2010A1429 — FR — 01.02.2015 — 001.001


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ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

(JO L 108 du 29.4.2010, p. 3)

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Journal officiel

  No

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►M1

PROTOCOLE à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

  L 93

2

28.3.2014

►M2

DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-MONTÉNÉGRO du 12 décembre 2014

  L 28

45

4.2.2015




▼B

ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU MONTENEGRO, ci-après dénommée «Monténégro»,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté et ses États membres,

CONSIDÉRANT l'importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (PSA) engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,

CONSIDÉRANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, le Monténégro dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommée «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «Acte final d'Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d'autres droits de l'homme y afférents,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques au Monténégro,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l'OMC,

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

CONVAINCUES QUE l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,

COMPTE TENU DE l'engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,

COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Monténégro qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale,

RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d'association comme cadre politique des relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l'Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs,

RAPPELANT la signature de l'accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d'accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d'intégration de celle-ci dans l'économie mondiale,

DÉSIREUX d'établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l'échange d'informations,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article 1

1.  Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

2.  Les objectifs de cette association sont les suivants:

a) soutenir les efforts du Monténégro en vue de renforcer la démocratie et l'État de droit;

b) contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi qu'à la stabilisation de la région;

c) fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

d) soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

e) soutenir les efforts du Monténégro pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

f) promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro;

g) encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.



TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 4

Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

Article 5

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites du Monténégro.

Article 6

Le Monténégro s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 7

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 8

L'association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de cinq ans.

Le conseil de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «CSA») institué à l'article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par le Monténégro, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association.

Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l'application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Monténégro et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.

L'examen susmentionné ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.

Article 9

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services (AGCS).



TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 10

1.  Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

2.  Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

a) l'intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne;

b) une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les parties;

c) une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

d) une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

3.  Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;

b) en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations;

c) Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 11

1.  Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2.  À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

a) des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Monténégro, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d'autre part;

b) la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales;

c) tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

Article 12

Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 125.

Article 13

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.



TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 14

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

À chaque fois que le Monténégro envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, il en informe la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par la Serbie-et-Monténégro et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest, le 19 décembre 2006.

Article 15

Après la signature du présent accord, le Monténégro entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association nsien vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions sont:

a) le dialogue politique;

b) l'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes;

c) des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

d) des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. La volonté du Monténégro de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre ce pays et l'Union européenne.

Le Monténégro entame des négociations similaires avec les autre pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d'association.

Article 16

Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

Le Monténégro poursuit sa coopération régionale avec les autres États concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 17

Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'UE non concernés par le processus de stabilisation et d'association

1.  Le Monténégro devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

2.  Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.

Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l'article 18, paragraphe 1.



TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 18

1.  La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2.  La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

3.  Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion:

a) d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994;

b) de toute mesure antidumping ou compensatoire;

c) des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4.  Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

a) le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 ( 1 ) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

b) le tarif appliqué par le Monténégro ( 2 ).

5.  Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

a) des négociations tarifaires de l'OMC; ou

b) de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou

c) de réductions faisant suite à l'adhésion du Monténégro à l'OMC.

Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

6.  La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.



CHAPITRE I

Produits industriels

Article 19

Définition

1.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

2.  Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.

Article 20

Concessions communautaires sur des produits industriels

1.  Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.  Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 21

Concessions monténégrines sur des produits industriels

1.  Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.  Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.  Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

4.  Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 22

Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation

1.  La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.  La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 23

Réductions plus rapides des droits de douane

Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.



CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.

2.  Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

3.  Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).

Article 25

Produits agricoles transformés

Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles originaires du Monténégro

1.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des nos 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

3.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.

Article 27

Concessions monténégrines sur les produits agricoles

1.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro:

a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point a);

b) réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe;

c) réduit progressivement à 50 % les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point c), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe.

▼M1

3.  À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord tenant compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, le Monténégro applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l’annexe III d.

▼B

Article 28

Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 29

Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche

1.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 30

Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche

1.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

▼M1

3.  À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord tenant compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V a. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

▼B

Article 31

Clause de réexamen

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 32

Clause de sauvegarde concernant l'agriculture et les produits de la pêche

Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

Article 33

Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques

1.  Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 3 ), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.

2.  Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.

3.  Le Monténégro refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.

4.  Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.

5.  Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009.

6.  Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n'enfreignent pas les dispositions du présent article.

7.  Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.



CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 34

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.

Article 35

Concessions plus favorables

Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 36

Statu quo

1.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

3.  Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n'en soit pas affecté.

Article 37

Interdiction de discriminations de nature fiscale

1.  La Communauté et le Monténégro s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2.  Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 38

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 39

Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier

1.  Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.

2.  Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional.

3.  Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord.

Article 40

Dumping et subventions

1.  Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 41.

2.  Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 41

Clause de sauvegarde

1.  Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

a) un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b) des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3.  Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

4.  Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

5.  Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.  Si la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 42

Clause de pénurie

1.  Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.  Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3.  Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

4.  Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5.  Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 43

Monopoles d'État

En ce qui concerne tous les monopoles d'État à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux du Monténégro.

Article 44

Règles d'origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.

Article 45

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 46

Absence de coopération administrative

1.  Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.

2.  Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3.  Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:

a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

4.  L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association;

c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

5.  Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 47

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole no 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 48

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.



TITRE V

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX



CHAPITRE I

Circulation des travailleurs

Article 49

1.  Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

a) le traitement des travailleurs ressortissants monténégrins légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

b) le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi dudit État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2.  Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette République, le Monténégro accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

Article 50

1.  Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

a) les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs monténégrins en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées;

b) les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2.  Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 51

1.  Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité monténégrine, légalement employés sur le territoire d'un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

a) toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille;

b) toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteur(s);

c) les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

2.  Le Monténégro accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1 points a) et c).



CHAPITRE II

Droit d'établissement

Article 52

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «société de la Communauté» ou «société monténégrine»: respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou du Monténégro et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou du Monténégro. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou du Monténégro, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire du Monténégro, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société monténégrine respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou du Monténégro;

b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par une autre société;

c) «succursale» d'une société: un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d) «droit d'établissement»:

i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;

ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés monténégrines, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Monténégro ou dans la Communauté respectivement;

e) «exploitation»: le fait d'exercer une activité économique;

f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant monténégrin»: une personne physique ressortissant respectivement d'un État membre ou du Monténégro;

en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro établis hors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou du Monténégro et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants monténégrins, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou au Monténégro conformément à leurs législations respectives;

h) «services financiers», les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 53

1.  Le Monténégro favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, le Monténégro accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord:

a) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire du Monténégro, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté au Monténégro, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

a) en ce qui concerne l'établissement de sociétés monténégrines, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés monténégrines, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

3.  Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

4.  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et du Monténégro, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.

5.  Nonobstant le présent article:

a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers au Monténégro;

b) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés monténégrines et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés monténégrines, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

Article 54

1.  Sous réserve des dispositions de l'article 56, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.

2.  En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.

3.  Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 55

1.  Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen ( 4 ) (ci-après dénommé «EACE»), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

2.  Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 56

1.  Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.  La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 57

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants du Monténégro l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice au Monténégro et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 58

1.  Une société de la Communauté établie sur le territoire du Monténégro ou une société monténégrine établie dans la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la République du Monténégro et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des États membres ou du Monténégro, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

2.  Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

i) diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;

ii) surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

iii) engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;

c) une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3.  L'entrée et la présence temporaire de ressortissants monténégrins et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et du Monténégro sont autorisées, lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société monténégrine ou une filiale ou une succursale monténégrine d'une société de la Communauté dans un État membre ou au Monténégro, respectivement, lorsque:

a) ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil, et

b) la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou au Monténégro, respectivement.



CHAPITRE III

Prestation de services

Article 59

1.  La Communauté et le Monténégro s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro qui sont établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services.

2.  Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou du Monténégro et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

3.  Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 60

1.  Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou du Monténégro établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.  Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

Article 61

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et le Monténégro, les dispositions suivantes s'appliquent:

1) en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans tout le Monténégro et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation monténégrine dans le domaine des transports sur celle de la Communauté;

2) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d'environnement.

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international;

3) en appliquant les principes visés au point 2):

a) les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

b) les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement;

4) afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l'EACE;

5) avant la conclusion de l'EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

6) le Monténégro adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

7) au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.



CHAPITRE IV

Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 62

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.

Article 63

1.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.

3.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro accorde le traitement national aux ressortissants de l'UE qui achètent des biens immobiliers sur son territoire.

4.  La Communauté et le Monténégro assurent également, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.

5.  Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et du Monténégro et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

6.  Sans préjudice de l'article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou du Monténégro, la Communauté et le Monténégro, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

7.  Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

8.  Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Monténégro et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 64

1.  Au cours de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Monténégro prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

2.  MoyenÀ la fin de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux au Monténégro.



CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 65

1.  Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.  Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 66

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 65.

Article 67

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants monténégrins et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 68

1.  Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

2.  Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

3.  Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou le Monténégro d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 69

1.  Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2.  Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou le Monténégro rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Monténégro peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Monténégro informe immédiatement l'autre partie.

3.  Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 70

Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'AGCS.

Article 71

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.



TITRE VI

RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 72

1.  Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante du Monténégro avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. Le Monténégro veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. Le Monténégro veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.

2.  Ce rapprochement débute à la date de signature de l'accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.

3.  Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, y compris la législation dans le secteur financier, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, le Monténégro se concentre sur les autres parties de l'acquis.

Le rapprochement est effectué en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et le Monténégro.

4.  Le Monténégro définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.

Article 73

Concurrence et autres dispositions économiques

1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro:

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.  Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.  Les parties veillent à ce qu'une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.  Le Monténégro crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5.  La Communauté, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6.  Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

7.  

a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.  Le cas échéant, le protocole no 5 fixe les règles relatives aux aides d'État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.

9.  En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

a) le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas;

b) toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

10.  Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte, de quelque manière que ce soit, l'adoption, par la Communauté ou le Monténégro, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 74

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté au Monténégro.

Article 75

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.  Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

2.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

3.  Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

4.  Le Monténégro s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre le Monténégro à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

5.  Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 76

Marchés publics

1.  La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

2.  Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a ou non effectivement introduit cette législation.

3.  Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics au Monténégro, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines.

4.  Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.  Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

6.  Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et le Monténégro ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

Article 77

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1.  Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

2.  À cet effet, les parties veillent:

a) à encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité;

b) à fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité;

c) à encourager la participation du Monténégro aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET ( 5 ));

d) à conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur au Monténégro seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 78

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs au Monténégro sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.

À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent:

a) une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes;

b) l'harmonisation de la législation monténégrine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté;

c) une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées;

d) un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends;

e) l'échange d'informations sur les produits dangereux.

Article 79

Conditions de travail et égalité des chances

Le Monténégro harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.



TITRE VII

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 80

Renforcement des institutions et État de droit

Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

Article 81

Protection des données personnelles

Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. Le Monténégro met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.

Article 82

Visas, gestion des frontières, droit d'asile et de migration

Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour:

a) l'échange d'informations sur la législation et les pratiques;

b) l'élaboration de la législation;

c) le renforcement de l'efficacité des institutions;

d) la formation du personnel;

e) la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

f) la gestion des frontières.

Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:

a) en matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés;

b) en ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Article 83

Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission

1.  Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cet effet, le Monténégro et les États membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également de conclure et de mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

Les États membres et le Monténégro fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord entre la Communauté et le Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

2.  Le Monténégro convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d'association.

3.  Le Monténégro s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.

4.  Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.

Article 84

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme

1.  Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

2.  La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).

Article 85

Coopération en matière de drogues illicites

1.  Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

2.  Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

Article 86

Prévention et lutte contre le crime organisé et d'autres activités illégales

Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

a) la contrebande et la traite d'êtres humains;

b) les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu'en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés;

c) la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques;

d) la fraude fiscale;

e) l'usurpation d'identité;

f) le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

g) le trafic illicite d'armes;

h) la falsification de documents;

i) la contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures;

j) la criminalité informatique.

En ce qui concerne le faux monnayage, le Monténégro coopère étroitement avec la Communauté afin de lutter contre la contrefaçon des billets et des pièces et de supprimer et de punir toute contrefaçon de billets et de pièces pouvant survenir sur le territoire. En matière de prévention, le Monténégro cherche à mettre en œuvre des mesures équivalentes à celles énoncées dans la législation communautaire concernée et à adhérer à toutes les conventions internationales concernant ce domaine du droit. Le Monténégro pourrait bénéficier d'un soutien communautaire en matière d'échange, d'aide et de formation dans le domaine de la protection contre le faux monnayage. La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

Article 87

Répression du terrorisme

Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:

a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;

c) par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.



TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 88

1.  La Communauté et le Monténégro instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance du Monténégro. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.

2.  Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable du Monténégro. Ces politiques devraient inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.

3.  Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre le Monténégro et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.

Article 89

Politique économique et commerciale

La Communauté et le Monténégro facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

Dans cette optique, la Communauté et le Monténégro coopèrent en:

a) échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement;

b) analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre; et

c) favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.

Le Monténégro s'efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités du Monténégro, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.

La coopération vise également à renforcer l'État de droit dans le secteur des affaires, par l'établissement d'un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.

Article 90

Coopération statistique

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de statistiques, y compris en matière d'économie, de commerce et dans les domaines monétaires et financiers. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables au Monténégro, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l'office statistique monténégrin de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

Article 91

Services bancaires, assurances et autres services financiers

La coopération entre le Monténégro et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers au Monténégro reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.

Article 92

Coopération en matière de contrôle interne et d'audit externe

La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d'audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l'élaboration et l'adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer au Monténégro des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d'audit interne qui fonctionne de manière indépendante), et des systèmes indépendants d'audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu'aux bonnes pratiques en vigueur dans l'Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l'institution supérieure de contrôle du Monténégro. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d'harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l'audit interne.

Article 93

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle du Monténégro. La coopération vise en particulier à promouvoir l'amélioration par le Monténégro du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.

Article 94

Coopération industrielle

La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels au Monténégro, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement.

Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l'environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations au Monténégro.

La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire en matière de politique industrielle.

Article 95

Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME du Monténégro. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d'action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises

Article 96

Tourisme

La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.); à encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation du Monténégro à d'importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d'actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire dans ce domaine.

Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 97

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l'eau et le développement rural et développer le secteur forestier au Monténégro, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques monténégrines des règles et normes communautaires.

Article 98

Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d'intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

Article 99

Douane

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Monténégro de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière monténégrine de l'acquis.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.

Le protocole no 6 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

Article 100

Fiscalité

Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal monténégrin et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L'élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.

La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l'échange d'informations avec les États membres en vue de faciliter l'application des mesures de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le Monténégro parachève également le réseau d'accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'État membre demandeur y souscrit.

Article 101

Coopération sociale

Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.

Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique monténégrine de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale monténégrin à l'évolution de la situation économique et sociale et porte sur l'ajustement de la législation monténégrine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Le Monténégro garantit le respect et l'application rigoureuse des conventions fondamentales de l'OIT.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.

Article 102

Enseignement et formation

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et technique au Monténégro, ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle et d'améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d'enseignement supérieur.

Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d'enseignement et de formation au Monténégro, sans distinction de sexe, de couleur, d'origine ethnique ou de religion.

Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l'amélioration des structures et activités se rapportant à l'éducation et à la formation au Monténégro.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.

Article 103

Coopération culturelle

Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 104

Coopération dans le domaine audiovisuel

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

Le Monténégro harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l'acquis communautaire. Le Monténégro accorde une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.

Article 105

Société de l'information

La coopération est développée dans tous les domaines liés à l'acquis communautaire dans le secteur de la société de l'information. Elle vise surtout à soutenir l'alignement progressif des politiques et de la législation du Monténégro dans ce secteur sur celles de la Communauté.

Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information au Monténégro. Les objectifs généraux consisteront à préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.

Article 106

Réseaux et services de communications électroniques

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans ce secteur. Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l'objectif ultime étant que le Monténégro adopte l'acquis dans ce secteur trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 107

Informations et communication

La Communauté et le Monténégro prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels au Monténégro, des informations plus spécialisées.

Article 108

Transports

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports.

La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport monténégrins, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer au Monténégro un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce denier et d'améliorer la protection de l'environnement dans les transports.

Article 109

Énergie

La coopération porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive du Monténégro aux marchés européens de l'énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes:

a) la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions électriques d'importance régionale avec les pays voisins;

b) la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie;

c) la formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles;

Article 110

Sûreté nucléaire

Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants:

a) l'amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;

b) la promotion des accords entre les États membres ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Monténégro concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;

c) la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

Article 111

Environnement

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement et elles commencent à améliorer l'état de l'environnement dans l'optique du développement durable.

En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation du Monténégro sur l'acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l'énergie et à effectuer les études d'impact et les évaluations stratégiques sur l'environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

Article 112

Coopération en matière de recherche et de développement technologique

Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

Article 113

Développement régional et local

Les parties s'attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de développement régional.

Article 114

Administration publique

La coopération vise à assurer la mise en place, au Monténégro, d'une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l'État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l'ensemble de la population monténégrine et au développement harmonieux des relations entre l'Union européenne et le Monténégro.

La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l'évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l'éthique dans l'administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.



TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 115

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, le Monténégro peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l'examen annuel des pays du processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d'ajustement. L'aide accordée au Monténégro est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d'utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.

Article 116

L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, est couverte par les mesures d'exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative et en fonction de programmes d'action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec le Monténégro.

L'aide financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement économique et la protection de l'environnement.

Article 117

À la demande du Monténégro et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L'octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d'un programme arrêté entre le Monténégro et le Fond monétaire international.

Article 118

Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.



TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 119

Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 120

1.  Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement monténégrin.

2.  Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

3.  Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4.  La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5.  Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.

Article 121

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 122

1.  Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du gouvernement du Monténégro, d'autre part.

2.  Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

3.  Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 121.

Article 123

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.

Il est crée un sous-comité chargé des questions de migrations.

Article 124

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 125

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement monténégrin et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement monténégrin.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement monténégrin, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 126

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 127

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 128

1.  Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a) le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b) le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 129

1.  Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2.  Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.  Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 130 et, selon le cas, le protocole no 7 s'appliquent.

Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

4.  Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu de l'article 123 ou 124.

5.  Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien lesdites articles et ledit protocole (définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

Article 130

1.  Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question.

Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 129, paragraphe 4.

2.  Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

3.  Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole no 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 129, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4.  En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole no 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différends dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

Article 131

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.

Article 132

Le protocole no 8 détermine les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.

Les annexes I à VII et les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 font partie intégrante du présent accord.

Article 133

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.

Article 134

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la République du Monténégro.

Article 135

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Monténégro.

Article 136

Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 137

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, et dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 138

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 139

Accord intérimaire

Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Monténégro, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole no 4, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Għal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

U ime Republike Crne Gore

signatory

ANNEXE I




ANNEXE I A

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINESPOUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visés à l'article 21)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base;

b) au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de base;

c) au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 25 % des droits de base;

d) au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

 

–  Marbres et travertins:

2515 11 00

– –  bruts ou dégrossis

2515 12

– –  simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

2515 12 20

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm

2515 12 50

– – –  d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm

2515 12 90

– – –  autres

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no2825 :

2522 20 00

–  Chaux éteinte

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

 

–  Ciments Portland:

2523 29 00

– –  autres

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques:

3603 00 10

–  Mèches de sûreté; cordeaux détonants

3603 00 90

–  autres

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

4406 90 00

–  autres

4410

Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboard»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques:

 

–  en bois:

4410 12

– –  Panneaux dits «oriented strand board» (OSB):

4410 12 10

– – –  bruts ou simplement poncés

4410 19 00

– –  autres

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

4412 10 00

–  en bambou

 

–  autres:

4412 94

– –  à âme panneautée, lattée ou lamellée:

4412 94 10

– – –  ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

4412 94 90

– – –  autres

4412 99

– –  autres:

4412 99 70

– – –  autres

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

–  autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

– –  couvrant la cheville:

 

– – –  autres:

 

– – – –  couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 51 15

– – – – – –  pour hommes

6403 51 19

– – – – – –  pour femmes

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 51 95

– – – – – –  pour hommes

6403 51 99

– – – – – –  pour femmes

6405

Autres chaussures:

6405 10 00

–  à dessus en cuir naturel ou reconstitué

7604

Barres et profilés en aluminium:

7604 10

–  en aluminium non allié:

7604 10 90

– –  Profilés

 

–  en alliages d'aluminium:

7604 29

– –  autres:

7604 29 90

– – –  Profilés

7616

Autres ouvrages en aluminium:

 

–  autres:

7616 99

– –  autres:

7616 99 90

– – –  autres

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

 

–  autres:

8415 81 00

– –  avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507 20

–  autres accumulateurs au plomb:

 

– –  autres:

8507 20 98

– – –  autres

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

 

–  Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

8517 12 00

– –  Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

 

–  autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 22

– –  d'une cylindrée excédant 1 000  cm3 mais n'excédant pas 1 500  cm3:

8703 22 10

– – –  neufs:

ex 8703 22 10

– – – –  Véhicules automobiles pour le transport de passagers:

8703 22 90

– – –  usagés

8703 23

– –  d'une cylindrée excédant 3 000  cm3 mais n'excédant pas 1 500  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 23 19

– – – –  autres:

ex 8703 23 19

– – – – –  Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 23 90

– – –  usagés

 

–  autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 32

– –  d'une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n'excédant pas 2 500  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 32 19

– – – –  autres:

ex 8703 32 19

– – – – –  Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 32 90

– – –  usagés

8703 33

– –  d'une cylindrée excédant 2 500  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 33 11

– – – –  Caravanes automotrices

8703 33 90

– – –  usagés




ANNEXE I B

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINESPOUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visés à l'article 21)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits d'importation sont ramenés à 85 % des droits de base;

b) au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

c) au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 55 % des droits de base;

d) au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits d'importation sont ramenés à 40 % du droit de base,

e) au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

f) au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2501

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

 

–  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

 

– –  autres:

 

– – –  autres:

2501 00 91

– – – –  Sel propre à l'alimentation humaine

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

 

–  autres:

3304 99 00

– –  autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

–  Shampooings

3305 90

–  autres:

3305 90 90

– –  autres

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers:

3306 10 00

–  Dentifrices

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

 

–  Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

– –  de toilette (y compris ceux à usages médicaux):

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 :

3402 20

–  Préparations conditionnées pour la vente au détail:

3402 20 20

– –  Préparations tensio-actives

3402 20 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3402 90

–  autres:

3402 90 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

 

–  Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– –  en polymères de l'éthylène:

3923 29

– –  en autres matières plastiques:

3923 29 10

– – –  en poly(chlorure de vinyle)

3923 90

–  autres:

3923 90 10

– –  Fils extrudés sous forme tubulaire

3923 90 90

– –  autres

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 :

3926 90

–  autres:

 

– –  autres:

3926 90 97

– – –  autres

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 10 00

–  des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

 

–  Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

4202 11

– –  à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni:

4202 11 10

– – –  Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

4202 11 90

– – –  autres

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:

4203 10 00

–  Vêtements

 

–  Gants, mitaines et moufles:

4203 29

– –  autres:

4203 29 10

– – –  de protection pour tous métiers

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 10

–  Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles:

4418 10 50

– –  de conifères

4418 10 90

– –  autres

4418 20

–  Portes et leurs cadres, chambranles et seuils:

4418 20 50

– –  de conifères

4418 20 80

– –  en autres bois

4418 40 00

–  Coffrages pour le bétonnage

4418 90

–  autres:

4418 90 10

– –  en bois lamellés

4418 90 80

– –  autres

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

 

–  autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802 55

– –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux:

4802 55 15

– – –  d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60g:

ex 4802 55 15

– – – –  autres que les papiers décoratifs bruts

4802 55 25

– – –  d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75g:

ex 4802 55 25

– – – –  autres que les papiers décoratifs bruts

4802 55 30

– – –  d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g:

ex 4802 55 30

– – – –  autres que les papiers décoratifs bruts

4802 55 90

– – –  d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus:

ex 4802 55 90

– – – –  autres que les papiers décoratifs bruts

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires:

4819 10 00

–  Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

4819 20 00

–  Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4819 30 00

–  Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

4819 40 00

–  Autres sacs, sachets, pochettes et cornets

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton:

4820 10

–  Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires:

4820 10 10

– –  Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

4820 20 00

–  Cahiers

4820 90 00

–  autres

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821 10

–  imprimées:

4821 10 10

– –  auto-adhésives

4821 90

–  autres:

4821 90 10

– –  auto-adhésives

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

–  Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:

4911 10 10

– –  Catalogues commerciaux

4911 10 90

– –  autres

 

–  autres:

4911 99 00

– –  autres

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés:

 

–  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5111 19

– –  autres:

5111 19 10

– – –  d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

5111 19 90

– – –  d'un poids excédant 450 g/m2

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés:

 

–  contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins:

5112 11 00

– –  d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5112 19

– –  autres:

5112 19 10

– – –  d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

5112 19 90

– – –  d'un poids excédant 375 g/m2

5209

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2:

 

–  blanchis:

5209 21 00

– –  à armure toile

5209 22 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5209 29 00

– –  autres tissus

 

–  teints:

5209 31 00

– –  à armure toile

5209 32 00

– –  à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5209 39 00

– –  autres tissus

 

–  en fils de diverses couleurs:

5209 41 00

– –  à armure toile

5209 43 00

– –  autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5209 49 00

– –  autres tissus

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6103 :

6101 90

–  d'autres matières textiles:

6101 90 20

– –  Manteaux, cabans, capes et articles similaires:

ex 6101 90 20

– – –  de laine ou de poils fins

6101 90 80

– –  Anoraks, blousons et articles similaires:

ex 6101 90 80

– – –  de laine ou de poils fins

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

 

–  autres:

6115 95 00

– –  de coton

6115 96

– –  de fibres synthétiques:

6115 96 10

– – –  Mi-bas

 

– – –  autres:

6115 96 99

– – – –  autres

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

6205 20 00

–  de coton

6205 30 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

6205 90

–  d'autres matières textiles:

6205 90 10

– –  de lin ou de ramie

6205 90 80

– –  autres

6206

Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

6206 10 00

–  de soie ou de déchets de soie

6206 20 00

–  de laine ou de poils fins

6206 30 00

–  de coton

6206 40 00

–  de fibres synthétiques ou artificielles

6206 90

–  d'autres matières textiles:

6206 90 10

– –  de lin ou de ramie

6206 90 90

– –  autres

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

 

–  Slips et caleçons:

6207 11 00

– –  de coton

6207 19 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  Chemises de nuit et pyjamas:

6207 21 00

– –  de coton

6207 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6207 29 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  autres:

6207 91 00

– –  de coton

6207 99

– –  d'autres matières textiles

6207 99 10

– – –  de fibres synthétiques ou artificielles

6207 99 90

– – –  autres

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

 

–  Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6208 11 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6208 19 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  Chemises de nuit et pyjamas:

6208 21 00

– –  de coton

6208 22 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6208 29 00

– –  d'autres matières textiles

 

–  autres:

6208 91 00

– –  de coton

6208 92 00

– –  de fibres synthétiques ou artificielles

6208 99 00

– –  d'autres matières textiles

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

 

–  autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

6211 32

– –  de coton:

6211 32 10

– – –  Vêtements de travail

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 32 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

 

– – – –  autres:

6211 32 41

– – – – –  Parties supérieures

6211 32 42

– – – – –  Parties inférieures

 

–  autres vêtements pour femmes ou fillettes:

6211 42

– –  de coton:

6211 42 10

– – –  Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 42 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

 

– – – –  autres:

6211 42 41

– – – – –  Parties supérieures

6211 42 42

– – – – –  Parties inférieures

6211 42 90

– – –  autres

6211 43

– –  de fibres synthétiques ou artificielles:

6211 43 10

– – –  Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

 

– – –  Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 43 31

– – – –  dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

 

– – – –  autres:

6211 43 41

– – – – –  Parties supérieures

6211 43 42

– – – – –  Parties inférieures

6211 43 90

– – –  autres

6301

Couvertures:

6301 20

–  Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins:

6301 20 10

– –  de bonneterie

6301 20 90

– –  autres

6301 90

–  autres couvertures:

6301 90 10

– –  de bonneterie

6301 90 90

– –  autres

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

 

–  autre linge de lit, imprimé:

6302 21 00

– –  de coton

 

–  autre linge de lit:

6302 31 00

– –  de coton

 

–  autre linge de table:

6302 51 00

– –  de coton

6302 53

– –  de fibres synthétiques ou artificielles:

6302 53 90

– – –  autre

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

–  autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 59

– –  autres:

 

– – –  autres:

 

– – – –  Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

 

– – – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 59 35

– – – – – – –  pour hommes

6403 59 39

– – – – – – –  pour femmes

 

– – – –  autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

 

– – – – –  de 24 cm ou plus:

6403 59 95

– – – – – –  pour hommes

6403 59 99

– – – – – –  pour femmes

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

 

–  autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802 21 00

– –  Marbre, travertin et albâtre

6802 23 00

– –  Granit

6802 29 00

– –  autres pierres:

ex 6802 29 00

– – –  autres pierres calcaires

 

–  autres:

6802 91

– –  Marbre, travertin et albâtre:

6802 91 10

– – –  Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

6802 91 90

– – –  autres

6802 93

– –  Granit:

6802 93 10

– – –  poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

6802 93 90

– – –  autre

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés:

 

–  Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires:

6810 11

– –  Blocs et briques pour la construction:

6810 11 10

– – –  en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

6810 11 90

– – –  autres

 

–  autres ouvrages:

6810 91

– –  Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil:

6810 91 90

– – –  autres

6810 99 00

– –  autres

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:

6904 10 00

–  Briques de construction

6904 90 00

–  autres

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:

6905 10 00

–  Tuiles

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

 

–  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7207 11

– –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

7207 11 90

– – –  forgés

7207 12

– –  autres, de section transversale rectangulaire:

7207 12 90

– – –  forgés

7207 19

– –  autres

 

– – –  de section transversale circulaire ou polygonale:

7207 19 12

– – – –  laminés ou obtenus par coulée continue

7207 19 19

– – – –  forgés

7207 19 80

– – –  autres

7207 20

–  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

– –  de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

 

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue:

 

– – – –  autres, contenant en poids:

7207 20 15

– – – – –  0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7207 20 17

– – – – –  0,6 % ou plus de carbone

7207 20 19

– – –  forgés

 

– –  autres, de section transversale rectangulaire:

7207 20 32

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

7207 20 39

– – –  forgés

 

– –  de section transversale circulaire ou polygonale:

7207 20 52

– – –  laminés ou obtenus par coulée continue

7207 20 59

– – –  forgés

7207 20 80

– –  autres

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

7213 10 00

–  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

 

–  autres:

7213 91

– –  de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm:

7213 91 10

– – –  du type utilisé pour armature pour béton

 

– – –  autres:

7213 91 49

– – – –  contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone:

ex 7213 91 49

– – – – –  autres que d'un diamètre égal ou inférieur à 8 mm

7213 99

– –  autres:

7213 99 10

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7213 99 90

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 10 00

–  forgées

7214 20 00

–  comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

 

–  autres:

7214 99

– –  autres:

 

– – –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7214 99 10

– – – –  du type utilisé pour armature pour béton

 

– – – –  autres, de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 31

– – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 39

– – – – –  inférieur à 80 mm

7214 99 50

– – – –  autres

 

– – –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

– – – –  de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 71

– – – – –  égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 79

– – – – –  inférieur à 80 mm

7214 99 95

– – – –  autres

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

7215 10 00

–  en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

7215 50

–  autres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

 

– –  contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7215 50 11

– – –  de section rectangulaire

7215 50 19

– – –  autres

7215 50 80

– –  contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

7215 90 00

–  autres

7224

Autre aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés:

7224 10

–  Lingots et autres formes primaires:

7224 10 10

– –  en aciers pour outillage

7224 10 90

– –  autres

7224 90

–  autres:

 

– –  autres:

 

– – –  de section transversale carrée ou rectangulaire:

 

– – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

 

– – – – –  dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur:

7224 90 05

– – – – – –  contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

7224 90 07

– – – – – –  autres

7224 90 14

– – – – –  autres

7224 90 18

– – – –  forgés

 

– – –  autres:

 

– – – –  laminés à chaud ou obtenus par coulée continue:

7224 90 31

– – – – –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7224 90 38

– – – – –  autres

7224 90 90

– – – –  forgés

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés:

7228 20

–  Barres en aciers silicomanganeux:

7228 20 10

– –  de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

 

– –  autres:

7228 20 99

– – –  autres

7228 30

–  autres barres, simplement laminées ou filées à chaud:

7228 30 20

– –  en aciers pour outillage

 

– –  contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène:

7228 30 41

– – –  de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

7228 30 49

– – –  autres

 

– –  autres:

 

– – –  de section circulaire, d'un diamètre de:

7228 30 61

– – – –  80 mm ou plus

7228 30 69

– – – –  inférieur à 80 mm

7228 30 70

– – –  de section rectangulaire, laminées sur les quatre faces

7228 30 89

– – –  autres

7228 40

–  autres barres, simplement forgées:

7228 40 10

– –  en aciers pour outillage

7228 40 90

– –  autres

7228 60

–  autres barres:

7228 60 20

– –  en aciers pour outillage

7228 60 80

– –  autres

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

7314 20

–  Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la section transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2:

7314 20 90

– –  autres

 

–  autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314 39 00

– –  autres

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre:

 

–  autres:

 

– –  de tréfilerie:

7317 00 40

– – –  Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

 

– – –  autres:

7317 00 69

– – – –  autres

7317 00 90

– –  autres

7605

Fils d'aluminium:

 

–  en aluminium non allié:

7605 11 00

– –  dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7605 19 00

– –  autres

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm:

 

–  de forme carrée ou rectangulaire:

7606 11

– –  en aluminium non allié:

 

– – –  autres, d'une épaisseur:

7606 11 91

– – – –  inférieure à 3 mm

7606 11 93

– – – –  de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7606 11 99

– – – –  de 6 mm ou plus

7606 12

– –  en alliages d'aluminium:

 

– – –  autres:

 

– – – –  autres, d'une épaisseur:

7606 12 91

– – – – –  inférieure à 3 mm

7606 12 93

– – – – –  de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7606 12 99

– – – – –  de 6 mm ou plus

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris):

 

–  sans support:

7607 11

– –  simplement laminées:

7607 11 10

– – –  d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

7607 11 90

– – –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7607 19

– –  autres:

7607 19 10

– – –  d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

 

– – –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –  autres

7607 20

–  sur support:

7607 20 10

– –  d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

 

– –  d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm:

7607 20 99

– – –  autres

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7610 10 00

–  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

7610 90

–  autres:

7610 90 90

– –  autres

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité:

7614 10 00

–  avec âme en acier

7614 90 00

–  autres

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311 10

–  Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs:

8311 10 10

– –  Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

8311 10 90

– –  autres

8311 20 00

–  Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 :

8418 10

–  Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

8418 10 20

– –  d'une capacité excédant 340 l:

ex 8418 10 20

– – –  autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 10 80

– –  autres:

ex 8418 10 80

– – –  autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

 

–  Réfrigérateurs de type ménager:

8418 21

– –  à compression:

 

– – –  autres:

 

– – – –  autres, d'une capacité:

8418 21 91

– – – – –  n'excédant pas 250 l

8418 21 99

– – – – –  excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

8418 30

–  Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l:

8418 30 20

– –  d'une capacité n'excédant pas 400 l:

ex 8418 30 20

– – –  autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 30 80

– –  d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l:

ex 8418 30 80

– – –  autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 40

–  Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l:

8418 40 20

– –  d'une capacité n'excédant pas 250 l:

ex 8418 40 20

– – –  autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8418 40 80

– –  d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l:

ex 8418 40 80

– – –  autres que ceux destinés à être utilisés dans des aéronefs civils

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

 

–  Machines à laver la vaisselle:

8422 11 00

– –  de type ménager

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

 

–  autres machines et appareils:

8426 91

– –  conçus pour être montés sur un véhicule routier:

8426 91 10

– – –  Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

8426 91 90

– – –  autres

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

 

–  Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8450 11

– –  Machines entièrement automatiques:

 

– – –  d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg:

8450 11 11

– – – –  à chargement frontal

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

8483 30

–  Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets;

8483 30 80

– –  Coussinets

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

 

–  autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 24

– –  d'une cylindrée excédant 3 000  cm3:

8703 24 10

– – –  neufs:

ex 8703 24 10

– – – –  Véhicules automobiles pour le transport de passagers

8703 24 90

– – –  usagés

 

–  autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 33

– –  d'une cylindrée excédant 2 500  cm3:

 

– – –  neufs:

8703 33 19

– – – –  autres:

ex 8703 33 19

– – – – –  Véhicules automobiles pour le transport de passagers

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 40 00

–  Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

 

–  autres sièges, avec bâti en bois:

9401 61 00

– –  rembourrés

9401 69 00

– –  autres

 

–  autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00

– –  rembourrés

9401 79 00

– –  autres

9401 80 00

–  autres sièges

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 40

–  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines:

9403 40 90

– –  autres

9403 50 00

–  Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

–  autres meubles en bois:

9403 60 10

– –  Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

9403 60 90

– –  autres meubles en bois

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

 

–  Matelas:

9404 29

– –  en autres matières:

9404 29 10

– – –  à ressorts métalliques

9404 90

–  autres:

9404 90 90

– –  autres

9406 00

Constructions préfabriquées:

 

–  autres:

9406 00 20

– –  en bois

ANNEXE II

DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

(visés à l'article 26, paragraphe 3)

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

0102

 

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

 

–  autres:

 

 

– –  des espèces domestiques:

 

 

– – –  d'un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  destinées à la boucherie:

 

10

–  n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  autres:

 

11

21

31

91

–  n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

 

 

– – – –  autres:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  destinés à la boucherie:

 

10

–  Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  autres:

 

21

91

–  Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

0201

 

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

–  Carcasses ou demi-carcasses

 

91

–  Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

0201 20

 

–  autres morceaux non désossés:

ex 0201 20 20

 

– –  Quartiers dits «compensés»:

 

91

–  Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

 

91

–  Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

91

–  Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

(1)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

ANNEXE III a

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 2, point a))

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord



Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 90

–  autres:

 

– –  Chevaux:

0101 90 11

– – –  destinés à la boucherie

0101 90 19

– – –  autres

0101 90 30

– –  Ânes

0101 90 90

– –  Mulets et bardots

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 12 00

– –  Dindes et dindons

0105 19

– –  autres:

0105 19 20

– – –  Oies

0105 19 90

– – –  Canards et pintades

0106

Autres animaux vivants:

 

–  Mammifères:

0106 19

– –  autres:

0106 19 10

– – –  Lapins domestiques

0106 19 90

– – –  autres

0106 20 00

–  Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

 

–  Oiseaux:

0106 39

– –  autres:

0106 39 10

– – –  Pigeons

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

0205 00 20

–  fraîches ou réfrigérées

0205 00 80

–  congelées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

–  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– –  autres:

0206 10 91

– – –  Foies

0206 10 95

– – –  Onglets et hampes

0206 10 99

– – –  autres

 

de l'espèce bovine, congelés:

0206 21 00

– –  Langues

0206 22 00

– –  Foies

0206 29

– –  autres:

0206 29 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– – –  autres:

0206 29 91

– – – –  Onglets et hampes

0206 29 99

– – – –  autres

0206 30 00

–  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

 

–  de l'espèce porcine, congelés:

0206 41 00

– –  Foies

0206 49

– –  autres:

0206 49 20

– – –  de l'espèce porcine domestique

0206 49 80

– – –  autres

0206 80

–  autres, frais ou réfrigérés:

0206 80 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– –  autres:

0206 80 91

– – –  des espèces chevaline, asine et mulassière

0206 80 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

0206 90

–  autres, congelés:

0206 90 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

– –  autres:

0206 90 91

– – –  des espèces chevaline, asine et mulassière

0206 90 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

0208 10

–  de lapins ou de lièvres:

 

– –  de lapins domestiques:

0208 10 11

– – –  frais ou réfrigérés

0208 10 19

– – –  congelés

0208 10 90

– – –  autres

0208 30 00

–  de primates

0208 40

–  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamatins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0208 40 10

– –  Viande de baleines

0208 40 90

– –  autres

0208 50 00

–  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0208 90

–  autres:

0208 90 10

– –  de pigeons domestiques

 

– –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres:

0208 90 20

– – –  de cailles

0208 90 40

– – –  autres

0208 90 55

– –  Viande de phoque

0208 90 60

– –  de rennes

0208 90 70

– –  Cuisses de grenouilles

0208 90 95

– –  autres

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

–  autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats:

0210 91 00

– –  de primates

0210 92 00

– –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamatins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0210 93 00

– –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0210 99

– –  autres:

 

– – –  Viandes:

0210 99 10

– – – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

 

– – – –  des espèces ovine ou caprine:

0210 99 21

– – – – –  non désossées

0210 99 29

– – – – –  désossées

0210 99 31

– – – –  de rennes

0210 99 39

– – – –  autres

 

– – –  Abats:

 

– – – –  de l'espèce porcine domestique:

0210 99 41

– – – – –  Foies

0210 99 49

– – – – –  autres

 

– – – –  de l'espèce bovine:

0210 99 51

– – – – –  Onglets et hampes

0210 99 59

– – – – –  autres

0210 99 60

– – – –  des espèces ovine et caprine

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  Foies de volailles:

0210 99 71

– – – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

0210 99 79

– – – – – –  autres

0210 99 80

– – – – –  autres

0210 99 90

– – –  Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

–  de volailles de basse-cour:

 

– –  à couver:

0407 00 11

– – –  de dindes ou d'oies

0407 00 19

– – –  autres

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  Jaunes d'oeufs:

0408 11

– –  séchés:

0408 11 20

– – –  impropres à des usages alimentaires

0408 19

– –  autres:

0408 19 20

– – –  impropres à des usages alimentaires

 

–  autres:

0408 91

– –  séchés:

0408 91 20

– – –  impropres à des usages alimentaires

0408 99

– –  autres:

0408 99 20

– – –  impropres à des usages alimentaires

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 :

0601 10

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

0601 10 10

– –  Jacinthes

0601 10 20

– –  Narcisses

0601 10 30

– –  Tulipes

0601 10 40

– –  Glaïeuls

0601 10 90

– –  autres

0601 20

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

0601 20 10

– –  Plants, plantes et racines de chicorée

0601 20 30

– –  Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

0601 20 90

– –  autres

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons:

0602 90

–  autres:

0602 90 10

– –  Blanc de champignons

0602 90 20

– –  Plants d'ananas

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

–  autres:

0604 91

– –  frais:

0604 91 20

– – –  Arbres de Noël

0604 91 40

– – –  Rameaux de conifères

0604 91 90

– – –  autres

0604 99

– –  autres:

0604 99 10

– – –  simplement séchés

0604 99 90

– – –  autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 33

– –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris) destinés à l'ensemencement

0713 33 90

– – –  autres

0713 39 00

– –  autres

0713 40 00

–  Lentilles

0713 50 00

–  Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713 90 00

–  autres

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

0714 10

–  Racines de manioc:

0714 10 10

– –  Pellets obtenus à partir de farines et semoules

 

– –  autres:

0714 10 91

– – –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

0714 10 99

– – –  autres

0714 20

–  Patates douces:

0714 20 10

– –  fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

0714 20 90

– –  autres

0714 90

–  autres:

 

– –  Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

0714 90 11

– – –  des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

0714 90 19

– – –  autres

0714 90 90

– –  autres

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

 

–  Noix de coco:

0801 11 00

– –  desséchées

0801 19 00

– –  autres

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

–  Amandes:

0802 11

– –  en coques:

0802 11 10

– – –  amères

0802 11 90

– – –  autres

0802 12

– –  sans coques:

0802 12 10

– – –  amères

0802 12 90

– – –  autres

 

–  Noisettes (Corylus spp.):

0802 21 00

– –  en coques

0802 22 00

– –  sans coques:

ex 0802 22 00

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

ex 0802 22 00

– – –  autres

 

–  Noix communes:

0802 31 00

– –  en coques

0802 32 00

– –  sans coques

0802 40 00

–  Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

–  Pistaches

0802 60 00

–  Noix macadamia

0802 90

–  autres:

0802 90 20

– –  Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

0802 90 50

– –  Graines de pignons doux

0802 90 85

– –  autres

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs:

0804 10 00

–  Dattes

0804 30 00

–  Ananas

0804 40 00

–  Avocats

0804 50 00

–  Goyaves, mangues et mangoustans

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

–  secs:

0806 20 10

– –  Raisins de Corinthe

0806 20 30

– –  Sultanines

0806 20 90

– –  autres

0810

Autres fruits frais:

0810 60 00

–  Durians

0810 90

–  autres:

0810 90 30

– –  Tamarins, pommes de cajou, fruits de jacquier (pain des singes) litchis et sapotilles

0810 90 40

– –  Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

 

– –  Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

0810 90 50

– – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

0810 90 60

– – –  Groseilles à grappes rouges

0810 90 70

– – –  autres

0810 90 95

– –  autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 90

–  autres:

 

– –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0811 90 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

0811 90 31

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0811 90 39

– – – –  autres

 

– –  autres:

0811 90 50

– – –  Myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – –  Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 90

–  autres:

0812 90 70

– –  Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 40

–  autres fruits:

0813 40 50

– –  Papayes

0813 40 60

– –  Tamarins

0813 40 70

– –  Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas

0813 40 95

– –  autres

0813 50

–  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

– –  Macédoines de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 :

 

– – –  sans pruneaux:

0813 50 12

– – – –  de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

– – – –  autres

0813 50 19

– – –  avec pruneaux

 

– –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802 :

0813 50 31

– – –  de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

– – –  autres

 

– –  autres mélanges:

0813 50 91

– – –  sans pruneaux ni figues

0813 50 99

– – –  autres

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

–  Café non torréfié:

0901 11 00

– –  non décaféiné

0901 12 00

– –  décaféiné

0902

Thé, même aromatisé:

0902 10 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0902 20 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté autrement

0902 30 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0902 40 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

–  Poivre:

0904 11 00

– –  non broyé ni pulvérisé

0904 12 00

– –  broyé ou pulvérisé

0904 20

–  Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

– –  non broyés ni pulvérisés:

0904 20 10

– – –  Piments doux ou poivrons

0904 20 30

– – –  autres

0904 20 90

– –  broyés ou pulvérisés

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier:

 

–  non broyées ni pulvérisées:

0906 11 00

– –  Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –  autres

0906 20 00

–  broyées ou pulvérisées

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

0908 10 00

–  Noix muscades

0908 20 00

–  Macis

0908 30 00

–  Amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

0909 10 00

–  Graines d'anis ou de badiane

0909 20 00

–  Graines de coriandre

0909 30 00

–  Graines de cumin

0909 40 00

–  Graines de carvi

0909 50 00

–  Graines de fenouil; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

0910 10 00

–  Gingembre

0910 20

–  Safran:

0910 20 10

– –  non broyé ni pulvérisé

0910 20 90

– –  broyé ou pulvérisé

0910 30 00

–  Curcuma

 

–  autres épices:

0910 91

– –  Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre:

0910 91 10

– – –  non broyés ni pulvérisés

0910 91 90

– – –  broyés ou pulvérisés

0910 99

– –  autres:

0910 99 10

– – –  Graines de fenugrec

 

– – –  Thym:

 

– – – –  non broyé ni pulvérisé:

0910 99 31

– – – – –  Serpolet (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –  autre

0910 99 39

– – – –  broyé ou pulvérisé

0910 99 50

– – –  Feuilles de laurier

0910 99 60

– – –  Curry

 

– – –  autres:

0910 99 91

– – – –  non broyées ni pulvérisées

0910 99 99

– – – –  broyées ou pulvérisées

1006

Riz:

1006 10

–  Riz en paille (riz paddy):

1006 10 10

– –  destiné à l'ensemencement

 

– –  autre:

 

– – –  étuvé:

1006 10 21

– – – –  à grains ronds

1006 10 23

– – – –  à grains moyens

 

– – – –  à grains longs:

1006 10 25

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 10 27

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– – –  autre:

1006 10 92

– – – –  à grains ronds

1006 10 94

– – – –  à grains moyens

 

– – – –  à grains longs:

1006 10 96

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 10 98

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 20

–  Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

 

– –  étuvé:

1006 20 11

– – –  à grains ronds

1006 20 13

– – –  à grains moyens

 

– – –  à grains longs:

1006 20 15

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 17

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– –  autre:

1006 20 92

– – –  à grains ronds

1006 20 94

– – –  à grains moyens

 

– – –  à grains longs:

1006 20 96

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 98

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 30

–  Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

 

– –  Riz semi-blanchi:

 

– – –  étuvé:

1006 30 21

– – – –  à grains ronds

1006 30 23

– – – –  à grains moyens

 

– – – –  à grains longs:

1006 30 25

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 27

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– – –  autre:

1006 30 42

– – – –  à grains ronds

1006 30 44

– – – –  à grains moyens

 

– – – –  à grains longs:

1006 30 46

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 48

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– –  Riz blanchi:

 

– – –  étuvé:

1006 30 61

– – – –  à grains ronds

1006 30 63

– – – –  à grains moyens

 

– – – –  à grains longs:

1006 30 65

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 67

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

– – –  autre:

1006 30 92

– – – –  à grains ronds

1006 30 94

– – – –  à grains moyens

 

– – – –  à grains longs:

1006 30 96

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 98

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 40 00

–  Riz en brisures

1007

Sorgho à grains:

1007 00 10

–  hybride, destiné à l'ensemencement

1007 00 90

–  autre

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

1008 10 00

–  Sarrasin

1008 20 00

–  Millet

1008 30 00

–  Alpiste

1008 90

–  autres céréales:

1008 90 10

– –  Triticale

1008 90 90

– –  autres

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

–  Farine de seigle

1102 20

–  Farine de maïs:

1102 20 10

– –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1102 20 90

– –  autre

1102 90

–  autres:

1102 90 10

– –  d'orge

1102 90 30

– –  d'avoine

1102 90 50

– –  Farine de riz

1102 90 90

– –  autres

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

–  Gruaux et semoules:

1103 11

– –  de froment (blé):

1103 11 10

– – –  de froment (blé) dur

1103 11 90

– – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

1103 13

– –  de maïs:

1103 13 10

– – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1103 13 90

– – –  autres

1103 19

– –  d'autres céréales:

1103 19 10

– – –  de seigle

1103 19 30

– – –  d'orge

1103 19 40

– – –  d'avoine

1103 19 50

– – –  de riz

1103 19 90

– – –  autres

1103 20

–  Agglomérés sous forme de pellets:

1103 20 10

– –  de seigle

1103 20 20

– –  d'orge

1103 20 30

– –  d'avoine

1103 20 40

– –  de maïs

1103 20 50

– –  de riz

1103 20 60

– –  de froment (blé)

1103 20 90

– –  autres

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du no 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

–  Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– –  d'avoine:

1104 12 10

– – –  Grains aplatis

1104 12 90

– – –  Flocons

1104 19

– –  d'autres céréales:

1104 19 10

– – –  de froment (blé)

1104 19 30

– – –  de seigle

1104 19 50

– – –  de maïs

 

– – –  d'orge:

1104 19 61

– – – –  Grains aplatis

1104 19 69

– – – –  Flocons

 

– – –  autres:

1104 19 91

– – – –  Flocons de riz

1104 19 99

– – – –  autres

 

–  autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

– –  d'avoine:

1104 22 20

– – –  mondés (décortiqués ou pelés)

1104 22 30

– – –  mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 22 50

– – –  perlés

1104 22 90

– – –  seulement concassés

1104 22 98

– – –  autres

1104 23

– –  de maïs:

1104 23 10

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1104 23 30

– – –  perlés

1104 23 90

– – –  seulement concassés

1104 23 99

– – –  autres

1104 29

– –  d'autres céréales:

 

– – –  d'orge:

1104 29 01

– – – –  mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

– – – –  mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 29 05

– – – –  perlés

1104 29 07

– – – –  seulement concassés

1104 29 09

– – – –  autres

 

– – –  autres:

 

– – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

1104 29 11

– – – – –  de froment (blé)

1104 29 18

– – – – –  autres

1104 29 30

– – – –  perlés

 

– – – –  seulement concassés:

1104 29 51

– – – – –  de froment (blé)

1104 29 55

– – – – –  de seigle

1104 29 59

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

1104 29 81

– – – – –  de froment (blé)

1104 29 85

– – – – –  de seigle

1104 29 89

– – – – –  autres

1104 30

–  Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 10

– –  de froment (blé)

1104 30 90

– –  autres

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

1105 10 00

–  Farine, semoule et poudre

1105 20 00

–  Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

1106 10 00

–  de légumes à cosse secs du no 0713

1106 20

–  de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 :

1106 20 10

– –  dénaturées

1106 20 90

– –  autres

1106 30

–  des produits du chapitre 8:

1106 30 10

– –  de bananes

1106 30 90

– –  autres

1107

Malt, même torréfié:

1107 10

–  non torréfié:

 

– –  de froment (blé):

1107 10 11

– – –  présenté sous forme de farine

1107 10 19

– – –  autre

 

– –  autre:

1107 10 91

– – –  présenté sous forme de farine

1107 10 99

– – –  autre

1107 20 00

–  torréfié

1108

Amidons et fécules; inuline:

 

–  Amidons et fécules:

1108 11 00

– –  Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– –  Amidon de maïs

1108 13 00

– –  Fécule de pommes de terre

1108 14 00

– –  Fécule de manioc (cassave)

1108 19

– –  autres amidons et fécules:

1108 19 10

– – –  Amidon de riz

1108 19 90

– – – –  autres

1108 20 00

–  Inuline

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 :

1502 00 10

–  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1502 00 90

–  autres

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:

 

–  Stéarine solaire et oléostéarine:

1503 00 11

– –  destinées à des usages industriels

1503 00 19

– –  autres

1503 00 30

–  Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1503 00 90

– –  autres

1504

Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504 10

–  Huiles de foies de poissons et leurs fractions:

1504 10 10

– –  d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

 

– –  autres:

1504 10 91

– – –  de flétans

1504 10 99

– – –  autres

1504 20

–  Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

1504 20 90

– –  autres

1504 30

–  Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

1504 30 90

– –  autres

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1507 10

–  Huile brute, même dégommée:

1507 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1507 90

–  autres:

1507 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508 10

–  Huile brute:

1508 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508 10 90

– –  autre

1508 90

–  autres:

1508 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508 90 90

– –  autres

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 :

1510 00 10

–  Huiles brutes

1510 00 90

–  autres

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

–  Huile de coton et ses fractions:

1512 21

– –  Huile brute, même dépourvue de gossipol:

1512 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1512 21 90

– – –  autre

1512 29

– –  autres:

1512 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1512 29 90

– – –  autres

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

–  Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:

1514 11

– –  Huiles brutes:

1514 11 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 11 90

– – –  autres

1514 19

– –  autres:

1514 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 19 90

– – –  autres

 

–  autres:

1514 91

– –  Huiles brutes:

1514 91 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 91 90

– – –  autres

1514 99

– –  autres:

1514 99 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1514 99 90

– – –  autres

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

– –  autres:

 

– – –  autres:

 

– – – –  autres:

1516 20 98

– – – – –  autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine:

1518 00 31

– –  brutes

1518 00 39

– –  autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

–  Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

– –  contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive:

1522 00 31

– – –  Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 39

– – –  autres

 

– –  autres:

1522 00 91

– – –  Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 99

– – –  autres

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

–  Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00

– –  contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00

– –  autres

1702 20

–  Sucre et sirop d'érable:

1702 20 10

– –  Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 20 90

– –  autres

1702 30

–  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

1702 30 10

– –  Isoglucose

 

– –  autres:

 

– – –  contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose:

1702 30 51

– – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 59

– – – –  autres

 

– – –  autres:

1702 30 91

– – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 99

– – – –  autres

1702 40

–  Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 10

– –  Isoglucose

1702 40 90

– –  autres

1702 60

–  autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 60 10

– –  Isoglucose

1702 60 80

– –  Sirop d'inuline

1702 60 95

– –  autres

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 30

– –  Isoglucose

1702 90 50

– –  Maltodextrine et sirop de maltodextrine

 

– –  Sucres et mélasses, caramélisés:

1702 90 71

– – –  contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

 

– – –  autres:

1702 90 75

– – – –  en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – –  autres

1702 90 80

– –  Sirop d'inuline

1702 90 99

– –  autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 30

– –  contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  autres:

2007 99

– –  autres:

 

– – –  autres:

2007 99 98

– – – –  autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 19

– –  autres, y compris les mélanges:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  autres:

2008 19 19

– – – – –  autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  Jus d'orange:

2009 11

– –  congelés:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 11 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 11 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

2009 11 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 11 99

– – – –  autres

2009 19

– –  autres:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 19 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 19 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 19 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 19 98

– – – –  autres

 

–  Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 29

– –  autres:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 29 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 29 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 29 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 29 99

– – – –  autres

 

–  Jus de tout autre agrume:

2009 39

– –  autres:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 39 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

2009 39 31

– – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 39 39

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

– – – – –  de citrons:

2009 39 51

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 39 55

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 39 59

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – – –  d'autres agrumes:

2009 39 91

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 39 95

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 39 99

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

–  Jus d'ananas:

2009 49

– –  autres:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 49 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 49 30

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – – –  autres:

2009 49 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 49 93

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 49 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

–  Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 69

– –  autres:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 69 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

2009 69 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

 

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

2009 69 51

– – – – –  concentrés

2009 69 59

– – – – –  autres

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net:

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 69 71

– – – – – –  concentrés

2009 69 79

– – – – – –  autres

2009 69 90

– – – – –  autres

 

–  Jus de pomme:

2009 79

– –  autres:

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67:

2009 79 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

2009 79 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

2009 79 30

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – – –  autres:

2009 79 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 79 93

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 79 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80

–  Jus de tout autre fruit ou légume:

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –  Jus de poires:

2009 80 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

2009 80 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

2009 80 34

– – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 35

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2009 80 36

– – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 38

– – – – –  autres

2009 90

–  Mélanges de jus:

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67:

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

2009 90 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2009 90 21

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

2009 90 29

– – – –  autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

–  autres:

 

– –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

2106 90 30

– – –  d'isoglucose

 

– – –  autres:

2106 90 51

– – – –  de lactose

2106 90 55

– – – –  de glucose ou de maltodextrine

2106 90 59

– – – –  autres

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10

–  de maïs:

2302 10 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 10 90

– –  autres

2302 30

–  de froment:

2302 30 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

2302 30 90

– –  autres

2302 40

–  d'autres céréales:

 

– –  de riz:

2302 40 02

– – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 40 08

– – –  autres

 

– –  autres:

2302 40 10

– – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

2302 40 90

– – –  autres

2302 50 00

–  de légumineuses

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

–  Résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

 

– –  Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

2303 10 11

– – –  supérieure à 40 % en poids

2303 10 19

– – –  inférieure ou égale à 40 % en poids

2303 20

–  Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

2303 20 90

– –  autres

2303 30 00

–  Drèches et déchets de brasserie ou de distillerie

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305 :

2306 10 00

–  de graines de coton

2306 20 00

–  de graines de lin

2306 30 00

–  de graines de tournesol

 

–  de graines de navette ou de colza:

2306 41 00

– –  de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

2306 49 00

– –  autres

2306 90

–  autres:

2306 90 05

– –  de germes de maïs

 

– –  autres:

 

– – –  Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive:

2306 90 11

– – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

2306 90 19

– – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

2306 90 90

– – –  autres

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Marcs de raisins:

2308 00 11

– –  ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

2308 00 19

– –  autres

2308 00 40

–  Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2308 00 90

–  autres

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309 90

–  autres:

2309 90 10

– –  Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

2309 90 20

– –  Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

 

– –  autres, y compris les prémélanges:

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

– – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine:

 

– – – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 90 31

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 33

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 35

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 90 39

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 90 41

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 43

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 49

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 90 51

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 53

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 59

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 90 70

– – – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou du sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

 

– – –  autres:

2309 90 91

– – – –  Pulpes de betteraves mélassées

 

– – – –  autres:

2309 90 95

– – – – –  d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

2309 90 99

– – – – –  autres

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

–  Huiles essentielles d'agrumes:

3301 12

– –  d'orange:

3301 12 10

– – –  non déterpénées

3301 12 90

– – –  déterpénées

3301 13

– –  de citron:

3301 13 10

– – –  non déterpénées

3301 13 90

– – –  déterpénées

3301 19

– –  autres:

3301 19 20

– – –  non déterpénées

3301 19 80

– – –  déterpénées

 

–  Huiles essentielles autres que d'agrumes:

3301 24

– –  de menthe poivrée (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –  non déterpénées

3301 24 90

– – –  déterpénées

3301 25

– –  d'autres menthes:

3301 25 10

– – –  non déterpénées

3301 25 90

– – –  déterpénées

3301 29

– –  autres:

 

– – –  de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang:

3301 29 11

– – – –  non déterpénées

3301 29 31

– – – –  déterpénées

 

– – –  autres:

3301 29 41

– – – –  non déterpénées

 

– – – –  déterpénées:

3301 29 71

– – – – –  de géranium, de jasmin, de vétiver:

3301 29 79

– – – – –  de lavande ou de lavandin

3301 29 91

– – – – –  autres

3301 30 00

–  Résinoïdes

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

– –  des types utilisés pour les industries des boissons:

3302 10 40

– – –  autres

3302 10 90

– –  des types utilisés pour les industries alimentaires

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

–  autres:

3501 90 10

– –  Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

 

–  Ovalbumine:

3502 11

– –  séchée:

3502 11 10

– – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

3502 11 90

– – –  autre

3502 19

– –  autre:

3502 19 10

– – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

3502 19 90

– – –  autre

3502 20

–  Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

3502 20 10

– –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

 

– –  autre:

3502 20 91

– – –  séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

– – –  autre

3502 90

–  autre:

 

– –  Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

3502 90 20

– – –  impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

3502 90 70

– – –  autres

3502 90 90

– –  Albuminates et autres dérivés des albumines

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no3501 :

3503 00 10

–  Gélatines et leurs dérivés

3503 00 80

–  autres

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

– –  autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

– – –  Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

4101 20

–  Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés:

4101 20 10

– –  frais

4101 20 30

– –  salés verts

4101 20 50

– –  séchés ou salés secs

4101 20 90

– –  autres

4101 50

–  Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg:

4101 50 10

– –  frais

4101 50 30

– –  salés verts

4101 50 50

– –  séchés ou salés secs

4101 50 90

– –  autres

4101 90 00

–  autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

4102

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre:

4102 10

–  lainées:

4102 10 10

– –  d'agneaux

4102 10 90

– –  d'autres ovins

 

–  épilées ou sans laine:

4102 21 00

– –  picklées

4102 29 00

– –  autres

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre:

4103 20 00

–  de reptiles

4103 30 00

–  de porcins

4103 90

–  autres:

4103 90 10

– –  de caprins

4103 90 90

– –  autres

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101 , 4102 ou 4103 :

4301 10 00

–  de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 30 00

–  d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 60 00

–  de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 80

–  autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

4301 80 30

– –  de murmel

4301 80 50

– –  de félidés sauvages

4301 80 80

– –  autres

4301 90 00

–  Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

ANNEXE III b

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 2, point b))

Les droits de douane relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué

 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 0 % des droits de douane



Code NC

Désignation des marchandises

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

–  autres:

 

– –  des espèces domestiques:

0102 90 05

– – –  d'un poids n'excédant pas 80 kg

 

– – –  d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

0102 90 21

– – – –  destinés à la boucherie

0102 90 29

– – – –  autres

 

– – –  d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

0102 90 41

– – – –  destinés à la boucherie

0102 90 49

– – – –  autres

 

– – –  d'un poids excédant 300 kg:

 

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

0102 90 51

– – – – –  destinées à la boucherie

0102 90 59

– – – – –  autres

 

– – – –  Vaches:

0102 90 61

– – – – –  destinées à la boucherie

0102 90 69

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

0102 90 71

– – – – –  destinés à la boucherie

0102 90 79

– – – – –  autres

0102 90 90

– –  autres

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

–  autres:

0103 91

– –  d'un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 10

– – –  des espèces domestiques

0103 91 90

– – –  autres

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

– – –  des espèces domestiques:

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

0103 92 19

– – – –  autres

0103 92 90

– – –  autres

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 11

– –  Coqs et poules:

 

– – –  Poussins femelles de sélection et de multiplication:

0105 11 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

0105 11 99

– – – –  autres

 

–  autres:

0105 94 00

– –  Coqs et poules:

0105 99

– –  autres:

0105 99 10

– – –  Canards

0105 99 20

– – –  Oies

0105 99 30

– – –  Dindes et dindons

0105 99 50

– – –  Pintades

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

–  fraîches ou réfrigérées:

0203 11

– –  en carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 11 90

– – –  autres

0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 12 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

0203 12 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

0203 12 90

– – –  autres

0203 19

– –  autres:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 19 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0203 19 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

0203 19 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

 

– – – –  autres:

0203 19 55

– – – – –  désossées

0203 19 59

– – – – –  autres

0203 19 90

– – –  autres

 

–  congelées:

0203 21

– –  en carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 21 90

– – –  autres

0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 22 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

0203 22 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

0203 22 90

– – –  autres

0203 29

– –  autres:

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique:

0203 29 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0203 29 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

0203 29 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

 

– – – –  autres:

0203 29 55

– – – – –  désossées

0203 29 59

– – – – –  autres

0203 29 90

– – –  autres

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105 :

 

–  de dindes et dindons:

0207 24

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207 24 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

0207 24 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

0207 25

– –  non découpés en morceaux, congelés:

0207 25 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

0207 25 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

0207 26

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

– – –  Morceaux::

0207 26 10

– – – –  désossés

 

– – – –  non désossés:

0207 26 20

– – – – –  Demis ou quarts

0207 26 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

0207 26 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 26 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 26 60

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

0207 26 70

– – – – – –  autres

0207 26 80

– – – – –  autres

 

– – –  Abats:

0207 26 91

– – – –  Foies

0207 26 99

– – – –  autres

0207 27

– –  Morceaux et abats, congelés:

 

– – –  Morceaux::

0207 27 10

– – – –  désossés

 

– – – –  non désossés:

0207 27 20

– – – – –  Demis ou quarts

0207 27 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

0207 27 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 27 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 27 60

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

0207 27 70

– – – – – –  autres

0207 27 80

– – – – –  autres

 

– – –  Abats:

0207 27 91

– – – –  Foies

0207 27 99

– – – –  autres

 

–  de canards, d'oies ou de pintades:

0207 32

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

– – –  de canards:

0207 32 11

– – – –  présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

0207 32 15

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

0207 32 19

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

 

– – –  d'oies:

0207 32 51

– – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

0207 32 59

– – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

0207 32 90

– – –  de pintades

0207 33

– –  non découpés en morceaux, congelés:

 

– – –  de canards:

0207 33 11

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

0207 33 19

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

 

– – –  d'oies:

0207 33 51

– – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

0207 33 59

– – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

0207 33 90

– – –  de pintades

0207 34

– –  Foies gras, frais ou réfrigérés:

0207 34 10

– – –  d'oies

0207 34 90

– – –  de canards

0207 35

– –  autres, frais ou réfrigérés:

 

– – –  Morceaux::

 

– – – –  désossés:

0207 35 11

– – – – –  d'oies

0207 35 15

– – – – –  de canards ou de pintades

 

– – – –  non désossés:

 

– – – – –  Demis ou quarts:

0207 35 21

– – – – – –  de canards

0207 35 23

– – – – – –  d'oies

0207 35 25

– – – – – –  de pintades

0207 35 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

0207 35 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

 

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines:

0207 35 51

– – – – – –  d'oies

0207 35 53

– – – – – –  de canards ou de pintades

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 35 61

– – – – – –  d'oies

0207 35 63

– – – – – –  de canards ou de pintades

0207 35 71

– – – – –  Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

0207 35 79

– – – – –  autres

 

– – –  Abats:

0207 35 91

– – – –  Foies, autres que les foies gras

0207 35 99

– – – –  autres

0207 36

– –  autres, congelés:

 

– – –  Morceaux::

 

– – – –  désossés:

0207 36 11

– – – – –  d'oies

0207 36 15

– – – – –  de canards ou de pintades

 

– – – –  non désossés:

 

– – – – –  Demis ou quarts:

0207 36 21

– – – – – –  de canards

0207 36 23

– – – – – –  d'oies

0207 36 25

– – – – – –  de pintades

0207 36 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

0207 36 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

 

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines:

0207 36 51

– – – – – –  d'oies

0207 36 53

– – – – – –  de canards ou de pintades

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 36 61

– – – – – –  d'oies

0207 36 63

– – – – – –  de canards ou de pintades

0207 36 71

– – – – –  Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

0207 36 79

– – – – –  autres

 

– – –  Abats:

 

– – – –  Foies:

0207 36 81

– – – – –  Foies gras d'oies

0207 36 85

– – – – –  Foies gras de canards

0207 36 89

– – – – –  autres

0207 36 90

– – – –  autres

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

–  Lard:

0209 00 11

– –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

0209 00 19

– –  séchés ou fumés

0209 00 30

–  Graisse de porc

0209 00 90

–  Graisses de volailles

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

–  Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 02

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 04

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 06

– – – – –  excédant 27 %

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 12

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 14

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 16

– – – – –  excédant 27 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 26

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 28

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 32

– – – – –  excédant 27 %

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 34

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 36

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 38

– – – – –  excédant 27 %

 

– –  autres:

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 48

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 52

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 54

– – – – –  excédant 27 %

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 56

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 58

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 62

– – – – –  excédant 27 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 72

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 74

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 76

– – – – –  excédant 27 %

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 78

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 10 82

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 10 84

– – – – –  excédant 27 %

0404 90

–  autres:

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 90 21

– – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 90 23

– – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 90 29

– – –  excédant 27 %

 

– –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0404 90 81

– – –  n'excédant pas 1,5 %

0404 90 83

– – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0404 90 89

– – –  excédant 27 %

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

–  de volailles de basse-cour:

0407 00 30

– –  autres

0407 00 90

–  autres

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  Jaunes d'oeufs:

0408 11

– –  séchés:

0408 11 80

– – –  autres

0408 19

– –  autres:

 

– – –  autres:

0408 19 81

– – – –  liquides

0408 19 89

– – – –  autres, y compris congelés

 

–  autres:

0408 91

– –  séchés:

0408 91 80

– – –  autres

0408 99

– –  autres:

0408 99 80

– – –  autres

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons:

0602 10

–  Boutures non racinées et greffons:

0602 10 90

– –  autres

0602 20

–  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

0602 20 10

– –  Plants de vigne, greffés ou racinés

0602 30 00

–  Rhododendrons et azalées, greffés ou non

0602 40

–  Rosiers, greffés ou non:

0602 40 10

– –  non greffés

0602 40 90

– –  greffés

0602 90

–  autres:

0602 90 30

– –  Plants de légumes et plants de fraisiers

 

– –  autres:

 

– – –  Plantes de plein air:

 

– – – –  Arbres, arbustes et arbrisseaux:

0602 90 41

– – – – –  forestiers

 

– – – – –  autres:

0602 90 45

– – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants

0602 90 49

– – – – – –  autres

 

– – – –  autres plantes de plein air:

0602 90 51

– – – – –  Plantes vivaces

0602 90 59

– – – – –  autres

 

– – –  Plantes d'intérieur:

0602 90 70

– – – –  Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

 

– – – –  autres:

0602 90 91

– – – – –  Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

0602 90 99

– – – – –  autres

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

–  frais:

0603 11 00

– –  Roses

0603 12 00

– –  Oeillets

0603 13 00

– –  Orchidées

0603 14 00

– –  Chrysanthèmes

0603 19

– –  autres:

0603 19 10

– – –  Glaïeuls

0603 19 90

– – –  autres

0603 90 00

–  autres

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

0703 10

–  Oignons et échalotes:

 

– –  Oignons:

0703 10 11

– – –  de semence

0703 10 19

– – –  autres

0703 10 90

– –  Échalotes

0703 20 00

–  Aulx

0703 90 00

–  Poireaux et autres légumes alliacés

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

0704 90

–  autres:

0704 90 90

– –  autres

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

 

–  Laitues:

0705 11 00

– –  pommées

0705 19 00

– –  autres

 

–  Chicorées:

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –  autres

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

0706 10 00

–  Carottes et navets

0706 90

–  autres:

0706 90 10

– –  Céleris-raves

0706 90 30

– –  Raifort (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –  autres

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:

0708 10 00

–  Pois (Pisum sativum)

0708 20 00

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

–  autres légumes à cosse

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

–  Asperges

0709 30 00

–  Aubergines

0709 40 00

–  Céleris, autres que les céleris-raves

 

–  Champignons et truffes:

0709 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

0709 59

– –  autres:

0709 59 10

– – –  Chanterelles

0709 59 30

– – –  Cèpes

0709 59 50

– – –  Truffes

0709 59 90

– – –  autres

0709 90

–  autres:

0709 90 10

– –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –  Cardes et cardons

 

– –  Olives:

0709 90 31

– – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 90 39

– – –  autres

0709 90 40

– –  Câpres

0709 90 50

– –  Fenouil

0709 90 60

– –  Maïs doux

0709 90 70

– –  Courgettes

0709 90 80

– –  Artichauts

0709 90 90

– –  autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 10 00

–  Pommes de terre

 

–  Légumes à cosse, écossés ou non:

0710 21 00

– –  Pois (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  autres

0710 30 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710 80

–  autres légumes:

0710 80 10

– –  Olives

 

– –  Fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0710 80 51

– – –  Piments doux ou poivrons

0710 80 59

– – –  autres

 

– –  Champignons:

0710 80 61

– – –  du genre Agaricus

0710 80 69

– – –  autres

0710 80 70

– –  Tomates

0710 80 80

– –  Artichauts

0710 80 85

– –  Asperges

0710 80 95

– –  autres

0710 90 00

–  Mélanges de légumes

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 20

–  Olives:

0711 20 10

– –  destinées à des usages autres que la production de l'huile

0711 20 90

– –  autres

0711 40 00

–  Concombres et cornichons

 

–  Champignons et truffes:

0711 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

0711 59 00

– –  autres

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –  Légumes:

0711 90 10

– – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

0711 90 50

– – –  Oignons

0711 90 80

– – –  autres

0711 90 90

– –  Mélanges de légumes

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00

–  Oignons

 

–  Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00

– –  Champignons du genre Agaricus

0712 32 00

– –  Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  autres

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes:

0712 90 05

– –  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

 

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –  autre

0712 90 30

– –  Tomates

0712 90 50

– –  Carottes

0712 90 90

– –  autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

–  Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  autres

0713 20 00

–  Pois chiches

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

 

–  fraîches:

0803 00 11

– –  Plantains

0803 00 19

– –  autres

0803 00 90

–  sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs:

0804 20

–  Figues:

0804 20 10

– –  fraîches

0804 20 90

– –  sèches

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 10

–  Oranges:

0805 10 20

– –  Oranges douces, fraîches

0805 10 80

– –  autres

0805 40 00

–  Pamplemousses et pomelos:

0805 50

–  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

– –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –  Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

–  autres

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

–  Melons (y compris les pastèques):

0807 19 00

– –  autres

0807 20 00

–  Papayes

0810

Autres fruits frais:

0810 40

–  Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 10

– –  Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

0810 40 30

– –  Myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– –  Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– –  autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 10

–  Fraises:

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 10 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 10 19

– – –  autres

0811 10 90

– –  autres

0811 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 20 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 20 19

– – –  autres

 

– –  autres:

0811 20 31

– – –  Framboises

0811 20 39

– – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 20 51

– – –  Groseilles à grappes rouges

0811 20 59

– – –  Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

– – –  autres

0811 90

–  autres:

 

– –  autres:

 

– – –  Cerises:

0811 90 75

– – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –  autres

0811 90 95

– – –  autres:

ex 0811 90 95

– – – –  Abricots

ex 0811 90 95

– – – –  Pêches

ex 0811 90 95

– – – –  autres

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 10 00

–  Cerises

0812 90

–  autres:

0812 90 10

– –  Abricots

0812 90 20

– –  Oranges

0812 90 30

– –  Papayes

0812 90 40

– –  Myrtilles (fuits du Vaccinium myrtillus)

0812 90 98

– –  autres:

ex 0812 90 98

– – –  Mûres de ronce ou de mûrier

ex 0812 90 98

– – –  Framboises

ex 0812 90 98

– – –  autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 10 00

–  Abricots

0813 20 00

–  Pruneaux

0813 30 00

–  Pommes

0813 40

–  autres fruits:

0813 40 10

– –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

0813 40 30

– –  Poires

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

–  Café torréfié:

0901 21 00

– –  non décaféiné

0901 22 00

– –  décaféiné

0901 90

–  autres:

0901 90 10

– –  Coques et pellicules de café

0901 90 90

– –  Succédanés du café contenant du café

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

–  de froment (blé):

1101 00 11

– –  de froment (blé) dur

1101 00 15

– –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

1101 00 90

–  de méteil

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

1501 00 90

–  Graisses de volailles

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques:

1603 00 10

–  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1kg

1603 00 80

–  autres

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

– –  Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 10 00

–  Concombres et cornichons

2001 90

–  autres:

2001 90 10

– –  Chutney de mangues

2001 90 20

– –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

2001 90 50

– –  Champignons

2001 90 65

– –  Olives

2001 90 70

– –  Piments doux ou poivrons

2001 90 91

– –  Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2001 90 93

– –  Oignons

2001 90 99

– –  autres

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2002 10

–  Tomates, entières ou en morceaux:

2002 10 10

– –  pelées

2002 10 90

– –  autres

2002 90

–  autres:

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %:

2002 90 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 19

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %:

2002 90 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 39

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %:

2002 90 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2002 90 99

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

2003 10

–  Champignons du genre Agaricus:

2003 10 20

– –  conservés provisoirement, cuits à coeur

2003 10 30

– –  autres

2003 20 00

–  Truffes:

2003 90 00

–  autres

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 :

2004 10

–  Pommes de terre:

2004 10 10

– –  simplement cuites

 

– –  autres:

2004 10 99

– – –  autres

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 30

– –  Choucroute, câpres et olives

2004 90 50

– –  Pois (Pisum sativum) et haricots verts

 

– –  autres, y compris les mélanges:

2004 90 91

– – –  Oignons, simplement cuits

2004 90 98

– – –  autres

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés; autres que les produits du no 2006 :

2005 10 00

–  Légumes homogénéisés

2005 20

–  Pommes de terre:

 

– –  autres:

2005 20 20

– – –  en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

2005 20 80

– – –  autres

2005 40 00

–  Pois (Pisum sativum)

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  Haricots en grains

2005 59 00

– –  autres

2005 60 00

–  Asperges

2005 70

–  Olives:

2005 70 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg

2005 70 90

– –  autres

 

–  autres légumes et mélanges de légumes:

2005 91 00

– –  Jets de bambou

2005 99

– –  autres:

2005 99 10

– – –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

2005 99 20

– – –  Câpres

2005 99 30

– – –  Artichauts

2005 99 40

– – –  Carottes

2005 99 50

– – –  Mélanges de légumes

2005 99 60

– – –  Choucroute

2005 99 90

– – –  autres

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

–  Gingembre

 

–  autres:

 

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2006 00 31

– – –  Cerises

2006 00 35

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2006 00 38

– – –  autres

 

– –  autres:

2006 00 91

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2006 00 99

– – –  autres

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007 10

–  Préparations homogénéisées:

2007 10 10

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

– –  autres:

2007 10 91

– – –  de fruits tropicaux

2007 10 99

– – –  autres

 

–  autres:

2007 91

– –  Agrumes:

2007 91 10

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

2007 91 30

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

2007 91 90

– – –  autres

2007 99

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

2007 99 10

– – – –  Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

2007 99 20

– – – –  Purées et pâtes de marrons

 

– – – –  autres:

2007 99 31

– – – – –  de cerises

2007 99 33

– – – – –  de fraises

2007 99 35

– – – – –  de framboises

2007 99 39

– – – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids:

2007 99 55

– – – –  Purées et compotes de pommes

2007 99 57

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2007 99 91

– – – –  Purées et compotes de pommes

2007 99 93

– – – –  de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 11

– –  Arachides:

 

– – –  autres, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

– – – –  excédant 1 kg:

2008 11 92

– – – – –  grillées

2008 11 94

– – – – –  autres

 

– – – – –  n'excédant pas 1 kg:

2008 11 96

– – – – –  grillées

2008 11 98

– – – – –  autres

2008 19

– –  autres, y compris les mélanges:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 19 11

– – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

 

– – – –  autres:

2008 19 13

– – – – –  Amandes et pistaches, grillées

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 19 91

– – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  Fruits à coques, grillés:

2008 19 93

– – – – – –  Amandes et pistaches

2008 19 95

– – – – – –  autres

2008 19 99

– – – – –  autres

2008 20

–  Ananas:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 11

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

2008 20 19

– – – –  autres

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 20 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

2008 20 59

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 20 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 79

– – – –  autres

2008 20 90

– – –  sans addition de sucre

2008 30

–  Agrumes:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 30 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2008 30 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 30 51

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 55

– – – –  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

2008 30 59

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1kg:

2008 30 71

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 75

– – – –  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

2008 30 79

– – – –  autres

2008 30 90

– – –  sans addition de sucre

2008 40

–  Poires:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2008 40 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –  autres

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 40 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 40 59

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 79

– – – –  autres

 

– – –  sans addition de sucre

2008 50

–  Abricots:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2008 50 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –  autres

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 59

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 50 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 50 69

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 79

– – – –  autres

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 50 92

– – – –  de 5 kg ou plus

2008 50 94

– – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 50 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

2008 60

–  Cerises:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 60 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2008 60 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 60 50

– – – –  excédant 1 kg

2008 60 60

– – – –  n'excédant pas 1 kg

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 60 70

– – – –  de 4,5 kg ou plus

2008 60 90

– – – –  de moins de 4,5 kg

2008 70

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 70 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

2008 70 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – –  autres

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1kg:

2008 70 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 59

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1kg:

2008 70 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 70 69

– – – –  autres

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 70 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 79

– – – –  autres

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 70 92

– – – –  de 5 kg ou plus

2008 70 98

– – – –  de moins de 5 kg

2008 80

–  Fraises:

 

– –  avec addition d'alcool:

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –  autres

 

– – –  autres:

2008 80 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 39

– – – –  autres

 

– –  sans addition d'alcool:

2008 80 50

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 80 70

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 80 90

– – –  sans addition de sucre

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 :

2008 92

– –  Mélanges:

 

– – –  avec addition d'alcool:

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 12

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 14

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

2008 92 16

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 18

– – – – – –  autres

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 34

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

2008 92 36

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 38

– – – – – –  autres

 

– – –  sans addition d'alcool:

 

– – – –  avec addition de sucre:

 

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 92 51

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 59

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

2008 92 72

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 74

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  autres:

2008 92 76

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 78

– – – – – – –  autres

 

– – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

– – – – –  de 5 kg ou plus:

2008 92 92

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 93

– – – – – –  autres

 

– – – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

2008 92 94

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 96

– – – – – –  autres

 

– – – – –  de moins de 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 98

– – – – – –  autres

2008 99

– –  autres:

 

– – –  avec addition d'alcool:

 

– – – –  Gingembre:

2008 99 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –  autres

 

– – – –  Raisins:

2008 99 21

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 99 23

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 28

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  autres:

2008 99 31

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 34

– – – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 37

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  autres:

2008 99 38

– – – – – – –  Fruits tropicaux

2008 99 40

– – – – – – –  autres

 

– – –  sans addition d'alcool:

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

– – – – –  Gingembre

2008 99 43

– – – – –  Raisins

2008 99 45

– – – – –  Prunes

2008 99 46

– – – – –  Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

– – – – –  Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, lithis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 49

– – – – –  autres

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 99 51

– – – – –  Gingembre

2008 99 61

– – – – –  Fruits de la passion et goyaves

2008 99 62

– – – – –  Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, lithis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 67

– – – – –  autres

 

– – – –  sans addition de sucre:

 

– – – – –  Prunes en emballages immédiats d'un contenu net:

2008 99 72

– – – – – –  de 5 kg ou plus

2008 99 78

– – – – – –  de moins de 5 kg

2008 99 99

– – – – –  autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

–  Jus d'orange:

2009 12 00

– –  non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

–  Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 21 00

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

–  Jus de tout autre agrume:

2009 31

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

 

– – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

2009 31 11

– – – –  contenant des sucres d'addition

2009 31 19

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

– – – –  de citrons:

2009 31 51

– – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 31 59

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – –  d'autres agrumes:

2009 31 91

– – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 31 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

–  Jus d'ananas:

2009 41

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

2009 41 10

– – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – –  autres:

2009 41 91

– – – –  contenant des sucres d'addition

2009 41 99

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

2009 50

–  Jus de tomate:

2009 50 10

– –  contenant des sucres d'addition

2009 50 90

– –  autres

 

–  Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 61

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

2009 61 10

– – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

2009 61 90

– – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

 

–  Jus de pomme:

2009 71

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20:

2009 71 10

– – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – –  autres:

2009 71 91

– – – –  contenant des sucres d'addition

2009 71 99

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80

–  Jus de tout autre fruit ou légume:

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –  Jus de poires:

2009 80 50

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

– – – –  autres:

2009 80 61

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 80 63

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 80 69

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition:

2009 80 71

– – – – –  Jus de cerises

2009 80 73

– – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 79

– – – – –  autres

 

– – – –  autres:

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 80 85

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 86

– – – – – –  autres

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 80 88

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 89

– – – – – –  autres

 

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 80 95

– – – – – –  Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

2009 80 96

– – – – – –  Jus de cerises

2009 80 97

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

2009 80 99

– – – – – –  autres

2009 90

–  Mélanges de jus:

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 31

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 39

– – – –  autres

 

– – –  autres:

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net:

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 41

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 90 49

– – – – – –  autres

 

– – – – –  autres:

2009 90 51

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

2009 90 59

– – – – – –  autres

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net:

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 71

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 73

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 90 79

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

– – – – –  autres:

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 92

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 94

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 90 95

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 96

– – – – – – –  autres

 

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 90 97

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 98

– – – – – – –  autres

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

2206 00 10

–  Piquette

 

–  autres:

 

– –  mousseuses:

2206 00 31

– – –  Cidre et poiré

2206 00 39

– – –  autres

 

– –  non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

– – –  n'excédant pas 2 l:

2206 00 51

– – – –  Cidre et poiré

2206 00 59

– – – –  autres

 

– – –  excédant 2 l:

2206 00 81

– – – –  Cidre et poiré

2206 00 89

– – – –  autres

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique:

 

–  Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 11

– –  n'excédant pas 2 l

2209 00 19

– –  excédant 2 l

 

–  autres, présentés en récipients d'une contenance:

2209 00 91

– –  n'excédant pas 2 l

2209 00 99

– –  excédant 2 l

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309 10

–  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

– –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

– – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 10 11

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 13

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 15

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 10 19

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 10 31

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 33

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 39

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 10 51

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 53

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 59

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 10 70

– – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou du sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

2309 10 90

– –  autres

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401 10

–  Tabacs non écotés:

 

– –  Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 10 10

– – –  Tabacs flue-cured du type Virginia

2401 10 20

– – –  Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 10 30

– – –  Tabacs light air cured du type Maryland

 

– – –  Tabacs fire cured:

2401 10 41

– – – –  du type Kentucky

2401 10 49

– – – –  autres

 

– –  autres:

2401 10 50

– – –  Tabacs light air cured

2401 10 60

– – –  Tabacs sun cured du type oriental

2401 10 70

– – –  Tabacs dark air cured

2401 10 80

– – –  Tabacs flue cured

2401 10 90

– – –  autres tabacs

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

– –  Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 20 10

– – –  Tabacs flue-cured du type Virginia

2401 20 20

– – –  Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 20 30

– – –  Tabacs light air cured du type Maryland

 

– – –  Tabacs fire cured:

2401 20 41

– – – –  du type Kentucky

2401 20 49

– – – –  autres

 

– –  autres:

2401 20 50

– – –  Tabacs light air cured

2401 20 60

– – –  Tabacs sun cured du type oriental

2401 20 70

– – –  Tabacs dark air cured

2401 20 80

– – –  Tabacs flue cured

2401 20 90

– – –  autres tabacs

2401 30 00

–  Déchets de tabac

ANNEXE III c

CONCESSIONS TARIFAIRES MONTÉNÉGRINES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visés à l'article 27, paragraphe 2, point c))

Les droits de douane relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont progressivement ramenés à 50 % selon le calendrier indiqué

 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 90 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de douane

 Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de douane



Code NC

Désignation des marchandises

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 10

–  de l'espèce ovine:

 

– –  autres:

0104 10 30

– – –  Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

0104 10 80

– – –  autres

0104 20

–  de l'espèce caprine:

0104 20 90

– –  autres

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

0201 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses:

ex 0201 10 00

– –  de veau

ex 0201 10 00

– –  de jeune bovin de boucherie

ex 0201 10 00

– –  d'autres bovins

0201 20

–  autres morceaux non désossés:

0201 20 20

– –  Quartiers dits «compensés»:

ex 0201 20 20

– – –  de veau

ex 0201 20 20

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0201 20 20

– – –  d'autres bovins

0201 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

ex 0201 20 30

– – –  de veau

ex 0201 20 30

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0201 20 30

– – –  d'autres bovins

0201 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex 0201 20 50

– – –  de veau

ex 0201 20 50

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0201 20 50

– – –  d'autres bovins

0201 20 90

– –  autres:

ex 0201 20 90

– – –  de veau

ex 0201 20 90

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0201 20 90

– – –  d'autres bovins

0201 30 00

–  désossées:

ex 0201 30 00

– – –  de veau

ex 0201 30 00

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0201 30 00

– – –  d'autres bovins

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses:

ex 0202 10 00

– –  de veau

ex 0202 10 00

– –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 10 00

– –  d'autres bovins

0202 20

–  autres morceaux non désossés:

0202 20 10

– –  Quartiers dits «compensés»:

ex 0202 20 10

– – –  de veau

ex 0202 20 10

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 20 10

– – –  d'autres bovins

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés:

ex 0202 20 30

– – –  de veau

ex 0202 20 30

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 20 30

– – –  d'autres bovins

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés:

ex 0202 20 50

– – –  de veau

ex 0202 20 50

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 20 50

– – –  d'autres bovins

0202 20 90

– –  autres:

ex 0202 20 90

– – –  de veau

ex 0202 20 90

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 20 90

– – –  d'autres bovins

0202 30

–  désossées:

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau:

ex 0202 30 10

– – –  de veau

ex 0202 30 10

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 30 10

– – –  d'autres bovins

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»:

ex 0202 30 50

– – –  de veau

ex 0202 30 50

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 30 50

– – –  d'autres bovins

0202 30 90

– –  autres

ex 0202 30 90

– – –  de veau

ex 0202 30 90

– – –  de jeune bovin de boucherie

ex 0202 30 90

– – –  d'autres bovins

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

0204 10 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

0204 21 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

0204 22

– –  en autres morceaux non désossés:

0204 22 10

– – –  Casque ou demi-casque

0204 22 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 22 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

0204 22 90

– – –  autres

0204 23 00

– –  désossées

0204 30 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées:

0204 41 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

0204 42

– –  en autres morceaux non désossés:

0204 42 10

– – –  Casque ou demi-casque

0204 42 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 42 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

0204 42 90

– – –  autres

0204 43

– –  désossées:

0204 43 10

– – –  d'agneau

0204 43 90

– – –  autres

0204 50

–  Viandes des animaux de l'espèce caprine:

 

– –  fraîches ou réfrigérées:

0204 50 11

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

0204 50 13

– – –  Casque ou demi-casque

0204 50 15

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 50 19

– – –  Culotte ou demi-culotte

 

– – –  autres:

0204 50 31

– – – –  Morceaux non désossés

0204 50 39

– – – –  Morceaux désossés

 

– –  congelées:

0204 50 51

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

0204 50 53

– – –  Casque ou demi-casque

0204 50 55

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

0204 50 59

– – –  Culotte ou demi-culotte

 

– – –  autres:

0204 50 71

– – – –  Morceaux non désossés

0204 50 79

– – – –  Morceaux désossés

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105 :

 

–  de coqs et de poules:

0207 11

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207 11 10

– – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

0207 11 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

0207 11 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

0207 12

– –  non découpés en morceaux, congelés:

0207 12 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

0207 12 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

0207 13

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

– – –  Morceaux::

0207 13 10

– – – –  désossés

 

– – – –  non désossés:

0207 13 20

– – – – –  Demis ou quarts

0207 13 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

0207 13 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 13 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

0207 13 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

0207 13 70

– – – – –  autres

 

– – –  Abats:

0207 13 91

– – – –  Foies

0207 13 99

– – – –  autres

0207 14

– –  Morceaux et abats, congelés:

 

– – –  Morceaux::

0207 14 10

– – – –  désossés

 

– – – –  non désossés:

0207 14 20

– – – – –  Demis ou quarts

0207 14 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

0207 14 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

0207 14 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

0207 14 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

0207 14 70

– – – – –  autres

 

– – –  Abats:

0207 14 91

– – – –  Foies

0207 14 99

– – – –  autres

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

–  Viandes de l'espèce porcine:

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –  salés ou en saumure:

0210 11 11

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

0210 11 19

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

 

– – – –  séchés ou fumés:

0210 11 31

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

0210 11 39

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

0210 11 90

– – –  autres

0210 12

– –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

0210 12 11

– – – –  salées ou en saumure

0210 12 19

– – – –  séchées ou fumées

0210 12 90

– – –  autres

0210 19

– –  autres:

 

– – –  de l'espèce porcine domestique:

 

– – – –  salés ou en saumure:

0210 19 10

– – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

0210 19 20

– – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

0210 19 30

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0210 19 40

– – – – –  Longes et morceaux de longes

0210 19 50

– – – – –  autres

 

– – – –  séchées ou fumées:

0210 19 60

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

0210 19 70

– – – – –  Longes et morceaux de longes

 

– – – – –  autres:

0210 19 81

– – – – – –  désossées

0210 19 89

– – – – – –  autres

0210 19 90

– – –  autres

0210 20

–  Viandes de l'espèce bovine:

0210 20 10

– –  non désossées:

0210 20 90

– –  désossées

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

0401 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 10 90

– –  autres

0401 20

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

– –  n'excédant pas 3 %:

0401 20 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 20 19

– – –  autres

 

– –  excédant 3 %:

0401 20 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 20 99

– – –  autres

0401 30

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %:

 

– –  n'excédant pas 21 %:

0401 30 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 30 19

– – –  autres

 

– –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %:

0401 30 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 30 39

– – –  autres

 

– –  excédant 45 %:

0401 30 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

0401 30 99

– – –  autres

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 19

– – –  autres

 

– –  autres:

0402 10 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 99

– – –  autres

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0402 21

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

0402 21 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

 

– – – –  autres:

0402 21 17

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

0402 21 19

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

0402 21 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 21 99

– – – –  autres

0402 29

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

– – – –  autres:

0402 29 15

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

0402 29 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 99

– – – –  autres

 

–  autres:

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %:

0402 91 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %:

0402 91 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 39

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %:

0402 91 51

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 59

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

0402 91 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 91 99

– – – –  autres

0402 99

– –  autres:

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %:

0402 99 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 99 19

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %:

0402 99 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 99 39

– – – –  autres

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %:

0402 99 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 99 99

– – – –  autres

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

–  Yoghourts:

 

– –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11

– – – –  n'excédant pas 3 %

0403 10 13

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 19

– – – –  excédant 6 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 31

– – – –  n'excédant pas 3 %

0403 10 33

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 39

– – – –  excédant 6 %

0403 90

–  autres:

 

– –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 11

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0403 90 13

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 19

– – – – –  excédant 27 %

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 31

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0403 90 33

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 39

– – – – –  excédant 27 %

 

– – –  autres:

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 51

– – – – –  n'excédant pas 3 %

0403 90 53

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 59

– – – – –  excédant 6 %

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 61

– – – – –  n'excédant pas 3 %

0403 90 63