02009L0126 — FR — 26.07.2019 — 002.001
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DIRECTIVE 2009/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 304 |
89 |
23.10.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DIRECTIVE 2009/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 octobre 2009
concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service
Article premier
Objet
La présente directive établit des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.
Article 2
Définitions
Au sens de la présente directive, on entend par:
1) «essence», l’essence telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 94/63/CE;
2) «vapeur d’essence», tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;
3) «station-service», une station-service telle que définie à l’article 2, point f), de la directive 94/63/CE;
4) «station-service existante», une station-service construite avant le 1er janvier 2012, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé avant cette date;
5) «station-service nouvellement bâtie», une station-service construite le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé à cette date ou ultérieurement;
6) «système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente;
7) «efficacité du captage des vapeurs d’essence», la quantité de vapeurs d’essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d’essence qui aurait été libérée dans l’atmosphère en l’absence d’un tel système;
8) «rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d’essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence et le volume d’essence distribué;
9) «débit», la quantité annuelle totale d’essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.
Article 3
Stations-service
1. Les États membres veillent à ce que toute station-service nouvellement bâtie soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence si:
a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.
2. Les États membres veillent à ce que toute station-service existante faisant l’objet d’une rénovation importante soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à l’occasion de cette rénovation si:
a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.
3. Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.
Article 4
Niveau minimal de récupération des vapeurs d’essence
1. À compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.
2. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.
Article 5
Vérifications périodiques et information du consommateur
1. Les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013.
2. Lorsqu’un dispositif de surveillance automatique a été installé, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence soit testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l’exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l’écoulement de l’essence du distributeur défectueux s’il n’est pas remédié à la situation dans les sept jours.
3. Lorsqu’une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d’essence, les États membres veillent à ce qu’elle affiche un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d’essence ou à proximité de celui-ci afin d’en informer les consommateurs.
Article 6
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2012, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 7
Réexamen
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexamine l’application de la présente directive et, notamment:
a) le seuil de 100 m3 par an visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), de la présente directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 94/63/CE;
b) la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d’essence; et
c) la nécessité de dispositifs de surveillance automatique.
Elle transmet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, au besoin, d’une proposition législative.
Article 8
Adaptations techniques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les articles 4 et 5 pour les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).
La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s’applique ni à l’efficacité du captage des vapeurs d’essence ni au rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ni aux délais fixés à l’article 5.
Article 8 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 10
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.