2009D0967 — FR — 19.06.2013 — 001.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles [notifiée sous le numéro C(2009) 9523] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 332, 17.12.2009, p.1) |
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L 167 |
57 |
19.6.2013 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2009
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles
[notifiée sous le numéro C(2009) 9523]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/967/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits. |
(3) |
Il convient que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision. |
(4) |
Les dispositions prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les revêtements de sol textiles sont définis comme des revêtements de sol généralement constitués d’un matériau tissé, tricoté ou touffeté, couramment mis en place à l’aide de pointes ou d’agrafes ou au moyen d’adhésifs. Les tapis et carpettes sont exclus de cette définition, de même que les revêtements muraux ou les revêtements extérieurs.
Cette catégorie de produits ne comprend pas les textiles traités avec des produits biocides, à moins que la substance active contenue dans les produits biocides ne figure à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et que les produits biocides ne soient autorisés pour l’usage en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.
Article 2
Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les revêtements de sol textiles doivent entrer dans la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» définie à l’article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 4
À des fins administratives, le numéro de code «34» est attribué à la catégorie de produits «revêtements de sol textiles»
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
PRINCIPE
Finalité des critères
Ces critères visent en particulier à promouvoir:
— la limitation de l’impact sur les habitats et leurs ressources,
— la réduction de la consommation d’énergie,
— la limitation des rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement,
— la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les matériaux et dans les produits finis,
— la sécurité et l’absence de risque pour la santé au sein du cadre de vie,
— la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence globale sur l’environnement.
Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des revêtements dont la production a une faible incidence sur l’environnement.
Exigences d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Cette catégorie de produits inclut la famille des moquettes, définies comme des «revêtements de sol généralement constitués d’un matériau tissé, tricoté ou touffeté, couramment mis en place à l’aide de pointes ou d’agrafes ou au moyen d’adhésifs».
Elle ne comprend pas les revêtements muraux ou les revêtements extérieurs ni les tapis et carpettes.
La définition de la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» est conforme à la norme DIN ISO 2424.
L’industrie européenne des fabricants de revêtements de sol textiles arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 134.
L’unité fonctionnelle, à laquelle il convient de rapporter les intrants et les extrants correspond à 1 m2 de produit fini.
S’il y a lieu, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées pour autant qu’elles soient jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.
Si possible, les essais doivent être effectués par des laboratoires agréés ou qui satisfont aux exigences générales énoncées dans la norme EN ISO 17025.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
CRITÈRES APPLICABLES AUX REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES
1. MATIÈRES PREMIÈRES
Exigences générales concernant les matériaux
Les matériaux utilisés pour la fabrication du produit ne contiennent aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:
R23 |
(toxique par inhalation) |
R24 |
(toxique par contact avec la peau) |
R25 |
(toxique en cas d’ingestion) |
R26 |
(très toxique par inhalation) |
R27 |
(très toxique par contact avec la peau) |
R28 |
(très toxique en cas d’ingestion) |
R39 |
(danger d’effets irréversibles très graves) |
R40 |
(effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) |
R42 |
(peut entraîner une sensibilisation par inhalation) |
R43 |
(peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) |
R45 |
(peut causer le cancer) |
R46 |
(peut causer des altérations génétiques héréditaires) |
R48 |
(risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée) |
R49 |
(peut causer le cancer par inhalation) |
R50 |
(très toxique pour les organismes aquatiques) |
R51 |
(toxique pour les organismes aquatiques) |
R52 |
(nocif pour les organismes aquatiques) |
R53 |
(peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique) |
R60 |
(peut altérer la fertilité) |
R61 |
(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R62 |
(risque possible d’altération de la fertilité) |
R63 |
(risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R68 |
(possibilité d’effets irréversibles) |
telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ( 3 ) (directive sur les substances dangereuses), et ses modifications ultérieures, et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) (directive sur les préparations dangereuses).
Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( 5 ). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.
le demandeur doit indiquer la typologie et la composition des matériaux, sous la forme d’une analyse chimique, ainsi qu’une déclaration de conformité aux critères susmentionnés.
1.1. Fibres textiles — substances chimiques
S’il s’agit de fibres recyclées, les critères définis dans cette partie ne sont pas applicables. En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.
Des critères spécifiques des fibres sont définis dans cette partie, pour la laine, le polyamide, le polyester et le polypropylène.
a) La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 0,5 ppm:
Substance |
No CAS |
γ-hexachlorocyclohexane (lindane) |
319-84-6 |
α-hexachlorocyclohexane |
319-85-7 |
β-hexachlorocyclohexane |
58-89-9 |
δ-hexachlorocyclohexane |
319-86-8 |
Aldrine |
309-00-2 |
Dieldrine |
60-57-1 |
Endrine |
72-20-8 |
p,p’-DDT |
50-29-3 |
p,p’-DDD |
72-54-8 |
b) La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 2 ppm:
Substance |
No CAS |
Propétamphos |
31218-83-4 |
Diazinon |
333-41-5 |
Dichlofenthion |
97-17-6 |
Fenchlorphos |
299-84-3 |
Chlorpyriphos |
2921-88-2 |
Chlorfenvinphos |
470-90-6 |
Ethion |
563-12-2 |
Pyrimiphos-méthyle |
29232-93-7 |
c) La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 0,5 ppm:
Substance |
No CAS |
Cyhalothrine |
68085-85-8 |
Cyberméthrine |
52315-07-8 |
Deltaméthrine |
52918-63-5 |
Fenvalérate |
51630-58-1 |
Fluméthrine |
69770-45-2 |
d) La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 2 ppm:
Substance |
No CAS |
Diflubenzuron |
35367-38-5 |
Triflumuron |
64628-44-0 |
Dicyclanile |
112636-83-6 |
Ces critères [détaillés aux points a), b), c) et d) ci-dessus et pris séparément] ne sont pas applicables si le demandeur peut fournir un document justificatif de l’identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres de kératine en question, ainsi qu’une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n’ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés.
le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: projet de méthode d’essai 59 de la FLI. Ces exigences sont satisfaites si les matériaux textiles utilisés ont obtenu le label écologique communautaire décerné aux produits textiles. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.
La moyenne annuelle des émissions atmosphériques de N2O lors de la production des monomères ne doit pas dépasser 10 g/kg de fibres de polyamide 6 produites ou 50 g/kg de fibres de polyamide 6,6 produites.
le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité. Ces exigences sont satisfaites si les matériaux textiles utilisés ont obtenu le label écologique communautaire décerné aux produits textiles. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.
a) La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Si l’antimoine n’est pas utilisé, le demandeur peut faire figurer la mention «sans antimoine» (ou une mention équivalente) à côté du label écologique.
b) La moyenne annuelle des émissions de COV lors de la polymérisation et de la production du polyester, mesurées aux étapes du processus au cours desquelles elles se produisent, émissions fugitives comprises, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine polyester produite (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).
pour a), le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: détermination directe par spectrométrie d’absorption atomique. L’essai doit être réalisé sur la fibre brute avant tout traitement humide. Pour b), le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité. Ces exigences sont satisfaites si les matériaux textiles utilisés ont obtenu le label écologique communautaire décerné aux produits textiles. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.
a) Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés.
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
b) Les émissions de NOx et de SO2 résultant de la production de PP (production du monomère, polymérisation et granulation) ne doivent pas dépasser les limites suivantes:
NOx: 12 kg/tonne PP
SO2: 11 kg/tonne PP
x et de SO2 émises lors de la production du PP et fournir une déclaration de conformité à ce critère. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.
le fabricant des fibres doit mesurer ou calculer les quantités de NO1.2. Envers
En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.
Remarque: les critères suivants ne sont applicables que si la mousse de latex représente plus de 5 % du poids total de la moquette.
a) Métaux lourds extractibles: la concentration des métaux suivants ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après:
Substance |
Valeur limite (ppm) |
Antimoine |
0,5 |
Arsenic |
0,5 |
Plomb |
0,5 |
Cadmium |
0,1 |
Chrome |
1,0 |
Cobalt |
0,5 |
Cuivre |
2,0 |
Nickel |
1,0 |
Mercure |
0,02 |
le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: broyage d’un échantillon extrait selon DIN 38414-S4, L/S = 10; filtration sur membrane filtrante de 0,45 μm; analyse par spectroscopie d’émission atomique à plasma inductif (ICP-AES) ou par la technique des hydrures ou de la vapeur froide.
b) Composés organiques volatils ( 6 ) (COV): la concentration de COV ne doit pas dépasser 0,5 mg/m3.
le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: essai en chambre avec DIN ISO 16000-6 pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air.
c) Colorants à complexe métallifère: les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de plomb, de chrome ou de nickel ne doivent pas être utilisés.
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
d) Chlorophénols: aucun chlorophénol (sels et esters) ne doit être présent en concentration supérieure à 0,1 ppm, à l’exception des monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters), dont la concentration ne doit pas dépasser 1 ppm.
le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: broyage d’un échantillon de 5 g, extraction du chlorophénol ou du sel de sodium. Analyse par chromatographie en phase gazeuse (CG), détection par spectrométrie de masse ou détecteur à capture d’électrons.
e) Butadiène: la concentration de butadiène ne doit pas dépasser 1 ppm.
le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: broyage et pesage de l’échantillon. Échantillonnage par échantillonneur d’espace de tête (headspace). Analyse par chromatographie en phase gazeuse, détection par détecteur à ionisation de flamme.
f) Nitrosamines: la concentration de N-nitrosamines, mesurée par essai en chambre, ne doit pas dépasser 0,001 mg/m3.
le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: essai en chambre selon ZH 1/120,23 du Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ou équivalent) pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air.
a) Composés organostanniques: les composés organiques de l’étain (étain lié à un atome de carbone) ne doivent pas être utilisés.
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
b) Agents gonflants: Les CFC, HCFC, HFC ou le chlorure de méthylène ne doivent pas être utilisés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires.
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces agents gonflants n’ont pas été utilisés.
Les mousses vulcanisées ne doivent pas être utilisées pour les dossiers de moquettes.
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
La concentration de formaldéhyde ne doit pas dépasser 30 ppm selon la norme EN ISO 14184-1. Si elle est mesurée par essai en chambre, elle ne doit pas dépasser 0,01 mg/m3.
le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: EN ISO 14184-1. Échantillon de 1 g avec 100 g d’eau chauffés à 40 °C pendant une heure. Analyse du formaldéhyde présent dans l’extrait à l’aide d’acétylacétone, méthode photométrique.
Il est également possible d’utiliser l’essai en chambre d’émission ENV 13419-1, avec EN ISO 16000-3 ou VDI 3484-1 pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air.
2. PRODUCTION DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.
Le demandeur doit également respecter les exigences spécifiques suivantes:
Retardateurs de flamme
Seuls les retardateurs de flamme chimiquement liés dans la fibre polymère ou à la surface de la fibre (retardateurs de flamme réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si des retardateurs de flamme auxquels s’applique une des phrases de risque R mentionnées ci-après sont utilisés, il faut que la nature chimique de ces produits change lors de l’application, de sorte qu’aucune de ces phrases R ne se justifie plus (moins de 0,1 % du retardateur de flamme peut subsister, sous la forme antérieure à l’application, sur le fil ou le tissu traité).
R40 |
(effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) |
R45 |
(peut causer le cancer) |
R46 |
(peut causer des altérations génétiques héréditaires) |
R49 |
(peut causer le cancer par inhalation) |
R50 |
(très toxique pour les organismes aquatiques) |
R51 |
(toxique pour les organismes aquatiques) |
R52 |
(nocif pour les organismes aquatiques) |
R53 |
(peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique) |
R60 |
(peut altérer la fertilité) |
R61 |
(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R62 |
(risque possible d’altération de la fertilité) |
R63 |
(risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R68 |
(possibilité d’effets irréversibles), |
telles que définies dans la directive 67/548/CEE.
Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
Les retardateurs de flamme qui sont simplement incorporés physiquement dans la fibre polymère ou dans un revêtement textile sont exclus (additifs retardateurs de flamme).
le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun additif retardateur de flamme n’a été utilisé ou préciser, le cas échéant, quels retardateurs de flamme réactifs ont été utilisés, et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité à ce critère.
Plastifiants
Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, seuls peuvent être utilisés des phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés au moyen d’une (ou de plusieurs) des phrases suivantes:
R50 |
(très toxique pour les organismes aquatiques) |
R51 |
(toxique pour les organismes aquatiques) |
R52 |
(nocif pour les organismes aquatiques) |
R53 |
(peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique) |
R60 |
(peut altérer la fertilité) |
R61 |
(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R62 |
(risque possible d’altération de la fertilité) |
telles que définies dans la directive 67/548/CEE.
Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.
En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.
7 ).
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. Les revêtements de sol textiles ne doivent pas contenir plus de 0,1 % en masse de phtalates sous forme d’impuretés, conformément à la directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil (2.1. Produits chimiques utilisés comme auxiliaires de traitement des fibres textiles
Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l’acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
2.2. Colorants et pigments
Les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:
4-aminodiphényle (92-67-1)
Benzidine (92-87-5)
4-chloro-o-toluidine (95-69-2)
2-naphthylamine (91-59-8)
o-amino-azotoluène (97-56-3)
2-amino-4-nitrotoluène (99-55-8)
p-chloroaniline (106-47-8)
2,4-diaminoanisol (615-05-4)
4,4′-diaminodiphénylméthane (101-77-9)
3,3′-dichlorobenzidine (91-94-1)
3,3′-diméthoxybenzidine (119-90-4)
3,3′-diméthylbenzidine (119-93-7)
3,3’-diméthyl-4,4’-diaminodiphénylméthane (838-88-0)
p-crésidine (120-71-8)
4,4′-oxydianiline (101-80-4)
4,4′-thiodianiline (139-65-1)
o-toluidine (95-53-4)
2,4-diaminotoluène (95-80-7)
2,4,5-triméthylaniline (137-17-7)
4-aminoazobenzène (60-09-3)
o-anisidine (90-04-0)
2,4-xylidine
2,6-xylidine
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins d’une vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d’utiliser la norme EN 14362-1 et 2 (remarque: en ce qui concerne la présence de 4-aminoazobenzène, les faux positifs sont possibles et une confirmation est donc recommandée).
a) Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:
C.I. Basic Red 9
C.I. Disperse Blue 1
C.I. Acid Red 26
C.I. Basic Violet 14
C.I. Disperse Orange 11
C. I. Direct Black 38
C. I. Direct Blue 6
C. I. Direct Red 28
C. I. Disperse Yellow 3
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
b) Sont interdits les colorants ou préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de la demande, l’une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:
R40 |
(effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) |
R45 |
(peut causer le cancer) |
R46 |
(peut causer des altérations génétiques héréditaires) |
R49 |
(peut causer le cancer par inhalation) |
R60 |
(peut altérer la fertilité) |
R61 |
(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R62 |
(risque possible d’altération de la fertilité) |
R63 |
(risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) |
R68 |
(possibilité d’effets irréversibles), |
telles que définies dans la directive 67/548/CEE.
Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:
C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505
C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500
C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Brown 1
C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080
C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005
C.I. Disperse Orange 37
C.I. Disperse Orange 76
(auparavant dénommé Orange 37)
C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110
C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015
C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210
C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345
C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375
C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.
Les colorants et pigments contenant du plomb (Pb), du cadmium (Cd), du mercure (Hg) ou du chrome [chrome total ou Cr(VI)] ne doivent pas entrer dans la composition des teintures utilisées pour teinter les matériaux:
La teneur totale en métaux lourds d’une moquette ne doit pas dépasser 100 mg/kg.
le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés, ainsi qu’une documentation démontrant que la valeur limite prescrite n’est pas dépassée.
Si les produits utilisés sont porteurs du label GUT, cette exigence est satisfaite et le demandeur doit fournir une documentation appropriée.
2.3. Émissions dans l’eau
La DCO des effluents de lavage rejetés dans les égouts ne doit pas dépasser 60 g/kg de laine en suint, et les effluents doivent être traités hors site de façon à réduire encore la DCO d’au moins 75 % en moyenne annuelle.
Lorsque les effluents de lavage sont traités sur site et rejetés dans les eaux de surface, la DCO ne doit pas dépasser 45 g/kg de laine en suint. Le pH des effluents rejetés dans les eaux de surface doit être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage), et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur). L’usine de lavage doit fournir une description détaillée du traitement appliqué aux effluents de lavage et contrôler en permanence les niveaux de la DCO.
le demandeur doit fournir des données pertinentes et des comptes rendus d’essais relatifs à ce critère réalisés par la méthode suivante: ISO 6060.
a) La DCO des eaux résiduaires provenant des sites de traitement humide (à l’exception des sites de dessuintage) qui sont rejetées après traitement (sur site ou hors site) doit être inférieure à 20 g/kg en moyenne annuelle.
le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d’essais réalisés selon la méthode ISO 6060, démontrant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.
b) Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux, leur pH doit également être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage) et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur).
le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d’essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité. Si les produits utilisés sont porteurs du label écologique communautaire décerné aux produits textiles, cette exigence est satisfaite et le demandeur doit fournir une documentation appropriée.
Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % (en poids) des détergents, au moins 95 % (en poids) des assouplisseurs et au moins 95 % (en poids) des agents complexants utilisés doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires. Sur chaque site de traitement humide, les détergents utilisés (qui contiennent des agents tensioactifs) doivent répondre aux critères suivants: les agents tensioactifs respectent le critère de biodégradation finale en aérobiose. Au moins 95 % (en poids) des autres substances doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires.
on entend par «substance suffisamment biodégradable»:
— une substance qui, lors d’un essai réalisé par l’une des méthodes OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, présente un pourcentage de dégradation d’au moins 70 % en vingt-huit jours,
— ou qui, lors d’un essai réalisé par l’une des méthodes OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, présente un pourcentage de dégradation d’au moins 60 % en vingt-huit jours,
— ou qui, lors d’un essai réalisé par l’une des méthodes OCDE 303 ou ISO 11733, présente un pourcentage de dégradation d’au moins 80 % en vingt-huit jours,
— ou, lorsque ces méthodes d’essai ne sont pas utilisables, une substance pour laquelle peuvent être présentés des éléments qui attestent un niveau équivalent de biodégradation.
Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant que tous les détergents, assouplisseurs et agents complexants utilisés sont conformes à ce critère.
a) En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les stations d’épuration des eaux résiduaires (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).
Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les stations d’épuration des eaux résiduaires (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).
b) Les émissions dans l’eau après traitement ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: 75 mg Cu/kg (fibre, filé ou tissu); 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg.
le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d’essais réalisés par les méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu et Ni; EN 1233 pour Cr.
2.4. Consommation d’énergie
La consommation d’énergie est calculée sur la base de l’énergie de procédé utilisée pour produire les revêtements de sol.
L’énergie de procédé, calculée comme indiqué à l’appendice technique, doit dépasser les valeurs suivantes (P = point d’évaluation).
Famille de produits |
Valeur limite (P) |
Moquettes synthétiques |
8 |
le demandeur doit calculer la consommation d’énergie du procédé de production conformément aux instructions figurant à l’appendice technique et fournir les résultats correspondants, ainsi que les documents justificatifs.
3. PHASE D’UTILISATION
3.1. Émissions de substances dangereuses
Les valeurs d’émissions ci-après ne doivent pas être dépassées:
Substance |
Valeur prescrite (après 3 jours) |
Composés organiques totaux dans la plage de rétention C6 – C16 (TCOV) |
0,25 mg/m3 air |
Composés organiques totaux dans la plage de rétention > C16 – C22 (TCOVS) |
0,03 mg/m3 air |
Total COV sans CMI (1) |
0,05 mg/m3 air |
CMI = concentration minimale digne d’intérêt. |
le demandeur doit présenter un certificat d’essai réalisé conformément aux essais d’émission prEN 15052 ou DIN ISO 16000-9.
4. APTITUDE À L’EMPLOI
Le produit doit être apte à l’emploi. Cette aptitude peut être établie à l’aide de données fournies par les méthodes d’essai de l’ISO, du CEN ou des méthodes équivalentes telles que des procédures d’essai nationales.
8 ), un produit est présumé apte à l’usage s’il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique européen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire. La marque CE de conformité apposée sur les produits de construction constitue pour les fabricants une attestation de conformité aisément reconnaissable et peut, dans ce contexte, être considérée comme suffisante. De surcroît, la norme CEN/TS 14472-2 peut être utilisée pour démontrer la conformité à ce critère.
il convient de fournir les détails et les résultats des procédures d’essai ainsi qu’une déclaration attestant que le produit est apte à l’emploi sur la base de toute autre information relative au meilleur usage de la part de l’utilisateur final. En vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil (5. INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Le produit doit être vendu avec un mode d’emploi contenant des conseils, généraux et techniques, sur la façon d’utiliser le produit au mieux et de l’entretenir. Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage et/ou dans la documentation accompagnant le produit:
a) une indication que le produit a reçu le label écologique de l’Union européenne, précisant de façon succincte ce que cela signifie, en plus des informations générales figurant dans le cadre 2 du logo;
b) des recommandations d’utilisation et d’entretien du produit. Cette information doit mettre l’accent sur toutes les instructions pertinentes, notamment en matière d’utilisation et d’entretien des produits. Il convient de préciser le cas échéant les caractéristiques d’utilisation du produit dans des conditions — climatiques ou autres — difficiles: résistance au gel/aptitude à l’absorption, résistance aux taches, résistance aux produits chimiques, préparation de la surface à couvrir, instructions de nettoyage, types de détergents et fréquence de nettoyage recommandés. Il convient également d’indiquer, si possible, la durée de vie prévue du produit sur le plan technique, à l’aide d’une moyenne ou d’une fourchette de valeurs;
c) une indication du circuit de recyclage ou d’élimination (explication visant à fournir au consommateur des informations sur les grandes performances potentielles d’un tel produit);
d) des informations sur le label écologique de l’Union européenne et les catégories de produits concernées, ainsi que le texte suivant (ou un texte équivalent): «Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’Union européenne consacré au label écologique à l’adresse: http://www.ecolabel.eu».
le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage et/ou des textes joints en application de la norme ISO 6347: Revêtements de sol textiles — Information du consommateur.
6. INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE
Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:
— teneur réduite en substances dangereuses et toxiques,
— procédé de production économe en énergie,
— faible pollution de l’eau,
— moindres risques pour la santé au sein du cadre de vie.
Appendice technique pour les revêtements de sol textiles
CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La consommation d’énergie est calculée comme la moyenne annuelle de l’énergie consommée durant le procédé de production (chauffage des locaux exclu), depuis la matière première jusqu’au revêtement de sol fini.
Pour les matières premières synthétiques (non renouvelables), le calcul prend en compte la fabrication du produit utilisé. En revanche, il n’est pas tenu compte du contenu énergétique des matières premières (énergie des matières de départ).
Le calcul de la consommation d’énergie prend en compte au moins 95 % de l’énergie requise pour produire les matières premières. L’énergie requise pour la fabrication des adhésifs n’est pas prise en considération.
La consommation d’énergie est exprimée en MJ/m2.
Le contenu énergétique des divers combustibles est indiqué.
La consommation d’électricité fait référence à l’électricité achetée à un fournisseur extérieur.
Si le fabricant dispose d’un excédent d’énergie qu’il vend sous forme d’électricité, de vapeur ou de chaleur, la quantité vendue peut être déduite de la consommation de combustible. Seul le combustible effectivement utilisé pour produire les revêtements de sol entre en ligne de compte pour le calcul.
Paramètres environnementaux
A |
= |
proportion de matières premières renouvelables et de matières premières non renouvelables recyclées (%) ( 9 ) |
B |
= |
proportion de combustibles renouvelables (%) |
C |
= |
consommation d’électricité (MJ/m2) |
D |
= |
consommation de combustible (MJ/m2) |
Le contenu énergétique des divers combustibles est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau pour le calcul de la consommation d’énergie
Combustible |
Quantité |
Unité |
Facteur de conversion |
Énergie (MJ) |
Paille (humidité 15 %) |
kg |
14,5 |
||
Boulettes (humidité 7 %) |
kg |
17,5 |
||
Déchets de bois (humidité 20 %) |
kg |
14,7 |
||
Copeaux de bois (humidité 45 %) |
kg |
9,4 |
||
Tourbe |
kg |
20 |
||
Gaz naturel |
kg |
54,1 |
||
Gaz naturel |
Nm3 |
38,8 |
||
Butane |
kg |
49,3 |
||
Kérosène |
kg |
46,5 |
||
Essence |
kg |
52,7 |
||
Carburant diesel |
kg |
44,6 |
||
Gazole |
kg |
45,2 |
||
Fioul lourd |
kg |
42,7 |
||
Charbon maigre |
kg |
30,6 |
||
Anthracite |
kg |
29,7 |
||
Charbon de bois |
kg |
33,7 |
||
Coke industriel |
kg |
27,9 |
||
Électricité (du réseau) |
kWh |
3,6 |
||
Total énergie (MJ) |
( 1 ) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
( 2 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
( 3 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
( 4 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
( 5 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
( 6 ) On entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est égale ou supérieure à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation.
( 7 ) JO L 344 du 27.12.2005, p. 40.
( 8 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
( 9 ) L’utilisation de «matières premières renouvelables» et/ou de «matières premières non renouvelables» est laissée à l’initiative du fabricant.