2010R1236 — FR — 05.02.2016 — 003.001


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RÈGLEMENT (UE) No 1236/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil

(JO L 348 du 31.12.2010, p. 17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 603/2012 DE LA COMMISSION du 30 avril 2012

  L 177

9

7.7.2012

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1341 DE LA COMMISSION du 12 mars 2015

  L 207

32

4.8.2015

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2016/96 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016

  L 26

13

2.2.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1236/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée la «convention»), a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil ( 3 ) et est entrée en vigueur le 17 mars 1982.

(2)

La convention établit le cadre approprié pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources halieutiques dans la zone définie par la convention (ci-après dénommée la «zone de la convention»).

(3)

La Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a, lors de sa réunion annuelle du 15 novembre 2006, adopté une recommandation établissant un régime de contrôle et de coercition (ci-après dénommé le «régime») applicable aux navires de pêche opérant dans les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes (ci-après dénommée «zone de réglementation»). Ce régime, entré en vigueur le 1er mai 2007, a été modifié par plusieurs recommandations adoptées lors des réunions annuelles de novembre 2007, de novembre 2008 et de novembre 2009.

(4)

Conformément aux articles 12 et 15 de la convention, ces recommandations sont entrées en vigueur le 9 février 2008, les 6 et 8 janvier 2009, et le 6 février 2010 respectivement.

(5)

Le régime prévoit des mesures de contrôle et de coercition applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans la zone de réglementation ainsi que des modalités d’inspection en mer comprenant notamment des procédures d’inspection et de surveillance et des procédures d’infraction qui doivent être mises en œuvre par les parties contractantes.

(6)

Le régime établit un nouveau système de contrôle par l’État du port qui, dans les faits, fermera les ports européens aux débarquements et transbordements de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés comme légaux par l’État du pavillon des navires de pêche battant pavillon d’une partie contractante autre que celle de l’État du port.

(7)

Certaines mesures de contrôle arrêtées par la CPANE ont été incorporées dans le droit de l’Union par le règlement concernant les TAC et quotas annuels et, plus récemment, par le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ( 4 ). Par souci de sécurité juridique, ces dispositions, qui ne sont pas de nature temporaire, devraient être le sujet d’un nouveau règlement distinct.

(8)

Le régime comprend également des dispositions visant à promouvoir le respect, par les navires battant pavillon d’une partie non contractante, des mesures de contrôle et de coercition afin d’assurer le respect total des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE. La CPANE a recommandé de retirer plusieurs navires de la liste de ceux dont il a été confirmé qu’ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l’incorporation de ces recommandations dans le droit de l’Union.

(9)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 5 ) prévoit que les États membres contrôlent l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l’Union européenne par des navires battant leur pavillon. Il convient dès lors de prévoir que les États membres, dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation, affectent au régime des inspecteurs chargés du contrôle et de la surveillance ainsi que des moyens d’inspection suffisants.

(10)

Dans l’intérêt du contrôle des activités de pêche qui se déroulent dans la zone de la convention, il est nécessaire pour les États membres de coopérer entre eux ainsi qu’avec la Commission et l’organisme désigné par celle-ci dans l’application du régime.

(11)

Il appartient aux États membres de veiller à ce que leurs inspecteurs respectent les procédures d’inspection établies par la CPANE.

(12)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités détaillées d’établissement des listes des ressources halieutiques à notifier, les procédures de notification préalable à l’entrée dans un port et de l’annulation de ladite notification, ainsi que l’autorisation de débarquement ou de transbordement. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour incorporer dans le droit de l’Union les modifications futures apportées aux dispositions du régime qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui s’imposent à l’Union aux termes de la convention. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(13)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution au sens de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon cet article, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 6 ) continue d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.

(14)

Étant donné que le présent règlement établit de nouvelles règles relatives au contrôle et à la coercition dans la zone de la convention, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est ( 7 ),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les principes généraux et les conditions relatives à l’application par l’Union du régime adopté par la CPANE.

Article 2

Champ d’application

Sauf indication contraire, le présent règlement est applicable à tous les navires de l’Union européenne, utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche menées à l’égard des ressources halieutiques dans la zone de réglementation.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«convention» : la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, telle que modifiée;

2.

«zone de la convention» : la zone de la convention telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention;

3.

«zone de réglementation» : les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes;

4.

«parties contractantes» : les parties contractantes à la convention;

5.

«CPANE» : la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;

▼M3

6.

«activités de pêche» : la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;

▼B

7.

«ressources halieutiques» : les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention;

8.

«ressources régulées» : les ressources halieutiques qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées en annexe;

9.

«navire de pêche» : tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;

▼M3

10.

«navire d’une partie non contractante» : tout navire exerçant des activités de pêche ne battant pas pavillon d’une partie contractante, y compris un navire dont il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;

▼B

11.

«opération conjointe de pêche» : toute opération entre deux ou plusieurs navires dès lors que des captures sont retirées de l’engin de pêche d’un navire pour être placées dans un autre;

12.

«opération de transbordement» : le déchargement vers un autre navire de pêche d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire de pêche;

▼M3

13.

«port» : tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques.

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Article 4

Points de contact

1.  Les États membres désignent l’autorité compétente qui agit en tant que point de contact pour la réception des rapports de surveillance et d’inspection, conformément aux articles 12, 19, 20 et 27, et des notifications et pour la délivrance d’autorisations, conformément aux articles 24 et 25.

2.  Les points de contact pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 24 et 25 sont disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

3.  Les États membres communiquent à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci ainsi qu’au secrétariat de la CPANE le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur du point de contact désigné.

4.  Toute modification ultérieure des informations relatives au point de contact visé aux paragraphes 1 et 3 est notifiée à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et au secrétariat de la CPANE, au plus tard quinze jours avant que cette modification ne prenne effet.

5.  Le format utilisé pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 3 est arrêté en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.



CHAPITRE II

MESURES DE CONTRÔLE

Article 5

Participation de l’Union

1.  Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation, en particulier les navires qui sont autorisés à pêcher directement une ou plusieurs ressources régulées, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Ces informations sont envoyées au plus tard le 15 décembre de chaque année, ou au plus tard cinq jours avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CPANE.

2.  Le format utilisé pour la transmission de la liste visée au paragraphe 1 est arrêté en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 6

Marquage des engins

1.  Les États membres veillent à ce que les engins utilisés par leurs navires de pêche dans la zone de réglementation soient marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche ( 8 ).

2.  Les États membres peuvent saisir et détruire un engin fixe qui n’est pas marqué conformément au règlement (CE) no 356/2005 ou qui contrevient d’une autre manière aux recommandations adoptées par la CPANE, ainsi que le poisson présent dans l’engin.

Article 7

Récupération des engins perdus

1.  L’autorité compétente de l’État membre du pavillon envoie, sans délai, au secrétariat de la CPANE, les informations qui lui sont communiquées conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que l’indicatif d’appel du navire qui a perdu des engins.

2.  Les États membres entreprennent de récupérer régulièrement les engins perdus appartenant aux navires battant leur pavillon.

Article 8

Enregistrements relatifs aux captures

1.  Outre les informations précisées à l’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 9 ), les capitaines de navires de pêche de l’Union européenne consignent, soit dans un journal de pêche paginé et relié, soit par voie électronique, les données suivantes:

a) chaque entrée dans la zone de réglementation et chaque sortie de celle-ci;

b) chaque jour et/ou après chaque trait, une estimation des captures cumulées détenues à bord depuis la dernière entrée dans la zone de réglementation;

c) chaque jour et/ou après chaque trait, la quantité de poisson rejeté;

d) immédiatement après toute communication effectuée en vertu de l’article 9, la date et l’heure en temps universel coordonné (TUC) de la transmission d’une déclaration, et dans le cas d’une transmission radio, le nom de la station de radio via laquelle la déclaration a été transmise;

e) la profondeur de pêche, le cas échéant.

2.  Les capitaines des navires de pêche de l’Union européenne exerçant des activités de pêche menées à l’égard des ressources régulées et qui transforment et/ou congèlent leurs captures:

a) enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production; et

b) stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que la situation de chaque espèce puisse être localisée à partir d’un plan d’arrimage disponible à bord du navire de pêche.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l’obligation de consigner ces données dans un journal de pêche ou par voie électronique tout navire de pêche qui embarque du poisson dans le cadre d’opérations de transbordement. Les navires bénéficiant de cette dispense précisent dans un plan d’arrimage la position dans la cale du poisson congelé visé à l’article 14, paragraphe 1, et consignent dans un registre de production:

a) la date et l’heure, en TUC, de la transmission d’une déclaration visée à l’article 9;

b) dans le cas d’une transmission radio, le nom de la station de radio via laquelle cette déclaration a été transmise;

c) la date et l’heure, en TUC, de l’opération de transbordement;

d) la position du navire, en longitude et latitude, au moment de l’opération de transbordement;

e) les quantités embarquées pour chaque espèce;

f) le nom du navire de pêche duquel ont été débarquées les captures, ainsi que son indicatif radio international.

4.  Les modalités détaillées de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 9

Déclarations de captures de ressources régulées

1.  Les capitaines des navires de pêche de l’Union européenne exerçant des activités de pêche menées à l’égard des ressources régulées envoient leurs déclarations de capture par voie électronique à leur centre de surveillance des pêches, tel que défini à l’article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009. La Commission a accès aux informations contenues dans ces déclarations sur demande. Ces déclarations comportent les éléments suivants:

a) des déclarations relatives aux quantités détenues à bord au moment de l’entrée dans la zone de réglementation. Ces déclarations sont transmises au plus tôt douze heures et au plus tard deux heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation;

b) des déclarations de captures hebdomadaires. Ces déclarations sont transmises pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l’entrée du navire dans la zone de réglementation ou, lorsque la campagne de pêche dure plus de sept jours, au plus tard le lundi à midi pour les captures effectuées dans la zone de réglementation au cours de la semaine précédente qui s’est achevée le dimanche à minuit. Ces déclarations incluent le nombre de jours de pêche depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de capture;

c) des déclarations de captures détenues à bord au moment de la sortie de la zone de réglementation. Ces déclarations sont transmises au plus tôt huit heures et au plus tard deux heures avant chaque sortie de la zone de réglementation. Ces déclarations incluent, le cas échéant, le nombre de jours de pêche et les captures réalisées dans la zone de réglementation depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de capture;

d) des déclarations relatives aux quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de poisson effectué pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation. Les navires donneurs établissent cette déclaration au plus tard vingt-quatre heures avant le transbordement et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement. Les déclarations mentionnent la date, l’heure, la position géographique du transbordement prévu de même que le poids vif total par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l’indicatif radio des navires donneurs et receveurs. ►M3  Sans préjudice du chapitre IV, au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement, le navire receveur indique la capture totale à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure estimées pour le débarquement, que le débarquement soit prévu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention. ◄

2.  Les déclarations de captures visées dans le présent article sont exprimées en kilogrammes (arrondis aux 100 kilogrammes les plus proches). Le poids vif total est indiqué, par espèces, en utilisant les codes de la FAO. La quantité totale des espèces pour lesquelles le poids vif total par espèce est inférieur à une tonne peut être indiquée sous le code à trois lettres «MZZ» (poisson maritime non spécifié).

3.  Les données contenues dans les déclarations de capture sont enregistrées par les États membres dans la base de données visée à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.

4.  Les modalités détaillées de mise en œuvre du présent article et en particulier le format et les spécifications pour la transmission de ces déclarations sont arrêtées en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 10

Communication globale des captures et de l’effort de pêche

1.  Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation par les navires battant leur pavillon qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.

2.  Sans préjudice de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres communiquent également à la Commission, par voie informatique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources régulées capturées, tant dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers que dans les eaux de l’Union européenne de la zone de la convention, par les navires battant leur pavillon, qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.

3.  Le format utilisé pour la transmission des données prévue aux paragraphes 1 et 2 est arrêté en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

La liste des ressources halieutiques, visée au paragraphe 1, est adoptée selon la procédure fixée aux articles 46 à 49.

4.  La Commission réunit les données visées aux paragraphes 1 et 2 pour tous les États membres et les transmet au secrétariat de la CPANE dans les trente jours suivant le mois civil au cours duquel ces captures ont été débarquées ou transbordées.

Article 11

Système de surveillance des navires

Les États membres assurent la transmission automatique et électronique au secrétariat de la CPANE des informations obtenues par le système de surveillance des navires par satellite (VMS) relatives aux navires battant leur pavillon qui pêchent ou projettent de pêcher dans la zone de réglementation. Le format et les spécifications de ces transmissions sont arrêtés en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

▼M2

En ce qui concerne les activités de pêche de fond dans la zone de réglementation, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

a) chaque État membre met en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d'éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d'éventuelles activités de pêche à l'intérieur de zones d'interdiction de la pêche;

b) chaque État membre veille à ce que les délimitations de zones d'interdiction de la pêche soient intégrées dans leurs systèmes de surveillance des navires conformément aux coordonnées figurant dans les recommandations adoptées par la CPANE.

▼B

Article 12

Communication des renseignements

1.  Les États membres communiquent sans délai au secrétariat de la CPANE les déclarations et les informations visées aux articles 9 et 11. Toutefois, dans l’éventualité d’une défaillance technique, ces déclarations et informations sont transmises au secrétariat de la CPANE dans les vingt-quatre heures suivant leur réception. Les États membres veillent à ce que toutes les déclarations et tous les messages qu’ils transmettent soient numérotés de manière séquentielle.

▼M1

1 bis.  Les déclarations visées à l’article 9 peuvent être annulées au moyen d’une déclaration d’annulation.

Si une déclaration doit être rectifiée, elle est annulée au moyen d’une déclaration d’annulation. Une nouvelle déclaration, rectifiée, est transmise après la déclaration d’annulation et dans les délais fixés à l’article 9.

Si le centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon accepte l’annulation d’une déclaration, il le communique au secrétariat de la CPANE.

▼M2

2.  Les États membres veillent à ce que les déclarations et informations transmises au secrétariat de la CPANE soient conformes aux formats d'échange de données et aux systèmes de communication de données arrêtés en conformité avec l'article 16 du règlement d'exécution (UE) no 433/2012 de la Commission ( 10 ).

▼B

Article 13

Transbordements et opérations conjointes de pêche

1.  Les navires de pêche de l’Union européenne ne procèdent à des activités de transbordement dans la zone de réglementation que s’ils y ont été autorisés préalablement par les autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon.

2.  Les navires de pêche de l’Union européenne ne peuvent effectuer des opérations de transbordement ou des opérations conjointes de pêche qu’avec des navires battant le pavillon d’une partie contractante et avec des navires d’une partie non contractante à laquelle la CPANE a octroyé le statut de partie non contractante coopérante.

3.  Les navires de pêche de l’Union européenne qui effectuent des opérations de transbordement consistant à embarquer des ressources halieutiques ne peuvent prendre part à d’autres activités de pêche, notamment des opérations conjointes de pêche, durant la même sortie, à l’exception des opérations de transformation de poisson et des débarquements.

Article 14

Arrimage séparé

1.  Les navires de pêche de l’Union européenne qui transportent à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par plus d’un navire de pêche et congelées peuvent arrimer le poisson provenant de chacun de ces navires dans plusieurs parties de leur cale mais le conservent nettement séparé du poisson capturé par les autres navires, notamment en utilisant du plastique, du contreplaqué ou des filets.

2.  Toutes les captures provenant de la zone de la convention sont arrimées séparément de celles provenant de l’extérieur de cette zone.

Article 15

Étiquetage du poisson congelé

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon est placé sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé au moment de l’arrimage et indique l’espèce, la date de production, la sous-zone et la division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire qui a capturé le poisson.



CHAPITRE III

INSPECTIONS EN MER

Article 16

Inspecteurs CPANE

1.  Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au régime des inspecteurs chargés de la surveillance et de l’inspection (ci-après dénommés «inspecteurs CPANE»).

2.  Les États membres délivrent un document d’identité particulier à chaque inspecteur CPANE. La forme de ce document est arrêtée en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

3.  Chaque inspecteur CPANE porte sur lui ce document d’identité particulier et le présente lorsqu’il monte à bord d’un navire de pêche.

Article 17

Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance

1.  La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci coordonne les activités de surveillance et d’inspection au nom de l’Union et élabore chaque année, de concert avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun relatif à la participation de l’Union au régime durant l’année suivante. Ce plan de déploiement fixe, entre autres, le nombre d’inspections à effectuer.

Lorsque plus de dix navires de pêche de l’Union européenne mènent en même temps des activités de pêche menées à l’égard de ressources régulées dans la zone de réglementation, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci veille à ce qu’un navire d’inspection d’un État membre soit présent durant ces activités dans la zone de réglementation ou qu’un accord ait été conclu avec une autre partie contractante pour assurer la présence d’un navire d’inspection.

2.  Les États membres veillent à ce que les inspections de leurs inspecteurs CPANE soient effectuées de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime. Le nombre d’inspections se fonde sur la taille de la flotte, en tenant compte du temps passé par les navires de pêche dans la zone de réglementation.

3.  La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci s’efforce d’assurer, par une répartition équitable des inspections, l’égalité de traitement entre toutes les parties contractantes possédant des navires de pêche opérant dans la zone de réglementation.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs CPANE originaires d’une autre partie contractante soient autorisés à mener des inspections à bord des navires battant leur pavillon.

5.  Les inspecteurs CPANE évitent de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense. Lorsqu’ils effectuent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs CPANE ne portent pas d’armes à feu. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des dispositions nationales interdisant le recours à la force.

6.  Les inspecteurs CPANE évitent toute perturbation pour le navire de pêche ou les captures qui se trouvent à bord et toute interférence dans les activités de celui-ci, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour exercer leurs fonctions.

Article 18

Moyens pour mener l’inspection

1.  Les États membres mettent à la disposition de leurs inspecteurs CPANE les moyens appropriés pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs tâches de surveillance et d’inspection. À cet effet, ils affectent au régime des navires d’inspection ainsi que des aéronefs.

2.  La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci communique au secrétariat de la CPANE, avant le 1er janvier de chaque année, les détails du plan accompagné des noms des inspecteurs CPANE et des navires d’inspection spéciaux, ainsi que les types et les données d’identification des aéronefs (numéro d’enregistrement, nom, indicatif radio international) que les États membres affectent au régime pour la même année. Le cas échéant, ces informations sont extraites de la liste des inspecteurs visée à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres communiquent toute modification apportée à cette liste à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, qui transmet à son tour les informations au secrétariat de la CPANE et aux autres États membres, un mois avant que ces modifications ne prennent effet.

3.  Tout navire affecté au régime et ayant à bord des inspecteurs CPANE, de même que le canot d’accostage déployé par ce navire, arborent le signal spécial d’inspection CPANE afin d’indiquer que les inspecteurs CPANE à bord sont susceptibles de mener à bien des tâches d’inspection conformément au régime. L’indicatif radio international des aéronefs affectés au régime est clairement visible. La forme de ce signal spécial est arrêtée en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

4.  Pour chaque navire d’inspection ou aéronef de l’Union affecté au régime, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci tient un registre indiquant les dates et heures de début et de fin de leurs opérations effectuées dans le cadre du régime, selon la forme arrêtée en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 19

Procédure de surveillance

1.  La surveillance repose sur les observations des navires de pêche menées par les inspecteurs CPANE à partir d’un navire ou d’un aéronef affecté au régime. Les inspecteurs CPANE transmettent sans délai, par voie électronique et selon la forme arrêtée en conformité avec l’article 50, paragraphe 2, une copie de chaque rapport d’observation pour tous les navires, à l’État du pavillon concerné, à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, ainsi qu’au secrétariat de la CPANE. Une copie papier de chaque rapport d’observation est transmise sur demande à l’État du pavillon du navire concerné, de même que toute photographie.

2.  Les inspecteurs CPANE consignent leurs observations dans un rapport de surveillance en respectant la forme arrêtée en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 20

Procédure d’inspection

1.  Les inspecteurs CPANE ne peuvent monter à bord d’un navire de pêche sans l’avoir au préalable averti par radio ou sans que lui ait été adressé le signal approprié selon le code international des signaux, en indiquant l’identité de la plate-forme d’inspection; toutefois, il n’est pas nécessaire que cet avis ait fait l’objet d’un accusé de réception.

2.  Les inspecteurs CPANE sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et parties du navire de pêche pertinents, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tout document pertinent qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE et à interroger le capitaine ou une personne désignée par celui-ci.

3.  Il n’est pas exigé que le navire de pêche faisant l’objet de l’arraisonnement s’arrête ou manœuvre au cours d’une activité de pêche, de mise à l’eau ou de remontée d’un engin de pêche. Les inspecteurs CPANE peuvent ordonner l’interruption ou le retardement de la remontée d’un engin jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire mais ne peuvent en aucun cas ordonner cela plus de trente minutes après que le navire a reçu le signal visé au paragraphe 1.

4.  Les capitaines des plates-formes d’inspection veillent à manœuvrer à une distance de sécurité des navires de pêche conformément aux bons usages maritimes.

5.  Les inspecteurs CPANE peuvent demander à un navire de pêche de retarder son entrée dans la zone de réglementation ou sa sortie de celle-ci jusqu’à six heures à compter de l’heure de la transmission par le navire de pêche des déclarations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) et c).

6.  La durée d’une inspection n’excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Lorsqu’une infraction est détectée, les inspecteurs CPANE peuvent rester à bord le temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 29, paragraphe 1, point b).

7.  Dans des circonstances particulières relatives à la taille du navire de pêche ou aux quantités de poisson qui se trouvent à bord, la durée de l’inspection peut excéder les limites établies au paragraphe 6. Dans une telle situation, les inspecteurs CPANE ne peuvent en aucun cas rester à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps requis pour mener à bien l’inspection. Les raisons invoquées pour excéder les limites établies au paragraphe 6 sont consignées dans le rapport d’inspection visé au paragraphe 9.

8.  Seulement deux inspecteurs CPANE affectés par un État membre au plus peuvent monter à bord d’un navire de pêche d’une autre partie contractante. Lors de l’inspection, les inspecteurs CPANE peuvent demander au capitaine de fournir toute l’assistance qui s’avère nécessaire. Les inspecteurs CPANE n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon pendant leur montée à bord et leur inspection.

9.  Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection dont le format est arrêté en conformité avec l’article 50, paragraphe 2. Le capitaine peut inclure ses commentaires au rapport d’inspection qui est signé par les inspecteurs CPANE à la fin de l’inspection. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire de pêche. Une copie de chaque rapport d’inspection est transmise sans délai à l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet la copie rapidement au secrétariat de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.

Article 21

Obligations du capitaine du navire durant la procédure d’inspection

Le capitaine du navire de pêche:

a) facilite l’embarquement et le débarquement rapide et sûr, selon les modalités arrêtées en conformité avec l’article 50, paragraphe 2;

b) coopère à l’inspection du navire de pêche menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n’empêche pas les inspecteurs CPANE d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l’exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité;

c) permet aux inspecteurs CPANE de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de l’État procédant à l’inspection;

d) donne accès à l’ensemble des zones, ponts et parties du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu’aux informations ou documents pertinents que les inspecteurs CPANE jugent nécessaires, conformément à l’article 20, paragraphe 2;

e) présente des copies des documents qui lui sont demandés par les inspecteurs CPANE; et

f) met à la disposition des inspecteurs CPANE des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque ceux-ci demeurent à bord du navire conformément à l’article 32, paragraphe 3.



CHAPITRE IV

▼M3

CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT DU POISSON CAPTURÉ PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE

Article 22

Champ d’application

Sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009 et du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 11 ), les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables à l’utilisation de ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, qui n’ont pas été précédemment débarquées ou transbordées dans un port.

Article 23

Ports désignés

Les États membres désignent les ports où le débarquement ou le transbordement des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ou la fourniture de services portuaires à ces navires sont autorisés, et les notifient à la Commission. La Commission notifie au secrétariat de la CPANE la liste de ces ports désignés, ainsi que toute modification qui lui est apportée, au moins quinze jours avant que cette modification ne prenne effet.

Les débarquements et les transbordements de poisson capturé dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ainsi que la fourniture de services portuaires à ces navires, ne sont autorisés que dans les ports désignés.

▼B

Article 24

Notification préalable à l’entrée dans le port

▼M3

1.  Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, lorsque le capitaine d’un navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 22 du présent règlement a l’intention de faire escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port dont il souhaite utiliser les installations, au plus tard trois jours ouvrables avant la date d’arrivée prévue.

Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et ses ports. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, et le secrétariat de la CPANE sans retard.

2.  La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine souhaitait utiliser les installations, au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée.

▼B

Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent pour l’annulation. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, et le secrétariat de la CPANE sans délai.

3.  Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent sans délai une copie des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 à l’État du pavillon du navire de pêche et à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans le cas de navires de pêche effectuant des opérations de transbordement. Une copie de la notification visée au paragraphe 2 est également transmise sans délai au secrétariat de la CPANE.

4.  Le format et les spécifications des notifications sont arrêtés en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Au besoin, d’autres modalités détaillées concernant les procédures de notification et d’annulation prévues au présent article, y compris les délais, sont adoptées conformément à la procédure prévue aux articles 46 à 49.

Article 25

▼M3

Autorisation de débarquement ou de transbordement et d’autres utilisations des ports

1.  En réponse à une notification transmise conformément à l’article 24, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors des eaux de l’Union, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs, en complétant la notification préalable visée à l’article 24, confirment que:

▼B

a) le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b) les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;

c) le navire de pêche ayant déclaré avoir capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées;

d) la présence d’un navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen de données VMS.

▼M3

2.  Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisées par les autorités compétentes de l’État membre du port en complétant en bonne et due forme la notification préalable visée à l’article 24. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1.

▼B

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation visée au paragraphe 1, à condition qu’elles conservent le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous leur contrôle. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir et détruire le poisson conformément à la réglementation nationale.

▼M3

bis.  Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des ports ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.

▼M3

4.  Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans retard leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations des ports au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire, en complétant comme il se doit la notification préalable visée à l’article 24, et en informent le secrétariat de la CPANE.

▼B

5.  Les modalités détaillées de l’autorisation de débarquement ou de transbordement en vertu du présent article sont adoptées selon la procédure prévue aux articles 46 à 49.

Article 26

Inspections au port

▼M3

1.  Chaque État membre effectue des inspections sur au moins 5 % des débarquements ou des transbordements de poisson frais et sur au moins 7,5  % des débarquements ou des transbordements de poisson congelé qui ont lieu dans ses ports au cours de chaque année de référence, sur la base de la gestion du risque qui prend en considération les orientations générales énoncées à l’annexe II.

▼M3

bis.  Les inspections sont menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire.

▼M3

2.  Les inspecteurs examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes. Les inspections sont menées conformément aux procédures prévues à l’annexe III.

▼M3

bis.  Chaque État membre fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant à ce que l’inspecteur soit accompagné, comme il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète.

▼B

3.  Les inspecteurs nationaux mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

▼M3

bis.  Les inspecteurs nationaux n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon.

▼M3

4.  L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection.

▼B

Article 27

Rapports d’inspection

1.  Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection en utilisant le formulaire arrêté en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

2.  Le capitaine peut inclure ses commentaires au rapport d’inspection, qui est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire de pêche.

3.  Une copie de chaque rapport d’inspection est transmise sans délai à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et au secrétariat de la CPANE. L’original ou une copie certifiée conforme de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.



CHAPITRE V

INFRACTIONS

Article 28

Champ d’application

Sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009 et du règlement (CE) no 1005/2008, les dispositions arrêtées au présent chapitre sont applicables aux navires de pêche de l’Union européenne et aux navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante utilisés ou devant être utilisés pour des activités de pêche menées à l’égard de ressources halieutiques dans la zone de réglementation.

Article 29

Procédures d’infraction

1.  Lorsque les inspecteurs CPANE ont de sérieuses raisons de croire qu’un navire de pêche s’est livré à une activité contraire aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE:

a) ils consignent l’infraction dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 9, ou à l’article 27;

b) ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve. Une marque d’identification peut être fixée solidement sur toute partie de l’engin de pêche que l’inspecteur pense être ou avoir été utilisée en violation des mesures applicables;

c) ils essaient immédiatement d’entrer en communication avec un inspecteur ou avec une autorité désignée de l’État du pavillon auquel appartient le navire inspecté;

d) ils transmettent rapidement le rapport d’inspection à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.

2.  L’État membre effectuant l’inspection communique par écrit les détails de l’infraction à l’autorité désignée de l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, dans la mesure du possible le premier jour ouvrable suivant le début de l’inspection.

▼M3

Le cas échéant, l’État membre effectuant l’inspection communique également les résultats de cette inspection à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant.

▼B

3.  L’État membre effectuant l’inspection envoie sans délai l’original du rapport de surveillance ou d’inspection accompagné de toute pièce justificative aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, ainsi qu’une copie à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, qui transmet cette copie au secrétariat de la CPANE.

Article 30

Suivi des infractions

1.  Lorsqu’un État membre a été informé par une autre partie contractante ou par un autre État membre d’une infraction commise par un navire de pêche battant son pavillon, il agit rapidement et en accord avec son droit national afin d’obtenir et d’examiner les preuves de l’infraction, de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l’infraction et, dans la mesure du possible, d’inspecter le navire de pêche concerné.

2.  Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les preuves de l’infraction et communiquent à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci l’adresse de ces autorités ainsi que toute modification de ces informations. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet ensuite ces informations au secrétariat de la CPANE.

Article 31

Infractions graves

Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes sont considérées comme graves:

a) pêcher sans une autorisation valable délivrée par l’État du pavillon;

b) pêcher sans quota ou après son épuisement;

c) utiliser des engins de pêche prohibés;

d) enregistrer de façon gravement erronée des captures;

e) manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 9 ou 11;

f) le débarquement ou le transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 23;

g) le non-respect de l’article 24;

h) le débarquement ou le transbordement sans autorisation de l’État du port conformément à l’article 25;

i) empêcher un inspecteur de s’acquitter de ses fonctions;

j) la pêche dirigée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l’objet d’une interdiction de pêche;

k) falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

l) dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête;

m) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;

n) procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante auquel le statut de partie non contractante coopérante n’a pas été accordé par la CPANE;

o) fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste visée à l’article 44.

Article 32

Suivi des infractions graves

1.  Si un inspecteur estime avoir de sérieuses raisons de croire qu’un navire de pêche a commis une infraction grave au sens de l’article 31, il notifie rapidement l’infraction à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire inspecté procède à des opérations de transbordement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, et adresse également une copie au secrétariat de la CPANE.

2.  Afin d’assurer la conservation des preuves, l’inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour en garantir la sécurité et la pérennité tout en limitant les perturbations pour le navire et les interférences avec ses activités.

3.  L’inspecteur est autorisé à demeurer à bord du navire de pêche le temps nécessaire pour communiquer les renseignements concernant l’infraction à l’inspecteur dûment autorisé visé à l’article 33 ou jusqu’à réception d’une réponse de l’État du pavillon lui demandant de quitter le navire de pêche.

Article 33

Suivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l’Union européenne

1.  Les États membres répondent sans délai à la notification visée à l’article 32, paragraphe 1, et veillent à ce que le navire de pêche concerné soit inspecté dans les soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé concernant l’infraction commise. L’inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l’infraction présumée recensés par l’inspecteur, puis transmet dans les plus brefs délais les conclusions de son examen à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon et à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.

2.  Après notification des résultats de l’inspection visée au paragraphe 1, les États membres du pavillon, si les éléments de preuve le justifient, demandent au navire de pêche de faire route immédiatement et, en tout état de cause, dans les vingt-quatre heures, vers un port désigné par cet État membre du pavillon pour se soumettre à une inspection approfondie sous son autorité.

3.  L’État membre du pavillon peut autoriser l’État procédant à l’inspection à conduire sans délai le navire de pêche vers un port désigné par l’État membre du pavillon.

4.  Si le navire de pêche ne fait pas escale au port, l’État membre du pavillon doit fournir en temps opportun une justification adéquate à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci ainsi qu’à l’État procédant à l’inspection. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet cette justification au secrétariat de la CPANE.

5.  Lorsqu’un navire de pêche reçoit l’ordre de gagner un port en vue d’une inspection approfondie conformément aux paragraphes 2 ou 3, un inspecteur CPANE d’une autre partie contractante peut, avec le consentement de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné, monter à bord du navire de pêche et y demeurer pendant le trajet jusqu’au port et rester présent durant l’inspection du navire de pêche au port.

6.  Les États membres du pavillon informent rapidement la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci des résultats de l’inspection approfondie ainsi que des mesures adoptées du fait de l’infraction.

7.  Les modalités détaillées de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 34

Rapport et suivi des infractions

1.  Pour le 15 février de chaque année, les États membres adressent, à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, un rapport concernant l’état d’avancement des procédures relatives aux infractions à des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE qui ont été commises durant l’année civile précédente. Ces infractions continuent de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu’à ce que les procédures correspondantes soient conclues conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet ces rapports au secrétariat de la CPANE avant le 1er mars de la même année.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 indique l’état actuel des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête. Il décrit en termes spécifiques toutes les sanctions imposées, indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou de l’engin saisi, ainsi que tout avertissement écrit et inclut une explication, au cas où aucune action n’aurait été entreprise.

Article 35

Traitement des rapports d’inspection

Sans préjudice de l’article 77 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres collaborent entre eux et avec les autres parties contractantes en vue de faciliter les poursuites judiciaires et autres procédures ouvertes au sujet d’un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime, sous réserve des règles régissant la recevabilité des preuves dans les systèmes nationaux, judiciaires ou autres.

Article 36

Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance

1.  Chaque État membre adresse à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, au plus tard le 15 février de chaque année pour l’année civile précédente, un rapport contenant les éléments suivants:

a) le nombre d’inspections réalisées en vertu des articles 19, 20 et 26, en précisant le nombre d’inspections menées sur les navires de chaque partie contractante et, en cas d’infraction, la date et le lieu de l’inspection du navire concerné ainsi que la nature de l’infraction;

b) le nombre d’heures de vol de surveillance et le nombre de jours passés en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d’observations effectuées sur des navires tant de parties contractantes que de parties non contractantes et la liste des navires pour lesquels un rapport de surveillance a été établi.

2.  La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci dresse un rapport de l’Union sur la base des rapports des États membres. Elle transmet ce rapport de l’Union au secrétariat de la CPANE, au plus tard le 1er mars de chaque année.



CHAPITRE VI

MESURES VISANT À PROMOUVOIR LA CONFORMITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE DES PARTIES NON CONTRACTANTES

Article 37

Champ d’application

1.  Le présent chapitre est applicable aux navires de pêche des parties non contractantes utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche menées à l’égard de ressources halieutiques dans la zone de la convention.

2.  Le présent chapitre est sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009 et du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 38

Observation et identification de navires des parties non contractantes

1.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci toute information relative à des navires d’une partie non contractante observés ou autrement identifiés tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci informe rapidement le secrétariat de la CPANE et tous les autres États membres chaque fois qu’elle reçoit un rapport d’observation.

2.  L’État membre qui a observé le navire d’une partie non contractante tente d’informer celui-ci sans délai du fait qu’il a été observé ou autrement identifié tandis qu’il exerçait des activités de pêche dans la zone de la convention et que, sauf si l’État dont il bat le pavillon a reçu de la CPANE le statut de partie non contractante coopérante, il est par conséquent présumé aller à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de la CPANE.

3.  Dans le cas où un navire d’une partie non contractante a été observé ou autrement identifié tandis qu’il exerçait des activités de transbordement, la présomption de violation des mesures de conservation et de gestion de la CPANE s’étend à tout autre navire d’une partie non contractante qui a été identifié comme ayant exercé de telles activités avec ledit navire.

Article 39

Inspections en mer

1.  Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d’inspecter les navires de parties non contractantes qui ont été observés ou autrement identifiés par une partie contractante tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. Si le capitaine consent à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci, l’inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 20, paragraphe 9.

2.  Les inspecteurs CPANE transmettent sans délai un exemplaire du rapport d’inspection à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, au secrétariat de la CPANE et au capitaine du navire de la partie non contractante. Si les éléments de preuve dudit rapport le justifient, un État membre peut prendre les mesures appropriées conformément au droit international. Les États membres sont encouragés à examiner si leur réglementation nationale est adéquate en ce qui concerne l’exercice de leur juridiction sur ces navires.

3.  Si le capitaine ne consent pas à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci ou qu’il ne satisfait pas à l’une des obligations établies à l’article 21, points a) à d), le navire est présumé exercer des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommées «activités INN»). L’inspecteur CPANE en informe sans délai la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. Le Commission ou l’organisme désigné par celle-ci en informe à son tour rapidement le secrétariat de la CPANE.

Article 40

Entrée dans le port

1.  Le capitaine d’un navire de pêche d’une partie non contractante ne peut faire escale que dans un port désigné conformément à l’article 23. La capitaine ayant l’intention de faire escale dans le port d’un État membre le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port conformément aux dispositions de l’article 24. L’État membre du port concerné transmet sans délai ces informations à l’État du pavillon du navire et à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci. À son tour, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.

2.  L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires qui n’ont pas envoyé une notification préalable à l’entrée dans le port visée à l’article 24.

▼M2

3.  La décision d'interdire l'entrée dans le port est communiquée sans délai par l'État membre du port au capitaine du navire ou à son représentant, et communiquée à l'État du pavillon du navire et à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci. À son tour, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.

▼B

Article 41

Inspections au port

►M2  1.  Les États membres veillent à ce que tous les navires de parties non contractantes qui entrent dans l'un de leurs ports fassent l'objet d'une inspection conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphes 2 et 3. ◄ Le navire ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l’inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 27. Si le capitaine n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 21, points a) à d), le navire est présumé exercer des activités INN.

2.  Les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires des parties non contractantes menées dans les ports d’États membres et concernant toute action ultérieure sont immédiatement communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, qui les transmet au secrétariat de la CPANE.

▼M2

Article 42

Débarquements, transbordements et autres utilisations des ports

1.  Les débarquements, transbordements et/ou autres utilisations des ports par les navires de parties non contractantes ne peuvent commencer qu'après avoir été autorisés par les autorités compétentes de l'État du port.

2.  Lorsqu'un navire d'une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l'utilisation d'autres services portuaires, y compris, entre autres, l'approvisionnement en carburant ou l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche si:

a) le navire a été inspecté conformément à l'article 41, et il ressort de cette inspection que le navire détient à bord des espèces soumises à des recommandations établies dans le cadre de la convention, excepté si le capitaine de ce navire fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations pertinentes établies dans le cadre de la convention; ou

b) l'État du pavillon du navire, ou l'État ou les États du pavillon des navires donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n'apporte pas la confirmation visée à l'article 25; ou

c) le capitaine du navire n'a pas satisfait à l'une des obligations établies à l'article 21, points a) à d); ou

d) les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d'une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou

e) les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche.

3.  Dans le cas d'une interdiction d'utilisation au titre du paragraphe 2, il est interdit à un navire d'une partie non contractante d'effectuer tout transbordement dans les eaux relevant de la juridiction des États membres.

4.  Dans le cas d'une interdiction d'utilisation au titre du paragraphe 2, les États membres communiquent leur décision au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu'à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci. À son tour, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.

5.  Les États membres retirent leur interdiction d'utilisation de leurs ports en ce qui concerne un navire que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils n'existent plus.

6.  Lorsqu'un État membre retire son interdiction d'utilisation en vertu du paragraphe 5, il en informe dans les meilleurs délais tous ceux ayant reçu une communication effectuée conformément au paragraphe 4. À son tour, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.

▼B

Article 43

Rapports relatifs aux activités des parties non contractantes

1.  Chaque État membre adresse à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, au plus tard le 15 février de chaque année pour l’année civile précédente, un rapport contenant les éléments suivants:

a) le nombre d’inspections qu’il a réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du présent régime, que ce soit en mer ou dans ses ports, les noms des navires inspectés et leurs États du pavillon respectifs, les dates auxquelles les inspections ont eu lieu et les noms de tous les ports dans lesquels les inspections ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections; et

b) lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d’une inspection effectuée conformément au régime, les preuves présentées conformément à l’article 42.

2.  En plus des rapports de surveillance et des informations relatives aux inspections, les États membres peuvent à tout moment communiquer à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci toute information qui pourrait être utile à l’identification de navires de parties non contractantes qui pourraient exercer des activités INN dans la zone de la convention.

3.  Sur la base de ces informations, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci envoie un rapport global relatif aux activités des parties non contractantes au secrétariat de la CPANE avant le 1er mars de chaque année.

Article 44

Navires exerçant des activités INN

1.  Les États membres veillent à ce que les navires figurant sur la liste provisoire des navires exerçant des activités INN établie par la CPANE (liste «A»):

a) soient inspectés conformément aux dispositions de l’article 41 lorsqu’ils entrent dans leurs ports;

▼M2

b) ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports ou à procéder à des transbordements dans les eaux sous leur juridiction;

▼B

c) ne reçoivent pas l’assistance de navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères ou navires-cargos battant leur pavillon ni ne soient autorisés à prendre part à un transbordement ou à une opération conjointe de pêche avec lesdits navires;

d) ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.

2.  Les dispositions visées au paragraphe 1, points b) et d), ne s’appliquent pas aux navires figurant sur la liste «A» lorsqu’il a été recommandé à la CPANE de retirer le navire en question de ladite liste.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Confidentialité

1.  Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres garantissent la confidentialité du traitement des déclarations et messages électroniques transmis au secrétariat de la CPANE, ou reçus de celui-ci, conformément aux articles 11 et 12 et à l’article 19, paragraphe 1.

2.  Les modalités détaillées d’application du présent article sont arrêtées en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.

Article 46

Délégation de pouvoirs

1.  La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 47 et dans le respect des conditions fixées par les articles 48 et 49 les modalités détaillées d’application de l’article 25, ainsi que la liste des ressources halieutiques visée à l’article 10, paragraphe 1, et les modalités détaillées des procédures de notification et d’annulation, y compris les délais, visées au deuxième alinéa de l’article 24, paragraphe 4.

2.  Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 47

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 46 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 48.

2.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 48 et 49.

Article 48

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 49

Objections aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.  Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 50

Mise en œuvre

1.  La Commission est assistée par un comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 51

Procédures à suivre en cas de modifications

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour incorporer dans le droit de l’Union les modifications apportées aux dispositions existantes du régime qui deviennent obligatoires pour l’Union, la Commission peut modifier les dispositions du présent règlement, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 47 et dans le respect des conditions fixées par les articles 48 et 49, en ce qui concerne:

a) la participation des parties contractantes à la pêche dans la zone de réglementation conformément à l’article 5;

b) la saisie et la destruction des engins fixes et la récupération des engins perdus conformément aux articles 6 et 7;

c) l’utilisation du VMS conformément à l’article 11;

d) la coopération et la communication d’informations au secrétariat de la CPANE conformément à l’article 12;

e) les exigences relatives à l’arrimage séparé et à l’étiquetage du poisson congelé conformément aux articles 14 et 15;

f) l’affectation d’inspecteurs CPANE conformément à l’article 16;

g) les mesures visant à promouvoir la conformité avec le régime des navires de pêche des parties non contractantes conformément au chapitre VI;

h) la liste des ressources régulées figurant à l’annexe.

Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 52

Abrogation

Le règlement (CE) no 2791/1999 est abrogé.

Article 53

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼M3

ANNEXE I

▼B

RESSOURCES RÉGULÉES



A)  Espèces pélagiques et océaniques

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones et divisions CIEM

Sébaste du Nord

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Hareng de Norvège à frai printanier (hareng atlanto-scandien)

HER

Clupea harengus

I, II

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

II a, IV a, V b, VI, VII, XII, XIV

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

II a, IV, V, VI, VII, XII

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VI b



B)  Espèces d’eau profonde

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Alépocéphale

ALC

Alepocehalus bairdii

I à XIV

Alépocéphale de Risso

PHO

Alepocephalus rostratus

I à XIV

Antimora bleu

ANT

Antimora rostrata

I à XIV

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

I à XIV

Holbiche

API

Apristurus spp.

I à XIV

Grande argentine

ARG

Argentina silus

I à XIV

Béryx

ALF

Beryx spp.

I à XIV

Brosme

USK

Brosme brosme

I à XIV

Squale chagrin commun

GUP

Centrophorus granulosus

I à XIV

Squale chagrin de l’Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

I à XIV

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

I à XIV

Requin portugais

CYO

Centroscymnus coelolepis

I à XIV

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

I à XIV

Crabe rouge profond

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I à XIV

Chimère

CMO

Chimaera monstrosa

I à XIV

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I à XIV

Congre

COE

Conger conger

I à XIV

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

I à XIV

Squale liche

SCK

Dalatias licha

I à XIV

Squale savate

DCA

Deania calceus

I à XIV

Apogon noir

EPI

Epigonus telescopus

I à XIV

Sagre rude

SHL

Etmopterus princeps

I à XIV

Sagre commun

SHL

Etmopterus spinax

I à XIV

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

I à XIV

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

I à XIV

Sébaste-chèvre

BRF

Helicolenus dactylopterus

I à XIV

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

I à XIV

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

I à XIV

Hoplostète argenté

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I à XIV

Chimère à gros yeux (chimère commune)

CYH

Hydrolagus mirabilis

I à XIV

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

I à XIV

Blennie vivipare

ELP

Lycodes esmarkii

I à XIV

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

I à XIV

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

I à XIV

Lingue

LIN

Molva molva

I à XIV

Moro

RIB

Mora moro

I à XIV

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

I à XIV

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

I à XIV

Mostelle

GFB

Phycis spp.

I à XIV

Cernier atlantique

WRF

Polyprion americanus

I à XIV

Raie ronde

RJY

Raja fyllae

I à XIV

Raie arctique

RJG

Raja hyperborea

I à XIV

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja nidarosiensis

I à XIV

Flétan noir

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I à XIV

Guitare de mer d’Atlantique

RCT

Rhinochimaera atlantica

I à XIV

Requin grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

I à XIV

Rascasse du Nord

SFV

Sebastes viviparus

I à XIV

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

I à XIV

Rascasse de profondeur

TJX

Trachyscorpia cristulata

I à XIV




Appendice

Déclarations relatives à l’article 51

«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission observent que toutes les dispositions à caractère non essentiel de l’acte législatif de base, qui sont désormais répertoriées à l’article 51 du règlement (délégation de pouvoirs), peuvent devenir à l’avenir, à tout moment, un élément politiquement important du régime de contrôle de la CPANE, auquel cas le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent que l’un des deux législateurs, à savoir le Conseil ou le Parlement européen, peut immédiatement exercer son droit d’objection à un projet d’acte délégué de la Commission ou son droit de révocation des pouvoirs délégués ainsi qu’il est prévu respectivement à l’article 48 et à l’article 49 du règlement.»

«Le Conseil et le Parlement conviennent que l’inclusion de toute disposition au présent règlement concernant le régime de contrôle de la CPANE parmi les éléments non essentiels, désormais répertoriés à l’article 51, ne signifie pas en soi qu’une telle disposition sera automatiquement considérée par les législateurs comme ayant un caractère non essentiel dans un règlement futur.»

«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.»

▼M3




ANNEXE II

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LA GESTION DES RISQUES LORS DES CONTRÔLES PAR L’ÉTAT MEMBRE DU PORT

La gestion des risques implique le recensement systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cela recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats.

Sur la base de son évaluation des risques, chaque État membre du port définit sa stratégie de gestion des risques afin de faciliter le respect du présent règlement. Cette stratégie devrait comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

Des critères d’évaluation et de gestion des risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection.

Des navires de pêche individuels, des groupes de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi, en utilisant, entre autres, les hypothèses générales suivantes de critères de niveau de risque liés aux contrôles par l’État membre du port des débarquements et transbordements au port:

a) captures effectuées par un navire d’une partie non contractante;

b) captures congelées;

c) captures d’un volume important;

d) captures précédemment transbordées en mer;

e) captures effectuées en dehors des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de réglementation;

f) captures effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la convention;

g) captures d’espèces de valeur;

h) captures provenant de ressources halieutiques pour lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées;

i) nombre d’inspections effectuées précédemment et nombre d’infractions constatées pour un navire et/ou un opérateur.




ANNEXE III

PROCÉDURES D’INSPECTION DE L’ÉTAT MEMBRE DU PORT

L’inspecteur du port:

a) vérifie que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche;

b) vérifie que le pavillon et les marques d’identification du navire [par exemple son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), son indicateur international d’appel radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions] correspondent bien aux informations portées sur les documents;

c) s’assure que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 24;

d) examine tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);

e) examine tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifie qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire;

f) détermine si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables;

g) contrôle l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procède à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées;

h) examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition. Pour ce faire, l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;

i) vérifie et note les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé;

j) détermine s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche;

k) communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport et, s’il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; et

l) prévoit, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.



( 1 ) Avis du 17 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Position du Parlement européen du 19 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2010.

( 3 ) JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.

( 4 ) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

( 5 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 7 ) JO L 337 du 30.12.1999, p. 1.

( 8 ) JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.

( 9 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

( 10 ) Règlement d'exécution (UE) no 433/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 136 du 25.5.2012, p. 41).

( 11 ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).