2011R1343 — FR — 28.11.2015 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) No 1343/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

(JO L 347 du 30.12.2011, p. 44)

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Journal officiel

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►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 octobre 2015

  L 308

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25.11.2015




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RÈGLEMENT (UE) No 1343/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «accord de la CGPM») conformément à la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ( 3 ) (CGPM).

(2)

L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.

(3)

L’Union européenne, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.

(4)

Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci.

(5)

Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été temporairement mises en œuvre dans le droit de l’Union par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l’article 4, paragraphe 3, et l’article 24 du règlement (CE) no 1967/2006 ( 4 ).

(6)

Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.

(7)

Les recommandations de la CGPM s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par l’accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que définie dans le préambule de l’accord de la CGPM; dès lors, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient qu’elles soient mises en œuvre dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) no 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.

(8)

Il convient que certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1967/2006 s’appliquent non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par l’accord de la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions du règlement (CE) no 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement. En outre, certaines dispositions relatives au maillage minimal établies par ledit règlement devraient être davantage précisées.

(9)

Les «zones de pêche à accès réglementé» établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l’espace sont équivalentes aux «zones de pêche protégées» mentionnées dans le règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Lors de sa session annuelle, qui s’est tenue du 23 au 27 mars 2009, la CGPM a adopté, sur la base d’un avis scientifique du comité scientifique consultatif (CSC) qui figure dans le rapport de sa onzième session (rapport no 890 de la FAO), une recommandation relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion. Il est opportun de mettre en œuvre cette mesure à l’aide d’un système de gestion de l’effort de pêche.

(11)

Dans les pêcheries mixtes de la Méditerranée, il ne peut être autorisé que la sélectivité de certains engins de pêche dépasse un certain niveau. Outre le contrôle et la limitation générales de l’effort de pêche, il est fondamental de limiter l’effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin de veiller à ce que le risque d’entrave à la reproduction soit suffisamment faible pour permettre ainsi leur exploitation durable. Il est donc recommandé, dans la zone considérée par le CSC, de limiter d’abord l’effort de pêche aux niveaux précédents, puis de ne permettre aucune augmentation de ce niveau.

(12)

Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient eux-mêmes fondés sur l’utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l’activité de la flotte, à l’état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries. Ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis.

(13)

Lors de sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un schéma régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la CGPM. Bien que le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ( 5 ) couvre globalement le contenu de ladite recommandation et qu’il soit applicable depuis le 1er janvier 2010, il convient néanmoins de faire référence à certaines de ses parties telles que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections au port dans le présent règlement afin de les adapter aux particularités de la zone couverte par l’accord de la CGPM.

(14)

Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives au format et à la transmission du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, du rapport sur ces reports, du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène, des informations concernant l’utilisation du maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire, et des données sur les matrices statistiques; ainsi qu’à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 6 ).

(15)

Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la fourniture au secrétaire exécutif de la CGPM d’informations sur le maillage minimal dans la mer Noire, la transmission au secrétaire exécutif de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le fichier CGPM, les mesures de l’État du port, la coopération, l’information et la communication, le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application par l’Union des mesures de conservation, de gestion, d’exploitation, de contrôle, de commercialisation et d’exécution pour les produits de la pêche et de l’aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique à toutes les activités de pêche commerciale et d’aquaculture menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

Il s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1967/2006.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 7 ) et à l’article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:

a) «zone couverte par l’accord de la CGPM», la Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que décrite dans l’accord de la CGPM;

b) «effort de pêche», le produit résultant de la multiplication de la capacité d’un navire de pêche, exprimée en kW ou en JB (jauge brute), par l’activité exprimée en nombre de jours passés en mer;

c) «jour passé en mer», chaque jour civil où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé par ce navire dans une zone durant ce jour;

d) «numéro dans le fichier de la flotte de l’Union», le numéro «Community Fleet Register number» défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ( 8 ).



TITRE II

MESURES TECHNIQUES



CHAPITRE I

Zones de pêche à accès réglementé



Section I

Zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion

Article 4

Établissement d’une zone de pêche à accès réglementé

Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes:

 42° 40′ N, 4° 20′ E,

 42° 40′ N, 5° 00′ E,

 43° 00′ N, 4° 20′ E,

 43° 00′ N, 5° 00′ E.

Article 5

Effort de pêche

Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 4 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.

Article 6

Historique des activités de pêche

Les États membres transmettent, au plus tard le 16 février 2012, à la Commission sous format électronique, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d’un historique des activités de pêche pendant l’année 2008 dans la zone visée à l’article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l’annexe I. Ladite liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l’article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l’année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l’article 4.

Article 7

Navires autorisés

1.  Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 4 reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 9 ).

2.  Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 4 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:

a) le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche;

b) le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et

c) les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.

Article 8

Protection des habitats sensibles

Les États membres font en sorte que la zone visée à l’article 4 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs.

Article 9

Information

Avant le 1er février de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 4.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.



Section II

Zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats sensibles situés en eau profonde

Article 10

Établissement de zones de pêche à accès réglementé

La pêche avec des dragues remorquées et des chaluts de fond est interdite dans les zones suivantes:

a) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

 39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E,

 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E,

 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E,

 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E;

b) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

 31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E,

 31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E,

 32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E,

 32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E;

c) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Eratosthenes Seamount», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

 33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E,

 33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E,

 34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E,

 34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E.

Article 11

Protection des habitats sensibles

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l’article 10, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.



CHAPITRE II

Instauration d’une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson

Article 12

Période de fermeture

1.  Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu’en raison du mauvais temps, les navires de pêche battant son pavillon n’ont pas pu faire usage de leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l’année, les États membres transmettent à la Commission une requête concernant le nombre de jours à reporter.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.

4.  La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes;

b) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union.

5.  La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de six semaines à compter de la date de réception d’une requête et informe l’État membre par écrit de sa décision.

6.  La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l’année précédente visés au paragraphe 2.

7.  La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des requêtes visées au paragraphe 4, ainsi que du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 13

Autorisations de pêche

Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de coryphènes communes reçoivent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, données que l’État membre concerné fournit à la Commission. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à dix mètres doivent être titulaires d’une autorisation de pêche.

Cette exigence s’applique également à la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 14

Collecte des données

1.  Sans préjudice du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ( 10 ), les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l’effort de pêche.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, ainsi que le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l’année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque sous-région géographique de la zone couverte par l’accord de la CGPM telle que visée à l’annexe I.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission de ces communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

3.  La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres.



CHAPITRE III

Engin de pêche

Article 15

Maillage minimal dans la mer Noire

1.  Le maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire est de 40 mm. Les nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 mm ne sont pas utilisées ni conservées à bord.

2.  Avant le 1er février 2012, le filet visé au paragraphe 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, par un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut.

3.  Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 16 février 2012 au plus tard, et par la suite tous les six mois, la liste des navires de pêche qui exercent de telles activités en mer Noire et qui sont équipés d’un filet à mailles carrées d’au moins 40 mm au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d’au moins 50 mm, ainsi que le pourcentage que ces navires représentent par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des informations visées au présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 3.

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Article 15 bis

Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire

1.  L'utilisation des chaluts est interdite:

a) à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; ou

b) dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.

2.  Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, autoriser leurs navires de pêche à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 dans le cadre de dérogations octroyées en conformité avec la recommandation CGPM/36/2012/3, à condition qu'ils en informent dûment la Commission.

3.  Si la Commission estime qu'une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 2 ne respecte pas les conditions énoncées audit paragraphe, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite dérogation.

4.  La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM de toute dérogation octroyée au titre du paragraphe 2.

5.  À partir du 1er janvier 2015, le diamètre des monofilaments ou fils des filets maillants de fond ne dépasse pas 0,5 millimètres.

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Article 16

Utilisation de dragues remorquées et de chaluts

L’utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.

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CHAPITRE IV

Conservation et exploitation durable du corail rouge

Article 16 bis

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 1, points e) et g), du règlement (CE) no 1967/2006 ou des mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 11 ).

Article 16 ter

Profondeur minimale pour la récolte

1.  La récolte du corail rouge est interdite à des profondeurs inférieures à 50 mètres tant que la CGPM n'en dispose pas autrement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 du présent règlement et l'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) afin d'octroyer des dérogations au paragraphe 1.

3.  Les recommandations communes soumises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue des dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées:

a) d'informations détaillées sur le cadre de gestion national;

b) des justifications scientifiques ou techniques;

c) de la liste des navires de pêche ou du nombre d'autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et

d) de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.

Les éventuelles recommandations communes émises par les États membres, visées au premier alinéa, sont soumises au plus tard le 29 novembre 2018.

4.  Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) un cadre de gestion national approprié est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009; et

b) des fermetures spatiotemporelles appropriées garantissent que seul un nombre limité de colonies de corail rouge est exploité.

5.  Nonobstant les paragraphes 2 à 4, et à titre de mesure transitoire, les États membres peuvent adopter des mesures aux fins de la mise en œuvre de la recommandation CGPM/35/2011/2 à condition que:

a) les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et

b) l'État membre concerné notifie dûment l'adoption des mesures en question à la Commission.

Les États membres concernés veillent à ce que les éventuelles dérogations cessent de s'appliquer au plus tard à la date d'application de l'acte délégué correspondant adopté conformément au paragraphe 2.

6.  Si la Commission estime, sur la base des notifications fournies par les États membres concernés conformément au paragraphe 5, point b), qu'une mesure nationale adoptée après le 28 novembre 2015 ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 4, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite mesure.

7.  La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 5.

Article 16 quater

Diamètre de base minimal de colonies

1.  Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre à la base, mesuré à une distance maximale d'un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 millimètres au tronc n'est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 du présent règlement et l'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d'autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge n'ayant pas la taille requise (< 7 millimètres).

3.  Les recommandations communes soumises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue d'une dérogation visée au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées des justifications scientifiques ou techniques pour cette dérogation.

Les éventuelles recommandations communes émises par les États membres, visées au premier alinéa, sont soumises au plus tard le 29 novembre 2018.

4.  Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) un cadre de gestion national est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;

b) des programmes de surveillance et de contrôle spécifiques sont en place.

5.  Nonobstant les paragraphes 2 à 4, et à titre de mesure transitoire, les États membres peuvent adopter des mesures aux fins de la mise en œuvre de la recommandation CGPM/36/2012/1 à condition:

a) que les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et

b) que l'État membre concerné notifie dûment l'adoption desdites mesures à la Commission.

Les États membres concernés veillent à ce que les éventuelles dérogations cessent de s'appliquer au plus tard à la date d'application de l'acte délégué correspondant adopté conformément au paragraphe 2.

6.  Si la Commission estime, sur la base des notifications fournies par les États membres concernés conformément au paragraphe 5, point b), qu'une mesure nationale adoptée après le 28 novembre 2015 ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 4, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite mesure.

7.  La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 5.

Article 16 quinquies

Engins et dispositifs

1.  Le seul engin autorisé pour la récolte du corail rouge est le marteau utilisé au cours de plongées sous-marines par des pêcheurs bénéficiant d'une autorisation ou d'une reconnaissance de l'autorité nationale compétente.

2.  L'utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) pour l'exploitation du corail rouge est interdite.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'utilisation de ROV a été autorisée par un État membre avant le 30 septembre 2011 à des fins d'observation et de prospection, elle demeure autorisée dans les zones se trouvant sous la juridiction dudit État membre, à condition que les ROV concernés ne puissent pas être équipés de bras manipulateurs ni d'aucun autre dispositif permettant de découper et de récolter le corail rouge.

Ces autorisations expirent ou sont retirées au plus tard le 31 décembre 2015, à moins que l'État membre concerné n'ait recueilli des résultats scientifiques dont il ressort que l'utilisation de ROV au-delà de 2015 n'aurait pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser l'utilisation de ROV dépourvus de bras manipulateurs à des fins d'observation et de prospection dans les zones se trouvant sous sa juridiction, à condition qu'il ait recueilli, dans le contexte d'un cadre de gestion national, des résultats scientifiques ne démontrant pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.

Ces autorisations expirent ou sont retirées au plus tard le 31 décembre 2015, à moins que les résultats scientifiques visés au premier alinéa ne soient validés par la CGPM.

5.  Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser l'utilisation de ROV, pour une période limitée n'allant pas au-delà du 31 décembre 2015, pour des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte de corail rouge, à condition que lesdites missions soient menées sous la supervision d'un institut national de recherche ou en coopération avec des organismes scientifiques nationaux ou internationaux compétents ainsi qu'avec toute autre partie prenante concernée.



CHAPITRE V

Réduction de l'incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines

Article 16 sexies

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique sans préjudice de mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) et du règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil ( 14 ).

Article 16 septies

Captures accidentelles d'oiseaux marins dans les engins de pêche

1.  Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux marins capturés accidentellement dans les engins de pêche.

2.  Les navires de pêche ne débarquent pas d'oiseaux marins, sauf dans le cadre de plans nationaux pour la conservation d'oiseaux marins ou pour prêter assistance à la guérison d'oiseaux marins blessés, et pour autant que les autorités nationales compétentes aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné, de l'intention de débarquer de tels oiseaux marins.

Article 16 octies

Captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche

1.  Dans la mesure du possible, les tortues marines capturées accidentellement dans les engins de pêche sont manipulées avec précaution et relâchées indemnes et vivantes.

2.  Les capitaines des navires de pêche ne débarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d'un programme spécifique de sauvetage ou de conservation national, ou pour sauver et prêter assistance à la guérison des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.

3.  Dans la mesure du possible, les navires de pêche utilisant des sennes tournantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques évitent d'encercler des tortues marines.

4.  Les navires de pêche utilisant des palangres et des filets maillants de fond disposent à bord d'équipements permettant la manipulation sûre, la séparation et les rejets afin de garantir que les tortues marines sont manipulées et remises à l'eau de façon à maximiser leurs chances de survie.

Article 16 nonies

Captures accidentelles de phoques moines (Monachus monachus)

1.  Les capitaines des navires de pêche ne détiennent pas à bord, ne transbordent pas ou ne débarquent pas de phoques moines, à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver et prêter assistance à la guérison d'individus blessés et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.

2.  Les phoques moines capturés accidentellement dans les engins de pêche sont relâchés indemnes et vivants. Les carcasses des spécimens morts sont débarquées et saisies aux fins de la recherche scientifique ou détruites par les autorités nationales compétentes.

Article 16 decies

Captures accidentelles de cétacés

Les navires de pêche relâchent rapidement, et dans la mesure du possible indemnes et vivants, les cétacés capturés accidentellement dans les engins de pêche et ramenés à flanc de navire.

Article 16 undecies

Requins et raies protégés

1.  Les requins et les raies appartenant aux espèces figurant à l'annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ( 15 ) (ci-après dénommé «protocole à la convention de Barcelone») ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus ou exposés ou proposés à la vente.

2.  Dans la mesure du possible, les navires de pêche ayant capturé accidentellement des requins ou des raies appartenant aux espèces figurant à l'annexe II du protocole à la convention de Barcelone les relâchent rapidement, indemnes et vivants.

Article 16 duodecies

Identification des requins

L'étêtage et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont interdits. Les requins étêtés et dépecés ne peuvent pas être commercialisés sur les marchés de première vente après leur débarquement.



CHAPITRE VI

Mesures pour la pêche des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique

Article 16 terdecies

Gestion de la capacité de pêche

1.  Aux fins du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires de pêche des États membres concernés, telles que communiquées au secrétariat de la CGPM conformément au point 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1. Ces listes incluent l'ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d'autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18 visées à l'annexe I du présent règlement, ou qui, bien qu'ils soient immatriculés dans des ports en dehors desdites sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013, opèrent dans la sous-région géographique 17, dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.

2.  Les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la longueur hors tout du navire concerné, sont classés comme pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture.

3.  Les États membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires de pêche équipés de chaluts ou de sennes tournantes pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17, à la fois en termes de tonnage brut (TB) ou de tonnage de jauge brute (TJB) et en termes de puissance motrice (kW), tels qu'ils figurent dans les registres nationaux et le fichier de la flotte de l'Union, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques visée au paragraphe 1.

4.  Les États membres veillent à ce que les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes tournantes pour les stocks de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche par mois et 180 jours de pêche par an.

5.  Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste des navires de pêche autorisés, visée au paragraphe 1 du présent article, n'est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, à conserver à bord ou débarquer une quantité supérieure à 20 % d'anchois ou de sardines ou d'anchois et de sardines ensemble, si le navire de pêche effectue une campagne de pêche dans la sous-région géographique 17, dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.

6.  Les États membres communiquent à la Commission toute adaptation de la liste des navires de pêche autorisés visée au paragraphe 1, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, immédiatement après ceux-ci. Ces changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CGPM.

▼B



TITRE III

MESURES DE CONTRÔLE



CHAPITRE I

Registre des navires

Article 17

Registre des navires autorisés

1.  Chaque année, avant le 1er décembre, chaque État membre transmet à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste actualisée des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu’il autorise à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM en leur délivrant une autorisation de pêche.

2.  La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:

a) le numéro du navire dans le fichier de la flotte de l’Union et son marquage extérieur défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

b) la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;

c) les engins de pêche utilisés.

3.  La Commission transmet la liste actualisée au secrétaire exécutif de la CGPM chaque année avant le 1er janvier, afin que les navires concernés puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»).

4.  Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétaire exécutif de la CGPM, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

5.  Il est interdit aux navires de pêche de l’Union dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

6.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM;

b) aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommées «activités de pêche INN») dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;

c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le fichier CGPM;

d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon;

e) leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.

7.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.

8.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

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CHAPITRE I bis

Obligations en matière d'enregistrement

Article 17 bis

Récolte du corail rouge

Les navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge possèdent à bord un journal de pêche dans lequel sont consignées les captures quotidiennes de corail rouge et les activités de pêche par zone et profondeur, y compris le nombre de jours de pêche et de plongées sous-marines. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes dans les délais énoncés à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 17 ter

Captures accidentelles de certaines espèces marines

1.  Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l'article 14 dudit règlement, les informations suivantes:

a) les cas de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins;

b) les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de tortues marines;

c) les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de phoques moines;

d) les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de cétacés;

e) les cas de captures accidentelles et, s'il y a lieu, de remises à l'eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l'annexe II ou à l'annexe III du protocole à la convention de Barcelone.

2.  Outre les informations consignées dans le journal de pêche, les rapports nationaux soumis pour analyse au CSC devraient contenir également:

a) en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur:

 le type d'engin de pêche,

 le moment où ces captures ont eu lieu,

 la durée de l'immersion,

 les profondeurs et les lieux,

 les espèces cibles,

 les espèces de tortues marines, et

 le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;

b) en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur:

 les caractéristiques du type d'engin,

 le moment où ces captures ont eu lieu,

 les lieux (soit par sous-région géographique, soit par rectangle statistique, tels que définis à l'annexe I du présent règlement), et

 le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d'autres espèces de cétacés.

3.  Au plus tard le 31 décembre 2015, les États membres mettent en place les règles visées au paragraphe 1 concernant l'enregistrement des captures accidentelles par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à l'obligation de tenir un journal de pêche prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

▼B



CHAPITRE II

Mesures de l’état du port

Article 18

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux navires de pêche des pays tiers.

Article 19

Notification préalable

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai fixé pour la notification préalable est d’au moins 72 heures avant l’heure d’arrivée prévue au port.

Article 20

Inspections au port

1.  Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs ports désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.

2.  Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.

Article 21

Procédure d’inspection

Outre les exigences prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008, les inspections au port sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 22

Refus de l’utilisation des installations portuaires

1.  Les États membres ne permettent pas à un navire d’un pays tiers d’utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et lui refusent l’accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement, si le navire:

a) n’est pas conforme aux exigences du présent règlement;

b) figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou

c) ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

Par dérogation au premier alinéa, rien n’empêche les États membres d’autoriser un navire d’un pays tiers, en cas de force majeure ou de détresse au sens de l’article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ( 16 ), à utiliser leurs installations portuaires pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations.

2.  Le paragraphe 1 s’applique en plus des dispositions relatives au refus de l’utilisation des installations portuaires prévu par l’article 4, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1005/2008.

3.  Lorsqu’un État membre a refusé l’utilisation de ses installations portuaires à un navire d’un pays tiers conformément aux paragraphes 1 ou 2, il en informe sans délai le capitaine du navire, l’État du pavillon, la Commission et le secrétaire exécutif de la CGPM.

4.  Si les motifs de refus visés aux paragraphes 1 ou 2 cessent d’être valables, l’État membre annule son refus et informe les destinataires visés au paragraphe 3 de ce refus.



TITRE IV

COOPÉRATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 23

Coopération et information

1.  La Commission et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM, notamment:

a) en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données;

b) en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce que les systèmes d’information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, tant entre eux qu’avec le secrétaire exécutif de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.

3.  Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange, par voie électronique, d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures énoncées au titre III, chapitre II.

4.  Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission et au secrétaire exécutif de la CGPM, ainsi qu’aux parties contractantes de la CGPM.

5.  La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives à la coopération et à l’échange d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

▼M1

Article 23 bis

Communication des données utiles à la Commission

1.  Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission:

a) les données concernant le corail rouge visées à l'article 17 bis; et

b) sous la forme d'un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés et de requins et de raies, ainsi que toute information pertinente communiquée conformément à l'article 17 ter, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) respectivement.

2.  La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.

3.  Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures de corail rouge conformément au point 5 de la recommandation CGPM/36/2012/1.

4.  Les États membres mettent en place des systèmes de surveillance adéquats afin de collecter des informations fiables concernant les incidences sur les populations de cétacés dans la mer Noire des navires de pêche ciblant l'aiguillat commun avec des filets maillants de fond et transmettent ces informations à la Commission.

5.  Les États membres informent la Commission de tous les changements effectués dans les cartes et les listes des positions géographiques permettant d'identifier la localisation des grottes de phoques moines visées au point 6 de la recommandation CGPM/35/2011/5.

6.  La Commission transmet rapidement au secrétaire exécutif de la CGPM les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.  La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne la présentation et la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 23 ter

Contrôle, suivi et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique

1.  Au plus tard le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect de l'article 16 terdecies par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l'effort de pêche mensuel déployé.

2.  La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.

▼B

Article 24

Communication de matrices statistiques

1.  Les États membres transmettent, avant le 1er mai de chaque année, au secrétaire exécutif de la CGPM, les données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III, section C.

2.  Pour la communication des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le système de saisie des données de la CGPM ou toute autre norme ou tout autre protocole approprié de communication des données établis par le secrétaire exécutif de la CGPM et disponibles sur le site internet de la CGPM.

3.  Les États membres informent la Commission des données communiquées sur la base du présent article.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.



TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 26

Délégation de pouvoir

Dans la mesure du nécessaire, afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les modifications apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union qui deviennent obligatoires pour l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27, en vue de modifier les dispositions du présent règlement en ce qui concerne:

a) la communication d’informations au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 15, paragraphe 4;

b) la transmission de la liste des navires autorisés au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 17;

c) les mesures de l’État du port, visées aux articles 18 à 22;

d) la coopération, l’information et la communication, visées aux articles 23 et 24;

e) le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM, visés à l’annexe I;

f) les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II; et

g) les matrices statistiques de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III.

Article 27

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux ►M1  articles 16 ter, 16 quater et 26 ◄ est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du ►M1  28 novembre 2015 ◄ . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée aux ►M1  articles 16 ter, 16 quater et 26 ◄ peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des ►M1  articles 16 ter, 16 quater et 26 ◄ n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 28

Modifications du règlement (CE) no 1967/2006

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

1) à l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé;

2) à l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:

a) un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; ou

b) à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu’un seul des deux types de filets.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications appropriées.»

3) l’article 24 est supprimé;

4) à l’article 27, les paragraphes 1 et 4 sont supprimés.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

A)    Tableau des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA)



SOUS-RÉGION FAO

DIVISIONS STATISTIQUES FAO

GSA

OUEST

1.1  BALÉARES

1  mer d’Alboran Nord

2  île d’Alboran

3  mer d’Alboran Sud

4  Algérie

5  îles Baléares

6  nord de l’Espagne

11.1  Sardaigne (ouest)

1.2  GOLFE DU LION

7  golfe du Lion

1.3  SARDAIGNE

8  île de Corse

9  mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

10  mer Tyrrhénienne Sud

11.2  Sardaigne (est)

12  nord de la Tunisie

CENTRE

2.1  ADRIATIQUE

17  Adriatique Nord

18  Adriatique Sud (en partie)

2.2  IONIENNE

13  golfe d’Hammamet

14  golfe de Gabès

15  île de Malte

16  sud de la Sicile

18  Adriatique Sud (en partie)

19  mer Ionienne Ouest

20  mer Ionienne Est

21  mer Ionienne Sud

EST

3.1  ÉGÉE

22  mer Égée

23  île de Crète

3.2  LEVANT

24  Levant Nord

25  île de Chypre

26  Levant Sud

27  Levant

MER NOIRE

4.1  MARMARA

28  mer de Marmara

4.2  MER NOIRE

29  mer Noire

4.3  MER D’AZOV

30  mer d’Azov

B)    Plan des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)

image

—   Divisions statistiques FAO (rouge) — sous-régions géographiques de la CGPM (noir)

01 — mer d’Alboran Nord

02 — île d'Alboran

03 — mer d’Alboran Sud

04 — Algérie

05 — îles Baléares

06 — nord de l’Espagne

07 — golfe du Lion

08 — île de Corse

09 — mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

10 — mer Tyrrhénienne Sud et Centre

11.1 — Sardaigne (ouest) 11.2

11.2 — Sardaigne (est)

12 — nord de la Tunisie

13 — golfe d’Hammamet

14 — golfe de Gabes

15 — île de Malte

16 — sud de la Sicile

17 — Adriatique Nord

18 — Adriatique Sud

19 — mer Ionienne Ouest

20 — mer Ionienne Est

21 — mer Ionienne Sud

22 — mer Égée

23 — île de Crète

24 — Levant Nord

25 — île de Chypre

26 — Levant Sud

27 — Levant

28 — mer de Marmara

29 — mer Noire

30 — mer d’Azov

C)    Coordonnées géographiques pour les sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)



GSA

LIMITES

1

Ligne côtière

36° N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° 36′ N 1° O

2

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

3

Ligne côtière

36° N 5° 36′ O

35° 49′ N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 13′ O

frontière Maroc-Algérie

4

Ligne côtière

36° N 2° 13′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

frontière Algérie-Tunisie

frontière Maroc-Algérie

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ E

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

6

Ligne côtière

37° 36′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

7

Ligne côtière

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

frontière France-Italie

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

9

Ligne côtière

frontière France-Italie

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

10

Ligne côtière (y compris nord de la Sicile)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6° E

12

Ligne côtière

frontière Algérie-Tunisie

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′E

13

Ligne côtière

37° N 11° 04′E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

14

Ligne côtière

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

frontière Tunisie-Libye

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

16

Ligne côtière

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

17

Ligne côtière

41° 55′ N 15° 08′ E

frontière Croatie-Monténégro

18

Lignes côtières (deux côtés)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

frontière Croatie-Monténégro

frontière Albanie-Grèce

19

Ligne côtière (y compris est de la Sicile)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

20

Ligne côtière

frontière Albanie-Grèce

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

21

Ligne côtière

frontière Tunisie-Libye

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

frontière Libye-Égypte

22

Ligne côtière

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

24

Ligne côtière

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

frontière Turquie-Syrie

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

26

Ligne côtière

frontière Libye-Égypte

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

frontière Égypte-Bande de Gaza

27

Ligne côtière

frontière Égypte-Bande de Gaza

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

frontière Turquie-Syrie

28

 

29

 

30

 




ANNEXE II

Procédures d’inspection des navires dans l’État du port

1.   Identification du navire

Les inspecteurs du port:

a) vérifient la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, le cas échéant, des contacts avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires;

b) si nécessaire, font procéder à une traduction officielle des documents;

c) vérifient que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes [et le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), si disponible] ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects;

d) dans la mesure du possible, cherchent à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, dans l’affirmative, notent le ou les noms et pavillons précédents;

e) notent le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur et du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), de l’agent et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, si cette information est disponible; et

f) notent les noms et les adresses des éventuels propriétaires précédents pour les cinq dernières années.

2.   Autorisations

Les inspecteurs du port s’assurent que les autorisations de pêcher ou de transporter du poisson et des produits de la pêche sont compatibles avec les informations visées au point 1 et examinent également la durée de validité des autorisations ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels elles s’appliquent.

3.   Autres documents

Les inspecteurs du port examinent toute la documentation pertinente, y compris les documents sous format électronique. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, et plus particulièrement les registres de pêche, ainsi que la liste des membres de l’équipage, les plans d’arrimage et des dessins ou descriptions des cales à poisson, s’ils sont disponibles. Ces cales ou espaces peuvent faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier si leur taille et leur configuration correspondent auxdits dessins et descriptions et si l’arrimage est conforme aux plans. Le cas échéant, cette documentation comporte également les documents de capture ou documents commerciaux établis par des organisations régionales de gestion de la pêche.

4.   Engin de pêche

a) Les inspecteurs du port s’assurent que l’engin de pêche détenu à bord respecte les conditions des autorisations. Il peut également faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier que ses caractéristiques, telles que le maillage (et les dispositifs éventuels), la longueur des filets et la taille des hameçons sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification apposées sur l’engin correspondent à celles qui ont été autorisées pour le navire.

b) Les inspecteurs du port peuvent également fouiller le navire à la recherche d’éventuels engins de pêche dissimulés à la vue ou, plus généralement, d’engins de pêche illégaux.

5.   Poisson et produits de la pêche

a) Les inspecteurs du port s’assurent, dans toute la mesure possible, que le poisson et les produits de la pêche détenus à bord ont été capturés ou obtenus conformément aux conditions établies dans les autorisations applicables. À cet effet, ils examinent le registre de pêche et les rapports transmis, y compris ceux communiqués par un système de surveillance des navires (SSN), le cas échéant.

b) Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, les inspecteurs du port peuvent examiner le poisson dans la cale ou lors du débarquement. À cet effet, ils peuvent ouvrir les cartons dans lesquels le poisson a été préemballé et déplacer le poisson ou les cartons pour s’assurer du bon état des cales.

c) Si le navire est en cours de déchargement, les inspecteurs du port peuvent vérifier les espèces et les quantités débarquées. Cette vérification peut notamment porter sur le type de produit, le poids vif (quantités déterminées d’après le registre de pêche) et le facteur de conversion utilisé pour convertir le poids transformé en poids vif. Les inspecteurs du port peuvent également contrôler toute quantité éventuellement restée à bord.

d) Les inspecteurs du port peuvent vérifier la quantité et la composition de toutes les captures détenues à bord, en procédant notamment par échantillonnage.

6.   Contrôles relatifs aux activités de pêche INN

L’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s’applique.

7.   Rapport

Une fois sa mission terminée, l’inspecteur établit et signe un rapport écrit et en remet une copie au capitaine du navire.

8.   Rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port

Les rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port comprennent au minimum les informations suivantes:

1) Références de l’inspection

 Autorité chargée de l’inspection (nom de l’autorité ou de l’organisme désigné par celle-ci),

 nom de l’inspecteur,

 date et heure de l’inspection,

 port d’inspection (lieu où le navire a été inspecté), et

 date (date d’achèvement du rapport).

2) Identification du navire

 Nom du navire,

 type de navire,

 type d’engins de pêche,

 numéro d’identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant,

 indicatif international d’appel radio,

 numéro-MMS I (numéro d’identification du service mobile maritime), s’il est disponible,

 État du pavillon (l’État dans lequel le navire est immatriculé),

 noms et pavillons précédents du navire, le cas échéant,

 port d’attache (le port d’immatriculation du navire) et ports d’attache précédents,

 propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),

 propriétaire bénéficiaire du navire s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),

 armateur du navire responsable de l’utilisation du navire, s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),

 agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),

 noms et adresses des anciens propriétaires, le cas échéant,

 nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche, et

 liste des membres d’équipage.

3) Autorisation de pêche (licences/permis)

 Autorisations de pêcher ou de transporter des poissons et produits de la pêche accordées au navire,

 États ayant délivré les autorisations,

 conditions des autorisations, y compris zones et durée,

 organisation régionale de gestion de la pêche compétente,

 zones, champ d’application et durée des autorisations,

 détails de la part autorisée — quota, effort de pêche ou autre,

 espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, et

 registres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant).

4) Informations relatives à la sortie de pêche

 Date, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée,

 zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones),

 activités de transbordement menées en mer (date, espèces, lieu et quantités de poisson transbordées),

 dernier port visité,

 date et heure auxquelles s’est achevée la sortie de pêche concernée, et

 prochain port d’escale prévu, le cas échéant.

5) Résultats de l’inspection des captures

 Début et fin du débarquement (date et heure),

 espèces de poisson,

 type de produit,

 poids vif (quantités déterminées d’après le registre de pêche),

 facteur de conversion utilisé,

 poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation),

 équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme «le poids du produit multiplié par le facteur de conversion»),

 destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés, et

 quantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant.

6) Résultats de l’inspection des engins

 Détails des types d’engins.

7) Conclusions

 Conclusions de l’inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d’inspection.




ANNEXE III

A)    Segmentation des flottilles CGPM/CSC



Groupes

< 6 mètres

6-12 mètres

12-24 mètres

Plus de 24 mètres

1.  Petits navires polyvalents sans moteur

A

 

 

2.  Petits navires polyvalents avec moteur

B

C

 

 

3.  Chalutiers

 

D

E

F

4.  Senneurs

 

G

H

5.  Palangriers

 

I

6.  Chalutiers pélagiques

 

J

7.  Senneurs ciblant les thonidés

 

 

K

8.  Dragueurs

 

L

 

9.  Navires polyvalents

 

 

M

Description des segments

A

Petits navires polyvalents sans moteur : tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) sans moteur (à voile ou à propulsion).

B

Petits navires polyvalents avec moteur de moins de 6 mètres : tous les navires de moins de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur.

C

Petits navires polyvalents avec moteur de 6 à 12 mètres : tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur, utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.

D

Chalutiers de moins de 12 mètres : tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

E

Chalutiers de 12 à 24 mètres : tous les navires de 12 à 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

F

Chalutiers de plus de 24 mètres : tous les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

G

Senneurs de 6 à 12 mètres : tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne.

H

Senneurs de plus de 12 mètres : tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne, hormis ceux qui utilisent une senne à thonidés à une quelconque époque de l’année.

I

Palangriers de plus de 6 mètres : tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la palangre.

J

Chalutiers pélagiques de plus de 6 mètres : tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT), qui affectent plus de 50 % de leur effort au chalutage pélagique.

K

Senneurs ciblant les thonidés : tous les navires qui utilisent une senne à thonidés pendant une quelconque période de l’année.

L

Dragueurs de plus de 6 mètres : tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la drague.

M

Navires polyvalents de plus de 12 mètres : tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT), utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.

Remarque: Toutes les cellules sont accessibles pour permettre la collecte d’informations. Les cellules laissées vides dans le tableau ci-dessus correspondent à des populations probablement peu importantes. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de fusionner les informations des «cellules vides» avec celles des «cellules grises» voisines les plus adaptées.

B)    Tableau des paramètres de mesure de l’effort de pêche nominal



Engin

Nombre et dimension

Capacité

Activité

Effort nominal (1)

Drague (pour mollusques)

Ouverture Largeur de l’ouverture

JB

Temps de pêche

Superficie draguée au fond (2)

Chalut (y compris les dragues pour poissons plats)

Type de chalut (pélagique, de fond)

JB et/ou TJB

Puissance du moteur

Taille des mailles

Dimension du filet (largeur à l’ouverture)

Vitesse

JB

Temps de pêche

JB × jours

JB × heures

kW × jours

Senne tournante

Longueur et chute du filet

JB

Puissance d’éclairage

Nombre de petites embarcations

JB

Longueur et chute du filet

Temps de recherche

Mouillage

JB × nombre de mouillages

Longueur du filet × nombre de mouillages

Filets

Type de filet (par exemple trémail, filets maillants, etc.)

Longueur du filet (réglementaire)

JB

Surface du filet

Taille des mailles

Longueur et chute du filet

Temps de pêche

Longueur du filet × jours

Surface du filet × jours

Palangres

Nombre d’hameçons

JB

Nombre de palangres

Caractéristiques des hameçons

Appâts

Nombre d’hameçons

Nombre de palangres

Temps de pêche

Nombre d’hameçons × heures

Nombre d’hameçons × jours

Nombre de palangres × jours/ heures

Pièges

JB

Nombre de pièges

Temps de pêche

Nombre de pièges × jours

Senne tournante/DCP

Nombre de DCP

Nombre de DCP

Nombre de sorties de pêche

Nombre de DCP × nombre de sorties de pêche

(1)   Les mesures d’effort qui ne correspondent pas à une activité circonscrite dans le temps doivent être rapportées à une durée (par exemple par an).

(2)   Doit être fourni en relation avec une zone donnée (avec indication de la surface) afin d’estimer l’intensité de pêche (effort/km2) et de rapporter l’effort aux populations exploitées.

C)    Tâche 1 de la GCPM — Unités opérationnelles

image



( 1 ) JO C 354 du 28.12.2010, p. 71.

( 2 ) Position du Parlement européen du 8 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 octobre 2011. Position du Parlement européen du 13 décembre 2011.

( 3 ) JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

( 4 ) JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; remplacé par un rectificatif (JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

( 5 ) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

( 6 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

( 7 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 8 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

( 9 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

( 10 ) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

( 11 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 12 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

( 13 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 14 ) Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).

( 15 ) JO L 322 du 14.12.1999, p. 3.

( 16 ) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.