02009L0073 — FR — 23.05.2019 — 002.001


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DIRECTIVE 2009/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 211 du 14.8.2009, p. 94)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018

  L 328

1

21.12.2018

►M2

DIRECTIVE (UE) 2019/692 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 avril 2019

  L 117

1

3.5.2019




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DIRECTIVE 2009/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux.

2.  Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

2. «réseau de gazoducs en amont», tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

3. «transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

4. «gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;

5. «distribution», le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6. «gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;

7. «fourniture», la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

8. «entreprise de fourniture», toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

9. «installation de stockage», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

10. «gestionnaire d’installation de stockage», une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;

11. «installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

12. «gestionnaire d’installation de GNL», toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;

13. «réseau», tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;

14. «services auxiliaires», tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, et/ou à une installation de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, mais ne comprenant pas les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;

15. «stockage en conduite», le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais ne comprenant pas les installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

16. «réseau interconnecté», un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

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17. «interconnexion», une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;

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18. «conduite directe», un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

19. «entreprise intégrée de gaz naturel», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

20. «entreprise verticalement intégrée», une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

21. «entreprise intégrée horizontalement», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;

22. «entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) ( *1 ), du traité, concernant les comptes consolidés ( 1 ), et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23. «utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;

24. «client», un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel;

25. «client résidentiel», un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique;

26. «client non résidentiel»: un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;

27. «client final», un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre;

28. «client éligible», un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37;

29. «client grossiste», une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée;

30. «planification à long terme», la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;

31. «marché émergent», un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

32. «sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

33. «nouvelle infrastructure», une infrastructure qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;

34. «contrat de fourniture de gaz», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

35. «instrument dérivé sur le gaz», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 2 ), lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;

36. «contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.



CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.  Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.  En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au réseau du gaz dans les régions reculées. Ils peuvent désigner un fournisseur de dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

4.  Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en gaz, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 37, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément au paragraphe 11 du présent article. Les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale ne font pas l’objet d’une telle notification.

5.  Les États membres veillent à ce que tous les clients raccordés au réseau du gaz aient le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables an matière de transactions et d’équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d’approvisionnement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une entrave pour les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

6.  Les États membres veillent à ce que:

a) si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

b) les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

7.  Les États membres mettent en œuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui peuvent comprendre des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d’interconnexion.

8.  Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises de gaz naturel d’optimiser l’utilisation du gaz, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents.

9.  Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.

10.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’article 4 à la distribution si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

11.  Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

12.  La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises de gaz naturel, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de gaz et les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.

Article 4

Procédure d’autorisation

1.  Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d’exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes.

2.  Lorsque les États membres ont un système d’autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d’octroi d’autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation applicables aux installations, aux gazoducs et aux équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l’importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel.

3.  Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.

4.  En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 38, les États membres peuvent refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

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▼B

Article 6

Solidarité régionale

1.  Afin de protéger la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale.

2.  Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner à court terme, une rupture grave d’approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

a) la coordination des mesures nationales d’urgence visées à l’article 8 de la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel ( 3 );

b) l’identification et, s’il y a lieu, la construction ou la modernisation d’interconnexions des réseaux d’électricité et de gaz naturel; et

c) les conditions et modalités pratiques de l’assistance mutuelle.

3.  La Commission et les autres États membres sont tenus informés de cette coopération.

4.  La Commission peut adopter des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 7

Promotion de la coopération régionale

1.  Les États membres, ainsi que les autorités de régulation nationales, coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur les questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment les «îlots gaziers» subsistant dans la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.  L’agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel. Lorsque l’agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3.  Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

4.  Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégré participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’agence. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par un cadre chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

Article 8

Prescriptions techniques

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution et des conduites directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 4 ).



CHAPITRE III

TRANSPORT, STOCKAGE ET GNL

Article 9

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.  Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:

a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2.  Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a) le pouvoir d’exercer des droits de vote;

b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

c) la détention d’une part majoritaire.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ( 5 ), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.

4.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.  L’obligation définie au paragraphe 1, point a), du présent article, est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 14 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins du chapitre IV.

6.  Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.  Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

▼M2

8.  Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

▼B

En pareil cas, l’État membre concerné:

a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 14; ou

b) se conforme aux dispositions du chapitre IV.

▼M2

9.  Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.

▼B

10.  Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV.

11.  Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

12.  Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaire de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Article 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.  Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009.

2.  Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.  Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 9.

4.  Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c) sur demande motivée de la Commission.

5.  Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.  L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009.

7.  Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.  Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 11

Certification concernant des pays tiers

1.  Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

2.  Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.  L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a) que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b) à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre, que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i) les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

ii) les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.  L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

5.  Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a) l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b) l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.  La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.  Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a) les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b) les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

8.  L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.

9.  Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire.

10.  La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

11.  Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 49.

Article 12

Désignation de gestionnaires d’installations de stockage et de GNL

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de stockage ou de GNL de désigner, un ou plusieurs gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.

Article 13

Tâches des gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL

1.  Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL:

a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et assure les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

b) s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

c) fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage, d’installation de GNL et/ou de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; et

d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

2.  Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.

3.  Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour assurer l’équilibre de ceux-ci sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées.

4.  Les autorités de régulation, si les État membres le prévoient, ou les États membres, peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion.

5.  Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

Article 14

Gestionnaire de réseau indépendant

▼M2

1.  Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

La désignation d'un gestionnaire de réseau indépendant est soumise à l'approbation de la Commission.

▼B

2.  L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a) le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b) le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 13;

c) le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l’autorité de régulation;

d) le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e) le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 715/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.  Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

4.  Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions, d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport, ainsi que d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.  Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation;

c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.  En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 15

Dissociation des propriétaires de réseau de transport et des gestionnaires d’installations de stockage

1.  Un propriétaire de réseau de transport, dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, et un gestionnaire d’installation de stockage qui font partie d’entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage.

Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage qui, pour des raisons techniques et/ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 33.

2.  Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel;

b) des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c) le gestionnaire d’installation de stockage dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage. Cela ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire d’installation de stockage, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d) le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.  La Commission peut adopter des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.  Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.  Les gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3.  Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.



CHAPITRE IV

GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT INDÉPENDANT

Article 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.  Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport de gaz naturel, en particulier:

a) les actifs nécessaires pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b) le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c) le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:

i) la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii) la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;

d) sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.  L’activité de transport de gaz naturel inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 13:

a) la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b) la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz);

c) l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d’utilisateurs du réseau;

d) la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz, l’achat de services (coûts d’équilibrage, énergie pour compensation des pertes);

e) l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f) la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

g) la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de gaz naturel, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h) tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.

3.  Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil ( 6 ).

4.  Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.  Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.

6.  Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.  Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a) dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b) est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.  Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3.  Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.  La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 22.

5.  Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article 13 et de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec l’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 1, point a), l’article 16, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 18, paragraphe 6, et l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.  Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.  Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.  Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.  L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.  Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

Article 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.  Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 20.

2.  Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a) si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b) si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.

3.  Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.

4.  Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou avec ses actionnaires majoritaires.

5.  Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.  Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.

7.  Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.

8.  Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 20

Organe de surveillance

1.  Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 22.

2.  L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.  L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 19, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Article 21

Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.  Les États membres s’assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.  Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’accord de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la nomination d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 19, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.  Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a) surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b) établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c) faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d) notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e) rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.  Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.  Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 22.

6.  Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.  Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.  Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a) les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 715/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires;

b) les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes;

c) les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.  Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 16.

10.  Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.  Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.  Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement

1.  Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et la sécurité d’approvisionnement.

2.  Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a) indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b) répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c) fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.

3.  Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux dans l’ensemble de la Communauté, ainsi que des plans d’investissement dans des installations de stockage et de regazéification du GNL.

4.  L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.  L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau pour l’ensemble de la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 715/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, l’autorité de régulation consulte l’agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

6.  L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.  Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a) exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b) lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c) imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a) un financement par un tiers;

b) une construction par un tiers;

c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d) l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.  Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 23

Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de GNL et de clients industriels au réseau de transport

1.  Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures et des tarifs transparents et performants pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage, des installations de regazéification de GNL et des clients industriels au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

2.  Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage, d’une nouvelle installation de regazéification de GNL ou d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport garantit des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.



CHAPITRE V

DISTRIBUTION ET FOURNITURE

Article 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, et veillent à ce que ceux-ci agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.  Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz, ainsi que d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

2.  En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.  Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de réseau de transport, d’installation de GNL et/ou d’installation de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

4.  Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

5.  Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées.

Article 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.  Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.  En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel;

b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d) le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.  Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.

4.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées de gaz naturel qui approvisionnent moins de 100 000 clients raccordés.

Article 27

Obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

1.  Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

2.  Les gestionnaires de réseau de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

Article 28

Réseaux fermés de distribution

1.  Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b) si ce réseau fournit du gaz essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.  Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41.

3.  Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 41 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.  L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Article 29

Gestionnaire d’infrastructure combinée

L’article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une infrastructure combinée de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou des articles 14 et 15 ou du chapitre IV ou relève des dispositions de l’article 49, paragraphe 6.



CHAPITRE VI

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 30

Droit d’accès à la comptabilité

1.  Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 39, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges visées à l’article 34, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel conformément à l’article 31.

2.  Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 39, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.

Article 31

Dissociation comptable

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Les entreprises de gaz naturel qui bénéficient d’une dérogation à la présente disposition sur la base de l’article 49, paragraphes 2 et 4, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme au présent article.

2.  Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) ( *2 ), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 7 ).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.  Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant le gaz non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.  Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

5.  Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

6.  Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.



CHAPITRE VII

ORGANISATION DE L’ACCÈS AU RÉSEAU

Article 32

Accès des tiers

1.  Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.  Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.

3.  Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence.

Article 33

Accès aux installations de stockage

1.  Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l’une ou l’autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, définissent et publient les critères permettant de déterminer quel régime d’accès est applicable aux installations de stockage et au stockage en conduite. Ils rendent publiques, ou obligent les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, et les installations de stockage en conduite, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.

L’obligation visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa ne porte pas atteinte à la liberté de choix accordée aux États membres au premier alinéa.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

3.  Dans le cas de l’accès négocié, les États membres ou, si les États membres le prévoient, les autorités de régulation, prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.

Les contrats concernant l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires font l’objet d’une négociation avec le gestionnaire d’installation de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, exigent des gestionnaires d’installations de stockage et des entreprises de gaz naturel qu’ils publient, au plus tard le 1er janvier 2005 et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires.

Lors de l’élaboration des conditions visées au deuxième alinéa, les gestionnaires d’installations de stockage et les entreprises de gaz naturel consultent les utilisateurs du réseau.

4.  Lorsque l’accès est réglementé, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté un droit d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs et/ou d’autres clauses et obligations publiés pour l’utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, consultent les utilisateurs du réseau lors de l’élaboration de ces tarifs ou des méthodes de calcul de ceux-ci. Le droit d’accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Article 34

Accès aux réseaux de gazoducs en amont

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu’ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l’accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l’exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d’un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l’article 54.

2.  L’accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l’État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d’un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte:

a) la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;

b) la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;

c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et

d) la nécessité d’appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont.

3.  Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l’accès à ces réseaux.

▼M2

4.  En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente. Lorsque le réseau de gazoducs en amont a son origine dans un pays tiers et est relié à au moins un État membre, les États membres concernés se consultent mutuellement et l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'entrée vers le réseau des États membres consulte le pays tiers concerné sur le territoire duquel le réseau de gazoducs en amont a son origine en vue de garantir, en ce qui concerne le réseau concerné, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres.

▼B

Article 35

Refus de l’accès

1.  Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take or pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l’article 48 et de la solution choisie par l’État membre conformément au paragraphe 1 dudit article. Tout refus est dûment motivé et justifié.

2.  Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’entreprise de gaz naturel qui refuse l’accès au réseau en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l’article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

Article 36

Nouvelles infrastructures

1.  Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes:

a) l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b) le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

c) l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

d) des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et

▼M2

e) la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles d'être affectés par l'investissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union.

▼B

2.  Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

▼M2

3.  L'autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

Avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente dudit État membre consulte:

a) les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par les nouvelles infrastructures; et

b) les autorités compétentes des pays tiers, lorsque l'infrastructure concernée est reliée au réseau de l'Union sous la juridiction d'un État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.

Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas à la suite de cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.

▼B

4.  Si l’infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation.

▼M2

Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l'agence de leur décision. Si l'infrastructure concernée est une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers, avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut consulter l'autorité compétente dudit pays tiers en vue d'assurer, pour ce qui est de l'infrastructure concernée, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire de l'État membre et, le cas échéant, dans la mer territoriale dudit État membre. Si l'autorité du pays tiers consultée ne donne pas à la suite de la consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.

▼B

L’agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de régulation des États membres concernés par le présent article:

a) si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou

b) à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Toutes les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au troisième alinéa, point a), soit prolongé d’une durée de trois mois au maximum.

5.  Avant de prendre une décision, l’agence consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.  Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

7.  Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l’agence, selon le cas, soumette à l’instance compétente de l’État membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

8.  L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a) les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées; et

e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

9.  Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l’infrastructure n’est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation.

10.  La Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 37

Ouverture du marché et réciprocité

1.  Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a) jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ( 8 ). Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b) à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.  Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés du gaz:

a) les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés; et

b) lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l’un des États membres des deux réseaux.

Article 38

Conduites directes

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et

b) à tout client éligible établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2.  Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3.  Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 35, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 41.



CHAPITRE VIII

AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES

Article 39

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.  Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.  Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

4.  Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a) l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b) l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii) ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 41.

5.  Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a) l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

Article 40

Objectifs généraux de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:

a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté;

d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;

e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables;

f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;

h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Article 41

Missions et compétences de l’autorité de régulation

1.  L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul;

b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

▼M2

c) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'agence. En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d'un pays tiers, l'autorité de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres;

▼B

d) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

e) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

f) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;

g) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;

h) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

i) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

j) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

k) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

l) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires;

m) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

n) surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut l’évaluation des tarifs;

o) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I;

p) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 3, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence;

q) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément au point h) de l’annexe I;

r) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no 715/2009;

s) surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4;

t) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 46;

u) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional.

2.  Lorsqu’un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités concernées ou la Commission.

3.  Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l’article 14, l’autorité de régulation:

a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11;

c) sans préjudice de la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d) fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle; et

e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel;

b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence;

c) exiger des entreprises de gaz naturel toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e) droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.

5.  Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre IV, l’autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a) infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée;

b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise verticalement intégrée pour s’assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c) agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11;

d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu’elles respectent les conditions du marché;

f) demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 21, paragraphe 4. Ces justifications comprennent notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée;

g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l’article 14 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.

6.  Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL;

b) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’équilibrage sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et

c) l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.

7.  Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 6 sont publiées.

8.  Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

9.  Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification de ces règles.

10.  Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

11.  Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

12.  Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

13.  Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

14.  Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

15.  Les plaintes visées aux paragraphes 11 et 12 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire ou national.

16.  Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

17.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 42

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.  Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s’échangent et communiquent à l’agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2.  Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange de gaz et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.  Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.  Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5.  La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

▼M2

6.  Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d'autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers et coopérer avec elles en ce qui concerne l'exploitation d'infrastructures gazières à destination et en provenance de pays tiers afin d'assurer, pour les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d'un État membre.

▼B

Article 43

Respect des lignes directrices

1.  Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009.

2.  L’agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.  Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’agence en informe la Commission.

4.  Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.  Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.  Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a) elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b) elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les lignes directrices n’ont pas été respectées.

7.  Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8.  L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.  La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 44

Conservation d’informations

1.  Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu’avec des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL.

2.  Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

3.  L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.  Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

5.  En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.

6.  Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

7.  Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.



CHAPITRE IX

MARCHÉS DE DÉTAIL

Article 45

Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l’accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes.



CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Mesures de sauvegarde

1.  En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

2.  Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

3.  L’État membre concerné notifie sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

Article 47

Conditions de concurrence équitables

1.  Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment son article 30, et avec la législation de la Communauté.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.  La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Article 48

Dérogations aux engagements «take or pay»

1.  Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take or pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz, elle peut adresser à l’État membre concerné, ou à l’autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l’article 32. Les demandes sont, au choix de l’État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d’accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l’entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz naturel pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu du paragraphe 3, l’État membre ou l’autorité compétente désignée peut décider d’accorder une dérogation.

2.  L’État membre ou l’autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d’accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission peut demander que l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné modifie ou retire la décision d’octroi d’une dérogation.

Si l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné ne donne pas à la suite de cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l’article 51, paragraphe 2.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.  Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l’État membre ou l’autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants:

a) l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;

b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

c) la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;

d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;

e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché;

f) les efforts déployés pour résoudre le problème;

g) la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take or pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;

h) le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux; et

i) l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take or pay», conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take or pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat «take or pay» pertinent d’achat de gaz peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés.

4.  Les entreprises de gaz naturel qui n’ont pas bénéficié d’une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne refusent pas ou ne refusent plus l’accès au réseau en raison d’engagements «take or pay» acceptés dans un contrat d’achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes des articles 32 à 44 soient respectées.

5.  Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

6.  Dans un délai de 4 août 2008, la Commission soumet un rapport d’évaluation faisant le point de l’expérience acquise dans l’application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d’examiner en temps voulu la nécessité de l’adapter.

▼M2

Article 48 bis

Accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres opérateurs économiques de maintenir en vigueur ou de conclure des accords techniques sur des questions ayant trait à l'exploitation de conduites de transport entre un État membre et un pays tiers, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l'Union et les décisions pertinentes des autorités de régulation nationales des États membres concernés. Ces accords sont notifiés aux autorités de régulation des États membres concernés.

▼B

Article 49

Marchés émergents et isolés

1.  Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d’un autre État membre et qui n’ont qu’un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Une entreprise de fourniture disposant d’une part de marché supérieure à 75 % est considérée comme un fournisseur principal. Toute dérogation vient automatiquement à expiration dès lors qu’au moins une des conditions visées au présent alinéa n’est plus remplie. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché isolé.

Les articles 4, 9, 37 et/ou 38 ne s’appliquent pas à l’Estonie, à la Lettonie ni à la Finlande jusqu’à ce que l’un de ces États membres soit directement relié au réseau interconnecté d’un État membre autre que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande. Le présent alinéa n’affecte en rien les dérogations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.  Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d’importants problèmes peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient automatiquement à expiration dès lors que l’État membre n’a plus droit au statut de marché émergent. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux article 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché émergent.

3.  À la date d’expiration de la dérogation visée au paragraphe 2, premier alinéa, la définition de clients éligibles aura pour effet d’ouvrir le marché à 33 % minimum de la consommation totale annuelle de gaz du marché gazier national. Deux ans après, l’article 37, paragraphe 1, point b), s’applique, et trois ans après, l’article 37, paragraphe 1, point c), s’applique. Jusqu’à l’application de l’article 37, paragraphe 1, point b), les États membres visés au paragraphe 2 du présent article peuvent décider de ne pas appliquer l’article 32 en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure aux réseaux de transport.

4.  Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d’un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l’infrastructure de transport et de grande distribution, et en vue d’encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38 en vue d’améliorer la situation à l’intérieur de cette zone.

5.  La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 4 en tenant compte, notamment, des critères suivants:

 la nécessité d’investissements en matière d’infrastructures dont l’exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence;

 le niveau et les perspectives d’amortissement des investissements requis;

 la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée;

 les perspectives du marché gazier concerné;

 la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socioéconomiques et démographiques.

Pour l’infrastructure gazière autre que l’infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n’existe dans la zone ou si une infrastructure gazière n’y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.

Pour l’infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordée pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où du gaz a été fourni pour la première fois par l’intermédiaire de ladite infrastructure dans la zone.

6.  L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte.

7.  La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 4 avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, dans le respect de la confidentialité. Cette décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

8.  La Grèce peut déroger aux articles 4, 24, 25, 26, 32, 37 et/ou 38 de la présente directive en ce qui concerne les zones géographiques et les périodes mentionnées dans les licences qu’elles a délivrées avant le 15 mars 2002 et conformément à la directive 98/30/CE, pour le développement et l’exploitation exclusive de réseaux de distribution dans certaines zones géographiques.

▼M2

Article 49 bis

Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport à destination et en provenance de pays tiers

1.  En ce qui concerne les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d'une telle conduite de transport au réseau d'un État membre peut décider de déroger aux articles 9, 10, 11 et 32, ainsi qu'à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l'investissement consenti ou pour des motifs de sécurité d'approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité d'approvisionnement dans l'Union.

La dérogation est limitée à une durée maximale de vingt ans sur la base d'une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peut être assortie de conditions contribuant à la réalisation des conditions précitées.

De telles dérogations ne s'appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la présente directive et qui met effectivement en œuvre la présente directive dans son ordre juridique en vertu d'un accord conclu avec l'Union.

2.  Si la conduite de transport concernée se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion au réseau des États membres décide s'il octroie ou non une dérogation pour cette conduite de transport après avoir consulté tous les États membres concernés.

Sur demande des États membres concernés, la Commission peut décider de jouer un rôle d'observateur au cours des consultations menées entre l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion et le pays tiers en ce qui concerne l'application cohérente de la présente directive sur le territoire et dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion, y compris pour ce qui est de l'octroi de dérogations pour de telles conduites de transport.

3.  Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020. Les États membres notifient ces décisions à la Commission et les rendent publiques.

Article 49 ter

Procédure d'habilitation

1.  Sans préjudice d'autres obligations prévues par le droit de l'Union et de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, les accords existants entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de gazoducs en amont peuvent être maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord ultérieur entre l'Union et le même pays tiers ou jusqu'à ce que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 15 du présent article s'applique.

2.  Sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, lorsqu'un État membre entend ouvrir des négociations avec un pays tiers afin de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord relatif à l'exploitation d'une conduite de transport avec un pays tiers concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d'application de la présente directive, il notifie son intention par écrit à la Commission.

Une telle notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à examiner lors des négociations ou des renégociations, les objectifs des négociations et toute autre information utile, et elle est transmise à la Commission au moins cinq mois avant la date prévue pour le début des négociations.

3.  À la suite de toute notification au titre du paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre concerné à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d'affecter des règles communes de l'Union, à moins qu'elle n'estime que l'ouverture de telles négociations:

a) impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres;

b) serait préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la concurrence ou à la sécurité d'approvisionnement dans un État membre ou dans l'Union;

c) compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l'Union avec un pays tiers en vue d'accords intergouvernementaux;

d) serait discriminatoire.

4.  Lorsqu'elle procède à l'évaluation au titre du paragraphe 3, la Commission tient compte du fait que l'accord envisagé concerne ou non une conduite de transport ou un gazoduc en amont qui contribue à la diversification de l'approvisionnement en gaz naturel et des fournisseurs de gaz naturel au moyen de nouvelles sources de gaz naturel.

5.  Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour adopter une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

6.  Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

7.  Les décisions autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers sont adoptées, par voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

8.  La Commission peut prévoir des orientations et demander l'insertion de clauses particulières dans l'accord envisagé afin d'en garantir la compatibilité avec le droit de l'Union, conformément à la décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

9.  La Commission est tenue informée, à chaque étape de ces négociations, de l'état d'avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord et peut demander à participer à ces négociations entre l'État membre et le pays tiers, conformément à la décision (UE) 2017/684.

10.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions adoptées au titre du paragraphe 5.

11.  Avant la signature d'un accord avec un pays tiers, l'État membre concerné communique à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord négocié.

12.  À la suite de la notification effectuée en vertu du paragraphe 11, la Commission évalue l'accord négocié en vertu du paragraphe 3. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui respecte le paragraphe 3, elle autorise l'État membre à signer et à conclure l'accord.

13.  Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 11, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l'adoption d'une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

14.  Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 13, autorisant un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.

15.  Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers en vertu du paragraphe 13, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

▼B

Article 50

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l’article 52, paragraphe 6, la Commission conclut qu’au regard de la manière effective dont l’accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnées à l’objectif visé, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’être exempté de l’obligation en question.

L’État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d’un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission rend un avis sur la demande de l’État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d’exempter l’État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 51

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼M1

Article 52

Rapports

La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général d'avancement, annexé au rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

▼B

Article 53

Abrogation

La directive 2003/55/CE est abrogée avec effet au 3 mars 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 54

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 56

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1.

Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 11 ) et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 12 ), les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients:

a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant:

 l’identité et l’adresse du fournisseur;

 le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

 les types de services de maintenance proposés;

 les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

 la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et l’existence d’une clause de résiliation sans frais;

 les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

 les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f); et

 la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web de l’entreprise de gaz naturel, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz;

c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services;

d) disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e) n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur de gaz. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation ( 13 );

g) soient informés, lorsqu’ils sont raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable;

h) puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i) soient dûment informés de la consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j) reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz naturel, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.

2.

Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture de gaz. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur du gaz naturel.




ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2003/55/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 9

Article 9

Article 7

Article 10

Article 11

Article 7

Article 12

Article 8

Article 13

Article 14

Article 15

Article 10

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 11

Article 24

Article 12

Article 25

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27

Article 15

Article 29

Article 16

Article 30

Article 17

Article 31

Article 18

Article 32

Article 19

Article 33

Article 20

Article 34

Article 21

Article 35

Article 22

Article 36

Article 23

Article 37

Article 24

Article 38

Article 25, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 39

Article 40

Article 25 (partie restante)

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 26

Article 46

Article 47

Article 27

Article 48

Article 28

Article 49

Article 29

Article 50

Article 30

Article 51

Article 31

Article 52

Article 32

Article 53

Article 33

Article 54

Article 34

Article 55

Article 35

Article 56

Annexe A

Annexe I



( *1 ) Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam. La référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

( 1 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

( 2 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 3 ) JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

( 4 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

( 5 ) Voir page 55 du présent Journal officiel.

( 6 ) Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

( *2 ) Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam. La référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

( 7 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 8 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.

( 9 ) Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE (JO L 99 du 12.4.2017, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 11 ) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

( 12 ) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

( 13 ) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.