2010D0573 — FR — 31.10.2014 — 006.001


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DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

(JO L 253, 28.9.2010, p.54)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION 2011/171/PESC DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

62

22.3.2011

 M2

DÉCISION 2011/641/PESC DU CONSEIL du 29 septembre 2011

  L 254

18

30.9.2011

 M3

DÉCISION 2012/170/PESC DU CONSEIL du 23 mars 2012

  L 87

92

24.3.2012

►M4

DÉCISION 2012/527/PESC DU CONSEIL du 27 septembre 2012

  L 263

44

28.9.2012

 M5

DÉCISION 2013/477/PESC DU CONSEIL du 27 septembre 2013

  L 257

18

28.9.2013

 M6

DÉCISION 2014/381/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

56

24.6.2014

►M7

DÉCISION 2014/751/PESC DU CONSEIL du 30 octobre 2014

  L 311

54

31.10.2014




▼B

DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/160/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova) ( 1 ). Par la décision 2010/105/PESC du Conseil ( 2 ), les mesures en question ont été prorogées jusqu'au 27 février 2011 mais leur application a été suspendue jusqu'au 30 septembre 2010.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2008/160/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 septembre 2011.

(3)

Cependant, afin d'encourager les progrès à accomplir en vue de parvenir à un règlement politique du conflit en Transnistrie, en trouvant une solution aux problèmes qui subsistent en ce qui concerne les établissements scolaires où l'enseignement est dispensé en alphabet latin et en rétablissant la libre circulation des personnes, il conviendrait de suspendre les mesures restrictives jusqu'au 31 mars 2011. À l'issue de cette période, le Conseil réexaminera les mesures restrictives à la lumière de l'évolution de la situation, notamment dans les domaines susvisés. Le Conseil peut décider d'appliquer de nouveau ou de lever les interdictions de séjour à tout moment,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

▼M4

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles sont imputables la conception et la mise en œuvre de la campagne d’intimidation visant des établissements scolaires moldaves de la région de Transnistrie (République de Moldavie) où l’enseignement est dispensé en alphabet latin, ainsi que la fermeture de ceux-ci, dont la liste figure en annexe.

▼B

2.  Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  Le paragraphe 3 est considéré comme également applicable dans les cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.  Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.  Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Moldavie.

7.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. En cas d'opposition d'un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

▼M4

8.  Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

Le Conseil, agissant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant en annexe si l’évolution de la situation en République de Moldavie le justifie.

▼B

Article 3

La décision 2010/105/PESC du Conseil est abrogée.

▼M4

Article 4

1.  La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M7

2.  La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼M4 —————

▼M4




ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1



( 1 ) JO L 51 du 26.2.2008, p. 23.

( 2 ) JO L 46 du 23.2.2010, p. 3.