02012L0027 — FR — 01.01.2021 — 010.002


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►B

DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2013/12/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 141

28

28.5.2013

 M2

DIRECTIVE (UE) 2018/844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018

  L 156

75

19.6.2018

►M3

DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018

  L 328

210

21.12.2018

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018

  L 328

1

21.12.2018

►M5

DÉCISION (UE) 2019/504 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019

  L 85I

66

27.3.2019

►M6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/826 DE LA COMMISSION du 4 mars 2019

  L 137

3

23.5.2019

►M7

DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019

  L 158

125

14.6.2019


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 113 du 25.4.2013, p.  24 (2012/27/UE)




▼B

DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article premier

Objet et champ d'application

▼M3

1.  
La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation des objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates.

La présente directive fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement de contributions et d'objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l'efficacité énergétique.

▼B

2.  
Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«énergie», toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie ( 1 );

2) 

«consommation d'énergie primaire», la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques;

3) 

«consommation d'énergie finale», la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite;

4) 

«efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

5) 

«économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

6) 

«amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;

7) 

«service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;

8) 

«organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 2 );

9) 

«gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre;

10) 

«surface au sol utile totale», la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

11) 

«système de management de l'énergie», un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif;

12) 

«norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public;

13) 

«norme internationale», une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public;

14) 

«partie obligée», un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7;

15) 

«partie délégataire», une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;

16) 

«partie volontaire», une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation;

17) 

«autorité publique chargée de la mise en œuvre», un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation;

18) 

«mesure de politique publique», un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;

19) 

«action spécifique», une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique;

20) 

«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

21) 

«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement;

22) 

«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

23) 

«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;

24) 

«fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

25) 

«audit énergétique», une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;

26) 

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 3 ); la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;

27) 

«contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

28) 

«système intelligent de mesure», un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;

29) 

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement;

30) 

«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique;

31) 

«demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

32) 

«chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

33) 

«électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I;

34) 

«cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II;

35) 

«rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

36) 

«rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

37) 

«unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

38) 

«petite unité de cogénération», une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

39) 

«unité de microcogénération», une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

40) 

«coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné;

41) 

«réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur;

42) 

«système de chaleur et de froid efficace», une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

43) 

«système de chaleur et de froid individuel efficace», une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

44) 

«rénovation substantielle», une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable;

45) 

«agrégateur», un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés.

Article 3

Objectifs d'efficacité énergétique

1.  
Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1. Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

Pour établir ces objectifs, les États membres tiennent compte:

▼M1

a) 

du fait qu’en 2020, la consommation d’énergie de l’Union ne doit pas dépasser 1 483  Mtep d’énergie primaire ou 1 086 Mtep d’énergie finale;

▼B

b) 

des mesures prévues par la présente directive;

c) 

des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

d) 

d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union.

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:

a) 

le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;

b) 

l'évolution du PIB et les prévisions en la matière;

c) 

les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

d) 

le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

e) 

les actions précoces.

▼M1

2.  
D’ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

▼B

3.  

Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission:

a) 

fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres;

b) 

évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2;

c) 

tient compte d'analyses complémentaires découlant:

i) 

de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès découlant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive;

ii) 

des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;

▼M1

d) 

compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d’énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou de 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

▼M3

4.  
Au plus tard le 31 octobre 2022, la Commission évalue si l'Union a atteint son objectif principal d'efficacité énergétique pour 2020.

▼M5

5.  
Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 128  Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés dans la procédure prévue aux articles 3 et 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et conformément à ladite procédure.

▼M3

6.  
La Commission évalue les objectifs principaux sur l'efficacité énergétique de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1er, paragraphe 1, en vue de soumettre une proposition législative en 2023 au plus tard pour revoir ces objectifs à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts résultant de développements économiques ou technologiques, ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.

▼B



CHAPITRE II

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE

▼M4 —————

▼B

Article 5

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

1.  
Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'il a fixées en vertu de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l'État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.

Lorsqu'un État membre prévoit que l'obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s'applique également à la surface au sol appartenant à des organes administratifs d'un niveau inférieur à celui d'un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs de l'État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l'enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l'exploitation et à l'entretien.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d'efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

2.  

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a) 

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b) 

les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l'exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c) 

les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

3.  
Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d'une année donnée, il peut comptabiliser l'excédent dans le taux annuel de rénovation de l'une des trois années précédentes ou suivantes.
4.  
Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux qui ont été démolis au cours de l'une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l'une des deux années précédentes à la suite de l'utilisation plus intensive d'autres bâtiments.
5.  

Aux fins du paragraphe 1, d'ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l'exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L'inventaire comporte les données suivantes:

a) 

la surface au sol en mètres carrés; et

b) 

la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes.

6.  
Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d'autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d'ici à 2020 un volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d'énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Les États membres qui choisissent l'approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu'ils prévoient d'adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.

7.  

Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

a) 

à adopter un plan en matière d'efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d'environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique, en vue de suivre l'exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

b) 

à mettre en place un système de management de l'énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

c) 

à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l'efficacité énergétique à long terme.

Article 6

Achat par les organismes publics

1.  
Les États membres veillent à ce que les gouvernements centraux n'acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe III.

L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux marchés d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organismes publics dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 7 de la directive 2004/18/CE.

2.  
L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité ( 5 ).
3.  
Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Les États membres encouragent les organismes publics, lorsqu'ils publient des appels d'offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, à étudier la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
4.  
Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à la directive 2010/30/UE, les États membres peuvent prévoir que l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble, en acquérant l'ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.

▼M3

Article 7

Obligations en matière d'économies d'énergie

1.  

Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale au moins équivalent à:

a) 

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

b) 

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,8 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Par dérogation à cette exigence, Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,24 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Les États membres peuvent comptabiliser les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, qu'elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément au premier alinéa, point b), pendant dix ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 au plus tard et tous les dix ans par la suite permettent de conclure que cela n'est pas nécessaire pour respecter les objectifs à long terme de l'Union pour 2050 en matière de climat et d'énergie.

Les États membres déterminent l'étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d'énergie au stade de l'utilisation finale cumulées totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d'obligation.

2.  

Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation cumulée d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ils peuvent calculer le volume imposé d'économies d'énergie de l'une ou plusieurs des manières suivantes:

a) 

en appliquant un taux annuel d'économies aux ventes d'énergie aux clients finals, ou à la consommation d'énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b) 

en excluant du calcul, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports;

c) 

en recourant à l'une des options énoncées au paragraphe 4.

3.  

Lorsqu'un État membre recourt aux possibilités visées au paragraphe 2, point a), b) ou c), il établit:

a) 

son propre taux annuel d'économies qui sera appliqué dans le calcul de ses économies cumulées d'énergie au stade de l'utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de ses économies d'énergie nettes n'est pas inférieur à celui requis au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b); et

b) 

sa propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports.

4.  

Sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre peut:

a) 

effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 1 % en 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b) 

exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée au cours de la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d'énergie finale consommée au cours de la période d'obligation visée au point b) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) 

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu'ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. L'incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l'annexe V et incluse dans ces plans;

d) 

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et par la suite en ce qui concerne la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;

e) 

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu'il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020;

f) 

exclure du calcul du volume des économies d'énergie requises, 30 % du volume vérifiable d'énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables;

g) 

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie qui dépassent le volume d'économies d'énergie imposé pendant la période d'obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d'actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d'avancement conformément à l'article 24.

5.  

Les États membres appliquent et calculent l'effet des options choisies au titre du paragraphe 4 séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe:

a) 

pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 4, points a) à d). L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne représente pas plus de 25 % du volume des économies d'énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b) 

pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 4, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 4, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d'économies d'énergie calculé conformément aux paragraphes 2 et 3.

Indépendamment du fait que les États membres décident d'exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l'une des options visées au paragraphe 4, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d'énergie à réaliser dans la consommation d'énergie finale pendant la période d'obligation comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 n'est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d'économies visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

6.  
Les États membres décrivent, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/1999, le calcul du volume d'économies d'énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article et expliquent, le cas échéant, le mode d'établissement du taux annuel d'économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 4 du présent article ont été appliquées.
7.  
Les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne sont pas comptabilisées dans le volume d'économies requises durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.
8.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres qui autorisent les parties obligées à recourir à l'option visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, point b), peuvent, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée ultérieure à 2010 et antérieure à la période d'obligation visée audit paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comme si ces économies d'énergie avaient été obtenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que toutes les circonstances ci-après soient réunies:

a) 

le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique a été en vigueur à un moment donné entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 et figurait dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique de l'État membre soumis au titre de l'article 24, paragraphe 2;

b) 

les économies ont été réalisées dans le cadre du mécanisme d'obligations;

c) 

les économies sont calculées selon les dispositions de l'annexe V;

d) 

les années pour lesquelles les économies sont comptabilisées comme ayant été réalisées ont été consignées dans les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 24, paragraphe 2.

9.  
Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V.
10.  
Les États membres réalisent le volume d'économies d'énergie requis visé au paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives de politique publique conformément à l'article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique avec des mesures alternatives de politique publique.
11.  
Lorsqu'ils élaborent des mesures de politique publique en vue de satisfaire à leurs obligations de réaliser des économies d'énergie, les États membres prennent en considération la nécessité de réduire la précarité énergétique, conformément aux critères qu'ils définissent, et compte tenu de leurs pratiques existantes dans ce domaine, en exigeant, dans la mesure nécessaire, qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique relevant des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou des programmes ou mesures financés au titre d'un Fonds national pour l'efficacité énergétique, soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux.

Les États membres intègrent des informations sur les résultats des mesures prises en vue de réduire la précarité énergétique dans le cadre de la présente directive dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

12.  
Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, que les économies d'énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.

▼M3

Article 7 bis

Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique

1.  
Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d'économies requis au titre de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, leur objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale fixé à l'article 7, paragraphe 1.

Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l'efficacité énergétique, conformément à l'article 20, paragraphe 6.

2.  
Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 6, point a), du présent article.
3.  
Lorsque les entreprises de vente d'énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles s'acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d'énergie au détail ne créent pas d'obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur.
4.  
Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe IV sont applicables.
5.  
Les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.
6.  

Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent procéder à l'une des options suivantes ou aux deux:

a) 

autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui peuvent faire l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d'énergie suive une procédure d'agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification;

b) 

autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d'obligation définies à l'article 7, paragraphe 1.

Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d'énergie.

7.  
Les États membres publient, une fois par an, les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Article 7 ter

Mesures alternatives de politique publique

1.  
Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent, sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, à ce que les économies d'énergie requises conformément à l'article 7, paragraphe 1, s'effectuent auprès des clients finals.
2.  
Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.

▼B

Article 8

Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie

1.  

Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:

a) 

effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou

b) 

mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.

Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l'État membre concerné ait mis en place un système permettant d'en assurer et d'en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d'une proportion statistiquement significative de l'ensemble des audits énergétiques réalisés.

Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l'annexe VI.

Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s'y oppose pas.

2.  
Les États membres développent des programmes visant à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommandations particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.

Les États membres attirent l'attention des PME, y compris par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l'énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.

3.  
Les États membres élaborent également des programmes visant à sensibiliser les ménages aux avantages de ces audits par l'intermédiaire de services de conseil appropriés.

Les États membres encouragent les programmes de formation en vue d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique pour contribuer à faire en sorte que les experts soient en nombre suffisant.

4.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.
5.  
Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4 lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.

L'accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.

6.  
Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l'annexe VI.
7.  
Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l'audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.

Sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d'incitation et de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et autres mesures similaires.

Article 9

▼M7

Relevés relatifs au gaz naturel

1.  
Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.

▼B

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:

a) 

lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;

b) 

lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.

▼M7

2.  

Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:

▼B

a) 

ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;

b) 

ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée;

▼M7 —————

▼B

e) 

ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie.

▼M3 —————

▼M3

Article 9 bis

Relevés pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1.  
Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie du client final.
2.  
Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Article 9 ter

Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1.  
Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c'est-à-dire proportionné aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées.

Lorsqu'il n'est pas techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question démontre que l'installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et/ou procédures d'ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l'efficacité au regard des coûts de l'utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2.  
Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d'une installation centrale de chauffage de l'eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l'eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.
3.  

Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d'énergie comme suit:

a) 

l'eau chaude sanitaire;

b) 

la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;

c) 

le chauffage ou le refroidissement des appartements.

Article 9 quater

Exigences en matière de lecture à distance

1.  
Aux fins des articles 9 bis et 9 ter, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage installés après le 25 octobre 2020 sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d'efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l'article 9 ter, paragraphe 1, continuent de s'appliquer.
2.  
Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsque l'État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.

▼B

Article 10

▼M7

Informations relatives à la facturation de gaz naturel

1.  
Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.

▼B

Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

▼M7

2.  
Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.

▼B

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a) 

les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et

b) 

les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.

3.  

Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:

a) 

exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;

b) 

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

c) 

veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII;

d) 

peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;

e) 

exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.

▼M3

Article 10 bis

Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.  
Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l'annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, à savoir pour les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, et qui n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie.

Lorsqu'un État membre le prévoit, à l'exception du cas de la consommation faisant l'objet d'un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l'article 9 ter, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l'utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d'un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l'utilisateur final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.  

Les États membres:

a) 

exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie de l'utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par l'utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;

b) 

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique;

c) 

veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l'annexe VII bis, point 3; et

d) 

promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.

Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d'informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement, pour autant qu'ils proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits.

3.  
Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d'énergie.

▼M3

Article 11

▼M7

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel

▼M3

Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

▼M3

Article 11 bis

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.  
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes, conformément à l'article 9 ter est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l'utilisateur final dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.
3.  
Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées; il peut notamment s'agir de recommander ou de promouvoir le recours à des appels d'offres ou l'utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d'un prestataire de services à un autre.

▼B

Article 12

Programme d'information et de participation des clients

1.  
Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les petits clients, y compris les ménages. Ces mesures peuvent s'inscrire dans une stratégie nationale.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, ces mesures comprennent un ou plusieurs des éléments énumérés au point a) ou b):

a) 

un éventail d'instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, notamment:

i) 

des incitations fiscales;

ii) 

l'accès à des financements, à des aides ou à des subventions;

iii) 

la fourniture d'informations;

iv) 

des projets exemplaires;

v) 

des activités sur le lieu de travail;

b) 

des moyens pour associer les consommateurs et les associations de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à la communication d'informations sur:

i) 

des changements rentables et facilement réalisables en matière d'utilisation de l'énergie;

ii) 

les mesures d'efficacité énergétique.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des ►M7  articles 7 à 11 bis  ◄ et de l'article 18, paragraphe 3, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 5 juin 2014, et lui notifient toute modification apportée à celles-ci ultérieurement dans les meilleurs délais.



CHAPITRE III

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Article 14

Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid

1.  
Le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres réalisent et communiquent à la Commission une évaluation complète du potentiel pour l'application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid, qui contient les informations indiquées à l'annexe VIII. S'ils ont déjà réalisé une évaluation équivalente, ils la communiquent à la Commission.

L'évaluation complète tient pleinement compte de l'analyse du potentiel national pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement réalisée en vertu de la directive 2004/8/CE.

À la demande de la Commission, l'évaluation est mise à jour et notifiée à la Commission tous les cinq ans. La Commission formule une telle demande au moins un an avant la date prévue.

2.  
Les États membres adoptent des politiques visant à encourager la bonne prise en compte, aux niveaux local et régional, des possibilités d'utiliser des systèmes de chaleur et de froid efficaces, et notamment les systèmes de cogénération à haut rendement. De même, il est tenu compte du potentiel de développement des marchés locaux et régionaux de la chaleur.
3.  
Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l'ensemble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l'adéquation technique, conformément à l'annexe IX, partie 1. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid. Ladite analyse peut s'inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ( 6 ).
4.  
Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d'infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l'utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables, conformément aux paragraphes 1, 5, et 7.

Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 n'identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5, l'État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

5.  

Les États membres veillent à ce qu'une analyse coûts-avantages soit réalisée conformément à l'annexe IX, partie 2, lorsque, après le 5 juin 2014:

a) 

une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;

b) 

une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;

c) 

une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;

d) 

un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.

L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du présent paragraphe.

Les États membres peuvent exiger que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid.

6.  

Les États membres peuvent exempter du paragraphe 5:

a) 

les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d'une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;

b) 

les centrales nucléaires;

c) 

les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE.

Les États membres peuvent exempter les installations individuelles des dispositions du paragraphe 5, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.

Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, et lui communiquent toute modification qui leur serait apportée par la suite.

7.  

Les États membres adoptent les critères d'autorisation visés à l'article 7 de la directive 2009/72/CE, ou des critères équivalents en matière de permis, en vue:

a) 

de tenir compte des résultats de l'évaluation complète visée au paragraphe 1;

b) 

de veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 5; et

c) 

de tenir compte des résultats de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5.

8.  
Les États membres peuvent exempter les installations de l'obligation, prévue par les critères d'autorisation ou les critères en matière de permis visés au paragraphe 7, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier. Dans ce cas, l'État membre concerné transmet à la Commission une notification motivée de sa décision dans les trois mois suivant l'adoption de celle-ci.
9.  
Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 s'appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.
10.  
Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe II, point f), les États membres veillent à ce que l'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l'annexe X. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d'origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

La Commission est habilitée à réviser, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 23 de la présente directive, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission ( 7 ) sur la base de la directive 2004/8/CE d'ici au 31 décembre 2014.

11.  
Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l'électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d'État, le cas échéant.

Article 15

Transformation, transport et distribution de l'énergie

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie tiennent dûment compte de l'efficacité énergétique dans l'exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l'exploitation des infrastructures de gaz et d'électricité.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie, par la mise en place d'une tarification et d'une régulation du réseau, dans le cadre de la directive 2009/72/CE et en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure, incitent les gestionnaires de réseau à mettre à la disposition des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.

De tels dispositifs peuvent être définis par le gestionnaire de réseau et ne portent pas atteinte à la sécurité du système.

En ce qui concerne l'électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l'annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009.

2.  

Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:

a) 

une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;

b) 

des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction.

▼M3

bis.  
Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission prépare, après avoir consulté les parties prenantes, une méthode commune afin d'encourager les gestionnaires de réseau à réduire les pertes, à mettre en œuvre un programme d'investissement dans les infrastructures qui soit efficace, au regard des coûts et sur le plan énergétique, ainsi qu'à rendre dûment compte de l'efficacité énergétique et de la flexibilité du réseau.

▼B

3.  
Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.
4.  
Les États membres veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité ou de celles qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau soient incités à améliorer l'efficacité au niveau de la conception et de l'exploitation des infrastructures et, dans le cadre de la directive 2009/72/CE, à ce que les tarifs permettent aux fournisseurs d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris aux effacements de consommation en fonction des facteurs nationaux.

►M7

 

 ◄

▼M7

Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.

▼B

Les États membres peuvent faciliter en particulier le raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération. Au besoin, les États membres prennent des mesures pour encourager les gestionnaires de réseau à instaurer une procédure simple d'«installation et d'information» pour l'installation d'unités de microcogénération afin de simplifier et de raccourcir les procédures d'autorisation pour les particuliers et les petits installateurs.

6.  
Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable compte tenu du mode d'exploitation de l'installation de cogénération à haut rendement, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau de transport ou aux gestionnaires de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d'une procédure d'appel d'offres de services transparente, non discriminatoire et pouvant faire l'objet de contrôle.

Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d'encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d'utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande.

7.  
Les États membres peuvent autoriser les producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement.

▼M7 —————

▼B

9.  
Lorsqu'ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, de cette directive, les États membres examinent la possibilité d'inclure des informations concernant le niveau d'efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE et à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 8 ).

Les États membres peuvent encourager les exploitants d'installations visées au premier alinéa à améliorer leur niveau d'exploitation moyen annuel net.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 16

Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de certification

1.  
Lorsqu'un État membre considère que le niveau national de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité est insuffisant, il veille à ce que, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, des systèmes de certification et/ou d'agrément et/ou des systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation adaptés, soient sur le point d'être introduits ou déjà disponibles pour les fournisseurs de services énergétiques et d'audits énergétiques, les gestionnaires de l'énergie et les installateurs d'éléments de bâtiment liés à l'énergie au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.
2.  
Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 apportent la transparence nécessaire aux consommateurs, qu'ils soient fiables et qu'ils contribuent à servir les objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique
3.  
Les États membres rendent publics les systèmes de certification et/ou d'agrément ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l'existence de systèmes de qualification et/ou de certification, conformément à l'article 18, paragraphe 1.

Article 17

Information et formation

1.  
Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes d'efficacité énergétique ainsi que sur les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et diffusées largement à tous les acteurs concernés du marché, notamment les consommateurs, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs énergétiques et environnementaux et les installateurs d'éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31/UE.

Les États membres favorisent la fourniture d'information aux banques et aux autres institutions financières au sujet des possibilités de participation au financement des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

2.  
Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir aux consommateurs d'énergie des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l'efficacité énergétique.
3.  
La Commission examine l'impact de ses mesures pour soutenir le développement de plates-formes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique et, au besoin, propose des mesures supplémentaires. La Commission encourage les partenaires sociaux européens dans leurs échanges en matière d'efficacité énergétique.
4.  
Les États membres, avec la participation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales, promeuvent une information adaptée, des initiatives de sensibilisation et de formation afin d'informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présente l'adoption de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
5.  
La Commission encourage l'échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique dans les États membres.

Article 18

Services énergétiques

1.  

Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché:

a) 

en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:

i) 

les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients finals;

ii) 

les instruments de financement, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d'efficacité énergétique;

b) 

en encourageant le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles;

c) 

en publiant et en mettant régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l'article 16, ou mettant en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations;

d) 

en soutenant le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour de la rénovation de bâtiments:

i) 

en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIII;

ii) 

en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l'approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible.

▼M4 —————

▼B

2.  

Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, le cas échéant:

a) 

en identifiant et en publiant le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;

b) 

en prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie;

c) 

en envisageant la mise en place ou la désignation d'un mécanisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques;

d) 

en permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande.

3.  
Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d'accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.

Article 19

Autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique

1.  

Les États membres évaluent et prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'efficacité énergétique, sans préjudice des principes de base du droit national des États membres en matière de propriété ou de location, en particulier en ce qui concerne:

a) 

le partage des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d'éviter que ces parties ne renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité, qu'elles auraient sinon effectués, parce qu'elles n'en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu'il n'existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété;

b) 

les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d'éviter que les différents organismes publics ne soient dissuadés d'effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire au minimum les coûts attendus sur l'ensemble du cycle de vie et de recourir à des contrats de performance énergétique et d'autres instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

Ces mesures destinées à éliminer les entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations spécifiques et d'assistance technique en matière d'efficacité énergétique.

2.  
L'évaluation des entraves et les mesures visées au paragraphe 1 sont notifiées à la Commission dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 24, paragraphe 2. La Commission encourage l'échange des meilleures pratiques à cet égard.

Article 20

Fonds national pour l'efficacité énergétique, financement et assistance technique

1.  
Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement.
2.  
Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des dispositifs d'assistance technique en vue d'accroître l'efficacité énergétique dans différents secteurs.
3.  
La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

▼M3

bis.  
Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d'efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu'elle peut prendre.
ter.  

Les mesures visées au paragraphe 3 bis comprennent:

a) 

la mobilisation d'investissements de capitaux en faveur de l'efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d'énergie sur la gestion des risques financiers;

b) 

le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

i) 

en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l'efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

ii) 

en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l'efficacité énergétique.

3 quater.  

Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

a) 

étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l'article 8 pour éclairer la prise de décision;

b) 

utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments proposés par l'initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents».

3 quinquies.  
Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission fournit des orientations aux États membres sur les moyens de débloquer des investissements privés.

▼B

4.  
Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de soutenir les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique.
5.  
Les États membres peuvent autoriser qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, par des contributions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
6.  
Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
7.  
Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE pour développer des mécanismes de financement novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'article 5 visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Article 21

Facteurs de conversion

Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Actes délégués

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de réviser les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa.

▼M3

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de modifier la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I à V, VII à X et XII.

▼B

Article 23

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M3

2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 décembre 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

▼B

3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

▼M3

bis.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 9 ).

▼B

4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

▼M4 —————

▼M3

bis.  
Dans le contexte du rapport sur l'état de l'union de l'énergie, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l'article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.

▼B

5.  
La Commission examine s'il est nécessaire de maintenir les possibilités d'exemptions énoncées à l'article 14, paragraphe 6, pour la première fois dans le cadre de l'évaluation du premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et par la suite tous les trois ans. Lorsque cet examen fait apparaître que l'un des critères d'exemption ne se justifie plus, compte tenu de l'existence de charges calorifiques et des conditions de fonctionnement réelles des installations exemptées, la Commission propose des mesures appropriées.
6.  
Les États membres transmettent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, des statistiques sur la production nationale d'électricité et de chaleur issues de la cogénération à haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe I, par rapport à la totalité de la production de chaleur et d'électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d'électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu'à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d'électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe II.
7.  
Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, assortie, au besoin, de propositions de nouvelles mesures.
8.  
La Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de l'article 6, au plus tard le 5 décembre 2015, en tenant compte des exigences fixées par la directive 2004/18/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.
9.  

Le 30 juin 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'article 7. Ce rapport est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative poursuivant l'un ou plusieurs des buts suivants:

a) 

modifier l'échéance fixée à l'article 7, paragraphe 1;

b) 

revoir les exigences fixées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

c) 

établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, paragraphe 7.

10.  
Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l'élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l'article 19, paragraphe 1. Cette évaluation est suivie, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

▼M4 —————

▼M3

12.  
Le 31 décembre 2019 au plus tard, la Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de la définition de petites et moyennes entreprises aux fins de l'article 8, paragraphe 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.
13.  
Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique offert par la conversion, la transformation, la transmission, le transport et le stockage de l'énergie, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
14.  
Sauf si des modifications sont entre-temps proposées aux dispositions relatives à la vente au détail de la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la Commission procède, le 31 décembre 2021 au plus tard, à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l'électricité prévues dans la directive 2009/72/CE, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d'énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.
15.  
Au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Cette évaluation porte notamment sur:

a) 

la question de savoir s'il convient d'adapter, après 2030, les exigences et l'approche alternative prévues à l'article 5;

b) 

une évaluation de l'efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d'autres adaptations de la politique de l'Union relative à l'efficacité énergétique au regard des objectifs de l'accord de Paris sur les changements climatiques à la suite de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ( 10 ) et à la lumière des développements sur le plan de l'économie et de l'innovation.

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

▼B

Article 25

Plate-forme en ligne

La Commission met en place une plate-forme en ligne afin de favoriser la mise en œuvre concrète de la présente directive aux niveaux national, régional et local. Cette plate-forme soutient l'échange d'expériences dans le domaine des pratiques, des informations de référence, des activités de réseaux et des initiatives novatrices.

Article 26

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 27

Modifications et abrogations

1.  
La directive 2006/32/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, à l'exception de son article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III et IV, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national. L'article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017.

La directive 2004/8/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national.

Les références faites aux directives 2006/32/CE et 2004/8/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.

2.  
L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est supprimé avec effet au 5 juin 2014.
3.  

La directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:

1) 

Le considérant suivant est inséré:

«(35 bis)

En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ( *1 ), les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.

2) 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, paragraphe 1:

«Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.»

Article 28

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 5 juin 2014.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 7, paragraphe 9, dernier alinéa, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2, et à l'annexe V, point 4, au plus tard aux dates qui y sont indiquées.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION

Partie I

Principes généraux

Les valeurs utilisées pour le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

a) 

La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:

i) 

dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum; et

ii) 

dans les unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

b) 

Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP = HCHP * C

dans laquelle:

ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération
C est le rapport électricité/chaleur
HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l'unité considérée:



Type d'unité

Rapport électricité/chaleur par défaut (C)

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

c) 

Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

d) 

Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.

e) 

les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b).

Partie II

Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

a) Turbine à gaz à cycle combiné avec valorisation de chaleur

b) Turbine à vapeur à contrepression

c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d) Turbine à gaz avec valorisation de chaleur

e) Moteur à combustion interne

f) Microturbines

g) Moteurs Stirling

h) Piles à combustible

i) Moteurs à vapeur

j) Cycles de Rankine pour la biomasse

k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 30.

Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d'électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).




ANNEXE II

MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a)   Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

— 
la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité,
— 
la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.

b)   Calcul des économies d'énergie primaire

Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération et définies conformément à l'annexe I est calculé à l'aide de la formule suivante:

image

dans laquelle:

PES représente les économies d'énergie primaire;
CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.
Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.
CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;
Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.

c)   Calcul des économies d'énergie par d'autres méthodes

Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l'annexe I dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe I.

Lorsque les économies d'énergie primaire d'un processus sont calculées à l'aide d'autres méthodes comme indiqué ci-dessus, les économies d’énergie primaire doivent être calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe, en remplaçant «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», dans laquelle:

Hη est le rendement thermique du processus, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de chaleur et d'électricité;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la quantité de combustible utilisé pour produire la somme de chaleur et d'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;

d)

les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.

e)

en ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

f)

Valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité

Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

1. 

pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;

2. 

Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de construction de l'unité de cogénération considérée;

3. 

Les valeurs de rendement de référence des unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans;

4. 

Les valeurs de rendement de référence de la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.




ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX

Les gouvernements centraux qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant:

a) 

lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant;

b) 

lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l'entrée en vigueur de la présente directive, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;

c) 

en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau ( 12 ), à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;

d) 

à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels ( 13 ). Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

e) 

à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d); cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;

f) 

à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, sauf lorsque:

i) 

l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition;

ii) 

les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes; ou

iii) 

l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.




ANNEXE IV

TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE – TABLE DE CONVERSION ( 14 )



Produit énergétique

kJ (PCI)

kgep (PCI)

kWh (PCI)

1 kg de coke

28 500

0,676

7,917

1 kg de charbon maigre

17 200 – 30 700

0,411 – 0,733

4,778 – 8,528

1 kg de briquettes de lignite

20 000

0,478

5,556

1 kg de lignite noir

10 500 – 21 000

0,251 – 0,502

2,917 – 5,833

1 kg de lignite

5 600 – 10 500

0,134 – 0,251

1,556 – 2,917

1 kg de schiste bitumineux

8 000 – 9 000

0,191 – 0,215

2,222 – 2,500

1 kg de tourbe

7 800 – 13 800

0,186 – 0,330

2,167 – 3,833

1 kg de briquettes de tourbe

16 000 – 16 800

0,382 – 0,401

4,444 – 4,667

1 kg de fioul lourd

40 000

0,955

11,111

1 kg de fioul domestique

42 300

1,010

11,750

1 kg de carburant (essence)

44 000

1,051

12,222

1 kg d'huile de paraffine

40 000

0,955

11,111

1 kg de gaz de pétrole liquéfié

46 000

1,099

12,778

1 kg de gaz naturel (1)

47 200

1,126

13,10

1 kg de gaz naturel liquéfié

45 190

1,079

12,553

1 kg de bois (à 25 % d'humidité) (2)

13 800

0,330

3,833

1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques de bois

16 800

0,401

4,667

1 kg de déchets

7 400 – 10 700

0,177 – 0,256

2,056 – 2,972

1 MJ de chaleur dérivée

1 000

0,024

0,278

1 kWh d'énergie électrique

3 600

0,086

1  (3)

(1)   

93 % de méthane.

(2)   

Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.

►M3  (3)   

S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient défini grâce à une méthode transparente en s'appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d'énergie primaire, afin de calculer précisément les économies réelles. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,1 ou exercer la faculté de définir un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise le coefficient par défaut sur la base de données observées. Cette révision est menée en tenant compte de ses effets sur d'autres dispositions du droit de l'Union telles que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

 ◄

Source: Eurostat.

▼M3




ANNEXE V

Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre des articles 7, 7 bis et 7 ter et de l'article 20, paragraphe 6:

1.

Méthodes de calcul des économies d'énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 7, 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:

a) 

économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée «ex ante»;

b) 

économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée «ex post»;

c) 

économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d) 

économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2.

En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d'efficacité énergétique aux fins des articles 7, 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:

a) 

il est démontré que l'économie s'ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l'activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d'économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l'utilisation de l'énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d'énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d'autres mesures mises en œuvre au niveau de l'Union et au niveau national;

b) 

les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l'Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les économies résultant de la mise en œuvre d'exigences minimales nationales fixées pour les nouveaux bâtiments avant la transposition de la directive 2010/31/UE peuvent être déclarées comme des économies d'énergies aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point a), à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté et que ces économies aient été notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 24, paragraphe 2;

c) 

seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants:

i) 

les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre des règlements (CE) no 443/2009 ( 15 ) et (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

ii) 

les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;

d) 

les politiques visant à encourager un plus haut degré d'efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées;

e) 

les mesures qui promeuvent l'installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l'exécution des obligations en matière d'économies d'énergie prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour autant qu'elles donnent lieu à des économies d'énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d'énergie est conforme aux exigences prévues par la présente annexe;

f) 

il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l'adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, à condition qu'il soit démontré que l'adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;

g) 

en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n'existent pas;

h) 

en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;

i) 

le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent une autre méthode, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

3.

Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l'article 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6:

a) 

lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l'utilisation finale des économies d'énergie vérifiables;

b) 

les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;

c) 

les économies d'énergie réalisées ou devant l'être sont déterminées selon des modalités transparentes;

d) 

le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV;

e) 

un rapport annuel portant sur les économies d'énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l'évolution annuelle des économies d'énergie;

f) 

les résultats font l'objet d'un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

g) 

les économies d'énergie résultant d'une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d'une partie;

h) 

il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d'énergie déclarées.

4.

Dans la détermination des économies d'énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l'article 7 ter, les principes suivants s'appliquent:

a) 

seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par les directives 2003/96/CE du Conseil ( 17 ) ou 2006/112/CE du Conseil ( 18 );

b) 

les données concernant l'élasticité des prix pour le calcul de l'incidence des mesures de taxation (énergie) représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives;

c) 

les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.

5.

Notification de la méthodologie

Les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/1999, notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 7 bis et 7 ter, et à l'article 20, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des détails concernant:

a) 

le niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie au titre de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;

b) 

les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

c) 

les secteurs visés;

d) 

les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d'économies d'énergie cumulées pour chaque mesure;

e) 

la durée de la période d'obligation pour le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;

f) 

les actions prévues par la mesure de politique publique;

g) 

la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées;

h) 

les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;

i) 

l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre;

j) 

les systèmes d'évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 7 bis et 7 ter et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

k) 

dans le cas de taxation:

i) 

les secteurs et le segment de contribuables visés;

ii) 

l'autorité publique chargée de la mise en œuvre;

iii) 

les économies attendues à réaliser;

iv) 

la durée de la mesure de taxation; et

v) 

la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées.

▼B




ANNEXE VI

Critères minimaux pour les audits énergétiques, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie

Les audits énergétiques visés à l'article 8 sont fondés sur les lignes directrices suivantes:

a) 

des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;

b) 

ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c) 

ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;

d) 

ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.




ANNEXE VII

▼M7

Exigences minimales en matière de facturation et d'informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle de gaz naturel

▼B

1.   Exigences minimales en matière de facturation

1.1.   Facturation fondée sur la consommation réelle

Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s'il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.

1.2.   Informations minimales incluses dans la facture

Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a) 

les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie;

b) 

la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente;

c) 

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.

En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d'une référence à ces informations;

1.3.   Conseils en matière d'efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d'information adressés aux clients finals

Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu'ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l'adresse internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.

▼M3




ANNEXE VII bis

Exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.   Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l'utilisateur final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

2.   Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

À partir du 25 octobre 2020, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l'internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

3.   Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu'elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a) 

les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

b) 

des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d'un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu'une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués. Les États membres peuvent limiter l'obligation de communication d'informations sur les émissions de gaz à effet de serre aux seules fournitures de chaleur provenant d'un réseau de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW;

c) 

la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l'utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid;

d) 

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des clients finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie;

e) 

des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres;

f) 

la comparaison avec la consommation moyenne d'un utilisateur final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.

Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).

▼M6




ANNEXE VIII

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

L'évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l'article 14, paragraphe 1, comporte les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:

Partie I

VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID

1.

la demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d'énergie utile ( 19 ) et de consommation d'énergie finale quantifiée en GWh par an ( 20 ), par secteurs:

a) 

résidentiel;

b) 

services;

c) 

industrie;

d) 

tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid;

2.

la détermination ou, dans le cas du point 2 a) i), la détermination ou l'estimation de l'approvisionnement actuel en matière de chaleur et de froid:

a) 

par technologie, en GWh par an ( 21 ), si possible dans les secteurs mentionnés au point 1, en distinguant l'énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:

i) 

fourni sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:

— 
chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,
— 
cogénération chaleur/électricité à haut rendement,
— 
pompes à chaleur,
— 
autres technologies et sources sur site;
ii) 

fourni sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:

— 
chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,
— 
cogénération chaleur/électricité à haut rendement,
— 
pompes à chaleur,
— 
autres technologies et sources sur site;
iii) 

fourni hors site par

— 
cogénération chaleur/électricité à haut rendement,
— 
chaleur fatale,
— 
autres technologies et sources hors site;
b) 

l'identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d'approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:

i) 

installations de production d'électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;

ii) 

installations de cogénération utilisant les technologies visées à l'annexe I, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;

iii) 

usines d'incinération de déchets;

iv) 

installations d'énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points 2 b) i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

v) 

installations industrielles d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;

c) 

la part déclarée de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d'énergie finale du secteur du chauffage et du refroidissement urbains ( 22 ) au cours des 5 dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001;

3.

une carte couvrant la totalité du territoire national, indiquant (tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial):

a) 

les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l'analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;

b) 

les points d'approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;

c) 

les points d'approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain en projet;

4.

une prévision de l'évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les 30 années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les 10 prochaines années, de l'évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l'incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844;

Partie II

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES

5.

la contribution prévue de l'État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie, telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes efficaces de chaleur et de froid, en particulier en ce qui concerne l'article 4, points b) 1) à 4), et l'article 15, paragraphe 4, point b), précisant lequel de ces éléments est supplémentaire par rapport à son plan national intégré en matière d'énergie et de climat;

6.

un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l'article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.

Partie III

ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D'EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

7.

Une analyse du potentiel économique ( 23 ) des différentes technologies de chauffage et de refroidissement est réalisée pour l'ensemble du territoire national au moyen de l'analyse coûts-avantages visée à l'article 14, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chauffage et de refroidissement plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l'énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.

Les technologies à prendre en considération sont les suivantes:

a) 

la chaleur et le froid fatals industriels;

b) 

l'incinération des déchets;

c) 

la cogénération à haut rendement:

d) 

les sources d'énergie renouvelables (telles que l'énergie géothermique, l'énergie solaire thermique et la biomasse) autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;

e) 

les pompes à chaleur;

f) 

la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants.

8.

Cette analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes.

a) 

Considérations:

i) 

l'analyse coûts-avantages au sens de l'article 14, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux ( 24 ) ainsi qu'une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs. L'analyse économique comme l'analyse financière utilisent toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l'évaluation;

ii) 

le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l'élaboration de cette évaluation complète ( 25 ), et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et du point 6 de la partie II de la présente annexe;

iii) 

les scénarios alternatifs au scénario de base doivent tenir compte des objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable du règlement (UE) 2018/1999. Chaque scénario doit contenir une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:

— 
potentiel économique des technologies envisagées en utilisant la valeur actuelle nette comme critère,
— 
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
— 
économies d'énergie primaire en GWh par an,
— 
incidence sur la part des sources d'énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.

Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.

L'évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits.

b) 

Coûts et avantages:

Les coûts et avantages visés au point 8 a) comprennent au moins:

i) 

Avantages:

— 
la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur, refroidissement et électricité),
— 
les externalités positives, notamment sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,
— 
les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible;
ii) 

Coûts:

— 
les coûts en capital des installations et des équipements,
— 
les coûts en capital des réseaux d'énergie associés,
— 
les coûts de fonctionnement fixes et variables,
— 
les coûts de l'énergie,
— 
les coûts liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,
— 
les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible.
c) 

Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:

Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de référence sont examinés, y compris le rôle des systèmes individuels efficaces de chauffage et de refroidissement.

i) 

L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.

ii) 

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages conformément à l'article 14. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.

d) 

Limites et approche intégrée:

i) 

La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie.

ii) 

Les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d'approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l'intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre du point 7 de la partie III de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.

e) 

Hypothèses:

i) 

Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation.

ii) 

Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales.

iii) 

Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local.

iv) 

Les prix utilisés dans l'analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l'environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsqu'il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

f) 

Analyse de sensibilité:

i) 

Il convient d'inclure une analyse de sensibilité pour évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets. Elle doit être fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l'énergie différents, les niveaux de demande, les taux d'actualisation et autres.

Partie IV

NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES

9.

Aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives ( 26 ) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 7 et 8, en tenant compte des prévisions en ce qui concerne:

a) 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b) 

les économies d'énergie primaire en GWh par an;

c) 

l'incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;

d) 

l'incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

e) 

les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l'État et les acteurs du marché;

f) 

l'estimation des mesures d'aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel.

▼B




ANNEXE IX

ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

▼M6 —————

▼B

Partie 2

Principes définis aux fins de l'article 14, paragraphes 5 et 7

Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures prévues à l'article 14, paragraphes 5 et 7:

Si l'installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l'installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d'électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou des réseaux de chaleur et de froid.

Dans une limite géographique donnée, l'évaluation tient compte de l'installation prévue et de tout point de demande de chaleur existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles (par exemple, faisabilité technique et distance).

La limite du système est fixée de manière à inclure l'installation prévue et les charges calorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d'approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.

Les charges calorifiques comprennent les charges calorifiques existantes, telles qu'une installation industrielle ou un réseau de chaleur existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique et les coûts qui résulteraient de l'alimentation d'un ensemble de bâtiments ou d'une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de leur raccordement à celui-ci.

L'analyse coûts-avantages est fondée sur une description de l'installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et porte sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l'utilisation prévue et le nombre annuel d'heures d'exploitation prévues, la localisation et la demande en matière d'électricité et d'énergie thermique.

Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l'infrastructure pour l'installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.

Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l'article 14, paragraphe 5, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.

Les projets jugés satisfaisants d'un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l'analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).

Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique.

Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l'exploitation des installations de production d'électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu'elles ont été définies, communiquent des données afin d'évaluer le coût et les avantages d'une installation individuelle.




ANNEXE X

Garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement

a) 

Les États membres prennent des mesures pour que:

i) 

la garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement:

— 
permette aux producteurs de démontrer que l'électricité qu'ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie soit délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur,
— 
soit précise, fiable et ne puisse faire l'objet de fraudes,
— 
soit délivrée, transférée et annulée électroniquement;
ii) 

la même unité d'énergie produite par cogénération à haut rendement ne soit prise en compte qu'une seule fois.

b) 

La garantie d'origine visée à l'article 14, paragraphe 10, indique au minimum:

i) 

le nom, l'emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite;

ii) 

les dates et les lieux de production;

iii) 

la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;

iv) 

la quantité de chaleur générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;

v) 

la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par la garantie,

vi) 

les économies d'énergie primaire calculées conformément l'annexe II sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe II, point f);

vii) 

le rendement nominal électrique et thermique de l'installation;

viii) 

le cas échéant, si une aide à l'investissement a été octroyée et, dans l'affirmative, de quel montant;

ix) 

si l'unité d'énergie a bénéficié d'une quelconque autre manière d'un système de soutien national et, dans l'affirmative, de quel type, et de quelle portée;

x) 

la date d'entrée en service de l'installation; et

xi) 

la date et le pays de délivrance ainsi qu'un numéro d'identification unique.

La garantie d'origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau.




ANNEXE XI

Critères d'efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d'énergie et pour la tarification du réseau électrique

1. La tarification du réseau reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d'effacement de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation.

2. La régulation et la tarification du réseau n'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d'énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:

a) 

le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;

b) 

les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie;

c) 

la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques (SSE);

d) 

le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;

e) 

le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et

f) 

le stockage de l'énergie.

Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l'électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, d'ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers.

3. Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures d'effacements de consommation des clients finals, notamment:

a) 

des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;

b) 

une tarification de pointe critique;

c) 

une tarification en temps réel; et

d) 

une tarification réduite en période de pointe.




ANNEXE XII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent:

▼M3

a) 

fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement.

▼B

b) 

fournir à tout nouveau producteur d'électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:

i) 

une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;

ii) 

un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;

iii) 

un calendrier indicatif raisonnable pour tout raccordement au réseau proposé. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire.

c) 

fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement.

Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.




ANNEXE XIII

Éléments minimaux à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public ou dans les cahiers des charges y associés

— 
Liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d'efficacité.
— 
Économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat.
— 
Durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis.
— 
Liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante.
— 
Date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées.
— 
Liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés.
— 
Obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet.
— 
Réglementation relative à l'inclusion d'obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers.
— 
Présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service).
— 
Dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties.
— 
Dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modification des prix de l'énergie ou variation de l'intensité d'utilisation d'une installation).
— 
Informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les pénalités encourues en cas de manquement à ces obligations.

▼M4 —————

▼B




ANNEXE XV

Tableau de correspondance



Directive 2004/8/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 2, point 30

Article 3, point b)

Article 2, point 32

Article 3, point c)

Article 2, point 31

Article 3, point d)

Article 2, point 33

Article 3, points e) et f)

Article 3, point g)

Article 2, point 35

Article 3, point h)

Article 3, point i)

Article 2, point 34

Article 3, point j)

Article 3, point k)

Article 2, point 36

Article 3, point l)

Article 2, point 37

Article 3, point m)

Article 2, point 39

Article 3, point n)

Article 2, point 38

Article 3, point o)

Article 2, points 40, 41, 42, 43 et 44

Article 4, paragraphe 1

Annexe II, point f), premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 14, paragraphe 10, premier alinéa, et annexe X

Article 6

Article 14 paragraphes 1 et 3, et annexes VIII et IX

Article 7, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 11

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 8

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 6, 7, 8 et 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 1, article 24, paragraphe 2, et annexe XIV, partie 2

Article 10, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 6

Article 11

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 5

Article 12, paragraphes 1 et 3

Article 12, paragraphe 2

Annexe II, point c)

Article 13

Article 22, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 28

Article 16

Article 17

Article 29

Article 18

Article 30

Annexe I

Annexe I, partie II

Annexe II

Annexe I, partie I, et annexe I, partie II, dernier alinéa

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe VIII

Annexe IX



Directive 2006/32/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 2, point 1

Article 3, point b)

Article 2, point 4

Article 3, point c)

Article 2, point 6

Article 3, point d)

Article 2, point 5

Article 2, points 2 et 3

Article 3, point e)

Article 2, point 7

Article 3, points f), g), h) et i)

Article 2, points 8 à 19

Article 3, point j)

Article 2, point 27

Article 2, point 28

Article 3, point k)

Article 3, point l)

Article 2, point 25

Article 2, point 26

Article 3, point m)

Article 3, point n)

Article 2, point 23

Article 3, point o)

Article 2, point 20

Article 3, point p)

Article 2, point 21

Article 3, point q)

Article 2, point 22

Article 3, points r) et s)

Article 2, points 24, 29, 44 et 45

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Articles 5 et 6

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 8, points a) et b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 6, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2, points b) et c)

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 17

Article 8

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphe 1

Article 19

Article 9, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point d), sous-point i)

Article 18, paragraphe 1, points a), b), c), d), sous-point ii), et e)

Article 10, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphes 7, 8 et 9

Article 11

Article 20

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1

Article 9

Article 13, paragraphe 2

Article 10 et annexe VII, point 1.1

Article 13, paragraphe 3

Annexe VII, points 1.2 et 1.3

Article 11

Article 12

Article 13

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 2, points a) et d)

Article 21

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphes 4 et 5

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphes 4 et 7 à 11

Article 22, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 15, paragraphes 2, 3 et 4

Article 23

Article 25

Article 16

Article 26

Article 17

Article 27

Article 18

Article 28

Article 19

Article 29

Article 20

Article 30

Annexe I

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe III

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV



( 1 ) JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

( 2 ) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

( 3 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 4 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 5 ) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

( 6 ) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

( 7 ) JO L 343 du 23.12.2011, p. 91.

( 8 ) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

( 9 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 10 ) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

( *1 ) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.»

( 11 ) JO L 338 du 17.12.2008, p. 55.

( 12 ) JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

( 13 ) JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

( 14 ) Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents, à condition de pouvoir les justifier.

( 15 ) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

( 16 ) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

( 17 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

( 18 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 19 ) Quantité d'énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.

( 20 ) Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.

( 21 ) Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.

( 22 ) L'identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l'article 35 de ladite directive. Avant l'établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.

( 23 ) L'analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d'énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L'analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.

( 24 ) Y compris l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.

( 25 ) La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l'année précédant l'année au terme de laquelle l'évaluation complète doit être soumise. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l'année précédant la date limite de soumission de l'évaluation complète.

( 26 ) Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptées au cours de la période de l'évaluation complète, sans préjuger d'une éventuelle notification séparée de régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.»