02012R0432 — FR — 17.05.2021 — 010.001
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RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 160 |
4 |
12.6.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) No 851/2013 DE LA COMMISSION du 3 septembre 2013 |
L 235 |
3 |
4.9.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1018/2013 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2013 |
L 282 |
43 |
24.10.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) No 40/2014 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2014 |
L 14 |
8 |
18.1.2014 |
|
L 83 |
1 |
20.3.2014 |
||
L 3 |
3 |
7.1.2015 |
||
L 88 |
7 |
1.4.2015 |
||
RÈGLEMENT (UE) 2015/2314 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2015 |
L 328 |
46 |
12.12.2015 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/854 DE LA COMMISSION du 30 mai 2016 |
L 142 |
5 |
31.5.2016 |
|
L 230 |
8 |
25.8.2016 |
||
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/672 DE LA COMMISSION du 7 avril 2017 |
L 97 |
24 |
8.4.2017 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/676 DE LA COMMISSION du 10 avril 2017 |
L 98 |
1 |
11.4.2017 |
|
L 201 |
1 |
2.8.2017 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/686 DE LA COMMISSION du 23 avril 2021 |
L 143 |
8 |
27.4.2021 |
RÈGLEMENT (UE) No 432/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Allégations de santé autorisées
Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
LISTE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Conditions d’utilisation de l’allégation |
Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire |
Numéro du Journal de l’EFSA |
Numéro d’entrée correspondant dans la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation |
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Acide alpha-linolénique (ALA) |
L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA. |
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2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 |
493, 568 |
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Acide docosahexaénoïque (DHA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. |
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2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 |
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Acide docosahexaénoïque (DHA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. |
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2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 |
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Acide docosahexaénoïque (DHA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur est également informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. |
L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
2010;8(10):1734 |
533, 691, 3150 |
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Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une pression sanguine normale. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. |
L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 |
502, 506, 516, 703, 1317, 1324 |
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Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) |
L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. |
L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 |
506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325 |
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Acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque (EPA/DHA) |
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’EPA et de DHA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. |
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2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 |
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 |
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Acide linoléique |
L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique. |
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2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235 |
489, 2899 |
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Acide oléique |
Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2043 |
673, 728, 729, 1302, 4334 |
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Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 |
56, 59, 60, 64, 171, 172, 208 |
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Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 |
181 |
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Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1758 |
63 |
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Acide pantothénique |
L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758 |
57, 58 |
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Acides gras monoinsaturés et/ou polyinsaturés |
Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale [les acides gras monoinsaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des graisses insaturées] |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2069 2011;9(6):2203 |
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335 |
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Alpha-cyclodextrine |
La consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion d’un repas contenant de l’amidon contribue à l’atténuation de la hausse de la glycémie après ce repas. |
L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire contenant au moins 5 g d’alpha-cyclodextrine pour 50 g d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion du repas. |
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2012;10(6):2713 |
2926 |
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Amidon lentement digestible |
La consommation de produits riches en amidon lentement digestible (ALD) augmente moins la concentration de glucose dans le sang après un repas que la consommation de produits pauvres en ALD (*4) |
L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée que si les hydrates de carbone digestibles fournissent au moins 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de ces hydrates de carbone consistent en amidon digestible constitué d’au moins 40 % d’ALD |
— |
2011;9(7):2292 |
— |
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Amidon résistant |
Le remplacement d’amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été remplacé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon. |
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2011;9(4):2024 |
681 |
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Arabinoxylane produit à partir d’endosperme de blé |
La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’arabinoxylane en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas. |
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2011;9(6):2205 |
830 |
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Bêta-glucanes |
Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources. |
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2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207 |
754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 |
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Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge |
La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas. |
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2011;9(6):2207 |
821, 824 |
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Bétaïne |
La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne. |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g peut accroître sensiblement la cholestérolémie. |
2011;9(4):2052 |
4325 |
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Biotine |
La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
114, 117 |
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Biotine |
La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotine |
La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
113, 114, 117, 4661 |
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Biotine |
La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1728 |
120 |
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Biotine |
La biotine contribue au maintien de cheveux normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
118, 121, 2876 |
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Biotine |
La biotine contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotine |
La biotine contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
115, 121 |
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Boisson acide non alcoolisée reformulée ayant: — moins de 1 g d’hydrate de carbone fermentescible par 100 ml (sucres et autres hydrates de carbone à l’exception des polyols), — de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant, — un pH compris entre 3,7 et 4,0. |
Le remplacement de boissons acides contenant du sucre, telles que les boissons rafraîchissantes sans alcool (contenant habituellement de 8 à 12 g de sucres par 100 ml), par des boissons reformulées contribue au maintien de la minéralisation des dents (*3) |
Pour porter l’allégation, les boissons acides reformulées doivent correspondre à la description de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation |
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2010;8(12):1884 |
— |
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Calcium |
Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
230, 236 |
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Calcium |
Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
234 |
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Calcium |
Le calcium contribue à une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
226, 230, 235 |
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Calcium |
Le calcium contribue à une neurotransmission normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
227, 230, 235 |
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Calcium |
Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium |
Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1725 |
237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium |
Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
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Calcium |
Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
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Charbon actif |
Le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de charbon actif par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 g au moins 30 minutes avant le repas et de 1 g juste après celui-ci. |
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2011;9(4):2049 |
1938 |
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Chitosane |
Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de chitosane. |
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2011;9(6):2214 |
4663 |
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Chlorure |
Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium. |
2010;8(10):1764 |
326 |
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Choline |
La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. |
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2011;9(4):2056 |
3090 |
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Choline |
La choline contribue à un métabolisme lipidique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. |
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2011;9(4):2056 |
3186 |
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Choline |
La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. |
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2011;9(4):2056 2011;9(6):2203 |
1501 712, 1633 |
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Chrome |
Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 |
260, 401, 4665, 4666, 4667 |
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Chrome |
Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 2011;9(6):2203 |
262, 4667 4698 |
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Créatine |
La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses. |
2011;9(7):2303 |
739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 |
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Créatine |
La consommation quotidienne de créatine peut renforcer l'effet de la pratique de la musculation sur la force musculaire chez les adultes âgés de plus de 55 ans. |
Le consommateur doit être informé que — l'allégation vise les adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation, — l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine en liaison avec la pratique de la musculation, qui permet d'augmenter progressivement la charge de travail et devrait avoir lieu au moins trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, avec une intensité équivalant à au moins 65 %-75 % d'une charge maximale de répétition (*10). |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation. |
2016; 14(2):4400 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
265, 271, 1722 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
266, 1729 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
267, 1723 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
269, 270, 1727 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
264, 1725 |
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Cuivre |
Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
263, 1726 |
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Cultures vivantes des yaourts |
Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer |
Les yaourts ou les laits fermentés doivent contenir au moins 108 unités formant colonies de ferments (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme. |
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2010;8(10):1763 |
1143, 2976 |
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Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite |
La réduction de la consommation de graisses saturées contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en acides gras saturés est au moins faible au sens de l’allégation FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES ou réduite au sens de l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2062 |
620, 671, 4332 |
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Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur en sodium réduite |
La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en sodium ou en sel est au moins pauvre au sens de l’allégation PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL ou réduite au sens de l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2237 |
336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420 |
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Eau |
L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1102, 1209, 1294, 1331 |
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Eau |
L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1208 |
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Fer |
Le fer contribue à une fonction cognitive normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
253 |
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Fer |
Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
251, 1589, 255 |
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Fer |
Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
249, 1589, 374, 2889 |
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Fer |
Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
250, 254, 256, 255 |
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Fer |
Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
252, 259 |
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Fer |
Le fer contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1740 |
255, 374, 2889 |
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Fer |
Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
368 |
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Fibres d’avoine |
Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
822 |
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Fibre de betterave à sucre |
Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le volume des selles. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(12):2468 |
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Fibres de grains d’orge |
Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
819 |
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Fibres de seigle |
Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(6):2258 |
825 |
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Fibres de son de blé |
Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. |
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2010;8(10):1817 |
828, 839, 3067, 4699 |
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Fibres de son de blé |
Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
|
2010;8(10):1817 |
3066 |
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Flavanols de cacao |
Les flavanols de cacao aident à préserver l'élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale (*5) (*6) |
Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de flavanols de cacao. L'allégation ne peut être utilisée que pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consommation journalière d'au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10 (*5). L'allégation ne peut être utilisée que pour des gélules ou des comprimés contenant de l'extrait de cacao à forte teneur en flavanols qui garantissent une consommation journalière d'au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10 (*6). |
— |
2012;10(7):2809 (*5) 2014;12(5):3654 (*6) |
— |
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Fluorure |
Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797 |
275, 276, 338, 4238, |
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Folates |
Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
2882 |
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Folates |
Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
195, 2881 |
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Folates |
Les folates contribuent à la formation normale du sang |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
79 |
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Folates |
Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
80 |
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Folates |
Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
81, 85, 86, 88 |
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Folates |
Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
91 |
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Folates |
Les folates contribuent à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
84 |
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Folates |
Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760 |
193, 195, 2881 |
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Fructose |
La consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose. |
L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires ou des boissons édulcorées dans lesquelles le glucose et/ou le saccharose sont remplacés par du fructose de telle sorte que la teneur de ces denrées ou boissons en glucose et/ou saccharose est réduite d’au moins 30 %. |
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2011;9(6):2223 |
558 |
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Glucides |
Les glucides contribuent au maintien des fonctions cérébrales normales. |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par une consommation journalière de 130 g de glucides, toutes sources confondues. L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires qui contiennent au moins 20 g de glucides métabolisés par l’être humain, à l’exclusion des polyols, par portion quantifiée et qui sont conformes à l’allégation nutritionnelle «FAIBLE TENEUR EN SUCRES» ou «SANS SUCRES AJOUTÉS» définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
L’allégation ne peut pas être utilisée sur des denrées alimentaires contenant 100 % de sucres. |
2011;9(6):2226 |
603,653 |
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Glucides |
Les glucides contribuent à la récupération d'une fonction musculaire normale (contraction) après un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés par l'être humain (à l'exclusion des polyols). Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation de glucides, toutes sources confondues, à une dose totale de 4 g par kg de poids corporel, par prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures suivant un effort physique très intense et/ou prolongé qui occasionne une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que 6 heures après cet effort. |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux adultes qui ont fourni un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et la diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. |
2013;11(10):3409 |
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Glucides non digestibles |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non digestibles utilisés> à la place de sucres entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des sucres. |
L'allégation peut être utilisée si les sucres sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non digestibles, qui sont des glucides qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucres réduite d'au moins la proportion visée dans l'allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2014;12(1):3513 2014;12(10):3838 2014;12(10):3839 |
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Glucides non fermentescibles |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non fermentescibles utilisés> à la place de glucides fermentescibles contribue au maintien de la minéralisation des dents. |
L'allégation peut être utilisée si les glucides fermentescibles (1**) sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non fermentescibles (2***) dans une proportion telle que la consommation de ces denrées alimentaires ou boissons n'abaisse pas le pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation. (1**) On entend par «glucides fermentescibles» les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui abaissent le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation. (2***) On entend par «glucides non fermentescibles» les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui n'abaissent pas le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous d'une valeur prudente de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation. |
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2013;11(7):3329 |
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Glucomannane (mannane de konjac) |
Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798 |
836, 1560, 3100, 3217 |
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Glucomannane (mannane de konjac) |
Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2010;8(10):1798 |
854, 1556, 3725, |
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Gomme de guar |
La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2010;8(2):1464 |
808 |
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Gommes à mâcher sans sucres |
Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
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2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266 |
1151, 1154 486, 562, 1181 |
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Gommes à mâcher sans sucres |
Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
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2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266 |
1150 485 |
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Gommes à mâcher sans sucres |
Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher dès l’apparition de la sensation de sécheresse dans la bouche. |
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2009; 7(9):1271 |
1240 |
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Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide |
Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
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2011;9(4):2071 |
1153 |
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Hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) |
La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2010;8(10):1739 |
814 |
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Hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) |
L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g de HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2010;8(10):1739 |
815 |
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Inuline naturelle de chicorée |
L'inuline de chicorée contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles (*7) |
Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 12 g d'inuline de chicorée. L'allégation peut uniquement être utilisée pour des denrées alimentaires permettant au moins la consommation journalière de 12 g d'inuline naturelle de chicorée, un mélange non fractionné de monosaccharides (< 10 %), de disaccharides, de fructanes de type inuline et d'inuline extraits de la chicorée, au degré de polymérisation moyen supérieur ou égal à 9. |
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2015; 13(1):3951 |
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Iode |
L’iode contribue à une fonction cognitive normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
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Iode |
L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 402 |
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Iode |
L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
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Iode |
L’iode contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 |
370 |
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Iode |
L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 1237 |
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Lactase |
La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4 500 unités de FCC (Codex des produits chimiques alimentaires), la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose. |
La population cible doit également être informée que la tolérance au lactose varie d’une personne à l’autre et doit être invitée à se renseigner sur le rôle de cette substance dans son régime alimentaire. |
2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203 |
1697, 1818 1974 |
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Lactitol |
Le lactitol contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires qui contiennent 10 g de lactitol à consommer en une seule portion quantifiée par jour. L'allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactitol en une dose journalière. |
L'allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
2015;13(10):4252 |
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Lactulose |
Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour. |
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2010;8(10):1806 |
807 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
244 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
238 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
240, 247, 248 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
242 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807 |
241, 380, 3083 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
364 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
245, 246 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
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Magnésium |
Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
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Magnésium |
Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
365 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 2010;8(10):1808 |
311, 405 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 |
310 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1808 |
404 |
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Manganèse |
Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 |
309 |
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Mélatonine |
La mélatonine contribue à atténuer les effets du décalage horaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 0,5 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination. |
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2010; 8(2):1467 |
1953 |
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Mélatonine |
La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher. |
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2011;9(6):2241 |
1698, 1780, 4080 |
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Molybdène |
Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1745 |
313 |
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Monascus purpureus (levure de riz rouge) |
La monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 mg de monacoline K de levure de riz rouge. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée. |
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2011;9(7):2304 |
1648, 1700 |
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Niacine |
La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
43, 49, 54, 51 |
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Niacine |
La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 |
44, 53 |
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Niacine |
La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
55 |
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Niacine |
La niacine contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 |
45, 52, 4700 |
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Niacine |
La niacine contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
45, 48, 50, 52, 4700 |
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Niacine |
La niacine contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
47 |
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Noix |
Les noix contribuent à améliorer l’élasticité des vaisseaux sanguins |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix. |
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2011;9(4):2074 |
1155, 1157 |
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Pectines |
Les pectines contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2010;8(10):1747 |
818, 4236 |
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Pectines |
La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines à l’occasion du repas. |
Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
2010;8(10):1747 |
786 |
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Phosphore |
Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
329, 373 |
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Phosphore |
Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
328 |
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Phosphore |
Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
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Phosphore |
Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
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Polyphénols présents dans l’huile d’olive |
Les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive. |
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2011;9(4):2033 |
1333, 1638, 1639, 1696, 2865 |
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Potassium |
Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
386 |
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Potassium |
Le potassium contribue à une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
320 |
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Potassium |
Le potassium contribue au maintien d’une pression sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
321 |
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Protéines |
Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
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Protéines |
Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
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Protéines |
Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
416 4704 |
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Pruneaux (Prunus domestica L.) |
Les pruneaux contribuent à une fonction intestinale normale. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux. |
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2012;10(6):2712 |
1164 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
29, 35, 36, 42 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
213 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
31 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
40 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
31, 33 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
39 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
30, 37 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
207 |
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Riboflavine (vitamine B2) |
La riboflavine contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
41 |
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Sélénium |
Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 |
396 |
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Sélénium |
Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 |
281 |
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Sélénium |
Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 |
281 |
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Sélénium |
Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
278, 1750 |
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Sélénium |
Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220 |
279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 |
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Sélénium |
Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292 |
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Solutions de glucides |
Les solutions de glucides contribuent à l’amélioration de la performance physique lors d’un exercice physique de forte intensité et de longue durée chez les adultes entraînés. |
L’allégation ne peut être utilisée que pour les solutions de glucides qui, selon le mode d’emploi, apportent entre 30 g et 90 g de glucides par heure, lorsque les glucides en question sont du glucose, du saccharose, du fructose et/ou des maltodextrines, dans les conditions suivantes: a) Le fructose (issu de fructose et/ou de saccharose) ne doit pas représenter plus de 1/3 des glucides totaux, et b) le glucose (issu de glucose, de saccharose et/ou de maltodextrines) ne doit pas dépasser 60 g/h. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par des adultes entraînés effectuant des exercices physiques de forte intensité (au moins 65 % de la VO2max) et de longue durée (au moins 60 minutes). |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées à des adultes entraînés effectuant des exercices physiques de forte intensité et de longue durée. |
2018;16(3):5191 |
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Solutions de glucides et d’électrolytes |
Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé |
Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. |
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2011;9(6):2211 |
466, 469 |
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Solutions de glucides et d’électrolytes |
Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique |
Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir des glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. |
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2011;9(6):2211 |
314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 |
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Stérols végétaux et stanols végétaux |
Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 0,8 g de stérols végétaux/stanols végétaux. |
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2010;8(10):1813 2011;9(6):2203 |
549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568 |
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Substitut de repas pour contrôle du poids |
Le remplacement d'un des repas principaux constituant la ration journalière d'un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids |
L'allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences suivantes: 1. Valeur énergétique La valeur énergétique est comprise entre 200 kcal (840 kJ) et 250 kcal (1 046 kJ) par repas (*8). 2. Teneur en matière grasse et composition L'apport énergétique de la matière grasse ne dépasse pas 30 % de la valeur énergétique totale du produit. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) est au minimum de 1 g. 3. Teneur en protéines et composition L'apport protidique de la denrée alimentaire représente entre 25 % et 50 % de sa valeur énergétique totale. L'indice chimique des protéines est égal à celui fixé par l'Organisation mondiale de la santé dans le rapport «Besoins énergétiques et besoins en protéines». Rapport d'une consultation conjointe FAO/OMS/UNU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 (OMS, Série de rapports techniques, no 724):
Besoins en acides aminés (en g/100 g de protéine)
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au minimum égal à 80 % de celui de la protéine de référence. Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif. 4. Vitamines et sels minéraux La denrée alimentaire fournit, par repas, au minimum 30 % des valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et sels minéraux fixées à l'annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011. Cette exigence ne s'applique pas au fluorure, au chrome, au chlorure et au molybdène. La quantité de sodium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 172,5 mg par repas. La quantité de potassium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 500 mg par repas (*9). |
L'allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu'il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l'effet souhaité uniquement dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d'autres aliments. Pour que l'effet allégué soit obtenu, l'un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. |
2010; 8(2):1466 2015; 13(11):4287 |
1418 |
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Substitut de repas pour contrôle du poids |
Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d'un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids |
L'allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences suivantes: 1. Valeur énergétique La valeur énergétique est comprise entre 200 kcal (840 kJ) et 250 kcal (1 046 kJ) par repas (*8). 2. Teneur en matière grasse et composition L'apport énergétique de la matière grasse ne dépasse pas 30 % de la valeur énergétique totale du produit. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) est au minimum de 1 g. 3. Teneur en protéines et composition L'apport protidique de la denrée alimentaire représente entre 25 % et 50 % de sa valeur énergétique totale. L'indice chimique des protéines doit être égal à celui fixé par l'Organisation mondiale de la santé dans le rapport «Besoins énergétiques et besoins en protéines». Rapport d'une consultation conjointe FAO/OMS/UNU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 (OMS, Série de rapports techniques, no 724):
Besoins en acides aminés (en g/100 g de protéine)
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence. Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif. 4. Vitamines et sels minéraux La denrée alimentaire fournit, par repas, au minimum 30 % des valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et sels minéraux fixées à l'annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011. Cette exigence ne s'applique pas au fluorure, au chrome, au chlorure et au molybdène. La quantité de sodium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 172,5 mg par repas. La quantité de potassium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 500 mg par repas (*9). |
L'allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu'il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l'effet souhaité uniquement dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d'autres aliments. Pour que l'effet allégué soit obtenu, deux des repas principaux de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas. |
2010; 8(2):1466 2015; 13(11):4287 |
1417 |
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Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (*1) entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre |
Les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion visée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298 |
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Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre (*2) contribue au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci. |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283 |
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Thiamine |
La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
21, 24, 28 |
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Thiamine |
La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
22, 27 |
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Thiamine |
La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1755 |
205 |
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Thiamine |
La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
20 |
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Viande et poisson |
La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique. |
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2011;9(4):2040 |
1223 |
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Vitamine A |
La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 |
206 |
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Vitamine A |
La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 4702 |
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Vitamine A |
La vitamine À contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 17, 4660, 4702 |
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Vitamine A |
La vitamine À contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
16, 4239, 4701 |
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Vitamine A |
La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021 |
14, 200, 1462 |
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Vitamine A |
La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 |
14 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
4283 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
75, 214 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
66 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
73, 76, 199 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
65, 70, 71 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
77 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
67, 72, 186 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
68 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
78 |
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Vitamine B6 |
La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
69 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
99, 190 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
96, 103, 106 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
92, 101 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
107 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
108 |
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Vitamine B12 |
La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756 |
93, 212 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée. |
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2009; 7(9):1226 |
144 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
130, 131, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 136, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 137, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
135, 2334, 3196 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
133 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
140 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
134, 4321 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
129, 138, 143, 148, 3331 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à réduire la fatigue |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
139, 2622 |
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Vitamine C |
La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
202 |
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Vitamine C |
La vitamine C accroît l’absorption de fer |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
132, 147 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
152, 157, 215 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue à une calcémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203 |
152, 157 215 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
150, 151, 158, 350 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1468 |
155 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
151, 158 |
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Vitamine D |
La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010; 8(2):1468 |
154, 159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine D |
La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
153 |
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Vitamine E |
La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1816 |
160, 162, 1947 |
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Vitamine K |
La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7 (9):1228 |
124, 126 |
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Vitamine K |
La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7 (9):1228 |
123, 127, 128, 2879 |
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Zinc |
Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
360 |
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Zinc |
Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
382 |
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Zinc |
Le zinc contribue à une fonction cognitive normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
296 |
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Zinc |
Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
292, 293, 1759 |
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Zinc |
Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
297, 300 |
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Zinc |
Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
2890 |
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Zinc |
Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
302 |
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Zinc |
Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
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Zinc |
Le zinc contribue à une synthèse protéique normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
293, 4293 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
295, 1756 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’une peau normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
293 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
301 |
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Zinc |
Le zinc contribue au maintien d’une vision normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
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Zinc |
Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
291, 1757 |
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Zinc |
Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
294, 1758 |
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Zinc |
Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
292, 293, 1759 |
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(*1)
Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»
(*2)
Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres»
►M2
(*3)
Allégation autorisée le 24.9.2013; elle ne peut être utilisée que par GlaxoSmithKline Services Unlimited et les sociétés du groupe (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Royaume-Uni) pendant une période de cinq ans.
(*4)
Allégation autorisée le 24.9.2013; elle ne peut être utilisée que par le groupe Mondelēz International (Three Parkway North Deerfield, IL 60015, États-Unis d’Amérique) pendant une période de cinq ans. ◄
►M7
(*5)
Allégation autorisée le 24 septembre 2013; elle ne peut être utilisée que par Barry Callebaut Belgium NV (Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgique) pendant une période de cinq ans.
(*6)
Allégation autorisée le 21 avril 2015; elle ne peut être utilisée que par Barry Callebaut Belgium NV (Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgique) pendant une période de cinq ans. ◄
►M8
(*7)
Allégation autorisée le 1er janvier 2016; elle ne peut être utilisée que par BENEO-Orafti SA, Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgique) pendant une période de cinq ans. ◄
►M10
(*8)
À partir du 21 juillet 2016 et jusqu'au 14 septembre 2019, la valeur énergétique de la denrée alimentaire est comprise entre 200 kcal (840 kJ) et 400 kcal (1 680 kJ).
(*9)
À partir du 21 juillet 2016 et jusqu'au 14 septembre 2019, la denrée alimentaire fournit, par repas, au minimum 30 % des quantités de vitamines et sels minéraux indiquées dans le tableau ci-dessous.
À partir du 21 juillet 2016 et jusqu'au 14 septembre 2019, la quantité de potassium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 500 mg par repas. ◄ |