2009R0669 — FR — 01.07.2011 — 004.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 669/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 194, 25.7.2009, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (UE) no 212/2010 de la Commission du 12 mars 2010

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Règlement (UE) no 878/2010 de la Commission du 6 octobre 2010

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Règlement (UE) no 1099/2010 de la Commission du 26 novembre 2010

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Règlement (UE) no 187/2011 de la Commission du 25 février 2011

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Règlement d’exécution (UE) no 433/2011 de la Commission du 4 mai 2011

  L 115

5

5.5.2011


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 072 du 20.3.2010, p. 46  (669/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 669/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 2 ), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit un ensemble harmonisé de règles générales régissant l’organisation de contrôles officiels au niveau communautaire, y compris ceux effectués lors de l’introduction de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance de pays tiers. En outre, il prévoit l’établissement d’une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale qui, sur la base d’un risque connu ou nouveau, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée sur l’un des territoires mentionnés en son annexe I (ci-après «la liste»). Ces contrôles renforcés doivent permettre, d’une part, de contrer plus efficacement le risque connu ou nouveau et, d’autre part, de recueillir des données de suivi précises sur l’occurrence et la prévalence de résultats d’analyses de laboratoire défavorables.

(2)

Pour établir la liste, il est opportun de tenir compte de certains critères devant permettre de déceler un risque connu ou nouveau lié à un aliment donné d’origine non animale destiné aux hommes ou aux animaux.

(3)

En attendant l’adoption d’une méthodologie uniformisée et de critères régissant l’élaboration de cette liste, il convient, pour la dresser et l’actualiser, de prendre en considération les données résultant des notifications reçues du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) instauré par le règlement (CE) no 178/2002, les rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire, les rapports des pays tiers, les échanges d’information entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et les évaluations scientifiques disponibles.

(4)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que, pour l’organisation des contrôles renforcés, les États membres désignent des points spécifiques d’entrée ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires. En conséquence, il convient, dans le présent règlement, de fixer les prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés en vue de garantir une efficacité homogène des contrôles.

(5)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que, pour l’organisation des contrôles renforcés, les États membres imposent aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l’arrivée et la nature de ces derniers. Par conséquent, en vue de garantir une démarche uniforme dans toute la Communauté, il convient d’établir un modèle de document commun d’entrée (DCE), à utiliser pour les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale couvertes par le présent règlement. Le DCE doit être mis à la disposition des autorités douanières lors de la déclaration des lots pour une mise en libre pratique.

(6)

En outre, pour garantir une certaine uniformité des contrôles officiels renforcés à l’échelle communautaire, il est opportun d’établir dans le présent règlement qu’ils doivent se composer de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques.

(7)

Des ressources financières adéquates doivent être mises à disposition pour l’organisation des contrôles officiels renforcés. Par conséquent, les États membres doivent lever les redevances permettant de couvrir les coûts entraînés par ces contrôles. Ces redevances doivent être calculées conformément aux critères fixés à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

(8)

La décision 2005/402/CE de la Commission du 23 mai 2005 relative à des mesures d’urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme ( 3 ) prévoit que tous les lots de ces produits doivent être accompagnés d’un rapport d’analyse attestant qu’ils ne contiennent aucune des substances chimiques suivantes: le Soudan I (numéro CAS 842-07-9), le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6), le Soudan III (numéro CAS 85-86-9) ou le Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Depuis l’adoption de ces mesures, la fréquence des notifications au RASFF a diminué, ce qui indique une amélioration significative de la situation concernant la présence de colorants Soudan dans les produits concernés. ►C1  Il convient dès lors de ne plus exiger la fourniture du rapport d’analyse pour chaque lot de produits importés qui est prévue par la décision 2005/402/CE, et d’établir à la place des contrôles renforcés uniformes de ces lots à leur point d’entrée dans la Communauté. ◄ Il convient par conséquent d’abroger la décision 2005/402/CE.

(9)

La décision 2006/504/CE de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines ( 4 ) prévoit une fréquence accrue des contrôles (50 % de l’ensemble des lots) visant à détecter la présence d’aflatoxines dans les noix venant du Brésil. Depuis l’adoption de ces mesures, la fréquence des notifications au RASFF relatives à la présence d’aflatoxines dans les noix venant du Brésil a baissé. Il est dès lors opportun de mettre un terme aux mesures prévues par la décision 2006/504/CE concernant ces produits, qui doivent à la place faire l’objet de contrôles renforcés uniformes à leur point d’entrée dans la Communauté. Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 2006/504/CE.

(10)

L’application des prescriptions minimales concernant les points d’entrée désignés peut poser des difficultés pratiques aux États membres. Il convient dès lors que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle ces prescriptions seront progressivement appliquées. En conséquence, pendant la période de transition, les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à réaliser les contrôles d’identité et les contrôles physiques nécessaires en des points de contrôle autres que ceux désignés comme points d’entrée. En pareil cas, ces points de contrôle doivent satisfaire aux prescriptions minimales définies par le présent règlement pour les points d’entrée désignés.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I dudit règlement, sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

Article 2

Mises à jour de l’annexe I

Lors de l’établissement et de la mise à jour régulière de la liste figurant à l’annexe I, il est au moins tenu compte des sources d’information suivantes:

a) données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF;

b) rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités;

c) rapports et informations reçus de pays tiers;

d) informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

e) évaluations scientifiques, si nécessaire.

La liste figurant à l’annexe I fait l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a) «document commun d’entrée (DCE)»: le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;

b) «point d’entrée désigné (PED)»: le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots arrivant par voie maritime qui sont déchargés en vue d’être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d’un autre État membre, le point d’entrée désigné est ce dernier port;

c) «lot»: une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.

Article 4

Prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés

Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les points d’entrée désignés disposent au moins:

a) d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits;

b) d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires;

c) d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 («le laboratoire désigné»);

d) d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot;

e) d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse;

f) de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire;

g) d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.

Article 5

Liste des points d’entrée désignés

Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous sur internet, pour chaque produit répertorié à l’annexe I, une liste actualisée des points d’entrée désignés. Les États membres communiquent à la Commission les adresses des pages internet présentant ces listes.

La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d’information.

Article 6

Notification préalable des lots

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné ainsi que la nature du lot.

À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée et transmettent celui-ci à l’autorité compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

Article 7

Langue des documents communs d’entrée

Les documents communs d’entrée sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée désigné.

Cependant, un État membre peut consentir à ce que des documents communs d’entrée soient établis dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 8

Contrôles officiels renforcés aux points d’entrée désignés

1.  L’autorité compétente du point d’entrée désigné effectue dans les meilleurs délais:

a) les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables;

b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

2.  Au terme des contrôles prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a) complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document;

b) fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.

L’original du document commun d’entrée accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document.

►C1  L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot dans l’attente des résultats des contrôles physiques. ◄ Lorsqu’une telle autorisation est accordée, l’autorité compétente du PED informe l’autorité compétente du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

Lorsque le lot est acheminé alors que les résultats des contrôles physiques ne sont pas encore disponibles, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.

Article 9

Circonstances exceptionnelles

1.  À la demande de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés soumis à des contraintes géographiques particulières à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas;

b) les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre;

c) des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.

2.  Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l’annexe I peut prévoir que les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l’autorité compétente du lieu de destination, tel qu’indiqué dans le DCE, s’il y a lieu dans les locaux de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:

a) la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l’emballage sont telles qu’inévitablement la réalisation des opérations d’échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d’une ampleur inacceptable au produit;

b) des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir:

i) l’absence de toute altération du lot durant l’ensemble des contrôles;

ii) le respect total des exigences relatives à la présentation d’un rapport, telles qu’établies à l’article 15.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou par son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles requis à l’article 8, paragraphe 1, ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.

Article 11

Obligations des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire

Lorsque les caractéristiques particulières du lot le justifient, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou son représentant, met à la disposition de l’autorité compétente:

a) des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu;

▼C1

b) l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse des produits transportés dans des conditions spéciales ou conditionnés sous certaines formes dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.

▼B

Article 12

Fractionnement des lots

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels renforcés n’ont pas été achevés et que le document commun d’entrée n’a pas été rempli par l’autorité compétente, comme prévu à l’article 8.

En cas de fractionnement ultérieur du lot, une copie authentifiée du document commun d’entrée accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 13

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l’existence d’un manquement à la législation, l’agent responsable de l’autorité compétente complète la partie III du document commun d’entrée et une action en vertu des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 est engagée.

Article 14

Redevances

1.  Les États membres garantissent la levée des redevances nécessaires aux contrôles officiels renforcés prévus par le présent règlement, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004 et aux critères établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

2.  Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, ou leur représentant, payent les redevances visées au paragraphe 1.

Article 15

Présentation d’un rapport à la Commission

1.  Les États membres présentent à la Commission un rapport sur les lots aux fins de l’évaluation continue des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

Ce rapport trimestriel est transmis à la fin du mois suivant chaque trimestre.

2.  Ce rapport fournit les informations suivantes:

a) des informations concernant chaque lot, dont:

i) leur taille, à savoir leur poids net,

ii) leur pays d’origine;

b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse;

c) les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.

3.  La Commission compile les rapports qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 et les met à la disposition des États membres.

Article 16

Modification de la décision 2006/504/CE

La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;

2) À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil».

3) À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 17

Abrogation de la décision 2005/402/CE

La décision 2005/402/CE est abrogée.

Article 18

Applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 25 janvier 2010.

▼M1

Article 19

Mesures transitoires

1.  Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4.

2.  Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M5




ANNEXE I

A)    Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné



Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)

—  Arachides (cacahuètes), en coques

—  1202 10 90

Argentine

Aflatoxines

10

—  Arachides (cacahuètes), décortiquées

—  1202 20 00

—  Beurre d’arachide

—  2008 11 10

—  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

—  Arachides (cacahuètes), en coques

—  1202 10 90

Brésil

Aflatoxines

10

—  Arachides (cacahuètes), décortiquées

—  1202 20 00

—  Beurre d’arachide

—  2008 11 10

—  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Nouilles séchées

ex19 02

Chine

Aluminium

10

(denrées alimentaires)

—  Doliques asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

—  Melon amer (Momordica charantia)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Poivrons (Capsicum spp.)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Aubergines

—  0709 30 00; ex071080 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

—  Oranges (fraîches ou sèches)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Égypte

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

—  Pêches

—  0809 30 90

—  Grenades

—  ex081090 95

—  Fraises

—  0810 10 00

—  Haricots verts

—  ex070820 00

(denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

 

—  Arachides (cacahuètes), en coques

—  1202 10 90

Ghana

Aflatoxines

50

—  Arachides (cacahuètes), décortiquées

—  1202 20 00

—  Beurre d’arachide

—  2008 11 10

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex121190 85

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

—  Piment (Capsicum annuum), entier

—  ex090420 10

Inde

Aflatoxines

50

—  Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

—  ex090420 90

—  Produits à base de piment (curry)

—  0910 91 05

—  Noix muscade (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Macis (Myristica fragrans)

—  0908 20 00

—  Gingembre (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma (Curcuma longa)

—  0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

—  Arachides (cacahuètes), en coques

—  1202 10 90

Inde

Aflatoxines

20

—  Arachides (cacahuètes), décortiquées

—  1202 20 00

—  Beurre d’arachide

—  2008 11 10

—  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Okra frais

ex070990 90

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

(denrées alimentaires)

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99

Nigeria

Aflatoxines

50

(denrées alimentaires)

Riz basmati destiné à la consommation humaine directe

ex10 06 30

Pakistan

Aflatoxines

20

(denrées alimentaires – riz blanchi)

—  Piment (Capsicum annuum), entier

—  ex090420 10

Pérou

Aflatoxines et ochratoxine A

10

—  Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

—  ex090420 90

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

—  Arachides (cacahuètes), en coques

—  1202 10 90

Afrique du Sud

Aflatoxines

10

—  Arachides (cacahuètes), décortiquées

—  1202 20 00

—  Beurre d’arachide

—  2008 11 10

—  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

—  Piments frais (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(denrées alimentaires)

—  Feuilles de coriandre

—  ex070990 90

Thaïlande

Salmonelles (6)

10

—  Basilic (sacré, vert)

—  ex121190 85

—  Menthe

—  ex121190 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

—  Feuilles de coriandre

—  ex070990 90

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

—  Basilic (sacré, vert)

—  ex121190 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

—  Doliques asperges Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

—  Aubergines

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Brassicées

—  0704; ex071080 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

—  Poivrons doux (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Turquie

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

—  Tomates

—  0702 00 00; 0710 80 70

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Raisins secs

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine a

50

(Denrées alimentaires)

—  Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

—  ex090420 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

10

—  Produits à base de piment (curry)

—  0910 91 05

—  Curcuma (curcuma longa)

—  0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

—  Huile de palme rouge

—  ex151110 90

(denrées alimentaires)

 

(1)   Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex10 06 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)   Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)   Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)   Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)   Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)   Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)   Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)   Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(9)   Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.

B)    Définitions

Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes:

i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

▼B




ANNEXE II

DOCUMENT COMMUN D’ENTRÉE (DCE)

image

►() C1  

Partie I: informations concernant le lot présenté

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Document commun d’entrée (DCE)

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Pays

+ code ISO

I.2. Numéro de référence du DCE

PED

No de l’unité du PED

I.3. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Pays

+ code ISO

I.4. Intéressé au chargement

Nom

Adresse

1.5. Pays d'origine

+ code ISO

1.6 Pays d'expédition

+ code ISO

I.7. Importateur

Nom

Adresse

Code postal

Pays

+ code ISO

I.8. Lieu de destination

Nom

Adresse

Code postal

Pays

+ code ISO

I.9. Arrivée au PED (date prévue)

Date:

I.10. Documents

Numéro

Date de délivrance

I.11. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Identification:

Référence documentaire:

I.12. Description marchandise

I.13. Code produit (code SH)

I.14. Poids brut/Poids net

I.15. Nombre de conditionnement

I.16. Température

ambiante

réfrigérée

congelée

I.17. Type de colis

I.18. Marchandises certifiées aux fins de

Consommation humaine

Transformation

Aliments pour animaux

I.19. No du scellé et no du conteneur

I.20. Pour transfert vers

Point de contrôle

No de l’unité du point de contrôle

I.21.

I.22. Pour importation

I.23.

I.24. Moyen de transport vers le point de contrôle

Wagon

Numéro d'enregistrement

Avion

No de vol

Navire

Nom

Véhicule routier

No de la plaque

I.25. Déclaration

Je soussigné, intéressé au chargement susmentionné, certifie qu ’ à ma connaissance et en mon âme et conscience les déclarations faites dans la première partie du présent document sont complètes et authentiques et je m’engage à respecter les dispositions juridiques du règlement (CE) no 882/2004, y compris le paiement des contrôles officiels, et les mesures officielles ultérieures en cas de non-conformité avec la législation sur l ’ alimentation animale et humaine.

Lieu et date de la déclaration

Nom du signataire

Signature

image

▼M1

Notes explicatives sur le DCE

Généralités

:

Veuillez remplir le document commun d’entrée en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

Partie I

Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Cette case doit être remplie par l’autorité compétente du point d'entrée désigné (PED).

Case I.3.

Destinataire: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement: la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes du PED au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d’origine: pays tiers dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d’expédition: pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l’Union.

Case I.7.

Importateur: son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: adresse de livraison dans l’Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l’arrivée du lot au PED.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre de documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.

Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial du véhicule ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type d’aliments, pour les aliments pour animaux).

Case I.13.

Code produit ou code SH du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Case I.14.

Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de colis.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type de colis: veuillez préciser le type d’emballage des produits.

Case I.18.

Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Traitement ultérieur», s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou «Aliments pour animaux», s’il est destiné à l’alimentation animale.

Case I.19.

Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, le PED doit cocher cette case pour permettre l’acheminement ultérieur vers un autre point de contrôle.

Case I.21.

Non applicable.

Case I.22.

Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8).

Case I.23.

Non applicable.

Case I.24.

Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.

Partie II

Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

Case II.1.

Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

L’autorité compétente du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.

Case II.5.

Pendant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant.

Case II.6.

Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.

Case II.7.

Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

Case II.8.

Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.

Case II.9.

Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED.

Case II.10.

Non applicable.

Case II.11.

L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

Case II.12.

L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles physiques.

Case II.13.

L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé.

Case II.14.

Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union.

Case II.15.

Non applicable.

Case II.16.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en cas de rejet du lot pour cause de contrôles d’identité ou physiques non satisfaisants. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», l’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Motifs du refus: à remplir le cas échéant afin d’ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.

Case II.18.

Veuillez indiquer, le cas échéant, le numéro d’agrément et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.16 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

Case II.19.

Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.

Case II.21.

Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle.

Partie III

Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin» du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’agent responsable du point de contrôle, en cas de «réexpédition». Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin».



( 1 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

( 2 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 3 ) JO L 135 du 28.5.2005, p. 34.

( 4 ) JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.