02011R0305 — FR — 16.07.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) No 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 088 du 4.4.2011, p. 5) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 568/2014 DE LA COMMISSION du 18 février 2014 |
L 157 |
76 |
27.5.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 574/2014 DE LA COMMISSION du 21 février 2014 |
L 159 |
41 |
28.5.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 169 |
1 |
25.6.2019 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit de construction», tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages;
«kit», un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction;
«ouvrages de construction», les bâtiments et les ouvrages du génie civil;
«caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
«performances d’un produit de construction», les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes exprimées en niveau, en classe ou au moyen d’une description;
«niveau», le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;
«classe», un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;
«niveau seuil», le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de construction;
«produit type», l’ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique;
«spécifications techniques harmonisées», les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens;
«norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive;
«document d’évaluation européen», un document adopté par l’organisation des OET aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;
«évaluation technique européenne», l’évaluation documentée des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;
«usage prévu», l’usage prévu d’un produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée applicable;
«documentation technique spécifique», une documentation qui démontre que les méthodes utilisées dans le cadre du système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été remplacées par d’autres méthodes, à condition que les résultats obtenus par ces autres méthodes soient équivalents à ceux obtenus par les méthodes d’essai définies dans la norme harmonisée correspondante;
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché de l’Union;
«opérateur économique», le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit de construction provenant d’un pays tiers;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement;
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit de construction qui a déjà été mis à disposition de l’utilisateur final;
«accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;
«contrôle de la production en usine», le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;
«microentreprise», la microentreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 1 );
«cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit de construction, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale.
Article 3
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction
Le cas échéant, la Commission détermine également par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, les niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.
CHAPITRE II
DÉCLARATION DES PERFORMANCES ET MARQUAGE CE
Article 4
Déclaration des performances
Article 5
Dérogations à l’établissement d’une déclaration des performances
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et en l’absence de dispositions nationales ou de l’Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s’abstenir d’établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:
le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables;
le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables; ou
le produit de construction est fabriqué d’une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.
Article 6
Contenu de la déclaration des performances
La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes:
la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l’annexe V;
le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l’évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle;
le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.
La déclaration des performances contient en outre:
l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable;
la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés;
les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés;
le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 3;
les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché;
pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»);
lorsqu’une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles figurant dans l’évaluation technique européenne correspondante.
Article 7
Fourniture de la déclaration des performances
Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie de cette déclaration, soit sous format papier, soit par voie électronique.
Article 8
Principes généraux et utilisation du marquage CE
Si une déclaration des performances n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE n’est pas apposé.
En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage.
Les règles pour le marquage CE prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe.
À cet égard, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le marquage CE.
Article 9
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
Article 10
Points de contact produit pour la construction
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 11
Obligations des fabricants
Comme base de la déclaration des performances, les fabricants établissent la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
La Commission peut, le cas échéant, modifier par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60, cette durée pour des familles de produits de construction en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction.
Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs d’un tel suivi.
Article 12
Mandataires
L’établissement de la documentation technique ne peut être confié au mandataire.
Un mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Le mandat permet au moins au mandataire d’effectuer les tâches suivantes:
tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2;
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement;
coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat.
Article 13
Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, l’importateur ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit de construction présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
Article 14
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 15
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu’il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut en être affectée.
Article 16
Identification des opérateurs économiques
Pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2, les opérateurs économiques identifient, sur demande, à l’intention des autorités de surveillance du marché:
tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
CHAPITRE IV
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Article 17
Normes harmonisées
Lorsque le mandat correspondant le prévoit, une norme harmonisée fait référence à un usage prévu des produits qui relèveront de cette norme.
Les normes harmonisées prévoient, le cas échéant, et sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
La norme harmonisée inclut les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants.
Pour chaque norme harmonisée figurant sur la liste, les éléments suivants sont indiqués:
les références des éventuelles spécifications techniques harmonisées qui sont remplacées;
la date du début de la période de coexistence;
la date de la fin de la période de coexistence.
La Commission publie toute mise à jour de cette liste.
À compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d’utiliser une norme harmonisée pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les organismes nationaux de normalisation ont l’obligation de transposer les normes harmonisées conformément à la directive 98/34/CE.
Sans préjudice des articles 36 à 38, à compter de la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen d’établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme.
À la fin de la période de coexistence, les normes nationales incompatibles sont retirées et les États membres mettent fin à la validité de toutes les dispositions nationales incompatibles.
Article 18
Objection formelle à l’encontre de normes harmonisées
Article 19
Document d’évaluation européen
À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un document d’évaluation européen est rédigé et adopté par l’organisation des OET pour tout produit de construction qui n’est pas couvert ou qui n’est pas totalement couvert par une norme harmonisée, pour lequel les performances correspondant à ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:
le produit n’entre dans le champ d’application d’aucune norme harmonisée existante;
pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit, la méthode d’évaluation prévue dans la norme harmonisée n’est pas appropriée; ou
la norme harmonisée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit.
Article 20
Principes pour l’élaboration et l’adoption des documents d’évaluation européens
La procédure pour l’élaboration et l’adoption des documents d’évaluation européens:
est transparente à l’égard du fabricant concerné;
fixe des délais obligatoires appropriés afin d’éviter tout retard injustifié;
tient dûment compte de la protection du secret commercial et de la confidentialité;
permet une participation appropriée de la Commission;
est efficace au regard des coûts pour les fabricants; et
assure une collégialité et une coordination suffisantes entre les OET désignés pour le produit en question.
Article 21
Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne
L’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne fournit au fabricant, au cas où le produit de construction est couvert, totalement ou partiellement, par une spécification technique harmonisée, les informations suivantes:
lorsque le produit est totalement couvert par une norme harmonisée, l’OET informe le fabricant que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;
lorsque le produit est totalement couvert par un document d’évaluation européen, l’OET informe le fabricant que ce document servira de base pour l’évaluation technique européenne qui sera délivrée;
lorsque le produit n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET applique les procédures prévues à l’annexe II ou établies en application de l’article 19, paragraphe 3.
Article 22
Publication
Les documents d’évaluation européens adoptés par l’organisation des OET sont transmis à la Commission, laquelle publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des références des documents d’évaluation européens définitifs.
La Commission publie toute mise à jour de cette liste.
Article 23
Règlement des différends en cas de désaccord entre OET
Si les OET ne parviennent pas à un accord sur le document d’évaluation européen dans les délais prévus, l’organisation des OET saisit la Commission pour régler le différend.
Article 24
Contenu du document d’évaluation européen
Article 25
Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens
Article 26
Évaluation technique européenne
Pour autant qu’il existe un document d’évaluation européen, une évaluation technique européenne peut être délivrée, même au cas où un mandat en vue d’une norme harmonisée a été délivré. Cette délivrance peut intervenir jusqu’au début de la période de coexistence fixée par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5.
Article 27
Niveaux ou classes de performance
Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation dans les normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.
Lorsque c’est approprié, l’organisation des OET peut, avec l’accord de la Commission et après consultation du comité permanent de la construction, établir, dans les documents d’évaluation européens, des classes de performance et des niveaux seuils pour les caractéristiques essentielles d’un produit de construction dans le cadre de son usage prévu par le fabricant.
Lorsque de telles conditions ne sont pas définies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation, dans les normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.
Article 28
Évaluation et vérification de la constance des performances
La Commission choisit le ou les systèmes les moins onéreux compatibles avec le respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
CHAPITRE V
ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE
Article 29
Désignation, contrôle et évaluation des OET
Les États membres qui ont désigné un OET communiquent aux autres États membres et à la Commission son nom, son adresse et les domaines de produits pour lesquels il est désigné.
La Commission rend publique toute mise à jour de cette liste.
Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement à cet égard.
Article 30
Exigences applicables aux OET
L’OET satisfait aux exigences figurant dans le tableau 2 de l’annexe IV dans les limites de sa désignation.
Article 31
Coordination des OET
L’organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes:
organiser la coordination des OET et, si nécessaire, veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes;
veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service à l’industrie;
coordonner l’application des procédures définies à l’article 21 et à l’annexe II, et apporter l’aide nécessaire à cet effet;
élaborer et adopter des documents d’évaluation européens;
informer la Commission de toute question relative à l’élaboration des documents d’évaluation européens et de tout aspect lié à l’interprétation des procédures définies à l’article 21 et à l’annexe II et lui suggérer des améliorations à la lumière de l’expérience acquise;
communiquer à l’État membre qui a désigné l’OET et à la Commission toute observation concernant un OET qui ne remplit pas ses fonctions conformément aux procédures définies à l’article 21 et à l’annexe II;
veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public.
Pour remplir ces fonctions, l’organisation des OET dispose d’un secrétariat.
Article 32
Financement de l’Union
Article 33
Modalités de financement
Article 34
Gestion et suivi
Article 35
Protection des intérêts financiers de l’Union
CHAPITRE VI
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
Article 36
Utilisation de la documentation technique appropriée
Lorsque le fabricant détermine le produit type, il peut remplacer l’essai de type ou les calculs relatifs au type par une documentation technique appropriée qui démontre que:
pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit de construction que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans la spécification technique harmonisée ou la décision de la Commission pertinente;
le produit de construction, couvert par une norme harmonisée, que le fabricant met sur le marché, correspond au produit type d’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la norme harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant qu’avec l’autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats; ou
le produit de construction, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais du système ou du composant qui lui a été fourni. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant ou un fournisseur de système qu’après avoir obtenu l’autorisation de cet autre fabricant ou fournisseur, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.
Article 37
Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises
Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme harmonisée peuvent remplacer la détermination du produit type sur la base d’essais de type dans le cadre des systèmes 3 et 4 visés à l’annexe V qui sont applicables, par des méthodes différentes de celles contenues dans la norme harmonisée applicable. Ces fabricants peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s’applique conformément aux dispositions du système 4. Lorsqu’un fabricant fait usage de ces procédures simplifiées, il démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables au moyen d’une documentation technique spécifique ainsi que l’équivalence des procédures employées avec celles prévues dans les normes harmonisées.
Article 38
Autres procédures simplifiées
CHAPITRE VII
AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS
Article 39
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances au titre du présent règlement (ci-après dénommés «organismes notifiés»).
Article 40
Autorités notifiantes
Article 41
Exigences applicables aux autorités notifiantes
Article 42
Obligation d’information incombant aux États membres
Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales concernant l’évaluation et la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierces parties, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 43
Exigences applicables aux organismes notifiés
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits de construction qu’il évalue, peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécuter, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances s’abstiennent d’intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et l’intégrité des activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification.
En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification de la constance des performances, tout type ou toute catégorie de produits de construction, toute caractéristique essentielle et toute tâche pour lesquels il a été notifié, l’organisme notifié dispose de ce qui suit:
du personnel nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances;
de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer les performances, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches quil exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.
Un organisme notifié se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il est notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Le personnel chargé de l’exécution des activités pour lesquelles l’organisme a été notifié possède:
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le domaine pour lequel l’organisme a été notifié;
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations et aux vérifications qu’il effectue, ainsi que l’autorité nécessaire pour exécuter ces tâches;
une connaissance et une compréhension adéquates des normes harmonisées applicables et des dispositions pertinentes du présent règlement;
l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein de l’organisme notifié ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Article 44
Présomption de conformité
Un organisme notifié devant être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu’il satisfait aux critères figurant dans les normes harmonisées pertinentes ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé répondre aux exigences définies à l’article 43 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 45
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 46
Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié
Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont expressément désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d’essais accréditées.
Avant de réaliser ces essais, l’organisme notifié vérifie s’il est satisfait aux exigences de la méthode d’essai et évalue si:
l’équipement d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie;
la qualité des résultats d’essai est garantie.
Article 47
Demande de notification
Article 48
Procédure de notification
Exceptionnellement, dans les cas visés à l’annexe V, point 3, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une copie papier de la notification est acceptée.
La référence de la spécification technique harmonisée applicable n’est toutefois pas requise dans les cas visés à l’annexe V, point 3.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
Article 49
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
La Commission s’assure que cette liste est tenue à jour.
Article 50
Modifications apportées à la notification
Article 51
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Article 52
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Ce faisant, les organismes notifiés respectent cependant le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
Article 53
Obligation d’information incombant aux organismes notifiés
Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation et/ou de vérification de la constance des performances;
sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.
Article 54
Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 55
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre de l’article 39, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, ou ils veillent à ce que les représentants des organismes notifiés en soient informés.
CHAPITRE VIII
SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Article 56
Procédure applicable au niveau national aux produits de construction qui présentent un risque
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit de construction ne respecte pas les exigences définies par le présent règlement, elles invitent sans retard l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives qui s’imposent pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, notamment avec les performances déclarées, ou à le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles peuvent prescrire.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié en conséquence, si un organisme notifié est concerné.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les autorités de surveillance du marché informent sans retard la Commission et les autres États membres de ces mesures.
Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit de construction non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
la non-conformité du produit aux performances déclarées et/ou au respect des exigences correspondant aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction définies par le présent règlement;
des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans la documentation technique spécifique.
Article 57
Procédure de sauvegarde de l’Union
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans le document d’évaluation européen ou la documentation technique spécifique comme indiqué à l’article 56, paragraphe 5, point b), la Commission saisit le comité permanent de la construction et adopte ensuite les mesures appropriées.
Article 58
Produits de construction conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la sécurité
Article 59
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l’article 56, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9;
le marquage CE n’a pas été apposé, alors qu’il était requis conformément à l’article 8, paragraphe 2;
sans préjudice de l’article 5, la déclaration des performances n’a pas été établie, alors qu’elle était requise conformément à l’article 4;
la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux articles 4, 6 et 7;
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Actes délégués
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment dans le but de lever et d’éviter des restrictions à la mise à disposition de produits de construction sur le marché, les points suivants sont délégués à la Commission, en conformité avec l’article 61 et dans le respect des conditions fixées par les articles 62 et 63:
la détermination, le cas échéant, des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l’intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquels, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d’une description;
les conditions selon lesquelles une déclaration des performances peut faire l’objet d’un traitement électronique afin de la mettre à disposition sur un site Internet, conformément à l’article 7;
la modification de la durée pendant laquelle le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances après la mise sur le marché du produit de construction, conformément à l’article 11, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction;
la modification de l’annexe II et, si nécessaire, l’adoption de règles de procédures supplémentaires, conformément à l’article 19, paragraphe 3, afin de garantir le respect des principes visés à l’article 20, ou l’application dans la pratique des procédures définies à l’article 21;
l’adaptation de l’annexe III, de l’annexe IV, tableau 1, et de l’annexe V, pour répondre au progrès technique;
l’établissement et l’adaptation de classes de performances pour répondre au progrès technique, conformément à l’article 27, paragraphe 1;
les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou une certaine classe de performance sans que des essais ou des essais complémentaires ne soient réalisés, conformément à l’article 27, paragraphe 5, pour autant que le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ne s’en trouve pas compromis;
l’adaptation, la mise en place et la révision des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l’article 28, concernant un produit, une famille de produits ou une caractéristique essentielle donnés, et en fonction de:
l’importance du rôle du produit ou de ladite caractéristique essentielle par rapport aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
la nature du produit;
l’incidence de la variabilité des caractéristiques essentielles du produit de construction au cours de sa durée de vie escomptée; et
les probabilités de défauts de fabrication du produit.
Article 61
Exercice de la délégation
Article 62
Révocation de délégation
Article 63
Objections aux actes délégués
Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
Article 64
Comité
Article 65
Abrogation
Article 66
Dispositions transitoires
Article 67
Rapport de la Commission
S’il y a lieu, le rapport est suivi des propositions législatives appropriées dans un délai de deux ans à partir de sa soumission au Parlement européen et au Conseil.
Article 68
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les articles 3 à 28, les articles 36 à 38, les articles 56 à 63, les articles 65 et 66 ainsi que les annexes I, II, III et V s’appliquent à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
EXIGENCES FONDAMENTALES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CONSTRUCTION
Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie desdits ouvrages. Sous réserve d’un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.
1. Résistance mécanique et stabilité
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que les charges susceptibles de s’exercer sur eux pendant leur construction et leur utilisation n’entraînent aucune des conséquences suivantes:
effondrement de tout ou partie de l’ouvrage;
déformations d’une ampleur inadmissible;
endommagement d’autres parties de l’ouvrage de construction ou d’installations ou d’équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;
dommages résultant d’événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Sécurité en cas d’incendie
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d’incendie:
la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée;
l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage de construction soient limitées;
l’extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée;
les occupants puissent quitter l’ouvrage de construction indemnes ou être secourus d’une autre manière;
la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Hygiène, santé et environnement
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:
d’un dégagement de gaz toxiques;
de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses;
de l’émission de radiations dangereuses;
du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, les eaux de surface ou dans le sol;
du rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l’eau potable;
d’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de gaz de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides;
de l’humidité dans des parties de l’ouvrage de construction ou sur les surfaces intérieures de l’ouvrage de construction.
4. Sécurité d’utilisation et accessibilité
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d’accidents ou de dommages tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d’explosions ou cambriolages. En particulier, les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et utilisables par ces personnes.
5. Protection contre le bruit
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qui leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Économie d’énergie et isolation thermique
Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie qu’ils requièrent pour leur utilisation reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Les ouvrages de construction doivent également être efficaces sur le plan énergétique en utilisant le moins d’énergie possible au cours de leur montage et démontage.
7. Utilisation durable des ressources naturelles
Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre:
la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition;
la durabilité des ouvrages de construction;
l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.
ANNEXE II
PROCÉDURE D’ADOPTION D’UN DOCUMENT D’ÉVALUATION EUROPÉEN
1. Demande d’évaluation technique européenne
Lorsqu’un fabricant introduit auprès d’un OET une demande d’évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l’OET (ci-après dénommé «OET responsable») ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, à moins que le fabricant n’en décide autrement, le fabricant soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu’il a l’intention d’appliquer.
2. Contrat
Pour les produits de construction visés à l’article 21, paragraphe 1, point c), dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, un contrat est conclu entre le fabricant et l’OET responsable de l’élaboration de l’évaluation technique européenne, qui définit le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen, y compris:
3. Programme de travail
Après la conclusion du contrat avec le fabricant, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne.
4. Projet de document d’évaluation européen
L’organisation des OET met au point un projet de document d’évaluation européen par l’intermédiaire du groupe de travail, sous la coordination de l’OET responsable, et communique ce projet aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail.
5. Participation de la Commission
Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail.
6. Prorogation et retards
Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.
Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances pour le produit de construction ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai.
7. Modifications et adoption d’un document d’évaluation européen
L’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant, qui dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses observations. Par la suite, l’organisation des OET:
le cas échéant, informe le fabricant de la manière dont ses observations ont été prises en considération;
adopte le projet de document d’évaluation européen; et
en transmet une copie à la Commission.
Si, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique des observations concernant le projet de document d’évaluation européen à l’organisation des OET, celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, modifie le projet en conséquence et transmet une copie du document d’évaluation européen adopté au fabricant et à la Commission.
8. Document d’évaluation européen définitif à publier
Dès que la première évaluation technique européenne est délivrée par l’OET responsable sur la base du document d’évaluation européen adopté, ce document d’évaluation européen est adapté, si nécessaire, compte tenu de l’expérience acquise. Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen. L’organisation des OET rend le document d’évaluation européen accessible par voie électronique dès que le marquage CE a été apposé sur le produit.
ANNEXE III
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No
1. Code d'identification unique du produit type:
2. Usage(s) prévu(s):
3. Fabricant:
4. Mandataire:
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
6a) Norme harmonisée:
Organisme(s) notifié(s):
6b) Document d'évaluation européen:
Évaluation technique européenne:
Organisme d'évaluation technique:
Organisme(s) notifié(s):
7. Performance(s) déclarée(s):
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Instructions relatives à l'établissement de la déclaration des performances
1. GÉNÉRALITÉS
Les présentes instructions ont pour vocation d'aider les fabricants à établir une déclaration des performances qui soit conforme au règlement (UE) no 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans la présente annexe (ci-après dénommé le «modèle»).
Les présentes instructions ne font pas partie des déclarations des performances délivrées par les fabricants et ne doivent pas y être incluses.
Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, le fabricant:
reproduit les textes et les titres du modèle qui ne sont pas inclus entre crochets;
remplace les blancs et les crochets par les informations nécessaires.
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les fabricants doivent également inclure dans la déclaration des performances la référence au site web sur lequel sa copie est disponible. Ces informations peuvent être incluses au point 8 ou à tout endroit où elles n'affectent pas la lisibilité et la clarté des informations obligatoires.
2. SOUPLESSE
Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, et sous réserve que les informations obligatoires requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 soient fournies de façon claire, complète et cohérente, il est possible:
d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle;
de combiner des points du modèle en les présentant de façon groupée;
de présenter les points du modèle dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;
d'omettre les points du modèle qui sont non pertinents pour le produit concerné par la déclaration des performances. Par exemple, cela peut être le cas si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée ou sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, rendant l'autre possibilité inapplicable. Ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'un document technique approprié ou d'un document technique spécifique;
de présenter les points sans les numéroter.
Si un fabricant souhaite délivrer une déclaration des performances unique couvrant des variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants: le numéro de la déclaration des performances, le code d'identification mentionné au point 1 et la ou les performance(s) déclarée(s) au point 7.
3. INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE
Point du modèle |
Instruction |
Numéro de la déclaration des performances |
Il s'agit du numéro de référence de la déclaration des performances visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011. Il revient au fabricant de choisir ce numéro. Ce numéro peut être identique au code d'identification unique du produit type indiqué au point 1 du modèle. |
Point 1 |
Indiquer le code d'identification unique du produit type visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011. À l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, le code d'identification unique déterminé par le fabricant qui suit le marquage CE est associé au produit type et, par conséquent, à l'ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction, comme mentionné dans la déclaration des performances du produit. De plus, les destinataires de produits de construction, et en particulier leurs utilisateurs finaux, doivent pouvoir identifier clairement l'ensemble de niveaux ou de classes de performances d'un produit donné. Par conséquent, chaque produit de construction ayant fait l'objet de l'établissement d'une déclaration des performances doit être associé par son fabricant au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances par le code d'identification unique, qui fait également office de référence telle que visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011. |
Point 2 |
Indiquer l'usage prévu ou, le cas échéant, les usages prévus du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. |
Point 3 |
Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011. |
Point 4 |
Ce point doit être inclus et complété uniquement en cas de désignation d'un mandataire. Dans ce cas, indiquer le nom et l'adresse de contact du mandataire concerné par les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011. |
Point 5 |
Indiquer le numéro du ou des systèmes applicables d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011. S'il existe plusieurs systèmes, chacun d'eux doit être déclaré. |
Points 6 a) et 6 b) |
Comme un fabricant peut établir une déclaration des performances basée soit sur une norme harmonisée, soit sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, les deux situations présentées aux points 6 a) et 6 b) doivent être considérées comme mutuellement exclusives, une seule des deux devant être choisie et mentionnée dans la déclaration des performances. Au point 6 a) (déclaration des performances basée sur une norme harmonisée), indiquer: a) le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée); b) le numéro d'identification du ou des organismes notifiés. Le ou les noms du ou des organismes notifiés doivent être indiqués dans sa/leur langue d'origine, sans traduction vers d'autres langues. Au point 6 b) (déclaration des performances basée sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit), indiquer: a) le numéro du document d'évaluation européen et sa date de délivrance; b) le numéro de l'évaluation technique européenne et sa date de délivrance; c) le nom de l'organisme d'évaluation technique; d) le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés. |
Point 7 |
Mentionner sous ce point: a) la liste des caractéristiques essentielles déterminées dans les spécifications techniques harmonisées pour le ou les usages prévus au point 2; b) pour chaque caractéristique essentielle, les performances déclarées, exprimées en niveau, en classe ou au moyen d'une description, relatives à cette caractéristique; pour les caractéristiques pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, indiquer les lettres «NPD» (performances non déterminées). Ce point peut être rempli à l'aide d'un tableau montrant les liens entre les spécifications techniques harmonisées et les systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués à chaque caractéristique essentielle du produit, ainsi que la performance associée à chaque caractéristique essentielle. Les performances doivent être déclarées de façon claire et explicite. Elles ne peuvent dès lors être décrites uniquement par l'insertion d'une formule de calcul à appliquer par les destinataires. En outre, les niveaux ou classes de performances indiqués dans les documents de référence doivent être repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent donc être exprimés uniquement par l'indication de références à ces documents. Toutefois, les performances, notamment de comportement structurel, d'un produit de construction peuvent être exprimées sous forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurelle correspondants. Dans ce cas, les documents pertinents doivent être annexés à la déclaration des performances. |
Point 8 |
Ce point ne doit être inclus et rempli que si la documentation technique spécifique et/ou la documentation technique appropriée ont été utilisées, conformément aux articles 36 à 38 du règlement (UE) no 305/2011, pour indiquer les exigences auxquelles le produit se conforme. Dans ce cas, indiquer sous ce point: a) le numéro de référence de la documentation technique spécifique et/ou appropriée; b) les exigences auxquelles le produit se conforme. |
Signature |
Remplacer les espaces indiqués entre crochets par les informations demandées et la signature. |
ANNEXE IV
DOMAINES DE PRODUITS ET EXIGENCES APPLICABLES AUX OET
Tableau 1 — Domaines de produits
CODE DU DOMAINE |
DOMAINE DE PRODUITS |
1 |
PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ |
2 |
PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES |
3 |
MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR) |
4 |
PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION |
5 |
APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX |
6 |
CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES |
7 |
PRODUITS DE GYPSE |
8 |
GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
9 |
MURS-RIDEAUX/REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR/VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS |
10 |
ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION) |
11 |
APPAREILS SANITAIRES |
12 |
ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION: MATÉRIEL ROUTIER |
13 |
PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES |
14 |
PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS |
15 |
CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES |
16 |
ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES) KITS DE MISE EN TENSION |
17 |
MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES |
18 |
PRODUITS D’ASSAINISSEMENT |
19 |
REVÊTEMENTS DE SOLS |
20 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES |
21 |
FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR |
22 |
TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES KITS DE TOITURE |
23 |
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES |
24 |
GRANULATS |
25 |
ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
26 |
PRODUITS POUR BÉTON, MORTIER ET COULIS |
27 |
APPAREILS DE CHAUFFAGE |
28 |
TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
29 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
30 |
VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ |
31 |
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION |
32 |
MASTICS POUR JOINTS |
33 |
FIXATIONS |
34 |
KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS |
35 |
PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU PRODUITS IGNIFUGEANTS |
Tableau 2 — Exigences applicables aux OET
Compétence |
Description de la compétence |
Exigence |
1. Analyse des risques |
Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction. |
Un OET est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique. Il est indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier. L’OET doit en outre disposer d’un personnel possédant: a) l’objectivité requise et un solide jugement technique; b) une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans l’État membre où l’OET est désigné, dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné; c) une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné; d) une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction; e) une connaissance approfondie des normes harmonisées et des méthodes d’essai en vigueur dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné; f) des connaissances linguistiques appropriées. La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci. |
2. Fixation de critères techniques |
Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits de construction du point de vue du respect des exigences nationales applicables; fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits de construction (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs). |
|
3. Définition des méthodes d’évaluation |
Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction, compte tenu de l’état actuel de la technique. |
|
4. Détermination du contrôle spécifique de la production en usine |
Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé. |
Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine. |
5. Évaluation du produit |
Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés. |
Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits de construction correspondant aux caractéristiques essentielles, dans les domaines de produits pour lesquels il doit être désigné. |
6. Gestion générale |
Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées. |
Un OET a: a) une tradition attestée de bon comportement administratif; b) une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires; c) un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation et l’archivage de tous les documents pertinents; d) un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées; e) une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes. |
ANNEXE V
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
1. SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes suivants:
1.1. Système 1+
Le fabricant effectue:
un contrôle de la production en usine;
des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.
L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine;
des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.
1.2. Système 1
Le fabricant effectue:
un contrôle de la production en usine;
des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.
L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.
1.3. Système 2+
Le fabricant effectue:
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
un contrôle de la production en usine;
des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.
L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.
1.4. Système 3
Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine.
Le laboratoire notifié évalue les performances du produit sur la base d'essais (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.
1.5. Système 4
Le fabricant effectue:
une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais, des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;
un contrôle de la production en usine.
Aucune tâche ne requiert l'intervention d'organismes notifiés.
1.6. Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée
Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1 et 3 et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l'évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l'évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1. b) i), 1.2. b) i), 1.3. a) i), 1.4. b) et 1.5. a) i).
2. ORGANISMES PARTICIPANT À L'ÉVALUATION ET À LA VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
Pour ce qui est de la fonction des organismes notifiés participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:
l'organisme de certification du produit: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification de la constance des performances;
l'organisme de certification du contrôle de la production en usine: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification du contrôle de la production en usine;
le laboratoire: organisme notifié conformément au chapitre VII qui mesure, examine, teste, calcule ou détermine de toute autre manière les performances des produits de construction.
3. NOTIFICATIONS HORIZONTALES: CAS DE CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES POUR LESQUELLES LA RÉFÉRENCE À UNE SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE N'EST PAS REQUISE
Réaction au feu.
Résistance au feu.
Comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur.
Performances acoustiques.
Émissions de substances dangereuses.
( 1 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
( 2 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
( 4 ) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
( 5 ) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
( 6 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.