02009L0103 — FR — 23.12.2023 — 001.001
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DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11) |
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DIRECTIVE (UE) 2021/2118 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2021 |
L 430 |
1 |
2.12.2021 |
DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Au sens de la présente directive, on entend par:
1) |
«véhicule» :
a)
tout véhicule automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec:
i)
une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h; ou
ii)
un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h;
b)
toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule visé au point a), qu’elle soit attelée ou non. Sans préjudice des points a) et b), les fauteuils roulants automoteurs exclusivement destinés à être utilisés par des personnes souffrant d’un handicap physique ne sont pas considérés comme des véhicules visés par la présente directive; |
1 bis) |
«circulation d’un véhicule» : toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l’accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement; |
2) |
«personne lésée» : toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules; |
3) |
«bureau national d’assurance» : organisation professionnelle qui est constituée, conformément à la recommandation no 5, adoptée le 25 janvier 1949, par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies et qui groupe des entreprises d’assurance ayant obtenu dans un État l’agrément pour l’exercice de la branche «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs»; |
4) |
«territoire où le véhicule a son stationnement habituel» :
a)
le territoire de l’État dont le véhicule porte une plaque d’immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire; ou
b)
dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’État où cette plaque ou ce signe sont délivrés; ou
c)
dans le cas où il n’existe ni immatriculation, ni plaque d’assurance, ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile du détenteur; ou
d)
dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’État dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l’article 2, point a), ou à l’article 10; |
5) |
«carte verte» : certificat international d’assurance délivré au nom d’un bureau national suivant la recommandation no 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies; |
6) |
«entreprise d’assurance» : une entreprise ayant reçu son agrément administratif conformément à l’article 6 ou à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE; |
7) |
«établissement» : le siège social, l’agence ou la succursale d’une entreprise d’assurance, conformément à la définition figurant à l’article 2, point c), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services ( 1 ); |
8) |
«État membre d’origine» : État membre d’origine tel qu’il est défini à l’article 13, paragraphe 8, point a), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). |
Article 2
Champ d’application
Les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 s’appliquent aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un des États membres:
après qu’a été conclu un accord entre les bureaux nationaux d’assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre, qu’ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire;
à partir de la date fixée par la Commission après qu’elle aura constaté, en collaboration étroite avec les États membres, l’existence de cet accord;
pour la durée dudit accord.
Article 3
Obligation d’assurance des véhicules
Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
La présente directive ne s’applique pas à la circulation d’un véhicule lors de manifestations et d’activités sportives motorisées, notamment les courses, les compétitions, les formations, les essais et les démonstrations dans des espaces bien délimités et à accès restreint dans un État membre, lorsque l’État membre veille à ce que l’organisateur de l’activité ou toute autre personne a contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie couvrant tout dommage susceptible de léser un tiers, y compris des spectateurs et d’autres personnes présentes mais ne couvrant pas nécessairement les dommages que sont susceptibles de subir les conducteurs participants et leurs véhicules.
Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.
Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également:
les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États;
les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.
L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.
Article 4
Contrôles de l’assurance
Il peut toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi, et:
qu’ils soient effectués dans le cadre d’un contrôle ne visant pas exclusivement à vérifier l’assurance; ou
qu’ils fassent partie d’un système général de contrôles sur le territoire national menés également sur les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de l’État membre qui réalise le contrôle et ne nécessitent pas l’arrêt du véhicule.
Les mesures prises par les États membres précisent notamment la finalité exacte du traitement de ces données, indiquent la base juridique pertinente, satisfont aux exigences de sécurité applicables, respectent les principes de nécessité, de proportionnalité et de limitation de la finalité et fixent un délai proportionné de conservation des données. Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article exclusivement aux fins du traitement d’un contrôle de l’assurance ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à cette fin et, dès que cette fin est atteinte, elles sont entièrement effacées. Lorsqu’un contrôle de l’assurance fait apparaître qu’un véhicule est couvert par une assurance obligatoire en vertu de l’article 3, le contrôleur efface immédiatement lesdites données. Lorsqu’un contrôle ne permet pas de déterminer si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire en vertu de l’article 3, les données ne sont conservées que pendant une période limitée, qui n’excède pas le nombre de jours nécessaires pour établir l’existence d’une couverture par une assurance.
Article 5
Dérogation à l’obligation d’assurance des véhicules
Dans ce cas, l’État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d’assurer l’indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes.
Il désigne notamment l’autorité ou l’organisme dans le pays du sinistre chargé d’indemniser, dans les conditions fixées par la législation de cet État, les personnes lésées, dans le cas où l’article 2, point a), n’est pas applicable.
Il communique à la Commission la liste des personnes dispensées de l’obligation d’assurance et des autorités ou des organismes chargés de l’indemnisation.
La Commission publie cette liste.
Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.
Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.
À partir du 11 juin 2010, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l’application concrète du présent paragraphe.
La Commission, après examen de ces rapports, soumet, s’il y a lieu, des propositions concernant le remplacement ou l’abrogation de cette dérogation.
Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.
Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.
Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.
Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.
Chaque État membre qui déroge à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules visés au premier alinéa veille à ce que ces véhicules soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.
Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.
Article 6
Bureaux nationaux d’assurance
Chaque État membre veille à ce que le bureau national d’assurance, sans préjudice de l’engagement visé à l’article 2, point a), s’informe, à l’occasion d’un accident provoqué sur son territoire par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre:
du territoire sur lequel ce véhicule a son stationnement habituel ainsi que de son numéro d’immatriculation, s’il en possède un;
dans toute la mesure du possible, des indications concernant l’assurance de ce véhicule, telles qu’elles figurent normalement sur la carte verte, et qui sont en possession du détenteur du véhicule, dans la mesure où ces indications sont demandées par l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.
Chaque État membre veille également à ce que le bureau communique les renseignements visés aux points a) et b) au bureau national d’assurance de l’État sur le territoire duquel le véhicule visé au premier alinéa a son stationnement habituel.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES VÉHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS
Article 7
Mesures nationales concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers
Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et qui pénètre sur le territoire où le traité est applicable ne puisse être admis à la circulation sur son territoire que si les dommages susceptibles d’être causés par la circulation de ce véhicule sont couverts sur l’ensemble du territoire où le traité est applicable dans les conditions fixées par chacune des législations nationales relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.
Article 8
Documentation concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers
Toutefois, les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers sont considérés comme des véhicules ayant leur stationnement habituel dans la Communauté, lorsque les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement garants – chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire – pour les règlements des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules.
CHAPITRE 3
MONTANTS MINIMAUX COUVERTS PAR L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
Article 9
Montants minimaux
Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels l’assurance visée à l’article 3 est obligatoire s’élèvent au minimum:
pour les dommages corporels, à 6 450 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées, ou 1 300 000 EUR par personne lésée;
pour les dommages matériels, à 1 300 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées.
Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants minimaux sont convertis dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change du 22 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission adopte, dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque période de cinq ans, des actes délégués conformément à l’article 28 ter concernant l’adaptation de ces montants en fonction de l’IPCH.
Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants sont convertis dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change en vigueur à la date de calcul des nouveaux montants minimaux publié au Journal officiel de l’Union européenne.
CHAPITRE 4
INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN VÉHICULE NON IDENTIFIÉ OU UN VÉHICULE POUR LEQUEL IL N’A PAS ÉTÉ SATISFAIT À L’OBLIGATION D’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3 ET INDEMNISATION EN CAS D’INSOLVABILITÉ
Article 10
Organisme chargé de l’indemnisation
Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l’intervention de l’organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu’à celui de réglementer les recours entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l’accident et d’autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée pour le même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner son intervention à la condition que la personne lésée établisse, d’une quelconque manière, que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
Les États membres peuvent toutefois exclure l’intervention de cet organisme en ce qui concerne les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’organisme peut prouver qu’elles savaient que le véhicule n’était pas assuré.
Toutefois, lorsque l’organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute personne lésée en conséquence du même accident dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié, les États membres ne peuvent pas exclure l’indemnisation des dommages matériels au motif qu’il s’agit d’un véhicule non identifié. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir une franchise inférieure ou égale à 500 EUR qui peut être imposée à la personne lésée qui subit de tels dommages matériels.
Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants sont déterminées conformément aux dispositions législatives ou administratives de l’État membre où l’accident a eu lieu. À cet égard, les États membres peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers.
Article 10 bis
Protection des personnes lésées en cas de dommages résultant d’accidents survenus dans leur État membre de résidence en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance
Chaque État membre crée ou agrée un organisme chargé d’indemniser les personnes lésées résidant sur son territoire, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance, à compter du moment où:
l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de faillite; ou
l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE.
Aux fins du premier alinéa, l’organisme:
présente une offre d’indemnisation motivée, dans laquelle il a établi qu’il est tenu de verser une indemnisation en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), que la demande n’est pas contestée et que les dommages ont été partiellement ou entièrement quantifiés;
fournit une réponse motivée aux points soulevés dans la demande, dans laquelle il a établi qu’il n’est pas tenu de fournir une indemnisation en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), ou lorsque la responsabilité est déclinée ou n’a pas été clairement déterminée ou que les dommages n’ont pas été entièrement quantifiés.
Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation énoncées au premier alinéa s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir du moment de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante.
L’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance, après avoir reçu une demande de remboursement, effectue le paiement en faveur de l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la personne lésée conformément au paragraphe 8 dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, sauf si ces organismes en conviennent autrement par écrit.
L’organisme qui a fourni l’indemnisation en vertu du premier alinéa est subrogé à la personne lésée dans ses droits à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, sauf à l’égard du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance ou de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.
Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice du droit des États membres de:
considérer l’indemnisation versée par l’organisme visé au paragraphe 1 comme subsidiaire ou non subsidiaire;
prévoir le règlement des sinistres relatifs à un même accident entre:
l’organisme visé au paragraphe 1;
la ou les personnes ayant causé l’accident;
d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée.
À cette fin, au plus tard le 23 juin 2023, chaque État membre:
crée ou agrée l’organisme visé au paragraphe 1 et l’habilite à négocier et à conclure un tel accord; ou
désigne une entité et l’habilite à négocier et à conclure un tel accord auquel l’organisme visé au paragraphe 1 deviendra une partie au moment de sa création ou de son agrément.
L’accord visé au premier alinéa est immédiatement communiqué à la Commission.
Si l’accord visé au premier alinéa n’est pas conclu au plus tard le 23 décembre 2023, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement.
Article 11
Litiges
En cas de litige entre l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, et l’assureur de la responsabilité civile sur le point de savoir qui doit indemniser la personne lésée, les États membres prennent les mesures appropriées pour que soit désignée celle de ces parties qui est tenue, dans un premier temps, d’indemniser la personne lésée sans tarder.
S’il est finalement décidé que l’autre partie aurait dû payer tout ou partie de l’indemnisation, cette autre partie remboursera en conséquence la partie qui a payé.
CHAPITRE 5
CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE PERSONNES LÉSÉES, CLAUSES D’EXCLUSION, PRIME UNIQUE, VÉHICULES EXPÉDIÉS D’UN ÉTAT MEMBRE DANS UN AUTRE
Article 12
Catégories spécifiques de personnes lésées
Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l’indemnisation.
Article 13
Clauses d’exclusion
Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers lésés à la suite d’un accident, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:
des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées;
des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné;
des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné.
Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
Les États membres ont la faculté – pour les accidents survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la personne lésée peut obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès d’un organisme de sécurité sociale.
Les États membres qui, pour le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, prévoient l’intervention de l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, peuvent fixer pour les dommages matériels une franchise, opposable à la personne lésée, ne dépassant pas 250 EUR.
Article 14
Prime unique
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toutes les polices d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules:
couvrent, sur la base d’une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de la Communauté, y compris tout séjour du véhicule dans d’autres États membres pendant la durée du contrat; et
garantissent, sur la base de cette même prime unique, dans chacun des États membres, la couverture exigée par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure.
Article 15
Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre
Les États membres veillent à ce que l’organisme d’information, visé à l’article 23, de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé, de l’État membre de destination s’il est différent, ainsi que de tout autre État membre concerné, comme l’État membre dans lequel un accident est survenu ou dans lequel une personne lésée réside, coopèrent les uns avec les autres afin que les informations nécessaires dont ils disposent sur le véhicule expédié conformément à l’article 23 soient disponibles.
Article 15 bis
Protection des personnes lésées en cas d’accident impliquant une remorque tractée par un véhicule
En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque pour laquelle une assurance de la responsabilité civile distincte a été souscrite, la personne lésée peut intenter une action directement contre l’entreprise d’assurance qui a assuré la remorque, si:
la remorque est identifiable mais pas le véhicule qui la tractait; et,
le droit national applicable prévoit que l’assureur de la remorque verse une indemnisation.
L’entreprise d’assurance qui a indemnisé la personne lésée peut se retourner vers l’entreprise qui a assuré le véhicule tracteur, ou vers l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, si et dans la mesure où cela est prévu par le droit national applicable.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit national applicable prévoyant des règles plus favorables à la personne lésée.
En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’assureur de la remorque, à moins que le droit national applicable ne l’oblige à verser une indemnisation intégrale, communique, à la demande de la personne lésée, à cette dernière sans retard indu:
l’identité de l’assureur du véhicule tracteur; ou
si l’assureur de la remorque ne peut identifier l’assureur du véhicule tracteur, le mécanisme d’indemnisation prévu à l’article 10.
CHAPITRE 6
ATTESTATION, FRANCHISES, ACTION DIRECTE
Article 16
Relevé relatif aux recours en responsabilité civile
Les États membres veillent à ce que le preneur d’assurance ait le droit de demander à tout moment un relevé relatif aux recours en responsabilité civile impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d’assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relatif à l’absence de tels recours (ci-après dénommé «relevé de sinistres»).
L’entreprise d’assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire ou pour délivrer de tels relevés, fournit ce relevé de sinistres au preneur d’assurance dans les quinze jours qui suivent la demande. Ils utilisent pour cela le relevé de sinistres.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’assurance prend en compte les relevés de sinistres pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurance ou des organismes, visés au deuxième alinéa, du même État membre, y compris lors de l’application d’éventuelles réductions.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes.
La Commission adopte au plus tard le 23 juillet 2023 des actes d’exécution pour préciser, au moyen d’un modèle, la forme et le contenu du relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce modèle contient des informations sur les éléments suivants:
l’identité de l’entreprise d’assurance ou de l’organisme qui délivre le relevé de sinistres;
l’identité du preneur d’assurance, y compris ses coordonnées;
le véhicule assuré et le numéro d’identification du véhicule;
les dates de début de validité et d’expiration de l’assurance qui couvre le véhicule;
le nombre de sinistres en responsabilité civile résolus au titre du contrat d’assurance du preneur d’assurance pendant la période couverte par le relevé de sinistres, y compris la date de chaque sinistre;
tout complément d’information utile en vertu des règles ou pratiques applicables dans les États membres.
La Commission consulte toutes les parties intéressées et travaille en étroite collaboration avec les États membres avant d’adopter ces actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.
Article 16 bis
Outils de comparaison des prix de l’assurance automobile
L’outil de comparaison au sens du paragraphe 1:
est indépendant sur le plan opérationnel des prestataires de l’assurance obligatoire visée à l’article 3, et garantit que les fournisseurs de services bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;
indique clairement l’identité de ses propriétaires et opérateurs;
énonce les critères clairs et objectifs sur lesquels se fonde la comparaison;
emploie un langage clair et univoque;
fournit des informations exactes et à jour et donne la date de la dernière mise à jour;
est mis à la disposition de tout fournisseur de l’assurance obligatoire visée à l’article 3, donne accès aux informations pertinentes, comprend une large gamme d’offres couvrant une part importante du marché de l’assurance automobile et, lorsque les informations fournies ne donnent pas une vue complète du marché, l’indique clairement à l’utilisateur avant l’affichage des résultats;
prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;
comprend une déclaration qui précise que les prix indiqués sont fondés sur les informations fournies et ne sont pas contraignants pour les assureurs.
Article 17
Franchises
Les entreprises d’assurances n’opposent pas de franchises aux personnes lésées à la suite d’un accident, pour ce qui concerne l’assurance visée à l’article 3.
Article 18
Droit d’action directe
Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3 disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.
CHAPITRE 7
INDEMNISATION DES SINISTRES RÉSULTANT DE TOUT ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE COUVERT PAR L’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3
Article 19
Procédure d’indemnisation des sinistres
Les États membres instaurent la procédure visée à l’article 22, pour l’indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3.
Lorsqu’il s’agit de sinistres pouvant être réglés par le système de bureaux nationaux d’assurance prévu à l’article 2, les États membres instaurent la même procédure que celle visée à l’article 22.
Aux fins de l’application de cette procédure, toute référence à une entreprise d’assurances s’entend comme une référence aux bureaux nationaux d’assurance.
Article 20
Dispositions particulières concernant l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident survenu dans un État membre autre que celui de leur résidence
Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, ces dispositions s’appliquent également aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à l’indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre.
Les articles 21 et 24 ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule:
assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée; et
ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.
Article 21
Représentant chargé du règlement des sinistres
Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.
Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.
Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.
L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit, pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance, d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.
Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.
Article 22
Procédure d’indemnisation
Les États membres prévoient des obligations assorties de sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou de sanctions administratives équivalentes afin d’assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée présente sa demande d’indemnisation, soit directement à l’entreprise d’assurance de la personne ayant causé l’accident, soit à son représentant chargé du règlement des sinistres:
l’entreprise d’assurance de la personne ayant causé l’accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié; ou
l’entreprise d’assurance à laquelle la demande d’indemnisation a été présentée ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.
Les États membres adoptent des dispositions garantissant que, lorsque l’offre n’est pas présentée dans le délai de trois mois, des intérêts sont dus sur le montant de l’indemnisation offerte par l’entreprise d’assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée.
Article 23
Organismes d’information
Afin de permettre à la personne lésée de demander une indemnisation, chaque État membre crée ou agrée un organisme d’information ayant pour mission:
de tenir un registre contenant les données suivantes:
les numéros d’immatriculation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l’État en question;
les numéros des polices d’assurance couvrant la circulation de ces véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d’assurance prend fin;
les entreprises d’assurance couvrant la circulation des véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et les représentants chargés du règlement des sinistres désignés par ces entreprises d’assurance conformément à l’article 21 de la présente directive et dont elles notifient les noms à l’organisme d’information conformément au paragraphe 2 du présent article;
la liste des véhicules bénéficiant, dans chaque État membre, de la dérogation à l’obligation d’être couverts par une assurance en responsabilité civile conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2;
en ce qui concerne les véhicules visés au point iv):
ou de coordonner la collecte et la diffusion de ces données; et
d’aider les personnes habilitées à avoir connaissance des données mentionnées aux points a) i) à v).
Les données visées aux points a) i), ii) et iii) doivent être conservées pendant une période de sept ans après que l’immatriculation du véhicule ou le contrat d’assurance a pris fin.
Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit, dans un délai de sept ans après l’accident, d’obtenir sans délai, de l’organisme d’information de l’État où elle réside, de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel ou de l’État membre où l’accident est survenu, les données suivantes:
le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurance;
le numéro de la police d’assurance; et
le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurance dans l’État de résidence de la personne lésée.
Les organismes d’information coopèrent les uns avec les autres.
L’organisme d’information communique à la personne lésée le nom et l’adresse du propriétaire, du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule si la personne lésée a un intérêt légitime à obtenir ces informations. Aux fins de la présente disposition, l’organisme d’information s’adresse en particulier:
à l’entreprise d’assurance; ou
à l’organisme d’immatriculation des véhicules.
Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, l’organisme d’information communique à la personne lésée le nom de l’autorité ou de l’organisme désigné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, comme étant chargé d’indemniser les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l’article 2, point a), n’est pas applicable.
Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 2, l’organisme d’information communique à la personne lésée le nom de l’organisme qui couvre le véhicule dans le pays où il a son stationnement habituel.
Article 24
Organismes d’indemnisation
Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation dans l’État membre où elles résident:
si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande; ou
si l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre de résidence de la personne lésée conformément à l’article 20, paragraphe 1; dans ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont présenté une demande d’indemnisation directement à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.
Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance.
L’organisme d’indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d’indemnisation, mais cesse d’intervenir si l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.
L’organisme d’indemnisation informe immédiatement:
l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres;
l’organisme d’indemnisation de l’État membre d’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat;
si elle est identifiée, la personne ayant causé l’accident;
du fait qu’il a reçu une demande d’indemnisation de la part de la personne lésée et qu’il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.
Cette disposition ne préjuge pas le droit des États membres de considérer l’indemnisation par cet organisme comme étant subsidiaire ou non subsidiaire et de prévoir le règlement des sinistres entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l’accident et d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée au titre du même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres conditions que celles établies dans la présente directive, notamment à la condition que la personne lésée établisse d’une manière quelconque que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
Cet organisme d’indemnisation est subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, dans la mesure où l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée l’a indemnisée pour le préjudice subi.
Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.
Le présent article prend effet:
après qu’un accord a été conclu entre les organismes d’indemnisation créés ou agréés par les États membres en ce qui concerne leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement;
à compter de la date fixée par la Commission après qu’elle a établi, en étroite coopération avec les États membres, qu’un tel accord a été conclu.
Article 25
Indemnisation
Si l’identification du véhicule n’est pas possible ou si, dans un délai de deux mois à compter de l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance, la personne lésée peut présenter une demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où elle réside. L’indemnisation est versée conformément aux dispositions des articles 9 et 10. Dans ce cas, l’organisme d’indemnisation a, dans les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 2, une créance:
sur le fonds de garantie de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut pas être identifiée;
sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule non identifié;
sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule d’un pays tiers.
Article 25 bis
Protection des personnes lésées en cas de dommages résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que leur État membre de résidence en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance
Chaque État membre crée ou agrée un organisme chargé d’indemniser les personnes lésées résidant sur son territoire, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance, à compter du moment où:
l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de faillite; ou
l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE.
Aux fins du premier alinéa, l’organisme:
présente une offre d’indemnisation motivée, dans laquelle il a établi qu’il est tenu de verser une indemnisation en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), que la demande n’est pas contestée et que les dommages ont été partiellement ou entièrement quantifiés;
fournit une réponse motivée aux points soulevés dans la demande, dans laquelle il a établi qu’il n’est pas tenu de fournir une indemnisation en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), ou lorsque la responsabilité est déclinée ou n’a pas été clairement déterminée ou que les dommages n’ont pas été entièrement quantifiés.
Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation énoncées au premier alinéa s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir du moment de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante.
L’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance, après avoir reçu une demande de remboursement, effectue le paiement en faveur de l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la personne lésée conformément au paragraphe 8 dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, sauf si ces organismes en conviennent autrement par écrit.
L’organisme qui a fourni l’indemnisation en vertu du premier alinéa est subrogé à la personne lésée dans ses droits à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, sauf à l’égard du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance et de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.
Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice du droit des États membres de:
considérer l’indemnisation versée par l’organisme visé au paragraphe 1 comme subsidiaire ou non subsidiaire;
de prévoir le règlement des sinistres relatifs à un même accident entre:
l’organisme visé au paragraphe 1;
la ou les personnes ayant causé l’accident;
d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée.
À cette fin, au plus tard le 23 juin 2023, chaque État membre:
crée ou agrée un organisme visé au paragraphe 1 et l’habilite à négocier et à conclure un tel accord; ou
désigne une entité et l’habilite à négocier et à conclure un tel accord auquel l’organisme deviendra une partie au moment de sa création ou de son agrément.
L’accord visé au premier alinéa est immédiatement communiqué à la Commission.
Si l’accord visé au premier alinéa n’est pas conclu au plus tard le 23 décembre 2023, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement.
Article 26
Organisme central
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux personnes lésées, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux, des données de base nécessaires au règlement des sinistres.
Ces données de base sont, le cas échéant, mises à disposition sous forme électronique dans un dépôt central dans chaque État membre et sont accessibles aux parties concernées par le sinistre, à leur demande expresse.
Article 26 bis
Information aux personnes lésées
Les États membres qui créent ou agréent différents organismes d’indemnisation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 10 bis, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25 bis, paragraphe 1, veillent à ce que les personnes lésées aient accès aux informations essentielles sur les moyens possibles de demander une indemnisation.
Article 27
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales qu’ils adoptent en application de la présente directive, en prenant toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission, dès que possible, toute modification concernant les dispositions adoptées en application du présent article.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Dispositions nationales
Les États membres peuvent exiger une assurance automobile conforme aux exigences de la présente directive pour tout équipement à moteur utilisé sur le sol qui n’est pas couvert par la définition de «véhicule» à l’article 1er, point 1), et auquel l’article 3 ne s’applique pas.
Article 28 bis
Comité
Article 28 ter
Exercice de la délégation
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 10 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 22 décembre 2021. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Article 28 quater
Évaluation et réexamen
Au plus tard cinq ans après les dates respectives d’application des articles 10 bis et 25 bis visées à l’article 30, deuxième, troisième et quatrième alinéas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement, la coopération et le financement des organismes visés aux articles 10 bis et 25 bis. Le cas échéant, elle accompagne son rapport d’une proposition législative. Au sujet du financement de ces organismes, ce rapport comprend au moins:
une évaluation des capacités et des besoins de financement des organismes d’indemnisation au regard de leur passif éventuel, qui tient compte du risque d’insolvabilité des assureurs automobiles sur les marchés des États membres;
une évaluation de l’harmonisation de la méthode de financement des organismes d’indemnisation;
si une proposition législative est jointe au rapport, une analyse de l’impact des contributions sur les primes des contrats d’assurance automobile.
Au plus tard le 24 décembre 2030, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, à l’exception des éléments qui sont concernés par l’évaluation visée au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne:
l’application de la présente directive au regard des évolutions technologiques, particulièrement en ce qui concerne les véhicules autonomes et semi-autonomes;
la pertinence du champ d’application de la présente directive, compte tenu des risques d’accident posés par différents véhicules à moteur;
sous la forme d’un examen, l’efficacité des systèmes d’échange d’informations aux fins du contrôle des assurances dans les situations transfrontières, y compris, si nécessaire, une évaluation, pour ces cas, de la possibilité d’utiliser les systèmes d’échange d’informations existants et, en tout état de cause, une analyse des objectifs des systèmes d’échange d’informations et une évaluation de leurs coûts; et
le recours par les entreprises d’assurance à des systèmes dans lesquels les primes varient en fonction des relevés de sinistres des preneurs d’assurance, notamment les systèmes de bonus-malus ou de bonification pour absence de sinistres.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 29
Abrogation
Les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE et 2005/14/CE, telles que modifiées par les directives visées à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 30
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 10 bis, paragraphes 1 à 12, s’applique à compter de la date de l’accord visé à l’article 10 bis, paragraphe 13, premier alinéa, ou de la date d’application de l’acte délégué de la Commission visé à l’article 10 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa.
L’article 25 bis, paragraphes 1 à 12, s’applique à compter de la date de l’accord visé à l’article 25 bis, paragraphe 13, premier alinéa, ou de la date d’application de l’acte délégué de la Commission visé à l’article 25 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa.
Toutefois, l’article 10 bis, paragraphes 1 à 12, et l’article 25 bis, paragraphes 1 à 12, ne s’appliquent pas avant le 23 décembre 2023.
L’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, et troisième, quatrième et cinquième alinéas, s’applique à partir du 23 avril 2024 ou à partir de la date d’application de l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 16, sixième alinéa, la date la plus tardive étant retenue.
Article 31
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE A
Directives abrogées avec liste de leurs modifications successives
(visées à l’article 29)
Directive 72/166/CEE du Conseil (JO L 103 du 2.5.1972, p. 1). |
|
Directive 72/430/CEE du Conseil (JO L 291 du 28.12.1972, p. 162). |
|
Directive 84/5/CEE du Conseil (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17). |
uniquement l’article 4 |
Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). |
uniquement l’article 1er |
Directive 84/5/CEE du Conseil (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17). |
|
Annexe I, point IX.F, de l’acte d’adhésion de 1985 (JO L 302 du 15.11.1985, p. 218). |
|
Directive 90/232/CEE du Conseil (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33). |
uniquement l’article 4 |
Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). |
uniquement l’article 2 |
Directive 90/232/CEE du Conseil (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33). |
|
Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). |
uniquement l’article 4 |
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65). |
|
Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). |
uniquement l’article 5 |
Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). |
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 29)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
72/166/CEE |
31 décembre 1973 |
— |
72/430/CEE |
— |
1er janvier 1973 |
84/5/CEE |
31 décembre 1987 |
31 décembre 1988 |
90/232/CEE |
31 décembre 1992 |
— |
2000/26/CE |
19 juillet 2002 |
19 janvier 2003 |
2005/14/CE |
11 juin 2007 |
— |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 72/166/CEE |
Directive 84/5/CEE |
Directive 90/232/CEE |
Directive 2000/26/CE |
Présente directive |
Article 1er, points 1) à 3) |
|
|
|
Article 1er, points 1) à 3) |
Article 1er, point 4), premier tiret |
|
|
|
Article 1er, point 4) a) |
Article 1er, point 4), deuxième tiret |
|
|
|
Article 1er, point 4) b) |
Article 1er, point 4), troisième tiret |
|
|
|
Article 1er, point 4) c) |
Article 1er, point 4), quatrième tiret |
|
|
|
Article 1er, point 4) d) |
Article 1er, point 5) |
|
|
|
Article 1er, point 5) |
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 4 |
Article 2, paragraphe 2, partie introductive |
|
|
|
Article 2, partie introductive |
Article 2, paragraphe 2, premier tiret |
|
|
|
Article 2, point a) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret |
|
|
|
Article 2, point b) |
Article 2, paragraphe 2, troisième tiret |
|
|
|
Article 2, point c) |
Article 3, paragraphe 1, première phrase |
|
|
|
Article 3, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième phrase |
|
|
|
Article 3, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, partie introductive |
|
|
|
Article 3, troisième alinéa, partie introductive |
Article 3, paragraphe 2, premier tiret |
|
|
|
Article 3, troisième alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième tiret |
|
|
|
Article 3, troisième alinéa, point b) |
Article 4, partie introductive |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, point a), premier alinéa |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, point a), deuxième alinéa, première phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, point a), deuxième alinéa, deuxième phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 4, point a), deuxième alinéa, troisième phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 4, point a), deuxième alinéa, quatrième phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa |
Article 4, point b), premier alinéa |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, point b), deuxième alinéa, première phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, point b), deuxième alinéa, deuxième phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 4, point b), troisième alinéa, première phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 4, point b), troisième alinéa, deuxième phrase |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, cinquième alinéa |
Article 5, partie introductive |
|
|
|
Article 6, premier alinéa, partie introductive |
Article 5, premier tiret |
|
|
|
Article 6, premier alinéa, point a) |
Article 5, deuxième tiret |
|
|
|
Article 6, premier alinéa, point b) |
Article 5, partie finale |
|
|
|
Article 6, deuxième alinéa |
Article 6 |
|
|
|
Article 7 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 8 |
|
|
|
— |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
|
|
Article 3, quatrième alinéa |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
|
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
|
|
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 4 |
|
|
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 5 |
|
|
Article 10, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 6 |
|
|
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 7 |
|
|
Article 10, paragraphe 4 |
|
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
|
Article 2, paragraphe 1, premier tiret |
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret |
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
|
Article 2, paragraphe 1, troisième tiret |
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
|
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, partie finale |
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
|
Article 2, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
|
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
Article 13, paragraphe 2 |
|
Article 3 |
|
|
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 4 |
|
|
— |
|
Article 5 |
|
|
— |
|
Article 6 |
|
|
— |
|
|
Article 1er, premier alinéa |
|
Article 12, paragraphe 1 |
|
|
Article 1er, deuxième alinéa |
|
Article 13, paragraphe 3 |
|
|
Article 1er, troisième alinéa |
|
— |
|
|
Article 1er bis, première phrase |
|
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa |
|
|
Article 1er bis, deuxième phrase |
|
Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
Article 2, partie introductive |
|
Article 14, partie introductive |
|
|
Article 2, premier tiret |
|
Article 14, point a) |
|
|
Article 2, deuxième tiret |
|
Article 14, point b) |
|
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Article 3 |
|
— |
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|
Article 4 |
|
Article 11 |
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|
Article 4 bis |
|
Article 15 |
|
|
Article 4 ter, première phrase |
|
Article 16, premier alinéa |
|
|
Article 4 ter, deuxième phrase |
|
Article 16, deuxième alinéa |
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|
Article 4 quater |
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Article 17 |
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Article 4 quinquies |
Article 3 |
Article 18 |
|
|
Article 4 sexies, premier alinéa |
|
Article 19, premier alinéa |
|
|
Article 4 sexies, deuxième alinéa, première phrase |
|
Article 19, deuxième alinéa |
|
|
Article 4 sexies, deuxième alinéa, deuxième phrase |
|
Article 19, troisième alinéa |
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
|
Article 23, paragraphe 5 |
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
|
— |
|
|
Article 6 |
|
— |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 2, partie introductive |
— |
|
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Article 2, point a) |
Article 1er, point 6) |
|
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|
Article 2, point b) |
Article 1er, point 7) |
|
|
|
Article 2, points c), d) et e) |
— |
|
|
|
Article 4, paragraphe 1, première phrase |
Article 21, paragraphe 1, premier alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 2, première phrase |
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 4, paragraphe 4, première phrase |
Article 21, paragraphe 4, premier alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 4, deuxième phrase |
Article 21, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 5, première phrase |
Article 21, paragraphe 5, premier alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase |
Article 21, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 22 |
|
|
|
Article 4, paragraphe 7 |
— |
|
|
|
Article 4, paragraphe 8 |
Article 21, paragraphe 6 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), partie introductive |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a), partie introductive |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 1) |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 2) |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 3) |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 4) |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 5), partie introductive |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), partie introductive |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 5) i) |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), premier tiret |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) 5) ii) |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), deuxième tiret |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 5, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 23, paragraphes 2, 3 et 4 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 5 |
Article 23, paragraphe 6 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 24, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase |
Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 24, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 24, paragraphe 3 |
|
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|
Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
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|
Article 6 bis |
Article 26 |
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|
|
Article 7, partie introductive |
Article 25, paragraphe 1, partie introductive |
|
|
|
Article 7, point a) |
Article 25, paragraphe 1, point a) |
|
|
|
Article 7, point b) |
Article 25, paragraphe 1, point b) |
|
|
|
Article 7, point c) |
Article 25, paragraphe 1, point c) |
|
|
|
Article 8 |
— |
|
|
|
Article 9 |
— |
|
|
|
Article 10, paragraphes 1 à 3 |
— |
|
|
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 10, paragraphe 5 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 29 |
|
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|
Article 11 |
Article 30 |
|
|
|
Article 12 |
Article 27 |
Article 9 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 13 |
Article 31 |
|
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Annexe I |
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Annexe II |
( 1 ) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.
( 2 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (JO L 135 du 24.5.2016, p. 11).
( 5 ) Décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (JO L 3 du 7.1.2004, p. 34).
( 6 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 7 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.