02010D0096 — FR — 12.12.2022 — 008.001


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►B

DÉCISION 2010/96/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2010

relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes

(JO L 044 du 19.2.2010, p. 16)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION 2011/483/PESC DU CONSEIL du 28 juillet 2011

  L 198

37

30.7.2011

 M2

DÉCISION 2012/835/PESC DU CONSEIL du 21 décembre 2012

  L 357

13

28.12.2012

►M3

DÉCISION 2013/44/PESC DU CONSEIL du 22 janvier 2013

  L 20

57

23.1.2013

►M4

DÉCISION 2015/441/PESC DU CONSEIL du 16 mars 2015

  L 72

37

17.3.2015

►M5

DÉCISION (PESC) 2016/2239 DU CONSEIL du 12 décembre 2016

  L 337

16

13.12.2016

►M6

DÉCISION (UE) 2017/971 DU CONSEIL du 8 juin 2017

  L 146

133

9.6.2017

►M7

DÉCISION (PESC) 2018/1787 DU CONSEIL du 19 novembre 2018

  L 293

9

20.11.2018

►M8

DÉCISION (PESC) 2020/2032 DU CONSEIL du 10 décembre 2020

  L 419

28

11.12.2020

►M9

DÉCISION (PESC) 2022/2443 DU CONSEIL du 12 décembre 2022

  L 319

84

13.12.2022


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 201 du 4.8.2011, p.  19 (2010/96/PESC)




▼B

DÉCISION 2010/96/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2010

relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes



▼M8

Article premier

Mission

1.  
L’Union mène une mission militaire de formation (EUTM Somalia) en vue de contribuer au développement et au renforcement des forces armées nationales somaliennes (FANS), tenues de rendre compte de leur action au gouvernement national somalien, conformément aux besoins et priorités de la Somalie, et de soutenir la mise en œuvre du plan de transition somalien pour le transfert des responsabilités en matière de sécurité aux autorités somaliennes.
2.  
Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l’Union est déployée en Somalie afin de contribuer au renforcement des institutions dans le secteur de la défense en dispensant des conseils stratégiques et d’apporter un soutien direct aux FANS grâce à des activités de formation, de conseil et d’encadrement.

▼M9

3.  
L’EUTM Somalia soutient, en particulier, l’élaboration du système de formation de la Somalie en vue de confier progressivement, en principe, la responsabilité de la formation aux FANS d’ici la fin de 2024. L’EUTM Somalia assure l’encadrement de la formation fournie et dispensée par la Somalie et assure le maintien de la capacité destinée à suivre et évaluer les unités ayant reçu la formation.

▼M9

3 bis.  
L’EUTM Somalia apporte également un soutien, si nécessaire et dans la limite de ses moyens et capacités, aux autres acteurs de l’Union dans la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie, en particulier à l’EUCAP Somalia, établie par la décision 2012/389/PESC du Conseil ( 1 ), en ce qui concerne l’interopérabilité entre les FANS et les forces de police somaliennes. Par ailleurs, l’EUTM Somalia apporte son aide dans le cadre du soutien fourni par la facilité européenne pour la paix, établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil ( 2 ), en particulier en conseillant les FANS sur la détermination de l’assistance requise, ainsi que le Service européen pour l’action extérieure et les États membres pour ce qui est de la fourniture de cette assistance.

▼M8

4.  
Sous réserve de l’approbation du Comité politique et de sécurité et dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUTM Somalia planifie et mène des activités décentralisées à l’appui des quartiers généraux régionaux des FANS.
5.  
La mise en œuvre des activités relevant de ces mandats en Somalie dépend des conditions de sécurité en Somalie et des orientations politiques du Comité politique et de sécurité.

▼B

Article 2

Nomination du commandant de la mission de l’Union européenne

▼M6

1.  
Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) est le commandant de la mission EUTM Somalia.
2.  
Le général de brigade Maurizio Morena est nommé commandant de force de la mission de l'Union européenne EUTM Somalia.

▼M4

Article 3

Désignation de l'état-major de la mission

▼M6

1.  
La MPCC est la structure statique de commandement et de contrôle au niveau stratégique militaire en dehors de la zone d'opération, chargée d'assurer la planification et la conduite opérationnelles de l'EUTM Somalia.

▼M8

2.  
L’état-major de force de la mission est situé à Mogadiscio et opère sous le commandement du commandant de force de la mission de l’Union européenne. Il comprend des cellules de soutien à Bruxelles et Nairobi, ainsi qu’un bureau de liaison à Djibouti. La cellule de soutien de Bruxelles est intégrée à la MPCC.

▼B

Article 4

Planification et lancement de la mission

La décision relative au lancement de la mission militaire de l’Union européenne est adoptée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan de mission.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.  
Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission militaire de l’Union européenne. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du traité sur l’Union européenne (TUE). Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du ►M6  commandant de force de la mission de l'Union européenne ◄ . Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de la mission militaire de l’Union européenne demeure de la compétence du Conseil.
2.  
Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.
3.  
Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de la mission militaire de l’Union européenne. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de la mission de l’Union européenne ►M6  et le commandant de force de la mission de l'Union européenne ◄ à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.  
Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de la mission militaire de l’Union européenne conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l’Union européenne.
2.  
Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l’Union européenne. Il peut, s’il y a lieu, inviter le commandant de la mission de l’Union européenne ►M6  et le commandant de force de la mission de l'Union européenne ◄ à ses réunions.
3.  
Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l’Union européenne.

▼M3

Article 7

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.  
Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l’Union en matière de développement.

▼M6

2.  
Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de force de la mission de l'Union européenne reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, en coordination avec les délégations concernées de l'Union dans la région.

▼M8

3.  
L’EUTM Somalia maintient et renforce sa coordination avec Atalanta, l’EUCAP Somalia et les programmes d’assistance pertinents de l’Union. La MPCC, conformément à son mandat défini dans la décision (PESC) 2017/971 du Conseil ( 3 ), facilite cette coordination et l’échange d’informations afin qu’il y ait plus de cohérence, d’efficacité et de synergies entre les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune menées dans la région.

▼M4

4.  
La mission militaire de l'Union opère, dans les limites de ses moyens et de ses capacités, en étroite coopération avec les autres acteurs de la communauté internationale présents dans la région, notamment les Nations unies et l'AMISOM, conformément aux exigences convenues du gouvernement fédéral de la Somalie.

▼B

Article 8

Participation d’États tiers

1.  
Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à la mission.
2.  
Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l’Union européenne ►M6  après consultation du commandant de force de la mission de l'Union européenne, ◄ et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.
3.  
Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Si l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente mission.
4.  
Les États tiers qui apportent des contributions militaires appréciables à la mission militaire de l’Union européenne ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.
5.  
Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires appréciables.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l’Union européenne

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union européenne, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, peut faire l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.

▼M3

Article 10

Dispositions financières

▼M9

1.  
Les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne sont gérés conformément à la décision (PESC) 2021/509.

▼M3

2.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période courant jusqu’au 9 août 2011 s’élève à 4,8 millions d’euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, d’ATHENA est fixé à 60 %.
3.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période allant du 9 août 2011 au 31 décembre 2012 s’élève à 4,8 millions d’euros. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, d’ATHENA est fixé à 30 %.
4.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période débutant le 1er janvier 2013 s’élève à 11,6 millions d’euros. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, d’ATHENA est fixé à 20 % et le pourcentage de l’engagement visé à l’article 32, paragraphe 3, d’ATHENA est fixé à 30 %.

▼M4

5.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016 s'élève à 17 507 399  EUR. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, d'ATHENA est fixé à 30 % et le pourcentage de l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 3, d'ATHENA est fixé à 90 %.

▼M5

6.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 s'élève à 22 948 000  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 ( 4 ) est fixé à 0 %.

▼M7

7.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 s'élève à 22 980 000  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 % et le pourcentage visé à l'article 34, paragraphe 3, de ladite décision est fixé à 0 %.

▼M8

8.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 s’élève à 25 234 700  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 % et le pourcentage visé à l’article 34, paragraphe 3, de ladite décision est fixé à 0 %.

▼M9

9.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 s’élève à 29 802 052  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 est fixé à 0 % pour les engagements et à 0 % pour les paiements.

▼M4

Article 10 ter

Cellule de projets

1.  
La mission militaire de l'Union dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui correspondent aux objectifs de la mission et contribuent à l'exécution du mandat; ces projets seront financés par les États membres ou des États tiers.
2.  
Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l'Union est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d'autres actions de la åmission militaire de l'Union. Dans ce cas, le commandant de la mission de l'Union conclut un accord avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.

En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.  
Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.

▼M3

Article 11

Communication d’informations

1.  

►M4  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de la mission, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil ( 5 ): ◄

a) 

jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné;

b) 

ou jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.  
Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l’Union africaine (UA), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations classifiées de l'UE jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de la mission, conformément à la ►M4  décision 2013/488/UE ◄ . Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de l’UA.
3.  
En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l'UE jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de la mission, conformément à la ►M4  décision 2013/488/UE ◄ . Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.
4.  
Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil ( 6 ).
5.  
Le HR peut déléguer de telles autorisations ainsi que la capacité de conclure les arrangements susvisés à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure et/ou au commandant de la mission de l’Union européenne ►M6  et/ou au commandant de force de la mission de l'Union européenne ◄ .

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Article 12

Entrée en vigueur et fin

1.  
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M9

2.  
Le mandat de la mission militaire de l’Union prend fin le 31 décembre 2024.
3.  
La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l’état-major de la mission de l’Union, du bureau de liaison et de soutien de Nairobi et de la cellule de soutien de Bruxelles, conformément aux plans approuvés pour la fin de la mission militaire de l’Union, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de la mission militaire de l’Union, établies dans la décision (PESC) 2021/509.

▼B

Article 13

Publication

1.  
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Les décisions du COPS concernant la nomination ►M6  d’le commandant de force de la mission de l'Union européenne ◄ , l’acceptation des contributions des États tiers, ainsi que l’établissement d’un comité des contributeurs sont également publiées au Journal officiel de l’Union européenne.



( 1 ) Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).

( 2 ) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14.).

( 3 ) Décision (PESC) 2017/971 du Conseil du 8 juin 2017 déterminant les modalités de planification et de conduite des missions militaires à mandat non exécutif menées par l’Union européenne dans le cadre de la PSDC et modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et la décision (PESC) 2016/610 relative à une mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (JO L 146 du 9.6.2017, p. 133).

( 4 ) Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).

►M4  ( 5 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1). ◄

( 6 ) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).