2008R1126 — FR — 12.01.2015 — 014.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 320 du 29.11.2008, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1260/2008 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2008

  L 338

10

17.12.2008

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1261/2008 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008

  L 338

17

17.12.2008

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1262/2008 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008

  L 338

21

17.12.2008

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 1263/2008 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008

  L 338

25

17.12.2008

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1274/2008 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2008

  L 339

3

18.12.2008

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 53/2009 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2009

  L 17

23

22.1.2009

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 69/2009 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2009

  L 21

10

24.1.2009

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 70/2009 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2009

  L 21

16

24.1.2009

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 254/2009 DE LA COMMISSION du 25 mars 2009

  L 80

5

26.3.2009

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 460/2009 DE LA COMMISSION du 4 juin 2009

  L 139

6

5.6.2009

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 494/2009 DE LA COMMISSION du 3 juin 2009

  L 149

6

12.6.2009

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 495/2009 DE LA COMMISSION du 3 juin 2009

  L 149

22

12.6.2009

►M13

RÈGLEMENT (CE) No 636/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009

  L 191

5

23.7.2009

►M14

RÈGLEMENT (CE) No 824/2009 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2009

  L 239

48

10.9.2009

►M15

RÈGLEMENT (CE) No 839/2009 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2009

  L 244

6

16.9.2009

►M16

RÈGLEMENT (CE) No 1136/2009 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2009

  L 311

6

26.11.2009

►M17

RÈGLEMENT (CE) No 1142/2009 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2009

  L 312

8

27.11.2009

►M18

RÈGLEMENT (CE) No 1164/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009

  L 314

15

1.12.2009

►M19

RÈGLEMENT (CE) No 1165/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009

  L 314

21

1.12.2009

►M20

RÈGLEMENT (CE) No 1171/2009 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

  L 314

43

1.12.2009

►M21

RÈGLEMENT (UE) No 1293/2009 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2009

  L 347

23

24.12.2009

►M22

RÈGLEMENT (UE) No 243/2010 DE LA COMMISSION du 23 mars 2010

  L 77

33

24.3.2010

►M23

RÈGLEMENT (UE) No 244/2010 DE LA COMMISSION du 23 mars 2010

  L 77

42

24.3.2010

►M24

RÈGLEMENT (UE) No 550/2010 DE LA COMMISSION du 23 juin 2010

  L 157

3

24.6.2010

►M25

RÈGLEMENT (UE) No 574/2010 DE LA COMMISSION du 30 juin 2010

  L 166

6

1.7.2010

►M26

RÈGLEMENT (UE) No 632/2010 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2010

  L 186

1

20.7.2010

►M27

RÈGLEMENT (UE) No 633/2010 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2010

  L 186

10

20.7.2010

►M28

RÈGLEMENT (UE) No 662/2010 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2010

  L 193

1

24.7.2010

►M29

RÈGLEMENT (UE) No 149/2011 DE LA COMMISSION du 18 février 2011

  L 46

1

19.2.2011

►M30

RÈGLEMENT (UE) No 1205/2011 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2011

  L 305

16

23.11.2011

►M31

RÈGLEMENT (UE) No 475/2012 DE LA COMMISSION du 5 juin 2012

  L 146

1

6.6.2012

►M32

RÈGLEMENT (UE) No 1254/2012 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2012

  L 360

1

29.12.2012

►M33

RÈGLEMENT (UE) No 1255/2012 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2012

  L 360

78

29.12.2012

►M34

RÈGLEMENT (UE) No 1256/2012 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2012

  L 360

145

29.12.2012

►M35

RÈGLEMENT (UE) No 183/2013 DE LA COMMISSION du 4 mars 2013

  L 61

6

5.3.2013

►M36

RÈGLEMENT (UE) No 301/2013 DE LA COMMISSION du 27 mars 2013

  L 90

78

28.3.2013

►M37

RÈGLEMENT (UE) No 313/2013 DE LA COMMISSION du 4 avril 2013

  L 95

9

5.4.2013

►M38

RÈGLEMENT (UE) No 1174/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

  L 312

1

21.11.2013

►M39

RÈGLEMENT (UE) No 1374/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013

  L 346

38

20.12.2013

►M40

RÈGLEMENT (UE) No 1375/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013

  L 346

42

20.12.2013

►M41

RÈGLEMENT (UE) No 634/2014 DE LA COMMISSION du 13 juin 2014

  L 175

9

14.6.2014

►M42

RÈGLEMENT (UE) No 1361/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

  L 365

120

19.12.2014

►M43

RÈGLEMENT (UE) 2015/28 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014

  L 5

1

9.1.2015

►M44

RÈGLEMENT (UE) 2015/29 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014

  L 5

11

9.1.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1606/2002 prévoit que, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés qui font appel public à l'épargne et sont régies par le droit national d'un État membre sont tenues, dans certaines conditions, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales définies à l'article 2 dudit règlement.

(2)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Compte tenu de l'avis du groupe d'experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), la Commission a modifié ce règlement pour y inclure toutes les normes présentées par l'International Accounting Standards Board (IASB) ainsi que toutes les interprétations s'y rapportant présentées par l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008 au plus tard, à l'exception de certaines parties de l'IAS 39 (relative à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers).

(3)

Les différentes normes internationales ont été adoptées par un certain nombre de règlements modificatifs, ce qui crée une insécurité juridique et rend difficile la bonne application des normes comptables internationales dans la Communauté. Afin de simplifier la législation communautaire sur les normes comptables, il convient, par souci de clarté et de transparence, de regrouper en un seul texte les normes contenues actuellement dans le règlement (CE) no 1725/2003 et ses modifications successives.

(4)

Il convient dès lors de remplacer le règlement (CE) no 1725/2003 par le présent règlement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 sont adoptées telles qu'énumérées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1725/2003 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 1

Présentation des états financiers (révisée en 2007)

IAS 2

Stocks

IAS 7

État des flux de trésorerie

IAS 8

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

IAS 10

Événements postérieurs à la fin de la période de reporting

IAS 11

Contrats de construction

IAS 12

Impôts sur le résultat

IAS 16

Immobilisations corporelles

IAS 17

Contrats de location

IAS 18

Produits des activités ordinaires

IAS 19

Avantages du personnel

IAS 20

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

IAS 21

Effets des variations des cours des monnaies étrangères

IAS 23

Coûts d’emprunt (révisée en 2007)

IAS 24

IAS 24 Information relative aux parties liées

IAS 26

Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

IAS 27

États financiers individuels

IAS 28

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

IAS 29

Information financière dans les économies hyperinflationnistes

IAS 32

Instruments financiers: présentation

IAS 33

Résultat par action

IAS 34

Information financière intermédiaire

IAS 36

Dépréciation d'actifs

IAS 37

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

IAS 38

Immobilisations incorporelles

IAS 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

IAS 40

Immeubles de placement

IAS 41

Agriculture

IFRS 1

Première adoption des normes internationales d’information financière

IFRS 2

Paiement fondé sur des actions

IFRS 3

Regroupements d’entreprises

IFRS 4

Contrats d'assurance

IFRS 5

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

IFRS 6

Prospection et évaluation de ressources minérales

IFRS 7

Instruments financiers: informations à fournir

IFRS 8

Secteurs opérationnels

IFRS 10

États financiers consolidés

IFRS 11

Partenariats

IFRS 12

Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

IFRS 13

Évaluation de la juste valeur

IFRIC 1

Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires

IFRIC 2

Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

IFRIC 4

Déterminer si un accord contient un contrat de location

IFRIC 5

Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement

IFRIC 6

Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

IFRIC 7

Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29

IFRIC 9

Réexamen de dérivés incorporés

IFRIC 10

Information financière intermédiaire et dépréciation

IFRIC 12

Interprétation IFRIC 12 – Accords de concession de services

IFRIC 13

Interprétation IFRIC 13 — Programmes de fidélisation de la clientèle

IFRIC 14

Interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

IFRIC 15

Interprétation IFRIC 15 Contrats de construction de biens immobiliers

IFRIC 16

Interprétation IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

IFRIC 17

Interprétation IFRIC 17 Distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires

IFRIC 18

IFRIC Interpretation 18 Transfers of Assets from Customers

IFRIC 19

Interprétation IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

IFRIC 20

Interprétation IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

▼M41

IFRIC 21

INTERPRÉTATION IFRIC 21 Taxes (2) 

▼B

SIC-7

Introduction de l'euro

SIC-10

Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles

SIC-15

Avantages dans les contrats de location simple

SIC-25

Impôt sur le résultat — changements de statut fiscal d'une entité ou de ses actionnaires

SIC-27

Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location

SIC-29

Informations à fournir — accords de concession de services

SIC-31

Produits des activités ordinaires — opérations de troc portant sur des services de publicité

SIC-32

Immobilisations incorporelles — coûts liés aux sites web

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

▼M5




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 1

Présentation des états financiers

OBJECTIF

1 La présente Norme prescrit la base de présentation des états financiers à usage général, afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les périodes antérieures qu’aux états financiers d’autres entités. Elle énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu.

CHAMP D'APPLICATION

2 L’entité doit appliquer la présente Norme pour établir et présenter les états financiers à usage général selon les Normes internationales d’information financière (IFRS).

3 D’autres IFRS énoncent les dispositions applicables en matière de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir concernant des transactions spécifiques et autres événements.

▼M32

4 La présente norme ne s’applique pas à la structure et au contenu des états financiers intermédiaires résumés préparés selon IAS 34 Information financière intermédiaire. Cependant, les paragraphes 15 à 35 s’appliquent à de tels états financiers. La présente norme s’applique de manière égale à toutes les entités, y compris celles qui présentent des états financiers consolidés conformément à IFRS 10 États financiers consolidés et celles qui présentent des états financiers individuels conformément à IAS 27 États financiers individuels.

▼M5

5 La présente Norme utilise une terminologie adaptée à des entités à but lucratif, y compris les entités commerciales du secteur public. Lorsque des entités à but non lucratif du secteur privé ou du secteur public appliquent la présente Norme, elles peuvent avoir à modifier les descriptions utilisées pour certains postes des états financiers et pour les états financiers eux-mêmes.

6 De même, les entités qui ne disposent pas de capitaux propres au sens de IAS 32 Instruments financiers: Présentation (par exemple certains fonds communs) et les entités dont le capital social n'est pas constitué de capitaux propres (par exemple certaines entités coopératives) peuvent être amenées à adapter la présentation dans les états financiers des parts d’intérêt des membres ou des détenteurs de parts.

DÉFINITIONS

7 Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les états financiers à usage général (appelés «états financiers») sont les états destinés à répondre aux besoins des utilisateurs qui ne sont pas en mesure d’exiger que l’entité prépare des rapports financiers adaptés à leurs besoins particuliers d’informations.

Impraticable L’application d’une disposition est impraticable lorsque l’entité ne peut pas l’appliquer après avoir déployé tous les efforts raisonnables pour y arriver.

Les Normes internationales d’information financière (IFRS) sont des Normes et Interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

(a) les Normes internationales d’information financière;

(b) les Normes comptables internationales; et

(c) les Interprétations élaborées par le Comité d’interprétation des Normes internationales d’information financière (IFRIC) ou par l’ancien Comité permanent d’interprétation (SIC).

Significatif Les omissions ou inexactitudes d’éléments sont significatives si elles peuvent, individuellement ou collectivement, influencer les décisions économiques que prennent des utilisateurs sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille et de la nature de l’omission ou de l’inexactitude, appréciée par rapport aux circonstances particulières. La taille ou la nature de l’élément, ou une combinaison des deux, peut être le facteur déterminant.

Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Le Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers stipule, au paragraphe 25, que «les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente». En conséquence, l’évaluation doit prendre en compte dans quelle mesure des utilisateurs répondant à ces critères pourraient raisonnablement être influencés dans leurs décisions économiques.

►M31  Les notes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans l’état de la situation financière, le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, ◄ l’ ►M5  état du résultat global ◄ séparé (s’il est présenté), l’état des variations des capitaux propres et l’état des flux de trésorerie. Les notes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d’éléments présentés dans ces états, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans ces états.

Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS.

Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes:

(a) les variations de l’excédent de réévaluation (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles);

(b) les réévaluations au titre des régimes à prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel);

▼M5

(c) les profits et les pertes résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger (voir IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères);

(d) les profits et les pertes relatifs à la réévaluation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation);

(e) la partie efficace des profits et des pertes sur instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie (voir IAS 39).

Les propriétaires sont les porteurs d’instruments classés comme des capitaux propres.

Le résultat est le total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres éléments du résultat global.

Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global au cours de la période ou de périodes antérieures.

Le résultat global total est la variation des capitaux propres, au cours d’une période, qui résulte de transactions et d’autres événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité.

Le résultat global total comprend toutes les composantes du «résultat» et des «autres éléments du résultat global».

8 Bien que cette Norme utilise les expressions «autres éléments du résultat global», «résultat» et «résultat global total», l’entité peut utiliser d'autres termes pour décrire ces totaux tant que leur signification est claire. Par exemple, l’entité peut utiliser l’expression «résultat net» pour décrire le résultat.

▼M6

8A Les termes suivants sont définis dans IAS 32 Instruments financiers: présentation et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32:

(a) instrument financier remboursable au gré du porteur classé comme instrument de capitaux propres (visé aux paragraphes 16A et 16B de IAS 32);

(b) instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation et classé comme instrument de capitaux propres (visé aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32).

▼M5

ÉTATS FINANCIERS

Objet des états financiers

9 Les états financiers sont une représentation structurée de la situation financière et de la performance financière de l’entité. L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs pour la prise de décisions économiques. Les états financiers montrent également les résultats de la gestion par la direction des ressources qui lui sont confiées. Pour remplir cet objectif, les états financiers de l’entité fournissent des informations sur:

(a) ses actifs;

(b) ses passifs;

(c) ses capitaux propres;

(d) ses produits et charges, y compris les profits et pertes;

(e) les apports des propriétaires et les distributions aux propriétaires agissant en cette qualité; et

(f) ses flux de trésorerie.

Ces informations, accompagnées des autres informations fournies dans les notes, aident les utilisateurs des états financiers à prévoir les flux de trésorerie futurs de l’entité, en particulier leurs échéances et leur degré de certitude.

Jeu complet d’états financiers

▼M36

10   Un jeu complet d’états financiers comprend:

(a)   un état de la situation financière à la fin de la période;

(b)   un état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période;

(c)   un état des variations des capitaux propres de la période;

(d)   un tableau des flux de trésorerie de la période;

(e)   des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives;

(ea)   des informations comparatives au titre de la période précédente, selon ce qui est précisé aux paragraphes 38 et 38A; et

(f)   un état de la situation financière au début de la période précédente lorsque l’entité applique une méthode comptable de façon rétrospective ou effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers, conformément aux paragraphes 40A à 40D.

L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme. Par exemple, elle peut utiliser le titre «état du résultat global» plutôt que «état du résultat net et des autres éléments du résultat global».

▼M31

10A L’entité peut présenter dans un seul état, mais dans deux sections séparées, le résultat net et les autres éléments du résultat global. Ces sections doivent se suivre, la section résultat net précédant immédiatement la section autres éléments du résultat global. L’entité peut aussi présenter la section résultat net dans un état du résultat net séparé. Dans ce cas, l’état du résultat net doit précéder immédiatement l’état présentant le résultat global, lequel doit commencer par le résultat net.

▼M5

11 L’entité doit présenter tous les états financiers dans un jeu complet d'états financiers en donnant à chacun la même importance.

▼M31 —————

▼M5

13 De nombreuses entités présentent, en dehors des états financiers, un rapport de gestion décrivant et expliquant les principales caractéristiques de la performance financière et de la situation financière de l’entité ainsi que les principales incertitudes auxquelles elle est confrontée. Ce rapport peut comporter une analyse:

(a) des principaux facteurs et influences déterminant la performance financière, y compris les changements de l’environnement dans lequel opère l’entité, la réaction de l’entité face à ces changements et leurs effets ainsi que la politique d’investissement de l’entité en vue de maintenir et d’améliorer sa performance financière, y compris sa politique en matière de dividendes;

(b) des sources de financement de l’entité et de ses objectifs de ratio de dettes sur capitaux propres; et

(c) des ressources de l’entité qui ne sont pas comptabilisées dans l'état de situation financière selon les IFRS.

14 De nombreuses entités, en particulier dans des secteurs d’activité où les facteurs environnementaux sont significatifs et où les membres du personnel sont considérés comme un groupe d’utilisateurs important, présentent, en dehors des états financiers, des rapports et des états tels que des rapports sur l’environnement et des états de valeur ajoutée. Les rapports et états présentés en dehors des états financiers n’entrent pas dans le champ d’application des IFRS.

Caractéristiques générales

Image fidèle et conformité aux IFRS

15 Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le Cadre. L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.

16 L’entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. L’entité ne doit décrire des états financiers comme étant conformes aux IFRS que s’ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS.

17 Dans quasiment toutes les circonstances, l’entité présente une image fidèle par le seul fait de se conformer aux IFRS. Une image fidèle impose aussi à l’entité:

(a) de choisir et d’appliquer des méthodes comptables selon IAS 8 Méthodes comptables, changements dans les estimations comptables et erreurs. IAS 8 établit une hiérarchie de commentaires faisant autorité que la direction peut prendre en considération en l’absence de toute IFRS applicable spécifiquement à un élément.

(b) de présenter des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible.

(c) de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière.

18 L’entité ne peut pas corriger des méthodes comptables inappropriées, ni par l’indication des méthodes comptables utilisées, ni par des notes ou d’autres textes explicatifs.

19 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le Cadre, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20, si le cadre réglementaire pertinent impose ou n’interdit pas un tel écart.

20 Lorsque l’entité s’écarte d’une disposition d’une IFRS selon le paragraphe 19, elle doit indiquer:

(a) que la direction estime que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’entité, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie;

(b) qu’elle s’est conformée aux IFRS applicables, à l’exception d’une disposition particulière dont elle s’est écartée afin de parvenir à la présentation d’une image fidèle;

(c) le titre de l’IFRS dont l’entité s’est écartée, la nature de l’écart, y compris le traitement imposé par l’IFRS, la raison pour laquelle ce traitement serait trompeur en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers défini dans le Cadre, et le traitement appliqué; et

(d) pour chaque période présentée, l’effet financier de l’écart sur chaque élément des états financiers qui aurait été présenté si la disposition avait été respectée.

21 Lorsque l’entité s’est écartée d’une disposition d’une IFRS au cours d’une période précédente et que cet écart affecte les montants comptabilisés dans les états financiers de la période courante, elle doit fournir les informations définies aux paragraphes 20(c) et (d)

22 Le paragraphe 21 s’applique par exemple lorsque l’entité s’est écartée au cours d’une période précédente d’une disposition d’une IFRS lors de l’évaluation d’actifs ou de passifs et que cet écart affecte l’évaluation des variations des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers de la période courante.

23 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, décrit dans le Cadre, mais où le cadre réglementaire pertinent interdit un tel écart, l’entité doit réduire, autant que possible, le caractère trompeur du respect de cette disposition, tel qu’il peut être perçu, en fournissant les informations suivantes:

(a) le titre de l’IFRS en question, la nature de la disposition, la raison pour laquelle la direction a conclu que le respect de cette disposition est trompeur, en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers énoncé dans le Cadre; et

(b) pour chaque période présentée, les ajustements de chaque élément des états financiers, qu’il serait nécessaire de faire selon la direction, pour donner une image fidèle.

24 Pour les besoins des paragraphes 19 à 23, un élément d’information serait contraire à l’objectif des états financiers s’il ne donne pas une image fidèle des transactions, autres événements et conditions qu’il est censé présenter ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à le voir présenter, de sorte qu’il pourrait influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers. Au moment d’apprécier si le respect d’une disposition spécifique d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, énoncé dans le Cadre, la direction examine:

(a) pourquoi l’objectif des états financiers n’est pas atteint dans ces circonstances particulières; et

(b) en quoi les circonstances propres à l’entité diffèrent de celles d’autres entités qui se conforment à cette disposition. Si dans des circonstances similaires, d’autres entités se conforment à la disposition, il existe une présomption réfutable que le respect de la disposition par l’entité ne serait pas trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrits dans le Cadre.

Continuité d’exploitation

25 Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. L’entité doit préparer les états financiers sur une base de continuité d’exploitation sauf si la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette appréciation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, l'entité doit indiquer ces incertitudes. Lorsque l’entité ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d’exploitation, elle doit indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation.

26 Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la fin de la période de reporting. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsque l’entité a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au financement, elle peut en conclure qu’une base de continuité d’exploitation est appropriée sans procéder à une analyse détaillée. Dans d’autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d’exploitation.

Méthode de la comptabilité d’engagement

27 L’entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie.

28 Lorsque la méthode de la comptabilité d’engagement est utilisée, l’entité comptabilise les éléments en tant qu’actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges (les éléments des états financiers) lorsqu’ils satisfont aux définitions et aux critères de comptabilisation pour ces éléments définis dans le Cadre.

Importance relative et regroupement

29 L’entité doit présenter séparément chaque catégorie significative d'éléments similaires. L’entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s’ils sont non significatifs.

30 Les états financiers résultent du traitement d’un nombre important de transactions ou autres événements qui sont regroupés en catégories selon leur nature ou leur fonction. Le stade final du processus de regroupement et de classification est la présentation de données condensées et ordonnées formant des postes se retrouvant dans les états financiers. Un poste qui, pris individuellement, n’est pas d’une importance significative, est regroupé avec d’autres postes soit dans le corps des états financiers soit dans les notes. Un élément dont le montant n'est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée dans ces états peut justifier une présentation séparée dans les notes.

31 L’entité n'est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si cette information est non significative.

Compensation

32 L’entité ne doit pas compenser les actifs et les passifs ou les produits et les charges, sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une IFRS.

33 L’entité présente séparément aussi bien les actifs et les passifs que les produits et les charges. Sauf lorsqu’elle correspond à la substance de la transaction ou autre événement, la compensation dans l'état du résultat global, l'état de situation financière ou dans l' ►M5  état du résultat global ◄ séparé (s'il est présenté), réduit la capacité des utilisateurs de comprendre les transactions ou autres événements et conditions qui se sont produits et d’évaluer les flux de trésorerie futurs de l’entité. L’évaluation d’actifs nets de réductions de valeur (par exemple des réductions de valeur au titre de l’obsolescence des stocks et de créances douteuses) n’est pas une compensation.

34 IAS 18 Produits des activités ordinaires définit les produits des activités ordinaires et impose à l’entité de les évaluer à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte du montant des remises de prix et de quantités que l’entité accorde. Dans le cadre de ses activités ordinaires, l’entité effectue d’autres transactions qui ne génèrent pas de produits mais qui découlent des principales activités génératrices de produits. L’entité présente les résultats de ces transactions, lorsque cette présentation traduit la nature de la transaction ou d’un autre événement, en compensant tout produit avec les charges liées générées par la même transaction. Par exemple:

(a) l’entité présente les profits et pertes dégagés sur la sortie d’actifs non courants, y compris des titres de participation et des actifs opérationnels, après déduction, du produit de la sortie, de la valeur comptable de l’actif et des frais de vente liées; et

(b) l’entité peut enregistrer pour le montant net les dépenses liées à une provision comptabilisée selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels et qui sont remboursées selon un accord contractuel passé avec un tiers (par exemple un contrat de garantie d’un fournisseur), après déduction du remboursement correspondant.

35 De plus, l’entité présente pour leur montant net les profits et pertes dégagés sur un ensemble de transactions similaires; c’est le cas, par exemple, des profits et des pertes de change ou des profits et des pertes sur instruments financiers détenus à des fins de transaction. Cependant, l’entité présente de telles pertes et profits séparément lorsqu'ils sont significatifs.

Fréquence de l'information financière

36 L’entité doit présenter un jeu complet d'états financiers (comprenant des informations comparatives) au minimum une fois par an. Lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente ses états financiers pour une période plus longue ou plus courte qu’une année, elle doit indiquer, outre la durée de la période couverte par les états financiers:

(a) la raison pour laquelle elle a utilisé une période plus longue ou plus courte; et

(b) le fait que les montants présentés dans les états financiers ne sont pas totalement comparables.

37 Normalement, l’entité prépare de manière permanente ses états financiers pour un exercice d'un an. Toutefois, certaines entités préfèrent, pour des raisons d’ordre pratique, couvrir des exercices de 52 semaines par exemple. La présente Norme n'interdit pas cette pratique.

Informations comparatives

▼M36

Informations comparatives minimales

38   Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS, l’entité doit présenter des informations comparatives au titre de la période précédente pour tous les montants figurant dans les états financiers de la période considérée. L’entité doit inclure des informations comparatives pour les informations de nature explicative et descriptive si cela est utile à la bonne compréhension des états financiers de la période considérée.

▼M36

38A   L’entité doit présenter au minimum deux états de la situation financière, deux états du résultat net et des autres éléments du résultat global, deux états du résultat net séparés (si elle en présente), deux tableaux des flux de trésorerie et deux états des variations des capitaux propres, ainsi que les notes.

38B Dans certains cas, des informations explicatives fournies dans les états financiers pour la ou les périodes précédentes continuent d’être pertinentes pour la période considérée. Par exemple, dans le cas d’une entité qui présente pour la période considérée les détails d’un litige dont le résultat était incertain à la fin de la période précédente et qui n’est pas encore réglé, les utilisateurs peuvent trouver utile que de l’information soit fournie sur l’existence de l’incertitude à la fin de la période précédente et sur les mesures prises au cours de la période considérée pour lever cette incertitude.

Informations comparatives supplémentaires

38C L’entité peut présenter d’autres informations comparatives en plus des états financiers comparatifs exigés au minimum par les IFRS, à la condition que ces informations aient été préparées selon les IFRS. Ces informations comparatives supplémentaires peuvent prendre la forme d’un ou de plusieurs des états mentionnés au paragraphe 10, mais il n’est pas nécessaire qu’elles constituent un jeu complet d’états financiers. En pareil cas, l’entité doit présenter l’information pertinente dans les notes annexes pour les états supplémentaires fournis.

38D Par exemple, l’entité peut présenter un troisième état du résultat net et des autres éléments du résultat global (de façon à présenter la période considérée, la période précédente et une période correspondante supplémentaire). L’entité n’est toutefois pas tenue alors de présenter un troisième état de la situation financière, un troisième tableau des flux de trésorerie ou un troisième état des variations des capitaux propres (autrement dit, d’ajouter un autre état financier pour la période correspondante supplémentaire). En revanche, l’entité est tenue de présenter, dans les notes annexes, les informations comparatives pertinentes pour cet état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période correspondante supplémentaire.

▼M36 —————

▼M36

Changement de méthode comptable, retraitement rétrospectif ou reclassement

40A   L’entité doit présenter un troisième état de la situation financière arrêté au début de la période précédente, en plus des états financiers comparatifs exigés au minimum selon le paragraphe 38A, si:

(a)  elle applique une méthode comptable de façon rétrospective, effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses états financiers ou procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers; et

(b)  l’application rétrospective, le retraitement rétrospectif ou le reclassement a une incidence significative sur l’information contenue dans l’état de la situation financière arrêté au début de la période précédente.

40B Dans les circonstances décrites au paragraphe 40A, l’entité doit présenter trois états de la situation financière arrêtés respectivement:

(a) à la fin de la période considérée;

(b) à la fin de la période précédente; et

(c) au début de la période précédente.

40C Lorsque l’entité est tenue de présenter un état de la situation financière supplémentaire conformément au paragraphe 40A, elle doit fournir les informations requises par les paragraphes 41 à 44 et par IAS 8. Toutefois, elle n’est pas tenue de présenter des notes pour l’état de la situation financière d’ouverture arrêté au début de la période précédente.

40D Cet état de la situation financière d’ouverture doit être arrêté au début de la période précédente, même si les états financiers de l’entité présentent des informations comparatives au titre de périodes antérieures à la période précédente (comme le permet le paragraphe 38C).

▼M36

41   Si l’entité modifie la présentation ou le classement d’éléments dans ses états financiers, elle doit reclasser les montants comparatifs sauf si ce reclassement est impraticable. Lorsque l’entité reclasse des montants comparatifs, elle doit fournir des informations (y compris pour l’état de la situation financière arrêté au début de la période précédente) sur:

(a)   la nature du reclassement;

(b)   le montant de chaque élément ou catégorie d’éléments reclassé; et

(c)   la raison du reclassement.

▼M5

42 Lorsqu’il est impraticable de reclasser les montants comparatifs, l’entité doit donner des informations sur:

(a) la raison de l’impossibilité de reclassement des montants; et

(b) la nature des ajustements qui auraient été apportés si les montants avaient fait l’objet d’un reclassement.

43 L’amélioration de la comparabilité des informations entre périodes peut aider les utilisateurs à prendre des décisions économiques, particulièrement en leur permettant d’apprécier les tendances qui se manifestent dans l’information financière à des fins prédictives. Dans certaines circonstances, il est impraticable de reclasser des informations comparatives d’une période antérieure déterminée pour aboutir à la comparabilité avec la période courante. Il est possible, par exemple, que l’entité n’ait pas collecté les données, au cours de la (des) période(s) antérieure(s), d’une manière permettant leur reclassement et il peut s’avérer impraticable de reconstituer l’information.

44 En cas de changement de méthode comptable ou de correction d’une erreur, IAS 8 énonce les ajustements imposés au titre de l’information comparative.

Permanence de la présentation

45 L’entité doit conserver la présentation et le classement des postes dans les états financiers d’une période à l’autre, à moins:

(a) qu’il soit apparent, suite à un changement important de la nature des activités de l’entité ou à un examen de la présentation de ses états financiers, qu’une autre présentation ou classification serait plus adéquate eu égard aux critères de sélection et d’application des méthodes comptables selon IAS 8; ou

(b) qu’une IFRS impose une modification de la présentation.

46 Par exemple, une acquisition ou une cession importante, ou encore un examen de la présentation des états financiers, peuvent donner à penser qu’il faille présenter les états financiers de manière différente. L’entité ne modifie la présentation de ses états financiers que si la présentation modifiée fournit des informations fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et si la structure modifiée est susceptible de perdurer, de manière à ne pas affecter la comparabilité. Lorsque de tels changements de présentation sont réalisés, l’entité reclasse ses informations comparatives selon les paragraphes 41 et 42.

STRUCTURE ET CONTENU

Introduction

47 La présente Norme impose de fournir des informations particulières dans l’état de situation financière ou dans l’état du résultat global, dans l’ ►M5  état du résultat global ◄ séparé (s’il est présenté), ou dans l’état des variations des capitaux propres. Elle impose de mentionner d’autres éléments dans ces états ou dans les notes. IAS 7 État des flux de trésorerie énonce les dispositions relatives à la présentation des informations relatives aux flux de trésorerie.

48 La présente norme utilise parfois le terme «informations à fournir» dans une acception large, comprenant des éléments présentés dans les états financiers. D’autres informations à fournir sont également requises par d’autres IFRS. Sauf spécification contraire dans la présente norme ou dans une autre IFRS, ces informations peuvent être fournies dans les états financiers.

Identification des états financiers

49 L’entité doit clairement identifier les états financiers et les distinguer des autres informations figurant dans le même document publié.

50 Les IFRS s’appliquent uniquement aux états financiers; elles ne s’appliquent pas nécessairement aux autres informations présentées dans un rapport annuel, un dépôt réglementaire ou dans un autre document. Il est donc important que les utilisateurs soient en mesure de distinguer les informations établies à l’aide des IFRS des autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs mais ne faisant pas l’objet de ces dispositions.

51 L’entité doit clairement identifier chaque état financier et les notes. En outre, l’entité doit présenter les informations énumérées ci-après de façon bien évidente et les répéter si cela est nécessaire à une bonne compréhension des informations présentées:

(a) le nom ou tout autre mode d’identification de l’entité présentant les états financiers, et toute modification de cette information intervenue depuis la fin de la période de reporting précédente;

(b) le fait que les états financiers concernent l’entité individuelle ou un groupe d’entités;

(c) la date de fin de la période de reporting ou de la période couverte par le jeu d’états financiers ou par les notes;

(d) la monnaie de présentation, telle que définie dans IAS 21; et

(e) le niveau d’arrondi retenu pour la présentation des montants dans les états financiers.

52 L’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 51 en présentant des titres appropriés pour les pages, les états, les notes, les colonnes, etc. C’est une question de jugement que de déterminer le mode le plus approprié de présentation de ces informations. Par exemple, l’entité qui présente ses états financiers sous forme électronique n’utilise pas toujours un système de pages séparées; l’entité présente alors les éléments énoncés ci-dessus de manière à permettre une bonne compréhension des informations contenues dans les états financiers.

53 L’entité rend souvent ses états financiers plus compréhensibles en présentant l’information en milliers ou en millions d’unités de la monnaie de présentation. Cela est acceptable dans la mesure où l’entité indique le niveau d’arrondi et n’omet pas d’informations significatives.

État de situation financière

Informations à présenter dans l’état de situation financière

54 Au minimum, l’état de situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période:

(a) immobilisations corporelles;

(b) immeubles de placement;

(c) immobilisations incorporelles;

(d) actifs financiers [à l’exclusion des montants indiqués selon (e), (h) et (i)];

(e) participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

(f) actifs biologiques;

(g) stocks;

(h) clients et autres débiteurs;

(i) trésorerie et équivalents de trésorerie;

(j) le total des actifs classés comme étant détenus en vue de la vente et les actifs inclus dans des groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées;

(k) fournisseurs et autres créditeurs;

(l) provisions;

(m) passifs financiers [à l’exclusion des montants indiqués selon (k) et (l)];

(n) passifs et actifs d’impôt exigible, tels que définis dans IAS 12 Impôts sur le résultat;

(o) passifs et actifs d’impôt différé, tels que définis dans IAS 12;

(p) passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5;

(q)  ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ , présentées au sein des capitaux propres; et

(r) capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère.

55 L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état de situation financière lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entité.

56 Lorsque l’entité présente séparément les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants dans son état de situation financière, elle ne doit pas classer les actifs (passifs) d’impôts différés comme actifs (passifs) courants.

57 La présente Norme ne prescrit aucun ordre ou format de présentation des éléments des états financiers. Le paragraphe 54 énonce simplement les éléments qui sont suffisamment différents de par leur nature ou leur fonction pour justifier d’être présentés séparément dans l’état de situation financière. De plus:

(a) des postes sont rajoutés lorsque la taille, la nature ou la fonction d’un élément ou du regroupement d’éléments similaires justifient une présentation séparée pour aider à comprendre la situation financière de l’entité; et

(b) les descriptions des postes utilisées et la classification ou le regroupement d’éléments similaires peuvent être modifiés selon la nature de l’entité et de ses transactions afin de fournir les informations nécessaires à la compréhension de la situation financière de l’entité. Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités d’une institution financière.

58 L’entité juge s’il y a lieu de présenter des postes supplémentaires séparément après appréciation:

(a) de la nature et de la liquidité des actifs;

(b) de la fonction des actifs au sein de l’entité; et

(c) des montants, de la nature et de l’échéance des passifs;

59 L’utilisation de bases d’évaluation différentes pour différentes catégories d’actifs donne à penser que leur nature ou leur fonction diffère et par conséquent, l’entité les présente dans des postes distincts. A titre d’exemple, différentes catégories d’immobilisations corporelles peuvent être comptabilisées à leur coût ou à leur montant réévalué selon IAS 16.

Distinction entre les éléments courants et non courants

60 L’entité doit présenter séparément dans l’état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, selon les paragraphes 66 à 76, sauf lorsqu’une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes. Lorsque cette exception s’applique, l’entité doit présenter tous les actifs et passifs par ordre de liquidité.

61 Quelle que soit la méthode de présentation adoptée, l’entité doit présenter le montant qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois pour chaque poste d’actif et de passif regroupant des montants qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler:

(a) au plus tard dans les douze mois de la fin de la période de reporting, et

(b) plus de douze mois après la fin de la période de reporting.

62 Lorsque l’entité fournit des biens ou des services dans le cadre d’un cycle d’exploitation clairement identifiable, le fait de distinguer dans l’état de situation financière les actifs et passifs courants des actifs et passifs non courants fournit une information utile en distinguant les actifs nets circulants composant le besoin en fonds de roulement des actifs nets utilisés par l’entité pour ses activités à long terme. Cela met également en évidence les actifs qu’elle s’attend à réaliser durant le cycle d’exploitation en cours et les passifs qu’elle doit régler au cours de la même période.

63 Pour certaines entités, telles que des institutions financières, une présentation des actifs et des passifs par ordre croissant ou décroissant de liquidité apporte une information fiable et plus pertinente qu’une présentation distinguant les éléments courants des éléments non courants, parce que l’entité ne fournit pas des biens ou services au cours d’un cycle d’exploitation clairement identifiable.

64 L’application du paragraphe 60 permet à l’entité de présenter certains de ses actifs et de ses passifs en distinguant les éléments courants des éléments non courants, et d’autres par ordre de liquidité lorsque cette présentation apporte des informations fiables et plus pertinentes. La nécessité d’un mode de présentation mixte pourrait se faire sentir lorsque l’entité exerce des activités diverses.

65 Les informations relatives aux dates attendues de réalisation des actifs et des passifs sont utiles pour évaluer la liquidité et la solvabilité de l’entité. IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir impose d’indiquer la date d’échéance des actifs et des passifs financiers. Les actifs financiers comprennent les clients et autres débiteurs, et les passifs financiers comprennent les fournisseurs et autres créditeurs. Il est également utile d’avoir des informations sur les dates attendues de recouvrement d’actifs non monétaires tels que les stocks et les dates attendues de règlement de passifs tels que les provisions, que les actifs et passifs soient classés (ou non) en éléments courants ou non courants. A titre d’exemple, l’entité indique le montant de stocks qu’elle s’attend à réaliser plus de douze mois après la période de reporting.

Actifs courants

66 L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque:

(a) elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal;

(b) elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié;

(c) elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

(d) l'actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres actifs en actifs non courants.

67 La présente Norme regroupe sous le terme d’actifs «non courants» les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs financiers destinés à être détenus pour une longue durée. Elle n’interdit pas l’utilisation d’autres descriptions dans la mesure où leur sens est clair.

▼M8

68 Le cycle d’exploitation d’une entité désigne la période s’écoulant entre l’acquisition d’actifs en vue de leur transformation et leur réalisation sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d’exploitation d’une entité n’est pas clairement identifiable, sa durée présumée est fixée à douze mois. Les actifs courants comprennent des actifs (tels que les stocks et les créances clients) qui sont vendus, consommés ou réalisés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, même lorsqu’on ne compte pas les réaliser dans les douze mois suivant la période de reporting. Les actifs courants comprennent aussi les actifs détenus essentiellement aux fins d’être négociés (par exemple, certains actifs financiers classés comme des actifs détenus à des fins de transaction selon IAS 39), ainsi que la partie courante des actifs financiers non courants.

▼M5

Passifs courants

▼M22

69   L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:

a)   elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal;

b)   elle détient le passif principalement aux fins d’être négocié;

c)   le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

d)   elle ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la période de reporting (voir paragraphe 73). Les termes d’un passif qui pourraient, au choix de la contrepartie, résulter en son règlement par l’émission d’instruments de capitaux propres n’affectent pas sa classification.

L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

▼M5

70 Certains passifs courants tels que les dettes fournisseurs, certaines dettes liées au personnel et d’autres coûts opérationnels font partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité. L’entité classe ces éléments opérationnels en tant que passifs courants même s’ils doivent être réglés plus de douze mois après la période de reporting. Le même cycle opérationnel s’applique à la classification des actifs et des passifs de l’entité. Lorsque le cycle normal d’exploitation de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois.

▼M8

71 D’autres passifs courants ne sont pas réglés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, mais ils doivent être réglés dans les douze mois suivant la période de reporting ou sont détenus essentiellement en vue d’être négociés. C’est le cas, par exemple, de certains passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction selon IAS 39, des découverts bancaires et de la partie à court terme des passifs financiers non courants, des dividendes à payer, des impôts sur le résultat et des autres créditeurs non commerciaux. Les passifs financiers qui assurent un financement à long terme (c’est-à-dire qui ne font pas partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité) et qui ne doivent pas être réglés dans les douze mois suivant la période de reporting sont des passifs non courants, sous réserve des paragraphes 74 et 75.

▼M5

72 L’entité classe ses passifs financiers en passifs courants lorsqu’ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting, même si:

(a) l’échéance d’origine était fixée à plus de douze mois; et

(b) un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements à long terme est conclu après la période de reporting et avant la date d’autorisation de publication des états financiers.

73 Si l’entité envisage, et a toute latitude, de refinancer ou de renouveler une obligation pour au moins douze mois après la période de reporting en vertu d’une facilité de prêt existante, elle classe l’obligation comme non courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Toutefois, lorsque le refinancement ou le renouvellement de l’obligation ne relève pas de la seule discrétion de l’entité (par exemple parce qu’il n’existe pas d’accord de refinancement), l’entité ne prend pas en compte le potentiel de refinancement pour refinancer l’obligation et classe celle-ci en élément courant.

74 Lorsque l’entité ne respecte pas une disposition d’un accord d’emprunt à long terme au plus tard à la fin de la période de reporting, avec pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle classe ce passif en tant que passif courant, même si le prêteur a accepté, après la période de reporting mais avant l’autorisation de publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement suite à ce manquement. L’entité classe le passif en tant que passif courant parce qu’à la fin de la période de reporting, elle ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement de ce passif pendant au moins douze mois à compter de cette date.

75 Toutefois, l’entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de reporting, d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la période de reporting, période pendant laquelle l’entité peut remédier à ses manquements et pendant laquelle le prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.

76 Dans le cas d’emprunts classés en tant que passifs courants, si les événements suivants se produisent entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers, ces événements sont présentés comme ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, selon IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting

(a) refinancement à long terme;

(b) régularisation d’un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme; et

(c) l’octroi par le prêteur d’un délai de grâce afin de régulariser un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme, prenant fin au moins douze mois après la période de reporting.

Informations à présenter soit dans l’état de situation financière soit dans les notes

77 L’entité doit indiquer, soit dans l’état de situation financière soit dans les notes, des subdivisions complémentaires aux postes présentés, classées d’une manière adaptée à l’activité de l’entité.

78 Le niveau de détail de ces subdivisions dépend des dispositions des IFRS et de la taille, de la nature et de la fonction des montants concernés. L’entité utilise également les facteurs énoncés au paragraphe 58 pour établir la base de la subdivision. Les informations à fournir varient pour chaque élément, à titre d’exemple:

(a) les immobilisations corporelles sont ventilées par catégorie selon IAS 16;

(b) les créances sont ventilées en clients, créances à recevoir des parties liées, paiements d’avance et autres montants;

(c) les stocks sont décomposés, selon IAS 2 Stocks, en catégories telles que marchandises, fournitures de production, matières premières, travaux en cours et produits finis;

(d) les provisions sont ventilées en provisions relatives aux avantages du personnel et autres éléments; et

(e) le capital social et les réserves sont ventilés en différentes catégories, telles que capital émis, primes d’émissions et réserves.

79 L’entité doit fournir, soit dans l’état de situation financière, soit dans l’état des variations de capitaux propres, soit dans les notes, les informations suivantes:

(a) pour chaque catégorie de capital:

(i) le nombre d’actions autorisées;

(ii) le nombre d’actions émises et entièrement libérées et le nombre d’actions émises et non entièrement libérées;

(iii) la valeur nominale des actions ou le fait que les actions n’ont pas de valeur nominale;

(iv) un rapprochement entre le nombre d’actions en circulation au début et en fin de période;

(v) les droits, privilèges et restrictions attachés à cette catégorie d’actions, y compris les restrictions relatives à la distribution de dividendes et au remboursement du capital;

(vi) les actions de l’entité détenues par elle-même ou par ses filiales ou entreprises associées; et

(vii) les actions réservées pour une émission dans le cadre d’options et de contrats de vente d’actions, y compris les modalités et les montants; et

(b) une description de la nature et de l’objet de chacune des réserves figurant dans les capitaux propres.

80 Une entité sans capital social, telle qu’une société de personnes ou un trust, doit fournir des informations équivalentes à celles imposées par le paragraphe 79(a), indiquant les variations au cours de la période dans chaque catégorie de capitaux propres ainsi que les droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de capitaux propres.

▼M6

80A Si une entité a reclassé:

(a) un instrument financier remboursable au gré du porteur classé comme instrument de capitaux propres, ou

(b) un instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation et classé comme instrument de capitaux propres,

entre passifs financiers et capitaux propres, elle doit indiquer le montant ainsi reclassé d’une catégorie à l’autre (passifs financiers ou capitaux propres), ainsi que la date et les motifs du reclassement.

▼M31

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

▼M31 —————

▼M31

81A L’état du résultat net et des autres éléments du résultat global (l’état du résultat global) doit présenter, en plus de la section résultat net et de la section autres éléments du résultat global:

(a) le résultat net;

(b) le total des autres éléments du résultat global;

(c) le résultat global de la période, c’est-à-dire le total du résultat net et des autres éléments du résultat global.

Si l'entité présente un état du résultat net séparé, elle n’a pas à présenter une section résultat net dans l’état présentant le résultat global.

81B L'entité doit présenter, en plus de la section résultat net et de la section autres éléments du résultat global, les postes suivants en tant qu'affectations du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période:

(a) résultat net de la période attribuable:

(i) aux participations ne donnant pas le contrôle, et

(ii) aux propriétaires de la société mère.

(b) résultat global pour la période attribuable:

(i) aux participations ne donnant pas le contrôle, et

(ii) aux propriétaires de la société mère.

Si l’entité présente le résultat net dans un état séparé, cet état doit présenter les postes visés en (a).

▼M31

Informations à présenter dans la section résultat net ou dans l’état du résultat net

82 En plus des éléments exigés par d’autres normes IFRS, la section résultat net ou l'état du résultat net doit comporter les postes suivants au titre de la période:

(a) les produits des activités ordinaires;

(b) les charges financières;

(c) la quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

(d) la charge d'impôt sur le résultat;

(e) [supprimé]

(ea) un montant unique représentant le total des activités abandonnées (voir IFRS 5).

(f)–(i) [supprimés]

▼M31

Informations à présenter dans la section autres éléments du résultat global

82A La section autres éléments du résultat global doit présenter les postes représentant les autres éléments du résultat global au titre de la période, classés en fonction de leur nature (y compris la quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence) et répartis, conformément aux autres normes IFRS, entre:

(a) ceux qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net; et

(b) ceux qui seront reclassés ultérieurement en résultat net lorsque certaines conditions seront remplies.

▼M31 —————

▼M31

85 L'entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global lorsqu'une telle présentation est pertinente pour aider à comprendre la performance financière de l'entité.

86 Puisque les effets des différentes activités, transactions et autres événements de l'entité diffèrent dans leur fréquence, leur potentiel de profit ou de perte et leur prévisibilité, la communication des composantes de la performance financière aide les utilisateurs à comprendre la performance financière réalisée et à effectuer des projections de la performance financière future. L'entité inclut des postes supplémentaires dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global et modifie les descriptions utilisées ainsi que l'ordre des postes lorsque c'est nécessaire pour expliquer les éléments de sa performance financière. …

87 L'entité ne doit pas présenter des éléments de produits ou de charges en tant qu'éléments extraordinaires, que ce soit dans le ou les états présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global ou dans les notes.

▼M5

Résultat de la période

88 L’entité doit comptabiliser tous les éléments de produits et de charges d’une période dans le résultat, sauf si une IFRS impose ou autorise un autre traitement.

89 Certaines IFRS précisent les circonstances dans lesquelles l’entité comptabilise des éléments particuliers hors résultat de la période. IAS 8 prévoit deux circonstances de ce type: la correction d’erreurs et l’effet des changements de méthodes comptables. D’autres IFRS imposent ou autorisent l’exclusion du résultat d’autres éléments de résultat global qui satisfont à la définition d’un produit ou d’une charge dans le Cadre (voir paragraphe 7).

Autres éléments de résultat global pour la période

▼M31

90 L'entité doit présenter le montant d'impôt relatif à chaque autre élément du résultat global, y compris les ajustements de reclassement, soit dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global, soit dans les notes.

91 L'entité peut présenter les autres éléments du résultat global:

(a) soit après effets d'impôt liés,

(b) soit avant effets d'impôt liés, en présentant par ailleurs le montant total d'impôt relatif à ces éléments.

Si l’entité choisit la solution décrite en (b), elle doit répartir l’impôt entre les éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans la section résultat net et ceux qui ne seront pas reclassés dans cette section.

▼M5

92 L’entité doit présenter les ajustements de reclassement relatifs aux autres éléments du résultat global.

93 D’autres IFRS précisent dans quelles conditions des montants antérieurement comptabilisés en autres éléments du résultat global sont ultérieurement reclassés dans le résultat. Dans la présente Norme, ces reclassements sont appelés ajustements de reclassement. Un ajustement de reclassement est présenté avec l’autre élément du résultat global auquel il se rapporte sur la période au cours de laquelle l’ajustement est reclassé en résultat. Par exemple, les profits réalisés sur des actifs disponibles à la vente sont inclus dans le résultat de la période courante. Ces montants peuvent avoir été comptabilisés en autres éléments du résultat global en tant que profits latents au cours de la période courante ou de périodes antérieures. Ces profits latents doivent être déduits de l’autre élément du résultat global concerné sur la période au cours de laquelle les profits réalisés sont reclassés en résultat pour éviter tout doublon dans le total du résultat global.

▼M31

94 L'entité peut présenter les ajustements de reclassement dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global ou dans les notes. L'entité qui présente ces ajustements dans les notes présente les autres éléments du résultat global nets des ajustements de reclassement.

▼M5

95 Les ajustements de reclassement surviennent, par exemple, lors de la sortie d’une activité à l’étranger (voir IAS 21), de la décomptabilisation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39) et lorsqu’une transaction future couverte affecte le résultat (voir le paragraphe 100 de IAS 39 relatif aux couvertures de flux de trésorerie).

▼M31

96 Les changements d’écarts de réévaluation comptabilisés selon IAS 16 ou IAS 38 ou les réévaluations au titre des régimes à prestations définies comptabilisées selon IAS 19 ne donnent pas lieu à des ajustements de reclassement. Ces composantes sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et ne sont pas reclassées dans le résultat net lors de périodes ultérieures. Les variations des écarts de réévaluation peuvent être transférées aux résultats non distribués au cours de périodes ultérieures au fur et à mesure de l’utilisation de l’actif ou lors de sa décomptabilisation (voir IAS 16 et IAS 38).

Informations à présenter soit dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, soit dans les notes

▼M5

97 Lorsque des éléments de produits et de charges sont significatifs, l’entité doit en indiquer séparément la nature et le montant.

98 Les circonstances pouvant donner lieu à une information distincte relative à des éléments de produits et de charges comprennent:

(a) les dépréciations des stocks pour les ramener à la valeur de réalisation nette ou des immobilisations corporelles pour les ramener à la valeur recouvrable, ainsi que la reprise de telles dépréciations;

(b) les restructurations des activités de l’entité et les reprises de provisions comptabilisées pour faire face aux coûts de restructuration;

(c) les sorties d’immobilisations corporelles;

(d) les sorties de placements;

(e) les activités abandonnées;

(f) les règlements de litiges; et

(g) les autres reprises de provisions.

99 L’entité doit présenter une analyse des charges comptabilisées dans le résultat en utilisant une classification reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction au sein de l’entité, en choisissant l’option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes.

▼M31

100 Les entités sont encouragées à présenter l'analyse évoquée au paragraphe 99 dans le ou les états présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global.

▼M5

101 Les charges font l’objet d’une subdivision afin de mettre en évidence les composantes de la performance financière pouvant différer en termes de fréquence, de potentiel de profit ou de perte et de prévisibilité. Cette analyse est fournie selon l’une des deux formes suivantes.

102 La première forme d’analyse est appelée méthode des charges par nature. L’entité regroupe les charges dans le résultat selon leur nature (par exemple, dotation aux amortissements, achats de matières premières, frais de transport, avantages du personnel, dépenses de publicité), et ne les réaffecte pas aux différentes fonctions de l’entité. Cette méthode peut être simple à appliquer car elle ne nécessite aucune affectation des charges aux différentes fonctions. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par nature:



Produit des activités ordinaires

 

X

Autres produits

 

X

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours

X

 

Matières premières et consommables utilisés

X

 

Charges au titre des avantages du personnel

X

 

Dotations aux amortissements

X

 

Autres charges

X

 

Total des charges

 

(X)

Résultat avant impôt

 

X

103 La deuxième forme d’analyse est appelée méthode des «charges par fonction» ou du «coût des ventes». Elle consiste à classer les charges selon leur fonction dans le coût des ventes ou, par exemple, dans le coût des activités commerciales ou administratives. Selon cette méthode, l’entité présente au moins son coût des ventes séparément des autres dépenses. Cette méthode peut fournir des informations plus pertinentes pour les utilisateurs que la classification des charges par nature mais l’affectation des coûts aux différentes fonctions peut nécessiter des affectations arbitraires et implique une part de jugement considérable. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par fonction:



Produit des activités ordinaires

X

 

Coût des ventes

(X)

 

Marge brute

X

 

Autres produits

X

 

Coûts commerciaux

(X)

 

Charges administratives

(X)

 

Autres charges

(X)

 

Résultat avant impôt

X

 

104 L’entité qui classe les charges par fonction doit fournir des informations supplémentaires sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et les charges liées aux avantages du personnel.

105 Le choix entre la méthode des charges par fonction et la méthode des charges par nature dépend de facteurs à la fois historiques et liés au secteur d’activité ainsi qu’à la nature de l’entité. Ces deux méthodes fournissent une indication des coûts pouvant être soumis à des variations directes ou indirectes en fonction du niveau des ventes ou de la production de l’entité. Comme chacune des deux méthodes de présentation comporte des avantages selon les types d’entités, la présente Norme impose à la direction de sélectionner la présentation la plus pertinente et la plus fiable. Toutefois, puisqu’il est utile d’avoir des informations sur la nature des charges pour prédire les flux de trésorerie futurs, la présentation d’informations supplémentaires est imposée lorsque la méthode des charges par fonction est utilisée. Au paragraphe 104, les «avantages du personnel» ont la même signification que dans IAS 19.

État des variations des capitaux propres

▼M29

Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres

▼M29

106   L’entité doit présenter un état des variations des capitaux propres comme l’impose le paragraphe 10. L’état des variations des capitaux propres comprend les informations suivantes:

(a)   le résultat global total de la période, présentant séparément les montants totaux attribuables aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle;

(b)   pour chaque composante des capitaux propres, les effets d’une application rétrospective ou d’un retraitement rétrospectif comptabilisés selon IAS 8; et

(c)   [supprimé]

(d)   pour chaque composante des capitaux propres, un rapprochement entre la valeur comptable au début et à la fin de la période, indiquant séparément chaque élément de variation trouvant son origine dans:

(i)   le résultat net,

(ii)   les autres éléments du résultat global, et

(iii)   des transactions avec des propriétaires agissant en cette capacité, présentant séparément les apports des propriétaires et les distributions aux propriétaires ainsi que les changements dans les participations dans des filiales qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle.

▼M29

Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres ou dans les notes

106A   Pour chaque composante des capitaux propres, l’entité doit présenter, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, une analyse des autres éléments du résultat global, élément par élément (voir paragraphe 106(d)(ii)).

▼M29

107   L'entité doit indiquer, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant des dividendes par action.

▼M5

108 Au paragraphe 106, les composantes de capitaux propres comprennent par exemple chaque catégorie de capital apporté, le solde cumulé de chaque catégorie d’autres éléments du résultat global et les résultats non distribués.

109 Les variations des capitaux propres de l’entité entre le début et la fin de la période de reporting reflètent l’augmentation ou la diminution de son actif net au cours de la période. À l’exception des variations des capitaux propres résultant de transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité (telles que apports de capitaux, rachats par l’entité de ses instruments de capitaux propres et distribution de dividendes) et les coûts de transaction directement liés à ces transactions, la variation globale des capitaux propres au cours d’une période représente le montant total des produits et des charges, y compris les profits et les pertes, générés par les activités de l’entité pendant cette période.

110 IAS 8 impose, dans la mesure du possible, des ajustements rétrospectifs pour refléter les changements de méthodes comptables, sauf lorsque les dispositions transitoires d’une autre IFRS imposent un autre traitement. IAS 8 impose également d’effectuer de manière rétrospective, dans la mesure du possible, des retraitements destinés à corriger les erreurs. Des ajustements et retraitements rétrospectifs ne sont pas des variations de capitaux propres, mais des ajustements du solde à l’ouverture des résultats non distribués, sauf si une IFRS impose l’ajustement rétrospectif d’une autre composante des capitaux propres. Le paragraphe 106(b) impose de présenter dans l’état de variation des capitaux propres l’ajustement total apporté à chaque composante des capitaux propres résultant, d’une part, des changements de méthodes comptables et, d’autre part, des corrections d’erreurs. Ces ajustements sont présentés pour chaque période antérieure et pour le début de la période courante.

État des flux de trésorerie

111 Les informations relatives aux flux de trésorerie donnent aux utilisateurs des états financiers une base permettant d’apprécier la capacité de l’entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de déterminer les besoins qu’a l’entité d’utiliser ces flux de trésorerie. IAS 7 énonce les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir relatives aux flux de trésorerie.

Notes

Structure

112 Les notes doivent:

(a) présenter des informations sur la base d’établissement des états financiers et sur les méthodes comptables spécifiques utilisées selon les paragraphes 117 à 124;

(b) fournir l’information requise par les IFRS qui n’est pas présentée ailleurs dans les états financiers; et

(c) fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont pertinentes pour les comprendre.

113 Dans la mesure du possible, l’entité doit présenter les notes de manière organisée. L’entité doit insérer, pour chaque élément de l’état de situation financière et de l’état du résultat global, de l’ ►M5  état du résultat global ◄ séparé (s’il est présenté), ainsi que de l’état des variations des capitaux propres et de l’état des variations des flux de trésorerie, une référence croisée vers l’information liée figurant dans les notes.

114 L’entité présente normalement les notes dans l’ordre suivant, pour aider les utilisateurs à comprendre les états financiers et à les comparer à ceux d’autres entités:

(a) déclaration de conformité aux IFRS (voir paragraphe 16);

(b) résumé des principales méthodes comptables appliquées (voir paragraphe 117);

(c) informations supplémentaires pour les éléments présentés dans l’état de situation financière et dans l’état du résultat global, dans l’ ►M5  état du résultat global ◄ séparé (s’il est présenté), ainsi que dans l’état des variations des capitaux propres et dans l’état des variations des flux de trésorerie, dans l’ordre dans lequel apparaissent chacun des états financiers et chacun des postes; et

(d) autres informations dont:

(i) les passifs éventuels (voir IAS 37) et les engagements contractuels non comptabilisés; et

(ii) des informations non financières, par exemple les objectifs et les méthodes de l’entité en matière de gestion des risques financiers (voir IFRS 7).

▼M31

115 Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire ou souhaitable de modifier l'ordre dans lequel sont traités des éléments spécifiques à l'intérieur des notes. À titre d'exemple, l'entité peut regrouper des informations sur les variations de la juste valeur comptabilisées dans le résultat net avec des informations sur l'échéance des instruments financiers, bien que les premières concernent le ou les états présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global et les secondes, l'état de la situation financière. Néanmoins, dans la mesure du possible, l'entité adopte pour les notes une structure organisée.

▼M5

116 L’entité peut présenter les notes fournissant des informations relatives à la base d’établissement des états financiers et aux méthodes comptables spécifiques comme une section séparée des états financiers.

Information à fournir sur les méthodes comptables

117 Dans son résumé des principales méthodes comptables, l’entité doit donner des informations sur:

(a) la base (les bases) d’évaluation utilisée(s) pour l’établissement des états financiers; et

(b) les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

118 Il est important que l’entité informe les utilisateurs de la (des) base(s) d’évaluation utilisée(s) dans les états financiers (par exemple coût historique, coût actuel, valeur nette de réalisation, juste valeur ou valeur recouvrable) car la base selon laquelle elle établit les états financiers affecte l’analyse des utilisateurs de manière significative. Lorsque l’entité utilise plusieurs bases d’évaluation dans les états financiers, par exemple lorsque certaines catégories d’actifs sont réévaluées, il suffit de fournir une indication des catégories d’actifs et de passifs auxquels chaque base d’évaluation est appliquée.

119 Pour décider si elle doit ou non indiquer une méthode comptable spécifique, la direction considère si le fait de fournir l’information aiderait les utilisateurs à comprendre comment les transactions, autres événements et conditions sont traduits dans la performance financière et dans la situation financière communiquées. La communication d’informations sur des méthodes comptables particulières est plus particulièrement utile pour les utilisateurs lorsque ces méthodes sont sélectionnées parmi les diverses possibilités autorisées par les IFRS. ►M32  Un exemple en est l'information relative à l’application par l’entité du modèle de la juste valeur ou du modèle du coût pour ses immeubles de placement (voir IAS 40 Immeubles de placement). Certaines IFRS imposent spécifiquement de fournir des informations sur des méthodes comptables particulières, y compris les options prises par la direction entre les diverses méthodes qu'elles autorisent. ◄ IAS 16 impose par exemple que l’entité fournisse des informations sur les bases d’évaluation utilisées pour les catégories d’immobilisations corporelles.

120 Chaque entité considère la nature de son activité et les méthodes que les utilisateurs de ses états financiers s’attendent à voir présentées pour ce type d’entité. A titre d’exemple, les utilisateurs s’attendent à ce que l’entité soumise à l’impôt sur le résultat présente des informations sur ses méthodes de comptabilisation de l’impôt sur le résultat, y compris celles applicables aux actifs et aux passifs d’impôt différé. Lorsque l’entité réalise une part significative de son activité à l’étranger ou un nombre important de transactions en monnaie étrangère, les utilisateurs s’attendent à ce qu’elle indique les méthodes comptables utilisées pour comptabiliser les profits et les pertes de change.

121 Une méthode comptable peut être significative du fait de la nature des opérations de l’entité, même si les montants apparaissant pour la période et les périodes antérieures ne sont pas significatifs. Il est également approprié de présenter toute méthode comptable significative qui n’est pas spécifiquement imposée par les IFRS, mais que l’entité sélectionne et applique selon IAS 8.

122 L’entité doit fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou dans d’autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

123 Dans le processus d'application des méthodes comptables de l'entité, la direction procède à divers jugements, outre ceux impliquant des estimations, qui peuvent avoir un effet important sur les montants qu'elle comptabilise dans les états financiers. La direction exerce par exemple son jugement lorsqu'elle détermine:

(a) si des actifs financiers sont des placements détenus jusqu’à l’échéance;

▼M32

(b) les circonstances où, en substance, tous les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété d'actifs financiers et d'actifs faisant l'objet de contrats de location sont transférés à d'autres entités; et

(c) si, en substance, des ventes particulières de marchandises sont des modes de financement et, en conséquence, ne génèrent pas de produit des activités ordinaires.

▼M5

124 Certaines informations fournies selon le paragraphe 122 sont imposées par d'autres normes IFRS. IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, par exemple, impose à l'entité de fournir des informations sur les jugements sur lesquels elle s’est basée pour déterminer si elle contrôle une autre entité. ◄ IAS 40 Immeubles de placement impose la fourniture d’une information sur les critères développés par l’entité pour distinguer un immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire, lorsque la classification du bien immobilier est difficile.

Sources d’incertitude relative aux estimations

125 L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses qu’elle formule pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à:

(a) leur nature; et

(b) leur valeur comptable à la fin de la période de reporting.

126 La détermination de la valeur comptable de certains actifs et passifs nécessite l’estimation des effets d’événements futurs incertains sur ces actifs et passifs à la fin de la période de reporting. Par exemple, en l’absence de prix du marché récemment observés, des estimations orientées vers l’avenir sont nécessaires pour évaluer la valeur recouvrable de catégories d’immobilisations corporelles, l’incidence de l’obsolescence technologique sur les stocks, les provisions subordonnées au dénouement futur de litiges en cours et les passifs liés aux avantages du personnel à long terme tels que les obligations en matière de retraite. Ces estimations impliquent des hypothèses relatives à des éléments tels que l’ajustement des risques en fonction des flux de trésorerie ou les taux d’actualisation, des modifications salariales futures et des modifications de prix futures influençant d’autres coûts.

127 Les hypothèses et les autres sources d’incertitude relatives aux estimations qui sont présentées selon le paragraphe 125 portent sur les estimations qui nécessitent de la part de la direction les jugements les plus difficiles, subjectifs ou complexes. Plus le nombre de variables et d’hypothèses affectant l’éventuelle résolution future des incertitudes augmente, plus ces jugements deviennent subjectifs et complexes, et l’éventualité d’un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs augmente normalement en conséquence.

▼M33

128 Les informations à fournir visées au paragraphe 125 ne sont pas imposées pour les actifs et passifs qui présentent un risque important de variation significative de leur valeur comptable au cours de la période suivante si, à la fin de la période de reporting, ces actifs sont évalués à la juste valeur sur la base des prix cotés sur un marché actif pour un actif ou un passif identique. Ces justes valeurs pourraient varier de manière significative au cours de la période suivante, mais ces variations ne découleraient pas des hypothèses ou autres sources d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting.

▼M5

129 L’entité présente les informations à fournir visées au paragraphe 125 de manière à aider les utilisateurs des états financiers à comprendre les jugements de la direction au sujet de l’avenir et des autres sources d’incertitude relatives aux estimations. La nature et l’étendue des informations fournies varient en fonction de la nature des hypothèses et autres circonstances. Les types d’informations que fournit l’entité sont par exemple:

(a) la nature de l’hypothèse ou d’une autre incertitude relative aux estimations;

(b) la sensibilité des valeurs comptables aux méthodes, hypothèses et estimations qui forment la base de leur calcul, y compris les raisons de cette sensibilité;

(c) la résolution prévue d’une incertitude et la fourchette des issues raisonnablement possibles au cours de la période suivante pour ce qui concerne les valeurs comptables des actifs et passifs affectés; et

(d) une explication des modifications apportées aux anciennes hypothèses relatives à ces actifs et passifs, si l’incertitude perdure.

130 La présente Norme n’impose pas à l’entité de donner des informations budgétaires ou des prévisions lors de la communication des informations requises au paragraphe 125.

131 Il est parfois impraticable de fournir des informations sur l’ampleur de la fourchette des effets possibles d’une hypothèse ou d’une autre source d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting. Dans de telles circonstances, l’entité indique qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des connaissances actuelles, qu’au cours de la période suivante, des écarts de la réalité par rapport à l’hypothèse requièrent un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif ou du passif concerné. Dans tous les cas, l’entité fournit des informations sur la nature et sur la valeur comptable de l’actif ou du passif spécifique (ou de la catégorie d’actifs ou de passifs) affectés par l’hypothèse.

132 Les informations fournies en vertu du paragraphe 122 sur les jugements particuliers posés par la direction dans le processus d’application des méthodes comptables de l’entité ne sont pas liées aux informations fournies à propos des sources d’incertitude relative aux estimations visées au paragraphe 125.

▼M33

133 D’autres IFRS imposent de fournir des informations sur certaines hypothèses qui sinon seraient couvertes par le paragraphe 125. IAS 37, par exemple, impose, dans des circonstances spécifiques, de fournir des informations sur les principales hypothèses relatives aux événements futurs affectant les catégories de provisions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes (y compris la ou les techniques d’évaluation et les données) que l’entité utilise pour évaluer les justes valeurs des actifs et passifs qui sont comptabilisés à la juste valeur.

▼M5

Capital

134 L’entité doit fournir aux utilisateurs de ses états financiers les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer les objectifs, procédures et processus de l’entité mis en œuvre pour la gestion du capital.

135 Afin de se conformer au paragraphe 134, l’entité fournit les informations suivantes:

(a) des informations qualitatives sur les objectifs, procédures et processus de l’entité pour gérer le capital incluant:

(i) une description de ce qu’elle gère comme capital;

(ii) lorsque l’entité est soumise à des exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, la nature de ces exigences et comment ces exigences sont intégrées à la gestion du capital; et

(iii) comment elle atteint ses objectifs de gestion du capital.

(b) elle fournit un résumé des données quantitatives sur ce qu’elle gère comme capital. Certaines entités considèrent certains passifs financiers (par exemple certaines formes de dette subordonnée) comme faisant partie du capital. D’autres entités excluent du capital certaines composantes de capitaux propres (par exemple, les composantes issues des couvertures contre les risques de variation des flux de trésorerie).

(c) elle indique toute variation de (a) ou de (b) par rapport à la période précédente.

(d) elle précise si durant la période elle s’est conformée à une quelconque exigence de capital imposée de l’extérieur et à laquelle elle est soumise.

(e) si elle n’a pas respecté les exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, elle précise les conséquences de ce non-respect.

L’entité base ces informations sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants de l’entité.

136 L’entité peut gérer le capital de nombreuses façons et être soumise à différentes exigences en matière de capital. Par exemple, un conglomérat peut inclure des entités qui entreprennent des activités d’assurance et bancaires et ces entités peuvent opérer dans plusieurs juridictions. Si l’information agrégée sur les exigences en matière de capital et sur la façon avec laquelle le capital est géré ne fournit aucune information utile ou altère la compréhension de l’utilisateur des états financiers relative aux ressources en capital de l’entité, celle-ci devra fournir des informations séparées pour chaque exigence à laquelle l’entité est soumise en matière de capital.

▼M6

Instruments financiers remboursables au gré du porteur classés en capitaux propres

136A Pour les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres, une entité doit fournir les informations suivantes (dans la mesure où elles ne sont pas fournies ailleurs):

(a) un résumé des données quantitatives sur le montant classé en capitaux propres;

(b) ses objectifs, politique et procédures de gestion de son obligation de racheter ou de rembourser les instruments lorsque cela lui est demandé par les porteurs des instruments, y compris tout changement provenant de la période précédente;

(c) la sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du rachat de cette catégorie d’instruments financiers; et

(d) des informations concernant la manière dont la sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du rachat a été déterminée.

▼M5

Autres informations à fournir

137 L’entité fournit les informations suivantes dans les notes:

(a) le montant des dividendes proposés ou décidés avant l’autorisation de publication des états financiers, mais qui ne sont pas comptabilisés en tant que distribution aux propriétaires pendant la période, ainsi que le montant correspondant par action; et

(b) le montant des dividendes préférentiels cumulatifs non comptabilisés.

▼M6

138 Une entité doit fournir l’information suivante, sauf si cette information est déjà communiquée par ailleurs:

(a) l’adresse et la forme juridique de l’entité, le pays dans lequel elle a été enregistrée et l’adresse de son siège social (ou de son établissement principal s’il est différent);

(b) une description de la nature des opérations de l’entité et de ses principales activités;

(c) le nom de la société mère et celui de la société tête de groupe; et

(d) s’il s’agit d'une entité à durée de vie limitée, les informations concernant sa durée de vie.

▼M5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

139 L’entité doit appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité adopte la présente Norme pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M11

139A IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 106. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. L’amendement doit être appliqué de manière rétrospective.

▼M6

139B Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, a modifié le paragraphe 138 et ajouté les paragraphes 8A, 80A et 136A. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires qui y sont liés.

▼M8

139C Les paragraphes 68 et 71 ont été modifiés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M22

139D Le paragraphe 69 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M29

139F Les paragraphes 106 et 107 ont été modifiés et le paragraphe 106A a été ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée.

▼M32

139H La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 12, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 119, 123 et 124. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 12 doit appliquer ces amendements.

▼M33

139I La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 128 et 133. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M31

139J  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification des paragraphes 7, 10, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 100 et 115, l’ajout des paragraphes 10A, 81A, 81B et 82A, et la suppression des paragraphes 12, 81, 83 et 84. L'entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu'une entité applique les amendements au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.

139K La publication d’IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification de la définition de «autres éléments du résultat global» au paragraphe 7, ainsi qu’à la modification du paragraphe 96. L’entité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces amendements.

▼M36

139L La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications des paragraphes 10, 38 et 41, à la suppression des paragraphes 39 et 40 et à l’ajout des paragraphes 38A à 38D et 40A à 40D. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M5

RETRAIT DE IAS 1 (RÉVISÉE EN 2003)

140 La présente Norme annule et remplace IAS 1 Présentation des états financiers, révisée en 2003 et amendée en 2005.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 2

Stocks

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des stocks. Une des questions fondamentales de la comptabilisation des stocks est celle du montant des coûts à comptabiliser en tant qu’actif et à différer jusqu’à la comptabilisation des produits correspondants. La présente norme donne des commentaires sur la détermination du coût et sa comptabilisation ultérieure en charges, y compris toute dépréciation jusqu’à la valeur nette de réalisation. Elle donne également des commentaires sur les méthodes de détermination du coût qui sont utilisées pour imputer les coûts aux stocks.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s’applique à tous les stocks, sauf:

a) aux travaux en cours générés par des contrats de construction, y compris les contrats directement connexes de fourniture de services (voir IAS 11 Contrats de construction);

b) aux instruments financiers (voir IAS 32 Instruments financiers: présentation et IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation); et

c) aux actifs biologiques relatifs à l’activité agricole et à la production agricole au moment de la récolte (voir IAS 41 Agriculture);

3 La présente norme ne s’applique pas à l’évaluation des stocks détenus par:

a) les producteurs de produits agricoles et forestiers, de production agricole après récolte et de minéraux et de produits d’origine minérale, dans la mesure où ils sont évalués à la valeur nette de réalisation selon des pratiques bien établies dans ces secteurs d’activités. Lorsque ces stocks sont évalués à la valeur nette de réalisation, les variations de cette valeur sont comptabilisées dans le résultat de la période au cours de laquelle la variation est intervenue;

b) les courtiers arbitragistes de marchandises, qui évaluent leurs stocks à la juste valeur, diminuée des coûts de vente. Lorsque ces stocks sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de vente, les variations de juste valeur diminuée des coûts de vente sont comptabilisées dans le résultat de la période au cours de laquelle est intervenue la variation.

4 À certains stades de la production, les stocks visés au paragraphe 3a) sont évalués à la valeur nette de réalisation. C’est le cas, par exemple, au moment de la récolte des produits agricoles ou de l’extraction de minéraux, lorsque la vente est assurée en vertu d’un contrat à terme ou d’une garantie de l’État ou lorsqu’un marché actif existe et que le risque de mévente est négligeable. Ces stocks ne sont exclus que des obligations d’évaluation de la présente norme.

5 Les courtiers arbitragistes sont ceux qui achètent ou vendent des marchandises pour le compte de tiers ou pour leur propre compte. Les stocks désignés au paragraphe 3b) sont essentiellement acquis en vue de leur vente dans un avenir proche et de dégager un bénéfice des fluctuations de prix ou de la marge du courtier arbitragiste. Lorsque ces stocks sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de vente, ils ne sont exclus que des obligations d’évaluation de la présente norme.

DÉFINITIONS

6 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les stocks sont des actifs:

a) détenus en vue de la vente dans le cours normal de l’activité;

b) en cours de production pour une telle vente; ou

c) sous forme de matières premières ou de fournitures devant être consommées dans le processus de production ou de prestation de services.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

7 La valeur nette de réalisation désigne le montant net qu’une entité s’attend à réaliser sur la vente de stocks dans le cours normal de l’activité. La juste valeur reflète le prix auquel une transaction normale de vente des mêmes stocks sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour ces stocks serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation. La première est une valeur spécifique à l’entité, contrairement à la seconde. La valeur nette de réalisation des stocks peut ne pas être égale à la juste valeur diminuée des coûts de vente.

▼B

8 Les stocks englobent les biens achetés et détenus pour la revente y compris, par exemple, les marchandises achetées par un détaillant et détenues pour la revente, ou des terrains ou d’autres biens immobiliers détenus pour la revente. Les stocks englobent également les biens finis produits, ou en cours de production, par l’entité et comprennent les matières premières et fournitures en attente d’utilisation dans le processus de production. Dans le cas d’un prestataire de services, les stocks incluent les coûts du service, tels que décrits au paragraphe 19, pour lesquels l’entité n’a pas encore comptabilisé les produits correspondants (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires).

ÉVALUATION DES STOCKS

9 Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation.

Coût des stocks

10 Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d’acquisition, coûts de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.

Coûts d’acquisition

11 Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les droits de douane et autres taxes autres que les taxes ultérieurement récupérables par l’entité auprès des administrations fiscales), ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition.

Coûts de transformation

12 Les coûts de transformation des stocks comprennent les coûts directement liés aux unités produites, tels que la main-d’œuvre directe. Ils comprennent également l’affectation systématique des frais généraux de production fixes et variables qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que l’amortissement et l’entretien des bâtiments et de l’équipement industriels, et les frais de gestion et d’administration de l’usine. Les frais généraux de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main-d’œuvre indirecte.

13 L’affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est la production moyenne que l’on s’attend à réaliser sur un certain nombre de périodes ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant d’un entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production s’il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux fixes affecté à chaque unité produite n’est pas augmenté par suite d’une baisse de production ou d’un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés sont comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus. Dans des périodes de production anormalement élevée, le montant des frais généraux fixes affectés à chaque unité produite est diminué de telle sorte que les stocks ne soient pas évalués au-dessus du coût. Les frais généraux variables de production sont affectés à chaque unité produite sur la base de l’utilisation effective des installations de production.

14 Un processus de production peut donner lieu à la production simultanée de plus d’un produit. C’est le cas, par exemple, en cas de production de produits liés ou lorsqu’il y a un produit principal et un sous-produit. Lorsque les coûts de transformation de chaque produit ne sont pas identifiables séparément, ils sont répartis entre les produits sur une base rationnelle et cohérente. Cette répartition peut être opérée, par exemple, sur la base de la valeur de vente relative de chaque produit, soit au stade du processus de production où les produits deviennent identifiables séparément, soit à l’achèvement de la production. La plupart des sous-produits sont non significatifs par nature. Lorsque tel est le cas, ils sont souvent évalués à la valeur nette de réalisation et cette valeur est déduite du coût du produit principal. De ce fait, la valeur comptable du produit principal n’est pas différente de façon significative de son coût.

Autres coûts

15 Les autres coûts ne sont inclus dans le coût des stocks que dans la mesure où ils sont encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Par exemple, il peut être approprié d’inclure dans le coût des stocks des frais généraux autres que ceux de production ou les coûts de conception de produits à l’usage de clients spécifiques.

16 Exemples de coûts exclus du coût des stocks et comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus:

a) montants anormaux de déchets de fabrication, de main-d’œuvre ou d’autres coûts de production;

b) coûts de stockage, à moins que ces coûts ne soient nécessaires au processus de production préalablement à une nouvelle étape de la production;

c) frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à mettre les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent; et

d) frais de commercialisation.

17 IAS 23 Coûts d’emprunt identifie les circonstances limitées dans lesquelles des coûts d’emprunt sont inclus dans le coût des stocks.

18 Une entité peut acheter des stocks selon des conditions de règlement différé. Lorsque l’accord contient effectivement un élément de financement, celui-ci, par exemple une différence entre le prix d’achat pour des conditions normales de crédit et le montant payé, est comptabilisé comme une charge d’intérêt sur la période du financement.

Coût des stocks d’un prestataire de services

19 Dans la mesure où des prestataires de services ont des stocks, ils les évaluent à leur coût de production. Ces coûts se composent essentiellement de la main-d’œuvre et des autres frais de personnel directement engagés pour fournir le service, y compris le personnel d’encadrement, et les frais généraux attribuables. La main-d’œuvre et les autres coûts relatifs aux ventes et au personnel administratif général ne sont pas inclus mais sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus. Le coût des stocks d’un prestataire de services ne comprend pas les marges bénéficiaires ou les frais généraux non attribuables qui sont souvent incorporés dans les prix facturés par les prestataires de services.

Coût de produits agricoles récoltés à partir d’actifs biologiques

▼M8

20 Selon IAS 41 Agriculture, les stocks comprenant la production agricole, récoltés par une entité à partir de ses actifs biologiques, sont évalués lors de la comptabilisation initiale à leur juste valeur, moins les coûts de la vente au moment de la récolte. Il s’agit du coût des stocks à cette date pour l’application de la présente norme.

▼B

Techniques d’évaluation du coût

21 Les techniques d’évaluation du coût des stocks, telles que la méthode du coût standard ou la méthode du prix de détail, peuvent être utilisées pour des raisons pratiques si ces méthodes donnent des résultats proches du coût. Les coûts standard retiennent les niveaux normaux d’utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d’œuvre, d’efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.

22 La méthode du prix de détail est souvent utilisée dans l’activité de la distribution au détail pour évaluer les stocks de grandes quantités d’articles à rotation rapide, qui ont des marges similaires et pour lesquels il n’est pas possible d’utiliser d’autres méthodes de coûts. Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage de marge brute approprié. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. Un pourcentage moyen pour chaque rayon est souvent utilisé.

Méthodes de détermination du coût

23 Le coût des stocks d’éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques doit être déterminé en utilisant une identification spécifique de leurs coûts individuels.

24 L’identification spécifique du coût signifie que des coûts spécifiques sont attribués à des éléments identifiés des stocks. C’est le traitement approprié pour les éléments qui sont affectés à un projet spécifique, qu’ils aient été achetés ou produits. Toutefois, l’identification spécifique des coûts n’est pas appropriée lorsqu’il existe un grand nombre d’éléments de stocks qui sont ordinairement fongibles. En de telles circonstances, le mode de sélection des éléments qui restent dans les stocks pourrait être utilisé pour obtenir des effets prédéterminés sur le résultat net.

25 Le coût des stocks, autres que ceux traités au paragraphe 23, doit être déterminé en utilisant la méthode du premier entré — premier sorti (PEPS) ou celle du coût moyen pondéré. Une entité doit utiliser la même méthode de détermination du coût pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaires dans l’entité. Pour les stocks ayant une nature ou un usage différent, l’application d’autres méthodes de détermination du coût peut être justifiée.

26 Par exemple, des stocks utilisés dans un secteur opérationnel peuvent avoir un usage différent pour l’entité du même type de stocks utilisés dans un autre secteur opérationnel. Toutefois, une différence dans la situation géographique des stocks (ou dans les règles fiscales applicables) n’est pas suffisante en soi pour justifier l’utilisation de méthodes différentes de détermination du coût.

27 La méthode PEPS suppose que les éléments du stock qui ont été acquis ou produits les premiers sont vendus les premiers, et qu’en conséquence, les éléments restant en stock à la fin de la période sont ceux qui ont été achetés ou produits le plus récemment. Selon la méthode du coût moyen pondéré, le coût de chaque élément est déterminé à partir de la moyenne pondérée du coût d’éléments similaires au début d’une période et du coût d’éléments similaires achetés ou produits au cours de la période. Cette moyenne peut être calculée périodiquement ou lors de la réception de chaque nouvelle livraison, selon la situation particulière de l’entité.

Valeur nette de réalisation

28 Le coût des stocks peut ne pas être recouvrable si ces stocks ont été endommagés, s’ils sont devenus complètement ou partiellement obsolètes ou si leur prix de vente a subi une baisse. Le coût des stocks peut également ne pas être recouvrable si les coûts estimés d’achèvement ou les coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente ont augmenté. La pratique consistant à déprécier les stocks au-dessous du coût pour les ramener à leur valeur nette de réalisation est cohérente avec le principe suivant lequel les actifs ne doivent pas être comptabilisés à un montant supérieur au montant que l’on s’attend à obtenir de leur vente ou de leur utilisation.

29 Les stocks sont habituellement dépréciés à la valeur nette de réalisation élément par élément. Dans certains cas, toutefois, il peut être approprié de regrouper des éléments similaires ou ayant un rapport entre eux. Ce peut être le cas d’éléments de stocks ayant trait à la même ligne de produits qui ont des finalités ou usages finaux similaires, qui sont produits et commercialisés dans la même zone géographique, et qui pratiquement ne peuvent pas être évalués séparément des autres éléments de cette ligne de produits. Il n’est pas approprié de pratiquer une dépréciation des stocks sur la base d’une classification des stocks, par exemple les produits finis, ou pour la totalité des stocks d’un secteur opérationnel. Les prestataires de services cumulent généralement les coûts relatifs à chaque service donnant lieu à la facturation d’un prix de vente distinct. En conséquence, chacun de ces services est traité comme un élément distinct.

30 Les estimations de la valeur nette de réalisation sont fondées sur les éléments probants les plus fiables disponibles à la date à laquelle elles sont faites, du montant que l’on s’attend à réaliser des stocks. Ces estimations tiennent compte des fluctuations de prix ou de coût directement liées aux événements survenant après la fin de la période, dans la mesure où de tels événements confirment les conditions existant à la fin de la période.

31 Les estimations de la valeur nette de réalisation prennent également en considération le but dans lequel les stocks sont détenus. Par exemple, la valeur nette de réalisation de quantités détenues en stocks pour satisfaire à des contrats de vente ou de services fermes est fondée sur le prix spécifié dans le contrat. Si les quantités spécifiées dans le contrat sont inférieures aux quantités détenues en stock, la valeur nette de réalisation des quantités en excédent est fondée sur les prix de vente généraux. Des provisions peuvent survenir au titre de contrats de vente fermes supérieurs aux quantités de stocks détenues ou de contrats d’achat fermes. Ces provisions sont traitées selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

32 Les matières premières et autres fournitures détenues pour être utilisées dans la production des stocks ne sont pas dépréciées en dessous du coût s’il est attendu que les produits finis dans lesquels elles seront incorporées seront vendus au coût ou au-dessus de celui-ci. Cependant, lorsqu’une baisse du prix des matières premières indique que le coût des produits finis est supérieur à la valeur nette de réalisation, les matières premières sont dépréciées à leur valeur nette de réalisation. Dans de telles circonstances, le coût de remplacement des matières premières peut se révéler être la meilleure mesure disponible de leur valeur nette de réalisation.

33 Une nouvelle évaluation de la valeur nette de réalisation est effectuée lors de chaque période suivante. Lorsque les circonstances qui justifiaient précédemment de déprécier les stocks en dessous du coût n’existent plus ou lorsqu’il y a des indications claires d’une augmentation de la valeur nette de réalisation en raison d’un changement de la situation économique, le montant de la dépréciation fait l’objet d’une reprise (c’est-à-dire que la reprise est limitée au montant de la dépréciation initiale), de sorte que la nouvelle valeur comptable est le plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation révisée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un élément des stocks qui est comptabilisé à la valeur nette de réalisation parce que son prix de vente a baissé est encore disponible lors d’une période ultérieure et que son prix de vente a augmenté.

COMPTABILISATION EN CHARGES

34 Lorsque les stocks sont vendus, la valeur comptable de ces stocks doit être comptabilisée en charges de la période au cours de laquelle les produits correspondants sont comptabilisés. Le montant de toute dépréciation des stocks pour les ramener à leur valeur nette de réalisation et toutes les pertes de stocks doivent être comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle la dépréciation ou la perte se produit. Le montant de toute reprise d’une dépréciation des stocks résultant d’une augmentation de la valeur nette de réalisation doit être comptabilisé comme une réduction du montant des stocks comptabilisé en charges dans la période au cours de laquelle la reprise intervient.

35 Certains éléments de stocks peuvent être affectés à d’autres comptes d’actifs, par exemple, les stocks utilisés comme éléments des immobilisations corporelles produites par l’entité pour elle-même. Les stocks affectés à un autre élément d’actif suivant cette modalité sont comptabilisés en charges pendant la durée d’utilité de cet actif.

INFORMATIONS À FOURNIR

36 Les états financiers doivent indiquer:

a) les méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris la méthode de détermination du coût utilisée;

b) la valeur comptable totale des stocks et la valeur comptable par catégories appropriées à l’entité;

c) la valeur comptable des stocks comptabilisés à la juste valeur, diminuée des coûts de vente;

d) le montant des stocks comptabilisés en charges dans la période;

e) le montant de toute dépréciation des stocks comptabilisée en charges de la période selon le paragraphe 34;

f) le montant de toute reprise de dépréciation comptabilisée en réduction de la valeur des stocks comptabilisés en charges de la période selon le paragraphe 34;

g) les circonstances ou événements ayant conduit à la reprise de la dépréciation des stocks selon le paragraphe 34; et

h) la valeur comptable des stocks donnés en nantissement de passifs.

37 Les informations concernant les valeurs comptables des différentes catégories de stocks ainsi que l’étendue des variations de ces actifs sont utiles aux utilisateurs des états financiers. Les classifications usuelles des stocks sont les marchandises, les fournitures de production, les matières premières, les travaux en cours et les produits finis. Les stocks d’un prestataire de services peuvent être désignés comme travaux en cours.

38 Le montant des stocks comptabilisé en charges de la période, souvent appelé coût des ventes, se compose des coûts précédemment compris dans l’évaluation de stocks qui ont maintenant été vendus et des frais généraux de production non attribués et des montants anormaux de coûts de production des stocks. Les particularités de l’entité peuvent également justifier l’inclusion d’autres montants, tels que les coûts de distribution.

39 Certaines entités adoptent pour le résultat net un format qui conduit à présenter des chiffres, autres que le coût des stocks, comptabilisés en charges au cours de la période. Selon ce format, une entité présente une analyse des charges utilisant une classification établie par nature des charges. Dans ce cas, l’entité mentionne les coûts comptabilisés en charges pour les matières premières et consommables, les coûts de main-d’œuvre et autres coûts ainsi que le montant de la variation nette des stocks dans la période.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

40 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

▼M33

40C La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 6, ainsi que du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼B

RETRAIT D’AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

41 La présente norme annule et remplace IAS 2 Stocks (révisée en 1993).

42 La présente norme annule et remplace SIC-1 Cohérence des méthodes — différentes méthodes de détermination du coût des stocks.




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 7

▼M5

État des flux de trésorerie ( 3 )

▼B

OBJECTIF

Les informations concernant les flux de trésorerie d'une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur apportent une base d'évaluation de la capacité de l'entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des besoins d'utilisation de cette trésorerie par l'entité. Les décisions économiques que prennent les utilisateurs imposent d'évaluer la capacité d'une entité à dégager de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ainsi que l'échéance et le caractère certain de leur concrétisation.

L'objectif de la présente norme est d'imposer la fourniture d'une information sur l'historique des évolutions de la trésorerie et des équivalents de trésorerie d'une entité au moyen ►M5  d'un état des flux de trésorerie ◄ classant les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

CHAMP D'APPLICATION

1 Une entité doit établir un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ selon les dispositions définies par la présente norme et doit le présenter comme partie intégrante de ses états financiers pour chaque période donnant lieu à la présentation d'états financiers.

2 La présente norme annule et remplace IAS 7 Tableau de financement approuvée en juillet 1977.

3 Les utilisateurs des états financiers d'une entité sont intéressés par la façon dont l'entité génère et utilise sa trésorerie ou ses équivalents de trésorerie. Ceci est le cas quelle que soit la nature des activités de l'entité, même si la trésorerie peut être considérée comme la base de l'activité même de l'entité, comme cela peut être le cas pour une institution financière. Les entités ont besoin de trésorerie essentiellement pour les mêmes raisons, quelle que soit l'activité principale génératrice de produits. Elles ont besoin de trésorerie pour conduire leurs activités, s'acquitter de leurs obligations et assurer une rentabilité à leurs investisseurs. En conséquence, la présente norme impose que toutes les entités présentent un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ .

AVANTAGES QUE PROCURENT LES INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

4 Un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ , lorsqu'il est utilisé de concert avec le reste des états financiers, fournit des informations qui permettent aux utilisateurs d'évaluer les changements de l'actif net d'une entité, sa structure financière (y compris sa liquidité et sa solvabilité) et sa capacité à modifier les montants et l'échéancier des flux de trésorerie pour s'adapter aux changements de circonstances et opportunités. Les informations relatives aux flux de trésorerie sont utiles pour apprécier la capacité de l'entité à dégager de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et permettent aux utilisateurs d'élaborer des modèles pour apprécier et comparer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs de différentes entités. Elles renforcent également la comparabilité des informations sur la performance opérationnelle de différentes entités car elles éliminent les effets de l'utilisation de traitements comptables différents pour les mêmes opérations et événements.

5 L'information sur l'historique des flux de trésorerie est souvent utilisée comme un indicateur utile des montants, des échéances et du caractère certain des flux futurs de trésorerie. Elle est également utile pour vérifier l'exactitude des anciennes estimations de flux futurs de trésorerie et pour examiner la relation entre la rentabilité et les flux de trésorerie nets ainsi que l'effet des changements de prix.

DÉFINITIONS

6 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Les flux de trésorerie sont les entrées et sorties de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

Les activités opérationnelles sont les principales activités génératrices de produits de l'entité et toutes les autres activités qui ne sont pas des activités d'investissement ou de financement.

Les activités d'investissement sont l'acquisition et la sortie d'actifs à long terme et les autres placements qui ne sont pas inclus dans les équivalents de trésorerie.

Les activités de financement sont les activités qui résultent des changements dans l'importance et la composition du capital apporté et des emprunts de l'entité.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

7 Les équivalents de trésorerie sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme plutôt que pour un placement ou d'autres finalités. Pour qu'un placement puisse être considéré comme un équivalent de trésorerie, il doit être facilement convertible en un montant de trésorerie connu et être soumis à un risque négligeable de changement de valeur. En conséquence, un placement ne sera normalement qualifié d'équivalent de trésorerie que s'il a une échéance rapprochée, par exemple inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les participations dans des capitaux propres sont exclues des équivalents de trésorerie, à moins qu'elles ne soient, en substance, des équivalents de trésorerie, par exemple dans le cas d'actions de préférence acquises peu avant leur date d'échéance et ayant une date de remboursement déterminée.

8 Les emprunts bancaires sont en général considérés comme des activités de financement. Toutefois, dans certains pays, les découverts bancaires remboursables à vue font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'entité. Dans ces circonstances, les découverts bancaires constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Une caractéristique de telles conventions bancaires est que le solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert.

9 Les flux de trésorerie excluent les mouvements entre éléments qui constituent la trésorerie ou les équivalents de trésorerie parce que ces composantes font partie de la gestion de trésorerie d'une entité plutôt que de ses activités opérationnelles, d'investissement et de financement. La gestion de trésorerie comprend le placement d'excédents de trésorerie en équivalents de trésorerie.

PRÉSENTATION DE ►M5  L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE ◄

10  ►M5  L'état des flux de trésorerie ◄ présente les flux de trésorerie de la période classés en activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

11 Une entité présente ses flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement de la façon la plus appropriée à son activité. Le classement par activité fournit une information qui permet aux utilisateurs d'évaluer l'effet de ces activités sur la situation financière de l'entité et le montant de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie. Cette information peut également être utilisée pour évaluer des relations entre ces activités.

12 Une transaction unique peut inclure des flux de trésorerie qui sont classés différemment. Par exemple, lorsque le remboursement en trésorerie d'un emprunt porte à la fois sur les intérêts et le capital, la partie correspondant aux intérêts peut être classée dans les activités opérationnelles, tandis que la partie correspondant au capital est classée dans les activités de financement.

Activités opérationnelles

13 Le montant des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles est un indicateur-clé de la mesure dans laquelle les opérations de l'entité ont généré des flux de trésorerie suffisants pour rembourser ses emprunts, maintenir la capacité opérationnelle de l'entité, verser des dividendes et faire de nouveaux investissements sans recourir à des sources externes de financement. Utilisées avec d'autres informations, les informations sur les différentes catégories de flux historiques de trésorerie opérationnels sont utiles à la prévision des flux futurs de trésorerie opérationnels.

14 Les flux de trésorerie opérationnels sont essentiellement issus des principales activités génératrices de produits de l'entité. En conséquence, ils résultent en général des transactions et autres événements qui entrent dans la détermination du résultat. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles:

a) les entrées de trésorerie provenant de la vente de biens et de la prestation de services;

b) les entrées de trésorerie provenant de redevances, d'honoraires, de commissions et d'autres produits;

c) les sorties de trésorerie à des fournisseurs de biens et services;

d) les sorties de trésorerie aux membres du personnel ou pour leur compte;

e) les entrées et sorties de trésorerie d'une entité d'assurance relatives aux primes et aux sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux polices d'assurance;

f) les sorties de trésorerie ou remboursements d'impôts sur le résultat, à moins qu'ils ne puissent être spécifiquement associés aux activités de financement et d'investissement; et

g) les entrées et sorties de trésorerie provenant de contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction.

Certaines transactions, telles que la cession d’un élément d’une installation de production, peuvent donner lieu à une plus ou moins-value, incluse dans le résultat comptabilisé. Les flux de trésorerie liés à ces transactions sont des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement. Cependant, les versements de trésorerie pour fabriquer ou acquérir des actifs détenus en vue de la location à d’autres puis détenus par la suite en vue de la vente, tel que décrit au paragraphe 68A de IAS 16 Immobilisations corporelles, sont des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Les encaissements en numéraire issus des locations et des ventes ultérieures de tels actifs sont également des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles.

15 Une entité peut détenir des titres et des prêts à des fins de négoce ou de transaction; dans ce cas, ils sont similaires à des stocks acquis spécifiquement en vue de leur revente. En conséquence, les flux de trésorerie provenant de l'acquisition et de la cession des titres détenus à des fins de négoce ou de transaction sont classés parmi les activités opérationnelles. De même, les avances de trésorerie et les prêts consentis par les institutions financières sont généralement classés en activités opérationnelles, étant donné qu'ils se rapportent à la principale activité génératrice de produits de ces entités.

Activités d'investissement

16 La présentation séparée des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement est importante car les flux de trésorerie indiquent dans quelle mesure des dépenses ont été effectuées pour l’accroissement de ressources destinées à générer des produits et flux de trésorerie futurs. Seules les dépenses qui résultent en un actif comptabilisé dans l’état de situation financière peuvent faire l’objet d’une classification en tant qu’activité d’investissement. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités d’investissement:

a) sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'autres actifs à long terme. Ces sorties comprennent les frais de développement inscrits à l'actif et les dépenses liées aux immobilisations corporelles produites par l'entité pour elle-même;

b) entrées de trésorerie découlant de la vente d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'autres actifs à long terme;

c) sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'instruments de capitaux propres ou d'emprunt d'autres entités et de participations dans des coentreprises (autres que les sorties effectuées pour les instruments considérés comme des équivalents de trésorerie ou détenus à des fins de négoce ou de transaction);

d) entrées de trésorerie relatives à la vente d'instruments de capitaux propres ou d'emprunt d'autres entités, et de participations dans des coentreprises (autres que les entrées relatives aux instruments considérés comme équivalents de trésorerie et à ceux détenus à des fins de négoce ou de transaction);

e) avances de trésorerie et prêts faits à des tiers (autres que les avances et les prêts consentis par une institution financière);

f) entrées de trésorerie découlant du remboursement d'avances et de prêts consentis à d'autres parties (autres que les avances et les prêts consentis par une institution financière);

g) sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d'option ou de contrats de swap, sauf lorsque ces contrats sont détenus à des fins de négoce ou de transaction ou que ces sorties sont classées parmi les activités de financement; et

h) entrées de trésorerie au titre des contrats à terme sur des marchés organisés et de gré à gré, de contrats d'options ou de contrats de swap, sauf lorsque ces contrats sont détenus à des fins de négociation ou de transaction ou que ces entrées sont classées parmi les activités de financement.

Lorsqu'un contrat est comptabilisé en tant que couverture d'une position identifiable, les flux de trésorerie relatifs à ce contrat sont classés de la même façon que les flux de trésorerie de la position ainsi couverte.

Activités de financement

17 La présentation séparée des flux de trésorerie provenant des activités de financement est importante, car elle est utile à la prévision des flux futurs de trésorerie de l'entité attendus par les apporteurs de capitaux. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités de financement:

a) entrées de trésorerie de l'émission d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres;

b) sorties de trésorerie faites aux actionnaires pour acquérir ou racheter les actions de l'entité;

c) produits de l'émission d'emprunts obligataires, ordinaires, de billets de trésorerie, d'emprunt hypothécaire et autres emprunts à court ou à long terme;

d) sorties de trésorerie des montants empruntés; et

e) sorties de trésorerie effectuées par un preneur de bail dans le cadre de la réduction du solde de la dette relative à un contrat de location-financement.

PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

18 Une entité doit présenter les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, en utilisant:

a) soit la méthode directe, suivant laquelle les principales catégories d'entrées et de sorties de trésorerie brutes sont présentées;

b) soit la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat est ajusté des effets des transactions sans effet de trésorerie, des décalages ou régularisations d'entrées ou de sorties de trésorerie opérationnelle passées ou futures liés à l'exploitation et des éléments de produits ou de charges liés aux flux de trésorerie concernant les investissements ou le financement.

19 Les entités sont encouragées à présenter les informations des flux de trésorerie des activités opérationnelles en utilisant la méthode directe. La méthode directe apporte des informations qui peuvent être utiles pour l'estimation des flux futurs de trésorerie et qui ne sont pas disponibles à partir de la méthode indirecte. Selon la méthode directe, les informations sur les principales catégories d'entrées et sorties de trésorerie brutes peuvent être obtenues:

a) à partir des enregistrements comptables de l'entité; ou

b) en ajustant les ventes, le coût des ventes (intérêts et produits assimilés et charges intérêts et charges assimilées pour une institution financière) et les autres éléments ►M5  de l'état du résultat global ◄ , en fonction:

i) des variations durant la période dans les stocks et dans les créances et dettes opérationnelles;

ii) des autres éléments sans effet de trésorerie; et

iii) des autres éléments pour lesquels l'effet de trésorerie consiste en flux d'investissement ou de financement.

20 Selon la méthode indirecte, le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles se détermine en ajustant le résultat pour tenir compte de l'effet:

a) des variations durant la période dans les stocks et dans les créances et dettes opérationnelles;

b) des éléments sans effet de trésorerie, tels que les amortissements, les provisions, les impôts différés, les gains ou pertes de change latents, les bénéfices non distribués des entreprises associées et les ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ ; et

c) des autres éléments pour lesquels l'effet de la trésorerie consiste en flux de trésorerie d'investissement ou de financement.

A contrario, le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles peut être présenté selon la méthode indirecte en indiquant les produits et les charges figurant dans ►M5  l'état du résultat global ◄ et les variations de la période dans les stocks et dans les créances et dettes opérationnelles.

PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

21 Une entité doit présenter séparément les principales catégories d'entrées et de sorties de trésorerie brutes provenant des activités d'investissement et de financement, sauf si les flux de trésorerie décrits aux paragraphes 22 et 24 sont présentés pour leur montant net.

PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LEUR MONTANT NET

22 Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement ou de financement suivantes peuvent être présentés pour leur montant net:

a) entrées et sorties de trésorerie pour le compte de clients lorsque les flux de trésorerie découlent des activités du client et non de celles de l'entité; et

b) entrées et sorties de trésorerie concernant des éléments ayant un rythme de rotation rapide, des montants élevés et des échéances courtes.

23 Exemples d'entrées et de sorties de trésorerie visées au paragraphe 22a):

a) l'acceptation et le remboursement de dépôts à vue par une banque;

b) la trésorerie détenue pour le compte de clients par une entité spécialisée dans les placements; et

c) les loyers reversés aux propriétaires de biens, après avoir été collectés pour leur compte.

Des exemples d'entrées et sorties de trésorerie visées au paragraphe 22b) sont les avances et le remboursement des éléments suivants:

a) montants en principal relatif aux cartes de crédit des clients;

b) acquisition ou cession de placements; et

c) autres emprunts à court terme, par exemple ceux ayant une échéance inférieure ou égale à trois mois.

24 Les flux de trésorerie provenant de chacune des activités d'une institution financière suivante peuvent être présentés pour leur montant net:

a) entrées et sorties de trésorerie liées à l'acceptation et au remboursement de dépôts à échéance déterminée;

b) placement de dépôts auprès d'autres institutions financières et retrait de ces dépôts; et

c) prêts et avances consentis à des clients et remboursement de ces prêts et avances.

FLUX DE TRÉSORERIE EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

25 Les flux de trésorerie provenant de transactions en monnaie étrangère doivent être enregistrés dans la monnaie fonctionnelle de l'entité par application au montant en monnaie étrangère du cours de change entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date des flux de trésorerie.

26 Les flux de trésorerie d'une filiale étrangère doivent être convertis au cours de change entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère aux dates des flux de trésorerie.

27 Les flux de trésorerie libellés en monnaie étrangère sont présentés en conformité avec IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Celle-ci permet d'utiliser un cours de change qui se rapproche du cours réel. À titre d'exemple, un cours de change moyen pondéré pour la période peut être utilisé pour l'enregistrement des transactions en monnaie étrangère et pour la conversion des flux de trésorerie d'une filiale étrangère. Toutefois, IAS 21 n'autorise pas l'utilisation du cours de change à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ pour la conversion des flux de trésorerie d'une filiale étrangère.

28 Les gains et pertes latents provenant des variations des cours de change ne sont pas des flux de trésorerie. Toutefois, l'effet des variations des cours de change sur la trésorerie ou les équivalents de trésorerie détenus ou dus en monnaies étrangères est présenté dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ de façon à permettre le rapprochement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture et à la clôture de la période. Ce montant est présenté séparément des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement et tient compte, le cas échéant, des écarts qui auraient été constatés si les flux de trésorerie avaient été inscrits au cours de change de clôture.

29 [Supprimé]

30 [Supprimé]

INTÉRÊTS ET DIVIDENDES

31 Les flux de trésorerie provenant des intérêts et des dividendes perçus ou versés doivent être tous présentés séparément. Chacun doit être classé de façon permanente d'une période à l'autre dans les activités opérationnelles, d'investissement ou de financement.

▼M1

32 Le montant total des intérêts versés au cours d’une période est indiqué dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ , qu’ils aient été comptabilisés en charges ►M5  au résultat ◄ ou incorporés au coût d’un actif selon IAS 23 Coûts d’emprunt.

▼B

33 Les intérêts versés et les intérêts et dividendes reçus sont habituellement classés en flux de trésorerie opérationnelle par une institution financière. Toutefois, il n'y a aucun consensus pour le classement de ces flux de trésorerie pour les autres entités. Les intérêts payés et les intérêts et dividendes reçus peuvent être classés dans les flux de trésorerie opérationnelle parce qu'ils entrent dans le calcul du résultat. Alternativement, les intérêts versés et les intérêts et dividendes reçus peuvent être classés respectivement en flux de trésorerie financiers et flux de trésorerie d'investissement, car ils représentent des ressources financières ou des retours sur investissements.

34 Les dividendes versés peuvent être classés en flux financier de trésorerie, car ils sont le coût d'obtention de ressources financières. Simultanément, les dividendes versés peuvent être classés parmi les flux de trésorerie des activités opérationnelles dans le but d'aider les utilisateurs à déterminer la capacité d'une entité à dégager des dividendes à partir des flux de trésorerie opérationnels.

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

35 Les flux de trésorerie provenant des impôts sur le résultat doivent être présentés séparément et classés comme des flux opérationnels de trésorerie, à moins qu'ils ne puissent être spécifiquement rattachés aux activités de financement et d'investissement.

36 Les impôts sur le résultat résultent de transactions qui donnent lieu à des flux de trésorerie classés en activité opérationnelle, d'investissement ou de financement dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ . Alors que la charge d'impôt peut être facilement identifiable pour les activités d'investissement et de financement, les flux de trésorerie relatifs à l'impôt sont souvent impossibles à identifier et peuvent survenir lors d'une période différente de celle de la transaction génératrice de flux de trésorerie. Par conséquent, les impôts payés sont habituellement classés en flux de trésorerie d'activités opérationnelles. Toutefois, lorsqu'il est possible de relier le flux de trésorerie d'impôt à une transaction individuelle qui procure des flux de trésorerie classés en activité d'investissement ou de financement, le flux de trésorerie d'impôt est classé, suivant le cas, en activité d'investissement ou de financement. Lorsque les flux de trésorerie d'impôt sont répartis sur plus d'une catégorie d'activité, le montant total d'impôts payés est une information à fournir.

PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES

▼M32

37 Lors de la comptabilisation d’une participation dans une opération associée, une coentreprise ou une filiale selon la méthode de la mise en équivalence ou la méthode du coût, l’investisseur limite ses informations dans l'état des flux de trésorerie aux flux de trésorerie intervenus entre lui-même et l’entité détenue, par exemple les dividendes et les avances.

38 Une entité qui présente ses intérêts dans une opération associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence inscrit dans son état des flux de trésorerie les flux liés à sa participation dans l’opération associée ou la coentreprise, ainsi que les distributions et autres entrées ou sorties de trésorerie entre elle et l’opération associée ou la coentreprise.

▼M11

CHANGEMENTS DANS LES PARTS D’INTÉRÊT DANS DES FILIALES ET DANS D’AUTRES UNITÉS OPÉRATIONNELLES

39 L’ensemble des flux de trésorerie provenant de l’obtention ou de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles doivent être présentés séparément et classés dans les activités d’investissement.

40 En matière d’obtention et de perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles au cours de la période, une entité doit indiquer, de façon globale, chacun des éléments suivants:

(a) la contrepartie totale payée ou reçue;

(b) la fraction de la contrepartie qui se compose de trésorerie et d’équivalents de trésorerie;

(c) le montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie dont dispose la filiale ou l’unité opérationnelle acquise ou cédée; et

(d) le montant des actifs et passifs, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, de la filiale ou de l’unité opérationnelle dont le contrôle a été obtenu ou perdu, regroupés par grandes catégories.

▼M38

40A Une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10 États financiers consolidés, n’est pas tenue d’appliquer les paragraphes 40(c) ou 40(d) à une participation dans une filiale qui doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net.

▼M11

41 La présentation séparée sous des rubriques spécifiques des effets sur les flux de trésorerie de l’obtention ou de la perte du contrôle de filiales et autres unités opérationnelles en même temps que la présentation séparée des montants des actifs et passifs acquis ou cédés permet de distinguer ces flux de trésorerie des flux de trésorerie provenant des autres activités opérationnelles, d’investissement et de financement. Les flux de trésorerie liés à la perte de contrôle ne sont pas portés en déduction de ceux qui sont liés à l’obtention de contrôle.

42 Le montant global de trésorerie versé ou reçu en contrepartie de l’obtention ou de la perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles est inscrit dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ après déduction du montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie acquise ou cédée à l’occasion de tels événements, transactions ou changements de circonstances.

▼M38

42A Les flux de trésorerie découlant de modifications dans les participations dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle doivent être classés en flux de trésorerie liés aux activités de financement, à moins que la filiale soit détenue par une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, et qu’elle doive être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net.

42B Les modifications de la participation dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle, telles que l’acquisition ou la cession ultérieure par la société mère d’instruments de capitaux propres de la filiale, sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (voir IFRS 10), à moins que la filiale soit détenue par une entité d’investissement et qu’elle doive être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. En conséquence, les flux de trésorerie qui en résultent sont classés de la même manière que d’autres transactions avec les propriétaires décrites au paragraphe 17.

▼B

TRANSACTIONS SANS EFFET DE TRÉSORERIE

43 Les transactions d'investissement et de financement qui ne requièrent pas de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie doivent être exclues ►M5  de l'état des flux de trésorerie ◄ . De telles transactions doivent être indiquées dans les états financiers de façon à fournir toute information pertinente à propos de ces activités d'investissement et de financement.

44 De nombreuses activités d'investissement et de financement n'ont pas d'effet direct sur les flux de trésorerie courants, bien qu'elles influent sur la structure du capital et de l'actif de l'entité. L'exclusion des transactions sans effet de trésorerie ►M5  de l'état des flux de trésorerie ◄ est cohérente avec l'objectif d'un tableau de flux de trésorerie, car ces éléments n'entraînent pas de flux de trésorerie pendant la période. Exemples de transactions sans effet de trésorerie:

a) l'acquisition d'actifs par la prise en charge de passifs directement liés ou par un contrat de location financement;

b) l'acquisition d'une entité au moyen d'une émission d'actions; et

c) la conversion de dettes en capitaux propres.

COMPOSANTES DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

45 Une entité doit indiquer les éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie et doit présenter un rapprochement entre les montants de son ►M5  état des flux de trésorerie ◄ et les éléments équivalents présentés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

46 Compte tenu de la diversité des méthodes de gestion de la trésorerie et des pratiques bancaires dans le monde, et pour se conformer à IAS 1 Présentation des états financiers, une entité indique la méthode qu'elle adopte pour déterminer la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

47 L'effet de tout changement de méthode de détermination des composantes de trésorerie et des équivalents de trésorerie, par exemple, un changement dans la classification des instruments financiers considérés antérieurement comme faisant partie du portefeuille de placement de l'entreprise, est présenté selon IAS 8 Méthodes comptables, changements dans les estimations comptables et erreurs.

AUTRES INFORMATIONS À FOURNIR

48 L'entité doit indiquer le montant des soldes importants de trésorerie et d'équivalents de trésorerie qu'elle détient et qui ne sont pas disponibles pour le groupe et l'accompagner d'un commentaire de la direction.

49 Il existe différentes circonstances où les soldes de la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par une entité ne sont pas disponibles pour une utilisation par le groupe. C'est le cas, par exemple, des soldes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie détenus par une filiale opérant dans un pays où des contrôles de change ou d'autres restrictions juridiques existent, lorsque ces soldes ne sont pas disponibles pour une utilisation générale par la mère ou les autres filiales.

50 Des informations complémentaires peuvent être pertinentes pour les utilisateurs pour comprendre la situation financière et la liquidité d'une entité. La mention de ces informations, accompagnées d'un commentaire de la direction, est encouragée et peut inclure:

a) le montant des facilités de crédit non utilisées qui pourraient être disponibles pour les activités opérationnelles futures et pour le règlement d'engagements relatifs à des dépenses en capital, en indiquant toutes limitations à l'utilisation de ces facilités;

▼M32 —————

▼B

c) le montant global des flux de trésorerie qui représentent des augmentations de la capacité de production, séparément des flux de trésorerie qui sont nécessaires pour maintenir la capacité de production; et

d) le montant des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement pour chaque secteur à présenter (voir IFRS 8 Secteurs opérationnels).

51 La présentation séparée des flux de trésorerie qui représentent des augmentations de la capacité de production et des flux de trésorerie qui sont nécessaires au maintien de la capacité de production est utile pour permettre à l'utilisateur de déterminer si l'entité investit suffisamment pour maintenir sa capacité de production. Une entité qui n'investit pas suffisamment pour maintenir sa capacité de production pourrait porter préjudice à sa rentabilité future en privilégiant la liquidité et les distributions à court terme aux propriétaires.

52 La présentation de flux de trésorerie sectoriels permet aux utilisateurs d'avoir une meilleure compréhension de la relation entre les flux de trésorerie de l'ensemble de l'entité et ceux de ses composantes et de la disponibilité et la variabilité des flux de trésorerie sectoriels.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

53 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1994.

▼M11

54 IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 39 à 42 et inséré les paragraphes 42A et 42B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. Les amendements doivent être appliqués de manière rétrospective.

▼M8

55 Le paragraphe 14 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer et appliquer le paragraphe 68A de IAS 16.

▼M22

56 Le paragraphe 16 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M32

57 La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 37, 38 et 42B et à la suppression du paragraphe 50(b). L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M38

58 La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 42A et 42B, et à l’ajout du paragraphe 40A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 8

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est d'établir les critères de sélection et de changement de méthodes comptables, ainsi que le traitement comptable et l'information à fournir relative aux changements de méthodes comptables, aux changements d'estimations comptables et aux corrections d'erreurs. La présente norme est destinée à renforcer la pertinence et la fiabilité des états financiers d'une entité ainsi que la comparabilité de ces états financiers tant dans le temps qu'avec les états financiers d'autres entités.

2 Les informations à fournir sur les méthodes comptables, sauf celles qui se rapportent aux changements de méthodes comptables, sont énoncées dans IAS 1 Présentation des états financiers.

CHAMP D'APPLICATION

3 La présente norme s'applique à la sélection et à l'application de méthodes comptables ainsi qu'à la comptabilisation des changements de méthodes comptables, des changements d'estimations comptables et des corrections d'erreurs d'une période antérieure.

4 L'incidence fiscale des corrections d'erreurs d'une période antérieure et des ajustements rétrospectifs réalisés pour appliquer des changements de méthodes comptables est comptabilisée et décrite selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

DÉFINITIONS

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l'établissement et de la présentation de ses états financiers.

Un changement d'estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif, ou du montant de la consommation périodique d'un actif, résultant de l'évaluation de la situation actuelle des éléments d'actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d'estimations comptables résultent d'informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont pas des corrections d'erreurs.

Les normes internationales d'information financière (IFRS) sont des normes et interprétations ►M5  élaborées ◄ par l'International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

a) les normes internationales d'information financière;

b) les normes comptables internationales; et

c) les interprétations émanant du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) ou de l'ancien comité permanent d'interprétation (SIC).

Significatif: les omissions ou inexactitudes d'éléments sont significatives si elles peuvent, individuellement ou collectivement, influencer les décisions économiques ►M5  que prennent les utilisateurs ◄ sur la base des états financiers. Le caractère significatif dépend de la taille et de la nature de l'omission ou de l'inexactitude, appréciées par rapport aux circonstances particulières. La taille ou la nature de l'élément, ou une combinaison des deux, peut être le facteur déterminant.

Une erreur d'une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l'entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l'utilisation abusive d'informations fiables:

a) qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces périodes a été autorisée; et

b) dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.

Parmi ces erreurs figurent les effets d'erreurs de calcul, d'erreurs dans l'application des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations des faits, et des fraudes.

L'application rétrospective consiste à appliquer une nouvelle méthode comptable à des transactions, d'autres événements et conditions comme si cette méthode avait toujours été appliquée.

Le retraitement rétrospectif consiste à corriger la comptabilisation, l'évaluation et la fourniture d'informations sur le montant d'éléments des états financiers comme si une erreur d'une période antérieure n'était jamais survenue.

Impraticable: l'application d'une disposition est impraticable lorsque l'entité ne peut pas l'appliquer après avoir mis en œuvre tous les efforts raisonnables pour y arriver. Pour une période antérieure donnée, appliquer un changement de méthodes comptables à titre rétrospectif ou effectuer un retraitement rétrospectif afin de corriger une erreur est impraticable si:

a) les effets de l'application rétrospective ou du retraitement rétrospectif ne peuvent être déterminés;

b) l'application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose d'énoncer des hypothèses sur ce qu'aurait été l'intention de la direction au cours de cette période; ou

c) l'application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose de faire des estimations significatives des montants et qu'il est impossible de distinguer objectivement les informations relatives aux estimations qui:

i) révèlent des circonstances existant à la ou aux dates auxquelles ces montants doivent être comptabilisés, évalués ou présentés; et

ii) auraient été disponibles au moment de l'autorisation de publication des états financiers de cette période antérieure

des autres informations.

L'application prospective d'un changement de méthodes comptables et de la comptabilisation de l'effet d'un changement d'estimation comptable consiste, respectivement:

a) à appliquer la nouvelle méthode comptable aux transactions, aux autres événements et aux situations intervenant après la date du changement de méthode; et

b) à comptabiliser l'effet du changement d'estimation comptable aux périodes courantes et futures affectées par le changement.

6 Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s'avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Le cadre pour la préparation et la présentation des états financiers stipule, au paragraphe 25, que «les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d'étudier l'information d'une façon raisonnablement diligente». En conséquence, l'évaluation doit prendre en compte dans quelle mesure des utilisateurs répondant à ces critères pourraient raisonnablement être influencés dans leurs décisions économiques.

MÉTHODES COMPTABLES

Sélection et application des méthodes comptables

▼M8

7 Lorsqu’une IFRS s’applique à une transaction, un autre événement ou une condition, la ou les méthodes comptables appliquée(s) à cet élément sera(ont) déterminée(s) en appliquant l’IFRS en question.

▼B

8 Les IFRS énoncent des méthodes comptables dont l'IASB a conclu qu'elles aboutissaient à des états financiers contenant des informations pertinentes et fiables sur les transactions, les autres événements et les conditions auxquels elles s'appliquent. Il convient de ne pas appliquer ces méthodes lorsque l'effet de leur application n'est pas significatif. Toutefois, il est inapproprié de faire, ou de ne pas corriger, des écarts non significatifs par rapport aux IFRS en vue de parvenir à une présentation particulière de la situation financière, de la performance financière ou des flux de trésorerie d'une entité.

▼M8

9 Les IFRS sont accompagnées d’un guide d’application destiné à aider les entités à appliquer les dispositions de ces normes. Tous ces guides stipulent s’ils font partie intégrante ou non des IFRS. Les guides faisant partie intégrante des IFRS sont obligatoires. Les guides ne faisant pas partie intégrante des IFRS ne contiennent pas de dispositions obligatoires applicables aux états financiers.

▼B

10 En l'absence d'une norme ou d'une interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des informations:

a) pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre; et

b) fiables, en ce sens que les états financiers:

i) présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l'entité;

ii) traduisent la réalité économique des transactions, des autres événements et des conditions et non pas simplement leur forme juridique;

iii) sont neutres, c'est-à-dire sans parti pris;

iv) sont prudentes; et

v) sont complètes dans tous leurs aspects significatifs.

▼M8

11 Pour exercer le jugement décrit au paragraphe 10, la direction doit faire référence aux sources suivantes, énumérées par ordre décroissant, et considérer leur possibilité d’application:

(a) les dispositions figurant dans les IFRS traitant de questions similaires et liées; et

(b) les définitions, les critères de comptabilisation et d’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges énoncés dans le Cadre.

▼B

12 Pour exercer le jugement décrit au paragraphe 10, la direction peut également considérer les positions officielles les plus récentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables, la littérature comptable et les pratiques admises du secteur d'activité, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux sources listées au paragraphe 11.

Cohérence des méthodes comptables

13 Une entité doit sélectionner et appliquer ses méthodes comptables avec cohérence pour des transactions, autres événements et conditions similaires, sauf dans le cas où ►M5  une IFRS ◄ impose ou permet spécifiquement de classer par catégories des éléments auxquels l'application de méthodes comptables différentes peut être appropriée. Si ►M5  une IFRS ◄ impose ou permet un tel classement par catégories, il faut choisir la méthode comptable la plus appropriée et l'appliquer de manière cohérente et permanente à chaque catégorie.

Changements de méthodes comptables

14 Une entité ne doit changer de méthodes comptables que si le changement:

a) est imposé par ►M5  une IFRS ◄ ; ou

b) a pour résultat que les états financiers fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l'entité.

15 Les utilisateurs d'états financiers doivent être en mesure de comparer les états financiers d'une entité dans le temps afin d'identifier les tendances de sa situation financière, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie. Par conséquent, les mêmes méthodes comptables sont appliquées au sein de chaque période et d'une période à l'autre, à moins qu'un changement de méthodes comptables ne réponde à l'un des critères énoncés au paragraphe 14.

16 Ne constituent pas des changements de méthodes comptables:

a) l'application d'une méthode comptable à des transactions, autres événements ou conditions différant en substance de ceux survenus précédemment; et

b) l'application d'une nouvelle méthode comptable à des transactions, autres événements ou conditions qui ne se produisaient pas auparavant ou qui n'étaient pas significatifs.

17 La première application d'une méthode visant à réévaluer des actifs selon IAS 16 Immobilisations corporelles, ou IAS 38 Immobilisations incorporelles constitue un changement de méthodes comptables à traiter comme une réévaluation selon IAS 16 ou IAS 38 plutôt que selon la présente norme.

18 Les paragraphes 19 à 31 ne s'appliquent pas aux changements de méthodes comptables décrits au paragraphe 17.

Application des changements de méthodes comptables

19 Sous réserve du paragraphe 23:

a) une entité doit comptabiliser un changement de méthodes comptables résultant de la première application d'une norme ou d'une interprétation selon les dispositions transitoires spécifiques formulées, le cas échéant, dans cette norme ou cette interprétation; et

b) lorsqu'une entité change de méthodes comptables lors de la première application d'une norme ou d'une interprétation qui ne prévoit pas de dispositions transitoires spécifiques applicables à ce changement, ou décide de changer de méthodes comptables, elle doit appliquer ce changement de manière rétrospective.

20 Pour les besoins de la présente norme, l'application anticipée d'une norme ou d'une interprétation ne constitue pas un changement volontaire de méthodes comptables.

21 En l'absence de norme ou d'interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou une condition, la direction peut, selon le paragraphe 12, appliquer des méthodes comptables issues des positions officielles les plus récentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables. Si, à la suite d'un amendement à une telle position officielle, l'entité choisit de changer de méthodes comptables, ce changement est comptabilisé et présenté comme un changement volontaire de méthodes comptables.

Application rétrospective

22 Sous réserve du paragraphe 23, lorsqu'un changement de méthodes comptables est appliqué de manière rétrospective selon le paragraphe 19a) ou b), l'entité doit ajuster le solde d'ouverture de chaque élément affecté des capitaux propres pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs fournis pour chaque période antérieure présentée comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée.

Limitations à l'application rétrospective

23 Lorsque le paragraphe 19a) ou b) impose une application rétrospective, un changement de méthodes comptables doit être appliqué de manière rétrospective, sauf s'il est impraticable de déterminer les effets du changement spécifiquement liés à la période ou de manière cumulée.

24 Lorsqu'il est impraticable de déterminer les effets spécifiquement liés à la période du changement d'une méthode comptable sur l'information comparative relative à une ou plusieurs périodes antérieures présentées, l'entité doit appliquer la nouvelle méthode comptable aux valeurs comptables des actifs et passifs au début de la première période pour laquelle l'application rétrospective est praticable, qui peut être la période en cours; elle doit également effectuer un ajustement correspondant du solde d'ouverture de chaque composante affectée des capitaux propres pour cette période.

25 Lorsqu'il est impraticable de déterminer l'effet cumulé, au début de la période en cours, de l'application d'une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, l'entité doit ajuster l'information comparative de manière à appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir de la première date praticable.

26 Lorsqu'une entité applique une nouvelle méthode comptable de manière rétrospective, elle l'applique à l'information comparative pour les périodes antérieures en remontant aussi loin que possible. L'application rétrospective à une période antérieure est impraticable s'il n'est pas possible d'en déterminer l'effet cumulé sur les montants ►M5  de l'état de situation financière ◄ d'ouverture et de clôture de cette période. Le montant de l'ajustement en résultant, afférent aux périodes antérieures à celles qui sont présentées dans les états financiers, est inclus dans le solde d'ouverture de chaque composante affectée des capitaux propres de la première période présentée. L'ajustement est généralement comptabilisé dans les résultats non distribués. Cependant, l'ajustement peut être imputé à une autre composante des capitaux propres (pour se conformer à une norme ou à une interprétation, par exemple). Toute autre information fournie concernant les périodes antérieures, telles que les synthèses historiques de données financières, est également retraitée en remontant aussi loin que possible.

27 Lorsqu'il est impraticable pour une entité d'appliquer une nouvelle méthode comptable de manière rétrospective, parce qu'elle ne peut pas déterminer l'effet cumulé de l'application de la méthode à toutes les périodes antérieures, l'entité, selon le paragraphe 25, applique la nouvelle méthode de manière prospective à partir du début de la période la plus ancienne praticable. Elle ne tient donc pas compte de la quote-part de l'ajustement cumulé des actifs, passifs et capitaux propres découlant d'opérations antérieures à cette date. Un changement de méthode comptable est autorisé même s'il est impraticable d'appliquer la méthode de manière prospective à toute période antérieure présentée. Les paragraphes 50 à 53 fournissent des commentaires pour les cas où il est impraticable d'appliquer une nouvelle méthode comptable à une ou plusieurs périodes antérieures.

Informations à fournir

28 Lorsque la première application d'une norme ou d'une interprétation a une incidence sur la période en cours ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu'il est impraticable de déterminer le montant de l'ajustement ou encore pourrait avoir une incidence sur des périodes futures, l'entité doit fournir les informations suivantes:

a) le nom de la norme ou de l'interprétation;

b) le cas échéant, le fait que le changement de méthodes comptables est mis en œuvre selon ses dispositions transitoires;

c) la nature du changement de méthode comptable;

d) le cas échéant, une description des dispositions transitoires;

e) le cas échéant, les dispositions transitoires susceptibles d'avoir une incidence sur des périodes ultérieures;

f) pour la période en cours et pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de l'ajustement:

i) pour chaque poste affecté des états financiers; et

ii) si IAS 33 Résultat par action s'applique à l'entité, pour le résultat de base et le résultat dilué par action;

g) le montant de l'ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées, dans la mesure du possible; et

h) si l'application rétrospective imposée par le paragraphe 19a) ou b) est impraticable pour une période antérieure spécifique ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date de début de l'application du changement de méthode comptable.

Les états financiers des périodes ultérieures ne doivent pas reproduire ces informations.

29 Lorsqu'un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur la période en cours ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une incidence sur cette période sauf qu'il est impraticable de déterminer le montant de l'ajustement, ou encore pourrait avoir une incidence sur des périodes ultérieures, l'entité doit fournir les informations suivantes:

a) la nature du changement de méthode comptable;

b) les raisons pour lesquelles l'application de la nouvelle méthode comptable fournit des informations fiables et plus pertinentes;

c) pour la période en cours et pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de l'ajustement:

i) pour chaque poste affecté des états financiers; et

ii) si IAS 33 s'applique à l'entité, pour le résultat de base et le résultat dilué par action;

d) le montant de l'ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées, dans la mesure du possible; et

e) si l'application rétrospective est impraticable pour une période antérieure spécifique, ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date depuis laquelle le changement de méthodes comptables a été appliqué.

Les états financiers des périodes ultérieures ne doivent pas reproduire ces informations.

30 Lorsqu'une entité n'a pas appliqué une nouvelle ►M5  IFRS ◄ publiée mais non encore entrée en vigueur, elle doit fournir les informations suivantes:

a) ce fait; et

b) des informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées concernant l'évaluation de l'impact possible de l'application de la nouvelle norme ou de la nouvelle interprétation sur les états financiers de l'entité au cours de sa première période d'application.

31 En se conformant au paragraphe 30, une entité considère la présentation des informations suivantes:

a) le nom de la nouvelle ►M5  IFRS ◄ ;

b) la nature du ou des changements imminents de méthodes comptables;

c) la date à laquelle la norme ou l'interprétation s'applique;

d) la date à partir de laquelle elle prévoit d'appliquer la norme ou l'interprétation pour la première fois; et

e) soit:

i) une description de l'impact prévu de la première application de la norme ou de l'interprétation sur les états financiers de l'entité; ou

ii) si cet impact n'est pas connu ou ne peut être raisonnablement estimé, une déclaration dans ce sens.

CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS COMPTABLES

32 En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entités, de nombreux éléments des états financiers ne peuvent pas être évalués avec précision et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Une estimation implique des jugements fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Par exemple, des estimations des éléments suivants peuvent être requises:

a) les créances douteuses;

b) l'obsolescence du stock;

c) la juste valeur d'actifs ou de passifs financiers;

d) les durées d'utilité ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par un actif amortissable; et

e) les obligations de garantie.

33 Le recours à des estimations raisonnables est une part essentielle de la préparation des états financiers et ne met pas en cause leur fiabilité.

34 Une estimation peut devoir être révisée en cas de changements dans les circonstances sur lesquelles elle était fondée ou par suite de nouvelles informations ou d'un surcroît d'expérience. Par définition, la révision d'une estimation ne concerne pas les périodes antérieures et ne constitue pas une correction d'erreur.

35 Un changement de la base d'évaluation appliquée est un changement de méthodes comptables et non un changement d'estimation comptable. Lorsqu'il est difficile d'opérer la distinction entre changement de méthodes comptables et changement d'estimation, le changement est traité comme un changement d'estimation comptable.

36 L'effet d'un changement d'estimation comptable autre qu'un changement auquel s'applique le paragraphe 37 doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat:

a) de la période du changement, si le changement n'affecte que cette période; ou

b) de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également concernées par ce changement.

37 Dans la mesure où un changement d'estimation comptable donne lieu à des variations d'actifs et de passifs ou porte sur un élément des capitaux propres, il doit être comptabilisé par ajustement de la valeur comptable de l'élément d'actif, de passif ou de capitaux propres correspondant dans la période du changement.

38 La comptabilisation prospective de l'effet d'un changement d'estimation comptable signifie que le changement est appliqué aux transactions, aux autres événements et conditions à compter de la date du changement d'estimation. Un changement d'estimation comptable peut affecter soit le résultat de la période en cours seulement, soit le résultat de la période en cours et de périodes ultérieures. À titre d'exemple, un changement dans l'évaluation du montant des créances douteuses n'affecte que le résultat de la période et en conséquence est comptabilisé au cours de la période en cours. Toutefois, un changement dans la durée d'utilité estimée ou dans le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par les actifs amortissables affecte la charge d'amortissement de la période en cours et de chaque période ultérieure pendant la durée d'utilité résiduelle de l'actif. Dans les deux cas, l'effet du changement correspondant à la période en cours est comptabilisé en produit ou en charge de la période en cours. L'éventuel effet sur les périodes ultérieures est comptabilisé en produit ou en charge au cours de ces périodes ultérieures.

Informations à fournir

39 Une entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d'estimation comptable ayant une incidence sur la période en cours ou dont il est prévu qu'il aura une incidence sur des périodes ultérieures, à l'exception de l'incidence sur des périodes futures lorsqu'il est impraticable d'estimer cette incidence.

40 Si le montant de l'incidence sur les périodes ultérieures n'est pas indiqué parce que l'estimation est impraticable, l'entité doit le mentionner.

ERREURS

41 Des erreurs peuvent survenir à l'occasion de la comptabilisation, de l'évaluation, de la présentation ou de la fourniture d'informations sur des éléments des états financiers. Les états financiers ne sont pas conformes aux IFRS s'ils contiennent soit des erreurs significatives, soit des erreurs non significatives commises intentionnellement pour parvenir à une présentation particulière de la situation financière, de la performance financière ou des flux de trésorerie d'une entité. Les erreurs potentielles de la période en cours découvertes pendant la période sont corrigées avant l'autorisation de publication des états financiers. Cependant, des erreurs significatives peuvent ne pas être découvertes avant une période ultérieure. Ces erreurs d'une période antérieure sont corrigées dans l'information comparative présentée dans les états financiers de cette période ultérieure (voir paragraphes 42 à 47).

42 Sous réserve du paragraphe 43, l'entité doit corriger de manière rétrospective les erreurs significatives d'une période antérieure dans le premier jeu d'états financiers dont la publication est autorisée après leur découverte, comme suit:

a) par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes antérieures présentées au cours desquelles l'erreur est intervenue; ou

b) si l'erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.

Limites au retraitement rétrospectif

43 Une erreur d'une période antérieure doit être corrigée par retraitement rétrospectif, sauf dans la mesure où il est impraticable de déterminer soit les effets spécifiquement liés à la période, soit l'effet cumulé de l'erreur.

44 Lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer les effets d'une erreur sur une période spécifique pour l'information comparative présentée au titre des périodes antérieures, l'entité doit retraiter les soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période présentée pour laquelle un retraitement rétrospectif est praticable (cette période peut être la période en cours).

45 Lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer l'effet cumulé, au début de la période en cours, d'une erreur sur toutes les périodes antérieures, l'entité doit retraiter l'information comparative pour corriger l'erreur de manière prospective à partir de la première date praticable.

46 La correction d'une erreur d'une période antérieure est exclue du résultat de la période au cours de laquelle l'erreur a été découverte. Toute information présentée au titre de périodes antérieures, y compris toute synthèse historique de données financières, est retraitée en remontant aussi loin que possible.

47 Lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer le montant d'une erreur (par exemple, une erreur dans l'application d'une méthode comptable) pour toutes les périodes antérieures, l'entité, selon le paragraphe 45, retraite l'information comparative de manière prospective à partir de la première date praticable. Elle ne tient donc pas compte de la fraction de l'ajustement cumulé des actifs, passifs et capitaux propres découlant d'opérations antérieures à cette date. Les paragraphes 50 à 53 fournissent des commentaires pour les cas où il est impraticable de corriger une erreur pour une ou plusieurs périodes antérieures.

48 Les corrections d'erreurs se différencient des changements d'estimations comptables. Par leur nature, les estimations comptables sont des approximations qui peuvent devoir être révisées à mesure qu'apparaissent des informations complémentaires. Par exemple, le profit ou la perte comptabilisé(e) lors de la survenance d'une éventualité ne constitue pas la correction d'une erreur.

Informations à fournir sur les erreurs d'une période antérieure

49 En appliquant le paragraphe 42, une entité doit fournir les informations suivantes:

a) la nature de l'erreur d'une période antérieure;

b) pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de la correction:

i) pour chaque poste affecté des états financiers; et

ii) si IAS 33 s'applique à l'entité, pour le résultat de base et le résultat dilué par action;

c) le montant de la correction au début de la première période présentée; et

d) si le retraitement rétrospectif est impraticable pour une période antérieure spécifique, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date à partir de laquelle l'erreur a été corrigée.

Les états financiers des périodes ultérieures ne doivent pas reproduire ces informations.

CARACTÈRE IMPRATICABLE DE L'APPLICATION RÉTROSPECTIVE ET DU RETRAITEMENT RÉTROSPECTIF

50 Dans certaines circonstances, il est impraticable d'ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures afin de les rendre comparables avec celles de la période en cours. Par exemple, certaines données peuvent ne pas avoir été collectées au cours de la ou des périodes antérieures d'une manière permettant soit l'application rétrospective d'une nouvelle méthode comptable (y compris, pour les besoins des paragraphes 51 à 53, son application prospective à des périodes antérieures), soit un retraitement rétrospectif destiné à corriger une erreur d'une période antérieure; il peut également être impraticable de reconstituer ces informations.

51 Il est souvent nécessaire de procéder à des estimations pour appliquer une méthode comptable aux éléments des états financiers comptabilisés ou pour lesquels une information est fournie dans le cadre de transactions, d'autres événements ou conditions. Les estimations sont subjectives par nature, et certaines estimations peuvent être effectuées après la ►M5  période de reporting ◄ . Le calcul d'estimations est potentiellement plus difficile lorsqu'il s'agit d'appliquer de manière rétrospective une méthode comptable ou d'effectuer un retraitement rétrospectif pour corriger une erreur d'une période antérieure, en raison du délai plus long qui peut s'être écoulé depuis la transaction, l'autre événement ou la condition en question. Toutefois, l'objectif des estimations relatives à des périodes antérieures reste le même que pour les estimations effectuées pendant la période en cours, à savoir que l'estimation reflète les circonstances qui prévalaient lorsque est intervenu(e) la transaction, l'autre événement ou la condition.

▼M33

52 Par conséquent, l’application rétrospective d’une nouvelle méthode comptable ou la correction d’une erreur d’une période antérieure implique de distinguer des autres informations celles qui:

(a) révèlent des circonstances existant à la ou aux dates de survenance de la transaction, de l’autre événement ou de la condition; et

(b) auraient été disponibles lors de l’autorisation de publication des états financiers de cette période antérieure.

Pour certains types d’estimations (par exemple une évaluation de la juste valeur qui fait appel à des données non observables importantes), il est impraticable de distinguer ces types d’information. Lorsque l’application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose de procéder à une estimation significative pour laquelle il est impossible de distinguer ces deux types d’information, il est impraticable d’appliquer la nouvelle méthode comptable ou de corriger l’erreur d’une période antérieure de manière rétrospective.

▼B

53 Les connaissances a posteriori ne doivent pas être utilisées pour appliquer une nouvelle méthode comptable ou pour corriger des montants relatifs à une période antérieure, soit en posant des hypothèses sur ce qu'auraient été les intentions de la direction au cours d'une période antérieure, soit en estimant les montants comptabilisés, évalués ou pour lesquels une information est fournie au cours d'une période antérieure. Par exemple, lorsqu'une entité corrige une erreur d'une période antérieure commise en évaluant des actifs financiers précédemment classifiés comme des actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance selon IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, elle ne modifie pas leur base d'évaluation pour cette période si la direction a décidé ultérieurement de ne pas les détenir jusqu'à l'échéance. En outre, lorsqu'une entité corrige une erreur relative à une période antérieure portant sur le calcul de la provision pour congés maladie des salariés selon IAS 19 Avantages du personnel, elle ne tient pas compte des informations relatives à une épidémie de grippe d'une gravité inhabituelle au cours de la période suivante, qui sont devenues disponibles après l'autorisation de publication des états financiers de la période antérieure. Le fait que des estimations significatives soient souvent imposées au moment de modifier l'information comparative présentée pour les périodes antérieures n'empêche pas l'ajustement ou la correction fiable de l'information comparative.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

54 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M33

54C La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼B

RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

55 La présente norme annule et remplace IAS 8 Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables, révisée en 1993.

56 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

a) SIC-2 Cohérence des méthodes — incorporation des coûts d'emprunt dans le coût des actifs; et

b) SIC-18 Cohérence et permanence des méthodes — méthodes alternatives




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 10

▼M5

Événements postérieurs à la fin de la période de reporting

▼B

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de prescrire:

a) quand une entité doit ajuster ses états financiers en fonction d'événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ; et

b) les informations qu'une entité doit fournir concernant la date de l'autorisation de publication des états financiers et les événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

La norme impose également à une entité de ne pas établir ses états financiers sur une base de continuité d'exploitation si des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ indiquent que l'hypothèse de continuité d'exploitation n'est pas appropriée.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique à la comptabilisation des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et aux informations à fournir y afférentes.

DÉFINITIONS

3 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ sont les événements, favorables et défavorables, qui se produisent entre la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et la date de l'autorisation de publication des états financiers. On peut distinguer deux types d'événements:

a) ceux qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ donnant lieu à des ajustements); et

b) ceux qui indiquent des situations apparues postérieurement à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements).

4 Le processus d'autorisation de la publication des états financiers variera en fonction de la structure de gestion, des exigences réglementaires et des procédures suivies pour la préparation et la finalisation des états financiers.

5 Dans certains cas, une entité a l'obligation de soumettre ses états financiers à l'approbation de ses actionnaires après que les états financiers ont déjà été publiés. Dans de tels cas, la date de l'autorisation de publication des états financiers est la date de leur publication et non la date de leur approbation par les actionnaires.

Exemple

Le 28 février 20X2, la direction d'une entité achève le projet d'états financiers de l'année qui se termine le 31 décembre 20X1. Le 18 mars 20X2, le conseil d'administration examine les états financiers et autorise leur publication. L'entité annonce son résultat ainsi que d'autres informations financières le 19 mars 20X2. Les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires et des tiers le 1er avril 20X2. L'assemblée générale annuelle des actionnaires approuve les états financiers le 15 mai 20X2, et les états financiers approuvés sont déposés auprès d'une autorité de réglementation le 17 mai 20X2.

La date de l'autorisation de publication des états financiers est le 18 mars 20X2 (date de l'approbation par le conseil d'administration).

6 Dans certains cas, la direction d'une entité a l'obligation de soumettre ses états financiers à l'approbation d'un conseil de surveillance (composé uniquement de membres n'ayant pas de fonctions décisionnelles). Dans de tels cas, l'autorisation de publication des états financiers intervient lorsque la direction autorise leur communication au conseil de surveillance.

Exemple

Le 18 mars 20X2, la direction d'une entité autorise la communication des états financiers à son conseil de surveillance. Ce conseil, composé uniquement de membres n'ayant pas de fonctions décisionnelles, peut inclure des représentants du personnel et d'autres intérêts extérieurs. Le conseil de surveillance approuve les états financiers le 26 mars 20X2. Les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires et des tiers le 1er avril 20X2. L'assemblée générale annuelle des actionnaires approuve les états financiers le 15 mai 20X2, et les états financiers sont déposés auprès d'une autorité de réglementation le 17 mai 20X2.

La date de l'autorisation de publication des états financiers est le 18 mars 20X2 (date à laquelle la direction autorise leur communication au conseil de surveillance).

7 Les événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ incluent tous les événements survenant jusqu'à la date de l'autorisation de publication des états financiers, même si ces événements se produisent après l'annonce publique du résultat ou d'autres informations financières choisies.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ donnant lieu à des ajustements

8 Une entité doit ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ donnant lieu à des ajustements.

9 Sont présentés ci-après des exemples d'événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ imposant à l'entité d'ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers ou de comptabiliser des éléments qui auparavant ne l'étaient pas:

a) le règlement, après la ►M5  période de reporting ◄ , d'une action en justice qui confirme que l'entité avait une obligation actuelle à la date ►M5  de l'état de situation financière ◄ . L'entité ajuste toute provision comptabilisée antérieurement liée à cette action en justice selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ou comptabilise une nouvelle provision. L'entité ne se contente pas d'indiquer dans ses notes un passif éventuel, parce que le règlement de l'affaire fournit des indications complémentaires qui doivent être traitées selon le paragraphe 16 d'IAS 37;

b) la réception, après la ►M5  période de reporting ◄ , d'informations indiquant qu'un actif s'était déprécié à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ou que le montant d'une perte de valeur préalablement comptabilisée au titre de cet actif doit être ajusté. Par exemple:

i) la faillite d'un client survenant après la ►M5  période de reporting ◄ confirme généralement qu'une perte sur une créance existait à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et que l'entité doit ajuster la valeur comptable de la créance; et

ii) la vente de stocks après la ►M5  période de reporting ◄ peut donner des indications sur leur valeur nette de réalisation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

c) la détermination, après la ►M5  période de reporting ◄ , du coût d'actifs achetés ou des produits des actifs vendus avant la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

d) la détermination, après la ►M5  période de reporting ◄ , du montant des paiements à effectuer au titre de l'intéressement ou de primes si, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , l'entité avait une obligation actuelle juridique ou implicite d'effectuer ces paiements du fait d'événements antérieurs à cette date (voir IAS 19 Avantages du personnel); et

e) la découverte de fraude ou d'erreurs montrant que les états financiers sont incorrects.

Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements

10 Une entité ne doit pas ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements.

11 Une baisse de la juste valeur de placements entre la date de clôture et la date de l’autorisation de publication des états financiers pourrait être un exemple d'événement postérieur à la date de clôture ne donnant pas lieu à ajustement. La baisse de la juste valeur n’est normalement pas liée à la situation des placements à la fin de la période de reporting, mais reflète des événements qui se sont produits ultérieurement. En conséquence, l’entité n’ajuste pas les montants comptabilisés dans ses états financiers au titre des placements. ◄ De même, l'entité ne met pas à jour les montants indiqués pour les placements à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ bien qu'elle puisse avoir à fournir des informations complémentaires selon le paragraphe 21.

Dividendes

12 Si une entité décide d'attribuer des dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres (tels que définis dans IAS 32 Instruments financiers: présentation) après la ►M5  période de reporting ◄ , l'entité ne doit pas comptabiliser ces dividendes en tant que passifs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

▼M17

13 Si des dividendes sont déclarés après la période de reporting mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, les dividendes ne sont pas comptabilisés comme des passifs à la fin de la période de reporting, car aucune obligation n’existe à ce moment. Ces dividendes sont mentionnés dans les notes selon IAS 1 Présentation des états financiers.

▼B

CONTINUITÉ D'EXPLOITATION

14 Une entité ne doit pas établir ses états financiers sur une base de continuité d'exploitation si la direction détermine, après la ►M5  période de reporting ◄ , qu'elle a l'intention, ou qu'elle n'a pas d'autre solution réaliste que de liquider l'entité ou de cesser son activité.

15 Une dégradation du résultat opérationnel et de la situation financière après la ►M5  période de reporting ◄ peut indiquer la nécessité d'examiner si l'hypothèse de continuité d'exploitation est toujours appropriée. Si cette hypothèse de continuité d'exploitation n'est plus appropriée, ses conséquences sont si étendues que la présente norme impose une modification fondamentale de la convention comptable plutôt qu'un ajustement des montants comptabilisés selon la convention comptable d'origine.

16 IAS 1 précise les informations à fournir si:

a) les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d'exploitation; ou si

b) la direction a conscience d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les événements ou circonstances imposant la fourniture d'informations peuvent se produire après la ►M5  période de reporting ◄ .

INFORMATIONS À FOURNIR

Date de l'autorisation de publication

17 Une entité doit indiquer la date de l'autorisation de publication des états financiers et mentionner qui a donné cette autorisation. Si les propriétaires de l'entité ou d'autres ont le pouvoir de modifier les états financiers après leur publication, l'entité doit l'indiquer.

18 Pour les utilisateurs des états financiers, il est important de connaître la date de l'autorisation de publication des états financiers, parce que les états financiers ne reflètent pas les événements postérieurs à cette date.

Mise à jour des informations à fournir sur des situations à la ►M5  fin de la période de reporting ◄

19 Si une entité reçoit, après la ►M5  période de reporting ◄ , des informations sur des situations qui existaient à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , elle doit mettre à jour les informations fournies relatives à ces situations au vu de ces nouvelles informations.

20 Dans certains cas, une entité doit mettre à jour les informations fournies dans ses états financiers pour refléter des informations reçues après la ►M5  période de reporting ◄ , même lorsque ces informations n'ont aucun effet sur les montants que l'entité a comptabilisés dans ses états financiers. Un exemple de la nécessité de mettre à jour les informations fournies est le cas où un élément probant devient disponible après la ►M5  période de reporting ◄ mais concerne un passif éventuel qui existait à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Outre le fait qu'elle doit examiner si elle doit comptabiliser ou modifier une provision selon IAS 37, l'entité doit mettre à jour les informations fournies sur le passif éventuel au vu de cet élément probant.

Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements

21 Si des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements sont significatifs, le fait de ne pas les indiquer pourrait avoir une incidence sur les décisions économiques ►M5  que prennent les utilisateurs ◄ sur la base des états financiers. Dès lors, l'entité fournira les informations suivantes pour chaque catégorie significative d'événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements:

a) la nature de l'événement; et

b) une estimation de son effet financier, ou l'indication que cette estimation ne peut être faite.

22 Sont par exemple des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à un ajustement, qui aboutiront généralement à une information à fournir:

a) un regroupement d'entreprises important postérieur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (IFRS 3 Regroupement d'entreprises impose dans ce cas de fournir des informations spécifiques) ou la sortie d'une filiale importante;

b) l'annonce d'un plan pour abandonner une activité;

c) des acquisitions importantes d'actifs, la classification d'actifs comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, d'autres sorties d'actifs ou expropriation par les pouvoirs publics d'actifs importants;

d) la destruction d'une unité de production importante par un incendie postérieurement à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

e) l'annonce, ou le début de la mise en œuvre, d'une restructuration importante (voir IAS 37);

f) des transactions importantes postérieures à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ portant sur des actions ordinaires ou des actions ordinaires potentielles (IAS 33 Résultat par action impose aux entités de décrire ces opérations, sauf si elles portent sur des émissions par capitalisation des bénéfices ou émission d'actions gratuites, des divisions d'actions ou des fractionnements inversés d'actions, qui doivent toutes faire l'objet d'un ajustement selon IAS 33);

g) des modifications anormalement importantes du prix des actifs ou des taux de change postérieurement à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

h) des modifications des taux d'impôt ou des lois fiscales votées ou annoncées après la ►M5  période de reporting ◄ , qui ont un impact important sur les actifs et passifs d'impôt exigible et d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat);

i) le fait de prendre des engagements importants ou d'être soumis à des passifs éventuels, par exemple par l'émission de garanties importantes; et

j) le début d'un litige important résultant uniquement d'événements survenus après la ►M5  période de reporting ◄ .

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

23 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M33

23A La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 11. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼B

RETRAIT D'IAS 10 (RÉVISÉE EN 1999)

24 La présente norme annule et remplace IAS 10 Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (révisée en 1999).




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 11

Contrats de construction

OBJECTIF

L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des produits et coûts relatifs aux contrats de construction. Compte tenu de la nature de l'activité entreprise dans le cadre des contrats de construction, la date de démarrage du contrat et la date d'achèvement se situent en général dans des périodes différentes. En conséquence, la principale question concernant la comptabilisation des contrats de construction est l'affectation des produits et des coûts du contrat aux périodes au cours desquelles les travaux de construction sont exécutés. La présente norme utilise les critères de comptabilisation retenus dans le cadre de préparation et de présentation des états financiers pour déterminer quand les produits et les coûts du contrat doivent être comptabilisés en produits et charges dans ►M5  l'état du résultat global ◄ . Elle fournit également des commentaires pratiques sur l'application de ces critères.

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme s'applique à la comptabilisation des contrats de construction dans les états financiers des entrepreneurs.

2 La présente norme annule et remplace IAS 11 La comptabilisation des contrats de construction approuvée en 1978.

DÉFINITIONS

3 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Un contrat de construction est un contrat spécifiquement négocié pour la construction d'un actif ou d'un ensemble d'actifs qui sont étroitement liés ou interdépendants en termes de conception, de technologie et de fonction, ou de finalité ou d'utilisation.

Un contrat à forfait est un contrat de construction dans lequel l'entrepreneur accepte un prix fixe pour le contrat, ou un taux fixe par unité de production, soumis dans certains cas à des clauses de révision de prix.

Un contrat en régie est un contrat de construction dans lequel l'entrepreneur est remboursé des coûts autorisés ou autrement définis, plus un pourcentage de ces coûts ou une rémunération fixe.

4 Un contrat de construction peut être négocié pour la construction d'un actif unique, tel un pont, un immeuble, un barrage, un oléoduc, une route, un bateau ou un tunnel. Un contrat de construction peut également porter sur la construction d'un ensemble d'actifs qui sont étroitement liés ou interdépendants en termes de conception, de technologie et de fonction, ou de finalité ou d'utilisation; à titre d'exemple de tels contrats, on peut citer la construction de raffineries ou d'autres installations ou équipements complexes.

5 Pour les besoins de la présente norme, les contrats de construction comprennent:

a) les contrats de prestation de services directement liés à la construction d'un actif, par exemple les contrats d'architecture ou d'ingénierie; et

b) les contrats de destruction ou de remise en état d'actifs et de remise en état de l'environnement à la suite de la destruction d'actifs.

6 Les contrats de construction se présentent sous différentes formes qui, pour les besoins de la présente norme, sont classées en contrats à forfait et contrats en régie. Certains contrats de construction peuvent comporter des caractéristiques de ces deux formes de contrat, par exemple un contrat en régie assorti d'un prix maximal convenu. Dans un tel cas, l'entrepreneur doit tenir compte de l'ensemble des conditions rappelées aux paragraphes 23 et 24 afin de déterminer quand il convient de comptabiliser les produits et les charges du contrat.

REGROUPEMENT ET DIVISION DES CONTRATS DE CONSTRUCTION

7 Les dispositions de la présente norme sont généralement appliquées séparément à chaque contrat de construction. Toutefois, dans certaines circonstances, il est nécessaire d'appliquer la norme aux composantes séparément identifiables d'un contrat unique ou à un groupe de contrats afin de traduire la substance d'un contrat ou d'un groupe de contrats.

8 Lorsqu'un contrat concerne plusieurs actifs, la construction de chaque actif doit être traitée comme un contrat de construction distinct lorsque:

a) des propositions distinctes ont été soumises pour chaque actif;

b) chaque actif a fait l'objet d'une négociation séparée et l'entrepreneur et le client ont eu la possibilité d'accepter ou de rejeter la part du contrat afférente à chaque actif; et

c) les produits et les coûts de chaque actif peuvent être identifiés.

9 Un ensemble de contrats, qu'ils soient passés avec un même client ou avec des clients différents, doit être traité comme un contrat de construction unique lorsque:

a) cet ensemble de contrats est négocié comme un marché global;

b) les contrats sont si étroitement liés qu'ils font, de fait, partie d'un projet unique avec une marge globale; et

c) les contrats sont exécutés simultanément ou à la suite l'un de l'autre, sans interruption.

10 Un contrat peut prévoir la construction d'un actif supplémentaire au choix du client ou peut être modifié pour inclure la construction d'un actif supplémentaire. La construction d'un actif supplémentaire doit être traitée comme un contrat de construction distinct lorsque:

a) soit l'actif présente une conception, une technologie ou une fonction sensiblement différentes de l'actif ou des actifs visés dans le contrat initial;

b) soit le prix de l'actif est négocié indépendamment du prix fixé dans le contrat initial.

PRODUITS DU CONTRAT

11 Les produits du contrat doivent comprendre:

a) le montant initial des produits convenu dans le contrat; et

b) les modifications dans les travaux du contrat, les réclamations et les primes de performance:

i) dans la mesure où il est probable qu'elles donneront lieu à des produits; et

ii) où elles peuvent être évaluées de façon fiable.

12 Les produits du contrat sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. L'évaluation des produits du contrat est sujette à diverses incertitudes qui dépendent du résultat d'événements futurs. Les estimations nécessitent souvent d'être révisées à mesure que les événements se produisent et que les incertitudes sont résolues. En conséquence, le montant des produits du contrat peut augmenter ou diminuer d'une période à l'autre. Par exemple:

a) un entrepreneur et un client peuvent s'entendre sur des modifications ou des réclamations qui accroissent ou diminuent les produits du contrat au cours d'une période postérieure à celle où le contrat a initialement été conclu;

b) le montant des produits fixés dans le cadre d'un contrat à forfait peut augmenter par suite de clauses de révision de prix;

c) le montant des produits du contrat peut diminuer par suite de pénalités imposées en raison de retards pris par l'entrepreneur dans l'exécution du contrat; ou

d) lorsqu'un contrat à forfait implique un prix fixe par unité de production, les produits du contrat augmentent à mesure que le nombre d'unités s'accroît.

13 Une modification est une instruction donnée par le client en vue d'un changement dans l'étendue des travaux à exécuter au titre du contrat. Une modification peut entraîner une augmentation ou une diminution des produits du contrat. Des modifications sont, par exemple, des changements dans les spécifications ou la conception de l'actif et des changements dans la durée du contrat. Une modification est incluse dans les produits du contrat lorsque:

a) il est probable que le client approuvera la modification et le montant des produits résultant de cette modification; et

b) le montant des produits peut être évalué de façon fiable.

14 Une réclamation est un montant que l'entrepreneur cherche à collecter auprès du client ou d'un tiers à titre de remboursement de coûts non inclus dans le prix du contrat. Une réclamation peut résulter, par exemple, de retards occasionnés par le client, d'erreurs dans les spécifications ou la conception ou de modifications contestées des travaux du contrat. L'évaluation des montants des produits provenant de réclamations est soumise à un degré élevé d'incertitude et dépend souvent du résultat de négociations. En conséquence, les réclamations ne sont incluses dans les produits du contrat que lorsque:

a) l'état d'avancement des négociations est tel qu'il est probable que le client acceptera la réclamation; et

b) le montant qui sera probablement accepté par le client peut être évalué de façon fiable.

15 Des primes de performance sont des suppléments payés à l'entrepreneur si les niveaux de performance spécifiés sont atteints ou dépassés. Par exemple, un contrat peut prévoir le versement d'une prime de performance à l'entrepreneur en cas d'achèvement anticipé du contrat. Ces primes de performance font partie des produits du contrat lorsque:

a) l'avancement du contrat est tel qu'il est probable que les niveaux de performance spécifiés seront atteints ou dépassés; et

b) le montant de la prime de performance peut être évalué de façon fiable.

COÛT DU CONTRAT

16 Les coûts du contrat doivent comprendre:

a) les coûts directement liés au contrat concerné;

b) les coûts attribuables à l'activité de contrats en général et qui peuvent être affectés au contrat; et

c) tous autres coûts qui peuvent être spécifiquement imputés au client selon les termes du contrat.

17 Les coûts directement rattachables à un contrat déterminé incluent:

a) les dépenses de main-d'œuvre de chantier, y compris la supervision du chantier;

b) le coût des matériaux utilisés dans la construction;

c) l'amortissement des installations et des équipements utilisés pour le contrat;

d) les coûts de mise en place (de repliement) d'installations, d'équipements et de matériaux sur le (du) chantier du contrat;

e) le coût de location des installations et des équipements;

f) les coûts de conception et l'assistance technique directement liée au contrat;

g) les coûts estimés des travaux de finition et des travaux effectués au titre de la garantie, y compris les coûts de garantie attendus; et

h) les réclamations provenant de tiers.

Ces coûts peuvent être diminués de tout produit incident qui n'est pas inclus dans les produits du contrat, par exemple, les produits tirés de la vente des surplus de matériaux et la sortie des installations et des équipements à la fin du contrat.

18 Les coûts pouvant être attribués à l'activité de contrats en général et susceptibles d'être affectés à des contrats déterminés incluent:

a) l'assurance;

b) les coûts de conception et d'assistance technique qui ne sont pas directement liés à un contrat déterminé; et

c) les frais généraux de construction.

De tels coûts sont affectés à l'aide de méthodes systématiques et rationnelles appliquées de façon cohérente et permanente à tous les coûts ayant des caractéristiques similaires. Cette affectation est fondée sur le niveau normal de l'activité de construction. Les frais généraux de construction incluent les coûts tels que la préparation et le traitement de la paye du personnel de construction. ►M1  Les coûts pouvant être attribués à l’activité de contrats en général et susceptibles d’être affectés à des contrats déterminés incluent également les coûts d’emprunt. ◄

19 Les coûts spécifiquement imputables au client selon les termes du contrat peuvent inclure certains coûts d'administration générale et frais de développement pour lesquels le remboursement est spécifié dans les termes du contrat.

20 Les coûts qui ne peuvent être attribués à l'activité de contrats ou qui ne peuvent être affectés à un contrat sont exclus des coûts d'un contrat de construction. De tels coûts incluent:

a) les coûts d'administration générale pour lesquels le remboursement n'est pas spécifié dans le contrat;

b) les coûts de vente;

c) les frais de recherche et de développement pour lesquels le remboursement n'est pas spécifié dans le contrat; et

d) l'amortissement des installations et des équipements non utilisés qui ne sont pas exploités dans le cadre d'un contrat déterminé.

21 Les coûts du contrat incluent les coûts qui lui sont attribuables entre sa date d'obtention et sa date d'achèvement définitif. Toutefois, les coûts qui se rattachent directement à un contrat et qui sont encourus pour l'obtenir sont également inclus dans le coût du contrat s'ils peuvent être identifiés séparément et mesurés de façon fiable et s'il est probable que le contrat sera obtenu. Lorsque les coûts encourus pour obtenir un contrat sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus, ils ne sont pas inclus dans les coûts du contrat lorsque ce contrat est obtenu au cours d'une période ultérieure.

COMPTABILISATION DES PRODUITS ET DES CHARGES DU CONTRAT

22 Lorsque le résultat d'un contrat de construction peut être estimé de façon fiable, les produits du contrat et les coûts du contrat associés au contrat de construction doivent être comptabilisés respectivement en produits et en charges en fonction du degré d'avancement de l'activité du contrat à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Une perte attendue sur le contrat de construction doit être immédiatement comptabilisée en charges selon le paragraphe 36.

23 Dans le cas d'un contrat à forfait, il est possible d'estimer de façon fiable le résultat d'un contrat de construction lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a) le total des produits du contrat peut être évalué de façon fiable;

b) il est probable que des avantages économiques attachés au contrat iront à l'entité;

c) tant les coûts à terminaison du contrat que le degré d'avancement du contrat à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ peuvent être évalués de façon fiable; et

d) les coûts du contrat attribuables au contrat peuvent être clairement identifiés et mesurés de façon fiable de telle sorte que les coûts effectivement supportés au titre du contrat puissent être comparés aux estimations antérieures;

24 Dans le cas d'un contrat en régie, il est possible d'estimer de façon fiable le résultat d'un contrat de construction lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a) il est probable que des avantages économiques attachés au contrat iront à l'entité; et

b) les coûts du contrat attribuables au contrat, qu'ils soient spécifiquement remboursables ou non, peuvent être clairement identifiés et évalués de façon fiable.

25 La comptabilisation des produits et des charges en fonction du degré d'avancement d'un contrat est souvent désignée sous le nom de méthode du pourcentage d'avancement. Selon cette méthode, les produits du contrat sont rattachés aux coûts encourus pour parvenir au degré d'avancement, ce qui aboutit à la présentation de produits, de charges et d'un bénéfice qui peuvent être attribués à la proportion de travaux achevés. Cette méthode donne des informations utiles sur l'étendue de l'activité du contrat et de son exécution pendant une période.

26 Selon la méthode du pourcentage d'avancement, les produits du contrat sont comptabilisés dans le ►M5  résultat ◄ des périodes au cours desquelles les travaux sont exécutés. Les coûts du contrat sont habituellement comptabilisés en charges dans le ►M5  résultat ◄ des périodes au cours desquelles les travaux auxquels ils se rattachent sont exécutés. Toutefois, tout excédent attendu du total des coûts du contrat sur le total des produits du contrat est immédiatement comptabilisé en charges selon le paragraphe 36.

27 Un entrepreneur peut avoir encouru des coûts qui se rapportent à des activités futures sur le contrat. De tels coûts sont comptabilisés en tant qu'actif, à condition qu'il soit probable qu'ils pourront être recouvrés. De tels coûts représentent un montant dû par le client et sont souvent classés en travaux en cours.

28 Le résultat d'un contrat de construction ne peut être estimé de façon fiable que lorsqu'il est probable que les avantages économiques attachés au contrat iront à l'entité. Toutefois, lorsqu'une incertitude apparaît quant à la recouvrabilité d'un montant déjà inclus dans les produits du contrat, et déjà comptabilisé dans le ►M5  résultat ◄ , le montant irrécouvrable ou le montant dont le recouvrement a cessé d'être probable est comptabilisé en charges, plutôt qu'en ajustement du montant des produits du contrat.

29 Une entité est en général en mesure d'effectuer des estimations fiables après qu'elle a conclu un contrat qui établit:

a) les droits exécutoires de chaque partie concernant l'actif à construire;

b) la contrepartie devant être échangée; et

c) le moyen et les conditions de règlement.

Généralement, il est également nécessaire que l'entité dispose d'un système budgétaire et d'information financière interne. L'entité revoit, et le cas échéant, révise les estimations de produits et de coûts du contrat au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La nécessité de telles révisions n'indique pas nécessairement qu'il est impossible d'estimer le résultat du contrat de façon fiable.

30 Le degré d'avancement des travaux peut être déterminé de différentes manières. L'entité utilise la méthode qui mesure de façon fiable les travaux exécutés. Les méthodes retenues peuvent inclure, selon la nature du contrat:

a) le rapport existant entre les coûts encourus pour les travaux exécutés jusqu'à la date considérée et les coûts totaux estimés du contrat;

b) des examens des travaux exécutés; ou

c) l'avancement, en termes physiques, d'une partie des travaux du contrat.

Souvent, l'avancement des paiements et les avances reçues des clients ne reflètent pas les travaux exécutés.

31 Lorsque le degré d'avancement est déterminé par référence aux coûts déjà encourus au titre du contrat à une date considérée, seuls les coûts correspondant aux travaux réalisés sont inclus dans les coûts encourus jusqu'à la date considérée. Des coûts du contrat qui sont exclus incluent, par exemple:

a) des coûts du contrat qui portent sur une activité future du contrat, tels que les coûts des matériaux qui ont été livrés sur le chantier du contrat, ou mis de côté pour être utilisés au titre du contrat sans avoir été encore installés, consommés ou mis en œuvre pendant l'exécution du contrat, à moins que ces matériaux n'aient été fabriqués spécialement pour le contrat; et

b) des versements effectués aux sous-traitants, à titre d'avance sur les travaux de sous-traitance à exécuter.

32 Lorsque le résultat d'un contrat de construction ne peut être estimé de façon fiable:

a) les produits ne doivent être comptabilisés que dans la limite des coûts du contrat qui ont été encourus et qui seront probablement recouvrables; et

b) les coûts du contrat doivent être comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus.

Une perte attendue sur le contrat de construction doit être immédiatement comptabilisée en charges selon le paragraphe 36.

33 Il arrive fréquemment que dans les premiers stades d'un contrat, le résultat de celui-ci ne puisse pas être estimé de façon fiable. Néanmoins, il peut être probable que l'entité recouvrera les coûts encourus du contrat. En conséquence, les produits du contrat ne sont comptabilisés qu'à concurrence des coûts encourus dont le recouvrement est attendu. Comme le résultat du contrat ne peut être estimé de façon fiable, aucun bénéfice n'est comptabilisé. Toutefois, même si le résultat du contrat ne peut pas être estimé de façon fiable, il peut être probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat. Dans un tel cas, tout excédent attendu pour le contrat du total des coûts du contrat sur le total des produits du contrat est immédiatement comptabilisé en charges selon le paragraphe 36.

34 Les coûts du contrat dont il n'est pas probable qu'ils seront recouvrés sont immédiatement comptabilisés en charges. Des situations dans lesquelles la recouvrabilité des coûts encourus au titre du contrat peut ne pas être probable et dans lesquelles ces coûts peuvent devoir être immédiatement comptabilisés en charges sont, par exemple, les contrats:

a) qui ne sont pas entièrement exécutoires, c'est-à-dire dont la validité est gravement mise en cause;

b) dont l'avancement est subordonné au dénouement de litiges ou de dispositions légales ou réglementaires en suspens;

c) portant sur des biens immobiliers devant probablement être réformés ou faire l'objet d'une expropriation;

d) pour lesquels le client n'est pas en mesure de faire face à ses obligations; ou

e) pour lesquels l'entrepreneur n'est pas en mesure d'achever le contrat ou de faire face d'une autre manière à ses obligations au titre du contrat.

35 Lorsque les incertitudes qui empêchaient d'estimer le résultat du contrat de façon fiable n'existent plus, les produits et les charges liées au contrat de construction doivent être comptabilisés selon le paragraphe 22, plutôt que selon le paragraphe 32.

COMPTABILISATION DES PERTES ATTENDUES

36 Lorsqu'il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, la perte attendue doit être immédiatement comptabilisée en charges.

37 Le montant de la perte correspondante est déterminé indépendamment:

a) du démarrage des travaux sur le contrat;

b) du degré d'avancement de l'activité du contrat; ou

c) du montant des profits attendus sur d'autres contrats qui ne sont pas traités comme un seul contrat de construction, selon le paragraphe 9.

CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS

38 La méthode du pourcentage d'avancement est appliquée sur une base cumulée pour chaque période en fonction des estimations actuelles des produits du contrat ou des coûts du contrat. En conséquence, l'incidence d'un changement des estimations des produits du contrat ou des coûts du contrat, ou l'incidence d'un changement des estimations du résultat d'un contrat, est comptabilisée comme un changement d'estimation comptable (voir IAS 8 Méthodes comptables, changements dans les estimations comptables et erreurs). Les estimations modifiées sont utilisées dans la détermination du montant des produits et des charges comptabilisés dans le ►M5  résultat ◄ de la période durant laquelle la modification est effectuée et au cours des périodes ultérieures.

INFORMATIONS À FOURNIR

39 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) le montant des produits du contrat comptabilisés en produits pendant la période;

b) les méthodes utilisées pour déterminer les produits du contrat comptabilisés pendant la période; et

c) les méthodes utilisées pour déterminer le degré d'avancement des contrats en cours.

40 Une entité doit indiquer chacune des informations suivantes pour les contrats en cours à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ :

a) le montant total des coûts encourus et des bénéfices comptabilisés (moins les pertes comptabilisées) jusqu'à la date considérée;

b) le montant des avances reçues; et

c) le montant des retenues.

41 Les retenues correspondent au montant des facturations intermédiaires qui ne sont pas payées tant que certaines conditions spécifiées dans le contrat n'ont pas été satisfaites ou que certains défauts n'ont pas été rectifiés. Les facturations intermédiaires sont les montants facturés pour les travaux exécutés sur un contrat, qu'elles aient ou non été réglées par le client. Les avances sont les montants reçus par l'entrepreneur avant que les travaux correspondants n'aient été exécutés.

42 Une entité doit présenter:

a) le montant brut dû par les clients pour les travaux du contrat, en tant qu'actif; et

b) le montant brut dû aux clients pour les travaux du contrat, en tant que passif.

43 Le montant brut dû par les clients pour les travaux du contrat est le montant net:

a) des coûts encourus plus les profits comptabilisés; moins

b) la somme des pertes comptabilisées et des facturations intermédiaires

de tous les contrats en cours pour lesquels les coûts encourus plus les profits comptabilisés (moins les pertes comptabilisées) dépassent les facturations intermédiaires.

44 Le montant brut dû aux clients pour les travaux du contrat est le montant net:

a) des coûts encourus plus les profits comptabilisés; moins

b) la somme des pertes comptabilisées et des facturations intermédiaires

pour tous les contrats en cours pour lesquels les facturations intermédiaires sont supérieures aux coûts encourus plus les profits comptabilisés (moins les pertes comptabilisées).

45 Une entité fournit une information sur tous les profits ou pertes éventuels selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Les profits éventuels et les pertes éventuelles peuvent provenir d'éléments tels que les coûts de garantie, les réclamations, les pénalités et les pertes possibles.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

46 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1995.




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 12

Impôts sur le résultat

OBJECTIF

L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des impôts sur le résultat. La question principale en matière de comptabilisation des impôts sur le résultat est de déterminer comment comptabiliser les conséquences fiscales actuelles et futures:

a) du recouvrement (ou du règlement) futur de la valeur comptable des actifs (ou des passifs) qui sont comptabilisés dans ►M5  l'état de situation financière ◄ d'une entité; et

b) des transactions et autres événements de la période qui sont comptabilisés dans les états financiers d'une entité.

Le fait que l'entité présentant les états financiers s'attende à recouvrer ou à régler la valeur comptable d'un actif ou d'un passif est inhérent à la comptabilisation d'un actif ou d'un passif. S'il est probable que le recouvrement ou le règlement de cette valeur comptable augmentera (diminuera) les paiements futurs d'impôt par rapport à ce qu'ils auraient été si le recouvrement ou le règlement n'avait pas eu de conséquence fiscale, la présente norme impose à une entité de comptabiliser un passif (actif) d'impôt différé, avec certaines exceptions limitées.

La présente norme impose à une entité de comptabiliser les conséquences fiscales des transactions et autres événements de la même façon qu'elle comptabilise les transactions et autres événements eux-mêmes. ►M5  Ainsi pour des transactions et autres événement comptabilisés hors résultat (soit en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres), toutes les incidences fiscales y afférentes sont également comptabilisées hors résultat (soit en autres éléments du résultat global soit directement en capitaux propres, respectivement). ◄ Pour des transactions et autres événements comptabilisés directement en capitaux propres, les incidences fiscales y afférentes sont également comptabilisées directement en capitaux propres. ►M12  De même, la comptabilisation d’actifs et de passifs d’impôt différés dans un regroupement d’entreprises affecte le montant du goodwill provenant de ce regroupement d’entreprises ou du montant du profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses. ◄

La présente norme traite également de la comptabilisation d'actifs d'impôt différé générés par des pertes fiscales ou des crédits d'impôt non utilisés, de la présentation des impôts sur le résultat dans les états financiers et de l'information à fournir relative aux impôts sur le résultat.

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des impôts sur le résultat.

2 Pour les besoins de la présente norme, les impôts sur le résultat incluent tous les impôts nationaux et étrangers dus sur la base des bénéfices imposables. Les impôts sur le résultat incluent aussi les impôts, tels que les retenues à la source, qui sont payables par une filiale, une entreprise associée ou un ►M32  partenariat ◄ sur ses distributions de dividendes à l'entité présentant les états financiers.

3 [Supprimé]

4 La présente norme ne traite ni des méthodes de comptabilisation des subventions publiques (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique) ni des crédits d'impôt à l'investissement. Toutefois, la présente norme indique comment doivent être comptabilisées les différences temporelles résultant de telles subventions ou crédits d'impôt à l'investissement.

DÉFINITIONS

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Le bénéfice comptable est le résultat d'une période avant déduction de la charge d'impôt.

Le bénéfice imposable (perte fiscale) est le bénéfice (la perte) d'une période, déterminé(e) selon les règles établies par les administrations fiscales et sur la base desquelles l'impôt sur le résultat doit être payé (recouvré).

La charge (le produit) d'impôt est égale (égal) au montant total de l'impôt exigible et de l'impôt différé inclus dans la détermination du résultat de la période.

L'impôt exigible est le montant des impôts sur le bénéfice payables (récupérables) au titre du bénéfice imposable (perte fiscale) d'une période.

Les passifs d'impôt différé sont les montants d'impôts sur le résultat payables au cours de périodes futures au titre de différences temporelles imposables.

Les actifs d'impôt différé sont les montants d'impôts sur le résultat recouvrables au cours de périodes futures au titre:

a) de différences temporelles déductibles;

b) du report en avant de pertes fiscales non utilisées; et

c) du report en avant de crédits d'impôt non utilisés.

Les différences temporelles sont les différences entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif ►M5  de l'état de situation financière ◄ et sa base fiscale. Les différences temporelles peuvent être:

a) soit des différences temporelles imposables, c'est-à-dire des différences temporelles qui généreront des montants imposables dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif sera recouvrée ou réglée;

b) soit des différences temporelles déductibles, c'est-à-dire des différences temporelles qui généreront des montants déductibles dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif sera recouvrée ou réglée.

La base fiscale d'un actif ou d'un passif est le montant attribué à cet actif ou passif à des fins fiscales.

6 La charge (le produit) d'impôt comprend la charge (le produit) d'impôt exigible et la charge (le produit) d'impôt différé.

Base fiscale

7 La base fiscale d'un actif représente le montant qui sera fiscalement déductible de tout avantage économique imposable qui ira à l'entité lorsqu'elle recouvrera la valeur comptable de cet actif. Si ces avantages économiques ne sont pas imposables, la base fiscale de l'actif est égale à sa valeur comptable.

Exemples

1. Une machine a coûté 100. À des fins fiscales, un amortissement de 30 a déjà été déduit au titre de la période et des périodes antérieures et le solde sera déductible au titre des périodes futures, soit par le biais d'un amortissement, soit par une déduction au moment de la sortie. Les profits générés par l'utilisation de la machine sont imposables et les profits (pertes) générés par la sortie de la machine sont imposables (déductibles). La base fiscale de la machine est de 70.

2. Des intérêts à recevoir ont une valeur comptable de 100. Ces produits d'intérêt seront imposés lors de leur encaissement. La base fiscale des intérêts à recevoir est nulle.

3. Des créances clients ont une valeur comptable de 100. Les produits liés ont déjà été incorporés dans le bénéfice imposable (perte fiscale). La base fiscale des créances clients est de 100.

4. Les dividendes à recevoir d'une filiale ont une valeur comptable de 100. Ces dividendes ne sont pas imposables. En substance, la totalité de la valeur comptable de cet actif est déductible des avantages économiques. En conséquence, la base fiscale des dividendes à recevoir est de 100 ( 4 ).

5. Un prêt a une valeur comptable de 100. Le remboursement de cet emprunt n'aura aucune conséquence fiscale. La base fiscale de ce prêt est de 100.

8 La base fiscale d'un passif représente sa valeur comptable, moins tout montant qui sera fiscalement déductible au titre de ce passif au cours des périodes futures. Dans le cas de produits perçus d'avance, la base fiscale du passif qui en résulte est la valeur comptable moins tout élément de produits qui ne sera pas imposable au cours des périodes futures.

Exemples

1. Des passifs courants comprennent des charges à payer d'une valeur comptable de 100. La charge concernée sera déduite fiscalement lors de son règlement. La base fiscale des charges à payer est nulle.

2. Des passifs courants incluent des produits d'intérêt perçus d'avance d'une valeur comptable de 100. Ces produits d'intérêt ont été imposés lors de leur encaissement. La base fiscale des intérêts perçus d'avance est nulle.

3. Des passifs courants comprennent des charges à payer d'une valeur comptable de 100. La charge concernée a déjà été déduite fiscalement. La base fiscale des charges à payer est de 100.

4. Des passifs courants incluent des amendes et des pénalités à payer d'une valeur comptable de 100. Les amendes et les pénalités ne sont pas déductibles fiscalement. La base fiscale des amendes et des pénalités à payer est de 100 ( 5 ).

5. Un emprunt a une valeur comptable de 100. Le remboursement de cet emprunt n'aura aucune conséquence fiscale. La base fiscale de ce prêt est de 100.

9 Certains éléments ont une base fiscale mais ne sont pas comptabilisés en tant qu'actifs ou en tant que passifs ►M5  de l'état de situation financière ◄ . Par exemple, les frais de recherche sont comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice comptable de la période de leur survenance, mais leur déduction du bénéfice imposable (perte fiscale) peut ne pas être permise avant une période ultérieure. La différence entre la base fiscale des frais de recherche, qui est le montant admis en déduction par les administrations fiscales au titre des périodes futures, et la valeur comptable nulle est une différence temporelle déductible dont résulte un actif d'impôt différé.

▼M33

10 Lorsque la base fiscale d'un actif ou d'un passif ne peut être déterminée facilement, il peut être utile de revenir au principe fondamental sur lequel repose la présente Norme: une entité doit (sauf quelques exceptions) comptabiliser un passif (actif) d'impôt différé chaque fois que le recouvrement ou le règlement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif augmentera (ou diminuera) les paiements futurs d'impôt par rapport à ce qu'ils auraient été si un tel recouvrement (règlement) n'avait pas eu de conséquence fiscale. L'exemple C qui fait suite au paragraphe 51A illustre les circonstances dans lesquelles se référer à ce principe fondamental peut être utile, par exemple lorsque la base fiscale d'un actif ou d'un passif dépend du mode attendu de recouvrement ou de règlement.

▼B

11 Dans les états financiers consolidés, les différences temporelles sont déterminées par comparaison entre les valeurs comptables des actifs et des passifs dans les états financiers consolidés et la base fiscale qui leur est attachée. Pour les juridictions où une déclaration fiscale consolidée est établie, la base fiscale est déterminée à partir de cette déclaration fiscale. Dans les autres juridictions, la base fiscale est déterminée à partir des déclarations fiscales individuelles de chaque entité comprise dans le périmètre de consolidation.

COMPTABILISATION D'ACTIFS ET DE PASSIFS D'IMPÔT EXIGIBLE

12 L'impôt exigible de la période et des périodes précédentes doit être comptabilisé en tant que passif dans la mesure où il n'est pas payé. Si le montant déjà payé au titre de la période et des périodes précédentes excède le montant dû pour ces périodes, l'excédent doit être comptabilisé en tant qu'actif.

13 L'avantage lié à une perte fiscale pouvant être reportée en arrière pour recouvrer l'impôt exigible d'une période antérieure doit être comptabilisé en tant qu'actif.

14 Lorsqu'elle utilise une perte fiscale pour recouvrer l'impôt exigible d'une période antérieure, une entité comptabilise l'avantage à l'actif dans la période au cours de laquelle se produit la perte fiscale car l'avantage pour l'entité est probable et peut être évalué de manière fiable.

COMPTABILISATION D'ACTIFS ET DE PASSIFS D'IMPÔT DIFFÉRÉ

DIFFÉRENCES TEMPORELLES IMPOSABLES

15 Un passif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables, sauf dans la mesure où le passif d'impôt différé est généré par:

a) la comptabilisation initiale du goodwill; ou

b) la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui:

i) n'est pas un regroupement d'entreprises; et

ii) au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale).

Toutefois, pour les différences temporelles taxables liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et investissements dans des succursales, un impôt différé passif doit être comptabilisé selon le paragraphe 39.

16 Le fait que sa valeur comptable sera recouvrée sous la forme d'avantages économiques futurs pour l'entité au cours de périodes futures est inhérent à la comptabilisation d'un actif. Lorsque la valeur comptable d'un actif est supérieure à sa base fiscale, le montant des avantages économiques futurs sera supérieur au montant déductible autorisé fiscalement. La différence est une différence temporelle taxable, et l'obligation de payer les impôts sur le résultat qui en résultent au cours des périodes futures est un passif d'impôt différé. Lorsque l'entité recouvre la valeur comptable de l'actif, la différence temporelle taxable s'inverse et l'entité a un bénéfice imposable. Ceci rend probable la sortie de l'entité d'avantages économiques sous la forme de paiements d'impôt. Par conséquent, la présente norme impose la comptabilisation de tous les passifs d'impôt différé, sauf dans certains cas décrits aux paragraphes 15 et 39.

Exemple

Un actif qui a coûté 150 a une valeur comptable de 100. L'amortissement cumulé fiscal est de 90 et le taux d'impôt est de 25 %.

La base fiscale de l'actif est de 60 (coût de 150 moins un amortissement cumulé de 90). Pour recouvrer la valeur comptable de 100, l'entité doit gagner un résultat fiscal de 100 alors qu'elle ne pourra fiscalement déduire qu'un amortissement de 60. L'entité paiera donc des impôts sur le résultat de 10 (40 à 25 %) lorsqu'elle recouvrera la valeur comptable de l'actif. La différence entre la valeur comptable de 100 et la base fiscale de 60 constitue une différence temporelle imposable de 40. C'est pourquoi l'entité comptabilise un passif d'impôt différé de 10 (40 à 25 %) représentant les impôts sur le résultat qu'elle paiera lorsqu'elle recouvrera la valeur comptable de l'actif.

17 Certaines différences temporelles se produisent lorsque le produit (ou la charge) est compris dans le bénéfice comptable d'une période mais est compris dans le bénéfice imposable d'une autre période. De telles différences temporelles sont souvent appelées différences temporaires. Des exemples de différences temporelles de cette nature, qui sont des différences temporelles taxables et génèrent par conséquent des passifs d'impôt différé, sont les suivants:

a) les produits d'intérêts sont inclus dans le bénéfice comptable au fur et à mesure qu'ils sont courus mais peuvent, dans certaines juridictions, n'être inclus dans le bénéfice imposable que lorsqu'ils sont reçus en trésorerie. La base fiscale de toute créance comptabilisée ►M5  dans l'état de situation financière ◄ du fait de tels produits est nulle parce que ces produits n'affectent pas le bénéfice imposable tant qu'ils ne sont pas encaissés;

b) l'amortissement pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) peut différer de celui pris en compte dans le calcul du bénéfice comptable. La différence temporelle est la différence entre la valeur comptable de l'actif et sa base fiscale, qui est le coût initial de l'actif moins toutes les déductions effectuées au titre de l'actif et autorisées par les administrations fiscales dans le cadre de la détermination du bénéfice imposable de la période et des périodes antérieures. Cette différence temporelle taxable donne lieu à un passif d'impôt différé lorsque l'amortissement fiscal est accéléré (si l'amortissement fiscal est moins rapide que l'amortissement comptable, une différence temporelle déductible apparaît, générant un actif d'impôt différé); et

c) les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif et amortis sur des périodes futures pour la détermination du bénéfice comptable mais déduits du bénéfice imposable de la période au cours de laquelle ils sont encourus. De tels frais de développement ont une base fiscale nulle car ils ont été déjà déduits du bénéfice imposable. La différence temporelle est la différence entre la valeur comptable des frais de développement et leur base fiscale de zéro.

18 Des différences temporelles sont générées également lorsque:

▼M12

a) les actifs identifiables acquis et les passifs repris dans un regroupement d’entreprises sont comptabilisés à leurs justes valeurs respectives selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises, mais aucun ajustement équivalent n’est effectué à des fins fiscales (voir le paragraphe 19);

▼B

b) des actifs sont réévalués sans qu'un ajustement équivalent soit effectué à des fins fiscales (voir paragraphe 20);

c) du goodwill est généré lors d'un regroupement d'entreprises (voir paragraphe 21);

d) la base fiscale d'un actif ou d'un passif lors de sa comptabilisation initiale diffère de sa valeur comptable initiale, par exemple lorsque l'entité bénéficie de subventions publiques non imposables liées à des actifs (voir paragraphes 22 et 33); ou

e) la valeur comptable des participations dans des filiales, entreprises associées, ►M32  partenariats ◄ et investissements dans des succursales, devient différente de la base fiscale de la participation ou de l'investissement (voir paragraphes 38 à 45).

Regroupements d'entreprises

19  ►M12  Sauf quelques exceptions limitées, les actifs identifiables acquis et les passifs repris lors d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. ◄ Des différences temporelles sont générées lorsque la base fiscale des actifs acquis et des passifs assumés identifiables n'est pas affectée par le regroupement d'entreprises ou est affectée de manière différente. Par exemple, lorsque la valeur comptable d'un actif est majorée pour atteindre sa juste valeur mais que la base fiscale de cet actif demeure égale au coût pour le détenteur précédent, il en résulte une différence temporelle imposable qui donne lieu à un passif d'impôt différé. Le passif d'impôt différé correspondant affecte le goodwill (voir paragraphe 66).

Actifs comptabilisés à la juste valeur

20 Les IFRS autorisent ou imposent que certains actifs soient comptabilisés à leur juste valeur ou soient réévalués (voir, par exemple, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 38 Immobilisations incorporelles, IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et IAS 40 Immeubles de placement). Dans certaines juridictions, la réévaluation ou autre ajustement d'un actif à la juste valeur affecte le bénéfice imposable (perte fiscale) de la période. La base fiscale de l'actif est, en conséquence, ajustée et il n'y a pas de différence temporelle. Dans d'autres juridictions, la réévaluation ou ajustement d'un actif n'affecte pas le bénéfice imposable de la période où a lieu la réévaluation ou l'ajustement et en conséquence, la base fiscale de l'actif n'est pas ajustée. Toutefois, le recouvrement futur de la valeur comptable générera un flux d'avantages économiques taxables pour l'entité dont le montant différera de celui qui sera déductible fiscalement. La différence entre la valeur comptable d'un actif réévalué et sa base fiscale est une différence temporelle qui donne lieu à un actif ou à un passif d'impôt différé. Ceci est vrai même si:

a) l'entité n'a pas l'intention de sortir l'actif. Dans ce cas, la valeur nette comptable réévaluée de l'actif sera recouvrée par son utilisation. Ceci générera un résultat fiscal excédant l'amortissement qui sera fiscalement disponible au cours de périodes futures; ou si

b) l'imposition sur les plus ou moins-values est différée dans la mesure où les produits procurés par la sortie de l'actif sont investis dans des actifs similaires. Dans ce cas, l'impôt devra finalement être payé lors de la vente ou de l'utilisation des actifs similaires.

Goodwill

21 Le goodwill généré lors d’un regroupement d’entreprises est évalué comme l’excédent de (a) par rapport à (b) ci-dessous:

a) le total de:

i) la contrepartie transférée, évaluée conformément à IFRS 3, qui impose généralement le recours à la juste valeur à la date d’acquisition;

ii) le montant d’une participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise comptabilisé selon IFRS 3; et

iii) dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la juste valeur à la date d’acquisition de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise.

b) le solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris, évalués selon IFRS 3.

De nombreuses administrations fiscales n'autorisent pas la comptabilisation de réductions de la valeur comptable du goodwill en tant que charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable. De plus, dans de telles juridictions, le coût du goodwill n'est, bien souvent, pas déductible lorsqu'une filiale cède son activité sous-jacente. Dans de telles juridictions, le goodwill a une base fiscale de zéro. Toute différence entre la valeur comptable du goodwill et sa base fiscale nulle est une différence temporelle imposable. Toutefois, la présente norme n'autorise pas la comptabilisation du passif d'impôt différé correspondant car le goodwill est évalué en tant que montant résiduel et la comptabilisation du passif d'impôt différé augmenterait sa valeur comptable.

▼M12

21A Des réductions ultérieures d’un passif d’impôt différé qui n’est pas comptabilisé car il découle d’une comptabilisation initiale de goodwill sont aussi considérées comme résultant de la comptabilisation initiale du goodwill et ne sont pas, par conséquent, comptabilisées selon le paragraphe 15(a). Par exemple, si une entité, lors d’un regroupement d’entreprises, comptabilise un coût de 100 UM dont la base fiscale est zéro, le paragraphe 15(a) interdit à l’entité de comptabiliser le passif d’impôt différé correspondant. Si, ultérieurement, l’entité comptabilise au titre de ce goodwill une perte de valeur de 20 UM, le montant de la différence temporelle imposable correspondant au goodwill est réduit de 100 UM à 80 UM, et il en résulte une diminution de la valeur du passif d’impôt différé non comptabilisé. Cette diminution de la valeur du passif d’impôt différé non comptabilisé est également considérée comme correspondant à la comptabilisation initiale du goodwill et il est par conséquent interdit de la comptabiliser selon le paragraphe 15(a).

21B Les passifs d’impôt différé relatifs aux différences temporelles imposables se rapportant au goodwill sont toutefois comptabilisés dans la mesure où ils ne découlent pas de la comptabilisation initiale du goodwill. Par exemple, si une entité, lors d’un regroupement d’entreprises, comptabilise un goodwill de 100 UM qui est déductible à des fins fiscales au taux de 20 pour cent par an, à partir de l’année de l’acquisition, la base fiscale du goodwill est de 100 UM lors de la comptabilisation initiale, et de 80 UM à la fin de l’année d’acquisition. Si la valeur comptable du goodwill à la fin de l’année d’acquisition reste inchangée à 100 UM, une différence temporelle imposable de 20 UM est générée à la fin de cette année. Du fait que la différence temporelle imposable n'est pas liée à la comptabilisation initiale du goodwill, le passif d'impôt différé qui en résulte est comptabilisé.

▼B

Comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif

22 Une différence temporelle peut survenir lors de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif, par exemple si le coût d’un actif n’est pas, partiellement ou en totalité, déductible fiscalement. La méthode de comptabilisation pour une telle différence temporelle dépendra de la nature de la transaction ayant conduit à la comptabilisation initiale de l’actif ou du passif:

a) lors d’un regroupement d’entreprises, une entité comptabilise tout passif ou actif d’impôt différé et ceci affecte le montant du goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses qu’elle comptabilise (voir paragraphe 19);

▼B

b) si la transaction affecte soit le bénéfice comptable, soit le bénéfice imposable, une entité comptabilise tout actif ou passif d'impôt différé, et comptabilise la charge ou le produit d'impôt différé qui en résulte au ►M5  résultat ◄ (voir paragraphe 59);

c) si la transaction n'est pas un regroupement d'entreprises et si elle n'affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable, une entité doit, en l'absence de l'exemption prévue aux paragraphes 15 et 24, comptabiliser l'actif ou le passif d'impôt différé qui en résulte et ajuster la valeur comptable de l'actif ou du passif pour le même montant. De tels ajustements rendraient moins transparents les états financiers. Aussi, la présente norme n'autorise pas la comptabilisation par une entité de l'actif ou passif d'impôt différé résultant, soit lors de la comptabilisation initiale, soit ultérieurement (voir exemple ci-après). Par ailleurs une entité ne comptabilise pas les changements ultérieurs d'un actif ou passif d'impôt différé non comptabilisé lorsque l'actif est amorti.

Exemple illustrant le paragraphe 22c)

Une entité envisage d'utiliser un actif dont le coût est de 1 000 pendant sa durée d'utilité de cinq ans et ensuite de s'en séparer pour une valeur résiduelle de zéro. Le taux d'impôt est de 40 %. L'amortissement de cet actif n'est pas fiscalement déductible. Les plus-values ne sont pas imposables et les moins values ne sont pas déductibles lors de la sortie.

Lorsqu'elle recouvre la valeur comptable de l'actif, l'entité réalise un résultat fiscal de 1 000 et paie un impôt de 400. L'entité ne comptabilise pas le passif d'impôt différé de 400 qui en résulte, car il découle de la comptabilisation initiale de l'actif.

L'année suivante, la valeur comptable de l'actif est de 800. En réalisant un résultat fiscal de 800, l'entité paye un impôt de 320. L'entité ne comptabilise pas le passif d'impôt différé de 320 car il résulte de la comptabilisation initiale de l'actif.

23 Selon IAS 32 Instruments financiers: présentation, l'émetteur d'un instrument financier composé, par exemple une obligation convertible, classe la composante passif dans les passifs et la composante capitaux propres dans les capitaux propres. Dans certaines juridictions, la base fiscale de la composante passif lors de la comptabilisation initiale est égale à la valeur comptable initiale de la somme des composantes passif et capitaux propres de l'instrument. La différence temporelle taxable résultante se produit lors de la comptabilisation initiale de la composante capitaux propres, distincte de celle de la composante passif. L'exception définie au paragraphe 15b) ne trouve alors pas à s'appliquer. Par conséquent, l'entité comptabilise le passif d'impôt différé qui en résulte. ►M5  Selon le paragraphe 61A, l’impôt différé est imputé directement à la valeur comptable de la composante capitaux propres. Selon le paragraphe 58, les changements ultérieurs du passif d’impôt différé sont comptabilisés dans le résultat en charge (produit) d’impôt différé. ◄

Différences temporelles déductibles

24 Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, à moins que l'actif d'impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui:

a) n'est pas un regroupement d'entreprises; et

b) au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale).

Toutefois, pour les différences temporelles déductibles liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ , et investissements dans des succursales, un actif d'impôt différé doit être comptabilisé selon le paragraphe 44.

25 Le fait que sa valeur comptable sera réglée au cours de périodes futures par une sortie de l'entité de ressources représentatives d'avantages économiques est inhérent à la comptabilisation d'un passif. Lorsque ces ressources sortent de l'entité, leur montant, partiellement ou en totalité, peut être déductible lors de la détermination du bénéfice imposable d'une période ultérieure à celle au cours duquel le passif est comptabilisé. Il en résulte alors une différence temporelle entre la valeur comptable du passif et sa base fiscale. En conséquence, un actif d'impôt différé est généré au titre des impôts sur le résultat qui seront recouvrables au cours de périodes futures lorsque cette partie de passif sera admise en déduction du bénéfice imposable. De la même façon, si la valeur comptable d'un actif est inférieure à sa base fiscale, la différence donne lieu à un actif d'impôt différé qui sera recouvrable sur les périodes futures au titre des impôts sur le résultat.

Exemple

Une entité comptabilise une provision pour garantie de 100. Fiscalement, les coûts de garantie ne sont déductibles que lorsque l'entité paye les réclamations. Le taux d'impôt est de 25 %.

La base fiscale du passif est nulle (valeur comptable de 100 moins le montant qui sera fiscalement déductible sur les périodes suivantes au titre de ce passif). En réglant le passif pour sa valeur comptable, l'entité va réduire son bénéfice imposable futur de 100, et par conséquent réduire ses paiements futurs d'impôt de 25 (100 à 25 %). La différence entre la valeur comptable de 100 et la base fiscale de zéro est une différence temporelle déductible de 100. L'entité comptabilise donc un actif d'impôt différé de 25 (100 à 25 %), s'il est probable que l'entité dégagera au cours des périodes futures un bénéfice imposable suffisant pour pouvoir profiter de cette réduction de paiement d'impôt.

26 Des exemples de différences temporelles déductibles qui génèrent des actifs d'impôt différé sont présentés ci-après:

a) les coûts relatifs aux prestations de retraite peuvent être déduits du bénéfice comptable des années de service de l'employé mais déduits du bénéfice imposable soit lorsque l'entité verse ses cotisations à un fonds, soit lorsqu'elle paye les retraites. La différence entre la valeur comptable du passif et sa base fiscale, qui est généralement nulle, est une différence temporelle. Cette différence temporelle déductible donne lieu à un actif d'impôt différé lorsque l'entité en retire des avantages économiques par le biais d'une réduction de son bénéfice imposable lors du versement des cotisations ou du paiement des retraites;

b) les frais de recherche sont comptabilisés en charges dans le bénéfice comptable de la période au cours de laquelle ils sont encourus, mais peuvent ne pas être fiscalement déductibles avant un certain temps. La différence entre la base fiscale des frais de recherche, qui est le montant dont la déduction sera autorisée par l'administration fiscale au cours de périodes futures, et sa valeur comptable de zéro est une différence temporelle déductible qui donne lieu à un actif d'impôt différé;

▼M12

c) sauf quelques exceptions limitées, une entité comptabilise les actifs identifiables acquis et les passifs repris lors d’un regroupement d’entreprises à leur juste valeur à la date d’acquisition. Lorsqu’un passif repris est comptabilisé à la date d’acquisition, mais que les coûts liés ne sont déduits dans la détermination des bénéfices imposables qu’au cours d’une période ultérieure, une différence temporelle déductible apparaît, donnant lieu à un actif d’impôt différé. De même, un actif d’impôt différé est généré lorsque la juste valeur d’un actif identifiable acquis est inférieure à sa base fiscale. Dans les deux cas, l’actif d’impôt différé qui en résulte affecte le goodwill (voir le paragraphe 66); et

▼B

d) certains actifs peuvent être comptabilisés à leur juste valeur, ou peuvent être réévalués, sans que leur base fiscale soit ajustée en conséquence (voir paragraphe 20). Une différence temporelle déductible se produit si la base fiscale de l'actif est supérieure à sa valeur comptable.

27 Le renversement des différences temporelles déductibles conduit à réduire les bénéfices imposables des périodes futures. Néanmoins, des avantages économiques prenant la forme de réduction de paiement d'impôt ne bénéficieront à l'entité que si elle dégage des bénéfices imposables suffisants pour compenser ces déductions. Par conséquent, une entité ne comptabilise des actifs d'impôts différés que s'il est probable qu'elle disposera de bénéfices imposables sur lesquels les différences temporelles déductibles pourront être imputées.

28 Il est probable que l'entité disposera d'un bénéfice imposable sur lequel elle pourra imputer une différence temporelle déductible lorsqu'il y a suffisamment de différences temporelles imposables, relevant de la même autorité fiscale et relatives à la même entité imposable, et dont on s'attend à ce qu'elles s'inversent:

a) au cours de la période pendant laquelle on s'attend à ce que les différences temporelles déductibles s'inversent; ou

b) au cours des périodes sur lesquels la perte fiscale résultant de l'actif d'impôt différé pourra être reportée en arrière ou en avant.

Dans ces cas, l'actif d'impôt différé est comptabilisé dans la période au cours de laquelle les différences temporelles déductibles se produisent.

29 Lorsque les différences temporelles imposables relevant de la même autorité fiscale et relatives à la même entité imposable sont insuffisantes, l'actif d'impôt différé est comptabilisé pour autant que:

a) il est probable que l'entité dégagera un bénéfice imposable suffisant, relevant de la même administration fiscale et pour la même entité imposable, dans la période au cours de laquelle les différences temporelles déductibles s'inverseront (ou lors des périodes sur lesquelles la perte fiscale résultant de l'actif d'impôt différé pourra être reportée en arrière ou en avant). Pour apprécier dans quelle mesure elle dégagera des bénéfices imposables suffisants au cours des périodes futures, l'entité ignore les montants imposables résultant des différences temporelles déductibles dont on s'attend à ce qu'elles naissent au cours de périodes futures car l'actif d'impôt différé résultant de ces différences temporelles nécessitera lui-même l'existence de bénéfices imposables futurs pour pouvoir être utilisé; ou

b) la gestion fiscale de l'entité lui donne l'opportunité de générer un bénéfice imposable au cours des périodes appropriées.

30 Des opportunités liées à la gestion fiscale sont des actions que l'entité entreprend pour créer ou augmenter un bénéfice imposable au cours d'une période donnée, avant la date d'expiration du droit à utiliser la perte fiscale ou le crédit d'impôt. Ainsi, il est possible, dans certaines juridictions, de générer ou accroître le bénéfice imposable:

a) en choisissant de rendre imposables les produits d'intérêts selon qu'ils sont encaissés ou qu'ils sont dus;

b) en différant la demande de certaines déductions à opérer sur le bénéfice imposable;

c) en vendant et éventuellement reprenant à bail les actifs qui se sont appréciés mais dont la base fiscale n'a pas été ajustée pour refléter cette appréciation; et

d) en vendant un actif générant un produit non imposable (par exemple, dans certaines juridictions, une obligation d'État) pour acheter un autre actif générant un résultat fiscal.

Lorsque des opportunités liées à la gestion fiscale transfèrent des bénéfices imposables d'une période ultérieure plus lointaine à une période plus proche, l'utilisation du report en avant d'une perte fiscale ou d'un crédit d'impôt suppose toujours l'existence d'un bénéfice imposable futur provenant de sources autres que des différences temporelles créées dans le futur.

31 Lorsqu'une entité a un historique de pertes récentes, elle se réfère aux commentaires des paragraphes 35 et 36.

32 [Supprimé]

▼M12

Goodwill

32A Si la valeur comptable du goodwill généré lors d’un regroupement d’entreprises est inférieure à sa base fiscale, l’écart engendre un actif d’impôt différé. L’actif d’impôt différé résultant de la comptabilisation initiale du goodwill doit être comptabilisé dans le cadre de la comptabilisation d’un regroupement d’entreprises, dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable sera disponible sur lequel pourra s’imputer la différence temporelle déductible.

▼B

Comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif

33 Le cas d'une subvention publique non imposable liée à un actif déduite pour arriver à la valeur comptable d'un actif mais qui, pour des raisons fiscales, n'est pas déduite du montant amortissable de l'actif (autrement dit de sa base fiscale), illustre le cas d'un actif d'impôt différé généré lors de la comptabilisation initiale d'un actif. La valeur comptable de l'actif est inférieure à sa base fiscale, d'où une différence temporelle déductible. Les subventions publiques peuvent également être comptabilisées en produits différés, auquel cas la différence entre le produit différé et sa base fiscale égale à zéro est une différence temporelle déductible. Quelle que soit la méthode de présentation retenue, une entité ne comptabilise pas l'actif d'impôt différé en résultant, pour les motifs donnés au paragraphe 22.

Pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés

34 Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés, dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés.

35 Les critères de comptabilisation des actifs d'impôt différé résultant du report en avant de pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés sont les mêmes que ceux retenus pour la comptabilisation des actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles déductibles. Toutefois, l'existence de pertes fiscales non utilisées constitue une indication forte que des bénéfices imposables futurs risquent de ne pas être disponibles. Par conséquent, lorsqu'une entité a un historique de pertes récentes, elle ne comptabilise un actif d'impôt différé au titre de ces pertes fiscales ou crédits d'impôt non utilisés que dans la mesure où elle dispose de différences temporelles imposables suffisantes ou d'autres indications convaincantes montrant qu'elle disposera de bénéfices imposables suffisants sur lesquels pourront être imputés les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés. Lorsque tel est le cas, le paragraphe 82 impose d'indiquer le montant de l'actif d'impôt différé et la nature des éléments probants justifiant sa comptabilisation.

36 Une entité considère les critères suivants pour évaluer la probabilité avec laquelle elle dégagera un bénéfice imposable sur lequel imputer les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés:

a) l'entité dispose de différences temporelles taxables suffisantes auprès de la même autorité fiscale et la même entité imposable, qui engendreront des montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés avant qu'ils n'expirent;

b) il est probable que l'entité dégagera des bénéfices imposables avant que les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés n'expirent;

c) les pertes fiscales non utilisées résultent de causes identifiables qui ne se reproduiront vraisemblablement pas; et

d) il existe des opportunités liées à la gestion fiscale de l'entité (voir paragraphe 30) qui généreront un bénéfice imposable pendant la période au cours de laquelle les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés.

Dans la mesure où il n'est pas probable que l'entité disposera d'un bénéfice imposable sur lequel elle pourra imputer les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés, l'actif d'impôt différé n'est pas comptabilisé.

Réestimation des actifs d'impôt différé non comptabilisés

37 À ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ , une entité réestime les actifs d'impôt différé non comptabilisés. Une entité comptabilise un actif d'impôt différé qui ne l'avait pas été jusque-là dans la mesure où il est devenu probable qu'un bénéfice imposable futur permettra de recouvrer l'actif d'impôt différé. Par exemple, une amélioration de l'environnement commercial peut accroître la probabilité que l'entreprise pourra dégager un bénéfice imposable futur suffisant pour que l'actif d'impôt différé réponde aux critères de comptabilisation énoncés au paragraphe 24 ou 34. Un autre exemple est le cas où une entreprise réestime des actifs d'impôt différé à la date d'un regroupement d'entreprises ou ultérieurement (voir paragraphes 67 et 68).

Participations dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et investissements dans des succursales

38 Des différences temporelles apparaissent lorsque la valeur comptable de participations dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et des investissements dans des succursales (c'est-à-dire la part détenue par une société mère ou l'investisseur dans l'actif net d'une filiale, entreprise associée, ►M32  partenariat ◄ ou succursale, y compris la valeur comptable du goodwill) devient différente de la base fiscale (qui est souvent son coût) de la participation ou de l'investissement. De telles différences peuvent survenir dans un certain nombre de circonstances différentes telles que:

a) l'existence de bénéfices non distribués par les filiales, succursales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ ;

b) des variations de cours de change lorsque la société mère et sa filiale sont implantées dans des pays différents; et

c) une réduction de la valeur comptable d'une participation dans une entreprise associée à sa valeur recouvrable.

Dans des états financiers consolidés, la différence temporelle peut être différente de la différence temporelle associée à cette participation dans les états financiers individuels de la société mère si la société mère comptabilise la participation dans ses états financiers individuels au coût ou à des montants réévalués.

39   Une entité doit comptabiliser un passif d’impôt différé pour toutes les différences temporelles imposables liées à des participations dans des filiales et entreprises associées, à des investissements dans des succursales et à des intérêts dans des partenariats, sauf dans la mesure où les deux conditions suivantes sont satisfaites:

a)   la société-mère, l’investisseur, le coentrepreneur ou le coparticipant est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s’inversera; et

▼B

b) il est probable que la différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible.

40 Comme la mère contrôle la politique de sa filiale en matière de dividendes, elle est en mesure de contrôler l'échéance de renversement des différences temporelles liées à cette participation (non seulement celles générées par les bénéfices non distribués, mais aussi celles générées par les différences de conversion). De plus, il serait souvent impossible de déterminer le montant des impôts sur le résultat qui seraient à payer lorsque la différence temporelle s'inversera. Donc, lorsque la mère a décidé de ne pas distribuer ces bénéfices dans un avenir prévisible, la mère ne comptabilise pas de passif d'impôt différé. Le même raisonnement s'applique aux investissements dans des succursales.

41 Les actifs et passifs non monétaires d'une entité sont évalués dans la monnaie fonctionnelle de celle-ci (voir IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères). Si le bénéfice imposable ou la perte fiscale de l'entité (et donc la base fiscale de ses actifs et passifs non monétaires) est déterminé(e) dans une autre monnaie, les variations des cours de change génèrent des différences temporelles qui entraînent la comptabilisation d'un passif d'impôt différé ou (sous réserve du paragraphe 24) d'un actif d'impôt différé. L'impôt différé qui en résulte est passé en charges ou en produits dans le résultat (voir paragraphe 58).

42 Un investisseur dans une entreprise associée ne contrôle pas celle-ci et n'est donc normalement pas dans une position qui lui permet de déterminer sa politique en matière de dividendes. C'est pourquoi, en l'absence d'un accord prévoyant que les bénéfices de l'entreprise associée ne seront pas distribués dans un futur prévisible, l'investisseur comptabilise un passif d'impôt différé généré par les différences temporelles imposables liées à sa participation dans l'entreprise associée. Dans certains cas, un investisseur peut ne pas être en mesure de déterminer le montant de l'impôt qui devra être payé s'il recouvre le coût de son investissement dans une entreprise associée, mais il peut déterminer s'il sera égal ou supérieur à un montant plancher. Dans ce cas, le passif d'impôt différé est évalué à ce montant.

▼M32

43 L’accord entre les parties à un partenariat régit normalement la distribution des bénéfices et précise si les décisions sur ce sujet requièrent le consentement de toutes les parties ou d’un groupe d’entre elles. Lorsque le coentrepreneur ou le coparticipant peut contrôler le moment de la distribution de sa quote-part des bénéfices du partenariat et qu’il est probable que sa quote-part des bénéfices ne sera pas distribuée dans un avenir prévisible, il n’y a pas lieu de comptabiliser un passif d’impôt différé.

▼B

44 Une entité doit comptabiliser un actif d'impôt différé pour toutes les différences temporelles déductibles générées par des participations dans des filiales, entreprises associées, ►M32  partenariats ◄ et investissements dans des succursales seulement dans la mesure où il est probable que:

a) la différence temporelle s'inversera dans un avenir prévisible; et

b) il existera un bénéfice imposable sur lequel pourra être imputée la différence temporelle.

45 Pour déterminer si un actif d'impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporelles déductibles résultant de sa participation dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et de ses investissements dans des succursales, une entité prend en considération les commentaires énoncés aux paragraphes 28 à 31.

ÉVALUATION

46 Les passifs (actifs) d'impôt exigible de la période et des périodes précédentes doivent être évalués au montant que l'on s'attend à payer aux (recouvrer auprès des) administrations fiscales en utilisant les taux d'impôt (et les réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

47 Les actifs et passifs d'impôt différé doivent être évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur la période au cours de laquelle l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

48 Les actifs et passifs d'impôt exigible et différé sont généralement évalués en utilisant les taux d'impôt (et les réglementations fiscales) qui ont été adoptés. Toutefois, dans certaines juridictions, l'annonce des taux d'impôt (et des réglementations fiscales) par l'État a pratiquement l'effet d'une adoption effective, qui peut être ultérieure de plusieurs mois à l'annonce. Dans ces conditions, les actifs et passifs d'impôt sont évalués en utilisant le taux d'impôt (et réglementations fiscales) annoncé.

49 Lorsque des taux d'impôt différents s'appliquent à des niveaux différents de résultat imposable, les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués en utilisant les taux moyens dont on attend l'application au bénéfice imposable (perte fiscale) des périodes au cours desquelles on s'attend à ce que les différences temporelles s'inversent.

50 [Supprimé]

51 L'évaluation des actifs et passifs d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont l'entité s'attend, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , à recouvrer ou régler la valeur comptable de ses actifs et passifs.

▼M33

51A Dans certaines juridictions, la façon dont une entité recouvre (règle) la valeur comptable de ses actifs (passifs) peut avoir une incidence sur l'un ou l'autre ou les deux éléments suivants:

(a) le taux d'impôt applicable lors du recouvrement (règlement) de la valeur comptable de l'actif (passif); et

(b) la base fiscale de l'actif (passif).

Dans de tels cas, une entité évalue ses actifs et passifs d'impôt différé en utilisant le taux d'impôt et la base fiscale qui sont cohérents avec le mode attendu de recouvrement ou de règlement.

Exemple A

Une immobilisation corporelle a une valeur comptable de 100 et une base fiscale de 60. Un taux d'impôt de 20 % est applicable en cas de vente de l'immobilisation corporelle; il est de 30 % pour les autres produits.

L'entité comptabilise un passif d'impôt différé de 8 (20 % de 40) si elle s'attend à vendre l'actif sans plus l'utiliser, et un passif d'impôt différé de 12 (30 % de 40) si elle s'attend à conserver l'actif et à recouvrer sa valeur comptable par son utilisation.

Exemple B

Une immobilisation corporelle qui a coûté 100 a une valeur comptable de 80 et est réévaluée à 150. Fiscalement, il n'a pas été pratiqué d'ajustement équivalent. L'amortissement fiscal cumulé est de 30 et le taux d'impôt est de 30 %. Si l'immobilisation corporelle est vendue pour une valeur supérieure à son coût, l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le résultat fiscal, mais l'excédent du produit de cession sur le coût ne sera pas imposable.

La base fiscale de l'actif est 70 et il y a une différence temporelle imposable de 80. Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif par son utilisation, elle doit générer un résultat fiscal de 150, mais ne pourra déduire qu'un amortissement de 70. Sur cette base, il y a un passif d'impôt différé de 24 (30 % de 80). Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif en le cédant immédiatement pour un produit de cession de 150, le passif d'impôt différé est calculé comme suit:



 

Différence temporelle imposable

Taux d'impôt

Passif d'impôt différé

Amortissement fiscal cumulé

30

30 %

9

Excédent du produit de cession sur le coût

50

zéro

Total

80

 

9

(note: selon le paragraphe 61A, l'impôt différé supplémentaire généré par la réévaluation est comptabilisé en autres éléments du résultat global.)

▼M33

Exemple C

Les données sont les mêmes que dans l'exemple B, sauf que si l'actif est vendu pour une valeur supérieure à son coût, l'amortissement fiscal cumulé sera pris en compte dans le résultat fiscal (à 30 %), tandis que le produit de cession sera imposé à 40 % après déduction d'un coût ajusté de l'inflation de 110.

Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif par son utilisation, elle doit générer un résultat fiscal de 150, mais ne pourra déduire qu'un amortissement de 70. Sur cette base, la base fiscale est de 70, il y a une différence temporelle imposable de 80 et il y a un passif d'impôt différé de 24 (30 % de 80), comme dans l'exemple B.

Si l'entité s'attend à recouvrer la valeur comptable de l'actif en le cédant immédiatement pour un produit de cession de 150, elle pourra déduire le coût indexé de 110. La plus-value de 40 sera imposée à 40 %. De plus, l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le résultat fiscal et imposé à 30 %. Sur cette base, la base fiscale est de 80 (110 moins 30), il y a une différence temporelle imposable de 70 et un passif d'impôt différé de 25 (40 % de 40 plus 30 % de 30). Si la base fiscale ne peut être déterminée facilement dans cet exemple, il peut être utile de revenir au principe fondamental présenté au paragraphe 10.

(note: selon le paragraphe 61A, l'impôt différé supplémentaire généré par la réévaluation est comptabilisé en autres éléments du résultat global.)

51B Si un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé est généré par un actif non amortissable évalué selon le modèle de réévaluation d'IAS 16, l'évaluation du passif d'impôt différé ou de l'actif d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de l'actif non amortissable par sa vente, quelle que soit la base de l'évaluation de la valeur comptable de cet actif. En conséquence, si la réglementation fiscale spécifie un taux d'impôt applicable au montant imposable résultant de la vente d'un actif qui diffère du taux d'impôt applicable au montant imposable résultant de l'utilisation d'un actif, c'est le premier taux qui est appliqué pour évaluer l'actif ou le passif d'impôt différé relatif à un actif non amortissable.

51C Si un passif ou un actif d'impôt différé est généré par un immeuble de placement qui est évalué selon le modèle de la juste valeur de IAS 40, il existe une présomption réfutable selon laquelle la valeur comptable de l'immeuble de placement sera recouvrée par sa vente. En conséquence, à moins que la présomption ne soit réfutée, l'évaluation du passif d'impôt différé ou de l'actif d'impôt différé doit refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de l'immeuble de placement entièrement par sa vente. La présomption est réfutée si l'immeuble de placement est amortissable et détenu selon un modèle économique dont l'objectif est de consommer, en substance, tous les avantages économiques inhérents à l'immeuble de placement dans le temps plutôt que par sa vente. Si la présomption est réfutée, les exigences des paragraphes 51 et 51A doivent être suivies.

Exemple illustrant le paragraphe 51C

Un immeuble de placement a un coût de 100 et une juste valeur de 150. Il est évalué selon le modèle de juste valeur d'IAS 40. Il comprend un terrain d'un coût de 40 et d'une juste valeur de 60, et une construction d'un coût de 60 et d'une juste valeur de 90. La durée d'utilité du terrain est illimitée.

L'amortissement cumulé de la construction, à des fins fiscales, est de 30. Les changements non réalisés de la juste valeur de l'immeuble de placement sont sans effet sur le bénéfice imposable. Si l'immeuble de placement est vendu pour une valeur supérieure à son coût, le renversement de l'amortissement fiscal cumulé de 30 sera pris en compte dans le bénéfice imposable au taux d'impôt ordinaire de 30 %. Pour les ventes dont le produit est supérieur au coût, la réglementation fiscale prévoit un taux d'impôt de 25 % pour les actifs détenus pendant moins de deux ans et de 20 % pour des actifs détenus pendant deux ans au moins.

L'immeuble de placement étant évalué selon le modèle de la juste valeur de IAS 40, il existe une présomption réfutable selon laquelle l'entité recouvrera la valeur comptable de l'immeuble de placement par sa vente entièrement. Si cette présomption n'est pas réfutée, l'impôt différé reflète les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable entièrement par la vente, même si l'entité s'attend à toucher un revenu locatif de l'immeuble avant sa vente.

La base fiscale du terrain, s'il est vendu, est de 40, et il existe une différence temporelle imposable de 20 (60 – 40). La base fiscale de la construction, si elle est vendue, est de 30 (60 – 30), et il existe une différence temporelle imposable de 60 (90 – 30). Il en découle que la différence temporelle imposable relative à l'immeuble de placement est de 80 (20 + 60).

Selon le paragraphe 47, le taux d'impôt est le taux dont l'application est attendue sur la période au cours de laquelle l'immeuble de placement sera réalisé. Par conséquent, le passif d'impôt différé est calculé comme suit si l'entité s'attend à vendre l'immeuble après l'avoir détenu pendant plus de deux ans:



 

Différence temporelle imposable

Taux d'impôt

Passif d'impôt différé

Amortissement fiscal cumulé

30

30 %

9

Excédent du produit de cession sur le coût

50

20 %

10

Total

80

 

19

Dans le calcul ci-dessus, si l'entité s'attend à vendre l'immeuble après l'avoir détenu pendant moins de deux ans, le taux d'impôt utilisé pour l'excédent du produit de cession sur le coût sera de 25 % au lieu de 20 %.

En revanche, si l'entité détient la construction selon un modèle économique dont l'objectif est de consommer, en substance, tous les avantages économiques inhérents à cette construction dans le temps plutôt que par sa vente, la présomption serait réfutée pour la construction. Le terrain, quant à lui, n'est pas amortissable. Par conséquent, la présomption du recouvrement par la vente ne serait pas réfutée pour le terrain. Il s'ensuit que le passif d'impôt différé devrait refléter les conséquences fiscales du recouvrement de la valeur comptable de la construction par son utilisation, et de la valeur comptable du terrain par sa vente.

La base fiscale de la construction, si elle est utilisée, est de 30 (60 – 30), et il existe une différence temporelle imposable de 60 (90 – 30), d'où il résulte un passif d'impôt différé de 18 (30 % de 60).

La base fiscale du terrain, s'il est vendu, est de 40, et il existe une différence temporelle imposable de 20 (60 – 40), d'où il résulte un passif d'impôt différé de 4 (20 % de 20).

Par conséquent, si la présomption du recouvrement par la vente est réfutée pour la construction, le passif d'impôt différé relatif à l'immeuble de placement est de 22 (18 + 4).

51D La présomption réfutable du paragraphe 51C s'applique aussi lorsqu'un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé est généré par l'évaluation d'un immeuble de placement dans un regroupement d'entreprises si l'entité entend utiliser le modèle de la juste valeur lorsqu'elle évaluera ultérieurement cet immeuble de placement.

51E Les paragraphes 51B à 51D sont sans effet sur l'obligation de respecter les principes des paragraphes 24 à 33 (différences temporelles déductibles) et des paragraphes 34 à 36 (pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés) de la présente norme lors de la comptabilisation et de l'évaluation des passifs d'impôt différés.

▼B

52A Dans certaines juridictions, les impôts sur le revenu sont payables à un taux plus élevé ou plus faible si une partie ou la totalité du résultat net ou du résultat non distribué est payée sous forme de dividendes aux actionnaires de l'entité. Dans certaines autres juridictions, les impôts sur le résultat peuvent être remboursés ou payés dans le cas où le résultat net ou le résultat non distribué est payé sous forme de dividendes aux actionnaires de l'entité. Dans de telles circonstances, actifs et passifs d'impôt différés se mesurent selon le taux d'impôt applicable aux résultats non distribués.

52B Dans les circonstances décrites au paragraphe 52A, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées quand les dividendes à payer sont comptabilisés en tant que passifs. Les conséquences fiscales des dividendes sont plus directement liées aux événements ou transactions passées, plutôt que liées aux distributions aux propriétaires. Ainsi, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées dans le résultat net pour la période, comme imposé par le paragraphe 58, sauf dans la mesure où les conséquences fiscales des dividendes résultent des circonstances décrites dans le paragraphe 58a) et b).

Exemple illustrant les paragraphes 52A et 52B

L'exemple suivant se rapporte à la détermination des actifs et passifs d'impôt différé pour une entité d'une juridiction où l'impôt sur le revenu est payable à un taux plus élevé sur les résultats non distribués (50 %) et avec une somme remboursable au moment de la distribution des résultats. Le taux d'imposition appliqué aux résultats distribués est de 35 %. À la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , au 31 décembre 20X1, l'entreprise ne comptabilise pas de passif pour les dividendes proposés ou décidés après la ►M5  période de reporting ◄ . En conséquence, aucun dividende n'est comptabilisé pour l'année 20X1. Le résultat fiscal pour l'année 20X1 est de 100 000 . La différence temporelle taxable pour l'année 20X1 est de 40 000 .

L'entreprise comptabilise un passif d'impôt exigible ainsi qu'une charge d'impôt exigible de 50 000 . Aucun actif n'est comptabilisé à sa valeur potentiellement recouvrable sur la base de dividendes futurs. L'entité comptabilise également un passif et une charge d'impôt différé de 20 000 (40 000 au taux de 50 %), ce qui représente l'impôt sur le résultat que l'entité doit payer au moment où elle recouvre ou règle la valeur comptable de ses actifs et passifs sur la base du taux d'impôt applicable aux résultats non distribués.

Par la suite, le 15 mars 20X2, l'entité comptabilise en tant que passifs des dividendes pour un montant de 10 000 résultant de résultats opérationnels passés.

Le 15 mars 20X2, l'entité comptabilise un recouvrement d'impôt sur le résultat de 1 500 (15 % des dividendes comptabilisés en tant que passifs) sous forme d'actif d'impôt exigible et de réduction de charge d'impôt sur le revenu exigible pour 20X2.

53 Les actifs et passifs d'impôt différé ne doivent pas être actualisés.

54 La détermination fiable des actifs et passifs d'impôt différé sur une base actualisée impose d'établir avec précision la date à laquelle chaque différence temporelle s'inversera. Dans bon nombre de cas, ceci est impossible ou extrêmement complexe à établir. En conséquence, il n'est pas approprié d'imposer l'actualisation des actifs et passifs d'impôt différé. Le fait d'autoriser l'actualisation sans toutefois l'exiger aboutirait à des actifs et passifs d'impôt différé qui ne seraient pas comparables d'une entité à l'autre. En conséquence, la présente norme n'impose ni n'autorise l'actualisation des actifs et passifs d'impôt différé.

55 Les différences temporelles sont déterminées par référence à la valeur comptable d'un actif ou d'un passif. Ceci s'applique même lorsque la valeur comptable est elle-même déterminée sur une base actualisée, par exemple dans le cas des obligations en matière de prestations de retraite (voir IAS 19 Avantages du personnel).

56 La valeur comptable d'un actif d'impôt différé doit être revue à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ . Une entité doit réduire la valeur comptable d'un actif d'impôt différé dans la mesure où il n'est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre d'utiliser l'avantage de tout ou partie de cet actif d'impôt différé. Une telle réduction doit être reprise dans la mesure où il devient probable que des bénéfices imposables suffisants seront disponibles.

COMPTABILISATION DE L'IMPÔT EXIGIBLE ET DE L'IMPÔT DIFFÉRÉ

57 La comptabilisation des effets sur l'impôt exigible et sur l'impôt différé d'une transaction ou d'un autre événement est cohérente avec la comptabilisation de la transaction ou de l'événement lui-même. Les paragraphes 58 à 68C mettent en œuvre ce principe.

▼M5

Montants comptabilisés en résultat

58 L’impôt exigible et l’impôt différé doivent être comptabilisés en produits ou en charges et compris dans le résultat de la période sauf dans la mesure où l’impôt est généré:

a) soit par une transaction ou un événement comptabilisé hors résultat, soit en autres éléments du résultat global soit directement en capitaux propres, dans la même période ou une période différente, (voir paragraphes 61A à 65); et

▼M38

b) par un regroupement d’entreprises (autre que l’acquisition, par une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10 États financiers consolidés, d’une filiale qui doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net) (voir paragraphes 66 à 68).

▼B

59 La plupart des passifs et actifs d'impôt différé sont générés lorsque le produit ou la charge est pris en compte dans le bénéfice comptable d'une période mais est pris en compte dans le bénéfice imposable (perte fiscale) d'une autre période. L'impôt différé qui en résulte est comptabilisé dans le ►M5  résultat ◄ . Ceci est le cas dans les exemples suivants:

a) les produits d'intérêts, de redevances, de dividendes sont perçus à terme échu et sont pris en compte dans le bénéfice comptable en fonction du temps écoulé, selon IAS 18 Produits des activités ordinaires mais sont pris en compte dans le bénéfice imposable (perte fiscale) en fonction des encaissements; et

b) des coûts d'immobilisations incorporelles ont été inscrits à l'actif selon IAS 38 et sont amortis dans le ►M5  résultat ◄ , mais ils ont été déduits fiscalement lorsqu'ils ont été encourus.

60 La valeur comptable des actifs et passifs d'impôt différé peut varier même s'il n'y a pas de changement dans le montant des différences temporelles correspondantes. Ceci peut se produire, par exemple, lors:

a) d'un changement dans le taux de l'impôt ou dans la réglementation fiscale;

b) d'une nouvelle appréciation de la recouvrabilité d'actifs d'impôt différé; ou

c) d'un changement dans la manière attendue de recouvrer un actif.

L'impôt différé qui en résulte est comptabilisé dans le ►M5  résultat ◄ , sauf dans la mesure où il se rapporte à des éléments précédemment ►M5  comptabilisés hors résultat ◄ (voir paragraphe 63).

Éléments ►M5  comptabilisés hors résultat ◄

▼M5 —————

▼M5

61A L’impôt exigible et différé doit être comptabilisé hors résultat si l’impôt concerne des éléments qui ont été comptabilisés hors résultat au cours de la même période ou d’une période différente. En conséquence, l’impôt exigible et l’impôt différé qui concerne des éléments qui, au cours de la même période ou d’une période différente, sont comptabilisés:

(a) en autres éléments du résultat global, sera comptabilisé en autres éléments du résultat global (voir paragraphe 62).

(b) directement en capitaux propres, sera comptabilisé directement en capitaux propres (voir paragraphe 62A).

▼M5

62 Les Normes internationales d’information financière imposent ou permettent de comptabiliser certains éléments en autres éléments du résultat global. On peut citer à titre d’exemple:

(a) un changement de leur valeur comptable généré par la réévaluation d’immobilisations corporelles (voir IAS 16); et

(b) [supprimé]

(c) les écarts de change résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger (voir IAS 21).

(d) [supprimé]

▼M5

62A Les Normes internationales d’information financière imposent ou permettent de comptabiliser certains éléments directement au crédit ou au débit des capitaux propres. On peut citer à titre d’exemple:

(a) un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués résultant soit d’un changement de méthodes comptables appliqué de façon rétrospective, soit de la correction d’une erreur (voir IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs); et

(b) les montants générés par la comptabilisation initiale de la composante capitaux propres d’un instrument financier composé (voir paragraphe 23).

63 Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être difficile de déterminer le montant de l’impôt exigible et différé qui est relatif aux éléments comptabilisés hors résultat (soit en autres éléments du résultat global, soit directement dans les capitaux propres). Ceci peut être le cas par exemple lorsque:

a) les taux d'impôt sur le résultat sont progressifs et qu'il est impossible de déterminer à quel taux une composante spécifique du bénéfice imposable (perte fiscale) a été imposée;

b) un changement dans le taux d'impôt ou d'une autre règle fiscale affecte un actif ou un passif d'impôt différé relatif (en totalité ou partiellement) ►M5  à un élément qui a été précédemment comptabilisé hors résultat; ou ◄

c) une entité détermine qu'un actif d'impôt différé doit être comptabilisé, ou ne doit plus l'être en totalité, ►M5  et l’actif d’impôt différé est relatif (en totalité ou partiellement) à un élément précédemment comptabilisé hors résultat. ◄

Dans de tels cas, l’impôt exigible et l’impôt différé relatif aux éléments comptabilisés hors résultat est établi sur la base d’une affectation proportionnelle raisonnable de l’impôt exigible et différé de l’entité dans la juridiction fiscale concernée ou d’une autre méthode qui aboutit à une affectation plus appropriée en la circonstance.

64 IAS 16 ne précise pas si une entité doit transférer, chaque année, de l'écart de réévaluation aux résultats non distribués, un montant égal à la différence entre l'amortissement de l'actif réévalué et l'amortissement fondé sur le coût de cet actif. Si une entité pratique un tel transfert, le montant transféré doit être net de tout impôt différé correspondant. Des considérations similaires s'appliquent aux transferts pratiqués à l'occasion de la sortie d'une immobilisation corporelle.

65 Lorsqu'un actif est réévalué fiscalement et que cette réévaluation est relative à une réévaluation comptable d'une période antérieure ou que l'on s'attend à comptabiliser lors d'une période ultérieure, les effets fiscaux résultant à la fois de la réévaluation de l'actif et de l'ajustement de la base fiscale sont ►M5  comptabilisés en autres éléments du résultat global ◄ des périodes au cours desquelles ils surviennent. Toutefois, si la réévaluation à des fins fiscales n'est pas relative à une réévaluation comptable d'une période précédente ou qu'il est prévu de réaliser au cours d'une période ultérieure, les effets comptables de l'ajustement de la base fiscale sont comptabilisés dans l’ ►M5  état du résultat global ◄ .

65A Lorsqu'une entité paye ses actionnaires, il est possible qu'elle doive payer une partie des dividendes aux administrations fiscales pour le compte des actionnaires. Dans beaucoup de juridictions, ce montant est qualifié de retenue à la source. Un tel montant payé ou à payer aux administrations fiscales est imputé dans les capitaux propres en tant que faisant partie des dividendes.

Impôt différé généré par un regroupement d'entreprises

▼M12

66 Comme expliqué aux paragraphes 19 et 26(c), des différences temporelles peuvent être générées lors d’un regroupement d’entreprises. Selon IFRS 3, une entité comptabilise des actifs d’impôt différé (dans la mesure où ils satisfont aux critères de comptabilisation du paragraphe 24) ou des passifs d’impôt différé correspondants en tant qu’actifs et passifs identifiables à la date d’acquisition. En conséquence, ces actifs et passifs d’impôt différé affectent le montant du goodwill ou du profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses comptabilisés par l’entité. Toutefois, selon le paragraphe 15(a), une entité ne comptabilise pas les passifs d’impôt différé générés par la comptabilisation initiale du goodwill.

67 À la suite de un regroupement d’entreprises, la probabilité pour l’acquéreur de réaliser un actif d’impôt différé antérieur à l’acquisition pourrait changer. Un acquéreur peut considérer comme probable qu’il récupérera son propre actif d’impôt différé qui n’était pas comptabilisé avant le regroupement d’entreprises. Par exemple, l’acquéreur peut être en mesure d’utiliser l’avantage que représentent ses pertes fiscales non utilisées en imputant sur elles des bénéfices imposables futurs de l’entreprise acquise. À l’inverse, à la suite de un regroupement d’entreprises, il pourrait s’avérer qu’il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable futur permette de recouvrer l’actif d’impôt différé. Dans de tels cas, l’acquéreur comptabilise un changement de l’actif d’impôt différé au cours de la période du regroupement d’entreprises, mais ne l’inclut pas dans la comptabilisation du regroupement d’entreprises. Dès lors, l’acquéreur ne le prend pas en compte pour évaluer le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses;

68 L’avantage potentiel des reports de perte fiscale de l’entreprise acquise ou d’autres actifs d’impôt différé pourraient ne pas satisfaire aux critères de comptabilisation lors de la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises, mais pourraient être réalisés par la suite.

Une entité doit comptabiliser les avantages d’impôt différés qu’elle réalise après le regroupement d’entreprises, comme suit:

a) Les avantages d’impôt différé comptabilisés au cours de la période d’évaluation qui résultent de nouvelles informations relatives à des faits et des circonstances qui existaient à la date d’acquisition doivent être utilisés pour réduire la valeur comptable de l’éventuel goodwill lié à cette acquisition. Si la valeur comptable de ce goodwill est nulle, tout avantage d’impôt différé résiduel doit être comptabilisé en résultat.

b) Tous les autres avantages d’impôt différé acquis et réalisés doivent être comptabilisés en résultat (ou bien, si la présente Norme l’impose, en dehors du résultat).

Impôt exigible et impôt différé résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions

68A Dans certaines juridictions fiscales, les entités bénéficient d'une déduction fiscale (c'est-à-dire un montant qui est déductible lors de l'établissement du bénéfice imposable) liée à une rémunération payée en actions, en options sur action ou en autres instruments de capitaux propres de l'entité. Le montant de cette déduction fiscale peut différer de la charge salariale cumulée liée, et peut être généré pendant une période comptable ultérieure. Par exemple, dans certaines juridictions, une entité peut comptabiliser une charge pour la consommation des services de membres du personnel reçus en contrepartie de l'attribution d'options sur action, selon la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions et ne pas bénéficier de la déduction fiscale avant que les options soient exercées, la déduction fiscale étant évaluée sur la base du prix de l'action de l'entité à la date de la période.

68B Comme pour les frais de recherche abordés aux paragraphes 9 et 26b) de la présente norme, la différence entre la base taxable des services des membres du personnel reçus jusqu'au jour considéré (montant admis en déduction par les administrations fiscales au titre des périodes ultérieures), et leur valeur comptable, égale à zéro, est une différence temporelle déductible dont résulte un actif d'impôt différé. Si le montant autorisé par les autorités fiscales en déduction dans les périodes futures n'est pas connu à la fin de la période, il sera estimé d'après les informations disponibles à la fin de la période. Par exemple, si le montant autorisé par les autorités fiscales au titre de déduction pour les périodes ultérieures dépend du prix de l'action de l'entité à une date ultérieure, l'évaluation de la différence temporelle déductible doit être fondée sur le prix des actions de l'entité à la fin de la période.

▼M38

68C Comme indiqué au paragraphe 68A, le montant de la déduction fiscale (ou de la déduction fiscale future estimée, évaluée selon le paragraphe 68B) peut différer de la charge salariale cumulée correspondante. Le paragraphe 58 de la norme impose de comptabiliser l’impôt exigible et différé en produits ou en charges et de l’inclure dans le résultat net de la période, sauf dans la mesure où l’impôt résulte (a) d’une transaction ou d’un événement comptabilisé hors résultat net, au cours de la même période ou d’une période différente, ou (b) d’un regroupement d’entreprises (autre que l’acquisition, par une entité d’investissement, d’une filiale qui doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net). Si le montant de la déduction fiscale (ou de la déduction fiscale future estimée) dépasse le montant de la charge salariale cumulée liée, cela indique que la déduction fiscale est liée non seulement à une charge salariale, mais également à un élément de capitaux propres. Dans cette situation, l’excédent de l’impôt exigible ou différé associé doit être directement comptabilisé en capitaux propres.

▼B

PRÉSENTATION

Actifs et passifs d'impôt

69 [Supprimé]

70 [Supprimé]

Compensation

71 Une entité doit compenser les actifs et passifs d'impôt exigible si, et seulement si, l'entité:

a) a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés; et

b) a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

72 Bien que les actifs et passifs d'impôt exigible soient comptabilisés et évalués séparément, ils sont compensés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ sous réserve de respecter des critères similaires à ceux établis pour les instruments financiers dans IAS 32. Une entité aura normalement un droit juridiquement exécutoire de compenser un actif et un passif d'impôt exigible lorsqu'ils concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale et si cette autorité fiscale permet à l'entité de faire ou de recevoir un seul paiement net.

73 Dans les états financiers consolidés, un actif d'impôt exigible d'une entité d'un groupe est compensé avec le passif d'impôt exigible d'une autre entité du groupe si, et seulement si, les entités concernées ont un droit juridiquement exécutoire de faire ou de recevoir un seul paiement net et que les entités ont l'intention de faire ou de recevoir un tel paiement net ou de recouvrer l'actif et de régler le passif simultanément.

74 Une entité doit compenser les actifs et passifs d'impôt différés si, et seulement si:

a) l'entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible; et

b) les actifs et passifs d'impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale:

i) soit sur la même entité imposable;

ii) soit sur des entités imposables différentes qui ont l'intention, soit de régler les passifs et actifs d'impôt exigible sur la base de leur montant net, soit de réaliser les actifs et de régler les passifs simultanément, lors de chaque période future au cours de laquelle on s'attend à ce que des montants importants d'actifs ou de passifs d'impôt différés soient réglés ou récupérés.

75 De façon à éviter le besoin d'un échéancier détaillé des dates de renversement de chaque différence temporelle, la présente norme impose à une entité de compenser un actif et un passif d'impôt différé d'une même entité imposable si, et seulement si, ils sont liés à des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale et que l'entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et les passifs d'impôt exigible.

76 Dans de rares cas, une entité peut avoir un droit juridiquement exécutoire de compenser et l'intention de régler le montant net pour certaines périodes et pas pour d'autres. Dans de tels rares cas, un échéancier détaillé peut être nécessaire pour établir de façon fiable si le passif d'impôt différé d'une entité imposable se traduira par des paiements d'impôt augmentés dans la même période que celle au cours de laquelle un actif d'impôt différé d'une autre entité imposable conduira à des paiements d'impôt diminués chez cette seconde entité imposable.

Charge d'impôt

Charge (produit) d'impôt lié(e) au bénéfice des activités ordinaires

▼M31

77 La charge (produit) d'impôt liée au résultat des activités ordinaires doit être présentée dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global.

▼M31 —————

▼B

Différences de conversion relatives aux actifs et passifs d'impôt différé étranger

78 Bien qu'elle impose de comptabiliser en produits ou en charges certaines différences de change, IAS 21 ne spécifie pas dans quel poste ►M5  de l'état du résultat global ◄ ces différences doivent être présentées. En conséquence, lorsque des différences de change résultant de la conversion de passifs ou d'actifs d'impôt différé étranger sont comptabilisées dans ►M5  l'état du résultat global ◄ , ces différences peuvent être classées en charge (produit) d'impôt différé si cette présentation est considérée comme la plus pertinente pour les utilisateurs des états financiers.

INFORMATIONS À FOURNIR

79 Les principales composantes de la charge (produit) d'impôt doivent être présentées distinctement.

80 Les composantes de la charge (du produit) d'impôt peuvent comprendre:

a) la charge (du produit) d'impôt exigible;

b) tout ajustement comptabilisé au cours de la période au titre de l'impôt exigible des périodes antérieures;

c) le montant de la charge (du produit) d'impôt différé afférente à la naissance et au renversement des différences temporelles;

d) le montant de la charge (du produit) d'impôt différé afférente aux variations des taux d'impôt ou à l'assujettissement à des impôts nouveaux;

e) le montant de l'avantage résultant d'un déficit fiscal, d'un crédit d'impôt ou d'une différence temporelle au titre d'une période antérieure, non comptabilisé précédemment, qui est utilisé pour réduire la charge d'impôt exigible;

f) le montant de l'avantage provenant d'un déficit fiscal, d'un crédit d'impôt ou d'une différence temporelle au titre d'une période antérieure, non comptabilisé précédemment, qui est utilisé pour réduire la charge d'impôt différé;

g) la charge d'impôt différé générée par la réduction de valeur d'un actif d'impôt différé ou la reprise d'une réduction de valeur précédente, selon le paragraphe 56; et

h) le montant de la charge (du produit) d'impôt afférent(e) aux changements de méthodes comptables et aux erreurs inclus dans le résultat selon IAS 8, car ils ne peuvent pas être comptabilisés de manière rétrospective.

▼M5

81 Les éléments suivants doivent également être présentés distinctement:

(a) le total de l’impôt exigible et de l’impôt différé relatif aux éléments directement débités ou crédités dans les capitaux propres (voir paragraphe 62A);

(ab) le montant de l’impôt relatif à chaque élément du résultat global [voir le paragraphe 62 et IAS 1 (révisée en 2007)];

(b) [Supprimé];

▼B

(c) une explication de la relation entre la charge (produit) d'impôt et le bénéfice comptable selon l'une des formes suivantes ou les deux:

(i) un rapprochement chiffré entre la charge (produit) d'impôt et le produit du bénéfice comptable multiplié par le(s) taux d'impôt applicable(s), en indiquant également la base de calcul du (des) taux d'impôt applicable(s); ou

(ii) un rapprochement chiffré entre le taux d'impôt effectif moyen et le taux d'impôt applicable, en indiquant également la base de calcul du taux d'impôt applicable;

(d) une explication des changements dans le(s) taux d'impôt applicable(s) par rapport à la période précédente;

(e) le montant (et, si elle existe, la date d'expiration) des différences temporelles déductibles, pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pour lesquels aucun actif d'impôt différé n'a été comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ ;

(f) le montant total des différences temporelles liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et à des investissements dans des succursales, pour lesquelles des passifs d'impôt différé n'ont pas été comptabilisés (voir paragraphe 39);

(g) pour chaque catégorie de différence temporelle et pour chaque catégorie de pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés:

(i) le montant des actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ pour chaque période présentée;

(ii) le montant du produit ou de la charge d'impôt différé comptabilisé dans ►M5  l'état du résultat global ◄ , s'il n'est pas mis en évidence par les changements des montants comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ ;

▼M12

(h)   dans le cadre des activités abandonnées, la charge d’impôt relative:

(i)   au profit ou à la perte lié(e) à l’abandon; et

(ii)   le résultat courant des activités abandonnées pour la période ainsi que les montants correspondants pour toutes les périodes antérieures présentées;

(i)   l’incidence sur l’impôt sur le résultat des dividendes proposés et déclarés aux actionnaires de l’entité avant l’autorisation de publier les états financiers, mais qui ne sont pas comptabilisés en tant que passif dans les états financiers;

(j)   si un regroupement d’entreprises dans lequel l’entité est l’acquéreur entraîne un changement du montant comptabilisé pour son actif d’impôt différé antérieur à l’acquisition (voir paragraphe 67), le montant de ce changement; et

(k)   si les avantages d’impôt différé acquis lors d’un regroupement d’entreprises ne sont pas comptabilisés à la date d’acquisition mais sont comptabilisés après la date d’acquisition (voir paragraphe 68), une description de l’événement ou du changement de circonstances ayant causé la comptabilisation des avantages d’impôt différé.

▼B

82 Une entité doit indiquer le montant d'un actif d'impôt différé et la nature des éléments probants justifiant sa comptabilisation lorsque:

a) l'utilisation de l'actif d'impôt différé dépend de bénéfices imposables futurs excédant les bénéfices générés par le renversement des différences temporelles imposables existantes; et

b) l'entité a subi une perte au cours de la période ou de la période précédente dans la juridiction fiscale dont l'actif d'impôt différé relève.

82A Dans les circonstances décrites dans le paragraphe 52A, une entité doit fournir des indications sur la nature des conséquences sur l'impôt sur le revenu découlant du paiement de dividendes aux actionnaires. De plus, l'entité doit fournir des informations sur la valeur des conséquences potentielles d'impôt sur le revenu pratiquement déterminables, ainsi que sur l'existence de potentielles conséquences d'impôt sur le revenu qui soient pratiquement non déterminables.

83 [Supprimé]

84 Les informations imposées par le paragraphe 81c) aident les utilisateurs des états financiers à comprendre dans quelle mesure la relation entre la charge (produit) d'impôt et le bénéfice comptable est inhabituelle et à comprendre les facteurs importants qui pourraient affecter cette relation dans le futur. La relation entre la charge (produit) d'impôt et le bénéfice comptable peut être affectée par des facteurs tels que les produits exonérés d'impôt, les charges non déductibles du bénéfice imposable (perte fiscale), l'effet des pertes fiscales et celui des taux d'impôt étrangers.

85 Pour expliquer la relation entre la charge (produit) d'impôt et le bénéfice comptable, une entité utilise un taux d'impôt applicable qui fournit aux utilisateurs de ses états financiers les informations qui font le plus sens. Bien souvent, le taux qui fait le plus sens est le taux national d'imposition dans le pays où est situé le siège social de l'entité, qui résulte de l'addition des taux d'impôt appliqués au niveau national et ceux appliqués au niveau local et qui sont calculés en fonction d'un niveau de bénéfice imposable (perte fiscale) quasi similaire. Toutefois lorsqu'une entité intervient dans plusieurs juridictions, un regroupement des différents rapprochements préparés en appliquant le taux national d'imposition pour chaque juridiction peut faire davantage sens. L'exemple suivant montre comment le choix du taux d'impôt applicable agit sur la présentation du rapprochement chiffré.

Exemple illustrant le paragraphe 85

En 19X2, une entité a un bénéfice comptable dans sa propre juridiction (pays A) de 1 500 (19X1: 2 000 ) et de 1 500 dans le pays B (19X1: 500). Le taux de l'impôt est de 30 % dans le pays A et de 20 % dans le pays B. Dans le pays A, des dépenses de 100 (19X1: 200) ne sont pas fiscalement déductibles.



Exemple de rapprochement avec le taux national d'imposition.

 

19X1

 

19X2

Bénéfice comptable

2 500

 

3 000

Impôt au taux national de 30 %

750

 

900

Effet fiscal des dépenses fiscalement non déductibles

60

 

30

Effet du taux d'impôt inférieur dans le pays B

(50)

 

(150)

Charge d'impôt

760

 

780



Exemple de rapprochement préparé par regroupement des rapprochements qui ont été effectués en appliquant les taux nationaux d'imposition pour chaque juridiction. Selon cette méthode, l'effet des différences entre le propre taux national d'imposition de l'entité présentant les états financiers et les taux nationaux d'imposition dans d'autres juridictions n'apparaît pas comme un élément séparé du rapprochement. Une entité peut avoir besoin de commenter l'effet de changements significatifs dans soit les taux d'imposition, soit le «mix» des bénéfices réalisés dans différentes juridictions afin d'expliquer les changements dans le(s) taux d'imposition applicable(s), comme le demande le paragraphe 81d).

Bénéfice comptable

2 500

 

3 000

Impôt aux taux nationaux d'imposition applicables aux bénéfices réalisés dans le pays concerné

700

 

750

Effet fiscal des dépenses fiscalement non déductibles

60

 

30

Charge d'impôt

760

 

780

86 Le taux d'impôt effectif moyen est égal à la charge (produit) d'impôt divisé(e) par le bénéfice comptable.

87 Il est souvent impossible de calculer le montant des passifs d'impôts différés non comptabilisés générés par des participations dans des filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et par des investissements dans des succursales (voir paragraphe 39). C'est pourquoi la présente norme impose à une entité d'indiquer le montant total des différences temporelles sous-jacentes mais n'impose pas d'information sur les passifs d'impôt différé. Il n'en demeure pas moins que les entités sont encouragées à fournir, lorsque cela est possible, une information sur les montants des passifs d'impôt différé non comptabilisés car cette information peut être jugée utile par les utilisateurs des états financiers.

87A Le paragraphe 82A impose qu'une entité fournisse des informations sur la nature des conséquences potentielles, sur l'impôt sur le revenu du paiement de dividendes aux actionnaires de l'entreprise. Une entité indique les éléments essentiels des systèmes d'impôt sur le revenu ainsi que les facteurs affectant le montant des conséquences fiscales potentielles de dividendes.

87B Il est souvent impossible de calculer le montant total des conséquences potentielles, sur l'impôt sur le revenu, du paiement de dividendes aux actionnaires. Cela peut être le cas, par exemple, quand une entité possède un grand nombre de filiales à l'étranger. Cependant, même en de telles circonstances, il est possible que certaines parts du montant total soient facilement déterminables. Par exemple, dans un groupe consolidé, il est possible qu'une mère et certaines de ses filiales aient payé des impôts sur le revenu à un taux plus élevé sur des résultats non distribués et qu'elles aient connaissance du montant qui serait remboursé lors du paiement aux actionnaires de dividendes futurs imputés aux résultats non distribués consolidés. Dans ce cas, ce montant remboursable est indiqué. Si possible, l'entité indique également qu'il y a d'autres conséquences potentielles sur l'impôt sur le revenu pratiquement non déterminables. Dans les éventuels états financiers individuels de la société mère, les indications relatives aux conséquences potentielles sur l'impôt sur le revenu font référence aux résultats non distribués de la société mère.

87C Une entité devant fournir les informations demandées selon le paragraphe 82A peut aussi avoir l'obligation de fournir des informations sur les différences temporelles associées aux participations dans les filiales, entreprises associées et ►M32  partenariats ◄ et aux investissements dans des succursales. Dans de tels cas, l'entité détermine l'information à fournir selon le paragraphe 82A. Par exemple, une entité peut avoir l'obligation d'indiquer le montant total des différences temporelles liées à des participations dans des filiales pour lesquelles aucun passif d'impôt différé n'a été comptabilisé [voir paragraphe 81f)]. S'il n'est pas possible de calculer le montant des passifs d'impôt différé non comptabilisés (voir paragraphe 87), il peut y avoir des montants de conséquences potentielles sur l'impôt sur le revenu relatifs aux dividendes de ces filiales, pratiquement non déterminables.

88 Une entité indique tous passifs et actifs d'impôt éventuels selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Passifs éventuels et actifs éventuels peuvent survenir, par exemple, du fait de litiges en cours avec l'administration fiscale. De même, lorsque des modifications de taux de l'impôt ou de réglementation fiscale sont adoptées ou annoncées après la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , une entité fournit une information sur tout effet significatif de ces changements sur ses actifs et passifs d'impôt exigible et différé (voir IAS 10 Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ).

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

89 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1998, sauf pour les exceptions décrites au paragraphe 91. Si une entreprise applique cette norme à des états financiers dont les périodes commencent avant le 1er janvier 1998, l'entreprise doit indiquer le fait qu'elle a appliqué la présente norme au lieu d'IAS 12 Comptabilisation des impôts sur les bénéfices approuvée en 1979.

90 La présente norme annule et remplace IAS 12 Comptabilisation des impôts sur les bénéfices approuvée en 1979.

91 Les paragraphes 52A, 52B, 65A, 81i), 82A, 87A, 87B, 87C, ainsi que la suppression des paragraphes 3 et 50 entreront en vigueur pour les états financiers ( 6 ) à compter du 1er janvier 2001. Une adoption anticipée est encouragée. Si une adoption anticipée affecte les états financiers, ceci doit être indiqué par l'entité.

▼M5

92 IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 et 81, supprimé le paragraphe 61 et inséré les paragraphes 61A, 62A et 77A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M12

93  Le paragraphe 68 doit être appliqué à titre prospectif à compter de la date d’entrée en vigueur de IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) à la comptabilisation d’actifs d’impôt différés acquis lors de regroupements d’entreprises.

94 En conséquence, les entités ne doivent pas ajuster la comptabilisation des regroupements d’entreprises antérieurs si les avantages fiscaux n’ont pas satisfait aux critères de comptabilisation distincte à la date d’acquisition et sont comptabilisés après la date d’acquisition, sauf si les avantages sont comptabilisés au cours de la période d’évaluation et résultent d’informations nouvelles relatives aux faits et circonstances qui existaient à la date d’acquisition. Les autres avantages d’impôt comptabilisés doivent être comptabilisés en résultat (ou bien, si la présente Norme l’impose, en dehors du résultat).

95  La norme IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 21 et 67 et inséré les paragraphes 32A ainsi que 81(j) et (k). Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

▼M33

98 Le paragraphe 52 a été renuméroté pour devenir le paragraphe 51A, le paragraphe 10 et les exemples qui font suite au paragraphe 51A ont été modifiés, et le paragraphe 51B, le paragraphe 51C et l'exemple qui lui fait suite et les paragraphes 51D, 51E et 99 ont été ajoutés par Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents, publié en décembre 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M32

98A La publication d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 2, 15, 18(e), 24, 38, 39, 43 à 45, 81(f), 87 et 87C. L’entité qui applique IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M31

98B  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 77 et la suppression du paragraphe 77A. L’entité doit appliquer ces amendements lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼M38

98C La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 58 et 68C. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼M33

RETRAIT DE SIC-21

99 Les amendements apportés par Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents, publié en décembre 2010, remplacent l'interprétation SIC-21 Impôt sur le résultat — recouvrement des actifs non amortissables réévalués.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 16

Immobilisations corporelles

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme consiste à prescrire le traitement comptable pour les immobilisations corporelles de sorte que les utilisateurs des états financiers puissent distinguer les informations relatives aux investissements d'une entité dans ses immobilisations corporelles et celles relatives aux variations de cet investissement. Les questions fondamentales concernant la comptabilisation des immobilisations corporelles portent sur la comptabilisation des actifs, la détermination de leur valeur comptable ainsi que des dotations aux amortissements et des pertes de valeur correspondantes.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique à la comptabilisation des immobilisations corporelles, sauf lorsqu'une autre norme impose ou autorise un traitement comptable différent.

3 La présente norme ne s'applique pas:

a) aux immobilisations corporelles classées comme détenues en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées;

b) aux actifs biologiques en rapport avec l'activité agricole (voir IAS 41 Agriculture);

c) à la comptabilisation et l'évaluation des actifs d'exploration et d'évaluation (voir IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales); ou

d) aux droits miniers et aux réserves minérales telles que le pétrole, le gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables.

Toutefois, la présente norme s'applique aux immobilisations corporelles utilisées pour développer ou maintenir les actifs décrits de b) à d).

4 D'autres normes peuvent imposer la comptabilisation d'une immobilisation corporelle sur la base d'une approche différente de celle qui est énoncée dans la présente norme. Par exemple, IAS 17 Contrats de location impose à une entité d'évaluer la comptabilisation d'une immobilisation corporelle louée sur la base du transfert des risques et des avantages. Toutefois, dans de tels cas, d'autres aspects du traitement comptable de ces actifs, incluant l'amortissement, sont prescrits par la présente norme.

▼M8

5 Une entité qui recourt au modèle de coût pour les immeubles de placement selon IAS 40 Immeubles de placement utilisera le modèle de coût énoncé dans la présente norme.

▼B

DÉFINITIONS

6 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Le coût est le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie payé, ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction, ou bien le montant éventuellement attribué à cet actif lors de sa comptabilisation initiale selon les dispositions spécifiques d'autres normes, par exemple IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

Le montant amortissable est le coût d'un actif, ou tout autre montant substitué au coût, diminué de sa valeur résiduelle.

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité.

La valeur spécifique à l'entité est la valeur actuelle des flux de trésorerie qu'une entité attend de l'utilisation continue d'un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d'utilité ou qu'elle prévoit d'encourir lors du règlement d'une obligation.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Une perte de valeur est le montant de l'excédent de la valeur comptable d'un actif sur sa valeur recouvrable.

Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels:

a) qui sont détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives; et

b) dont on s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'une période.

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur d’un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.

La valeur résiduelle d'un actif est le montant estimé qu'une entité obtiendrait actuellement de la sortie de l'actif, après déduction des coûts de sortie estimés, si l'actif avait déjà l'âge et se trouvait déjà dans l'état prévu à la fin de sa durée d'utilité.

La durée d'utilité est:

a) soit la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser un actif; ou

b) soit le nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entité s'attend à obtenir de l'actif.

COMPTABILISATION

7 Le coût d'une immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant qu'actif si, et seulement si:

a) il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l'entité; et

b) le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

▼M36

8 Les éléments tels que les pièces de rechange, le stock de pièces de sécurité et le matériel d’entretien sont comptabilisés selon la présente norme s’ils répondent à la définition des immobilisations corporelles. Sinon, ils sont classés en stocks.

▼B

9 La présente norme ne prescrit pas l'unité d'évaluation pour la comptabilisation, c'est-à-dire ce qui compose une immobilisation corporelle. Ainsi, il est nécessaire de faire preuve de jugement pour appliquer les critères de comptabilisation aux circonstances particulières à l'entité. Il peut être approprié de regrouper des éléments de faible valeur individuelle, tels que les moules, outils et matrices et d'appliquer les critères à la valeur globale.

10 Une entité apprécie, selon ce principe général de comptabilisation, tous les coûts de ses immobilisations corporelles au moment où ils sont encourus. Ces coûts incluent les coûts encourus initialement pour acquérir ou construire une immobilisation corporelle et les coûts encourus ultérieurement pour l'accroître, la remplacer partiellement, ou assurer son entretien.

Coûts initiaux

11 Des immobilisations corporelles peuvent être acquises pour des raisons de sécurité ou pour des raisons liées à l'environnement. L'acquisition de telles immobilisations corporelles, tout en n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à une immobilisation corporelle donnée, peut se révéler nécessaire pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs. Ces immobilisations corporelles remplissent les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs parce qu'elles permettent à l'entité d'obtenir des avantages économiques futurs des actifs liés supérieurs à ceux que l'entité aurait pu obtenir si elles n'avaient pas été acquises. À titre d'exemple, un fabricant de produits chimiques peut installer de nouveaux processus de manipulation de produits chimiques afin de se conformer à des dispositions environnementales sur la production et le stockage de produits chimiques dangereux; les améliorations d'installations correspondantes sont comptabilisées en tant qu'actifs car, sans elles, l'entité n'est pas en mesure de fabriquer et de vendre des produits chimiques. Toutefois, la valeur comptable d'un tel actif et d'actifs liés est examinée pour dépréciation selon IAS 36 Dépréciation d'actifs.

Coûts ultérieurs

12 Selon le principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 7, une entité ne comptabilise pas, dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle, les coûts d'entretien courant de l'immobilisation. Ces coûts sont, au contraire, comptabilisés en résultat lorsqu'ils sont encourus. Les coûts d'entretien courant sont essentiellement les coûts de main-d'œuvre et des consommables, et peuvent inclure le coût de petites pièces. L'objet de ces dépenses est souvent décrit comme la fonction de «réparations et maintenance» de l'immobilisation corporelle.

13 Des parties de certaines immobilisations corporelles peuvent exiger un remplacement à intervalles réguliers. Par exemple, après un certain nombre d'heures d'utilisation, il peut être nécessaire de renouveler plusieurs fois le revêtement intérieur d'un four, ou bien de renouveler plusieurs fois les intérieurs d'avions tels que les sièges et les cuisines au cours de la vie de l'appareil. Des immobilisations corporelles peuvent également être acquises pour effectuer un remplacement se reproduisant moins fréquemment, comme le remplacement des murs intérieurs d'un immeuble ou pour effectuer un remplacement non récurrent. Selon le principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 7, une entité comptabilise dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle le coût d'un remplacement partiel au moment où ce coût est encouru, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. La valeur comptable des pièces remplacées est décomptabilisée selon les dispositions de décomptabilisation énoncées dans la présente norme (voir paragraphes 67 à 72).

14 La poursuite de l'exploitation d'une immobilisation corporelle (un avion, par exemple) peut être soumise à la condition de la réalisation régulière d'inspections majeures destinées à identifier d'éventuelles défaillances, avec ou sans remplacement de pièces. Lorsqu'une inspection majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans la valeur comptable de l'immobilisation corporelle à titre de remplacement, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coût de la précédente inspection (distincte des pièces physiques) est décomptabilisée. C'est le cas, que le coût de l'inspection précédente ait ou non été identifié dans l'opération au cours de laquelle l'immobilisation a été acquise ou construite. Si nécessaire, le coût estimé d'une inspection similaire future peut être utilisé comme indication de ce qu'était le coût du composant existant de l'inspection au moment de l'acquisition ou de la construction de l'élément.

ÉVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

15 Une immobilisation corporelle qui remplit les conditions de comptabilisation en tant qu'actif doit être évaluée à son coût.

Éléments du coût

16 Le coût d'une immobilisation corporelle comprend:

a) son prix d'achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction des remises et rabais commerciaux;

b) tout coût directement attribuable au transfert de l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction;

c) l'estimation initiale des coûts relatifs au démantèlement et à l'enlèvement de l'immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située, obligation qu'une entité encourt soit du fait de l'acquisition de l'immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durée spécifique à des fins autres que la production de stocks au cours de cette période.

17 Exemples de coûts directement attribuables:

a) les coûts des avantages du personnel (tels que définis dans IAS 19 Avantages du personnel) résultant directement de la construction ou de l'acquisition de l'immobilisation corporelle;

b) les frais de préparation du site;

c) les frais de livraison et de manutention initiaux;

d) les frais d'installation et de montage;

e) les coûts des tests de bon fonctionnement de l'immobilisation corporelle, après déduction du produit net de la vente des éléments produits pendant le transfert de l'actif sur ce site et pendant sa mise en état (comme des échantillons produits pendant les tests de fonctionnement); et

f) les honoraires de professionnels.

18 Une entité applique IAS 2 Stocks aux coûts liés aux obligations de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état du site sur lequel un élément est situé, obligation que l'entité encourt pendant une durée spécifique du fait de l'utilisation de cet élément pour produire des stocks au cours de cette période. Les obligations afférentes aux coûts comptabilisés selon IAS 2 ou IAS 16 sont comptabilisées et évaluées selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

19 Exemples de coûts qui ne sont pas des coûts d'une immobilisation corporelle:

a) les coûts d'ouverture d'une nouvelle installation;

b) les coûts de lancement d'un nouveau produit ou service (y compris les coûts des activités de publicité et de promotion);

c) les coûts de l'exploitation d'une activité dans un nouveau lieu ou avec une nouvelle catégorie de clients (y compris les coûts de formation du personnel); et

d) les frais administratifs et autres frais généraux.

20 L'intégration de coûts dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle cesse lorsque l'élément se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour être exploité de la manière prévue par la direction. En conséquence, les coûts encourus dans le cadre de l'utilisation ou du redéploiement d'un élément ne sont pas inclus dans sa valeur comptable. Par exemple, les coûts suivants ne sont pas inclus dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle:

a) les coûts encourus alors qu'un élément capable de fonctionner de la manière prévue par la direction reste à mettre en service, ou est exploité en deçà de sa pleine capacité;

b) les pertes opérationnelles initiales, telles que celles qui sont encourues pendant que se développe la demande pour la production de cet élément; et

c) les coûts de relocalisation ou de restructuration de tout ou partie des activités d'une entité.

21 Certaines opérations interviennent dans le cadre de la construction ou du développement d'une immobilisation corporelle mais ne sont pas nécessaires pour l'amener à l'endroit et la mettre dans l'état nécessaire pour permettre une exploitation de la manière prévue par la direction. Ces opérations accessoires peuvent intervenir avant ou pendant les activités de construction ou de développement. Par exemple, l'entité peut enregistrer un produit par l'utilisation d'un site de construction comme parking jusqu'au début de la construction. Comme les opérations accessoires ne sont pas nécessaires pour amener un élément à l'endroit et le mettre dans l'état nécessaire pour permettre une exploitation de la manière prévue par la direction, les produits et charges liés aux opérations accessoires sont comptabilisés dans le résultat et inclus dans leurs classifications de produits et de charges respectifs.

22 Le coût d'un actif produit par l'entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour un actif acquis. Si une entité produit des actifs similaires en vue de les vendre dans le cadre de son activité normale, le coût de cet actif est en général le même que le coût de construction d'un actif destiné à la vente (voir IAS 2). En conséquence, tous les profits internes sont éliminés pour arriver à ces coûts. De même, les coûts anormaux de gaspillage de matières premières, de main-d'œuvre ou d'autres ressources encourus pour la construction d'un actif par l'entité pour elle-même ne sont pas inclus dans le coût de cet actif. IAS 23 Coûts d'emprunt établit les critères de comptabilisation de la charge financière comme composante de la valeur comptable d'une immobilisation corporelle produite par l'entité pour elle-même.

Évaluation du coût

▼M1

23 Le coût d’une immobilisation corporelle est le prix comptant équivalent à la date de comptabilisation. Si le règlement est différé au-delà des conditions habituelles de crédit, la différence entre le prix comptant équivalent et le total des paiements est comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins que ces charges ne soient incorporées dans le coût de l’actif selon IAS 23.

▼B

24 Une ou plusieurs immobilisations corporelles peuvent être acquises par voie d'échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou contre un ensemble d'actifs monétaires et non monétaires. La discussion qui suit fait simplement référence à l'échange d'un actif non monétaire contre un autre, mais elle s'applique aussi à tous les échanges décrits dans la phrase précédente. Le coût d'une telle immobilisation corporelle est évalué à la juste valeur, sauf: a) si l'opération d'échange manque de substance commerciale; ou b) s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable ni la juste valeur de l'actif reçu ni de l'actif abandonné. L'élément acquis est évalué de cette manière, même si l'entité ne peut pas immédiatement décomptabiliser l'actif abandonné. Si l'élément acquis n'est pas évalué à la juste valeur, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif abandonné.

25 Une entité détermine si une opération d'échange présente une substance commerciale en considérant dans quelle mesure il faut s'attendre à un changement de ses flux de trésorerie futurs du fait de cette opération. Une opération d'échange a une substance commerciale si:

a) la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie de l'actif reçu diffère de la configuration des flux de trésorerie de l'actif transféré; ou

b) la valeur spécifique à l'entité de la partie des opérations de l'entité affectée par l'opération change du fait de l'échange; et

c) la différence en a) ou en b) est significative par rapport à la juste valeur des actifs échangés.

Pour déterminer si une opération d'échange a une substance commerciale, la valeur spécifique à l'entité de la partie des opérations de l'entité affectée par l'opération doit refléter les flux de trésorerie après impôt. Le résultat de ces analyses peut être évident sans qu'une entité ait à effectuer des calculs détaillés.

▼M33

26 La juste valeur d’un actif peut être évaluée de façon fiable si (a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas significative pour cet actif ou (b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur. Si une entité est en mesure d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif cédé, la juste valeur de l’actif cédé est alors utilisée pour évaluer le coût de l’actif reçu, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

▼B

27 Le coût d'une immobilisation corporelle détenue par un preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement est déterminé selon IAS 17.

28 La valeur comptable des immobilisations corporelles peut être diminuée du montant des subventions publiques selon IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique.

ÉVALUATION APRÈS COMPTABILISATION

29 Une entité doit choisir pour méthode comptable soit le modèle du coût décrit au paragraphe 30, soit le modèle de la réévaluation décrit au paragraphe 31; elle doit appliquer cette méthode à l'ensemble d'une catégorie d'immobilisations corporelles.

Modèle du coût

30 Après sa comptabilisation en tant qu'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur

Modèle de la réévaluation

31 Après sa comptabilisation en tant qu'actif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut être évaluée de manière fiable doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul de pertes de valeur ultérieures. Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

▼M33 —————

▼B

34 La fréquence des réévaluations dépend des fluctuations de la juste valeur des immobilisations corporelles en cours de réévaluation. Lorsque la juste valeur d'un actif réévalué diffère significativement de sa valeur comptable, une nouvelle réévaluation est nécessaire. Certaines immobilisations corporelles peuvent connaître des variations importantes et volatiles de leur juste valeur, nécessitant une réévaluation annuelle. D'aussi fréquentes réévaluations ne sont pas nécessaires pour les immobilisations corporelles qui enregistrent des variations négligeables de leur juste valeur. Au contraire, il peut n'être nécessaire de réévaluer l'immobilisation corporelle que tous les trois ou cinq ans.

▼M43

35 Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, sa valeur comptable est ajustée au montant réévalué. À la date de réévaluation, l'actif est traité de l'une des manières suivantes:

a) la valeur comptable brute est ajustée d'une manière qui concorde avec la réévaluation de la valeur comptable de l'actif. Par exemple, la valeur comptable brute peut être retraitée par référence à des données de marché observables ou au prorata de la variation de la valeur comptable. Le cumul des amortissements à la date de réévaluation est ajusté pour qu'il corresponde à la différence entre la valeur comptable brute de l'actif et sa valeur comptable déduction faite du cumul des pertes de valeur; ou

b) le cumul des amortissements est déduit de la valeur comptable brute de l'actif.

Le montant de l'ajustement du cumul des amortissements fait partie de l'accroissement ou de la diminution de la valeur comptable qui est traité selon les paragraphes 39 et 40.

▼B

36 Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée.

37 Une catégorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d'actifs de nature et d'usage similaires au sein de l'activité d'une entité. On citera à titre d'exemples de catégories distinctes:

a) terrains;

b) terrains et constructions;

c) machines;

d) navires;

e) avions;

f) véhicules à moteur;

g) mobilier et agencements; et

h) matériel de bureau.

38 Les éléments au sein d'une catégorie d'immobilisations corporelles sont réévalués simultanément afin d'éviter une réévaluation sélective des actifs et la présentation dans les états financiers de montants qui représentent un mélange de coûts et de valeurs à des dates différentes. Toutefois, une catégorie d'actifs peut être réévaluée par inventaires tournants, à condition que la réévaluation de cette catégorie d'actifs soit achevée dans un court délai et à condition que ces réévaluations soient tenues à jour.

39 Lorsque la valeur comptable d’un actif est augmentée à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et cumulée avec les capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. ◄ Toutefois, l'augmentation doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle compense une diminution de réévaluation du même actif, précédemment comptabilisée en résultat.

40 Lorsque, à la suite d'une réévaluation, la valeur comptable d'un actif diminue, cette diminution doit être comptabilisée en résultat. ►M5  Toutefois, une réévaluation négative doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur pour ce même actif. La diminution de la réévaluation comptabilisée en autres éléments du résultat global réduit le montant accumulé en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. ◄

41 L'écart de réévaluation relatif à une immobilisation corporelle et compris dans les capitaux propres peut être transféré directement dans les résultats non distribués lors de la décomptabilisation de l'actif. Cela peut signifier le transfert intégral de l'écart de réévaluation lorsque l'actif est mis hors service ou sorti. Toutefois, une partie de cet écart peut être transférée au fur et à mesure de l'utilisation de l'actif par l'entité. Dans ce cas, le montant de l'écart transféré serait la différence entre l'amortissement fondé sur la valeur comptable réévaluée de l'actif et l'amortissement fondé sur le coût initial de l'actif. Les transferts de la rubrique «écart de réévaluation» à la rubrique «résultats non distribués» ne transitent pas par ►M5  l'état du résultat global ◄ .

42 Les effets sur l'impôt sur le résultat qui pourraient éventuellement résulter de la réévaluation des immobilisations corporelles sont comptabilisés et présentés selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

Amortissements

43 Chaque partie d'une immobilisation corporelle ayant un coût significatif par rapport au coût total de l'élément doit être amortie séparément.

▼M12

44 Une entité ventile le montant initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle en ses parties significatives et amortit séparément chacune de ces parties. Par exemple, il peut être approprié d’amortir séparément la cellule et les réacteurs d’un avion, que celui-ci soit détenu en propre ou dans le cadre d’un contrat de location-financement. De même, si une entité acquiert des immobilisations corporelles faisant l’objet d’un contrat de location simple dans laquelle elle apparaît en tant que bailleur, il peut être indiqué d’amortir séparément les montants reflétés dans le coût de ce poste qui sont attribuables au caractère favorable ou défavorable des termes du contrat de location par rapport aux conditions du marché.

▼B

45 Une partie significative d'une immobilisation corporelle peut avoir une durée d'utilité et un mode d'amortissement identiques à la durée d'utilité et au mode d'amortissement d'une autre partie significative de la même immobilisation. Ces parties peuvent être regroupées pour déterminer la dotation aux amortissements.

46 Dans la mesure où une entité amortit séparément certains éléments d'une immobilisation corporelle, elle amortit aussi séparément le reste de l'immobilisation. Le reliquat se compose des parties de l'immobilisation qui ne sont pas significatives individuellement. Si une entité a des attentes diverses pour ces parties, des techniques d'approximation peuvent s'avérer nécessaires pour amortir le reliquat de manière à représenter fidèlement le rythme de consommation et/ou la durée d'utilité de ces parties.

47 Une entité peut choisir d'amortir séparément les parties d'un élément dont le coût n'est pas significatif par rapport au coût total de l'élément.

48 La dotation aux amortissements de chaque période doit être comptabilisée dans le résultat, sauf si elle est incorporée dans la valeur comptable d'un autre actif.

49 La dotation aux amortissements d'une période est en général comptabilisée dans le résultat. Il arrive toutefois que les avantages économiques futurs représentatifs d'un actif soient absorbés dans la production d'autres actifs. Dans ce cas, la dotation aux amortissements fait partie du coût de l'autre actif et est incluse dans sa valeur comptable. À titre d'exemple, l'amortissement des installations de production est inclus dans les coûts de fabrication des stocks (voir IAS 2). De même, l'amortissement des immobilisations corporelles utilisées pour les activités de développement peut être inclus dans le coût d'une immobilisation incorporelle comptabilisée selon IAS 38 Immobilisations incorporelles.

Montant amortissable et durée d'amortissement

50 Le montant amortissable d'un actif doit être réparti systématiquement sur sa durée d'utilité.

51 La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent être comptabilisés comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

52 Un amortissement est comptabilisé même si la juste valeur de l'actif est supérieure à sa valeur comptable, pour autant que la valeur résiduelle de l'actif n'excède pas sa valeur comptable. Les réparations et la maintenance d'un actif ne remettent pas en cause la nécessité de l'amortir.

53 Le montant amortissable d'un actif est déterminé après déduction de sa valeur résiduelle. Dans la pratique, la valeur résiduelle d'un actif est souvent négligeable et donc non significative dans le calcul du montant amortissable.

54 La valeur résiduelle d'un actif peut augmenter jusqu'à atteindre ou excéder la valeur comptable de l'actif. Dans ce cas, la dotation à l'amortissement de l'actif est nulle, à moins et jusqu'à ce que sa valeur résiduelle baisse ensuite jusqu'à un montant inférieur à la valeur comptable de l'actif.

55 L'amortissement d'un actif commence dès qu'il est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. L'amortissement d'un actif doit cesser à la première date à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 et la date à laquelle cet actif est décomptabilisé. Par conséquent, l'amortissement ne cesse pas lorsque l'actif est laissé inutilisé ou mis hors service, sauf si l'actif est entièrement amorti. Toutefois, selon le mode d'amortissement fondé sur l'utilisation, la dotation aux amortissements peut être nulle lorsqu'il n'y a aucune production.

56 Les avantages économiques futurs représentatifs d'un actif sont principalement consommés par une entité du fait de son utilisation. Toutefois, d'autres facteurs, tels que l'obsolescence technique ou commerciale ou encore l'usure d'un actif alors qu'il reste inutilisé, conduisent souvent à la diminution des avantages économiques qui auraient pu être réalisés grâce à cet actif. En conséquence, tous les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'un actif:

a) l'usage attendu de l'actif. Cet usage est évalué par référence à la capacité ou à la production physique attendue de cet actif;

b) l'usure physique attendue, qui dépend de facteurs opérationnels comme les cadences auxquelles l'actif est utilisé ou le programme de maintenance, les soins apportés, ou encore la maintenance de l'actif en dehors de sa période d'utilisation;

c) l'obsolescence technique ou commerciale découlant de changements ou d'améliorations dans la production, ou d'une évolution de la demande du marché pour le produit ou le service fourni par l'actif; et

d) les limites juridiques ou similaires sur l'usage de l'actif, telles que les dates d'expiration des contrats de location.

57 La durée d'utilité d'un actif est définie en fonction de l'utilité attendue de cet actif pour l'entité. La politique de gestion des actifs d'une entité peut faire intervenir la sortie d'actifs au bout d'un délai spécifié ou après consommation d'une certaine quantité d'avantages économiques futurs représentatifs de cet actif. En conséquence, la durée d'utilité d'un actif peut être plus courte que sa vie économique. L'estimation de la durée d'utilité de l'actif est affaire de jugement, fondé sur l'expérience de l'entité pour des actifs similaires.

58 Les terrains et constructions sont des actifs distincts, traités séparément en comptabilité même lorsqu'ils sont acquis ensemble. Sauf quelques exceptions, telles que des carrières et des sites de décharge, les terrains ont une durée d'utilité illimitée et ne sont donc pas amortis. Les constructions ont une durée de vie limitée et sont, en conséquence, des actifs amortissables. Une augmentation de la valeur du terrain sur lequel est édifiée une construction n'affecte pas la détermination du montant amortissable de la construction.

59 Si le coût du terrain inclut le coût du démantèlement, de l'enlèvement et de la remise en état du site, cette partie de l'actif représentant le terrain est amortie sur la durée des avantages obtenus en encourant ces coûts. Dans certains cas, le terrain lui-même peut avoir une durée d'utilité limitée, auquel cas il est amorti d'une manière reflétant les avantages qui doivent en être retirés.

Mode d'amortissement

60 Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'entité s'attend à consommer les avantages économiques futurs liés à l'actif.

61 Le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque période annuelle et, si le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs de l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

62 Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. L'amortissement linéaire conduit à une charge constante sur la durée d'utilité de l'actif si la valeur résiduelle de l'actif ne change pas. Le mode dégressif conduit à une charge décroissante sur la durée d'utilité de l'actif. Le mode des unités de production donne lieu à une charge fondée sur l'utilisation ou la production prévue de l'actif. L'entité sélectionne le mode qui reflète le plus étroitement le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs représentatifs de l'actif. Ce mode d'amortissement est appliqué de manière cohérente d'une période à l'autre, sauf en cas de changement du rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs.

Dépréciation

63 Pour déterminer si une immobilisation corporelle est dépréciée, une entité applique IAS 36 Dépréciation d'actifs. Cette norme explique comment une entité revoit la valeur comptable de ses actifs, comment elle détermine la valeur recouvrable d'un actif et dans quels cas elle comptabilise ou reprend une perte de valeur.

64 [Supprimé]

Indemnisations liées à la dépréciation

65 Les indemnisations reçues de tiers relatives à des immobilisations corporelles dépréciées, perdues ou abandonnées doivent être incluses dans ►M5  l'état du résultat global ◄ lorsqu'elles deviennent exigibles.

66 Les dépréciations ou pertes d'immobilisations corporelles, les demandes de règlement ou le paiement d'indemnités liées provenant de tiers, et tout achat ou construction ultérieurs d'actifs de remplacement sont des événements économiques indépendants et doivent être comptabilisés séparément de la façon suivante:

a) les dépréciations d'immobilisations corporelles sont comptabilisées selon IAS 36;

b) la décomptabilisation d'immobilisations corporelles mises hors service ou sorties est déterminée selon la présente norme;

c) les indemnisations reçues de tiers relativement à des immobilisations corporelles dépréciées, perdues ou abandonnées sont incluses dans ►M5  l'état du résultat global ◄ lorsqu'elles deviennent exigibles; et

d) le coût des immobilisations corporelles restaurées, acquises ou construites au titre de remplacement est déterminé selon la présente norme.

DÉCOMPTABILISATION

67 La valeur comptable d'une immobilisation corporelle doit être décomptabilisée:

a) lors de sa sortie; ou

b) lorsque aucun avantage économique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

68 Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation d'une immobilisation corporelle sera inclus dans le résultat lors de la décomptabilisation de l'élément (sauf si IAS 17 impose un traitement différent en cas de cession-bail). Les profits ne doivent pas être classés en produits des activités ordinaires.

▼M8

68A Cependant, une entité qui, dans le cadre de ses activités ordinaires, vend systématiquement des immobilisations corporelles détenues en vue de la location à d’autres, doit transférer ces actifs vers les stocks à leur valeur comptable lorsqu’ils cessent d’être loués et deviennent détenus en vue de la vente. Les produits de la vente de ces actifs doivent être comptabilisés en produits des activités ordinaires, selon IAS 18 Produits des activités ordinaires. IFRS 5 ne s’applique pas lorsque les actifs détenus en vue de la vente dans le cadre des activités ordinaires sont transférés vers les stocks.

▼M8

69 La sortie d’une immobilisation corporelle peut intervenir de différentes manières (par exemple par voie de vente, de conclusion d’un contrat de location-financement ou de donation). Lors de la détermination de la date de sortie d’un élément, une entité applique les critères énoncés dans IAS 18 pour comptabiliser le revenu provenant de la vente de biens. IAS 17 s’applique aux sorties résultant d’une vente et de la conclusion d’une cession-bail.

▼B

70 Si, selon le principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 7, une entité comptabilise dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle le coût de remplacement d'une partie de celle-ci, elle décomptabilise la valeur comptable de la partie remplacée, que cette dernière ait ou non été amortie séparément. S'il n'est pas praticable pour une entité de déterminer la valeur comptable de la partie remplacée, elle peut utiliser le coût de remplacement comme indication de ce que le coût de la partie remplacée était au moment de son acquisition ou de sa construction.

71 Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation d'une immobilisation corporelle doit être déterminé comme la différence entre le produit net de la sortie, le cas échéant, et la valeur comptable de l'immobilisation corporelle.

72 La contrepartie à recevoir lors de la sortie d'une immobilisation corporelle est initialement comptabilisée à sa juste valeur. Si le règlement de l'immobilisation corporelle est différé, la contrepartie reçue est comptabilisée initialement au prix comptant équivalent. La différence entre le montant nominal de la contrepartie et le prix comptant équivalent est comptabilisée en produits financiers selon IAS 18, reflétant le rendement effectif de la créance.

INFORMATIONS À FOURNIR

73 Les états financiers doivent indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles:

a) les conventions d'évaluation utilisées pour déterminer la valeur brute comptable;

b) les modes d'amortissement utilisés;

c) les durées de vie ou les taux d'amortissement utilisés;

d) la valeur comptable brute et le cumul des amortissements (ajouté aux cumuls des pertes de valeur) en début et en fin de période; et

e) un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître:

i) les entrées;

ii) les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

iii) les acquisitions par voie de regroupements d'entreprises;

iv) les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations décrites aux paragraphes 31, 39, et 40 et des pertes de valeur comptabilisées ou reprises ►M5  en autres éléments du résultat global ◄ selon IAS 36;

v) les pertes de valeur comptabilisées dans le résultat selon IAS 36;

vi) les pertes de valeur faisant l'objet d'une reprise dans le résultat selon IAS 36;

vii) les amortissements;

viii) les différences de change nettes provenant de la conversion des états financiers de la devise fonctionnelle en une devise de présentation différente, incluant la conversion d'une activité à l'étranger dans la devise de présentation de l'entité présentant les états financiers; et

ix) autres variations.

74 Les états financiers doivent également indiquer:

a) l'existence et les montants des restrictions sur les immobilisations corporelles données en nantissement de dettes;

b) le montant des dépenses comptabilisées dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle en cours de construction;

c) le montant des engagements contractuels pour l'acquisition d'immobilisations corporelles; et

d) s'il n'est pas présenté séparément ►M5  de l'état du résultat global ◄ , le montant des indemnisations reçues de tiers relatives à des immobilisations corporelles dépréciées, perdues ou abandonnées qui sont incluses dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

75 Le choix du mode d'amortissement et l'estimation de la durée d'utilité des actifs sont affaire de jugement. En conséquence, l'indication des modes adoptés, des durées d'utilité estimées ou des taux d'amortissement apporte aux utilisateurs des états financiers des informations leur permettant d'examiner les politiques retenues par les dirigeants et permettant la comparaison avec d'autres entités. Pour les mêmes motifs, il est nécessaire d'indiquer:

a) l'amortissement, qu'il soit comptabilisé dans le résultat ou dans le coût d'autres actifs, au cours d'une période; et

b) l'amortissement cumulé en fin de période.

76 Selon IAS 8, une entité indique la nature et l'effet d'un changement dans une estimation comptable dont l'incidence est significative pour la période ou risque d'être significative au cours des périodes ultérieures. Pour les immobilisations corporelles, une telle information peut résulter de changements dans les estimations concernant:

a) les valeurs résiduelles;

b) les coûts estimés de démantèlement, d'enlèvement ou de remise en état d'immobilisations corporelles;

c) les durées d'utilité; et

d) les modes d'amortissement.

77  Lorsque les immobilisations corporelles sont inscrites à leur montant réévalué, les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations exigées par IFRS 13:

a) la date d'entée en vigueur de la réévaluation;

b) le recours ou non à un évaluateur indépendant;

▼M33

c) [supprimé]

d) [supprimé]

▼B

e) pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles réévaluées, la valeur comptable qui aurait été comptabilisée si les actifs avaient été comptabilisés selon le modèle du coût; et

f) l'écart de réévaluation, en indiquant les variations de la période ainsi que toute restriction sur la distribution de cet écart aux actionnaires.

78 Selon IAS 36, une entité fournit une information sur ses immobilisations corporelles dépréciées en plus de l'information imposée par le paragraphe 73e)iv) à vi).

79 Les utilisateurs des états financiers peuvent trouver les informations suivantes également adaptées à leurs besoins:

a) la valeur comptable des immobilisations corporelles temporairement inutilisées;

b) la valeur brute comptable de toute immobilisation corporelle entièrement amortie qui est encore en usage;

c) la valeur comptable des immobilisations corporelles mises hors service et non classées comme détenues en vue de la vente selon IFRS 5; et

d) lorsque le modèle du coût est utilisé, la juste valeur des immobilisations corporelles lorsque celle-ci diffère de façon significative de la valeur comptable.

Les entités sont en conséquence encouragées à fournir ces montants.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

80 Les dispositions des paragraphes 24 à 26 relatifs à l'évaluation initiale d'une immobilisation corporelle acquise dans le cadre d'une transaction d'échange d'actifs ne s'appliquent de manière prospective qu'aux transactions futures.

▼M43

80A La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012 a donné lieu à la modification du paragraphe 35. L'entité doit appliquer cette modification à toutes les réévaluations comptabilisées dans les exercices ouverts à compter de la date de première application de la modification et dans l'exercice qui précède immédiatement. L'entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n'est pas tenue de le faire. Si l'entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n'ont pas été ajustées, faire mention du fait qu'elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

▼B

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

81 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

81A Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 3 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRS 6 au titre d'une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M5

81B IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 39, 40 et 73(e)(iv). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M12

81C IFRS 3 Regroupement d’entreprises (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 44. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure.

▼M8

81D Les paragraphes 6 et 69 ont été modifiés et le paragraphe 68A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie qui y sont liés.

81E Le paragraphe 5 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée si une entité applique également les amendements des paragraphes 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 et 85B de IAS 40 en même temps. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M33

81F La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 6, ainsi que des paragraphes 26, 35 et 77, et à la suppression des paragraphes 32 et 33. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M36

81G La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 8. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M43

81H La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 35 et à l'ajout du paragraphe 80A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

▼B

RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

82 La présente norme annule et remplace IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 1998).

83 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

a) SIC-6 Coûts de modification de logiciels existants;

b) SIC-14 Immobilisations corporelles — indemnisation liée à la dépréciation ou à la perte de biens; et

c) SIC-23 Immobilisations corporelles — coûts des inspections ou des révisions majeures.




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 17

Contrats de location

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est d'établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique à la comptabilisation de tous les contrats de location autres que:

a) les contrats de location portant sur la prospection ou l'utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables; et

b) les accords de licences portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d'auteur.

Toutefois, la présente norme ne s'applique pas à l'évaluation:

a) d'un bien immobilier détenu par des preneurs et comptabilisé comme immeuble de placement (voir IAS 40 Immeubles de placement);

b) d'un immeuble de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple (voir IAS 40);

c) d'actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location-financement (voir IAS 41 Agriculture); ou

d) d'actifs biologiques mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple (voir IAS 41).

3 La présente norme s'applique aux accords qui transfèrent le droit d'utilisation des actifs, même s'ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance desdits actifs. La présente norme ne s'applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d'utilisation des actifs de l'une des parties contractantes à l'autre partie.

DÉFINITIONS

4 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d'utilisation d'un actif en échange d'un paiement ou d'une série de paiements.

Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine.

Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu'un contrat de location-financement.

Un contrat de location non résiliable est un contrat de location pouvant être résilié uniquement:

a) si une éventualité peu probable survient;

b) avec l'autorisation du bailleur;

c) si le preneur conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même actif ou sur un actif équivalent; ou

d) lors du paiement par le preneur d'une somme complémentaire telle qu'il existe, dès le commencement du contrat de location, la certitude raisonnable que le contrat de location sera poursuivi.

Le commencement du contrat de location est la date de signature du contrat de location ou, si elle est antérieure, la date d'engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat de location. À cette date:

a) un contrat de location est classé soit comme contrat de location simple, soit comme contrat de location-financement; et

b) pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser au commencement du contrat de location sont déterminés.

Le début de la période de location est la date à partir de laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit d'utilisation de l'actif loué. Il s'agit de la date de comptabilisation initiale du contrat de location c'est-à-dire la comptabilisation des actifs, passifs, produits ou charges qui proviennent du contrat de location, selon le cas).

La période de location désigne la période non résiliable pour laquelle le preneur s'est engagé à louer l'actif ainsi que toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a l'option d'obtenir la poursuite de son contrat de location moyennant ou non le paiement d'une somme complémentaire dans la mesure où, dès le commencement du contrat de location, on peut avoir la certitude raisonnable que le preneur exercera son option.

Les paiements minimaux au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location, à l'exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que:

a) pour le preneur, tous les montants garantis par lui ou par une personne qui lui est liée; ou

b) pour le bailleur, toute valeur résiduelle qui lui est garantie par:

i) le preneur;

ii) une personne liée au preneur; ou

iii) un tiers non lié au bailleur qui a la capacité financière d'assumer les obligations de garantie.

Toutefois, si le preneur a la possibilité d'acquérir l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur de l'actif à la date à laquelle l'option peut être levée pour que l'on ait, dès le commencement du contrat de location, la certitude raisonnable que l'option sera levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent les montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du contrat de location jusqu'à la date prévue de la levée de l'option d'achat, et le paiement à effectuer pour lever ladite option d'achat.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

La durée de vie économique désigne:

a) la période attendue d'utilisation économique d'un actif par un ou plusieurs utilisateurs; ou

b) le nombre d'unités de production ou d'unités similaires attendues de l'utilisation de l'actif par un ou plusieurs utilisateurs.

La durée d'utilité est la période estimée restante depuis le début de la période de location, pendant laquelle l'entité s'attend à consommer les avantages économiques représentatifs de l'actif, période qui n'est pas limitée par la durée du contrat de location.

La valeur résiduelle garantie est:

a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie étant le montant maximal qui pourrait devenir exigible en toute circonstance); et

b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière d'assumer les obligations de garantie.

La valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur résiduelle de l'actif loué dont la réalisation par le bailleur n'est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur.

Les coûts directs initiaux sont des coûts marginaux directement attribuables à la négociation et à la conclusion d'un contrat de location, à l'exception toutefois des coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs.

L'investissement brut dans le contrat de location est le total:

a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le bailleur dans le cadre d'un contrat de location-financement; et

b) de toutes les valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur.

L'investissement net dans le contrat de location est l'investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux d'intérêt implicite du contrat de location.

Les produits financiers non acquis sont la différence entre:

a) l'investissement brut dans le contrat de location; et

b) l'investissement net dans le contrat de location.

Le taux d'intérêt implicite du contrat de location est le taux d'actualisation qui donne, au commencement du contrat de location, une valeur actuelle cumulée: a) des paiements minimaux au titre de la location; et de b) la valeur résiduelle non garantie égale à la somme: i) de la juste valeur de l'actif loué; et ii) des coûts directs initiaux du bailleur.

Le taux marginal d'endettement du preneur est le taux d'intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le taux d'intérêt qu'obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à l'acquisition de l'actif.

Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n'est pas fixe mais qui est établie sur la base du montant futur d'un critère qui varie autrement que par l'écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d'affaires futur, le degré d'utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d'intérêt du marché futurs).

5 Un contrat ou un engagement de location peut inclure une disposition visant à ajuster les paiements au titre du contrat de location aux modifications du coût de la construction ou de l'acquisition de la propriété louée ou aux modifications qui surviennent dans d'autres mesures de coût ou de valeur telles que le niveau général des prix ou dans les coûts de financement du contrat de location pour le bailleur, pendant la période qui sépare le commencement du contrat de location et le début de la période de location. Dans ce cas, l'effet d'un tel changement est présumé avoir eu lieu au commencement du contrat de location aux fins de la présente norme.

6 La définition d'un contrat de location recouvre les contrats de location d'un actif qui contiennent une disposition donnant au locataire la possibilité d'acquérir la propriété de l'actif, sous réserve de remplir des conditions convenues. Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec option d'achat.

▼M33

6A Dans la présente norme, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

▼B

CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

7 La classification des contrats de location adoptée par la présente norme se fonde sur le degré d'imputation au bailleur ou au preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif loué. Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sous-utilisation des capacités ou de l'obsolescence technologique ainsi que des variations de la rentabilité dues à l'évolution de la conjoncture économique. Les avantages peuvent être représentés par l'espérance d'une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l'actif et d'un gain résultant d'une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d'une valeur résiduelle.

8 Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s'il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.

9 Dans la mesure où la transaction entre un bailleur et un preneur repose sur un contrat de location conclu entre eux, il convient d'utiliser des définitions cohérentes. L'application de ces définitions aux circonstances spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois conduire le bailleur et le preneur à classer un même contrat différemment. Cela peut être le cas, par exemple, si le bailleur bénéficie d'une valeur résiduelle garantie par une partie non liée au preneur.

10 Qu'un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat ( 7 ). Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants:

a) le contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur au terme de la durée du contrat de location;

b) le contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l'option peut être levée pour que, dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude raisonnable que l'option sera levée;

c) la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif, même s'il n'y a pas transfert de propriété;

d) au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué; et

e) les actifs loués sont d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.

11 Les indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants:

a) si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur relatives à la résiliation sont à la charge du preneur;

b) les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple, sous la forme d'une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du contrat de location); et

c) le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

12 Les exemples et indicateurs présentés aux paragraphes 10 et 11 ne sont pas toujours concluants. Si d'autres caractéristiques montrent clairement que le contrat ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, le contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Cela peut être le cas, par exemple, si la propriété de l'actif est transférée au terme du contrat de location moyennant le paiement d'un montant variable égal à sa juste valeur du moment, ou s'il y a des loyers conditionnels en conséquence desquels le preneur n'encourt pas la quasi-totalité de ces risques et avantages.

13 La classification du contrat de location s'opère au commencement du contrat de location. Si, à un moment donné, le preneur et le bailleur conviennent de modifier les dispositions du contrat de location, autrement que par un renouvellement du contrat de location, de telle sorte que le contrat de location aurait été classé différemment, selon les critères des paragraphes 7 à 12, si ces modifications étaient intervenues au commencement du contrat de location, l'accord révisé est considéré, pour toute sa durée, comme un nouvel accord. Toutefois, les changements affectant les estimations (par exemple, les changements d'estimation de la durée de vie économique ou de la valeur résiduelle du bien loué) ou les circonstances (par exemple, une défaillance du preneur) n'entraînent pas une nouvelle classification du contrat de location à des fins comptables.

▼M22 —————

▼M22

15A Lorsqu’un contrat de location comporte à la fois des éléments terrain et constructions, une entité considère séparément la classification de chaque élément en tant que contrat de location simple ou de location-financement conformément aux paragraphes 7 à 13. Afin de déterminer si un élément terrain est un contrat de location simple ou de location-financement, un facteur important à prendre en considération est qu’un terrain a, en principe, une durée de vie économique indéterminée.

▼B

16 Lorsque c'est nécessaire pour classer et comptabiliser un contrat de location de terrain et de constructions, les paiements minimaux (y compris d'éventuels montants forfaitaires payables d'avance) sont affectés entre les éléments terrain et constructions proportionnellement aux justes valeurs relatives des droits dans un bail de l'élément terrain et de l'élément constructions du contrat de location au commencement dudit contrat. Si les paiements au titre de location ne peuvent être affectés de manière fiable entre ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa totalité comme contrat de location-financement, sauf s'il est clair que les deux éléments constituent des contrats de location simple, auquel cas le contrat de location est classé dans sa totalité comme location simple.

17 Dans le cas de la location d'un terrain et de constructions pour laquelle le montant qui serait initialement comptabilisé pour l'élément terrain selon le paragraphe 20 est non significatif, le terrain et les constructions peuvent être traités comme une unité unique aux fins de la classification du contrat de location et être classifiés comme contrat de location-financement ou de location simple selon les paragraphes 7 à 13. Dans ce cas, la durée de vie économique des constructions est considérée comme la durée de vie économique de l'ensemble de l'actif loué.

18 Une évaluation séparée des éléments terrain et constructions n'est pas requise lorsque la participation du preneur dans le terrain et les constructions est classifiée en tant qu'immeuble de placement selon IAS 40 et que le modèle de la juste valeur est adopté. Des calculs détaillés ne sont nécessaires pour cette évaluation que si la classification de l'un ou des deux éléments est par ailleurs incertaine.

19 Selon IAS 40, il est possible pour un preneur de classer un placement immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location simple comme immeuble de placement. Si tel est le cas, ce placement immobilier est comptabilisé comme s'il s'agissait d'un contrat de location-financement; de plus, le modèle de la juste valeur est utilisé pour l'actif comptabilisé. Le preneur doit continuer à comptabiliser le contrat de location comme un contrat de location-financement, même si un événement ultérieur modifie la nature du placement immobilier du preneur de sorte qu'il ne puisse plus être classé comme immeuble de placement. Cela sera le cas, par exemple, lorsque le preneur:

a) occupe l'immeuble, qui devient alors un bien immobilier occupé par son propriétaire à un coût présumé égal à sa juste valeur à la date du changement d'utilisation; ou

b) octroie un droit de sous-location qui transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la détention du placement à un tiers non lié. Une telle sous-location est comptabilisée par le preneur comme un contrat de location-financement conclu avec ce tiers, même si celui-ci peut le comptabiliser comme un contrat de location simple.

LES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU PRENEUR

Contrats de location-financement

Comptabilisation initiale

20 Au début de la période de location, les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location-financement à l'actif et au passif de leur ►M5  état de situation financière ◄ pour des montants égaux à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location déterminée, chacune au commencement du contrat de location. Le taux d'actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location est le taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon le taux d'emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu'actif.

21 Les transactions et autres événements sont comptabilisés et présentés en fonction de leur substance et de leur réalité financière et non pas seulement de leur forme juridique. Même si la forme juridique d'un contrat de location fait que le preneur ne peut acquérir aucun titre légal sur l'actif loué, dans le cas de contrats de location-financement, la substance et la réalité financière font que le preneur acquiert les avantages économiques de l'utilisation de l'actif loué pour la majeure partie de sa durée de vie économique et qu'en échange, il s'oblige à payer pour ce droit un montant approximativement égal, au commencement du contrat de location, à la juste valeur de l'actif augmentée de la charge financière correspondante.

22 Si ces transactions de location ne se reflètent pas ►M5  dans l'état de situation financière ◄ du preneur, les ressources économiques et le niveau des obligations d'une entité sont sous-évalués, ce qui a un effet de distorsion des ratios financiers. Il convient donc ►M5  que dans l'état de situation financière ◄ du preneur, un contrat de location soit comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation d'effectuer les paiements futurs au titre de la location. Au commencement du contrat de location, l'actif et le passif correspondant aux paiements futurs au titre de la location sont portés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ pour les mêmes montants, sauf pour ce qui est des coûts directs initiaux du preneur qui sont ajoutés au montant comptabilisé comme actif.

23 Dans les états financiers, il ne convient pas de présenter les dettes correspondant aux actifs loués en déduction des actifs loués. Si, pour la présentation des passifs ►M5  dans l'état de situation financière ◄ , on distingue les passifs courants des passifs non courants, la même distinction est faite pour les passifs liés aux contrats de location.

24 Les coûts directs initiaux sont souvent encourus pour des activités de location spécifiques telles que la négociation et la finalisation des accords de location. Les coûts identifiés comme directement attribuables à des activités conduites par le preneur en vue d'un contrat de location-financement sont inclus dans le montant comptabilisé à l'actif.

Évaluation ultérieure

25 Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus.

26 Dans la pratique, lors de la ventilation de la charge financière entre les différentes périodes couvertes par le contrat de location, le preneur peut recourir à l'approximation pour simplifier les calculs.

27 Pour chaque période comptable, un contrat de location-financement donne lieu à une charge d'amortissement de l'actif amortissable et à une charge financière. La méthode d'amortissement des actifs loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables que possède l'entité, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles. Si l'on n'a pas une certitude raisonnable que le preneur devient propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif doit être totalement amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d'utilité.

28 Le montant amortissable d'un actif loué est réparti sur chaque période comptable de la période d'utilisation escomptée sur une base systématique et cohérente avec la politique d'amortissement appliquée par le preneur aux actifs amortissables dont il est propriétaire. Si l'on a la certitude raisonnable que le preneur deviendra propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, la période d'utilisation attendue est la durée d'utilité de l'actif, sinon l'actif est amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d'utilité.

29 Le total de la charge d'amortissement de l'actif et de la charge financière de la période étant rarement identique aux paiements à effectuer au titre de la location pour la période, il est donc inapproprié de se contenter de comptabiliser en charges les paiements à effectuer au titre de la location. En conséquence, les montants de l'actif et du passif correspondant ne seront vraisemblablement pas identiques après le commencement du contrat de location.

30 Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique IAS 36 Dépréciation d'actifs.

31 Pour les contrats de location financement, le preneur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, les informations suivantes:

a) pour chaque catégorie d'actif, la valeur nette comptable à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

b) un rapprochement entre le total des paiements minimaux futurs au titre de la location à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et leur valeur actualisée. En outre, l'entité doit indiquer, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , le total des paiements minimaux futurs au titre de la location et leur valeur actualisée, pour chacune des périodes suivantes:

i) à moins d'un an;

ii) à plus d'un an mais moins de cinq ans;

iii) à plus de cinq ans;

c) les loyers conditionnels inclus dans les charges de la période;

d) le total, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , des futurs paiements minimaux de contrats de sous-location que l'on s'attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables;

e) une description générale des dispositions significatives des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s'y limiter:

i) la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels;

ii) l'existence et les conditions d'options de renouvellement ou d'achat et de clauses d'indexation, et leurs termes; et

iii) les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l'endettement complémentaire et d'autres locations.

32 En outre, les dispositions relatives aux informations à fournir selon IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 et IAS 41 sont applicables aux preneurs pour les actifs loués dans le cadre de locations financements.

Contrats de location simple

33 Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location, à moins qu'une autre base systématique soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages ( 8 ) qu'en retirera l'utilisateur.

34 Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l'exclusion du coût des services tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base linéaire, à moins qu'une autre base systématique de comptabilisation ne soit représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base.

35 Pour les contrats de location simple, le preneur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7, les informations suivantes:

a) le montant total des paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non résiliables pour chacune des périodes suivantes:

i) à moins d'un an;

ii) à plus d'un an mais moins de cinq ans;

iii) à plus de cinq ans;

b) le total, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , des futurs paiements minimaux de contrats de sous-location que l'on s'attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables;

c) le montant des paiements de location et de sous-location comptabilisés comme charges de la période en indiquant séparément les montants correspondant aux paiements minimaux, les loyers conditionnels et le revenu des sous-locations;

d) une description générale des principales dispositions des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s'y limiter:

i) la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels;

ii) l'existence et les conditions d'options de renouvellement ou d'achat et de clauses d'indexation, et leurs termes; et

iii) les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l'endettement complémentaire et d'autres locations.

LA COMPTABILISATION DES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU BAILLEUR

Contrats de location-financement

Comptabilisation initiale

36 Le bailleur doit comptabiliser dans son ►M5  état de situation financière ◄ les actifs détenus en vertu d'un contrat de location-financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l'investissement net dans le contrat de location.

37 Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété légale; en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au titre de la location en remboursement du principal et en produits financiers pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services.

38 Le preneur encourt souvent des coûts directs initiaux tels que des commissions et honoraires juridiques et des coûts marginaux internes directement attribuables à la négociation et à la rédaction du contrat de location. Ces coûts excluent les frais généraux tels que ceux qui sont encourus par une équipe de vente et de marketing. Pour les contrats de location-financement autres que ceux qui impliquent des bailleurs fabricants ou distributeurs, les coûts directs initiaux sont inclus dans l'évaluation initiale de la créance liée à un contrat de location-financement et réduisent le montant des revenus comptabilisés au cours de la période de location. Le taux d'intérêt implicite dans le contrat de location est défini de manière à ce que les coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans la créance au titre du contrat de location-financement; il n'est pas nécessaire de les ajouter séparément. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs pour la négociation et la rédaction d'un contrat de location sont exclus de la définition des coûts directs initiaux. Par conséquent, ils sont exclus de l'investissement net dans le contrat de location et comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente, ce qui a en principe lieu, dans le cas d'un contrat de location-financement, au début de la période de location.

Évaluation ultérieure

39 La comptabilisation de produits financiers doit s'effectuer sur la base d'une formule traduisant un taux de rentabilité périodique constant sur l'en-cours d'investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement.

40 Le bailleur vise à répartir les produits financiers sur la durée du contrat de location selon une base systématique et rationnelle. Cette imputation se fait sur la base d'un schéma reflétant une rentabilité périodique constante sur l'encours d'investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement. Les paiements au titre de la location correspondant à la période sont imputés, à l'exclusion du coût des services, sur l'investissement brut résultant du contrat de location pour diminuer à la fois le montant du principal et le montant des produits financiers non acquis.

41 Les valeurs résiduelles estimées et non garanties retenues pour le calcul de l'investissement brut du bailleur dans le contrat de location sont révisées régulièrement. Si l'on constate une diminution de la valeur résiduelle estimée non garantie, l'imputation des revenus sur la durée du contrat de location est revue et toute diminution au titre de montants constatés par régularisation est immédiatement comptabilisée.

41A Un actif issu d'un contrat de location-financement qui est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit être comptabilisé selon cette norme.

42 Les bailleurs fabricants ou distributeurs doivent comptabiliser les profits ou pertes sur les ventes de la période, selon les principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes. Si les taux d'intérêt donnés sont artificiellement bas, le profit réalisé sur la vente sera limité au profit que l'on obtiendrait si l'on facturait un taux d'intérêt de marché. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location doivent être comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente.

43 Les fabricants ou les distributeurs donnent souvent à leurs clients le choix entre l'achat ou la location d'un actif. Pour les bailleurs fabricants ou distributeurs, un contrat de location-financement génère deux types de revenus:

a) le profit ou la perte équivalant au profit ou à la perte résultant d'une vente ferme de l'actif loué, au prix de vente normal, tenant compte d'éventuelles ristournes ou remises commerciales; et

b) le produit financier sur la durée du contrat de location.

44 Le produit des ventes comptabilisé au début de la période de location par un bailleur fabricant ou distributeur est la juste valeur de l'actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux revenant au bailleur au titre de la location, calculée en utilisant un taux d'intérêt commercial. Le coût des ventes comptabilisé au début de la durée du contrat de location est le coût, ou la valeur comptable si elle est différente, du bien loué, moins la valeur actuelle de la valeur résiduelle non garantie. La différence entre le produit des ventes et le coût des ventes est le profit sur la vente qui est comptabilisé selon les principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes.

45 Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent parfois des taux d'intérêt artificiellement bas pour attirer les clients. L'utilisation d'un taux artificiellement bas aurait pour effet de comptabiliser au moment de la vente une partie excessive du revenu total de la transaction. Si les taux d'intérêt du contrat de location sont artificiellement bas, le profit sur la vente doit être limité à ce qu'il aurait été si l'on avait utilisé un taux d'intérêt commercial.

46 Les coûts encourus par un bailleur fabricant ou distributeur dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location-financement sont comptabilisés en charges au début de la période de location car ils sont essentiellement liés à la réalisation, par le fabricant ou le distributeur, du profit sur la vente.

47 Pour les contrats de location-financement, le bailleur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7, les informations suivantes:

a) un rapprochement entre l'investissement brut dans le contrat de location à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . En outre, l'entité doit indiquer, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , l'investissement brut dans le contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location, à chacune des périodes suivantes:

i) à moins d'un an;

ii) à plus d'un an mais moins de cinq ans;

iii) à plus de cinq ans;

b) les produits financiers non acquis;

c) les valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur;

d) la correction de valeur cumulée des paiements minimaux au titre de la location non recouvrables;

e) les loyers conditionnels comptabilisés dans les produits de la période;

f) une description générale des dispositions significatives des contrats de location du bailleur.

48 Comme indicateur de croissance, il est souvent utile d'indiquer également l'investissement brut diminué des produits non acquis dans les affaires nouvelles de la période, après déduction des montants correspondant aux contrats de location résiliés.

Contrats de location simple

49 Les actifs faisant l'objet de contrats de location simple doivent être présentés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ du bailleur selon la nature de l'actif.

50 Les revenus locatifs provenant des contrats de location simple doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location, à moins qu'une autre base systématique ne soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué (8) .

51 Les coûts, y compris l'amortissement, encourus pour l'acquisition des revenus locatifs sont comptabilisés en charges. Les revenus locatifs (à l'exclusion des sommes reçues au titre de services fournis tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés sur toute la durée du contrat de location selon une méthode linéaire, même si les recettes ne le sont pas sur cette base, à moins qu'une autre base systématique ne permette de mieux rendre compte de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué.

52 Les coûts directs initiaux encourus par les bailleurs lors de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l'actif loué et sont comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs.

53 La méthode d'amortissement des actifs amortissables loués doit être cohérente avec la méthode normale d'amortissement du bailleur applicable à des actifs similaires, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon IAS 16 et IAS 38.

54 Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique IAS 36.

55 Un bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas comptabiliser de profit au titre d'une vente lorsqu'il conclut un contrat de location car l'opération n'équivaut pas à une vente.

56 Pour les contrats de location simple, le bailleur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7, les informations suivantes:

a) le montant des paiements futurs minimaux à recevoir au titre de contrats de location simple non résiliables en cumul et pour chacune des périodes suivantes:

i) à moins d'un an;

ii) à plus d'un an mais moins de cinq ans;

iii) à plus de cinq ans;

b) les loyers conditionnels totaux comptabilisés dans les produits de la période;

c) une description générale des dispositions des contrats de location du bailleur.

57 En outre, les dispositions relatives aux informations à fournir selon IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 et IAS 41 sont applicables aux bailleurs pour les actifs loués dans le cadre de contrats de location simple.

TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL

58 Une transaction de cession-bail est une opération de cession d'un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de vente sont généralement liés car ils sont négociés ensemble. La comptabilisation d'une opération de cession-bail dépend de la catégorie du contrat de location.

59 Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, tout ce qui excède les produits de cession par rapport à la valeur comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en résultat par le vendeur-preneur. L'excédent doit, au contraire, être différé et amorti sur la durée du contrat de location.

60 Si l'opération de cession-bail débouche sur une location-financement, la transaction est pour le bailleur un moyen d'accorder un financement au preneur, l'actif tenant lieu de sûreté. C'est pourquoi il ne convient pas de considérer un excédent des produits de cession par rapport à la valeur comptable comme un produit. Un tel excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de location.

61 Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et s'il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement; en revanche, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d'utiliser l'actif. Si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l'excédent doit être différé et amorti sur la durée d'utilisation attendue de l'actif.

62 Si la cession-bail débouche sur un contrat de location simple et si les paiements au titre de la location et le prix de vente correspondent à la juste valeur de l'actif, la transaction de vente a été normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement.

63 Pour les contrats de location simple, si la juste valeur lors de la transaction de cession-bail est inférieure à la valeur comptable de l'actif, une perte égale au montant de la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée immédiatement.

64 Pour les contrats de location-financement, un tel ajustement n'est pas nécessaire, sauf s'il y a eu perte de valeur, auquel cas la valeur comptable est ramenée à la valeur recouvrable selon IAS 36.

65 Les informations à fournir par le preneur et le bailleur s'appliquent également aux opérations de cession-bail. La description à fournir des accords de location d'un montant significatif conduit à indiquer les dispositions uniques ou exceptionnelles de l'accord ou les conditions de l'opération de cession-bail.

66 Les transactions de cession-bail peuvent rendre obligatoire la présentation séparée d'informations selon IAS 1 Présentation des états financiers.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

67 Sous réserve du paragraphe 68, l'application rétrospective de la présente norme est encouragée mais non imposée. Si la norme n'est pas appliquée de manière rétrospective, le solde de tout contrat de location-financement préexistant est considéré avoir été correctement déterminé par le bailleur et doit être ultérieurement comptabilisé selon les dispositions de la présente norme.

68 Une entité qui a précédemment appliqué IAS 17 (révisée en 1997) doit appliquer à titre rétrospectif les amendements apportés par la présente norme à tous les contrats de location ou, si IAS 17 (révisée en 1997) n'a pas été appliquée de façon rétrospective, à tous les contrats de location conclus depuis la première application d'IAS 17 révisée.

▼M22

68A   Une entité doit réévaluer la classification des éléments terrain des contrats de location non arrivés à expiration à la date où elle adopte les amendements visés au paragraphe 69A sur la base des informations existant au commencement de ces contrats de location. Elle doit comptabiliser les contrats de location nouvellement classés en tant que contrats de location-financement conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs de manière rétrospective. Si toutefois une entité ne dispose pas des informations nécessaires pour appliquer les amendements de manière rétrospective, elle doit:

a)   appliquer les modifications à ces contrats de location sur la base des faits et des circonstances existant à la date où elle adopte les amendements; et

b)   comptabiliser l’actif et le passif relatifs à un contrat de location terrain nouvellement classé en tant que contrat de location-financement à leur juste valeur respective à cette date; toute différence entre ces justes valeurs est comptabilisée en tant que résultats non distribués.

▼B

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

69 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M22

69A Les paragraphes 14 et 15 ont été supprimés et les paragraphes 15A et 68A ont été ajoutés par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼B

RETRAIT D'IAS 17 (RÉVISÉE EN 1997)

70 La présente norme annule et remplace IAS 17 Contrats de location (révisée en 1997).




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 18

Produits des activités ordinaires

OBJECTIF

Les produits sont définis dans le cadre pour la préparation et la présentation des états financiers comme les accroissements des avantages économiques intervenus au cours de la période sous forme d'entrées ou d'augmentations de valeur des actifs ou de diminutions des passifs qui conduisent à des accroissements des capitaux propres autres que ceux issus des apports effectués par les participants aux capitaux propres. Les produits regroupent à la fois les produits des activités ordinaires et les profits. Les produits des activités ordinaires sont les produits qui proviennent des activités ordinaires de l'entité et que l'on désigne sous différentes appellations telles que ventes, honoraires, intérêts, dividendes et redevances. L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des produits des activités ordinaires provenant de certains types de transactions et événements.

La question fondamentale est celle du fait générateur de la comptabilisation des produits des activités ordinaires. Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu'il est probable que des avantages économiques futurs iront à l'entité et que l'on peut évaluer ces avantages de façon fiable. La présente norme identifie les circonstances dans lesquelles il sera satisfait à ces critères et où, en conséquence, les produits des activités ordinaires seront comptabilisés. Elle fournit également des commentaires pratiques sur l'application de ces critères.

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme s'applique à la comptabilisation des produits des activités ordinaires provenant des transactions et événements suivants:

a) la vente de biens;

b) la prestation de services; et

c) l'utilisation par des tiers d'actifs de l'entité productifs d'intérêts, de redevances et de dividendes.

2 La présente norme annule et remplace IAS 18 La constatation des produits approuvée en 1982.

3 Les biens comprennent les biens produits par l'entité en vue de leur vente et les biens achetés en vue de leur revente, tels que les marchandises achetées par un détaillant ou les terrains et autres biens immobiliers détenus en vue de leur revente.

4 La prestation de services implique généralement l'exécution par l'entité d'une tâche convenue contractuellement dans un délai convenu. Les services peuvent être rendus au cours d'une seule période ou sur plusieurs périodes. Certains contrats de prestation de services sont directement liés aux contrats de construction tels que les contrats d'ingénierie ou d'architecture. Les produits des activités ordinaires provenant de tels contrats ne sont pas traités dans la présente norme mais sont traités en conformité avec les dispositions relatives aux contrats de construction, telles qu'elles sont précisées dans IAS 11 Contrats de construction.

5 L'utilisation par d'autres d'actifs de l'entité génère des produits des activités ordinaires sous la forme:

a) d'intérêts — rémunération de l'utilisation de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie ou montants dus à l'entité;

b) de redevances — rémunération de l'utilisation d'actifs à long terme de l'entité, par exemple les brevets, marques, droits de reproduction et logiciels; et

c) de dividendes — distribution de bénéfices aux détenteurs d'instruments de capitaux propres à concurrence des droits qu'ils détiennent dans une catégorie de titres composant le capital.

6 La présente norme ne traite pas des produits des activités ordinaires provenant:

a) des contrats de location (voir IAS 17 Contrats de location);

b) des dividendes issus de participations comptabilisées suivant la méthode de la mise en équivalence (voir ►M32  IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises  ◄ );

c) des contrats d'assurance dans le champ d'application d'IFRS 4 Contrats d'assurance;

d) des changements de la juste valeur des actifs financiers et passifs financiers ou de leur cession (voir IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation);

e) des changements dans la valeur d'autres actifs courants;

f) de la comptabilisation initiale et de variations enregistrées dans la juste valeur des actifs biologiques liés à l'activité agricole (voir IAS 41 Agriculture);

g) de la comptabilisation initiale de produits agricoles (voir IAS 41); et

h) de l'extraction minière.

DÉFINITIONS

7 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les produits des activités ordinaires sont les entrées brutes d'avantages économiques intervenues au cours de la période dans le cadre des activités ordinaires de l'entité lorsque ces entrées contribuent à des augmentations de capitaux propres autres que les augmentations relatives aux apports des participants aux capitaux propres.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

8 Les produits des activités ordinaires ne comprennent que les entrées brutes d'avantages économiques reçus ou à recevoir par l'entité pour son propre compte. Les montants collectés pour le compte de tiers tels que les taxes sur les ventes, les taxes sur les biens et services et les taxes à la valeur ajoutée ne sont pas des avantages économiques qui vont à l'entité et ils n'aboutissent pas à une augmentation des capitaux propres. En conséquence, ils sont exclus des produits des activités ordinaires. De même, dans une relation de mandataire, les entrées brutes d'avantages économiques comprennent des montants collectés pour le compte du mandant et ne conduisent pas à une augmentation des capitaux propres pour l'entité. Les montants collectés pour le compte du mandant ne sont pas des produits des activités ordinaires. Dans ce cas, les produits des activités ordinaires correspondent au montant des commissions.

ÉVALUATION DU PRODUIT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

9 Les produits des activités ordinaires doivent être évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir ( 9 ).

10 Le montant des produits des activités ordinaires provenant d'une transaction est en général déterminé par accord entre l'entité et l'acheteur ou l'utilisateur de l'actif. Ce montant est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir en tenant compte du montant de toute remise commerciale ou rabais pour quantités consenti par l'entité.

11 Dans la plupart des cas, la contrepartie se présente sous forme de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie, et le montant des produits des activités ordinaires est le montant de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie reçu ou à recevoir. Toutefois, lorsque l'entrée de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie est différée, la juste valeur de la contrepartie peut être inférieure au montant nominal de la trésorerie reçue ou à recevoir. Par exemple, une entité peut consentir un crédit sans intérêt à l'acheteur ou accepter un effet à recevoir porteur d'un taux d'intérêt inférieur à celui du marché à titre de contrepartie de la vente de biens. Lorsque l'accord constitue effectivement une transaction de financement, la juste valeur de la contrepartie est déterminée en actualisant l'ensemble des recettes futures au moyen d'un taux d'intérêt implicite. On désigne par taux d'intérêt implicite le taux le plus facilement déterminable entre:

a) le taux qui prévaut pour un instrument financier similaire provenant d'un émetteur ayant une notation similaire; ou

b) le taux d'intérêt qui permet de rendre le montant nominal de l'instrument égal au prix de vente actuel au comptant des biens ou services.

La différence entre la juste valeur et le montant nominal de la contrepartie est comptabilisée en produits financiers selon les paragraphes 29 et 30 et selon IAS 39.

12 Lorsque des biens ou des services sont échangés ou troqués contre des biens ou services de nature et de valeur similaires, l'échange n'est pas considéré comme une transaction générant des produits des activités ordinaires. C'est souvent le cas avec des marchandises telles que le pétrole ou le lait, pour lesquelles les fournisseurs échangent ou troquent des stocks en divers endroits pour satisfaire la demande en temps voulu en un endroit donné. Lorsque des biens sont vendus ou des services sont rendus en échange de biens ou services dissemblables, l'échange est considéré comme une transaction générant des produits des activités ordinaires. Ces produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur des biens ou services reçus, ajustée du montant de la trésorerie ou de l'équivalent de trésorerie transféré. Lorsque la juste valeur des biens ou services reçus ne peut être évaluée de façon fiable, le produit des activités ordinaires est évalué à la juste valeur des biens ou services donnés en échange, ajustée du montant de la trésorerie ou de l'équivalent de trésorerie transférée.

IDENTIFICATION DE LA TRANSACTION

13 Les critères de comptabilisation de la présente norme sont en général appliqués séparément à chaque transaction. Toutefois, dans certaines circonstances, il est nécessaire d'appliquer les critères de comptabilisation à des éléments d'une transaction unique identifiables séparément afin de refléter la substance de cette transaction. Par exemple, lorsque le prix de vente d'un produit comprend un montant identifiable au titre de services ultérieurs, ce montant est différé et comptabilisé en produits des activités ordinaires sur la période au cours de laquelle le service sera exécuté. À l'inverse, les critères de comptabilisation sont appliqués à deux ou plusieurs transactions regroupées lorsque celles-ci sont liées de telle façon que leur incidence commerciale ne peut en être comprise sans faire référence à l'ensemble des transactions considérées comme un tout. Par exemple, une entité peut vendre des biens et, dans le même temps, conclure un accord distinct visant à racheter ces biens à une date ultérieure, niant de la sorte l'effet réel de cette transaction; dans ce cas, les deux transactions sont traitées conjointement.

VENTE DE BIENS

14 Les produits des activités ordinaires provenant de la vente de biens doivent être comptabilisés lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a) l'entité a transféré à l'acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens;

b) l'entité ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu'elle incombe normalement au propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens cédés;

c) le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable;

d) il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité; et

e) les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

15 Pour déterminer le fait générateur du transfert à l'acheteur des risques et avantages importants inhérents à la propriété, il faut examiner les conditions dans lesquelles la transaction s'effectue. Dans la majorité des cas, le transfert des risques et avantages inhérents à la propriété coïncide avec le transfert du titre de propriété ou avec l'entrée en possession par l'acheteur. C'est le cas dans la plupart des ventes au détail. Dans d'autres cas, le transfert des risques et avantages inhérents à la propriété a lieu à une date différente de celle du transfert du titre de propriété ou de l'entrée en possession.

16 Lorsque l'entité conserve des risques importants inhérents à la propriété, la transaction ne constitue pas une vente et le produit des activités ordinaires n'est pas comptabilisé. Une entité peut conserver un risque important de différentes façons. Parmi les situations dans lesquelles l'entité peut conserver les risques et avantages importants inhérents à la propriété figurent les suivantes:

a) lorsque l'entité conserve une obligation en raison d'une exécution non satisfaisante, non couverte par les clauses de garantie normales;

b) lorsque la réalisation du produit des activités ordinaires d'une vente particulière est subordonnée à la réalisation, par l'acheteur, du produit des activités ordinaires lié à sa propre vente des biens concernés;

c) lorsque les biens sont livrés sous réserve de leur installation et que l'installation représente une part importante du contrat qui n'a pas encore été achevée par l'entité; et

d) lorsque l'acheteur a le droit d'annuler l'achat pour une raison précisée dans le contrat de vente et que l'entité est dans l'incertitude quant à la probabilité de retours.

17 Lorsqu'une entité ne conserve qu'une part non importante des risques inhérents à la propriété, la transaction constitue une vente et le produit des activités ordinaires est comptabilisé. Par exemple, un vendeur peut conserver le titre de propriété d'un bien uniquement pour protéger la recouvrabilité du montant dû. Dans un tel cas, si l'entité a transféré les risques et avantages importants inhérents à la propriété, la transaction est une vente et le produit des activités ordinaires est comptabilisé. Un autre exemple où l'entité ne conserve qu'une part non importante des risques inhérents à la propriété peut être une vente au détail dans le cadre de laquelle on propose un remboursement si le client n'est pas satisfait. Dans un tel cas, le produit des activités ordinaires est comptabilisé au moment de la vente, à condition que le vendeur puisse estimer de façon fiable les futurs retours et comptabilise un passif pour les retours sur la base de son expérience antérieure et d'autres facteurs pertinents.

18 Le produit des activités ordinaires n'est comptabilisé que s'il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité. Dans certains cas, ceci peut être peu probable tant que la contrepartie n'est pas reçue ou tant qu'une incertitude n'est pas levée. À titre d'exemple, il peut être incertain qu'une instance gouvernementale d'un pays étranger accorde l'autorisation de rapatrier la contrepartie d'une vente dans un pays étranger. Lorsque la permission est accordée, l'incertitude est levée et le produit des activités ordinaires est comptabilisé. Toutefois, lorsqu'il y a incertitude sur la recouvrabilité d'un montant figurant déjà en produit des activités ordinaires, le montant irrécouvrable ou le montant dont le caractère recouvrable a cessé d'être probable est comptabilisé en charges, plutôt qu'en ajustement du montant du produit des activités ordinaires comptabilisé à l'origine.

19 Le produit des activités ordinaires et les charges qui se rapportent à la même transaction ou autre événement sont comptabilisés simultanément; ce processus est généralement appelé le rattachement des produits et des charges. Les charges, y compris les garanties et autres coûts devant être encourus postérieurement à la livraison des marchandises, peuvent normalement être évaluées de façon fiable lorsque les autres conditions de comptabilisation du produit des activités ordinaires ont été remplies. Toutefois, le produit des activités ordinaires ne peut pas être comptabilisé lorsque les charges ne peuvent pas être évaluées de façon fiable; dans de telles circonstances, toute contrepartie déjà reçue au titre de la vente des biens est comptabilisée en tant que passif.

PRESTATION DE SERVICES

20 Lorsque le résultat d'une transaction faisant intervenir une prestation de services peut être estimé de façon fiable, le produit des activités ordinaires associé à cette transaction doit être comptabilisé en fonction du degré d'avancement de la transaction à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Le résultat d'une transaction peut être estimé de façon fiable lorsqu'il aura été satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a) le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable;

b) il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité;

c) le degré d'avancement de la transaction à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ peut être évalué de façon fiable; et

d) les coûts encourus pour la transaction et les coûts pour achever la transaction peuvent être évalués de façon fiable ( 10 ).

21 La comptabilisation du produit des activités ordinaires en fonction du degré d'avancement de la transaction est souvent appelée méthode du pourcentage d'avancement. Suivant cette méthode, le produit des activités ordinaires est comptabilisé lors des périodes au cours desquelles les services sont rendus. La comptabilisation du produit des activités ordinaires sur cette base apporte des informations utiles sur l'étendue de l'activité de prestation de services et sa réalisation au cours d'une période. IAS 11 impose également la comptabilisation des produits des activités ordinaires sur cette base. Les dispositions figurant dans cette norme sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une transaction impliquant une prestation de services.

22 Le produit des activités ordinaires n'est comptabilisé que s'il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité. Toutefois, lorsqu'une incertitude surgit quant à la recouvrabilité d'un montant figurant déjà en produit des activités ordinaires, le montant irrécouvrable ou le montant dont le caractère recouvrable a cessé d'être probable est comptabilisé en charges plutôt qu'en ajustement du montant du produit des activités ordinaires comptabilisé à l'origine.

23 Une entité est en général en mesure de faire des estimations fiables une fois qu'elle s'est mise d'accord avec les autres parties à la transaction sur les points suivants:

a) les droits juridiquement exécutoires de chaque partie concernant le service à fournir et à recevoir par les parties;

b) la contrepartie devant être échangée; et

c) le moyen et les conditions de règlement.

Généralement, il est également nécessaire que l'entité dispose d'un système budgétaire et d'information financière interne. L'entité examine et, le cas échéant, révise les estimations du produit des activités ordinaires à mesure que le service est exécuté. Le fait que de telles révisions soient nécessaires n'implique pas que le produit des activités ordinaires de la transaction ne peut pas être estimé de façon fiable.

24 Le degré d'avancement d'une transaction peut être déterminé par diverses méthodes. Une entité utilise la méthode qui évalue de façon fiable les services exécutés. Suivant la nature de la transaction, ces méthodes peuvent inclure:

a) l'examen des travaux exécutés;

b) les services rendus à la date considérée exprimés en pourcentage du total des services à exécuter; ou

c) la proportion des coûts encourus à la date considérée par rapport au total des coûts estimés de la transaction. Seuls les coûts qui reflètent les services exécutés à la date considérée sont inclus dans les coûts encourus à cette date. Seuls les coûts qui reflètent les services exécutés ou à exécuter figurent dans le total des coûts estimés de la transaction.

Souvent, les paiements partiels et acomptes reçus des clients ne reflètent pas les services rendus.

25 Pour des raisons pratiques, lorsque les services sont fournis au cours d'une période donnée au moyen d'un nombre indéterminé d'opérations, le produit des activités ordinaires est comptabilisé selon la méthode linéaire sur cette durée, à moins que les faits ne démontrent qu'une autre méthode permettrait de mieux refléter le degré d'avancement. Lorsqu'une opération spécifique est beaucoup plus importante que toute autre, la comptabilisation du produit des activités ordinaires est différée jusqu'à ce que cette opération ait été exécutée.

26 Lorsque le résultat d'une transaction faisant intervenir une prestation de services ne peut être estimé de façon fiable, le produit des activités ordinaires ne doit être comptabilisé qu'à hauteur des charges comptabilisées qui sont recouvrables.

27 Au cours des premières étapes d'une transaction, il arrive souvent que son résultat ne puisse être estimé de façon fiable. Néanmoins, il peut se révéler probable que l'entité récupérera les coûts de transaction qui ont été encourus. En conséquence, le produit des activités ordinaires n'est comptabilisé qu'à concurrence des coûts encourus que l'on s'attend à recouvrer. Étant donné que le résultat ne peut être estimé de façon fiable, aucun profit n'est comptabilisé.

28 Lorsque le résultat d'une transaction ne peut être estimé de façon fiable et qu'il n'est pas probable que les coûts encourus seront recouvrés, le produit des activités ordinaires n'est pas comptabilisé et les coûts encourus sont comptabilisés en charges. Lorsque les incertitudes qui empêchaient d'estimer de façon fiable le résultat du contrat n'existent plus, le produit des activités ordinaires est comptabilisé selon le paragraphe 20, et non pas selon le paragraphe 26.

INTÉRÊTS, REDEVANCES ET DIVIDENDES

29 Le produit des activités ordinaires provenant de l'utilisation par d'autres d'actifs de l'entité productifs d'intérêts, de redevances et de dividendes doit être comptabilisé suivant les principes fixés au paragraphe 30 lorsque:

a) il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité; et

b) le montant du produit des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable.

30 Le produit des activités ordinaires doit être comptabilisé sur les bases suivantes:

a) les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux d'intérêt effectif décrite dans IAS 39, paragraphes 9 et AG5 à AG8;

b) les redevances doivent être comptabilisées au fur et à mesure qu'elles sont acquises, selon la substance de l'accord concerné; et

c) les dividendes doivent être comptabilisés lorsque le droit de l'actionnaire à percevoir le paiement est établi.

31 [Supprimé]

▼M7

32 Lorsque des intérêts non payés sont courus avant l’acquisition d’un placement productif d’intérêt, l’encaissement ultérieur d’intérêts est réparti entre la période antérieure à l’acquisition et la période postérieure à l’acquisition; seule la fraction postérieure à l’acquisition est comptabilisée en produits des activités ordinaires.

▼B

33 Les redevances sont acquises selon les termes de l'accord applicable et sont en général comptabilisées sur cette base à moins, que eu égard à la substance de l'accord, il ne soit plus approprié de comptabiliser le produit des activités ordinaires sur une autre base systématique et rationnelle.

34 Le produit des activités ordinaires n'est comptabilisé que s'il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité. Toutefois, lorsqu'une incertitude surgit quant à la recouvrabilité d'un montant figurant déjà en produit des activités ordinaires, le montant irrécouvrable ou le montant dont le caractère recouvrable a cessé d'être probable est comptabilisé en charges plutôt qu'en ajustement du montant du produit des activités ordinaires comptabilisé à l'origine.

INFORMATIONS À FOURNIR

35 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) les méthodes comptables adoptées pour la comptabilisation du produit des activités ordinaires, y compris les méthodes adoptées pour déterminer le degré d'avancement des transactions impliquant la prestation de services;

b) le montant de chaque catégorie importante de produits des activités ordinaires comptabilisés au cours de la période, y compris le produit des activités ordinaires provenant:

i) de la vente de biens;

ii) de prestations de services;

iii) des intérêts;

iv) des redevances;

v) des dividendes; et

c) le montant du produit des activités ordinaires provenant de l'échange de biens ou de services figurant dans chaque catégorie importante de produits des activités ordinaires.

36 Une entité fournit une information sur tous les profits ou pertes éventuels selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Les gains et pertes éventuels peuvent provenir d'éléments tels que les coûts de garantie, les réclamations, les pénalités ou les pertes possibles.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

37 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1995.

▼M7

38  Coût d’une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée (amendements de IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière et IAS 27 États financiers consolidés et individuels), publié en mai 2008, a modifié le paragraphe 32. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements connexes des paragraphes 4 et 38A de IAS 27 au titre d’une période antérieure, elle doit appliquer en même temps l’amendement du paragraphe 32.

▼M32

41 La publication d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 6(b). L’entité qui applique IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

▼M33

42 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼M31




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 19

Avantages du personnel

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des avantages du personnel et les informations à fournir à leur sujet. La norme impose à l’entité de comptabiliser:

(a) un passif lorsqu’un membre du personnel a rendu des services en échange d’avantages du personnel qui lui seront versés dans l’avenir;

(b) une charge lorsque l’entité consomme l’avantage économique résultant des services rendus par un membre du personnel en échange d’avantages du personnel.

CHAMP D’APPLICATION

2 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation, par l’employeur, de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

3 La présente norme ne vise pas l'information présentée par les régimes d’avantages du personnel (voir IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite).

4 Les avantages du personnel auxquels la présente norme s’applique comprennent notamment ceux accordés en vertu:

(a) de régimes ou autres accords formels établis entre une entité et des membres du personnel, pris individuellement ou collectivement, ou leurs représentants;

(b) de dispositions légales ou d’accords sectoriels aux termes desquels les entités sont tenues de cotiser à un régime national, régional ou sectoriel, ou à un autre régime multi-employeurs;

(c) d’usages qui donnent lieu à une obligation implicite. Les usages donnent lieu à une obligation implicite lorsque l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que de payer les avantages du personnel. À titre d’exemple, une obligation implicite existe lorsqu’un changement dans les usages de l’entité entraînerait une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel.

5 Les avantages du personnel comprennent:

(a) les avantages à court terme, tels que les suivants (si leur règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants):

(i) les salaires et les cotisations de sécurité sociale,

(ii) les congés annuels payés et les congés de maladie payés,

(iii) l’intéressement et les primes,

(iv) les avantages non pécuniaires (assistance médicale, logement, voiture et autres biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité;

(b) les avantages postérieurs à l’emploi, tels que les suivants:

(i) les prestations de retraite (par exemple, les pensions et les sommes forfaitaires versées à la retraite),

(ii) les autres avantages postérieurs à l’emploi, comme l’assurance-vie postérieure à l’emploi et l’assistance médicale postérieure à l’emploi;

(c) les autres avantages à long terme, tels que les suivants:

(i) les absences de longue durée rémunérées, comme les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques,

(ii) les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté,

(iii) les prestations pour invalidité de longue durée;

(d) les indemnités de cessation d’emploi.

6 Les avantages du personnel englobent les prestations servies aux membres du personnel ou à leurs personnes à charge ou bénéficiaires; ils peuvent être réglés par des paiements (ou par la fourniture de biens ou de services) effectués directement aux membres du personnel, ou à leurs conjoints, enfants ou autres personnes à charge ou encore à des tiers comme des compagnies d’assurance.

7 Un membre du personnel peut travailler pour une entité à plein temps ou à temps partiel, et à titre permanent, occasionnel ou temporaire. Aux fins de la présente norme, sont aussi des membres du personnel les administrateurs et autres dirigeants.

DÉFINITIONS

8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Définitions des avantages du personnel

Les avantages du personnel sont les contreparties de toute forme accordées par une entité pour les services rendus par les membres de son personnel ou pour la cessation de leur emploi.

Les avantages à court terme sont les avantages du personnel (autres que les indemnités de cessation d’emploi) dont le règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Les avantages postérieurs à l’emploi sont les avantages du personnel (autres que les indemnités de cessation d’emploi et les avantages à court terme) qui sont payables après la fin de l’emploi.

Les autres avantages à long terme sont tous les avantages du personnel autres que les avantages à court terme, les avantages postérieurs à l’emploi et les indemnités de cessation d’emploi.

Les indemnités de cessation d’emploi sont les avantages du personnel fournis en contrepartie de la cessation d’emploi d’un membre du personnel résultant:

(a) soit de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel avant l’âge normal de départ en retraite;

(b) soit de la décision du membre du personnel d’accepter une offre d’indemnités en échange de la cessation de son emploi.

Définitions liées au classement des régimes

Un régime d’avantages postérieurs à l’emploi est un accord formel ou informel selon lequel une entité fournit des avantages postérieurs à l’emploi à un ou plusieurs membres de son personnel.

Un régime à cotisations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi selon lequel une entité verse des cotisations définies à une entité distincte (le fonds) et n’aura aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour servir toutes les prestations correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période considérée et les périodes antérieures.

Un régime à prestations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à cotisations définies.

Un régime multi-employeurs est un régime à cotisations définies (autre qu’un régime général et obligatoire) ou un régime à prestations définies (autre qu’un régime général et obligatoire) qui:

(a) met en commun les actifs apportés par différentes entités qui ne sont pas sous contrôle commun;

(b) utilise ces actifs pour servir des prestations à des membres du personnel de ces entités en fixant le niveau des cotisations et des prestations sans tenir compte de l’identité de l’entité qui emploie ces membres du personnel.

Définitions liées au passif (à l’actif) net au titre des prestations définies

Le passif (l’actif) net au titre des prestations définies est le déficit ou l’excédent, ajusté pour tenir compte de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des prestations définies.

Le déficit ou l’excédent est égal à la différence entre:

(a) la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies; et

(b) la juste valeur des actifs du régime (s’il en existe).

Le plafond de l’actif est la valeur actualisée des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminutions des cotisations futures dues au régime.

La valeur actualisée de l’obligation au titre de prestations définies est la valeur actualisée, sans déduction des actifs du régime, des paiements futurs qui devraient être nécessaires pour régler l’obligation résultant des services rendus par les membres du personnel pendant la période considérée et les périodes antérieures.

Les actifs du régime comprennent:

(a) les actifs détenus par un fonds d’avantages du personnel à long terme;

(b) les contrats d’assurance éligibles.

Les actifs détenus par un fonds d’avantages du personnel à long terme sont des actifs (autres que des instruments financiers non transférables émis par l’entité présentant l’information financière) qui:

(a) sont détenus par une entité (un fonds) juridiquement distincte de l’entité présentant l’information financière et ayant pour seul but le paiement ou le financement d’avantages du personnel;

(b) sont réservés au paiement ou au financement des avantages du personnel, demeurent hors de portée des créanciers de l’entité présentant l’information financière (même en cas de faillite) et ne peuvent être restitués à l’entité présentant l’information financière que dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(i) les actifs restants du fonds suffisent à remplir toutes les obligations du régime ou de l’entité présentant l’information financière au titre des avantages du personnel,

(ii) les actifs sont restitués à l’entité présentant l’information financière pour lui rembourser des avantages du personnel déjà payés.

Un contrat d’assurance éligible ( 11 ) est un contrat conclu avec un assureur qui n’est pas une partie liée (au sens de la définition de ce terme dans IAS 24 Information relative aux parties liées) à l’entité présentant l’information financière, et dont le produit:

(a) ne peut servir qu’à payer ou à financer les avantages du personnel accordés selon un régime à prestations définies;

(b) demeure hors de portée des créanciers de l’entité présentant l’information financière (même en cas de faillite) et ne peut être remis à cette entité que dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(i) le produit représente des actifs excédentaires, non nécessaires pour le respect de l’ensemble des obligations au titre des avantages du personnel,

(ii) le produit est remis à l’entité présentant l’information financière pour lui rembourser des avantages du personnel déjà payés.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Définitions liées au coût des prestations définies

Le coût des services comprend:

(a) le coût des services rendus au cours de la période, soit l’accroissement de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies résultant des services rendus par les membres du personnel pendant la période considérée;

(b) le coût des services passés, soit la variation de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus par les membres du personnel au cours de périodes antérieures qui résulte de la modification d’un régime (instauration ou cessation d’un régime à prestations définies ou encore changements apportés au régime) ou de la réduction d’un régime (diminution importante, décidée par l’entité, du nombre de membres du personnel couverts par le régime);

(c) le profit ou la perte résultant de la liquidation, le cas échéant.

Les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies correspondent à la variation pour la période du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies attribuable au passage du temps.

Les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies comprennent:

(a) les écarts actuariels;

(b) le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies;

(c) la variation de l’effet du plafond de l’actif, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.

Les écarts actuariels sont les variations de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies qui résultent:

(a) des ajustements liés à l’expérience (l’effet des écarts entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui s’est effectivement produit);

(b) de l’effet des changements apportés aux hypothèses actuarielles.

Le rendement des actifs du régime comprend les intérêts, dividendes et autres produits tirés desdits actifs ainsi que les profits ou pertes réalisés ou latents sur ces actifs, déduction faite:

(a) des coûts de gestion desdits actifs;

(b) des impôts à payer par le régime, à l’exception des impôts pris en compte dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies.

Une liquidation est une opération (autre qu’un versement de prestations aux membres du personnel ou en leur nom prévu dans les dispositions du régime et pris en compte dans les hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juridique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des prestations prévues par un régime à prestations définies.

AVANTAGES À COURT TERME

9 Sont des avantages à court terme les avantages tels que les suivants si leur règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants:

(a) les salaires et les cotisations de sécurité sociale;

(b) les congés annuels payés et les congés de maladie payés;

(c) l’intéressement et les primes;

(d) les avantages non pécuniaires (assistance médicale, logement, voiture et autres biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité.

10 L’entité n’a pas à reclasser un avantage à court terme si ses attentes quant au moment du règlement changent temporairement. Toutefois, si les caractéristiques de l’avantage changent (par exemple, dans le cas où un avantage non cumulable devient cumulable) ou si le changement dans les attentes quant au moment du règlement n’est pas temporaire, l’entité examine si l’avantage répond toujours à la définition d’un avantage à court terme.

Comptabilisation et évaluation

Tous les avantages à court terme

11 Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à l’entité au cours d’une période comptable, l’entité doit comptabiliser le montant non actualisé des avantages à court terme qu’elle s’attend à lui payer en contrepartie des services:

(a) au passif (charge à payer), après déduction du montant déjà payé, le cas échéant. Si le montant déjà payé excède la valeur non actualisée des prestations, l’entité doit comptabiliser l’excédent à l’actif (charge payée d’avance) dans la mesure où le paiement d’avance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie;

(b) en charges, à moins qu’une autre norme IFRS n’impose ou n’autorise l’incorporation des prestations dans le coût d’un actif (voir, par exemple, IAS 2 Stocks et IAS 16 Immobilisations corporelles).

12 Les paragraphes 13, 16 et 19 expliquent comment l’entité doit appliquer le paragraphe 11 aux avantages à court terme prenant la forme d’absences rémunérées ou de plans d’intéressement ou d’attribution de primes.

Absences de courte durée rémunérées

13 En application du paragraphe 11, l’entité doit comptabiliser le coût attendu des avantages à court terme prenant la forme d’absences rémunérées:

(a) dans le cas où les droits à absences rémunérées sont cumulables, lorsque les membres du personnel rendent les services qui leur donnent droit à de nouvelles absences rémunérées futures;

(b) dans le cas où les droits à absences rémunérées sont non cumulables, lorsque les absences se produisent.

14 Les absences rémunérées par l’entité peuvent se rattacher à des raisons diverses: vacances, maladie ou incapacité de courte durée, maternité ou paternité, fonctions de juré, service militaire, etc. Ces absences rémunérées se divisent en deux catégories:

(a) les droits cumulables;

(b) les droits non cumulables.

15 Les droits à absences rémunérées cumulables sont reportables et peuvent être utilisés lors de périodes futures s’ils n’ont pas été intégralement utilisés dans la période considérée. Ces droits peuvent faire naître des droits à compensation financière (les membres du personnel peuvent obtenir le règlement de leurs droits à absences non utilisés lorsqu’ils quittent l’entité) ou non (les membres du personnel ne peuvent pas obtenir, lors de leur départ, le règlement de leurs droits non utilisés). Lorsque les services rendus par les membres du personnel leur donnent droit à de nouvelles absences rémunérées futures, il en résulte une obligation pour l’entité. L’obligation existe et est comptabilisée même si les absences rémunérées ne font pas naître de droits à compensation financière. L'éventualité que les membres du personnel quittent l’entité avant d’avoir fait usage de leurs droits à absences accumulés ne faisant pas naître de droits à compensation financière a toutefois une incidence sur l’évaluation de cette obligation.

16 L’entité doit évaluer le coût attendu des droits à absences rémunérées cumulables comme étant le montant supplémentaire qu’elle s’attend à payer du fait du cumul des droits non utilisés à la date de clôture.

17 Selon la méthode indiquée au paragraphe précédent, l’obligation est égale au montant des paiements supplémentaires qui sont susceptibles d’être à effectuer du seul fait que l’avantage est cumulable. Dans bon nombre de cas, l’entité n’a pas besoin de se livrer à des calculs détaillés pour estimer qu’elle n’a aucune obligation significative au titre de droits à absences rémunérées non utilisés. Par exemple, une obligation au titre des congés de maladie ne sera vraisemblablement significative que s’il existe un accord, formel ou informel, qui prévoit que les congés de maladie payés non utilisés peuvent être pris sous la forme de congés annuels payés.

Exemple illustrant les paragraphes 16 et 17

Une entité emploie 100 personnes, ayant droit chacune à cinq jours ouvrables de congé de maladie payé par an. Les congés de maladie non utilisés peuvent être reportés sur une année civile. Les congés de maladie pris sont imputés en premier sur les droits au titre de l’année en cours, puis sur le solde reporté de l’année précédente (c’est-à-dire selon la méthode DEPS). Au 31 décembre 20X1, la moyenne des droits non utilisés est de deux jours par personne. Selon son expérience, qui ne devrait pas se démentir, l’entité s’attend à ce qu’en 20X2, 92 membres du personnel prennent tout au plus cinq jours de congé de maladie payé et que les huit autres membres en prennent en moyenne six jours et demi.

L’entité s’attend à avoir à payer 12 jours de congé de maladie supplémentaires en contrepartie des droits non utilisés accumulés au 31 décembre 20X1 (un jour et demi par personne pour huit membres du personnel). Par conséquent, elle comptabilise un passif égal à 12 jours de congé de maladie.

18 Les droits à absences rémunérées non cumulables ne sont pas reportables: si les droits de la période considérée ne sont pas intégralement utilisés, ils sont perdus et les membres du personnel n’ont pas droit, lors de leur départ de l’entité, au règlement de leurs droits non utilisés. Cela se produit habituellement pour les congés de maladie (dans la mesure où les droits passés non utilisés n’ajoutent rien aux droits futurs), les congés de maternité ou de paternité et les absences rémunérées pour fonctions de juré ou pour service militaire. Tant que l’absence ne s’est pas produite, l’entité ne comptabilise ni passif, ni charge, car la durée de service des membres du personnel n’augmente pas le montant des prestations.

Plans d’intéressement et d’attribution de primes

19 L’entité doit comptabiliser le coût attendu des paiements à effectuer au titre de l’intéressement et des primes selon le paragraphe 11 si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies:

(a) l’entité a une obligation actuelle, juridique ou implicite, d’effectuer ces paiements du fait d’événements passés;

(b) une estimation fiable de l’obligation peut être effectuée.

Une obligation actuelle existe si, et seulement si, l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que d’effectuer les paiements.

20 Dans certains plans d’intéressement, les membres du personnel ne reçoivent une part du bénéfice que s’ils restent un certain temps au service de l’entité. Ces plans créent une obligation implicite, car les membres du personnel rendent des services qui augmentent le montant qui sera à payer s’ils restent au service de l’entité jusqu’à la fin de la période spécifiée. L’évaluation de cette obligation implicite tient compte de la possibilité que certains membres du personnel quittent l’entité sans recevoir une quelconque part du bénéfice.

Exemple illustrant le paragraphe 20

Un plan d’intéressement impose à une entité de payer un pourcentage spécifié de son bénéfice de l’exercice aux membres du personnel ayant travaillé toute l’année. Si aucun membre du personnel ne quitte l’entité en cours d’année, les paiements au titre du plan d’intéressement pour l’exercice totaliseront 3 % du bénéfice. L’entité estime que le taux de rotation du personnel ramènera le montant des paiements à 2,5 % du bénéfice.

L’entité comptabilise un passif et une charge de 2,5 % du bénéfice.

21 Une entité peut n’avoir aucune obligation juridique d’accorder des primes. Mais il est des cas où l’entité a pour habitude d’accorder des primes à son personnel. En pareil cas, l’entité a une obligation implicite, car elle n’a pas d’autre solution réaliste que de payer les primes. L’évaluation de l’obligation implicite tient compte de la possibilité que certains membres du personnel quittent l’entité sans recevoir de prime.

22 L’entité n’est en mesure d’effectuer une estimation fiable de son obligation juridique ou implicite découlant d’un plan d’intéressement ou d’attribution de primes que dans les cas suivants:

(a) les dispositions du plan établissent une formule de calcul du montant de la prestation;

(b) l’entité calcule le montant des paiements avant la date d’autorisation de publication des états financiers;

(c) les pratiques passées indiquent clairement le montant de l’obligation implicite de l’entité.

23 C’est de l’activité des membres du personnel et non pas d’une opération conclue avec les propriétaires de l’entité que résulte l’obligation découlant des plans d’intéressement et d’attribution de primes. Par conséquent, l’entité comptabilise le coût des plans d’intéressement et d’attribution de primes non pas comme une distribution de bénéfice, mais comme une charge.

24 Si le règlement intégral des paiements à effectuer au titre de l’intéressement et des primes n'est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants, ces paiements entrent dans la catégorie des autres avantages à long terme (voir paragraphes 153 à 158).

Informations à fournir

25 Bien que la présente norme n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les avantages à court terme, d’autres normes IFRS peuvent l’imposer. Par exemple, la norme IAS 24 impose la communication d’informations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, la norme IAS 1 Présentation des états financiers impose des obligations d’information concernant les charges liées aux avantages du personnel.

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: DISTINCTION ENTRE LES RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES ET LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

26 Les avantages postérieurs à l’emploi comprennent des avantages tels que les suivants:

(a) les prestations de retraite (par exemple, les pensions et les sommes forfaitaires versées à la retraite);

(b) les autres avantages postérieurs à l’emploi, comme l’assurance-vie postérieure à l’emploi et l’assistance médicale postérieure à l’emploi.

Les accords selon lesquels une entité fournit des avantages postérieurs à l’emploi sont des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. L’entité applique la présente norme à tous les accords de ce type, qu’ils impliquent ou non la création d’une entité distincte pour encaisser les cotisations et payer les prestations.

27 Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi sont classés en régimes à cotisations définies ou en régimes à prestations définies selon la réalité économique du régime qui ressort de ses principales dispositions.

28 Dans les régimes à cotisations définies, l’obligation juridique ou implicite de l’entité se limite au montant des cotisations qu’elle s’engage à verser au fonds. Ainsi, le montant des avantages postérieurs à l’emploi reçu par le membre du personnel est déterminé par le montant des cotisations versées par l’entité (et peut-être également par le membre du personnel) au régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou à la compagnie d’assurance, et par le rendement des placements effectués grâce aux cotisations. Le risque actuariel (risque que les prestations soient moins importantes que prévu) et le risque de placement (risque que les actifs placés ne soient pas suffisants pour assurer le service des prestations prévues) sont donc, en substance, supportés par le membre du personnel.

29 Des exemples de cas où l’obligation d’une entité n’est pas limitée au montant des cotisations qu’elle s’engage à verser au fonds sont ceux où l’entité a une obligation juridique ou implicite du fait:

(a) que la formule de calcul des prestations établie par le régime n’est pas liée uniquement au montant des cotisations et qu’elle impose à l’entité de verser des cotisations supplémentaires si les actifs du régime s’avèrent insuffisants pour faire assurer le service des prestations calculées selon la formule établie par le régime;

(b) qu’il existe une garantie, indirecte (par l’entremise d’un régime) ou directe, quant à l’obtention d’un rendement spécifié sur les cotisations;

(c) que des usages donnent lieu à une obligation implicite. Il peut y avoir obligation implicite lorsque, par exemple, une entité a toujours révisé à la hausse les prestations versées aux anciens membres de son personnel pour tenir compte de l’inflation, alors qu’elle n’était pas légalement tenue de le faire.

30 Dans les régimes à prestations définies:

(a) l’entité a l’obligation de servir les prestations convenues aux membres de son personnel en activité et aux anciens membres de son personnel;

(b) l’entité supporte, en substance, le risque actuariel (risque que les prestations coûtent plus cher que prévu) et le risque de placement. Si la réalité, du point de vue actuariel ou des placements, est moins bonne que prévu, l’obligation de l’entité peut s’en trouver majorée.

31 Les paragraphes 32 à 49 expliquent la distinction entre les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies dans le contexte des régimes multi-employeurs, des régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun, des régimes généraux et obligatoires et des prestations assurées.

Régimes multi-employeurs

32 L’entité doit classer un régime multi-employeurs comme régime à cotisations définies ou comme régime à prestations définies, en fonction des caractéristiques du régime (en tenant compte de toute obligation implicite allant au-delà des dispositions du régime).

33 Sauf si le paragraphe 34 s’applique, l’entité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies doit:

(a) comptabiliser sa quote-part de l’obligation au titre des prestations définies, des actifs du régime et des coûts associés au régime comme elle le ferait pour tout autre régime à prestations définies;

(b) fournir les informations requises par les paragraphes 135 à 148 (à l’exclusion du paragraphe 148(d)).

34 Lorsqu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour comptabiliser comme tel un régime multi-employeurs à prestations définies, l’entité doit:

(a) comptabiliser le régime selon les paragraphes 51 et 52 comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations définies;

(b) fournir les informations requises par le paragraphe 148.

35 À titre d’exemple, un régime multi-employeurs à prestations définies peut être un régime:

(a) par répartition, c’est-à-dire dans lequel les cotisations sont fixées à un niveau qui devrait être suffisant pour payer les prestations venant à échéance au cours de la période, et où les prestations futures accumulées durant la période seront financées par les cotisations futures;

(b) dans lequel les prestations des membres du personnel sont déterminées en fonction de leur nombre d’années de service et duquel les entités participantes n’ont aucun moyen réaliste de se retirer sans payer une cotisation au titre des prestations accumulées par les membres du personnel jusqu’à la date du retrait. Un régime de ce type fait courir un risque actuariel à l’entité. En effet, si, en fin de compte, le coût des prestations déjà accumulées à la date de clôture se révèle supérieur à celui attendu, l’entité devra soit relever ses cotisations, soit persuader les membres de son personnel d’accepter une réduction de leurs prestations. Un tel régime est donc un régime à prestations définies.

36 Si elle dispose d’informations suffisantes pour ce faire, l’entité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies comptabilise sa quote-part de l’obligation au titre des prestations définies, des actifs du régime et du coût des avantages postérieurs à l’emploi associé au régime comme elle le ferait pour tout autre régime à prestations définies. Toutefois, il se peut que l’entité soit dans l’incapacité d’établir sa part de la situation financière et des performances du régime d’une manière suffisamment fiable pour pouvoir procéder à la comptabilisation. Cela peut se produire dans les cas suivants:

(a) le régime expose les entités participantes aux risques actuariels associés aux membres du personnel (membres en activité et anciens membres) d’autres entités, de sorte qu’il n’existe pas de base cohérente et fiable pour répartir l’obligation, les actifs du régime et les coûts entre les différentes entités participantes;

(b) l’entité n’a pas accès à toutes les informations sur le régime que nécessite l’application de la présente norme.

Dans ces cas, l’entité comptabilise le régime comme un régime à cotisations définies et fournit les informations supplémentaires requises par le paragraphe 148.

37 Il peut y avoir entre le régime multi-employeurs et ses participants un accord contractuel qui détermine comment l’excédent du régime sera distribué aux participants ou comment le déficit sera financé. Le participant à un régime multi-employeurs régi par un tel accord qui comptabilise ce régime comme étant un régime à cotisations définies selon le paragraphe 34 doit comptabiliser l’actif ou le passif qui résulte de l’accord contractuel et passer en résultat net le produit ou la charge correspondant.

Exemple illustrant le paragraphe 37 ( 12 )

Une entité participe à un régime multi-employeurs à prestations définies qui ne fait pas l’objet d’évaluations conformes à IAS 19. Elle comptabilise donc le régime comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations définies. Une évaluation du régime, non conforme à IAS 19, montre que le régime affiche un déficit de 100 millions UM*. Le régime a convenu par contrat avec les employeurs participants d’un calendrier de cotisations pour résorber le déficit au cours des cinq prochaines années. Le total des cotisations de l’entité selon le contrat s’élève à 8 millions UM.

L’entité comptabilise au passif le montant des cotisations, ajusté pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, ainsi qu’une charge de montant égal en résultat net.

38 Le régime multi-employeurs se distingue du régime à administration groupée. Ce dernier est un simple rassemblement de régimes à employeur unique qui permet aux employeurs qui y participent de mettre leurs actifs ensemble à des fins de placement pour réduire les coûts d’administration et de gestion des placements, tout en conservant des droits de propriété séparés sur ces actifs pour le bénéfice des membres de leur propre personnel. Les régimes à administration groupée ne posent pas de problèmes particuliers de comptabilisation, parce que l’information permettant de les traiter de la même façon que tout autre régime à employeur unique est facilement accessible et que ces régimes n’exposent pas les entités participantes aux risques actuariels associés aux membres du personnel en activité et aux anciens membres du personnel des autres entités. Selon les définitions données dans la présente norme, l’entité est tenue de classer un régime à administration groupée comme un régime à cotisations définies ou comme un régime à prestations définies, en fonction des caractéristiques du régime (en tenant compte de toute obligation implicite allant au-delà des dispositions du régime).

39 En cas de liquidation d’un régime multi-employeurs à prestations définies ou si l’entité se retire d’un tel régime, celle-ci doit appliquer IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer quand comptabiliser un passif à cet égard et comment l’évaluer.

Régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun

40 Les régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun, par exemple une société mère et ses filiales, ne sont pas des régimes multi-employeurs.

41 L’entité qui participe à un tel régime doit obtenir des informations relatives au régime dans son ensemble, évalué selon la présente norme sur la base d’hypothèses qui s’appliquent au régime dans son ensemble. Si un accord contractuel ou une politique déclarée prévoit la facturation, aux différentes entités du groupe, du coût net des prestations définies pour le régime dans son ensemble évalué selon la présente norme, l’entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels le coût net des prestations définies ainsi facturées. En l’absence d’un tel accord ou d’une telle politique, le coût net des prestations définies doit être comptabilisé dans les états financiers individuels de l’entité qui, dans le groupe, est légalement l’employeur finançant le régime. Les autres entités du groupe doivent comptabiliser dans leurs états financiers individuels un coût égal à leur cotisation exigible pour la période.

42 La participation à un tel régime constitue, pour chaque entité du groupe, une transaction entre parties liées. Dès lors, l’entité doit fournir dans ses états financiers individuels les informations requises par le paragraphe 149.

Régimes généraux et obligatoires

43 L’entité doit comptabiliser un régime général et obligatoire de la même manière qu’un régime multi-employeurs (voir paragraphes 32 à 39).

44 Les régimes généraux et obligatoires sont établis par des dispositions légales ou réglementaires pour couvrir toutes les entités (ou toutes les entités d’une catégorie donnée, par exemple d’un secteur d’activité) et sont gérés par une autorité publique au niveau national ou régional ou par un autre organisme (par exemple, une agence autonome spécialement créée à cette fin) non assujetti au contrôle ou à l’influence de l’entité présentant l’information financière. Certains régimes établis par une entité prévoient à la fois des prestations obligatoires se substituant aux prestations qui, autrement, seraient couvertes par un régime général et obligatoire, ainsi que des prestations complémentaires facultatives. Les régimes de ce type ne sont pas des régimes généraux et obligatoires.

45 Les régimes généraux et obligatoires sont des régimes à prestations définies ou des régimes à cotisations définies, selon l’obligation qui en résulte pour l’entité. La plupart du temps, il s’agit de régimes par répartition, c’est-à-dire que les cotisations sont fixées à un niveau qui devrait être suffisant pour servir les prestations venant à échéance au cours de la période et que les prestations futures accumulées durant la période seront financées par les cotisations futures. Néanmoins, dans la plupart des régimes généraux et obligatoires, l’entité n’a aucune obligation juridique ou implicite de payer ces prestations futures; sa seule obligation est d’acquitter les cotisations lorsqu’elles deviennent exigibles, et, si elle cesse d’employer des participants au régime, elle n’a pas l’obligation de payer les prestations accumulées par les membres de son personnel au cours des années antérieures. C’est pourquoi les régimes généraux et obligatoires sont normalement des régimes à cotisations définies. Toutefois, s’il se trouve qu’un régime général et obligatoire est un régime à prestations définies, l’entité applique les paragraphes 32 à 39.

Prestations assurées

46 Il se peut que l’entité paye les primes d’un contrat d’assurance souscrit pour financer un régime d’avantages postérieurs à l’emploi. Elle doit alors comptabiliser le régime comme un régime à cotisations définies, à moins qu’elle ait (directement, ou encore indirectement par l’entremise du régime) une obligation juridique ou implicite:

(a) soit de payer directement les prestations aux membres du personnel à leur date d’exigibilité;

(b) soit d’effectuer des paiements complémentaires si l’assureur ne paye pas toutes les prestations futures liées aux services rendus par les membres du personnel au titre de la période considérée et des périodes antérieures.

Si l’entité a une telle obligation juridique ou implicite, elle doit comptabiliser le régime comme un régime à prestations définies.

47 Il n’est pas nécessaire que les prestations assurées par un contrat d’assurance soient directement ou automatiquement liées à l’obligation de l’entité au titre des avantages du personnel. Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi faisant intervenir un contrat d’assurance sont soumis à la même distinction entre comptabilisation et financement que les autres régimes financés.

48 Lorsque l’entité finance une obligation au titre d’avantages postérieurs à l’emploi par la souscription d’un contrat d’assurance selon lequel elle conserve une obligation juridique ou implicite (directement, ou encore indirectement du fait du régime, à cause du mécanisme d’établissement des primes futures ou du fait que l’assureur est une partie liée), le paiement des primes ne peut être assimilé à un régime à cotisations définies. Il s’ensuit que l’entité:

(a) comptabilise un contrat d’assurance éligible en tant qu’actif du régime (voir paragraphe 8);

(b) comptabilise tout autre contrat d’assurance en tant que droit au remboursement (si le contrat satisfait au critère énoncé au paragraphe 116).

49 Lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit au nom d’un participant ou d’un groupe de participants au régime et que l’entité n’a pas d’obligation juridique ou implicite de combler les pertes sur le contrat, elle n’a pas l’obligation de payer les prestations aux membres du personnel, le paiement de celles-ci relevant de la seule responsabilité de l’assureur. Le paiement de primes fixes en application d’un tel contrat correspond en substance au règlement de l’obligation au titre des avantages du personnel et non à un placement pour satisfaire à cette obligation. En conséquence, l’entité n’a plus ni actif ni passif. Elle comptabilise donc ses paiements comme des cotisations à un régime à cotisations définies.

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES

50 La comptabilisation des régimes à cotisations définies est simple, car l’obligation de l’entité présentant l’information financière au titre d’une période est déterminée par les cotisations à payer pour la période. Par conséquent, aucune hypothèse actuarielle n’est nécessaire pour évaluer l’obligation ou la dépense, et il ne peut pas y avoir d’écarts actuariels. En outre, l’obligation est évaluée sur une base non actualisée, sauf si son règlement intégral n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Comptabilisation et évaluation

51 Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à l’entité au cours de la période, l’entité doit comptabiliser les cotisations à payer à un régime à cotisations définies en échange de ces services:

(a) au passif (charge à payer), après déduction des cotisations déjà payées, le cas échéant. Si le montant des cotisations déjà payées est supérieur au montant des cotisations exigibles pour les services rendus avant la date de clôture, l’entité doit comptabiliser l’excédent à l’actif (charge payée d’avance) dans la mesure où le paiement d’avance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie;

(b) en charges, à moins qu’une autre norme IFRS n’impose ou n’autorise l’incorporation de ces cotisations dans le coût d’un actif (voir, par exemple, IAS 2 et IAS 16).

52 Si le règlement intégral des cotisations au régime à cotisations définies n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants, les cotisations doivent être actualisées à l’aide du taux d’actualisation défini au paragraphe 83.

Informations à fournir

53 L’entité doit indiquer le montant comptabilisé en charges pour les régimes à cotisations définies.

54 Lorsque la norme IAS 24 l’impose, l’entité fournit des informations sur les cotisations versées à des régimes à cotisations définies pour ses principaux dirigeants.

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

55 La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe du fait que des hypothèses actuarielles sont nécessaires pour évaluer l’obligation et la charge et qu’il peut y avoir des écarts actuariels. De plus, les obligations sont évaluées sur une base actualisée, car elles peuvent être réglées de nombreuses années après que les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Comptabilisation et évaluation

56 Les régimes à prestations définies peuvent être des régimes non financés ou des régimes intégralement ou partiellement financés par les cotisations versées par l’entité présentant l’information financière, et parfois aussi par les membres de son personnel, à une entité ou à un fonds juridiquement distinct qui paie les prestations aux bénéficiaires. Le versement des prestations financées venant à échéance dépend non seulement de la situation financière du fonds et du rendement de ses placements, mais également de la capacité de l’entité (et de son consentement) à combler une insuffisance des actifs du fonds, le cas échéant. Les risques actuariels et de placement liés au régime sont donc, en substance, supportés par l'entité. En conséquence, la charge comptabilisée pour un régime à prestations définies ne correspond pas nécessairement au montant de la cotisation exigible pour la période.

57 La comptabilisation des régimes à prestations définies implique pour l’entité:

(a) qu’elle détermine le montant du déficit ou de l’excédent, ce qui exige:

(i) d’utiliser une méthode actuarielle (la méthode des unités de crédit projetées) pour estimer de façon fiable le coût qu’assumera au final l’entité pour les prestations accumulées par les membres de son personnel en contrepartie des services rendus pendant la période considérée et les périodes antérieures (voir paragraphes 67 à 69). Cela suppose qu’elle détermine le montant des prestations imputables à la période considérée et aux périodes antérieures (voir paragraphes 70 à 74) et qu’elle fasse des estimations (hypothèses actuarielles) quant à certaines variables démographiques (telles que la rotation du personnel et le taux de mortalité) et financières (telles que les augmentations futures des salaires et des coûts médicaux) qui influeront sur le coût des prestations (voir paragraphes 75 à 98),

(ii) d’actualiser ces prestations afin de déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies et le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 67 à 69 et 83 à 86),

(iii) de déduire la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 113 à 115) de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies;

(b) qu’elle détermine le montant du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies à partir du montant du déficit ou de l’excédent déterminé en (a), ajusté pour tenir compte de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des prestations définies (voir paragraphe 64);

(c) qu’elle détermine les montants à comptabiliser en résultat net pour:

(i) le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 70 à 74),

(ii) le coût des services passés et le profit ou la perte résultant d’une liquidation, le cas échéant (voir paragraphes 99 à 112),

(iii) les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126);

(d) qu’elle détermine les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies à comptabiliser en autres éléments du résultat global. Ces réévaluations comprennent:

(i) les écarts actuariels (voir paragraphes 128 et 129),

(ii) le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 130),

(iii) la variation, le cas échéant, de l’effet du plafond de l’actif (voir paragraphe 64), à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.

Lorsqu’une entité a plusieurs régimes à prestations définies, elle applique ces dispositions séparément à chaque régime significatif.

58 L’entité doit déterminer le passif (l’actif) net au titre des prestations définies avec une régularité suffisante pour que les montants comptabilisés dans ses états financiers ne diffèrent pas de manière significative des montants qui seraient déterminés à la date de clôture.

59 La présente norme encourage les entités (sans toutefois le leur imposer) à faire appel à un actuaire qualifié pour évaluer toute obligation significative au titre des avantages postérieurs à l’emploi. Pour des raisons pratiques, une entité peut demander à l’actuaire d’effectuer une évaluation détaillée de l’obligation avant la fin de la période de présentation de l’information financière. Les résultats de cette évaluation sont ensuite corrigés pour tenir compte des transactions et autres changements significatifs (notamment des variations de prix de marché et de taux) intervenus jusqu’à la fin de cette période.

60 Dans certains cas, des estimations, des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir une approximation fiable des calculs détaillés décrits dans la présente norme.

Comptabilisation d’une obligation implicite

61 L’entité doit comptabiliser non seulement l’obligation juridique ressortant des dispositions du régime à prestations définies, mais aussi toute obligation implicite découlant de ses usages. Les usages donnent lieu à une obligation implicite lorsque l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que de payer les avantages du personnel. À titre d’exemple, une obligation implicite existe dans le cas où un changement des usages de l’entité entraînerait une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel.

62 Il arrive que les dispositions d’un régime à prestations définies autorisent l’entité à mettre fin à son obligation résultant du régime. Néanmoins, une entité peut en général difficilement se permettre de mettre fin à cette obligation (sans effectuer de paiements) si elle veut conserver son personnel. Par conséquent, en l’absence d’indication contraire, la comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi suppose que l’entité qui promet actuellement d’accorder ces avantages continuera à le faire pendant le reste de la vie active de son personnel.

État de la situation financière

63 L’entité doit comptabiliser dans l’état de la situation financière le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.

64 Lorsque le régime à prestations définies présente un excédent, l’entité doit évaluer l’actif net au titre des prestations définies au plus faible des deux montants suivants:

(a) l’excédent du régime;

(b) le plafond de l’actif, déterminé par application du taux d’actualisation défini au paragraphe 83.

65 La présence d’un actif net au titre des prestations définies est possible lorsqu’un régime à prestations définies est surfinancé ou lorsqu’il y a eu des gains actuariels. L’entité comptabilise alors un actif net au titre des prestations définies, car:

(a) elle contrôle une ressource, soit la capacité à utiliser l’excédent pour générer des avantages futurs;

(b) ce contrôle est le résultat d’événements passés (cotisations versées par l’entité et services rendus par le membre du personnel);

(c) l’entité peut en attendre des avantages économiques futurs sous la forme d’une diminution de ses cotisations futures ou d’un remboursement en trésorerie, soit directement, soit indirectement par affectation à un régime en déficit. Le plafond de l’actif correspond à la valeur actuelle de ces avantages économiques futurs.

Comptabilisation et évaluation: valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies et coût des services rendus au cours de la période

66 De nombreuses variables, comme les salaires de fin de carrière, la rotation du personnel, la mortalité, les cotisations versées par les membres du personnel et l’évolution des coûts médicaux, peuvent influer sur le coût final d’un régime à prestations définies. Ce coût final est incertain et l’incertitude est susceptible de durer longtemps. Pour pouvoir évaluer la valeur actuelle des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi et le coût correspondant des services rendus au cours de la période, il faut:

(a) appliquer une méthode d’évaluation actuarielle (voir paragraphes 67 à 69);

(b) rattacher les droits à prestations aux périodes de service (voir paragraphes 70 à 74);

(c) faire des hypothèses actuarielles (voir paragraphes 75 à 98).

Méthode d’évaluation actuarielle

67 L’entité doit utiliser la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur actuelle de ses obligations au titre des prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés.

68 Selon la méthode des unités de crédit projetées (parfois appelée méthode de répartition des prestations au prorata des services ou méthode des prestations par année de service), chaque période de service donne lieu à une unité de droits à prestations additionnelle (voir paragraphes 70 à 74) et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir l’obligation finale (voir paragraphes 75 à 98).

Exemple illustrant le paragraphe 68

Une prestation forfaitaire égale à 1 % du salaire de fin de carrière par année de service est payable au moment du départ en retraite. Le salaire de l’année 1 est de 10 000 UM et est présumé augmenter chaque année au taux (composé) de 7 %. Le taux d’actualisation utilisé est de 10 % par an. Le tableau suivant montre comment s’accumule l’obligation pour une personne qui est censée partir à la fin de l’année 5, à supposer que les hypothèses actuarielles ne changent pas. Dans un souci de simplicité, cet exemple ne tient pas compte de l’ajustement supplémentaire à opérer pour refléter la probabilité que la personne parte à une date antérieure ou ultérieure.



Année

1

2

3

4

5

 

UM

UM

UM

UM

UM

Droits à prestations rattachés:

 

—  aux années antérieures

0

131

262

393

524

—  à l’année considérée (1 % du salaire de fin de carrière)

131

131

131

131

131

—  cumul

131

262

393

524

655

Obligation à l’ouverture

89

196

324

476

Intérêts calculés au taux de 10 %

9

20

33

48

Coût des services rendus au cours de la période

89

98

108

119

131

Obligation à la clôture

89

196

324

476

655

Remarques:

1   L’obligation à l’ouverture est la valeur actuelle des droits à prestations rattachés aux années antérieures.

2   Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actuelle des droits à prestations rattachés à l’année considérée.

3   L’obligation à la clôture est la valeur actuelle des droits à prestations rattachés à l’année considérée et aux années antérieures.

69 L’entité actualise l’intégralité de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi, même si le règlement d’une partie de l’obligation est attendu dans les douze mois qui suivent la date de clôture.

Rattachement des droits à prestations aux périodes de service

70 Lorsqu’elle détermine la valeur actuelle de ses obligations au titre des prestations définies, le coût des services rendus au cours de la période correspondant et, le cas échéant, le coût des services passés, l’entité doit rattacher les droits à prestations aux périodes de service selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. Toutefois, si les services rendus au cours des années les plus tardives aboutissent à un niveau de droits à prestations significativement supérieur à celui des premières années, l’entité doit répartir les droits à prestations de manière linéaire sur l’intervalle entre:

(a) la date à laquelle les services rendus par le membre du personnel ont commencé à générer des droits à prestations en vertu du régime (que ceux-ci soient ou non conditionnels à des services ultérieurs); et

(b) la date à laquelle les services additionnels rendus par le membre du personnel cessent de générer des droits à prestations additionnelles pour un montant significatif en vertu du régime, autre que ce qui pourrait résulter d’augmentations de salaire futures.

71 Selon la méthode des unités de crédit projetées, l’entité rattache les droits à prestations à la période considérée (pour déterminer le coût des services rendus au cours de la période) et à la période considérée et aux périodes antérieures (pour déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies). L’entité rattache les droits à prestations aux périodes au cours desquelles l’obligation de fournir des avantages postérieurs à l’emploi est générée. Cette obligation naît du fait que le personnel rend des services en échange d’avantages postérieurs à l’emploi, que l’entité s’attend à payer au cours de périodes de présentation de l’information financière futures. Les méthodes actuarielles permettent à l’entité d’évaluer cette obligation avec une fiabilité suffisante pour justifier la comptabilisation d’un passif.

Exemples illustrant le paragraphe 71

1 Un régime à prestations définies prévoit une prestation forfaitaire de 100 UM pour chaque année de service, payable lors du départ en retraite.

Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chaque année de service. Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actuelle de 100 UM. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est la valeur actuelle de 100 UM multipliée par le nombre d’années de service écoulées jusqu’à la date de clôture.

Si la prestation est payable dès que le membre du personnel quitte l’entité, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies tiennent compte de la date à laquelle il est censé partir. Du fait de l’actualisation, ces montants sont inférieurs aux montants qui seraient déterminés si la personne quittait l’entité à la date de clôture.

2 Un régime prévoit le paiement d’une pension mensuelle égale à 0,2 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service. Cette pension est payable à partir de 65 ans.

Un droit à prestations, égal à la valeur actuelle à la date prévue du départ en retraite d’une pension mensuelle de 0,2 % du salaire de fin de carrière estimé, payable entre la date prévue du départ en retraite et la date prévue du décès, est rattaché à chaque année de service. Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actuelle de ce droit. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est la valeur actuelle du versement d’une pension mensuelle égale à 0,2 % du salaire de fin de carrière multiplié par le nombre d’années de service jusqu’à la date de clôture. Le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies sont actualisés, car le versement de la pension commence à 65 ans.

72 Dans le cas d’un régime à prestations définies, les services rendus par un membre du personnel génèrent une obligation même si les droits à prestations sont soumis à une condition de poursuite de l’emploi (autrement dit, même s’ils ne sont pas acquis). Les années de service antérieures à la date d’acquisition des droits génèrent une obligation implicite parce qu’à chaque nouvelle période de présentation de l’information financière, le nombre d’années de service que le membre du personnel devra encore effectuer avant d’avoir droit aux prestations diminue. Lorsqu’elle évalue son obligation au titre des prestations définies, l’entité tient compte de la probabilité que certains membres du personnel ne réunissent pas les conditions requises pour l’acquisition des droits. Par ailleurs, même si certains avantages postérieurs à l’emploi, par exemple l’assistance médicale postérieure à l’emploi, ne donneront lieu à des prestations que si un événement spécifié se produit alors que le membre du personnel n’est plus en activité, l’obligation correspondante se crée lorsque le membre du personnel rend les services qui lui ouvriront droit à une prestation si l’événement spécifié se produit. La probabilité que cet événement se produise influe sur l’évaluation de l’obligation, mais ne détermine pas son existence.

Exemples illustrant le paragraphe 72

1 Un régime prévoit le paiement d’une prestation de 100 UM pour chaque année de service. La prestation n’est acquise qu’après dix années de service.

Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chaque année de service. Pour chacune des dix premières années, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation reflètent la probabilité que le membre du personnel n’achève pas ses dix années de service.

2 Un régime prévoit le paiement d’une prestation de 100 UM pour chaque année de service, à l’exclusion des années de service effectuées avant l’âge de 25 ans. Les prestations sont acquises immédiatement.

Aucune charge n’est rattachée aux années de service effectuées avant l’âge de 25 ans, puisqu’aucune prestation n’est payée pour les services rendus avant cette date. Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chacune des années ultérieures.

73 L’obligation s’accroît jusqu’à la date à laquelle la poursuite de l’activité du membre du personnel cesse de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif. Par conséquent, tous les droits à prestations sont rattachés aux périodes closes au plus tard à cette date. La répartition des droits entre les différentes périodes se fait selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. Toutefois, si les services rendus par le membre du personnel au cours des années les plus tardives aboutissent à un niveau de droits à prestations sensiblement supérieur à celui des premières années, l’entité doit répartir les droits à prestations de manière linéaire jusqu’à la date à laquelle les services additionnels rendus par le membre du personnel cessent de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif. En effet, c’est le temps de service total du membre du personnel qui lui permet d’atteindre ce niveau supérieur de droits à prestations.

Exemples illustrant le paragraphe 73

1 Un régime prévoit le paiement d’une prestation forfaitaire de 1000 UM, qui est acquise après dix années de service. Le régime ne prévoit aucun autre droit à prestations pour les années de service ultérieures.

Un droit à prestations de 100 UM (1 000 UM ÷ 10) est rattaché à chacune des dix premières années.

Le coût des services rendus au cours de la période pour chacune des dix premières années tient compte de la probabilité que le membre du personnel n’atteigne pas dix années de service. Aucun droit à prestations n’est rattaché aux années ultérieures.

2 Un régime prévoit le paiement d’une prestation forfaitaire de retraite de 2 000 UM à tous les membres du personnel qui sont encore en activité à 55 ans après vingt ans de service, ou qui sont encore en activité à 65 ans, quel que soit leur nombre d’années de service.

Pour les membres du personnel engagés avant l’âge de 35 ans, leur activité commence à générer des droits à prestations en vertu du régime lorsqu’ils atteignent 35 ans (un membre du personnel pourrait cesser son activité à 30 ans et la reprendre à 33 ans sans que cela ait d’incidence sur le montant des droits à prestations ou sur leur calendrier). Ces droits à prestations sont conditionnels à des services ultérieurs. Par ailleurs, la poursuite de l’activité au-delà de 55 ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ces membres du personnel, l’entité rattache un droit à prestations de 100 UM (2 000 UM ÷ par 20) à chacune des années de 35 à 55 ans.

Pour les membres du personnel engagés entre l’âge de 35 ans et celui de 45 ans, la poursuite de l’activité au-delà d’une période de vingt ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ces membres du personnel, l’entité rattache un droit à prestations de 100 UM (2 000 UM ÷ 20) à chacune des vingt premières années.

Pour un membre du personnel engagé à 55 ans, la poursuite de l’activité au-delà d’une période de dix ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ce membre du personnel, l’entité rattache un droit à prestations de 200 UM (2 000 UM ÷ 10) à chacune des dix premières années.

Pour tout membre du personnel, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation tiennent compte de la probabilité qu’il n’achève pas le temps de service requis.

3 Un régime d’assistance médicale postérieure à l’emploi prévoit le remboursement de 40 % des frais médicaux de tout membre du personnel après l’emploi s’il quitte l’entité après plus de dix années et moins de vingt années de service, et de 50 % s’il la quitte après vingt années ou plus de service.

Selon la formule de calcul des prestations établie par le régime, l’entité rattache 4 % de la valeur actuelle des coûts médicaux attendus (40 % ÷ 10) à chacune des dix premières années, et 1 % (10 % ÷ 10) à chacune des dix années suivantes. Pour chaque année, le coût des services rendus au cours de la période tient compte de la probabilité que le membre du personnel n’achève pas le temps de service requis pour gagner tout ou partie des droits à prestations. Aucun droit à prestations n’est pris en compte pour les membres du personnel que l’entité s’attend à voir partir dans les dix ans.

4 Un régime d’assistance médicale postérieure à l’emploi prévoit le remboursement de 10 % des frais médicaux de tout membre du personnel après l’emploi s’il quitte l’entité après plus de dix années et moins de vingt années de service, et de 50 % s’il la quitte après vingt années ou plus de service.

Les années de service les plus tardives généreront un niveau de droits à prestations sensiblement plus élevé que celui des premières années. En conséquence, pour les membres du personnel qu’elle s’attend à voir partir au bout de vingt années ou plus, l’entité répartit les droits à prestations sur une base linéaire, selon le paragraphe 71. La poursuite de l’activité au-delà de vingt ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Par conséquent, le droit à prestations rattaché à chacune des vingt premières années est égal à 2,5 % de la valeur actuelle des coûts médicaux attendus (50 % ÷ 20).

Pour les membres du personnel qu’elle s’attend à voir partir après dix ans, mais avant vingt ans de service, le droit à prestations rattaché à chacune des dix premières années est égal à 1 % de la valeur actuelle des coûts médicaux attendus.

Aucun droit à prestations n’est rattaché au temps de service compris entre la fin de la dixième année et la date estimée du départ pour ces membres du personnel.

Aucun droit à prestations n’est attribué aux membres du personnel que l’entité s’attend à voir partir dans les dix ans.

74 Lorsque le montant de la prestation est égal à un pourcentage constant du salaire de fin de carrière pour chaque année de service, les augmentations de salaire futures auront une incidence sur le montant de l’obligation au titre des services rendus avant la date de clôture, mais ne généreront pas une obligation supplémentaire. Par conséquent:

(a) aux fins du paragraphe 70(b), les augmentations de salaire ne génèrent pas de droits à prestations additionnelles, même si le montant des prestations est fonction du salaire de fin de carrière;

(b) le montant du droit à prestations rattaché à chaque période représente une proportion constante du salaire auquel est liée la prestation.

Exemple illustrant le paragraphe 74

Les membres du personnel ont droit à une prestation de 3 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service effectuée avant l’âge de 55 ans.

Un droit à prestations de 3 % du salaire de fin de carrière estimé est rattaché à chaque année de service jusqu’à l’âge de 55 ans, c’est-à-dire la date à compter de laquelle la poursuite de l’activité du membre du personnel cessera de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif en vertu du régime. Passé cet âge, aucun droit à prestations n’est rattaché aux années de service.

Hypothèses actuarielles

75 Les hypothèses actuarielles doivent être objectives et mutuellement compatibles.

76 Les hypothèses actuarielles sont les meilleures estimations faites par l’entité des variables qui détermineront le coût final des avantages postérieurs à l’emploi. Elles comprennent:

(a) des hypothèses démographiques relatives aux caractéristiques futures des membres du personnel en activité et des anciens membres du personnel (et des personnes à leur charge) réunissant les conditions requises pour bénéficier des avantages. Ces hypothèses démographiques portent sur des éléments tels que les suivants:

(i) la mortalité (voir paragraphes 81 et 82),

(ii) les taux de rotation du personnel, d’invalidité et de retraite anticipée,

(iii) la proportion des participants au régime ayant des personnes à charge qui auront droit aux prestations,

(iv) la proportion des participants au régime qui choisiront chacune des options de paiement offertes en vertu des dispositions du régime,

(v) les taux de demandes d’indemnisation en vertu de régimes de santé;

(b) des hypothèses financières, qui portent sur des éléments tels que les suivants:

(i) le taux d’actualisation (voir paragraphes 83 à 86),

(ii) les niveaux de prestations (à l’exclusion des coûts des prestations assumés par les membres du personnel) et les salaires futurs (voir paragraphes 87 à 95),

(iii) dans le cas de l’assistance médicale, les coûts médicaux futurs, y compris les coûts d’administration des demandes (c’est-à-dire les coûts qui seront engagés lors du traitement et du règlement des demandes, y compris les honoraires juridiques et les honoraires d’experts) (voir paragraphes 96 à 98),

(iv) les impôts à payer par le régime sur les cotisations relatives aux services rendus avant la date de clôture ou sur les prestations qui en résultent.

77 Les hypothèses actuarielles sont objectives si elles ne sont ni imprudentes ni d’une prudence excessive.

78 Les hypothèses actuarielles sont mutuellement compatibles si elles reflètent les rapports économiques existant entre les facteurs tels que l’inflation, les taux d’augmentation des salaires et les taux d’actualisation. À titre d’exemple, toutes les hypothèses qui dépendent de l’inflation prévue pour une période donnée (comme celles relatives aux taux d’intérêt et aux augmentations des salaires et des prestations) supposent le même niveau d’inflation pour cette période.

79 L’entité détermine le taux d’actualisation et les autres hypothèses financières en prix courants (coûts nominaux), sauf si des estimations en prix constants (indexés) sont plus fiables, comme dans une économie hyperinflationniste (voir IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes) ou lorsque la prestation est indexée et que le marché des obligations indexées de même durée libellées dans la même monnaie est large.

80 Les hypothèses financières doivent être établies sur la base des attentes du marché à la date de clôture, pour la période au cours de laquelle les obligations seront à régler.

Hypothèses actuarielles: mortalité

81 L’entité doit établir ses hypothèses portant sur la mortalité en fonction de sa meilleure estimation des taux de mortalité chez les participants au régime, pendant et après l’emploi.

82 Pour estimer le coût final de l'avantage du personnel, l’entité tient compte de l’évolution attendue de la mortalité, par exemple en modifiant les tables de mortalité actuelles pour y intégrer les estimations relatives au recul de la mortalité.

Hypothèses actuarielles: taux d’actualisation

83 Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi (qu’il s’agisse de régimes financés ou non) doit être déterminé par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation de l’information financière, du marché des obligations de sociétés de haute qualité. Dans les pays où il n’existe pas de marché actif pour ce type d’obligations, il faut se référer aux taux de rendement (à la fin de la période de présentation de l’information financière) du marché des obligations d’État. La monnaie et la durée de ces obligations de sociétés ou de ces obligations d’État doivent correspondre à la monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.

84 L’hypothèse actuarielle relative au taux d’actualisation a un effet significatif. Le taux d’actualisation reflète la valeur temps de l’argent, mais il ne reflète ni le risque actuariel ni le risque de placement. De plus, ce taux d’actualisation ne reflète pas le risque de crédit spécifique à l’entité auquel s’exposent ses créanciers; il ne reflète pas non plus le risque que les données réelles futures diffèrent des hypothèses actuarielles.

85 Le taux d’actualisation reflète le calendrier estimé de versement des prestations. En pratique, les entités appliquent souvent un taux d’actualisation unique, moyen et pondéré, qui reflète ses estimations quant au calendrier et au montant des versements, ainsi que la monnaie dans laquelle les prestations doivent être versées.

86 Dans certains cas, il se peut qu’il n’existe pas de marché actif des obligations à échéance suffisamment longue pour correspondre à l’échéance estimée de tous les avantages au personnel. En pareil cas, l’entité utilise les taux d’intérêt actuels du marché correspondant à l’échéance appropriée pour actualiser les paiements à court terme et estime le taux d’actualisation pour les échéances plus lointaines par extrapolation des taux d’intérêt actuels du marché à l’aide de la courbe des taux. Il est peu probable que la valeur actuelle totale d’une obligation au titre des prestations définies soit particulièrement sensible au taux d’actualisation appliqué à la fraction des prestations payable au-delà des dates d’échéance les plus lointaines des obligations de sociétés ou des obligations d’État.

Hypothèses actuarielles: salaires, droits à prestations et coûts médicaux

87 L’entité doit évaluer ses obligations au titre des prestations définies sur une base reflétant:

(a) les droits à prestations selon les dispositions du régime (ou résultant de toute obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) à la date de clôture;

(b) les augmentations de salaire futures estimées qui influent sur les prestations à payer;

(c) l’effet du plafond, le cas échéant, de la part du coût des avantages futurs à la charge de l’employeur;

(d) les cotisations des membres du personnel et de tiers qui diminuent le coût final des avantages pour l’entité;

(e) les changements futurs estimés du niveau des prestations d’un régime général et obligatoire qui influent sur les prestations à payer au titre du régime à prestations définies, si, et seulement si:

(i) ces changements ont été adoptés avant la date de clôture, ou

(ii) des données historiques ou d’autres indications fiables montrent que les prestations du régime général et obligatoire évolueront d’une manière prévisible, par exemple qu’elles suivront l’indice général des prix ou l’indice général des salaires.

88 Les hypothèses actuarielles reflètent les changements futurs touchant les prestations qui sont énoncés dans les dispositions du régime (ou qui découlent d’une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) à la date de clôture. C’est le cas, par exemple, dans les situations suivantes:

(a) l’entité a l’habitude de procéder à des augmentations de prestations, par exemple pour atténuer les effets de l’inflation, et rien n’indique que cette pratique va changer;

(b) l’entité est tenue, par les dispositions du régime (ou une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou par des dispositions légales ou réglementaires, d’utiliser tout excédent du régime au profit des participants (voir paragraphe 108(c));

(c) les prestations varient en fonction de l’atteinte d’un objectif de performance ou d’autres critères. Par exemple, les dispositions du régime peuvent prévoir le paiement de prestations réduites ou le versement de cotisations supplémentaires par les membres du personnel si les actifs du régime s’avèrent insuffisants. L’évaluation de l’obligation reflète la meilleure estimation de l’effet de l’objectif de performance ou des autres critères.

89 Les hypothèses actuarielles ne tiennent pas compte des changements futurs touchant les prestations qui ne sont pas énoncés dans les dispositions du régime (ou qui ne découlent pas d’une obligation implicite) à la date de clôture. Par suite d’un tel changement, il y aura:

(a) un coût des services passés, dans la mesure où le changement aura une incidence sur les prestations au titre de services antérieurs à ce changement;

(b) un coût des services rendus au cours des périodes postérieures au changement, dans la mesure où le changement aura une incidence sur les prestations au titre de services qui lui seront postérieurs.

90 Les estimations des augmentations de salaire futures prennent en compte l’inflation, l’ancienneté, les promotions et d’autres facteurs pertinents, comme l’offre et la demande sur le marché de l’emploi.

91 Dans certains régimes à prestations définies, le montant des cotisations qu’une entité est tenue de verser est plafonné. Le coût final des avantages tient compte de l’effet du plafond des cotisations. Cet effet est calculé sur la plus courte des deux périodes suivantes:

(a) la durée de vie estimée de l’entité;

(b) la durée de vie estimée du régime.

92 Certains régimes à prestations définies imposent aux membres du personnel ou à des tiers de verser des cotisations pour financer le coût du régime. Les cotisations des membres du personnel réduisent le coût des prestations qui est à la charge de l’entité. L’entité détermine si les cotisations de tiers donnent lieu à une réduction du coût des avantages qui est à sa charge ou à un droit à remboursement comme il est décrit au paragraphe 116. Les cotisations des membres du personnel ou de tiers peuvent être prévues par les dispositions du régime (ou résulter d’une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou être discrétionnaires. Les cotisations discrétionnaires de membres du personnel et de tiers génèrent une réduction du coût des services lorsqu’elles sont versées au régime.

▼M44

93 Les cotisations des membres du personnel et de tiers prévues par les dispositions du régime réduisent le coût des services (si elles se rattachent aux services) ou affectent les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies (si elles ne se rattachent pas aux services). Un exemple de cotisations qui ne se rattachent pas aux services est le cas où (les cotisations sont exigées pour réduire un déficit résultant de pertes sur des actifs du régime ou de pertes actuarielles). Si les cotisations des membres du personnel ou de tiers sont rattachées aux services, elles réduisent le coût des services comme suit:

a) si le montant des cotisations dépend du nombre d'années de service, l'entité rattache les cotisations aux périodes de service en utilisant la méthode de rattachement requise par le paragraphe 70 pour les droits à prestations bruts (c'est-à-dire en utilisant la formule de calcul des cotisations au plan ou de manière linéaire); ou

b) si le montant des cotisations est indépendant du nombre d'années de service, l'entité est autorisée à comptabiliser ces cotisations en tant que réduction du coût des services pour la période au cours de laquelle les services sont rendus. Les cotisations représentant un pourcentage fixe du salaire du membre du personnel, les montants fixes sur la durée de la période de service ou les montants dépendant de l'âge du membre du personnel sont des exemples de cotisations indépendantes du nombre d'années de service.

Le paragraphe A1 est un guide d'application pour ce qui précède.

94 Pour les cotisations des membres du personnel ou de tiers rattachées aux périodes de service selon le paragraphe 93(a), les changements dans les cotisations génèrent:

a) soit un coût des services rendus au cours de la période et un coût des services passés (si ces changements ne découlent ni des dispositions du régime ni d'une obligation implicite);

b) soit des écarts actuariels (si ces changements découlent des dispositions du régime ou d'une obligation implicite);

▼M31

95 Certains avantages postérieurs à l’emploi sont liés à des variables telles que le niveau des prestations de retraite ou d’assistance médicale versées par un régime général et obligatoire. L’évaluation de ces avantages reflète la meilleure estimation de ces variables effectuée sur la base des données historiques et d’autres indications fiables.

96 Les hypothèses relatives aux coûts médicaux doivent prendre en compte les variations futures estimées du coût des services médicaux résultant à la fois de l’inflation et de l’évolution spécifique des coûts médicaux.

97 L’évaluation des prestations médicales postérieures à l’emploi impose de faire des hypothèses sur le niveau et la fréquence des demandes d’indemnisation futures et sur le coût du règlement de ces demandes. L’entité estime ses coûts médicaux futurs sur la base des données historiques portant sur sa propre expérience, complétées, si nécessaire, par des données historiques provenant d’autres entités, de compagnies d’assurance, de prestataires médicaux ou d’autres sources. Les estimations des coûts médicaux futurs tiennent compte du progrès technologique, des changements touchant l’offre et la demande de soins de santé ainsi que de l’évolution de l’état de santé des participants au régime.

98 Le niveau et la fréquence des demandes d’indemnisation sont particulièrement sensibles à l’âge, à l’état de santé et au sexe des membres du personnel (et de leurs personnes à charge), mais ils peuvent être également sensibles à d’autres facteurs, comme l’emplacement géographique. En conséquence, les données historiques sont ajustées dans la mesure où la composition démographique de la population diffère de celle de la population ayant servi de base pour l’établissement de ces données. Elles sont également ajustées lorsque des indications fiables montrent que les tendances historiques ne vont pas se maintenir.

Coût des services passés et profits et pertes sur liquidation

99 Avant de déterminer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d’une liquidation, l’entité doit réévaluer le passif (l’actif) net au titre des prestations définies sur la base de la juste valeur actuelle des actifs du régime et d'hypothèses actuarielles actuelles (y compris les taux d’intérêt actuels du marché et autres prix de marché actuels) reflétant les prestations accordées selon le régime avant sa modification, réduction ou liquidation.

100 L’entité n’est pas tenue de faire la distinction entre le coût des services passés découlant d’une modification d’un régime, le coût des services passés découlant d’une réduction et le profit ou la perte résultant d’une liquidation si ces opérations sont simultanées. Il arrive dans certains cas qu’un régime soit modifié avant sa liquidation, par exemple lorsqu’une entité apporte un changement aux prestations accordées selon le régime et règle ultérieurement les prestations révisées. En pareil cas, l’entité comptabilise le coût des services passés avant de comptabiliser un profit ou une perte sur la liquidation.

101 Il y a simultanément liquidation, modification et réduction d’un régime si la cessation du régime fait que l’obligation est éteinte et que le régime cesse d’exister. Toutefois, la cessation d’un régime ne constitue pas une liquidation si le régime est remplacé par un nouveau régime qui offre des prestations, en substance, identiques.

Coût des services passés

102 Le coût des services passés est la variation de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies qui résulte de la modification ou de la réduction d’un régime.

103 L’entité doit comptabiliser en charges le coût des services passés à la première des deux dates suivantes:

(a) la date de modification ou de réduction du régime;

(b) la date à laquelle l’entité comptabilise les coûts de restructuration correspondants (voir IAS 37) ou les indemnités de cessation d’emploi correspondantes (voir paragraphe 165).

104 Il y a modification d’un régime lorsque l’entité instaure un régime à prestations définies ou qu'elle y met fin, ou lorsqu'elle modifie les prestations à payer selon un régime à prestations définies existant.

105 Il y a réduction lorsque l’entité réduit de façon importante le nombre de membres du personnel bénéficiant d’un régime. Une réduction peut résulter d’un événement isolé, comme la fermeture d’une usine, l’abandon d’une activité, ou la cessation ou la suspension du régime.

106 Le coût des services passés peut être positif (lorsque l’instauration ou la modification d’avantages augmente la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) ou négatif (lorsque le retrait ou la modification d’avantages réduit la valeur actuelle de cette obligation).

107 Lorsque l’entité réduit les prestations à payer en vertu d’un régime à prestations définies existant et, en même temps, augmente d’autres prestations à payer aux mêmes membres du personnel en vertu du régime, elle comptabilise le changement comme une seule variation nette.

108 Sont exclus du coût des services passés:

(a) l’effet des écarts entre les augmentations de salaire prises pour hypothèses et les augmentations réelles sur l’obligation de payer des prestations au titre de services rendus au cours d’années antérieures (il n’y a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte une projection des salaires);

(b) les estimations insuffisantes ou excessives des augmentations discrétionnaires des prestations de retraite que l’entité a l’obligation implicite d’accorder (il n’y a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte ces augmentations);

(c) les estimations des améliorations de prestations résultant de gains actuariels ou du rendement des actifs du régime qui ont été comptabilisés dans les états financiers, si l’entité est tenue, soit par les dispositions du régime (ou par une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions), soit par des dispositions légales ou réglementaires, d’utiliser tout excédent du régime au profit des participants au régime, même si l’augmentation des droits à prestations n’a pas encore été officiellement accordée [il n’y a pas de coût des services passés parce que l’augmentation de l’obligation est en l’occurrence une perte actuarielle (voir paragraphe 88)]; et

(d) l’accroissement des avantages acquis [c’est-à-dire les avantages qui ne sont pas soumis à une condition de poursuite de l’emploi (voir paragraphe 72)] lorsque, en l’absence de prestations nouvelles ou améliorées, les membres du personnel remplissent les conditions requises pour l’acquisition des avantages (il n’y a pas de coût des services passés parce que l’entité a comptabilisé le coût estimé des prestations au titre des services rendus au cours de la période au fur et à mesure que les services étaient rendus).

Profits et pertes sur liquidation

109 Le profit ou la perte résultant d’une liquidation est égal à la différence entre:

(a) la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies qui est réglée, déterminée à la date de liquidation; et

(b) la contrepartie de la liquidation, y compris, le cas échéant, le montant des actifs du régime transférés et des paiements effectués directement par l’entité dans le cadre de la liquidation.

110 L’entité doit comptabiliser le profit ou la perte résultant de la liquidation d’un régime à prestations déterminées lorsque la liquidation a lieu.

111 Une liquidation a lieu lorsque l’entité conclut une opération (autre que le versement, aux membres du personnel ou en leur nom, des prestations prévues par les dispositions du régime et prises en compte dans les hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juridique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des prestations prévues par un régime à prestations définies. Par exemple, le transfert non récurrent d’obligations importantes de l’employeur, prévu par le régime, à une compagnie d’assurance par la souscription d’un contrat d’assurance est une liquidation. Par contre, le paiement, en application des dispositions du régime, d’une somme forfaitaire aux participants en échange de leurs droits de recevoir certaines prestations postérieures à l’emploi n’est pas une liquidation.

112 Dans certains cas, l’entité souscrit un contrat d’assurance pour financer une partie ou la totalité des prestations liées aux services rendus par les membres du personnel dans la période considérée et les périodes antérieures. La souscription d’un tel contrat ne constitue pas une liquidation si l’entité conserve une obligation juridique ou implicite (voir paragraphe 46) d’effectuer des paiements si l’assureur ne verse pas les prestations visées par le contrat d’assurance. Les paragraphes 116 à 119 traitent de la comptabilisation et de l’évaluation des droits à remboursement en vertu de contrats d’assurance qui ne constituent pas des actifs du régime.

Comptabilisation et évaluation: actifs du régime

Juste valeur des actifs du régime

113 La juste valeur des actifs du régime est déduite lors de la détermination du déficit ou de l’excédent.

114 Les actifs du régime excluent les cotisations impayées dues au fonds par l’entité présentant l’information financière ainsi que les instruments financiers non transférables émis par l’entité et détenus par le fonds. Les actifs du régime sont réduits de tous passifs du fonds qui ne se rapportent pas aux avantages du personnel, par exemple, les fournisseurs et autres dettes et les passifs découlant d’instruments financiers dérivés.

115 Lorsque les actifs du régime incluent des contrats d’assurance éligibles correspondant exactement, par leur montant et leur échéance, à tout ou partie des prestations payables selon le régime, il est considéré que la juste valeur de ces contrats d’assurance est la valeur actuelle des obligations correspondantes (sous réserve de toute diminution requise si les montants à recevoir en vertu des contrats d’assurance ne sont pas totalement recouvrables).

Remboursements

116 Lorsqu'il est quasiment certain qu’une autre partie remboursera partiellement ou intégralement les dépenses nécessaires au règlement d’une obligation au titre de prestations définies, et uniquement dans ce cas, l’entité doit:

(a) comptabiliser son droit à remboursement en tant qu’actif distinct et évaluer cet actif à sa juste valeur;

(b) décomposer et comptabiliser les variations de la juste valeur de son droit à remboursement de la même façon que les variations de la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 124 et 125). Les composantes du coût des prestations définies comptabilisées selon le paragraphe 120 peuvent être présentées après déduction des montants relatifs aux variations de la valeur comptable du droit à remboursement.

117 Il arrive qu’une entité puisse faire appel à une autre partie, telle qu’un assureur, pour le paiement partiel ou total de la dépense nécessaire au règlement d’une obligation au titre de prestations définies. Les contrats d’assurance éligibles, définis au paragraphe 8, constituent des actifs du régime. L’entité comptabilise ses contrats d’assurance éligibles de la même manière que tous les autres actifs du régime; le paragraphe 116 ne s’applique pas dans ce cas (voir paragraphes 46 à 49 et 115).

118 Les contrats d’assurance détenus par l’entité qui ne sont pas des contrats d’assurance éligibles ne constituent pas des actifs du régime. Le paragraphe 116 s’applique dans ce cas: l’entité comptabilise son droit à remboursement en vertu du contrat d’assurance en tant qu’actif distinct plutôt que de le déduire lors de la détermination du déficit ou de l’excédent au titre des prestations définies. Le paragraphe 140(b) impose à l’entité de fournir une brève description du lien existant entre le droit à remboursement et l’obligation correspondante.

119 Si le droit à remboursement est la conséquence d’un contrat d’assurance correspondant exactement, par le montant et l’échéance, à tout ou partie des prestations payables en vertu d’un régime à prestations définies, il est considéré que la juste valeur du droit à remboursement est la valeur actuelle de l’obligation correspondante (sous réserve de toute diminution requise si le remboursement n’est pas totalement recouvrable).

Composantes du coût des prestations définies

120 L’entité doit comptabiliser comme suit les composantes du coût des prestations définies, sauf dans la mesure où une autre norme IFRS impose ou permet de les incorporer dans le coût d’un actif:

(a) le coût des services (voir paragraphes 66 à 112), en résultat net;

(b) les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126), en résultat net;

(c) les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 127 à 130), en autres éléments du résultat global.

121 D’autres normes IFRS imposent d’incorporer les coûts de certains avantages du personnel dans le coût d’actifs tels que les stocks ou les immobilisations (voir IAS 2 et IAS 16). Les coûts d’avantages postérieurs à l’emploi incorporés dans le coût de ces actifs comprennent la proportion appropriée des composantes énumérées au paragraphe 120.

122 Les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies comptabilisées en autres éléments du résultat global ne doivent pas être reclassées en résultat net au cours d’une période ultérieure. Toutefois, l’entité peut les virer à une autre composante des capitaux propres.

Intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies

123 Le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies doit se faire en multipliant le passif (l’actif) net au titre des prestations définies par le taux d’actualisation décrit au paragraphe 83, tels que déterminés au début de l’exercice et compte tenu de la variation du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies résultant du paiement de cotisations et de prestations au cours de la période.

124 Les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies peuvent être considérés comme composés du produit d’intérêts généré par les actifs du régime, du coût financier relatif à l’obligation au titre des prestations définies et des intérêts sur l’effet du plafond de l’actif dont il est question au paragraphe 64.

125 Le produit d’intérêts généré par les actifs du régime est une composante du rendement de ces actifs. Il est calculé en multipliant la juste valeur des actifs du régime par le taux d’actualisation décrit au paragraphe 83, tels que déterminés au début de l’exercice et compte tenu de la variation des actifs du régime attribuable au paiement de cotisations et de prestations au cours de la période. La différence entre le produit d’intérêts généré par les actifs du régime et le rendement des actifs du régime est comprise dans les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies.

126 Les intérêts sur l’effet du plafond de l’actif sont une composante de la variation totale de cet effet. Ils sont calculés en multipliant le montant de l’effet du plafond de l’actif par le taux d’actualisation décrit au paragraphe 83, tels que déterminés au début de l’exercice. La différence entre le montant obtenu et la variation totale de l’effet du plafond de l’actif est comprise dans les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies.

Réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies

127 Les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies comprennent:

(a) les écarts actuariels (voir paragraphes 128 et 129);

(b) le rendement des actifs du régime (voir paragraphe 130), à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 125);

(c) toute variation de l’effet du plafond de l’actif, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 126).

128 Les écarts actuariels résultent d’augmentations ou de diminutions de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies découlant de changements dans les hypothèses actuarielles et d’ajustements liés à l’expérience. Les causes d’écarts actuariels comprennent, entre autres:

(a) les taux plus élevés ou plus faibles que prévu de rotation du personnel, de départ en retraite anticipée, de mortalité, ou d’augmentation des salaires, droits à prestations (si les dispositions ou les obligations implicites d’un régime prévoient des augmentations des droits à prestations pour tenir compte de l’inflation) ou coûts médicaux;

(b) l’incidence de changements dans les hypothèses portant sur les options de paiement des prestations;

(c) l’incidence de changements dans les estimations des taux futurs de rotation du personnel, de départ en retraite anticipée, de mortalité, ou d’augmentation des salaires, des droits à prestations (si les dispositions ou les obligations implicites d’un régime prévoient des augmentations des droits à prestations pour tenir compte de l’inflation) ou des coûts médicaux;

(d) l’incidence de changements de taux d’actualisation.

129 Les écarts actuariels ne comprennent pas les variations de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies découlant de l’instauration, de la modification, de la réduction ou de la liquidation d’un régime à prestations définies ou encore de la modification des prestations à payer selon le régime. Ces variations donnent lieu à un coût des services passés ou à un profit ou une perte sur liquidation.

130 Dans le calcul du rendement des actifs du régime, l’entité déduit les coûts de gestion de ces actifs et les impôts à payer par le régime, à l’exception des impôts pris en compte dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer l’obligation au titre de prestations définies (voir paragraphe 76). Les autres frais d’administration ne sont pas portés en déduction du rendement des actifs du régime.

Présentation

Compensation

131 L’entité doit compenser un actif lié à un régime et un passif lié à un autre régime si, et seulement si:

(a) elle détient un droit juridiquement exécutoire d’utiliser l’excédent d’un régime pour régler les obligations d’un autre régime; et

(b) elle a l’intention soit de régler les obligations sur une base nette, soit de réaliser l’excédent dégagé sur un régime et de régler simultanément son obligation au titre de l’autre régime.

132 Les critères de compensation sont analogues à ceux établis pour les instruments financiers dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation.

Distinction entre courant et non courant

133 Certaines entités distinguent les actifs et les passifs courants des actifs et des passifs non courants. La présente norme ne précise pas si l’entité doit distinguer la partie courante et la partie non courante des actifs et des passifs résultant des avantages postérieurs à l’emploi.

Composantes du coût des prestations définies

134 Le paragraphe 120 impose à l’entité de comptabiliser en résultat net le coût des services et les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies. La présente norme ne précise pas la façon de présenter ces deux composantes. L’entité les présente conformément à IAS 1.

Informations à fournir

135 L’entité doit fournir des informations:

(a) expliquant les caractéristiques de ses régimes à prestations définies ainsi que les risques qui y sont associés (voir paragraphe 139);

(b) indiquant et expliquant les montants comptabilisés dans ses états financiers relativement à ses régimes à prestations définies (voir paragraphes 140 à 144);

(c) décrivant l’incidence potentielle de ses régimes à prestations définies sur le montant, l’échéancier et le degré d’incertitude de ses flux de trésorerie futurs (voir paragraphes 145 à 147).

136 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 135, l’entité doit considérer tous les aspects suivants:

(a) le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations d’information;

(b) l’importance à accorder à chacune de ces obligations;

(c) le degré de regroupement ou de ventilation à retenir;

(d) la question de savoir si les utilisateurs ont besoin d’informations supplémentaires pour évaluer les informations quantitatives fournies.

137 Si les informations fournies en application des dispositions de la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 135, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. Par exemple, elle peut présenter une analyse de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies établissant des distinctions quant à la nature, aux caractéristiques et aux risques de l’obligation. Une telle information pourrait comprendre une distinction entre:

(a) les sommes dues aux participants en activité, les sommes dues aux participants titulaires de droits à prestations différées et les sommes dues aux retraités;

(b) les avantages faisant naître un droit à une compensation financière et les avantages accumulés mais qui ne font pas naître un tel droit;

(c) les avantages conditionnels, les sommes attribuables aux augmentations de salaire futures, et les autres avantages.

138 L’entité doit apprécier s’il est nécessaire de ventiler tout ou partie des informations à fournir afin de distinguer les régimes ou groupes de régimes qui sont exposés à des risques significativement différents. Par exemple, une entité peut ventiler les informations sur les divers régimes en fonction des différences qu’ils présentent quant à l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

(a) la situation géographique;

(b) le type de régime, par exemple les régimes à rente uniforme, les régimes fondés sur le salaire de fin de carrière et les régimes d’assistance médicale postérieure à l’emploi;

(c) l’environnement réglementaire;

(d) le secteur (information sectorielle);

(e) le mode de financement (régimes non financés, partiellement financés ou entièrement financés).

Caractéristiques des régimes à prestations définies et risques qui y sont associés

139 L’entité doit fournir:

(a) des informations sur les caractéristiques de ses régimes à prestations définies, notamment:

(i) la nature des avantages qu’offre le régime (par exemple, régime à prestations définies fondées sur le salaire de fin de carrière ou régime fondé sur des cotisations et assorti d’une garantie),

(ii) une description du cadre réglementaire applicable au régime, par exemple les exigences de financement minimal, le cas échéant, et l’incidence de ce cadre sur le régime, par exemple sur le plafond de l’actif (voir paragraphe 64),

(iii) une description des responsabilités de toute autre entité quant à la gouvernance du régime, par exemple les responsabilités des fiduciaires ou administrateurs du régime;

(b) une description des risques auxquels le régime expose l’entité, axée sur tout risque inhabituel, spécifique à l'entité ou spécifique au régime, et une description de toute concentration de risque significative. Par exemple, si les actifs du régime sont investis principalement dans une même catégorie de placements, comme des biens immobiliers, le régime peut exposer l’entité à une concentration de risque lié au marché immobilier;

(c) une description de toute modification, réduction ou liquidation de régime.

Explication des montants contenus dans les états financiers

140 L’entité doit présenter un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture de chacun des éléments suivants, s’il existe:

(a) le passif (l’actif) net au titre des prestations définies, des rapprochements séparés étant requis pour:

(i) les actifs du régime,

(ii) la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies,

(iii) l’effet du plafond de l’actif;

(b) les droits à remboursement. L’entité doit également décrire, pour chaque droit à remboursement, le lien avec l’obligation correspondante.

141 Chaque rapprochement mentionné au paragraphe 140 doit montrer chacun des éléments suivants, s’il existe:

(a) le coût des services rendus au cours de la période,

(b) le produit ou la charge d’intérêts,

(c) les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies, en indiquant séparément:

(i) le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants inclus dans le produit d’intérêts en (b),

(ii) les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses démographiques (voir paragraphe 76(a)),

(iii) les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières (voir paragraphe 76(b)),

(iv) les variations de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des prestations définies, à l’exclusion des montants inclus dans le produit ou la charge d’intérêts en (b). L’entité doit également indiquer comment elle a déterminé l’avantage économique maximal disponible, c’est-à-dire s’il s’agit de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux;

(d) le coût des services passés ainsi que les profits et pertes sur liquidation. Comme il est indiqué au paragraphe 100, il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre le coût des services passés et les profits et pertes sur liquidation s’ils sont simultanés;

(e) l’effet des variations du cours des monnaies étrangères;

(f) les cotisations au régime, en indiquant séparément les cotisations de l’employeur et celles des participants au régime;

(g) les prestations du régime, en indiquant séparément les montants payés au titre d’une liquidation;

(h) les effets des regroupements et des cessions d’entreprises.

142 L’entité doit ventiler la juste valeur des actifs du régime entre différentes catégories fondées sur la nature de ces actifs et les risques qui s’y rattachent, et, pour chaque catégorie d’actifs du régime, établir une distinction entre ceux qui sont cotés sur un marché actif (au sens donné à cette expression dans IFRS 13 Évaluation de la juste valeur ( 13 )) et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, en considérant le niveau de détail nécessaire dont il est question au paragraphe 136, l’entité pourrait établir une distinction entre les éléments suivants:

(a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie;

(b) les instruments de capitaux propres (séparés selon le secteur d’activité, la taille de la société, la situation géographique, etc.);

(c) les instruments de dette (séparés selon le type d’émetteur, la qualité de crédit, la situation géographique, etc.);

(d) les biens immobiliers (séparés selon la situation géographique, etc.);

(e) les dérivés (séparés selon le type de risque sous-jacent, par exemple selon qu’il s’agit de dérivés de taux, de dérivés de change, de dérivés d’actions, de dérivés de crédit, de swaps de longévité, etc.);

(f) les fonds de placement (séparés selon le type de fonds);

(g) les titres adossés à des actifs;

(h) les titres de dette structurés.

143 L’entité doit indiquer la juste valeur des instruments financiers transférables de l’entité elle-même qui sont détenus à titre d’actifs du régime et la juste valeur des actifs du régime qui sont des biens immobiliers occupés par l’entité ou d’autres actifs utilisés par celle-ci.

144 L’entité doit indiquer les hypothèses actuarielles importantes qui ont été utilisées pour déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies (voir paragraphe 76). Ces informations doivent être fournies en chiffres absolus (par exemple un pourcentage absolu, et non pas uniquement une fourchette de pourcentages ou d’autres variables). Si l’entité fournit des informations globales pour un groupe de régimes, ces informations doivent être fournies sous la forme de moyennes pondérées ou d’intervalles relativement étroits.

Montant, échéancier et degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs

145 L’entité doit fournir les informations suivantes:

(a) une analyse de sensibilité à la date de clôture pour chaque hypothèse actuarielle importante (c’est-à-dire présentée en application du paragraphe 144), montrant comment les changements qui auraient raisonnablement pu être apportés aux hypothèses actuarielles pertinentes à cette date auraient influé sur l’obligation au titre des prestations définies;

(b) les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de l’élaboration des analyses de sensibilité requises par le point (a), et les limites de ces méthodes;

(c) les changements dans les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de l’élaboration des analyses de sensibilité par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons de ces changements.

146 L’entité doit fournir une description des stratégies de gestion actif-passif utilisées par le régime ou l’entité, le cas échéant, y compris l’utilisation de rentes et d’autres techniques, comme les swaps de longévité, pour gérer le risque.

147 Pour donner une idée de l’incidence du régime à prestations définies sur ses flux de trésorerie futurs, l’entité doit fournir les informations suivantes:

(a) une description de tous les dispositifs de financement et de toute politique de financement ayant une incidence sur les cotisations futures;

(b) les cotisations qu’il est prévu de verser au régime au cours du prochain exercice;

(c) des informations sur le profil des échéances de l’obligation au titre des prestations définies, dont la duration moyenne pondérée de l’obligation. Des informations sur l’échelonnement des versements de prestations, par exemple une analyse des échéances de ces versements, peuvent être fournies.

Régimes multi-employeurs

148 L’entité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies doit fournir les informations suivantes:

(a) une description des modalités de financement, y compris de la méthode utilisée pour déterminer le taux de cotisation de l’entité et de toute exigence de financement minimal;

(b) une description de la mesure dans laquelle l’entité peut, selon les dispositions du régime multi-employeurs, être tenue envers celui-ci des obligations d’autres entités;

(c) une description de la répartition convenue, le cas échéant, du déficit ou de l’excédent:

(i) en cas de liquidation du régime,

(ii) dans le cas où l’entité se retire du régime.

(d) Si l’entité comptabilise le régime comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations définies en application du paragraphe 34, elle doit fournir les informations suivantes en plus de celles qui sont requises par les points (a) à (c), plutôt que les informations requises par les paragraphes 139 à 147:

(i) le fait qu’il s’agit d’un régime à prestations définies,

(ii) la raison pour laquelle elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour le comptabiliser comme un régime à prestations définies,

(iii) les cotisations qu’il est prévu de verser au régime au cours du prochain exercice,

(iv) des informations sur tout déficit ou excédent du régime pouvant influer sur le montant des cotisations futures, y compris la base utilisée pour déterminer le montant du déficit ou de l’excédent et les conséquences pour l’entité, le cas échéant,

(v) une indication du niveau de participation de l’entité au régime par rapport à celui des autres entités participantes. Les mesures pouvant donner une telle indication comprennent la proportion des cotisations totales au régime qui est à la charge de l’entité ou la proportion attribuable à l’entité des participants en activité, des participants retraités et des anciens participants qui ont droit à des prestations.

Régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle commun

149 L’entité qui participe à un régime à prestations définies dont les risques sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle commun doit fournir les informations suivantes:

(a) l’accord contractuel ou la politique déclarée prévoyant la facturation du coût net des prestations définies ou l’absence d’une telle politique;

(b) la politique de détermination des cotisations à payer par l’entité;

(c) dans le cas où, selon le paragraphe 41, l’entité comptabilise sa part du coût net des prestations définies, toutes les informations sur le régime dans son ensemble requises par les paragraphes 135 à 147;

(d) dans le cas où, selon le paragraphe 41, l’entité comptabilise sa cotisation exigible pour la période, les informations sur le régime dans son ensemble requises par les paragraphes 135 à 137, 139, 142 à 144, et 147(a) et (b).

150 Les informations requises par le paragraphe 149(c) et (d) peuvent être fournies au moyen d’un renvoi aux informations fournies dans les états financiers d’une autre entité du groupe si les conditions suivantes sont réunies:

(a) les informations à fournir sur le régime sont identifiées et présentées séparément dans les états financiers de l’autre entité du groupe;

(b) les utilisateurs des états financiers de l’entité considérée ont en même temps (ou d’abord) accès aux états financiers de l’autre entité du groupe, et ce, aux mêmes conditions.

Obligations d’information imposées par d’autres normes IFRS

151 Lorsque IAS 24 l’impose, l’entité fournit des informations sur:

(a) les transactions effectuées avec des régimes postérieurs à l’emploi qui sont des parties liées;

(b) les avantages postérieurs à l’emploi accordés à ses principaux dirigeants.

152 Lorsque IAS 37 l’impose, l’entité fournit des informations sur les passifs éventuels résultant d’obligations au titre d’avantages postérieurs à l’emploi.

AUTRES AVANTAGES À LONG TERME

153 Les autres avantages à long terme comprennent des avantages tels que les suivants, à condition que leur règlement intégral ne soit pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants:

(a) les absences de longue durée rémunérées, comme les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques;

(b) les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté;

(c) les prestations pour invalidité de longue durée;

(d) l’intéressement et les primes;

(e) la rémunération différée.

154 Habituellement, l’évaluation des autres avantages à long terme n’est pas soumise au même degré d’incertitude que celle des avantages postérieurs à l’emploi. C’est pourquoi la présente norme prévoit une méthode simplifiée pour la comptabilisation des autres avantages à long terme selon laquelle les réévaluations ne sont pas comptabilisées en autres éléments du résultat global.

Comptabilisation et évaluation

155 L’entité doit appliquer les paragraphes 56 à 98 et 113 à 115 à la comptabilisation et à l’évaluation de l’excédent ou du déficit d’un régime d’autres avantages à long terme. Elle doit appliquer les paragraphes 116 à 119 à la comptabilisation et à l’évaluation des droits à remboursement, le cas échéant.

156 Sauf si une autre norme IFRS impose ou autorise leur incorporation dans le coût d’un actif, l’entité doit, pour les autres avantages à long terme, comptabiliser le total net des montants suivants en résultat net:

(a) le coût des services (voir paragraphes 66 à 112);

(b) les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126);

(c) les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 127 à 130).

157 Les prestations pour invalidité de longue durée sont une forme particulière d’autres avantages à long terme. Si le niveau des prestations dépend du nombre d’années de service, une obligation prend naissance lorsque les services sont rendus. L’évaluation de cette obligation tient compte de la probabilité qu’il faille payer des prestations et de l’estimation de leur durée. Si le niveau des prestations est le même pour tous les membres du personnel frappés d’invalidité, quel que soit leur nombre d’années de service, le coût attendu de ces prestations est comptabilisé lorsque l’événement à l’origine de l’invalidité de longue durée se produit.

Informations à fournir

158 Bien que la présente norme n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les autres avantages à long terme, d’autres normes IFRS peuvent l’imposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication d’informations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 impose des obligations d’information concernant les charges liées aux avantages du personnel.

INDEMNITÉS DE CESSATION D’EMPLOI

159 Dans le cas des indemnités de cessation d’emploi, ce ne sont pas les services rendus par le membre du personnel qui constituent l’événement qui génère l’obligation, mais la cessation d’emploi. C’est pourquoi la présente norme traite de ces indemnités séparément des autres avantages du personnel. Les indemnités de cessation d’emploi résultent, en effet, soit de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel, soit de la décision de ce dernier d’accepter les indemnités offertes par l'entité en échange de la cessation de son emploi.

160 Les indemnités de cessation d’emploi n’incluent pas les prestations découlant de la cessation d’emploi d’un membre du personnel à sa demande (sans offre en ce sens de la part de l’entité) ou découlant de dispositions relatives à la retraite obligatoire, ces prestations étant des avantages postérieurs à l’emploi. Certaines entités payent, en cas de cessation d’emploi à la demande du membre du personnel, des prestations moins élevées (qui constituent en substance des avantages postérieurs à l’emploi) que dans le cas de la cessation de l’emploi à l’initiative de l’entité. La différence entre le montant des prestations accordées en cas de cessation d’emploi à l’initiative du membre du personnel et celui des prestations plus élevées accordées lorsque la cessation d’emploi est à l’initiative de l’entité constitue une indemnité de cessation d’emploi.

161 La forme de l’avantage du personnel ne détermine pas si celui-ci est accordé en contrepartie de services rendus ou en contrepartie de la cessation de l’emploi du membre du personnel. S’il s’agit généralement de sommes forfaitaires, les indemnités de cessation d’emploi peuvent aussi prendre la forme:

(a) d’une amélioration des avantages postérieurs à l’emploi, soit indirectement par l’intermédiaire d’un régime d’avantages du personnel, soit directement;

(b) du versement du salaire jusqu’à la fin du préavis si le membre du personnel ne rend plus de services assurant à l’entité des avantages économiques.

162 Les éléments suivants peuvent indiquer qu’un avantage du personnel est accordé en contrepartie de services rendus:

(a) l’avantage est conditionnel à ce que des services futurs soient rendus (c’est entre autres le cas lorsque les prestations sont bonifiées si des services futurs sont rendus);

(b) l’avantage est accordé selon les dispositions d’un régime d’avantages du personnel.

163 Certaines indemnités de cessation d’emploi sont accordées selon les dispositions d’un régime d’avantages du personnel existant. Par exemple, elles peuvent être prévues par la loi, un contrat de travail ou une convention collective, ou elles peuvent découler implicitement du fait que l’employeur a l’habitude de verser des indemnités similaires. Par ailleurs, si l’entité fait une offre d’indemnités qui est valable pendant plus qu’une courte période ou qui précède de plus qu’une courte période la date de cessation d’emploi prévue, elle se demande si elle a établi un nouveau régime d’avantages du personnel et, donc, si les prestations accordées selon ce régime sont des indemnités de cessation d’emploi ou des avantages postérieurs à l’emploi. Les prestations accordées en application des dispositions d’un régime d’avantages du personnel ne sont des indemnités de cessation d’emploi que si elles résultent de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel et qu’elles ne sont pas conditionnelles à ce que des services futurs soient rendus.

164 Certaines prestations sont accordées sans égard à la raison du départ du membre du personnel. Leur paiement est certain (sous réserve des conditions d’acquisition des droits ou de service minimum, le cas échéant), mais la date de leur paiement est incertaine. Bien que ces prestations soient appelées indemnités de licenciement ou primes de licenciement dans certains pays, ce sont des avantages postérieurs à l’emploi et non pas des indemnités de cessation d’emploi, et l’entité les comptabilise comme des avantages postérieurs à l’emploi.

Comptabilisation

165 L’entité doit comptabiliser un passif et une charge au titre des indemnités de cessation d’emploi à la première des dates suivantes:

(a) la date à laquelle elle ne peut plus retirer son offre d’indemnités;

(b) la date à laquelle elle comptabilise les coûts d’une restructuration entrant dans le champ d’application d’IAS 37 et prévoyant le paiement de telles indemnités.

166 Dans le cas d’indemnités de cessation d’emploi payables par suite de la décision du membre du personnel d’accepter une offre d’indemnités en échange de la cessation de son emploi, la date à laquelle l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités correspond à la première des deux dates suivantes:

(a) la date à laquelle le membre du personnel accepte l’offre;

(b) la date de prise d’effet de toute restriction (disposition légale, réglementaire ou contractuelle ou autre restriction) limitant la capacité de l’entité de retirer son offre. Il s’agit de la date de l’offre si la restriction existe à cette date.

167 Dans le cas d’indemnités de cessation d’emploi payables par suite de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi d’un ou de plusieurs membres du personnel, l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités dès qu’elle a communiqué aux membres du personnel concernés un plan de licenciement qui satisfait à tous les critères suivants:

(a) les mesures requises pour mener le plan à bien indiquent qu’il est improbable que des changements importants soient apportés au plan;

(b) le plan indique le nombre de personnes visées par le licenciement, leur catégorie d’emploi ou leur fonction, et leur lieu de travail (il n’est toutefois pas nécessaire que le plan identifie chaque membre du personnel visé), ainsi que sa date de réalisation prévue;

(c) le plan fixe les indemnités de cessation d’emploi avec une précision suffisante pour permettre aux membres du personnel de déterminer la nature et le montant des prestations qu’ils toucheront lors de la cessation de leur emploi.

168 Lorsqu’elle comptabilise des indemnités de cessation d’emploi, l’entité peut aussi avoir à prendre en compte une modification de régime ou une réduction d’autres avantages du personnel (voir paragraphe 103).

Évaluation

169 L’entité doit évaluer les indemnités de cessation d’emploi lors de la comptabilisation initiale, et elle doit évaluer et comptabiliser les variations ultérieures en fonction de la nature de l’avantage du personnel dont il s’agit. Si les indemnités de cessation d’emploi consistent en une amélioration des avantages postérieurs à l’emploi, l’entité doit leur appliquer les dispositions relatives aux avantages postérieurs à l’emploi. Autrement:

(a) si le règlement intégral des indemnités de cessation d’emploi est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux avantages à court terme;

(b) si le règlement intégral des indemnités de cessation d’emploi n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux autres avantages à long terme.

170 Les paragraphes 70 à 74, qui concernent le rattachement des droits à prestations aux périodes de service, ne s’appliquent pas dans le cas des indemnités de cessation d’emploi, puisque celles-ci ne sont pas accordées en contrepartie de services rendus.

Exemple illustrant les paragraphes 159 à 170

Contexte

Par suite d’une récente acquisition, une entité prévoit de fermer une usine dans dix mois, et de mettre alors fin à l’emploi de tous les membres du personnel restants de cette usine. Le savoir-faire du personnel de l’usine étant nécessaire à l’achèvement de certains contrats, l’entité annonce le plan de licenciement qui suit.

Les membres du personnel qui resteront pour rendre des services jusqu’à la fermeture de l’usine recevront chacun un paiement en espèces de 30 000 UM à la date de leur cessation d’emploi. Ceux qui partiront avant la fermeture de l’usine recevront 10 000 UM.

L’usine compte 120 membres du personnel. Au moment de l’annonce du plan, l’entité s’attend à ce que 20 d’entre eux partent avant la fermeture. Par conséquent, les sorties de trésorerie attendues du fait du plan totalisent 3 200 000 UM (soit 20 × 10 000 UM + 100 × 30 000 UM). Comme l’impose le paragraphe 160, l’entité traite les avantages fournis en contrepartie de la cessation d’emploi comme des indemnités de cessation d’emploi et traite les avantages accordés en contrepartie de services rendus comme des avantages à court terme.

Indemnités de cessation d’emploi

L’avantage fourni en contrepartie de la cessation d’emploi est de 10 000 UM. Il s’agit de la somme que l’entité aura à payer pour le licenciement d’un membre du personnel, indépendamment du fait que celui-ci reste pour rendre des services jusqu’à la fermeture de l’usine ou qu’il parte avant. Même si les membres du personnel peuvent partir avant la fermeture, la cessation de leur emploi résulte dans tous les cas de la décision de l’entité de fermer l’usine et de mettre fin à leur emploi (c’est-à-dire que tous les membres du personnel quitteront leur emploi à la fermeture de l’usine). Par conséquent, l’entité comptabilise un passif de 1 200 000 UM (soit 120 × 10 000 UM) au titre des indemnités de cessation d’emploi fournies selon le régime d’avantages du personnel, à la première des dates suivantes: la date de l’annonce du plan de licenciement ou la date de comptabilisation des coûts de restructuration liés à la fermeture de l’usine.

Avantages fournis en contrepartie de services rendus

Les prestations supplémentaires que recevront les membres du personnel qui rendront des services pendant la totalité de la période de dix mois seront accordées en contrepartie des services rendus pendant cette période. L’entité traite ces prestations comme des avantages à court terme parce qu’elle s’attend à les régler entièrement moins de douze mois après la date de clôture de l’exercice. L’actualisation n’étant pas requise dans le présent exemple, l’entité comptabilise une charge de 200 000 UM (soit 2 000 000 UM ÷ 10) chaque mois de la période de service de dix mois, et augmente du même montant la valeur comptable du passif.

Informations à fournir

171 Bien que la présente norme n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les indemnités de cessation d’emploi, d’autres normes IFRS peuvent l’imposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication d’informations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 impose des obligations d’information concernant les charges liées aux avantages du personnel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

172 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L'application anticipée est autorisée. Cependant, si l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer.

173 L’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sous réserve des exceptions suivantes:

(a) l’entité n’est pas tenue d’ajuster la valeur comptable des actifs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme pour tenir compte des variations des coûts relatifs aux avantages du personnel incorporés dans la valeur comptable de ces actifs avant la date de première application, la date de première application étant la date d’ouverture de la première période antérieure présentée dans les premiers états financiers auxquels l’entité applique la présente norme;

(b) dans ses états financiers des périodes ouvertes avant le 1er janvier 2014, l’entité n’est pas tenue de présenter de manière comparative les informations requises par le paragraphe 145 concernant la sensibilité de l’obligation au titre des prestations définies.

▼M31

174 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de «juste valeur» au paragraphe 8, ainsi qu’à la modification du paragraphe 113. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M44

175  Régimes à prestations définies: cotisations des membres du personnel (amendements d'IAS 19), publié en novembre 2013, a entraîné la modification des paragraphes 93 et 94. L'entité doit appliquer ces amendements de façon rétrospective, selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2014. L'application anticipée est autorisée. Si l'entité applique les amendements au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.




Annexe A

Guide d'application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit l'application des paragraphes 92 et 93 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

A1 Les exigences comptables applicables aux cotisations des membres du personnel ou de tiers sont illustrées par le diagramme suivant.

image

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 20

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

CHAMP D'APPLICATION ►M8   ( 14 ) ◄

1 La présente norme s'applique à la comptabilisation et à l'information à fournir sur les subventions publiques ainsi qu'à l'information à fournir sur les autres formes d'aide publique.

2 La présente norme ne traite pas:

a) des problèmes particuliers survenant lors de la comptabilisation des subventions publiques dans les états financiers qui reflètent les effets des variations de prix ou dans toute information supplémentaire de nature similaire;

▼M8

b) de l’aide publique fournie à une entité sous forme d’avantages qui sont octroyés lors de la détermination du bénéfice imposable ou de la perte fiscale, ou qui sont déterminés ou limités sur la base du passif d’impôt sur le résultat, tels que les exonérations fiscales, les crédits d’impôt pour investissement, les amortissements accélérés et les taux réduits d’impôt sur le résultat;

▼B

c) de la participation de l'État dans la propriété de l'entité;

d) des subventions publiques traitées dans IAS 41 Agriculture.

DÉFINITIONS

3 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

L'État désigne l'État, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

L'aide publique est une mesure prise par l'État destinée à fournir un avantage économique spécifique à une entité ou à une catégorie d'entités répondant à certains critères. L'aide publique, dans le cadre de la présente norme, n'inclut pas les avantages fournis uniquement indirectement au moyen de mesures affectant les conditions générales de l'activité économique telles que la mise à disposition d'infrastructures dans des zones en développement ou l'imposition de contraintes commerciales à des concurrents.

Les subventions publiques sont des aides publiques prenant la forme de transferts de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s'est conformée ou se conformera à certaines conditions liées à ses activités opérationnelles. Elles excluent les formes d'aide publique dont la valeur ne peut pas être raisonnablement déterminée et les transactions avec l'État qui ne peuvent pas être distinguées des transactions commerciales habituelles de l'entité ( 15 ).

Les subventions liées à des actifs sont des subventions publiques dont la condition principale est qu'une entité répondant aux conditions d'obtention doit acheter, construire ou acquérir par tout autre moyen des actifs à long terme. Des conditions accessoires peuvent aussi être prévues pour restreindre le type ou l'implantation géographique des actifs ou les périodes pendant lesquelles ils doivent être achetés ou détenus.

Les subventions liées au résultat sont des subventions publiques autres que les subventions liées à des actifs.

Les prêts non remboursables sous conditions sont des prêts pour lesquels le prêteur s'engage à renoncer au remboursement sous certaines conditions prescrites.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

4 L'aide publique prend des formes diverses variant à la fois selon la nature de l'aide apportée et selon les conditions qui y sont généralement attachées. Le but de l'aide peut être d'encourager une entité à entreprendre certaines actions qu'elle n'aurait normalement pas entreprises si cette aide n'avait pas été fournie.

5 L'obtention d'une aide publique par une entité peut être importante pour la préparation des états financiers pour deux raisons. Premièrement, si des ressources ont été transférées, une méthode appropriée de comptabilisation du transfert doit être trouvée. Deuxièmement, il est souhaitable de fournir une indication sur l'étendue de l'aide dont a bénéficié l'entité pendant la période. Ceci facilite la comparaison des états financiers d'une entité avec ceux des périodes précédentes et avec ceux d'autres entités.

6 Les subventions publiques sont parfois connues sous d'autres noms tels qu'allocations, concours ou primes.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

7 Les subventions publiques, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, ne doivent pas être comptabilisées tant qu'il n'existe pas une assurance raisonnable que:

a) l'entité se conformera aux conditions attachées aux subventions; et

b) les subventions seront reçues.

8 Une subvention publique ne doit pas être comptabilisée tant qu'il n'existe pas une assurance raisonnable que l'entité pourra se conformer aux conditions attachées aux subventions et que la subvention sera reçue. L'obtention d'une subvention ne fournit pas en elle-même une indication permettant de conclure que les conditions attachées à la subvention ont été ou seront remplies.

9 La façon dont une subvention est reçue n'a pas d'influence sur la méthode comptable qu'il convient d'adopter pour cette subvention. En conséquence, une subvention est comptabilisée de la même façon, qu'elle soit reçue en trésorerie ou en tant que réduction d'un passif vis-à-vis de l'État.

10 Un prêt non remboursable sous conditions de l'État est traité comme une subvention publique s'il existe une assurance raisonnable que l'entité remplira les conditions relatives à la dispense de remboursement du prêt.

▼M8

10A Le bénéfice d’un emprunt public à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché est traité comme une subvention publique. L’emprunt doit être comptabilisé et évalué conformément à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. Le bénéfice du taux d’intérêt inférieur à celui du marché doit être évalué en tant que différence entre la valeur comptable initiale de l’emprunt déterminée selon IAS 39 et les produits perçus. Le bénéfice est comptabilisé selon la présente Norme. L’entité doit étudier les conditions et les obligations qui ont été ou doivent être respectées lors de l’identification des coûts que le bénéfice de l’emprunt est destiné à compenser.

▼B

11 Une fois qu'une subvention publique est comptabilisée, tout actif ou passif éventuel lié est traité selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

▼M8

12 Les subventions publiques doivent être comptabilisées en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser.

13 Il existe deux approches générales de comptabilisation des subventions publiques: l’approche par le bilan, selon laquelle la subvention est comptabilisée en dehors du résultat, et l’approche par le résultat, selon laquelle la subvention est comptabilisée en résultat sur une ou plusieurs périodes.

14 Les partisans de l’approche par le bilan avancent les arguments suivants:

(a) les subventions publiques représentent un moyen de financement et doivent être traitées comme tel dans l’état de situation financière plutôt que comptabilisées en résultat pour compenser les éléments de charges qu’elles financent. Puisqu’aucun remboursement n’est attendu, ces subventions devraient être comptabilisées en dehors du résultat;

(b) il est inapproprié de comptabiliser les subventions publiques en résultat, puisqu’elles ne sont pas acquises, mais représentent une incitation accordée par un gouvernement, sans coûts liés.

15 Les arguments en faveur de l’approche par le résultat sont les suivants:

(a) puisque les subventions publiques sont des entrées provenant d’une autre source que les actionnaires, elles ne devraient pas être comptabilisées directement en capitaux propres, mais devraient être comptabilisées en résultat dans les périodes appropriées;

(b) les subventions publiques sont rarement données à titre gratuit. L’entité en bénéficie en se conformant à leurs conditions et en respectant les obligations prévues. Pour cette raison, elles devraient être comptabilisées en résultat sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser;

(c) puisque l’impôt sur le résultat et les autres impôts sont des charges, il est logique de traiter également les subventions publiques en résultat, car elles sont une extension des politiques fiscales.

16 Dans l’approche par le résultat, le principe fondamental est de comptabiliser les subventions publiques en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser. La comptabilisation des subventions publiques dans le compte du résultat sur la base de l’encaissement n’est pas en accord avec le principe de la comptabilité d’engagement (voir IAS 1 Présentation des états financiers), et cette comptabilisation serait acceptable seulement s’il n’existait pas de base pour répartir la subvention sur d’autres périodes que celle au cours de laquelle la subvention a été reçue.

17 Dans la plupart des cas, les périodes au cours desquelles une entité comptabilise les coûts ou charges liés à une subvention publique peuvent être déterminés aisément. Par conséquent, les subventions octroyées pour couvrir des charges spécifiques sont comptabilisées en résultat sur la même période que celle des charges liées. De la même façon, les subventions relatives à des actifs amortissables sont généralement comptabilisées en résultat sur les périodes où sont comptabilisés les amortissements de ces actifs et proportionnellement à ces amortissements.

18 Les subventions relatives à des actifs non amortissables peuvent également nécessiter de remplir certaines obligations et sont alors comptabilisées en résultat sur les périodes qui supportent le coût pour satisfaire à ces obligations. Par exemple, l’octroi d’un terrain peut être conditionné à la construction d’un immeuble sur le site et il peut être approprié de comptabiliser la subvention liée au terrain en résultat sur la durée de vie de l’immeuble.

▼B

19 Les subventions sont parfois obtenues dans le cadre d'un ensemble d'aides financières ou fiscales auquel est attaché un certain nombre de conditions. Dans ce cas, une attention doit être portée à l'identification des conditions générant les coûts et charges qui déterminent les périodes bénéficiaires de la subvention. Il peut être approprié de répartir une partie de la subvention selon une méthode et l'autre partie selon une méthode différente.

▼M8

20 Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d’une créance soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien financier immédiat à l’entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en résultat de la période au cours de laquelle la créance devient acquise.

21 Dans certaines circonstances, une subvention publique peut être accordée dans le but d’apporter un soutien financier immédiat à une entité, plutôt qu’une incitation à engager des dépenses spécifiques. De telles subventions peuvent être réservées à une entité particulière et ne pas être disponibles pour une catégorie entière de bénéficiaires. Ces circonstances peuvent justifier la comptabilisation d’une subvention dans le résultat de la période au cours de laquelle l’entité répond aux conditions d’octroi de la subvention, avec fourniture d’une information pour s’assurer que son effet est clairement compris.

22 Une subvention publique peut devenir une créance pour une entité en tant que compensation de charges ou de pertes encourues au cours d’une période antérieure. Une telle subvention est comptabilisée dans le résultat de la période au cours de laquelle elle devient à recevoir, avec fourniture d’une information pour s’assurer que son effet est clairement compris.

▼B

Subventions publiques non monétaires

23 Une subvention peut prendre la forme d'un transfert d'un actif non monétaire, tel que terrain ou autres ressources, à l'usage de l'entité. Dans ces cas, il est habituel d'apprécier la juste valeur de l'actif non monétaire et de comptabiliser la subvention et l'actif à cette juste valeur. Une autre solution qui est parfois suivie consiste à enregistrer l'actif et la subvention pour un montant symbolique.

Présentation des subventions liées à des actifs

24 Les subventions liées à des actifs, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, doivent être présentées ►M5  dans l'état de situation financière ◄ soit en produits différés, soit en déduisant la subvention pour arriver à la valeur comptable de l'actif.

25 Les deux méthodes de présentation dans les états financiers des subventions liées à des actifs (ou les parts appropriées de subventions) sont considérées comme des solutions acceptables.

▼M8

26 Une méthode présente la subvention en produits différés comptabilisés en résultat sur une base systématique sur la durée d’utilité de l’actif.

27 L’autre méthode déduit la subvention en calculant la valeur comptable de l’actif. La subvention est comptabilisée en résultat sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

▼B

28 L'acquisition d'actifs et l'obtention de subventions liées peuvent provoquer d'importants mouvements dans la trésorerie d'une entité. Pour cette raison et afin de montrer l'investissement brut dans les actifs, ces mouvements sont souvent indiqués comme des éléments distincts dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ , sans tenir compte du fait que la subvention est ou n'est pas déduite de l'actif lié ►M5  à des fins de présentation dans l'état de situation financière ◄ .

Présentation des subventions liées au résultat

▼M31

29 Les subventions liées au résultat sont présentées en résultat net, séparément ou dans une rubrique générale telle que «autres produits»; elles peuvent aussi être présentées en déduction des charges auxquelles elles sont liées.

▼M31 —————

▼B

30 Les partisans de la première méthode prétendent qu'il est inapproprié de compenser les éléments de charges et de produits et que distinguer la subvention des charges facilite la comparaison avec d'autres charges non affectées par une subvention. L'argument pour la deuxième méthode est que les charges auraient pu ne pas avoir été encourues par l'entité si la subvention n'avait pas été octroyée, et la présentation de la charge sans compensation avec la subvention pourrait alors être trompeuse.

31 Les deux méthodes sont considérées comme acceptables pour la présentation des subventions liées au résultat. Il peut être nécessaire de fournir des informations sur la subvention pour permettre une bonne compréhension des états financiers. Il est généralement approprié de fournir des informations sur l'effet des subventions sur tout élément de produits ou de charges pour lesquels une information à fournir distincte est imposée.

Remboursement des subventions publiques

▼M8

32 Une subvention publique qui devient remboursable doit être comptabilisée en tant que changement d’estimation comptable (voir IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs). Le remboursement d’une subvention liée au résultat doit être imputé en premier à tout crédit différé non amorti comptabilisé au titre de la subvention. Dans la mesure où le remboursement excède un tel crédit différé, ou s’il n’existe pas de crédit différé, le remboursement doit être comptabilisé immédiatement en résultat. Le remboursement d’une subvention liée à un actif doit être comptabilisé soit en augmentant la valeur comptable de l’actif, soit en réduisant le solde du produit différé du montant remboursable. Le cumul de l’amortissement supplémentaire qui aurait été comptabilisé en résultat jusqu’à cette date en l’absence de la subvention doit être comptabilisé immédiatement en résultat.

▼B

33 Les circonstances donnant lieu à un remboursement d'une subvention liée à un actif peuvent imposer d'envisager une dépréciation possible de l'actif à sa nouvelle valeur comptable.

AIDE PUBLIQUE

34 Sont exclues de la définition des subventions publiques du paragraphe 3 certaines formes d'aide publique qui ne peuvent pas être raisonnablement évaluées et des transactions avec l'État qui ne peuvent être distinguées des transactions commerciales habituelles de l'entité.

35 Des exemples d'aides qui ne peuvent pas être raisonnablement évaluées sont les conseils techniques ou commerciaux gratuits et les garanties données. Un exemple d'aide qui ne peut pas être distinguée des transactions commerciales habituelles de l'entité est une politique d'achat de l'État qui génère une partie des ventes de l'entité. L'existence d'un avantage peut ne faire aucun doute, mais toute tentative de distinction entre les activités commerciales et l'aide publique peut bien n'être qu'arbitraire.

36 L'importance de l'avantage dans les exemples ci-dessus peut être telle qu'il peut être nécessaire de fournir des informations sur la nature, l'étendue et la durée de l'aide afin que les états financiers ne soient pas trompeurs.

▼M8 —————

▼B

38 Dans la présente norme, l'aide publique ne comprend pas la mise à disposition d'infrastructures, grâce à une amélioration du réseau général de transport et du réseau de communication, ni la fourniture de meilleures installations telles que des systèmes d'irrigation ou de rétention d'eau qui sont disponibles sur une base permanente non quantifiable pour le bénéfice de toute une communauté locale.

INFORMATIONS À FOURNIR

39 Les informations suivantes doivent être fournies:

a) la méthode comptable adoptée pour les subventions publiques, y compris les méthodes de présentation adoptées dans les états financiers;

b) la nature et l'étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers et une indication des autres formes d'aide publique dont l'entité a directement bénéficié; et

c) les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à de l'aide publique qui a été comptabilisée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

40 Une entité qui applique la présente norme pour la première fois doit:

a) se conformer aux dispositions relatives aux informations à fournir lorsque cela est approprié; et

b) soit:

i) ajuster ses états financiers d'après les changements de méthodes comptables selon IAS 8; soit

ii) appliquer les dispositions comptables de la norme aux seules subventions ou parts de subventions devenant une créance ou remboursables après la date d'entrée en vigueur de la norme.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

41 La présente norme entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

▼M5

42 IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 29A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M8

43 Le paragraphe 37 a été supprimé et le paragraphe 10A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif aux emprunts publics perçus au cours des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M33

45 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼M31

46  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 29 et la suppression du paragraphe 29A. L’entité doit appliquer ces amendements lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 21

Effets des variations des cours des monnaies étrangères

OBJECTIF

1 Une entité peut exercer des activités à l'international de deux manières. Elle peut conclure des transactions en monnaie étrangère ou elle peut avoir des activités à l'étranger. En outre, une entité peut présenter ses états financiers dans une monnaie étrangère. L'objectif de la présente norme est de prescrire comment il convient d'intégrer des transactions en monnaie étrangère et des activités à l'étranger dans les états financiers d'une entité, et comment il convient de convertir les états financiers dans la monnaie de présentation.

2 Les questions essentielles portent sur le(s) cours de change à utiliser et sur la manière de présenter les effets des variations des cours des monnaies étrangères dans les états financiers.

CHAMP D'APPLICATION

3 La présente norme s'applique ( 16 ):

a) lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l'exception des dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation;

b) à la conversion du résultat et de la situation financière des activités à l'étranger inclus dans les états financiers de l'entité par consolidation, ►M32  ————— ◄ ou par mise en équivalence; et

c) à la conversion des résultats et de la situation financière d'une entité dans une monnaie de présentation.

4 IAS 39 s'applique à de nombreux instruments dérivés de monnaies étrangères, qui sont en conséquence exclus du champ d'action de la présente norme. Cependant, les instruments dérivés de monnaies étrangères qui ne tombent pas dans le champ d'application d'IAS 39 (par exemple, certains instruments dérivés de monnaies étrangères qui sont incorporés dans d'autres contrats) relèvent du champ d'application de la présente norme. De plus, la présente norme s'applique lorsqu'une entité convertit des montants relatifs à des instruments dérivés de sa monnaie fonctionnelle vers sa monnaie de présentation.

5 La présente norme ne s'applique pas à la comptabilité de couverture d'éléments en monnaie étrangère, y compris la couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger. IAS 39 s'applique à la comptabilité de couverture.

6 La présente norme s'applique à la présentation des états financiers d'une entité dans une monnaie étrangère et énonce les dispositions permettant de décrire les états financiers comme étant conformes aux normes internationales d'information financière. Lorsque la conversion des informations financières dans une monnaie étrangère ne répond pas à ces dispositions, la présente norme spécifie les informations à fournir.

7 La présente norme ne s'applique pas à la présentation, dans un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ , des flux de trésorerie provenant de transactions en monnaies étrangères ou à la conversion des flux de trésorerie d'une activité à l'étranger (voir IAS 7 ►M5  État des flux de trésorerie ◄ ).

DÉFINITIONS

8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Le cours de clôture est le cours du jour à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

L'écart de change est l'écart provenant de la conversion d'un nombre donné d'unités d'une monnaie dans une autre monnaie à des cours de change différents.

Le cours de change est le cours auquel sont échangées deux monnaies entre elles.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Une monnaie étrangère est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l'entité.

Une activité à l'étranger est une entité qui est une filiale, une entreprise associée, un ►M32  partenariat ◄ ou une succursale de l'entité présentant les états financiers, et dont les opérations sont fondées ou conduites dans un pays ou dans une monnaie autres que ceux de l'entité présentant les états financiers.

La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel opère l'entité.

Un groupe est une société mère et toutes ses filiales.

Les éléments monétaires sont les unités monétaires détenues et les éléments d'actif et de passif devant être reçus ou payés dans un nombre d'unités monétaires déterminé ou déterminable.

L'investissement net dans une activité à l'étranger est le montant de la participation de l'entité présentant les états financiers dans l'actif net de cette activité.

La monnaie de présentation est la monnaie utilisée pour la présentation des états financiers.

Le cours du jour est le cours de change pour livraison immédiate.

Développement sur les définitions

Monnaie fonctionnelle

9 L'environnement économique principal dans lequel une entité fonctionne est normalement celui dans lequel elle génère et dépense principalement sa trésorerie. Une entité considère les facteurs suivants pour déterminer sa monnaie fonctionnelle:

a) la monnaie:

i) qui influence principalement les prix de vente des biens et des services (il s'agit souvent de la monnaie dans laquelle les prix de vente de ces biens et services sont libellés et réglés); et

ii) du pays dont les forces concurrentielles et la réglementation déterminent de manière principale les prix de vente de ses biens et services;

b) la monnaie qui influence principalement le coût de la main-d'œuvre, des matériaux et des autres coûts relatifs à la fourniture de biens ou de services (il s'agit souvent de la monnaie dans laquelle ces coûts sont libellés et réglés).

10 Les facteurs suivants peuvent également donner des indications sur la monnaie fonctionnelle d'une entité.

a) la monnaie dans laquelle sont générés les fonds provenant des activités de financement c'est-à-dire l'émission d'instruments de dette et de capitaux propres);

b) la monnaie dans laquelle les entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles sont habituellement conservées.

11 Pour déterminer la monnaie fonctionnelle d'une activité à l'étranger et pour déterminer si cette monnaie fonctionnelle est la même que celle de l'entité présentant les états financiers (dans ce contexte, l'entité présentant les états financiers est l'entité dont l'activité à l'étranger est exercée par une filiale, une succursale, une entreprise associée ou un ►M32  partenariat ◄ ), l'entité considère les facteurs complémentaires suivants, à savoir:

a) si les opérations de l'activité à l'étranger sont menées sous la forme d'une extension de l'entité présentant les états financiers, ou au contraire si elles sont menées avec un degré d'autonomie important. Un exemple du premier cas de figure est le cas où l'activité à l'étranger vend exclusivement des biens importés de l'entité présentant les états financiers et lui en remet le produit. Un exemple du deuxième cas de figure est le cas où l'activité à l'étranger accumule de la trésorerie et autres éléments monétaires, encourt des charges, engendre des produits et négocie des emprunts, pratiquement tous libellés dans sa monnaie locale;

b) si les transactions avec l'entité présentant les états financiers représentent une proportion élevée ou faible des opérations de l'activité à l'étranger;

c) si les flux de trésorerie générés par l'activité à l'étranger affectent directement les flux de trésorerie de l'entité présentant les états financiers et sont immédiatement disponibles pour lui être remis;

d) si les flux générés par les opérations de l'activité à l'étranger sont suffisants pour assurer le service des dettes existantes et normalement prévues sans que l'entité présentant les états financiers doive mettre des fonds à disposition.

12 En cas de divergence parmi les indicateurs qui précédent et si le choix de la monnaie fonctionnelle ne s'impose pas de toute évidence, la direction exerce son jugement pour déterminer la monnaie fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents. Dans le cadre de cette approche, la direction donne la priorité aux principaux indicateurs cités au paragraphe 9 avant de considérer les indicateurs cités aux paragraphes 10 et 11 qui sont destinés à apporter des éléments probants complémentaires afin de déterminer la monnaie fonctionnelle d'une entité.

13 La monnaie fonctionnelle d'une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité. Ainsi, dès qu'elle a été déterminée, la monnaie fonctionnelle ne peut être modifiée qu'en cas de modification de ces transactions, événements et conditions sous-jacents.

14 Si la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste, les états financiers de l'entité sont retraités selon IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes. Une entité ne peut éviter un retraitement selon IAS 29, par exemple en adoptant comme monnaie fonctionnelle une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle déterminée selon la présente norme (telle que la monnaie fonctionnelle de sa société mère).

Investissement net dans une activité à l'étranger

15 Une entité peut détenir un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité à l'étranger. Un élément dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une part de l'investissement net de l'entité dans cette activité à l'étranger; il est comptabilisé selon les paragraphes 32 et 33. Ces éléments monétaires peuvent comprendre des créances ou des prêts à long terme. Ils ne comprennent pas les créances clients ou les dettes fournisseurs.

15A L'entité qui détient un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité à l'étranger illustrée au paragraphe 15 peut être une filiale quelconque du groupe. Par exemple, une entité a deux filiales, A et B. La filiale B est une activité à l'étranger. La filiale A accorde un prêt à la filiale B. Le prêt accordé par la filiale A à la filiale B ferait partie de l'investissement net de l'entité dans la filiale B si le règlement du prêt n'est ni planifié ni susceptible de se produire dans le futur proche. Ceci serait également vrai si la filiale A était elle-même une activité à l'étranger.

Éléments monétaires

16 La principale caractéristique d'un élément monétaire est un droit de recevoir (ou une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d'unités monétaires. On peut citer, à titre d'exemple: les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire; les provisions qui se dénouent en numéraire et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. De même, un contrat prévoyant la réception ou la livraison d'un nombre variable d'instruments de capitaux propres de l'entité ou un montant variable d'actifs, et pour lequel la juste valeur à recevoir (ou à livrer) est égale à un nombre déterminé ou déterminable d'unités monétaires, est un élément monétaire. À l'inverse, la caractéristique principale d'un élément non monétaire est l'absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d'unités monétaires. On peut citer, à titre d'exemple: les montants payés d'avance pour les biens et les services (par exemple, le loyer payé d'avance); le goodwill; les immobilisations incorporelles; les stocks; les immobilisations corporelles et les provisions qui se dénouent par la fourniture d'un actif non monétaire.

RÉSUMÉ DE L'APPROCHE IMPOSÉE PAR LA PRÉSENTE NORME

17 Lors de la préparation des états financiers, chaque entité — qu'il s'agisse d'une entité autonome, d'une entité exerçant des activités à l'étranger (telle qu'une société mère) ou d'une activité à l'étranger (telle qu'une filiale ou une succursale) — détermine sa monnaie fonctionnelle selon les paragraphes 9 à 14. L'entité convertit les éléments en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle et présente les effets de cette conversion selon les paragraphes 20 à 37 et 50.

18 De nombreuses entités présentant les états financiers comprennent plusieurs entités individuelles (par exemple, un groupe se compose d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales). Divers types d'entités, membres d'un groupe ou non, peuvent détenir des participations dans des entreprises associées ou dans des ►M32  partenariats ◄ . Elles peuvent également avoir des succursales. Il est nécessaire de convertir les résultats et la situation financière de chaque entité individuelle incluse dans l'entité présentant les états financiers dans la monnaie de présentation de l'entité présentant ses états financiers. La présente norme autorise l'utilisation de n'importe quelle monnaie (ou monnaies) comme monnaie de présentation. Le résultat et la situation financière d'une entité individuelle au sein de l'entité présentant les états financiers dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis selon les paragraphes 38 à 50.

19 La présente norme autorise également une entité autonome qui prépare des états financiers ou une entité qui prépare des états financiers individuels selon IAS 27 États financiers individuels à présenter ses états financiers dans la ou les monnaies de son choix. ◄ Si la monnaie de présentation de l'entité est différente de sa monnaie fonctionnelle, son résultat et sa situation financière sont également convertis dans la monnaie de présentation selon les paragraphes 38 à 50.

PRÉSENTATION DES TRANSACTIONS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE DANS LA MONNAIE FONCTIONNELLE

Comptabilisation initiale

20 Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère, ce qui comprend les transactions apparaissant lorsqu'une entité:

a) achète ou vend des biens ou services dont le prix est libellé dans une monnaie étrangère;

b) emprunte ou prête des fonds quand les montants à payer ou à recevoir sont libellés dans une monnaie étrangère; ou

c) de toute autre façon, acquiert ou cède des actifs ou assume ou règle des passifs, libellés dans une monnaie étrangère.

21 Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

22 La date d'une transaction est la date à laquelle la transaction respecte pour la première fois les conditions de comptabilisation selon les normes internationales d'information financière. Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé; par exemple, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l'ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l'utilisation du cours moyen pour une période n'est pas appropriée.

▼M5

Présentation à la fin des périodes de reporting ultérieures

23  À la fin de chaque période de reporting:

a) les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture;

b) les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction; et

▼M33

c)  les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis au cours de change à la date à laquelle cette juste valeur a été évaluée.

▼B

24 La valeur comptable d'un élément est déterminée également d'après d'autres normes comptables adéquates. Par exemple, les immobilisations corporelles peuvent être évaluées à leur juste valeur ou à leur coût historique selon IAS 16 Immobilisations corporelles. Que la valeur comptable soit fondée sur le coût historique ou sur la juste valeur, si ce montant est déterminé en monnaie étrangère, il est ensuite converti dans la monnaie fonctionnelle selon la présente norme.

25 La valeur comptable de certains éléments est déterminée par comparaison de deux ou plusieurs montants. À titre d'exemple, la valeur comptable des stocks est le plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation, selon IAS 2 Stocks. De même, selon IAS 36 Dépréciation d'actifs, la valeur comptable d'un actif pour lequel il existe un indice de perte de valeur est le plus faible de sa valeur comptable avant prise en considération d'éventuelles pertes de valeur et sa valeur recouvrable. Lorsqu'un tel actif est non monétaire et qu'il est évalué dans une monnaie étrangère, sa valeur comptable est déterminée par comparaison entre:

a) le coût ou la valeur comptable, selon le cas, converti(e) au cours de change de la date de détermination de ce montant (c'est-à-dire au cours de la date de la transaction pour un élément évalué à son cours historique); et

b) la valeur nette de réalisation ou la valeur recouvrable, selon le cas, convertie au cours de change à la date où cette valeur a été déterminée (par exemple, le cours à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ).

Cette comparaison peut entraîner la comptabilisation d'une perte de valeur dans la monnaie fonctionnelle, alors qu'elle n'aurait pas eu lieu dans la monnaie étrangère, ou vice versa.

26 Lorsque plusieurs cours de change sont disponibles, le cours utilisé est celui auquel les flux de trésorerie futurs représentés par la transaction ou le solde auraient pu être réglés si ces flux de trésorerie avaient eu lieu à la date d'évaluation. Si la convertibilité entre deux monnaies est momentanément suspendue, le cours utilisé est le premier cours ultérieur auquel des opérations de change ont pu être réalisées.

Comptabilisation des écarts de change

27 Comme indiqué au paragraphe 3, IAS 39 s'applique à la comptabilité de couverture pour les éléments en monnaie étrangère. L'application de la comptabilité de couverture impose à une entité de comptabiliser certains écarts de change d'une manière différente du traitement des différences de change imposé par la présente norme. Par exemple, IAS 39 impose de ►M5  comptabiliser initialement en autres éléments du résultat global ◄ les écarts de change sur des éléments monétaires qui peuvent être qualifiés d'instruments de couverture dans le cas d'une couverture de flux de trésorerie, pour autant que la couverture soit en vigueur.

28 Les écarts de change résultant du règlement d'éléments monétaires ou de la conversion d'éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent, hormis les cas décrits au paragraphe 32.

29 Lorsque des éléments monétaires surviennent à la suite d'une transaction en monnaie étrangère et qu'un changement intervient dans le cours de change entre la date de la transaction et la date de règlement, il en résulte un écart de change. Lorsque la transaction est réglée dans la même période comptable que celle pendant laquelle elle a été effectuée, l'écart de change est comptabilisé en totalité pendant cette période. Toutefois, lorsque la transaction est réglée lors d'une période comptable ultérieure, l'écart de change comptabilisé lors de chaque période jusqu'à la date du règlement est déterminé en fonction du changement des cours de change intervenu au cours de chacune des périodes.

30 Lorsqu'un profit ou une perte sur un élément non monétaire est ►M5  comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ , chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être directement ►M5  comptabilisée en autres éléments du résultat global ◄ . À l'inverse, lorsqu'un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans le résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée dans le résultat.

31 D'autres normes imposent de comptabiliser certains profits et pertes directement en capitaux propres. Par exemple, IAS 16 impose de comptabiliser directement certains profits et pertes résultant de la réévaluation d'immobilisations corporelles directement en capitaux propres. Lorsqu'un tel actif est évalué dans une monnaie étrangère, le paragraphe 23c) de la présente norme impose de convertir la valeur réévaluée à l'aide du cours de change du jour où la valeur est déterminée, résultant en un écart de change également ►M5  comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ .

32 Les écarts de change touchant un élément monétaire faisant partie de l'investissement net de l'entité présentant les états financiers dans une activité à l'étranger (voir paragraphe 15) doivent être comptabilisés dans le résultat de la période dans les états financiers individuels de l'entité présentant les états financiers ou dans les états financiers individuels de l'activité à l'étranger, selon le cas. Dans les états financiers qui incluent l'activité à l'étranger et l'entité présentant les états financiers (par exemple, les états financiers consolidés lorsque l'activité à l'étranger est une filiale), ces écarts de change doivent être comptabilisés initialement ►M5  en autres éléments du résultat global et reclassés de capitaux propres en résultat ◄ lors de la sortie de l'investissement net selon le paragraphe 48.

33 Lorsqu'un élément monétaire fait partie de l'investissement net d'une entité présentant des états financiers dans une activité à l'étranger et qu'il est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l'entité présentant les états financiers, un écart de change intervient dans les états financiers de l'activité à l'étranger, selon le paragraphe 28. Si un tel élément est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l'activité à l'étranger, un écart de change se produit dans les états financiers individuels de l'entité présentant les états financiers, selon le paragraphe 28. Si un tel élément est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité présentant les états financiers ou de l'activité à l'étranger, un écart de change survient dans les états financiers séparés de l'entité présentant les états financiers et dans les états financiers individuels de l'activité à l'étranger conformément au paragraphe 28. Ces écarts de change sont ►M5  comptabilisés en autres éléments du résultat global ◄ , dans les états financiers regroupant l'activité à l'étranger et l'entité présentant les états financiers (c'est-à-dire les états financiers dans lesquels l'activité à l'étranger est consolidée, ►M32  ————— ◄ ou comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence).

34 Dans le cas où une entité tient sa comptabilité dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle, lorsque l'entité prépare ses états financiers, tous les montants sont convertis dans la monnaie fonctionnelle, selon les paragraphes 20 à 26. Les montants obtenus dans la monnaie fonctionnelle sont les mêmes que si les éléments avaient été comptabilisés initialement dans la monnaie fonctionnelle. Par exemple, les éléments monétaires sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de clôture; les éléments non monétaires qui sont évalués sur la base du cours historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction qui a entraîné leur comptabilisation.

Changement de monnaie fonctionnelle

35 En cas de changement de monnaie fonctionnelle d'une entité, celle-ci applique les procédures de conversion applicables à la nouvelle monnaie fonctionnelle de manière prospective à compter de la date du changement.

36 Comme indiqué au paragraphe 13, la monnaie fonctionnelle d'une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité. Par conséquent, une fois que la monnaie fonctionnelle a été déterminée, elle ne peut être modifiée qu'en cas de changement de ces transactions, événements et conditions sous-jacents. Par exemple, un changement de la monnaie qui influence principalement les prix de vente des biens et des services peut entraîner un changement de la monnaie fonctionnelle d'une entité.

37 L'effet d'un changement de monnaie fonctionnelle est comptabilisé de façon prospective. En d'autres termes, une entité convertit l'ensemble des éléments dans la nouvelle monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change à la date du changement. Les montants convertis qui en résultent pour les éléments non monétaires sont traités comme un coût historique. ►M5  Les écarts de change qui résultent de la conversion d’une activité à l’étranger précédemment comptabilisée en autres éléments du résultat global selon les paragraphes 32 et 39(c), ne sont pas reclassés de capitaux propres en résultat avant la sortie de cette activité. ◄

UTILISATION D'UNE MONNAIE DE PRÉSENTATION AUTRE QUE LA MONNAIE FONCTIONNELLE

Conversion dans la monnaie de présentation

38 Une entité peut présenter ses états financiers dans la monnaie (ou les monnaies) de son choix. Si la monnaie de présentation de l'entité est différente de sa monnaie fonctionnelle, elle convertit son résultat et sa situation financière dans la monnaie de présentation. Par exemple, lorsqu'un groupe englobe des entités individuelles qui utilisent des monnaies fonctionnelles différentes, le résultat et la situation financière de chaque entité sont exprimés dans une monnaie commune de manière à permettre la présentation d'états financiers consolidés.

39 Les résultats et la situation financière d'une entité dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie d'une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, selon les procédures suivantes:

a) les actifs et les passifs de chaque ►M5  état de situation financière ◄ présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de ►M5  ces états de situation financière ◄ ;

▼M31

b) les produits et les charges de chaque état présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global (y compris ceux présentés à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions; et

▼B

c) tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ .

40 Pour des raisons pratiques, un cours approchant les cours de change aux dates des transactions, par exemple un cours moyen pour la période, est souvent utilisé pour convertir les éléments de produits et de charges. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l'utilisation du cours moyen pour une période n'est pas appropriée.

41 Les écarts de change mentionnés au paragraphe 39c) résultent de:

▼M5

a) la conversion des produits et des charges au cours de change en vigueur à la date des transactions et la conversion des actifs et des passifs au cours de clôture;

▼B

b) la conversion de l'actif net à l'ouverture, à un cours de clôture différent du cours de clôture précédent.

►M5  Ces écarts de change ne sont pas comptabilisés dans le résultat parce que les variations des cours de change n’ont que peu ou pas d’effet direct sur les flux de trésorerie liés à l’activité actuels et futurs. Le montant cumulé des écarts de conversion est présenté dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger. Lorsque les écarts de change se rapportent à une activité à l’étranger qui est consolidée sans être totalement détenue ◄ , les écarts de change cumulés provenant de la conversion et attribuables aux ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ sont affectés aux ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ et comptabilisés en tant que tels dans ►M5  l'état de situation financière ◄ consolidé.

42 Le résultat et la situation financière d'une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste doivent être convertis dans une autre monnaie de présentation en utilisant les procédures suivantes:

a) tous les montants (c'est-à-dire les actifs, passifs, les éléments de capitaux propres, les produits et les charges, y compris ceux fournis à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date du dernier ►M5  état de situation financière ◄ ; sauf que

b) lorsque les valeurs sont converties dans la monnaie d'une économie non hyperinflationniste, les chiffres comparatifs doivent être ceux qui ont été présentés comme valeurs de la période en cours dans les états financiers de la période antérieure pertinente (c'est-à-dire non ajustés des changements ultérieurs dans le niveau des prix ou des variations ultérieures des cours de change).

43 Lorsque la monnaie fonctionnelle d'une entité est la monnaie d'une économie hyperinflationniste, l'entité doit retraiter ses états financiers selon IAS 29 avant d'appliquer la méthode de conversion définie au paragraphe 42, sauf toutefois pour les valeurs comparatives converties dans la monnaie d'une économie non hyperinflationniste [voir paragraphe 42b)]. Lorsqu'une économie cesse d'être hyperinflationniste et que l'entité ne retraite plus ses états financiers selon IAS 29, elle doit utiliser comme coûts historiques à convertir dans la monnaie de présentation les montants retraités au niveau de prix prévalant à la date où l'entité a cessé de retraiter ses états financiers.

Conversion d'une activité à l'étranger

44 Outre les paragraphes 38 à 43, les paragraphes 45 à 47 s'appliquent lorsque les résultats et la situation financière d'une activité à l'étranger sont convertis dans une monnaie de présentation de sorte que l'activité à l'étranger puisse être intégrée dans les états financiers de l'entité présentant les états financiers par voie de consolidation, ►M32  ————— ◄ ou par la méthode de mise en équivalence.

45 L’incorporation des résultats et de la situation financière d’un établissement à l’étranger dans ceux de l'entité présentant l’information financière suit les procédures de consolidation normales, telles que l’élimination des soldes intragroupe et des transactions intragroupe d’une filiale (voir IFRS 10 États financiers consolidés). ◄ Toutefois, un actif (ou passif) monétaire intragroupe, à court comme à long terme, ne peut être éliminé avec le passif (ou l'actif) intragroupe correspondant sans présenter le résultat des fluctuations monétaires dans les états financiers consolidés. En effet, l'élément monétaire représente un engagement de convertir une monnaie dans une autre monnaie et expose l'entité présentant les états financiers à un gain ou à une perte par le biais des fluctuations de change. ►M5  En conséquence, dans les états financiers consolidés de l’entité présentant les états financiers, un tel écart de change est comptabilisé en résultat; ou, s’il se produit dans les circonstances décrites au paragraphe 32, il est comptabilisé en autres éléments du résultat global et cumulé dans une composante distincte de capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger. ◄

46 Lorsque les états financiers d’un établissement à l’étranger sont établis à une date différente de celle de l’entité présentant l’information financière, l’établissement à l’étranger prépare souvent des états complémentaires établis à la même date que ceux de l’entité présentant les états financiers. Si ce n’est pas le cas, IFRS 10 permet d’utiliser une autre date, pour autant que la durée entre les deux dates n’excède pas trois mois et que des ajustements soient effectués pour tenir compte des effets des transactions ou autres événements importants qui se sont produits entre les deux dates. Dans un tel cas, les actifs et les passifs de l’établissement à l’étranger sont convertis au cours de change en vigueur à la fin de la période de présentation de l'État de situation financière de l’établissement à l’étranger. Des ajustements sont effectués pour les variations importantes des cours de change jusqu’à la date de l'état de situation financière de l'entité présentant ses états financiers, selon IFRS 10. ◄ ►M32  La même approche est utilisée lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence aux entités associées et aux coentreprises, selon IAS 28 (modifiée en 2011). ◄

47 Tout goodwill provenant de l'acquisition d'une activité à l'étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l'acquisition de cette activité à l'étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l'activité à l'étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l'activité à l'étranger et être convertis au cours de clôture, selon les paragraphes 39 et 42.

▼M11

Sortie totale ou partielle d’une activité à l’étranger

▼M5

48 Lors de la sortie d’une activité à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change différés relatifs à cette activité à l’étranger, comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, doit être reclassé des capitaux propres en résultat (comme un ajustement de reclassement) lors de la comptabilisation du profit ou de la perte résultant de la sortie [voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisé en 2007)].

▼M32

48A Outre la sortie de la totalité des intérêts d’une entité dans un établissement à l’étranger, les sorties partielles sont également comptabilisées en tant que sorties dans les cas suivants:

(a) lorsque la sortie partielle implique la perte de contrôle d’une filiale qui a un établissement à l’étranger, que l’entité conserve ou non une participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale après la sortie partielle; et

(b) lorsque les intérêts conservés après la sortie d’une partie des intérêts détenus dans un partenariat ou la sortie d’une partie des intérêts détenus dans une opération associée qui a un établissement à l’étranger consistent en un actif financier qui englobe un établissement à l’étranger.

(c) [supprimé]

▼M11

48B Lors de la sortie d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger, le montant cumulé des différences de change liées à cette activité à l’étranger qui ont été attribuées aux participations ne donnant pas le contrôle doit être décomptabilisé, mais ne doit pas être reclassé en résultat.

48C Lors de la sortie partielle d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger, l’entité doit réattribuer la part proportionnelle du montant cumulé des différences de change comptabilisé en autres éléments du résultat global aux participations ne donnant pas le contrôle dans cette activité à l’étranger. Dans tous les autres cas de sortie partielle d’une activité à l’étranger, l’entité doit reclasser en résultat seulement la part proportionnelle du montant cumulé des différences de change comptabilisées en autres éléments du résultat global.

48D Une sortie partielle de la part d’intérêt d'une entité dans une activité à l'étranger est une réduction de la part d’intérêt d’une entité dans une activité à l’étranger, à l’exception des réductions du paragraphe 48A comptabilisées comme des sorties.

▼M7

49 Une entité peut procéder à la sortie totale ou partielle de sa participation dans une activité à l’étranger en la vendant, en la liquidant, en en remboursant le capital ou en abandonnant tout ou partie de cette entité. Une réduction de la valeur comptable d’une opération à l’étranger, due à ses propres pertes ou à une perte de valeur comptabilisée par un investisseur, ne constitue pas une sortie partielle. En conséquence, aucune fraction du profit ou de la perte de change comptabilisée en autres éléments du résultat global n’est reclassée en résultat à la date de la réduction de valeur.

▼B

EFFETS FISCAUX DE TOUS LES ÉCARTS DE CHANGE

50 Les profits et pertes réalisés sur les transactions en monnaie étrangère et sur les écarts de change survenant lors de la conversion des résultats et de la situation financière d'une entité (y compris une activité à l'étranger) dans une autre monnaie peuvent entraîner des conséquences fiscales. IAS 12 Impôts sur le résultat s'applique à ces conséquences fiscales.

INFORMATIONS À FOURNIR

51 Aux paragraphes 53 et 55 à 57, les références à la «monnaie fonctionnelle» s'appliquent, dans le cas d'un groupe, à la monnaie fonctionnelle de la société mère.

52 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) le montant des écarts de change comptabilisés dans ►M5  l'état du résultat global ◄ , hormis ceux qui proviennent de l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers selon IAS 39; et

▼M5

b) les écarts de change nets comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, et un rapprochement du montant de ces écarts de change à l’ouverture et à la clôture de la période.

▼B

53 Lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait est indiqué, avec l'indication de la monnaie fonctionnelle, ainsi que la raison de l'utilisation d'une monnaie de présentation différente.

54 En cas de changement de la monnaie fonctionnelle de l'entité présentant les états financiers ou bien d'une activité à l'étranger significative, ce fait et la raison du changement de monnaie fonctionnelle doivent être indiqués.

55 Lorsqu'une entité présente ses états financiers dans une monnaie différente de sa monnaie fonctionnelle, elle ne doit décrire les états financiers comme conformes aux normes internationales d'information financière que s'ils respectent l'ensemble des dispositions de chaque norme applicable et de chaque interprétation applicable de ces normes, y compris la méthode de conversion définie aux paragraphes 39 et 42.

56 Il arrive qu'une entité présente ses états financiers ou d'autres informations financières dans une monnaie qui n'est pas sa monnaie fonctionnelle, sans respecter les dispositions du paragraphe 55. Par exemple, une entité peut ne convertir dans une autre monnaie que certains éléments choisis de ses états financiers. Ou encore, une entité dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie d'une économie hyperinflationniste peut convertir ses états financiers dans une autre monnaie par la conversion de tous les éléments au cours de clôture le plus récent. De telles conversions ne sont pas conformes aux normes internationales d'information financière et les informations définies au paragraphe 57 doivent être fournies.

57 Lorsqu'une entité présente ses états financiers ou autres informations financières dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle ou sa monnaie de présentation, sans respecter les dispositions du paragraphe 55, elle doit:

a) identifier clairement les informations comme des informations complémentaires afin de les distinguer des informations qui respectent les normes internationales d'information financière;

b) indiquer la monnaie dans laquelle les informations complémentaires sont présentées; et

c) indiquer la monnaie fonctionnelle de l'entité et la méthode de conversion utilisée pour déterminer les informations complémentaires.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

58 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

58A  Investissement net dans une activité à l'étranger (amendement d'IAS 21), publié en décembre 2005, a ajouté le paragraphe 15A et modifié le paragraphe 33. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

59 Une entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L'application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l'acquisition d'une activité à l'étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l'entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l'entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l'activité à l'étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill et de la juste valeur sont exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l'entité, ou alors constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l'acquisition.

60 Tous les autres changements résultant de l'application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

▼M5

60A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 27, 30 à 33, 37, 39, 41, 45, 48 et 52. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M29

60B IAS 27 (révisée en 2008) a ajouté les paragraphes 48A à 48D et modifié le paragraphe 49. Une entité doit appliquer ces amendements de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M29

60D Le paragraphe 60B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

▼M32

60F La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3(b), 8, 11, 18, 19, 33, 44 à 46 et 48A. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M33

60G La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 8, ainsi que du paragraphe 23. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M31

60H  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 39. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼B

RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

61 La présente norme annule et remplace IAS 21 Effets des variations du cours des monnaies étrangères (révisée en 1993).

62 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

a) SIC-11 Opération de change — incorporation des pertes consécutives à une forte dévaluation monétaire dans le coût des actifs;

b) SIC-19 Monnaie de présentation — évaluation et présentation des états financiers selon IAS 21 et IAS 29; et

c) SIC-30 Monnaie de présentation des états financiers — passage de la monnaie d'évaluation à la monnaie de présentation.

▼M1




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 23

Coûts d’emprunt

PRINCIPE DE BASE

1 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges.

CHAMP D’APPLICATION

2 Les entités doivent appliquer la présente Norme pour la comptabilisation des coûts d’emprunt.

3 La Norme ne traite pas du coût réel ou calculé des capitaux propres, y compris le capital de préférence qui n’est pas classé en tant que passif.

4 Les entités ne sont pas tenues d’appliquer la Norme aux coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production:

(a) d’un actif qualifié évalué à la juste valeur, par exemple un actif biologique; ou

(b) de stocks qui sont fabriqués ou autrement produits en grandes quantités, de façon répétitive.

DÉFINITIONS

5 La présente Norme utilise les termes suivants avec la signification indiquée ci-après:

Les coûts d’emprunt sont les intérêts et autres coûts qu’une entité encourt dans le cadre d’un emprunt de fonds.

Un actif qualifié est un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

▼M8

6 Les coûts d’emprunt peuvent inclure:

(a) les charges d’intérêt calculées à l’aide de la méthode de l’intérêt effectif décrite dans IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation;

(b) [supprimé]

(c) [supprimé]

(d) les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon IAS 17 Contrats de location; et

(e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt.

▼M1

7 Suivant les circonstances, peut constituer un actif qualifié, l’un quelconque des actifs suivants:

(a) stocks

(b) installations de fabrication

(c) installations de production d’énergie

(d) immobilisations incorporelles

(e) immeubles de placement.

Les actifs financiers, et les stocks qui sont fabriqués ou autrement produits sur une courte période ne sont pas des actifs qualifiés. Les actifs qui sont prêts à l’emploi ou à la vente au moment de leur acquisition ne sont pas des actifs qualifiés.

COMPTABILISATION

8 Les entités doivent inscrire à l’actif les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié, comme un élément du coût de cet actif. Elles doivent comptabiliser les autres coûts d’emprunt en charges dans la période au cours de laquelle elles les encourent.

9 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont inclus dans le coût de cet actif. De tels coûts d’emprunt sont incorporés comme composante du coût de l’actif lorsqu’il est probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et que les coûts peuvent être évalués de façon fiable. Lorsqu’une entité applique IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, elle comptabilise en charges la partie des coûts d’emprunt qui compense l’inflation pendant la même période, conformément au paragraphe 21 de cette Norme.

Coûts d’emprunt incorporables dans le coût d’un actif

10 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont les coûts d’emprunt qui auraient pu être évités si la dépense relative à l’actif qualifié n’avait pas été faite. Lorsqu’une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l’acquisition d’un actif qualifié particulier, les coûts d’emprunt qui sont liés directement à cet actif qualifié peuvent être aisément déterminés.

11 Il peut être difficile d’identifier une relation directe entre des emprunts particuliers et un actif qualifié et de déterminer les emprunts qui autrement auraient pu être évités. Une telle difficulté existe, par exemple, lorsque l’activité de financement d’une entité fait l’objet d’une coordination centrale. Des difficultés apparaissent également lorsqu’un groupe utilise une gamme d’instruments d’emprunts à des taux d’intérêt différents et prête ces fonds sur des bases diverses aux autres entités du groupe. D’autres complications résultent de l’utilisation d’emprunts libellés ou indexés sur des monnaies étrangères, lorsque le groupe opère dans une économie hautement inflationniste, et des fluctuations des cours de change. En conséquence, la détermination du montant des coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition d’un actif qualifié est difficile et est affaire de jugement.

12 Dans la mesure où une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l’obtention d’un actif qualifié, l’entité doit déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif comme étant égal aux coûts d’emprunt réels encourus sur cet emprunt au cours de la période, diminués de tout produit obtenu du placement temporaire de ces fonds empruntés.

13 Les accords de financement pour un actif qualifié peuvent avoir pour conséquence qu’une entité obtienne les fonds empruntés et supporte les coûts d’emprunt correspondants avant que tout ou partie des fonds soient utilisés pour les dépenses relatives à l’actif qualifié. Dans un tel cas, les fonds sont souvent placés de façon temporaire, en attendant d’être dépensés pour l’actif qualifié. Pour déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif au cours d’une période, tout produit du placement acquis sur ces fonds est déduit des coûts d’emprunt encourus.

14 Dans la mesure où une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l’obtention d’un actif qualifié, elle doit déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à cet actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de la période, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif concerné. Le montant des coûts d’emprunt qu’une entité incorpore au coût de l’actif au cours d’une période donnée ne doit pas excéder le montant total des coûts d’emprunt qu’elle a encourus au cours de cette même période.

15 Dans certaines circonstances, il est approprié d’inclure tous les emprunts de la société mère et de ses filiales pour calculer une moyenne pondérée des coûts d’emprunt; dans d’autres cas, il est approprié que chaque filiale utilise la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables à ses propres emprunts.

Valeur comptable de l’actif qualifié supérieure à sa valeur recouvrable

16 Lorsque la valeur comptable ou le coût final attendu de l’actif qualifié est supérieur(e) à sa valeur recouvrable ou sa valeur réalisable nette, cette valeur comptable est dépréciée ou sortie ►M5  de l'état de situation financière ◄ selon les dispositions d’autres Normes. Dans certaines circonstances, le montant de la dépréciation ou de la sortie fait l’objet d’une reprise selon ces autres Normes.

Début de l’incorporation dans le coût d’un actif

17 Les entités doivent commencer à incorporer les coûts d’emprunt dans le coût d’un actif qualifié à la date de commencement. La date de commencement pour l’incorporation à l’actif est la date à laquelle l’entité remplit pour la première fois toutes les conditions suivantes:

(a) elle encourt des dépenses pour l’actif;

(b) elle encourt des coûts d’emprunt; et

(c) elle entreprend des activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou à sa vente.

18 Les dépenses relatives à un actif qualifié se limitent à celles qui ont eu pour résultat des paiements en trésorerie, des transferts d’autres actifs ou à la prise en charge de passifs portant intérêt. Les dépenses sont diminuées de tout acompte et de toute subvention reçus liés à cet actif (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique). La valeur comptable moyenne de l’actif au cours d’une période, y compris les coûts d’emprunt antérieurement incorporés à son coût, représente normalement une approximation raisonnable des dépenses auxquelles le taux de capitalisation est appliqué au cours de cette période.

19 Les opérations nécessaires pour préparer l’actif pour son utilisation ou sa vente prévue vont au-delà de la construction physique de cet actif. Elles comprennent des travaux techniques et administratifs préalables au début de la construction physique, tels que les opérations associées à l’obtention des autorisations préalables au début de la construction physique. Toutefois, de telles opérations ne comprennent pas le fait de détenir un actif lorsqu’il n’y a ni production ni développement modifiant l’état de cet actif. Par exemple, les coûts d’emprunt supportés pendant la phase d’aménagement d’un terrain sont incorporés dans le coût de l’actif dans la période au cours de laquelle les opérations relatives à cet aménagement sont menées. En revanche, les coûts d’emprunt supportés lorsqu’un terrain acquis à des fins de construction est détenu sans s’accompagner d’un aménagement ne sont pas incorporables.

Suspension de l’incorporation dans le coût d’un actif

20 Les entités doivent suspendre l’incorporation des coûts d’emprunt pendant les périodes longues au cours desquelles elles interrompent le développement actif d’un actif qualifié.

21 Une entité peut encourir des coûts d’emprunt pendant une longue période au cours de laquelle elle interrompt les opérations nécessaires à la préparation d’un actif préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue. De tels coûts correspondent au coût de détention d’actifs partiellement achevés et ne satisfont pas aux critères d’incorporation dans le coût d’un actif. Toutefois, normalement, une entité n’interrompt pas l’incorporation dans le coût d’un actif des coûts d’emprunt pendant une période au cours de laquelle elle exécute des travaux techniques et administratifs importants. Une entité n’interrompt pas davantage l’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût d’un actif lorsqu’un délai temporaire est une étape nécessaire au processus de préparation de l’actif à son utilisation prévue ou à sa vente prévue. A titre d’exemple, l’incorporation au coût d’un actif se poursuit pendant la longue période au cours de laquelle le niveau élevé des eaux retarde la construction d’un pont, si ce niveau élevé est habituel pendant la période de construction dans la région géographique concernée.

Arrêt de l’incorporation dans le coût d’un actif

22 Les entités doivent mettre fin à l’incorporation des coûts d’emprunt lorsque les activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou sa vente prévue sont pratiquement toutes terminées.

23 Un actif est en général prêt à son utilisation ou sa vente attendue lorsque sa construction physique est achevée, même si des travaux administratifs de routine peuvent se poursuivre. Si seules des modifications mineures, telles que la décoration d’un immeuble selon les spécifications de l’acheteur ou de l’utilisateur, restent à apporter, cela indique que les activités sont pratiquement toutes terminées.

24 Lorsqu’une entité termine la construction d’un actif qualifié par parties et que chacune des parties constitutives, dont la construction se poursuit, est utilisable indépendamment des autres, elle doit cesser d’incorporer les coûts d’emprunt dans le coût de cette partie lorsqu’elle termine pratiquement toutes les activités indispensables à la préparation de cette partie préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue.

25 Un complexe immobilier comprenant plusieurs immeubles, dont chacun peut être utilisé individuellement, est un exemple d’actif qualifié pour lequel chaque partie est en mesure d’être utilisée pendant que la construction se poursuit sur d’autres parties. À titre d’exemple d’actif qualifié nécessitant d’être achevé avant que chaque partie puisse être utilisée, on citera un établissement industriel mettant en œuvre plusieurs processus de manière consécutive en différents points de cet établissement à l’intérieur du même site, comme par exemple une aciérie.

INFORMATIONS À FOURNIR

26 Les entités doivent fournir les informations suivantes:

(a) le montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’actifs au cours de la période; et

(b) le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporés dans le coût d’actifs.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

27 Lorsque l’application de la présente Norme constitue un changement de méthode comptable, les entités doivent appliquer la Norme aux coûts d’emprunts relatifs aux actifs qualifiés pour lesquels la date de commencement pour l’incorporation à l’actif est postérieure ou égale à la date d’entrée en vigueur.

28 Toutefois, les entités peuvent désigner n’importe quelle date antérieure à la date d’entrée en vigueur et appliquer la Norme aux coûts d’emprunt relatifs à tous les actifs qualifiés pour lesquels la date de commencement pour l’incorporation à l’actif est postérieure ou égale à cette date.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

29 Les entités doivent appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Norme à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

▼M8

29A Le paragraphe 6 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M1

RETRAIT DE IAS 23 (RÉVISÉE EN 1993)

30 La présente Norme remplace IAS 23 Coûts d’emprunt révisée en 1993.

▼M26




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 24

Information relative aux parties liées

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente Norme est d’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les informations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l’existence de parties liées et par des transactions et soldes, y compris des engagements, avec celles-ci.

CHAMP D’APPLICATION

2  La présente Norme s’applique:

(a)   lors de l’identification de relations et de transactions entre parties liées;

(b)   lors de l’identification de soldes, y compris d’engagements, entre une entité et des parties qui lui sont liées;

(c)   lors de l’identification des circonstances dans lesquelles la communication des points (a) et (b) est imposée; et

(d)   lors de la détermination des informations qui doivent être fournies à propos de ces points.

▼M32

3   La présente norme impose de fournir des informations sur les relations, transactions et soldes, y compris les engagements, entre parties liées dans les états financiers consolidés et individuels d'une société mère ou d’investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité détenue présentés selon IFRS 10 États financiers consolidés ou IAS 27 États financiers individuels. La présente norme s'applique également aux états financiers individuels.

▼M38

4 Les transactions et soldes avec des parties liées qui sont d’autres entités du même groupe sont mentionnés dans les états financiers de l’entité. Ces transactions et soldes intragroupe sont éliminés, à l’exception des transactions et soldes entre une entité d’investissement et ses filiales évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net, lors de la préparation des états financiers consolidés du groupe.

▼M26

OBJET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES

5 Les relations entre parties liées procèdent de la vie normale des affaires. Par exemple, les entités exercent souvent des parties distinctes de leurs activités par l’intermédiaire de filiales, de coentreprises et d’entreprises associées. Dans ces circonstances, l’entité a la capacité d'affecter les politiques financières et opérationnelles de l’entité détenue par l’existence d’un contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable.

6 Une relation entre parties liées peut avoir un effet sur le résultat et sur la situation financière d’une entité. Des parties liées peuvent entreprendre des transactions que des parties non liées n’entreprendraient pas. Par exemple, une entité qui vend des biens à sa société mère au coût pourrait ne pas les vendre à ces conditions à un autre client. Les transactions entre parties liées peuvent également ne pas être effectuées pour les mêmes montants que les transactions entre parties non liées.

7 Le résultat et la situation financière d’une entité peuvent être affectés par une relation entre parties liées même si aucune transaction entre parties liées n’a lieu. La simple existence d’une relation peut suffire à affecter les transactions de l’entité avec d’autres parties. Par exemple, une filiale peut mettre fin à des relations avec un partenaire commercial à la suite de l’acquisition par la société mère d’une filiale apparentée intervenant dans les mêmes activités que le partenaire précédent. Ou bien une partie peut s’abstenir d’agir à cause de l’influence notable exercée par une autre partie - par exemple, une filiale peut recevoir comme instruction de sa société mère de ne pas s’engager dans la recherche et développement.

8 Pour ces raisons, la connaissance des relations, transactions et soldes, y compris des engagements, entre parties liées d’une entité peut affecter l’évaluation de ses activités par les utilisateurs des états financiers, y compris l’évaluation des risques et opportunités que connaît l’entité.

DÉFINITIONS

▼M43

9   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l'entité qui établit ses états financiers (dénommée «l'entité présentant les états financiers» dans la présente norme).

(a)   Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si ladite personne:

(i)   exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant les états financiers;

(ii)   exerce une influence notable sur l’entité présentant les états financiers; ou

(iii)   fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers ou d’une société mère de l’entité présentant les états financiers.

(b)   Une entité est liée à l'entité présentant les états financiers si l'une des conditions suivantes s'applique:

(i)   l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres);

(ii)   une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité fait partie);

(iii)   les deux entités sont des coentreprises du même tiers;

(iv)   une entité est une coentreprise d’une entité tierce et l’autre entité est une entreprise associée de l’entité tierce;

(v)   l’entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au bénéfice des salariés de l’entité présentant les états financiers ou d’une entité liée à l’entité présentant les états financiers. Si l’entité présentant les états financiers est elle-même un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à l’entité présentant les états financiers;

(vi)   l’entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne identifiée au point (a);

(vii)   une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une influence notable sur l’entité ou fait partie des principaux dirigeants de l’entité (ou d’une société mère de l’entité).

▼M43

(viii)   l'entité, ou un membre du groupe auquel elle appartient, fournit à l'entité présentant les états financiers ou à sa société mère les services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants.

▼M26

Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d’obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé ou non.

Les membres de la famille proche d’une personne sont les membres de la famille dont on peut s’attendre à ce qu’ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l’entité et incluent:

(a)   les enfants et le conjoint ou concubin de cette personne;

(b)   les enfants du conjoint ou concubin de cette personne; et

(c)   les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint ou concubin de cette personne.

La rémunération inclut tous les avantages du personnel (selon la définition dans IAS 19 Avantages du personnel) y compris les avantages du personnel auxquels IFRS 2 Paiements fondé sur des actions s’applique. Les avantages du personnel désignent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange de services rendus à l'entité. Ils comprennent aussi la contrepartie payée pour le compte d'une société mère de l'entité à propos de l'entité. Les rémunérations comprennent:

(a)   les avantages du personnel à court terme comme les salaires, les traitements et les cotisations de sécurité sociale, les congés payés et les congés maladie, l’intéressement et les primes (si elles sont payables dans les douze mois suivant la fin de la période) ainsi que les avantages non monétaires (comme l’assistance médicale, le logement, les voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité;

(b)   les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres prestations de retraite, l’assurance-vie postérieure à l’emploi, et l’assistance médicale postérieure à l’emploi;

(c)   les autres avantages à long terme, notamment les congés liés à l’ancienneté ou congés sabbatiques, les jubilés et autres avantages liés à l’ancienneté, les indemnités pour invalidité de longue durée et, s’ils sont payables douze mois ou plus après la fin de la période, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées;

(d)   les indemnités de fin de contrat de travail; et

(e)   le paiement fondé sur les actions.

Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.

L'État désigne l'État, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

Une entité publique est une entité qui est contrôlée, conjointement contrôlée ou influencée de manière notable par un État.

Les termes «contrôle», «contrôle conjoint» et «influence notable» sont définis dans IFRS 10, IFRS 11 Partenariats et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans ces normes.

10 Lorsqu’on considère toutes les possibilités de relations entre parties liées, il faut prêter attention à la substance des relations, et pas simplement à leur forme juridique.

11 Dans le cadre de la présente Norme, ne sont pas des parties liées:

(a) deux entités, par le simple fait qu’elles ont un administrateur ou un autre de leurs principaux dirigeants en commun ou par le fait qu’un des principaux dirigeants d’une entité exerce une influence notable sur l’autre entité;

(b) deux coentrepreneurs, par le simple fait qu’ils exercent le contrôle commun d’une coentreprise;

(c)

 

(i) les bailleurs de fonds;

(ii) les syndicats;

(iii) les entreprises de services publics; et

(iv) les services et organismes publics qui n’exercent pas de contrôle, de contrôle conjoint ou d’influence notable sur l’entité présentant les états financiers,

simplement du fait de leurs transactions normales avec une entité (bien qu’elles puissent restreindre la liberté d’action d’une entité ou participer à son processus décisionnel);

(d) un client, fournisseur, franchiseur, distributeur, ou agent général unique avec lequel une entité réalise un volume de transactions important, simplement en raison de la dépendance économique qui en résulte.

12 Dans la définition de la partie liée, une entreprise associée inclut les filiales de l’entreprise associée et une coentreprise inclut les filiales de la coentreprise. Par conséquent, par exemple, la filiale d’une entreprise associée et l’investisseur qui exerce une influence notable sur l’entreprise associée sont liés l’un à l’autre.

INFORMATIONS À FOURNIR

L’ensemble des entités

13  Les relations entre une société mère et ses filiales doivent être indiquées, qu’il y ait eu ou non des transactions entre elles. Une entité doit dévoiler le nom de sa société mère et celui de la société tête de groupe, s’il est différent. Si ni la société mère de l’entité, ni la société tête de groupe ne produit d’états financiers consolidés mis à la disposition du public, il y a lieu de mentionner le nom de la société mère la plus proche de la mère immédiate qui produit des états financiers consolidés.

14 Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de se faire une opinion sur les effets des relations entre parties liées sur une entité, il est approprié de fournir des informations sur la relation avec la partie liée lorsqu’il existe une situation de contrôle, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les parties liées.

▼M32

15 L'obligation de mentionner le lien entre une société mère et ses filiales s'ajoute aux obligations en matière d'informations à fournir d'IAS 27 et d'IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

▼M26

16 Le paragraphe 13 fait référence à la société mère la plus proche de la société mère immédiate. Il s’agit de la première société mère dans le groupe, située au-dessus de la société mère immédiate, qui produit des états financiers consolidés mis à la disposition du public.

17  Une entité doit indiquer la rémunération des principaux dirigeants, en cumul, et pour chacune des catégories suivantes:

(a)   les avantages du personnel à court terme;

(b)   les avantages postérieurs à l’emploi;

(c)   les autres avantages à long terme;

(d)   les indemnités de fin de contrat de travail; et

(e)   le paiement fondé sur les actions.

▼M43

17A   Si l'entité obtient des services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis par une autre entité (l'«entité de gestion»), elle n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du paragraphe 17 à la rémunération versée ou à verser par l'entité de gestion aux membres du personnel ou aux administrateurs de cette dernière.

▼M26

18  Si une entité a effectué des transactions entre parties liées pendant les périodes couvertes par les états financiers, elle doit indiquer la nature des relations entre les parties liées et fournir des informations sur les transactions et les soldes, y compris les engagements, qui sont nécessaires à la compréhension par les utilisateurs de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers. Ces dispositions en matière d’informations à fournir s’ajoutent à celles du paragraphe 17. Les informations à fournir doivent inclure au minimum:

(a)   le montant des transactions;

(b)   le montant des soldes, y compris des engagements, et:

(i)   leurs termes et conditions, y compris l’existence éventuelle de garanties et la nature de la contrepartie attendue lors du règlement; et

(ii)   les modalités des garanties données ou reçues;

(c)   les provisions pour créances douteuses liées au montant des soldes; et

(d)   les charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses sur parties liées.

▼M43

18A   Les montants engagés par l'entité au titre de la prestation de services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis par une entité de gestion distincte doivent être indiqués.

19  Les informations à fournir selon le paragraphe 18 doivent être communiquées séparément pour chacune des catégories suivantes:

(a)   la société mère;

(b)   les entités qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité;

(c)   les filiales;

▼M26

(d)   les entreprises associées;

(e)   les coentreprises dans lesquelles l’entité est un coentrepreneur;

(f)   les principaux dirigeants de l’entité ou de sa société mère; et

(g)   les autres parties liées.

20 La répartition des montants à payer aux et à recevoir des parties liées dans les différentes catégories imposées au paragraphe 19 constitue une extension à la disposition en matière d’informations à fournir de IAS 1 Présentation des états financiers pour les informations à présenter soit dans le bilan, soit dans les notes. Les catégories sont étendues afin de permettre une analyse plus approfondie des soldes entre parties liées et s’appliquent aux transactions entre parties liées.

21 Voici quelques exemples de transactions qui sont communiquées dès lors qu’elles sont réalisées avec une partie liée:

(a) achats ou ventes de biens (finis ou non);

(b) achats ou ventes de biens immobiliers et d’autres actifs;

(c) prestations de services données ou reçues;

(d) contrats de location;

(e) transferts de recherche et développement;

(f) transferts dans le cadre de contrats de licence;

(g) transferts dans le cadre d’accords de financement (y compris les prêts et les apports de capital en numéraire ou en nature);

(h) fourniture de garanties ou de sûretés;

(i) engagements à exécuter une action si un événement particulier se produit ou non dans le futur, y compris les contrats non (entièrement) exécutés ( 17 ) (comptabilisés et non comptabilisés); et

(j) règlement de passifs pour le compte de l’entité ou par l’entité pour le compte de cette partie liée.

▼M31

22 La participation d’une société mère ou d’une filiale à un régime à prestations définies qui répartit les risques entre les entités du groupe est une transaction entre parties liées [voir paragraphe 42 d’IAS 19 (modifiée en 2011)].

▼M26

23 L’information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées.

24  Des éléments de nature similaire peuvent faire l’objet d’une information globale sauf si une information distincte est nécessaire pour comprendre les effets des transactions entre parties liées sur les états financiers de l’entité présentant les états financiers.

Entités publiques

▼M32

25   L’entité présentant les états financiers est exemptée des obligations en matière d’informations à fournir du paragraphe 18 en ce qui concerne les transactions et soldes, y compris les engagements, entre les parties liées avec:

(a)   une autorité publique dont elle est sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable;

(b)   une autre entité qui est une partie liée du fait que les deux entités sont sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable d’une même autorité publique.

▼M26

26  Si une entité présentant les états financiers applique la dispense du paragraphe 25, elle doit indiquer ce qui suit concernant les transactions et soldes liés visés au paragraphe 25:

(a)   le nom de l’autorité publique et la nature de sa relation avec l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire contrôle, contrôle conjoint ou influence notable);

(b)   les informations suivantes de manière suffisamment détaillée afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de l’entité de comprendre l’effet des transactions entre parties liées sur ses états financiers:

(i)   la nature et le montant de chaque transaction notable individuellement; et

(ii)   pour les autres transactions collectivement mais pas individuellement notables, une indication qualitative ou quantitative de leur importance. Les types de transactions incluent celles énumérées au paragraphe 21.

27 En faisant preuve de jugement pour définir le niveau de détail à indiquer conformément aux dispositions du paragraphe 26, point (b), l’entité présentant les états financiers doit considérer la proximité de la relation entre parties liées et les autres facteurs pertinents dans la détermination du niveau de signification de la transaction, par exemple si:

(a) elle est notable en terme de taille;

(b) elle est effectuée dans des conditions non commerciales;

(c) elle est effectuée en dehors des opérations quotidiennes normales, par exemple l’achat et la vente d’entreprises;

(d) elle est communiquée aux autorités de réglementation ou de surveillance;

(e) elle est communiquée aux cadres supérieurs;

(f) elle est soumise à l’approbation des actionnaires.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

28 Une entité doit appliquer la présente Norme rétrospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée, soit de l’intégralité de la Norme, soit de la dispense partielle des paragraphes 25 à 27 pour les entités publiques, est permise. Si une entité applique soit l’intégralité de la Norme, soit la dispense partielle pour une période ouverte avant le 1er janvier 2011, elle doit l’indiquer.

▼M32

28A La publication d’IFRS 10, d’IFRS 11 Partenariats et d’IFRS 12, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 9, 11(b), 15, 19(b) et (e) et 25. L’entité qui applique IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 doit appliquer ces amendements.

▼M38

28B La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 4 et 9. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼M43

28C La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 9 et à l'ajout des paragraphes 17A et 18A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

▼M26

RETRAIT DE IAS 24 (2003)

29 La présente Norme annule et remplace IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2003).

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 26

Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme s'applique aux états financiers présentés par les régimes de retraite lorsque de tels états sont établis.

2 Les régimes de retraite reçoivent parfois d'autres dénominations tels que: «régimes de pension», «régimes surcomplémentaires», ou «régimes de prestations de retraite». La présente norme traite un régime de retraite comme une entité autonome, distincte des employeurs des adhérents au régime. Toutes les autres normes s'appliquent aux états financiers des régimes de retraite, dans la mesure où elles ne sont pas annulées et remplacées par la présente norme.

3 La présente norme traite de la comptabilisation et des rapports financiers qu'un régime présente à l'ensemble de ses adhérents considéré comme un groupe. Elle ne traite pas des informations données aux adhérents individuels au sujet de leurs droits aux prestations de retraite.

4 IAS 19 Avantages du personnel traite de la détermination du coût des prestations de retraite dans les états financiers des employeurs ayant des régimes de retraite. La présente norme complète donc IAS 19.

5 Les régimes de retraite peuvent être des régimes à cotisations définies ou des régimes à prestations définies. Nombre d'entre eux nécessitent la création de fonds distincts, pouvant ou non avoir une personnalité juridique distincte et pouvant ou non avoir des administrateurs, fonds qui sont alimentés par des cotisations et qui paient des prestations de retraite. La présente norme s'applique, qu'il y ait ou non création d'un fonds, et qu'il y ait ou non des administrateurs.

6 Les régimes de retraite ayant des actifs investis auprès d'entreprises d'assurance sont soumis aux mêmes dispositions en matière comptable et de financement que pour des accords de placements privés. Ils entrent en conséquence dans le champ d'application de la présente norme, à moins que le contrat conclu avec l'entreprise d'assurance ne le soit au nom d'un adhérent particulier ou d'un groupe d'adhérents et que l'obligation en matière de retraite n'incombe exclusivement à l'entreprise d'assurance.

7 La présente norme ne traite pas d'autres formes d'avantages liés à l'emploi tels que les indemnités de fin de contrat de travail, les accords de rémunération différée, les congés liés à l'ancienneté, les plans spéciaux de retraite anticipée ou de licenciement, les régimes d'assurance-maladie et de protection sociale et les plans d'attribution de primes. Les régimes publics de sécurité sociale sont également exclus du champ d'application de la présente norme.

DÉFINITIONS

8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les régimes de retraite sont des accords selon lesquels une entité fournit des prestations à ses salariés au moment ou après la date de leur fin d'activité (sous forme d'une rente annuelle ou d'un capital), lorsque ces prestations, ou les cotisations de l'employeur en vue de ces prestations, peuvent être déterminées ou estimées à l'avance selon les clauses d'un accord ou les usages de l'entité.

Les régimes à cotisations définies sont des régimes de retraite selon lesquels le montant des prestations à payer au titre des retraites est déterminé par les cotisations versées à un fonds ainsi qu'aux bénéfices tirés des placements y afférents.

Les régimes à prestations définies sont des régimes de retraite selon lesquels le montant des prestations à payer est déterminé par référence à une formule habituellement fondée sur la rémunération et/ou les années de service des membres du personnel.

La couverture financière est le transfert d'actifs à une entité (le fonds) distincte de l'entité de l'employeur pour faire face aux obligations futures de paiement des prestations de retraite.

Pour les besoins de la présente norme, les termes ci-après sont également utilisés:

Les adhérents sont les membres d'un régime de retraite et ceux qui ont droit à des prestations au titre de ce régime.

Les actifs nets affectés aux prestations sont les actifs d'un régime diminués des passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises est la valeur actualisée des paiements attendus que le régime de retraite aura à verser aux membres du personnel actuels et anciens, au titre des services déjà rendus.

Les prestations acquises sont les prestations dont les droits, selon les termes d'un régime de retraite, ne sont pas conditionnés par un emploi continu.

9 Certains régimes de retraite peuvent être financés par d'autres personnes que les employeurs; la présente norme s'applique également aux états financiers présentés par ces régimes.

10 La plupart des régimes de retraite sont fondés sur des accords formels. Certains régimes sont informels mais ont acquis un caractère obligatoire du fait de pratiques établies des employeurs. Même si certains régimes autorisent les employeurs à limiter leurs obligations au titre des régimes, il est en général difficile pour un employeur de supprimer un régime s'il veut conserver ses employés. Les mêmes conventions comptables et d'information s'appliquent à un régime, qu'il soit informel ou formel.

11 De nombreux régimes de retraite prévoient la constitution de fonds séparés auxquels des cotisations sont versées et qui paient des prestations. Ces fonds peuvent être dirigés par des tiers qui gèrent de façon indépendante les actifs de financement. Dans certains pays, ces tiers sont appelés des administrateurs. Le terme «administrateur» est utilisé dans la présente norme pour désigner ces personnes, qu'un trust ait été ou non formalisé.

12 En général, les régimes de retraite sont décrits comme étant soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies, chacun ayant ses caractéristiques propres. On peut parfois trouver des régimes contenant les deux caractéristiques. Dans le cadre de la présente norme, ces plans hybrides sont assimilés à des régimes à prestations définies.

RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES

13 Les états financiers d'un régime à cotisations définies doivent comporter un état des actifs nets affectés au paiement des prestations ainsi qu'une description de la politique de financement.

14 Dans un régime à cotisations définies, le montant des prestations futures de l'adhérent est fonction des cotisations versées par l'employeur, par l'adhérent ou par les deux, et de l'efficacité de la gestion et du rendement des placements du fonds. Le versement des cotisations au fonds libère généralement l'employeur de son obligation. Les conseils d'un actuaire ne sont en général pas nécessaires, bien qu'ils soient parfois utilisés pour estimer les prestations futures qui peuvent être obtenues sur la base des cotisations actuelles et de différents niveaux de cotisations futures et de rendements des placements.

15 Les adhérents sont concernés par les activités du régime parce que celles-ci ont une incidence directe sur le niveau de leurs prestations futures. Les adhérents ont un intérêt à savoir si les cotisations ont été reçues et si les contrôles appropriés ont été faits pour protéger les droits des bénéficiaires. L'employeur, quant à lui, est concerné par l'efficacité et le bon fonctionnement du régime.

16 L'objectif d'une information financière fournie par un régime à cotisations définies est de donner périodiquement des informations sur ce régime et sur la performance de ses placements. Cet objectif est en général atteint par la présentation d'un état financier comprenant les éléments suivants:

a) une description des activités importantes de la période et de l'effet de tout changement du régime, de ses adhérents, termes et conditions;

b) des états présentant les transactions effectuées et la performance des placements au cours de la période ainsi que la situation financière du régime en fin de période; et

c) une description de la politique de placement.

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

17 Les états financiers d'un régime à prestations définies doivent comprendre, soit:

a) un état présentant:

i) les actifs nets affectés au paiement des prestations;

ii) la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, en distinguant les prestations acquises des prestations non acquises; et

iii) l'excédent ou le déficit en résultant; ou

b) un état des actifs nets affectés au paiement de prestations, comportant:

i) soit une note annexe mentionnant la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, en distinguant les prestations acquises des prestations non acquises;

ii) soit un renvoi à cette information fournie dans un rapport actuariel joint.

Lorsque aucune évaluation actuarielle n'a été préparée à la date de l'état financier, c'est l'évaluation la plus récente qui doit servir de base de référence, et sa date doit être mentionnée.

18 La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, telle que prévue au paragraphe 17, doit être fondée sur les prestations promises définies selon les termes du régime pour les services rendus à la date du rapport, soit sur la base des niveaux de salaires actuels, soit sur la base des niveaux de salaires projetés, en indiquant la base utilisée. L'effet de tout changement dans les hypothèses actuarielles ayant eu un effet important sur la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises doit également être indiqué.

19 Les états financiers doivent expliquer la relation entre la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises et les actifs nets affectés au paiement de ces prestations, ainsi que la politique suivie pour le financement des prestations promises.

20 Dans un régime à prestations définies, le paiement des prestations de retraite promises dépend de la situation financière du régime et de la capacité des cotisants à verser les cotisations futures au régime, aussi bien que de la performance des placements et du bon fonctionnement du régime.

21 Dans un régime à prestations définies, il est nécessaire d'utiliser périodiquement les conseils d'un actuaire pour apprécier la situation financière du régime, réviser les hypothèses et proposer des montants pour le niveau des cotisations futures.

22 L'objectif de l'information financière fournie par un régime à prestations définies est de donner périodiquement des informations sur les ressources et les activités financières du régime qui sont utiles pour apprécier la relation dans le temps entre l'accumulation des ressources et les prestations du régime. Cet objectif est en général atteint par la présentation d'un état financier comprenant les éléments suivants:

a) une description des activités importantes de la période et de l'effet de tout changement du régime, de ses adhérents, termes et conditions;

b) des états présentant les transactions et la performance des placements au cours de la période ainsi que la situation financière du régime en fin de période;

c) des informations actuarielles, soit dans le cadre même des états, soit dans un rapport distinct; et

d) une description de la politique de placement.

Valeur actuarielle actuelle des prestations de retraite promises

23 La valeur actualisée des paiements attendus au titre d'un régime de retraite peut être calculée et présentée en utilisant le niveau actuel de salaires ou le niveau des salaires projeté jusqu'au départ en retraite des adhérents.

24 Les raisons données pour adopter l'approche sur la base des salaires actuels sont les suivantes:

a) la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite, étant la somme des montants actuellement attribuables à chaque adhérent au régime, peut être calculée de façon plus objective qu'avec les niveaux de salaires projetés car elle implique moins d'hypothèses;

b) des augmentations dans les prestations attribuables à une augmentation de salaire deviennent une obligation pour le régime à partir du moment où le salaire augmente; et

c) le montant de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, calculé selon les niveaux de salaires actuels, est en général plus étroitement lié au montant à payer si l'on met fin ou si l'on abandonne le régime.

25 Les raisons données pour adopter l'approche sur la base des salaires projetés sont:

a) l'information financière doit être préparée sur la base de la continuité d'exploitation, quelles que soient les hypothèses et les estimations qui doivent être faites;

b) dans les régimes de fin de carrière, les prestations sont déterminées en se référant aux salaires de fin de carrière ou proches de la fin de carrière; ainsi, les niveaux de salaires, les niveaux de cotisation et les taux de rendement doivent-ils être projetés; et

c) le fait de ne pas tenir compte des projections de salaires alors que le financement est en majeure partie fondé sur les projections de salaires peut conduire à faire état d'un surfinancement apparent, alors qu'en fait, le régime n'est pas surfinancé ou d'un financement adéquat alors que le régime est sous-financé.

26 La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, établie à partir des salaires actuels, est fournie dans les états financiers d'un régime pour indiquer l'obligation relative aux prestations dues à la date des états financiers. La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, établie à partir des salaires projetés, est fournie afin d'indiquer l'importance de l'obligation potentielle sur la base de la continuité de l'exploitation, qui est généralement la base du financement. En plus de l'information sur la valeur actualisée actuarielle des prestations promises, il peut être nécessaire de fournir des explications suffisantes pour indiquer clairement le contexte dans lequel doit être appréciée la valeur actualisée actuarielle des prestations promises. Ces explications peuvent se présenter sous forme d'informations sur le caractère adéquat du financement futur prévu et de la politique de financement fondée sur les projections de salaires. Ces informations peuvent figurer dans les états financiers ou dans le rapport de l'actuaire.

Fréquence des évaluations actuarielles

27 Dans de nombreux pays, les évaluations actuarielles ne sont pas obtenues plus fréquemment que tous les trois ans. Lorsqu'il n'y a pas eu d'évaluation actuarielle à la date des états financiers, l'évaluation la plus récente sert de base de référence et la date de cette évaluation est indiquée.

Contenu des états financiers

28 Pour les régimes à prestations définies, l'information est présentée selon l'une des formes suivantes, qui correspondent à différentes pratiques en termes d'informations à fournir sur les données actuarielles et de présentation de cette information:

a) il est inclus dans les états financiers un état présentant les actifs nets affectés au paiement des prestations, la valeur actualisée actuarielle des prestations promises et l'excédent ou le déficit qui en résulte. Les états financiers comportent également un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations et variations de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite. Les états financiers peuvent également être accompagnés d'un rapport distinct d'un actuaire justifiant la valeur actualisée actuarielle des prestations promises;

b) un état financier comprenant un état des actifs nets affectés au paiement des prestations et un état des variations de ces actifs nets. La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises est indiquée dans une note annexe à ces états. Les états financiers peuvent également être accompagnés d'un rapport d'un actuaire justifiant la valeur actualisée actuarielle des prestations promises; et

c) des états financiers comprenant un état des actifs nets affectés au paiement des prestations et un état des variations de ces actifs nets, la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises figurant dans un rapport actuariel distinct.

Dans chacune des formes, un rapport des administrateurs qui a la nature d'un rapport de la direction ou des dirigeants, ainsi qu'un rapport de placement peuvent également accompagner les états financiers.

29 Les partisans des formes de rapport décrites aux paragraphes 28a) et b) considèrent que le chiffrage des prestations de retraite promises et les autres informations fournies dans le cadre de ces approches aident les utilisateurs à apprécier la situation actuelle du régime et la probabilité que les obligations du régime soient satisfaites. Ils considèrent également que les états financiers doivent être exhaustifs et qu'ils ne doivent pas s'appuyer sur des états joints. Toutefois, certains considèrent que la forme décrite au paragraphe 28a) pourrait donner l'impression qu'il existe un passif, alors que selon eux, la valeur actualisée actuarielle des prestations promises ne présente pas toutes les caractéristiques d'un passif.

30 Les partisans de la forme de rapport décrite au paragraphe 28c) considèrent que la valeur actualisée actuarielle des prestations promises ne doit pas figurer dans un état des actifs nets affectés au paiement de celles-ci, suivant la forme de rapport décrite au paragraphe 28a), ni même être indiquée sous forme d'une note annexe comme il est décrit au paragraphe 28b), parce qu'elle sera directement comparée aux actifs du régime et qu'une telle comparaison peut ne pas être valable. Ils soutiennent que les actuaires ne comparent pas nécessairement la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises aux valeurs de marché des placements, mais qu'ils estiment plutôt la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de ces placements. En conséquence, ils considèrent qu'une telle comparaison est peu susceptible de refléter l'appréciation globale du régime faite par l'actuaire et qu'elle peut être mal comprise. Certains considèrent également que, quantifiées ou non, les informations sur les prestations de retraite promises doivent exclusivement figurer dans un rapport actuariel distinct, où les explications appropriées peuvent être fournies.

31 La présente norme accepte les vues de ceux qui veulent que l'information concernant les prestations de retraite promises soit fournie dans un rapport actuariel distinct. Elle rejette les arguments contre le chiffrage de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises. En conséquence, les formes de rapport décrites aux paragraphes 28a) et b) sont jugées acceptables selon la présente norme, tout comme la forme décrite au paragraphe 28c), à condition que les états financiers fassent référence à un rapport actuariel joint, et dans lequel figure la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

TOUS RÉGIMES

Évaluation des actifs du régime

32 Les placements détenus au titre des régimes de retraite doivent être comptabilisés à la juste valeur. Dans le cas de titres négociables sur un marché, la juste valeur est la valeur de marché. Lorsque sont détenus des placements au titre d'un régime pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la juste valeur, il convient d'indiquer la raison pour laquelle la juste valeur n'est pas utilisée.

33 Dans le cas de titres négociables sur un marché, la juste valeur est habituellement la valeur de marché parce que ce mode d'évaluation constitue la mesure la plus utile des titres à la date du rapport et de la performance des placements pour la période. Les titres qui ont une valeur de remboursement fixe et qui ont été acquis pour faire face aux obligations du régime, ou à une partie de celles-ci, peuvent être comptabilisés sur la base de leur valeur de remboursement in fine, en supposant un taux de rendement constant jusqu'à l'échéance. Pour des placements d'un régime qui sont détenus et pour lesquels il n'est pas possible de faire une estimation de la juste valeur, comme la propriété de la totalité d'une entité, la raison pour laquelle la juste valeur n'est pas utilisée est indiquée. Dans la mesure où les placements sont comptabilisés à des montants autres que la valeur du marché ou la juste valeur, cette dernière, d'une manière générale, est également mentionnée. Les actifs utilisés pour le fonctionnement du fonds sont comptabilisés selon les normes applicables.

Informations à fournir

34 Les états financiers d'un régime de retraite, qu'il soit à prestations ou à cotisations définies, doivent également comporter les informations suivantes:

a) un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations;

b) un résumé des principales méthodes comptables; et

c) une description du régime et l'effet de tout changement intervenu dans le régime au cours de la période.

35 Les états financiers fournis au titre des régimes de retraite peuvent comprendre les éléments suivants s'ils sont applicables:

a) un état des actifs nets affectés au paiement des prestations, indiquant:

i) les actifs en fin de période, selon une classification adaptée;

ii) la base d'évaluation des placements;

iii) des détails sur tout placement représentant à lui seul soit plus de 5 % des actifs nets affectés au paiement de prestations, soit plus de 5 % de tous type et catégorie de titres;

iv) des détails sur tout placement en titre émis par l'employeur; et

v) les passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises;

b) un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations faisant apparaître les éléments suivants:

i) les cotisations des employeurs;

ii) les cotisations des membres du personnel;

iii) le produit des placements, tel qu'intérêts et dividendes;

iv) les autres produits;

v) les prestations payées ou à payer (en décomposant, par exemple, en prestations de retraite, prestations pour décès et invalidité et paiements forfaitaires);

vi) les charges administratives;

vii) les autres charges;

viii) les impôts sur le résultat;

ix) les profits et pertes réalisés sur la cession de placements et les variations de la valeur des placements; et

x) les transferts inter-régimes;

c) une description de la politique de financement;

d) pour les régimes à prestations définies, la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises (qui peuvent être réparties en prestations acquises et prestations non acquises) sur la base des prestations promises selon les termes du régime, des services rendus à cette date, et en utilisant les niveaux de salaires, actuels ou projetés; cette information peut figurer dans un rapport actuariel joint, à lire dans le contexte des états financiers correspondants; et

e) pour les régimes à prestations définies, une description des principales hypothèses actuarielles et de la méthode utilisée pour calculer la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

36 Le rapport financier d'un régime de retraite comprend une description de ce régime; celle-ci est fournie soit dans le cadre des états financiers, soit dans un rapport distinct. Elle peut comprendre les éléments suivants:

a) le nom des employeurs et des catégories de personnel couvertes;

b) le nombre d'adhérents qui reçoivent des prestations et le nombre des autres adhérents classés comme il convient;

c) le type du régime, à cotisations définies ou à prestations définies;

d) une note précisant si les adhérents cotisent au régime;

e) une description des prestations de retraite promises aux adhérents;

f) une description de toutes les modalités de liquidation du régime; et

g) les changements intervenus dans les éléments a) à f) au cours de la période couverte par le rapport.

Il n'est pas rare de faire référence à d'autres documents promptement disponibles pour les utilisateurs et dans lesquels figure une description du régime, et de n'indiquer dans le rapport que les informations se rapportant aux changements intervenus ultérieurement.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

37 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1988.

▼M32




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 27

États financiers individuels

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est d’établir les dispositions relatives à la comptabilisation et aux informations à fournir pour les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels.

CHAMP D’APPLICATION

2   La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation de participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.

3 La présente norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers individuels. Elle s’applique lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels conformes aux Normes internationales d’information financière.

DÉFINITIONS

4   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe dont les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.

Les états financiers individuels sont ceux que présente une société mère (c’est-à-dire un investisseur ayant le contrôle d’une filiale) ou un investisseur exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entreprise détenue, dans laquelle les investissements sont comptabilisés au coût ou selon IFRS 9 Instruments financiers.

5 Les termes suivants sont définis dans l’annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés, dans l’annexe A d’IFRS 11 Partenariats ou au paragraphe 3 d’IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises:

 entreprise associée

▼M38

 contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement

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 groupe

▼M38

 entité d’investissement

▼M32

 contrôle conjoint

 coentreprise

 coentrepreneur

 société mère

 influence notable

 filiale.

▼M38

6 Les états financiers individuels sont ceux présentés en supplément des états financiers consolidés ou des états financiers dans lesquels les participations dans des entreprises associées ou des coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 8 et 8A. Il n’est pas nécessaire que les états financiers individuels soient joints à ces états financiers, ni qu’ils les accompagnent.

▼M32

7 Les états financiers dans lesquels est appliquée la méthode de la mise en équivalence ne sont pas des états financiers individuels. De façon similaire, les états financiers d’une entité qui n’a pas de filiale, d’entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une coentreprise ne sont pas des états financiers individuels.

8 Une entité exemptée, en vertu du paragraphe 4(a) d’IFRS 10, de la consolidation ou, en vertu du paragraphe 17 d’IAS 28 (modifiée en 2011), de l’application de la méthode de la mise en équivalence, peut présenter des états financiers individuels comme étant ses seuls états financiers.

▼M38

8A Une entité d’investissement qui est, pour l’ensemble de la période considérée et des périodes comparatives présentées, tenue d’appliquer l’exception à la consolidation pour toutes ses filiales selon le paragraphe 31 d’IFRS 10, présente des états financiers individuels pour seuls états financiers.

▼M32

PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

9   Les états financiers individuels doivent être préparés selon toutes les IFRS applicables, sous réserve du paragraphe 10.

10   Lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:

(a)  soit au coût;

(b)  soit selon IFRS 9.

L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent l’être conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente). L’évaluation des participations comptabilisées selon IFRS 9 ne change pas dans ces circonstances.

11 Lorsqu’une entité choisit, conformément au paragraphe 18 d’IAS 28 (modifiée en 2011), d’évaluer ses participations dans des entreprises associées ou des coentreprises à la juste valeur par le biais du résultat selon IFRS 9, elle doit comptabiliser ces participations de la même manière dans ses états financiers individuels.

▼M38

11A Si une société mère est tenue, selon le paragraphe 31 d’IFRS 10, d’évaluer sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais du résultat conformément à IFRS 9, elle doit comptabiliser cette participation de la même manière dans ses états financiers individuels.

11B Lorsqu’une société mère cesse d’être, ou devient, une entité d’investissement, elle doit appliquer le traitement comptable suivant à compter de la date du changement de statut:

(a) dans le cas où elle cesse d’être une entité d’investissement, elle doit, selon le paragraphe 10:

(i) soit comptabiliser sa participation dans une filiale au coût, la juste valeur de la filiale à la date du changement de statut devant être utilisée comme coût présumé à cette date,

(ii) soit continuer de comptabiliser sa participation dans une filiale conformément à IFRS 9;

(b) dans le cas où elle devient une entité d’investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L’écart entre la valeur comptable antérieure de la filiale et sa juste valeur à la date du changement de statut de l’investisseur doit être comptabilisé en résultat net à titre de profit ou de perte. Le montant cumulé des ajustements de la juste valeur comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de la filiale doit être traité comme si l’entité d’investissement avait cédé la filiale à la date du changement de statut.

▼M32

12   Une entité doit comptabiliser en résultat le dividende provenant d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels dès que son droit au dividende est établi.

13 Lorsqu’une société mère réorganise la structure de son groupe en établissant une nouvelle entité comme sa société mère d’une manière qui répond aux critères suivants:

(a) la nouvelle société mère obtient le contrôle de la société mère d’origine en émettant des instruments de capitaux propres en échange d’instruments de capitaux propres existants de la société mère d’origine;

(b) les actifs et passifs du nouveau groupe et du groupe d’origine sont les mêmes immédiatement avant et après la réorganisation; et

(c) les propriétaires de la société mère d’origine avant la réorganisation ont les mêmes intérêts absolus et relatifs dans les actifs nets du groupe d’origine et du nouveau groupe immédiatement avant et après la réorganisation,

et que la nouvelle société mère comptabilise sa participation dans la société mère d’origine conformément au paragraphe 10(a) dans ses états financiers individuels, la nouvelle société mère doit évaluer le coût à la valeur comptable de sa part des éléments de capitaux propres indiqués dans les états financiers individuels de la société mère d’origine à la date de la réorganisation.

14 De façon similaire, une entité qui n’est pas une société mère peut créer une nouvelle entité comme étant sa société mère d’une manière qui répond aux critères énoncés au paragraphe 13. Les dispositions du paragraphe 13 s’appliquent aussi à de telles réorganisations. Dans ce cas, les références à la «société mère d’origine» et au «groupe d’origine» sont à remplacer par des références à l’«entité d’origine».

INFORMATIONS À FOURNIR

15   Une entité doit appliquer toutes les IFRS applicables lorsqu’elle présente des informations à fournir dans ses états financiers individuels, y compris les dispositions des paragraphes 16 et 17.

16   Lorsqu’une société mère choisit, conformément au paragraphe 4(a) d’IFRS 10, de ne pas présenter d’états financiers consolidés, et de présenter à leur place des états financiers individuels, elle doit indiquer dans ces états financiers individuels:

(a)  le fait que ces états financiers sont des états financiers individuels; que l’exemption de consolidation a été utilisée; le nom et l’établissement principal (ainsi que le pays de constitution, s’il est différent) de l’entité dont les états financiers consolidés conformes aux normes internationales d’information financière ont été mis à la disposition du public; ainsi que l’adresse à laquelle ces états financiers consolidés peuvent être obtenus.

(b)  une liste des participations importantes dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées, indiquant:

(i)  le nom de ces entreprises détenues;

(ii)  l’établissement principal (ainsi que le pays de constitution, s’il est différent) de ces entreprises détenues;

(iii)  la quote-part du capital (et la quote-part des droits de vote, si elle est différente) détenue dans ces entreprises;

(c)  une description de la méthode utilisée pour comptabiliser les participations énumérées au paragraphe (b).

▼M38

16A   Lorsqu’en application du paragraphe 8A, une entité d’investissement qui est une société mère (autre qu’une société mère visée par le paragraphe 16) prépare des états financiers individuels pour seuls états financiers, elle doit l’indiquer. L’entité d’investissement doit en outre présenter les informations relatives aux entités d’investissement qui sont requises par IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

17   Lorsqu’une société mère (autre qu’une société mère visée par les paragraphes 16 et 16A) ou un investisseur exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité faisant l’objet d’un investissement prépare des états financiers individuels, la société mère ou l’investisseur doit mentionner les états financiers préparés conformément à IFRS 10, IFRS 11 ou IAS 28 (modifiée en 2011) auxquels les états financiers individuels se rattachent. La société mère ou l’investisseur doit aussi indiquer dans ses états financiers individuels:

(a)  le fait que les états financiers sont des états financiers individuels et les raisons pour lesquelles ces états financiers sont présentés, lorsqu’il n’y a pas d’obligation légale;

(b)  une liste des participations importantes dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées, indiquant:

(i)  le nom de ces entreprises détenues;

(ii)  l’établissement principal (ainsi que le pays de constitution, s’il est différent) de ces entreprises détenues;

(iii)  la quote-part du capital (et la quote-part des droits de vote, si elle est différente) détenue dans ces entreprises détenues;

(c)  une description de la méthode utilisée pour comptabiliser les participations énumérées au paragraphe (b).

La société mère ou l’investisseur doit aussi identifier les états financiers, préparés selon IFRS 10, IFRS 11 ou IAS 28 (modifiée en 2011), auxquels ils se rapportent.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

18 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. ►M38  Si l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 28 (modifiée en 2011). ◄

▼M38

18A La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 5, 6, 17 et 18, et à l’ajout des paragraphes 8A, 11A et 11B, 16A et 18B à 18I. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

18B Si, à la date de première application des amendements introduits par Entités d’investissement (laquelle correspond, aux fins de la présente norme, à la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique ces amendements pour la première fois), une société mère conclut qu’elle est une entité d’investissement, elle doit appliquer les paragraphes 18C à 18I à sa participation dans une filiale.

18C À la date de première application, l’entité d’investissement qui évaluait auparavant sa participation dans une filiale au coût doit évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net comme si les dispositions de la présente norme avaient toujours été en vigueur. L’entité d’investissement doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application et doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la période qui précède immédiatement pour prendre en compte tout écart entre:

(a) la valeur comptable antérieure de la participation; et

(b) la juste valeur de la participation de l’investisseur dans la filiale.

18D À la date de première application, l’entité d’investissement qui évaluait auparavant sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global doit continuer d’évaluer cette participation à la juste valeur. Le montant cumulé des ajustements de la juste valeur comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global doit être viré aux résultats non distribués à la date d’ouverture de l’exercice qui précède immédiatement la date de première application.

18E À la date de première application, l’entité d’investissement ne doit pas apporter d’ajustements au traitement comptable antérieur de ses intérêts dans une filiale qu’elle avait auparavant choisi d’évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, comme le permet le paragraphe 10.

18F Avant la date d’adoption d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, l’entité d’investissement doit utiliser le montant de la juste valeur précédemment communiqué aux investisseurs ou à la direction, si ce montant représente le montant pour lequel la participation aurait pu être échangée entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale à la date de son évaluation.

18G S’il est impraticable (au sens d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs) d’évaluer sa participation dans la filiale selon les paragraphes 18C à 18F, l’entité d’investissement doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application des paragraphes 18C à 18F est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective l’exercice qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la date d’ouverture de la période considérée. Lorsque la date à laquelle il devient praticable pour l’entité d’investissement d’évaluer la juste valeur de la filiale est antérieure à la date d’ouverture de la période qui précède immédiatement, l’investisseur doit ajuster les capitaux propres à la date d’ouverture de la période qui précède immédiatement pour prendre en compte tout écart entre:

(a) la valeur comptable antérieure de la participation; et

(b) la juste valeur de la participation de l’investisseur dans la filiale.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

18H Si l’entité d’investissement a cédé sa participation dans une filiale, ou a perdu le contrôle d’une filiale avant la date de première application des amendements introduits par Entités d’investissement, elle n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de cette participation.

18I Nonobstant les références à l’exercice qui précède immédiatement la date de première application (la «période qui précède immédiatement») aux paragraphes 18C à 18G, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période qui précède immédiatement» aux paragraphes 18C à 18G doivent être lues comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées». Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

▼M32

Références à IFRS 9

19 Lorsqu’une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, les références à IFRS 9 doivent être considérées comme des références à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

RETRAIT D’IAS 27 (2008)

20 La présente norme est publiée en même temps qu’IFRS 10. Ensemble, ces deux IFRS remplacent IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008).




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 28

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

OBJECTIF

1   L’objectif de la présente Norme est de prescrire le traitement comptable des participations dans des entreprises associées et d’énoncer les dispositions concernant l’application de la méthode de la mise en équivalence lors de la comptabilisation des participations dans des entreprises associées et des coentreprises.

CHAMP D’APPLICATION

2   La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité émettrice.

DÉFINITIONS

3   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Un coentrepreneur est une partie à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.

Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’entreprise ont des droits sur l’actif net de celle-ci.

Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entreprise, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

Une entreprise associée est une entité sur laquelle l’investisseur exerce une influence notable.

Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.

L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l'entité émettrice, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.

La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable qui consiste à comptabiliser initialement la participation au coût et à l’ajuster par la suite pour prendre en compte les changements de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l'entité émettrice qui surviennent postérieurement à l’acquisition. Le résultat net de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat net de l'entité émettrice, et les autres éléments du résultat global de l’investisseur comprennent sa quote-part des autres éléments du résultat global de l'entité émettrice.

Un partenariat est une entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.

4 Les termes suivants, qui sont définis au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers individuels et à l’Annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS dans lesquelles ils sont définis:

 contrôle d’une entité émettrice

 groupe

 société mère

 états financiers individuels

 filiale.

INFLUENCE NOTABLE

5 Si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), 20 % ou plus des droits de vote dans l'entité émettrice, il est présumé exercer une influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement que ce n'est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l'entité émettrice, il est présumé ne pas exercer d'influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement qu’il exerce une telle influence. L'existence d'une participation importante ou majoritaire d'un autre investisseur n'exclut pas nécessairement que l’investisseur puisse exercer une influence notable.

6 L’exercice d’une influence notable par un investisseur est habituellement attesté par une ou plusieurs des situations suivantes:

a) représentation au sein du Conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent de l'entité émettrice;

b) participation au processus d'élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions;

c) transactions significatives entre l’investisseur et l'entité émettrice;

d) échange de personnel de direction;

e) fourniture d’informations techniques essentielles.

7 Un investisseur peut posséder des bons de souscription d’actions, des options d’achat d’actions, des instruments d’emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou d’autres instruments similaires qui, s’ils étaient exercés ou convertis, pourraient lui conférer des droits de vote supplémentaires ou réduire les droits de vote d’un tiers en ce qui concerne les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité (appelés ci-après «droits de vote potentiels»). L’existence et l’effet de droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités, sont pris en considération au moment d’apprécier si un investisseur détient une influence notable. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu’à une date future ou en cas de survenance d’un événement futur.

8 Pour apprécier si les droits de vote potentiels contribuent à l’existence d’une influence notable, l’investisseur examine tous les faits et circonstances (y compris les conditions d’exercice des droits de vote potentiels et tous les autres accords contractuels, considérés individuellement ou collectivement) qui affectent les droits potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de la capacité financière d’exercer ou de convertir ces droits potentiels.

9 L’investisseur perd son influence notable sur une entité émettrice lorsqu’il perd le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de cette entité. La perte d’influence notable peut coïncider ou non avec un changement dans le nombre absolu ou le pourcentage des titres de participation détenus. Elle peut survenir, par exemple, lorsqu’une entreprise associée est soumise au contrôle des autorités publiques, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire ou d’une autorité de réglementation. Elle peut également survenir par suite d’un accord contractuel.

MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

10 Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est comptabilisée au coût lors de la comptabilisation initiale, puis la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité émettrice après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité émettrice est comptabilisée dans le résultat net de l’investisseur. Les distributions reçues de l’entité émettrice réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications du pourcentage de participation de l’investisseur dans l’entité émettrice attribuables à des variations des autres éléments du résultat global de l’entité émettrice. De telles modifications comprennent notamment celles qui résultent de la réévaluation d’immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces modifications est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global de l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers).

11 La comptabilisation d’éléments de résultat sur la seule base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate des éléments de résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise. Du fait que l’investisseur exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité émettrice, une part de la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise, qui correspond au rendement de la participation de l’investisseur, revient à ce dernier. L’investisseur comptabilise cette part de la performance en élargissant le périmètre de ses états financiers pour y inclure sa quote-part du résultat net de l’entité émettrice. En conséquence, l’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur l’actif net et sur le résultat net de l’investisseur.

12 Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres instruments dérivés contenant des droits de vote potentiels, la participation d’un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est déterminée sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflète pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres instruments dérivés, sous réserve d’application du paragraphe 13.

13 Dans certaines circonstances, un investisseur détient, en substance, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée à l’investisseur est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres instruments dérivés qui lui permettent d’avoir actuellement accès à ces rendements.

14 IFRS 9 Instruments financiers ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Lorsque des instruments financiers contenant des droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, ils ne sont pas soumis à IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments contenant des droits de vote potentiels dans une entreprise associée ou une coentreprise sont comptabilisés selon IFRS 9.

15 Toute participation ou toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’est pas classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit être classée en tant qu’actif non courant.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

16 L’investisseur qui exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité émettrice doit comptabiliser sa participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, sauf lorsque cette participation remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une exemption d’application prévue aux paragraphes 17 à 19.

Exemptions d’application de la méthode de la mise en équivalence

17 Un investisseur n’est pas tenu d’appliquer la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise s’il est une société mère exemptée de l’établissement d’états financiers consolidés en raison de l’exception au champ d’application prévue au paragraphe 4 a) d’IFRS 10 ou si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) L’investisseur est une filiale entièrement détenue ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité, et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d'objection, que l'entité n'applique pas la méthode de la mise en équivalence.

b) Les instruments de dette ou de capitaux propres de l’investisseur ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse de valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional).

c) L’investisseur n'a pas déposé, et n'est pas sur le point de déposer, ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'une autre autorité de réglementation, aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché organisé.

d) La société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l’investisseur produit des états financiers consolidés mis à la disposition du public, qui sont conformes aux IFRS.

18 Lorsqu’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, un investisseur qui est un organisme de capital-risque, un fonds de placement, une société d’investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, l’investisseur peut choisir d’évaluer la participation dans l’entreprise associée ou dans la coentreprise à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9.

19 Lorsqu’un investisseur détient une participation dans une entreprise associée dont une partie est détenue indirectement par l’intermédiaire d’un organisme de capital-risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, il peut choisir d’évaluer cette partie de sa participation dans l’entreprise associée à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, indépendamment du fait que l’organisme de capital-risque, le fonds commun de placement, la société d’investissement à capital variable ou l’entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, exerce une influence notable sur cette partie de la participation. Si l’investisseur fait ce choix, il doit appliquer la méthode de la mise en équivalence à toute partie restante de sa participation dans l’entreprise associée qui n’est pas détenue par l’intermédiaire d’un organisme de capital de risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements.

Classement comme détenu en vue de la vente

20 Un investisseur doit appliquer IFRS 5 à une participation ou à une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui répond aux critères du classement comme «détenue en vue de la vente». Toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’a pas été classée comme détenue en vue de la vente doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence jusqu’à la sortie de la partie classée comme détenue en vue de la vente. Après la sortie, l’investisseur doit comptabiliser les intérêts conservés dans l’entreprise associée ou la coentreprise conformément à IFRS 9, sauf si les intérêts conservés continuent de constituer une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, auquel cas il applique la méthode de la mise en équivalence.

21 Lorsqu’une participation ou une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, classée auparavant comme détenue en vue de la vente, ne répond plus aux critères de ce classement, elle doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence rétroactivement à compter de la date de son classement comme détenue en vue de la vente. Les états financiers des périodes terminées après son classement comme détenue en vue de la vente doivent être modifiés en conséquence.

Cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence

22   Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où sa participation cesse d’être une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, selon les modalités suivantes:

a)  Si la participation devient une filiale, l’investisseur doit comptabiliser sa participation selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises et IFRS 10.

b)  Si les intérêts conservés dans l’ancienne entreprise associée ou coentreprise constituent un actif financier, l’investisseur doit évaluer les intérêts conservés à la juste valeur. La juste valeur des intérêts conservés doit être considérée comme leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif financier selon IFRS 9. L’investisseur doit comptabiliser en résultat net toute différence entre les montants i) et ii) suivants:

i)  la juste valeur des intérêts conservés et tout produit lié à la sortie d’une partie de la participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise;

ii)  la valeur comptable de la participation à la date de cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

c)  Lorsqu’un investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit comptabiliser tous les montants préalablement comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au titre de la participation sur la même base que celle qui aurait été exigée si l'entité émettrice avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants.

23 Ainsi, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global par l'entité émettrice serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, l'investisseur reclasse le profit ou la perte par virement depuis les capitaux propres vers le résultat net (en tant qu'ajustement de reclassement) lorsqu’il cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence. Par exemple, si une entreprise associée ou une coentreprise dispose d’écarts de change cumulés relatifs à un établissement à l’étranger et que l’investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net le profit ou la perte antérieurement comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au titre de l’établissement à l’étranger.

24   Lorsqu’une participation dans une entreprise associée devient une participation dans une coentreprise ou qu’une participation dans une coentreprise devient une participation dans une entreprise associée, l’investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence et ne réévalue pas les intérêts conservés.

Modification du pourcentage de détention des titres de participation

25 Si le pourcentage des titres de participation détenus par un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est réduit, mais que l’investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants.

Procédures de mise en équivalence

26 De nombreuses procédures qui sont appropriées pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation décrites dans IFRS 10. En outre, les concepts sous-jacents aux procédures suivies pour comptabiliser l'acquisition d'une filiale sont également adoptés pour comptabiliser l'acquisition d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise.

27 La part d'un groupe dans une entreprise associée ou une coentreprise est l'agrégation des participations dans l’entreprise associée ou la coentreprise détenues par la société mère et ses filiales. À cette fin, les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe ne sont pas prises en compte. Lorsqu'une entreprise associée ou une coentreprise a des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net pris en considération pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise (y compris la quote-part de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net de ses entreprises associées et coentreprises), après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables (voir les paragraphes 35 et 36).

28 Les profits ou les pertes découlant de transactions «d’amont» et «d’aval» entre un investisseur (y compris ses filiales consolidées) et une entreprise associée ou une coentreprise ne sont comptabilisés dans les états financiers de l'investisseur qu'à concurrence des intérêts des investisseurs non liés dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. Les transactions «d’amont» sont, par exemple, les ventes d'actifs à l'investisseur par l’entreprise associée ou la coentreprise. Les transactions «d’aval» sont, par exemple, les ventes d'actifs par l’investisseur à l’entreprise associée ou à la coentreprise. La quote-part de l'investisseur dans les profits ou les pertes de l'entreprise associée ou de la coentreprise découlant de ces transactions est éliminée.

29 Lorsque des transactions d’aval indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être vendus ou apportés, ou une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par l’investisseur. Lorsque des transactions d’amont indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être acquis ou une perte de valeur de ces actifs, l’investisseur doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes.

30 L’apport d’un actif non monétaire à une entreprise associée ou à une coentreprise en contrepartie de titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise doit être comptabilisé conformément au paragraphe 28, sauf lorsque l’apport est dépourvu de substance commerciale, au sens donné à ce terme dans IAS 16 Immobilisations corporelles. Si l’apport est dépourvu de substance commerciale, le profit ou la perte est considéré comme latent et n’est pas comptabilisé à moins que le paragraphe 31 ne s’applique également. Ces profits et ces pertes latents doivent être éliminés en contrepartie de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence et ne doivent pas être présentés comme des profits ou des pertes différés dans l’état consolidé de la situation financière de l’investisseur ou dans l’état de la situation financière de l’investisseur dans lequel la participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.

31 Si, en plus de recevoir des titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise, l’investisseur reçoit des actifs monétaires ou non-monétaires, il comptabilise en résultat net l’intégralité de la fraction du profit ou de la perte sur l’actif non monétaire apporté qui découle des actifs monétaires ou non monétaires reçus.

32 Une participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle devient une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise. Lors de l'acquisition de la participation, toute différence entre le coût de la participation et la quote-part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables de l’entité émettrice est comptabilisée comme suit:

a) le goodwill lié à l’entreprise associée ou à la coentreprise est inclus dans la valeur comptable de la participation. L'amortissement de ce goodwill n'est pas autorisé;

b) tout excédent de la quote-part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l'entité émettrice sur le coût de la participation est inclus comme produit dans la détermination de la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans la période au cours de laquelle la participation est acquise.

Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise, après l'acquisition, pour tenir compte par exemple de l'amortissement des actifs amortissables, sur la base de leur juste valeur respective à la date d'acquisition. De même, des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise, après l'acquisition, au titre des pertes de valeur subies, entre autres, par le goodwill ou les immobilisations corporelles.

33   Lorsqu'il applique la méthode de la mise en équivalence, l'investisseur utilise les états financiers disponibles les plus récents de l'entreprise associée ou de la coentreprise. Lorsque la date de clôture de l'investisseur et celle de l'entreprise associée ou de la coentreprise sont différentes, l'entité associée ou la coentreprise établit, pour les besoins de l'investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l'investisseur, sauf si cela se révèle impraticable.

34   Quand, selon le paragraphe 33, les états financiers d'une entreprise associée ou d’une coentreprise utilisés pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle des états financiers de l'investisseur, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements importants qui se sont produits entre ces deux dates. En aucun cas l'écart entre la date de clôture de l'entreprise associée ou de la coentreprise et celle de l'investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de présentation de l'information financière et l'écart entre les dates de clôture, le cas échéant, doivent être identiques d'une période à l'autre.

35   Les états financiers de l'investisseur doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

36 Si une entreprise associée ou une coentreprise utilise des méthodes comptables autres que celles de l’investisseur pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les méthodes comptables de l'entreprise associée ou de la coentreprise conformes à celles de l’investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans l’application de la méthode de la mise en équivalence.

37 Si une entreprise associée ou une coentreprise a des actions préférentielles cumulatives en circulation qui sont détenues par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur calcule sa quote-part du résultat net après ajustement pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été déclarés ou non.

38 Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d'une entreprise associée ou coentreprise est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes ultérieures. La participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est la valeur comptable de la participation dans l'entreprise associée ou la coentreprise déterminée par application de la méthode de la mise en équivalence, ainsi que toute quote-part à long terme qui, en substance, constitue une partie de la participation nette de l’investisseur dans l'entreprise associée ou la coentreprise. Par exemple, un élément dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une extension de la participation de l’investisseur dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. De tels éléments peuvent comprendre des actions préférentielles et des créances ou des prêts à long terme, mais pas des créances clients, des dettes fournisseurs ou des créances à long terme assorties de sûretés adéquates, telles que des prêts garantis. Les pertes comptabilisées lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence qui excèdent la participation de l’investisseur en actions ordinaires sont imputées aux autres composantes de la quote-part de l’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon l'ordre inverse de leur rang (c'est-à-dire de leur ordre de priorité en cas de liquidation).

39 Lorsque la quote-part de l’investisseur est ramenée à zéro, les pertes supplémentaires font l'objet d'une provision, et un passif est comptabilisé, mais seulement dans la mesure où l’investisseur a contracté une obligation légale ou implicite ou effectué des paiements au nom de l'entreprise associée ou de la coentreprise. Si l'entreprise associée ou la coentreprise enregistre ultérieurement des bénéfices, l'investisseur ne recommence à comptabiliser sa quote-part dans les bénéfices qu'à compter du moment où cette quote-part est égale à sa quote-part de pertes nettes non comptabilisées.

Pertes de valeur

40 Après l'application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation des pertes de l'entreprise associée ou de la coentreprise selon le paragraphe 38, l’investisseur applique les dispositions d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation pour déterminer s'il lui est nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle au titre de sa participation nette dans l'entreprise associée ou la coentreprise.

41 L’investisseur applique également les dispositions d'IAS 39 pour déterminer si une perte de valeur additionnelle est comptabilisée au titre de sa quote-part dans l'entreprise associée ou la coentreprise qui ne constitue pas une partie de sa participation nette, ainsi que le montant de cette perte de valeur.

42 Puisque le goodwill qui fait partie de la valeur comptable d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise n'est pas comptabilisé séparément, on ne le soumet pas à des tests de dépréciation séparément en appliquant les dispositions relatives aux tests de dépréciation du goodwill prévues dans IAS 36 Dépréciation d'actifs. C’est plutôt la valeur comptable totale de la participation que l’on soumet à des tests de dépréciation conformément à IAS 36, en tant qu'actif unique, en comparant sa valeur recouvrable (à savoir la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la vente) avec sa valeur comptable, dès lors que l'application des dispositions d'IAS 39 indiquent que la participation risque d'être dépréciée. Une perte de valeur comptabilisée dans ces circonstances n'est affectée à aucun actif, goodwill compris, faisant partie de la valeur comptable de la participation dans l'entreprise associée ou la coentreprise. En conséquence, toute reprise de cette perte de valeur est comptabilisée selon IAS 36 dans la mesure où la valeur recouvrable de la participation augmente par la suite. Pour déterminer la valeur d'utilité de la participation, l’investisseur estime:

a) sa quote-part de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés qui devraient être générés par l'entreprise associée ou la coentreprise, y compris les flux de trésorerie générés par les activités de l'entreprise associée ou la coentreprise et les produits procurés par la sortie in fine de la participation; ou

b) la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés auxquels devraient donner lieu les dividendes à recevoir de la participation et sa sortie in fine.

En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat.

43 La valeur recouvrable d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est appréciée pour chaque entreprise associée ou coentreprise, à moins que l’entreprise associée ou la coentreprise ne génère pas, par son utilisation continue, d'entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d'autres actifs de l’investisseur.

ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

44 Une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise doit être comptabilisée dans les états financiers individuels de l'investisseur selon le paragraphe 10 d'IAS 27 (modifiée en 2011).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45 Une entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11 Partenariats, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et IAS 27 (modifiée en 2011).

Références à IFRS 9

46 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

RETRAIT D’IAS 28 (2003)

47 La présente norme annule et remplace IAS 28 Participations dans des entreprises associées (révisée en 2003).

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 29

Information financière dans les économies hyperinflationnistes

CHAMP D'APPLICATION ►M8   ( 18 ) ◄

1 La présente norme s'applique aux états financiers individuels, y compris les états financiers consolidés, de toute entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste.

2 Dans une économie hyperinflationniste, la présentation en monnaie locale, sans retraitement, des résultats opérationnels et de la situation financière est sans utilité. La monnaie perd son pouvoir d'achat à un tel rythme que la comparaison de montants résultant de transactions et d'autres événements intervenus à des moments différents, même durant la même période comptable, est trompeuse.

3 La présente norme n'établit pas un taux absolu à partir duquel le phénomène d'hyperinflation est réputé prendre naissance. C'est le jugement qui permet de savoir si un retraitement des états financiers selon la présente norme devient nécessaire. L'hyperinflation est révélée par certaines caractéristiques de l'environnement économique d'un pays qui comprennent, sans s'y limiter, les points suivants:

a) la population en général préfère conserver sa richesse en actifs non monétaires ou en une monnaie étrangère relativement stable. Les montants détenus en monnaie locale sont immédiatement investis pour maintenir le pouvoir d'achat;

b) la population en général apprécie les montants monétaires, non pas dans la monnaie locale, mais dans une monnaie étrangère relativement stable. Les prix peuvent être exprimés dans cette monnaie;

c) les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte de pouvoir d'achat attendue pendant la durée du crédit, même si cette période est courte;

d) les taux d'intérêt, les salaires et les prix sont liés à un indice de prix; et

e) le taux cumulé d'inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 %.

4 Il est préférable que toutes les entreprises qui présentent leurs états financiers dans la monnaie de la même économie hyperinflationniste appliquent la présente norme à partir de la même date. Cependant, la présente norme s'applique aux états financiers de toute entité dès le début de la période de reporting où elle identifie l'existence de l'hyperinflation dans le pays dans la monnaie duquel elle les présente.

LE RETRAITEMENT DES ÉTATS FINANCIERS

5 Les prix changent au cours du temps du fait de diverses influences spécifiques ou générales d'ordre politique, économique et social. Des facteurs spécifiques comme les variations de l'offre et de la demande et les changements technologiques peuvent faire considérablement augmenter ou diminuer les prix individuels, indépendamment les uns des autres. De plus, des influences générales peuvent entraîner des modifications du niveau général des prix et, en conséquence, du pouvoir d'achat général de la monnaie.

▼M8

6 Les entités qui préparent des états financiers sur la base du coût historique le font sans tenir compte ni de l’évolution du niveau général des prix, ni de l’accroissement des prix spécifiques des actifs ou passifs comptabilisés. Les exceptions à cette règle sont représentées par les actifs et passifs qu’une entité doit évaluer ou choisit d’évaluer à la juste valeur. Les immobilisations corporelles peuvent par exemple être réévaluées à la juste valeur et il est généralement exigé que les actifs biologiques soient évalués à la juste valeur. Toutefois, certaines entités présentent des états financiers basés sur une approche au coût actuel qui reflète les effets des variations des prix spécifiques des actifs détenus.

▼B

7 Dans une économie hyperinflationniste, les états financiers, qu'ils soient établis selon la convention du coût historique ou du coût actuel, ne sont utiles que s'ils sont exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Il en résulte que la présente norme s'applique aux états financiers d'entités qui présentent leurs états financiers dans la monnaie d'une économie hyperinflationniste. La présentation de l'information imposée par la présente norme sous forme de supplément à des états financiers non retraités n'est pas autorisée. En outre, la présentation séparée des états financiers avant retraitement est déconseillée.

▼M8

8 Les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, qu’ils soient établis selon la convention du coût historique ou du coût actuel, doivent être exprimés dans l’unité de mesure ayant cours à la fin de la période de reporting. Les chiffres correspondants de la période précédente imposés par IAS 1, Présentation des états financiers (révisée en 2007), ainsi que toute information relative à des périodes antérieures, doivent également être exprimés dans l’unité de mesure qui a cours à la fin de la période de reporting. Aux fins de la présentation de valeurs comparatives dans une monnaie de présentation différente, les paragraphes 42(b) et 43 de IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères s’appliquent.

▼B

9 Le profit ou la perte sur la situation monétaire nette doit faire partie du résultat net et doit être indiqué séparément.

10 Le retraitement des états financiers selon la présente norme impose à la fois l'application de certaines procédures et l'exercice du jugement. La cohérence et la permanence de la mise en œuvre de procédures et de jugement d'une période à l'autre est plus importante que l'exacte précision des montants qui en résultent dans les états financiers retraités.

États financiers au coût historique

▼M5

Etat de situation financière

▼B

11 Les montants figurant ►M5  dans l'état de situation financière ◄ et qui ne sont pas exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ sont retraités à l'aide d'un indice général des prix.

12 Les éléments monétaires ne sont pas retraités parce qu'ils sont déjà exprimés dans l'unité monétaire en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Les éléments monétaires sont l'argent détenu et les éléments à recevoir ou à payer en argent.

13 Les actifs et les passifs liés par des accords prévoyant des changements de prix, tels que les prêts et les obligations indexés, sont ajustés selon ces accords afin d'établir le solde à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Ces éléments sont comptabilisés pour les montants ajustés dans ►M5  l'état de situation financière ◄ retraité.

▼M8

14 Tous les autres actifs et passifs sont non monétaires. Certains éléments non monétaires sont comptabilisés pour des montants courants à la fin de la période de reporting, tels que la valeur nette de réalisation et la juste valeur; ils ne sont donc pas retraités. Tous les autres actifs et passifs non monétaires sont retraités.

15 La plupart des éléments non monétaires sont comptabilisés au coût ou au coût diminué de l’amortissement; ils sont donc exprimés pour des montants en vigueur à la date de leur acquisition. Le coût retraité, ou coût diminué de l’amortissement, de chaque élément est déterminé en appliquant à son coût historique et au cumul des amortissements la variation d’un indice général des prix entre la date d’acquisition et la fin de la période de reporting. Par exemple, les immobilisations corporelles, les stocks de matières premières et de marchandises, les goodwills, les brevets, les marques et autres actifs similaires sont retraités à compter de la date de leur acquisition. Les stocks de produits semi-finis et finis sont retraités à compter des dates où les coûts d’achat et de transformation ont été encourus.

▼B

16 Les enregistrements détaillés des dates d'acquisition des immobilisations corporelles peuvent être indisponibles ou impossibles à estimer. Dans ces rares cas, il peut être nécessaire, pour la première période d'application de la présente norme, d'utiliser une évaluation des éléments, faite par un professionnel indépendant, comme base de leur retraitement.

17 Un indice général des prix peut ne pas être disponible pour les périodes dont un retraitement des immobilisations corporelles est imposé par la présente norme. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser une estimation fondée, par exemple, sur les mouvements des taux de change entre la monnaie fonctionnelle et une monnaie étrangère relativement stable.

18 Quelques éléments non monétaires sont comptabilisés pour des montants qui étaient actuels à une date autre que celle de l'acquisition ou celle de clôture, par exemple les immobilisations corporelles qui ont été réévaluées à une date antérieure. Dans de tels cas, les valeurs comptables sont retraitées à compter de la date de réévaluation.

▼M8

19 Le montant retraité d’un élément non monétaire est diminué, selon les normes internationales d’information financière IFRS appropriées, lorsqu’il excède sa valeur recouvrable. Par exemple, les montants retraités des immobilisations corporelles, des goodwills, des brevets et des marques sont ramenés à la valeur recouvrable, et les montants retraités des stocks sont ramenés à la valeur nette de réalisation.

20 Une entreprise détenue comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence peut présenter ses comptes dans la monnaie d’une économie hyperinflationniste. L’état de situation financière et l’état du résultat global d’une telle participation sont retraités selon la présente Norme, afin de calculer la quote-part de l’investisseur dans l’actif net et le résultat. Lorsque les états financiers retraités de la participation sont exprimés dans une monnaie étrangère, ils sont convertis au taux de clôture.

▼B

21 L'effet de l'inflation est généralement comptabilisé en coûts d'emprunts. Il ne convient pas de procéder à la fois au retraitement de l'investissement financé par emprunt et d'inscrire à l'actif la partie des coûts d'emprunt qui compense l'inflation pendant la même période. Cette partie des coûts d'emprunt est comptabilisée en charges au cours de la période où les coûts sont encourus.

22 Une entité peut acquérir des actifs en application d'un contrat qui permet de différer le paiement sans encourir une charge d'intérêt explicite. Lorsqu'il est impraticable d'imputer le montant de l'intérêt, de tels actifs sont retraités à compter de la date de paiement et non de la date d'acquisition.

23 [Supprimé]

24 À l'ouverture de la première période de l'application de la présente norme, les éléments composant les capitaux propres, à l'exception des résultats non distribués et des écarts de réévaluation, sont retraités par application d'un indice général des prix à compter des dates où ces éléments ont été apportés ou ont pris naissance. Tout écart de réévaluation qui a pris naissance au cours des périodes précédentes est éliminé. Les résultats non distribués retraités sont la résultante de tous les autres montants ►M5  de l'état de situation financière retraitée ◄ .

25 À la fin de la première période et au cours de périodes ultérieures, tous les éléments composant les capitaux propres sont retraités par application d'un indice général des prix à compter du début de la période ou de la date d'apport, si elle est ultérieure. Les mouvements des capitaux propres au cours de la période sont indiqués selon IAS 1.

▼M5

Etat du résultat global

▼B

26 La présente norme impose que tous les éléments ►M5  de l'état du résultat global ◄ soient exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Par conséquent, tous les montants doivent être retraités en appliquant la variation de l'indice général des prix à compter de l'enregistrement initial des éléments de produits et de charges dans les états financiers.

Profit ou perte sur la situation monétaire nette

27 En période d'inflation, une entité qui détient davantage d'actifs monétaires que de passifs monétaires perd du pouvoir d'achat, et une entité dont les passifs monétaires dépassent les actifs monétaires gagne du pouvoir d'achat, dans la mesure où les actifs et passifs ne sont pas liés à un niveau de prix. Ce profit ou cette perte sur la situation monétaire nette peut être obtenu par la différence résultant du retraitement des actifs non monétaires, des capitaux propres et des éléments ►M5  de l'état su résultat global ◄ ainsi que de l'ajustement des actifs et passifs indexés. Le profit ou la perte peut être estimé en appliquant la variation d'un indice général des prix à la moyenne pondérée pour la période de la différence entre les actifs monétaires et les passifs monétaires.

▼M8

28 Le profit ou la perte sur la position monétaire nette est inclus dans le résultat. L’ajustement des actifs et des passifs liés par des accords prévoyant des changements de prix, effectué selon le paragraphe 13, est compensé avec le profit ou la perte sur la position monétaire nette. D’autres éléments de produits et de charges, tels que les produits et charges financières, et les écarts de change liés à des fonds investis ou empruntés, sont également associés à la position monétaire nette. Bien que ces éléments soient indiqués séparément, il peut être utile de les présenter avec le profit ou la perte sur la position monétaire nette dans l’état du résultat global.

▼B

États financiers au coût actuel

▼M5

Etat de situation financière

▼B

29 Les éléments évalués au coût actuel ne sont pas retraités parce qu'ils sont déjà exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Les autres éléments ►M5  de l'état de situation financière ◄ sont retraités selon les paragraphes 11 à 25.

▼M5

Etat du résultat global

▼B

30  ►M5  L'état du résultat global ◄ au coût actuel, avant retraitement, présente généralement les coûts en vigueur au moment où se sont produits les transactions ou événements sous-jacents. Le coût des ventes et l'amortissement sont enregistrés aux coûts qui étaient actuels au moment de la consommation; les ventes et les autres charges sont enregistrées pour leur montant en argent quand elles sont encourues. Aussi tous les montants doivent-ils être retraités dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , par application d'un indice général des prix.

Profit ou perte sur la situation monétaire nette

31 Le profit ou la perte sur la position monétaire nette est comptabilisé selon les paragraphes 27 et 28.

Impôts

32 Le retraitement des états financiers selon la présente norme peut donner naissance à des différences entre la valeur comptable des actifs et passifs individuels ►M5  dans l'état de situation financière ◄ et leur base fiscale respective. Ces différences sont comptabilisées selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

▼M5

Etat des flux de trésorerie

▼B

33 La présente norme impose que tous les éléments ►M5  de l'état des flux de trésorerie ◄ soient exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

Chiffres comparatifs

▼M8

34 Les chiffres correspondants de la période précédente, qu’ils aient été établis selon la convention du coût historique ou selon celle du coût actuel, sont retraités par application d’un indice général des prix, de façon que les états financiers comparés soient exprimés dans l’unité de mesure en vigueur à la fin de la période de reporting. L’information qui est fournie en ce qui concerne des périodes précédentes est également exprimée dans l’unité de mesure en vigueur à la fin de la période de reporting. Aux fins de la présentation de valeurs comparatives dans une monnaie de présentation différente, les paragraphes 42(b) et 43 de IAS 21 s’appliquent.

▼B

États financiers consolidés

35 Une société mère qui présente ses états financiers dans la monnaie d'une économie hyperinflationniste peut avoir des filiales qui présentent également leurs états financiers dans la monnaie d'économies hyperinflationnistes. Les états financiers de ces filiales doivent être retraités par application d'un indice général des prix du pays dans la monnaie duquel ses états financiers sont présentés avant d'être incorporés dans les états financiers consolidés établis par leur société mère. Lorsqu'une telle filiale est une filiale étrangère, ses états financiers retraités sont convertis au taux de clôture. Les états financiers des filiales qui ne présentent pas leurs comptes dans la devise d'une économie hyperinflationniste sont traités selon IAS 21.

36 Si des états financiers ayant des ►M5  fins de périodes de reporting ◄ différentes sont consolidés, tous les éléments, monétaires et non monétaires, doivent être retraités dans l'unité de mesure en vigueur à la date des états financiers consolidés.

Sélection et utilisation de l'indice général des prix

37 Le retraitement des états financiers selon la présente norme impose l'utilisation d'un indice général des prix qui traduit l'évolution du pouvoir d'achat général. Il est préférable que toutes les entreprises qui présentent des états financiers dans la monnaie de la même économie utilisent le même indice.

ÉCONOMIES CESSANT D'ÊTRE HYPERINFLATIONNISTES

38 Lorsqu'une économie cesse d'être hyperinflationniste et que l'entité cesse de préparer et de présenter ses états financiers selon la présente norme, elle doit prendre les montants exprimés dans l'unité de mesure qui avait cours à la fin de la période de reporting précédente comme base de la valeur comptable dans ses états financiers ultérieurs.

INFORMATIONS À FOURNIR

39 Les informations suivantes doivent être fournies:

a) le fait que les états financiers et les chiffres correspondants des périodes précédentes ont été retraités pour refléter l'évolution du pouvoir d'achat général de la monnaie fonctionnelle, et qu'en conséquence, ils sont exprimés dans l'unité de mesure ayant cours à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

b) la convention de base — coût historique ou coût actuel — utilisée pour établir les états financiers; et

c) la désignation et le niveau de l'indice des prix à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et l'évolution de cet indice au cours des périodes de reporting actuelle et précédente.

40 Les informations à fournir imposées par la présente norme sont nécessaires pour décrire clairement sur quelle base est effectué le traitement des effets de l'inflation dans les états financiers. Elles ont également pour objet de fournir d'autres informations nécessaires à la compréhension de cette base et des montants qui en résultent.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

41 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1990.

▼M32 —————

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 32

Instruments financiers: présentation

OBJECTIF

1 [Supprimé]

2 L'objectif de la présente norme est d'établir des principes régissant la présentation des instruments financiers comme passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs financiers et passifs financiers. Elle traite du classement des instruments financiers, du point de vue de l'émetteur, en actifs financiers, en passifs financiers et en instruments de capitaux propres, du classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés.

3 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, énoncés dans IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, ainsi que les principes régissant l'information à fournir énoncés dans IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir.

CHAMP D'APPLICATION

4 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

a) les participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises comptabilisées selon IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 obligent ou autorisent les entités à comptabiliser des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise selon IFRS 9; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout dérivé lié à des intérêts détenus dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise;

▼B

b) les droits et obligations des employeurs, découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19 Avantages du personnel;

▼M12 —————

▼B

d) les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance. Toutefois, la présente norme s'applique aux produits dérivés qui sont incorporés dans les contrats d'assurance si IAS 39 impose à l'entité de les comptabiliser séparément. En outre, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière s'il applique IAS 39 pour comptabiliser et évaluer les contrats, mais doit appliquer IFRS 4 s'il choisit, conformément au paragraphe 4d) d'IFRS 4, d'appliquer IFRS 4 pour les comptabiliser et pour les évaluer;

e) les instruments financiers qui sont dans le champ d'application d'IFRS 4 car ils contiennent un élément de participation discrétionnaire. L'émetteur de ces instruments est exempt d'appliquer à ces éléments les paragraphes 15 à 32 et AG25 à AG35 de la présente norme concernant la distinction entre passifs financiers et instruments de capitaux propres. Toutefois, ces instruments sont soumis à toutes les autres dispositions de la présente norme. De plus, la présente norme s'applique aux dérivés qui sont incorporés dans ces instruments (voir IAS 39);

f) les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s'applique la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, sauf pour:

i) les contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 8 à 10 de la présente norme, auxquels celle-ci s'applique;

ii) les paragraphes 33 et 34 de la présente norme, qui doivent être appliqués aux actions propres acquises, vendues, émises ou annulées dans le cadre de plans d'options sur action réservés aux membres du personnel, de plans d'achat d'actions réservés aux membres du personnel et de tous autres accords de paiement fondés sur des actions.

5-7 [Supprimé]

8 La présente norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

9 Il existe plusieurs façons de procéder au règlement net d'un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers. Celles-ci comprennent:

a) lorsque les termes du contrat permettent à l'une ou l'autre partie de régler le montant net en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers;

b) lorsque la capacité à régler le montant net en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers n'est pas explicite dans les termes du contrat, mais que l'entité a pour pratique de régler les montants nets de contrats similaires en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers (que ce soit avec la contrepartie, par le biais de contrats de compensation ou par la vente du contrat avant son exercice ou son échéance);

c) lorsque, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste; et

d) lorsque l'élément non financier qui constitue l'objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

Un contrat auquel s'appliquent les points b) ou c) n'est pas conclu pour la réception ou la livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d'application de la présente norme. Les autres contrats auxquels s'applique le paragraphe 8 sont évalués pour déterminer s'ils ont été conclus et s'ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, s'ils entrent dans le champ d'application de la présente norme.

10 Une option vendue d'achat ou de vente d'un élément non financier dont le montant net peut être réglé en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers selon les paragraphes 9a) ou d) entre dans le champ d'application de la présente norme. Un tel contrat ne peut être conclu pour la réception ou la livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

DÉFINITIONS (VOIR AUSSI PARAGRAPHES AG3 À AG23)

11 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d'une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre entité.

Est un actif financier tout actif qui est:

a) de la trésorerie;

b) un instrument de capitaux propres d'une autre entité;

c) un droit contractuel:

i) de recevoir d'une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou

ii) d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l'entité; ou

d) un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité elle-même et qui est:

i) un instrument non dérivé pour lequel l'entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même; ou

▼M6

ii) un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B, les instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation, et qui sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16C et 16D, ou encore les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Est un passif financier tout passif qui est:

(a) une obligation contractuelle:

(i) de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou

(ii) d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entité; ou

(b) un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est:

(i) un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même; ou

(ii)  ►M21  un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les droits, les options et les warrants donnant le droit d’acquérir un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés. À cette fin également, les instruments de capitaux propres de l’entité ◄ n’incluent pas les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B, les instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation, et qui sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16C et 16D, ou encore les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la définition d’un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Un instrument remboursable au gré du porteur est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou qui est automatiquement restitué à l’émetteur en cas d’événement futur incertain ou en cas de décès ou de retrait du porteur de l’instrument.

12 Les termes suivants sont définis au paragraphe 9 d'IAS 39 et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans IAS 39.

 coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier

 actifs financiers disponibles à la vente

 décomptabilisation

 dérivé

 méthode du taux d'intérêt effectif

 actif financier ou passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄

 contrat de garantie financière

 engagement ferme

 transaction prévue

 efficacité de la couverture

 élément couvert

 instrument de couverture

 placements détenus jusqu'à leur échéance

 prêts et créances

 achat ou vente normalisés

 coûts de transaction.

13 Dans la présente norme, les termes «contrat» et «contractuel» font référence à un accord entre deux ou plusieurs parties et ayant des conséquences économiques évidentes, auxquelles les parties ne peuvent que difficilement se soustraire, si tant est qu'elles en aient la possibilité, du fait qu'en général, l'accord est juridiquement exécutoire. Les contrats et donc les instruments financiers peuvent se présenter sous des formes diverses et ne sont pas nécessairement écrits.

14 Dans la présente norme, le terme «entité» inclut les particuliers, les sociétés de personnes, les sociétés, les fiducies et les organismes publics.

PRÉSENTATION

▼M6

Passifs et capitaux propres (voir aussi paragraphes AG13 à AG14J et AG25 à AG29A)

▼B

15 L'émetteur d'un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l'instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l'accord contractuel et selon les définitions d'un passif financier, d'un actif financier et d'un instrument de capitaux propres.

16 Lorsqu'un émetteur applique les définitions du paragraphe 11 pour déterminer si un instrument financier est un instrument de capitaux propres plutôt qu'un passif financier, cet instrument est un instrument de capitaux propres si et seulement si les deux conditions a) et b) ci-dessous sont réunies.

a) L'instrument n'inclut aucune obligation contractuelle:

i) de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou

ii) d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'émetteur.

▼M21

b) Dans le cas d’un instrument qui sera ou qui peut être réglé en instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, il s’agit:

i) d’un instrument non dérivé qui n’inclut pour l’émetteur aucune obligation contractuelle de livrer un nombre variable d’instruments représentatifs de ses capitaux propres; ou

ii) d’un dérivé qui ne sera réglé qu’au moyen d’un échange, par l’émetteur, d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même. À cette fin, les droits, les options et les warrants donnant le droit d’acquérir un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés. À cette fin également, les instruments de capitaux propres de l’émetteur n’incluent pas les instruments présentant toutes les caractéristiques et respectant toutes les conditions décrites aux paragraphes 16A et 16B ou 16C et 16D, ni les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’émetteur.

Une obligation contractuelle, y compris celle qui naîtrait d’un instrument financier dérivé, qui aura ou pourra avoir pour résultat la réception ou la livraison futures d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, mais qui ne remplit pas les conditions (a) et (b) ci-dessus, n’est pas un instrument de capitaux propres. À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la définition d’un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

▼M6

Instruments remboursables au gré du porteur

16A Un instrument financier remboursable au gré du porteur inclut une obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser cet instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier lors de l’exercice de l’option de restitution. À titre d’exception par rapport à la définition d’un passif financier, un instrument qui inclut une telle obligation est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques suivantes:

(a) Il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de l’entité. Les actifs nets de l’entité sont les actifs qui restent après déduction de toutes les autres créances sur ses actifs. Une quote-part est déterminée:

(i) en divisant les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation en unités d’un montant égal; et

(ii) en multipliant ce montant par le nombre d’unités détenues par le porteur de l’instrument financier.

(b) L’instrument est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments. Pour figurer dans une telle catégorie, l’instrument:

(i) n’a pas la priorité sur les autres créances sur les actifs de l’entité au moment de la liquidation, et

(ii) n’a pas besoin d’être converti en un autre instrument avant d’entrer dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments.

(c) Tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments possèdent des caractéristiques identiques. Par exemple, ils doivent tous être remboursables au gré du porteur, et la formule ou autre méthode utilisée pour calculer le prix de rachat ou de remboursement est la même pour tous les instruments de cette catégorie.

(d) À l’exception de l’obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser l’instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier, l’instrument n’inclut pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre entité, ni d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables à l’entité; il ne s’agit pas non plus d’un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, comme indiqué au point (b) de la définition d’un passif financier.

(e) Le total attendu des flux de trésorerie attribuables à l’instrument sur sa durée de vie est basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument (à l’exclusion de tout effet quelconque de l’instrument).

16B Pour qu’un instrument soit classé comme instrument de capitaux propres, outre le fait que l’instrument possède toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus, l’émetteur ne doit avoir aucun autre instrument financier ou contrat qui:

(a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat); et

(b) a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle la contrepartie résiduelle aux porteurs de l’instrument remboursable au gré du porteur.

Aux fins de l’application de cette condition, l’entité ne doit pas tenir compte des contrats non financiers avec un porteur d’un instrument visé au paragraphe 16A, qui présente des termes et conditions contractuels similaires aux termes et conditions contractuels d’un contrat équivalent qui pourrait survenir entre un non porteur d’instrument et l’entité émettrice. Lorsque l’entité ne peut déterminer si cette condition est remplie, elle ne doit pas classer l’instrument remboursable au gré du porteur comme instrument de capitaux propres.

Instruments, ou composantes d’instruments, qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation

16C Certains instruments financiers incluent une obligation contractuelle pour l’entité émettrice de remettre à une autre partie une quote-part de ses actifs nets uniquement lors de la liquidation. Une telle obligation survient soit parce qu’il est certain que la liquidation va se produire, et ce en dehors du contrôle de l’entité (par exemple une entité à durée de vie limitée), soit parce qu’il n’est pas certain que la liquidation va se produire, mais qu’il s’agit d’une option du porteur de l’instrument. À titre d’exception par rapport à la définition d’un passif financier, un instrument qui inclut une telle obligation est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques suivantes:

(a) Il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de l’entité. Les actifs nets de l’entité sont les actifs qui restent après déduction de toutes les autres créances sur ses actifs. Une quote-part est déterminée:

(i) en divisant les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation en unités d’un montant égal; et

(ii) en multipliant ce montant par le nombre d’unités détenues par le porteur de l’instrument financier.

(b) L’instrument est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments. Pour figurer dans une telle catégorie, l’instrument:

(i) n’a pas la priorité sur les autres créances sur les actifs de l’entité au moment de la liquidation, et

(ii) n’a pas besoin d’être converti en un autre instrument avant d’entrer dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments.

(c) Tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments doivent avoir une obligation contractuelle identique pour l’entité émettrice de remettre une quote-part de ses actifs nets lors de la liquidation.

16D Pour qu’un instrument soit classé comme instrument de capitaux propres, outre le fait que l’instrument possède toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus, l’émetteur ne doit avoir aucun autre instrument financier ou contrat qui:

(a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat); et

(b) a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle la contrepartie résiduelle aux porteurs de l’instrument.

Aux fins de l’application de cette condition, l’entité ne doit pas tenir compte des contrats non financiers avec un porteur d’un instrument visé au paragraphe 16C, qui présente des termes et conditions contractuels similaires aux termes et conditions contractuels d’un contrat équivalent qui pourrait survenir entre un non porteur d’instrument et l’entité émettrice. Lorsque l’entité ne peut déterminer si cette condition est remplie, elle ne doit pas classer l’instrument comme instrument de capitaux propres.

Reclassement des instruments remboursables au gré du porteur et des instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation

16E Une entité doit classer un instrument financier comme instrument de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D à compter de la date à laquelle l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées dans lesdits paragraphes. Une entité doit reclasser un instrument financier à compter de la date à laquelle l’instrument cesse de présenter toutes les caractéristiques ou de remplir toutes les conditions énoncées dans lesdits paragraphes. Par exemple, si une entité rembourse tous les instruments non remboursables au gré du porteur qu’elle a émis et tout instrument remboursable au gré du porteur restant en circulation, possédant toutes les caractéristiques et remplissant toutes les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B, l’entité doit reclasser les instruments remboursables au gré du porteur comme instruments de capitaux propres à compter de la date à laquelle elle rembourse les instruments non remboursables au gré du porteur.

16F Une entité doit comptabiliser comme suit le reclassement d’un instrument selon le paragraphe 16E:

(a) Elle doit reclasser un instrument de capitaux propres comme passif financier à compter de la date à laquelle l’instrument cesse de posséder toutes les caractéristiques ou de remplir les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Le passif financier doit être évalué à la juste valeur de l’instrument à la date du reclassement. L’entité doit comptabiliser en capitaux propres toute différence entre la valeur comptable de l’instrument de capitaux propres et la juste valeur du passif financier à la date du reclassement.

(b) Elle doit reclasser un passif financier comme instrument de capitaux propres à compter de la date à laquelle l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Un instrument de capitaux propres doit être évalué à la valeur comptable du passif financier à la date du reclassement.

▼B

Pas d'obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier [paragraphe 16a)]

17 À l’exception des circonstances décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux propres, une caractéristique essentielle est l’existence d’une obligation contractuelle pour l’une des parties à l’instrument financier (l’émetteur) soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à l’autre partie (le porteur) soit d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec le porteur dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. ◄ Même si le porteur d'un instrument de capitaux propres peut avoir droit à une part proportionnelle des dividendes ou autres distributions de capitaux propres, l'émetteur n'a pas d'obligation contractuelle d'effectuer de telles distributions car il ne peut être tenu de livrer de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre partie.

▼M6

18 C’est la substance d’un instrument financier, plutôt que sa forme juridique, qui détermine son classement dans l’état de situation financière de l’entité. La substance et la forme juridique sont généralement cohérentes, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains instruments financiers ont la forme juridique de capitaux propres, mais sont en substance des passifs, et d’autres peuvent combiner des caractéristiques propres aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques propres aux passifs financiers. Par exemple:

(a) une action préférentielle qui prévoit un rachat obligatoire par l'émetteur, à un montant fixe ou déterminable et à une date future fixe ou déterminable, ou qui confère au porteur le droit d'exiger de l'émetteur le rachat de l'instrument à compter d'une date déterminée, à un montant déterminé ou déterminable, est un passif financier;

▼M6

(b) un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un «instrument remboursable au gré du porteur») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Ainsi, les fonds communs à capital variable, les formes de trust, les sociétés de personnes et certaines entités coopératives peuvent accorder à leurs porteurs de parts ou à leurs membres le droit de présenter au rachat leurs participations dans l’émetteur à tout moment contre de la trésorerie, ce qui a pour effet que les participations des porteurs de parts ou des membres sont classées comme passifs financiers, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Toutefois, le classement en tant que passif financier n’interdit pas l’utilisation d’expressions telles que «valeur nette de l’actif attribuable aux détenteurs de parts» et «variation de la valeur nette de l’actif attribuable aux détenteurs de parts» dans les états financiers d’une entité dénuée de capital apporté (comme certains fonds communs et certaines formes de trust, voir exemple d’application 7) ou l’utilisation d’informations complémentaires pour montrer que les participations totales des membres comprennent des éléments tels que des réserves, qui répondent à la définition des capitaux propres, et des instruments remboursables au gré du porteur, qui n’y répondent pas (voir exemple d’application 8).

19 Si une entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier en règlement d’une obligation contractuelle, l’obligation répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Par exemple:

a) une restriction sur la capacité d'une entité à exécuter une obligation contractuelle, telle que le manque d'accès à la monnaie étrangère ou la nécessité d'obtenir l'approbation d'un paiement par une autorité réglementaire, ne remet pas en cause l'obligation contractuelle de l'entité ou le droit contractuel du porteur en vertu dudit instrument;

b) une obligation contractuelle subordonnée à l'exercice par une contrepartie de son droit de rachat est un passif financier, car l'entité ne dispose pas du droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d'un autre actif financier.

20 Un instrument financier qui n'établit pas expressément une obligation contractuelle de régler en trésorerie ou en un autre instrument financier peut créer une obligation indirectement par le biais de ses modalités. Par exemple:

a) un instrument financier peut contenir une obligation non financière qui doit être réglée si et seulement si l'entité n'effectue pas de distribution ou ne rembourse pas l'instrument. Si l'entité ne peut se soustraire au transfert de trésorerie ou d'un autre actif financier que par le règlement de l'obligation non financière, l'instrument financier est un passif financier.

b) un instrument financier est un passif financier si ses modalités prévoient que, lors du règlement, l'entité livrera:

i) soit de la trésorerie ou un autre actif financier;

ii) soit ses propres actions, dont la valeur est déterminée comme dépassant sensiblement la valeur du montant de trésorerie ou de l'autre actif financier.

Même si l'entité n'est pas explicitement tenue à une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, la valeur du mode de règlement en actions est telle que l'entité effectuera le règlement en trésorerie. En tout état de cause, le porteur dispose, en substance, d'une garantie de réception d'un montant supérieur ou égal à l'option de règlement en trésorerie (voir paragraphe 21).

Règlement en instruments de capitaux propres de l'entité elle-même [paragraphe 16b)]

21 Un contrat n'est pas un instrument de capitaux propres par le seul fait qu'il peut avoir pour résultat la réception ou la livraison d'instruments de capitaux propres de l'entité. Une entité peut avoir un droit ou une obligation contractuels de recevoir ou de livrer un certain nombre de ses propres actions ou d'autres instruments de capitaux propres qui varie de telle sorte que la juste valeur des instruments de capitaux propres de l'entité, à recevoir ou à livrer, soit égale au montant du droit ou de l'obligation contractuels. Un tel droit ou une telle obligation contractuels peuvent porter sur un montant fixe ou un montant variant, en tout ou en partie, en fonction des fluctuations d'une variable autre que le cours du marché des instruments de capitaux propres de l'entité (par exemple, un taux d'intérêt, le prix d'une marchandise ou le cours d'un instrument financier). C'est le cas, par exemple: a) d'un contrat prévoyant la livraison d'un nombre d'instruments de capitaux propres de l'entité d'une valeur égale à 100 UM ( 19 ); et b) d'un contrat prévoyant la livraison d'un nombre d'instruments de capitaux propres de l'entité d'une valeur égale à la valeur de 100 onces d'or. Un tel contrat est un passif financier de l'entité, même si l'entité doit ou peut le régler par livraison de ses propres instruments de capitaux propres. Ce n'est pas un instrument de capitaux propres parce que l'entité utilise un nombre variable de ses instruments de capitaux propres pour régler le contrat. En conséquence, le contrat ne fait pas apparaître un intérêt résiduel dans les actifs de l'entité après déduction de tous ses passifs.

22 Sauf dans les cas visés au paragraphe 22A, un contrat qui sera réglé par (réception ou) livraison par l’entité d’un nombre fixe de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier est un instrument de capitaux propres. Par exemple, ◄ une option sur action émise qui confère à la contrepartie le droit d'acheter un nombre fixe d'actions de l'entité soit à un prix fixe, soit en échange d'un montant en principal fixe d'une obligation est un instrument de capitaux propres. Les variations de la juste valeur d'un contrat résultant de variations de taux d'intérêt du marché qui n'ont pas d'effet sur le montant en trésorerie ou en autres actifs financiers à payer ou à recevoir, ni sur le nombre d'instruments de capitaux propres à recevoir ou à livrer lors du règlement du contrat n'empêchent pas le contrat d'être un instrument de capitaux propres. Toute contrepartie reçue (telle que la prime reçue au titre d'une option ou d'un bon de souscription d'action émis sur les actions de l'entité) est ajoutée directement aux capitaux propres. Toute contrepartie payée (telle que la prime payée au titre d'une option acquise) est déduite directement des capitaux propres. Les variations de la juste valeur d'un instrument de capitaux propres ne sont pas comptabilisées dans les états financiers.

▼M6

22A Si les instruments de capitaux propres de l’entité à recevoir ou à remettre par l’entité au moment du règlement d’un contrat sont des instruments financiers remboursables au gré du porteur, possédant toutes les caractéristiques et remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B, ou des instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation, possédant toutes les caractéristiques et remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 16C et 16D, le contrat est un actif financier ou un passif financier. Cette définition inclut un contrat qui sera réglé par réception ou livraison par l’entité d’un nombre fixe de tels instruments en échange d’un montant fixe de trésorerie ou d’un autre actif financier.

▼B

23 À l’exception des circonstances décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, un contrat imposant à une entité d’acheter ses propres instruments de capitaux propres en contrepartie de trésorerie ou d’un autre actif financier, crée un passif financier à hauteur de la valeur actuelle du montant du rachat (par exemple, à hauteur de la valeur actuelle du prix de rachat à terme, du prix d’exercice de l’option ou d’un autre montant de rachat). C’est le cas même si le contrat lui-même est un instrument de capitaux propres. Un exemple ◄ en est l'obligation faite à une entité, en vertu d'un contrat à terme, de racheter ses instruments de capitaux propres contre de la trésorerie. ►M33  Le passif financier est comptabilisé initialement à la valeur actuelle du prix de rachat, et il est reclassé hors des capitaux propres. ◄ Par la suite, le passif est évalué selon IAS 39. Si le contrat arrive à expiration sans livraison, la valeur comptable du passif financier est reclassée en capitaux propres. L'obligation contractuelle imposant à une entité d'acquérir ses instruments de capitaux propres crée un passif financier à hauteur de la valeur actuelle du montant de rachat, même si l'obligation d'achat est soumise à une condition d'exercice d'un droit de présentation au rachat par la contrepartie (par exemple, une option de vente émise qui confère à la contrepartie le droit de vendre les instruments de capitaux propres d'une entité à celle-ci, à un prix fixe).

24 Un contrat qui sera réglé par la livraison ou la réception par l'entité d'un nombre fixe de ses instruments de capitaux propres en échange d'un montant variable de trésorerie ou d'un autre actif financier est un actif ou un passif financier. C'est le cas, par exemple, d'un contrat de livraison par l'entité de cent instruments de capitaux propres de l'entité en échange d'un montant en trésorerie calculé de manière à être égal à la valeur de 100 onces d'or.

Clauses conditionnelles de règlement

▼M6

25 Un instrument financier peut imposer à l’entité de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier ou encore de le régler de telle sorte qu’il constitue un passif financier en cas de survenance ou de non-survenance d’événements futurs incertains (ou d’après le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l’émetteur et du porteur de l’instrument, comme une variation d’un indice boursier, d’un indice des prix à la consommation, de taux d’intérêt ou d’obligations fiscales ou encore du chiffre d’affaires, du résultat net ou du ratio de dettes sur capitaux propres futurs de l’émetteur. L’émetteur d’un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d’éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier). Il s’agit donc d’un passif financier de l’émetteur, sauf si:

(a) la partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d’imposer un règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier) n’est pas réelle;

(b) l’émetteur peut être tenu de ne régler l’obligation en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement, de telle sorte qu’elle constitue un passif financier) qu’en cas de liquidation de l’émetteur; ou

(c) l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B.

▼B

Options de règlement

26 Lorsqu'un instrument financier dérivé confère à une partie le choix du mode de règlement (par exemple, lorsque l'émetteur ou le porteur peut choisir d'effectuer un règlement net en trésorerie ou par l'échange d'actions contre de la trésorerie), cet instrument est un actif financier ou un passif financier, sauf si tous les modes de règlement possibles en font un instrument de capitaux propres.

27 Un exemple d'instrument financier dérivé assorti d'une option de règlement répondant à la définition d'un passif financier est l'option sur action que l'émetteur peut décider de régler par un paiement net en trésorerie ou par l'échange de ses propres actions contre de la trésorerie. De même, certains contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier en échange d'instruments de capitaux propres de l'entité entrent dans le champ d'application de la présente norme car ils peuvent être réglés soit par la remise de l'élément non financier, soit par un paiement net en trésorerie ou en un autre instrument financier (voir paragraphes 8 à 10). De tels contrats sont des actifs financiers ou des passifs financiers et non des instruments de capitaux propres.

Instruments financiers composés (voir aussi paragraphes AG30 à AG35 et exemples 9 à 12)

28 L'émetteur d'un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l'instrument financier afin de déterminer s'il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. Ces composantes doivent être classées séparément en passifs financiers, en actifs financiers ou en instruments de capitaux propres selon le paragraphe 15.

29 Une entité comptabilise séparément les composantes d'un instrument financier qui: a) crée un passif financier de l'entité; et b) confère au porteur de l'instrument une option de conversion de l'instrument financier en instrument de capitaux propres de l'entité. Par exemple, une obligation ou un instrument analogue, convertible par le porteur en un nombre fixe d'actions ordinaires de l'entité est un instrument financier composé. Du point de vue de l'entité, un tel instrument comprend deux composantes: un passif financier (l'engagement contractuel de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier) et un instrument de capitaux propres (une option d'achat que le porteur a le droit, pendant une durée déterminée, de convertir en un nombre fixe d'actions ordinaires de l'entité). Sur le plan économique, l'émission d'un tel instrument a essentiellement le même effet que l'émission d'un titre d'emprunt assorti d'une clause de remboursement anticipé et de bons de souscription d'actions ordinaires ou que l'émission d'un titre d'emprunt avec bons de souscription d'actions détachables. Dans tous les cas, l'entité présente donc les composantes de passif et de capitaux propres séparément dans son ►M5  état de situation financière ◄ .

30 Le classement des éléments de passif et de capitaux propres d'un instrument convertible n'est pas revu du fait de l'évolution de la probabilité qu'une option de conversion sera exercée, même si la levée de l'option peut apparaître comme économiquement avantageuse pour certains porteurs. Il se peut que les porteurs n'agissent pas toujours comme prévu parce que, par exemple, les conséquences fiscales de la conversion peuvent varier d'un porteur à l'autre. De plus, la probabilité de conversion évoluera dans le temps. L'obligation contractuelle de l'entité de pourvoir aux paiements futurs demeure jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à travers la conversion, l'échéance de l'instrument ou toute autre transaction.

31 IAS 39 traite de l'évaluation des actifs financiers et des passifs financiers. Les instruments de capitaux propres sont des instruments mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs. Par conséquent, lorsque la valeur comptable initiale d'un instrument financier composé est ventilée en composantes capitaux propres et passif, il convient d'affecter à la composante capitaux propres le montant résiduel obtenu après avoir déduit de la juste valeur de l'instrument considéré dans son ensemble le montant déterminé séparément pour la composante passif. La valeur de toute composante dérivée (comme une option d'achat) incorporée à l'instrument financier composé, à l'exclusion de la composante capitaux propres (comme une option de conversion en capitaux propres), est incluse dans la composante passif. La somme des valeurs comptables attribuées aux composantes de passif et de capitaux propres lors de la comptabilisation initiale est toujours égale à la juste valeur qui serait attribuée à l'instrument dans sa globalité. La séparation des composantes de l'instrument ne peut donner lieu à un profit ou à une perte du fait de sa comptabilisation.

32 Selon l'approche décrite au paragraphe 31, l'émetteur d'une obligation convertible en actions ordinaires détermine d'abord la valeur comptable de la composante passif en évaluant la juste valeur d'un passif analogue (y compris les composantes dérivées n'ayant pas la qualité de capitaux propres) non assorti d'une composante capitaux propres associée. La valeur comptable de l'instrument de capitaux propres représenté par l'option de conversion de l'instrument en actions ordinaires est ensuite déterminée en déduisant la juste valeur du passif financier de la juste valeur de l'instrument financier composé pris dans son ensemble.

Actions propres (voir aussi paragraphe AG36)

33 Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci (les «actions propres») doivent être déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le résultat lors de l'achat, de la vente, de l'émission ou de l'annulation d'instruments de capitaux propres de l'entité. De telles actions propres peuvent être acquises et détenues par l'entité ou par d'autres membres du groupe consolidé. La contrepartie versée ou reçue doit être comptabilisée directement en capitaux propres.

34 Le montant d'actions propres détenues est indiqué séparément, soit ►M5  dans l'état de situation financière ◄ , soit dans les notes, selon IAS 1 Présentation des états financiers. Une entité fournit des informations selon IAS 24 Information relative aux parties liées si l'entité rachète ses instruments de capitaux propres à des parties liées.

Intérêts, dividendes, profits et pertes (voir aussi paragraphe AG37)

▼M36

35   Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou à une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés à titre de produit ou de charge en résultat net. L’entité doit comptabiliser les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres directement dans les capitaux propres. Les coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés en déduction des capitaux propres.

▼M36

35A L’impôt relatif aux distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres et l’impôt relatif aux coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

▼B

36 Le classement d'un instrument financier en passif financier ou en instrument de capitaux propres détermine si les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à cet instrument sont comptabilisés en charges ou en produits ►M5  dans l'état du résultat global ◄ . Ainsi, les dividendes versés sur des actions qui sont intégralement comptabilisés en tant que passifs sont comptabilisés en charges de la même manière que les intérêts sur une obligation. De même, les profits et les pertes associés à des remboursements ou à des refinancements de passifs financiers sont comptabilisés ►M5  dans l'état du résultat global ◄ , alors que les remboursements ou les refinancements d'instruments de capitaux propres sont comptabilisés en variations de capitaux propres. Les variations de la juste valeur d'un instrument de capitaux propres ne sont pas comptabilisées dans les états financiers.

▼M36

37 Lorsqu’elle émet ou acquiert elle-même ses instruments de capitaux propres, une entité engage habituellement différents coûts. Ces coûts peuvent inclure les droits d’enregistrement et autres droits acquittés aux autorités de réglementation, les sommes versées à des conseils juridiques, comptables et autres conseils professionnels, les coûts d’impression et les droits de timbre. Les coûts de transaction d’une transaction portant sur les capitaux propres sont portés en déduction des capitaux propres dans la mesure où il s’agit de coûts marginaux directement attribuables à la transaction qui auraient été évités autrement. Les coûts d’une transaction portant sur les capitaux propres qui est abandonnée sont comptabilisés comme une charge.

▼B

38 Les coûts de transaction liés à l'émission d'un instrument financier composé sont affectés aux composantes passif et capitaux propres de l'instrument au prorata de la répartition du produit de l'émission. Les coûts de transaction qui sont communs à plusieurs transactions, par exemple les coûts liés à un placement simultané de certaines actions et à l'admission à la cote d'autres actions, doivent être répartis entre ces transactions sur une base d'imputation rationnelle et cohérente avec des transactions similaires.

▼M36

39 Le montant des coûts de transaction comptabilisés en déduction des capitaux propres au cours de la période est indiqué séparément conformément à IAS 1.

▼M31

40 Les dividendes classés en charges peuvent être présentés dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, soit avec les intérêts liés à d'autres passifs, soit comme un élément distinct. Outre les dispositions de la présente norme, les informations à fournir sur les intérêts et les dividendes doivent se conformer aux dispositions d'IAS 1 et d'IFRS 7. Dans certaines circonstances, compte tenu des différences entre les intérêts et les dividendes, notamment en ce qui concerne leur déductibilité fiscale, il est souhaitable de les présenter séparément dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global. Les informations sur les incidences fiscales sont fournies selon IAS 12.

▼B

41 Les profits et pertes liés aux variations de la valeur comptable d'un passif financier sont comptabilisés en profit ou en perte comme des variations du résultat, même s'ils se rapportent à un instrument qui inclut un droit à l'intérêt résiduel sur les actifs de l'entité en échange de trésorerie ou d'un autre actif financier [voir paragraphe 18b)]. Selon IAS 1, l'entité présente séparément ►M5  dans l'état du résultat global ◄ tout profit ou perte résultant de la réévaluation d'un tel instrument lorsque cela s'avère pertinent pour expliquer la performance de l'entité.

Compensation d'un actif financier et d'un passif financier (voir aussi paragraphes AG38 et AG39)

42 Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté ►M5  dans l'état de situation financière ◄ si et seulement si une entité:

a) a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés; et

b) a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Pour comptabiliser un transfert d'un actif financier ne répondant pas aux conditions requises pour une décomptabilisation, l'entité ne doit pas compenser l'actif transféré et le passif associé (voir IAS 39, paragraphe 36).

▼M34

43 La présente norme impose la présentation d'actifs et passifs financiers sur une base nette lorsque ceci reflète les flux de trésorerie futurs attendus par une entité associés au règlement de deux ou plusieurs instruments financiers séparés. Lorsqu'une entité a le droit de recevoir ou de payer un montant net unique et qu'elle a l'intention de le faire, elle n'a, en fait, qu'un seul actif ou passif financier. Dans d'autres circonstances, les actifs et passifs financiers sont présentés séparément les uns des autres en accord avec leurs caractéristiques en tant que ressources ou obligations de l'entité. L’entité doit fournir les informations requises par les paragraphes 13B à 13E d’IFRS 7 pour les instruments financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A d’IFRS 7.

▼B

44 La compensation d'un actif financier comptabilisé et d'un passif financier comptabilisé et la présentation ►M5  dans l'état de situation financière ◄ du montant net se distingue de la décomptabilisation d'un actif financier ou d'un passif financier. Bien que la compensation n'entraîne pas la comptabilisation d'un profit ou d'une perte, la décomptabilisation d'un instrument financier implique non seulement la suppression ►M5  dans l'état de situation financière ◄ de l'élément précédemment comptabilisé, mais elle peut aussi entraîner la comptabilisation d'un profit ou d'une perte.

45 Le droit à compensation est un droit, établi par contrat ou autrement, en vertu duquel un débiteur peut régler ou éliminer de toute autre façon, en totalité ou en partie, un montant dû à un créancier en imputant sur ce montant un montant dû par le créancier. Dans des circonstances particulières, un débiteur peut avoir le droit d'imputer un montant dû par un tiers sur le montant dû à un créancier, à condition qu'il existe un accord entre les trois parties qui établisse clairement le droit à compensation du débiteur. Parce que le droit à compensation est un droit établi d'après la loi, ses conditions d'existence peuvent varier d'une juridiction à l'autre et il convient d'étudier les règles de droit régissant les relations entre les parties.

46 L'existence d'un droit juridiquement exécutoire de compenser un actif et un passif financier affecte les droits et obligations liés à un actif et un passif financier et peut affecter l'exposition d'une entité aux risques de crédit et de liquidité. Toutefois, l'existence du droit n'est pas, en soi, une base suffisante pour opérer une compensation. En l'absence d'intention d'exercer le droit ou d'opérer encaissement et règlement simultanément, le montant et l'échéancement des flux de trésorerie futurs d'une entité ne sont pas affectés. Lorsqu'une entité entend exercer ce droit ou entend régler et encaisser simultanément, la présentation de l'actif et du passif sur une base nette reflète de manière plus appropriée les montants et l'échéancement des flux de trésorerie futurs attendus ainsi que les risques auxquels sont exposés ces flux de trésorerie. Le fait qu'une partie, ou les deux, ait l'intention de procéder au règlement sur la base du montant net sans qu'un droit ne l'autorise ne suffit pas pour justifier la compensation, puisque les droits et obligations associés à chaque actif et passif financier individuel restent inchangés.

47 Les intentions d'une entité concernant le règlement d'actifs et de passifs particuliers peuvent être influencées par ses pratiques commerciales habituelles, les exigences des marchés financiers et d'autres circonstances susceptibles de limiter sa capacité à régler un montant net ou à régler et encaisser simultanément. Lorsqu'une entité a un droit à compensation mais n'a pas l'intention de régler le montant net ou d'opérer simultanément la réalisation de l'actif et le règlement du passif, l'effet de ce droit sur l'exposition de l'entité au risque de crédit est indiqué selon le paragraphe 36 d'IFRS 7.

48 Le règlement simultané de deux instruments financiers peut se produire, par exemple, via une chambre de compensation sur un marché financier organisé ou via une transaction de gré à gré. Dans de telles circonstances, les flux de trésorerie sont en fait équivalents au montant net unique et il n'y a pas d'exposition au risque de crédit ou de liquidité. Dans d'autres circonstances, une entité peut régler deux instruments en recevant et payant des montants distincts, s'exposant ainsi au risque de crédit pour le montant total de l'actif ou au risque de liquidité pour le montant total du passif. L'exposition à de tels risques peut être significative, même si elle est relativement brève. Ainsi, la réalisation d'un actif financier et le règlement d'un passif financier sont traités comme étant simultanés uniquement lorsque les transactions surviennent en même temps.

49 En général, les conditions énumérées au paragraphe 42 ne sont pas remplies et une compensation n'est pas appropriée lorsque:

a) plusieurs instruments financiers différents sont utilisés pour reproduire les caractéristiques d'un instrument financier unique (un «instrument synthétique»);

b) des actifs et des passifs financiers découlent d'instruments financiers exposés au même risque primaire (par exemple, des actifs et des passifs dans un portefeuille de contrats à terme de gré à gré, ou d'autres instruments dérivés), mais concernent des contreparties différentes;

c) des actifs financiers ou d'autres actifs sont donnés en garantie de passifs financiers sans recours;

d) des actifs financiers sont isolés dans un trust par un débiteur afin de se décharger d'une obligation sans que ces actifs aient été acceptés par le créancier en règlement de l'obligation (par exemple, un accord de fonds d'amortissement); ou

e) on s'attend à ce que des obligations provenant d'événements qui ont donné lieu à des pertes soient couvertes par un tiers à la suite d'une réclamation faite dans le cadre d'un contrat d'assurance.

50 Une entité qui effectue avec une contrepartie unique plusieurs transactions sur instruments financiers peut passer un accord de compensation globale avec cette contrepartie. Un tel accord prévoit de régler sur une base nette tous les instruments financiers couverts par l'accord en cas de défaillance ou d'arrêt d'un seul contrat. Ces accords sont fréquemment utilisés par les institutions financières afin de se protéger contre les pertes dans les cas de faillite ou d'autres circonstances qui mettraient l'une des parties dans l'incapacité d'exécuter ses obligations. Un accord de compensation globale crée habituellement un droit à compensation qui ne devient exécutoire et qui n'affecte la réalisation ou le règlement des actifs et passifs financiers individuels qu'à la suite d'une défaillance ou d'autres circonstances qui ne sont pas susceptibles de se produire dans le cadre d'une activité normale. Un accord de compensation globale ne constitue une base de compensation que si les deux critères énumérés au paragraphe 42 sont respectés. Lorsque les actifs et passifs financiers soumis à un accord-cadre de compensation ne sont pas compensés, l'incidence de l'accord sur l'exposition d'une entité au risque de crédit est indiquée selon le paragraphe 36 d'IFRS 7.

INFORMATIONS À FOURNIR

51-95 [Supprimé]

▼M8

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

▼B

96 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005 si elle n'applique pas également IAS 39 (publiée en décembre 2003), y compris les amendements émis en mars 2004. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M6

96A Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et IAS 1), publié en février 2008, dispose que les instruments financiers qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D doivent être classés comme instruments de capitaux propres, modifie les paragraphes 11, 16, 17 à 19, 22, 23, 25, AG13, AG14 et AG27, et ajoute les paragraphes 16A à 16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A à AG14J et AG29A. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les changements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 1, IAS 39, IFRS 7 et IFRIC 2 qui y sont liés.

96B Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation a introduit une exception au champ d’application limité; par conséquent, une entité ne doit pas appliquer l’exception par analogie.

96C Le classement des instruments en vertu de cette exception doit être réservé à la comptabilisation d’un tel instrument selon IAS 1, IAS 32, IAS 39 et IFRS 7. L’instrument ne doit pas être considéré comme un instrument de capitaux propres en vertu d’autres guides d’application, par exemple IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

▼B

97 La présente norme s'applique de manière rétrospective.

▼M5

97A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 40. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M29

97B IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 4(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

▼M6

97C Lors de l’application des amendements visés au paragraphe 96A, une entité est tenue de ventiler en composantes distinctes de passif et de capitaux propres un instrument financier composé comportant une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation. Si la composante passif s’est dénouée, l’application rétrospective de ces amendements de IAS 32 impliquerait la distinction de deux composantes de capitaux propres. La première composante figurerait dans les résultats non distribués et représenterait les intérêts cumulés capitalisés sur la composante passif. L’autre composante correspondrait à la composante initiale de capitaux propres. Par conséquent, une entité n’est pas tenue de distinguer ces deux composantes si la composante passif s’est dénouée à la date de l’application des amendements.

▼M8

97D Le paragraphe 4 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique cet amendement au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 3 de IFRS 7, du paragraphe 1 de IAS 28 et du paragraphe 1 de IAS 31, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer cet amendement à titre prospectif.

▼M21

97E Les paragraphes 11 et 16 ont été modifiés par Classement des émissions de droits publié en octobre 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er février 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M29

97G Le paragraphe 97B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

▼M32

97I La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4(a) et AG29. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M33

97J La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 11, ainsi que des paragraphes 23 et AG31. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M31

97K  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 40. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼M34

97L La publication de Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (Amendements d’IAS 32), en décembre 2011, a donné lieu à la suppression du paragraphe AG38 et à l’ajout des paragraphes AG38A à AG38F. L’entité doit appliquer ces amendements rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces amendements à compter d’une date antérieure, elle doit l’indiquer et fournir les informations exigées par Informations à fournir: Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (Amendements d’IFRS 7), publié en décembre 2011.

▼M36

97M La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications des paragraphes 35, 37 et 39 et à l’ajout du paragraphe 35A. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M38

97N La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 4. L’entité doit appliquer cet amendement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼B

RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

98 La présente norme annule et remplace IAS 32 Instruments financiers: information et présentation, révisée en 2000 ( 20 ).

99 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

a) SIC-5 Classification des instruments financiers — clauses conditionnelles de règlement;

b) SIC-16 Capital social — propres instruments de capitaux propres rachetés (actions propres)

c) SIC-17 Capitaux propres — coûts de transaction.

100 La présente norme retire le projet d'interprétation SIC D34 Instruments financiers — instruments ou droits remboursables par le porteur.




Appendice

GUIDE D'APPLICATION

IAS 32 Instruments financiers: présentation

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

AG1 Le présent commentaire de mise en œuvre explique l'application d'aspects particuliers de la norme.

AG2 La présente norme ne traite pas de la comptabilisation et de l'évaluation des instruments financiers. Les dispositions relatives à la comptabilisation et à l'évaluation d'actifs et de passifs financiers sont énoncées dans IAS 39.

DÉFINITIONS (PARAGRAPHES 11 À 14)

Actifs financiers et passifs financiers

AG3 Une monnaie (de la trésorerie) est un actif financier parce qu'elle représente le moyen d'échange et qu'elle constitue par conséquent l'étalon à partir duquel toutes les transactions sont évaluées et comptabilisées dans les états financiers. Un dépôt de trésorerie dans une banque ou dans un établissement financier similaire constitue un actif financier parce qu'il représente le droit contractuel pour le déposant d'obtenir de l'établissement de la trésorerie ou de tirer un chèque ou un instrument similaire contre le solde en faveur d'un créancier en paiement d'un passif financier.

AG4 Parmi les actifs financiers qui représentent un droit contractuel à recevoir de la trésorerie à une date future et parmi les passifs financiers correspondants qui représentent une obligation contractuelle de livrer de la trésorerie à une date future, on peut citer:

a) les créances clients et les dettes fournisseurs;

b) les effets à recevoir et les effets à payer;

c) les prêts et les emprunts; et

d) les créances obligataires et les dettes obligataires.

Dans chacun de ces exemples, le droit contractuel, pour une partie, de recevoir (ou l'obligation de payer) de la trésorerie est contrebalancée par l'obligation correspondante, pour une autre partie, de payer (ou le droit de recevoir).

AG5 Il existe un autre type d'instrument financier pour lequel l'avantage économique à recevoir ou à donner en échange est un actif financier autre que de la trésorerie. Par exemple, un effet à payer en obligations d'État confère à son porteur le droit contractuel de recevoir et à son émetteur l'obligation contractuelle de livrer des obligations d'État et non de la trésorerie. Ces obligations sont des actifs financiers parce qu'elles représentent l'obligation pour le gouvernement émetteur de payer de la trésorerie. L'effet est donc un actif financier pour le porteur de l'effet et un passif financier pour l'émetteur de l'effet.

AG6 Les instruments d'emprunt «perpétuels» (tels que les obligations «perpétuelles» et les effets de dette et de capital) confèrent normalement à leur porteur le droit contractuel de recevoir des paiements au titre d'intérêts à dates fixes jusqu'à une date future indéterminée, assortis soit d'aucun droit de percevoir un remboursement du principal, soit assortis d'un droit de percevoir un remboursement du principal selon des termes qui le rendent très improbable ou très lointain. Une entité peut, par exemple, émettre un instrument financier qui lui impose de procéder à des paiements annuels à perpétuité équivalents à un taux d'intérêt fixé de 8 % appliqué sur une valeur au pair ou à un montant en principal de 1 000 UM ( 21 ). En supposant que 8 % soit le taux d'intérêt du marché pour l'instrument à la date de son émission, l'émetteur assume l'obligation contractuelle de procéder à un flux de paiements futurs d'intérêts d'une juste valeur (valeur actualisée) de 1 000 UM. Le porteur et l'émetteur de l'instrument détiennent respectivement un actif financier et un passif financier.

AG7 Un droit ou une obligation contractuels de recevoir, de livrer ou d'échanger des instruments financiers est, en soi, un instrument financier. Une chaîne de droits ou d'obligations de nature contractuelle répond à la définition d'un instrument financier si elle conduit au bout du compte à recevoir ou à verser un montant en trésorerie ou à acquérir ou à émettre un instrument de capitaux propres.

AG8 La faculté d'exercer un droit contractuel ou l'exigence d'honorer une obligation contractuelle peut être absolue ou dépendre de la survenance d'un événement futur. Par exemple, une garantie financière est un droit contractuel pour le prêteur de recevoir de la trésorerie du garant, et une obligation contractuelle correspondante pour le garant de payer le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Le droit et l'obligation contractuels existent en raison d'une transaction ou d'un fait passés (acceptation de la garantie), même si le prêteur ne peut exercer son droit, et le garant ne doit s'exécuter que dans l'éventualité d'un futur défaut de paiement de l'emprunteur. Un droit et une obligation éventuels répondent à la définition d'un actif et d'un passif financier, même si ces actifs et passifs ne sont pas toujours comptabilisés dans les états financiers. Certains de ces droits et obligations éventuels peuvent être des contrats dans le champ d'application d'IFRS 4.

AG9 Selon IAS 17 Contrats de location un contrat de location-financement est considéré avant tout comme un droit pour le bailleur de recevoir, et une obligation pour le preneur d'effectuer une série de paiements semblables pour l'essentiel à ceux qu'exigerait le remboursement d'un emprunt, principal et intérêts confondus. Le bailleur comptabilise son investissement dans le montant à recevoir en vertu du contrat de location plutôt que dans l'actif loué lui-même. En revanche, une location simple est considérée avant tout comme un contrat incomplet obligeant le bailleur à permettre l'utilisation d'un actif au cours d'une période future en échange d'une contrepartie assimilable à des honoraires versés au titre de services. Le bailleur continue de comptabiliser l'actif loué plutôt qu'un montant à recevoir dans l'avenir en vertu du contrat. Par conséquent, le contrat de location-financement est considéré comme un instrument financier, alors qu'une location simple n'est pas considérée comme un instrument financier (sauf en ce qui concerne les paiements individuels échus et exigibles).

AG10 Les actifs physiques, tels que les stocks, les immobilisations corporelles, les actifs loués, et les actifs incorporels (tels que des brevets et des marques) ne sont pas des actifs financiers. Le contrôle de tels actifs physiques et incorporels fournit une opportunité de générer une entrée de trésorerie ou d'autres actifs, mais il ne donne pas naissance à un droit actuel de recevoir de la trésorerie ou d'autres actifs financiers.

AG11 Des actifs (comme les charges payées d'avance) pour lesquels l'avantage économique futur est la réception de biens ou de services plutôt que le droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier ne sont pas des actifs financiers. De même, des éléments tels que des produits différés et la plupart des obligations découlant de garanties ne sont pas des passifs financiers parce que la sortie d'avantages économiques qui leur est associée est la fourniture de biens et de services, plutôt qu'une obligation contractuelle de remise de trésorerie ou d'un autre actif financier.

AG12 Les passifs ou les actifs qui ne sont pas contractuels (comme les impôts sur le résultat qui résultent d'obligations légales imposées par les pouvoirs publics) ne sont pas des passifs financiers ou des actifs financiers. IAS 12 traite de la comptabilisation des impôts sur le résultat. De même, les obligations implicites définies dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ne résultent pas de contrats et ne constituent pas des passifs financiers.

Instruments de capitaux propres

▼M6

AG13 Les actions ordinaires non remboursables au gré du porteur, certains instruments remboursables au gré du porteur (voir paragraphes 16A et 16B), certains instruments imposant à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation (voir paragraphes 16C et 16D), certains types d’actions préférentielles (voir paragraphes AG25 et AG26) et les bons ou options de souscription ou d’acquisition d’actions permettant au porteur de souscrire ou d’acquérir un nombre déterminé d’actions ordinaires de l’entité émettrice, non remboursables au gré du porteur, en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier, constituent des exemples d’instruments de capitaux propres. L’obligation faite à une entité d’émettre ou d’acheter un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier constitue un instrument de capitaux propres de l’entité (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). Cependant, si un tel contrat contient pour l’entité une obligation d’effectuer un paiement en trésorerie ou en un autre actif financier (autre qu’un contrat classé en capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou selon les paragraphes 16C et 16D), il donne également lieu à un passif à hauteur de la valeur actualisée du montant de remboursement (voir paragraphe AG27(a)). L’émetteur d’actions ordinaires non remboursables au gré du porteur assume un passif lorsqu’il procède officiellement à une distribution et devient légalement obligé vis-à-vis des actionnaires d’agir ainsi. Le cas peut se produire après une décision de distribution de dividendes ou lorsque l’entité est en liquidation et que des actifs restant après le règlement des dettes deviennent distribuables aux actionnaires.

AG14 Un contrat d’option d’achat acquise ou un contrat analogue acquis par une entité, qui lui confère le droit de racheter un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange de la remise d’un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier, n’est pas un actif financier de l’entité (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). Au contraire, toute contrepartie versée pour un tel contrat est déduite des capitaux propres.

▼M6

La catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories (paragraphes 16A(b) et 16C(b))

AG14A L’une des caractéristiques énoncées aux paragraphes 16A et 16C est que l’instrument financier est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories.

AG14B Pour déterminer si un instrument figure dans la catégorie subordonnée, une entité évalue la créance portant sur l’instrument lors de la liquidation, comme si elle devait procéder à la liquidation à la date à laquelle elle classe l’instrument. Une entité doit réévaluer le classement si un changement intervient dans des circonstances pertinentes. Par exemple, si l’entité émet ou rembourse un autre instrument financier, cela peut avoir une influence sur le classement de l’instrument en question dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories.

AG14C Un instrument disposant d’un droit préférentiel lors de la liquidation de l’entité n’est pas un instrument donnant droit à une quote-part des actifs nets de l’entité. Par exemple, un instrument dispose d’un droit préférentiel lors de la liquidation s’il accorde au porteur un dividende déterminé lors de la liquidation, en plus d’une part des actifs nets de l’entité, tandis que d’autres instruments de la catégorie subordonnée avec un droit à une quote-part des actifs nets de l’entité n’ont pas le même droit lors de la liquidation.

AG14D Si une entité n’a qu’une seule catégorie d’instruments financiers, cette catégorie doit être traitée comme si elle était subordonnée à toutes les autres catégories.

Total attendu des flux de trésorerie attribuables à l’instrument sur sa durée de vie (paragraphe 16A(e))

AG14E Le total attendu des flux de trésorerie de l’instrument sur la durée de vie de l’instrument doit être basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument. Le résultat et la variation des actifs nets comptabilisés doivent être évalués selon les IFRS correspondantes.

Transactions conclues par le porteur d’un instrument autre que le propriétaire de l’entité (paragraphes 16A et 16C)

AG14F Le porteur d’un instrument financier remboursable au gré du porteur ou d’un instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation peut conclure des transactions avec l’entité s’il ne tient pas le rôle de propriétaire. Par exemple, le porteur d’un instrument peut aussi être un employé de l’entité. Seuls les flux de trésorerie et les termes et conditions contractuels de l’instrument liés au porteur de l’instrument en tant que propriétaire de l’entité doivent être pris en considération pour déterminer si l’instrument devrait être classé en capitaux propres selon le paragraphe 16A ou 16C.

AG14G Il peut s’agir par exemple d’une société de personnes limitée, avec des associés limités et généraux. Certains associés généraux peuvent apporter une garantie à l’entité et peuvent être rémunérés pour cela. Dans de telles situations, la garantie et les flux de trésorerie correspondants sont liés aux porteurs de l’instrument dans leur rôle en tant que garants, et non dans leur rôle en tant que propriétaires de l’entité. Par conséquent, une telle garantie et les flux de trésorerie correspondants n’auraient pas pour effet que les associés généraux soient considérés comme subordonnés aux associés limités, et seraient ignorés lorsqu’il s’agirait de déterminer si les termes contractuels des instruments de la société de personnes limitée et des instruments de la société de personnes générale sont identiques.

AG14H Un autre exemple en est un accord de partage du résultat, qui attribue le résultat aux porteurs de l'instrument sur la base des services rendus ou des activités générées durant l’exercice en cours et les exercices précédents. De tels accords sont des transactions conclues avec les porteurs de l’instrument dans leur rôle en tant que non propriétaires et ne devraient pas être pris en compte lors de l’évaluation des caractéristiques énoncées au paragraphe 16A ou au paragraphe 16C. Toutefois, les accords de partage du résultat qui attribuent le résultat aux porteurs d’instruments sur la base du montant nominal de leurs instruments par rapport aux autres de la catégorie représentent des transactions conclues avec les porteurs d’instruments dans leur rôle en tant que propriétaires et devraient être pris en compte lors de l’évaluation des caractéristiques énoncées au paragraphe 16A ou au paragraphe 16C.

AG14I Les flux de trésorerie et les termes et conditions contractuels d’une transaction entre le porteur de l’instrument (en tant que non propriétaire) et l'entité émettrice doivent être similaires à une transaction équivalente qui pourrait se produire entre un non porteur d'instrument et l’entité émettrice.

Pas d’autre instrument financier ni contrat avec un total des flux de trésorerie qui fixe ou restreint de manière substantielle la contrepartie résiduelle au porteur de l'instrument (paragraphes 16B et 16D)

AG14J L’une des conditions du classement en capitaux propres d’un instrument financier qui répond sur les autres aspects aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C est que l’entité n’ait pas d’autre instrument financier ou contrat qui (a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité et (b) a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle la contrepartie résiduelle. Les instruments suivants, lorsqu’ils sont conclus selon des conditions commerciales normales avec des parties non liées, sont peu susceptibles d'empêcher des instruments qui répondent sur les autres aspects aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C d'être classés en capitaux propres:

(a) instruments avec un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur des actifs spécifiques de l'entité;

(b) instruments avec un total des flux de trésorerie basé sur un pourcentage du produit des activités ordinaires;

(c) contrats conçus pour récompenser des employés individuellement pour des services rendus à l'entité;

(d) contrats requérant le paiement d’un pourcentage infime du bénéfice pour des services rendus ou des biens fournis.

▼B

Instruments financiers dérivés

AG15 Les instruments financiers comprennent des instruments primaires (tels que les créances, les dettes et les instruments de capitaux propres) ainsi que des instruments financiers dérivés (tels que les options financières), les contrats à terme (de gré à gré ou normalisés), et les swaps de taux d'intérêt et de devises. Les instruments financiers dérivés répondent à la définition d'un instrument financier et, par conséquent, entrent dans le champ d'application de la présente norme.

AG16 Les instruments financiers dérivés engendrent des droits et des obligations qui ont pour effet de transférer entre les parties à l'instrument un ou plusieurs des risques inhérents à un instrument financier primaire sous-jacent. À leur création, les instruments financiers dérivés confèrent à une partie un droit contractuel d'échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement favorables, ou une obligation contractuelle d'échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement défavorables. Toutefois, ils ne donnent habituellement ( 22 ) pas lieu à un transfert de l'instrument financier primaire sous-jacent au moment de la prise d'effet du contrat, et il n'y a pas nécessairement transfert à l'échéance du contrat. Certains instruments comportent à la fois un droit et une obligation de procéder à un échange. Du fait que les termes de l'échange sont déterminés dès la création des instruments dérivés, ils peuvent devenir favorables ou défavorables au fur et à mesure que les prix évoluent sur les marchés financiers.

AG17 Une option d'achat ou de vente portant sur l'échange d'actifs ou de passifs financiers (à savoir des instruments financiers autres que les instruments de capitaux propres de l'entité) donne à son porteur un droit d'obtenir des avantages économiques futurs potentiels associés aux variations de juste valeur de l'instrument financier sous-jacent au contrat. Inversement, le souscripteur d'une option assume une obligation de renoncer aux avantages économiques futurs potentiels ou de supporter des pertes potentielles d'avantages économiques associés aux variations de juste valeur de l'instrument financier sous-jacent. Le droit contractuel du porteur et l'obligation du souscripteur répondent respectivement à la définition d'un actif financier et d'un passif financier. L'instrument financier sous-jacent à un contrat d'option peut être n'importe quel actif financier, y compris des actions d'autres entités et des instruments portant intérêt. Une option peut imposer au souscripteur l'émission d'un instrument de dette plutôt que le transfert d'un actif financier, mais si l'option était exercée, l'instrument sous-jacent constituerait un actif financier du porteur. Le droit du porteur de l'option d'échanger l'actif financier à des conditions potentiellement favorables et l'obligation de l'émetteur d'échanger les actifs à des conditions potentiellement défavorables sont distincts de l'actif sous-jacent devant être échangé lors de l'exercice de l'option. La nature du droit du porteur et de l'obligation du souscripteur n'est en rien affectée par la probabilité d'exercice de l'option.

AG18 Un contrat à terme de gré à gré devant être réglé dans un délai de six mois et dans lequel l'une des parties (l'acheteur) s'engage à remettre 1 000 000 UM en trésorerie en échange d'obligations d'État à taux fixe d'une valeur nominale de 1 000 000 UM, et l'autre partie (le vendeur) s'engage à remettre des obligations d'État à taux fixe d'une valeur nominale de 1 000 000 UM en échange d'un montant en trésorerie de 1 000 000 UM est un autre exemple d'instrument financier dérivé. Pendant les six mois, les deux parties ont un droit contractuel et une obligation contractuelle d'échanger des instruments financiers. Si le prix de marché des obligations d'État monte à plus de 1 000 000 UM, les conditions seront favorables pour l'acheteur et défavorables pour le vendeur; s'il tombe en dessous de 1 000 000 UM, l'effet sera contraire. L'acheteur a un droit contractuel (un actif financier) similaire au droit d'une option d'achat et une obligation contractuelle (un passif financier) similaire à l'obligation d'une option de vente souscrite; le vendeur a un droit contractuel (un actif financier) similaire au droit d'une option de vente détenue et une obligation contractuelle (un passif financier) similaire à une option d'achat émise. Comme pour les options, ces droits et obligations contractuels constituent des actifs financiers et des passifs financiers séparés et distincts des instruments financiers sous-jacents (les obligations et la trésorerie devant être échangés). Les deux parties d'un contrat à terme de gré à gré ont une obligation à exécuter au moment convenu, alors que dans un contrat d'option, l'exécution n'intervient que si et au moment où le porteur de l'option choisit de l'exercer.

AG19 De nombreux autres types d'instruments dérivés comportent un droit ou une obligation de procéder à un échange futur; notamment des swaps de taux d'intérêt et des swaps de devises, des taux plafond, des tunnels (collars) et des taux plancher, des engagements de prêts des facilités d'émission d'effets et des lettres de crédit. Un contrat de swap de taux d'intérêt peut être considéré comme la variante d'un contrat à terme de gré à gré dans lequel les parties s'engagent à effectuer une série d'échanges futurs de montants en trésorerie, l'un des montants étant calculé par rapport à un taux d'intérêt variable et l'autre par rapport à un taux fixe. Les contrats à terme normalisés constituent une autre variante des contrats à terme de gré à gré dont ils diffèrent essentiellement par le fait que ce sont des contrats normalisés et négociés en Bourse.

Contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier (paragraphes 8 à 10)

AG20 Les contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers ne répondent pas à la définition d'un instrument financier parce que le droit contractuel d'une partie à recevoir un actif non financier ou un service et l'obligation correspondante de l'autre partie ne créent ni pour l'une ni pour l'autre un droit ou une obligation actuels de recevoir, de livrer ou d'échanger un actif financier. Par exemple, les contrats prévoyant un règlement uniquement par réception ou livraison d'un élément non financier (par exemple, une option, un contrat à terme de gré à gré ou normalisé portant sur de l'argent métal) ne sont pas des instruments financiers. La plupart des contrats de marchandises sont des contrats de ce type. Certains sont normalisés et négociés sur des marchés organisés plus ou moins de la même façon que des instruments financiers dérivés. Ainsi, un contrat à terme normalisé de marchandises peut être immédiatement acheté et vendu pour de la trésorerie parce qu'il est coté en Bourse et qu'il peut changer plusieurs fois de mains. Cependant, les parties qui achètent et vendent le contrat négocient en réalité la marchandise sous-jacente. La faculté d'acheter ou de vendre un contrat de marchandises pour de la trésorerie, la facilité avec laquelle celui-ci peut être acheté ou vendu et la possibilité de négocier un règlement en trésorerie de l'obligation de recevoir ou de livrer la marchandise ne modifient pas la caractéristique fondamentale du contrat dans un sens qui créerait un instrument financier. Néanmoins, certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers qui peuvent faire l'objet d'un règlement net ou par échange d'instruments financiers, ou dans lesquels l'élément non financier est facilement convertible en trésorerie, entrent dans le champ d'application de la norme comme s'ils constituaient des instruments financiers (voir paragraphe 8).

AG21 Un contrat qui implique la réception ou la livraison d'actifs physiques ne génère pas un actif financier pour une partie et un passif financier pour l'autre partie, à moins que le paiement correspondant ne soit différé au-delà de la date à laquelle les actifs physiques sont transférés. C'est le cas pour l'achat ou la vente de biens à crédit.

AG22 Certains contrats sont liés à des marchandises mais n'impliquent pas un règlement par réception ou livraison d'une marchandise. Ils spécifient un règlement par versements de trésorerie qui sont calculés selon une formule prévue au contrat plutôt que par des paiements de montants fixes. Ainsi, le montant en principal d'une obligation peut être calculé en appliquant à une quantité fixe de pétrole le prix de marché du pétrole prévalant à l'échéance de l'obligation. Le principal est indexé par référence au prix d'une marchandise, mais il est réglé uniquement en trésorerie. Un contrat de ce type constitue un instrument financier.

AG23 La définition d'un instrument financier englobe également un contrat donnant lieu à un actif ou un passif non financier en plus d'un actif ou d'un passif financier. Bien souvent, ce type d'instrument financier donne à une partie la possibilité d'échanger un actif financier contre un actif non financier. Ainsi, une obligation liée au pétrole peut donner à son porteur le droit de recevoir un flux de paiements d'intérêts selon une périodicité fixe et un montant fixe de trésorerie à l'échéance, avec l'option d'échanger le montant en principal contre une quantité fixée de pétrole. Les chances d'exercice de cette option varieront dans le temps en fonction de la comparaison entre la juste valeur du pétrole et le ratio d'échange trésorerie/pétrole (le prix d'échange) inhérent à l'obligation. Les intentions du porteur de l'obligation quant à l'exercice de l'option n'affectent pas la substance des actifs qui la composent. L'actif financier du porteur et le passif financier de l'émetteur font de l'obligation un instrument financier, indépendamment des autres types d'actifs et de passifs également créés.

AG24 [Supprimé]

PRÉSENTATION

Passifs et capitaux propres (paragraphes 15 à 27)

Pas d'obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (paragraphes 17 à 20)

AG25 Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l'action pour déterminer s'ils montrent la caractéristique fondamentale d'un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d'un passif financier parce que l'émetteur a l'obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l'action. L'incapacité potentielle de l'émetteur de satisfaire à une obligation de rachat d'une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d'une insuffisance de fonds, d'une restriction légale ou de l'insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l'obligation. Une option de l'émetteur de racheter les actions contre de la trésorerie ne répond pas à la définition d'un passif financier parce que l'émetteur n'a pas l'obligation actuelle de transférer des actifs financiers aux actionnaires. Dans ce cas, le rachat des actions ne s'effectue qu'à la discrétion de l'émetteur. Toutefois, une obligation peut être créée lorsque l'émetteur des actions exerce son option, généralement en notifiant formellement aux actionnaires son intention de racheter les actions.

AG26 Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d'un passif financier et d'un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d'actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non, sont à la discrétion de l'émetteur, les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d'une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n'est pas affecté, par exemple, par:

a) un passé de versements de distributions;

b) une intention de procéder à des distributions à l'avenir;

c) un impact négatif possible sur le cours des actions ordinaires de l'émetteur en l'absence de distribution (en raison de restrictions affectant le versement de dividendes sur les actions ordinaires en cas de non-versement de dividendes sur les actions préférentielles);

d) le montant des réserves de l'émetteur;

e) l'anticipation par un émetteur d'un bénéfice ou d'une perte pour la période; ou

f) une capacité ou une incapacité de l'émetteur à exercer une influence sur le montant de son résultat pour la période.

Règlement en instruments de capitaux propres de l'entité (paragraphes 21 à 24)

▼M6

AG27 Les exemples suivants illustrent la méthode de classement de différents types de contrats sur les instruments de capitaux propres d’une entité:

a) Un contrat qui sera réglé par la réception ou la livraison par l’entité d’un nombre déterminé de ses propres actions sans contrepartie future ou par l’échange d’un nombre déterminé de ses propres actions contre un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier est un instrument de capitaux propres (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). En conséquence, toute contrepartie reçue ou versée pour un tel contrat est directement ajoutée aux capitaux propres ou déduite directement de ceux-ci. Un exemple en est une option sur action émise qui confère à la contrepartie le droit d’acheter un nombre déterminé d’actions de l’entité en échange d’un montant de trésorerie déterminé. Toutefois, si le contrat impose à l’entité d’acheter (de rembourser) ses propres actions en trésorerie ou par un autre actif financier à une date fixe ou déterminable ou à vue, l’entité comptabilise également un passif financier pour la valeur actualisée du montant de remboursement (à l’exception des instruments qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple en est l’obligation faite à une entité, en vertu d’un contrat à terme, de racheter un nombre déterminé de ses propres actions contre un montant fixe de trésorerie.

b) L’obligation imposée à une entité d’acheter ses propres actions en trésorerie crée un passif financier pour la valeur actualisée du montant de remboursement même si le nombre d’actions que l’entité est tenue de rembourser n’est pas fixé ou si l’obligation est conditionnée par l’exercice, par la contrepartie, d’un droit de remboursement (sauf dans les cas visés aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple d’une obligation conditionnelle est une option émise qui impose à l’entité de rembourser ses propres actions en trésorerie si la contrepartie exerce l’option.

c) Un contrat qui sera réglé en trésorerie ou en un autre actif financier est un actif financier ou un passif financier même si le montant de trésorerie ou l’autre actif financier qui sera reçu ou livré se fonde sur des variations du cours des capitaux propres de l’entité (sauf dans les cas visés aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple en est une option sur action dont le montant net est réglé en trésorerie.

▼B

d) un contrat qui sera réglé en un nombre variable d'actions propres de l'entité dont la valeur est égale à un montant fixe ou à un montant dépendant de variations d'une variable sous-jacente (par exemple, le prix d'une marchandise) est un actif financier ou un passif financier. Un exemple en est une option émise d'achat d'or dont le montant net, si elle est exercée, est réglé en instruments de l'entité par livraison, par l'entité, d'un nombre d'instruments égal à la valeur du contrat d'option. Un tel contrat est un actif financier ou un passif financier, même si la variable sous-jacente est le cours de l'action de l'entité plutôt que de l'or. De même, un contrat qui sera réglé en un nombre fixe d'actions propres de l'entité, alors que les droits attachés à ces actions seront modifiés de telle sorte que la valeur de règlement égale un montant fixe ou un montant dépendant des variations d'une variable sous-jacente, est un actif ou un passif financier.

Clauses conditionnelles de règlement (paragraphe 25)

AG28 Le paragraphe 25 impose que, si une partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d'imposer un règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou d'une autre manière qui ferait de l'instrument un passif financier) n'est pas authentique, la clause de règlement n'affecte pas le classement d'un instrument financier. Ainsi, un contrat qui impose un règlement en trésorerie ou en un nombre variable d'actions propres de l'entité, uniquement lors de la survenance d'un événement extrêmement rare, hautement anormal et dont la survenance est très improbable, est un instrument de capitaux propres. De même, le règlement en un nombre fixe d'actions propres de l'entité peut être exclu par contrat dans des circonstances qui échappent au contrôle de l'entité; mais si ces circonstances ne présentent aucune véritable possibilité de survenance, le classement en instrument de capitaux propres est approprié.

Traitement dans les états financiers consolidés

AG29 Dans les états financiers consolidés, une entité présente les participations ne donnant pas le contrôle – c’est-à-dire la quote-part des autres parties dans les capitaux propres et le résultat de ses filiales – selon IAS 1 et IFRS 10. ◄ Lors du classement d'un instrument financier (ou d'une composante d'un instrument financier) dans les états financiers consolidés, une entité apprécie toutes les modalités convenues entre les membres du groupe et les porteurs de l'instrument au moment de déterminer si le groupe, dans son ensemble, est tenu de livrer de la trésorerie ou un autre actif financier en relation avec l'instrument, ou de le régler d'une manière qui entraîne une classement en passif. Lorsqu'une filiale d'un groupe émet un instrument financier et qu'une société mère ou une autre entité du groupe convient de conditions supplémentaires directement avec les porteurs de l'instrument (par exemple, une garantie), il est possible que le groupe ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire sur les distributions ou le remboursement. Bien que la filiale puisse correctement classer l'instrument sans se préoccuper de ces conditions supplémentaires dans ses états financiers individuels, l'effet d'autres accords entre membres du groupe et les porteurs de l'instrument est pris en considération pour s'assurer que les états financiers consolidés reflètent les contrats et transactions conclus par le groupe pris dans son ensemble. Dans la mesure où existe une telle obligation ou clause de règlement, l'instrument (ou sa composante soumise à l'obligation) est classé en passif financier dans les états financiers consolidés.

▼M6

AG29A Certains types d’instruments qui imposent une obligation contractuelle à l’entité sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D. Le classement selon ces paragraphes constitue une exception aux principes appliqués dans les autres cas dans la présente Norme au classement des instruments. Cette exception n’est pas étendue au classement des participations ne donnant pas le contrôle dans les états financiers consolidés. Par conséquent, les instruments classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D dans les états financiers individuels ou distincts qui sont des participations ne donnant pas le contrôle sont classés en passifs dans les états financiers consolidés du groupe.

▼B

Instruments financiers composés (paragraphes 28 à 32)

AG30 Le paragraphe 28 ne s'applique qu'aux émetteurs d'instruments financiers composés non dérivés. Le paragraphe 28 ne traite pas des instruments financiers composés du point de vue des porteurs. IAS 39 traite de la séparation des dérivés incorporés du point de vue des porteurs d'instruments financiers composés contenant des éléments de dette et de capitaux propres.

AG31 Un instrument d’emprunt assorti d’une option incorporée de conversion, comme une obligation convertible en actions ordinaires de l’émetteur, et dénué de toute autre composante dérivée incorporée, est une forme courante d’instrument financier composé. Le paragraphe 28 impose que l’émetteur d’un tel instrument financier présente séparément dans l’état de situation financière la composante passif et la composante capitaux propres comme suit:

a) l'obligation de l'émetteur de procéder à des paiements planifiés du principal et des intérêts constitue un passif financier qui existe aussi longtemps que l'instrument n'est pas converti. Lors de la comptabilisation initiale, la juste valeur de la composante passif est la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs contractuels actualisés au taux d'intérêt appliqué par le marché à cette date aux instruments ayant des conditions de crédit comparables et offrant pour l'essentiel les mêmes flux de trésorerie, selon les mêmes conditions mais sans l'option de conversion;

▼M33

b) l’instrument de capitaux propres est une option incorporée de conversion du passif en capitaux propres de l’émetteur. Cette option a une valeur lors de la comptabilisation initiale même lorsqu’elle est en dehors du cours.

▼B

AG32 Lors de la conversion d'un instrument convertible à l'échéance, l'entité décomptabilise la composante passif et la comptabilise en capitaux propres. La composante capitaux propres initiale reste comptabilisée en capitaux propres (bien qu'elle puisse être transférée d'un poste de capitaux propres à un autre). Aucun profit ni perte n'est généré lors de la conversion à l'échéance.

AG33 Lorsqu'une entité éteint un instrument convertible avant l'échéance par remboursement ou rachat anticipé sans modification des privilèges de conversion initiaux, l'entité alloue la contrepartie payée et tous les coûts de transaction du rachat ou du remboursement aux composantes passif et capitaux propres de l'instrument à la date de la transaction. La méthode utilisée pour affecter la contrepartie payée et les coûts de transaction aux différentes composantes est conforme à celle qui est utilisée pour l'affectation initiale aux différentes composantes des produits reçus par l'entité lors de l'émission de l'instrument convertible, selon les paragraphes 28 à 32.

AG34 Une fois l'affectation de la contrepartie effectuée, tout profit ou perte qui en résulte est traité selon les principes comptables applicables à la composante en question, comme suit:

a) le montant du profit ou de la perte correspondant à la composante passif est comptabilisé au résultat; et

b) le montant de la contrepartie relative à la composante capitaux propres est comptabilisé en capitaux propres.

AG35 Une entité peut modifier les termes d'un instrument convertible pour induire une conversion anticipée, par exemple en offrant un rapport de conversion plus favorable ou en payant une contrepartie supplémentaire en cas de conversion avant une date déterminée. La différence, à la date de modification des termes, entre la juste valeur de la contrepartie reçue par le porteur lors de la conversion de l'instrument selon les termes modifiés et la juste valeur de la contrepartie que le porteur aurait reçue selon les termes initiaux est comptabilisée en perte au résultat.

Actions propres (paragraphes 33 et 34)

AG36 Les instruments de capitaux propres d'une entité ne sont pas comptabilisés en actif financier, quelle que soit la raison de leur rachat. Le paragraphe 33 impose à une entité qui rachète ses instruments de capitaux propres de les déduire de ses capitaux propres. Toutefois, lorsqu'une entité détient ses capitaux propres pour le compte de tiers, par exemple une institution financière détenant ses capitaux propres pour le compte d'un client, il existe une relation de mandataire et, de ce fait, ces participations ne sont pas incluses dans ►M5  l'état de situation financière ◄ de l'entité.

Intérêts, dividendes, profits et pertes (paragraphes 35 à 41)

AG37 L'exemple qui suit illustre l'application du paragraphe 35 à un instrument financier composé. Supposons qu'une action préférentielle à dividende non cumulatif soit obligatoirement remboursable en trésorerie dans cinq ans, mais que les dividendes soient payables à la discrétion de l'entité avant la date de remboursement. Un tel instrument est un instrument financier composé dont la composante passif est la valeur actuelle du montant de remboursement. L'effet du passage du temps afférent à cette composante est comptabilisé dans le résultat et classé en charges financières. Tout dividende versé se rapporte à la composante capitaux propres et est comptabilisé, de ce fait, comme une distribution du résultat. Un traitement analogue s'appliquerait si le remboursement n'était pas obligatoire mais au gré du porteur, ou si l'action était obligatoirement convertible en un nombre variable d'actions ordinaires calculé de manière à égaler un montant fixe ou un montant dépendant de variations d'une variable sous-jacente (par exemple, une marchandise). Cependant, si des dividendes impayés sont ajoutés au montant du remboursement, l'instrument tout entier est un passif. Dans ce cas, les dividendes sont classés en charges financières.

Compensation d'un actif financier et d'un passif financier (paragraphes 42 à 50)

▼M34 —————

▼M34

Critère pour déterminer que l’entité «a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés» (paragraphe 42(a))

AG38A Un droit à compensation peut être actuel ou dépendre d’un événement futur (par exemple, ne pouvoir être exercé qu’après la survenance d’un événement futur déterminé, tel que la défaillance, l’insolvabilité ou la faillite de l’une des contreparties). Il se peut par ailleurs qu’un droit de compensation ne dépende pas d’un événement futur, mais qu’il ne soit juridiquement exécutoire que dans le cadre de l’activité normale ou qu’en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite de l’une ou de l’ensemble des contreparties.

AG38B Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 42(a), l’entité doit avoir actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants. Cela signifie que ce droit:

(a) ne doit pas dépendre de la survenance d’un événement futur;

(b) doit être juridiquement exécutoire dans toutes les circonstances suivantes, au point de vue de l’entité et de toutes les contreparties:

(i) dans le cadre de l’activité normale,

(ii) en cas de défaillance,

(iii) en cas d’insolvabilité ou de faillite.

AG38C La nature et l’étendue du droit à compensation, y compris les conditions se rattachant à son exercice et la question de savoir s’il continue d’exister en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite, peuvent varier d’un pays à l’autre. On ne peut donc pas présumer que le droit à compensation existe nécessairement hors du cadre de l’activité normale. Par exemple, les lois d’un pays en matière de faillite ou d’insolvabilité peuvent imposer des interdictions, ou des restrictions, visant le droit à compensation en cas de faillite ou d’insolvabilité dans certaines circonstances.

AG38D Il faut se référer aux règles de droit régissant les relations entre les parties (par exemple, les stipulations contractuelles, la législation applicable au contrat, ou les lois en matière d’insolvabilité ou de faillite qui s’appliquent aux parties) pour évaluer si le droit à compensation est exécutoire dans le cadre normal de l’activité ainsi qu’en cas de défaillance et en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’entité ou de toute contrepartie (comme il est précisé au paragraphe AG38B(b)).

Critère pour déterminer que l’entité «a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément» (paragraphe 42(b))

AG38E Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 42(b), l’entité doit avoir l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. En effet, l’entité, même si elle a le droit de régler le montant net, pourrait décider de réaliser l’actif et de régler le passif séparément.

AG38F Si l’entité peut régler les montants d’une manière telle que le résultat équivaut de fait à un règlement net, elle satisfait au critère énoncé au paragraphe 42(b). C’est le cas si — et seulement si — le mécanisme de règlement brut possède des caractéristiques qui éliminent le risque de crédit et le risque de liquidité ou rendent ces risques négligeables et qui font que les sommes à verser et à recevoir sont traitées dans un même processus ou un même cycle de règlement. Par exemple, un système de règlement brut comportant toutes les caractéristiques suivantes répondrait au critère de règlement net énoncé au paragraphe 42(b):

(a) les actifs financiers et les passifs financiers pouvant faire l’objet d’une compensation sont soumis en même temps pour traitement;

(b) une fois les actifs financiers et passifs financiers soumis pour traitement, les parties sont tenues de s’acquitter de l’obligation de règlement;

(c) les flux de trésorerie découlant des actifs et des passifs ne sont pas susceptibles de changer une fois les actifs et les passifs soumis pour traitement (à moins de non-exécution du traitement; voir point (d) ci-dessous);

(d) les actifs et les passifs garantis par nantissement de titres seront réglés par l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison de titres ou d’un système similaire (par exemple, un système de livraison contre paiement), de sorte que, en cas de non-exécution du transfert de titres, il y aura aussi non-exécution du traitement de la créance ou de la dette garantie par les titres (et inversement);

(e) les opérations non exécutées, au sens du point (d), sont soumises de nouveau pour traitement jusqu’à leur règlement;

(f) le règlement de l’actif et du passif s’effectue par l’intermédiaire de la même institution de règlement (par exemple, une banque de règlement, une banque centrale ou un dépositaire central de titres);

(g) des facilités de crédit intrajournalier sont établies et permettent un découvert suffisant pour assurer le traitement des paiements à la date du règlement pour chacune des parties, et il est quasiment certain que ces facilités de crédit interjournalier seront honorées sur demande.

▼B

AG39 La présente norme ne prévoit pas de traitement particulier pour les «instruments dits synthétiques», qui sont des regroupements de divers instruments financiers acquis et conservés pour reproduire les caractéristiques d'un autre instrument. Ainsi, une dette à long terme à taux variable combinée avec un swap de taux d'intérêt qui implique de recevoir des paiements variables et d'effectuer des paiements fixes synthétise une dette à long terme à taux fixe. Chacun des instruments financiers constituant, ensemble, un «instrument synthétique» représente un droit contractuel ou une obligation contractuelle assorti(e) de ses propres termes et conditions, et chacun peut être transféré ou réglé séparément. Chaque instrument financier est exposé à des risques pouvant être différents des risques auxquels sont exposés d'autres instruments financiers. Par conséquent, lorsque dans un «instrument synthétique», un instrument financier est un actif et qu'un autre est un passif, ils ne sont pas compensés ni présentés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ de l'entité à hauteur de leur montant net, sauf s'ils répondent aux critères de compensation décrits au paragraphe 42.

INFORMATIONS À FOURNIR

Actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ [paragraphe 94f)]

AG40 [Supprimé]




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 33

Résultat par action

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer les comparaisons de la performance entre entités différentes pour une même période de reporting et entre périodes de reporting différentes pour la même entité. Même si les données de résultat par action présentent des limites en raison de l'emploi de méthodes comptables différentes pour déterminer le «résultat», le fait qu'un dénominateur soit déterminé de façon cohérente et permanente améliore l'information financière. La présente norme se concentre sur le dénominateur du calcul du résultat par action.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique:

a) aux états financiers individuels ou séparés d'une entité:

i) dont les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

ii) qui dépose ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation, aux fins d'émettre des actions ordinaires sur un marché public, ou qui est sur le point de le faire; et

b) aux états financiers consolidés d'un groupe avec une société mère:

i) dont les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

ii) qui dépose ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation, aux fins d'émettre des actions ordinaires sur un marché public, ou qui est sur le point de le faire.

3 Une entité qui indique son résultat par action doit le calculer et fournir des informations sur ce résultat par action selon la présente norme.

4   Lorsqu'une entité présente à la fois des états financiers consolidés et des états financiers individuels selon IFRS 10 États financiers consolidés et IAS 27 États financiers individuels, respectivement, elle n'est tenue de fournir les informations imposées par la présente norme que sur la base des informations consolidées.  ◄ Une entité qui choisit de communiquer son résultat par action d'après ses états financiers individuels doit présenter cette information uniquement ►M5  dans son état du résultat global ◄ . Une entité ne doit pas présenter ces informations portant sur le résultat par action dans ses états financiers consolidés.

▼M31

4A Si l'entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 Présentation des états financiers (modifiée en 2011), elle doit présenter le résultat par action uniquement dans cet état séparé.

▼B

DÉFINITIONS

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

L'antidilution est une augmentation du résultat par action ou une réduction de la perte par action résultant de l'hypothèse de la conversion d'instruments convertibles, de l'exercice d'options ou de bons de souscription d'actions, ou de l'émission d'actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies.

Un contrat conditionnel relatif à des actions est un contrat visant à l'émission d'actions sous réserve de la réalisation de conditions spécifiées.

Des actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle sont des actions ordinaires qui peuvent être émises en échange d'une contrepartie en trésorerie faible ou nulle, ou d'une autre contrepartie lorsque certaines conditions, spécifiées dans un contrat conditionnel relatif à des actions, sont remplies.

La dilution est une réduction du résultat par action ou une augmentation de la perte par action résultant de l'hypothèse de conversion d'instruments convertibles, d'exercice d'options ou de bons de souscription d'actions, ou d'émission d'actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies.

Les options, bons de souscription d'actions et leurs équivalents sont des instruments financiers qui donnent au porteur le droit d'acheter des actions ordinaires.

Une action ordinaire est un instrument de capitaux propres qui est subordonné à toutes les autres catégories d'instruments de capitaux propres.

Une action ordinaire potentielle est un instrument financier ou un autre contrat qui peut donner droit au porteur à des actions ordinaires.

Des options de vente sur actions ordinaires sont des contrats qui donnent au porteur le droit de vendre des actions ordinaires à un prix spécifié pendant une période donnée.

6 Les actions ordinaires ne participent au résultat de la période qu'après les autres catégories d'actions telles que les actions préférentielles. Une entité peut avoir plus d'une catégorie d'actions ordinaires. Les actions ordinaires de la même catégorie ont les mêmes droits à recevoir des dividendes.

7 Exemples d'actions ordinaires potentielles:

a) les instruments de passifs financiers ou de capitaux propres, y compris les actions préférentielles, qui sont convertibles en actions ordinaires;

b) les options et les bons de souscription d'actions;

c) les actions qui seraient émises si des conditions résultant d'engagements contractuels tels que l'acquisition d'une activité ou d'autres actifs sont remplies.

▼M33

8 Sauf mention contraire, les termes définis dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée au paragraphe 11 d’IAS 32. IAS 32 définit un instrument financier, un actif financier, un passif financier et un instrument de capitaux propres, et fournit des indications sur l’application de ces définitions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur définit la juste valeur et établit des dispositions visant l’application de cette définition.

▼B

ÉVALUATION

Résultat de base par action

9 Une entité doit calculer le résultat de base par action correspondant au résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère et, s'il est présenté, au résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à ces porteurs de capitaux propres.

10 Le résultat de base par action doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère (le numérateur) par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (le dénominateur) au cours de la période.

11 L'objectif de l'information sur le résultat de base par action consiste à fournir une mesure de la quote-part de chaque action ordinaire d'une entité mère dans la performance de l'entité au cours de la période de reporting.

Résultat

12 Pour les besoins du calcul du résultat de base par action, les montants attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère découlant:

a) du résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à l'entité mère; et

b) du résultat attribuable à l'entité mère

doivent être les montants des points a) et b) ajustés des montants après impôt des dividendes préférentiels, des écarts résultant du règlement des actions préférentielles et d'autres effets similaires d'actions préférentielles classés en capitaux propres.

13 Tous les produits et les charges attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère qui sont comptabilisés au cours d'une période, y compris la charge d'impôt et les dividendes sur actions préférentielles classées en tant que passifs, interviennent dans la détermination du résultat de la période attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère (voir IAS 1 ►M5   ◄ ).

14 Le montant après impôt des dividendes préférentiels qui est déduit du résultat de la période est:

a) le montant après impôt de tout dividende préférentiel sur des actions préférentielles à dividende non cumulatif décidé au titre de la période; et

b) le montant après impôt des dividendes préférentiels dus au titre des actions préférentielles à dividende cumulatif de la période, que ces dividendes aient ou non été décidés. Le montant des dividendes préférentiels pour la période n'inclut pas le montant des dividendes préférentiels revenant aux actions préférentielles à dividende cumulatif, versés ou décidés au cours de la période au titre de périodes antérieures.

15 Les actions préférentielles assorties d'un dividende initial faible destiné à offrir une compensation à l'entité qui a vendu ces actions préférentielles moyennant une décote, ou assorties d'un dividende supérieur au marché au cours de périodes ultérieures pour offrir une compensation aux investisseurs qui ont acquis des actions préférentielles moyennant une surcote, sont parfois désignées par l'expression «actions préférentielles à taux croissant». Toute décote ou surcote relative à une nouvelle émission d'actions préférentielles à taux croissant fait l'objet d'un amortissement par le résultat non distribué, en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif, et est traitée comme un dividende préférentiel aux fins du calcul du résultat par action.

16 Les actions préférentielles peuvent faire l'objet d'un rachat par voie d'offre publique d'achat aux porteurs, émise par l'entité. L'excédent de la juste valeur de la contrepartie versée aux actionnaires préférentiels sur la valeur comptable des actions préférentielles représente un rendement pour les porteurs des actions préférentielles, et une réduction du résultat non distribué pour l'entité. Ce montant est déduit pour calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère.

17 Une entité peut déclencher la conversion anticipée d'actions préférentielles convertibles en apportant des modifications favorables aux modalités initiales de conversion ou en payant une contrepartie complémentaire. L'excédent de la juste valeur des actions ordinaires ou d'une autre contrepartie payée sur la juste valeur des actions ordinaires susceptibles d'être émises selon les modalités initiales de conversion constitue un rendement pour les actionnaires préférentiels et doit être déduit pour calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère.

18 Tout excédent de la valeur comptable des actions préférentielles sur la juste valeur de la contrepartie payée en règlement de celles-ci est additionné lors du calcul du résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère.

Actions

19 Pour le calcul du résultat de base par action, le nombre d'actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période.

20 L'utilisation du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période reflète la possibilité d'une variation du montant du capital au cours de la période du fait d'un nombre plus ou moins important d'actions en circulation à tout moment. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période est le nombre d'actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d'actions ordinaires remboursées ou émises au cours de la période, multiplié par un facteur de pondération en fonction du temps. Ce facteur de pondération est égal au nombre de jours où les actions sont en circulation par rapport au nombre total de jours de la période, dans de nombreux cas, une approximation raisonnable de la moyenne pondérée est adéquate.

21 Les actions sont habituellement incluses dans le nombre moyen pondéré d'actions à compter de la date à laquelle la créance est née (qui est le plus souvent la date d'émission), par exemple:

a) les actions ordinaires émises en contrepartie de trésorerie sont incluses lorsque la trésorerie est exigible;

b) les actions ordinaires émises lors du réinvestissement volontaire des dividendes d'actions ordinaires ou préférentielles sont incluses lorsque les dividendes sont réinvestis;

c) les actions ordinaires résultant de la conversion d'un instrument d'emprunt en actions ordinaires sont incluses à compter de la date à laquelle l'intérêt cesse de courir;

d) les actions ordinaires émises en remplacement de l'intérêt ou du principal sur d'autres instruments financiers sont incluses à compter de la date à laquelle l'intérêt cesse de courir;

e) les actions ordinaires émises en échange du règlement d'un passif de l'entité sont incluses à compter de la date du règlement;

f) les actions ordinaires émises en contrepartie de l'acquisition d'un actif autre que de la trésorerie sont incluses à compter de la date de comptabilisation de l'acquisition; et

g) les actions ordinaires émises pour des services rendus à l'entité sont incluses lorsque ces services sont rendus.

Le moment de l'inclusion des actions ordinaires est déterminé par les modalités de leur émission. Une attention particulière est accordée à la substance de tout contrat associé à l'émission.

▼M12

22 Les actions ordinaires émises comme faisant partie de la contrepartie transférée lors d’un regroupement d’entreprises sont incluses dans le nombre moyen pondéré d’actions à compter de la date d’acquisition. Ceci s’explique car à compter de cette date, l’acquéreur incorpore dans son état du résultat global le résultat de l’entreprise acquise.

▼B

23 Les actions ordinaires qui seront émises lors de la conversion d'un instrument obligatoirement convertible sont incluses dans le calcul du résultat de base par action à compter de la date de la conclusion du contrat.

24 Des actions dont l'émission est conditionnelle ne sont traitées comme étant en circulation et ne sont incluses dans le calcul du résultat de base par action qu'à compter de la date à laquelle toutes les conditions nécessaires sont remplies (c'est-à-dire à laquelle les événements sont survenus). Les actions dont l'émission n'est faite qu'après l'écoulement du temps ne sont pas des actions à émission conditionnelle, du fait que le passage du temps est une certitude. Les actions qui ne peuvent être émises qu'après l'écoulement d'un certain délai ne sont pas des actions dont l'émission est conditionnelle, parce que l'écoulement d'un délai est une certitude.

25 [Supprimé]

26 Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période et pendant toutes les périodes présentées doit être ajusté pour tenir compte d'événements, autres que la conversion d'actions ordinaires potentielles, qui ont changé le nombre d'actions ordinaires en circulation sans changement correspondant des ressources.

27 Des actions ordinaires peuvent être émises, ou le nombre d'actions ordinaires en circulation peut être réduit, sans modification correspondante des ressources. On peut citer, à titre d'exemple:

a) une émission par capitalisation des bénéfices ou une émission d'actions gratuites (parfois appelée dividendes en actions);

b) un élément gratuit dans toute autre émission, par exemple un élément gratuit dans le cadre d'une émission de droits de souscription au profit des actionnaires existants;

c) un fractionnement d'actions; et

d) un fractionnement inversé d'actions (regroupement d'actions).

28 Dans une capitalisation ou émission d'actions gratuites, ou dans un fractionnement d'actions, des actions ordinaires sont émises au profit des actionnaires existants sans autre contrepartie. Le nombre des actions ordinaires en circulation augmente donc sans augmentation des ressources. Le nombre d'actions ordinaires en circulation avant l'événement est ajusté au prorata de la modification du nombre d'actions ordinaires en circulation comme si l'événement s'était produit à l'ouverture de la première période présentée. Ainsi, lors de l'attribution de deux actions gratuites pour une action existante, le nombre d'actions ordinaires en circulation avant l'émission est multiplié par trois pour obtenir le nouveau nombre total d'actions, ou par deux pour obtenir celui des actions ordinaires nouvelles.

29 Un regroupement d'actions ordinaires réduit généralement le nombre d'actions ordinaires en circulation sans réduction correspondante des ressources. Toutefois, lorsque l'effet global est un rachat d'actions à la juste valeur, la réduction du nombre d'actions ordinaires émises est le résultat d'une réduction correspondante. Un exemple en est un regroupement d'actions combiné à un dividende spécial. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation pour la période pendant laquelle s'effectue la transaction de regroupement est ajusté pour tenir compte de la réduction du nombre d'actions ordinaires à compter de la date à laquelle le dividende spécial est comptabilisé.

Résultat dilué par action

30 Une entité doit calculer le résultat dilué par action pour le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère et, s'il est présenté, pour le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à ces mêmes porteurs de capitaux propres.

31 Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère ainsi que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

32 L'objectif du résultat dilué par action est cohérent avec celui du résultat de base par action — fournir une évaluation de la quote-part de chaque action ordinaire dans la performance d'une entité — tout en tenant compte de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives en circulation au cours de la période. De ce fait:

a) le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère est majoré du montant après impôt des dividendes et des intérêts comptabilisés au cours de la période au titre des actions ordinaires potentielles dilutives, et ajusté pour tenir compte de toute autre variation des produits ou des charges qui résulterait de la conversion des actions ordinaires potentielles dilutives; et

b) le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation est majoré du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires qui auraient été en circulation dans l'hypothèse d'une conversion de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

Résultat

33 Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère, calculé conformément au paragraphe 12, à hauteur de l'effet après impôt:

a) de tout dividende ou autre élément au titre des actions ordinaires potentielles dilutives qui a été déduit pour obtenir le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère, calculé selon le paragraphe 12;

b) des intérêts comptabilisés au cours de la période au titre des actions ordinaires potentielles dilutives; et

c) de tout autre changement dans les produits ou charges qui résulterait de la conversion des actions ordinaires potentielles dilutives.

34 Après la conversion des actions ordinaires potentielles en actions ordinaires, les éléments identifiés aux paragraphes 33a) à c) ne seront plus encourus. En revanche, les nouvelles actions ordinaires ont droit à participer au résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. En conséquence, le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère, calculé conformément au paragraphe 12, est ajusté des éléments identifiés au paragraphe 33a) à c) ainsi que des impôts liés. Les dépenses associées aux actions ordinaires potentielles comprennent les coûts et remises de transaction comptabilisés selon la méthode de l'intérêt effectif (voir paragraphe 9 d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, telle que révisée en 2003).

35 La conversion d'actions ordinaires potentielles peut entraîner des variations conséquentes du résultat. Par exemple, la réduction de la charge d'intérêt liée aux actions ordinaires potentielles et l'accroissement du bénéfice net ou la réduction de la perte en résultant peut conduire à une augmentation des dépenses liées à un plan d'intéressement non discrétionnaire pour les membres du personnel. Pour le calcul du résultat dilué par action, le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère est ajusté de toutes ces variations conséquentes du résultat.

Actions

36 Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre d'actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires calculé selon les paragraphes 19 et 26, majoré du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion en actions ordinaires de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Il faut considérer que les actions ordinaires potentielles dilutives ont été converties en actions ordinaires au début de la période ou à la date d'émission des actions ordinaires potentielles si elle est ultérieure.

37 Les actions ordinaires dilutives potentielles doivent être déterminées de manière indépendante pour chaque période présentée. Le nombre d'actions ordinaires potentielles dilutives incluses depuis le début de la période n'est pas une moyenne pondérée des actions ordinaires potentielles dilutives incluses dans chaque calcul intermédiaire.

38 Les actions ordinaires potentielles sont pondérées pour la période pendant laquelle elles sont en circulation. Les actions ordinaires potentielles qui ont été annulées ou que l'on a laissé expirer pendant la période ne sont prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action que pour la partie de la période pendant laquelle elles étaient en circulation. Les actions ordinaires potentielles qui sont converties en actions ordinaires pendant la période sont prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action depuis le début de la période jusqu'à la date de leur conversion; à compter de la date de conversion, les actions ordinaires en résultant sont prises en compte à la fois dans le résultat de base par action et dans le résultat dilué par action.

39 Le nombre d'actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion d'actions ordinaires potentielles dilutives est déterminé à partir des caractéristiques des actions ordinaires potentielles. Lorsque plusieurs bases de conversion coexistent, le calcul retient le taux de conversion ou le prix d'exercice le plus avantageux du point de vue du porteur des actions ordinaires potentielles.

▼M32

40 Une filiale, une coentreprise ou une opération associée peut émettre, au bénéfice de parties autres que la société mère ou les investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité détenue, des actions ordinaires potentielles convertibles soit en actions ordinaires de la filiale, coentreprise ou opération associée, soit en actions ordinaires de la société mère ou des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable (l’entité présentant les états financiers) sur l’entité détenue. Si ces actions ordinaires potentielles de la filiale, coentreprise ou opération associée ont un effet dilutif sur le résultat de base par action de l’entité présentant les états financiers, cette dernière les prend en compte dans le calcul du résultat dilué par action.

▼B

Actions ordinaires potentielles dilutives

41 Les actions ordinaires potentielles doivent être traitées comme dilutives si, et seulement si, leur conversion en actions ordinaires avait pour effet de réduire le résultat par action ou d'augmenter la perte par action des activités ordinaires poursuivies.

42 Une entité utilise le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à l'entité mère comme chiffre de référence pour déterminer si des actions ordinaires potentielles sont dilutives ou antidilutives. Le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à l'entité mère est ajusté selon le paragraphe 12 et exclut les éléments relatifs aux activités abandonnées.

43 Les actions ordinaires potentielles sont antidilutives lorsque leur conversion en actions ordinaires peut avoir pour effet d'augmenter le résultat par action ou de diminuer la perte par action découlant des activités ordinaires poursuivies. Le calcul du résultat dilué par action ne tient pas compte d'hypothèses de conversion, d'exercice, ou d'autres émissions d'actions ordinaires potentielles qui pourraient avoir un effet antidilutif sur le résultat par action.

44 Lorsqu'on détermine l'effet dilutif ou antidilutif des actions ordinaires potentielles, on considère séparément et non globalement chaque émission ou série d'actions ordinaires potentielles. La séquence selon laquelle sont prises en considération les actions ordinaires potentielles peut affecter leur caractère dilutif ou non. Dès lors, pour maximiser la dilution du résultat de base par action, chaque émission ou série d'actions ordinaires potentielles est considérée de manière séquentielle depuis la plus dilutive jusqu'à la moins dilutive. En d'autres termes, les actions ordinaires potentielles dilutives assorties du «résultat par action supplémentaire» le plus faible participent au calcul du résultat dilué par action avant celles qui sont assorties du résultat par action supplémentaire le plus élevé. Les options et les bons de souscription d'actions sont habituellement inclus en premier parce qu'ils n'affectent pas le numérateur du calcul.

Options, bons de souscription d'actions et leurs équivalents

45 Pour calculer son résultat dilué par action, une entité doit supposer que les options dilutives et les bons de souscription d'actions dilutifs ont été exercés. Le produit supposé de ces instruments doit être considéré comme ayant été perçu lors de l'émission d'actions ordinaires au cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période. La différence entre le nombre d'actions ordinaires émises et le nombre d'actions ordinaires qui auraient été émises au cours moyen du marché d'actions ordinaires pendant la période doit être traitée comme une émission d'actions ordinaires sans contrepartie.

46 Les options et les bons de souscription d'actions ont un effet dilutif lorsque leur conséquence serait l'émission d'actions ordinaires à un cours inférieur au cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période. Le montant de la dilution est le cours moyen de marché d'actions ordinaires pendant la période, diminué du prix d'émission. Par conséquent, pour calculer le résultat dilué par action, les actions ordinaires potentielles sont considérées comme étant composées à la fois:

a) d'un contrat portant sur l'émission d'un certain nombre d'actions ordinaires à leur cours moyen de marché au cours de la période. De telles actions ordinaires sont supposées être évaluées à leur juste prix, et n'être ni dilutives ni antidilutives. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action;

b) d'un contrat portant sur l'émission sans contrepartie des actions ordinaires restantes. Ces actions ordinaires ne génèrent aucun produit et n'ont aucun effet sur le résultat attribuable aux actions ordinaires en circulation. Ces actions ont donc un effet dilutif et sont rajoutées au nombre d'actions ordinaires en circulation dans le calcul du résultat dilué par action.

47 Les options et les bons de souscription d'actions n'ont un effet dilutif que lorsque le cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période excède le prix d'exercice des options ou des bons de souscription d'actions (c'est-à-dire qu'elles sont «dans la monnaie»). Le résultat par action présenté antérieurement n'est pas ajusté à titre rétroactif pour refléter les changements des cours des actions ordinaires.

▼M33

47A Pour les options sur actions et les autres accords de paiement fondé sur des actions auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, le prix d’émission visé au paragraphe 46 et le prix d’exercice visé au paragraphe 47 doivent inclure la juste valeur (évaluée conformément à IFRS 2) de tout bien ou service à fournir à l’entité à l’avenir en vertu du plan d’options sur actions ou de tout autre accord de paiement fondé sur des actions.

▼B

48 Les options sur actions réservées au personnel, selon des modalités fixes ou déterminables, ainsi que les actions ordinaires non acquises, sont traitées comme des options dans le calcul du résultat dilué par action, même si elles peuvent être subordonnées à l'acquisition des droits. Elles sont traitées comme en circulation à la date d'octroi. Les options sur actions accordées aux salariés fondées sur la performance sont traitées comme des actions dont l'émission est conditionnelle parce que leur émission dépend de la satisfaction de conditions spécifiques en plus de l'écoulement d'un délai.

Instruments convertibles

49 L'effet dilutif des instruments convertibles doit être reflété dans les résultats dilués par action selon les paragraphes 33 et 36.

50 Les actions préférentielles convertibles sont antidilutives lorsque le montant du dividende sur ces actions, décidé pendant ou accumulé pour la période courante par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion, est supérieur au résultat de base par action. De même, la dette convertible est antidilutive dès lors que son intérêt (net d'impôt et d'autres variations du résultat) par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion excède le résultat de base par action.

51 Le remboursement, ou la conversion induite, d'actions convertibles préférentielles peut n'affecter qu'une portion des actions préférentielles convertibles antérieurement en circulation. Dans de tels cas, tout excédent de contrepartie visé au paragraphe 17 est attribué aux actions qui sont remboursées ou converties aux fins de déterminer si les actions préférentielles en circulation restantes sont dilutives. Les actions remboursées ou converties sont prises en considération séparément des actions qui ne sont pas remboursées ou converties.

Actions dont l'émission est conditionnelle

52 Comme pour le calcul du résultat de base par action, des actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle sont traitées comme étant en circulation et incluses dans le calcul du résultat de base par action si les conditions sont remplies (c'est-à-dire que tous les événements sont survenus). Les actions dont l'émission est conditionnelle sont incluses depuis l'ouverture de la période (ou à compter de la date du contrat conditionnel relatif aux actions si elle est postérieure). Si les conditions n'ont pas été réunies, le nombre d'actions dont l'émission est conditionnelle incluses dans le calcul du résultat dilué par action est fondé sur le nombre d'actions qui seraient à émettre si la ►M5  fin de la période de reporting ◄ de la période était la fin de la période d'éventualité. Le retraitement n'est pas autorisé si les conditions ne sont pas remplies à l'expiration de la période d'éventualité.

53 Si la réalisation ou le maintien d'un montant spécifié de résultat pendant une période est la condition de l'émission éventuelle, et si ce montant a été atteint à la fin de la période de reporting, mais doit être maintenu au-delà de la période de reporting pendant une période supplémentaire, alors les actions ordinaires nouvelles sont traitées comme en circulation, si l'effet est dilutif, lors du calcul du résultat dilué par action. Dans ce cas, le calcul du résultat dilué par action se fonde sur le nombre d'actions ordinaires qui seraient émises si le montant du résultat à la fin de la période de reporting était le montant du résultat à la fin de la période d'éventualité. Comme le résultat peut changer à l'avenir, le calcul du résultat de base par action n'inclut pas les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle jusqu'à la fin de la période d'éventualité parce que toutes les conditions nécessaires n'ont pas été satisfaites.

54 Le nombre d'actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle peut dépendre du cours futur de l'action ordinaire. Dans ce cas, si l'effet est dilutif, le calcul du résultat dilué par action se base sur le nombre d'actions ordinaires qui seraient émises si le cours à la fin de la période de reporting était le cours de marché à la fin de la période d'éventualité. Si la condition est fondée sur une moyenne des cours de marché, pendant une durée qui s'étend au-delà de la fin de la période de reporting, l'entité utilise la moyenne relative au délai déjà écoulé. Comme le cours peut changer à l'avenir, le calcul du résultat de base par action n'inclut pas les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle jusqu'à la fin de la période d'éventualité parce que toutes les conditions nécessaires n'ont pas été remplies.

55 Le nombre d'actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle peut dépendre du résultat futur et du cours futur de l'action ordinaire. Dans ce cas, le nombre d'actions ordinaires inclus dans le calcul du résultat dilué par action est fondé sur les deux conditions (c'est-à-dire le résultat depuis le début de la période et le cours actuel à la fin de la période de reporting). Les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle ne sont pas incluses dans le calcul du résultat dilué par action tant que les deux conditions ne sont pas réunies.

56 Dans d'autres cas, le nombre d'actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle dépend d'une condition qui n'est pas le résultat ou le cours (par exemple, l'ouverture d'un nombre donné de magasins de détail). Dans de tels cas, en supposant que la situation actuelle de la condition reste inchangée jusqu'à la fin de la période d'éventualité, les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action en fonction de la situation à la fin de la période de reporting.

57 Des actions ordinaires potentielles dont l'émission est conditionnelle (sauf celles qui font l'objet d'un contrat conditionnel relatif à des actions, comme des instruments convertibles dont l'émission est conditionnelle) sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action comme suit:

a) l'entité détermine si elle peut considérer que les actions potentielles ordinaires peuvent être émises d'après leurs conditions d'émission prévues selon les dispositions relatives aux actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle aux paragraphes 52 à 56; et

b) si ces actions ordinaires potentielles doivent intervenir dans le calcul du résultat dilué par action, l'entité détermine leur impact sur le calcul du résultat dilué par action en appliquant les dispositions relatives aux options et aux bons de souscription aux paragraphes 45 à 48, les dispositions des instruments convertibles aux paragraphes 49 à 51, les dispositions relatives aux contrats qui peuvent être réglés en actions ordinaires ou en numéraire aux paragraphes 58 à 61, ou à d'autres dispositions selon le cas.

Toutefois, l'exercice ou la conversion ne sont pas pris en considération pour le calcul du résultat dilué par action, sauf si l'on suppose l'exercice ou la conversion d'actions similaires ordinaires potentielles en circulation dont l'émission n'est pas conditionnelle.

Contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie

58 Lorsqu'une entité a émis un contrat qui peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix de l'entité, celle-ci doit présumer que le contrat sera réglé en actions ordinaires, et le nombre correspondant d'actions ordinaires potentielles sera inclus dans le résultat dilué par action si leur effet est dilutif.

59 Lorsqu'un tel contrat est présenté comme un actif ou un passif en termes de comptabilisation, ou s'il présente une composante de capitaux propres et une composante de passif, l'entité doit ajuster le numérateur à hauteur des variations du résultat qui auraient résulté pendant la période si le contrat avait été classé intégralement comme un instrument de capitaux propres. Cet ajustement est semblable aux ajustements imposés par le paragraphe 33.

60 Pour les contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix du porteur, la méthode de règlement la plus dilutive (entre le règlement en trésorerie et le règlement en actions) doit être retenue pour le calcul du résultat dilué par action.

61 Un premier exemple de contrat qui peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie est un instrument d'emprunt qui, à l'échéance, donne à l'entité le droit absolu de régler le montant du principal en trésorerie ou en actions ordinaires propres. Un autre exemple est une option de vente émise qui donne au porteur le choix du règlement en actions ordinaires ou en trésorerie.

Options acquises

62 Les contrats tels que les options de vente acquises et les options d'achat acquises (c'est-à-dire des options détenues par l'entité sur ses propres actions ordinaires) n'interviennent pas dans le calcul du résultat dilué par action, parce que le fait de les inclure serait antidilutif. L'option de vente ne serait exercée que pour un prix d'exercice supérieur au cours, et l'option d'achat ne serait exercée que pour un prix d'exercice inférieur au cours du marché.

Options de vente émises

63 Les contrats qui imposent à l'entité de racheter ses propres actions, tels que les options de vente émises et les contrats d'achat à terme de gré à gré interviennent dans le calcul du résultat dilué par action si leur effet est dilutif. Si ces contrats sont «dans la monnaie» pendant la période (c'est-à-dire que le prix d'exercice ou de règlement est supérieur au cours moyen pour cette période), l'effet dilutif potentiel sur le résultat par action doit être calculé comme suit:

a) l'entité doit supposer qu'au début de la période, des actions ordinaires seront émises en nombre suffisant (au cours moyen du marché pendant la période) pour augmenter le produit de manière à honorer le contrat;

b) l'entité doit supposer que le produit de l'émission doit être utilisé pour honorer le contrat (c'est-à-dire pour procéder au rachat d'actions ordinaires); et

c) les actions ordinaires supplémentaires (la différence entre le nombre d'actions ordinaires supposées émises et le nombre d'actions ordinaires reçues lors de l'exécution du contrat) doivent être incluses dans le calcul du résultat dilué par action.

AJUSTEMENTS RÉTROSPECTIFS

64 Si le nombre d'actions ordinaires ou d'actions ordinaires potentielles en circulation augmente à la suite d'une capitalisation ou d'une émission d'actions gratuites, ou d'un fractionnement d'actions, ou diminue à la suite d'un regroupement d'actions, le calcul du résultat par action, de base et dilué, est ajusté de façon rétrospective pour toutes les périodes présentées. Si ces changements interviennent après la ►M5  période de reporting ◄ mais avant celle à laquelle la publication des états financiers est autorisée, les calculs par action pour la période concernée et les périodes précédentes présentées doivent être faits sur la base du nouveau nombre d'actions. Le fait que les calculs par action reflètent de tels changements dans le nombre d'actions doit être indiqué. En outre, le résultat par action de base et dilué de toutes les périodes présentées doit être ajusté pour tenir compte des effets des erreurs et des ajustements résultant de changements de méthodes comptables comptabilisés de manière rétrospective.

65 Une entité ne retraite pas le résultat par action dilué pour les périodes antérieures présentées à la suite de modifications des hypothèses retenues ou pour la conversion des actions ordinaires potentielles en actions ordinaires.

PRÉSENTATION

66 Une entité doit présenter ►M5  dans l'état du résultat global ◄ le résultat de base et le résultat dilué par action pour le résultat des activités poursuivies attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère et pour le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère pour la période, pour chaque catégorie d'actions ordinaires assortie d'un droit différent à une quote-part du bénéfice pour la période. Une entité doit présenter les résultats de base par action et dilué par action avec la même importance pour toutes les périodes présentées.

67 Le résultat par action est présenté pour chaque période dont ►M5  l'état du résultat global ◄ est présenté. Si le résultat dilué par action est présenté pour au moins une période, il doit être présenté pour toutes les périodes présentées, même s'il est égal au résultat de base par action. Si le résultat de base et le résultat dilué par action sont égaux, il est possible de les présenter tous les deux en une seule ligne ►M5  de l'état du résultat global. ◄

▼M31

67A Si l'entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 ( modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action, comme décrit aux paragraphes 66 et 67, dans cet état séparé.

▼B

68 Une entité qui présente une activité abandonnée doit indiquer le résultat de base et le résultat dilué par action pour l'activité abandonnée soit dans ►M5  l'état du résultat global ◄ , soit dans les notes.

▼M31

68A Si l'entité présente les éléments de résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 (modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action pour cette activité abandonnée, comme décrit au paragraphe 68, dans cet état séparé ou dans les notes.

▼B

69 Une entité doit présenter le résultat de base par action et le résultat dilué par action, même si les montants indiqués sont négatifs (c'est-à-dire s'il s'agit d'une perte par action).

INFORMATIONS À FOURNIR

70 Une entité doit présenter les éléments suivants:

a) les montants utilisés aux numérateurs dans le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action et un rapprochement de ces montants avec le résultat attribuable à l'entité mère pour la période. Le rapprochement doit comprendre l'effet individuel de chaque catégorie d'instruments qui affecte le résultat par action;

b) le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires utilisé au dénominateur dans le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action et un rapprochement de ces dénominateurs l'un avec l'autre. Le rapprochement doit comprendre l'effet individuel de chaque catégorie d'instruments qui affecte le résultat par action;

c) les instruments (y compris les actions dont l'émission est conditionnelle) qui pourraient diluer le résultat de base par action à l'avenir, mais qui n'étaient pas inclus dans le calcul du résultat dilué par action parce qu'ils sont antidilutifs pour la (les) période(s) présentée(s);

d) une description des transactions sur actions ordinaires ou des transactions sur actions ordinaires potentielles autres que celles comptabilisées conformément au paragraphe 64, qui interviennent après la ►M5  période de reporting ◄ et qui auraient modifié de manière significative le nombre d'actions ordinaires ou d'actions ordinaires potentielles en circulation à la fin de la période si ces transactions étaient survenues avant la fin de la période de reporting.

71 Voici quelques exemples de transactions visées au paragraphe 70d):

a) l'émission d'actions contre de la trésorerie;

b) l'émission d'actions lorsque le produit de l'émission sert à rembourser des dettes ou des actions préférentielles en circulation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

c) le rachat d'actions ordinaires en circulation;

d) la conversion ou l'exercice d'actions ordinaires potentielles, en circulation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , en actions ordinaires;

e) l'émission d'options, de bons de souscription d'actions ou de titres convertibles; et

f) la réalisation des conditions autorisant l'émission d'actions dont l'émission est conditionnelle.

Les montants des résultats par action ne sont pas ajustés pour tenir compte de telles transactions survenant après la ►M5  période de reporting ◄ car ces transactions n'affectent pas le montant du capital utilisé pour générer le résultat de la période.

72 Les instruments financiers et autres contrats générant des actions ordinaires potentielles peuvent comporter des caractéristiques et conditions affectant l'évaluation du résultat de base et du résultat dilué par action. Ces modalités peuvent déterminer si des actions ordinaires potentielles sont ou non dilutives et, si tel est le cas, l'effet sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation et tous ajustements liés sur le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires. La publication des modalités de ces instruments financiers et d'autres contrats est encouragée, et parfois requise (voir IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir).

73 Si une entité fournit, outre ses résultats de base par action et dilués par action, des montants par action en utilisant une composante présentée ►M5  dans l'état du résultat global ◄ autres que ceux imposés par la présente norme, ces montants doivent être calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires déterminé selon la présente norme. Les montants de base et dilués par action relatifs à une telle composante doivent être indiqués avec la même importance et présentés dans les notes. Une entité doit indiquer la base de détermination du (des) numérateur(s), et notamment si les montants par action s'entendent avant impôt ou après impôt. Si l'entité utilise une composante du résultat qui n'est pas présentée comme un poste ►M5  de l'état du résultat global ◄ , elle doit fournir un rapprochement de la composante utilisée avec un poste présenté dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

▼M31

73A Le paragraphe 73 s'applique également à l'entité qui fournit, outre son résultat de base et son résultat dilué par action, des montants par action en utilisant un élément présenté en résultat net, autre que l’un de ceux qui sont requis selon la présente norme.

▼B

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

74 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M5

74A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M32

74B La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 40 et A11. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M33

74C La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 47A et A2. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M31

74D  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification des paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces amendements lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼B

RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

75 La présente norme annule et remplace IAS 33 Résultat par action (émise en 1997).

76 La présente norme annule et remplace également SIC-24 Résultat par actioninstruments financiers et autres contrats pouvant être réglés en actions.




Appendice

GUIDE D'APPLICATION

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

RÉSULTAT ATTRIBUABLE À L'ENTITÉ MÈRE

A1 Aux fins du calcul du résultat par action fondé sur les états financiers consolidés, le résultat attribuable à l'entité mère fait référence au résultat de l'entité consolidée ajusté pour tenir compte des ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ .

ÉMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION

A2 L’émission d’actions ordinaires au moment de l’exercice ou de la conversion d’actions ordinaires potentielles ne donne habituellement pas naissance à un élément gratuit. C’est essentiellement dû au fait que les actions ordinaires potentielles sont habituellement émises pour leur juste valeur, ce qui donne lieu à une variation proportionnelle des ressources disponibles pour l’entité. Dans une émission de droits, cependant, le prix d’exercice est souvent inférieur à la juste valeur des actions. ◄ Par conséquent, comme indiqué au paragraphe 27b), une telle émission de droits inclut un élément gratuit. Si une émission de droits est offerte à tous les actionnaires existants, le nombre d'actions ordinaires à prendre en compte dans le calcul du résultat de base et dilué par action pour toutes les périodes antérieures à l'émission de droits est le nombre d'actions ordinaires en circulation avant cette émission, multiplié par le facteur suivant:

Juste valeur par action immédiatement avant l'exercice du droit

Juste valeur théorique par action hors droits

On calcule la juste valeur théorique par action ex-droit en additionnant la juste valeur globale des actions immédiatement avant l’exercice des droits avec le produit de l’exercice des droits, puis en divisant par le nombre d’actions en circulation après l’exercice des droits. Lorsque les droits font l’objet d’une cotation distincte de celle des actions avant la date d’exercice, la juste valeur est évaluée à la clôture du dernier jour au cours duquel les actions sont négociées avec les droits.

CHIFFRE DE RÉFÉRENCE

A3 Pour illustrer l'application du chiffre de référence, décrite aux paragraphes 42 et 43, supposons qu'une entité dégage un bénéfice sur activités poursuivies attribuable à l'entité mère de 4 800 UM ( 23 ), une perte liée aux activités abandonnées attribuables à l'entité mère de 7 200 UM, une perte attribuable à l'entité mère de 2 400 UM, et 2 000 actions ordinaires et 400 actions ordinaires potentielles en circulation. Le résultat de base par action de l'entité s'élève à 2,40 UM pour les activités poursuivies, (3,60 ) UM pour les activités abandonnées, et (1,20 ) unité monétaire pour la perte. Les 400 actions ordinaires potentielles sont incluses dans le résultat dilué par action calculé parce que le résultat par action de 2,00 UM est dilutif, dans l'hypothèse de l'absence d'impact, sur le résultat, de ces 400 actions ordinaires potentielles. Comme le bénéfice des activités poursuivies attribuable à l'entité mère est le chiffre de référence, l'entité inclut également ces 400 actions ordinaires potentielles dans le calcul des autres montants de résultat par action, même si le résultat correspondant par action est antidilutif par rapport à son résultat de base comparable par action, c'est-à-dire la perte par action est inférieure à [(3,00 ) UM par action pour la perte découlant des activités abandonnées et (1,00 ) unité monétaire par action pour la perte].

COURS DE MARCHÉ MOYEN D'ACTIONS ORDINAIRES

A4 Pour le calcul du résultat dilué par action, le cours moyen du marché pour les actions ordinaires supposées émises est calculé sur la base du cours moyen du marché des actions ordinaires au cours de la période. Théoriquement, chaque transaction de marché pour les actions ordinaires d'une entité peut participer à la détermination du cours moyen du marché. En termes pratiques, toutefois, une simple moyenne des cours hebdomadaires ou mensuels suffit.

A5 Généralement, les cours de clôture du marché sont adéquats pour le calcul du cours moyen du marché. Lorsque les cours connaissent des fluctuations amples, toutefois, une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas produit généralement un cours plus représentatif. La méthode utilisée pour calculer le cours moyen du marché est utilisée uniformément, sauf si elle n'est plus représentative à cause d'un changement de conditions. Par exemple, une entité qui utilise les cours de clôture du marché pour calculer le cours moyen du marché pendant plusieurs années de cours relativement stables pourrait passer vers une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas si les cours commençaient à fluctuer sensiblement et si les cours de clôture ne permettaient plus de produire un cours moyen représentatif.

OPTIONS, BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET LEURS ÉQUIVALENTS

A6 Les options ou bons de souscription permettant d'acquérir des instruments convertibles sont censés être exercés pour acquérir l'instrument convertible dès que les cours moyens tant de l'instrument convertible que des actions ordinaires résultant de la conversion sont supérieurs au prix d'exercice des options ou des bons de souscription. Toutefois, l'exercice n'est pas pris en considération tant que la conversion d'instruments convertibles similaires en circulation, s'il y en a, n'est pas prise également en considération.

A7 Les options ou les bons de souscription d'actions peuvent permettre ou imposer d'offrir des instruments d'emprunt ou autres de l'entité (ou de sa mère ou d'une filiale) en règlement de tout ou partie du prix d'exercice. Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d'actions ont un effet dilutif si: a) le cours de marché moyen des actions ordinaires correspondantes pour la période dépasse le prix d'exercice; ou si b) le prix de vente de l'instrument à offrir est inférieur à celui auquel l'instrument peut être offert selon le contrat d'option ou de souscription, et la décote résultante établit un prix d'exercice réel inférieur au cours de marché des actions ordinaires qui peuvent être obtenues au moment de l'exercice. Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d'actions sont présumés exercés, et la dette ou les autres instruments sont présumés offerts. S'il est plus avantageux d'offrir de la trésorerie au porteur de l'option ou du bon de souscription d'actions et si le contrat permet d'offrir de la trésorerie, c'est l'offre de trésorerie qui est présumée avoir lieu. Les intérêts (nets d'impôt) de dettes supposées offertes sont réintégrés au calcul sous la forme d'un ajustement du numérateur.

A8 Un traitement semblable doit s'appliquer aux actions préférentielles soumises aux mêmes dispositions ou à d'autres instruments qui sont soumis à des options de conversion qui permettent à l'investisseur de payer en trésorerie pour obtenir un cours de conversion plus favorable.

A9 Les modalités sous-jacentes de certaines options ou de certains bons de souscription d'actions peuvent exiger d'appliquer le produit résultant de l'exercice de ces instruments pour rembourser des emprunts ou d'autres instruments de l'entité (ou de sa mère ou d'une filiale). Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d'actions sont supposés être exercés, et le produit, appliqué au remboursement d'emprunts à leur cours moyen de marché plutôt qu'à l'acquisition d'actions ordinaires. Toutefois, le produit excédentaire issu de l'exercice supposé sur le montant utilisé pour l'acquisition supposée d'emprunt est pris en considération (c'est-à-dire, supposé utilisé pour le remboursement d'actions ordinaires) dans le calcul du résultat dilué par action. Les intérêts (nets d'impôt) de dettes supposées acquises sont réintégrés au calcul sous la forme d'un ajustement du numérateur.

OPTIONS DE VENTE ÉMISES

A10 Pour illustrer l'application du paragraphe 63, supposons qu'une entité ait en circulation 120 options de vente émises sur ses actions ordinaires à un prix d'exercice de 35 UM. Le cours moyen de marché de l'action ordinaire pour la période s'élève à 28 UM. Pour calculer le résultat dilué par action, l'entité suppose avoir émis 150 actions à 28 UM par action au début de la période pour satisfaire à son obligation de vente de 4 200 UM. La différence entre les 150 actions ordinaires émises et les 120 actions ordinaires reçues en exécution de l'option de vente (30 actions ordinaires supplémentaires) est ajoutée au dénominateur pour le calcul du résultat dilué par action.

INSTRUMENTS DANS DES FILIALES, DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES

A11 Les actions ordinaires potentielles d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une opération associée convertibles soit en actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l’opération associée, soit en actions ordinaires de la société mère ou des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable (l’entité présentant les états financiers) sur l’entité détenue sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action, comme suit:

a) les instruments émis par une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée qui permettent à leurs porteurs d'obtenir des actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée sont inclus dans le calcul des données du résultat dilué par action de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée. Ces résultats par action sont alors inclus dans le calcul du résultat par action de l'entité présentant les états financiers sur la base de la participation de celle-ci dans les instruments de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée;

b) les instruments d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée qui sont convertibles en actions ordinaires de l'entité présentant les états financiers sont considérés comme des actions ordinaires potentielles de l'entité présentant les états financiers aux fins du calcul du résultat dilué par action. De même, les options ou les bons de souscription émis par une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée pour acquérir des actions ordinaires de l'entité présentant les états financiers sont considérés comme des actions ordinaires potentielles de l'entité présentant les états financiers aux fins du calcul du résultat consolidé dilué par action.

A12 Pour déterminer l'effet sur le résultat par action des instruments émis par l'entité présentant les états financiers qui sont convertibles en actions ordinaires d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée, les instruments sont supposés convertis et le numérateur (résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère) ajusté comme il sera nécessaire, selon le paragraphe 33. Outre ces ajustements, le numérateur est ajusté de toute variation du résultat enregistré par l'entité présentant les états financiers (comme les dividendes reçus ou la quote-part du résultat selon la méthode de la mise en équivalence) attribuable à une augmentation du nombre d'actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée, en circulation à la suite de la conversion supposée. Le dénominateur du calcul du résultat dilué par action n'est pas affecté parce que le nombre d'actions ordinaires en circulation de l'entité présentant les états financiers ne changerait pas en cas de conversion supposée.

INSTRUMENTS PARTICIPATIFS DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIONS ORDINAIRES À DEUX CATÉGORIES

A13 Les capitaux propres de certaines entités peuvent comprendre:

a) des instruments qui participent aux dividendes avec les actions ordinaires, selon une formule prédéterminée (par exemple, deux pour un) prévoyant parfois un plafonnement de cette participation (par exemple jusqu'à un montant spécifié par action, mais pas au-delà);

b) une catégorie d'actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d'autres catégories d'actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur.

A14 Pour le calcul du résultat dilué par action, l'entité présume la conversion des instruments décrits au paragraphe A13 qui sont convertibles en actions ordinaires si l'effet est dilutif. Pour les instruments non convertibles en une catégorie d'actions ordinaires, le résultat de la période est attribué aux différentes catégories d'actions et aux instruments participatifs de capitaux propres selon leurs droits au dividende ou aux autres droits de participation aux résultats non distribués. Pour calculer le résultat de base et dilué par action:

a) le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère est ajusté (réduit dans le cas d'un bénéfice et augmenté dans le cas d'une perte) du montant des dividendes décidés pendant la période pour chaque catégorie d'actions et par le montant contractuel des dividendes (ou d'intérêts sur les obligations participatives) qui doit être payé pour la période (par exemple, des dividendes cumulatifs impayés);

b) le résultat restant est attribué aux actions ordinaires et aux instruments participatifs de capitaux propres dans la mesure où chaque instrument participe au résultat comme si tout le résultat de la période avait été distribué. Le résultat total attribué à chaque catégorie de capitaux propres est déterminé en additionnant le montant alloué pour les dividendes et le montant alloué pour une caractéristique participative;

c) le montant total du résultat attribué à chaque catégorie d'instruments de capitaux propres est divisé par le nombre d'instruments en circulation auxquels le résultat est alloué pour déterminer le résultat par action pour l'instrument.

Pour le calcul du résultat dilué par action, toutes les actions ordinaires potentielles supposées avoir été émises sont incluses dans les actions ordinaires en circulation.

ACTIONS PARTIELLEMENT PAYÉES

A15 Lorsque des actions ordinaires sont émises mais ne sont encore que partiellement libérées, elles sont traitées dans le calcul du résultat de base par action comme une fraction d'une action ordinaire dans la mesure où elles étaient autorisées à participer aux dividendes de la période relatifs à une action ordinaire entièrement libérée.

A16 Dans la mesure où des actions partiellement libérées n'ont pas droit aux dividendes au cours de la période, elles sont considérées comme équivalentes à des bons de souscription d'actions ou à des options pour le calcul du résultat dilué par action. Le solde impayé est supposé représenter le résultat utilisé pour acquérir des actions ordinaires. Le nombre d'actions incluses dans le résultat dilué par action est la différence entre le nombre d'actions souscrites et le nombre d'actions supposées acquises.




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 34

Information financière intermédiaire

OBJECTIF

L'objectif de la présente norme est de prescrire le contenu minimal d'un rapport financier intermédiaire ainsi que les principes de comptabilisation et d'évaluation à appliquer aux états financiers complets ou résumés d'une période intermédiaire. Une information financière intermédiaire rapide et fiable permet aux investisseurs, aux créanciers et autres destinataires de mieux appréhender la capacité de l'entité à générer des bénéfices et des flux de trésorerie, ainsi que sa situation financière et sa liquidité.

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme ne précise pas quelles entités doivent publier des rapports financiers intermédiaires; elle n'indique pas non plus selon quelle fréquence ni dans quel délai à compter de la fin de la période intermédiaire, ces rapports doivent être établis. Toutefois, les gouvernements, les commissions de valeurs mobilières, les Bourses et les organismes comptables imposent bien souvent aux entités dont les titres d'emprunt ou de capitaux propres sont cotés de publier des rapports financiers intermédiaires. La présente norme s'applique si l'entité est tenue, ou si elle a choisi, de publier un rapport financier intermédiaire selon les normes internationales d'information financière. Le comité des normes comptables internationales ( 24 ) encourage les entités cotées à publier des rapports financiers intermédiaires se conformant aux principes de comptabilisation, d'évaluation et d'information énoncés dans la présente norme. Il encourage plus précisément ces entités cotées:

a) à établir des rapports financiers intermédiaires au minimum à la fin du premier semestre de leur période annuelle; et

b) à faire en sorte que ces rapports financiers intermédiaires soient disponibles au maximum soixante jours après la fin de la période intermédiaire.

2 La conformité de tout rapport financier, annuel ou intermédiaire, est évaluée par rapport aux normes internationales d'information financière. Le fait qu'une entité ait pu ne pas établir de rapport financier intermédiaire au cours d'une période annuelle particulière ou qu'elle ait pu établir des rapports financiers intermédiaires non conformes aux principes de la présente norme n'empêche pas ses états financiers annuels d'être conformes aux normes internationales d'information financière, s'ils le sont par ailleurs.

3 Si le rapport financier intermédiaire d'une entité est décrit comme conforme aux normes internationales d'information financière, il doit se conformer à toutes les dispositions de la présente norme. Le paragraphe 19 impose à cet égard certaines informations.

DÉFINITIONS

4 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

La période intermédiaire désigne une période de reporting d'une durée inférieure à celle d'une période annuelle complète.

▼M5

Le rapport financier intermédiaire désigne un rapport financier contenant un jeu complet d’états financiers [tel que décrit dans IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)] ou un jeu d’états financiers résumés (tel que décrit dans la présente Norme) pour une période intermédiaire.

▼B

CONTENU D'UN RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE

▼M36

5 Selon la définition d’IAS 1, un jeu complet d’états financiers comprend:

(a) un état de la situation financière à la fin de la période;

(b) un état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période;

(c) un état des variations des capitaux propres de la période;

(d) un tableau des flux de trésorerie de la période;

(e) des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives;

(ea) des informations comparatives au titre de la période précédente, selon ce qui est précisé aux paragraphes 38 et 38A d’IAS 1; et

(f) un état de la situation financière au début de la période précédente lorsque l’entité applique une méthode comptable de façon rétrospective ou effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers, conformément aux paragraphes 40A à 40D d’IAS 1.

L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme. Par exemple, elle peut utiliser le titre «état du résultat global» plutôt que «état du résultat net et des autres éléments du résultat global».

▼B

6 Pour des considérations de rapidité de diffusion de l'information et de coût, et afin d'éviter la répétition d'informations publiées antérieurement, une entité peut être tenue (ou peut choisir) de fournir moins d'informations aux dates intermédiaires que dans ses états financiers annuels. Selon la présente norme, un rapport financier intermédiaire doit se composer au minimum d'états financiers résumés et d'une sélection de notes explicatives. Le rapport financier intermédiaire est destiné à actualiser les informations fournies dans le jeu complet d'états financiers annuels le plus récent. Par conséquent, il s'intéresse essentiellement aux nouveaux événements, activités et circonstances et ne reproduit pas d'informations déjà communiquées précédemment.

7 Rien dans la présente norme ne vise à interdire ou à dissuader une entité de publier dans son rapport financier intermédiaire un jeu complet d'états financiers (tel que décrit dans IAS 1) plutôt que des états financiers résumés et une sélection de notes explicatives. La présente norme n'interdit pas et ne dissuade pas non plus l'entité d'inclure dans ses états financiers intermédiaires résumés d'autres éléments d'information que les postes minimaux ou la sélection de notes explicatives tels qu'indiqués dans la présente norme. Les principes de comptabilisation et d'évaluation de la présente norme s'appliquent également aux états financiers complets d'une période intermédiaire, et ces états doivent comporter toutes les informations à fournir par la présente norme (en particulier la sélection de notes explicatives du paragraphe 16) ainsi que celles imposées par d'autres normes.

Composantes minimales d'un rapport financier intermédiaire

8 Un rapport financier intermédiaire doit comporter, au minimum, les composantes suivantes:

(a) un état résumé de situation financière;

▼M31

(b) un ou des états résumés du résultat net et des autres éléments du résultat global;

▼M5

(c) un état résumé des variations des capitaux propres;

(d) un état résumé des flux de trésorerie; et

(e) une sélection de notes explicatives.

▼M31

8A Si l'entité présente les éléments de résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 (modifiée en 2011), elle présente l'information intermédiaire résumée tirée de cet état.

▼B

Forme et contenu des états financiers intermédiaires

9 Si une entité publie un jeu complet d'états financiers dans son rapport financier intermédiaire, la forme et le contenu de ces états doivent être conformes aux dispositions d'IAS 1 pour un jeu complet d'états financiers.

10 Si une entité publie un jeu d'états financiers résumés dans son rapport financier intermédiaire, ces états financiers résumés doivent comporter au minimum chacune des rubriques et chacun des sous-totaux qui étaient présentés dans ses états financiers annuels les plus récents, ainsi que la sélection de notes explicatives imposée par la présente norme. Ils doivent également présenter les postes ou les notes supplémentaires dont l'omission aurait pour effet de rendre trompeurs les états financiers intermédiaires résumés.

▼M8

11 Dans les états financiers présentant les composantes du compte de résultat pendant une période intermédiaire, une entité doit présenter le résultat par action de base et dilué pour cette période, lorsque l’entité entre dans le champ d’application de IAS 33 Résultat par action ( 25 ).

▼M31

11A Si l'entité présente les éléments de résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 (modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action dans cet état.

▼B

12 IAS 1 (révisée en 2007) fournit des indications sur la structure des états financiers. ◄ Les Commentaires de mise en œuvre d'IAS 1 illustrent comment ►M5  l'état de situation financière ◄ , ►M5  l'état du résultat global ◄ , l'état des variations des capitaux propres et ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ peuvent être présentés.

▼M5 —————

▼B

14 Un rapport financier intermédiaire est préparé sur une base consolidée si les états financiers annuels les plus récents de l'entité étaient des états consolidés. Les états financiers individuels de la société mère ne sont pas cohérents ou comparables avec les états consolidés du rapport financier annuel le plus récent. Si le rapport financier annuel d'une entité comprend les états financiers individuels de la société mère en plus des états financiers consolidés, la présente norme n'impose ni n'interdit d'inclure les états financiers individuels de la société mère dans le rapport financier intermédiaire de l'entité.

▼M29

Événements et transactions importants

15 Une entité doit inclure dans son rapport intermédiaire une explication des événements et des transactions importants pour comprendre l'évolution de la situation et de la performance financières de l'entité depuis la fin de la dernière période annuelle de présentation de l'information financière. L’information fournie au sujet de ces événements et transactions doit mettre à jour l’information pertinente présentée dans le rapport annuel le plus récent.

15A Un utilisateur du rapport financier intermédiaire d’une entité a accès au rapport financier annuel le plus récent de cette entité. Il est donc inutile que les notes du rapport financier intermédiaire fournissent des mises à jour relativement peu importantes d’informations qui figuraient dans les notes du rapport financier annuel le plus récent.

15B Voici une liste d’événements et de transactions sur lesquels des informations sont exigées lorsque l’événement ou la transaction est important. Cette liste n’est pas exhaustive:

(a) la dépréciation de stocks pour les ramener à leur valeur nette de réalisation, et la reprise de cette dépréciation;

(b) la comptabilisation d’une perte pour dépréciation d’actifs financiers, d’immobilisations corporelles, d’immobilisations incorporelles ou d’autres actifs, et la reprise de cette perte de valeur;

(c) la reprise d’une provision pour restructuration;

(d) les acquisitions et sorties d’immobilisations corporelles;

(e) les engagements d’achat d’immobilisations corporelles;

(f) les règlements de litiges;

(g) les corrections d’erreurs d’une période antérieure;

(h) les changements dans la situation de l’entité ou le contexte économique qui influent sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers de l’entité, que ces actifs ou passifs soient comptabilisés à la juste valeur ou au coût amorti;

(i) tout défaut de paiement sur un prêt ou toute violation d’un contrat de prêt non réparé au plus tard à la fin de la période de présentation de l’information financière;

(j) les transactions entre parties liées;

(k) les transferts entre différents niveaux de la hiérarchie de valeurs utilisée pour déterminer la juste valeur d'instruments financiers;

(l) les changements dans le classement d’actifs financiers à la suite d’un changement quant à leur finalité ou leur utilisation; et

(m) les changements ayant affecté les passifs éventuels ou les actifs éventuels.

15C Différentes IFRS fournissent des indications sur les obligations en matière d’informations à fournir pour bon nombre des éléments énumérés au paragraphe 15B. Lorsqu’un événement ou une transaction est important pour comprendre l’évolution de la situation ou de la performance financières d’une entité depuis la fin de la dernière période annuelle de présentation de l’information financière, le rapport financier intermédiaire de l’entité doit expliquer et mettre à jour l’information pertinente contenue dans les plus récents états financiers annuels.

▼M29 —————

▼M29

Autres informations à fournir

▼M38

16A En plus de fournir des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux paragraphes 15 à 15C, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états financiers intermédiaires, si elles ne sont pas fournies ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle. L’entité doit:

(a)   fournir une déclaration indiquant que les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels les plus récents ou, si elles ont changé, une description de la nature de ces changements et de leur effet;

(b)   fournir des indications expliquant le caractère saisonnier ou cyclique des activités de la période intermédiaire;

(c)   indiquer la nature et le montant des éléments qui sont inhabituels du fait de leur nature, de leur volume ou de leur incidence et qui affectent les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou les flux de trésorerie;

(d)   indiquer la nature et le montant des changements d’estimations de montants présentées lors des précédentes périodes intermédiaires de la période annuelle considérée, ou des changements d’estimations de montants présentées lors de périodes annuelles antérieures;

(e)   mentionner les émissions, rachats et remboursements de titres de créance et de capitaux propres;

(f)   indiquer les dividendes payés (dividende total ou par action) en distinguant ceux versés au titre des actions ordinaires de ceux versés au titre des autres actions;

(g)   fournir les informations sectorielles suivantes (la présentation d’informations sectorielles n’est requise dans un rapport financier intermédiaire d’une entité que si IFRS 8 Secteurs opérationnels impose que l’entité présente des informations sectorielles dans ses états financiers annuels):

(i)   les produits des activités ordinaires provenant de clients externes, s'ils sont inclus dans l’indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel ou régulièrement fournis au principal décideur opérationnel sous une autre forme;

(ii)   les produits des activités ordinaires intersectorielles, s'ils sont inclus dans l’indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel ou régulièrement fournis au principal décideur opérationnel sous une autre forme;

(iii)   un indicateur du résultat sectoriel;

▼M36

(iv)   un indicateur du total des actifs et du total des passifs pour un secteur à présenter donné, si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel et s’il y a eu un changement significatif par rapport au montant présenté dans les derniers états financiers annuels pour ce secteur à présenter;

▼M29

(v)   une description des différences par rapport aux derniers états financiers annuels dans la base de sectorisation ou dans la base d’évaluation du résultat sectoriel;

(vi)   un rapprochement entre le total des indicateurs des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l’entité avant charge d’impôt (produit d’impôt) et activités abandonnées. Cependant, si l’entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels qu’une charge d’impôt (un produit d’impôt), elle peut rapprocher le total des indicateurs de résultats sectoriels et le résultat de l’entité après prise en compte de ces éléments. Les éléments de rapprochement significatifs doivent être identifiés et décrits séparément dans ce rapprochement;

(h)   les événements postérieurs à la période intermédiaire qui ne sont pas traduits dans les états financiers de la période intermédiaire;

(i)   l’effet des changements qui ont affecté la composition de l’entité au cours de la période intermédiaire, y compris les regroupements d’entreprises, l’obtention ou la perte de contrôle sur des filiales et des participations à long terme, les restructurations et les activités abandonnées. Dans le cas de regroupements d’entreprises, l’entité doit fournir les informations requises par IFRS 3 Regroupements d’entreprises.

▼M33

(j)   fournir, au sujet des instruments financiers, les informations requises par les paragraphes 91 à 93(h), 94 à 96, 98 et 99 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur et les paragraphes 25, 26 et 28 à 30 d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir.

▼M38

(k) si elle devient, ou cesse d’être, une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10 États financiers consolidés, fournir les informations requises par le paragraphe 9B d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

▼M29 —————

▼B

Information à fournir sur la conformité aux IFRS

19 Si le rapport financier intermédiaire d'une entité est établi selon les principes de la présente norme, ce fait doit être indiqué. Un rapport financier intermédiaire ne doit pas être décrit comme conforme aux normes à moins qu'il ne se conforme à toutes les dispositions des normes internationales d'information financière.

Périodes pour lesquelles des états financiers intermédiaires doivent être présentés

20 Les rapports intermédiaires doivent comporter les états financiers intermédiaires (résumés ou complets) pour les périodes suivantes:

a)  ►M5  état de situation financière ◄ à la fin de la période intermédiaire concernée et ►M5  état de situation financière ◄ comparatif à la clôture de l'exercice qui précède immédiatement;

▼M31

b) tat du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période intermédiaire considérée et état du résultat net et des autres éléments du résultat global cumulé depuis le début de l'exercice considéré, ainsi que les états du résultat net et des autres éléments du résultat global comparatifs pour les périodes intermédiaires comparables (période considérée et cumul depuis le début de la période annuelle) de l'exercice précédent. Comme l'autorise IAS 1 (modifiée en 2011), un rapport intermédiaire peut présenter pour chaque période un ou plusieurs états du résultat net et des autres éléments du résultat global;

▼B

c) état présentant des variations des capitaux propres depuis le début de la période courante ainsi qu'un état comparatif pour la période cumulée comparable de l'exercice qui précède immédiatement; et

d)  ►M5  état des flux de trésorerie ◄ depuis le début de l'exercice, ainsi que tableau comparatif pour la période cumulée comparable de l'exercice qui précède immédiatement.

21 Dans le cas d'une entité dont l'activité est extrêmement saisonnière, il peut être utile de fournir des informations financières pour la période de douze mois ►M5  jusqu’à la fin de la période intermédiaire ◄ , et des informations comparatives pour la période précédente de douze mois. En conséquence, les entités dont l'activité est extrêmement saisonnière sont encouragées à envisager de présenter ce type d'informations, en complément des informations exigées au paragraphe précédent.

22 L'appendice A fournit des exemples de périodes à présenter dans le cas d'une entité communiquant des informations semestrielles et dans le cas d'une entité communiquant des informations trimestrielles.

Importance relative

23 Pour décider comment comptabiliser, évaluer, classer ou fournir une information relative à un élément pour les besoins de l'information financière intermédiaire, l'importance relative s'apprécie par rapport aux données financières de la période intermédiaire. Pour apprécier l'importance relative, il faut tenir compte du fait que les évaluations intermédiaires peuvent reposer sur des estimations dans une plus large mesure que les évaluations de données financières annuelles.

24 IAS 1 et IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs définissent un élément comme significatif si son omission ou son inexactitude peut avoir une incidence sur les décisions économiques prises par des utilisateurs des états financiers. IAS 1 impose de présenter séparément les éléments significatifs, y compris (par exemple) les activités abandonnées, et IAS 8 impose de présenter les changements d'estimations, les erreurs et les changements de méthodes comptables. Les deux normes ne contiennent aucune indication quantifiée en matière d'importance relative.

25 Alors qu'il faut toujours faire appel au jugement pour apprécier l'importance relative, la présente norme fonde la décision de comptabiliser et de fournir une information sur les données de la période intermédiaire prise isolément, pour des raisons de compréhension des chiffres intermédiaires. Ainsi, par exemple, les éléments inhabituels, les changements de méthodes comptables ou d'estimations et les erreurs sont comptabilisés et présentés en fonction de leur importance relative par rapport aux données de la période intermédiaire, afin d'éviter les déductions trompeuses que pourrait entraîner le fait de ne pas les présenter. L'objectif primordial est de faire en sorte qu'un rapport financier intermédiaire contienne toutes les informations pertinentes pour comprendre la situation et la performance financières d'une entité durant la période intermédiaire.

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

26 Si l'estimation d'un montant présenté dans une période intermédiaire évolue de façon significative durant la dernière période intermédiaire de l'exercice, mais si cette période intermédiaire ne fait pas l'objet d'un rapport financier distinct, la nature et le montant de ce changement d'estimation doivent être indiqués dans une note aux états financiers annuels de l'exercice concerné.

27 IAS 8 impose d'indiquer la nature et (dans la mesure du possible) le montant de tout changement d'estimation ayant un impact significatif sur les résultats de la période courante ou dont on pense qu'il aura un impact significatif pour les périodes ultérieures. Le paragraphe 16d) de la présente norme impose de fournir une information similaire dans le cas d'un rapport financier intermédiaire. On peut citer, à titre d'exemple, les changements d'estimation effectués lors de la dernière période intermédiaire au titre de dépréciations de stocks, de restructurations ou de pertes de valeur qui ont été comptabilisées lors d'une période intermédiaire antérieure de la période annuelle. Les informations à fournir imposées par le paragraphe précédent sont comparables à celles requises par IAS 8 et sont destinées à être limitées dans leur champ d'application, se rapportant aux seuls changements d'estimation. Une entité n'est pas tenue de faire figurer dans ses états financiers annuels des informations financières intermédiaires complémentaires.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Utilisation des mêmes méthodes comptables que dans les états financiers annuels

28 Dans ses états financiers intermédiaires, une entité doit appliquer des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels, sauf en ce qui concerne les changements de méthodes comptables postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ des états financiers annuels les plus récents, lesquels devront être traduits dans les états financiers de la période annuelle suivante. Toutefois, la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l'information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire.

29 Le fait d'exiger qu'une entité utilise pour ses états financiers intermédiaires les mêmes méthodes comptables que dans ses états financiers annuels peut donner à penser que les évaluations de la période intermédiaire sont établies comme si chaque période intermédiaire était une période de reporting autonome. Toutefois, en stipulant que la fréquence des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels, le paragraphe 28 reconnaît qu'une période intermédiaire n'est qu'une partie d'un exercice plus long. Les évaluations cumulées depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire considérée peuvent entraîner des changements d'estimations de montants présentés pendant des périodes intermédiaires précédentes de l'exercice en cours. Mais les principes de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges pour les périodes intermédiaires sont identiques à ceux utilisés dans les états financiers annuels.

30 À titre d'illustration:

a) les principes de comptabilisation et d'évaluation des pertes résultant de dépréciations de stocks, de restructurations ou de dépréciations au cours d'une période intermédiaire sont identiques à ceux qu'utiliserait une entité si elle préparait uniquement des états financiers annuels. Toutefois, si ces éléments sont comptabilisés et évalués au titre d'une période intermédiaire et si les montants estimés changent lors d'une période intermédiaire ultérieure du même exercice, l'estimation d'origine est modifiée lors de la période intermédiaire ultérieure par constatation d'un montant de perte supplémentaire ou par reprise d'un montant comptabilisé précédemment;

b) un coût qui ne correspond pas à la définition d'un actif à la fin d'une période intermédiaire n'est pas différé ►M5  dans l’état de situation financière ◄ dans l'attente d'une information future établissant s'il respecte ou non la définition d'un actif ou pour lisser les résultats sur les périodes intermédiaires d'une période annuelle; et

c) la charge d'impôt sur le résultat est comptabilisée au titre de chaque période intermédiaire sur la base de la meilleure estimation du taux d'impôt annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de la période annuelle. Les montants à payer au titre de l'impôt sur le résultat d'une période intermédiaire peuvent devoir être ajustés lors d'une période intermédiaire ultérieure du même exercice si l'estimation relative au taux d'impôt annuel change.

31 Selon le cadre de préparation et de présentation des états financiers (le cadre), la comptabilisation désigne «le processus consistant à incorporer dans ►M5  l'état de situation financière ◄ ou dans ►M5  l'état du résultat global ◄ un article qui répond à la définition d'un élément et qui satisfait aux critères de comptabilisation». Les définitions des actifs, des passifs, des produits et des charges sont fondamentales pour la comptabilisation, que ce soit ►M5  à la fin des périodes de reporting ◄ intermédiaires ou annuelles.

32 Pour les actifs, les mêmes tests concernant les avantages économiques futurs s'appliquent aux dates intermédiaires et à la clôture de la période annuelle d'une entité. Les coûts qui, par leur nature, ne constituent pas des actifs à la clôture de l'exercice, ne constituent pas non plus des actifs à la date de l'information intermédiaire. De même, un passif à la ►M5  fin d’une période de reporting intermédiaire ◄ doit représenter une obligation existant à cette date, exactement comme dans le cas d'un passif à la ►M5  fin d’une période de reporting ◄ annuelle.

33 L'une des caractéristiques essentielles des produits (produits des activités ordinaires) et des charges est que les entrées et sorties d'actifs et de passifs correspondants ont déjà eu lieu. Si ces entrées et sorties ont eu lieu, le produit ou la charge correspondant est comptabilisé, sinon il ne l'est pas. Le cadre établit que les «charges sont comptabilisées dans ►M5  l'état du résultat global ◄ lorsque s'est produit une diminution, pouvant être mesurée de manière fiable, des avantages économiques futurs liés à la diminution d'un actif ou à l'augmentation d'un passif. [Le] cadre n'autorise pas la comptabilisation ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'éléments ne satisfaisant pas à la définition des actifs ou des passifs».

34 Pour évaluer les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie figurant dans ses états financiers, une entité qui présente ses états financiers uniquement sur une base annuelle a la possibilité de prendre en compte les informations disponibles tout au long de la période annuelle. Les évaluations sont de fait effectuées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à une date intermédiaire.

35 Une entité qui présente des informations semestrielles utilise les informations dont elle dispose au milieu de la période annuelle ou peu de temps après, pour effectuer les évaluations du premier semestre, et elle utilise les informations disponibles en fin d'exercice ou peu de temps après, pour la période de douze mois. Les évaluations pour une période de douze mois refléteront les éventuels changements d'estimations des montants présentés pour la première période de six mois. Les montants présentés dans le rapport financier intermédiaire pour la première période de six mois ne sont pas retraités de manière rétrospective. Toutefois, les paragraphes 16d) et 26 imposent d'indiquer la nature et le montant de tout changement d'estimations significatif.

36 Une entité qui communique ses résultats à des intervalles plus rapprochés que le semestre évalue ses produits et ses charges sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle pour chaque période intermédiaire à l'aide des informations dont elle dispose lors de la préparation de chaque jeu d'états financiers. Les montants de produits et de charges présentés lors de la période intermédiaire courante traduiront tout changement d'estimations affectant les périodes intermédiaires antérieures de la période annuelle. Les montants présentés lors de périodes intermédiaires antérieures ne sont pas ajustés de façon rétrospective. Toutefois, les paragraphes 16d) et 26 imposent d'indiquer la nature et le montant de tout changement d'estimations significatif.

Produits perçus de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle

37 Les produits des activités ordinaires qu'une entité perçoit de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle pendant une période annuelle ne doivent être ni anticipés ni différés à une date intermédiaire s'il n'est pas approprié de les anticiper ou de les différer à la fin de la période annuelle de l'entité.

38 C'est le cas, par exemple, des dividendes reçus, des redevances et des subventions gouvernementales. De plus, certaines entités perçoivent de manière constante, au cours de certaines périodes intermédiaires d'un exercice, plus de produits des activités ordinaires que ce qu'elles perçoivent au cours d'autres périodes intermédiaires; c'est le cas, par exemple, des ventes saisonnières dans le commerce de détail. Ces produits sont comptabilisés à la date à laquelle ils se produisent.

Coûts encourus de façon inégale au cours de la période annuelle

39 Les coûts qu'une entité encourt de façon inégale durant la période annuelle doivent être anticipés ou différés à une date intermédiaire si, et seulement si, il est approprié d'anticiper ou de différer ce type de coûts à la fin de la période annuelle.

Application des principes de comptabilisation et d'évaluation

40 L'appendice B fournit des exemples d'application des principes généraux de comptabilisation et d'évaluation énoncés aux paragraphes 28 à 39.

Utilisation d'estimations

41 Les procédures d'évaluation à adopter pour l'établissement d'un rapport financier intermédiaire doivent être conçues de telle sorte que les informations en résultant soient fiables et que toutes les informations financières significatives pertinentes pour la compréhension de la situation financière ou de la performance de l'entité soient fournies de manière appropriée. Alors que les évaluations effectuées tant dans les rapports annuels que dans les rapports intermédiaires reposent souvent sur des estimations raisonnables, la préparation des rapports financiers intermédiaires impose en général de recourir davantage à des méthodes d'estimation que celle des rapports financiers annuels.

42 L'appendice C fournit des exemples d'utilisation d'estimations lors de périodes intermédiaires.

RETRAITEMENT DES PÉRIODES INTERMÉDIAIRES PRÉSENTÉES ANTÉRIEUREMENT

43 Un changement de méthodes comptables, autre qu'un changement pour lequel des dispositions transitoires sont spécifiées par une nouvelle norme ou une nouvelle interprétation, doit être traduit:

a) en retraitant les états financiers de périodes intermédiaires précédentes de la période en cours et les périodes intermédiaires comparables de périodes antérieures qui seront retraitées dans les états financiers annuels selon IAS 8; ou

b) lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer, au début de la période courante, l'effet cumulé de l'application d'une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, en ajustant les états financiers des périodes intermédiaires précédentes de la période courante et des périodes intermédiaires comparables de périodes annuelles antérieures afin d'appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir de la première date possible.

44 L'un des objectifs du principe précédent est de faire en sorte qu'une seule et même méthode comptable soit appliquée à une catégorie donnée de transactions au cours d'une période annuelle complète. Selon IAS 8, un changement de méthodes comptables doit se traduire par une application rétrospective, avec le retraitement des données financières des périodes antérieures, en remontant aussi loin que possible. Toutefois, s'il est impraticable de déterminer le montant cumulé du retraitement relatif aux périodes annuelles antérieures, selon IAS 8, la nouvelle méthode est appliquée de manière prospective à partir de la première date praticable. Le principe énoncé au paragraphe 43 a pour effet d'imposer que tout changement de méthodes comptables survenant au cours de la période courante s'applique de manière rétrospective ou, si ce n'est pas praticable, de manière prospective, au plus tard à partir du début de la période annuelle.

45 Le fait d'autoriser que les changements comptables soient constatés à compter d'une date intermédiaire de la période annuelle permettrait d'appliquer pour une même période annuelle deux méthodes comptables différentes à une catégorie donnée de transactions. Ceci occasionnerait des difficultés d'affectation aux périodes intermédiaires, rendrait plus obscurs les résultats opérationnels et compliquerait l'analyse et la compréhension des informations de la période intermédiaire.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

46 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1999. Une application anticipée est encouragée.

▼M5

47 IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4, 5, 8, 11, 12 et 20, supprimé le paragraphe 13 et inséré les paragraphes 8A et 11A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M12

48 IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 16(i). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure.

▼M29

49 Le paragraphe 15 a été modifié, les paragraphes 15A à 15C et 16A ont été ajoutés et les paragraphes 16 à 18 ont été supprimés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M33

50 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à l’ajout du paragraphe 16A(j). L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼M31

51  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publiée en juin 2011, a entraîné la modification des paragraphes 8, 8A, 11A et 20. L’entité doit appliquer ces amendements lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼M36

52 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications du paragraphe 5 découlant des modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

53 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 16A. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M38

54 La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 16A. L’entité doit appliquer cet amendement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 36

Dépréciation d'actifs

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de prescrire les procédures qu'une entité applique pour s'assurer que ses actifs sont comptabilisés pour une valeur qui n'excède pas leur valeur recouvrable. Un actif est comptabilisé pour une valeur qui excède sa valeur recouvrable si sa valeur comptable excède le montant à recouvrer par son utilisation ou sa vente. Si tel est le cas, l'actif est déclaré comme s'étant déprécié et la norme impose que l'entité comptabilise une perte de valeur. La norme spécifie également dans quels cas une entité doit reprendre une perte de valeur et prescrit de fournir certaines informations.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique à la comptabilisation de la dépréciation de tous les actifs autres que:

a) les stocks (voir IAS 2 Stocks);

b) les actifs générés par des contrats de construction (voir IAS 11 Contrats de construction);

c) les actifs d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat);

d) les actifs générés par des avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel);

e) les actifs financiers compris dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation;

f) les immeubles de placement évalués à la juste valeur (voir IAS 40 Immeubles de placement);

▼M8

g) les actifs biologiques liés à une activité agricole évalués à la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ (voir IAS 41 Agriculture);

▼B

h) les coûts d'acquisition différés, et les immobilisations incorporelles, générés par les droits contractuels d'un assureur selon des contrats d'assurance dans le champ d'application d'IFRS 4 Contrats d'assurance; et

i) les actifs non courants (ou groupes destinés à être sortis) classés comme étant détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

3 La présente norme ne s'applique ni aux stocks ni aux actifs générés par des contrats de construction, ni aux actifs d'impôt différé, ni aux actifs résultant d'avantages du personnel, ni aux actifs classés comme étant détenus en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme étant détenu en vue de la vente) car les normes existantes applicables à ces actifs contiennent des dispositions spécifiques concernant leur comptabilisation et évaluation.

4 La présente norme s’applique aux actifs financiers classés en tant que:

a) filiales, telles que définies dans IFRS 10 États financiers consolidés;

▼B

b) entreprises associées, telles que définies dans ►M32  IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises  ◄ ; et

c) coentreprises, telles que définies dans ►M32  IFRS 11 Partenariats  ◄ .

En ce qui concerne la dépréciation d'autres actifs financiers, il faut se référer à IAS 39.

5 La présente norme ne s’applique ni aux actifs financiers entrant dans le champ d’application d’IAS 39, ni aux immeubles de placement évalués à la juste valeur entrant dans le champ d’application d’IAS 40, ni aux actifs biologiques liés à une activité agricole évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente entrant dans le champ d’application d’IAS 41. Toutefois, la présente norme s’applique aux actifs comptabilisés à un montant réévalué (c’est-à-dire à la juste valeur à la date de réévaluation, après déduction le cas échéant du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur ultérieures) conformément à d’autres IFRS, par exemple selon les modèles de réévaluation décrits dans IAS 16 Immobilisations corporelles et dans IAS 38 Immobilisations incorporelles. La seule différence entre la juste valeur de l’actif et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente correspond aux coûts marginaux directs attribuables à la sortie de l’actif.

a)

 

(i) Si les coûts de sortie sont négligeables, la valeur recouvrable de l’actif réévalué est nécessairement voisine de son montant réévalué ou supérieure à celui-ci. En un tel cas, après l’application des dispositions relatives à la réévaluation, il est improbable que l’actif réévalué se soit déprécié et il n’est pas nécessaire d’estimer sa valeur recouvrable.

(ii) [supprimé]

b)  [supprimé]

▼M33

c) Si les coûts de sortie ne sont pas négligeables, la juste valeur diminuée des coûts de sortie de l’actif réévalué est nécessairement inférieure à sa juste valeur. Par conséquent, l’actif réévalué se sera déprécié si sa valeur d’utilité est inférieure à son montant réévalué. En un tel cas, après l’application des dispositions relatives à la réévaluation, l’entité applique la présente norme pour déterminer si l’actif a pu se déprécier.

▼B

DÉFINITIONS

6  Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

[supprimé]

a) [supprimé]

b) [supprimé]

c) [supprimé]

La valeur comptable est le montant auquel un actif est comptabilisé après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur y afférents.

Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs.

Les actifs de support sont des actifs, autres que le goodwill, qui contribuent aux flux de trésorerie futurs tant de l'unité génératrice de trésorerie examinée que d'autres unités génératrices de trésorerie.

Les coûts de sortie sont des coûts marginaux directement attribuables à la sortie d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.

Le montant amortissable est le coût d'un actif, ou tout autre montant substitué au coût dans les états financiers, diminué de sa valeur résiduelle.

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité ( 26 ).

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Une perte de valeur est le montant par lequel la valeur comptable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa ►M33   juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ et sa valeur d'utilité.

La durée d'utilité est:

a) la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser un actif; ou

b) le nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entité s'attend à obtenir de l'actif.

La valeur d'utilité est la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs susceptibles de découler d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie.

IDENTIFICATION D'UN ACTIF QUI A PU PERDRE DE LA VALEUR

7 Les paragraphes 8 à 17 précisent quand la valeur recouvrable doit être déterminée. Ces dispositions utilisent l'expression «un actif» mais s'appliquent aussi bien à un actif pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie. La suite de la présente norme est structurée comme suit:

a) les paragraphes 18 à 57 énoncent les dispositions concernant l'évaluation de la valeur recouvrable. Ces dispositions utilisent l'expression «un actif» mais s'appliquent aussi bien à un actif pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie;

b) les paragraphes 58 à 108 énoncent les dispositions concernant la comptabilisation et l'évaluation des pertes de valeur. La comptabilisation et l'évaluation des pertes de valeur concernant les actifs pris individuellement autres que le goodwill sont traitées aux paragraphes 58 à 64. Les paragraphes 65 à 108 traitent de la comptabilisation et de l'évaluation des pertes de valeur relatives aux unités génératrices de trésorerie et aux goodwill;

c) les paragraphes 109 à 116 exposent les dispositions concernant la reprise d'une perte de valeur comptabilisée pour un actif ou une unité génératrice de trésorerie au cours de périodes antérieures. Ces dispositions utilisent l'expression «un actif» mais s'appliquent aussi bien à un actif pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie. Des dispositions supplémentaires concernant un actif pris individuellement sont exposées aux paragraphes 117 à 121, aux paragraphes 122 et 123 concernant une unité génératrice de trésorerie et aux paragraphes 124 à 125 relativement au goodwill;

d) les paragraphes 126 à 133 précisent les informations à fournir sur les pertes de valeur et les reprises de pertes de valeur concernant les actifs et les unités génératrices de trésorerie. Les paragraphes 134 à 137 identifient des obligations supplémentaires en matière d'informations à fournir concernant les unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée ont été affectés pour les besoins de la mise en œuvre de tests de dépréciation.

8 Un actif s'est déprécié lorsque sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable. Les paragraphes 12 à 14 décrivent quelques indices selon lesquels une perte de valeur pourrait être intervenue. Si un de ces indices existe, une entité doit effectuer une estimation formalisée de la valeur recouvrable. Sauf de la manière décrite au paragraphe 10, la présente norme n'impose pas à une entité d'effectuer une estimation formalisée de la valeur recouvrable s'il n'existe aucun indice d'une perte de valeur.

9 Une entité doit apprécier à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ s'il existe un quelconque indice qu'un actif peut avoir subi une perte de valeur. S'il existe un tel indice, l'entité doit estimer la valeur recouvrable de l'actif.

10 Qu'il y ait un indice de perte de valeur ou non, une entité doit aussi:

a) tester annuellement la dépréciation d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée ou une immobilisation incorporelle qui n'est pas encore prête à être mise en service, en comparant sa valeur comptable à sa valeur recouvrable. Ce test de dépréciation peut être effectué à tout moment au cours d'une période annuelle, à condition qu'il soit effectué au même moment chaque année. Différentes immobilisations incorporelles peuvent être soumises à des tests de dépréciation à des moments différents. Toutefois, si une telle immobilisation incorporelle était initialement comptabilisée pendant la période annuelle considérée, cette immobilisation incorporelle doit être testée pour dépréciation avant la fin de cette période annuelle;

b) effectuer un test de dépréciation du goodwill acquis dans un regroupement d'entreprises, selon les paragraphes 80 à 99.

11 La capacité d'une immobilisation incorporelle à générer des avantages économiques futurs suffisants pour recouvrer sa valeur comptable est généralement plus incertaine avant que l'actif soit prêt à être mis en service qu'après ce moment. Par conséquent, la présente norme impose à l'entité d'effectuer au moins une fois par an des tests de dépréciation de la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle qui n'est pas encore prête à être mise en service.

12  Pour déterminer s’il existe un quelconque indice qu’un actif a pu se déprécier, une entité doit au minimum considérer les indices suivants:

Sources d’informations externes

a)  Des indices observables témoignent de ce qu'au cours de la période, la valeur d’un actif a diminué beaucoup plus que du seul effet attendu du passage du temps ou de l’utilisation normale de l’actif;

▼B

b) d'importants changements, ayant un effet négatif sur l'entité, sont survenus au cours de la période ou surviendront dans un proche avenir, dans l'environnement technologique, économique ou juridique ou du marché dans lequel l'entité opère ou dans le marché auquel l'actif est dévolu;

c) les taux d'intérêt du marché ou d'autres taux de rendement du marché ont augmenté durant la période et il est probable que ces augmentations affecteront le taux d'actualisation utilisé dans le calcul de la valeur d'utilité d'un actif et diminueront de façon significative la valeur recouvrable de l'actif;

d) la valeur comptable de l'actif net de l'entité est supérieure à sa capitalisation boursière;

Sources d'informations internes

e) il existe un indice d'obsolescence ou de dégradation physique d'un actif;

f) des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, sont survenus au cours de la période ou sont susceptibles de survenir dans un proche avenir, dans le degré ou le mode d'utilisation d'un actif tel qu'il est utilisé ou que l'on s'attend à l'utiliser. Ces changements incluent la mise hors service de l'actif, les plans d'abandon ou de restructuration du secteur d'activité auquel un actif appartient et les plans de sortie d'un actif avant la date antérieurement prévue, et la réestimation de la durée d'utilité d'un actif comme déterminée plutôt qu'indéterminée ( 27 );

g) un élément probant provenant du système d'information interne montre que la performance économique d'un actif est ou sera moins bonne que celle attendue.

Dividende provenant d’une filiale, d’une ►M32  coentreprise ◄ ou d’une entreprise associée

h) pour une participation dans une filiale, une ►M32  coentreprise ◄ ou une entreprise associée, l’investisseur comptabilise un dividende issu de la participation et il existe des preuves montrant que:

i) la valeur comptable de la participation dans les états financiers individuels dépasse les valeurs comptables dans les états financiers consolidés des actifs nets de l’entreprise détenue, y compris le goodwill associé; ou

ii) le dividende dépasse le résultat global total de la filiale, d'une ►M32  coentreprise ◄ ou de l’entreprise associée durant la période où le dividende est déclaré.

13 La liste du paragraphe 12 n'est pas exhaustive. Une entité peut identifier d'autres indices qu'un actif a pu se déprécier. Ces indices imposeraient également à l'entité de déterminer la valeur recouvrable de l'actif ou, dans le cas du goodwill, d'effectuer un test de dépréciation selon les paragraphes 80 à 99.

14 Des indices du système d'information interne montrant qu'un actif a pu perdre de la valeur incluent l'existence:

a) de flux de trésorerie pour l'acquisition de l'actif, ou de besoins de trésorerie ultérieurs pour assurer son activité ou sa maintenance, sensiblement plus importants que ceux budgétés à l'origine;

b) de flux de trésorerie nets actualisés ou des résultats opérationnels générés par l'actif sensiblement plus mauvais que ceux budgétés;

c) d'une diminution importante des flux de trésorerie nets budgétés ou du résultat opérationnel budgété, générés par l'actif, ou d'une augmentation importante de la perte budgétée générée par l'actif; ou

d) de pertes opérationnelles ou de sorties nettes de trésorerie pour l'actif lorsqu'on ajoute les chiffres de la période courante aux montants budgétés pour le futur.

15 Comme indiqué au paragraphe 10, la présente norme impose des tests de dépréciation au moins une fois par an pour une immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée, ou qui n'est pas encore prête à être mise en service, et pour les goodwills. En dehors des cas où les dispositions du paragraphe 10 sont applicables, le concept d'importance relative s'applique pour déterminer s'il convient ou non d'estimer la valeur recouvrable d'un actif. Par exemple, si des calculs antérieurs montrent que la valeur recouvrable d'un actif est sensiblement supérieure à sa valeur comptable, l'entité n'a pas à réestimer cette valeur recouvrable si aucun événement de nature à éliminer cette différence ne s'est produit. De même, une analyse antérieure peut montrer que la valeur recouvrable d'un actif n'est pas sensible à l'un (ou à plusieurs) des indices énumérés au paragraphe 12.

16 À titre d'illustration du paragraphe 15, si les taux d'intérêt du marché ou d'autres taux de rendement du marché ont augmenté au cours de la période, une entité n'est pas tenue de procéder à une estimation formalisée de la valeur recouvrable d'un actif dans les cas suivants:

a) s'il est improbable que le taux d'actualisation utilisé pour calculer la valeur d'utilité de l'actif soit affecté par l'augmentation de ces taux de marché. Par exemple, les augmentations des taux d'intérêt à court terme peuvent ne pas avoir un effet significatif sur le taux d'actualisation appliqué à un actif ayant une durée d'utilité restant à courir longue;

b) s'il est probable que le taux d'actualisation utilisé pour calculer la valeur d'utilité de l'actif soit affecté par l'augmentation de ces taux de marché, mais si une analyse antérieure de sensibilité de la valeur recouvrable montre que:

i) il est invraisemblable qu'il y ait une diminution significative de la valeur recouvrable car les flux de trésorerie futurs sont eux aussi susceptibles d'augmenter (par exemple, dans certains cas, une entité peut être en mesure de démontrer qu'elle ajuste les produits de ses activités pour compenser l'augmentation des taux du marché); ou

ii) il est peu probable que la diminution de la valeur recouvrable résulte en une perte de valeur significative.

17 S'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre de la valeur, cela peut indiquer que la durée d'utilité restant à courir, le mode d'amortissement ou la valeur résiduelle de l'actif doivent être revus et ajustés selon la norme qui lui est applicable, même si aucune perte de valeur n'est comptabilisée au titre de cet actif.

ÉVALUATION DE LA VALEUR RECOUVRABLE

18 La présente norme définit la valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie comme la valeur la plus élevée entre sa ►M33   juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ et sa valeur d'utilité. Les paragraphes 19 à 57 énoncent les dispositions concernant l'évaluation de la valeur recouvrable. Ces dispositions utilisent l'expression «un actif» mais s'appliquent aussi bien à un actif pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie.

19 Il n'est pas toujours nécessaire de déterminer à la fois la ►M33   juste valeur d'un actif diminuée des coûts de sortie ◄ et sa valeur d'utilité. Si l'un ou l'autre de ces montants est supérieur à la valeur comptable de l'actif, l'actif ne s'est pas déprécié et il n'est pas nécessaire d'estimer l'autre montant.

▼M33

20 Il peut être possible d’évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie même s’il n’y a pas de cours sur un marché actif pour un actif identique. Toutefois, il n’est parfois pas possible d’évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie parce qu’il n’existe aucune base permettant d’estimer de manière fiable le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Dans un tel cas, l’entité peut utiliser la valeur d’utilité de l’actif comme valeur recouvrable.

▼B

21 S'il n'existe aucune raison de penser que la valeur d'utilité d'un actif excède d'une façon significative sa ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ , on peut utiliser sa ►M33   juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ comme sa valeur recouvrable. Cela sera souvent le cas lorsqu'un actif est détenu en vue d'être sorti. Cela tient au fait que la valeur d'utilité d'un actif détenu en vue d'être cédé est constituée principalement des produits nets de sortie, car il est probable que les flux de trésorerie futurs générés par l'utilisation continue de l'actif jusqu'à sa sortie seront négligeables.

22 La valeur recouvrable est déterminée pour un actif pris individuellement à moins que l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Si tel est le cas, la valeur recouvrable est déterminée pour l'unité génératrice de trésorerie à laquelle l'actif appartient (voir paragraphes 65 à 103), sauf:

a) si la ►M33  juste valeur de l'actif diminuée des coûts de sortie ◄ est supérieure à sa valeur comptable; ou

▼M33

b) si la valeur d’utilité de l’actif peut être estimée comme étant proche de sa juste valeur diminuée des coûts de sortie et si cette juste valeur diminuée des coûts de sortie peut être évaluée.

▼B

23 Dans certains cas, des estimations, des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir une approximation raisonnable des calculs détaillés présentés dans la présente norme pour déterminer la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ ou la valeur d'utilité d'un actif.

Évaluation de la valeur recouvrable d'une immobilisation incorporelle ayant une durée d'utilité indéterminée

24 Le paragraphe 10 impose qu'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée subisse annuellement un test de dépréciation en comparant sa valeur comptable à sa valeur recouvrable, qu'il y ait ou non une indication de sa dépréciation potentielle. Toutefois, le calcul détaillé le plus récent de la valeur recouvrable d'un tel actif effectué lors d'une période précédente peut être utilisé dans le test de dépréciation pour cet actif au cours de la période courante, à condition qu'il soit satisfait à tous les critères suivants:

a) si l'immobilisation incorporelle ne génère pas d'entrées de trésorerie en provenance de l'utilisation continue, qui soient largement indépendantes de celles générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs et est par conséquent testée pour dépréciation dans le cadre de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle elle appartient, les actifs et les passifs constituant cette unité n'ont pas changé de manière notable depuis le calcul de la valeur recouvrable le plus récent;

b) le calcul le plus récent de la valeur recouvrable a abouti à un montant qui était substantiellement supérieur à la valeur comptable de l'actif; et

c) sur la base d'une analyse des événements qui se sont produits et des circonstances qui ont évolué depuis le calcul le plus récent de la valeur recouvrable, il est très peu probable que la détermination d'une valeur recouvrable actuelle soit inférieure à la valeur comptable de l'actif.

▼M33

Juste valeur diminuée des coûts de sortie

▼M33 —————

▼B

28 Les coûts de sortie, autres que ceux déjà comptabilisés en tant que passifs, sont déduits pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie. ◄ Des exemples de coûts de sortie sont les frais d'actes, les droits de timbre et taxes similaires liées à la transaction, les coûts d'enlèvement de l'actif et les coûts marginaux directs engagés pour mettre l'actif en état d'être vendu. Toutefois, les indemnités de fin de contrat de travail (telles que définies dans IAS 19) et les coûts associés à la réduction ou à la restructuration d'une activité à la suite de la sortie d'un actif ne sont pas des coûts marginaux directs de sortie de l'actif.

29 Il arrive parfois que la sortie d'un actif impose à l'acheteur la reprise d'un passif et que l'on dispose seulement d'une ►M33  juste valeur unique diminuée des coûts de sortie ◄ tant pour l'actif que pour le passif. Le paragraphe 78 indique comment traiter de tels cas.

Valeur d'utilité

30 Le calcul de la valeur d'utilité d'un actif doit refléter les éléments suivants:

a) une estimation des flux de trésorerie futurs que l'entité s'attend à obtenir de l'actif;

b) des attentes relatives à des variations possibles du montant ou de l'échéance de ces flux de trésorerie futurs;

c) la valeur temps de l'argent, représentée par le taux d'intérêt sans risque actuel du marché;

d) le prix pour supporter l'incertitude inhérente à l'actif; et

e) d'autres facteurs, tels que l'illiquidité, que les participants du marché refléteraient dans l'estimation des flux de trésorerie futurs que l'entité s'attend à obtenir de l'actif.

31 L'estimation de la valeur d'utilité d'un actif implique les étapes suivantes:

a) l'estimation des entrées et sorties de trésorerie futures devant être générées par l'utilisation continue de l'actif et par sa sortie in fine; et

b) l'application du taux d'actualisation approprié à ces flux de trésorerie futurs.

32 Les éléments identifiés au paragraphe 30b), d) et e) peuvent être reflétés soit comme des ajustements des flux de trésorerie futurs, soit comme des ajustements du taux d'actualisation. Quelle que soit l'approche qu'une entité adopte pour refléter les attentes concernant des variations éventuelles du montant ou de l'échéancier de flux de trésorerie futurs, le résultat doit refléter la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs, c'est-à-dire la moyenne pondérée de tous les résultats possibles. L'appendice A fournit un commentaire supplémentaire sur l'utilisation des techniques de la valeur actuelle dans l'évaluation de la valeur d'utilité d'un actif.

Base d'estimation des flux de trésorerie futurs

33 Pour évaluer la valeur d'utilité, une entité doit:

a) établir les projections de flux de trésorerie sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité de l'actif restant à courir. Un poids plus important doit être accordé aux indications externes;

b) établir les projections des flux de trésorerie sur la base des prévisions/budgets financiers les plus récents approuvés par la direction, mais en excluant les entrées ou les sorties de trésorerie futures estimées, susceptibles d'être générées par des restructurations futures ou par l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif. Les projections établies sur la base de ces budgets/prévisions doivent couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans, sauf si une période plus longue peut être justifiée;

c) estimer les projections de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les budgets/prévisions les plus récents par extrapolation des projections établies sur la base des budgets/prévisions en leur appliquant un taux de croissance stable ou décroissant pour les années futures, sauf si un taux croissant peut être justifié. Ce taux de croissance ne doit pas excéder le taux de croissance moyen à long terme pour les produits, les secteurs d'activité ou le(s) pays dans le(s)quel(s) l'entité opère ou pour le marché pour lequel l'actif est utilisé, sauf si un taux de croissance supérieur peut être justifié.

34 La direction évalue le caractère raisonnable des hypothèses sur lesquelles ses projections de flux de trésorerie actuels sont fondées en examinant les causes des différences entre les projections de flux de trésorerie passés et les flux de trésorerie réels. La direction doit faire en sorte que les hypothèses sur lesquelles ses projections de flux de trésorerie actuelles sont fondées concordent avec des résultats réels antérieurs, à condition que les effets d'événements ultérieurs ou de circonstances qui n'existaient pas lorsque ces flux de trésorerie réels ont été générés rendent ceci approprié.

35 Des budgets/prévisions financiers de flux de trésorerie détaillés, explicites et fiables n'existent généralement pas au-delà de cinq ans. C'est pourquoi les estimations par la direction des flux de trésorerie futurs sont fondées sur les budgets/prévisions les plus récents sur une période de cinq ans au maximum. La direction peut utiliser des projections de flux de trésorerie fondées sur des budgets/prévisions sur une période supérieure à cinq ans si elle a confiance dans la fiabilité de ces projections et si elle peut, sur la base de son expérience passée, démontrer sa capacité à prévoir les flux de trésorerie avec précision sur cette période plus longue.

36 Les projections de flux de trésorerie jusqu'à la fin de la durée d'utilité d'un actif sont estimées par extrapolation des projections de flux de trésorerie fondées sur les budgets/prévisions financiers en leur appliquant un taux de croissance pour les années futures. Ce taux est stable ou décroissant à moins qu'une augmentation du taux ne concorde avec une information objective quant aux évolutions du cycle de vie d'un produit ou d'un secteur d'activité. Si cela est approprié, le taux de croissance est nul ou négatif.

37 Lorsque les conditions sont favorables, il est probable que des concurrents pénètrent le marché et freinent la croissance. Par conséquent, les entités auront des difficultés à dépasser le taux de croissance historique moyen sur le long terme (vingt ans, par exemple) pour les produits, les secteurs d'activité, ou le(s) pays dans le(s)quel(s) elles opèrent, ou pour le marché au titre duquel l'actif est utilisé.

38 Lorsqu'elle utilise des informations fondées sur des budgets/prévisions financiers, l'entité examine si ces informations reflètent des hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation par la direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant à courir de l'actif.

Composition des estimations des flux de trésorerie futurs

39 Les estimations des flux de trésorerie futurs doivent inclure:

a) les projections des entrées de trésorerie futures relatives à l'utilisation continue de l'actif;

b) les projections des sorties de trésorerie nécessairement encourues pour générer les entrées de trésorerie relatives à l'utilisation continue de l'actif (y compris les sorties de trésorerie pour préparer l'actif en vue de son utilisation) et qui peuvent être directement attribuées, ou affectées à l'actif sur une base raisonnable, cohérente et permanente; et

c) les flux de trésorerie nets qui seront, s'il y a lieu, reçus (ou payés) lors de la sortie de l'actif à la fin de sa durée d'utilité.

40 Les estimations des flux de trésorerie futurs et le taux d'actualisation reflètent des hypothèses cohérentes quant aux augmentations de prix dues à l'inflation. Par conséquent, si le taux d'actualisation inclut l'effet des augmentations de prix dues à l'inflation générale, les flux de trésorerie futurs sont estimés en prix courants. Si le taux d'actualisation exclut l'effet des augmentations de prix dues à l'inflation générale, les flux de trésorerie futurs sont estimés en prix constants (mais comprennent les augmentations ou diminutions de prix spécifiques futures).

41 Les projections de sorties de trésorerie comprennent les frais de gestion quotidiens de l'actif ainsi que les frais généraux futurs pouvant être directement attribués, ou affectés sur une base raisonnable, cohérente et permanente, à l'utilisation de l'actif.

42 Lorsque la valeur comptable d'un actif ne comprend pas encore toutes les sorties de trésorerie à encourir avant qu'il ne soit prêt à être mis en service ou vendu, l'estimation des sorties de trésorerie futures comprend une estimation des sorties de trésorerie ultérieures que l'on s'attend à encourir avant que l'actif ne soit prêt à être mis en service ou vendu. Tel est le cas, par exemple, pour un immeuble en construction ou pour un projet de développement non encore achevé.

43 Afin d'éviter de les prendre en compte deux fois, les estimations de flux de trésorerie excluent:

a) les entrées de trésorerie d'actifs qui génèrent des entrées de trésorerie largement indépendantes de celles de l'actif examiné (par exemple, les actifs financiers tels que les créances); et

b) les sorties de trésorerie liées à des obligations qui ont déjà été comptabilisées en tant que passifs (par exemple, les fournisseurs, les obligations au titre des retraites ou les provisions).

44 Les flux de trésorerie futurs doivent être estimés pour un actif dans son état actuel. Les estimations de flux de trésorerie futurs ne doivent pas inclure des entrées ou des sorties de trésorerie futures estimées susceptibles d'être générées par:

a) une restructuration future dans laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée; ou

b) l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif.

45 Du fait que les flux de trésorerie futurs sont estimés pour l'actif dans son état actuel, la valeur d'utilité ne reflète:

a) ni les sorties de trésorerie futures, ni les économies de coûts liées (par exemple, les réductions de coûts de personnel), ni les avantages susceptibles d'être générés par une restructuration future à laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée;

b) ni les sorties de trésorerie futures qui amélioreront ou accroîtront la performance de l'actif ni les entrées de trésorerie liées que l'on s'attend à être générées par ces sorties.

46 Une restructuration est un programme planifié et contrôlé par la direction et qui modifie de façon significative soit le champ d'activité d'une entité, soit la manière dont cette activité est gérée. IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels donne des commentaires qui apportent des clarifications sur le moment à partir duquel une entité est engagée dans une restructuration.

47 Lorsqu'une entité s'engage dans une restructuration, il est probable que certains actifs seront affectés par cette restructuration. Dès lors que l'entité s'est engagée dans la restructuration:

a) les estimations des entrées et des sorties de trésorerie futures, pour la détermination de la valeur d'utilité, reflètent les économies de coûts et autres avantages résultant de la restructuration (sur la base des budgets/prévisions financiers les plus récents ayant été approuvés par la direction); et

b) ses estimations de sorties de trésorerie futures au titre de la restructuration sont incluses dans une provision de restructuration selon IAS 37.

L'exemple 5 illustre l'effet d'une restructuration future sur le calcul d'une valeur d'utilité.

48 Jusqu'à ce qu'une entité encoure des sorties de trésorerie qui améliorent ou accroissent la performance de l'actif, les estimations de flux de trésorerie futurs ne comprennent pas les entrées de trésorerie futures estimées qui sont susceptibles d'être générées à partir de l'augmentation des avantages économiques liés à la sortie de trésorerie (voir exemple 6).

49 Les estimations de flux de trésorerie futurs incluent des sorties de trésorerie futures nécessaires au maintien du niveau d'avantages économiques susceptibles d'être générés à partir de l'actif dans son état actuel. Lorsqu'une unité génératrice de trésorerie est composée d'actifs ayant chacun une durée d'utilité estimée différente, toutes étant essentielles à l'activité continue de l'unité, le remplacement d'actifs à durée d'utilité plus courte est considéré comme faisant partie de la gestion quotidienne de l'unité lors de l'estimation des flux de trésorerie futurs liés à l'unité. De même, lorsqu'un actif unique est constitué de composants ayant une durée d'utilité estimée différente, le remplacement des composants à durée d'utilité plus courte est considéré comme faisant partie de la gestion quotidienne de l'actif lors de l'estimation des flux de trésorerie futurs générés par cet actif.

50 Les estimations des flux de trésorerie futurs ne doivent pas inclure:

a) les entrées ou sorties de trésorerie provenant d'activités de financement; ou

b) les entrées ou sorties de trésorerie liées à l'impôt sur le résultat.

51 Les flux de trésorerie futurs estimés reflètent des hypothèses qui sont cohérentes avec le mode de détermination du taux d'actualisation. S'il en était autrement, l'effet de certaines hypothèses serait compté deux fois ou ignoré. La valeur temps de l'argent étant prise en compte dans l'actualisation de flux de trésorerie futurs estimés, ces flux de trésorerie excluent les entrées ou sorties de trésorerie provenant des activités de financement. De même, puisque le taux d'actualisation est déterminé avant impôt, les flux de trésorerie futurs sont eux aussi estimés sur une base avant impôt.

52 L'estimation des flux de trésorerie nets à recevoir (ou à payer) lors de la sortie d'un actif à la fin de sa durée d'utilité doit être le montant qu'une entité s'attend à obtenir de la sortie de l'actif lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, après déduction des coûts de sortie estimés.

53 L'estimation des flux de trésorerie nets à recevoir (ou à payer) lors de la sortie d'un actif à la fin de sa durée d'utilité est déterminée d'une manière similaire à celle de la ►M33  juste valeur d'un actif diminuée des coûts de sortie ◄ à l'exception du fait que pour estimer ces flux de trésorerie nets:

a) une entité utilise les prix prévalant à la date de l'estimation pour des actifs similaires arrivés à la fin de leur durée d'utilité et exploités dans des conditions similaires à celles dans lesquelles l'actif sera utilisé;

b) l'entité ajuste les prix pour tenir compte tant de l'effet des augmentations de prix futures dues à l'inflation que des augmentations ou des diminutions de prix spécifiques futures. Toutefois, si les estimations des flux de trésorerie futurs provenant de l'utilisation continue de l'actif et le taux d'actualisation ne tiennent pas compte de l'effet de l'inflation, l'entité exclut également cet effet de l'estimation des flux de trésorerie nets liés à la sortie.

▼M33

53A La juste valeur diffère de la valeur d’utilité. La juste valeur reflète les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif. La valeur d’utilité, quant à elle, reflète les effets des facteurs qui peuvent être spécifiques à l’entité et ne pas s’appliquer aux entités en général. Par exemple, la juste valeur ne reflète pas les éléments suivants dans la mesure où ils ne seraient généralement pas disponibles pour les participants de marché:

(a) une valeur supplémentaire tirée d’un regroupement d’actifs (comme la constitution d’un portefeuille d’immeubles de placement situés à des endroits différents);

(b) des synergies entre l’actif évalué et d’autres actifs;

(c) des droits légaux ou des restrictions juridiques qui sont spécifiques au propriétaire actuel de l’actif et à lui seul;

(d) des avantages fiscaux ou des charges fiscales qui sont spécifiques au propriétaire actuel de l’actif.

▼B

Flux de trésorerie futurs en monnaie étrangère

54 Les flux de trésorerie futurs sont estimés dans la monnaie dans laquelle ils seront générés, puis ils sont actualisés en appliquant un taux d'actualisation approprié à cette monnaie. Une entité convertit la valeur actuelle en utilisant le cours du jour à la date du calcul de la valeur d'utilité.

Taux d'actualisation

55 Le(s) taux d'actualisation est (sont) un (des) taux avant impôt qui reflète(nt) l'appréciation courante du marché de:

a) la valeur temps de l'argent; et

b) les risques spécifiques à l'actif pour lequel les estimations de flux de trésorerie futurs n'ont pas été ajustées.

56 Un taux qui reflète les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques à l'actif est le taux de rendement que des investisseurs demanderaient s'ils avaient à choisir un placement qui générerait des flux de trésorerie dont le montant, l'échéancier et le profil de risques seraient équivalents à ceux que l'entité s'attend à obtenir de l'actif. Ce taux est estimé à partir du taux implicite dans des transactions actuelles du marché pour des actifs similaires ou à partir du coût moyen pondéré du capital d'une entité cotée qui détient un actif unique (ou un portefeuille d'actifs) similaire(s) en termes de potentiel de service et de risques, à l'actif examiné. Toutefois, le(s) taux d'actualisation utilisé(s) pour évaluer la valeur d'utilité d'un actif ne doit (doivent) pas refléter les risques pour lesquels les estimations de flux de trésorerie futurs ont été ajustées. S'il en était autrement, l'effet de certaines hypothèses serait compté deux fois.

57 Lorsqu'une entité ne peut obtenir directement du marché un taux spécifique à un actif, elle utilise des substituts pour estimer le taux d'actualisation. L'appendice A fournit un commentaire supplémentaire concernant l'estimation du taux d'actualisation dans de tels cas.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION D'UNE PERTE DE VALEUR

58 Les paragraphes 59 à 64 énoncent les dispositions relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des pertes de valeur d'un actif pris individuellement autre que les goodwill. La comptabilisation et l'évaluation des pertes de valeur d'une unité génératrice de trésorerie et des goodwill sont traitées aux paragraphes 65 à 108.

59 Si, et seulement si, la valeur recouvrable d'un actif est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de l'actif doit être ramenée à sa valeur recouvrable. Cette réduction est une perte de valeur.

60 Une perte de valeur doit être immédiatement comptabilisée en résultat, sauf si l'actif est comptabilisé pour son montant réévalué selon une autre norme (par exemple, selon le modèle de la réévaluation proposé par IAS 16). Toute perte de valeur d'un actif réévalué doit être traitée comme une réévaluation négative selon cette autre norme.

▼M5

61 Une perte de valeur d’un actif non réévalué est comptabilisée en résultat. Toutefois, une perte de valeur d’un actif réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la mesure où la perte de valeur n’excède pas le montant de l’écart de réévaluation relatif à cet actif. Cette perte de valeur sur un actif réévalué réduit l’écart de réévaluation relatif à cet actif.

▼B

62 Lorsque le montant estimé de la perte de valeur est supérieur à la valeur comptable de l'actif concerné, une entité doit comptabiliser un passif si, et seulement si, une autre norme l'impose.

63 Après la comptabilisation d'une perte de valeur, la dotation aux amortissements de l'actif doit être ajustée pour les périodes futures, afin que la valeur comptable révisée de l'actif, diminuée de sa valeur résiduelle (s'il y a lieu), puisse être répartie de façon systématique sur sa durée d'utilité restant à courir.

64 Si une perte de valeur est comptabilisée, tous les actifs ou passifs d'impôt différé liés sont déterminés selon IAS 12, en comparant la valeur comptable révisée de l'actif et sa base fiscale (voir exemple 3).

UNITÉS GÉNÉRATRICES DE TRÉSORERIE ET GOODWILL

▼M12

65 Les paragraphes 66 à 108 et l’Annexe C énoncent les dispositions relatives à l’identification de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle un actif appartient, la détermination de sa valeur comptable et la comptabilisation des pertes de valeur des unités génératrices de trésorerie et des goodwill.

▼B

Identification de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle un actif appartient

66 S'il existe un indice qu'un actif peut s'être déprécié, la valeur recouvrable de l'actif pris individuellement doit être estimée. S'il n'est pas possible d'estimer la valeur recouvrable de l'actif pris individuellement, la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle l'actif appartient (l'unité génératrice de trésorerie de l'actif) doit être déterminée.

67 La valeur recouvrable d'un actif pris individuellement ne peut être déterminée si:

a) on ne peut estimer que la valeur d'utilité de l'actif soit proche de sa ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ (par exemple, lorsque les flux de trésorerie futurs générés par l'utilisation continue de l'actif ne peuvent être estimés comme négligeables); et

b) l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie d'autres actifs.

Dans de tels cas, la valeur d'utilité et, par conséquent, la valeur recouvrable, ne peuvent être estimées que pour l'unité génératrice de trésorerie de l'actif.

Exemple

Une entité minière possède une desserte ferroviaire privée pour ses activités d'exploitation minière. La desserte ferroviaire privée ne pourrait être vendue que pour sa valeur à la casse, et la desserte ferroviaire privée ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par les autres actifs de la mine.

Il n'est pas possible d'estimer la valeur recouvrable de la desserte ferroviaire privée car sa valeur d'utilité ne peut pas être déterminée et est probablement différente de sa valeur à la casse. Par conséquent, l'entité estime la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle la desserte ferroviaire privée appartient, c'est-à-dire la mine dans son ensemble.

68 Comme défini au paragraphe 6, l'unité génératrice de trésorerie d'un actif est le plus petit groupe d'actifs qui inclut l'actif et qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. L'identification de l'unité génératrice de trésorerie d'un actif implique une part de jugement. Si la valeur recouvrable ne peut être déterminée pour un actif pris individuellement, une entité identifie le plus petit regroupement d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes.

Exemple

Une société de transports par autocars travaille sous contrat avec une municipalité qui impose un service minimum sur chacun des cinq différents itinéraires. Les actifs dévolus à chaque itinéraire et les flux de trésorerie générés par chaque itinéraire peuvent être identifiés séparément. L'un de ces itinéraires dégage une perte importante.

Puisque l'entité n'a la possibilité de réduire son activité sur aucun des itinéraires, le plus petit niveau d'entrées de trésorerie identifiables générées qui soient largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs est les entrées de trésorerie générées par l'ensemble des cinq itinéraires. L'unité génératrice de trésorerie pour chaque itinéraire est la société de transports dans son ensemble.

69 Les entrées de trésorerie sont des entrées de trésorerie et équivalents de trésorerie reçus de tiers extérieurs à l'entité. Pour identifier si les entrées de trésorerie générées par un actif (ou un groupe d'actifs) sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs (ou groupes d'actifs), une entité considère différents facteurs, y compris la manière dont la direction gère les activités de l'entité (telle que par ligne de produits, secteur d'activité, implantation individuelle, district ou région) ou la manière dont elle prend ses décisions en matière de poursuite ou de sortie des actifs et des activités de l'entité. L'exemple 1 donne des exemples d'identification d'une unité génératrice de trésorerie.

70 S'il existe un marché actif pour la production résultant d'un actif ou d'un groupe d'actifs, cet actif ou ce groupe d'actifs doit être identifié comme une unité génératrice de trésorerie, même si la production en tout ou partie est utilisée en interne. Si les entrées de trésorerie générées par tout actif ou unité génératrice de trésorerie sont affectées par la fixation des prix de cession interne, la meilleure estimation par la direction du (des) futur(s) prix pouvant être obtenu(s) lors de transactions dans des conditions de concurrence normale doit être utilisée par l'entité en estimant:

a) les entrées de trésorerie futures utilisées pour déterminer la valeur d'utilité de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie; et

b) les sorties de trésorerie futures utilisées pour déterminer la valeur d'utilité des autres actifs ou des unités génératrices de trésorerie qui sont affectées par la fixation des prix de cession interne.

71 Même si la totalité ou une partie de la production résultant d'un actif ou d'un groupe d'actifs est utilisée par d'autres unités de l'entité (par exemple, des produits à un stade intermédiaire dans un processus de production), cet actif ou ce groupe d'actifs constitue une unité génératrice de trésorerie distincte si l'entité peut vendre la production sur un marché actif. Cela tient au fait que l'actif ou le groupe d'actifs pourrait générer des entrées de trésorerie qui seraient largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Lorsqu'une entité utilise les informations, fondées sur des budgets/prévisions financiers, relatives à une telle unité génératrice de trésorerie ou à tout autre actif ou unité génératrice de trésorerie affecté par la fixation de prix de cession interne, ces informations sont ajustées si les prix de cession interne ne reflètent pas la meilleure estimation par la direction de prix futurs pouvant être obtenus lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normale.

72 Les unités génératrices de trésorerie d'un même actif ou de mêmes types d'actifs doivent être identifiées de façon cohérente et permanente d'une période à l'autre, à moins qu'un changement ne soit justifié.

73 Si une entité détermine qu'un actif appartient à une unité génératrice de trésorerie différente de celle à laquelle il appartenait lors de périodes antérieures ou que les types d'actifs regroupés pour constituer l'unité génératrice de trésorerie ont changé, le paragraphe 130 impose de fournir certaines informations sur l'unité génératrice de trésorerie, si une perte de valeur est comptabilisée ou reprise pour l'unité génératrice de trésorerie.

Valeur recouvrable et valeur comptable d'une unité génératrice de trésorerie

74 La valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ de l'unité génératrice de trésorerie et sa valeur d'utilité. Pour déterminer la valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie, toute référence dans les paragraphes 19 à 57 à «un actif» doit être lue comme une référence à «une unité génératrice de trésorerie».

75 La valeur comptable d'une unité génératrice de trésorerie doit être déterminée sur une base en cohérence avec la façon dont est déterminée sa valeur recouvrable.

76 La valeur comptable d'une unité génératrice de trésorerie:

a) inclut la valeur comptable des seuls actifs pouvant être directement attribués, ou affectés, sur une base raisonnable, cohérente et permanente, à l'unité génératrice de trésorerie, et qui généreront les entrées de trésorerie futures utilisées lors de la détermination de la valeur d'utilité de l'unité génératrice de trésorerie; et

b) n'inclut pas la valeur comptable de tout passif comptabilisé, à moins que la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie ne puisse être déterminée sans prendre en compte ce passif.

Cela tient au fait que la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ et la valeur d'utilité d'une unité génératrice de trésorerie sont déterminées sans prendre en compte les flux de trésorerie liés aux actifs ne faisant pas partie de l'unité génératrice de trésorerie et aux passifs ayant été comptabilisés (voir paragraphes 28 et 43).

77 Lorsque des actifs sont regroupés pour apprécier leur caractère recouvrable, il est important d'inclure dans l'unité génératrice de trésorerie tous les actifs qui génèrent, ou sont utilisés pour générer le flux pertinent d'entrées de trésorerie. S'il en était autrement, l'unité génératrice de trésorerie pourrait apparaître intégralement recouvrable, alors qu'en fait, une perte de valeur s'est produite. Dans certains cas, bien que quelques actifs contribuent aux flux de trésorerie futurs estimés de l'unité génératrice de trésorerie, ils ne peuvent être affectés à l'unité génératrice de trésorerie sur une base raisonnable, cohérente et permanente. Cela peut être le cas, par exemple, des goodwill ou des actifs de support tels que les actifs du siège social. Les paragraphes 80 à 103 expliquent comment traiter ces actifs pour tester la dépréciation d'une unité génératrice de trésorerie.

78 Il peut être nécessaire de considérer certains passifs comptabilisés pour déterminer la valeur recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie. Cela peut se produire si la sortie d’une unité génératrice de trésorerie impose à l’acheteur d’assumer le passif. Dans ce cas, la juste valeur diminuée des coûts de sortie (ou le flux de trésorerie estimé, généré par la sortie in fine) de l’unité génératrice de trésorerie est le prix de vente des actifs de l’unité génératrice de trésorerie avec le passif, diminué des coûts de sortie. Pour effectuer une comparaison qui ait un sens entre la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie et sa valeur recouvrable, la valeur comptable du passif est déduite pour déterminer tant la valeur d’utilité de l’unité génératrice de trésorerie que sa valeur comptable.

Exemple

Une société exploite une mine dans un pays dont la législation impose au propriétaire la remise en état du site à l'achèvement de ses activités d'exploitation minière. Le coût de remise en état inclut la remise en place du terrain de couverture, qui doit être retiré avant le début des activités d'exploitation minière. Une provision pour le coût de remise en place du terrain de couverture a été comptabilisée dès l'enlèvement du terrain de couverture. Le montant provisionné a été comptabilisé comme élément du coût de la mine et est amorti sur la durée d'utilité de la mine. La valeur comptable de la provision pour le remplacement du terrain de couverture est de 500 UM ( 28 ); elle est égale à la valeur actualisée des coûts de remise en état.

L'entité teste la dépréciation de la mine. L'unité génératrice de trésorerie de la mine est la mine prise dans son ensemble. L'entité a reçu diverses offres d'acheter la mine à un prix avoisinant 800 UM. Ce prix reflète le fait que l'acheteur assumera l'obligation de remettre en état le terrain de couverture. Les coûts de la sortie de la mine sont négligeables. La valeur d'utilité de la mine est d'environ 1 200 UM, hors coûts de remise en état. La valeur comptable de la mine est de 1 000 UM.

►M33  La juste valeur de l'unité génératrice de trésorerie, diminuée des coûts de sortie ◄ est de 800 UM. Ce montant prend en compte des coûts de remise en état qui ont déjà été prévus. En conséquence, la valeur d'utilité de l'unité génératrice de trésorerie est déterminée après prise en compte des coûts de remise en état et est estimée à 700 UM (1 200 moins 500). La valeur comptable de l'unité génératrice de trésorerie est de 500 UM, ce qui correspond à la valeur comptable de la mine (1 000 UM), diminuée de la valeur comptable de la provision pour coûts de remise en état (500 UM). Par conséquent, la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie excède sa valeur comptable.

79 Pour des raisons pratiques, la valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie est parfois déterminée après la prise en compte d'actifs qui ne font pas partie de l'unité génératrice de trésorerie (par exemple, créances ou autres actifs financiers) ou des passifs qui ont été comptabilisés (par exemple, fournisseurs, obligations au titre des retraites ou autres provisions). Dans de tels cas, la valeur comptable de l'unité génératrice de trésorerie est majorée de la valeur comptable de ces actifs et diminuée de la valeur comptable de ces passifs.

Goodwill

Affectation du goodwill aux unités génératrices de trésorerie

▼M22

80   Pour les besoins des tests de dépréciation, à compter de la date d’acquisition, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie de l’acquéreur ou à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie susceptible de bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises, que d’autres actifs ou passifs de l’entreprise acquise soient ou non affectés à ces unités ou groupes d’unités. Chaque unité ou groupe d’unités auxquels le goodwill est ainsi affecté:

a)   doit représenter au sein de l’entité le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour des besoins de gestion interne; et

b)   ne doit pas être plus grand qu’un secteur opérationnel tel que défini au paragraphe 5 d’IFRS 8 Secteurs opérationnels avant regroupement.

▼M12

81 Le goodwill comptabilisé lors d’un regroupement d’entreprises est un actif représentant les avantages économiques futurs résultant des autres actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. Le goodwill ne génère pas de flux de trésorerie indépendamment d’autres actifs ou groupes d’actifs, et contribue souvent aux flux de trésorerie de multiples unités génératrices de trésorerie. Parfois, il n’est pas possible d’affecter le goodwill sur une base non-arbitraire à des unités génératrices de trésorerie prises individuellement, mais uniquement à des groupes d’unités génératrices de trésorerie. Il s’ensuit qu’au sein de l’entité, le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour des besoins de gestion interne comprend parfois plusieurs unités génératrices de trésorerie auxquelles correspond le goodwill, mais auxquelles il ne peut être affecté. Les références des paragraphes 83 à 99 et de l’Annexe C à une unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill est affecté doivent être lues comme des références s’appliquant aussi à un groupe d’unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est affecté.

▼B

82 L'application des dispositions du paragraphe 80 conduit à effectuer un test de dépréciation du goodwill à un niveau qui reflète la façon dont une entité gère ses activités et à laquelle le goodwill serait naturellement lié. Par conséquent, la mise au point de systèmes d'informations supplémentaires n'est généralement pas nécessaire.

83 Une unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill est affecté pour les besoins des tests de dépréciation peut ne pas coïncider avec le niveau auquel le goodwill est affecté selon IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères pour évaluer les gains et pertes en monnaie étrangère. Par exemple, si une entité est tenue par IAS 21 d'affecter le goodwill à des niveaux relativement bas pour évaluer des gains et des pertes en monnaie étrangère, il ne lui est pas imposé de tester la dépréciation du goodwill à ce même niveau à moins qu'elle ne suive aussi le goodwill à ce niveau pour ses besoins de gestion interne.

84 Si l'affectation initiale du goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises ne peut pas être achevée avant la fin de la période annuelle pendant laquelle le regroupement d'entreprises est effectué, cette affectation initiale doit être achevée avant la fin de la première période annuelle commençant après la date d'acquisition.

▼M12

85 Selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises, si la comptabilisation initiale relative à un regroupement d’entreprises ne peut être déterminée que provisoirement au plus tard à la fin de la période au cours de laquelle le regroupement d’entreprises est effectué, l’acquéreur:

a) comptabilise le regroupement en utilisant ces valeurs provisoires; et

b) comptabilise tous les ajustements apportés à ces valeurs provisoires à la suite de la finalisation de la comptabilisation initiale au cours de la période d’évaluation, qui ne doit pas excéder douze mois à compter de la date d’acquisition.

Dans de tels cas, il ne sera peut-être pas possible non plus d’achever l’affectation initiale du goodwill comptabilisé lors du regroupement d’entreprises avant la fin de la période annuelle au cours de laquelle le regroupement est effectué. Lorsque tel est le cas, l’entité fournit les informations imposées par le paragraphe 133.

▼B

86 Si le goodwill a été affecté à une unité génératrice de trésorerie et si l'entité se sépare d'une activité au sein de cette unité, le goodwill lié à l'activité sortie doit être:

a) inclus dans la valeur comptable de l'activité lors de la détermination du résultat de la cession; et

b) évalué sur la base des valeurs relatives de l'activité sortie et de la part de l'unité génératrice de trésorerie conservée, sauf si l'entité peut démontrer qu'une autre méthode reflète mieux le goodwill lié à l'activité sortie.

Une entité vend pour 100 UM une activité qui faisait partie d'une unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill a été affecté. Le goodwill affecté à l'unité ne peut, sauf de manière arbitraire, être identifié ou lié à un groupe d'actifs à un niveau inférieur à celui de cette unité. La valeur recouvrable de la part de l'unité génératrice de trésorerie conservée est de 300 UM.

Du fait que le goodwill affecté à l'unité génératrice de trésorerie ne peut pas de manière non arbitraire être identifié ou lié à un groupe d'actifs à un niveau inférieur à celui de cette unité, le goodwill lié à l'activité sortie est évalué sur la base des valeurs relatives de l'activité sortie et de la part de l'unité conservée. Par conséquent, 25 % du goodwill affecté à l'unité génératrice de trésorerie sont inclus dans la valeur comptable de l'activité vendue.

87 Si une entité réorganise sa structure de reporting d'une façon qui modifie la composition d'une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill a été affecté, le goodwill doit être réaffecté aux unités concernées. Cette réaffectation sera exécutée en utilisant une approche fondée sur la valeur relative, similaire à celle utilisée lorsqu'une entité se sépare d'une activité au sein d'une unité génératrice de trésorerie, sauf si l'entité peut démontrer qu'une autre méthode reflète mieux le goodwill lié aux unités réorganisées.

Ce goodwill affecté à A ne peut, sauf de manière arbitraire, être identifié ou lié à un groupe d'actifs à un niveau inférieur à celui de A. A doit être divisée et intégrée dans trois autres unités génératrices de trésorerie, B, C et D.

Du fait que le goodwill affecté à A ne peut, de manière non arbitraire, être identifié ou lié à un groupe d'actifs à un niveau inférieur à celui de A, il est réaffecté aux unités B, C et D sur la base des valeurs relatives des trois parties de A avant que ces parties ne soient intégrées à B, C et D.

Test de dépréciation des unités génératrices de trésorerie avec goodwill

88 Lorsque, comme décrit au paragraphe 81, le goodwill se rapporte à une unité génératrice de trésorerie mais n'a pas été affecté à cette unité, la dépréciation de l'unité doit être testée, chaque fois qu'il y a une indication que l'unité peut s'être dépréciée, en comparant la valeur comptable de l'unité, hors goodwill, à sa valeur recouvrable. Toute perte de valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 104.

89 Si une unité génératrice de trésorerie décrite au paragraphe 88 inclut, dans sa valeur comptable, une immobilisation incorporelle qui a une durée d'utilité indéfinie ou qui n'est pas encore prête à être mise en service et si cet actif peut être soumis à un test de dépréciation uniquement dans le cadre de l'unité génératrice de trésorerie, le paragraphe 10 impose que la dépréciation de l'unité soit, elle aussi, testée tous les ans.

90 Une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté doit être soumise à un test de dépréciation tous les ans ainsi que toutes les fois qu'il y a une indication que l'unité peut s'être dépréciée, en comparant la valeur comptable de l'unité, y compris le goodwill, à sa valeur recouvrable. Si la valeur recouvrable de l'unité excède sa valeur comptable, l'unité et le goodwill qui lui est affecté doivent être considérés comme ne s'étant pas dépréciés. Si la valeur comptable de l'unité excède sa valeur recouvrable, l'unité doit comptabiliser la perte de valeur selon le paragraphe 104.

▼M12 —————

▼B

Échéancier des tests de dépréciation

96 Le test de dépréciation annuel d'une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté peut être effectué à tout moment pendant une période annuelle, à condition que le test soit effectué au même moment chaque année. Diverses unités génératrices de trésorerie peuvent être soumises à un test de dépréciation à des moments différents. Toutefois, si une partie ou la totalité du goodwill affectée à une unité génératrice de trésorerie était acquise lors d'un regroupement d'entreprises au cours de la période annuelle considérée, la dépréciation de cette unité doit être testée avant la fin de cette période annuelle.

97 Si les actifs constituant l'unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté sont soumis à un test de dépréciation au même moment que l'unité contenant le goodwill, leur dépréciation sera testée avant celle de l'unité contenant le goodwill. De même, si les unités génératrices de trésorerie constituant un groupe d'unités génératrices de trésorerie auxquelles un goodwill a été affecté sont soumises à un test de dépréciation au même moment que le groupe d'unités contenant le goodwill, la dépréciation des unités prises individuellement sera testée avant celle du groupe d'unités contenant le goodwill.

98 Au moment du test de dépréciation d'une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté, une indication de la dépréciation d'un actif au sein de l'unité contenant le goodwill peut apparaître. Dans de tels cas, l'entité effectue tout d'abord un test de dépréciation de cet actif et comptabilise l'éventuelle perte de valeur relative à cet actif avant de tester la dépréciation de l'unité génératrice de trésorerie contenant le goodwill. De même, il peut y avoir une indication d'une dépréciation d'une unité génératrice de trésorerie au sein d'un groupe d'unités contenant le goodwill. Dans de tels cas, l'entité teste tout d'abord la dépréciation de l'unité génératrice de trésorerie et comptabilise l'éventuelle perte de valeur relative à cette unité avant de tester la dépréciation du groupe d'unités auquel le goodwill est affecté.

99 Le calcul détaillé le plus récent effectué lors d'une période précédente de la valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté peut être utilisé dans le test de dépréciation de cette unité pendant la période courante, à condition qu'il soit satisfait à tous les critères suivants:

a) les actifs et les passifs constituant l'unité n'ont pas sensiblement varié depuis le calcul le plus récent de la valeur recouvrable;

b) le calcul le plus récent de la valeur recouvrable a abouti à un montant qui excède, de façon substantielle, la valeur comptable de l'unité; et

c) sur la base d'une analyse des événements qui se sont produits et de l'évolution des circonstances depuis le calcul le plus récent de la valeur recouvrable, il est très peu probable que la détermination actuelle de la valeur recouvrable soit inférieure à la valeur comptable actuelle de l'unité.

Actifs de support

100 Les actifs de support incluent les actifs du groupe ou des divisions tels que l'immeuble du siège social de l'entité ou d'une division, les équipements informatiques ou un centre de recherche. La structure d'une entité détermine si un actif, pour une unité génératrice de trésorerie particulière, satisfait à la définition des actifs de support de la présente norme. Les caractéristiques essentielles des actifs de support sont qu'ils ne génèrent pas d'entrées de trésorerie de façon indépendante des autres actifs ou groupes d'actifs et que leur valeur comptable ne peut être attribuée en totalité à l'unité génératrice de trésorerie examinée.

101 Du fait que les actifs de support ne génèrent pas d'entrées de trésorerie distinctes, la valeur recouvrable d'un actif de support isolé ne peut être déterminée, à moins que la direction n'ait décidé de se séparer de l'actif. En conséquence, s'il existe une indication qu'un actif de support peut s'être déprécié, la valeur recouvrable est déterminée pour l'unité génératrice de trésorerie ou le groupe d'unités génératrices de trésorerie auquel l'actif de support appartient, et est comparée à la valeur comptable de cette unité génératrice de trésorerie ou de ce groupe d'unités génératrices de trésorerie. Toute perte de valeur est comptabilisée selon le paragraphe 104.

102 Pour tester la dépréciation d'une unité génératrice de trésorerie, une entité doit identifier tous les actifs de support liés à l'unité génératrice de trésorerie examinée. Si une partie de la valeur comptable d'un actif de support:

a) peut être affectée à cette unité sur une base raisonnable, cohérente et permanente, l'entité doit comparer la valeur comptable de l'unité, y compris la partie de la valeur comptable de l'actif de support affecté à l'unité, à sa valeur recouvrable. Toute perte de valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 104;

b) ne peut pas être affectée à cette unité sur une base raisonnable, cohérente et permanente, l'entité doit:

i) comparer la valeur comptable de l'unité, à l'exclusion de l'actif de support, à sa valeur recouvrable et comptabiliser toute perte de valeur selon le paragraphe 104;

ii) identifier le plus petit groupe d'unités génératrices de trésorerie comprenant l'unité génératrice de trésorerie examinée et à laquelle elle peut affecter, sur une base raisonnable, cohérente et permanente, une partie de la valeur comptable de l'actif de support; et

iii) comparer la valeur comptable de ce groupe d'unités génératrices de trésorerie, y compris la part de la valeur comptable de l'actif de support affecté à ce groupe d'unités, à la valeur recouvrable du groupe d'unités. Toute perte de valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 104.

103 L'exemple 8 illustre l'application de ces dispositions aux actifs de support.

Perte de valeur de la «plus grande» unité génératrice de trésorerie

104 Une perte de valeur doit être comptabilisée pour une unité génératrice de trésorerie (le plus petit groupe d'unités génératrices de trésorerie auquel un goodwill ou un actif de support a été affecté) si, et seulement si, la valeur recouvrable de l'unité (du groupe d'unités) est inférieure à la valeur comptable de l'unité (du groupe d'unités). La perte de valeur doit être répartie, en réduction de la valeur comptable des actifs de l'unité (du groupe d'unités) dans l'ordre suivant:

a) tout d'abord, réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l'unité génératrice de trésorerie (au groupe d'unités); et

b) ensuite, aux autres actifs de l'unité (du groupe d'unités) au prorata de la valeur comptable de chaque actif dans l'unité (le groupe d'unités).

Ces réductions des valeurs comptables doivent être traitées comme des pertes de valeurs d'actifs isolés et comptabilisées selon le paragraphe 60.

105  Pour répartir une perte de valeur selon le paragraphe 104, une entité ne doit pas réduire la valeur comptable d’un actif en dessous du plus élevé de:

a)  sa juste valeur diminuée des coûts de sortie (si on peut l’évaluer);

▼B

b) sa valeur d'utilité (si on peut la déterminer); et

c) zéro.

Le montant de la perte de valeur qui, par ailleurs, aurait été affecté à l'actif, doit être réparti au prorata entre les autres actifs de l'unité (du groupe d'unités).

106 S'il n'est pas praticable d'estimer la valeur recouvrable de chacun des actifs isolés d'une unité génératrice de trésorerie, la présente norme impose d'affecter arbitrairement la perte de valeur entre les différents actifs de l'unité, autres que le goodwill, car tous les actifs d'une unité génératrice de trésorerie fonctionnent ensemble.

107 Si la valeur recouvrable d'un actif isolé ne peut être déterminée (voir paragraphe 67):

a) une perte de valeur est comptabilisée pour l'actif si sa valeur comptable est supérieure à la valeur la plus élevée entre sa ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ et celle résultant des procédures d'affectation décrites aux paragraphes 104 et 105; et

b) aucune perte de valeur n'est comptabilisée pour l'actif si l'unité génératrice de trésorerie correspondante ne s'est pas dépréciée. Ce principe s'applique même si la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ est inférieure à sa valeur comptable.

Exemple

Une machine a subi un dommage matériel mais continue de fonctionner, moins bien, toutefois, qu'avant d'avoir été endommagée. ►M33  La juste valeur de la machine diminuée des coûts de sortie ◄ est inférieure à sa valeur comptable. La machine ne génère pas d'entrées de trésorerie indépendantes. Le plus petit groupe d'actifs identifiables qui inclut la machine et qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie provenant d'autres actifs est la chaîne de production à laquelle la machine appartient. La valeur recouvrable de la chaîne de production montre que la chaîne prise dans son ensemble ne s'est pas dépréciée.

Hypothèse 1: les budgets/prévisions approuvés par la direction ne reflètent pas d'engagement de la direction de remplacer la machine.

La valeur recouvrable de la machine seule ne peut pas être estimée puisque la valeur d'utilité de la machine:

a)  peut être différente de sa ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ ; et

b)  peut être déterminée uniquement pour l'unité génératrice de trésorerie à laquelle la machine appartient (la chaîne de production).

La chaîne de production ne s'est pas dépréciée. Par conséquent, aucune perte de valeur n'est comptabilisée pour la machine. Néanmoins, il est possible que l'entité doive réapprécier la durée d'amortissement ou le mode d'amortissement de la machine. Une durée d'amortissement plus courte ou un mode d'amortissement plus rapide est peut-être nécessaire pour refléter la durée d'utilité restant à courir attendue de la machine ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques par l'entité.

Hypothèse 2: les budgets/prévisions approuvés par la direction reflètent un engagement de la direction de remplacer la machine et de la vendre dans un proche avenir. Les flux de trésorerie générés par l'utilisation continue de la machine jusqu'à sa sortie sont estimés négligeables.

La valeur d'utilité de la machine peut être estimée comme proche de sa ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ . Par conséquent, la valeur recouvrable de la machine peut être déterminée sans tenir compte de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle la machine appartient (c'est-à-dire la chaîne de production). Puisque ►M33  la juste valeur de la machine diminuée des coûts de sortie ◄ est inférieure à sa valeur comptable, une perte de valeur est comptabilisée au titre de la machine.

108 Après l'application des dispositions des paragraphes 104 et 105, un passif doit être comptabilisé pour tout montant non réparti d'une perte de valeur d'une unité génératrice de trésorerie si, et seulement si, cela est imposé par une autre norme.

REPRISE D'UNE PERTE DE VALEUR

109 les paragraphes 109 à 116 exposent les dispositions concernant la reprise d'une perte de valeur comptabilisée pour un actif ou une unité génératrice de trésorerie au cours de périodes antérieures. Ces dispositions utilisent l'expression «un actif» mais s'appliquent aussi bien à un actif pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie. Des dispositions supplémentaires concernant un actif pris individuellement sont exposées aux paragraphes 117 à 121, aux paragraphes 122 et 123 concernant une unité génératrice de trésorerie et aux paragraphes 124 à 125 relativement au goodwill.

110 Une entité doit apprécier, à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ , s'il existe une indication qu'une perte de valeur comptabilisée au cours de périodes antérieures pour un actif autre qu'un goodwill est susceptible de ne plus exister ou d'avoir diminué. S'il existe une telle indication, l'entité doit estimer la valeur recouvrable de cet actif.

111  Pour déterminer s’il existe un quelconque indice qu’une perte de valeur comptabilisée au cours de périodes antérieures pour un actif autre qu’un goodwill est susceptible de ne plus exister ou d’avoir diminué, une entité doit, au minimum, considérer les indices suivants:

Sources d'informations externes

a)  des indices observables témoignent de ce qu'au cours de la période, la valeur de l’actif a augmenté de façon importante.

▼B

b) des changements importants, ayant un effet favorable sur l'entité, ont eu lieu au cours de la période ou auront lieu dans un proche avenir, dans l'environnement technologique, économique, juridique ou du marché dans lequel elle opère ou dans le marché auquel l'actif est dévolu;

c) les taux d'intérêt du marché ou autres taux de rendement du marché ont diminué durant la période et il est probable que ces diminutions affecteront le taux d'actualisation utilisé dans le calcul de la valeur d'utilité de l'actif et augmenteront de façon significative la valeur recouvrable de l'actif;

Sources d'informations internes

d) des changements importants, ayant un effet favorable sur l'entité, sont survenus au cours de la période ou sont susceptibles de survenir dans un proche avenir, dans la mesure où le degré ou le mode d'utilisation d'un actif tel qu'il est utilisé ou que l'on s'attend à l'utiliser. Ces changements incluent les coûts encourus pendant la période pour améliorer ou accroître la performance de l'actif ou pour restructurer l'activité à laquelle appartient l'actif;

e) des éléments probants provenant du système d'information interne indiquent que la performance économique de l'actif est ou sera meilleure que prévu.

112 Des indications d'une diminution potentielle de la perte de valeur au paragraphe 111 reflètent principalement les indications d'une perte de valeur potentielle au paragraphe 12.

113 S'il existe une indication qu'une perte de valeur comptabilisée pour un actif autre qu'un goodwill est susceptible de ne plus exister ou d'avoir diminué, cela peut indiquer qu'il faudrait examiner et ajuster la durée d'utilité restant à courir, le mode d'amortissement ou la valeur résiduelle selon la norme applicable à l'actif, même si aucune perte de valeur de l'actif n'est reprise.

114 Une perte de valeur comptabilisée au cours de périodes antérieures pour un actif autre qu'un goodwill doit être reprise si, et seulement si, il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l'actif depuis la dernière comptabilisation d'une perte de valeur. Si tel est le cas, la valeur comptable de l'actif doit être augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable, exception faite des dispositions décrites au paragraphe 117. Cette augmentation se traduit par la reprise d'une perte de valeur.

115 Une reprise d'une perte de valeur reflète une augmentation du potentiel de service estimé d'un actif, résultant soit de son utilisation, soit de sa vente, depuis la date à laquelle une entité a comptabilisé pour la dernière fois une perte de valeur pour cet actif. Le paragraphe 130 impose à une entité d'identifier le changement d'estimation qui conduit à l'augmentation du potentiel de service estimé. Des exemples de changements d'estimation incluent:

a) un changement relatif à la base utilisée pour la détermination de la valeur recouvrable (c'est-à-dire si la valeur recouvrable est fondée sur ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ ou sur la valeur d'utilité);

b) si la valeur recouvrable était fondée sur la valeur d'utilité, sur un changement du montant ou de l'échéancier des flux de trésorerie futurs estimés ou du taux d'actualisation; ou

c) si la valeur recouvrable était fondée sur la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ , sur un changement d'estimation des composantes de la ►M33  juste valeur diminuée des coûts de sortie ◄ .

116 La valeur d'utilité d'un actif peut devenir supérieure à sa valeur comptable simplement parce que la valeur actuelle des entrées de trésorerie futures augmente au fur et à mesure que celles-ci se rapprochent. Toutefois, le potentiel de service de l'actif n'a pas augmenté. Par conséquent, une perte de valeur n'est pas reprise du simple fait du passage du temps (que l'on pourrait appeler le «détricotage de l'actualisation»), même si la valeur recouvrable de l'actif devient supérieure à sa valeur comptable.

Reprise d'une perte de valeur d'un actif isolé

117 La valeur comptable d'un actif, autre qu'un goodwill, augmentée en raison de la reprise d'une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements) si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour cet actif au cours d'exercices antérieurs.

118 Toute augmentation de la valeur comptable d'un actif, autre qu'un goodwill, au-delà de la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements) si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour l'actif au cours d'exercices antérieurs est une réévaluation. Pour comptabiliser une telle réévaluation, une entité applique la norme applicable à cet actif.

119 Une reprise de perte de valeur d'un actif autre qu'un goodwill doit être immédiatement comptabilisée ►M5  dans l'état du résultat global ◄ , sauf si l'actif est comptabilisé à son montant réévalué selon une autre norme (par exemple, selon le modèle de la réévaluation dans IAS 16). Toute reprise d'une perte de valeur d'un actif réévalué doit être traitée comme une réévaluation positive selon cette autre norme.

120 Une reprise d’une perte de valeur d’un actif réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat global et augmente l’écart de réévaluation pour cet actif. Toutefois, ◄ dans la mesure où une perte de valeur relative à ce même actif réévalué a été antérieurement comptabilisée en résultat, une reprise de cette perte de valeur est également comptabilisée en résultat.

121 Après la comptabilisation d'une reprise de perte de valeur, la dotation aux amortissements de l'actif doit être ajustée pour les périodes futures, afin que la valeur comptable révisée de l'actif, diminuée de sa valeur résiduelle (s'il y a lieu), soit répartie de façon systématique sur la durée d'utilité restant à courir.

Reprise d'une perte de valeur d'une unité génératrice de trésorerie

122 La reprise d'une perte de valeur d'une unité génératrice de trésorerie doit être affectée aux actifs de l'unité, à l'exception du goodwill, au prorata des valeurs comptables de ces actifs. Ces augmentations de valeurs comptables doivent être traitées comme des reprises de pertes de valeur d'actifs isolés et comptabilisées selon le paragraphe 119.

123 Lors de la répartition d'une reprise de perte de valeur d'une unité génératrice de trésorerie selon le paragraphe 122, la valeur comptable d'un actif ne doit pas être augmentée au-delà du plus faible:

a) de sa valeur recouvrable (si on peut la déterminer); et

b) de la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements) si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour l'actif au cours de périodes antérieures.

Le montant de la perte de valeur qui, par ailleurs, aurait été affecté à l'actif, doit être réparti au prorata entre les autres actifs de l'unité, à l'exception du goodwill.

Reprise d'une perte de valeur concernant un goodwill

124 Une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d'une période ultérieure.

125 IAS 38 Immobilisations incorporelles interdit la comptabilisation d'un goodwill généré en interne. Il est probable que toute augmentation de la valeur recouvrable d'un goodwill au cours des périodes suivant la comptabilisation d'une perte de valeur concernant ce goodwill sera considérée comme une augmentation du goodwill généré en interne, plutôt que comme une reprise de la perte de valeur comptabilisée pour le goodwill acquis.

INFORMATIONS À FOURNIR

126 Pour chaque catégorie d'actifs, l'entité doit fournir:

a) le montant des pertes de valeur comptabilisées dans ►M5  l'état du résultat global ◄ au cours de la période et le(s) poste(s) ►M5  dans l'état du résultat global ◄ dans le(s)quel(s) ces pertes de valeur sont incluses;

b) le montant des pertes de valeur comptabilisées dans ►M5  l'état du résultat global ◄ au cours de la période et le(s) poste(s) ►M5  de l'état du résultat global ◄ dans le(s)quel(s) ces pertes de valeur sont reprises;

c) le montant des pertes de valeur sur des actifs réévalués comptabilisées ►M5  en autres éléments du résultat global ◄ au cours de la période;

d) le montant des reprises des pertes de valeur sur des actifs réévalués comptabilisées ►M5  en autres éléments du résultat global ◄ au cours de la période.

127 Une catégorie d'actifs est un regroupement d'actifs de nature et d'utilisation similaires dans le cadre des activités d'une entité.

128 Les informations imposées par le paragraphe 126 peuvent être présentées avec d'autres informations fournies pour la catégorie d'actifs. Par exemple, ces informations peuvent être incluses dans un rapprochement des valeurs comptables des immobilisations corporelles à l'ouverture et à la clôture de la période, comme imposé par IAS 16.

129 Une entité qui communique des informations sectorielles selon IFRS 8 doit indiquer ce qui suit, pour chaque secteur à présenter:

a) le montant des pertes de valeur comptabilisées en résultat et ►M5  en autres éléments du résultat global ◄ au cours de la période;

b) le montant des reprises de pertes de valeur comptabilisées en résultat et ►M5  en autres éléments du résultat global ◄ au cours de la période.

130   Une entité doit fournir les informations suivantes pour un actif pris individuellement (goodwill y compris) ou une unité génératrice de trésorerie à l’égard duquel ou de laquelle une perte de valeur a été comptabilisée ou reprise au cours de la période:

a) les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la perte de valeur;

b) le montant de la perte de valeur comptabilisée ou reprise;

c) pour un actif pris individuellement:

i) la nature de l'actif; et

ii) si l'entité communique des informations sectorielles selon IFRS 8 Secteurs opérationnels, le secteur à présenter auquel l'actif appartient;

d) pour une unité génératrice de trésorerie:

i) la description de l'unité génératrice de trésorerie (par exemple, s'il s'agit d'une ligne de produits, d'une usine, d'une activité, d'une zone géographique ou d'un secteur à présenter tel que défini dans IFRS 8);

ii) le montant de la perte de valeur comptabilisée ou reprise par catégorie d'actifs et, si l'entité communique des informations sectorielles selon IFRS 8, par secteur à présenter; et

iii) si le regroupement d'actifs composant l'unité génératrice de trésorerie a changé depuis l'estimation antérieure de la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie (le cas échéant), une description du mode actuel et du mode antérieur de regroupement des actifs ainsi que les raisons ayant conduit à changer le mode d'identification de l'unité génératrice de trésorerie;

▼M39

e)   la valeur recouvrable de l’actif (de l’unité génératrice de trésorerie), en indiquant si elle correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de sortie ou à sa valeur d’utilité;

f)   lorsque la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de sortie, l’entité doit fournir les informations suivantes:

i)   le niveau auquel la juste valeur de l’actif (de l’unité génératrice de trésorerie) prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (voir IFRS 13) (compte non tenu de l’observabilité des «coûts de sortie»);

ii)   pour les justes valeurs classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie, une description de la ou des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de sortie. En cas de changement de technique d’évaluation, l’entité doit mentionner ce changement et la ou les raisons qui le sous-tendent; et

iii)   pour les justes valeurs classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie, chaque hypothèse clé sur laquelle la direction a fondé sa détermination de la juste valeur diminuée des coûts de sortie. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’actif (de l’unité génératrice de trésorerie) est la plus sensible. L’entité doit également indiquer le ou les taux d’actualisation utilisés pour l’évaluation actuelle et l’évaluation antérieure si la juste valeur diminuée des coûts de sortie est évaluée à l’aide d’une technique d’actualisation;

▼B

g) si la valeur recouvrable est la valeur d'utilité, le(s) taux d'actualisation utilisé(s) dans l'estimation actuelle et dans l'estimation antérieure (le cas échéant) de la valeur d'utilité.

Estimations utilisées pour évaluer les valeurs recouvrables d’unités génératrices de trésorerie avec goodwill ou immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

131 Une entité doit communiquer les informations suivantes concernant le total des pertes de valeur et le total des reprises de pertes de valeur comptabilisées au cours de la période au titre desquelles aucune information n'est fournie selon le paragraphe 130:

a) les principales catégories d'actifs affectés par les pertes de valeur et les principales catégories d'actifs affectés par les reprises de pertes de valeur;

b) les principaux événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ces pertes de valeur et ces reprises de pertes de valeur.

132 Une entité est encouragée à fournir les principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable des actifs (unités génératrices de trésorerie) pendant la période. Toutefois, le paragraphe 134 impose à une entité de fournir des informations sur les estimations utilisées pour évaluer la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie lorsqu'un goodwill ou une immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée sont inclus dans la valeur comptable de cette unité.

133 Si, selon le paragraphe 84, une partie du goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises au cours de la période n'a pas été affectée à une unité génératrice de trésorerie (ou à un groupe d'unités) à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , la valeur du goodwill non affecté doit être communiquée ainsi que les raisons pour lesquelles ce montant reste non affecté.

Estimations utilisées pour évaluer les valeurs recouvrables d'unités génératrices de trésorerie avec goodwill ou immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée

134   Une entité doit fournir les informations imposées par les paragraphes a) à f) pour chaque unité génératrice de trésorerie (groupe d’unités génératrices de trésorerie) pour laquelle (lequel) la valeur comptable du goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée affectée à cette unité (ce groupe d’unités) est importante par comparaison à la valeur comptable totale des goodwills ou des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée de l’entité:

a) la valeur comptable du goodwill, affectée à l'unité (au groupe d'unités);

b) la valeur comptable des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, affectée à l'unité (au groupe d'unités);

▼M39

c)   la base sur laquelle la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) a été déterminée (soit la valeur d’utilité ou la juste valeur diminuée des coûts de sortie);

▼M33

d)  lorsque la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est basée sur la valeur d’utilité:

i)  chacune des hypothèses clés sur lesquelles la direction a fondé ses projections des flux de trésorerie pour la période couverte par les budgets/prévisions les plus récents. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensible;

▼B

ii) une description de l'approche de la direction pour déterminer la (les) valeur(s) affectée(s) à chaque hypothèse clé, que cette (ces) valeur(s) reflète(nt) l'expérience passée ou, si cela est approprié, concorde(nt) avec des sources d'informations externes, et, si tel n'est pas le cas, comment et pourquoi elles diffèrent de l'expérience passée ou des sources d'informations externes;

iii) la période au cours de laquelle la direction a projeté les flux de trésorerie sur la base des budgets/prévisions financiers approuvés par la direction et, lorsqu'une période supérieure à cinq ans est utilisée pour une unité génératrice de trésorerie (un groupe d'unités), une explication de la justification de ce choix d'une période plus longue;

iv) le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les budgets/prévisions les plus récents, et la justification de ce taux de croissance lorsqu'il est supérieur au taux de croissance moyen à long terme concernant les produits, les secteurs d'activité, ou le ou les pays dans lesquels opère l'entité, ou concernant le marché auquel l'unité (le groupe d'unités) est dévolu;

v) le(s) taux d'actualisation appliqué(s) aux projections de flux de trésorerie;

e)  lorsque la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est fondée sur la juste valeur diminuée des coûts de sortie, les techniques d’évaluation utilisées pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie. L’entité n’est pas tenue de fournir les informations exigées selon IFRS 13. Lorsque la juste valeur diminuée des coûts de sortie n’est pas évaluée en utilisant un prix coté pour une unité (un groupe d’unités) identique, l’entité doit fournir les informations suivantes:

i)  chaque hypothèse clé sur laquelle la direction a fondé sa détermination de la juste valeur diminuée des coûts de sortie. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensible,

▼M8

ii) une description de l’approche de la direction pour déterminer la (les) valeur(s) affectée(s) à chaque hypothèse clé, que cette (ces) valeur(s) reflète(nt) l’expérience passée ou, si cela est approprié, concorde(nt) avec des sources d’informations externes, et, si tel n’est pas le cas, comment et pourquoi elles diffèrent de l’expérience passée ou des sources d’informations externes.

iiA) le niveau auquel la juste valeur prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (voir IFRS 13) (compte non tenu de l’observabilité des «coûts de sortie»),

iiB) en cas de changement de technique d’évaluation, le changement et la ou les raisons qui le sous-tendent.

Lorsque la juste valeur diminuée des coûts de sortie est évaluée en utilisant des projections actualisées des flux de trésorerie, l’entité doit fournir les informations suivantes

iii)  la période sur laquelle la direction a projeté les flux de trésorerie;

iv)  le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie;

v)  le ou les taux d’actualisation appliqués aux projections de flux de trésorerie;

▼B

f) si un changement raisonnablement possible d'une hypothèse clé sur laquelle la direction a fondé sa détermination de la valeur recouvrable de l'unité (du groupe d'unités) pourrait conduire à ce que la valeur comptable de l'unité (du groupe d'unités) excède sa valeur recouvrable:

i) le montant pour lequel la valeur recouvrable de l'unité (du groupe d'unités) excède sa valeur comptable;

ii) la valeur attribuée à l'hypothèse clé;

iii) le montant pour lequel la valeur attribuée à l'hypothèse clé doit changer, après la prise en compte de tous les effets résultant de ce changement sur les autres variables utilisées pour évaluer la valeur recouvrable, afin que la valeur recouvrable de l'unité (du groupe d'unités) soit égale à sa valeur comptable.

135 Si une partie ou la totalité de la valeur comptable des goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée est répartie entre de multiples unités génératrices de trésorerie (groupes d'unités) et si la valeur ainsi affectée à chaque unité (groupe d'unités) n'est pas significative par rapport à la valeur comptable totale des goodwill de l'entité ou de ses immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, ce fait doit être indiqué, ainsi que la valeur comptable totale des goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée affectée à ces unités (groupes d'unités). De plus, si les valeurs recouvrables de l'une de ces unités (groupes d'unités) sont fondées sur la (les) même(s) hypothèse(s) clé(s) et si la valeur comptable totale des goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée qui leur est affectée est importante par rapport à la valeur comptable totale des goodwill de l'entité ou de ses immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, ce fait doit être indiqué, ainsi que:

a) la valeur comptable totale des goodwill affectée à ces unités (groupes d'unités);

b) la valeur comptable totale des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée affectées à ces unités (groupes d'unités);

c) une description de l'hypothèse (des hypothèses) clé(s);

d) une description de l'approche de la direction pour déterminer la (les) valeur(s) attribuée(s) aux hypothèse(s) clé(s), que cette (ces) valeur(s) reflète(nt) l'expérience passée ou, si cela est approprié, sont en cohérence avec des sources d'informations externes, et, si tel n'est pas le cas, de quelle façon et pour quelle raison elles diffèrent de l'expérience passée ou des sources d'informations externes;

e) si un changement raisonnablement possible d'hypothèse (des hypothèses) clé(s) fait que le total de la valeur comptable des unités (groupes d'unités) excède le total de leur valeur recouvrable:

i) le montant pour lequel le total de la valeur recouvrable des unités (groupes d'unités) excède le total de leur valeur comptable;

ii) la (les) valeur(s) attribuée(s) à l'hypothèse (aux hypothèses) clé(s);

iii) le montant pour lequel la (les) valeur(s) attribuée(s) à l'hypothèse (aux hypothèses) clé(s) doit (doivent) changer, après avoir incorporé tous les effets résultant du changement sur les autres variables utilisées pour évaluer la valeur recouvrable, afin que le total des valeurs recouvrables des unités (groupes d'unités) soit égal au total de leurs valeurs comptables.

136 Le calcul détaillé le plus récent de la valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie (d'un groupe d'unités) effectué lors d'une période antérieure peut, selon le paragraphe 24 ou 99, être reporté et utilisé dans le test de dépréciation de cette unité (ce groupe d'unités) au cours de la période courante, à condition qu'il soit satisfait aux critères spécifiés. Lorsque tel est le cas, les informations concernant cette unité (ce groupe d'unités) qui seront incluses dans les informations à fournir imposées par les paragraphes 134 et 135 correspondent au calcul reporté de la valeur recouvrable.

137 L'exemple 9 illustre les informations à fournir imposées par les paragraphes 134 et 135.

▼M39

Dispositions transitoires et date d'entrée en vigueur

139 Une entité doit appliquer la présente Norme:

a) aux goodwill et aux immobilisations incorporelles acquis lors de regroupements d'entreprises pour lesquels la date de l'accord est à compter du 31 mars 2004; et

b) à tous les autres actifs, de manière prospective, à partir du début de la première période annuelle commençant à compter du 31 mars 2004.

140 Les entités auxquelles le paragraphe 139 s'applique sont encouragées à appliquer les dispositions de la présente norme avant les dates d'entrée en vigueur spécifiées au paragraphe 139. Toutefois, si une entité applique la présente norme avant ces dates d'entrée en vigueur, elle doit aussi appliquer en même temps IFRS 3 et IAS 38 (telle que révisée en 2004).

▼M5

140A IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 61, 120, 126 et 129. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M12

140B IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 65, 81, 85 et 139, supprimé les paragraphes 91 à 95 et 138, et inséré l’Annexe C. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

▼M8

140C Le paragraphe 134(e) a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M7

140D  Coût d’une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée (amendements de IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière et IAS 27), publié en mai 2008, a ajouté le paragraphe 12(h). Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements connexes des paragraphes 4 et 38A de IAS 27 au titre d’une période antérieure, elle doit appliquer en même temps l’amendement du paragraphe 12(h).

▼M22

140E  Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié le paragraphe 80(b). Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M32

140H La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 4, de l’intertitre précédant le paragraphe 12(h) et du paragraphe 12(h). L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M33

140I La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 5, 6, 12, 20, 78, 105, 111, 130 et 134, à la suppression des paragraphes 25 à 27 et à l’ajout des paragraphes 25A et 53A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M39

140J Les paragraphes 130 et 134 et l’intertitre précédant le paragraphe 138 (en anglais) ont été modifiés en mai 2013. L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. L’entité n’applique pas ces modifications à des périodes (y compris des périodes comparatives) auxquelles elle n’applique pas également IFRS 13.

▼B

Retrait d'IAS 36 (publiée en 1998)

141 La présente norme annule et remplace IAS 36 Dépréciation d'actifs (publiée en 1998).




Appendice A

UTILISATION DES TECHNIQUES RELATIVES À LA VALEUR ACTUELLE POUR ÉVALUER LA VALEUR D'UTILITÉ

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme. Il fournit un commentaire sur l'utilisation des techniques de la valeur actuelle dans l'évaluation de la valeur d'utilité. Bien que ce commentaire utilise le terme «actif», il s'applique également à un groupe d'actifs constituant une unité génératrice de trésorerie.

Les composantes d'une évaluation de la valeur actuelle

A1 Les éléments suivants saisissent ensemble les différences économiques entre les actifs:

a) une estimation du flux de trésorerie futur, ou dans des cas plus complexes, d'une série de flux de trésorerie futurs que l'entité s'attend à obtenir de l'actif;

b) des attentes au sujet des variations éventuelles du montant ou de l'échéancier de ces flux de trésorerie;

c) la valeur temps de l'argent, représentée par le taux d'intérêt sans risque actuel du marché;

d) le prix pour supporter l'incertitude inhérente à l'actif; et

e) d'autres facteurs, parfois non identifiables (tels que l'illiquidité) que les acteurs du marché refléteraient dans l'établissement du prix des flux de trésorerie futurs que l'entité espère obtenir de l'actif.

A2 Cet appendice oppose deux approches du calcul de la valeur actuelle, l'une ou l'autre pouvant être utilisée pour estimer la valeur d'utilité d'un actif, suivant le cas. Selon l'approche «traditionnelle», les ajustements pour tenir compte des facteurs b) à e) décrits au paragraphe A1 sont intégrés au taux d'actualisation. Selon l'approche des «flux de trésorerie attendus», les facteurs b), d) et e) entraînent des ajustements pour arriver à des flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque. Quelle que soit l'approche qu'une entité adopte pour refléter les attentes concernant des variations éventuelles du montant ou de l'échéancier des flux de trésorerie futurs, le résultat doit refléter la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs, c'est-à-dire la moyenne pondérée de tous les résultats possibles.

Principes généraux

A3 Les techniques utilisées pour estimer les flux de trésorerie futurs ainsi que les taux d'intérêt à venir varient d'une situation à une autre en fonction des circonstances entourant l'actif concerné. Toutefois, les principes généraux suivants régissent toute application des techniques relatives à la valeur actuelle pour évaluer les actifs:

a) les taux d'intérêt appliqués pour actualiser les flux de trésorerie doivent refléter des hypothèses correspondant à celles qui sont inhérentes aux flux de trésorerie estimés. S'il en était autrement, l'effet de certaines hypothèses serait compté deux fois ou ignoré. Par exemple, un taux d'actualisation de 12 % peut être appliqué aux flux de trésorerie contractuels d'une créance relative à un prêt. Ce taux reflète les attentes au sujet des défaillances futures en provenance de prêts et présente des caractéristiques particulières. Ce même taux de 12 % ne doit pas être utilisé pour actualiser des flux de trésorerie attendus car ces flux de trésorerie reflètent déjà des hypothèses au sujet de défaillances futures.

b) les flux de trésorerie estimés et les taux d'actualisation doivent être exempts tant de distorsion que de facteurs non liés à l'actif concerné. Par exemple, donner délibérément une idée trop faible des flux de trésorerie nets estimés pour rehausser la rentabilité future apparente d'un actif introduit une distorsion dans l'évaluation.

c) les flux de trésorerie estimés ou les taux d'actualisation doivent refléter la gamme de résultats possibles plutôt qu'un seul montant possible très vraisemblable, minimal ou maximal.

Approche de la valeur actuelle selon la méthode traditionnelle et selon la méthode des flux de trésorerie attendus

Approche traditionnelle

A4 Les applications comptables de la valeur actuelle ont traditionnellement utilisé un unique ensemble de flux de trésorerie estimés et un unique taux d'actualisation, souvent décrit comme «le taux à la mesure du risque». En effet, l'approche traditionnelle suppose qu'un unique taux d'actualisation peut intégrer toutes les attentes relatives aux flux de trésorerie futurs et la prime de risque appropriée. Par conséquent, l'approche traditionnelle met surtout l'accent sur la sélection du taux d'actualisation.

A5 Dans certains cas, tels que ceux dans lesquels des actifs comparables peuvent être observés sur le marché, une approche traditionnelle est relativement facile à appliquer. Pour les actifs générant des flux de trésorerie contractuels, elle concorde avec la manière dont les acteurs du marché décrivent les actifs, comme dans «une obligation à 12 %».

A6 Toutefois, l'approche traditionnelle peut ne pas résoudre de manière appropriée certains problèmes d'évaluation complexes, tels que l'évaluation d'actifs non financiers pour lesquels aucun marché pour l'élément ou pour un élément comparable n'existe. Une recherche correcte du «taux à la mesure du risque» exige l'analyse d'au moins deux éléments: un actif qui existe sur le marché et qui a un taux d'intérêt observé et l'actif faisant l'objet de l'évaluation. Le taux d'actualisation approprié concernant les flux de trésorerie mesurés doit être déduit à partir du taux d'intérêt observable dans cet autre actif. Pour faire cette déduction, les caractéristiques des flux de trésorerie de l'autre actif doivent être similaires à ceux de l'actif en cours d'évaluation. Par conséquent, l'évaluateur doit faire ce qui suit:

a) identifier l'ensemble des flux de trésorerie qui seront actualisés;

b) identifier un autre actif sur le marché dont les flux de trésorerie semblent avoir des caractéristiques similaires;

c) comparer les ensembles de flux de trésorerie générés par les deux éléments pour s'assurer qu'ils sont similaires (par exemple, les deux ensembles sont-ils des flux de trésorerie contractuels, ou est-ce que l'un est contractuel et l'autre est un flux de trésorerie estimé?);

d) évaluer si un élément comporte un aspect qui n'est pas présent dans l'autre (par exemple, est-ce que l'un est moins liquide que l'autre?); et

e) évaluer si les deux ensembles de flux de trésorerie sont susceptibles de se comporter c'est-à-dire de varier) d'une façon similaire dans des conditions économiques en évolution.

Approche par les flux de trésorerie attendus

A7 L'approche par les flux de trésorerie attendus est, dans certaines situations, un outil d'évaluation plus efficace que ne l'est l'approche traditionnelle. En mettant au point une évaluation, l'approche par les flux de trésorerie attendus utilise toutes les attentes concernant des flux de trésorerie potentiels au lieu de l'unique flux le plus probable. Par exemple, un flux de trésorerie pourrait être de 100 UM, de 200 UM, ou de 300 UM avec une probabilité respective de 10 %, de 60 % et de 30 %. Le flux de trésorerie attendu est de 220 UM. L'approche par les flux de trésorerie attendus diffère ainsi de l'approche traditionnelle en se concentrant sur l'analyse directe des flux de trésorerie concernés et sur des énoncés plus explicites des hypothèses utilisées dans l'évaluation.

A8 L'approche par les flux de trésorerie attendus permet aussi d'utiliser les techniques de la valeur actuelle lorsque l'échéancier des flux de trésorerie est incertain. Par exemple, un flux de trésorerie de 1 000 UM peut être perçu dans un an, deux ans ou trois ans avec une probabilité respective de 10 %, de 60 % et de 30 %. L'exemple ci-dessous montre le calcul de la valeur actuelle attendue dans cette situation.



Valeur actuelle de 1 000 UM dans un an à 5 %

952,38 UM

 

 

Probabilité

10,00 %

 

95,24 UM

Valeur actuelle de 1 000 UM dans 2 ans à 5,25 %

902,73 UM

 

 

Probabilité

60,00 %

 

541,64 UM

Valeur actuelle de 1 000 UM dans 3 ans à 5,50 %

851,61 UM

 

 

Probabilité

30,00 %

 

255,48 UM

Valeur actuelle attendue:

 

 

892,36 UM

A9 La valeur actuelle attendue de 892,36 UM diffère de la notion traditionnelle de la meilleure estimation de 902,73 UM (la probabilité de 60 %). Un calcul traditionnel de la valeur actuelle appliqué à cet exemple impose une décision quant à l'échéancier possible des flux de trésorerie à utiliser et, en conséquence, ne refléterait pas la probabilité des autres échéances. Ceci tient au fait que, dans un calcul traditionnel de la valeur actuelle, le taux d'actualisation ne peut pas refléter les incertitudes liées à l'échéancier.

A10 L'utilisation des probabilités est un élément essentiel de l'approche par les flux de trésorerie attendus. Certains se demandent si l'attribution de probabilités à des estimations d'une grande subjectivité suggère une plus grande précision que celle qui, en fait, existe. Toutefois, l'application correcte de l'approche traditionnelle (telle que décrite au paragraphe A6) impose les mêmes estimations et la même subjectivité sans fournir la transparence du calcul de l'approche par les flux de trésorerie attendus.

A11 De nombreuses estimations mises au point dans la pratique actuelle incorporent déjà de manière informelle les éléments des flux de trésorerie attendus. De plus, les comptables sont souvent confrontés à la nécessité d'évaluer un actif à l'aide d'une information limitée sur la probabilité de flux de trésorerie potentiels. Par exemple, un comptable pourrait être confronté aux situations suivantes:

a) le montant estimé tombe quelque part entre 50 UM et 250 UM, mais aucun montant inclus dans la fourchette n'est plus probable qu'un autre. Sur la base de cette information limitée, le flux de trésorerie attendu estimé est de 150 UM [(50 + 250)/2];

b) le montant estimé tombe quelque part entre 50 UM et 250 UM, et le montant le plus probable est de 100 UM. Toutefois, les probabilités afférentes à chaque montant sont inconnues. Sur la base de cette information limitée, le flux de trésorerie attendu estimé est de 133,33 [(50 + 100 + 250)/3];

c) le montant estimé sera de 50 UM (probabilité de 10 %), de 250 UM (probabilité de 30 %), ou de 100 UM (probabilité de 60 %). Sur la base de cette information limitée, le flux de trésorerie attendu estimé est de 140 UM [(50 × 0,10 ) + (250 × 0,30 ) + (100 × 0,60 )].

Dans chaque cas, il est probable que le flux de trésorerie attendu estimé fournira une meilleure estimation de la valeur d'utilité que le montant minimal, le plus vraisemblable ou maximal pris seul.

A12 L'application d'une approche par flux de trésorerie attendus est assujettie à une contrainte coûts-avantages. Dans certains cas, une entité peut avoir accès à des données abondantes et peut être en mesure d'élaborer de nombreux scénarios de flux de trésorerie. Dans d'autres cas, il se peut qu'une entité soit uniquement en mesure de présenter des remarques générales sur la variabilité des flux de trésorerie sans encourir des coûts substantiels. L'entité doit mettre en balance la fiabilité supplémentaire que l'information apportera à l'évaluation avec le coût de l'obtention d'une information complémentaire.

A13 Certains soutiennent que les techniques des flux de trésorerie attendus sont inappropriées pour évaluer un seul élément ou un élément ayant un nombre de résultats possibles limités. Ils proposent l'exemple d'un actif offrant deux résultats possibles: une probabilité de 90 % que le flux de trésorerie sera de 10 UM et une probabilité de 10 % que le flux de trésorerie sera de 1 000 UM. Ils font remarquer que le flux de trésorerie attendu dans cet exemple est de 109 UM et critiquent ce résultat comme ne représentant aucun des montants pouvant être payés en fin de compte.

A14 Des affirmations comme celle qui est présentée ci-dessus reflètent un désaccord sous-jacent avec l'objectif d'évaluation. Si l'objectif est l'accumulation de coûts à engager, il se peut que les flux de trésorerie attendus ne produisent pas une estimation fidèle du point de vue de la représentation du coût attendu. Toutefois, la présente norme se rapporte à la mesure de la valeur recouvrable d'un actif. Il n'est pas probable que la valeur recouvrable de l'actif dans cet exemple soit de 10 UM, même si cela est le flux de trésorerie le plus probable. Cela tient au fait qu'une évaluation de 10 UM n'incorpore pas l'incertitude du flux de trésorerie dans l'évaluation de l'actif. Par contre, le flux de trésorerie incertain est présenté comme s'il s'agissait d'un flux de trésorerie certain. Aucune entité rationnelle ne vendrait pour 10 UM un actif possédant ces caractéristiques.

Taux d'actualisation

A15 Quelle que soit l'approche qu'une entité adopte pour mesurer la valeur d'utilité d'un actif, les taux d'intérêt utilisés pour actualiser les flux de trésorerie ne doivent pas refléter les risques au titre desquels les flux de trésorerie estimés ont été ajustés. S'il en était autrement, l'effet de certaines hypothèses serait compté deux fois.

A16 Lorsqu'une entité ne peut obtenir directement du marché un taux spécifique à un actif, elle utilise des substituts pour estimer le taux d'actualisation. L'objectif est d'estimer, dans la mesure du possible, une appréciation par le marché:

a) de la valeur temps de l'argent pour les périodes allant jusqu'à la fin de la durée d'utilité de l'actif; et

b) des facteurs b), d) et e) décrits au paragraphe A1, dans la mesure où ces facteurs n'ont pas conduit à des ajustements pour arriver aux flux de trésorerie estimés.

A17 Pour faire cette estimation, l'entité peut prendre en compte, comme point de départ, les taux suivants:

a) le coût moyen pondéré du capital de l'entité déterminé à l'aide de techniques telles que le Capital Asset Pricing Model (CAPM);

b) le taux d'emprunt marginal de l'entité; et

c) d'autres taux d'emprunt sur le marché.

A18 Toutefois, ces taux doivent être ajustés:

a) pour refléter la manière dont le marché apprécierait les risques spécifiques associés aux flux de trésorerie estimés de l'actif; et

b) pour exclure les risques qui ne sont pas pertinents aux flux de trésorerie estimés de l'actif ou au titre desquels les flux de trésorerie estimés ont été ajustés.

Des risques, tels que le risque-pays, le risque de change et le risque de prix doivent être pris en compte.

A19 Le taux d'actualisation est indépendant de la structure financière de l'entité et de la façon dont celle-ci a financé l'achat de l'actif car les flux de trésorerie futurs attendus d'un actif ne dépendent pas de la façon dont l'entité a financé l'achat de cet actif.

A20 Le paragraphe 55 impose que le taux d'actualisation utilisé soit un taux avant impôt. Par conséquent, lorsque la base utilisée pour estimer le taux d'actualisation est une base après impôt, elle est ajustée pour refléter un taux avant impôt.

A21 Une entité utilise normalement un taux d'actualisation unique pour estimer la valeur d'utilité d'un actif. Toutefois, une entité utilise des taux d'actualisation distincts pour différentes périodes futures lorsque la valeur d'utilité est sensible à une variation des risques pour des périodes différentes ou à une variation de la structure des taux d'intérêt selon l'échéance.

▼M12




Annexe C

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

Tests de dépréciation d’unités génératrices de trésorerie avec goodwill et participations non contrôlantes

C1 Conformément à IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008), l’acquéreur évalue et comptabilise le goodwill à la date d’acquisition comme étant l’excédent de (a) par rapport à (b) ci-dessous:

a) le total de:

i) la contrepartie transférée, évaluée conformément à IFRS 3, qui impose généralement le recours à la juste valeur à la date d’acquisition;

ii) le montant d’une participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise évaluée selon IFRS 3; et

iii) dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la juste valeur à la date d’acquisition de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise.

b) le solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris, évalués selon IFRS 3.

Affectation du goodwill

C2 Le paragraphe 80 de la présente Norme impose d’affecter le goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises à chacune des unités génératrices de trésorerie de l’acquéreur ou à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie susceptible de bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises, que d’autres actifs ou passifs de l’entreprise acquise soient ou non affectés à ces unités ou groupes d’unités. Il est possible que certaines des synergies résultant d’un regroupement d’entreprises seront affectées à une unité génératrice de trésorerie dans laquelle la participation ne donnant pas le contrôle ne détient pas d’intérêt.

Test de dépréciation

C3 Pratiquer un test de dépréciation signifie comparer le montant recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie et la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie.

C4 Si une entité évalue une participation ne donnant pas le contrôle comme étant sa quote-part d’intérêt dans l’actif net identifiable d’une filiale à la date d’acquisition plutôt qu’à la juste valeur, le goodwill attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle est incluse dans le montant recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie correspondante, mais n’est pas comptabilisée dans les états financiers consolidés de la société mère. En conséquence, une entité doit majorer la valeur comptable du goodwill affecté à l’unité pour inclure le goodwill attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. Cette valeur comptable ajustée est ensuite comparée à la valeur recouvrable de l’unité pour déterminer si l’unité génératrice de trésorerie s’est dépréciée.

Affectation d’une perte de valeur

C5 Le paragraphe 104 impose d’affecter toute perte de valeur identifiée d’abord à la déduction de la valeur ajoutée du goodwill affecté à l’unité puis aux autres actifs de l’unité au prorata de leurs valeurs comptables.

C6 Si une filiale, ou une partie d’une filiale, avec une participation ne donnant pas le contrôle est elle-même une unité génératrice de trésorerie, la perte de valeur est affectée entre la société mère et la participation ne donnant pas le contrôle selon la base d’affectation utilisée pour l’affectation du bénéfice ou de la perte.

C7 Si une filiale, ou une partie d’une filiale, avec une participation ne donnant pas le contrôle fait elle-même partie d’une unité génératrice de trésorerie plus importante, les pertes de valeur sur le goodwill sont affectées aux parties de l’unité génératrice de trésorerie qui détiennent une participation ne donnant pas le contrôle et à celles pour lesquelles ce n’est pas le cas. Les pertes de valeur doivent être attribuées aux parties de l’unité génératrice de trésorerie sur la base suivante:

a) dans la mesure où la perte de valeur est liée au goodwill dans l’unité génératrice de trésorerie, la valeur comptable relative du goodwill des parties avant la perte de valeur et

b) dans la mesure où la perte de valeur est liée aux actifs identifiables dans l’unité génératrice de trésorerie, les valeurs comptables relatives de l’actif net identifiable des parties avant la perte de valeur. Cette perte de valeur est ensuite affectée aux actifs des parties de chaque unité au prorata de la valeur comptable de chaque actif dans cette partie.

S’agissant des parties ayant une participation ne donnant pas le contrôle, la perte de valeur est affectée entre la société mère et la participation ne donnant pas le contrôle selon la base d’affectation utilisée pour l’affectation du bénéfice ou de la perte.

C8 Si une perte de valeur attribuable à une participation ne donnant pas le contrôle est liée à du goodwill qui n’est pas comptabilisé dans les états financiers consolidés de la société mère (voir paragraphe C4), cette perte de valeur n’est pas comptabilisée en tant que perte de valeur du goodwill. Dans ce cas, seule la perte de valeur liée au goodwill qui est affectée à la société mère est comptabilisée en tant que perte de valeur du goodwill.

C9 L’exemple 7 illustre les tests de dépréciation d’une unité génératrice de trésorerie non entièrement détenue, avec un goodwill.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 37

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

OBJECTIF

L'objectif de la présente norme est de faire en sorte que les critères de comptabilisation et les bases d'évaluation appliquées aux provisions, aux passifs éventuels et aux actifs éventuels soient appropriés et que les notes fournissent suffisamment d'informations pour permettre aux utilisateurs de comprendre la nature, l'échéance et le montant de ces provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme s'applique à la comptabilisation des provisions, des passifs éventuels et des actifs éventuels de toutes les entités, excepté:

a) ceux résultant de contrats non (entièrement) exécutés, sauf dans le cas où il s'agit d'un contrat déficitaire;

b) [supprimé]

c) ceux couverts par une autre norme.

2 La présente norme ne s'applique pas aux instruments financiers (y compris les garanties) entrant dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

3 Les contrats non (entièrement) exécutés sont des contrats dans lesquels aucune des parties n'a exécuté l'une quelconque de ses obligations ou dans lesquels les deux parties ont partiellement exécuté leurs obligations dans la même proportion. La présente norme ne s'applique pas aux contrats non (entièrement) exécutés, sauf s'il s'agit de contrats déficitaires.

4 [Supprimé]

5 Lorsqu'une autre norme traite d'un type spécifique de provision, de passif éventuel ou d'actif éventuel, une entité applique cette norme au lieu de la présente norme. Ainsi, certains types de provisions sont traités dans les IFRS portant sur:

a) les contrats de construction (voir IAS 11 Contrats de construction);

b) les impôts sur le résultat (voir IAS 12 Impôts sur le résultat);

c) les contrats de location (voir IAS 17 Contrats de location). Toutefois, comme IAS 17 ne contient aucune disposition spécifique pour le traitement des contrats de location simple qui sont devenus déficitaires, la présente norme s'applique en ce cas;

▼M43

d) les avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel);

e) les contrats d'assurance (voir IFRS 4 Contrats d'assurance). Toutefois, la présente norme s'applique aux provisions, aux passifs éventuels et aux actifs éventuels d'un assureur, à l'exception de ceux qui sont générés par ses obligations et ses droits contractuels résultant des contrats d'assurance dans le champ d'application d'IFRS 4; et

f) la contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d'entreprises).

▼B

6 Certains montants traités comme des provisions peuvent être liés à la comptabilisation de produits. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une entité donne des garanties en échange d'une redevance. La présente norme ne traite pas de la comptabilisation des produits. IAS 18 Produits des activités ordinaires établit dans quelle circonstance les produits sont comptabilisés et fournit des commentaires pratiques sur l'application des critères de comptabilisation. La présente norme ne modifie pas les dispositions d'IAS 18.

7 La présente norme définit les provisions comme des passifs dont l'échéance ou le montant est incertain. Dans certains pays, le terme de «provision» est utilisé également dans le contexte d'amortissement, de dépréciation d'actifs et de créances douteuses: il s'agit d'ajustements de la valeur comptable des actifs qui ne sont pas traités par la présente norme.

8 D'autres normes spécifient si les dépenses sont traitées en tant qu'actifs ou en tant que charges. Ces questions ne sont pas traitées dans la présente norme. En conséquence, lorsqu'une provision est constituée, la présente norme n'interdit pas l'incorporation de dépenses dans le coût d'un actif, mais elle ne l'impose pas non plus.

9 La présente norme s'applique aux provisions pour restructurations (y compris les activités abandonnées). Lorsqu'une restructuration satisfait à la définition d'une activité abandonnée, des informations complémentaires peuvent être imposées par IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

DÉFINITIONS

10 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant est incertain.

Un passif est une obligation actuelle de l'entité résultant d'événements passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques.

Un fait générateur d'obligation est un événement qui crée une obligation juridique ou implicite qui ne laisse pas à l'entité d'autre solution réaliste que d'éteindre cette obligation.

Une obligation juridique est une obligation qui découle:

a) d'un contrat (sur la base de ses clauses explicites ou implicites);

b) de dispositions légales ou réglementaires; ou

c) de toute autre jurisprudence.

Une obligation implicite est une obligation qui découle des actions d'une entité lorsque:

a) elle a indiqué aux tiers, par ses pratiques passées, par sa politique affichée ou par une déclaration récente suffisamment explicite, qu'elle assumera certaines responsabilités; et que

b) en conséquence, l'entité a créé chez ces tiers une attente fondée qu'elle assumera ces responsabilités.

Un passif éventuel est:

a) une obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité; ou

b) une obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée car:

i) il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation; ou

ii) le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Un actif éventuel est un actif potentiel résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité.

Un contrat déficitaire est un contrat pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques attendus du contrat.

Une restructuration est un programme planifié et contrôlé par la direction, qui modifie de façon significative:

a) soit le champ d'activité d'une entité;

b) soit la manière dont cette activité est gérée.

Provisions et autres passifs

11 Les provisions peuvent être distinguées des autres passifs tels que les dettes fournisseurs et les charges à payer, du fait que l'échéance ou le montant des dépenses futures qu'impliquera leur règlement est incertain. Au contraire:

a) les fournisseurs sont des passifs à payer au titre de biens ou de services qui ont été reçus ou fournis et qui ont été facturés ou qui ont fait l'objet d'un accord formalisé avec le fournisseur; et

b) les charges à payer sont des passifs à payer au titre de biens ou de services qui ont été reçus ou fournis mais qui n'ont pas été payés, facturés ou n'ont pas fait l'objet d'un accord formalisé avec le fournisseur; c'est le cas notamment des sommes dues aux membres du personnel (par exemple, des sommes dues au titre des congés à payer). Même s'il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéancier des charges à payer, l'incertitude est généralement bien moindre que pour les provisions.

Les charges à payer sont souvent comptabilisées dans les fournisseurs et autres créditeurs, alors que les provisions sont présentées séparément.

Relations entre les provisions et les passifs éventuels

12 En règle générale, toutes les provisions ont un caractère éventuel car leur échéance ou leur montant est incertain. Mais, dans le cadre de la présente norme, le terme «éventuel» est utilisé pour des actifs et des passifs qui ne sont pas comptabilisés car leur existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité. En outre, les termes «passif éventuel» sont utilisés pour des passifs qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation.

13 La présente norme distingue:

a) les provisions, qui sont comptabilisées en tant que passifs (en supposant que l'on peut les estimer de manière fiable) parce que ce sont des obligations actuelles et qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre les obligations; et

b) les passifs éventuels, qui ne sont pas comptabilisés en tant que passifs parce qu'ils sont:

i) soit des obligations potentielles, car l'existence pour l'entité d'une obligation actuelle qui pourrait conduire à une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques reste à confirmer;

ii) soit des obligations présentes qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation de la présente norme (soit parce qu'il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation, soit parce qu'on ne peut estimer de manière suffisamment fiable le montant de l'obligation).

COMPTABILISATION

Provisions

14 Une provision doit être comptabilisée lorsque:

a) une entité a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé;

b) il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation; et

c) le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.

Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune provision ne doit être comptabilisée.

Obligation actuelle

15 En de rares cas, l'existence d'une obligation actuelle n'apparaît pas clairement. Dans ces cas, un événement passé est considéré créer une obligation actuelle si, compte tenu de toutes les indications disponibles, il est plus probable qu'improbable qu'une obligation actuelle existe à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

16 Dans presque tous les cas, il apparaîtra clairement si un événement passé crée ou non une obligation actuelle. En de rares cas, par exemple dans le cas d'une action en justice, le fait que certains événements se soient produits ou que ces événements créent une obligation actuelle peut être contesté. En ce cas, l'entité détermine l'existence d'une obligation actuelle à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ en prenant en compte toutes les indications disponibles, notamment, par exemple, l'avis d'experts. Les indications disponibles englobent toute indication complémentaire fournie par des événements ultérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Sur la base de ces indications:

a) lorsqu'il est plus probable qu'improbable qu'une obligation actuelle existe à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , l'entité comptabilise une provision (s'il a été satisfait aux critères de comptabilisation); et

b) lorsque l'existence d'une obligation actuelle à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ est plus improbable que probable, l'entité indique l'existence d'un passif éventuel, sauf si la probabilité d'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques est faible (voir paragraphe 86).

Événement passé

17 Un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle est appelé fait générateur d'obligation. Pour qu'un événement soit un fait générateur d'obligation, il faut que l'entité n'ait pas d'autre solution réaliste que d'éteindre l'obligation créée par l'événement. Il en est ainsi uniquement:

a) lorsque l'entité peut être contrainte par la loi à éteindre son obligation; ou

b) dans le cas d'une obligation implicite, lorsque l'événement (qui peut être une action de l'entité) crée chez les tiers des attentes fondées qu'elle éteindra son obligation.

18 Les états financiers présentent la situation financière de l'entité à la clôture de l'exercice et non pas sa situation future potentielle. En conséquence, aucune provision n'est comptabilisée au titre de coûts de fonctionnement qui devront être encourus dans l'avenir. Les seuls passifs comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ de l'entité sont ceux qui existent à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

19 Seules les obligations qui résultent d'événements passés existant indépendamment d'actions futures de l'entité (c'est-à-dire de la conduite future de son activité) sont comptabilisées comme des provisions. Des exemples de telles obligations sont les pénalités ou les coûts de dépollution dans le cas de dommages illicites causés à l'environnement car dans les deux cas, il en résulte une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques indépendamment des actions futures de l'entité. De même, une entité comptabilise une provision pour les coûts de démantèlement d'une installation pétrolière ou d'une centrale nucléaire dans la mesure où elle est obligée de remédier aux dommages déjà causés. En revanche, une entité peut envisager (ou être tenue), face aux pressions de la concurrence ou de la réglementation, d'engager certaines dépenses pour se conformer à l'avenir à des exigences particulières de fonctionnement (par exemple, en équipant certaines usines de filtres à fumée). Comme l'entité peut éviter ces dépenses futures par des mesures futures, par exemple en modifiant son mode de fonctionnement, elle n'a aucune obligation actuelle au titre de cette dépense future et donc elle ne comptabilise aucune provision.

20 Une obligation implique toujours un engagement vis-à-vis d'une autre partie. Il n'est toutefois pas nécessaire de connaître l'identité de la partie à laquelle l'obligation est due, car il peut s'agir en effet d'une obligation vis-à-vis de la collectivité. Comme une obligation implique toujours un engagement vis-à-vis d'une autre partie, il s'ensuit qu'une décision de la direction ou du conseil d'administration ne crée pas une obligation implicite à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , sauf si, avant cette date, cette décision a été communiquée aux personnes concernées de façon suffisamment spécifique pour créer chez elles l'attente fondée que l'entité assumera ses responsabilités.

21 Un événement qui ne crée pas une obligation immédiate peut en générer une à une date ultérieure, du fait d'une évolution de la législation ou d'un acte de l'entité (par exemple, d'une déclaration publique suffisamment spécifique) créant une obligation implicite. Par exemple, dans le cas de dommages causés à l'environnement, il peut n'exister aucune obligation de remédier aux conséquences de ces dommages. Toutefois, le fait de causer des dommages à l'environnement deviendra un fait générateur d'obligation dès lors qu'une nouvelle loi imposera de remédier aux dommages déjà causés ou que l'entité acceptera publiquement la responsabilité d'y remédier, créant ainsi une obligation implicite.

22 Si les détails d'une nouvelle proposition de loi doivent encore être finalisés, l'obligation naît uniquement lorsqu'on a la quasi-certitude que les dispositions légales et réglementaires seront adoptées sous la forme proposée. Pour les besoins de la présente norme, une obligation de ce type est traitée comme une obligation juridique. La diversité des circonstances entourant la promulgation d'une loi rend impossible de spécifier un événement unique qui rendrait la promulgation d'une loi quasiment certaine. Dans bon nombre de cas, il sera impossible d'être quasiment certain de la promulgation d'une loi tant que celle-ci n'aura pas été promulguée.

Sortie probable de ressources représentatives d'avantages économiques

23 Pour qu'un passif réunisse les conditions requises pour être comptabilisé, il faut non seulement qu'il crée une obligation actuelle mais également qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit probable pour éteindre cette obligation. Pour les besoins de la présente norme ( 29 ), une sortie de ressources ou tout autre événement est considéré comme probable, s'il est plus probable qu'improbable que l'événement se produira, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement se produira est plus grande que la probabilité qu'il ne se produise pas. Lorsque l'existence d'une obligation actuelle n'est pas probable, l'entité fournit une information sur un passif éventuel, sauf si la probabilité d'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques est faible (voir paragraphe 86).

24 Lorsqu'il existe un grand nombre d'obligations similaires (par exemple, garanties sur les produits ou contrats similaires), la probabilité qu'une sortie de ressources sera nécessaire à l'extinction de ces obligations est déterminée en considérant la catégorie d'obligations comme un tout. Bien que la probabilité de sortie pour chacun des éléments soit petite, il peut être probable qu'une certaine sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cette catégorie d'obligations dans son ensemble. Si tel est le cas, une provision est comptabilisée (sous réserve qu'il ait été satisfait aux autres critères de comptabilisation).

Estimation fiable de l'obligation

25 L'utilisation d'estimations est un élément essentiel de la préparation d'états financiers et elle ne nuit pas à leur fiabilité. Cela est particulièrement vrai dans le cas des provisions qui sont, par nature, plus incertaines que la plupart des autres éléments ►M5  de l’état de situation financière ◄ . Sauf dans des cas extrêmement rares, l'entité peut déterminer un éventail de résultats possibles et peut donc faire une estimation suffisamment fiable de l'obligation pour comptabiliser une provision.

26 Dans le cas extrêmement rare où aucune estimation fiable ne peut être faite, il existe un passif qui ne peut pas être comptabilisé. Ce passif est indiqué en tant que passif éventuel (voir paragraphe 86).

Passifs éventuels

27 Une entité ne doit pas comptabiliser un passif éventuel.

28 Un passif éventuel donne lieu à une information en annexe, comme l'impose le paragraphe 86, à moins que la probabilité d'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit faible.

29 Lorsqu'une entité est conjointement et solidairement responsable d'une obligation, la partie de l'obligation devant être exécutée par d'autres parties est traitée comme un passif éventuel. L'entité comptabilise une provision pour la partie de l'obligation pour laquelle une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques est probable, sauf dans les cas extrêmement rares où aucune estimation fiable ne peut être faite.

30 Des passifs éventuels peuvent connaître une évolution qui n'était pas prévue initialement. En conséquence, ils sont évalués de façon continue pour déterminer si une sortie d'avantages économiques est devenue probable. S'il devient probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour un élément qui, auparavant était traité comme un passif éventuel, une provision est comptabilisée dans les états financiers de la période au cours de laquelle le changement de probabilité intervient (excepté dans les cas extrêmement rares où aucune estimation fiable ne peut être faite).

Actifs éventuels

31 Une entité ne doit pas comptabiliser un actif éventuel.

32 Les actifs éventuels résultent habituellement d'événements non planifiés ou imprévus qui créent la possibilité d'une entrée d'avantages économiques pour l'entité. Une action en justice intentée par l'entité et dont le résultat est incertain en est un exemple.

33 Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états financiers puisque cela peut conduire à la comptabilisation de produits qui peuvent n'être jamais réalisés. Toutefois, lorsque la réalisation des produits est quasiment certaine, l'actif correspondant n'est pas un actif éventuel et dans ce cas, il est approprié de le comptabiliser.

34 Un actif éventuel est indiqué, comme imposé par le paragraphe 89, lorsqu'une entrée d'avantages économiques est probable.

35 Les actifs éventuels sont évalués de façon continue pour que les états financiers reflètent leur évolution de manière appropriée. S'il est devenu quasiment certain qu'il y aura une entrée d'avantages économiques, l'actif et le produit correspondant sont comptabilisés dans les états financiers de la période au cours de laquelle se produit le changement. Si l'entrée d'avantages économiques est devenue probable, l'entité fournit une information sur l'actif éventuel (voir paragraphe 89).

ÉVALUATION

Meilleure estimation

36 Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

37 La meilleure estimation de la dépense imposée par l'extinction de l'obligation actuelle est le montant que l'entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Éteindre ou transférer une obligation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ sera bien souvent impossible ou d'un coût prohibitif. Toutefois, l'estimation du montant que l'entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation ou la transférer fournit la meilleure estimation de la dépense à engager pour éteindre l'obligation actuelle à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

38 Les estimations du résultat et de l'effet financier sont déterminées à partir du jugement de la direction de l'entité, complétées par l'expérience de transactions similaires et, dans certains cas, par des rapports d'experts indépendants. Les indications disponibles englobent toute indication complémentaire fournie par des événements ultérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

39 Les incertitudes relatives au montant à comptabiliser en provision sont traitées par des moyens différents selon les circonstances. Lorsque la provision à évaluer comprend une population nombreuse d'éléments, l'obligation est estimée en pondérant tous les résultats possibles en fonction de leur probabilité. Cette méthode statistique d'estimation est appelée «méthode de la valeur attendue». La provision sera donc différente selon que la probabilité de la perte d'un montant donné sera, par exemple, de 60 % ou de 90 %. Lorsque les résultats possibles sont équiprobables dans un intervalle continu, le milieu de l'intervalle est retenu.

Exemple

Une entité vend des biens avec une garantie aux termes de laquelle les clients sont couverts pour les coûts de réparation d'éventuels défauts de fabrication constatés dans les six premiers mois suivant l'achat. Si des défauts mineurs étaient détectés sur tous les produits vendus, le montant des réparations qui en résulteraient serait d'un million. Si des défauts majeurs étaient détectés sur tous les produits vendus, le montant des réparations qui en résulteraient serait de 4 millions. L'expérience passée de l'entité et ses attentes futures indiquent que, pour l'année à venir, 75 % des produits vendus ne présenteront aucun défaut, 20 % ne présenteront que des défauts mineurs et 5 % présenteront des défauts majeurs. Selon le paragraphe 24, une entité évalue la probabilité d'une sortie au titre de l'ensemble de ses obligations de garantie.

La valeur attendue du coût des réparations est la suivante:

(75 % × zéro) + (20 % × 1 M) + (5 % × 4 M) = 400 000 .

40 Lorsqu'on évalue une obligation unique, le résultat individuel le plus probable peut être la meilleure estimation du passif. Toutefois, même dans un tel cas, l'entité considère d'autres résultats possibles. Lorsque les autres résultats possibles sont pour la plupart soit plus élevés, soit plus faibles que le résultat le plus probable, la meilleure estimation sera un montant supérieur ou inférieur au résultat le plus probable. Si une entité doit, par exemple, remédier à un grave défaut constaté dans une usine importante qu'elle a construite pour un client, le résultat unique le plus probable peut être la réparation du défaut dès la première tentative pour un coût de 1 000 . Toutefois, s'il existe une probabilité importante que d'autres tentatives seront nécessaires, une provision est comptabilisée pour un montant plus élevé.

41 La provision est évaluée avant impôt car les incidences fiscales des provisions et de leurs changements sont traitées selon IAS 12.

Risques et incertitudes

42 Les risques et incertitudes qui affectent inévitablement de nombreux événements et circonstances doivent être pris en compte pour parvenir à la meilleure estimation d'une provision.

43 Le risque s'exprime par la variabilité du résultat. La prise en compte d'un risque peut majorer le montant pour lequel un passif est évalué. Une certaine attention est de mise lorsqu'on exerce son jugement dans des conditions d'incertitude pour ne pas surestimer les produits ou les actifs ou sous-estimer les charges ou les passifs. Toutefois, une incertitude ne justifie pas la constitution de provisions excessives ou une évaluation délibérément exagérée des passifs. Si, par exemple, les coûts prévus d'un résultat particulièrement défavorable sont estimés sur une base prudente, ce résultat n'est donc pas délibérément traité comme plus probable qu'il ne l'est réellement. Il faut prendre soin de ne pas prendre en compte deux fois les ajustements pour les risques et les incertitudes, avec pour conséquence la surestimation d'une provision.

44 Les incertitudes relatives au montant de la dépense sont indiquées selon le paragraphe 85b).

Valeur actuelle

45 Lorsque l'effet de la valeur temps de l'argent est significatif, le montant de la provision doit être la valeur actuelle des dépenses attendues que l'on pense nécessaires pour éteindre l'obligation.

46 Étant donné la valeur temps de l'argent, les provisions relatives à des sorties de trésorerie se produisant peu après la ►M5  période de reporting ◄ sont plus onéreuses que celles relatives à des sorties de trésorerie de même montant se produisant à une date ultérieure. Lorsque l'effet est significatif, les provisions sont donc actualisées.

47 Le(s) taux d'actualisation doi(ven)t être un (des) taux avant impôts reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à ce passif. Le(s) taux d'actualisation ne doit (doivent) pas refléter les risques pour lesquels les estimations de flux de trésorerie futurs ont été ajustées.

Événements futurs

48 Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l'extinction d'une obligation doivent être traduits dans le montant de la provision lorsqu'il existe des indications objectives suffisantes que ces événements se produiront.

49 Les événements futurs attendus peuvent être particulièrement importants pour l'évaluation des provisions. Une entité peut penser, par exemple, que le coût de décontamination d'un site à la fin de sa durée d'utilisation sera diminué par des progrès technologiques futurs. Le montant comptabilisé reflète une attente raisonnable d'observateurs objectifs et techniquement qualifiés, prenant en compte tous les éléments probants dont ils disposent quant à l'état de la technologie au moment de la décontamination. Il convient donc d'inclure, par exemple, les réductions de coûts attendues du fait d'une plus grande expérience de l'application d'une technologie existante ou le coût attendu de l'application d'une technologie existante à une opération de décontamination plus importante ou plus complexe que celles effectuées précédemment. Toutefois, une entité n'anticipe pas la mise au point d'une technologie entièrement nouvelle de décontamination, sauf si elle s'appuie sur des indications objectives suffisantes.

50 L'effet d'une nouvelle législation possible est pris en compte dans l'évaluation d'une obligation existante lorsque des indications objectives suffisantes existent qu'une promulgation de cette législation est quasiment certaine. La diversité des circonstances se produisant en pratique fait qu'il est impossible de préciser un événement unique qui donnera des indications objectives suffisantes dans chaque cas. Les indications devront indiquer à la fois ce que la législation imposera et s'il est (ou non) quasiment certain qu'elle sera promulguée et mise en œuvre en temps voulu. Dans bon nombre de cas, il n'existera pas d'indications objectives suffisantes tant que la nouvelle législation ne sera pas promulguée.

Sortie attendue d'actifs

51 Les profits résultant de la sortie attendue d'actifs ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation d'une provision.

52 Les profits sur la sortie attendue d'actifs ne sont pas pris en compte dans l'évaluation d'une provision, même si la sortie attendue est étroitement liée à l'événement ayant donné lieu à la provision. À la place, l'entité comptabilise les profits sur les sorties attendues d'actifs à la date spécifiée par la norme traitant des actifs concernés.

REMBOURSEMENTS

53 Lorsqu'il est attendu que la totalité ou une partie de la dépense nécessaire à l'extinction d'une provision sera remboursée par une autre partie, le remboursement doit être comptabilisé si, et seulement si, l'entité a la quasi-certitude de recevoir ce remboursement si elle éteint son obligation. Le remboursement doit être traité comme un actif distinct. Le montant comptabilisé au titre du remboursement ne doit pas être supérieur au montant de la provision.

54 Dans ►M5  l'état du résultat global ◄ , la charge correspondant à une provision peut être présentée nette du montant comptabilisé au titre d'un remboursement.

55 Il arrive parfois qu'une entité puisse se retourner vers une autre partie pour obtenir le paiement de tout ou partie de la dépense à engager pour éteindre une provision (par exemple, par le biais de contrats d'assurance, de clauses d'indemnisation ou de garanties du fournisseur). L'autre partie peut soit rembourser les montants payés par l'entité, soit régler directement les montants.

56 Dans la plupart des cas, l'entité demeurera redevable de la totalité du montant en question, c'est-à-dire qu'elle devra payer l'intégralité du montant en cas de défaillance du tiers quelle qu'en soit la raison. Dans ce cas, la provision est comptabilisée pour son montant intégral et un actif distinct au titre du remboursement attendu est comptabilisé, lorsqu'il est quasiment certain que l'entité obtiendra ce remboursement si elle éteint ce passif.

57 Dans certains cas, l'entité ne sera pas responsable des coûts en question en cas de défaut de paiement du tiers. En un tel cas, l'entité n'a pas de passif correspondant à ces coûts et ils ne sont pas pris en compte dans la provision.

58 Comme indiqué au paragraphe 29, une obligation pour laquelle une entité est conjointement et solidairement responsable constitue un passif éventuel dans la mesure où l'on s'attend à ce que l'obligation soit éteinte par les autres parties.

CHANGEMENTS AFFECTANT LES PROVISIONS

59 Les provisions doivent être revues à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Si une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques nécessaires à l'extinction d'une obligation n'est plus probable, la provision doit être reprise.

60 Lorsque les provisions sont actualisées, la valeur comptable d'une provision augmente à chaque période pour refléter l'écoulement du temps. Cette augmentation est comptabilisée en coûts d'emprunt.

UTILISATION DES PROVISIONS

61 Une provision ne doit être utilisée que pour les dépenses pour lesquelles elle a été comptabilisée à l'origine.

62 Seules les dépenses liées à la provision à l'origine sont imputées sur celle-ci. Le fait d'imputer des dépenses sur une provision comptabilisée à l'origine pour une autre dépense masquerait l'impact de deux événements différents.

APPLICATION DES RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION

Pertes opérationnelles futures

63 Des provisions ne doivent pas être comptabilisées au titre de pertes opérationnelles futures.

64 Les pertes opérationnelles futures ne répondent ni à la définition d'un passif selon le paragraphe 10 ni aux critères généraux de comptabilisation énoncés pour les provisions au paragraphe 14.

65 L'anticipation de pertes opérationnelles futures est une indication que certains actifs de l'activité ont pu perdre de la valeur. L'entité effectue des tests de dépréciation de ces actifs selon IAS 36 Dépréciation d'actifs.

Contrats déficitaires

66 Si une entité a un contrat déficitaire, l'obligation actuelle résultant de ce contrat doit être comptabilisée et évaluée comme une provision.

67 De nombreux contrats (par exemple, certains bons de commande courants) peuvent être annulés sans que l'autre partie soit dédommagée; ces contrats n'impliquent donc aucune obligation. D'autres contrats établissent à la fois des droits et des obligations pour chacune des parties contractantes. Lorsque des événements font qu'un tel contrat est un contrat déficitaire, ce contrat entre dans le champ d'application de la présente norme et il existe un passif qui est comptabilisé. Les «contrats non (entièrement) exécutés» qui ne sont pas des contrats déficitaires n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme.

68 La présente norme définit un contrat déficitaire comme un contrat pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques à recevoir attendus du contrat. Les coûts inévitables d'un contrat reflètent le coût net de sortie du contrat, c'est-à-dire le plus faible du coût d'exécution du contrat ou de toute indemnisation ou pénalité découlant du défaut d'exécution.

69 Avant d'établir une provision séparée pour un contrat déficitaire, une entité comptabilise toute perte de valeur survenue sur les actifs dédiés à ce contrat (voir IAS 36).

Restructurations

70 Les exemples d'événements suivants peuvent satisfaire à la définition d'une restructuration:

a) la vente ou l'arrêt d'une branche d'activité;

b) la fermeture de sites d'activité dans un pays ou une région ou la délocalisation d'activités d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre;

c) les changements apportés à la structure de direction, par exemple la suppression d'un niveau de direction; et

d) les réorganisations fondamentales ayant un effet significatif sur la nature et le centrage d'une activité de l'entité.

71 Une provision pour coûts de restructuration n'est comptabilisée que lorsqu'il a été satisfait aux critères généraux de comptabilisation des provisions énoncés au paragraphe 14. Les paragraphes 72-83 indiquent comment ces critères s'appliquent aux restructurations.

72 Une obligation implicite de restructurer est générée uniquement lorsqu'une entité:

a) a un plan formalisé et détaillé de restructuration précisant au moins:

i) l'activité ou la partie de l'activité concernée;

ii) les principaux sites affectés;

iii) la localisation, la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail;

iv) les dépenses qui seront engagées; et

v) la date à laquelle le plan sera mis en œuvre; et

b) a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée qu'elle mettra en œuvre la restructuration, soit en commençant à exécuter le plan, soit en leur annonçant ses principales caractéristiques.

73 Les indications montrant qu'une entité a commencé à mettre en œuvre un plan de restructuration sont, par exemple, le démantèlement d'une usine, la vente d'actifs ou l'annonce publique des principales caractéristiques du plan. Une annonce publique d'un plan détaillé de restructuration ne constitue une obligation implicite de restructurer que si elle est présentée et comporte suffisamment de détails (c'est-à-dire en énonçant les principales caractéristiques du plan) de telle sorte qu'elle crée une attente fondée chez les tiers tels que les clients, fournisseurs et membres du personnel (ou leurs représentants) que l'entité mettra en œuvre la restructuration.

74 Pour qu'un plan soit suffisant pour créer une obligation implicite lorsqu'il est communiqué à toutes les personnes concernées, sa mise en œuvre doit être programmée pour démarrer le plus rapidement possible et s'achever dans un délai rendant improbable toute modification importante du plan. Si l'on s'attend à ce qu'un délai important s'écoule avant le début de la restructuration ou à ce que celle-ci prenne un temps déraisonnable, il est peu probable que le plan crée chez les tiers une attente fondée que l'entité s'est, à présent, engagée à restructurer, car le délai est tel qu'il permet à l'entité de modifier ses plans.

75 Une décision de restructurer prise par la direction ou par le conseil d'administration avant la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne crée pas une obligation implicite à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , à moins que l'entité n'ait, antérieurement à cette date:

a) commencé à mettre en œuvre le plan de restructuration; ou

b) annoncé les principales caractéristiques du plan de restructuration aux personnes concernées d'une manière suffisamment précise pour créer chez celles-ci une attente fondée que l'entité mettra en œuvre la restructuration.

Si une entité entame la mise en œuvre d'un plan de restructuration, ou annonce ses principales lignes directrices aux personnes concernées, seulement après la ►M5  période de reporting ◄ , l'information à fournir est imposée selon IAS 10 Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , si la restructuration est significative et si l'absence d'information peut affecter les décisions économiques ►M5  que prennent les utilisateurs ◄ sur la base des états financiers.

76 Bien qu'une obligation implicite ne soit pas créée uniquement par une décision de la direction, une obligation peut résulter d'autres événements antérieurs pris conjointement avec cette décision. Par exemple, des négociations avec les représentants du personnel pour le paiement d'indemnités de fin de contrat de travail, ou avec les acheteurs pour la vente d'une activité, peuvent avoir été conclues sous réserve uniquement de leur approbation par le conseil d'administration. Une fois cette approbation obtenue et communiquée aux autres parties, l'entité a une obligation implicite de restructurer, si les conditions du paragraphe 72 sont réunies.

77 Dans certains pays, l'autorité ultime repose sur un conseil comptant parmi ses membres des représentants d'intérêts autres que ceux de la direction (par exemple, des membres du personnel) ou une notification à de tels représentants peut être nécessaire avant qu'une décision du conseil ne soit adoptée. Du fait qu'une décision prise par ce conseil implique sa communication à ces représentants, il peut en résulter une obligation implicite de restructurer.

78 Il n'existe aucune obligation pour la vente d'une activité tant que l'entité n'est pas engagée à vendre, c'est-à-dire par un accord de vente irrévocable.

79 Même lorsqu'une entité a pris la décision de vendre une activité et l'a annoncé publiquement, elle ne peut être engagée à vendre tant qu'aucun acheteur n'a été trouvé et tant qu'aucun accord de vente irrévocable n'a été conclu. En effet, tant qu'aucun accord de vente irrévocable n'est conclu, l'entité peut changer d'avis et en fait doit envisager un autre mode d'action si elle ne trouve aucun acheteur à des conditions acceptables. Lorsque la vente d'une activité est envisagée dans le cadre d'une restructuration, les actifs de celle-ci sont revus pour dépréciation selon IAS 36. Lorsqu'une vente ne représente que l'un des éléments d'une restructuration, il peut exister une obligation implicite au titre des autres parties à la restructuration avant même qu'un accord de vente irrévocable n'ait été conclu.

80 Une provision pour restructuration ne doit inclure que les dépenses directement liées à la restructuration, c'est-à-dire les dépenses qui sont à la fois:

a) nécessairement entraînées par la restructuration; et

b) non liées aux activités poursuivies par l'entité.

81 Une provision pour restructuration n'inclut pas les coûts:

a) de reconversion ou de réinstallation du personnel conservé;

b) de marketing; ou

c) d'investissement dans de nouveaux systèmes et réseaux de distribution.

Ces dépenses sont liées à la conduite future de l'activité et ne constituent pas des passifs au titre de la restructuration à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Ces dépenses sont comptabilisées sur la même base que si elles se produisaient indépendamment de toute restructuration.

82 Les pertes opérationnelles futures identifiables jusqu'à la date d'une restructuration ne sont pas incluses dans une provision, sauf si elles concernent un contrat déficitaire tel que défini au paragraphe 10.

83 Comme l'impose le paragraphe 51, les profits sur la sortie attendue d'actifs ne sont pas pris en compte dans l'évaluation d'une provision pour restructuration, même si la vente des actifs est envisagée dans le cadre de la restructuration.

INFORMATIONS À FOURNIR

84 Pour chaque catégorie de provision, l'entité doit fournir une information sur:

a) la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de la période;

b) les provisions supplémentaires constituées au cours de la période, y compris l'augmentation des provisions existantes;

c) les montants utilisés (c'est-à-dire encourus et imputés sur la provision) au cours de la période;

d) les montants non utilisés repris au cours de la période; et

e) l'augmentation au cours de la période du montant actualisé résultant de l'écoulement du temps et de l'effet de toute modification du taux d'actualisation.

L'information comparative n'est pas imposée.

85 Pour chaque catégorie d'actifs, l'entité doit fournir:

a) une brève description de la nature de l'obligation et de l'échéance attendue des sorties d'avantages économiques en résultant;

b) une indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de ces sorties. Si cela est nécessaire à la fourniture d'une information adéquate, l'entité doit fournit une information sur les principales hypothèses retenues concernant des événements futurs, comme indiqué au paragraphe 48; et

c) le montant de tout remboursement attendu, en indiquant le montant de tout actif qui a été comptabilisé pour ce remboursement attendu.

86 À moins que la probabilité d'une sortie pour règlement ne soit faible, l'entité doit fournir, pour chaque catégorie de passif éventuel à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , une brève description de la nature de ce passif éventuel et, dans la mesure du possible:

a) une estimation de son effet financier, évalué selon les paragraphes 36 à 52;

b) une indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie; et

c) la possibilité de tout remboursement.

87 Pour déterminer quelles provisions ou quels passifs éventuels peuvent être regroupés pour former une catégorie, il est nécessaire de considérer si leur nature est suffisamment similaire pour que leur présentation sous une rubrique unique permette de satisfaire aux dispositions des paragraphes 85a) et b) et 86a) et b). Ainsi, il peut être approprié de traiter comme une catégorie unique de provisions les montants relatifs aux garanties de différents produits, mais il ne serait pas approprié de traiter comme une catégorie unique les montants relatifs aux garanties normales et ceux faisant l'objet d'une procédure légale.

88 Lorsqu'une provision et un passif éventuel sont créés par le même type de circonstances, l'entité fournit les informations imposées par les paragraphes 84 à 86 de manière à montrer le lien existant entre la provision et le passif éventuel.

89 Lorsqu'une entrée d'avantages économiques est probable, l'entité doit fournir une brève description de la nature des actifs éventuels à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et, dans la mesure du possible, une estimation de leur effet financier évalué selon les principes énoncés pour les provisions aux paragraphes 36 à 52.

90 Dans les informations fournies pour les actifs éventuels, il est important d'éviter de donner des indications trompeuses sur la probabilité de survenance d'un produit.

91 Lorsqu'il n'est pas possible de fournir une quelconque des informations imposées par les paragraphes 86 à 89, ce fait doit être signalé.

92 Dans des cas extrêmement rares, la fourniture des informations en tout ou partie imposées par les paragraphes 84 à 89 peut causer un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet de la provision, du passif éventuel ou de l'actif éventuel. En de tels cas, l'entité n'a pas à fournir ces informations, mais elle doit indiquer la nature générale du litige, le fait que ces informations n'ont pas été fournies, ainsi que la raison pour laquelle elles ne l'ont pas été.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

93 L'effet de l'adoption de la présente norme à sa date d'entrée en vigueur (ou à une date antérieure) doit être comptabilisé en ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués de la période au cours de laquelle la norme est adoptée pour la première fois. Les entités sont encouragées, mais non tenues, à ajuster le solde d'ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée et à retraiter les informations comparatives. Si ces informations comparatives ne sont pas retraitées, ce fait doit être indiqué.

94 [Supprimé]

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

95 La présente norme s'applique aux états financiers annuels des périodes ouvertes à compter du 1er juillet 1999. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre de périodes ouvertes avant le 1er juillet 1999, elle doit l'indiquer.

96 [Supprimé]

▼M43

99 La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 5, suite à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer cette modification à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

▼B




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 38

Immobilisations incorporelles

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des immobilisations incorporelles qui ne sont pas spécifiquement traitées par une autre norme. La présente norme impose à une entité de comptabiliser une immobilisation incorporelle si, et seulement si, il est satisfait à certains critères. La norme spécifie également comment évaluer la valeur comptable des immobilisations incorporelles et impose de fournir certaines informations sur les immobilisations incorporelles.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique à la comptabilisation des immobilisations incorporelles, à l'exception:

a) des immobilisations incorporelles entrant dans le champ d'application d'une autre norme;

b) des actifs financiers, tels que définis dans IAS 32 Instruments financiers: présentation;

c) de la comptabilisation et de l'évaluation des actifs d'exploration et d'évaluation (voir IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales; et

d) des dépenses relatives aux droits miniers, à la prospection et à l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et d'autres ressources similaires non renouvelables.

3 Si une autre norme prescrit la comptabilisation d'un type spécifique d'immobilisations incorporelles, l'entité applique cette norme au lieu de la présente norme. La présente norme ne s'applique pas, par exemple, aux éléments suivants:

a) immobilisations incorporelles détenues par une entité en vue de leur vente dans le cadre de son activité ordinaire (voir IAS 2 Stocks et IAS 11 Contrats de construction);

b) actifs d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat);

c) contrats de location entrant dans le champ d'application d'IAS 17 Contrats de location;

d) actifs résultant d'avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel);

▼M32

e) actifs financiers, tels que définis dans IAS 32. La comptabilisation et l'évaluation de certains actifs financiers sont couvertes par IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises;

▼B

f)  goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d'entreprises);

g) coûts d'acquisition différés, et aux immobilisations incorporelles, résultant des droits contractuels d'un assureur selon des contrats d'assurance entrant dans le champ d'application d'IFRS 4 Contrats d'assurance. IFRS 4 énonce des dispositions spécifiques en matière d'informations à fournir concernant ces coûts d'acquisition différés mais pas en ce qui concerne ces immobilisations incorporelles. Par conséquent, les obligations en matière d'informations à fournir dans la présente norme s'appliquent à ces immobilisations incorporelles;

h) immobilisations incorporelles non courantes classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

4 Certaines immobilisations incorporelles peuvent être contenues dans ou sur un support physique tel qu'un disque compact (dans le cas d'un logiciel), une documentation juridique (dans le cas d'une licence ou d'un brevet) ou un film. Pour déterminer si une immobilisation comportant à la fois des éléments incorporels et des éléments corporels doit être comptabilisée selon IAS 16 Immobilisations corporelles, ou comme une immobilisation incorporelle selon la présente norme, l'entité doit faire preuve de jugement pour apprécier lequel des éléments est le plus important. Par exemple, un logiciel destiné à une machine-outil à commande numérique qui ne peut fonctionner sans ce logiciel fait partie intégrante du matériel et est traité en tant qu'immobilisation corporelle. Il en va de même pour le système d'exploitation d'un ordinateur. Lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante du matériel, il est traité en tant qu'immobilisation incorporelle.

5 La présente norme s'applique, entre autres choses, aux dépenses liées aux activités de publicité, de formation, de démarrage d'activité, de recherche et de développement. Les activités de recherche et développement visent à développer les connaissances. Par conséquent, même si ces activités peuvent aboutir à une immobilisation ayant une réalité physique (par exemple, un prototype), l'élément physique de l'actif est secondaire par rapport à sa composante incorporelle, à savoir les connaissances qu'elle renferme.

6 Dans le cas d'un contrat de location-financement, l'actif sous-jacent peut être une immobilisation corporelle ou incorporelle. Après la comptabilisation initiale, le preneur traite une immobilisation incorporelle détenue en vertu d'un contrat de location-financement selon la présente norme. Les droits résultant d'accords de licence et portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, enregistrements vidéo, pièces de théâtre, manuscrits, brevets et droits de reproduction sont exclus du champ d'application d'IAS 17 et entrent dans le champ d'application de la présente norme.

7 Des exclusions du champ d'application d'une norme peuvent survenir si certaines activités ou transactions sont si spécialisées qu'elles donnent lieu à des questions comptables pouvant nécessiter un traitement différent. Ces questions se posent dans la comptabilisation de dépenses au titre de la prospection, du développement et de l'extraction de pétrole, de gaz et de minerais dans les industries d'extraction ainsi que dans le cas de contrats d'assurance. Par conséquent, la présente norme ne s'applique pas aux dépenses au titre de ces activités et de ces contrats. Toutefois, la présente norme s'applique à d'autres immobilisations incorporelles utilisées (telles que des logiciels) et à d'autres dépenses encourues (telles que les coûts de démarrage d'activité) des industries d'extraction ou des compagnies d'assurances.

DÉFINITIONS

8  Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

[supprimé]

a)  [supprimé]

b)  [supprimé]

c)  [supprimé]

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'une immobilisation incorporelle sur sa durée d'utilité.

Un actif est une ressource:

a) contrôlée par une entité du fait d'événements passés; et

b) à partir de laquelle on s'attend à ce que des avantages économiques futurs reviennent à l'entité.

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur relatifs à cet actif.

Le coût est le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie payés ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction, ou, s'il y a lieu, le montant attribué à cet actif lors de sa comptabilisation initiale selon les dispositions spécifiques d'autres IFRS, par exemple, IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

Le montant amortissable est le coût d'un actif, ou tout autre montant substitué au coût, diminué de sa valeur résiduelle.

Le développement est l'application des résultats de la recherche ou d'autres connaissances à un plan ou un modèle en vue de la production de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, avant le commencement de leur production commerciale ou de leur utilisation.

La valeur spécifique à l'entité est la valeur actuelle des flux de trésorerie qu'une entité attend de l'utilisation continue d'un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d'utilité ou qu'elle prévoit d'encourir lors du règlement d'une obligation.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Une perte de valeur est le montant de l'excédent de la valeur comptable d'un actif sur sa valeur recouvrable.

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique.

Les actifs monétaires désignent le montant en numéraire détenu et les actifs à recevoir en numéraire pour des montants fixes ou déterminables.

La recherche est une investigation originale et programmée entreprise en vue d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles.

La valeur résiduelle d'une immobilisation incorporelle est le montant estimé qu'une entité obtiendrait à ce jour de la sortie de l'actif, après déduction des coûts de sortie estimés, si l'actif avait déjà l'âge et se trouvait déjà dans l'état prévu à la fin de sa durée d'utilité.

La durée d'utilité est:

a) la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser un actif; ou

b) le nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entité s'attend à obtenir de l'actif.

Immobilisations incorporelles

9 Il est fréquent que les entités dépensent des ressources ou assument des passifs pour l'acquisition, le développement, le maintien ou l'amélioration de ressources incorporelles telles que des connaissances scientifiques ou techniques, la conception et la mise en place de nouveaux procédés ou systèmes, licences, propriété intellectuelle, connaissance du marché et marques commerciales (y compris les noms de marque et les titres de publication). Des exemples courants d'éléments incorporels entrant dans ces rubriques générales sont les logiciels, brevets, droits de reproduction, films cinématographiques, listes de clients, droits de service des prêts hypothécaires, licences de pêche, quotas d'importations, franchises, relations avec les clients ou les fournisseurs, fidélité des clients, parts de marché et droits de distribution.

10 Tous les éléments décrits au paragraphe 9 ne satisfont pas à la définition d'une immobilisation incorporelle, à savoir le caractère identifiable, le contrôle d'une ressource et l'existence d'avantages économiques futurs. Si un élément entrant dans le champ d'application de la présente norme ne satisfait pas à la définition d'une immobilisation incorporelle, les dépenses engagées pour son acquisition ou sa production en interne sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Toutefois, si l'élément est acquis lors d'un regroupement d'entreprises, il fait partie du goodwill comptabilisé à la date d'acquisition (voir paragraphe 68).

Caractère identifiable

▼M12

11 La définition d’une immobilisation incorporelle impose que cette immobilisation incorporelle soit identifiable afin de la distinguer du goodwill. Le goodwill comptabilisé lors d’un regroupement d’entreprises est un actif représentant les avantages économiques futurs résultant des autres actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. Les avantages économiques futurs peuvent résulter d’une synergie entre les actifs identifiables acquis ou provenant d’actifs, qui pris individuellement, ne satisfont pas aux critères de comptabilisation dans les états financiers.

12 Un actif est identifiable s’il:

a) est séparable, c’est-à-dire susceptible d’être séparé ou dissocié de l’entité et d’être vendu, cédé, concédé par licence, loué ou échangé, soit individuellement, soit en même temps qu’un contrat, un actif ou un passif identifiable, peu importe si l’entité entend ou non en arriver là; ou

b) résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l’entité ou d’autres droits et obligations.

▼B

Contrôle

13 Une entité contrôle un actif si elle a le pouvoir d'obtenir les avantages économiques futurs découlant de la ressource sous-jacente et si elle peut également restreindre l'accès des tiers à ces avantages. La capacité d'une entité à contrôler les avantages économiques futurs découlant d'une immobilisation incorporelle résulte normalement de droits légaux qu'elle peut faire appliquer par un tribunal. En l'absence de droits légaux, la démonstration du contrôle est plus difficile. Toutefois, le fait de faire appliquer juridiquement un droit ne constitue pas une condition nécessaire du contrôle dans la mesure où une entité peut être à même de contrôler les avantages économiques futurs de quelque autre façon.

14 La connaissance du marché et les connaissances techniques peuvent générer des avantages économiques futurs. Une entité contrôle ces avantages si, par exemple, ses connaissances sont protégées par des droits légaux, tels que droits d'auteur, par des contraintes dans les accords commerciaux (lorsque cela est autorisé) ou par une obligation juridique des membres du personnel de respecter la confidentialité.

15 Une entité peut avoir une équipe de personnes qualifiées et être à même d'identifier les compétences supplémentaires de ce personnel qui généreront des avantages économiques futurs à la suite d'une formation. L'entité peut également s'attendre à ce que son personnel continue à mettre ses compétences au service de l'entité. Toutefois, en règle générale, une entité a un contrôle insuffisant des avantages économiques futurs attendus d'une équipe de personnes qualifiées et d'un effort de formation pour que ces éléments puissent satisfaire à la définition d'une immobilisation incorporelle. Pour des raisons similaires, il est peu probable qu'un talent spécifique en matière de direction ou de technique puisse satisfaire à la définition d'une immobilisation incorporelle, à moins que ce talent ne soit protégé par des droits permettant son utilisation et l'obtention des avantages économiques futurs attendus de ce talent et à moins qu'il ne satisfasse également aux autres dispositions de la définition.

16 Une entité peut avoir un portefeuille de clients ou détenir une part de marché et s'attendre à poursuivre ses relations commerciales avec ces clients en raison des efforts qu'elle consent pour les fidéliser et pour maintenir avec eux de bonnes relations. Toutefois, en l'absence de droits légaux lui permettant de protéger, ou de contrôler de toute autre façon, ses relations avec ces clients ou leur fidélité à l'égard de l'entité, celle-ci n'a généralement pas un contrôle suffisant des avantages économiques résultant de la fidélité de ces clients et de ses relations avec eux pour que de tels éléments (par exemple, portefeuille de clients, parts de marché, relations avec la clientèle et fidélité de celle-ci) satisfassent à la définition des immobilisations incorporelles. En l'absence de droits légaux lui permettant de protéger ses relations avec les clients, les transactions d'échange pour les mêmes relations clients ou des relations clients similaires non contractuelles (autrement que dans le cadre d'un regroupement d'entreprises) fournissent des preuves que l'entité est néanmoins en mesure de contrôler les avantages économiques futurs résultant des relations avec la clientèle. Du fait que ces transactions d'échange fournissent aussi des preuves que les relations avec les clients sont séparables, ces relations avec la clientèle satisfont à la définition d'une immobilisation incorporelle.

Avantages économiques futurs

17 Les avantages économiques futurs résultant d'une immobilisation incorporelle peuvent inclure les produits découlant de la vente de biens ou de services, les économies de coûts ou d'autres avantages résultant de l'utilisation de l'actif par l'entité. Par exemple, l'utilisation d'une propriété intellectuelle dans le cadre d'un processus de production peut réduire les coûts futurs de production plutôt qu'augmenter les produits futurs.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

18 La comptabilisation d'un élément en tant qu'immobilisation incorporelle impose qu'une entité démontre que l'élément satisfait:

a) à la définition d'une immobilisation incorporelle (voir paragraphes 8 à 17); et

b) aux critères de comptabilisation (voir paragraphes 21 à 23).

Cette disposition s'applique aux coûts encourus initialement pour acquérir ou générer en interne une immobilisation incorporelle et aux coûts encourus ultérieurement pour l'accroître, la remplacer partiellement ou en assurer l'entretien.

19 Les paragraphes 25 à 32 traitent de l'application des critères de comptabilisation à des immobilisations incorporelles acquises séparément, et les paragraphes 33 à 43 traitent de leur application à des immobilisations incorporelles acquises lors d'un regroupement d'entreprises. Le paragraphe 44 traite de l'évaluation initiale d'immobilisations incorporelles acquises au moyen de l'octroi d'une subvention publique, les paragraphes 45 à 47 traitent d'échanges d'immobilisations incorporelles, et les paragraphes 48 à 50 présentent le traitement du goodwill généré en interne. Les paragraphes 51 à 67 traitent de la comptabilisation initiale et de l'évaluation d'immobilisations incorporelles générées en interne.

20 La nature des immobilisations incorporelles est telle que, dans de nombreux cas, il n'y a pas d'ajout à un tel actif ni de remplacement d'une partie de cet actif. En conséquence, il est probable que la plupart des dépenses ultérieures maintiendront les avantages économiques futurs incorporés dans une immobilisation incorporelle existante, plutôt que de satisfaire à la définition d'une immobilisation incorporelle et aux critères de comptabilisation définis dans la présente norme. De plus, il est souvent difficile d'attribuer directement des dépenses ultérieures à une immobilisation incorporelle particulière plutôt qu'à l'ensemble de l'activité. Par conséquent, les dépenses ultérieures (c'est-à-dire encourues après la comptabilisation initiale d'une immobilisation incorporelle acquise ou après l'achèvement d'une immobilisation incorporelle générée en interne) ne sont que rarement comptabilisées dans la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle. En cohérence avec le paragraphe 63, les dépenses ultérieures au titre de marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients et autres éléments similaires en substance (que ceux-ci soient acquis à l'extérieur ou générés en interne) sont toujours comptabilisées en résultat au fur et à mesure qu'elles sont encourues. Ceci tient au fait que ces dépenses ne peuvent être distinguées de celles encourues pour développer l'activité dans son ensemble.

21 Une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée si, et seulement si:

a) il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'entité; et

b) le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

22 Une entité doit apprécier la probabilité des avantages économiques futurs en utilisant des hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation par la direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité de l'actif.

23 Pour apprécier le degré de certitude attaché aux flux d'avantages économiques futurs attribuables à l'utilisation de l'actif, une entité exerce son jugement sur la base des indications disponibles lors de la comptabilisation initiale, en accordant un poids plus important aux indications externes.

24 Une immobilisation incorporelle doit être évaluée initialement au coût.

Acquisition séparée

▼M12

25 Normalement, le prix qu’une entité paie pour acquérir séparément une immobilisation incorporelle reflète les attentes relatives à la probabilité que les avantages économiques futurs attendus incorporés dans l’actif iront à l’entité. En d’autres termes, l’entité s’attend à une entrée d’avantages économiques, même s’il reste une incertitude quant au montant ou à l’échéance de cette entrée. Par conséquent, le critère de comptabilisation relatif à la probabilité des avantages économiques futurs du paragraphe 21(a) est toujours considéré comme satisfait pour des immobilisations incorporelles acquises séparément.

▼B

26 De plus, le coût d'une immobilisation incorporelle acquise séparément peut généralement être évalué de façon fiable. C'est le cas en particulier lorsque la contrepartie de l'achat est sous forme de trésorerie ou d'autres actifs monétaires.

27 Le coût d'une immobilisation incorporelle acquise séparément comprend:

a) son prix d'achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction des remises et rabais commerciaux; et

b) tout coût, directement attribuable à la préparation de l'actif en vue de son utilisation prévue.

28 Exemples de coûts directement attribuables:

a) les coûts des avantages du personnel (au sens d'IAS 19) résultant directement de la mise en état de fonctionnement de l'actif;

b) les honoraires résultant directement de la mise en état de fonctionnement de l'actif; et

c) les coûts des tests de bon fonctionnement de l'actif.

29 Figurent parmi les exemples de dépenses qui ne font pas partie du coût d'une immobilisation incorporelle:

a) les coûts de lancement d'un nouveau produit ou service (y compris les coûts des activités de publicité et de promotion);

b) les coûts de l'exploitation d'une activité dans un nouveau lieu ou avec une nouvelle catégorie de clients (y compris les coûts de formation du personnel); et

c) les frais administratifs et autres frais généraux.

30 L'intégration des coûts dans la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle cesse lorsque l'actif se trouve dans l'état nécessaire pour être exploité de la manière prévue par la direction. Par conséquent, les coûts encourus dans le cadre de l'utilisation ou du redéploiement d'une immobilisation incorporelle ne sont pas inclus dans la valeur comptable de cet actif. Par exemple, les coûts suivants ne sont pas inclus dans la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle:

a) les coûts encourus alors qu'un élément capable de fonctionner de la manière prévue par la direction reste à mettre en service; et

b) les pertes opérationnelles initiales, telles que celles qui sont encourues pendant que se développe la demande pour la production de cet actif.

31 Certaines opérations interviennent dans le cadre du développement d'une immobilisation incorporelle mais ne sont pas nécessaires pour la mettre dans l'état requis pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. Ces opérations accessoires peuvent intervenir avant ou pendant les activités de développement. Étant donné que les opérations accessoires ne sont pas nécessaires pour mettre l'actif dans l'état nécessaire pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction, les produits et charges liés aux opérations accessoires sont comptabilisés immédiatement en résultat et inclus dans leurs classifications de produits et de charges respectives.

▼M1

32 Si le paiement au titre d’une immobilisation incorporelle est différé au-delà des durées normales de crédit, son coût est l’équivalent du prix comptant. La différence entre ce montant et le total des paiements est comptabilisée en charges financières sur la durée du crédit à moins qu’elle ne soit incorporée dans le coût de l’actif selon IAS 23 Coûts d’emprunt.

▼B

Acquisition dans le cadre d'un regroupement d'entreprises

33 Selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises, si une immobilisation incorporelle est acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, le coût de cette immobilisation incorporelle est sa juste valeur à la date d’acquisition. La juste valeur d’une immobilisation incorporelle reflète les attentes des participants de marché à la date d’acquisition quant à la probabilité que les avantages économiques futurs que l’actif est censé procurer iront à l’entité. ◄ En d’autres termes, l’entité s’attend à une entrée d’avantages économiques, même s’il reste une incertitude quant au montant ou à l’échéance de cette entrée. Par conséquent, le critère de comptabilisation de la probabilité du paragraphe 21(a) est toujours considéré comme satisfait pour les immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements d’entreprises. Si un actif acquis lors d’un regroupement d’entreprises est séparable ou découle de droits contractuels ou d’autres droits légaux, il y a des informations suffisantes pour évaluer de façon fiable la juste valeur de l’actif. Par conséquent, le critère de l’évaluation fiable du paragraphe 21(b) est toujours considéré comme satisfait pour les immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements d’entreprises.

▼M12

34 Selon la présente Norme et IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008), à la date d’acquisition, un acquéreur comptabilise séparément du goodwill une immobilisation incorporelle de l’entreprise acquise sans rechercher si l’actif avait été comptabilisé par l’entreprise acquise avant le regroupement d’entreprises. Ceci signifie que l’acquéreur comptabilise en tant qu’actif séparément du goodwill un projet de recherche et développement en cours de l’entreprise acquise si le projet satisfait à la définition d’une immobilisation incorporelle. Le projet de recherche et développement en cours d’une entreprise acquise satisfait à la définition d’une immobilisation incorporelle lorsqu’il:

a) satisfait à la définition d’un actif; et

b) est identifiable, c’est-à-dire est séparable ou résulte de droits contractuels ou autres droits légaux.

▼M33

Immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises

▼M12

35 Si une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises est séparable ou découle de droits contractuels ou d’autres droits légaux, il y a des informations suffisantes pour évaluer de façon fiable la juste valeur de l’actif. Lorsque, pour les estimations utilisées pour évaluer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle, il y a une gamme de résultats possibles ayant une probabilité différente, cette incertitude entre dans l’évaluation de la juste valeur de l’actif.

▼M22

36 Une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises peut être séparable, mais uniquement conjointement avec un contrat lié, un actif identifiable lié ou un passif identifiable lié. Dans un tel cas, l’acquéreur comptabilise l’immobilisation incorporelle séparément du goodwill, mais conjointement avec l’élément lié.

37 L’acquéreur peut comptabiliser un groupe d’immobilisations incorporelles complémentaires en tant qu’un seul actif à condition que les différents actifs du groupe aient une durée d’utilité semblable. Ainsi, les termes «marque» et «nom de marque» sont souvent utilisés comme synonymes de marques de fabrique ou autres marques. Toutefois, les premiers sont des termes de marketing généraux qui sont typiquement utilisés pour se référer à un groupe d’actifs complémentaires tels qu’une marque de fabrique (ou une marque de services) et au nom commercial, aux formules, aux recettes et à la compétence technologique qui lui sont liés.

▼M12 —————

▼M33 —————

▼B

Dépenses ultérieures sur un projet de recherche et développement en cours acquis

42 Les dépenses de recherche ou développement qui:

a) sont liées à un projet de recherche ou développement en cours acquis séparément ou lors d'un regroupement d'entreprises et comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle; et

b) sont encourues après l'acquisition de ce projet

doivent être comptabilisées selon les paragraphes 54 à 62.

43 L'application des dispositions des paragraphes 54 à 62 signifie que les dépenses ultérieures sur un projet de recherche ou développement en cours acquis séparément ou lors d'un regroupement d'entreprises et comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle sont:

a) comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues s'il s'agit de dépenses de recherche;

b) comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues s'il s'agit de dépenses de développement qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation en tant qu'immobilisation incorporelle du paragraphe 57; et

c) ajoutées à la valeur comptable du projet de recherche ou développement acquis en cours s'il s'agit de dépenses de développement qui satisfont aux critères de comptabilisation du paragraphe 57.

Acquisition au moyen d'une subvention publique

44 Dans certains cas, une immobilisation incorporelle peut être acquise sans frais ou pour une contrepartie symbolique du fait de l'octroi d'une subvention publique. Ce cas peut se produire lorsqu'un État transfère ou alloue à une entité des immobilisations incorporelles telles que des droits d'atterrissage sur un aéroport, des licences d'exploitation de stations de radio ou de télévision, des licences ou des quotas d'importations ou des droits d'accès à d'autres ressources dont l'utilisation est soumise à des restrictions. Selon IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, une entité peut choisir de comptabiliser initialement l'immobilisation incorporelle et la subvention à leur juste valeur. Si une entité choisit de ne pas comptabiliser initialement l'actif à sa juste valeur, l'entité le comptabilise initialement pour une valeur symbolique (selon l'autre traitement autorisé par IAS 20) majorée de toute dépense directement attribuable à la préparation de l'actif en vue de son utilisation envisagée.

Échanges d'actifs

45 Une ou plusieurs immobilisations incorporelles peuvent être acquises par voie d'échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou un ensemble d'actifs monétaires et non monétaires. La discussion qui suit fait simplement référence à l'échange d'un actif non monétaire contre un autre, mais elle s'applique aussi à tous les échanges décrits dans la phrase précédente. Le coût d'une telle immobilisation incorporelle est évalué à la juste valeur sauf: a) si l'opération d'échange manque de substance commerciale; ou b) s'il n'est possible d'évaluer de manière fiable ni la juste valeur de l'actif reçu ni celle de l'actif abandonné. L'actif acquis est évalué de cette manière, même si l'entité ne peut pas immédiatement décomptabiliser l'actif abandonné. Si l'actif acquis n'est pas évalué à la juste valeur, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif abandonné.

46 Une entité détermine si une opération d'échange présente une substance commerciale en considérant dans quelle mesure il faut s'attendre à un changement de ses flux de trésorerie futurs du fait de cette opération. Une opération d'échange a une substance commerciale si:

a) la configuration (c'est-à-dire risque, échéancier et montant) des flux de trésorerie de l'actif reçu diffère de celle des flux de trésorerie de l'actif transféré; ou

b) si la valeur spécifique à l'entité de la partie des opérations de l'entité affectée par l'opération change du fait de l'échange; et

c) la différence en a) ou en b) est significative par rapport à la juste valeur des actifs échangés.

Pour déterminer si une opération d'échange a une substance commerciale, la valeur spécifique à l'entité de la partie des opérations de l'entité affectée par l'opération doit refléter les flux de trésorerie après impôt. Le résultat de ces analyses peut être évident sans qu'une entité ait à effectuer des calculs détaillés.

▼M33

47 Le paragraphe 21 b) indique qu’une condition de la comptabilisation d’une immobilisation incorporelle est que le coût de cet actif puisse être évalué de façon fiable. La juste valeur d’une immobilisation incorporelle peut être évaluée de façon fiable si a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas importante pour cet actif ou b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur. Si une entité est en mesure d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif cédé, la juste valeur de l’actif cédé est alors utilisée pour évaluer le coût, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

▼B

Goodwill généré en interne

48 Le goodwill généré en interne ne doit pas être comptabilisé en tant qu'actif.

49 Dans certains cas, une dépense est encourue pour générer des avantages économiques futurs, mais cette dépense n'aboutit pas à la création d'une immobilisation incorporelle satisfaisant aux critères de comptabilisation de la présente norme. Cette dépense est souvent décrite comme contribuant au goodwill généré en interne. Le goodwill généré en interne n'est pas comptabilisé en tant qu'actif car il ne s'agit pas d'une ressource identifiable (c'est-à-dire qu'elle n'est pas séparable et ne résulte pas de droits contractuels ou d'autres droits légaux) contrôlée par l'entité et pouvant être évaluée au coût de façon fiable.

▼M33

50 Les différences entre la juste valeur d’une entité et la valeur comptable de son actif net identifiable à tout moment peuvent prendre en compte une série de facteurs affectant la juste valeur de l’entité. Toutefois, de telles différences ne représentent pas le coût des immobilisations incorporelles contrôlées par l’entité.

▼B

Immobilisations incorporelles générées en interne

51 Il est parfois difficile d'apprécier si une immobilisation incorporelle générée en interne remplit les conditions pour être comptabilisée en raison des problèmes:

a) d'identifier si, et quand, il existe un actif identifiable qui générera des avantages économiques futurs attendus; et

b) de déterminer de façon fiable le coût de l'actif. Dans certains cas, le coût pour générer une immobilisation incorporelle en interne ne peut pas être distingué du coût pour maintenir ou accroître le goodwill généré en interne ou du coût de la conduite des affaires quotidiennes de l'entité.

Par conséquent, en plus de se conformer aux dispositions générales en matière de comptabilisation et d'évaluation initiale d'une immobilisation incorporelle, une entité applique à toutes les immobilisations incorporelles générées en interne les dispositions et les commentaires des paragraphes 52 à 67 ci-dessous.

52 Pour apprécier si une immobilisation incorporelle générée en interne satisfait aux critères de comptabilisation, une entité classe la création de l'immobilisation dans:

a) une phase de recherche; et

b) une phase de développement.

Bien que les termes de «recherche» et «développement» soient définis, les termes de «phase de recherche» et «phase de développement» ont dans la présente norme une signification plus large.

53 Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d'un projet interne visant à créer une immobilisation incorporelle, elle traite la dépense au titre de ce projet comme si elle était encourue uniquement lors de la phase de recherche.

Phase de recherche

54 Aucune immobilisation incorporelle résultant de la recherche (ou de la phase de recherche d'un projet interne) ne doit être comptabilisée. Les dépenses pour la recherche (ou pour la phase de recherche d'un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues.

55 Lors de la phase de recherche d'un projet interne, une entité ne peut démontrer l'existence d'une immobilisation incorporelle qui générera des avantages économiques futurs probables. Ces dépenses sont donc comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues.

56 Exemples d'activités de recherche:

a) les activités visant à obtenir de nouvelles connaissances;

b) la recherche d'applications de résultats de la recherche ou d'autres connaissances ainsi que leur évaluation et le choix retenu in fine;

c) la recherche d'autres matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services; et

d) la formulation, la conception, l'évaluation et le choix final retenu d'autres possibilités de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.

Phase de développement

57 Une immobilisation incorporelle résultant du développement (ou de la phase de développement d'un projet interne) doit être comptabilisée si, et seulement si, une entité peut démontrer tout ce qui suit:

a) la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente;

b) son intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre;

c) sa capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle;

d) la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité;

e) la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et mettre en service ou vendre l'immobilisation incorporelle;

f) sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

58 Lors de la phase de développement d'un projet, une entité peut, dans certains cas, identifier une immobilisation incorporelle et démontrer que cet actif générera des avantages économiques futurs probables. Cela tient au fait que la phase de développement d'un projet se situe à un stade plus avancé que la phase de recherche.

59 Exemples d'activités de développement:

a) la conception, la construction et les tests de préproduction ou de préutilisation de modèles et prototypes;

b) la conception d'outils, de gabarits, moules et matrices impliquant une technologie nouvelle;

c) la conception, la construction et l'exploitation d'une unité pilote qui n'est pas à une échelle permettant une production commerciale dans des conditions économiques; et

d) la conception, la construction et les tests pour la solution choisie pour d'autres matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.

60 Pour démontrer comment une immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables, l'entité apprécie les avantages économiques futurs qu'elle recevra de l'actif en utilisant les principes énoncés dans IAS 36 Dépréciation d'actifs. Si l'actif ne génère des avantages économiques que conjointement avec d'autres actifs, l'entité applique le concept des unités génératrices de trésorerie, énoncé dans IAS 36.

61 La disponibilité des ressources nécessaires à l'achèvement, l'utilisation et l'obtention des avantages d'une immobilisation incorporelle peut être démontrée, par exemple, par un plan d'activité indiquant les ressources (techniques, financières et autres) nécessaires et la capacité de l'entité à mobiliser ces ressources. Dans certains cas, une entité démontre la disponibilité de financements externes en obtenant d'un prêteur l'indication qu'il est disposé à financer le plan.

62 Les systèmes de détermination des coûts d'une entité permettent souvent d'évaluer de façon fiable le coût pour générer une immobilisation incorporelle en interne, tels que les salaires et autres dépenses encourues afin d'obtenir des droits de reproduction ou des licences ou pour développer des logiciels.

63 Les marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients générés en interne et autres éléments similaires en substance ne doivent pas être comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles.

64 Les dépenses pour générer en interne les marques, les notices, les titres de journaux et de magazines, les listes de clients et autres éléments similaires en substance ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles.

Coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne

65 Pour l'application du paragraphe 24, le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne est égal à la somme des dépenses encourues à partir de la date à laquelle cette immobilisation incorporelle a satisfait pour la première fois aux critères de comptabilisation des paragraphes 21, 22 et 57. Le paragraphe 71 interdit de réincorporer des dépenses antérieurement comptabilisées en charges.

66 Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne comprend tous les coûts directement attribuables nécessaires pour créer, produire et préparer l'immobilisation pour qu'elle puisse être exploitée de la manière prévue par la direction. Exemples de coûts directement attribuables:

a) les coûts des matériaux et services utilisés ou consommés pour générer l'immobilisation incorporelle;

b) les coûts des avantages du personnel (tels que définis dans IAS 19) résultant de la création de l'immobilisation incorporelle;

c) les honoraires d'enregistrement d'un droit légal; et

d) l'amortissement des brevets et licences qui sont utilisés pour générer l'immobilisation incorporelle.

IAS 23 spécifie les critères pour la comptabilisation des intérêts comme élément du coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne.

67 Ne constituent pas des composantes du coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne:

a) les coûts de la vente, les coûts administratifs et autres frais généraux, à moins que ces dépenses puissent être directement attribuées à la préparation de l'actif en vue de sa mise en service;

b) les inefficacités clairement identifiées et les pertes opérationnelles initiales encourues avant qu'un actif n'atteigne le niveau de performance prévu; et

c) les dépenses au titre de la formation du personnel pour exploiter l'actif.

Exemple illustrant le paragraphe 65

Une entité développe un nouveau procédé de fabrication. Durant la période annuelle 20X5, les dépenses encourues s'élèvent à 1 000 UM ( 30 ), dont 900 ont été encourues avant le 1er décembre 20X5 et 100 UM ont été encourues entre le 1er et le 31 décembre 20X5. L'entité est en mesure de démontrer qu'au 1er décembre 20X5, le procédé de fabrication a satisfait aux critères de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle. La valeur recouvrable du savoir-faire qu'intègre le procédé (y compris les flux de trésorerie futurs pour achever le procédé avant qu'il ne soit prêt à être mis en service) est estimée à 500 UM.

À la fin de la période annuelle 20X5, le procédé de fabrication est comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle pour un coût de 100 UM (dépenses encourues depuis la date à laquelle il aura été satisfait aux critères de comptabilisation, c'est-à-dire depuis le 1er décembre 20X5). La dépense de 900 UM encourue avant le 1er décembre 20X5 est comptabilisée en charges, car avant le 1er décembre 20X5, il n'a pas été satisfait aux critères de comptabilisation. Cette dépense ne fait pas partie du coût du procédé de fabrication comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

Durant la période annuelle 20X6, la dépense encourue s'élève à 2 000 UM. À la fin de la période annuelle 20X6, la valeur recouvrable du savoir-faire qu'intègre le procédé (y compris les flux de trésorerie futurs pour achever le procédé avant d'être prêt à être mis en service) est estimée à 1 900 UM.

À la fin de la période annuelle 20X6, le coût du procédé de fabrication est de 2 100 UM (dépense de 100 UM comptabilisée à la fin de 20X5 plus une dépense de 2 000 UM comptabilisée en 20X6). L'entité comptabilise une perte de valeur de 200 UM pour ajuster la valeur comptable du procédé avant perte de valeur (2 100 UM) à sa valeur recouvrable (1 900 UM). Cette perte de valeur sera reprise lors d'un exercice ultérieur si les dispositions relatives à une reprise de perte de valeur selon IAS 36 sont satisfaites.

COMPTABILISATION D'UNE CHARGE

▼M12

68 Une dépense relative à un élément incorporel doit être comptabilisée en charges lorsqu’elle est encourue, sauf:

a) si elle fait partie du coût d’une immobilisation incorporelle satisfaisant aux critères de comptabilisation (voir paragraphes 18 à 67); ou

b) si l’élément est acquis lors d’un regroupement d’entreprises et ne peut pas être comptabilisé en tant qu’immobilisation incorporelle. Si c’est le cas, il fait partie du montant comptabilisé en tant que goodwill à la date d’acquisition (voir IFRS 3).

69 Dans certains cas, une dépense est encourue pour assurer à une entité des avantages économiques futurs, mais aucune immobilisation incorporelle ou aucun autre actif pouvant être comptabilisé n’est acquis ou créé. Dans le cas de la fourniture de biens, l’entité comptabilise une telle dépense en tant que charge lorsqu’elle dispose d’un droit d’accès à ces biens. Dans le cas de la fourniture de services, l’entité comptabilise la dépense en tant que charge lorsqu’elle reçoit les services en question. Par exemple, les dépenses au titre de la recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues (voir paragraphe 54), sauf lorsqu’elles sont acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. D’autres exemples de dépenses comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues incluent:

a) les dépenses au titre des activités en démarrage (c'est-à-dire coûts de démarrage), à moins que ces dépenses ne soient incluses dans le coût d'une immobilisation corporelle selon IAS 16. Les coûts de démarrage peuvent représenter des frais d'établissement tels que des frais juridiques et de secrétariat encourus pour la constitution d'une entité juridique, les dépenses au titre de l'ouverture d'une nouvelle installation ou d'une nouvelle activité (c'est-à-dire coûts de pré-ouverture) ou les dépenses engagées pour entreprendre de nouvelles opérations ou lancer de nouveaux produits ou procédés (c'est-à-dire coûts préopérationnels);

b) les dépenses de formation;

▼M8

c) les dépenses de publicité et de promotion (y compris catalogues de commande par correspondance).

▼B

d) les dépenses de relocalisation ou de réorganisation de tout ou partie d'une entité.

▼M8

69A Une entité dispose d’un droit d’accès à des biens lorsqu’ils sont en sa possession. De même, elle dispose d’un droit d’accès à des biens lorsque ceux-ci ont été réalisés par un fournisseur conformément aux termes d’un contrat d’approvisionnement, et que l’entité pourrait exiger leur livraison contre paiement. Les services sont reçus lorsque leur prestation est assurée par un fournisseur conformément à un contrat de prestation envers l’entité, et non pas lorsque l’entité les utilise pour fournir un autre service, par exemple pour diffuser une publicité auprès de clients.

▼M8

70 Le paragraphe 68 n’empêche pas une entité de comptabiliser en tant qu’actif un paiement d’avance lorsqu’un paiement au titre de la livraison de biens a été effectué avant que l’entité n’obtienne un droit d’accès à ces biens. De même, le paragraphe 68 n’empêche pas une entité de comptabiliser en tant qu’actif un paiement d’avance lorsqu’un paiement au titre de la prestation de services a été effectué avant que l’entité ne reçoive ces services.

▼B

Interdiction d'inscrire à l'actif des charges comptabilisées antérieurement

71 Les dépenses relatives à un élément incorporel qui ont été initialement comptabilisées en charges ne doivent pas être incorporées dans le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.

ÉVALUATION APRÈS COMPTABILISATION

72 Une entité peut choisir comme sa méthode comptable, soit le modèle du coût au paragraphe 74, soit le modèle de la réévaluation au paragraphe 75. Si une immobilisation incorporelle est comptabilisée en utilisant le modèle de réévaluation, tous les autres actifs de sa catégorie doivent également être comptabilisés en utilisant le même modèle, à moins qu'il n'existe aucun marché actif pour ces actifs.

73 Une catégorie d'immobilisations incorporelles est un ensemble d'actifs de nature et d'utilisation similaires dans le cadre de l'activité d'une entité. Les différents éléments d'une catégorie d'immobilisations incorporelles sont réévalués simultanément afin d'éviter une réévaluation sélective des actifs et la présentation dans les états financiers de montants correspondant à un mélange de coûts et de valeurs à des dates différentes.

Modèle du coût

74 Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Modèle de la réévaluation

75 Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée pour son montant réévalué correspondant à sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminué du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur ultérieures. ►M33  Pour les réévaluations effectuées selon la présente norme, la juste valeur doit être évaluée par référence à un marché actif.  ◄ Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour qu'à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , la valeur comptable de l'actif ne diffère pas de façon significative de sa juste valeur.

76 Le modèle de la réévaluation ne permet pas:

a) la réévaluation d'immobilisations incorporelles n'ayant pas été au préalable comptabilisées en tant qu'actif; ou

b) la comptabilisation initiale d'immobilisations incorporelles pour des montants autres que leur coût.

77 Le modèle de la réévaluation est appliqué après qu'un actif a été initialement comptabilisé au coût. Toutefois, si une partie seulement du coût d'une immobilisation incorporelle est comptabilisée en tant qu'actif, parce que l'actif n'a satisfait aux critères de comptabilisation qu'à partir d'un moment donné du processus (voir paragraphe 65), le modèle de la réévaluation peut être appliqué à la totalité de cet actif. De même, le modèle de la réévaluation peut être appliqué à une immobilisation incorporelle reçue grâce à une subvention publique et comptabilisée pour une valeur symbolique (voir paragraphe 44).

78 Il est exceptionnel qu’un marché actif existe pour une immobilisation incorporelle, mais cela peut arriver. ◄ Par exemple, dans certaines juridictions, un marché actif peut exister pour des licences de taxis, licences de pêche ou quotas de production, librement cessibles. Toutefois un marché actif n'existe pas pour les marques, les notices et titres de journaux, les droits d'édition musicale et cinématographique, les brevets ou les marques commerciales car chacun de ces actifs est unique. De même, bien que les immobilisations incorporelles s'achètent et se vendent, les contrats se négocient entre acquéreurs et vendeurs individuels et les transactions sont relativement peu fréquentes. Pour toutes ces raisons, le prix payé pour un actif peut ne pas fournir une indication suffisante de la juste valeur d'un autre actif. De plus, les prix ne sont pas souvent mis à la disposition du public.

79 La fréquence des réévaluations dépend de la volatilité de la juste valeur des immobilisations incorporelles qui sont réévaluées. Si la juste valeur d'un actif réévalué diffère de façon significative de sa valeur comptable, une réévaluation ultérieure est nécessaire. Certaines immobilisations incorporelles peuvent connaître des variations importantes et volatiles de leur juste valeur, rendant nécessaire une réévaluation annuelle. Pour les immobilisations incorporelles dont la juste valeur ne connaît que des variations peu importantes, il n'est pas nécessaire de procéder à des réévaluations aussi fréquentes.

▼M43

80 Lorsqu'une immobilisation incorporelle est réévaluée, sa valeur comptable est ajustée au montant réévalué. À la date de réévaluation, l'actif est traité de l'une des manières suivantes:

a) la valeur comptable brute est ajustée d'une manière qui concorde avec la réévaluation de la valeur comptable de l'actif. Par exemple, la valeur comptable brute peut être retraitée par référence à des données de marché observables ou au prorata de la variation de la valeur comptable. Le cumul des amortissements à la date de réévaluation est ajusté pour qu'il corresponde à la différence entre la valeur comptable brute de l'actif et sa valeur comptable déduction faite du cumul des pertes de valeur; ou

b) le cumul des amortissements est déduit de la valeur comptable brute de l'actif.

Le montant de l'ajustement du cumul des amortissements fait partie de l'accroissement ou de la diminution de la valeur comptable qui est traité selon les paragraphes 85 et 86.

▼B

81 Si une immobilisation incorporelle appartenant à une catégorie d'immobilisations incorporelles réévaluées ne peut pas être réévaluée parce qu'il n'existe pas de marché actif pour cet actif, celle-ci doit être comptabilisée au coût, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

▼M33

82  Si la juste valeur d’une immobilisation incorporelle réévaluée ne peut plus être évaluée par référence à un marché actif, la valeur comptable de cet actif doit être son montant réévalué à la date de la dernière réévaluation faite par référence à un marché actif, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur ultérieurs.

▼B

83 Le fait qu'il n'existe plus de marché actif pour une immobilisation incorporelle réévaluée peut indiquer que l'actif a pu s'être déprécié et qu'il est nécessaire de le tester selon IAS 36.

▼M33

84 Si la juste valeur de l’actif peut être évaluée par référence à un marché actif à une date d’évaluation ultérieure, le modèle de la réévaluation est appliqué à compter de cette date.

▼B

85 Si la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle augmente à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et cumulée en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. Toutefois, ◄ l'augmentation doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle compense une diminution de réévaluation du même actif, précédemment comptabilisée en résultat.

86 Lorsqu'à la suite d'une réévaluation, la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle diminue, cette diminution doit être comptabilisée en résultat. ►M5  Toutefois, une diminution de la réévaluation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la limite de l’écart de réévaluation créditeur pour ce même actif. La diminution de la réévaluation comptabilisée en autres éléments du résultat global réduit le montant accumulé en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. ◄

87 Le montant cumulé des écarts de réévaluation inclus dans les capitaux propres peut être transféré directement en résultats non distribués lorsque l'écart est réalisé. L'intégralité de l'écart peut être réalisée lors de la mise hors service ou de la sortie de l'actif. Toutefois une partie de cet écart peut être réalisée au fur et à mesure de l'utilisation de l'actif par l'entité; dans ce cas, le montant de l'écart réalisé est égal à la différence entre l'amortissement sur la base de la valeur comptable réévaluée de l'actif et l'amortissement qui aurait été comptabilisé sur la base du coût historique de l'actif. Le transfert en résultats non distribués de l'écart de réévaluation ne transite pas ►M5  via le résultat ◄ .

DURÉE D'UTILITÉ

88 Une entité doit apprécier si la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle est finie ou indéterminée et, si elle est finie, la durée de ou le nombre d'unités de production ou d'unités similaires constituant cette durée d'utilité. Une immobilisation incorporelle doit être considérée par l'entité comme ayant une durée d'utilité indéterminée lorsque, sur la base d'une analyse de tous les facteurs pertinents, il n'y a pas de limite prévisible à la période au cours de laquelle on s'attend à ce que l'actif génère pour l'entité des entrées nettes de trésorerie.

89 La comptabilisation d'une immobilisation incorporelle est fondée sur sa durée d'utilité. Une immobilisation incorporelle ayant une durée d'utilité finie est amortie (voir paragraphes 97 à 106), et une immobilisation incorporelle ayant une durée d'utilité indéterminée ne l'est pas (voir paragraphes 107 à 110). Les exemples accompagnant la présente norme illustrent la détermination de la durée d'utilité pour des immobilisations incorporelles différentes, et la comptabilisation ultérieure de ces actifs fondée sur les déterminations de la durée d'utilité.

90 Pour déterminer la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle, il faut considérer plusieurs facteurs, notamment:

a) l'utilisation attendue de l'actif par l'entité et le fait que cet actif peut (ou non) être géré efficacement par une autre équipe de direction;

b) les cycles de vie caractéristiques du produit relatif à l'actif et les informations publiques concernant l'estimation de la durée d'utilité d'actifs de type similaires qui sont utilisés de façon similaire;

c) l'obsolescence technique, technologique, commerciale ou autre;

d) la stabilité du secteur d'activité dans lequel l'actif est utilisé et l'évolution de la demande portant sur les produits ou les services résultant de l'actif;

e) les actions attendues des concurrents ou des concurrents potentiels;

f) le niveau des dépenses de maintenance à effectuer pour obtenir les avantages économiques futurs attendus de l'actif et la capacité et l'intention de l'entité d'atteindre un tel niveau;

g) la durée du contrôle sur l'actif et les limitations juridiques ou autres pour son utilisation telles que les dates d'expiration des contrats de location liés; et

h) le fait que la durée d'utilité de l'actif dépend (ou non) de la durée d'utilité d'autres actifs de l'entité.

91 Le terme «indéterminé» ne signifie pas «infini». La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle ne reflète que le niveau de dépenses d'entretien futures nécessaires pour maintenir l'actif à son niveau de performance qui est apprécié au moment de l'estimation de la durée d'utilité de l'actif et de la capacité et de l'intention de l'entité de parvenir à un tel niveau. La conclusion que la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle est indéterminée ne doit pas dépendre de dépenses futures prévues supérieure à celles qui s'imposent pour maintenir l'actif à ce niveau de performance.

92 Compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique constatée, les logiciels et de nombreuses autres immobilisations incorporelles sont sujets à l'obsolescence technologique. Il est donc probable que leur durée d'utilité sera courte.

93 La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle peut être très longue ou même indéterminée. L'incertitude justifie de faire preuve de prudence dans l'estimation de la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle, mais elle ne justifie pas de choisir une durée d'utilité dont la brièveté n'est pas réaliste.

▼M12

94 La durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle qui résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux ne doit pas excéder la période des droits contractuels ou d’autres droits légaux, mais elle peut être plus courte, en fonction de la période au cours de laquelle l’entité s’attend à utiliser l’actif. Si les droits contractuels ou autres droits légaux sont transférés pour une durée limitée susceptible d’être renouvelée, la durée d’utilité de l’immobilisation incorporelle ne doit inclure la (les) période(s) de renouvellement que s’il y a des éléments probants pour justifier le renouvellement par l’entité sans qu’elle encoure de coûts importants. La durée d’utilité d’un droit recouvré comptabilisé en tant qu’immobilisation incorporelle est la période contractuelle résiduelle du contrat par lequel ce droit a été octroyé et ne doit pas inclure de périodes de renouvellement.

▼B

95 Des facteurs à la fois économiques et juridiques peuvent influer sur la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle: les facteurs économiques déterminent la période au cours de laquelle l'entité recevra des avantages économiques futurs. Des facteurs juridiques peuvent limiter la période au cours de laquelle l'entité contrôle l'accès à ces avantages. La durée d'utilité est la plus courte des périodes déterminées par ces facteurs.

96 L'existence des facteurs suivants, entre autres, indique qu'une entité serait en mesure de renouveler les droits contractuels ou autres droits légaux sans encourir de coût important:

a) il existe des éléments probants, pouvant être fondés sur l'expérience passée, qui indiquent que les droits contractuels ou autres droits légaux seront renouvelés. Si le renouvellement dépend du consentement d'un tiers, ceci inclut l'indication que le tiers donnera son consentement;

b) il existe des éléments probants que toutes les conditions nécessaires à l'obtention du renouvellement seront satisfaites; et

c) le coût du renouvellement pour l'entité n'est pas important lorsqu'on le compare aux avantages économiques futurs que l'entité s'attend à retirer du renouvellement.

Si le coût du renouvellement est important lorsqu'on le compare aux avantages économiques futurs que l'entité s'attend à retirer du renouvellement, le coût du «renouvellement» représente, en substance, le coût d'acquérir une nouvelle immobilisation incorporelle à la date du renouvellement.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES À DURÉE D'UTILITÉ FINIE

Durée d'amortissement et mode d'amortissement

97 Le montant amortissable d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité finie doit être réparti systématiquement sur sa durée d'utilité. L'amortissement commence dès que l'actif est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. L'amortissement doit cesser à la date la plus précoce entre celle à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 et la date à laquelle l'actif est décomptabilisé. Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'entité prévoit de consommer les avantages économiques futurs liés à l'actif. Si ce rythme ne peut être déterminé de façon fiable, le mode d'amortissement linéaire doit être appliqué. La dotation aux amortissements au titre de chaque période doit être comptabilisée en résultat, sauf si une autre norme autorise ou impose son incorporation dans la valeur comptable d'un autre actif.

▼M8

98 Différents modes d’amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. Le mode d’amortissement utilisé est choisi sur la base du rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs attendus représentatifs de l’actif; il est appliqué de façon cohérente et permanente d’une période à l’autre, sauf si le rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs varie.

▼B

99 L'amortissement est généralement comptabilisé en résultat. Toutefois, les avantages économiques futurs représentatifs d'un actif sont parfois absorbés dans la production d'autres actifs. Dans ces cas, la dotation aux amortissements fait partie intégrante du coût de l'autre actif et elle est incorporée dans sa valeur comptable. Par exemple, l'amortissement des immobilisations incorporelles utilisées dans un procédé de production est incorporé dans la valeur comptable des stocks (voir IAS 2 Stocks).

Valeur résiduelle

100  La valeur résiduelle d’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité finie doit être réputée nulle, sauf:

a) si un tiers s'est engagé à racheter l'actif à la fin de sa durée d'utilité; ou

▼M33

b)  s’il existe un marché actif (au sens d’IFRS 13) pour cet actif et:

i) si la valeur résiduelle peut être déterminée par référence à ce marché; et

ii) s'il est probable qu'un tel marché existera à la fin de la durée d'utilité de l'actif.

101 Le montant amortissable d'un actif à durée d'utilité finie est déterminé après déduction de sa valeur résiduelle. Une valeur résiduelle différente de zéro implique que l'entité compte sortir l'immobilisation incorporelle avant la fin de sa durée de vie économique.

102 Une estimation de la valeur résiduelle d'un actif repose sur la valeur recouvrable lors de la sortie, sur la base des prix prévalant à la date de l'évaluation pour la vente d'un actif similaire qui est arrivé à la fin de sa durée d'utilité estimée et qui a été exploité dans des conditions similaires à celles dans lesquelles l'actif sera utilisé. La valeur résiduelle est réexaminée au moins à chaque fin d'exercice. Le changement de valeur résiduelle de l'actif est comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

103 La valeur résiduelle d'une immobilisation incorporelle peut augmenter pour atteindre ou excéder la valeur comptable de l'actif. Dans ce cas, la dotation à l'amortissement de l'actif est nulle, sauf si et jusqu'à ce que sa valeur résiduelle baisse pour atteindre un montant inférieur à la valeur comptable de l'actif.

Réexamen de la durée d'amortissement et du mode d'amortissement

104 La durée d'amortissement et le mode d'amortissement d'une immobilisation incorporelle doivent être réexaminés au moins à la clôture de chaque exercice. Si la durée d'utilité attendue de l'actif est différente des estimations antérieures, la durée d'amortissement doit être modifiée en conséquence. Si le rythme attendu de la consommation des avantages économiques futurs représentatifs de l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. De tels changements doivent être comptabilisés comme des changements d'estimation comptable selon IAS 8.

105 Au cours de la durée de vie d'une immobilisation incorporelle, il peut apparaître que l'estimation de sa durée d'utilité est inadéquate. Par exemple, la comptabilisation d'une perte de valeur peut indiquer que la durée d'amortissement doit être modifiée.

106 Au fil du temps, le rythme des avantages économiques futurs que l'entité s'attend à obtenir d'une immobilisation incorporelle peut changer. Il peut apparaître, par exemple, que le mode d'amortissement dégressif est plus approprié que le mode linéaire. Il se peut également que l'utilisation des droits représentés par une licence soit différée en attendant une décision concernant d'autres composantes du plan d'activité. Dans ce cas, les avantages économiques découlant de l'actif peuvent n'être reçus qu'au cours de périodes ultérieures.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES À DURÉE D'UTILITÉ INDÉTERMINÉE

107 Une immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée ne doit pas être amortie.

108 Selon IAS 36, une entité est tenue d'effectuer un test de dépréciation d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée en comparant sa valeur recouvrable à sa valeur comptable.

a) annuellement; et

b) chaque fois qu'il y a une indication que l'immobilisation incorporelle peut s'être dépréciée.

Réexamen de l'appréciation de la durée d'utilité

109 La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle qui n'est pas amortie doit être réexaminée à chaque période pour déterminer si les événements et circonstances continuent de justifier l'appréciation de durée d'utilité indéterminée concernant cet actif. Si ce n'est pas le cas, le changement d'appréciation de la durée d'utilité d'indéterminée à finie doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

110 Selon IAS 36, la réévaluation de la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle comme finie plutôt qu'indéterminée indique qu'il se peut que l'actif se soit déprécié. En conséquence, l'entité effectue un test de dépréciation de l'actif en comparant sa valeur recouvrable, déterminée selon IAS 36, à sa valeur comptable, et en comptabilisant tout excédent de la valeur comptable par rapport à la valeur recouvrable comme une perte de valeur.

CARACTÈRE RECOUVRABLE DE LA VALEUR COMPTABLE — PERTES DE VALEUR

111 Pour déterminer si une immobilisation incorporelle s'est dépréciée, une entité applique IAS 36. Cette norme explique quand et comment une entité examine la valeur comptable de ses actifs, comment elle détermine la valeur recouvrable d'un actif et dans quels cas elle comptabilise ou reprend une perte de valeur.

MISES HORS SERVICE ET SORTIES

112 Une immobilisation incorporelle doit être décomptabilisée:

a) lors de sa sortie; ou

b) lorsque aucun avantage économique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

113 Les profits ou les pertes résultant de la décomptabilisation d'une immobilisation incorporelle doivent être déterminés comme la différence entre les produits nets de sortie, le cas échéant, et la valeur comptable de l'actif. Ils doivent être comptabilisés en résultat lors de la décomptabilisation de l'actif (sauf si IAS 17 impose par ailleurs un traitement différent dans une situation de cession-bail). Les profits ne doivent pas être classés en produits des activités ordinaires.

114 La sortie d'une immobilisation incorporelle peut intervenir de différentes manières (par exemple, par voie de vente, de conclusion d'un contrat de location-financement ou de donation). Pour déterminera la date de sortie d'un tel actif, une entité applique les critères énoncés dans IAS 18 Produits des activités ordinaires, pour comptabiliser les produits découlant de la vente de biens. IAS 17 s'applique aux sorties résultant de la conclusion d'une cession-bail.

115 Si, selon le principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 21, une entité comptabilise, dans la valeur comptable d'un actif, les coûts du remplacement d'une partie d'une immobilisation incorporelle, elle décomptabilise alors la valeur comptable de la partie remplacée. S'il n'est pas possible pour l'entité de déterminer la valeur comptable de la partie remplacée, elle peut utiliser le coût de remplacement comme indication de ce qu'était le coût de la partie remplacée au moment où elle a été acquise ou générée en interne.

▼M12

115A Dans le cas d’un droit recouvré dans un regroupement d’entreprises, si le droit est ensuite réémis (vendu) à un tiers, la valeur comptable correspondante éventuelle doit être utilisée pour déterminer le profit ou la perte de réémission.

▼B

116 La contrepartie à recevoir lors de la sortie d'une immobilisation incorporelle est comptabilisée initialement à sa juste valeur. Si le règlement de l'immobilisation incorporelle est différé, la contrepartie reçue est comptabilisée initialement au prix comptant équivalent. La différence entre le montant nominal de la contrepartie et le prix comptant équivalent est comptabilisée en produits financiers selon IAS 18, reflétant le rendement effectif de la créance.

117 L'amortissement d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité finie ne cesse pas lorsqu'elle n'est plus utilisée, sauf si l'actif a été entièrement amorti ou est classé comme détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5.

INFORMATIONS À FOURNIR

Dispositions générales

118 Pour chaque catégorie d'immobilisations incorporelles, une entité doit fournir les informations suivantes en distinguant les immobilisations incorporelles générées en interne des autres immobilisations incorporelles:

a) que les durées d'utilité soient indéterminées ou finies et, si elles sont finies, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement utilisés;

b) les modes d'amortissement utilisés pour les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie;

c) la valeur brute comptable et tout cumul des amortissements (regroupés avec le cumul des pertes de valeur) à l'ouverture et à la clôture de la période;

d) le(s) poste(s) ►M5  de l'état du résultat global ◄ dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles;

e) un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître:

i) les entrées d'immobilisations incorporelles, en indiquant séparément celles générées en interne, celles acquises séparément et celles résultant de regroupements d'entreprises;

ii) les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

iii) les augmentations ou les diminutions durant la période résultant des réévaluations décrites aux paragraphes 75, 85, et 86, et des pertes de valeur comptabilisées ou reprises ►M5  en autres éléments du résultat global ◄ selon IAS 36 (s'il y a lieu);

iv) les pertes de valeur comptabilisées en résultat durant la période selon IAS 36 (s'il y a lieu);

v) les pertes de valeur reprises dans ►M5  l'état du résultat global ◄ durant la période selon IAS 36 (s'il y a lieu);

vi) l'amortissement comptabilisé au cours de la période;

vii) des écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans la monnaie de présentation et de la conversion d'une activité à l'étranger dans la monnaie de présentation de l'entité; et

viii) les autres variations de la valeur comptable au cours de la période.

119 Une catégorie d'immobilisations incorporelles est un ensemble d'actifs de nature et d'utilisation similaires dans le cadre de l'activité d'une entité. Des exemples de catégories distinctes peuvent inclure:

a) les marques;

b) les titres de journaux et de magazines;

c) les logiciels;

d) les licences et franchises;

e) les droits de reproduction, les brevets et autres droits de propriété industrielle, les droits de service et d'exploitation;

f) les recettes, les formules, les modèles, les dessins et prototypes; et

g) les immobilisations incorporelles en cours de développement.

Les catégories mentionnées ci-dessus sont ventilées (regroupées) en catégories plus fines (plus larges) si cela permet de fournir aux utilisateurs des états financiers une information plus pertinente.

120 Une entité fournit selon IAS 36 des informations sur ses immobilisations incorporelles s'étant dépréciées en plus des informations que lui impose de fournir le paragraphe 118e)iii) à v).

121 IAS 8 impose à une entité d'indiquer la nature et le montant de tout changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur les résultats de la période actuelle ou dont on pense qu'il aura un impact significatif au cours de périodes ultérieures. Cette information peut avoir à être fournie à la suite de changements:

a) de l'évaluation de la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle;

b) du mode d'amortissement; ou

c) des valeurs résiduelles.

122 Une entité doit fournir aussi les informations suivantes:

a) pour une immobilisation incorporelle estimée comme ayant une durée d'utilité indéterminée, la valeur comptable de cet actif et les raisons justifiant l'appréciation d'une durée d'utilité indéterminée. En indiquant ces raisons, l'entité doit décrire le(s) facteur(s) ayant joué un rôle important dans la détermination que l'actif a une durée d'utilité indéterminée;

b) une description, la valeur comptable et la durée d'amortissement restant à courir de toute immobilisation incorporelle prise individuellement, significative pour les états financiers de l'entité;

c) pour les immobilisations incorporelles acquises grâce à une subvention publique et comptabilisées initialement à leur juste valeur (voir paragraphe 44):

i) la juste valeur comptabilisée initialement pour ces actifs;

ii) leur valeur comptable; et

iii) s'ils sont évalués après comptabilisation selon le modèle du coût ou selon le modèle de la réévaluation;

d) l'existence et les valeurs comptables d'immobilisations incorporelles dont la propriété est soumise à des restrictions et les valeurs comptables d'immobilisations incorporelles données en nantissement de dettes;

e) le montant des engagements contractuels en vue de l'acquisition d'immobilisations incorporelles.

123 Lorsqu'une entité décrit les(s) facteur(s) ayant joué un rôle important pour établir que la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle est indéterminée, elle considère la liste de facteurs indiquée au paragraphe 90.

Immobilisations incorporelles évaluées après la comptabilisation en utilisant le modèle de la réévaluation

124  Si des immobilisations incorporelles sont comptabilisées à des montants réévalués, une entité doit fournir les informations suivantes:

a)  par catégorie d’immobilisations incorporelles:

i) la date d'entée en vigueur de la réévaluation;

ii) la valeur comptable des immobilisations incorporelles réévaluées; et

▼M33

iii)  la valeur comptable qui aurait été comptabilisée si la catégorie d'immobilisations incorporelles réévaluées avait été évaluée selon le modèle du coût au paragraphe 74; et

b)  le montant de l'écart de réévaluation se rapportant aux immobilisations incorporelles à l'ouverture et à la clôture de la période, en indiquant les changements survenus au cours de la période et toute restriction sur la distribution du solde aux actionnaires.

c) [supprimé]

▼B

125 Dans le cadre des informations à fournir, il peut être nécessaire de regrouper les catégories d'actifs réévalués en catégories plus larges. Toutefois, ce regroupement n'est pas effectué s'il aboutit à regrouper dans une catégorie des immobilisations incorporelles qui incluent des montants évalués tant selon le modèle du coût que selon le modèle de la réévaluation.

Dépenses de recherche et développement

126 Une entité doit indiquer le montant global des dépenses de recherche et développement comptabilisé en charges de la période.

127 Les dépenses de recherche et développement comprennent toutes les dépenses directement attribuables à des activités de recherche ou de développement (voir paragraphes 66 et 67 pour des commentaires sur le type de dépenses à inclure dans le cadre de l'obligation en matière d'informations à fournir au paragraphe 126).

Autres informations

128 Une entité est encouragée à, mais nullement tenue de, fournir les informations suivantes:

a) une description de toute immobilisation incorporelle entièrement amortie qui est toujours en service; et

b) une brève description des immobilisations incorporelles importantes contrôlées par l'entité mais non comptabilisées en tant qu'actifs parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères de comptabilisation de la présente norme ou parce qu'elles ont été acquises ou générées avant l'entrée en vigueur de la version publiée en 1998 d'IAS 38 Immobilisations incorporelles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

130 Une entité doit appliquer la présente Norme:

a) à la comptabilisation d'immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements d'entreprises pour lesquels la date de l'accord est à compter du 31 mars 2004; et

b) à la comptabilisation de toutes les autres immobilisations incorporelles de façon prospective à partir de la première période annuelle commençant à compter du 31 mars 2004. Ainsi, l'entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d'immobilisations incorporelles comptabilisées à cette date. Toutefois, l'entité doit, à cette date, appliquer la présente norme pour réévaluer la durée d'utilité de ces immobilisations incorporelles. Si, à la suite de cette réévaluation, l'entité modifie son évaluation de la durée d'utilité d'un actif, cette modification doit être comptabilisée comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

130A Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRS 6 au titre d'une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M5

130B IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 85, 86 et 118(e)(iii). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M22

130C IFRS 3 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 12, 33 à 35, 68, 69, 94 et 130, supprimé les paragraphes 38 et 129 et ajouté le paragraphe 115A. Améliorations des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 36 et 37. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, les montants comptabilisés au titre d'immobilisations incorporelles et de goodwill lors de regroupements d'entreprises antérieurs ne doivent pas être ajustés. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer ces amendements pour cette période et l’indiquer.

▼M8

130D Les paragraphes 69, 70 et 98 ont été modifiés et le paragraphe 69A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M33 —————

▼M32

130F La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 3(e). L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

▼M33

130G La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100 et 124 et à la suppression des paragraphes 39 à 41 et 130E. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M43

130H La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 80. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

130I L'entité doit appliquer la modification apportée par les Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012 à toutes les réévaluations comptabilisées dans les exercices ouverts à compter de la date de première application de la modification et dans l'exercice qui précède immédiatement. L'entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n'est pas tenue de le faire. Si l'entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n'ont pas été ajustées, faire mention du fait qu'elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

▼B

Échanges d'actifs similaires

131 Les dispositions des paragraphes 129 et 130b) imposant d'appliquer la présente norme de façon prospective signifient que si un échange d'actifs est évalué avant la date d'entrée en vigueur de la présente norme sur la base de la valeur comptable de l'actif abandonné, l'entité n'ajuste pas la valeur comptable de l'actif acquis pour refléter sa juste valeur à la date d'acquisition.

Application anticipée

132 Les entités auxquelles le paragraphe 130 s'applique sont encouragées à appliquer les dispositions de la présente norme avant les dates d'entrée en vigueur spécifiées au paragraphe 130. Toutefois, si une entité applique la présente norme avant ces dates d'entrée en vigueur, elle doit aussi appliquer en même temps IFRS 3 et IAS 36 (telle que révisée en 2004).

RETRAIT D'IAS 38 (PUBLIÉE EN 1998)

133 La présente norme annule et remplace IAS 38 Immobilisation incorporelles (publiée en 1998).




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est d'établir les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers. Les dispositions relatives à la présentation des instruments financiers sont définies dans IAS 32 Instruments financiers: présentation. Les dispositions relatives à l'information à fournir sur les instruments financiers sont définies dans IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir.

CHAMP D'APPLICATION

▼M38

2 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

a) les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 obligent ou autorisent les entités à comptabiliser des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise selon certaines ou l’ensemble des dispositions de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme aux instruments dérivés relatifs à des intérêts détenus dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32.

▼B

b) les droits et obligations résultant de contrats de location auxquels s'applique la norme IAS 17 Contrats de location. Toutefois:

i) les créances résultant de contrats de location comptabilisées par un bailleur sont soumises aux dispositions de décomptabilisation et de dépréciation de la présente norme (voir paragraphes 15 à 37, 58, 59, 63 à 65 et appendice A, paragraphes AG36 à AG52 et AG84 à AG93);

ii) les dettes résultant de contrats de location-financement comptabilisées par un preneur sont soumises aux dispositions de décomptabilisation de la présente norme (voir paragraphes 39 à 42 et appendice A, paragraphes AG57 à AG63); et

iii) les dérivés incorporés dans des contrats de location sont soumis aux dispositions relatives aux dérivés incorporés de la présente norme (voir paragraphes 10 à 13 et appendice A, paragraphes AG27 à AG33).

c) les droits et obligations des employeurs, découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19 Avantages du personnel;

▼M6

d) les instruments financiers émis par l’entité qui répondent à la définition d'un instrument de capitaux propres selon IAS 32 (y compris les options et bons de souscription d'actions), ou qui doivent être classés comme instrument de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Toutefois, le porteur de tels instruments de capitaux propres doit appliquer la présente Norme à ces instruments, à moins qu’ils ne répondent à l’exception énoncée en (a) ci-dessus.

▼B

e) les droits et obligations découlant: i) d'un contrat d'assurance tel que défini dans IFRS 4 Contrats d'assurance autres que les droits et obligations découlant d'un contrat d'assurance qui satisfait à la définition d'un contrat de garantie financière visée au paragraphe 9; ou ii) d'un contrat qui entre dans le champ d'IFRS 4 parce qu'il contient un élément de participation discrétionnaire. Toutefois, la présente norme s'applique à un dérivé qui est incorporé dans un contrat entrant dans le champ d'application d'IFRS 4 si ce dérivé n'est pas lui-même un contrat entrant dans le champ d'application d'IFRS 4 (voir les paragraphes 10 à 13 et l'appendice A, paragraphes AG23 à AG33 de la présente norme). De plus, si un émetteur de contrats de garantie financière a auparavant explicitement affirmé qu'il considérait ces contrats comme des contrats d'assurance et a utilisé la comptabilité applicable aux contrats d'assurance, l'émetteur peut choisir d'appliquer soit la présente norme, soit IFRS 4 à ces contrats de garantie financière (voir les paragraphes AG4 et AG4A). L'émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable;

▼M12 —————

▼M38

g) les contrats à terme entre un acquéreur et un actionnaire vendeur pour l’achat ou la vente d’une entreprise qui donneront lieu, à une date d’acquisition future, à un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises. La durée du contrat à terme ne doit pas excéder une période raisonnable normalement nécessaire pour obtenir les approbations requises et conclure la transaction;

▼B

h) les engagements de prêt autres que les engagements de prêt décrits au paragraphe 4. Un émetteur d'engagements de prêt doit appliquer IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels aux engagements de prêt qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. Toutefois, tous les engagements de prêt sont soumis aux dispositions de décomptabilisation de la présente norme (voir les paragraphes 15 à 42 et l'appendice A, paragraphes AG36 à AG63);

i) les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s'applique la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, sauf pour les contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 5 à 7 de la présente norme, auxquelles celle-ci s'applique;

j) les droits à des paiements pour rembourser l'entité des dépenses qu'elle est tenue de faire pour éteindre un passif, qu'elle comptabilise comme provision selon IAS 37, ou qu'elle a comptabilisé en tant que provision selon IAS 37 dans une période antérieure.

3 [Supprimé]

4 Les engagements de prêt suivants entrent dans le champ d'application de la présente norme:

a) les engagements de prêt que l'entité désigne comme étant des passifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ . Une entité qui a pour pratique de vendre les actifs résultant de ses engagements de prêt peu après leur création doit appliquer la présente norme à l'ensemble de ses engagements de prêt de la même catégorie;

b) les engagements de prêt qui peuvent faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou par la livraison ou l'émission d'un autre instrument financier. Ces engagements de prêt sont des dérivés. Un engagement de prêt n'est pas considéré comme faisant l'objet d'un règlement net par le simple fait qu'il est décaissé par versements échelonnés (par exemple, un prêt hypothécaire à la construction décaissé par versements échelonnés en fonction de la progression des travaux);

c) les engagements de fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Le paragraphe 47d) indique l'évaluation ultérieure des passifs découlant de ces engagements de prêt.

5 La présente norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

6 Il existe plusieurs façons de procéder au règlement net d'un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers. Celles-ci comprennent:

a) lorsque les termes du contrat permettent à l'une ou l'autre partie de régler le montant net en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers;

b) lorsque la possibilité de régler le montant net en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers n'est pas explicite dans les termes du contrat mais que l'entité a pour pratique de régler les montants nets de contrats similaires en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financier (que ce soit avec la contrepartie, au moyen de contrats de compensation ou par la vente du contrat avant son exercice ou son échéance);

c) lorsque, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste; et

d) lorsque l'élément non financier qui constitue l'objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

Un contrat auquel s'appliquent les points b) ou c) n'est pas conclu pour la réception ou la livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d'application de la présente norme. Les autres contrats auxquels s'applique le paragraphe 5 sont évalués pour déterminer s'ils ont été conclus et s'ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, s'ils entrent dans le champ d'application de la présente norme.

7 Une option vendue d'achat ou de vente d'un élément non financier dont le montant net peut être réglé en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers selon les paragraphes 6a) ou d) entre dans le champ d'application de la présente norme. Un tel contrat ne peut être conclu pour la réception ou la livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

DÉFINITIONS

8 Dans la présente norme, les termes définis dans IAS 32 sont utilisés avec la signification indiquée au paragraphe 11 d'IAS 32. IAS 32 définit les termes suivants:

 instrument financier,

 actif financier,

 passif financier,

 instrument de capitaux propres

et fournit des indications sur l'application de ces définitions.

▼M43

9  Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

▼B

Définition d'un dérivé

Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat entrant dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphes 2 à 7) et qui présente les trois caractéristiques suivantes:

a) sa valeur varie en fonction d'une variation d'un taux d'intérêt spécifié, du prix d'un instrument financier, du prix d'une marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit ou d'une autre variable, à condition que dans le cas d'une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (parfois appelé le «sous-jacent»);

b) il ne requiert aucun investissement initial net ou un investissement initial net inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché; et

c) il est réglé à une date future.

▼M43

Définition des quatre catégories d'instruments financiers

Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global est un actif financier ou un passif financier qui répond à l'une des conditions suivantes.

▼M8

a) Il est classifié comme détenu à des fins de transaction. Un actif financier ou un passif financier est classifié comme détenu à des fins de transaction si:

i) il est acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté à court terme;

ii) lors de la comptabilisation initiale, il fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présente des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou

iii) il s’agit d’un dérivé (à l’exception d’un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace);

▼M43

aa)   Il s'agit de la contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3 Regroupements d'entreprises;

▼B

b) lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l'entité comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ . Une entité ne peut utiliser cette désignation que si le paragraphe 11A l'autorise ou si ce faisant, elle aboutit à une information plus pertinente, parce que:

i) elle élimine ou réduit significativement une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes; ou

ii) un groupe d'actifs financiers, de passifs financiers ou les deux est géré et sa performance, évaluée, d'après la méthode de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques ou d'investissement documentée et les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l'entité [tels que définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée en 2003)], par exemple le conseil d'administration et le directeur général de l'entité.

Dans IFRS 7, les paragraphes 9 à 11 et B4 imposent à l'entité de fournir des informations sur les actifs financiers et les passifs financiers qu'elle a désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , y compris la manière dont elle a rempli ces conditions. Pour les instruments qualifiés conformément au point ii) ci-dessus, ces informations comprennent une description narrative de la cohérence de la désignation à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ avec la stratégie dûment documentée de gestion de risques ou d'investissement de l'entité.

Les investissements en instruments de capitaux propres qui ne disposent pas de cours coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable [voir le paragraphe 46c) et les paragraphes AG80 et AG81 de l'appendice A] ne seront pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ .

Il convient de noter qu’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur expose les dispositions relatives à l’évaluation de la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier, que ce soit par désignation ou autrement, ou dont la juste valeur est indiquée.

Les placements détenus jusqu'à leur échéance sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d'une échéance fixe, que l'entité a l'intention manifeste et la capacité de conserver jusqu'à leur échéance (voir appendice A, paragraphes AG16 à AG25), sauf:

a) ceux que l'entité a désignés, lors de leur comptabilisation initiale, comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ;

b) ceux que l'entité désigne comme étant disponibles à la vente; et

c) ceux qui répondent à la définition de prêts et de créances.

Une entité ne doit pas classer des actifs financiers comme étant détenus jusqu'à leur échéance si, pendant la période annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, elle a vendu ou reclassé avant l'échéance une quantité non négligeable de placements détenus jusqu'à leur échéance (non négligeable par rapport au total des placements détenus jusqu'à leur échéance) à l'exclusion des ventes ou reclassements qui:

i) sont tellement proches de l'échéance ou de la date de remboursement de l'actif financier (par exemple, à moins de trois mois de l'échéance) que des variations du taux d'intérêt du marché auraient un effet négligeable sur la juste valeur de l'actif financier;

ii) surviennent après que l'entité a encaissé la quasi-totalité du montant en principal d'origine de l'actif financier dans le cadre de l'échéancier prévu ou du fait de paiements anticipés; ou

iii) sont attribuables à un événement isolé, indépendant du contrôle de l'entité, qui n'est pas appelé à se reproduire et que l'entité n'aurait pu raisonnablement anticiper.

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif, à l'exception de:

a) ceux que l'entité a l'intention de vendre immédiatement ou dans un avenir proche, qui doivent être classés comme détenus à des fins de transaction et ceux que l'entité, lors de leur comptabilisation initiale, désigne comme étant à leur juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ;

b) ceux que l'entité, lors de leur comptabilisation initiale, désigne comme étant disponibles à la vente; ou

c) ceux pour lesquels le porteur peut ne pas recouvrer la quasi-totalité de son investissement initial, pour d'autres raisons que la détérioration du crédit, qui doivent être classés comme disponibles à la vente.

Une participation acquise dans un pool d'actifs qui ne sont pas des prêts ou des créances (par exemple, une participation dans un fonds commun ou assimilé) n'est pas un prêt ni une créance.

Les actifs financiers disponibles à la vente sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés comme: a) des prêts et des créances; b) des placements détenus jusqu'à leur échéance; ou c) des actifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ .

Définition d'un contrat de garantie financière

Un contrat de garantie financière est un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser son titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance en vertu des dispositions initiales ou modifiées de l'instrument d'emprunt.

Définitions relatives à la comptabilisation et à l'évaluation

Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction (opérée directement ou via un compte de correction de valeur) pour dépréciation ou irrécouvrabilité.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier (ou d'un groupe d'actifs ou de passifs financiers) et d'affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, selon les cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier. Pour calculer le taux d'intérêt effectif, une entité doit estimer les flux de trésorerie en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de rachat et assimilé) mais ne doit pas tenir compte des pertes sur crédit futures. Ce calcul inclut l'intégralité des commissions et des points payés ou reçus entre les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires), des coûts de transaction et de toutes les autres primes positives ou négatives. Les flux de trésorerie et la durée de vie prévue d'un groupe d'instruments financiers analogues sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie prévue d'un instrument financier (ou d'un groupe d'instruments financiers), l'entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l'intégralité de la durée du contrat de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers).

La décomptabilisation est la suppression, ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'une entité, d'un actif ou d'un passif financier comptabilisé antérieurement.

▼M33

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13.)

▼B

Un achat normalisé ou une vente normalisée est l'achat ou la vente d'un actif financier en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison de l'actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.

Les coûts de transaction sont les coûts marginaux directement imputables à l'acquisition, à l'émission ou à la sortie d'un actif ou d'un passif financier (voir appendiceA, paragraphe AG13). Un coût marginal est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier.

Définitions relatives à la comptabilité de couverture

Un engagement ferme est un accord irrévocable d'échange d'une quantité spécifiée de ressources pour un prix spécifié, à une ou plusieurs date(s) future(s) spécifiée(s).

Une transaction prévue est une transaction future prévue mais ne faisant pas l'objet d'un engagement.

Un instrument de couverture est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul risque de variation des taux de change) un actif ou passif financier désigné non dérivé dont on s'attend à ce que la juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie d'un élément couvert désigné (les paragraphes 72 à 77 et les paragraphes AG94 à AG97 de l'appendice A précisent la définition d'un instrument de couverture).

Un élément couvert est un actif, un passif, un engagement ferme, une transaction prévue hautement probable ou un investissement net dans une activité étrangère qui: a) expose l'entité à un risque de variation de juste valeur ou de variation de flux de trésorerie futurs; et qui b) est désigné comme étant couvert (les paragraphes 78 à 84 et AG98 à AG101 de l'appendice A développent la définition des éléments couverts).

L'efficacité d'une couverture est le degré de compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l'élément couvert attribuables au risque couvert par des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument de couverture (voir paragraphes AG105 à AG113 de l'appendice A).

DÉRIVÉS INCORPORÉS

10 Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière analogue à celle d'un dérivé autonome. Un dérivé incorporé a pour effet d'affecter, sur la base d'un taux d'intérêt spécifié, du prix d'un instrument financier, d'un prix de marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de taux ou d'une autre variable spécifiée, tout ou partie des flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat, à condition, dans le cas d'une variable non financière, que celle-ci ne soit pas spécifique à la partie au contrat. Un dérivé attaché à un instrument financier mais qui est contractuellement transférable indépendamment de cet instrument ou dont la contrepartie diffère de celle de cet instrument n'est pas un dérivé incorporé, mais un instrument financier distinct.

11 Un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé selon la présente norme, si et seulement si:

a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte (voir appendice A, paragraphes AG30 et AG33);

b) un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la définition d'un dérivé; et

c) l'instrument hybride (composé) n'est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ (c'est-à-dire qu'un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ n'est pas séparé).

Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé selon la présente norme s'il est lui-même un instrument financier, et selon d'autres normes appropriées s'il n'est pas un instrument financier. La présente norme ne prévoit pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l'objet d'une présentation séparée dans les états ►M5  de situation financière ◄ .

11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , sauf si:

a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat; ou

b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu'un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.

▼M20

12 Si une entité est tenue par la présente norme de séparer de son contrat hôte un dérivé incorporé, mais qu'elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé tant à la date de son acquisition qu'à une date ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. De manière similaire, si une entité n'est pas en mesure d'évaluer séparément le dérivé incorporé qui devrait être séparée lors du reclassement d'un contrat hybride (composé) hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, un tel reclassement est interdit. Dans ces circonstances, le contrat hybride (composé) reste classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans son intégralité.

▼M33

13 Si une entité se trouve dans l’incapacité d’évaluer de manière fiable la juste valeur d’un dérivé incorporé sur la base de ses termes et conditions (par exemple, parce que le dérivé incorporé repose sur un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique, c’est-à-dire une donnée de niveau 1), la juste valeur du dérivé incorporé est la différence entre la juste valeur de l’instrument hybride et la juste valeur du contrat hôte. Si l’entité se trouve dans l’incapacité d’évaluer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 12 s’applique et l’instrument hybride (composé) est désigné comme étant à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global.

▼B

COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION

Comptabilisation initiale

14 Une entité doit comptabiliser un actif ou un passif financier dans son ►M5  état de situation financière ◄ lorsque, et seulement lorsqu'elle devient une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument (voir le paragraphe 38 pour ce qui concerne les achats normalisés d'actifs financiers).

Décomptabilisation d'un actif financier

▼M32

15 Dans les états financiers consolidés, les paragraphes 16 à 23 et les paragraphes AG34 à AG52 de l’appendice A s’appliquent à un niveau consolidé. Dès lors, une entité consolide d’abord toutes les filiales selon IFRS 10, puis applique les paragraphes 16 à 23 et les paragraphes AG34 à AG52 de l’appendice A au groupe qui en résulte.

▼B

16 Avant d'évaluer si une décomptabilisation est appropriée selon les paragraphes 17 à 23 et dans quelle mesure une entité détermine si ces paragraphes doivent être appliqués à une partie d'un actif financier (ou une partie d'un groupe d'actifs financiers analogues) ou à un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers analogues) en totalité, comme suit:

a) les paragraphes 17 à 23 sont appliqués à une partie d'un actif financier (ou une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) si et seulement si la partie susceptible d'être décomptabilisée répond à l'une des trois conditions suivantes:

i) la partie ne comprend que des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers similaires) identifiés de manière spécifique. Par exemple, lorsqu'une entité procède à un démembrement des intérêts par lequel la contrepartie obtient le droit aux flux de trésorerie d'intérêts mais pas aux flux de trésorerie en principal d'un instrument d'emprunt, les paragraphes 17 à 23 s'appliquent aux flux de trésorerie d'intérêts;

ii) la partie ne comprend qu'une part parfaitement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers similaires). Par exemple, si une entité contracte un accord par lequel la contrepartie obtient les droits sur 90 % du total des flux de trésorerie d'un instrument d'emprunt, les paragraphes 17 à 23 s'appliquent à 90 % de ces flux de trésorerie. S'il y a plusieurs contreparties, chacune d'elles n'est pas tenue d'avoir une part proportionnelle des flux de trésorerie, à condition que l'entité qui effectue le transfert ait une part parfaitement proportionnelle;

iii) la partie ne comprend qu'une part parfaitement proportionnelle au prorata) des flux de trésorerie identifiés de manière spécifique liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires). Par exemple, si une entité contracte un arrangement par lequel la contrepartie obtient les droits sur 90 % des flux de trésorerie d'intérêts d'un actif financier, les paragraphes 17 à 23 s'appliquent à 90 % de ces flux de trésorerie d'intérêts. S'il y a plusieurs contreparties, chacune d'elles n'est pas tenue d'avoir une part proportionnelle des flux de trésorerie spécifiquement identifiés, à condition que l'entité qui effectue le transfert ait une part parfaitement proportionnelle.

b) Dans tous les autres cas, les paragraphes 17 à 23 s'appliquent à l'actif financier dans son intégralité (ou au groupe d'actifs financiers similaires dans leur intégralité). Par exemple, si une entité transfère: i) les droits sur les premiers ou derniers 90 % des recouvrements de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers); ou ii) les droits sur 90 % des flux de trésorerie liés à un groupe de créances, mais fournit une garantie visant à indemniser l'acheteur de toute perte sur crédit à concurrence de 8 % du montant en principal des créances, les paragraphes 17 à 23 s'appliquent à l'actif financier (ou au groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

Dans les paragraphes 17 à 26, l'expression «actif financier» désigne soit une partie d'un actif financier (ou une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) tel qu'identifié au paragraphe a) ci-dessus, soit, dans le cas contraire, un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

17 Une entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si:

a) les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l'actif financier arrivent à expiration; ou

b) elle transfère l'actif financier de la manière indiquée dans les paragraphes 18 et 19, et ce transfert répond aux conditions de décomptabilisation prévues au paragraphe 20

(voir le paragraphe 38 pour les ventes normalisées d'actifs financiers).

18 Une entité transfère un actif financier si et seulement si, soit:

a) elle transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à l'actif financier; soit

b) elle conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d'un accord répondant aux conditions du paragraphe 19.

19 Lorsqu'une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier (l'«actif initial»), mais qu'elle assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités (les «bénéficiaires finaux»), l'entité traite la transaction comme un transfert d'un actif financier si et seulement si les trois conditions suivantes sont remplies:

a) l'entité n'a aucune obligation de payer des montants aux destinataires finaux, sauf si elle recouvre des montants équivalents de l'actif initial. Les avances à court terme consenties par l'entité accompagnées du droit au recouvrement intégral du montant prêté majoré des intérêts courus aux taux du marché ne contreviennent pas à la présente condition;

b) l'entité n'est pas autorisée, en vertu des clauses du contrat de transfert, à vendre ou à donner en nantissement l'actif initial autrement qu'au profit des bénéficiaires finaux à titre de garantie de l'obligation de leur verser les flux de trésorerie;

c) l'entité a l'obligation de remettre sans délai significatif tout flux de trésorerie qu'elle recouvre pour le compte des bénéficiaires finaux. En outre, l'entité n'a pas le droit de réinvestir ces flux de trésorerie, à l'exception des investissements en trésorerie ou en équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7 ►M5  États ◄ des flux de trésorerie) pendant la brève période de règlement comprise entre la date de recouvrement et la date imposée pour la remise aux bénéficiaires finaux, et les intérêts acquis sur ces investissements sont transmis aux bénéficiaires finaux.

20 Lorsqu'une entité transfère un actif financier (voir paragraphe 18), elle doit évaluer dans quelle mesure elle conserve les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier. Dans ce cas:

a) si l'entité transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, l'entité doit décomptabiliser l'actif financier et comptabiliser séparément en actifs ou en passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert;

b) si l'entité conserve la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit continuer à comptabiliser l'actif financier;

c) si l'entité ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit déterminer si elle a conservé le contrôle de l'actif financier. Dans ce cas:

i) si l'entité n'a pas conservé le contrôle, elle doit décomptabiliser l'actif financier et comptabiliser séparément en actifs ou en passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert;

ii) si l'entité a conservé le contrôle, elle doit continuer à comptabiliser l'actif financier dans la mesure de son implication continue dans l'actif financier (voir paragraphe 30).

21 Le transfert des risques et avantages (voir paragraphe 20) est évalué par comparaison de l'exposition de l'entité au risque, avant et après le transfert, avec la variabilité des montants et le calendrier des flux de trésorerie nets liés à l'actif transféré. Une entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier si son exposition au risque de variabilité de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs liés à l'actif financier ne change pas de manière importante par suite du transfert (par exemple, parce que l'entité a cédé un actif financier soumis à un contrat de rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement de prêteur). Une entité a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier si l'importance de son exposition à cette variabilité n'est plus significative par rapport à la variabilité totale de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs associés à l'actif financier (par exemple, parce que l'entité a cédé un actif financier qui n'est soumis qu'à une option de rachat à sa juste valeur à la date du rachat ou parce qu'elle a transféré une part parfaitement proportionnelle des flux de trésorerie d'un actif financier plus important à l'occasion d'un accord, tel qu'une sous-participation à un prêt, qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 19).

22 Bien souvent, il sera évident que l'entité a soit transféré, soit conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et aucun calcul ne sera nécessaire. Dans d'autres cas, il sera nécessaire de calculer et de comparer l'exposition de l'entité à la variabilité de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs avant et après le transfert. Le calcul et la comparaison sont effectués en utilisant pour taux d'actualisation un taux d'intérêt actuel de marché approprié. Toutes les variabilités raisonnablement possibles des flux de trésorerie nets sont prises en considération, une pondération supérieure étant accordée aux résultats dont la survenance est la plus probable.

23 La conservation du contrôle de l'actif transféré par l'entité [voir paragraphe 20c)] dépend de la capacité du cessionnaire à vendre l'actif. Si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif en totalité à un tiers non lié et s'il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans qu'il soit nécessaire d'imposer au transfert des restrictions supplémentaires, l'entité n'a pas conservé le contrôle. Dans tous les autres cas, l'entité a conservé le contrôle.

Transferts qui remplissent les conditions de décomptabilisation [voir paragraphes 20a) et c)i)]

24 Si une entité transfère un actif financier dans le cadre d'un transfert qui remplit intégralement les conditions de décomptabilisation et conserve le droit de gérer l'actif financier moyennant honoraires, elle doit comptabiliser soit un actif de gestion, soit un passif de gestion pour ce mandat de gestion. S'il n'est pas prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat, un passif de gestion correspondant à l'obligation de gestion sera comptabilisé à sa juste valeur. S'il est prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière plus qu'adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat, un actif de gestion doit être comptabilisé pour le mandat de gestion à hauteur d'un montant déterminé sur la base d'une affectation de la valeur comptable de l'actif financier selon le paragraphe 27.

25 Si un actif financier est intégralement décomptabilisé à la suite d'un transfert, mais que ce transfert a pour effet que l'entité obtient un nouvel actif financier ou doit assumer un nouveau passif financier ou un passif de gestion, l'entité doit comptabiliser le nouvel actif financier, le nouveau passif financier ou le passif de gestion à la juste valeur.

26 Lors de la décomptabilisation d'un actif financier dans son intégralité, la différence entre:

a) la valeur comptable; et

b) la somme: i) de la contrepartie reçue (y compris tout nouvel actif obtenu après déduction de tout nouveau passif assumé); et ii) de tout profit ou perte cumulé(e) directement comptabilisé(e) en capitaux propres [voir paragraphe 55b)]

doit être comptabilisée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

27 Si l'actif transféré fait partie d'un actif financier plus important [par exemple lorsqu'une entité transfère des flux de trésorerie d'intérêts faisant partie d'un instrument d'emprunt, voir paragraphe 16a)], et que la partie transférée remplit intégralement les conditions de décomptabilisation, la valeur comptable antérieure de l'actif financier plus important doit être ventilée entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie qui est décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parts à la date du transfert. À cet effet, un actif de gestion conservé doit être traité comme une partie qui continue d'être comptabilisée. La différence entre:

a) la valeur comptable affectée à la partie décomptabilisée; et

b) la somme: i) de la contrepartie reçue au titre de la partie décomptabilisée (y compris tout nouvel actif obtenu moins tout nouveau passif repris); et ii) tout profit ou perte cumulé(e) qui lui a été affecté(e) et qui a été comptabilisé(e) ►M5  en autres éléments du résultat ◄ [voir paragraphe 55b)]

doit être comptabilisée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ . Un profit ou une perte cumulés qui ont été comptabilisés en ►M5  autres éléments du résultat ◄ sont répartis entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties.

28 Lorsqu’une entité affecte la valeur comptable antérieure d’un actif financier plus important entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée, la juste valeur de la partie qui continue d’être comptabilisée doit être évaluée. ◄ Lorsque l'entité a pour pratique de vendre des parties similaires à la partie qui continue d'être comptabilisée ou qu'il existe d'autres transactions sur le marché pour ces parties, les prix récents des transactions réelles fournissent la meilleure estimation de sa juste valeur. En l'absence de prix cotés ou de transactions récentes sur le marché à l'appui de la juste valeur de la partie qui continue d'être comptabilisée, la meilleure estimation de la juste valeur est la différence entre la juste valeur de l'actif financier plus important, dans son intégralité, et la contrepartie reçue du cessionnaire au titre de la partie décomptabilisée.

Transferts qui ne remplissent pas les conditions de décomptabilisation [voir paragraphe 20b)]

29 Si un transfert n'entraîne pas de décomptabilisation parce que l'entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif transféré, l'entité doit continuer à comptabiliser l'intégralité de l'actif transféré et doit comptabiliser un passif financier pour la contrepartie reçue. Au cours des périodes ultérieures, l'entité doit comptabiliser tout produit de l'actif transféré et toute charge encourue au titre du passif financier.

Implication continue dans des actifs transférés [voir paragraphe 20c)ii)]

30 Si l'entité ne transfère pas, mais ne conserve pas non plus, la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif transféré, et conserve le contrôle de l'actif transféré, elle continue à comptabiliser l'actif transféré à hauteur de son implication continue. La mesure de l'implication continue de l'entité dans l'actif transféré est la mesure dans laquelle elle est exposée aux variations de la valeur de l'actif transféré. Par exemple:

a) quand l'implication continue de l'entité prend la forme de la garantie de l'actif transféré, la mesure de l'implication continue de l'entité est le plus faible: i) du montant de cet actif; et ii) du montant maximal de la contrepartie reçue que l'entité pourra être tenue de rembourser (le «montant de la garantie»);

b) quand l'implication continue de l'entité prend la forme d'une option vendue ou achetée (ou les deux) sur l'actif transféré, la mesure de l'implication continue de l'entité est le montant de l'actif transféré que l'entité peut racheter. Toutefois, dans le cas d'une option de vente émise sur un actif évalué à la juste valeur, la mesure de l'implication continue de l'entité est limitée au plus faible de la juste valeur de l'actif transféré et du prix d'exercice de l'option (voir le paragraphe AG48);

c) quand l'implication continue de l'entité prend la forme d'une option réglée en trésorerie ou d'une disposition analogue relative à l'actif transféré, la mesure de l'implication continue de l'entité s'effectue de la même manière que celle qui résulte d'options non réglées en trésorerie comme indiqué au paragraphe b) ci-dessus.

31 Lorsqu'une entité continue de comptabiliser un actif dans la mesure de son implication continue, l'entité comptabilise également un passif associé. Malgré les autres dispositions relatives à l'évaluation figurant dans la présente norme, l'actif transféré et le passif associé sont évalués sur une base reflétant les droits et obligations conservés par l'entité. Le passif associé est évalué de telle sorte que la valeur comptable nette de l'actif transféré et du passif associé soit:

a) le coût amorti des droits et obligations conservés par l'entité, si l'actif transféré est évalué au coût amorti; ou

b) égal à la juste valeur des droits et obligations conservés par l'entité lorsqu'elle est évaluée séparément, si l'actif transféré est évalué à la juste valeur.

32 L'entité doit continuer de comptabiliser tout produit provenant de l'actif transféré dans la mesure de son implication continue et doit comptabiliser toute charge encourue pour le passif associé.

33 Aux fins de l'évaluation ultérieure, les variations comptabilisées de la juste valeur de l'actif transféré et du passif associé sont comptabilisées de façon cohérente entre elles, selon le paragraphe 55, et ne font pas l'objet d'une compensation.

34 Si l'implication continue d'une entité porte sur une partie seulement d'un actif financier (par exemple, quand une entité conserve une option l'autorisant à racheter une partie d'un actif transféré ou conserve un intérêt résiduel qui n'a pas pour résultat de conserver la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et qu'elle conserve le contrôle), l'entité ventile la valeur comptable antérieure de l'actif financier entre la partie qu'elle continue à comptabiliser au titre de son implication continue et la partie qu'elle ne comptabilise plus, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du transfert. À cette fin, les dispositions du paragraphe 28 s'appliquent. La différence entre:

a) la valeur comptable affectée à la partie qui n'est plus comptabilisée; et

b) la somme: i) de la contrepartie reçue au titre de la partie décomptabilisée; et ii) tout profit ou perte cumulé(e) qui lui a été affecté et qui a été comptabilisé(e) ►M5  en autres éléments du résultat ◄ [voir paragraphe 55b)]

doit être comptabilisée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ . Un profit ou une perte cumulés qui ont été comptabilisés en ►M5  autres éléments du résultat ◄ sont répartis entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties.

35 Si l'actif transféré est évalué au coût amorti, la faculté prévue par la présente norme de désigner un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ne s'applique pas au passif associé.

Tous les transferts

36 Si un actif transféré continue à être comptabilisé, l'actif et le passif associé ne doivent pas être compensés. De même, l'entité ne doit pas compenser un produit provenant de l'actif transféré et une charge encourue pour le passif associé (voir IAS 32, paragraphe 42).

37 Si un cédant fournit un instrument de garantie autre que de la trésorerie (tel qu'un instrument d'emprunt ou de capitaux propres) au cessionnaire, la comptabilisation de la garantie par le cédant et le cessionnaire varie selon que le cessionnaire dispose ou non du droit de vendre ou de nantir à nouveau la garantie et selon que le cessionnaire sera ou non en défaut. Le cédant et le cessionnaire doivent comptabiliser l'instrument de garantie comme suit:

a) Si le cessionnaire a le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de vendre ou nantir à nouveau l'instrument de garantie, le cédant doit reclasser cet actif dans son ►M5  état de situation financière ◄ (par exemple, comme un actif prêté, un instrument de capitaux propres nanti ou une créance sur rachat) séparément des autres actifs;

b) Si le cessionnaire vend l'instrument de garantie nanti en sa faveur, il doit comptabiliser le produit de la vente et un passif évalué à la juste valeur pour son obligation de restitution de l'instrument de garantie;

c) Si le cédant est en défaut selon les termes du contrat et s'il n'a plus le droit de racheter l'instrument de garantie, il doit décomptabiliser l'instrument de garantie, et le cessionnaire doit comptabiliser l'instrument de garantie comme étant son actif, initialement évalué à la juste valeur ou, s'il a déjà vendu l'instrument de garantie, décomptabiliser son obligation de restituer l'instrument de garantie;

d) Sauf dans le cas prévu au paragraphe c), le cédant doit continuer à comptabiliser l'instrument de garantie comme son actif et le cessionnaire ne doit pas comptabiliser l'instrument de garantie comme un actif.

Achat ou vente normalisés d'un actif financier

38 Un achat ou une vente «normalisés» d'actifs financiers doivent être comptabilisés et décomptabilisés, selon le cas, en utilisant soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit celui de la comptabilisation à la date de règlement (voir appendice A, paragraphes AG53 à AG56).

Décomptabilisation d'un passif financier

39 Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son ►M5  état de situation financière ◄ si et seulement s'il est éteint — c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est éteinte, qu'elle est annulée ou qu'elle arrive à expiration.

40 Un échange entre un emprunteur et un prêteur existants d'instruments d'emprunt dont les termes sont substantiellement différents doit être comptabilisé comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des termes d'un passif financier existant ou d'une partie de passif financier existant (due ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier.

41 La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris les actifs transférés ou les passifs assumés sans contrepartie, doit être comptabilisée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

42 Si une entité rachète une partie d'un passif financier, elle doit ventiler la valeur comptable antérieure du passif financier entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du rachat. La différence entre: a) la valeur comptable affectée à la partie décomptabilisée; et b) la contrepartie payée, y compris les actifs autres que de la trésorerie transférés ou les passifs assumés, pour la partie décomptabilisée, doit être comptabilisée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

ÉVALUATION

Évaluation initiale d'actifs et de passifs financiers

43 Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

▼M33

43A  Cependant, si la juste valeur de l’actif ou du passif financier lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l’entité doit appliquer le paragraphe AG76.

▼B

44 Quand une entité utilise la comptabilisation à la date du règlement pour un actif évalué ultérieurement au coût ou au coût amorti, l'actif est initialement comptabilisé à sa juste valeur à la date de la transaction (voir appendice A, paragraphes AG53 à AG56).

Évaluation ultérieure d'actifs financiers

45 Pour l'évaluation d'un actif financier après sa comptabilisation initiale, la présente norme classe les actifs financiers dans les quatre catégories suivantes, définies au paragraphe 9:

a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ;

b) placements détenus jusqu'à leur échéance;

c) les prêts et créances; et

d) actifs financiers disponibles à la vente.

Ces catégories s'appliquent à l'évaluation et à la comptabilisation ►M5  dans l'état du résultat global ◄ selon la présente norme. L'entité peut utiliser d'autres dénominations pour ces catégories ou d'autres types de classements par catégories pour la présentation des informations dans les états financiers. L'entité doit fournir dans les notes les informations exigées par IFRS 7.

46 Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d'une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs financiers suivants:

a) les prêts et créances définis au paragraphe 9, qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif;

b) les placements détenus jusqu'à leur échéance, tels que définis au paragraphe 9, qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif; et

c) les placements dans des instruments de capitaux propres qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable, ainsi que les instruments dérivés liés à ces instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments, qui doivent être évalués au coût (voir appendice A, paragraphes AG80 et AG81).

Les actifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis à l'évaluation selon les dispositions de la comptabilité de couverture figurant aux paragraphes 89 à 102. Tous les actifs financiers, hormis ceux qui sont évalués à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , sont soumis à un test de dépréciation selon les paragraphes 58 à 70 et aux paragraphes AG84 à AG93 de l'appendice A.

Évaluation ultérieure des passifs financiers

47  Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, sauf:

(a)   les passifs financiers à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l’exception d’un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d’un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) dont la juste valeur ne peut autrement être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coût;

▼B

b) les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou lorsque l'approche de l'implication continue s'applique. Les paragraphes 29 et 31 s'appliquent à l'évaluation de tels passifs financiers;

c) les contrats de garantie financière tels que définis au paragraphe 9. Après comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit [sauf lorsque le paragraphe 47a) s'applique] l'évaluer en retenant le plus élevé:

i) entre le montant déterminé conformément à IAS 37; et

ii) le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 43) diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18;

d) les engagements de fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Après comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit [sauf lorsque le paragraphe 47a) s'applique] l'évaluer en retenant le plus élevé:

i) entre le montant déterminé conformément à IAS 37; et

ii) le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 43) diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18.

Les passifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis aux dispositions de la comptabilité de couverture prévues aux paragraphes 89 à 102.

▼M33 —————

▼B

Reclassements

50 Une entité:

a) ne doit pas reclasser un instrument financier dans ou dérivé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ pendant que cet instrument est détenu ou émis;

b) ne doit pas reclasser un instrument financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ si, lors de sa comptabilisation initiale, il a été désigné comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ; et

c) peut, si un actif financier n'est plus détenu en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir (nonobstant le fait que l'actif financier ait été acquis ou encouru principalement en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir), reclasser cet actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , à condition que les conditions du paragraphe 50B ou du paragraphe 50D soient satisfaites.

Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ après sa comptabilisation initiale.

▼M8

50A Les changements de circonstances suivants ne sont pas des reclassements aux fins du paragraphe 50:

(a) un dérivé qui était précédemment un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d’investissement net ne peut plus être considéré comme tel;

(b) un dérivé devient un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d’investissement net;

(c) des actifs financiers sont reclassés lorsqu’une entreprise d’assurance change ses méthodes comptables conformément au paragraphe 45 de IFRS 4.

▼B

50B Un actif financier auquel s'applique le paragraphe 50c) (à l'exception des actifs financiers du type décrit au paragraphe 50D) ne peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ que dans des cas rares.

50C Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ selon le paragraphe 50B, l'actif financier doit être reclassé à sa juste valeur à la date du reclassement. Aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l'actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas.

50D Un actif financier auquel s'applique le paragraphe 50c) et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (si l'actif financier n'avait pas dû être classé comme étant détenu à des fins de transaction lors de sa comptabilisation initiale) peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ si l'entité a l'intention et la capacité de détenir l'actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu'à son échéance.

50E Un actif financier classé comme disponible à la vente et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (s'il n'avait pas été désigné comme disponible à la vente) peut être reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente dans la catégorie des prêts et créances si l'entité a l'intention et la capacité de détenir l'actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu'à son échéance.

50F Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ selon le paragraphe 50D ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, elle doit reclasser l'actif financier à sa juste valeur à la date du reclassement. Pour les actifs financiers reclassés selon le paragraphe 50D, aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l'actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas. Pour un actif financier reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, tout profit ou perte antérieur sur cet actif et qui a été comptabilisé dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 55b) doit être comptabilisé selon le paragraphe 54.

51 Si, du fait que l'intention ou la capacité de l'entité a changé, il n'est plus approprié de classer un investissement comme un placement détenu jusqu'à son échéance, il doit être reclassé comme disponible à la vente et réévalué à la juste valeur, et la différence entre sa valeur comptable et sa juste valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 55b).

52 Lorsque les ventes ou les reclassements d'une quantité non négligeable de placements détenus jusqu'à leur échéance ne répondent à aucune des conditions définies au paragraphe 9, tout placement restant détenu jusqu'à l'échéance doit être reclassé comme disponible à la vente. Lors de ce reclassement, la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 55b).

53 Si une évaluation fiable devient disponible pour un actif financier ou un passif financier pour lequel cette évaluation fiable n'était pas disponible auparavant et si l'actif ou le passif doit impérativement être évalué à la juste valeur si l'on dispose d'une évaluation fiable [voir paragraphes 46c) et 47], l'actif ou le passif doit être réévalué à la juste valeur, et la différence entre sa valeur comptable et sa juste valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 55.

54 S'il devient approprié de comptabiliser un actif financier ou un passif financier au coût ou au coût amorti plutôt qu'à la juste valeur, du fait que l'intention ou la capacité de l'entité a changé ou dans les rares cas où l'on ne dispose plus d'une évaluation fiable de la juste valeur [voir paragraphes 46c) et 47], ou encore parce que les «deux périodes annuelles précédentes» visées au paragraphe 9 sont désormais écoulées, la valeur comptable de l'actif financier ou du passif financier évalué à la juste valeur à cette date devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas. ►M5  Tout profit ou perte antérieur qui avait été comptabilisé en autres éléments du résultat global au titre de cet actif, selon le paragraphe 55(b), doit être comptabilisé comme suit: ◄

a) dans le cas d'un actif financier à échéance fixe, le profit ou la perte doit être amorti(e) par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ sur la durée de vie résiduelle de l'investissement détenu jusqu'à l'échéance en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Toute différence entre le nouveau coût amorti et le montant à l'échéance doit également être amortie sur la durée de vie résiduelle de l'actif financier en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, d'une façon similaire à l'amortissement d'une décote et d'une surcote. ►M5  Si l’actif financier est déprécié ultérieurement, tout profit ou perte qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres au résultat selon le paragraphe 67; ◄

▼M5

b) dans le cas d’un actif financier n’ayant pas d’échéance fixe, le profit ou la perte doit être comptabilisé en résultat lorsque l’actif financier est vendu ou sorti de toute autre façon. Si l’actif financier est déprécié ultérieurement, tout profit ou perte antérieur qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres au résultat selon le paragraphe 67.

▼B

Profits et pertes

55 Un profit ou une perte résultant d'une variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier qui ne fait pas partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 89 à 102) doit être comptabilisé(e) comme suit:

a) un profit ou une perte sur un actif ou un passif financier classé comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ doit être comptabilisé(e) ►M5  dans l'état du résultat global ◄ ;

▼M5

b) un gain ou une perte sur un actif financier disponible à la vente doit être comptabilisé en autres éléments du résultat global, à l’exception des pertes de valeur (voir paragraphes 67 à 70) et des profits et pertes de change (voir Annexe A, paragraphe AG83), jusqu’à sa décomptabilisation. À ce moment, le montant cumulé du profit ou de la perte précédemment comptabilisé en autres éléments du résultat global sera reclassé de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)]. Toutefois, les intérêts calculés selon la méthode de l'intérêt effectif (voir paragraphe 9) sont comptabilisés en résultat (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires). Les dividendes afférents à un instrument de capitaux propres sont comptabilisés en résultat dès qu'est établi le droit de l'entité d'en recevoir le paiement (IAS 18).

▼B

56 Pour les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti (voir paragraphes 46 et 47), un profit ou une perte est comptabilisé(e) en résultat lorsque l'actif financier ou le passif financier est décomptabilisé ou déprécié, et par le biais du processus d'amortissement. Toutefois, pour les actifs ou passifs financiers qui sont des éléments couverts (voir paragraphes 78 à 84 et AG98 à AG101 de l'appendice A), la comptabilisation du profit ou de la perte doit suivre les modalités énoncées aux paragraphes 89 à 102.

57 Si une entité comptabilise des actifs financiers en utilisant la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphe 38 et paragraphes AG53 et AG56 de l'appendice A), une variation de la juste valeur de l'actif à recevoir intervenant au cours de la période allant de la date de transaction à la date de règlement n'est pas comptabilisée pour les actifs comptabilisés au coût ou au coût amorti (à l'exception des pertes de valeur). Pour les actifs comptabilisés à leur juste valeur cependant, la variation de la juste valeur doit être comptabilisée en résultat ou en capitaux propres, selon le cas, selon le paragraphe 55.

Dépréciation et irrécouvrabilité d'actifs financiers

58 À ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ , une entité doit apprécier s'il existe une indication objective de dépréciation d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs financiers. Si une telle indication existe, l'entité doit appliquer le paragraphe 63 (pour les actifs financiers comptabilisés au coût amorti), le paragraphe 66 (pour les actifs financiers comptabilisés au coût) ou le paragraphe 67 (pour les actifs financiers disponibles à la vente) afin de déterminer le montant de toute perte de valeur.

59 Un actif financier ou un groupe d'actifs financiers est déprécié et des pertes de valeur sont encourues si et seulement s'il existe une indication objective de dépréciation résultant d'un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de l'actif (un «événement générateur de pertes») et que cet (ou ces) événement(s) générateur(s) de pertes a (ou ont) un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l'actif financier ou du groupe d'actifs financiers, qui peut être estimé de façon fiable. Il peut s'avérer impossible d'identifier un événement isolé et discret à l'origine de la dépréciation. Au contraire, l'effet combiné de plusieurs événements peut avoir causé la dépréciation. Les pertes attendues par suite d'événements futurs, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées. Est considérée comme une indication objective de dépréciation d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs toute donnée observable portée à l'attention du porteur de l'actif sur les événements générateurs de pertes suivants:

a) des difficultés financières importantes de l'émetteur ou du débiteur;

b) une rupture de contrat telle qu'un défaut de paiement des intérêts ou du principal;

c) l'octroi, par le prêteur à l'emprunteur, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l'emprunteur, d'une facilité que le prêteur n'aurait pas envisagée dans d'autres circonstances;

d) la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l'emprunteur;

e) la disparition d'un marché actif pour cet actif financier, à la suite de difficultés financières; ou

f) des données observables indiquant une diminution évaluable des flux de trésorerie futurs estimés provenant d'un groupe d'actifs financiers depuis la comptabilisation initiale de ces actifs, bien que la diminution ne puisse pas encore être rattachée à chaque actif financier du groupe, y compris:

i) des changements défavorables de la solvabilité des emprunteurs du groupe (par exemple, une augmentation du nombre de retards de paiements ou une augmentation du nombre d'emprunteurs par carte de crédit qui ont atteint leur limite d'autorisation et paient le montant minimal mensuel); ou

ii) une situation économique nationale ou locale corrélée avec les défaillances sur les actifs du groupe (par exemple, augmentation du taux de chômage dans la zone géographique des emprunteurs, baisse des prix immobiliers pour les prêts hypothécaires dans la région concernée, baisse des prix du pétrole pour les actifs financés au profit des producteurs de pétrole, ou des changements défavorables de la situation du secteur affectant les emprunteurs du groupe).

60 La disparition d'un marché actif du fait que les instruments financiers d'une entité ne sont plus négociés sur un marché organisé ne constitue pas une indication de dépréciation. Une baisse de la notation d'une entité ne constitue pas en soi une indication de dépréciation, même si, associée à d'autres informations disponibles, elle pourrait effectivement en être une. Une baisse de la juste valeur d'un actif financier en deçà de son coût ou de son coût amorti n'est pas nécessairement la preuve d'une dépréciation (par exemple, une baisse de la juste valeur d'un investissement dans un instrument d'emprunt résultant d'une augmentation du taux d'intérêt sans risque).

61 Outre les types d'événements décrits au paragraphe 59, sont à considérer comme indication objective d'une dépréciation relative à un placement dans un instrument de capitaux propres, des informations portant sur des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, qui sont survenus dans l'environnement technologique, de marché, économique, ou juridique dans lequel l'émetteur opère et indiquent que le coût de l'investissement dans l'instrument de capitaux propres pourrait ne pas être recouvré. Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres en deçà de son coût constitue également une indication objective de dépréciation.

62 Dans certains cas, les données observables nécessaires pour estimer le montant d'une perte de valeur sur un actif financier peuvent être limitées ou ne plus être pertinentes eu égard aux circonstances. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'un emprunteur connaît des difficultés financières et qu'il existe peu de données historiques disponibles concernant des emprunteurs similaires. Dans de tels cas, une entité utilise son jugement, fondé sur l'expérience, pour estimer le montant d'une perte de valeur. De même, une entité exerce son jugement, fondé sur l'expérience, pour ajuster les données observables pour un groupe d'actifs financiers de manière à refléter les circonstances actuelles (voir paragraphe AG89). Le recours à des estimations raisonnables est une part essentielle de la préparation des états financiers et ne met pas en cause leur fiabilité.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

63 S'il existe des indications objectives d'une perte de valeur sur prêts et créances ou sur des placements détenus jusqu'à l'échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés (hors pertes de crédit futures qui n'ont pas été encourues), actualisée au taux d'intérêt effectif d'origine de l'actif financier (c'est-à-dire au taux d'intérêt effectif calculé lors de la comptabilisation initiale). La valeur comptable de l'actif doit être réduite soit directement, soit via l'utilisation d'un compte de correction de valeur. Le montant de la perte doit être comptabilisé ►M5  dans l'état du résultat global ◄ .

64 Une entité apprécie en premier lieu si des indications objectives de dépréciation existent individuellement, pour des actifs financiers individuellement significatifs, de même que, individuellement ou collectivement, pour des actifs financiers qui ne sont pas individuellement significatifs (voir paragraphe 59). Si une entité détermine qu'il n'existe pas d'indications objectives de dépréciation pour un actif financier considéré individuellement, significatif ou non, elle inclut cet actif dans un groupe d'actifs financiers présentant des caractéristiques de risque de crédit similaires et les soumet collectivement à un test de dépréciation. Les actifs soumis à un test de dépréciation individuel et pour lesquels une perte de valeur est comptabilisée ou continue de l'être ne sont pas inclus dans un test de dépréciation collectif.

65 Si le montant de la perte de valeur diminue au cours d'une période ultérieure, et si cette diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation (par exemple, à une amélioration de la notation de crédit du débiteur), la perte de valeur comptabilisée précédemment doit être reprise soit directement, soit par ajustement d'un compte de correction de valeur. La reprise ne doit pas aboutir à une valeur comptable de l'actif financier supérieure au coût amorti qui aurait été obtenu à la date de reprise de la dépréciation de l'actif financier, si la dépréciation n'avait pas été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé ►M5  de l'état du résultat global ◄ .

Actifs financiers comptabilisés au coût

66 S'il existe une indication objective de dépréciation d'un instrument de capitaux propres non coté qui n'est pas comptabilisé à la juste valeur parce que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable, ou d'un actif dérivé lié à un tel instrument de capitaux propre non coté et devant être réglé par livraison de cet instrument, le montant de la perte de valeur de cet actif financier est égal à la différence entre sa valeur comptable et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés déterminée au taux d'intérêt courant du marché pour un actif financier similaire [voir paragraphe 46c) et les paragraphes AG80 et AG81 de l'appendice A]. Ces pertes de valeur ne doivent pas être reprises.

Actifs financiers disponibles à la vente

67 Lorsqu'une diminution de la juste valeur d'un actif financier disponible à la vente a été comptabilisée directement en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ et qu'il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif (voir paragraphe 59), la perte cumulée qui a été comptabilisée directement en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ ►M5  doit être reclassée des capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement ◄ et comptabilisée en résultat, même si l'actif financier n'a pas été décomptabilisé.

68 Le montant de la perte cumulée ►M5  reclassée de capitaux propres en résultat ◄ selon le paragraphe 67 doit être égal à la différence entre le coût d'acquisition (net de tout remboursement en principal et de tout amortissement) et la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif financier préalablement comptabilisée en résultat.

69 Les pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat.

70 Si la juste valeur d'un instrument d'emprunt classé comme disponible à la vente augmente au cours d'une période ultérieure, et si cette augmentation peut être objectivement reliée à un événement survenant après la comptabilisation en résultat de la perte de valeur, cette dernière doit être reprise et le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat.

COUVERTURE

71 S'il existe une relation de couverture désignée entre un instrument de couverture et un élément couvert comme décrit aux paragraphes 85 à 88 et aux paragraphes AG102 à AG104 de l'appendice A, la comptabilisation du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture et sur l'élément couvert doit suivre les modalités énoncées aux paragraphes 89 à 102.

Instruments de couverture

Instruments qualifiés

72 La présente norme ne comporte aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles un dérivé peut être désigné comme un instrument de couverture, sous réserve que les conditions du paragraphe 88 soient remplies, excepté pour certaines options émises (voir paragraphe AG94 de l'appendice A). Toutefois, un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé ne peuvent être désignés comme un instrument de couverture qu'au titre de la couverture du risque de change.

▼M8

73 En matière de comptabilité de couverture, seuls les instruments qui impliquent une partie extérieure à l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire extérieure au groupe ou à l’entité présentant les états financiers) peuvent être désignés comme des instruments de couverture. Bien que les entités individuelles d’un groupe consolidé ou les différentes divisions d’une entité puissent conclure des transactions de couverture avec d’autres entités du groupe ou avec d’autres divisions de l’entité, ces transactions intragroupe sont éliminées en consolidation. Par conséquent, ces transactions de couverture ne remplissent pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés du groupe. Elles peuvent toutefois remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture dans les états financiers individuels ou distincts d’entités du groupe, à condition qu’elles soient externes à l’entité qui présente les états financiers.

▼B

Désignation d'instruments de couverture

74 Pour un instrument de couverture considéré dans son intégralité, il existe normalement une évaluation unique de la juste valeur, et les facteurs à l'origine des variations de juste valeur sont codépendants. Dès lors, lorsqu'une entité désigne une relation de couverture, elle désigne l'instrument de couverture dans son intégralité. Les seules exceptions admises sont:

a) la séparation de la valeur intrinsèque et de la valeur temps d'un contrat d'option et la désignation comme instrument de couverture de la seule variation de valeur intrinsèque d'une option, en excluant la variation de sa valeur temps; et

b) la séparation de l'élément d'intérêt et du prix au comptant sur un contrat à terme de gré à gré.

Ces exceptions sont admises parce que la valeur intrinsèque de l'option et la prime sur le contrat à terme de gré à gré peuvent généralement être évaluées séparément. Une stratégie de couverture dynamique qui évalue à la fois la valeur intrinsèque et la valeur temps d'un contrat d'option peut remplir les conditions requises pour une comptabilité de couverture.

75 Une proportion de la totalité de l'instrument de couverture, par exemple 50 % du montant notionnel, peut être désignée comme étant l'instrument de couverture dans une relation de couverture. Toutefois, une relation de couverture ne peut être désignée pour une partie seulement de la durée de vie de l'instrument de couverture.

76 Un instrument de couverture donné peut être désigné comme instrument de couverture de plusieurs types de risques sous réserve: a) que les risques couverts puissent être clairement identifiés; b) que l'efficacité de la couverture puisse être démontrée; et c) qu'il soit possible de s'assurer que l'instrument de couverture et les différentes positions de risques sont spécifiquement désignés.

77 Deux dérivés ou plus, ou encore des proportions de ceux-ci (ou bien, dans le cas de la couverture d'un risque de change, deux instruments non dérivés ou des pourcentages de ceux-ci, ou encore une combinaison d'instruments dérivés et non dérivés ou des proportions de ceux-ci), peuvent être considérés ensemble et désignés conjointement comme étant l'instrument de couverture, même lorsque le ou les risque(s) découlant de certains instruments dérivés compense(nt) ceux découlant d'autres. Toutefois, un tunnel (collar) de taux d'intérêt, ou un autre instrument dérivé combinant une option vendue et une option achetée, ne répondent pas aux conditions requises pour un instrument de couverture si ceux-ci se résument, en réalité, à une option nette émise (pour laquelle une prime nette est encaissée). De même, deux ou plusieurs instruments (ou proportions d'instruments) ne peuvent être désignés comme instrument de couverture que si aucun d'entre eux n'est une option vendue ou une option vendue nette.

Éléments couverts

Éléments qualifiés

78 Un élément couvert peut être un actif ou un passif comptabilisé, un engagement ferme non comptabilisé, une transaction prévue hautement probable, ou encore un investissement net dans une activité à l'étranger. L'élément couvert peut être: a) un actif, un passif, un engagement ferme, une transaction prévue hautement probable ou un investissement net unique dans une activité à l'étranger; b) un groupe d'actifs, de passifs, d'engagements fermes, de transactions hautement probables ou d'investissements nets dans des activités à l'étranger présentant des caractéristiques de risque similaires; ou c) dans le cas d'une couverture du seul risque de taux d'intérêt d'un portefeuille, une part du portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers soumis à ce même risque ainsi couvert.

79 Contrairement aux prêts et aux créances, un placement détenu jusqu'à l'échéance ne peut être un élément couvert contre les risques de taux d'intérêt ou de remboursement anticipé, car la désignation d'un placement comme étant détenu jusqu'à son échéance implique une intention de conserver ce placement jusqu'à son échéance, quelles que soient les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ce placement attribuables aux variations des taux d'intérêt. Toutefois, un placement détenu jusqu'à son échéance peut être un élément couvert quant aux risques de change et de crédit.

80 En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. ◄ ►M38  Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités du même groupe que dans les états financiers individuels de ces entités et non dans les états financiers consolidés du groupe, à l’exception des états financiers consolidés d’une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, dans lesquels les transactions entre l’entité d’investissement et ses filiales évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net ne sont pas éliminées. ◄ Selon IAS 21, les profits et pertes de change sur des éléments monétaires intragroupe ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation lorsque l'élément monétaire intragroupe concerne deux entités du groupe ayant des monnaies fonctionnelles différentes. En outre, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue et hautement probable peut remplir les conditions d'un élément couvert dans des états financiers consolidés à condition que la transaction soit libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entité qui conclut la transaction et que le risque de change affecte le résultat consolidé.

Désignation d'éléments financiers comme éléments couverts

81 Si l'élément couvert est un actif financier ou un passif financier, il peut être couvert quant aux risques associés pour une partie seulement de ses flux de trésorerie ou de sa juste valeur (comme un ou plusieurs flux de trésorerie contractuels définis ou des portions de ceux-ci ou un pourcentage de la juste valeur), pour autant que l'efficacité puisse être évaluée. Par exemple, une portion séparément identifiable et évaluable de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un actif ou d'un passif portant intérêts peut être désignée comme étant le risque couvert (par exemple, un taux d'intérêt sans risque ou la composante de taux d'intérêt de référence de l'exposition totale au risque de taux d'intérêt d'un instrument financier couvert).

81A Dans une couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d'une telle couverture), la partie couverte peut être désignée en termes de montants d'une monnaie étrangère (par exemple, un montant en dollars, en euros, en livres sterling ou en rand) plutôt que comme des actifs (ou des passifs) individuels. Bien que le portefeuille, à des fins de gestion de risques, puisse comprendre des actifs et des passifs, le montant désigné est un montant d'actifs ou un montant de passifs. La désignation d'un montant net comprenant des actifs et des passifs n'est pas autorisée. L'entité peut couvrir une partie du risque de taux d'intérêt associé à ce montant désigné. Par exemple, dans le cas de la couverture d'un portefeuille contenant des actifs susceptibles de remboursement anticipé, l'entité peut couvrir la variation de juste valeur attribuable à un changement du taux d'intérêt couvert sur la base des dates attendues de refixation des prix plutôt que des dates contractuelles […].

Désignation d'éléments non financiers comme éléments couverts

82 Si l'élément couvert est un actif non financier ou un passif non financier, il doit être désigné en tant qu'élément couvert soit: a) pour les risques de change; soit b) dans son intégralité pour tous les risques en raison de la difficulté d'isoler et d'évaluer la partie appropriée des variations des flux de trésorerie ou des variations de juste valeur attribuable aux risques spécifiques autres que les risques de change.

Désignation de groupes d'éléments comme éléments couverts

83 Des actifs ou des passifs similaires ne doivent être agrégés et couverts en tant que groupe que si les différents actifs ou passifs composant le groupe ont la même exposition aux risques désignée comme étant couverte. De plus, la variation de la juste valeur attribuable au risque couvert pour chaque élément individuel du groupe doit être à peu près proportionnelle à la variation globale de juste valeur attribuable au risque couvert sur ce groupe.

84 Étant donné qu'une entité apprécie l'efficacité de la couverture en comparant la variation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument de couverture (ou d'un groupe d'instruments de couverture similaires) et d'un élément couvert (ou un groupe d'éléments couverts similaires), la comparaison d'un instrument de couverture à une position nette globale (par exemple, au montant net de tous les actifs et passifs à taux fixe assortis d'échéances similaires) plutôt qu'à un élément couvert spécifique ne répond pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture.

Comptabilité de couverture

85 La comptabilité de couverture comptabilise les effets de sens inverse sur le résultat des variations de justes valeurs de l'instrument de couverture et de l'élément couvert.

86 Il existe trois types de relations de couverture:

a)  la couverture de juste valeur: une couverture de l'exposition aux variations de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non comptabilisé, ou encore d'une partie identifiée de cet actif, de ce passif ou de cet engagement ferme, qui est attribuable à un risque particulier et qui peut affecter le résultat.

b)  la couverture de flux de trésorerie: une couverture de l'exposition aux variations de flux de trésorerie qui: i) est attribuable à un risque particulier associé à un actif ou à un passif comptabilisé (par exemple, à tout ou partie des paiements d'intérêt futurs sur une dette à taux variable) ou à une transaction prévue hautement probable; et ii) pourrait affecter le résultat.

c)  la couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger, tel que défini dans IAS 21.

87 Une couverture du risque de change d'un engagement ferme peut être comptabilisée comme une couverture de juste valeur ou une couverture de flux de trésorerie.

88  Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l’application de la comptabilité de couverture selon les paragraphes 89 à 102 si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) à l'origine de la couverture, il existe une désignation et une documentation formalisées décrivant la relation de couverture ainsi que l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture. Cette documentation doit comprendre l'identification de l'instrument de couverture, la transaction ou l'élément couvert, la nature du risque couvert et la manière dont l'entité évaluera l'efficacité de l'instrument de couverture à compenser l'exposition aux variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l'élément couvert attribuables au risque couvert;

b) l'on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace (voir paragraphes AG105 à 113 de l'appendice A) dans la compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie attribuables au risque couvert, en accord avec la stratégie de gestion des risques décrite à l'origine pour cette relation de couverture particulière;

c) pour les couvertures de flux de trésorerie, une transaction prévue qui fait l'objet de la couverture doit être hautement probable et doit comporter une exposition aux variations de flux de trésorerie qui pourrait in fine affecter le résultat;

▼M33

d)  L’efficacité de la couverture peut être mesurée de façon fiable, c’est-à-dire que la juste valeur ou les flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert et la juste valeur de l’instrument de couverture peuvent être mesurés de façon fiable.

▼B

e) la couverture est évaluée de façon continue et déterminée comme ayant été effectivement hautement efficace durant toutes les périodes couvertes par les états financiers pour lesquels la couverture a été désignée.

Couvertures de juste valeur

89 Si une couverture de juste valeur satisfait aux conditions du paragraphe 88 durant la période, elle doit être comptabilisée comme suit:

a) le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l'instrument de couverture à la juste valeur (pour un instrument de couverture dérivé) ou la composante en monnaie étrangère de sa valeur comptable évaluée selon IAS 21 (pour un instrument de couverture non dérivé) doit être comptabilisé(e) en résultat; et

b) le profit ou la perte sur l'élément couvert attribuable au risque couvert doit ajuster la valeur comptable de l'élément couvert et être comptabilisé(e) en résultat. Cette disposition s'applique si l'élément couvert est par ailleurs évalué au coût. La comptabilisation du profit ou de la perte attribuable au risque couvert en résultat s'applique si l'élément couvert est un actif financier disponible à la vente.

89A Pour une couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'une partie d'un portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d'une telle couverture), la condition énoncée au paragraphe 89b) peut être remplie en présentant le gain ou la perte attribuable à l'élément couvert:

a) soit comme un poste distinct au sein des actifs, pour les périodes de refixation du prix pendant lesquelles l'élément couvert est un actif;

b) soit comme un poste distinct au sein des passifs, pour les périodes de refixation du prix pendant lesquelles l'élément couvert est un passif.

Les postes distincts visés aux points a) et b) ci-dessus doivent être présentés parmi les actifs financiers ou parmi les passifs financiers. Les montants comptabilisés dans ces postes distincts doivent être supprimés ►M5  de l'état de situation financière ◄ lorsque les actifs ou les passifs auxquels ils se rapportent sont décomptabilisés.

90 Si seuls des risques particuliers attribuables à un élément couvert sont couverts, les variations comptabilisées de la juste valeur de l'élément couvert non lié au risque couvert sont comptabilisées comme indiqué au paragraphe 55.

91   Une entité doit cesser, à titre prospectif, de pratiquer la comptabilité de couverture énoncée au paragraphe 89 si:

a)   l'instrument de couverture arrive à maturité ou est vendu, résilié ou exercé. À cet effet, le remplacement d'un instrument de couverture ou son renouvellement en un autre instrument de couverture n'est pas considéré constituer une expiration ou une résiliation si un tel remplacement ou un tel renouvellement s'inscrit dans la stratégie documentée de couverture de l'entité. En outre, à cet effet, il n'y a pas expiration ou résiliation de l'instrument de couverture si:

i)   en conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ou de l'introduction de dispositions législatives ou réglementaires, les parties à l'instrument de couverture conviennent qu'une ou plusieurs contreparties compensatrices remplacent leur contrepartie initiale et deviennent la nouvelle contrepartie de chacune des parties. À cette fin, une contrepartie compensatrice est une contrepartie centrale (parfois dénommée «organisme de compensation», «chambre de compensation» ou «agence de compensation») ou une ou plusieurs entités, par exemple un membre compensateur d'une contrepartie centrale ou un client d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale, qui agissent en tant que contrepartie afin qu'une contrepartie centrale puisse effectuer une compensation. Toutefois, lorsque les parties à l'instrument de couverture remplacent leurs contreparties initiales par des contreparties différentes, le présent paragraphe ne s'applique que si chacune de ces parties effectue la compensation avec la même contrepartie centrale.

ii)   les autres changements éventuels à l'instrument de couverture se limitent à ce qui est nécessaire pour effectuer ce remplacement de contrepartie. Ces changements se limitent à ceux qui sont conformes aux conditions qui auraient été attendues si l'instrument de couverture avait été initialement compensé avec la contrepartie compensatrice. Ces changements comprennent les modifications des exigences applicables aux instruments de garantie, les droits à compensation en matière de soldes débiteurs et créditeurs, et les frais imposés.

▼B

b) la couverture ne satisfait plus aux critères de comptabilité de couverture du paragraphe 88; ou

c) l'entité annule la désignation.

92 Tout ajustement, issu de l'application du paragraphe 89b), de la valeur comptable d'un instrument financier couvert évalué au coût amorti (ou, dans le cas d'une couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille, des postes distincts de ►M5  l’état de situation financière ◄ décrits au paragraphe 89A) doit être amorti par ►M5  l'état du résultat global ◄ . L'amortissement peut démarrer dès qu'un ajustement existe et doit commencer au plus tard lorsque l'élément couvert cesse d'être ajusté des variations de sa juste valeur attribuables au risque couvert. L'ajustement est fondé sur un taux d'intérêt effectif recalculé à la date à laquelle l'amortissement commence. Si toutefois, dans le cas d'une couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d'une telle couverture), l'amortissement fondé sur un taux d'intérêt effectif recalculé n'est pas praticable, l'ajustement sera amorti en appliquant le mode linéaire. L'ajustement doit être intégralement amorti à l'échéance de l'instrument financier ou, dans le cas d'une couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille, à l'expiration de la période de refixation de prix correspondante.

93 Lorsqu'un engagement ferme non comptabilisé est désigné comme un élément couvert, la variation cumulée ultérieure de la juste valeur de l'engagement ferme attribuable au risque couvert est comptabilisée comme un actif ou un passif, le profit ou la perte correspondant(e) étant comptabilisé(e) en résultat [voir paragraphe 89b)]. Les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture sont également comptabilisées en résultat.

94 Lorsqu'une entité contracte un engagement ferme d'acquisition d'un actif ou d'émission d'un passif qui est un élément couvert dans le cadre d'une couverture de juste valeur, la valeur comptable initiale de l'actif ou du passif résultant de la réalisation par l'entité de son engagement ferme est ajustée de façon à inclure la variation cumulée de la juste valeur de l'engagement ferme attribuable au risque couvert qui était comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

Couvertures des flux de trésorerie

95 Si une couverture de flux de trésorerie satisfait aux conditions du paragraphe 88 durant la période, elle doit être comptabilisée comme suit:

a) la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace (voir paragraphe 88) doit être comptabilisée directement en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ , via le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1); et

b) la partie inefficace du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture doit être comptabilisée en résultat.

96 Plus spécifiquement, une couverture de flux de trésorerie est comptabilisée comme suit:

a) la composante distincte de capitaux propres associée à l'élément couvert est ajustée au plus faible (en valeur absolue) des montants suivants:

i) le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l'instrument de couverture depuis le commencement de la couverture; et

ii) la variation cumulée de la juste valeur (valeur actuelle) des flux futurs de trésorerie attendue sur l'élément couvert depuis le commencement de la couverture;

b) tout profit ou perte résiduel(le) sur l'instrument de couverture ou sa composante désignée (qui n'est pas une couverture efficace) est comptabilisé(e) en résultat; et

c) si la stratégie de gestion des risques de l'entité dûment documentée pour une relation de couverture donnée exclut de l'évaluation de l'efficacité de la couverture une composante spécifique du profit ou de la perte ou des flux de trésorerie correspondants sur l'instrument de couverture [voir paragraphes 74, 75 et 88a)], cette composante exclue est comptabilisée selon le paragraphe 55.

▼M22

97   Si une couverture d’une transaction prévue conduit à comptabiliser ultérieurement un actif ou un passif financier, les profits ou pertes associés qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 doivent être reclassés de capitaux propres en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes périodes que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, au cours des périodes de comptabilisation du produit ou de la charge d’intérêt). Toutefois, si l’entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée en autres éléments du résultat global ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement, le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer.

▼B

98 Si une couverture d'une transaction prévue conduit à comptabiliser un actif non financier ou un passif non financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliquée une comptabilité de couverture de juste valeur, l'entité doit alors adopter les dispositions des points a) ou b) ci-dessous:

a) Elle reclasse les profits ou pertes associés comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007] pour la ou les mêmes périodes que celles au cours desquelles l’actif acquis ou le passif émis affectent le résultat (par exemple au cours des périodes de comptabilisation de la charge d’amortissement ou du coût des ventes). Toutefois, si l’entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée en autres éléments du résultat global ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser de capitaux propres en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement, le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer.

b) Elle sort les profits ou pertes associés comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 ◄ et les inclut dans le coût initial ou dans toute autre valeur comptable de l'actif ou du passif.

99 Une entité doit adopter comme méthode comptable les dispositions des points a) ou b) du paragraphe 98 et doit les appliquer de manière cohérente à l'ensemble des couvertures auxquelles se rapporte le paragraphe 98.

▼M22

100   Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être reclassés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes période(s) que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise).

101   Une entité doit cesser, à titre prospectif, de pratiquer la comptabilité de couverture énoncée aux paragraphes 95 à 100 dans chacune des circonstances suivantes:

a)   l'instrument de couverture arrive à maturité ou est vendu, résilié ou exercé. Dans ce cas, le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l'instrument de couverture qui a été comptabilisé(e) dans les autres éléments du résultat global depuis la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95 a)] doit être maintenu(e) séparément en capitaux propres jusqu'à la réalisation de la transaction prévue. Lorsque la transaction se produit, les paragraphes 97, 98 ou 100 s'appliquent. Pour les besoins du présent alinéa, le remplacement d'un instrument de couverture ou son renouvellement en un autre instrument de couverture n'est pas considéré constituer une expiration ou une résiliation si un tel remplacement ou un tel renouvellement s'inscrit dans la stratégie documentée de couverture de l'entité En outre, pour les besoins du présent alinéa, il n'y a pas expiration ou résiliation de l'instrument de couverture si:

i)   en conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ou de l'introduction de dispositions législatives ou réglementaires, les parties à l'instrument de couverture conviennent qu'une ou plusieurs contreparties compensatrices remplacent leur contrepartie initiale et deviennent la nouvelle contrepartie de chacune des parties. À cette fin, une contrepartie compensatrice est une contrepartie centrale (parfois dénommée «organisme de compensation», «chambre de compensation» ou «agence de compensation») ou une ou plusieurs entités, par exemple un membre compensateur d'une contrepartie centrale ou un client d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale, qui agissent en tant que contrepartie afin qu'une contrepartie centrale puisse effectuer une compensation. Toutefois, lorsque les parties à l'instrument de couverture remplacent leurs contreparties initiales par des contreparties différentes, le présent paragraphe ne s'applique que si chacune de ces parties effectue la compensation avec la même contrepartie centrale.

ii)   les autres changements éventuels à l'instrument de couverture se limitent à ce qui est nécessaire pour effectuer ce remplacement de contrepartie. Ces changements se limitent à ceux qui sont

▼B

b) la couverture ne satisfait plus aux critères de comptabilité de couverture du paragraphe 88. Dans ce cas, le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l'instrument de couverture qui ►M5  a été comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ depuis la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] ►M5  restera séparément en capitaux propres ◄ jusqu'à la réalisation de la transaction prévue. Lorsque la transaction se produit, les paragraphes 97, 98 ou 100 s'appliquent;

c) l'entité s'attend à ce que la transaction prévue ne se réalise pas, auquel cas tout profit ou perte cumulé(e) dégagé(e) sur l'instrument de couverture qui ►M5  a été comptabilisé(e) en autres éléments du résultat global ◄ à compter de la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] ►M5  doit être reclassé(e) des capitaux propres en résultat sous la forme d'un ajustement de reclassement ◄ . L'entité peut toujours s'attendre à la réalisation d'une transaction prévue quand bien même elle a cessé d'être hautement probable [voir paragraphe 88c)];

d) l'entité annule la désignation. Pour les opérations de couverture d'une transaction prévue, le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l'instrument de couverture qui ►M5  a été comptabilisé(e) en autres éléments du résultat global ◄ de la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] ►M5  doit être reclassé(e) des capitaux propres en résultat sous la forme d'un ajustement de reclassement ◄ jusqu'à la réalisation de la transaction prévue ou jusqu'à ce que l'entité cesse de s'attendre à ce qu'elle soit réalisée. Lorsque la transaction se produit, les paragraphes 97, 98 ou 100 s'appliquent. Si l'entité ne s'attend plus à ce que la transaction se réalise, le profit ou la perte cumulé(e) qui ►M5  avait été comptabilisé(e) en autres éléments du résultat global doit être reclassé(e) des capitaux propres en résultat sous la forme d'un ajustement de reclassement. ◄

Couverture d'un investissement net

102 Les couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger, y compris la couverture d'un élément monétaire comptabilisé comme faisant partie de l'investissement net (voir IAS 21) doivent être comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie:

(a) la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est considéré constituer une couverture efficace (voir paragraphe 88) doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global; et

(b) la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

Le profit ou la perte sur l’instrument de couverture lié à la partie efficace de la couverture qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être retiré des capitaux propres et reclassé en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007) selon les paragraphes 48 à 49 de IAS 21 lors de la sortie totale ou partielle de l’activité à l’étranger.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

103 Les entités doivent appliquer la présente norme (y compris les amendements publiés en mars 2004) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer la présente norme (y compris les amendements publiés en mars 2004) pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005 si elle n'applique pas également IAS 32 (publiée en décembre 2003). Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

103A Une entité doit appliquer l'amendement énoncé au paragraphe 2j) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique les amendements de IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement pour une période annuelle antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période annuelle antérieure.

103B Le document Contrats de garantie financière (amendements d'IAS 39 et IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 2e) et h), 4, 47 et AG4, ajouté le paragraphe AG4A, ajouté une nouvelle définition pour les contrats de garantie financière au paragraphe 9 et supprimé le paragraphe 3. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique ces changements pour une période antérieure, elle doit l'indiquer et appliquer simultanément les amendements liés à IAS 32 ( 31 ) et à IFRS 4.

▼M5

103C IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95(a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, AG4D, AG4E(d)(i), AG56, AG67, AG83 et AG99B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M29

103D IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 2(f). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

▼M11

103E IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 102. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M6

103F Une entité doit appliquer l’amendement énoncé au paragraphe 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, l’amendement énoncé au paragraphe 2 doit être appliqué à cette période antérieure.

▼M14 —————

▼M15

103G Une entité doit appliquer les paragraphes AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A et AG110B de manière rétrospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009, conformément à IAS 8 méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique Éléments éligibles à la couverture (Amendements à IAS 39) pour une période ouverte avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer.

▼M14

103H  Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié les paragraphes 50 et AG8 et ajouté les paragraphes 50B à 50F. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008. Une entité ne doit pas reclasser un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E avant le 1er juillet 2008. Un reclassement d’un actif financier effectué à compter du 1er novembre 2008 ne prend effet qu’à la date du reclassement. Un reclassement d’un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E ne peut pas être appliqué de manière rétrospective avant le 1er juillet 2008.

103I  Reclassement des actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en novembre 2008, a modifié le paragraphe 103H. Une entité doit appliquer cet amendement à compter du 1er juillet 2008.

▼M20

103J Une entité doit appliquer le paragraphe 12, tel que modifié par Dérivés incorporés (amendements d'IFRIC 9 et d'IAS 39), publié en mars 2009, pour les périodes annuelles se terminant le 30 juin 2009 ou après cette date.

▼M22

103K  Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 2(g), 97, 100 et AG30(g). Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 2(g), 97 et 100 à titre prospectif à tous les contrats non arrivés à expiration pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe AG30(g) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M29

103N Le paragraphe 103D a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

▼M32

103P La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 2(a), 15, AG3, AG36 à AG38 et AG41(a). L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M33

103Q La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, AG80, AG81 et AG96, à l’ajout du paragraphe 43A et à la suppression des paragraphes 48 à 49, AG69 à AG75, AG77 à AG79 et AG82. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M38

103R La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 2 et 80. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼B

104 La présente norme doit être appliquée de manière rétrospective, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 105 à 108. Le solde à l'ouverture des résultats non distribués pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs doivent être ajustés comme si la présente norme avait toujours été appliquée, à moins que le retraitement de l'information ne soit impraticable. Si le retraitement est impraticable, l'entité doit l'indiquer et préciser dans quelle mesure l'information a été retraitée.

105 Lors de la première application de la présente norme, une entité est autorisée à désigner un actif financier précédemment comptabilisé comme étant disponible à la vente. ►M5  Pour tout actif financier ainsi désigné, l’entité doit comptabiliser toutes les variations cumulées de la juste valeur dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à sa décomptabilisation ou sa dépréciation ultérieures, l’entité devant alors reclasser ce profit ou cette perte cumulés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)]. ◄ L'entité doit également:

a) retraiter l'actif financier en appliquant la nouvelle désignation dans les états financiers comparatifs; et

b) indiquer la juste valeur des actifs financiers à la date de désignation ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

105A Une entité doit appliquer les paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

105B Une entité qui applique pour la première fois les paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B et les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 pour sa période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2006:

a) est autorisée, lors de la première application de ces nouveaux paragraphes et de ces paragraphes amendés, à désigner comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ tout actif financier ou passif financier précédemment comptabilisé qui, à ce moment, satisfait aux conditions de cette désignation. Si la période annuelle s'ouvre avant le 1er septembre 2005, ces désignations ne doivent pas nécessairement être achevées avant le 1er septembre 2005 et peuvent également comprendre les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés entre le début de cette période annuelle et le 1er septembre 2005. Nonobstant le paragraphe 91, pour tout actif financier et tout passif financier désigné comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ conformément au présent sous-paragraphe qui était précédemment désigné comme étant l'élément couvert dans le cadre de relations de comptabilité de couverture de juste valeur, la désignation de ces relations sera annulée au moment même de leur désignation à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ;

b) doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou de tout passif financier désigné selon le sous-paragraphe a) à la date de désignation ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs;

c) doit annuler la désignation de tout actif financier ou passif financier précédemment désigné comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ s'il ne remplit pas les conditions pour cette désignation conformément aux nouveaux paragraphes et aux paragraphes modifiés. S'il y a lieu d'évaluer un actif financier ou un passif financier au coût amorti après annulation de la désignation, la date d'annulation de la désignation est réputée être sa date de comptabilisation initiale;

d) doit indiquer la juste valeur de tout actif ou passif financier dont la désignation a été annulée conformément au sous-paragraphe c) à la date d'annulation de la désignation ainsi que sa nouvelle classification.

105C Une entité qui applique pour la première fois les paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006:

a) doit annuler la désignation de tout actif financier ou passif financier précédemment désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat s'il ne remplit pas les conditions pour cette désignation conformément aux nouveaux paragraphes et aux paragraphes modifiés. S'il y a lieu d'évaluer un actif financier ou un passif financier au coût amorti après annulation de la désignation, la date d'annulation de la désignation est réputée être sa date de comptabilisation initiale;

b) ne doit pas désigner comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ tout actif financier ou passif financier précédemment comptabilisé;

c) doit indiquer la juste valeur de tout actif ou passif financier dont la désignation a été annulée conformément au sous-paragraphe a) à la date d'annulation de la désignation ainsi que sa nouvelle classification.

105D Une entité doit retraiter ses états financiers comparatifs en utilisant les nouvelles désignations du paragraphe 105B ou 105C pour autant que, dans le cas d'un actif financier, d'un passif financier ou d'un groupe d'actifs financiers, de passifs financiers ou des deux, désigné(s) comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , ces éléments ou groupes auraient répondu aux critères du paragraphe 9b)i), 9b)ii) ou 11A au début de la période de comparaison ou, s'ils ont été acquis après le début de la période de comparaison, qu'ils auraient satisfait aux critères du paragraphe 9b)i), 9b)ii) ou 11A à la date de comptabilisation initiale.

106 Sauf dans les cas permis par le paragraphe 107, une entité doit appliquer les dispositions de décomptabilisation des paragraphes 15 à 37 et des paragraphes AG36 à AG52 de l'appendice A à titre prospectif. En conséquence, si une entité a décomptabilisé des actifs financiers selon IAS 39 (révisée en 2000) par suite d'une transaction réalisée avant le 1er janvier 2004 alors que ces actifs n'auraient pas dû être décomptabilisés selon la présente norme, elle ne doit pas comptabiliser ces actifs.

107 Nonobstant le paragraphe 106, une entité peut appliquer les dispositions de décomptabilisation des paragraphes 15 à 37 et des paragraphes AG36 à AG52 de l'appendice A à titre rétrospectif à partir d'une date choisie par l'entité, à condition que l'information nécessaire pour appliquer IAS 39 aux actifs et passifs décomptabilisés par suite de transactions passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.

107A Nonobstant le paragraphe 104, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG 76 et le paragraphe AG76A de l'une des manières suivantes:

a) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 25 octobre 2002; ou

b) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 1er janvier 2004.

▼M5

108 L’entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’actifs non financiers ou de passifs non financiers de manière à exclure les profits et pertes liés aux couvertures de flux de trésorerie inclus dans la valeur comptable avant l’ouverture de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois. Au début de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois, tout montant comptabilisé hors résultat (en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres) pour une couverture d’un engagement ferme qui, selon la présente Norme, est comptabilisé comme une couverture de la juste valeur, doit être reclassé en actif ou en passif, à l’exception d’une opération de couverture de risque de change, qui continue à être traitée comme une couverture de flux de trésorerie.

▼B

108A Une entité doit appliquer la dernière phrase du paragraphe 80 ainsi que les paragraphes AG99A et AG99B pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité a désigné comme étant l'élément couvert une transaction externe prévue qui:

a) est libellée dans la devise fonctionnelle de l'entité qui conclut la transaction;

b) donne lieu à une exposition qui aura une incidence sur le résultat consolidé (c'est-à-dire est libellée dans une devise différente de la devise de présentation du groupe); et

c) aurait répondu aux conditions requises pour appliquer la comptabilité de couverture si elle n'avait pas été libellée dans la devise fonctionnelle de l'entité qui la conclut,

elle peut appliquer la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés de la ou des période(s) antérieure(s) à la date d'application de la dernière phrase du paragraphe 80 et des paragraphes AG99A et AG99B.

108B Une entité peut ne pas appliquer le paragraphe AG99B aux informations comparatives relatives aux périodes antérieures à la date d'application de la dernière phrase du paragraphe 80 et du paragraphe AG99A.

▼M22

108C Les paragraphes 9, 73 et AG8 ont été modifiés et le paragraphe 50A a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en mai 2008. Le paragraphe 80 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 9 et 50A à partir de la date où elle a appliqué les amendements de 2005 énoncés au paragraphe 105A, et de la même manière qu’elle a appliqué ces derniers amendements. Une application anticipée de l’ensemble des amendements est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M40

108D  Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture (amendements d'IAS 39), publié en juin 2013, a modifié les paragraphes 91 et 101 et ajouté le paragraphe AG113A. Une entité doit appliquer ces paragraphes pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Une entité doit appliquer ces amendements de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M43

108F La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 9, suite à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer cette modification à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

▼B

RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

109 La présente norme annule et remplace IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation révisée en octobre 2000.

110 La présente norme et les commentaires de mise en œuvre qui l'accompagnent annulent et remplacent les commentaires de mise en œuvre publiés par le comité de commentaires de mise en œuvre d'IAS 39 établi par l'ancien IASC.




Appendice

Commentaires relatifs à l'application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

CHAMP D'APPLICATION (paragraphes 2 à 7)

AG1 Certains contrats imposent un paiement fondé sur des variables climatiques, géologiques, ou d'autres variables physiques (ceux qui reposent sur des variables climatiques sont parfois qualifiés de «dérivés climatiques»). Si ces contrats ne sont pas dans le champ d'application d'IFRS 4, ils sont dans le champ d'application de la présente norme.

AG2 La présente norme ne modifie pas les dispositions relatives aux plans d'avantages du personnel conformes aux dispositions d'IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite et aux accords sur les redevances calculées sur la base des volumes des produits provenant de ventes ou de services comptabilisés selon IAS 18.

▼M32

AG3 Une entité prend parfois ce qu’elle appelle une «participation stratégique» dans des instruments de capitaux propres émis par une autre entité, dans l’intention d’établir ou de maintenir sur le long terme une relation opérationnelle avec l’entité dans laquelle une participation est prise. L’investisseur ou le coentrepreneur utilise IAS 28 pour déterminer si le mode de comptabilisation approprié pour cette participation est la mise en équivalence. Si la méthode de la mise en équivalence n’est pas appropriée, l’entité applique la présente norme à cette participation stratégique.

▼B

AG3A La présente norme s'applique aux actifs financiers et aux passifs financiers des assureurs, à l'exception des droits et des obligations qui sont exclus par le paragraphe 2e) car ils sont générés selon des contrats dans le champ d'application d'IFRS 4.

AG4 Les contrats de garantie financière peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d'une garantie, de certains types de lettre de crédit, d'un contrat couvrant le risque de défaillance ou d'un contrat d'assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après [voir les paragraphes 2e)]:

a) bien qu'un contrat de garantie financière réponde à la définition d'un contrat d'assurance dans IFRS 4 si le risque transféré est important, l'émetteur applique la présente norme. Toutefois, si l'émetteur a auparavant explicitement affirmé qu'il considérait ces contrats comme des contrats d'assurance et s'il a utilisé la comptabilité applicable aux contrats d'assurance, il peut choisir d'appliquer soit la présente norme, soit IFRS 4 à ces contrats de garantie financière. Si la présente norme s'applique, le paragraphe 43 impose à l'émetteur de comptabiliser initialement un contrat de garantie financière à la juste valeur. Si un contrat de garantie financière a été émis à une partie non liée, dans le cadre d'une transaction autonome réalisée dans des conditions de concurrence normale, il est probable que sa juste valeur à l'origine soit, sauf preuve du contraire, égale à la prime perçue. Par la suite, sauf si le contrat de garantie financière a été désigné à l'origine comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ou sauf si les paragraphes 29 à 37 et AG47 à AG52 s'appliquent (lorsque le transfert d'un actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation ou que l'approche de l'implication continue s'applique), l'émetteur l'évalue à la plus grande des deux valeurs ci-après:

i) le montant déterminé conformément à IAS 37; et

ii) le montant initialement comptabilisé diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé selon IAS 18 [voir paragraphe 47c)];

b) certaines garanties liées à des crédits n'imposent pas, comme condition préalable au paiement, que le porteur soit exposé à une perte ou ait encouru une perte suite au défaut de paiement sur l'actif garanti par le débiteur à l'échéance. Un exemple d'une telle garantie est une garantie qui impose des paiements en réaction à des variations d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit spécifiés. De telles garanties ne sont pas des contrats de garantie financière, telles que définis dans la présente norme, et ne sont pas des contrats d'assurance selon la définition d'IFRS 4. De telles garanties sont des dérivés et l'émetteur leur applique la présente norme;

c) si un contrat de garantie financière a été émis dans le cadre de la vente des marchandises, l'émetteur applique IAS 18 pour déterminer le moment où il comptabilise le produit de la garantie et celui de la vente des marchandises.

AG4A Les indications établissant qu'un émetteur considère des contrats comme des contrats d'assurance figurent en général dans les communications de l'émetteur destinées aux clients et aux autorités de réglementation, dans les contrats, les documentations d'affaires et les états financiers. De plus, les contrats d'assurance sont souvent soumis à des exigences comptables distinctes des exigences relatives à d'autres types de transactions, tels que les contrats émis par les banques ou les sociétés commerciales. Dans ce cas, les états financiers d'un émetteur comprennent généralement une déclaration selon laquelle l'émetteur a utilisé ces dispositions comptables.

DÉFINITIONS (paragraphes 8 à 9)

Désignation à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄

AG4B Le paragraphe 9 de la présente norme permet à une entité de désigner un actif financier, un passif financier ou un groupe d'instruments financiers (actifs financiers, passifs financiers ou les deux) comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , à condition que cette désignation aboutisse à des informations plus pertinentes.

AG4C La décision d'une entité de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ est semblable à un choix de méthode comptable (même si, contrairement à un choix de méthode comptable, une application cohérente n'en est pas exigée à toutes les transactions semblables. Lorsqu'une entité a un tel choix, le paragraphe 14b) d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs impose que la méthode choisie génère des états financiers qui fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l'entité. Dans le cas de la désignation à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , le paragraphe 9 indique les deux circonstances dans lesquelles sera satisfaite l'exigence relative à la fourniture d'informations plus pertinentes. En conséquence, pour choisir cette désignation conformément au paragraphe 9, l'entité doit démontrer que cette désignation correspond à l'une (ou aux deux) de ces deux circonstances.

Paragraphe 9b)i): la désignation élimine ou réduit significativement une incohérence d'évaluation ou de comptabilisation qui surviendrait s'il en était autrement

AG4D Selon IAS 39, l'évaluation d'un actif financier ou d'un passif financier et la classification des variations comptabilisées de sa valeur sont déterminées selon la classification de l'élément et selon que l'élément fait ou non partie d'une relation de couverture désignée. Ces exigences peuvent créer une incohérence d'évaluation ou de comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») lorsque, par exemple, en l'absence de désignation à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , un actif financier serait classé comme disponible à la vente (la plupart des variations de la juste valeur étant directement comptabilisées en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ ) et un passif que l'entité considère lié serait évalué au coût amorti (les variations de la juste valeur n'étant pas comptabilisées). Dans de telles circonstances, une entité peut conclure que ses états financiers fourniraient une information plus pertinente si l'actif et le passif étaient tous deux classés comme étant à la juste valeur dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

AG4E Les exemples suivants montrent à quel moment cette condition pourrait être remplie. Dans tous les cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ que si elle satisfait au principe du paragraphe 9b)i).

a) Une entité a des passifs dont les flux de trésorerie sont contractuellement fondés sur la performance des actifs qui, autrement, seraient classés comme disponibles à la vente. Par exemple, un assureur peut avoir des passifs contenant un élément de participation discrétionnaire qui paie des prestations en fonction des rendements de placements réalisés et/ou latents d'un portefeuille spécifié composé des actifs de l'émetteur. Si l'évaluation de ces passifs reflète les prix de marché actuels, la classification des actifs comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ signifie que les variations de la juste valeur des actifs financiers sont comptabilisées en résultat au cours de la même période que les variations liées de la juste valeur des passifs.

b) Une entité a des passifs en vertu de contrats d'assurance dont l'évaluation intègre des informations actuelles (comme l'autorise IFRS 4, paragraphe 24) et des actifs financiers qu'elle considère liés qui autrement seraient classés comme étant disponibles à la vente ou évalués au coût amorti.

c) Une entité dispose d'actifs financiers, de passifs financiers ou des deux qui ont en commun un risque, tel qu'un risque de taux d'intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire, qui tendent à se compenser. Toutefois, seuls quelques-uns des instruments seraient évalués à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ (c'est-à-dire sont des dérivés ou sont classés comme détenus à des fins de transaction). Il peut également s'agir du cas où les conditions de la comptabilité de couverture ne sont pas remplies, par exemple lorsque les conditions d'efficacité du paragraphe 88 ne sont pas remplies.

d) Une entité dispose d'actifs financiers, de passifs financiers ou des deux qui ont en commun un risque, tel qu'un risque de taux d'intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire, qui tendent à se compenser, et l'entité ne remplit pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture parce qu'aucun des instruments n'est un dérivé. De plus, en l'absence de comptabilité de couverture, il existe une incohérence notable dans la comptabilisation des profits et des pertes. Par exemple:

i) l'entité a financé un portefeuille d'actifs à taux fixe qui, en d'autres circonstances, seraient classés comme disponibles à la vente par des emprunts obligataires à taux fixe dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. La comptabilisation, à la fois des actifs et des emprunts obligataires, à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ corrige l'incohérence qui, dans d'autres circonstances, résulterait de l'évaluation des actifs à la juste valeur, les variations étant ►M5  comptabilisées en autres éléments du résultat global ◄ et des emprunts obligataires au coût amorti;

ii) l'entité a financé un groupe spécifique de prêts par l'émission d'obligations négociées dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. Si en outre, l'entité achète et vend régulièrement les obligations, mais n'achète et ne vend les prêts que rarement, voire jamais, le fait de comptabiliser à la fois les prêts et les obligations à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ élimine l'incohérence dans le temps de la comptabilisation des profits et des pertes qui résulterait, autrement, de leur évaluation au coût amorti et de la comptabilisation d'un profit ou d'une perte chaque fois qu'une obligation est rachetée.

AG4F Dans des cas tels que ceux décrits dans le paragraphe précédent, désigner comme étant évalués à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , lors de la comptabilisation initiale, les actifs et les passifs financiers qui ne sont autrement pas évalués ainsi peut éliminer ou réduire significativement l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation et générer des informations plus pertinentes. Pour des besoins pratiques, l'entité n'est pas tenue de conclure des transactions simultanément sur tous les actifs et passifs qui donnent lieu à l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation. Un retard raisonnable est permis, à condition que chaque transaction soit désignée comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ lors de sa comptabilisation initiale et, qu'à ce moment, toutes les transactions restantes soient censées devoir se produire.

AG4G Il ne serait pas acceptable de ne désigner que quelques-uns des actifs financiers et des passifs financiers à l'origine de l'incohérence comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ si, ce faisant, on n'éliminait ou ne réduisait pas significativement l'incohérence et si l'on ne générait donc pas une information plus pertinente. Toutefois, il serait acceptable de ne désigner qu'un certain nombre d'actifs financiers ou de passifs financiers similaires si, ce faisant, l'on réduit fortement l'incohérence (voire davantage que par d'autres désignations autorisées). Par exemple, supposons qu'une entité ait plusieurs passifs financiers similaires d'un montant total de 100 UM ( 32 ) et plusieurs actifs financiers similaires d'un montant total de 50 UM, mais qui sont évalués sur une base différente. L'entité peut fortement réduire l'incohérence d'évaluation, lors de la comptabilisation initiale, en désignant tous les actifs mais seulement une partie des passifs (par exemple, des passifs individuels d'un montant total de 45 UM) comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ . Toutefois, puisque la désignation comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ne peut être appliquée qu'à l'intégralité d'un instrument financier, l'entité, dans cet exemple, doit désigner un ou plusieurs passifs dans leur intégralité. Elle ne pourrait désigner ni une composante de passif (par exemple, des changements de valeur qui ne sont imputables qu'à un seul risque, tels les variations d'un taux d'intérêt de référence) ni une proportion (c'est-à-dire un pourcentage) d'un passif.

Paragraphe 9b)ii): un groupe d'actifs financiers, de passifs financiers ou les deux est géré, et sa performance évaluée, sur la base de la juste valeur conformément à une stratégie documentée de gestion de risques ou d'investissement.

AG4H Une entité peut gérer et évaluer la performance d'un groupe d'actifs financiers, de passifs financiers ou des deux de telle sorte qu'évaluer ce groupe à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ génère des informations plus pertinentes. Ce qui importe dans ce cas est la façon dont l'entité gère et évalue la performance, plutôt que la nature de ses instruments financiers.

AG4I Les exemples suivants montrent à quel moment cette condition pourrait être remplie. Dans tous les cas, une entité peut utiliser cette condition pour désigner des actifs ou des passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ uniquement si elle satisfait au principe du paragraphe 9b)ii).

▼M32

a) L’entité est un organisme de capital-risque, un fonds commun, une forme de trust ou une entité similaire dont l’activité consiste à investir dans des actifs financiers afin de bénéficier de leur rendement global sous forme d’intérêts ou de dividendes et de variations de la juste valeur. IAS 28 permet d’évaluer ces investissements à la juste valeur par le biais du résultat net selon la présente norme. Une entité peut appliquer la même méthode comptable aux autres investissements qu’elle gère sur une base de rendement global mais sur lesquels elle n’exerce pas suffisamment d’influence pour les intégrer au champ d’application d’IAS 28.

▼B

b) L'entité a des actifs et des passifs financiers qui ont en commun un ou plusieurs risques et ces risques sont gérés et évalués à la juste valeur conformément à une politique documentée de gestion d'actifs et de passifs. On pourrait citer comme exemple une entité qui a émis des «produits structurés» contenant de multiples dérivés incorporés et qui gère les risques qui en résultent sur une base de juste valeur en utilisant un assortiment d'instruments financiers dérivés et non dérivés. Un exemple similaire pourrait être celui d'une entité qui émet des prêts à taux d'intérêt fixes et qui gère le risque de taux d'intérêt de référence qui en résulte en utilisant un assortiment d'instruments financiers dérivés ou non dérivés.

c) L'entité est un assureur qui détient un portefeuille d'actifs financiers, qui gère ce portefeuille de manière à en maximiser le rendement global (c'est-à-dire les intérêts ou les dividendes et les variations de la juste valeur) et qui évalue sa performance sur cette base. Le portefeuille peut être détenu pour y adosser des passifs, des instruments de capitaux propres ou les deux. Si le portefeuille est détenu pour y adosser des passifs spécifiques, la condition du paragraphe 9b)ii) peut être remplie pour les actifs, que l'assureur gère et évalue également, ou non, les passifs sur la base de la juste valeur. La condition du paragraphe 9b)ii) peut être remplie lorsque l'objectif de l'assureur est de maximiser le rendement global des actifs à long terme, même si les montants payés aux porteurs de contrats participatifs dépendent d'autres facteurs tels que le montant des profits réalisés sur une plus courte période (par exemple, une année) ou s'ils sont soumis à la discrétion de l'assureur.

AG4J Comme indiqué ci-dessus, cette condition dépend de la manière dont l'entité gère et évalue la performance du groupe d'instruments financiers considérés. En conséquence (sous réserve de l'exigence de désignation lors de la comptabilisation initiale), une entité qui désigne les instruments financiers comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ sur la base de cette condition doit désigner tous les instruments financiers admissibles qui sont gérés et évalués ensemble.

AG4K La documentation de la stratégie de l'entité ne doit pas être considérable, mais elle doit être suffisante pour démontrer sa conformité avec le paragraphe 9b)ii). Cette documentation n'est pas requise pour chacun des éléments individuels, mais peut l'être sur base de portefeuille. Par exemple, si le système de gestion de performance d'un service — approuvé par les principaux dirigeants de l'entité — indique clairement que sa performance est évaluée sur la base d'un rendement global, aucune autre documentation n'est exigée pour démontrer le respect du paragraphe 9b)ii).

Taux d'intérêt effectif

AG5 Dans certains cas, des actifs financiers sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit avérées. Les entités incorporent ces pertes de crédit avérées dans les flux de trésorerie estimés lors du calcul du taux d'intérêt effectif.

AG6 Lorsqu'elle applique la méthode du taux d'intérêt effectif, une entité amortit généralement les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transaction et les autres surcotes ou décotes inclus dans le calcul du taux d'intérêt effectif sur la durée de vie prévue de l'instrument. Une période plus courte est toutefois utilisée s'il s'agit de la période à laquelle se rapportent les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transactions ou les surcotes ou décotes. Cela sera le cas si la variable à laquelle se rapportent les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transactions ou les surcotes ou décotes, est refixée au prix du marché avant l'échéance prévue de cet instrument. Dans ce cas, la période d'amortissement appropriée est la période allant jusqu'à la prochaine date de refixation du prix. Par exemple, si une surcote ou une décote sur un instrument à taux variable reflète l'intérêt couru sur l'instrument depuis la dernière date de paiement de l'intérêt ou des variations des taux du marché depuis la dernière refixation du taux d'intérêt variable au prix du marché, elle sera amortie jusqu'à la prochaine date de refixation de l'intérêt variable au taux du marché. En effet, la surcote ou la décote est liée à la période à courir jusqu'à la date suivante de refixation du taux d'intérêt parce qu'à cette date, la variable qui génère la surcote ou la décote (à savoir les taux d'intérêt) est refixée au prix du marché. Toutefois, si la surcote ou la décote résulte d'une variation de la marge de crédit qui majore le taux variable spécifié dans l'instrument, ou d'autres variables qui ne sont pas refixées au prix du marché, l'amortissement est effectué sur la durée de vie prévue de l'instrument.

AG7 Pour les actifs et passifs financiers à taux variable, une réestimation périodique des flux de trésorerie destinée à refléter les fluctuations des taux d'intérêt du marché modifie le taux d'intérêt effectif. Dans le cas d'un actif ou d'un passif financier à taux variable comptabilisé initialement pour un montant égal au montant en principal à recevoir ou à rembourser à l'échéance, le fait de réestimer les paiements futurs d'intérêts n'a normalement pas d'effet significatif sur la valeur comptable de l'actif ou du passif.

▼M8

AG8 Si une entité révise ses estimations d’encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif ou du passif financier (ou du groupe d’instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L’entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier ou, le cas échéant, au taux d’intérêt effectif révisé conformément au paragraphe 92. L’ajustement est comptabilisé en tant que produit ou charge au compte de résultat. Si un actif financier est reclassé selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E et que, par la suite, l’entité augmente ses estimations d’encaissements futurs de trésorerie en conséquence d’une amélioration de la recouvrabilité de ces encaissements de trésorerie, l’effet de cette augmentation doit être comptabilisé en tant qu’ajustement du taux d’intérêt effectif à compter de la date du changement d’estimation, et non en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’actif à la date du changement d’estimation.

▼B

Dérivés

AG9 Les contrats à terme normalisés et de gré à gré («futures» et «forwards»), les swaps et les contrats d'option sont des exemples types de dérivés. Un dérivé a habituellement un montant notionnel qui est un montant en monnaies étrangères, un nombre d'actions, un nombre d'unités de poids ou de volume, ou d'autres unités spécifiées dans le contrat. Mais un instrument dérivé n'impose pas au porteur ou au souscripteur d'investir ou de recevoir le montant notionnel au commencement du contrat. Un dérivé peut également imposer le paiement d'un montant fixe ou d'un montant susceptible de varier (mais de manière non proportionnelle par rapport à une variation du sous-jacent) à la suite d'un événement futur non lié à un montant notionnel. Un contrat peut imposer, par exemple, le paiement d'un montant fixe de 1 000 UM ( 33 ) si le LIBOR à six mois augmente de 100 points de base. Un tel contrat est un instrument dérivé même en l'absence d'indication d'un montant notionnel.

AG10 Dans la présente norme, la définition d'un instrument dérivé inclut les contrats qui font l'objet d'un règlement brut par livraison de l'élément sous-jacent (par exemple, un contrat à terme de gré à gré portant sur l'acquisition d'un instrument d'emprunt à taux fixe). Une entité peut avoir un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en numéraire ou par un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers (par exemple, un contrat d'achat ou de vente d'une marchandise à un prix déterminé et à une date ultérieure). Un tel contrat entre dans le champ d'application de la présente norme, sauf s'il a été conclu et s'il est toujours détenu aux fins de livraison d'un élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation (voir paragraphes 5 à 7).

AG11 L'une des caractéristiques définissant un dérivé est qu'il demande un investissement initial net inférieur à ce qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché. Un contrat d'option répond à cette définition, car la prime est inférieure au placement qui serait nécessaire pour obtenir l'instrument financier sous-jacent sur lequel porte l'option. Un swap de monnaies étrangères qui impose un échange initial de monnaies étrangères différentes ayant une juste valeur identique répond à cette définition, car le placement initial net est nul.

AG12 Un achat ou une vente normalisés donnent lieu à un engagement de prix fixe entre la date de transaction et la date de règlement, qui répond à la définition d'un dérivé. Toutefois, étant donné la brève durée de l'engagement, il n'est pas comptabilisé comme un instrument financier dérivé. La présente norme prévoit plutôt pour ces contrats normalisés un mode spécial de comptabilisation (voir paragraphes 38 et AG53 à AG56).

AG12A La définition d'un dérivé fait référence aux variables non financières qui ne sont pas spécifiques à une des parties au contrat. Celles-ci incluent un indice des pertes à la suite d'un tremblement de terre dans une région particulière et un indice des températures dans une ville particulière. Les variables non financières spécifiques à une des parties au contrat incluent la survenance ou la non-survenance d'un incendie qui endommage ou détruit un actif de cette partie. Une variation de la juste valeur d'un actif non financier est spécifique à son détenteur si la juste valeur reflète non seulement les variations des prix de marché de ces actifs (variable financière), mais aussi l'état d'un actif non financier spécifique détenu (variable non financière). Par exemple, si une garantie de la valeur résiduelle d'une voiture spécifique expose le garant au risque de changements de l'état physique de la voiture, la variation de cette valeur résiduelle est spécifique au propriétaire de la voiture.

Coûts de transaction

AG13 Les coûts de transaction englobent les honoraires et commissions versés aux agents (y compris leurs employés agissant comme des agents de vente), conseils, courtiers et arbitragistes, les montants prélevés par les agences réglementaires et les Bourses de valeur ainsi que les droits et taxes de transfert. Les coûts de transaction n'incluent ni la prime de remboursement ou d'émission de la dette, ni les coûts de financement, ni des coûts internes d'administration ou des frais de siège.

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

AG14 La notion de transaction reflète généralement un mouvement actif et fréquent d'achats et de ventes, et les instruments financiers détenus à des fins de transaction sont généralement utilisés pour dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste.

AG15 Sont notamment à compter parmi les passifs financiers détenus à des fins de transaction:

a) les passifs dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des instruments de couverture;

b) les obligations de remettre des actifs financiers empruntés par un vendeur à découvert (c'est-à-dire une entité qui vend des titres qu'elle a empruntés et ne possède pas encore);

c) les passifs financiers assumés dans l'intention de les racheter dans un avenir proche (par exemple, un instrument d'emprunt coté que l'émetteur peut racheter dans un avenir proche en fonction des variations de sa juste valeur); et

d) les passifs financiers qui font partie d'un portefeuille d'instruments financiers identifiés gérés ensemble et qui présente des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme.

Le fait qu'un passif soit utilisé pour financer des activités de transaction n'en fait pas, en soi, un passif détenu à des fins de transaction.

Placements détenus jusqu'à leur échéance

AG16 Une entité n'a pas l'intention manifeste de conserver jusqu'à son échéance un placement dans un actif financier ayant une échéance fixe si:

a) l'entité a l'intention de conserver l'actif financier pour une période indéfinie;

b) l'entité est prête à vendre l'actif financier (autrement que dans le cas d'une situation qui n'est pas appelée à se reproduire et que l'entité n'aurait pu raisonnablement anticiper) en réponse à des variations affectant les taux d'intérêt du marché ou les risques, à des besoins de liquidités, à des changements dans la disponibilité et le rendement dégagé sur des placements alternatifs, à des changements dans les sources de financement et dans les modalités de ces financements ou les risques sur monnaies étrangères; ou

c) l'émetteur a le droit de régler l'actif financier pour un montant sensiblement inférieur à son coût amorti.

AG17 Un instrument d'emprunt à taux d'intérêt variable peut répondre aux critères d'un placement détenu jusqu'à son échéance. Les instruments de capitaux propres ne peuvent être des placements détenus jusqu'à leur échéance, soit parce qu'ils ont une durée de vie indéfinie (comme les actions ordinaires), soit parce que les montants que leur détenteur peut recevoir peuvent varier d'une manière qui n'est pas déterminée à l'avance (comme dans les cas d'options d'achat d'actions, de bons de souscription et de droits assimilés). En ce qui concerne la définition des placements détenus jusqu'à leur échéance, on entend par paiements d'un montant fixe ou pouvant être déterminé et par échéance fixe un accord contractuel qui définit les montants et les dates des paiements au porteur, tels que les paiements en intérêts et en principal. Un risque significatif de non-paiement n'empêche pas la classification d'un actif financier comme détenu jusqu'à l'échéance tant que ses paiements contractuels sont fixes ou déterminables et que les autres critères de ce classement sont respectés. Si les termes d'un instrument de dette perpétuel prévoient le paiement d'intérêts pour une durée indéfinie, l'instrument ne peut être classé comme détenu jusqu'à l'échéance car il ne comporte pas de date d'échéance.

AG18 Les critères entraînant la classification en tant que placement détenu jusqu'à son échéance sont respectés pour un actif financier qui est remboursable par l'émetteur si le porteur a l'intention et la capacité de le conserver jusqu'à son remboursement ou jusqu'à son échéance et si le porteur doit recouvrer la quasi-totalité de sa valeur comptable. Si elle est exercée, l'option d'achat de l'émetteur accélère simplement l'échéance de l'actif. Toutefois, si l'actif financier peut être racheté sur des bases qui conduiraient à ce que le porteur ne recouvre pas la quasi-totalité de sa valeur comptable, l'actif financier ne peut pas être classé en tant qu'actif détenu jusqu'à son échéance. Pour déterminer si la valeur comptable sera pour l'essentiel recouvrée, l'entité prend en compte toutes les primes versées et tous les coûts de transaction incorporés.

AG19 Un actif financier remboursable au gré du porteur (c'est-à-dire que le porteur est en droit d'exiger que l'émetteur rembourse ou rachète ledit actif avant son échéance) ne peut être classé en tant que placement détenu jusqu'à son échéance car le paiement au titre d'une option de vente sur un actif financier est incompatible avec l'expression d'une intention de conserver l'actif financier jusqu'à son échéance.

AG20 Pour la plupart des actifs financiers, la juste valeur constitue une évaluation plus adaptée que le coût amorti. Les placements détenus jusqu'à leur échéance sont une exception, mais uniquement si l'entité a l'intention manifeste et la capacité de conserver le placement jusqu'à son échéance. Lorsque les actes d'une entité suscitent le doute sur son intention et sa capacité à conserver ces placements jusqu'à leur échéance, le paragraphe 9 interdit le recours à l'exception pendant une période de temps raisonnable.

AG21 Un scénario catastrophe qui ne présente qu'une faible probabilité, tel qu'un retrait massif des dépôts bancaires ou une situation similaire affectant une entreprise d'assurance n'est pas une hypothèse retenue par une entité pour décider ou non si elle a l'intention manifeste et la capacité de détenir un placement jusqu'à son échéance.

AG22 Des ventes avant l'échéance pourraient satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 9 — et par conséquent ne pas susciter le doute quant à l'intention de l'entité de conserver ses autres placements jusqu'à leur échéance — si ces ventes sont dues à l'une des raisons suivantes:

a) une dégradation importante de la qualité du crédit de l'émetteur. Par exemple, une vente consécutive à la baisse d'une notation par une agence de notation extérieure ne met pas nécessairement en doute l'intention de l'entité de détenir d'autres placements jusqu'à leur échéance si la baisse de la notation fournit la preuve d'une détérioration substantielle de la qualité du crédit de l'émetteur, jugée par référence à la notation attribuée lors de la comptabilisation initiale. De même, si une entité utilise des notations internes pour évaluer ses expositions aux risques, toute variation de ces notes internes peut contribuer à identifier des émetteurs dont la qualité du crédit s'est nettement détériorée, à condition que l'approche de l'attribution de notes internes par l'entité et les variations de ces notes donnent une mesure régulière, fiable et objective de la qualité du crédit des émetteurs. Lorsqu'il existe une indication de dépréciation d'un actif financier (voir paragraphes 58 et 59), la détérioration de la qualité du crédit est souvent considérée comme significative;

b) une modification de la réglementation fiscale supprimant ou réduisant de façon significative l'exonération fiscale dont bénéficient les intérêts sur les placements détenus jusqu'à leur échéance mais pas une modification de la réglementation fiscale révisant les taux d'impôt marginaux applicables aux produits financiers);

c) un regroupement d'entreprises majeur ou une sortie majeure (telle que la vente d'un secteur) nécessitant la vente ou le transfert de placements détenus jusqu'à leur échéance pour maintenir la situation existante de l'entité en matière de risque de taux d'intérêt ou sa politique de risque de crédit (bien que le regroupement d'entreprises constitue un événement dépendant de la volonté de l'entité, les modifications de son portefeuille de placements pour maintenir sa situation de risque de taux d'intérêt ou sa politique en matière de risque de crédit peuvent être induites plutôt que prévues);

d) un changement des dispositions légales ou réglementaires modifiant de façon significative soit ce qui constitue un placement admissible, soit le montant maximal de certains types de placement, amenant ainsi l'entité à se séparer d'un placement détenu jusqu'à son échéance;

e) un renforcement significatif des obligations en matière de capitaux propres qui amène l'entité à se restructurer en vendant des placements détenus jusqu'à leur échéance;

f) une augmentation significative de la pondération des risques des placements détenus jusqu'à leur échéance utilisée dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres.

AG23 Une entité n'a pas la capacité manifeste de conserver jusqu'à son échéance un placement dans un actif financier ayant une échéance fixe si:

a) elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour continuer à financer son placement jusqu'à échéance; ou

b) elle est assujettie à une contrainte existante juridique ou autre, qui pourrait remettre en cause son intention de conserver l'actif financier jusqu'à échéance (toutefois, le fait que l'émetteur ait une option d'achat ne remet pas nécessairement en cause l'intention qu'a l'entité de conserver un actif financier jusqu'à son échéance — voir paragraphe AG18).

AG24 Des circonstances autres que celles décrites aux paragraphes AG16 à AG23 peuvent indiquer qu'une entité n'a pas l'intention manifeste ou la capacité de conserver un placement jusqu'à son échéance.

AG25 Une entité évalue son intention et sa capacité à conserver jusqu'à la date d'échéance ses placements détenus jusqu'à leur échéance, non seulement lors de la comptabilisation initiale de ces actifs financiers, mais également à ►M5  la fin de chaque période de reporting ultérieure ◄ .

Prêts et créances

AG26 Tout actif financier non dérivé à paiements fixes ou déterminables (y compris les actifs de prêt, créances commerciales, placements dans des instruments d'emprunt et des dépôts détenus dans des banques) peut répondre à la définition de prêts et de créances. Toutefois, un actif financier coté sur un marché actif (par exemple, un instrument d'emprunt coté, voir paragraphe AG71) ne remplit pas les conditions requises pour être classé comme un prêt ou une créance. Les actifs financiers qui ne répondent pas à la définition de prêts et de créances peuvent être classés comme détenus jusqu'à l'échéance s'ils répondent aux conditions d'une telle classification (voir paragraphes 9 et AG16 à AG25). Lors de la comptabilisation initiale d'un actif financier qui serait autrement classé comme un prêt ou une créance, une entité peut désigner cet actif comme un actif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ou comme un actif financier disponible à la vente.

DÉRIVÉS INCORPORÉS (paragraphes 10 à 13)

AG27 Si un contrat hôte ne comporte pas d'échéance indiquée ou prédéterminée et représente une participation résiduelle dans l'actif net d'une entité, alors ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d'un instrument de capitaux propres, et un dérivé incorporé doit posséder des caractéristiques de capitaux propres liées à la même entité pour être considéré comme étroitement lié. Si le contrat hôte n'est pas un instrument de capitaux propres et s'il répond à la définition d'un instrument financier, ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d'un instrument d'emprunt.

AG28 Un dérivé incorporé non optionnel (tel qu'un contrat à terme de gré à gré ou un swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base de ses modalités essentielles, déclarées ou implicites, de manière à avoir une juste valeur nulle lors de la comptabilisation initiale. Un dérivé incorporé reposant sur une option (tel qu'une option de vente, d'achat, un plafond, un plancher ou une option sur swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base des termes déclarés de la composante d'option. La valeur comptable initiale de l'instrument hôte est le montant résiduel après séparation du dérivé incorporé.

AG29 En règle générale, les dérivés incorporés multiples d'un instrument unique sont traités comme un dérivé incorporé composé unique. Toutefois, les dérivés incorporés qui sont classés comme des capitaux propres (voir IAS 32) sont comptabilisés séparément des dérivés classés comme des actifs ou des passifs. En outre, si un instrument compte plusieurs dérivés incorporés et si ces dérivés se rapportent à différentes expositions au risque et sont facilement séparables et indépendants l'un de l'autre, ils sont comptabilisés séparément.

AG30 Les caractéristiques économiques et les risques d'un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés au contrat hôte [paragraphe 11a)] dans les exemples qui suivent. Dans ces exemples, en supposant que les conditions énoncées aux paragraphes 11b) et c) soient respectées, l'entité comptabilise le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

a) Une option de vente incorporée à un instrument qui permet au porteur d'exiger que l'émetteur rachète l'instrument contre un montant de trésorerie ou d'autres actifs variant en fonction de la variation du cours ou d'un indice d'un instrument de capitaux propres ou d'une marchandise n'est pas étroitement liée à un instrument d'emprunt hôte.

b) Une option d'achat incorporée à un instrument de capitaux propres qui permet à l'émetteur de racheter cet instrument de capitaux propres à un prix déterminé n'est pas étroitement liée à l'instrument de capitaux propres hôte du point de vue du porteur (du point de vue de l'émetteur, l'option d'achat est un instrument de capitaux propres si elle répond aux conditions de classification d'IAS 32, auquel cas l'option est exclue du champ d'application de la présente norme).

c) Une option ou une disposition automatique de report de la date d'échéance d'un instrument d'emprunt n'est pas étroitement liée à l'instrument d'emprunt hôte, à moins qu'il n'existe un ajustement simultané approchant étroitement le taux d'intérêt du marché à la date du report. Si une entité émet un instrument d'emprunt et que le porteur de cet instrument d'emprunt émet une option d'achat afférente à l'instrument d'emprunt en faveur d'un tiers, l'émetteur considère l'option d'achat comme reportant le terme à l'échéance de l'instrument d'emprunt, à condition qu'il puisse être exigé de l'émetteur qu'il participe à ou facilite la remise sur le marché de l'instrument d'emprunt après l'exercice de l'option d'achat.

d) Les paiements en intérêts ou principal indexés sur les capitaux propres et incorporés à un instrument d'emprunt ou un contrat d'assurance hôte — par lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur la valeur d'instruments de capitaux propres — ne sont pas étroitement liés à l'instrument hôte car les risques inhérents au contrat hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

e) Les paiements en intérêts ou principal indexés sur des marchandises et incorporés à un instrument d'emprunt ou un contrat d'assurance hôte — par lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur le prix d'une marchandise (telle que l'or) — ne sont pas étroitement liés à l'instrument hôte car les risques inhérents à l'instrument hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

f) Une composante de conversion en capitaux propres incorporée à un instrument d'emprunt convertible n'est pas étroitement liée à l'instrument d'emprunt hôte du point de vue du porteur de l'instrument (du point de vue de l'émetteur, l'option de conversion en capitaux propres est un instrument de capitaux propres et est exclue du champ d'application de la présente norme, à condition qu'elle remplisse les conditions de classification d'IAS 32).

▼M22

g) Une option d’achat, de vente ou de remboursement anticipé incorporée dans un contrat d’emprunt hôte ou un contrat d’assurance hôte n’est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si:

i) à chaque date d’exercice, le prix d’exercice de l’option est approximativement égal au coût amorti de l’instrument d’emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d’assurance hôte; ou

ii) le prix d’exercice d’une option de remboursement anticipé rembourse le prêteur d’un montant atteignant au maximum la valeur actuelle approximative des intérêts perdus sur la durée résiduelle du contrat hôte. Les intérêts perdus sont le produit de la multiplication du montant en principal remboursé par la différence de taux d’intérêt. La différence de taux d’intérêt est l’excédent du taux d’intérêt effectif du contrat hôte sur le taux d’intérêt effectif que l’entité recevrait à la date du remboursement anticipé si elle réinvestissait le montant en principal remboursé dans un contrat similaire pendant la durée résiduelle du contrat hôte.

L’appréciation visant à déterminer si l’option d’achat ou de vente est étroitement liée au contrat d’emprunt hôte est effectuée avant de séparer l’élément de capitaux propres d’un instrument d’emprunt convertible selon IAS 32.

▼B

h) Les dérivés de crédit qui sont incorporés à un instrument d'emprunt hôte et qui autorisent l'une des parties (le «bénéficiaire») à transférer à un tiers (le «garant») le risque de crédit afférent à un actif de référence désigné, qu'elle ne peut pas posséder effectivement, ne sont pas étroitement liés à l'instrument d'emprunt hôte. Ces dérivés de crédit permettent au garant d'assumer le risque de crédit associé à un actif de référence sans posséder directement cet actif.

AG31 Un exemple d'instrument hybride est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de revendre l'instrument financier à l'émetteur en échange d'un montant de trésorerie ou d'autres actifs financiers variant en fonction de la variation à la hausse ou à la baisse d'un indice de capitaux propres ou de marchandises (un «instrument remboursable au gré du porteur»). Sauf si, lors de la comptabilisation initiale, l'émetteur désigne l'instrument cessible comme un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , il doit séparer un dérivé incorporé (c'est-à-dire le paiement en principal indexé) selon le paragraphe 11, car le contrat hôte est un instrument d'emprunt selon le paragraphe AG27 et le paiement en principal indexé n'est pas étroitement lié à un instrument d'emprunt selon le paragraphe AG30a). Puisque le paiement en principal peut augmenter ou diminuer, le dérivé incorporé est un instrument dérivé, sans être une option, dont la valeur est indexée à la variable sous-jacente.

AG32 Dans le cas d'un instrument remboursable au gré du porteur qui peut être revendu à tout moment contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de la valeur nette de l'actif de l'entité (par exemple, des parts de fonds commun de placement ou des produits de placement liés à une unité), l'effet de la séparation d'un dérivé incorporé et de la comptabilisation de chaque composante est l'évaluation de l'instrument composé au montant de rachat payable à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ si le porteur exerçait son droit de revendre l'instrument à l'émetteur.

AG33 Les caractéristiques économiques et les risques d'un dérivé incorporé sont étroitement liés aux caractéristiques et aux risques économiques du contrat hôte dans les exemples suivants. Dans ces exemples, l'entité ne comptabilise pas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

a) Un dérivé incorporé dans lequel le sous-jacent est un taux d'intérêt ou un indice de taux d'intérêt, qui peut changer le montant d'intérêt qui sinon serait payé ou reçu sur un contrat d'emprunt hôte porteur d'intérêt ou sur un contrat d'assurance, est étroitement lié au contrat hôte sauf si l'instrument composé peut être réglé de telle façon que le titulaire ne recouvre pas substantiellement la totalité de son placement comptabilisé ou si le dérivé incorporé pouvait au moins doubler le taux de rendement initial du titulaire sur le contrat hôte et pouvait créer un taux de rendement qui soit au moins le double de ce que le rendement du marché serait pour un contrat ayant les mêmes modalités que le contrat hôte.

b) Un taux plancher ou plafond («floor» ou «cap») incorporé sur le taux d'intérêt d'un contrat d'emprunt ou d'un contrat d'assurance est étroitement lié au contrat hôte, à condition que le taux plafond soit égal ou supérieur au taux d'intérêt du marché et que le taux plancher soit égal ou inférieur au taux d'intérêt du marché lors de l'émission du contrat, et qu'il n'y ait pas d'effet de levier du taux plafond ou plancher par rapport au contrat hôte. De même, les dispositions incluses dans un contrat d'achat ou de vente d'un actif (par exemple, une marchandise) qui définissent un plafond ou un plancher pour le prix à payer ou à recevoir au titre de l'actif sont étroitement liées au contrat hôte si le plafond et le plancher étaient hors de la monnaie au commencement et qu'ils ne sont pas soumis à un effet de levier.

c) Un dérivé incorporé en monnaie étrangère qui prévoit un flux de paiements en principal ou intérêts libellés dans une monnaie étrangère et qui est incorporé à un instrument d'emprunt hôte (par exemple, une obligation libellée en deux monnaies étrangères) est étroitement lié à l'instrument d'emprunt hôte. Un tel dérivé n'est pas dissocié du contrat hôte car IAS 21 impose de comptabiliser en résultat net les profits et pertes de change sur les éléments monétaires.

d) Un instrument dérivé de monnaies étrangères incorporé dans un contrat hôte qui est un contrat d'assurance ou n'est pas un instrument financier (tel qu'un contrat en vue de l'achat ou de la vente d'un élément non financier dans lequel le prix est libellé en une monnaie étrangère) est étroitement lié au contrat hôte, à condition qu'il ne soit pas à effet de levier, ne contienne pas d'élément d'option et impose des paiements libellés en l'une des monnaies suivantes:

i) la monnaie fonctionnelle de toute partie substantielle à ce contrat;

ii) la monnaie dans laquelle le prix du bien ou du service lié qui est acquis ou livré est habituellement libellé dans les transactions commerciales effectuées dans le monde (par exemple, le dollar américain pour les transactions sur le pétrole brut); ou

iii) une monnaie habituellement utilisée dans les contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers dans l'environnement économique dans lequel intervient la transaction (par exemple, une monnaie relativement stable et liquide habituellement utilisée dans les opérations commerciales locales ou le commerce extérieur).

e) Une option de remboursement anticipé qui est incorporée soit aux seuls intérêts, soit au seul principal est étroitement liée au contrat hôte pour autant que le contrat hôte: i) ait résulté initialement de la séparation du droit de percevoir les flux de trésorerie contractuels d'un instrument financier qui, en soi, ne comportait pas de dérivé incorporé; et qui ii) ne contient aucun terme ne figurant pas dans le contrat d'emprunt hôte d'origine.

f) Un dérivé incorporé dans un contrat de location hôte est étroitement lié au contrat hôte si le dérivé incorporé est: i) un indice lié à l'inflation tel qu'un indice de loyers lié à l'indice des prix à la consommation (sous réserve que le contrat de location ne soit pas soumis à un effet de levier et que l'indice soit lié à l'inflation dans l'environnement économique propre à l'entité); ii) des loyers éventuels calculés sur la base du chiffre d'affaires correspondant; ou iii) des loyers éventuels calculés sur la base de taux d'intérêt variables.

g) Un élément de liaison de parts incorporé dans un instrument financier hôte ou un contrat d'assurance hôte est étroitement lié à l'instrument hôte ou au contrat hôte si les paiements libellés en ces parts sont évalués selon les valeurs des parts actuelles qui reflètent les justes valeurs des actifs du fonds. Un élément de liaison de parts est une condition contractuelle qui impose des paiements libellés en parts d'un fonds de placement interne ou externe.

h) Un dérivé incorporé dans un contrat d'assurance est étroitement lié au contrat d'assurance hôte si le dérivé incorporé et le contrat d'assurance hôte sont si interdépendants qu'une entité ne peut pas évaluer séparément le dérivé incorporé (c'est-à-dire sans prendre en compte le contrat hôte).

Instruments contenant des dérivés incorporés

AG33A Lorsqu'une entité devient une partie à instrument hybride (composé) qui contient un ou plusieurs dérivés incorporés, le paragraphe 11 lui impose d'identifier chaque dérivé incorporé, d'apprécier s'il doit être séparé du contrat hôte et, si tel est le cas, d'évaluer les dérivés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et ultérieurement. Ces exigences peuvent être plus complexes ou aboutir à des évaluations moins fiables que l'évaluation de l'intégralité de l'instrument à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ . C'est pour cette raison que la présente norme permet de désigner l'intégralité de l'instrument financier comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ .

AG33B Cette désignation peut être utilisée, que le paragraphe 11 impose la séparation des dérivés des contrats hôtes ou qu'il interdise cette séparation. Toutefois, le paragraphe 11A ne justifierait pas la désignation de l'instrument hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ dans les cas exposés au paragraphe 11Aa) et b) parce que cette désignation ne réduirait pas la complexité ou n'augmenterait pas la fiabilité.

COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION (paragraphes 14 à 42)

Comptabilisation initiale (paragraphe 14)

AG34 Il découle du principe énoncé au paragraphe 14 qu'une entité comptabilise respectivement à l'actif et au passif de son ►M5  état de situation financière ◄ tous ses droits et obligations contractuels découlant de dérivés, sauf pour les dérivés qui empêchent de comptabiliser comme une vente un transfert d'actifs financiers (voir paragraphe AG49). Si un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l'actif transféré comme son actif (voir paragraphe AG50).

AG35 Exemples d'application du principe énoncé au paragraphe 14:

a) des montants inconditionnels à recevoir et à payer sont comptabilisés en tant qu'actifs ou passifs lorsque l'entité devient partie au contrat et qu'en conséquence, elle a un droit de recevoir de la trésorerie, ou une obligation juridique de payer en trésorerie.

b) les actifs devant être acquis et les passifs assumés par suite d'un engagement ferme d'achat ou de vente de biens ou de services ne sont généralement pas comptabilisés tant que l'une des parties au moins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par exemple, une entité qui reçoit une commande ferme ne comptabilise généralement pas un actif (et l'entité qui passe la commande ne comptabilise pas un passif) à la date de l'engagement; la comptabilisation n'intervient qu'une fois que les biens ou services commandés ont été expédiés, livrés ou rendus. Si un engagement ferme d'achat ou de vente d'éléments non financiers entre dans le champ d'application de la présente norme en vertu des paragraphes 5 à 7, sa juste valeur nette est comptabilisée comme un actif ou un passif à la date d'engagement [voir c) ci-dessous]. En outre, si un engagement ferme précédemment non comptabilisé est désigné comme un élément couvert dans le cadre d'une couverture de la juste valeur, toute variation de la juste valeur nette attribuable au risque couvert est comptabilisée comme un actif ou un passif après le début de la couverture (voir paragraphes 93 et 94).

c) un contrat à terme de gré à gré qui entre dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphes 2 à 7) est comptabilisé comme un actif ou un passif à la date d'engagement, plutôt qu'à la date de règlement. Lorsqu'une entité devient partie à un contrat à terme de gré à gré, les justes valeurs du droit et de l'obligation sont souvent identiques de sorte que la juste valeur nette du contrat à terme de gré à gré est nulle. Si la juste valeur nette du droit et de l'obligation n'est pas nulle, le contrat est comptabilisé comme un actif ou un passif.

d) les contrats d'option entrant dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphes 2 à 7) sont comptabilisés en tant qu'actifs ou passifs lorsque leur porteur ou leur émetteur devient partie au contrat.

e) les transactions futures prévues, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas des actifs ou des passifs car l'entité n'est pas devenue partie à un contrat.

Décomptabilisation d'un actif financier (paragraphes 15 à 37)

AG36 Le graphique qui suit illustre l'évaluation de la décomptabilisation d'un actif financier et de l'ampleur de celle-ci.

image ►(1) M32  

Les accords aux termes desquels une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie d'un actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires [paragraphe 18b)].

▼M32

AG37 La situation décrite au paragraphe 18b) (lorsqu’une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires) intervient, par exemple, si l’entité est un trust et qu’elle émet en faveur d’investisseurs des droits de bénéficiaire sur les actifs financiers sous-jacents qu’elle détient et fournit des services de gestion de ces actifs financiers. Dans ce cas, les actifs financiers répondent aux conditions de décomptabilisation si les conditions décrites aux paragraphes 19 et 20 sont remplies.

AG38 Lorsqu’elle applique le paragraphe 19, l’entité peut, par exemple, être le créateur de l’actif financier, ou peut être un groupe qui inclut une filiale qui a acquis l’actif financier et transfère des flux de trésorerie à des investisseurs tiers non liés.

▼B

Évaluation du transfert des risques et des avantages attachés au droit de propriété (paragraphe 20)

AG39 Voici des exemples de situations dans lesquelles une entité a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages attachés au droit de propriété:

a) la vente inconditionnelle d'un actif financier;

b) et la vente d'un actif financier jointe à une option de rachat de l'actif financier à sa juste valeur à la date de rachat; et

c) la vente d'un actif financier avec une option de vente ou d'achat fortement hors de la monnaie (c'est-à-dire une option tellement hors de la monnaie qu'il est très improbable qu'elle soit dans la monnaie avant l'échéance).

AG40 Voici des exemples de situations dans lesquelles une entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété:

a) une transaction de vente et de rachat dans laquelle le prix de rachat est un prix fixe ou le prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur;

b) un contrat de prêt de titres;

c) la vente d'un actif financier avec un swap global de rendement qui transfère l'exposition au risque de marché à l'entité;

d) la vente d'un actif financier avec une option de vente ou d'achat fortement dans la monnaie (une option si profondément dans la monnaie qu'il est très improbable qu'elle soit en dehors de la monnaie avant l'échéance); et

e) une vente de créances à court terme dans laquelle l'entité garantit qu'elle indemnisera le cessionnaire des pertes de crédit qui interviendront probablement.

AG41 Si une entité détermine que, par suite du transfert, elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l'actif transféré, elle ne comptabilise plus l'actif transféré au cours d'une période future, sauf si elle rachète l'actif transféré dans le cadre d'une nouvelle transaction.

Évaluation du transfert de contrôle

AG42 Une entité n'a pas conservé le contrôle d'un actif transféré si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif transféré. Une entité a conservé le contrôle d'un actif transféré si le cessionnaire n'a pas la capacité pratique de vendre l'actif transféré. Un cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif transféré s'il est négocié sur un marché actif, parce que le cessionnaire pourrait racheter l'actif transféré sur le marché s'il lui fallait restituer l'actif à l'entité. Par exemple, un cessionnaire peut avoir la capacité pratique de vendre un actif transféré si l'actif transféré fait l'objet d'une option qui permet à l'entité de le racheter, mais le cessionnaire peut facilement obtenir l'actif transféré sur le marché si l'option est exercée. Un cessionnaire n'a pas la capacité pratique de vendre un actif transféré si l'entité conserve une telle option et que le cessionnaire ne peut pas facilement obtenir l'actif transféré sur le marché si l'entité exerce son option.

AG43 Le cessionnaire n'a la capacité pratique de vendre l'actif transféré que si le cessionnaire peut vendre l'actif transféré dans son intégralité à un tiers non lié et qu'il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans avoir besoin d'imposer des restrictions supplémentaires relatives au transfert. La question cruciale est de savoir ce que le cessionnaire peut faire en pratique, et non pas de connaître les droits contractuels du cessionnaire quant à ce qu'il peut faire de l'actif transféré ou aux interdictions contractuelles qui existent. En particulier:

a) un droit contractuel de céder l'actif transféré a, en pratique, peu d'effet s'il n'existe pas de marché pour l'actif transféré; et

b) la faculté de se séparer de l'actif transféré a peu d'effet en pratique si elle ne peut pas être exercée librement. Pour cette raison:

i) la capacité du cessionnaire à se séparer de l'actif transféré doit être indépendante des actions de tiers (il doit s'agir d'une faculté unilatérale); et

ii) le cessionnaire doit avoir la faculté de céder l'actif transféré sans devoir imposer des restrictions relatives au transfert (par exemple, des conditions de gestion d'un actif de prêt ou une option conférant au cessionnaire le droit de racheter l'actif).

AG44 Le fait qu'il soit improbable que le cessionnaire vende l'actif ne signifie pas, en soi, que le cédant a conservé le contrôle de l'actif transféré. En revanche, si une option de vente ou une garantie empêche le cessionnaire de vendre l'actif transféré, le cédant a alors conservé le contrôle de l'actif transféré. Par exemple, si une option de vente ou une garantie a une valeur telle qu'elle empêche le cessionnaire de vendre l'actif transféré parce qu'en pratique, le cessionnaire ne vendrait pas l'actif transféré à un tiers sans imposer une option ou d'autres restrictions similaires. Le cessionnaire conserverait plutôt l'actif transféré de manière à obtenir des paiements dans le cadre de la garantie ou de l'option de vente. Dans ces circonstances, le cédant a conservé le contrôle de l'actif transféré.

Transferts satisfaisant aux conditions de décomptabilisation

AG45 Une entité peut conserver le droit à une partie des paiements d'intérêt afférents à des actifs transférés à titre de rémunération des services de gestion de ces actifs. La part des paiements d'intérêt que l'entité abandonnerait en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion est affectée à l'actif ou au passif de gestion. La part des paiements d'intérêt que l'entité n'abandonnerait pas est une créance sur les seuls intérêts. Par exemple, si l'entité n'abandonne aucun intérêt en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion, la marge d'intérêts est intégralement considérée comme une créance sur les seuls intérêts. Pour les besoins de l'application du paragraphe 27, les justes valeurs de l'actif de gestion et de la créance sur les seuls intérêts sont utilisées pour répartir la valeur comptable de la créance entre la partie de l'actif qui est décomptabilisée et la partie qui continue à être comptabilisée. S'il n'est pas prévu d'honoraires de gestion ou s'il n'est pas prévu que les honoraires à recevoir compenseront correctement l'entité au titre de l'exécution du mandat, un passif correspondant à l'obligation de gestion est comptabilisé à sa juste valeur.

▼M33

AG46 Lorsqu’elle évalue les justes valeurs de la partie qui reste comptabilisée et de la partie décomptabilisée en application du paragraphe 27, l’entité applique les dispositions d’évaluation de la juste valeur contenues dans IFRS 13, qui s’ajoutent au paragraphe 28.

▼B

Transferts ne satisfaisant pas aux conditions de décomptabilisation

AG47 Ce qui suit est une application du principe décrit au paragraphe 29. Si une garantie fournie par l'entité au titre de pertes à la suite de défaillances liées à l'actif transféré empêche la décomptabilisation de l'actif transféré parce que l'entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l'actif transféré, l'actif transféré continue à être comptabilisé dans son intégralité et la contrepartie reçue est comptabilisée comme un passif.

Implication continue dans des actifs transférés

AG48 Voici quelques exemples de la manière dont une entité évalue un actif transféré et le passif associé selon le paragraphe 30.

Tous les actifs

a) Si une garantie fournie par une entité au titre de pertes à la suite de défaillances liées à un actif transféré empêche la décomptabilisation de l'actif transféré dans la mesure de l'implication continue, l'actif transféré à la date du transfert est évalué au plus faible: i) de la valeur comptable de cet actif; et ii) du montant maximal de la contrepartie reçue dans le cadre du transfert que l'entité pourra être tenue de rembourser (le «montant de la garantie»). Le passif associé est initialement évalué comme le montant de la garantie augmenté de la juste valeur de la garantie (qui est normalement égale à la contrepartie reçue au titre de la garantie). Par la suite, la juste valeur initiale de la garantie est comptabilisée en résultat au prorata du temps (voir IAS 18) et la valeur comptable de l'actif est diminuée des éventuelles pertes de valeur.

Actifs évalués au coût amorti

b) Si une obligation liée à une option de vente émise par une entité ou un droit lié à une option d'achat détenu par une entité empêchent la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré au coût amorti, le passif associé est évalué à son coût (c'est-à-dire la contrepartie reçue) ajusté de l'amortissement de tout écart entre ce coût et le coût amorti de l'actif transféré à la date d'expiration de l'option. Par exemple, supposons que le coût amorti et la valeur comptable de l'actif à la date du transfert s'élèvent à 98 UM et que la contrepartie reçue s'élève à 95 UM. Le coût amorti de l'actif à la date d'exercice de l'option sera de 100 UM. La valeur comptable initiale du passif associé s'élève à 95 UM et la différence entre 95 UM et 100 UM est comptabilisée en résultat selon la méthode de l'intérêt effectif. En cas d'exercice de l'option, toute différence entre la valeur comptable initiale du passif associé et le prix d'exercice est comptabilisée en résultat.

Actifs évalués à la juste valeur

c) Si un droit lié à une option d'achat et conservé par une entité empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré à sa juste valeur, l'actif reste évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué: i) au prix d'exercice de l'option diminué de la valeur temps de l'option si l'option est dans la monnaie ou à la monnaie; ou ii) à la juste valeur de l'actif transféré diminuée de la valeur temps de l'option si l'option est hors de la monnaie. L'ajustement de l'évaluation du passif associé fait en sorte que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur du droit d'option d'achat. Par exemple, si la juste valeur de l'actif sous-jacent s'élève à 80 UM, le prix d'exercice de l'option s'élève à 95 UM et la valeur temps de l'option à 5 UM, la valeur comptable du passif associé se monte à 75 UM (80 UM - 5 UM) et la valeur comptable de l'actif transféré s'élève à 80 UM (soit sa juste valeur).

d) Si une option de vente émise par une entité empêche de décomptabiliser un actif transféré et si l'entité évalue l'actif transféré à sa juste valeur, le passif associé est évalué au prix d'exercice de l'option majoré de la valeur temps de l'option. L'évaluation de l'actif à sa juste valeur est limitée au plus faible de la juste valeur et du prix d'exercice de l'option, car l'entité n'a aucun droit sur d'éventuelles augmentations de la juste valeur de l'actif transféré au-delà du prix d'exercice de l'option. Ceci permet de garantir que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé est la juste valeur de l'obligation liée à l'option de vente. Par exemple, si la juste valeur de l'actif sous-jacent s'élève à 120 UM, le prix d'exercice de l'option à 100 UM et la valeur temps de l'option à 5 UM, la valeur comptable du passif associé s'élève à 105 UM (100 UM + 5 UM) et la valeur comptable de l'actif transféré à 100 UM dans ce cas, le prix d'exercice de l'option).

e) Si un tunnel (collar), revêtant la forme d'une option d'achat achetée et d'une option de vente émise, empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et si l'entité évalue l'actif à la juste valeur, l'actif reste évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué: i) à la somme du prix d'exercice de l'option d'achat et de la juste valeur de l'option de vente, diminué de la valeur temps de l'option d'achat si elle est dans la monnaie ou à la monnaie; ou ii) à la somme de la juste valeur de l'actif et de la juste valeur de l'option de vente diminuée de la valeur temps de l'option d'achat si celle-ci est hors de la monnaie. L'ajustement du passif associé fait en sorte que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé soit la juste valeur des options détenues et émises par l'entité. Par exemple, supposons une entité qui transfère un actif financier évalué à la juste valeur en même temps qu'elle achète une option d'achat à un prix d'exercice de 120 UM et qu'elle émet une option de vente à un prix d'exercice de 80 UM. Supposons également que la juste valeur de l'actif s'élève à 100 UM à la date du transfert. La valeur temps des options de vente et d'achat s'élève respectivement à 1 UM et 5 UM. Dans ce cas, l'entité comptabilise un actif de 100 UM (la juste valeur de l'actif) et un passif de 96 UM [(100 UM + 1 UM) - 5 UM]. On obtient une valeur nette de l'actif de 4 UM, qui correspond à la juste valeur des options détenues et émises par l'entité.

Tous les transferts

AG49 Si un transfert d'un actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, les droits ou obligations contractuels du cédant liés au transfert ne sont pas comptabilisés séparément comme des dérivés si le fait de comptabiliser le dérivé et simultanément soit l'actif transféré, soit le passif résultant du transfert, donne lieu à une double comptabilisation des mêmes droits ou obligations. Par exemple, une option d'achat conservée par le cédant peut empêcher la comptabilisation d'un transfert d'actifs financiers comme une vente. Dans ce cas, l'option d'achat n'est pas comptabilisée séparément comme un actif dérivé.

AG50 Si le transfert d'un actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l'actif transféré comme son actif. Le cessionnaire décomptabilise la trésorerie ou l'autre contrepartie payée et comptabilise une créance sur le cédant. Si le cédant a simultanément un droit et une obligation de rachat du contrôle de l'actif transféré dans son intégralité, à un montant fixe (par exemple, en vertu d'un contrat de rachat), le cessionnaire peut comptabiliser sa créance comme un prêt ou une créance.

Exemples

AG51 Les exemples qui suivent illustrent l'application des principes de décomptabilisation énoncés dans la présente norme.

a)  Contrats de rachat et prêt de titres. Si un actif financier est vendu dans le cadre d'un contrat prévoyant son rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, ou s'il est prêté dans le cadre d'un contrat prévoyant son retour au cédant, il n'est pas décomptabilisé parce que le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. Si le cessionnaire obtient le droit de vendre ou de nantir l'actif, le cédant reclasse l'actif dans son ►M5  état de situation financière ◄ , par exemple comme un actif prêté ou une créance sur rachat.

b)  Contrats de rachat et prêt de titres — actifs substantiellement identiques. Si un actif financier est vendu dans le cadre d'un contrat prévoyant le rachat du même actif ou d'un actif substantiellement identique à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, ou s'il est emprunté ou prêté dans le cadre d'un contrat prévoyant le retour au cédant de cet actif ou d'un actif substantiellement identique, il n'est pas décomptabilisé parce que le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

c)  Contrats de rachat et prêt de titres — droit de substitution. Si un contrat de rachat à un prix de rachat fixe ou un prix égal au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur ou une transaction de prêt de titres similaire confère au cessionnaire un droit de substitution d'actifs analogues et ayant une juste valeur identique à celle de l'actif transféré à la date de rachat, l'actif vendu ou prêté dans le cadre d'une transaction de rachat ou de prêt de titres n'est pas décomptabilisé, parce que le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

d)  Droits de premier refus sur le rachat à la juste valeur. Si une entité vend un actif financier et ne conserve qu'un droit de premier refus sur le rachat de l'actif transféré à sa juste valeur en cas de vente ultérieure de cet actif par le cessionnaire, l'entité décomptabilise l'actif parce qu'elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

e)  Transaction de vente fictive. Le rachat d'un actif financier peu après sa vente est parfois appelé vente fictive. Un tel rachat n'empêche pas la décomptabilisation, à condition que la transaction initiale remplisse les conditions de décomptabilisation. Si toutefois un contrat de vente d'un actif financier est conclu parallèlement à un contrat de rachat du même actif à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, l'actif n'est pas décomptabilisé.

f)  Options de vente et options d'achat qui sont fortement dans la monnaie. Si un actif financier transféré peut être racheté par le cédant et que l'option d'achat est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation parce que le cédant a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. De même, si l'actif financier transféré peut être revendu par le cessionnaire et si l'option de vente est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation parce que le cédant a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

g)  Options de vente et d'achat fortement hors de la monnaie. Un actif financier qui est transféré sous réserve seulement d'une option de vente fortement hors de la monnaie détenue par le cessionnaire ou d'une option d'achat fortement hors de la monnaie détenue par le cédant est décomptabilisé. Cela s'explique par le fait que le cédant a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

h)  Actifs faciles à obtenir assortis d'une option d'achat qui n'est ni fortement dans la monnaie ni fortement hors de la monnaie. Si une entité détient une option d'achat sur un actif qui peut facilement être obtenu sur le marché et si cette option n'est ni fortement dans la monnaie ni fortement hors de la monnaie, l'actif est décomptabilisé. Cela s'explique par le fait que l'entité: i) n'a ni conservé ni transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété; ii) n'a pas conservé le contrôle. Toutefois, si l'actif ne peut être facilement obtenu sur le marché, la décomptabilisation est impossible dans la mesure du montant de l'actif soumis à l'option d'achat, car l'entité a conservé le contrôle de l'actif.

i)  Un actif difficile à obtenir, assorti d'une option de vente émise par une entité, qui n'est ni fortement dans la monnaie ni fortement hors de la monnaie. Si une entité transfère un actif financier qui ne peut être facilement obtenu sur le marché et qu'elle émet une option de vente qui n'est pas fortement hors de la monnaie, l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété en raison de l'option de vente émise. L'entité conserve le contrôle de l'actif si l'option de vente a une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif, auquel cas l'actif reste comptabilisé dans la mesure de l'implication continue du cédant (voir paragraphe AG44). L'entité transfère le contrôle de l'actif si l'option de vente n'a pas une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif, auquel cas l'actif est décomptabilisé.

j)  Actifs assujettis à une option de vente ou d'achat à la juste valeur ou à un contrat de rachat à terme de gré à gré. Le transfert d'un actif financier qui est uniquement soumis à une option de vente ou d'achat ou à un contrat de rachat à terme de gré à gré qui a un prix d'exercice ou de rachat égal à la juste valeur de l'actif financier à la date du rachat entraîne la décomptabilisation en raison du transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

k)  Options d'achat ou de vente réglées en trésorerie. Une entité évalue le transfert d'un actif financier assorti d'une option de vente ou d'achat ou d'un contrat de rachat à terme de gré à gré qui fera l'objet d'un règlement net en trésorerie pour établir si elle a conservé ou transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. Si l'entité n'a pas conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l'actif transféré, elle détermine si elle a conservé le contrôle de l'actif transféré. Le fait que l'option de vente ou d'achat ou le contrat de rachat à terme de gré à gré fasse l'objet d'un règlement net en trésorerie ne signifie pas automatiquement que l'entité a transféré le contrôle [voir paragraphes AG44 et g), h) et i) ci-dessus].

l)  Disposition de suppression des comptes. Une disposition de suppression des comptes est une option inconditionnelle de rachat (option d'achat) qui confère à une entité le droit de récupérer des actifs transférés sous certaines conditions. Si cette option a pour effet que l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété, elle n'empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant qui fait l'objet du rachat (en supposant que le cessionnaire ne peut vendre les actifs). Par exemple, si la valeur comptable et le produit du transfert d'actifs de prêt s'élèvent à 100 000 UM et si chaque prêt considéré individuellement peut être racheté, mais que le montant total des prêts susceptibles d'être rachetés ne peut dépasser 10 000 UM, un montant de 90 000 UM de prêts répondrait aux conditions de décomptabilisation.

m)  Options de rachat de liquidation. Une entité, qui peut être un cédant, qui gère des actifs transférés peut détenir une option de rachat de liquidation lui permettant d'acheter des actifs transférés résiduels lorsque le montant des actifs en circulation baisse jusqu'à un niveau déterminé auquel le coût de gestion de ces actifs devient excessif par rapport aux avantages de cette gestion. Si cette option de rachat de liquidation a pour effet que l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété et que le cessionnaire ne peut vendre les actifs, elle n'empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant des actifs faisant l'objet de l'option d'achat.

n)  Participations conservées subordonnées et garanties de crédit. Une entité peut procurer au cessionnaire une amélioration de crédit en accordant la subordination de tout ou partie des participations conservées afférentes à l'actif transféré. Elle peut aussi procurer au cessionnaire une amélioration du crédit sous la forme d'une garantie de crédit, laquelle peut être illimitée, ou limitée à un montant déterminé. Si l'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l'actif transféré, celui-ci continue à être comptabilisé dans son intégralité. Si l'entité conserve une partie, mais pas la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété et qu'elle a conservé le contrôle, la décomptabilisation est interdite dans la mesure du montant de trésorerie ou d'autres actifs que l'entité pourrait avoir à payer.

o)  Swaps globaux de rendement. Une entité peut vendre un actif financier à un cessionnaire et conclure avec ce dernier un swap global de rendement par lequel tous les flux de trésorerie liés au paiement des intérêts résultant de l'actif sous-jacent sont remis à l'entité en échange du paiement d'un montant fixe ou variable, toute augmentation ou diminution de la juste valeur de l'actif sous-jacent étant absorbée par l'entité. Dans ce cas, la décomptabilisation intégrale de l'actif est interdite.

p)  Swaps de taux d'intérêt. Une entité peut transférer à un cessionnaire un actif financier à taux fixe et conclure un swap de taux d'intérêt avec le cessionnaire, dans le cadre duquel elle reçoit un taux d'intérêt fixe et paye un taux d'intérêt variable reposant sur un montant notionnel égal au montant de principal de l'actif financier transféré. Le swap de taux d'intérêt n'empêche pas la décomptabilisation de l'actif transféré, à condition que les paiements afférents au swap ne soient pas conditionnés par des paiements sur l'actif transféré.

q)  Swaps de taux d'intérêt amortissables. Une entité peut transférer à un cessionnaire un actif financier à taux fixe remboursé au fil du temps et conclure avec le cessionnaire un swap de taux d'intérêt amortissable dans le cadre duquel elle reçoit un taux d'intérêt fixe et paye un taux d'intérêt variable reposant sur un montant notionnel. Si le montant notionnel du swap s'amortit de telle sorte qu'il est égal au montant en principal de l'actif financier transféré en cours à un moment donné, le swap aura généralement pour résultat que l'entité conservera un risque substantiel de remboursement par anticipation, auquel cas l'entité continue soit à comptabiliser l'intégralité de l'actif transféré, soit à comptabiliser l'actif transféré dans la mesure de son implication continue. À l'inverse, si l'amortissement du montant notionnel du swap n'est pas lié au montant en principal de l'actif transféré, ce swap n'entraînera pas la conservation, par l'entité, du risque de remboursement anticipé afférent à l'actif. De ce fait, il n'empêchera pas la décomptabilisation de l'actif transféré, à condition que les paiements afférents au swap ne soient pas conditionnés par des paiements d'intérêt sur l'actif transféré et que le swap n'ait pas pour effet que l'entité conserve un quelconque autre risque ou avantage significatif attaché au droit de propriété de l'actif transféré.

AG52 Le présent paragraphe illustre l’application de l’approche de l’implication continue lorsque l’implication continue de l’entité concerne une partie d’un actif financier.

Supposons qu’une entité détienne un portefeuille de prêts remboursables par anticipation ◄ dont le coupon et le taux d'intérêt effectif s'élèvent à 10 % et dont le montant en principal et le coût amorti s'élèvent à 10 000 UM. Elle conclut une transaction dans laquelle, en échange d'un paiement de 9 115 UM, le cessionnaire obtient un droit sur un montant de 9 000 UM au titre des recouvrements en principal, plus les intérêts y afférents à 9,5 %. L'entité conserve des droits sur 1 000 UM de tout montant recouvré au titre du principal, majoré des intérêts y afférents à 10 % et de la marge supplémentaire de 0,5 % sur le solde de 9 000 UM en principal. Les montants recouvrés sur les remboursements anticipés sont répartis proportionnellement entre l'entité et le cessionnaire à hauteur d'un rapport de 1 à 9, mais toute défaillance est déduite de la participation de 1 000 UM détenue par l'entité jusqu'à épuisement de cette participation. ►M33  La juste valeur des prêts à la date de la transaction s’élève à 10 100 UM et la juste valeur de la marge supplémentaire de 0,5 % s’élève à 40 UM. ◄

L'entité détermine qu'elle a transféré certains risques et avantages importants liés au droit de propriété (par exemple, un important risque de remboursement anticipé) mais a également conservé certains risques et avantages importants liés au droit de propriété (en raison de la participation subordonnée conservée) et qu'elle a conservé le contrôle. Elle applique donc l'approche de l'implication continue.

Pour appliquer la présente norme, l'entité analyse la transaction comme: a) une rétention d'une participation conservée exactement proportionnelle de 1 000 UM; plus b) la subordination de cette participation conservée de manière à fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit en cas de pertes de crédit.

L'entité calcule que 9 090 UM (90 % de 10 100 UM) de la contrepartie reçue s'élevant à 9 115 UM représente la contrepartie d'une part exactement proportionnelle de 90 %. Le reste de la contrepartie reçue (25 UM) représente la contrepartie reçue au titre de la subordination de sa participation conservée afin de fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit en cas de pertes de crédit. En outre, la marge supplémentaire de 0,5 % représente la contrepartie reçue au titre du rehaussement du crédit. En conséquence, la contrepartie totale reçue au titre du rehaussement du crédit s'élève à 65 UM (25 UM + 40 UM).

▼M33

L’entité calcule le profit ou la perte réalisé sur la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie. Dans l’hypothèse de l’indisponibilité de justes valeurs distinctes pour la part de 90 % transférée et la part de 10 % conservée à la date du transfert, l’entité répartit la valeur comptable de l’actif selon le paragraphe 28 comme suit:



 

Juste valeur

Pourcentage

Valeur comptable affectée

Part transférée

9 090

90 %

9 000

Part conservée

1 010

10 %

1 000

Total

10 100

 

10 000

▼B

L'entité calcule son profit ou sa perte afférent(e) à la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie en déduisant la valeur comptable affectée à la part transférée de la contrepartie reçue, c'est-à-dire 90 UM (9 090 UM - 9 000 UM). La valeur comptable de la part conservée par l'entité s'élève à 1 000 UM.

En outre, l'entité comptabilise l'implication continue qui résulte de la subordination de sa participation conservée au titre des pertes de crédit. Ainsi, elle comptabilise un actif de 1 000 UM (le montant maximal des flux de trésorerie qu'elle ne recevrait pas dans le cadre de la subordination) et un passif associé de 1 065 UM (soit le montant maximal des flux de trésorerie qu'elle ne recevrait pas dans le cadre de la subordination, soit 1 000 UM plus la juste valeur de la subordination, soit 65 UM).

L'entité utilise toutes les informations ci-dessus pour comptabiliser la transaction comme suit:



 

Débit

 

Crédit

Actif initial

 

9 000

Actif comptabilisé aux fins de subordination ou de participation résiduelle

1 000

 

Actif correspondant à la contrepartie reçue sous la forme d'une marge supplémentaire

40

 

Profit ou perte (plus-value réalisée lors du transfert)

 

90

Passif

 

1 065

Trésorerie reçue

9 115

 

Total

10 155

 

10 155

Immédiatement après la transaction, la valeur comptable de l'actif s'élève à 2 040 UM, constitués de 1 000 UM correspondant au coût affecté de la part conservée et de 1 040 UM représentant l'implication continue supplémentaire de l'entité résultant de la subordination de sa participation conservée en cas de pertes de crédit (qui comprend une marge supplémentaire de 40 UM).

Au cours des périodes suivantes, l'entité comptabilise la contrepartie reçue au titre de l'amélioration du crédit (65 UM) pro rata temporis, accumule des intérêts sur l'actif comptabilisé par la méthode de l'intérêt effectif et comptabilise toute détérioration du crédit sur les actifs comptabilisés. À titre d'exemple de cette dernière situation, supposons qu'au cours de la période suivante, on constate une perte de valeur des prêts sous-jacents de 300 UM. L'entité réduit son actif comptabilisé de 600 UM (300 UM correspondant à sa participation conservée et 300 UM à l'implication continue supplémentaire résultant de la subordination de sa participation conservée au titre des pertes de crédit) et réduit son passif comptabilisé de 300 UM. Le résultat net est une charge, au débit ►M5  de l'état du résultat global ◄ , représentant une perte de valeur de 300 UM.

Achat ou vente normalisés d'un actif financier (paragraphe 38)

AG53 Un achat ou une vente «normalisés» d'actifs financiers sont comptabilisés soit selon le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit selon la date de règlement comme décrit aux paragraphes AG55 et AG56. La méthode utilisée est appliquée de façon cohérente à l'ensemble des achats et ventes d'actifs financiers appartenant à la même catégorie d'actifs financiers définie au paragraphe 9. À cette fin, les actifs détenus à des fins de transaction constituent une catégorie distincte des actifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ .

AG54 Un contrat qui impose ou autorise le règlement net de la variation de valeur du contrat n'est pas un contrat normalisé. Au contraire, ce contrat est comptabilisé comme un dérivé au cours de la période comprise entre la date de la transaction et la date de règlement.

AG55 La date de transaction est la date à laquelle l'entité s'engage à acheter ou vendre un actif. La comptabilisation à la date de transaction fait référence: a) au fait de comptabiliser un actif à recevoir et le passif à payer à la date de transaction; et b) à la décomptabilisation d'un actif vendu ainsi que la comptabilisation de toute perte ou de tout profit sur la sortie ainsi que la comptabilisation d'une créance sur l'acheteur pour un paiement à la date de transaction. En règle générale, l'intérêt ne commence à courir sur l'actif et le passif correspondant qu'à partir de la date de règlement qui est la date à laquelle il y a transfert du titre de propriété.

AG56 La date de règlement est la date à laquelle un actif est livré à ou par l'entité. La comptabilisation à la date de règlement fait référence: a) au fait de comptabiliser un actif le jour de sa réception par l'entité; et b) à la décomptabilisation d'un actif et la comptabilisation de tout profit ou toute perte lié(e) à la cession au jour où il a été livré par l'entité. Lorsqu'on applique le mode de comptabilisation à la date de règlement, l'entité comptabilise toute variation de la juste valeur de l'actif à recevoir au cours de la période allant de la date de transaction à la date de règlement de la même manière qu'elle comptabilise l'actif acquis. Autrement dit, la variation de valeur n'est pas comptabilisée pour les actifs comptabilisés au coût ou au coût amorti; elle est comptabilisée en résultat net pour les actifs classés en tant qu'actifs financiers à leur juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ et elle est comptabilisée en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ pour les actifs classés comme actifs disponibles à la vente.

Décomptabilisation d'un passif financier (paragraphes 39 à 42)

AG57 Un passif financier (ou une partie de passif financier) est éteint lorsque le débiteur, soit:

a) acquitte le passif (ou une partie du passif) en payant le créancier, normalement en trésorerie, ou autres actifs financiers, biens ou services; soit

b) est légalement dégagé de sa responsabilité première à l'égard du passif (ou d'une partie de celui-ci) par voie judiciaire ou par le créancier (cette condition peut être remplie même si le débiteur a donné une garantie).

AG58 Si l'émetteur d'un instrument d'emprunt rachète cet instrument, la dette est éteinte même si l'émetteur est un teneur de marché de cet instrument ou qu'il a l'intention de le revendre à court terme.

AG59 En l'absence d'une libération juridique, un paiement effectué à un tiers incluant une fiducie (parfois appelé «défaisance de fait») ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation première vis-à-vis du créancier.

AG60 Si un débiteur paie un tiers pour assumer une obligation et informe son créancier du fait que le tiers a assumé sa dette, le débiteur ne décomptabilise pas la dette à moins que la condition énoncée au paragraphe AG57b) ne soit remplie. Si le débiteur paie un tiers pour assumer une obligation et qu'il obtient de son créancier une libération juridique, le débiteur a éteint la dette. Toutefois, si le débiteur convient d'effectuer des paiements de la dette au tiers ou directement à son créancier initial, le débiteur comptabilise une nouvelle dette à l'égard du tiers.

AG61 Alors qu'une libération juridique (par voie judiciaire ou par le créancier) entraîne la décomptabilisation du passif, l'entité peut avoir à comptabiliser un nouveau passif si les critères de décomptabilisation énoncés aux paragraphes 15 à 37 ne sont pas respectés pour les actifs financiers transférés. Si ces critères ne sont pas respectés, les actifs transférés ne sont pas décomptabilisés et l'entité comptabilise un nouveau passif au titre des actifs transférés.

AG62 Aux fins du paragraphe 40, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, et actualisée par application du taux d'intérêt effectif initial, est différente d'au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Dans le cas de la comptabilisation d'un échange d'instruments d'emprunt ou d'une modification des termes comme une extinction, les frais ou honoraires encourus sont comptabilisés en profit ou perte lors de l'extinction. Si l'échange ou la modification n'est pas comptabilisé(e) comme une extinction de la dette, tous les coûts ou honoraires encourus constituent un ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié.

AG63 Dans certains cas, un créancier libère un débiteur de son obligation actuelle de paiement, mais le débiteur assume une garantie de payer en cas de défaillance de la partie assumant la responsabilité première. Dans ce cas, le débiteur:

a) comptabilise un nouveau passif financier pour un montant fondé sur la juste valeur de son obligation au titre de la garantie; et il

b) comptabilise un profit ou une perte pour un montant fondé sur la différence entre: i) les produits payés; et ii) la valeur comptable du passif financier d'origine diminuée de la juste valeur du nouveau passif financier.

ÉVALUATION (paragraphes 43 à 70)

Évaluation initiale d'actifs et de passifs financiers (paragraphe 43)

▼M33

AG64 La juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue, voir également IFRS 13 et le paragraphe AG76). Toutefois, si une partie de la contrepartie versée ou reçue correspond à un élément autre que l’instrument financier, l’entité doit évaluer la juste valeur de l’instrument financier. Par exemple, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être évaluée comme la valeur actuelle de l’ensemble des entrées de trésorerie futures, actualisées au(x) taux d’intérêt prévalant sur le marché pour un instrument similaire (quant à la monnaie, à l’échéance, au type de taux d’intérêt et à d’autres facteurs) ayant une notation similaire. Tout montant supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction des produits, à moins qu’il ne remplisse les conditions de comptabilisation comme un autre type d’actif.

▼B

AG65 Si une entité émet un prêt assorti d'un taux d'intérêt hors marché (par exemple, 5 % alors que le taux de marché pour des prêts analogues s'élève à 8 %) et reçoit en contrepartie des commissions prélevées à la mise en place, l'entité comptabilise le prêt à sa juste valeur, c'est-à-dire net des commissions reçues. L'entité amortit la décote hors marché en résultat par la méthode du taux d'intérêt effectif.

Évaluation ultérieure d'actifs financiers (paragraphes 45 et 46)

AG66 Si un instrument financier préalablement comptabilisé comme un actif financier est évalué à sa juste valeur et si la juste valeur devient négative, il est comptabilisé comme passif financier de la manière indiquée au paragraphe 47.

AG67 L'exemple qui suit illustre la comptabilisation des coûts de transaction lors de l'évaluation initiale et ultérieure d'un actif financier disponible à la vente. Un actif est acquis à 100 UM plus une commission d'achat de 2 UM. L'actif est initialement comptabilisé à 102 UM. La ►M5  fin de la période de reporting ◄ intervient le lendemain, alors que le cours de l'actif sur le marché s'élève à 100 UM. Si l'actif était vendu, une commission de 3 UM serait payée. À cette date, l'actif est évalué à 100 UM (sans se préoccuper de l'éventuelle commission de vente) et une perte de 2 UM est comptabilisée en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ . Si l'actif financier disponible à la vente présente des paiements fixes ou déterminables, les coûts de transaction sont amortis en résultat par la méthode du taux d'intérêt effectif. Si l'actif financier disponible à la vente n'a pas de paiements fixes ou déterminables, les coûts de transaction sont comptabilisés en résultat lorsque l'actif est décomptabilisé ou est déprécié.

AG68 Les instruments classés comme des prêts et créances sont évalués au coût amorti, que l'entité ait ou non l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance.

▼M33 —————

▼B

Absence de marché actif: technique d'évaluation

▼M33 —————

▼M33

AG76 La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est, en principe, le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue; voir aussi IFRS 13). Si l’entité détermine que la juste valeur lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction comme il est mentionné au paragraphe 43A, elle doit comptabiliser l’instrument à cette date comme suit:

(a)  à la valeur exigée par le paragraphe 43 si cette juste valeur est attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) ou sur la base d’une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables. L’entité doit comptabiliser la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction comme un profit ou une perte;

(b)  dans tous les autres cas, à la valeur exigée par le paragraphe 43, ajustée pour différer la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction. Après la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser la différence différée en tant que profit ou perte uniquement dans la mesure où le profit ou la perte résulte d’un changement dans l’un des facteurs (y compris le temps) que des participants de marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

AG76A L’évaluation ultérieure de l’actif ou du passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme.

▼M33 —————

▼B

Absence de marché actif: instruments de capitaux propres

▼M33

AG80 La juste valeur de placements dans des instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et de dérivés qui sont liés à de tels instruments de capitaux propres et qui doivent être réglés par remise des instruments (voir les paragraphes 46(c) et 47) peut être évaluée de façon fiable si (a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas importante pour cet instrument ou (b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur.

AG81 Dans de nombreuses situations, la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables des placements dans des instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et des dérivés qui sont liés à de tels instruments de capitaux propres et qui doivent être réglés par remise des instruments (voir les paragraphes 46(c) et 47) ne sera probablement pas importante. Il est généralement possible d’évaluer la juste valeur d’un actif financier qu’une entité a acquis auprès d’un tiers. Toutefois, si l’intervalle des justes valeurs raisonnables est important et s’il est impossible d’apprécier raisonnablement les probabilités des différentes estimations, l’entité ne peut mesurer l’instrument à sa juste valeur.

▼M33 —————

▼B

Profits et pertes (paragraphes 55 à 57)

AG83 Une entité applique IAS 21 aux actifs financiers et aux passifs financiers qui sont des éléments monétaires selon IAS 21 et qui sont libellés en une monnaie étrangère. En vertu d'IAS 21, tout profit et perte de change sur actifs monétaires et sur passifs monétaires sont comptabilisés en résultat. L'exception à cette règle est l'élément monétaire désigné comme instrument de couverture soit dans une couverture de flux de trésorerie (voir paragraphes 95 à 101), soit dans une couverture d'un investissement net (voir paragraphe 102). Pour la comptabilisation de profits et de pertes de change selon IAS 21, un actif financier monétaire disponible à la vente est traité comme s'il était comptabilisé au coût amorti dans la monnaie étrangère. En conséquence, pour un tel actif financier, les écarts de change résultant de changements du coût amorti sont comptabilisés en résultat et les autres changements de la valeur comptable sont comptabilisés selon le paragraphe 55b). Pour les actifs financiers disponibles à la vente qui ne sont pas des éléments monétaires selon IAS 21 (par exemple, les instruments de capitaux propres), le profit ou la perte comptabilisé(e) directement en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ selon le paragraphe 55b) comprend toute composante de change associée. S'il existe une relation de couverture entre un actif monétaire non dérivé et un passif monétaire non dérivé, les changements de la composante de change de ces instruments financiers sont comptabilisés en résultat.

Dépréciation et irrécouvrabilité d'actifs financiers (paragraphes 58 à 70)

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti (paragraphes 63 à 65)

AG84 La dépréciation d'un actif financier comptabilisé au coût amorti est évaluée en utilisant le taux d'intérêt effectif d'origine de l'instrument financier, parce qu'une actualisation au taux d'intérêt de marché actuel reviendrait en fait à imposer une évaluation à la juste valeur, à des actifs financiers qui sont par ailleurs évalués au coût amorti. Si les conditions d'un prêt, d'une créance ou d'un placement détenu jusqu'à son échéance sont renégociées ou modifiées à cause des difficultés financières de l'emprunteur ou de l'émetteur, la dépréciation est évaluée en utilisant le taux d'intérêt effectif d'origine avant la modification de ces conditions. Les flux de trésorerie relatifs aux créances à court terme ne sont pas actualisés si l'effet de l'actualisation est non significatif. Si un prêt, une créance, ou un placement détenu jusqu'à son échéance est assorti(e) d'un taux d'intérêt variable, le taux d'actualisation à utiliser pour évaluer une éventuelle perte de valeur selon le paragraphe 63 est (sont) le(s) taux d'intérêt effectif(s) actuel(s) déterminé(s) selon le contrat. Faute de mieux en pratique, un créancier peut évaluer la dépréciation d'un actif financier comptabilisé au coût amorti sur la base de la juste valeur d'un instrument en utilisant un prix de marché observable. Le calcul de la valeur actuelle des flux de trésorerie estimés futurs d'un actif financier garanti reflète les flux de trésorerie qui pourraient résulter d'une saisie après déduction des coûts d'obtention et de vente des instruments de garantie, que la saisie soit probable ou non.

AG85 Le processus d'estimation de la dépréciation prend en considération tous les éléments exposés au risque de crédit, et pas seulement ceux qui concernent une faible qualité de crédit. Par exemple, si une entité utilise un système interne de notation de crédit, elle prend en considération toutes les notes de crédit, et pas seulement celles qui reflètent une forte détérioration du crédit.

AG86 Le processus d'estimation du montant d'une perte de valeur peut se traduire soit par un montant unique, soit par un éventail de montants possibles. Dans ce dernier cas, l'entité comptabilise une perte de valeur égale à la meilleure estimation de l'éventail ( 34 ) tenant compte de l'ensemble des informations pertinentes disponibles avant la publication des états financiers à propos des conditions existantes à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

AG87 Pour réaliser une évaluation collective de la dépréciation, les actifs financiers sont groupés selon des caractéristiques de risque de crédit similaires, indicatives de la capacité des débiteurs à payer tous les montants dus selon les conditions contractuelles (par exemple, d'après l'évaluation du risque de crédit ou d'après un processus de notation qui tient compte du type d'actif, du secteur d'activité, de la situation géographique, du type d'instrument de garantie, de l'éventuel retard de paiement observé et d'autres facteurs pertinents). Les caractéristiques retenues sont pertinentes pour estimer les flux de trésorerie futurs de ces groupes d'actifs en ce qu'elles sont indicatives de la capacité du débiteur à payer tous les montants dus selon les conditions contractuelles des actifs évalués. Toutefois, la probabilité de perte et les autres statistiques de perte diffèrent, au niveau d'un groupe, entre: a) les actifs ayant fait individuellement l'objet d'une évaluation de dépréciation et qui s'avèrent ne pas être dépréciés; et b) les actifs n'ayant pas fait individuellement l'objet d'une vérification de dépréciation, avec pour résultat qu'une dépréciation d'un autre montant pourrait être requise. En l'absence de groupe d'actifs présentant des caractéristiques de risques similaires, une entité n'effectue pas la vérification supplémentaire.

AG88 Les pertes de valeur comptabilisées pour un groupe constituent une étape intermédiaire en attendant l'identification des pertes de valeur sur des actifs individuels dans le groupe d'actifs financiers soumis collectivement à une évaluation de dépréciation. Dès que sont disponibles des informations qui identifient spécifiquement des pertes relatives à des actifs dépréciés individuellement dans un groupe, ces actifs sont retirés du groupe.

AG89 Les flux de trésorerie futurs d'un groupe d'actifs financiers faisant collectivement l'objet d'une évaluation de dépréciation sont estimés sur la base d'un historique de pertes enregistrées sur des actifs présentant des caractéristiques de risque similaires à celles du groupe. Les entités qui n'ont pas d'historique de pertes propre ou dont l'expérience est insuffisante utilisent l'expérience d'entités similaires pour des groupes d'actifs financiers comparables. L'historique de pertes est ajusté sur la base des données observables actuelles afin de refléter les effets des circonstances actuelles qui n'affectaient pas la période sur laquelle est fondé l'historique de pertes et de supprimer les effets des circonstances comprises dans la période historique qui n'existent pas actuellement. Les estimations de variations des flux de trésorerie futurs reflètent et sont directement cohérentes avec les évolutions des données observables liées d'une période à l'autre (telles que les variations des taux de chômage, des prix immobiliers, des prix des marchandises, de la solvabilité ou d'autres facteurs indicatifs de pertes encourues dans le groupe et de leur amplitude). La méthodologie et les hypothèses utilisées pour estimer les flux de trésorerie futurs sont régulièrement revues afin de réduire les différences éventuelles entre les estimations de perte et l'historique de perte réel.

AG90 À titre d'exemple d'application du paragraphe AG89, une entité peut déterminer, d'après sa propre expérience, qu'une des principales causes de défaillances en matière de prêts sur cartes de crédit est le décès de l'emprunteur. L'entité peut observer que le taux de décès reste inchangé d'une année à l'autre. Néanmoins, certains emprunteurs du groupe des prêts sur cartes de crédit de l'entité peuvent être décédés pendant la période considérée, ce qui signifie la survenance d'une perte de valeur sur ces prêts, même si à la fin de l'année, l'entité n'a pas encore connaissance de l'identité précise des emprunteurs décédés. Il serait opportun de comptabiliser une perte de valeur pour ces pertes «encourues mais non encore signifiées». En revanche, il ne serait pas opportun de comptabiliser une perte de valeur pour les décès dont la survenance est attendue au cours d'une période future, puisque l'indispensable événement générateur de perte (le décès de l'emprunteur) n'est pas encore survenu.

AG91 Au moment d'utiliser des taux historiques de perte dans l'estimation de flux de trésorerie futurs, il est important que les informations relatives aux taux historiques de perte soient appliquées à des groupes définis d'une manière cohérente avec les groupes pour lesquels les taux historiques de perte ont été observés. C'est pourquoi la méthode utilisée doit permettre d'associer à chaque groupe des informations sur les historiques de pertes provenant de groupes d'actifs aux caractéristiques de risque de crédit similaires, et des données observables pertinentes reflétant les circonstances actuelles.

AG92 Des approches fondées sur des formules ou des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour déterminer les pertes de valeur dans un groupe d'actifs financiers (par exemple, pour des prêts de faible importance) pour autant qu'elles soient cohérentes avec les exigences des paragraphes 63 à 65 et AG87 à AG91. Tout modèle utilisé doit incorporer l'effet de la valeur temps de l'argent, tenir compte des flux de trésorerie pour la durée de vie résiduelle d'un actif (et pas seulement pour l'année suivante), tenir compte de la maturité des prêts au sein du portefeuille et ne pas donner lieu à une perte de valeur lors de la comptabilisation initiale d'un actif financier.

Comptabilisation de produits financiers après une dépréciation

AG93 Dès qu'un actif financier ou un groupe d'actifs financiers similaires a été déprécié à la suite d'une perte de valeur, les produits d'intérêt ultérieurs sont comptabilisés sur la base du taux d'intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs en vue d'évaluer la perte de valeur.

COUVERTURE (paragraphes 71 à 102)

Instruments de couverture (paragraphes 72 à 77)

Instruments qualifiés (paragraphes 72 et 73)

AG94 La perte potentielle sur une option vendue par une entité peut être sensiblement supérieure au gain potentiel de valeur d'un élément couvert lié. En d'autres termes, une option vendue n'est pas efficace pour réduire le risque sur le résultat d'un élément couvert. Par conséquent, une option vendue ne remplit pas les conditions requises pour être un instrument de couverture, sauf à être désignée comme compensant une option achetée, y compris une option incorporée à un autre instrument financier (par exemple, une option d'achat émise utilisée en couverture d'un passif susceptible de rachat anticipé). Au contraire, une option achetée comporte des gains potentiels égaux ou supérieurs aux pertes et par conséquent a la capacité de réduire l'exposition à un profit ou une perte par suite de variations de juste valeur ou de flux de trésorerie. En conséquence, elle peut être qualifiée d'instrument de couverture.

AG95 Un placement détenu jusqu'à l'échéance et comptabilisé au coût amorti peut être désigné comme un instrument de couverture contre les risques de change.

▼M33

AG96 Un placement dans un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) et qui n’est pas comptabilisé à la juste valeur parce qu'il n'existe pas d'autre moyen d'évaluer de manière fiable sa juste valeur, ou un dérivé qui est lié à un tel instrument de capitaux propres et qui doit être réglé par remise de l’instrument (voir paragraphes 46(c) et 47), ne peuvent être désignés en tant qu’instruments de couverture.

▼B

AG97 Les instruments de capitaux propres d'une entité ne sont pas des actifs ou des passifs financiers de l'entité; ils ne peuvent par conséquent pas être désignés comme des instruments de couverture.

Éléments couverts (paragraphes 78 à 84)

Éléments qualifiés (paragraphes 78 à 80)

AG98 Un engagement ferme d'acquisition d'une entité dans le cadre d'un regroupement d'entreprises ne peut être un élément couvert, sauf pour le risque de change qui y est associé, car les autres risques couverts ne peuvent être spécifiquement identifiés et évalués. Ces autres risques sont des risques généraux d'activité.

AG99 Une participation mise en équivalence ne peut être un élément couvert dans une opération de couverture de la juste valeur car la méthode de mise en équivalence comptabilise en résultat la quote-part de l'investisseur dans le résultat de l'entité associée et non les variations de juste valeur de la participation. Pour une raison analogue, une participation dans une filiale consolidée ne peut être un élément couvert dans une couverture de juste valeur car la consolidation comptabilise en résultat le résultat comptabilisé par la filiale et non les variations de juste valeur de la participation. La couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger est un cas de figure différent, parce qu'il s'agit de la couverture de l'exposition au risque de change et non pas d'une couverture de la juste valeur de la variation de valeur de l'investissement.

AG99A Le paragraphe 80 prévoit que dans des états financiers consolidés, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue et hautement probable peut remplir les conditions d'élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie à condition que la transaction soit libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entité qui conclut la transaction et que le risque de change affecte le résultat consolidé. À cette fin, une entité peut être une société mère, une filiale, une entreprise associée, une coentreprise ou une succursale. Si le risque de change d'une transaction intragroupe prévue n'affecte pas le résultat consolidé, la transaction intragroupe ne remplit pas les conditions d'un élément couvert. C'est généralement le cas pour les paiements de redevances, les paiements d'intérêts ou des frais de gestion entre les membres d'un même groupe à moins qu'il n'existe une transaction externe liée. Toutefois, si le risque de change d'une transaction intragroupe prévue doit affecter le résultat consolidé, la transaction intragroupe peut remplir les conditions d'un élément couvert. On peut citer comme exemple les ventes ou les achats de stock prévus entre les membres du même groupe dans le cas d'une revente du stock à une partie indépendante du groupe. De même, une vente intragroupe prévue d'une immobilisation corporelle de l'entité du groupe qui l'a fabriquée à une entité du groupe qui l'utilisera dans son exploitation peut affecter ►M5  l'état du résultat global ◄ consolidé. Il pourrait en être ainsi, par exemple, parce que l'immobilisation corporelle sera amortie par l'entité acquéreuse et que le montant initialement comptabilisé pour l'immobilisation corporelle peut changer si la transaction intragroupe prévue est libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entité acquéreuse.

▼M5

AG99B Si une couverture d’une transaction intragroupe prévue remplit les conditions de la comptabilité de couverture, tout profit ou perte comptabilisé en autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 95(a) doit être reclassé de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement pour la ou les mêmes périodes au cours desquelles le risque de change de la transaction couverte affecte le résultat consolidé.

▼M15

AG99BA Une entité peut désigner toutes les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d’un élément couvert dans une relation de couverture. Une entité peut également ne désigner que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d’un élément couvert au-delà ou en-deçà d’un cours spécifié ou d’une autre variable (un risque unilatéral). La valeur intrinsèque d’une option achetée de couverture (dans l’hypothèse où elle présente les mêmes termes principaux que le risque désigné) reflète un risque unilatéral dans un élément couvert; ce n’est pas le cas de sa valeur temps. Par exemple, une entité peut désigner la variabilité des résultats, en termes de flux de trésorerie futurs, d’une augmentation de prix sur un achat prévu de marchandises. Dans une telle situation, seules les pertes de flux de trésorerie résultant d’une augmentation du prix au-delà du niveau spécifié sont désignées. Le risque couvert ne comprend pas la valeur temps de l’option acquise parce que la valeur temps n’est pas une composante de la transaction prévue qui affecte le résultat [paragraphe 86(b)].

▼B

Désignation d'éléments financiers comme éléments couverts (paragraphes 81 et 81A)

AG99C […] L'entité peut désigner l'ensemble des flux de trésorerie de l'actif financier ou du passif financier tout entier comme étant l'élément couvert, et ne les couvrir que contre un risque particulier seulement (par exemple, contre les seuls changements attribuables aux fluctuations du LIBOR). Par exemple, dans le cas d'un passif financier dont le taux d'intérêt effectif est inférieur de 100 points de base au LIBOR, une entité peut désigner comme élément couvert le passif tout entier (c'est-à-dire le principal majoré des intérêts calculés au LIBOR moins 100 points de base) et couvrir ce changement de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ce passif tout entier qui est attribuable aux variations du LIBOR. L'entité peut également choisir un taux de couverture différent de l'unité afin d'améliorer l'efficacité de la couverture comme indiqué au paragraphe AG100.

AG99D En outre, si un instrument financier à taux fixe est couvert après son émission et que les taux d'intérêt ont changé entre-temps, l'entité peut désigner une partie égale à un taux de référence […]. Par exemple, supposons qu'une entité émette un actif financier à taux fixe de 100 UM assorti d'un taux d'intérêt effectif de 6 % alors que le LIBOR s'élève à 4 %. Elle commence à couvrir cet actif peu de temps après, alors que le LIBOR a augmenté à 8 % et que la juste valeur de l'actif a diminué à 90 UM. L'entité calcule que si elle avait acheté l'actif à la date de sa première désignation comme élément couvert, à sa juste valeur du moment, soit 90 UM, le rendement effectif se serait élevé à 9,5 %. […] L'entité peut désigner une partie de LIBOR de 8 % constituée partiellement des flux de trésorerie liés à l'intérêt contractuel et partiellement de la différence entre la juste valeur actuelle (c'est-à-dire 90 UM) et le montant dû à l'échéance (à savoir 100 UM).

▼M15

AG99E Le paragraphe 81 autorise une entité à désigner autre chose que l’intégralité de la variation de juste valeur ou de la variabilité des flux de trésorerie d’un instrument financier. Par exemple:

a) tous les flux de trésorerie d’un instrument financier peuvent être désignés pour des variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur attribuables à certains risques (mais pas tous); ou

b) certains des flux de trésorerie d’un instrument financier (mais pas tous) peuvent être désignés pour les variations de flux de trésorerie ou de juste valeur attribuables à tout ou partie des risques (c.-à-d. qu’une «partie» des flux de trésorerie de l’instrument financier peut être désignée pour les variations attribuables à l’ensemble des risques ou à une partie seulement de ceux-ci).

AG99F Pour être éligibles à la comptabilité de couverture, les risques et parties de risque désignés doivent être des composantes séparément identifiables de l’instrument financier, et les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur de l’intégralité de l’instrument financier découlant de changements des risques et parties de risques désignés doivent pouvoir faire l’objet d’évaluations fiables. Par exemple:

a) pour un instrument financier à taux fixe couvert contre les variations de juste valeur attribuables aux changements d’un taux d’intérêt sans risque ou de référence, le taux d’intérêt sans risque ou de référence est habituellement considéré comme étant à la fois une composante séparément identifiable de l’instrument financier, et évaluable de manière fiable.

b) l’inflation n’est pas identifiable séparément et n’est pas évaluable de manière fiable; elle ne peut donc être désignée comme étant un risque ou comme étant une partie d’un instrument financier, sauf si les conditions fixées au paragraphe (c) sont remplies.

c) une partie contractuellement spécifiée d’inflation dans les flux de trésorerie d’une obligation indexée sur l’inflation comptabilisée (dans l’hypothèse où il n’existe aucune obligation de prendre en compte séparément un dérivé incorporé) est séparément identifiable et évaluable de manière fiable tant que les autres flux de trésorerie de l’instrument ne sont pas affectés par la partie «inflation».

▼B

Désignation d'éléments non financiers comme éléments couverts (paragraphe 82)

AG100 Les variations de prix d'un élément constitutif ou d'une composante d'un actif non financier ou d'un passif non financier n'ont généralement pas, sur le prix de l'élément, une incidence prévisible et mesurable séparément qui soit comparable, par exemple, à l'effet d'une variation des taux d'intérêt du marché sur le prix d'une obligation. Dès lors, un actif non financier ou un passif non financier n'est un élément couvert que dans son intégralité ou en matière de risque de change. S'il y a une différence entre les termes de l'instrument de couverture et ceux de l'instrument couvert (telle une couverture de l'achat prévu de café brésilien par le recours à un contrat à terme pour l'achat de café colombien à des conditions similaires par ailleurs), la relation de couverture peut néanmoins être qualifiée comme telle pour autant que toutes les conditions du paragraphe 88 soient réunies, y compris le fait que l'on s'attende à ce que la couverture soit hautement efficace. À cet effet, le montant de l'instrument de couverture peut être supérieur ou inférieur à celui de l'élément couvert si cela améliore l'efficacité de la relation de couverture. Par exemple, une analyse de régression peut être réalisée pour établir une relation statistique entre l'élément couvert (par exemple, une transaction sur le café brésilien) et l'instrument de couverture (par exemple, une transaction sur le café colombien). S'il existe une relation statistique réelle entre les deux variables (c'est-à-dire entre les prix unitaires du café brésilien et du café colombien), la pente de la droite de régression peut être utilisée pour établir le ratio de couverture qui maximisera l'efficacité attendue. Par exemple, si la pente de la droite de régression s'élève à 1,02 , un rapport de couverture fondé sur 0,98 volume d'éléments couverts pour 1,00 volume d'instruments de couverture maximise l'efficacité attendue. Toutefois, il se peut que la relation de couverture débouche sur une inefficacité qui est comptabilisée en résultat au cours de la durée de la relation de couverture.

Désignation de groupes d'éléments en tant qu'éléments couverts (paragraphes 83 et 84).

AG101 La couverture d'une position nette globale (par exemple, le solde net de l'ensemble des actifs à taux fixe et des passifs à taux fixe aux échéances similaires) plutôt que d'un élément couvert spécifique, ne remplit pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture. Mais il est possible d'obtenir approximativement le même effet de comptabilité de couverture sur le résultat net, pour ce type de relation de couverture, en désignant comme position couverte une partie des éléments sous-jacents. Par exemple, une banque ayant un montant d'actifs de 100 UM et un montant de passifs de 90 UM présentant des risques et des termes similaires, qui souhaite couvrir l'exposition nette de 10 UM, peut désigner comme élément couvert un montant de 10 UM dans ces actifs. Elle peut recourir à ce processus de désignation si ces actifs et ces passifs sont des instruments à taux fixe, auquel cas il s'agit d'une couverture de la juste valeur, ou si ce sont des instruments à taux variable, auquel cas il s'agit d'une couverture de flux de trésorerie. De même, si une entité a pris un engagement ferme d'achat en monnaies étrangères de 100 UM et un engagement ferme de vente en monnaies étrangères de 90 UM, elle peut couvrir le solde net de 10 UM en achetant un dérivé et en le désignant comme instrument de couverture associé à un montant de 10 UM sur un engagement ferme d'achat de 100 UM.

Comptabilité de couverture (paragraphes 85 à 102)

AG102 La couverture de l'exposition d'un instrument à taux fixe au risque de variations de la juste valeur résultant de variations des taux d'intérêt est un exemple de couverture de la juste valeur. Cette opération de couverture peut être réalisée soit par l'émetteur, soit par le porteur.

AG103 Un exemple de couverture de flux de trésorerie est l'utilisation d'un swap pour transformer un emprunt à taux variable en un emprunt à taux fixe c'est-à-dire la couverture d'une transaction future dans laquelle les flux de trésorerie futurs couverts sont les futurs paiements d'intérêt).

AG104 La couverture d'un engagement ferme (par exemple, la couverture du risque de variation de prix du combustible, dans un engagement contractuel non comptabilisé d'un producteur d'électricité relatif à l'achat de combustible à un prix fixe) est la couverture d'une exposition au risque de variation de juste valeur. Une telle couverture est donc bien une couverture de la juste valeur. Cependant, selon le paragraphe 87, la couverture du risque de change lié à un engagement ferme peut être également comptabilisée comme une couverture de flux de trésorerie.

Appréciation de l'efficacité de la couverture

AG105 Une couverture est considérée comme hautement efficace seulement si les deux conditions suivantes sont réunies:

a) au début de la couverture et au cours des périodes ultérieures, on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace pour compenser les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie attribuables au risque couvert pendant la période pour laquelle la couverture est désignée. Cette attente peut être démontrée de diverses manières, notamment par comparaison des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert attribuables au risque couvert et des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument de couverture, ou en établissant la preuve d'une corrélation statistique forte entre la juste valeur ou les flux de trésorerie de l'élément couvert et ceux de l'instrument de couverture. L'entité peut également choisir un taux de couverture différent de l'unité afin d'améliorer l'efficacité de la couverture comme indiqué au paragraphe AG100;

b) les résultats réels de l'opération de couverture se situent dans un intervalle compris entre 80 et 125 %. Par exemple, si les résultats réels se traduisent par une perte, enregistrée sur l'instrument de couverture, de 120 UM, et un profit, réalisé sur l'instrument de trésorerie, de 100 UM, la compensation peut être mesurée par le ratio 120/100, soit 120 % ou 100/120, soit 83 %. Dans cet exemple, si l'on suppose que l'opération de couverture répond à la condition énoncée en a), l'entité conclurait que la couverture a été hautement efficace.

AG106 L'efficacité s'apprécie, au minimum, lors de l'élaboration par l'entité de ses états financiers annuels ou intermédiaires.

AG107 La présente norme n'impose pas une méthode unique d'appréciation de l'efficacité d'une opération de couverture. La méthode adoptée par une entité pour apprécier l'efficacité d'une couverture dépend de sa stratégie de gestion des risques. Par exemple, si la stratégie de gestion des risques de l'entité consiste à ajuster périodiquement le montant de l'instrument de couverture pour refléter les variations de la position couverte, l'entité ne doit démontrer le fait que la couverture devrait être hautement efficace que pour la période à courir jusqu'au prochain ajustement du montant de l'instrument de couverture. Dans certains cas, une entité adopte des méthodes différentes pour différents types de couverture. La documentation d'une entité détaillant sa stratégie de couverture englobe ses procédures d'appréciation de l'efficacité de la couverture. Ces procédures indiquent si l'appréciation inclut l'intégralité du profit ou de la perte sur un instrument de couverture ou si la valeur temps de l'instrument est exclue.

AG107A […].

AG108 Si les principaux termes de l'instrument de couverture et de l'actif, du passif, de l'engagement ferme ou de la transaction prévue hautement probable couverts sont identiques, les variations de la juste valeur et des flux de trésorerie attribuables au risque couvert peuvent s'annuler totalement tant à l'initiation de l'opération de couverture que par la suite. Par exemple, un swap de taux d'intérêt est vraisemblablement une couverture efficace si le montant notionnel et le montant en principal, les conditions, les dates de refixation du taux, les dates d'encaissement et de paiement des intérêts et du principal et la base d'évaluation des taux d'intérêt sont identiques pour l'instrument de couverture et pour l'élément couvert. En outre, la couverture d'un achat prévu hautement probable d'une marchandise par un contrat à terme de gré à gré sera probablement hautement efficace si:

a) le contrat à terme de gré à gré porte sur l'achat de la même quantité de la même marchandise, au même moment et au même lieu que l'achat prévu couvert;

b) la juste valeur du contrat à terme de gré à gré est nulle à l'origine; et si

c) soit la variation de la prime (négative ou positive) du contrat à terme de gré à gré est exclue de l'évaluation de l'efficacité et comptabilisée au résultat, soit la variation des flux de trésorerie attendus sur la transaction hautement probable prévue est fondée sur le prix à terme de la marchandise.

AG109 Parfois, l'instrument de couverture ne compense qu'une partie du risque couvert. Par exemple, une opération de couverture n'est pas totalement efficace si l'instrument de couverture et l'élément couvert sont libellés dans des monnaies étrangères différentes qui n'évoluent pas de concert. De même, une opération de couverture d'un risque de taux utilisant un dérivé n'est pas pleinement efficace si une partie de la variation de la juste valeur de du dérivé est attribuable au risque de crédit de la contrepartie.

AG110 Pour remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture, la couverture doit être liée à un risque spécifique identifié et désigné, et non pas simplement aux risques généraux d'activité de l'entité; elle doit aussi, en fin de compte, affecter le résultat de l'entité. Une couverture du risque d'obsolescence d'un actif physique ou du risque d'expropriation d'un bien par les pouvoirs publics ne remplit pas les conditions requises pour une comptabilité de couverture; en effet, son efficacité ne peut être évaluée parce que ces risques ne sont pas évaluables de façon fiable.

▼M15

AG110A Le paragraphe 74(a) autorise une entité de séparer la valeur intrinsèque et la valeur temps d’un contrat d’option et de désigner comme instrument de couverture la seule variation de la valeur intrinsèque du contrat d’option. Une telle désignation peut mener à une relation de couverture parfaitement efficace qui compense les variations de flux de trésorerie attribuables au risque unilatéral couvert d’une transaction prévue, si les principaux termes de la transaction prévue et de l’instrument de couverture sont identiques.

AG110B Si une entité désigne dans son intégralité une option achetée en tant qu’instrument de couverture d’un risque unilatéral découlant d’une transaction prévue, la relation de couverture ne sera pas parfaitement efficace. En effet, la prime payée de l’option inclut la valeur temps et, comme énoncé au paragraphe AG99BA, un risque unilatéral désigné n’inclut pas la valeur temps d’une option. Dès lors, dans une telle situation, il n’y aura pas de compensation entre les flux de trésorerie relatifs à la valeur temps de la prime payée pour l’option et le risque couvert désigné.

▼B

AG111 Dans le cas du risque de taux, l'efficacité de la couverture peut être appréciée en établissant un échéancier qui montre l'exposition nette des actifs et des passifs financiers aux taux d'intérêt pour chaque période, pour autant que cette exposition nette soit associée à un actif ou un passif spécifique (ou à un groupe spécifique d'actifs ou de passifs ou à une partie spécifique de ceux-ci) donnant lieu à l'exposition nette au risque, et que l'efficacité de la couverture soit appréciée par rapport à cet actif ou à ce passif.

AG112 Pour apprécier l'efficacité d'une couverture, une entité prend généralement en considération la valeur temps de l'argent. Le taux d'intérêt fixe d'un élément couvert n'est pas tenu de correspondre exactement au taux d'intérêt fixe d'un swap désigné comme couverture de la juste valeur. Le taux d'intérêt variable d'un actif ou d'un passif portant intérêt n'est pas non plus tenu d'être identique au taux d'intérêt variable d'un swap désigné comme couverture de flux de trésorerie. La juste valeur d'un swap résulte de ses règlements nets. Les taux fixe et variable d'un swap peuvent être modifiés sans affecter le règlement net, s'ils sont tous deux modifiés du même montant.

AG113 Si une entité ne répond pas aux critères d'efficacité de couverture, elle cesse sa comptabilité de couverture à compter du dernier jour auquel l'efficacité de la couverture était démontrée. Toutefois, si l'entité identifie l'événement ou le changement de circonstances à cause desquels la relation de couverture ne répond plus aux critères d'efficacité, et si elle démontre que la couverture était efficace avant que ne surviennent l'événement ou le changement de circonstances, l'entité cesse sa comptabilité de couverture à compter de la date de l'événement ou du changement de circonstances.

▼M40

AG113A Pour éviter toute ambiguïté, les effets du remplacement de la contrepartie initiale par une contrepartie compensatrice et l'application des changements y afférents, tels que décrits aux paragraphes 91 a) ii) et 101 a) ii), doivent être pris en considération dans l'évaluation de l'instrument de couverture et, par là même, dans l'appréciation de l'efficacité de la couverture et dans l'évaluation de l'efficacité de la couverture.

▼B

Comptabilité de couverture de la juste valeur pour la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

AG114 Pour une couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'actifs ou de passifs financiers, une entité remplit les conditions de la présente norme si elle se conforme aux procédures décrites aux points a) à i) et dans les paragraphes AG115 à AG132 ci-dessous.

a) Dans le cadre de sa procédure de gestion des risques, l'entité identifie un portefeuille d'actifs dont elle souhaite couvrir le risque de taux d'intérêt. Le portefeuille peut être constitué soit exclusivement d'actifs, soit exclusivement de passifs, soit encore d'actifs et de passifs. L'entité peut identifier deux ou plusieurs portefeuilles (par exemple, l'entité peut regrouper ses actifs disponibles à la vente dans un portefeuille distinct), auquel cas elle applique séparément à chaque portefeuille les commentaires qui suivent.

b) L'entité analyse le portefeuille en périodes de refixation du prix d'après des dates de refixation du prix attendues plutôt que contractuelles. L'analyse des périodes de refixation du prix peut s'effectuer de diverses manières, notamment par la programmation des flux de trésorerie dans les périodes au cours desquelles il est prévu qu'elles se produisent, ou bien par la planification des montants notionnels principaux dans toutes les périodes jusqu'au moment attendu de refixation du prix.

c) Sur la base de cette analyse, l'entité décide du montant qu'elle souhaite couvrir. L'entité désigne comme élément couvert un montant d'actifs ou de passifs du portefeuille identifié (mais pas un montant net) égal au montant qu'elle souhaite désigner comme couvert […].

d) L'entité désigne le risque de taux d'intérêt qu'elle couvre. Ce risque pourrait être une partie du risque de taux d'intérêt afférent à chacun des éléments de la position couverte, comme un taux d'intérêt de référence (le LIBOR, par exemple).

e) L'entité désigne un ou plusieurs instruments de couverture pour chaque période de refixation du prix.

f) À l'aide des désignations effectuées aux points c) à e) ci-dessus, l'entité évalue, au début de la couverture et pendant les périodes ultérieures, s'il est prévu que l'opération de couverture soit hautement efficace pendant la période pour laquelle la couverture est désignée.

g) L'entité évalue périodiquement la variation de la juste valeur de l'élément couvert [tel que désigné au point c)] attribuable au risque couvert [tel que désigné au point d)], […]. Si, lors de son appréciation à l'aide de la méthode documentée d'évaluation de l'efficacité appliquée par l'entité, il peut être déterminé que l'opération de couverture a vraiment été hautement effective, l'entité comptabilise la variation de la juste valeur de l'élément couvert comme un profit ou une perte en résultat et dans l'un de deux postes ►M5  de l'état de situation financière ◄ , comme décrit au paragraphe 89A. Il n'est pas nécessaire d'affecter le changement de la juste valeur à des actifs ou des passifs spécifiques.

h) L'entité évalue la variation de la juste valeur du ou des instruments de couverture [tels que désignés au point e)] et la comptabilise comme un profit ou une perte en résultat. La juste valeur du ou des instrument(s) de couverture est comptabilisée en actif ou en passif ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

i) Toute inefficacité ( 35 ) sera comptabilisée en résultat comme la différence entre la variation de juste valeur visée en g) et celle qui est visée en h).

AG115 Cette approche est décrite de manière plus détaillée ci-dessous. L'approche ne doit être appliquée qu'à une couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'actifs ou de passifs financiers.

AG116 Le portefeuille identifié au paragraphe AG114a) pourrait contenir des actifs et des passifs. À l'inverse, il pourrait s'agir d'un portefeuille constitué exclusivement d'actifs ou exclusivement de passifs. Le portefeuille est utilisé pour déterminer le montant des actifs ou des passifs que l'entité souhaite couvrir. Le portefeuille n'est toutefois pas désigné lui-même comme étant l'élément couvert.

AG117 Pour l'application du paragraphe AG114b), l'entité détermine la date attendue de refixation du prix d'un élément comme étant la première à survenir, de la date prévue d'échéance de cet élément ou de la date de refixation du prix au prix du marché. Les dates attendues de refixation du prix sont estimées au début de la couverture et pendant toute sa durée, d'après l'expérience antérieure et d'après d'autres informations disponibles, notamment les informations et attentes relatives aux taux de remboursements anticipés, aux taux d'intérêt et à l'interaction entre ces taux. Les entités qui n'ont pas d'expérience propre ou qui ont une expérience insuffisante utilisent l'expérience d'entités similaires avec des instruments financiers comparables. Ces estimations sont réexaminées périodiquement et actualisées à la lumière de l'expérience. Dans le cas d'un élément à taux fixe susceptible de remboursement anticipé, la date attendue de refixation du prix est la date à laquelle est attendu le remboursement anticipé de l'élément, sauf refixation au taux du marché avant cette date. Pour un groupe d'éléments similaires, l'analyse en périodes reposant sur les dates attendues de refixation du prix peut prendre la forme de l'affectation à chaque période d'un pourcentage du groupe, plutôt que d'éléments pris individuellement. Une entité peut appliquer d'autres méthodes pour réaliser cette ventilation. Par exemple, elle peut appliquer un coefficient de remboursement anticipé pour affecter les prêts avec amortissement à des périodes sur la base des dates attendues de refixation du prix. La méthode utilisée pour une telle répartition doit cependant être conforme aux procédures et aux objectifs de gestion des risques de l'entité.

AG118 À titre d'exemple de la désignation décrite au paragraphe AG114c), si, au cours d'une période spécifique de refixation du prix, une entité estime qu'elle détient des actifs à taux fixe de 100 UM et des passifs à taux fixe de 80 UM et qu'elle décide de couvrir intégralement la position nette de 20 UM, elle désigne comme élément couvert des actifs d'un montant de 20 UM (une partie des actifs) ( 36 ). La désignation est exprimée comme un montant d'une monnaie étrangère (par exemple, un montant en dollars, en euros, en livres sterling ou en rand sud-africain) plutôt que comme des actifs pris individuellement. Il s'ensuit que tous les actifs (ou passifs) à partir desquels est établi le montant couvert — dans l'exemple ci-dessus, la totalité des 100 UM d'actifs — doivent être: des éléments dont la juste valeur varie en réaction à des variations du taux d'intérêt couvert […].

AG119 L'entité remplit aussi les autres conditions de désignation et de documentation décrites au paragraphe 88a). Pour la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille, cette désignation et cette documentation précisent la politique de l'entité applicable à toutes les variables utilisées pour identifier le montant couvert et l'évaluation de l'efficacité, et en particulier:

a) les actifs et passifs à inclure dans la couverture du portefeuille et la base à appliquer pour les sortir du portefeuille;

b) la manière dont l'entité estime les dates de refixation du prix, notamment les hypothèses de taux d'intérêt sous-jacentes aux évaluations des taux de remboursement anticipé et la base de modification de ces estimations. La même méthode est utilisée tant pour les estimations initiales effectuées au moment de l'inclusion d'un actif ou d'un passif dans le portefeuille couvert que pour les révisions ultérieures éventuelles de ces estimations;

c) le nombre et la durée des périodes de refixation du prix;

d) la fréquence à laquelle l'entité testera l'efficacité […];

e) la méthode utilisée par l'entité pour déterminer le montant des actifs et des passifs désignés comme l'élément couvert […];

f) […] si elle testera l'efficacité individuellement pour chaque période de refixation du prix, pour l'ensemble des périodes en cumul ou par une combinaison des deux.

Les procédures décrites pour désigner et documenter la relation de couverture doivent être conformes aux procédures et aux objectifs de gestion des risques de l'entité. Aucune modification de la procédure ne doit être effectuée de manière arbitraire. Toute modification doit être justifiée par les évolutions des conditions du marché et d'autres facteurs, mais aussi se fonder sur les procédures et objectifs de gestion des risques de l'entité, avec lesquels elle doit être cohérente.

AG120 L'instrument de couverture visé au paragraphe AG114e) peut être un instrument dérivé unique ou un portefeuille d'instruments dérivés contenant tous une exposition au risque de taux d'intérêt couvert désigné au paragraphe AG114d) (par exemple, un portefeuille de swaps de taux d'intérêt, tous exposés au taux LIBOR). Un tel portefeuille de produits dérivés peut contenir des positions de risque qui se compensent. Il ne peut toutefois pas comprendre d'options émises ni d'options émises nettes, car la présente norme ( 37 ) ne permet pas de désigner de telles options comme des instruments de couverture (sauf lorsqu'une option vendue est désignée comme une compensation d'une option achetée). Si l'instrument de couverture couvre le montant désigné au paragraphe AG114c) pendant plusieurs périodes de refixation du prix, il est affecté à toutes les périodes qu'il couvre. Toutefois, l'instrument de couverture tout entier doit être affecté à ces périodes de refixation du prix parce que la norme ( 38 ) ne permet pas de désigner une relation de couverture pour une partie seulement de la période pendant laquelle un instrument de couverture reste en circulation.

AG121 Lorsque l'entité mesure la variation de la juste valeur d'un élément susceptible de remboursement anticipé selon le paragraphe AG114g), une variation des taux d'intérêt affecte la juste valeur de l'élément susceptible de remboursement anticipé de deux manières: elle affecte la juste valeur des flux de trésorerie contractuels et la juste valeur de l'option de remboursement anticipé contenue dans un élément susceptible de remboursement anticipé. Le paragraphe 81 de la présente norme permet à une entité de désigner comme étant l'élément couvert une partie d'un actif ou d'un passif financier, partageant une même exposition au risque, à condition qu'il soit possible d'évaluer l'efficacité […].

AG122 La norme ne précise pas les techniques utilisées pour déterminer le montant indiqué au paragraphe AG114g), à savoir la variation de la juste valeur de l'élément couvert qui est attribuable au risque couvert […]. Il n'est pas approprié de supposer que des variations de la juste valeur de l'élément couvert sont égales à des variations de la valeur de l'instrument de couverture.

AG123 Le paragraphe 89A impose que, si l'élément couvert pour une période de refixation du prix spécifique est un actif, la variation de sa valeur soit présentée dans un poste d'actifs distinct. Par ailleurs, si l'élément couvert pour une période de refixation du prix spécifique est un passif, la variation de sa valeur est présentée dans un poste de passif distinct. Il s'agit des postes distincts visés au paragraphe AG114g). L'affectation à des actifs (ou passifs) spécifiques n'est pas requise.

AG124 Le paragraphe AG114i) précise que l'inefficacité intervient dans la mesure où la variation de la juste valeur de l'élément couvert attribuable au risque couvert diffère de la variation de la juste valeur de l'instrument de couverture dérivé. Cette différence peut avoir plusieurs raisons, et notamment:

a) […];

b) la dépréciation ou la décomptabilisation d'éléments du portefeuille couvert;

c) une différence entre les dates de paiement de l'instrument de couverture et de l'élément couvert; et

d) autres causes […].

Cette inefficacité ( 39 ) sera identifiée et comptabilisée dans le résultat.

AG125 En règle générale, l'efficacité de la couverture sera améliorée:

a) si l'entité programme des éléments présentant des caractéristiques de remboursement anticipé différentes, d'une manière qui prenne en compte les différences de comportement en matière de remboursement anticipé;

b) lorsque le nombre d'éléments du portefeuille est plus élevé. Lorsque le portefeuille ne contient que quelques éléments, il est probable que l'inefficacité soit relativement élevée si l'un des éléments fait l'objet d'un remboursement anticipé avant ou après la date attendue. À l'inverse, lorsque le portefeuille contient de nombreux éléments, le comportement de remboursement anticipé peut être prévu avec plus de précision;

c) lorsque les périodes de refixation du prix sont plus courtes (par exemple, périodes de refixation du prix d'un mois au lieu de trois mois). Le raccourcissement de la période de refixation du prix réduit l'effet d'éventuelles non-concordances entre les dates de refixation du prix et de paiement (pendant la période de refixation du prix) de l'élément couvert et de l'instrument de couverture.

d) par l'augmentation de la fréquence d'ajustement du montant de l'instrument de couverture en fonction des variations de l'élément couvert (par exemple, en raison de variations des attentes en matière de remboursement anticipé).

AG126 Une entité teste l'efficacité périodiquement […].

AG127 Lorsqu'elle apprécie l'efficacité, l'entité distingue les révisions des dates estimées de refixation du prix des actifs (ou passifs) existants à compter de la création de nouveaux actifs (ou passifs), la première étant la seule à entraîner une inefficacité […]. Une fois l'inefficacité comptabilisée comme indiqué ci-dessus, l'entité établit une nouvelle estimation du total des actifs (ou passifs) pour chaque période de refixation du prix, en tenant compte des nouveaux actifs (ou passifs) créés depuis la dernière vérification de l'efficacité et désigne un nouveau montant comme étant l'élément couvert et un nouveau pourcentage comme étant le pourcentage couvert […].

AG128 Les éléments initialement prévus pour une période de refixation du prix peuvent être décomptabilisés en raison d'un remboursement anticipé plus précoce qu'attendu ou d'une sortie causée par une dépréciation ou une vente. Lorsque cela se produit, le montant de la variation de la juste valeur, incluse dans le poste distinct décrit au paragraphe AG114g), qui se rapporte à l'élément décomptabilisé, doit être supprimée ►M5  de l'état de situation financière ◄ et incluse dans le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation de l'élément. À cette fin, il est nécessaire de connaître la ou les période(s) de refixation du prix pour laquelle l'élément décomptabilisé était programmé, car cette information détermine la ou les période(s) de refixation du prix dont il doit être supprimé et donc le montant à supprimer du poste distinct visé au paragraphe AG114g). Quand un élément est décomptabilisé, s'il est possible de déterminer la période dans laquelle il était inclus, il est supprimé de cette période-là. Dans le cas contraire, il est supprimé de la première période si la décomptabilisation résulte de remboursements anticipés plus élevés qu'attendu, ou réparti sur toutes les périodes contenant l'élément décomptabilisé, de manière systématique et rationnelle, si l'élément a été vendu ou a été déprécié.

AG129 En outre, tout montant relatif à une période spécifique qui n'a pas été décomptabilisé à l'expiration de la période est comptabilisé en résultat de la période (voir paragraphe 89A) […].

AG130 […].

AG131 Si le montant couvert pour une période de refixation du prix est diminué sans que les actifs (ou passifs) liés soient décomptabilisés, le montant inclus dans le poste distinct décrit au paragraphe AG114g) qui se rapporte à la réduction doit être amorti selon le paragraphe 92.

AG132 Une entité peut souhaiter appliquer l'approche décrite dans les paragraphes AG114 à AG131 à une couverture de portefeuille qui était précédemment comptabilisée comme une couverture de flux de trésorerie selon IAS 39. Une telle entité annulerait la désignation antérieure d'une couverture de flux de trésorerie selon le paragraphe 101d) et appliquerait les dispositions décrites dans ce paragraphe. Elle redésignerait également la couverture comme étant une couverture de la juste valeur et appliquerait l'approche décrite aux paragraphes AG114 à AG131 de manière prospective aux périodes comptables ultérieures.

TRANSITION (paragraphes 103 à 108B)

AG133 Une entité peut avoir désigné une transaction intragroupe prévue comme étant un élément couvert au début de la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2005 (ou pour des besoins de retraitement des informations comparatives, le début d'une période de comparaison antérieure) dans une couverture qui remplirait les conditions d'une comptabilité de couverture conformément à la présente norme (telle que modifiée par la dernière phrase du paragraphe 80). Une telle entité peut utiliser cette désignation pour appliquer la comptabilité de couverture dans des états financiers consolidés dès le début de la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2005 (ou au début d'une période de comparaison antérieure). Une telle entité doit également appliquer les paragraphes AG99A et AG99B dès le début de la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, conformément au paragraphe 108B, il n'est pas nécessaire qu'elle applique le paragraphe AG99B aux informations comparatives des périodes antérieures.




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 40

Immeubles de placement

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des immeubles de placement et les dispositions correspondantes en matière d'informations à fournir.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique à la comptabilisation, à l'évaluation et aux informations à fournir sur les immeubles de placement.

3 Entre autres, la présente norme s'applique à l'évaluation, dans les états financiers du preneur, d'un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location comptabilisé comme un contrat de location-financement, et à l'évaluation, dans les états financiers du bailleur, d'un immeuble de placement mis à la disposition d'un preneur dans le cadre d'un contrat de location simple. La présente norme ne traite pas des questions couvertes par IAS 17 Contrats de location, notamment:

a) du classement des contrats de location en contrats de location-financement ou contrats de location simple;

b) de la comptabilisation des revenus tirés de la location d'un immeuble de placement (voir également IAS 18 Produits des activités ordinaires);

c) de l'évaluation dans les états financiers du preneur d'un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location comptabilisé en tant que contrat de location simple;

d) de l'évaluation dans les états financiers du bailleur de son investissement net dans un contrat de location-financement;

e) de la comptabilisation des transactions de cession-bail; et

f) des informations à fournir sur les contrats de location-financement et les contrats de location simple.

4 La présente norme ne s'applique pas:

a) aux actifs biologiques en rapport avec l'activité agricole (voir IAS 41 Agriculture); et

b) aux droits miniers et aux réserves minérales telles que le pétrole, le gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables.

DÉFINITIONS

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

Le coût est le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie payé, ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction, ou bien le montant éventuellement attribué à cet actif lors de sa comptabilisation initiale selon les dispositions spécifiques d'autres normes, par exemple IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Un immeuble de placement est un bien immobilier (terrain ou bâtiment — ou partie d'un bâtiment — ou les deux) détenu (par le propriétaire ou par le preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement) pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour:

a) l'utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives; ou

b) le vendre dans le cadre de l'activité ordinaire.

Un bien immobilier occupé par son propriétaire est un bien immobilier détenu (par le propriétaire ou par le preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement) pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, ou à des fins administratives.

▼M42

Classement d'un bien comme immeuble de placement ou comme bien immobilier occupé par son propriétaire

▼B

6 Un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur, dans le cadre d'un contrat de location simple, peut être classé et comptabilisé comme un immeuble de placement si et seulement si l'immeuble répond par ailleurs à la définition d'un immeuble de placement et que le preneur utilise le modèle de la juste valeur défini aux paragraphes 33 à 55 pour l'actif comptabilisé. Ce classement alternatif peut être utilisé cas par cas. Toutefois, dès que ce classement alternatif a été sélectionné pour un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location simple, tous les immeubles classés en tant qu'immeuble de placement doivent être comptabilisés en utilisant le modèle de la juste valeur. Lorsque cette méthode alternative de classement est sélectionnée, tout droit classé de cette manière est inclus dans les informations imposées par les paragraphes 74 à 78.

7 Un immeuble de placement est détenu pour en retirer des loyers, pour valoriser le capital ou les deux. Par conséquent, un immeuble de placement génère des flux de trésorerie largement indépendants des autres actifs détenus par l'entité. Ceci distingue un immeuble de placement d'un bien immobilier occupé par son propriétaire. La production ou la fourniture de biens ou de services (ou l'utilisation d'un bien immobilier à des fins administratives) génère des flux de trésorerie qui sont attribuables non seulement au bien immobilier, mais aussi à d'autres actifs utilisés dans le processus de production ou d'offre. IAS 16 Immobilisations corporelles s'applique aux biens immobiliers occupés par leur propriétaire.

8 Sont par exemple des immeubles de placement:

a) un terrain détenu pour valoriser le capital à long terme plutôt que pour une vente à court terme dans le cadre de l'activité ordinaire;

b) un terrain détenu pour une utilisation future actuellement indéterminée (si une entité n'a pas déterminé qu'elle utilisera le terrain soit comme un bien immobilier occupé par son propriétaire, soit pour le vendre à court terme dans le cadre de son activité ordinaire, le terrain est considéré comme étant détenu pour valoriser le capital);

c) un bâtiment appartenant à l'entité (ou détenu par l'entité dans le cadre d'un contrat de location-financement) et donné en location dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de location simple;

d) un bâtiment vacant mais détenu en vue d'être loué dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de location simple;

▼M8

e) un bien immobilier en cours de construction ou d’aménagement en vue d’une utilisation ultérieure en tant qu’immeuble de placement.

▼B

9 Sont par exemple des éléments qui ne sont pas des immeubles de placement et qui, en conséquence, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme:

a) un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l'activité ordinaire ou du processus de construction ou d'aménagement pour ladite vente (voir IAS 2 Stocks), par exemple un bien immobilier acquis exclusivement pour être vendu ultérieurement dans un avenir proche ou être aménagé et revendu;

b) un bien immobilier en cours de construction ou d'aménagement pour le compte de tiers (voir IAS 11 Contrats de construction);

c) un bien immobilier occupé par son propriétaire (voir IAS 16), y compris (entre autres choses) un bien immobilier détenu en vue de son utilisation future comme bien immobilier occupé par son propriétaire, un bien immobilier détenu en vue de son aménagement futur et de son utilisation ultérieure comme bien immobilier occupé par son propriétaire, un bien immobilier occupé par des membres du personnel (que ceux-ci paient ou non un loyer aux conditions du marché) et un bien immobilier occupé par son propriétaire en attendant d'être vendu;

▼M8 —————

▼B

e) un bien immobilier donné en location à une autre entité dans le cadre d'un contrat de location-financement.

10 Certains biens immobiliers comprennent une partie qui est détenue pour en retirer des loyers ou valoriser le capital et une autre partie qui est utilisée dans le processus de production ou de fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives. Si ces deux parties peuvent être vendues séparément (ou louées séparément dans le cadre d'un contrat de location-financement), l'entité les comptabilise séparément. Si les deux parties ne peuvent être vendues séparément, le bien immobilier est un immeuble de placement seulement si la partie détenue pour être utilisée dans le processus de production ou de fourniture de biens ou de services à des fins administratives n'est pas significative.

11 Dans certains cas, une entité fournit des services accessoires aux occupants d'un bien immobilier qu'elle détient. Une entité traite ce bien immobilier comme un immeuble de placement si les services représentent une composante non significative du contrat pris dans son ensemble. C'est le cas, par exemple, lorsque le propriétaire d'un immeuble de bureaux assure des services de maintenance et de sécurité aux preneurs qui occupent l'immeuble.

12 Dans d'autres cas, les services rendus sont une composante significative. Par exemple, si une entité possède et gère un hôtel, les services rendus aux clients constituent une composante significative du contrat pris dans son ensemble. En conséquence, un hôtel géré par son propriétaire est un bien immobilier occupé par son propriétaire plutôt qu'un immeuble de placement.

13 Il peut être difficile de déterminer si les services annexes sont d'une importance telle qu'un bien ne peut être qualifié d'immeuble de placement. À titre d'exemple, il arrive parfois que le propriétaire d'un hôtel transfère certaines responsabilités à des tiers dans le cadre d'un contrat de gestion. Les termes de ces contrats varient très largement. À une extrémité du spectre, le propriétaire peut être en substance dans la situation d'un investisseur passif. À l'autre extrémité du spectre, il peut avoir simplement sous-traité certaines fonctions quotidiennes tout en conservant une exposition importante aux variations des flux de trésorerie générés par l'exploitation de l'hôtel.

14 Pour déterminer si un bien immobilier est un immeuble de placement, il faut exercer un jugement. Une entité élabore des critères qui lui permettent d'exercer ce jugement de façon permanente et cohérente en accord avec la définition donnée d'un immeuble de placement et avec les commentaires correspondants aux paragraphes 7 à 13. Le paragraphe 75a) impose à l'entité de donner une information sur ces critères lorsque la classification est difficile.

▼M42

14A L'exercice du jugement est également nécessaire pour déterminer si l'acquisition d'un immeuble de placement consiste en l'acquisition d'un actif ou d'un groupe d'actifs, ou si elle constitue un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises. Il y a lieu de se reporter à IFRS 3 pour déterminer s'il s'agit d'un regroupement d'entreprises. En effet, les paragraphes 7 à 14 de la présente norme visent à déterminer si un bien est un bien immobilier occupé par son propriétaire ou un immeuble de placement, et non à déterminer si l'acquisition du bien constitue un regroupement d'entreprises au sens d'IFRS 3. Déterminer si une transaction particulière répond à la définition de regroupement d'entreprises selon IFRS 3 et si elle englobe un immeuble de placement au sens de la présente norme requiert l'application distincte des deux normes.

▼B

15 Dans certains cas, une entité possède un bien immobilier qui est loué à, et occupé par, sa société mère ou une autre filiale. Dans les états financiers consolidés, le bien immobilier ne remplit pas les conditions d'un immeuble de placement car du point de vue du groupe, il est occupé par son propriétaire. Mais, du point de vue de l'entité à laquelle il appartient, le bien immobilier est un immeuble de placement s'il répond à la définition du paragraphe 5. Par conséquent, le bailleur le traite en immeuble de placement dans ses états financiers individuels.

COMPTABILISATION

16 Un immeuble de placement doit être comptabilisé en tant qu'actif, si, et uniquement si:

a) il est probable que les avantages économiques futurs associés à l'immeuble de placement iront à l'entité; et que

b) le coût de l'immeuble de placement peut être évalué de façon fiable.

17 Une entité évalue, selon ce principe de comptabilisation, l'ensemble des coûts de ses immeubles de placement au moment où ils sont encourus. Ces coûts comprennent les coûts encourus initialement pour acquérir l'immeuble de placement, et les coûts encourus ultérieurement pour accroître la capacité, remplacer certains éléments ou assurer l'entretien de l'immeuble.

18 Selon le principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 16, une entité ne comptabilise pas dans la valeur comptable d'un immeuble de placement les coûts de l'entretien quotidien de cet immeuble. Ces coûts sont, au contraire, comptabilisés en résultat lorsqu'ils sont encourus. Les coûts relatifs à l'entretien quotidien sont principalement les frais de main-d'œuvre et de consommables, ils peuvent inclure les coûts de pièces de rechange d'importance mineure. L'objet de ces dépenses est souvent décrit comme «la réparation et maintenance» du bien immobilier.

19 Des éléments d'immeubles de placement peuvent avoir été acquis par remplacement. Par exemple, les murs intérieurs peuvent être des murs qui ont remplacé les murs originaux. Selon le principe de comptabilisation, si les critères sont respectés, une entité comptabilise dans la valeur comptable d'un immeuble de placement le coût de remplacement d'une partie existante d'un immeuble de placement lorsque les frais sont encourus. La valeur comptable des éléments remplacés est décomptabilisée selon les dispositions de décomptabilisation de la présente norme.

ÉVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

20 Un immeuble de placement doit être évalué initialement à son coût. Les coûts de transaction doivent être inclus dans l'évaluation initiale.

21 Le coût d'un immeuble de placement acheté comprend son prix d'achat et toutes les dépenses directement attribuables. Les dépenses directement attribuables sont, par exemple, les honoraires juridiques, les droits de mutation et autres coûts de transaction.

▼M8 —————

▼B

23 Le coût d'un immeuble de placement n'est pas augmenté par:

a) les coûts de démarrage (sauf s'ils sont nécessaires pour mettre l'immeuble dans l'état nécessaire pour permettre son exploitation de la manière souhaitée par la direction);

b) les pertes d'exploitation encourues avant que l'immeuble de placement n'atteigne le niveau d'occupation prévu; ou

c) les montants anormaux de déchets de fabrication, de main-d'œuvre ou d'autres ressources impliquées dans la construction ou l'aménagement de l'immeuble.

24 Si le paiement d'un immeuble de placement est différé, son coût est le prix comptant équivalent. La différence entre ce montant et le total des paiements est comptabilisée en frais financiers sur la durée du crédit.

25 Le coût initial d'un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location et classé comme immeuble de placement doit être déterminé selon ce qui est prescrit pour un contrat de location-financement au paragraphe 20 d'IAS 17, c'est-à-dire que l'actif sera comptabilisé au plus faible de la juste valeur du bien immobilier et de la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location. Un montant équivalent doit être comptabilisé en tant que passif conformément à ce même paragraphe.

26 Tout versement initial effectué pour un contrat de location est traité comme faisant partie des paiements minimaux effectués à cette fin et est par conséquent inclus dans le coût de l'actif, mais exclu du passif. Si un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location est classé en tant qu'immeuble de placement, l'élément comptabilisé à la juste valeur est ce droit et non le bien immobilier sous-jacent. ►M33  Des indications sur l’évaluation de la juste valeur d’un droit sur un bien immobilier figurent aux paragraphes 33 à 35, 40, 41, 48, 50 et 52 relatifs au modèle de la juste valeur ainsi que dans IFRS 13. Ces indications sont également pertinentes pour l’évaluation de la juste valeur lorsque celle-ci est utilisée comme coût aux fins de la comptabilisation initiale. ◄

27 Une ou plusieurs immobilisations incorporelles peuvent être acquises par voie d'échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou un ensemble d'actifs monétaires et non monétaires. La discussion qui suit fait référence à l'échange d'un actif non monétaire contre un autre, mais elle s'applique aussi à tous les échanges décrits dans la phrase précédente. Le coût d'un immeuble de placement est évalué à la juste valeur sauf: a) si l'opération d'échange manque de substance commerciale; ou b) s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable la juste valeur de l'actif reçu et de l'actif abandonné. L'actif acquis est évalué de cette manière même si l'entité ne peut pas immédiatement décomptabiliser l'actif abandonné. Si l'actif acquis n'est pas évalué à la juste valeur, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif abandonné.

28 Une entité détermine si une opération d'échange présente une substance commerciale en considérant dans quelle mesure il faut s'attendre à un changement de ses flux de trésorerie futurs du fait de cette opération. Une opération d'échange a une substance commerciale si:

a) le profil (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie de l'actif reçu diffère du profil des flux de trésorerie de l'actif transféré; ou

b) si la valeur spécifique à l'entité de la partie des opérations de l'entité affectée par l'opération change du fait de l'échange; et

c) la différence en a) ou en b) est significative par rapport à la juste valeur des actifs échangés.

Pour déterminer si une opération d'échange a une substance commerciale, la valeur spécifique à l'entité de la partie des opérations de l'entité affectée par l'opération doit refléter les flux de trésorerie après impôt. Le résultat de ces analyses peut être évident sans qu'une entité ait à effectuer des calculs détaillés.

▼M33

29 La juste valeur d’un actif peut être évaluée de façon fiable si (a) la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables n’est pas significative pour cet actif ou (b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour évaluer la juste valeur. Si l’entité est en mesure d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif cédé, la juste valeur de l’actif cédé est alors utilisée pour évaluer le coût, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

▼B

ÉVALUATION APRÈS COMPTABILISATION

Méthode comptable

30 À l'exception des mentions aux paragraphes 32A et 34, une entité doit choisir comme méthode comptable soit le modèle de la juste valeur décrit aux paragraphes 33 à 55, soit le modèle du coût décrit au paragraphe 56, et doit appliquer cette méthode à tous ses immeubles de placement.

▼M8

31 IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, dispose que l’on ne doit procéder à un changement délibéré de méthode comptable que si ce changement permet de produire des états financiers qui fournissent des informations fiables et plus pertinentes concernant les effets des transactions, des autres événements et conditions sur la situation financière de l’entité, ses performances financières ou ses flux de trésorerie. Il est hautement improbable que l’abandon du modèle de la juste valeur pour le modèle du coût permette une présentation plus appropriée.

▼M33

32 La présente norme impose à toutes les entités d’évaluer la juste valeur d’un immeuble de placement dans le but soit de son évaluation (si l’entité utilise le modèle de la juste valeur) soit de la présentation d’informations (si elle utilise le modèle du coût). Les entités sont encouragées, mais sans obligation, à évaluer la juste valeur d’un immeuble de placement sur la base d’une évaluation faite par un évaluateur indépendant possédant une qualification professionnelle pertinente et reconnue et une expérience récente quant à la situation géographique et la catégorie de l’immeuble de placement objet de l’évaluation.

▼B

32A Une entité peut:

a) choisir soit le modèle de la juste valeur, soit le modèle du coût pour tous les immeubles de placement adossés à des passifs qui paient un rendement directement lié à la juste valeur de, ou des rendements en provenance d'actifs spécifiés y compris cet immeuble de placement; et

b) choisir soit le modèle de la juste valeur, soit le modèle du coût pour tous les autres immeubles de placement, sans tenir compte du choix effectué à l'alinéa a).

32B Quelques assureurs et d'autres entités exploitent un fonds immobilier interne qui émet des parts fictives, certaines d'entre elles étant détenues par des investisseurs dans des contrats liés, d'autres parts étant détenues par l'entité. Le paragraphe 32A ne permet pas à une entité d'évaluer le bien immobilier détenu par le fonds en partie au coût, et en partie à la juste valeur.

32C Si une entité choisit différents modèles pour les deux catégories décrites au paragraphe 32A, les ventes d'immeubles de placement entre des portefeuilles d'actifs évalués en utilisant différents modèles doivent être comptabilisées à la juste valeur et la variation cumulée de la juste valeur doit être comptabilisée en résultat. En conséquence, si un immeuble de placement d'un portefeuille utilisant le modèle de la juste valeur est vendu pour entrer dans un portefeuille utilisant le modèle du coût, la juste valeur de l'immeuble à la date de la vente devient son coût présumé.

Modèle de la juste valeur

33 Après la comptabilisation initiale, une entité qui choisit le modèle de la juste valeur doit évaluer tous ses immeubles de placement à leur juste valeur, sauf dans les cas décrits au paragraphe 53.

34 Lorsqu'un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur dans le cadre d'une location simple est classé comme un immeuble de placement selon le paragraphe 6, le choix du paragraphe 30 ne s'applique pas; le modèle de la juste valeur doit être appliqué.

35 Un profit ou une perte résultant d'une variation de la juste valeur d'un immeuble de placement doit être comptabilisé en résultat dans la période au cours de laquelle il se produit.

▼M33 —————

▼M33

40 Lorsqu’elle évalue la juste valeur d’un immeuble de placement conformément à IFRS 13, l’entité doit s’assurer que cette valeur reflète, entre autres choses, le revenu locatif des contrats de location en cours et d’autres hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’immeuble dans les conditions actuelles du marché.

▼B

41 Le paragraphe 25 précise la base de comptabilisation initiale du coût d'un droit sur un immeuble loué. Le paragraphe 33 impose que le droit dans l'immeuble loué fasse l'objet, si nécessaire, d'une réévaluation à la juste valeur. Pour un contrat de location négocié à des conditions de marché, la juste valeur à l'acquisition du droit sur l'immeuble loué, nette de tous les loyers prévus (y compris ceux qui se rapportent à des passifs comptabilisés), devrait être égale à zéro. Cette juste valeur ne change pas, même si, pour des raisons comptables, un actif loué et un passif sont comptabilisés à la juste valeur ou à la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, conformément au paragraphe 20 d'IAS 17. Donc, le fait de réévaluer l'actif loué pour le porter de son coût déterminé conformément au paragraphe 25 à sa juste valeur déterminée conformément au paragraphe 33, ne devrait pas donner lieu à un gain ou une perte initiale, sauf si la juste valeur est évaluée à des dates différentes. Cela pourrait se produire lorsque l'entité opte pour le modèle de la juste valeur après comptabilisation initiale.

▼M33 —————

▼M33

48 Dans des cas exceptionnels, il apparaît clairement, lorsque l’entité fait l’acquisition d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement après un changement d’utilisation), que la variabilité de l’intervalle des justes valeurs raisonnables est si grande et les probabilités des différents résultats si difficiles à évaluer que l’utilité d’une mesure unique de la juste valeur est remise en cause. Cela peut indiquer que la juste valeur du bien ne pourra être évaluée de façon fiable et continue (voir paragraphe 53).

50 Dans la détermination de la valeur comptable d’un immeuble de placement en vertu du modèle de la juste valeur, une entité ne comptabilise pas deux fois les actifs ou passifs qui sont comptabilisés comme des actifs ou passifs distincts. Par exemple:

a) des équipements tels que les ascenseurs ou les installations de climatisation font souvent partie intégrante d'un immeuble et sont généralement inclus dans la juste valeur de l'immeuble de placement plutôt que comptabilisés séparément en tant qu'immobilisations corporelles;

b) si un bureau est loué meublé, la juste valeur du bureau inclut généralement la juste valeur du mobilier car le revenu locatif se réfère au bureau meublé. Lorsque le mobilier est inclus dans la juste valeur de l'immeuble de placement, l'entité ne comptabilise pas ce mobilier comme un actif distinct;

c) la juste valeur d'un immeuble de placement exclut les revenus d'un contrat de location simple payés d'avance ou à payer car l'entité les comptabilise comme un passif ou un actif distinct.

▼M8

d) la juste valeur d’un immeuble de placement détenu dans le cadre d’un contrat de location reflète les flux de trésorerie prévus (y compris le loyer conditionnel dont on s’attend à ce qu’il devienne exigible). Par conséquent, si une évaluation obtenue pour un immeuble est nette de tous les paiements dont l’exécution est attendue, il sera nécessaire d’ajouter a posteriori tout passif locatif comptabilisé de manière à obtenir la valeur comptable de l’immeuble de placement en utilisant le modèle de la juste valeur.

▼M33 —————

▼B

52 Dans certains cas, l'entité s'attend à ce que la valeur actuelle de ses paiements relatifs à un immeuble de placement autres que les paiements relatifs à des passifs comptabilisés) excède la valeur actuelle des encaissements correspondants. L'entité applique IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer si elle comptabilise un passif et comment elle l'évalue.

▼M33

Incapacité à évaluer de façon fiable la juste valeur

53   Il existe une présomption réfutable selon laquelle une entité est capable d’évaluer la juste valeur d’un immeuble de placement de façon fiable et continue. Cependant, dans des cas exceptionnels, il apparaît clairement, lorsqu’une entité fait l’acquisition d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement après un changement d’utilisation), qu’il n’est pas possible d’évaluer la juste valeur de l’immeuble de placement de façon fiable et continue. Cela se produit si, et seulement si, le marché pour des immeubles comparables est inactif (par exemple, il y a peu de transactions récentes, les cours ne sont pas actuels, ou les prix de transaction observés indiquent que le vendeur a été forcé de vendre) et que l’on ne dispose pas d’autres évaluations fiables de la juste valeur (par exemple sur la base de projections actualisées des flux de trésorerie). Si l’entité établit que la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction ne peut pas être évaluée de manière fiable, mais prévoit qu’elle pourra l’être lorsque la construction sera terminée, l’entité doit évaluer l’immeuble au coût jusqu’à ce que sa juste valeur puisse être évaluée de façon fiable ou jusqu’à ce que la construction soit terminée (selon ce qui se produira en premier). Si l’entité établit que la juste valeur d’un immeuble de placement (autre qu’un immeuble de placement en cours de construction) ne peut pas être évaluée de façon fiable et continue, elle doit évaluer cet immeuble de placement en utilisant le modèle du coût décrit dans IAS 16. La valeur résiduelle de l’immeuble de placement doit être présumée égale à zéro. L’entité doit appliquer IAS 16 jusqu’à la sortie de l’immeuble de placement.

▼M8

53A Lorsqu’une entité devient capable d’évaluer de façon fiable la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction qui a été évalué précédemment au coût, elle doit évaluer cet immeuble à sa juste valeur. Lorsque la construction de cet immeuble est terminée, on présume que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable. Si tel n’est pas le cas, conformément au paragraphe 53, l’immeuble doit être comptabilisé en utilisant le modèle du coût selon IAS 16.

53B La présomption selon laquelle la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction peut être évaluée de façon fiable est réfragable uniquement lors de la comptabilisation initiale. ►M33  Une entité qui a évalué un immeuble de placement en cours de construction à la juste valeur ne peut pas conclure que la juste valeur de l’immeuble de placement terminé ne peut pas être évaluée de façon fiable. ◄

54 Dans les cas exceptionnels où l’entité est tenue, pour la raison indiquée au paragraphe 53, d’évaluer un immeuble de placement à l’aide du modèle du coût selon IAS 16, elle évalue tous ses autres immeubles de placement à la juste valeur, y compris les immeubles de placement en cours de construction. Dans ces cas, même si une entité peut utiliser le modèle du coût pour un immeuble de placement, l’entité doit continuer à comptabiliser chacun des autres immeubles à l’aide du modèle de la juste valeur.

▼B

55 Si, auparavant, l'entité évaluait un immeuble de placement à la juste valeur, elle doit continuer à l'évaluer à la juste valeur jusqu'à sa sortie (ou jusqu'à ce que le bien immobilier devienne un bien occupé par son propriétaire, ou jusqu'à ce que l'entité commence à aménager le bien en vue de sa vente ultérieure dans le cadre de l'activité ordinaire), même si des transactions comparables sur le marché deviennent moins fréquentes ou si les prix de marché deviennent moins facilement disponibles.

Modèle du coût

56 Après la comptabilisation initiale, une entité qui choisit le modèle du coût doit évaluer l'ensemble de ses immeubles de placement selon les dispositions d'IAS 16 relatives à ce modèle, à l'exception de ceux qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente (ou sont inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Les immeubles de placement qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente (ou sont inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) doivent être évalués selon IFRS 5.

TRANSFERTS

57 Des transferts, entrées ou sorties, de la catégorie immeubles de placement doivent être effectués lorsque, et uniquement lorsqu’il y a changement d’utilisation mis en évidence par:

a) un commencement d'occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie immeubles de placement vers la catégorie biens occupés par leur propriétaire;

b) un commencement d'aménagement en vue d'une vente, pour un transfert de la catégorie immeubles de placement vers la catégorie stocks;

▼M8

c) une fin d’occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie biens occupés par leur propriétaire vers la catégorie immeubles de placement; ou

d) le commencement d’un contrat de location simple au profit d’une autre partie, pour un transfert de la catégorie stocks vers la catégorie immeubles de placement.

▼M8 —————

▼B

58 Le paragraphe 57b) impose à une entité de transférer un bien immobilier de la catégorie immeubles de placement à la catégorie stocks si, et uniquement si, il y a changement d'utilisation mis en évidence par un commencement d'aménagement en vue de la vente. Lorsqu'une entité décide de vendre un immeuble de placement sans procéder à aucun aménagement, elle continue à le comptabiliser comme un immeuble de placement jusqu'à ce qu'il soit décomptabilisé (sorti ►M5  de l'état de situation financière ◄ ) et ne le traite pas en tant que stocks. De même, si une entité commence à réaménager un immeuble de placement existant pour une utilisation future continue en tant qu'immeuble de placement, celui-ci reste un immeuble de placement et n'est pas reclassé en tant que bien immobilier occupé par son propriétaire durant les travaux de réaménagement.

59 Les paragraphes 60 à 65 s'appliquent aux questions de comptabilisation et d'évaluation qui se posent lorsqu'une entité utilise le modèle de la juste valeur pour un immeuble de placement. Lorsqu'elle utilise le modèle du coût, les transferts entre les catégories immeubles de placement, bien immobiliers occupés par leur propriétaire et stocks ne changent pas la valeur comptable du bien immobilier transféré et ne changent pas le coût de ce bien immobilier pour son évaluation ou les informations à fournir.

60 Pour un transfert d'un immeuble de placement évalué à la juste valeur vers la catégorie bien immobiliers occupés par leur propriétaire ou la catégorie stocks, le coût présumé du bien immobilier pour sa comptabilisation ultérieure selon IAS 16 ou IAS 2 doit être sa juste valeur à la date du changement d'utilisation.

61 Si un bien immobilier occupé par son propriétaire devient un immeuble de placement qui sera comptabilisé à la juste valeur, l'entité doit appliquer IAS 16 jusqu'à la date du changement d'utilisation. L'entité doit traiter toute différence à cette date entre la valeur comptable du bien immobilier selon IAS 16 et sa juste valeur de la même manière qu'une réévaluation selon IAS 16.

62 Jusqu'à la date à laquelle un bien immobilier occupé par son propriétaire devient un immeuble de placement comptabilisé à la juste valeur, l'entité amortit le bien immobilier et comptabilise toute perte de valeur qui est survenue. L'entité doit traiter toute différence à cette date entre la valeur comptable du bien immobilier selon IAS 16 et sa juste valeur de la même manière qu'une réévaluation selon IAS 16. En d'autres termes:

▼M5

a) toute diminution de la valeur comptable du bien qui en résulte est comptabilisée en résultat. Cependant, dans la mesure où un montant est enregistré dans l’écart de réévaluation au titre dudit bien, la diminution est comptabilisée en autres éléments du résultat global et réduit l’écart de réévaluation dans les capitaux propres;

▼B

b) toute augmentation de la valeur comptable en résultant est traitée comme suit:

i) dans la mesure où l'augmentation annule une perte de valeur antérieure pour ce bien, elle est comptabilisée en résultat. Le montant comptabilisé en résultat n'excède pas le montant nécessaire pour ramener la valeur comptable à la valeur comptable (diminuée des amortissements) qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée;

ii) tout solde de l’augmentation est comptabilisé en autres éléments du résultat global et augmente l’écart de réévaluation dans les capitaux propres. ◄ Lors de la sortie ultérieure de l'immeuble de placement, l'écart de réévaluation inclus dans les capitaux propres peut être transféré en résultats non distribués. Le transfert de la rubrique écart de réévaluation à la rubrique résultats non distribués ne s'effectue pas par ►M5  l'état du résultat global ◄ .

63 Pour un transfert de la catégorie stocks vers la catégorie immeubles de placement qui sera comptabilisé à la juste valeur, toute différence entre la juste valeur du bien immobilier à cette date et sa valeur comptable antérieure doit être comptabilisée en résultat.

64 Le traitement des transferts de la catégorie stocks à la catégorie immeubles de placement qui seront comptabilisés à la juste valeur est cohérent avec le traitement des ventes de stocks.

65 Lorsqu'une entité achève la construction ou l'aménagement d'un immeuble de placement construit pour elle-même, qui sera comptabilisé à la juste valeur, toute différence entre la juste valeur du bien immobilier à cette date et sa valeur comptable antérieure doit être comptabilisée en résultat.

SORTIES

66 Un immeuble de placement doit être décomptabilisé (éliminé ►M5  de l'état de situation financière ◄ ) lors de sa sortie ou lorsque son utilisation est arrêtée de manière permanente et qu'aucun avantage économique futur n'est attendu de sa sortie.

67 La sortie d'un immeuble de placement peut résulter de la vente ou de la conclusion d'un contrat de location-financement. Pour déterminer la date de sortie d'un immeuble de placement, l'entité applique les critères d'IAS 18 pour la comptabilisation du produit de la vente des biens et prend en compte les commentaires correspondants de l'annexe d'IAS 18. IAS 17 s'applique aux sorties résultant de la conclusion d'un contrat de location-financement ou d'une cession-bail.

68 Si, conformément au principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 16, une entité comptabilise, dans la valeur comptable d'un actif, le coût du remplacement d'une partie d'un immeuble de placement, elle décomptabilise la valeur comptable de la partie remplacée. Pour un immeuble de placement comptabilisé selon le modèle du coût, une partie remplacée peut être une partie qui n'a pas été amortie séparément. S'il n'est pas praticable pour une entité de déterminer la valeur comptable de la partie remplacée, elle peut utiliser le coût de remplacement comme indication de ce que le coût de la partie remplacée était au moment de son acquisition ou de sa construction. Dans le modèle de la juste valeur, la juste valeur de l'immeuble de placement peut déjà refléter le fait que la partie qui doit être remplacée a perdu sa valeur. Dans d'autres cas, il peut être difficile de discerner à quel point la juste valeur doit être réduite pour la partie qui est remplacée. Lorsqu'il est impossible de déterminer la juste valeur de la partie remplacée, une solution alternative consiste à inclure le coût du remplacement dans la valeur comptable de l'actif, puis à réestimer la juste valeur, comme ce serait le cas pour des additions d'éléments n'impliquant pas de remplacement.

69 Les profits ou pertes résultant de la mise hors service ou de la sortie d'un immeuble de placement doivent être déterminé(e)s comme la différence entre le produit net de la sortie et la valeur comptable de l'actif et doivent être comptabilisé(e)s en résultat (sauf disposition contraire d'IAS 17 en cas de cession-bail) dans la période où intervient la mise hors service ou la sortie de l'actif.

70 La contrepartie à recevoir lors de la sortie d'un immeuble de placement est comptabilisée initialement à la juste valeur. En particulier, dans le cas d'un paiement différé, la contrepartie reçue est comptabilisée initialement au prix comptant équivalent. La différence entre le montant nominal de la contrepartie et le prix comptant équivalent est comptabilisée en produits financiers selon IAS 18, en utilisant la méthode de l'intérêt effectif.

71 Une entité applique IAS 37 ou d'autres normes, selon le cas, à tous les passifs qu'elle conserve après la sortie d'un immeuble de placement.

72 Les indemnisations reçues de tiers, relatives à des immeubles de placement dépréciés, perdus ou abandonnés doivent être comptabilisées en résultat lorsqu'elles deviennent exigibles.

73 Les dépréciations ou pertes sur immeubles de placement, les demandes de règlement ou le paiement d'indemnités liés provenant de tiers, et tout achat ou construction ultérieurs d'actifs de remplacement sont des événements économiques indépendants et doivent être comptabilisés comme suit:

a) les dépréciations d'immeubles de placement sont comptabilisées selon IAS 36;

b) les mises hors service ou les sorties d'immeubles de placement sont comptabilisées selon les paragraphes 66 à 71 de la présente norme;

c) les indemnisations provenant de tiers pour un immeuble de placement qui a été déprécié, perdu ou détruit sont comptabilisées en résultat lorsqu'elles deviennent exigibles; et

d) le coût des actifs réparés, achetés ou construits en remplacement est déterminé conformément aux paragraphes 20 à 29 de la présente norme.

INFORMATIONS À FOURNIR

Modèle de la juste valeur et modèle du coût

74 Les informations à fournir ci-après s'appliquent en plus des informations à fournir selon IAS 17. Selon IAS 17, le propriétaire d'un immeuble de placement fournit les informations relatives aux bailleurs pour les contrats de location qu'il a conclus. Une entité qui détient un immeuble de placement dans le cadre d'un contrat de location simple ou d'un contrat de location-financement fournit les informations des preneurs pour les contrats de location-financement et les informations des bailleurs pour tous les contrats de location-financement conclus.

75 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) si elle applique le modèle de la juste valeur ou le modèle du coût;

b) si elle applique le modèle de la juste valeur, si des droits sur des biens immobiliers détenus dans le cadre de contrats de location simples sont classés et comptabilisés comme immeubles de placement et dans quelles circonstances;

c) lorsque le classement est difficile (voir paragraphe 14), les critères qu'elle utilise pour distinguer un immeuble de placement d'un bien immobilier occupé par son propriétaire et d'un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l'activité ordinaire;

▼M33 —————

▼B

e) dans quelle mesure la juste valeur des immeubles de placement (telle qu'évaluée ou telle qu'indiquée dans les états financiers) repose sur une évaluation par un évaluateur indépendant ayant une qualification professionnelle pertinente et reconnue et ayant une expérience récente quant à la situation géographique et la catégorie de l'immeuble de placement objet de l'évaluation. S'il n'y a pas eu de telles évaluations, ce fait doit être indiqué;

f) les montants comptabilisés en résultat au titre:

i) des produits locatifs des immeubles de placement;

ii) des charges opérationnelles directes (y compris les réparations et la maintenance) occasionnées par les immeubles de placement qui ont généré des produits locatifs au cours de la période; et

iii) des charges opérationnelles directes (y compris les réparations et la maintenance) occasionnées par les immeubles de placement qui n'ont pas généré de produits locatifs au cours de la période;

iv) la variation cumulée de la juste valeur sur la vente d'un immeuble de placement à partir d'un portefeuille d'actifs utilisant le modèle du coût est utilisée pour entrer dans un portefeuille dans lequel le modèle de la juste valeur utilisé est comptabilisé en résultat (voir paragraphe 32C);

g) l'existence et les montants des restrictions relatifs à la possibilité de réaliser les immeubles de placement ou de récupérer les produits et les produits de leur cession;

h) les obligations contractuelles d'achat, de construction et d'aménagement des immeubles de placement ou de réparation, de maintenance ou d'améliorations.

Modèle de la juste valeur

76 Outre les informations imposées par le paragraphe 75, une entité qui applique le modèle de la juste valeur décrit aux paragraphes 33 à 49 doit également fournir un rapprochement entre la valeur comptable des immeubles de placement à l'ouverture et à la clôture de la période montrant les informations suivantes:

a) les entrées, en indiquant séparément celles qui résultent d'acquisitions et celles qui résultent de dépenses ultérieures comptabilisées dans la valeur comptable d'un actif;

b) les entrées résultant d'acquisitions dans le cadre de regroupements d'entreprises;

c) les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

d) les profits ou pertes nets résultant d'ajustements de la juste valeur;

e) les écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d'une activité étrangère dans la monnaie de présentation de l'entité présentant les états financiers;

f) les transferts vers et depuis les catégories stocks et biens immobiliers occupés par leur propriétaire; et

g) autres variations.

77 Lorsqu'une évaluation obtenue pour un immeuble de placement fait l'objet d'ajustements significatifs en vue des états financiers, par exemple pour éviter de compter deux fois des actifs ou passifs qui sont comptabilisés en tant qu'actifs et passifs séparés comme décrit au paragraphe 50, l'entité doit fournir un rapprochement entre l'évaluation obtenue et l'évaluation après ajustement intégrée aux états financiers, présentant séparément le montant global de toutes les obligations liées à des contrats de location comptabilisées qui ont été ajoutées a posteriori et tous les autres ajustements significatifs.

78  Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 53, lorsqu’une entité évalue un immeuble de placement en utilisant le modèle du coût d’IAS 16, le rapprochement imposé par le paragraphe 76 doit indiquer les montants relatifs à cet immeuble de placement séparément des montants relatifs aux autres immeubles de placement. L’entité doit en outre fournir les informations suivantes:

a) une description de l'immeuble de placement;

▼M33

b)  une explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

▼B

c) si possible, l'intervalle d'estimation à l'intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe; et

d) lors de la sortie d'un immeuble de placement non comptabilisé à la juste valeur:

i) le fait que l'entité s'est séparée d'un immeuble de placement non comptabilisé à la juste valeur;

ii) la valeur comptable de l'immeuble de placement au moment de sa vente; et

iii) le montant du profit ou de la perte comptabilisé(e).

Modèle du coût

79  Outre les informations imposées par le paragraphe 75, une entité appliquant le modèle du coût visé au paragraphe 56 doit indiquer:

a) les modes d'amortissement utilisés;

b) les durées de vie ou les taux d'amortissement utilisés;

c) la valeur comptable brute et le cumul des amortissements (ajouté aux cumuls des pertes de valeur) en début et en fin de période;

d) un rapprochement entre la valeur comptable de l'immeuble de placement à l'ouverture et à la clôture de la période, montrant:

i) les entrées, en indiquant séparément celles qui résultent d'acquisitions et celles qui résultent de dépenses ultérieures comptabilisées en tant qu'actif;

ii) les entrées résultant d'acquisitions dans le cadre de regroupements d'entreprises;

iii) les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

iv) les amortissements;

v) le montant des pertes de valeur comptabilisées et le montant des pertes de valeur reprises au cours de la période selon IAS 36;

vi) les écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d'une activité étrangère dans la monnaie de présentation de l'entité présentant les états financiers;

vii) les transferts vers et depuis les catégories stocks et biens immobiliers occupés par leur propriétaire; et

viii) les autres changements; et

e)  la juste valeur de l’immeuble de placement. Dans les cas exceptionnels décrits au paragraphe 53, où une entité ne peut évaluer de façon fiable la juste valeur de l’immeuble de placement, elle doit fournir:

i) une description de l'immeuble de placement;

▼M33

ii)  une explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, et

▼B

iii) si possible, l'intervalle d'estimation à l'intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Modèle de la juste valeur

80  Une entité qui a précédemment appliqué IAS 40 (2000) et qui choisit pour la première fois de classer et de comptabiliser comme immeubles de placement une partie ou la totalité de ses droits sur des biens immobiliers détenus dans le cadre d’un contrat de location simple et répondant aux critères d’un immeuble de placement, doit comptabiliser l’effet de ce choix comme un ajustement du solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la période pendant laquelle le choix est fait pour la première fois. De plus:

a)  si l’entité a préalablement indiqué au public (dans des états financiers ou ailleurs) la juste valeur de ces droits sur des biens immobiliers pour des périodes antérieures (évaluée sur une base qui satisfait à la définition de la juste valeur donnée dans IFRS 13), l’entité est encouragée, mais nullement tenue:

i) d'ajuster le solde d'ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée pour laquelle cette juste valeur a été communiquée au public; et

ii) de retraiter l'information comparative de ces périodes; et

b) si l'entité n'a pas préalablement communiqué au public les informations décrites au point a), elle ne doit pas retraiter les informations comparatives et doit indiquer ce fait.

81 La présente norme impose un traitement différent de celui qui est imposé par IAS 8. IAS 8 impose le retraitement d'informations comparatives, sauf si ce retraitement est impraticable.

82 Lorsqu'une entité applique la présente norme pour la première fois, l'ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués inclut la reclassification de tout montant porté en écart de réévaluation pour les immeubles de placement.

Modèle du coût

83 IAS 8 s'applique à tout changement de méthodes comptables qui est effectué lorsqu'une entité applique pour la première fois la présente norme et choisit d'utiliser le modèle du coût. L'incidence du changement de méthodes comptables inclut la reclassification de tout montant porté en écart de réévaluation pour les immeubles de placement.

84 Les dispositions des paragraphes 27 à 29 relatives à l'évaluation initiale d'un immeuble de placement acquis en échange d'actifs ne doivent être appliquées de manière prospective qu'aux transactions futures.

▼M42

Regroupements d'entreprises

84A   La publication des Améliorations annuellesCycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 14A et d'un titre précédant le paragraphe 6. L'entité doit appliquer cette modification de manière prospective aux acquisitions d'immeubles de placement à compter du début de la période au cours de laquelle elle en fait l'adoption. Par conséquent, les acquisitions d'immeubles de placement comptabilisées au cours de périodes antérieures ne doivent pas être ajustées. Cependant, l'entité peut choisir d'appliquer la modification à des acquisitions d'immeubles de placement réalisées avant le début du premier exercice ouvert à compter de la date d'entrée en vigueur si et seulement si elle dispose des informations dont elle a besoin pour appliquer la modification à ces transactions passées.

▼B

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

85 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M5

85A IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 62. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M8

85B Les paragraphes 8, 9, 48, 53, 54 et 57 ont été modifiés, le paragraphe 22 supprimé et les paragraphes 53A et 53B ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. ►M33  Une entité est autorisée à appliquer les amendements aux immeubles de placement en cours de construction n’importe quand avant le 1er janvier 2009, à condition que les justes valeurs des immeubles de placement en cours de construction aient été évaluées à ces dates. ◄ Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements des paragraphes 5 et 81E de IAS 16 Immobilisations corporelles.

▼M33

85C La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 5, des paragraphes 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78 à 80 et 85B, ainsi qu’à la suppression des paragraphes 36 à 39, 42 à 47, 49, 51 et 75(d). L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M42

85D La publication des Améliorations annuellesCycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à l'ajout de titres avant le paragraphe 6 et après le paragraphe 84, ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 14A et 84A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

▼B

RETRAIT D'IAS 40 (2000)

86 La présente norme annule et remplace IAS 40 Immeubles de placement (émise en 2000).




NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 41

Agriculture

OBJECTIF

L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable et les informations à fournir liés à l'activité agricole.

CHAMP D'APPLICATION

1 La présente norme s'applique à la comptabilisation des éléments suivants, lorsqu'ils sont liés à une activité agricole:

a) actifs biologiques;

b) produit agricole au moment de la récolte; et

c) subventions publiques traitées aux paragraphes 34 et 35.

2 La présente norme ne s'applique pas:

a) aux terrains liés à une activité agricole (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 40 Immeubles de placement); et

b) aux immobilisations incorporelles liées à une activité agricole (voir IAS 38 Immobilisations incorporelles).

3 La présente norme s'applique aux produits agricoles, qui sont les produits récoltés des actifs biologiques de l'entité, uniquement au moment de la récolte. Par la suite, on applique IAS 2 Stocks ou une autre norme applicable. En conséquence, la présente norme ne couvre pas la transformation des produits agricoles au-delà de la récolte, par exemple, la transformation de raisins en vin par un viticulteur qui a cultivé lui-même les raisins. Alors qu'une telle transformation peut sembler être un prolongement logique et naturel d'une activité agricole et que les activités qu'elle renferme présentent quelques similarités avec la transformation biologique, elle n'entre pas dans la définition de l'activité agricole de la présente norme.

4 Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d'actifs biologiques, de produits agricoles et de produits qui résultent de la transformation après récolte.



Actifs biologiques

Produit agricole

Produits qui résultent de la transformation après la récolte

Moutons

Laine

Fil de tissage, tapis

▼M8

Arbres dans une plantation forestière

Arbres abattus

Grumes, bois débité

▼B

Plantes

Coton

Fil, vêtements

Canne à sucre récoltée

Sucre

Bovins laitiers

Lait

Fromage

Porcs

Carcasses

Saucisses, jambons

Arbustes

Feuilles

Thé, tabac traité

Vignes

Raisins

Vin

Arbres fruitiers

Fruits récoltés

Fruits transformés

DÉFINITIONS

Définitions relatives à l'agriculture

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

L’activité agricole est la gestion par une entité de la transformation biologique et de la récolte d’actifs biologiques pour la vente ou pour la transformation en production agricole ou en d’autres actifs biologiques.

Le produit agricole est le produit récolté des actifs biologiques de l'entité.

Un actif biologique est un animal ou une plante vivants.

La transformation biologique comprend les processus de croissance, d'appauvrissement, de production et de procréation qui engendrent des changements qualitatifs ou quantitatifs dans l'actif biologique.

Un groupe d'actifs biologiques est un regroupement d'animaux ou de plantes vivants similaires.

La récolte est le détachement de produits d'un actif biologique ou l'arrêt des processus vitaux d'un actif biologique.

Les coûts de la vente sont les coûts marginaux directement attribuables à la cession d’un actif, à l’exclusion des charges financières et de l’impôt sur le résultat.

6 L'activité agricole couvre un éventail d'activités diversifiées tels que l'élevage de cheptels, l'exploitation forestière, la récolte de plantes annuelles ou vivaces, la culture de vergers ou de plantations, l'horticulture et l'aquaculture (y compris la pisciculture). Certaines caractéristiques communes existent dans cette diversité:

a)  possibilités de transformation. Les animaux et les plantes vivants offrent la possibilité de transformation biologique;

b)  gestion de la transformation. La gestion facilite la transformation biologique en améliorant ou au moins en stabilisant les conditions nécessaires pour que le processus ait lieu (par exemple, les niveaux nutritifs, l'humidité, la température, la fertilité et la luminosité). Cette gestion distingue l'activité agricole des autres activités. Par exemple, la récolte à partir de ressources non gérées (comme la pêche en mer et la déforestation) n'est pas une activité agricole; et

▼M8

c)  Mesure de la transformation. Les changements apportés dans la qualité (par exemple la qualité génétique, la densité, le mûrissement, la couverture de graisse, le contenu en protéines et la qualité de la fibre) ou la quantité (par exemple la descendance, le poids, le volume, la longueur ou le diamètre de la fibre et le nombre de bourgeons) par la transformation biologique ou la récolte sont mesurés et contrôlés par une gestion de routine.

▼B

7 La transformation biologique peut aboutir aux types de résultats suivants:

a) des changements apportés à des actifs par: i) la croissance (une augmentation en quantité ou une amélioration de la qualité de l'animal ou de la plante); ii) l'appauvrissement (une chute de la quantité ou une détérioration de la qualité d'un animal ou d'une plante); ou iii) la procréation (création d'animaux ou plantes vivants supplémentaires); ou

b) la production d'un produit agricole comme le latex, les feuilles de thé, la laine et le lait.

Définitions générales

8  Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

[supprimé]

(a)  [supprimé]

(b)  [supprimé]

(c)  [supprimé]

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

Les subventions publiques sont définies dans IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique.

▼M33 —————

▼B

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

10 Une entité doit comptabiliser un actif biologique ou un produit agricole si et seulement si:

a) l'entité a le contrôle de l'actif du fait d'événements passés;

b) il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l'entité; et

c) la juste valeur ou le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

11 Dans l'activité agricole, le contrôle peut être attesté, par exemple, par la propriété légale du bétail et le tatouage ou autre marquage du bétail au moment de l'achat, de la naissance ou du sevrage. Les avantages futurs sont normalement évalués en mesurant les attributs physiques significatifs.

12 Un actif biologique doit être évalué lors de la comptabilisation initiale et à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, sauf pour le cas décrit au paragraphe 30 lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable.

13 Le produit agricole récolté à partir des actifs biologiques d'une entité doit être évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente au moment de la récolte. Cette évaluation est le coût à cette date selon IAS 2 Stocks ou selon une autre norme comptable applicable.

▼M8 —————

▼B

15 L’évaluation de la juste valeur d’un actif biologique ou d’un produit agricole peut être facilitée en regroupant des actifs biologiques ou des produits agricoles en fonction d’attributs significatifs, par exemple, par âge ou par qualité. ◄ Une entité choisit comme critères, pour la détermination des prix, les attributs correspondant à ceux qui sont utilisés sur le marché.

16 Les entités passent souvent des contrats pour vendre leurs actifs biologiques ou leurs produits agricoles à une date future. Les prix contractuels ne sont pas nécessairement pertinents pour évaluer la juste valeur, car celle-ci reflète les conditions actuelles du marché où les intervenants, acheteurs et vendeurs, concluraient une transaction. ◄ Par conséquent, la juste valeur d'un actif biologique ou d'un produit agricole n'est pas ajustée du fait de l'existence d'un contrat. Dans certains cas, un contrat de vente d'un actif biologique ou d'un produit agricole peut être un contrat déficitaire, comme défini dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. IAS 37 s'applique à des contrats déficitaires.

▼M33 —————

▼B

22 Une entité n'inclut aucun flux de trésorerie destiné à financer les actifs, les impôts, ou le rétablissement des actifs biologiques après la récolte (par exemple, le coût de replantation des arbres dans une plantation forestière après la récolte).

▼M33 —————

▼B

24 Les coûts peuvent parfois être proches de la juste valeur, en particulier lorsque:

a) peu de transformations biologiques ont eu lieu depuis la prise en compte des coûts initiaux (par exemple, pour des arbres fruitiers de semis plantés juste avant la ►M5  fin d'une période de reporting ◄ ); ou

b) l'impact de la transformation biologique sur le prix ne devrait pas être significatif (par exemple, pour la croissance initiale dans un cycle de production de trente ans d'une plantation de pins).

25 Les actifs biologiques sont souvent liés physiquement au terrain (par exemple, les arbres d'une plantation forestière). Il se peut qu'il n'y ait pas de marché séparé pour des actifs biologiques qui sont liés au terrain, mais un marché actif peut exister pour les actifs associés, c'est-à-dire pour les actifs biologiques, le terrain inculte et les améliorations foncières dans leur ensemble. ►M33  Une entité peut utiliser des informations concernant les actifs associés pour évaluer la juste valeur des actifs biologiques. ◄ Par exemple, la juste valeur du terrain inculte et les améliorations foncières peuvent être déduites de la juste valeur des actifs associés pour parvenir à la juste valeur des actifs biologiques.

Profits et pertes

26 Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d'un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais de point de vente estimés et d'une variation de la juste valeur diminuée des frais de point de vente estimés d'un actif biologique devra être inclus dans le résultat net de la période pendant laquelle il se produit.

27 Une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d'un actif biologique parce que les frais estimés du point de vente sont déduits pour la détermination de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente d'un actif biologique. Un profit peut être généré lors de la comptabilisation initiale d'un actif biologique, par exemple pour la naissance d'un veau.

28 Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d'un produit agricole à la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente doit être inclus dans le résultat net de l'exercice au cours duquel il se produit.

29 Un profit ou une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d'un produit agricole du fait de la récolte.

Incapacité à mesurer la juste valeur de façon fiable

30  Il est présumé que la juste valeur d’un actif biologique peut être évaluée de manière fiable. Toutefois, cette présomption peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale d’un actif biologique pour lequel les prix cotés ne sont pas disponibles et pour lequel les autres méthodes d’évaluation de la juste valeur sont reconnues comme n’étant manifestement pas fiables.  ◄ Si tel est le cas, cet actif biologique doit être évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Une fois que la juste valeur d'un tel actif biologique est susceptible d'être évaluée de manière fiable, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente. Une fois qu'un actif biologique non courant satisfait aux critères de classification comme étant détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme étant détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, il est présumé que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable.

31 La présomption du paragraphe 30 peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale. Une entité qui a auparavant évalué un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente continue d'évaluer l'actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente jusqu'à la sortie de l'actif.

32 Dans tous les cas, une entité doit évaluer le produit agricole au moment de la récolte à sa juste valeur diminuée des frais du point de vente estimés. La présente norme reflète l'idée que la juste valeur d'un produit agricole au moment de la récolte peut toujours être évaluée de manière fiable.

33 Pour déterminer les coûts, le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur, une entité doit prendre en considération IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 36 Dépréciation d'actifs.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

▼M8

34 Une subvention publique sans conditions concernant un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente doit être comptabilisée en résultat lorsque, et seulement lorsque la subvention publique devient une créance.

35 Si une subvention publique concernant un actif biologique, évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente, est soumise à condition, y compris lorsque la subvention publique impose à l’entité de ne pas s’engager dans des activités agricoles spécifiées, l’entité doit comptabiliser la subvention publique en résultat, lorsque et uniquement lorsque les conditions liées à la subvention publique sont satisfaites.

36 Les termes et conditions des subventions publiques sont variables. Par exemple, une subvention peut imposer à une entité de cultiver en un lieu donné pendant cinq ans et imposer à l’entité qu’elle rembourse l’intégralité de la subvention si elle cesse de cultiver avant la fin de la période de cinq ans. Dans ce cas, la subvention publique n’est pas comptabilisée en résultat tant que la période de cinq ans n’est pas écoulée. Toutefois, si les termes de la subvention publique stipulent qu’une partie de celle-ci peut être conservée sur la base du temps écoulé, l’entité comptabilise cette partie en résultat au prorata du temps écoulé.

▼B

37 Si une subvention publique est liée à un actif biologique évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30), IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique s'applique.

38 La présente norme impose un traitement différent de celui imposé par IAS 20, si une subvention publique est liée à un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente ou si une subvention publique impose qu'une entité ne s'engage pas dans une activité agricole spécifique. IAS 20 ne s'applique qu'à une subvention publique liée à un actif biologique évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

INFORMATIONS À FOURNIR

39 [Supprimé]

Dispositions générales

40 Une entité doit indiquer le résultat global pendant la période courante provenant de la comptabilisation initiale des actifs biologiques et des produits agricoles et de la variation de la juste valeur des actifs biologiques diminuée des frais estimés du point de vente.

41 Une entité doit fournir une description de chaque groupe d'actifs biologiques.

42 Les informations à fournir exigées par le paragraphe 41 peuvent prendre la forme d'une description narrative ou quantifiée.

43 L'entité est invitée à fournir une description quantifiée de chaque groupe d'actifs biologiques, en distinguant les actifs biologiques consommables et producteurs ou en distinguant les actifs biologiques adultes et immatures, s'il y a lieu. Par exemple, une entité peut indiquer les valeurs comptables des actifs biologiques consommables et des actifs biologiques producteurs par groupe. L'entité peut de plus ventiler ces valeurs comptables entre actifs adultes et immatures. Ces distinctions donnent des informations qui peuvent être utiles pour apprécier l'échéancier des flux de trésorerie futurs. L'entité doit indiquer sur quelle base sont faites ces distinctions.

44 Les actifs biologiques consommables sont ceux qui doivent être récoltés comme produits agricoles ou vendus comme actifs biologiques. Les exemples d'actifs biologiques consommables sont les cheptels destinés à la production de viande, les cheptels retenus en vue de la vente, les poissons dans des piscicultures, les récoltes telles que celles du maïs ou du blé et les arbres cultivés pour le bois. Les actifs biologiques producteurs sont ceux autres que les actifs biologiques consommables, par exemple, des cheptels producteurs de lait, des vignes, des arbres fruitiers et des arbres dont une partie est coupée pour du bois de chauffage alors que l'arbre reste sur pied. Les actifs biologiques producteurs ne sont pas des produits agricoles, mais plutôt des produits auto-régénérants.

45 Les actifs biologiques peuvent être classés soit en actifs biologiques adultes, soit en actifs biologiques immatures. Les actifs biologiques adultes sont ceux qui ont atteint le stade récoltable (pour les actifs biologiques consommables) ou qui peuvent supporter des récoltes successives (pour des actifs biologiques producteurs).

46 Une entité doit communiquer les informations suivantes (à moins qu'elles ne soient déjà indiquées par ailleurs dans les états financiers):

a) la nature de ses activités pour chacun des groupes d'actifs biologiques; et

b) les évaluations ou estimations non financières des quantités physiques de:

i) chaque groupe d'actifs biologiques de l'entité à la fin de la période; et

ii) la production de produits agricoles au cours de la période.

▼M33 —————

▼B

49 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) l'existence et les valeurs comptables d'actifs biologiques dont la propriété est soumise à restrictions et dont les valeurs comptables des actifs biologiques sont donnés en nantissement de dettes;

b) le montant des engagements pour le développement ou l'acquisition d'actifs biologiques; et

c) les stratégies de gestion des risques financiers liés à l'activité agricole.

50 Une entité doit présenter un rapprochement des variations de la valeur comptable des actifs biologiques entre le début et la fin de la période courante. Le rapprochement doit comprendre:

a) le profit ou la perte provenant des variations de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente;

b) les augmentations dues aux achats;

c) les diminutions attribuables aux ventes et aux actifs biologiques classés comme détenus en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5;

d) les diminutions dues aux récoltes;

e) les augmentations résultant de regroupements d'entreprises;

f) des écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d'une activité à l'étranger dans la monnaie de présentation de l'entité présentant les états financiers; et

g) autres variations.

51 La juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente d'un actif biologique peut varier à la fois à cause de changements physiques et de variations des prix de marché. L'indication séparée des variations de prix et des changements physiques est utile pour évaluer la performance de la période courante et les perspectives d'avenir et tout particulièrement lorsqu'il existe un cycle de production de plus d'une année. En de tels cas, une entité est invitée à indiquer, par groupe ou autrement, le montant de la variation de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, compris dans le résultat net, dû à des changements physiques et à des variations de prix. Ces informations sont généralement moins utiles lorsque le cycle de production est inférieur à un an (par exemple, lorsqu'il s'agit d'élevages de poulets ou de cultures céréalières).

52 La transformation biologique entraîne plusieurs types de changements physiques: croissance, appauvrissement, production et procréation, chacun étant observable et quantifiable. Chacun de ces changements physiques va directement influencer les avantages économiques futurs. Une variation de la juste valeur d'un actif biologique due à la récolte est aussi un changement physique.

53 L'activité agricole est souvent exposée aux risques de maladie, du climat et à d'autres risques naturels. Si un événement se produit qui donne lieu à un élément de produits ou de charges significatif, la nature et le montant de cet élément sont indiqués selon IAS 1 Présentation des états financiers. Des exemples de tels événements sont l'apparition d'une maladie virulente, une inondation, des gelées ou sécheresses importantes et une invasion d'insectes.

Informations complémentaires concernant les actifs biologiques lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable

54 Si une entité évalue des actifs biologiques à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30) à la fin de la période, elle devra fournir les informations suivantes concernant ces actifs biologiques:

a) une description des actifs biologiques;

b) une explication de la raison pour laquelle la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

c) si possible, l'intervalle d'estimation à l'intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe;

d) le mode d'amortissement utilisé;

e) les durées d'utilité ou les taux d'amortissement utilisés; et

f) la valeur brute comptable et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des pertes de valeur) à l'ouverture et à la clôture de la période.

55 Si, au cours de la période courante, une entité évalue des actifs biologiques à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30), elle devra indiquer tout profit ou perte comptabilisé lors de la cession de ces actifs biologiques, et le rapprochement imposé au paragraphe 50 devra indiquer séparément les montants associés à ces actifs biologiques. De plus, le rapprochement devra inclure les montants suivants liés à ces actifs biologiques et comptabilisés en résultat:

a) pertes de valeur;

b) reprises de pertes de valeur; et

c) amortissements.

56 Si la juste valeur d'actifs biologiques qui a été précédemment évaluée à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur devient évaluable de façon fiable au cours de la période courante, l'entité devra indiquer pour ces actifs biologiques:

a) une description des actifs biologiques;

b) une explication de la raison pour laquelle la juste valeur est devenue évaluable de façon fiable; et

c) l'effet de ce changement.

Subventions publiques

57 Une entité doit indiquer les points suivants liés à l'activité agricole couverte par la présente norme:

a) la nature et l'étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers;

b) les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à des subventions publiques; et

c) les diminutions significatives attendues du montant des subventions publiques.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

58 La présente norme s'applique aux états financiers annuels des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2003. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre de périodes ouvertes avant le 1er janvier 2003, elle doit l'indiquer.

59 La présente norme n'établit pas de dispositions transitoires spécifiques. L'adoption de la présente norme est comptabilisée selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

▼M8

60 Les paragraphes 5, 6, 17, 20 et 21 ont été modifiés et le paragraphe 14 supprimé par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M33

61 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 15, 16, 25 et 30 et à la suppression des paragraphes 9, 17 à 21, 23, 47 et 48. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M16




NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 1

Première adoption des Normes internationales d’information financière

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente Norme consiste à s’assurer que les premiers états financiers IFRS d’une entité ainsi que ses rapports intermédiaires relatifs à une partie de la période couverte par ces états financiers contiennent des informations de qualité élevée qui:

(a) sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes présentées;

(b) fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité conforme aux Normes internationales d’information financière (IFRS); et

(c) peuvent être mises en place à un coût qui ne dépasse pas les avantages attendus.

CHAMP D’APPLICATION

2 Une entité applique la présente Norme dans:

(a) ses premiers états financiers IFRS; et

(b) chaque rapport financier intermédiaire qu’elle présente le cas échéant selon IAS 34 Information financière intermédiaire relatif à une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS.

3 Les premiers états financiers IFRS d’une entité sont les premiers états financiers annuels pour lesquels l’entité adopte les IFRS, par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS incluse dans ces états financiers. Les états financiers arrêtés selon les IFRS constituent les premiers états financiers IFRS d’une entité si celle-ci, par exemple:

(a) a présenté ses états financiers antérieurs les plus récents:

(i) selon des dispositions nationales incompatibles avec les IFRS dans tous leurs aspects;

(ii) en conformité aux IFRS dans tous leurs aspects, hormis l’insertion dans les états financiers de la déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS;

(iii) contenant une déclaration explicite de conformité à certaines IFRS seulement;

(iv) selon les dispositions nationales non conformes aux IFRS, en appliquant certaines IFRS individuelles pour comptabiliser des éléments pour lesquels il n’existe aucune disposition nationale; ou

(v) selon les dispositions nationales, en établissant un rapprochement de certains montants avec les montants déterminés selon les Normes;

(b) a préparé des états financiers selon les Normes à usage interne uniquement, sans les mettre à la disposition des propriétaires de l’entité ou d’autres utilisateurs externes;

(c) a préparé une liasse d’informations financières selon les IFRS pour les besoins de la consolidation sans préparer un jeu complet d’états financiers au sens de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007); ou

(d) n’a pas présenté d’états financiers pour les périodes précédentes.

4 La présente Norme s’applique lorsqu’une entité adopte les IFRS pour la première fois. Elle ne s’applique pas, par exemple, lorsqu’une entité:

(a) cesse de présenter ses états financiers selon les dispositions nationales, après les avoir auparavant présentés conjointement à un autre jeu d’états financiers qui contenaient une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS;

(b) a présenté ses états financiers au cours de la période précédente selon les dispositions nationales, ces états financiers contenant une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS; ou

(c) a présenté au cours de la période précédente des états financiers incluant une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS, même si les auditeurs ont émis une réserve dans leur rapport d’audit sur ces états financiers.

▼M36

4A Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, une entité qui a appliqué les IFRS pour une période de reporting antérieure, mais dont les états financiers annuels antérieurs les plus récents ne contenaient pas de déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS, doit soit appliquer la présente norme, soit appliquer les IFRS de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs comme si elle n’avait jamais cessé d’appliquer les IFRS.

4B Lorsque, en application du paragraphe 4A, l’entité n’opte pas pour l’application de la présente norme, elle doit néanmoins se conformer aux obligations d’information énoncées aux paragraphes 23A et 23B de la présente norme, en plus des obligations d’information d’IAS 8.

▼M16

5 La présente Norme ne s’applique pas aux changements de méthodes comptables effectués par une entité qui applique déjà les IFRS. De tels changements de méthodes comptables font l’objet:

(a) de dispositions relatives aux changements de méthodes comptables dans IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs; et

(b) de dispositions transitoires spécifiques dans d’autres IFRS.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

État de la situation financière d’ouverture en IFRS

6 Une entité est tenue de préparer et de présenter un état de la situation financière d’ouverture en IFRS à la date de transition aux IFRS. C’est le point de départ de sa comptabilité selon les IFRS.

Méthodes comptables

7   Une entité doit appliquer les mêmes méthodes comptables dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS et dans toutes les périodes présentées dans ses premiers états financiers IFRS. Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la fin de sa première période de reporting selon les IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 19 et aux Annexes B à E.

8 Une entité ne doit pas appliquer des versions différentes des IFRS qui étaient en vigueur à des dates antérieures. Une entité peut appliquer une nouvelle IFRS qui n’est pas encore obligatoire si celle-ci permet une application anticipée.

Exemple: Application cohérente de la dernière version des IFRS

Contexte

La fin de la première période de reporting en IFRS de l’entité A est le 31 décembre 20X5. L’entité A décide de présenter dans ces états financiers des informations comparatives sur une seule période annuelle (cf. paragraphe 21). Dès lors, sa date de transition aux IFRS est l’ouverture de l’activité le 1er janvier 20X4 (ou de manière équivalente, la clôture de l’activité le 31 décembre 20X3). L’entité A a présenté des états financiers selon le référentiel comptable antérieur, annuellement au 31 décembre de chaque année et ce jusqu’au 31 décembre 20X4 inclus.

Application des dispositions

L’entité A est tenue d’appliquer les Normes applicables aux périodes prenant fin le 31 décembre 20X5 en:

(a) préparant et en présentant son état de la situation financière d’ouverture en IFRS au 1er janvier 20X4; et

(b) préparant et en présentant son état de la situation financière au 31 décembre 20X5 (y compris les montants comparatifs pour 20X4), son état du résultat global, son état des variations des capitaux propres et son tableau des flux de trésorerie pour la période annuelle prenant fin le 31 décembre 20X5 (y compris des montants comparatifs pour 20X4) ainsi que les notes (y compris des informations comparatives pour 20X4).

Si une nouvelle IFRS n’est pas encore obligatoire mais permet une application anticipée, l’entité A est autorisée, sans y être obligée, à appliquer cette nouvelle IFRS dans ses premiers états financiers IFRS.

9 Les dispositions transitoires des autres IFRS s’appliquent aux changements de méthodes comptables réalisés par une entité qui applique déjà les IFRS; elles ne s’appliquent pas à la transition aux IFRS d’un premier adoptant, sauf dans les cas spécifiés aux Annexes B à E.

10 Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 19 et aux Annexes B à E, dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité doit:

(a) comptabiliser tous les actifs et passifs dont les IFRS imposent la comptabilisation;

(b) ne pas comptabiliser des éléments en tant qu’actifs ou passifs si les IFRS n’autorisent pas une telle comptabilisation;

(c) reclasser les éléments qu’elle a comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme un certain type d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres, mais qui relèvent d’un type différent d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres selon les IFRS; et

(d) appliquer les IFRS pour évaluer tous les actifs et passifs comptabilisés.

11 Les méthodes comptables qu’une entité utilise dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS peuvent différer de celles qu’elle a utilisées à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Les ajustements qui en résultent découlent d’événements et de transactions antérieurs à la date de transition aux IFRS. C’est pourquoi l’entité doit comptabiliser ces ajustements directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres) à la date de transition aux IFRS.

12 La présente Norme établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS d’une entité doit être conforme à chaque IFRS:

(a) l’Annexe B interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres Normes.

(b) les Annexes C à E prévoient des exemptions à certaines dispositions d’autres Normes.

Exceptions à l’application rétrospective d’autres Normes

13 La présente Norme interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres Normes. Ces exceptions sont énoncées dans les paragraphes 14 à 17 et dans l’Annexe B.

Estimations

14   Les estimations établies par une entité selon les Normes à la date de transition aux IFRS doivent être cohérentes avec les estimations établies à la même date selon le référentiel comptable antérieur (après les ajustements destinés à refléter toute différence entre les méthodes comptables), sauf si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées.

15 Il est possible qu’une entité reçoive après la date de transition aux IFRS des informations relatives aux estimations qu’elle avait effectuées selon le référentiel comptable antérieur. Selon le paragraphe 14, une entité doit traiter la réception de ces informations de la même manière que des événements postérieurs à la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements conformément à IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting. Par exemple, supposons qu’une entité fixe la date de sa transition aux IFRS au 1er janvier 20X4 et que des informations nouvelles lui parviennent le 15 juillet 20X4 imposant la révision d’une estimation réalisée selon le référentiel comptable antérieur au 31 décembre 20X3. L’entité ne doit pas tenir compte de ces nouvelles informations dans son premier état de situation financière d’ouverture en IFRS (sauf si ces estimations nécessitent un ajustement au titre des différences entre les méthodes comptables ou si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées). En revanche, l’entité tiendra compte de cette nouvelle information dans le résultat (ou, le cas échéant, en autres éléments du résultat global) pour la période close au 31 décembre 20X4.

16 Une entité peut avoir besoin d’effectuer, à la date de transition aux IFRS, des estimations selon les IFRS, qui n’étaient pas imposées à cette même date par le référentiel comptable antérieur. Afin de demeurer cohérent avec IAS 10, ces estimations effectuées selon les IFRS doivent tenir compte des conditions qui existaient à la date de transition aux IFRS. En particulier, les estimations à la date de transition aux IFRS des prix de marché, des taux d’intérêt ou des cours de change doivent refléter les conditions de marché à cette même date.

17 Les paragraphes 14 à 16 s’appliquent à l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS. Ils s’appliquent également aux périodes présentées à titre comparatif, dans les premiers états financiers IFRS, auquel cas les références à la date de transition aux IFRS sont remplacées par des références à la fin de la période présentée à titre comparatif.

Exemptions à d’autres IFRS

18 Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions contenues dans les Annexes C à E. Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d’autres éléments par analogie.

▼M33 —————

▼M16

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

20 La présente Norme ne prévoit aucune exemption concernant les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir dans d’autres IFRS.

Informations comparatives

▼M36

21 Les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre au moins trois états de la situation financière, deux états du résultat net et des autres éléments du résultat global, deux états du résultat net séparés (si l’entité en présente), deux tableaux des flux de trésorerie et deux états des variations des capitaux propres ainsi que les notes, y compris les informations comparatives, pour tous les états présentés.

▼M16

Informations comparatives et résumés historiques non conformes aux IFRS

22 Certaines entités présentent des résumés historiques d’une sélection de données relatives à des périodes antérieures à la première période pour laquelle elles présentent une information comparative complète selon les IFRS. La présente Norme n’impose pas que ces résumés soient conformes aux dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des IFRS. En outre, certaines entités présentent des informations comparatives selon le référentiel comptable antérieur ainsi que les informations comparatives requises par IAS 1. Pour tous les états financiers contenant des résumés historiques ou des informations comparatives présentées selon le référentiel comptable antérieur, une entité doit:

(a) mentionner clairement que les informations présentées selon le référentiel comptable antérieur n’ont pas été préparées selon les IFRS; et

(b) indiquer la nature des principaux ajustements nécessaires pour assurer leur conformité aux IFRS. Une entité n’est pas tenue de quantifier ces ajustements.

Explication de la transition aux IFRS

23   L’entité doit expliquer l’impact de la transition du référentiel comptable antérieur aux IFRS sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie présentés.

▼M36

23A Une entité qui a appliqué les IFRS dans une période antérieure, comme il est expliqué au paragraphe 4A, doit indiquer ce qui suit:

(a) la raison pour laquelle elle a cessé d’appliquer les IFRS; et

(b) la raison pour laquelle elle recommence à appliquer les IFRS.

23B Lorsque, en application du paragraphe 4A, l’entité n’opte pas pour l’application d’IFRS 1, elle doit expliquer pourquoi elle a choisi d’appliquer les IFRS comme si elle n’avait jamais cessé de le faire.

▼M16

Rapprochements

24 Pour être conformes au paragraphe 23, les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre:

(a) les rapprochements entre ses capitaux propres présentés selon le référentiel comptable antérieur et ses capitaux propres présentés selon les IFRS, aux deux dates suivantes:

(i) la date de transition aux IFRS; et

(ii) la clôture de la dernière période présentée dans les derniers états financiers annuels de l’entité selon le référentiel comptable antérieur.

(b) un rapprochement avec son résultat global total selon les IFRS pour la dernière période dans les états financiers annuels les plus récents de l’entité. Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antérieur pour la même période ou bien, si l’entité n’a pas publié ce total, le résultat selon le référentiel comptable antérieur.

(c) si l’entité a comptabilisé ou repris des pertes de valeur pour la première fois lors de la préparation de son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, les informations à fournir qu’aurait imposées IAS 36 Dépréciation d’actifs si l’entité avait comptabilisé ces pertes de valeur ou ces reprises pendant la période commençant à la date de transition aux IFRS.

25 Les rapprochements requis par le paragraphe 24 (a) et (b) doivent donner suffisamment de détails pour permettre aux utilisateurs de comprendre les ajustements significatifs à l’état de la situation financière et à l’état du résultat global. Si une entité a présenté un tableau des flux de trésorerie selon le référentiel comptable antérieur, elle doit également expliquer les ajustements significatifs au tableau des flux de trésorerie.

26 Si une entité détecte des erreurs dans les états financiers préparés selon le référentiel comptable antérieur, les rapprochements requis par les paragraphes 24(a) et (b) devront distinguer la correction de ces erreurs et les changements de méthodes comptables.

▼M29

27 IAS 8 ne s’applique pas aux changements de méthodes comptables effectués par une entité qui applique les IFRS pour la première fois ni aux changements de méthodes comptables effectués avant que l’entité présente ses premiers états financiers IFRS. C'est pourquoi les dispositions d’IAS 8 relatives aux changements de méthodes comptables ne s'appliquent pas aux premiers états financiers IFRS d'une entité.

▼M29

27A Si, au cours de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, une entité change ses méthodes comptables ou ses choix relatifs aux exemptions prévues dans la présente norme, elle doit expliquer les changements effectués entre son premier rapport financier intermédiaire IFRS et ses premiers états financiers IFRS conformément au paragraphe 23, et mettre à jour les rapprochements requis par le paragraphe 24(a) et (b).

▼M16

28 Si une entité n’a pas présenté d’états financiers pour les périodes précédentes, ses premiers états financiers IFRS doivent en faire mention.

Désignation des actifs financiers ou des passifs financiers

29 Une entité est autorisée à désigner un actif financier ou un passif financier comptabilisé antérieurement comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou un actif financier comme disponible à la vente selon le paragraphe D19. L’entité doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou passif financier désigné dans chaque catégorie à la date de désignation, ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

Utilisation de la juste valeur en tant que coût présumé

30 Si dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité utilise la juste valeur comme coût présumé d’une immobilisation corporelle, d’un immeuble de placement ou d’une immobilisation incorporelle (cf. paragraphes D5 et D7), les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent indiquer, pour chaque poste de l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS:

(a) le cumul de ces justes valeurs; et

(b) le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

Utilisation du coût présumé pour les investissements dans des filiales, des ►M32  coentreprises ◄ et des entreprises associées

31 De même, si dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité utilise un coût présumé pour un investissement dans une filiale, une ►M32  coentreprise ◄ ou une entreprise associée dans ses états financiers séparés (voir paragraphe D15), les premiers états financiers séparés en IFRS de l’entité doivent mentionner:

(a) le coût présumé total de ces investissements pour lesquels le coût présumé est la valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur;

(b) le coût présumé total de ces investissements pour lesquels le coût présumé est la juste valeur; et

(c) le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

▼M24

Utilisation du coût présumé pour les actifs pétroliers et gaziers

31A Si une entité applique l’exemption prévue au paragraphe D8A(b) aux actifs pétroliers et gaziers, elle doit l'indiquer en précisant sur quelle base ont été allouées les valeurs comptables déterminées selon le référentiel comptable antérieur.

▼M29

Utilisation du coût présumé pour les activités à tarifs réglementés

31B Si une entité utilise l'exemption prévue au paragraphe D8B pour des activités à tarifs réglementés, elle doit le mentionner et indiquer sur quelle base les valeurs comptables étaient déterminées selon le référentiel comptable antérieur.

▼M33

Utilisation du coût présumé à la suite d’une période d’hyperinflation grave

31C Si une entité choisit d’évaluer ses actifs et passifs à la juste valeur et d’utiliser celle-ci comme leur coût présumé dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS par suite d’une hyperinflation grave (voir paragraphes D26 à D30), elle doit expliquer dans ses premiers états financiers IFRS comment et pourquoi sa monnaie fonctionnelle a été, puis a cessé d’être, caractérisée par les deux conditions suivantes:

(a) absence d’indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l’ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question;

(b) absence de possibilité d’échanger la monnaie en question contre une monnaie étrangère relativement stable.

▼M16

Rapports financiers intermédiaires

▼M29

32 Conformément au paragraphe 23, si une entité présente un rapport financier intermédiaire selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, elle doit satisfaire aux dispositions suivantes, outre celles d’IAS 34:

(a) chaque rapport financier intermédiaire doit comprendre, si l’entité a présenté un rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire comparable de la période annuelle précédente:

(i) un rapprochement entre ses capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur à la fin de cette période intermédiaire comparable et ses capitaux propres selon les IFRS à cette même date, et

(ii) un rapprochement avec son résultat global total selon les IFRS pour cette période intermédiaire comparable (période considérée et cumul depuis le début de la période annuelle). Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antérieur pour cette période ou, si l'entité n'a pas publié ce total, le résultat net selon le référentiel comptable antérieur;

(b) outre les rapprochements imposés par le paragraphe (a), le premier rapport financier intermédiaire d'une entité selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS doit comprendre les rapprochements décrits au paragraphe 24(a) et (b) (complétés par les détails requis par les paragraphes 25 et 26) ou une référence à un autre document publié qui lui-même présente ces rapprochements;

(c) si une entité change ses méthodes comptables ou ses choix relatifs aux exemptions prévues dans la présente norme, elle doit expliquer ces changements dans chaque rapport financier intermédiaire conformément au paragraphe 23 et mettre à jour les rapprochements requis par les paragraphes (a) et (b).

▼M16

33 IAS 34 impose des informations minimales à fournir, basées sur l’hypothèse selon laquelle les utilisateurs du rapport financier intermédiaire ont également accès aux derniers états financiers annuels. Toutefois, IAS 34 impose également qu’une entité indique «tout événement significatif ou toute transaction significative pour la compréhension de la période intermédiaire en cours». Par conséquent, si un premier adoptant n’a pas, dans ses derniers états financiers annuels selon le référentiel comptable antérieur, communiqué des informations indispensables pour comprendre la période intermédiaire en cours, son rapport financier intermédiaire doit mentionner ces informations ou comprendre une référence à un autre document publié qui les mentionne.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

34 Une entité doit appliquer la présente Norme dans ses états financiers annuels pour les périodes ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée.

35 Les entités doivent appliquer les amendements énoncés aux paragraphes D1(n) et D23 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si l’entité applique IAS 23 Coûts d’emprunt (révisée en 2007) pour une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

36 La norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 19, C1, C4(f) et (g). Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

37 IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 13 et B7. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

38  Coût d’une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée (amendements à IFRS 1 et à IAS 27), publiée en mai 2008, a ajouté les paragraphes 31, D1(g), D14 et D15. Une entité doit appliquer ces paragraphes pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité adopte les paragraphes pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

39 Le paragraphe B7 a été modifié par les Améliorations aux IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M24

39A  Exemptions supplémentaires pour les premiers adoptants (Amendements de IFRS 1), publié en juillet 2009, a ajouté les paragraphes 31A, D8A, D9A et D21A et modifié le paragraphe D1(c), (d) et (l). Les entités appliquent ces amendements aux périodes de reporting commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à un exercice antérieur à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M25

39C  Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010, a ajouté le paragraphe E3. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M29

39E Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 27A, 31B et D8B, et modifié les paragraphes 27, 32, D1(c) et D8. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. Les entités qui ont appliqué les IFRS pour la première fois à une période antérieure à l’entrée en vigueur d’IFRS 1 ou qui ont appliqué IFRS 1 à une période antérieure sont autorisées à appliquer l’amendement du paragraphe D8 de manière rétrospective dans la première période annuelle suivant l’entrée en vigueur dudit amendement. Une entité qui applique le paragraphe D8 de manière rétrospective doit l’indiquer.

▼M30

39F  Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a ajouté le paragraphe E4. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M33

39H La publication d’Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants (amendements d’IFRS 1) en décembre 2010 a entraîné la modification des paragraphes B2, D1 et D20, ainsi que l’ajout des paragraphes 31C et D26 à D30. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée.

▼M32

39I La publication d’IFRS 10 États financiers consolidés et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 31, B7, C1, D1, D14 et D15, et à l’ajout du paragraphe D31. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M33

39J La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la suppression du paragraphe 19, et à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A ainsi que des paragraphes D15 et D20. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M31

39K  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 21. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

39L La publication d’IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification du paragraphe D1, à la suppression des paragraphes D10 et D11, et à l’ajout du paragraphe E5. L’entité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces amendements.

▼M33

39M IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert a ajouté le paragraphe D32 et modifié le paragraphe D1. Une entité qui applique IFRIC 20 doit appliquer cet amendement.

▼M35

39N La publication de Prêts publics (Modifications d’IFRS 1), en mars 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes B1(f) et B10 à B12.Une entité doit appliquer ces paragraphes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

39O Les paragraphes B10 et B11 font référence à IFRS 9.Si l’entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, les références des paragraphes B10 et B11 à IFRS 9 doivent s’interpréter comme des références à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

▼M36

39P La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 4A, 4B, 23A et 23B. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

39Q La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe D23. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

39R La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 21. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M37

39S La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe D31. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique IFRS 11 (modifiée en juin 2012).

▼M38

39T La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes D16 et D17 et de l’annexe C, et à l’ajout d’un intertitre et des paragraphes E6 et E7. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼M16

RETRAIT DE IFRS 1 (PUBLIEE EN 2003)

40 La présente Norme annule et remplace IFRS 1 (publiée en 2003 et modifiée en mai 2008).




Appendice A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

date de transition aux IFRS

Le début de la première période pour laquelle une entité présente des informations comparatives complètes selon les IFRS dans ses premiers états financiers IFRS.

coût présumé

Montant utilisé comme substitut du coût ou du coût amorti à une date donnée. L’amortissement ultérieur suppose que l’entité avait initialement comptabilisé l’actif ou le passif à la date donnée et que son coût était égal au coût présumé.

▼M33

La juste valeur

est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.)

▼M16

premiers états financiers IFRS

Les premiers états financiers annuels dans lesquels une entité adopte les Normes internationales d’information financière (IFRS), par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS.

première période de reporting IFRS

La dernière période de reporting couverte par les premiers états financiers IFRS d’une entité.

premier adoptant

Entité qui présente ses premiers états financiers IFRS.

Normes internationales d’information financière (IFRS)

Normes et Interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

a) les Normes internationales d’information financière;

b) les Normes comptables internationales; et

c) les Interprétations élaborées par le Comité d’interprétation des Normes internationales d’information financière (IFRIC) ou par l’ancien Comité permanent d’interprétation (SIC).

état de la situation financière d’ouverture en IFRS

L’état de la situation financière d’une entité à la date de transition aux IFRS.

référentiel comptable antérieur

Le référentiel comptable qu’un premier adoptant utilisait juste avant d’adopter les IFRS.




Annexe B

Exceptions à l’application rétrospective d’autres IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

▼M35

B1 Une entité doit appliquer les exceptions suivantes:

(a) décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers (paragraphes B2 et B3);

(b) comptabilité de couverture (paragraphes B4 à B6);

(c) participations ne donnant pas le contrôle (paragraphe B7);

(d) classement et évaluation des actifs financiers (paragraphe B8);

(e) dérivés incorporés (paragraphe B9); et

(f) prêts publics (paragraphes B10 à B12).

▼M16

Décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers

▼M33

B2 Sauf dans les cas permis par le paragraphe B3, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation aux transactions réalisées à compter de la date de transition aux IFRS. Par exemple, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d'une transaction réalisée avant la date de transition aux IFRS, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s'ils répondent aux conditions de comptabilisation par suite d'une transaction ou d'un événement ultérieur).

▼M16

B3 Nonobstant le paragraphe B2, une entité peut appliquer les dispositions de décomptabilisation de IAS 39 à titre rétrospectif à compter d’une date choisie par elle, à condition que l’information nécessaire pour appliquer IAS 39 aux actifs financiers et aux passifs financiers décomptabilisés par suite de transactions passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.

Comptabilité de couverture

B4 Selon les dispositions de IAS 39, à la date de transition aux IFRS, une entité doit:

(a) évaluer tous les instruments dérivés à leur juste valeur; et

(b) éliminer tous les profits et pertes différés résultant d’instruments dérivés comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme s’ils étaient des actifs ou des passifs.

B5 Une entité ne doit pas faire apparaître dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS une relation de couverture ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture selon IAS 39 (ce sera par exemple le cas de nombreuses relations de couverture dans lesquelles l’instrument de couverture est un instrument de trésorerie ou une option émise; dans lesquelles l’élément couvert est une position nette; ou dans lesquelles la couverture couvre le risque d’intérêts pour un investissement détenu jusqu’à son échéance). Toutefois, si une entité a désigné une position nette comme un élément couvert selon le référentiel comptable antérieur, elle peut désigner un élément individuel au sein de cette position nette comme un élément couvert selon les IFRS, pour autant qu’elle le fasse au plus tard à la date de transition aux IFRS.

B6 Si, avant la date de transition aux IFRS, une entité avait désigné une transaction comme étant une couverture mais que la couverture ne répond pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture selon IAS 39, l’entité doit appliquer les paragraphes 91 et 101 de IAS 39 pour cesser la comptabilité de couverture. Les transactions conclues avant la date de la transition aux IFRS ne doivent pas être désignées rétrospectivement comme opérations de couverture.

Participations ne donnant pas le contrôle

▼M32

B7 Un premier adoptant doit appliquer les dispositions suivantes d’IFRS 10 à titre prospectif à compter de la date de transition aux IFRS:

(a) la disposition du paragraphe B94 selon laquelle le résultat global total est attribué aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle;

(b) les dispositions des paragraphes 23 et B93 relatives à la comptabilisation des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une société mère dans une filiale qui ne se traduisent pas par la perte du contrôle; et

(c) les dispositions des paragraphes B97 à B99 relatives à la comptabilisation de la perte du contrôle d’une filiale, ainsi que les dispositions liées du paragraphe 8A d’IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

Toutefois, si un premier adoptant choisit d’appliquer à titre rétrospectif IFRS 3 à des regroupements d’entreprises passés, il doit également appliquer IFRS 10 selon le paragraphe C1 de la présente norme.

▼M35

Prêts publics

B10 Un premier adoptant doit classer tous les prêts publics reçus soit en tant que passif financier, soit en tant qu’instrument de capitaux propres, selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation. Sauf dans le cas permis par le paragraphe B11, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique aux prêts publics existant à la date de transition aux IFRS et ne doit pas comptabiliser comme une subvention publique l’avantage tiré d’un prêt public assorti d’un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. Par conséquent, si un premier adoptant n’a pas, selon le référentiel comptable antérieur, comptabilisé et évalué un prêt public assorti d’un taux d’intérêt inférieur à celui du marché d’une manière conforme aux dispositions des IFRS, la valeur comptable du prêt à la date de transition aux IFRS déterminée selon le référentiel comptable antérieur doit être utilisée comme valeur comptable du prêt dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.L’entité doit évaluer de tels prêts selon IFRS 9 après la date de transition aux IFRS.

B11 Nonobstant le paragraphe B10, l’entité peut appliquer rétrospectivement les dispositions d’IFRS 9 et d’IAS 20 à un prêt public contracté avant la date de transition aux IFRS, à condition que l’information que nécessite une application rétrospective ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale du prêt.

B12 Les dispositions et indications des paragraphes B10 et B11 n’empêchent pas l’entité de se prévaloir des exemptions prévues aux paragraphes D19 à D19D concernant la désignation d'instruments financiers comptabilisés antérieurement comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

▼M16




Appendice C

Exemptions pour les regroupements d’entreprises

▼M38

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Une entité doit appliquer les dispositions suivantes aux regroupements d’entreprises qu’elle a comptabilisés avant la date de transition aux IFRS. La présente annexe ne doit être appliquée qu’aux regroupements d’entreprises qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises.

▼M32

C1 Un premier adoptant peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement IFRS 3 à des regroupements d’entreprises passés (des regroupements d’entreprises qui se sont produits avant la date de transition aux IFRS). Toutefois, si un premier adoptant retraite un regroupement d’entreprises pour se conformer à IFRS 3, il doit retraiter tous les regroupements d’entreprises postérieurs et doit aussi appliquer IFRS 10 à partir de cette même date. Par exemple, si un premier adoptant décide de retraiter un regroupement d’entreprises intervenu le 30 juin 20X6, il doit retraiter tous les regroupements d’entreprises intervenus entre le 30 juin 20X6 et la date de transition aux IFRS, et il doit appliquer aussi IFRS 10 à partir du 30 juin 20X6.

▼M16

C2 Une entité n’est pas tenue d’appliquer IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères de manière rétrospective aux ajustements de la juste valeur et au goodwill provenant de regroupements d’entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS. Si l’entité n’applique pas IAS 21 rétrospectivement à ces ajustements de la juste valeur et au goodwill, elle doit les traiter comme des actifs et passifs de l’entité et non comme des actifs et passifs de l’entité acquise. Par conséquent, soit ces ajustements de la juste valeur et du goodwill sont déjà exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, soit ils constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change appliqué selon le référentiel comptable antérieur.

C3 Une entité peut appliquer IAS 21 de façon rétrospective aux ajustements de la juste valeur et au goodwill découlant soit:

a) de tous les regroupements d’entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS; ou

b) de tous les regroupements d’entreprises que l’entité choisit de retraiter de manière à se conformer à IFRS 3, comme l’autorise le paragraphe C1 ci-dessus.

C4 Si un premier adoptant n’applique pas de façon rétrospective IFRS 3 à un regroupement d’entreprises passé, cela se traduira pour ce regroupement d’entreprises par les conséquences suivantes:

a) Le premier adoptant doit maintenir la même classification (comme acquisition par l’acquéreur légal, acquisition inversée par l’entreprise acquise légale, ou une mise en commun d’intérêts) que dans ses états financiers présentés selon le référentiel comptable antérieur.

b) Le premier adoptant doit comptabiliser tous les actifs et passifs à la date de transition aux IFRS qui ont été acquis ou repris lors d’un regroupement d’entreprises passé, sauf:

i) certains actifs et passifs financiers décomptabilisés selon le référentiel comptable antérieur (voir paragraphe B2); et

ii) des actifs, y compris le goodwill, et des passifs qui n’ont pas été comptabilisés dans l’état de la situation financière consolidé de l’acquéreur selon le référentiel comptable antérieur et qui ne satisferaient pas non plus aux conditions de comptabilisation selon les IFRS dans l’état de la situation financière individuel de l’entreprise acquise (voir (f) à (i) ci-dessous).

Le premier adoptant doit comptabiliser toute variation en résultant par un ajustement des résultats non distribués (ou, le cas échéant, d’une autre catégorie de capitaux propres), sauf si la variation résulte de la comptabilisation d’une immobilisation incorporelle antérieurement incluse dans le goodwill (voir (g)(i) ci-dessous).

c) Le premier adoptant doit exclure de son état de la situation financière d’ouverture en IFRS tout élément comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation d’un actif ou d’un passif selon les IFRS. Le premier adoptant doit comptabiliser les variations en résultant comme suit:

i) le premier adoptant peut avoir classé un regroupement d’entreprises antérieur comme une acquisition et comptabilisé comme immobilisation incorporelle un élément qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation en tant qu’actif selon IAS 38 Immobilisations incorporelles. Il doit reclasser cet élément (ainsi que, le cas échéant, l’impôt différé lié et les intérêts ne donnant pas le contrôle) dans le goodwill (sauf si le goodwill a été déduit des capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur, voir (g)(i) et (i) ci-dessous).

ii) le premier adoptant doit comptabiliser tous les autres changements en résultant en résultats non distribués ( 40 ).

d) Les IFRS imposent une évaluation ultérieure de certains actifs et passifs sur une base différente de celle du coût initial, comme la juste valeur. Le premier adoptant doit évaluer ces actifs et passifs selon cette base dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, même s’ils ont été acquis ou repris lors d’un regroupement d’entreprises passé. Il doit comptabiliser toute variation de la valeur comptable qui en résulte par un ajustement des résultats non distribués (ou le cas échéant, d’une autre catégorie de capitaux propres) plutôt que du goodwill.

e) Immédiatement après le regroupement d’entreprises, la valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur des actifs acquis et des passifs repris dans ce regroupement d’entreprises constitue leur coût présumé, selon les IFRS, à cette date. Si les IFRS imposent une évaluation de ces actifs et passifs à une date ultérieure sur la base du coût, ce coût présumé sera la base de l'amortissement de ce coût à compter de la date du regroupement d’entreprises.

f) Si un actif acquis ou un passif repris dans un regroupement d’entreprises passé n’a pas été comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur, il n’en a pas pour autant un coût présumé nul dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS. Au contraire, l’acquéreur doit le comptabiliser et l’évaluer dans son état de la situation financière consolidé sur la base qu’imposeraient les Normes dans l’état de la situation financière de l’entreprise acquise. À titre d’illustration: si l’acquéreur n’a pas, selon le référentiel comptable antérieur, inscrit à l’actif des contrats de location-financement acquis lors d’un regroupement d’entreprises passé, il doit inscrire ces contrats de location-financement à l’actif de ses états financiers consolidés, tout comme IAS 17 Contrats de location imposerait à l’entreprise acquise de le faire dans son état de situation financière IFRS. De même, si l’acquéreur n’avait pas, selon le référentiel comptable antérieur, comptabilisé un passif éventuel qui existe toujours à la date de transition aux IFRS, l’acquéreur doit comptabiliser ce passif éventuel à cette date, à moins que IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels n’interdise sa comptabilisation dans les états financiers de l'entreprise acquise. À l’inverse, si un actif ou un passif a été inclus dans le goodwill selon le référentiel comptable antérieur mais aurait été comptabilisé séparément selon IFRS 3, cet actif ou ce passif reste inclus dans le goodwill, sauf si les IFRS imposent sa comptabilisation dans les états financiers de l’entreprise acquise.

g) La valeur comptable du goodwill dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS sera sa valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS, après prise en compte des deux ajustements suivants:

i) Si le paragraphe (c)(i) ci-dessus l’impose, le premier adoptant doit augmenter la valeur comptable du goodwill lorsqu’il reclasse un élément qu’il a comptabilisé en immobilisation incorporelle selon le référentiel comptable antérieur. De même, si (f) ci-dessus impose au premier adoptant de comptabiliser une immobilisation incorporelle incluse dans le goodwill comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur, le premier adoptant doit réduire la valeur comptable du goodwill en conséquence (et, le cas échéant, ajuster l’impôt différé et les intérêts ne donnant pas le contrôle).

ii) Qu’il y ait ou non une indication selon laquelle le goodwill a pu perdre de la valeur, le premier adoptant doit appliquer IAS 36 lorsqu’il effectue un test de dépréciation du goodwill à la date de transition aux IFRS et lorsqu’il comptabilise le cas échéant une perte de valeur en résultant en résultats non distribués (ou, si IAS 36 l’impose, en écarts de réévaluation). Le test de dépréciation doit être basé sur les conditions existantes à la date de transition aux IFRS.

h) Aucun autre ajustement de la valeur comptable du goodwill ne doit être effectué à la date de transition aux IFRS. Par exemple, le premier adoptant ne doit pas retraiter la valeur comptable du goodwill:

i) pour exclure la recherche et le développement en cours acquis lors de ce regroupement d’entreprises (sauf si l’immobilisation incorporelle liée satisfait aux conditions de comptabilisation selon IAS 38 dans l’état de la situation financière individuel de l’entreprise acquise);

ii) pour ajuster un amortissement antérieur du goodwill;

iii) pour annuler les ajustements sur le goodwill que IFRS 3 n’autoriserait pas, mais qui ont été comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur du fait d’ajustements apportés aux actifs et aux passifs entre la date du regroupement d’entreprises et la date de transition aux IFRS.

i) Si le premier adoptant a comptabilisé un goodwill selon le référentiel comptable antérieur en déduction des capitaux propres:

i) il ne doit pas comptabiliser ce goodwill dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS. En outre, il ne doit pas reclasser ce goodwill dans le résultat en cas de cession de la filiale ou lorsque l’investissement dans la filiale perd de sa valeur.

ii) les ajustements résultant de la résolution ultérieure d’une éventualité affectant le prix d’acquisition doivent être comptabilisés en résultats non distribués.

j) Selon son référentiel comptable antérieur, le premier adoptant a pu ne pas consolider une filiale acquise lors d’un regroupement d’entreprises passé (par exemple parce que la société mère ne la considérait pas comme une filiale selon le référentiel comptable antérieur ou ne préparait pas d’états financiers consolidés). Le premier adoptant doit ajuster les valeurs comptables des actifs et des passifs de cette filiale pour les amener à des valeurs que les IFRS imposeraient dans l’état de la situation financière individuel de la filiale. Le coût présumé du goodwill est égal à la différence, à la date de transition aux IFRS, entre:

i) la part de la société mère dans ces valeurs comptables ajustées; et

ii) le coût, dans les états financiers individuels de la société mère, de son investissement dans cette filiale.

k) L’évaluation des participations ne donnant pas le contrôle et de l’impôt différé découle de l’évaluation des autres actifs et passifs. C’est pourquoi les ajustements des actifs et passifs comptabilisés, mentionnés ci-dessus, affectent les participations ne donnant pas le contrôle et les impôts différés.

C5 L’exemption relative au traitement des regroupements d’entreprises passés s’applique également aux acquisitions passées de participations dans des entreprises associées et dans des coentreprises. En outre, la date retenue pour le paragraphe C1 s’applique de manière égale à toutes ces acquisitions.




Annexe D

Exemptions à d’autres IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

D1 Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

▼M33

(a) les transactions de paiements fondés sur des actions (paragraphes D2 et D3);

▼M16

(b) contrats d’assurance (paragraphe D4);

▼M29

(c) coût présumé (paragraphes D5 à D8B);

▼M24

(d) contrats de location (paragraphes D9 et D9A);

▼M31 —————

▼M16

(f) montant cumulé des différences de conversion (paragraphes D12 et D13);

(g) comptabilisation des participations dans des filiales, des ►M32  coentreprises ◄ et des entreprises associées (paragraphes D14 et D15);

(h) actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées et de coentreprises (paragraphes D16 et D17);

(i) instruments financiers composés (paragraphe D18);

(j) désignation d’instruments financiers précédemment comptabilisés (paragraphe D19);

(k) évaluation à la juste valeur d’actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale (paragraphe D20);

▼M24

(l) passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d'une immobilisation corporelle (paragraphes D21 et D21A);

▼M33

(m) actifs financiers ou des immobilisations incorporelles comptabilisées conformément à IFRIC 12 Accords de concession de services (paragraphe D22);

(n) coûts d’emprunt (paragraphe D23);

(o) transferts d’actifs provenant de clients (paragraphe D24);

▼M32

(p) extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres (paragraphe D25);

(q) hyperinflation grave (paragraphes D26 à D30);

(r) partenariats (paragraphe D31);

▼M33

(s) frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert (paragraphe D32).

▼M16

Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d’autres éléments par analogie.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

D2 Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions aux instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002. Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 Paiement fondé sur des actions aux instruments de capitaux propres octroyés après le 7 novembre 2002 et acquis avant la plus tardive des dates suivantes: (a) la date de transition aux IFRS et (b) le 1er janvier 2005. Toutefois, si un premier adoptant décide d’appliquer IFRS 2 à de tels instruments de capitaux propres, il ne peut le faire que si l’entité a rendu publique la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d’évaluation, de la manière définie dans IFRS 2. Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquelles IFRS 2 n’a pas été appliquée (par exemple les instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002), un premier adoptant doit néanmoins fournir l’information requise par les paragraphes 44 et 45 de IFRS 2. Si un premier adoptant modifie les caractéristiques ou conditions d’une attribution d’instruments de capitaux propres à laquelle IFRS 2 n’a pas été appliquée, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les paragraphes 26 à 29 de IFRS 2 si la modification est intervenue avant la date de transition aux IFRS.

D3 Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, qui ont été réglés avant la date de transition aux IFRS. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux passifs réglés avant le 1er janvier 2005. Pour les passifs auxquels IFRS 2 s’applique, un premier adoptant n’est pas tenu de retraiter les informations comparatives dans la mesure où ces informations portent sur une période ou une date antérieures au 7 novembre 2002.

Contrats d’assurance

D4 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires de IFRS 4 Contrats d’assurance. IFRS 4 limite les changements apportés aux méthodes comptables relatives aux contrats d’assurance, y compris les changements effectués par un premier adoptant.

Juste valeur ou réévaluation en tant que coût présumé

D5 Une entité peut décider d’évaluer une immobilisation corporelle à la date de transition aux IFRS à sa juste valeur et d’utiliser cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date.

D6 Un premier adoptant peut décider d’utiliser une réévaluation d’une immobilisation corporelle, établie selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS ou à une date antérieure, comme coût présumé à la date de la réévaluation, si celle-ci, à la date de la réévaluation, était globalement comparable:

(a) à la juste valeur; ou

(b) au coût ou au coût amorti selon les IFRS, ajusté, par exemple, en fonction des variations d’un indice des prix général ou spécifique.

D7 Les choix visés aux paragraphes D5 et D6 peuvent également s’appliquer:

(a) aux immeubles de placement, si une entité choisit d’utiliser le modèle du coût décrit dans IAS 40 Immeubles de placement; et

(b) aux immobilisations incorporelles qui satisfont:

(i) aux critères de comptabilisation dans IAS 38 (y compris une évaluation fiable du coût initial); et

(ii) aux critères de IAS 38 en matière de réévaluation (y compris l’existence d’un marché actif).

Une entité ne doit pas exercer ces choix pour d’autres actifs ou passifs.

▼M29

D8 Un premier adoptant peut avoir établi un coût présumé selon le référentiel comptable antérieur pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une date donnée à l'issue d'un événement tel qu'une privatisation ou un premier appel public à l'épargne.

(a) Si la date d’évaluation correspond ou est antérieure à la date de transition aux IFRS, l’entité peut utiliser les évaluations à la juste valeur résultant de tels événements comme coût présumé en IFRS à la date de ces évaluations.

(b) Si la date d’évaluation est postérieure à la date de transition aux IFRS, mais qu’elle est comprise dans la période couverte par les premiers états financiers IFRS, les justes valeurs déterminées à l’issue de l’événement peuvent être utilisées comme coût présumé lorsque survient l’événement. L’entité doit comptabiliser, à la date d’évaluation, les ajustements qui en résultent directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres). À la date de transition aux IFRS, elle doit soit établir le coût présumé en appliquant les critères des paragraphes D5 à D7, soit évaluer ses actifs et passifs conformément aux autres dispositions de la présente norme.

▼M24

Coût présumé

D8A Selon certaines dispositions comptables nationales, les coûts de prospection et de développement pour les propriétés pétrolières et gazières en phase de développement ou de production sont comptabilisés dans des centres de coûts comprenant toutes les propriétés d’une grande zone géographique. Un premier adoptant qui applique une telle comptabilité selon le référentiel comptable antérieur peut choisir de mesurer les actifs pétroliers et gaziers à la date de la transition vers les IFRS sur la base suivante:

(a) actifs de prospection et d’évaluation au montant déterminé selon le référentiel comptable antérieur de l'entité; et

(b) actifs dans les phases de développement ou de production au montant déterminé pour le centre de coûts selon le référentiel comptable antérieur de l’entité. L’entité répartit ce montant entre les actifs sous-jacents du centre de coûts au prorata en utilisant les volumes de réserve ou les valeurs de réserve à cette date.

L’entité doit soumettre les actifs de prospection et d’évaluation ainsi que les actifs des phases de développement et de production à des tests de dépréciation à la date de la transition vers les IFRS conformément à l’IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales ou à l’IAS 36 respectivement et, le cas échéant, réduit le montant déterminé conformément aux points (a) ou (b) ci-dessus. Aux fins du présent paragraphe, les actifs pétroliers et gaziers comprennent seulement les actifs utilisés pour la prospection, l’évaluation, le développement ou la production de pétrole et de gaz.

▼M29

D8B Certaines entités détiennent des éléments d’immobilisations corporelles ou incorporelles qui sont ou étaient antérieurement utilisés dans le cadre d’activités à tarifs réglementés. La valeur comptable de tels éléments peut comprendre des montants déterminés selon le référentiel comptable antérieur qui ne remplissent toutefois pas les critères de capitalisation selon les IFRS. Dans ce cas, un premier adoptant peut décider d’utiliser la valeur comptable de l’élément, établie selon le référentiel comptable antérieur, comme coût présumé à la date de transition aux IFRS. L’entité qui applique cette exemption à un élément n’est pas tenue de l’appliquer à tous les autres. À la date de transition aux IFRS, l’entité doit soumettre chaque élément pour lequel elle applique l’exemption à un test de dépréciation conformément à IAS 36. Aux fins du présent paragraphe, on entend par activités à tarifs réglementés des activités dont les prix (les tarifs) des biens ou services fournis aux clients sont fixés par une instance autorisée investie du pouvoir d’établir les tarifs qui sont imposés aux clients et qui visent à permettre à l’entité de recouvrer les coûts spécifiques engagés pour fournir les biens ou services réglementés et d’obtenir un rendement spécifié. Le rendement spécifié peut correspondre à un minimum ou à une fourchette et n’est pas nécessairement fixe ou garanti.

▼M16

Contrats de location

D9 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues dans IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location. Dès lors, un premier adoptant peut déterminer si un accord existant à la date de transition aux IFRS contient un contrat de location sur la base des faits et des circonstances qui prévalaient à cette date.

▼M24

D9A Si un premier adoptant, lorsqu'il détermine si accord contient ou non un contrat de location, parvient à la même réponse en se fondant sur le référentiel comptable antérieur et en se fondant sur l’interprétation IFRIC 4, mais à une autre date que celle requise par l’IFRIC 4, il n'est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation lorsqu'il adopte les IFRS. On considère qu’une entité parvient à la même réponse à la question de savoir si l'accord contient un contrat de location en appliquant le référentiel comptable antérieur, dès lors que la réponse aurait été identique en appliquant l’IAS 17 Contrats de location et l’IFRIC 4.

▼M31 —————

▼M16

Montant cumulé des différences de conversion

D12 IAS 21 impose à une entité:

(a) de comptabiliser certaines différences de conversion en autres éléments du résultat global et de les cumuler dans une composante distincte des capitaux propres; et

(b) en cas de cession d’une activité à l’étranger, de reclasser le montant cumulé des différences de conversion relatif à cette activité à l’étranger (y compris, le cas échéant, les profits et les pertes sur des opérations de couverture liées) depuis les capitaux propres vers le résultat en l’incluant dans le résultat de cession.

D13 Toutefois, un premier adoptant n’est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les montants cumulés des différences de conversion qui existaient à la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption:

(a) le montant cumulé des différences de conversion pour toutes les activités à l’étranger est réputé nul à la date de transition aux IFRS; et

(b) le profit ou la perte lors de la cession ultérieure d’activités à l’étranger doit exclure les différences de conversion nées avant la date de transition aux IFRS et inclure les différences de conversion ultérieures.

Investissements dans des filiales, des ►M32  coentreprises ◄ et des entreprises associées

D14 Lorsqu’une entité prépare des états financiers séparés, IAS 27 (révisée en 2008) impose qu’elle comptabilise ses investissements dans des filiales, des ►M32  coentreprises ◄ et des entreprises associées:

(a) soit au coût,

(b) soit selon IAS 39.

D15 Si un premier adoptant évalue un tel investissement au coût selon le paragraphe D14, il doit évaluer cet investissement à l’un des montants suivants dans son état séparé de la situation financière d’ouverture en IFRS:

(a) le coût déterminé selon IAS 27; ou

(b) le coût présumé. Le coût présumé d’une telle participation doit être:

(i) sa juste valeur dans les états financiers individuels de l’entité à la date de transition de celle-ci aux IFRS, ou

▼M16

(ii) sa valeur comptable selon son référentiel comptable antérieur à cette date.

Un premier adoptant doit choisir (i) ou (ii) ci-dessus pour évaluer son investissement dans chaque filiale, ►M32  coentreprise ◄ ou entreprise associée qu’il choisit d’évaluer au coût présumé.

Actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées et de coentreprises

▼M38

D16 Si une filiale devient un premier adoptant après sa société mère, elle doit évaluer, dans ses états financiers individuels, ses actifs et passifs soit:

(a) aux valeurs comptables qu’il conviendrait d’intégrer aux états financiers consolidés de sa société mère, compte tenu de la date de transition de la société mère aux IFRS, en l’absence d’ajustements liés aux procédures de consolidation et aux incidences du regroupement d’entreprises au cours duquel la société mère a acquis la filiale (le choix de cette méthode n’est pas possible dans le cas d’une filiale d’une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, qui doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net); ou

▼M16

(b) aux valeurs comptables requises par le reste de la présente Norme, compte tenu de la date de transition de la filiale aux IFRS. Ces valeurs comptables pourraient être différentes de celles décrites au paragraphe (a):

(i) lorsque les exemptions prévues par la présente Norme donnent lieu à des évaluations qui varient selon la date de transition aux IFRS.

(ii) lorsque les méthodes comptables utilisées dans les états financiers de la filiale diffèrent de celles utilisées dans les états financiers consolidés. Par exemple, la filiale peut utiliser comme méthode comptable le modèle du coût selon IAS 16 Immobilisations corporelles, alors que le groupe peut utiliser le modèle de la réévaluation.

Un choix similaire est proposé à une entreprise associée ou à une coentreprise qui devient un premier adoptant à une date ultérieure à celle de l’entité qui exerce sur elle une influence notable ou détient un contrôle conjoint.

 

D17 Toutefois, si une entité devient un premier adoptant après sa filiale (ou entreprise associée ou coentreprise), elle doit, dans ses états financiers consolidés, évaluer les actifs et les passifs de la filiale (ou de l’entreprise associée ou de la coentreprise) aux mêmes valeurs comptables que celles qui figurent dans les états financiers individuels de la filiale (ou de l’entreprise associée ou de la coentreprise), après avoir procédé aux ajustements liés à la consolidation et à la mise en équivalence ainsi qu’aux incidences du regroupement d’entreprises au cours duquel l’entité a acquis cette filiale. Nonobstant cette disposition, une société mère qui n’est pas une entité d’investissement n’est pas autorisée à appliquer l’exception à la consolidation à laquelle a recours une filiale qui est une entité d’investissement. ◄ De même, si une société-mère devient un premier adoptant pour ses états financiers individuels avant ou après sa transition aux IFRS pour ses états financiers consolidés, elle doit évaluer ses actifs et passifs aux mêmes montants dans les états financiers individuels et consolidés, exception faite des ajustements de consolidation.

Instruments financiers composés

D18 IAS 32 Instruments financiers: Présentation impose à une entité de ventiler, dès le début, un instrument financier composé, en composantes distinctes de passif et de capitaux propres. Si la composante passif s’est dénouée, l’application rétrospective de IAS 32 résulte en la distinction de deux parts de capitaux propres. La première part figure dans les résultats non distribués et représente les intérêts cumulés capitalisés sur la composante passif. L’autre part correspond à la composante initiale de capitaux propres. Toutefois, selon la présente Norme, un premier adoptant n’est pas tenu de distinguer ces deux parts si la composante passif s’est dénouée à la date de transition aux IFRS.

Désignation d’instruments financiers comptabilisés antérieurement

D19 IAS 39 permet de désigner un actif financier, lors de sa comptabilisation initiale, comme étant disponible à la vente ou de désigner un instrument financier (à condition qu’il remplisse certains critères) comme étant un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Malgré cette disposition, des exceptions sont prévues dans les situations suivantes:

(a) une entité est autorisée à effectuer une désignation d’élément comme étant disponible à la vente à la date de transition aux IFRS.

(b) une entité est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l'actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9(b)(i), 9(b)(ii) ou 11A de IAS 39 à cette date.

L’évaluation à la juste valeur d’actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale

D20 Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions du paragraphe AG76(a) d’IAS 39 de l’une ou l’autre des manières suivantes:

(a) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 25 octobre 2002; ou

(b) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 1er janvier 2004.

Passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle

D21 IFRIC 1 Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires impose que des changements spécifiés dans un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou un passif similaire soient ajoutés ou déduits du coût de l’actif auquel ils correspondent; le montant amortissable ajusté de l’actif est ensuite amorti de manière prospective sur sa durée d’utilité restant à courir. Un premier adoptant n’est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les variations de tels passifs qui se sont produites avant la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption, il doit

(a) évaluer le passif à la date de transition aux IFRS selon IAS 37;

(b) dans la mesure où le passif entre dans le champ d’application de IFRIC 1, estimer le montant qui aurait été inclus dans le coût de l’actif correspondant lorsque le passif s’est produit pour la première fois, en actualisant le passif à cette date en utilisant la meilleure estimation du (des) taux d’actualisation historique(s )ajusté(s) pour tenir compte du risque qui se serai(en)t appliqué(s) à ce passif dans l’intervalle; et

(c) calculer l’amortissement cumulé sur ce montant à la date de transition aux IFRS, sur la base de l’estimation actuelle de la durée d’utilité de l’actif, en appliquant la méthode d’amortissement adoptée par l’entité selon les IFRS.

▼M24

D21A Les entités qui appliquent l’exemption prévue au paragraphe D8A(b) (pour les actifs pétroliers et gaziers en phase de développement ou de production comptabilisés dans des centres de coûts qui comprennent toutes les propriétés d’une grande zone géographique selon le référentiel comptable antérieur) doivent, au lieu d’appliquer le paragraphe D21 ou l’IFRIC 1:

(a) mesurer les passifs liés au démantèlement, à la remise en état et les passifs similaires à la date de transition vers les IFRS conformément à l’IAS 37; et

(b) comptabiliser directement dans les résultats non distribués toute différence entre ce montant et la valeur comptable de ces passifs à la date de la transition vers les IFRS déterminée selon le référentiel comptable antérieur de l’entité.

▼M16

Actifs financiers ou immobilisations incorporelles comptabilisées selon IFRIC 12

D22 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires de IFRIC 12.

Coûts d’emprunt

▼M36

D23 Un nouvel adoptant peut décider d’appliquer les dispositions d’IAS 23 à compter de la date de transition ou d’une date antérieure, comme le permet le paragraphe 28 d’IAS 23. À compter de la date à laquelle elle applique IAS 23, l’entité qui se prévaut de cette exemption:

(a) ne doit pas retraiter la composante coûts d’emprunt incorporée dans le coût d’un actif selon le référentiel comptable précédent et comprise dans la valeur comptable de l’actif à cette date; et

(b) doit comptabiliser selon IAS 23 les coûts d’emprunt engagés à compter de cette date, y compris ceux qui sont engagés à compter de cette date pour des actifs qualifiés en cours de construction.

▼M18

Transferts d’actifs provenant de clients

D24 D24 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires visées aux paragraphes 22 d’IFRIC 18 Transferts d’actifs provenant de clients. Dans ce paragraphe, les références à la date d’entrée en vigueur seront interprétées comme désignant le 1er juillet 2009 ou la date de transition aux IFRS, si celle-ci est postérieure. En outre, un premier adoptant peut désigner toute date antérieure à la date de transition aux IFRS et appliquer IFRIC 18 à tous les transferts d’actifs provenant de clients reçus à compter de cette date.

▼M28

Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

D25 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d’IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres.

▼M33

Hyperinflation grave

D26 Une entité qui avait ou qui a pour monnaie fonctionnelle la monnaie d’une économie hyperinflationniste doit déterminer si cette monnaie a été affectée par une hyperinflation grave avant la date de transition aux IFRS. Cette disposition vise à la fois les entités qui appliquent les IFRS pour la première fois et les entités qui appliquent déjà les IFRS.

D27 La monnaie d’une économie hyperinflationniste est affectée par une hyperinflation grave lorsqu’elle est caractérisée par les deux conditions suivantes:

(a) absence d’un indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l’ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question;

(b) absence de possibilité d’échanger la monnaie en question contre une monnaie étrangère relativement stable.

D28 La monnaie fonctionnelle d’une entité cesse d’être affectée par une hyperinflation grave à la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle. Cette date est celle à laquelle au moins une des deux conditions indiquées au paragraphe D27 cesse de caractériser la monnaie fonctionnelle, ou encore celle à laquelle l’entité change de monnaie fonctionnelle pour adopter une monnaie qui n’est pas affectée par une hyperinflation grave.

D29 Lorsque la date de transition aux IFRS de l’entité coïncide avec la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle ou est postérieure à celle-ci, l’entité peut choisir d’évaluer à la juste valeur à la date de transition aux IFRS tous les actifs et passifs qu’elle détenait déjà à la date de normalisation de sa monnaie fonctionnelle. L’entité peut utiliser cette juste valeur comme coût présumé de ces actifs et passifs dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.

D30 Lorsque la date de normalisation de la monnaie fonctionnelle se situe dans la période de comparaison et que celle-ci est de 12 mois, cette période peut être raccourcie pour couvrir moins de 12 mois, sous réserve qu’un jeu complet d’états financiers (au sens du paragraphe 10 d’IAS 1) soit présenté pour cette période raccourcie.

▼M37

Partenariats

D31 Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 11, sous réserve des exceptions qui suivent:

(a) Lorsqu’il applique les dispositions transitoires d’IFRS 11, le nouvel adoptant doit appliquer ces dispositions à la date de transition aux IFRS.

(b) Lorsqu’il passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, le nouvel adoptant doit soumettre la participation à un test de dépréciation conformément à IAS 36 à la date de transition aux IFRS, qu’il existe ou non un indice de dépréciation. La perte de valeur qui en résulte, le cas échéant, doit être comptabilisée à titre d’ajustement des résultats non distribués à la date de transition aux IFRS.

▼M33

Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

D32 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes A1 à A4 de l’interprétation IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Dans ce paragraphe, la date d’entrée en vigueur doit être interprétée comme étant soit le 1er janvier 2013, soit la date d’ouverture de la première période de présentation de l’information financière selon les IFRS si celle-ci est postérieure.

▼M16




Appendice E

Exemptions à court terme des IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

[Annexe réservée pour d’éventuelles exemptions futures à court terme].

▼M25

Informations à fournir sur les instruments financiers

E3 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires du paragraphe 44G d’IFRS 7. ( 41 )

▼M30

E4 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires du paragraphe 44M de IFRS 7. ( 42 )

▼M31

Avantages du personnel

E5 Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 173(b) d’IAS 19.

▼M38

Entités d’investissement

E6 Un premier adoptant qui est une société mère doit déterminer s’il est une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, en se basant sur les faits et circonstances qui existent à la date de transition aux IFRS.

E7 Un premier adoptant qui est une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, peut appliquer les dispositions transitoires prévues aux paragraphes C3C et C3D d’IFRS 10 et aux paragraphes 18C à 18G d’IAS 27 si ses premiers états financiers IFRS se rapportent à un exercice clos le 31 décembre 2014 ou avant cette date. Les références de ces paragraphes à l’exercice qui précède immédiatement la date de première application doivent être lues comme des références au premier exercice présenté. Par conséquent, les références de ces paragraphes doivent être lues comme des références à la date de transition aux IFRS.

▼B




NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 2

Paiement fondé sur des actions

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de spécifier l'information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur action.

CHAMP D'APPLICATION

▼M23

2 Une entité doit appliquer la présente Norme pour comptabiliser toutes ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions, que l’entité puisse ou non identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus, y compris:

a)  les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

b)  les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et

c) les transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) et un règlement par émission d’instruments de capitaux propres,

à l’exception des dispositions des paragraphes 3A à 6. En l’absence de biens ou de services expressément identifiables, d’autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas la présente Norme s’applique.

▼M23 —————

▼M23

3A Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions peut être réglée par une autre entité du groupe (ou par un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) pour le compte de l’entité recevant ou acquérant les biens ou les services. Le paragraphe 2 s’applique également à une entité qui

a) reçoit des biens ou des services lorsqu’une autre entité du même groupe (ou un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) a l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, ou

b) a l’obligation de régler une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit les biens ou les services

sauf si la transaction répond manifestement à un autre objectif que le paiement de biens ou de services fournis à l’entité qui les reçoit.

▼B

4 Aux fins de la présente norme, une transaction avec un membre du personnel (ou un autre tiers) en sa qualité de porteur d'instruments de capitaux propres de l'entité ne constitue pas une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. Ainsi, si une entité attribue à tous les porteurs d'une catégorie donnée de ses instruments de capitaux propres le droit d'acquérir des instruments de capitaux propres supplémentaires à un prix inférieur à la juste valeur de ces derniers, et si le membre du personnel reçoit ce droit parce qu'il est porteur d'instruments de capitaux propres de cette catégorie particulière, l'attribution ou l'exercice de ce droit ne sont pas soumis aux dispositions de la présente norme.

5 Comme indiqué au paragraphe 2, la présente norme s'applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles une entité acquiert ou reçoit des biens ou des services. Les biens désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d'autres actifs non financiers. ►M22  Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente Norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), lors d’un regroupement d’entités ou d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3, ou lors de la participation d’une entreprise à la formation d’une coentreprise telle que définie par ►M32  IFRS 11 Partenariats  ◄ . Dès lors, les instruments de capitaux propres émis ◄ lors d'un regroupement d'entreprises en échange du contrôle de l'entreprise acquise n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. En revanche, des instruments de capitaux propres attribués aux membres du personnel de l'entreprise acquise en leur qualité de membres du personnel (par exemple, en contrepartie de la continuité de leurs services) entrent dans le champ d'application de la présente norme. ►M12  De même, l’annulation, le remplacement ou toute autre modification d’accords dont le paiement est fondé sur des actions dus à un regroupement d’entreprises ou à une autre restructuration de capitaux propres doivent être comptabilisés selon la présente Norme. IFRS 3 fournit des indications pour déterminer si les instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises font partie de la contrepartie transférée en échange du contrôle de l’entreprise acquise (entrant dès lors dans le champ d’application de IFRS 3) ou constituent une rémunération en contrepartie de la continuité de leurs services, à comptabiliser dans la période postérieure au regroupement d’entreprises (entrant dès lors dans le champ d’application de la présente Norme). ◄

6 La présente norme ne s'applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l'entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d'un contrat entrant dans le champ d'application des paragraphes 8 à 10 d'IAS 32 Instruments financiers: présentation [révisée en 2003 ( 43 )], ou des paragraphes 5 à 7 d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003).

▼M33

6A Dans la présente norme, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

▼B

COMPTABILISATION

7 Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu'elle reçoit les services. L'entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

8 Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

9 Habituellement, une charge découle de la consommation de biens ou de services. Par exemple, des services sont habituellement consommés immédiatement, auquel cas une charge est comptabilisée au moment où l'autre partie fournit le service. Des biens peuvent être soit consommés sur une période, soit, dans le cas de stocks, vendus ultérieurement, auquel cas une charge est comptabilisée lorsque les biens sont consommés ou vendus. Toutefois, il est parfois nécessaire de comptabiliser une charge avant que les biens ou services ne soient consommés ou vendus, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs. Par exemple, une entité pourrait acquérir des biens dans le cadre de la phase de recherche d'un projet visant au développement d'un nouveau produit. Bien que ces biens n'aient pas encore été consommés, ils peuvent ne pas remplir les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs selon la norme applicable.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

Présentation

10 Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l'augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l'entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à ( 44 ) la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

11 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions effectuées avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires ( 45 ), l'entité doit évaluer la juste valeur des services reçus en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En effet, il n'est habituellement pas possible d'estimer de manière fiable la juste valeur des services reçus, comme indiqué au paragraphe 12. La juste valeur de ces instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d'attribution.

12 Habituellement, les actions, options sur action ou autres instruments de capitaux propres sont attribués aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération d'ensemble, en plus d'un salaire en trésorerie et d'autres avantages liés à l'emploi. Il n'est généralement pas possible d'évaluer directement les services reçus en échange de composantes particulières de la rémunération d'ensemble d'un membre du personnel. Il peut également être impossible d'évaluer la juste valeur totale de la rémunération d'ensemble de manière indépendante sans évaluer directement la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En outre, des actions ou des options sur action sont parfois attribuées dans le cadre d'un accord d'intéressement, plutôt que dans le cadre de la rémunération de base, par exemple une prime visant à ce que les membres du personnel restent au service de l'entité, ou encore à récompenser leurs efforts d'amélioration de la performance de l'entité. En attribuant des actions ou des options sur action en plus des autres rémunérations, l'entité paie un supplément de rémunération pour obtenir des avantages additionnels. L'estimation de la juste valeur de ces avantages supplémentaires sera probablement difficile. Compte tenu de la difficulté de l'évaluation directe de la juste valeur des services reçus, l'entité doit évaluer la juste valeur des services reçus de ses membres du personnel en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

13 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, il doit exister une présomption réfutable que la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de manière fiable. Cette juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service. Dans de rares cas, si l'entité réfute cette présomption parce qu'elle ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou services reçus, elle doit évaluer indirectement la valeur des biens ou des services reçus, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou à laquelle l'autre partie fournit le service.

▼M23

13A En particulier, si la contrepartie identifiable (lorsqu’elle existe) reçue par l’entité semble inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués ou au passif encouru, ce type de situation indique généralement qu’une autre contrepartie (à savoir des biens ou des services non identifiables) a été (ou va être) reçue par l’entité. L’entité doit évaluer les biens ou les services identifiables reçus conformément à la présente Norme. L’entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus (ou à recevoir). L’entité doit évaluer les biens ou services non identifiables reçus à la date d’attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif doit être réévalué à la fin de chaque période de reporting jusqu’à son règlement, conformément aux paragraphes 30 à 33.

▼B

Transactions dans lesquelles des services sont reçus

14 Si les instruments de capitaux propres sont acquis immédiatement, l'autre partie n'est pas tenue d'achever une période de service spécifique avant d'avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres. En l'absence de preuve contraire, l'entité doit présumer que les services rendus par l'autre partie en échange des instruments de capitaux propres ont été reçus. Dans ce cas, à la date d'attribution, l'entité doit comptabiliser intégralement les services reçus, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie.

▼M43

15 Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l'autre partie n'ait achevé une période de service spécifiée, l'entité doit présumer que les services à rendre par l'autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits. L'entité doit comptabiliser ces services, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu'ils sont rendus par l'autre partie pendant la période d'acquisition des droits. Par exemple:

a) si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de l'achèvement de trois années de service, l'entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l'avenir, pendant cette période d'acquisition des droits de trois ans;

b) Si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de la réalisation d'une condition de performance et de l'obligation de rester au service de l'entité jusqu'à la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur de la période d'acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de la condition de performance, l'entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits attendue. ◄ L'entité doit estimer dès la date d'attribution la longueur de la période d'acquisition des droits attendue, en fonction de l'issue la plus probable de la condition de performance. Si la condition de performance est une condition de marché, l'estimation de la longueur de la période d'acquisition des droits attendue doit être cohérente avec les hypothèses fondant l'estimation de la juste valeur des options attribuées; elle ne doit pas être révisée ultérieurement. Si la condition de performance n'est pas une condition de marché, l'entité doit, si nécessaire, réviser son estimation de la longueur de la période d'acquisition des droits si des informations ultérieures indiquent que celle-ci diffère des estimations antérieures.

Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d'instruments de capitaux propres attribués

16 Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

17 Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l'entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d'évaluation pour déterminer ce qu'aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d'évaluation lors d'une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre parties bien informées et consentantes. La technique d'évaluation doit être cohérente avec les méthodologies d'évaluation généralement acceptées pour la détermination du prix d'instruments financiers; elle doit également intégrer tous les facteurs et hypothèses que prendraient en considération des intervenants bien informés et consentants pour la fixation du prix (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

18 L'appendice B contient des commentaires supplémentaires sur l'évaluation de la juste valeur d'actions et d'options sur action, visant les caractéristiques et conditions spécifiques qui sont communes à l'attribution à des membres du personnel d'actions ou d'options sur action.

Traitement des conditions d'acquisition des droits

▼M43

19 L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur action à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition de droits autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition de droits doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une des conditions d'acquisition des droits n'est pas satisfaite, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une des conditions de performance n'est pas satisfaite, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

▼B

20 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 19, l'entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue; elle doit réviser cette estimation, lorsque c'est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. À la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

21 Des conditions de marché, telles qu'un objectif de prix de l'action auquel serait soumise l'acquisition des droits (ou la faculté d'exercer) doivent être prises en compte pour estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En conséquence, pour les attributions d'instruments de capitaux propres assortis de conditions de marché, l'entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d'une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d'acquisition (par exemple, les services reçus d'un membre du personnel qui reste au service de l'entité pendant la période de service fixée), que cette condition de marché ait été remplie ou non.

▼M2

Traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits

21A De même, lors de l’estimation de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit prendre en compte toutes les conditions accessoires à l'acquisition des droits. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assortis de conditions accessoires à l’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui remplit toutes les conditions d’acquisition qui ne sont pas des conditions de marché (par exemple les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service spécifiée), que ces conditions accessoires aient été remplies ou non.

▼B

Traitement d'une clause de rechargement

22 Pour les options assorties d'une clause de rechargement, cette dernière ne doit pas être prise en considération lors de l'estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d'évaluation. En revanche, l'option de rechargement doit être comptabilisée comme l'attribution d'une nouvelle option, au moment de son attribution ultérieure éventuelle.

Après la date d'acquisition des droits

23 Lorsqu'elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l'entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d'acquisition. Par exemple, l'entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d'un membre du personnel s'il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués, ou bien, dans le cas d'options sur action, si ces options ne sont pas exercées. La présente disposition n'empêche toutefois pas l'entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d'une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

24 Les dispositions des paragraphes 16 à 23 s'appliquent lorsque l'entité est tenue d'évaluer une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans de rares circonstances, l'entité peut ne pas être en mesure d'estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22. Dans ces rares circonstances seulement, l'entité doit:

a) évaluer les instruments de capitaux propres à leur valeur intrinsèque, initialement à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service, et ultérieurement à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ ainsi qu'à la date de règlement final, toute variation de valeur intrinsèque étant comptabilisée en résultat. Dans le cas d'une attribution d'options sur action, l'accord de paiement fondé sur des actions est réglé définitivement lorsque les options sur action sont exercées, sont perdues (par exemple, parce que la relation d'emploi a pris fin) ou lorsque les options se périment (par exemple, à la fin de la durée de vie de l'option);

b) comptabiliser les biens ou les services reçus d'après le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis ou (le cas échéant) finalement exercés. Pour appliquer la présente disposition aux options sur action, par exemple, l'entité doit comptabiliser les biens ou services éventuellement reçus pendant la période d'acquisition des droits, s'il y a lieu, conformément aux paragraphes 14 et 15, sauf que les dispositions du paragraphe 15b) relatives à une condition de marché ne s'appliquent pas. Le montant comptabilisé pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits doit être fondé sur le nombre d'options sur action dont l'acquisition est attendue. L'entité doit réviser cette estimation, si nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d'options sur action dont l'acquisition est attendue diffère des estimations antérieures. À la date d'acquisition, l'entité doit réviser l'estimation de manière à la rendre égale au nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Après la date d'acquisition, l'entité doit reprendre le montant comptabilisé pour des biens ou des services reçus s'il est ensuite renoncé aux options sur action ou si elles se périment à la fin de la durée de vie de l'option sur action.

25 Si une entité applique le paragraphe 24, il n'est pas nécessaire d'appliquer les paragraphes 26 à 29, parce que toute modification aux caractéristiques et conditions sur la base desquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués est prise en compte lors de l'application de la méthode de la valeur intrinsèque exposée au paragraphe 24. Toutefois, si une entité règle une attribution d'instruments de capitaux propres à laquelle a été appliqué le paragraphe 24:

a) si le règlement intervient pendant la période d'acquisition des droits, l'entité doit comptabiliser le règlement comme une accélération de l'acquisition des droits, et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pour des services reçus pendant le reste de la période d'acquisition des droits;

b) tout paiement effectué lors du règlement doit être comptabilisé comme le rachat d'instruments de capitaux propres, c'est-à-dire comme une diminution des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la valeur intrinsèque des instruments de capitaux propres, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

26 Une entité peut modifier les caractéristiques et conditions sur la base desquelles ont été attribués les instruments de capitaux propres. Ainsi, elle peut réduire le prix d'exercice d'options accordées aux membres du personnel (c'est-à-dire modifier le prix des options), augmentant ainsi la juste valeur de ces options. Les dispositions des paragraphes 27 à 29 visant à comptabiliser les effets des modifications sont énoncées dans le contexte de transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des membres du personnel. Toutefois, les dispositions doivent aussi s'appliquer aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des parties autres que des membres du personnel, qui sont évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans ce dernier cas, toute référence à la date d'attribution dans les paragraphes 27 à 29 doit être considérée comme une référence à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service.

27 L'entité doit comptabiliser, au minimum, les services reçus évalués à la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf si ces instruments de capitaux propres ne sont pas acquis parce qu'une condition d'acquisition (autre qu'une condition de marché) précisée à la date d'attribution n'a pas été remplie. La présente disposition s'applique indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions d'attribution des instruments de capitaux propres, ou de toute annulation ou de tout règlement de cette attribution d'instruments de capitaux propres. En outre, l'entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des actions ou qui sont favorables d'une autre façon au membre du personnel. Des commentaires sur l'application de la présente disposition figurent en appendice B.

28 Si une attribution d’instruments de capitaux propres est annulée ou réglée pendant la période d’acquisition des droits (sauf cas d’une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d’acquisition ne sont pas remplies):

a) l'entité doit comptabiliser l'annulation ou le règlement comme une accélération de l'acquisition des droits et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pendant le reste de la période d'acquisition des droits pour des services reçus;

▼M2

b) tout paiement effectué au membre du personnel lors de l'annulation ou du règlement de l'attribution doit être comptabilisé comme un rachat de capitaux propres, c'est-à-dire porté en déduction des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la juste valeur, évaluée à la date de rachat, des instruments de capitaux propres attribués. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges. Toutefois, si l’accord de paiement fondé sur des actions comportait des éléments de passif, l’entité doit réévaluer la juste valeur du passif à la date de l’annulation ou du règlement. Tout paiement effectué pour régler la composante passif doit être comptabilisé comme une extinction de passif;

▼B

c) si de nouveaux instruments de capitaux propres sont attribués au membre du personnel et si, à la date d'attribution de ces nouveaux instruments de capitaux propres, l'entité identifie les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement des instruments de capitaux propres annulés, elle doit comptabiliser l'attribution d'instruments de capitaux propres de remplacement de la même manière qu'une modification de l'attribution initiale d'instruments de capitaux propres, conformément au paragraphe 27 et aux commentaires de l'appendice B. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur des instruments de capitaux propres de remplacement et la juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés, à la date d'attribution des instruments de capitaux propres de remplacement. La juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés est leur juste valeur immédiatement avant l'annulation, diminuée de tout paiement au membre du personnel lors de l'annulation des instruments de capitaux propres et comptabilisé en déduction des capitaux propres conformément au point b) ci-dessus. Si l'entité n'identifie pas les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement en substitution des instruments de capitaux propres annulés, elle doit les comptabiliser comme une nouvelle attribution d'instruments de capitaux propres.

▼M2

28A Lorsqu’une entité ou une autre partie peut choisir de satisfaire ou non à une condition accessoire à l'acquisition des droits, et que cette condition n’est pas respectée au cours de la période d’acquisition de droits, ce non respect doit être traité par l’entité comme une annulation, qu’il soit le fait de l’entité ou de l’autre partie.

▼B

29 Si une entité rembourse des instruments de capitaux propres acquis, le paiement effectué au profit du membre du personnel doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres rachetés, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN TRÉSORERIE

30 Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l'entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu'au règlement du passif, l'entité doit en réévaluer la juste valeur à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ ainsi qu'à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de la juste valeur.

31 Par exemple, une entité peut attribuer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur rémunération d'ensemble, des droits à l'appréciation d'actions par lesquels ces membres du personnel ont droit à un paiement futur en trésorerie (plutôt qu'à un instrument de capitaux propres) fondé sur l'augmentation du prix de l'action de l'entité par rapport à un niveau prédéfini, sur une période prédéfinie. Ou encore, une entité peut attribuer aux membres de son personnel un droit de recevoir un paiement futur en trésorerie en leur attribuant un droit sur des actions (y compris des actions à émettre lors de l'exercice d'options sur action) remboursables soit de manière obligatoire (par exemple, en cas de rupture du contrat de travail), soit au choix du membre du personnel.

32 L'entité doit comptabiliser les services reçus, ainsi qu'un engagement à payer ces services, au fur et à mesure des services rendus par les membres du personnel. Par exemple, certains droits à l'appréciation d'actions sont acquis immédiatement, et les membres du personnel ne sont dès lors pas tenus de terminer une période de service spécifiée pour avoir droit au paiement en trésorerie. En l'absence de preuve contraire, l'entité doit présumer que les services rendus par les membres du personnel en échange des droits à l'appréciation d'actions ont été reçus. En conséquence, l'entité doit comptabiliser immédiatement les services reçus, ainsi qu'un passif représentant l'obligation de les payer. Si les droits à l'appréciation d'actions ne sont pas acquis tant que les membres du personnel n'ont pas achevé une période de service déterminée, l'entité doit comptabiliser les services reçus ainsi qu'un passif représentant l'obligation de les payer, au fur et à mesure que les membres du personnel fournissent un service pendant cette période.

33 Le passif doit être évalué, au début et à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ jusqu'à son règlement, à la juste valeur des droits à l'appréciation d'actions, en appliquant un modèle d'évaluation d'options tenant compte des caractéristiques et conditions selon lesquelles les droits à l'appréciation d'actions ont été attribués, et de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI PRÉVOIENT UNE POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN TRÉSORERIE

34 S'agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent soit à l'entité, soit à l'autre partie le choix de déterminer si l'entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d'autres actifs) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l'entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n'est pas soumise à un tel engagement.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent à l'autre partie le choix du règlement

35 Si une entité a accordé à l'autre partie le droit de choisir si une transaction dont le paiement est fondé sur des actions doit être réglée en trésorerie ( 46 ) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité a attribué un instrument financier composé, comprenant une composante dette (c'est-à-dire le droit de l'autre partie d'exiger le règlement en trésorerie) et une composante capitaux propres (c'est-à-dire le droit de l'autre partie d'exiger le règlement en instruments de capitaux propres plutôt qu'en trésorerie). Pour les transactions avec des parties autres que les membres du personnel pour lesquelles la juste valeur des biens ou des services reçus est évaluée directement, l'entité doit évaluer la composante capitaux propres de l'instrument financier composé comme étant la différence entre la juste valeur des biens ou des services reçus et la juste valeur de la composante dette, à la date à laquelle les biens ou les services sont reçus.

36 Pour d'autres transactions, et notamment les transactions avec des membres du personnel, l'entité doit évaluer la juste valeur de l'instrument financier composé, à la date d'évaluation, compte tenu des caractéristiques et conditions auxquelles les droits à trésorerie ou à instruments de capitaux propres ont été accordés.

37 Pour appliquer le paragraphe 36, l'entité doit d'abord évaluer la juste valeur de la composante dette, puis évaluer la juste valeur de la composante capitaux propres — en considérant que l'autre partie doit renoncer au droit de recevoir de la trésorerie pour recevoir l'instrument de capitaux propres. La juste valeur de cet instrument financier composé est la somme des justes valeurs des deux composantes. Toutefois, des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et où l'autre partie a le choix du règlement sont souvent construites de manière à ce que les justes valeurs des deux modes de règlement soient égales. Par exemple, le membre du personnel pourrait avoir le choix entre recevoir des options sur action, ou bien des droits à l'appréciation d'actions réglés en trésorerie. Dans de tels cas, la juste valeur de la composante capitaux propres est nulle, et donc la juste valeur de l'instrument financier composé est identique à la juste valeur de la composante dette. À l'inverse, si les justes valeurs des deux modes de règlement diffèrent, la juste valeur de la composante capitaux propres est généralement supérieure à zéro, auquel cas la juste valeur de l'instrument financier composé est supérieure à la juste valeur de la composante dette.

38 L'entité doit comptabiliser séparément les biens ou les services reçus ou acquis pour chaque composante de l'instrument financier composé. Pour la composante dette, l'entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, ainsi qu'un passif représentant l'obligation de payer ces biens ou services, au fur et à mesure que l'autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie (paragraphes 30 à 33). Pour la composante capitaux propres (s'il y en a une), l'entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, de même qu'une augmentation des capitaux propres, au fur et à mesure que l'autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en actions (paragraphes 10 à 29).

39 À la date du règlement, l'entité doit réévaluer le passif à sa juste valeur. Si, lors du règlement, l'entité émet des instruments de capitaux propres plutôt que de payer en trésorerie, le passif doit être directement transféré en capitaux propres, comme contrepartie des instruments de capitaux propres émis.

40 Si, lors du règlement, l'entité paie en trésorerie plutôt qu'en émettant des instruments de capitaux propres, ce paiement doit être appliqué au règlement intégral du passif. Toute composante capitaux propres comptabilisée antérieurement doit rester au sein des capitaux propres. En décidant de recevoir de la trésorerie en règlement, l'autre partie a renoncé au droit de recevoir des instruments de capitaux propres. La présente disposition n'empêche toutefois pas l'entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d'une composante des capitaux propres à une autre.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent à l'autre partie le choix du règlement

41 Dans le cas d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions pour laquelle les caractéristiques de l'accord laissent à l'entité le choix de déterminer si elle règle en trésorerie ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité doit décider si elle a une obligation actuelle de régler en trésorerie et comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions en conséquence. L'entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie si le choix du règlement en instruments de capitaux propres n'a pas de réalité économique (par exemple, parce que l'entité n'est pas légalement autorisée à émettre des actions) ou bien si l'entité a pour pratique ou pour politique constante de régler en trésorerie, ou si elle règle généralement en trésorerie lorsque l'autre partie demande un règlement en trésorerie.

42 Si l'entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie, elle doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, prévues aux paragraphes 30 à 33.

43 En l'absence d'une telle obligation, l'entité doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, aux paragraphes 10 à 29. Lors du règlement:

a) si l'entité choisit de régler en trésorerie, le règlement en trésorerie doit être comptabilisé comme le rachat d'une participation, c'est-à-dire en déduction des capitaux propres, sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous;

b) si l'entité décide de régler par l'émission d'instruments de capitaux propres, aucune écriture comptable supplémentaire n'est requise (si ce n'est un transfert d'une composante des capitaux propres vers une autre, si nécessaire), sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous;

c) si l'entité choisit le mode de règlement assorti de la juste valeur la plus élevée au jour du règlement, elle doit comptabiliser une charge supplémentaire pour la valeur supplémentaire donnée, à savoir soit l'écart entre la trésorerie payée et la juste valeur des instruments de capitaux propres qui auraient été émis si ce mode de règlement avait été choisi, soit l'écart entre la juste valeur des instruments de capitaux propres émis et le montant en trésorerie qui aurait été payé si ce mode de règlement avait été choisi, selon le cas.

▼M23

PAIEMENT FONDÉ SUR DES ACTIONS ENTRE ENTITÉS D’UN GROUPE (AMENDEMENTS 2009)

43A Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités d’un groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instruments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte:

a) de la nature des contreparties octroyées, et

b) de ses propres droits et obligations.

Le montant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou les services peut différer du montant comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

43B L’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres lorsque:

a) les contreparties octroyées sont ses propres instruments de capitaux propres, ou

b) l’entité n’a pas l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

L’entité ne doit ultérieurement réévaluer une telle transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que pour tenir compte des changements des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché conformément aux paragraphes 19 à 21. Dans toutes les autres circonstances, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

43C L’entité qui règle une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du groupe reçoit les biens ou les services ne doit comptabiliser cette transaction en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que si elle est réglée avec des instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. Sinon, la transaction doit être comptabilisée en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

43D Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l’une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. Dans un tel cas, l’entité qui reçoit les biens ou les services doit comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions conformément au paragraphe 43B indépendamment des accords de remboursement intra-groupe.

▼B

INFORMATIONS À FOURNIR

44 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords de paiement fondés sur des actions en vigueur pendant la période.

45 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 44, l'entité doit fournir au moins les informations suivantes:

a) une description de chaque type d'accord de paiement fondé sur des actions existant à un moment donné pendant la période, y compris les caractéristiques et conditions générales de cet accord, telles que les dispositions d'acquisition des droits, l'échéance la plus éloignée des options attribuées et le mode de règlement (en trésorerie ou en instruments de capitaux propres). Une entité ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont le paiement est fondé sur des actions peut agréger ces informations, sauf si la mention séparée de chaque accord est nécessaire pour satisfaire au principe énoncé au paragraphe 44;

b) le nombre et les prix d'exercice moyens pondérés des options sur action pour chacun des groupes d'options suivants:

i) en circulation au début de la période;

ii) attribuées pendant la période;

iii) auxquelles il est renoncé pendant la période;

iv) exercées pendant la période;

v) expirées pendant la période;

vi) en circulation à la fin de la période; et

vii) exerçables à la fin de la période;

c) pour les options sur action exercées pendant la période, le prix moyen pondéré à la date d'exercice. Si les options ont été exercées régulièrement tout au long de la période, l'entité peut indiquer à la place le prix moyen pondéré pour la période;

d) pour les options sur action en circulation à la fin de la période, la fourchette de prix d'exercice et la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée. Si la fourchette des prix d'exercice est étendue, les options en circulation doivent être subdivisées en autant de fourchettes que nécessaire pour évaluer le nombre et la date d'émission des actions supplémentaires qui pourraient être émises et le montant de trésorerie qui pourrait être reçu lors de l'exercice de ces options.

46 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

47 Si une entité a évalué indirectement la juste valeur des biens ou des services reçus en rémunération des instruments de capitaux propres de l'entité, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, elle doit, pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 46, fournir au moins les informations suivantes:

a) pour les options sur action attribuées pendant la période, la juste valeur moyenne pondérée de ces options à la date de l'évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:

i) le modèle d'évaluation des options utilisé et les données entrées dans ce modèle, y compris la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d'exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, les dividendes attendus, le taux d'intérêt sans risque, ainsi que toute autre donnée intégrée dans le modèle, y compris la méthode utilisée et les hypothèses permettant d'intégrer les effets d'un exercice anticipé attendu;

ii) le mode de détermination de la volatilité attendue, y compris une explication sur la mesure dans laquelle la volatilité historique a influencé la volatilité attendue; et

iii) si et comment d'autres caractéristiques de l'attribution d'options ont été intégrées dans l'évaluation de la juste valeur, par exemple une condition de marché;

b) pour les autres instruments de capitaux propres attribués pendant la période c'est-à-dire autres que des options sur action), le nombre et la juste valeur moyenne pondérée de ces instruments de capitaux propres à la date de l'évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:

i) si la juste valeur n'a pas été évaluée sur la base d'un prix de marché observable, la manière dont elle a été déterminée;

ii) si les dividendes attendus ont été intégrés dans l'évaluation de la juste valeur, et comment; et

iii) si d'autres caractéristiques des instruments de capitaux propres attribués ont été intégrés dans l'évaluation de la juste valeur, et comment;

c) pour les accords de paiement fondés sur des actions et qui ont été modifiés pendant la période:

i) une explication de ces modifications;

ii) la juste valeur marginale attribuée (résultant de ces modifications); et

iii) des informations sur la manière dont la juste valeur marginale a été évaluée, conformément aux dispositions énoncées aux points a) et b) ci-dessus, le cas échéant.

48 Si l'entité a évalué directement la juste valeur de biens ou de services reçus pendant la période, elle doit indiquer comment cette juste valeur a été déterminée, par exemple si la juste valeur a été évaluée à un prix de marché pour ces biens ou services.

49 Si l'entité a réfuté la présomption du paragraphe 13, elle doit l'indiquer et expliquer pourquoi elle a réfuté cette présomption.

50 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet sur le résultat de l'entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

51 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 50, l'entité doit fournir au moins les informations suivantes:

a) la charge totale, comptabilisée pour la période, découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les biens ou les services reçus ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs et ont donc été immédiatement comptabilisés en charges, y compris la mention séparée de la quote-part de la charge totale qui découle des seules transactions comptabilisées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres;

b) pour les passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions:

i) la valeur comptable totale à la fin de la période; et

ii) la valeur intrinsèque totale, à la fin de la période, des passifs pour lesquels le droit de l'autre partie à obtenir de la trésorerie ou d'autres actifs a été acquis à la fin de la période (par exemple, droits acquis à l'appréciation d'actions).

52 Si l'information que la présente norme impose de fournir ne satisfait pas aux principes des paragraphes 44, 46 et 50, l'entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y satisfaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

53 Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit appliquer la présente norme à l'attribution d'actions, d'options sur action ou d'autres instruments de capitaux propres qui ont été attribués après le 7 novembre 2002 mais n'étaient pas encore acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente norme.

54 L'entité est encouragée, sans y être obligée, à appliquer la présente norme aux autres attributions d'instruments de capitaux propres si l'entité a fourni publiquement une information sur la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d'évaluation.

55 Pour toutes les attributions d'instruments de capitaux propres auxquelles est appliquée la présente norme, l'entité doit retraiter les informations comparatives et, le cas échéant, ajuster le solde à l'ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée.

56 Pour toutes les attributions d'instruments de capitaux propres auxquelles la présente norme n'a pas été appliquée (par exemple, les instruments de capitaux propres attribués jusqu'au 7 novembre 2002 inclus), l'entité doit cependant fournir l'information requise par les paragraphes 44 et 45.

57 Si, après l'entrée en vigueur de la présente norme, une entité modifie les caractéristiques ou conditions d'attribution d'instruments de capitaux propres auxquels la présente norme n'a pas été appliquée, l'entité doit cependant appliquer les paragraphes 26 à 29 pour comptabiliser ces modifications.

58 Pour les passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions existant à la date d'entrée en vigueur de la présente norme, l'entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective. Pour ces passifs, l'entité doit retraiter les informations comparatives, et notamment ajuster le solde à l'ouverture des résultats non distribués au cours de la première période présentée pour laquelle l'information comparative a été retraitée. Toutefois, l'entité n'est pas tenue de retraiter les informations comparatives dans la mesure où cette information porte sur une période ou une date antérieure au 7 novembre 2002.

59 L'entité est encouragée, sans y être tenue, à appliquer de façon rétrospective la présente norme aux autres passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, par exemple à des passifs réglés pendant une période pour laquelle des informations comparatives sont présentées.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

60 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M22

61 IFRS 3 (révisée en 2008) et Améliorations des IFRS publié en avril 2009 ont modifié le paragraphe 5. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

▼M2

62 Une entité doit appliquer les amendements suivants, rétrospectivement, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009:

(a) les dispositions du paragraphe 21A relatives au traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits;

(b) les définitions révisées des expressions «s’acquérir» et «conditions d’acquisition» dans l’Annexe A;

(c) les amendements des paragraphes 28 et 28A en matière d’annulation.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

▼M23

63 Une entité doit appliquer de manière rétrospective les amendements suivants, introduits par Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009, en tenant compte des dispositions provisoires des paragraphes 53 à 59, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010:

a) l’amendement du paragraphe 2, la suppression du paragraphe 3 et l’ajout des paragraphes 3A et 43A à 43D ainsi que des paragraphes B45, B47, B50, B54, B56 à B58 et B60 à l’Annexe B en ce qui concerne la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe,

b) les définitions révisées, dans l’Annexe A, des expressions suivantes:

 transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie,

 transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

 accord de paiement fondé sur des actions, et

 transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

Si l’information nécessaire pour une application rétrospective n’est pas disponible, une entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2010, elle doit l’indiquer.

▼M32

63A La publication d’IFRS 10 États financiers consolidés et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 5 et de l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼M43

63B La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 15 et 19. Dans l'annexe A, les définitions des termes «conditions d'acquisition de droits» et «condition de marché» ont été modifiées, et des définitions des termes «condition de performance» et «condition de service» ont été ajoutées. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions pour lesquelles la date d'attribution est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

▼M23

RETRAIT D’INTERPRÉTATIONS

64  Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009 annule et remplace IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 et IFRIC 11 IFRS 2Actions propres et transactions intra-groupe. Les modifications introduites par ce document ont intégré comme suit les dispositions d’IFRIC 8 et d’IFRIC 11:

a) elles ont modifié le paragraphe 2 et ajouté le paragraphe 13A traitant des transactions pour lesquelles l’entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mai 2006,

b) elles ont ajouté à l’annexe B les paragraphes B46, B48, B49, B51 à B53, B55, B59 et B61 qui traitent de la comptabilisation des transactions entre entités d’un groupe. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2007.

Ces dispositions se sont appliquées rétrospectivement selon les dispositions de IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires de IFRS 2.

▼B




Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



▼M23

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe.

▼B

Salariés et tiers fournissant des services similaires

Des particuliers qui fournissent des services personnels à l'entité et: a) soit sont considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales; soit b) travaillent pour l'entité sous sa direction au même titre que des particuliers considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales; c) soit les services fournis sont similaires à ceux que fournissent les membres du personnel. Par exemple, le terme comprend tout le personnel dirigeant, c'est-à-dire les personnes ayant l'autorité et assumant la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité, y compris les administrateurs non dirigeants.

Instrument de capitaux propres

Contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs (1).

Instrument de capitaux propres attribué

Le droit (conditionnel ou inconditionnel) d'obtenir un instrument de capitaux propres de l'entité, conféré par l'entité à une autre partie dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions.

▼M23

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité

a)  reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (y compris d’actions ou d’options sur actions), ou

b)  reçoit des biens ou des services mais n’a pas l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur.

▼B

Juste valeur

Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribué entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

Date d'attribution

Date à laquelle l'entité et l'autre partie (y compris un membre du personnel) acceptent un accord de paiement fondé sur des actions, c'est-à-dire la date à laquelle l'entité et l'autre partie ont une compréhension commune des caractéristiques et conditions de l'accord. À la date d'attribution, l'entité accorde à l'autre partie le droit d'obtenir de la trésorerie, d'autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l'entité, pour autant que les éventuelles conditions d'acquisition spécifiées du droit soient remplies. Si cet accord est soumis à un processus d'approbation (par exemple, par des actionnaires), la date d'attribution est la date à laquelle l'approbation a été obtenue.

Valeur intrinsèque

La différence entre la juste valeur des actions que l'autre partie a le droit (conditionnel ou inconditionnel) de souscrire ou qu'elle a le droit de recevoir, et le prix (éventuel) que l'autre partie est (ou sera) tenue de payer pour ces actions. Par exemple, une option sur action assortie d'un prix d'exercice de 15 UM (2) relative à une action dont la juste valeur s'élève à 20 UM a une valeur intrinsèque de 5 UM.

▼M43

Condition de marché

Condition de performance dont dépendent le prix d'exercice, l'acquisition ou la faculté d'exercer un instrument de capitaux propres, qui est liée au prix (ou à la valeur) de marché des instruments de capitaux propres de l'entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe), par exemple:

a)  atteindre un prix d'action spécifié ou un montant spécifié de valeur intrinsèque d'une option sur action; ou

b)  réaliser un objectif spécifique basé sur le prix (ou la valeur) de marché des instruments de capitaux propres d'une entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe) par comparaison à un indice des prix de marché d'instruments de capitaux propres d'autres entités.

Une condition de marché impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service); le service peut être requis explicitement ou implicitement.

▼B

Date d'évaluation

Date à laquelle la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués est évaluée aux fins de la présente norme. Pour des transactions conclues avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires, la date d'évaluation est la date d'attribution. Pour des transactions avec des parties autres que les membres du personnel (et les tiers fournissant des services similaires), la date d'évaluation est la date à laquelle l'entité obtient les biens, ou encore celle où l'autre partie fournit le service.

▼M43

Condition de performance

Condition d'acquisition de droits qui impose:

a)  que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service); le service peut être requis explicitement ou implicitement; et

b)  qu'un ou des objectifs de performance spécifiés soient atteints lors de la prestation des services exigés en a).

La période pendant laquelle le ou les objectifs de performance sont à atteindre:

a)  ne doit pas dépasser la fin de la période de service; et

b)  peut commencer avant la période de service, sous réserve que la date d'entrée en vigueur de l'objectif de performance ne soit pas sensiblement antérieure au début de la période de service.

Un objectif de performance est défini par référence:

a)  soit à l'exploitation (ou aux activités) de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (c'est-à-dire une condition qui n'est pas une condition de marché); ou

b)  soit au prix (ou à la valeur) des instruments de capitaux propres de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (qui comprennent les actions et les options sur action) (c'est-à-dire une condition de marché).

Un objectif de performance peut avoir trait à la performance de l'entité dans son ensemble ou à celle d'une partie de l'entité (ou du groupe), par exemple une division ou un membre du personnel en particulier.

▼B

Clause de rechargement

Clause qui prévoit l'attribution automatique d'un nombre supplémentaire d'options sur action dès que le porteur d'options exerce les options attribuées antérieurement en utilisant les actions de l'entité, plutôt que de la trésorerie, pour régler le prix d'exercice.

Option de rechargement

Une nouvelle option sur action attribuée lorsqu'une action est utilisée pour régler le prix d'exercice d'une option sur action antérieure.

▼M43

Condition de service

Condition d'acquisition de droits qui impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée pendant laquelle des services sont fournis à l'entité. Si l'autre partie cesse, quelle qu'en soit la raison, de fournir les services au cours de la période d'acquisition des droits, elle n'a pas rempli la condition. Une condition de service n'impose pas la réalisation d'un objectif de performance.

▼M23

Accord de paiement fondé sur des actions

Un accord entre l’entité (ou une autre entité du groupe (), ou tout actionnaire de toute entité du groupe) et une autre partie (y compris un membre du personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir

a)  de la trésorerie ou d’autres actifs de l’entité à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe, ou

b)  des instruments de capitaux propres (y compris des actions ou des options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe,

à condition que les éventuelles conditions d’acquisition prévues aient été satisfaites.

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions

Une transaction par laquelle l’entité

a)  reçoit des biens ou des services du fournisseur de ces biens ou de ces services (y compris un membre du personnel) dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, ou

b)  contracte l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit ces biens ou ces services.

▼B

Option sur action

Contrat qui donne au porteur le droit, mais pas l'obligation, de souscrire des actions de l'entité à un prix fixe ou déterminable, pendant une période spécifiée.

▼M2

S’acquérir

Devenir un droit. Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, le droit d’une autre partie à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité s’acquiert dès que le droit de cette autre partie n'est plus soumis à la satisfaction de conditions d'acquisition de droits.

▼M43

Condition d'acquisition de droits

Dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions, condition qui détermine si l'entité reçoit les services qui ouvrent pour l'autre partie le droit à recevoir de la trésorerie, d'autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l'entité. Une condition d'acquisition de droits est soit une condition de service, soit une condition de performance.

▼B

Période d'acquisition des droits

La période pendant laquelle toutes les conditions d'acquisition des droits prévues par un accord de paiement fondé sur des actions doivent être remplies.

(1)   Le cadre définit un passif comme étant une obligation actuelle de l'entité résultant d'événements passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques (c'est-à-dire une sortie de trésorerie ou d'autres actifs de l'entité).

(2)   Dans la présente annexe, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

(3)    ►M32   ◄




Appendice B

Guide d'application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Détermination de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

B1 Les paragraphes B2 à B41 de la présente annexe traitent de l'évaluation de la juste valeur d'actions et d'options sur action attribuées, en particulier quant aux caractéristiques et conditions spécifiques communes à l'attribution d'actions et à l'attribution d'options sur action à des membres du personnel. Dès lors, ils ne sont pas exhaustifs. En outre, comme les questions d'évaluation abordées ci-dessous ne portent que sur les actions et les options sur action attribuées à des membres du personnel, la juste valeur des actions ou des options sur action est évaluée, par hypothèse, à la date d'attribution. Toutefois, de nombreuses questions d'évaluation traitées ci-dessous (par exemple: comment déterminer la volatilité attendue) se posent également dans le contexte de l'estimation de la juste valeur d'actions ou d'options sur action accordées à des parties autres que des membres du personnel à la date où, soit l'entité obtient les biens, soit l'autre partie fournit le service.

Actions

B2 Pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions doit être évaluée au prix de marché des actions de l'entité (ou à un prix de marché estimé, si les actions de l'entité ne sont pas cotées) ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d'attribution des actions (à l'exception des conditions d'acquisition des droits qui sont exclues de l'évaluation de la juste valeur selon les paragraphes 19 à 21).

B3 Par exemple, si le membre du personnel n'a pas droit aux dividendes pendant la période d'acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte pour estimer la juste valeur des actions attribuées. De même, si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l'acquisition des droits affectent le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant. Par exemple, si les actions font l'objet d'échanges soutenus sur un marché actif et liquide, les restrictions de transfert après acquisition des droits pourraient n'avoir que peu ou pas d'effet sur le prix que paierait pour ces actions un intervenant sur le marché bien informé et consentant. Les restrictions de transfert ou les autres restrictions existant pendant la période d'acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour estimer la juste valeur à la date d'attribution des actions attribuées, parce que ces restrictions résultent de l'existence de conditions d'acquisition des droits, qui sont prises en compte conformément aux paragraphes 19 à 21.

Options sur action

B4 Pour les options sur action accordées à des membres du personnel, des prix de marché ne sont souvent pas disponibles, parce que les options attribuées sont soumises à des caractéristiques et conditions qui ne s'appliquent pas aux options cotées. S'il n'existe pas d'options cotées assorties de caractéristiques et conditions similaires, la juste valeur des options attribuées doit être estimée en appliquant un modèle d'évaluation des options.

B5 L'entité doit considérer les facteurs que prendraient en compte des intervenants du marché bien informés et consentants pour sélectionner le modèle d'évaluation des options à appliquer. Ainsi, de nombreuses options réservées à des membres du personnel sont assorties d'une durée de vie longue, elles sont habituellement exerçables pendant la période qui court de la date d'acquisition des droits jusqu'à la fin de la durée de vie de l'option et elles sont souvent exercées à titre anticipé. Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l'estimation de la juste valeur des options à la date d'attribution. Pour de nombreuses entités, ceci pourrait exclure le recours à la formule de Black-Scholes-Merton, qui n'autorise pas une possibilité d'exercice avant la fin de la durée de vie de l'option, et qui peut donc ne pas refléter correctement les effets d'un exercice anticipé attendu. Elle n'autorise pas davantage la possibilité de variations de la volatilité attendue ou d'autres variables du modèle pendant la durée de vie de l'option. Toutefois, pour des options sur action à durée de vie contractuelle relativement courte, ou qui doivent être exercées dans un délai assez court après la date d'acquisition des droits, les facteurs identifiés ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Dans ces cas, la formule Black-Scholes-Merton peut produire une valeur sensiblement égale à celle que produirait un modèle d'évaluation d'options plus flexible.

B6 Tous les modèles d'évaluation d'options prennent en compte, au minimum, les facteurs suivants:

a) le prix d'exercice de l'option;

b) la durée de vie de l'option;

c) le prix actuel des actions sous-jacentes;

d) la volatilité attendue du prix de l'action;

e) les dividendes attendus sur les actions (le cas échéant); et

f) le taux d'intérêt sans risque pour la durée de vie de l'option.

B7 Tout autre facteur que prendrait en compte un intervenant bien informé et consentant sur le marché pour fixer le prix doit être également pris en considération (à l'exception de conditions d'acquisition des droits et de clauses de rechargement exclues de l'évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 22).

B8 Par exemple, une option sur action attribuée à un membre du personnel ne peut habituellement pas être exercée pendant certaines périodes spécifiées (par exemple, durant la période d'acquisition des droits ou pendant des périodes spécifiées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières). Ce facteur doit être pris en considération si, en l'absence de cet ajustement, le modèle d'évaluation d'options appliqué considérait que l'option peut être exercée à tout moment. En revanche, si une entité utilise un modèle d'évaluation d'options qui valorise des options exerçables uniquement en fin de vie de l'option, aucun ajustement n'est requis pour tenir compte de l'impossibilité de les exercer pendant la période d'acquisition des droits (ou d'autres périodes pendant la durée de vie de l'option), parce que le modèle considère que les options ne peuvent être exercées pendant ces périodes.

B9 De même, un autre facteur commun aux options sur action attribuées à des membres du personnel est la possibilité d'un exercice anticipé de l'option, par exemple parce que l'option n'est pas librement transférable, ou parce que le membre du personnel doit exercer toutes les options acquises lorsque sa relation d'emploi prend fin. Les effets d'un exercice anticipé attendu doivent être pris en considération conformément aux paragraphes B16 à B21.

B10 Les facteurs que ne prendrait pas en considération un intervenant de marché bien informé et consentant pour évaluer le prix d'une option sur action (ou tout autre instrument de capitaux propres) ne doivent pas être pris en considération pour estimer la juste valeur des options sur action (ou autres instruments de capitaux propres) attribuées. Par exemple, pour les options sur action accordées à des membres du personnel, les facteurs qui affectent la valeur de l'option sous le seul point de vue du membre du personnel ne sont pas pertinents pour estimer le prix que fixerait un intervenant de marché consentant et bien informé.

Données intégrées dans les modèles d'évaluation des options

B11 Lors de l'estimation de la volatilité attendue des dividendes sur les actions sous-jacentes, l'objectif consiste à estimer au mieux les attentes que refléterait un prix de marché actuel ou un prix négocié de l'option. De même, pour estimer les effets de l'exercice anticipé des options sur action accordées aux membres du personnel, l'objectif consiste à estimer au mieux les attentes que pourrait développer un tiers ayant accès à des informations détaillées sur le comportement d'exercice des membres du personnel, au vu des informations disponibles à la date d'attribution.

B12 Souvent, il existera probablement une fourchette de prévisions raisonnables en matière de volatilité, de dividendes et de comportement d'exercice futurs. Dans ce cas, il y a lieu de calculer une valeur attendue en pondérant chaque montant de la fourchette par la probabilité d'occurrence correspondante.

B13 Les attentes relatives à l'avenir sont généralement fondées sur l'expérience, et modifiées lorsque l'on s'attend raisonnablement à voir l'avenir diverger du passé. Dans certains cas, des facteurs identifiables peuvent indiquer que le passé n'a qu'une capacité prédictive relativement faible. Par exemple, lorsqu'une entité qui exerce deux métiers parfaitement distincts sort de celui qui était sensiblement moins risqué que l'autre, la volatilité historique n'est probablement pas la meilleure information sur laquelle baser des attentes raisonnables pour l'avenir.

B14 Dans d'autres cas, il peut arriver que des informations historiques ne soient pas disponibles. Par exemple, une entité cotée depuis peu ne dispose que de peu, voire ne dispose pas, de statistiques de volatilité du prix de son action. Le cas des entités non cotées et cotées depuis peu est développé ci-dessous.

B15 En résumé, une entité ne doit pas baser ses estimations de volatilité, de comportement d'exercice et de dividendes sur des informations historiques sans étudier dans quelle mesure l'expérience passée peut être raisonnablement considérée comme prédictive.

Prévisions d'exercice anticipé

B16 Les membres du personnel exercent souvent leurs options sur action de façon anticipée, pour des raisons diverses. En effet, les options sur action attribuées à des membres du personnel sont habituellement non transférables. Cela oblige souvent les membres du personnel à procéder à un exercice anticipé de leurs options sur action, parce que c'est pour eux la seule manière de liquider leur position. De même, les membres du personnel dont le contrat d'emploi prend fin sont généralement contraints d'exercer les options acquises dans un délai court, sauf à renoncer à ces options sur action. Ce facteur est également un motif d'exercice anticipé des options sur action des membres du personnel. L'aversion au risque et la diversification insuffisante du patrimoine sont d'autres facteurs susceptibles de provoquer un exercice anticipé.

B17 Les modalités de prise en compte de l'impact de l'exercice anticipé attendu dépendent du type de modèle d'évaluation des options utilisé. Ainsi, l'exercice anticipé attendu peut être pris en compte en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l'option (qui, pour une option sur action réservée aux membres du personnel, est la période séparant la date d'attribution de la date attendue d'exercice de l'option), en tant que donnée du modèle d'évaluation des options (par exemple, le modèle Black-Scholes-Merton). À l'inverse, l'exercice anticipé attendu peut être intégré dans un modèle binomial d'évaluation d'options, ou assimilé, qui se fonde sur la durée de vie contractuelle.

B18 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer l'exercice anticipé:

a) la durée de la période d'acquisition des droits, parce que l'option sur action ne peut habituellement pas être exercée avant la fin de la période d'acquisition des droits. En conséquence, la détermination des implications de l'exercice anticipé attendu sur l'évaluation repose sur l'hypothèse que les droits aux options vont être acquis. Les implications des conditions d'acquisition des droits sont traitées aux paragraphes 19 à 21;

b) la durée moyenne pendant laquelle des options semblables sont restées en circulation par le passé;

c) le prix des actions sous-jacentes. L'expérience peut démontrer que les membres du personnel tendent à exercer des options lorsque le prix atteint un niveau spécifié au-delà du prix d'exercice;

d) le statut professionnel du membre du personnel dans l'organisation. Par exemple, l'expérience pourrait indiquer que les membres du personnel de niveau supérieur tendent à exercer leurs options plus tard que les membres du personnel de niveau inférieur (sujet traité en détail au paragraphe B21);

e) la volatilité attendue des actions sous-jacentes. En moyenne, les membres du personnel pourraient tendre à exercer plus rapidement des options sur des actions hautement volatiles que des options sur des actions à volatilité réduite.

B19 Comme indiqué au paragraphe B17, les effets d'un exercice anticipé pourraient être pris en considération en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l'option comme donnée du modèle d'évaluation d'options. Pour estimer la durée de vie d'options sur action accordées à un groupe de membres du personnel, l'entité peut se baser sur une durée de vie moyenne adéquatement pondérée pour le groupe tout entier, ou sur des durées de vie moyennes convenablement pondérées calculées par sous-groupes au sein du groupe, sur la base de données plus détaillées sur le comportement d'exercice des membres du personnel (voir ci-après).

B20 Ventiler une attribution d'options entre groupes de membres du personnel au comportement d'exercice relativement homogène s'avérera probablement important. La valeur d'une option n'est pas une fonction linéaire de la durée de l'option; la valeur augmente à un rythme qui décroît avec l'échéance. Ainsi, toutes autres hypothèses restant égales par ailleurs, si une option à deux ans vaut plus qu'une option à un an, elle n'en vaut pas le double. Cela signifie qu'estimer la valeur de l'option sur la base d'une durée de vie moyenne pondérée unique recouvrant des vies individuelles largement différentes risque de conduire à surévaluer la juste valeur totale des options sur action attribuées. Le fait de ventiler des options en plusieurs groupes, assortis chacun d'une durée moyenne calculée à partir d'une fourchette de durées de vie relativement étroite permet de réduire cette surévaluation.

B21 Des considérations semblables s'appliquent lors de l'utilisation d'un modèle binomial ou assimilé. Par exemple, l'expérience d'une entité qui accorde des options à pratiquement tous les niveaux de membres du personnel pourrait indiquer que les dirigeants conservent généralement leurs options plus longtemps que les cadres moyens, et que les membres du personnel des niveaux inférieurs tendent à exercer leurs options plus tôt que les autres groupes. En outre, les membres du personnel encouragés à détenir, ou tenus de détenir un montant minimal d'instruments de capitaux propres de leur employeur, y compris des options, pourraient, en moyenne, exercer leurs options plus tard que des membres du personnel qui ne sont pas soumis à la présente disposition. Dans de tels cas, ventiler les options par groupes de bénéficiaires présentant un comportement d'exercice relativement homogène débouchera sur une estimation plus exacte de la juste valeur totale des options sur action attribuées.

Volatilité attendue

B22 La volatilité attendue est une évaluation du montant de la fluctuation que pourrait connaître un prix pendant une période. L'évaluation de la volatilité utilisée dans les modèles d'évaluation des options est l'écart type annualisé des taux de rendement continûment composés de l'action sur une période donnée. La volatilité est habituellement exprimée en termes annualisés comparables indépendamment de la période utilisée pour le calcul, que l'on utilise par exemple des observations de prix quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

B23 Le taux de rendement (positif ou négatif) d'une action pour une période donnée évalue à quel point un actionnaire a bénéficié de dividendes et de l'appréciation ou de la dépréciation du prix de l'action.

B24 La volatilité annualisée attendue d'une action est l'intervalle dans lequel le taux de rendement annuel continûment composé se situera dans les deux tiers des cas environ. Par exemple, déclarer qu'une action assortie d'un taux de rendement attendu, continûment composé de 12 % présente une volatilité de 30 % signifie que la probabilité que le taux de rendement de l'action pour une année se situe entre - 18 % (12 % - 30 %) et 42 % (12 % + 30 %) est d'environ deux tiers. Si le prix de l'action s'élève à 100 UM au début de l'année, et si aucun dividende n'est payé, le prix de l'action à la fin de l'année devrait se situer entre 83,53 UM (100 UM × e–0,18 ) et 152,20 UM (100 UM × e0,42 ) dans environ deux tiers des cas.

B25 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer la volatilité attendue:

a) la volatilité implicite des options sur action de l'entité cotées, ou d'autres instruments cotés de l'entité qui comprennent des caractéristiques d'options (par exemple, une dette convertible), le cas échéant;

b) la volatilité historique du prix de l'action au cours de la dernière période correspondant généralement à la durée attendue de l'option (en tenant compte de la durée de vie contractuelle résiduelle de l'option et des effets d'un exercice anticipé attendu);

c) la durée pendant laquelle les actions d'une entité ont fait l'objet d'une cotation. Une entité cotée depuis peu pourrait présenter une volatilité historique élevée, par rapport à des entités similaires cotées depuis plus longtemps. Des commentaires complémentaires pour des entités cotées depuis peu figurent ci-après;

d) la tendance de la volatilité à revenir vers sa moyenne, c'est-à-dire son niveau moyen à long terme, et d'autres facteurs indiquant que la volatilité attendue future pourrait différer de la volatilité passée. Par exemple, si le prix de l'action a été extraordinairement volatile pendant une période donnée à cause d'une offre publique d'achat avortée ou d'une restructuration majeure, cette période pourrait être omise dans le calcul de la volatilité annuelle moyenne historique;

e) des intervalles appropriés et réguliers pour les observations de prix. Les observations de prix doivent rester cohérentes d'une période à l'autre. Ainsi, une entité peut utiliser le prix de clôture de chaque semaine ou le prix le plus élevé de la semaine; elle ne doit pas utiliser le prix de clôture pour certaines semaines et le prix le plus élevé pour d'autres semaines. De même, les observations de prix doivent être exprimées dans la même devise que le prix d'exercice.

Entités récemment cotées

B26 Comme indiqué au paragraphe B25, une entité doit prendre en compte la volatilité historique du prix de l'action sur la période la plus récente correspondant généralement à la durée attendue de l'option. Si une entité récemment cotée n'a pas assez d'informations sur sa volatilité historique, elle doit néanmoins calculer la volatilité historique sur la période la plus longue pour laquelle des cotations sont disponibles. Elle peut aussi prendre en considération la volatilité historique d'entités similaires pendant une période comparable dans leur vie respective. Par exemple, une entité qui n'est cotée que depuis un an et qui attribue des options ayant une durée de vie moyenne attendue de cinq ans pourrait prendre en compte le profil et le niveau de volatilité historique d'entités du même secteur pendant les six premières années au cours desquelles les actions de ces entités ont été cotées.

Entités non cotées

B27 Une entité non cotée ne dispose pas d'informations historiques susceptibles d'être étudiées pour estimer la volatilité attendue. Certaines approches de substitution possibles sont exposées ci-après.

B28 Dans certains cas, une entité non cotée qui émet régulièrement des options ou des actions au profit de membres du personnel (ou d'autres parties) peut avoir mis en place un marché interne pour ses actions. La volatilité du prix de ces actions pourrait être prise en compte pour le calcul de la volatilité attendue.

B29 L'entité pourrait aussi prendre en considération la volatilité historique ou implicite d'entités cotées similaires pour lesquelles des informations sur les prix des actions ou des options sont disponibles, et les utiliser pour estimer la volatilité attendue. Cela pourrait s'avérer approprié si l'entité a fondé la valeur de ses actions sur les prix d'entités cotées similaires.

B30 Si l'entité n'a pas fondé son estimation de la valeur de ses actions sur les prix des actions d'entités cotées similaires, et si elle a au contraire utilisé une autre méthodologie de valorisation pour évaluer ses actions, l'entité pourrait procéder à une estimation de la volatilité attendue en cohérence avec cette méthodologie d'évaluation. Par exemple, l'entité pourrait évaluer ses actions sur la base de l'actif net ou du résultat. Elle pourrait prendre en considération la volatilité attendue de ces valeurs d'actif net ou de ces résultats.

Dividendes attendus

B31 La prise en compte ou non des dividendes attendus dans l'évaluation de la juste valeur d'actions ou d'options attribuées est déterminée par le fait que l'autre partie a ou non droit à des dividendes ou à des équivalents de dividendes.

B32 Par exemple, si des membres du personnel se sont vu attribuer des options et s'ils ont droit aux dividendes sur les actions sous-jacentes ou à des équivalents de dividende (payés en trésorerie ou portés en déduction du prix d'exercice) entre la date d'attribution et la date d'exercice, les options accordées doivent être évaluées comme si aucun dividende ne pouvait être payé sur les actions sous-jacentes. En d'autres termes, la donnée relative aux dividendes attendus doit être zéro.

B33 De même, lors de l'estimation de la juste valeur à la date d'attribution d'actions attribuées à des membres du personnel, aucun ajustement n'est requis pour les dividendes attendus si le membre du personnel est autorisé à recevoir les dividendes payés pendant la période d'acquisition des droits.

B34 À l'inverse, si les membres du personnel n'ont pas droit aux dividendes ou équivalents de dividendes pendant la période d'acquisition des droits (ou avant l'exercice, dans le cas d'une option), l'évaluation à la date d'attribution des droits sur les actions ou sur les options doit prendre en compte les dividendes attendus. Autrement dit, lors de l'évaluation de la juste valeur d'une attribution d'options, les dividendes attendus doivent être intégrés au modèle d'évaluation des options. Lors de l'estimation de la juste valeur d'une attribution d'actions, cette évaluation doit être réduite à hauteur de la valeur actuelle des dividendes dont le paiement est attendu pendant la période d'acquisition des droits.

B35 Les modèles d'évaluation d'options intègrent généralement le taux de dividende attendu. Toutefois, les modèles peuvent être adaptés de manière à utiliser un montant attendu de dividende plutôt qu'un taux de rendement. Une entité peut user soit son rendement attendu, soit ses paiements attendus. Si l'entité utilise ces derniers, elle doit tenir compte de l'historique de croissance de ses dividendes. Ainsi, si la politique d'une entité a toujours été d'augmenter ses dividendes d'environ 3 % par an, la valeur estimée de l'option ne doit pas se baser sur l'hypothèse d'un dividende fixe pendant la durée de vie de l'option, sauf s'il existe des éléments probants pour étayer cette hypothèse.

B36 Généralement, l'hypothèse relative aux dividendes attendus doit se fonder sur les informations publiées. Une entité qui ne paie pas de dividendes et qui n'a pas l'intention de le faire doit prendre l'hypothèse d'un rendement attendu de zéro. Toutefois, une entité émergente sans historique de paiement de dividendes pourrait s'attendre à entamer le paiement de dividendes pendant la vie des options sur action attribuées à ses membres du personnel. Ces entités pourraient utiliser une moyenne de leur rendement passé (zéro) et du rendement moyen d'un groupe de référence comparable.

Taux d'intérêt sans risque

B37 Habituellement, le taux d'intérêt sans risque est le rendement implicite actuel sur les obligations d'État à coupon zéro du pays dans la devise dans laquelle est libellé le prix d'exercice, avec une échéance égale à l'échéance attendue de l'option évaluée (d'après la durée de vie contractuelle résiduelle de l'option, et en tenant compte des effets d'un exercice anticipé attendu). Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un substitut approprié, si aucune obligation d'État correspondante n'existe ou si les circonstances indiquent que le rendement implicite des obligations d'État à coupon zéro n'est pas représentatif du taux d'intérêt sans risque (par exemple, dans des économies en hyperinflation). De même, il y a lieu d'utiliser un substitut approprié si les intervenants sur le marché sont habituellement amenés à déterminer le taux d'intérêt sans risque d'après ce substitut plutôt que d'après le rendement implicite d'obligations d'État à coupon zéro, lors de l'estimation de la juste valeur d'une option ayant une durée de vie égale à celle de l'option en cours d'évaluation.

Effets sur la structure financière

B38 Habituellement, ce sont des tiers, et non l'entité, qui émettent des options cotées sur actions. Lorsque ces options sur action sont exercées, l'émetteur livre des actions au porteur de l'option. Ces actions sont acquises auprès d'actionnaires existants. Dès lors, l'exercice d'options cotées sur action n'a aucun effet dilutif.

B39 En revanche, si des options sur action sont vendues par l'entité elle-même, de nouvelles actions sont émises au moment où ces options sur action sont exercées (soit émises réellement, soit émises en substance, si l'entité utilise des actions antérieurement rachetées et détenues comme actions propres). Étant donné que les actions seront émises au prix d'exercice et non au prix de marché à la date d'exercice, cette dilution réelle ou potentielle pourrait réduire le prix de l'action, de sorte que le porteur de l'option ne réaliserait pas, à l'exercice, un profit aussi important qu'en exerçant une option cotée similaire sans effet dilutif sur le prix de l'action.

B40 L'importance de l'effet de cette réduction sur la valeur des options sur action attribuées dépend de plusieurs facteurs, tels que le rapport entre le nombre d'actions nouvelles émises lors de l'exercice des options et le nombre d'actions préexistantes. En outre, si le marché s'attend à ce que l'attribution d'options ait lieu, le marché peut avoir déjà intégré la dilution potentielle dans le prix de l'action à la date d'attribution.

B41 Cependant, l'entité doit envisager si l'effet dilutif éventuel de l'exercice futur des options sur action attribuées peut avoir un impact sur leur juste valeur estimée à la date d'attribution. Les modèles d'évaluation d'options peuvent être adaptés pour intégrer l'effet dilutif potentiel.

Modifications aux accords de paiement fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres

B42 Le paragraphe 27 impose qu'indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions auxquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués, ou de toute annulation ou règlement de cette attribution d'instruments de capitaux propres, l'entité comptabilise au minimum les services reçus, évalués à leur juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf en cas de non-acquisition des droits à ces instruments de capitaux propres parce qu'une condition d'acquisition (autre qu'une condition de marché) précisée à la date d'attribution n'a pas été remplie. En outre, l'entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des actions ou qui sont favorables d'une autre façon au membre du personnel.

B43 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 27:

a) si la modification augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués (par exemple, en réduisant le prix d'exercice) évaluée immédiatement avant et après la modification, l'entité doit inclure la juste valeur marginale attribuée dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur de l'instrument de capitaux propres modifié et celle de l'instrument de capitaux propres original, toutes deux estimées à la date de la modification. Si la modification intervient pendant la période d'acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus sur la période allant de la date de modification à la date d'acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres d'origine, comptabilisé sur la période originale d'acquisition résiduelle des droits. Si la modification intervient après la date d'acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comptabilisée soit immédiatement, soit au cours de la nouvelle période d'acquisition des droits si le membre du personnel est tenu d'achever une période supplémentaire de service avant d'avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres modifiés;

b) de même, si la modification augmente le nombre d'instruments de capitaux propres attribués, l'entité doit inclure la juste valeur des instruments de capitaux propres supplémentaires attribués, évalués à la date de la modification, dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres conformément aux dispositions du point a) ci-dessus. Par exemple, si la modification intervient pendant la période d'acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus pendant la période à compter de la date de modification jusqu'à la date d'acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres originaux, comptabilisée sur la période originale d'acquisition des droits résiduelle;

c) si l'entité modifie les conditions d'acquisition dans un sens favorable au membre du personnel, par exemple en réduisant la période d'acquisition des droits ou en modifiant ou en éliminant une condition de performance [autre qu'une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l'entité doit tenir compte des conditions d'acquisition modifiées lorsqu'elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

B44 En outre, si l'entité modifie les caractéristiques et conditions des instruments de capitaux propres attribués d'une manière qui réduit la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des actions, ou qui est défavorable au membre du personnel, l'entité doit néanmoins continuer de comptabiliser les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués comme si la modification n'était pas intervenue (sauf dans le cas d'une annulation de tout ou partie des instruments de capitaux propres attribués, qui doit être comptabilisée conformément au paragraphe 28). Par exemple:

a) si la modification réduit la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évaluée immédiatement avant et après la modification, l'entité ne doit pas prendre en considération cette réduction de la juste valeur, et elle doit continuer d'évaluer le montant comptabilisé pour les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres d'après la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres;

b) si la modification réduit le nombre d'instruments de capitaux propres attribués à un membre du personnel, cette réduction doit être comptabilisée comme une annulation de cette quote-part de l'attribution, conformément aux dispositions du paragraphe 28;

c) si l'entité modifie les conditions d'acquisition dans un sens défavorable au membre du personnel, par exemple en augmentant la période d'acquisition des droits ou en modifiant ou en ajoutant une condition de performance [autre qu'une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l'entité ne doit pas tenir compte des conditions d'acquisition modifiées lorsqu'elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

▼M23

Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)

B45 Les paragraphes 43A à 43C traitent de la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions dans les états financiers individuels de chacune de ces entités. Les paragraphes B46 à B61 traitent de la manière d’appliquer les dispositions des paragraphes 43A à 43C. Comme mentionné au paragraphe 43D, les transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions peuvent avoir lieu pour diverses raisons variant selon les circonstances. Par conséquent, la présente discussion n’est pas exhaustive et suppose que lorsque l’entité qui reçoit les biens ou les services n’a pas l’obligation de régler la transaction, celle-ci est une contribution en capitaux propres de la société mère à la filiale, indépendamment des éventuels accords de remboursement intra-groupe.

B46 Bien que la discussion qui suit concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également à des transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel. Il peut exister un accord conclu entre la société mère et sa filiale, imposant à la filiale de payer la société mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres de son personnel. La discussion ci-dessous ne traite pas de la manière de comptabiliser de tels accords de paiement intra-groupe.

B47 Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d’un groupe. Par souci de commodité, les exemples ci-dessous traitent ces questions en termes de société mère et de sa filiale.

Accords de paiement fondés sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres d’une entité

B48 La première question consiste à établir si les transactions suivantes, qui portent sur les instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions de la présente Norme:

a) une entité octroie aux membres de son personnel des droits sur ses instruments de capitaux propres (par exemple des options sur actions) et décide (ou est tenue) d’acquérir des instruments de capitaux propres (c’est-à-dire des actions propres) auprès d’un tiers, afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel; et

b) les membres du personnel d’une entité se voient accorder des droits sur des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple des options sur actions), soit par l’entité elle-même, soit par ses actionnaires, et ce sont les actionnaires de l’entité qui fournissent les instruments de capitaux propres nécessaires.

B49 L’entité doit comptabiliser les transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles elle reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres comme étant réglées en instruments de capitaux propres. La présente disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel en vertu de l’accord de paiement fondé sur des actions. La présente disposition s’applique également indépendamment du fait que:

a) les droits du membre du personnel aux instruments de capitaux propres de l’entité ont été octroyés par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires; ou

b) l’accord de paiement fondé sur des actions a été réglé par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires.

B50 Si l’actionnaire a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de l’entreprise détenue, il fournit des instruments de capitaux propres de l’entreprise détenue plutôt que les siens propres. Par conséquent, si l’entreprise détenue fait partie du même groupe que l’actionnaire, selon le paragraphe 43C, l’actionnaire doit évaluer son obligation, dans ses états financiers individuels, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et dans les états financiers consolidés de l’actionnaire, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

Accords de paiement fondés sur des actions portant sur des instruments de capitaux propres de la société mère

B51 La seconde question concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre deux ou plusieurs entités au sein du même groupe qui portent sur les instruments de capitaux propres d’une autre entité du groupe. Il peut par exemple s’agir du cas où les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur des instruments de capitaux propres de la société mère en contrepartie des services rendus à la filiale.

B52 En conséquence, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions suivants:

a) une société mère octroie directement des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale: la société mère (et non la filiale) a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres du personnel de la filiale; et

b) une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur des instruments de capitaux propres de sa société mère: la filiale a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres de son personnel.

Une société mère octroie des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale (paragraphe B52(a))

B53 La filiale n’a pas l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres de sa société mère aux membres de son propre personnel. Par conséquent, conformément au paragraphe 43B, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante de ses capitaux propres en tant qu’apport de la société mère.

B54 La société mère a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de sa filiale en fournissant ses propres instruments de capitaux propres. Par conséquent, conformément au paragraphe 43C, la société mère doit évaluer son obligation conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

Une filiale attribue aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa société mère (paragraphe B52(b))

B55 Étant donné que la filiale ne remplit aucune des conditions figurant au paragraphe 43B, elle doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel.

Accords de paiement fondés sur des actions impliquant des paiements aux membres du personnel réglés en trésorerie

B56 La troisième question vise à clarifier comment une entité qui reçoit des biens ou des services de ses fournisseurs (y compris des membres de son personnel) doit comptabiliser des accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en trésorerie lorsque l’entité elle-même n’a pas l’obligation d’effectuer ces paiements à ses fournisseurs. Ce sera par exemple le cas pour les accords suivants, selon lesquels la société mère (et non l’entité elle-même) a l’obligation d’effectuer les paiements en trésorerie aux membres du personnel de l’entité:

a) les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de l’entité;

b) les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de la société mère de l’entité.

B57 La filiale n’a pas l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel. Par conséquent, la filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante en capitaux propres en tant qu’apport en capital de sa société mère. La filiale doit ultérieurement réévaluer le coût de la transaction pour tenir compte des changements résultant du non-respect des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché, conformément aux paragraphes 19 à 21. Ce traitement est distinct de l’évaluation de la transaction comme étant réglée en trésorerie dans les états financiers consolidés du groupe.

B58 La société mère ayant l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel, et la contrepartie étant de la trésorerie, la société mère (et le groupe consolidé) doit évaluer son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 43C applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

Transfert de membres du personnel entre entités d’un groupe

B59 La quatrième question porte sur les accords de paiement fondés sur des actions, au sein d’un groupe, qui concernent les membres du personnel de plus d’une entité d’un groupe. Par exemple, une société mère pourra accorder aux membres du personnel de ses filiales des droits sur ses instruments de capitaux propres, subordonnés à l’accomplissement d’un service continu au sein du groupe pendant une période spécifiée. Un membre du personnel d’une filiale pourra être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits spécifiée sans que ses droits sur les instruments de capitaux propres de la maison mère, en vertu de l’accord initial de paiement fondé sur des actions, en soient affectés. Si les filiales n’ont pas l’obligation de régler avec les membres de leur personnel la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, elles la comptabilisent comme étant une transaction réglée en instruments de capitaux propres. Chaque filiale doit évaluer les services reçus du membre du personnel par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ces droits ont été initialement accordés par la société mère, comme défini à l’annexe A, et au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé dans chaque filiale.

B60 Si la filiale a l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel avec des instruments de capitaux propres de sa société mère, elle comptabilise la transaction comme étant réglée en trésorerie. Chaque filiale doit évaluer les services reçus sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date de leur attribution, au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. En outre, chaque filiale doit comptabiliser toute variation de la juste valeur des instruments de capitaux propres au cours de la période pendant laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale.

B61 Un membre du personnel, après son transfert entre entités du groupe, pourra ne pas remplir une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’Annexe A, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de sa période d’emploi convenue. Dans ce cas, étant donné que la condition d’acquisition est le fait d’être employé par le groupe, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé au titre des services reçus du membre du personnel conformément aux principes du paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres attribués par la société mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel n’a pas rempli une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé sur une base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune entité du groupe.

▼M12




NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 3

Regroupements d’entreprises

OBJECTIF

1. L’objectif de la présente Norme consiste à améliorer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité de l’information que fournit dans ses états financiers une entité présentant les états financiers relatifs à un regroupement d’entreprises et à ses effets. À cet effet, la présente Norme établir les principes et les conditions qui régissent la manière dont l’acquéreur:

a) comptabilise et évalue dans ses états financiers les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise;

b) comptabilise et évalue le goodwill acquis dans le regroupement d’entreprises ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses; et

c) détermine quelles sont les informations à fournir pour permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers du regroupement d’entreprises.

▼M42

CHAMP D’APPLICATION

2. La présente norme s'applique à une transaction ou à un autre événement qui répond à la définition d'un regroupement d'entreprises. La présente norme ne s'applique pas à:

a) la comptabilisation de la formation d'un partenariat dans les états financiers dudit partenariat.

▼M12

b) l’acquisition d’un actif ou d’un groupe d’actifs qui ne constitue pas une entreprise. Dans de tels cas, l’acquéreur doit identifier et comptabiliser les actifs individuels identifiables acquis (y compris les actifs qui répondent à la définition - et qui satisfont aux critères - d’immobilisations incorporelles dans IAS 38 Immobilisations incorporelles) et les passifs repris. Le coût du groupe doit être attribué aux actifs et passifs individuels identifiables d’après leurs justes valeurs relatives à la date d’acquisition. Une telle transaction ou un tel événement n’engendre pas de goodwill.

c) une combinaison d’entités ou d’entreprises sous contrôle commun (les paragraphes B1 à B4 fournissent un guide d’application).

▼M38

2A. Les dispositions de la présente norme ne s’appliquent pas à l’acquisition, par une entité d’investissement au sens d’IFRS 10 États financiers consolidés, d’une participation dans une filiale qui doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net.

▼M12

IDENTIFICATION D’UN REGROUPEMENT D’ENTREPRISES

3.  Une entité doit déterminer si une transaction ou un autre événement constitue un regroupement d’entreprises en appliquant la définition de la présente Norme, qui prévoit que les actifs acquis et les passifs repris doivent constituer une entreprise. Si les actifs acquis ne constituent pas une entreprise, l’entité préparant les états financiers doit comptabiliser cette transaction ou autre événement comme une acquisition d’actifs. Les paragraphes B5 à B12 fournissent un guide d’application sur l’identification d’un regroupement d’entreprises et la définition d’une entreprise.

LA MÉTHODE DE L’ACQUISITION

4.  Une entité doit comptabiliser tout regroupement d’entreprises par l’application de la méthode de l’acquisition.

5. Appliquer la méthode de l’acquisition signifie:

a) identifier l’acquéreur;

b) déterminer la date d’acquisition;

c) comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise; et

d) comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses.

Identification de l’acquéreur

6.  Dans tout regroupement d’entreprises, il est nécessaire d’identifier l’acquéreur.

▼M32

7. Les indications figurant dans IFRS 10 doivent être utilisées pour identifier l’acquéreur ◄ – à savoir l’entité qui obtient le contrôle de l’entreprise acquise. Si un regroupement d’entreprises a eu lieu mais que l’application des indications figurant dans IFRS 10 ne désigne pas clairement, parmi les entités qui se regroupent, celle qui est l’acquéreur, les critères visés aux paragraphes B14 à B18 devront être pris en compte pour le déterminer.

▼M12

Détermination de la date d’acquisition

8.   L’acquéreur doit identifier la date d’acquisition, qui est la date à laquelle il obtient le contrôle de l’entreprise acquise.

9. La date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de l’entreprise acquise est généralement la date à laquelle l’acquéreur procède au transfert juridique de la contrepartie, acquiert les actifs et reprend les passifs de l’entreprise acquise – la date de «closing». L’acquéreur pourrait cependant obtenir le contrôle à une date antérieure ou postérieure à la date de «closing». Par exemple, la date d’acquisition précède la date de «closing» si un accord écrit prévoit que l’acquéreur obtient le contrôle de l’entreprise acquise à une date antérieure à la date de «closing». Un acquéreur doit prendre en compte tous les faits et circonstances pertinents pour l’identification de la date d’acquisition.

Comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise

Principe de comptabilisation

10.   À la date d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser, séparément du goodwill, les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise. La comptabilisation des actifs identifiables acquis et des passifs repris est soumise aux conditions visées aux paragraphes 11 et 12.

Conditions de comptabilisation

11. Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent satisfaire aux définitions d’actifs et de passifs du Cadre de préparation et de présentation des états financiers à la date d’acquisition. Par exemple, les coûts auxquels l’acquéreur s’attend mais qu’il n’est pas obligé d’encourir à l’avenir, pour exécuter son plan visant à sortir une activité d’une entreprise acquise ou de mettre fin à l’emploi ou de déplacer les membres du personnel d’une entreprise acquise, ne sont pas des passifs à la date d’acquisition. Dès lors, l’acquéreur ne comptabilise pas ces coûts dans le cadre de l’application de la méthode de l’acquisition. En revanche, l’acquéreur comptabilise ces coûts dans ses états financiers postérieurs au regroupement selon d’autres IFRS.

12. En outre, pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent faire partie de ce que l’acquéreur et l’entreprise acquise (ou son détenteur antérieur) ont échangé lors de la transaction de regroupement d’entreprises et non résulter de transactions séparées. L’acquéreur doit appliquer les commentaires des paragraphes 51 à 53 pour déterminer les actifs acquis ou les passifs repris qui font partie de l’échange visant l’entreprise acquise et le cas échéant, ceux qui résultent de transactions séparées à comptabiliser selon leur nature et selon les IFRS applicables.

13. L’application par l’entreprise acquise du principe et des conditions de comptabilisation peuvent aboutir à la comptabilisation de certains actifs et passifs que l’entreprise acquise n’avait pas précédemment comptabilisés en tant qu’actifs et passifs dans ses états financiers. Par exemple, l’acquéreur comptabilise les immobilisations incorporelles identifiables acquises, telles qu’une marque, un brevet ou une relation commerciale, que l’entreprise acquise n’a pas comptabilisé en tant qu’actifs dans ses états financiers parce qu’elle les a développés en interne et qu’elle a comptabilisé les coûts correspondants en charges.

14. Les paragraphes B28 à B40 fournissent des commentaires pour la comptabilisation de locations simples et d’immobilisations incorporelles. Les paragraphes 22 à 28 précisent les types d’actifs et de passifs identifiables qui comprennent des éléments pour lesquelles la présente Norme prévoit des exceptions limitées au principe et aux conditions de comptabilisation.

Classer ou désigner des actifs identifiables acquis et des passifs éventuels repris lors d’un regroupement d’entreprises

15.   À la date d’acquisition, l’acquéreur doit classer ou désigner les actifs identifiables acquis et les passifs repris de manière à permettre l’application ultérieure d’autres IFRS. L’acquéreur doit procéder à ces classifications ou désignations sur la base des dispositions contractuelles, des conditions économiques, de ses politiques comptables ou de gestion et d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition.

16. Dans certaines situations, les IFRS autorisent un traitement comptable différent selon la manière dont une entité classe ou désigne un actif ou un passif donné. Les exemples de classifications ou de désignation que doit faire un acquéreur sur la base des conditions pertinentes prévalant à la date d’acquisition comprennent, sans être exhaustifs:

a) le classement d’actifs financiers et de passifs financiers particuliers en tant qu’actif financier ou passif financier à la juste valeur par le compte de résultat, ou en tant qu’actif financier disponible à la vente ou détenu jusqu’à l’échéance, selon IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation;

b) la désignation d’un instrument dérivé comme en tant qu’instrument de couverture selon IAS 39; et

c) l’appréciation pour déterminer si un instrument dérivé incorporé doit être séparé de son contrat hôte selon IAS 39 (ce qui est une question de «classification» selon les termes de cette Norme).

17. La présente Norme prévoit deux exceptions au principe visé au paragraphe 15:

a) la classification d’un contrat de location soit comme une location simple soit comme une location-financement selon IAS 17 Contrats de location; et

b) la classification d’un contrat en tant que contrat d’assurance selon IFRS 4 Contrats d’assurance.

L’acquéreur doit classer ces contrats sur la base des termes contractuels et d’autres facteurs au commencement du contrat (ou bien, si les termes du contrat ont été modifiés d’une manière susceptible de modifier son classement, à la date de cette modification, qui pourrait être la date d’acquisition).

Principe d’évaluation

18.   L’acquéreur doit évaluer les actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur juste valeur à la date d’acquisition.

▼M29

19. Pour chaque regroupement d'entreprises, les composantes des participations ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise qui sont des titres représentant des droits de propriété actuels qui donnent droit à leurs porteurs à une quote-part de l’actif net de l’entité en cas de liquidation doivent, à la date d’acquisition, être évaluées par l’acquéreur:

(a) soit à la juste valeur;

(b) soit pour la quote-part de l’actif net identifiable comptabilisé de l’entreprise acquise à laquelle donnent droit ces titres représentant des droits de propriété actuels.

Toutes les autres composantes des participations ne donnant pas le contrôle doivent être évaluées à leur juste valeur à la date d’acquisition, à moins que des IFRS imposent une autre base d’évaluation.

▼M33

20. Les paragraphes 24 à 31 précisent les types d’actifs et de passifs identifiables qui comprennent des éléments pour lesquels la présente norme prévoit des exceptions limitées au principe d’évaluation.

▼M12

Exceptions aux principes de comptabilisation ou aux principes d’évaluation

21. La présente Norme prévoit un nombre limité d’exceptions à ses principes de comptabilisation et d’évaluation. Les paragraphes 22 à 31 précisent à la fois les éléments particuliers pour lesquels des exceptions sont prévues et la nature de ces exceptions. L’acquéreur doit comptabiliser ces éléments en appliquant les dispositions des paragraphes 22 à 31, ce qui aboutira à ce que certains éléments soient:

a) comptabilisés soit en appliquant des conditions de comptabilisation supplémentaires à celles des paragraphes 11 et 12, soit en appliquant les dispositions d’autres Normes, avec des résultats qui seront différents par rapport à l’application du principe et des conditions de comptabilisation.

b) Évalués à un montant autre que leur juste valeur à la date d’acquisition.

Exception au principe de comptabilisation

22. IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels définit un passif éventuel comme étant:

a) une obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité; ou

b) une obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui n’est pas comptabilisée car:

i) il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation; ou

ii) le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

23. Les dispositions de IAS 37 ne s’appliquent pas pour déterminer les passifs éventuels à comptabiliser à la date d’acquisition. Par contre, l’acquéreur doit comptabiliser à la date d’acquisition un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises s’il s’agit d’une obligation actuelle découlant d’événements passés et si sa juste valeur peut être évaluée de manière fiable. Aussi, contrairement à IAS 37, l’acquéreur comptabilise un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises à la date d’acquisition même s’il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation. Le paragraphe 56 fournit des indications sur la comptabilisation de passifs éventuels.

Exceptions à la fois aux principes de comptabilisation et aux principes d’évaluation

24. L’acquéreur doit comptabiliser et évaluer un actif ou un passif d’impôt différé découlant des actifs acquis et des passifs repris lors d’un regroupement d’entreprises selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

25. L’acquéreur doit comptabiliser les effets fiscaux potentiels de différences temporelles et de déficits fiscaux reportables d’une entreprise acquise qui existent à la date d’acquisition ou qui résultent de l’acquisition selon IAS 12.

26. L’acquéreur doit comptabiliser et évaluer un passif (ou un actif, le cas échéant) relatif aux accords de retraite applicables aux membres du personnel de l’entreprise acquise selon IAS 19 Avantages du Personnel.

27. Dans un regroupement d’entreprises, le vendeur peut prévoir une indemnité contractuelle au profit de l’acquéreur pour couvrir une éventualité ou une incertitude liée à tout ou partie d’un actif ou d’un passif spécifique. Par exemple, le vendeur peut indemniser l’acquéreur contre les pertes supérieures à un montant spécifié pour un passif résultant d’une éventualité précise; En d’autres termes, le vendeur garantira que le passif de l’acquéreur n’excédera pas un montant spécifié. En conséquence, l’acquéreur obtient un actif compensatoire. L’acquéreur doit comptabiliser un actif compensatoire au moment même où il comptabilise l’élément donnant lieu à indemnisation, évalué sur la même base que l’élément donnant lieu à indemnisation, sous réserve de la nécessité d’une correction de valeur pour montants irrécouvrables. Dès lors, si l’indemnisation porte sur un actif ou un passif qui est comptabilisé à la date d’acquisition et évalué à sa juste valeur à la date d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser l’actif compensatoire à la date d’acquisition, évalué à sa juste valeur à la date d’acquisition. Pour un actif compensatoire évalué à la juste valeur, les effets de l’incertitude quant aux flux de trésorerie futurs due à des considérations de recouvrabilité sont inclus dans l’évaluation à la juste valeur et une correction de valeur séparée n’est pas nécessaire (le paragraphe B41 fournit le guide d’application correspondant).

28. Dans certaines circonstances, l’indemnisation peut porter sur un actif ou sur un passif qui constitue une exception aux principes de comptabilisation ou d’évaluation. Par exemple, une indemnisation peut porter sur un passif éventuel qui n’est pas comptabilisé à la date d’acquisition parce que sa juste valeur n’est pas évaluable de façon fiable à cette date. Par ailleurs, une indemnisation peut également porter sur un actif ou un passif, résultant par exemple d’un avantage du personnel qui est évalué sur une base autre que la juste valeur à la date d’acquisition. Dans ces circonstances, l’actif compensatoire sera comptabilisé et évalué d’après des hypothèses conformes à celles qui sont utilisées pour évaluer l’élément donnant lieu à indemnisation, sous réserve de l’appréciation par la direction de la recouvrabilité de l’actif compensatoire et des limitations contractuelles applicables au montant de l’indemnisation. Le paragraphe 57 fournit des indications sur la comptabilisation d’un actif compensatoire.

Exceptions au principe d’évaluation

▼M33

29. L’acquéreur doit évaluer la valeur d’un droit recouvré comptabilisé comme une immobilisation incorporelle sur la base de la durée de vie résiduelle du contrat correspondant, indépendamment du fait que les participants de marché prendraient ou non en compte les renouvellements potentiels du contrat pour évaluer la juste valeur du droit. Les paragraphes B35 et B36 fournissent le guide d’application correspondant.

▼M29

30. L'acquéreur doit évaluer à la date d’acquisition un passif ou un instrument de capitaux propres lié aux transactions de l’entreprise acquise dont le paiement est fondé sur des actions, ou au remplacement de telles transactions par des transactions de l’acquéreur dont le paiement est fondé sur des actions, selon la méthode définie dans IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. (La présente norme fait référence au résultat de cette méthode comme à «la valeur basée sur le marché» de la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.)

▼M12

31. L’acquéreur doit évaluer un actif non courant (ou un groupe d’actifs destiné à être cédé) acquis qui est classé comme étant détenu en vue de la vente à la date d’acquisition selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées à la juste valeur diminuée des coûts de vente selon les paragraphes 15-18 de cette Norme.

Comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses

32.   L’acquéreur doit comptabiliser le goodwill à la date d’acquisition, évalué comme étant l’excédent de (a) par rapport à (b) ci-dessous:

a)   le total de:

i)   la contrepartie transférée, évaluée selon la présente Norme, qui impose généralement le recours à la juste valeur à la date d’acquisition (voir paragraphe 37);

ii)   le montant d’une participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise évaluée selon la présente Norme; et

iii)   dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes (voir paragraphes 41 et 42), la juste valeur à la date d’acquisition de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise.

b)   le solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris, évaluées selon la présente Norme.

33. Dans un regroupement d’entreprises dans lequel l’acquéreur et l’entreprise acquise (ou ses détenteurs antérieurs) se limitent à échanger des parts de capitaux propres, il se peut que la juste valeur, à la date d’acquisition, des participations de l’entreprise acquise soient évaluables avec davantage de fiabilité que la juste valeur à la date d’acquisition des participations de l’acquéreur. Dans ce cas, l’acquéreur doit déterminer le montant du goodwill en utilisant la juste valeur à la date d’acquisition des parts de capitaux propres de l’entreprise acquise plutôt que la juste valeur à la date d’acquisition des parts de capitaux propres transférées. ►M33  Pour déterminer le montant du goodwill dans un regroupement d’entreprises qui ne donne lieu à aucun transfert de contrepartie, l’acquéreur doit utiliser la juste valeur à la date d’acquisition de sa participation dans l’entreprise acquise au lieu de la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie transférée (paragraphe 32(a)(i)). ◄ Les paragraphes B46 à B49 fournissent le guide d’application correspondant.

Acquisitions à des conditions avantageuses

34. Un acquéreur peut parfois effectuer une acquisition à des conditions avantageuses, à savoir un regroupement d’entreprises pour lequel le montant visé au paragraphe 32(b) dépasse le total des montants visés au paragraphe 32(a). Si cet excédent subsiste après application des dispositions du paragraphe 36, l’acquéreur doit comptabiliser le profit correspondant en résultat à la date d’acquisition. Le profit sera attribué à l’acquéreur.

35. Une acquisition à des conditions avantageuses pourrait survenir, par exemple, dans le cas d’un regroupement d’entreprises à l’occasion d’une vente forcée, où le vendeur agit sous la contrainte. Toutefois, les exceptions au principe de comptabilisation ou d’évaluation pour certains éléments particuliers, abordées aux paragraphes 22 à 31, peuvent aboutir à la comptabilisation d’un profit (ou à la modification du montant d’un profit comptabilisé) sur une acquisition à des conditions avantageuses.

36. Avant de comptabiliser un profit sur une acquisition à des conditions avantageuses, l’acquéreur doit réexaminer s’il a correctement identifié tous les actifs acquis et tous les passifs repris; il doit également comptabiliser tous les actifs ou passifs additionnels identifiés lors de ce réexamen. L’acquéreur doit alors examiner les procédures utilisées pour évaluer les montants que la présente Norme impose de comptabiliser à la date d’acquisition pour les éléments suivants:

a) les actifs identifiables acquis et les passifs repris;

b) la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, le cas échéant;

c) pour un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la participation précédemment détenue dans l’entreprise acquise par l’acquéreur; et

d) la contrepartie transférée.

L’objectif de cet examen consiste à s’assurer que les évaluations reflètent correctement la contrepartie de toutes les informations disponibles à la date d’acquisition.

La contrepartie transférée

37. La contrepartie transférée à l’occasion d’un regroupement d’entreprises doit être évaluée à la juste valeur, qui doit être calculée comme étant la somme des justes valeurs transférées par l’acquéreur, des passifs repris par l’acquéreur à l’égard des détenteurs antérieurs de l’entreprise acquise et des parts de capitaux propres émises par l’acquéreur. (Cependant, toute portion des droits de l’acquéreur à un paiement fondé sur des actions échangée contre des droits détenus par les salariés de l’entreprise acquise comprise dans la contrepartie transférée dans le regroupement d’entreprises doit être évaluée conformément au paragraphe 30 plutôt qu’à la juste valeur.) Sont des exemples de formes de contrepartie potentielles la trésorerie, d’autres actifs, une entreprise ou une filiale de l’acquéreur, une contrepartie éventuelle, des instruments de capitaux propres ordinaires ou préférentiels, des options, des warrants et les intérêts des sociétaires dans des entités mutuelles.

38. La contrepartie transférée peut inclure des actifs ou des passifs de l’acquéreur dont les valeurs comptables diffèrent de leur juste valeur à la date d’acquisition (par exemple des actifs non monétaires d’une entreprise de l’acquéreur). Dans ce cas, l’acquéreur doit réévaluer les actifs ou les passifs transférés à leur juste valeur à la date d’acquisition et comptabiliser en résultat les profits ou pertes qui en résultent éventuellement. Cependant, les actifs ou passifs transférés restent parfois au sein de l’entité regroupée après le regroupement d’entreprises (par exemple, parce que les actifs ou les passifs ont été transférés à l’entreprise acquise plutôt qu’à ses détenteurs antérieurs), et l’acquéreur en conserve donc le contrôle. Dans ce cas, l’acquéreur doit évaluer ces actifs et ces passifs à leur valeur comptable immédiatement avant la date d’acquisition; il ne doit comptabiliser en résultat un profit ou une perte sur les actifs ou passifs qu’il contrôle tant avant et après le regroupement d’entreprises.

Contrepartie éventuelle

39. La contrepartie que l’acquéreur transfère en échange de l’entreprise acquise comprend tout actif ou passif résultant d’un accord de contrepartie éventuelle (voir paragraphe 37). L’acquéreur doit comptabiliser la juste valeur de la contrepartie éventuelle à la date d’acquisition comme faisant partie de la contrepartie transférée en échange de l’entreprise acquise.

▼M43

40. L'acquéreur doit comptabiliser une obligation de payer une contrepartie éventuelle qui répond à la définition d'un instrument financier en tant que passif financier ou en tant que capitaux propres sur la base des définitions d'un instrument de capitaux propres et d'un passif financier énoncées au paragraphe 11 d'IAS 32 Instruments financiers: Présentation. L'acquéreur doit comptabiliser en tant qu'actif le droit de se faire restituer une contrepartie préalablement transférée si certaines conditions spécifiées sont remplies. Le paragraphe 58 fournit des indications sur la comptabilisation ultérieure d'une contrepartie éventuelle.

▼M12

Indications additionnelles pour l’application de la méthode de l’acquisition à certains types de regroupements d’entreprises

Un regroupement d’entreprises réalisé par étapes

41. Il arrive qu’un acquéreur obtienne le contrôle d’une entreprise dans laquelle il détenait une participation immédiatement avant la date d’acquisition. Par exemple, le 31 décembre 20X1, l’Entité A détient une participation ne donnant pas le contrôle de 35 pour cent dans l’Entité B. À cette date, l’Entité A acquiert une participation additionnelle de 40 pour-cent dans l’Entité B, qui lui donne le contrôle de l’Entité B. La présente Norme fait référence à une telle transaction comme à un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, parfois également appelée «acquisition par étapes».

42. Dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait précédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte en résultat. Il se peut que lors de périodes comptables antérieures, l’acquéreur ait comptabilisé les changements de valeur de sa participation dans l’entreprise acquise en autres éléments du résultat global (par exemple parce que l’investissement était classé comme étant disponible à la vente). Dans ce cas, le montant qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être comptabilisé sur la même base que si l’acquéreur avait directement sorti sa participation antérieure.

Un regroupement d’entreprises réalisé sans transfert de contrepartie

43. Parfois, un acquéreur obtient le contrôle d’une entreprise acquise sans transfert de contrepartie. La méthode de comptabilisation d’un regroupement d’entreprises dite «méthode de l’acquisition» s’applique à ces regroupements. C’est notamment le cas lorsque:

a) L’entreprise acquise rachète un nombre suffisant de ses actions propres pour permettre à un investisseur existant (l’acquéreur) d’obtenir le contrôle.

b) Les droits de veto d’une minorité expirent alors qu’ils bloquaient auparavant la prise de contrôle par l’acquéreur d’une entreprise acquise dans laquelle l’acquéreur détenait les droits de vote majoritaires.

c) L’acquéreur et l’entreprise acquise décident de regrouper leurs entreprises exclusivement par contrat. L’acquéreur ne transfère aucune contrepartie en échange du contrôle d’une entreprise acquise et ne détient aucune participation dans l’entreprise acquise, ni à la date d’acquisition ni auparavant. Parmi les exemples de regroupement d’entreprises réalisés exclusivement par contrat figurent le regroupement de deux entreprises par le biais d’un accord de juxtaposition, ou encore la constitution d’une entreprise à double cotation.

44. Dans un regroupement d’entreprises réalisé exclusivement par contrat, l’acquéreur doit attribuer aux détenteurs de l’entreprise acquise le montant de l’actif net de l’entreprise acquise, comptabilisé selon la présente Norme. En d’autres termes, les parts de capitaux propres dans l’entreprise acquise détenues par des parties autres que l’acquéreur constituent une participation ne donnant pas le contrôle dans les états financiers postérieurs au regroupement de l’acquéreur, même si le résultat est que l’ensemble des participations dans l’entreprise acquise soit attribués à la participation ne donnant pas le contrôle.

Période d’évaluation

45.   Si la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises est inachevée à la fin de la période de reporting au cours de laquelle le regroupement d’entreprises survient, l’acquéreur doit mentionner dans ses états financiers provisoires des montants relatifs aux éléments pour lesquels la comptabilisation est inachevée. Pendant la période d’évaluation, l’acquéreur doit ajuster, de manière rétrospective, les montants provisoires comptabilisés à la date d’acquisition afin de refléter les informations nouvelles obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition et qui, si elles avaient été connues, auraient affecté l’évaluation des montants comptabilisés à cette date. Pendant la période d’évaluation, l’acquéreur doit également comptabiliser des actifs ou des passifs additionnels si des informations nouvelles sont obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition et qui, si elles avaient été connues, auraient abouti à la comptabilisation de ces actifs et passifs à cette date. La période d’évaluation prend fin dès que l’acquéreur reçoit l’information qu’il recherchait à propos des faits et des circonstances qui prévalaient la date d’acquisition ou dès qu’il apprend qu’il est impossible d’obtenir des informations supplémentaires. Cependant, la période d’évaluation ne doit pas excéder un an à compter de la date d’acquisition.

46. La période d’évaluation est la période qui suit la date d’acquisition et pendant laquelle l’acquéreur peut ajuster les montants provisoires comptabilisés pour le regroupement d’entreprises. La période d’évaluation donne à l’acquéreur un délai raisonnable pour obtenir l’information nécessaire pour identifier et évaluer les éléments suivants à la date d’acquisition, conformément aux dispositions de la présente Norme:

a) les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise;

b) la contrepartie transférée pour l’entreprise acquise (ou l’autre montant utilisé pour évaluer le goodwill);

c) dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la participation précédemment détenue dans l’entreprise acquise par l’acquéreur; et

d) le goodwill ou le profit résultant dans le cas d’une acquisition à des conditions avantageuses.

47. L’entreprise acquise doit prendre en compte tous les critères pertinents pour déterminer si l’information obtenue après la date d’acquisition doit aboutir à un ajustement des montants provisoires comptabilisés ou si cette information résulte d’événements intervenus après la date d’acquisition. Les critères pertinents englobent la date à laquelle l’information additionnelle a été obtenue, et la capacité de l’acquéreur d’identifier un motif pour modifier les montants provisoires. Une information obtenue peu après la date d’acquisition est davantage susceptible de refléter les circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition qu’une information obtenue plusieurs mois plus tard. ►M33  Ainsi, à moins de pouvoir identifier un événement intervenu dans l’intervalle et qui a modifié la juste valeur d’un actif, la vente de cet actif à un tiers peu après la date d’acquisition pour un montant sensiblement différent de sa juste valeur provisoire évaluée à cette date est probablement indicative d’une erreur dans le montant provisoire. ◄

48. L’acquéreur comptabilise une augmentation (une diminution) du montant provisoire comptabilisé pour un actif (un passif) identifiable par le biais d’une diminution (augmentation) du goodwill. Cependant, une information nouvelle obtenue pendant la période d’évaluation peut aboutir parfois à un ajustement du montant provisoire de plusieurs actifs ou passifs. Par exemple, l’acquéreur pourrait avoir repris un passif pour payer les dommages liés à un accident dans l’un des sites de l’entreprise acquise, dont tout ou partie est couvert par la police d’assurance responsabilité de l’entreprise acquise. Si l’acquéreur, pendant la période d’évaluation, obtient de nouvelles informations relatives à la juste valeur à la date d’acquisition de ce passif, l’ajustement du goodwill résultant d’un changement du montant provisoire comptabilisé pour ce passif doit être compensé (en tout ou en partie) par un ajustement correspondant du goodwill, résultant d’un changement au montant provisoire comptabilisé pour l’indemnisation à recevoir de l’assureur.

49. Pendant la période d’évaluation, l’acquéreur doit comptabiliser les ajustements des montants provisoires comme si la comptabilisation du regroupement d’entreprises avait été achevée à la date d’acquisition. Donc l’acquéreur doit, si nécessaire, réexaminer les informations comparatives des périodes antérieures présentées dans les états financiers, et notamment pratiquer d’éventuels changements des amortissements ou autres effets sur les produits comptabilisés pendant la comptabilisation initiale.

50. Après la fin de la période d’évaluation, l’acquéreur ne doit réviser la comptabilisation d’un regroupement d’entreprises que pour corriger une erreur selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

Déterminer ce qui fait partie d’une transaction de regroupement d’entreprises

51.   L’acquéreur et l’entreprise acquise peuvent entretenir, avant que les négociations relatives au regroupement d’entreprises ne commencent, des relations préexistantes ou un autre accord ou elles peuvent avoir conclu pendant les négociations un accord distinct du regroupement d’entreprises. Quel que soit le cas, l’acquéreur doit identifier tout montant qui ne fait pas partie de ce que l’acquéreur et l’entreprise acquise (ou ses détenteurs antérieurs) ont échangé lors du regroupement d’entreprises, à savoir les montants qui ne font pas partie de l’échange portant sur l’entreprise acquise. En application de la méthode de l’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser seulement la contrepartie transférée en échange de l’entreprise acquise et les actifs acquis et les passifs repris en échange de l’entreprise acquise. Les transactions séparées doivent être comptabilisées selon les IFRS concernées.

52. Une transaction conclue par l’acquéreur ou pour son compte, ou encore principalement au profit de l’acquéreur ou de l’entité regroupée, plutôt que principalement au profit de l’entreprise acquise (ou de ses détenteurs antérieurs) avant le regroupement, constitue probablement une transaction séparée. Voici des exemples de transactions séparées qui ne sont pas à inclure lors de l’application de la méthode de l’acquisition:

a) une transaction qui, en réalité, règle des relations préexistantes entre l’acquéreur et l’entreprise acquise;

b) une transaction qui rémunère des salariés ou des détenteurs antérieurs de l’entreprise acquise pour des services futurs; et

c) une transaction qui rembourse à l’entreprise acquise ou à un de ses détenteurs antérieurs le paiement de coûts relatifs à l’acquisition qui sont propres à l’acquéreur.

Les paragraphes B50 à B62 fournissent le guide d’application correspondant.

Frais connexes à l’acquisition

53. Les frais connexes à l’acquisition sont les coûts que l’acquéreur encourt pour effectuer un regroupement d’entreprises. Parmi ces coûts figurent les commissions d’apporteur d’affaires; les honoraires de conseil, juridiques, comptables, de valorisation et autre honoraires professionnels ou de conseil; les frais administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d’un département interne chargé des acquisitions; ainsi que les coûts d’enregistrement et d’émission de titres d’emprunt et de capitaux propres. L’acquéreur doit comptabiliser les coûts connexes à l’acquisition en charges pour les périodes au cours desquelles les coûts sont encourus et les services, reçus, à une exception près. Les coûts d’émission de titres d’emprunt ou de capitaux propres doivent être comptabilisés selon IAS 32 et IAS 39.

ÉVALUATION ET COMPTABILISATION ULTÉRIEURES

54.   En général, un acquéreur doit procéder à l’évaluation et à la comptabilisation ultérieure des actifs acquis, des passifs repris ou encourus et des instruments de capitaux propres émis à l’occasion d’un regroupement d’entreprises selon les autres IFRS applicables pour ces éléments, en fonction de leur nature. Cependant, la présente Norme fournit des indications sur l’évaluation et la comptabilisation ultérieure des actifs acquis, des passifs repris ou encourus et des instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises suivants:

a)   droits recouvrés;

b)   passifs éventuels comptabilisés à la date d’acquisition;

c)   actifs compensatoires; et

d)   contrepartie éventuelle

Le paragraphe B63 fournit le guide d’application correspondant.

Droits recouvrés

55. Un droit recouvré comptabilisé en tant qu’immobilisation incorporelle doit être amorti sur la période contractuelle résiduelle du contrat par lequel ce droit a été octroyé. Un acquéreur qui vend ultérieurement à un tiers un droit recouvré doit intégrer la valeur comptable de l’immobilisation incorporelle à la détermination du profit ou de la perte sur la vente.

Passifs éventuels

56. Après la comptabilisation initiale et jusqu’à l’extinction, l’annulation ou l’expiration du passif, l’acquéreur doit évaluer un passif éventuel comptabilisé dans un regroupement d’entreprises en retenant le plus élevé des montants suivants:

a) le montant qui serait comptabilisé selon IAS 37; et

b) le montant initialement comptabilisé diminué, le cas échéant, du cumul de l’amortissement comptabilisé selon IAS 18 Produits des activités ordinaires.

Cette disposition ne s’applique pas aux contrats comptabilisés selon IAS 39.

Actifs compensatoires

57. À la fin de chaque période de reporting ultérieure, l’acquéreur doit évaluer un actif compensatoire qui a été comptabilisé à la date d’acquisition selon la même base que l’actif ou le passif donnant lieu à indemnisation, sous réserve d’éventuelles limites contractuelles de son montant et, pour un actif compensatoire qui n’est pas évalué ensuite à sa juste valeur, l’appréciation de la direction quant à la recouvrabilité de l’actif compensatoire. L’acquéreur doit décomptabiliser l’actif compensatoire seulement lorsqu’il recouvre l’actif, le vend ou perd tout droit sur lui par ailleurs.

Contrepartie éventuelle

▼M43

58. Certaines variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle que l'acquéreur comptabilise après la date d'acquisition peuvent résulter d'informations complémentaires que l'acquéreur a obtenues après cette date à propos des faits et des circonstances qui existaient à la date d'acquisition. Ces changements sont des ajustements de période d'évaluation, au sens des paragraphes 45 à 49. Toutefois, les changements résultant d'événements postérieurs à la date d'acquisition, tels que la réalisation d'un objectif de résultat, le fait d'atteindre un cours de l'action donné ou d'atteindre un jalon dans un projet de recherche et développement, ne sont pas des ajustements de période d'évaluation. L'acquéreur doit comptabiliser les variations de juste valeur de la contrepartie éventuelle qui ne sont pas des ajustements de période d'évaluation comme suit:

a) La contrepartie éventuelle classée en capitaux propres ne doit pas être réévaluée et son règlement ultérieur doit être comptabilisé en capitaux propres.

▼M43

b) Toute autre contrepartie éventuelle qui:

i) entre dans le champ d'application d'IFRS 9 doit être évaluée à la juste valeur à chaque date de clôture et les variations de la juste valeur être comptabilisées en résultat net selon IFRS 9.

ii) n'entre pas dans le champ d'application d'IFRS 9 doit être évaluée à la juste valeur à chaque date de clôture et les variations de la juste valeur être comptabilisées en résultat net.

▼M12

INFORMATIONS À FOURNIR

59.   L’acquéreur doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’effet financiers d’un regroupement d’entreprises qui survient:

a)   pendant la période de reporting courante; ou

b)   après la fin de la période de reporting mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée.

60. Pour satisfaire à l’objectif du paragraphe 59, l’acquéreur doit fournir l’information visée aux paragraphes B64 à B66.

61.   L’acquéreur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer les effets financiers des ajustements comptabilisés pendant la période courante correspondant à des regroupements d’entreprises qui sont survenus pendant la période courante ou au cours de périodes antérieures.

62. Pour satisfaire à l’objectif du paragraphe 61, l’acquéreur doit fournir l’information visée au paragraphe B67.

63. Si les informations spécifiques qu’imposent de fournir la présente Norme ainsi que d’autres Normes ne satisfont pas aux objectifs énoncés aux paragraphes 59 et 61, l’acquéreur doit fournir les informations complémentaires qui sont nécessaires pour y satisfaire.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Date d’entrée en vigueur

64. La présente Norme doit être appliquée à titre prospectif aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est le début de la première période annuelle de reporting ouverte à compter du 1er juillet 2009 ou une date postérieure. Une application anticipée est autorisée. La présente Norme ne sera toutefois appliquée qu’au début d’une période annuelle ouverte à compter du 30 juin 2007. Si une entité applique la présente Norme avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer et appliquer simultanément IAS 27 (amendée par l’International Accounting Standards Board en 2008).

▼M29

64B. Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont modifié les paragraphes 19, 30 et B56, et ajouté les paragraphes B62A et B62B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit les appliquer de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué la présente norme pour la première fois.

64C. Les paragraphes 65A à 65E ont été ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. Les amendements doivent être appliqués aux soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à l’application de la présente norme (publiée en 2008).

▼M32

64E. La publication d’IFRS 10, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 7, B13, B63(e) et de l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 10 doit appliquer ces amendements.

▼M33

64F. La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 20, 29, 33 et 47, de la définition de la juste valeur dans l’annexe A, ainsi que des paragraphes B22, B40, B43 à B46, B49 et B64. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M38

64G. La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 7 et à l’ajout du paragraphe 2A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼M43

64I. La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 40 et 58, et à l'ajout du paragraphe 67A et du titre qui le précède. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux regroupements d'entreprises pour lesquels la date d'acquisition est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure. Une application anticipée est permise, pourvu que l'entité qui applique les modifications par anticipation ait aussi appliqué IFRS 9 et IAS 37 (dans leur version modifiée par les Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012). Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

▼M42

64J. La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 2 a). L'entité doit appliquer cette modification de façon prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

▼M12

Dispositions transitoires

65. Les actifs et les passifs nés de regroupements d’entreprises dont les dates d’acquisition ont précédé l’entrée en vigueur de la présente Norme ne doivent pas être ajustés lors de son entrée en vigueur.

▼M29

65A. Les soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à la date à laquelle l’entité a appliqué la présente norme (publiée en 2008) pour la première fois ne doivent pas être ajustés lors de cette première application. Les paragraphes 65B à 65E doivent être appliqués à la comptabilisation ultérieure de ces soldes. Les paragraphes 65B à 65E ne doivent pas être appliqués à la comptabilisation des soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition coïncide avec la date à laquelle l’entité a appliqué la présente norme (publiée en 2008) pour la première fois ou est postérieure à cette date. Dans les paragraphes 65B à 65E, l’expression «regroupement d’entreprises» renvoie exclusivement aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à l’application de la présente norme (publiée en 2008).

65B. Lorsqu’un accord de regroupement d’entreprises prévoit un ajustement du coût du regroupement qui dépend d’événements futurs, l’acquéreur doit inclure le montant de l’ajustement dans le coût du regroupement à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et qu’il peut être évalué de façon fiable.

65C. Il se peut que l’accord de regroupement d’entreprises prévoie la possibilité d’ajustements du coût du regroupement qui dépendent d’un ou de plusieurs événements futurs. Un ajustement pourrait, par exemple, être subordonné au maintien ou à l’atteinte d’un niveau spécifié de bénéfice au cours de périodes ultérieures, ou encore au maintien du prix de marché des instruments émis. Il est habituellement possible d’estimer le montant d’un tel ajustement lors de la comptabilisation initiale du regroupement sans porter atteinte à la fiabilité des informations, même s’il existe une certaine incertitude. Si les événements futurs ne surviennent pas ou si l’estimation nécessite une révision, le coût du regroupement d’entreprises doit être ajusté en conséquence.

65D. Toutefois, lorsqu’un accord de regroupement d’entreprises prévoit un tel ajustement, celui-ci n’est pas inclus dans le coût du regroupement lors de sa comptabilisation initiale si l’ajustement n’est pas probable ou s’il ne peut pas être évalué de façon fiable. Si l’ajustement devient probable par la suite et qu’il peut être évalué de façon fiable, la contrepartie supplémentaire doit être traitée comme un ajustement du coût du regroupement.

65E. Dans certaines circonstances, il se peut que l’acquéreur soit tenu de verser ultérieurement au vendeur un paiement à titre de dédommagement pour la diminution de la valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis ou des passifs contractés ou pris en charge par l’acquéreur en échange du contrôle de l’entreprise acquise. C’est le cas, par exemple, lorsque l’acquéreur garantit le prix de marché des instruments de capitaux propres ou d’emprunt émis à titre d’élément du coût du regroupement et qu’il est tenu de procéder à l’émission d’instruments de capitaux propres ou d’emprunt supplémentaires pour rétablir le coût qui avait été initialement déterminé. En pareil cas, aucune augmentation du coût du regroupement n’est comptabilisée. Dans le cas d’instruments de capitaux propres, la juste valeur du paiement supplémentaire est compensée par une réduction correspondante de la valeur attribuée aux instruments de capitaux propres initialement émis. Dans le cas d’instruments d’emprunt, le paiement supplémentaire représente une diminution de la prime d’émission ou une augmentation de l’escompte d’émission.

▼M12

66. Une entité telle qu’une entité mutuelle qui n’a pas encore appliqué IFRS 3 et qui a connu un ou plusieurs regroupements d’entreprises comptabilisés selon la méthode de l’acquisition doit appliquer les dispositions transitoires des paragraphes B68 et B69.

Impôts sur le résultat

67. Dans le cas de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à la mise en application de la présente Norme, l’acquéreur doit appliquer les dispositions du paragraphe 68 de IAS 12, telles qu’amendées par la présente Norme, à titre prospectif. En d’autres termes, l’acquéreur ne doit pas ajuster les variations d’actifs d’impôt différés comptabilisés à l’occasion de regroupements d’entreprises antérieurs. Cependant, à compter de la date de mise en application de la présente Norme, l’acquéreur doit comptabiliser, au titre d’ajustement du résultat (ou si IAS 12 l’impose, en dehors du résultat), les changements des actifs d’impôt différés comptabilisés.

▼M43

REFERENCE A IFRS 9

67A. Si l'entité applique la présente norme mais n'applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s'interpréter comme une référence à IAS 39.

▼M12

RETRAIT DE IFRS 3 (2004)

68. La présente Norme annule et remplace IFRS 3 Regroupements d’entreprises (telle que publiée en 2004).




Annexe A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

entreprise acquise

L’entreprise ou les entreprises dont l’acquéreur obtient le contrôle à l’occasion d’un regroupement d’entreprises.

acquéreur

L’entité qui obtient le contrôle de l’entreprise acquise.

date d’acquisition

La date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de l’entreprise acquise.

entreprise

Un ensemble intégré d’activités et d’actifs, susceptible d’être exploité et géré dans le but de fournir un rendement sous forme de dividendes, de coûts inférieurs ou d’autres avantages économiques directement aux autres détenteurs, sociétaires ou participants.

regroupement d’entreprises

Une transaction ou un autre événement au cours duquel un acquéreur obtient le contrôle d’une ou plusieurs entreprises Les transactions parfois désignées sous le vocable de «vraies fusions» ou de «fusions entre égaux» sont également des regroupements d’entreprises puisque ce terme est utilisé dans la présente Norme.

contrepartie éventuelle

Généralement, une obligation de l’acquéreur de transférer des actifs ou des parts de capitaux propres supplémentaires aux détenteurs antérieurs d’une entreprise acquise dans le cadre de l’échange visant le contrôle de l’entreprise acquise, si certains événements futurs surviennent ou si certaines conditions sont remplies. Cela étant, une contrepartie éventuelle peut également donner à l’acquéreur le droit de restituer une contrepartie préalablement transférée si certaines conditions spécifiées sont remplies.

▼M32 —————

▼M12

participation(s)

Aux fins de la présente Norme, l’expression participation est utilisée au sens large pour désigner une participation dans des entités détenues par des investisseurs ainsi que des participations de détenteur, de sociétaire ou de participant dans des entités mutuelles.

▼M33

La juste valeur

est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.)

▼M12

goodwill

Un actif représentant les avantages économiques futurs résultant des autres actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément.

identifiable

Un actif est identifiable s’il:

a) est séparable, c’est-à-dire susceptible d’être séparé ou dissocié de l’entité et d’être vendu, cédé, concédé par licence, loué ou échangé, soit individuellement, soit en même temps qu’un contrat, un actif ou un passif identifiable, peu importe si l’entité entend ou non en arriver là; ou

b) résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l’entité ou d’autres droits et obligations.

immobilisation incorporelle

Actif non monétaire identifiable sans substance physique.

entité mutuelle

Une entité, autre qu’une entité détenue par un investisseur, qui fournit des dividendes, des coûts réduits ou d’autres avantages économiques, directement à ses détenteurs, ses sociétaires ou ses participants. Ainsi, une compagnie d’assurance mutuelle, une coopérative d’épargne et une entité coopérative sont toutes des entités mutuelles.

participation ne donnant pas le contrôle

La participation dans une filiale qui n’est pas attribuable, directement ou indirectement, à une société mère.

détenteurs

Aux fins de la présente Norme, l’expression détenteurs est utilisée au sens large pour désigner des détenteurs de participations.




Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES IMPLIQUANT DES ENTITÉS SOUS CONTRÔLE COMMUN [APPLICATION DU PARAGRAPHE 2(c)]

B1 La présente Norme ne s’applique pas à un regroupement d’entreprises portant sur des entités ou des entreprises sous contrôle commun. Un regroupement d’entreprises impliquant des entités ou des entreprises sous contrôle commun est un regroupement d’entreprises dans lequel la totalité des entités ou entreprises se regroupant sont contrôlées in fine par la même partie ou les mêmes parties, tant avant qu’après le regroupement d’entreprises, et ce contrôle n’est pas temporaire.

B2 Un groupe de personnes sera considéré comme contrôlant une entité lorsque, à la suite d’accords contractuels, ces personnes ont collectivement le pouvoir de diriger ses politiques financières et opérationnelles pour retirer des avantages de ses activités. Par conséquent, un regroupement d’entreprises est en dehors du champ d’application de la présente Norme lorsque ce même groupe de personnes a, à la suite d’accords contractuels, le pouvoir collectif in fine de diriger les politiques financières et opérationnelles de chacune des entités se regroupant pour retirer des avantages de leurs activités, et lorsque ce pouvoir collectif in fine n’est pas temporaire.

B3 Une entité peut être contrôlée par une personne, ou par un groupe de personnes agissant ensemble selon un accord contractuel, et cette personne ou ce groupe de personnes peut ne pas être assujetti(e) aux dispositions des Normes en matière d’information financière. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les entités se regroupant soient incluses dans les mêmes états financiers consolidés pour qu’un regroupement d’entreprises soit considéré comme un regroupement impliquant des entités sous contrôle commun.

B4 L’importance avant et après le regroupement d’entreprises des participations ne donnant pas le contrôle dans chacune des entités se regroupant n’est pas pertinente pour déterminer si le regroupement implique des entités sous contrôle commun. De même, le fait qu’une des entités se regroupant est une filiale qui a été exclue des états financiers consolidés n’est pas pertinent pour déterminer si un groupement d’entreprises implique des entités sous contrôle commun.

IDENTIFIER UN REGROUPEMENT D’ENTREPRISES (MISE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3)

B5 La présente Norme définit un regroupement d’entreprises comme une transaction ou un autre événement au cours duquel un acquéreur obtient le contrôle d’une ou plusieurs entreprises. Un acquéreur pourrait obtenir le contrôle d’une entreprise acquise de diverses manières, comme par exemple:

a) en transférant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie ou d’autres actifs (y compris des actifs nets qui constituent une entreprise);

b) en encourant des passifs;

c) en émettant des parts de capitaux propres;

d) en fournissant plusieurs types de contreparties; ou

e) sans transférer de contrepartie, y compris exclusivement par contrat (voir paragraphe 43).

B6 Un regroupement d’entreprises peut être structuré de diverses façons pour des raisons juridiques, fiscales ou autres, dont la liste non exhaustive comprend:

a) une ou plusieurs entreprises deviennent des filiales d’un acquéreur, ou les actifs nets d’une ou plusieurs entreprises sont juridiquement fusionnés avec l’acquéreur;

b) une entité se regroupant transfère ses actifs nets, ou ses détenteurs transfèrent leurs parts de capitaux propres, à une autre entité se regroupant ou à ses détenteurs.

c) toutes les entités se regroupant transfèrent leurs actifs nets, ou les détenteurs de ces entités transfèrent leurs participations, à une entité nouvellement constituée (situation parfois désignée par l’expression «transaction de roll-up/put-together»); ou

d) un groupe de détenteurs antérieurs de l’une des entités se regroupant obtient le contrôle de l’entité après regroupement.

DÉFINITION D’UNE ENTREPRISE (MISE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3)

B7 Une entreprise se compose d’entrées et de processus, appliqués à ces entrées, qui sont susceptibles de créer des sorties. Même si une entreprise a généralement des sorties, ces sorties ne sont pas requises pour qu’un ensemble intégré réponde à la définition d’une entreprise. Les trois éléments constitutifs d’une entreprise sont définis comme suit:

a)

Entrée : toute ressource économique qui crée ou qui a la capacité de créer des sorties lorsqu’un ou plusieurs processus y sont appliqués. C’est le cas, par exemple, d’actifs non courants (y compris les immobilisations incorporelles ou des droits d’utiliser des actifs non courants), des droits de propriété intellectuelle, de la capacité d’obtenir un accès aux matériels ou aux droits et aux membres du personnel nécessaires.

b)

Processus : tout système, standard, protocole, convention ou règle qui, une fois appliqué(e) à une entrée ou à des entrées, crée ou a la possibilité de créer des sorties. C’est le cas par exemple de processus de gestion stratégique, de processus opérationnels et de processus de gestion de ressources. Ces processus sont généralement documentés, mais une main-d’œuvre organisée dotée des compétences et de l’expérience nécessaires, qui suit des règles et des conventions, peut fournir les processus nécessaires susceptibles d’être appliqués à des entrées pour créer des sorties. (Les systèmes de comptabilité, de facturation, de gestion des rémunérations et autres systèmes administratifs sont des processus qui ne servent généralement pas à créer des sorties.)

c)

Sortie : Le résultat d’entrées et de processus appliqués à ces entrées qui fournissent ou qui sont susceptibles de fournir un rendement sous forme de dividendes, de coûts inférieurs ou d’autres avantages économiques directement aux autres détenteurs, sociétaires ou participants.

B8 Pour pouvoir être exécuté et géré aux fins qui ont été définies, un ensemble intégré d’activités et d’actifs nécessite deux éléments essentiels: les entrées et les processus appliqués à ces entrées, qui sont ou seront utilisés ensemble pour créer des sorties. Cependant, une entreprise n’inclut pas nécessairement toutes les entrées ou tous les processus que le vendeur utilisait pour l’exploitation de cette entreprise si les intervenants de marché sont capables d’acquérir l’entreprise et de continuer à produire des sorties, par exemple en intégrant l’entreprise avec leurs propres entrées et leurs propres processus.

B9 La nature des éléments constitutifs d’une entreprise varie selon les secteurs et selon la structure des activités d’une entité, ainsi que selon le stade de développement de l’entité. Les entreprises établies ont souvent différents types d’entrées, de processus et de sorties, tandis que les entreprises nouvelles ont souvent peu d’entrées et de processus et parfois même une seule sortie (produit). Presque toutes les entreprises ont également des passifs, mais une entreprise ne doit pas nécessairement en avoir.

B10 Un ensemble intégré d’activités et d’actifs en phase de développement pourrait ne pas avoir de sorties. Si ce n’est pas le cas, un acquéreur doit prendre en considération d’autres critères pour déterminer si l’ensemble constitue une entreprise. Parmi ces critères, citons (liste non exhaustive) le fait de savoir si l’ensemble:

a) a entamé des activités principales planifiées;

b) a des salariés, des droits de propriété intellectuelle et d’autres entrées et processus qui pourraient être appliqués à ces entrées;

c) met en application un plan visant à produire des sorties; et

d) sera en mesure d’atteindre des clients qui achèteront les sorties.

Ces critères ne doivent pas être tous présents pour qu’un ensemble intégré d’activités et d’actifs donné en phase de développement réponde à la définition d’une entreprise.

B11 Pour déterminer si un ensemble particulier d’actifs et d’activités est une entreprise, il convient d’étudier si l’ensemble intégré peut être mené et géré en tant qu’entreprise par un intervenant de marché. Dès lors, pour évaluer si un ensemble donné est une entreprise, il n’est pas pertinent de savoir si un vendeur exploitait l’ensemble comme une entreprise ou si l’acquéreur entend exploiter l’ensemble comme une entreprise.

B12 À défaut de preuve contraire, un ensemble particulier d’actifs et d’activités comportant du goodwill doit être présumé constituer une entreprise. Néanmoins, une entreprise ne doit pas nécessairement comporter du goodwill.

IDENTIFIER L’ACQUÉREUR (APPLICATION DES PARAGRAPHES 6 ET 7)

▼M32

B13 Les indications figurant dans IFRS 10 États financiers consolidés doivent être utilisées pour identifier l'acquéreur – à savoir l’entité qui obtient le contrôle de l’entreprise acquise. Si un regroupement d’entreprises a eu lieu mais que l’application des indications dans IFRS 10 ne désigne pas clairement, parmi les entités qui se regroupent, celle qui est l’acquéreur, il sera tenu compte des critères énoncés aux paragraphes B14 à B18 pour le déterminer.

▼M12

B14 Dans un regroupement d’entreprises réalisé principalement par un transfert de trésorerie ou d’autres actifs ou en encourant des passifs, l’acquéreur est généralement l’entité qui transfère la trésorerie ou les autres actifs ou qui encourt les passifs.

B15 Dans un regroupement d’entreprises réalisé principalement par un échange de participations, l’acquéreur est généralement l’entité émettrice. Cependant, dans certains regroupements d’entreprises, généralement appelés «acquisition inversée», l’entité émettrice est l’entreprise acquise. Les paragraphes B19 à B27 fournissent des indications sur la comptabilisation d’acquisitions inversées. D’autres faits et circonstances pertinents doivent également être pris en compte pour identifier l’acquéreur dans un regroupement d’entreprises effectué par échange de participations, et notamment:

a)  le poids relatif des droits de vote dans l’entité regroupée après le regroupement d’entreprises – L’acquéreur est généralement l’entité se regroupant dont les détenteurs, en tant que groupe, conservent ou reçoivent la part la plus importantes des droits de vote dans l’entité regroupée. Pour déterminer quel groupe de détenteurs reçoit ou conserve la part la plus importante des droits de vote, une entité doit prendre en compte l’existence d’éventuels accords de vote inhabituels ou spéciaux et de l’existence d’options, de warrants ou de titres convertibles.

b)  l’existence d’un important bloc minoritaire de droits de vote dans l’entité regroupée si aucun autre détenteur ou groupe organisé de détenteurs ne dispose d’un bloc significatif de droits de vote – L’acquéreur est généralement l’entité se regroupant dont le détenteur unique ou le groupe organisé de détenteurs détient le principal bloc minoritaire de droits de vote dans l’entité regroupée.

c)  la composition de l’organe de direction de l’entité regroupée – l’acquéreur est généralement l’entité se regroupant dont les détenteurs ont la possibilité d’élire ou de désigner ou de révoquer une majorité des membres de l’organe de direction de l’entité regroupée.

d)  la composition de la direction de l’entité regroupée – L’acquéreur est généralement l’entité se regroupant dont (l’ancienne) direction domine la gestion de l’entité regroupée.

e) les modalités de l’échange de participations – L’acquéreur est généralement l’entité se regroupant qui paie une surcote en plus de la juste valeur avant regroupement des participations de l’autre ou des autres entité(s) se regroupant.

B16 L’acquéreur est généralement l’entité se regroupant dont la taille relative (évaluée, par exemple, en termes d’actifs, de produits ou de bénéfice) est sensiblement supérieure à celle de l’autre ou des autres entité(s) se regroupant.

B17 Dans un regroupement d’entreprises portant sur plus de deux entités, la détermination de l’acquéreur impliquera notamment de déterminer laquelle des entités se regroupant a lancé le regroupement, ainsi que la taille relative des entités se regroupant.

B18 Une nouvelle entité constituée pour effectuer un regroupement n’est pas nécessairement l’acquéreur. Si une nouvelle entité est créée pour émettre des instruments de capitaux propres en vue d’effectuer un regroupement d’entreprises, l’une des entités se regroupant qui existait avant le regroupement d’entreprises doit être identifiée comme étant l’acquéreur en application des indications des paragraphes B13 à B17. En revanche, une nouvelle entité qui transfère de la trésorerie ou d’autres actifs ou qui encourt des passifs en contrepartie peut être l’acquéreur.

ACQUISITIONS INVERSÉES

B19 Une acquisition inversée se produit lorsque l’entité qui émet les titres (l’acquéreur sur le plan juridique) est identifiée comme étant l’entreprise acquise sur le plan comptable, sur la base des indications des paragraphes B13 à B18. L’entité dont les participations sont acquises (l’entreprise acquise sur le plan juridique) doit être l’acquéreur sur le plan comptable pour que la transaction soit considérée comme étant une acquisition inversée. Ainsi, des acquisitions inversées ont parfois lieu lorsqu’une entité non cotée veut entrer en bourse sans s’inscrire à la cote. Pour y parvenir, l’entité non cotée va organiser un échange de titres avec une entité cotée. Dans cet exemple, l’entité cotée est l’acquéreur sur le plan juridique parce que c’est elle qui a émis les titres, et l’entité non cotée est l’entreprise acquise sur le plan juridique parce que ce sont ses titres qui ont été acquis. Cependant, l’application des indications dans les paragraphes B13 à B18 mène à identifier

a) l’entité cotée comme étant l’entreprise acquise sur le plan comptable (l’entreprise acquise comptable); et

b) l’entité non cotée comme étant l’acquéreur sur le plan comptable (l’acquéreur comptable);

L’entreprise acquise comptable doit satisfaire à la définition d’une entreprise pour que la transaction puisse être comptabilisée comme une acquisition inversée, et l’ensemble des principes de comptabilisation et d’évaluation de la présente Norme, y compris l’obligation de comptabilisation du goodwill, s’appliquent.

Évaluer la contrepartie transférée

B20 Dans une acquisition inversée, l’acquéreur sur le plan comptable n’émet aucune contrepartie en échange de l’entreprise acquise. En revanche, l’entreprise acquise sur le plan comptable émet généralement ses instruments de capitaux propres en faveur de l’acquéreur sur le plan comptable. De même, la juste valeur, à la date d’acquisition, de la contrepartie transférée par l’acquéreur sur le plan comptable pour sa participation dans l’entreprise acquise sur le plan comptable est déterminée par le nombre de parts de capitaux propres que la filiale sur le plan juridique aurait eu à émettre pour donner aux détenteurs de la société mère sur le plan juridique le même pourcentage de participation dans l’entité regroupée que celui qui résulte de l’acquisition inversée. La juste valeur du nombre de parts de capitaux propres calculée de cette manière peut être utilisée comme juste valeur de la contrepartie transférée en échange de l’entreprise acquise.

Préparation et présentation des états financiers consolidés

B21 Les états financiers consolidés préparés à la suite d’une acquisition inversée sont présentés sous le nom de la société mère (entreprise acquise sur le plan comptable), mais décrits dans les notes comme étant la suite des états financiers de la filiale sur le plan juridique (c’est-à-dire l’acquéreur sur le plan comptable), moyennant un ajustement, qui consiste à ajuster rétroactivement le capital social de l’acquéreur sur le plan comptable de manière à refléter le capital social de l’entreprise acquise sur le plan comptable. Cet ajustement est nécessaire pour refléter le capital de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable). Les informations comparatives présentées dans ces états financiers consolidés sont également ajustées à titre rétroactif pour refléter le capital social de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable).

B22 Du fait que les états financiers consolidés représentent la suite des états financiers de la filiale sur le plan juridique, à l’exception de sa structure de capital, les états financiers reflètent:

a) les actifs et les passifs de la filiale sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) comptabilisés et évalués à leur valeur comptable préalable au regroupement.

b) les actifs et les passifs de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable) comptabilisés et évalués selon la présente Norme.

c) Les résultats non distribués et autres soldes de capitaux propres de la filiale au sens juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) avant le regroupement d’entreprises.

►M33

 

d) le montant comptabilisé au titre des parts de capitaux propres émises dans les états financiers consolidés déterminé en ajoutant, aux capitaux propres émis de la filiale sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) immédiatement avant le regroupement d’entreprises, la juste valeur de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable). ◄ Toutefois, la structure des capitaux propres (c.-à-d. le nombre et le type de parts de capitaux propres émises) reflète la structure des capitaux propres de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable), y compris les parts de capitaux propres émises par la société mère sur le plan juridique pour effectuer le regroupement. En conséquence, la structure des capitaux propres de la filiale sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) est retraitée en utilisant le cours d’échange établi dans la convention d’acquisition en vue de refléter le nombre d’actions de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable) émises lors de l’acquisition inversée.

e) la quote-part de la participation ne donnant pas le contrôle de la filiale sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) dans la juste valeur antérieure au regroupement des résultats non distribués et d’autres parts de capitaux propres, comme indiqué aux paragraphes B23 et B24.

Participation ne donnant pas le contrôle

B23 Dans une acquisition inversée, certains des détenteurs de la filiale sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) pourraient ne pas échanger leurs titres contre ceux de la société mère sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable). Ces détenteurs sont traités comme participation ne donnant pas le contrôle dans les états financiers consolidés après l’acquisition inversée. Cela tient au fait que les détenteurs de l’entreprise acquise sur le plan juridique qui n’échangent pas leurs parts de capitaux propres contre des parts de capitaux propres de l’acquéreur sur le plan juridique n’ont une part d’intérêt que dans le résultat et l’actif net de l’entreprise acquise sur le plan juridique, et non dans le résultat et l’actif net de l’entité regroupée. Inversement, même si l’acquéreur sur le plan juridique est l’entreprise acquise sur le plan comptable, les détenteurs de l’acquéreur sur le plan juridique ont une part d’intérêt dans le résultat et l’actif net de l’entité regroupée.

B24 Les actifs et les passifs de l’entreprise acquise sur le plan juridique sont comptabilisés et évalués dans les états financiers consolidés à leur valeur comptable préalable au regroupement [voir le paragraphe B22(a)]. En conséquence, dans une acquisition inversée, la participation ne donnant pas le contrôle reflète la quote-part des actionnaires qui n’exercent pas le contrôle dans la valeur comptable préalable au regroupement de l’actif net de l’entreprise acquise sur le plan juridique même si les participations ne donnant pas le contrôle dans d’autres acquisitions sont évaluées à leur juste valeur à la date d’acquisition.

Résultat par action

B25 Comme indiqué au paragraphe B22(d), la structure des capitaux propres qui figure dans les états financiers consolidés préparés à la suite d’une acquisition inversée reflète la structure des capitaux propres de l’acquéreur sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable), y compris les titres émis par l’acquéreur sur le plan juridique pour effectuer le regroupement d’entreprises.

B26 Pour le calcul du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le dénominateur dans le calcul du résultat par action) pendant la période au cours de laquelle l’acquisition inversée se produit:

a) le nombre d’actions ordinaires en circulation entre l’ouverture de cette période et la date d’acquisition doit être calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires de l’entreprise acquise sur le plan juridique (l’acquéreur sur le plan comptable) émises pendant la période multiplié par le cours d’échange prévu dans la convention de fusion; et

b) le nombre d’actions ordinaires en circulation entre la date d’acquisition et la fin de cette période doit être le nombre d’actions ordinaires réel de l’acquéreur sur le plan juridique (l’entreprise acquise sur le plan comptable) en circulation au cours de cette période.

B27 Le résultat de base par action pour chaque période comparative antérieure à la date d’acquisition présentée dans les états financiers consolidés à la suite d’une acquisition inversée doit être calculé en divisant:

a) le résultat de l’entreprise acquise sur le plan juridique attribuable aux actionnaires ordinaires pour chacune de ces périodes par

b) le nombre moyen pondéré historique d’actions ordinaires de l’entreprise acquise sur le plan juridique en circulation multiplié par le cours d’échange prévu dans la convention d’acquisition.

COMPTABILISER DES ACTIFS PARTICULIERS ACQUIS ET DES PASSIFS REPRIS (APPLICATION DES PARAGRAPHES 10 À 13)

Contrats de location simple

B28 L’acquéreur ne doit comptabiliser aucun actif ou passif lié à un contrat de location simple dans lequel l’entreprise acquise apparaît en tant que locataire, à l’exception des cas prévus aux paragraphes B29 et B30.

B29 L’acquéreur doit déterminer si les termes de chaque contrat de location simple où l’entreprise acquise apparaît en tant que locataire sont favorables ou défavorables. L’acquéreur doit comptabiliser une immobilisation incorporelle si les si les modalités d’un contrat de location simple sont favorables par comparaison aux conditions de marché et un passif si les termes sont défavorables par comparaison aux conditions de marché. Le paragraphe B42 fournit des indications en matière d’évaluation de la juste valeur à la date d’acquisition d’actifs qui font l’objet de contrats de location simple où l’entreprise acquise apparaît en tant que bailleur.

B30 Une immobilisation incorporelle identifiable peut être associée à un contrat de location simple, et elle peut traduire la volonté d’intervenants du marché de valoriser le contrat de location même s’il est conclu à des conditions de marché par exemple, la location de porte d’embarquement dans un aéroport ou d’un point de vente au détail dans un espace commercial de premier choix pourrait procurer un accès à un marché où d’autres avantages économiques futurs qui répondent à la définition d’immobilisation incorporelle identifiable telle qu’une relation client par exemple. Dans une telle situation, l’acquéreur doit comptabiliser l’immobilisation ou les immobilisations incorporelle(s) identifiable(s) connexe(s) selon le paragraphe B31.

Immobilisations incorporelles

B31 L’acquéreur doit comptabiliser séparément du goodwill les immobilisations incorporelles identifiables acquises lors d’un regroupement d’entreprises. Une immobilisation incorporelle est identifiable si elle respecte soit le critère de séparabilité soit le critère légal-contractuel.

B32 Une immobilisation incorporelle qui respecte le critère légal-contractuel est identifiable même si l’immobilisation n’est pas transférable ou séparable de l’entreprise acquise ou encore d’autres droits et obligations. Par exemple:

a) une entreprise acquise loue une usine de fabrication au titre d’un contrat de location dont les termes sont favorables par comparaison aux conditions du marché. Les termes du contrat de location interdisaient explicitement le transfert du contrat de location (que ce soit par une vente par une sous-location). Le montant à concurrence duquel les termes du contrat de location sont favorables par comparaison aux termes de transactions de marché courantes pour des éléments identiques ou similaires est une immobilisation incorporelle qui répond au critère légal-contractuel autorisant une comptabilisation distincte du goodwill, même si l’acquéreur ne peut céder ou transférer le contrat de location.

b) une entreprise acquise détient et exploite une centrale nucléaire. L’autorisation d’exploiter cette centrale électrique est une immobilisation incorporelle qui répond au critère légal-contractuel autorisant une comptabilisation séparée du goodwill, même si l’acquéreur ne peut la céder ou la transférer séparément de la centrale électrique acquise. Un acquéreur peut comptabiliser la juste valeur de la licence d’exploitation et la juste valeur de la centrale électrique comme un actif unique à pour les besoins de l’information financière si les durées d’utilité des deux actifs sont similaires.

c) une entreprise acquise détient un brevet technologique. Elle a concédé ce brevet à des tiers pour leur usage exclusif en dehors du marché national, il perçoit en échange un pourcentage spécifié des produits futurs des activités ordinaires à l’étranger. Le brevet technologique et le contrat de licence correspondant remplissent tous deux le critère légal-contractuel autorisant la comptabilisation distincte du goodwill même s’il ne serait pas pratique de céder ou d’échanger séparément le brevet et le contrat de licence correspondant.

B33 Le critère de séparabilité signifie qu’une immobilisation incorporelle acquise est susceptible d’être séparée ou dissociée de l’entreprise acquise et d’être vendue, cédée, concédée par licence, louée ou échangée, soit individuellement, soit en même temps qu’un contrat, un actif ou un passif identifiable liés; Une immobilisation incorporelle que l’acquéreur serait susceptible de vendre, de concéder par licence ou encore d’échanger contre quelque chose de valeur remplit le critère de séparabilité même si l’acquéreur n’a pas l’intention de la vendre, de la concéder par licence ou de l’échanger. Une immobilisation incorporelle acquise remplit le critère de séparabilité s’il existe des preuves de transactions d’échange de ce type d’actifs ou d’actifs de type similaire, même si ces transactions sont peu fréquentes et indépendamment du fait que l’acquéreur y soit impliqué. Par exemple, des listes de clients et des listes d’abonnés sont fréquemment concédées par licence et elles remplissent donc le critère de séparabilité. Même si une entreprise acquise estime que ses listes de clients présentent des caractéristiques différentes de celles d’autres listes de clients, le fait que des listes de clients soient fréquemment concédées par licence signifie généralement que la liste de clients acquise répond au critère de séparabilité. Cependant, une liste de clients acquise lors d’un regroupement d’entreprises ne satisferait pas au critère de séparabilité si les conditions de confidentialité ou autres conditions contractuelles interdisaient à une entité de vendre, de louer ou d’échanger par ailleurs des informations sur ses clients.

B34 Une immobilisation incorporelle qui n’est pas individuellement séparable de l’entreprise acquise ou de l’entité regroupée répond aux critères de séparabilité si elle est séparable en association avec un contrat, un actif ou un passif identifiable lié. Par exemple:

a) des intervenants de marché échangent des dépôts et les immobilisations incorporelles liées que représente la relation avec le déposant dans des transactions d’échange observables. En conséquence, l’acquéreur doit comptabiliser l’immobilisation incorporelle que représente la relation avec le déposant séparément du goodwill.

b) une entreprise acquise détient une marque de fabrique déposée et une expertise technique documentée mais non brevetée utilisée pour fabriquer le produit portant ce nom de marque. Pour transférer la propriété d’une marque de fabrique, le détenteur doit également transférer tout ce qui est nécessaire pour permettre au nouveau détenteur de produire un produit ou un service qu’il est impossible de distinguer de celui produit par le détenteur précédent. Puisque l’expertise technique non brevetée doit être séparée de l’entreprise acquise ou de l’entité regroupée et vendue si la marque de fabrique correspondante est vendue, elle remplit le critère de séparabilité.

Droits recouvrés

B35 Dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, un acquéreur peut recouvrer un droit qu’il avait antérieurement accordé à l’entreprise acquise, d’utiliser un ou plusieurs actifs comptabilisés ou non comptabilisés de l’acquéreur. Des exemples de tels droits sont notamment le droit d’utiliser le nom commercial de l’acquéreur en vertu d’un contrat de franchise ou le droit d’utiliser la technologie de l’acquéreur en vertu d’un contrat de licence de technologie. Un droit recouvré est une immobilisation incorporelle identifiable que l’acquéreur comptabilise séparément du goodwill. Le paragraphe 29 fournit les indications sur l’évaluation d’un droit recouvré et le paragraphe 55 fournit des indications sur la comptabilisation ultérieure d’un droit recouvré.

B36 Si les termes du contrat donnant naissance à un droit recouvré sont favorables ou défavorables par comparaison aux termes de transactions de marché courantes pour les mêmes éléments ou pour des éléments similaires, l’acquéreur doit comptabiliser un profit ou une perte d’extinction. Le paragraphe B52 fournit des indications pour l’évaluation de ce résultat d’extinction.

La main-d’œuvre assemblée et autre éléments qui ne sont pas identifiables

B37 L’acquéreur intègre au goodwill la valeur d’une immobilisation incorporelle acquise qui n’est pas identifiable à la date d’acquisition. Par exemple, un acquéreur peut attribuer une valeur à l’existence d’une main-d’œuvre assemblée, qui est un ensemble existant de salariés grâce auxquels l’acquéreur peut continuer d’exploiter une entreprise acquise à compter de la date d’acquisition. Une main-d’œuvre assemblée ne représente pas le capital intellectuel de la main-d’œuvre compétente: les connaissances et l’expérience (souvent spécialisées) que les salariés d’une entreprise acquise apportent à leur travail. Puisque la main-d’œuvre assemblée n’est pas un actif identifiable à comptabiliser séparément du goodwill, aucune valeur qui y serait attribuée n’est intégrée dans le goodwill.

B38 L’acquéreur intègre également au goodwill la valeur attribuée aux éléments qui ne répondent pas aux conditions d’un actif à la date d’acquisition. Par exemple, l’acquéreur pourrait attribuer une valeur aux contrats potentiels que l’entreprise acquise négocie avec des clients potentiels à la date d’acquisition étant donné que ces contrats potentiels ne sont pas eux-mêmes des actifs à la date d’acquisition, l’acquéreur ne les comptabilise pas séparément du goodwill. En conséquence, l’acquéreur ne doit pas effectuer un reclassement ultérieur en diminuant le goodwill de la valeur de ces contrats afin de tenir compte d’événements qui surviennent après la date d’acquisition. Cependant, l’acquéreur doit évaluer les faits et les circonstances qui entourent les événements intervenant peu après l’acquisition pour déterminer si une immobilisation incorporelle comptabilisable séparément existait à la date d’acquisition.

B39 Après la comptabilisation initiale, un acquéreur comptabilise les immobilisations incorporelles acquises lors d’un regroupement d’entreprises selon les dispositions de IAS 38 Immobilisations incorporelles. Cependant, comme indiqué au paragraphe 3 de IAS 38, le mode de comptabilisation de certaines immobilisations incorporelles acquises après la comptabilisation initiale est prescrit par d’autres IFRS.

B40 Les critères du caractère identifiable déterminent si une immobilisation incorporelle est comptabilisée séparément du goodwill. Cependant, les critères n’indiquent pas comment évaluer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle et ne limitent pas les hypothèses utilisées pour l’évaluation de la juste valeur d’une immobilisation incorporelle. Par exemple, l’acquéreur doit prendre en considération les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’immobilisation corporelle, comme des attentes de renouvellements futurs de contrats, pour évaluer la juste valeur. ◄ Il n’est pas nécessaire que les renouvellements eux-mêmes répondent aux critères du caractère identifiable. (Toutefois, voir le paragraphe 29, qui établit une exception aux principes d’évaluation de la juste valeur pour les droits recouvrés comptabilisés lors d’un regroupement d’entreprises.) Les paragraphes 36 et 37 de IAS 38 fournissent des indications qui permettent de déterminer si les immobilisations incorporelles doivent être regroupées dans une seule unité de compte avec d’autres immobilisations incorporelles ou corporelles.

ÉVALUER LA JUSTE VALEUR D’ACTIFS IDENTIFIABLES PARTICULIERS ET UNE PARTICIPATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE DANS UNE ENTREPRISE ACQUISE (MISE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 18 ET 19)

Actifs assortis de flux de trésorerie incertains (réductions de valeur)

B41 L’acquéreur ne doit pas comptabiliser une réduction de valeur séparée à la date d’acquisition pour des actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui sont évalués à leur juste valeur à la date acquisition au motif que les effets de l’incertitude quant à leur flux de trésorerie futurs seraient inclus dans l’évaluation de la juste valeur. Par exemple, puisque la présente Norme impose à l’acquéreur d’évaluer les créances acquises, y compris les prêts, à leur juste valeur à la date d’acquisition, l’acquéreur ne comptabilise pas une réduction de valeur séparée pour les flux de trésorerie contractuels qui sont présumés irrécouvrables à cette date.

Actifs qui font l’objet de contrats de location simple dans lesquels l’entreprise acquise apparaît en tant que bailleur

B42 Lorsqu’il évalue la juste valeur à la date d’acquisition d’un actif tel qu’un immeuble ou un brevet qui fait l’objet d’un contrat de location simple dans lequel l’entreprise acquise apparaît en tant que bailleur, l’acquéreur doit prendre en compte les termes du contrat de location. En d’autres termes, l’acquéreur ne comptabilise pas un actif ou un passif séparé si les termes d’un contrat de location simple sont favorables ou défavorables par rapport aux conditions du marché, comme le paragraphe B29 l’impose pour des contrats de location dans lesquels l’entreprise acquise est le locataire.

Actifs que l’acquéreur entend soit ne pas utiliser, soit utiliser d’une manière différente de celle dont d’autres intervenants du marché les utiliseraient

▼M33

B43 Il se peut que l’acquéreur, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, ait l’intention de ne pas utiliser activement un actif non financier acquis, ou qu’il n’ait pas l’intention de l’utiliser de façon optimale. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle en recherche et développement acquise dans un but défensif, à savoir empêcher son utilisation par d’autres. L’acquéreur doit néanmoins évaluer la juste valeur de l’actif non financier en supposant que les participants de marché en font une utilisation optimale, ce qui correspond au principe approprié devant servir de base à l’évaluation, tant au moment de la comptabilisation initiale que, par la suite, lors de l’évaluation de la juste valeur diminuée des coûts de sortie aux fins des tests de dépréciation.

▼M12

Participation ne donnant pas le contrôle dans une entreprise acquise

▼M33

B44 La présente norme autorise l’acquéreur à évaluer une participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise à sa juste valeur à la date d’acquisition. Parfois, un acquéreur sera capable d’évaluer la juste valeur d’une participation ne donnant pas le contrôle, à la date d’acquisition, sur la base d’un cours sur un marché actif pour les actions non détenues par l’acquéreur. Dans d’autres situations, toutefois, un cours sur un marché actif pour ces actions ne sera pas disponible. Dans ce cas, l’acquéreur doit évaluer la juste valeur de la participation ne donnant pas le contrôle en utilisant une autre technique d’évaluation.

B45 La juste valeur par action de la participation de l’acquéreur d’une entreprise acquise et celle de la participation ne donnant pas le contrôle peuvent différer. La principale différence sera probablement l’inclusion d’une prime de contrôle dans la juste valeur par action de la participation de l’acquéreur dans l’entreprise acquise ou, à l’inverse, l’inclusion d’une décote pour absence de contrôle (également appelée décote pour participation ne donnant pas le contrôle) dans la juste valeur par action de la participation ne donnant pas le contrôle, pour autant que les participants de marché prendraient en compte une telle prime ou décote pour fixer le prix de cette participation.

▼M12

ÉVALUER LE GOODWILL OU LE PROFIT DÛ À UNE ACQUISITION À DES CONDITIONS AVANTAGEUSES

Évaluer la juste valeur à la date d’acquisition de la participation de l’acquéreur d’une entreprise acquise en utilisant des techniques de valorisation (mise en application du paragraphe 33)

▼M33

B46 Lors d’un regroupement d’entreprises réalisé sans transfert de contrepartie, l’acquéreur doit substituer la juste valeur de sa participation dans l’entreprise acquise, à la date d’acquisition, à la juste valeur de la contrepartie transférée, à la date d’acquisition, afin d’évaluer le goodwill ou le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (voir les paragraphes 32 à 34).

▼M12

Considérations particulières pour l’application de la méthode d’acquisition aux regroupements d’entités mutuelles (mise en application du paragraphe 33)

B47 Lors du regroupement de deux entités mutuelles, il est possible que la juste valeur de la participation ou des intérêts des sociétaires dans l’entreprise acquise (ou la juste valeur de l’entreprise acquise) puisse être évaluée avec plus de fiabilité que la juste valeur des intérêts des sociétaires transférés par l’acquéreur. Dans ce cas, le paragraphe 33 impose à l’acquéreur de déterminer le montant du goodwill en utilisant la juste valeur, à la date d’acquisition, des participations de l’entreprise acquise plutôt que la juste valeur à la date d’acquisition des participations de l’acquéreur transférées au titre de contrepartie. En outre, lors du regroupement d’entités mutuelles, l’acquéreur doit comptabiliser l’actif net de l’entreprise acquise comme une augmentation directe du capital ou des capitaux propres dans son état de situation financière, et non comme une augmentation des résultats non distribués, ce qui est cohérent avec la manière dont d’autres types d’entités appliquent la méthode de l’acquisition.

B48 Malgré leurs nombreuses similitudes avec d’autres entreprises, les entités mutuelles présentent des caractéristiques distinctes essentiellement dues à la double qualité de clients et de détenteurs qu’ont leurs sociétaires. Les sociétaires d’entités mutuelles s’attendent généralement à recevoir des avantages liés à leur adhésion, généralement sous la forme de réduction sur les frais facturés pour les biens et services ou de ristournes. La quote-part de ristournes attribuées à chaque sociétaire est généralement basée sur le volume d’affaires que celui-ci a réalisé avec l’entité mutuelle au cours de l’année.

▼M33

B49 Une évaluation à la juste valeur d’une entité mutuelle devrait intégrer les hypothèses que les participants de marché adopteraient à propos des avantages futurs réservés aux sociétaires ainsi que toute autre hypothèse pertinente que les participants de marché adopteraient à propos de l’entité mutuelle. Ainsi, il est possible d’utiliser une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’une entité mutuelle. Les flux de trésorerie utilisés comme données dans le modèle devraient être basés sur les flux de trésorerie attendus de l’entité mutuelle, diminués vraisemblablement du montant des avantages accordés aux sociétaires, comme les réductions sur les frais facturés pour les biens et les services.

▼M12

DÉTERMINER CE QUI FAIT PARTIE D’UNE TRANSACTION DE REGROUPEMENT D’ENTREPRISES (MISE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 51 ET 52)

B50 L’acquéreur doit prendre en considération les critères suivants, qui ne sont ni mutuellement exclusifs ni individuellement concluants, pour déterminer si une transaction fait partie de l’échange portant sur l’entreprise acquise ou au contraire si la transaction est distincte du regroupement d’entreprises.

a)  les motifs de la transaction - la compréhension des raisons qui ont conduit les parties au regroupement (l’acquéreur et l’entreprise acquise ainsi que leurs détenteurs, dirigeants et gestionnaires - ainsi que leurs agents) à conclure une transaction ou un accord particulier pourrait donner des indications permettant de savoir si elle fait partie de la contrepartie transférée, des actifs acquis ou des passifs repris. Par exemple, si une transaction est conclue principalement au profit de l’acquéreur ou de l’entité regroupée, plutôt que principalement au profit de l’entreprise acquise ou de ses anciens détenteurs avant le regroupement, cette portion du prix de la transaction payé (et tout actif ou passif lié) est moins susceptible de faire partie de l’échange pratiqué contre l’entreprise acquise. De même, l’acquéreur doit comptabiliser cette quote-part séparément du regroupement d’entreprises.

b)  qui a lancé la transaction - comprendre qui a lancé la transaction peut également donner des indications quant à savoir si elle fait partie de l’échange contre l’entreprise acquise. Par exemple, une transaction ou un autre événement lancé par l’acquéreur peut être entrepris aux fins de fournir des avantages économiques futurs à l’acquéreur ou à l’entité regroupée, l’entreprise acquise ou ses anciens détenteurs avant le regroupement ne recevant que peu ou pas d’avantages. D’un autre côté, une transaction ou un accord lancé par l’entreprise acquise ou ses anciens détenteurs est moins susceptible d’être à l’avantage de l’acquéreur ou de l’entité regroupée et davantage susceptible de faire partie de la transaction de regroupement d’entreprises.

c)  le timing de la transaction - le timing de la transaction peut également donner des indications quant à savoir si elle fait partie de l’échange contre l’entreprise acquise. Par exemple, une transaction entre l’acquéreur et l’entreprise acquise qui se déroule pendant les négociations des termes d’un regroupement d’entreprises peut avoir été conclue en tablant sur le fait que le regroupement d’entreprises procure des avantages économiques futurs à l’acquéreur ou à l’entité regroupée. Si c’est le cas, l’entreprise acquise ou ses anciens détenteurs avant le regroupement d’entreprises sont susceptibles de recevoir peu ou pas d’avantages de la transaction, à l’exception des avantages qu’elles recevront en tant que partie de l’entité regroupée.

Règlement effectif d’une relation préexistante entre l’acquéreur et l’entreprise acquise dans un regroupement d’entreprises [mise en application du paragraphe 52(a)]

B51 L’acquéreur et l’entreprise acquise peuvent entretenir une relation qui existait avant qu’ils n’envisagent le regroupement d’entreprises, appelée «relation préexistante». Une relation préexistante entre l’acquéreur est l’entreprise acquise peut-être contractuelle (par exemple un fournisseur et un client, ou un concédant de licence et un bénéficiaire de licence) non contractuelle (par exemple défenderesse est demanderesse).

B52 Si le regroupement d’entreprises règle en fait une relation préexistante, l’acquéreur comptabilise un profit ou une perte évalués comme suit:

a) pour une relation préexistante non contractuelle (telle qu’une procédure judiciaire), la juste valeur.

b) pour une relation préexistante contractuelle le plus faible des montants (i) et (ii) suivants:

i) le montant à hauteur duquel le contrat est favorable ou défavorable au regard de l’acquéreur par comparaison aux termes de transactions de marché courantes pour les mêmes éléments ou pour des éléments similaires. (Un contrat défavorable et un contrat qui était favorable en termes de conditions courantes de marché. Il n’est pas nécessairement un contrat déficitaire, dans lequel les coûts inévitables de satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques que l’on s’attend à recevoir du contrat.)

ii) le montant d’éventuelles clauses de règlement figurant dans le contrat en faveur de la partie pour qui le contrat est défavorable.

Si le montant (ii) est inférieur au montant (i), l’écart est intégré dans le cadre de la comptabilisation du regroupement d’entreprises.

Le montant de profit ou de perte comptabilisée peut dépendre partiellement du fait que l’acquéreur aura ou non comptabilisé antérieurement un actif ou un passif correspondant, et le profit ou la perte présenté(e) pourront alors différer du montant calculé en appliquant les dispositions ci-dessus.

B53 Une relation préexistante peut être un contrat que l’acquéreur comptabilise comme un droit recouvré. Si le contrat contient des termes qui sont favorables ou défavorables en comparaison de la tarification de transactions courantes du marché pour des éléments identiques ou similaires, l’acquéreur comptabilise, séparément du regroupement d’entreprises, un profit ou une perte pour le règlement effectif de ce contrat, évalué selon le paragraphe B52.

Accord de paiements éventuels à des salariés ou à des actionnaires vendeurs [mise en application du paragraphe 52(b)]

B54 Le fait que des accords de paiements éventuels à des salariés ou à des actionnaires vendeurs constituent une contrepartie éventuelle lors du regroupement d’entreprises ou au contraire une transaction séparée dépend de la nature des accords. Comprendre pour quels motifs la convention d’acquisition comprend une disposition relative à des paiements éventuels, qui a lancé l’accord et à quel moment les parties ont conclu l’accord peut s’avérer utile pour apprécier sa nature.

B55 S’il n’apparaît pas clairement si un accord de paiements aux salariés ou aux actionnaires vendeurs fait partie de l’échange contre l’entreprise acquise ou constitue une transaction séparée du regroupement d’entreprises, l’acquéreur doit tenir compte des indicateurs suivants:

a)  Poursuite de la relation d’emploi — les modalités de la poursuite de la relation d’emploi par les actionnaires vendeurs qui deviennent des dirigeants principaux peuvent constituer un indicateur de la substance d’un accord de contrepartie éventuelle. Les termes régissant la poursuite de la relation d’emploi peuvent être intégrés dans un contrat d’emploi, un contrat d’acquisition ou dans tout autre document. Un accord de contrepartie éventuelle qui interrompt automatiquement les paiements en cas de cessation de l’emploi constitue une rémunération pour des services postérieurs au regroupement. Des accords dans lesquels les paiements éventuels ne sont pas affectés par la cessation de l’emploi peuvent indiquer que les paiements éventuels constituent une contrepartie supplémentaire plutôt qu’une rémunération.

b)  Durée de la poursuite de la relation d’emploi — Si la période d’emploi obligatoire coïncide avec la période des paiements éventuels ou est plus longue, ce fait peut indiquer que les paiements éventuels constituent en réalité une rémunération.

c)  Niveau de rémunération — Des situations dans lesquelles la rémunération d’un salarié autre que les paiements éventuels se situe à un niveau raisonnable par comparaison à celui d’autres dirigeants principaux dans l’entité regroupée peuvent indiquer que les paiements éventuels constituent une contrepartie supplémentaire plutôt qu’une rémunération.

d)  Paiements supplémentaires aux salariés — Si les actionnaires vendeurs qui ne deviennent pas des salariés reçoivent des paiements éventuels inférieurs, par action, à ceux des actionnaires vendeurs qui deviennent des salariés de l’entité regroupée, ce fait peut indiquer que le montant supplémentaire de paiements éventuels aux actionnaires vendeurs qui deviennent des salariés constitue une rémunération.

e)  Nombre d’actions détenues — Le nombre relatif d’actions détenues par les actionnaires vendeurs qui restent des dirigeants principaux peut constituer un indicateur de la substance d’un accord de contrepartie éventuelle. Par exemple, si les actionnaires vendeurs qui détenaient la quasi-totalité des actions de l’entreprise acquise sont maintenus à titre de dirigeants principaux, ce fait peut indiquer que l’accord constitue, en réalité, un accord d’intéressement visant à fournir une rémunération pour des services postérieurs au regroupement. À l’inverse, si les actionnaires vendeurs qui sont maintenus à titre de dirigeants principaux ne détenaient qu’un petit nombre d’actions de l’entreprise acquise et si tous les actionnaires vendeurs reçoivent le même montant de contrepartie éventuelle par action, ce fait peut indiquer que les paiements éventuels constituent une contrepartie supplémentaire. Il y a lieu de tenir compte également des participations antérieures à l’acquisition détenues par des parties liées aux actionnaires vendeurs qui sont maintenus en tant que leurs dirigeants principaux, tels que des membres de la famille.

f)  Liens avec la valorisation — si la contrepartie initiale transférée à la date d’acquisition est basée sur le bas de la fourchette de valorisation de l’entreprise acquise et si la formule éventuelle fait référence à cette approche de valorisation, ce fait peut indiquer que les paiements éventuels constituent une contrepartie supplémentaire. À l’inverse, si la formule du paiement éventuel concorde avec les accords d’intéressement antérieurs, ce fait peut suggérer que la substance de l’accord consiste à fournir une rémunération.

g)  La formule de calcul de la contrepartie — La formule utilisée pour déterminer le paiement éventuel peut être utile pour évaluer la substance de l’accord. Par exemple, si un paiement éventuel est déterminé d’après un multiple du résultat, cela peut indiquer que l’obligation constitue une contrepartie supplémentaire dans le regroupement d’entreprises et que la formule vise à établir ou à vérifier la juste valeur de l’entreprise acquise. En revanche, un paiement éventuel qui est un pourcentage spécifié des résultats peut indiquer que l’obligation à l’égard des salariés constitue un accord d’intéressement destiné à rémunérer les salariés pour des services rendus.

h)  Autres accords et questions — Les termes d’autres accords pris avec les actionnaires vendeurs (tels que les accords de non-concurrence, les contrats non entièrement exécutés, les contrats de conseil et les contrats de location immobilière) ainsi que le traitement au titre de l’impôt sur le résultat de paiements éventuels peuvent indiquer que des paiements éventuels sont attribuables à ce quelque chose d’autre qu’une contrepartie en faveur de l’entreprise acquise. Par exemple, dans le cadre de l’acquisition, l’acquéreur pourrait conclure un contrat de bail immobilier avec un actionnaire vendeur important. Si les paiements au titre de la location spécifiés dans le contrat de bail sont sensiblement inférieurs au prix du marché, tout ou partie des paiements éventuels au bailleur (l’actionnaire vendeur) requis par un accord séparé de paiements éventuels pourrait, en réalité, constituer des paiements pour l’utilisation de l’immeuble loué que l’acquéreur devrait comptabiliser séparément dans ses états financiers postérieurs au regroupement. En revanche, si le contrat de location prévoit des paiements qui sont compatibles avec les conditions de marché et pour l’immeuble loué, l’accord de paiements éventuels à l’actionnaire vendeur pourrait constituer une contrepartie éventuelle dans le regroupement d’entreprises.

Droits de l’acquéreur à un paiement fondé sur des actions échangées contre des droits détenus par les salariés de l’entreprise acquise [en application du paragraphe 52(b)]

▼M29

B56 Un acquéreur peut échanger ses droits à un paiement fondé sur des actions ( 47 ) (droit de remplacement) contre des droits détenus par les salariés de l'entreprise acquise. Les échanges d'options sur actions ou d'autres droits à un paiement fondé sur des actions dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisés comme des modifications de droits à un paiement fondé sur des actions selon IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Si l'acquéreur remplace les droits attribués par l'entreprise acquise, tout ou partie de la valeur, basée sur le marché, des droits de remplacement de l'acquéreur sera intégré dans la valeur de la contrepartie transférée lors du regroupement d'entreprises. Les paragraphes B57 à B62 fournissent des indications sur la façon d’attribuer la valeur basée sur le marché.

Cependant, dans les situations où les droits attribués par l'entreprise acquise expirent à la suite du regroupement d'entreprises et où l'acquéreur remplace ces droits alors qu'il n'est pas obligé de le faire, la totalité de la valeur, basée sur le marché, des droits de remplacement doit être comptabilisée en tant que coût de rémunération dans les états financiers postérieurs au regroupement, conformément à IFRS 2. En d'autres termes, aucune partie de la valeur, basée sur le marché, de ces droits ne doit être intégrée à la valeur de la contrepartie transférée lors du regroupement d'entreprises. L'acquéreur est tenu de remplacer les droits attribués par l'entreprise acquise si l'entreprise acquise ou ses salariés ont la capacité d'imposer la mise en œuvre du remplacement. Par exemple, en application de la présente disposition, l'acquéreur est tenu de remplacer les droits attribués par l'entreprise acquise si le remplacement est exigé par:

(a) les termes de la convention d'acquisition;

(b) les termes des droits attribués par l'entreprise acquise; ou

(c) les lois ou la réglementation applicables.

▼M12

B57 Pour déterminer la quote-part d’un droit de remplacement qui fait partie de la contrepartie transférée en échange de l’entreprise acquise et la quote-part qui constitue une rémunération pour les services postérieurs au regroupement, l’acquéreur doit évaluer tant les droits de remplacement qu’il a octroyés que les droits de l’entreprise acquise à compter de la date d’acquisition, selon IFRS 2. La quote-part de l’évaluation basée sur le marché du droit de remplacement qui fait partie de la contrepartie transférée en échange de l’entreprise acquise est égale à la quote-part du droit de l’entreprise acquise attribuable aux services antérieurs au regroupement.

B58 La quote-part du droit de remplacement attribuable aux services antérieurs au regroupement équivaut à l’évaluation, basée sur le marché, du droit de l’entreprise acquise, multiplié par le ratio de la partie de la période d’acquisition écoulé sur soit la période d’acquisition totale, soit la période d’acquisition originale du droit de l’entreprise acquise. La période d’acquisition est la période pendant laquelle toutes les conditions d’acquisition des droits doivent être remplies. Les conditions d’acquisition sont définies dans IFRS 2.

B59 La part d’un droit de remplacement non acquis attribuable à des services postérieurs au regroupement, et dès lors comptabilisée en charge de rémunération dans les états financiers postérieurs au regroupement, est égale à l’évaluation totale, basée sur le marché, du droit de remplacement, déduction faite du montant attribué pour le service antérieur au regroupement. Dès lors, l’acquéreur attribue tout excédent de l’évaluation basée sur le marché du droit de remplacement par rapport à l’évaluation basée sur le marché du droit de l’entreprise acquise au service postérieur au regroupement, et comptabilise cet excédent en charge de rémunération dans les états financiers postérieurs au regroupement. L’acquéreur doit attribuer une quote-part d’un droit de remplacement au service postérieur au regroupement s’il requiert un service postérieur au regroupement, indépendamment du fait que les salariés ont ou non fourni l’ensemble du service requis pour que leurs droits auprès de l’entreprise acquise soient acquis avant la date d’acquisition.

B60 La quote-part d’un droit de remplacement non acquis attribuable à des services antérieurs au regroupement, de même que la part attribuable au service postérieur au regroupement, doit refléter la meilleure estimation disponible du nombre de droits de remplacement dont l’acquisition est attendue. Par exemple, si l’évaluation basée sur le marché de la quote-part d’un droit de remplacement attribué au service antérieur au regroupement s’élève à 100 UM et que l’acquéreur s’attend à ce que 95 pour cent seulement de ce droit sera acquis, le montant inclus en contrepartie transférée dans le regroupement d’entreprises s’élève à 95 UM. Les changements dans le nombre estimé de droits de remplacement dont l’acquisition est attendue se reflètent dans le coût de rémunération des périodes au cours desquelles les changements ou les renonciations surviennent, et non en tant qu’ajustement de la contrepartie transférée lors du regroupement d’entreprises. De même, les effets d’autres événements, tels que les modifications ou le résultat ultime des droits assortis de conditions de performance qui surviennent après la date d’acquisition sont comptabilisés selon IFRS 2 lors de l’établissement du coût de rémunération pour la période au cours de laquelle un événement survient.

B61 Les mêmes dispositions relatives à la détermination des quotes-parts d’un droit de remplacement attribuable au service antérieur au regroupement et postérieur au regroupement s’appliquent, indépendamment du fait qu’un droit de remplacement est classé en tant que passif ou qu’instrument de capitaux propres selon les dispositions de IFRS 2. Tout changement de l’évaluation basée sur le marché des droits classés en tant que passifs après la date d’acquisition ainsi que les effets d’impôt liés sont comptabilisés dans les états financiers de l’acquéreur postérieurs au regroupement, pendant la ou les période(s) au cours de laquelle ou desquelles les changements surviennent.

B62 Les effets d’impôt liés aux droits de remplacement de paiements fondés sur des actions doivent être comptabilisés selon les dispositions de IAS 12 Impôts sur le résultat.

▼M29

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues par l’entreprise acquise

B62A Il se peut que l’entreprise acquise ait conclu des transactions, dont le paiement est fondé sur des actions, qui ne sont pas réglées et que l’acquéreur ne veut pas remplacer par ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions. Si les droits à paiement sont acquis, ces transactions de l’entreprise acquise font partie de la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et sont évaluées à leur valeur basée sur le marché. Si les droits à paiement ne sont pas acquis, elles sont évaluées à leur valeur basée sur le marché comme si la date d’acquisition était la date d’attribution selon les paragraphes 19 et 30.

B62B La valeur basée sur le marché des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et pour lequel les droits ne sont pas acquis est attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle, au prorata temporis de la période d’acquisition écoulée par rapport à, soit la période d'acquisition totale, soit la période d'acquisition originale des droits à paiement, selon que l'une ou l'autre est la plus longue. Le reste est attribué au service postérieur au regroupement.

▼M12

AUTRES IFRS QUI FOURNISSENT DES INDICATIONS SUR L’ÉVALUATION ET LA COMPTABILISATION ULTÉRIEURES (MISE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 54)

B63 D'autres IFRS fournissent des indications sur l'évaluation et la comptabilisation ultérieures d'actifs acquis et de passifs repris ou contractés lors d'un regroupement d'entreprises. Par exemple:

a) IAS 38 prescrit la comptabilisation des immobilisations incorporelles acquises lors d’un regroupement d’entreprises. L’acquéreur évalue le goodwill au montant comptabilisé à la date d’acquisition, après déduction du cumul des pertes de valeur. IAS 36 Dépréciation d’actifs prescrit la comptabilisation de perte de valeur.

b) IFRS 4 Contrats d’assurance fournit des indications sur la comptabilisation ultérieure d’un contrat d’assurance acquis lors d’un regroupement d’entreprises.

c) IAS 12 prescrit la comptabilisation ultérieure d’actifs d’impôt différé (y compris des actifs d’impôt différé non comptabilisés) et des passifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises.

d) IFRS 2 fournit des indications sur l’évaluation et la comptabilisation ultérieures de la quote-part des droits de remplacement à paiement fondés sur des actions émis par un acquéreur, qui est attribuable aux services futurs des salariés.

▼M32

e) IFRS 10 fournit des indications sur la comptabilisation des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d'une société mère dans une filiale après l’obtention du contrôle.

▼M12

INFORMATIONS À FOURNIR (MISE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 59 ET 61)

B64 Pour remplir l’objectif du paragraphe 59, l’acquéreur doit fournir les informations suivantes pour chaque regroupement d’entreprises survenu pendant la période de reporting:

a) le nom et une description de l’entreprise acquise.

b) la date d’acquisition.

c) le pourcentage de participation acquis conférant des droits de vote.

d) les motivations premières du regroupement d’entreprises et une description de la manière dont l’acquéreur a obtenu le contrôle de l’entreprise acquise.

e) une description qualitative des facteurs constituant le goodwill comptabilisé, tels que les synergies attendues du regroupement des activités de l’entreprise acquise et de l’acquéreur, des immobilisations incorporelles qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation séparée ou d’autres facteurs.

▼M33

f) la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée et la juste valeur à la date d’acquisition de chaque catégorie principale de contrepartie, telle que:

i) de la trésorerie;

ii) d’autres immobilisations corporelles ou incorporelles, y compris une entreprise ou une filiale de l’acquéreur;

iii) des passifs encourus, par exemple un passif pour contrepartie éventuelle; et

▼M33

iv) des participations de l’acquéreur, y compris le nombre d’instruments ou de parts émis ou à émettre, ainsi que la méthode d’évaluation de la juste valeur de ces instruments ou de ces parts.

▼M12

g) pour les accords de contrepartie éventuelle et les actifs compensatoires:

i) le montant comptabilisé à la date d’acquisition;

ii) une description de l’accord et la base de détermination du montant du paiement; et

iii) une estimation de la fourchette des résultats (non actualisés) ou bien, s’il est impossible d’estimer une fourchette, ce constat ainsi que les raisons pour lesquelles il est impossible d’estimer une fourchette. Si le montant maximal du paiement est illimité, l’acquéreur doit l’indiquer.

h) pour les créances acquises:

i) la juste valeur des créances;

ii) les montants contractuels bruts à recevoir; et

iii) la meilleure estimation, à la date d’acquisition, des flux de trésorerie contractuels dont l’encaissement n’est pas attendu.

Les informations sont à fournir par grande catégorie de créances, telle que prêts, contrats de location-financement directs et toute autre catégorie de créances.

i) les montants comptabilisés à compter de la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris.

j) pour chaque passif éventuel comptabilisé selon le paragraphe 23, l’information requise au paragraphe 85 de IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Si un passif éventuel n’est pas comptabilisé parce que sa juste valeur ne peut pas être évaluée de façon fiable, l’acquéreur doit fournir:

i) l’information prévue au paragraphe 86 de IAS 37; et

ii) les raisons pour lesquelles le passif ne peut être évalué de façon fiable.

k) le montant total du goodwill dont on s’attend à ce qu’il soit déductible fiscalement.

l) pour les transactions qui sont comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de passifs lors du regroupement d’entreprises selon le paragraphe 51:

i) une description de chaque transaction;

ii) la manière dont chaque acquéreur a comptabilisé chaque transaction;

iii) les montants comptabilisés pour chaque transaction et le poste des états financiers dans lesquels chaque montant est comptabilisé; et

iv) si la transaction est le règlement effectif d’une relation préexistante, la méthode utilisée pour déterminer le montant du règlement.

m) les informations sur les transactions comptabilisées séparément visées au point (l) doivent inclure le montant des coûts connexes à l’acquisition et, séparément, le montant de ces coûts comptabilisés en charges ainsi que le ou les poste(s) de l’état du résultat global dans lesquels ces charges sont comptabilisées. Le montant des éventuels coûts d’émission non comptabilisés en tant que charges et la manière dont ils ont été comptabilisés doivent également être fournis.

n) dans une acquisition à des conditions avantageuses (voir les paragraphes 34 à 36):

i) le montant de tout profit comptabilisé selon le paragraphe 34 et le poste du compte de résultat dans lequel cet excédent est comptabilisé. et

ii) une description des raisons pour lesquelles la transaction a abouti à un profit.

▼M33

o) pour chaque regroupement d’entreprises où l’acquéreur détient une participation inférieure à 100 % dans l’entreprise acquise à la date d’acquisition:

i) le montant de la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise comptabilisée à la date d’acquisition et la base d’évaluation de ce montant; et

▼M33

ii) pour chaque participation ne donnant pas le contrôle dans une entreprise acquise évaluée à la juste valeur, la ou les techniques d’évaluation et les données importantes utilisées pour déterminer cette valeur;

▼M12

p) dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes:

i) la juste valeur à la date d’acquisition de la participation dans l’entreprise acquise détenue par l’acquéreur immédiatement avant la date d’acquisition; et

ii) le montant de tout profit ou perte comptabilisé à la suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation dans l’entreprise acquise détenue par l’acquéreur avant le regroupement d’entreprises (voir paragraphe 42) et le poste de l’état de résultat global dans lequel ce profit ou cette perte est comptabilisé(e).

q) les informations suivantes:

i) les montants des produits des activités ordinaires et des profits ou pertes de l’entreprise acquise depuis la date d’acquisition inclus dans l’état consolidé du résultat global pour la période de reporting; et

ii) le produit des activités ordinaires et le résultat de l’entité regroupée pour la période de reporting courante comme si la date d’acquisition pour tous les regroupements d’entreprises effectués pendant l’année avait été l’ouverture de la période annuelle de reporting.

S’il est impraticable de fournir les informations visées par ce paragraphe, l’acquéreur doit l’indiquer, et expliquer la raison pour laquelle fournir cette information est impraticable. La présente Norme utilise le terme «impraticable» au même sens que dans IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

B65 Pour les regroupements d’entreprises qui, pris individuellement, ne sont pas significatifs, survenant pendant la période de reporting et qui, pris collectivement, sont significatifs, l’acquéreur doit fournir, sous forme cumulée, l’information requise par le paragraphe B64(e) à (q).

B66 Si la date d’acquisition d’un regroupement d’entreprises est postérieure à la fin de la période de reporting mais antérieure à la date d’autorisation de publication des états financiers, l’acquéreur doit fournir l’information requise par le paragraphe B64, sauf si la comptabilisation initiale pour le regroupement d’entreprises est inachevée à la date d’approbation des états financiers. Dans cette situation, l’acquéreur doit indiquer quelles informations n’ont pu être fournies et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu l’être.

B67 Pour remplir l’objectif du paragraphe 61, l’acquéreur doit fournir les informations suivantes pour chaque regroupement d’entreprises significatif ou bien, de manière cumulée, pour les regroupements d’entreprises qui, pris individuellement, ne sont pas significatifs et qui, pris collectivement, sont significatifs:

a) Si la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises est inachevée (voir paragraphe 45) pour certains actifs, certains passifs, certaines participations ne donnant pas le contrôle ou pour certains éléments de contrepartie et que les montants comptabilisés dans les états financiers pour le regroupement d’entreprises n’ont donc été déterminés qu’à titre provisoire:

i) les raisons pour lesquelles la comptabilisation initiale du regroupement d’entreprises est inachevée

ii) les actifs, passifs, participations ou éléments de contrepartie pour lesquelles la comptabilisation initiale est inachevée, et

iii) la nature et le montant d’éventuels ajustements de la période d’évaluation et pendant la période de reporting selon le paragraphe 49.

b) pour chaque période de reporting postérieure à la date d’acquisition jusqu’au moment où l’entité recouvre, cède ou perd le droit à un actif de contrepartie éventuelle, ou jusqu’au moment où l’entité règle un passif de contrepartie éventuelle ou encore jusqu’au moment où le passif est annulé ou expire:

i) tout changement des montants comptabilisés, y compris toute différence survenant lors du règlement;

ii) tout changement dans la fourchette des résultats (non actualisés) ainsi que les raisons de ces changements; et

iii) les techniques de valorisation et les principales variables des modèles utilisés pour évaluer la contrepartie éventuelle.

c) pour les passifs éventuels comptabilisés lors d’un regroupement d’entreprises, l’acquéreur doit fournir les informations requises par les paragraphes 84 et 85 de IAS 37 pour chaque catégorie de provision.

d) un rapprochement entre la valeur comptable du goodwill à l’ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître séparément:

i) la valeur brute et le cumul des pertes de valeur à l’ouverture de la période de reporting;

ii) le goodwill complémentaire comptabilisé au cours de la période de reporting, à l’exclusion du goodwill inclus dans un groupe d’actifs destiné à être cédé qui, lors de l’acquisition, satisfait aux critères lui permettant d’être classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées;

iii) les ajustements résultant de la comptabilisation ultérieure d’actifs d’impôt différé pendant la période de reporting selon le paragraphe 67;

iv) le goodwill inclus dans un groupe d’actifs destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5, et le goodwill décomptabilisé pendant la période de reporting sans avoir été inclus auparavant dans un groupe d’actifs destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente;

v) les pertes de valeur comptabilisées pendant la période de reporting selon IAS 36; (IAS 36 impose de fournir des informations sur les montants recouvrables et la perte de valeur du goodwill en plus de cette disposition.)

vi) les différences de change nettes générées pendant la période de reporting selon IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères;

vii) toutes autres variations de la valeur comptable au cours de la période de reporting; et

viii) la valeur brute et le cumul des pertes de valeur à la clôture de la période de reporting.

e) le montant et une explication de tout profit ou perte comptabilisé au titre de la période de reporting courante qui, simultanément:

i) est lié aux actifs identifiables acquis ou aux passifs identifiables repris lors d’un regroupement d’entreprises qui a été effectué pendant la période courante ou une période de reporting antérieure; et

ii) est d’une taille, nature ou incidence telle que les informations fournies sont pertinentes pour la compréhension des états financiers de l’entité regroupée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES N’INCLUANT QUE DES ENTITÉS MUTUELLES OU RÉALISÉS EXCLUSIVEMENT PAR CONTRAT (MISE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 66)

B68 Le paragraphe 64 prévoit que la présente Norme s’applique à titre prospectif aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est égale ou postérieure au début de la première période annuelle de reporting ouverte à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Toutefois, une entité doit appliquer la présente Norme uniquement au début d’une période annuelle de reporting ouverte à compter du 30 juin 2007. Si une entité applique la présente Norme avant sa date d’entrée en vigueur, elle doit l’indiquer et appliquer simultanément IAS 27 (amendée par l’International Accounting Standards Board en 2008).

B69 L’obligation d’appliquer la présente Norme à titre prospectif a l’effet suivant pour un regroupement d’entreprises n’incluant que des entités mutuelles ou réalisé exclusivement par contrat si la date d’acquisition pour ce regroupement d’entreprises est antérieure à la mise en application de la présente Norme.

a)  Classification — une entité doit continuer de classifier les regroupements d’entreprises précédents selon les méthodes comptables antérieures de l’entité pour de tels regroupements.

b)  Goodwill comptabilisé antérieurement — au commencement de la première période annuelle d’application de la présente Norme, la valeur comptable du goodwill résultant de regroupements d’entreprises précédents doit être sa valeur comptable à cette date conformément aux méthodes comptables antérieures de l’entité. Pour déterminer ce montant, l’entité doit éliminer la valeur comptable de tout amortissement cumulé de ce goodwill ainsi que la réduction correspondante du goodwill. Aucun autre ajustement ne doit être effectué à de la valeur comptable du goodwill.

c)  Goodwill antérieurement comptabilisé en déduction des capitaux propres — les méthodes comptables antérieures de l’entité peuvent avoir entraîné la comptabilisation du goodwill issu du regroupement d’entreprises précédent en déduction des capitaux propres. Dans cette situation, l’entité ne doit pas comptabiliser ce goodwill en tant qu’actif au début de la première période annuelle au cours de laquelle la présente Norme est appliquée. En outre, l’entité ne doit pas comptabiliser en résultat une partie de ce goodwill lorsqu’elle se sépare de la totalité ou d’une partie de l’entreprise à laquelle ce goodwill est lié ou lorsqu’une unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill est lié se déprécie.

d)  Comptabilisation ultérieure du goodwill — Depuis le commencement de la première période annuelle d’application de la présente Norme, une entité doit cesser d’amortir le goodwill résultant du regroupement d’entreprises précédent et doit effectuer un test de dépréciation du goodwill selon IAS 36.

e)  Goodwill négatif antérieurement comptabilisé — Une entité qui a comptabilisé le regroupement d’entreprises précédent en appliquant la méthode de l’acquisition peut avoir comptabilisé un produit différé correspondant à l’excédent de sa quote-part dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables de l’entreprise acquise par rapport au coût de cette quote-part (parfois appelée goodwill négatif). Dans ce cas, une entité doit décomptabiliser la valeur comptable de ce produit différé au début de la première période annuelle au cours de laquelle la présente Norme est appliquée, avec un ajustement correspondant du solde d’ouverture des résultats non distribués à cette date.

▼B




NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 4

Contrats d'assurance

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de spécifier l'information financière pour les contrats d'assurance devant être établie par toute entité qui émet de tels contrats (définie dans la présente norme comme un assureur) jusqu'à ce que le Conseil achève la seconde phase de son projet sur les contrats d'assurance. En particulier, la présente norme impose:

a) des améliorations limitées apportées à la comptabilisation par les assureurs des contrats d'assurance;

b) de fournir des informations qui identifient et expliquent les montants figurant dans les états financiers d'un assureur résultant de contrats d'assurance et aident les utilisateurs de ces états financiers à comprendre le montant, l'échéance et le degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs résultant des contrats d'assurance.

CHAMP D'APPLICATION

2 Une entité applique la présente norme aux:

a) contrats d'assurance (y compris les traités de réassurance) qu'elle émet et aux traités de réassurance qu'elle détient;

b) instruments financiers qu'elle émet avec un élément de participation discrétionnaire (voir paragraphe 35). IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir impose de fournir des informations sur les instruments financiers, y compris ceux qui contiennent de telles caractéristiques.

3 La présente norme ne traite pas d'autres aspects de comptabilisation par les assureurs, tels que la comptabilisation des actifs financiers détenus par les assureurs et des passifs financiers émis par les assureurs (voir IAS 32 Instruments financiers: présentation, IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et IFRS 7), sauf dans les dispositions transitoires du paragraphe 45.

4 Une entité ne doit pas appliquer la présente norme aux:

a) garanties liées aux produits directement émises par un fabricant, un distributeur ou un détaillant (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires et IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels);

b) actifs et passifs des employeurs, résultant des régimes d'avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel et IFRS 2 Paiement fondé sur des actions) et aux obligations au titre des prestations de retraite comptabilisées par des régimes à prestations définies (voir IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite);

c) droits contractuels ou obligations contractuelles qui dépendent de l'utilisation future de ou du droit d'utiliser un élément non financier (par exemple, des droits de licence, des redevances, des paiements éventuels au titre de la location et des éléments similaires), ainsi qu'à une garantie de valeur résiduelle du preneur incorporée dans une location-financement (voir IAS 17 Locations, IAS 18 Produits des activités ordinaires et IAS 38 Immobilisations incorporelles);

d) contrats de garantie financière, à moins que l'émetteur n'ait précédemment indiqué expressément qu'il considère ces contrats comme des contrats d'assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d'assurance, auquel cas l'émetteur peut choisir d'appliquer soit IAS 39, IAS 32 et IFRS 7, soit la présente norme aux contrats de garantie financière en question. L'émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable;

e) contrepartie éventuelle à payer ou à recevoir lors d'un regroupement d'entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d'entreprises);

f)  contrats d'assurance directe que l'entité détient (c'est-à-dire contrats d'assurance directe dans lesquels l'entité est le titulaire de la police). Toutefois, une cédante doit appliquer la présente norme aux traités de réassurance qu'elle détient.

5 Par souci de commodité, la présente norme décrit toute entité qui émet un contrat d'assurance en tant qu'assureur, que l'émetteur soit ou non considéré comme un assureur à des fins juridiques ou de surveillance.

6 Un traité de réassurance est un type de contrat d'assurance. En conséquence, toutes les références aux contrats d'assurance mentionnées dans la présente norme s'appliquent également aux traités de réassurance.

Dérivés incorporés

7 IAS 39 impose à une entité de séparer certains dérivés incorporés de leur contrat hôte, de les évaluer à leur juste valeur et d'inclure en résultat les variations de leur juste valeur. IAS 39 s'applique aux dérivés incorporés dans un contrat d'assurance, sauf si le dérivé incorporé est lui-même un contrat d'assurance.

8 Par dérogation aux dispositions d'IAS 39, un assureur n'a pas besoin de séparer et d'évaluer à la juste valeur l'option de rachat pour un montant fixe (ou pour un montant fondé sur un montant fixe et sur un taux d'intérêt) d'un contrat d'assurance, détenue par un titulaire de police, même si le prix d'exercice diffère de la valeur comptable du passif d'assurance hôte. Toutefois, la disposition d'IAS 39 s'applique à une option de vente ou à une option de rachat immédiat incorporée dans un contrat d'assurance si la valeur de rachat varie en fonction d'une variable financière (telle qu'un cours ou un indice d'instruments de capitaux propres ou de marchandises), ou d'une variable non financière qui n'est pas spécifique à une des parties au contrat. De plus, cette disposition s'applique aussi si la capacité du titulaire d'exercer une option de vente ou option de rachat immédiate est déclenchée par un changement de cette variable (par exemple, une option de vente qui peut être exercée si un indice boursier atteint un niveau spécifié).

9 Le paragraphe 8 s'applique également aux options de rachat d'un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire.

Décomposition des composantes dépôt

10 Certains contrats d'assurance contiennent à la fois une composante assurance et une composante dépôt. Dans certains cas, un assureur est tenu de décomposer ces composantes ou est autorisé à le faire:

a) la décomposition est imposée si les deux conditions suivantes sont réunies:

i) l'assureur peut évaluer la composante dépôt (y compris toute option de rachat incorporée) séparément (c'est-à-dire sans prendre en compte la composante assurance);

ii) les méthodes comptables de l'assureur ne lui imposent pas, par ailleurs, de comptabiliser l'ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt;

b) la décomposition est permise, mais n'est pas imposée, si l'assureur peut évaluer séparément la composante dépôt comme dans a)i), mais ses méthodes comptables lui imposent de comptabiliser l'ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt, quelle que soit la base utilisée pour évaluer ces droits et ces obligations;

c) la décomposition est interdite si un assureur ne peut pas évaluer séparément la composante dépôt comme dans a)i).

11 Ce qui suit est un exemple d'un cas dans lequel les méthodes comptables de l'assureur ne lui imposent pas de comptabiliser l'ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt. Une cédante reçoit une indemnisation pour pertes d'un réassureur, mais le contrat oblige la cédante à rembourser l'indemnisation au cours des années à venir. Cette obligation est générée par une composante dépôt. Si les méthodes comptables de la cédante lui permettent par ailleurs de comptabiliser l'indemnisation comme un produit sans comptabiliser l'obligation qui en résulte, la décomposition est nécessaire.

12 Pour décomposer un contrat, un assureur doit:

a) appliquer la présente norme à la composante assurance;

b) appliquer IAS 39 à la composante dépôt.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Exemption temporaire à l'application d'autres normes

13 Les paragraphes 10 à 12 d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs spécifient les critères qu'une entité doit utiliser pour élaborer une méthode comptable si aucune norme ne s'applique spécifiquement à un élément. Toutefois, la présente norme exempte un assureur d'appliquer ces critères à ses méthodes comptables en ce qui concerne:

a) les contrats d'assurance qu'il émet (y compris les coûts d'acquisition correspondants et les immobilisations incorporelles liées, telles que celles décrites aux paragraphes 31 et 32); et

b) les traités de réassurance qu'il détient.

14 Néanmoins, la présente norme n'exempte pas un assureur de certaines implications des critères stipulés aux paragraphes 10 à 12 d'IAS 8. De manière spécifique, un assureur:

a) ne doit pas comptabiliser en tant que passif des provisions au titre de demandes d'indemnisation éventuelles futures, si ces demandes sont générées par des contrats d'assurance qui ne sont pas encore souscrits à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (telles que les provisions pour risque de catastrophe et les provisions pour égalisation);

b) doit effectuer le test de suffisance du passif décrit aux paragraphes 15 à 19;

c) doit sortir un passif d'assurance (ou une partie d'un passif d'assurance) de son ►M5  état de situation financière ◄ , si et seulement s'il est éteint, c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée ou a expiré;

d) ne doit pas compenser:

i) des actifs au titre des cessions en réassurance avec les passifs d'assurance correspondants; ou

ii) les produits ou les charges provenant de traités de réassurance avec les charges ou les produits résultant des contrats d'assurance correspondants;

e) doit examiner si ses actifs au titre des cessions en réassurance sont dépréciés (voir paragraphe 20).

Test de suffisance du passif

15 Un assureur doit évaluer à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ si ses passifs d'assurance comptabilisés sont suffisants, en utilisant les estimations actuelles de flux de trésorerie futurs générés par ses contrats d'assurance. Si cette évaluation indique que la valeur comptable de ses passifs d'assurance (diminuée des coûts d'acquisition différés correspondants et des immobilisations incorporelles liées, tels que celles traitées aux paragraphes 31 et 32) est insuffisante au regard des flux de trésorerie futurs estimés, l'insuffisance totale doit être comptabilisée en résultat.

16 Si un assureur effectue un test de suffisance du passif qui satisfait à des dispositions minimales spécifiées, la présente norme n'impose aucune autre contrainte. Les contraintes minimales sont les suivantes:

a) Le test prend en considération les estimations actuelles de tous les flux de trésorerie contractuels et des flux de trésorerie liés, tels que les coûts de traitement des demandes d'indemnisation, ainsi que les flux de trésorerie résultant d'options et de garanties incorporées;

b) Si le test indique que le passif est insuffisant, l'insuffisance totale est comptabilisée en résultat.

17 Si les méthodes comptables d'un assureur n'imposent pas de test de suffisance du passif qui satisfasse aux dispositions minimales du paragraphe 16, l'assureur doit:

a) déterminer la valeur comptable des passifs d'assurance ( 48 ) concernés diminuée de la valeur comptable de:

i) tous les coûts d'acquisition différés correspondants; et

ii) toutes les immobilisations incorporelles liées, telles que celles acquises lors d'un regroupement d'entreprises ou d'un transfert de portefeuille (voir paragraphes 31 et 32). Toutefois, les actifs au titre des cessions en réassurance liés ne sont pas pris en compte car un assureur les comptabilise séparément (voir paragraphe 20);

b) déterminer si le montant décrit dans a) est inférieur à la valeur comptable qui serait nécessaire si les passifs d'assurance concernés étaient dans le champ d'application d'IAS 37. S'il est inférieur, l'assureur doit comptabiliser la totalité de la différence en résultat et diminuer la valeur comptable des coûts d'acquisition correspondants ou des immobilisations incorporelles liées ou augmenter la valeur comptable des passifs d'assurance concernés.

18 Si le test de suffisance du passif d'un assureur satisfait aux dispositions minimales du paragraphe 16, le test est appliqué au niveau de regroupement spécifié dans ce test. Si le test de suffisance du passif ne satisfait pas à ces dispositions minimales, la comparaison décrite au paragraphe 17 doit être effectuée au niveau d'un portefeuille de contrats soumis à des risques largement similaires et gérés ensemble comme un portefeuille unique.

19 Le montant décrit au paragraphe 17b) (c'est-à-dire le résultat de l'application d'IAS 37) doit refléter les marges d'investissement futures (voir paragraphes 27 à 29) si, et seulement si, le montant décrit au paragraphe 17a) reflète aussi ces marges.

Dépréciation d'actifs au titre des cessions en réassurance

20 Si un actif de réassurance d'une cédante est déprécié, la cédante doit réduire sa valeur comptable en conséquence et comptabiliser en résultat cette perte de valeur. Un actif au titre des cessions en réassurance est déprécié si, et seulement si:

a) il existe des preuves tangibles, par suite d'un événement qui est survenu après la comptabilisation initiale de l'actif au titre des cessions en réassurance, que la cédante peut ne pas recevoir tous les montants qui lui sont dus selon les termes du contrat; et si

b) cet événement a un impact évaluable de façon fiable sur les montants que la cédante recevra du réassureur.

Changements de méthodes comptables

21 Les paragraphes 22 à 30 s'appliquent à la fois aux changements effectués par un assureur qui applique déjà les normes et à ceux effectués par un assureur qui adopte les normes pour la première fois.

22 Un assureur peut changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d'assurance si, et seulement si, pour les besoins de prise de décision économique des utilisateurs, le changement rend les états financiers plus pertinents et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Un assureur doit juger de la pertinence et de la fiabilité d'après les critères d'IAS 8.

23 Pour justifier le changement de ses méthodes comptables relatives aux contrats d'assurance, un assureur doit montrer que le changement conduit à ce que ses états financiers répondent mieux aux critères d'IAS 8, mais il n'est pas nécessaire que le changement assure une conformité totale avec ces critères. Les questions spécifiques suivantes sont discutées ci-dessous:

a) taux d'intérêt actuels (voir paragraphe 24);

b) poursuite de pratiques existantes (paragraphe 25);

c) prudence (paragraphes 26);

d) marges d'investissement futures (paragraphes 27 à 29); et

e) comptabilité reflet (paragraphe 30).

Taux d'intérêt actuels du marché

24 Un assureur est autorisé à, mais n'est pas tenu de changer ses méthodes comptables afin d'évaluer de nouveau des passifs d'assurance ( 49 ) désignés pour refléter les taux d'intérêt actuels du marché et comptabiliser les variations d'évaluation de ces passifs en résultat. Simultanément, il peut aussi introduire des méthodes comptables qui exigent l'usage d'autres estimations et hypothèses actuelles relatives aux passifs désignés. Le choix prévu au présent paragraphe permet à un assureur de changer ses méthodes comptables en ce qui concerne des passifs désignés, sans appliquer ces méthodes de manière cohérente à tous les passifs similaires comme l'imposerait, par ailleurs, IAS 8. Si un assureur fait ce choix pour certains de ces passifs, il doit continuer à appliquer les taux d'intérêt actuels du marché (et, s'il y a lieu, les autres estimations et hypothèses actuelles) de manière cohérente, pour toutes les périodes, à tous ces passifs jusqu'à leur extinction.

Poursuite de pratiques existantes

25 Un assureur peut poursuivre les pratiques suivantes, mais l'introduction de l'une quelconque d'entre elles ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 22:

a) évaluation des passifs d'assurance sur une base non actualisée;

b) évaluation des droits contractuels aux futurs honoraires de gestion des placements à un montant qui excède leur juste valeur, telle qu'impliquée résultant de la comparaison avec les honoraires actuels demandés par d'autres acteurs du marché pour des services similaires. Il est probable que la juste valeur à l'origine de ces droits contractuels est égale aux coûts payés pour l'acquisition et la mise en place des contrats, sauf si les futurs honoraires de gestion de placements et les coûts liés ne sont pas en phase avec des données de marché comparables;

c) l'utilisation de méthodes comptables non uniformes pour les contrats d'assurance (et pour les coûts d'acquisition correspondants ainsi que pour les immobilisations incorporelles liées, s'il y a lieu) des filiales, sauf comme autorisé par le paragraphe 24. Si ces méthodes comptables ne sont pas uniformes, un assureur peut les modifier si la modification ne les rend pas plus diverses et satisfait également aux autres dispositions de la présente norme.

Prudence

26 Un assureur n'est pas tenu de changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d'assurance pour éliminer une prudence excessive. Toutefois, si un assureur évalue déjà ses contrats d'assurance avec une prudence suffisante, il ne doit pas introduire de prudence supplémentaire.

Marges de placement futures

27 Un assureur n'est pas tenu de changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d'assurance pour éliminer les marges de placements futures. Toutefois, il existe une présomption réfutable que les états financiers d'un assureur deviendront moins pertinents et moins fiables s'il introduit une méthode comptable qui reflète les marges de placement futures dans l'évaluation des contrats d'assurance, sauf si ces marges affectent les paiements contractuels. Deux exemples de méthodes comptables qui reflètent ces marges sont:

a) l'utilisation d'un taux d'actualisation qui reflète le rendement estimé des actifs de l'assureur; ou

b) la projection des rendements de ces actifs à un taux de rendement estimé avec l'actualisation de ces rendements projetés à un taux différent et inclusion du résultat dans l'évaluation du passif.

28 Un assureur peut surmonter la présomption réfutable décrite au paragraphe 27 si, et seulement si, les autres composantes d'un changement de méthodes comptables accroissent suffisamment la pertinence et la fiabilité de ses états financiers pour l'emporter sur la diminution de pertinence et de fiabilité causée par la prise en compte de marges de placement futures. Par exemple, supposons que les méthodes comptables existantes d'un assureur relatives à des contrats d'assurance impliquent des hypothèses excessivement prudentes fixées à l'origine et un taux d'actualisation prescrit par des autorités de réglementation sans référence directe aux conditions du marché, et ne tiennent pas compte de certaines options et garanties incorporées. L'assureur pourrait rendre ses états financiers plus pertinents et pas moins fiables en basculant vers les principes comptables orientés vers l'investisseur, qui sont largement utilisés et qui impliquent:

a) des estimations et hypothèses actuelles;

b) un ajustement raisonnable (mais pas d'une prudence excessive) pour refléter le risque et l'incertitude;

c) des évaluations qui reflètent à la fois la valeur intrinsèque et la valeur temps des options et garanties incorporées; et

d) un taux d'actualisation de marché actuel, même si ce taux d'actualisation reflète le rendement estimé des actifs de l'assureur.

29 Dans certaines approches d'évaluation, le taux d'actualisation est utilisé pour déterminer la valeur actuelle d'une marge future. Cette marge est ensuite affectée à différentes périodes à l'aide d'une formule. Dans ces approches, le taux d'actualisation n'affecte qu'indirectement l'évaluation du passif. En particulier, l'utilisation d'un taux d'actualisation moins approprié a un effet limité ou n'a aucun effet sur l'évaluation du passif à l'origine. Toutefois, dans d'autres approches, le taux d'actualisation détermine directement l'évaluation du passif. Dans ce dernier cas, l'introduction d'un taux d'actualisation fondé sur des actifs ayant un impact plus important, il est hautement improbable qu'un assureur puisse surmonter la présomption réfutable décrite au paragraphe 27.

Comptabilité reflet

30 Dans certains modèles comptables, les plus-values ou moins-values réalisées sur les actifs d'un assureur ont un effet direct sur l'évaluation de certains ou de la totalité: a) de ses passifs d'assurances; b) des coûts d'acquisition différés correspondants; et c) des immobilisations incorporelles liées, tels que celles décrites aux paragraphes 31 et 32. Un assureur est autorisé à, mais n'est pas tenu de, changer de méthodes comptables afin qu'une plus-value ou une moins-value comptabilisée mais latente sur un actif affecte ces évaluations de la même façon que le fait une plus-value ou une moins-value réalisée. ►M5  L’ajustement correspondant du passif d’assurance (ou des coûts d’acquisition différés ou des immobilisations incorporelles) doit être comptabilisé en autres éléments du résultat global si, et seulement si, les plus-values ou moins-values non réalisées sont directement comptabilisées en autres éléments du résultat global. ◄ Cette pratique est parfois décrite comme «une comptabilité reflet».

Contrats d'assurance acquis lors d'un regroupement d'entreprises ou d'un transfert de portefeuille

31 Pour se conformer à IFRS 3, un assureur doit, à la date d'acquisition, évaluer à leur juste valeur les passifs d'assurance assumés et les actifs au titre de contrats d'assurance acquis lors d'un regroupement d'entreprises. Toutefois, un assureur est autorisé à, mais non tenu d'utiliser une présentation développée qui scinde la juste valeur des contrats d'assurance acquis en deux composantes:

a) un passif évalué selon les méthodes comptables de l'assureur relatives aux contrats d'assurance qu'il émet; et

b) une immobilisation incorporelle, représentant la différence entre: i) la juste valeur des droits d'assurance contractuels acquis et des obligations d'assurance prises en charge; et ii) le montant décrit à l'alinéa a). L'évaluation ultérieure de cet actif doit être cohérente avec l'évaluation du passif d'assurance correspondant.

32 Un assureur qui acquiert un portefeuille de contrats d'assurance peut appliquer la présentation développée décrite au paragraphe 31.

33 Les immobilisations incorporelles décrites aux paragraphes 31 et 32 sont exclues du champ d'application d'IAS 36 Dépréciation d'actifs et d'IAS 38. Toutefois, IAS 36 et IAS 38 s'appliquent aux listes clients et aux relations clients qui reflètent le potentiel de contrats futurs qui ne font pas partie des droits d'assurance contractuels et des obligations d'assurance contractuelles existants à la date du regroupement d'entreprises ou du transfert de portefeuille.

Éléments de participation discrétionnaire

Éléments de participation discrétionnaire contenus dans des contrats d'assurance

34 Certains contrats d'assurance contiennent un élément de participation discrétionnaire ainsi qu'un élément garanti. L'émetteur d'un tel contrat:

a) peut, mais n'est pas tenu de, comptabiliser l'élément garanti séparément de l'élément de participation discrétionnaire. Si l'émetteur ne les comptabilise pas séparément, il doit classer le contrat dans son ensemble comme un passif. Si l'émetteur les classe séparément, il doit classer l'élément garanti comme un passif;

b) doit, s'il comptabilise l'élément de participation discrétionnaire séparément de l'élément garanti, classer cet élément soit comme un passif, soit comme une composante de capitaux propres séparée. La présente norme ne spécifie pas comment l'émetteur détermine si cet élément est un passif ou fait partie des capitaux propres. L'émetteur peut ventiler cet élément en une composante passif et une composante capitaux propres et doit appliquer une méthode comptable cohérente pour cette ventilation. L'émetteur ne doit pas classer cet élément dans une catégorie intermédiaire qui n'est ni un passif ni des capitaux propres;

c) peut comptabiliser en produits toutes les primes reçues sans séparer la part liée à la composante capitaux propres. Les changements en résultant qui affectent l'élément garanti et la partie de l'élément de participation discrétionnaire classée comme un passif doivent être comptabilisés en résultat. Si l'élément de participation discrétionnaire est en tout ou partie classé en capitaux propres, une quote-part du résultat peut être attribuable à cet élément (de la même façon qu'une quote-part peut être attribuable aux ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ ). L'émetteur doit comptabiliser la quote-part du résultat attribuable à toute composante capitaux propres d'un élément de participation discrétionnaire comme une répartition du résultat, non comme une charge ou un produit (voir IAS 1 Présentation des états financiers);

d) doit, si le contrat contient un dérivé incorporé dans le champ d'application d'IAS 39, appliquer IAS 39 à ce dérivé incorporé;

e) doit, pour tous les aspects non décrits aux paragraphes 14 à 20 et 34a) à d), poursuivre l'application de ses méthodes comptables existantes relatives à de tels contrats, sauf s'il change ces méthodes comptables en conformité avec les dispositions des paragraphes 21 à 30.

Éléments de participation discrétionnaire contenus dans des instruments financiers

35 Les dispositions du paragraphe 34 s'appliquent également à un instrument financier qui contient un élément de participation discrétionnaire. De plus:

a) si l'émetteur classe la totalité de l'élément de participation discrétionnaire en tant que passif, il doit appliquer au contrat dans son ensemble (c'est-à-dire à la fois à l'élément garanti et à l'élément de participation discrétionnaire) le test de suffisance du passif stipulé aux paragraphes 15 à 19. L'émetteur n'est pas tenu de déterminer le montant qui résulterait de l'application d'IAS 39 à l'élément garanti;

b) si l'émetteur classe tout ou partie de cet élément en tant que composante de capitaux propres séparée, le passif comptabilisé pour l'ensemble du contrat ne doit pas être inférieur au montant qui résulterait de l'application d'IAS 39 à l'élément garanti. Ce montant doit inclure la valeur intrinsèque de l'option de rachat du contrat, mais n'a pas à inclure sa valeur temps si le paragraphe 9 exempte cette option de l'évaluation à la juste valeur. L'émetteur n'est pas tenu d'indiquer le montant qui résulterait de l'application d'IAS 39 à l'élément garanti et n'est pas non plus tenu de présenter ce montant séparément. De plus, l'émetteur n'est pas tenu de déterminer ce montant si le passif total comptabilisé est nettement supérieur;

c) bien que ces contrats soient des instruments financiers, l'émetteur peut continuer à comptabiliser en produits les primes relatives à ces contrats et à comptabiliser en charges l'augmentation consécutive de la valeur comptable du passif;

d) bien que ces contrats soient des instruments financiers, l'émetteur qui applique le paragraphe 20b) d'IFRS 7 aux contrats comprenant un élément de participation discrétionnaire indique le montant total des charges d'intérêts comptabilisées dans le résultat, mais n'est pas tenu de calculer ces charges selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

INFORMATIONS À FOURNIR

Explication des montants comptabilisés

36 Un assureur doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants générés par les contrats d'assurance figurant dans ses états financiers.

37 Pour se conformer au paragraphe 36, un assureur doit fournir les informations suivantes:

a) ses méthodes comptables relatives aux contrats d'assurance et aux actifs, passifs, produits et charges liés;

b) les actifs, passifs, produits et charges comptabilisés (et, s'il présente son ►M5  état des flux de trésorerie ◄ en utilisant la méthode directe, les flux de trésorerie) générés par les contrats d'assurance. De plus, si l'assureur est une cédante, il doit fournir les informations suivantes:

i) les profits et les pertes comptabilisés en résultat lors de l'achat de réassurance; et

ii) si la cédante diffère et amortit les profits et pertes générés lors de l'achat de réassurance, l'amortissement pour la période et les montants restant à amortir au début et à la fin de la période;

c) la procédure utilisée pour déterminer les hypothèses qui ont le plus grand impact sur l'évaluation des montants comptabilisés décrits à l'alinéa b). Si cela est réalisable, un assureur doit également donner des informations quantifiées sur ces hypothèses;

d) l'effet des variations des hypothèses utilisées pour évaluer les actifs au titre des contrats d'assurance et les passifs d'assurance en distinguant l'effet de chaque variation ayant un effet significatif sur les états financiers;

e) les rapprochements des variations des passifs d'assurance, des actifs au titre des cessions en réassurance et, s'il y a lieu, des coûts d'acquisition différés qui leur sont liés.

Nature et ampleur des risques découlant des contrats d'assurance

38 Un assureur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des contrats d'assurance.

39 Pour se conformer au paragraphe 38, un assureur doit fournir les informations suivantes:

a) ses objectifs, politique et procédures de gestion des risques résultant des contrats d'assurance, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer ces risques;

b) [supprimé]

c) des informations sur le risque d'assurance (tant avant qu'après l'atténuation du risque par la réassurance), y compris des informations sur:

i) la sensibilité au risque d'assurance (voir paragraphe 39A);

ii) les concentrations du risque d'assurance, y compris une description de la façon dont la direction détermine ces concentrations et une description de la caractéristique commune identifiant chaque concentration (par exemple, le type d'événement assuré, la zone géographique, ou la monnaie);

iii) les demandes d'indemnisation réelles comparées aux estimations précédentes (c'est-à-dire le développement des demandes d'indemnisation). Les informations à fournir sur le développement des demandes d'indemnisation doivent remonter à la première période au cours de laquelle est survenue une demande significative et pour laquelle il existe encore une incertitude sur le montant et l'échéance des paiements sans qu'il soit nécessaire de remonter à plus de dix ans. Un assureur n'est pas tenu de fournir ces informations pour les demandes d'indemnisation pour lesquelles l'incertitude sur le montant et l'échéance des paiements des demandes d'indemnisation est habituellement levée dans le délai d'un an;

▼M19

d) les informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché que les paragraphes 31 à 42 de IFRS 7 imposeraient si les contrats d’assurance relevaient de IFRS 7. Toutefois:

i) un assureur n’est pas tenu de fournir l’analyse des échéances prévue aux paragraphes 39(a) et (b) de IFRS 7 s’il fournit, à la place, des informations sur le calendrier prévu des sorties nettes de trésorerie résultant des passifs d’assurance comptabilisés. Ces informations peuvent prendre la forme d’une analyse, par échéances prévues, des montants comptabilisés dans l’état de la situation financière;

▼B

ii) si un assureur utilise une autre méthode pour gérer la sensibilité aux conditions du marché, comme l'analyse de la valeur incorporée (embedded value analysis), il peut utiliser cette autre analyse de sensibilité pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 40a) d'IFRS 7. Cet assureur doit également fournir les informations prévues au paragraphe 41 d'IFRS 7;

e) des informations sur les expositions au risque de marché générées par des dérivés incorporés contenus dans un contrat d'assurance hôte si l'assureur n'est pas tenu d'évaluer et n'évalue pas les dérivés incorporés à la juste valeur.

39A Pour se conformer au paragraphe 39c)i), un assureur doit fournir soit les informations visées au point a), soit celles visées au point b) ci-après:

a) une analyse de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés si les changements de la variable de risque pertinente qui étaient raisonnablement possibles à la fin de la période de reporting s’étaient produits; les méthodes et hypothèses utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité; and any changes from the previous period in the methods and assumptions used. ◄ Toutefois, si un assureur utilise une autre méthode pour gérer la sensibilité aux conditions du marché, comme l'analyse de la valeur incorporée (embedded value analysis), il peut satisfaire aux obligations ci-dessus en fournissant des informations sur cette autre analyse de sensibilité, ainsi que les informations exigées au paragraphe 41 d'IFRS 7;

b) des informations qualitatives sur la sensibilité et des informations sur les termes et conditions des contrats d'assurance qui ont un effet significatif sur le montant, l'échéance et l'incertitude des flux de trésorerie futurs de l'assureur.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

40 Les dispositions transitoires des paragraphes 41 à 45 s'appliquent tant à une entité qui applique déjà les normes lorsqu'elle applique la présente norme pour la première fois qu'à une entité qui applique les normes pour la première fois (premier adoptant).

41 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

41A  Contrats de garantie financière ((amendements d'IAS 39 et d'IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 4d), B18g) et B19f). Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique ces amendements au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps les amendements d'IAS 39 et d'IAS 32 ( 50 ) qui sont liés.

▼M5

41B IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 30. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M33

41E La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼B

Informations à fournir

42 Une entité n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de la présente norme relatives aux informations à fournir et relatives aux informations comparatives concernant les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, sauf en ce qui concerne les informations imposées par le paragraphe 37a) et b) sur les méthodes comptables, et sur les actifs, les passifs, les produits et les charges comptabilisés (ainsi que les flux de trésorerie si la méthode directe est utilisée).

43 S'il est impraticable d'appliquer une disposition particulière des paragraphes 10 à 35 aux informations comparatives qui se rapportent aux périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, une entité doit l'indiquer. L'application du test de suffisance du passif (paragraphes 15 à 19) à de telles informations comparatives peut être parfois impraticable, mais il est hautement improbable qu'il soit impraticable d'appliquer d'autres dispositions des paragraphes 10 à 35 à ces informations comparatives. IAS 8 explique le terme «impraticable».

44 En appliquant le paragraphe 39c)iii), une entité n'est pas tenue de présenter des informations sur le développement des demandes d'indemnisation survenues plus de cinq ans avant la fin du premier exercice auquel s'applique la présente norme. De plus, s'il est impraticable, pour une entité appliquant pour la première fois la présente norme, de préparer des informations sur le développement de demandes d'indemnisation survenues avant l'ouverture de la période la plus ancienne au titre de laquelle une entité présente des informations comparatives complètes et conformes à la présente norme, cette entité doit l'indiquer.

Nouvelle désignation des actifs financiers

45 Lorsqu'un assureur modifie ses méthodes comptables relatives aux passifs d'assurance, il est autorisé à, mais non tenu de, reclasser certains ou la totalité de ses actifs financiers à «la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ». Ce reclassement est autorisé si un assureur change de méthodes comptables lorsqu'il applique pour la première fois la présente norme et s'il effectue ultérieurement un changement de méthode autorisé par le paragraphe 22. Le reclassement est un changement de méthode comptable et IAS 8 s'applique.




Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



Cédant, cédante

Le titulaire de la police dans un traité de réassurance.

Composante dépôt

Composante contractuelle qui n'est pas comptabilisée comme un dérivé selon IAS 39 et entrerait dans le champ d'application d'IAS 39 si elle était un instrument séparé.

Contrat d'assurance directe

Contrat d'assurance qui n'est pas un traité de réassurance.

Élément de participation discrétionnaire

Droit contractuel de recevoir, en tant que supplément aux prestations garanties, des prestations complémentaires:

a)  qui représentent probablement une quote-part importante du total des avantages contractuels;

b)  dont le montant ou l'échéance est contractuellement à la discrétion de l'émetteur; et

c)  qui sont contractuellement fondées sur:

i)  la performance d'un ensemble défini de contrats ou d'un type de contrat spécifié;

ii)  les rendements de placements réalisés et/ou latents d'un portefeuille d'actifs spécifiés détenus par l'émetteur; ou

iii)  le résultat de la société, d'un fonds ou d'une autre entité qui émet le contrat.

▼M33

La juste valeur

est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.)

▼B

Contrat de garantie financière

Contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance aux termes initiaux ou modifiés de l'instrument d'emprunt.

Risque financier

Le risque d'une variation future possible d'un ou de plusieurs des éléments suivants: taux d'intérêt spécifié, prix d'un instrument financier, prix d'une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que dans le cas d'une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat.

Prestations garanties

Paiements ou autres prestations sur lesquels un titulaire de police ou un investisseur particulier a un droit inconditionnel qui n'est pas soumis contractuellement à la discrétion de l'émetteur.

Élément garanti

Obligation de payer des prestations garanties, incluse dans un contrat qui contient un élément de participation discrétionnaire.

Actif au titre des contrats d'assurance

Les droits contractuels nets d'un assureur selon un contrat d'assurance.

Contrat d'assurance

Contrat selon lequel une partie (l'assureur) accepte un risque d'assurance significatif d'une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d'indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l'événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police. (Voir appendice B pour des commentaires sur cette définition.)

Passif d'assurance

Les obligations contractuelles nettes d'un assureur selon un contrat d'assurance.

Risque d'assurance

Risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d'un contrat à l'émetteur.

Événement assuré

Événement futur incertain couvert par un contrat d'assurance et qui crée un risque d'assurance.

Assureur

La partie qui a une obligation selon un contrat d'assurance d'indemniser le titulaire d'une police si un événement assuré survient.

Test de suffisance du passif

Appréciation afin de déterminer si la valeur comptable d'un passif d'assurance doit être augmentée (ou si la valeur comptable des coûts d'acquisition différés correspondants ou des immobilisations incorporelles liées doit être diminuée), sur la base d'un examen des flux de trésorerie futurs.

Titulaire de la police

Partie qui a un droit à indemnisation selon un contrat d'assurance si un événement assuré survient.

Actifs au titre des cessions en réassurance

Droits contractuels nets d'une cédante selon un traité de réassurance.

Traité de réassurance

Contrat d'assurance émis par un assureur (le réassureur) pour indemniser un autre assureur (la cédante) au titre de pertes sur un ou plusieurs contrats émis par la cédante.

Réassureur

La partie qui a une obligation selon un traité de réassurance d'indemniser une cédante si un événement assuré survient.

Décomposer

Comptabiliser les composantes d'un contrat comme si elles étaient des contrats séparés.




Appendice B

Définition d'un contrat d'assurance

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

B1 Le présent appendice donne des commentaires sur la définition d'un contrat d'assurance figurant en appendice A. Elle traite des questions suivantes:

a) les termes «événement futur incertain» (paragraphes B2 à B4);

b) paiements en nature (paragraphes B5 à B7);

c) risque d'assurance et autres risques (paragraphes B8 à B17);

d) exemples de contrats d'assurance (paragraphes B18 à B21);

e) risques d'assurance significatifs (paragraphes B22 à B28); et

f) variations du niveau du risque d'assurance (paragraphes B29 et B30).

Événement futur incertain

B2 L'incertitude (ou le risque) est l'essence d'un contrat d'assurance. En conséquence, au moins un des éléments suivants est incertain à l'origine d'un contrat d'assurance:

a) savoir si un événement assuré surviendra;

b) quand il surviendra; ou

c) quelle somme l'assureur sera tenu de payer s'il survient.

B3 Dans certains contrats d'assurance, l'événement assuré est la découverte d'une perte pendant la durée du contrat, même si la perte résulte d'un événement qui s'est produit avant le démarrage du contrat. Dans d'autres contrats d'assurance, l'événement assuré est un événement qui survient pendant la durée du contrat, même si la perte qui en résulte est découverte après la fin de la durée du contrat.

B4 Certains contrats d'assurance couvrent des événements qui se sont déjà produits, mais dont l'effet financier est encore incertain. Un exemple est un traité de réassurance qui couvre l'assureur direct contre le développement défavorable de demandes d'indemnisation déjà déclarées par les titulaires de polices. Dans de tels contrats, l'événement assuré est la découverte du coût final de ces demandes d'indemnisation.

Paiements en nature

B5 Certains contrats d'assurance imposent ou permettent que les paiements soient effectués en nature. Un exemple est lorsque l'assureur remplace directement un article volé au lieu de rembourser le titulaire de la police. Un autre exemple est lorsqu'un assureur utilise ses propres hôpitaux et son propre personnel médical pour assurer les services médicaux couverts par les contrats.

B6 Certains contrats de services à redevances forfaitaires dans lesquels le niveau de service dépend d'un événement incertain satisfont à la définition d'un contrat d'assurance dans la présente norme, mais, dans certains pays, ils ne sont pas réglementés en tant que contrats d'assurance. Un exemple est un contrat de maintenance en vertu duquel le prestataire de services convient de réparer un équipement spécifié à la suite d'un fonctionnement défectueux. La rémunération forfaitaire au titre des services est fondée sur le nombre attendu de fonctionnements défectueux, mais il est incertain qu'une machine particulière tombe en panne. Le dysfonctionnement de l'équipement affecte son propriétaire de façon défavorable et le contrat indemnise le propriétaire (en nature, plutôt qu'en numéraire). Un autre exemple est un contrat de services de dépannage de voitures, dans lequel le prestataire convient, en échange d'une redevance annuelle forfaitaire, de fournir une assistance routière ou de remorquer la voiture jusqu'au garage le plus proche. Ce dernier contrat pourrait répondre à la définition d'un contrat d'assurance même si le prestataire n'accepte pas d'effectuer les réparations ou de remplacer les pièces.

B7 L'application de la présente norme aux contrats décrits au paragraphe B6 n'est probablement pas une tâche plus lourde que l'application des normes qui s'appliqueraient si de tels contrats n'entraient pas dans le champ d'application de la présente norme.

a) Il est improbable qu'il y ait des passifs significatifs au titre des fonctionnements défectueux et des pannes qui se sont déjà produits.

b) Si IAS 18 Produits des activités ordinaires s'appliquait, le prestataire de services comptabiliserait les produits en faisant référence au degré d'avancement (et sous réserve d'autres critères spécifiés). Cette approche est acceptable également selon la présente norme, qui permet au prestataire de services: i) de continuer à appliquer ses méthodes comptables relatives à ces contrats, sauf si elles impliquent des pratiques interdites par le paragraphe 14; et ii) d'améliorer ses méthodes comptables si les paragraphes 22 à 30 l'autorisent à le faire.

c) Le prestataire de services examine si le coût nécessaire pour satisfaire à son obligation contractuelle de fournir des services excède les produits reçus à l'avance. Pour ce faire, il effectue le test de suffisance du passif décrit aux paragraphes 15 à 19 de la présente norme. Si la présente norme ne s'appliquait pas à ces contrats, le prestataire de services appliquerait IAS 37 pour déterminer si les contrats sont déficitaires.

d) En ce qui concerne ces contrats, il est improbable que les dispositions de la présente norme en matière d'informations à fournir accroissent de manière importante les informations à fournir imposées par d'autres normes.

Distinction entre le risque d'assurance et les autres risques

B8 La définition d'un contrat d'assurance fait référence au risque d'assurance que la présente norme définit comme le risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d'un contrat à l'émetteur. Un contrat qui expose l'émetteur au risque financier sans qu'il existe un risque d'assurance significatif n'est pas un contrat d'assurance.

B9 La définition du risque financier en appendice A inclut une liste de variables financières et non financières. Cette liste inclut des variables non financières qui ne sont pas spécifiques à une des parties au contrat, telles qu'un indice de pertes subies à la suite d'un tremblement de terre dans une région particulière ou un indice de températures dans une ville particulière. Elle exclut des variables non financières spécifiques à une des parties au contrat, telles que la survenance ou la non-survenance d'un incendie qui endommage ou détruit un actif de cette partie. De plus, le risque de variations de la juste valeur d'un actif non financier n'est pas un risque financier si la juste valeur reflète non seulement les variations des prix de marché de ces actifs (variable financière), mais aussi l'état d'un actif non financier spécifique détenu par une des parties au contrat (variable non financière). Par exemple, si une garantie de la valeur résiduelle d'une voiture spécifique expose le garant au risque de modifications de l'état physique de la voiture, ce risque est un risque d'assurance, pas un risque financier.

B10 Certains contrats exposent l'émetteur au risque financier, qui s'ajoute à un risque d'assurance significatif. Par exemple, de nombreux contrats d'assurance-vie garantissent à la fois un taux de rendement minimal aux titulaires de polices (créant un risque financier) et promettent un capital en cas de décès qui parfois excède de manière significative le solde du compte du titulaire de la police (créant un risque d'assurance sous la forme du risque de mortalité). De tels contrats sont des contrats d'assurance.

B11 En vertu de certains contrats, un événement assuré déclenche le paiement d'un montant lié à un indice de prix. De tels contrats sont des contrats d'assurance, à condition que le paiement qui dépend de l'événement assuré puisse être significatif. Par exemple, une rente viagère liée à un indice du coût de la vie transfère un risque d'assurance car le paiement est déclenché par un événement incertain — la survie du bénéficiaire de la rente. Le lien à l'indice des prix est un dérivé incorporé, mais il transfère également un risque d'assurance. Si le transfert consécutif du risque d'assurance est significatif, le dérivé incorporé satisfait à la définition d'un contrat d'assurance, auquel cas il n'est pas nécessaire qu'il soit séparé et évalué à la juste valeur (voir paragraphe 7 de la présente norme).

B12 La définition du risque d'assurance fait référence au risque que l'assureur accepte de la part du titulaire de la police. En d'autres termes, le risque d'assurance est un risque préexistant, transféré du titulaire de la police à l'assureur. Ainsi, un nouveau risque créé par le contrat n'est pas un risque d'assurance.

B13 La définition d'un contrat d'assurance fait référence à un effet défavorable sur le titulaire de la police. La définition ne limite pas le paiement par l'assureur à un montant égal à l'impact financier de l'événement défavorable. Par exemple, la définition n'exclut pas la couverture «remboursement à neuf» qui conduit à un paiement au titulaire de la police suffisant pour permettre le remplacement d'un vieil actif endommagé par un nouvel actif. De même, la définition ne limite pas le paiement selon un contrat temporaire décès à la perte financière subie par les ayants droit de la personne décédée, ni n'interdit le paiement de montants prédéterminés pour quantifier la perte causée par le décès ou un accident.

B14 Certains contrats imposent un paiement si un événement incertain spécifié se produit, mais n'imposent pas qu'un effet défavorable affecte le titulaire de la police comme condition préalable du paiement. Un tel contrat n'est pas un contrat d'assurance, même si le titulaire utilise le contrat pour atténuer une exposition au risque sous-jacent. Par exemple, si le titulaire utilise un dérivé pour couvrir une variable non financière sous-jacente qui est corrélée aux flux de trésorerie générés par un actif de l'entité, le dérivé n'est pas un contrat d'assurance car le paiement ne dépend pas de savoir si le titulaire est défavorablement affecté par une réduction des flux de trésorerie générés par l'actif. Inversement, la définition d'un contrat d'assurance fait référence à un événement incertain dont l'effet défavorable sur le titulaire de la police est une condition contractuelle préalable du paiement. La condition contractuelle préalable n'impose pas à l'assureur de rechercher si l'événement a en fait causé un effet défavorable, mais permet à l'assureur de refuser le paiement s'il n'est pas convaincu que l'événement a causé un effet défavorable.

B15 Le risque de chute ou de maintien (c'est-à-dire le risque que la contrepartie résilie le contrat à une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle l'émetteur s'attendait lors de l'établissement du prix du contrat) n'est pas un risque d'assurance car le paiement à la contrepartie ne dépend pas d'un événement futur incertain qui affecte la contrepartie de manière défavorable. De même, le risque de charges (c'est-à-dire le risque d'augmentations inattendues des frais administratifs afférents à la gestion d'un contrat, plutôt que des coûts liés aux événements assurés) n'est pas un risque d'assurance car une augmentation inattendue des charges n'affecte pas la contrepartie de manière défavorable.

B16 Par conséquent, un contrat qui expose son émetteur au risque de chute, au risque de maintien ou au risque de charges n'est pas un contrat d'assurance, sauf s'il expose également son émetteur au risque d'assurance. Toutefois, si l'émetteur de ce contrat atténue ce risque en utilisant un second contrat pour transférer une partie de ce risque à un tiers, le second contrat expose ce tiers au risque d'assurance.

B17 Un assureur peut accepter un risque d'assurance significatif en provenance du titulaire de la police seulement si l'assureur est une entité séparée du titulaire de la police. Dans le cas d'un assureur mutualiste, la mutuelle accepte le risque de chaque sociétaire et procède à la mise en commun de ce risque. Bien qu'en leur qualité d'adhérents à la mutuelle, les sociétaires supportent collectivement ce risque mis en commun, la mutuelle a quand même accepté le risque qui est l'essence d'un contrat d'assurance.

Exemples de contrats d'assurance

B18 On citera des exemples de contrats qui sont des contrats d'assurance, si le transfert du risque d'assurance est significatif:

a) assurance contre le vol ou les dommages matériels;

b) l'assurance responsabilité civile produits, l'assurance de responsabilité civile professionnelle, de responsabilité civile ou l'assurance défense et recours;

c) l'assurance-vie et les systèmes de frais d'obsèques payés à l'avance (bien que le décès soit certain, le moment où le décès se produira est incertain ou, pour certains types d'assurance-vie, il s'agit de savoir si le décès surviendra au cours de la période couverte par l'assurance);

d) les rentes et les pensions viagères (c'est-à-dire les contrats qui fournissent une indemnisation au titre de l'événement futur incertain — la survie du bénéficiaire de la rente ou du retraité — pour aider le bénéficiaire de la rente ou le retraité à maintenir un niveau de vie donné, qui serait autrement affecté de manière défavorable par sa survie);

e) invalidité et couverture des frais médicaux;

f) cautions, garanties contre les détournements et escroqueries du fait des employés, cautions de bonne exécution et d'achèvement et cautions de soumission (c'est-à-dire contrats qui fournissent une indemnisation en cas de manquement d'un tiers à remplir une obligation contractuelle, par exemple l'obligation de construire un bâtiment);

g) l'assurance crédit qui prévoit des paiements spécifiques à effectuer pour rembourser son titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance en vertu des dispositions initiales ou modifiées de l'instrument d'emprunt. Ces contrats peuvent avoir différentes formes juridiques, telles que celle d'une garantie, de certains types de lettres de crédit, d'un dérivé de crédit couvrant le risque de défaillance ou d'un contrat d'assurance. Toutefois, bien que ces contrats répondent à la définition d'un contrat d'assurance, ils répondent également à la définition d'un contrat de garantie financière selon IAS 39 et entrent dans le champ d'application d'IAS 32 ( 51 ) et IAS 39, non celui de la présente norme [voir paragraphe 4d)]. Néanmoins, lorsque l'émetteur de contrats de garantie financière a précédemment indiqué expressément qu'il considérait ces contrats comme des contrats d'assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d'assurance, l'émetteur peut choisir d'appliquer soit IAS 39 et IAS 32, (51)  soit la présente norme aux contrats de garantie financière en question;

h) garanties liées aux produits. Les garanties liées aux produits émises par un tiers au titre de marchandises vendues par un fabricant, un distributeur ou un détaillant entrent dans le champ d'application de la présente norme. Toutefois, les garanties liées aux produits directement émises par un fabricant, un distributeur ou un détaillant sont hors de son champ d'application, car elles relèvent d'IAS 18 et d'IAS 37;

i) assurance de titre de propriété (c'est-à-dire l'assurance contre la découverte de défauts du titre de propriété foncière qui n'étaient pas apparents lors de la souscription du contrat d'assurance). Dans ce cas, l'événement assuré est la découverte d'un défaut du titre de propriété, non le défaut lui-même;

j) assistance en cas de voyage (c'est-à-dire indemnisation en numéraire ou en nature accordée aux titulaires de police au titre des pertes subies lors de leur voyage). Les paragraphes B6 et B7 traitent de quelques contrats de ce type;

k) titres obligataires permettant de se prémunir contre les catastrophes naturelles qui prévoient un paiement réduit du principal, de l'intérêt ou des deux si un événement spécifié affecte de manière défavorable l'émetteur de l'obligation (à moins que l'événement spécifié ne crée pas de risque d'assurance significatif, par exemple si l'événement est une variation du taux d'intérêt ou du taux de change);

l) swaps d'assurance et autres contrats qui imposent un paiement sur la base de changements de variables climatiques, géologiques ou d'autres variables physiques spécifiques à une des parties au contrat;

m) traités de réassurance.

B19 Les exemples suivants sont des exemples d'éléments qui ne sont pas des contrats d'assurance:

a) contrats d'investissement qui ont la forme juridique d'un contrat d'assurance mais qui n'exposent pas l'assureur à un risque d'assurance significatif, par exemple des contrats d'assurance-vie dans lesquels l'assureur ne supporte aucun risque de mortalité significatif (de tels contrats sont des instruments financiers de non-assurance ou des contrats de services, voir paragraphes B20 et B21);

b) contrats qui ont la forme juridique de l'assurance, mais qui rétrocèdent tout le risque d'assurance significatif au titulaire de la police par le biais de mécanismes exécutoires non résiliables et qui ajustent les paiements futurs à effectuer par le titulaire de la police directement en fonction des pertes assurées, par exemple des traités de réassurance financière ou certains contrats de groupes (de tels contrats sont normalement des instruments financiers non-assurance ou des contrats de service, voir paragraphes B20 et B21);

c) autoassurance, en d'autres termes, la conservation d'un risque qui aurait pu être couvert par un contrat d'assurance (il n'y a pas de contrat d'assurance car il n'y a pas d'accord avec une autre partie);

d) contrats (tels que les contrats de jeux et de hasard) qui imposent un paiement si un événement incertain spécifié se produit, mais qui n'imposent pas que l'effet défavorable affecte le titulaire de la police comme condition préalable du paiement. Toutefois, ceci n'interdit pas la spécification d'une somme à verser prédéterminée pour quantifier la perte causée par un événement spécifié, tel que le décès ou un accident (voir aussi paragraphe B13);

e) dérivés qui exposent une des parties au risque financier mais pas au risque d'assurance parce qu'ils imposent que cette partie effectue un paiement uniquement sur la base de variations d'un ou de plusieurs des éléments suivants: taux d'intérêt spécifié, prix d'un instrument financier, prix d'une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que dans le cas d'une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (voir IAS 39);

f) une garantie relative à un crédit (ou lettre de crédit, dérivé de crédit couvrant le risque d'une défaillance ou contrat d'assurance crédit) qui impose des paiements, même si le titulaire n'a pas encouru de perte du fait de la défaillance du débiteur à effectuer des paiements à l'échéance (voir IAS 39);

g) contrats qui imposent un paiement sur la base d'une variable climatique, géologique ou autre variable physique qui n'est pas spécifique à une des parties au contrat (communément décrite en tant que dérivé climatique);

h) titres obligataires permettant de se prémunir contre les catastrophes naturelles qui prévoient des paiements réduits du principal, de l'intérêt ou des deux, sur la base d'une variable climatique, géologique ou autre variable physique qui n'est pas spécifique à une des parties au contrat.

B20 Si les contrats décrits au paragraphe B19 créent des actifs financiers ou des passifs financiers, ils sont dans le champ d'application d'IAS 39. Ceci signifie notamment que les parties au contrat appliquent ce qui est parfois appelé la comptabilité de dépôt, qui implique ce qui suit:

a) une partie comptabilise la contrepartie reçue comme un passif financier, plutôt que comme un produit;

b) l'autre partie comptabilise la contrepartie payée comme un actif financier, plutôt que comme une charge.

B21 Si les contrats décrits au paragraphe B19 ne créent ni actifs financiers ni passifs financiers, IAS 18 s'applique. Selon IAS 18, le produit lié à une transaction impliquant la prestation de services est comptabilisé en faisant référence au degré d'avancement de la transaction si le résultat de celle-ci peut être estimé de façon fiable.

Risque d'assurance significatif

B22 Un contrat est un contrat d'assurance uniquement s'il transfère un risque d'assurance significatif. Les paragraphes B8 à B21 traitent du risque d'assurance. Les paragraphes suivants traitent de l'appréciation du caractère significatif du risque d'assurance.

B23 Le risque d'assurance est significatif si, et seulement si un événement assuré peut obliger un assureur à payer des prestations complémentaires significatives dans n'importe quel scénario, à l'exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale (c'est-à-dire qui n'ont aucun effet perceptible sur l'aspect économique de la transaction). Si des prestations complémentaires significatives étaient payables dans des scénarios qui ont une substance commerciale, la condition de la phrase précédente peut être remplie, même si l'événement assuré est extrêmement improbable ou si la valeur actuelle attendue (c'est-à-dire pondérée par leur probabilité) des flux de trésorerie qui en résultent représente une faible part de la valeur actuelle attendue de tous les autres flux de trésorerie contractuels qui subsistent.

B24 Les prestations complémentaires décrites au paragraphe B23 font référence aux montants qui excèdent ceux qui seraient payables si aucun événement assuré ne se produisait (à l'exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale). Ces montants complémentaires incluent les coûts de gestion de sinistres et les coûts d'évaluation des sinistres, mais excluent:

a) la perte de la capacité de facturer le titulaire de la police au titre de services futurs. Par exemple, dans un contrat d'assurance-vie liée à des placements, le décès du titulaire de la police signifie que l'assureur ne peut plus exécuter des services de gestion des placements et encaisser des honoraires à ce titre. Toutefois, cette perte économique pour l'assureur ne reflète pas un risque d'assurance, pas plus qu'un gérant de fonds mutuel n'assume de risque d'assurance en ce qui concerne le décès éventuel du client. Par conséquent, la perte potentielle de futurs honoraires de gestion des placements n'est pas pertinente pour apprécier l'importance du risque d'assurance transféré par un contrat;

b) le non-prélèvement en cas de décès des frais qui sont imputés en cas d'annulation ou de rachat. Le contrat ayant fait naître ces frais, le fait de ne pas les prélever n'indemnise pas le titulaire de la police au titre d'un risque préexistant. Par conséquent, ils ne sont pas pertinents pour apprécier quel risque d'assurance est transféré par un contrat;

c) un paiement dépendant d'un événement qui ne cause pas de perte significative au titulaire du contrat. Par exemple, si l'on considère un contrat qui impose à l'émetteur de payer un million d'unités monétaires si un actif subit un dommage matériel causant au titulaire une perte économique insignifiante d'une unité monétaire. Dans ce contrat, le titulaire transfère à l'assureur un risque insignifiant de la perte d'une unité monétaire. En même temps, le contrat crée le risque qui n'est pas un risque d'assurance que l'émetteur sera tenu de payer 999 999 unités monétaires si l'événement spécifié se produit. Du fait que l'émetteur n'accepte pas de risque d'assurance significatif du titulaire, ce contrat n'est pas un contrat d'assurance;

d) les recouvrements possibles de réassurance. L'assureur les comptabilise séparément.

B25 Un assureur doit apprécier le caractère significatif du risque d'assurance contrat par contrat, plutôt qu'en se référant à l'importance relative par rapport aux états financiers ( 52 ). Le risque d'assurance peut être significatif, même s'il y a une probabilité minimale de pertes d'importance relative pour un portefeuille entier de contrats. Cette appréciation contrat par contrat facilite la classification d'un contrat en tant que contrat d'assurance. Toutefois, si l'on sait qu'un portefeuille relativement homogène composé de petits contrats comprend des contrats qui, tous, transfèrent un risque d'assurance, un assureur n'est pas tenu d'examiner chaque contrat au sein de ce portefeuille pour identifier quelques contrats non dérivés transférant des risques d'assurance insignifiants.

B26 Des paragraphes B23 à B25, il résulte que si un contrat prévoit le paiement d'un capital en cas de décès excédant le montant payable lors de la survie, le contrat est un contrat d'assurance, à moins que le capital en cas de décès complémentaire ne soit insignifiant (apprécié en se référant au contrat plutôt qu'au portefeuille entier de contrats). Comme noté au paragraphe B24b), le fait de ne pas prélever en cas de décès de frais d'annulation ou de rachat n'est pas inclus dans cette appréciation si cette renonciation n'indemnise pas le titulaire de la police au titre d'un risque préexistant. De même, un contrat de rente qui verse des sommes régulières pour le restant de la vie d'un titulaire de police est un contrat d'assurance, sauf si les paiements dépendant de la survie sont insignifiants.

B27 Le paragraphe B23 fait référence à des prestations complémentaires. Ces prestations complémentaires pourraient inclure une disposition stipulant le paiement des prestations à une date antérieure si l'événement assuré se produit plus tôt et si les paiements ne sont pas ajustés pour tenir compte de la valeur temps de l'argent. Un exemple est l'assurance vie entière pour un montant fixe (en d'autres termes, l'assurance qui prévoit le paiement d'un capital fixe en cas de décès quelle que soit la date à laquelle le titulaire de la police décède, sans date d'expiration de la couverture). Il est certain que le titulaire de la police décédera, mais la date du décès est incertaine. L'assureur subira une perte sur les contrats individuels dont les titulaires des polices décéderont prématurément, même s'il n'y a pas de perte globale sur l'ensemble du portefeuille entier de contrats.

B28 Si un contrat d'assurance est décomposé en une composante dépôt et une composante assurance, le caractère significatif du transfert de risque d'assurance est apprécié par rapport à la composante assurance. Le caractère significatif du risque d'assurance transféré par un dérivé incorporé est apprécié par rapport au dérivé incorporé.

Variations du niveau du risque d'assurance

B29 Certains contrats ne transfèrent pas de risque d'assurance à l'émetteur à l'origine, bien qu'ils transfèrent un risque d'assurance à une date ultérieure. Par exemple, si l'on considère un contrat qui prévoit un rendement de placement spécifié et inclut une option permettant au titulaire de la police d'utiliser à l'échéance les produits du placement pour acheter une rente viagère aux taux de rente qui seront appliqués à cette date par l'assureur aux autres nouveaux bénéficiaires de rentes lorsque le titulaire de la police exercera l'option. Le contrat ne transfère aucun risque d'assurance à l'émetteur avant la date d'exercice de l'option, car l'assureur reste libre d'établir le prix de la rente sur une base qui reflète le risque d'assurance transféré à l'assureur à cette date. Toutefois, si le contrat spécifie les taux de la rente (sur une base permettant de déterminer les taux de la rente), le contrat transfère le risque d'assurance à l'émetteur dès l'origine.

B30 Un contrat qui remplit les conditions d'un contrat d'assurance demeure un contrat d'assurance jusqu'à l'extinction ou l'expiration de l'ensemble des droits et obligations.




NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 5

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d'actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. En particulier, la présente norme impose:

a) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, et que l'amortissement sur de tels actifs cesse; et

b) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient présentés séparément dans ►M5  l'état de situation financière ◄ et que les résultats des activités abandonnées soient présentés séparément dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

CHAMP D'APPLICATION

2 Les dispositions de classification et de présentation de la présente norme s'appliquent à tous les actifs non courants comptabilisés ( 53 ) et à tous les groupes d'une entité destinés à être cédés. Les dispositions d'évaluation de la présente norme s'appliquent à tous les actifs non courants et aux groupes destinés à être cédés comptabilisés (comme exposé au paragraphe 4), à l'exception des actifs énumérés au paragraphe 5 qui doivent continuer à être évalués selon la norme mentionnée.

3 Les actifs classés comme non courants selon IAS 1 Présentation des états financiers ►M5  ————— ◄ ne doivent pas être reclassés en tant qu'actifs courants avant de satisfaire aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme. Les actifs d'une catégorie qu'une entité considérerait normalement comme non courants qui sont acquis exclusivement en vue de la revente ne doivent pas être classés comme courants, sauf s'ils satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme.

4 Parfois, une entité cède un groupe d'actifs, peut-être avec quelques passifs directement liés, lors d'une transaction unique. Un tel groupe destiné à être cédé peut être un groupe d'unités génératrices de trésorerie, une seule unité génératrice de trésorerie, ou une partie d'une unité génératrice de trésorerie ( 54 ). Le groupe peut inclure des actifs et des passifs de l'entité, y compris des actifs courants, des passifs courants et des actifs exclus par le paragraphe 5 des dispositions concernant l'évaluation de la présente norme. Si un actif non courant dans le périmètre des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation fait partie d'un groupe destiné à être cédé, les dispositions de la présente norme en matière d'évaluation s'appliquent au groupe dans son ensemble, de sorte que le groupe est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les dispositions relatives à l'évaluation des actifs et des passifs pris individuellement au sein du groupe destiné à être cédé sont exposées aux paragraphes 18, 19 et 23.

5 Les dispositions de la présente IFRS ( 55 ) en matière d’évaluation ne s’appliquent pas aux actifs suivants, qui sont couverts par les IFRS citées en référence, soit en tant qu’actifs pris individuellement, soit comme faisant partie d’un groupe destiné à être cédé:

a) Actifs d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat).

b) Actifs générés par des avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel).

c) Actifs financiers entrant dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

d) Actifs non courants qui sont comptabilisés selon le modèle de la juste valeur dans IAS 40 Immeubles de placement.

▼M8

e) actifs non courants qui sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon IAS 41 Agriculture.

▼B

f) Droit contractuels selon des contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance.

▼M17

5A Les dispositions de la présente Norme portant sur la classification, la présentation et l’évaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme étant disponible à la vente s’appliquent également à un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme étant détenu en vue de sa distribution aux propriétaires agissant en cette qualité (détenu en vue de la distribution aux propriétaires).

▼M22

5B La présente Norme précise les informations à fournir en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées. Les informations à fournir au titre d’autres Normes ne s’appliquent pas à de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) sauf si ces Normes exigent:

a) la fourniture d’informations spécifiques en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées; ou

b) la fourniture d’informations sur l’évaluation des actifs et des passifs dans un groupe destiné à être cédé qui ne relèvent pas de l’obligation d’évaluation de IFRS 5, et que ces informations ne sont pas fournies dans d’autres notes aux états financiers.

La fourniture d’informations supplémentaires sur des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées peut être nécessaire pour satisfaire aux exigences générales de IAS 1, en particulier les paragraphes 15 et 125 de cette Norme.

▼M17

CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINES A ETRE CEDES) COMME DETENUS EN VUE DE LA VENTE OU DETENUS EN VUE DE LA DISTRIBUTION AUX PROPRIETAIRES

▼B

6 Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue.

7 Pour que tel soit le cas, l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable.

▼M17

8 Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s’être engagée sur un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, la vente devrait de façon prévisible remplir les conditions nécessaires à sa comptabilisation en tant que vente réalisable dans l’année de sa classification, à l’exception de ce qui est permis par le paragraphe 9, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu’il est improbable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci soit retiré. La probabilité de l’approbation des actionnaires (si celle-ci est requise par la législation locale) doit être prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable.

▼M8

8A Une entité engagée sur un plan de vente impliquant la perte de contrôle d’une filiale doit classer tous les actifs et passifs de cette filiale comme détenus en vue de la vente, lorsque les critères établis aux paragraphes 6 à 8 sont remplis, indépendamment du fait que l’entité conserve ou non une participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale après la vente.

▼B

9 Des événements ou des circonstances peuvent prolonger la période nécessaire pour conclure la vente au-delà d'un an. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d'être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'entité et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'entité demeure engagée envers son plan de vendre l'actif (ou le groupe destiné à être cédé). Tel sera le cas lorsqu'il sera satisfait aux critères de l'appendice B.

10 Les transactions de vente comprennent les échanges d'actifs non courants pour d'autres actifs non courants lorsque l'échange a une substance commerciale selon IAS 16 Immobilisations corporelles.

11 Lorsqu'une entité acquiert un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) exclusivement en vue de sa cession ultérieure, elle doit classer l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente à la date d'acquisition, uniquement s'il a été satisfait à la disposition du paragraphe 8 relative à un an (sauf de la manière permise par le paragraphe 9) et s'il est hautement probable que d'autres critères des paragraphes 7 et 8 qui ne sont pas respectés à cette date le seront dans une courte période à la suite de l'acquisition (généralement dans un délai de trois mois).

12 Si les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés ►M5  après la période de reporting ◄ , une entité ne doit pas classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente dans ces états financiers lorsqu'ils sont publiés. Toutefois, lorsque ces critères sont respectés ►M5  après la période de reporting ◄ mais avant l'autorisation des états financiers en vue de la publication, l'entité doit fournir dans les notes les informations spécifiées au paragraphe 41a), b) et d).

▼M17

12A Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) est classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires lorsque l’entité a pris l’engagement de distribuer l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) aux propriétaires. Pour que cela soit le cas, les actifs doivent être disponibles en vue d’une distribution immédiate dans leur condition actuelle, et la distribution doit être hautement probable. Pour que la distribution soit hautement probable, les mesures visant à réaliser la distribution doivent avoir été entreprises et leur achèvement doit être attendu dans un délai d’un an à compter de la date de classification. Les mesures requises pour achever la distribution doivent être telles que tout changement significatif dans la distribution ou toute annulation de la distribution soit improbable. La probabilité de l’approbation des actionnaires (si celle-ci est requise par la législation locale) doit être prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable.

▼B

Actifs non courants devant être abandonnés

13 Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui doit être abandonné. Cela tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l'utilisation continue. Toutefois, si le groupe destiné à être cédé, devant être abandonné, satisfait aux critères du paragraphe 32 a) à c), l'entité doit présenter les résultats et les flux de trésorerie du groupe destiné à être cédé comme des activités abandonnées selon les paragraphes 33 et 34, à la date à laquelle il cesse d'être utilisé. Les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) devant être abandonnés comprennent des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui doivent être utilisés jusqu'à la fin de leur vie économique et des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui seront fermés au lieu d'être vendus.

14 Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis hors service comme s'il avait été abandonné.

CLASSIFICATION D'ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Évaluation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé)

15 Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

▼M17

15A Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires à sa valeur comptable ou à sa juste valeur diminuée des coûts de distribution, si celle-ci est inférieure ( 56 ).

▼B

16 Si un actif (ou un groupe d'actifs) nouvellement acquis satisfait aux critères de classification comme détenu en vue de la vente (voir paragraphe 11), l'application du paragraphe 15 aboutira à l'évaluation de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) lors de la comptabilisation initiale au montant le plus bas entre sa valeur comptable s'il n'avait pas été ainsi classé (par exemple, coût) et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. En conséquence, si l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) est acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, il doit être évalué à la juste valeur diminuée des coûts de la vente.

17 Lorsqu'on s'attend à ce que la vente ait lieu dans plus d'un an, l'entité doit évaluer les coûts de la vente à leur valeur actuelle. Toute augmentation de la valeur actuelle des coûts de la vente, générée par le passage du temps, doit être présentée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ en tant que coût de financement.

18 Immédiatement avant la classification initiale de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, les valeurs comptables de l'actif (ou tous les actifs et passifs du groupe) doivent être évaluées selon les normes applicables.

19 Lors de la réévaluation ultérieure d'un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de tous les actifs et passifs qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à être cédé ne soit réévaluée.

Comptabilisation des pertes de valeur et des reprises

20 Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, dans la mesure où elle n'a pas été comptabilisée selon le paragraphe 19.

21 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d'un actif, mais n'excédant pas le cumul de pertes de valeurs comptabilisées, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36 Dépréciation d'actifs.

22 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d'un groupe destiné à être cédé:

a) dans la mesure où il n'a pas été comptabilisé selon le paragraphe 19; mais

b) sans excéder la perte de valeur cumulée qui a été comptabilisée, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36, sur les actifs non courants qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation.

23 La perte de valeur (ou tout profit ultérieur) comptabilisé au titre d'un groupe destiné à être cédé doit réduire (ou augmenter) la valeur comptable des actifs non courants du groupe qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation, dans l'ordre d'attribution exposé aux paragraphes 104a) et b) et 122 d'IAS 36 (telle que révisée en 2004).

24 Un profit ou une perte non comptabilisé(e) précédemment à la date de la vente d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) doit être comptabilisé(e) à la date de la décomptabilisation. Les dispositions relatives à la décomptabilisation sont énoncées aux:

a) paragraphes 67 à 72 d'IAS 16 (telle que révisée en 2003) concernant les immobilisations corporelles; et aux

b) paragraphes 112 à 117 d'IAS 38 Immobilisations incorporelles (telle que révisée en 2004) en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.

25 Une entité ne doit pas amortir un actif non courant lorsqu'il est classé comme détenu en vue de la vente ou lorsqu'il fait partie d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables aux passifs d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente.

Modifications apportées à un plan de vente

26 Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, mais s'il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9, l'entité doit cesser de classer l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente.

27 L'entité doit évaluer un actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente (ou cesse d'être inclus dans un groupe classé comme détenu en vue de la vente) au montant le plus bas entre:

a) sa valeur comptable avant la classification de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, ajusté au titre de tout amortissement, ou réévaluations qui auraient été comptabilisés si l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) n'avait pas été classé comme détenu en vue de la vente; et

b) sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre ( 57 ).

▼M32

28 L’entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d’un actif non courant qui cesse d’être classé comme détenu en vue de la vente dans le résultat [note de bas de page omise] des activités poursuivies de la période au cours de laquelle il n’est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Les états financiers des périodes postérieures au classement de cet actif comme détenu en vue de la vente doivent être modifiés en conséquence si le groupe destiné à être cédé ou l’actif non courant qui cesse d’être classé comme détenu en vue de la vente est une filiale, une activité conjointe, une coentreprise, une opération associée, ou une fraction des intérêts détenus dans une coentreprise ou une opération associée. L’entité doit présenter cet ajustement dans la rubrique de l’état du résultat global utilisée pour présenter un profit ou une perte, le cas échéant, comptabilisé(e) selon le paragraphe 37.

▼B

29 Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être vendu doivent continuer à être évalués en tant que groupe, seulement si le groupe satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Dans le cas contraire, les actifs non courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente doivent être évalués individuellement au plus bas de leurs valeurs comptables et des justes valeurs diminuées des coûts de la vente à cette date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères doivent cesser d'être classés comme détenus en vue de la vente selon le paragraphe 26.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

30 Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions d'actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).

Présentation des activités abandonnées

31 Une composante d'une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d'informations financières, du reste de l'entité. En d'autres termes, une composante d'une entité aura été une unité génératrice de trésorerie ou un groupe d'unités génératrices de trésorerie lorsqu'elle était détenue en vue de son utilisation.

32 Une activité abandonnée est une composante dont l'entité s'est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et:

a) qui représente une ligne d'activité ou une région géographique principale et distincte;

b) fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité ou d'une région géographique principale et distincte; ou

c) est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

33 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) un seul montant ►M5  dans l'état du résultat global ◄ comprenant le total:

i) du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées; et

ii) du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l'activité abandonnée;

b) une analyse du montant unique dans a):

i) les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées;

ii) la charge d'impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d'IAS 12;

iii) le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l'activité abandonnée; et

iv) la charge d'impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d'IAS 12.

L'analyse peut être présentée soit dans les notes, soit ►M5  dans l'état du résultat global ◄ . Si elle est présentée ►M5  dans l'état du résultat global ◄ , elle doit l'être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités abandonnées, c'est-à-dire séparément des activités poursuivies. L'analyse n'est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères de classification comme détenues en vue de la vente à l'acquisition (voir paragraphe 11);

c) les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement des activités abandonnées. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans les rubriques des états financiers. Ces informations ne sont pas nécessaires pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être classées comme détenues en vue de la vente à l'acquisition (voir paragraphe 11);

▼M11

d) le montant du produit des activités poursuivies et des activités abandonnées attribuables aux propriétaires de la société mère. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans l’état du résultat global.

▼M31

33A Si l'entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 ( modifiée en 2011), une section expressément consacrée aux activités abandonnées est présentée dans cet état.

▼B

34 Une entité doit continuer de présenter les informations à fournir au paragraphe 33 au titre des périodes antérieures présentées dans les états financiers, afin que les informations à fournir correspondent à toutes les activités qui ont été abandonnées jusqu'à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ de la dernière période présentée.

35 Des ajustements pendant la période courante de montants présentés précédemment en activités abandonnées, qui sont directement liés à la sortie d'une activité abandonnée au cours d'une période précédente, doivent être classés séparément en activités abandonnées. La nature et le montant de tels ajustements doivent être indiqués. Des exemples de circonstances dans lesquelles ces ajustements peuvent survenir incluent ce qui suit:

a) la résolution d'incertitudes générées par les conditions de la transaction de cession, telles que la résolution des ajustements du prix d'achat et les questions d'indemnisation avec l'acheteur;

b) la résolution d'incertitudes générées par et directement liées aux activités de la composante avant sa cession, telles que les obligations liées à l'environnement et celles de garantie liées au produit conservées par le vendeur;

c) le règlement des obligations liées au régime d'avantages du personnel, à condition que le règlement soit directement lié à la transaction de cession.

36 Si une entité cesse de classer une composante d'une entité comme détenue en vue de la vente, le résultat des activités de la composante, présenté précédemment en activités abandonnées selon les paragraphes 33 à 35, doit être reclassé et inclus dans le résultat des activités poursuivies pour toutes les périodes présentées. Les montants au titre de périodes antérieures doivent être décrits comme ayant été présentés de nouveau.

▼M8

36A Une entité engagée sur un plan de vente impliquant la perte de contrôle d’une filiale doit indiquer les informations requises par les paragraphes 33 à 36 lorsque la filiale est un groupe destiné à être cédé qui correspond à la définition d’une activité abandonnée conformément au paragraphe 32.

▼B

Profits ou pertes liés aux activités poursuivies

37 Tout profit ou perte sur la réévaluation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d'une activité abandonnée doit être incluse) dans le résultat généré par les activités poursuivies.

Présentation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente

38 Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs d'un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres actifs ►M5  de l'état de situation financière ◄ . Les passifs d'un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent être présentés séparément des autres passifs ►M5  de l'état de situation financière ◄ . Ces actifs et ces passifs ne doivent pas être compensés et présentés comme un compte global. Les informations sur les principales catégories d'actifs et de passifs classés comme détenus en vue de la vente doivent être fournies séparément soit ►M5  dans l'état de situation financière ◄ , soit dans les notes, à l'exception de ce qui est autorisé par le paragraphe 39. Une entité doit présenter séparément tout cumul de produits ou de charges ►M5  comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ lié à un actif non courant (ou à un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente.

39 Si le groupe destiné à être cédé est une filiale nouvellement acquise qui satisfait aux critères de classification comme détenue en vue de la vente dès l'acquisition (voir paragraphe 11), il n'est pas nécessaire de fournir des informations concernant les principales catégories d'actifs et de passifs.

40 Une entité ne doit pas reclasser ou présenter de nouveau des montants présentés au titre d'actifs non courants ou au titre d'actifs et de passifs de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente dans les ►M5  états de situation financière ◄ relatifs aux périodes antérieures pour refléter la classification dans ►M5  l'état de situation financière ◄ de la dernière période présentée.

Informations complémentaires à fournir

41 Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme détenu en vue de la vente, soit vendu:

a) une description de l'actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé);

b) une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession attendue, et les modalités et l'échéancier prévus pour cette cession;

c) le profit ou la perte comptabilisé(e) selon les paragraphes 20 à 22 et, s'ils ne sont pas présentés séparément ►M5  dans l'état du résultat global ◄ , la rubrique ►M5  de l'état du résultat global ◄ qui inclut ce profit ou cette perte;

d) le cas échéant, le secteur à présenter dans lequel l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est présenté selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.

42 Dans le cas où soit le paragraphe 26, soit le paragraphe 29 s'applique, une entité doit fournir, dans la période où la décision a été prise de modifier le plan de vendre l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé), une description des faits et des circonstances menant à la décision et l'effet de la décision sur les résultats des activités pour la période et pour toutes les périodes antérieures présentées.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

43 La présente norme s'applique de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d'entrée en vigueur de la présente norme. Une entité peut appliquer les dispositions de la présente norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d'entrée en vigueur de la présente norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

44 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

▼M5

44A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 3 et 38 et inséré le paragraphe 33A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M11

44B IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a inséré le paragraphe 33(d). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. L’amendement doit être appliqué de manière rétrospective.

▼M8

44C Les paragraphes 8A et 36A ont été ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Toutefois, une entité ne doit pas appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er juillet 2009 si elle n’applique pas également IAS 27 (amendée en mai 2008). Si une entité applique les amendements avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer. Une entité doit appliquer les amendements à titre prospectif à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IFRS 5, sous réserve de l’application des dispositions transitoires du paragraphe 45 de IAS 27 (amendée en mai 2008).

▼M17

44D Les paragraphes 5A, 12A et 15A ont été ajoutés et le paragraphe 8 a été amendé par IFRIC 17 Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires en novembre 2008. Ces amendements doivent être appliqués à titre prospectif aux actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) classés comme étant détenus en vue de la distribution aux propriétaires au cours des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application à titre rétrospectif n’est pas autorisée. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période commençant avant le 1er juillet 2009, elle doit mentionner ce fait mais aussi appliquer IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), IAS 27 (révisée en mai 2008) et IFRIC 17.

▼M22

44E Le paragraphe 5B a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M32

44G La publication d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 28. L’entité qui applique IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

▼M33

44H La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼M31

44I  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 33A. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼B

RETRAIT D'IAS 35

45 La présente norme annule et remplace IAS 35 Abandon d'activités.




Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



Unité génératrice de trésorerie

Le plus petit groupe identifiable d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs.

Composante d'une entité

Activités et flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d'informations financières, du reste de l'entité.

Coûts de la vente

Les coûts marginaux directement attribuables à la cession d'un actif (ou d'un groupe destiné à être cédé), à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.

Actif courant

►M5   L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque: a)  elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal; b)  elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié; c)  elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou d)  l'actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.  ◄

Activité abandonnée

Une composante d'une entité dont l'entité s'est séparée ou bien qui est classée comme détenue en vue de la vente et:

a)  qui représente une ligne d'activité ou une région géographique principale et distincte;

b)  fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité ou d'une région géographique principale et distincte; ou

c)  est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Groupe destiné à être cédé

Un groupe d'actifs destinés à être cédés, par la vente ou d'une autre manière, ensemble en tant que groupe dans une transaction unique, et les passifs directement liés à ces actifs qui seront transférés lors de la transaction. Le groupe inclut le goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises si le groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été attribué selon les dispositions des paragraphes 80 à 87 d'IAS 36 Dépréciation d'actifs (telle que révisée en 2004), ou s'il s'agit d'une activité au sein d'une telle unité génératrice de trésorerie.

▼M33

La Juste valeur

est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.)

▼B

Engagement d'achat ferme

Accord avec une partie non liée, irrévocable pour les deux parties et habituellement juridiquement exécutoire, qui: a) spécifie toutes les conditions importantes, y compris le prix et l'échéancier des transactions; et b) inclut un élément dissuasif pour inexécution qui est suffisamment important pour rendre l'exécution hautement probable.

Hautement probable

De façon significative plus probable qu'improbable.

Actifs non courants

Actif qui ne satisfait pas à la définition d'un actif courant.

Probable

Plus probable qu'improbable.

Valeur recouvrable

La valeur la plus élevée entre la juste valeur d'un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité.

Valeur d'utilité

La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'utilisation continue d'un actif et de sa cession à la fin de sa durée d'utilité.




Appendice B

Guide d'application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

PROLONGATION DE LA PÉRIODE REQUISE POUR CONCLURE UNE VENTE

B1 Comme indiqué au paragraphe 9, une prolongation de la période nécessaire pour conclure une vente n'empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d'être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'entité et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'entité demeure engagée dans son plan de cession de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé). Il doit par conséquent être fait exception à la condition de durée d'un an stipulée au paragraphe 8 dans les situations suivantes où de tels événements ou circonstances surviennent:

a) à la date à laquelle elle s'engage dans un plan de cession d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé), une entité s'attend de manière raisonnable à ce que des tiers (distincts d'un acheteur) imposent des conditions au transfert de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) qui prolongeront la période requise pour conclure la vente, et:

i) les actions nécessaires pour satisfaire à ces conditions ne peuvent pas être mises en œuvre avant l'obtention d'un engagement d'achat ferme; et

ii) un engagement d'achat ferme est hautement probable dans le délai d'une année.

b) une entité obtient un engagement d'achat ferme à la suite duquel un acheteur ou d'autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au transfert d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé précédemment comme détenu en vue de la vente qui prolongeront la durée requise pour conclure la vente, et:

i) les mesures nécessaires pour faire face aux conditions ont été prises avec diligence; et

ii) on s'attend à une résolution favorable des facteurs de retard.

c) pendant la période initiale d'une année, des circonstances surviennent qui étaient précédemment considérées comme peu probables et, en conséquence, un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé auparavant comme détenu en vue de la vente n'est pas vendu à la fin de cette période, et:

i) au cours de la période initiale d'une année, l'entité a pris les mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances;

ii) l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est activement commercialisé à un prix qui est raisonnable, étant donné le changement de circonstances; et

iii) les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés.




NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 6

Prospection et évaluation de ressources minérales

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est de préciser l'information financière relative à la prospection et l'évaluation de ressources minérales.

2 En particulier, la présente norme impose:

a) des améliorations limitées aux pratiques comptables existantes relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation;

b) aux entités qui comptabilisent des actifs de prospection et d'évaluation de procéder à des tests de dépréciation de ces actifs selon la présente IFRS et d'évaluer toute dépréciation selon IAS 36 Dépréciation d'actifs;

c) de fournir des informations qui identifient et expliquent les montants figurant dans les états financiers de l'entité, générés par la prospection et l'évaluation de ressources minérales, et aident les utilisateurs de ces états financiers à comprendre le montant, l'échéance et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs découlant des actifs de prospection et d'évaluation comptabilisés.

CHAMP D'APPLICATION

3 Une entité doit appliquer la présente norme aux dépenses de prospection et d'évaluation qu'elle encourt.

4 La norme ne traite pas d'autres aspects de la comptabilisation par des entités se livrant à la prospection et l'évaluation de ressources minérales.

5 Une entité ne doit pas appliquer la présente norme aux dépenses encourues:

a) avant la prospection et l'évaluation de ressources minérales, telles que les dépenses encourues avant que l'entité n'ait obtenu les droits légaux de prospecter une zone spécifique;

b) après que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale ont été démontrées.

COMPTABILISATION DES ACTIFS AU TITRE DE LA PROSPECTION ET DE L'ÉVALUATION

Exemption temporaire des paragraphes 11 et 12 d'IAS 8

6 Lors de l'élaboration de ses méthodes comptables, une entité comptabilisant les actifs au titre de la prospection et de l'évaluation doit appliquer le paragraphe 10 d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

7 Les paragraphes 11 à 12 d'IAS 8 spécifient les sources des dispositions et commentaires faisant autorité que la direction est tenue de prendre en compte dans l'élaboration d'une méthode comptable relative à un élément si aucune norme ne s'applique spécifiquement à cet élément. Sous réserve des paragraphes 9 et 10 ci-après, la présente IFRS exempte une entité de l'application de ces paragraphes à ses méthodes comptables concernant la comptabilisation et l'évaluation des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation.

ÉVALUATION DES ACTIFS AU TITRE DE LA PROSPECTION ET DE L'ÉVALUATION

Évaluation lors de la comptabilisation

8 Les actifs au titre de la prospection et de l'évaluation doivent être évalués au coût.

Éléments du coût des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

9 Une entité doit déterminer une méthode comptable précisant quelles dépenses sont comptabilisées en actifs de prospection et d'évaluation et appliquer cette méthode de manière cohérente et permanente. Dans cette détermination, une entité prend en compte la mesure dans laquelle la dépense peut être associée à la découverte de ressources minérales spécifiques. Les exemples suivants illustrent des dépenses susceptibles d'être incluses dans l'évaluation initiale des actifs de prospection et d'évaluation (la liste n'est pas exhaustive):

a) acquisition de droits de prospecter;

b) études topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques;

c) forage d'exploration;

d) creusement de tranchées;

e) échantillonnage; et

f) activités en liaison avec l'évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale.

10 Les dépenses liées au développement des ressources minérales ne doivent pas être comptabilisées en tant qu'actifs de prospection et d'évaluation. Le cadre et IAS 38 Immobilisations incorporelles fournissent des commentaires sur la comptabilisation d'actifs générés par le développement.

11 Une entité comptabilise les obligations d'enlèvement et de remise en état encourues pendant une période particulière et résultant de ses activités de prospection et évaluation de ressources minérales selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

Évaluation après comptabilisation

12 Après comptabilisation, une entité doit appliquer aux actifs de prospection et d'évaluation soit le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation. Si le modèle de la réévaluation est appliqué (soit le modèle mentionné dans IAS 16 Immobilisations corporelles, soit le modèle figurant dans IAS 38), il doit être cohérent avec le classement des actifs (voir paragraphe 15).

Changements de méthodes comptables

13 Une entité peut changer ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation si le changement rend les états financiers plus pertinents pour les besoins de prise de décisions économiques des utilisateurs et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Une entité doit juger de la pertinence et de la fiabilité d'après les critères d'IAS 8.

14 Pour justifier le changement de ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation, une entité doit démontrer que, à la suite du changement, ses états financiers satisfont mieux aux critères d'IAS 8, mais il n'est pas nécessaire que le changement assure une conformité totale à ces critères.

PRÉSENTATION

Classement des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

15 Une entité doit classer les actifs de prospection et d'évaluation en immobilisations corporelles ou incorporelles selon la nature des actifs acquis et appliquer la classification de manière cohérente et permanente.

16 Certains actifs de prospection et d'évaluation sont traités comme des immobilisations incorporelles (par exemple, droits de forage), alors que d'autres sont des immobilisations corporelles (par exemple, véhicules et appareils de forage). Dans la mesure où un actif corporel est consommé dans le développement d'un actif incorporel, le montant reflétant cette consommation fait partie du coût de l'actif incorporel. Toutefois, l'utilisation d'un actif corporel en vue du développement d'un actif incorporel ne transforme pas un actif corporel en un actif incorporel.

Reclassement des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

17 Un actif de prospection et d'évaluation ne doit plus être classé comme tel lorsque la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale sont démontrables. Les actifs de prospection et d'évaluation doivent être soumis à un test de dépréciation, et toute perte de valeur doit être comptabilisée avant le reclassement.

DÉPRÉCIATION

Comptabilisation et évaluation

18 Les actifs de prospection et d'évaluation doivent être soumis à un test de dépréciation lorsque les faits et circonstances suggèrent que la valeur comptable d'un actif de prospection et d'évaluation peut excéder sa valeur recouvrable. Lorsque les faits et les circonstances suggèrent que la valeur comptable excède la valeur recouvrable, une entité doit évaluer, présenter et fournir des informations sur toute perte de valeur qui pourrait en résulter selon IAS 36, sauf dispositions du paragraphe 21 ci-après.

19 Uniquement aux fins des actifs de prospection et d'évaluation, le paragraphe 20 de la présente IFRS s'applique plutôt que les paragraphes 8 à 17 d'IAS 36 lors de l'identification d'un actif de prospection et d'évaluation susceptible d'être déprécié. Le paragraphe 20 utilise l'expression «actifs» mais s'applique aussi bien à des actifs de prospection et d'évaluation pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie.

20 Un ou plusieurs faits et circonstances suivants indiquent qu'une entité doit soumettre les actifs de prospection et d'évaluation à des tests de dépréciation (la liste n'est pas exhaustive):

a) la période pendant laquelle l'entité a le droit de prospecter dans la zone spécifique a expiré pendant cette période ou expirera dans un proche avenir, et il n'est pas prévu qu'il soit renouvelé;

b) d'importantes dépenses de prospection et d'évaluation ultérieures de ressources minérales dans la zone spécifique ne sont ni prévues au budget ni programmées;

c) la prospection et l'évaluation de ressources minérales dans la zone spécifique n'ont pas mené à la découverte de quantités de ressources minérales commercialement viables, et l'entité a décidé de cesser de telles activités dans la zone spécifique;

d) des données suffisantes existent pour indiquer que, bien qu'il soit probable qu'un développement dans la zone spécifique se poursuive, la valeur comptable de l'actif de prospection et d'évaluation ne sera probablement pas récupérée dans sa totalité à la suite du développement réussi ou de la vente.

Dans un tel cas, ou des cas similaires, l'entité doit procéder à un test de dépréciation selon IAS 36. Toute perte de valeur est comptabilisée en charge selon IAS 36.

Spécification du niveau auquel les actifs de prospection et d'évaluation sont soumis à des tests de dépréciation

21 Une entité doit déterminer une méthode comptable de répartition des actifs de prospection et d'évaluation à des unités génératrices de trésorerie ou à des groupes d'unités génératrices de trésorerie dans le but d'estimer la dépréciation de tels actifs. Chaque unité ou groupe d'unités génératrices de trésorerie auquel un actif de prospection et d'évaluation est attribué ne doit pas être plus grand qu'un secteur opérationnel déterminé selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.

22 Le niveau identifié par l'entité pour soumettre les actifs de prospection et d'évaluation à un test de dépréciation peut comprendre une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie.

INFORMATIONS À FOURNIR

23 Une entité doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants comptabilisés dans ses états financiers générés par la prospection et l'évaluation de ressources minérales.

24 Pour se conformer aux dispositions du paragraphe 23, une entité doit fournir les informations suivantes:

a) ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation, y compris la comptabilisation des actifs de prospection et d'évaluation;

b) les montants d'actifs, de passifs, de produits et de charges, ainsi que les flux de trésorerie opérationnels et d'investissement découlant de la prospection et de l'évaluation de ressources minérales.

25 Une entité doit traiter les actifs de prospection et d'évaluation en tant que classe d'actifs distincte et donner les informations imposées soit par IAS 16, soit par IAS 38, de manière cohérente avec le classement des actifs.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

26 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l'indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

27 S'il est impraticable d'appliquer une disposition particulière du paragraphe 18 aux informations comparatives qui se rapportent aux périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2006, une entité doit l'indiquer. IAS 8 explique le terme «impraticable».




Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



Actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

Dépenses de prospection et d'évaluation comptabilisées en actifs selon la méthode comptable de l'entité.

Dépenses de prospection et d'évaluation

Dépenses encourues par une entité en rapport avec la prospection et l'évaluation de ressources minérales avant que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale ne soient démontrables.

Prospection et évaluation de ressources minérales

La recherche de ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz naturel et autres ressources non renouvelables similaires après l'obtention par l'entité des droits légaux pour prospecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l'extraction des ressources minérales.




NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 7

Instruments financiers: Informations à fournir

OBJECTIF

1 L'objectif de la présente norme est d'imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d'évaluer:

a) l'importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l'entité; et

b) la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l'entité est exposée au cours de l'exercice et à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , ainsi que la façon dont l'entité gère ces risques.

2 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32 Instruments financiers: présentation et IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

CHAMP D'APPLICATION

3 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

a) les participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises comptabilisées selon IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 obligent ou autorisent les entités à comptabiliser des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise selon IFRS 9; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente norme et, si ces participations sont évaluées à la juste valeur, les dispositions d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout dérivé lié à des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si le dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres selon IAS 32;

▼B

b) les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19 Avantages du personnel;

▼M12 —————

▼B

d) les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance. Toutefois, la présente norme s'applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d'assurance, lorsque IAS 39 exige d'une entité qu'elle comptabilise ces instruments séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu'il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39; en revanche, lorsqu'il choisit de comptabiliser et d'évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du paragraphe 4d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière;

e) les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s'applique, compte tenu cependant que la présente norme s'applique aux contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 5 à 7 d'IAS 39;

▼M6

f) les instruments qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

▼B

4 La présente norme s'applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs et passifs financiers entrant dans le champ d'application d'IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n'entrant pas dans le champ d'application d'IAS 39, entrent dans le champ d'application de la présente norme (certains engagements de prêt, par exemple).

5 La présente norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui entrent dans le champ d'application d'IAS 39 (voir paragraphes 5 à 7 d'IAS 39).

CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR

6 Lorsque la présente norme requiert qu'une information soit présentée par catégorie d'instruments financiers, l'entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans ►M5  l'état de situation financière ◄ .

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

7 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer l'importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.

▼M5

Etat de situation financière

▼B

Catégories d'actifs financiers et de passifs financiers

8 La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IAS 39, doit être indiquée soit ►M5  dans l'état de situation financière ◄ , soit dans les notes annexes aux états financiers:

a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , en indiquant séparément: i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale; et ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

b) placements détenus jusqu'à leur échéance;

c) les prêts et créances;

d) actifs financiers disponibles à la vente;

e) les passifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , en indiquant séparément: i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale; et ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39; et

f) les passifs financiers évalués au coût amorti.

Actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄

9 Si l'entité a désigné un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , elle doit indiquer:

a) l'exposition maximale au risque de crédit [voir paragraphe 36a)] du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances) à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ;

b) le montant à hauteur duquel tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire limite cette exposition maximale au risque de crédit;

c) le montant du changement de la juste valeur du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit de l'actif financier déterminé:

i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché; soit

ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur de l'actif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux;

d) le montant de la variation de la juste valeur de tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation du prêt ou de la créance.

10 Si l'entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ conformément au paragraphe 9 d'IAS 39, elle doit indiquer:

a) le montant du changement de la juste valeur de ce passif financier, au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif financier déterminé:

i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir appendice B, paragraphe B4); soit

ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt de référence, du cours d'un instrument financier d'une autre entité, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance du fonds d'investissement interne ou externe associé;

b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l'entité serait contractuellement tenue de payer, à l'échéance, au porteur de l'obligation.

11 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) les méthodes utilisées pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 9c) et 10a);

b) si l'entité estime que les informations fournies pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9c) ou 10a) ne représentent pas fidèlement la variation de la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier imputable aux changements du risque de crédit, les raisons qui ont permis d'aboutir à cette conclusion et les facteurs que l'entité juge pertinents.

Reclassement

12 Si l'entité a reclassé un actif financier (selon les paragraphes 51 à 54 d'IAS 39) comme étant évalué:

a) au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur; ou

b) à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti,

elle doit indiquer le montant ainsi reclassé dans et hors de chaque catégorie et les motifs du reclassement (voir paragraphes 51 à 54 d'IAS 39).

12A Si une entité a reclassé un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ selon le paragraphe 50B ou 50D d'IAS 39, ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E d'IAS 39, elle doit indiquer:

a) le montant reclassé dans et hors de chaque catégorie;

b) pour chaque période de reporting jusqu'à la décomptabilisation, la valeur comptable et la juste valeur de tous les actifs financiers qui ont été reclassés au cours des périodes de reporting en cours et précédente;

c) si un actif financier a été reclassé selon le paragraphe 50B, le cas rare et les faits et circonstances qui attestent le caractère rare du cas;

d) pour la période de reporting au cours de laquelle l'actif financier a été reclassé, le profit ou la perte à la juste valeur de l'actif financier comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global au cours de cette période de reporting et au cours de la période de reporting précédente;

e) pour chaque période de reporting suivant le reclassement (y compris la période de reporting au cours de laquelle l'actif financier a été reclassé) et jusqu'à la décomptabilisation de l'actif financier, le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global si l'actif financier n'avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat; et

f) le taux d'intérêt effectif et les montants estimés de flux de trésorerie que l'entité s'attend à recouvrer à la date de reclassement de l'actif financier.

▼M34 —————

▼M34

Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers

13A Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente norme, et l’entité est tenue de les fournir pour tous les instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Elles sont aussi requises pour les instruments financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.

13B L’entité doit fournir des informations pour aider les utilisateurs de ses états financiers à évaluer l’incidence actuelle ou potentielle des accords de compensation sur sa situation financière, y compris l’incidence actuelle ou potentielle des droits à compensation rattachés aux actifs financiers et passifs financiers entrant dans le champ d’application du paragraphe 13A qu’elle a comptabilisés.

13C Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 13B, l’entité doit fournir, à la fin de la période de reporting, les informations quantitatives suivantes, séparément pour les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A:

a) les montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés;

b) les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière;

c) les soldes nets présentés dans l’état de la situation financière;

d) les montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b), y compris:

i) les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32,

ii) les montants se rattachant à des instruments financiers (y compris de la trésorerie) utilisés comme instrument de garantie (financial collateral);

e) le montant net résultant de la déduction des montants décrits au point (d) des montants décrits au point (c).

Les informations requises par le présent paragraphe doivent être présentées sous forme de tableau, séparément pour les actifs financiers et les passifs financiers, à moins qu’une autre forme convienne mieux.

13D Le montant total indiqué selon le paragraphe 13C(d) pour un instrument ne doit pas excéder le montant indiqué selon le paragraphe 13C(c) pour ce même instrument.

13E Les informations fournies selon le paragraphe 13C(d) doivent comprendre une description des droits à compensation rattachés aux actifs financiers comptabilisés et passifs financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, description indiquant notamment la nature de ces droits.

13F Si les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont présentées dans plus d’une note annexe aux états financiers, l’entité doit établir des renvois entre ces notes.

▼B

Instrument de garantie

14 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) la valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 37a) d'IAS 39; et

b) les termes et conditions de cette mise en garantie.

15 Lorsqu'une entité détient une garantie (d'un actif financier ou non) qu'elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l'absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer:

a) la juste valeur de la garantie détenue;

b) la juste valeur de toute garantie de ce type vendue ou redonnée en garantie et si elle est tenue de la restituer; et

c) les termes et conditions associés à son utilisation de la garantie.

Compte de correction de valeur pour pertes de crédit

16 Lorsque des actifs financiers perdent de leur valeur en raison de pertes de crédit et que l'entité enregistre les perte de valeur dans un compte de correction de valeur distinct (enregistrant, par exemple, les pertes de valeur d'actifs individuels ou les pertes de valeur relatives à un ensemble d'actifs) au lieu de réduire directement la valeur comptable des actifs concernés, elle fournit un rapprochement des variations de ce compte sur la durée de l'exercice pour chaque catégorie d'actifs financiers.

Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés

17 Lorsqu'une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 d'IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (par exemple, un instrument d'emprunt convertible), elle doit indiquer l'existence de ces éléments.

Défaillances et inexécutions

18 Pour les emprunts comptabilisés à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , une entité fournit les informations suivantes:

a) des informations détaillées sur tout défaut de paiement touchant le principal, les intérêts, le fonds d'amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts constatés au cours de l'exercice;

b) la valeur comptable des emprunts en souffrance à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ; et

c) si le défaut de paiement a été réparé ou si les termes de l'emprunt ont été renégociés avant la date d'autorisation de publication des états financiers.

19 Lorsqu'un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l'entité fournit les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d'exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n'ait été réparé ou que les conditions du prêt n'aient été renégociées à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ou avant ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ).

▼M5

État du résultat global et capitaux propres

▼B

Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes

20 Une entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans ses états financiers ou dans les notes annexes à ceux-ci:

a) les profits nets ou pertes nettes sur:

i) les actifs financiers ou les passifs financiers à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ lors de leur comptabilisation initiale et les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

▼M5

ii) les actifs financiers disponibles à la vente, en indiquant séparément le montant de tout profit ou perte comptabilisé directement en autres éléments du résultat global au cours de la période et le montant reclassé des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période;

▼B

iii) placements détenus jusqu'à leur échéance;

iv) les prêts et créances; et

v) les passifs financiers évalués au coût amorti;

b) le produit d'intérêt total et la charge d'intérêt totale (calculés par la méthode du taux d'intérêt effectif) pour les actifs et passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biais du résultat;

c) les produits et charges de commissions (à l'exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d'intérêt effectif) liés aux:

i) actifs ou passifs financiers qui ne sont pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ; et

ii) activités de fiducie ou activités analogues qui conduisent l'entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d'autres institutions;

d) les produits d'intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur, conformément à IAS 39, paragraphe AG93; et

e) le montant des pertes de valeur pour chaque catégorie d'actif financier.

Autres informations à fournir

Méthodes comptables

▼M5

21 Conformément au paragraphe 117 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l’entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

▼B

Comptabilité de couverture

22 Une entité doit fournir séparément les informations suivantes pour chaque type de couverture décrit dans IAS 39 (par exemple, couvertures de juste valeur, couvertures de flux de trésorerie et couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger):

a) une description de chaque type de couverture;

b) une description des instruments financiers désignés comme instruments de couverture et leurs justes valeurs à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ; et

c) la nature des risques couverts.

23 Pour les couvertures de flux de trésorerie, une entité indique:

a) les périodes au cours desquelles on s'attend à ce que les flux de trésorerie interviennent et à ce qu'ils influent sur le résultat;

b) une description de toute transaction prévue pour laquelle on appliquait antérieurement une comptabilité de couverture mais dont on ne s'attend plus à ce qu'elle intervienne;

▼M5

c) le montant qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global durant la période;

d) le montant qui a été reclassé depuis les capitaux propres dans le résultat de la période, en faisant apparaître le montant inclus dans chaque poste de l’état du résultat global; et

▼B

e) le montant qui a été sorti des capitaux propres au cours de l'exercice et ajouté au coût initial ou autre valeur comptable d'un actif ou d'un passif non financier dont l'acquisition ou la naissance constituait une transaction couverte prévue et hautement probable.

24 Une entité doit indiquer séparément:

a) dans les couvertures de juste valeur, les profits ou les pertes:

i) sur l'instrument de couverture; et

ii) sur l'élément couvert attribuables au risque couvert;

b) l'inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures de flux de trésorerie; et

c) l'inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger.

Juste valeur

25 À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d'actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d'actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.

26 Lorsqu'elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

28 Dans certains cas, l’entité ne comptabilise pas de profit ou de perte lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier ou d’un passif financier parce que la juste valeur n’est ni attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1), ni basée sur une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables (voir paragraphe AG76 d’IAS 39). Dans de tels cas, l’entité doit fournir, par catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers, les informations suivantes:

a) la méthode qu’elle applique pour comptabiliser en résultat la différence entre la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et le prix de transaction, de façon à refléter un changement dans les facteurs (y compris le temps) que les participants de marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif (voir paragraphe AG76(b) d’IAS 39);

▼B

b) la différence agrégée restant à comptabiliser dans le résultat au commencement et à la fin de la période et un rapprochement des variations du solde de cette différence;

▼M33

c)  ce qui a amené l’entité à conclure que le prix de transaction ne constituait pas la meilleure indication de la juste valeur, avec description des indications étayant la juste valeur.

29 Aucune information sur la juste valeur n’est imposée:

a) lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme;

▼M33

b) dans le cas d’un placement en instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c’est-à-dire une donnée de niveau 1), ou en dérivés liés à de tels instruments de capitaux propres, qui est évalué au coût conformément à IAS 39 parce que sa juste valeur ne peut, en définitive, être évaluée de manière fiable; ou

▼B

c) dans le cas d'un un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire (tel que décrit dans IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être évaluée de façon fiable.

30 Dans les cas décrits aux paragraphes 29b) et 29c), une entité doit fournir des informations afin d'aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable de ces actifs et passifs financiers et leur juste valeur, y compris:

a) le fait qu'aucune information n'a été fournie sur la juste valeur de ces instruments parce que celle-ci ne peut être évaluée de façon fiable;

b) une description des instruments financiers, leur valeur comptable, ainsi que les raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

c) des informations sur le marché des instruments considérés;

d) si et comment l'entité entend se défaire des instruments financiers considérés; et

e) lorsque les instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait précédemment être évaluée de façon fiable sont décomptabilisés, ce fait doit être indiqué de même que leur valeur comptable au moment de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS

31 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ .

32 Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

▼M29

32A Fournir des informations qualitatives dans le contexte de la communication d’informations quantitatives permet aux utilisateurs d’établir des liens entre des informations connexes et d’obtenir ainsi une vue d’ensemble de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. L’interaction entre les informations qualitatives et quantitatives fournies permet aux utilisateurs de mieux évaluer l’exposition d’une entité aux risques.

▼B

Informations qualitatives

33 Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, une entité doit indiquer:

a) les expositions au risque et comment celles-ci surviennent;

b) ses objectifs, politique et procédures de gestion du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci; et

c) toute variation de a) ou de b) par rapport à la période précédente.

Informations quantitatives

▼M29

34 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, une entité doit indiquer:

(a) des informations quantitatives sur son exposition à ce risque à la fin de la période de présentation de l'information financière, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité (comme définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d'administration et le président-directeur général de l'entité;

(b) les informations exigées aux paragraphes 36 à 42, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point (a);

(c) des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas des informations fournies en application des paragraphes (a) et (b).

▼B

35 Si les informations quantitatives fournies à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ne sont pas représentatives de l'exposition d'une entité au risque pendant la période considérée, l'entité doit fournir un complément d'informations représentatives.

Risque de crédit

▼M29

36 Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers:

(a) le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de présentation de l'information financière, sans tenir compte d'aucune garantie détenue ni d'aucun autre rehaussement de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32); cette information n’est pas exigée lorsque la valeur comptable représente le mieux l’exposition maximale d’un instrument financier au risque de crédit;

(b) une description des garanties détenues et autres rehaussements de crédit, avec mention de leur effet financier (par exemple, une quantification de la mesure dans laquelle les garanties et autres rehaussements de crédit atténuent le risque de crédit), en ce qui a trait au montant qui représente le mieux l’exposition maximale au risque de crédit (que le montant soit mentionné en application du paragraphe (a) ou qu’il s’agisse de la valeur comptable d’un instrument financier);

(c) des informations sur la qualité du crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés.

(d) [supprimé]

Actifs financiers qui sont soit en souffrance, soit dépréciés

37 Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’actifs financiers:

(a) une analyse de l’âge des actifs financiers qui sont en souffrance à la fin de la période de présentation de l’information financière, mais non dépréciés; et

(b) une analyse des actifs financiers dont on a déterminé sur une base individuelle qu’ils étaient dépréciés à la fin de la période de présentation de l’information financière, y compris les facteurs que l’entité a pris en considération pour déterminer la dépréciation.

(c) [supprimé]

Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus

38 Lorsqu'une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession d'instruments de garantie qu'elle détient ou en mobilisant d'autres formes de rehaussement de crédit (par exemple un cautionnement), et que ces actifs remplissent les critères de comptabilisation énoncés dans d'autres IFRS, cette entité doit indiquer, à l’égard de tels actifs détenus à la date de clôture:

(a) la nature et la valeur comptable des actifs; et

(b) lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.

▼B

Risque de liquidité

▼M19

39 Une entité doit fournir les informations suivantes:

(a) une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés (y compris des contrats de garanties financières émises) faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles;

(b) une analyse des échéances des passifs financiers dérivés. L’analyse des échéances doit comprendre les échéances contractuelles résiduelles pour les passifs financiers dérivés dont les échéances contractuelles sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie (cf. le paragraphe B11B).

(c) une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à (a) et à (b).

▼B

Risque de marché

Analyse de sensibilité

40 À moins qu'elle ne se conforme au paragraphe 41, une entité doit fournir les informations suivantes:

a) une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette date;

b) les méthodes et hypothèses utilisées dans l'élaboration de l'analyse de sensibilité; et

c) les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements.

41 Si une entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d'intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l'analyse prévue au paragraphe 40. L'entité doit également fournir:

a) une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies; et

b) une explication de l'objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.

Autres informations sur le risque de marché

42 Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d'un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l'exposition en fin d'exercice ne reflète pas l'exposition en cours d'exercice), l'entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives.

▼M30

TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS

42A Les obligations d’information des paragraphes 42B à 42H concernant les transferts d’actifs financiers s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente Norme. L’entité doit présenter les informations requises par les paragraphes 42B à 42H dans une seule et même note des états financiers. Elle doit fournir ces informations pour tous les actifs financiers transférés qui ne sont pas décomptabilisés et pour toute implication continue existant, à la date de reporting, dans un actif transféré, sans égard au moment où a eu lieu l'opération de transfert. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées dans lesdits paragraphes, il y a transfert de tout ou partie d’un actif financier (l’actif financier transféré) si, et seulement si, l’entité:

(a) transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier; ou

(b) conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un accord.

42B L’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers:

(a) de comprendre la relation entre les actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés et les passifs qui leur sont associés; et

(b) d’évaluer la nature de l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés ainsi que les risques qui leur sont associés.

42C Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, une entité a une implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle conserve des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ou obtient ou assume des droits ou obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, ne constituent pas une implication continue:

(a) les déclarations et garanties courantes relatives aux transferts frauduleux ainsi que les concepts de caractère raisonnable, de transactions honnêtes et de bonne foi susceptibles d’entraîner l’invalidation d’un transfert par suite d’une action en justice;

(b) les contrats à terme de gré à gré, les options et les autres contrats conclus en vue de réacquérir l’actif financier transféré et prévoyant un prix (ou prix d’exercice) égal à la juste valeur de l’actif financier transféré;

(c) un accord aux termes duquel l’entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités, dans la mesure où les conditions énoncées aux paragraphes 19(a) à (c) d’IAS 39 sont remplies.

Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés

42D L’entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle sorte que les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B(a), l’entité doit fournir les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque catégorie d’actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés:

(a) la nature des actifs transférés;

(b) la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l’entité est exposée;

(c) une description de la nature de la relation entre les actifs transférés et les passifs qui leur sont associés, y compris les restrictions d’utilisation des actifs transférés, qui résultent du transfert et auxquelles est soumise l’entité présentant les états financiers;

(d) si la garantie de la ou des autres parties à l’accord donnant lieu aux passifs associés se limite aux actifs transférés, un tableau indiquant la juste valeur des actifs transférés, la juste valeur des passifs associés et la position nette (la différence entre la juste valeur des actifs transférés et des passifs associés);

(e) lorsque l’entité continue de comptabiliser tous les actifs transférés, les valeurs comptables des actifs transférés et des passifs associés;

(f) lorsque l’entité continue de comptabiliser les actifs à hauteur de son implication continue [voir paragraphes 20(c)(ii) et 30 d’IAS 39], la valeur comptable totale des actifs initiaux avant leur transfert, la valeur comptable des actifs que l’entité continue de comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.

Actifs financiers transférés qui sont intégralement décomptabilisés

42E Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B(b), l’entité qui décomptabilise intégralement des actifs financiers transférés [voir paragraphes 20(a) et (c)(i) d’IAS 39] mais conserve une implication continue dans ces actifs doit fournir, au minimum, pour chaque type d'implication continue et à chaque date de reporting:

(a) la valeur comptable des actifs et passifs comptabilisés dans l'état de la situation financière de l'entité et qui représente l'implication continue de l'entité dans ces actifs financiers décomptabilisés, ainsi que les postes dans lesquels ces actifs et passifs sont comptabilisés;

(b) la juste valeur des actifs et passifs correspondant à l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés;

(c) le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'entité à des pertes du fait de son implication continue dans les actifs financiers décomptabilisés, en précisant la façon dont cette exposition maximale a été déterminée;

(d) les sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour le rachat des actifs financiers décomptabilisés (par exemple, le prix d’exercice dans le cas d’une option) ou les autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés. En cas de variation des sorties de trésorerie, le montant indiqué devrait être établi en fonction des conditions existant à chaque date de reporting;

(e) une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés, avec indication des échéances contractuelles résiduelles des implications continues de l'entité;

(f) des informations qualitatives expliquant et étayant les informations quantitatives exigées aux paragraphes (a) à (e).

42F Une entité peut agréger les informations exigées au paragraphe 42E relatives à un actif particulier si elle a plus d'un type d'implication continue dans cet actif financier décomptabilisé, et les publier comme un seul type d'implication continue.

42G De plus, l’entité doit indiquer pour chaque type d'implication continue:

(a) le gain ou la perte comptabilisé à la date du transfert des actifs;

(b) les produits et les charges comptabilisés, pour la période de reporting et en cumulé, qui résultent de l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés (par exemple, les variations de la juste valeur d'instruments dérivés);

(c) si le montant total du produit des transferts (qui remplissent les conditions de décomptabilisation) d’une période de reporting n'est pas réparti de manière uniforme sur la durée de la période (par exemple si une proportion substantielle du montant total des transferts se situe dans les derniers jours de la période de reporting):

(i) la partie de la période de reporting pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des transferts (par exemple, les cinq derniers jours précédant la date de clôture),

(ii) le montant comptabilisé pendant cette partie de la période de reporting au titre des transferts (par exemple, les gains ou pertes y afférents), et

(iii) le montant total du produit des transferts rattaché à cette partie de la période de reporting.

L’entité doit fournir ces informations pour chaque période qui donne lieu à la présentation d’un état du résultat global.

Informations supplémentaires

42H L’entité doit fournir toute information supplémentaire qu’elle considère comme nécessaire pour atteindre les objectifs d’information visés au paragraphe 42B.

▼B

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

43 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

44 Si une entité applique la présente norme à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n'est pas nécessaire qu'elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l'ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

▼M5

44A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 20, 21, 23(c) et (d), 27(c) et B5 de l’Annexe B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M29

44B IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 3(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

▼M6

44C Une entité doit appliquer l’amendement énoncé au paragraphe 3 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, l’amendement énoncé au paragraphe 3 doit être appliqué à cette période antérieure.

▼M8

44D Le paragraphe 3(a) a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique cet amendement au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 1 de IAS 28, du paragraphe 1 de IAS 31 et du paragraphe 4 de IAS 32, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer cet amendement à titre prospectif.

▼M14

44E  Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié le paragraphe 12 et ajouté le paragraphe 12A. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008.

▼M14

44F  Reclassement des actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en novembre 2008, a modifié le paragraphe 44E. Une entité doit appliquer cet amendement à compter du 1er juillet 2008.

▼M25

44G   Le texte Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, modifie les paragraphes 27, 39 et B11 et insère les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Pour la première année d’application, l’entité n’est pas tenue de fournir des données comparatives pour les informations requises par les amendements. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44G   Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, a modifié les paragraphes 27, 39 et B11 et a inséré les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité n’a pas l’obligation de fournir les informations requises par les amendements pour:

(a)   les périodes annuelles ou intermédiaires, y compris les états de situation financière, faisant partie d’une période annuelle présentée à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009, ni pour

(b)   les états de situation financière tels qu’au début de la première période présentée à titre comparatif à une date antérieure au 31 décembre 2009.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. ( 58 )

▼M29

44K Le paragraphe 44B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

44L Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 32A et modifié les paragraphes 34 et 36 à 38. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M30

44M  Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a supprimé le paragraphe 13 et ajouté les paragraphes 42A à 42H et B29 à B39. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements à compter d'une date antérieure, elle doit l’indiquer. Une entité n'est pas tenue de fournir les informations requises par ces amendements pour les périodes présentées ouvertes avant la date de première application des amendements.

▼M32

44O La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

▼M33

44P La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 28, 29, B4 et B26 ainsi que de l’annexe A, et à la suppression des paragraphes 27 à 27B. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M31

44Q  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 27B. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

▼M34

44R La publication d’Informations à fournir: Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (amendements d’IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à l’ajout des paragraphes IN9, 13A à 13F et B40 à B53. L’entité doit appliquer ces amendements aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et aux périodes intermédiaires de ces exercices. L’entité doit fournir les informations requises par ces amendements de manière rétrospective.

▼M38

44X La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. L’entité doit appliquer cet amendement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼B

RETRAIT D'IAS 30

45 La présente norme annule et remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées.




Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



Risque de crédit

Le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

Risque de change

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères.

Risque de taux d'intérêt

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêts du marché.

▼M19

risque de liquidité

Le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.

▼B

Emprunts

Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit.

Risque de marché

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de taux d'intérêt, le risque de change et d'autres risques de prix.

▼M33

Autre risque de prix

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché, (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

▼B

En souffrance

Un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle de celui-ci.

Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d'IAS 32 ou au paragraphe 9 d'IAS 39 et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39:

 coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier,

 actifs financiers disponibles à la vente,

 décomptabilisation,

 dérivé,

 méthode du taux d'intérêt effectif,

 instrument de capitaux propres,

 juste valeur,

 actif financier,

 instrument financier,

 passif financier,

 actif financier ou passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ,

 contrat de garantie financière,

 actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction,

 transaction prévue,

 instrument de couverture,

 placements détenus jusqu'à leur échéance,

 prêts et créances,

 achat ou vente normalisés.




Appendice B

Guide d'application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)

B1 Le paragraphe 6 requiert d'une entité qu'elle regroupe les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les catégories décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l'entité et sont ainsi distinctes des catégories d'instruments financiers visées dans IAS 39 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisés les changements de la juste valeur).

B2 Pour déterminer les catégories d'instruments financiers, une entité doit au minimum:

a) distinguer les instruments évalués au coût amorti de ceux évalués à la juste valeur;

b) traiter comme une ou des catégories distinctes les instruments financiers n'entrant pas dans le champ d'application de la présente norme.

B3 Une entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu'elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente norme, de l'importance qu'elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n'aident pas les utilisateurs et le fait d'obscurcir des informations importantes par un regroupement trop fort. Par exemple, une entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, une entité ne doit pas fournir d'informations qui sont regroupées de telle sorte qu'elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

Passifs financiers à leur juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ (paragraphes 10 et 11)

B4 Si une entité désigne un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ , le paragraphe 10a) lui fait obligation d'indiquer le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif. Le paragraphe 10a)i) autorise une entité à déterminer ce montant comme étant le montant du changement de la juste valeur du passif qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché. Si les seuls changements pertinents des conditions de marché pour un passif sont les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, ce montant peut être estimé comme suit:

a) premièrement, l'entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période, en utilisant le cours de marché observé du passif ainsi que les flux de trésorerie contractuels du passif au début de la période. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d'intérêt observé (de référence) en début de période, pour parvenir à une composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument;

b) ensuite, l'entité calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif à la fin de la période et un taux d'actualisation égal à la somme: i) du taux d'intérêt observé (de référence) à la fin de la période; et ii) de la composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument, telle que déterminée au point a);

c) la différence entre le prix du marché observé du passif à la fin de la période et le montant déterminé en b) est le changement de la juste valeur qui n'est pas imputable à des variations du taux d'intérêt observé (de référence). C'est ce montant qui doit être indiqué.

Cet exemple suppose que les changements de la juste valeur découlant de facteurs autres que les changements du risque de crédit de l'instrument ou des variations des taux d'intérêt ne sont pas significatifs. Si l'instrument visé dans l'exemple contient un dérivé incorporé, le changement de la juste valeur du dérivé incorporé est exclu de la détermination du montant à indiquer conformément au paragraphe 10a).

Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)

B5 Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:

a) pour les actifs financiers ou les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ :

i) la nature des actifs financiers ou des passifs financiers que l'entité a désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ ;

ii) les critères retenus pour désigner ainsi ces actifs financiers ou ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale; et

iii) comment l'entité a satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 9, 11A ou 12 d'IAS 39 pour une telle désignation. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe b) i) de la définition d'un actif financier ou d'un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative des circonstances qui sous-tendent l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation qui en résulterait autrement. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe b) ii) de la définition d'un actif financier ou d'un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative de la cohérence entre la désignation à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ et la stratégie dûment documentée de gestion des risques ou d'investissement de l'entité;

b) les critères retenus pour désigner les actifs financiers comme étant disponibles à la vente;

c) si les achats ou les ventes «normalisés» d'actifs financiers sont comptabilisés selon la date de transaction ou selon la date de règlement (voir paragraphe 38 d'IAS 39);

d) lorsqu'un compte de correction de valeur est utilisé pour réduire la valeur comptable d'actifs financiers dépréciés en raison de pertes de crédit:

i) les critères visant à déterminer quand la valeur comptable des actifs financiers dépréciés est réduite directement (ou augmentée directement, en cas de reprise d'une dépréciation) et quand le compte de correction de valeur est utilisé; et

ii) les critères appliqués pour faire passer en pertes les montants inscrits dans le compte de correction de valeur en regard de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés (voir paragraphe 16);

e) comment sont déterminés les profits nets ou les pertes nettes pour chaque catégorie d'instrument financier [voir paragraphe 20a)], par exemple si les profits nets ou les pertes nettes sur des instruments désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ comprennent ou non les intérêts ou dividendes reçus;

f) les critères que l'entité applique pour déterminer qu'il existe des indications objectives d'une perte de valeur [voir paragraphe 20e)];

g) lorsque les conditions des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés ont été renégociées, la méthode de comptabilisation des actifs financiers qui font l'objet de conditions renégociées [voir paragraphe 36d)].

Le paragraphe 122 de IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 42)

B6 Les informations requises aux paragraphes 31 à 42 doivent être soit fournies dans les états financiers, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d'un renvoi à un autre état, tel qu'un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l'absence de ces informations incorporées au moyen d'un renvoi, les états financiers sont incomplets.

Informations quantitatives (paragraphe 34)

B7 Le paragraphe 34a) requiert des informations quantitatives, sous une forme abrégée, sur l'exposition d'une entité au risque, qui sont fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité. Lorsqu'une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l'exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, traite de la pertinence et de la fiabilité.

B8 Le paragraphe 34c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent des instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. L'identification de ces concentrations de risque fait appel à l'exercice du jugement en prenant en compte les caractéristiques de l'entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre:

a) une description de la manière dont la direction détermine les concentrations;

b) une description de la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, la contrepartie, la zone géographique, la monnaie ou le marché); et

c) le montant de l'exposition au risque associé à l'ensemble des instruments financiers partageant cette caractéristique.

Exposition maximale au risque de crédit [paragraphe 36a)]

B9 Le paragraphe 36a) requiert que soit indiqué le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s'agit généralement de la valeur brute comptable, nette de:

a) tout montant compensé conformément à IAS 32; et

b) toute perte de valeur comptabilisée conformément à IAS 39.

B10 Les activités entraînant un risque de crédit et l'exposition maximale au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes (liste non exhaustive):

a) l'octroi de prêts et autres crédits aux clients et les dépôts auprès d'autres entités. En pareils cas, l'exposition maximale au risque de crédit est la valeur comptable des actifs financiers correspondants;

b) la passation de contrats d'instruments dérivés, par exemple des contrats de change, des swaps de taux d'intérêt et des dérivés de crédit. Lorsque l'actif qui en résulte est évalué à sa juste valeur, l'exposition maximale au risque de crédit à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ sera équivalente à la valeur comptable;

c) l'octroi de garanties financières. En pareil cas, l'exposition maximale au risque de crédit correspond au montant maximal que l'entité pourrait avoir à payer si la garantie était mobilisée, qui peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif;

d) la contraction d'un engagement de prêt qui est irrévocable sur la durée de vie de la facilité ou qui n'est révocable qu'en réponse à un changement significatif défavorable. Si l'émetteur ne peut pas effectuer pour l'engagement de prêt un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, l'exposition maximale au risque de crédit correspond au montant total de l'engagement. En effet, on ne sait pas si le montant d'une partie quelconque non utilisée pourra être utilisé à l'avenir. Cet élément peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif.

▼M19

Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité (paragraphes 34(a) et 39(a) et (b))

B10A Conformément au paragraphe 34(a), une entité doit fournir des informations quantitatives sommaires sur son exposition au risque de liquidité, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Une entité doit expliquer comment elle détermine ces informations. Si les sorties de trésorerie (ou d’un autre actif financier) comprises dans ces informations peuvent:

(a) se produire sensiblement plus tôt qu’il n’est indiqué dans ces informations, ou

(b) porter sur des montants sensiblement différents de ceux indiqués dans ces informations (par exemple dans le cas d’un instrument dérivé présenté dans les informations sur la base d’un règlement net mais pour lequel la contrepartie a la possibilité d’exiger un règlement brut),

l’entité doit mentionner ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’ampleur de ce risque, à moins que cette information ne figure dans les analyses des échéances contractuelles exigées par le paragraphe 39(a) ou (b).

B11 Lorsqu’elle prépare l’analyse des échéances exigée au paragraphe 39(a) et (b), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés:

(a) un mois au plus;

(b) plus d’un mois, mais moins de trois mois;

(c) plus de trois mois, mais moins d’un an; et

(d) plus d’un an, mais moins de cinq ans.

B11A En se conformant aux paragraphes 39(a) et (b), une entité ne doit pas séparer un dérivé incorporé d’un instrument hybride (composé). Pour un tel instrument, l’entité doit appliquer le paragraphe 39(a).

B11B Le paragraphe 39(b) impose à une entité de présenter une analyse quantitative des échéances de ses passifs financiers dérivés qui indique les échéances contractuelles résiduelles si celles-ci sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie. Cela peut être le cas par exemple pour:

(a) un swap de taux d’intérêt ayant une durée de vie résiduelle de cinq ans dans une couverture des flux de trésorerie d’un actif financier ou d’un passif financier à taux variable.

(b) tous les engagements de prêts.

B11C Les paragraphes 39(a) et (b) imposent à une entité de présenter une analyse des échéances des passifs financiers indiquant les échéances contractuelles résiduelles pour certains passifs financiers. Dans cette analyse:

(a) lorsqu’une contrepartie a le choix de la date de paiement d’un montant, le passif est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu’une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont inclus dans l’intervalle de temps le plus proche.

(b) lorsqu’une entité s’est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est inclus dans l’intervalle de temps comprenant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.

(c) pour les contrats de garanties financières émises, le montant maximum de la garantie est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel la garantie pourrait être appelée.

B11D Les montants contractuels indiqués dans l’analyse des échéances requises en vertu des paragraphes 39(a) et (b) correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple:

(a) les obligations brutes liées à un contrat de location-financement (avant déduction des charges financières);

(b) les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie;

(c) les montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;

(d) les montants contractuels à échanger au titre d’un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés; et

(e) les engagements de prêts bruts.

Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit dans l’état de la situation financière parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés. Lorsque la somme à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la fin de la période de reporting. Par exemple, lorsque la somme à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la fin de la période.

B11E Le paragraphe 39(c) impose à une entité de décrire comment elle gère le risque de liquidité inhérent aux éléments présentés dans les informations quantitatives visées aux paragraphes 39(a) et (b). Une entité doit présenter une analyse par échéance des actifs financiers qu’elle détient pour gérer le risque de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers) si cette information est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur du risque de liquidité.

B11F Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39(c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité:

(a) bénéficie de facilités de crédit confirmées (par exemple, des lignes de billets de trésorerie) ou d’autres lignes de crédit (par exemple des facilités de crédit stand-by) auxquelles elle peut accéder pour répondre à ses besoins de liquidités;

(b) détient des dépôts auprès de banques centrales pour répondre aux besoins de liquidités;

(c) dispose de sources de financement très diversifiées;

(d) a des concentrations importantes de risque de liquidité soit dans ses actifs, soit dans ses sources de financement;

(e) a des processus de contrôle interne et des plans de secours pour gérer le risque de liquidité;

(f) a des instruments dont les termes prévoient une possibilité de remboursement accéléré (par exemple en cas d’abaissement de la notation de crédit de l’entité);

(g) a des instruments qui pourraient l’obliger à fournir des garanties (par exemple des appels de marge pour des instruments dérivés);

(h) a des instruments qui permettent à l’entité de choisir si elle règle ses passifs financiers par la remise de trésorerie (ou d’un autre actif financier) ou par la remise de ses propres actions; ou

(i) a des instruments soumis à des conventions de compensation globale.

▼M19 —————

▼B

Risque de marché — analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)

B17 Le paragraphe 40a) exige la réalisation d'une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l'exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple:

a) une entité qui négocie des instruments financiers peut fournir cette information en distinguant les instruments financiers qu'elle détient à des fins de transaction de ceux qu'elle détient à d'autres fins;

b) une entité ne devrait pas agréger son exposition aux risques de marché dans les zones d'hyperinflation avec son exposition aux mêmes risques de marché dans les zones de très faible inflation.

Une entité qui n'est exposée qu'à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, ne devrait pas fournir d'informations ventilées.

B18 Le paragraphe 40a) exige que l'analyse de sensibilité montre l'effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d'intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet:

a) les entités ne sont pas tenues de déterminer quel aurait été le résultat de l'exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, les entités indiquent l'effet sur le résultat et les capitaux propres, à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ de l'exercice, d'un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. Par exemple, une entité ayant un passif à taux variable à la fin de l'exercice devrait indiquer l'effet sur le résultat (à savoir, les charges d'intérêt), pour l'exercice en cours, d'une variation des taux d'intérêt selon des montants raisonnablement possibles;

b) les entités ne sont pas tenues d'indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres de tout changement relevant d'une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d'indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles.

B19 Pour déterminer ce qu'est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, une entité doit tenir compte:

a) des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l'hypothèse la plus défavorable possible ou à une simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, l'entité n'a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. Par exemple, les taux d'intérêt sont de 5 %, et l'entité détermine qu'une fluctuation de cette variable de ± 50 points de base est raisonnablement possible. L'entité doit alors indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres d'un passage des taux d'intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l'exercice suivant, les taux d'intérêt sont passés à 5,5 %. L'entité continue à penser qu'ils peuvent fluctuer de ± 50 points de base (c'est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle doit alors indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres d'un passage des taux d'intérêt à 5 % ou à 6 %. L'entité n'est pas tenue de revoir son estimation selon laquelle les taux d'intérêt peuvent fluctuer de ± 50 points de base, à moins de disposer de preuves démontrant qu'ils sont devenus sensiblement plus volatils;

b) l'horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L'analyse de sensibilité doit montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s'écoulant jusqu'au moment où l'entité présente de nouveau les informations demandées, qui correspond généralement à la prochaine date de publication du rapport annuel.

B20 En vertu du paragraphe 41, une entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu'un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté, même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L'entité peut se conformer au paragraphe 41a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu'elle utilise (par exemple, s'il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et l'intervalle de confiance). Elle peut également indiquer la période d'observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées.

B21 Une entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l'ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d'analyses de sensibilité pour les différentes catégories d'instruments financiers.

Risque de taux d'intérêt

B22 Le risque de taux d'intérêt est inhérent à des instruments financiers portant intérêt comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ (par exemple, les prêts et créances et les instruments d'emprunt émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ (par exemple, certains engagements de prêt).

Risque de change

B23 Le risque de change est inhérent à des instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c'est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente norme, le risque de change ne découle pas d'instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d'instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle.

B24 Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l'exposition de l'entité est importante.

Autre risque de prix

B25 L'autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d'instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, une entité peut indiquer l'effet d'une baisse d'un indice boursier, d'un prix de marchandise ou d'une autre variable de risque donnée. Par exemple, si une entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d'instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s'applique.

B26 Deux exemples d'instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres sont: a) la détention d'instruments de capitaux propres dans une autre entité; et b) une participation dans une fiducie détenant elle-même des participations en instruments de capitaux propres. À titre d'autres exemples, on peut citer les contrats à terme, les options d'achat ou de vente de quantités spécifiées d'un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d'instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents.

B27 Conformément au paragraphe 40a), la sensibilité du résultat (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ et des pertes de valeur d'actifs financiers disponibles à la vente) est indiquée séparément de la sensibilité des capitaux propres découlant, par exemple, des instruments classés comme étant disponibles à la vente).

B28 Les instruments financiers qu'une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n'est exigée.

▼M30

DÉCOMPTABILISATION (PARAGRAPHES 42C À 42H)

Implication continue (paragraphe 42C)

B29 Aux fins des obligations d’information des paragraphes 42E à 42H, l’appréciation de l'implication continue dans un actif financier transféré se fait au niveau de l’entité présentant l’information financière. Par exemple, si une filiale transfère à un tiers non lié un actif financier dans lequel sa société mère a une implication continue, la filiale ne tient pas compte de cette implication pour les besoins de ses états financiers individuels (c’est-à-dire lorsque c’est la filiale qui est l’entité présentant l’information financière), lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré. En revanche, la société mère tient compte, pour les besoins des états financiers consolidés (c’est-à-dire lorsque c’est le groupe qui constitue l’entité présentant l’information financière), de l'implication continue qu’elle (ou qu’un autre membre du groupe) a dans l’actif financier transféré par sa filiale lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré.

B30 Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n’obtient ou n’assume de droits ou d’obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si elle n’a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d’effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l’avenir.

B31 L'implication continue dans un actif financier transféré peut résulter des dispositions contractuelles de l’accord de transfert ou d’un accord distinct conclu avec le cessionnaire ou un tiers en ce qui concerne le transfert.

Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés

B32 Le paragraphe 42D exige la fourniture d’informations lorsque les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Ces informations doivent être fournies à chaque date de reporting à laquelle l’entité continue de comptabiliser les actifs financiers transférés, sans égard au moment où a lieu le transfert.

Types d'implication continue (paragraphes 42E à 42H)

B33 Les paragraphes 42E à 42H exigent la fourniture d’informations qualitatives et quantitatives pour chaque type d'implication continue dans des actifs financiers décomptabilisés. L’entité doit regrouper les implications continues selon les types qui sont représentatifs des risques auxquels elle est exposée. Par exemple, l’entité peut regrouper ses implications continues en fonction du type d’instrument financier (par exemple, cautions ou options d’achat) ou du type de transfert (par exemple, affacturage, titrisation ou prêt de titres).

Analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour le rachat des actifs transférés [paragraphe 42E(e)]

B34 L’entité est tenue, selon le paragraphe 42E(e), de fournir une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre de ces actifs, avec indication des échéances contractuelles restantes des implications continues de l’entité. Cette analyse fait la distinction entre les flux de trésorerie qu’il faudra payer (par exemple, contrats à terme de gré à gré), les flux de trésorerie que l’entité pourrait être tenue de payer (par exemple, options de vente émises) et les flux de trésorerie que l’entité pourrait choisir de payer (par exemple, options d’achat acquises).

B35 L’entité doit exercer son jugement pour définir un nombre approprié de tranches de dates lorsqu’elle procède à l’analyse par échéance exigée au paragraphe 42E(e). Elle peut, par exemple, déterminer que les tranches de dates d’échéance suivantes sont appropriées:

(a) un mois au plus;

(b) plus d’un mois, mais trois mois au plus;

(c) plus de trois mois, mais six mois au plus;

(d) plus de six mois, mais un an au plus;

(e) plus d’un an, mais trois ans au plus;

(f) plus d’un an, mais trois ans au plus;

(g) plus de cinq ans.

B36 Si plusieurs échéances sont possibles pour les flux de trésorerie, ceux-ci sont présentés en fonction de la date la plus proche à laquelle le paiement par l’entité peut être exigé ou est permis.

Informations qualitatives [paragraphe 42E(f)]

B37 Les informations qualitatives exigées au paragraphe 42E(f) comprennent une description des actifs financiers décomptabilisés ainsi que la nature et le but des implications continues dans ces actifs après leur transfert. Elles comprennent également une description des risques auxquels l’entité est exposée, précisant notamment:

(a) la façon dont l’entité gère le risque inhérent à ses implications continues dans les actifs financiers décomptabilisés;

(b) le fait que l’entité a l’obligation ou non de supporter des pertes avant d’autres parties, ainsi que le rang et le montant des pertes supportées par les parties titulaires de droits d'un rang inférieur à ceux que détient l’entité sur ces actifs (c’est-à-dire à son implication continue dans les actifs);

(c) les événements déclencheurs de l’obligation de fournir un soutien financier ou de racheter un actif financier transféré.

Gain ou perte sur décomptabilisation [paragraphe 42G(a)]

B38 L’entité est tenue, selon le paragraphe 42G(a), d’indiquer le gain ou la perte comptabilisé lors de la décomptabilisation d’actifs financiers dans lesquels elle a une implication continue. Lorsqu’un gain ou une perte sur décomptabilisation découle d’une différence entre les justes valeurs des composantes de l’actif antérieurement comptabilisé (c’est-à-dire l'intérêt dans l’actif qui a été décomptabilisée et l'intérêt qui a été conservée par l’entité) et la juste valeur de l’actif antérieurement comptabilisé pris dans son ensemble, l’entité doit l’indiquer. Dans ce cas, l’entité doit également mentionner si les évaluations à la juste valeur comportaient des données importantes non basées sur des données observables de marché, comme l’indique le paragraphe 27A.

Informations supplémentaires (paragraphe 42H)

B39 Il se peut que les informations fournies en application des paragraphes 42D à 42G ne soient pas suffisantes pour que les objectifs d’information visés par le paragraphe 42B soient atteints. Dans ce cas, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. C’est à elle de déterminer, compte tenu de sa situation, le niveau d’informations supplémentaires à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs ainsi que l’importance à accorder aux différents aspects de ces informations supplémentaires. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails peut-être inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.

▼M34

Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers

(paragraphes 13A à 13F)

Champ d’application (paragraphe 13A)

B40 Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont à fournir pour tous les instruments financiers qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Sont également visés par les obligations d’information des paragraphes 13B à 13E les instruments financiers qui font l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire portant sur des instruments financiers ou opérations similaires, que les instruments financiers soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.

B41 Les accords similaires dont il est question aux paragraphes 13A et B40 comprennent les accords de compensation de dérivés, les conventions-cadres de pension livrée sur titres (global master repurchase agreements), les conventions-cadres de prêt de titres (global master securities lending agreements), ainsi que les droits sur les instruments financiers pris en garantie (financial collateral) qui s’y rattachent. Les instruments financiers et opérations similaires mentionnés au paragraphe B40 comprennent les dérivés, les mises et les prises en pension de titres, et les prêts-emprunts de titres. N’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 13A, en revanche, des instruments financiers tels que les prêts effectués et les dépôts de clients reçus par une même institution (à moins qu’ils ne soient compensés dans l’état de la situation financière) ou les instruments financiers qui sont simplement pris ou affectés en garantie.

Informations quantitatives à fournir concernant les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C)

B42 Les divers instruments financiers présentés selon le paragraphe 13C peuvent être soumis à des dispositions d’évaluation différentes (par exemple, il se peut qu’une dette relative à une pension livrée sur titres soit évaluée au coût amorti tandis qu’un dérivé sera évalué à sa juste valeur). Les instruments doivent être indiqués au montant pour lequel l’entité les a comptabilisés et des informations connexes doivent être fournies au sujet des différences en matière d’évaluation.

Indication des montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C(a))

B43 Les montants à fournir selon le paragraphe 13C(a) se rapportent aux instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32, de même qu’aux instruments financiers qui font l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils satisfassent ou non aux critères de compensation. Les obligations d’information énoncées au paragraphe 13C(a) ne s’appliquent toutefois pas aux montants comptabilisés du fait d’un contrat de garantie qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32.L’entité est tenue de fournir de tels montants selon le paragraphe 13C(d).

Indication des montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 (paragraphe 13C(b))

B44 Le paragraphe 13C(b) exige des entités qu’elles indiquent les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière. Les montants des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui font l’objet d’une compensation en vertu d’un même accord sont indiqués dans les informations fournies au sujet des actifs financiers ainsi que dans les informations fournies au sujet des passifs financiers. Toutefois, les montants indiqués (dans un tableau, par exemple) sont limités aux montants pouvant faire l’objet de la compensation. Ainsi, supposons qu’une entité ait un actif dérivé comptabilisé et un passif dérivé comptabilisé qui satisfont aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32. Si le montant brut de l’actif dérivé est supérieur au montant brut du passif dérivé, le tableau contenant les informations sur l’actif financier fera état du montant total de l’actif dérivé (selon le paragraphe 13C(a)) et du montant total du passif dérivé (selon le paragraphe 13C(b)). Par contre, le tableau contenant les informations sur le passif financier fera état du montant total du passif dérivé (selon le paragraphe 13C(a)), mais le montant de l’actif dérivé qu’il indiquera (selon le paragraphe 13C(b)) sera limité à celui du passif dérivé.

Indication des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière (paragraphe 13C(c))

B45 Dans le cas des instruments auxquels s’appliquent les obligations d’information de la présente norme (selon le paragraphe 13A), mais qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, les montants à fournir selon le paragraphe 13C(c) correspondent aux montants à fournir selon le paragraphe 13C(a).

B46 Les montants à fournir selon le paragraphe 13C(c) doivent être rapprochés avec les divers postes de l’état de la situation financière. Par exemple, si l’entité détermine que le regroupement ou la ventilation de différents postes aboutit à une information plus utile, elle doit rapprocher les montants regroupés ou ventilés qu’elle fournit selon le paragraphe 13C(c) avec les divers postes de l’état de la situation financière.

Indication des montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b) (paragraphe 13C(d))

B47 Le paragraphe 13C(d) impose aux entités de fournir les montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b). Le paragraphe 13C(d)(i) vise les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 (par exemple, parce que les droits à compensation existant actuellement ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 42(b) d’IAS 32, ou dans le cas de droits à compensation conditionnels qui ne sont exécutoires et ne peuvent être exercés qu’en cas de défaillance ou qu’en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une des contreparties).

B48 Le paragraphe 13C(d)(ii) vise les montants se rattachant à des instruments financiers, y compris de la trésorerie, utilisés comme instruments de garantie, que la garantie ait été reçue ou donnée. L’entité doit donc indiquer la juste valeur des instruments financiers affectés ou reçus en garantie. Les montants fournis selon le paragraphe 13C(d)(ii) devraient se rapporter à l’instrument reçu ou affecté en garantie et non à une dette ou à une créance comptabilisée relativement à la remise ou à la récupération de cet instrument de garantie.

Limitation des montants fournis selon le paragraphe 13C(d) (paragraphe 13D)

B49 Lorsqu’elle indique les montants à fournir selon le paragraphe 13C(d), l’entité doit tenir compte des effets du surdimensionnement pour chaque instrument financier, ce qui nécessite d’abord de déduire les montants fournis selon le paragraphe 13C(d)(i) du montant fourni selon le paragraphe 13C(c). L’entité doit ensuite ramener le montant fourni selon le paragraphe 13C(d)(ii) au montant restant selon le paragraphe 13C(c) pour l’instrument financier correspondant une fois la déduction opérée. Toutefois, si le preneur de la garantie peut exercer ses droits sur l’ensemble des instruments financiers concernés, ces droits peuvent être inclus dans les informations fournies selon le paragraphe 13D.

Description des droits à compensation faisant l’objet d’un accord de compensation globale ou d’un accord similaire (paragraphe 13E)

B50 L’entité doit décrire les types de droits à compensation et d’accords similaires indiqués selon le paragraphe 13C(d), y compris la nature de ces droits. Par exemple, l’entité doit décrire tous ses droits conditionnels. En ce qui concerne les instruments faisant l’objet de droits à compensation qui ne dépendent pas d’un événement futur, mais qui ne satisfont pas aux autres critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, l’entité doit expliquer en quoi les critères ne sont pas respectés. Pour tout instrument financier reçu ou donné en garantie (financial collateral), l’entité doit indiquer les modalités du contrat de garantie (par exemple, si l’instrument de garantie fait l’objet de restrictions).

Informations à fournir par type d’instrument financier ou par contrepartie

B51 Les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C(a) à (e) peuvent être regroupées par type d’instrument financier ou d’opération (par exemple: dérivés, mises et prises en pension de titres, prêts-emprunts de titres).

B52 L’entité peut aussi regrouper les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C(a) à (c) par type d’instrument financier et celles requises par le paragraphe 13C(c) à (e) par contrepartie. Si elle regroupe les informations requises selon la contrepartie, l’entité n’est pas tenue de désigner les contreparties par leur nom. Toutefois, elle doit les désigner de la même façon (par exemple, Contrepartie A, Contrepartie B, Contrepartie C, etc.) pour tous les exercices pour lesquels elles sont présentées, afin de maintenir la comparabilité. L’entité doit envisager de fournir des informations qualitatives complémentaires sur les catégories de contreparties. Lorsque les montants décrits au paragraphe 13C(c) à (e) sont regroupés par contrepartie, les montants qui, pris individuellement, sont importants à l’échelle de la contrepartie doivent être indiqués séparément, et les montants qui, pris individuellement, ne sont pas importants à l’échelle de la contrepartie doivent être regroupés sous un seul poste.

Autre

B53 Les informations spécifiques requises par les paragraphes 13C à 13E constituent un minimum. Pour satisfaire à l’objectif du paragraphe 13B, l’entité peut avoir à fournir des informations complémentaires (qualitatives), selon les modalités des accords de compensation exécutoires et des accords similaires, y compris la nature des droits à compensation et leur incidence actuelle ou potentielle sur la situation financière de l’entité.

▼B




NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 8

Secteurs opérationnels

PRINCIPE FONDAMENTAL

1 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente norme s'applique:

a) aux états financiers individuels d'une entité:

i) dont les instruments d'emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

ii) qui dépose ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer; et

b) aux états financiers consolidés d'un groupe avec une société mère:

i) dont les instruments d'emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

ii) qui dépose ses états financiers consolidés auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer.

3 Si une entité qui n'est pas tenue d'appliquer la présente norme choisit de fournir une information sectorielle qui n'est pas conforme à la présente norme, elle ne doit pas décrire cette information comme étant une information sectorielle.

4 Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d'une société mère entrant dans le champ d'application de la présente norme et les états financiers individuels de cette société mère, l'information sectorielle n'est exigée que dans les états financiers consolidés.

SECTEURS OPÉRATIONNELS

5 Un secteur opérationnel est une composante d'une entité:

a) qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et d'encourir des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d'autres composantes de la même entité);

b) dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d'évaluer sa performance; et

c) pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles.

Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités pour lesquelles il ne perçoit pas encore de produits des activités ordinaires; par exemple, une activité en phase de démarrage peut être un secteur opérationnel avant de percevoir des produits des activités ordinaires.

6 Toutes les parties d'une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d'un secteur opérationnel. Par exemple, les services du siège ou certains services fonctionnels peuvent ne pas percevoir de produits des activités ordinaires, ou percevoir des produits des activités ordinaires qui ne sont qu'accessoires aux activités de l'entité et dès lors ne pas être des secteurs opérationnels. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d'avantages postérieurs à l'emploi d'une entité ne sont pas des secteurs opérationnels.

7 L'expression «principal décideur opérationnel» identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Cette fonction consiste à affecter des ressources aux secteurs opérationnels d'une entité et à en évaluer la performance. Le principal décideur opérationnel d'une entité est souvent son président-directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s'agir d'un groupe de directeurs généraux ou autres.

8 Pour de nombreuses entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 identifient clairement leurs secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs ensembles d'informations sectorielles, d'autres facteurs peuvent identifier un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d'une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l'existence de dirigeants qui en sont responsables et les informations soumises au conseil d'administration.

9 Généralement, un secteur opérationnel relève d'un dirigeant de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui a avec lui des contacts réguliers afin de discuter d'activités opérationnelles, de résultats financiers, de prévisions ou de projets pour le secteur. L'expression «dirigeant de secteur» identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le dirigeant de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même dirigeant peut être dirigeant de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques du paragraphe 5 s'appliquent à plus d'un ensemble de composantes d'une organisation, mais qu'il n'existe qu'un seul ensemble pour lequel des dirigeants de secteur sont tenus responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels.

10 Les caractéristiques du paragraphe 5 peuvent s'appliquer à deux ou plusieurs ensembles de composantes qui se chevauchent et pour lesquels des dirigeants sont tenus responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains dirigeants sont responsables de différentes lignes de produits et de services à l'échelle mondiale, tandis que d'autres dirigeants sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacun d'eux. Dans ce cas, l'entité doit déterminer quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels par référence au principe fondamental.

SECTEURS À PRÉSENTER

11 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à chaque secteur opérationnel qui:

a) a été identifié conformément aux paragraphes 5 à 10 ou qui résulte du regroupement de deux ou plusieurs de ces secteurs conformément au paragraphe 12; et

b) dépasse les seuils quantitatifs du paragraphe 13.

Les paragraphes 14 à 19 décrivent d'autres situations dans lesquelles des informations distinctes relatives à un secteur opérationnel doivent être présentées.

Critères de regroupement

12 Des secteurs opérationnels présentent souvent des performances financières à long terme similaires s'ils ont des caractéristiques économiques similaires. Par exemple, on peut s'attendre à des marges brutes moyennes à long terme similaires pour deux secteurs opérationnels si leurs caractéristiques économiques sont similaires. Deux ou plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un secteur opérationnel unique si ce regroupement est conforme au principe fondamental de la présente norme, si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et si les secteurs sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants:

a) la nature des produits et services;

b) la nature des procédés de fabrication;

c) le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services;

d) les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services; et

e) s'il y a lieu, la nature de l'environnement réglementaire, par exemple, la banque, l'assurance ou les services publics.

Seuils quantitatifs

13 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à un secteur opérationnel qui atteint l'un des seuils quantitatifs suivants:

a) les produits des activités ordinaires présentés, comprenant à la fois les ventes à des clients externes et les ventes ou les transferts intersectoriels, représentent au moins 10 % du produit des activités ordinaires cumulé, interne et externe, de tous les secteurs opérationnels;

b) la valeur absolue de son résultat présenté représente 10 % au moins de la plus grande des valeurs suivantes, en valeur absolue: i) le bénéfice cumulé publié de tous les secteurs opérationnels n'ayant pas publié de perte; ou ii) la perte cumulée publiée de tous les secteurs opérationnels ayant publié une perte;

c) ses actifs représentent 10 % au moins des actifs cumulés de tous les secteurs opérationnels.

Les secteurs opérationnels n'atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présenter, et peuvent être présentés séparément, si la direction estime que les informations relatives à ces secteurs seraient utiles aux utilisateurs des états financiers.

14 Une entité peut ne combiner des informations relatives à plusieurs secteurs opérationnels qui, pris séparément, n'atteignent pas les seuils quantitatifs en vue de produire un secteur à présenter que si ces secteurs opérationnels ont des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité des critères de regroupement énumérés au paragraphe 12.

15 Si les produits des activités ordinaires externes totaux présentés par les secteurs opérationnels représentent moins de 75 % des produits des activités ordinaires de l'entité, des secteurs opérationnels supplémentaires doivent être identifiés en tant que secteurs à présenter (même s'ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) jusqu'à ce que 75 % au moins du produit des activités ordinaires de l'entité soient inclus dans les secteurs à présenter.

16 Les informations relatives aux autres activités et aux secteurs opérationnels qui ne sont pas à présenter doivent être combinées et présentées dans une catégorie intitulée «autres secteurs», séparément des autres éléments de rapprochement dans les rapprochements imposés par le paragraphe 28. Les sources du produit des activités ordinaires inclus dans la catégorie «autres secteurs» doivent être décrites.

17 Si la direction estime qu'un secteur opérationnel, identifié dans la période immédiatement précédente en tant que secteur à présenter, conserve son caractère significatif, les informations sur ce secteur doivent continuer à être présentées séparément dans la période en cours, même s'il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 13 pour l'obligation de présentation.

18 Si un secteur opérationnel est identifié comme étant un secteur à présenter dans la période en cours conformément aux seuils quantitatifs, l'information sectorielle d'une période antérieure présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si ce secteur, dans la période antérieure, ne satisfaisait pas aux critères d'obligation de présentation énoncés au paragraphe 13, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.

19 Il peut exister une limite pratique au nombre de secteurs à présenter qu'une entité présente séparément, au-delà de laquelle l'information sectorielle peut devenir trop détaillée. Bien qu'aucune limite spécifique n'ait été déterminée, lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse le nombre de dix, l'entité doit déterminer si une limite pratique a été atteinte.

INFORMATIONS À FOURNIR

20 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.

21 Pour mettre en œuvre le principe énoncé au paragraphe 20, une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque période pour laquelle un ►M5  état du résultat global ◄ est présenté:

a) des informations générales comme décrites au paragraphe 22;

b) des informations sur le résultat sectoriel présenté, y compris les produits des activités ordinaires et les charges spécifiés inclus dans le résultat sectoriel présenté, les actifs sectoriels, les passifs sectoriels et la base d'évaluation, comme décrits aux paragraphes 23 à 27; et

c) les rapprochements des totaux des produits des activités ordinaires sectoriels, des résultats sectoriels présentés, des actifs sectoriels, des passifs sectoriels et d'autres éléments sectoriels significatifs avec les montants correspondants au niveau de l'entité, comme décrit au paragraphe 28.

Les rapprochements des montants de l’état de situation financière pour les secteurs à présenter avec les montants de l’état de situation financière de l'entité sont requis pour chaque date à laquelle un état de situation financière est présenté. Les informations relatives aux périodes antérieures doivent être retraitées comme décrit aux paragraphes 29 et 30.

Informations générales

▼M43

22 Une entité doit fournir les informations générales suivantes:

a) les facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de l'entité, y compris la base d'organisation retenue (par exemple, si la direction a choisi d'organiser l'entité en fonction des différences de produits et services, des zones géographiques, des environnements réglementaires ou d'une combinaison de facteurs, et si des secteurs opérationnels ont été regroupés);

aa) les jugements portés par la direction lors de l'application des critères de regroupement énoncés au paragraphe 12, notamment une brève description des secteurs opérationnels qui ont été regroupés selon ces critères et des indicateurs économiques qui ont été évalués pour déterminer que ces secteurs opérationnels regroupés présentent des caractéristiques économiques similaires; et

b) les types de produits et de services dont proviennent les produits des activités ordinaires de chaque secteur à présenter.

▼B

Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs

23 Une entité doit présenter un indicateur du résultat pour chaque secteur à présenter. Une entité doit présenter un indicateur du total des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s’ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel:

a) les produits des activités ordinaires provenant de clients externes;

▼B

b) les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec d'autres secteurs opérationnels de la même entité;

c) les produits d'intérêts;

d) les charges d'intérêts;

e) les amortissements d'actifs corporels et incorporels;

▼M5

f) les éléments significatifs de produits et de charges communiqués conformément au paragraphe 97 d'IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007);

▼B

g) la quote-part de l'entité dans le résultat des entités associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

h) la charge ou le produit d'impôt sur le résultat; et

i) les éléments significatifs sans contrepartie en trésorerie, autres que les amortissements sur actifs corporels et incorporels.

Une entité doit présenter les produits d'intérêts séparément des charges d'intérêts pour chaque secteur à présenter, sauf si la majorité des produits des activités ordinaires de ce secteur provient d'intérêts et que le principal décideur opérationnel se fonde principalement sur les produits d'intérêts nets pour évaluer la performance et prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur. Dans ce cas, une entité peut présenter les produits d'intérêts de ce secteur nets de ses charges d'intérêts, et indiquer qu'elle a procédé ainsi.

24 Une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’indicateur des actifs sectoriels examinés par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont par ailleurs fournis régulièrement au principal décideur opérationnel sans toutefois être inclus dans cet indicateur des actifs sectoriels:

a) la valeur comptable de la participation dans des entités associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence; et

▼M31

b) les montants des acquisitions d’actifs non courants ( 59 ) autres que des instruments financiers, des actifs d’impôt différé, des actifs nets au titre des prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel et des droits découlant de contrats d’assurance.

▼B

ÉVALUATION

25 Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l'indicateur présenté au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant l'affectation de ressources au secteur et d'évaluation de sa performance. Les ajustements et les éliminations effectués lors de la préparation des états financiers et les affectations des produits des activités ordinaires, des charges et des profits ou des pertes d'une entité ne doivent être inclus dans la détermination du résultat sectoriel présenté que s'ils sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et les passifs qui sont inclus dans les indicateurs des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel doivent être présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat sectoriel, aux actifs sectoriels ou aux passifs sectoriels à présenter, ils doivent l'être sur une base raisonnable.

26 Si le principal décideur opérationnel utilise un seul indicateur du résultat, des actifs ou des passifs d'un secteur opérationnel pour apprécier les performances sectorielles et décider comment affecter les ressources, alors le résultat, les actifs et les passifs sectoriels doivent être présentés conformément à ces indicateurs. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs indicateurs du résultat, des actifs ou des passifs d'un secteur opérationnel, les indicateurs présentés doivent être ceux que la direction estime être déterminés selon les principes d'évaluation les plus cohérents par rapport à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l'entité.

27 Une entité doit fournir une explication des indicateurs du résultat sectoriel, des actifs sectoriels et des passifs sectoriels pour chaque secteur à présenter. Une entité doit indiquer au minimum:

a) la convention comptable pour toutes les transactions entre secteurs à présenter;

b) la nature d'éventuelles différences entre les indicateurs des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l'entité avant charges ou produits d'impôt et avant activités abandonnées (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d'affectation de coûts centraux qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;

c) la nature des différences entre les indicateurs des actifs des secteurs à présenter et des actifs de l'entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d'affectation d'actifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;

d) la nature d'éventuelles différences entre les indicateurs des passifs des secteurs à présenter et des passifs de l'entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourraient notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d'affectation de passifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;

e) la nature d'éventuels changements par rapport aux périodes précédentes des méthodes d'évaluation employées pour déterminer le résultat d'un secteur à présenter et l'effet éventuel de ces changements sur l'évaluation du résultat sectoriel;

f) la nature et l'effet des affectations asymétriques à des secteurs à présenter. Ainsi, une entité pourra affecter une charge d'amortissement à un secteur sans affecter à ce secteur les actifs amortissables correspondants.

Rapprochements

▼M43

28 Une entité doit fournir des rapprochements entre chacun des éléments suivants:

a) le total des produits des activités ordinaires des secteurs à présenter et le produit des activités ordinaires de l'entité.

b) le total des indicateurs de résultat des secteurs à présenter et le résultat de l'entité avant charge d'impôt (produit d'impôt) et avant activités abandonnées. Cependant, si une entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels que des charges d'impôt (des produits d'impôt), elle peut rapprocher le total des indicateurs de résultat des secteurs et le résultat de l'entité après prise en compte de ces éléments.

▼M43

c) le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l'entité si les actifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.

▼B

d) le total des passifs des secteurs à présenter et les passifs de l'entité, si les passifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.

e) le total des montants de tous les autres éléments significatifs d'information fournis pour les secteurs à présenter et le montant correspondant pour l'entité.

Tous les éléments de rapprochement significatifs doivent être identifiés et décrits séparément. Ainsi, le montant de chaque ajustement significatif requis pour rapprocher le résultat d'un secteur à présenter et le résultat de l'entité résultant de méthodes comptables différentes doit être identifié et décrit séparément.

Retraitement d'informations présentées antérieurement

29 Si une entité change la structure de son organisation interne d'une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, elle doit retraiter les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif. La décision relative à la disponibilité des informations et au coût, excessif ou non, de leur élaboration sera prise séparément pour chaque élément à présenter. Après un changement apporté à la composition de ses secteurs à présenter, une entité doit indiquer si elle a retraité les éléments d'information sectorielle correspondants pour les périodes antérieures.

30 Si une entité a changé la structure de son organisation interne d'une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l'entité doit indiquer, dans l'année au cours de laquelle intervient le changement, les informations sectorielles pour la période en cours à la fois selon l'ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.

INFORMATIONS À FOURNIR RELATIVES À L'ÉCHELLE DE L'ENTITÉ

31 Les paragraphes 32 à 34 s'appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités qui ont un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d'une telle entité peuvent présenter des produits des activités ordinaires d'un vaste éventail de produits et services essentiellement différents, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent proposer des produits et services essentiellement identiques. De même, les secteurs à présenter d'une entité peuvent comporter des actifs dans différentes zones géographiques et présenter des produits des activités ordinaires de clients dans des zones géographiques distinctes, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent opérer dans la même zone géographique. Les informations exigées par les paragraphes 32 à 34 doivent être fournies uniquement si elles ne sont pas fournies comme élément des informations sectorielles à présenter exigées par la présente norme.

Informations relatives aux produits et services

32 Une entité doit présenter les produits des activités ordinaires provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou pour chaque groupe de produits et de services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif, auquel cas elle doit le préciser. Les montants des produits présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l'entité.

Informations relatives aux zones géographiques

33 Une entité doit présenter les informations géographiques suivantes, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif:

a) les produits des activités ordinaires provenant de clients externes: i) affectés au pays où est situé le siège social de l'entité; et ii) affectés à tous les pays étrangers, au total, dont proviennent les produits des activités ordinaires de l'entité. Si les produits des activités ordinaires provenant de clients externes affectés à un pays étranger individuel sont significatifs, ces produits des activités ordinaires doivent être présentés séparément. Une entité doit indiquer la base d'affectation des produits des activités ordinaires provenant de clients externes aux différents pays;

b) les actifs non courants ( 60 ), autres que les instruments financiers, les actifs d'impôt différés, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi et les droits afférents aux contrats d'assurance: i) situés dans le pays où est situé le siège social de l'entité; et ii) situés dans tous les pays étrangers, au total, dans lesquels l'entité détient des actifs. Si les actifs dans un pays étranger individuel sont significatifs, ces actifs doivent être présentés séparément.

Les montants présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l'entité. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif, ce fait doit être indiqué. Une entité peut fournir, en plus des informations imposées par le présent paragraphe, des sous-totaux d'informations géographiques concernant des groupes de pays.

Informations relatives aux principaux clients

▼M26

34 Une entité fournit des informations sur son degré de dépendance à l’égard de ses clients importants. Si les produits provenant des transactions avec un client externe donné s’élèvent à 10 % au moins des produits d’une entité, l’entité doit communiquer ce fait, ainsi que le montant total des produits provenant de chacun des clients de ce type et l’identité du ou des secteurs présentant ces produits. L’entité n’a pas l’obligation de révéler l’identité d’un client important ni le montant par secteur des produits provenant de ce client. Pour les besoins de la présente norme, un groupe d’entités qui, à la connaissance de l’entité, est sous un contrôle commun, sera considéré comme un seul client,. Toutefois, il est nécessaire de faire preuve de jugement pour déterminer si et une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, territoriale, locale ou étrangère y compris les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international) et les entités qui, à la connaissance de l’entité, sont contrôlées par cette autorité publique, seront sont considérées comme un seul client. Lors de cette détermination, l’entité considérera le degré d’intégration économique entre ces entités.

▼B

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

35 Une entité doit appliquer la présente norme dans ses états financiers annuels pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente norme dans ses états financiers pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l'indiquer.

▼M22

35A Le paragraphe 23 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M22

36 Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu'information comparative pour l'année initiale de l'application (y compris l’application de la modification du paragraphe 23 apportée en avril 2009) doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente Norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.

▼M5

36A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 23(f). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M26

36B IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2009) modifie le paragraphe 34 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Si une entité applique IAS 24 (telle que révisée en 2009) pour une période antérieure, elle doit appliquer la modification au paragraphe 34 pour ladite période antérieure.

▼M43

36C La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 22 et 28. L'entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

▼B

RETRAIT D'IAS 14

37 La présente norme annule et remplace IAS 14 Information sectorielle.




Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



Secteur opérationnel

Un secteur opérationnel est une composante d'une entité:

a)  qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et d'encourir des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d'autres composantes de la même entité);

b)  dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et à évaluer sa performance; et

c)  pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles.

▼M32




NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 10

États financiers consolidés

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est d’établir des principes pour la présentation et la préparation des états financiers consolidés d’une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres.

Principes généraux

2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme:

(a) exige que l’entité (la société mère) qui contrôle une ou plusieurs autres entités (les filiales) présente des états financiers consolidés;

(b) définit le principe du contrôle, et établit que le contrôle est à la base de la consolidation;

▼M38

(c) explique comment appliquer le principe du contrôle en vue de déterminer si un investisseur contrôle une entité faisant l’objet d’un investissement et si, de ce fait, il doit consolider celle-ci;

(d) établit les exigences comptables à appliquer pour la préparation d’états financiers consolidés; et

(e) définit la notion d’entité d’investissement et établit une exception au principe de consolidation pour certaines filiales d’une entité d’investissement.

▼M32

3 La présente norme ne traite pas des exigences comptables visant les regroupements d’entreprises et de leur incidence sur la consolidation, notamment du goodwill résultant d’un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises).

CHAMP D’APPLICATION

4 L’entité qui est une société mère doit présenter des états financiers consolidés. La présente norme s’applique à toute entité, sous réserve de ce qui suit:

(a) une société mère n’a pas l'obligation de présenter des états financiers consolidés si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(i) il s’agit d’une filiale entièrement détenue, ou encore d’une filiale partiellement détenue par une autre entité et tous ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés que la société mère ne présente pas d’états financiers consolidés et ne s’y opposent pas,

(ii) ses instruments de dette ou de capitaux propres ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional),

(iii) elle n’a pas déposé, et n’est pas en voie de déposer, ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’une autre autorité de réglementation, aux fins d’émettre des instruments d’une catégorie quelconque sur un marché organisé,

(iv) sa société mère ultime ou l'une de ses sociétés mères intermédiaires produit des états financiers consolidés mis à la disposition du public, qui sont conformes aux normes IFRS;

(b) la norme ne s’applique ni aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régimes d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique IAS 19 Avantages du personnel.

▼M38

(c) une entité d’investissement n’est pas tenue de présenter d’états financiers consolidés si elle a l’obligation, selon le paragraphe 31 de la présente norme, d’évaluer toutes ses filiales à la juste valeur par le biais du résultat net.

▼M32

Contrôle

5   Quelle que soit la nature de ses liens avec une entité (l’entité faisant l'objet d'un investissement), l’investisseur doit déterminer s’il est une société mère en évaluant s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

6   Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci.

7   Par conséquent, l’investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si et seulement si tous les éléments ci-dessous sont réunis:

(a)  il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes 10 à 14);

(b)  il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes 15 et 16);

(c)  il a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient (voir paragraphes 17 et 18).

8 Lorsqu’il évalue s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit tenir compte de tous les faits et circonstances. Il doit réévaluer s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé (voir paragraphes B80 à B85).

9 Lorsque plusieurs investisseurs doivent agir de concert pour diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement, ils exercent un contrôle collectif sur celle-ci. En pareil cas, du fait qu’aucun investisseur ne peut diriger ces activités sans la collaboration des autres, aucun d’eux ne contrôle individuellement l’entité faisant l'objet d'un investissement. Chaque investisseur comptabilise donc ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement conformément à la norme IFRS pertinente, par exemple IFRS 11 Partenariats, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises ou IFRS 9 Instruments financiers.

Pouvoir

10 Un investisseur détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il a des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

11 Le pouvoir résulte de droits. Il est parfois facile de déterminer qui détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où celui-ci résulte directement et exclusivement des droits de vote conférés par des instruments de capitaux propres tels que des actions, et qu’il peut être déterminé en considérant les droits de vote afférents aux participations. Dans d’autres circonstances, le processus est plus complexe et requiert la prise en compte de plusieurs facteurs, par exemple lorsque le pouvoir résulte d’un ou de plusieurs accords contractuels.

12 L’investisseur qui a la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes détient le pouvoir même s’il n’a pas encore exercé son droit de diriger. Tout élément témoignant du fait que l’investisseur dirige les activités pertinentes peut aider à déterminer s’il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, mais de tels éléments ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer de façon concluante si tel est le cas.

13 Si plusieurs investisseurs ont chacun des droits effectifs leur conférant la capacité de diriger unilatéralement des activités pertinentes différentes, celui qui a la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement détient le pouvoir sur celle-ci.

14 Un investisseur peut détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement même si d’autres entités ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de participer à la direction des activités pertinentes, par exemple dans le cas où une autre entité exerce une influence notable. Cependant, l’investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne détient pas le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B26 à B28) et, par conséquent, il ne la contrôle pas.

Rendements

15 Un investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les rendements qu’il tire du fait de ces liens peuvent varier selon la performance de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’investisseur peut obtenir des rendements uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs.

16 Bien que le contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement ne puisse être exercé que par un seul investisseur, il se peut que plusieurs parties se partagent les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle peuvent toucher une part des profits ou des distributions de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

Lien entre pouvoir et rendements

17 Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si non seulement il détient le pouvoir sur celle-ci et est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec elle, mais qu’en outre il a la capacité d'exercer son pouvoir pour influer sur les rendements qu’il obtient du fait de ces liens.

18 Par conséquent, l’investisseur qui a des droits décisionnels doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire. L’investisseur qui est un mandataire selon les paragraphes B58 à B72 ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il exerce les droits décisionnels qui lui ont été délégués.

EXIGENCES COMPTABLES

19   La société mère doit préparer des états financiers consolidés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour les transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

20 L’investisseur doit consolider l’entité faisant l'objet d'un investissement à compter de la date à laquelle il en obtient le contrôle et cesser de la consolider lorsqu’il en perd le contrôle.

21 Les paragraphes B86 à B93 fournissent des indications pour la préparation d’états financiers consolidés.

Participations ne donnant pas le contrôle

22 La société mère doit présenter les participations ne donnant pas le contrôle en tant qu’élément des capitaux propres dans l’état consolidé de la situation financière, séparément des capitaux propres des propriétaires de la société mère.

23 Les modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle de celle-ci sont des transactions portant sur les capitaux propres (c’est-à-dire des transactions conclues avec les propriétaires agissant en leur qualité de propriétaires).

24 Les paragraphes B94 à B96 fournissent des indications pour la comptabilisation dans les états financiers consolidés des participations ne donnant pas le contrôle.

Perte du contrôle

25 Si une société mère perd le contrôle d’une filiale:

(a) elle sort de l’état consolidé de la situation financière les actifs et les passifs de l’ancienne filiale;

(b) elle comptabilise la participation conservée dans l’ancienne filiale, le cas échéant, à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle, et comptabilise par la suite la participation ainsi que tout montant dû par l’ancienne filiale ou à celle-ci selon les normes IFRS qui s’appliquent. Cette juste valeur doit être considérée comme étant la juste valeur lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier selon IFRS 9 ou bien, le cas échéant, comme étant le coût, lors de la comptabilisation initiale, d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise;

(c) elle comptabilise le profit ou la perte associé à la perte du contrôle, qui est attribuable à la participation qui donnait le contrôle.

26 Les paragraphes B97 à B99 fournissent des indications pour le traitement comptable de la perte du contrôle.

▼M38

DÉTERMINER SI L’ENTITÉ EST UNE ENTITÉ D’INVESTISSEMENT

27   Une société mère doit déterminer si elle est une entité d’investissement, à savoir une entité qui:

(a)   obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion d’investissements;

(b)   s’engage auprès de ses investisseurs à ce que l’objet de son activité soit d’investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus d’investissement; et

(c)   évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur.

Les paragraphes B85A à B85M fournissent un guide d’application y afférent.

28 Pour déterminer si elle répond à la définition énoncée au paragraphe 27, l’entité doit examiner si elle présente les caractéristiques suivantes qui sont typiques d’une entité d’investissement:

(a) elle a plus d’un investissement (voir paragraphes B85O et B85P);

(b) elle a plus d’un investisseur (voir paragraphes B85Q à B85S);

(c) elle a des investisseurs qui ne sont pas des parties qui lui sont liées (voir paragraphes B85T et B85U); et

(d) elle détient des droits de propriété sous forme de titres de capitaux propres ou d’intérêts similaires (voir paragraphes B85V et B85W).

L’absence de l’une ou l’autre de ces caractéristiques typiques ne signifie pas nécessairement que l’entité ne peut constituer une entité d’investissement. L’entité d’investissement qui ne présente pas toutes ces caractéristiques typiques fournit les informations supplémentaires exigées par le paragraphe 9A d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

29 Une société mère doit réexaminer si elle est une entité d’investissement lorsque des faits et circonstances indiquent que sa situation a changé par rapport à un ou à plusieurs des trois éléments de la définition d’entité d’investissement énoncée au paragraphe 27, ou par rapport aux caractéristiques typiques d’une telle entité énumérées au paragraphe 28.

30 Une société mère qui cesse d’être ou devient une entité d’investissement doit rendre compte de son changement de statut de manière prospective, à compter de la date du changement (voir paragraphes B100 et B101).

ENTITÉS D’INVESTISSEMENT: EXCEPTION À LA CONSOLIDATION

31   Sous réserve du paragraphe 32, l’entité d’investissement ne doit pas consolider ses filiales ou appliquer IFRS 3 lorsqu’elle obtient le contrôle d’une autre entité. Elle doit évaluer ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 ( 61 ).

32 Nonobstant le paragraphe 31, si l’entité d’investissement a une filiale qui fournit des services liés aux activités d’investissement de l’entité d’investissement (voir paragraphes B85C à B85E), elle doit la consolider selon les paragraphes 19 à 26 de la présente norme et appliquer les dispositions d’IFRS 3 à l’acquisition d’une telle filiale.

33 La société mère d’une entité d’investissement doit consolider toutes les entités qu’elle contrôle, y compris les entités contrôlées par l’intermédiaire d’une filiale qui est une entité d’investissement, à moins d’être elle-même une entité d’investissement.

▼M32




Annexe A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

activités pertinentes

Aux fins de la présente norme, les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur ses rendements.

contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement

Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci.

décideur

Une entité ayant des droits décisionnels qui agit pour son propre compte (ou à titre de mandant) ou pour le compte d’autrui (comme mandataire).

droits protectifs

Droits qui ont pour but de protéger les intérêts de la partie qui les détient, sans toutefois lui donner le pouvoir sur l’entité à laquelle les droits se rattachent.

droits de révocation

Droits de retirer au décideur son pouvoir décisionnel.

états financiers consolidés

Les états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.

filiale

Une entité contrôlée par une autre.

groupe

Une société mère et ses filiales.

▼M38

entité d’investissement

Une entité qui:

(a) obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion d’investissements;

(b) s’engage auprès de ses investisseurs à ce que l’objet de son activité soit d’investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus d’investissement; et

(c) évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur.

▼M32

participation ne donnant pas le contrôle

Capitaux propres d’une filiale qui ne sont pas attribuables, directement ou indirectement, à la société mère.

pouvoir

Droits effectifs qui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

société mère

Une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres.

Les termes suivants, définis dans IFRS 11, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 28 (modifiée en 2011) ou IAS 24 Information relative aux parties liées, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS où ils sont définis:

 coentreprise

 entreprise associée

 influence notable

 intérêts détenus dans une autre entité

 partie liée

 principaux dirigeants.




Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 26 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1 Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 10.

DÉTERMINATION DU CONTRÔLE

B2 Pour déterminer s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit évaluer si tous les éléments ci-dessous sont réunis:

(a) il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement;

(b) il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement;

(c) il a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient.

B3 La prise en compte des facteurs ci-dessous peut aider à déterminer si l’investisseur détient le contrôle:

(a) l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8);

(b) la nature des activités pertinentes et la façon dont sont prises les décisions à leur égard (voir paragraphes B11 à B13);

(c) le fait que les droits de l’investisseur lui confèrent ou non la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes (voir paragraphes B14 à B54);

(d) la question de savoir si l’investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B55 à B57);

(e) le fait que l'investisseur a ou non la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient (voir paragraphes B58 à B72).

B4 Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties (voir paragraphes B73 à B75).

Objet et conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement

B5 Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit examiner l'objet et la conception de celle-ci afin de déterminer quelles sont les activités pertinentes, comment sont prises les décisions à leur égard, qui a la capacité actuelle de les diriger et qui en tire des rendements.

B6 L’examen de l'objet et de la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement peut faire ressortir clairement que celle-ci est contrôlée par le truchement d’instruments de capitaux propres qui confèrent à leur détenteur une fraction proportionnelle des droits de vote, par exemple des actions ordinaires de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans ce cas, en l’absence d’autres accords modifiant le processus décisionnel, on détermine qui détient le contrôle en identifiant la partie qui, le cas échéant, est en mesure d’exercer suffisamment de droits de vote pour décider des politiques opérationnelles et de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B34 à B50). Dans la situation la plus simple, en l’absence d’autres facteurs, l’investisseur qui détient la majorité de ces droits de vote contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B7 Pour déterminer dans des situations plus complexes si l’investisseur contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, il peut être nécessaire de tenir compte d’une partie ou de la totalité des facteurs énoncés au paragraphe B3.

B8 Une entité faisant l'objet d'un investissement peut être conçue de telle façon que les droits de vote ne constituent pas le facteur déterminant pour identifier qui la contrôle, par exemple dans le cas où les droits de vote n’ont trait qu’à des tâches administratives et où les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels. En pareil cas, lorsqu’il examine l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit aussi tenir compte des risques auxquels cette entité est exposée de par sa conception et de ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties qui ont des liens avec elle, et se demander s’il est exposé à une partie ou à la totalité de ces risques. À cet effet, l’investisseur considère non seulement les risques encourus mais également les avantages potentiels.

Pouvoir

B9 Pour avoir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Pour déterminer qui détient le pouvoir, seuls les droits substantiels et les droits qui ne sont pas des droits protectifs doivent être pris en compte (voir paragraphes B22 à B28).

B10 Ce sont les activités pertinentes, la façon dont les décisions sont prises à leur égard et les droits que l’investisseur et les autres parties détiennent relativement à l’entité faisant l'objet d'un investissement qui permettent de déterminer si l’investisseur a le pouvoir.

Activités pertinentes et direction de celles-ci

B11 Dans le cas de nombreuses entités faisant l'objet d'un investissement, les rendements sont affectés considérablement par un éventail d’activités opérationnelles et de financement. Selon les circonstances, les activités suivantes, notamment, peuvent être pertinentes:

(a) la vente et l’achat de biens ou de services;

(b) la gestion d’actifs financiers pendant leur durée de vie (y compris en cas de défaillance);

(c) le choix, l’acquisition ou la sortie d’actifs;

(d) la recherche et le développement de nouveaux produits ou processus;

(e) la détermination d’une structure de financement ou l’obtention de financement.

B12 Les décisions relatives aux activités pertinentes peuvent notamment être:

(a) les décisions opérationnelles et les décisions en matière d’immobilisations prises pour l’entité faisant l'objet d'un investissement, y compris les budgets;

(b) les décisions visant la nomination et la rémunération des principaux dirigeants ou prestataires de services de l’entité faisant l'objet d'un investissement et la cessation de leur emploi ou des prestations de services.

B13 Dans certains cas, il se peut que des activités menées tant avant qu’après la survenance d’un ensemble de circonstances ou d’un événement particuliers soient des activités pertinentes. Lorsque plusieurs investisseurs ont la capacité actuelle de diriger des activités pertinentes et que celles-ci ont lieu à des moments différents, ils doivent déterminer lequel d’entre eux est en mesure de diriger les activités qui ont systématiquement l’incidence la plus importante sur les rendements, dans le contexte de l’analyse des droits décisionnels concomitants (voir paragraphe 13). Les investisseurs doivent réviser leur évaluation au fil du temps si les faits ou circonstances pertinents changent.

Deux investisseurs constituent une entité faisant l'objet d'un investissement pour développer et commercialiser un produit médical. L’un est chargé de développer le produit et de le faire approuver par l’autorité de réglementation. Cette responsabilité est assortie de la faculté unilatérale de prendre toutes les décisions touchant le développement du produit et l’obtention de l’approbation réglementaire. Une fois celle-ci obtenue, l’autre investisseur fabriquera le produit et le commercialisera. Cet investisseur a la faculté unilatérale de prendre toutes les décisions touchant la fabrication et la commercialisation du produit. Si toutes les activités (développement du produit et obtention de l’approbation réglementaire, ainsi que fabrication et commercialisation) sont des activités pertinentes, il faut que chaque investisseur détermine s’il est capable de diriger celles qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Chacun d'eux doit donc déterminer si ce sont, soit le développement du produit médical et l’obtention de l’approbation réglementaire, soit la fabrication et la commercialisation du produit qui constituent l’activité ayant l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et s’il est capable de diriger cette activité. Pour déterminer lequel d’entre eux a le pouvoir, les investisseurs tiennent compte des éléments suivants:

(a) l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement;

(b) les facteurs qui déterminent la marge, les produits et la valeur de l’entité faisant l'objet d'un investissement ainsi que la valeur du produit médical;

(c) l’incidence sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement du pouvoir décisionnel de chaque investisseur compte tenu des facteurs mentionnés en (b);

(d) l’exposition des investisseurs à la variabilité des rendements.

Dans le présent exemple, les investisseurs tiennent compte aussi des facteurs suivants:

(e) l’incertitude quant à l’obtention de l’approbation réglementaire et les efforts nécessaires pour y parvenir (compte tenu des succès antérieurs de l’investisseur dans le développement de produits médicaux et l’obtention de leur approbation réglementaire);

(f) lequel d’entre eux contrôlera le produit une fois la phase de développement achevée avec succès.

Un véhicule de placement (l’entité faisant l'objet d'un investissement) est créé et financé au moyen d’un titre de créance détenu par un investisseur (le créancier) et d’instruments de capitaux propres détenus par d’autres investisseurs. La tranche constituée des instruments de capitaux propres (tranche de dernier rang) a été conçue pour absorber les premières pertes et recevoir les rendements résiduels de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’un des participants aux capitaux propres, qui détient 30 % de ceux-ci, est également le gestionnaire des actifs. L’entité faisant l'objet d'un investissement utilise les produits de l’émission pour acheter un portefeuille d’actifs financiers, s’exposant de ce fait au risque de crédit associé à la possibilité d’un défaut de paiement du principal et des intérêts sur les actifs. L’opération est présentée au créancier comme un placement comportant une exposition minimale au risque de crédit associé à une défaillance possible des actifs du portefeuille, en raison de la nature de ces actifs et du fait que la tranche de dernier rang est conçue pour absorber les premières pertes de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La gestion du portefeuille d’actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement, qui comprend la prise des décisions concernant le choix, l’acquisition et la sortie des actifs selon les lignes directrices du portefeuille ainsi que la gestion en cas de défaillance de tout actif du portefeuille, a une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Toutes ces activités sont gérées par le gestionnaire des actifs jusqu’à ce que le montant des défaillances atteigne une proportion déterminée de la valeur du portefeuille (en l’occurrence jusqu’à ce que la valeur du portefeuille soit telle que la tranche de dernier rang se trouve réduite à néant). À partir de ce moment, un tiers administrateur gère les actifs selon les instructions du créancier. La gestion du portefeuille d’actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement constitue l’activité pertinente de cette dernière. Le gestionnaire des actifs a la capacité de diriger les activités pertinentes jusqu’à ce que les actifs défaillants atteignent la proportion déterminée de la valeur du portefeuille; le créancier a la capacité de diriger les activités pertinentes lorsque la valeur des actifs défaillants excède cette proportion. Il faut que le gestionnaire des actifs et le créancier déterminent chacun s’ils sont capables de diriger les activités ayant l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et à cette fin qu’ils examinent l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement ainsi que l’exposition de chacune des parties à la variabilité des rendements.

Droits conférant à un investisseur le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement

B14 Le pouvoir résulte de droits. Pour détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit avoir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Les droits susceptibles de conférer le pouvoir à un investisseur peuvent différer d’une entité faisant l'objet d'un investissement à l’autre.

B15 Les droits qui, pris individuellement ou conjointement, peuvent conférer à l’investisseur le pouvoir sont notamment:

(a) les droits qui prennent la forme de droits de vote (ou de droits de vote potentiels) dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B34 à B50);

(b) le droit de nommer, de réaffecter ou de révoquer les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont la capacité de diriger les activités pertinentes;

(c) le droit de nommer une autre entité pour diriger les activités pertinentes ou de révoquer l’entité qui les dirige;

(d) le droit de diriger l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière qu’elle conclue des transactions, ou d’opposer son veto à la modification de transactions, au profit de l’investisseur;

(e) d’autres droits (comme les droits décisionnels stipulés dans un contrat de gestion) qui donnent à leur détenteur la capacité de diriger les activités pertinentes.

B16 En général, lorsque l’entité faisant l'objet d'un investissement a un éventail d’activités opérationnelles et de financement qui ont une incidence importante sur ses rendements, et que des décisions de fond concernant ces activités doivent être prises continuellement, ce sont les droits de vote ou autres droits similaires qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres accords, confèrent le pouvoir à un investisseur.

B17 Lorsque les droits de vote ne peuvent avoir d’incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où ils n’ont trait qu’à des tâches administratives et où des accords contractuels déterminent la direction des activités pertinentes, il faut que l’investisseur examine ces accords contractuels afin de déterminer s’il détient des droits suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. À cette fin, il doit examiner l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8) et tenir compte des exigences des paragraphes B51 à B54 ainsi que des paragraphes B18 à B20.

B18 Dans certaines circonstances, il peut être difficile de déterminer si les droits de l’investisseur sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans de tels cas, pour que l’investisseur puisse déterminer s’il détient le pouvoir, il lui faut examiner les éléments indiquant s’il a ou non la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes. L’investisseur tient compte, entre autres, des facteurs ci-dessous qui, en conjonction avec ses droits et les indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20, peuvent permettre d'établir que les droits qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement:

(a) l’investisseur peut, sans avoir un droit contractuel de le faire, nommer les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement possédant la capacité de diriger les activités pertinentes, ou approuver leur nomination;

(b) l’investisseur peut, sans avoir un droit contractuel de le faire, diriger l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière qu’elle conclue des transactions importantes, ou opposer son veto à la modification de telles transactions, à son profit;

(c) l’investisseur peut contrôler le processus de désignation des candidats aux postes de membres de l’organe de direction de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou l’obtention de procurations auprès des autres détenteurs de droits de vote;

(d) les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont des parties liées à l’investisseur (par exemple, la même personne occupe le poste de directeur général de l’entité faisant l'objet d'un investissement et de l’investisseur);

(e) la majorité des membres de l’organe de direction de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont des parties liées à l’investisseur.

B19 Il existe parfois des indications que l’investisseur a une relation spéciale avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, donnant ainsi à penser que ses intérêts dans celle-ci ne sont pas strictement passifs. L’existence d’un indicateur ou d’une combinaison particulière d’indicateurs à cet effet ne signifie pas nécessairement que le critère relatif au pouvoir est rempli. Cependant, le fait que les intérêts de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ne soient pas strictement passifs peut indiquer qu’il a d’autres droits connexes suffisants pour lui conférer le pouvoir ou pour indiquer qu'il détient un pouvoir effectif sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les indicateurs ci-dessous donnent à penser que les intérêts de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ne sont pas strictement passifs et, considérés avec d’autres droits, peuvent indiquer que l’investisseur détient le pouvoir:

(a) les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont la capacité de diriger les activités pertinentes sont ou ont été des membres du personnel de l’investisseur;

(b) les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont tributaires de l’investisseur, par exemple dans les situations suivantes:

(i) l’entité faisant l'objet d'un investissement dépend de l’investisseur pour le financement d’une part importante de ses activités,

(ii) l’investisseur se porte garant d’une part importante des obligations de l’entité faisant l'objet d'un investissement,

(iii) l’entité faisant l'objet d'un investissement dépend de l’investisseur pour des services, des technologies, des fournitures ou des matières premières qui lui sont essentiels,

(iv) l’investisseur contrôle des actifs tels que des licences ou des marques qui sont essentiels aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement,

(v) l’entité faisant l'objet d'un investissement dépend de l’investisseur en ce qui concerne ses principaux dirigeants, par exemple dans le cas où le personnel de l’investisseur possède des connaissances spécialisées liées aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement;

(c) une part importante des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement font intervenir l’investisseur ou sont menées pour le compte de ce dernier;

(d) l’exposition ou le droit de l’investisseur à des rendements en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement excèdent de façon disproportionnée ses droits de vote ou autres droits similaires. C'est par exemple le cas dans une situation où l’investisseur a droit ou est exposé à plus de la moitié des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement alors qu'il détient moins de la moitié des droits de vote dans celle-ci.

B20 Plus l’investisseur est exposé, ou a droit, à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, plus il sera motivé à obtenir des droits qui seront suffisants pour lui conférer le pouvoir. C’est pourquoi une forte exposition à la variabilité des rendements est indicative de la possibilité que l’investisseur détienne le pouvoir. Toutefois, le degré d’exposition de l’investisseur ne détermine pas à lui seul si l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B21 Lorsque les facteurs énoncés au paragraphe B18 et les indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20 sont pris en considération en conjonction avec les droits de l’investisseur, un poids plus important doit être accordé aux facteurs décrits au paragraphe B18.

B22 Lorsqu’il évalue s’il a le pouvoir, l’investisseur ne tient compte que des droits substantiels relatifs à l’entité faisant l'objet d'un investissement (détenus par l’investisseur et des tiers). Pour qu’un droit soit substantiel, il faut que son détenteur ait la capacité pratique de l’exercer.

B23 Pour déterminer si des droits sont substantiels, il faut exercer son jugement, en tenant compte de tous les faits et circonstances. Les facteurs à prendre en compte sont notamment les suivants:

(a) l’existence d’obstacles économiques ou autres empêchant le ou les détenteurs d’exercer les droits, et notamment:

(i) des pénalités et incitations financières qui empêcheraient (ou dissuaderaient) le détenteur d’exercer ses droits,

(ii) un prix d’exercice ou de conversion créant une barrière financière qui empêcherait (ou dissuaderait) le détenteur d’exercer ses droits,

(iii) des termes et conditions rendant peu probable l’exercice des droits, par exemple des conditions limitant étroitement le moment où les droits peuvent être exercés,

(iv) l’absence d’un mécanisme explicite raisonnable, dans les statuts de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou dans les lois ou la réglementation applicables, qui permettrait au détenteur d’exercer ses droits,

(v) l’incapacité du détenteur des droits d’obtenir l’information nécessaire pour exercer ses droits,

(vi) des obstacles ou incitations opérationnels qui empêcheraient (ou dissuaderaient) le détenteur d’exercer ses droits (par exemple, l’absence d’autres gestionnaires voulant ou pouvant fournir des services spécialisés ou fournir les services du gestionnaire en poste et acquérir les autres intérêts détenus par celui-ci),

(vii) des exigences légales ou réglementaires qui empêchent le détenteur d’exercer ses droits (par exemple l’interdiction faite à un investisseur étranger d’exercer ses droits);

(b) lorsque l’exercice des droits requiert l’accord de plusieurs parties, ou lorsque les droits sont détenus par plusieurs parties, l’existence d’un mécanisme fournissant aux parties en cause la capacité pratique d’exercer leurs droits collectivement s’ils en décident ainsi. L’absence d’un tel mécanisme indique que les droits ne sont peut-être pas substantiels. Plus l’exercice des droits requiert l’accord d’un grand nombre de parties, moins il est probable que ces droits soient substantiels. Cependant, un conseil d’administration constitué de membres indépendants du décideur peut servir de mécanisme pour permettre à de nombreux investisseurs d’exercer collectivement leurs droits. Par conséquent, des droits de révocation sont plus susceptibles d’être substantiels s’ils peuvent être exercés par un conseil d’administration indépendant que si leur exercice nécessite l’intervention individuelle d’un grand nombre d’investisseurs;

(c) le fait que le ou les détenteurs des droits profiteraient de l’exercice de ceux-ci. Par exemple, le détenteur de droits de vote potentiels dans une entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B47 à B50) doit prendre en considération le prix d’exercice ou de conversion de l’instrument. Les termes et conditions des droits de vote potentiels sont plus susceptibles d’être substantiels lorsque l’instrument est dans le cours ou lorsque, pour d’autres raisons (par exemple la réalisation de synergies entre l’investisseur et l’entité faisant l'objet d'un investissement), l’investisseur profiterait de l’exercice ou de la conversion de l’instrument.

B24 Pour être substantiels, il faut aussi que les droits puissent être exercés lorsque les décisions concernant la direction des activités pertinentes doivent être prises. En règle générale, les droits doivent pouvoir être exercés actuellement pour être substantiels, mais ce n’est pas toujours une condition sine qua non.

L’entité faisant l'objet d'un investissement tient chaque année une assemblée générale des actionnaires, au cours de laquelle sont prises les décisions concernant la direction des activités pertinentes. La prochaine assemblée générale prévue aura lieu dans huit mois. Cependant, des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement au moins 5 % des droits de vote peuvent convoquer une assemblée extraordinaire pour modifier les politiques en vigueur concernant les activités pertinentes mais, du fait d’une obligation d’informer les autres actionnaires, l’assemblée ne peut être tenue avant au moins 30 jours. Les politiques encadrant les activités pertinentes ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion d’une assemblée générale prévue ou d’une assemblée extraordinaire. Cela vaut notamment pour l’approbation des ventes importantes d’actifs et pour l’acquisition ou la cession de placements importants.

Le contexte qui précède s’applique aux exemples 3A à 3D ci-dessous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.

Un investisseur détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ses droits de vote sont substantiels parce qu’il peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être prises. Le fait qu’il y a un délai de 30 jours avant que l’investisseur puisse exercer ses droits de vote n’empêche pas celui-ci d’avoir la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes à compter du moment où il acquiert sa participation.

Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La date de règlement du contrat est dans 25 jours. Les actionnaires actuels ne peuvent modifier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes parce qu’une assemblée extraordinaire ne peut être tenue avant au moins 30 jours et que le contrat aura alors été réglé. L’investisseur a donc des droits essentiellement équivalents à ceux de l’actionnaire majoritaire dans l’exemple 3A ci-dessus (l’investisseur qui détient le contrat à terme peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être prises). Le contrat à terme de gré à gré est un droit substantiel qui confère à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes même avant d’être réglé.

Un investisseur détient une option substantielle pour l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’option peut être exercée dans 25 jours, et elle est fortement dans le cours. La conclusion est la même que pour l’exemple 3B.

Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et il ne détient pas d’autres droits connexes sur cette dernière. La date de règlement du contrat est dans six mois. À l’inverse des exemples ci-dessus, l’investisseur n’a pas la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ce sont les actionnaires actuels qui ont cette capacité, parce qu’ils peuvent modifier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes avant le règlement du contrat à terme.

B25 Les droits substantiels exerçables par d’autres parties peuvent empêcher un investisseur de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement à laquelle ces droits se rattachent. Il n’est pas nécessaire que les détenteurs de tels droits aient la capacité de déclencher le processus décisionnel. Dans la mesure où ils ne sont pas seulement des droits protectifs (voir paragraphes B26 à B28), les droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent empêcher l’investisseur de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement même s’ils ne font que conférer à leurs détenteurs la capacité actuelle d’approuver ou de bloquer des décisions ayant trait aux activités pertinentes.

B26 Lorsqu’il évalue si des droits lui confèrent le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit déterminer si ses droits, et ceux détenus par d’autres, sont des droits protectifs. Les droits protectifs ont trait à des changements fondamentaux dans les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou s’appliquent dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, les droits qui s’appliquent dans des circonstances exceptionnelles ou qui dépendent de certains événements ne sont pas tous des droits protectifs (voir paragraphes B13 et B53).

B27 Comme les droits protectifs ont pour but de protéger les intérêts de leur détenteur, sans toutefois lui donner le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement à laquelle ces droits se rattachent, l’investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne peut avoir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement ni empêcher une autre partie de l’avoir (voir paragraphe 14).

B28 Les droits protectifs peuvent notamment être:

(a) le droit d’un prêteur d’empêcher l’emprunteur d’entreprendre des activités qui pourraient modifier de façon importante le risque de crédit de l’emprunteur au détriment du prêteur;

(b) le droit d’une partie qui détient une participation ne donnant pas le contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement d’approuver des investissements plus importants que nécessaire dans le cadre de l’activité ordinaire, ou d’approuver l’émission d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance;

(c) le droit d’un prêteur de saisir les biens de l’emprunteur si ce dernier ne respecte pas les conditions stipulées pour le remboursement du prêt.

Franchises

B29 Un contrat de franchise en vertu duquel l’entité faisant l'objet d'un investissement est le franchisé donne souvent au franchiseur des droits destinés à protéger la marque de la franchise. Ce type de contrat donne habituellement au franchiseur certains droits décisionnels à l’égard des activités du franchisé.

B30 En général, les droits du franchiseur ne limitent pas la capacité d’autres parties à prendre des décisions qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé. Les droits conférés au franchiseur en vertu du contrat de franchise ne lui donnent pas non plus nécessairement la capacité actuelle de diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé.

B31 Il est nécessaire de faire la distinction entre la capacité actuelle de prendre des décisions qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé et la capacité de prendre des décisions qui protègent la marque de la franchise. Le franchiseur n’a pas le pouvoir sur le franchisé si d’autres parties ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes du franchisé.

B32 Lorsqu’il conclut le contrat de franchise, le franchisé prend la décision unilatérale d’exploiter son entreprise conformément aux termes du contrat de franchise, mais pour son propre compte.

B33 Le contrôle sur des décisions aussi fondamentales que la forme juridique du franchisé et sa structure de financement peut relever de parties autres que le franchiseur et avoir une incidence importante sur les rendements du franchisé. Moins le niveau du soutien financier fourni par le franchiseur est élevé et moins ce dernier est exposé à la variabilité des rendements du franchisé, plus il est probable que le franchiseur ne détient que des droits protectifs.

Droits de vote

B34 Il arrive souvent qu’un investisseur ait la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, du fait de droits de vote ou d’autres droits similaires. L’investisseur prend en considération les exigences de la présente section (paragraphes B35 à B50) si les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont dirigées par le truchement des droits de vote.

B35 L’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement a le pouvoir dans les situations suivantes, à moins que le paragraphe B36 ou le paragraphe B37 ne s’applique:

(a) les activités pertinentes sont dirigées par un vote du détenteur de la majorité des droits de vote; ou

(b) la majorité des membres de l’organe de direction qui dirige les activités pertinentes sont nommés par un vote du détenteur de la majorité des droits de vote.

B36 Pour que l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement ait le pouvoir sur celle-ci, ses droits de vote doivent être substantiels, selon les paragraphes B22 à B25, et lui conférer la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, ce qui consiste, en règle générale, à déterminer les politiques opérationnelles et de financement. Si une autre entité détient des droits effectifs qui lui confèrent le droit de diriger les activités pertinentes et qu’elle n’est pas mandataire de l’investisseur, ce dernier n’a pas le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B37 Même s’il détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur n’a pas le pouvoir sur celle-ci lorsque ces droits de vote ne sont pas substantiels. Ainsi, l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement ne peut avoir le pouvoir si les activités pertinentes sont soumises aux directives d’une autorité publique, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou d’une autorité de réglementation.

B38 Même s’il détient moins de la majorité des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur peut avoir le pouvoir, notamment par le truchement de ce qui suit:

(a) un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits de vote (voir paragraphe B39);

(b) des droits découlant d’autres accords contractuels (voir paragraphe B40);

(c) ses droits de vote (voir paragraphes B41 à B45);

(d) ses droits de vote potentiels (voir paragraphes B47 à B50); ou

(e) une combinaison des éléments (a) à (d).

B39 Un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits de vote peut donner à l’investisseur le droit d’exercer suffisamment de droits de vote pour lui conférer le pouvoir, même si les droits de vote qu’il détient ne sont pas suffisants pour le lui conférer sans l’accord contractuel. Ainsi, un accord contractuel peut faire en sorte que l’investisseur soit en mesure d’orienter le vote d’un nombre suffisant d’autres détenteurs de droits de vote pour lui permettre de prendre les décisions concernant les activités pertinentes.

B40 Combinés à des droits de vote, d’autres droits décisionnels peuvent conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Par exemple, les droits stipulés dans un accord contractuel, combinés à des droits de vote, peuvent être suffisants pour conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger le processus de fabrication de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou de diriger d’autres activités opérationnelles ou de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur les rendements de celle-ci. Cependant, en l’absence d’autres droits, la dépendance économique de l’entité faisant l'objet d'un investissement à l’égard de l’investisseur (par exemple les relations d’un fournisseur avec son principal client) ne confère pas à l’investisseur le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B41 Un investisseur qui ne détient pas la majorité des droits de vote a des droits qui sont suffisants pour lui conférer le pouvoir lorsqu’il a la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes.

B42 Lorsqu’il évalue si les droits de vote qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir, l’investisseur prend en considération tous les faits et circonstances, dont les suivants:

(a) le nombre de droits de vote qu’il détient par rapport au nombre de droits détenus respectivement par les autres détenteurs de droits de vote et à leur dispersion, compte tenu de ce qui suit:

(i) plus l’investisseur détient de droits de vote, plus il est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes,

(ii) plus l’investisseur détient de droits de vote par rapport aux autres détenteurs de droits de vote, plus il est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes,

(iii) plus il faut un nombre élevé de parties agissant de concert pour mettre l’investisseur en minorité, plus ce dernier est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes;

(b) les droits de vote potentiels détenus par l’investisseur, les autres détenteurs de droits de vote ou d’autres parties (voir paragraphes B47 à B50);

(c) les droits découlant d’autres accords contractuels (voir paragraphe B40);

(d) les autres faits et circonstances, le cas échéant, qui indiquent que l’investisseur a, ou n’a pas, la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes au moment où les décisions doivent être prises, y compris la structure des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires.

B43 Lorsque la direction des activités pertinentes est déterminée par un vote majoritaire et qu’un investisseur détient considérablement plus de droits de vote que tout autre détenteur ou groupe organisé de détenteurs de droits de vote, et que le reste de l’actionnariat est très dispersé, il peut être clair, après une simple prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe 42(a) à (c), que l’investisseur a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

Un investisseur acquiert 48 % de droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Le reste des droits de vote est détenu par des milliers d’actionnaires, dont aucun n’en détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord pour en consulter d’autres ou prendre des décisions collectives. Lorsqu’il a évalué la proportion de droits de vote à acquérir, compte tenu de l’importance relative des autres participations, l’investisseur a déterminé qu’une participation de 48 % serait suffisante pour lui donner le contrôle. Dans ce cas, à la lumière du nombre absolu d’actions qu’il détient et de l’importance relative des autres participations, l’investisseur conclut qu’il détient des droits de vote suffisants pour remplir le critère relatif au pouvoir sans devoir tenir compte d’autres preuves du pouvoir.

L’investisseur A détient 40 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement, et 12 autres investisseurs en détiennent 5 % chacun. Une convention entre actionnaires lui confère le droit de nommer et de révoquer les membres de la direction chargés de diriger les activités pertinentes, et de déterminer leur rémunération. Pour modifier la convention, il faut les deux tiers des voix des actionnaires. Dans ce cas, l’investisseur A conclut que le nombre absolu d’actions qu’il détient et l’importance relative des autres participations ne lui permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si les droits qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir. Cependant, l’investisseur A détermine que son droit contractuel de nommer et de révoquer les membres de la direction et de déterminer leur rémunération est suffisant pour conclure qu’il a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Le fait qu’il n’aurait pas exercé ce droit ou la probabilité qu’il l’exerce ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si l’investisseur A a le pouvoir.

B44 Dans d’autres cas, il peut être clair, après prise en compte des seuls facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (c), que l’investisseur n’a pas le pouvoir.

L’investisseur A détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Deux autres investisseurs en détiennent chacun 26 %, le reste étant détenu par trois autres actionnaires à raison de 1 % chacun. Il n’existe pas d’autre accord ayant une incidence sur la prise de décisions. Dans ce cas, l’importance du bloc de droits de vote détenu par l’investisseur A et son importance relative par rapport aux autres participations permettent de conclure que l’investisseur A n’a pas le pouvoir. Il suffirait en effet de la collaboration de deux autres investisseurs pour l’empêcher de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B45 Il se peut aussi que les seuls facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (c) ne soient pas concluants. Si, après prise en considération de ces facteurs, l’investisseur ne sait pas s’il détient le pouvoir, il doit prendre en compte d’autres faits et circonstances, par exemple la question de savoir si, au vu de la structure des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires, les autres actionnaires sont passifs. Cette démarche comprend l’appréciation des facteurs énoncés au paragraphe B18 et des indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20. Moins l’investisseur détient de droits de vote, et moins il faut un nombre élevé de parties agissant de concert pour le mettre en minorité, plus il faut s’appuyer sur les autres faits et circonstances pour évaluer si les droits de l’investisseur sont suffisants pour lui conférer le pouvoir. Lorsque les faits et circonstances énoncés aux paragraphes B18 à B20 sont pris en considération avec les droits de l’investisseur, un poids plus important doit être accordé aux facteurs permettant d'établir le pouvoir décrits au paragraphe B18 qu’aux éléments indicatifs du pouvoir énoncés aux paragraphes B19 et B20.

Un investisseur détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Onze autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord contractuel prévoyant la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Dans ce cas, le nombre absolu d’actions détenues par l’investisseur et l’importance relative des autres participations ne permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si l’investisseur détient suffisamment de droits pour avoir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. D’autres faits et circonstances susceptibles de fournir des indications quant au fait que l’investisseur détient ou non le pouvoir doivent être pris en considération.

Un investisseur détient 35 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Trois autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Le reste des droits de vote est détenu par un grand nombre d’actionnaires, dont aucun n’en détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord prévoyant la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Pour être approuvées, les décisions concernant les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement doivent obtenir la majorité des voix exprimées lors des assemblées générales des actionnaires — 75 % des droits de vote ont été exercés lors des assemblées générales récentes. Dans ce cas, la participation active des autres actionnaires aux récentes assemblées indique que l’investisseur n’a pas la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes, même dans le cas où il l’aurait fait parce qu’un nombre suffisant d’actionnaires ont voté de la même façon que lui.

B46 Si, après prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (d), il ne ressort pas clairement que l’investisseur détient le pouvoir, l’investisseur ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B47 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur tient compte de ses droits de vote potentiels et de ceux détenus par d’autres parties, afin de déterminer s’il a le pouvoir. Les droits de vote potentiels sont des droits permettant d’obtenir des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple ceux qui découlent d’instruments convertibles ou d’options, y compris de contrats à terme de gré à gré. Ils ne sont pris en compte que si les droits sont substantiels (voir paragraphes B22 à B25).

B48 Lorsqu’il examine les droits de vote potentiels, l’investisseur doit prendre en compte l’objet et la conception de l’instrument, de même que l’objet et la conception de tout autre lien qu’il a avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. Entre autres, il évalue les divers termes et conditions de l’instrument ainsi que les attentes, motivations et raisons apparentes qui l’ont amené à les accepter.

B49 Si l’investisseur détient aussi des droits de vote ou d’autres droits décisionnels relatifs aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, il évalue si ces droits, combinés à ses droits de vote potentiels, lui confèrent le pouvoir.

B50 Des droits de vote potentiels substantiels peuvent, à eux seuls ou combinés à d’autres droits, conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ainsi, c’est vraisemblablement le cas lorsque l’investisseur détient 40 % des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement et que, selon le paragraphe B23, il détient un droit substantiel, découlant d’options, d'acquérir 20 % de droits de vote supplémentaires.

L’investisseur A détient 70 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. L’investisseur B en détient 30 %, ainsi que l’option d’acquérir la moitié des droits de vote de l’investisseur A. L’option est exerçable au cours des deux prochaines années à un prix fixe qui est fortement hors du cours (et on s’attend à ce qu’il le demeure durant la période de deux ans). L’investisseur A exerce ses droits de vote et il dirige activement les activités pertinentes de l’entité. En pareil cas, il est probable que l’investisseur A remplit le critère relatif au pouvoir, du fait qu’il semble avoir la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Bien que l’investisseur B ait des options actuellement exerçables lui permettant d’acheter des droits de vote supplémentaires (qui, si elles étaient exercées, lui donneraient la majorité des droits de vote), les termes et conditions rattachés à ces options sont tels que les options ne sont pas considérées comme des droits substantiels.

L’investisseur A et deux autres investisseurs détiennent chacun un tiers des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. L’activité exercée par celle-ci est étroitement liée à l’investisseur A. En plus de ses instruments de capitaux propres, l’investisseur A détient des titres de créance convertibles en actions ordinaires de l’entité faisant l'objet d'un investissement à tout moment, à un prix fixe qui est hors du cours (sans l’être fortement). S’il convertissait ses titres de créance, l’investisseur A détiendrait 60 % des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, et il profiterait de la réalisation de synergies. L’investisseur A détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement parce qu’il détient des droits de vote dans celle-ci ainsi que des droits de vote potentiels substantiels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

Pouvoir lorsque les droits de vote ou autres droits similaires n’ont pas d’incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement

B51 Lorsqu’il évalue l'objet et la conception d’une entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8), l’investisseur doit prendre en considération les liens établis et les décisions prises lors de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement dans le cadre de la conception de celle-ci, et évaluer si les termes de l’opération et les caractéristiques des liens confèrent à l’investisseur des droits suffisants pour lui donner le pouvoir. La participation à la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement ne suffit pas à elle seule à donner le contrôle à l’investisseur. Toutefois, elle peut indiquer que l’investisseur a eu la possibilité d’obtenir des droits qui sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B52 De plus, l’investisseur doit prendre en compte les accords contractuels prévoyant par exemple des droits d’achat, de vente ou de liquidation établis lors de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Lorsque ces accords portent sur des activités étroitement liées à l’entité faisant l'objet d'un investissement, ces activités font, en réalité, partie intégrante des activités générales de l’entité faisant l'objet d'un investissement, même si elles peuvent être menées à l’extérieur de son cadre juridique. Par conséquent, les droits décisionnels explicites ou implicites qui sont incorporés dans des accords contractuels et qui sont étroitement liés à l’entité faisant l'objet d'un investissement doivent être considérés comme des activités pertinentes lorsque l’investisseur détermine s’il a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B53 Dans le cas de certaines entités faisant l'objet d'un investissement, les activités pertinentes ont lieu seulement lorsque des circonstances ou événements particuliers se produisent. L’entité faisant l'objet d'un investissement peut être conçue de telle manière que la direction de ses activités et ses rendements sont prédéterminés tant que ces circonstances ou événements ne se produisent pas. Dans un tel cas, seules les décisions relatives aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement prises lorsque ces circonstances ou événements se produisent peuvent avoir une incidence importante sur ses rendements et donc constituer des activités pertinentes. Il n’est pas nécessaire que les circonstances ou événements se soient produits pour que l’investisseur qui a la capacité de prendre ces décisions détienne le pouvoir. Le fait que le droit de prendre des décisions dépend de ce que les circonstances ou événements se produiront n’en fait pas en soi un droit protectif.

Une entité faisant l'objet d'un investissement a, en vertu de ses statuts, une seule activité, qui consiste à acheter des créances et à en assurer la gestion quotidienne pour le compte de ses investisseurs. La gestion quotidienne comprend l’encaissement et la transmission sans transformation du principal et des intérêts aux échéances. En cas de défaillance d’un débiteur, l’entité faisant l'objet d'un investissement vend automatiquement la créance à un investisseur, conformément à un accord de vente distinct qu’elle a conclu avec ce dernier. La seule activité pertinente est la gestion des créances en cas de défaillance parce qu’il s’agit de la seule activité qui peut avoir une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La gestion des créances avant qu’il y ait défaillance n’est pas une activité pertinente parce qu’elle ne requiert pas la prise de décisions de fond susceptibles d’avoir une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement — les activités antérieures à une défaillance sont prédéterminées et se limitent à l’encaissement des sommes aux échéances et à la transmission de celles-ci aux investisseurs. Par conséquent, seul le droit que détient l’investisseur de gérer les actifs en cas de défaillance devrait être pris en compte lors de l’évaluation de l’ensemble des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur ses rendements. Dans cet exemple, la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement fait que l’investisseur détient le pouvoir décisionnel à l’égard des activités qui ont une incidence importante sur les rendements dans les seules situations où ce pouvoir décisionnel est requis. Les termes de l’accord de vente font partie intégrante de la transaction globale et de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par conséquent, les termes de l’accord de vente considérés de pair avec les statuts de l’entité faisant l'objet d'un investissement mènent à la conclusion que l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement même s’il ne prend possession des créances qu’en cas de défaillance et qu’il gère alors celles-ci à l’extérieur du cadre juridique de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

Une entité faisant l'objet d'un investissement a pour seuls actifs des créances. À l’examen de l'objet et de la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, il ressort que la seule activité pertinente consiste à gérer les créances en cas de défaillance. La partie qui a la capacité de gérer les créances en cas de défaillance détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, indépendamment d’une défaillance de la part d’emprunteurs.

B54 Un investisseur peut avoir pris l’engagement explicite ou implicite de veiller à ce que l’exploitation d’une entité faisant l'objet d'un investissement se poursuive conformément à la conception de celle-ci. Un tel engagement peut accroître l’exposition de l’investisseur à la variabilité des rendements, et donc sa motivation à obtenir des droits suffisants pour lui conférer le pouvoir. Par conséquent, un engagement à veiller à ce que l’exploitation de l’entité faisant l'objet d'un investissement soit conforme à sa conception peut être un indicateur du fait que l’investisseur détient le pouvoir, mais il ne lui confère pas à lui seul le pouvoir ni n’empêche une autre partie de détenir le pouvoir.

Exposition ou droit à des rendements variables de l’entité faisant l'objet d'un investissement

B55 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle de l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur détermine s’il est exposé ou s’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B56 On entend par rendements variables des rendements qui ne sont pas fixes et qui sont susceptibles de varier en raison de la performance de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ils peuvent être uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs (voir paragraphe 15). L’investisseur évalue si les rendements d’une entité faisant l'objet d'un investissement sont variables et dans quelle mesure ils le sont en se fondant sur la substance de l’accord, sans tenir compte de leur forme juridique. Ainsi, un investisseur peut détenir une obligation assortie de paiements d’intérêts fixes. Aux fins de la présente norme, ces paiements sont des rendements variables parce qu’ils sont exposés au risque de défaillance et qu’ils exposent l’investisseur au risque de crédit de l’émetteur de l’obligation. Le degré de variabilité (la mesure dans laquelle les rendements sont variables) dépend du risque de crédit de l’obligation. De même, des commissions de performance fixes pour la gestion des actifs d’une entité faisant l'objet d'un investissement sont des rendements variables parce qu’ils exposent l’investisseur au risque de rendement de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Le degré de variabilité dépend de la capacité de l’entité faisant l'objet d'un investissement de générer des produits suffisants pour payer les commissions.

B57 Les rendements peuvent notamment être:

(a) des dividendes, d'autres distributions d’avantages économiques par l’entité faisant l'objet d'un investissement (par exemple des intérêts sur des titres de créance émis par l’entité faisant l'objet d'un investissement) et des variations de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement;

(b) une rémunération rattachée à la gestion d’actifs ou de passifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement, des commissions et l'exposition au risque de perte pour l’octroi de facilités de crédit ou de caisse, une participation résiduelle dans l’actif et le passif de l’entité faisant l'objet d'un investissement en cas de liquidation de celle-ci, des avantages fiscaux et un accès à la liquidité future dont bénéficie l’investisseur du fait de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement;

(c) des rendements dont ne peuvent bénéficier les autres détenteurs d’intérêts. Par exemple, l’investisseur pourrait utiliser ses actifs en les conjuguant avec ceux de l’entité faisant l'objet d'un investissement pour, entre autres, regrouper des fonctions opérationnelles afin de réaliser des économies d’échelle, réduire des coûts, s’approvisionner en produits rares, avoir accès à des connaissances exclusives ou limiter certaines activités ou l’utilisation de certains actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement en vue d’accroître la valeur des autres actifs de l’investisseur.

Lien entre pouvoir et rendements

Pouvoir délégué

B58 Lorsqu’un investisseur ayant des droits décisionnels (un décideur) évalue s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, il doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire. Il doit aussi déterminer si une autre entité détenant des droits décisionnels agit comme mandataire pour son compte. Un mandataire est une partie principalement chargée d’agir pour le compte et au bénéfice d’une ou de plusieurs autres parties (le ou les mandants). Par conséquent, il ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il exerce son pouvoir décisionnel (voir paragraphes 17 et 18). Il arrive donc parfois que le pouvoir d’une partie (le mandant) puisse être détenu et exercé par un mandataire, mais pour le compte du mandant. Un décideur n’est pas un mandataire du simple fait que d’autres parties peuvent bénéficier des décisions qu’il prend.

B59 Un investisseur peut déléguer son pouvoir décisionnel à un mandataire pour certaines questions particulières ou pour toutes les activités pertinentes. Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit traiter les droits décisionnels délégués à son mandataire comme s’il les détenait lui-même directement. Dans le cas où plusieurs décideurs agissent pour leur propre compte, chacun doit évaluer s’il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement à la lumière des dispositions des paragraphes B5 à B54. Les paragraphes B60 à B72 fournissent des indications sur la façon de déterminer si un décideur est un mandataire ou s’il agit pour son propre compte.

B60 Pour déterminer s’il agit comme mandataire, le décideur doit examiner la relation globale existant entre lui, l’entité faisant l'objet d'un investissement gérée et les autres parties qui ont un lien avec cette dernière, et en particulier tous les facteurs ci-dessous:

(a) l’étendue de son pouvoir décisionnel sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (paragraphes B62 et B63);

(b) les droits détenus par d’autres parties (paragraphes B64 à B67);

(c) la rémunération à laquelle il a droit selon le ou les accords de rémunération (paragraphes B68 à B70);

(d) son exposition à la variabilité des rendements tirés d’autres intérêts qu’il détient dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (paragraphes B71 et B72).

Chacun de ces facteurs doit être pondéré selon les faits et circonstances particuliers.

B61 Pour déterminer si un décideur est mandataire, il faut évaluer tous les facteurs énumérés au paragraphe B60, à moins qu’une seule et même partie détienne des droits substantiels lui permettant de révoquer le décideur (droits de révocation) et qu’elle puisse le faire sans motif (voir paragraphe B65).

B62 L’étendue du pouvoir décisionnel du décideur est évaluée en tenant compte de ce qui suit:

(a) les activités permises selon le ou les accords délimitant le pouvoir décisionnel ou spécifiées dans les dispositions législatives;

(b) le pouvoir discrétionnaire du décideur lorsqu’il prend des décisions au sujet de ces activités.

B63 Le décideur doit examiner l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, les risques auxquels celle-ci est exposée de par sa conception et ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties en cause, et la mesure dans laquelle il a participé à la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ainsi, si le décideur a joué un rôle important dans la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (y compris dans la détermination de l’étendue du pouvoir décisionnel), cela peut indiquer qu’il souhaitait et pouvait obtenir des droits lui procurant la capacité de diriger les activités pertinentes.

B64 Les droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent affecter la capacité du décideur de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Des droits de révocation ou autres droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent indiquer que le décideur est un mandataire.

B65 Le fait qu’une seule et même partie détient des droits de révocation substantiels et peut révoquer le décideur sans motif suffit en soi pour conclure que le décideur est un mandataire. Si ces droits sont détenus par plusieurs parties (et qu’aucune ne peut révoquer le décideur sans l’accord des autres), ces droits ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer de façon concluante qu’un décideur agit principalement pour le compte et au profit d’autrui. En outre, plus l’exercice des droits de révocation requiert l’action concertée d’un grand nombre de parties, et plus grandes sont l’importance des autres intérêts économiques (rémunération et autres intérêts) du décideur et la variabilité associée à ceux-ci, moins il faut accorder de poids à ce facteur.

B66 Les droits substantiels détenus par d’autres parties qui limitent le pouvoir discrétionnaire d’un décideur doivent être considérés de manière analogue aux droits de révocation lorsqu’on évalue si le décideur est un mandataire. Ainsi, le décideur qui est tenu d’obtenir l’approbation d’un petit nombre d’autres parties pour agir est généralement un mandataire. (Voir paragraphes B22 à B25 pour des indications supplémentaires concernant les droits et leur caractère substantiel.)

B67 L’examen des droits détenus par d’autres parties doit comprendre une appréciation des droits exerçables, le cas échéant, par le conseil d’administration (ou autre organe de direction) de l’entité faisant l'objet d'un investissement et de leur effet sur le pouvoir décisionnel (voir paragraphe B23(b)).

B68 Plus grandes sont l’importance de la rémunération du décideur et la variabilité associée à celle-ci par rapport aux rendements attendus des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, plus il est probable que le décideur agit pour son propre compte.

B69 Pour déterminer s’il agit pour son propre compte ou à titre de mandataire, le décideur doit aussi se demander si les conditions ci-dessous sont présentes:

(a) la rémunération du décideur est en rapport avec les services fournis;

(b) l’accord de rémunération ne prévoit que des termes, conditions et montants habituels pour des accords qui portent sur des services similaires exigeant un niveau de compétences similaires et qui sont négociés dans des conditions normales de concurrence.

B70 Un décideur ne peut pas être un mandataire à moins que les conditions indiquées au paragraphe B69(a) et (b) ne soient présentes. Toutefois, le fait que ces conditions sont remplies ne suffit pas en soi pour conclure que le décideur est un mandataire.

B71 Le décideur qui détient d’autres intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (par exemple s’il a investi dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ou s’il fournit des garanties relativement à la performance de celle-ci) doit tenir compte de son exposition à la variabilité des rendements tirés de ces autres intérêts lorsqu’il évalue s’il est un mandataire. Le fait qu’il détient d’autres intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement indique qu’il agit peut-être pour son propre compte.

B72 Lorsqu’il évalue son exposition à la variabilité des rendements tirés des autres intérêts détenus dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, le décideur doit prendre en compte ce qui suit:

(a) plus grandes sont l’importance de ses intérêts économiques et la variabilité associée à ceux-ci, compte tenu de l’ensemble de sa rémunération et de ses autres intérêts, plus il est probable qu’il agit pour son propre compte;

(b) le fait que son exposition à la variabilité des rendements diffère ou non de celle des autres investisseurs et, dans l’affirmative, la possibilité que ses actions s’en trouvent influencées. Ce pourrait être le cas par exemple lorsque le décideur détient des droits subordonnés dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ou lui fournit d’autres formes de rehaussement de crédit.

Le décideur doit évaluer son exposition par rapport à la variabilité totale des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Cette évaluation se fonde principalement sur les rendements attendus des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, mais elle ne doit pas négliger l’exposition maximale du décideur à la variabilité des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement du fait des autres intérêts que détient celui-ci.

Un décideur (gestionnaire de fonds) constitue, commercialise et gère un fonds réglementé dont les parts sont négociées sur le marché, conformément à des paramètres définis étroitement dans le mandat de placement, comme l’exigent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le fonds a été présenté aux investisseurs comme un placement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres d’entités cotées. Dans le respect des paramètres définis, le gestionnaire du fonds choisit à sa discrétion les actifs dans lesquels investir. Il a fait un placement au pro rata de 10 % dans le fonds et reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur liquidative du fonds. Les commissions sont en rapport avec les services fournis. Le gestionnaire du fonds n'a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de son placement de 10 %. Le fonds n’est pas tenu de constituer un conseil d’administration indépendant, et il ne l’a pas fait. Les investisseurs n’ont pas de droits substantiels ayant une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds, mais ils peuvent obtenir le remboursement de leurs parts dans certaines limites établies par le fonds.

Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le mandat de placement et conformément aux dispositions réglementaires, le gestionnaire du fonds a des droits décisionnels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes du fonds; les investisseurs ne détiennent pas de droits substantiels pouvant avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds. Celui-ci reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché qui est en rapport avec les services fournis, et il a en outre fait un placement au prorata dans le fonds. Du fait de sa rémunération et de sa participation, le gestionnaire du fonds est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, mais l’exposition ainsi créée n’est pas d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte.

Dans cet exemple, l’examen de l’exposition du gestionnaire du fonds à la variabilité des rendements du fonds, combinée à son pouvoir décisionnel dans le respect de paramètres définis, indique que le gestionnaire du fonds agit comme mandataire. Celui-ci en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

Un décideur constitue, commercialise et gère un fonds qui offre des possibilités de placement à un certain nombre d’investisseurs. Le décideur (gestionnaire du fonds) doit prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs et conformément aux accords régissant le fonds. Le gestionnaire du fonds a toutefois un vaste pouvoir discrétionnaire pour la prise de décisions. Il reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur des actifs sous gestion et 20 % de tous les bénéfices du fonds si un niveau déterminé de bénéfice est atteint. Les commissions sont en rapport avec les services fournis.

Bien qu’il doive prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs, le gestionnaire du fonds a un vaste pouvoir décisionnel sur la direction des activités pertinentes du fonds. Il touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis. De plus, le mode de rémunération du gestionnaire du fonds aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du fonds, sans créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds qui serait d’une importance suffisante pour que la rémunération, considérée isolément, indique que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte.

Le contexte et l’analyse qui précèdent s’appliquent aux exemples 14A à 14C ci-dessous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.

Le gestionnaire du fonds détient aussi un placement de 2 % dans le fonds, qui aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs. Il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de cette participation. Les investisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au contrat.

Le placement de 2 % du gestionnaire du fonds accroît son exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, sans créer une exposition qui serait d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte. Les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de manquement au contrat. Dans cet exemple, bien que le gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fait de sa participation et de sa rémunération, son exposition indique qu’il agit comme mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata plus substantiel dans le fonds, mais il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Les investisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au contrat.

Dans cet exemple, les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de manquement au contrat. Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa participation et de sa rémunération pourrait créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte. Plus grandes sont l’importance de ses intérêts économiques et la variabilité associée à ceux-ci (compte tenu de l’ensemble de sa rémunération et de ses autres intérêts), plus le gestionnaire du fonds accordera d’importance à ces intérêts économiques pour son analyse, et plus il est probable qu'il agit pour son propre compte.

Ainsi, après prise en compte de sa rémunération et des autres facteurs, le gestionnaire du fonds pourrait considérer qu’une participation de 20 % est suffisante pour conclure qu’il détient le contrôle. Toutefois, dans d’autres circonstances (à savoir si sa rémunération ou d’autres facteurs sont différents), le contrôle peut découler d’un niveau de participation différent.

Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata de 20 % dans le fonds, mais il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Le fonds a un conseil d’administration, dont tous les membres sont indépendants du gestionnaire du fonds et nommés par les autres investisseurs. Le gestionnaire du fonds est nommé par le conseil pour un mandat d’un an. Si le conseil décide de ne pas renouveler le contrat du gestionnaire du fonds, les services fournis par ce dernier pourraient l’être par d’autres gestionnaires du même secteur d’activité.

Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa participation de 20 % et de sa rémunération crée une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte. Toutefois, les investisseurs détiennent des droits substantiels leur permettant de le révoquer: le conseil d’administration leur procure un mécanisme faisant en sorte qu’ils peuvent révoquer le gestionnaire du fonds s’ils le désirent.

Dans cet exemple, le gestionnaire du fonds accorde une plus grande importance aux droits de révocation substantiels aux fins de son analyse. Ainsi, bien que le gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fonds du fait de sa rémunération et de sa participation, les droits substantiels détenus par les autres investisseurs indiquent qu'il agit comme mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

Une entité faisant l'objet d'un investissement est créée en vue de l’achat d’un portefeuille de titres à taux fixe adossés à des actifs, financé au moyen de titres de créances à taux fixe et d’instrument de capitaux propres. Les instruments de capitaux propres sont conçus pour protéger les détenteurs des titres de créance (les créanciers) contre les premières pertes et permettre aux détenteurs des instruments de capitaux propres de recevoir les rendements résiduels de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’opération a été présentée aux créanciers potentiels comme un placement dans un portefeuille de titres adossés à des actifs, avec exposition au risque de crédit associé à la défaillance possible des émetteurs des titres détenus dans le portefeuille et au risque de taux d’intérêt associé à la gestion du portefeuille. Au moment de la formation de l’entité faisant l'objet d'un investissement, les instruments de capitaux propres représentent 10 % de la valeur des actifs acquis. Un décideur (le gestionnaire des actifs) gère le portefeuille actif en prenant des décisions de placement dans le respect des paramètres énoncés dans le prospectus de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Pour ses services, il reçoit une commission fixe fondée sur le marché (1 % des actifs sous gestion) et une commission de performance (10 % du bénéfice) si le bénéfice excède un niveau déterminé. Les commissions sont en rapport avec les services fournis. Le gestionnaire des actifs détient 35 % des capitaux propres de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

La tranche de 65 % des capitaux propres restants, ainsi que tous les titres de créance, sont détenus par un grand nombre de tiers investisseurs non liés et très dispersés. Le gestionnaire des actifs peut être révoqué, sans motif, sur décision à la majorité simple des autres investisseurs.

Le gestionnaire des actifs touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis. Le mode de rémunération du gestionnaire des actifs aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du portefeuille. Le gestionnaire des actifs est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du portefeuille du fait qu’il détient 35 % des capitaux propres et du fait de sa rémunération.

Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le prospectus de l’entité faisant l'objet d'un investissement, le gestionnaire des actifs a la capacité actuelle de prendre des décisions de placement qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement; les droits de révocation détenus par les autres investisseurs reçoivent une pondération moindre dans l’analyse, car ils sont détenus par un grand nombre d’investisseurs très dispersés. Dans cet exemple, le gestionnaire des actifs accorde une plus grande importance à son exposition à la variabilité des rendements du portefeuille qui découle de sa participation, laquelle est subordonnée aux titres de créance. L’exposition aux premières pertes et les droits résiduels sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui découlent de la participation de 35 % sont d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire des actifs agit pour son propre compte. Il en conclut donc qu’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

Un décideur (le sponsor) parraine un fonds multicédants (le conduit) qui commercialise des titres de créance à court terme auprès de tiers investisseurs non liés. L’opération a été présentée aux investisseurs potentiels comme un placement dans un portefeuille d’actifs à moyen terme de qualité élevée, avec une très faible exposition au risque de crédit associé à la défaillance possible des émetteurs des actifs du portefeuille. Divers cédants vendent des portefeuilles d’actifs à moyen terme de qualité élevée au conduit. Chacun gère le portefeuille d’actifs qu’il vend au conduit ainsi que les créances en cas de défaillance, en contrepartie d’une commission de gestion fondée sur le marché. Chaque cédant fournit également une protection contre les premières pertes pour les créances irrécouvrables de son portefeuille d’actifs par une surcollatéralisation des actifs cédés au conduit. Le sponsor établit les termes du conduit et en gère les activités en retour d’une commission fondée sur le marché. La commission est en rapport avec les services fournis. Le sponsor approuve les vendeurs autorisés à vendre au conduit et les actifs qui seront achetés par celui-ci, et prend les décisions concernant le financement du conduit. Il doit agir dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs.

Le sponsor a droit à tout rendement résiduel du conduit, auquel il fournit par ailleurs un rehaussement de crédit et des facilités de caisse. Le rehaussement de crédit absorbe les pertes à hauteur de 5 % de l’ensemble des actifs du conduit, après que les cédants ont assumé les premières pertes. Il n’y a pas de facilités de caisse pour les actifs défaillants. Les investisseurs ne détiennent pas de droits substantiels susceptibles d’avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du sponsor.

Bien que le sponsor reçoive pour ses services une commission fondée sur le marché qui est en rapport avec les services fournis, il est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du conduit parce qu’il a des droits sur les rendements résiduels du conduit et qu’il fournit un rehaussement de crédit et des facilités de caisse (le conduit est exposé au risque de liquidité du fait de l’utilisation de titres de créance à court terme pour financer des actifs à moyen terme). Bien que chacun des cédants détienne des droits décisionnels qui ont une incidence sur la valeur des actifs du conduit, le sponsor possède un vaste pouvoir décisionnel qui lui confère la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements du conduit (en l’occurrence, le sponsor a établi les termes du conduit, et il a le droit de prendre des décisions au sujet des actifs (approbation des actifs achetés et de ceux qui les cèdent) et du financement du conduit (pour lequel il faut régulièrement trouver de nouveaux financements). Le droit aux rendements résiduels du conduit et la fourniture d’un rehaussement de crédit et de facilités de caisse font que l’exposition du sponsor à la variabilité des rendements générés par les activités du conduit diffère de celle des autres investisseurs. Par conséquent, cette exposition indique que le sponsor agit pour son propre compte, et celui-ci en conclut donc qu’il contrôle le conduit. L’obligation qu’il a d’agir dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs ne l’empêche pas d’agir pour son propre compte.

Relation avec les autres parties

B73 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties et voir si celles-ci agissent pour son compte (autrement dit, si elles sont des mandataires de fait). Pour déterminer si d’autres parties agissent comme mandataires de fait, l’exercice du jugement est nécessaire et suppose la prise en compte non seulement de la nature de la relation, mais aussi de la façon dont les parties interagissent entre elles et avec l’investisseur.

B74 Il n’est pas nécessaire qu’une telle relation fasse intervenir un accord contractuel. Une partie est mandataire de fait si l’investisseur ou ceux qui dirigent les activités de celui-ci ont la capacité de la faire agir pour le compte de l’investisseur. Dans de telles circonstances, l’investisseur doit prendre en considération les droits décisionnels de son mandataire de fait et l’exposition indirecte, ou les droits indirects, à des rendements variables qu’il a par l’entremise du mandataire de fait, en même temps que les siens propres, lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

B75 D’autres parties qui, de par la nature de leur relation avec l’investisseur, peuvent agir à titre de mandataires de fait de celui-ci, peuvent être, par exemple:

(a) les parties liées à l’investisseur;

(b) une partie qui a obtenu ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement sous forme d’apport ou de prêt de la part de l’investisseur;

(c) une partie qui a convenu de ne pas vendre ni autrement transférer ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, ni les grever, sans l’approbation préalable de l’investisseur (sauf dans les cas où l’investisseur et l’autre partie ont un droit d’approbation préalable et que ce droit est fondé sur des termes dont ont mutuellement convenu des parties indépendantes consentantes);

(d) une partie incapable de financer ses activités sans un soutien financier subordonné de l’investisseur;

(e) une entité faisant l'objet d'un investissement dont la majorité des membres de l’organe de direction ou les principaux dirigeants sont les mêmes que ceux de l’investisseur;

(f) une partie qui a une relation d’affaires étroite avec l’investisseur, telle que la relation entre un prestataire de services professionnels et un de ses clients importants.

Contrôle d’actifs spécifiés

B76 L’investisseur doit se demander s’il traite une portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement comme une entité réputée distincte et, dans l’affirmative, s’il contrôle cette dernière.

B77 L’investisseur doit traiter une portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement comme une entité réputée distincte si et seulement si la condition ci-dessous est remplie:

Des actifs spécifiés de l’entité faisant l'objet d'un investissement (et les rehaussements de crédit connexes, le cas échéant) sont la seule source de paiement pour des passifs spécifiés de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou pour d’autres intérêts spécifiés dans celle-ci. Aucune partie autre que celles qui détiennent les passifs spécifiés n’a de droits ou d’obligations relativement aux actifs spécifiés ou aux flux de trésorerie résiduels y afférents. En substance, aucun des rendements générés par les actifs spécifiés ne peut être utilisé par le reste de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et aucun des passifs de l’entité réputée distincte n’est payable avec les actifs du reste de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par conséquent, en substance, tous les actifs, passifs et capitaux propres de l’entité réputée distincte sont isolés de l’entité faisant l'objet d'un investissement dans son ensemble. Une entité réputée distincte de ce type est souvent appelée un «silo».

B78 Lorsque la condition énoncée au paragraphe B77 est remplie, l’investisseur doit déterminer quelles sont les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité réputée distincte et comment ces activités sont dirigées, afin d’évaluer s’il détient le pouvoir sur cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité réputée distincte, l’investisseur doit aussi se demander s’il est exposé ou s’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec celle-ci et s’il a la capacité d’exercer son pouvoir sur cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient.

B79 Si l’investisseur contrôle l’entité réputée distincte, il doit consolider cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans ce cas, les autres parties ne tiennent pas compte de celle-ci lorsqu’elles évaluent si elles contrôlent l’entité faisant l'objet d'un investissement et lorsqu’elles la consolident.

Évaluation permanente

B80 L’investisseur doit réévaluer s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé.

B81 En cas de changement dans la manière dont le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement peut être exercé, l’investisseur doit en tenir compte dans sa façon d’évaluer son pouvoir sur celle-ci. Ainsi, des changements apportés aux droits décisionnels peuvent signifier que les activités pertinentes ne sont plus dirigées par le truchement des droits de vote, et que d’autres accords, par exemple des contrats, donnent à une ou plusieurs autres parties la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

B82 Un investisseur peut acquérir ou perdre le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement par suite d’un événement auquel il n’a pas pris part. Par exemple, l’investisseur peut acquérir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement parce que des droits décisionnels détenus par une ou plusieurs autres parties qui l’empêchaient auparavant de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement sont échus.

B83 L’investisseur examine aussi les changements qui ont une incidence sur l’exposition ou les droits à des rendements variables qu’il a en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ainsi, un investisseur qui détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement peut perdre le contrôle de cette dernière s’il cesse d’avoir le droit de recevoir des rendements ou s’il cesse d’être exposé à des obligations, parce qu’alors il ne satisfait plus au critère du paragraphe 7(b) (par exemple dans le cas où il est mis fin à un contrat lui donnant droit de recevoir des commissions de performance).

B84 L’investisseur doit se demander si son évaluation du fait qu’il agit pour son propre compte ou comme mandataire est toujours valable. Des changements intervenus dans la relation globale entre l’investisseur et les autres parties peuvent faire que l’investisseur n’agit plus comme mandataire alors qu’il agissait comme tel auparavant, ou vice versa. Par exemple, si les droits de l’investisseur ou ceux d’autres parties sont modifiés, l’investisseur doit se demander s’il continue d’agir pour son propre compte ou comme mandataire, selon le cas.

B85 L’investisseur ne modifie pas l’évaluation initiale faite pour déterminer s’il détient le contrôle ou s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire du seul fait d’un changement des conditions de marché (par exemple un changement des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement attribuable aux conditions de marché), à moins qu’un tel changement ne modifie sa situation concernant au moins l’un des trois éléments du contrôle énoncés au paragraphe 7 ou la relation globale entre un mandant et un mandataire.

▼M38

DÉTERMINER SI L’ENTITÉ EST UNE ENTITÉ D’INVESTISSEMENT

B85A L’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances, y compris son objet et sa conception, lorsqu’elle détermine si elle est une entité d’investissement. L’entité qui satisfait aux trois éléments de la définition d’entité d’investissement énoncée au paragraphe 27 est une entité d’investissement. Les paragraphes B85B à B85M décrivent plus amplement ces éléments.

Objet de l’entité

B85B La définition d’entité d’investissement exige que celle-ci ait pour objet d’investir dans le seul but de réaliser des plus-values en capital et/ou des revenus d’investissement (tels que des dividendes, des intérêts ou des revenus locatifs). On peut généralement trouver une indication de l’objet de l’entité d’investissement dans les documents qui énoncent ses objectifs d’investissement, dont son mémorandum (sa notice) d’offre, les publications qu’elle diffuse et ses autres documents sociaux. La façon dont l’entité se présente à des tiers (tels que des investisseurs éventuels ou des entités susceptibles de faire l’objet d’un investissement) peut aussi fournir une indication de son objet; par exemple, une entité peut se présenter comme offrant des possibilités d’investissement à moyen terme pour la réalisation de plus-values en capital. En revanche, l’objet d’une entité qui se présente comme un investisseur dont l’objectif est de développer, produire ou commercialiser des produits conjointement avec les entités dans lesquelles il investit ne correspond pas à l’objet d’une entité d’investissement, puisque l’entité tirera des rendements des activités de développement, de production ou de commercialisation en plus des rendements de ses investissements (voir paragraphe B85I).

B85C Une entité d’investissement peut fournir à des tiers ou à ses investisseurs, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, des services liés à l’investissement (par exemple, services-conseils en investissement, gestion de portefeuille, soutien et services administratifs liés à l’investissement), quelle que soit l’importance de ces activités pour l’entité.

B85D Une entité d’investissement peut également exercer, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, les activités suivantes liées à l’investissement, si ces activités visent à maximiser le rendement de ses investissements (plus-values en capital ou revenus d’investissement) dans des entités faisant l’objet d’un investissement et qu’elles ne constituent pas des activités commerciales distinctes importantes ou une source de revenus distincte importante pour l’entité d’investissement:

(a) fourniture de services de gestion et de conseils stratégiques à une entité faisant l’objet d’un investissement; et

(b) fourniture d’un soutien financier à une entité faisant l’objet d’un investissement, par exemple un prêt, un engagement en capital ou un cautionnement.

B85E Si l’entité d’investissement a une filiale qui offre des services ou des activités liés à l’investissement, comme ceux décrits aux paragraphes B85C et B85D, à l’entité elle-même ou à d’autres parties, elle doit consolider cette filiale selon le paragraphe 32.

Stratégies de sortie

B85F Les plans d’investissement d’une entité fournissent eux aussi une indication de son objet. L’entité d’investissement se distingue des autres entités notamment par le fait qu’elle ne prévoit pas détenir indéfiniment ses investissements; elle les détient pour une durée limitée. Comme les investissements en titres de capitaux propres et les investissements en actifs non financiers sont susceptibles d’être détenus indéfiniment, l’entité d’investissement doit avoir une stratégie de sortie documentant la façon dont elle prévoit de réaliser des plus-values en capital pour la quasi-totalité de ses investissements en titres de capitaux propres et de ses investissements en actifs non financiers. Elle doit également avoir une stratégie de sortie pour ses investissements en instruments de dette susceptibles d’être détenus indéfiniment, par exemple les instruments de dette perpétuelle. Il n’est pas nécessaire que l’entité documente la stratégie de sortie particulière qu’elle adoptera pour chacun de ses investissements, mais elle doit identifier différentes stratégies de sortie potentielles pour ses différents types d’investissements ou portefeuilles d’investissements, y compris un horizon temporel réaliste pour se départir des investissements. Les mécanismes de sortie établis uniquement pour les cas de défaillance, par exemple une rupture de contrat ou une non-exécution, ne sont pas considérés comme des stratégies de sortie aux fins du présent paragraphe.

B85G Les stratégies de sortie peuvent varier selon le type d’investissement. Pour les investissements en titres de capitaux propres d’entités non cotées, des exemples de stratégies de sortie sont une introduction en bourse, un placement privé, la vente de l’entreprise à une autre entreprise, les distributions (aux investisseurs) de droits de propriété dans des entités faisant l’objet d’investissements et les ventes d’actifs (y compris la vente des actifs d’une entité faisant l’objet d’un investissement, suivie de sa liquidation). Pour les investissements en titres de capitaux propres négociés sur un marché organisé, les stratégies de sortie comprennent notamment la vente des titres dans le cadre d’un placement privé ou sur un marché organisé. Pour les investissements immobiliers, un exemple de stratégie de sortie consiste en la vente des biens immobiliers par l’intermédiaire d’agents immobiliers ou sur le marché libre.

B85H Une entité d’investissement peut détenir un investissement dans une autre entité d’investissement créée concurremment avec elle pour des raisons légales, réglementaires ou fiscales ou pour d’autres raisons d’affaires. Dans ce cas, l’entité d’investissement qui est l’investisseur n’est pas tenue d’avoir une stratégie de sortie pour son investissement dans l’entité d’investissement, à condition que cette dernière ait des stratégies de sortie appropriées pour ses propres investissements.

Rendement des investissements

B85I Une entité n’effectue pas des investissements dans le seul but de réaliser des plus-values en capital et/ou des revenus d’investissement si elle ou un autre membre du groupe dont elle fait partie (c’est-à-dire le groupe contrôlé par la société mère ultime de l’entité d’investissement) retire ou a pour objectif de retirer de ces investissements des avantages autres dont ne peuvent bénéficier les tiers qui ne sont pas liés à l’entité faisant l'objet d'un investissement. Il peut notamment s’agir des avantages suivants:

(a) l’acquisition, l’utilisation, l’échange ou l’exploitation des processus, des actifs ou des technologies d’une entité faisant l’objet d’un investissement. Cela comprend le cas où l’entité ou un autre membre du groupe a des droits disproportionnés ou exclusifs lui permettant d’acquérir des actifs, des technologies, des produits ou des services de toute entité faisant l’objet d’un investissement, par exemple du fait de la détention d’une option donnant le droit d’acheter un actif de cette dernière entité si le développement de l’actif est considéré comme réussi;

(b) des partenariats (au sens d’IFRS 11) ou autres accords entre l’entité ou un autre membre du groupe et une entité faisant l’objet d’un investissement conclus en vue de développer, de produire, de commercialiser ou de fournir des produits ou des services;

(c) des garanties financières fournies ou biens affectés en garantie par une entité faisant l’objet d’un investissement pour des accords d’emprunt de l’entité ou d’un autre membre du groupe (l’entité d’investissement a néanmoins la faculté d’affecter son investissement dans une entité faisant l’objet d’un investissement en garantie de n’importe lequel de ses emprunts);

(d) une option détenue par une partie liée à l’entité lui permettant d’acquérir, auprès de l’entité ou d’un autre membre du groupe, des droits de propriété dans une entité faisant l’objet d’un investissement de la part de l’entité;

(e) sous réserve des dispositions du paragraphe B85J, les transactions conclues entre l’entité ou un autre membre du groupe et une entité faisant l’objet d’un investissement:

(i) qui sont assorties de conditions dont ne peuvent bénéficier des parties non liées à l’entité, à un autre membre du groupe ou à l’entité faisant l’objet d’un investissement,

(ii) qui ne sont pas à la juste valeur, ou

(iii) qui constituent une fraction importante de l’activité commerciale de l’entité faisant l’objet de l’investissement ou de l’entité, y compris les activités commerciales des autres membres du groupe.

B85J L’entité d’investissement peut avoir pour stratégie de faire des investissements dans plusieurs entités d’un même secteur ou marché ou d’une même zone géographique afin de profiter de synergies permettant d’accroître les plus-values en capital et les revenus de ses investissements dans ces entités. Nonobstant le paragraphe B85I(e), le simple fait que ces entités faisant l’objet d’un investissement font des affaires entre elles ne signifie pas que l’entité ne peut constituer une entité d’investissement.

Évaluation à la juste valeur

B85K L’évaluation et l’appréciation, par une entité d’investissement, de la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur est un élément essentiel de la définition d’une telle entité, car l’utilisation de la juste valeur aboutit à une information plus pertinente que, par exemple, la consolidation de ses filiales ou l’application de la méthode de la mise en équivalence pour ses participations dans des entreprises associées ou des coentreprises. Pour démontrer qu’elle répond à cet élément de la définition, l’entité d’investissement:

(a) fournit à ses investisseurs des informations en juste valeur et évalue la quasi-totalité de ses investissements à la juste valeur dans ses états financiers dans tous les cas où les IFRS imposent ou permettent l’évaluation à la juste valeur; et

(b) communique en interne des informations en juste valeur à ses principaux dirigeants (au sens d’IAS 24), lesquels utilisent la juste valeur comme principal critère d’évaluation pour apprécier la performance de la quasi-totalité des investissements de l’entité et pour prendre des décisions d’investissement.

B85L Pour satisfaire aux dispositions du paragraphe B85K(a), l’entité d’investissement:

(a) choisirait de comptabiliser tous ses immeubles de placement selon le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40 Immeubles de placement;

(b) choisirait de se prévaloir de l’exemption d’application de la méthode de la mise en équivalence prévue dans IAS 28 pour ses participations dans des entreprises associées et des coentreprises; et

(c) évaluerait ses actifs financiers à la juste valeur selon les dispositions d’IFRS 9.

B85M L’entité d’investissement peut avoir certains actifs qui ne sont pas des investissements, par exemple un immeuble lui servant de siège social et le matériel connexe, et peut aussi avoir des passifs financiers. Le critère de l’évaluation à la juste valeur énoncé au paragraphe 27(c) qui fait partie de la définition de l’entité d’investissement s’applique aux investissements de l’entité d’investissement. Par conséquent, l’entité d’investissement n’est pas tenue d’évaluer à la juste valeur ses passifs ou ses actifs qui ne sont pas des investissements.

Caractéristiques typiques d’une entité d’investissement

B85N Pour déterminer si elle répond à la définition d’une entité d’investissement, l’entité doit examiner si elle en présente les caractéristiques typiques (voir paragraphe 28). L’absence d’une ou de plusieurs de ces caractéristiques ne signifie pas nécessairement que l’entité ne peut constituer une entité d’investissement, mais indique que l’entité devra davantage faire appel au jugement pour déterminer si elle en est une.

Plus d’un investissement

B85O Une entité d’investissement détient généralement plusieurs investissements de façon à diversifier le risque auquel elle est exposée et à maximiser ses rendements. L’entité peut détenir un portefeuille d’investissements directement, ou encore indirectement, par exemple par la détention d’un investissement unique dans une autre entité d’investissement qui, elle, détient plusieurs investissements.

B85P Il peut arriver qu’une entité ne détienne qu’un seul investissement. La détention d’un seul investissement n’empêche toutefois pas nécessairement l’entité de répondre à la définition d’entité d’investissement. Ainsi, une entité d’investissement pourra ne détenir qu’un seul investissement dans les cas suivants:

(a) l’entité est en phase de démarrage, n’a pas encore identifié d’investissements appropriés et n’a donc pas encore mis en œuvre son plan prévoyant d’acquérir plusieurs investissements;

(b) l’entité n’a pas encore fait de nouveaux investissements pour remplacer ceux qu’elle a vendus;

(c) l’entité est établie pour la mise en commun des fonds de plusieurs investisseurs en vue d’un investissement unique qui n’est pas à la portée des investisseurs individuels (par exemple, dans le cas où le montant minimal à investir est trop élevé pour un seul investisseur); ou

(d) l’entité est en cours de liquidation.

Plus d’un investisseur

B85Q En règle générale, une entité d’investissement a plusieurs investisseurs qui mettent en commun leurs fonds afin de profiter de services de gestion d’investissements et de possibilités d’investissement auxquels ils n’auraient peut-être pas accès individuellement. Le fait d’avoir plusieurs investisseurs rend moins probable que l’entité, ou d’autres membres du groupe dont elle fait partie, retirent des avantages autres que des plus-values en capital ou des revenus d’investissement (voir paragraphe B85I).

B85R Une entité d’investissement peut aussi être créée par ou pour un seul investisseur qui représente un groupe plus large d’investisseurs ou veille aux intérêts de celui-ci (par exemple dans le cas d’un fonds de pension, d’un fonds d’investissement public ou d’une fiducie familiale).

B85S Il peut aussi arriver que l’entité d’investissement ait temporairement un seul investisseur. Ce peut par exemple être le cas dans les situations suivantes:

(a) l’entité a lancé un premier appel public à l’épargne, qui est toujours en cours, et elle cherche activement des investisseurs appropriés;

(b) l’entité n’a pas encore identifié d’investisseurs appropriés pour remplacer ceux qui ont obtenu le remboursement de leurs parts; ou

(c) l’entité est en cours de liquidation.

Investisseurs non liés

B85T En règle générale, une entité d’investissement a plusieurs investisseurs qui ne sont pas des parties liées (au sens d’IAS 24) à l’entité ou à d’autres membres du groupe dont elle fait partie. Le fait d’avoir des investisseurs non liés rend moins probable que l’entité, ou d’autres membres du groupe dont elle fait partie, retirent des avantages autres que des plus-values en capital ou des revenus d’investissement (voir paragraphe B85I).

B85U Une entité peut toutefois constituer une entité d’investissement même si ses investisseurs sont liés à l’entité. Ainsi, une entité d’investissement peut établir un fonds «parallèle» distinct, dont les investissements sont le reflet des investissements faits par le principal fonds d’investissement de l’entité, pour un groupe de membres de son personnel (par exemple, ses principaux dirigeants) ou pour un ou plusieurs autres investisseurs liés. Ce fonds parallèle peut constituer une entité d’investissement même si tous ses investisseurs sont des parties liées.

Droits de propriété

B85V Une entité d’investissement est généralement, mais pas obligatoirement, une entité juridique distincte. Les droits de propriété dans une entité d’investissement prennent habituellement la forme de titres de capitaux propres ou de titres similaires (par exemple, des parts sociales), auxquels correspond une quote-part de l’actif net de l’entité d’investissement. Toutefois, le fait que l’entité ait différentes catégories d’investisseurs et que les droits de certaines soient limités à des investissements ou portefeuilles d’investissements particuliers, ou que la quote-part de l’actif net diffère pour chacune, n’empêche pas l’entité de constituer une entité d’investissement.

B85W Par ailleurs, une entité dans laquelle les droits de propriété sont représentés de manière importante par des titres de créance qui, selon les autres IFRS applicables, ne répondent pas à la définition de titres de capitaux propres, peut néanmoins constituer une entité d’investissement, à condition que les porteurs des titres de créance soient exposés à des rendements qui varient en fonction de la variation de la juste valeur de l’actif net de l’entité.

▼M32

EXIGENCES COMPTABLES

Procédures de consolidation

B86 L’établissement d’états financiers consolidés consiste à:

(a) combiner les postes semblables d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits, de charges et de flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales;

(b) compenser (éliminer) la valeur comptable de la participation de la société mère dans chaque filiale et la part de la société mère dans les capitaux propres de chaque filiale (la comptabilisation du goodwill correspondant est expliquée dans IFRS 3);

(c) éliminer complètement les actifs et les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie intragroupe qui ont trait à des transactions entre entités du groupe (y compris les profits ou les pertes découlant de transactions intragroupe qui sont comptabilisés dans des actifs tels que les stocks et les immobilisations corporelles). Des pertes intragroupe peuvent indiquer une dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat s’applique aux différences temporelles résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

Méthodes comptables uniformes

B87 Si une entité du groupe applique des méthodes comptables différentes de celles adoptées dans les états financiers consolidés pour des transactions et des événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, les ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés, pour assurer la conformité avec les méthodes comptables du groupe.

Évaluation

B88 L’entité inclut les produits et les charges d’une filiale dans les états financiers consolidés à compter de la date à laquelle elle acquiert le contrôle de la filiale et jusqu’à la date à laquelle elle cesse de contrôler celle-ci. Les produits et les charges de la filiale sont établis en fonction des montants des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition. Par exemple, la charge d’amortissement comptabilisée dans l’état consolidé du résultat global après la date d’acquisition est fondée sur les justes valeurs des actifs amortissables comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition.

Droits de vote potentiels

B89 Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres dérivés comportant des droits de vote potentiels, les quotes-parts du résultat net et des variations des capitaux propres attribuées respectivement, lors de la préparation des états financiers consolidés, à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, sont déterminées sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflètent pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres dérivés, sous réserve de l’application du paragraphe B90.

B90 Dans certaines circonstances, l’entité détient, en fait, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée respectivement, lors de la préparation des états financiers consolidés, à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres dérivés qui permettent à l’entité d’avoir actuellement accès à ces rendements.

B91 IFRS 9 ne s’applique pas aux intérêts détenus dans des filiales qui sont consolidées. Lorsque des instruments financiers comportant des droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une filiale, ils ne sont pas soumis aux dispositions d’IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments comportant des droits de vote potentiels dans une filiale sont comptabilisés selon IFRS 9.

Date de clôture

B92 La date de clôture des états financiers de la société mère et de ses filiales utilisés pour la préparation des états financiers consolidés doit être la même. Lorsque la date de clôture de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des informations financières supplémentaires en date des états financiers de la société mère pour permettre à cette dernière de consolider l’information financière de la filiale, à moins que ce ne soit impraticable.

B93 S’il est impraticable pour la filiale de préparer les informations financières supplémentaires, la société mère doit consolider l’information financière présentée dans les états financiers les plus récents de la filiale, ajustés pour prendre en compte l’effet des transactions ou événements importants qui se sont produits entre la date des états financiers de la filiale et celle des états financiers consolidés. L’intervalle entre ces deux dates ne doit en aucun cas excéder trois mois, et la durée des périodes de présentation de l’information financière ainsi que l’intervalle entre les dates de clôture doivent demeurer les mêmes d’une période à l’autre.

Participations ne donnant pas le contrôle

B94 L’entité doit attribuer le résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. Elle doit aussi attribuer le résultat global total aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle.

B95 Si une filiale a des actions préférentielles à dividende cumulatif en circulation classées en capitaux propres et détenues par des actionnaires n’ayant pas le contrôle, l’entité doit calculer sa quote-part du résultat net une fois celui-ci ajusté pour tenir compte des dividendes (décidés ou non) sur ces actions.

Modification de la quote-part des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle

B96 En cas de modification de la quote-part des capitaux propres des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, l’entité doit ajuster les valeurs comptables des participations donnant le contrôle et des participations ne donnant pas le contrôle pour refléter la modification des participations respectives dans la filiale. L’entité doit comptabiliser directement en capitaux propres toute différence entre le montant de l’ajustement apporté aux participations ne donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue, et l’attribuer aux propriétaires de la société mère.

Perte du contrôle

B97 Une société mère peut perdre le contrôle d'une filiale par suite de plusieurs accords (transactions). Cependant, dans certains cas, les circonstances indiquent qu’il y a lieu de comptabiliser les accords multiples comme une seule et même transaction. Pour déterminer si elle comptabilise les accords comme une transaction unique, la société mère doit considérer l’ensemble des termes et conditions des accords ainsi que leurs effets économiques. La présence d’au moins un des facteurs suivants constitue une indication que la société mère devrait comptabiliser les accords multiples comme une transaction unique:

(a) les accords sont conclus simultanément ou en considération l’un de l’autre;

(b) ils constituent une transaction unique destinée à produire un résultat commercial global;

(c) la conclusion d'un accord est subordonnée à celle d'au moins un autre accord;

(d) un accord n’est pas justifié sur le plan économique s’il est considéré isolément, alors qu’il le devient dans le contexte des autres accords. Une cession d’actions à un prix inférieur au cours du marché compensée par une cession ultérieure à un prix supérieur au cours du marché constitue un exemple d’une telle situation.

B98 Si la société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit:

(a) décomptabiliser:

(i) les actifs (y compris le goodwill, le cas échéant) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle,

(ii) la valeur comptable, à la date de la perte du contrôle, des participations ne donnant pas le contrôle détenues le cas échéant dans l’ancienne filiale (ainsi que les composantes des autres éléments du résultat global qui leur sont attribuables);

(b) comptabiliser:

(i) la juste valeur de la contrepartie reçue, le cas échéant, par suite de la transaction, de l’événement ou des circonstances ayant entraîné la perte du contrôle,

(ii) la distribution des actions de la filiale aux propriétaires en leur qualité de propriétaires, si la transaction, l’événement ou les circonstances ayant entraîné la perte du contrôle donne lieu à une telle distribution,

(iii) la participation conservée dans l’ancienne filiale, le cas échéant, à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle;

(c) reclasser en résultat net, ou virer directement aux résultats non distribués lorsque d’autres normes IFRS l’imposent, les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au titre de la filiale selon les modalités décrites au paragraphe B99;

(d) comptabiliser en résultat net, à titre de profit ou de perte attribuable à la société mère, tout écart restant.

B99 Si la société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit comptabiliser tous les montants comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de cette filiale selon les mêmes modalités que si elle avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Donc, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, la société mère doit reclasser en résultat net le profit ou la perte comptabilisé jusque-là dans les capitaux propres (sous forme d’un ajustement de reclassement) lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale. Dans le cas où un écart de réévaluation comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global serait viré directement aux résultats non distribués lors de la sortie de l’actif, la société mère doit virer l’écart de réévaluation directement aux résultats non distribués lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale.

▼M38

TRAITEMENT COMPTABLE DU CHANGEMENT DE STATUT DE L’ENTITÉ QUI CESSE D’ÊTRE OU QUI DEVIENT UNE ENTITÉ D’INVESTISSEMENT

B100 L’entité qui cesse d’être une entité d’investissement doit appliquer IFRS 3 à toute filiale qui était auparavant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31. La date du changement de statut sera la date d’acquisition présumée. La juste valeur de la filiale à la date d’acquisition présumée doit représenter la contrepartie présumée transférée, aux fins de l’évaluation du goodwill ou du profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses par suite de l’acquisition présumée. Toutes les filiales doivent être consolidées conformément aux paragraphes 19 à 24 de la présente norme à compter de la date du changement de statut.

B101 L’entité qui devient une entité d’investissement doit cesser de consolider ses filiales à la date du changement de statut, à l’exception des filiales qu’elle doit continuer de consolider selon le paragraphe 32. L’entité d’investissement doit appliquer les dispositions des paragraphes 25 et 26 aux filiales qu’elle cesse de consolider comme si elle en avait perdu le contrôle à la date du changement de statut.

▼M32




Annexe C

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

C1 L’entité doit appliquer la présente IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 États financiers individuels et IAS 28 (modifiées en 2011).

▼M37

C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C6 et à l’ajout des paragraphes C2A, C2B, C4A à C4C, C5A, C6A et C6B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 10 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

▼M38

C1B La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 2, 4, C2A et C6A et de l’annexe A, et à l’ajout des paragraphes 27 à 33, B85A à B85W, B100 et B101 et C3A à C3F. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼M32

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

▼M37

C2 L’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés par les paragraphes C2A à C6.

▼M38

C2A Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8, lors de la première application de la présente norme, et lors de la première application, si elle est ultérieure, des amendements à la présente norme introduits par Entités d’investissement, l’entité n’est tenue de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 que pour l’exercice qui précède immédiatement la date de première application de la présente norme (la «période qui précède immédiatement»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

▼M37

C2B Aux fins de la présente norme, la date de première application est la date d’ouverture de la période de reporting pour laquelle l’entité applique la présente norme pour la première fois.

▼M37

C3 À la date de première application, l’entité n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de ses liens avec:

(a) les entités qui seraient consolidées à cette date selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels et SIC-12 Consolidation – entités ad hoc et qui, selon la présente norme, sont encore consolidées; ou

(b) les entités qui ne seraient pas consolidées à cette date selon IAS 27 et SIC-12 et qui, selon la présente norme, ne sont pas consolidées.

▼M38

C3A À la date de première application, l’entité doit déterminer si elle est une entité d’investissement en se basant sur les faits et circonstances qui existent à cette date. Si, à la date de première application, l’entité conclut qu’elle est une entité d’investissement, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes C3B à C3F au lieu de celles des paragraphes C5 et C5A.

C3B Exceptées les filiales consolidées conformément au paragraphe 32 (auxquelles s’appliquent les paragraphes C3 et C6 ou les paragraphes C4 à C4C, selon le cas), l’entité d’investissement doit évaluer sa participation dans chaque filiale à la juste valeur par le biais du résultat net comme si les dispositions de la présente norme avaient toujours été en vigueur. L’entité d’investissement doit ajuster de manière rétrospective l’exercice qui précède immédiatement la date de première application et les capitaux propres d’ouverture de la période qui précède immédiatement, pour tenir compte de tout écart entre:

(a) la valeur comptable antérieure de la filiale; et

(b) la juste valeur de l’investissement de l’entité d’investissement dans la filiale.

Le montant cumulé des ajustements de la juste valeur comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global doit être transféré dans les résultats non distribués à l’ouverture de l’exercice qui précède immédiatement la date de première application.

C3C Avant la date d’adoption d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, l’entité d’investissement doit utiliser le montant de la juste valeur précédemment communiqué aux investisseurs ou à la direction, si ce montant représente le montant pour lequel la participation aurait pu être échangée entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale à la date de son évaluation.

C3D S’il est impraticable (au sens d’IAS 8) d’évaluer sa participation dans une filiale selon les paragraphes C3B et C3C, l’entité d’investissement doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application des paragraphes C3B et C3C est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective l’exercice qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la date d’ouverture de la période considérée. Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

C3E Si l’entité d’investissement a cédé une participation dans une filiale ou a perdu le contrôle d’une filiale avant la date de première application de la présente norme, elle n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de cette filiale.

C3F Si la période pour laquelle l’entité applique pour la première fois les amendements introduits par Entités d’investissement est postérieure à la période pour laquelle elle applique IFRS 10 pour la première fois, les références à la «date de première application», aux paragraphes C3A à C3E, doivent être lues comme des références à la «date d’ouverture de l’exercice pour lequel les amendements introduits en octobre 2012 par Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27) sont appliqués pour la première fois».

▼M37

C4 Si, à la date de première application, un investisseur conclut qu’il doit faire entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui n’en faisait pas partie selon IAS 27 et SIC-12, l’investisseur doit:

(a) si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise (selon la définition d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (et que la méthode de l’acquisition avait donc été appliquée conformément à IFRS 3) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(i) le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(ii) la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

(b) si l’entité faisant l'objet d'un investissement n’est pas une entreprise (selon la définition d’IFRS 3), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (en appliquant la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3 sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l'objet d'un investissement) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(i) le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(ii) la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

C4A S’il est impraticable (au sens d’IAS 8) d’évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, conformément au paragraphe C4(a) ou au paragraphe C4(b), l’investisseur doit:

(a) si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise, appliquer les dispositions d’IFRS 3 à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(a) est praticable, qui peut être la période considérée;

(b) si l’entité faisant l’objet d’un investissement n’est pas une entreprise, appliquer la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3, sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l’objet d’un investissement, à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(b) est praticable, qui peut être la période considérée.

L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date d’acquisition présumée est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(c) le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(d) la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

▼M37

C4B Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où il a obtenu le contrôle selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 révisée en 2008 (IFRS 3 (2008)), la référence à IFRS 3 dans les paragraphes C4 et C4A doit être comprise comme une référence à IFRS 3 (2008). Si le contrôle a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 (2008), l’investisseur doit appliquer soit IFRS 3 (2008), soit IFRS 3 (publiée en 2004).

C4C Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où le contrôle a été obtenu selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 révisée en 2008 (IAS 27 (2008)), il doit appliquer les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement est consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A. Si l’investisseur a obtenu le contrôle avant la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008), il doit appliquer:

(a) soit les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement a été consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A;

(b) soit les dispositions de la version d’IAS 27 publiée en 2003 (IAS 27 (2003)) aux périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008) et les dispositions de la présente norme aux périodes ultérieures.

▼M37

C5 Si, à la date de la première application, un investisseur conclut qu’il ne fera plus entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui en faisait partie selon IAS 27 et SIC-12, il doit évaluer les intérêts qu’il détient dans l’entité faisant l’objet d’un investissement au montant auquel ces intérêts auraient été évalués si les dispositions de la présente norme avaient été en vigueur lorsque ses liens avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou lorsqu’il a perdu le contrôle de celle-ci. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(a) la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

(b) le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

C5A Si l’évaluation des intérêts détenus dans l’entité faisant l’objet d’un investissement selon le paragraphe C5 est impraticable (au sens d’IAS 8), l’investisseur doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C5est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(a) la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

(b) le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

C6 Les paragraphes 23, 25, B94 et B96 à B99 étaient, à l’origine, des modifications apportées à IAS 27 en 2008, et ils ont été repris dans IFRS 10. Sauf lorsqu’elle applique le paragraphe C3, ou lorsqu’elle est tenue d’appliquer les paragraphes C4 à C5A, l’entité doit appliquer les dispositions contenues dans ces paragraphes comme suit:

(a) l’entité ne doit pas retraiter une attribution du résultat net pour les périodes de présentation de l’information financière antérieures à la première application de la modification énoncée au paragraphe B94;

(b) les dispositions des paragraphes 23 et B96 sur la comptabilisation des modifications du pourcentage de détention des titres de participation dans une filiale après que la société mère en a obtenu le contrôle ne s’appliquent pas aux modifications survenues avant la première application de ces dispositions;

(c) l’entité ne doit pas retraiter la valeur comptable d’une participation dans une ancienne filiale si elle en a perdu le contrôle avant la première application des modifications énoncées aux paragraphes 25 et B97 à B99. En outre, elle ne doit pas recalculer de profit ou de perte sur la perte du contrôle d'une filiale survenue avant la première application de ces modifications.

▼M37

Références à la «période immédiatement antérieure»

▼M38

C6A Nonobstant les références à l’exercice qui précède immédiatement la date de première application (la «période qui précède immédiatement») aux paragraphes C3B à C5A, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période qui précède immédiatement» aux paragraphes C3B à C5A doivent être lues comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

▼M37

C6B Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

▼M32

Références à IFRS 9

C7 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

RETRAIT D’AUTRES NORMES

C8 La présente norme annule et remplace les dispositions relatives aux états financiers consolidés d’IAS 27 (modifiée en 2008).

C9 La présente norme annule et remplace aussi SIC-12 Consolidation —Entités ad hoc.




NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 11

Partenariats

OBJECTIF

1   L’objectif de la présente norme est d’établir des principes d’information financière pour les entités qui détiennent des intérêts dans des opérations contrôlées conjointement (partenariats).

Principes généraux

2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme définit le contrôle conjoint et exige d’une entité qui est partie à un partenariat qu’elle détermine le type de partenariat auquel elle participe en évaluant ses droits et obligations, et qu’elle comptabilise ces droits et obligations selon le type de partenariat dont il s’agit.

CHAMP D’APPLICATION

3   La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont parties à un partenariat.

PARTENARIATS

4   Un partenariat est une opération sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.

5   Le partenariat possède les caractéristiques suivantes:

(a)  les parties sont liées par un accord contractuel (voir paragraphes B2 à B4);

(b)  l’accord contractuel confère à deux parties ou plus le contrôle conjoint de l’opération (voir paragraphes 7 à 13).

6   Un partenariat est soit une activité conjointe, soit une coentreprise.

Contrôle conjoint

7   Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

8 L’entité qui est partie à une opération doit déterminer si l’accord contractuel confère à toutes les parties, ou à un groupe d’entre elles, le contrôle collectif de l’opération. Il y a contrôle collectif lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, doivent agir de concert pour diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes).

9 Une fois qu’il a été déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles, contrôlent collectivement l’opération, on ne peut conclure à l’existence d’un contrôle conjoint que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties qui contrôlent collectivement l’opération.

10 Dans un partenariat, aucune des parties n’exerce un contrôle unilatéral sur l’opération. Toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher le contrôle de celle-ci par une autre partie ou par un groupe de parties.

11 Une opération peut être un partenariat même si toutes les parties à l’opération n’exercent pas sur celle-ci un contrôle conjoint. La présente norme établit une distinction entre les parties qui exercent un contrôle conjoint sur un partenariat (coparticipants ou coentrepreneurs) et les parties qui participent au partenariat sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci.

12 L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, exercent un contrôle conjoint sur l’opération. Aux fins de cette détermination, l’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances (voir paragraphes B5 à B11).

13 Si les faits et circonstances changent, l’entité doit réévaluer si elle exerce toujours un contrôle conjoint sur l’opération.

Types de partenariats

14   L’entité doit déterminer le type de partenariat auquel elle participe. Le classement d’un partenariat en tant qu’activité conjointe ou que coentreprise est fonction des droits et des obligations des parties à l’opération.

15   Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci. Ces parties sont appelées coparticipants.

16   Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Ces parties sont appelées coentrepreneurs.

17 L’entité exerce son jugement pour déterminer si un partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise. Elle doit déterminer le type de partenariat auquel elle participe en fonction de ses droits et de ses obligations résultant de l’opération. Pour évaluer ses droits et obligations, l’entité tient compte de la structure et de la forme juridique de l’opération, des stipulations convenues entre les parties dans l’accord contractuel et, le cas échéant, des autres faits et circonstances (voir paragraphes B12 à B33).

18 Les parties sont parfois liées par un accord-cadre établissant les stipulations contractuelles de nature générale pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités. L’accord-cadre peut prévoir l’établissement de différents partenariats entre les parties pour la réalisation d’activités particulières couvertes par l’accord-cadre. Bien que ces partenariats se rattachent au même accord-cadre, ils peuvent être de types différents si les droits et les obligations des parties diffèrent en fonction des diverses activités couvertes par l’accord-cadre. La coexistence d’activités conjointes et de coentreprises est donc possible lorsque les parties réalisent différentes activités couvertes par le même accord-cadre.

19 Si les faits et circonstances changent, l’entité doit évaluer si le type de partenariat auquel elle participe a changé.

ÉTATS FINANCIERS DES PARTIES À UN PARTENARIAT

Activités conjointes

20   Le coparticipant doit comptabiliser les éléments suivants relativement à ses intérêts dans une activité conjointe:

(a)  ses actifs, y compris sa quote-part des actifs détenus conjointement, le cas échéant;

(b)  ses passifs, y compris sa quote-part des passifs assumés conjointement, le cas échéant;

(c)  les produits qu’il a tirés de la vente de sa quote-part de la production générée par l’activité conjointe;

(d)  sa quote-part des produits tirés de la vente de la production générée par l’activité conjointe;

(e)  les charges qu’il a engagées, y compris sa quote-part des charges engagées conjointement, le cas échéant.

21 Le coparticipant doit comptabiliser les actifs, les passifs, les produits et les charges relatifs à ses intérêts dans une activité conjointe en conformité avec les normes IFRS qui s’appliquent à ces actifs, passifs, produits et charges.

22 Le traitement comptable applicable aux transactions telles que la vente, l’apport ou l’achat d’actifs entre une entité et une activité conjointe dans laquelle l’entité est coparticipante se trouve précisé aux paragraphes B34 à B37.

23 Une partie qui participe à une activité conjointe, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci, doit elle aussi comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon les paragraphes 20 à 22 si elle a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe. Si elle n’a pas de droit sur les actifs, ni d’obligation au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe, elle doit comptabiliser ses intérêts dans celle-ci conformément aux IFRS applicables au type d’intérêts dont il s’agit.

Coentreprises

24   Un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, sauf si l’entité est exemptée de l’application de la méthode de la mise en équivalence selon les dispositions de cette norme.

25 Une partie qui participe à une coentreprise sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci doit comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon IFRS 9 Instruments financiers, à moins qu’elle n’exerce une influence notable sur la coentreprise, auquel cas elle doit comptabiliser ses intérêts selon IAS 28 (modifiée en 2011).

ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

26   Dans ses états financiers individuels, un coparticipant ou un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts:

(a)  dans une activité conjointe selon les paragraphes 20 à 22;

(b)  dans une coentreprise selon le paragraphe 10 d’IAS 27 États financiers individuels.

27   Dans ses états financiers individuels, une partie qui participe à un partenariat, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci, doit comptabiliser ses intérêts:

(a)  dans une activité commune selon le paragraphe 23;

(b)  dans une coentreprise selon IFRS 9, à moins que l’entité n’exerce une influence notable sur la coentreprise, auquel cas elle doit appliquer le paragraphe 10 d’IAS 27 (modifiée en 2011).




Annexe A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

activité conjointe

Partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci.

coentrepreneur

Partie à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.

coentreprise

Partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci.

contrôle conjoint

Partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

coparticipant

Partie à une activité conjointe qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.

partenariat

Opération sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.

partie à un partenariat

Entité qui participe à un partenariat, qu’elle exerce ou non un contrôle conjoint sur l’opération.

véhicule distinct

Structure financière séparément identifiable, qui peut être notamment une entité juridique distincte ou une entité définie par la loi, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.

Les termes suivants, qui sont définis dans IAS 27 (modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011) ou IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS dans lesquelles ils sont définis.

 activités pertinentes

 contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement

 droits de protection

 états financiers individuels

 influence notable

 méthode de la mise en équivalence

 pouvoir




Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 27 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1 Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 11.

PARTENARIATS

Accord contractuel (paragraphe 5)

B2 L’existence d’un accord contractuel peut être attestée de diverses façons. Un accord contractuel juridiquement contraignant a souvent, mais pas toujours, une forme écrite, généralement celle d’un contrat ou d’un document dans lequel sont consignés les pourparlers entre les parties. Certains mécanismes légaux peuvent également créer des accords juridiquement contraignants, seuls ou en combinaison avec des contrats conclus entre les parties.

B3 Lorsqu’un partenariat est structuré sous forme de véhicule distinct (voir paragraphes B19 à B33), l’accord contractuel est dans certains cas incorporé en tout ou partie dans les statuts, la charte ou tout autre acte constitutif du véhicule distinct.

B4 L’accord contractuel définit les conditions selon lesquelles les parties participent à l’activité constituant l’objet de l’opération. Il porte généralement sur des points tels que:

(a) l’objet, l’activité et la durée du partenariat;

(b) le mode de désignation des membres du conseil d’administration (ou d'un organe de direction équivalent) du partenariat;

(c) le processus décisionnel: les questions nécessitant la prise de décisions de la part des parties, les droits de vote des parties et le niveau de soutien requis sur ces questions. Le processus décisionnel défini dans l’accord contractuel établit le contrôle conjoint sur l’opération (voir paragraphes B5 à B11);

(d) l’apport en capital ou les autres apports exigés des parties;

(e) les modalités de partage des actifs, des passifs, des produits, des charges ou du résultat net relatifs au partenariat.

Contrôle conjoint (paragraphes 7 à 13)

B5 Pour déterminer si elle exerce un contrôle conjoint sur une opération, l’entité évalue d’abord si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, contrôlent l’opération. IFRS 10 définit la notion de contrôle et doit être appliquée pour déterminer si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, sont exposées ou ont droit à des rendements variables en raison de leurs liens avec l’opération et si elles ont la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elles détiennent sur celle-ci. Lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, ont, collectivement, la capacité de diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes), ces parties contrôlent collectivement l’opération.

B6 Une fois qu’elle a déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles, contrôlent collectivement l’opération, l’entité doit déterminer si elle exerce un contrôle conjoint sur l’opération. Le contrôle conjoint n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties qui contrôlent collectivement l’opération. La question de savoir si une opération est contrôlée conjointement par toutes les parties à l’opération, ou par un groupe d’entre elles, ou si elle est contrôlée par une seule des parties peut nécessiter l’exercice du jugement.

B7 Parfois, le processus décisionnel convenu entre les parties dans leur accord contractuel donne implicitement lieu à un contrôle conjoint. Prenons par exemple le cas où deux parties mettent en place une opération dans laquelle chacune détient 50 % des droits de vote; l’accord contractuel stipule que les décisions concernant les activités pertinentes sont prises à au moins 51 % des droits de vote. Dans ce cas, les parties ont implicitement convenu qu’elles exercent un contrôle conjoint sur l’opération, car les décisions concernant les activités pertinentes ne peuvent être prises sans le consentement des deux parties.

B8 Dans d’autres cas, l’accord contractuel exige un pourcentage minimal des droits de vote pour la prise de décisions concernant les activités pertinentes. Si ce pourcentage minimal peut être atteint par plusieurs combinaisons de parties agissant de concert, l’opération n’est pas un partenariat, à moins que l’accord contractuel ne spécifie quelles parties (ou quel groupe de parties) sont tenues de s’entendre à l’unanimité sur les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération.

Exemples d’application

Trois parties mettent en place une opération: A détient 50 % des droits de vote dans l’opération, B en détient 30 % et C, 20 %. Il est stipulé dans l’accord contractuel entre A, B et C que les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération se prennent à au moins 75 % des droits de vote. Bien que A ait la capacité de bloquer toute décision, il ne contrôle pas l’opération parce que le consentement de B est nécessaire. La stipulation selon laquelle au moins 75 % des droits de vote sont requis pour la prise de décisions concernant les activités pertinentes de l’opération signifie que A et B contrôlent conjointement l’opération, puisque les décisions concernant les activités pertinentes de celle-ci ne peuvent pas être prises sans le consentement de A et de B.

Trois parties mettent en place une opération: A détient 50 % des droits de vote dans l’opération, et B et C en détiennent chacun 25 %. Il est stipulé dans l’accord contractuel entre A, B et C que les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération se prennent à au moins 75 % des droits de vote. Bien que A ait la capacité de bloquer toute décision, il ne contrôle pas l’opération parce que le consentement de B ou de C est nécessaire. Dans cet exemple, A, B et C contrôlent collectivement l’opération. Toutefois, deux combinaisons de parties agissant de concert cumulent les 75 % de droits de vote exigés (c’est-à-dire soit A et B, soit A et C). Pour qu’il y ait partenariat dans un tel cas, il faut que l’accord contractuel conclu entre les parties spécifie lesquelles d’entre elles doivent s’entendre à l’unanimité sur les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération.

A et B détiennent chacun 35 % des droits de vote dans une opération, les 30 % de droits de vote restants étant largement dispersés. Les décisions concernant les activités pertinentes se prennent à la majorité des droits de vote. A et B exercent un contrôle conjoint sur l’opération uniquement si l’accord contractuel stipule que les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement de A et de B.

B9 L’exigence du consentement unanime signifie que toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher une autre partie, ou un groupe de parties, de prendre des décisions unilatérales (ayant trait aux activités pertinentes) sans son consentement. Si le consentement unanime n’est exigé que pour les décisions liées aux droits de protection d’une partie et non pour les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération, cette partie n’exerce pas un contrôle conjoint sur l’opération.

B10 Un accord contractuel peut comprendre des clauses sur le règlement des litiges, par exemple au moyen d'un arbitrage. Ces clauses peuvent permettre la prise de décisions en l’absence du consentement unanime des parties détenant le contrôle conjoint. L’existence de telles clauses n’empêche pas que l’opération puisse être contrôlée conjointement ni, par conséquent, qu’il s’agisse d’un partenariat.

Évaluation du contrôle conjoint

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B11 Lorsqu’une opération n’entre pas dans le champ d’application d’IFRS 11, l’entité comptabilise ses intérêts dans l’opération conformément aux normes IFRS pertinentes, par exemple IFRS 10, IAS 28 (modifiée en 2011) ou IFRS 9.

TYPES DE PARTENARIATS (PARAGRAPHES 14 À 19)

B12 Des partenariats sont établis pour diverses raisons (par exemple comme moyen de partager des coûts et des risques entre les parties ou de leur permettre d’avoir accès à de nouvelles technologies ou à de nouveaux marchés) et peuvent revêtir différentes structures et formes juridiques.

B13 Certains partenariats ne nécessitent pas que l’activité qui en constitue l’objet soit réalisée au moyen d’un véhicule distinct. D’autres, en revanche, impliquent la création d’un véhicule distinct.

B14 Le classement des partenariats exigé par la présente norme est fonction des droits et obligations des parties, qui découlent de l’opération, dans le cadre normal des activités. La présente norme distingue deux types de partenariats: l’activité conjointe et la coentreprise. Le partenariat est une activité conjointe lorsqu’une entité a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération. Le partenariat est une coentreprise lorsqu’une entité a des droits sur l’actif net de l’opération. Les paragraphes B16 à B33 décrivent la façon dont l’entité détermine si elle a des intérêts dans une activité conjointe ou dans une coentreprise.

Classement d’un partenariat

B15 Comme il est indiqué au paragraphe B14, le classement des partenariats requiert des parties qu’elles évaluent leurs droits et obligations découlant de l’opération. Pour faire cette évaluation, l’entité doit tenir compte des éléments suivants:

(a) la structure du partenariat (voir paragraphes B16 à B21);

(b) lorsque le partenariat est structuré sous forme de véhicule distinct:

(i) la forme juridique du véhicule distinct (voir paragraphes B22 à B24);

(ii) les stipulations de l’accord contractuel (voir paragraphes B25 à B28); et

(iii) s’il y a lieu, les autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33).

Structure du partenariat

Partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct

B16 Un partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct est une activité conjointe. Dans ce cas, l’accord contractuel établit les droits des parties sur les actifs, et leurs obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, ainsi que leurs droits sur les produits correspondants et leurs obligations au titre des charges correspondantes.

B17 L’accord contractuel décrit souvent la nature des activités qui constituent l’objet de l’opération ainsi que la façon dont les parties ont l’intention de réaliser ces activités ensemble. Par exemple, les parties à un partenariat pourraient convenir de fabriquer ensemble un produit, chaque partie étant responsable de la réalisation d’une tâche définie et chacune utilisant ses propres actifs et assumant ses propres passifs. L’accord contractuel pourrait également préciser les modalités du partage entre les parties des produits et charges qui leur sont communs. Dans ce cas, chaque coparticipant comptabilise dans ses états financiers les actifs et passifs se rapportant à sa tâche définie et comptabilise sa quote-part des produits et des charges conformément à l’accord contractuel.

B18 Par ailleurs, les parties à une activité conjointe pourraient convenir, par exemple, de partager un actif et de l’exploiter ensemble. Dans ce cas, l’accord contractuel définit les droits des parties sur l’actif exploité conjointement, de même que les modalités du partage entre les parties de la production ou des produits générés par l’actif ainsi que des coûts opérationnels. Chaque coparticipant comptabilise sa quote-part de l’actif commun et sa quote-part, telle que convenue, de tout passif contracté, ainsi que sa quote-part de la production, des produits et des charges conformément à l’accord contractuel.

Partenariat structuré sous forme de véhicule distinct

B19 Un partenariat pour lequel les actifs et les passifs relatifs à l’opération sont détenus dans un véhicule distinct peut être une coentreprise ou une activité conjointe.

B20 Ce sont les droits sur les actifs, et les obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération et détenus dans le véhicule distinct qui permettent de déterminer si une partie est un coparticipant ou un coentrepreneur.

B21 Comme il est indiqué au paragraphe B15, lorsque les parties ont structuré un partenariat sous forme de véhicule distinct, il leur faut déterminer si la forme juridique du véhicule distinct, les stipulations de l’accord contractuel et, s’il y a lieu, les autres faits et circonstances, leur confèrent:

(a) des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération (auquel cas celle-ci est une activité conjointe); ou

(b) des droits sur l’actif net de l’opération (auquel cas celle-ci est une coentreprise).

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Forme juridique du véhicule distinct

B22 La forme juridique du véhicule distinct est pertinente pour la détermination du type de partenariat. Elle facilite l’évaluation initiale des droits qu’ont les parties sur les actifs, et des obligations qu’elles assument au titre des passifs, détenus dans le véhicule distinct. Elle aide par exemple à évaluer si les parties ont des intérêts dans les actifs détenus dans le véhicule distinct et si elles sont responsables des passifs détenus dans le véhicule distinct.

B23 Par exemple, les parties peuvent réaliser un partenariat au moyen d’un véhicule distinct dont la forme juridique est telle que le véhicule est considéré comme ayant une existence autonome (c’est-à-dire que les actifs et les passifs détenus dans le véhicule distinct sont des actifs et des passifs de celui-ci et non des parties). En pareil cas, l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct indique que le partenariat est une coentreprise. Toutefois, l’évaluation des stipulations convenues entre les parties dans leur entente contractuelle (voir paragraphes B25 à B28) et, s’il y a lieu, des autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) peut l’emporter sur l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct.

B24 L’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct suffit pour conclure que le partenariat est une activité conjointe uniquement si la forme juridique du véhicule distinct auquel ont recours les parties pour réaliser le partenariat n’opère pas de séparation entre les parties et le véhicule distinct (c’est-à-dire si les actifs et passifs détenus dans le véhicule distinct sont des actifs et passifs des parties).

Évaluation des stipulations de l’accord contractuel

B25 Dans bien des cas, les droits et les obligations dont conviennent les parties dans leur accord contractuel concordent, ou du moins n’entrent pas en conflit, avec les droits et les obligations qui leur sont conférés de par la forme juridique du véhicule distinct sous laquelle l’opération a été structurée.

B26 Dans d’autres cas, les parties se servent de l’accord contractuel pour annuler ou modifier les droits et les obligations conférés de par la forme juridique du véhicule distinct sous laquelle l’opération a été structurée.

Exemple d’application

Soit deux parties qui structurent un partenariat sous forme d’entité constituée en société, dans laquelle chaque partie détient une part d'intérêt de 50 %. La constitution en société fait que l’entité se distingue de ses propriétaires; par conséquent, les actifs et passifs détenus dans l’entité constituée en société sont les actifs et passifs de celle-ci. Dans ce cas, l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct indique que les parties ont des droits sur l’actif net de l’opération.

Toutefois, les parties modifient, dans leur accord contractuel, les caractéristiques de l’entité constituée en société de sorte que chacune d’elles a des intérêts dans les actifs de l’entité et est responsable des passifs de l’entité dans des proportions définies. Ce type de modifications apportées contractuellement aux caractéristiques d’une entité constituée en société peut faire de l’opération une activité conjointe.

B27 Le tableau qui suit présente une comparaison entre des stipulations usuelles comprises d'une part dans les accords contractuels conclus entre les parties à une activité conjointe et d'autre part dans les accords contractuels conclus entre les parties à une coentreprise. Les stipulations contractuelles fournies en exemple ne sont pas exhaustives.



Évaluation des stipulations de l’accord contractuel

 

Activité conjointe

Coentreprise

Stipulations de l’accord contractuel

L’accord contractuel confère aux parties au partenariat des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération.

L’accord contractuel confère aux parties au partenariat des droits sur l’actif net de l’opération (c’est-à-dire que c’est le véhicule distinct, et non les parties, qui a des droits sur les actifs, et qui assume les obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération).

Droits sur les actifs

L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat se partagent tous les intérêts (p. ex. droit de propriété ou autres droits) dans les actifs relatifs à l’opération dans des proportions définies (p. ex. proportionnellement à leur part d'intérêt dans l’opération ou à l’activité réalisée par l’intermédiaire de l’opération qui leur est directement attribuable).

L’accord contractuel stipule que les actifs apportés à l’opération ou ultérieurement acquis par le partenariat sont les actifs de l’opération. Les parties n’ont pas d’intérêts (c’est-à-dire ni droit de propriété ni d’autres droits) dans les actifs de l’opération.

Obligations au titre des passifs

L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat se partagent tous les passifs, obligations, coûts et charges dans des proportions définies (p. ex. proportionnellement à leur part d'intérêt dans l’opération ou à l’activité réalisée par l’intermédiaire de l’opération qui leur est directement attribuable).

L’accord contractuel stipule que le partenariat est responsable des dettes et autres obligations de l’opération.

L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat ne sont tenues envers l’opération qu’à concurrence de leur participation respective dans l’opération ou du capital souscrit par chacun des partenaires, ou des deux.

L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat sont tenues des dettes envers les tiers.

L’accord contractuel prévoit que les créanciers du partenariat n’ont pas de droit de recours à l’encontre des parties pour les dettes et les obligations de l’opération.

Produits, charges, résultat net

L’accord contractuel prévoit la répartition des produits et des charges sur la base de la performance relative de chaque partie au partenariat. Par exemple, l’accord contractuel peut stipuler que les produits et les charges sont répartis en fonction de la capacité utilisée par chaque partie dans des installations exploitées conjointement, qui peut ne pas correspondre à leur part d'intérêt respective dans le partenariat. Dans d’autres cas, les parties peuvent avoir convenu de partager le résultat net généré par l’opération dans des proportions définies, par exemple en fonction de leur part d'intérêt respective dans l’opération. Une telle stipulation n’empêche pas le partenariat d’être une activité conjointe si les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération.

L’accord contractuel définit la quote-part de chaque partie dans le résultat net généré par les activités de l’opération.

Garanties

Il arrive souvent que les parties à un partenariat soient tenues de fournir des garanties à des tiers qui, par exemple, reçoivent un service du partenariat ou lui fournissent du financement. La fourniture de garanties, ou l’engagement des parties à en fournir, ne signifie pas en soi que le partenariat est une activité conjointe. Ce qui permet de déterminer si un partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise, c’est l’existence ou non d’obligations de la part des parties au titre des passifs relatifs à l’opération (pour certains desquels les parties peuvent avoir ou ne pas avoir fourni de garantie).

B28 Lorsque l’accord contractuel stipule que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, le partenariat est une activité conjointe et il n’est pas nécessaire de prendre en considération les autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) aux fins de son classement.

Évaluation des autres faits et circonstances

B29 Lorsque les termes de l’accord contractuel ne précisent pas que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, les parties doivent prendre en considération les autres faits et circonstances pour déterminer si le partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise.

B30 Un partenariat peut être structuré dans un véhicule distinct dont la forme juridique fait que ce véhicule se distingue des parties. Il se peut que les stipulations contractuelles dont sont convenues les parties ne précisent pas les droits de celles-ci sur les actifs, ni leurs obligations au titre des passifs, mais que la prise en considération des autres faits et circonstances amène à classer le partenariat comme une activité conjointe. Il en est ainsi lorsque d’autres faits et circonstances confèrent aux parties des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération.

B31 Le fait que les activités d’une opération ont été principalement conçues dans le but de fournir sa production aux parties indique que celles-ci ont droit à la quasi-totalité des avantages économiques découlant des actifs de l’opération. Les parties à une telle opération assurent souvent leur accès à la production générée par l’opération en empêchant celle-ci de vendre sa production à des tiers.

B32 Lorsque la conception et l'objet d’une opération sont de cet ordre, les passifs contractés par l’opération sont, en fait, acquittés grâce aux flux de trésorerie reçus de la part des parties lorsqu’elles achètent sa production. Le fait que les parties sont, essentiellement, la seule source de flux de trésorerie contribuant à la poursuite des activités de l’opération, indique qu’elles ont une obligation à l'égard des passifs relatifs à l’opération.

Exemple d’application

Soit deux parties qui structurent un partenariat sous la forme d’une entité constituée en société (entité C), dans laquelle chaque partie détient une part d'intérêt de 50 %. Le partenariat a pour objet la fabrication de matériaux dont les parties ont besoin dans leurs processus de fabrication respectifs. Selon les termes du partenariat, les parties exploitent l’usine de fabrication des matériaux dans le respect des spécifications quantitatives et qualitatives des parties.

La forme juridique de l’entité C (entité constituée en société) par l’intermédiaire de laquelle les activités sont réalisées indique qu'a priori, les actifs et passifs détenus dans l’entité C sont les actifs et passifs de celle-ci. L’accord contractuel entre les parties ne stipule pas qu’elles ont des droits sur les actifs, ou des obligations au titre des passifs, de l’entité C. Par conséquent, la forme juridique de l’entité C et les stipulations de l’accord contractuel indiquent que le partenariat est une coentreprise.

Toutefois, les parties prennent également en considération les caractéristiques suivantes du partenariat:

 Les parties ont convenu d’acheter chacune 50 % de la totalité de la production générée par l’entité C. L’entité C ne peut vendre une partie de sa production à des tiers qu'avec l'accord des deux parties au partenariat. Comme le partenariat vise à fournir aux deux parties la production dont elles ont besoin, il y a lieu de s’attendre à ce que les ventes à des tiers soient inhabituelles et non significatives.

 Le prix auquel la production est vendue aux parties est établi par les deux parties de façon à couvrir les coûts de production et les frais administratifs engagés par l’entité C. Selon ce modèle d’exploitation, l’opération est censée atteindre le seuil de rentabilité.

Compte tenu de ce qui précède, les faits et circonstances suivants sont pertinents:

 Il ressort de l’obligation des parties d’acheter la totalité de la production de l’entité C que l’entité C dépend exclusivement des parties pour la génération de flux de trésorerie et, par conséquent, que les parties ont l’obligation de financer le règlement des passifs de l’entité C.

 Le fait que les parties ont droit à la totalité de la production de l’entité C signifie qu’elles consomment la totalité des avantages économiques des actifs de l’entité C et qu’elles ont par conséquent des droits sur la totalité de ceux-ci.

Ces faits et circonstances permettent de conclure que le partenariat est une activité conjointe. Cette conclusion quant au classement du partenariat ne serait pas différente si les parties vendaient leur quote-part de la production à des tiers au lieu d’utiliser elles-mêmes cette quote-part dans un processus de fabrication ultérieur.

Si les parties modifiaient les stipulations de l’accord contractuel afin que l’opération puisse vendre sa production à des tiers, ce serait alors l’entité C qui assumerait les risques liés à la demande, aux stocks et au crédit. Dans ce cas, le changement dans les faits et circonstances imposerait la réévaluation du classement du partenariat. De fait, les nouveaux faits et circonstances indiqueraient que le partenariat est une coentreprise.

B33 Le tableau qui suit reflète le processus d’évaluation qu’applique l’entité afin de classer un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule distinct:

Classement d’un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule distinct image

ÉTATS FINANCIERS DES PARTIES À UN PARTENARIAT (PARAGRAPHE 22)

Comptabilisation des ventes ou apports d’actifs à une activité conjointe

B34 Lorsqu’une entité conclut une transaction telle qu’une vente ou un apport d’actifs avec une activité conjointe dans laquelle elle est un coparticipant, c’est avec les autres parties à l’activité conjointe qu’elle effectue la transaction. Par conséquent, le coparticipant doit comptabiliser les gains et les pertes découlant d’une telle transaction seulement à concurrence des intérêts des autres parties dans l’activité conjointe.

B35 Lorsque de telles transactions indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs devant être vendus ou apportés à l’activité conjointe, ou encore une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par le coparticipant.

Comptabilisation des achats d’actifs auprès d’une activité conjointe

B36 Lorsqu’une entité conclut avec une activité conjointe dont elle est un coparticipant une transaction telle qu’un achat d’actifs, elle ne doit pas comptabiliser sa quote-part des gains ou des pertes avant d’avoir revendu ces actifs à un tiers.

B37 Lorsque de telles transactions indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs devant être achetés, ou encore une perte de valeur de ces actifs, le coparticipant doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes.




Annexe C

Date d’entrée en vigueur, dispositions transitoires et retrait d’autres IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité choisit d’appliquer par anticipation la présente norme, elle doit l’indiquer et appliquer IFRS 10, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (modifiée en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011) en même temps.

▼M37

C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C5, C7 à C10 et C12 et à l’ajout des paragraphes C1B, C12A et C12B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 11 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

▼M32

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

▼M37

C1B Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, lors de la première application de la présente norme, l’entité n’est tenue que de présenter les informations quantitatives exigées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 pour la période annuelle qui précède immédiatement la période annuelle de première application d’IFRS 11 (la «période immédiatement antérieure»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

▼M37

Coentreprises — Transition de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

C2 Lorsqu’elle passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure. La valeur initiale de la participation doit correspondre au total des valeurs comptables des actifs et des passifs que l’entité avait auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle, y compris, le cas échéant, le goodwill découlant de l’acquisition. Si le goodwill était auparavant rattaché à une unité génératrice de trésorerie plus importante, ou à un groupe d’unités génératrices de trésorerie, l’entité doit affecter le goodwill à la coentreprise sur la base des valeurs comptables relatives de la coentreprise et de l’unité génératrice de trésorerie (ou groupe d’unités génératrices de trésorerie) à laquelle le goodwill se rattachait.

C3 Le solde d’ouverture de la participation déterminé conformément au paragraphe C2 est considéré comme le coût présumé de celle-ci lors de sa comptabilisation initiale. L’entité doit appliquer les paragraphes 40 à 43 d’IAS 28 (modifiée en 2011) à ce solde d’ouverture pour déterminer si sa participation est dépréciée, et elle doit comptabiliser toute perte de valeur à titre d’ajustement des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 Impôts sur le résultat relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas à une participation dans une coentreprise comptabilisée en application des dispositions transitoires concernant les coentreprises auparavant comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

C4 Si le total des valeurs de tous les actifs et passifs auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle aboutit à un actif net négatif, l’entité doit déterminer si elle a des obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif et, si c’est le cas, comptabiliser le passif correspondant. Si l’entité conclut qu’elle n’a pas d’obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif, elle ne doit pas comptabiliser de passif correspondant, mais elle doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’entité doit indiquer ce fait ainsi que sa quote-part non comptabilisée des pertes cumulées de ses coentreprises à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure et à la date où elle applique la présente norme pour la première fois.

C5 L’entité doit fournir une ventilation des actifs et des passifs qui ont été regroupés dans le solde du poste Participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. Les informations fournies à cet égard doivent être regroupées pour l’ensemble des coentreprises auxquelles l’entité applique les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes C2 à C6.

▼M32

C6 Après la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28 (modifiée en 2011).

▼M37

Activités conjointes — Transition de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs

C7 Lorsqu’elle passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe, l’entité doit, à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, décomptabiliser la participation qui était auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ainsi que tout autre élément qui faisait partie de sa participation nette dans l’opération, conformément au paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011), puis comptabiliser sa quote-part de chacun des actifs et des passifs relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe, y compris tout goodwill qui était inclus dans la valeur comptable de la participation.

C8 L’entité doit déterminer ses intérêts dans les actifs et les passifs relatifs à l’activité conjointe en fonction des droits et des obligations qui lui sont conférés dans une proportion définie par l’accord contractuel. L’entité évalue les valeurs comptables initiales des actifs et des passifs par ventilation de la valeur comptable de sa participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure en se fondant sur les informations qu’elle utilisait aux fins de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

C9 Si la valeur de la participation (y compris tout autre élément qui faisait partie de la participation nette de l’entité dans l’opération) auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence selon le paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011) diffère du solde net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) qui a été comptabilisé:

(a) la différence doit être déduite de tout goodwill rattaché à la participation, et la différence restante, le cas échéant, doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est supérieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée;

(b) la différence doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est inférieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée.

C10 L’entité qui passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs doit présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

▼M32

C11 L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas aux actifs et aux passifs que l’entité comptabilise au titre de ses intérêts dans une activité conjointe.

▼M37

Dispositions transitoires relatives aux états financiers individuels de l’entité

C12 L’entité qui, conformément au paragraphe 10 d’IAS 27, préparait auparavant des états financiers individuels dans lesquels ses intérêts dans une activité conjointe étaient présentés à titre de participation comptabilisée au coût ou selon IFRS 9 doit:

(a) décomptabiliser sa participation, puis comptabiliser les actifs et les passifs au titre de ses intérêts dans l’activité conjointe conformément aux paragraphes C7 à C9;

(b) présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

▼M37

Références à la «période immédiatement antérieure»

C12A Nonobstant les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12 doivent s’interpréter comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

C12B Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

▼M32

C13 L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas lorsque l’entité comptabilise, dans ses états financiers individuels, des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe en application des dispositions transitoires du paragraphe C12 concernant les activités conjointes.

Références à IFRS 9

C14 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

RETRAIT D’AUTRES IFRS

C15 La présente norme annule et remplace les normes suivantes:

(a) IAS 31 Participation dans des coentreprises; et

(b) SIC-13 Entités contrôlées conjointement — apports non monétaires par des coentrepreneurs.




NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 12

Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

OBJECTIF

1   L’objectif de la présente norme est d’exiger d’une entité qu’elle fournisse des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer à la fois:

(a)  la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui leur sont associés;

(b)  les incidences de ces intérêts sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.

Principes généraux

2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir des informations sur:

(a) les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:

(i) la nature de ses intérêts dans une autre entité ou entreprise,

(ii) le type de partenariat dans lequel elle a des intérêts (paragraphes 7 à 9),

(iii) qu’elle répond à la définition d’une entité d’investissement, le cas échéant (paragraphe 9A); et

▼M32

(b) ses intérêts dans:

(i) des filiales (paragraphes 10 à 19),

(ii) des partenariats et des entreprises associées (paragraphes 20 à 23), et

(iii) des entités structurées qui ne sont pas contrôlées par l’entité (entités structurées non consolidées) (paragraphes 24 à 31).

3 Si les informations exigées par la présente norme et les autres IFRS ne permettent pas d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir les informations complémentaires nécessaires pour atteindre cet objectif.

4 L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif en matière d’informations à fournir et sur l’importance à accorder à chacune des obligations énoncées dans la présente norme. Elle doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails non pertinents ou dans un regroupement d’éléments disparates (voir les paragraphes B2 à B6).

CHAMP D’APPLICATION

5 La présente norme doit être appliquée par toute entité qui détient des intérêts dans l’une ou l’autre des catégories d’entités suivantes:

(a) filiales;

(b) partenariats (activités conjointes ou coentreprises);

(c) entreprises associées;

(d) entités structurées non consolidées.

6 La présente norme ne s’applique pas:

(a) aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régimes d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique la norme IAS 19 Avantages du personnel;

(b) aux états financiers individuels de l’entité auxquels s’applique IAS 27 États financiers individuels. Toutefois, si l’entité a des intérêts dans des entités structurées non consolidées et que les seuls états financiers qu’elle prépare sont ses états financiers individuels, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes 24 à 31 lorsqu’elle prépare ces états financiers individuels;

(c) aux intérêts que l’entité détient dans un partenariat auquel elle participe sans toutefois exercer sur celui-ci un contrôle conjoint, à moins que ces intérêts lui octroient une influence notable sur le partenariat ou qu’il s’agisse d’intérêts dans une entité structurée;

(d) aux intérêts dans une autre entité qui sont comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers. Toutefois, l’entité doit appliquer la présente norme:

(i) lorsque ces intérêts sont une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, est évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net, ou

(ii) lorsque ces intérêts sont des intérêts dans une entité structurée non consolidée.

HYPOTHÈSES ET JUGEMENTS IMPORTANTS

7   L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants (et sur les changements apportés à ces hypothèses et jugements) sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:

(a)  qu’elle contrôle une autre entité, c’est-à-dire une entité faisant l'objet d'un investissement, au sens des paragraphes 5 et 6 d’IFRS 10 États financiers consolidés;

(b)  qu’elle exerce un contrôle conjoint sur une entreprise ou une influence notable sur une autre entité; et

(c)  le type de partenariat (activité conjointe ou coentreprise), lorsque l’entreprise a été structurée sous la forme d’un véhicule distinct.

8 Les hypothèses et jugements importants visés au paragraphe 7 comprennent ceux que l’entité a formulés lorsque des changements de faits et circonstances l’ont amenée à revoir, au cours de la période de présentation de l’information financière, sa conclusion quant à l’exercice du contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable.

9 Pour se conformer au paragraphe 7, l’entité doit indiquer, par exemple, les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:

(a) qu’elle ne contrôle pas une autre entité, même si elle détient plus de la moitié des droits de vote dans cette entité;

(b) qu’elle contrôle une autre entité, même si elle détient moins de la moitié des droits de vote dans cette entité;

(c) qu’elle agit comme mandataire ou pour son propre compte (voir les paragraphes B58 à B72 d’IFRS 10);

(d) qu’elle n’exerce pas d’influence notable, même si elle détient 20 % ou plus des droits de vote dans une autre entité;

(e) qu’elle exerce une influence notable, même si elle détient moins de 20 % des droits de vote dans une autre entité.

▼M38

Statut d’entité d’investissement

9A   Lorsqu’une société mère détermine qu’elle est une entité d’investissement selon le paragraphe 27 d’IFRS 10, elle doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est fondée pour aboutir à cette détermination. Si elle ne présente pas une ou plusieurs des caractéristiques typiques d’une entité d’investissement (voir paragraphe 28 d’IFRS 10), elle doit fournir les raisons l’ayant amenée à conclure qu’elle est néanmoins une entité d’investissement.

9B Lorsqu’une entité devient, ou cesse d’être, une entité d’investissement, elle doit faire mention de son changement de statut et en indiquer les raisons. De plus, l’entité qui devient une entité d’investissement doit indiquer les effets du changement de statut sur ses états financiers de la période présentée, y compris:

(a) la juste valeur totale, à la date du changement de statut, des filiales qui cessent d’être consolidées;

(b) le profit total ou la perte totale, le cas échéant, calculé selon le paragraphe B101 d’IFRS 10; et

(c) le ou les postes du résultat net dans lesquels le profit ou la perte est comptabilisé (si le profit ou la perte n’est pas présenté séparément).

▼M32

INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES FILIALES

10   L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers consolidés

(a)  de comprendre:

(i)  la composition du groupe, et

(ii)  les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe (paragraphe 12); et

(b)  d’évaluer:

(i)  la nature et l’étendue des restrictions importantes qui limitent la faculté de l’entité d’accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (paragraphe 13),

(ii)  la nature et l’évolution des risques associés aux intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées consolidées (paragraphes 14 à 17),

(iii)  les incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une entité dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle (paragraphe 18), et

(iv)  l’incidence de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de présentation de l’information financière (paragraphe 19).

11 Lorsque les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers consolidés (voir les paragraphes B92 et B93 d’IFRS 10), l’entité doit indiquer:

(a) la date de clôture de la filiale; et

(b) la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente.

Intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe

12 L’entité doit indiquer pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives par rapport à l’entité présentant l’information financière:

(a) le nom de la filiale;

(b) l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent);

(c) le pourcentage des titres de participation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle;

(d) le pourcentage des droits de vote des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, s’il est différent du pourcentage des titres de participation;

(e) le résultat net attribué aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de la filiale au cours de la période de présentation de l’information financière;

(f) le cumul des participations ne donnant pas le contrôle de la filiale à la fin de la période de présentation de l’information financière;

(g) des informations financières résumées concernant la filiale (voir paragraphe B10).

Nature et étendue des restrictions importantes

13 L’entité doit indiquer:

(a) les restrictions importantes (par exemple, les restrictions de nature légale, réglementaire ou contractuelle) qui limitent sa faculté d'accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe, telles que:

(i) les restrictions qui limitent la faculté d’une société mère ou de ses filiales de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs vers (ou depuis) d’autres entités au sein du groupe,

(ii) les garanties ou autres obligations pouvant constituer une restriction au paiement de dividendes et aux autres distributions prélevées sur les capitaux propres, ou à l’attribution ou au remboursement de prêts et d’avances à (par) d’autres entités du groupe;

(b) la nature des droits de protection des participations ne donnant pas le contrôle et la mesure dans laquelle ils peuvent restreindre sensiblement la faculté de l’entité d'accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (par exemple lorsqu’une société mère se trouve dans l’obligation de régler les passifs d’une filiale avant de régler ses propres passifs, ou lorsque l’approbation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle est requise soit pour avoir accès aux actifs d’une filiale ou pour régler ses passifs);

(c) les valeurs comptables, dans les états financiers consolidés, des actifs et des passifs auxquels s’appliquent ces restrictions.

Nature des risques associés aux intérêts d’une entité dans des entités structurées consolidées

14 L’entité doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger la société mère ou ses filiales à soutenir financièrement une entité structurée consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).

15 Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par elle), l’entité doit indiquer:

(a) la nature et le montant du soutien fourni, y compris les cas où la société mère ou ses filiales ont aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier; et

(b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

16 Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée antérieurement et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée, l’entité doit fournir une explication des facteurs pertinents qui ont mené à cette décision.

17 L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.

Incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d'une société mère dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle

18 L’entité doit présenter un tableau montrant les incidences, sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère, de toute modification de son pourcentage de détention des titres de participation dans la filiale qui n’entraîne pas la perte du contrôle.

Incidences de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de présentation de l’information financière

19 L’entité doit indiquer tout profit ou perte, le cas échéant, calculé selon le paragraphe 25 d’IFRS 10, ainsi que:

(a) la partie de ce profit ou de cette perte qui est attribuable à l’évaluation de toute participation conservée dans l’ancienne filiale à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle; et

(b) le(s) poste(s) où le profit ou la perte est comptabilisé en résultat net (si le profit ou la perte n’est pas présenté séparément).

▼M38

INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES FILIALES NON CONSOLIDÉES (ENTITÉS D’INVESTISSEMENT)

19A Si une entité d’investissement est tenue, selon IFRS 10, d’appliquer l’exception à la consolidation et de comptabiliser ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat plutôt que de les consolider, elle doit l’indiquer.

19B L’entité d’investissement doit, pour chacune de ses filiales non consolidées, indiquer:

(a) le nom de la filiale;

(b) l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent); et

(c) le pourcentage des titres de participation détenus par l’entité d’investissement et, s’il est différent, le pourcentage des droits de vote qu’elle détient.

19C Si l’entité d’investissement est la société mère d’une filiale qui est une entité d’investissement, elle doit aussi fournir les informations requises par les paragraphes 19B(a) à (c) pour les participations de la filiale dans des entités contrôlées par cette dernière. Pour ce faire, la société mère peut inclure, dans ses états financiers, les états financiers de la filiale (ou des filiales) qui contiennent ces informations.

19D L’entité d’investissement doit indiquer:

(a) la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou d’accords contractuels) qui limite la capacité d’une filiale non consolidée de transférer des fonds à l’entité d’investissement sous forme de dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances que lui a consentis l’entité d’investissement; et

(b) tout engagement ou intention actuels de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une filiale non consolidée, y compris tout engagement ou intention d’aider la filiale à obtenir un soutien financier.

19E Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité d’investissement ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une filiale non consolidée (par exemple, en achetant des actifs de la filiale ou des instruments émis par elle, ou encore en l’aidant à obtenir un soutien financier), elle doit indiquer:

(a) la nature et le montant du soutien fourni à chacune des filiales non consolidées; et

(b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

19F L’entité d’investissement doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger l’entité ou ses filiales non consolidées à soutenir financièrement une entité structurée contrôlée mais non consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notations de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).

19G Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité d’investissement ou l’une de ses filiales non consolidées a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée que l’entité d’investissement ne contrôlait pas et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée par l’entité d’investissement, cette dernière doit fournir une explication des facteurs pertinents qui l’ont amenée à décider de fournir ce soutien.

▼M32

INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES PARTENARIATS ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

20   L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer:

(a)  la nature, l’étendue et les incidences financières de ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées, y compris la nature et les incidences de ses relations contractuelles avec les autres investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur les partenariats et les entreprises associées (paragraphes 21 et 22); et

(b)  la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées (paragraphe 23).

Nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité dans des partenariats et des entreprises associées

21 L’entité doit indiquer:

(a) pour chaque partenariat et entreprise associée qui est significatif pour l’entité présentant l’information financière:

(i) le nom du partenariat ou de l’entreprise associée,

(ii) la nature de la relation entre l’entité et le partenariat ou l’entreprise associée (par exemple, en décrivant la nature des activités du partenariat ou de l’entreprise associée et en précisant si ces activités revêtent une importance stratégique pour les activités de l’entité),

(iii) l’établissement principal du partenariat ou de l’entreprise associée (et le pays dans lequel il a été constitué, le cas échéant, s’il est différent),

(iv) le pourcentage des titres de participation ou des actions participatives détenu par l’entité et, s’il est différent, le pourcentage des droits de vote détenu (le cas échéant);

(b) pour chaque coentreprise et entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière:

(i) le mode de comptabilisation de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée: méthode de la mise en équivalence ou juste valeur,

(ii) les informations financières résumées concernant la coentreprise ou l’entreprise associée, selon les dispositions des paragraphes B12 et B13,

(iii) la juste valeur de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée lorsque cette participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, s'il existe un prix coté sur un marché pour cette participation;

(c) les informations financières précisées au paragraphe B16 en ce qui concerne les participations de l’entité dans des coentreprises et des entreprises associées qui, prises individuellement, ne sont pas significatives:

(i) présentées de façon globale pour toutes les coentreprises qui ne sont pas significatives prises individuellement; et, séparément,

(ii) présentées de façon globale pour toutes les entreprises associées qui ne sont pas significatives prises individuellement.

▼M38

21A Une entité d’investissement n’est pas tenue de fournir les informations requises par les paragraphes 21(b) et 21(c).

▼M32

22 L’entité doit aussi indiquer:

(a) la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou d’accords contractuels conclus entre les investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur une coentreprise ou une entreprise associée) qui limite la faculté des coentreprises ou des entreprises associées de transférer des fonds à l’entité sous forme de dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances consentis par l’entité;

(b) lorsque les états financiers d’une coentreprise ou d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis pour une date ou pour une période différente de celle de l’entité:

(i) la date de clôture de la coentreprise ou de l’entreprise associée, et

(ii) la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente;

(c) la quote-part non comptabilisée des pertes d’une coentreprise ou d’une entreprise associée, pour la période de présentation de l’information financière et en cumulé, si l’entité a cessé de comptabiliser sa quote-part des pertes de la coentreprise ou de l’entreprise associée lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

Risques associés aux intérêts d’une entité dans des coentreprises et des entreprises associées

23 L’entité doit indiquer:

(a) ses engagements à l’égard de ses coentreprises séparément du montant de ses autres engagements, selon les dispositions des paragraphes B18 à B20;

(b) conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, sauf si la probabilité de perte est faible, les passifs éventuels contractés en ce qui concerne ses intérêts dans des coentreprises ou des entreprises associées (y compris sa quote-part des passifs éventuels contractés conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur les coentreprises ou les entreprises associées), séparément du montant des autres passifs éventuels.

INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES

24   L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers:

(a)  de comprendre la nature et l’étendue de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 26 à 28); et

(b)  d’évaluer la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31).

25 Les informations requises par le paragraphe 24(b) comprennent les informations relatives aux risques auxquels est exposée l’entité en raison de ses liens avec une entité structurée non consolidée au cours de périodes antérieures (par exemple, apport d’une aide financière à l’entité structurée), même si l’entité n’a plus aucun lien contractuel avec l’entité structurée à la date de clôture.

▼M38

25A Une entité d’investissement n’est pas tenue de fournir les informations requises par le paragraphe 24 en ce qui concerne les entités structurées non consolidées qu’elle contrôle et pour lesquelles elle se conforme aux obligations d’information énoncées aux paragraphes 19A à 19G.

▼M32

Nature des intérêts

26 L’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, notamment sur la nature, l’objet, la taille, les activités et les modes de financement de l’entité structurée.

27 Si l’entité a apporté une aide financière à une entité structurée non consolidée pour laquelle elle ne fournit pas les informations requises au paragraphe 29 (par exemple, parce qu’elle ne détient pas d'intérêts dans l’entité structurée à la date de clôture), elle doit indiquer:

(a) comment elle a déterminé à quelles entités structurées elle a apporté une aide financière;

(b)  les revenus tirés de ces entités structurées au cours de la période de présentation de l’information financière, avec une description des types de revenus présentés; et

(c) la valeur comptable (au moment du transfert) de tous les actifs transférés à ces entités structurées au cours de la période de présentation de l’information financière.

28 L’entité doit présenter les informations visées aux paragraphes 27(b) et (c) sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, et classer ses activités d’aide financière dans des catégories pertinentes (voir les paragraphes B2 à B6).

Nature des risques

29 L’entité doit présenter, sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, un résumé:

(a) des valeurs comptables des actifs et passifs comptabilisés dans ses états financiers au titre de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées;

(b) des postes de l’état de la situation financière où sont comptabilisés ces actifs et passifs;

(c) du montant qui représente au mieux son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, ainsi que de la façon dont cette exposition maximale a été déterminée. Si l’entité n’est pas en mesure de quantifier son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, elle doit indiquer cette incapacité et en préciser les raisons;

(d) de la comparaison des valeurs comptables des actifs et passifs de l’entité afférents à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées et de l’exposition maximale de l’entité au risque de perte attribuable à ces entités structurées.

30 Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée dans laquelle elle a ou a déjà eu des intérêts (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par celle-ci), elle doit indiquer:

(a) la nature et le montant du soutien fourni, y compris les cas où l’entité a aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier; et

(b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

31 L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.




Annexe A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

entité structurée

Entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.

Les paragraphes B22 à B24 fournissent des informations complémentaires sur les entités structurées.

intérêts dans une autre entité

Aux fins de la présente norme, on entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Les intérêts dans une autre entité peuvent être attestés, entre autres, par la détention d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance, ainsi que par d’autres formes de liens, telles qu’un financement, un crédit de trésorerie, un rehaussement de crédit ou l’octroi de garanties. Ils englobent également les moyens par lesquels une entité exerce un contrôle ou un contrôle conjoint, ou encore une influence notable, sur une autre entité. Une entité ne détient pas nécessairement des intérêts dans une autre entité du seul fait qu’elle entretient avec elle une relation client-fournisseur de type courant.

Les paragraphes B7 à B9 fournissent des informations complémentaires sur les intérêts dans d’autres entités.

Les paragraphes B55 à B57 d’IFRS 10 contiennent des explications sur la variation des rendements.

revenus tirés d’une entité structurée

Aux fins de la présente norme, les revenus tirés d’une entité structurée comprennent, entre autres, les commissions récurrentes ou non récurrentes, les intérêts, les dividendes, les profits ou pertes résultant de la réévaluation ou de la décomptabilisation d’intérêts dans des entités structurées, ainsi que les profits ou pertes résultant du transfert d’actifs et de passifs à l’entité structurée.

▼M38

Les termes suivants, définis dans IAS 27 (modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011), IFRS 10 et IFRS 11 Partenariats, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS où ils sont définis:

 activités pertinentes

 coentreprise

 contrôle conjoint

 contrôle d’une entité

 droits de protection

 entité d’investissement

 entreprise associée

▼M32

 états financiers consolidés;

 états financiers individuels;

 filiale;

 groupe;

 influence notable;

 méthode de la mise en équivalence;

 partenariat;

 participation ne donnant pas le contrôle;

 société mère;

 véhicule distinct.




Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 31 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1 Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d'IFRS 12.

REGROUPEMENT DES INFORMATIONS (PARAGRAPHE 4)

B2 L’entité doit décider, en fonction de sa situation, du niveau de détail à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs, de l’importance à accorder aux différents aspects des dispositions de la norme et de la manière de regrouper les informations. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails potentiellement inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.

B3 L’entité peut regrouper les informations requises par la présente norme qui se rapportent à ses intérêts dans des entités semblables si le regroupement est compatible avec l'objectif d’information et l’exigence formulée au paragraphe B4, et qu’il n’a pas pour effet d’obscurcir les informations fournies. L’entité doit indiquer comment elle a regroupé ses intérêts dans des entités semblables.

B4 L’entité doit présenter séparément les informations concernant les intérêts qu’elle détient dans:

(a) des filiales;

(b) des coentreprises;

(c) des activités conjointes;

(d) des entreprises associées; et

(e) des entités structurées non consolidées.

B5 Pour déterminer l’opportunité de regrouper des informations, l’entité doit considérer les informations quantitatives et qualitatives se rapportant aux différentes caractéristiques de risque et de rendement de chaque entité qu’elle envisage d’inclure dans le regroupement, ainsi que l’importance que chacune de ces entités revêt pour elle. L’entité doit présenter les informations d’une façon qui explique clairement aux utilisateurs des états financiers la nature et l’étendue de ses intérêts dans ces autres entités.

B6 Les exemples de regroupements d’informations suivants sont susceptibles d'être appropriés au sein de chaque catégorie d’entités mentionnée au paragraphe B4:

(a) regroupement par nature des activités (par exemple, entités de recherche et développement, entités de titrisation à rechargement de créances sur cartes de crédit, etc.);

(b) regroupement par secteur d’activité;

(c) regroupement par secteur géographique (par exemple, par pays ou région).

INTÉRÊTS DANS D’AUTRES ENTITÉS

B7 On entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. La prise en considération de l'objet de l’autre entité et de la manière dont elle est conçue peut aider l’entité présentant l’information financière à évaluer si elle a des intérêts dans cette autre entité et, par conséquent, si elle est tenue de fournir les informations requises par la présente norme. Cette évaluation doit tenir compte des risques que cette autre entité, de par sa conception, vise à supporter et des risques qu’elle vise à transférer à l’entité présentant l’information financière et à d’autres parties.

B8 L’entité présentant l’information financière est généralement exposée à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité en raison de la détention d’instruments (tels que des instruments de capitaux propres ou des titres de créance émis par l’autre entité) ou de l’existence d’un autre lien ayant pour effet d’absorber le risque de variation. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée détienne un portefeuille de prêts. L’entité structurée obtient un swap sur défaillance auprès d’une autre entité (l’entité présentant l’information financière) pour se protéger des défaillances de paiement d’intérêts et de principal au titre des prêts. L’entité présentant l’information financière a un lien qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de l’entité structurée, car le swap sur défaillance a pour effet d’absorber le risque de variation des rendements de l’entité structurée.

B9 Certains instruments sont conçus pour transférer le risque de l’entité présentant l’information financière à une autre entité. Ces instruments créent un risque de variation des rendements pour l’autre entité, mais n’exposent généralement pas l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée est mise sur pied pour fournir des possibilités de placement aux investisseurs qui voudraient être exposés au risque de crédit de l’entité Z (celle-ci n’étant liée à aucune des parties intéressées). L’entité structurée obtient du financement en émettant, à l’intention de ces investisseurs, des titres qui sont liés au risque de crédit de l’entité Z («credit-linked notes») et investit le produit de l’émission de ces titres dans un portefeuille d’actifs financiers sans risque. L’entité structurée conclut un contrat d'échange sur risque de crédit avec une contrepartie pour être exposée au risque de crédit de l’entité Z. Le contrat d'échange sur risque de crédit transfère à l’entité structurée le risque de crédit de l’entité Z en contrepartie d’une commission payée par la contrepartie au contrat d'échange. Les investisseurs de l’entité structurée obtiennent un rendement plus élevé qui reflète le rendement du portefeuille d’actifs de l’entité structurée ainsi que la commission liée au contrat d'échange. La contrepartie au contrat d'échange n’a aucun lien avec l’entité structurée qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de cette dernière, puisque le contrat d'échange sur risque de crédit transfère le risque de variation à l’entité structurée plutôt que d’absorber le risque de variation des rendements de cette dernière.

INFORMATIONS FINANCIÈRES RÉSUMÉES CONCERNANT LES FILIALES, LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES (PARAGRAPHES 12 ET 21)

B10 Pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:

(a) indiquer les dividendes versés aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle;

(b) fournir des informations financières résumées concernant les actifs, les passifs, le résultat net et les flux de trésorerie de la filiale qui permettent aux utilisateurs de comprendre les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe. Ces informations peuvent notamment porter sur les actifs courants, les actifs non courants, les passifs courants, les passifs non courants, les produits, le résultat net et le résultat global total.

B11 Les informations financières résumées requises par le paragraphe B10(b) doivent être les montants avant élimination des comptes et opérations réciproques.

B12 Pour chaque coentreprise ou entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:

(a) indiquer les dividendes reçus de la coentreprise ou de l’entreprise associée;

(b) fournir des informations financières résumées concernant la coentreprise ou l’entreprise associée (voir paragraphes B14 et B15) comprenant, entre autres, les éléments suivants:

(i) actifs courants,

(ii) actifs non courants,

(iii) passifs courants,

(iv) passifs non courants,

(v) produits,

(vi) résultat net des activités poursuivies,

(vii) résultat net après impôt des activités abandonnées,

(viii) autres éléments du résultat global,

(ix) résultat global total.

B13 Outre les informations financières résumées requises au paragraphe B12, l’entité présentant l’information financière doit indiquer pour chaque coentreprise qui est significative pour elle le montant des éléments suivants:

(a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie visés au paragraphe B12(b)(i);

(b) les passifs financiers courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12(b)(iii);

(c) les passifs financiers non courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12(b)(iv);

(d) les dotations aux amortissements;

(e) les produits d’intérêts;

(f) les charges d’intérêts;

(g) la charge ou le produit d’impôt sur le résultat.

B14 Les informations financières résumées présentées conformément aux paragraphes B12 et B13 doivent être les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée (et non la quote-part de ces montants revenant à l’entité). Si l’entité comptabilise ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence:

(a) les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée doivent être ajustés afin de refléter les ajustements effectués par l’entité lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence, tels que les ajustements à la juste valeur effectués au moment de l’acquisition et les ajustements au titre des différences entre les méthodes comptables;

(b) l’entité doit fournir un rapprochement entre les informations financières résumées et la valeur comptable de ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée.

B15 L’entité peut présenter les informations financières résumées requises par les paragraphes B12 et B13 sur la base des états financiers de la coentreprise ou de l’entreprise associée si:

(a) l’entité évalue ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée à la juste valeur conformément à IAS 28 (modifiée en 2011); et

(b) la coentreprise ou l’entreprise associée ne préparent pas d’états financiers IFRS et que la préparation de tels états financiers serait impraticable ou entraînerait un coût excessif.

Dans ce cas, l’entité doit indiquer sur quelle base elle a préparé les informations financières résumées.

B16 L’entité doit indiquer la valeur comptable globale de ses intérêts dans toutes les coentreprises ou entreprises associées qui sont non significatives prises isolément et qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. L'entité doit également indiquer séparément le montant global de ses quotes-parts des éléments suivants dans ces coentreprises ou entreprises associées:

(a) résultat net des activités poursuivies;

(b) résultat net après impôt des activités abandonnées;

(c) autres éléments du résultat global;

(d) résultat global total.

L'entité fournit les informations concernant les coentreprises séparément des informations concernant les entreprises associées.

B17 Lorsque les intérêts d’une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés comme «détenus en vue de la vente» selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, l’entité n’est pas tenue de fournir d’informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée.

ENGAGEMENTS À L’ÉGARD DES COENTREPRISES (PARAGRAPHE 23(A))

B18 L’entité doit indiquer le montant total des engagements qu’elle a pris au titre de ses intérêts dans des coentreprises, mais qu’elle n’a pas encore comptabilisés à la date de clôture (y compris sa quote-part des engagements pris conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint sur une coentreprise). Les engagements visés sont ceux susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources.

B19 Les engagements non comptabilisés susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources comprennent:

(a) les engagements non comptabilisés de fournir du financement ou des ressources en raison, par exemple:

(i) d’accords visant la création ou l’acquisition d’une coentreprise (qui, par exemple, obligent l’entité à apporter des fonds à la coentreprise dans un délai déterminé),

(ii) de projets à forte intensité capitalistique lancés par une coentreprise,

(iii) d’obligations fermes d’achat, notamment engagements d’acquérir du matériel, des stocks ou des services auprès d’une coentreprise ou pour le compte d’une coentreprise,

(iv) d’engagements non comptabilisés de consentir des prêts ou d’autres formes de soutien financier à une coentreprise,

(v) d’engagements non comptabilisés de fournir des ressources à une coentreprise, telles que des actifs ou des services,

(vi) d’autres engagements irrévocables et non comptabilisés à l’égard d’une coentreprise;

(b) les engagements non comptabilisés d’acquérir la participation (ou une partie de la participation) d’une autre partie à une coentreprise en cas de survenance ou de non-survenance d’un événement futur particulier.

B20 Les exigences et exemples des paragraphes B18 et B19 illustrent certains des types d'informations à fournir conformément au paragraphe 18 d’IAS 24 Information relative aux parties liées.

INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (PARAGRAPHES 24 À 31)

Entités structurées

B21 Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.

B22 Une entité structurée présente souvent certaines ou l’ensemble des caractéristiques suivantes:

(a) des activités bien circonscrites;

(b) un objectif précis et bien défini, par exemple: mettre en œuvre un contrat de location fiscalement avantageux, mener des activités de recherche et développement, fournir une source de capital ou de financement à une entité, ou fournir des possibilités de placement à des investisseurs en leur transférant les risques et avantages associés aux actifs de l’entité structurée;

(c) des capitaux propres insuffisants pour permettre à l’entité structurée de financer ses activités sans recourir à un soutien financier subordonné;

(d) un financement par l'émission, auprès d'investisseurs, de multiples instruments liés entre eux par contrat et créant des concentrations de risque de crédit ou d’autres risques («tranches»).

B23 Les entités suivantes, entre autres, sont considérées comme des exemples d’entités structurées:

(a) véhicules de titrisation;

(b) véhicules de financement adossés à des actifs;

(c) certains fonds de placement.

B24 Une entité contrôlée par l’exercice de droits de vote n’est pas une entité structurée du seul fait que, par exemple, elle reçoit des fonds de tiers à la suite d’une restructuration.

Nature des risques associés aux intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31)

B25 En plus des informations requises aux paragraphes 29 à 31, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre l’objectif d’information du paragraphe 24(b).

B26 Des exemples d’informations supplémentaires qui, selon les circonstances, peuvent être pertinentes pour l’évaluation des risques auxquels est exposée une entité qui détient des intérêts dans une entité structurée non consolidée peuvent être:

(a) les conditions d’un accord qui pourraient obliger l’entité à fournir un soutien financier à une entité structurée non consolidée (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier), y compris:

(i) une description des événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte,

(ii) l’existence de conditions qui limiteraient l’obligation,

(iii) l’existence d’autres parties qui fournissent un soutien financier et, le cas échéant, le rang de l’obligation de l’entité présentant l’information financière par rapport aux obligations des autres parties;

(b) les pertes subies par l’entité au cours de la période de présentation de l’information financière par suite de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées;

(c) les types de revenus que l’entité a tirés, au cours de la période de présentation de l’information financière, de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées;

(d) si l’entité est tenue d’absorber les pertes d’une entité structurée non consolidée avant d’autres parties, la limite maximale des pertes à absorber par l’entité, et (le cas échéant) le rang et le montant des pertes potentielles assumées par les parties dont les intérêts sont de rang inférieur à celui des intérêts de l’entité dans l’entité structurée non consolidée;

(e) les informations concernant tout accord d’avance de trésorerie, cautionnement ou autre engagement envers des tiers qui pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées non consolidées ou sur les risques associés à ces intérêts;

(f) tout problème de financement des activités d’une entité structurée non consolidée rencontré au cours de la période de présentation de l’information financière;

(g) en ce qui concerne le financement d’une entité structurée non consolidée, les formes de financement utilisées (par exemple, billets de trésorerie, obligations à moyen terme) et la durée de vie moyenne pondérée des instruments. Ces informations peuvent comprendre des analyses des échéances des actifs et du financement d’une entité structurée non consolidée dans le cas où les échéances du financement sont à plus court terme que les échéances des actifs financés.




Annexe C

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée.

▼M37

C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C2A et C2B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 12 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

▼M38

C1B La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 2 et de l’annexe A, et à l’ajout des paragraphes 9A et 9B, 19A à 19G, 21A et 25A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

▼M32

C2 L’entité est encouragée à fournir les informations exigées par la présente norme avant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’entité peut fournir certaines des informations requises par la présente norme avant son entrée en vigueur sans pour autant être tenue de se conformer à toutes les exigences de la présente norme ou d’appliquer les normes IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (modifiée en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011) avant leur entrée en vigueur.

▼M37

C2A L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la période annuelle qui précède immédiatement la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

C2B L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information des paragraphes 24 à 31 et les commentaires correspondants des paragraphes B21 à B26 de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

▼M32

RÉFÉRENCES À IFRS 9

C3 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

▼M33




NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 13

Évaluation de la juste valeur

OBJECTIF

1   La présente norme:

(a)  définit la juste valeur ;

(b)  intègre, dans une même norme, un cadre pour l’évaluation de la juste valeur;

(c)  prescrit les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur.

2 La juste valeur est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité. Pour certains actifs et certains passifs, il existe des transactions observables sur le marché ou des informations de marché. Pour d’autres, il n’en existe pas. Toutefois, dans les deux cas, l’évaluation de la juste valeur vise le même objectif: estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire une valeur de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif).

3 En l’absence de prix observable pour un actif ou un passif identique, l’entité détermine la juste valeur à l’aide d’une autre technique d’évaluation qui maximise l’utilisation des données observables pertinentes et minimise celle des données non observables. Du fait que la juste valeur est une mesure fondée sur le marché, elle est déterminée à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Par conséquent, le fait que l’entité ait l’intention de conserver un actif ou de régler un passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur.

4 La définition de la juste valeur est axée sur les actifs et les passifs du fait qu’il s’agit des principaux éléments à faire l’objet d’une évaluation comptable. Cela dit, la présente norme doit aussi être appliquée aux instruments de capitaux propres de l’entité qui sont évalués à la juste valeur.

CHAMP D’APPLICATION

5   La présente norme s’applique lorsqu’une autre norme IFRS impose ou permet des évaluations à la juste valeur (ou des évaluations fondées sur la juste valeur, telles que la juste valeur diminuée des coûts de la vente) ou les informations à fournir à leur sujet (également pour les évaluations fondées sur la juste valeur), sauf dans les cas précisés aux paragraphes 6 et 7.

6 Les dispositions de la présente norme concernant l’évaluation et les informations à fournir ne s’appliquent pas:

(a) aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions;

(b) aux opérations de location qui entrent dans le champ d’application d’IAS 17 Contrats de location;

(c) aux mesures présentant certaines similitudes avec la juste valeur mais qui ne correspondent pas à la juste valeur, par exemple la valeur nette de réalisation dans IAS 2 Stocks ou la valeur d’utilité dans IAS 36 Dépréciation d’actifs.

7 Les informations à fournir selon la présente norme ne sont pas exigées en ce qui concerne:

(a) les actifs du régime évalués à la juste valeur selon IAS 19 Avantages du personnel;

(b) les placements comptabilisés au titre des régimes de retraite et évalués à la juste valeur selon IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite;

(c) les actifs dont la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de sortie selon IAS 36.

8 Le cadre d’évaluation de la juste valeur décrit dans la présente norme s’applique à la fois à l’évaluation initiale et aux évaluations ultérieures lorsque d’autres normes IFRS imposent ou permettent les évaluations à la juste valeur.

ÉVALUATION

Définition de la juste valeur

9   La présente norme définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

10 Le paragraphe B2 décrit l’approche générale pour l’évaluation de la juste valeur.

L’actif ou le passif

11   L’évaluation d’une juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique. Par conséquent, lorsqu’elle détermine la juste valeur, l’entité doit prendre en compte les caractéristiques de l’actif ou du passif si c’est ce que feraient les participants de marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation. Ces caractéristiques comprennent notamment:

(a)  l’état de l’actif et l’endroit où il se trouve;

(b)  les restrictions, le cas échéant, sur la vente ou l’utilisation de l’actif.

12 L’incidence d’une caractéristique particulière sur l’évaluation varie selon la façon dont les participants de marché prendraient cette caractéristique en compte.

13 L’actif ou le passif évalué à la juste valeur peut être:

(a) soit un élément (un actif ou un passif) autonome (par exemple un instrument financier ou un actif non financier);

(b) soit un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une unité génératrice de trésorerie ou une entreprise).

14 Le fait qu’un actif ou un passif soit un élément autonome, un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs dépend de son unité de comptabilisation. L’unité de comptabilisation de l’actif ou du passif doit être déterminée conformément à la norme IFRS qui impose ou permet son évaluation à la juste valeur, sous réserve des dispositions de la présente norme.

La transaction

15   L’évaluation d’une juste valeur repose sur l’hypothèse que l’actif ou le passif est échangé lors d’une transaction normale conclue entre des participants de marché pour la vente de l’actif ou le transfert du passif à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

16   L’évaluation d’une juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l’actif ou le transfert du passif a lieu:

(a)  soit sur le marché principal pour l’actif ou le passif;

(b)  soit, en l’absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif.

17 L’entité n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive de tous les marchés possibles pour identifier le marché principal ou, à défaut, le marché le plus avantageux, mais elle doit tenir compte de toute l’information raisonnablement disponible. En l’absence de preuve contraire, le marché sur lequel elle conclurait normalement une transaction pour vendre l’actif ou transférer le passif est présumé être le marché principal ou, à défaut d’un marché principal, le marché le plus avantageux.

18 S’il existe un marché principal pour l’actif ou le passif, l’évaluation de la juste valeur doit représenter le prix sur ce marché (que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation), même si le prix pratiqué sur un autre marché peut être plus avantageux à la date d’évaluation.

19 L’entité doit avoir accès au marché principal (ou au marché le plus avantageux) à la date d’évaluation. Du fait que des entités distinctes (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes peuvent avoir accès à des marchés différents, il est possible que le marché principal (ou le plus avantageux) pour un actif ou passif donné ne soit pas le même pour ces diverses entités (ou pour les entreprises en leur sein). Par conséquent, c’est du point de vue de l’entité qu’il faut considérer le marché principal (ou le plus avantageux) (et donc les participants de marché), et il peut donc exister des différences entre des entités (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes.

20 Bien que l’entité doive être capable d’avoir accès au marché, il n’est pas nécessaire qu’elle soit en mesure de vendre l’actif concerné ou de transférer le passif concerné à la date d’évaluation pour pouvoir évaluer la juste valeur sur la base du prix pratiqué sur ce marché.

21 Même en l’absence d’un marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de vente d’un actif ou le prix de transfert d’un passif à la date d’évaluation, l’évaluation de la juste valeur doit supposer qu’une transaction a lieu à cette date, envisagée du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif. Cette transaction hypothétique établit une base pour l’estimation du prix de vente de l’actif ou du prix de transfert du passif.

Les participants de marché

22   L’entité doit évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, en supposant que les participants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique.

23 Lorsqu’elle élabore ces hypothèses, l’entité n’est pas tenue d’identifier des participants spécifiques de marché. Elle doit plutôt identifier les caractéristiques qui distinguent de manière générale les participants de marché, en tenant compte, pour tous les éléments suivants, des spécificités:

(a) de l’actif ou du passif;

(b) du marché principal (ou le plus avantageux) pour l’actif ou le passif; et

(c) des participants de marché avec lesquels l’entité conclurait une transaction sur ce marché.

Le prix

24   La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation.

25 Le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) utilisé pour déterminer la juste valeur de l’actif ou du passif ne doit pas être ajusté en fonction des coûts de transaction. Les coûts de transaction doivent être comptabilisés selon d’autres normes IFRS. Ils ne constituent pas une caractéristique d’un actif ou d’un passif: ils sont propres à la transaction et diffèrent selon la façon dont l’entité conclut une transaction sur l’actif ou le passif.

26 Les coûts de transaction ne comprennent pas les frais de transport. Si l’endroit où se trouve l’actif est une caractéristique de celui-ci (ce qui peut par exemple être le cas pour une marchandise), le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) doit être ajusté en fonction des coûts qui seraient engagés pour transporter l’actif de l’endroit où il se trouve jusqu’à ce marché.

Application aux actifs non financiers

Utilisation optimale des actifs non financiers

27   L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un participant de marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre participant de marché qui en ferait une utilisation optimale.

28 L’utilisation optimale d’un actif non financier est déterminée en tenant compte de son utilisation physiquement possible, légalement admissible et financièrement faisable, comme suit:

(a) pour déterminer si une utilisation est physiquement possible, il est tenu compte des caractéristiques physiques de l’actif que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple l’endroit où se trouve un bien immobilier, ou ses dimensions);

(b) pour déterminer si une utilisation est légalement admissible, il est tenu compte de toute restriction juridique grevant le cas échéant l’utilisation de l’actif, que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple les règlements de zonage applicables à un bien immobilier);

(c) pour déterminer si une utilisation est financièrement faisable, il est tenu compte du fait que l’utilisation physiquement possible et légalement admissible d'un actif génère ou non des produits ou des flux de trésorerie qui soient suffisants (compte tenu des coûts nécessaires pour convertir l’actif à cette utilisation) pour produire le rendement sur investissement que les participants de marché exigeraient d’un investissement dans cet actif utilisé de cette façon.

29 L’utilisation optimale est déterminée du point de vue des participants de marché, même si l’entité prévoit une utilisation différente. Cependant, l’utilisation actuelle que l’entité fait d’un actif non financier est présumée être l’utilisation optimale, à moins que le marché ou d’autres facteurs donnent à penser que des participants de marché pourraient maximiser la valeur de l’actif en l’utilisant différemment.

30 Il se peut que, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, l’entité ait l’intention de ne pas utiliser activement ou de façon optimale un actif non financier acquis. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle acquise dans un but défensif, en l’occurrence afin d’empêcher son utilisation par d’autres. L’entité doit néanmoins évaluer la juste valeur d’un actif non financier en supposant une utilisation optimale par les participants de marché.

Principe de base pour l’évaluation des actifs non financiers

31 Le principe de l’utilisation optimale est à la base de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier, de la façon indiquée ci-après:

(a) L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise) de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché.

(i) Si l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement, dans l’hypothèse où il serait utilisé avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs et que ces actifs et passifs (c’est-à-dire les actifs complémentaires et les passifs associés) seraient disponibles pour les participants de marché.

(ii) Les passifs associés à l’actif et aux actifs complémentaires comprennent ceux qui financent le fonds de roulement, mais pas ceux qui servent à financer des actifs étrangers au groupe d’actifs.

(iii) Les hypothèses concernant l’utilisation optimale d’un actif non financier doivent être cohérentes pour tous les actifs (pour lesquels la notion d’utilisation optimale est pertinente) du groupe d’actifs ou du groupe d’actifs et de passifs au sein duquel l’actif serait utilisé.

(b) L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser seul de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché. Si tel est le cas, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement à des participants de marché qui l’utiliseraient seul.

32 L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier part de l’hypothèse que celui-ci est vendu sur une base qui concorde avec l’unité de comptabilisation spécifiée dans d’autres normes IFRS (qui peut être un actif pris isolément). C’est le cas même lorsque l’on considère que l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, parce qu’il est présumé que le participant de marché détient déjà les actifs complémentaires et les passifs associés.

33 Le paragraphe B3 décrit l’application du principe de base de l’’évaluation des actifs non financiers.

Application aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité elle-même

Principes généraux

34   L’évaluation de la juste valeur d’un passif financier ou non financier ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple des titres de capitaux propres émis à titre de contrepartie dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) suppose que l’élément est transféré à un participant de marché à la date d’évaluation. Le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même suppose:

(a)  que le passif reste dû et que le participant de marché cessionnaire est tenu d’honorer l’obligation. Le passif n’est pas réglé avec l’autre partie ou autrement éteint à la date d’évaluation;

(b)  que l’instrument de capitaux propres demeure en circulation et que le participant de marché cessionnaire accepte les droits et responsabilités qui y sont associés. L’instrument n’est pas annulé ou autrement éteint à la date d’évaluation.

35 Même en l’absence de marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple en raison de restrictions contractuelles ou d’autres restrictions juridiques empêchant le transfert de tels éléments), il peut exister un marché observable pour de tels éléments détenus en tant qu’actifs par des tiers (par exemple pour une obligation d'entreprise ou une option d’achat d’actions d’une entité).

36 Dans tous les cas, l’entité doit maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables pour atteindre l’objectif d’une évaluation de la juste valeur, qui est d’estimer le prix auquel serait conclue une transaction normale pour le transfert du passif ou de l’instrument de capitaux propres entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

Passifs et instruments de capitaux propres détenus en tant qu’actifs par des tiers

37   Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même qui soit identique ou similaire, mais qu’un élément identique est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres du point de vue d’un participant de marché qui détient l’élément identique en tant qu’actif à la date d’évaluation.

38 En pareil cas, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres comme suit:

(a) elle utilise le cours sur un marché actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers, si ce cours peut être obtenu;

(b) si ce cours ne peut être obtenu, elle utilise d’autres données observables, telles que le cours sur un marché qui n’est pas actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers;

(c) si les cours observables mentionnés en (a) et (b) ne peuvent être obtenus, elle utilise une autre technique d’évaluation telle que l’une ou l’autre des suivantes:

(i) une approche par les revenus (par exemple une technique d’actualisation qui prend en compte les flux de trésorerie futurs qu’un participant de marché s’attendrait à recevoir s’il détenait le passif ou l’instrument de capitaux propres en tant qu’actif – voir paragraphes B10 et B11);

(ii) une approche de marché (par exemple l’utilisation des prix cotés pour des passifs ou des instruments de capitaux propres similaires détenus en tant qu’actifs par des tiers – voir paragraphes B5 à B7).

39 L’entité ne doit ajuster le prix coté d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres détenu en tant qu’actif par un tiers que s’il existe des facteurs propres à cet actif qui ne s’appliquent pas à l’évaluation de la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres. L’entité doit s’assurer que le cours de l’actif ne reflète pas l’effet d’une restriction empêchant la vente de celui-ci. Les facteurs susceptibles d’indiquer que le prix coté d’un actif devrait être ajusté sont notamment les suivants:

(a) le prix coté de l’actif vaut pour un passif ou un instrument de capitaux propres similaire (mais non identique) détenu en tant qu’actif par un tiers. Par exemple, le passif ou l’instrument de capitaux propres peut présenter une caractéristique particulière (telle la qualité de crédit de l’émetteur) qui diffère de celle qui est reflétée dans la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres similaire détenu en tant qu’actif;

(b) l’unité de comptabilisation pour l’actif n’est pas la même que pour le passif ou l’instrument de capitaux propres. Par exemple, dans le cas de certains passifs, le prix de l’actif correspondant reflète un prix combiné pour un ensemble comprenant les montants dus par l’émetteur et un rehaussement de crédit fourni par un tiers. Si l’unité de comptabilisation pour le passif ne correspond pas à l’ensemble, l’objectif est d’évaluer la juste valeur du passif de l’émetteur et non celle de l’ensemble. En pareil cas, l’entité ajuste donc le prix observé pour l’actif de manière à en exclure l’effet du rehaussement de crédit fourni par le tiers.

Passifs et instruments de capitaux propres non détenus en tant qu’actifs par des tiers

40   Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres identique ou similaire de l’entité elle-même et qu’aucun élément identique n’est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres au moyen d’une technique d’évaluation, en se plaçant du point de vue d’un participant de marché qui doit le passif ou qui a émis l’instrument de capitaux propres.

41 Par exemple, l’entité qui applique une technique d’actualisation peut prendre en considération l’un ou l’autre des aspects suivants:

(a) les sorties de trésorerie futures qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation, avec la prise en compte de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation (voir paragraphes B31 à B33);

(b) le montant qu’un participant de marché recevrait pour la prise en charge d’un passif identique ou l’émission d’un instrument de capitaux propres identique, déterminé à partir des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’élément identique (présentant par exemple les mêmes caractéristiques de crédit) sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) aux fins de l’émission d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres assorti des mêmes modalités contractuelles.

Risque de non-exécution

42   La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit (défini dans IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir) propre à l’entité. Le risque de non-exécution est présumé être le même avant et après le transfert du passif.

43 Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif, elle doit prendre en compte l’effet de son risque de crédit (qualité de crédit) et de tout autre facteur susceptible d’influer sur la probabilité que l’obligation soit ou ne soit pas exécutée. Cet effet peut varier en fonction du passif, par exemple:

(a) selon que le passif est une obligation de remettre de la trésorerie (passif financier) ou une obligation de fournir des biens ou des services (passif non financier);

(b) selon les modalités des rehaussements de crédit rattachés au passif, le cas échéant.

44 La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution par rapport à l’unité de comptabilisation du passif. L’émetteur d’un passif assorti d’un rehaussement de crédit indissociable qui est fourni par un tiers et comptabilisé séparément du passif ne doit pas prendre en compte l’effet du rehaussement de crédit (par exemple le cautionnement d’une dette par un tiers) dans l’évaluation de la juste valeur du passif. Si le rehaussement de crédit est comptabilisé séparément du passif, l’émetteur prend en compte sa propre qualité de crédit et non celle du tiers qui s’est porté caution lorsqu’il évalue la juste valeur du passif.

Restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même

45 Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif ou d’un de ses propres instruments de capitaux propres, elle ne doit pas inclure de donnée distincte ou procéder à un ajustement des autres données pour tenir compte de l’existence d’une restriction empêchant le transfert de l’élément. L’effet d’une restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité est inclus de façon implicite ou explicite dans les autres données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.

46 À titre d’exemple, à la date de la transaction, le créancier et le débiteur ont tous deux accepté le prix de transaction pour le passif, étant pleinement conscients que l’obligation était assortie d’une restriction qui en empêchait le transfert. Du fait que la restriction est prise en compte dans le prix de transaction, il n’est pas nécessaire, à la date de la transaction, d’inclure une donnée distincte ou d’ajuster une donnée existante pour refléter l’effet de la restriction sur le transfert. De même, il n’est pas nécessaire de le faire aux dates d’évaluation ultérieures.

Passif financier comportant une composante à vue

47 La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue, actualisée depuis la première date à laquelle le paiement peut en être exigé.

Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent

48 L’entité qui détient un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers est exposée aux risques de marché (définis dans IFRS 7) et au risque de crédit (défini dans IFRS 7) de chacune des contreparties. Si l’entité gère ce groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette aux risques de marché ou au risque de crédit, il lui est permis de se prévaloir d’une exception à la présente IFRS aux fins de l’évaluation de la juste valeur. En vertu de cette exception, l’entité peut évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sur la base du prix qui serait reçu pour la vente d’une position nette longue (c’est-à-dire un actif) ou le transfert d’une position nette courte (c’est-à-dire un passif) à l’égard d’un risque particulier lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Par conséquent, l’entité doit évaluer la juste valeur du groupe d’actifs et de passifs financiers conformément à la façon dont les participants de marché établiraient le prix pour l’exposition nette aux risques à la date d’évaluation.

49 Une entité peut se prévaloir de l’exception énoncée au paragraphe 48 si elle respecte toutes les conditions ci-dessous:

(a) elle gère le groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette à un risque de marché particulier (ou à plusieurs risques) ou au risque de crédit d’une contrepartie particulière conformément à sa stratégie de gestion des risques ou d’investissement documentée;

(b) elle fournit de l’information sur cette base au sujet du groupe d’actifs et de passifs financiers aux principaux dirigeants de l’entité (définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées);

(c) elle est tenue ou a choisi d’évaluer ces actifs et passifs financiers à la juste valeur dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière.

50 L’exception prévue au paragraphe 48 ne concerne pas la présentation dans les états financiers. Dans certains cas, la base sur laquelle sont présentés des instruments financiers dans l’état de la situation financière diffère de leur base d’évaluation, par exemple lorsqu’une norme IFRS n’impose pas ou ne permet pas la présentation des instruments financiers sur une base nette. En pareil cas, il se peut que l’entité ait à répartir les ajustements faits au niveau du portefeuille (voir paragraphes 53 à 56) entre les différents actifs ou passifs qui constituent le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers qu’elle gère sur la base de son exposition nette aux risques. L’entité doit effectuer les répartitions sur une base raisonnable et cohérente, selon une méthode appropriée aux circonstances.

51 L’entité doit faire un choix de méthode comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48. L’entité qui se prévaut de l’exception doit appliquer cette méthode comptable, y compris sa méthode de répartition des ajustements cours acheteur-cours vendeur (voir paragraphes 53 à 55) et des ajustements au titre du risque de crédit (voir paragraphe 56), le cas échéant, de la même manière d’une période à l’autre pour un portefeuille donné.

▼M42

52 L'exception prévue au paragraphe 48 ne s'applique qu'aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux autres contrats compris dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou d'IFRS 9 Instruments financiers. Les mentions d'«actifs financiers» et de «passifs financiers» qui figurent dans les paragraphes 48 à 51 et 53 à 56 s'interprètent comme s'appliquant à tous les contrats entrant dans le champ d'application d'IAS 39 ou d'IFRS 9 et comptabilisés conformément à ces normes, qu'ils répondent ou non à la définition d'un actif financier ou d'un passif financier selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation.

▼M33

Exposition aux risques du marché

53 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers gérés sur la base de son exposition nette à un ou plusieurs risques de marché particuliers, elle doit appliquer le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur, compte tenu des circonstances, à son exposition nette à ce ou ces risques de marché (voir paragraphes 70 et 71).

54 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit s’assurer que le ou les risques de marché auxquels l’expose le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sont pour l’essentiel les mêmes. Par exemple, l’entité ne combinerait pas le risque de taux d’intérêt associé à un actif financier au risque de marchandises associé à un passif financier, parce que cela n’atténuerait pas son exposition au risque de taux d’intérêt ou au risque de marchandises. Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, tout risque de base découlant du fait que les paramètres des risques de marché ne sont pas identiques doit être pris en compte lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers du groupe.

55 De même, la durée au cours de laquelle l’entité est exposée à un ou plusieurs risques de marché particuliers découlant des actifs financiers et des passifs financiers doit être pour l’essentiel la même. Ainsi, une entité qui utilise un contrat à terme normalisé de 12 mois contre les flux de trésorerie associés à la valeur de 12 mois d’exposition au risque de taux d’intérêt rattaché à un instrument financier échéant à cinq ans, compris dans un groupe constitué uniquement de ces actifs et passifs financiers, évalue la juste valeur de l’exposition à 12 mois de risque de taux d’intérêt sur la base du montant net et le reste de l’exposition à ce risque (pour les années 2 à 5) sur la base du montant brut.

Exposition au risque de crédit d’une contrepartie déterminée

56 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs et de passifs financiers contractés avec une contrepartie déterminée, elle doit prendre en compte l’effet de son exposition nette au risque de crédit de la contrepartie ou l’exposition nette de cette dernière au risque de crédit de l’entité dans l’évaluation de la juste valeur, dans le cas où les participants de marché tiendraient compte des accords existants qui atténuent l’exposition au risque de crédit en cas de défaillance (par exemple un accord de compensation globale avec la contrepartie ou un accord qui stipule l’échange de garanties sur la base de l’exposition nette de chaque partie au risque de crédit de l’autre partie). L’évaluation de la juste valeur doit refléter les attentes des participants de marché quant à la probabilité qu’un tel accord soit juridiquement exécutoire dans l’éventualité d’une défaillance.

Juste valeur lors de la comptabilisation initiale

57 Lorsqu’un actif est acquis ou qu’un passif est assumé lors d’une transaction d’échange, le prix de transaction est le prix payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif (prix d’entrée). La juste valeur de l’actif ou du passif représente quant à elle le prix qui serait reçu pour la vente de l’actif ou payé pour le transfert du passif (prix de sortie). Les entités ne vendent pas nécessairement des actifs aux prix payés pour les acquérir. De même, elles ne transfèrent pas nécessairement des passifs aux prix reçus pour les assumer.

58 Souvent, le prix de transaction équivaut à la juste valeur (ce peut être le cas par exemple lorsque, à la date de la transaction, la transaction d’achat de l’actif a lieu sur le marché où l’actif serait vendu).

59 Pour déterminer si la juste valeur à la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Le paragraphe B4 décrit des situations où le prix de transaction est susceptible de ne pas représenter la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale.

60 Si une autre norme IFRS impose ou permet à l’entité d’évaluer initialement un actif ou un passif à la juste valeur et que le prix de transaction diffère de celle-ci, l’entité doit comptabiliser en résultat net le profit ou la perte qui en découle, sauf disposition contraire de la norme IFRS en question.

Techniques d’évaluation

61   L’entité doit utiliser des techniques d’évaluation appropriées aux circonstances et pour lesquelles les données sont disponibles en quantité suffisante pour évaluer la juste valeur, en maximisant l’utilisation des données observables pertinentes et en minimisant celle des données non observables.

62 L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’estimer le prix d’une transaction normale de vente de l’actif ou de transfert du passif conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. L’approche de marché, l’approche par les coûts et l’approche par les revenus sont trois techniques d’évaluation largement répandues. Les principales caractéristiques de ces approches sont résumées aux paragraphes B5 à B11. Lorsqu’elle évalue la juste valeur, l’entité doit utiliser des techniques d’évaluation cohérentes avec une ou plusieurs de ces approches.

63 Dans certains cas, il sera approprié d'utiliser une seule technique d’évaluation (par exemple pour évaluer un actif ou un passif à l’aide des prix cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques). Dans d’autres cas, il sera approprié d'en utiliser plusieurs (ce pourrait être le cas, par exemple, pour évaluer une unité génératrice de trésorerie). Si plusieurs techniques sont utilisées pour déterminer la juste valeur, les résultats (c’est-à-dire les indications respectives de la juste valeur) doivent être évalués en tenant compte du fait que l’intervalle de valeurs qu’indiquent ces résultats est raisonnable ou non. L’évaluation de la juste valeur correspond au point compris dans cet intervalle qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des circonstances.

64 Lorsque le prix de transaction est la juste valeur à la comptabilisation initiale et qu’une technique d’évaluation faisant appel à des données non observables sera utilisée pour évaluer la juste valeur dans les périodes ultérieures, cette technique d’évaluation doit être étalonnée de sorte que, au moment de la comptabilisation initiale, le résultat auquel elle aboutit soit égal au prix de transaction. Grâce à l’étalonnage, la technique d’évaluation reflète les conditions actuelles du marché, et l’entité peut plus facilement déterminer s’il est nécessaire d’apporter un ajustement à la technique (par exemple, l’actif ou le passif pourrait présenter une caractéristique dont la technique d’évaluation ne tient pas compte). Après la comptabilisation initiale, lorsque l’entité évalue la juste valeur à l’aide d’une ou de plusieurs techniques d’évaluation faisant appel à des données non observables, elle doit s’assurer que ces techniques d’évaluation reflètent les données de marché observables (par exemple le prix d’un actif ou d’un passif similaire) à la date d’évaluation.

65 Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent être appliquées de façon systématique. Toutefois, il est approprié de modifier une technique d’évaluation ou ses modalités d’application (par exemple, modifier sa pondération lorsque plusieurs techniques d’évaluation sont utilisées ou modifier un ajustement apporté à la technique) lorsque la modification permet d’obtenir une évaluation au moins aussi représentative de la juste valeur compte tenu des circonstances. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, l’un des événements ci-dessous se produit:

(a) de nouveaux marchés se développent;

(b) de nouvelles informations deviennent disponibles;

(c) des informations utilisées antérieurement ne sont plus disponibles;

(d) les techniques d’évaluation s’améliorent;

(e) les conditions du marché changent.

66 Les révisions entraînées par la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application doivent être comptabilisées comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8. Toutefois, les informations à fournir sur un changement d’estimation comptable selon IAS 8 ne sont pas requises en ce qui concerne les révisions résultant de la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application.

Données utilisées dans les techniques d’évaluation

Principes généraux

67   Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables.

68 Les marchés boursiers, les marchés de contrepartistes, les marchés de courtiers et les marchés sans intermédiaire sont des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs et passifs, par exemple des instruments financiers (voir paragraphe B34).

69 L’entité doit choisir des données cohérentes avec les caractéristiques de l’actif ou du passif que les participants de marché prendraient en compte lors d’une transaction sur l’actif ou le passif (voir paragraphes 11 et 12). Parfois, ces caractéristiques entraînent un ajustement tel qu’une prime ou une décote (par exemple une prime de contrôle ou une décote pour absence de contrôle). Cependant, une évaluation de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de décote incompatible avec l’unité de comptabilisation définie dans la norme IFRS qui impose ou permet l’évaluation à la juste valeur (voir paragraphes 13 et 14). Les primes ou les décotes qui reflètent la taille en tant que caractéristique de la participation détenue par l’entité (en particulier, une décote pour bloc de titres qui ajuste le prix coté d’un actif ou d’un passif parce que le volume quotidien normalement échangé sur le marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue par l’entité, comme il est décrit au paragraphe 80) plutôt que comme une caractéristique de l’actif ou du passif (par exemple une prime de contrôle lors de l’évaluation de la juste valeur d’une participation donnant le contrôle) ne sont pas permises aux fins de l’évaluation de la juste valeur. Dans tous les cas, s’il existe un prix coté sur un marché actif (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) pour un actif ou un passif, l’entité doit l’utiliser sans ajustement lorsqu’elle évalue la juste valeur, sauf dans les situations mentionnées au paragraphe 79.

Données fondées sur les cours acheteur et vendeur

70 Si un actif ou un passif évalué à la juste valeur a un cours acheteur et un cours vendeur (par exemple une donnée provenant d’un marché de contrepartistes), le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur compte tenu des circonstances doit être utilisé pour évaluer celle-ci, quel que soit le classement de la donnée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3; voir paragraphes 72 à 90). L’utilisation de cours acheteur pour les positions représentant un actif et de cours vendeur pour les positions représentant un passif est permise, mais non imposée.

71 La présente norme n’interdit pas l’utilisation du cours milieu de marché ou d’une autre convention d’évaluation suivie par les participants de marché, faute de mieux en pratique, pour déterminer la juste valeur à l’intérieur d’un écart entre cours acheteur et cours vendeur.

Hiérarchie des justes valeurs

72 Pour accroître la cohérence et la comparabilité des évaluations à la juste valeur et des informations fournies à leur sujet, la présente norme établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux (voir paragraphes 76 à 90) les données des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données de niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (données de niveau 3).

73 Dans certains cas, les données utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif peuvent être classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs. La juste valeur obtenue est alors classée globalement au même niveau de la hiérarchie des justes valeurs que la donnée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur prise dans son ensemble. L’appréciation de l’importance d’une donnée déterminée pour la juste valeur prise dans son ensemble nécessite l’exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. Les ajustements apportés pour obtenir des évaluations fondées sur la juste valeur, par exemple les coûts de la vente lorsqu’on évalue la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du niveau auquel une juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

74 La disponibilité de données pertinentes et leur subjectivité relative peuvent influencer le choix des techniques d’évaluation appropriées (voir paragraphe 61). Cependant, la hiérarchie des justes valeurs classe par ordre d’importance les données à utiliser pour les techniques d’évaluation, et non les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Ainsi, une juste valeur déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation pourrait être classée au niveau 2 ou 3, selon les données qui sont importantes pour la juste valeur prise dans son ensemble et le niveau hiérarchique où elles sont classées.

75 Si une donnée observable nécessite un ajustement faisant appel à une donnée non observable et que cet ajustement aboutit à une juste valeur considérablement plus élevée ou moins élevée, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3. Par exemple, dans le cas où un participant de marché tiendrait compte de l’effet d’une restriction sur la vente d’un actif pour en estimer le prix, l’entité ajuste le prix coté pour refléter l’effet de la restriction. Si ce prix coté est une donnée de niveau 2 et que l’ajustement est une donnée non observable qui est importante pour la juste valeur prise dans son ensemble, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

Données de niveau 1

76 On entend par données de niveau 1 les prix cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.

77 Un prix coté sur un marché actif fournit les indications les plus fiables quant à la juste valeur, et dans la mesure où un tel cours existe, il doit être utilisé sans ajustement pour évaluer la juste valeur, sauf dans les situations précisées au paragraphe 79.

78 Pour beaucoup d’actifs financiers et de passifs financiers, dont certains peuvent s’échanger sur de nombreux marchés actifs (par exemple dans différentes bourses), une donnée de niveau 1 est disponible. Donc, au niveau 1, l’important est de déterminer les deux éléments suivants:

(a) le marché principal pour l’actif ou le passif ou, s’il n’y en a pas, le marché le plus avantageux;

(b) le fait que l’entité peut conclure ou non une transaction sur l’actif ou le passif au prix pratiqué sur le marché à la date d’évaluation.

79 L’entité ne doit pas ajuster une donnée de niveau 1, sauf dans les circonstances suivantes:

(a) lorsqu’elle détient un grand nombre d’actifs ou de passifs (par exemple des titres de créance) similaires mais non identiques évalués à la juste valeur et qu’un prix coté sur un marché actif est disponible sans toutefois être facilement accessible pour chacun des actifs ou des passifs pris individuellement (c’est-à-dire lorsqu’il serait difficile d’obtenir des informations sur le prix de chaque actif ou passif à la date d’évaluation étant donné le grand nombre d’actifs ou de passifs similaires détenus par l’entité). Dans ce cas, faute de mieux en pratique, l’entité peut évaluer la juste valeur à l’aide d’une autre méthode qui ne repose pas exclusivement sur les prix cotés (par exemple une évaluation matricielle). L’utilisation d’une autre méthode d’évaluation aboutit toutefois à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs;

(b) lorsqu’un prix coté sur un marché actif ne représente pas la juste valeur à la date d’évaluation. Ce peut être le cas si, par exemple, des événements importants (transactions sur un marché sans intermédiaire, transactions sur un marché de courtiers, annonces) surviennent après la clôture du marché, mais avant la date d’évaluation. L’entité doit établir et appliquer systématiquement une politique pour reconnaître les événements de ce type susceptibles d’influer sur l’évaluation de la juste valeur. Toutefois, si le prix coté est ajusté en fonction de nouvelles informations, l’ajustement aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs;

(c) lorsque la juste valeur d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même est évaluée à l’aide du prix coté d’un élément identique négocié en tant qu’actif sur un marché actif et que ce cours doit être ajusté pour tenir compte de facteurs propres à l’élément ou à l’actif (voir paragraphe 39). S’il n’est pas nécessaire d’ajuster le prix coté de l’actif, le résultat est une juste valeur classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. Toutefois, un ajustement du prix coté de l’actif aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie.

80 Si l’entité détient une position sur un actif donné ou un passif donné (y compris une position constituée d’un grand nombre d’actifs ou de passifs identiques, par exemple un bloc d’instruments financiers) et que l’actif ou le passif est négocié sur un marché actif, la juste valeur de l’actif ou du passif doit être évaluée au niveau 1 en multipliant son prix coté par la quantité détenue par l’entité. C’est le cas même lorsque le volume normal négocié quotidiennement sur un marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue et que le fait de placer des ordres pour vendre la position au moyen d’une transaction unique pourrait affecter le prix coté.

Données de niveau 2

81 Les données de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

82 Si l’actif ou le passif a une échéance spécifiée (contractuelle), une donnée de niveau 2 doit être observable pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. Les données de niveau 2 comprennent:

(a) les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires;

(b) les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires;

(c) les données autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif, par exemple:

(i) les taux d’intérêt et les courbes de taux observables aux intervalles usuels de cotation,

(ii) les volatilités implicites, et

(iii) les marges de crédit;

(d) les données corroborées par le marché.

83 Les ajustements apportés aux données de niveau 2 varient selon des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif, dont les suivants:

(a) l’état de l’actif ou l’endroit où il se trouve;

(b) la mesure dans laquelle les données ont trait à des éléments comparables à l’actif ou au passif (y compris les facteurs décrits au paragraphe 39); et

(c) le volume ou le niveau d’activité sur les marchés où ces données sont observées.

84 Un ajustement apporté à une donnée de niveau 2 qui est important pour la juste valeur prise dans son ensemble peut aboutir à une juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs s’il fait appel à des données non observables importantes.

85 Le paragraphe B35 explique l’utilisation de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs.

Données de niveau 3

86 Les données de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif.

87 Les données non observables doivent être utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure où il n’existe pas de données observables pertinentes disponibles, ce qui rend possible une évaluation dans les cas où il n’y a pas, ou guère, d’activité sur les marchés relativement à l’actif ou au passif à la date d’évaluation. Cela dit, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même, à savoir l’estimation d’un prix de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou qui doit le passif. Donc, les données non observables doivent refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques.

88 Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation. Une évaluation qui ne comporte pas d’ajustement pour tenir compte des risques alors que les participants de marché feraient un tel ajustement pour fixer le prix de l’actif ou du passif ne reflète pas la juste valeur. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’apporter un ajustement pour tenir compte des risques s’il existe une incertitude de mesure importante (notamment lorsque le volume ou le niveau d’activité ont subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif, ou pour des actifs ou des passifs similaires, et que l’entité a déterminé que le prix de transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur, comme il est expliqué aux paragraphes B37 à B47).

89 Lorsqu’elle élabore des données non observables, l’entité doit utiliser la meilleure information disponible compte tenu des circonstances, qui peut comprendre des données qui lui sont propres. Pour élaborer des données non observables, l’entité peut se fonder sur ses propres données, mais elle doit les ajuster si l’information raisonnablement disponible indique que d’autres participants de marché utiliseraient des données différentes, ou s’il existe un élément propre à l’entité qui n’est pas disponible pour les autres participants de marché (comme une synergie spécifique à l’entité). L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour obtenir l’information sur les hypothèses des participants de marché. Mais elle doit prendre en compte toute l’information raisonnablement disponible au sujet de ces hypothèses. Les données non observables élaborées de la façon décrite ci-dessus sont considérées comme des hypothèses utilisées par les participants de marché et satisfont à l’objectif de l’évaluation de la juste valeur.

90 Le paragraphe B36 explique l’utilisation de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs.

INFORMATIONS À FOURNIR

91   L’entité doit fournir des informations qui aideront les utilisateurs de ses états financiers à apprécier les deux éléments suivants:

(a)  pour les actifs et les passifs évalués à la juste valeur sur une base récurrente ou non dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale, les techniques d’évaluation et les données utilisées pour établir les valeurs;

(b)  pour les évaluations de la juste valeur récurrentes faites à l’aide de données non observables (niveau 3) importantes, l’effet de ces évaluations sur le résultat net ou sur les autres éléments du résultat global pour la période.

92 Pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit s’interroger sur tous les éléments ci-dessous:

(a) le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations d’information;

(b) l’importance à accorder à chacune des diverses obligations;

(c) le degré de regroupement ou de ventilation à faire; et

(d) le besoin, pour les utilisateurs des états financiers, d’obtenir des informations supplémentaires pour évaluer l’information quantitative fournie.

Si les informations fournies en conformité avec la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y parvenir.

93 Afin de remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir au minimum les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs et de passifs (voir paragraphe 94 pour des précisions sur la façon de déterminer les catégories appropriées d’actifs et de passifs) évalués à la juste valeur (ou faisant l’objet d’évaluations fondées sur la juste valeur comprises dans le champ d’application de la présente norme) dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale:

(a) pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, la juste valeur à la fin de la période de présentation de l’information financière et, pour les évaluations de la juste valeur non récurrentes, les motifs de l’évaluation. Les évaluations récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Les évaluations non récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière dans des situations particulières (par exemple lorsqu’une entité évalue un actif détenu en vue de la vente à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées parce que la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente est inférieure à sa valeur comptable);

(b) pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, le niveau auquel chaque juste valeur prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3).

(c) pour les actifs et les passifs qui sont détenus à la fin de la période de présentation de l’information financière et évalués à la juste valeur de façon récurrente, le montant des transferts de juste valeur effectués le cas échéant entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons de ces transferts et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers chaque niveau doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis chaque niveau;

(d) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description de la ou des techniques d’évaluation et des données utilisées pour l’évaluation. En cas de changement de technique d’évaluation (par exemple l’abandon d’une approche de marché au profit d’une approche par les revenus ou l’application d’une technique d’évaluation supplémentaire), l’entité doit mentionner ce changement et la ou les raisons qui le sous-tendent. Pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité doit fournir des informations quantitatives sur les données non observables importantes utilisées aux fins de l’évaluation. L’entité n’est pas tenue de créer des informations quantitatives pour se conformer à cette obligation d’information si elle n’a pas élaboré de données non observables quantitatives pour mesurer la juste valeur (dans le cas, par exemple, où elle utilise les prix de transactions antérieures ou des informations sur des prix émanant de tiers sans opérer d’ajustement). Toutefois, lorsqu’elle fournit ces informations, l’entité ne peut pas négliger les données quantitatives non observables qui sont importantes pour l’évaluation de la juste valeur et qu’elle peut obtenir au prix d’un effort raisonnable;

(e) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, en indiquant séparément les variations de la période attribuables aux éléments suivants:

(i) le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés en résultat net, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

(ii) le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, avec mention du ou des postes des autres éléments du résultat global où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

(iii) les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chacun de ces types de variations étant indiqué séparément),

(iv) le montant des transferts de juste valeur vers ou depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons qui les motivent et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers le niveau 3 doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis ce niveau;

(f) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, le montant du total des profits ou des pertes de la période mentionné au paragraphe (e)(i) ci-dessus qui a été pris en compte dans le résultat net et qui est attribuable à la variation des profits ou des pertes latents relatifs aux actifs et passifs détenus à la date de clôture, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits et pertes latents sont comptabilisés;

(g) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description des processus d’évaluation suivis par l’entité (y compris, par exemple, la façon dont l’entité détermine ses politiques et procédures d’évaluation et analyse les changements intervenus dans les évaluations de la juste valeur d’une période à l’autre);

(h) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs:

(i) dans tous les cas, une description circonstanciée de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur à des changements dans des données non observables, lorsqu’un changement de montant dans ces données peut entraîner une augmentation ou une diminution importante de la juste valeur. S’il existe des corrélations entre ces données et d’autres données non observables utilisées pour l’évaluation de la juste valeur, l’entité doit aussi expliquer ces corrélations et la façon dont elles pourraient amplifier ou atténuer l’effet des changements dans les données non observables sur l’évaluation de la juste valeur. Pour satisfaire à cette obligation d’information, la description circonstanciée de la sensibilité aux changements dans les données non observables doit traiter, au minimum, des données non observables mentionnées en application du point (d) ci-dessus,

(ii) dans le cas des actifs financiers et des passifs financiers, si le fait de modifier une ou plusieurs des données non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, la mention de ce fait, avec indication des effets des modifications. L’entité doit indiquer comment l’effet d’une modification faite pour refléter une autre hypothèse raisonnablement possible a été calculé. À cette fin, l’importance de la variation doit être appréciée par rapport au résultat net et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global, par rapport au total des capitaux propres;

(i) pour les justes valeurs évaluées de façon récurrente ou non, si l’utilisation optimale d’un actif non financier diffère de son utilisation actuelle, la mention de ce fait, avec indication des raisons pour lesquelles l’actif n’est pas utilisé de façon optimale.

94 L’entité doit déterminer des catégories appropriées d’actifs et de passifs en se fondant sur les éléments suivants:

(a) la nature de l’actif ou du passif, ses caractéristiques et les risques y afférents; et

(b) le niveau auquel sa juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

Le nombre de catégories peut devoir être plus élevé pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, parce que ces valeurs comportent un degré d’incertitude et de subjectivité plus élevé. La détermination de catégories appropriées d’actifs et de passifs pour lesquels il faut fournir des informations sur l’évaluation de la juste valeur requiert l’exercice du jugement. Une catégorie d’actifs ou de passifs requiert souvent une ventilation plus détaillée que les postes présentés dans l’état de la situation financière. Toutefois, l’entité doit fournir suffisamment d’informations pour permettre une réconciliation avec les postes présentés dans l’état de la situation financière. Si une autre norme IFRS précise la catégorie où classer un actif ou un passif, l’entité peut utiliser cette catégorie pour la communication des informations exigées dans la présente norme à condition que cette catégorie réponde aux exigences du présent paragraphe.

95 L’entité doit indiquer la politique qu’elle suit pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit, conformément au paragraphe 93(c) et (e)(iv), et l’appliquer systématiquement. La politique concernant la date où les transferts sont comptabilisés doit être la même pour les transferts effectués vers ou depuis les différents niveaux. Des exemples de politiques concernant la détermination de la date des transferts peuvent notamment être:

(a) la date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du transfert;

(b) la date d’ouverture;

(c) la date de clôture.

96 Si l’entité décide de se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit mentionner qu’elle a fait ce choix de méthode comptable.

97 Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière, mais dont la juste valeur est néanmoins précisée, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 93(b), (d) et (i). Toutefois, dans le cas des justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives sur les données non observables importantes exigées au paragraphe 93(d). Pour ces actifs et passifs, l’entité n’est pas non plus tenue de fournir les autres informations exigées par la présente norme.

98 Dans le cas d’un passif évalué à la juste valeur et émis avec un rehaussement de crédit indissociable fourni par un tiers, l’émetteur doit mentionner l’existence du rehaussement de crédit et indiquer si celui-ci est pris en compte dans l’évaluation de la juste valeur du passif.

99 L’entité doit présenter sous forme de tableau les informations quantitatives exigées par la présente norme, à moins qu’une autre forme ne soit plus appropriée.




Annexe A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

approche de marché

Technique d’évaluation qui se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

approche par le résultat

Techniques d’évaluation utilisées pour convertir des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). La juste valeur est déterminée à partir des valeurs correspondant aux attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

approche par les coûts

Technique d’évaluation qui reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

coûts de transaction

Coûts de la vente d’un actif ou du transfert d’un passif sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui sont directement attribuables à la cession de l’actif ou au transfert du passif et qui satisfont aux deux critères ci-dessous:

(a) ils sont directement liés à la transaction et essentiels à celle-ci;

(b) ils n’auraient pas été engagés par l’entité si la décision de vendre l’actif (ou de transférer le passif) n’avait pas été prise (ils s’apparentent aux coûts de la vente, définis dans IFRS 5).

données

Hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix d’un actif ou d’un passif, y compris les hypothèses sur les risques, dont les suivants:

(a) le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation);

(b) le risque inhérent aux données utilisées par la technique d’évaluation.

Les données peuvent être observables ou non observables.

données corroborées par le marché

Données obtenues principalement à partir de données de marché observables ou corroborées par de telles données, par corrélation ou autrement.

données de niveau 1

Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation.

données de niveau 2

Données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

données de niveau 3

Données non observables concernant l’actif ou le passif.

données non observables

Données pour lesquelles il n’existe pas de données de marché observables et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information disponible quant aux hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

données observables

Données qui sont élaborées à l’aide des données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

flux de trésorerie attendus

Espérance mathématique (moyenne de la distribution) des flux de trésorerie futurs possibles.

frais de transport

Frais qui seraient engagés pour transporter un actif de l’endroit où il se trouve jusqu’au marché principal (ou jusqu’au marché le plus avantageux).

participants de marché

Acquéreurs et vendeurs sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui réunissent toutes les caractéristiques ci-dessous:

(a) ils sont indépendants les uns des autres, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des parties liées au sens d’IAS 24; le prix convenu lors d’une transaction entre parties liées peut toutefois servir de donnée pour une évaluation de la juste valeur, si l’entité dispose d’éléments probants indiquant que la transaction a été conclue à des conditions de marché;

(b) ils sont bien informés, en ce qu’ils possèdent une compréhension raisonnable de l’actif ou du passif et de la transaction, fondée sur toutes les informations disponibles, y compris celles pouvant être obtenues au moyen des procédures habituelles et coutumières de contrôle diligent;

(c) ils sont capables de conclure une transaction sur l’actif ou le passif;

(d) ils sont prêts à conclure une transaction sur l’actif ou le passif, c’est-à-dire qu’ils ont un motif de le faire, sans toutefois y être forcés ou obligés de quelque autre façon.

juste valeur

Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

marché actif

Marché sur lequel ont lieu des transactions sur l’actif ou le passif selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix.

marché le plus avantageux

Marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou qui minimise le montant qui serait payé pour le transfert du passif, après prise en compte des coûts de transaction et des frais de transport.

marché principal

Marché sur lequel on observe le volume et le niveau d’activité les plus élevés pour l’actif ou le passif.

prime de risque

Compensation que cherchent à obtenir les participants de marché qui ont une aversion au risque pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif. Aussi appelée «ajustement au titre des risques».

risque de non-exécution

Risque qu’une entité ne s'acquitte pas d'une obligation. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit propre à l’entité.

transaction normale

Transaction qui suppose l’exposition de l’actif ou du passif sur le marché pendant une certaine période avant la date d’évaluation, afin que les activités commerciales ordinaires puissent avoir lieu pour les transactions sur de tels actifs ou passifs; il ne s’agit pas d’une transaction forcée (par exemple, une liquidation involontaire ou une vente sur saisie).

unité de comptabilisation

Niveau auquel un actif ou un passif est regroupé ou ventilé selon une norme IFRS aux fins de la comptabilisation.

utilisation optimale

Utilisation d’un actif non financier, par les participants de marché, qui maximise sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) dont il fait partie.

prix d’entrée

Prix payé pour acquérir un actif ou reçu pour assumer un passif lors d’une opération d’échange.

prix de sortie

Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif.




Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 99 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1 Les jugements portés dans des situations d’évaluation différentes peuvent être différents. La présente annexe décrit les jugements qui pourraient être portés lorsque l’entité évalue la juste valeur dans diverses situations en matière d’évaluations.

L’APPROCHE POUR L’ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

B2 L’objectif d’une évaluation de la juste valeur est d’estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Une évaluation de la juste valeur exige que l’entité détermine:

(a) l’actif ou le passif spécifique faisant l’objet de l’évaluation (en concordance avec son unité de comptabilisation);

(b) pour un actif non financier, le principe selon lequel il est approprié de l'évaluer (conformément à son utilisation optimale);

(c) le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif;

(d) la ou les techniques d’évaluation appropriées, compte tenu de la disponibilité de données permettant d’élaborer des données qui représentent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, ainsi que du niveau où sont classées ces données dans la hiérarchie des justes valeurs.

PRINCIPE DE BASE POUR L’ÉVALUATION DES ACTIFS NON FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 33)

B3 Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier utilisé conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise), l’effet du principe retenu pour évaluer l'actif dépend des circonstances. Par exemple:

(a) il se peut que la juste valeur de l’actif soit la même, indifféremment du fait que celui-ci soit utilisé seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs. Ce peut être le cas lorsque l’actif est une entreprise que les participants de marché continueraient d’exploiter. Dans ce cas, l’entreprise serait évaluée dans son ensemble aux fins de la transaction. L’utilisation des actifs en tant que groupe dans une entreprise active engendrerait des synergies dont pourraient profiter les participants de marché (et qui, par conséquent, auraient une incidence sur la juste valeur de l’actif considéré seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs);

(b) il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais d’ajustements apportés à la valeur de l’actif utilisé seul. Ce peut être le cas si l’actif est une machine et que la juste valeur est déterminée sur la base d’un prix observé pour une machine similaire (non installée ou configurée pour en permettre l’utilisation), ajusté en fonction des frais de transport et d’installation, de manière que la juste valeur tienne compte de l’état actuel de la machine et de l’endroit où elle se trouve (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation);

(c) il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais des hypothèses utilisées par les participants de marché pour évaluer la juste valeur de l’actif. Par exemple, si l’actif est un stock de produits en cours uniques que les participants de marché convertiraient en produits finis, la juste valeur du stock serait déterminée en partant de l’hypothèse que les participants de marché ont acquis ou acquerraient le matériel spécialisé nécessaire, le cas échéant, pour convertir le stock en produits finis;

(d) il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans la technique d’évaluation utilisée pour déterminer la juste valeur de l’actif. Ce peut être le cas lorsque la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes est utilisée pour déterminer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle, parce que cette technique d’évaluation tient compte spécifiquement de l’apport des actifs complémentaires et des passifs associés faisant partie du groupe au sein duquel l’immobilisation incorporelle serait utilisée;

(e) dans des situations plus limitées, lorsque l’entité utilise un actif au sein d’un groupe d’actifs, il se peut qu’elle évalue l’actif à un montant proche de sa juste valeur au moment où elle procède à la répartition de la juste valeur du groupe entre les différents actifs qui le composent. Ce peut être le cas si l’évaluation porte sur un bien immobilier et que la juste valeur du bien amélioré (c’est-à-dire un groupe d’actifs) est répartie entre les actifs qui le composent (par exemple, le terrain et les améliorations).

JUSTE VALEUR LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE (PARAGRAPHES 57 À 60)

B4 Pour déterminer si la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Ainsi, il est possible que le prix de transaction ne représente pas la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

(a) la transaction est conclue entre des parties liées. Le prix d’une transaction entre parties liées peut néanmoins servir de donnée pour l’évaluation de la juste valeur s’il est probant pour l’entité que la transaction a été conclue à des conditions de marché;

(b) la transaction est conclue sous la contrainte, ou le vendeur est forcé d’accepter le prix fixé pour la transaction. Ce peut être le cas, par exemple, si le vendeur éprouve des difficultés financières;

(c) l’unité de comptabilisation représentée par le prix de transaction diffère de celle de l’actif ou du passif évalué à la juste valeur. Ce peut être le cas, entre autres, si l’actif ou le passif évalué à la juste valeur n’est qu’un des éléments de la transaction (par exemple dans le cas d’un regroupement d’entreprises), si la transaction est assortie de droits et de privilèges non mentionnés qui sont évalués séparément conformément à une autre norme IFRS ou si le prix de transaction comprend les coûts de transaction;

(d) le marché sur lequel la transaction a lieu diffère du marché principal (ou du marché le plus avantageux). Par exemple, ces marchés pourraient être différents si l’entité est un arbitragiste qui conclut des transactions avec des clients sur le marché de détail alors que le marché principal (ou le plus avantageux) pour la transaction de sortie est un marché de contrepartistes.

TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 61 À 66)

Approche de marché

B5 L’approche de marché se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

B6 Ainsi, les techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché font souvent appel à des multiples de marché dérivés d’un échantillon de comparables. Les multiples peuvent être compris dans un intervalle, chaque comparable faisant l’objet d’un multiple différent. La sélection du multiple approprié à l’intérieur de l’intervalle requiert l’exercice du jugement, compte tenu des facteurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques à l’évaluation.

B7 L’évaluation matricielle fait partie des techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché. Il s’agit d’une technique mathématique utilisée principalement pour évaluer certains types d’instruments financiers, tels que des titres de créance, sans se fonder exclusivement sur le prix coté des titres spécifiques, mais plutôt en s’appuyant sur la relation entre les titres et d’autres titres de référence cotés.

Approche par les coûts

B8 L’approche par les coûts reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

B9 Du point de vue d’un vendeur participant au marché, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acquéreur participant au marché, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence. Cela tient au fait que l’acquéreur participant au marché ne paierait pas plus pour un actif que le montant pour lequel il pourrait remplacer la capacité de service de cet actif. L’obsolescence englobe la détérioration matérielle, l’obsolescence fonctionnelle (technologique) et l’obsolescence économique (externe). Il s’agit d’une notion plus vaste que l’amortissement comptable (répartition du coût historique) ou l’amortissement fiscal (durées de vie utile spécifiées). La méthode du coût actuel de remplacement est souvent employée pour évaluer la juste valeur d’actifs corporels qui sont utilisés conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs.

Approche par les revenus

B10 L’approche par les revenus convertit des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). Lorsque cette approche est utilisée, la juste valeur reflète les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

B11 Cette approche comprend notamment les techniques d’évaluation suivantes:

(a) les techniques d’actualisation (voir paragraphes B12 à B30);

(b) les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option;

(c) la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes, utilisée pour évaluer la juste valeur de certains actifs incorporels.

Techniques d’actualisation

B12 Les paragraphes B13 à B30 décrivent l’utilisation de techniques d’actualisation pour l’évaluation de la juste valeur. Ils sont axés sur une technique d’ajustement du taux d’actualisation et sur une technique fondée sur les flux de trésorerie attendus (valeur actuelle attendue). Ils ne prescrivent pas l’utilisation d’une technique d’actualisation spécifique unique ni ne limitent l’utilisation de techniques d’actualisation aux seules techniques décrites. La technique d’actualisation utilisée pour évaluer la juste valeur dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer (par exemple la possibilité d’observer les prix d’actifs ou de passifs comparables sur le marché) et de la disponibilité de données suffisantes.

Les composantes d’une évaluation de la valeur actuelle

B13 L’actualisation (une application de l’approche par les revenus) est un outil qui sert à relier des montants futurs (par exemple des flux de trésorerie ou des valeurs) à un montant actuel au moyen d’un taux d’actualisation. Une évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif faisant appel à une technique d’actualisation fait intervenir tous les éléments suivants, du point de vue des participants de marché, à la date d’évaluation:

(a) une estimation des flux de trésorerie futurs liés à l’actif ou au passif à évaluer;

(b) les attentes au sujet des variations éventuelles des montants et du calendrier de ces flux de trésorerie représentant l’incertitude inhérente à ceux-ci;

(c) la valeur temps de l’argent, représentée par le taux sur des actifs monétaires sans risque dont les dates d’échéance ou les durées coïncident avec la période couverte par les flux de trésorerie et qui ne présentent aucune incertitude quant à leur calendrier ni ne posent de risque de défaillance pour le porteur (c’est-à-dire un taux d’intérêt sans risque);

(d) le prix pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie (c’est-à-dire une prime de risque);

(e) les autres facteurs dont les participants de marché tiendraient compte dans les circonstances;

(f) dans le cas d’un passif, le risque de non-exécution y afférent, y compris le risque de crédit de l’entité (c’est-à-dire du débiteur).

B14 Les techniques d’actualisation diffèrent dans leur façon de faire intervenir les éléments mentionnés au paragraphe B13. Toutefois, l’application de toute technique d’actualisation utilisée pour déterminer la juste valeur est régie par l’ensemble des principes généraux ci-dessous:

(a) les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif;

(b) les flux de trésorerie et les taux d’actualisation ne devraient tenir compte que des facteurs attribuables à l’actif ou au passif à évaluer;

(c) pour éviter que les effets des facteurs de risque soient comptés deux fois ou omis, les taux d’actualisation devraient refléter des hypothèses cohérentes par rapport à celles qui sont inhérentes aux flux de trésorerie. Par exemple, un taux d’actualisation reflétant l’incertitude des attentes concernant les défaillances futures est approprié si l’on utilise les flux de trésorerie contractuels d’un prêt (c’est-à-dire une technique d’ajustement du taux d’actualisation). Par contre, ce même taux ne conviendrait pas si l’on utilisait les flux de trésorerie attendus (estimés selon une pondération probabiliste) (c’est-à-dire une technique de la valeur actuelle attendue), parce que ces flux reflètent déjà les hypothèses sur l’incertitude concernant les défaillances futures; il faudrait plutôt utiliser un taux d’actualisation correspondant au risque inhérent aux flux de trésorerie attendus;

(d) les hypothèses sur les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient être cohérentes entre elles. Par exemple, les flux de trésorerie nominaux, qui tiennent compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui tient compte de cet effet. Le taux d’intérêt sans risque nominal tient également compte de l’effet de l’inflation. En revanche, les flux de trésorerie réels, qui ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui n’en tient pas compte. De même, les flux de trésorerie après impôt devraient être actualisés à un taux après impôt. Les flux de trésorerie avant impôt devraient être actualisés à un taux cohérent par rapport à ces flux de trésorerie;

(e) le taux d’actualisation devrait être cohérent par rapport aux facteurs économiques sous-jacents propres à la monnaie dans laquelle les flux de trésorerie sont libellés.

B15 L’évaluation de la juste valeur au moyen de techniques d’actualisation se fait dans des conditions d’incertitude, parce que les flux de trésorerie utilisés correspondent à des estimations plutôt qu’à des montants connus. Dans bien des cas, le montant et le calendrier des flux de trésorerie sont tous deux incertains. Même des montants stipulés par contrat, par exemple les paiements en remboursement d’un prêt, sont incertains s’il y a risque de défaillance.

B16 En général, les participants de marché cherchent à obtenir une compensation (une prime de risque) pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou à un passif. L’évaluation de la juste valeur devrait prévoir une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient en guise de compensation pour cette incertitude. Autrement, la mesure obtenue ne représenterait pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer la prime de risque appropriée. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour exclure la prime de risque.

B17 Les techniques d’actualisation diffèrent quant à leur façon de faire des ajustements pour tenir compte du risque et quant au type de flux de trésorerie qu’elles utilisent. Par exemple:

(a) la technique de l’ajustement du taux d’actualisation (voir paragraphes B18 à B22) utilise un taux d’actualisation ajusté pour tenir compte du risque, ainsi que les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables

(b) la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B25) utilise les flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque, ainsi qu’un taux sans risque;

(c) la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B26) utilise les flux de trésorerie attendus non ajustés en fonction du risque, ainsi qu’un taux d’actualisation ajusté en fonction de la prime de risque que les participants de marché exigent. Ce taux diffère de celui qu’utilise la technique de l’ajustement du taux d’actualisation.

B18 La technique de l’ajustement du taux d’actualisation utilise un ensemble unique de flux de trésorerie compris dans l’intervalle des montants estimés qui sont possibles, qu’il s’agisse de flux de trésorerie contractuels ou promis (comme dans le cas d’une obligation) ou des flux les plus probables. Dans tous les cas, ces flux de trésorerie dépendent de la survenance d’événements spécifiés (par exemple, les flux de trésorerie contractuels ou promis au titre d’une obligation dépendent de la non-défaillance du débiteur). Le taux d’actualisation utilisé selon cette technique est obtenu d’après les taux de rendement observés pour des actifs ou des passifs comparables qui sont négociés sur le marché. Par conséquent, les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables sont actualisés à un taux de marché observé ou estimé pour de tels flux de trésorerie conditionnels (un taux de rendement du marché).

B19 La technique de l’ajustement du taux d’actualisation exige une analyse des données de marché concernant des actifs ou des passifs comparables. La comparabilité est établie sur la base d’un examen de la nature des flux de trésorerie (par exemple, leur caractère contractuel ou non et la probabilité qu’ils se comporteront de façon similaire face aux changements de la conjoncture économique), ainsi que d’autres facteurs (par exemple la qualité de crédit, les garanties, la durée, les clauses restrictives et la liquidité). Si toutefois il n’existe pas d’actif ou de passif unique comparable reflétant fidèlement le risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer, il peut être possible d’obtenir un taux d’actualisation à partir des données relatives à plusieurs actifs ou passifs comparables conjuguées à la courbe des taux sans risque (autrement dit, utiliser une approche «additive» (build-up approach)).

B20 Pour illustrer l’approche additive, supposons que l’actif A est un droit contractuel de recevoir 800 UM ( 62 ) dans un an (donc il n’y a aucune incertitude quant à l’échéance). Il existe un marché établi pour des actifs comparables, et des informations sont disponibles au sujet de ces actifs, notamment sur leur prix. En ce qui concerne les actifs comparables:

(a) l’actif B est un droit contractuel de recevoir 1 200 UM dans un an, et son prix coté est de 1 083 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur un an) est de 10,8 % [(1 200 UM / 1 083 UM) - 1];

(b) l’actif C est un droit contractuel de recevoir 700 UM dans deux ans, et son prix coté est de 566 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur deux ans) est de 11,2 % [(700 UM / 566 UM)^0,5 - 1];

(c) les trois actifs sont comparables du point de vue du risque (en l’occurrence, la dispersion des paiements possibles et le risque de crédit).

B21 Sur la base de l’échéancier des paiements contractuels à recevoir pour l’actif A comparativement aux échéanciers pour l’actif B et l’actif C, l’actif B est considéré comme plus comparable que l’actif C (échéance dans un an pour l’actif B et dans deux ans pour l’actif C). En se fondant sur le paiement contractuel à recevoir pour l’actif A (800 UM) et le taux de rendement du marché sur un an déterminé pour l’actif B (10,8 %), la juste valeur de l’actif A est de 722 UM (800 UM / 1,108). En supposant maintenant qu'il n'existe pas d’informations de marché disponibles pour l’actif B, le taux de rendement du marché sur un an pourrait être obtenu à partir de l’actif C, à l’aide de l’approche additive. Dans ce cas, le taux de rendement du marché sur deux ans indiqué par l’actif C (11,2 %) serait ajusté pour donner un taux sur un an au moyen de la structure par terme de la courbe des taux sans risque. Il faudrait peut-être des informations et analyses supplémentaires pour déterminer si la prime de risque pour des actifs à un an et à deux ans respectivement est la même. S’il est établi qu’elle n’est pas la même, le taux de rendement du marché sur deux ans ferait l’objet d’un autre ajustement pour tenir compte de ce fait.

B22 Lorsque la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est appliquée à des encaissements ou à des paiements fixes, l’ajustement au titre du risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer est pris en compte dans le taux d’actualisation. Dans certains cas où cette technique est appliquée à des flux de trésorerie qui ne sont pas des encaissements ou des paiements fixes, il peut aussi être nécessaire d’ajuster les flux de trésorerie à des fins de comparabilité avec l’actif ou le passif observé à partir duquel est obtenu le taux d’actualisation.

B23 La technique de la valeur actuelle attendue a pour point de départ un ensemble de flux de trésorerie qui représente l’espérance mathématique de tous les flux de trésorerie potentiels (les flux de trésorerie attendus). L’estimation résultante est identique à la valeur attendue qui, en termes statistiques, est la moyenne pondérée des valeurs possibles d’une variable aléatoire discrète, les probabilités respectives étant utilisées comme facteur de pondération. Comme tous les flux de trésorerie potentiels sont pondérés par leur probabilité d’occurrence, le flux de trésorerie attendu qui en résulte n’est pas tributaire de la survenance d’un événement spécifié (contrairement aux flux de trésorerie utilisés selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation).

B24 Lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, les participants de marché qui ont une aversion au risque prennent en compte le risque que les flux de trésorerie réels diffèrent des flux de trésorerie attendus. La théorie du portefeuille établit une distinction entre deux types de risque:

(a) le risque non systématique (aussi appelé risque spécifique ou risque diversifiable), qui est attribuable à un actif ou un passif en particulier;

(b) le risque systématique (aussi appelé risque de marché ou risque non diversifiable), qui est le risque qu’un actif ou un passif a en commun avec les autres éléments d’un portefeuille diversifié.

Selon la théorie du portefeuille, sur un marché en équilibre, les participants sont rémunérés uniquement parce qu’ils assument le risque systématique inhérent aux flux de trésorerie. (Sur un marché inefficient ou non en équilibre, il se peut que d’autres formes de rendement ou de rémunération existent.)

B25 Selon la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue, les flux de trésorerie attendus d’un actif sont ajustés pour tenir compte du risque systématique (risque de marché) par la déduction d’une prime de risque en trésorerie. Ces flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque représentent un flux de trésorerie équivalent certain, qui est actualisé à un taux d’intérêt sans risque. On entend ici par flux de trésorerie équivalent certain un flux de trésorerie attendu (au sens donné à ce terme), ajusté en fonction du risque de telle sorte que, pour un participant de marché, il lui est indifférent d’échanger un flux de trésorerie certain contre un flux de trésorerie attendu. Par exemple, si un participant de marché est consentant à échanger un flux de trésorerie attendu de 1 200 UM contre un flux de trésorerie certain de 1 000 UM, les 1 000 UM sont l’équivalent certain des 1 200 UM (les 200 UM représentent la prime de risque en trésorerie). Dans ce cas, il serait indifférent au participant de marché de détenir un actif plutôt que l’autre.

B26 Par contre, selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, un ajustement est apporté au titre du risque systématique (risque de marché) par l’application d’une prime de risque au taux d’intérêt sans risque. Par conséquent, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux correspondant à un taux attendu associé aux flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence (c’est-à-dire un taux de rendement attendu). Des modèles utilisés pour l’évaluation d’actifs à risque, tels que le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou Capital Asset Pricing Model ou CAPM), peuvent être utilisés pour estimer le taux de rendement attendu. Comme le taux d’actualisation utilisé selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est un taux de rendement lié à des flux de trésorerie conditionnels, il sera probablement plus élevé que le taux d’actualisation utilisé selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, qui est un taux de rendement attendu lié à des flux de trésorerie attendus ou pondérés par leur probabilité d’occurrence.

B27 Pour illustrer la méthode 1 et la méthode 2, supposons que les flux de trésorerie attendus d’un actif, déterminés sur la base des flux de trésorerie potentiels et des probabilités indiqués ci-dessous, sont de 780 UM dans un an. Le taux d’intérêt sans risque applicable aux flux de trésorerie dont l’horizon est de un an est de 5 %, et la prime au titre du risque systématique pour un actif présentant le même profil de risques est de 3 %.



Flux de trésorerie potentiels

Probabilité

Flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence

500 UM

15 %

X75 UM

800 UM

60 %

480 UM

900 UM

25 %

225 UM

Flux de trésorerie attendus

 

780 UM

B28 Dans cette illustration simple, les flux de trésorerie attendus (780 UM) représentent l’espérance mathématique de trois résultats possibles. Dans des situations concrètes, il pourrait y avoir de nombreux résultats possibles. Cependant, pour appliquer la technique de la valeur actuelle attendue, il n’est pas toujours nécessaire de prendre en compte les distributions de tous les flux de trésorerie potentiels en se servant de modèles et de techniques complexes. Il pourrait plutôt être possible d’élaborer un nombre limité de scénarios et de probabilités distincts reflétant l’éventail des flux de trésorerie potentiels. Ainsi, une entité pourrait utiliser les flux de trésorerie réalisés lors d’une période antérieure pertinente, ajustés en fonction des changements de circonstances survenus par la suite (par exemple, les changements dans les facteurs externes, notamment la conjoncture économique ou les conditions du marché, les tendances sectorielles et la concurrence, ainsi que les changements dans les facteurs internes touchant plus spécifiquement l’entité), et compte tenu des hypothèses des participants de marché.

B29 En théorie, la valeur actuelle (c’est-à-dire la juste valeur) des flux de trésorerie liés à l’actif est la même, qu’elle soit déterminée selon la méthode 1 ou la méthode 2, comme il est expliqué ci-dessous:

(a) selon la méthode 1, les flux de trésorerie attendus sont ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). En l’absence de données du marché indiquant directement le montant de l’ajustement au titre du risque, cet ajustement peut être obtenu à l’aide d’un modèle d’évaluation des actifs s’appuyant sur le concept des équivalents certains. Par exemple, l’ajustement au titre du risque (la prime de risque en trésorerie de 22 UM) pourrait être déterminé à l’aide de la prime au titre du risque systématique de 3 % (780 UM – [780 UM × (1,05/1,08)]), ce qui donne des flux de trésorerie attendus, ajustés pour tenir compte du risque, de 758 UM (780 UM – 22 UM). Les 758 UM sont l’équivalent certain de 780 UM et sont actualisés au taux d’intérêt sans risque (5 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (758 UM/1,05);

(b) selon la méthode 2, les flux de trésorerie attendus ne sont pas ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). L’ajustement au titre de ce risque est plutôt pris en compte dans le taux d’actualisation. Ainsi, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux de rendement attendu de 8 % (soit le taux d’intérêt sans risque de 5 % plus la prime au titre du risque systématique de 3 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (780 UM/1,08).

B30 Lorsqu’on utilise la technique de la valeur actuelle attendue pour évaluer la juste valeur, on peut opter pour la méthode 1 ou la méthode 2. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer, de la mesure dans laquelle les données sont disponibles en quantité suffisante et des jugements portés.

APPLICATION DES TECHNIQUES D’ACTUALISATION AUX PASSIFS ET AUX INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES DE L’ENTITÉ NON DÉTENUS EN TANT QU’ACTIFS PAR DES TIERS (PARAGRAPHES 40 ET 41)

B31 Lorsque l’entité utilise une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’un passif qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers (par exemple un passif relatif au démantèlement), elle doit notamment estimer les sorties de trésorerie futures que les participants de marché s’attendraient à engager pour s'acquitter de l’obligation. Ces sorties de trésorerie futures doivent tenir compte des coûts qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation et de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation. Cette compensation comprend le rendement qu’un participant de marché exigerait pour:

(a) se charger de l’activité (c’est-à-dire la valeur de l’exécution de l’obligation; par exemple l’utilisation de ressources qui pourraient être affectées à d’autres activités);

(b) assumer le risque associé à l’obligation (c’est-à-dire une prime de risque qui reflète le risque que les sorties de trésorerie réelles puissent différer des flux de trésorerie attendus; voir paragraphe B33).

B32 Par exemple, un passif non financier ne comporte pas de taux de rendement contractuel, et il n’y a pas de rendement de marché observable pour un tel passif. Dans certains cas, les composantes du rendement que les participants de marché exigeraient ne peuvent être distinguées les unes des autres (notamment lorsqu’on utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat à forfait). Dans d’autres cas, il faut que l’entité estime séparément ces composantes (par exemple lorsqu’elle utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat en régie parce qu’alors, l’entrepreneur n’assumerait pas le risque que les coûts varient ultérieurement).

B33 L’entité peut inclure une prime de risque dans l’évaluation de la juste valeur d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers de la façon suivante:

(a) soit en ajustant les flux de trésorerie (par une augmentation du montant des sorties de trésorerie);

(b) soit en ajustant le taux utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle (par une réduction de celui-ci).

L’entité doit s’assurer de ne pas compter en double ni d’omettre des ajustements au titre du risque. Ainsi, si les flux de trésorerie estimés sont augmentés afin de tenir compte de la compensation pour la prise en charge du risque associé à l’obligation, le taux d’actualisation ne devrait pas être ajusté pour refléter ce risque.

DONNÉES UTILISÉES DANS LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 67 À 71)

B34 Des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs ou passifs (par exemple des instruments financiers) peuvent être notamment:

(a) les marchés boursiers. Sur un marché boursier, les cours de clôture sont faciles à obtenir et généralement représentatifs de la juste valeur. La Bourse de Londres est un exemple d’un tel marché;

(b) les marchés de contrepartistes. Sur ce type de marchés, les arbitragistes se tiennent prêts à conclure des transactions (acheter ou vendre pour leur propre compte), et fournissent ainsi de la liquidité en utilisant leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Habituellement, les cours acheteur et vendeur (qui représentent respectivement le prix auquel l’arbitragiste est disposé à acheter et le prix auquel il est disposé à vendre) sont plus faciles à obtenir immédiatement que les cours de clôture. Les marchés de gré à gré (pour lesquels les prix sont rendus publics) sont des marchés de contrepartistes. Des marchés de contrepartistes existent en outre pour certains autres actifs et passifs, notamment certains instruments financiers, certaines marchandises et certaines immobilisations corporelles (par exemple du matériel d’occasion);

(c) les marchés de courtiers. Sur ce type de marchés, les courtiers essaient d’apparier les acheteurs et les vendeurs sans se tenir prêts à conclure des transactions pour leur propre compte. Autrement dit, ils n’utilisent pas leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Le courtier connaît les prix offerts et demandés par les parties respectives mais, en général, chacune des parties ignore le prix voulu par l’autre. Il est parfois possible d’obtenir le prix de transactions conclues. Les marchés de courtiers comprennent les réseaux de courtage électronique, sur lesquels les ordres d’achat et de vente sont appariés, et les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux;

(d) les marchés sans intermédiaire. Sur ce type de marchés, les transactions, tant les ventes initiales que les reventes, sont négociées indépendamment, sans intermédiation. Il est possible que peu d’information soit publiée à leur sujet.

HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (PARAGRAPHES 72 À 90)

Données de niveau 2 (paragraphes 81 à 85)

B35 Des exemples de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:

(a)  Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Le taux swap LIBOR serait une donnée de niveau 2 dans le cas où il est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

(b)  Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère. Le taux swap fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère qui est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 2. Ce sera le cas si la durée du swap est de 10 ans et que le taux est observable aux intervalles usuels de cotation pendant 9 ans, pour autant qu’une extrapolation raisonnable, quelle qu’elle soit, de la courbe des taux pour l’an 10 ne soit pas importante pour l’évaluation de la juste valeur du swap prise dans son ensemble.

(c)  Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux préférentiel d’une banque spécifique. Le taux préférentiel de la banque obtenu par extrapolation serait une donnée de niveau 2, si les valeurs extrapolées sont corroborées par des données de marché observables, par exemple par corrélation avec un taux d’intérêt observable pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

(d)  Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité implicite des actions, obtenue par extrapolation jusqu’à l’an 3, serait une donnée de niveau 2 dans la mesure où les deux conditions suivantes sont réunies:

(i) les prix des options de un an et de deux ans sur les actions sont observables;

(ii) la volatilité implicite extrapolée d’une option de trois ans est corroborée par des données de marché observables pendant la quasi-totalité de la durée de l’option.

Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.

(e)  Accord de licence. Pour un accord de licence qui est acquis lors d’un regroupement d’entreprises et qui a récemment été négocié avec une partie non liée par l’entité acquise (la partie à l’accord de licence), le taux de redevances stipulé dans le contrat avec la partie liée lors de la passation de l’accord serait une donnée de niveau 2.

(f)  Stock de produits finis d’un magasin de détail. Pour un stock de produits finis acquis lors d’un regroupement d’entreprises, serait une donnée de niveau 2 soit le prix demandé aux clients sur un marché de détail, soit le prix demandé aux détaillants sur un marché de gros, ajusté en fonction des différences, quant à leur état et à l’endroit où ils se trouvent, entre ce stock et des stocks comparables (similaires) de sorte que la juste valeur reflète le prix qui serait reçu lors d’une transaction de vente du stock à un autre détaillant qui mènerait à terme les efforts de vente nécessaires. Théoriquement, la juste valeur déterminée sera la même, que les ajustements soient apportés à un prix de détail (à la baisse) ou à un prix de gros (à la hausse). En général, le prix qui demande le moins d’ajustements subjectifs devrait être utilisé pour l’évaluation de la juste valeur.

(g)  Bâtiment détenu et utilisé. Le prix au mètre carré du bâtiment (un multiple de valorisation) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des bâtiments comparables (similaires) sur des emplacements similaires, serait une donnée de niveau 2.

(h)  Unité génératrice de trésorerie. Un multiple de valorisation (comme un multiple du résultat ou du chiffre d’affaires, ou d’une autre mesure similaire de la performance) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des entreprises comparables (similaires), compte tenu des facteurs opérationnels, de marché, financiers et non financiers, serait une donnée de niveau 2.

Données de niveau 3 (paragraphes 86 à 90)

B36 Des exemples de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:

(a)  Swap de devises à long terme. Un taux d’intérêt dans une monnaie spécifiée qui n’est pas observable et ne peut être corroboré par des données de marché observables aux intervalles usuels de cotation ou autrement pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 3. Les taux d’intérêt d’un swap de devises sont les taux swap calculés à partir des courbes des taux des pays respectifs.

(b)  Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité historique, c’est-à-dire la volatilité des actions obtenue à partir de leurs cours historiques, serait une donnée de niveau 3. La volatilité historique ne représente généralement pas les attentes actuelles des participants de marché concernant la volatilité future, même s’il s’agit de la seule information disponible pour évaluer une option.

(c)  Swap de taux d’intérêt. Un ajustement apporté à un cours milieu de marché consensuel (non contraignant) pour le swap, établi à partir de données qui ne sont pas directement observables et qui ne peuvent être corroborées de quelque autre façon par des données de marché observables, serait une donnée de niveau 3.

(d)  Passif pour démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises. Une estimation actuelle faite à partir des données de l’entité sur les sorties de trésorerie futures à effectuer pour s'acquitter de l’obligation (y compris les attentes des participants de marché au sujet des coûts à engager pour s'acquitter de l’obligation et la compensation qu’ils exigeraient pour prendre en charge l’obligation de démanteler l’actif) serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes. Cette donnée de niveau 3 serait utilisée pour l’application d’une technique d’actualisation, avec d’autres données, par exemple un taux d’intérêt sans risque actuel ou un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité de crédit si l’effet de la qualité de crédit de l’entité sur la juste valeur du passif est reflété dans le taux d’actualisation plutôt que dans l’estimation des sorties de trésorerie futures.

(e)  Unité génératrice de trésorerie. Une prévision financière (portant par exemple sur les flux de trésorerie ou le résultat net) élaborée à partir des données de l’entité serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes.

ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR À LA SUITE D’UNE BAISSE SENSIBLE DU VOLUME OU DU NIVEAU D’ACTIVITÉ POUR UN ACTIF OU UN PASSIF

B37 La juste valeur d’un actif ou d’un passif peut être affectée lorsque le volume ou le niveau d’activité pour cet actif ou ce passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Pour déterminer si, sur la base des indications disponibles, le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer l’importance et la pertinence de facteurs tels que les suivants:

(a) il y a peu de transactions récentes;

(b) les cours ne sont pas établis à l’aide d’informations actuelles;

(c) les cours varient substantiellement dans le temps ou selon les teneurs de marché (par exemple sur certains marchés de courtiers);

(d) des indices qui présentaient auparavant une corrélation élevée avec la juste valeur de l’actif ou du passif ne présentent manifestement pas de corrélation avec les indications récentes de la juste valeur de l’actif ou du passif;

(e) les primes de risque de liquidité implicites, les rendements ou les indicateurs de performance (par exemple les taux de défaillance ou la gravité des pertes) pour les transactions observées ou les prix cotés sont en hausse significative par rapport à l’estimation de l’entité quant aux flux de trésorerie attendus, compte tenu de toutes les données de marché disponibles au sujet du risque de crédit ou autre risque de non-exécution relatif à l’actif ou au passif;

(f) l’écart entre cours acheteur et cours vendeur est large ou est sensiblement en hausse;

(g) l’activité sur le marché pour les nouvelles émissions (le marché primaire) concernant l’actif ou le passif (ou des actifs ou passifs similaires) est sensiblement en baisse, ou ce marché est inexistant;

(h) il y a peu d’information publiée (comme dans le cas de transactions conclues sur un marché sans intermédiaire).

B38 Si l’entité conclut que le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires), elle doit mener une analyse plus poussée des transactions ou des prix cotés. Une baisse du volume ou du niveau d’activité n’indique pas nécessairement que le prix d’une transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur ou qu’une transaction réalisée sur ce marché n’est pas une transaction normale. Cependant, dans le cas où l’entité détermine qu’une transaction ou un prix coté ne représente pas la juste valeur (par exemple, certaines transactions peuvent ne pas être des transactions normales), il sera nécessaire d’ajuster le prix de la transaction ou le prix coté si l’entité s’en sert pour évaluer la juste valeur et que l’ajustement peut être important pour l’évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble. Des ajustements importants peuvent aussi être nécessaires dans d’autres circonstances (par exemple lorsque le prix d’un actif similaire nécessite un ajustement important pour être comparable à la valeur de l’actif évalué ou lorsque le prix est périmé).

B39 La présente norme ne prescrit pas de méthode pour apporter des ajustements importants au prix des transactions ou aux prix cotés. Les paragraphes 61 à 66 et B5 à B11 fournissent des explications sur l’utilisation de techniques d’évaluation pour déterminer la juste valeur. Quelle que soit la technique d’évaluation utilisée, l’entité doit apporter les ajustements appropriés au titre des risques, y compris une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient à titre de compensation pour l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif (voir paragraphe B17). À défaut, la mesure obtenue ne représente pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer l’ajustement approprié au titre des risques. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour ne pas apporter un ajustement au titre des risques. Cet ajustement doit refléter une transaction normale entre les participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

B40 Si le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, il peut être approprié de changer de technique d’évaluation ou d’en utiliser plusieurs (par exemple, utiliser une approche de marché et une technique d’actualisation). Lorsque l’entité procède à la pondération des indications de la juste valeur obtenues par l’application de plusieurs techniques d’évaluation, elle doit déterminer si l’intervalle des justes valeurs obtenues présente un caractère raisonnable. L’objectif est de déterminer le point à l’intérieur de l’intervalle qui reflète le mieux la juste valeur dans les conditions actuelles du marché. Un intervalle large peut indiquer qu'analyse plus poussée est requise.

B41 Même lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction normale (c’est-à-dire qui n’est pas une liquidation involontaire ou une vente sur saisie) entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

B42 Lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’estimation du prix auquel les participants de marché consentiraient à conclure une transaction à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché dépend des faits et circonstances et nécessite l’exercice du jugement. Le fait que l’entité ait l’intention de conserver l’actif ou de régler le passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur, parce que celle-ci est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité.

Identification des transactions qui ne sont pas des transactions normales

B43 Il est plus difficile de déterminer si une transaction est une transaction normale (ou si elle ne l’est pas) lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Dans de telles circonstances, il n’est pas approprié de conclure que toutes les transactions réalisées sur ce marché ne sont pas des transactions normales (autrement dit, qu’il s’agit de liquidations involontaires ou de ventes sur saisie). Des circonstances susceptibles d’indiquer qu’une transaction n’est pas une transaction normale peuvent notamment être:

(a) la durée d’exposition de l’actif ou du passif sur le marché a été inappropriée pour permettre les activités de commercialisation ordinaires pour les transactions sur de tels actifs ou passifs dans les conditions actuelles du marché;

(b) la période de commercialisation a été d’une durée ordinaire, mais le vendeur a fait la promotion de l’actif ou du passif auprès d’un seul participant de marché;

(c) le vendeur est, ou est quasiment, en situation de faillite ou en cessation de paiements;

(d) le vendeur a été obligé de vendre pour satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires (autrement dit, il a été forcé de vendre);

(e) le prix de la transaction est aberrant comparativement aux prix des transactions récentes sur un actif ou un passif qui est identique ou similaire.

L’entité doit évaluer les circonstances pour déterminer si, à la lumière des éléments probants disponibles, la transaction est une transaction normale.

B44 L’entité doit tenir compte de tous les éléments ci-dessous lorsqu’elle détermine la juste valeur ou qu’elle estime les primes de risque de marché:

(a) si les éléments probants indiquent que la transaction n’est pas une transaction normale, l’entité ne doit accorder que peu de poids, voire pas du tout, au prix de cette transaction (comparativement à d’autres indications de la juste valeur);

(b) si les éléments probants indiquent que la transaction est une transaction normale, l’entité doit tenir compte du prix de la transaction. Le poids accordé au prix de la transaction comparativement à d’autres indications de la juste valeur dépend des faits et des circonstances, et notamment:

(i) du volume de la transaction,

(ii) de sa comparabilité par rapport à l’actif ou au passif à évaluer,

(iii) de sa proximité par rapport à la date d’évaluation;

(c) si l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si une transaction est une transaction normale, elle tient compte du prix de la transaction. Il se peut toutefois que ce prix ne représente pas la juste valeur (c’est-à-dire qu’il ne constitue pas nécessairement la seule ou la principale base pour déterminer la juste valeur ou estimer les primes de risque de marché). Lorsque l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si certaines transactions sont des transactions normales, elle doit leur accorder moins de poids qu’à d’autres dont il a été établi qu'elles sont des transactions normales.

L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour déterminer si une transaction est une transaction normale, mais elle ne doit pas faire abstraction de l’information raisonnablement disponible. Lorsqu’une entité est partie à une transaction, elle est présumée disposer d'informations suffisantes pour lui permettre de conclure que la transaction est une transaction normale ou non.

Utilisation de prix cotés fournis par des tiers

B45 La présente norme n’interdit pas d’utiliser des prix cotés fournis par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix ou des courtiers, si l’entité a déterminé que les prix cotés fournis par ces tiers sont établis conformément à la présente norme.

B46 Dans le cas où le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer si les prix cotés fournis par des tiers sont établis au moyen d’informations actuelles reflétant des transactions normales ou au moyen d’une technique d’évaluation reflétant les hypothèses des participants de marché (y compris les hypothèses sur les risques). Lorsqu’elle détermine le poids d’un prix coté en tant que donnée d’une évaluation de la juste valeur, l’entité accorde moins de poids aux cours qui ne reflètent pas le résultat de transactions (comparativement à d’autres indications de la juste valeur qui reflètent le résultat de transactions).

B47 En outre, la nature d’un cours (par exemple, le fait qu’il s’agit d’un prix indicatif ou d’une offre ferme) doit être prise en considération lors de la pondération des indications disponibles, un plus grand poids étant accordé aux cours fournis par des tiers qui représentent des offres fermes.




Annexe C

Date d’entrée en vigueur et transition

La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme à une période ouverte avant cette date, elle doit l’indiquer.

C2 La présente norme doit être appliquée prospectivement à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle est appliquée pour la première fois.

C3 Les obligations d’information de la présente norme s'appliquent de manière facultative aux informations comparatives fournies pour les périodes antérieures à la première application de cette norme.

▼M42

C4 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Elle doit l'appliquer à titre prospectif à compter du début de l'exercice au cours duquel elle a appliqué IFRS 13 pour la première fois. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

▼B




INTERPRÉTATION IFRIC 1

Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires

RÉFÉRENCES

▼M5

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

▼B

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)

 IAS 23 Coûts d'emprunt

 IAS 36 Dépréciation d'actifs (révisée en 2004)

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

1 De nombreuses entités sont tenues de démanteler, d'enlever ou de remettre en état des éléments d'immobilisations corporelles. Dans la présente interprétation, il est fait référence à de telles obligations comme à des «passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires». Selon IAS 16, le coût d'un élément d'immobilisation corporelle inclut l'estimation initiale des coûts relatifs à son démantèlement et à son enlèvement et à la remise en état du site sur lequel il est situé, obligation qu'une entité encourt soit lors de l'acquisition de l'élément, soit du fait de son utilisation pendant une durée spécifique à des fins autres que la production de stocks au cours de cette période. IAS 37 contient des dispositions sur la façon d'évaluer des passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires. La présente interprétation fournit des commentaires sur la façon de comptabiliser l'effet des variations de l'évaluation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente interprétation s'applique aux variations de l'évaluation de tout passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire qui est à la fois:

a) comptabilisé comme faisant partie du coût d'un élément d'une immobilisation corporelle selon IAS 16; et

b) comptabilisé en tant que passif selon IAS 37.

Par exemple, un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire peut exister pour le démantèlement d'une usine, la réhabilitation de dommages environnementaux dans des industries extractives, ou l'enlèvement de matériel.

QUESTION

3 La présente interprétation traite du mode de comptabilisation de l'effet des événements suivants qui modifient l'évaluation d'un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire:

a) une variation des sorties de trésorerie estimée représentative d'avantages économiques (par exemple, flux de trésorerie) nécessaires pour éteindre l'obligation;

b) une variation du taux d'actualisation courant fondé sur le marché tel que défini au paragraphe 47 d'IAS 37 (ceci inclut des variations de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques au passif); et

c) une augmentation qui reflète le passage du temps (désignée aussi comme le détricotage de l'actualisation).

CONSENSUS

4 Les variations de l'évaluation d'un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état et similaire qui résultent des variations de l'échéancier ou du montant estimé des sorties de trésorerie représentatives d'avantages économiques nécessaires pour éteindre l'obligation, ou une variation du taux d'actualisation, doivent être comptabilisées selon les paragraphes 5 à 7 ci-dessous.

5 Si l'actif lié est évalué en utilisant le modèle du coût:

a) sous réserve de l'alinéa b), les variations du passif doivent être ajoutées au ou déduites du coût de l'actif lié dans la période courante;

b) le montant déduit du coût de l'actif ne doit pas excéder sa valeur comptable. Si une diminution du passif excède la valeur comptable de l'actif, l'excédent doit être immédiatement comptabilisé en résultat;

c) si l'ajustement résulte en un ajout au coût d'un actif, l'entité doit examiner si ceci est une indication que la nouvelle valeur comptable de l'actif peut ne pas être entièrement recouvrable. S'il existe une telle indication, l'entité doit tester l'actif pour dépréciation en estimant sa valeur recouvrable et doit comptabiliser toute perte de valeur selon IAS 36;

6 Si l'actif lié est évalué en utilisant le modèle de la réévaluation:

a) les variations du passif modifient l'excédent ou le déficit de réévaluation précédemment comptabilisé sur cet actif, si bien que:

i) une diminution du passif doit [sous réserve de l’alinéa b)] être comptabilisée en autres éléments du résultat global et augmenter l’écart de réévaluation dans les capitaux propres, ◄ sauf si elle doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle reprend un déficit de réévaluation sur l'actif qui était précédemment comptabilisé en résultat;

ii) une augmentation du passif doit être comptabilisée en résultat, sauf si elle doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et réduire l’écart de réévaluation en capitaux propres à concurrence  ◄ de tout solde créditeur existant dans l'excédent de réévaluation concernant cet actif;

b) dans le cas où une diminution du passif excéderait la valeur comptable qui aurait été constatée si l'actif avait été comptabilisé selon le modèle du coût, l'excédent doit être immédiatement comptabilisé en résultat;

c) une variation du passif est une indication que l'actif peut avoir été réévalué afin de s'assurer que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ . ►M5  IAS 1 impose de fournir des informations dans l’état du résultat global pour chaque autre élément du résultat global. En se conformant à cette disposition, la variation de l’excédent de réévaluation résultant d’une variation du passif doit être identifiée séparément et indiquée en tant que telle; ◄

▼M5

d) IAS 1 impose de fournir des informations dans l’état du résultat global pour chaque autre élément du résultat global. En se conformant à cette disposition, la variation de l’excédent de réévaluation résultant d’une variation du passif doit être identifiée séparément et indiquée en tant que telle.

▼B

7 Le montant amortissable ajusté de l'actif est amorti sur sa durée d'utilité. Par conséquent, une fois que l'actif correspondant a atteint la fin de sa durée d'utilité, toutes les variations ultérieures du passif doivent être comptabilisées en résultat au fur et à mesure qu'elles se produisent. Ceci s'applique tant selon le modèle du coût que selon le modèle de la réévaluation.

▼M1

8 Le détricotage périodique de l’actualisation doit être comptabilisé en résultat en tant que coût financier au fur et à mesure qu’il survient. L’incorporation à l’actif selon IAS 23 n’est pas autorisée.

▼B

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

9 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er septembre 2004, elle doit l'indiquer.

▼M5

9A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 6. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼B

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10 Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ( 63 ).




INTERPRÉTATION IFRIC 2

Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

RÉFÉRENCES

 IAS 32 Instruments financiers: information et présentation (révisée en 2003) ►M6   ( 64 ) ◄

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003)

▼M33

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

▼B

CONTEXTE

1 Les coopératives et d'autres entités similaires sont constituées par des groupes de personnes pour répondre à des besoins économiques ou sociaux communs. Les législations nationales définissent typiquement une coopérative comme une société s'efforçant de promouvoir l'avancement économique de ses sociétaires au moyen d'une activité conjointe (le principe de l'entraide). Les intérêts des sociétaires dans une coopérative sont souvent appelés parts sociales, parts ou autres termes similaires, et ils sont désignés ci-dessous «parts sociales».

2 IAS 32 établit les principes du classement des instruments financiers en passifs financiers ou en capitaux propres. En particulier, ces principes s'appliquent au classement d'instruments remboursables au gré du porteur qui confèrent à leur porteur le droit de revendre ces instruments à l'émetteur en échange d'un montant de trésorerie ou d'un autre instrument financier. L'application de ces principes aux parts sociales des entités coopératives et instruments similaires est difficile. Certains des mandants de l'International Accounting Standards Board (IASB) ont demandé de l'aide pour comprendre comment les principes énoncés dans IAS 32 s'appliquent aux parts sociales et instruments similaires qui présentent certaines caractéristiques, et les circonstances dans lesquelles ces caractéristiques affectent le classement en passifs ou en capitaux propres.

CHAMP D'APPLICATION

3 La présente interprétation s'applique aux instruments financiers entrant dans le champ d'application d'IAS 32, y compris aux instruments financiers émis au profit des sociétaires d'entités coopératives, qui prouvent la part d'intérêt des sociétaires dans l'entité. La présente interprétation ne s'applique pas aux instruments financiers qui seront ou pourront être réglés en instruments de capitaux propres de l'entité elle-même.

QUESTION

4 De nombreux instruments financiers, y compris les parts sociales, présentent des caractéristiques de capitaux propres, y compris les droits de vote et les droits de participer à la distribution de dividendes. Certains instruments financiers donnent à leur porteur le droit de demander le remboursement en échange de trésorerie ou d'un autre actif financier, mais peuvent inclure ou être assortis de limites quant au remboursement éventuel des instruments financiers. Comment ces conditions de remboursement doivent-elles être évaluées pour déterminer si les instruments financiers doivent être classés en tant que passifs ou capitaux propres?

CONSENSUS

5 Le droit contractuel du porteur d'un instrument financier (y compris les parts sociales des entités coopératives) à demander le remboursement n'impose pas, en lui-même, que l'instrument financier soit classé en tant que passif financier. L'entité doit plutôt prendre en compte toutes les conditions et modalités de l'instrument financier pour déterminer son classement en tant que passif financier ou capitaux propres. Ces conditions et modalités incluent des législations locales, des réglementations et les statuts de l'entité en vigueur à la date du classement, mais non les modifications futures attendues apportées à ces législations, réglementations ou statuts.

▼M6

6 Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux paragraphes 7 et 8 est présente ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l’entité.

▼B

7 Les parts sociales sont des capitaux propres si l'entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales.

8 La législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité peuvent imposer divers types d'interdictions au remboursement des parts sociales, par exemple des interdictions inconditionnelles ou des interdictions fondées sur les critères de liquidité. Si le remboursement fait l'objet d'une interdiction inconditionnelle par la législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité, les parts sociales sont des capitaux propres. Toutefois, les dispositions de la législation locale, de la réglementation ou les statuts de l'entité qui interdisent le remboursement uniquement si les conditions, telles que les contraintes de liquidité, sont remplies (ou ne le sont pas), n'aboutissent pas à ce que les parts sociales soient des capitaux propres.

▼M6

9 Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute en dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7 ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

▼B

10 Lors de la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer son passif financier en vue de son remboursement à la juste valeur. Dans le cas de parts sociales avec une caractéristique de remboursement, l'entité évalue la juste valeur du passif financier à rembourser à un montant qui ne saurait être inférieur au montant maximal à payer selon les dispositions de remboursement de ses statuts ou de la législation applicable, actualisée à compter du premier jour où le montant pourrait devoir être payé (voir exemple 3).

▼M36

11 Comme l’impose le paragraphe 35 d’IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont directement comptabilisées en capitaux propres. Les intérêts, les dividendes et autres rendements relatifs aux instruments financiers classés comme passifs financiers sont des charges, peu importe que ces montants payés soient ou non légalement désignés en tant que dividendes, intérêts ou autrement.

▼B

12 L'annexe, qui fait partie intégrante du consensus, fournit des exemples de l'application de ce consensus.

INFORMATIONS À FOURNIR

13 Lorsqu'un changement apporté à l'interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres, l'entité doit fournir séparément des informations sur le montant, le moment et la raison du transfert.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

14 La date d'entrée en vigueur et les dispositions de transition de la présente interprétation sont les mêmes que celles qui s'appliquent à IAS 32 (telle que révisée en 2003). Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer. La présente interprétation s'applique de manière rétrospective.

▼M6

14A Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9 A1 et A2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9, A1 et A2 doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M33

16 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe A8. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼M36

17 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 11. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique à une période antérieure les modifications apportées à IAS 32 dans le cadre des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011 (mai 2012), elle doit appliquer la modification du paragraphe 11 à cette période antérieure.

▼B




Appendice

Exemples d'application du consensus

Le présent appendice fait partie intégrante de l'interprétation.

▼M6

A1 La présente annexe présente sept exemples de l'application du consensus IFRIC. Les exemples ne constituent pas une liste exhaustive; d’autres situations de fait sont possibles. Chaque exemple suppose qu’il n’y a pas de conditions autres que celles énoncées dans l’exposé des faits de l’exemple qui imposeraient le classement en passif financier de l’instrument financier et que l’instrument financier ne possède pas toutes les caractéristiques ou ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

▼B

DROIT INCONDITIONNEL DE REFUSER LE REMBOURSEMENT (paragraphe 7)

Exemple 1

Exposé des faits

A2 Les statuts de l'entité énoncent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l'entité. Les statuts ne fournissent pas d'autres détails ou limitation sur cette appréciation. Au cours de son histoire, l'entité n'a jamais refusé de rembourser les parts sociales, bien que son conseil d'administration ait le droit de le faire.

Classement

A3 L'entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement et les parts sociales sont des capitaux propres. IAS 32 établit les principes d'un classement qui sont fondés sur les conditions de l'instrument financier et note qu'un antécédent de paiements discrétionnaires ou l'intention d'en effectuer un ne déclenche pas de classement en passifs. Le paragraphe AG26 d'IAS 32 dispose que:

Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d'un passif financier et d'un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d'actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non, sont à la discrétion de l'émetteur, les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d'une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n'est pas affecté, par exemple, par:

a) un antécédent de versements de distributions;

b) une intention de procéder à des distributions à l'avenir;

c) un impact négatif possible sur le cours des actions ordinaires de l'émetteur en l'absence de distribution (en raison de restrictions affectant le versement de dividendes sur les actions ordinaires en cas de non-versement de dividendes sur les actions préférentielles);

d) le montant des réserves de l'émetteur;

e) l'anticipation par un émetteur d'un bénéfice ou d'une perte pour la période; ou

f) une capacité ou une incapacité de l'émetteur à exercer une influence sur le montant de son résultat pour la période.

Exemple 2

Exposé des faits

A4 Les statuts de l'entité disposent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l'entité. Toutefois, les statuts disposent plus loin que l'approbation d'une demande de remboursement est automatique, sauf si l'entité n'est pas en mesure d'effectuer de paiement sans violer les dispositions locales concernant la liquidité ou les réserves.

Classement

A5 L'entité n'a pas le droit inconditionnel de refuser le remboursement, et les parts sociales sont un passif financier. Les restrictions décrites ci-dessus sont fondées sur la capacité de l'entité à éteindre son passif. Elles ne limitent les remboursements que lorsque les dispositions en matière de liquidité ou de réserve ne sont pas satisfaites et seulement jusqu'au moment où elles le seront. Il s'ensuit que, selon les principes établis par IAS 32, elles n'entraînent pas le classement de l'instrument financier en capitaux propres. Le paragraphe AG25 d'IAS 32 dispose que:

Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l'action pour déterminer s'ils montrent la caractéristique fondamentale d'un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d'un passif financier parce que l'émetteur a l'obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l'action. L'incapacité potentielle de l'émetteur de satisfaire à une obligation de rachat d'une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d'une insuffisance de fonds, d'une restriction légale ou de l'insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l'obligation [italique ajouté].

INTERDICTION DE REMBOURSEMENT (paragraphes 8 et 9)

Exemple 3

Exposé des faits

A6 Dans le passé, une entité coopérative a émis des parts à ses sociétaires à différentes dates et pour différents montants comme suit:

a) au 1er janvier 20X1, 100 000 parts à 10 unités monétaires (UM) chacune (1 000 000 UM);

b) au 1er janvier 20X2, 100 000 parts à 20 UM chacune (2 000 000 UM de plus, de sorte que le total des parts émises est de 3 000 000 UM).

Les parts sont remboursables à vue au montant auquel elles ont été émises.

A7 Les statuts de l'entité disposent que les remboursements cumulatifs ne peuvent pas dépasser 20 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation. Au 31 décembre 20X2, l'entité a 200 000 parts en circulation, ce qui est le nombre le plus élevé de parts sociales toujours en circulation, et aucune part n'a été remboursée dans le passé. Le 1er janvier 20X3, l'entité modifie ses statuts et porte le niveau permis de remboursements cumulatifs à 25 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation.

Classement

Avant la modification des statuts

▼M33

A8 Les parts sociales dépassant l’interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L’entité coopérative évalue ces passifs financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers comme l’impose le paragraphe 47 d’IFRS 13, qui dispose: «La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue ….» En conséquence, l’entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximum payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

▼B

A9 Le 1er janvier 20X1, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est de 20 000 parts à 10 UM chacune; en conséquence, l'entité classe 200 000 UM en passif financier et 800 000 UM en capitaux propres. Toutefois, le 1er janvier 20X2, en raison de la nouvelle émission de parts à 20 UM, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est porté à 40 000 parts à 20 UM chacune. L'émission de parts supplémentaires à 20 UM crée un nouveau passif qui est évalué lors de la comptabilisation initiale à sa juste valeur. Après que ces parts ont été émises, le passif est de 20 % des parts totales émises (200 000 ), évaluées à 20 UM, soit 800 000 UM. Ceci impose la comptabilisation d'un passif supplémentaire de 600 000 UM. Dans cet exemple, aucun gain ni perte n'est comptabilisé. En conséquence, l'entité classe désormais 800 000 UM en passifs financiers et 2 200 000 UM en capitaux propres. Cet exemple suppose que ces montants n'ont pas changé entre le 1er janvier 20X1 et le 31 décembre 20X2.

Après la modification des statuts

A10 À la suite du changement de ses statuts, l'entité coopérative peut maintenant être tenue de rembourser au maximum 25 % de ses parts en circulation, soit un maximum de 50 000 parts, à 20 UM chacune. En conséquence, le 1er janvier 20X3, l'entité coopérative classe en passifs financiers un montant de 1 000 000 d'UM, étant le montant maximal payable à vue selon les dispositions de remboursement, telles que déterminées selon le paragraphe 49 d'IAS 39. Le 1er janvier 20X3, un montant de 200 000 UM est donc transféré des capitaux propres en passifs financiers, laissant 2 000 000 d'UM classées en capitaux propres. Dans cet exemple, l'entité ne comptabilise pas de profit ni de perte lors du transfert.

Exemple 4

Exposé des faits

A11 La législation locale régissant les activités des coopératives, ou les conditions des statuts de l'entité, interdisent à une entité de rembourser les parts sociales si, en les remboursant, elle réduit le capital versé des parts sociales qui passerait au-dessous de 75 % du montant le plus élevé de capital versé en provenance des parts sociales. Le montant le plus élevé pour une coopérative particulière est de 1 000 000 d'UM. À ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , le solde de capital versé est de 900 000 UM.

Classement

A12 Dans ce cas, 750 000 UM seraient classées en capitaux propres et 150 000 UM seraient classées en passifs financiers. Outre les paragraphes déjà cités, le paragraphe 18b) d'IAS 32 énonce en partie:

… un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un «instrument remboursable au gré du porteur») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

A13 L'interdiction de remboursement décrite dans cet exemple est différente des restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 d'IAS 32. Ces restrictions sont des limitations apportées à la capacité de l'entité à payer le montant dû sur un passif financier, c'est-à-dire qu'elles empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont satisfaites. Par contre, cet exemple décrit une interdiction inconditionnelle s'appliquant à des remboursements au-delà d'un montant spécifié, sans tenir compte de la capacité de l'entité à rembourser les parts sociales (par exemple, étant donné ses ressources en trésorerie, bénéfices ou réserves distribuables). En effet, l'interdiction de remboursement empêche l'entité d'encourir tout passif financier pour rembourser davantage qu'un montant spécifié de capital versé. Par conséquent, la portion des parts soumise à l'interdiction de remboursement n'est pas un passif financier. Alors que les parts de chaque sociétaire peuvent être individuellement remboursables, une portion des parts totales en circulation n'est pas remboursable dans tous les cas autres que la liquidation de l'entité.

Exemple 5

Exposé des faits

A14 Les faits illustrant cet exemple sont présentés dans l'exemple 4. En outre, à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , les dispositions relatives à la liquidité imposées dans la juridiction locale empêchent l'entité de rembourser des parts sociales, sauf si ses avoirs de trésorerie et placements à court terme sont supérieurs à un montant spécifié. Ces dispositions relatives à la liquidité à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ont pour effet que l'entité ne peut pas payer plus de 50 000 UM pour rembourser les parts sociales.

Classement

A15 Comme dans l'exemple 4, l'entité classe 750 000 UM en capitaux propres et 150 000 UM en passif financier. Ceci s'explique par le fait que le montant classé comme passif est fondé sur le droit inconditionnel de l'entité à refuser le remboursement et non sur les restrictions inconditionnelles qui empêchent le remboursement uniquement si les conditions de liquidité ou autres ne sont pas satisfaites et alors uniquement jusqu'au moment où elles le sont. Les dispositions des paragraphes 19 et AG25 d'IAS 32 s'appliquent dans ce cas.

Exemple 6

Exposé des faits

A16 Les statuts de l'entité lui interdisent de rembourser les parts sociales, sauf dans la mesure du produit reçu de l'émission de parts sociales supplémentaires à des sociétaires nouveaux ou actuels au cours des trois années précédentes. Le produit de l'émission de parts sociales doit être affecté au remboursement des parts, demandé par les sociétaires. Au cours des trois années précédentes, le produit de l'émission de parts sociales a été de 12 000 UM et aucune part sociale n'a été remboursée.

Classement

A17 L'entité classe 12 000 UM de parts sociales en passifs financiers. Conformément aux conclusions décrites dans l'exemple 4, les parts sociales soumises à une interdiction inconditionnelle de remboursement ne sont pas des passifs financiers. Une telle interdiction inconditionnelle s'applique à un montant égal au produit des parts émises avant les trois années précédentes; en conséquence, ce montant est classé en capitaux propres. Toutefois, un montant égal au produit généré par des parts émises au cours des trois années précédentes n'est pas soumis à une interdiction inconditionnelle lors du remboursement. En conséquence, le produit de l'émission de parts sociales au cours des trois années précédentes donne lieu à des passifs financiers jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible pour le remboursement des parts sociales. Il s'ensuit que l'entité a un passif financier égal au produit des parts émises au cours des trois années précédentes, net de tous remboursements pendant cette période.

Exemple 7

Exposé des faits

A18 L'entité est une banque coopérative. La législation locale qui régit l'activité des banques coopératives dispose qu'au moins 50 % du total des «passifs en cours» (termes définis dans les règlements pour inclure les comptes des détenteurs des parts sociales) de l'entité doit être sous la forme de capital versé par les sociétaires. Les effets de cette réglementation sont que si tous les passifs en cours d'une coopérative sont sous la forme de parts sociales, elle est en mesure de les rembourser tous. Le 31 décembre 20X1, l'entité a un passif en cours total de 200 000 UM, dont 125 000 UM représentent les comptes de parts sociales. Les termes et conditions des comptes de parts sociales permettent au porteur de les rembourser sur demande et les statuts de l'entité ne stipulent aucune limitation lors du remboursement.

Classement

A19 Dans cet exemple, les parts sociales sont classées en tant que passifs financiers. L'interdiction de remboursement est similaire aux restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 d'IAS 32. La restriction est une limitation conditionnelle à la capacité de l'entité à payer le montant dû sur un passif financier, c'est-à-dire que ces restrictions empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont remplies. De manière plus spécifique, l'entité pourrait être tenue de rembourser le montant intégral des parts sociales (125 000 UM) si elle remboursait la totalité de ses autres passifs (75 000 UM). En conséquence, l'interdiction de remboursement n'empêche pas l'entité d'encourir un passif financier pour rembourser davantage qu'un nombre spécifié de parts sociales ou qu'un montant spécifié de capital versé. Elle permet seulement à l'entité de différer le remboursement jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, c'est-à-dire le remboursement des autres passifs. Les parts sociales dans cet exemple ne sont pas soumises à une interdiction de remboursement inconditionnelle et sont par conséquent classées en tant que passifs financiers.




INTERPRÉTATION IFRIC 4

Déterminer si un accord contient un contrat de location

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)

 IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)

 IAS 38 Immobilisations incorporelles (révisée en 2004)

▼M33

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

▼B

CONTEXTE

1 Une entité peut conclure un accord, comportant une transaction ou une série de transactions liées, qui n'a pas la forme légale d'un contrat de location mais qui confère un droit d'utiliser un actif (par exemple, un élément d'immobilisation corporelle) en échange d'un paiement ou d'une série de paiements. Les exemples d'accords dans lesquels une entité (le fournisseur) peut conférer à une autre entité (l'acheteur) un tel droit d'utiliser un actif, souvent conjointement avec des services liés, comprennent:

 les accords d'externalisation (par exemple, l'externalisation des fonctions de traitement des données d'une entité),

 les accords dans l'industrie des télécommunications, dans lesquels les fournisseurs de capacité de réseau concluent avec des acheteurs des contrats de fourniture de droits à capacité,

 les contrats d'achats fermes (take-or-pay) ou similaires, par lesquels les acheteurs doivent effectuer des paiements spécifiés, qu'ils prennent ou non livraison des produits ou services objet du contrat [par exemple, un contrat d'achat ferme (take-or-pay) pour acquérir substantiellement la totalité de la production d'une centrale électrique d'un fournisseur].

2 La présente interprétation fournit des commentaires permettant de déterminer si de tels accords sont, ou contiennent, des contrats de location à comptabiliser selon IAS 17. Elle ne contient pas de commentaires pour déterminer la façon dont un tel contrat de location doit être classé selon cette norme.

3 Dans certains accords, l'actif sous-jacent, objet du contrat de location, fait partie d'un actif plus important. La présente interprétation ne traite pas du cas où une partie d'un actif plus important est elle-même l'actif sous-jacent aux fins de l'application d'IAS 17. Néanmoins, les accords dans lesquels l'actif sous-jacent représenterait une unité comptable soit dans IAS 16, soit dans IAS 38, sont dans le champ d'application de la présente interprétation.

CHAMP D'APPLICATION

▼M9

4 La présente interprétation ne s'applique pas aux accords qui:

a)  sont, ou contiennent, des contrats de location exclus du champ d'application de l’IAS 17; ou

b)   sont des accords de concession public-privé entrant dans le champ d’application d’IFRIC 12, Accords de concession de services.

▼B

QUESTIONS

5 Les questions traitées dans la présente interprétation sont:

a) comment déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location tel que défini dans IAS 17;

b) à quel moment il convient d'effectuer l'appréciation ou la réappréciation pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location; et

c) si un accord est, ou contient, un contrat de location, comment les paiements au titre du contrat de location doivent être séparés des paiements relatifs à d'autres éléments de l'accord.

CONSENSUS

Déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location

6 Pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location, il convient de se fonder sur la substance de l'accord et d'apprécier si:

a) l'exécution de l'accord dépend de l'utilisation d'un actif ou d'actifs spécifique(s) (l'actif); et

b) l'accord confère un droit d'utiliser l'actif.

L'exécution de l'accord dépend de l'utilisation d'un actif spécifique

7 Bien qu'un actif spécifique puisse être explicitement identifié dans un accord, il ne fait pas l'objet d'un contrat de location si l'exécution de l'accord ne dépend pas de l'utilisation de l'actif spécifié. Par exemple, si le fournisseur est tenu de livrer une quantité spécifiée de marchandises ou de services et a le droit et la possibilité de les fournir en utilisant d'autres actifs non spécifiés dans l'accord, dans ce cas, l'exécution de l'accord ne dépend pas de l'actif spécifié et l'accord ne contient pas de contrat de location. Une obligation de garantie, qui permet ou impose la substitution des mêmes actifs ou d'actifs similaires lorsque l'actif spécifié ne fonctionne pas correctement, n'empêche pas le traitement en contrat de location. En outre, une disposition contractuelle (éventuelle ou autre) permettant ou imposant au fournisseur de substituer d'autres actifs pour une raison quelconque à ou après une date spécifiée, n'empêche pas le traitement en contrat de location avant la date de substitution.

8 Un actif a été implicitement spécifié si, par exemple, le fournisseur détient ou loue un seul actif pour exécuter l'obligation et s'il n'est pas économiquement faisable ou praticable que le fournisseur remplisse son obligation par l'utilisation d'actifs alternatifs.

L'accord confère un droit d'utiliser l'actif

9 Un accord confère le droit d'utiliser l'actif si l'accord confère à l'acheteur (le preneur) le droit de contrôler l'utilisation de l'actif sous-jacent. Le droit de contrôler l'utilisation de l'actif sous-jacent est conféré si l'une quelconque des conditions suivantes est satisfaite:

a) l'acheteur a la possibilité ou le droit d'exploiter l'actif ou d'ordonner à d'autres de l'exploiter de la façon qu'il établit tout en obtenant ou contrôlant plus qu'une partie insignifiante de la production ou autre utilité de l'actif;

b) l'acheteur a la possibilité ou le droit de contrôler l'accès physique à l'actif sous-jacent tout en obtenant ou en contrôlant plus qu'une partie insignifiante de la production ou autre utilité de l'actif;

c) les faits et circonstances indiquent qu'il est peu probable qu'une ou plusieurs parties, autres que l'acheteur, prendront plus qu'une partie insignifiante de la production ou autre utilité produite ou générée par l'actif pendant la durée de l'accord, et le prix que l'acheteur paiera au titre de la production n'est ni contractuellement fixé par unité de production ni égal au prix du marché actuel par unité de production au moment de la livraison de la production.

Appréciation ou réappréciation d'un accord pour déterminer s'il est, ou contient, un contrat de location

10 L'appréciation d'un accord pour déterminer s'il contient un contrat de location doit se faire au commencement de l'accord, c'est-à-dire à la première des dates: date de l'accord et date de l'engagement des parties sur les principales conditions de l'accord, sur la base de tous les faits et circonstances. Une réappréciation pour déterminer si l'accord contient un contrat de location postérieurement au commencement de l'accord ne doit être effectuée que si l'une quelconque des conditions suivantes est satisfaite:

a) une modification des termes contractuels se produit, sauf si la modification a pour seul effet le renouvellement ou la prorogation de l'accord;

b) une option de renouvellement est exercée ou une prorogation est convenue par les parties à l'accord, sauf si la durée du renouvellement ou de la prorogation avait été initialement incluse dans la durée du contrat de location selon le paragraphe 4 d'IAS 17. Un renouvellement ou une prorogation de l'accord qui n'inclut pas la modification de l'un quelconque des termes de l'accord initial avant la fin de la durée de celui-ci doit être évalué selon les paragraphes 6 à 9, uniquement en ce qui concerne la période de renouvellement ou de prorogation;

c) il y a un changement pour déterminer si l'exécution dépend d'un actif spécifié;

d) il y a un changement à l'actif, par exemple, un changement physique substantiel apporté à une immobilisation corporelle.

11 Un réexamen d'un accord doit être fondé sur les faits et circonstances à la date de la réappréciation, y compris la durée restante de l'accord. Des changements d'estimations (par exemple, le montant estimé de production à livrer à l'acheteur ou à d'autres acheteurs potentiels) ne déclencheraient pas de réappréciation. Si un accord est réapprécié et s'il est établi qu'il contient un contrat de location (ou ne contient pas de contrat de location), la comptabilisation du contrat de location doit être appliquée (ou cesser de s'appliquer):

a) dans le cas de a), c) ou d) du paragraphe 10, à partir du moment où le changement de circonstances donnant lieu à la réappréciation survient;

b) dans le cas de b) du paragraphe 10, à partir du commencement de la période de renouvellement ou de reconduction.

Distinction entre les paiements au titre du contrat de location et les autres paiements

12 Si un accord contient un contrat de location, les parties à l'accord doivent appliquer à l'élément location du contrat les dispositions d'IAS 17, sauf exonération de ces dispositions selon le paragraphe 2 d'IAS 17. En conséquence, si un accord contient un contrat de location, celui-ci doit être classé comme contrat de location-financement ou comme contrat de location simple selon les paragraphes 7 à 19 d'IAS 17. D'autres éléments de l'accord qui ne sont pas dans le champ d'application d'IAS 17 doivent être comptabilisés selon les autres normes.

13 Pour appliquer les dispositions d'IAS 17, les paiements et autres contreparties imposés par l'accord doivent être séparés au commencement de l'accord ou lors d'une réappréciation de l'accord entre ceux afférents à la location et ceux concernant d'autres éléments sur la base de leurs justes valeurs relatives. Les paiements minimaux au titre de la location tels que définis au paragraphe 4 d'IAS 17 n'incluent que les paiements relatifs à la location (c'est-à-dire le droit d'utiliser l'actif) et excluent les paiements relatifs à d'autres éléments de l'accord (par exemple, concernant les services et le coût des intrants).

14 Dans certains cas, la séparation des paiements concernant la location des paiements relatifs à d'autres éléments de l'accord impose que l'acheteur utilise une technique d'estimation. Par exemple, un acheteur peut estimer les paiements au titre de la location par référence à un contrat de location relatif à un actif comparable qui ne contient aucun autre élément, ou en estimant les paiements au titre des autres éléments de l'accord par référence à des accords comparables, et ensuite en déduisant ces paiements du total des paiements dans le cadre de l'accord.

15 Si un acheteur conclut qu'il est impraticable de séparer les paiements de manière fiable, il doit:

a) dans le cas d'un contrat de location-financement, comptabiliser un actif et un passif à un montant égal à la ( 65 ) de l'actif sous-jacent qui était identifié aux paragraphes 7 et 8 comme l'objet de la location. Ultérieurement, le passif doit être réduit à mesure que les paiements sont effectués et une charge financière imputée sur le passif, comptabilisée en utilisant le taux marginal d'endettement de l'acheteur ( 66 ).

b) dans le cas d'une location simple, traiter tous les paiements intervenant aux termes de l'accord comme des paiements au titre de la location pour se conformer aux dispositions relatives aux informations à fournir d'IAS 17, mais:

i) fournir des informations sur ces paiements séparément des paiements minimaux au titre de la location d'autres accords qui n'incluent pas de paiements relatifs à des éléments ne relevant pas du contrat de location; et

ii) déclarer que les paiements au sujet desquels des informations ont été fournies incluent aussi des paiements relatifs à des éléments de l'accord ne relevant pas du contrat de location.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

16 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l'indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

17 IAS 8 précise comment une entité applique un changement de méthode comptable résultant de l'application initiale d'une interprétation. Une entité n'est pas tenue de se conformer à ces dispositions lorsqu'elle applique pour la première fois la présente interprétation. Si une entité applique cette exemption, elle doit appliquer les paragraphes 6 à 9 de l'interprétation aux accords existant à l'ouverture de la première période pour laquelle des informations comparatives selon les IFRS sont présentées sur la base des faits et des circonstances existant à l'ouverture de cette période.




INTERPRÉTATION IFRIC 5

Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

▼M32 —————

▼M32

 IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

▼M32 —————

▼B

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003)

▼M32

 IFRS 10 États financiers consolidés

 IFRS 11 Partenariats

▼B

 SIC-12 Consolidation — entités ad hoc (révisée en décembre 2004)

CONTEXTE

1 L'objet des fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement, dénommés ci-après «fonds de démantèlement» ou «fonds», est de séparer les actifs destinés à financer certains ou la totalité des coûts de démantèlement d'un outil de production (tel qu'une centrale nucléaire) ou de certains équipements (tels que des voitures), ou à entreprendre la réhabilitation de l'environnement (telle que la rectification de la pollution de l'eau ou la remise en état de sites miniers), collectivement dénommés «démantèlement».

2 Les contributions à ces fonds peuvent être volontaires ou imposées par la réglementation ou la législation. Les fonds peuvent avoir l'une des structures suivantes:

a) fonds qui sont établis par un seul contributeur pour financer ses propres obligations de démantèlement, qu'il s'agisse d'un site particulier ou d'un nombre de sites géographiquement dispersés;

b) fonds qui sont établis avec de multiples contributeurs pour financer leurs obligations de démantèlement, individuelles ou conjointes, lorsque les contributeurs ont droit au remboursement des frais de démantèlement jusqu'à concurrence de leurs contributions, augmenté de tout revenu réel sur ces contributions, diminué de leur part des coûts de gestion du fonds. Les contributeurs peuvent avoir une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires, par exemple, en cas de faillite d'un autre contributeur;

c) fonds qui sont établis avec de multiples contributeurs pour financer leurs obligations de démantèlement individuelles ou conjointes lorsque le niveau de contributions imposé est fondé sur l'activité courante d'un contributeur et lorsque l'avantage obtenu par ce contributeur est fondé sur son activité passée. Dans de tels cas, il y a un décalage potentiel entre le montant des contributions effectuées par un contributeur (fondé sur l'activité en cours) et la valeur réalisable résultant du fonds (fondée sur l'activité passée).

3 De tels fonds présentent généralement les caractéristiques suivantes:

a) le fonds est géré séparément par des trustees (administrateurs) indépendants;

b) les entités (les contributeurs) font des contributions au fonds, qui sont investies dans un éventail d'actifs pouvant inclure à la fois des titres de créance et de capitaux propres, et qui sont disponibles pour aider à payer les coûts de démantèlement des contributeurs. Les trustees déterminent le mode d'investissement des contributions, dans les limites fixées par les documents régissant le fonds et par toute législation applicable ou autres réglementations;

c) l'obligation de payer des coûts de démantèlement incombe aux contributeurs. Toutefois, les contributeurs sont en mesure d'obtenir le remboursement des coûts de démantèlement auprès du fonds, à concurrence du montant le plus bas entre les coûts de démantèlement encourus et la part des actifs du fonds revenant aux contributeurs;

d) les contributeurs peuvent avoir un accès restreint ou ne pas avoir d'accès à un excédent éventuel des actifs du fonds par rapport à ceux qui sont utilisés pour faire face aux coûts de démantèlement admissibles.

CHAMP D'APPLICATION

4 La présente interprétation s'applique à la comptabilisation, dans les états financiers d'un contributeur, des intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:

a) les actifs sont gérés séparément (soit en étant détenus dans une entité juridique distincte, soit en tant qu'actifs séparés au sein d'une autre entité); et

b) le droit d'accès d'un contributeur aux actifs est restreint.

5 Une participation résiduelle dans un fonds, qui s'étend au-delà d'un droit à remboursement, tel qu'un droit contractuel à des distributions une fois que tout le démantèlement a été achevé ou lors de la liquidation du fonds, peut être un instrument de capitaux propres dans le champ d'application d'IAS 39 et n'entrant pas dans le champ d'application de la présente interprétation.

QUESTIONS

6 Les questions traitées dans la présente interprétation sont:

a) comment un contributeur doit-il comptabiliser sa participation dans un fonds?

b) lorsqu'un contributeur a une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires, par exemple en cas de faillite d'un autre contributeur, comment cette obligation doit-elle être comptabilisée?

CONSENSUS

Comptabilisation d'une participation dans un fonds

7 Le contributeur doit comptabiliser son obligation de payer les coûts de démantèlement comme un passif et doit comptabiliser séparément sa participation dans le fonds, à moins que le contributeur ne soit pas astreint à payer des coûts de démantèlement, et ceci même si le fonds omet de payer.

▼M32

8 Le contributeur doit établir s’il exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur le fonds en se référant à IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28. Si tel est le cas, le contributeur doit comptabiliser sa participation dans le fonds selon ces normes.

9 Si un contributeur n’exerce pas un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur le fonds, le contributeur doit comptabiliser le droit de recevoir le remboursement du fonds en tant que remboursement selon IAS 37. Ce remboursement doit être évalué au plus bas:

a) du montant de l'obligation de démantèlement comptabilisée; et

b) de la part du contributeur de la juste valeur des actifs nets du fonds attribuables aux contributeurs.

Les variations de la valeur comptable du droit à recevoir un remboursement autres que les contributions versées au fonds et les paiements en provenance du fonds doivent être comptabilisées en résultat de la période au cours de laquelle ces variations surviennent.

Comptabilisation au titre des obligations d'effectuer des contributions supplémentaires

10 Lorsqu'un contributeur a une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires, par exemple, en cas de faillite d'un autre contributeur ou si la valeur des actifs de placement détenus par le fonds diminue jusqu'à ce qu'ils soient insuffisants pour remplir les obligations de remboursement du fonds, cette obligation est un passif éventuel qui entre dans le champ d'application d'IAS 37. Le contributeur ne doit comptabiliser un passif que lorsqu'il est probable que des contributions supplémentaires seront effectuées.

Informations à fournir

11 Un contributeur doit fournir des informations sur la nature de sa participation dans un fonds et sur toutes restrictions à l'accès aux actifs du fonds.

12 Lorsqu'un contributeur a une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires potentielles qui ne sont pas comptabilisées en tant que passif (voir paragraphe 10), il doit fournir les informations imposées par les dispositions du paragraphe 86 d'IAS 37.

13 Lorsqu'un contributeur comptabilise sa participation dans le fonds selon le paragraphe 9, il doit fournir les informations imposées par les dispositions du paragraphe 85c) d'IAS 37.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

14 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l'indiquer.

▼M32

14B La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8 et 9. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

▼B

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

15 Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8.




INTERPRÉTATION IFRIC 6

Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

1 Le paragraphe 17 d'IAS 37 définit un «fait générateur d'obligation» comme étant un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle, lorsque l'entité à laquelle cette obligation incombe n'a pas d'autre choix réaliste que de l'éteindre.

2 Le paragraphe 19 d'IAS 37 énonce que seules les «obligations qui résultent d'événements passés existant indépendamment d'actions futures de l'entité» sont comptabilisées en tant que provisions.

3 L'entrée en vigueur de la directive de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui réglemente la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination sans danger des déchets, a soulevé la question de savoir à quel moment l'obligation de déclassement des DEEE devait donner lieu à la comptabilisation d'un passif. La directive établit une distinction entre déchets «nouveaux» et «historiques» ainsi qu'entre déchets provenant des ménages ou d'autres sources. Par «nouveaux», on entend les déchets liés aux produits vendus après le 13 août 2005. Tous les équipements ménagers vendus avant cette date sont considérés comme produisant des déchets «historiques» aux fins de la directive.

4 La directive stipule que le coût de la gestion des déchets issus des équipements ménagers «historiques» doit être supporté par les producteurs de ce type d'équipements présents sur le marché au cours d'une période à déterminer dans les législations nationales des États membres (ci-après «la période d'évaluation»). Elle prévoit que chaque État membre met en place un système dans le cadre duquel les producteurs contribuent «de manière proportionnée» à la couverture de ce coût, «par exemple, proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement».

5 Plusieurs termes utilisés dans la présente interprétation, comme «part de marché» et «période d'évaluation», peuvent faire l'objet de définitions très différentes dans les législations des États membres. Par exemple, la durée de la période d'évaluation pourrait être d'un an ou seulement d'un mois. De même, l'évaluation de la part de marché ainsi que les formules de calcul de l'obligation peuvent différer d'un État membre à l'autre. Néanmoins, ces exemples ne concernent que l'évaluation du passif, qui ne relève pas de la présente interprétation.

CHAMP D'APPLICATION

6 La présente interprétation fournit des orientations concernant la comptabilisation, dans les états financiers des producteurs, des passifs liés à la gestion des déchets dans le cadre de la directive européenne relative aux DEEE, pour ce qui concerne les ventes d'équipements ménagers «historiques».

7 L'interprétation ne porte ni sur les déchets «nouveaux» ni sur les déchets «historiques» issus d'autres sources que les ménages. Les passifs découlant de la gestion de ces déchets sont dûment abordés dans IAS 37. Toutefois, si, dans la législation nationale, les déchets «nouveaux» des ménages sont traités d'une manière analogue aux déchets «historiques» des mêmes ménages, les principes de l'interprétation s'appliquent par référence à la hiérarchie des sources définie aux paragraphes 10 à 12 d'IAS 8. Cette hiérarchie s'applique également aux autres réglementations imposant des obligations comparables au modèle d'attribution des coûts stipulé dans la directive de l'Union européenne.

QUESTION

8 L'IFRIC a été invité à déterminer, s'agissant du déclassement des DEEE, ce qui constitue un fait générateur d'obligation entraînant, en vertu du paragraphe 14, point a), d'IAS 37, la comptabilisation d'une provision pour charge de gestion des déchets:

 la fabrication ou la vente des équipements ménagers historiques?

 la participation au marché au cours de la période d'évaluation?

 les coûts encourus du fait de la gestion des déchets?

CONSENSUS

9 La participation au marché au cours de la période d'évaluation constitue le fait générateur d'obligation au sens du paragraphe 14, point a), d'IAS 37. Par conséquent, la fabrication ou la vente des équipements ménagers «historiques» ne donne pas lieu à un passif au titre de la gestion des déchets issus de ces équipements. L'obligation relative aux équipements ménagers «historiques» étant liée à la participation au marché au cours de la période d'évaluation et non pas à la fabrication ou à la vente des produits à éliminer, il n'y a d'obligation que lorsqu'il existe une part de marché au cours de la période d'évaluation. Le fait générateur d'obligation peut également être chronologiquement indépendant de la période au cours de laquelle les activités liées à la gestion des déchets sont entreprises et les coûts connexes encourus.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

10 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er décembre 2005. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique l'interprétation à une période ouverte avant le 1er décembre 2005, elle doit l'indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11 Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.




INTERPRÉTATION IFRIC 7

Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

RÉFÉRENCES

 IAS 12 Impôts sur le résultat

 IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

CONTEXTE

1 La présente interprétation fournit des commentaires concernant la façon d'appliquer les dispositions d'IAS 29 dans une période de reporting au cours de laquelle une entité détermine ( 67 ) l'existence d'une hyperinflation dans l'économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle, alors que cette économie n'était pas hyperinflationniste au cours de la période antérieure, ce qui amène l'entité à retraiter ses états financiers selon IAS 29.

QUESTIONS

2 Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes:

a) comment la disposition «… exprimés dans l'unité de mesure qui a cours à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ » du paragraphe 8 d'IAS 29 doit-elle être interprétée lorsqu'une entité applique la norme?

b) comment une entité doit-elle comptabiliser les impôts différés d'ouverture dans ses états financiers retraités?

CONSENSUS

3 Dans la période de reporting au cours de laquelle elle détermine l'existence d'une hyperinflation dans l'économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle — alors que cette économie n'était pas hyperinflationniste lors de la période précédente –, une entité doit appliquer les dispositions d'IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, ►M5  l'état de situation financière ◄ d'ouverture de l'entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l'inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et ►M5  la fin de la période de reporting ◄ . Pour les éléments non monétaires comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l'acquisition de l'actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l'inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et ►M5  la fin de la période de reporting ◄ .

4 À ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'ouverture de la période de reporting doivent être déterminés comme suit:

a) l'entité réestime les impôts différés conformément à IAS 12 après avoir retraité les valeurs comptables nominales de ses éléments non monétaires à la date ►M5  de l'état de situation financière ◄ d'ouverture de la période de reporting, en utilisant l'unité de mesure qui a cours à cette date;

b) les impôts différés réestimés conformément au point a) sont retraités pour tenir compte du changement d'unité de mesure à partir de la date ►M5  de l'état de situation financière ◄ d'ouverture de la période de reporting jusqu'à la ►M5  fin de cette période de reporting ◄ .

Une entité applique la méthode exposée aux points a) et b) aux fins de retraitement des impôts différés apparaissant ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'ouverture des périodes comparatives présentées dans les états financiers retraités au titre de la période de reporting au cours de laquelle cette entité applique IAS 29.

5 Lorsqu'une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d'une période de reporting ultérieure, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d'unité de mesure, pour cette période de reporting ultérieure, aux seuls états financiers retraités de la période de reporting antérieure.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

6 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er mars 2006, elle doit l'indiquer.

▼M23 —————

▼B




INTERPRÉTATION IFRIC 9

Réexamen de dérivés incorporés

RÉFÉRENCES

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

 IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

 IFRS 3 Regroupements d'entreprises

CONTEXTE

1 IAS 39 paragraphe 10 décrit un dérivé incorporé comme étant «une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière analogue à celle d'un dérivé autonome».

2 IAS 39 paragraphe 11 dispose qu'un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé, si et seulement si:

a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte;

b) un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répond à la définition d'un dérivé; et

c) l'instrument hybride (composé) n'est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ (c'est-à-dire qu'un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ n'est pas séparé).

CHAMP D'APPLICATION

3 Sous réserve des paragraphes 4 et 5 ci-après, la présente interprétation s'applique à tous les dérivés incorporés entrant dans le champ d'application d'IAS 39.

4 La présente interprétation ne traite pas des questions de réévaluation résultant d'un réexamen des dérivés incorporés.

▼M22

5 La présente interprétation ne s’applique pas aux dérivés incorporés dans des contrats acquis lors:

a) d’un regroupement d’entreprises (tel que défini dans IFRS 3 Regroupements d’entreprises révisé en 2008);

b) du regroupement d’entités ou d’entreprises sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3 (révisé en 2008); ou

c) de la formation d’une coentreprise telle que définie dans ►M32  IAS 31 Participation dans des coentreprises  ◄

ni à leur éventuel réexamen à la date d’acquisition ( 68 ).

▼B

QUESTIONS

6 IAS 39 impose qu'une entité, dès l'instant où elle devient partie à un contrat pour la première fois, évalue si des dérivés incorporés contenus dans le contrat doivent être séparés du contrat hôte et comptabilisés en tant que dérivés conformément à la norme. La présente interprétation traite des questions suivantes:

a) IAS 39 impose-t-elle qu'un tel examen ne soit effectué que lorsque l'entité devient partie au contrat pour la première fois, ou bien cet examen doit-il être remis en cause tout au long de la vie du contrat?

b) Un premier adoptant doit-il effectuer son examen sur la base des conditions qui existaient lorsque l'entité est devenue partie au contrat pour la première fois, ou bien de celles qui prévalent lorsque l'entité adopte les IFRS pour la première fois?

CONSENSUS

▼M20

7 Une entité doit évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé au moment où l’entité devient partie au contrat pour la première fois. Tout réexamen ultérieur est interdit sauf (a) soit en cas de changement des termes du contrat qui entraînerait une modification significative des flux de trésorerie que le contrat aurait autrement requis, (b) soit en cas de reclassement d'un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, auxquels cas le réexamen est impératif. Pour déterminer si une modification des flux de trésorerie est significative, l’entité examine dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus associés au dérivé incorporé, au contrat hôte, ou aux deux, ont changé, et si cette modification est significative par rapport aux flux de trésorerie précédemment attendus sur le contrat.

▼M20

7A L'évaluation visant à déterminer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé lors du reclassement d'un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 7 doit être effectuée sur la base des circonstances qui existaient à la plus récente des dates suivantes:

(a) la date où l'entité est devenue partie au contrat; ou

(b) la date où un changement des termes du contrat a entraîné une modification significative des flux de trésorerie que le contrat aurait autrement requis.

Aux fins de cette évaluation, le paragraphe 11(c) d'IAS 39 ne doit pas être appliqué (autrement dit, le contrat hybride (composé) doit être traité comme s'il n'avait pas été évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat) Si une entité n'est pas en mesure d'effectuer cette évaluation, le contrat hybride (composé) reste classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans son intégralité.

▼B

8 Un premier adoptant doit examiner si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé sur la base des conditions qui existaient à la date à laquelle il est devenu partie au contrat ou à la date à laquelle un réexamen est requis par le paragraphe 7, si celle-ci est postérieure.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

9 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juin 2006. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique l'interprétation à une période ouverte avant le 1er juin 2006, elle doit l'indiquer. L'interprétation s'applique de manière rétrospective.

▼M20

10  Dérivés incorporés (amendements d’IFRIC 9 et d’IAS 39), publié en mars 2009, a modifié le paragraphe 7 et ajouté le paragraphe 7A. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles se terminant le 30 juin 2009 ou après cette date.

▼M22

11 Le paragraphe 5 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer cet amendement pour cette période et l’indiquer.

▼M32

12 La publication d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 5(c). L’entité qui applique IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

▼B




INTERPRÉTATION IFRIC 10

Information financière intermédiaire et dépréciation

RÉFÉRENCES

 IAS 34 Information financière intermédiaire

 IAS 36 Dépréciation d'actifs

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

CONTEXTE

1 Une entité est tenue d'évaluer la dépréciation du goodwill ►M5  à la fin de chaque période de reporting ◄ , d'évaluer la dépréciation des investissements en instruments de capitaux propres et des actifs financiers comptabilisés au coût à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ et, si nécessaire, de comptabiliser une perte de valeur à cette date selon IAS 36 et IAS 39. Cependant, à ►M5  la fin d’une période de reporting ultérieure ◄ , les conditions peuvent avoir changé de telle sorte que la perte de valeur aurait été réduite ou évitée si l'évaluation de la dépréciation avait été effectuée seulement à cette date. La présente interprétation fournit des indications qui permettent de déterminer si de telles pertes de valeur devraient un jour être reprises.

2 La présente interprétation traite de l'interaction entre les dispositions d'IAS 34 et la comptabilisation de pertes de valeur du goodwill dans IAS 36 et de certains actifs financiers dans IAS 39, ainsi que de l'incidence de cette interaction sur les états financiers intermédiaires et annuels ultérieurs.

QUESTION

3 IAS 34 paragraphe 28 impose qu'une entité applique dans ses états financiers intermédiaires des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que «la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l'information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire».

4 IAS 36 paragraphe 124 dispose qu' «une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d'une période ultérieure».

5 IAS 39 paragraphe 69 prévoit que «les pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat».

6 IAS 39 paragraphe 66 impose que les pertes de valeur relatives à des actifs financiers comptabilisés au coût (tels qu'un instrument de capitaux propres non coté qui n'est pas comptabilisé à sa juste valeur parce que celle-ci ne peut être évaluée de manière fiable) ne doivent pas être reprises.

7 La présente interprétation traite de la question suivante:

Une entité doit-elle reprendre des pertes de valeur comptabilisées au cours d'une période intermédiaire sur le goodwill et sur des investissements en instruments de capitaux propres et en actifs financiers comptabilisés au coût si, dans l'hypothèse où un test de dépréciation n'aurait été effectué qu'à ►M5  la fin d’une période de reporting ultérieure ◄ , il n'y aurait eu lieu de comptabiliser qu'une perte de valeur plus réduite, voire aucune perte?

CONSENSUS

8 Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée au cours d'une période intermédiaire précédente et relative au goodwill ou à un investissement dans un instrument de capitaux propres ou dans un actif financier comptabilisé au coût.

9 Une entité ne doit pas étendre le présent consensus, par analogie, à d'autres champs de conflit potentiel entre IAS 34 et d'autres normes.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

10 Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er novembre 2006, elle doit l'indiquer. Une entité doit appliquer la présente interprétation au goodwill de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué IAS 36 pour la première fois; elle doit appliquer la présente interprétation aux investissements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d'évaluation d'IAS 39.

▼M23 —————

▼M9




INTERPRÉTATION IFRIC 12

Accords de concession de services

RÉFÉRENCES

  Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers

 IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

 IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 11 Contrats de construction

 IAS 16 Immobilisations corporelles

 IAS 17 Contrats de location

 IAS 18 Produits des activités ordinaires

 IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

 IAS 23 Coûts d'emprunt

 IAS 32 Instruments financiers: présentation

 IAS 36 Dépréciation d’actifs

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

 IAS 38 Immobilisations incorporelles

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

 IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location

 SIC-29 Informations à fournir – accords de concession de services

CONTEXTE

1

Dans de nombreux pays, les infrastructures de services publics (routes, ponts, tunnels, prisons, hôpitaux, aéroports, infrastructures de distribution d’eau, réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications …) sont traditionnellement construites, exploitées et entretenues par le secteur public, sur la base de financements publics.

2

Dans certains pays, les pouvoirs publics ont prévu la possibilité d'accords contractuels de services pour encourager une participation du secteur privé au développement, au financement, à l’exploitation et à l’entretien de ce type d’infrastructure. Il peut s’agir d’une infrastructure existante ou d’une infrastructure devant être construite pendant la période prévue par l’accord de services. Les accords entrant dans le champ d’application de la présente interprétation concernent généralement une entité du secteur privé (un concessionnaire) qui construit l’infrastructure servant à fournir le service public ou qui l’améliore (par exemple en augmentant sa capacité), et qui exploite et entretient cette infrastructure pendant une période déterminée. Le concessionnaire est payé pour ses services durant la période prévue par l’accord. L’accord est régi par un contrat qui stipule les niveaux de performance, les mécanismes d’ajustement des tarifs et les dispositions pour le règlement des différends. Un tel accord de concession de services est souvent décrit comme étant de type «construction-exploitation-transfert», «réhabilitation-exploitation-transfert» ou «public-privé».

3

L’une des caractéristiques de ces accords de services est que le concessionnaire se soumet à une obligation de service public. La politique publique est de fournir au public les services liés à l’infrastructure, quelle que soit l’identité de la partie qui exploite ces services. L’accord de services oblige contractuellement le concessionnaire à fournir les services au public pour le compte d’une entité du secteur public. Les autres caractéristiques communes sont les suivantes:

(a) la partie concédant l’accord de services (le concédant) est une entité du secteur public, y compris un organe de la puissance publique, ou une entité du secteur privé à laquelle a été déléguée la responsabilité du service;

(b) le concessionnaire est responsable, au moins pour partie, de la gestion de l’infrastructure et des services qui y sont associés, et n’agit pas uniquement en tant qu’agent du concédant;

(c) le contrat stipule les tarifs initiaux perçus par le concessionnaire, et réglemente les révisions des tarifs pendant la durée de l’accord de services;

(d) le concessionnaire doit céder l’infrastructure au concédant, dans un état spécifié, au terme de la période de l’accord de services, sans contrepartie supplémentaire significative, quelle que soit la partie ayant fourni le financement initial.

CHAMP D'APPLICATION

4

La présente interprétation donne des commentaires sur la comptabilisation, par les concessionnaires, des accords de concession de services public-privé.

5

La présente interprétation s’applique aux accords de concession de services public-privé si:

(a) le concédant contrôle ou réglemente quels sont les services devant être fournis par le concessionnaire par le moyen de l’infrastructure, à qui ils doivent être fournis et quels sont leurs tarifs; et

(b) le concédant dispose d’un contrôle, lorsque l’accord arrive à son terme, sur un quelconque intérêt résiduel significatif de l’infrastructure, ce contrôle pouvant notamment prendre la forme de la propriété ou d’une participation.

6

Une infrastructure utilisée dans le cadre d’un accord de concession de services public-privé sur toute sa durée de vie utile (toute la vie des actifs) entre dans le champ d’application de la présente interprétation si les conditions du paragraphe 5(a) sont remplies. Les paragraphes AG1 à AG8 fournissent des commentaires sur la façon de déterminer dans quelle mesure les accords de concession de services public-privé entrent dans le champ d’application de la présente interprétation.

7

La présente interprétation s'applique:

(a) aux infrastructures que le concessionnaire construit ou acquiert auprès d’un tiers aux fins de l’accord de services; et

(b) aux infrastructures existantes dont l’accès est donné par le concédant au concessionnaire aux fins de l’accord de services.

8

La présente interprétation ne traite pas de la comptabilisation des infrastructures ayant été détenues et comptabilisées en tant qu’immobilisations corporelles par le concessionnaire avant la conclusion de l’accord de services. Les dispositions de décomptabilisation des IFRS (définies dans IAS 16) s’appliquent à ces infrastructures.

9

La présente interprétation ne traite pas de la comptabilisation par les concédants.

QUESTIONS

10

La présente interprétation énonce des principes généraux de comptabilisation et d’évaluation des obligations et des droits correspondants relatifs aux accords de concession de services. Les dispositions en matière d’informations à fournir en ce qui concerne les accords de concession de services se trouvent dans SIC 29, Informations à fournir – Accords de concession de services. Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes:

(a) traitement des droits du concessionnaire sur l’infrastructure;

(b) comptabilisation et évaluation de la contrepartie prévue dans l’accord;

(c) services de construction ou d’amélioration;

(d) services d’exploitation;

(e) coûts d'emprunt;

(f) traitement comptable ultérieur des actifs financiers et des immobilisations incorporelles; et

(g) éléments fournis au concessionnaire par le concédant.

CONSENSUS

Traitement des droits du concessionnaire sur l’infrastructure

11

Les infrastructures entrant dans le champ d’application de la présente interprétation ne sont pas comptabilisées en tant qu’immobilisations corporelles du concessionnaire parce que l'accord contractuel de services ne confère pas à celui-ci le droit de contrôler l’utilisation d’une infrastructure de service public. Le concessionnaire a accès à l’exploitation de l’infrastructure afin de fournir un service public pour le compte du concédant conformément aux dispositions du contrat.

Comptabilisation et évaluation de la contrepartie prévue dans l’accord

12

Selon les dispositions des accords contractuels entrant dans le champ d’application de la présente interprétation, le concessionnaire agit à titre de prestataire de services. Le concessionnaire construit ou améliore une infrastructure (services de construction ou d’amélioration) servant à fournir un service public, et exploite et entretient cette infrastructure (services d’exploitation) pendant une période déterminée.

13

Le concessionnaire comptabilise et évalue les produits selon IAS 11 et 18 pour les services qu’il fournit. Si le concessionnaire fournit plus d’un service (c’est-à-dire services de construction ou d’amélioration et services d’exploitation) au titre d’un seul contrat ou accord, la contrepartie reçue ou à recevoir est affectée sur la base des justes valeurs relatives des services offerts lorsque les montants sont séparément identifiables. La nature de la contrepartie détermine son traitement comptable ultérieur. La comptabilisation ultérieure des contreparties reçues en tant qu’actifs financiers ou en tant qu’immobilisations incorporelles est décrite aux paragraphes 23 à 26, ci-après.

Services de construction ou d’amélioration

14

Le concessionnaire comptabilise les produits et les coûts relatifs aux services de construction ou d’amélioration selon IAS 11.

Contrepartie fournie au concessionnaire par le concédant

15

Si le concessionnaire fournit des services de construction ou d’amélioration, la contrepartie reçue ou à recevoir par le concessionnaire est comptabilisée à sa juste valeur. La contrepartie peut consister en des droits à:

(a) un actif financier, ou

(b) une immobilisation incorporelle.

16

Le concessionnaire comptabilise un actif financier dans la mesure où il dispose d’un droit contractuel inconditionnel à recevoir, en contrepartie des services de construction, de la trésorerie ou un autre actif financier de la part du concédant, ou sur ordre de celui-ci, le concédant n’ayant que peu ou pas de possibilité d’éviter le paiement, généralement parce que l’accord est opposable en justice. Le concessionnaire dispose d’un droit inconditionnel à recevoir de la trésorerie si le concédant garantit contractuellement de payer au concessionnaire (a) des montants spécifiés ou déterminables ou (b) le déficit éventuel résultant de la différence entre les montants reçus des usagers du service public et d’autres montants spécifiés ou déterminables, même si le paiement est subordonné au respect, par le concessionnaire, d’exigences spécifiées en matière de qualité ou d'efficacité de l’infrastructure.

17

Le concessionnaire comptabilise une immobilisation incorporelle dans la mesure où il reçoit un droit (une licence) de faire payer les usagers du service public. Le droit de faire payer les usagers d'un service public n'est pas un droit inconditionnel à recevoir de la trésorerie car les montants dépendent de la mesure dans laquelle le public utilise le service.

18

Si le concessionnaire est payé pour les services de construction en partie en actif financier et en partie en immobilisation incorporelle, il comptabilise séparément chacune des composantes de la contrepartie. La contrepartie reçue ou à recevoir doit être comptabilisée initialement à sa juste valeur, pour les deux composantes.

19

La nature de la contrepartie donnée par le concédant au concessionnaire est déterminée par référence aux dispositions du contrat et, lorsqu’il existe, au droit des contrats applicable.

Services d’exploitation

20

Le concessionnaire comptabilise les produits et les coûts relatifs aux services d’exploitation conformément à IAS 18.

Obligations contractuelles de rendre à l’infrastructure une capacité spécifiée à fournir des services

21

Le concessionnaire peut être soumis à des obligations contractuelles, qui conditionnent sa licence, selon lesquelles il doit (a) préserver une capacité spécifiée de l’infrastructure à fournir des services ou (b) rétablir un état spécifié de l’infrastructure avant de la céder au concédant au terme de l’accord de services. Ces obligations contractuelles de préservation ou de rétablissement d’une infrastructure, à l’exception des éléments d’amélioration (voir paragraphe 14), sont comptabilisées et évaluées conformément à IAS 37, c’est-à-dire selon la meilleure estimation de la dépense qui serait nécessaire pour régler l’obligation actuelle à la date de clôture.

Coûts d’emprunt encourus par le concessionnaire

22

Conformément à IAS 23, les coûts d’emprunt attribuables à l’accord sont comptabilisés en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si le concessionnaire dispose d’un droit contractuel à recevoir une immobilisation incorporelle (le droit de faire payer les usagers du service public). Dans ce cas, les coûts d’emprunt attribuables à l’accord doivent être incorporés dans le coût d’un actif au cours de la phase de construction de l’accord conformément à cette norme.

Actif financier

23

IAS 32 et 39 et IFRS 7 s’appliquent à l’actif financier comptabilisé conformément aux paragraphes 16 et 18.

24

Le montant dû par le concédant, ou sur son ordre, est comptabilisé selon IAS 39 en tant que:

(a) un prêt ou une créance;

(b) un actif financier disponible à la vente; ou

(c) s’il a été désigné ainsi lors de la comptabilisation initiale, un actif financier à la juste valeur par le biais du compte du résultat, si les conditions pour cette classification sont remplies.

25

Si le montant dû par le concédant est comptabilisé soit en tant que prêt ou créance, soit en tant qu'actif financier disponible à la vente, IAS 39 impose que l’intérêt, calculé selon la méthode de l’intérêt effectif, soit comptabilisé dans le résultat.

Immobilisation incorporelle

26

IAS 38 s’applique à l’immobilisation incorporelle comptabilisée conformément aux paragraphes 17 et 18. Les paragraphes 45 à 47 d’IAS 38 fournissent des commentaires sur l’évaluation d’immobilisations incorporelles acquises par voie d’échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou un ensemble d’actifs monétaires et non monétaires.

Éléments fournis au concessionnaire par le concédant

27

Conformément au paragraphe 11, les éléments d’infrastructure dont l’accès est donné au concessionnaire par le concédant pour les besoins de l’accord de services ne sont pas comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles du concessionnaire. Le concédant peut également fournir au concessionnaire d’autres éléments, dont ce dernier peut disposer librement. Si de tels actifs font partie de la contrepartie due par le concédant pour les services, ils ne sont pas des subventions publiques telles que définies dans IAS 20. Ils sont comptabilisés en tant qu’actifs du concessionnaire, évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Le concessionnaire comptabilise un passif au titre des obligations non remplies qu’il a assumées en contrepartie des actifs.

DATE D’EFFET

28

Les entités appliquent la présente interprétation aux exercices commençant le 1er janvier 2008 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à un exercice commençant avant le 1er janvier 2008, elle en fait état.

TRANSITION

29

Sous réserve du paragraphe 30, les changements de méthodes comptables sont comptabilisés conformément à IAS 8, c’est-à-dire rétrospectivement.

30

Si, pour un accord de services particulier, il n’est pas possible pour un concessionnaire d’appliquer la présente interprétation rétrospectivement au début du premier exercice présenté, le concessionnaire:

(a) comptabilise les actifs financiers et les immobilisations incorporelles qui existaient au début du premier exercice présenté;

(b) utilise la valeur comptable antérieure de ces actifs financiers et de ces immobilisations incorporelles (quelle que soit leur classification antérieure) en tant que valeur comptable à cette date; et

(c) effectue un test de dépréciation des actifs financiers et des immobilisations incorporelles comptabilisés à cette date, sauf si ce n’est pas possible, auquel cas la dépréciation des montants est testée telle qu’au début de l’exercice en cours.




Annexe A

COMMENTAIRES RELATIFS À L’APPLICATION

La présente annexe fait partie intégrante de la présente interprétation.

CHAMP D'APPLICATION (paragraphe 5)

AG1

Le paragraphe 5 de la présente interprétation précise qu’une infrastructure entre dans le champ d’application de la présente interprétation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) le concédant contrôle ou réglemente quels sont les services devant être fournis par le concessionnaire par le moyen de l’infrastructure, à qui ils doivent être fournis et quels sont leurs tarifs; et

(b) le concédant dispose d’un contrôle, lorsque l’accord arrive à son terme, sur un quelconque intérêt résiduel significatif de l’infrastructure, ce contrôle pouvant notamment prendre la forme de la propriété ou d’une participation.

AG2

Les pouvoirs du concédant auxquels il est fait référence à la condition (a) peuvent être exercés au titre d’un contrat ou à un autre titre (par exemple selon les dispositions d’une autorité de réglementation), et incluent les situations où le concédant achète toute la production ainsi que celles où une partie ou la totalité de la production est achetée par d’autres usagers. Lors de l’application de cette condition, le concédant et toutes les parties liées doivent être considérés ensemble. Si le concédant est une entité du secteur public, c’est l’ensemble du secteur public, y compris les autorités réglementaires agissant au nom de l’intérêt public, qui est considéré comme étant lié au concédant pour les besoins de la présente interprétation.

AG3

Pour les besoins de la condition (a), il n’est pas nécessaire que le concédant exerce un contrôle complet sur le tarif: il suffit que le tarif soit réglementé par le concédant, le contrat ou l’autorité de réglementation, par exemple au moyen d'un mécanisme de plafonnement. Toutefois, la condition doit s’appliquer à la substance de l’accord. Les éléments non substantiels, par exemple un plafonnement qui ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles, sont ignorés. Inversement, si par exemple un contrat laisse en principe le concessionnaire libre de fixer les tarifs, mais que tout bénéfice excédentaire est reversé au concédant, le bénéfice du concessionnaire est plafonné et la condition relative au contrôle des tarifs est remplie.

AG4

Pour les besoins de la condition (b), le contrôle dont le concédant dispose sur un intérêt résiduel significatif doit à la fois limiter en pratique la possibilité, pour le concessionnaire, de vendre ou de donner en garantie l’infrastructure, et donner au concédant un droit d’utilisation continu pendant toute la durée de l’accord. L’intérêt résiduel dans l’infrastructure est la valeur courante estimée de l’infrastructure comme si elle avait déjà l’âge et la condition prévus à la fin de la période de l’accord.

AG5

Il convient de distinguer contrôle et gestion. Si le concédant conserve à la fois le contrôle décrit au paragraphe 5(a) et un intérêt résiduel significatif dans l'infrastructure, le concessionnaire ne fait que gérer l'infrastructure pour le compte du concédant, même s’il est courant qu’il dispose d’une grande liberté en matière de gestion.

AG6

Ensemble, les conditions (a) et (b) permettent de déterminer quand l'infrastructure, y compris les remplacements éventuels requis (voir paragraphe 21), est contrôlée par le concédant sur toute la durée de sa vie économique. Par exemple, si le concessionnaire doit remplacer une partie d’un élément d’infrastructure pendant la période de l’accord (revêtement d’une route, toit d’un bâtiment …), l’élément d’infrastructure est considéré comme un tout. La condition (b) est remplie pour l’ensemble de l’infrastructure, y compris la partie remplacée, si le concédant dispose du contrôle sur un quelconque intérêt résiduel dans le dernier remplacement de cette partie.

AG7

Parfois, l’utilisation de l’infrastructure est partiellement réglementée de la manière décrite dans le paragraphe 5(a), et partiellement non réglementée. Ce type d’accord peut prendre diverses formes:

(a) une infrastructure qui peut être distinguée physiquement, qui peut être exploitée de manière indépendante et qui est conforme à la définition d’une unité génératrice de trésorerie telle qu’exposée dans IAS 36, est analysée séparément si elle est entièrement employée à des fins non réglementées. Tel peut être le cas de l’aile privée d’un hôpital, dont les autres parties sont employées par le concédant dans le cadre du service public.

(b) lorsque des activités purement accessoires (magasin d’hôpital, par exemple) ne sont pas réglementées, la vérification des conditions relatives au contrôle est effectuée comme si ces services n’existaient pas, parce que dans les cas où le concédant contrôle les services de la manière décrite au paragraphe 5, l’existence d’activités accessoires n’affecte en rien le contrôle dont le concédant dispose sur l’infrastructure.

AG8

Le concessionnaire peut disposer d’un droit d’utiliser l’infrastructure physiquement distincte visée au paragraphe AG7(a), ou des installations servant à offrir les services accessoires non réglementés visés au paragraphe AG7(b). Dans les deux cas, il peut exister, en substance, une location par le concédant au concessionnaire; si c’est le cas, elle est comptabilisée selon IAS 17.

▼M3




INTERPRÉTATION IFRIC 13

Programmes de fidélisation de la clientèle

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 18 Produits des activités ordinaires

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

▼M33

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

▼M3

CONTEXTE

1 Les programmes de fidélisation de la clientèle sont utilisés par les entités pour inciter leurs clients à acheter leurs biens ou leurs services. Si un client achète des biens ou des services, l’entité lui octroie des points cadeau (souvent désignés sous le vocable «points ou points de fidélité»). En contrepartie de ses points cadeau, le client peut obtenir des biens ou des services gratuits ou à prix réduits.

2 Les programmes fonctionnent de diverses manières. Les clients peuvent être tenus d’accumuler un nombre ou une valeur minimum de points cadeau avant d’être en mesure de les échanger. Les points peuvent être liés à des achats séparés ou à des groupes d’achats, ou bien encore à une pratique d’achats réguliers sur une période donnée. L’entité peut exploiter elle-même le programme de fidélisation ou bien participer à un programme exploité par un tiers. Les cadeaux offerts peuvent être des biens ou des services fournis par l’entité elle-même et/ou le droit d'obtenir des biens ou des services auprès de tiers.

CHAMP D’APPLICATION

3 La présente Interprétation s’applique aux points cadeau de fidélisation de la clientèle:

(a) qu’une entité octroie à ses clients lors d'une vente, c.-à-d. une vente de biens, une fourniture de services ou l'utilisation d'actifs de l'entité par un client; et

(b) que le client peut échanger à l’avenir contre des biens ou des services gratuits ou à prix réduits, sous réserve de respecter d’éventuelles conditions supplémentaires.

L’interprétation traite de la comptabilisation des points cadeau par l’entité qui les accorde à ses clients.

QUESTIONS

4 Les questions traitées dans la présente Interprétation consistent à savoir:

(a) s’il y a lieu de comptabiliser et d’évaluer l’obligation qu’a l’entité de fournir à l’avenir des biens ou des services gratuits ou à prix réduit («cadeaux»), en:

(i) affectant aux points cadeau une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente et en différant la comptabilisation en produit des activités ordinaires (en application du paragraphe 13 de IAS 18); ou

(ii) provisionnant les coûts futurs estimés de la fourniture des cadeaux (en application du paragraphe 19 de IAS 18); et

(b) dans le cas de l’affectation de la contrepartie aux points cadeau:

(i) quel doit en être le montant;

(ii) quand convient-il de la comptabiliser en produits; et

(iii) si c’est un tiers qui fournit les cadeaux, comment les produits doivent-il être évalués ?

CONSENSUS

5 Une entité doit appliquer le paragraphe 13 de IAS 18 et comptabiliser les points cadeau en tant qu'éléments identifiables de la transaction, séparément des autres éléments identifiables lors de la vente initiale. La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente initiale doit être répartie entre les points cadeau et les autres éléments de la vente.

▼M33

6 La contrepartie affectée aux points cadeau doit être évaluée par référence à leur juste valeur.

▼M3

7 Si l’entité fournit elle-même les cadeaux, elle doit comptabiliser la contrepartie affectée aux points cadeau en produit lorsque les points cadeau sont échangés et qu’elle remplit son obligation de livrer les cadeaux. Le montant du produit comptabilisé sera basé sur le nombre de points cadeau qui ont été échangés contre des cadeaux, par rapport au nombre total d’unités dont l’échange était attendu.

8 Si c’est un tiers qui fournit les cadeaux, l’entité doit apprécier si elle encaisse la contrepartie affectée aux points cadeau pour son propre compte (c.-à-d. à titre de mandant de la transaction) ou pour le compte du tiers (c.-à-d. à titre d’agent du tiers).

(a) Si l’entité encaisse la contrepartie pour le compte du tiers, elle doit:

(i) évaluer son produit comme étant le montant net qu'elle conserve pour son propre compte, c.-à-d. la différence entre la contrepartie reçue affectée aux points cadeau et le montant dû au tiers au titre de la fourniture des cadeaux; et

(ii) comptabiliser ce montant net en produits lorsque naissent l’obligation du tiers de livrer les cadeaux et son droit d’obtenir la contrepartie correspondante. Ceci peut intervenir dès que les points cadeau sont octroyés. À l’inverse, si le client peut choisir de réclamer des cadeaux soit auprès de l’entité soit auprès d’un tiers, ceci n'intervient qu’au moment où le client réclame les cadeaux auprès du tiers.

(b) Si l’entité encaisse la contrepartie pour son propre compte, elle doit évaluer ses produits comme étant la contrepartie brute affectée aux points cadeau et comptabiliser ces produits lorsqu’elle remplit ses obligations de livrer les cadeaux.

9 Si à un moment donné, on s’attend à ce que les coûts inévitables liés à la fourniture des cadeaux excèdent la contrepartie reçue ou à recevoir (c.-à-d. la contrepartie affectée aux points cadeau au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée en produit, majorée de toute autre contrepartie à recevoir lorsque le client échange ses points cadeau), l'entité a des contrats déficitaires. Un passif doit être comptabilisé pour l’excédent selon IAS 37. Ceci peut intervenir si les coûts attendus liés à la fourniture des cadeaux augmentent, par exemple, si l’entité revoit ses attentes en termes de nombre de points cadeau dont l’échange sera demandé.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10 Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2008. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique l'Interprétation à une période ouverte avant le 1er juillet 2008, elle doit l’indiquer.

▼M29

10A Le paragraphe AG2 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

▼M33

10B La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 6 et des paragraphes AG1 à AG3. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

▼M3

11 Les changements de méthodes comptables s’effectuent selon IAS 8.




Annexe

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de l’Interprétation.

Évaluer la juste valeur des points cadeau

▼M33

AG1 Le paragraphe 6 du consensus impose d’évaluer la contrepartie affectée aux points cadeau par référence à leur juste valeur. S’il n’existe pas de prix coté pour un point cadeau identique, la juste valeur doit être évaluée à l’aide d’une autre technique d’évaluation.

AG2 Une entité peut évaluer la juste valeur des points cadeau par référence à la juste valeur des cadeaux contre lesquels ils peuvent être échangés. La juste valeur des points cadeau prend en compte, le cas échéant:

(a) la valeur des rabais ou des incitatifs qui pourraient par ailleurs être offerts aux clients n’ayant pas acquis de points cadeau lors d’une vente initiale;

(b) la proportion des points cadeau dont l’entité estime qu’ils ne seront pas échangés; et

(c) le risque de non-exécution.

Si les clients peuvent choisir parmi une gamme de cadeaux différents, la juste valeur des points cadeau reflète la juste valeur de la gamme des cadeaux disponibles, pondérée par la fréquence à laquelle l’on s’attend à ce que chaque cadeau soit choisi.

AG3 Dans certains cas, d’autres techniques d’évaluation peuvent être utilisées. Par exemple, si un tiers fournit les cadeaux et si l’entité paie à ce tiers chaque point-cadeau fourni, elle peut évaluer la juste valeur des points cadeau par référence au montant payé au tiers, en y ajoutant une marge bénéficiaire raisonnable. Il est nécessaire de faire preuve de jugement pour sélectionner et appliquer la technique d’évaluation qui satisfait aux dispositions du paragraphe 6 du consensus et qui est la plus appropriée compte tenu des circonstances.

▼M4




INTERPRÉTATION IFRIC 14

IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

RÉFÉRENCES

 IAS 1 Présentation des états financiers

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 19 Avantages du personnel ►M31  (modifiée en 2011) ◄

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

▼M31

1 Le paragraphe 64 d’IAS 19 limite l’évaluation d’un actif net au titre des prestations définies au plus faible des deux montants suivants: l’excédent du régime et le plafonnement de l’actif. Le paragraphe 8 d’IAS 19 définit le plafonnement de l’actif comme «la valeur actuelle des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminution des cotisations futures au régime». Certains se sont interrogés sur le moment à partir duquel des remboursements ou des diminutions de cotisations futures doivent être considérés comme disponibles, particulièrement lorsqu’une exigence de financement minimal existe.

▼M4

2 Des exigences de financement minimal existent dans de nombreux pays afin d’améliorer la sécurité de la promesse de prestations postérieures à l’emploi faite aux membres d'un régime d’avantages du personnel. Ces dispositions stipulent normalement un montant ou un niveau minimal de cotisations à verser au régime sur une période donnée. Dès lors, une exigence de financement minimal peut limiter la capacité d’une entité à diminuer ses cotisations futures.

3 En outre, la limite relative à l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies peut avoir pour effet de rendre une exigence de financement minimal déficitaire. Normalement, une exigence imposant de régler des cotisations à un régime n’affecte pas l’évaluation de l’actif ou du passif au titre des prestations définies. En effet, les cotisations, une fois payées, deviennent des actifs du régime et dès lors, le passif additionnel net est nul. Cela étant, une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif si les cotisations requises ne sont pas disponibles pour l’entité une fois qu’elles ont été payées.

▼M27

3A En novembre 2009, l'International Accounting Standards Board a modifié IFRIC 14 pour remédier à une conséquence non intentionnelle découlant du traitement de paiements d'avance de cotisations futures dans certaines circonstances lorsqu’il existe une exigence de financement minimal.

▼M4

CHAMP D’APPLICATION

4 La présente Interprétation s’applique à toutes les prestations définies postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme au profit du personnel.

5 Dans le cadre de la présente Interprétation, on entend par exigence de financement minimal toute exigence de financer les régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi et les autres avantages à long terme.

QUESTIONS

6 Les questions traitées dans la présente interprétation sont:

(a) à quel moment un remboursement ou une diminution des cotisations futures devraient être considérés comme disponibles selon la définition du plafonnement de l’actif énoncée au paragraphe 8 d’IAS 19.

▼M4

(b) comment une exigence de financement minimal pourrait affecter la disponibilité de diminution de cotisations futures.

(c) à quel moment une exigence de financement minimal pourrait donner naissance à un passif.

CONSENSUS

Disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures

7 Une entité doit déterminer la disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution de cotisations futures conformément aux dispositions du régime et d’éventuelles exigences légales applicables dans le pays du régime.

8 Un avantage économique, sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures, est disponible si l’entité peut le réaliser à un moment quelconque pendant la vie du régime ou après le règlement des passifs du régime. En particulier, cet avantage économique peut être disponible même s’il n’est pas immédiatement réalisable à la date de clôture.

9 L’avantage économique disponible ne dépend pas de la manière dont l’entité entend utiliser l’excédent. Une entité doit déterminer l’avantage économique maximal qui est disponible sous la forme de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux. Une entité ne doit pas comptabiliser des avantages économiques provenant d’une combinaison de remboursements et de diminutions de cotisations futures sur la base d’hypothèses mutuellement exclusives.

10 Conformément à IAS 1, l’entité doit fournir à la date de clôture des informations relatives aux sources principales d’incertitude pesant sur les estimations, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif net ou du passif net comptabilisé ►M5  dans l’état de situation financière ◄ . Ceci pourrait inclure des informations relatives à d’éventuelles restrictions quant à la possibilité de réaliser l’excédent ou des informations relatives à la méthode utilisée pour déterminer le montant de l’avantage économique disponible.

L’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement

Le droit à un remboursement

11 Un remboursement n'est disponible pour une entité que si l’entité a un droit inconditionnel à un remboursement:

(a) pendant la durée de vie du régime, en supposant que les passifs du plan ne doivent être réglés pour obtenir le remboursement (par exemple, dans certains pays, l’entité peut disposer d’un droit de remboursement pendant la durée de vie du régime, que les passifs du régime aient été réglés ou non); ou

(b) en supposant le règlement graduel des passifs du régime au fil du temps jusqu’à ce que tous les membres aient quitté le régime; ou

(c) en supposant un règlement intégral des passifs du régime en un événement unique (c.-à-d. sous la forme d’une liquidation de régime).

Un droit inconditionnel à remboursement peut exister quel que soit le niveau de financement d’un régime à la date de clôture.

12 Si le droit de l’entité au remboursement d’un excédent dépend de la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements incertains qui ne sont pas totalement sous son contrôle, l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel et ne doit pas comptabiliser un actif.

13 Une entité doit évaluer l’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement comme étant le montant de l’excédent à la date de clôture (à savoir la juste valeur des actifs du régime diminuée de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) que l’entité a le droit de recevoir sous la forme d’un remboursement, après déduction d’éventuels coûts associés. Par exemple, dans l’hypothèse d’un remboursement qui serait soumis à une taxe autre que l’impôt sur le revenu, une entité doit évaluer le montant du remboursement net de taxe.

14 En évaluant le montant d’un remboursement disponible lors de la liquidation du régime [paragraphe 11(c)], une entité doit inclure les coûts, pour le régime, du règlement des passifs du plan et de l’exécution du remboursement. Par exemple, une entité doit déduire les honoraires si ceux-ci sont payés par le régime et non par l’entité, ainsi que les coûts d’éventuelles primes d’assurance qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le passif lors de la liquidation.

15 Si le montant d’un remboursement est déterminé comme étant la totalité du surplus ou une proportion de celui-ci, plutôt qu’un montant fixe, une entité ne doit pas procéder à un ajustement pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, même si le remboursement n’est réalisable qu’à une date future.

L’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations

▼M27

16 S’il n’existe pas d’exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures est:

(a) [supprimé]

(b) le coût des services futurs pour l’entité pour chaque période sur la durée attendue du régime ou sur la durée attendue de l'entité, selon que l’une ou l’autre durée est la plus courte. Le coût des services futurs pour l’entité exclut les montants qui seront supportés par les membres du personnel.

▼M31

17 Comme l’indique IAS 19, une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la fin de la période de présentation de l’information financière. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse que les prestations à fournir par le régime ne changeront pas tant que celui-ci n’est pas modifié, et que l’effectif demeurera stable, à moins que l’entité ne réduise l’effectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, l’hypothèse relative à l’effectif futur doit inclure cette réduction.

▼M27

L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures

18 Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir (a) tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal et (b) des services futurs.

▼M4

19 Les cotisations destinées à couvrir un déficit existant sur la base des exigences de financement minimal au titre de services déjà reçus n’affectent pas les cotisations futures au titre des services futurs. Elles peuvent donner naissance à un passif conformément aux paragraphes 23 à 26.

▼M27

20 S’il existe une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible en tant que diminution des cotisations futures est la somme:

(a) de tout montant qui réduit les cotisations au titre des exigences futures de financement minimal pour des services futurs parce que l’entité a effectué un paiement d’avance (autrement dit, parce qu’elle a payé le montant avant que ce paiement ne soit dû); et

(b) du coût estimé des services futurs pour chaque période conformément aux paragraphes 16 et 17 diminué du montant estimé des cotisations au titre des exigences de financement minimal qui auraient été dues pour des services futurs lors de ces périodes si aucun paiement d’avance n’avait été effectué comme décrit en (a).

21 Une entité doit estimer les cotisations futures au titre des exigences de financement minimal pour des services futurs en tenant compte de l’effet d’un éventuel excédent déterminé sur la base des exigences de financement minimal mais en excluant les paiements d’avance décrits au paragraphe 20(a). Une entité doit utiliser des hypothèses cohérentes avec la base de financement minimal et, pour tous les facteurs non spécifiés par cette base, des hypothèses cohérentes par rapport à celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et par rapport à la situation qui existe à la fin de la période de reporting telle que déterminée par IAS 19. L’estimation doit comprendre tout changement attendu résultant du paiement par l’entité des cotisations minimales lorsqu’elles sont dues. Toutefois, l’estimation ne doit pas inclure l’effet de changements attendus des termes et conditions de la base de financement minimal qui ne sont pas quasi-adoptés ou contractuellement convenus à la fin de la période de reporting.

22 Lorsqu’une entité détermine le montant décrit au paragraphe 20(b), si les cotisations au titre d’exigences futures de financement minimal pour des services futurs dépassent le coût des services selon IAS 19 au cours d’une période donnée, cet excédent réduit le montant de l’avantage économique disponible en tant que réduction des cotisations futures. Toutefois, le montant décrit au paragraphe 20(b) ne peut jamais être inférieur à zéro.

▼M4

Cas où une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif

23 Si une entité, en vertu d’une exigence de financement minimal, a l’obligation de payer des cotisations pour couvrir un déficit existant au titre de services déjà reçus, sur la base du financement minimal, l’entité doit déterminer si les cotisations à payer seront disponibles sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures après qu’elles auront été payées au régime.

▼M31

24 Dans la mesure où les cotisations à payer ne seront pas disponibles après avoir été payées au régime, l’entité doit comptabiliser un passif lorsque l’obligation prend naissance. Le passif doit diminuer l’actif net au titre des prestations définies ou augmenter le passif net au titre des prestations définies de manière à éviter que l’application du paragraphe 64 d’IAS 19 n’entraîne un profit ou une perte lorsque les cotisations seront payées.

▼M31 —————

▼M4

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

27 Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Une application anticipée est autorisée.

▼M5

27A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 26. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M27

27B  Paiements d’avance d’exigences de financement minimal a ajouté le paragraphe 3A et a modifié les paragraphes 16–18 et 20–22. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

▼M31

27C La publication d’IAS 19 (modifiée en 2011) a donné lieu à la modification des paragraphes 1, 6, 17 et 24, et à la suppression des paragraphes 25 et 26. L’entité qui applique IAS 19 (modifiée en 2011) doit appliquer ces amendements.

▼M4

TRANSITION

28 Une entité doit appliquer cette Interprétation dès le début de la première période présentée dans les premiers états financiers auxquels cette Interprétation s’applique. Une entité doit comptabiliser tout ajustement initial découlant de l’application de cette Interprétation en résultats non distribués au début de cette période.

▼M27

29 Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 3A, 16–18 et 20–22 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif aux premiers états financiers auxquels l’entité applique la présente interprétation. Si une entité a précédemment appliqué cette interprétation sans avoir appliqué les amendements, elle doit comptabiliser l’ajustement résultant de l’application des amendements en résultats non distribués au début de la première période présentée à titre comparatif.

▼M13




INTERPRÉTATION IFRIC 15

Contrats de construction de biens immobiliers

RÉFÉRENCES

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 11 Contrats de construction

 IAS 18 Recettes

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

 IFRIC 12 Accords de concession de services

 IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle

CONTEXTE

1 Dans le secteur immobilier, les entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers, soit directement, soit par le biais de sous-traitants, peuvent être amenées à conclure des contrats avec un ou plusieurs acquéreurs avant l’achèvement de la construction. De tels contrats peuvent prendre diverses formes.

2 Par exemple, des entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers résidentiels peuvent commencer à commercialiser des logements individuels (appartements ou maisons) «sur plan», c.-à-d. alors que la construction est encore en cours, voire avant même qu’elle ait commencé. Chaque acquéreur conclut avec l’entité un contrat visant l’acquisition d’un logement déterminé dès que celui-ci est prêt à être occupé. En général, l’acquéreur paie à l’entité un acompte qui n’est remboursable que si l’entité ne livre pas le logement achevé conformément aux termes du contrat. Le solde du prix d’achat n’est habituellement payé à l’entité que lors de l’achèvement conforme au contrat, lorsque l’acquéreur prend possession du logement.

3 Les entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers commerciaux ou industriels peuvent conclure un contrat avec un acquéreur unique. L’acquéreur peut être amené à verser des paiements partiels pendant la période qui s’écoule entre la conclusion du contrat et l’achèvement conforme au contrat. La construction peut s’effectuer sur un terrain dont l’acquéreur est propriétaire ou locataire avant le début de la construction.

CHAMP D'APPLICATION

4 La présente Interprétation porte sur la comptabilisation des produits et des charges correspondantes par des entités qui pratiquent la construction de biens immobiliers soit directement, soit par le biais de sous-traitants.

5 Les contrats visés par la présente Interprétation sont des contrats portant sur la construction de biens immobiliers. Outre la construction de biens immobiliers, ces contrats peuvent comprendre la fourniture d’autres biens ou services.

QUESTIONS

6 La présente interprétation traite de deux questions.

a) Le contrat relève-t-il du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18?

b) Quand les produits provenant de la construction de biens immobiliers doivent-ils être comptabilisés?

CONSENSUS

7 La discussion qui suit présuppose que l’entité a préalablement analysé le contrat de construction de biens immobiliers ainsi que tous les contrats connexes et qu’elle a conclu qu’après construction, elle ne conservera sur les biens immobiliers ni une implication dans la gestion d’une ampleur généralement associée au concept de propriété, ni un contrôle réel d’une ampleur susceptible d’empêcher la comptabilisation en produit de tout ou partie du prix. En cas d’empêchement interdisant de comptabiliser en produit une partie du prix, la discussion ci-dessous ne s’applique qu’à la partie du contrat donnant lieu à la comptabilisation d’un produit.

8 Dans un contrat donné, une entité peut s’engager contractuellement à livrer des biens ou des services en plus de la construction des biens immobiliers (par ex. la vente d’un terrain ou la fourniture de services de gestion immobilière). Conformément au paragraphe 13 de IAS 18, il est parfois nécessaire de scinder un tel contrat en composantes séparément identifiables, y compris dans le cas d’un contrat de construction de biens immobiliers. La juste valeur du prix total reçu ou à recevoir pour le contrat doit être attribuée à chaque composante. Si des composantes séparées ont été identifiées, l’entité applique les paragraphes 10 à 12 de la présente Interprétation à la composante pour la construction de biens immobiliers afin de déterminer si cette composante relève du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18. Les critères de segmentation de IAS 11 s’appliquent ensuite à chaque composante du contrat qui est considérée comme étant un contrat de construction.

9 La discussion ci-dessous porte sur un contrat de construction de biens immobiliers mais s’applique également à une composante de construction de biens immobiliers identifiée dans un contrat qui comprend d’autres composantes.

Déterminer si un contrat relève du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18

10 Déterminer si un contrat de construction de biens immobiliers relève du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18 dépend des termes du contrat ainsi que des faits et circonstances qui l’entourent. Cette détermination implique d'exercer son jugement sur chaque contrat.

11 IAS 11 s’applique lorsqu’un contrat satisfait à la définition du contrat de construction énoncée au paragraphe 3 de IAS 11: «un contrat spécifiquement négocié pour la construction d’un actif ou d’un ensemble d’actifs …». Un contrat pour la construction de biens immobiliers répond à la définition d’un contrat de construction lorsque l’acquéreur est en mesure de spécifier les éléments structurels majeurs de la conception des biens immobiliers avant le début de la construction et/ou d'en spécifier des modifications structurelles majeures une fois que la construction est en cours (qu’il décide ou non d’exercer cette capacité). Lorsque IAS 11 s’applique, le contrat de construction comprend également tous contrats ou composantes de contrats relatifs à des fournitures de services directement liés à la construction de biens immobiliers conformément au paragraphe 5(a) de IAS 11 et au paragraphe 4 de IAS 18.

12 En revanche, un contrat de construction de biens immobiliers où l’acquéreur ne dispose que d’une capacité limitée d’influencer la conception du bien immobilier, par exemple la possibilité de sélectionner un projet parmi une gamme spécifiée par l’entité, ou ne pouvoir spécifier que des variations mineures par rapport au projet de base, est un contrat de vente de biens au sens de IAS 18.

Comptabiliser les produits provenant de la construction de biens immobiliers

Le contrat est un contrat de construction

13 Lorsque le contrat relève du champ d’application de IAS 11 et que son résultat peut être estimé de façon fiable, l’entité doit en comptabiliser le produit des activités ordinaires en fonction du degré d’avancement de l’activité contractuelle conformément à IAS 11.

14 Le contrat peut ne pas répondre à la définition d’un contrat de construction et dès lors relever du champ d’application de IAS 18. Dans ce cas, l’entité doit déterminer si le contrat porte sur la fourniture de services ou sur la vente de biens.

Le contrat est un contrat de fourniture de services

15 Si l’entité n’est pas tenue d’acquérir et de fournir des matériaux de construction, le contrat peut n'être qu’un contrat de fourniture de services conformément à IAS 18. Dans ce cas, si les critères du paragraphe 20 de IAS 18 sont remplis, IAS 18 impose de comptabiliser les produits par référence au degré d’avancement de la transaction en appliquant la méthode du pourcentage d’avancement. Les dispositions de IAS 11 sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une telle transaction (IAS 18 paragraphe 21).

Le contrat est un contrat de vente de biens

16 Si l’entité est tenue de fournir des services en même temps que des matériaux de construction afin d’exécuter ses obligations contractuelles de livraison du bien immobilier à l’acquéreur, le contrat est un contrat de vente de biens et les critères de comptabilisation du produit énoncés au paragraphe 14 de IAS 18 s'appliquent.

17 L’entité peut transférer à l’acquéreur le contrôle, de même que les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des travaux en cours dans leur état actuel, au fur et à mesure que la construction progresse. Dans ce cas, si tous les critères du paragraphe 14 de IAS 18 sont remplis de manière continue au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entité doit comptabiliser les produits par référence au degré d’avancement en appliquant la méthode du pourcentage d’avancement. Les dispositions de IAS 11 sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une telle transaction.

18 L’entité peut transférer intégralement à l’acquéreur le contrôle, de même que les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété du bien immobilier, à un moment précis (par exemple à l’achèvement, à la livraison, ou après livraison). Dans ce cas, l’entité doit comptabiliser les produits uniquement lorsqu’il a été satisfait à tous les critères visés au paragraphe 14 de IAS 18.

19 Lorsque l'entité doit effectuer d'autres travaux sur un bien immobilier déjà livré à l'acquéreur, elle doit comptabiliser un passif et une charge conformément au paragraphe 19 de IAS 18. Le passif doit être évalué conformément à IAS 37. Lorsque l’entité doit livrer des biens ou des services supplémentaires qui sont identifiables séparément du bien immobilier déjà livré à l’acquéreur, elle doit avoir identifié les biens ou les services restants en tant que composante séparée de la vente, conformément au paragraphe 8 de la présente Interprétation.

Informations à fournir

20 Lorsqu’une entité comptabilise des produits des activités ordinaires en utilisant la méthode du pourcentage d’avancement pour les contrats qui remplissent de manière continue tous les critères du paragraphe 14 de IAS 18 au fur et à mesure de l’avancement de la construction (voir paragraphe 17 de l’Interprétation), elle doit indiquer:

a) comment elle détermine quels sont les contrats qui remplissent tous les critères du paragraphe 14 de IAS 18 de manière continue au fur et à mesure de l’avancement de la construction;

b) le montant des produits résultant de ces contrats pendant la période; et

c) les méthodes utilisées pour déterminer le degré d’avancement des contrats en cours.

21 Pour les contrats décrits au paragraphe 20 qui sont en cours d'avancement à la date de reporting, l'entité doit également indiquer:

a) le montant total des coûts encourus et des bénéfices comptabilisés (moins les pertes comptabilisées) jusqu’à la date considérée; et

b) le montant des avances reçues.

AMENDEMENTS À L’ANNEXE DE IAS 18

22-23 [Amendement qui ne s’applique pas aux Normes elles-mêmes.]

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

24 Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique l'Interprétation à une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

25 Les changements de méthodes comptables s’effectuent de manière rétrospective selon IAS 8.

▼M10




IFRIC INTERPRÉTATION 16

Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

CONTEXTE

1 Bon nombre d’entités présentant des états financiers ont des investissements dans une activité à l’étranger (comme défini dans IAS 21 paragraphe 8). Ces activités à l’étranger peuvent être des filiales, des entreprises associées, des coentreprises ou des succursales. IAS 21 impose aux entités de déterminer la monnaie fonctionnelle de chacune de leurs activités à l’étranger comme étant la monnaie de l’environnement économique principal de chaque activité. Lors de la conversion du résultat et de la situation financière d’une activité à l’étranger en une monnaie de présentation, l’entité est tenue de comptabiliser les écarts de change en autres éléments du résultat global jusqu’à la cession de cette activité à l’étranger.

2 La comptabilité de couverture du risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger s’applique uniquement lorsque l’actif net de cette activité à l’étranger est inclus dans les états financiers ►M32   ( 69 ) ◄ . L’élément couvert contre le risque de change découlant de l’investissement net dans une activité à l’étranger peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable de l’actif net de l’activité à l’étranger.

3 IAS 39 impose de désigner un élément couvert éligible et des instruments de couverture éligibles pour établir une relation comptable de couverture. S’il y a une relation de couverture désignée, dans le cas d’une couverture d’investissement net, le résultat de l’instrument de couverture considéré comme constituant une couverture efficace d’un investissement net est comptabilisé en autres éléments du résultat global et inclus dans les écarts de change résultant de la conversion du résultat et de la situation financière de l’activité à l’étranger.

4 Une entité comptant de nombreuses activités à l’étranger peut être exposée à plusieurs risques de change. La présente Interprétation donne des indications sur la manière d’identifier les risques de change qui peuvent être qualifiés de risques couverts dans la couverture de l’investissement net dans une activité à l’étranger.

5 IAS 39 permet à une entité de désigner un instrument financier dérivé ou non-dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non-dérivés) en tant qu’instruments de couverture du risque de change. La présente Interprétation donne des indications sur les cas où, au sein d’un groupe, les instruments de couverture qui sont des couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger peuvent être considérés comme répondant aux conditions requises pour la comptabilité de couverture.

6 Lorsque la société mère cède une activité à l’étranger, IAS 21 et IAS 19 imposent de reclasser de capitaux propres en résultat, comme un ajustement de reclassement, les montants cumulés comptabilisés en autres éléments du résultat global relatifs tant aux écarts de change résultant de la conversion du résultat et de la situation financière de l’activité à l’étranger qu’à la plus-value ou la moins-value sur l’instrument de couverture qui est considéré comme une couverture efficace de l’investissement net. La présente Interprétation fournit des indications sur la manière, pour une entité, de déterminer les montants à reclasser de capitaux propres en résultat tant pour l’instrument de couverture que pour l’élément couvert.

CHAMP D’APPLICATION

7 La présente Interprétation s’applique à toute entité qui couvre le risque de change résultant de ses investissements nets dans des activités à l’étranger et qui souhaite remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture conformément à IAS 39. Par commodité, la présente Interprétation désigne une telle entité comme une société mère et les états financiers dans lesquels sont inclus les actifs nets des activités à l’étranger comme ses états financiers consolidés. Toute référence à une société mère s’applique également à toute entité dont l’investissement net dans une activité à l’étranger est une coentreprise, une entité associée ou une succursale.

8 La présente Interprétation s’applique exclusivement aux investissements nets dans des activités à l’étranger; elle ne doit pas être appliquée par analogie à d’autres types de comptabilité de couverture.

QUESTIONS

9 Les investissements dans des activités à l’étranger peuvent être détenus directement par une société mère ou indirectement par sa ou ses filiale(s). Les questions traitées dans la présente Interprétation sont les suivantes:

a)  la nature du risque couvert et le montant de l’élément couvert pour lesquels une relation de couverture peut être désignée:

i) la société mère ne peut-elle désigner en tant que risque couvert que les écarts de change résultant d’un écart entre sa monnaie fonctionnelle et celle de son activité à l’étranger, ou bien peut-elle également désigner en tant que risque couvert les écarts de change résultant de la différence entre la monnaie de présentation de ses états financiers consolidés et la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger;

ii) si l’entité mère détient l’activité à l’étranger de manière indirecte, le risque couvert ne peut-il inclure que les écarts de change résultant des monnaies fonctionnelles différentes entre l’activité à l’étranger et son entité mère immédiate, ou le risque couvert peut-il aussi comprendre les écarts de change entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et celle d’une entité mère intermédiaire ou de la société mère ultime (autrement dit, le fait que l’investissement net dans l’activité à l’étranger soit détenu par une entité mère intermédiaire affecte-t-il ou non le risque économique pour la société mère ultime).

b)  à quel niveau, dans un groupe, l’instrument de couverture peut être détenu:

i) une relation de comptabilité de couverture ne peut-elle être établie que si l’entité couvrant son investissement net est une des parties à l’instrument de couverture ou bien toute entité du groupe, indépendamment de sa monnaie fonctionnelle, peut-elle détenir l’instrument de couverture;

ii) la nature de l’instrument de couverture (instrument dérivé ou non dérivé) ou bien la méthode de consolidation affectent-elles l’appréciation de l’efficacité de la couverture.

c)  quels sont les montants à reclasser de capitaux propres en résultat lors de la cession de l’activité à l’étranger:

i) lorsqu’une activité à l’étranger qui était couverte est cédée, quels sont les montants figurant dans les écarts de change de la société mère et relatifs à l’instrument de couverture et à cette activité à l’étranger qu’il convient de reclasser de capitaux propres en résultat dans les états financiers consolidés de l’entité mère;

ii) la méthode de consolidation affecte-t-elle la détermination des montants à reclasser de capitaux propres en résultat.

CONSENSUS

La nature du risque couvert et le montant de l’élément couvert pour lesquels une relation de couverture peut être désignée

10 La comptabilité de couverture ne peut s’appliquer qu’aux écarts de change survenant entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et la monnaie fonctionnelle de la société mère.

11 Dans une couverture de risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger, l’élément couvert peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable de l’actif net de l’activité à l’étranger dans les états financiers consolidés de la société mère. La valeur comptable de l’actif net d’une activité à l’étranger susceptible d’être désigné comme l’élément couvert dans les états financiers consolidés d’une société mère peut varier selon qu’une entité de niveau inférieur, mère de l’activité à l’étranger, aura ou non appliqué la comptabilité de couverture pour tout ou partie des actifs nets de cette activité à l’étranger et que cette comptabilité de couverture aura ou non été conservée dans les états financiers consolidés de la société mère.

12 Le risque couvert peut être désigné comme étant l’exposition au risque de change entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et la monnaie fonctionnelle d’une des entités mères (l’entité mère immédiate, intermédiaire ou ultime) de cette activité à l’étranger. Le fait que l’investissement net soit détenu par le biais d’une entité mère intermédiaire n’affecte pas la nature du risque économique résultant de l’exposition au risque de change de la société mère ultime.

13 Une exposition au risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger ne peut remplir qu’une seule fois les conditions de la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés. Dès lors, si l’actif net d’une activité à l’étranger est couvert par plusieurs entités mères au sein du groupe (par exemple, à la fois par une entité mère directe et par une entité mère indirecte) pour le même risque, une et une seule relation de couverture remplira les conditions de la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés de la société mère. Une relation de couverture désignée par une société mère dans ses états financiers consolidés ne doit pas nécessairement être conservée par une autre société mère de niveau supérieur. Toutefois, si elle n’est pas maintenue par la société mère de niveau supérieur, la comptabilité de couverture appliquée par la société mère de niveau inférieur doit être reprise avant de pouvoir appliquer la comptabilité de couverture dans la société mère de niveau supérieur.

Niveau auquel l’instrument de couverture peut être détenu

▼M22

14 Un instrument dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non dérivés) peut être désigné(e) comme étant un instrument de couverture dans la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger. Le ou les instruments de couverture peuvent être détenus par une ou des entités au sein du groupe dès lors que sont respectées les conditions requises par IAS 39 paragraphe 88 pour la désignation, la documentation et l’efficacité de la couverture d’un investissement net. En particulier, la stratégie de couverture du groupe doit être clairement documentée, à cause de la possibilité de désignations différentes à différents niveaux du groupe.

▼M10

15 Pour évaluer l’efficacité, la variation de la valeur de l’instrument de couverture relatif au risque de change est calculée par référence à la monnaie fonctionnelle de la société mère dont la monnaie fonctionnelle sert de référence pour l’évaluation du risque de couverture, conformément à la documentation de la comptabilité de couverture. Selon le niveau où est comptabilisé l’instrument de couverture, en l’absence de comptabilité de couverture, la variation totale de valeur pourra être comptabilisée en résultat, en autres éléments du résultat global, ou les deux. Cependant, l’évaluation de l’efficacité n’est pas affectée par la décision de comptabiliser la variation de valeur de l’instrument de couverture en résultat ou en autres éléments du résultat global. Dans le cadre de la mise en application de la comptabilité de couverture, la totalité de la partie efficace de la variation est incluse en autres éléments du résultat global. L’évaluation de l’efficacité n’est pas affectée par le fait que l’instrument de couverture est un instrument dérivé ou non dérivé ni par la méthode de consolidation.

Cession d’une activité à l’étranger couverte

16 Lors de la cession d’une activité à l’étranger qui était couverte, le montant des écarts de change relatif à l’instrument de couverture qui doit être reclassé en résultat comme ajustement de reclassement découlant d’un écart de conversion, dans les états financiers consolidés de la société mère, est le montant dont l’identification est requise par le paragraphe 102 d’IAS 39. Ce montant est le résultat cumulé de l’instrument de couverture qui était considéré comme constituant une couverture efficace.

17 Le montant des écarts de conversion à reclasser en résultat dans les états financiers consolidés d’une société mère au titre de l’investissement net dans cette activité à l’étranger, conformément à IAS 21 paragraphe 48, est le montant compris dans l’écart de conversion de cette entité mère qui se rapporte à cette activité à l’étranger. Dans les états financiers consolidés de la société mère ultime, le montant net cumulé comptabilisé en écart de conversion pour l’ensemble des activités à l’étranger n’est pas affecté par la méthode de consolidation. Toutefois, selon que la société mère ultime utilise la méthode de consolidation directe ou par paliers ( 70 ), il peut en résulter un effet sur le montant inclus dans son écart de conversion au titre d’une activité à l’étranger donnée. Le recours à la méthode de consolidation par paliers peut aboutir au reclassement en résultat d’un montant différent de celui utilisé pour déterminer l’efficacité de la couverture. Cette différence peut être éliminée en déterminant le montant correspondant à cette activité à l’étranger qui aurait été calculé si la méthode directe de consolidation avait été utilisée. IAS 21 n’impose pas de procéder à cet ajustement. Cependant, il s’agit d’un choix de méthode comptable qu’il convient d’appliquer de manière constante pour tous les investissements nets.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

▼M22

18 Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2008. Une entité doit appliquer le paragraphe 14 tel que modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée des deux est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période ouverte avant le 1er octobre 2008 ou l’amendement du paragraphe 14 avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer.

▼M10

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

19 IAS 8 précise comment une entité applique un changement de méthode comptable résultant de l’application initiale d’une Interprétation. Une entité n’est pas tenue de se conformer à ces dispositions lorsqu’elle applique pour la première fois la présente Interprétation. Si une entité a désigné un instrument de couverture comme étant une couverture d’un investissement net mais que cette couverture ne remplit plus les conditions de la comptabilité de couverture visée dans la présente Interprétation, l’entité appliquera IAS 39 pour cesser cette comptabilité de couverture à titre prospectif.




Appendice

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de l’Interprétation.

AG1

La présente annexe illustre l’application de l’Interprétation en prenant pour exemple la structure d’entreprise indiquée ci-dessous. Dans tous les cas, les relations de couverture décrites doivent faire l’objet d’un test d’efficacité conformément à IAS 39, même si ce test n’est pas abordé dans la présente Annexe. En qualité d’entité mère ultime, la Société Mère présente ses états financiers consolidés dans sa monnaie fonctionnelle qui est l’euro (EUR). Chacune des filiales est détenue intégralement. L’investissement net de 500 millions de livres sterling de la Société Mère dans sa Filiale B (dont la monnaie fonctionnelle est la livre sterling (GBP)) comprend la participation de B, à hauteur de 159 millions de livres sterling, dans l’investissement net de 300 millions de dollars de Filiale B dans Filiale C (où la monnaie fonctionnelle est le dollar des États-Unis (USD)). En d’autres termes, l’actif net de la Filiale B, mis à part son investissement dans la Filiale C, s’élève à 341 millions de livres sterling.

Nature du risque couvert pour lequel une relation de couverture peut être désignée (paragraphes 10 à 13)

AG2

La Société Mère peut couvrir son investissement net dans chacune des filiales A, B et C contre le risque de change entre leurs monnaies fonctionnelles respectives (yen (JPY), livre sterling et dollar US) et l’euro. En outre, la Société Mère peut couvrir le risque de change USD/GBP entre les monnaies fonctionnelles de la Filiale B et de la Filiale C. Dans ses états financiers consolidés, la Filiale B peut couvrir son investissement net dans la Filiale C contre le risque de change entre les monnaies fonctionnelles dollar US et livre sterling. Dans les exemples ci-dessous, le risque désigné est le risque de change au comptant parce que les instruments de couverture ne sont pas des dérivés. Si les instruments de couverture étaient des contrats à terme, la Société Mère pourrait désigner le risque de change à terme comme étant le risque couvert.

image

Montant de l’élément couvert pour lequel une relation de couverture peut être désignée (paragraphes 10 à 13)

AG3

La Société Mère souhaite couvrir le risque de change de son investissement net dans sa Filiale C. Supposons que la Filiale A dispose d’un financement externe de 300 millions de dollars. L’actif net de la Filiale A au début de la période de reporting s’élève à 400 000 millions de yens, y compris l’encours d’un emprunt externe de 300 millions de dollars.

AG4

L’élément couvert peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable dans les états financiers consolidés de l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C (300 millions de dollars). Dans ses états financiers consolidés, la Société Mère peut désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de sa Filiale A comme une couverture du risque de change au comptant EUR/USD associé à son investissement net de 300 millions de dollars d’actif net dans la Filiale C. Dans ce cas, tant l’écart de change EUR/USD sur l’emprunt externe de 300 millions de USD dans Filiale A que l’écart de change EUR/USD sur l’investissement net de 300 millions de USD dans la Filiale C sont inclus dans l’écart de conversion figurant dans les états financiers consolidés de la Société Mère après application de la comptabilité de couverture.

AG5

En l’absence de comptabilité de couverture, l’intégralité de l’écart de change USD/EUR sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars dans la Filiale A serait comptabilisé dans les états financiers consolidés de la Société Mère comme suit:

 enregistrement en résultat de la variation du cours de change USD/JPY, au comptant, convertie en euros et

 enregistrement en autres éléments du résultat global de la variation du cours de change JPY/EUR, au comptant.

Au lieu de la désignation visée au paragraphe AG4, dans ses états financiers consolidés, la Société Mère peut désigner le montant de 300 millions de dollars d’emprunt externe de sa Filiale A comme étant une couverture du risque de change GBP/USD au comptant entre la Filiale C et la Filiale B. Dans ce cas, l’intégralité de l’écart de change USD/EUR sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars dans la Filiale A sera alors comptabilisé dans les états financiers consolidés de la Société Mère comme suit:

 enregistrement de la variation du cours de change GBP/USD au comptant dans l’écart de conversion relatif à la Filiale C;

 enregistrement en résultat de la variation du cours de change GBP/JPY au comptant, convertie en euros; et

 enregistrement en autres éléments du résultat global de la variation du cours de change JPY/EUR au comptant.

AG6

La Société Mère ne peut pas désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de sa Filiale A comme étant à la fois une couverture du risque de change au EUR/USD comptant et du risque de change GBP/USD au comptant dans ses états financiers consolidés. Un instrument de couverture unique ne peut couvrir qu’une seule fois un même risque désigné. La Filiale B ne peut appliquer la comptabilité de couverture dans ses états financiers consolidés parce que l’instrument de couverture est détenu à l’extérieur du groupe constitué par la Filiale B et la Filiale C.

Niveau auquel, dans un groupe, l’instrument de couverture peut être détenu (paragraphes 14 et 15)

AG7

Comme indiqué au paragraphe AG5, la variation totale de valeur relative au risque de change sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale A serait comptabilisée pour partie en résultat (risque au comptant USD/JPY) et pour partie en autres éléments du résultat global (risque au comptant EUR/JPY) dans les états financiers de la Société Mère en l’absence de comptabilité de couverture. Ces deux montants sont pris en compte pour évaluer l’efficacité de la couverture désignée au paragraphe AG4 parce que les variations de valeur de l’instrument de couverture et de l’élément couvert sont calculées par référence à l’euro, monnaie fonctionnelle de la Société Mère, contre le dollar, monnaie fonctionnelle de la Filiale C, conformément à la documentation de couverture. La méthode de consolidation (à savoir la méthode directe ou la méthode par paliers) n’affecte pas l’évaluation de l’efficacité de la couverture.

Montants reclassés en résultat lors de la cession d’une activité à l’étranger (paragraphes 16 et 17)

AG8

Lors de la cession de la Filiale C, les montants des écarts de conversion reclassés en résultat dans les états financiers de la Société Mère sont les suivants:

(a) au titre de l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale A, le montant que IAS 39 impose d’identifier, à savoir la variation totale de valeur relative au risque de change qui a été comptabilisée en autres éléments du résultat global en tant que partie efficace de la couverture; et

(b) au titre de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, le montant déterminé par la méthode de consolidation de l’entité. Si la Société Mère utilise la méthode directe, son écart de conversion par rapport à la Filiale C sera déterminé directement par le cours de change EUR/USD. Si la Société Mère utilise la méthode par paliers, son écart de conversion par rapport à sa Filiale C sera déterminé par l’écart de conversion comptabilisé par la Filiale B et reflétant le cours de change GBP/USD, converti dans la monnaie fonctionnelle de la Société Mère en utilisant le cours de change EUR/GBP. L’utilisation, par la Société Mère, de la méthode de consolidation par paliers au cours de périodes antérieures ne lui impose pas, ni ne l’empêche, de déterminer le montant d’écart de conversion à reclasser lorsqu’elle cède sa Filiale C comme étant le montant qu’elle aurait comptabilisé si elle avait toujours utilisé la méthode directe, en fonction de sa méthode comptable.

Couverture de plusieurs activités à l’étranger (paragraphes 11, 13 et 15)

AG9

Les exemples ci-dessous montrent que dans les états financiers consolidés de la Société Mère, le risque qui peut être couvert est toujours le risque entre sa monnaie fonctionnelle (l’euro) et les monnaies fonctionnelles de sa Filiale B et de sa Filiale C. Quel que soit le mode de désignation des couvertures, le maximum des montants qui peuvent être des couvertures efficaces à inclure dans les écarts de conversion dans les états financiers consolidés de la Société Mère, lorsque les deux activités à l’étranger sont couvertes, sont 300 millions de dollars au titre du risque EUR/USDS et 341 millions de livres sterling au titre du risque EUR/GBP. Les autres variations de valeur dues aux variations des cours de change sont incluses dans le résultat consolidé de la Société Mère. Bien entendu, il serait possible pour la Société Mère de désigner 300 millions de dollars uniquement pour des variations du cours de change au comptant USD/GBP ou 500 millions de livres sterling uniquement pour les variations du cours de change au comptant GBP/EUR.

La Société Mère détient des instruments de couverture en USD et en GBP

AG10

La Société Mère pourrait souhaiter couvrir le risque de change lié tant à son investissement net dans sa Filiale B qu’à son investissement net dans sa Filiale C. Supposons que la Société Mère détient des instruments de couverture appropriés libellés en dollars et en livres sterling, qu’elle pourrait désigner comme étant une couverture de ses investissements nets dans la Filiale B et dans la Filiale C. Les désignations que la Société Mère peut effectuer dans ses états financiers consolidés sont notamment les suivantes:

(a) un instrument de couverture de 300 millions de dollars désigné comme couverture de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/USD) entre la Société Mère et sa Filiale C et un instrument d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 341 millions de livres sterling en couverture de l’investissement net de 341 millions de livres sterling dans la Filiale B, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/GBP) entre la Société Mère et sa Filiale B.

(b) un instrument de couverture de 300 millions de dollars désigné comme couverture de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, où le risque est l’exposition de change au comptant (GBP/USD) entre la Filiale B et la Filiale C et un instrument d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 500 millions de livres sterling en couverture de l’investissement net de 500 millions de livres sterling dans la Filiale B, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/GBP) entre la Société Mère et sa Filiale B.

AG11

Le risque EUR/USD lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C est un risque différent du risque EUR/GBP lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale B. Toutefois, dans le cas décrit au paragraphe AG10(a), en désignant l’instrument de couverture en USD qu’elle détient, la Société Mère a déjà intégralement couvert le risque EUR/USD de son investissement net dans sa Filiale C. Si la Société Mère a également désigné un instrument GBP qu’elle détient en tant que couverture de son investissement net de 500 millions de livres sterling dans sa Filiale B, une quote-part de 159 millions de livres sterling de cet investissement net, représentant l’équivalent en GBP de son investissement net en USD dans la Filiale C, serait couverte deux fois au titre du risque GBP/EUR dans les états financiers consolidés de la Société Mère.

AG12

Dans le cas décrit au paragraphe AG10(b), si la Société Mère désigne le risque couvert comme étant l’exposition au risque de change au comptant (GBP/USD) entre sa Filiale B et sa Filiale C, seule la partie GBP/USD de la variation de valeur de son instrument de couverture de 300 millions de dollars est incluse dans l’écart de conversion de la Société Mère se rapportant à sa Filiale C. Le solde de la variation (correspondant à la variation du cours GBP/EUR sur 159 millions de livres sterling), est inclus dans le résultat consolidé de la Société Mère, comme au paragraphe AG5. Comme la désignation du risque USD/GBP entre les Filiales B et C ne comprend pas le risque GBP/EUR, la Société Mère est également en mesure de désigner un montant jusqu’à concurrence de 500 millions de livres sterling de son investissement net dans sa Filiale B, montant pour lequel le risque est l’exposition au risque de change (GBP/EUR) au comptant entre la Société Mère et sa Filiale B.

La Filiale B détient l’instrument de couverture en USD

AG13

Supposons que la Filiale B détient une dette externe de 300 millions de dollars, dont l’encours a été transféré à la Société Mère par le biais d’un prêt interentreprises libellé en livres sterling. L’actif net de la Filiale B est inchangé, puisque son actif et son passif ont tous deux progressé de 159 millions de livres sterling. La Filiale B pourrait désigner dans ses états financiers consolidés la dette externe comme constituant une couverture du risque GBP/USD sur son investissement net dans la Filiale C. La Société Mère pourrait maintenir la désignation par sa Filiale B de cet instrument de couverture en tant que couverture de son investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C au titre du risque GBP/USD (voir paragraphe 13) et la Société Mère pourrait désigner l’instrument de couverture en GBP qu’elle détient comme une couverture de l’intégralité de son investissement net de 500 millions de livres sterling dans sa Filiale B. La première couverture, désignée par la Filiale B, serait évaluée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Filiale B (la livre sterling) et la deuxième couverture, désignée par la Société Mère, serait évaluée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Société Mère (euro). Dans ce cas, seul le risque GBP/USD lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C est couvert dans les états financiers consolidés de la Société Mère par l’instrument de couverture en USD, et non l’intégralité du risque EUR/USD. Dès lors, l’intégralité du risque EUR/GBP lié à l’investissement net de 500 millions de livres sterling de la Société Mère dans sa Filiale B peut être couvert dans les états financiers consolidés de la Société Mère.

AG14

Toutefois, il y a lieu également de tenir compte de la comptabilisation du prêt de 159 millions de livres sterling de la Société Mère à sa Filiale B. Si le prêt de la Société Mère n’est pas considéré comme faisant partie de l’investissement net dans la Filiale B parce qu’il ne répond pas aux conditions de IAS 21 paragraphe 15, l’écart de change GBP/EUR résultant de sa conversion sera inclus dans le résultat consolidé de la Société Mère. Si le prêt de 159 millions de livres sterling accordé à la Filiale B est considéré comme faisant partie de l’investissement net de la Société Mère, cet investissement net ne sera que de 341 millions de livres sterling et le montant que la Société Mère pourra désigner comme élément couvert pour le risque GBP/EUR sera ramené en conséquence de 500 millions de livres sterling à 341 millions de livres sterling.

AG15

Si la Société Mère décide de mettre un terme à la relation de couverture désignée par la Filiale B, la Société Mère pourrait désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale B comme étant une couverture de son investissement net de 300 millions de dollars dans sa Filiale C au titre du risque EUR/USD et désigner l’instrument de couverture en GBP qu’elle détient elle-même comme étant une couverture limitée à une quote-part de son investissement net dans Filiale B ne dépassant pas 341 millions de livres sterling. Dans ce cas, l’efficacité des deux couvertures serait calculée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Société Mère (l’euro). Dès lors, tant la variation du cours USD/GBP sur la valeur de l’emprunt externe de la Filiale B que la variation du cours GBP/EUR sur la valeur du prêt de la Société Mère à sa Filiale B (équivalentes, au total, à la variation du cours USD/EUR) seront incluses dans l’écart de conversion dans les états financiers consolidés de la Société Mère. Puisque la Société Mère a déjà intégralement couvert le risque EUR/USD de son investissement net dans sa Filiale C, elle ne peut couvrir qu’une quote-part plafonnée à 341 millions de livres sterling du risque EUR/GBP de l’investissement net dans sa Filiale B.

▼M17




INTERPRÉTATION IFRIC 17

Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires

RÉFÉRENCES

 IFRS 3 Regroupement d’entreprises (révisée en 2008)

 IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

 IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

▼M32

 IFRS 10 États financiers consolidés

▼M33

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

▼M17

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

 IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting

 IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en mai 2008)

CONTEXTE

1 Il arrive qu’une entité distribue à ses propriétaires ( 71 ) agissant en cette qualité, à titre de dividende, des actifs autres que de la trésorerie (actifs non monétaires). Dans ce cas, l’entité peut également laisser le choix à ses propriétaires, soit de recevoir des actifs non monétaires, soit de recevoir l’équivalent en trésorerie. L’IFRIC a reçu des demandes d’éclaircissements sur la manière dont une entité doit comptabiliser de telles distributions.

2 Les IFRS ne donnent pas d’indications sur la manière dont une entité doit évaluer les distributions à ses propriétaires (généralement appelées dividendes). IAS 1 impose aux entités de détailler les dividendes comptabilisés comme étant des distributions aux propriétaires, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes aux états financiers.

CHAMP D'APPLICATION

3 La présente Interprétation s’applique aux types suivants de distributions d’actifs sans contrepartie, réalisées par une entité au profit de ses propriétaires agissant en cette qualité:

(a) distributions d’actifs non monétaires (par exemple des immobilisations corporelles, des entreprises comme défini dans IFRS 3, des participations dans une autre entité ou des groupes destinés à être cédés comme défini dans IFRS 5); et

(b) des distributions qui laissent le choix aux propriétaires, soit de recevoir des actifs non monétaires, soit de recevoir l’équivalent en trésorerie.

4 La présente Interprétation s’applique exclusivement aux distributions pour lesquelles tous les propriétaires d'une même classe d'instruments de capitaux propres sont traités de manière égale.

5 La présente Interprétation ne s’applique pas dans le cas de distribution d’un actif non-monétaire contrôlé in fine par la ou les même(s) partie(s) avant et après distribution. Cette exclusion s’applique aux états financiers séparés, individuels et consolidés de l’entité qui effectue la distribution.

6 Conformément au paragraphe 5, la présente Interprétation ne s’applique pas lorsque l’actif non-monétaire contrôlé est soumis in fine au contrôle des mêmes parties avant et après la distribution. Le paragraphe B2 d’IFRS 3 prévoit que «un groupe de personnes sera considéré comme contrôlant une entité lorsque, à la suite d’accords contractuels, ces personnes ont collectivement le pouvoir de diriger ses politiques financières et opérationnelles pour retirer des avantages de ses activités». En conséquence, pour qu’une distribution n’entre pas dans le champ d’application de la présente Interprétation au motif que les mêmes parties contrôlent l’actif à la fois avant et après la distribution, il faut qu’un groupe d’actionnaires individuels recevant la distribution dispose, en raison d’accords contractuels, d’un tel pouvoir collectif ultime sur l’entité qui procède à la distribution.

▼M32

7 Conformément au paragraphe 5, la présente interprétation ne s'applique pas lorsqu'une entité distribue une partie de ses titres de participation dans une filiale mais qu'elle conserve le contrôle de cette filiale. L'entité qui opère une distribution aboutissant à ce que l'entité comptabilise une participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale, comptabilise cette distribution conformément à IFRS 10.

▼M17

8 La présente Interprétation n’aborde que la comptabilisation par une entité qui effectue une distribution sous forme d’actifs non monétaires. Elle n’aborde pas la comptabilisation par des actionnaires qui reçoivent cette distribution.

QUESTIONS

9 Lorsqu’une entité déclare une distribution et qu’elle a l’obligation de distribuer les actifs concernés à ses propriétaires, elle doit comptabiliser un passif au titre du dividende à payer. En conséquence, la présente interprétation traite des questions suivantes:

(a) Quand l’entité doit-elle comptabiliser le dividende à payer ?

(b) Comment l’entité doit-elle évaluer le dividende à payer ?

(c) Lorsque l’entité règle le dividende à payer, comment doit-elle comptabiliser l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer ?

CONSENSUS

Quand comptabiliser le dividende à payer

10 L'engagement de payer un dividende doit être comptabilisé dès que ce dividende a été autorisé de manière adéquate et qu’il n’est plus soumis à la discrétion de l’entité, c.-à-d. dès la date à laquelle:

(a) la déclaration du dividende, par exemple par la direction ou par le conseil d'administration, est autorisée par l’autorité compétente, à savoir les actionnaires si la législation locale exige leur approbation, ou

(b) le dividende est déclaré, par exemple par la direction ou par le conseil d'administration, si la législation locale n’exige pas d’autre approbation.

Évaluation du dividende à payer

11 Une entité doit évaluer l’engagement de distribuer des actifs non monétaires à ses propriétaires, au titre de dividendes, à la juste valeur des actifs à distribuer.

12 Si une entité donne à ses propriétaires le choix de recevoir soit un actif non-monétaire, soit l’équivalent en trésorerie, l’entité doit estimer le dividende à payer en prenant en compte à la fois la juste valeur de chaque solution et la probabilité que les propriétaires choisissent l'une ou l'autre solution.

13 À la fin de chaque période de reporting et à la date de règlement, l’entité doit examiner et ajuster la valeur comptable du dividende à payer et comptabiliser en capitaux propres, au titre d’ajustements du montant de la distribution, tout changement de la valeur comptable du dividende à payer.

Comptabilisation de l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer au moment où une entité règle le dividende à payer

14 Lorsqu’une entité règle le dividende à payer, elle doit comptabiliser en résultat l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer.

Présentation et informations à fournir

15 Une entité doit présenter l’écart décrit au paragraphe 14 comme un poste distinct en résultat.

16 Une entité doit fournir les informations suivantes, le cas échéant:

(a) la valeur comptable du dividende à payer à l’ouverture et à la clôture de la période; et

(b) l’augmentation ou la diminution de la valeur comptable comptabilisée au cours de la période, conformément au paragraphe 13, à la suite du changement de juste valeur des actifs à distribuer.

17 Si, après la fin de la période de reporting mais avant que la publication des états financiers soit autorisée, une entité déclare un dividende consistant à distribuer un actif non monétaire, elle doit préciser:

(a) la nature de l’actif à distribuer;

(b) la valeur comptable de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting; et

▼M33

(c) la juste valeur de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting, si elle est différente de sa valeur comptable, ainsi que les informations sur la ou les méthodes utilisées pour évaluer cette juste valeur, requises par les paragraphes 93(b), (d), (g) et (i) et 99 d’IFRS 13.

▼M17

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

18 Une entité doit appliquer la présente Interprétation à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application à titre rétrospectif n’est pas autorisée. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période commençant avant le 1er juillet 2009, elle doit mentionner ce fait mais aussi appliquer IFRS 3 (révisée en 2008), IAS 27 (révisée en mai 2008) et IFRS 5 (révisée par la présente Interprétation).

▼M32

19 La publication d’IFRS 10, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 10 doit appliquer cet amendement.

▼M33

20 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 17. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

▼M18




INTERPRÉTATION IFRIC 18

Transferts d’actifs provenant de clients

RÉFÉRENCES

  Cadre de préparation et de présentation des états financiers

 IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière (révisée en 2008)

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 16 Immobilisations corporelles

 IAS 18 Produits des activités ordinaires

 IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique

 IFRIC 12 Accords de concession de services

CONTEXTE

1 Dans le secteur des services publics, une entité peut être amenée à recevoir de ses clients des éléments d’immobilisations corporelles qu’elle doit utiliser pour raccorder ces clients à un réseau et pour leur fournir un accès continu à une source d’approvisionnement de matières premières telles que l’électricité, le gaz ou l’eau. À l’inverse, une entité peut recevoir de ses clients de la trésorerie destinée à acquérir ou à construire de tels éléments d’immobilisations corporelles. Généralement, les clients sont tenus de payer des suppléments pour l’achat de biens ou de services selon leur utilisation.

2 Des transferts d’actifs provenant de clients peuvent également se produire dans des secteurs autres que les services publics. Par exemple, une entité qui externalise ses fonctions de technologie de l’information peut transférer ses éléments existants d’immobilisations corporelles au prestataire de services externe.

3 Dans certains cas, le cédant de l’actif peut ne pas être l’entité qui, in fine, disposera de l’accès continu à l’offre de biens ou de services et qui sera la destinataire de ces biens ou de ces services. Toutefois, par commodité, la présente Interprétation fait référence à l’entité transférant l’actif comme étant le client.

CHAMP D’APPLICATION

4 La présente Interprétation s’applique à la comptabilisation de transferts d’éléments d’immobilisations corporelles par des entités qui reçoivent de tels transferts de leurs clients.

5 Les contrats qui entrent dans le champ d’application de cette Interprétation sont les contrats dans lesquels une entité reçoit d’un client un élément d’immobilisations corporelles que l’entité doit ensuite utiliser pour raccorder le client à un réseau ou pour fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services, ou encore les deux.

6 Cette Interprétation s’applique également aux contrats en vertu desquels une entité reçoit d’un client de la trésorerie lorsque ce montant de trésorerie doit être exclusivement utilisé pour construire ou acquérir un élément d’immobilisations corporelles et que l’entité doit ensuite utiliser celui-ci soit pour raccorder le client à un réseau ou pour fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de service, ou les deux.

7 La présente Interprétation ne s’applique pas aux contrats dans lesquels le transfert est soit une subvention publique telle que défini dans IAS 20, soit une infrastructure utilisée dans le cadre d’un accord de concession de services entrant dans le champ d’application de IFRIC 12.

QUESTIONS

8 La présente Interprétation traite des questions suivantes:

(a) Est-il satisfait à la définition d’un actif ?

(b) Si la définition d’un actif est respectée, comment l’élément d’immobilisations corporelles transféré doit-il être évalué lors de sa première comptabilisation ?

(c) Si l’élément d’immobilisations corporelles est évalué à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale, comment le crédit qui en résulte doit-il être comptabilisé ?

(d) Comment l’entité doit-elle comptabiliser un transfert de trésorerie provenant de son client ?

CONSENSUS

Est-il satisfait à la définition d’un actif ?

9 Lorsqu’une entité reçoit d’un client un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles, elle doit évaluer si l’élément transféré satisfait à la définition d’un actif énoncée dans le Cadre. En vertu du paragraphe 49(a) du Cadre, un actif est une ressource contrôlée par l’entité du fait d’événements passés et dont l’entité attend des avantages économiques futurs. Dans la plupart des circonstances, l’entité obtient le droit de propriété de l’élément d’immobilisations corporelles transféré. Cependant, pour décider de l’existence d’un actif, la question du droit de propriété n’est pas essentielle. Aussi, si le client continue de contrôler l’élément transféré, il ne sera pas satisfait à la définition d’un actif malgré le transfert de propriété.

10 Une entité qui contrôle un actif peut généralement en disposer à sa guise. Par exemple, l’entité peut échanger cet actif contre d’autres actifs, l’utiliser pour produire des biens ou des services, faire payer le prix de son utilisation à des tiers, l’utiliser pour régler des passifs, le détenir ou le distribuer aux propriétaires. Pour apprécier la question du contrôle de l’élément transféré, l’entité qui reçoit d’un client un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles doit considérer tous les faits et circonstances pertinents. Par exemple, même si l’entité doit utiliser l’élément d’immobilisations corporelles transféré pour fournir un ou plusieurs services au client, il peut avoir la capacité de décider des conditions d’exploitation et d’entretien de l’élément d’immobilisations corporelles transféré et de la date de son remplacement. Dans ce cas, l’entité doit normalement conclure qu’elle contrôle l’élément d’immobilisations corporelles transféré.

Comment l’élément d’immobilisations corporelles transféré doit-il être évalué lors de sa première comptabilisation ?

11 Si l’entité conclut qu’il est satisfait à la définition d’un actif, elle doit comptabiliser l’actif transféré en tant qu’élément d’immobilisations corporelles conformément au paragraphe 7 de IAS 16 et évaluer son coût de comptabilisation initiale à la juste valeur conformément au paragraphe 24 de cette Norme.

Comment le crédit doit-il être comptabilisé ?

12 La discussion ci-dessous suppose que l’entité qui reçoit un élément d’immobilisations corporelles a conclu que l’élément transféré doit être comptabilisé et évalué conformément aux paragraphes 9 à 11.

13 En vertu du paragraphe 12 de IAS 18, « lorsque des biens sont vendus ou des services sont rendus en échange de biens ou services dissemblables, l’échange est considéré comme une transaction générant des produits des activités ordinaires ». Selon les termes des contrats entrant dans le champ d’application de la présente Interprétation, un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles constituerait un échange de biens ou de services dissemblables. En conséquence, l’entité doit comptabiliser un produit selon IAS 18.

Identifier les services identifiables séparément

14 Une entité peut convenir de fournir une ou plusieurs prestations de services en échange de l’élément d’immobilisations corporelles transféré, comme par exemple raccorder le client à un réseau, lui fournir un accès continu à une offre de biens ou de services, ou les deux. Conformément au paragraphe 13 de IAS 18, l’entité doit identifier les services identifiables séparément qui sont inclus dans le contrat.

15 Les caractéristiques qui indiquent que raccorder le client à un réseau est un service identifiable séparément sont notamment les suivantes:

(a) un raccordement à un service est effectué pour le client et constitue pour ce client une valeur en lui-même;

(b) la juste valeur du service de raccordement peut être évaluée de façon fiable.

16 Une caractéristique qui indique que fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services est un service identifiable séparément est notamment qu’à l’avenir, le client qui effectue le transfert reçoit l’accès continu, les biens ou les services, ou les deux, à un prix inférieur au prix qui serait facturé sans le transfert de l’élément d’immobilisations corporelles.

17 À l’inverse, est bien une caractéristique qui indique que l’obligation de fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services résulte des termes de la licence d’exploitation de l’entité ou de toute autre réglementation plutôt que du contrat relatif au transfert d’un élément d’immobilisations corporelles le fait que les clients qui effectuent le transfert paient le même prix que ceux qui ne le font pas pour un accès continu, ou pour des biens ou des services, ou pour les deux.

Comptabilisation des produits

18 Si un seul service est identifié, l’entité doit comptabiliser les produits lorsque le service est exécuté conformément au paragraphe 20 de IAS 18.

19 Si plusieurs services identifiables séparément sont identifiés, le paragraphe 13 de IAS 18 impose que la juste valeur de la contrepartie totale reçue ou à recevoir pour le contrat soit allouée à chaque service et que les critères de comptabilisation de IAS 18 soient alors appliqués à chaque service.

20 Si un service continu est identifié comme faisant partie du contrat, la période au cours de laquelle le produit doit être comptabilisé pour ce service est généralement déterminée par les termes du contrat conclu avec le client. Si le contrat ne précise pas de période, le produit sera comptabilisé sur une période qui ne sera pas supérieure à la durée d’utilité de l’actif transféré utilisé pour fournir le service continu.

Comment l’entité doit-elle comptabiliser un transfert de trésorerie provenant de son client ?

21 Lorsqu’une entité reçoit d’un client un transfert de trésorerie, elle doit apprécier si le contrat entre dans le champ d’application de la présente Interprétation conformément au paragraphe 6. Si c’est le cas, l’entité doit apprécier si l’élément d’immobilisations corporelles construit ou acquis répond à la définition d’un actif conformément aux paragraphes 9 et 10. S’il satisfait à la définition d’un actif, l’entité doit comptabiliser l’élément d’immobilisations corporelles à son coût conformément à IAS 16 et comptabiliser le produit conformément aux paragraphes 13 à 20 au montant de trésorerie reçu du client.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

22 Une entité doit appliquer la présente Interprétation à titre prospectif pour les transferts d’actifs provenant de clients reçus à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente Interprétation aux transferts passés aient été obtenues au moment où ces transferts se sont produits. Une entité doit mentionner la date à partir de laquelle la présente Interprétation a été appliquée.

▼M28




INTERPRÉTATION IFRIC 19

Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

RÉFÉRENCES

  Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers

 IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

 IFRS 3 Regroupements d'entreprises

▼M33

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

▼M28

 IAS 1 Présentation des états financiers

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

 IAS 32 Instruments financiers: présentation

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

CONTEXTE

1 Un débiteur et un créancier peuvent être amenés à renégocier les termes d’un passif financier avec comme résultat que le débiteur éteint le passif, entièrement ou en partie, en émettant des instruments de capitaux propres à l’intention du créancier. Ces transactions sont parfois nommées «conversion de créances en capital». Il a été demandé à l’IFRIC de fournir des commentaires quant à la comptabilisation de telles transactions.

CHAMP D’APPLICATION

2 La présente interprétation traite de la comptabilisation par une entité lorsque les termes d’un passif financier sont renégociés et qu’il en résulte que l’entité émet des instruments de capitaux propres à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie ce passif financier. Elle ne traite pas de la comptabilisation par le créancier.

3 Une entité ne doit pas appliquer la présente interprétation dans les situations où:

(a) le créancier est également un actionnaire direct ou indirect et agit en sa capacité de créancier direct ou indirect existant;

(b) le créancier et l’entité sont contrôlés par la même partie ou les mêmes parties avant et après la transaction et la substance de la transaction comporte une distribution de capitaux propres par l’entité ou une contribution en capitaux propres à l’intention de l’entité;

(c) l’extinction du passif financier par l’émission de capitaux propres résulte des termes initiaux du passif financier.

QUESTIONS

4 La présente interprétation traite des questions suivantes:

(a) Les instruments de capitaux propres d’une entité émis afin d’éteindre entièrement ou en partie un passif financier sont-ils une «contrepartie payée» conformément au paragraphe 41 d’IAS 39?

(b) Comment une entité doit-elle évaluer initialement les instruments de capitaux propres émis pour éteindre un tel passif financier?

(c) Comment une entité doit-elle comptabiliser la différence éventuelle entre la valeur comptable du passif financier éteint et le montant de l’évaluation initiale des instruments de capitaux propres émis?

CONSENSUS

5 L’émission d’instruments de capitaux propres d’une entité à l’intention d’un créancier afin d’éteindre entièrement ou partiellement un passif financier est une contrepartie payée conformément au paragraphe 41 d’IAS 39. Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de situation financière si et seulement s’il est éteint conformément au paragraphe 39 d’IAS 39.

6 Lorsque des instruments de capitaux propres émis à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie un passif financier sont initialement comptabilisés, une entité doit les mesurer à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis, sauf si cette juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable.

▼M33

7 Si la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ne peut être mesurée de façon fiable, ceux-ci doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif financier éteint. Lors de l'évaluation de la juste valeur d’un passif financier éteint comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue), le paragraphe 47 d’IFRS 13 ne s’applique pas.

▼M28

8 Si une partie seulement de l’actif financier est éteinte, l’entité doit apprécier si, pour partie, la contrepartie payée est liée à une modification des termes du passif restant. Si une partie de la contrepartie payée est liée à une modification des termes de la partie restante du passif, l’entité doit répartir la contrepartie payée entre la partie de passif éteinte et la partie de passif restante. L’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents en rapport avec la transaction lorsqu’elle effectue cette répartition.

9 La différence entre la valeur comptable du passif financier (ou de la partie du passif financier) éteint et la contrepartie payée doit être comptabilisée dans le compte de résultat conformément au paragraphe 41 d’IAS 39. Les instruments de capitaux propres émis doivent être comptabilisés initialement et évalués à la date où le passif financier (ou la partie du passif financier) est éteint.

10 Lorsqu’une partie seulement du passif financier est éteinte, la contrepartie doit être répartie conformément au paragraphe 8. La contrepartie allouée au passif restant doit faire partie de l’appréciation visant à déterminer si les termes de ce passif restant ont été modifiés de manière substantielle. Si le passif restant a été modifié de manière substantielle, l’entité doit comptabiliser cette modification comme une extinction du passif initial et la comptabilisation d’un nouveau passif, comme l’exige le paragraphe 40 d’IAS 39.

11 Une entité doit indiquer un résultat comptabilisé selon les paragraphes 9 et 10 dans des postes distincts dans le résultat ou dans les notes.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12 Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à une période commençant avant le 1er juillet 2010, elle en fait état.

13 Une entité doit appliquer un changement de méthode comptable selon IAS 8 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif.

▼M33

15 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.




INTERPRÉTATION IFRIC 20

Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

RÉFÉRENCES

  Cadre conceptuel de l’information financière

 IAS 1 Présentation des états financiers

 IAS 2 Stocks

 IAS 16 Immobilisations corporelles

 IAS 38 Immobilisations incorporelles

CONTEXTE

1 Dans l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, il peut arriver que les entités aient à enlever des stériles (ou morts-terrains) pour avoir accès à des gisements. Cette opération est appelée «découverture».

2 Les frais de découverture engagés pendant les travaux préparatoires (avant que l’exploitation de la mine ne commence) sont habituellement incorporés aux coûts amortissables de préparation, de mise en valeur et de construction de la mine. Ces frais inscrits à l’actif sont amortis de manière systématique, généralement selon le mode des unités de production, à compter du début de l’exploitation de la mine.

3 Il se peut qu’une entité minière continue d’enlever des morts-terrains et d’engager des frais de découverture au cours de la phase d’exploitation de la mine.

4 La couche enlevée lors des opérations de découverture effectuées au cours de la phase d’exploitation de la mine n’est pas nécessairement constituée de stériles à 100 %; il s’agit souvent d’un mélange de minerai et de stériles. La proportion de minerai dans la couche enlevée peut varier de faible et sans valeur économique à élevée et rentable. La couche enlevée peut donc être utilisée pour produire des stocks, et ce, même si la proportion de minerai qu’elle contient est faible. La découverture peut également permettre d’accéder à des couches plus profondes contenant une proportion de minerai plus élevée. Les opérations de découverture peuvent donc procurer deux avantages à l’entité: du minerai utilisable par l’entité pour produire des stocks et un meilleur accès à des quantités additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures.

5 La présente interprétation indique quand et comment comptabiliser séparément ces deux avantages découlant des opérations de découverture, ainsi que la manière d’évaluer ces avantages initialement et ultérieurement.

CHAMP D'APPLICATION

6 La présente interprétation s’applique aux frais d’enlèvement des stériles d’une mine à ciel ouvert qui sont engagés pendant la phase d’exploitation de la mine (les «frais de découverture engagés au cours de la phase d’exploitation»).

QUESTIONS

7 La présente interprétation traite des questions suivantes:

(a) la comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation;

(b) l’évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture;

(c) l’évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture.

CONSENSUS

Comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation

8 Dans la mesure où l’avantage généré par les opérations de découverture prend la forme de stocks que produit la mine, l’entité doit comptabiliser les frais engagés dans les opérations de découverture conformément aux principes d’IAS 2 Stocks. Dans la mesure où l’avantage est un meilleur accès au minerai à extraire, l’entité doit comptabiliser ces frais comme un actif non courant, si les critères du paragraphe 9 ci-dessous sont réunis. Dans la présente interprétation, cet actif non courant est désigné par l’expression «actif au titre des opérations de découverture».

9 L’entité doit comptabiliser un actif au titre des opérations de découverture si, et seulement si, tous les critères suivants sont remplis:

(a) il est probable que les avantages économiques futurs (meilleur accès au corps minéralisé) associés aux opérations de découverture iront à l’entité;

(b) l’entité peut identifier la partie du corps minéralisé à laquelle elle a un meilleur accès;

(c) les frais rattachés aux opérations de découverture associées à cette partie du corps minéralisé peuvent être évalués de façon fiable.

10 L’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé comme un ajout ou une amélioration apportée à un actif existant. En d’autres termes, l’actif au titre des opérations de découverture sera comptabilisé en tant que partie d’un actif existant.

11 Le classement de l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou en immobilisation incorporelle est fonction de celui de l’actif existant. En d’autres termes, la nature de l’actif existant déterminera si l’entité doit classer l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou incorporelle.

Évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture

12 L’entité doit initialement évaluer l’actif au titre des opérations de découverture au coût, celui-ci correspondant au cumul des frais directement engagés pour réaliser les travaux de découverture qui donnent un meilleur accès à la partie identifiée du corps minéralisé, auquel s’ajoute la quote-part des coûts indirects qui sont directement attribuables à l’actif. Certaines activités accessoires peuvent avoir lieu en même temps que les travaux de découverture en phase d’exploitation, sans qu’elles soient requises pour que les travaux de découverture en phase d’exploitation se déroulent comme prévu. Les coûts associés à ces activités accessoires ne doivent pas être inclus dans le coût des opérations de découverture.

13 Lorsque le coût de l’actif au titre des opérations de découverture et le coût des stocks produits ne sont pas identifiables séparément, l’entité doit répartir les frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation entre les stocks produits et l’actif au titre des opérations de découverture en s’appuyant sur des données pertinentes de production. Ces données de production doivent être établies pour la partie identifiée du corps minéralisé, et être utilisées comme point de référence pour déterminer la mesure dans laquelle les opérations de découverture ont permis de créer un avantage futur. Il peut par exemple s'agir des données suivantes:

(a) le coût des stocks produits par rapport au coût prévu;

(b) le volume des stériles extraits par rapport au volume attendu, pour un volume donné de minerai produit;

(c) la teneur en minéraux du minerai extrait comparativement à la teneur en minéraux prévue du minerai à extraire, pour une quantité donnée de minerai produite.

Évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture

14 Après l’évaluation initiale, l’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé à son coût amorti ou à son montant réévalué diminué des amortissements et des pertes de valeur, de la même façon que l’actif existant dont il fait partie.

15 L’actif au titre des opérations de découverture doit être amorti d’une manière systématique sur la durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui devient plus accessible grâce aux opérations de découverture. Le mode d’amortissement selon les unités de production doit être appliqué à moins qu’une autre méthode soit plus appropriée.

16 La durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui est utilisée pour l’amortissement de l’actif au titre des opérations de découverture différera de la durée d’utilité attendue qui est utilisée pour l’amortissement de la mine elle-même et des actifs connexes ayant la même durée de vie que la mine, sauf dans les circonstances limitées où les opérations de découverture donnent un meilleur accès à l’intégralité du corps minéralisé restant. Cette situation peut se produire, par exemple vers la fin de la durée d’utilité de la mine, lorsque la partie identifiée correspond à la dernière partie du corps minéralisé qui sera extraite.




Annexe A

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente annexe fait partie intégrante de l’interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de l’interprétation.

A1 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

A2 Une entité doit appliquer la présente interprétation aux frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation à compter de l’ouverture de la première période présentée.

A3 À l’ouverture de la première période présentée, tout solde d’un actif comptabilisé antérieurement par suite d’opérations de découverture entreprises en phase d’exploitation («actif comptabilisé antérieurement») doit être reclassé en tant que partie d’un actif existant auquel les opérations de découverture se rattachaient, dans la mesure où il reste une partie identifiable du corps minéralisé à laquelle l’actif comptabilisé antérieurement peut être associé. De tels soldes doivent être amortis sur la durée d’utilité attendue restant à courir de la partie identifiée du corps minéralisé à laquelle se rattache chaque solde d’actif comptabilisé antérieurement.

A4 Si l’on ne peut identifier une partie du corps minéralisé à laquelle se rattache l’actif comptabilisé antérieurement, il doit être comptabilisé dans le solde d’ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée.

▼M41




IFRIC 21

INTERPRÉTATION IFRIC 21 Taxes ( 72 )

REFERENCES

IAS 1

Présentation des états financiers

IAS 8

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

IAS 12

Impôts sur le résultat

IAS 20

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

IAS 24

Information relative aux parties liées

IAS 34

Information financière intermédiaire

IAS 37

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

IFRIC 6

Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

CONTEXTE

1. Il arrive qu'une autorité publique impose une taxe à une entité. Il a été demandé à l'IFRS Interpretations Committee de fournir des indications sur le traitement de ces taxes dans les états financiers de l'entité qui s'en acquitte. La question porte sur le moment où il faut comptabiliser un passif selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels au titre de la taxe due.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente interprétation porte sur la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dans le cas où ce passif entre dans le champ d'application de la norme IAS 37. Elle traite aussi de la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dont l'échéance et le montant sont certains.

3. La présente interprétation ne porte pas sur le traitement des coûts découlant de la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due. Les entités doivent appliquer d'autres normes afin de déterminer si la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due crée un actif ou une charge.

4. Aux fins de la présente interprétation, les taxes sont des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques qui sont imposées par les autorités publiques aux entités en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception:

a) des sorties de ressources qui entrent dans le champ d'application d'autres normes (telles que les impôts sur le résultat, qui entrent dans le champ d'application d'IAS 12 Impôts sur le résultat);

b) des amendes et autres pénalités imposées pour violation de dispositions légales ou réglementaires.

«Autorité publique» désigne l'État, une autorité locale ou un organisme public, ou tout autre organisme local, national ou international similaire.

5. Un paiement effectué par une entité pour acquérir un actif, ou pour fournir des services conformément à un accord contractuel avec une autorité publique, ne répond pas à la définition des taxes.

6. L'entité n'est pas tenue d'appliquer la présente interprétation aux passifs générés par des mécanismes d'échange de droits d'émission.

QUESTIONS

7. La présente interprétation vise à apporter des précisions sur la comptabilisation du passif au titre des taxes dues en répondant aux questions suivantes:

a) quel est le fait générateur d'obligation qui entraîne la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due?

b) La nécessité économique pour l'entité de poursuivre des activités au cours d'une période future crée-t-elle une obligation implicite de s'acquitter de la taxe qui résultera de l'exercice d'activités au cours de cette période future?

c) Le principe de continuité d'exploitation implique-t-il que l'entité a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui résultera de l'exercice d'activités au cours d'une période future?

d) La comptabilisation du passif au titre d'une taxe due se fait-elle à un moment précis ou, dans certaines circonstances, progressivement?

e) Quel est le fait générateur d'obligation qui entraîne la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due si un seuil minimal est atteint?

f) Les principes de comptabilisation du passif au titre d'une taxe due sont-ils les mêmes pour les états financiers annuels et pour le rapport financier intermédiaire?

CONSENSUS

8. Le fait générateur d'obligation qui crée un passif au titre d'une taxe due est l'activité qui rend la taxe exigible, tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires. Par exemple, si l'activité qui rend la taxe exigible est la génération de produits au cours de la période considérée et que le calcul de cette taxe a pour base les produits générés au cours d'une période antérieure, le fait générateur d'obligation est la génération de produits au cours de la période considérée. La réalisation de produits au cours de la période précédente est nécessaire, mais non suffisante, pour créer une obligation actuelle.

9. La nécessité économique pour une entité de poursuivre des activités au cours d'une période future ne donne pas lieu à une obligation implicite de s'acquitter de la taxe résultant de l'exercice d'activités au cours de cette période future.

10. Le fait pour une entité de s'appuyer sur le principe de continuité d'exploitation pour la préparation de ses états financiers ne signifie pas qu'elle a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui sera exigible du fait de l'exercice d'activités au cours d'une période future.

11. Le passif au titre d'une taxe due est comptabilisé de manière progressive si le fait générateur d'obligation se produit au fil du temps (c'est-à-dire si l'activité qui rend la taxe exigible tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires se déroule sur une certaine période). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est la génération de produits au fil du temps, le passif correspondant est comptabilisé à mesure que l'entité génère ces produits.

12. Si l'obligation de payer une taxe est générée lorsqu'un seuil minimal est atteint, la comptabilisation du passif qui découle de cette obligation doit être conforme aux principes établis aux paragraphes 8 à 14 de la présente interprétation (et notamment aux paragraphes 8 et 11). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est l'atteinte d'un seuil minimal d'activité (comme un montant minimal de produits, de ventes ou d'extrants), le passif correspondant est comptabilisé lorsque ce seuil minimal d'activité est atteint.

13. L'entité doit appliquer les mêmes principes de comptabilisation dans le rapport financier intermédiaire que dans les états financiers annuels. Par conséquent, dans le rapport financier intermédiaire, le passif au titre d'une taxe:

a) ne doit pas être comptabilisé s'il n'y a pas d'obligation actuelle de s'acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire; et

b) doit être comptabilisé s'il existe une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire.

14. L'entité doit comptabiliser un actif si elle a effectué le paiement anticipé d'une taxe sans avoir l'obligation actuelle de payer cette taxe.




Appendice A

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent appendice fait partie intégrante de l'interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de celle-ci.

A1

L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

A2

Les changements de méthodes comptables résultant de la première application de la présente interprétation doivent être comptabilisés de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

▼B




INTERPRÉTATION SIC-7

Introduction de l'euro

RÉFÉRENCES

▼M5

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

▼B

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 10 Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (révisée en 2003)

 IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (révisée en 2003)

▼M11

 IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008)

▼B

QUESTION

1 À compter du 1er janvier 1999, date de démarrage effectif de l'Union économique et monétaire (UEM), l'euro deviendra une monnaie à part entière et les cours de conversion entre l'euro et les monnaies nationales participantes seront fixés irrévocablement; en d'autres termes, le risque d'écarts de conversion ultérieurs lié à ces monnaies est éliminé à partir de cette date.

2 La question porte sur l'application d'IAS 21 au passage à l'euro des monnaies nationales des États membres participants de l'Union européenne («le passage à l'euro»).

CONSENSUS

3 Les dispositions d'IAS 21 concernant la conversion des transactions en monnaies étrangères et des états financiers des entités étrangères doivent être strictement appliquées lors du passage à l'euro. La même logique s'applique à la fixation des taux de change lorsque d'autres pays se joindront à l'UEM lors d'étapes ultérieures.

4 Ceci veut dire, en particulier, que:

a) les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères résultant de transactions doivent continuer à être convertis dans la monnaie fonctionnelle des états financiers au cours de clôture. Tout écart de conversion en résultant doit être comptabilisé en produits ou en charges immédiatement, à cela près que l'entité doit continuer d'appliquer sa méthode comptable existante pour les profits et les pertes de change liés aux couvertures des risques de change sur des transactions futures;

▼M11

b) les écarts de conversion cumulés liés à la conversion des états financiers des activités à l’étranger comptabilisés en autres éléments du résultat global, doivent être cumulés en capitaux propres et reclassés ensuite des capitaux propres en résultat uniquement lors de la sortie totale ou partielle de l’investissement net dans l’activité à l’étranger; et

▼B

c) les écarts de conversion résultant de la conversion des passifs libellés dans des monnaies participantes ne doivent pas être inclus dans la valeur comptable des actifs liés.

DATE DU CONSENSUS

Octobre 1997.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 1er juin 1998. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8.

▼M5

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼M11

IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 4(b). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼B




INTERPRÉTATION SIC-10

Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

QUESTION

1 Dans certains pays, l'aide publique aux entités peut avoir pour but l'encouragement ou le soutien à long terme des activités commerciales soit dans certaines régions, soit dans certains secteurs d'activité. Les conditions d'éligibilité à une telle aide peuvent ne pas être spécifiquement liées aux activités opérationnelles de l'entité. Des exemples de telles aides sont les transferts de ressources publiques aux entités qui:

a) exercent dans un secteur d'activité particulier;

b) poursuivent une activité dans des secteurs d'activité récemment privatisés; ou

c) débutent ou poursuivent leurs activités dans des zones sous-développées.

2 La question est de savoir si une telle aide publique est une «subvention publique» entrant dans le champ d'application d'IAS 20 et, en conséquence, doit être comptabilisée selon cette norme.

CONSENSUS

3 L'aide publique aux entités répond à la définition des subventions publiques d'IAS 20, même s'il n'y a pas de conditions spécifiques liées aux activités opérationnelles de l'entité autres que l'obligation d'exercer son activité dans certaines régions ou dans certains secteurs d'activité. En conséquence, de telles subventions ne doivent pas être créditées directement ►M5  aux intérêts des actionnaires ◄ .

DATE DU CONSENSUS

Janvier 1998.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 1er août 1998. Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.

▼M32 —————

▼B




INTERPRÉTATION SIC-15

Avantages dans les contrats de location simple

RÉFÉRENCES

▼M5

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

▼B

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)

QUESTION

1 Pour négocier un nouveau contrat de location simple ou le renouveler, le bailleur peut consentir des avantages au locataire afin de conclure l'accord. Des exemples de tels avantages sont un versement en espèces au locataire ou un remboursement de dépenses ou la prise en charge par le bailleur de coûts qui sont, en principe, supportés par le locataire (comme les coûts de relocation, les aménagements des locaux loués et les coûts associés à un engagement de location du locataire préexistant). Des loyers gratuits ou réduits peuvent aussi être consentis au titre des périodes initiales du contrat de location.

2 La question est de savoir comment comptabiliser dans les états financiers du bailleur et du locataire ces avantages liés à une location simple.

CONSENSUS

3 Tous les avantages consentis pour la négociation ou le renouvellement d'un contrat de location simple doivent être comptabilisés comme étant constitutifs de la contrepartie acceptée pour l'utilisation de l'actif loué, quelles que soient la nature, la forme et la date de paiement de ces avantages.

4 Le bailleur doit comptabiliser le coût cumulé de ces avantages comme une réduction des revenus locatifs sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, à moins qu'une autre méthode systématique ne soit représentative de la façon dont l'avantage relatif au bien loué se consomme dans le temps.

5 Le locataire doit comptabiliser le profit cumulé des avantages comme une diminution de la charge locative sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, à moins qu'une autre méthode systématique ne soit représentative de la façon dont le locataire tire avantage dans le temps de l'utilisation du bien loué.

6 Des coûts encourus par le locataire, incluant les coûts liés à une location préexistante (par exemple, des coûts au titre de la résiliation, de la relocation ou des améliorations d'agencements ou d'aménagements), doivent être comptabilisés par le locataire selon les normes applicables pour ces coûts, y compris les coûts qui sont effectivement remboursés sous la forme d'un avantage contractuel.

DATE DU CONSENSUS

Juin 1998.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur pour les contrats de location prenant effet à compter du 1er janvier 1999.

▼M33 —————

▼B




INTERPRÉTATION SIC-25

Impôt sur le résultat — changements de statut fiscal d'une entité ou de ses actionnaires

RÉFÉRENCES

▼M5

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

▼B

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 12 Impôts sur le résultat

QUESTION

1 Un changement de la situation d'une entité ou de ses actionnaires au regard de l'impôt peut avoir des conséquences pour l'entité en augmentant ou diminuant ses actifs ou passifs d'impôt. Un changement de ce type peut, par exemple, survenir lors de l'admission à la cote des instruments de capitaux propres d'une entité ou lors de la restructuration de ses capitaux propres. Il peut également se produire lorsqu'un actionnaire ayant le contrôle part s'installer dans un pays étranger. À la suite d'un tel événement, une entité peut être imposée différemment; il peut en résulter pour elle un gain ou une perte d'incitations fiscales, ou elle peut être soumise à l'avenir à un taux d'imposition différent.

2 Un changement de statut fiscal d'une entité ou de ses actionnaires peut avoir un impact immédiat sur les actifs ou passifs d'impôt exigible de l'entité. Le changement peut également augmenter ou réduire les actifs et les passifs d'impôt différé comptabilisés par l'entité, selon l'impact que le changement de statut fiscal a sur les conséquences fiscales qui résulteront du recouvrement ou du règlement de la valeur comptable des actifs et passifs de l'entité.

3 La question est de savoir comment une entité doit comptabiliser les conséquences fiscales d'un changement de son statut fiscal ou de celui de ses actionnaires.

CONSENSUS

▼M5

4 Un changement de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires ne donne pas lieu à des augmentations ou à des diminutions des montants comptabilisés hors résultat. Les conséquences sur l’impôt exigible et l’impôt différé d’un changement de statut fiscal doivent être incluses dans le résultat net de la période, à moins que ces conséquences n’aient trait à des transactions et des événements dont le résultat, sur la même période ou sur une période différente, est un montant porté directement au crédit ou au débit du montant des capitaux propres comptabilisés ou des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global. Les conséquences fiscales qui ont trait à des modifications du montant des capitaux propres comptabilisés, au cours de la même période ou d’une période différente (non compris dans le résultat net), doivent être portées directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Ces conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être comptabilisés en autres éléments du résultat global.

▼B

DATE DU CONSENSUS

Août 1999.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 15 juillet 2000. Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.

▼M5

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

▼B




INTERPRÉTATION SIC-27

Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 11 Contrats de construction

 IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)

 IAS 18 Produits des activités ordinaires

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

 IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (révisée en 2003)

 IFRS 4 Contrats d'assurance

QUESTION

1 Une entité peut conclure avec une ou des parties non liées (un investisseur) une transaction ou une série de transactions structurées (un accord) prenant la forme juridique d'un contrat de location. Une entité peut, par exemple, louer des actifs à un investisseur et reprendre ces mêmes actifs en location ou vendre légalement des actifs et reprendre ces mêmes actifs en location. La forme de chaque accord et ses termes et conditions peuvent varier considérablement. Dans l'exemple de la location et de la reprise en location, il se peut que l'accord soit conçu pour donner à l'investisseur un avantage fiscal qu'il partage avec l'entité sous la forme d'une commission et non pas pour transférer le droit d'utiliser un actif.

2 Lorsqu'un accord passé avec un investisseur prend la forme juridique d'un contrat de location, les questions sont de savoir:

a) comment déterminer si des transactions en série sont liées et si ces transactions doivent être comptabilisées comme une transaction unique;

b) si l'accord satisfait à la définition d'un contrat de location selon IAS 17 et, s'il ne satisfait pas à cette définition:

i) si un compte d'investissement séparé et les obligations liées au paiement des loyers qui pourraient exister représentent des actifs et des passifs de l'entité [voir l'exemple décrit au paragraphe 2a) de l'appendice A];

ii) comment l'entité doit comptabiliser les autres obligations résultant de l'accord; et

iii) comment l'entité doit comptabiliser la commission qu'elle pourrait recevoir d'un investisseur.

CONSENSUS

3 Des transactions en série prenant la forme juridique d'un contrat de location sont liées et doivent être comptabilisées comme une transaction unique lorsque leur incidence économique globale ne peut se comprendre sans faire référence à la série de transactions comme un tout. C'est le cas, par exemple, lorsque les transactions en série sont étroitement liées, négociées comme une transaction unique et qu'elles se produisent simultanément ou selon une séquence continue (l'appendice A fournit des exemples qui illustrent l'application de la présente interprétation).

4 La comptabilisation doit refléter la substance de l'accord. Tous les aspects et toutes les implications d'un accord doivent être évalués pour déterminer sa substance, et un certain poids doit être attribué aux aspects et aux implications qui ont une incidence économique.

5 IAS 17 s'applique lorsque la substance d'un accord inclut le transfert du droit d'utiliser un actif pendant une période de temps convenue. Les indicateurs qui, individuellement, démontrent qu'un accord ne peut pas, en substance, impliquer un contrat de location selon IAS 17 sont les suivants (l'appendice B fournit des exemples qui illustrent l'application de la présente interprétation):

a) une entité conserve tous les risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif sous-jacent et bénéficie quasiment des mêmes droits quant à son utilisation qu'avant l'accord;

b) la principale justification de l'accord n'est pas de transférer le droit d'utilisation d'un actif mais d'obtenir un avantage fiscal particulier; et

c) l'accord inclut une option dont les conditions rendent la levée presque certaine (par exemple, une option de vente exerçable à un prix suffisamment supérieur à la juste valeur attendue lorsqu'elle deviendra exerçable).

6 Pour déterminer si, en substance, un compte d'investissement séparé et des obligations liées au paiement des loyers représentent des actifs et des passifs de l'entité, il convient d'appliquer les définitions et les commentaires des paragraphes 49 à 64 du cadre. Les indicateurs qui, collectivement, démontrent qu'en substance, un compte d'investissement séparé et les obligations liées au paiement des loyers ne satisfont pas aux définitions d'un actif et d'un passif et ne doivent pas être comptabilisés par l'entité sont les suivants:

a) l'entité n'est pas en mesure de contrôler le compte d'investissement vers la poursuite de ses propres objectifs et elle n'est pas obligée d'effectuer les paiements locatifs. Cela est le cas, par exemple, lorsqu'un montant payé d'avance est placé dans un compte d'investissement séparé pour protéger l'investisseur et ne peut être utilisé que pour payer ce dernier, lorsque l'investisseur accepte que les obligations liées au paiement des loyers soient honorées en prélevant sur les fonds du compte d'investissement et que l'entité n'a pas la faculté de retenir les paiements effectués à l'investisseur à partir de ce compte;

b) l'entité n'a qu'un risque faible d'avoir à rembourser l'intégralité de la commission reçue d'un investisseur et vraisemblablement d'avoir à payer une somme supplémentaire ou, lorsqu'elle n'a reçu aucune commission, n'a qu'un risque faible d'avoir une somme à payer au titre d'autres obligations (une garantie, par exemple). Il n'existe qu'un risque faible de paiement lorsque, par exemple, les termes de l'accord lui imposent d'investir une somme payée d'avance dans des actifs sans risque qui devraient générer des flux de trésorerie suffisants pour exécuter ses obligations liées au paiement des loyers; et

c) les seuls flux de trésorerie attendus selon l'accord, en dehors des flux de trésorerie initiaux au commencement de l'accord, sont les paiements des loyers effectués uniquement à partir de fonds retirés du compte d'investissement séparé, constitué avec les flux de trésorerie initiaux.

7 D'autres obligations d'un accord, y compris toutes les garanties fournies et les obligations encourues lors d'une résiliation anticipée, doivent être comptabilisées selon les dispositions d'IAS 37, d'IAS 39, ou d'IFRS 4, en fonction de leurs termes.

8 Les critères énoncés au paragraphe 20 d'IAS 18 doivent être appliqués aux faits et circonstances de chaque accord pour déterminer à quel moment il faut comptabiliser en tant que produit une commission qu'une entité pourrait recevoir. Des facteurs tels que le fait de savoir s'il y a implication continue sous la forme d'obligations de performances futures significatives indispensables pour que la commission soit acquise, si des risques sont conservés, les termes d'éventuels accords de garantie et le risque d'avoir à rembourser la commission devront être examinés. Les indicateurs qui, individuellement, démontrent qu'il est inapproprié de comptabiliser en produit le montant intégral de la commission au moment où elle est reçue, si elle est reçue au début de l'accord, sont notamment les suivants:

a) des obligations d'exécuter ou de s'abstenir de certaines activités importantes conditionnent l'acquisition de la commission reçue; en conséquence, l'exécution d'un accord juridiquement irrévocable n'est pas l'acte le plus important imposé par l'accord;

b) des limitations imposées à l'utilisation de l'actif sous-jacent ont pour effet pratique de restreindre et de modifier sensiblement la faculté pour l'entité d'utiliser l'actif (par exemple de le réduire, de le vendre ou de le donner en garantie);

c) la possibilité de rembourser un quelconque montant de la commission et éventuellement de payer un montant supplémentaire n'est pas faible. Il en est ainsi, par exemple, lorsque:

i) l'actif sous-jacent n'est pas un actif spécialisé dont l'entité a besoin pour conduire son activité et qu'en conséquence, il est possible que l'entité paye un certain montant pour résilier l'accord de manière anticipée; ou lorsque

ii) l'entité est tenue par les termes de l'accord, ou a un pouvoir discrétionnaire partiel ou total, d'investir un montant payé d'avance dans des actifs comportant un montant de risque de change, d'intérêt ou de crédit) plus que non significatif. Dans ce cas, le risque que la valeur de l'investissement soit insuffisante pour exécuter les obligations liées au paiement des loyers n'est pas faible et, en conséquence, il est possible que l'entité soit tenue d'acquitter un certain montant.

9 La commission doit être présentée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ sur la base de sa nature et de sa réalité économique.

INFORMATIONS À FOURNIR

10 Tous les aspects d'un accord n'impliquant pas, en substance, un contrat de location selon IAS 17 doivent être considérés lors de la détermination des informations appropriées à fournir pour comprendre l'accord et le traitement comptable adopté. Pour chacune des périodes d'existence d'un accord, l'entité doit fournir les informations suivantes:

a) une description de l'accord incluant:

i) l'actif sous-jacent et les éventuelles restrictions limitant son utilisation;

ii) la durée de vie et les autres termes importants de l'accord;

iii) les transactions qui sont liées, y compris les options; et

b) le traitement comptable appliqué à toute commission reçue, le montant comptabilisé en tant que produit au cours de la période et le poste ►M5  de l'état du résultat global ◄ dans lequel il est comptabilisé.

11 Les informations à fournir selon le paragraphe 10 de la présente interprétation doivent être fournies individuellement pour chaque accord ou globalement pour chaque catégorie d'accords. Une catégorie est un regroupement d'accords dont les actifs sous-jacents sont de nature similaire (des centrales électriques, par exemple).

DATE DU CONSENSUS

Février 2000.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 31 décembre 2001. Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.




INTERPRÉTATION SIC-29

▼M9

Accords de concession de services: informations à fournir

▼B

RÉFÉRENCES

▼M5

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

▼B

 IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)

 IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)

 IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

 IAS 38 Immobilisations incorporelles (révisée en 2004)

QUESTION

1 Une entité (le concessionnaire) peut passer un accord avec une autre entité (le concédant) pour l'offre de services permettant au public d'avoir accès à des prestations économiques et sociales majeures. Le concédant peut être une entité publique ou privée, y compris un organisme public. Les prestations de distribution d'eau et de traitement de l'eau, les autoroutes, parkings, tunnels, ponts, aéroports et réseaux de télécommunications sont des exemples d'accords de concession de services. Un certain nombre de services internes (par exemple, le service de cafétéria, la maintenance des bâtiments, des fonctions comptables ou de technologie de l'information) qu'une entité externalise sont des exemples d'accords qui ne sont pas des accords de concession de services.

2 Un accord de concession de services implique généralement le transfert par le concédant au concessionnaire, pour toute la durée de la concession:

a) du droit d'offrir des services permettant au public d'avoir accès à des prestations économiques et sociales majeures; et

b) dans certains cas, du droit d'utiliser des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et/ou des actifs financiers spécifiés;

en échange de l'engagement pris par le concessionnaire:

c) d'offrir les services conformément à certains termes et conditions pendant la durée de la concession; et

d) s'il y a lieu, de restituer, en fin de concession, les droits reçus au début de la concession et/ou acquis pendant la durée de la concession.

3 La caractéristique commune à tous les accords de concession de services est le fait que le concessionnaire à la fois reçoit un droit et contracte une obligation d'offrir des services publics.

4 La question qui se pose est de savoir quelles informations doivent être fournies dans les notes aux états financiers d'un concessionnaire et d'un concédant.

5 Certains aspects et certaines informations à fournir concernant certains accords de concession de services sont déjà traités dans les normes internationales d'information financière existantes (par exemple, IAS 16 s'applique aux acquisitions d'immobilisations corporelles, IAS 17 aux contrats de location d'actifs et IAS 38 aux acquisitions d'immobilisations incorporelles). Mais un accord de concession de services peut impliquer des contrats non (entièrement) exécutés qui ne sont pas traités dans les normes internationales d'information financière, sauf si les contrats sont déficitaires, auquel cas c'est IAS 37 qui s'applique. En conséquence, la présente interprétation traite des informations supplémentaires à fournir pour les accords de concession de services.

CONSENSUS

6 Lors de la détermination des informations appropriées à fournir dans les notes aux états financiers, il faut considérer tous les aspects d'un accord de concession de services. Pour chaque période, un concessionnaire et un concédant doivent fournir les informations suivantes:

a) une description de l'accord;

b) les termes importants de l'accord qui peuvent affecter le montant, l'échéancier et la certitude des flux de trésorerie futurs (par exemple, la durée de la concession, les dates de refixation du prix et la base de détermination de la refixation ou de la renégociation du prix);

c) la nature et l'étendue (par exemple quantité, durée ou montant, selon le cas) des:

i) droits d'utiliser des actifs spécifiés;

ii) obligations de fournir ou droits d'attendre la fourniture de services;

iii) obligations d'acquérir ou de construire des immobilisations corporelles;

iv) obligations de remettre ou droits de recevoir des actifs spécifiés en fin de concession;

v) options de renouvellement et de résiliation; et

vi) autres droits et obligations (révision générale, par exemple); et

d) les changements apportés à l'accord durant la période ►M9  ; et ◄

▼M9

e) la manière dont l’accord de services a été classifié.

6A Un concessionnaire indique le montant des revenus et des profits et pertes comptabilisés au cours de l’exercice au titre des actifs financiers ou des immobilisations incorporelles reçus en contrepartie de services de construction.

▼B

7 Les informations à fournir selon le paragraphe 6 de la présente interprétation doivent être fournies individuellement pour chaque accord de concession de services ou globalement pour chaque catégorie d'accords de concession de services. Une catégorie est un regroupement d'accords de concession de services impliquant des services de nature similaire (par exemple, encaissement de péages, services de télécommunications et de traitement de l'eau).

DATE DU CONSENSUS

Mai 2001.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 31 décembre 2001.




INTERPRÉTATION SIC-31

Produit des activités ordinaires — opérations de troc impliquant des services de publicité

RÉFÉRENCES

 IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

 IAS 18 Produits des activités ordinaires

QUESTION

1 Une entité (le vendeur) peut s'engager dans une opération de troc pour l'offre de services de publicité en échange de services de publicité reçus de son client (le client). Des publicités peuvent être diffusées sur l'internet ou par voie d'affichage, de messages publicitaires à la radio ou à la télévision, de publication dans des magazines ou des revues, ou utiliser tout autre média.

2 Dans certains cas, l'échange se fait sans contrepartie en trésorerie ou autre entre les entités. Dans d'autres cas, les entités échangent également des montants de trésorerie ou autre contrepartie identiques ou pratiquement identiques.

3 Un vendeur qui fournit des services de publicité dans le cadre de ses activités ordinaires comptabilise en produits des activités ordinaires, selon IAS 18, les produits générés par une opération de troc impliquant des services de publicité lorsque, entre autres critères, les services échangés sont dissemblables (IAS 18.12) et le montant des produits peut être évalué de façon fiable [IAS 18.20 a)]. La présente interprétation s'applique uniquement aux échanges de services de publicité dissemblables. Un échange de services de publicité semblables n'est pas une transaction générant des produits des activités ordinaires selon IAS 18.

4 La question est de savoir dans quelles circonstances un vendeur peut évaluer de façon fiable les produits des activités ordinaires à la juste valeur des services de publicité reçus ou fournis dans une opération de troc.

CONSENSUS

5 Les produits d'une opération de troc impliquant de la publicité ne peuvent être évalués de façon fiable à la juste valeur des services de publicité reçus. Mais un vendeur peut évaluer de façon fiable les produits des activités ordinaires à la juste valeur des services de publicité qu'il offre dans une opération de troc, par référence uniquement à des opérations autres que de troc qui:

a) impliquent une publicité semblable à la publicité de l'opération de troc;

b) se produisent fréquemment;

c) représentent un montant et un nombre prépondérant de transactions comparées à toutes les transactions d'offre de publicité semblable à la publicité de l'opération de troc;

d) impliquent une contrepartie en trésorerie et/ou une autre forme de contrepartie (par exemple, des titres négociables, des actifs non monétaires et autres services) dont la juste valeur peut être évaluée de façon fiable; et

e) n'impliquent pas la même contrepartie que l'opération de troc.

DATE DU CONSENSUS

Mai 2001.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 31 décembre 2001. Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.




INTERPRÉTATION SIC-32

Immobilisations incorporelles — coûts liés aux sites web

RÉFÉRENCES

▼M5

 IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

▼B

 IAS 2 Stocks (révisée en 2003)

 IAS 11 Contrats de construction

 IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)

 IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)

 IAS 36 Dépréciation d'actifs (révisée en 2004)

 IAS 38 Immobilisations incorporelles (révisée en 2004)

 IFRS 3 Regroupements d'entreprises

QUESTION

1 Une entité peut encourir des frais internes pour le développement et l'exploitation de son propre site web en vue d'un accès interne ou externe. Un site web conçu en vue d'un accès externe peut être utilisé à diverses fins telles que la promotion et la publicité des propres produits et services de l'entité, la prestation de services électroniques et la vente de produits et de services. Un site web conçu en vue d'un accès interne peut être utilisé pour mémoriser les politiques de la société et les coordonnées des clients, et rechercher l'information pertinente.

2 Les étapes du développement d'un site web peuvent être décrites comme suit:

a) planification — comprend la réalisation d'études de faisabilité, la définition d'objectifs et de spécifications, l'évaluation des options et le choix des préférences;

b) développement des applications et de l'infrastructure — comprend l'obtention d'un nom de domaine, l'achat et le développement du matériel et du logiciel d'exploitation, l'installation des applications développées et les tests préalables à la mise en œuvre;

c) création graphique — comprend la mise au point de la présentation des pages web;

d) développement du contenu — comprend la création, l'acquisition, la préparation et le chargement d'informations sous forme de graphismes ou de textes sur le site web avant son achèvement. Cette information peut être mémorisée dans des bases de données distinctes qui sont intégrées dans (ou auxquelles on a accès depuis) le site web ou codée directement dans les pages web.

3 Dès l'achèvement du développement du site web, la phase d'exploitation commence. Pendant cette phase, une entité tient à jour et améliore les applications, l'infrastructure, la conception graphique et le contenu du site web.

4 Lors de la comptabilisation des frais internes encourus par l'entité dans le développement et l'exploitation de son propre site web en vue d'un accès interne ou externe, les questions sont:

a) de savoir si le site web est une immobilisation incorporelle générée en interne soumise aux dispositions d'IAS 38; et

b) quel est le traitement comptable approprié de ces frais.

5 La présente interprétation ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, de développement et d'exploitation du matériel (par exemple, les serveurs web, les serveurs relais, les serveurs de production et les connexions Internet) destiné au site web. Cette dépense est comptabilisée au titre d'IAS 16. ►M5  En outre, lorsque l’entité encourt des dépenses à l’égard d’un fournisseur de services d’accès internet qui abrite son site web, cette dépense est comptabilisée en charges, en vertu de IAS 1.88 et du Cadre, au moment de la réception des services. ◄

6 IAS 38 ne s'applique pas aux immobilisations incorporelles détenues par une entité en vue de la vente dans le cours ordinaire des activités (voir IAS 2 et IAS 11) ou aux contrats de location qui entrent dans le champ d'application d'IAS 17. En conséquence, la présente interprétation ne s'applique pas aux frais de développement ou d'exploitation d'un site web (ou du logiciel d'un site web) en vue de la vente à une autre entité. Lorsqu'un site web est loué dans le cadre d'un contrat de location simple, le bailleur applique la présente interprétation. Lorsqu'un site web est loué dans le cadre d'un contrat de location-financement, le preneur applique la présente interprétation après comptabilisation initiale de l'actif loué.

CONSENSUS

7 Le propre site web d'une entité qui résulte du développement et est destiné à un accès interne ou externe est une immobilisation incorporelle générée en interne soumise aux dispositions d'IAS 38.

8 Un site web résultant du développement doit être comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle si et uniquement si, en plus de se conformer aux dispositions générales décrites dans IAS 38.21 relatives à la comptabilisation et l'évaluation initiale, une entité peut satisfaire aux dispositions d'IAS 38.57. En particulier, une entité peut être en mesure de satisfaire à l'obligation de démontrer comment son site web générera des avantages économiques futurs probables selon IAS 38 paragraphe 57d) lorsque, par exemple, le site web est à même de générer des produits, y compris des produits directs résultant de la possibilité de passer des commandes. Une entité n'est pas en mesure de démontrer comment un site web, développé uniquement ou principalement pour assurer la promotion et la publicité de ses propres produits et services, générera des avantages économiques futurs probables; en conséquence, tous les frais relatifs au développement d'un tel site web doivent être comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus.

9 Les frais internes afférents au développement et à l'exploitation du propre site web d'une entité doivent être comptabilisés selon IAS 38. La nature de chaque activité au titre de laquelle des frais sont encourus (par exemple, formation des employés et maintenance du site web) et l'étape du développement ou postérieure au développement du site web doivent être évaluées pour déterminer le traitement comptable approprié (des commentaires supplémentaires sont fournis dans l'annexe de la présente interprétation). Par exemple:

a) l'étape de planification est d'une nature similaire à la phase de recherche dans IAS 38, paragraphes 54 à 56. Les frais encourus lors de cette étape doivent être comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus;

b) l'étape de développement des applications et de l'infrastructure, l'étape de la conception graphique et l'étape du développement du contenu, dans la mesure où ce contenu est développé à des fins autres que celles d'assurer la publicité et la promotion des propres produits et services de l'entité, sont d'une nature similaire à la phase de développement traitée dans IAS 38, paragraphes 57 à 64. Les frais encourus dans ces étapes doivent être inclus dans le coût d'un site web comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle selon le paragraphe 8 de la présente interprétation, lorsque ces frais peuvent être directement imputés et sont nécessaires à la création, la production ou la préparation du site web pour lui permettre d'être exploité de la manière prévue par la direction. Par exemple, les frais d'achat ou de création du contenu (autre que le contenu qui assure la publicité et la promotion des propres produits et services d'une entité) consacrés spécifiquement à un site web, ou les frais destinés à permettre l'utilisation du contenu (par exemple, une redevance pour acquérir une licence de reproduction) sur le site web, doivent être inclus dans le coût du développement lorsque cette condition est satisfaite. Toutefois, selon IAS 38 paragraphe 71, les frais relatifs à un élément incorporel, qui étaient initialement comptabilisés en charges dans des états financiers antérieurs ne doivent pas, à une date ultérieure, être comptabilisés comme faisant partie du coût d'une immobilisation incorporelle (par exemple, si les coûts d'un droit d'auteur ont été pleinement amortis et si le contenu est ultérieurement fourni sur un site web);

c) les frais encourus à l'étape du développement du contenu, dans la mesure où ce contenu est développé pour assurer la publicité et la promotion des propres produits et services de l'entité (par exemple, photographies numériques de produits) doivent être comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus selon IAS 38 paragraphe 69c). Par exemple, lors de la comptabilisation de frais relatifs à des services professionnels pour prendre des photographies numériques des propres produits d'une entité et améliorer leur affichage, les frais doivent être comptabilisés en charges au cours du processus au fur et à mesure de l'obtention des services professionnels et non lorsque les photographies numériques sont affichées sur le site web;

d) la phase d'exploitation commence dès l'achèvement du développement du site web. Les frais encourus à cette étape doivent être comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus, sauf s'ils satisfont aux critères de comptabilisation d'IAS 38 paragraphe 18.

10 Un site web comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle selon le paragraphe 8 de la présente interprétation doit être évalué après la comptabilisation initiale en appliquant les dispositions d'IAS 38 paragraphes 72 à 87. La meilleure estimation de la durée d'utilité d'un site web doit être courte.

DATE DU CONSENSUS

Mai 2001.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur le 25 mars 2002. Les effets de l'adoption de la présente interprétation doivent être comptabilisés en appliquant les dispositions transitoires de la version d'IAS 38 qui a été publiée en 1998. Par conséquent, lorsqu'un site web ne satisfait pas aux critères de comptabilisation en tant qu'immobilisation incorporelle, mais était antérieurement comptabilisé en tant qu'actif, l'élément doit être décomptabilisé à la date à laquelle la présente interprétation entre en vigueur. Lorsqu'un site web existe et que les frais consacrés à son développement satisfont aux critères de comptabilisation en tant qu'immobilisation incorporelle, mais n'étaient pas antérieurement comptabilisés en tant qu'actif, l'immobilisation incorporelle ne doit pas être comptabilisée à la date à laquelle la présente interprétation entre en vigueur. Lorsqu'un site web existe et que les frais consacrés à son développement satisfont aux critères de comptabilisation en tant qu'immobilisation incorporelle, s'il a été antérieurement comptabilisé en tant qu'actif et initialement évalué au coût, le montant initialement comptabilisé est considéré comme ayant été correctement déterminé.

▼M5

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 5. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.



( 1 ) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

( 2 ) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.

( 3 ) En septembre 2007, l’IASB a modifié le titre de IAS 7, de «Tableaux des flux de trésorerie» en «État des flux de trésorerie» suite à la révision de IAS 1 Présentation des états financiers en 2007.

( 4 ) Selon cette analyse, il n'y a pas de différence temporelle taxable. Il aurait également été possible d'analyser comme suit cette opération: les dividendes à recevoir comptabilisés ont une base fiscale nulle, et un taux d'impôt nul est appliqué à la différence temporelle imposable résultant de 100. Selon les deux analyses, il n'y a pas d'actif d'impôt différé.

( 5 ) Il n'y a pas, selon cette analyse, de différence temporelle déductible. Il aurait également été possible d'analyser comme suit cette opération: les amendes et les pénalités comptabilisées ont une base fiscale nulle, et un taux d'impôt nul est appliqué à la différence temporelle déductible résultante de 100. Selon les deux analyses, il n'y a pas d'actif d'impôt différé.

( 6 ) Le paragraphe 91 fait référence aux «états financiers annuels» pour s'aligner avec un langage plus explicite pour l'écriture de dates en vigueur adoptées en 1998. Le paragraphe 89 fait référence aux «états financiers».

( 7 ) Voir aussi SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location.

( 8 ) Voir aussi SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple.

( 9 ) Voir également SIC-31 Produits des activités ordinaires — opérations de troc impliquant des services de publicité.

( 10 ) Voir aussi SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location et SIC-31 Produits des activités ordinaires — opérations de troc portant sur des services de publicité.

( 11 ) Le contrat d’assurance éligible n’est pas nécessairement un contrat d’assurance au sens de la définition de ce terme dans IFRS 4 Contrats d’assurance.

( 12 ) Dans la présente norme, les sommes d’argent sont libellées en «unités monétaires (UM)».

( 13 ) L’entité qui n’applique pas encore IFRS 13 peut se reporter au paragraphe AG71 d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou au paragraphe B.5.4.3 d’IFRS 9 Instruments financiers (octobre 2010), selon celui qui s’applique.

( 14 ) Dans le cadre des Améliorations des IFRS publiées en mai 2008, le Board a modifié la terminologie utilisée dans la présente norme dans un souci de cohérence avec d’autres IFRS, comme suit:

(a)   «résultat imposable» devient «bénéfice imposable ou perte fiscale»,

(b)   «comptabilisé en produit ou en charge» devient «comptabilisé en résultat»,

(c)   «crédité directement en capitaux propres» devient «comptabilisé en dehors du résultat», et

(d)   «révision d’estimation comptable» devient «changement d’estimation comptable».

( 15 ) Voir aussi SIC-10 Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles.

( 16 ) Voir également SIC-7 Introduction de l'euro.

( 17 ) IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels définit les «contrats non (entièrement) exécutés» comme des contrats dans lesquels aucune des parties n'a exécuté l'une quelconque de ses obligations ou les deux parties ont partiellement exécuté leurs obligations et dans la même proportion.

( 18 ) Dans le cadre des Améliorations des IFRS publiées en mai 2008, le Board a modifié la terminologie utilisée dans IAS 29 dans un souci de cohérence avec d’autres IFRS, comme suit: (a) «valeur de marché» devient «juste valeur» et (b) «résultats» et «résultat net» deviennent «résultat».

( 19 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 20 ) En août 2005, l'IASB a déplacé toutes les dispositions concernant les informations à fournir sur les instruments financiers vers IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir.

( 21 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 22 ) Ceci est vrai pour la plupart des instruments dérivés, mais pas tous. Par exemple, dans certains swaps de taux d'intérêt entre devises, le montant en principal est échangé à l'origine (et rééchangé à l'échéance).

( 23 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 24 ) Le conseil des normes comptables internationales a succédé au comité des normes comptables internationales, qui est devenu opérationnel en 2001.

( 25 ) Ce paragraphe a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008 afin de clarifier le champ d’application de IAS 34.

( 26 ) Dans le cas d'une immobilisation incorporelle, le terme «amortissement» est généralement utilisé à la place de «dépréciation». Les deux termes ont le même sens.

( 27 ) Une fois qu'un actif satisfait aux critères pour être classé comme détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe à céder qui est classé comme détenu pour la vente), il est exclu du champ d'application de la présente norme et est comptabilisé selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

( 28 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 29 ) L'interprétation de «probable» dans la présente norme «plus probable que non probable» ne s'applique pas nécessairement à d'autres normes.

( 30 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 31 ) Lorsqu'une entité applique IFRS 7, la référence à IAS 32 est remplacée par une référence à IFRS 7.

( 32 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 33 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 34 ) IAS 37, paragraphe 39 propose des commentaires sur la manière de déterminer la meilleure estimation dans un éventail de résultats possibles.

( 35 ) Les mêmes considérations d'importance significative s'appliquent dans ce contexte, comme dans l'ensemble des IFRS.

( 36 ) La présente norme autorise une entité à désigner n'importe quel montant des actifs ou passifs qualifiés disponibles, c'est-à-dire, dans cet exemple, n'importe quel montant situé entre 0 UM et 100 UM.

( 37 ) Voir les paragraphes 77 et AG94.

( 38 ) Voir le paragraphe 75.

( 39 ) Les mêmes considérations d'importance significative s'appliquent dans ce contexte, comme dans l'ensemble des IFRS.

( 40 ) Parmi ces changements figurent les reclassements de ou en immobilisations incorporelles si le goodwill n’a pas été comptabilisé sous la forme d’un actif selon le référentiel comptable antérieur. Ce cas se présente si, selon le référentiel comptable antérieur, l’entité (a) a déduit le goodwill des capitaux propres ou (b) n’a pas traité le regroupement d’entreprises comme une acquisition.

( 41 ) Le paragraphe E3 a été ajouté en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Pour éviter qu’il soit possible d’utiliser la connaissance a posteriori et pour faire en sorte que les premiers adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux préparateurs utilisant d’ores et déjà les normes IFRS, le Conseil a décidé que les premiers adoptants devaient être autorisés à utiliser, au même titre que les préparateurs existants d’états financiers selon les normes IFRS, les dispositions transitoires incluses dans Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7).

( 42 ) Le paragraphe E4 a été ajouté suite à l'adoption de l'amendement Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (Amendements de IFRS 7) publié en octobre 2010. Pour éviter qu’il soit possible d’utiliser la connaissance a posteriori et pour faire en sorte que les premiers adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux entités utilisant déjà les normes IFRS, le Conseil a décidé que les premiers adoptants devaient être autorisés à utiliser, au même titre que les entités présentant déjà leurs états financiers selon les normes IFRS, les dispositions transitoires incluses dans Informations à fournir – Transferts d'actifs financiers (Amendements de IFRS 7).

( 43 ) Le titre d'IAS 32 a été modifié en 2005.

( 44 ) La présente norme utilise l'expression «par référence à» plutôt que «à» parce que la transaction s'évalue finalement en multipliant la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date précisée soit au paragraphe 11, soit au paragraphe 13 (selon ce qui est applicable), par le nombre d'instruments de capitaux propres qui sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 19.

( 45 ) Dans la suite de la présente norme, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.

( 46 ) Dans les paragraphes 35 à 43, toutes les références à de la trésorerie incluent également d'autres actifs de l'entité.

( 47 ) Dans les paragraphes B56 à B62, le terme «droits à un paiement fondé sur des actions» désigne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et pour lequel les droits sont acquis ou non.

( 48 ) Les passifs d'assurance concernés sont les passifs d'assurance (et les coûts d'acquisition différés liés ainsi que les immobilisations incorporelles liées) au titre desquels les méthodes comptables de l'assureur n'imposent pas de test de suffisance du passif répondant aux dispositions minimales du paragraphe 16.

( 49 ) Dans ce paragraphe, les passifs d'assurance incluent les coûts d'acquisition différés correspondants et les immobilisations incorporelles correspondantes, telles que celles traitées aux paragraphes 31 et 32.

( 50 ) Lorsqu'une entité applique IFRS 7, la référence à IAS 32 est remplacée par une référence à IFRS 7.

( 51 ) Lorsqu'une entité applique IFRS 7, la référence à IAS 32 est remplacée par une référence à IFRS 7.

( 52 ) Dans ce but, les contrats conclus simultanément avec une unique contrepartie (ou les contrats qui sont par ailleurs interdépendants) forment un contrat unique.

( 53 ) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l'entité s'attend à recouvrer plus de douze mois ►M5  après la période de reporting ◄ . Le paragraphe 3 s'applique à la classification de tels actifs.

( 54 ) Toutefois, une fois que l'on s'attend à ce que les flux de trésorerie d'un actif ou d'un groupe d'actifs soient principalement générés par la vente plutôt que par leur utilisation continue, ils deviennent moins dépendants des flux de trésorerie générés par d'autres actifs, et un groupe destiné à être cédé qui faisait partie d'une unité génératrice de trésorerie devient une unité génératrice de trésorerie distincte.

( 55 ) À l’exception des paragraphes 18 et 19 qui imposent que les actifs en question soient évalués selon d’autres IFRS applicables.

( 56 ) Les coûts de distribution sont les coûts marginaux directement attribuables à la distribution, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat.

( 57 ) Si l'actif non courant fait partie d'une unité génératrice de trésorerie, sa valeur recouvrable est la valeur comptable qui aurait été comptabilisée après l'attribution de toute perte de valeur générée sur cette unité génératrice de trésorerie selon IAS 36.

( 58 ) Le paragraphe 44G a été modifié en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Le Conseil a modifié le paragraphe 44G pour clarifier ses conclusions et la transition prévue pour Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7).

( 59 ) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l'entité s'attend à recouvrer plus de douze mois ►M5  après la période de reporting ◄ .

( 60 ) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l'entité s'attend à recouvrer plus de douze mois ►M5  après la période de reporting ◄ .

( 61 ) Le paragraphe C7 d’IFRS 10 États financiers consolidés prévoit que «[s]i l’entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation».

( 62 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

( 63 ) Si une entité applique la présente interprétation pendant une période ouverte à compter du 1er janvier 2005, l'entité doit suivre les dispositions de la version précédente d'IAS 8, qui était intitulée Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables, sauf si l'entité applique la version révisée de cette norme au titre de cette période antérieure.

( 64 ) IAS 32 a été modifiée en août 2005 pour devenir IAS 32 Instruments financiers: présentation. En février 2008, l’IASB a modifié IAS 32 en stipulant que des instruments doivent être classés en capitaux propres s’ils possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

( 65 ) Dans IAS 17, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique IAS 17, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

Dans IAS 17, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13

Évaluation de la juste valeur

. Par conséquent, lorsqu’une entité applique IAS 17, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

 ◄

( 66 ) C'est-à-dire le taux marginal d'endettement du preneur tel que défini au paragraphe 4 d'IAS 17.

( 67 ) L'existence d'une hyperinflation est déterminée par l'entité sur la base d'un jugement fondé sur les critères énoncés au paragraphe 3 d'IAS 29.

( 68 ) IFRS 3 (révisée en 2008) traite de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés lors d’un regroupement d'entreprises.

( 69 ) C’est le cas pour les états financiers consolidés, les états financiers dans lesquels les participations telles que celles qui sont détenues dans des entreprises associées ou des coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et les états financiers qui comprennent une succursale ou un partenariat au sens d’IFRS 11 Partenariats.

( 70 ) La méthode directe est la méthode de consolidation dans laquelle les états financiers de l’activité à l’étranger sont convertis directement dans la monnaie fonctionnelle de l’entité mère ultime. La méthode par paliers est la méthode de consolidation dans laquelle les états financiers de l’activité à l’étranger sont convertis dans la monnaie fonctionnelle d’une ou de plusieurs entité(s) mère(s) puis converties dans la monnaie fonctionnelle de l’entité mère ultime (ou de la monnaie de présentation si celle-ci est différente).

( 71 ) Le paragraphe 7 de IAS 1 définit les propriétaires comme étant les détenteurs d’instruments classés en capitaux propres.

( 72 ) Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org