02011R1354 — FR — 01.05.2018 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

(JO L 338 du 21.12.2011, p. 36)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/562 DE LA COMMISSION du 9 avril 2018

  L 94

4

12.4.2018




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine



Article premier

Le présent règlement ouvre, à compter du 1er janvier 2012, des contingents tarifaires annuels de l’Union pour l’importation des animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine.

Article 2

Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, le volume annuel, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.

Article 3

1.  Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.

2.  Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a) pour les animaux vivants: 0,47;

b) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d) pour les produits non désossés: 1,00;

▼M1

e) pour la viande ovine transformée: 1,00.

▼B

On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé d’un an au maximum.

▼M1

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés dans le présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 1 ). Aucun certificat d'importation n'est exigé.

▼M1

Article 4 bis

1.  L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire autre que celui résultant d'accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union.

2.  L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire qui fait partie d'un accord tarifaire préférentiel est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans cet accord.

▼M1

Article 5

1.  Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l'origine valable doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'une déclaration douanière de mise en libre pratique des produits concernés.

2.  Dans le cas d'un contingent tarifaire faisant partie d'un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l'origine visée au paragraphe 1 est la preuve de l'origine établie dans ledit accord.

Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s'applique.

Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et relevant des premier et deuxième alinéas ont été regroupés, la preuve de l'origine prévue dans l'accord concerné est présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.

3.  Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers d'origine. Ce document contient les informations ci-dessous:

a) le nom de l'expéditeur;

b) la nature de la marchandise concernée et son code NC;

c) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;

d) le ou les numéros d'ordre du contingent tarifaire concerné;

e) le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

▼B

Article 6

Le règlement (UE) no 1245/2010 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES DE L'UNION



Codes NC

Droits «ad valorem»

%

Droit spécifique

EUR/100 kg

Numéro d'ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel en tonnes d'équivalent poids carcasse

Animaux vivants

(coefficient = 0,47)

Viandes désossées d'agneau (1)

(coefficient = 1,67)

Viandes désossées d'ovins et de caprins (2)

(coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(coefficient = 1,00)

Viandes ovines transformées

(coefficient = 1,00)

0204

Zéro

Zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

09.2171

09.2175

09.2015

Autres (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes (5)

200

0204

0210 99 21

0210 99 29

ex 0210 99 85

Zéro

Zéro

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

Année 2018

2 117

Année 2019

2 783

À partir de 2020

3 050

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zéro

09.2181

09.2019

Erga omnes (5)

92

ex 1602 90 10

1602 90 91

Zéro

Zéro

09.2118

Islande

À partir du 1er mai 2018

67

Année 2019

233

À partir de 2020

300

(1)   Et viandes de chevreau.

(2)   Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)   Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.

(4)   On entend par «autres» tous les membres de l'OMC, à l'exception de l'Argentine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Uruguay, du Chili, du Groenland et de l'Islande.

(5)   On entend par «erga omnes» toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.



( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 2 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).