02009R0906 — FR — 14.04.2020 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 906/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 256 du 29.9.2009, p. 31)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 697/2014 DE LA COMMISSION du 24 juin 2014

  L 184

3

25.6.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2020/436 DE LA COMMISSION du 24 mars 2020

  L 90

1

25.3.2020




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 906/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement ne vise les consortiums que dans la seule mesure où ils assurent des services de transport maritime international de ligne au départ ou à destination d’un ou de plusieurs ports de la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«consortium», un accord ou une série d’accords connexes entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises sur un ou plusieurs trafics, dont l’objet est d’établir une coopération pour l’exploitation en commun d’un service de transport maritime améliorant le service offert individuellement, en l’absence de consortium, par chacun de ses membres, afin de rationaliser leurs opérations et cela au moyen d’arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux;

2) 

«transport maritime de ligne», le transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route ou des routes particulières entre des ports et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable et disponible, même sur une base occasionnelle, à tout usager de transport, moyennant paiement;

3) 

«usager de transport», toute entreprise (chargeur, destinataire, transitaire, etc.) qui a conclu ou envisage de conclure un accord contractuel avec l’un des membres d’un consortium en vue du transport de marchandises;

4) 

«début du service», la date à laquelle le premier navire assure le service.



CHAPITRE II

EXEMPTIONS

Article 3

Accords exemptés

En vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des conditions prévues par le présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux activités suivantes d’un consortium:

1) 

l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne qui comprend une des activités suivantes:

a) 

la coordination et/ou la fixation commune des horaires de voyage ainsi que la détermination des ports d’escale;

b) 

l’échange, la vente ou l’affrètement croisé d’espace ou de slots sur les navires;

c) 

l’utilisation en commun (pooling) de navires et/ou d’installations portuaires;

d) 

l’utilisation d’un ou de plusieurs bureaux d’exploitation communs;

e) 

la mise à disposition de conteneurs, châssis et autres équipements et/ou contrats de location, de crédit-bail ou d’achat de ces équipements;

2) 

l’ajustement des capacités en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande;

3) 

l’exploitation ou l’utilisation en commun de terminaux portuaires et des services y afférents (par exemple, services d’acconage et d’arrimage);

4) 

toute autre activité accessoire à celles mentionnées aux points 1), 2) et 3) nécessaire à leur mise en œuvre, telle que:

a) 

l’utilisation d’un système d’échange de données informatisées;

b) 

l’obligation faite aux membres du consortium d’utiliser sur le ou les marchés en cause des navires alloués au consortium et de s’abstenir d’affréter de l’espace sur des navires appartenant à des tiers;

c) 

l’obligation faite aux membres du consortium de s’abstenir d’allouer ou d’affréter de l’espace à d’autres transporteurs exploitants de navires sur le ou les marchés en cause, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium.

Article 4

Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 3 ne s’applique pas à un consortium qui, directement ou indirectement, pris isolément ou cumulé à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, a pour objet:

1) 

la fixation des prix de vente de services maritimes de ligne à des tiers;

2) 

la limitation des capacités ou des ventes, sauf pour les ajustements de capacité visés à l’article 3, point 2);

3) 

la répartition des marchés ou des clients.



CHAPITRE III

CONDITIONS DE L’EXEMPTION

Article 5

Conditions liées à la part de marché

1.  Pour que le bénéfice de l’application de l’exemption prévue à l’article 3 puisse être accordé à un consortium, la part de marché cumulée des membres de ce dernier sur le marché où il opère, calculée en volume des marchandises transportées en tonnes fret ou équivalents vingt pieds, ne peut pas excéder 30 %.

2.  La part de marché d’un membre d’un consortium est établie en prenant en considération les volumes totaux de marchandises transportés par ce membre sur le marché en cause, indépendamment de la question de savoir si ces volumes sont transportés:

a) 

au sein du consortium en question;

b) 

au sein d’un autre consortium auquel le membre en question est partie; ou

c) 

en dehors d’un consortium, sur les propres navires du membre ou sur les navires de tiers.

3.  L’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer si, pendant une période de deux années civiles consécutives, la part de marché visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas dépassée de plus d’un dixième.

4.  Lorsqu’un des seuils précisés aux paragraphes 1 et 3 du présent article est dépassé, l’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le dépassement s’est produit. Cette période est portée à douze mois lorsque le dépassement est dû au retrait du marché d’un transporteur maritime non membre du consortium.

Article 6

Autres conditions

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 3, le consortium doit donner à ses membres le droit de le quitter sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que, notamment, l’obligation de cesser toute activité de transport sur le ou les marchés en cause, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités après l’expiration d’un certain délai. Ce droit est subordonné à un délai de préavis maximal de six mois. Le consortium peut toutefois stipuler qu’un tel préavis ne peut être donné qu’à l’issue d’une période initiale de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la date de début du service, si cette date est postérieure.

Pour un consortium fortement intégré, le délai de préavis maximal peut être porté à douze mois, et le consortium peut stipuler qu’un tel préavis ne peut être donné qu’après une période initiale de trente-six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la date de début du service, si cette date est postérieure.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2010.

▼M2

Il est applicable jusqu’au 25 avril 2024.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.