02008R0889 — FR — 01.01.2021 — 018.001
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RÈGLEMENT (CE) No 889/2008 DE LA COMMISSION du 5 septembre 2008 (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 889/2008 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2008
portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
Table des matières |
|
Titre I |
Dispositions introductives |
Titre II |
Règles de production, de conservation, de transformation, d'emballage, de transport et de stockage des produits biologiques |
Chapitre 1 |
Production végétale |
Chapitre 1 bis |
Production d’algues marines |
Chapitre 2 |
Production animale |
Section 1 |
Origine des animaux |
Section 2 |
Bâtiments et pratiques d'élevage |
Section 3 |
Aliments pour animaux |
Section 4 |
Traitement vétérinaire |
Chapitre 2 bis |
Production d’animaux aquacoles |
Section 1 |
Règles générales |
Section 2 |
Origine des animaux d’aquaculture |
Section 3 |
Pratiques d’élevage en aquaculture |
Section 4 |
Élevage |
Section 5 |
Aliments pour poissons, crustacés et échinodermes |
Section 6 |
Règles particulières applicables aux mollusques |
Section 7 |
Prophylaxie et traitements vétérinaires |
Chapitre 3 |
Produits conservés et transformés |
Chapitre 3 bis |
Règles spécifiques applicables à la vinification |
Chapitre 4 |
Emballage, transport et stockage des produits |
Chapitre 5 |
Règles de conversion |
Chapitre 6 |
Règles de production exceptionnelles |
Section 1 |
Contraintes climatiques, géographiques ou structurelles |
Section 2 |
Non-disponibilité d'intrants agricoles biologiques |
Section 3 |
Problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux |
Section 3 bis |
Règles de production exceptionnelles applicables en cas d’utilisation de produits et de substances spécifiques dans la transformation conformément à l’article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007 |
Section 4 |
Catastrophes |
Chapitre 7 |
Base de données des semences |
Titre III |
Étiquetage |
Chapitre 1 |
Logo de production biologique de l’Union européenne |
Chapitre 2 |
Exigences particulières en matière d'étiquetage des aliments pour animaux |
Chapitre 3 |
Autres exigences particulières en matière d'étiquetage |
Titre IV |
Contrôles |
Chapitre 1 |
Mesures minimales de contrôle |
Chapitre 2 |
Exigences de contrôle applicables aux végétaux et produits végétaux |
Chapitre 2 bis |
Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines |
Chapitre 3 |
Exigences de contrôle applicables aux animaux et produits animaux |
Chapitre 3 bis |
Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture |
Chapitre 4 |
Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits |
Chapitre 5 |
Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers |
Chapitre 6 |
Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant à des tiers |
Chapitre 7 |
Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux |
Chapitre 8 |
Infractions et échanges d'informations |
Chapitre 9 |
Supervision par les autorités compétentes |
Titre V |
Transmission d'informations, dispositions transitoires et finales |
Chapitre 1 |
Transmission d'informations à la Commission |
Chapitre 2 |
Dispositions transitoires et finales |
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1er
Objet et champ d'application
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux animaux d’élevage autres que ceux des espèces visées à l’article 7;
aux animaux d’aquaculture autres que ceux visés à l’article 25 bis.
Toutefois, le titre II, le titre III et le titre IV s’appliquent, mutatis mutandis, auxdits produits jusqu’à ce que des règles de production détaillées aient été adoptées sur la base du règlement (CE) no 834/2007.
Article 2
Définitions
Outre les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, aux fins du présent règlement, on entend par:
«non biologique», qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production;
«médicaments vétérinaires», les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 1 );
«importateur», toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant;
«premier destinataire», toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation;
«exploitation», l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles;
«unité de production», l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné;
«production hydroponique», la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs;
«traitement vétérinaire», tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique;
«aliments en conversion», les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007;
«installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé», une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture;
«énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;
«écloserie», un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier;
«nurserie», un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification;
«pollution», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement;
«polyproduction», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production;
«cycle de production», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte;
«espèce locale», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) no 708/2007 ( 4 ). Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 peuvent être considérées comme locales;
«densité de peuplement», dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface;
«dossier de contrôle», l’ensemble des informations et des documents transmis, aux fins du système de contrôle, aux autorités compétentes de l’État membre ou aux autorités et organismes de contrôle par un opérateur soumis au système de contrôle visé à l’article 28 du règlement (CE) no 834/2007, notamment l’ensemble des informations et des documents pertinents relatifs à cet opérateur ou aux activités de cet opérateur et détenus par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et organismes de contrôle, à l’exception des informations ou des documents qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement du système de contrôle;
«conservation», toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit;
«transformation», toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.
TITRE II
RÈGLES DE PRODUCTION, DE CONSERVATION, DE TRANSFORMATION, D'EMBALLAGE, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES
CHAPITRE 1
Production végétale
Article 3
Gestion et fertilisation des sols
Article 4
Interdiction de la production hydroponique
La production hydroponique est interdite.
Article 5
Lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes
Article 6
Règles spécifiques applicables à la production de champignons
Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent uniquement les composants suivants:
fumier et excréments d'animaux:
soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;
soit visés à l'annexe I, uniquement lorsque le produit visé au point i) n'est pas disponible et à condition qu'ils ne dépassent pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage;
produits d'origine agricole, autres que ceux visés au point a), provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;
tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique;
bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe;
produits minéraux visés à l'annexe I, eau et sol.
CHAPITRE 1 bis
Production d’algues marines
Article 6 bis
Champ d'application
Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux algues marines.
Aux fins du présent chapitre, les «algues marines» comprennent les algues marines pluricellulaires, le phytoplancton et les microalgues.
Article 6 ter
Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable
Si des distances de séparation minimales sont imposées, les États membres en informent les opérateurs, les autres États membres et la Commission.
Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement, la surveillance environnementale à mettre en place et une liste des mesures à prendre afin de réduire au maximum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques.
Article 6 quater
Récolte durable des algues marines sauvages
Article 6 quinquies
Culture des algues marines
Article 6 sexies
Mesures antisalissures et nettoyage des installations et des équipements de production
CHAPITRE 2
Production animale
Article 7
Champ d'application
Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux espèces suivantes: bovins, y compris les espèces Bubalus et Bison, équidés, porcins, ovins, caprins, volailles (espèces énumérées à l'annexe III) et abeilles.
Article 8
Origine des animaux utilisés en agriculture biologique
Article 9
Utilisation d'animaux non biologiques
Lorsqu'un cheptel ou un troupeau est constitué pour la première fois, les jeunes mammifères non biologiques sont élevés selon les règles de la production biologique dès leur sevrage. De plus, à la date d'entrée des animaux dans le cheptel, les restrictions suivantes s'appliquent:
les buffles, veaux et poulains doivent être âgés de moins de six mois;
les agneaux et chevreaux doivent être âgés de moins de 60 jours;
les porcelets doivent peser moins de 35 kg.
Lors du renouvellement d'un cheptel ou d'un troupeau, les mammifères mâles adultes non biologiques et les mammifères femelles adultes nullipares non biologiques sont ensuite élevés selon les règles de la production biologique. De plus, le nombre de mammifères femelles est soumis aux restrictions annuelles suivantes:
les animaux femelles non biologiques ne peuvent représenter plus de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et plus de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte;
lorsqu'une unité de production compte moins de dix équidés ou bovins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, tout renouvellement visé plus haut est limité à un animal par an.
Les dispositions du présent paragraphe seront revues en 2012, l'objectif étant de les supprimer progressivement.
Les pourcentages prévus au paragraphe 3 peuvent être portés à 40 %, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, dans les cas particuliers suivants:
lors d'une extension importante de l'élevage;
lors d'un changement de race;
lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel;
lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission ( 8 ), auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.
Article 10
Règles applicables aux conditions de logement des animaux
Article 11
Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les mammifères
Article 12
Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les volailles
Pour toutes les volailles, les bâtiments remplissent les conditions suivantes:
un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe;
dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections;
les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, conformément à l'annexe III;
les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d'entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux;
chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de:
4 800 poulets;
3 000 poules pondeuses;
5 200 pintades;
4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards;
2 500 chapons, oies ou dindes;
la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne peut dépasser 1 600 m2;
les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l'espace de plein air.
Afin d'éviter le recours à des pratiques d'élevage intensives, les volailles doivent soit être élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente. Lorsque l'opérateur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:
81 jours pour les poulets;
150 jours pour les chapons;
49 jours pour les canards de Pékin;
70 jours pour les canards de Barbarie femelles;
84 jours pour les canards de Barbarie mâles;
92 jours pour les canards mulards;
94 jours pour les pintades;
140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et
100 jours pour les dindes.
L'autorité compétente fixe les critères définissant les souches à croissance lente ou dresse une liste de ces souches et fournit ces informations aux opérateurs, aux autres États membres et à la Commission.
Article 13
Conditions de logement et exigences spécifiques applicables à l'apiculture
Article 14
Accès aux espaces de plein air
Article 15
Densité de peuplement
Article 16
Interdiction de la production animale hors sol
La production animale hors sol, dans laquelle l'éleveur ne gère pas les terres agricoles et/ou n'a pas établi d'accord de coopération écrit avec un autre opérateur conformément à l'article 3, paragraphe 3, est interdite.
Article 17
Production simultanée d'animaux biologiques et non biologiques
Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:
qu'au cours des trois dernières années au moins, ces terres n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique;
que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système agricole équivalent à ceux qui sont décrits à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999;
que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.
Article 18
Gestion des animaux
Les opérations telles que la pose d'élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de dents, l'ébecquage et l'écornage ne sont pas effectuées systématiquement en agriculture biologique. Toutefois, certaines de ces opérations peuvent être autorisées au cas par cas par l'autorité compétente pour des raisons de sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène des animaux.
La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.
Article 19
Aliments provenant de l’exploitation même ou d’autres sources
Le nourrissage des colonies d’abeilles n’est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage s’effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.
Article 20
Aliments conformes aux besoins nutritionnels des animaux
Article 21
Aliments en conversion
Article 22
Utilisation de certains produits et substances dans les aliments pour animaux
Aux fins de l’article 14, paragraphe 1, point d), iv), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des aliments biologiques pour animaux et l’alimentation des animaux issus de l’élevage biologique:
les matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale ou d’autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l’annexe V, partie 2, pour autant:
qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et
que les limites énoncées à l’article 43 ou à l’article 47, point c), soient respectées;
les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture biologique, à condition:
que leur forme biologique ne soit pas disponible;
qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et
que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;
les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux;
les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l’annexe V, partie 1;
les produits provenant de la pêche durable à condition:
qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques;
que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et
que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux;
le sel marin, le sel gemme brut de mine;
les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI.
Article 23
Prophylaxie
Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs.
Aux fins de l'article 14, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits énumérés à l'annexe VII peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations d'élevage et des ustensiles. Les rodenticides (à utiliser dans des pièges uniquement) et les produits énumérés à l'annexe II peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus.
Article 24
Traitement vétérinaire
En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion définies à l'article 38, paragraphe 1.
Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont conservés pour l'organisme ou l'autorité de contrôle.
Article 25
Règles spécifiques applicables à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires en apiculture
Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.
CHAPITRE 2 bis
Production d’animaux aquacoles
Article 25 bis
Champ d’application
Le présent chapitre établit les règles de production détaillées pour les espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées à l’annexe XIII bis.
Il s’applique, mutatis mutandis, au zooplancton, aux microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux.
Article 25 ter
Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable
Article 25 quater
Production simultanée d’animaux d’aquaculture selon les modes biologique et non biologique
Article 25 quinquies
Origine des animaux utilisés en aquaculture biologique
Article 25 sexies
Origine et gestion des animaux d’aquaculture non issus de l’élevage biologique
Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:
afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;
civelle européenne, dès lors qu'un plan agréé de gestion de l'espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l'animal demeure irréalisable;
prélèvement d'alevins sauvages d'espèces autres que l'anguille européenne aux fins du grossissement dans l'élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que:
la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d'assurer l'exploitation durable des espèces concernées; et
les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l'environnement.
Article 25 septies
Règles générales en matière d’élevage aquacole
Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce:
disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être;
soient placés dans une eau de bonne qualité suffisamment oxygénée;
soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations;
dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels;
dans le cas de la carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle.
Article 25 octies
Règles spécifiques applicables aux structures d'élevage aquatique
Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes:
dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants;
cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation naturelle.
Les structures d'élevage en mer:
sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au maximum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes;
sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement opérationnel.
Article 25 nonies
Gestion des animaux d’aquaculture
L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes:
tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux d’élevage, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;
au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond.
Toute utilisation dans ces conditions est consignée dans le registre de production aquacole.
L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour répondre à des exigences de police sanitaire, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes:
cas exceptionnels de montée de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle;
procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage;
lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage.
Les pièces justificatives correspondantes sont à conserver.
Article 25 decies
Interdiction des hormones
Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite.
Article 25 undecies
Règles générales applicables aux aliments
La conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes:
la santé animale;
une qualité optimale des produits (y compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible);
une faible incidence sur l’environnement.
Article 25 duodecies
Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores
Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes:
aliments issus de l’aquaculture biologique;
farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de produits issus de l’aquaculture biologique;
farines, huiles de poisson et ingrédients issus de poissons dérivés de chutes de parage de poissons déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine;
les matières premières biologiques pour l’alimentation animale d’origine animale ou végétale;
les produits alimentaires issus de poissons entiers capturés dans des pêcheries certifiées durables au titre d'un système reconnu par l'autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
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Article 25 terdecies
Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture
En cas d'apport complémentaire aux aliments naturels conformément au paragraphe 2:
les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) visé à l'annexe XIII bis, partie 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables;
les rations alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson provenant de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs de ces crevettes et chevrettes, il est possible d'utiliser du cholestérol biologique comme complément alimentaire. Faute de cholestérol biologique disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources. La possibilité de compléter leur alimentation avec du cholestérol vaut tant pour la phase d'engraissement que pour les premières étapes de leur cycle de vie, en écloseries et nurseries.
Article 25 terdecies bis
Règles particulières applicables à l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique
Dans le cadre de l'élevage larvaire des juvéniles issus de l'élevage biologique, le phytoplancton et le zooplancton traditionnels peuvent être utilisés comme aliment.
Article 25 quaterdecies
Produits et substances visés à l’article 15, paragraphe 1, point d) iii), du règlement (CE) no 834/2007
Article 25 quindecies
Aire de production
Article 25 sexdecies
Provenance des semences
Dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement et qu’elle est autorisée par la législation locale, l’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production est autorisée dans le cas des coquillages bivalves, pourvu que ces semences proviennent:
de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou
de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs.
Pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées.
Toutefois, les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.
Article 25 septdecies
Gestion
Article 25 octodecies
Règles applicables à l’élevage
Article 25 novodecies
Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres
L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences de l’annexe XIII bis, partie 8.
Article 25 vicies
Règles générales en matière de prophylaxie
Période de vide sanitaire
L’autorité compétente détermine s'il y a lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées. L’application d’une période de vide sanitaire est également recommandée dans le cas d’autres méthodes de production faisant appel à des bassins, des étangs ou des cages;
La période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de la conchyliculture;
Dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée.
Article 25 unvicies
Traitements vétérinaires
Si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en application des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point f) i), du règlement (CE) no 834/2007, il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence:
des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique;
des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants;
des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés.
CHAPITRE 3
Produits conservés et transformés
Article 26
Règles applicables à la conservation des produits et à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés
L'application de ces procédures garantit à tout moment que les produits conservés ou transformés respectent les règles de la production biologique.
Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au paragraphe 1. En particulier, ils:
prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés;
mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et consignent ces mesures;
font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique.
Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur:
effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des opérations similaires réalisées sur des produits non biologiques;
stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques;
informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des opérations visées aux points a) et b) et tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;
prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;
effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.
Article 27
Utilisation de certains produits et certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires
Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l’exception des produits du secteur vitivinicole, auxquels s’appliquent les dispositions du chapitre 3 bis:
◄les substances énumérées à l'annexe VIII du présent règlement;
les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; ►M1 les enzymes à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois être énumérées à l’annexe VIII, partie A; ◄
les substances et produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil ( 15 ) classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive;
les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), respectivement;
l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;
les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:
leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c'est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l'Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l'Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés, ou
en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:
Aux fins du calcul du pourcentage visé à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007,
les additifs alimentaires énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole;
les préparations et substances visées au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du présent article ainsi que les substances non marquées d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d'origine agricole;
les levures et produits à base de levures sont considérés comme ingrédients d’origine agricole à compter du 31 décembre 2013.
L'utilisation des substances suivantes, énumérées à l'annexe VIII, est réexaminée avant le 31 décembre 2010:
nitrite de sodium et nitrate de potassium figurant dans la partie A, en vue de la suppression de ces additifs;
dioxyde de soufre et métabisulfite de potassium figurant dans la partie A;
acide chlorhydrique figurant dans la partie B pour la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas.
Le réexamen visé au point a) tient compte des efforts consentis par les États membres pour trouver des solutions de remplacement des nitrites/nitrates ne présentant pas de danger et pour établir des programmes éducatifs en matière de méthodes de transformation alternatives et d'hygiène destinés aux transformateurs/fabricants de viande biologique.
Article 27 bis
Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, les substances suivantes peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures:
les substances énumérées à l’annexe VIII, partie C, du présent règlement;
les produits et les substances mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, points b) et e), du présent règlement.
Article 28
Utilisation de certains ingrédients non biologiques d'origine agricole dans la transformation des denrées alimentaires
Aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l'annexe IX du présent règlement peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques.
Article 29
Autorisation des ingrédients alimentaires non biologiques d'origine agricole par les États membres
Lorsqu'un ingrédient d'origine agricole ne figure pas à l'annexe IX du présent règlement, il ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes:
l'opérateur a transmis à l'autorité compétente de l'État membre concerné toutes les preuves exigées attestant que l'ingrédient en question n'est pas produit en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles de la production biologique ou qu'il ne peut être importé de pays tiers;
l'autorité compétente de l'État membre concerné a autorisé provisoirement l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de douze mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec des fournisseurs de la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises;
aucune décision n'a été prise, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, selon laquelle une autorisation accordée relativement à l'ingrédient concerné doit être retirée.
Les États membres peuvent prolonger l'autorisation prévue au point b) au maximum à trois reprises, pour une durée de 12 mois à chaque fois.
Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:
la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation;
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du détenteur de l'autorisation; le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation;
le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné;
le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire;
les quantités requises et la justification de ces quantités;
les raisons de la pénurie et sa durée présumée;
la date à laquelle l'État membre a envoyé sa notification aux autres États membres et à la Commission. La Commission et/ou les États membres peuvent rendre ces informations publiques.
Article 29 bis
Dispositions particulières applicables aux algues marines
Si le produit final est l’algue marine déshydratée, le lavage peut également être effectué à l’eau potable. L’élimination de l’humidité peut être effectuée à l’aide de sel.
CHAPITRE 3 bis
Règles spécifiques applicables à la vinification
Article 29 ter
Champ d’application
Article 29 quater
Utilisation de certains produits et substances
Article 29 quinquies
Pratiques œnologiques et restrictions
Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit:
concentration partielle par le froid visée à l’annexe XV bis, point B 1 c), du règlement (CE) no 1234/2007;
élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du règlement (CE) no 606/2009;
traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du règlement (CE) no 606/2009;
désalcoolisation partielle des vins visée à l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) no 606/2009;
traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43, du règlement (CE) no 606/2009.
Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:
en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C;
en ce qui concerne la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) no 606/2009, la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre.
La mise en œuvre des pratiques, procédés et traitements œnologiques suivants est réexaminée par la Commission avant le ►M16 1 août 2018 ◄ dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue:
traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009;
utilisation de résines échangeuses d’ions visée à l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) no 606/2009;
osmose inverse visée à l’annexe XV bis, point B 1 b), du règlement (CE) no 1234/2007.
CHAPITRE 4
Collecte, emballage, transport et stockage des produits
Article 30
Collecte des produits et transport dans des unités de préparation
Les opérateurs peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur tient à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.
Article 31
Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités
Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire:
du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;
du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique;
du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend et
le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés à l'article 66.
Les informations visées au premier alinéa, points a) à d), peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le transporteur.
Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:
le transport s'effectue directement entre deux opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, et que
les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au paragraphe 1, et que
tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.
Article 32
Règles particulières applicables au transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage
Outre les dispositions de l'article 31, lorsqu'ils transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:
au cours du transport, les aliments biologiques pour animaux, les aliments en conversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux sont effectivement physiquement séparés;
les véhicules et/ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à condition:
qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations;
que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, et, le cas échéant, que les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique;
que l'opérateur tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle;
le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;
lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.
Article 32 bis
Transport de poissons vivants
Article 33
Réception des produits provenant d'autres unités ou opérateurs
Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à l'article 31.
L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée à l'article 31 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66.
Article 34
Règles particulières applicable à la réception de produits provenant de pays tiers
Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas.
Dès réception d'un produit biologique importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur et, dans le cas de produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, s'assure que le certificat mentionné audit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66 du présent règlement.
Article 35
Stockage des produits
Lorsqu'un opérateur utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des installations de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles:
les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et/ou produits agricoles;
toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;
un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations.
CHAPITRE 5
Règles de conversion
Article 36
Végétaux et produits végétaux
L'autorité compétente peut décider de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:
les parcelles ont fait l'objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil ou du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans un autre programme officiel, à condition que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de production biologique n'ont pas été utilisés sur lesdites parcelles; ou
les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre de la production biologique.
La période visée au premier alinéa, point b), ne peut être prise en considération rétroactivement que si les preuves fournies à l'autorité compétente sont suffisantes pour qu'elle puisse s'assurer que les conditions ont été satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.
Lorsque des parcelles déjà converties à l'agriculture biologique ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique sont traitées avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l'État membre peut réduire la période de conversion visée au paragraphe 1 dans les deux cas suivants:
les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les maladies ou les ravageurs imposées par l'autorité compétente de l'État membre;
les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.
Dans les cas prévus au premier alinéa, points a) et b), la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des facteurs suivants:
la dégradation du produit concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante;
la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de sa décision de prévoir des mesures obligatoires.
Article 36 bis
Algues marines
Article 37
Règles de conversion particulières applicables aux terres liées à la production animale biologique
Article 38
Animaux et produits animaux
Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007 et à l'article 9 et/ou à l'article 42 du présent règlement, pour que les produits animaux puissent être vendus en tant que produits biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 14 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre II, chapitre 2, et, le cas échéant, à l'article 42 du présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:
douze mois pour les équidés et les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;
six mois pour les petits ruminants et les porcs ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière;
dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours;
six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.
Article 38 bis
Production d’animaux aquacoles
Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture:
pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois;
pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois;
pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois;
pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour l’élevage des coquillages bivalves, la période de conversion est de trois mois.
CHAPITRE 6
Règles de production exceptionnelles
Article 39
Attache des animaux
Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les exploitations de petite taille s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage, dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.
Article 40
Production parallèle
Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, le producteur peut exploiter des unités de production biologique et des unités de production non biologique au sein de la même zone:
dans le cas des cultures pérennes qui exigent une période de culture d'au moins trois ans, lorsque les variétés ne sont pas faciles à différencier, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique débute dans le plus bref délai possible qui, en tout état de cause, ne dépasse pas cinq ans;
des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;
l'autorité ou l'organisme de contrôle est avisé de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance;
dès la fin de la récolte, le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées ainsi que des mesures mises en œuvre pour séparer les produits;
le plan de conversion et les mesures de contrôle visées au titre IV, chapitres 1 et 2, ont été approuvés par l'autorité compétente, cette approbation étant confirmée chaque année après le début du plan de conversion;
dans le cas des superficies destinées à la recherche ou à l'enseignement agricole formel agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;
dans le cas de la production de semences, de matériels de reproduction végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;
dans le cas des herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.
L'autorité compétente peut autoriser les exploitations menant des activités de recherche ou d'enseignement formel dans le domaine agricole à pratiquer l'élevage biologique et non biologique de la même espèce, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
des mesures appropriées ont été prises, après notification préalable à l'autorité ou à l'organisme de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments des animaux de chaque unité;
le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux;
l'opérateur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.
Article 41
Gestion d'unités apicoles aux fins de la pollinisation
Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, l'opérateur peut exploiter, aux fins d'actions de pollinisation, des unités apicoles biologiques et des unités apicoles non biologiques au sein de la même exploitation, pour autant que toutes les exigences en matière de production biologique soient remplies, exception faite des dispositions relatives à l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut pas être vendu en tant que produit biologique.
L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition.
Article 42
Utilisation d'animaux non biologiques
Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente:
lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours;
des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l'unité de production biologique jusqu'au ►M22 31 December 2021 ◄ , en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique et pour autant que les dispositions correspondantes du chapitre 2, sections 3 et 4, soient respectées.
Article 43
Utilisation de matières premières non biologiques riches en protéines d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage
Lorsque les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s’appliquent et lorsque l’exploitant est dans l’impossibilité d’obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique pour l’alimentation animale, l’utilisation d’une proportion limitée de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisée pour les porcins et les volailles.
Le pourcentage maximal d’aliments protéiques non biologiques pour l’alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2018, 2019, 2020 et 2021.
Les chiffres sont calculés chaque année en pourcentages de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole.
L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à cette disposition.
Article 44
Utilisation de cire non biologique
Dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, de la cire non biologique ne peut être utilisée que:
lorsque de la cire issue de l'apiculture biologique n'est pas disponible sur le marché;
lorsqu'il a été établi qu'elle n'est pas contaminée par des substances non autorisées dans la production biologique et
pour autant qu'elle provienne des opercules des cellules.
Article 45
Utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non obtenus selon le mode de production biologique
Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent:
des semences et du matériel de reproduction végétative provenant d'une unité de production en conversion vers le mode de production biologique peuvent être utilisés;
lorsque le point a) ne s'applique pas, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques si des semences ou du matériel de reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles. Toutefois, les paragraphes 2 à 9 ci-après s'appliquent aux fins de l'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques.
Les espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté sont énumérées à l'annexe X.
Les espèces énumérées à l'annexe X ne peuvent bénéficier d'autorisations en vertu du paragraphe 1, point b), sauf si ces dernières se justifient par l'un des objectifs visés au paragraphe 5, point d).
L'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre non obtenus selon le mode de production biologique ne peut être octroyée que dans les cas suivants:
lorsqu'aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données visée à l'article 48;
lorsqu'aucun fournisseur, au sens d'opérateur vendant des semences ou des plants de pommes de terre à d'autres opérateurs, n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile;
lorsque la variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données visée à l'article 48 et que l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des variétés enregistrées de la même espèce n'est appropriée et que l'autorisation est donc importante pour sa production;
lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d'une variété avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.
Par dérogation au paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre peut octroyer une autorisation générale à tous les utilisateurs:
pour une espèce déterminée lorsque et dans la mesure où la condition prévue au paragraphe 5, point a), est remplie;
pour une variété déterminée lorsque et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 5, point c), sont remplies.
Les autorisations visées au premier alinéa sont clairement indiquées dans la base de données visée à l'article 48.
Article 46
Problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux biologiques
La phase finale d'engraissement des bovins adultes destinés à la production de viande peut avoir lieu à l'intérieur, pour autant que la période passée à l'intérieur n'excède pas un cinquième de leur vie et, en tout état de cause, une période de trois mois.
Article 46 bis
Addition d’extrait de levure non biologique
Lorsque les conditions définies à l’article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007 sont applicables, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisé pour la production de levures biologiques, lorsque les opérateurs ne sont pas en mesure d’obtenir de l’extrait ou de l’autolysat de levure issu de la production biologique.
La possibilité d’utiliser des extraits ou des autolysats de levure biologique sera réexaminée avant le 31 décembre 2013 en vue de supprimer cette disposition.
Article 47
Catastrophes
L'autorité compétente peut autoriser provisoirement:
en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant que la période de conversion applicable aux animaux non biologiques soit respectée;
en cas de mortalité élevée des abeilles due à des maladies ou à des catastrophes, la reconstitution des ruchers avec des abeilles non biologiques, lorsque des ruchers biologiques ne sont pas disponibles;
en cas de perte de production fourragère ou de restrictions liées, notamment, à des conditions climatiques exceptionnelles, à l'apparition de maladies infectieuses, à une contamination par des substances toxiques, ou à des incendies, l'utilisation par des opérateurs individuels d'aliments non biologiques pour une durée limitée et pour une zone déterminée;
en cas de conditions climatiques exceptionnelles durables ou de catastrophes entravant la production de nectar ou de miellat, l'alimentation des abeilles avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologiques;
l’utilisation d’anhydride sulfureux jusqu’à concurrence de la teneur maximale qui doit être fixée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques dans une aire géographique spécifique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus d’anhydride sulfureux que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable;
en cas de mortalité élevée des animaux d'aquaculture due à des circonstances énumérées à l'article 57, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ), le renouvellement ou la reconstitution du cheptel aquacole avec des animaux d'aquaculture non issus de l'élevage biologique, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant qu'au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient gérés selon les règles de l'élevage biologique.
Une fois qu’ils ont obtenu l’accord de l’autorité compétente, les opérateurs concernés conservent des documents justificatifs attestant le recours aux exceptions ci-dessus. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des exceptions qu’ils ont accordées en vertu du premier alinéa, points c) et e).
CHAPITRE 7
Base de données des semences
Article 48
Base de données
Article 49
Enregistrement
Article 50
Conditions d'enregistrement
Aux fins de l'enregistrement, le fournisseur:
démontre que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007;
démontre que les semences ou plants de pommes de terre devant être mis sur le marché remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux plants de pommes de terre;
met à disposition toutes les informations requises en vertu de l'article 51 du présent règlement et prend l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire pour garantir la fiabilité des informations.
Article 51
Informations enregistrées
Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données visée à l'article 48 contient au moins les informations suivantes:
le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;
le nom et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant;
la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel;
le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue commun des variétés des espèces de légumes établis par les directives 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 25 ) et 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes ( 26 );
la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles;
le nom et/ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur, visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007.
Article 52
Accès à l'information
Article 53
Droit d'enregistrement
Chaque enregistrement peut être soumis au paiement d'un droit, qui représente le coût de saisie et de conservation des informations dans la base de données visée à l'article 48. L'autorité compétente de l'État membre approuve le montant du droit appliqué par le gestionnaire de la base de données.
Article 54
Rapport annuel
Les autorités ou organismes désignés pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 45 enregistrent toutes les autorisations et rassemblent ces informations dans un rapport mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre et du gestionnaire de la base de données.
Pour chaque espèce concernée par une autorisation accordée conformément à l'article 45, paragraphe 5, le rapport contient les informations suivantes:
le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;
la justification de l'autorisation indiquée par une référence à l'article 45, paragraphe 5, points a), b), c) ou d);
le nombre total d'autorisations;
la quantité totale de semences ou de plants de pommes de terre concernés;
les traitements chimiques appliqués pour des motifs phytosanitaires, conformément à l'article 45, paragraphe 2.
Article 55
Rapport de synthèse
Avant le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente de l'État membre collecte les rapports et envoie à la Commission et aux autres États membres un rapport de synthèse couvrant toutes les autorisations de l'État membre pour l'année civile écoulée. Ce rapport contient les informations spécifiées à l'article 54. Ces informations sont publiées dans la base de données visée à l'article 48. L'autorité compétente peut déléguer la collecte des rapports au gestionnaire de la base de données.
Article 56
Information sur demande
À la demande d'un État membre ou de la Commission, des informations détaillées concernant les autorisations accordées dans des cas individuels sont fournies aux autres États membres ou à la Commission.
TITRE III
ÉTIQUETAGE
CHAPITRE 1
Logo de production biologique de l’Union européenne
Article 57
Logo biologique de l’Union européenne
Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo de production biologique de l’Union européenne (ci-après «logo biologique de l’Union européenne») se présente selon le modèle figurant à l’annexe XI, partie A, du présent règlement.
Aux fins de l’étiquetage, le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission ( 27 ) et du présent règlement, par des opérateurs satisfaisant aux exigences relatives au système de contrôle, visées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007.
Article 58
Conditions relatives à l'indication du numéro de code et du lieu d'origine
Le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, visé à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007:
commence par le code à deux lettres identifiant l'État membre ou le pays tiers conformément à la norme internationale ISO 3166 relative aux codes de pays (Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions);
contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, conformément à l’annexe XI, partie B, point 2, du présent règlement;
comporte un numéro de référence à créer par la Commission ou par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe XI, partie B, point 3, du présent règlement; et
figure dans le même champ visuel que le logo biologique de l’Union européenne lorsque ce logo est utilisé dans l’étiquetage.
CHAPITRE 2
Exigences particulières en matière d'étiquetage des aliments pour animaux
Article 59
Objet et utilisation des marques commerciales et dénominations de vente
Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.
Les marques commerciales et dénominations de vente qui portent une indication visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 ne peuvent être utilisées que si la totalité des ingrédients d’origine végétale ou animale sont issus du mode de production biologique, et si au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de tels ingrédients.
Article 60
Indications relatives aux aliments transformés pour animaux
Les termes visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et le logo biologique de l’Union européenne peuvent être utilisés sur les aliments transformés pour animaux, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:
les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d’élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d’aquaculture, ainsi que de son article 18;
les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26;
tous les ingrédients d’origine végétale ou animale contenus dans les aliments transformés pour animaux sont issus du mode de production biologique;
au moins 95 % de la matière sèche du produit est composée de produits agricoles biologiques.
Sous réserve des dispositions établies au paragraphe 1, points a) et b), la mention suivante peut être utilisée pour les produits contenant en quantités variables des matières premières pour aliments des animaux issues de l’agriculture biologique et/ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l’agriculture biologique et/ou des produits visés à l’article 22 du présent règlement:
«Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008».
Article 61
Conditions d'utilisation des indications relatives aux aliments transformés pour animaux
L'indication prévue à l'article 60:
est présentée dans une couleur, un format ou une police de caractères qui ne la mettent pas plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment pour animaux visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 96/25/CE;
est accompagnée, dans le même champ visuel, d'une mention indiquée en poids de matière sèche, se référant:
au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique;
au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique;
au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii);
au pourcentage total d'aliments pour animaux d'origine agricole;
est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique;
est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique.
CHAPITRE 3
Autres exigences particulières en matière d'étiquetage
Article 62
Produits en conversion d'origine végétale
Les produits en conversion d'origine végétale peuvent porter l'indication «produit en conversion vers l'agriculture biologique», pour autant que:
une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;
l'indication apparaisse dans une couleur, une taille et un style de caractères qui ne la fassent pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l'indication;
le produit contienne un seul ingrédient végétal d'origine agricole;
l'indication soit liée au numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, visé à l'article 27, paragraphe 10, du règlement (CE) no 834/2007.
TITRE IV
CONTRÔLES
CHAPITRE 1
Exigences minimales en matière de contrôle
Article 63
Régime de contrôle et engagement de l'opérateur
Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur établit les éléments figurant ci-après et veille par la suite à les tenir à jour:
une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés;
toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés afin d'assurer le respect des règles de production biologique;
les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'opérateur;
les caractéristiques spécifiques de la méthode de production utilisée, lorsque l’opérateur souhaite demander des documents justificatifs conformément à l’article 68, paragraphe 2.
Si nécessaire, la description et les mesures prévues au premier alinéa peuvent faire partie d'un système de qualité mis en place par l'opérateur.
La description et les mesures visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration signée par l'opérateur responsable. De surcroît, cette déclaration comporte l'engagement de l'opérateur:
de réaliser les opérations conformément aux règles de la production biologique;
d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures prévues dans le cadre des règles de la production biologique;
de veiller à informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées;
d’accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents conformément au système de contrôle défini par l’État membre concerné, l’échange d’informations entre ces autorités ou ces organismes;
d’accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents, la transmission de leurs dossiers de contrôle aux autorités ou organismes de contrôle ultérieurs;
d’accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, d’informer sans tarder l’autorité compétente et l’autorité ou l’organisme de contrôle concernés;
d’accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, que le dossier de contrôle soit conservé pendant une période de cinq ans au moins;
d’accepter d’informer sans tarder l’autorité ou les autorités de contrôle ou l’organisme ou les organismes de contrôle concernés de toute irrégularité ou infraction altérant le caractère biologique de ses produits ou des produits biologiques reçus d’autres opérateurs ou sous-traitants.
La déclaration prévue au premier alinéa est vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, qui établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux règles de la production biologique. L'opérateur contresigne ce rapport et prend les mesures correctives nécessaires.
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, l'opérateur notifie les informations suivantes à l'autorité compétente:
le nom et l'adresse de l'opérateur;
la localisation des locaux et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;
la nature des opérations et des produits;
l'engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations conformément aux dispositions prévues au règlement (CE) no 834/2007 et au présent règlement;
lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique;
le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son entreprise, lorsque l'État membre en cause a procédé à l'agrément de tels organismes aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle.
Article 64
Modification du régime de contrôle
L'opérateur responsable notifie en temps utile à l'autorité ou à l'organisme de contrôle tout changement dans la description ou dans les mesures visées à l'article 63 ainsi que dans le régime de contrôle initial prévu aux articles 70, 74, 80, 82, 86 et 88.
Article 65
Visites de contrôle
L’autorité ou l’organisme de contrôle prélève et analyse des échantillons à chaque fois que l’utilisation de techniques ou de produits non autorisés par les règles de la production biologique est suspectée. En pareil cas, aucun nombre minimal d’échantillons à prélever et à analyser ne s’applique.
L’autorité ou l’organisme de contrôle peut également prélever et analyser des échantillons dans tout autre cas afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés par les règles de la production biologique sont utilisés ou pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés en agriculture biologique.
Article 66
Documents comptables
Une comptabilité matières et monétaire est conservée dans l'unité ou les locaux, laquelle permet à l'opérateur d'identifier et à l'autorité ou l'organisme de contrôle de rechercher les informations suivantes:
le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits;
la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la composition des aliments composés pour animaux;
la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux;
la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire;
en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs et, s'ils sont différents, les destinataires.
Article 67
Accès aux installations
L'opérateur:
permet à l'autorité ou à l'organisme de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents;
fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle;
présente, sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les résultats des programmes d'assurance qualité menés de sa propre initiative.
Article 68
Documents justificatifs
En cas de certification électronique telle que visée à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, la signature apposée dans la case no 8 des documents justificatifs n’est pas requise si l’authenticité desdits documents est établie par une méthode électronique infalsifiable.
Les demandes de documents justificatifs complémentaires mentionnent dans la case no 2 du modèle visé à l’annexe XII bis la rubrique correspondante qui figure à l’annexe XII ter.
Article 69
Déclaration du vendeur
Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, la déclaration du vendeur attestant que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM ou par des OGM peut être établie selon le modèle figurant à l'annexe XIII du présent règlement.
CHAPITRE 2
Exigences de contrôle spécifiques applicables aux végétaux et produits végétaux issus de la production agricole ou de la récolte
Article 70
Régime de contrôle
La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a):
est établie même lorsque l'opérateur limite son activité à la collecte de végétaux sauvages,
indique les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées et
spécifie la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de la production biologique.
Article 71
Communications
Chaque année, avant la date indiquée par l'autorité ou l'organisme de contrôle, l'opérateur notifie à cette autorité ou cet organisme son programme de production de produits végétaux, en le ventilant par parcelles.
Article 72
Cahiers de culture
Les cahiers de culture sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation. Outre les données prévues à l'article 71, ces carnets fournissent au moins les informations suivantes:
en ce qui concerne l'utilisation d'engrais: la date d'application, le type et la quantité d'engrais, les parcelles concernées;
en ce qui concerne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement;
en ce qui concerne l'achat d'intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;
en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en conversion.
Article 73
Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur
Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des cultures non biologiques et les locaux de stockage des intrants agricoles sont également soumis aux exigences générales et spécifiques prévues en matière de contrôle au chapitre 1 du présent titre ainsi qu'au présent chapitre.
CHAPITRE 2 bis
Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines
Article 73 bis
Régime de contrôle applicable aux algues marines
Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre aux algues marines, la description complète du site visé à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;
l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu;
le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu;
dans le cas des algues marines sauvages, une description complète et une carte des zones de collecte en mer et sur la terre ferme, ainsi que des zones, sur la terre ferme, où se déroulent les activités postérieures à la récolte.
Article 73 ter
Carnets de production d’algues marines
Les carnets de production d’algues marines sont établis par l’opérateur sous la forme d’un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation. Ce registre comporte au minimum les informations suivantes:
la liste des espèces, ainsi que les dates des récoltes et les quantités correspondantes;
le type et la quantité des engrais utilisés, ainsi que la date des applications.
En ce qui concerne la récolte d’algues marines sauvages, le registre comporte en outre:
un état chronologique des activités de récolte pour chaque espèce dans les herbiers identifiés;
un état estimatif des récoltes (en volume) par saison;
un état des éventuelles sources de pollution des herbiers de récolte;
l’indication du volume de récolte annuelle soutenable pour chaque herbier.
CHAPITRE 3
Exigences de contrôle applicables aux animaux et produits animaux provenant de l'élevage
Article 74
Régime de contrôle
Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;
une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.
Les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), incluent:
un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales;
le cas échéant, en ce qui concerne l'épandage des effluents, l'accord écrit visé à l'article 3, paragraphe 3, passé avec d'autres exploitations respectant les règles de la production biologique;
un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.
Article 75
Identification des animaux
Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.
Article 76
Carnets d'élevage
Les carnets d'élevage sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation. Ces carnets donnent une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, comportant au moins les informations suivantes:
en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires;
en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre de têtes, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination;
les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes;
en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine;
en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, les détails du diagnostic, la posologie; la nature du produit de traitement, les principes actifs concernés, la méthode de traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et les délais d'attente à respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que produits biologiques.
Article 77
Mesures de contrôle relatives aux médicaments vétérinaires pour animaux d'élevage
Lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, les informations prévues à l'Article 76, point e), sont communiquées à l'autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux en tant que produits biologiques. Les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots ou ruches dans le cas des volailles, des petits animaux et des abeilles.
Article 78
Mesures de contrôle spécifiques applicables à l'apiculture
Article 79
Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur
Lorsqu'un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 40 et à l'article 41, les unités produisant des animaux ou produits animaux non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au présent chapitre et chapitre 1 du présent titre.
CHAPITRE 3 bis
Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture
Article 79 bis
Régime de contrôle applicable à la production d’animaux d’aquaculture
Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre à la production d’animaux d’aquaculture, la description complète de l’unité visée à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;
l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu;
le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu;
dans le cas des mollusques, un résumé du chapitre particulier du plan de gestion durable requis en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 2.
Article 79 ter
Registre de la production d’animaux aquacoles
L’opérateur fournit, sous la forme d’un registre, les informations et documents dont la liste suit; ce registre est actualisé et tenu en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation:
l’origine et la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation, ainsi que la période de conversion applicable;
l’âge, le poids et la destination des animaux quittant l’exploitation, ainsi que le nombre de lots correspondant;
un relevé des échappements de poissons;
pour les poissons, le type et la quantité des aliments utilisés et, dans le cas des carpes et espèces associées, un état récapitulatif des apports supplémentaires d’aliments;
un état des traitements vétérinaires comprenant l’indication détaillée de l’objectif du traitement, de sa date d’administration, du mode d’administration, du type de produit et du délai d’attente correspondant;
un état des mesures prophylactiques comprenant l’indication détaillée des périodes de vide sanitaire, ainsi que des opérations de nettoyage et de traitement des eaux.
Article 79 quater
Visites de contrôle spécifiques dans les élevages de coquillages bivalves
Dans le cas de la production de coquillages bivalves, les visites d’inspection sont effectuées avant et pendant la période de production maximale de biomasse.
Article 79 quinquies
Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur
Lorsqu’un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l’article 25 quater, les unités produisant des animaux d’aquaculture non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au chapitre 1 et au présent chapitre.
CHAPITRE 4
►M2 Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits ◄
Article 80
Régime de contrôle
Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de ces produits, y compris notamment les unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage et les unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), présentent les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.
CHAPITRE 5
►M2 Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers ◄
Article 81
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tout opérateur intervenant, en qualité d'importateur et/ou de premier destinataire, dans l'importation et/ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur.
Article 82
Régime de contrôle
Dans le cas de l'importateur, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les points d'entrée des produits dans la Communauté et toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.
De plus, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.
Article 83
Documents comptables
L'importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s'ils opèrent dans une seule et même unité.
Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les locaux ou les installations de stockage du premier destinataire et les destinataires de la Communauté est fournie sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.
Article 84
Informations relatives aux lots importés
L'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle en temps utile de tout lot devant être importé dans la Communauté, et communique à cet effet:
le nom et l'adresse du premier destinataire;
tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander:
dans le cas des produits importés conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, les documents justificatifs visés dans cet article;
dans le cas des produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, une copie du certificat d'inspection visé dans cet article.
Sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, l'importateur transmet les informations visées au premier alinéa à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.
L'importateur transmet les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l'aide du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission ( 30 ).
Article 85
Visites de contrôle
L'autorité ou l'organisme de contrôle vérifie les documents comptables visés à l'article 83 du présent règlement ainsi que le certificat visé à l'article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007 ou les documents justificatifs visés à l'article 32, paragraphe 1, point c), de ce règlement.
Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il présente, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement pour chacune de ces installations.
CHAPITRE 6
Exigences de contrôle applicables aux unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits biologiques et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées
Article 86
Régime de contrôle
En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;
un accord écrit des sous-traitants dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007;
toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.
CHAPITRE 7
Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux
Article 87
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007.
Article 88
Régime de contrôle
La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), indique:
les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant;
les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;
les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection;
le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux que l'opérateur envisage de produire, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;
s'il y a lieu, le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.
Article 89
Documents comptables
Aux fins d'un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables visés à l'article 66 comportent des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.
Article 90
Visites de contrôle
La visite de contrôle visée à l'article 65 consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l'autorité ou l'organisme de contrôle effectue des visites ciblées sur la base d'une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique.
L'organisme ou l'autorité de contrôle accorde une attention particulière aux points de contrôle critiques mis en évidence pour l'opérateur, en vue de déterminer si les opérations de surveillance et de vérification sont effectuées correctement.
Tous les locaux utilisés par l'opérateur aux fins de son activité peuvent être contrôlés à une fréquence en rapport avec les risques qui y sont associés.
CHAPITRE 8
Infractions et échanges d'informations
Article 91
Mesures à prendre en cas de suspicion d'infractions et d'irrégularités
Lorsque l'autorité ou l'organisme de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux règles de la production biologique mais portant une référence à ce mode de production, elle/il peut exiger, à titre provisoire, que l'opérateur en question ne puisse pas, pendant une période qu'elle/il fixe, commercialiser le produit avec cette référence. Avant de prendre une décision en ce sens, l'autorité ou l'organisme de contrôle permet à l'opérateur de présenter des observations. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer du produit toute référence au mode de production biologique si l'autorité ou l'organisme de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences de la production biologique.
Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée dans le délai susvisé, la décision prévue au premier alinéa est annulée au plus tard à l'expiration de ce délai. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de lever la suspicion.
Article 92
Échange d’informations entre les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les autorités compétentes
L’ancien organisme ou autorité de contrôle transmet les éléments pertinents du dossier de contrôle de l’opérateur concerné ainsi que les rapports visés à l’article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, au nouvel organisme ou à la nouvelle autorité de contrôle.
Le nouvel organisme ou autorité de contrôle s’assure que l’opérateur a remédié ou remédie aux situations de non-conformité indiquées dans le rapport de l’ancien organisme ou autorité de contrôle.
Ladite autorité compétente peut, de sa propre initiative, exiger la transmission de toute autre information relative à des irrégularités ou des infractions.
Lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées concernant des produits soumis au contrôle d’autres autorités ou organismes de contrôle, ces autorités ou organismes de contrôles sont également informés sans tarder.
Article 92 bis
Échange d’informations entre les différents États membres et la Commission
Il informe l’État membre à l’origine de la notification, les autres États membres et la Commission du résultat de l’enquête et des mesures prises en répondant à la notification d’origine au moyen du système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1. La réponse est envoyée dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.
Article 92 ter
Publication d’informations
Les États membres mettent à la disposition du public, de manière appropriée et notamment sous forme de publication sur l’internet, les listes à jour visées à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 834/2007, contenant des documents justificatifs actualisés pour chaque opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement, et en utilisant le modèle établi à l’annexe XII du présent règlement. Les États membres respectent pleinement les exigences relatives à la protection des données personnelles définies à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 32 ).
CHAPITRE 9
Supervision par les autorités compétentes
Article 92 quater
Activités de supervision relatives aux organismes de contrôle
Ces activités de supervision incluent une évaluation des procédures internes des organismes de contrôle en ce qui concerne les contrôles, la gestion et l’examen des dossiers de contrôle à la lumière des obligations établies par le règlement (CE) no 834/2007 ainsi que la vérification du traitement réservé aux situations de non-conformité et du traitement réservé aux appels et aux plaintes.
La procédure d’analyse des risques est conçue de sorte que:
le résultat de l’analyse des risques fournisse la base permettant de déterminer la fréquence des inspections et des visites annuelles annoncées ou non;
des visites de contrôle par sondage supplémentaires soient effectuées conformément à l’article 65, paragraphe 4, auprès d’un minimum de 10 % des opérateurs sous contrat suivant la catégorie de risque;
10 % au moins de l’ensemble des inspections et des visites effectuées conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 4, ne soient pas annoncées;
la sélection des opérateurs devant faire l’objet d’inspections et de visites non annoncées se fonde sur l’analyse des risques et que ces visites et inspections soient planifiées en fonction du degré du risque.
Article 92 quinquies
Catalogue des mesures à appliquer en cas d’irrégularité ou d’infraction
Les autorités compétentes adoptent et transmettent aux organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches de contrôle un catalogue dressant une liste comportant au minimum les infractions et les irrégularités altérant le caractère biologique des produits accompagnées des mesures correspondantes que les organismes de contrôle doivent appliquer en cas d’infraction ou d’irrégularité commise par les opérateurs engagés dans la production biologique soumis à leur contrôle.
Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, inclure d’autres informations pertinentes dans le catalogue.
Article 92 sexies
Inspection annuelle des organismes de contrôle
Les autorités compétentes organisent une inspection annuelle des organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches de contrôle conformément à l’article 27, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 834/2007. Aux fins de l’inspection annuelle, l’autorité compétente tient compte des résultats des travaux de l’organisme national d’accréditation visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 765/2008. Au cours de l’inspection annuelle, l’autorité compétente vérifie notamment que:
la procédure utilisée est conforme à la procédure de contrôle type de l’organisme de contrôle telle qu’il l’a transmise à l’autorité compétente conformément à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 834/2007;
l’organisme de contrôle dispose en nombre suffisant de membres du personnel qualifiés et expérimentés conformément à l’article 27, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 834/2007 et qu’une formation portant sur les risques altérant le caractère biologique des produits a été donnée;
l’organisme de contrôle possède et suit des procédures documentées et des modèles concernant les points suivants:
l’analyse annuelle des risques conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007;
la préparation d’une stratégie d’échantillonnage fondé sur les risques, la réalisation des prélèvements et des analyses en laboratoire;
l’échange d’informations avec d’autres organismes de contrôle ainsi qu’avec l’autorité compétente;
les contrôles initiaux et de suivi des opérateurs soumis à son contrôle;
l’application et le suivi du catalogue des mesures à appliquer en cas d’irrégularité ou d’infraction;
le respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel concernant les opérateurs soumis à son contrôle telles qu’elles ont été établies par l’État membre où cette autorité compétente exerce ses activités et conformément à la directive 95/46/CE.
Article 92 septies
Données relatives à la production biologique dans le plan de contrôle national pluriannuel et dans le rapport annuel
Les États membres s’assurent que leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels visés à l’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 tiennent compte de la supervision des contrôles menés en matière de production biologique conformément au présent règlement et intègrent, dans le rapport annuel visé à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004, les données spécifiques à ladite supervision, ci-après dénommées les «données biologiques». Les données biologiques portent sur les sujets énumérés à l’annexe XIII ter du présent règlement.
Les données biologiques se fondent sur les informations relatives aux contrôles menés par les organismes de contrôle et/ou les autorités de contrôle et sur les audits menés par l’autorité compétente.
Les données sont présentées conformément aux modèles fournis à l’annexe XIII quater du présent règlement à partir de 2015 en ce qui concerne l’année 2014.
Les États membres peuvent adjoindre les données biologiques à leurs plans de contrôle nationaux et à leurs rapports annuels en tant que chapitre consacré à ce sujet.
TITRE V
TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1
Transmission d'informations à la Commission
Article 93
Informations statistiques
Les informations statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, en particulier, les données suivantes:
le nombre de producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de la filière biologique;
le volume de la production végétale biologique ainsi que les superficies cultivées en conversion et en agriculture biologique;
le nombre d'animaux biologiques et le volume de produits animaux biologiques;
les données relatives à la production biologique industrielle par types d'activités;
le nombre des unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques;
le volume de la production d’animaux d’aquaculture biologiques;
éventuellement, le nombre des unités de production d’algues marines biologiques et le volume de la production d’algues marines biologiques.
Article 94
Autres informations
Les États membres fournissent à la Commission les informations suivantes, en utilisant le système informatique permettant les échanges électroniques de documents et d'informations mis à disposition par la Commission (DG Agriculture et développement rural) pour ce qui concerne les informations autres que les informations statistiques:
au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;
au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;
avant le 1er juillet de chaque année, toutes les autres informations requises ou nécessaires en application du présent règlement;
dans un délai d’un mois suivant leur approbation, les exceptions accordées par les États membres en vertu de l’article 47, premier alinéa, points c) et e);
au plus tard le 30 juin 2017, le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet des autorités compétentes de l'État membre concerné au sens de l'article 2, point 6) du règlement (CE) no 1235/2008, puis toutes les modifications qui y sont apportées.
CHAPITRE 2
Dispositions transitoires et finales
Article 95
Mesures transitoires
Au cours d'une période transitoire expirant le 1er juillet 2010, les opérateurs peuvent continuer à appliquer, dans le cadre de l'étiquetage, les dispositions établies au règlement (CEE) 2092/91 en ce qui concerne:
la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires;
le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.
Les vins produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 jusqu’au 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et pour autant que les conditions d’étiquetage suivantes soient respectées:
le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010«logo biologique de l’UE», peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3 bis, du présent règlement;
les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année;
en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques», pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis;
le vin étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques» ne peut porter le logo biologique de l’UE.
Article 96
Abrogation
Les règlements (CEE) no 207/93, (CE) no 223/2003 et (CE) no 1452/2003 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 2092/91 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.
Article 97
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, l'article 27, paragraphe 2, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter du 1er juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Engrais, amendements du sol et nutriments visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6 quinquies, paragraphe 2
Note:
A: autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91, maintenue en vertu de l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007
B: autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007
Autorisation |
Dénomination Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous: |
Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi |
A |
Fumiers |
Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières) Provenance d’élevages industriels interdite |
A |
Fumier séché et fiente de volaille déshydratée |
Provenance d’élevages industriels interdite |
A |
Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés |
Provenance d’élevages industriels interdite |
A |
Excréments d’animaux liquides |
Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Provenance d’élevages industriels interdite |
B |
Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers |
Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable |
A |
Tourbe |
Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière) |
A |
Compost de champignonnières |
La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe |
A |
Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes |
|
A |
Guano |
|
A |
Mélange composté ou fermenté de matières végétales |
Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz |
B |
Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe |
Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1)] ne doivent pas provenir d’élevages industriels. Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission. Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
B |
Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous: farine de sang farine d’onglons farine de corne farine d’os ou farine d’os dégélatinisés farine de poisson farine de viande farine de plumes, poils et chiquettes laine fourrure (1) poils produits laitiers protéines hydrolysées (2) |
(1) Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable (2) Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
A |
Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais |
Par exemple: farine de tourteaux d’oléagineux, coques de cacao, radicelles de malt |
B |
Protéines hydrolysées d’origine végétale |
|
A |
Algues et produits d’algues |
Obtenus directement par: i) des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage; ii) extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques; iii) fermentation. |
A |
Sciures et copeaux de bois |
Bois non traités chimiquement après abattage |
A |
Écorces compostées |
Bois non traités chimiquement après abattage |
A |
Cendres de bois |
À base de bois non traité chimiquement après abattage |
A |
Phosphate naturel tendre |
Produit défini à l’annexe I, partie A, point A.2, no 7, du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais (2) Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205 |
A |
Phosphate aluminocalcique |
Produit défini à l’annexe I, partie A, point A.2, no 6, du règlement (CE) no 2003/2003 Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205 Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5) |
A |
Scories de déphosphoration |
Produits définis à l’annexe I, partie A, point A.2, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003 |
A |
Sel brut de potasse ou kaïnite |
Produit défini à l’annexe I, partie A, point A.3, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003 |
A |
Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium |
Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium |
A |
Vinasse et extraits de vinasse |
Exclusion des vinasses ammoniacales |
A |
Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée |
Uniquement d’origine naturelle |
B |
Résidus de mollusques |
Uniquement s’ils sont obtenus dans le contexte d’une pêche durable, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 1380/2013 du Conseil, ou issus de l’aquaculture biologique |
B |
Coquilles d’œufs |
Provenance d’élevages industriels interdite |
|
Carbonate de calcium et magnésium |
Uniquement d’origine naturelle Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue |
A |
Sulfate de magnésium (kiésérite) |
Uniquement d’origine naturelle |
A |
Solution de chlorure de calcium |
Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d’une carence en calcium |
A |
Sulfate de calcium (gypse) |
Produits définis à l’annexe I, partie D, point no 1, du règlement (CE) no 2003/2003 Uniquement d’origine naturelle |
A, B |
Chaux résiduaire de la fabrication du sucre |
Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre |
A |
Chaux résiduaire de la fabrication du sel sous vide |
Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes |
A |
Soufre élémentaire |
Produit défini à l’annexe I, partie D, point no 3, du règlement (CE) no 2003/2003 |
A |
Oligo-éléments |
Micronutriments inorganiques énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003 |
A |
Chlorure de sodium |
|
A |
Poudres de roche et argiles |
|
B |
Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières |
B |
Acides humiques et fulviques |
Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables |
B |
Xylite |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite) |
B |
Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés) |
Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d’une pêche durable, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 1380/2013 du Conseil, ou si elle est issue de l’aquaculture biologique |
B |
Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce (ex.: sapropèle) |
Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique. Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable |
B |
Biochar — produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol |
Uniquement à partir de matières végétales, non traitées ou traitées à l’aide de produits figurant à l’annexe II Valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche Cette valeur est réexaminée tous les deux ans, compte tenu du risque d’accumulation lié à des applications multiples. |
(1)
Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(2)
Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1). |
ANNEXE II
Pesticides — Produits phytopharmaceutiques visés à l’article 5, paragraphe 1
Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au minimum respecter les conditions d’utilisation prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 34 ). Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.
1. Substances d’origine animale ou végétale
Dénomination |
Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi |
Allium sativum (extrait d’ail) |
|
Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica (neem ou margousier) |
|
Cire d’abeille |
Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe |
COS-OGA |
|
Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine |
|
Laminarine |
Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l’article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d’une gestion durable, conformément à l’article 6 quater. |
Maltodextrine |
|
Phéromones |
Uniquement pour pièges et distributeurs |
Huiles végétales |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
Pyréthrines |
Uniquement d’origine végétale |
Quassia extrait de Quassia amara |
Uniquement en tant qu’insecticide, répulsif |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisse de mouton |
Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins |
Salix spp. cortex (substance également connue sous le nom d’écorce de saule) |
|
Terpènes (eugénol, géraniol et thymol) |
|
2. Substances de base
Substances de base issues de denrées alimentaires (notamment lécithines, saccharose, fructose, vinaigre, lactosérum, chlorhydrate de chitosane (1), prêle des champs, etc.) |
Uniquement les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) qui relèvent de la définition du terme «denrée alimentaire» énoncée à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 et qui sont d’origine végétale ou animale Substances à ne pas utiliser en tant qu’herbicides |
(1)
Issu de la pêche durable ou de l’aquaculture biologique.
(2)
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). |
3. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes ou à partir de micro-organismes
Dénomination |
Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi |
Micro-organismes |
Ne provenant pas d’OGM |
Spinosad |
|
Cerevisane |
|
4. Substances autres que celles mentionnées aux points 1, 2 et 3
Dénomination |
Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d’emploi |
Silicate d’aluminium (kaolin) |
|
Hydroxyde de calcium |
Lorsqu’il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena |
Anhydride carbonique |
|
Composés de cuivre sous la forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, d’oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique |
|
Phosphate diammonique |
Uniquement en tant qu’appât dans les pièges |
Éthylène |
|
Acides gras |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer] |
Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées |
Peroxyde d’hydrogène |
|
Kieselgur (terre à diatomées) |
|
Polysulfure de calcium |
|
Huile de paraffine |
|
Carbonate acide de potassium et hydrogénocarbonate de sodium (également dénommés bicarbonate de potassium/bicarbonate de soude) |
|
Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine ou lambda-cyhalothrine) |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata (Wied.) |
Sable quartzeux |
|
Chlorure de sodium |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
Soufre |
|
ANNEXE III
Superficies minimales intérieures et extérieures et autres caractéristiques concernant les bâtiments en fonction des différentes espèces et des types de production, visées à l'article 10, paragraphe 4
1. Bovins, équidés, ovins, caprins et porcins
|
À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) |
À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages) |
|
|
Poids vif minimal (kg) |
m2/tête |
m2/tête |
Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement |
jusqu'à 100 |
1,5 |
1,1 |
jusqu'à 200 |
2,5 |
1,9 |
|
jusqu'à 350 |
4,0 |
3 |
|
supérieur à 350 |
5 avec un minimum de 1 m2/100 kg |
3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg |
|
Vaches laitières |
|
6 |
4,5 |
Taureaux pour la reproduction |
|
10 |
30 |
Moutons et chèvres |
|
1,5 par mouton/chèvre |
2,5 |
|
0,35 par agneau/chevreau |
0,5 |
|
Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum |
|
7,5 par truie |
2,5 |
Porcs d'engraissement |
jusqu'à 50 |
0,8 |
0,6 |
jusqu'à 85 |
1,1 |
0,8 |
|
jusqu'à 110 |
1,3 |
1 |
|
plus de 110 kg |
1,5 |
1,2 |
|
Porcelets |
plus de 40 jours et maximum 30 kg |
0,6 |
0,4 |
Porcs reproducteurs |
|
2,5 par femelle |
1,9 |
|
6 par mâle Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat |
8,0 |
2. Volailles
|
À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) |
À l'extérieur (m2 de superficie disponible en rotation/tête) |
||
|
Nombre d'animaux/m2 |
cm perchoir/animal |
nid |
|
Poules pondeuses |
6 |
18 |
7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par oiseau |
4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an |
Volailles de chair (dans des installations fixes) |
10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 |
20 (pour pintades uniquement) |
|
4 par poulet de chair et par pintade 4,5 par canard 10 par dinde 15 par oie Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an ne doit pas être dépassée. |
Volailles de chair (dans des installations mobiles) |
16 (1) dans des bâtiments avicoles mobiles avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2 |
|
|
2,5 , à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an |
(1)
Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n'excède pas 150 m2. |
ANNEXE IV
Nombre maximal d'animaux par hectare visé à l'article 15, paragraphe 2
Classes ou espèces |
Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) |
Équins de plus de six mois |
2 |
Veaux à l'engrais |
5 |
Autres bovins de moins de 1 an |
5 |
Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans |
3,3 |
Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans |
3,3 |
Bovins mâles de deux ans ou plus |
2 |
Génisses pour l'élevage |
2,5 |
Génisses à l'engrais |
2,5 |
Vaches laitières |
2 |
Vaches laitières de réforme |
2 |
Autres vaches |
2,5 |
Lapines reproductrices |
100 |
Brebis |
13,3 |
Chèvres |
13,3 |
Porcelets |
74 |
Truies reproductrices |
6,5 |
Porcs à l'engrais |
14 |
Autres porcs |
14 |
Poulets de chair |
580 |
Poules pondeuses |
230 |
ANNEXE V
Matières premières pour aliments des animaux visées à l’article 22, point d), à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 1
1. MATIERES PREMIERES D'ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
Autorisation |
Substance |
Conditions d’utilisation |
A |
Coquilles marines calcaires |
|
A |
Maërl |
|
A |
Lithothamne |
|
A |
Gluconate de calcium |
|
A |
Carbonate de calcium |
|
A |
Phosphate monocalcique défluoré |
|
A |
Phosphate dicalcique défluoré |
|
A |
Oxyde de magnésium (magnésie anhydre) |
|
A |
Sulfate de magnésium |
|
A |
Chlorure de magnésium |
|
A |
Carbonate de magnésium |
|
A |
Phosphate de calcium et de magnésium |
|
A |
Phosphate de magnésium |
|
A |
Phosphate monosodique |
|
A |
Phosphate de calcium et de sodium |
|
A |
Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium) |
Uniquement pour l’aquaculture |
A |
Chlorure de sodium |
|
A |
Bicarbonate de sodium |
|
A |
Carbonate de sodium |
|
A |
Sulfate de sodium |
|
A |
Chlorure de potassium |
|
2. AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
(Sous-)produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées:
A |
Saccharomyces cerevisiae |
|
A |
Saccharomyces carlsbergiensis |
|
ANNEXE VI
Additifs pour l’alimentation des animaux visés à l’article 22, point g), à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 2
Les additifs pour l’alimentation des animaux énumérés dans la présente annexe doivent être autorisés au titre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil.
1. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES
a) Agents conservateurs
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
|
|
E 200 |
Acide sorbique |
|
|
E 236 |
Acide formique |
|
|
E 237 |
Formiate de sodium |
|
|
E 260 |
Acide acétique |
|
|
E 270 |
Acide lactique |
|
|
E 280 |
Acide propionique |
|
|
E 330 |
Acide citrique |
|
b) Antioxydants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
|
|
1b306(i) |
Extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales |
|
|
1b306(ii) |
Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |
|
c) Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
|
|
1c322 |
Lécithines |
Uniquement si issues de matières premières biologiques |
|
|
|
Utilisation limitée aux aliments pour animaux d'aquaculture |
d) Liants et agents antimottants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
|
|
E 412 |
Gomme de guar |
|
|
E 535 |
Ferrocyanure de sodium |
Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) |
|
E 551b |
Silice colloïdale |
|
|
E 551c |
Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) |
|
|
1m558i |
Bentonite |
|
|
E 559 |
Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante |
|
|
E 560 |
Mélanges naturels de stéatites et de chlorite |
|
|
E 561 |
Vermiculite |
|
|
E 562 |
Sépiolite |
|
|
E 566 |
Natrolite-phonolite |
|
|
1g568 |
Clinoptilolite d'origine sédimentaire |
|
|
E 599 |
Perlite |
|
e) Additifs pour l'ensilage
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
1k 1k236 |
Enzymes, micro-organismes Acide formique |
Utilisation limitée à la production d'ensilage, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante L’utilisation d’acides formique et propionique et de leurs sels de sodium pour la production d’ensilage n’est autorisée que si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante. |
1k237 |
Formiate de sodium |
|
1k280 |
Acide propionique |
|
1k281 |
Propionate de sodium |
2. ADDITIFS SENSORIELS
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
2b |
Composés aromatiques |
Uniquement des extraits de produits agricoles |
|
Castanea sativa Mill.: extrait de marronnier (châtaignier) d’Inde |
|
3. ADDITIFS NUTRITIONNELS
a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
3a |
Vitamines et provitamines |
Provenant de produits agricoles Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d'aquaculture. Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l'utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l'intermédiaire de leur ration alimentaire. |
3a920 |
Bétaïne anhydre |
Uniquement pour les monogastriques Uniquement d’origine naturelle, et d’origine biologique si elle est disponible |
b) Composés d'oligo-éléments
|
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
|
E1 Fer |
|
|
|
3b101 |
Carbonate de fer (II) (sidérite) |
|
|
3b103 |
Sulfate de fer (II) monohydraté |
|
|
3b104 |
Sulfate de fer (II) heptahydraté |
|
|
3b201 |
Iodure de potassium |
|
|
3b202 |
Iodate de calcium, anhydre |
|
|
3b203 |
Granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre |
|
|
3b301 |
Acétate de cobalt (II) tétrahydraté |
|
|
3b302 |
Carbonate de cobalt (II) |
|
|
3b303 |
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt (II) monohydraté |
|
|
3b304 |
Granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt (II) monohydraté |
|
|
3b305 |
Sulfate de cobalt (II) heptahydraté |
|
|
3b402 |
Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté |
|
|
3b404 |
Oxyde de cuivre (II) |
|
|
3b405 |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté |
|
|
3b409 |
Trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC) |
|
|
3b502 |
Oxyde de manganèse (II) |
|
|
3b503 |
Sulfate manganeux, monohydraté |
|
|
3b603 |
Oxyde de zinc |
|
|
3b604 |
Sulfate de zinc heptahydraté |
|
|
3b605 |
Sulfate de zinc monohydraté |
|
|
3b609 |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté (TBZC) |
|
|
3b701 |
Molybdate de sodium dihydraté |
|
|
3b801 |
Sélénite de sodium |
|
|
3b810, 3b811, 3b812, 3b813 et 3b817 |
Levure séléniée inactivée |
|
4. ADDITIFS ZOOTECHNIQUES
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d’utilisation |
4a, 4b, 4c et 4d |
Enzymes et micro-organismes dans la catégorie des «additifs zootechniques» |
|
ANNEXE VII
Produits de nettoyage et de désinfection
1. Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisables pour la production animale visés à l’article 23, paragraphe 4:
2. Produits de nettoyage et de désinfection utilisables dans la production d'animaux d'aquaculture et d'algues marines, visés à l'article 6 sexies, paragraphe 2, à l'article 25 vicies, paragraphe 2, et à l'article 29 bis.
2.1. Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 35 ), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:
2.2. Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 et la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 36 ), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en présence ainsi qu'en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:
ANNEXE VIII
Produits et substances visés à l’article 27, paragraphe 1, point a), et à l’article 27 bis, point a), utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures et de produits à base de levures biologiques
PARTIE A — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS
Aux fins de la détermination du pourcentage figurant à l’article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
Code |
Dénomination |
Préparation de denrées alimentaires |
Conditions et restrictions particulières en complément du règlement (CE) no 1333/2008 |
|
d’origine végétale |
d’origine animale |
|||
E 153 |
Charbon végétal médicinal |
|
X |
Fromage de chèvre cendré Morbier |
E 160b* |
Annatto, bixine, norbixine |
|
X |
Fromage Red Leicester Fromage Double Gloucester Cheddar Mimolette |
E 170 |
Carbonate de calcium |
X |
X |
Ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
E 220 |
Dioxyde de soufre |
X |
X (uniquement pour l’hydromel) |
Dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre: 100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l) |
E 223 |
Métabisulfite de sodium |
|
X |
Crustacés |
E 224 |
Métabisulfite de potassium |
X |
X (uniquement pour l’hydromel) |
Dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre: 100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l) |
E 250 |
Nitrite de sodium |
|
X |
Pour les produits à base de viande Ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit. Ne pas employer en association avec de l’E 252. Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO2: 50 mg/kg |
E 252 |
Nitrate de potassium |
|
X |
Pour les produits à base de viande Ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit Ne pas employer en association avec de l’E 250. Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO3: 50 mg/kg |
E 270 |
Acide lactique |
X |
X |
|
E 290 |
Dioxyde de carbone |
X |
X |
|
E 296 |
Acide malique |
X |
|
|
E 300 |
Acide ascorbique |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de viande |
E 301 |
Ascorbate de sodium |
|
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates |
E 306 (*) |
Extrait riche en tocophérols |
X |
X |
Antioxydant |
E 322 (*) |
Lécithines |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits laitiers. Uniquement quand ils sont issus de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022. Jusqu’à cette date, uniquement quand ils sont issus de matières premières biologiques |
E 325 |
Lactate de sodium |
|
X |
Produits à base de lait et produits à base de viande |
E 330 |
Acide citrique |
X |
X |
|
E 331 |
Citrates de sodium |
X |
X |
|
E 333 |
Citrates de calcium |
X |
|
|
E 334 |
Acide tartrique (L(+)-) |
X |
X (uniquement pour l’hydromel) |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: hydromel |
E 335 |
Tartrates de sodium |
X |
|
|
E 336 |
Tartrates de potassium |
X |
|
|
E 341(i) |
Phosphore monocalcique |
X |
|
Poudre à lever pour farine fermentante |
E 392* |
Extraits de romarin |
X |
X |
Uniquement quand ils sont issus de la production biologique |
E 400 |
Acide alginique |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de lait |
E 401 |
Alginate de sodium |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de lait ►M22 et saucisses à base de viande ◄ |
E 402 |
Alginate de potassium |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de lait |
E 406 |
Agar-agar |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de lait et produits à base de viande |
E 407 |
Carraghénane |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de lait |
E 410* |
Farine de graines de caroube |
X |
X |
Uniquement quand elle est issue de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022 |
E 412* |
Gomme de guar |
X |
X |
Uniquement quand elle est issue de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022 |
E 414* |
Gomme arabique |
X |
X |
Uniquement quand elle est issue de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022 |
E 415 |
Gomme xanthane |
X |
X |
|
E 417 |
Poudre de gomme tara |
X |
X |
Épaississant Uniquement quand elle est issue de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022 |
E 418 |
Gomme gellane |
X |
X |
Uniquement avec une forte teneur en acyle Uniquement quand elle est issue de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022 |
E 422 |
Glycérol |
X |
X |
Uniquement d’origine végétale Uniquement quand il est issu de la production biologique. Applicable à partir du 1er janvier 2022 Pour les extraits végétaux, les arômes, en tant qu’agent humectant des gélules et qu’agent d’enrobage des comprimés |
E 440 (i)* |
Pectine |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: produits à base de lait |
E 464 |
Hydroxypropylméthylcellulose |
X |
X |
Matériel d’encapsulage pour capsules |
E 500 |
Carbonates de sodium |
X |
X |
|
E 501 |
Carbonates de potassium |
X |
|
|
E 503 |
Carbonates d’ammonium |
X |
|
|
E 504 |
Carbonates de magnésium |
X |
|
|
E 509 |
Chlorure de calcium |
|
X |
Coagulation du lait |
E 516 |
Sulfate de calcium |
X |
|
Support |
E 524 |
Hydroxyde de sodium |
X |
|
Traitement en surface des «Laugengebäck» et correction de l’acidité dans les arômes biologiques |
E 551 |
Dioxyde de silicium |
X |
X |
Pour herbes et épices séchées en poudre, arômes et propolis |
E 553b |
Talc |
X |
X |
En ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale: Traitement en surface des saucisses |
E 901 |
Cire d’abeille |
X |
|
Uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie Cire d’abeille issue de la production biologique |
E 903 |
Cire de carnauba |
X |
|
Uniquement quand elle est issue de la production biologique En tant que méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits en tant que mesure de quarantaine contre les organismes nuisibles [directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission] (1) Applicable à partir du 1er janvier 2022. Jusqu’à cette date, uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques. En tant qu’agent d’enrobage en confiserie |
E 938 |
Argon |
X |
X |
|
E 939 |
Hélium |
X |
X |
|
E 941 |
Azote |
X |
X |
|
E 948 |
Oxygène |
X |
X |
|
E 968 |
Érythritol |
X |
X |
Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions |
(1)
Directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33). |
PARTIE B — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
Dénomination |
Préparation de toutes les denrées alimentaires d’origine végétale |
Préparation de toutes les denrées alimentaires d’origine animale |
Conditions et restrictions particulières en sus de celles du règlement (UE) no 1333/2008 |
Eau |
X |
X |
Eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil |
Chlorure de calcium |
X |
►M22 X ◄ |
Agent de coagulation ►M22 Pour les denrées alimentaires d’origine animale: saucisses à base de viande ◄ |
Carbonate de calcium |
X |
|
|
Hydroxyde de calcium |
X |
|
|
Sulfate de calcium |
X |
|
Agent de coagulation |
Chlorure de magnésium (ou nigari) |
X |
|
Agent de coagulation |
Carbonate de potassium |
X |
|
Pour les denrées alimentaires d’origine végétale: séchage du raisin |
Carbonate de sodium |
X |
X |
|
Acide lactique |
|
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage |
Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation |
X |
|
Pour les denrées alimentaires d’origine végétale: pour la préparation d’extraits de protéines végétales |
Acide citrique |
X |
X |
|
Hydroxyde de sodium |
X |
|
Pour les denrées alimentaires d’origine végétale: pour la production de sucre(s), pour la production d’huile à l’exclusion de la production d’huile d’olive, pour la préparation d’extraits de protéines végétales |
Acide sulfurique |
X |
X |
Production de gélatine Production de sucre(s) |
Extrait de houblon |
X |
|
Pour les denrées alimentaires d’origine végétale: uniquement à des fins antimicrobiennes dans la production de sucre Issu de la production biologique, s’il est disponible |
Extrait de colophane |
X |
|
Pour les denrées alimentaires d’origine végétale: uniquement à des fins antimicrobiennes dans la production de sucre Issu de la production biologique, s’il est disponible |
Acide chlorhydrique |
|
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: pour la production de gélatine, pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication du Gouda, de l’Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas |
Hydroxyde d’ammonium |
|
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: production de gélatine |
Peroxyde d’hydrogène |
|
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: production de gélatine |
Dioxyde de carbone |
X |
X |
|
Azote |
X |
X |
|
Éthanol |
X |
X |
Solvant |
Acide tannique |
X |
|
Auxiliaire de filtration |
Ovalbumine |
X |
|
|
Caséine |
X |
|
|
Gélatine |
X |
|
|
Ichtyocolle |
X |
|
|
Huiles végétales |
X |
X |
Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Uniquement quand elles sont issues de la production biologique |
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium |
X |
|
|
Charbon activé |
X |
►M22 X ◄ |
|
Talc |
X |
|
En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b |
Bentonite |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: agent colloïdal pour hydromel |
Cellulose |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: production de gélatine |
Terre à diatomées |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: production de gélatine |
Perlite |
X |
X |
Pour les denrées alimentaires d’origine animale: production de gélatine |
Coques de noisettes |
X |
|
|
Farine de riz |
X |
|
|
Cire d’abeille |
X |
|
Agent antiadhérent Cire d’abeille issue de la production biologique |
Cire de carnauba |
X |
|
Agent antiadhérent Uniquement quand elle est issue de la production biologique Applicable à partir du 1er janvier 2022. Jusqu’à cette date, uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques |
Acide acétique/vinaigre |
|
X |
Uniquement quand il est issu de la production biologique Uniquement pour la transformation du poisson. Issu de la fermentation naturelle, ne doit pas être produit à partir d’OGM ou par des OGM |
Chlorhydrate de thiamine |
X |
X |
Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y compris le cidre, le poiré et l’hydromel |
Phosphate diammonique |
X |
X |
Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y compris le cidre, le poiré et l’hydromel |
Fibre de bois |
X |
X |
L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes) |
PARTIE C — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUR LA PRODUCTION DE LEVURES ET DE PRODUITS À BASE DE LEVURES
Dénomination |
Levures primaires |
Fabrication et élaboration de levures |
Conditions particulières |
Chlorure de calcium |
X |
|
|
Dioxyde de carbone |
X |
X |
|
Acide citrique |
X |
|
Pour la régulation du pH dans la production de levures |
Acide lactique |
X |
|
Pour la régulation du pH dans la production de levures |
Azote |
X |
X |
|
Oxygène |
X |
X |
|
Fécule de pomme de terre |
X |
X |
Pour le filtrage Uniquement quand elle est issue de la production biologique |
Carbonate de sodium |
X |
X |
Pour la régulation du pH |
Huiles végétales |
X |
X |
Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Uniquement quand elles sont issues de la production biologique |
ANNEXE VIII bis
Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l’article 29 quater
Type de traitement visé à l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 |
Dénomination des produits ou substances |
Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009 |
Point 1: utilisation pour aération ou oxygénation |
— Air — Oxygène gazeux |
|
Point 3: centrifugation et filtration |
— Perlite — Cellulose — Terre à diatomées |
Uniquement comme adjuvant de filtration inerte |
Point 4: utilisation afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air |
— Azote — Anhydride carbonique — Argon |
|
Points 5, 15 et 21: utilisation |
— Levures (1), écorces de levures |
|
Point 6: utilisation |
— Phosphate diammonique — Chlorhydrate de thiamine — Autolysats de levure |
|
Point 7: utilisation |
— Anhydride sulfureux — Bisulfite de potassium ou métabisulfite de potassium |
a) La teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I B, point A 1 a), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre. b) La teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I B, point A 1 b), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre c) Pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée le 1er août 2010 conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est réduite de 30 milligrammes par litre |
Point 9: utilisation |
— Charbons à usage œnologique |
|
Point 10: clarification |
— Gélatine alimentaire (2) — Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois (2) — Colle de poisson (2) — Ovalbumine (2) — Tanins (2) — Protéines de pommes de terre (2) — Extraits protéiques levuriens (2) — Caséine — Chitosane dérivé d’Aspergillus niger — Caséinates de potassium — Dioxyde de silicium — Bentonite — Enzymes pectolytiques |
|
Point 12: utilisation pour l’acidification |
— Acide lactique — Acide L(+) tartrique |
|
Point 13: utilisation pour la désacidification |
— Acide L(+) tartrique — Carbonate de calcium — Tartrate neutre de potassium — Bicarbonate de potassium |
|
Point 14: addition |
— Résine de pin d’Alep |
|
Point 17: utilisation |
— Bactéries lactiques |
|
Point 19: addition |
— Acide L-ascorbique |
|
Point 22: utilisation pour le barbotage |
— Azote |
|
Point 23: addition |
— Anhydride carbonique |
|
Point 24: addition en vue de la stabilisation du vin |
— Acide citrique |
|
Point 25: addition |
— Tanins (2) |
|
Point 27: addition |
— Acide métatartrique |
|
Point 28: utilisation |
— Gomme d’acacia (gomme arabique) (2) |
|
Point 30: utilisation |
— Bitartrate de potassium |
|
Point 31: utilisation |
— Citrate de cuivre |
|
Point 35: utilisation |
— Mannoprotéines de levures |
|
Point 38: utilisation |
— Copeaux de chêne |
|
Point 39: utilisation |
— Alginate de potassium |
|
Point 44: utilisation |
— Chitosane dérivé d’Aspergillus niger |
|
Point 51: utilisation |
— Levures inactivées |
|
Type de traitement visé à l’annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009 |
— Sulfate de calcium |
Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement |
(1)
Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.
(2)
Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
ANNEXE IX
Ingrédients non biologiques d'origine agricole visés à l'article 28
1. PRODUITS VÉGÉTAUX NON TRANSFORMÉS ET PRODUITS DÉRIVÉS DE CES DERNIERS PAR TRANSFORMATION
1.1 Fruits, noix et graines comestibles:
— gland |
Quercus spp. |
— noix de cola |
Cola acuminata |
— groseilles à maquereau |
Ribes uva-crispa |
— fruits de la passion |
Passiflora edulis |
— framboises (séchées) |
Rubus idaeus |
— groseilles rouges (séchées) |
Ribes rubrum |
1.2 Épices et herbes comestibles:
— poivre d'Amérique |
Schinus molle L. |
— graines de raifort |
Armoracia rusticana |
— petit galanga |
Alpinia officinarum |
— safran bâtard |
Carthamus tinctorius |
— cresson de fontaine |
Nasturtium officinale |
1.3 Divers:
Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques
2. PRODUITS VÉGÉTAUX
2.1 Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants:
— cacaoyer |
Theobroma cacao |
— cocotier |
Cocos nucifera |
— olivier |
Olea europaea |
— tournesol |
Helianthus annuus |
— palme |
Elaeis guineensis |
— colza |
Brassica napus, rapa |
— carthame |
Carthamus tinctorius |
— sésame |
Sesamum indicum |
— soja |
Glycine max |
2.2 Sucres, amidons et autres produits suivants, provenant de céréales et tubercules:
2.3 Divers:
3. PRODUITS ANIMAUX
Organismes aquatiques, ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques
ANNEXE X
Espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté, visées à l'article 45, paragraphe 3
ANNEXE XI
A. Logo biologique de l’Union européenne, visé à l’article 57
1) Le logo biologique de l’Union européenne doit être conforme au modèle ci-dessous:
2) La couleur Pantone de référence est le vert Pantone no 376 et le vert [50 % cyan + 100 % jaune], en cas de recours à la quadrichromie.
3) Le logo biologique de l’Union européenne peut également être utilisé en noir et blanc comme présenté ci-dessous, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer en couleur:
4) Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.
5) Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond en couleur, qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du symbole afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond.
6) Dans certains cas particuliers, lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans la même couleur.
7) Le logo biologique de l’Union européenne doit avoir une taille minimale de 9 mm et une largeur minimale de 13,5 mm; le rapport entre la hauteur et la largeur doit toujours être de 1/1,5. Dans des cas exceptionnels, la taille minimale peut être réduite à 6 mm pour les emballages de très petite taille.
8) Le logo biologique de l’Union européenne peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant référence à l’agriculture biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne changent la nature du logo biologique de l’Union européenne, ni aucune des indications mentionnées à l’article 58. Lorsqu’il est associé à des logos nationaux ou privés qui utilisent une couleur verte différente de la couleur de référence mentionnée au point 2, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans cette couleur autre que la couleur de référence.
▼M4 —————
B. Numéros de code visés à l’article 58
La structure générale des numéros de code est la suivante:
AB-CDE-999
dans laquelle:
«AB» est le code ISO tel que visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du pays dans lequel ont lieu les contrôles; et
«CDE» est un terme composé de trois lettres, à déterminer par la Commission ou chaque État membre, tel que «bio», «öko», «org» ou «eko» faisant référence au mode de production biologique conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b); et
«999» est le numéro de référence composé d’un nombre maximal de trois chiffres qui, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit être attribué par:
l’autorité compétente de chaque État membre aux autorités ou organismes de contrôle auxquels elle a délégué les tâches de contrôle conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007,
la Commission:
aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission ( 37 ) et énumérés à l’annexe I de ce règlement,
aux autorités ou aux organismes de contrôle compétents dans les pays tiers visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1235/2008 et énumérés à l’annexe I de ce règlement,
à l’autorité ou l’organisme de contrôle visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008 et énumérés à l’annexe IV de ce règlement,
l’autorité compétente de chaque État membre à l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a été agréé jusqu’au 31 décembre 2012 aux fins de la délivrance du certificat d’inspection conformément à l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1235/2008 (autorisations d’importation), sur proposition de la Commission.
La Commission publie les numéros de code par tout moyen technique approprié, y compris l’internet.
ANNEXE XII
Modèle de document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, visé à ►M6 l’article 68, paragraphe 1 ◄ du présent règlement