02012R0260 — FR — 08.04.2024 — 002.001


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RÈGLEMENT (UE) N o 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 094 du 30.3.2012, p. 22)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) N o 248/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 26 février 2014

  L 84

1

20.3.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 mars 2024

  L 886

1

19.3.2024




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RÈGLEMENT (UE) N o 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.
2.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte;

b) 

aux opérations de paiement traitées et réglées par l’intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l’exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n’a pas explicitement demandé le traitement de l’opération par un système de paiement de montant élevé;

c) 

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement ou d’un dispositif analogue, y compris les retraits d’espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d’effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

d) 

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n’entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

e) 

aux transmissions de fonds, telles que définies à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE;

f) 

aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 1 ), sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

3.  
Lorsque des schémas de paiement sont fondés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques ou des services additionnels optionnels, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«virement», un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d’un payeur, visant à créditer, sur la base d’une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

▼M2

1 bis

«virement instantané», un virement qui est exécuté immédiatement, 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil;

1 ter

«canal d’initiation de paiement», toute méthode, tout dispositif ou toute procédure permettant aux payeurs de passer des ordres de paiement à leur prestataire de services de paiement en vue d’un virement, notamment un service de banque en ligne, une application mobile de banque à distance, un guichet automatique de banque, ou tout autre moyen accessible dans les locaux du prestataire de services de paiement;

1 quater

«prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services d’initiation de paiement au sens de l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

1 quinquies

«nom du bénéficiaire», dans le cas d’une personne physique, les nom et prénom et, dans le cas d’une personne morale, le nom commercial ou la dénomination sociale;

1 sexies

«mesures restrictives financières ciblées», un gel des avoirs imposé à une personne, un organisme ou une entité ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition ou au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

1 septies

«identifiant d’entité juridique» ou «IEJ», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

▼B

2) 

«prélèvement», un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;

3) 

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire;

4) 

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

▼M2

5) 

«compte de paiement», un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;

▼B

6) 

«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;

7) 

«schéma de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l’exécution d’opérations de paiements dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;

8) 

«prestataire de services de paiement», un fournisseur de services de paiement correspondant à l’une des catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 3 ) bénéficiant d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

9) 

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire;

10) 

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds entre des comptes de paiement situés au sein de l’Union, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

11) 

«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

12) 

«commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour les opérations de prélèvements;

13) 

«CMI», une commission multilatérale d’interchange faisant l’objet d’un arrangement entre plus de deux prestataires de service de paiement;

14) 

«numéro BBAN» (basic bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières;

15) 

«numéro IBAN» (international bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre, dont les éléments sont spécifiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);

16) 

«code BIC», un code d’identification d’entreprise qui permet d’identifier sans équivoque un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l’ISO;

17) 

«norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages financiers électroniques telle que définie par l’ISO, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas de paiement à l’échelle de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement;

18) 

«système de paiement de montant élevé», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé;

19) 

«date de règlement», une date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds;

20) 

«encaissement», une partie d’une opération de prélèvement, de l’initiation de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte de paiement du payeur;

21) 

«mandat», l’expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;

▼M2

22) 

«système de paiement de détail», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant, et qui n’est pas un système de paiement de montant élevé;

▼B

23) 

«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise telle que définie à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 4 );

24) 

«consommateur», une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement;

25) 

«transaction R», une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé;

26) 

«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

27) 

«opération de paiement nationale», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

28) 

«référence», une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.

Article 3

Accessibilité

1.  
Un prestataire de services de paiement d’un bénéficiaire accessible pour un virement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les virements initiés par un payeur via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.
2.  
Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.
3.  
Le paragraphe 2 s’applique uniquement aux prélèvements mis à la disposition des consommateurs en tant que payeurs dans le cadre du schéma de paiement.

Article 4

Interopérabilité

1.  

Les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements satisfont aux conditions suivantes:

a) 

leurs règles sont identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l’Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l’Union; et

b) 

les participants au schéma de paiement représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d’États membres et constituent une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l’Union, en ne tenant compte que des prestataires de services de paiement qui fournissent, respectivement, des services de virement ou de prélèvement.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, seuls les États membres où de tels services sont offerts par des prestataires de services de paiement, et seuls les prestataires de services de paiement fournissant de tels services, sont pris en compte.

2.  
L’opérateur ou, en l’absence d’un opérateur officiel, les participants à un système de paiement de détail au sein de l’Union veillent à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, ils n’adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l’interopérabilité avec d’autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union. Les systèmes de paiement désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ( 5 ) ne sont tenus d’assurer l’interopérabilité technique qu’avec les autres systèmes de paiement désignés au titre de la même directive.
3.  
Le traitement des virements et des prélèvements n’est pas entravé par des obstacles techniques.
4.  
Le propriétaire du schéma de paiement ou, en l’absence d’un propriétaire officiel du schéma de paiement, le principal participant à un nouveau schéma de paiement de détail qui fait son entrée sur le marché et qui a des participants dans au moins huit États membres peut s’adresser aux autorités compétentes de l’État membre où le propriétaire du schéma de paiement ou le principal participant est établi en vue d’obtenir une dérogation temporaire aux conditions fixées au paragraphe 1, premier alinéa, point b). Ces autorités compétentes peuvent, après consultation des autorités compétentes des autres États membres où le nouveau schéma de paiement a un participant, de la Commission et de la BCE, accorder une telle dérogation pour un maximum de trois ans. Ces autorités compétentes fondent leur décision sur la capacité du nouveau schéma de paiement à développer un véritable schéma de paiement paneuropéen à part entière et sur sa contribution à l’amélioration de la concurrence ou à la promotion de l’innovation.
5.  
À l’exception des services de paiement qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 16, paragraphe 4, le présent article est effectif au plus tard le 1er février 2014.

Article 5

Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements

1.  

Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes:

a) 

ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés;

b) 

ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail;

c) 

ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents;

d) 

ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés.

Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.

2.  

Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a) 

le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe;

b) 

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c) 

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe.

3.  

Les prestataires de services de paiement effectuent les prélèvements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a) 

le prestataire de services de paiements du bénéficiaire doit veiller à ce que:

i) 

le bénéficiaire fournisse les éléments de données visés au point 3) a) de l’annexe, lors de la première opération de prélèvement et de chaque opération de paiement ultérieure ainsi que lors d’un prélèvement unique;

ii) 

le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire), les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur révocation, soient conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire et le bénéficiaire soit informé de cette exigence par le prestataire de services de paiement conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE;

b) 

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les éléments de données visés au point 3) b) de l’annexe;

c) 

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à la disposition du payeur les éléments de données visés au point 3) c) de l’annexe;

d) 

le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement:

i) 

de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux;

ii) 

si un mandat au titre d’un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte de paiement, que le montant et la périodicité de l’opération de prélèvement soumise correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat;

iii) 

de bloquer n’importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n’importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu d’appliquer le point d) i), ii) ou iii).

Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE.

Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

4.  
Outre les exigences visées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements communique à ses payeurs, lors d’une demande de virement, son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, et, jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire, le code BIC de son prestataire de services de paiement.
5.  
Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe. Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire.
6.  
Si l’accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas de droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, sans préjudice du paragraphe 3, point a) ii), chaque opération de prélèvement soumise, avant de débiter le compte de paiement du payeur, pour s’assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat.
7.  
Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement n’exigent pas des utilisateurs de services de paiement qu’ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire.
8.  
Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.

▼M2

Article 5 bis

Opérations de virement instantané

1.  
Les prestataires de services de paiement qui proposent à leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements doivent proposer à tous leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés.

Les prestataires de services de paiement visés au premier alinéa veillent à ce que tous les comptes de paiement qui sont accessibles pour les virements le soient également pour les virements instantanés 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable de ses autorités compétentes sur la base de l’évaluation, par ces autorités, de son accès aux liquidités en euros, un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas tenu de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros au-delà d’une certaine limite par opération, à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale de cet État membre, pendant la période au cours de laquelle ce prestataire de services de paiement n’envoie pas et ne reçoit pas d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes de paiement. Cette limite est fixée par les autorités compétentes et n’est pas inférieure à 25 000  EUR. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation préalable, à la demande du prestataire de services de paiement, pour une période d’un an. À la demande du prestataire de services de paiement, les autorités compétentes peuvent prolonger cette autorisation préalable pour de nouvelles périodes d’un an à la suite d’une réévaluation, par les autorités compétentes, de l’accès du prestataire de services de paiement aux liquidités en euros. Les autorités compétentes informent chaque année la Commission des autorisations préalables et des prolongations accordées conformément au présent paragraphe.

La BCE et les banques centrales nationales, lorsqu’elles n’agissent pas en leur qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, peuvent limiter leur offre d’un service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés à la période au cours de laquelle elles offrent un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements non instantanés en euros.

3.  
Nonobstant l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané est le moment où il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, indépendamment de l’heure ou du jour civil.

Nonobstant l’article 78, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, si le payeur et le prestataire de services de paiement du payeur conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement pour un virement instantané doit avoir lieu à une heure précise d’un jour donné ou au moment où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est réputé être le moment convenu, indépendamment de l’heure ou du jour civil.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est:

a) 

pour un ordre de paiement non électronique pour un virement instantané, le moment où le prestataire de services de paiement du payeur a introduit les informations relatives à l’ordre de paiement dans son système interne, qui intervient dès que possible après que l’ordre de paiement non électronique pour un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur;

b) 

pour un ordre de paiement individuel pour un virement instantané compris dans un ensemble groupé visé au paragraphe 7 du présent article, lorsque la conversion de cet ensemble groupé en opérations de paiement individuelles est effectuée par le prestataire de services de paiement du payeur, le moment où l’opération de paiement qui en découle a été extraite de l’ensemble groupé par le prestataire de services de paiement du payeur; le prestataire de services de paiement du payeur entame la conversion de l’ensemble groupé immédiatement après que celui-ci a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur et mène à bien cette conversion dans les meilleurs délais;

c) 

pour un ordre de paiement pour un virement instantané à partir de comptes de paiement qui ne sont pas libellés en euros, le moment où le montant de l’opération de paiement a été converti en euros; cette conversion monétaire a lieu immédiatement après que l’ordre de paiement relatif à un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur.

4.  

Lorsqu’ils procèdent à des virements instantanés, les prestataires de services de paiement respectent, outre les exigences énoncées à l’article 5, les exigences suivantes:

a) 

les prestataires de services de paiement veillent à ce que les payeurs puissent passer un ordre de paiement pour un virement instantané au moyen de l’ensemble des mêmes canaux d’initiation de paiement que ceux par lesquelles les payeurs peuvent passer un ordre de paiement pour d’autres virements;

b) 

nonobstant l’article 83 de la directive (UE) 2015/2366, immédiatement après le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie si toutes les conditions nécessaires au traitement de l’opération de paiement sont remplies et si les fonds nécessaires sont disponibles, réserve le montant de l’opération de paiement sur le compte du payeur ou débite ce compte de ce montant, et envoie immédiatement l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c) 

nonobstant l’article 83 et l’article 87, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dans un délai de dix secondes à compter du moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané par le prestataire de services de paiement du payeur, met le montant de l’opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle le compte du bénéficiaire est libellé et confirme l’exécution de l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du payeur;

d) 

nonobstant l’article 87, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que la date de valeur du crédit du compte de paiement du bénéficiaire soit identique à la date à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; et

e) 

immédiatement après réception de la confirmation de l’exécution visée au point c), ou lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne reçoit pas cette confirmation de l’exécution dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur indique, sans frais, au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services d’initiation de paiement si le montant de l’opération de paiement a été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire.

5.  
Nonobstant l’article 89 de la directive (UE) 2015/2366, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’a pas reçu de message du prestataire de services de paiement du bénéficiaire confirmant que les fonds ont été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit immédiatement le compte de paiement du payeur dans l’état dans lequel il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu.
6.  
À la demande de l’utilisateur de services de paiement, un prestataire de services de paiement offre à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de fixer une limite établissant le montant maximal qui peut être envoyé au moyen d’un virement instantané. Cette limite peut être fixée soit sur une base journalière, soit pour chaque transaction, à la seule discrétion de l’utilisateur de services de paiement. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement soient en mesure de modifier ce montant maximal à tout moment avant la passation d’un ordre de paiement pour un virement instantané. Lorsque l’ordre de paiement pour un virement instantané donné par un utilisateur de services de paiement dépasse le montant maximal ou donne lieu au dépassement dudit montant, le prestataire de services de paiement du payeur n’exécute pas l’ordre de paiement pour le virement instantané, en informe l’utilisateur de services de paiement et lui indique comment modifier le montant maximal.
7.  
Lorsqu’ils proposent le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros, les prestataires de services de paiement offrent à leurs utilisateurs de services de paiement la possibilité de soumettre un ensemble groupé d’ordres de paiement si les prestataires de services de paiement offrent cette possibilité à leurs utilisateurs de services de paiement pour d’autres virements.

Les prestataires de services de paiement n’imposent pas, en ce qui concerne le nombre d’ordres de paiement pouvant être soumis dans le cadre d’un ensemble groupé de virements instantanés, de limites qui soient inférieures à celles qu’ils imposent pour les ensembles groupés d’autres virements.

8.  
Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2025, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.

Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, jusqu’au 9 juin 2028, les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 du présent article qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas tenus de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale dudit État membre, pendant la période au cours de laquelle ces prestataires de services de paiement n’envoient ni ne reçoivent d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.

Article 5 ter

Frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire

1.  
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés ne doivent pas être supérieurs aux frais qu’il facture pour l’envoi et la réception d’autres virements d’un type correspondant.
2.  
Les services visés à l’article 5 quater sont fournis à tous les utilisateurs de services de paiement à titre gratuit.
3.  
Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025.

Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2027.

Article 5 quater

Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement

1.  

Le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement. Le service assurant la vérification est fourni conformément à ce qui suit:

a) 

lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire ont été insérés dans l’ordre de paiement pour le virement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur fournit un service permettant de faire concorder l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe avec le nom du bénéficiaire. À la demande du prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur concordent. Lorsqu’ils ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en informe le payeur et l’informe également que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Lorsque le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe sont presque équivalents, le prestataire de services de paiement du payeur indique au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur;

b) 

lorsque le bénéficiaire est une personne morale et que le prestataire de services de paiement du payeur propose un canal d’initiation de paiement permettant au payeur de passer un ordre de paiement en fournissant l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement ainsi que des éléments de données autres que le nom du bénéficiaire qui identifient sans ambiguïté le bénéficiaire, tels qu’un numéro fiscal, un identifiant unique européen visé à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ou un IEJ, et lorsque ces mêmes éléments de données sont disponibles dans le système interne du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce prestataire de services de paiement, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur concordent. Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe du présent règlement et l’élément de données fourni par le payeur ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur en informe le payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c) 

lorsqu’un compte de paiement identifié au moyen d’un identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur est détenu par un prestataire de services de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le payeur peut fournir à son prestataire de services de paiement des informations supplémentaires permettant d’identifier sans ambiguïté le bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement qui gère ce compte de paiement pour le compte de plusieurs bénéficiaires ou, le cas échéant, le prestataire de services de paiement qui détient ce compte de paiement confirme, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur, si le bénéficiaire indiqué par le payeur fait partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu. Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur si le bénéficiaire indiqué par le payeur ne fait pas partie des différents bénéficiaires pour le compte desquels le compte de paiement est géré ou détenu;

d) 

dans les cas autres que ceux décrits aux points a), b) et c) du présent paragraphe et, en particulier, lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit un canal d’initiation de paiement qui n’impose pas au payeur d’insérer à la fois l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement soit correctement identifié. À cette fin, le prestataire de services de paiement informe le payeur d’une manière qui lui permet de valider le bénéficiaire avant d’autoriser le virement.

2.  
Lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe ou le nom du bénéficiaire est fourni par un prestataire de services d’initiation de paiement, plutôt que par le payeur, ledit prestataire de services d’initiation de paiement veille à ce que les informations concernant le bénéficiaire soient exactes.
3.  
Les prestataires de services de paiement, aux fins du paragraphe 1, point d), et les prestataires de services d’initiation de paiement, aux fins du paragraphe 2, mettent en œuvre des procédures internes robustes pour garantir l’exactitude des informations concernant les bénéficiaires.
4.  
Dans le cas d’ordres de paiement sur support papier, le prestataire de services de paiement du payeur exécute le service assurant la vérification au moment de la réception de l’ordre de paiement, sauf si le payeur n’est pas présent au moment de la réception.
5.  
Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l’exécution du service assurant la vérification et du service décrit au paragraphe 2 n’empêche pas les payeurs d’autoriser le virement concerné.
6.  
Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs les moyens de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’ils soumettent plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée.

Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement qui ont choisi de renoncer à recevoir le service assurant la vérification aient le droit de choisir à nouveau, à tout moment, de recevoir ce service.

7.  
Chaque fois que le prestataire de services de paiement du payeur informe ce dernier conformément au paragraphe 1, point a), b) ou c), ledit prestataire de services de paiement informe en même temps le payeur que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Un prestataire de services de paiement fournit cette information à l’utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur lorsque celui-ci choisit de renoncer à recevoir le service assurant la vérification lorsqu’il soumet plusieurs ordres de paiement sous une forme groupée. Les prestataires de services de paiement informent leurs utilisateurs de services de paiement des conséquences que la décision d’un utilisateur de services de paiement d’ignorer une notification visée au paragraphe 1, points a), b) et c), entraîne quant à la responsabilité du prestataire de services de paiement et au droit de l’utilisateur des services de paiement à un remboursement.
8.  
Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences du présent article.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne respecte pas le paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement ne respecte pas le paragraphe 2 du présent article, et que ce non-respect entraîne une opération de paiement mal exécutée, le prestataire de services de paiement du payeur restitue sans tarder au payeur le montant viré et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.

Lorsque le non-respect survient parce que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services d’initiation de paiement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement indemnise le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice financier subi du fait de ce non-respect.

Tout autre préjudice financier causé au payeur peut être indemnisé conformément au droit applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement concerné.

9.  
Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.

Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.

Article 5 quinquies

Contrôle des utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés afin de vérifier si un utilisateur de services de paiement est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées

1.  
Les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés vérifient si l’un quelconque de leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées.

Les prestataires de services de paiement procèdent à ces vérifications immédiatement après l’entrée en vigueur de toute nouvelle mesure restrictive financière ciblée, et immédiatement après l’entrée en vigueur de toute modification de ces mesures restrictives financières ciblées, et au moins une fois par jour civil.

2.  
Lors de l’exécution d’un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui participent à l’exécution de ce virement instantané ne vérifient pas, en plus de procéder aux vérifications visées au paragraphe 1 du présent article, si le payeur ou le bénéficiaire dont le compte de paiement est utilisé pour l’exécution de ce virement instantané est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées.

Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des mesures prises par les prestataires de services de paiement pour se conformer à des mesures restrictives, autres que des mesures restrictives financières ciblées, adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou aux dispositions du droit de l’Union relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

3.  
Les prestataires de services de paiement se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025.

▼B

Article 6

Dates butoirs

1.  
Au plus tard le 1er février 2014, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et aux points 1) et 2) de l’annexe.
2.  
Au plus tard le 1er février 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, et aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 8, ainsi qu’aux points 1) et 3) de l’annexe.
3.  
Sans préjudice de l’article 3, les prélèvements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1er novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.
4.  
Pour les opérations de paiement nationales, un État membre ou, moyennant l’accord de l’État membre concerné, les prestataires de services de paiement d’un État membre peuvent, en prenant en compte et en évaluant l’état d’avancement et de préparation des citoyens de l’État membre, fixer des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Validité des mandats et droit à remboursement

1.  
En l’absence de droit national ou d’accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement, une autorisation valide donnée au bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma antérieur au 1er février 2014 reste valide après cette date et est considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère récurrent encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement.
2.  
Les mandats visés au paragraphe 1 permettent des remboursements inconditionnels et des remboursements avec effet rétroactif à la date du paiement remboursé, lorsque ces remboursements étaient prévus par un mandat existant.

Article 8

Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements

1.  
Sans préjudice du paragraphe 2, aucune CMI facturée par opération de prélèvement ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent n’est appliquée aux opérations de prélèvements.
2.  

Pour les transactions R, une CMI peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’arrangement vise à imputer de manière efficace les coûts au prestataire de services de paiement qui a causé la transaction R, ou au prestataire de services de paiement dont l’utilisateur de services de paiement a causé ladite transaction, selon le cas, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction et veille à ce que le payeur ne soit pas automatiquement facturé et à ce que le prestataire de services de paiement n’impose pas à l’utilisateur de services de paiement, pour un certain type de transactions R, des commissions supérieures aux frais supportés par le prestataire de services de paiement pour de telles transactions;

b) 

les commissions sont strictement fondées sur les coûts;

c) 

le niveau des commissions ne dépasse pas le coût effectif du traitement d’une transaction R par le prestataire de services de paiement présentant le meilleur rapport coût-efficacité parmi les parties à l’arrangement représentatives ayant une activité comparable en termes de volume d’opérations et de la nature des services;

d) 

dès lors que des commissions sont appliquées conformément aux points a), b) et c), les prestataires de services de paiement ne facturent à leurs utilisateurs de services de paiement respectifs aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commissions d’interchange;

e) 

il n’y a pas d’alternative pratique et économiquement viable à l’arrangement qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs.

Aux fins du premier alinéa, seules les catégories de coûts se rapportant directement et de manière incontestable au traitement des transactions R sont prises en considération pour le calcul des commissions de transaction R. Ces coûts sont définis avec précision. La ventilation du montant des coûts, y compris l’identification distincte de chacune de ses composantes, fait partie de l’arrangement afin de permettre une vérification et un suivi aisés.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux arrangements unilatéraux d’un prestataire de services de paiement et aux arrangements bilatéraux entre des prestataires de services de paiement ayant un objet ou un effet équivalent à ceux d’un arrangement multilatéral.

Article 9

Accessibilité des paiements

1.  
Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.
2.  
Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

Article 10

Autorités compétentes

1.  
Les États membres désignent, comme autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement, des autorités publiques, des organismes reconnus par le droit national ou des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.
2.  
Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils informent la Commission et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.
3.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent règlement veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.
4.  
Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires. Elles coopèrent entre elles conformément à l’article 24 de la directive 2007/64/CE et à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 11

Sanctions

1.  
Au plus tard le 1er février 2013, les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure.

▼M2

1 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres déterminent, au plus tard le 9 avril 2025, le régime des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 9 avril 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
1 ter.  

En ce qui concerne les sanctions applicables aux violations de l’article 5 quinquies, les États membres veillent à ce que ces sanctions comprennent:

a) 

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total réalisé au cours de l’exercice précédent;

b) 

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du montant équivalent dans la monnaie nationale au 8 avril 2024.

Aux fins du point a) du présent paragraphe, lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), ou de toute entreprise qui exerce effectivement sur elle une influence dominante, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent.

1 quater.  
Les sanctions visées au paragraphe 1 bis du présent article ne sont pas applicables en cas de violation de l’exigence d’accessibilité prévue à l’article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les comptes de paiement gérés par les prestataires de services de paiement ne sont pas accessibles pour les virements instantanés en raison d’une maintenance planifiée pour laquelle les périodes d’indisponibilité sont à la fois prévisibles et courtes, ou en raison d’une interruption planifiée de tous les virements instantanés dans le cadre du schéma de paiement concerné, à condition que les utilisateurs de services de paiement aient été informés à l’avance de ces périodes de maintenance ou d’interruption planifiées.
1 quinquies.  
Par dérogation au paragraphe 1 ter, lorsque le système juridique de l’État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte que la sanction est initiée par l’autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires, tout en veillant à ce que cette sanction soit effective, proportionnée et dissuasive et ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes des États membres dont le système juridique prévoit effectivement des sanctions administratives. En tout état de cause, les sanctions imposées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres dont le système juridique ne prévoit pas de sanctions administratives informent la Commission, au plus tard le 9 avril 2025, de leurs sanctions, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces sanctions.

▼B

2.  
Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux consommateurs.

Article 12

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.  
Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants ou, le cas échéant, créent de nouveaux organismes.
2.  
Les États membres notifient à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.
3.  
Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, ou uniquement à ceux qui sont des consommateurs et des microentreprises. Les États membres informent la Commission de ces éventuelles dispositions, au plus tard le 1er août 2013.

Article 13

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 14, pour modifier l’annexe, afin de tenir compte des progrès techniques et de l’évolution des marchés.

Article 14

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 mars 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M2

Article 15

Réexamen

1.  
Au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l’ABE un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.
2.  

Au plus tard le 9 octobre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Ce rapport contient une évaluation:

a) 

de l’évolution des frais pour les comptes de paiement ainsi que pour les virements nationaux et transfrontaliers et les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, depuis le 26 octobre 2022, y compris l’incidence de l’article 5 ter, paragraphe 1, sur ces frais; et

b) 

du champ d’application de l’article 5 quinquies et de son efficacité pour prévenir les obstacles inutiles aux virements instantanés.

3.  

Les prestataires de services de paiement déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:

a) 

le niveau des frais pour les virements, les virements instantanés et les comptes de paiement;

b) 

la part des rejets, séparément pour les opérations de paiement nationales et les opérations de paiement transfrontalières, liés à l’application de mesures restrictives financières ciblées.

Les prestataires de services de paiement soumettent ces rapports tous les douze mois. Le premier rapport est présenté le 9 avril 2025 et contient les informations sur le niveau des frais et sur les rejets au cours de la période commençant le 26 octobre 2022 et se terminant à la fin de l’année civile précédente.

4.  
Au plus tard le 9 octobre 2025, et chaque année par la suite, les autorités compétentes fournissent à la Commission et à l’ABE les informations qui leur sont communiquées par les prestataires de services de paiement en application du paragraphe 3, ainsi que les informations sur le volume et la valeur des virements instantanés en euros qui ont été envoyés, tant au niveau national qu’au niveau transfrontalier, par des prestataires de services de paiement établis dans leur État membre au cours de l’année civile précédente.
5.  
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l’utilisation de ces modèles de déclaration aux fins de la déclaration visée au paragraphe 3.

L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 9 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
Au plus tard le 9 avril 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les obstacles qui subsistent à la disponibilité et à l’utilisation des virements instantanés. Ce rapport évalue le niveau de normalisation des technologies pertinentes pour l’utilisation des virements instantanés. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

▼B

Article 16

Dispositions transitoires

▼M1

1.  
Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans des formats différents de ceux requis pour les virements et les prélèvements en vertu du présent règlement.

Les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11, à compter du 2 août 2014.

Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de commission ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.

▼B

2.  
Les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 3 lorsqu’ils proposent des services de paiement libellés en euros, au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l’article 3 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.
3.  
Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d’après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif d’opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l’État membre concerné.
4.  
Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.
5.  
Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations à l’obligation spécifique énoncée à l’article 5, paragraphe 1, point d), d’utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe, pour les utilisateurs de services de paiement qui initient ou reçoivent des virements ou des prélèvements individuels regroupés en vue de leur transmission. Sans préjudice d’une éventuelle dérogation, les prestataires de services de paiement satisfont aux exigences visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), si un utilisateur de services de paiement demande un tel service.
6.  
Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, reporter les exigences relatives à la communication du code BIC pour les opérations de paiement nationales visées à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 7.
7.  
Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage d’une dérogation prévue aux paragraphes 1, 3, 4, 5 ou 6, il le notifie à la Commission avant le 1er février 2013 et, par la suite, il permet à son autorité compétente de déroger, le cas échéant, à certaines ou à la totalité des obligations visées à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1 ou 2, et dans l’annexe, pour les opérations de paiement concernées, visées dans les paragraphes ou alinéas respectifs et pour une durée ne dépassant pas celle de la dérogation. Les États membres notifient à la Commission les opérations de paiement faisant l’objet de la dérogation et toute modification ultérieure.
8.  
Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans un tel État membre se conforment aux exigences des articles 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2016. Les opérateurs de systèmes de paiement de détail pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 octobre 2016.

Toutefois, si un État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement ou, le cas échéant, les opérateurs de systèmes de paiement de détail situés dans cet État membre, ainsi que les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans cet État membre, se conforment aux dispositions respectives dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro, mais pas avant les dates respectives mentionnées pour les États membres ayant l’euro comme monnaie le 31 mars 2012.

▼M2

9.  
Si l’euro est introduit en tant que monnaie d’un État membre avant le 9 avril 2027, les prestataires de services de paiement dudit État membre se conforment aux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’euro a été introduit en tant que monnaie de cet État membre et au plus tard aux dates respectives spécifiées dans lesdits articles pour les prestataires de services de paiement dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Toutefois, ces prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de se conformer aux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater avant les dates respectives spécifiées auxdits articles pour les prestataires de services de paiement dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

▼B

Article 17

Modifications du règlement (CE) no 924/2009

Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

“fonds” : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( *1 );

2) 

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»
3) 

L’article 4 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 2 est supprimé;

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 ( *2 ), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.
4) 

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.»
5) 

L’article 7 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

b) 

au paragraphe 2, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

c) 

au paragraphe 3, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017».

6) 

L’article 8 est supprimé.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

EXIGENCES TECHNIQUES (ARTICLE 5)

1. Outre les exigences essentielles énoncées à l’article 5, les exigences techniques suivantes s’appliquent aux opérations de virement et de prélèvement:

a) 

l’identifiant de compte de paiement visé à l’article 5, paragraphe 1, points a) et c), doit être le numéro IBAN;

b) 

la norme, pour le format de message visé à l’article 5, paragraphe 1, points b) et d), doit être la norme ISO 20022 XML;

c) 

le champ relatif au libellé d’opération doit permettre la saisie de 140 caractères. Les schémas de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique;

d) 

les informations du champ relatif au libellé d’opération et tous les autres éléments de données fournis conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe doivent être transmis intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement;

e) 

une fois que les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent permettre un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d’effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu’un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle doit également s’appliquer, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d’opérations de virement et de prélèvement;

f) 

les schémas de paiement ne peuvent pas fixer de seuil minimal pour le montant d’une opération de virement ou de prélèvement, mais ils ne sont pas tenus de traiter des opérations de paiement d’un montant nul;

g) 

les schémas de paiement ne sont pas tenus d’exécuter les virements et prélèvements d’un montant supérieur à 999 999 999,99  EUR.

2. Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de virements:

a) 

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont les suivants:

i) 

le nom du payeur et/ou le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

ii) 

le montant du virement;

iii) 

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;

iv) 

si disponible, le nom du bénéficiaire;

v) 

tout libellé d’opération;

b) 

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont les suivants:

i) 

le nom du payeur;

ii) 

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

iii) 

le montant du virement;

iv) 

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;

v) 

tout libellé d’opération;

vi) 

tout code d’identification du bénéficiaire;

vii) 

le nom de toute référence du bénéficiaire;

viii) 

toute finalité du virement;

ix) 

toute catégorie relative à la finalité du virement;

c) 

en outre, les éléments de données obligatoires suivants doivent être fournis par le prestataire de services de paiement du payeur au prestataire de services de paiement du bénéficiaire:

i) 

le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

ii) 

le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

iii) 

le code d’identification du schéma de paiement;

iv) 

la date de règlement du virement;

v) 

le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur;

d) 

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point c), sont les suivants:

i) 

le nom du payeur;

ii) 

le montant du virement;

iii) 

tout libellé d’opération.

3. Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de prélèvement:

a) 

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), sont les suivants:

i) 

le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);

ii) 

le nom du bénéficiaire;

iii) 

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;

iv) 

si disponible, le nom du payeur;

v) 

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;

vi) 

la référence unique du mandat;

vii) 

si le mandat du payeur est donné après le 31 mars 2012, la date de sa signature;

viii) 

le montant de l’encaissement;

ix) 

si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;

x) 

l’identifiant du bénéficiaire;

xi) 

si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, l’identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;

xii) 

tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;

xiii) 

toute finalité de l’encaissement;

xiv) 

toute catégorie relative à la finalité de l’encaissement;

b) 

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point b), sont les suivants:

i) 

le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

ii) 

le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

iii) 

le nom de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

iv) 

le code d’identification de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

v) 

le nom de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

vi) 

le code d’identification de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

vii) 

le code d’identification du schéma de paiement;

viii) 

la date de règlement de l’encaissement;

ix) 

la référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l’encaissement;

x) 

le type de mandat;

xi) 

le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);

xii) 

le nom du bénéficiaire;

xiii) 

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;

xiv) 

si disponible, le nom du payeur;

xv) 

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;

xvi) 

la référence unique du mandat;

xvii) 

la date de la signature du mandat si celui-ci est donné par le payeur après le 31 mars 2012;

xviii) 

le montant de l’encaissement;

xix) 

la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat (si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis);

xx) 

l’identifiant du bénéficiaire;

xxi) 

l’identifiant du bénéficiaire qui a initialement émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l’a émis);

xxii) 

tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;

c) 

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point c), sont les suivants:

i) 

la référence unique du mandat;

ii) 

l’identifiant du bénéficiaire;

iii) 

le nom du bénéficiaire;

iv) 

le montant de l’encaissement;

v) 

tout libellé d’opération;

vi) 

le code d’identification du schéma de paiement.



( 1 )  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

( 2 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 3 )  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 4 )  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 5 )  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

( 6 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

( 7 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( *1 )  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.»

( *2 )  JO L 94 du 30.3.2012 p. 22 ».