02009R1099 — FR — 14.12.2019 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1099/2009 DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 303 du 18.11.2009, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/723 DE LA COMMISSION du 16 mai 2018

  L 122

11

17.5.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 326 du 11.11.2014, p.  5 (1099/2009)

►C2

Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p.  40 (2017/625)




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RÈGLEMENT (CE) No 1099/2009 DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.

Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seules les prescriptions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, s’appliquent.

2.  Le chapitre II, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 2, le chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de son article 19, ne s’appliquent pas en cas de mise à mort d’urgence en dehors d’un abattoir ou lorsque le respect de ces dispositions aurait pour conséquence un risque grave immédiat pour la santé humaine ou la sécurité.

3.  Le présent règlement ne s’applique pas:

a) lorsque les animaux sont mis à mort:

i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente;

ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative;

iii) lors de manifestations culturelles ou sportives;

b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mise à mort», tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal;

b) «opérations annexes», les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

c) «animal», tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens;

d) «mise à mort d’urgence», la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances;

e) «hébergement», le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier;

f) «étourdissement», tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

g) «rite religieux», une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion;

h) «manifestations culturelles ou sportives», les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique;

i) «modes opératoires normalisés», un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière;

j) «abattage», la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine;

k) «abattoir», tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004;

l) «exploitant», toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement;

m) «animaux à fourrure», les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

n) «dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente;

o) «volailles», les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites;

p) «immobilisation», l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces;

▼M1

q) «autorités compétentes», les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

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r) «jonchage», la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.



CHAPITRE II

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Article 3

Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes

1.  Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:

a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades;

b) soient protégés contre les blessures;

c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal;

d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal;

e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau;

f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.

3.  Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.

Article 4

Méthodes d’étourdissement

1.  Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.

Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées «simple étourdissement») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.

2.  L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes.

3.  Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.

Article 5

Contrôle de l’étourdissement

1.  Les exploitants veillent à ce que les personnes chargées de l’étourdissement ou d’autres membres désignés du personnel procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la mort.

Ces contrôles sont effectués sur un échantillon d’animaux suffisamment représentatif et leur fréquence est déterminée en fonction du résultat des contrôles précédents et de tout facteur susceptible d’influer sur l’efficacité du processus d’étourdissement.

Lorsqu’il ressort de ces contrôles que l’animal n’a pas été étourdi correctement, la personne chargée de l’étourdissement prend immédiatement les mesures appropriées comme indiqué dans les modes opératoires normalisés établis conformément à l’article 6, paragraphe 2.

2.  Lorsque, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage.

3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

4.  Le cas échéant, pour tenir compte du degré élevé de fiabilité de certaines méthodes d’étourdissement et sur la base d’un avis de l’EFSA, des dérogations aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 6

Modes opératoires normalisés

1.  Les exploitants planifient à l’avance la mise à mort des animaux et les opérations annexes et effectuent celles-ci selon des modes opératoires normalisés.

2.  Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de sorte que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l’article 3, paragraphe 1.

En ce qui concerne l’étourdissement, les modes opératoires normalisés:

a) tiennent compte des recommandations des fabricants;

b) définissent, pour chaque méthode utilisée, sur la base des éléments scientifiques disponibles, les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I, qui garantissent leur efficacité pour l’étourdissement des animaux;

c) précisent les mesures à prendre lorsqu’il ressort des contrôles visés à l’article 5 que l’animal n’a pas été étourdi correctement ou, dans le cas d’animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, qu’il présente encore des signes de vie.

3.  Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux modes opératoires normalisés décrits dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

4.  Les exploitants mettent leurs modes opératoires normalisés à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande.

Article 7

Niveau et certificat de compétence

1.  La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.

2.  Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement:

a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c) l’étourdissement des animaux;

d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

f) la saignée d’animaux vivants;

g) l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3.  Sans préjudice de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.

Article 8

Mode d’emploi du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

Les produits commercialisés ou faisant l’objet de publicité en tant que matériel d’immobilisation ou d’étourdissement ne sont vendus qu’accompagnés d’un mode d’emploi approprié expliquant la manière de les utiliser, pour assurer des conditions optimales de bien-être des animaux. Les fabricants publient également ce mode d’emploi sur l'internet.

Ce mode d’emploi précise notamment:

a) les espèces, les catégories, les quantités et/ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

b) les paramètres recommandés correspondant aux différentes conditions d’utilisation, y compris les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I;

c) pour le matériel d’étourdissement, une méthode de contrôle de l’efficacité du matériel en ce qui concerne la conformité aux dispositions du présent règlement;

d) les recommandations relatives à l’entretien et, si nécessaire, au calibrage du matériel d’étourdissement.

Article 9

Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

1.  Les exploitants veillent à ce que l’ensemble du matériel utilisé pour immobiliser ou étourdir les animaux soit entretenu et contrôlé conformément aux instructions des fabricants par des personnes spécialement formées à ces tâches.

Les exploitants tiennent un registre des opérations d’entretien. Ces registres sont conservés pendant un an au minimum et présentés sur demande à l’autorité compétente.

2.  Les exploitants veillent à ce que, lors de l’étourdissement, un matériel de rechange adapté soit immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement. La méthode de rechange peut être différente de celle utilisée au départ.

3.  Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible.

Article 10

Consommation domestique privée

Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres et aux opérations annexes, pratiqués à des fins de consommation domestique privée en dehors d’un abattoir par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.

Toutefois, les prescriptions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, aux points 1.8 à 1.11, au point 3.1 et, dans la mesure où il concerne le simple étourdissement, au point 3.2 de l’annexe III s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les caprins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, d’animaux autres que les volailles, les lapins et les lièvres, les porcins, ovins et caprins par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.

Article 11

Approvisionnement direct en petites quantitésde viande de volaille, de lapin et de lièvre

1.  Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage de volailles, de lapins ou de lièvres pratiqué dans l’exploitation à des fins d’approvisionnement direct par la production, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche, pour autant que le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation ne soit pas supérieur au nombre maximal d’animaux à fixer conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

2.  Les prescriptions énoncées aux chapitres II et III du présent règlement s’appliquent à l’abattage de ces animaux lorsque leur nombre excède le nombre maximal visé au premier paragraphe du présent article.

Article 12

Importations en provenance de pays tiers

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 854/2004.

Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées de pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du présent règlement.

Article 13

Élaboration et diffusion des guides des bonnes pratiques

1.  Les États membres encouragent l’élaboration et la diffusion de guides des bonnes pratiques en vue de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

2.  Lorsque de tels guides des bonnes pratiques sont établis, ils sont élaborés et diffusés par les organisations d’exploitants:

a) en concertation avec des représentants d’organisations non gouvernementales, des autorités compétentes et d’autres parties concernées;

b) compte tenu des avis scientifiques visés à l’article 20, paragraphe 1, point c).

3.  L’autorité compétente évalue les guides des bonnes pratiques afin de s’assurer qu’ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2 et sont conformes aux lignes directrices communautaires existantes.

4.  Dans le cas où les organisations d’exploitants omettent de produire des guides des bonnes pratiques, l’autorité compétente peut élaborer et publier ses propres guides.

5.  Les États membres transmettent à la Commission tous les guides des bonnes pratiques validés par l’autorité compétente. La Commission met en place et gère un système d’enregistrement de ces guides, et le met à la disposition des États membres.



CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS

Article 14

Configuration, construction et équipement des abattoirs

1.  Les exploitants veillent à ce que la configuration et la construction des abattoirs ainsi que le matériel qui y est utilisé soient conformes aux dispositions de l’annexe II.

2.  Aux fins du présent règlement, les exploitants communiquent sur demande à l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, pour chaque abattoir au moins les éléments suivants:

a) le nombre maximal d’animaux/heure pour chaque chaîne d’abattage;

b) les catégories d’animaux et les poids pour lesquels le matériel d’immobilisation ou d’étourdissement disponible peut être utilisé;

c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement.

L’autorité compétente évalue les informations communiquées par l’exploitant conformément au premier alinéa lorsqu’elle procède à l’agrément de l’abattoir.

3.  Peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2:

a) des dérogations aux dispositions de l’annexe II pour les abattoirs mobiles;

b) les modifications nécessaires pour adapter l’annexe II aux progrès scientifiques et techniques.

Dans l’attente de l’adoption des dérogations visées au premier alinéa, point a), les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions nationales applicables aux abattoirs mobiles.

4.  Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre du paragraphe 2 et de l’annexe II peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 15

Opérations de prise en charge et d’immobilisation dans les abattoirs

1.  Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées.

2.  Les exploitants font en sorte que tous les animaux mis à mort conformément à l’article 4, paragraphe 4, sans étourdissement préalable soient individuellement immobilisés; les ruminants sont immobilisés par des moyens mécaniques.

Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ne sont pas utilisés, sauf lorsque des animaux sont abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, et pour autant que ces systèmes soient munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal et puissent être adaptés à la taille de celui-ci.

3.  Les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites:

a) suspendre ou hisser des animaux conscients;

b) serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique;

c) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague;

d) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.

Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

4.  Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, y compris un avis de l’EFSA, l’annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

5.  Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 16

Procédures de contrôle dans les abattoirs

1.  Aux fins de l’article 5, les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées dans les abattoirs.

2.  Les procédures de contrôle visées au paragraphe 1 du présent article décrivent la manière dont les contrôles visés à l’article 5 doivent être effectués et comprennent au moins:

a) le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle;

b) les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de conscience ou de sensibilité chez les animaux; les indicateurs servant à déceler l’absence de signes de vie chez tous les animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4;

c) les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs visés au point b) sont satisfaisants;

d) les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué;

e) le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire l’objet de vérifications lors du contrôle;

f) des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-respect des critères visés au point c), les opérations d’étourdissement ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes d’éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations.

3.  Les exploitants mettent en place une procédure de contrôle spécifique pour chaque chaîne d’abattage.

4.  La fréquence des contrôles tient compte des principaux facteurs de risque tels que des modifications au niveau des types d’animaux abattus ou de la taille de ces animaux, ou encore de l’organisation du travail du personnel, et est déterminée de manière à garantir des résultats présentant un niveau élevé de fiabilité.

5.  Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

6.  Des lignes directrices communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 17

Responsable du bien-être des animaux

1.  Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui les aide à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

2.  Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant et lui fait directement rapport sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel de l’abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

3.  Les compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés de l’abattoir, et le personnel concerné en est concrètement informé.

4.  Le responsable du bien-être des animaux est titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable.

5.  Le responsable du bien-être des animaux tient un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être des animaux dans l’abattoir où il exerce ses fonctions. Ce registre est tenu pendant au moins un an et mis à disposition de l’autorité compétente sur demande.

6.  Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «unité de gros bétail» une unité de mesure standard qui permet d’agréger les diverses catégories de cheptel afin de permettre leur comparaison.

Pour l’application du premier alinéa, les États membres retiennent les taux de conversion suivants:

a) gros bovins au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( 2 ) et équidés: 1 unité de gros bétail (UGB);

b) autres bovins: 0,50 UGB;

c) porcins d’un poids supérieur à 100 kg de poids vif: 0,20 UGB;

d) autres porcins: 0,15 UGB;

e) ovins et caprins: 0,10 UGB;

f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif: 0,05 UGB.



CHAPITRE IV

DÉPEUPLEMENT ET MISE À MORT D’URGENCE

Article 18

Dépeuplement

1.  L’autorité compétente chargée d’une opération de dépeuplement définit un plan d’action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l’opération.

En particulier, les méthodes d’étourdissement et de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d’urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.

2.  L’autorité compétente:

a) fait en sorte que lesdites opérations soient réalisées conformément au plan d’action visé au paragraphe 1;

b) prend toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.

3.  Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie.

4.  Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission un rapport sur les opérations de dépeuplement qui ont été exécutées au cours de l’année précédente et publie ce rapport sur l'internet.

Pour chaque opération de dépeuplement, ce rapport indique notamment:

a) les motifs du dépeuplement;

b) le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce;

c) les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées;

d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou limiter au minimum les souffrances des animaux concernés;

e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

5.  Des lignes directrices communautaires relatives à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de dépeuplement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

6.  Le cas échéant, pour tenir compte des informations collectées par l’ADNS, une dérogation à l’obligation de communiquer un rapport énoncée au paragraphe 4 du présent article peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 19

Mise à mort d’urgence

▼C1

En cas de mise à mort d'urgence, le détenteur des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

▼B



CHAPITRE V

AUTORITÉ COMPÉTENTE

Article 20

Assistance scientifique

1.  Chaque État membre fait en sorte que les autorités compétentes puissent disposer, sur demande, d’une assistance scientifique indépendante suffisante qui leur fournisse:

a) une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs visé à l’article 14, paragraphe 2, et la mise au point de nouvelles méthodes d’étourdissement;

b) des avis scientifiques sur les instructions des fabricants concernant l’utilisation et l’entretien du matériel d’immobilisation et d’étourdissement;

c) des avis scientifiques concernant les guides des bonnes pratiques élaborés sur son territoire aux fins du présent règlement;

d) des recommandations aux fins du présent règlement, notamment en rapport avec les inspections et les audits;

e) des avis sur la capacité et les qualités que possèdent les organismes et entités distincts pour respecter les prescriptions énoncées à l’article 21, paragraphe 2.

2.  L’assistance scientifique peut être fournie par l’intermédiaire d’un réseau, à condition que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient accomplies pour l’ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l’État membre concerné.

À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact unique et publie ses coordonnées sur l'internet. Ce point de contact est chargé d’échanger, avec ses homologues et avec la Commission, les informations techniques et scientifiques et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 21

Certificat de compétence

1.  Aux fins de l’article 7, les États membres désignent l’autorité compétente chargée:

a) de veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes;

b) de délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières énoncées à l’annexe IV;

c) d’approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b).

2.  L’autorité compétente peut déléguer l’examen final et la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:

a) possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet;

b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence.

L’autorité compétente peut aussi déléguer l’organisation des cours de formation à une entité ou un organisme distinct qui possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet.

Les coordonnées des organismes et entités auxquels ces tâches ont été déléguées sont rendues publiques par l’autorité compétente, notamment sur l'internet.

3.  Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et le type de matériel et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

4.  Les États membres reconnaissent les certificats de compétence délivrés par les autres États membres.

5.  L’autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence temporaires, à condition:

a) que le candidat soit inscrit à un des cours de formation visés au paragraphe 1, point a);

b) qu’il soit prévu que le candidat travaille en présence et sous la supervision directe d’une autre personne titulaire d’un certificat de compétence délivré pour l’action précise à effectuer;

c) que la validité du certificat temporaire ne dépasse pas trois mois; et

d) que le candidat fournisse une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre certificat de compétence temporaire de même portée ne lui a été délivré précédemment ou qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’examen final.

6.  Sans préjudice d’une décision d’une autorité judiciaire ou d’une autorité compétente interdisant la prise en charge d’animaux, un certificat de compétence, y compris un certificat temporaire, n’est délivré que si le candidat fournit une déclaration écrite indiquant qu’il n’a commis aucune infraction grave à la législation communautaire et/ou à la législation nationale en matière de protection des animaux au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle la demande de certificat est introduite.

7.  Les États membres peuvent reconnaître des qualifications obtenues à d’autres fins comme étant équivalentes à des certificats de compétence aux fins du présent règlement pour autant qu’elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent article. L’autorité compétente publie et tient à jour, sur l'internet, une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.

8.  Des lignes directrices communautaires, pour l’application du paragraphe 1 du présent article, peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.



CHAPITRE VI

NON-RESPECT DES DISPOSITIONS, SANCTIONS ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION

▼M1 —————

▼B

Article 23

Sanctions

Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 24

Modalités d’application

Les éventuelles modalités d’application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 25

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Dispositions nationales plus strictes

1.  Le présent règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Avant le 1er janvier 2013, les États membres informent la Commission de ces règles nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

2.  Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le présent règlement dans les domaines suivants:

a) la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d’un abattoir;

b) l’abattage de gibier d’élevage au sens du point 1.6 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004, y compris les rennes, et les opérations annexes;

c) l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes.

Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

3.  Lorsque, sur la base d’une nouvelle preuve scientifique, un État membre juge nécessaire de prendre des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne les méthodes d’étourdissement visées à l’annexe I, il notifie à la Commission les mesures qu’il envisage de prendre. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

La Commission soumet la question au comité visé à l’article 25, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la notification et, sur la base d’un avis de l’EFSA et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, approuve ou rejette les mesures nationales en question.

Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, sur la base des mesures nationales adoptées, proposer de modifier l’annexe I, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

4.  Un État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son territoire de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été mis à mort dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n’ont pas été mis à mort d’une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Article 27

Rapports

1.  Au plus tard le 8 décembre 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire certaines prescriptions relatives à la protection des poissons au moment de leur mise à mort, qui tiennent compte des aspects liés au bien-être des animaux ainsi que des incidences socio-économiques et environnementales. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en y ajoutant des dispositions spécifiques concernant la protection des poissons au moment de leur mise à mort.

Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, les États membres peuvent maintenir ou arrêter des dispositions nationales concernant la protection des poissons au moment de leur abattage ou de leur mise à mort; ils en informent la Commission.

2.  Au plus tard le 8 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle. Ce rapport est fondé sur les résultats d’une étude scientifique comparant ces systèmes aux systèmes dans lesquels les bovins sont maintenus en position verticale, et prend en compte les aspects liés au bien-être des animaux de même que les incidences socio-économiques, y compris l’acceptation desdits systèmes par les communautés religieuses et la sécurité des travailleurs. Ledit rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle.

3.  Au plus tard le 8 décembre 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant les diverses méthodes d’étourdissement pour les volailles, et notamment le recours aux bains d’eau multiples, les aspects liés au bien-être des animaux ainsi que les incidences socio-économiques et environnementales.

Article 28

Abrogation

1.  La directive 93/119/CEE est abrogée.

Toutefois, aux fins de l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement, les dispositions ci-après de la directive 93/119/CEE restent d’application:

a) annexe A:

i) section I, paragraphe 1;

ii) section II, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 6, 7 et 8 et paragraphe 9, première phrase;

b) annexe C, section II, paragraphe 3.A.2, paragraphe 3.B.1, premier alinéa, paragraphes 3.B.2 et 3.B.4 et paragraphes 4.2 et 4.3.

2.  Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 29

Dispositions transitoires

1.  Jusqu’au 8 décembre 2019, l’article 14, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs, à toute nouvelle configuration ou construction ou à tout nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2013.

2.  Jusqu’au 8 décembre 2015, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l’article 21 soient délivrés par une procédure simplifiée à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins trois ans.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES MÉTHODES D’ÉTOURDISSEMENT ET SPÉCIFICATIONS ANNEXES

(visées à l’article 4)

CHAPITRE I

Méthodes



Tableau 1 —  Méthodes mécaniques

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques pour certaines méthodes — chapitre II de la présente annexe

1

Dispositif à tige perforante

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’une tige perforante.

Simple étourdissement.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Position et direction du tir.

Vitesse, longueur et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort (en secondes).

Sans objet.

2

Dispositif à tige non perforante

Lésions graves au cerveau provoquées par le choc d’une tige sans perforation.

Simple étourdissement.

Ruminants, volailles, lapins et lièvres.

Abattage: ruminants uniquement.

Abattage, dépeuplement et autres situations pour les volailles, les lapins et les lièvres.

Position et direction du tir.

Vitesse, diamètre et forme appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Force de la cartouche utilisée.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée (en secondes).

Point 1

3

Arme à feu à balles

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’un ou de plusieurs projectiles.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Position de tir.

Puissance et calibre de la cartouche.

Type de projectile

Sans objet.

4

Broyage

Écrasement immédiat de l’animal entier.

Poussins jusqu’à 72 h et embryons dans l’œuf.

Toutes situations autres que l’abattage

Taille maximale du lot à introduire.

Distance entre les lames et vitesse de rotation

Mesure de prévention des surcharges.

Point 2.

5

Dislocation du cou

Étirage et torsion manuels ou mécaniques du cou provoquant une ischémie cérébrale.

Volailles jusqu’à 5 kg de poids vif.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Sans objet.

Point 3.

6

Percussion de la boîte crânienne

Coup ferme et précis porté à la tête provoquant des lésions graves au cerveau.

Porcelets, agneaux, chevreaux, lapins, lièvres, animaux à fourrure et volailles jusqu’à 5 kg de poids vif.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Puissance et emplacement du coup

Point 3.



Tableau 2 —  Méthodes électriques

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Étourdissement exclusivement crânien

Exposition du cerveau à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme.

Simple étourdissement.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée d’exposition minimale.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort (en secondes).

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

Position et surface de contact des électrodes.

Point 4.

2

Étourdissement de la tête à la queue

Exposition du corps à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme et la fibrillation ou l’arrêt du cœur.

Simple étourdissement en cas d’abattage.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée d’exposition minimale.

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

Position et surface de contact des électrodes.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée en cas de simple(s) étourdissement(s) (en secondes).

Point 5.

3

Bain d’eau

Exposition du corps entier, par un bain d’eau, à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme et éventuellement la fibrillation ou l’arrêt du cœur.

Simple étourdissement, sauf lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 50 Hz.

Volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

Atténuer autant que possible la douleur lors de l’accrochage.

Optimisation du flux de courant.

Durée maximale d’accrochage avant le bain d’eau.

Durée d’exposition minimale pour chaque animal.

Immersion des oiseaux jusqu’à la base des ailes.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort pour une fréquence supérieure à 50 Hz (en secondes).

Point 6.



Tableau 3 —  Méthodes sous atmosphère contrôlée

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Dioxyde de carbone à forte concentration

Exposition directe ou progressive des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 40 % de dioxyde de carbone. La méthode peut être utilisée dans des puits, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement calfeutrés.

Simple étourdissement en cas d’abattage de porcins.

Porcs, mustélidés, chinchillas, volailles à l’exception des canards et des oies

Abattage: porcs uniquement

Situations autres que l’abattage pour volailles, mustélidés, chinchillas et porcs.

Concentration en dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée en cas de simple étourdissement (en secondes).

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Point 7.

Point 8.

2

Dioxyde de carbone en deux temps

Exposition successive des animaux conscients à un mélange gazeux contenant jusqu’à 40 % de dioxyde de carbone, suivie, après la perte de conscience des animaux, d’une exposition à une plus forte concentration de dioxyde de carbone.

Volailles

Abattage, dépeuplement et autres situations

Concentration en dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Sans objet

3

Dioxyde de carbone associé à des gaz inertes

Exposition directe ou progressive des animaux conscients à un mélange de gaz contenant jusqu’à 40 % de dioxyde de carbone associé à des gaz inertes provoquant l’anoxie. La méthode peut être utilisée dans des puits, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement calfeutrés.

Simple étourdissement pour les porcins si la durée d’exposition à une concentration d’au moins 30 % de dioxyde de carbone est inférieure à 7 minutes.

Simple étourdissement pour les volailles si la durée totale d’exposition à une concentration d’au moins 30 % de dioxyde de carbone est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Concentration en dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort en cas de simple étourdissement (en secondes).

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Concentration en oxygène.

Point 8.

4

Gaz inertes

Exposition directe ou progressive des animaux conscients à un mélange de gaz inertes tels que l’argon ou l’azote, provoquant l’anoxie. La méthode peut être utilisée dans des puits, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement calfeutrés.

Simple étourdissement en cas d’abattage de porcins.

Simple étourdissement pour les volailles si la durée d’exposition à l’anoxie est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations

Concentration en oxygène.

Durée d’exposition.

Qualité du gaz.

Intervalle maximal entre étourdissement et saignée/mise à mort en cas de simple étourdissement (en secondes).

Température du gaz.

Point 8.

5

Monoxyde de carbone (source pure)

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant [plus de 4 %] de monoxyde de carbone.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l’abattage

Qualité du gaz.

Concentration en monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Points 9.1, 9.2, 9.3.

6

Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 1 % de monoxyde de carbone associé à d’autres gaz toxiques.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l’abattage

Concentration en monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Filtrage du gaz produit par le moteur.

Point 9.

▼M2

7

Étour-dissement par basse pression atmo-sphérique

Exposition des animaux conscients à une décompression progressive, avec réduction de l'oxygène disponible à moins de 5 %.

Poulets de chair d'un poids vif maximal de 4 kg.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Taux de décom-pression.

Durée d'exposition.

Température et humidité ambiantes.

Points 10.1 à 10.5.

▼B



Tableau 4 —  Autres méthodes

No

Nom

Description

Conditions d’utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Injection mortelle

Perte de conscience et de sensibilité suivie d’une mort certaine résultant de l’injection de médicaments vétérinaires.

Toutes les espèces.

Situations autres que l’abattage

Type d’injection

Utilisation de substances approuvées

Sans objet.

CHAPITRE II

Prescriptions spécifiques applicables à certaines méthodes

1.    Dispositif à tige non perforante

Lorsqu’ils utilisent cette méthode, les exploitants veillent à éviter toute fracture du crâne.

Cette méthode est utilisée exclusivement pour les ruminants de moins de 10 kg de poids vif.

2.    Broyage

Cette méthode assure le broyage instantané et la mort immédiate des animaux. Le dispositif mécanique contient des lames à rotation rapide ou des bosses en mousse. La capacité de l’appareil est suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement, même s’ils sont traités en grand nombre.

3.    Dislocation du cou et percussion de la boîte crânienne

Ces méthodes ne sont pas utilisées de manière courante, mais uniquement dans les cas où l’on ne dispose pas d’autres méthodes d’étourdissement.

Ces méthodes ne sont pas utilisées en abattoirs, sauf à titre de méthodes d’étourdissement de remplacement.

Nul ne met à mort par dislocation manuelle du cou ou percussion de la boîte crânienne plus de soixante-dix animaux par jour.

La dislocation manuelle du cou n’est pas appliquée à des animaux de plus de 3 kg de poids vif.

4.    Étourdissement électrique exclusivement crânien

4.1. Lors de l’étourdissement électrique exclusivement crânien, les électrodes enserrent le cerveau de l’animal et sont adaptées à sa taille.

4.2. L’étourdissement électrique exclusivement crânien s’effectue conformément aux courants minimaux indiqués au tableau 1.



Tableau 1 —  Courants minimaux pour l’étourdissement exclusivement crânien

Catégorie d’animaux

Bovins de 6 mois ou plus

Bovins de moins de 6 mois

Ovins et caprins

Porcins

Poulets

Dindes et dindons

Courant minimal

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.    Étourdissement électrique de la tête à la queue

5.1.

Animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

Les courants minimaux pour l’étourdissement de la tête à la queue sont de 1 ampère pour les ovins et les caprins et de 1,30 ampère pour les porcins.

5.2.

Renards

Les électrodes sont appliquées au niveau de la bouche et du rectum avec un courant minimal de 0,3 ampère et une tension minimale de 110 volts pendant au moins trois secondes.

5.3.

Chinchillas

Les électrodes sont appliquées de l’oreille à la queue avec un courant minimal de 0,57 ampère pendant au moins soixante secondes.

6.    Étourdissement électrique des volailles par bain d’eau

6.1. Les animaux ne sont pas accrochés s’ils sont trop petits pour le bain d’eau ou si l’accrochage est susceptible de provoquer ou d’accroître la douleur (pour les animaux visiblement blessés, par exemple). Dans ces cas, ils sont mis à mort par une autre méthode.

6.2. Les crochets sont humides avant que les oiseaux vivants soient accrochés et exposés au courant. Les oiseaux sont suspendus par les deux pattes.

6.3. Pour les animaux visés au tableau 2, l’étourdissement par bain d’eau s’effectue conformément aux courants minimaux figurant dans le tableau ci-dessous, les animaux étant exposés au courant pendant une durée minimale de quatre secondes.



Tableau 2 —  Prescriptions en matière électrique pour l’étourdissement par bain d’eau

(valeurs moyennes par animal)

Fréquence (Hz)

Poulets

Dindes et dindons

Canards et oies

Cailles

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

De 200 à 400 Hz

150 mA

400 mA

Interdit

Interdit

De 400 à 1 500  Hz

200 mA

400 mA

Interdit

Interdit

7.    Dioxyde de carbone à forte concentration

Pour les porcs, les mustélidés et les chinchillas, une concentration de dioxyde de carbone d’au moins 80 % est utilisée.

8.    Dioxyde de carbone, utilisation de gaz inertes ou d’une combinaison de ces mélanges de gaz

Les gaz ne pénètrent en aucun cas dans le puits ou le local où les animaux doivent être étourdis et mis à mort d’une manière telle qu’ils pourraient provoquer des brûlures ou une excitation résultant du refroidissement ou du manque d’humidité.

9.    Monoxyde de carbone (source pure ou associé à d’autres gaz)

9.1. Les animaux font l’objet d’une surveillance visuelle à tout moment.

9.2. Ils sont introduits un par un et, avant d’introduire l’animal suivant, l’on s’assure que le précédent est inconscient ou mort.

9.3. Les animaux restent dans le puits jusqu’à ce qu’ils soient morts.

9.4. Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté aux fins de mettre à mort des animaux peut être utilisé, pour autant que la personne chargée de la mise à mort ait vérifié au préalable que le gaz utilisé:

a) a été refroidi de manière appropriée;

b) a été suffisamment filtré;

c) est exempt de tout composant ou gaz irritant.

Le moteur fait chaque année l’objet de tests avant la mise à mort d’animaux.

9.5. Les animaux ne sont pas introduits dans le puits avant que la concentration minimale en monoxyde de carbone ne soit atteinte.

▼M2

10.    Étourdissement par basse pression atmosphérique

10.1. Durant la première étape, le taux de décompression ne doit pas dépasser un taux équivalent à une réduction de la pression atmosphérique standard au niveau de la mer de 760 à 250 torrs sur une durée d'au moins 50 secondes.

10.2. Dans les 210 secondes suivantes (deuxième étape), la pression atmosphérique standard au niveau de la mer doit être à nouveau abaissée, à pas moins de 160 torrs.

10.3. La courbe pression/temps doit être ajustée afin qu'il soit certain que tous les oiseaux sont étourdis de manière irréversible au cours du cycle.

10.4. La chambre doit être soumise à un test d'étanchéité, et les jauges de pression calibrées avant chaque utilisation, et au moins une fois par jour.

10.5. Les données relatives à la pression vacuométrique absolue, la durée d'exposition, la température et l'humidité sont enregistrées et conservées pendant une période minimale d'un an.

▼B




ANNEXE II

CONFIGURATION, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ABATTOIRS

(visés à l’article 14)

1.    Toutes les installations d’hébergement

1.1. Les systèmes de ventilation sont conçus, construits et entretenus de manière à assurer le bien-être constant des animaux, compte tenu de l’éventail des conditions climatiques prévisibles.

1.2. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système d’alarme et un système de remplacement immédiatement opérationnel sont prévus en cas de défaillance.

1.3. Les installations d’hébergement sont conçues et construites de manière à réduire autant que possible les risques de blessures pour les animaux et la survenue de bruits soudains.

1.4. Les installations d’hébergement sont conçues et construites de manière à faciliter l’inspection des animaux. Des dispositifs d’éclairage fixes ou portatifs permettent à tout moment l’inspection des animaux.

2.    Installations d’hébergement des animaux livrés autrement qu’en conteneurs

2.1. Les parcs, les couloirs et les pistes sont conçus et construits de manière à permettre:

a) que les animaux se déplacent librement dans la direction voulue en faisant appel à leurs caractéristiques comportementales et sans dévier;

b) que les porcins ou les ovins marchent côte à côte, sauf pour les pistes conduisant à l’équipement d’immobilisation.

2.2. Les rampes et les ponts sont munis de protections latérales de manière à éviter la chute des animaux.

2.3. Le système d’alimentation en eau des parcs est conçu, construit et entretenu de manière à permettre à tous les animaux d’accéder à tout moment à de l’eau propre sans se blesser ni être limités dans leurs déplacements.

2.4. En cas de recours à un parc d’attente, celui-ci est muni d’un sol plat et de parois solides, se situe entre les parcs d’hébergement et la piste conduisant au lieu d’étourdissement et est conçu de manière que les animaux ne soient pas bloqués ni piétinés.

2.5. Les sols sont construits et entretenus de manière à réduire au minimum le risque de glissade, de chute ou de blessure aux pieds des animaux.

2.6. Lorsque les abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, une protection appropriée contre les intempéries est fournie. À défaut d’une telle protection, ces parcages ne sont pas utilisés en cas d’intempéries. En l’absence de source d’eau naturelle, un dispositif d’abreuvement est prévu.

3.    Matériel et installations d’immobilisation

3.1. Le matériel et les installations d’immobilisation sont conçus, construits et entretenus de manière:

a) à optimiser l’application de la méthode d’étourdissement ou de mise à mort;

b) à empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux;

c) à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux;

d) à réduire au minimum la durée d’immobilisation.

3.2. Pour les animaux des espèces bovines, les box d’immobilisation utilisés en association avec une tige perforante pneumatique sont munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal.

4.    Matériel d’étourdissement électrique (à l’exception du matériel d’étourdissement par bain d’eau)

4.1. Le matériel d’étourdissement électrique est équipé d’un dispositif qui affiche et enregistre les paramètres électriques essentiels pour chaque animal étourdi. Le dispositif est placé de manière à être vu facilement du personnel et donne l’alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la durée d’exposition devient inférieure au niveau requis. Les enregistrements sont conservés pendant un an au minimum.

4.2. Le matériel d’étourdissement électrique automatisé associé à un dispositif d’immobilisation (restrainer) délivre un courant constant.

5.    Matériel d’étourdissement par bain d’eau

5.1. Les lignes d’accrochage sont conçues et installées de manière que les oiseaux suspendus ne rencontrent aucun obstacle et que les causes de dérangement pour les animaux soient réduites au minimum.

5.2. Les lignes d’accrochage sont conçues de manière à ce que les oiseaux ne restent pas suspendus conscients plus d’une minute. Toutefois, les canards, les oies et les dindes ne restent pas suspendus conscients plus de deux minutes.

5.3. La ligne d’accrochage est facilement accessible sur toute sa longueur jusqu’au point d’entrée dans l’échaudoir, au cas où il serait nécessaire de retirer les animaux de la chaîne d’abattage.

5.4. La taille et la forme des crochets métalliques sont adaptées à la taille des pattes des volailles abattues de manière que le contact électrique puisse être établi sans provoquer de douleur.

5.5. Le matériel d’étourdissement par bain d’eau est équipé d’une rampe d’accès munie d’une isolation électrique et conçu et entretenu de manière à empêcher le débordement d’eau à l’entrée.

5.6. Le bain d’eau est conçu de manière à ce que le niveau d’immersion des oiseaux puisse être aisément adapté.

5.7. Les électrodes des matériels d’étourdissement par bain d’eau s’étendent sur toute la longueur du bain. Le bain d’eau est conçu et entretenu de manière que les crochets soient en contact continu avec la barre de frottement mise à la terre lorsqu’ils passent au-dessus de l’eau.

5.8. Un système en contact avec la poitrine des oiseaux est installé entre le point d’accrochage et l’entrée des oiseaux dans l’étourdissseur par bain d’eau, de manière à les apaiser.

5.9. Le matériel d’étourdissement par bain d’eau est accessible de façon à permettre la saignée des oiseaux qui ont été étourdis et restent dans le bain d’eau à la suite d’une panne ou d’un retard sur la chaîne.

5.10. Le matériel d’étourdissement par bain d’eau est équipé d’un dispositif qui affiche et enregistre les paramètres électriques essentiels utilisés. Les enregistrements sont conservés pendant un an au minimum.

6.    Matériel d’étourdissement par gazage pour les porcins et les volailles

6.1. Le matériel d’étourdissement par gazage, y compris les bandes transporteuses, est conçu et construit de manière:

a) à optimiser la réalisation de l’étourdissement par gazage;

b) à empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux;

c) à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux.

6.2. Le matériel d’étourdissement par gazage est pourvu d’un dispositif qui mesure en continu, affiche et enregistre la concentration de gaz et la durée d’exposition et donne l’alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration de gaz devient inférieure au niveau requis. Le dispositif est placé de manière à être vu facilement du personnel. Les enregistrements sont conservés pendant un an au minimum.

6.3. Le matériel d’étourdissement par gazage est conçu de manière à ce que, même à la capacité maximale autorisée, les animaux puissent se coucher sans être les uns sur les autres.

▼M2

7.    Étourdissement par basse pression atmosphérique

7.1. Les équipements d'étourdissement par basse pression atmosphérique sont conçus et construits de manière à assurer un vide dans la chambre de décompression, permettant une décompression très progressive avec réduction du niveau d'oxygène et maintien de la pression minimale.

7.2. Le système est pourvu d'un dispositif qui mesure en continu, affiche et enregistre la pression vacuométrique absolue, la durée de l'exposition, la température ainsi que l'humidité, et donne l'alerte par un avertissement visible et audible si la pression dévie des niveaux requis. Le dispositif est bien visible pour le personnel.

▼B




ANNEXE III

RÈGLES OPÉRATIONNELLES POUR LES ABATTOIRS

(visées à l’article 15)

1.    Arrivée, déplacement et prise en charge des animaux

1.1. Les conditions de bien-être de chaque lot d’animaux sont évaluées systématiquement, à l’arrivée, par le responsable du bien-être des animaux ou une personne qui dépend directement de lui en vue de définir les priorités, en identifiant notamment les animaux qui présentent des besoins particuliers en matière de bien-être et les mesures à prendre correspondantes.

1.2. Les animaux sont déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

À l’exception des lapins et des lièvres, les mammifères qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage sont parqués.

Les animaux qui n’ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée sont nourris et ultérieurement affouragés modérément à intervalles appropriés. Dans ce cas, les animaux disposent d’une quantité appropriée de litière ou d’une matière équivalente qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. Cette matière équivalente garantit un drainage efficace ou une absorption adéquate de l’urine et des fèces.

1.3. Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux sont maintenus en bon état, manipulés avec soin, en particulier s’ils sont équipés d’un fond perforé ou souple, et:

a) ne sont ni lancés, ni lâchés, ni renversés;

b) sont, dans la mesure du possible, chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.

Dans la mesure du possible, les animaux sont déchargés individuellement.

1.4. Lorsque les conteneurs sont superposés, les mesures nécessaires sont prises pour:

a) limiter la chute d’urine et de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs;

b) assurer la stabilité des conteneurs;

c) faire en sorte que l’aération ne soit pas entravée.

1.5. Aux fins de l’abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d’animaux. En cas d’impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment:

a) en trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas douze heures;

b) en prévoyant des conditions adaptées pour l’allaitement et le bien-être de l’animal nouveau-né dans le cas d’une femelle ayant mis bas;

c) en abreuvant les animaux livrés en conteneurs.

1.6. À l’exception des lapins et des lièvres, les mammifères qui ne sont pas acheminés directement vers le lieu d’abattage après le déchargement disposent d’eau potable distribuée en permanence au moyen d’équipements appropriés.

1.7. Un apport constant d’animaux pour l’étourdissement et la mise à mort est assuré afin d’éviter que les personnes manipulant les animaux ne sortent précipitamment les animaux des parcs d’hébergement.

1.8. Il est interdit:

a) de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied;

b) d’exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances.

Toutefois, l’interdiction de soulever les animaux par les pattes n’est pas applicable aux volailles, lapins et lièvres;

d) d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus;

e) de tordre, d’écraser ou de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux.

1.9. L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques est, dans la mesure du possible, évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu’ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne durent pas plus d’une seconde, sont convenablement espacés et ne sont appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne sont pas utilisés de façon répétée si l’animal ne réagit pas.

1.10. Les animaux ne sont pas attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales, et leurs pattes ne sont pas liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, les cordes, les liens et les autres moyens utilisés:

a) sont suffisamment résistants pour ne pas se rompre;

b) ont une longueur suffisante pour permettre aux animaux, le cas échéant, de se coucher, de se nourrir et de s’abreuver;

c) sont conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure, et à permettre de libérer rapidement les animaux.

1.11. Les animaux qui sont incapables de marcher ne sont pas traînés jusqu’au lieu d’abattage, mais sont mis à mort à l’endroit où ils sont couchés.

2.    Règles supplémentaires applicables aux mammifères dans les lieux d’hébergement (à l’exception des lapins et des lièvres)

2.1. Chaque animal dispose d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et, excepté pour le bétail parqué individuellement, se retourner.

2.2. Les animaux sont gardés en sécurité sur le lieu d’hébergement en veillant à les empêcher de s’échapper et à les protéger des prédateurs.

2.3. Pour chaque parc, la date ainsi que l’heure d’arrivée et, excepté pour le bétail parqué individuellement, le nombre maximal d’animaux devant être parqués, est clairement indiqué.

2.4. Chaque jour de fonctionnement de l’abattoir, avant l’arrivée du premier animal, des parcs d’isolement sont préparés pour les animaux nécessitant des soins particuliers, et sont tenus prêts pour une utilisation immédiate.

2.5. L’état général et l’état de santé des animaux présents dans un lieu d’hébergement sont contrôlés à intervalles réguliers par le responsable du bien-être des animaux ou une personne disposant des compétences appropriées.

3.    Saignée des animaux

3.1. Lorsqu’une personne est responsable de l’étourdissement, de l’accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne effectue l’ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

3.2. Dans le cas d’un simple étourdissement ou d’un abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4, les deux artères carotides, ou les vaisseaux dont elles sont issues, sont incisées systématiquement. La stimulation électrique n’est pratiquée qu’après vérification de l’état d’inconscience de l’animal. L’habillage ou l’échaudage ne sont pratiqués qu’après vérification de l’absence de signe de vie de l’animal.

3.3. Les oiseaux ne sont pas abattus au moyen d’un coupe-cou automatique, sauf s’il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les deux vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n’a pas fonctionné efficacement, l’oiseau est abattu immédiatement.




ANNEXE IV

CORRESPONDANCE ENTRE LES OPÉRATIONS ET LES MATIÈRES REQUISES POUR L’EXAMEN DE COMPÉTENCE

(visée à l’article 21)



Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2

Matières de l’examen de compétence

Toutes les opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à g).

Comportement des animaux, souffrances des animaux, conscience et sensibilité, stress chez les animaux.

a)  la prise en charge des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

Aspects pratiques de la prise en charge et de l’immobilisation des animaux.

Connaissance des instructions des fabricants sur le type de matériel d’immobilisation utilisé en cas d’immobilisation mécanique.

b)  l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c)  l’étourdissement des animaux;

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement et connaissance des instructions des fabricants concernant le type de matériel d’étourdissement utilisé.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

Entretien et nettoyage courants des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.

d)  l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

e)  l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

f)  la saignée d’animaux vivants;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement et de l’absence de signes de vie.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

Utilisation correcte et entretien des couteaux de saignée

g)  l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.

Utilisation appropriée et entretien des couteaux de saignée

Contrôle de l’absence de signes de vie.



Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 3

Matières de l’examen de compétence

Mise à mort d’animaux à fourrure.

Aspects pratiques de la prise en charge et de l’immobilisation des animaux.

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement et connaissance des instructions des fabricants concernant les matériels d’étourdissement.

Méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la mise à mort.

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement et confirmation du décès.

Entretien et nettoyage courants des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.



( 1 ) Règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ( ►C2  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ◄ ).

( 2 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.