2010D0638 — FR — 27.10.2015 — 007.001


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DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

(JO L 280 du 26.10.2010, p. 10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION 2011/169/PESC DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

59

22.3.2011

 M2

DÉCISION 2011/706/PESC DU CONSEIL du 27 octobre 2011

  L 281

28

28.10.2011

 M3

DÉCISION 2012/149/PESC DU CONSEIL du 13 mars 2012

  L 74

8

14.3.2012

 M4

DÉCISION 2012/665/PESC DU CONSEIL du 26 octobre 2012

  L 299

45

27.10.2012

 M5

DÉCISION 2013/515/PESC DU CONSEIL du 21 octobre 2013

  L 280

25

22.10.2013

►M6

DÉCISION 2014/213/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014

  L 111

83

15.4.2014

 M7

DÉCISION 2014/728/PESC DU CONSEIL du 20 octobre 2014

  L 301

33

21.10.2014

►M8

DÉCISION (PESC) 2015/1923 DU CONSEIL du 26 octobre 2015

  L 281

9

27.10.2015




▼B

DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée ( 1 ), en réaction à la répression violente à laquelle les forces de sécurité se sont livrées contre des participants à des manifestations politiques, le 28 septembre 2009 à Conakry.

(2)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC ( 2 ), comprenant des mesures restrictives supplémentaires.

(3)

Le 29 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/186/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC ( 3 ).

(4)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2009/788/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2011.

(5)

Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée ( 4 ).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M6 —————

▼B

Article 3

▼M1

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes identifiées par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée, ainsi que des personnes associées à celles-ci, dont la liste figure à l’annexe.

▼B

2.  Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.  Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphe 3 ou 4.

6.  Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée.

7.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.  Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 4

▼M1

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes identifiées par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à celles-ci, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

▼B

2.  Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 1, a été inclus à l'annexe;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe; et

d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

5.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la position commune 2009/788/PESC,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 5

1.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte des modifications de la liste figurant à l'annexe en fonction de l'évolution de la situation politique en République de Guinée.

2.  Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 6

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 7

La position commune 2009/788/PESC est abrogée.

Article 8

1.  La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M8

2.  La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2016. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼M1




ANNEXE



Liste des personnes visées aux articles 3 et 4

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

(date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité, etc.)

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

d.d.n: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Pass.: R0001318

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

2.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n: 1.1.1968

Pass.: 7190

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

3.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n: 26.2.1957

Pass.: 13683

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

4.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

5.

Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n: 1.1.1960

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.



( 1 ) JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

( 2 ) JO L 346 du 23.12.2009, p. 51.

( 3 ) JO L 83 du 30.3.2010, p. 23.

( 4 ) JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.