02011R1354 — FR — 01.05.2018 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/562 DE LA COMMISSION du 9 avril 2018 |
L 94 |
4 |
12.4.2018 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2011 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2011
portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
Article premier
Le présent règlement ouvre, à compter du 1er janvier 2012, des contingents tarifaires annuels de l’Union pour l’importation des animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine.
Article 2
Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, le volume annuel, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.
Article 3
1. Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:
a) pour les animaux vivants: 0,47;
b) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;
c) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;
d) pour les produits non désossés: 1,00;
e) pour la viande ovine transformée: 1,00.
On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé d’un an au maximum.
Article 4
Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés dans le présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 1 ). Aucun certificat d'importation n'est exigé.
Article 4 bis
1. L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire autre que celui résultant d'accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union.
2. L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire qui fait partie d'un accord tarifaire préférentiel est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans cet accord.
Article 5
1. Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l'origine valable doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'une déclaration douanière de mise en libre pratique des produits concernés.
2. Dans le cas d'un contingent tarifaire faisant partie d'un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l'origine visée au paragraphe 1 est la preuve de l'origine établie dans ledit accord.
Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s'applique.
Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et relevant des premier et deuxième alinéas ont été regroupés, la preuve de l'origine prévue dans l'accord concerné est présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.
3. Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers d'origine. Ce document contient les informations ci-dessous:
a) le nom de l'expéditeur;
b) la nature de la marchandise concernée et son code NC;
c) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;
d) le ou les numéros d'ordre du contingent tarifaire concerné;
e) le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 6
Le règlement (UE) no 1245/2010 est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES DE L'UNION
Codes NC |
Droits «ad valorem» % |
Droit spécifique EUR/100 kg |
Numéro d'ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi» |
Origine |
Volume annuel en tonnes d'équivalent poids carcasse |
|||||
Animaux vivants (coefficient = 0,47) |
Viandes désossées d'agneau (1) (coefficient = 1,67) |
Viandes désossées d'ovins et de caprins (2) (coefficient = 1,81) |
Produits non désossés et carcasses (coefficient = 1,00) |
Viandes ovines transformées (coefficient = 1,00) |
||||||
0204 |
Zéro |
Zéro |
— |
09.2101 |
09.2102 |
09.2011 |
— |
Argentine |
23 000 |
|
— |
09.2105 |
09.2106 |
09.2012 |
— |
Australie |
19 186 |
||||
— |
09.2109 |
09.2110 |
09.2013 |
— |
Nouvelle-Zélande |
228 254 |
||||
— |
09.2111 |
09.2112 |
09.2014 |
— |
Uruguay |
5 800 |
||||
— |
09.2115 |
09.2116 |
09.1922 |
— |
Chili (3) |
8 000 |
||||
— |
09.2121 |
09.2122 |
09.0781 |
— |
Norvège |
300 |
||||
— |
09.2125 |
09.2126 |
09.0693 |
— |
Groenland |
100 |
||||
— |
09.2129 |
09.2130 |
09.0690 |
— |
Îles Féroé |
20 |
||||
— |
09.2131 |
09.2132 |
09.0227 |
— |
Turquie |
200 |
||||
— |
09.2171 |
09.2175 |
09.2015 |
— |
Autres (4) |
200 |
||||
— |
09.2178 |
09.2179 |
09.2016 |
— |
Erga omnes (5) |
200 |
||||
0204 0210 99 21 0210 99 29 ex 0210 99 85 |
Zéro |
Zéro |
— |
09.2119 |
09.2120 |
09.0790 |
— |
Islande |
Année 2018 |
2 117 |
Année 2019 |
2 783 |
|||||||||
À partir de 2020 |
3 050 |
|||||||||
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
Zéro |
09.2181 |
— |
— |
09.2019 |
— |
Erga omnes (5) |
92 |
|
ex 1602 90 10 1602 90 91 |
Zéro |
Zéro |
— |
— |
— |
— |
09.2118 |
Islande |
À partir du 1er mai 2018 |
67 |
Année 2019 |
233 |
|||||||||
À partir de 2020 |
300 |
|||||||||
(1) Et viandes de chevreau. (2) Et viandes de caprins autres que de chevreau. (3) Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an. (4) On entend par «autres» tous les membres de l'OMC, à l'exception de l'Argentine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Uruguay, du Chili, du Groenland et de l'Islande. (5) On entend par «erga omnes» toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau. |
( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 2 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).