02008R1333 — FR — 12.02.2018 — 035.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

sur les additifs alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 354 du 31.12.2008, p. 16)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 238/2010 DE LA COMMISSION du 22 mars 2010

  L 75

17

23.3.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011

  L 295

1

12.11.2011

 M3

Modifié par: RÈGLEMENT (UE) No 1152/2013 DE LA COMMISSION du 19 novembre 2013

  L 311

1

20.11.2013

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 1130/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011

  L 295

178

12.11.2011

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 1131/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011

  L 295

205

12.11.2011

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 232/2012 DE LA COMMISSION du 16 mars 2012

  L 78

1

17.3.2012

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 380/2012 DE LA COMMISSION du 3 mai 2012

  L 119

14

4.5.2012

►M8

RÈGLEMENT (UE) No 470/2012 DE LA COMMISSION du 4 juin 2012

  L 144

16

5.6.2012

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 471/2012 DE LA COMMISSION du 4 juin 2012

  L 144

19

5.6.2012

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 472/2012 DE LA COMMISSION du 4 juin 2012

  L 144

22

5.6.2012

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 570/2012 DE LA COMMISSION du 28 juin 2012

  L 169

43

29.6.2012

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 583/2012 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2012

  L 173

8

3.7.2012

►M13

RÈGLEMENT (UE) No 675/2012 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2012

  L 196

52

24.7.2012

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 1049/2012 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2012

  L 310

41

9.11.2012

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 1057/2012 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2012

  L 313

11

13.11.2012

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 1147/2012 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2012

  L 333

34

5.12.2012

►M17

RÈGLEMENT (UE) No 1148/2012 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2012

  L 333

37

5.12.2012

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 1149/2012 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2012

  L 333

40

5.12.2012

►M19

RÈGLEMENT (UE) No 1166/2012 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2012

  L 336

75

8.12.2012

►M20

RÈGLEMENT (UE) No 25/2013 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2013

  L 13

1

17.1.2013

►M21

RÈGLEMENT (UE) No 244/2013 DE LA COMMISSION du 19 mars 2013

  L 77

3

20.3.2013

►M22

RÈGLEMENT (UE) No 256/2013 DE LA COMMISSION du 20 mars 2013

  L 79

24

21.3.2013

►M23

RÈGLEMENT (UE) No 438/2013 DE LA COMMISSION du 13 mai 2013

  L 129

28

14.5.2013

►M24

RÈGLEMENT (UE) No 509/2013 DE LA COMMISSION du 3 juin 2013

  L 150

13

4.6.2013

►M25

RÈGLEMENT (UE) No 510/2013 DE LA COMMISSION du 3 juin 2013

  L 150

17

4.6.2013

►M26

RÈGLEMENT (UE) No 723/2013 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2013

  L 202

8

27.7.2013

►M27

RÈGLEMENT (UE) No 738/2013 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2013

  L 204

32

31.7.2013

►M28

RÈGLEMENT (UE) No 739/2013 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2013

  L 204

35

31.7.2013

►M29

RÈGLEMENT (UE) No 816/2013 DE LA COMMISSION du 28 août 2013

  L 230

1

29.8.2013

►M30

RÈGLEMENT (UE) No 817/2013 DE LA COMMISSION du 28 août 2013

  L 230

7

29.8.2013

►M31

RÈGLEMENT (UE) No 818/2013 DE LA COMMISSION du 28 août 2013

  L 230

12

29.8.2013

►M32

RÈGLEMENT (UE) No 913/2013 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2013

  L 252

11

24.9.2013

►M33

RÈGLEMENT (UE) No 1068/2013 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2013

  L 289

58

31.10.2013

►M34

RÈGLEMENT (UE) No 1069/2013 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2013

  L 289

61

31.10.2013

►M35

RÈGLEMENT (UE) No 1274/2013 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2013

  L 328

79

7.12.2013

►M36

RÈGLEMENT (UE) No 59/2014 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2014

  L 21

9

24.1.2014

►M37

RÈGLEMENT (UE) No 264/2014 DE LA COMMISSION du 14 mars 2014

  L 76

22

15.3.2014

►M38

RÈGLEMENT (UE) No 298/2014 DE LA COMMISSION du 21 mars 2014

  L 89

36

25.3.2014

►M39

RÈGLEMENT (UE) No 497/2014 DE LA COMMISSION du 14 mai 2014

  L 143

6

15.5.2014

►M40

RÈGLEMENT (UE) No 505/2014 DE LA COMMISSION du 15 mai 2014

  L 145

32

16.5.2014

►M41

RÈGLEMENT (UE) No 506/2014 DE LA COMMISSION du 15 mai 2014

  L 145

35

16.5.2014

►M42

RÈGLEMENT (UE) No 601/2014 DE LA COMMISSION du 4 juin 2014

  L 166

11

5.6.2014

►M43

RÈGLEMENT (UE) No 685/2014 DE LA COMMISSION du 20 juin 2014

  L 182

23

21.6.2014

►M44

RÈGLEMENT (UE) No 923/2014 DE LA COMMISSION du 25 août 2014

  L 252

11

26.8.2014

►M45

RÈGLEMENT (UE) No 957/2014 DE LA COMMISSION du 10 septembre 2014

  L 270

1

11.9.2014

►M46

RÈGLEMENT (UE) No 969/2014 DE LA COMMISSION du 12 septembre 2014

  L 272

8

13.9.2014

►M47

RÈGLEMENT (UE) No 1084/2014 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014

  L 298

8

16.10.2014

►M48

RÈGLEMENT (UE) No 1092/2014 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2014

  L 299

19

17.10.2014

►M49

RÈGLEMENT (UE) No 1093/2014 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2014

  L 299

22

17.10.2014

►M50

RÈGLEMENT (UE) 2015/537 DE LA COMMISSION du 31 mars 2015

  L 88

1

1.4.2015

►M51

RÈGLEMENT (UE) 2015/538 DE LA COMMISSION du 31 mars 2015

  L 88

4

1.4.2015

►M52

RÈGLEMENT (UE) 2015/639 DE LA COMMISSION du 23 avril 2015

  L 106

16

24.4.2015

►M53

RÈGLEMENT (UE) 2015/647 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015

  L 107

1

25.4.2015

►M54

RÈGLEMENT (UE) 2015/649 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015

  L 107

17

25.4.2015

►M55

RÈGLEMENT (UE) 2015/1362 DE LA COMMISSION du 6 août 2015

  L 210

22

7.8.2015

►M56

RÈGLEMENT (UE) 2015/1378 DE LA COMMISSION du 11 août 2015

  L 213

1

12.8.2015

►M57

RÈGLEMENT (UE) 2015/1739 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2015

  L 253

3

30.9.2015

►M58

RÈGLEMENT (UE) 2015/1832 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2015

  L 266

27

13.10.2015

►M59

RÈGLEMENT (UE) 2016/56 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2016

  L 13

46

20.1.2016

►M60

RÈGLEMENT (UE) 2016/263 DE LA COMMISSION du 25 février 2016

  L 50

25

26.2.2016

►M61

RÈGLEMENT (UE) 2016/324 DE LA COMMISSION du 7 mars 2016

  L 61

1

8.3.2016

►M62

RÈGLEMENT (UE) 2016/441 DE LA COMMISSION du 23 mars 2016

  L 78

47

24.3.2016

►M63

RÈGLEMENT (UE) 2016/479 DE LA COMMISSION du 1er avril 2016

  L 87

1

2.4.2016

►M64

RÈGLEMENT (UE) 2016/683 DE LA COMMISSION du 2 mai 2016

  L 117

28

3.5.2016

►M65

RÈGLEMENT (UE) 2016/691 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016

  L 120

4

5.5.2016

►M66

RÈGLEMENT (UE) 2016/1776 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2016

  L 272

2

7.10.2016

►M67

RÈGLEMENT (UE) 2017/335 DE LA COMMISSION du 27 février 2017

  L 50

15

28.2.2017

►M68

RÈGLEMENT (UE) 2017/839 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

7

18.5.2017

 M69

RÈGLEMENT (UE) 2017/871 DE LA COMMISSION du 22 mai 2017

  L 134

3

23.5.2017

►M70

RÈGLEMENT (UE) 2017/874 DE LA COMMISSION du 22 mai 2017

  L 134

18

23.5.2017

►M71

RÈGLEMENT (UE) 2017/1270 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2017

  L 184

1

15.7.2017

►M72

RÈGLEMENT (UE) 2017/1271 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2017

  L 184

3

15.7.2017

►M73

RÈGLEMENT (UE) 2017/1399 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2017

  L 199

8

29.7.2017

►M74

RÈGLEMENT (UE) 2018/74 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2018

  L 13

21

18.1.2018

►M75

RÈGLEMENT (UE) 2018/97 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2018

  L 17

11

23.1.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 105 du 27.4.2010, p.  114 (1333/2008)

 C2

Rectificatif, JO L 138 du 24.5.2013, p.  20 (380/2012)

►C3

Rectificatif, JO L 123 du 19.5.2015, p.  122 (1333/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

sur les additifs alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux additifs alimentaires utilisés dans les denrées alimentaires en vue d’assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris la protection des intérêts des consommateurs et la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l’environnement.

À ces fins, le règlement prévoit:

a) les listes communautaires des additifs alimentaires autorisés telles que figurant dans les annexes II et III;

b) les conditions d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires, y compris les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, visées par le règlement (CE) no 1332/2008 et les arômes alimentaires visés par le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes alimentaires et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 1 );

c) les règles concernant l’étiquetage des additifs alimentaires commercialisés en tant que tels.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux additifs alimentaires.

2.  Il ne s’applique pas aux substances ci-après, sauf si elles sont utilisées en tant qu’additifs alimentaires:

a) les auxiliaires technologiques;

b) les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux conformément à la réglementation communautaire applicable dans le domaine phytosanitaire;

c) les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;

d) les substances utilisées pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine relevant de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 2 );

e) les arômes relevant du règlement (CE) no 1334/2008.

3.  Le présent règlement ne s’applique pas aux enzymes relevant du règlement (CE) no 1332/2008 [sur les enzymes alimentaires] à compter de la date d’adoption de la liste communautaire des enzymes alimentaires conformément à l’article 17 dudit règlement.

4.  Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant l’utilisation d’additifs alimentaires:

a) dans des denrées alimentaires spécifiques;

b) à des fins autres que celles visées par le présent règlement.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002 et no 1829/2003 s’appliquent.

2.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:

a) on entend par «additif alimentaire» toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires;

Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

i) les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les denrées alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;

ii) les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;

iii) les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l’aliment et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment;

iv) les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de coings, ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»);

v) les bases de gommes à mâcher;

vi) la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;

vii) le chlorure d’ammonium;

viii) le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten;

ix) les acides aminés et leurs sels autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n’ont pas de fonction technologique;

x) les caséinates et la caséine;

xi) l’inuline;

b) on entend par «auxiliaire technologique» toute substance:

i) non consommée comme ingrédient alimentaire en soi;

ii) volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation; et

iii) pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini;

c) on entend par «catégorie fonctionnelle» l’une des catégories établies dans l’annexe I sur la base de la fonction technologique exercée par l’additif dans la denrée alimentaire;

d) on entend par «denrée alimentaire non transformée» toute denrée alimentaire qui n’a subi aucun traitement entraînant une modification sensible de l’état initial de l’aliment; à cet égard, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification sensible: division, séparation, tranchage, désossement, hachage, écorchement, épluchage, pelage, mouture, découpage, lavage, parage, surgélation, congélation, réfrigération, broyage, décorticage, conditionnement ou déconditionnement;

e) on entend par «denrée alimentaire sans sucres ajoutés», toute denrée alimentaire:

i) à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide;

ii) et à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;

f) on entend par «denrée alimentaire à valeur énergétique réduite» toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d’au moins 30 % par rapport à la denrée d’origine ou à un produit similaire;

g) on entend par «édulcorant de table» toute préparation à partir d’édulcorants autorisés susceptible de contenir d’autres additifs et/ou ingrédients alimentaires et destinée à être vendue au consommateur final en tant que substitut de sucre;

h) on entend par «quantum satis» qu’aucune limite numérique maximale n’est fixée et que les substances sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité n’excédant pas ce qui est nécessaire pour obtenir l’effet désiré et pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur.



CHAPITRE II

LISTES COMMUNAUTAIRES DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS

Article 4

Listes communautaires des additifs alimentaires

1.  Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe II peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe.

2.  Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe III peuvent être utilisés dans des additifs alimentaires, dans des enzymes alimentaires et dans des arômes alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe.

3.  Les additifs alimentaires figurant à l’annexe II sont répertoriés sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

4.  Les additifs alimentaires figurant à l’annexe III sont répertoriés sur la base des additifs, des enzymes, des arômes alimentaires et des nutriments ou des catégories d’additifs, d’enzymes, d’arômes alimentaires et de nutriments auxquels ils peuvent être ajoutés.

5.  Les additifs alimentaires doivent être conformes aux spécifications visées à l’article 14.

Article 5

Interdiction des additifs et/ou denrées alimentaires non conformes

Nul n’est autorisé à mettre sur le marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire quelconque contenant un tel additif si l’emploi de cet additif alimentaire n’est pas conforme au présent règlement.

Article 6

Conditions générales pour l’inclusion d’additifs alimentaires dans les listes communautaires et pour leur utilisation

1.  Un additif alimentaire ne peut figurer dans les listes communautaires des annexes II et III que s’il remplit les conditions suivantes et, le cas échant, d’autres critères pertinents, y compris des critères environnementaux:

a) il ne pose, selon les preuves scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées et;

b) il existe un besoin technologique suffisant qui ne peut être satisfait par d’autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables et;

c) son utilisation n’induit pas le consommateur en erreur.

2.  Pour figurer dans les listes communautaires des annexes II et III, un additif alimentaire doit présenter des avantages ou un intérêt pour le consommateur et doit, par conséquent, servir un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) conserver la qualité nutritive des denrées alimentaires;

b) fournir les ingrédients ou constituants nécessaires à la fabrication de denrées alimentaires destinées à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers;

c) accroître la capacité de conservation ou la stabilité d’une denrée alimentaire ou améliorer ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature, la consistance ou la qualité de cette denrée d’une manière susceptible d’induire le consommateur en erreur;

d) aider à la fabrication, à la transformation, à la préparation, au traitement, à l’emballage, au transport ou à l’entreposage des denrées alimentaires, y compris des additifs, enzymes et arômes alimentaires, à condition que l’additif alimentaire ne soit pas utilisé pour masquer les effets de l’emploi de matières premières défectueuses ou de méthodes inappropriées, y compris des pratiques ou techniques non hygiéniques, au cours d’une de ces opérations.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, point a), un additif alimentaire ayant pour effet de réduire la qualité nutritionnelle d’une denrée alimentaire peut figurer dans la liste communautaire de l’annexe II à condition:

a) que la denrée alimentaire ne constitue pas une composante essentielle d’un régime alimentaire normal; ou

b) que cet additif soit nécessaire à la fabrication de produits alimentaires destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers.

Article 7

Conditions spécifiques applicables aux édulcorants

Un additif alimentaire ne peut être inscrit sur la liste communautaire de l’annexe II dans la catégorie fonctionnelle des édulcorants que si, outre les objectifs exposés à l’article 6, paragraphe 2, il sert un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) remplacement des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés; ou

b) remplacement des sucres dans les cas où cela permet d’augmenter la durée de conservation des denrées alimentaires; ou

c) fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 89/398/CEE.

Article 8

Conditions spécifiques applicables aux colorants

Un additif alimentaire ne peut figurer dans la liste communautaire de l’annexe II dans la catégorie fonctionnelle des colorants que si, outre les objectifs exposés à l’article 6, paragraphe 2, il sert un des objectifs suivants:

a) rétablissement de l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;

b) amélioration de l’attractivité visuelle de denrées alimentaires;

c) coloration de denrées alimentaires normalement incolores.

Article 9

Catégories fonctionnelles d’additifs alimentaires

1.  Les additifs alimentaires peuvent être classés, aux annexes II et III, dans l’une des catégories fonctionnelles de l’annexe I sur la base de leur principale fonction technologique.

Le classement d’un additif alimentaire dans une catégorie fonctionnelle n’exclut pas son utilisation à plusieurs fins.

2.  Le cas échéant, eu égard aux progrès scientifiques ou aux évolutions technologiques, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement qui portent sur des catégories fonctionnelles supplémentaires susceptibles d’être ajoutées à l’annexe I, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

Article 10

Contenu des listes communautaires d’additifs alimentaires

1.  Un additif alimentaire qui satisfait aux conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8 peut, conformément à la procédure visée par le règlement (CE) no 1331/2008, figurer:

a) dans la liste communautaire de l’annexe II du présent règlement; et/ou

b) dans la liste communautaire de l’annexe III du présent règlement.

2.  Dans les listes communautaires des annexes II et III, l’entrée correspondant à un additif alimentaire mentionne:

a) le nom de l’additif alimentaire et son numéro E;

b) les denrées alimentaires auxquelles il peut être ajouté;

c) les conditions dans lesquelles il peut être utilisé;

d) le cas échéant, les restrictions applicables à sa vente directe au consommateur final.

3.  Les listes communautaires des annexes II et III sont modifiées selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008.

Article 11

Quantités d’additifs alimentaires utilisées

1.  Dans le contexte de l’établissement des conditions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 2, point c):

a) la quantité utilisée doit être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l’effet désiré;

b) les quantités mentionnées tiennent compte:

i) de la consommation journalière admissible ou d’une évaluation réputée équivalente établie pour l’additif alimentaire et de l’apport quotidien probable de cet additif, toutes sources confondues;

ii) lorsque l’additif alimentaire doit être employé dans des denrées consommées par des groupes spéciaux de consommateurs, de la consommation journalière admissible pour ces consommateurs.

2.  S’il y a lieu, aucune limite numérique maximale n’est fixée pour un additif alimentaire (quantum satis). L’additif est alors employé conformément au principe quantum satis.

3.  Les quantités maximales d’additifs alimentaires visées à l’annexe II s’appliquent aux denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maxima s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum.

4.  Les quantités maximales de colorant visées à l’annexe II s’appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante.

Article 12

Modification du processus de production ou des matières premières d’un additif alimentaire déjà inclus dans une liste communautaire

Lorsque, s’agissant d’un additif alimentaire déjà inclus dans une liste communautaire, les méthodes de production ou les matières premières utilisées font l’objet d’une modification notable, ou lorsqu’intervient une modification dans la taille des particules, par exemple par l’emploi des nanotechnologies, l’additif produit avec ces nouvelles méthodes ou matières premières est considéré comme un additif différent et une nouvelle entrée ou une modification des spécifications dans les listes communautaires est nécessaire avant qu’il puisse être mis sur le marché.

Article 13

Additifs alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003

1.  Un additif alimentaire entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 ne peut être inscrit sur les listes communautaires des annexes II et III conformément au présent règlement que s’il fait l’objet d’une autorisation conformément au règlement (CE) no 1829/2003.

2.  Lorsqu’un additif alimentaire figurant déjà dans la liste communautaire est produit à partir d’une source différente qui entre dans le champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003, il n’est pas nécessaire d’obtenir pour celui-ci une nouvelle autorisation au titre du présent règlement, à condition que la nouvelle source bénéficie d’une autorisation conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et que l’additif alimentaire soit conforme aux spécifications établies en application du présent règlement.

Article 14

Spécifications des additifs alimentaires

Les spécifications des additifs alimentaires relatives, notamment, à l’origine, aux critères de pureté et à tout autre renseignement pertinent sont adoptées lors de la première inscription de l’additif sur les listes des annexes II et III, conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008.



CHAPITRE III

UTILISATION D’ADDITIFS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 15

Utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées non transformées

L’utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires non transformées est prohibée, sauf si elle est spécifiquement prévue par l’annexe II.

Article 16

Utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

L’utilisation d’additifs alimentaires est prohibée dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés par la directive 89/398/CEE, y compris dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières, sauf disposition spécifique de l’annexe II du présent règlement.

Article 17

Utilisation de colorants à des fins de marquage

Seuls les colorants alimentaires répertoriés dans l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés pour le marquage sanitaire prévu par la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l’étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ( 3 ) et l’apposition de toute autre marque requise sur des produits carnés, pour la coloration décorative ou l’estampillage des coquilles d’œufs, conformément au règlement (CE) no 853/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 4 ).

Article 18

Principe de transfert

1.  La présence d’un additif alimentaire est autorisée:

a) dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées à l’annexe II, lorsque l’additif est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;

b) dans une denrée alimentaire à laquelle a été ajouté un additif, une enzyme ou un arôme alimentaires, lorsque l’additif alimentaire:

i) est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires en application du présent règlement;

ii) a été transféré dans la denrée alimentaire par l’intermédiaire de l’additif, de l’enzyme ou de l’arôme alimentaires; et

iii) n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;

c) dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent règlement.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales, ni aux aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières au sens de la directive 89/398/CEE, sauf dispositions spécifiques.

3.  Lorsqu’un additif alimentaire présent dans un arôme, un additif ou une enzyme alimentaire a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire, et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire ajouté et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.

4.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la présence d’un additif alimentaire utilisé comme édulcorant est autorisée dans les denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique, les denrées composées non cariogènes et les denrées composées à durée de conservation prolongée, pour autant que cet édulcorant soit autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée.

Article 19

Décisions d’interprétation

Au besoin, il est déterminé conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2:

a) si une denrée alimentaire donnée appartient à une catégorie d’aliments visée à l’annexe II; ou

b) si un additif alimentaire répertorié dans les annexes II et III et autorisé sur la base du principe «quantum satis» est utilisé conformément aux critères visés à l’article 11, paragraphe 2; ou

c) si une substance donnée répond à la définition de l’additif alimentaire énoncée à l’article 3.

Article 20

Denrées alimentaires traditionnelles

Les États membres mentionnés à l’annexe IV peuvent continuer d’interdire l’utilisation de certaines catégories d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires traditionnelles répertoriées dans cette annexe qui sont fabriquées sur leur territoire.



CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE

Article 21

Étiquetage des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

1.  Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, qu’ils soient vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les mentions prévues à l’article 22 du présent règlement, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Les informations doivent être libellées en des termes facilement compréhensibles par les acheteurs.

2.  L’État membre dans lequel le produit est commercialisé peut, conformément au traité, imposer sur son territoire que l’étiquetage mentionne les informations visées à l’article 22 dans une ou plusieurs langues qu’il détermine parmi les langues officielles de la Communauté. La disposition susvisée ne fait pas obstacle à la mention de ces informations dans plusieurs langues.

Article 22

Exigences générales en matière d’étiquetage pour les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

1.  Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires et/ou auxquels sont ajoutés d’autres substances, portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes:

a) pour chacun des additifs, le nom et/ou le numéro E établis par le présent règlement ou une dénomination de vente comprenant le nom et/ou le numéro E de chaque additif;

b) soit la mention «Pour denrées alimentaires», soit la mention «Pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’additif est destiné;

c) le cas échéant, les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;

d) une marque permettant d’identifier le lot;

e) le mode d’emploi, au cas où son absence ferait obstacle à un usage approprié de l’additif alimentaire;

f) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur;

g) l’indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants faisant l’objet d’une limitation quantitative dans les denrées alimentaires et/ou des informations appropriées, libellées en des termes explicites et facilement compréhensibles, qui permettent à l’acheteur de se conformer au présent règlement ou à d’autres actes communautaires pertinents; si la même limitation quantitative s’applique à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe «quantum satis»;

h) la quantité nette;

i) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

j) s’il y a lieu, des informations sur tout additif alimentaire ou toute autre substance visé au présent article et figurant dans la liste de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE concernant l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires.

2.  Lorsque des additifs alimentaires sont vendus mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires, ils portent sur leur emballage ou récipient la liste de tous les ingrédients dans l’ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.

3.  Lorsque des substances (y compris les additifs alimentaires ou d’autres ingrédients alimentaires) sont ajoutés à des additifs alimentaires aux fins d’en faciliter le stockage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution, leur emballage ou récipient porte la liste de toutes ces substances, dans l’ordre décroissant de leur poids pondéral.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les informations prévues au paragraphe 1, points e) à g) et aux paragraphes 2 et 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que la mention «non destiné à la vente au détail» apparaisse en un endroit bien visible de l’emballage ou du récipient du produit en question.

5.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque des additifs alimentaires sont fournis dans des conteneurs, toutes les informations peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.

Article 23

Étiquetage des additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final

1.  Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 5 ) et du règlement (CE) no 1829/2003, les additifs alimentaires vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après sont apposées sur leur emballage:

▼C3

a) le nom et le numéro E établis par le présent règlement pour chaque additif alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom et le numéro E de chaque additif;

▼B

b) soit la mention «Pour denrées alimentaires», soit la mention «Pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’additif est destiné.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention «édulcorant de table à base de …», complétée par le nom de la (des) substance(s) édulcorante(s) entrant dans leur composition.

3.  L’étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l’aspartame et/ou du sel d’aspartame-acésulfame doit porter les avertissements suivants:

a) polyols: «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs»;

b) aspartame/sel d'aspartame-acésulfame: «Contient une source de phénylalanine».

4.  Les fabricants d’édulcorants de table mettent à la disposition des consommateurs, par la voie appropriée, les informations nécessaires à une utilisation de ces produits en toute sécurité. Des orientations sur la mise en œuvre de la présente disposition peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

5.  En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE s’applique en conséquence.

Article 24

Exigence d’étiquetage applicable aux denrées alimentaires contenant certains colorants alimentaires

1.  Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage des denrées alimentaires contenant les colorants alimentaires énumérés à l’annexe V du présent règlement comporte la mention supplémentaire précisée à ladite annexe.

2.  En ce qui concerne la mention visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE s’applique en conséquence.

3.  En tant que de besoin et eu égard aux progrès scientifiques ou aux évolutions technologiques, l’annexe V est modifiée par des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

Article 25

Autres exigences en matière d’étiquetage

Les articles 21, 22, 23 et 24 s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus détaillées ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances ou préparations.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION

Article 26

Obligation d’information

1.  Le fabricant ou l’utilisateur d’un additif alimentaire est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cet additif.

2.  Le fabricant ou l’utilisateur d’un additif alimentaire est tenu d’informer la Commission, sur demande, des usages réels de cet additif. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

Article 27

Suivi de la consommation d’additifs alimentaires

1.  Les États membres disposent d’un système de suivi de la consommation et de l’utilisation d’additifs alimentaires selon une approche fondée sur le risque et communiquent leurs conclusions à la Commission et à l’Autorité selon une fréquence appropriée.

2.  Après consultation de l’Autorité, une méthode commune pour la collecte par les États membres d’informations sur la consommation d’additifs alimentaires dans la Communauté est adoptée selon la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 28

Comité

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle — ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixé à 2 mois, 2 mois et 4 mois respectivement.

Article 29

Financement communautaire des politiques harmonisées

La base légale pour le financement des mesures engendrées par ce règlement est l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 882/2004.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Établissement de listes communautaires des additifs alimentaires

1.  Les additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires en vertu des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE, telles que modifiées sur la base de l’article 31 du présent règlement, ainsi que leurs conditions d’utilisation, sont répertoriés dans l’annexe II du présent règlement après examen de leur conformité aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Les mesures relatives à la mention de ces additifs à l’annexe II visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. L’examen susvisé n’inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l’Autorité. Il doit être achevé au plus tard 20 janvier 2011.

Les additifs et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne sont pas mentionnés dans l’annexe II.

2.  Les additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires en vertu de la directive 95/2/CE, ainsi que leurs conditions d’utilisation, sont répertoriés dans l’annexe III, partie 1, du présent règlement après examen de leur conformité à l’article 6 du présent règlement. Les mesures relatives à la mention de ces additifs à l’annexe III qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. L’examen susvisé n’inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l’Autorité. Il doit être achevé au plus tard le 20 janvier 2011.

Les additifs et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne sont pas mentionnés dans l’annexe III.

3.  Les additifs alimentaires autorisés dans les arômes alimentaires en vertu de la directive 95/2/CE, ainsi que leurs conditions d’utilisation, sont répertoriés dans l’annexe III, partie 4, du présent règlement après examen de leur conformité à l’article 6 du présent règlement. Les mesures relatives à la mention de ces additifs à l’annexe III qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. L’examen susvisé n’inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l’Autorité. Il doit être achevé au plus tard le 20 janvier 2011.

Les additifs et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne sont pas mentionnés dans l’annexe III.

4.  Les spécifications des additifs alimentaires visés aux paragraphes 1 à 3 sont adoptées, conformément au règlement (CE) no 1331/2008, lors de l’inclusion de ces additifs dans les annexes conformément aux dispositions desdits paragraphes.

5.  Les mesures concernant toute mesure transitoire appropriée, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, entre autres en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

Article 31

Mesures transitoires

Jusqu’à l’établissement des listes communautaires d’additifs alimentaires prévu à l’article 30, les annexes des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE sont modifiées, le cas échéant, par des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de ces directives que la Commission arrête selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 janvier 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 22, paragraphe 1, point i), et paragraphe 4, du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 juillet 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 24 peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 32

Réévaluation des additifs alimentaires autorisés

1.  Les additifs alimentaires autorisés avant le 20 janvier 2009 font l’objet d’une nouvelle évaluation des risques réalisée par l’Autorité.

2.  Après consultation de l’Autorité, un programme d’évaluation de ces additifs est adopté au plus tard le 20 janvier 2010, conformément à la procédure de réglementation établie à l’article 28, paragraphe 2. Ce programme d’évaluation est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33

Abrogation

1.  Les actes suivants sont abrogés:

a) directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine;

b) directive 65/66/CEE;

c) directive 78/663/CEE;

d) directive 78/664/CEE;

e) directive 81/712/CEE;

f) directive 89/107/CEE;

g) directive 94/35/CE;

h) directive 94/36/CE;

i) directive 95/2/CE;

j) décision no 292/97/CE;

k) décision 2002/247/CE.

2.  Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement.

Article 34

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 33, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer jusqu’à ce que le transfert au titre de l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3, des additifs alimentaires autorisés en vertu des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE ait été mené à bien:

a) l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 94/35/CE, ainsi que son annexe;

b) l’article 2, paragraphes 1 à 6 et paragraphes 8, 9 et 10, de la directive 94/36/CE, ainsi que ses annexes I à V;

c) les articles 2 et 4 de la directive 95/2/CE, ainsi que ses annexes I à VI.

Nonobstant le point c), les autorisations concernant le E 1103 (Invertase) et le E 1105 (Lysozyme) établies par la directive 95/2/CE sont abrogées à compter de la date d’application de la liste communautaire des enzymes alimentaires conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1332/2008.

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 janvier 2010.

Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, s’applique aux parties 2, 3 et 5 de l’annexe III à partir du 1er janvier 2011 et l’article 23, paragraphe 4, est applicable à partir du 20 janvier 2011. L’article 24 est applicable à partir du 20 juillet 2010. L’article 31 est applicable à partir du 20 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Catégories fonctionnelles d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires et d’additifs alimentaires dans les additifs et enzymes alimentaires

1. Les «édulcorants» sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.

2. Les «colorants» sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation. Sont des colorants au sens du présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.

3. Les «conservateurs» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes et/ou qui les protègent contre la croissance de micro-organismes pathogènes.

4. Les «antioxydants» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.

▼C1

5. Les «supports» sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment et/ou d’autres substances ajoutées à un aliment à des fins nutritionnelles ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.

▼B

6. Les «acidifiants» sont des substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire et/ou lui donnent une saveur acidulée.

7. Les «correcteurs d'acidité» sont des substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire.

8. Les «anti-agglomérants» sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules.

9. Les «antimoussants» sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.

10. Les «agents de charge» sont des substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.

11. Les «émulsifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l’huile et l’eau.

12. Les «sels de fonte» sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.

13. Les «affermissants» sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.

14. Les «exhausteurs de goût» sont des substances qui renforcent le goût et/ou l’odeur d’une denrée alimentaire.

15. Les «agents moussants» sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.

16. Les «gélifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel.

17. Les «agents d'enrobage» (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.

18. Les «humectants» sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.

19. Les «amidons modifiés» sont des substances obtenues au moyen d’un ou plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.

20. Les «gaz d'emballage» sont des gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant.

21. Les «propulseurs» sont des gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant.

22. Les «poudres à lever» sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d’une pâte.

23. Les «séquestrants» sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.

24. Les «stabilisants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire, ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.

25. Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.

26. Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.

▼M25

27. «amplificateurs de contraste» sont des substances qui, appliquées sur la surface des fruits ou des légumes dont certaines parties ont fait l’objet d’une dépigmentation (par traitement au laser, par exemple), contribuent à faire ressortir ces parties du reste de la surface en leur donnant de la couleur à la suite d’une interaction avec certains composants épidermiques.

▼M2




ANNEXE II

Liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et conditions d’utilisation

PARTIE A

1.    Introduction

La présente liste de l’Union comprend:

▼M53

 le nom de l'additif alimentaire et son numéro E; il est possible d'utiliser d'autres noms et numéros E plus spécifiques figurant dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission ( 6 ), à l'exclusion des synonymes, si les additifs alimentaires ainsi désignés ont effectivement été ajoutés à une denrée alimentaire donnée;

▼M2

 les denrées alimentaires auxquelles il peut être ajouté;

 les conditions dans lesquelles il peut être utilisé;

 les restrictions applicables à sa vente directe au consommateur final.

2.    Dispositions générales relatives aux additifs alimentaires figurant sur la liste et à leurs conditions d’utilisation

▼M53

1. Seules les substances figurant sur la liste de la partie B de la présente annexe, telles que spécifiées dans le règlement (UE) no 231/2012, peuvent être utilisées comme additifs dans des denrées alimentaires, sauf disposition particulière de la partie E de la présente annexe.

▼M2

2. Les additifs peuvent être utilisés uniquement dans les denrées alimentaires et selon les conditions définies dans la partie E de la présente annexe.

3. Dans la partie E de la présente annexe, les denrées alimentaires sont énumérées sur la base des catégories de denrées alimentaires établies dans la partie D de la présente annexe et les additifs sont regroupés sur la base des groupes définis dans la partie C de la présente annexe.

▼M7

4. Les laques aluminiques préparées à partir de tous les colorants figurant dans la partie B, tableau 1, sont autorisées jusqu’au 31 juillet 2014.

À partir du 1er août 2014, seules les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans la présente partie A, tableau 3, sont autorisées et uniquement pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des dispositions relatives aux quantités maximales d’aluminium provenant de laques sont expressément énoncées dans la partie E.

▼M53

5. Les colorants E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173, E 180 et leurs mélanges ne peuvent pas être vendus directement aux consommateurs.

▼M2

6. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation.

7. Lorsqu’il est étiqueté «pour usage alimentaire», le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

8. Le principe de transfert établi à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1333/2008 ne s’applique pas aux denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1, pour ce qui est des additifs alimentaires en général, et dans le tableau 2, pour ce qui est des colorants alimentaires.



Tableau 1

Denrées alimentaires dans lesquelles la présence d’un additif ne peut pas être permise en vertu du principe de transfert établi à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1333/2008

▼M42

1

Denrées alimentaires non transformées au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1333/2008, à l'exception des préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

▼M2

2

Miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil (1)

3

Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale non émulsionnées

4

Beurre

5

Lait pasteurisé et lait stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisés et crème pasteurisée nature ou non aromatisée (à l’exclusion de la crème à teneur réduite en matières grasses)

6

Produits laitiers fermentés non aromatisés, non traités thermiquement après fermentation

7

Babeurre non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé)

8

Eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

9

Café (à l’exclusion du café instantané aromatisé) et extraits de café

10

Thé en feuilles non aromatisé

11

Sucres au sens de la directive 2001/111/CE du Conseil (3)

12

Pâtes alimentaires sèches, à l’exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4)

▼M61

13

Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge visées dans le règlement no 609/2013 (5), y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

▼M2

(1)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

(2)   JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(3)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

(4)   JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(5)   Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).



Tableau 2

Denrées alimentaires dans lesquelles la présence d’un colorant alimentaire ne peut pas être permise en vertu du principe de transfert établi à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1333/2008

1

Denrées alimentaires non transformées au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1333/2008

2

Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées

3

Lait, entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris par procédé UHT) (non aromatisé)

4

Lait chocolaté

5

Laits fermentés (non aromatisés)

6

Laits de conserve visés par la directive 2001/114/CE du Conseil (1) (non aromatisés)

7

Babeurre (non aromatisé)

8

Crème et crème en poudre (non aromatisées)

9

Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale

10

Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)

11

Beurre à base de lait de brebis et de chèvre

12

Œufs et ovoproduits au sens du règlement (CE) no 853/2004

13

Farine et autres produits de minoterie; amidons et fécules

14

Pain et produits apparentés

15

Pâtes alimentaires et gnocchis

16

Sucres, y compris tous les mono- et disaccharides

17

Purée et conserves de tomate

18

Sauces à base de tomates

19

Jus et nectars de fruits visés dans la directive 2001/112/CE du Conseil (2) et jus et nectars de légumes

20

Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés

21

Confitures extra, gelées extra et crème de marrons visées dans la directive 2001/113/CE du Conseil (3), crème de pruneaux

22

Poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier, ainsi que leurs préparations, mais à l’exclusion des repas préparés contenant ces ingrédients

23

Produits de cacao et composants en chocolat dans les produits à base de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil (4)

24

Café torréfié, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusions, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

25

Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d’épices

26

Vins et autres produits couverts par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5) mentionnés à son annexe I, partie XII

27

Boissons spiritueuses définies à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation et London gin (définis, respectivement, à l’annexe II, points 16 et 22, dudit règlement)

Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà définis, respectivement, à l’annexe II, points 38, 39 et 43, du règlement (CE) no 110/2008

28

Sangria, Clarea et Zurra visées dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (7)

29

Vinaigre de vin couvert par le règlement (CE) no 1234/2007, mentionné à son annexe I, partie XII

30

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge visés dans la directive 2009/39/CE, y compris les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

31

Miel au sens de la directive 2001/110/CE

32

Malt et produit maltés

(1)   JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

(2)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

(3)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

(4)   JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

(5)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(6)   JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(7)   JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

▼M7



Tableau 3

Colorants pouvant être utilisés sous forme de laques

Numéro E

Dénomination

E 100

Curcumine

▼M44

E 101

Riboflavines

▼M7

E 102

Tartrazine

E 104

Jaune de quinoléine

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

E 122

Azorubine, carmoisine

E 123

Amarante

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

E 127

Érythrosine

E 129

Rouge allura AC

E 131

Bleu patenté V

E 132

Indigotine, carmin d’indigo

E 133

Bleu brillant FCF

E 141

Complexes cuivriques de chlorophylles et de chlorophyllines

E 142

Vert S

▼M35

E 151

Noir brillant PN

▼M7

E 155

Brun HT

E 163

Anthocyanes

E 180

Lithol-rubine BK

▼M2

PARTIE B

LISTE EXHAUSTIVE DES ADDITIFS

1.    Colorants



Numéro E

Dénomination

E 100

Curcumine

E 101

Riboflavines

E 102

Tartrazine

E 104

Jaune de quinoléine

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

E 122

Azorubine, carmoisine

E 123

Amarante

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

E 127

Erythrosine

E 129

Rouge allura AC

E 131

Bleu patenté V

E 132

Indigotine, carmin d’indigo

E 133

Bleu brillant FCF

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

E 142

Vert S

E 150a

Caramel ordinaire (1)

E 150b

Caramel de sulfite caustique

E 150c

Caramel ammoniacal

E 150d

Caramel au sulfite d’ammonium

▼M35

E 151

Noir brillant PN

▼M2

E 153

Charbon végétal médicinal

E 155

Brun HT

E 160a

Caroténoïdes

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

E 160d

Lycopène

E 160e

β-apocaroténal-8' (C 30)

E 161b

Lutéine

E 161g

Canthaxanthine (1)

E 162

Rouge de betterave, bétanine

E 163

Anthocyanes

E 170

Carbonate de calcium

E 171

Dioxyde de titane

E 172

Oxyde et hydroxyde de fer

E 173

Aluminium

E 174

Argent

E 175

Or

E 180

Lithol-rubine BK

(1)   Le terme «caramel» se réfère à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration. Il ne s’agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments (confiserie, pâtisserie, boissons alcoolisées).

(*1)   La canthaxanthine n’est pas autorisée dans les catégories de denrées alimentaires énumérées dans les parties D et E. Cette substance figure sur la liste B1 car elle est utilisée dans des médicaments conformément à la directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 30.4.2009, p. 10).

2.    Édulcorants



Numéro E

Dénomination

E 420

Sorbitols

E 421

Mannitol

E 950

Acésulfame-K

E 951

Aspartame

E 952

Cyclamates

E 953

Isomalt

E 954

Saccharines

E 955

Sucralose

E 957

Thaumatine

E 959

Néohespéridine DC

▼M5

E 960

Glycosides de stéviol

▼M2

E 961

Néotame

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

▼M14

E 964

Sirop de polyglycitol

▼M2

E 965

Maltitols

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Érythritol

▼M39

E 969

Advantame

▼M2

3.    Additifs autres que les colorants et les édulcorants



Numéro E

Dénomination

E 170

Carbonate de calcium

▼M25

E 172

Oxydes et hydroxydes de fer

▼M2

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium

E 203

Sorbate de calcium

E 210

Acide benzoïque (1)

E 211

Benzoate de sodium (1)

E 212

Benzoate de potassium (1)

E 213

Benzoate de calcium (1)

E 214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

E 218

P-hydroxybenzoate de méthyle

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

E 220

Anhydride sulfureux

E 221

Sulfite de sodium

E 222

Sulfite acide de sodium

E 223

Disulfite de sodium

E 224

Disulfite de potassium

E 226

Sulfite de calcium

E 227

Sulfite acide de calcium

E 228

Sulfite acide de potassium

E 234

Nisine

E 235

Natamycine

E 239

Hexaméthylènetétramine

E 242

Dicarbonate de diméthyle

▼M41

E 243

Éthyl Lauroyl Arginate

▼M2

E 249

Nitrite de potassium

E 250

Nitrite de sodium

E 251

Nitrate de sodium

E 252

Nitrate de potassium

E 260

Acide acétique

▼M20

E 261

Acétates de potassium (4)

▼M2

E 262

Acétates de sodium

E 263

Acétate de calcium

E 270

Acide lactique

E 280

Acide propionique

E 281

Propionate de sodium

E 282

Propionate de calcium

E 283

Propionate de potassium

E 284

Acide borique

E 285

Tétraborate de sodium (borax)

E 290

Dioxyde de carbone

E 296

Acide malique

E 297

Acide fumarique

E 300

Acide ascorbique

E 301

Ascorbate de sodium

E 302

Ascorbate de calcium

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

E 306

Extrait riche en tocophérols

E 307

Alpha-tocophérol

E 308

Gamma-tocophérol

E 309

Delta-tocophérol

E 310

Gallate de propyle

E 311

Gallate d’octyle

E 312

Gallate de dodécyle

E 315

Acide érythorbique

E 316

Érythorbate de sodium

E 319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

E 322

Lécithines

E 325

Lactate de sodium

E 326

Lactate de potassium

E 327

Lactate de calcium

E 330

Acide citrique

E 331

Citrates de sodium

E 332

Citrates de potassium

E 333

Citrates de calcium

E 334

Acide tartrique [L (+)]

E 335

Tartrates de sodium

E 336

Tartrates de potassium

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

E 338

Acide phosphorique

E 339

Phosphates de sodium

E 340

Phosphates de potassium

E 341

Phosphates de calcium

E 343

Phosphates de magnésium

E 350

Malates de sodium

E 351

Malate de potassium

E 352

Malates de calcium

E 353

Acide métatartrique

E 354

Tartrate de calcium

E 355

Acide adipique

E 356

Adipate de sodium

E 357

Adipate de potassium

E 363

Acide succinique

E 380

Citrate de triammonium

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

E 392

Extraits de romarin

E 400

Acide alginique

E 401

Alginate de sodium

E 402

Alginate de potassium

E 403

Alginate d’ammonium

E 404

Alginate de calcium

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

E 406

Agar-agar

E 407a

Algues Euchema transformées

E 407

Carraghénanes

E 410

Farine de graines de caroube

E 412

Gomme guar

E 413

Gomme adragante

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

E 415

Gomme xanthane

E 416

Gomme Karaya

E 417

Gomme Tara

E 418

Gomme Gellane

E 422

Glycérol

▼M30

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA)

▼M2

E 425

Konjac

E 426

Hémicellulose de soja

E 427

Gomme cassia

E 431

Stéarate de polyoxyéthylène (40)

E 432

Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

E 433

Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

E 434

Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

E 435

Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

E 436

Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)

E 440

Pectines

E 442

Phosphatides d’ammonium

E 444

Acétate isobutyrate de saccharose

E 445

Esters glycériques de résine de bois

E 450

Diphosphates

E 451

Triphosphates

E 452

Polyphosphates

▼M73

E 456

Polyaspartate de potassium

▼M2

E 459

Bêta-cyclodextrine

E 460

Cellulose

E 461

Méthylcellulose

E 462

Éthylcellulose

E 463

Hydroxypropylcellulose

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

E 465

Méthyléthylcellulose

▼M35

E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

▼M2

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique, gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

E 473

Sucroesters d’acides gras

E 474

Sucroglycérides

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

E 479b

Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras

E 481

Stéaroyl-2-lactylate de sodium

E 482

Stéaroyl-2-lactylate de calcium

E 483

Tartrate de stéaryle

E 491

Monostéarate de sorbitane

E 492

Tristéarate de sorbitane

E 493

Monolaurate de sorbitane

E 494

Monooléate de sorbitane

E 495

Monopalmitate de sorbitane

▼M28

E 499

Phytostérols riches en stigmastérol

▼M2

E 500

Carbonates de sodium

E 501

Carbonates de potassium

E 503

Carbonates d’ammonium

E 504

Carbonates de magnésium

E 507

Acide chlorhydrique

E 508

Chlorure de potassium

E 509

Chlorure de calcium

E 511

Chlorure de magnésium

E 512

Chlorure d’étain

E 513

Acide sulfurique

E 514

Sulfates de sodium

E 515

Sulfates de potassium

E 516

Sulfate de calcium

E 517

Sulfate d’ammonium

E 520

Sulfate d’aluminium

E 521

Sulfate d’aluminium sodique

E 522

Sulfate d’aluminium potassique

E 523

Sulfate d’aluminium ammonique

E 524

Hydroxyde de sodium

E 525

Hydroxyde de potassium

E 526

Hydroxyde de calcium

E 527

Hydroxyde d’ammonium

E 528

Hydroxyde de magnésium

E 529

Oxyde de calcium

E 530

Oxyde de magnésium

▼M57

E 534

Tartrate de fer

▼M2

E 535

Ferrocyanure de sodium

E 536

Ferrocyanure de potassium

E 538

Ferrocyanure de calcium

E 541

Phosphate d’aluminium sodique acide

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

E 554

Silicate alumino-sodique

E 555

Silicate alumino-potassique

▼M7

E 556

Silicate alumino-calcique (2)

E 558

Bentonite (3)

E 559

Silicate d’aluminium (kaolin) (2)

▼M2

E 570

Acides gras

E 574

Acide gluconique

E 575

Glucono-delta-lactone

E 576

Gluconate de sodium

E 577

Gluconate de potassium

E 578

Gluconate de calcium

E 579

Gluconate ferreux

E 585

Lactate ferreux

E 586

4-Hexylrésorcinol

E 620

Acide glutamique

E 621

Glutamate monosodique

E 622

Glutamate monopotassique

E 623

Diglutamate de calcium

E 624

Glutamate d’ammonium

E 625

Diglutamate de magnésium

E 626

Acide guanylique

E 627

Guanylate disodique

E 628

Guanylate dipotassique

E 629

Guanylate de calcium

E 630

Acide inosinique

E 631

Inosinate disodique

E 632

Inosinate dipotassique

E 633

Inosinate de calcium

E 634

5′-ribonucléotide calcique

E 635

5′-ribonucléotide disodique

E 640

Glycine et son sel de sodium

▼M54

E 641

L-leucine

▼M2

E 650

Acétate de zinc

E 900

Diméthylpolysiloxane

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

E 902

Cire de candelilla

E 903

Cire de carnauba

E 904

Shellac

E 905

Cire microcristalline

E 907

Poly-1-décène hydrogéné

▼M45 —————

▼M2

E 914

Cire de polyéthylène oxydée

E 920

L-cystéine

E 927b

Carbamide

E 938

Argon

E 939

Hélium

E 941

Azote

E 942

Protoxyde d’azote

E 943a

Butane

E 943b

Isobutane

E 944

Propane

E 948

Oxygène

E 949

Hydrogène

E 999

Extraits de quillaia

E 1103

Invertase

E 1105

Lysozyme

E 1200

Polydextrose

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

E 1203

Alcool polyvinylique (APV)

E 1204

Pullulan

E 1205

Copolymère méthacrylate basique

▼M29

E 1206

Copolymère de méthacrylate neutre

E 1207

Copolymère de méthacrylate anionique

▼M37

E 1208

Copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone

▼M43

E 1209

Copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

▼M2

E 1404

Amidon oxydé

E 1410

Phosphate de monoamidon

E 1412

Phosphate de diamidon

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

E 1420

Amidon acétylé

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

E 1440

Amidon hydroxypropylé

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

E 1451

Amidon oxydé acétylé

E 1452

Octényl succinate d’amidon d’aluminium

E 1505

Citrate de triéthyle

E 1517

Diacétate de glycéryle (diacétine)

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

E 1519

Alcool benzylique

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

E 1521

Polyéthylène glycol

(1)   La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

(2)   autorisé jusqu’au 31 janvier 2014.

(3)   autorisée jusqu’au 31 mai 2013.

(4)   Période d’application: à partir du 6 février 2013.

PARTIE C

DÉFINITION DE GROUPES D’ADDITIFS

1)    Groupe I:



Numéro E

Dénomination

Quantité maximale spécifique

E 170

Carbonate de calcium

quantum satis

E 260

Acide acétique

quantum satis

▼M20

E 261

Acétates de potassium (4)

quantum satis

▼M2

E 262

Acétates de sodium

quantum satis

E 263

Acétate de calcium

quantum satis

E 270

Acide lactique

quantum satis

E 290

Dioxyde de carbone

quantum satis

E 296

Acide malique

quantum satis

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

quantum satis

E 306

Extrait riche en tocophérols

quantum satis

E 307

Alpha-tocophérol

quantum satis

E 308

Gamma-tocophérol

quantum satis

E 309

Delta-tocophérol

quantum satis

E 322

Lécithines

quantum satis

E 325

Lactate de sodium

quantum satis

E 326

Lactate de potassium

quantum satis

E 327

Lactate de calcium

quantum satis

E 330

Acide citrique

quantum satis

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

E 334

Acide tartrique [L (+)]

quantum satis

E 335

Tartrates de sodium

quantum satis

E 336

Tartrates de potassium

quantum satis

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

quantum satis

E 350

Malates de sodium

quantum satis

E 351

Malate de potassium

quantum satis

E 352

Malates de calcium

quantum satis

E 354

Tartrate de calcium

quantum satis

E 380

Citrate de triammonium

quantum satis

E 400

Acide alginique

quantum satis (1)

E 401

Alginate de sodium

quantum satis (1)

E 402

Alginate de potassium

quantum satis (1)

E 403

Alginate d’ammonium

quantum satis (1)

E 404

Alginate de calcium

quantum satis (1)

E 406

Agar-agar

quantum satis (1)

E 407

Carraghénanes

quantum satis (1)

E 407a

Algues Euchema transformées

quantum satis (1)

E 410

Farine de graines de caroube

quantum satis (1) (2)

E 412

Gomme guar

quantum satis (1) (2)

E 413

Gomme adragante

quantum satis (1)

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

quantum satis (1)

E 415

Gomme xanthane

quantum satis (1) (2)

E 417

Gomme Tara

quantum satis (1) (2)

E 418

Gomme Gellane

quantum satis (1)

E 422

Glycérol

quantum satis

▼M53

E 425

Konjac

i)  Gomme de konjac

ii)  Glucomannane de konjac

10 g/kg, seuls ou en mélange (1) (2) (3)

▼M2

E 440

Pectines

quantum satis (1)

E 460

Cellulose

quantum satis

E 461

Méthylcellulose

quantum satis

E 462

Éthylcellulose

quantum satis

E 463

Hydroxypropylcellulose

quantum satis

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

quantum satis

E 465

Méthyléthylcellulose

quantum satis

▼M35

E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis

▼M2

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

quantum satis

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

quantum satis

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

quantum satis

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

E 500

Carbonates de sodium

quantum satis

E 501

Carbonates de potassium

quantum satis

E 503

Carbonates d’ammonium

quantum satis

E 504

Carbonates de magnésium

quantum satis

E 507

Acide chlorhydrique

quantum satis

E 508

Chlorure de potassium

quantum satis

E 509

Chlorure de calcium

quantum satis

E 511

Chlorure de magnésium

quantum satis

E 513

Acide sulfurique

quantum satis

E 514

Sulfates de sodium

quantum satis

E 515

Sulfates de potassium

quantum satis

E 516

Sulfate de calcium

quantum satis

E 524

Hydroxyde de sodium

quantum satis

E 525

Hydroxyde de potassium

quantum satis

E 526

Hydroxyde de calcium

quantum satis

E 527

Hydroxyde d’ammonium

quantum satis

E 528

Hydroxyde de magnésium

quantum satis

E 529

Oxyde de calcium

quantum satis

E 530

Oxyde de magnésium

quantum satis

E 570

Acides gras

quantum satis

E 574

Acide gluconique

quantum satis

E 575

Glucono-delta-lactone

quantum satis

E 576

Gluconate de sodium

quantum satis

E 577

Gluconate de potassium

quantum satis

E 578

Gluconate de calcium

quantum satis

E 640

Glycine et son sel de sodium

quantum satis

E 920

L-cystéine

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Hélium

quantum satis

E 941

Azote

quantum satis

E 942

Protoxyde d’azote

quantum satis

E 948

Oxygène

quantum satis

E 949

Hydrogène

quantum satis

E 1103

Invertase

quantum satis

E 1200

Polydextrose

quantum satis

E 1404

Amidon oxydé

quantum satis

E 1410

Phosphate de monoamidon

quantum satis

E 1412

Phosphate de diamidon

quantum satis

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

quantum satis

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

quantum satis

E 1420

Amidon acétylé

quantum satis

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

quantum satis

E 1440

Amidon hydroxypropylé

quantum satis

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

quantum satis

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

quantum satis

E 1451

Amidon oxydé acétylé

quantum satis

E 620

Acide glutamique

10 g/kg, seuls ou en mélange, exprimés en acide glutamique

E 621

Glutamate monosodique

E 622

Glutamate monopotassique

E 623

Diglutamate de calcium

E 624

Glutamate d’ammonium

E 625

Diglutamate de magnésium

E 626

Acide guanylique

500 mg/kg, seuls ou en mélange, exprimés en acide guanylique

E 627

Guanylate disodique

E 628

Guanylate dipotassique

E 629

Guanylate de calcium

E 630

Acide inosinique

E 631

Inosinate disodique

E 632

Inosinate dipotassique

E 633

Inosinate de calcium

E 634

5′-ribonucléotide calcique

E 635

5′-ribonucléotide disodique

E 420

Sorbitols

quantum satis (à des fins autres que l’édulcoration)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitols

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Érythritol

(1)   Ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes.

(2)   Ne peut pas être employée pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

(3)   Ne peut pas être utilisé dans les confiseries gélifiées.

(4)   Période d’application: à partir du 6 février 2013.

2)    Groupe II: Colorants alimentaires autorisés sur la base du principe quantum satis



Numéro E

Dénomination

E 101

Riboflavines

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

E 150a

Caramel ordinaire

E 150b

Caramel de sulfite caustique

E 150c

Caramel ammoniacal

E 150d

Caramel au sulfite d’ammonium

E 153

Charbon végétal médicinal

E 160a

Caroténoïdes

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

E 162

Rouge de betterave, bétanine

E 163

Anthocyanes

E 170

Carbonate de calcium

E 171

Dioxyde de titane

E 172

Oxyde et hydroxyde de fer

3)    Groupe III: Colorants alimentaires avec limite maximale combinée



Numéro E

Dénomination

E 100

Curcumine

E 102

Tartrazine

▼M6 —————

▼M2

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

E 122

Azorubine, carmoisine

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rouge allura AC

E 131

Bleu patenté V

E 132

Indigotine, carmin d’indigo

E 133

Bleu brillant FCF

E 142

Vert S

▼M35

E 151

Noir brillant PN

▼M2

E 155

Brun HT

E 160e

β-apocaroténal-8' (C 30)

E 161b

Lutéine

4)    Groupe IV: Polyols



Numéro E

Dénomination

E 420

Sorbitols

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitols

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Érythritol

5)    Autres additifs pouvant être réglementés ensemble



a)  E 200 – 203: Acide sorbique – sorbates (SA)

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium

E 203

Sorbate de calcium



b)  E 210 – 213: Acide benzoïque – benzoates (BA)

Numéro E

Dénomination

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium



c)  E 200 – 213: Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates (SA + BA)

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium

E 203

Sorbate de calcium

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium



d)  E 200 – 219: Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates (SA + BA + PHB)

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium

E 203

Sorbate de calcium

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium

E 214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

E 218

P-hydroxybenzoate de méthyle

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque



e)  E 200 – 203; 214 – 219: Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates (SA + PHB)

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium

E 203

Sorbate de calcium

E 214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

E 218

P-hydroxybenzoate de méthyle

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque



f)  E 214 – 219: P-hydroxybenzoates (PHB)

Numéro E

Dénomination

E 214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

E 218

P-hydroxybenzoate de méthyle

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque



g)  E 220 – 228: Anhydride sulfureux – sulfites

Numéro E

Dénomination

E 220

Anhydride sulfureux

E 221

Sulfite de sodium

E 222

Sulfite acide de sodium

E 223

Disulfite de sodium

E 224

Disulfite de potassium

E 226

Sulfite de calcium

E 227

Sulfite acide de calcium

E 228

Sulfite acide de potassium



h)  E 249 – 250: Nitrites

Numéro E

Dénomination

E 249

Nitrite de potassium

E 250

Nitrite de sodium



i)  E 251 – 252: Nitrates

Numéro E

Dénomination

E 251

Nitrate de sodium

E 252

Nitrate de potassium



j)  E 280 – 283: Acide propionique – propionates

Numéro E

Dénomination

E 280

Acide propionique

E 281

Propionate de sodium

E 282

Propionate de calcium

E 283

Propionate de potassium



k)  E 310 – 320: Gallates, BHQT et BHA

Numéro E

Dénomination

E 310

Gallate de propyle

E 311

Gallate d’octyle

E 312

Gallate de dodécyle

E 319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)



l)  E 338 – 341, E 343 et E 450 – 452: Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

Numéro E

Nom

E 338

Acide phosphorique

E 339

Phosphates de sodium

E 340

Phosphates de potassium

E 341

Phosphates de calcium

E 343

Phosphates de magnésium

E 450

Diphosphates (1)

E 451

Triphosphates

E 452

Polyphosphates

(1)   E 450 (ix) n’est pas inclus.



m)  E 355 – 357: Acide adipique – adipates

Numéro E

Dénomination

E 355

Acide adipique

E 356

Adipate de sodium

E 357

Adipate de potassium



n)  E 432 – 436: Polysorbates

Numéro E

Dénomination

E 432

Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

E 433

Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

E 434

Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

E 435

Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

E 436

Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)



o)  E 473 – 474: Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

Numéro E

Dénomination

E 473

Sucroesters d’acides gras

E 474

Sucroglycérides



p)  E 481 – 482: Stéaroyl-2-lactylates

Numéro E

Dénomination

E 481

Stéaroyl-2-lactylate de sodium

E 482

Stéaroyl-2-lactylate de calcium



q)  E 491 – 495: Esters de sorbitane

Numéro E

Dénomination

E 491

Monostéarate de sorbitane

E 492

Tristéarate de sorbitane

E 493

Monolaurate de sorbitane

E 494

Monooléate de sorbitane

E 495

Monopalmitate de sorbitane



r)  E 520 – 523: Sulfates d’aluminium

Numéro E

Dénomination

E 520

Sulfate d’aluminium

E 521

Sulfate d’aluminium sodique

E 522

Sulfate d’aluminium potassique

E 523

Sulfate d’aluminium ammonique

▼M7

s.1.) E 551 – 559: Dioxyde de silicium – silicates ( 7 )



Numéro E

Dénomination

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

E 554

Silicate alumino-sodique

E 555

Silicate alumino-potassique

E 556

Silicate alumino-calcique

E 559

Silicate d’aluminium (kaolin)

s.2.) E 551 – 553: Dioxyde de silicium – silicates ( 8 )



Numéro E

Dénomination

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

▼M2



t)  E 620 – 625: Acide glutamique – glutamates

Numéro E

Dénomination

E 620

Acide glutamique

E 621

Glutamate monosodique

E 622

Glutamate monopotassique

E 623

Diglutamate de calcium

E 624

Glutamate d’ammonium

E 625

Diglutamate de magnésium



u)  E 626 – 635: Ribonucléotides

Numéro E

Dénomination

E 626

Acide guanylique

E 627

Guanylate disodique

E 628

Guanylate dipotassique

E 629

Guanylate de calcium

E 630

Acide inosinique

E 631

Inosinate disodique

E 632

Inosinate dipotassique

E 633

Inosinate de calcium

E 634

5′-ribonucléotide calcique

E 635

5′-ribonucléotide disodique

PARTIE D

CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES



Numéro

Dénomination

0.

Toutes les catégories de denrées alimentaires

01.

Produits laitiers et succédanés

01.1

Lait pasteurisé et lait stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisés

01.2

Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

01.3

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

01.4

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

01.5

Lait déshydraté au sens de la directive 2001/114/CE

01.6

Crème et crème en poudre

01.6.1

Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à teneur réduite en matières grasses)

01.6.2

Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

01.6.3

Autres crèmes

01.7

Fromages et produits fromagers

01.7.1

Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

01.7.2

Fromages affinés

01.7.3

Croûtes de fromage comestibles

01.7.4

Fromages de lactosérum

01.7.5

Fromages fondus

01.7.6

Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

01.8

Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

▼M65

01.9

Caséinates alimentaires

▼M2

02.

Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et d’huiles

02.1

Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

02.2

Émulsions d’huiles et de matières grasses essentiellement du type eau dans huile

02.2.1

Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

02.2.2

Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides

02.3

Huiles végétales à vaporiser

03.

Glaces de consommation

04.

Fruits et légumes

04.1

Fruits et légumes non transformés

04.1.1

Fruits et légumes frais entiers

04.1.2

Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

04.1.3

Fruits et légumes congelés

04.2

Fruits et légumes transformés

04.2.1

Fruits et légumes séchés

04.2.2

Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

04.2.3

Fruits et légumes en conserve

04.2.4

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

04.2.4.2

Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

04.2.5

Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

04.2.5.1

Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE

04.2.5.2

Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE

04.2.5.3

Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

04.2.5.4

Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

04.2.6

Produits de pommes de terre transformés

05.

Confiseries

05.1

Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE

05.2

Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine

05.3

Chewing-gum

05.4

Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

06.

Céréales et produits céréaliers

06.1

Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

06.2

Farines et autres produits de minoterie, amidons et fécules

06.2.1

Farines

06.2.2

Amidons et fécules

06.3

Céréales pour petit-déjeuner

06.4

Pâtes alimentaires

06.4.1

Pâtes fraîches

06.4.2

Pâtes sèches

06.4.3

Pâtes fraîches précuites

06.4.4

Gnocchi de pomme de terre

06.4.5

Fourrages pour pâtes farcies (raviolis et produits similaires)

06.5

Nouilles

06.6

Pâte à frire

06.7

Céréales précuites ou transformées

07.

Produits de boulangerie

07.1

Pain et petits pains

07.1.1

Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel

07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Produits de boulangerie fine

▼M42

08.

Viandes

08.1

Viandes fraîches autres que les préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

08.2

Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

08.3

Produits à base de viande

08.3.1

Produits à base de viande non traités thermiquement

08.3.2

Produits à base de viande traités thermiquement

08.3.3

Boyaux, enrobages et décorations pour viande

08.3.4

Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle faisant l'objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

08.3.4.1

Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants)

08.3.4.2

Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

08.3.4.3

Autres produits saumurés de manière traditionnelle. (Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

▼M2

09.

Poisson et produits de la pêche

09.1

Poisson et produits de la pêche non transformés

09.1.1

Poisson non transformé

09.1.2

Mollusques et crustacés non transformés

09.2

Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

09.3

Œufs de poisson

10.

Œufs et ovoproduits

10.1

Œufs non transformés

10.2

Œufs transformés et ovoproduits

11.

Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

11.1

Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE

11.2

Autres sucres et sirops

11.3

Miel au sens de la directive 2001/110/CE

11.4

Édulcorants de table

11.4.1

Édulcorants de table sous forme liquide

11.4.2

Édulcorants de table sous forme de poudre

11.4.3

Édulcorants de table sous forme de comprimés

12.

Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

12.1

Sel et produits de substitution du sel

12.1.1

Sel

12.1.2

Produits de substitution du sel

12.2

Fines herbes, épices et assaisonnements

12.2.1

Fines herbes et épices

12.2.2

Assaisonnements et condiments

▼M60

12.3

Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l'eau à 4-30 % en volume)

▼M2

12.4

Moutarde

12.5

Soupes, potages et bouillons

12.6

Sauces

12.7

Salades et pâtes à tartiner salées

12.8

Levures et produits de levures

12.9

Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

13.

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39/CE

13.1

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

13.1.1

Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission (1)

13.1.2

Préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE

13.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE de la Commission (2)

13.1.4

Autres aliments pour enfants en bas âge

13.1.5

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission (3) et préparations spéciales pour nourrissons

13.1.5.1

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

13.1.5.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE

13.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

13.3

Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

13.4

Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 de la Commission (4)

14.

Boissons

14.1

Boissons non alcoolisées

14.1.1

Eau, y compris l’eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

14.1.2

Jus de fruits au sens de la directive 2001/112/CE et jus de légumes

14.1.3

Nectars de fruits au sens de la directive 2001/112/CE, nectars de légumes et produits similaires

14.1.4

Boissons aromatisées

14.1.5

Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

14.1.5.1

Café et extraits de café

14.1.5.2

Autres

14.2

Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

14.2.1

Bière et boissons maltées

14.2.2

Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool

14.2.3

Cidre et poiré

14.2.4

Vins de fruits et made wine

14.2.5

Hydromel

14.2.6

Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008

14.2.7

Produits aromatisés à base de vin visés dans le règlement (CEE) no 1601/91

14.2.7.1

Vins aromatisés

14.2.7.2

Boissons aromatisées à base de vin

14.2.7.3

Cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

14.2.8

Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

15.

Amuse-gueules salés prêts à consommer

15.1

Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

15.2

Fruits à coque transformés

16.

Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

17.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

17.1

Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher

17.2

Compléments alimentaires sous la forme liquide

17.3

Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher

18.

Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

(1)   JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

(3)   JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.

(4)   JO L 16 du 21.1.2009, p. 3.

(5)   JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

PARTIE E

ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET CONDITIONS D’UTILISATION



Numéro de catégorie

Numéro E

Dénomination

Quantité maximale (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

Notes

Restrictions/exceptions

▼M61

0

Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires à l'exclusion des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, sauf dispositions spécifiques

E 290

Dioxyde de carbone

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 938

Argon

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 939

Hélium

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 941

Azote

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 942

Protoxyde d'azote

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 948

Oxygène

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 949

Hydrogène

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 338 - 452

Acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10 000

(1) (4) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium – silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

▼M61

E 551 - 553

Dioxyde de silicium – silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

E 459

Bêta-cyclodextrine

quantum satis

 

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

▼M61

E 551 - 553

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(57):  La quantité maximale s’applique sauf lorsqu’une quantité maximale différente est précisée aux points 01 à 18 de la présente annexe pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires.

01

Produits laitiers et succédanés

01.1

Lait pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisé

E 331

Citrates de sodium

4 000

 

Uniquement lait de chèvre UHT

E 338 - 452

Acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 000

(1) (4)

Uniquement lait stérilisé et UHT

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

01.2

Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

01.3

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

Groupe I

Additifs

 

 

 

E 200 - 203

Acide sorbique — sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement lait caillé

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

01.4

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

Groupe I

Additifs

 

 

 

▼M7

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

Applicable:

à partir du 1er août 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74)

Applicable:

à partir du 1er août 2014

▼M2

Groupe IV

Polyols

quantum satis

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M6

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61)

 

▼M2

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

 

 

E 160d

Lycopène

30

 

 

E 200 - 213

Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

300

(1) (2)

Uniquement desserts à base de produits laitiers non traités thermiquement

E 297

Acide fumarique

4 000

 

Uniquement desserts aromatisés aux fruits

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

3 000

(1) (4)

 

E 355 - 357

Acide adipique - adipates

1 000

 

Uniquement desserts aromatisés aux fruits

E 363

Acide succinique

6 000

 

 

E 416

Gomme Karaya

6 000

 

 

E 427

Gomme cassia

2 500

 

 

E 432 - 436

Polysorbates

1 000

 

 

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

5 000

 

 

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

2 000

 

 

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5 000

 

 

E 481 - 482

Stéaroyl-2-lactylates

5 000

 

 

E 483

Tartrate de stéaryle

5 000

 

 

E 491 - 495

Esters de sorbitane

5 000

 

 

E 950

Acésulfame-K

350

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1 000

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

250

(51)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

100

(52)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

5

 

Uniquement comme exhausteur de goût

E 959

Néohespéridine DC

50

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M5

E 960

Glycosides de stéviol

100

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M2

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a (49) (50)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M39

E 969

Advantame

10

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

(49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

(50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

(51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

(52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

▼M5

(60):  Exprimés en équivalents stéviols.

▼M6

(61):  La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

▼M7

(74):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

▼M2

01.5

Lait déshydraté au sens de la directive 2001/114/CE

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Sauf produits non aromatisés

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

 

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

 

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

quantum satis

 

 

E 310 - 320

Gallates, BHQT et BHA

200

(1)

Uniquement lait en poudre pour distributeurs automatiques

E 322

Lécithines

quantum satis

 

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

 

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 000

(1) (4)

Uniquement lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 500

(1) (4)

Uniquement lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2 500

(1) (4)

Uniquement lait en poudre et lait écrémé en poudre

E 392

Extraits de romarin

200

(41) (46)

Uniquement lait en poudre pour distributeurs automatiques

E 392

Extraits de romarin

30

(46)

Uniquement lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées

E 407

Carraghénanes

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Carbonate acide de sodium

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Carbonate acide de potassium

quantum satis

 

 

E 509

Chlorure de calcium

quantum satis

 

 

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

(46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

01.6

Crème et crème en poudre

01.6.1

Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses)

E 401

Alginate de sodium

quantum satis

 

 

E 402

Alginate de potassium

quantum satis

 

 

E 407

Carraghénanes

quantum satis

 

 

▼M35

E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis

 

 

▼M2

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

 

 

01.6.2

Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

E 406

Agar-agar

quantum satis

 

 

E 407

Carraghénanes

quantum satis

 

 

E 410

Farine de graines de caroube

quantum satis

 

 

E 412

Gomme guar

quantum satis

 

 

E 415

Gomme xanthane

quantum satis

 

 

E 440

Pectines

quantum satis

 

 

E 460

Cellulose

quantum satis

 

 

▼M35

E 466

Carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique

quantum satis

 

 

▼M2

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

quantum satis

 

 

E 1404

Amidon oxydé

quantum satis

 

 

E 1410

Phosphate de monoamidon

quantum satis

 

 

E 1412

Phosphate de diamidon

quantum satis

 

 

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

quantum satis

 

 

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

quantum satis

 

 

E 1420

Amidon acétylé

quantum satis

 

 

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

quantum satis

 

 

E 1440

Amidon hydroxypropylé

quantum satis

 

 

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

quantum satis

 

 

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

quantum satis

 

 

E 1451

Amidon oxydé acétylé

quantum satis

 

 

01.6.3

Autres crèmes

Groupe I

Additifs

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement crèmes aromatisées

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

Uniquement crèmes aromatisées

▼M6

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

Uniquement crèmes aromatisées

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

5

(61)

Uniquement crèmes aromatisées

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61)

Uniquement crèmes aromatisées

▼M2

E 234

Nisine

10

 

Uniquement clotted cream

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5 000

(1) (4)

Uniquement crème stérilisée, pasteurisée et UHT et crème fouettée

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

5 000

(1)

Uniquement crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

▼M6

(61):  La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

▼M2

01.7

Fromages et produits fromagers

01.7.1

Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

▼M23

Groupe I

Additifs

 

 

À l’exception de la mozzarella

▼M2

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement fromages non affinés aromatisés

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

Uniquement fromages non affinés aromatisés

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nisine

10

 

Uniquement mascarpone

E 260

Acide acétique

quantum satis

 

Uniquement mozzarella

E 270

Acide lactique

quantum satis

 

Uniquement mozzarella

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

Uniquement mozzarella

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2 000

(1) (4)

À l’exception de la mozzarella

E 460(ii)

Cellulose en poudre

quantum satis

 

Uniquement mozzarella râpée et en tranches

E 575

Glucono-delta-lactone

quantum satis

 

Uniquement mozzarella

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

01.7.2

Fromages affinés

E 1105

Lysozyme

quantum satis

 

 

▼M49

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

125

(83)

Uniquement fromage persillé à pâte rouge et fromage au pesto rouge

▼M2

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement fromage sage derby

▼M49

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement fromage sage derby, fromages au pesto rouge et vert, fromage au wasabi et fromage persillé à pâte verte aux herbes

▼M2

E 153

Charbon végétal médicinal

quantum satis

 

Uniquement fromage morbier

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé

▼M49

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15

 

Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé, et fromage au pesto rouge et vert

▼M2

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

50

 

Uniquement fromage red Leicester

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

35

 

Uniquement fromage mimolette

▼M49

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé et fromage au pesto rouge

▼M2

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement fromage persillé à pâte rouge

E 170

Carbonate de calcium

quantum satis

 

 

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement fromage en tranches et coupé, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface de produits affinés

E 234

Nisine

12,5

(29)

 

▼M53

E 235

Natamycine

1 mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur)

 

Uniquement traitement externe des fromages à pâte dure, semi-dure et semi-molle non prédécoupés

▼M2

E 239

Hexaméthylènetétramine

quantité résiduelle de 25 mg/kg exprimée en formaldéhyde

 

Uniquement fromage provolone

E 251 - 252

Nitrates

150

(30)

Uniquement fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

E 280 - 283

Acide propionique - propionates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface

E 460

Cellulose en poudre

quantum satis

 

Uniquement fromage affiné en tranches et râpé

E 500(ii)

Carbonate acide de sodium

quantum satis

 

Uniquement fromage au lait aigre

E 504

Carbonates de magnésium

quantum satis

 

 

E 509

Chlorure de calcium

quantum satis

 

 

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 - 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

Applicable:

à partir du 1er février 2014

▼M2

E 575

Glucono-delta-lactone

quantum satis

 

 

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

▼M53 —————

▼M2

(29):  Cette substance peut être présente naturellement dans certains fromages obtenus par des processus de fermentation.

(30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

▼M44

(83):  Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3,2 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.

▼M2

01.7.3

Croûtes de fromage comestibles

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

▼M7

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

(67)

Applicable:

à partir du 1er août 2014

▼M6

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

 

▼M2

E 160d

Lycopène

30

 

 

▼M7

E 180

Lithol-rubine BK

quantum satis

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 180

Lithol-rubine BK

quantum satis

(67)

Applicable:

à partir du 1er août 2014

▼M2

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

 

 

▼M6

(62):  La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

▼M53

(67):  Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.

▼M2

01.7.4

Fromages de lactosérum

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement fromage en tranches, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

E 251 - 252

Nitrates

150

(30)

Uniquement lait de fromagerie pour fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

E 260

Acide acétique

quantum satis

 

 

E 270

Acide lactique

quantum satis

 

 

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Cellulose en poudre

quantum satis

 

Uniquement fromage râpé et en tranches

E 575

Glucono-delta-lactone

quantum satis

 

 

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

01.7.5

Fromages fondus

Groupe I

Additifs

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 100

Curcumine

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 102

Tartrazine

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

▼M6 —————

▼M7

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(33) (66)

Uniquement fromages fondus aromatisés

Applicable:

à partir du 1er août 2014

▼M2

E 122

Azorubine, carmoisine

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

▼M6 —————

▼M2

E 160e

β-apocaroténal-8’ (C 30)

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 161b

Lutéine

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 160d

Lycopène

5

 

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

 

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

 

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15

 

 

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nisine

12,5

(29)

 

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20 000

(1) (4)

 

E 427

Gomme cassia

2 500

 

 

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 - 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Applicable:

à partir du 1er février 2014

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(29):  Cette substance peut être présente naturellement dans certains fromages obtenus par des processus de fermentation.

▼M6

(33):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.

▼M53

(66):  Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.

▼M2

01.7.6

Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

Groupe I

Additifs

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement produits non affinés aromatisés

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

 

Uniquement produits non affinés aromatisés

E 1105

Lysozyme

quantum satis

 

Uniquement produits affinés

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

125

 

Uniquement produits persillés à pâte rouge

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15

 

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement produits persillés à pâte rouge

E 170

Carbonate de calcium

quantum satis

 

Uniquement produits affinés

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement produits non affinés; produits affinés en tranches, préemballés; produits affinés en couches et produits affinés avec addition de denrées alimentaires

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface de produits affinés

E 234

Nisine

12,5

(29)

Uniquement produits affinés et fondus

▼M53

E 235

Natamycine

1 mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur)

 

Uniquement traitement externe des produits à pâte dure, semi-dure et semi-molle non prédécoupés

▼M2

E 251 - 252

Nitrates

150

(30)

Uniquement produits affinés à pâte dure, semi-dure et semi-molle

E 280 - 283

Acide propionique - propionates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface de produits affinés

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2 000

(1) (4)

Uniquement produits non affinés

E 460

Cellulose en poudre

quantum satis

 

Uniquement produits affinés et non affinés râpés et en tranches

E 504

Carbonates de magnésium

quantum satis

 

Uniquement produits affinés

E 509

Chlorure de calcium

quantum satis

 

Uniquement produits affinés

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, silicate de magnésium, talc

10 000

(1)

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 - 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

Applicable:

à partir du 1er février 2014

▼M2

E 575

Glucono-delta-lactone

quantum satis

 

Uniquement produits affinés

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(29):  Cette substance peut être présente naturellement dans certains produits obtenus par des processus de fermentation.

(30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

01.8

Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

Groupe I

Additifs

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

quantum satis

(1) (2)

Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

2 000

(1) (2)

Uniquement succédanés de fromage à base de protéines

E 251 - 252

Nitrates

150

(30)

Uniquement succédanés de fromage à base de produits laitiers

E 280 - 283

Acide propionique - propionates

quantum satis

 

Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5 000

(1) (4)

Uniquement succédanés de crème fouettée

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20 000

(1) (4)

Uniquement succédanés de fromages fondus

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

30 000

(1) (4)

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

50 000

(1) (4)

Uniquement blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques

E 432 - 436

Polysorbates

5 000

(1)

Uniquement succédanés de lait et de crème

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

5 000

(1)

Uniquement succédanés de crème

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

20 000

(1)

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5 000

 

Uniquement succédanés de lait et de crème

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

500

 

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

1 000

 

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5 000

 

Uniquement succédanés de lait et de crème

E 481 - 482

Stéaroyl-2-lactylates

3 000

(1)

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 491 - 495

Esters de sorbitane

5 000

(1)

Uniquement succédanés de lait et de crème; blanchisseurs de boissons

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 - 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

Applicable:

à partir du 1er février 2014

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

▼M65

01.9

Caséinates alimentaires

E 170

Carbonate de calcium

quantum satis

 

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

 

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

 

E 380

Citrate de triammonium

quantum satis

 

 

E 500

Carbonates de sodium

quantum satis

 

 

E 501

Carbonates de potassium

quantum satis

 

 

E 503

Carbonates d'ammonium

quantum satis

 

 

E 504

Carbonates de magnésium

quantum satis

 

 

E 524

Hydroxyde de sodium

quantum satis

 

 

E 525

Hydroxyde de potassium

quantum satis

 

 

E 526

Hydroxyde de calcium

quantum satis

 

 

E 527

Hydroxyde d'ammonium

quantum satis

 

 

E 528

Hydroxyde de magnésium

quantum satis

 

 

▼M2

02

Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et d'huiles

02.1

Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

E 100

Curcumine

quantum satis

 

Uniquement matières grasses

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement matières grasses

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

 

Uniquement matières grasses

▼M53

E 270

Acide lactique

quantum satis

 

Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces, à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces, à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive

▼M2

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 306

Extrait riche en tocophérols

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 307

Alpha-tocophérol

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 307

Alpha-tocophérol

200

 

Uniquement huile d’olive raffinée, y compris huile de grignons d’olives

E 308

Gamma-tocophérol

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 309

Delta-tocophérol

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 310 - 320

Gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange

200

(1) (41)

Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture (excepté l’huile de grignons d’olives), saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

100

(41)

Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture (excepté l’huile de grignons d’olives), saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton

E 322

Lécithines

30 000

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 392

Extraits de romarin

30

(41) (46)

Uniquement huiles végétales (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

E 392

Extraits de romarin

50

(41) (46)

Uniquement huiles de poisson et huile d’algue; saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc; matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olives

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

10 000

 

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

▼M53

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

quantum satis

 

Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces, à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive

▼M2

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

 

Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

(46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

02.2

Émulsions de matières grasses et d'huiles essentiellement du type eau dans huile

02.2.1

Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

À l’exception du beurre à base de lait de brebis et de chèvre

E 500

Carbonates de sodium

quantum satis

 

Uniquement beurre de crème acide

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2 000

(1) (4)

Uniquement beurre de crème acide

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

02.2.2

Autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides

Groupe I

Additifs

 

 

 

E 100

Curcumine

quantum satis

 

À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

 

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

 

À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement émulsions de matières grasses (à l’exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

2 000

(1) (2)

Uniquement émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

E 310 - 320

Gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange

200

(1) (2)

Uniquement matières grasses destinées à la friture

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

100

 

Uniquement matières grasses destinées à la friture

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5 000

(1) (4)

Uniquement matières grasses tartinables

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

100

 

Uniquement matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 et de l’annexe XV du règlement (CE) no 1234/2007, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 %

▼M59

E 392

Extraits de romarin

100

(41) (46)

Uniquement matières grasses tartinables dont la teneur en matières grasses est inférieure à 80 %

▼M2

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

3 000

 

 

E 432 - 436

Polysorbates

10 000

(1)

Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

10 000

(1)

Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5 000

 

 

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

4 000

 

Uniquement matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 et de l’annexe XV du règlement (CE) no 1234/2007, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % et produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 %

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

10 000

 

Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

E 479b

Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras

5 000

 

Uniquement émulsions de matières grasses pour friture

E 481 - 482

Stéaroyl-2-lactylates

10 000

(1)

 

E 491 - 495

Esters de sorbitane

10 000

(1)

 

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 - 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

à partir du 1er février 2014

▼M2

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

 

Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture

E 959

Néohespéridine DC

5

 

Uniquement comme exhausteur de goût, uniquement dans les matières grasses appartenant aux groupes B et C de l’annexe XV du règlement (CE) no 1234/2007

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

▼M59

(41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

(46):  Somme du carnosol et de l'acide carnosique.

▼M2

02.3

Huiles végétales à vaporiser

Groupe I

Additifs

 

 

 

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

30 000

(1) (4)

Uniquement émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie

E 392

Extraits de romarin

50

(41) (46)

Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique

▼M7

E 551 - 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 - 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

à partir du 1er février 2014

▼M2

E 943a

Butane

quantum satis

 

Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

E 943b

Isobutane

quantum satis

 

Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

E 944

Propane

quantum satis

 

Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

(46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

03

Glaces de consommation

Groupe I

Additifs

 

 

 

▼M7

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(75)

Applicable:

à partir du 1er août 2014

▼M2

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(25)

 

Groupe IV

Polyols

quantum satis

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

 

 

E 160d

Lycopène

40

 

 

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 000

(1) (4)

 

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

3 000

 

Uniquement glaces de consommation à l’eau

E 427

Gomme cassia

2 500

 

 

E 432 - 436

Polysorbates

1 000

(1)

 

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

5 000

(1)

 

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

3 000

 

 

E 491 - 495

Esters de sorbitane

500

(1)

 

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

quantum satis

 

Uniquement gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée

E 950

Acésulfame-K

800

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

800

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

100

(52)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

320

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M5

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M2

E 961

Néotame

26

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

800

(11)b (49) (50)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M14

E 964

Sirop de polyglycitol

200 000

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Date d’application:

29 novembre 2012

▼M39

E 969

Advantame

10

 

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

▼M6

(25):  Les quantités de chacun des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

▼M2

(49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

(50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

(51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

(52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

▼M5

(60):  Exprimés en équivalents stéviols.

▼M7

(75):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

▼M2

04

Fruits et légumes

04.1

Fruits et légumes non transformés

04.1.1

Fruits et légumes frais entiers

▼M25

E 172

Oxydes et hydroxydes de fer

6

 

Uniquement comme amplificateurs de contraste pour le marquage des agrumes, des melons et des grenades de manière à:

— reproduire la totalité ou une partie des mentions qui sont obligatoires en vertu de la législation de l’Union et/ou la législation nationale,

— et/ou

— indiquer facultativement la marque, la méthode de production, le code PLU, le code QR et/ou le code à barres

Période d’application:

à partir du 24 juin 2013

▼M2

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

20

 

Uniquement traitement en surface d’agrumes frais non pelés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

10

(3)

Uniquement raisins de table, litchis frais (mesurée sur les parties comestibles) et myrtilles (Vaccinium corymbosum)

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100

(3)

Uniquement maïs doux emballé sous vide

E 445

Esters glycériques de résine de bois

50

 

Uniquement traitement en surface des agrumes

▼M25

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

10

 

Uniquement pour les agrumes, les melons et les grenades de manière à:

— reproduire la totalité ou une partie des mentions qui sont obligatoires en vertu de la législation de l’Union et/ou la législation nationale,

— et/ou

— indiquer facultativement la marque, la méthode de production, le code PLU, le code QR et/ou le code à barres

Période d’application:

à partir du 24 juin 2013

▼M2

E 473 - 474

Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

quantum satis

(1)

Uniquement fruits frais, traitement en surface

▼M16

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, bananes, mangues, avocats et grenades et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

Période d’application pour les bananes, les mangues, les avocats et les grenades:

à partir du 25 décembre 2012

▼M2

E 902

Cire de candelilla

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

▼M16

E 903

Cire de carnauba

200

 

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

Période d’application pour les grenades, les mangues, les avocats et les papayes:

à partir du 25 décembre 2012

E 904

Shellac

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

Période d’application pour les grenades, les mangues, les avocats et les papayes:

à partir du 25 décembre 2012

E 905

Cire microcristalline

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface des melons, papayes, mangues, avocats et ananas

Période d’application pour les ananas:

à partir du 25 décembre 2012

▼M45 —————

▼M2

E 914

Cire de polyéthylène oxydée

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, papayes, mangues, avocats et ananas

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

04.1.2

Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

50

(3)

Uniquement pommes de terre pelées

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

300

(3)

Uniquement pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

800

(3)

Uniquement pulpe de raifort

E 296

Acide malique

quantum satis

 

Uniquement pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

▼M23

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

▼M46

E 401

Alginate de sodium

2 400

(82)

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés, destinés à la vente au consommateur final

▼M71

E 501

Carbonate de potassium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

▼M2

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

▼M46

(82):  Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le E 302, l'un et l'autre en tant qu'agents de glaçage, la quantité de E 302 dans l'aliment final ne dépassant pas 800 mg/kg.

▼M2

04.1.3

Fruits et légumes congelés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

50

(3)

Uniquement légumes blancs, y compris champignons et légumineuses blanches

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100

(3)

Uniquement pommes de terre congelées et surgelées

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

 

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

 

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

 

 

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

 

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

 

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

04.2

Fruits et légumes transformés

04.2.1

Fruits et légumes séchés

Groupe I

Additifs

 

 

Les additifs E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine, carmoisine

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rouge allura AG

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement fruits secs

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

50

(3)

Uniquement noix de coco séchées

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

50

(3)

Uniquement légumes blancs transformés, y compris les légumineuses

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100

(3)

Uniquement champignons séchés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

150

(3)

Uniquement gingembre séché

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

200

(3)

Uniquement tomates séchées

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

400

(3)

Uniquement légumes blancs séchés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

500

(3)

Uniquement fruits et fruits à coque séchés, à l’exclusion des pommes, poires, bananes, abricots, pêches, raisins, prunes et figues séchés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

600

(3)

Uniquement pommes et poires séchées

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

1 000

(3)

Uniquement bananes séchées

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

2 000

(3)

Uniquement abricots, pêches, raisins, prunes et figues séchés

E 907

Poly-1-décène hydrogéné

2 000

 

Uniquement fruits séchés, comme agent d’enrobage

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

▼M6

(34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131 et E 133.

▼M2

04.2.2

Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

Groupe I

Additifs

 

 

 

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine, carmoisine

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rouge allura AG

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 200 - 213

Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement olives et préparations à base d’olives

E 210 - 213

Acide benzoïque - benzoates

500

(1) (2)

Uniquement olives et préparations à base d’olives

E 200 - 213

Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement olives et préparations à base d’olives

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100

(3)

À l’exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

500

(3)

Uniquement poivrons jaunes conservés dans la saumure

E 579

Gluconate ferreux

150

(56)

Uniquement olives noircies par oxydation

E 585

Lactate ferreux

150

(56)

Uniquement olives noircies par oxydation

E 950

Acésulfame-K

200

 

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 951

Aspartame

300

 

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

160

(52)

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 955

Sucralose

180

 

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 959

Néohespéridine DC

100

 

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

▼M5

E 960

Glycosides de stéviol

100

(60)

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et de légumes

▼M2

E 961

Néotame

10

 

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

200

(11)a (49) (50)

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

▼M39

E 969

Advantame

3

 

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et de légumes

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

(11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

▼M6

(34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131 et E 133.

▼M2

(49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

(50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

(52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

(56):  Exprimée en Fe.

▼M5

(60):  Exprimés en équivalents stéviols.

▼M2

04.2.3

Fruits et légumes en conserve

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine, carmoisine

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rouge allura AG

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 102

Tartrazine

100

 

Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

E 133

Bleu brillant FCF

20

 

Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

E 142

Vert S

10

 

Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

E 127

Erythrosine

200

 

Uniquement cerises pour cocktails et cerises confites

E 127

Erythrosine

150

 

Uniquement bigarreaux au sirop et pour cocktails

▼M53

E 220-228

Anhydride sulfureux — sulfites

50

(3)

Uniquement légumes blancs, y compris les légumineuses et les champignons transformés

▼M2

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

250

(3)

Uniquement tranches de citron en bocal

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100

(3)

Uniquement bigarreaux en bocal; maïs doux emballé sous vide

E 260

Acide acétique

quantum satis

 

 

▼M20

E 261

Acétates de potassium

quantum satis

 

Période d’application:

à partir du 6 février 2013

▼M2

E 262

Acétates de sodium

quantum satis

 

 

E 263

Acétate de calcium

quantum satis

 

 

E 270

Acide lactique

quantum satis

 

 

E 296

Acide malique

quantum satis

 

 

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

 

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

 

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

 

 

E 325

Lactate de sodium

quantum satis

 

 

E 326

Lactate de potassium

quantum satis

 

 

E 327

Lactate de calcium

quantum satis

 

 

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

 

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

 

E 334

Acide tartrique [L(+)]

quantum satis

 

 

E 335

Tartrates de sodium

quantum satis

 

 

E 336

Tartrates de potassium

quantum satis

 

 

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

quantum satis

 

 

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

250

 

Uniquement légumineuses, champignons et artichauts

E 410

Farine de graines de caroube

quantum satis

 

Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

E 412

Gomme guar

quantum satis

 

Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

E 415

Gomme xanthane

quantum satis

 

Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

E 509

Chlorure de calcium

quantum satis

 

 

E 512

Chlorure d’étain

25

(55)

Uniquement asperges blanches

E 575

Glucono-delta-lactone

quantum satis

 

 

E 579

Gluconate ferreux

150

(56)

Uniquement olives noircies par oxydation

E 585

Lactate ferreux

150

(56)

Uniquement olives noircies par oxydation

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

 

 

E 950

Acésulfame-K

350

 

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1 000

 

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

1 000

(51)

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

200

(52)

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

 

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

 

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

 

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a (49) (50)

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M39

E 969

Advantame

10

 

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

▼M2

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

(11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

▼M6

(34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131 et E 133.

▼M2

(49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

(50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

(51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

(52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

(55):  Exprimée en Sn.

(56):  Exprimée en Fe.

04.2.4

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

Groupe I

Additifs

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement mostarda di frutta

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Uniquement mostarda di frutta

Groupe IV

Polyols

quantum satis

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l’exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruits

▼M27

E 100

Curcumine

50

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M27

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M6

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

Uniquement mostarda di frutta

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

Uniquement mostarda di frutta

▼M27

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine, carmoisine

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M6 —————

▼M6

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

20

(61)

Only mostarda di frutta

▼M2

E 129

Rouge allura AG

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles, chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M27

E 141

Complexes cuivre – chlorophylles et cuivre – chlorophyllines

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

E 150a

Caramel ordinaire

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M27

E 153

Charbon végétal médicinal

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M27

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M27

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

E 160e

β-apo-8’-caroténal (C 30)

100

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

▼M27

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Uniquement conserves de fruits rouges

▼M27

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

E 171

Dioxyde de titane

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

E 172

Oxydes et hydroxydes de fer

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 200 - 203

Acide sorbique - sorbates

1 000

(1) (2)

Uniquement préparations de fruits et de légumes, y compris les préparations à base d’algues marines, les sauces à base de fruits, l’aspic, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve

E 210 - 213

Acide benzoïque - benzoates

500

(1) (2)

Uniquement préparations à base d’algues marines, olives et préparations à base d’olives

E 210 - 213

Acide benzoïque - benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement betteraves rouges cuites

E 200 - 213

Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement préparations à base d’olives

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

50

(3)

Uniquement légumes blancs et champignons transformés

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100

(3)

Uniquement fruits secs réhydratés et litchis, mostarda di frutta

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

300

(3)

Uniquement pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

800

(3)

Uniquement pulpe de raifort

E 220 - 228

Anhydride sulfureux - sulfites

800

(3)

Uniquement extraits de fruit gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

800

(1) (4)

Uniquement préparations de fruits

▼M27

E 338 - 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 000

(1) (4)

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 338 - 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

4 000

(1) (4)

Uniquement enrobages pour produits végétaux

▼M27

E 392

Extraits de romarin

200

(46)

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

5 000

 

 

▼M12

E 432 - 436

Polysorbates

500

(1)

Lait de coco uniquement

Date d’application:

à partir du 23 juillet 2012

▼M2

E 481 - 482

Stéaroyl-2-lactylates

2 000

(1)

Uniquement mostarda di frutta

E 950

Acésulfame-K

350

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

E 951

Aspartame

1 000

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

250

(51)

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

▼M27

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

50

(52)

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

▼M2

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

200

(52)

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

E 955

Sucralose

400

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

50

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

▼M5

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

▼M2

E 961

Néotame

32

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a (49) (50)

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

▼M39

E 969

Advantame

10

 

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

▼M2

(1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

(2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

(3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

(4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

(11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

▼M6

(34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131 et E 133.

▼M27

(46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

▼M2

(49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

(50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

(51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

(52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

▼M5

(60):  Exprimés en équivalents stéviols.

▼M6

(61):  La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

▼M2

04.2.4.2

Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

 

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

 

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

 

 

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

 

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

 

E 440

Pectines

quantum satis

 

Uniquement compote de fruits autres que les pommes

E 509

Chlorure de calcium

quantum satis

 

Uniquement compote de fruits autres que les pommes

04.2.5 </