02009R1224 — FR — 11.10.2024 — 009.001
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 |
L 354 |
1 |
28.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 |
L 354 |
22 |
28.12.2013 |
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L 354 |
86 |
28.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 149 |
1 |
20.5.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 |
L 133 |
1 |
29.5.2015 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/473 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 |
L 83 |
18 |
25.3.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 novembre 2023 |
L 2842 |
1 |
20.12.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2594 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2024 |
L 2594 |
1 |
8.10.2024 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) N o 1224/2009 DU CONSEIL
du 20 novembre 2009
instituant un régime ►M5 ►C3 de l'Únion ◄ ◄ de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un régime ►M5 de l’Union ◄ de contrôle, d’inspection et d’exécution (ci-après dénommé «régime ►M5 de l’Union ◄ de contrôle») afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2
Champ d’application
Article 2 bis
Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique
Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:
connaissance de la capacité de pêche;
accès aux eaux de Mayotte;
mise en œuvre des obligations de déclaration;
désignation des autorités responsables des activités de contrôle;
mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.
Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.
Article 3
Liens avec les dispositions internationales et nationales
Article 4
Définitions
Les définitions du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:
«activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
«règles de la politique commune de la pêche», la législation ►M5 de l’Union ◄ relative à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;
«contrôle», le suivi et la surveillance;
«inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;
«surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques;
«agent», une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection;
«inspecteurs ►M5 de l’Union ◄ », les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;
«observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche;
«licence de pêche», un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ ;
«autorisation de pêche», une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;
«système d’identification automatique», un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;
«données du système de surveillance des navires», les données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;
«système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;
«zone de pêche restreinte», toute zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par le Conseil et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées soit interdites;
«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
«transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;
«risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;
«gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, ►M5 de l’Union ◄ et internationales;
«opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;
«lot», une certaine quantité de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole;
«transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
«débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
«commerce de détail», la manipulation et/ou la transformation de produits de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution;
«plans pluriannuels», les plans de reconstitution visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, les plans de gestion visés à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que d’autres dispositions ►M5 de l’Union ◄ adoptées sur la base de l’article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années;
«État côtier», l’État où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;
«exécution», toute action prise pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;
«puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré par les autorités de l’État membre ou les sociétés de classification ou d’autres opérateurs désignés par elles;
«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
«déplacement», les opérations de pêche lors desquelles les captures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement;
«zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;
«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
«possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche.
TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 5
Principes généraux
TITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
Article 6
Licence de pêche
Article 7
Autorisation de pêche
Un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ opérant dans les eaux ►M5 de l’Union ◄ n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où ces activités sont autorisées:
font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche;
font l’objet d’un plan pluriannuel;
relèvent d’une zone de pêche restreinte;
font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques;
relèvent d’autres cas prévus par la législation ►M5 de l’Union ◄ .
Article 8
Marquage des engins de pêche
Article 9
Système de surveillance des navires
Le système de surveillance des navires permet au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer des informations sur la position du navire de pêche au moyen d’une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé dans le présent paragraphe n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises automatiquement dès que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au réseau est rétablie au plus tard avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.
Un État membre peut dispenser les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Article 9 bis
Centres de surveillance des pêches
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis, afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles détaillées concernant le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne:
la surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci;
le suivi et l’enregistrement des activités de pêche;
les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire;
les mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche.
Article 10
Systèmes d’identification automatique
Article 11
Système de détection des navires
Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Article 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance
Aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation, les données du ou des systèmes de surveillance des navires et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l’Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance.
Article 13
Nouvelles technologies
TITRE IV
CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
Section 1
Dispositions générales
Article 14
Établissement et transmission du journal de pêche
Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en particulier les informations suivantes:
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
la date des captures;
les dates de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;
le type d’engin de pêche, le maillage et la dimension;
les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;
le nombre d’opérations de pêche.
Pour les espèces détenues à bord dont la quantité n’excède pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, et dans le cas des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, les marges de tolérance suivantes s’appliquent:
dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste et soumis à des conditions supplémentaires concernant le débarquement et la pesée des captures, afin de garantir une déclaration précise des captures:
pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;
pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 0,5 % par espèce, de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.
Outre les dispositions énoncées aux points i) et ii), en tout état de cause, pour la quantité totale de toutes les espèces, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson détenue à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.
Les conditions concernant le débarquement et la pesée comprennent des garanties permettant la déclaration précise des captures, telles que la participation de tiers indépendants accrédités ou des exigences spécifiques pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions prévoient le contrôle nécessaire par les autorités compétentes du pays concerné, ainsi que la coopération avec ces autorités;
dans le cas de débarquements autres que ceux visés au point a):
pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce;
pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 20 % par espèce enregistrée dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.
Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime ►M5 de l’Union ◄ de gestion de l’effort, les capitaines de navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
en ce qui concerne les engins remorqués:
chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;
en ce qui concerne les engins dormants:
chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée;
la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant;
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.
Les capitaines de navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ transmettent les informations figurant dans le journal de pêche dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement:
à l’État membre du pavillon; ainsi que
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
Article 15
Enregistrement et transmission électroniques des informations du journal de pêche
Le paragraphe 1 s’applique:
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.
Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Article 15 bis
Journal de pêche électronique et autres systèmes pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres
Aux fins des articles 14 et 15, pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres peuvent utiliser un système de journaux de pêche mis au point au niveau national ou de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Si un ou plusieurs États membres en font la demande, le système mis au point par la Commission est tel qu’il permet aux opérateurs concernés de remplir également les obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 et 24. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.
Article 16
Navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche
Article 17
Notification préalable
Les capitaines de navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche conformément à l’article 15 notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche;
le nom du port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;
les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées;
la date et l’heure estimées d’arrivée au port;
les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;
les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée.
Article 18
Notification préalable de débarquements dans un autre État membre
Article 19
Autorisation d’accéder au port
Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port des navires de pêche si les informations visées aux articles 17 et 18 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure.
Article 20
Opérations de transbordement
Article 21
Établissement et transmission de la déclaration de transbordement
La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
le numéro d’identification externe du navire ainsi que le nom du navire de pêche transbordeur et celui du navire de pêche receveur;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;
le port de destination du navire de pêche receveur;
le port désigné de transbordement.
Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur transmettent chacun une déclaration de transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement:
à (aux) l’État(s) membre(s) du pavillon; et
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le transbordement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
Article 22
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de transbordement
Le paragraphe 1 s’applique:
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.
Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Article 23
Établissement et transmission de la déclaration de débarquement
La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;
le port de débarquement.
Le capitaine d’un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ , ou son représentant, transmet la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement:
à l’État membre du pavillon; et
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
Article 24
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de débarquement
Le paragraphe 1 s’applique:
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.
Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Article 25
Navires non soumis aux obligations relatives à la déclaration de débarquement
Section 2
Contrôle de l’effort de pêche
Article 26
Suivi de l’effort de pêche
Article 27
Notification des engins de pêche
Article 28
Relevé de l’effort de pêche
Sur décision du Conseil concernant les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ qui ne sont pas équipés d’un système de surveillance des navires opérationnel, tel que visé à l’article 9, ou qui ne transmettent pas les données du journal de pêche par voie électronique tel que prévu à l’article 15, et qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, les capitaines de ces navires de pêche transmettent par télex, par télécopie, par un message téléphonique ou un courrier électronique dûment enregistré par le destinataire, ou par radio via une station de radio agréée en vertu de la réglementation ►M5 de l’Union ◄ , les informations ci-après sous la forme d’un relevé de l’effort de pêche, aux autorités compétentes de son État membre du pavillon et, le cas échéant, à l’État membre côtier immédiatement avant chaque entrée et chaque sortie d’une zone géographique relevant de ce régime:
le nom, la marque d’identification externe, l’indicatif radio du navire de pêche et le nom de son capitaine;
la position du navire de pêche auquel la communication se rapporte;
la date et l’heure de chaque entrée dans la zone et de chaque sortie de cette zone, et le cas échéant, des parties de cette zone;
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif.
Article 29
Exemptions
Article 30
Utilisation de la totalité de l’effort de pêche
Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone géographique où les engins de pêche font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de pêche détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors de cette zone géographique pendant le reste de la période à laquelle s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche en question, si:
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche; ou
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
Sans préjudice de l’article 29, dans une zone géographique où une pêcherie fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de pêche n’opère pas dans ladite pêcherie dans cette zone si:
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité.
Article 31
Navires de pêche exclus de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche
La présente section ne s’applique pas aux navires de pêche dans la mesure où ils sont exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche.
Article 32
Modalités d’application
Des modalités d’application de la présente section peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Section 3
Enregistrement et échange de données par les États membres
Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche
Sans préjudice de règles spécifiques figurant dans la législation ►M5 de l’Union ◄ , chaque État membre du pavillon notifie par voie électronique à la Commission, ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, les données agrégées:
concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; et
concernant l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime.
Article 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu’il établit que:
les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota; ou
80 % du niveau maximal d’effort de pêche pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires de pêche battant son pavillon sont réputés atteints.
Dans cette éventualité, l’État membre fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées et plus fréquentes que ne l’exige l’article 33.
Section 4
Fermetures de pêcheries
Article 35
Fermeture de pêcheries par les États membres
Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé ce quota;
l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires battant son pavillon est réputé atteint.
Article 36
Fermeture de pêcheries par la Commission
Article 37
Mesures correctives
CHAPITRE II
Contrôle de la gestion de la flotte
Section 1
Capacité de pêche
Article 38
Capacité de pêche
Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément:
à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002;
au règlement (CE) no 639/2004;
au règlement (CE) no 1438/2003; et
au règlement (CE) no 2104/2004.
Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne:
l’immatriculation des navires de pêche;
le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;
le contrôle de la jauge des navires de pêche;
le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,
peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Section 2
Puissance du moteur
Article 39
Contrôle de la puissance du moteur
Article 40
Certification de la puissance du moteur
Article 41
Vérification de la puissance du moteur
Après une analyse des risques, les États membres effectuent des vérifications, en s’appuyant sur un plan de sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:
les relevés du système de surveillance des navires;
le journal de pêche;
le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78;
les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE;
le certificat d’essai en mer;
le fichier de la flotte de pêche communautaire; et
tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.
CHAPITRE III
Contrôle des plans pluriannuels
Article 42
Transbordement au port
Article 43
Ports désignés
Pour qu’un port ou un lieu situé à proximité du littoral puisse être considéré comme un port désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:
des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées.
Article 44
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
Article 45
Utilisation des quotas en temps réel
Article 46
Programmes de contrôle nationaux
CHAPITRE IV
Contrôle des mesures techniques
Section 1
Utilisation des engins de pêche
Article 47
Engins de pêche
Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il n’est pas permis d’utiliser plus d’un type d’engin, tout autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont arrimés et rangés d’une façon sûre;
les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.
Article 48
Récupération des engins perdus
Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire communique à l’autorité compétente de l’État membre de son pavillon, qui informe à son tour l’autorité compétente de l’État membre côtier, dans les vingt-quatre heures suivant la perte, les informations suivantes:
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;
le type d’engin perdu;
l’heure de la perte;
la position du navire au moment de la perte;
les mesures prises pour tenter de récupérer l’engin.
Un État membre peut exempter les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres battant son pavillon des dispositions prévues au paragraphe 1 s’ils:
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Article 49
Composition des captures
Article 49 bis
Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;
aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.
Article 49 ter
Règle de minimis
Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.
Article 49 quater
Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.
Section 2
Contrôle des zones de pêche restreinte
Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
Les navires de capture de l’Union et de pays tiers qui ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces zones sous réserve des conditions suivantes:
tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit;
le transit est continu et rapide et s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de l’Union informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités compétentes de l’État membre côtier, et le capitaine du navire de capture d’un pays tiers informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre côtier; et
le dispositif de repérage visé à l’article 9 fonctionne correctement.
▼M7 —————
Section 4
Article 54 bis
Transformation à bord
Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
à la transformation ou au transbordement d’abats; ou
à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.
▼M9 —————
CHAPITRE V
Contrôle de la pêche récréative
Article 55
Pêche récréative
Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.
TITRE V
CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE I
Généralités
Article 56
Principes régissant le contrôle de la commercialisation
Article 57
Normes communes de commercialisation
Article 58
Traçabilité
Les exigences minimales en termes d’étiquetage et d’information en ce qui concerne tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont les suivantes:
le numéro d’identification de chaque lot;
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche ou le nom de l’unité de production aquacole;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
la date des captures ou la date de production;
les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
lorsque les quantités visées au point e) incluent des poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus;
le nom et l’adresse des fournisseurs;
l'information des consommateurs prévue à l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
▼M1 —————
CHAPITRE II
Activités après débarquement
Article 59
Première vente de produits de la pêche
Article 60
Pesée des produits de la pêche
Article 61
Pesée des produits de la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement
Article 62
Établissement et transmission des notes de vente
Article 63
Enregistrement et transmission électroniques des informations des notes de vente
Article 64
Contenu des notes de vente
Les notes de vente visées aux articles 62 et 63 contiennent les données suivantes:
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés;
le port et la date du débarquement;
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s’ils sont différents, le nom du vendeur;
le nom de l’acheteur et son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur;
le cas échéant, la destination des produits retirés du marché en vue du stockage de produits de la pêche conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1379/2013;
le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, et leur destination;
le lieu et la date de la vente;
si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente;
le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;
le prix.
Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente
Article 66
Déclaration de prise en charge
La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes:
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits;
le port et la date du débarquement;
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés;
le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68;
le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
Article 67
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de prise en charge
Article 68
Établissement et transmission du document de transport
Le document de transport indique:
le lieu de destination de l’expédition (ou des expéditions) et l’identification du véhicule de transport;
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s);
le lieu et la date du chargement;
le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
▼M8 —————
TITRE VI
SURVEILLANCE
Article 71
Observations en mer et détection par les États membres
Les États membres assurent la surveillance des eaux ►M5 de l’Union ◄ qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:
d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection ou par des avions de surveillance;
d’un système de surveillance des navires visé à l’article 9; ou
de toute autre méthode de détection ou d’identification.
Article 72
Mesures à prendre après réception d’informations provenant de missions d’observation et de détection
Article 73
Observateurs chargés du contrôle
Article 73 bis
Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement
Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.
TITRE VII
INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 74
Conduite des inspections
Les agents contrôlent en particulier:
la légalité des captures conservées à bord, entreposées, transportées, transformées ou commercialisées, ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents;
la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord;
le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces;
le marquage des engins; et
les informations relatives au moteur visées à l’article 40.
Article 75
Obligations de l’exploitant
Article 76
Rapport d’inspection
Article 77
Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance
Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs ►M5 de l’Union ◄ ou des agents d’un autre État membre ou des agents de la Commission constituent une preuve recevable aux fins des procédures administratives ou judiciaires d’un État membre. Pour l’établissement des faits, ils sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.
Article 78
Base de données électronique
Article 79
Inspecteurs ►M5 de l’Union ◄
Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs ►M5 de l’Union ◄ ont immédiatement accès à:
toutes les zones des navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et
tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres documents utiles,
dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection.
CHAPITRE II
Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Tout État membre peut effectuer des inspections sur des navires de pêche d’un autre État membre, conformément au présent règlement, concernant des activités de pêche dans toutes les eaux ►M5 de l’Union ◄ en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre:
après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou
lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95.
Article 81
Demandes d’autorisation
CHAPITRE III
Infractions détectées au cours d’inspections
Article 82
Procédure en cas d’infraction
Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée pertinente l’amène à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, l’agent:
note l’infraction présumée dans le rapport d’inspection;
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction présumée;
transmet immédiatement le rapport d’inspection à son autorité compétente;
informe la personne physique ou morale qui est suspectée d’avoir commis l’infraction ou qui a été prise en flagrant délit, que l’infraction peut entraîner l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cette information est consignée dans le rapport d’inspection.
Article 83
Infractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Article 84
Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves
L’État membre du pavillon ou l’État membre côtier dans les eaux duquel un navire de pêche est suspecté d’avoir:
commis des erreurs d’enregistrement concernant des captures de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel pour des quantités supérieures à 500 kg ou à 10 %, calculées en pourcentage des chiffres figurant dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue; ou
commis une des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90, paragraphe 1, du présent règlement dans un délai d’un an après avoir commis la première infraction grave,
peut exiger que le navire de pêche regagne immédiatement un port pour se soumettre à une enquête complète, en sus de l’application des mesures visées au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.
CHAPITRE IV
Poursuite des infractions détectées au cours d’inspections
Article 85
Poursuites
Sans préjudice de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 86, lorsqu’elles découvrent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche pendant ou après une inspection, les autorités compétentes de l’État membre qui effectue l’inspection prennent les mesures appropriées, conformément au titre VIII, à l’encontre du capitaine du navire en cause ou de toute autre personne morale ou physique responsable de l’infraction.
Article 86
Transfert des poursuites
Article 87
Infraction détectée par des inspecteurs ►M5 de l’Union ◄
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les infractions découvertes par des inspecteurs ►M5 de l’Union ◄ dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction ou sur un navire de pêche battant leur pavillon.
Article 88
Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement
TITRE VIII
EXÉCUTION
Article 89
Mesures visant à assurer le respect des règles
Article 90
Sanctions en cas d’infractions graves
Outre les activités visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, les activités ci-après sont également considérées comme des infractions graves aux fins du présent règlement, en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’importance ou la récidive de l’infraction:
la non-transmission d’une déclaration de débarquement ou d’une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d’un pays tiers;
le fait de trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat;
le fait de ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche et de ne pas débarquer des captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, sauf dans le cas où ces actions iraient à l'encontre des obligations ou feraient l'objet de dérogations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s'appliquent.
Article 91
Mesures exécutoires immédiates
Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale.
Article 92
Système de points pour les infractions graves
Article 93
Registre national des infractions
TITRE IX
PROGRAMMES DE CONTRÔLE
Article 94
Programmes de contrôle communs
Les États membres peuvent mettre en œuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 95
Programmes spécifiques d’inspection et de contrôle
TITRE X
ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
Article 96
Principes généraux
La Commission contrôle et évalue l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres en procédant à l’examen d’informations et de documents et en effectuant des vérifications, des inspections autonomes et des audits; elle facilite également la coordination et la coopération entre les États membres. À cette fin, la Commission peut, d’office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:
la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et leurs autorités compétentes;
la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d’un pays tiers conformément à l’accord international conclu avec ce pays;
la conformité des pratiques administratives et des activités d’inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche;
l’existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables;
les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres;
la détection et la poursuite des infractions;
la coopération entre États membres.
Les États membres coopèrent avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches; ils veillent à ce que les missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit effectuées en vertu du présent titre ne fassent l’objet d’aucune publicité préjudiciable aux missions sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens d’accomplir sa tâche et donnent aux agents de la Commission la possibilité d’évaluer les opérations de contrôle et d’inspection en question.
Les États membres offrent à la Commission l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ces tâches.
Article 97
Compétences des agents de la Commission
Article 98
Vérifications
Article 99
Inspections autonomes
Article 100
Audits
La Commission peut réaliser des audits des régimes de contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en particulier l’évaluation des éléments suivants:
le régime de gestion des quotas et de l’effort de pêche;
les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l’effort de pêche et à la commercialisation, les données concernant le registre de la flotte de pêche communautaire ainsi que la vérification des licences et des autorisations de pêche;
l’organisation administrative, y compris l’adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l’évaluation conjointe des résultats obtenus par ces autorités;
les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour le contrôle des ports désignés;
les programmes de contrôle nationaux, y compris l’établissement de niveaux d’inspection et leur mise en œuvre;
les régimes nationaux de sanctions, y compris l’adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif desdits régimes de sanctions.
Article 101
Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
Article 102
Suivi des rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
TITRE XI
MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE II
Fermetures de pêcheries
Article 104
Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
CHAPITRE III
Déduction et report de quotas et de l’effort de pêche
Article 105
Déduction de quotas
Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
|
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés |
Coefficient multiplicateur |
|
Jusqu'à 10 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
|
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
|
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
|
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
|
Tout dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique:
si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;
s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou
le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
▼M5 —————
Article 106
Déduction de l’effort de pêche
En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
|
Importance du dépassement de l'effort de pêche disponible |
Coefficient multiplicateur |
|
Jusqu'à 10 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
|
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
|
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
|
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
|
Tout autre dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
Article 107
Déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche
CHAPITRE IV
Mesures d’urgence
Article 108
Mesures d’urgence
Les mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
la fermeture de pêcheries;
l’interdiction pour les opérateurs ►M5 de l’Union ◄ d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné;
l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.
TITRE XII
DONNÉES ET INFORMATIONS
CHAPITRE I
Analyse et contrôle des données
Article 109
Principes généraux relatifs à l’analyse des données
Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes et complètes et qu’elles soient transmises dans les délais fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche. En particulier:
les États membres procèdent à des contrôles par recoupements, à des analyses et à des vérifications des données ci-après au moyen d’algorithmes informatiques et d’autres mécanismes automatiques:
les données du système de surveillance des navires;
les données relatives aux activités de pêche, en particulier le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et la notification préalable;
les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
les données résultant des rapports d’inspection;
les données relatives à la puissance du moteur;
les données ci-après font également l’objet de contrôles par recoupements, d’analyses et de vérifications, le cas échéant:
les données du système de détection des navires;
les données relatives aux observations;
les données relatives aux accords de pêche internationaux;
les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, des zones maritimes lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent, des zones de réglementation des organisations régionales de gestion des pêches et d’organisations similaires ainsi que des eaux de pays tiers;
les données du système d’identification automatique.
Article 110
Accès aux données
Les États membres ouvrent cet accès aux agents de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci.
Cet accès est octroyé dans la partie sécurisée du site internet des États membres visée à l’article 115.
Article 111
Échange de données
Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier des éléments suivants:
les données du système de surveillance des navires lorsque ses navires se trouvent dans les eaux d’un autre État membre;
les informations du journal de pêche lorsque ses navires pêchent dans les eaux d’un autre État membre;
les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement lorsque ces opérations ont lieu dans le port d’un autre État membre;
la notification préalable lorsque le port dans lequel le navire a l’intention d’entrer se trouve dans un autre État membre.
Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, en transmettant notamment:
les informations figurant sur les notes de vente à l’État membre du pavillon lorsque la première vente provient du navire de pêche d’un autre État membre;
les informations figurant sur les déclarations de prise en charge lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre du débarquement;
les informations figurant sur les notes de vente et les déclarations de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu.
CHAPITRE II
Confidentialité des données
Article 112
Protection des données à caractère personnel
Article 113
Confidentialité des données relevant du secret professionnel ou commercial
Les données communiquées dans le cadre du présent règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d’autres instances publiques et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:
à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation ►M5 de l’Union ◄ relative à la protection des données à caractère personnel;
aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;
aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou
aux activités d’inspection ou d’enquête,
sont soumises aux règles applicables en matière de confidentialité. Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
CHAPITRE III
Sites internet officiels
Article 114
Sites internet officiels
Article 115
Partie du site internet accessible au public
Les États membres publient sans tarder dans la partie de leur site internet accessible au public ou fournissent un lien direct vers:
les nom et adresse des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche visées à l’article 7;
la liste des ports désignés aux fins du transbordement et visés à l’article 20, en précisant leurs heures d’ouverture;
un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste des ports désignés visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture et, dans les trente jours qui suivent, les modalités associées d’enregistrement et de communication des quantités des espèces faisant l’objet du plan pluriannuel, pour chaque débarquement;
la décision établissant la fermeture en temps réel et définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, visée à l’article 53, paragraphe 2;
les détails relatifs au point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport, visés aux articles 14, 17, 20, 23, 62, 66 et 68;
une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, visées à l’article 54, et précisant la durée de la fermeture ainsi que les conditions régissant la pêche dans cette zone durant la fermeture;
la décision de fermeture d’une pêcherie en application de l’article 35, ainsi que tous les détails nécessaires.
Article 116
Partie sécurisée du site internet
Chaque État membre indique et tient à jour, dans la partie sécurisée de son site internet, l’accès aux listes et bases de données suivantes:
la liste des agents chargés des inspections, visée à l’article 74;
la base de données électronique pour le traitement des rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents, visée à l’article 78;
les fichiers informatiques du système de surveillance des navires enregistrés par son centre de surveillance des pêches, visé à l’article 9;
la base de données électronique contenant la liste de toutes les licences de pêche et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément au présent règlement, ainsi qu’une indication claire des conditions et des informations relatives à l’ensemble des suspensions et retraits;
la méthode utilisée pour mesurer la période continue de vingt-quatre heures visée à l’article 26, paragraphe 6;
la base de données électronique contenant toutes les données relatives aux possibilités de pêche, visées à l’article 33;
les programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46;
la base de données électronique permettant de vérifier que les données collectées sont complètes et de qualité, conformément à l’article 109.
Chaque État membre veille à assurer:
l’accès à distance pour la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci à toutes les données visées au présent article via une connexion sécurisée à l’internet vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept;
les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci.
TITRE XIII
MISE EN ŒUVRE
Article 117
Coopération administrative
Article 118
Obligations en matière de rapports
Article 119
Procédure de comité
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
TITRE XIV
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
▼M6 —————
Article 121
Modification d’autres règlements
Le règlement (CE) no 2371/2002 est modifié comme suit:
l’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Régime communautaire de contrôle et d’exécution
L’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice des activités telles qu’elles sont exposées à l’article 1er sont contrôlés et l’exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution des règles de la politique commune de la pêche est établi à cet effet.»
les articles 22 à 28 sont supprimés.
Article 122
Abrogations
Article 123
Références
Les références faites aux règlements abrogés et aux dispositions supprimées conformément à l’article 121 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 124
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Cependant,
l’article 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, l’article 90, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et l’article 121, points 3) à 11), s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;
les articles 6, 7, 14, 21 et 23 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de leurs modalités d’application;
l’article 92 s’applique six mois après l’entrée en vigueur de ses modalités d’application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTION POUR LES PLANS PLURIANNUELS
Objectif
|
1. |
Chaque État membre établit des critères de référence spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe. |
Stratégie
|
2. |
L’inspection et la surveillance des activités de pêche se concentrent sur les navires de pêche susceptibles de capturer des espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation des espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel sont utilisées comme dispositif complémentaire de contrôle par recoupements afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance. |
Priorités
|
3. |
Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques. |
Critères de référence cibles
|
4. |
Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement établissant un plan pluriannuel, les États membres lancent leur programme d’inspection en tenant compte des niveaux cibles fixés ci-après. Les États membres indiquent et décrivent la stratégie de sondage qui sera appliquée. À la demande de la Commission, les États membres lui donnent accès à leur plan de sondage.
a)
Niveau d’inspection dans les ports En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode de sondage aléatoire simple, les inspections couvrant 20 %, en poids, de l’intégralité des débarquements d’espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel dans un État membre.
b)
Niveau d’inspection des opérations de commercialisation Inspection de 5 % des quantités d’espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel mises en vente dans les criées.
c)
Niveau d’inspection en mer Critère de référence fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les critères de référence pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion; ils sont éventuellement assortis d’un critère de référence distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.
d)
Niveau de surveillance aérienne Critère de référence fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre. |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CEE) no 2847/93 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Articles 1 et 2 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 5 |
|
Article 3 |
Article 9 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 5 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 75 |
|
Article 5, points a) et b) |
Article 74 |
|
Article 5, point c) |
Article 8 |
|
Article 6 |
Articles 14, 15 et 16 |
|
Article 7 |
Articles 17 et 18 |
|
Article 8 |
Articles 23, 24 et 25 |
|
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 et 9 |
Articles 62, 63, 64, 65 et 68 |
|
Article 9, paragraphes 4 ter et 5 |
Articles 66 et 67 |
|
Article 11 |
Articles 20, 21 et 22 |
|
Article 13 |
Article 68 |
|
Article 14 |
Article 59 |
|
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 |
Articles 33 et 34 |
|
Article 15, paragraphe 3 |
Article 36 |
|
Article 16 |
Article 117 |
|
Article 17 |
Article 5 |
|
Article 19 |
Articles 112 et 113 |
|
Titre IIA |
Titre IV, chapitre I, section 2 |
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 47 |
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 49 |
|
Article 21, paragraphe 1 |
Article 33 |
|
Article 21, paragraphe 2 |
Article 35 |
|
Article 21, paragraphe 3 |
Article 36 |
|
Article 21, paragraphe 4 |
Article 37 |
|
Article 21 bis |
Article 35 |
|
Article 21 ter |
Article 34 |
|
Article 21 quater |
Article 36 |
|
Article 23 |
Article 105 |
|
Titre V |
Titre IV, chapitre II, et article 109 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 56 |
|
Article 28, paragraphe 2 |
Articles 57 et 70 |
|
Article 28, paragraphe 2 bis |
Article 56 |
|
Article 29 |
Articles 96, 97, 98 et 99 |
|
Article 30 |
Article 102 |
|
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
Articles 89 et 90 |
|
Article 31, paragraphe 4 |
Article 86 |
|
Article 32, paragraphe 1 |
Article 85 |
|
Article 32, paragraphe 2 |
Article 88 |
|
Article 33 |
Article 86 |
|
Article 34 |
Article 117 |
|
Article 34 bis |
Article 117 |
|
Article 34 ter |
Article 98 |
|
Article 34 quater |
Article 95 |
|
Article 35 |
Article 118 |
|
Article 36 |
Article 119 |
|
Article 37 |
Articles 112 et 113 |
|
Article 38 |
Article 3 |
|
Article 39 |
Article 122 |
|
Article 40 |
Article 124 |
|
Règlement (CE) no 1627/94 |
Présent règlement |
|
Intégralité du règlement |
Article 7 |
|
Règlement (CE) no 847/96 |
Présent règlement |
|
Article 5 |
Article 106 |
|
Règlement (CE) no 2371/2002 |
Présent règlement |
|
Article 21 |
Articles 1 et 2 |
|
Article 22, paragraphe 1 |
Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75 |
|
Article 22, paragraphe 2 |
Articles 58, 59, 62, 68 et 75 |
|
Article 23, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11 |
|
Article 23, paragraphe 4 |
Articles 105 et 106 |
|
Article 24 |
Article 5, titre VII et articles 71 et 91 |
|
Article 25 |
Titre VII, chapitres III et IV, et article 89 |
|
Article 26, paragraphe 1 |
Article 96 |
|
Article 26, paragraphe 2 |
Article 108 |
|
Article 26, paragraphe 4 |
Article 36 |
|
Article 27, paragraphe 1 |
Articles 96 à 99 |
|
Article 27, paragraphe 2 |
Articles 101 et 102 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 117 |
|
Article 28, paragraphe 3 |
Articles 80, 81 et 83 |
|
Article 28, paragraphe 4 |
Article 79 |
|
Article 28, paragraphe 5 |
Article 74 |
|
Règlement (CE) no 811/2004 |
Présent règlement |
|
Article 7 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 8 |
Article 17 |
|
Article 10 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 11 |
Article 44 |
|
Article 12 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 2166/2005 |
Présent règlement |
|
Article 9 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 10 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 12 |
Article 44 |
|
Article 13 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 2115/2005 |
Présent règlement |
|
Article 7 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Règlement (CE) no 388/2006 |
Présent règlement |
|
Article 7 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 8 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 10 |
Article 44 |
|
Article 11 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 509/2007 |
Présent règlement |
|
Article 6 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 8 |
Article 44 |
|
Article 9 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 676/2007 |
Présent règlement |
|
Article 10 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 11 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 12 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 14 |
Article 44 |
|
Article 15 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 1098/2007 |
Présent règlement |
|
Article 15 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 19 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 24 |
Article 46 |
|
Règlement (CE) no 1342/2008 |
Présent règlement |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 2 |
|
Article 19, paragraphe 2 |
Article 115 |
|
Article 20 |
Article 60 |
|
Article 22 |
Article 42 |
|
Article 23 |
Article 46 |
|
Article 24 |
Article 17 |
|
Article 25 |
Article 43 |
|
Article 26 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 27 |
Article 44 |
|
Article 28 |
Article 60, paragraphe 6 |
( 1 ) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
( 2 ) Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
( 4 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
( 5 ) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.
( 6 ) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.
( 7 ) JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.
( 8 ) JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.
( 9 ) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.
( 10 ) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.
( 11 ) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
( 12 ) JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.
( 13 ) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.