à fournir une meilleure information sur les prix aux utilisateurs des services d’itinérance.

4.  Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».

5.  Les prix maximaux fixés dans le présent règlement sont exprimés en euros.

6.  Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 7, 9, et 12 sont libellés dans des devises autres que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai de l’année civile correspondante. Pour les prix maximaux fixés à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant les taux de change de référence publiés le 1er mai de la même année.

7.  Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 8, 10 et 13 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de l’année civile correspondante. En ce qui concerne les prix maximaux fixés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de la même année.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive «accès», à l’article 2 de la directive «cadre» et à l’article 2 de la directive «service universel» sont applicables.

2.  Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) «fournisseur de services d’itinérance»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

b) «fournisseur national»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services nationaux de communications mobiles;

c) «fournisseur de services d’itinérance alternatif»: un fournisseur de services d’itinérance différent du fournisseur national;

d) «réseau d’origine»: un réseau public de communications situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur de services d’itinérance pour fournir à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

e) «réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine;

f) «itinérance dans l’Union»: l’utilisation d’un appareil portable par un client en itinérance pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de l’Union, envoyer ou recevoir des SMS à l’intérieur de l’Union ou utiliser des communications de données par commutation de paquets, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

g) «client en itinérance»: le client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union;

h) «appel en itinérance réglementé»: un appel de téléphonie vocale mobile passé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

▼M1 —————

▼B

j) «SMS»: un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphabétiques et/ou numériques, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

k) «SMS en itinérance réglementé»: un SMS envoyé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

▼M1 —————

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m) «service de données en itinérance réglementé»: un service d’itinérance permettant à un client en itinérance d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité. Un service de données en itinérance réglementé ne comprend pas la transmission ni la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais comprend la transmission et la réception de MMS;

▼M1 —————

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o) «accès de gros aux services d’itinérance»: l’accès direct de gros ou l’accès à la revente de services d’itinérance de gros;

p) «accès direct de gros aux services d’itinérance»: la fourniture de ressources et/ou de services par un opérateur de réseau mobile à une autre entreprise, à des conditions définies, afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance;

q) «accès à la revente de services d’itinérance de gros»: la fourniture à une autre entreprise de services d’itinérance de gros par un opérateur de réseau mobile différent de l’opérateur du réseau visité afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance;

▼M1

r) «prix de détail national»: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client; lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et des données consommées dans l’État membre de ce client;

s) «vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»: la fourniture directe sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, de services de données en itinérance réglementés à des clients en itinérance.

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Article 3

Accès de gros aux services d’itinérance

1.  Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance.

2.  Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent refuser les demandes d’accès de gros aux services d’itinérance que sur la base de critères objectifs.

3.  L’accès de gros aux services d’itinérance couvre l’accès à tous les éléments du réseau ainsi qu’aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d’information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients.

▼M2

4.  Les règles sur les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévues aux articles 7, 9 et 12 s’appliquent à la fourniture d’accès à tous les éléments de l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, à moins que les deux parties à l’accord d’itinérance de gros conviennent expressément que tout prix de gros moyen des services d’itinérance résultant de l’application de l’accord n’est pas soumis au prix de gros maximal des services d’itinérance réglementés pendant la durée de validité de l’accord.

▼B

Sans préjudice du premier alinéa, en cas d’accès à la revente de services d’itinérance de gros, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent demander des prix équitables et raisonnables pour les composants qui ne sont pas visés au paragraphe 3.

5.  Les opérateurs de réseaux mobiles publient une offre de référence tenant compte des lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 8, qu’ils transmettent à l’entreprise demandant l’accès de gros aux services d’itinérance. Les opérateurs de réseaux mobiles fournissent à l’entreprise demandant l’accès un projet de contrat relatif à cet accès, conforme au présent article, au plus tard dans un délai d’un mois après la réception initiale de la demande par l’opérateur de réseau mobile. L’accès de gros aux services d’itinérance est accordé dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois à compter de la conclusion du contrat. Les opérateurs de réseaux mobiles recevant une demande d’accès de gros aux services d’itinérance et les entreprises demandant l’accès négocient de bonne foi.

▼M2

6.  L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, ainsi que les modalités et conditions associées.

Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Lorsqu’elles figurent dans une offre de référence, ces conditions comprennent les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels de telles mesures peuvent être prises. Ces critères peuvent se référer à des informations agrégées sur le trafic en itinérance. Ils ne se réfèrent pas à des informations spécifiques concernant le trafic individuel des clients du fournisseur de services d’itinérance.

L’offre de référence peut prévoir, entre autres, que, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, l’opérateur du réseau visité peut exiger du fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sans préjudice des obligations de l’Union et des obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance sur le réseau de l’opérateur visité, telles que des informations sur la proportion de clients pour lesquels un risque d’utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix national de détail applicable a été établi sur la base d’indicateurs objectifs, conformément aux modalités d’application de la politique d’utilisation raisonnable adoptée en vertu de l’article 6 quinquies.

L’offre de référence peut prévoir la possibilité, en dernier recours, lorsque des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème, de résilier un accord d’itinérance de gros lorsque l’opérateur du réseau visité a établi que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, et qu’il en a informé l’opérateur du réseau d’origine.

L’opérateur du réseau visité ne peut résilier de manière unilatérale un accord d’itinérance de gros, pour des motifs d’itinérance permanente ou d’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, que sur autorisation préalable de l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de résiliation d’un accord d’itinérance de gros introduite par l’opérateur du réseau visité, l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité décide, après consultation de l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau d’origine, s’il accorde cette autorisation ou s’il la refuse, et en informe la Commission.

L’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité et l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau d’origine peuvent, l’une et l’autre, demander à l’ORECE d’adopter un avis sur les mesures à prendre conformément au présent règlement. L’ORECE adopte son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande.

Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité attend l’avis de l’ORECE et en tient le plus grand compte avant de décider, sous réserve du délai de trois mois visé au sixième alinéa, d’accorder ou de refuser l’autorisation de résiliation de l’accord d’itinérance de gros.

L’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité met les informations concernant les autorisations de résiliation des accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.

Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du présent paragraphe sont sans préjudice du pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’exiger la cessation immédiate des infractions aux obligations prévues dans le présent règlement, en vertu de l’article 16, paragraphe 6, et du droit de l’opérateur du réseau visité d’appliquer des mesures adéquates pour lutter contre la fraude.

Si nécessaire, les autorités réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence, y compris en ce qui concerne les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels l’opérateur du réseau visité peut prendre de telles mesures, afin de donner effet aux obligations fixées au présent article.

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7.  Lorsque l’entreprise demandant l’accès souhaite entamer des négociations commerciales pour inclure également des éléments qui ne sont pas couverts par l’offre de référence, les opérateurs de réseaux mobiles répondent à une telle demande dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux mois à compter de sa réception initiale. Les paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas aux fins du présent paragraphe.

8.  Au plus tard le 30 septembre 2012, et afin de contribuer à la mise en œuvre cohérente du présent article, l’ORECE, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, établit des lignes directrices pour l’accès de gros aux services d’itinérance.

9.  Les paragraphes 5 à 7 s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.

Article 4

▼M1

Vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés

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1.   ►M1  ————— ◄

Ni les fournisseurs nationaux ni les fournisseurs de services d’itinérance n’empêchent les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d’itinérance alternatif.

2.  Les clients en itinérance ont le droit de changer de fournisseur de services d’itinérance à tout moment. Lorsqu’un client en itinérance choisit de changer de fournisseur de services d’itinérance, le changement s’effectue sans retard excessif, et en tout état de cause dans le délai le plus court possible en fonction de la solution technique choisie pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, mais en aucune circonstance dans un délai supérieur à trois jours ouvrables à compter de la conclusion de l’accord avec le nouveau fournisseur de services d’itinérance.

3.  Le passage à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou d’un fournisseur de services d’itinérance à un autre est gratuit pour les clients et est possible dans tout plan tarifaire. Il n’implique aucun abonnement lié ni aucun frais fixe ou récurrent supplémentaire relatif aux éléments de l’abonnement autres que l’itinérance, par rapport aux conditions en vigueur avant le changement.

▼M1 —————

▼B

6.  Le présent article s’applique à partir du 1er juillet 2014.

Article 5

▼M1

Mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés

1.  Les fournisseurs nationaux mettent en œuvre l’obligation liée à la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés prévue à l’article 4 de manière que les clients en itinérance puissent utiliser des services de données en itinérance réglementés séparés. Les fournisseurs nationaux satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. L’accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, y compris les services d’authentification de l’utilisateur, est gratuit et n’entraîne aucun frais direct pour les clients en itinérance.

2.  Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté l’ORECE, des règles détaillées sur une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

3.  La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés respecte les critères suivants:

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a) être adaptée aux besoins des consommateur, notamment en permettant aux consommateurs de passer facilement et rapidement à un fournisseur de services d’itinérance alternatif, tout en conservant leur numéro de téléphone mobile existant et en utilisant le même appareil mobile;

b) pouvoir répondre, dans des conditions concurrentielles, à toutes les catégories de demandes des consommateurs, y compris celles visant l’usage intensif de services de données;

c) pouvoir effectivement favoriser la concurrence, en tenant compte également de la possibilité pour les opérateurs de tirer parti de leurs infrastructures ou d’accords commerciaux;

d) offrir un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte de la répartition des coûts entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs;

e) pouvoir rendre effectives les obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, de manière efficace;

f) permettre un niveau maximal d’interopérabilité;

g) être adaptée aux besoins des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la manipulation technique par les clients de l’appareil mobile lors du changement de réseau;

h) veiller à ne pas faire obstacle à l’itinérance de clients de l’Union dans des pays tiers ou de clients de pays tiers dans l’Union;

i) veiller à ce que les règles sur la protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sécurité et de l’intégrité des réseaux et de la transparence prévues par la directive «cadre» et les directives spécifiques soient respectées;

j) tenir compte du fait que les autorités réglementaires nationales favorisent la capacité des utilisateurs finals à accéder aux informations de leur choix et les diffuser, ou exécuter des applications ou des services de leur choix, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point g), de la directive «cadre»;

k) veiller à ce que les fournisseurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes.

4.  La solution technique peut combiner une ou plusieurs modalités techniques afin de respecter les critères énoncés au paragraphe 3.

5.  Si nécessaire, la Commission mandate un organisme de normalisation européen pour qu’il adapte les normes correspondantes qui sont nécessaires pour la mise en œuvre harmonisée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

6.  Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent à partir du 1er juillet 2014.

Article 6

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive «cadre». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M1

Article 6 bis

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

Avec effet au 15 juin 2017, pour autant que l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, soit applicable à cette date, les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés et pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés, y compris les MMS, et ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 6 ter et 6 quater.

Article 6 ter

Utilisation raisonnable

1.  Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

2.  L’article 6 sexies s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.

Article 6 quater

Viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.  Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance réglementés conformément aux articles 6 bis et 6 ter sur la base de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de ces services, le fournisseur de services d’itinérance peut solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne sont appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, eu égard aux prix de gros maximaux applicables.

2.  Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance décide de se prévaloir du paragraphe 1 du présent article, il sollicite sans retard une autorisation auprès de l’autorité réglementaire nationale et communique à celle-ci toutes les informations nécessaires conformément aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies. Le fournisseur de services d’itinérance actualise ensuite tous les douze mois ces informations et les communique à l’autorité réglementaire nationale.

3.  Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation en application du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale évalue si le fournisseur de services d’itinérance a démontré qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses coûts conformément au paragraphe 1 et que la viabilité de son modèle tarifaire national s’en trouverait compromise. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. L’autorité réglementaire nationale autorise l’application de frais supplémentaires lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe sont remplies.

4.  Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation en vertu du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale autorise l’application des frais supplémentaires à moins que la demande d’autorisation ne soit manifestement non fondée ou qu’elle ne fournisse des informations insuffisantes. Lorsque l’autorité réglementaire nationale considère que la demande est manifestement non fondée ou juge insuffisantes les informations communiquées, elle prend, dans un nouveau délai de deux mois, après avoir donné au fournisseur de services d’itinérance la possibilité d’être entendu, une décision définitive autorisant, modifiant ou refusant l’application de frais supplémentaires.

Article 6 quinquies

Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.  Au plus tard le 15 décembre 2016, afin d’assurer l’application cohérente des articles 6 ter et 6 quater, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

2.  En ce qui concerne l’article 6 ter, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants:

a) l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres;

b) le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union;

c) les schémas de déplacement dans l’Union;

d) les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.

3.  En ce qui concerne l’article 6 quater, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur la méthode à suivre pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires appliqués par un fournisseur de services d’itinérance, la Commission se fonde sur les éléments suivants:

a) la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

b) la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

c) la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance;

d) le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

4.  La Commission réexamine régulièrement les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 à la lumière de l’évolution du marché.

5.  L’autorité de régulation nationale surveille et supervise étroitement l’application de la politique d’utilisation raisonnable et des mesures liées à la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 6 quater, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 6 ter et 6 quater et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article. L’autorité réglementaire nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 6 ter et 6 quater. L’autorité réglementaire nationale informe chaque année la Commission sur l’application des articles 6 ter et 6 quater, et du présent article.

Article 6 sexies

Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés

1.  Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes (à l’exclusion de la TVA):

a) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, respectivement;

b) la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS, et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement;

c) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union établie conformément au paragraphe 2.

Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.

Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itinérance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, après avoir consulté l’ORECE et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, adopte des actes d’exécution détaillant la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c). La Commission réexamine ces actes d’exécution annuellement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

La moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux est fondée sur les critères suivants:

a) le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposé sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les différents réseaux mobiles par les autorités réglementaires nationales conformément aux articles 7 et 16 de la directive-cadre et à l’article 13 de la directive accès, et

b) le nombre total d’abonnés dans les États membres.

3.  Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 6 bis,6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix.

Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 6 bis et 6 ter, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux.

Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois.

4.  Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les principales caractéristiques de ce service, y compris, en particulier:

a) le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication;

b) toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné.

Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées au premier alinéa.

Article 6 septies

Frais supplémentaires de détail transitoires des services d’itinérance

1.  Du 30 avril 2016 au 14 juin 2017, les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer des frais supplémentaires en plus du prix de détail national pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés.

2.  Durant la période visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 6 sexies s’applique mutatis mutandis.

▼B

Article 7

Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

▼M2

1.  À compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ dudit réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,032  EUR la minute. Ce prix de gros maximal reste à 0,032  EUR jusqu’au 30 juin 2022, sans préjudice de l’article 19.

2.  Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2022.

▼B

3.  Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans l’Union par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.

▼M1 —————

▼B

Article 9

Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

▼M2

1.  À compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,01  EUR par SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste à 0,01  EUR jusqu’au 30 juin 2022.

▼B

2.  Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le 30 juin 2022.

3.  Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union durant la période considérée, par le nombre total de SMS de ce type émis et transmis pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

4.  L’opérateur d’un réseau visité ne demande au fournisseur de services d’itinérance ou à l’opérateur du réseau d’origine d’un client en itinérance aucune redevance autre que le prix visé au paragraphe 1 pour l’aboutissement d’un SMS en itinérance réglementé envoyé à un client en itinérance sur son réseau visité.

▼M1 —————

▼B

Article 11

Caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés

Aucun fournisseur de services d’itinérance, aucun fournisseur national, aucun opérateur de réseau d’origine ni aucun opérateur de réseau visité ne peut modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.

Article 12

Prix de gros des services de données en itinérance réglementés

▼M2

1.  À compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 7,70  EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 6,00  EUR par gigaoctet le 1er janvier 2018, à 4,50  EUR par gigaoctet le 1er janvier 2019, à 3,50  EUR par gigaoctet le 1er janvier 2020, à 3,00  EUR par gigaoctet le 1er janvier 2021 et à 2,50  EUR par gigaoctet le 1er janvier 2022. Il reste à 2,50  EUR par gigaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2022, sans préjudice de l’article 19.

▼B

2.  Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le 30 juin 2022.

3.  Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par un kilooctet pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

▼M1 —————

▼B

Article 14

Transparence des prix de détail des appels vocaux et des SMS en itinérance

1.  Afin de prévenir les clients en itinérance qu’ils seront soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d’itinérance fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n’ait notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d’itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l’État membre visité.

▼M1

Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:

a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et sur les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.

▼B

Elles comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d’accéder aux services d’urgence en composant gratuitement le 112, numéro d’urgence européen.

À l’occasion de chaque message, le client dispose de la possibilité de notifier à son fournisseur de services d’itinérance, gratuitement et de manière simple, qu’il n’a pas besoin du service de messagerie automatique. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

▼M1

Les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

▼B

2.  Outre les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.

▼M1

2 bis.  Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.

▼M1

3.  Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.

▼B

4.  Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

Article 15

Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail

1.  Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d’un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

▼M1

2.  Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.

Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:

a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

▼M1

2 bis.  Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d’itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.

▼M1

3.  Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

▼B

À cette fin, le fournisseur de services d’itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur de services d’itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l’avance des montants financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

En outre, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n’ont pas opté pour un autre plafond.

Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance. Cette notification indique la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d’itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

Chaque fois qu’un client en itinérance demande à opter pour une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux appareils de type «machine à machine» qui utilisent la communication de données mobiles.

5.  Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

▼M1

6.  À l’exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

▼B

Lorsque le client opte pour la fonction visée au premier alinéa du paragraphe 3, les exigences prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients.

Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

Article 16

Supervision et application

1.  Les autorités réglementaires nationales contrôlent et veillent au respect du présent règlement sur leur territoire.

▼M1

Les autorités réglementaires nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 6 ter et 6 quater, et de l’article 6 sexies, paragraphe 3.

▼M2

2.  Les autorités réglementaires nationales et, le cas échéant, l’ORECE mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, et 12, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.

▼B

3.  Afin de préparer le réexamen prévu à l’article 19, les autorités réglementaires nationales contrôlent l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux et de données, y compris les SMS et les MMS, y compris dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités réglementaires nationales sont également attentives au cas particulier que représente la situation d’itinérance involontaire dans des régions frontalières d’États membres voisins et contrôlent si des techniques d’orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs.

Les autorités réglementaires nationales contrôlent et collectent les informations sur l’itinérance involontaire et prennent les mesures appropriées.

4.  Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l’autorité réglementaires nationale.

▼M2

4 bis.  Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de secret des affaires, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité réglementaire nationale concernée veillent à assurer cette confidentialité. Le secret des affaires n’empêche pas le partage des informations en temps voulu entre l’autorité réglementaire nationale, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité réglementaire nationale concernée aux fins de l’examen, du suivi et de la surveillance de l’application du présent règlement.

▼B

5.  Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. En particulier, elles font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 5 de la directive «accès» pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les clients ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec les clients d’un réseau terrestre public de communications mobile dans un autre État membre parce qu’il n’existe pas d’accord permettant l’acheminement de ces messages.

6.  Si une autorité réglementaire nationale constate qu’une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle a le pouvoir d’exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

Article 17

Règlement des litiges

1.  Lorsqu’un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 20 et 21 de la directive «cadre» s’appliquent.

▼M2

Les litiges entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs concernant les tarifs appliqués aux intrants nécessaires à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés peuvent être soumis à l’autorité ou aux autorités réglementaires nationales compétentes conformément à l’article 20 ou 21 de la directive «cadre». Dans ce cas, l’autorité ou les autorités réglementaires nationales compétentes peuvent consulter l’ORECE à propos des mesures à prendre conformément à la directive«cadre», aux directives spécifiques ou au présent règlement pour régler le litige. Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité ou les autorités réglementaires nationales compétentes attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre des mesures pour régler le litige.

▼B

2.  En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l’article 34 de la directive «service universel», puissent être utilisées.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 juin 2013, et lui notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

▼M1

Article 19

Réexamen

1.  Au plus tard le 29 novembre 2015, la Commission lance un examen du marché de gros de l’itinérance afin de déterminer les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017. La Commission examine, entre autres, l’ampleur de la concurrence sur les marchés de gros nationaux et évalue, en particulier, le niveau des coûts de gros supportés et des prix de gros pratiqués et la situation concurrentielle des opérateurs dont l’activité est limitée géographiquement, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence ainsi que la possibilité pour les opérateurs de réaliser des économies d’échelle. La Commission évalue également l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance de détail et les éventuels risques observables de distorsion de concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités. Lorsqu’elle évalue les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs du réseau visités soient en mesure de couvrir l’ensemble des coûts liés à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. La Commission tient également compte de la nécessité d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

2.  Au plus tard le 15 juin 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du réexamen visé au paragraphe 1.

Ce rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée faisant suite à une consultation publique, qui vise à modifier les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévus par le présent règlement ou à mettre en place une autre solution pour résoudre les problèmes recensés sur le marché de gros dans la perspective de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017.

▼M2

3.  En outre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2018, un rapport intermédiaire qui résume les effets de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant compte de tout rapport pertinent de l’ORECE. Par la suite, après consultation de l’ORECE, la Commission présente des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés fixés dans le présent règlement. Le premier de ces rapports est présenté le 15 décembre 2019 au plus tard.

Ces rapports biennaux contiennent, entre autres, une évaluation des éléments suivants:

a) la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui constituent une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

b) le degré de concurrence, sur les marchés tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, et des MVNO, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

c) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4, et, en particulier, sur la base des informations fournies par les autorités réglementaires nationales, de la procédure d’autorisation préalable établie à l’article 3, paragraphe 6, a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés;

d) l’évolution des plans tarifaires au détail proposés;

e) l’évolution des schémas de consommation de données, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance;

f) la capacité des opérateurs du réseau d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la mesure dans laquelle la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires a été autorisée à titre exceptionnel conformément à l’article 6 quater;

g) la capacité des opérateurs du réseau visité à recouvrer les coûts de fourniture de services d’itinérance de gros réglementés engagés de manière efficace;

h) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 6 quinquies, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable.

4.  Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement, auprès des autorités réglementaires nationales, des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement. Il recueille également des données sur les accords d’itinérance de gros non soumis aux prix de gros maximaux des services d’itinérance prévus aux articles 7, 9 ou 12 et sur l’application de mesures contractuelles, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

Sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, ainsi que de la relation entre les prix au détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. L’ORECE détermine dans quelle mesure ces éléments sont liés entre eux.

L’ORECE collecte également chaque année auprès des autorités réglementaires nationales des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.

▼B

Article 20

Obligation de notification

Les États membres notifient à la Commission l’identité des autorités réglementaires responsables de l’exécution des tâches relevant du présent règlement.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 717/2007 est abrogé conformément à l’annexe I avec effet au 1er juillet 2012.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 22

Entrée en vigueur et expiration

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et ses dispositions sont applicables à compter dudit ce jour sauf s’il en est disposé autrement dans certains articles.

Il expire le 30 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Règlement abrogé avec sa modification

(visé à l’article 21)

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

 

Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12).

Uniquement l’article 1er




ANNEXE II



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 717/2007

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 6, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 7, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 7, deuxième alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 1er, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point l)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point m)

Article 2, paragraphe 2, point n)

Article 2, paragraphe 2, point o)

Article 2, paragraphe 2, point p)

Article 2, paragraphe 2, point q)

Articles 3, 4, 5 et 6

Article 3, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3, second alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, second alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 4 bis

Article 9

Article 4 ter

Article 10

Article 4 ter, paragraphe 7

Article 4 quater

Article 11

Article 12

Article 13

Article 6, paragraphe 1, premier au cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier au cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 1, sixième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 6 bis

Article 15

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 6

Article 6 bis, paragraphe 4

Article 7

Article 16

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8

Article 17

Article 9

Article 18

Article 10

Article 11, paragraphe 1, mots introductifs

Article 19, paragraphe 1, mots introductifs

Article 19, paragraphe 1, points a) et b)

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, premier au quatrième tiret

Article 19, paragraphe 1, points c) à f)

Article 19, paragraphe 1, points g) et h)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 12

Article 20

Article 21

Article 13

Article 22