02008R0629 — FR — 23.07.2008 — 000.003


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 629/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 173 du 3.7.2008, p. 6)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 003 du 7.1.2020, p.  24 (629/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 629/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit.

1) 

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Les États membres rendent compte à la Commission des résultats sur les aflatoxines, les dioxines, les PCB de type dioxine et les PCB qui ne sont pas de type dioxine, conformément aux dispositions de la décision 2006/504/CE ( 1 ) et de la recommandation 2006/794/CE ( 2 ) de la Commission. Les États membres rendent comptent à l’EFSA des résultats sur l’acrylamide et le furanne, conformément aux dispositions des recommandations 2007/196/CE ( 3 ) et 2007/331/CE ( 4 ) de la Commission.

2) 

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les teneurs maximales fixées aux points 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 et 3.3.3 de l’annexe s’appliquent à compter du 1er juillet 2009. Elles ne s’appliquent pas aux produits placés légalement sur le marché avant cette date. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1) 

À la rubrique 3.1 (Plomb), le point 3.1.11 est remplacé par le point suivant et un nouveau point 3.1.18 est ajouté:



«3.1.11

Brassicées, légumes-feuilles et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître), Lentinula edodes (Shiitake)

0,30

3.1.18

Compléments alimentaires (*1)

3,0

(*1)   La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.»

2) 

La rubrique 3.2 (Cadmium) est remplacée par le texte suivant:



«3.2

Cadmium

 

3.2.1

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l’exclusion des abats) (6)

0,050

3.2.2

Viande de cheval, à l’exclusion des abats (6)

0,20

3.2.3

Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

0,50

3.2.4

Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

1,0

3.2.5

Chair musculaire de poisson (24)(25), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.6, 3.2.7 et 3.2.8.

0,050

3.2.6

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

bonite (Sarda sarda)

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

anguille (Anguilla anguilla)

mullet lippu (Mugil labrosus labrosus)

chinchard (Trachurus species)

louvereau (Luvarus imperialis)

maquereau (Scomber species)

sardine (Sardina pilchardus)

sardinops (Sardinops species)

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

bonitou (Auxis species)

0,20

3.2.8

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

anchois (Engraulis species)

espadon (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Mollusques bivalves (26)

1,0

3.2.11

Céphalopodes (sans viscères) (26)

1,0

3.2.12

Céréales, à l'exclusion du son, du germe, du blé et du riz

0,10

3.2.13

Son, germe, blé et riz

0,20

3.2.14

Graines de soja

0,20

3.2.15

Légumes et fruits, à l'exclusion des légumes-feuilles, des fines herbes, des champignons, des légumes-tiges, des légumes-racines et des pommes de terre (27)

0,050

3.2.16

Légumes-tiges, légumes-racines et pommes de terre, à l'exclusion du céleri-rave (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

0,10

3.2.17

Légumes-feuilles, fines herbes, céleri-rave et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20

3.2.18

Champignons, à l’exclusion de ceux énumérés au point 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Compléments alimentaires (*1), à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.20

1,0

3.2.20

Compléments alimentaires (*1) composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées ou de produits issus d’algues marines

3,0

(*1)   La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.»

3) 

À la rubrique 3.3 (Mercure), le point 3.3.2 est remplacé par le point suivant et un nouveau point 3.3.3 est ajouté:



«3.3.2

Chair musculaire des poissons suivants (24)(25):

baudroies (Lophius species),

loup (Anarhichas lupus)

bonite (Sarda sarda)

anguille (Anguilla species)

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

flétan (Hippoglossus hippoglossus)

abadèche du Cap (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

cardine (Lepidorhombus species)

mulet (Mullus species)

rose (Genypterus blacodes)

brochet (Esox lucius)

palomète (Orcynopsis unicolor)

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes)

pailona commun (Centroscymnes coelolepis)

raies (Raja species)

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

voilier (Istiophorus platypterus)

sabres (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

dorade, pageot (Pagellus species)

requins (toutes espèces)

escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

esturgeon (Acipenser species)

espadon (Xiphias gladius)

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Compléments alimentaires (*1)

0,10

(*1)   La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.»

4) 

Dans la note de bas de page (1), la phrase suivante est ajoutée:

▼C1

«Les fruits à coque ne sont pas couverts par la teneur maximale fixée pour les fruits.»

▼B

5) 

La note de bas de page (8) est remplacée par le texte suivant:

«(8) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 2006/141/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»



( 1 ) JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

( 2 ) JO L 322 du 22.11.2006, p. 24.

( 3 ) JO L 88 du 29.3.2007, p. 56.

( 4 ) JO L 123 du 12.5.2007, p. 33.»