2009L0133 — FR — 01.07.2013 — 001.001
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DIRECTIVE 2009/133/CE DU CONSEIL du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310, 25.11.2009, p.34) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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L 141 |
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28.5.2013 |
DIRECTIVE 2009/133/CE DU CONSEIL
du 19 octobre 2009
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),
vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Les fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international. |
(3) |
Des dispositions d’ordre fiscal pénalisent actuellement ces opérations par rapport à celles qui intéressent des sociétés d’un même État membre. Il est nécessaire d’éliminer cette pénalisation. |
(4) |
Il n’est pas possible d’atteindre cet objectif par une extension, au plan communautaire, des régimes internes en vigueur dans les États membres, les différences entre ces régimes étant susceptibles de provoquer des distorsions. Seul un régime fiscal commun peut constituer une solution satisfaisante à cet égard. |
(5) |
Le régime fiscal commun devrait éviter une imposition à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une scission partielle, d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l’État membre de la société apporteuse ou acquise. |
(6) |
En ce qui concerne les fusions, les scissions et les apports d’actifs, ces opérations ont normalement pour résultat soit la transformation de la société apporteuse en établissement stable de la société bénéficiaire de l’apport, soit le rattachement des actifs à un établissement stable de cette dernière société. |
(7) |
Le régime du report, jusqu’à leur réalisation effective, de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés, appliqué à ceux de ces biens qui sont affectés à cet établissement stable, permet d’éviter l’imposition des plus-values correspondantes, tout en assurant leur imposition ultérieure par l’État membre de la société apporteuse, au moment de leur réalisation. |
(8) |
Bien que les sociétés figurant sur la liste de l’annexe I, partie A, soient des sociétés assujetties dans l’État membre de leur résidence, certaines peuvent être considérées comme fiscalement transparentes par d’autres États membres. Pour préserver l’effectivité de la présente directive, les États membres qui considèrent des sociétés contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes devraient leur accorder les avantages de la présente directive. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer les dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu’ils imposent un associé direct ou indirect de ces contribuables. |
(9) |
Il convient également de définir le régime fiscal à appliquer à certaines provisions, réserves ou pertes de la société apporteuse et de régler les problèmes fiscaux qui se posent lorsqu’une des deux sociétés détient une participation dans le capital de l’autre. |
(10) |
L’attribution aux associés de la société apporteuse de titres de la société bénéficiaire ou acquérante ne devrait, par elle-même, donner lieu à aucune imposition dans le chef de ces associés. |
(11) |
La décision d’une SE ou d’une SCE de réorganiser ses activités en transférant son siège statutaire ne devrait pas être entravée par des règles fiscales discriminatoires ou par des restrictions, pénalisations ou distorsions découlant de législations fiscales nationales contraires au droit communautaire. Le transfert, ou un événement lié à ce transfert, peut donner lieu à une certaine forme d’imposition dans l’État membre duquel le siège est transféré. Lorsque les actifs de la SE ou de la SCE demeurent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, cet établissement stable devrait bénéficier d’avantages similaires à ceux prévus par les articles 4, 5 et 6. En outre, l’imposition des associés à l’occasion du transfert du siège statutaire devrait être exclue. |
(12) |
La présente directive ne traite pas des pertes subies par un établissement stable dans un autre État membre qui sont comptabilisées dans l’État membre de résidence d’une SE ou d’une SCE. En particulier, lorsque le siège statutaire d’une SE ou d’une SCE est transféré dans un autre État membre, ce transfert n’empêche pas l’ancien État membre de résidence de réintégrer en temps voulu les pertes de l’établissement stable. |
(13) |
Il convient de prévoir la faculté, pour les États membres, de refuser le bénéfice de l’application de la présente directive lorsque l’opération de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs, d’échange d’actions ou de transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE a pour objectif la fraude ou l’évasion fiscales, ou a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société. |
(14) |
L’un des objectifs de la présente directive est d’éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur, telles que la double imposition. Dans la mesure où les dispositions de la présente directive ne permettent pas d’atteindre complètement cet objectif, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour le réaliser. |
(15) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Chaque État membre applique la présente directive aux opérations suivantes:
a) opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres;
b) transfert du siège statutaire, d’un État membre à un autre, d’une société européenne (Societas Europaea ou SE), créée par le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ( 5 ) et d’une société coopérative européenne (SCE), créée par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) ( 6 ).
Article 2
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:
a) «fusion», l’opération par laquelle:
i) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;
ii) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;
iii) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social;
b) «scission», l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires de l’apport et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;
c) «scission partielle», l’opération par laquelle une société transfère, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d’activité à une ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, en laissant au moins une branche d’activité dans la société apporteuse, en échange de l’attribution à ses associés, au prorata, de titres représentatifs du capital social des sociétés qui bénéficient des éléments d’actif et de passif et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;
d) «apport d’actifs», l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport;
e) «échange d’actions», l’opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d’une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, ou, si elle détient déjà une telle majorité, acquiert une nouvelle participation moyennant l’attribution aux associés de l’autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres qui sont remis en échange;
f) «société apporteuse», la société qui transfère son patrimoine, activement et passivement, ou qui apporte l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité;
g) «société bénéficiaire», la société qui reçoit le patrimoine, activement et passivement, ou l’ensemble ou une ou plusieurs branches d’activité de la société apporteuse;
h) «société acquise», la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres;
i) «société acquérante», la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres;
j) «branche d’activité», l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens;
k) «transfert du siège statutaire», l’opération par laquelle, sans liquidation ou création d’une nouvelle personne morale, une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre.
Article 3
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par «société d’un État membre» toute société:
a) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A;
b) qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un pays tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté; et
c) qui est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts figurant à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS, SCISSIONS PARTIELLES, À L’APPORT D’ACTIFS ET À L’ÉCHANGE D’ACTIONS
Article 4
1. La fusion, la scission ou la scission partielle n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «valeur fiscale», la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d’un profit ou d’une perte entrant en compte pour l’assiette de l’impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d’actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, mais indépendamment d’une telle opération;
b) «éléments d’actif et de passif transférés», les éléments d’actif et de passif de la société apporteuse qui, par suite de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, sont effectivement rattachés à un établissement stable de la société bénéficiaire situé dans l’État membre de la société apporteuse et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte pour l’assiette des impôts.
3. Lorsque le paragraphe 1 s’applique et qu’un État membre considère une société apporteuse non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, et qu’il impose, par conséquent, les associés au titre de leur part des bénéfices de la société apporteuse au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas les revenus, les bénéfices ou les plus-values déterminés par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si la société bénéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans les mêmes conditions que l’auraient fait la ou les sociétés apporteuses si la fusion, la scission ou la scission partielle n’avait pas eu lieu.
5. Dans le cas où, selon la législation de l’État membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire est admise à calculer les nouveaux amortissements ou les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans des conditions différentes de celles prévues au paragraphe 4, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la société bénéficiaire a usé de cette faculté.
Article 5
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les provisions ou réserves régulièrement constituées en franchise partielle ou totale d’impôt par la société apporteuse, sauf celles qui proviennent d’établissements stables à l’étranger, soient reprises, dans les mêmes conditions de franchise d’impôt, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés dans l’État membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire se substituant alors aux droits et obligations de la société apporteuse.
Article 6
Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er, point a), interviennent entre sociétés de l’État membre de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la société bénéficiaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal.
Article 7
1. Lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition.
2. Les États membres ont la faculté de déroger au paragraphe 1 lorsque la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse est inférieure à 15 %.
À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation est de 10 %.
Article 8
1. L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
2. L’attribution, à l’occasion d’une scission partielle, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire à un associé de la société apporteuse ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
3. Lorsqu’un État membre considère un associé comme fiscalement transparent sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de l’associé au titre de la législation en vertu de laquelle il a été constitué, et qu’en conséquence, il impose les personnes ayant des intérêts dans l’associé au titre de leur part des bénéfices de l’associé au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas ces personnes au titre des revenus, des bénéfices ou des plus-values résultant de l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale supérieure à la valeur que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange des actions.
5. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas à la somme des titres reçus et des titres détenus dans le capital de la société apporteuse une valeur fiscale supérieure à la valeur que les titres détenus dans le capital de la société apporteuse avaient immédiatement avant la scission partielle.
6. L’application des paragraphes 1, 2 et 3 n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.
7. Aux fins du présent article, on entend par «valeur fiscale» la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d’un profit ou d’une perte prise en compte pour déterminer l’assiette d’un impôt frappant les revenus, les bénéfices ou les plus-values de l’associé de la société.
8. Lorsqu’en vertu de la législation de l’État membre dont il est résident, un associé a la faculté d’opter pour un régime fiscal différent de celui défini aux paragraphes 4 et 5, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux titres pour lesquels cet associé aura exercé cette faculté.
9. Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l’occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions.
Article 9
Les articles 4, 5 et 6 s’appliquent aux apports d’actifs.
CHAPITRE III
CAS PARTICULIER DE L’APPORT D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE
Article 10
1. Lorsque parmi les biens apportés à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une scission partielle ou d’un apport d’actifs figure un établissement stable de la société apporteuse situé dans un État membre autre que celui de cette société, l’État membre dans lequel se trouve la société apporteuse renonce à tout droit d’imposer cet établissement stable.
L’État membre de la société apporteuse peut réintégrer dans les bénéfices imposables de celle-ci les pertes antérieures de l’établissement stable qui ont éventuellement été déduites du bénéfice imposable de la société dans cet État membre et qui n’ont pas été compensées.
L’État membre dans lequel est situé l’établissement stable et l’État membre de la société bénéficiaire appliquent à cet apport les dispositions de la présente directive comme si l’État membre dans lequel se trouve l’établissement stable était celui de la société apporteuse.
Le présent paragraphe s’applique aussi dans le cas où l’établissement stable est situé dans le même État membre que celui dont la société bénéficiaire est résidente.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’État membre de la société apporteuse applique un régime d’imposition des bénéfices réalisés au niveau mondial, cet État membre a le droit d’imposer les bénéfices ou les plus-values réalisés par l’établissement stable à la suite de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’apport d’actif, à condition d’admettre la déduction de l’impôt, qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé au titre de ces bénéfices ou de ces plus-values dans l’État membre où est situé l’établissement stable, de la même manière et pour le même montant que cela aurait été le cas si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté.
CHAPITRE IV
CAS PARTICULIER DES ENTITÉS TRANSPARENTES
Article 11
1. Lorsqu’un État membre considère une société apporteuse ou acquise non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, il a le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsqu’il impose un associé direct ou indirect de cette société en ce qui concerne le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cette société.
2. Un État membre qui exerce le droit visé au paragraphe 1 admet la déduction de l’impôt qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé à la société fiscalement transparente pour son revenu, ses bénéfices ou ses plus-values, de la même manière et pour le même montant que cet État membre l’aurait fait si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté.
3. Lorsqu’un État membre considère une société bénéficiaire ou acquérante non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, il a le droit de ne pas appliquer l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3.
4. Lorsqu’un État membre considère une société bénéficiaire non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, cet État membre peut appliquer aux associés directs ou indirects le même traitement fiscal qu’il appliquerait si la société bénéficiaire était résidente dans cet État membre.
CHAPITRE V
RÈGLES APPLICABLES AU TRANSFERT DU SIÈGE STATUTAIRE D’UNE SE OU D’UNE SCE
Article 12
1. Lorsque:
a) une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou
b) à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre État membre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,
ce transfert du siège statutaire ou la cessation de résidence n’entraîne pas d’imposition des plus-values, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, résultant des éléments d’actif et de passif de la SE ou de la SCE qui, à la suite de ce transfert ou de cette cessation, restent effectivement rattachés à un établissement stable de la SE ou de la SCE dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte aux fins de la fiscalité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique que si la SE ou la SCE calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à cet établissement stable dans les mêmes conditions que si le transfert du siège statutaire n’avait pas eu lieu ou que si la SE ou la SCE n’avait pas cessé d’être résidente fiscale.
3. Lorsque, en vertu de la législation de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, la SE ou la SCE est autorisée à calculer les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif restant dans cet État membre dans des conditions différentes de celles visées au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la SE ou la SCE a usé de cette faculté.
Article 13
1. Lorsque:
a) une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou
b) à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,
les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des provisions ou réserves dûment constituées par la SE ou la SCE avant le transfert du siège statutaire sont partiellement ou totalement exemptées de l’impôt et ne proviennent pas d’établissements stables à l’étranger, ces provisions ou réserves puissent être reportées, en bénéficiant de la même exonération d’impôt, par un établissement stable d’une SE ou d’une SCE qui est situé sur le territoire de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré.
2. Dans la mesure où une société qui transfère son siège statutaire sur le territoire d’un État membre serait autorisée à reporter les pertes non amorties du point de vue fiscal ou à les imputer à un exercice antérieur, cet État membre autorise l’établissement stable, situé sur son territoire, de la SE ou de la SCE qui transfère son siège statutaire à reprendre les pertes non amorties du point de vue fiscal de la SE ou de la SCE, pour autant que le report des pertes ou l’imputation de celles-ci à un exercice antérieur aurait été possible dans des circonstances comparables pour une société qui continue d’avoir son siège statutaire ou qui continue d’avoir sa résidence fiscale dans cet État membre.
Article 14
1. Le transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE n’entraîne pas en soi d’imposition des revenus, bénéfices ou plus-values des associés.
2. L’application du paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres représentatifs du capital social de la SE ou de la SCE qui transfère son siège statutaire.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
1. Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des articles 4 à 14 ou d’en retirer le bénéfice lorsqu’une des opérations visées à l’article 1er:
a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait que l’opération n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales;
b) a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l’opération en question.
2. Le paragraphe 1, point b), s’applique aussi longtemps que et dans la mesure où aucune réglementation communautaire comportant des dispositions équivalentes en matière de représentation des travailleurs dans les organes de la société n’est applicable aux sociétés faisant l’objet de la présente directive.
Article 16
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
La directive 90/434/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE A
LISTE DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, POINT a)
a) Les sociétés (SE) constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ( 7 ) et les sociétés coopératives (SCE) constituées conformément au règlement (CE) no 1435/2003 et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ( 8 );
b) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entités de droit public qui ont adopté une des formes juridiques mentionnées ci-dessus, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Belgique;
c) les sociétés de droit bulgare dénommées «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи», et «държавни предприятия» constituées conformément au droit bulgare et exerçant des activités commerciales;
d) les sociétés de droit tchèque dénommées «akciová společnost» et «společnost s ručením omezeným»;
e) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab» ainsi que les autres sociétés assujetties à l’impôt en vertu de la législation sur l’imposition des sociétés, à condition que leurs revenus imposables soient calculés et imposés conformément à la législation fiscale générale applicable aux «aktieselskaber»;
f) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne;
g) les sociétés de droit estonien dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» et «tulundusühistu»;
h) les sociétés de droit irlandais ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime de l'«Industrial and Provident Societies Act», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies ACTS» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act» de 1989;
i) les sociétés de droit grec dénommées «aνώνυμη εταιρεία» et «εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»;
j) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», et les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
k) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France;
l) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales;
m) les sociétés («εταιρείες») de droit chypriote telles qu’elles sont définies dans la législation concernant l’impôt sur le revenu;
n) les sociétés de droit letton dénommées «akciju sabiedrība» et «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;
o) les sociétés constituées conformément au droit lituanien;
p) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg;
q) les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság» et «szövetkezet»;
r) les sociétés de droit maltais dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata» et «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;
s) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas;
t) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» et «Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften»;
u) les sociétés de droit polonais dénommées «spółka akcyjna» et «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;
v) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que les autres personnes morales exerçant des activités commerciales ou industrielles qui sont constituées conformément au droit portugais;
w) les sociétés de droit roumain dénommées «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni» et «societăți cu răspundere limitată»;
x) les sociétés de droit slovène dénommées «delniška družba», «komanditna družba» et «družba z omejeno odgovornostjo»;
y) les sociétés de droit slovaque dénommées «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným» et «komanditná spoločnosť»;
z) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» et «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;
aa) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker» et «ömsesidiga försäkringsbolag»;
ab) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;
ka) les sociétés de droit croate dénommées «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit croate et assujetties à l'impôt sur les bénéfices en Croatie.
PARTIE B
LISTE DES IMPÔTS VISES À L’ARTICLE 3, POINT c)
— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,
— корпоративен данък en Bulgarie,
— daň z příjmů právnických osob en République tchèque,
— selskabsskat au Danemark,
— Körperschaftssteuer en Allemagne,
— tulumaks en Estonie,
— corporation tax en Irlande,
— φόρος εισοδήματος νομικών ποσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα en Grèce,
— impuesto sobre sociedades en Espagne,
— impôt sur les sociétés en France,
— porez na dobit en Croatie,
— imposta sul reddito delle società en Italie,
— φόρος εισοδήματος à Chypre,
— uzņēmumu ienākuma nodoklis en Lettonie,
— pelno mokestis en Lituanie,
— impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,
— társasági adó en Hongrie,
— taxxa fuq l-income à Malte,
— vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,
— Körperschaftssteuer en Autriche,
— podatek dochodowy od osób prawnych en Pologne,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,
— impozit pe profit en Roumanie,
— davek od dobička pravnih oseb en Slovénie,
— daň z príjmov právnických osôb en Slovaquie,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,
— statlig inkomstskatt en Suède,
— corporation tax au Royaume-Uni.
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l’article 17)
Directive 90/434/CEE du Conseil (JO L 225 du 20.8.1990, p. 1). |
|
Point XI.B.I.2 de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 196). |
|
Point 9.7 de l’annexe II de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 559). |
|
Directive 2005/19/CE du Conseil (JO L 58 du 4.3.2005, p. 19). |
|
Directive 2006/98/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129). |
uniquement l’annexe, point 6 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 17)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
90/434/CEE |
1er janvier 1992 |
1er janvier 1993 (1) |
2005/19/CE |
1er janvier 2006 (2) 1er janvier 2007 (3) |
— |
2006/98/CE |
1er janvier 2007 |
— |
(1) Applicable uniquement à la République portugaise. (2) Conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive. (3) Conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive. |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 90/434/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, point a), premier tiret |
Article 2, point a) i) |
Article 2, point a), deuxième tiret |
Article 2, point a) ii) |
Article 2, point a), troisième tiret |
Article 2, point a) iii) |
Article 2, point b) |
Article 2, point b) |
Article 2, point b) bis |
Article 2, point c) |
Article 2, point c) |
Article 2, point d) |
Article 2, point d) |
Article 2, point e) |
Article 2, point e) |
Article 2, point f) |
Article 2, point f) |
Article 2, point g) |
Article 2, point g) |
Article 2, point h) |
Article 2, point h) |
Article 2, point i) |
Article 2, point i) |
Article 2, point j) |
Article 2, point j) |
Article 2, point k) |
Article 3, point a) |
Article 3, point a) |
Article 3, point b) |
Article 3, point b) |
Article 3, point c), premier alinéa, termes introductifs, et deuxième alinéa |
Article 3, point c) |
Article 3, point c), premier alinéa, du premier au vingt-septième tiret |
Annexe I, partie B |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 |
Articles 5 et 6 |
Articles 5 et 6 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase |
— |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Articles 8, 9 et 10 |
Articles 8, 9 et 10 |
Article 10 bis |
Article 11 |
Article 10 ter |
Article 12 |
Article 10 quater |
Article 13 |
Article 10 quinquies |
Article 14 |
Article 11 |
Article 15 |
Article 12, paragraphe 1 |
— |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Article 18 |
Article 13 |
Article 19 |
Annexe |
Annexe I, partie A |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) Avis du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).
( 2 ) JO C 100 du 30.4.2009, p. 153.
( 3 ) JO L 225 du 20.8.1990, p. 1.
( 4 ) Voir annexe II, partie A.
( 5 ) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
( 6 ) JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.
( 7 ) JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
( 8 ) JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.