02010R0904 — FR — 05.11.2018 — 002.002


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RÈGLEMENT (UE) No 904/2010 DU CONSEIL

du 7 octobre 2010

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)

(JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2018/1541 DU CONSEIL du 2 octobre 2018

  L 259

1

16.10.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 325 du 20.12.2018, p.  53 (2018/1541)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 904/2010 DU CONSEIL

du 7 octobre 2010

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.  Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique lesdites informations.

2.  Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités visées au paragraphe 1 contribuent à la protection des recettes TVA de l’ensemble des États membres.

3.  Le présent règlement n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

4.  Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

Article 2

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

b) «service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

c) «fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 3, à échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

d) «autorité requérante», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

e) «autorité requise», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

f) «opérations intracommunautaires», la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;

g) «livraison intracommunautaire de biens», une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

h) «prestation intracommunautaire de services», une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

i) «acquisition intracommunautaire de biens», l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;

j) «numéro d’identification TVA», le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;

k) «enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États membres dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA;

l) «échange automatique», la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre État membre;

m) «échange spontané», la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

n) «personne»,

i) une personne physique;

ii) une personne morale;

iii) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou

iv) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, et qui effectue des opérations soumises à la TVA;

o) «accès automatisé», la possibilité d’accéder sans délai à un système électronique pour y consulter certaines informations;

p) «par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;

q) «réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (ci-après dénommé CCN) et l’interface commune des systèmes (ci-après dénommé CSI), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

r) «contrôle simultané», le contrôle coordonné de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires;

2.  À partir du 1er janvier 2015, les définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.

Article 3

Les autorités compétentes sont les autorités au nom desquelles le présent règlement doit être appliqué, que ce soit directement ou par délégation.

Chaque État membre indique à la Commission, au plus tard le 1er décembre 2010, quelles sont ses autorités compétentes aux fins du présent règlement et informe ensuite sans délai la Commission de tout changement intervenant à cet égard.

▼M1

La Croatie indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, quelle est son autorité compétente aux fins du présent règlement et l'informe de tout changement ultérieur, comme indiqué au deuxième alinéa.

▼B

La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

1.  Chaque État membre désigne un unique bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autres États membres. Le bureau central de liaison peut également être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.

2.  L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

3.  L’autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu’elle fixe, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du présent règlement. Lorsqu’elle le fait, elle peut limiter la portée d’une telle délégation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

4.  Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 28, 29 et 30 sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

Article 5

Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 6

Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d’assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l’article 10 commence le jour suivant celui où la demande d’assistance a été transmise au bureau central de liaison.



CHAPITRE II

ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR DEMANDE



SECTION 1

Demande d’informations et d’enquêtes administratives

Article 7

1.  Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique les informations visées à l’article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2.  En vue de la communication visée au paragraphe 1, l’autorité requise fait effectuer s’il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

▼M2 —————

▼M2

4.  La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées ou sur les sommes qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise concernant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont effectuées par cet assujetti et qui sont imposables dans l'État membre de l'autorité requérante ne peut être refusée que dans l'un des cas de figure suivants:

a) pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, évalués par l'autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l'interaction entre le présent paragraphe et l'article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2;

b) pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4;

c) parce que l'autorité requise avait déjà fourni à l'autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés au point a) ou b), elle communique néanmoins à l'autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l'assujetti dans l'État membre de l'autorité requérante.

▼M2

4 bis.  Lorsque les autorités compétentes d'au moins deux États membres estiment qu'une enquête administrative portant sur les sommes visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article est nécessaire et présentent une demande motivée commune assortie d'indices ou de preuves d'un risque d'évasion ou de fraude en matière de TVA, l'autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête, sauf pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, point b), et à l'article 54, paragraphe 2, 3 ou 4. Lorsque l'État membre requis dispose déjà des informations demandées, il les communique aux États membres requérants. Lorsque les informations reçues ne répondent pas aux attentes des États membres requérants, ceux-ci notifient à l'État membre requis de procéder à l'enquête administrative.

Sur demande de l'État membre requis, les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l'enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conjointement et est menée sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, peuvent avoir un entretien avec des assujettis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

▼C1

Lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de tout État membre requérant peuvent être présents durant l'enquête administrative et exercer les pouvoirs prévus à l'article 28, paragraphe 2, pour autant que les conditions prévues par le droit national de l'État membre requis soient remplies. En tout état de cause, les fonctionnaires des États membres requérants en question peuvent être présents pour consultation.

▼M2

Lorsque la participation ou la présence de fonctionnaires des États membres requérants est requise, l'enquête administrative n'est effectuée que lorsque cette participation ou cette présence aux fins de ladite enquête est assurée.

▼B

5.  Pour obtenir les informations demandées, ou pour effectuer l’enquête administrative demandée, l’autorité requise, ou l’autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.

Article 8

Les demandes d’information et d’enquêtes administratives en vertu de l’article 7 sont transmises au moyen d’un formulaire type adopté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, sauf dans les cas visés à l’article 50 ou dans des cas exceptionnels, la demande étant alors accompagnée d’une explication indiquant pourquoi l’autorité requérante estime que le formulaire type n’est pas approprié.

Article 9

1.  Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu’elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.

2.  La communication de documents originaux n’est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise est établie ne s’y opposent pas.



SECTION 2

Délai de communication

Article 10

L’autorité requise effectue les communications visées aux articles 7 et 9 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois au maximum.

Article 11

Pour des catégories de cas particulières, des délais différents de ceux qui sont prévus à l’article 10 peuvent être arrêtés d’un commun accord entre les autorités requises et les autorités requérantes.

Article 12

Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement par écrit l’autorité requérante des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre.



CHAPITRE III

ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 13

1.  L’autorité compétente de chaque État membre transmet, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:

a) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que les informations fournies par l’État membre d’origine sont nécessaires à l’efficacité du système de contrôle de l’État membre de destination;

b) lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre;

c) lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre État membre.

2.  L’échange d’informations sans demande préalable s’effectue de manière soit automatique, conformément à l’article 14, soit spontanée, conformément à l’article 15.

▼M2

3.  Les informations sont transmises au moyen de formulaires types, sauf dans les cas visés à l'article 50 ou dans des cas spécifiques, lorsque les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sécurisés sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir.

La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

▼B

Article 14

1.  Les éléments suivants sont déterminés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2:

a) les catégories d’information précises soumises à un échange automatique;

b) la fréquence des échanges pour chaque catégorie soumise à un échange automatique;

c) les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations.

Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.

Les résultats de l’échange automatique de chaque catégorie sont examinés une fois par an par le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, afin de s’assurer que ce type d’échange ne se produit que lorsqu’il est le moyen le plus efficace pour échanger ces informations.

2.  À partir du 1er janvier 2015, l’autorité compétente de chaque État membre procède en particulier à un échange automatique des informations afin de permettre aux États membres de consommation de vérifier si les assujettis non établis sur leur territoire déclarent et paient correctement la TVA due sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et sur les services fournis par voie électronique, que l’assujetti choisisse ou non d’avoir recours au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.

Article 15

Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, qui n’ont pas été transmises dans le cadre de l’échange automatique visé à l’article 14, dont elles ont connaissance et dont elles estiment qu’elles peuvent être utiles auxdites autorités compétentes.



CHAPITRE IV

RETOUR D’INFORMATION

Article 16

Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application des articles 7 ou 15, elle peut demander à l’autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d’information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l’autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d’informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée. Les modalités pratiques sont déterminées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.



CHAPITRE V

STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Article 17

1.  Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:

a) les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;

b) les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué;

c) les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus;

d) les informations qu’il recueille conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE, ainsi que, à partir du 1er janvier 2015, les informations qu’il recueille conformément aux articles 369 quater, 369 septies et 369 octies de ladite directive.

2.  Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

Article 18

Afin de permettre l’utilisation des informations visées à l’article 17 dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces informations sont disponibles pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de la première année civile au cours de laquelle il faut permettre l’accès aux informations.

Article 19

Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système électronique visé à l’article 17 soient à jour, complètes et exactes.

Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.

Article 20

1.  L’information visée à l’article 17 est introduite sans délai dans le système électronique.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont introduites dans le système électronique au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations doivent y être introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.

Article 21

1.  Chaque État membre accorde à l’autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations stockées conformément à l’article 17.

2.  En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont au moins accessibles les détails suivants:

a) les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;

b) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a) effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations;

c) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b);

d) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé au point a) a été attribué;

e) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:

▼M2

i) l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;

ii) l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.

▼M2 —————

▼B

Les valeurs visées aux points b), d) et e) sont exprimées dans la monnaie de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.

▼M2

3.  La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

▼B

Article 22

1.  Afin d’offrir aux administrations fiscales un niveau de certitude raisonnable quant à la qualité et à la fiabilité des informations disponibles via le système électronique visé à l’article 17, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient, selon leur évaluation, complètes et correctes.

Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.

2.  Les États membres informent le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations conformément au paragraphe 1.

Article 23

Les États membres veillent à ce que le numéro d’identification à la TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système électronique visé à l’article 17, au moins dans l’une quelconque des situations suivantes:

a) lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, au sens de l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’administration fiscale compétente considère qu’elles ont cessé cette activité. Une administration fiscale peut présumer en particulier qu’une personne a cessé toute activité économique lorsque, bien que tenue de le faire, cette personne n’a pas déposé de déclaration de TVA et n’a pas déposé d’état récapitulatif pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante ou du premier état récapitulatif manquant. La personne a néanmoins le droit de prouver l’existence d’une activité économique par d’autres moyens.

b) lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA ou n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification à la TVA.

Article 24

Lorsque, aux fins des articles 17 à 21, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 55.

Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations via le réseau CCN/CSI.



CHAPITRE VI

DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 25

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire, selon les règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle est établie, tous les actes et décisions émanant des autorités compétentes et concernant l’application de la législation sur la TVA sur le territoire de l’État membre où l’autorité requérante est établie.

Article 26

La demande de notification, qui mentionne l’objet de l’acte ou de la décision à notifier, indique le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification du destinataire.

Article 27

L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifié au destinataire.



CHAPITRE VII

▼C1

PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET DURANT LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES EFFECTUÉES CONJOINTEMENT

▼B

Article 28

1.  Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des services administratifs de l’État membre requis, ou tout autre lieu où lesdits services exécutent leurs tâches, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante reçoivent des copies.

2.  Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante n’exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’autorité requise et pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.

▼M2

bis.  Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes peuvent participer aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.

Lorsque la législation de l'État membre requis le permet, les fonctionnaires des États membres requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis.

Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.

▼M2

3.  Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

▼B



CHAPITRE VIII

CONTRÔLES SIMULTANÉS

Article 29

Les États membres peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés chaque fois qu’ils jugent que de tels contrôles sont plus efficaces qu’un contrôle effectué par un seul État membre.

Article 30

1.  Un État membre identifie de manière indépendante les assujettis qu’il a l’intention de proposer pour qu’ils fassent l’objet d’un contrôle simultané. L’autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l’objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette sélection. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d’effectuer ces contrôles.

2.  L’autorité compétente de l’État membre qui reçoit une proposition de contrôle simultané confirme à l’autorité de l’autre État membre son acceptation ou lui signifie son refus motivé, en principe dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition et dans un délai maximal d’un mois.

3.  Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.



CHAPITRE IX

INFORMATION DES ASSUJETTIS

Article 31

1.  Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17.

2.  Chaque État membre confirme par voie électronique le nom et l’adresse de la personne à laquelle le numéro d’identification TVA a été attribué, conformément à ses règles nationales en matière de protection des données.

3.  Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, le premier paragraphe ne s’applique pas aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision.

Article 32

1.  Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission publie sur son site internet le détail des dispositions, approuvées par chacun des États membres, transposant le titre XI, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE.

2.  Le détail et le format des informations à communiquer sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.



CHAPITRE X

EUROFISC

Article 33

▼M2

1.  Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau (Eurofisc) en vue de l'échange, du traitement et de l'analyse rapides d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi.

▼B

2.  Dans le cadre d’Eurofisc, les États membres:

a) établissent un mécanisme multilatéral d’alerte précoce pour lutter contre la fraude à la TVA;

▼M2

b) réalisent et coordonnent l'échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif (ci-après dénommés «domaines d'activité d'Eurofisc»);

c) coordonnent les travaux des fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l'article 36, paragraphe 1, des États membres participants lorsqu'il s'agit de réagir à une alerte et aux informations reçues;

▼M2

d) coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur des fraudes constatées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l'article 36, paragraphe 1, sans avoir le pouvoir de demander aux États membres d'effectuer des enquêtes administratives.

▼B

Article 34

1.  Les États membres participent aux domaines d’activité de leur choix et peuvent aussi décider de mettre fin à leur participation.

▼M2

2.  Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d'activité d'Eurofisc participent activement à l'échange multilatéral ainsi qu'au traitement et à l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.

▼B

3.  Les informations échangées sont confidentielles, comme prévu à l’article 55.

▼M2

Article 35

Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.

▼B

Article 36

1.  Les autorités compétentes de chaque État membre désignent au moins un fonctionnaire de liaison Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc sont des fonctionnaires compétents au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), et mènent les activités visées à l’article 33, paragraphe 2. Ils continuent de relever uniquement de leur administration nationale.

▼M2

1 bis.  Les fonctionnaires de liaison des États membres désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc, un président d'Eurofisc pour une durée limitée.

Les fonctionnaires de liaison des États membres:

a) décident de la création et de la suppression des domaines d'activité d'Eurofisc;

b) examinent toute question relative au fonctionnement opérationnel d'Eurofisc;

c) évaluent, au moins une fois par an, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des activités d'Eurofisc;

d) approuvent le rapport annuel visé à l'article 37.

▼M2

2.  Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d'activité d'Eurofisc (ci-après dénommés «fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, un coordinateur de domaine d'activité Eurofisc pour une durée limitée.

Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:

a) de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;

b) de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes sur la fraude transfrontalière communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

c) d'assurer le retour d'information pour l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

d) de présenter aux fonctionnaires de liaison des États membres un rapport annuel sur les activités du domaine d'activité.

▼M2

3.  Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). À cette fin et selon les modalités établies d'un commun accord par les participants au domaine d'activité, ils peuvent leur envoyer autant d'informations que nécessaire pour obtenir les informations demandées.

4.  Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc mettent les informations reçues d'Europol et de l'OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique.

5.  Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc veillent en outre à ce que les informations reçues d'Europol et de l'OLAF soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et à mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.

▼M2

Article 37

Le président d'Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d'activité au comité visé à l'article 58, paragraphe 1.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

▼B



CHAPITRE XI

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE



SECTION 1

Dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2014

Article 38

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.

Article 39

1.  Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

3.  Si l’assujetti non établi est radié du registre d’identification, l’État membre d’identification en informe sans délai par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 40

1.  La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 365 de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

3.  L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 41

1.  L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.  Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 42

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 41.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition normal.



SECTION 2

Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2015

Article 43

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

Article 44

1.  Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi dans la Communauté. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE sont transmises aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti a déclaré le commencement de ses activités imposables visées à l’article 369 ter de ladite directive. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué.

Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.  Si un assujetti non établi dans la Communauté ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans retard, par voie électronique, les autorités compétentes des autres États membres.

Article 45

1.  La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.  L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 46

1.  L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.  Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

3.  En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre de consommation conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et deuxième paragraphes:

a) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: 30 %;

b) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: 15 %;

c) à partir du 1er janvier 2019: 0 %.

Article 47

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 46.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique.



CHAPITRE XII

ÉCHANGE ET CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TVA EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 48

1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’établissement reçoit une demande de remboursement de la TVA en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE et que l’article 18 de ladite directive n’est pas applicable, elle transmet la demande par voie électronique, dans un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande, aux autorités compétentes de chaque État membre du remboursement concerné et confirme ainsi que le requérant tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2008/9/CE est assujetti à la TVA et que le numéro d’identification ou d’enregistrement fourni par cette personne est valide pour la période du remboursement.

2.  Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information demandée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.  Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement notifient par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres si elles souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, aux termes duquel elles peuvent demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes harmonisés.

Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ( 1 ).



CHAPITRE XIII

▼M2

RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION

▼B

Article 49

1.  Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. La Commission centralise l’expérience des États membres en vue d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif.

2.  Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l’application du présent règlement.

▼M2

bis.  Les États membres peuvent communiquer à l'OLAF des informations pertinentes pour lui permettre d'envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. Lorsque ces informations ont été obtenues d'un autre État membre, ce dernier peut exiger que leur transmission soit soumise à son consentement préalable.

▼B

3.  Une liste des données statistiques nécessaires à l’évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu’elles soient disponibles et que cela ne risque pas d’imposer une charge administrative injustifiée.

4.  Afin d’évaluer l’efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l’article 1er.

5.  La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.

6.  Lorsque cela est nécessaire, en complément des dispositions du présent règlement, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu’elle en dispose, toute information de nature à leur permettre de lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.

7.  La Commission peut, à la demande d’un État membre, fournir son expertise, son assistance technique ou logistique, ou tout autre support en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.



CHAPITRE XIV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 50

1.  Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d’être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d’assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

2.  Les autorités compétentes peuvent, dans le respect de leurs dispositions internes en matière de communication de données à caractère personnel, communiquer à un pays tiers les informations obtenues en vertu du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a consenti à cette communication;

b) le pays tiers concerné s’est engagé à fournir la coopération nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA.



CHAPITRE XV

CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 51

1.  Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

2.  Lorsque la demande n’a pas été effectuée entièrement via le système électronique visé au paragraphe 1, l’autorité requise confirme sans délai par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.

Lorsqu’une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n’est pas le destinataire prévu, elle adresse sans délai par voie électronique un message à l’expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.

Article 52

Les demandes d’assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d’un commun accord par l’autorité requise et l’autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés par l’autorité requise.

Article 53

La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations décrits dans le présent règlement. Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité des services devant être fournis par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement de ces systèmes de communication et d’échange d’informations est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 54

1.  L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 1er, à condition que:

a) le nombre et la nature des demandes d’information introduites par l’autorité requérante au cours d’une période donnée n’impose pas de charges administratives disproportionnées à l’autorité requise;

b) l’autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.

2.  Le présent règlement n’impose pas l’obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de l’État membre qui devrait fournir les informations n’autorise l’État membre ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins.

3.  L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. La Commission est informée des motifs du refus par l’État membre requis.

4.  La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5.  Les paragraphes 2 à 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations concernant un assujetti identifié à la TVA dans l’État membre de l’autorité requérante au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale.

6.  L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet d’une demande d’assistance.

7.  Un montant minimal à partir duquel une demande d’assistance peut être introduite peut être arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

Article 55

1.  Les informations communiquées ou collectées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement, y compris toute information accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitres VII, VIII et X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances de l'Union. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l’assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l’assiette.

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures ( 2 ).

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

▼M2

2.  Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement.

▼B

3.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre qui fournit les informations en permet l’utilisation à d’autres fins dans l’État membre de l’autorité requérante lorsque la législation de l’État membre de l’autorité requise en permettrait l’utilisation à des fins similaires.

4.  Lorsque l’autorité requérante estime que les informations qu’elle a reçues de l’autorité requise sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe au préalable l’autorité requise. L’autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.

▼M2

5.  Tout stockage, traitement ou échange d'informations visé au présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 ( 3 ) et (CE) no 45/2001 ( 4 ) du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, notamment pour:

a) permettre aux autorités compétentes des États membres d'accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent règlement; ou

b) éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent règlement et pour ne pas compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.

Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n'ont lieu qu'aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et les informations ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. La durée de stockage de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins. La durée de stockage des informations visées à l'article 17 du présent règlement est déterminée selon les délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés mais n'excède pas dix ans.

▼B

Article 56

Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante au titre de l’assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre de l’autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.

Article 57

1.  Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes;

b) établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c) garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations prévu par le présent règlement.

2.  La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir.



CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative.

▼M2

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) s'applique.

▼B

Article 59

1.  Au plus tard le 1er novembre 2013, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 60

1.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges en matière d’assistance mutuelle qui résulteraient d’autres actes juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.  Lorsque les États membres concluent des arrangements bilatéraux sur des questions relevant du présent règlement, notamment en application de l’article 11, et lorsque ces arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres.

Article 61

Le règlement (CE) no 1798/2003 est abrogé à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, les effets de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement sont maintenus jusqu’à la date de publication par la Commission de la liste des autorités compétentes visée à l’article 3 du présent règlement.

Le chapitre V, à l’exception de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement reste applicable jusqu’au 31 décembre 2012.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 62

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois, les articles 33 à 37 s’appliquent à partir du 1er novembre 2010.

Le chapitre V, à l’exception des articles 22 et 23, s’applique à partir du 1er janvier 2013.

 Les articles 38 à 42 s’appliquent du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

 Les articles 43 à 47 s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE II



Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil

JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

Règlement (CE) no 885/2004 du Conseil

JO L 168 du 1.5.2004, p. 1.

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

JO L 363 du 20.12.2006, p. 1.

Règlement (CE) no 143/2008 du Conseil

JO L 44 du 20.2.2008, p. 1.

Règlement (CE) no 37/2009 du Conseil

JO L 14 du 20.1.2009, p. 1.




ANNEXE III



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1798/2003

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point j)

Article 2, paragraphe 1, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point k)

Article 2, paragraphe 1, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point l)

Article 2, paragraphe 1, point 14)

Article 2, paragraphe 1, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point m)

Article 2, paragraphe 1, point 16)

Article 2, paragraphe 1, point n)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 2, paragraphe 1, point 18)

Article 2, paragraphe 1, point p)

Article 2, paragraphe 1, point 19)

Article 2, paragraphe 1, point q)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 5

Article 3, paragraphe 7

Article 6

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 7, paragraphe 3

À partir du 1er janvier 2015: article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 28

Article 12

Article 29

Article 13

Article 30

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 17, second alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 18

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19

Article 20

Article 21

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 18

Article 22, paragraphe 2

Article 19

Article 23, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2, points a) et b)

Article 23, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24, premier alinéa, point 1)

Article 21, paragraphe 2, point c)

Article 24, premier alinéa, point 2)

Article 21, paragraphe 2, point d)

Article 24, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3

Article 26

Article 24, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1, point b) et article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1, point b) et article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 4

Article 31

Article 27, paragraphe 5

Article 24

Article 28

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 38

À partir du 1er janvier 2015: article 43

Article 29

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 39

À partir du 1er janvier 2015: article 44

Article 30

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 40

À partir du 1er janvier 2015: article 45

Article 31

Article 17, paragraphe 1, point d)

Article 32

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 41

À partir du 1er janvier 2015: article 46

Article 33

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 42

À partir du 1er janvier 2015: article 47

Article 34

Article 34 bis

Article 48

Article 35

Article 49

Article 36

Article 50

Article 37

Article 51, paragraphe 1

Article 38

Article 52

Article 39

Article 53

Article 40

Article 54

Article 41

Article 55

Article 42

Article 56

Article 43

Article 57

Article 44

Article 58

Article 45

Article 59

Article 46

Article 60

Article 47

Article 61

Article 48

Article 62



( 1 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 2 ) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

( 3 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 4 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).