02008L0050 — FR — 18.09.2015 — 001.002
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DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1) |
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DIRECTIVE (UE) 2015/1480 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 août 2015 |
L 226 |
4 |
29.8.2015 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit des mesures visant:
1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;
2) à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs;
3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires;
4) à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition du public;
5) à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les autres cas;
6) à promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis par la directive 89/654/CEE ( 1 ), auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès;
2) «polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble;
3) «niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;
5) «valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
6) «niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;
7) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive;
8) «plans relatifs à la qualité de l'air»: les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;
9) «valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
10) «seuil d'alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures;
11) «seuil d'information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;
12) «seuil d’évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;
13) «seuil d’évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques de modélisation ou d’estimation objective;
14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;
15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;
16) «zone»: une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air;
17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres;
18) «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;
19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm;
20) «indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble du territoire d’un État membre et qui reflète l’exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l’objectif national de réduction de l’exposition et l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition;
21) «obligation en matière de concentration relative à l'exposition»: le niveau fixé sur la base de l’indicateur d’exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;
22) «objectif national de réduction de l'exposition»: un pourcentage de réduction de l’indicateur d’exposition moyenne de la population d’un État membre, fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;
24) «oxydes d'azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3);
25) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;
26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;
27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire;
28) «précurseurs de l'ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l’annexe X.
Article 3
Responsabilités
Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés:
a) d’évaluer la qualité de l’air ambiant;
b) d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires);
c) de garantir l’exactitude des mesures;
d) d’analyser les méthodes d’évaluation;
e) de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes communautaires d’assurance de la qualité organisés par la Commission;
f) de coopérer avec les autres États membres et la Commission.
Le cas échéant, les autorités et organismes compétents se conforment à l’annexe I, section C.
Article 4
Établissement des zones et des agglomérations
Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.
CHAPITRE II
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
SECTION 1
Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
Article 5
Système d’évaluation
1. Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.
Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.
2. La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l’annexe II, section B.
Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.
Article 6
Critères d’évaluation
1. Les États membres évaluent la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 5 dans toutes leurs zones et agglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l’annexe III.
2. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d’évaluation supérieur établi pour ces polluants, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l’air ambiant.
3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.
4. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques de modélisation ou d’estimation objective, ou les deux.
5. En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l’écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants:
a) un point de prélèvement est installé par 100 000 km2;
b) chaque État membre crée au moins une station de mesure ou peut convenir avec les États membres limitrophes de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d’atteindre la résolution spatiale nécessaire;
c) le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);
d) l’annexe I, sections A et C, s’applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l’annexe IV s’applique dans son intégralité.
Les États membres informent la Commission des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).
Article 7
Points de prélèvement
1. L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l’annexe III.
2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A.
3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A, peut être réduit de 50 % au maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d’alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;
b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section A, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe I, section B.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.
4. L’application, dans les États membres, des critères de sélection des points de prélèvement est suivie par la Commission de façon à favoriser une application harmonisée de ces critères dans l’ensemble de l’Union européenne.
Article 8
Méthodes de référence pour les mesures
1. Les États membres appliquent, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l’annexe VI, sections A et C.
2. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.
SECTION 2
Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone
Article 9
Critères d’évaluation
1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.
2. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
Article 10
Points de prélèvement
1. L’implantation des points de prélèvement pour la mesure de l’ozone est déterminée selon les critères indiqués à l’annexe VIII.
2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l’ozone n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A.
3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d’information et d’alerte;
b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l’ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section A, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe I, section B;
c) le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d’au moins un point de prélèvement pour deux millions d’habitants ou d’un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou agglomération;
d) le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l’exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l’annexe VIII, section A.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.
4. Le dioxyde d’azote est mesuré dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l’ozone requis au titre de l’annexe IX, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l’annexe VIII, section A, dans lesquelles d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
5. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l’annexe IX, section B.
6. Chaque État membre veille à ce qu’au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés à l’annexe X soit installé et fonctionne sur son territoire. Chaque État membre choisit le nombre et l’implantation des stations où les précurseurs de l’ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l’annexe X.
Article 11
Méthodes de référence pour les mesures
1. Les États membres appliquent, pour la mesure de l’ozone, la méthode de référence indiquée à l’annexe VI, section A, point 8. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.
2. Les États membres informent la Commission des méthodes qu’ils utilisent pour prélever et mesurer les COV énumérés à l’annexe X.
CHAPITRE III
GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Article 12
Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites
Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s’efforcent de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable.
Article 13
Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine
1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.
En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.
Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1.
2. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe XII, section A.
Article 14
Niveaux critiques
1. Les États membres veillent au respect des niveaux critiques indiqués à l’annexe XIII, évalués conformément à l’annexe III, section A.
2. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l’annexe V, section C. Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe I, section A.
Article 15
Objectif national de réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l’exposition aux PM2,5 en vue d’atteindre l’objectif national de réduction de l’exposition indiqué à l’annexe XIV, section B, pour l’année prévue à ladite annexe.
2. Les États membres veillent à ce que l’indicateur d’exposition moyenne pour l’année 2015, établi en application de l’annexe XIV, section A, ne dépasse pas l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition prévue à la section C de ladite annexe.
3. L’indicateur d’exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l’annexe XIV, section A.
4. Chaque État membre, conformément à l’annexe III, veille à ce que la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l’indicateur d’exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe V, section B.
Article 16
Valeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l’annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.
2. Les États membres veillent à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l’annexe XIV, section E, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
3. La marge de dépassement indiquée à l’annexe XIV, section E, s’applique conformément à l’article 23, paragraphe 1.
Article 17
Exigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d’ozone dépassent les valeurs cibles et les objectifs à long terme
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les valeurs cibles et les objectifs à long terme soient atteints.
2. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme élaboré au titre de l’article 6 de la directive 2001/81/CE, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l’air, soient mis en œuvre afin d’atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à partir de la date indiquée à l’annexe VII, section B, de la présente directive.
3. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone dans l’air ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, les États membres élaborent et mettent en œuvre des mesures efficaces au regard de leur coût dans le but d’atteindre les objectifs à long terme. Ces mesures sont, au minimum, conformes à tous les plans relatifs à la qualité de l’air et au programme visé au paragraphe 2.
Article 18
Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme
Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme, les États membres maintiennent, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, les niveaux d’ozone en deçà des objectifs à long terme et préservent par des mesures proportionnées la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
Article 19
Mesures requises en cas de dépassement des seuils d’information ou d’alerte
Lorsque le seuil d’information indiqué à l’annexe XII ou l’un des seuils d’alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public par la radio, la télévision, la presse ou l’internet.
Les États membres transmettent aussi à la Commission, à titre provisoire, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information.
Article 20
Contributions des sources naturelles
1. Les États membres transmettent à la Commission, pour une année donnée, les listes des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles. Les États membres transmettent des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.
2. Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 1, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive.
3. La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles.
Article 21
Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes
1. Les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.
2. Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces zones ou agglomérations, accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.
3. En informant la Commission conformément à l’article 27, les États membres fournissent les preuves appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.
4. Sans préjudice de l’article 20, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 23 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage ou le salage hivernal des routes.
5. La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.
Article 22
Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l’annexe XI, un État membre peut reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 23 pour la zone ou l’agglomération à laquelle le report de délai s’appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l’annexe XV, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.
2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.
3. Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.
4. Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.
En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.
En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux.
CHAPITRE IV
PLANS
Article 23
Plans relatifs à la qualité de l’air
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés.
2. Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence avec les autres plans requis au titre des directives 2001/80/CE, 2001/81/CE et 2002/49/CE en vue de la réalisation des objectifs environnementaux pertinents.
Article 24
Plans d’action à court terme
1. Lorsqu’il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d’alerte indiqués à l’annexe XII, les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes VII, XI et XIV, les États membres peuvent, le cas échéant, établir des plans d’action à court terme.
Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte fixé pour l’ozone à l’annexe XII, section B, les États membres n’établissent ces plans d’action à court terme que dans le cas où ils estiment qu’il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Lorsqu’ils établissent un tel plan d’action à court terme, les États membres tiennent compte de la décision 2004/279/CE.
2. Les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Ces plans d’action peuvent comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai et au fonctionnement d’installations industrielles ou à l’utilisation de produits industriels et au chauffage domestique. Ces plans d’action peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
3. Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.
4. Pour la première fois avant le 11 juin 2010 et à intervalles réguliers par la suite, la Commission publie des exemples des meilleures pratiques en matière d’établissement de plans d’action à court terme, y compris des exemples de meilleures pratiques pour la protection des catégories de population sensibles, notamment des enfants.
Article 25
Pollution atmosphérique transfrontalière
1. En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, les États membres concernés travaillent en collaboration et, le cas échéant, conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 23, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.
2. La Commission est invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1. Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 9 de la directive 2001/81/CE, si d’autres actions devraient être menées au niveau communautaire pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.
3. Les États membres élaborent et mettent en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 24, des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës d’autres États membres qui ont élaboré des plans d’action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées.
4. Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.
5. Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 1 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 4, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion.
CHAPITRE V
INFORMATION ET RAPPORTS
Article 26
Information du public
1. Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:
a) de la qualité de l’air ambiant conformément à l’annexe XVI;
b) de toute décision de report en vertu de l’article 22, paragraphe 1;
c) de toute exemption en vertu de l’article 22, paragraphe 2;
d) des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, ainsi que des programmes visés à l’article 17, paragraphe 2.
Les informations sont mises gratuitement à disposition à l’aide d’un média d’accès facile, y compris l’internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par la directive 2007/2/CE.
2. Les États membres mettent à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente directive.
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d’information et seuils d’alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d’une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d’autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente directive, notamment les précurseurs de l’ozone non réglementés figurant à l’annexe X, section B.
3. Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 3.
Article 27
Transmission des informations et des rapports
1. Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
2. En tout état de cause, afin d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces informations sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent:
a) les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones et des agglomérations établies en vertu de l’article 4;
b) la liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites majorées de la marge de tolérance, s’il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques; et, pour ces zones et agglomérations:
i) les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés;
ii) s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission conformément aux articles 20 et 21.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux informations réunies à partir du début de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
Article 28
Mesures d’exécution
1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, c’est-à-dire les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.
Néanmoins, les modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement:
a) ni les valeurs limites, objectifs en matière de réduction de l’exposition, niveaux critiques, valeurs cibles, seuils d’information ou d’alerte, ni les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII et aux annexes XI à XIV;
b) ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.
2. La Commission détermine, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application de l’article 27, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées.
La Commission, selon la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, détermine également les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.
3. La Commission établit des lignes directrices concernant les accords relatifs à la création des stations de mesure communes visées à l’article 6, paragraphe 5.
4. La Commission publie des orientations concernant la démonstration de l’équivalence visée à l’annexe VI, section B.
CHAPITRE VI
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
Comité
1. La Commission est assistée par le «comité pour la qualité de l’air ambiant».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 30
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 31
Abrogations et dispositions transitoires
1. Les directives 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE et 2002/3/CE sont abrogées à partir du 11 juin 2010, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d’application de ces directives.
Néanmoins, les dispositions suivantes deviennent applicables le 11 juin 2008:
a) dans la directive 96/62/CE, l’article 12, paragraphe 1er, est remplacé par le texte suivant:
«1. Les modalités exactes de transmission de l’information visée à l’article 11 sont arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 3.»;
b) dans la directive 1999/30/CE, l’article 7, paragraphe 7, la note 1 de bas de page au point I de l’annexe VIII et le point VI de l’annexe IX sont supprimés;
c) dans la directive 2000/69/CE, l’article 5, paragraphe 7, et le point III de l’annexe VII sont supprimés;
d) dans la directive 2002/3/CE, l’article 9, paragraphe 5, et le point II de l’annexe VIII sont supprimés.
2. Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les articles suivants restent en vigueur:
a) l’article 5 de la directive 96/62/CE, jusqu’au 31 décembre 2010;
b) l’article 11, point 1), de la directive 96/62/CE et l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2002/3/CE, jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2, de la présente directive;
c) l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 1999/30/CE, jusqu’au 31 décembre 2009.
3. Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVII.
4. La décision 97/101/CE est abrogée à compter de la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2, de la présente directive.
Cependant, à l’article 7 de la décision 97/101/CE, les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés à compter du 11 juin 2008.
Article 32
Réexamen
1. La Commission réexaminera, en 2013, les dispositions relatives aux PM2,5 et, le cas échéant, à d’autres polluants et soumettra une proposition au Parlement européen et au Conseil.
En ce qui concerne les PM2,5, le réexamen est effectué en vue d’établir une obligation nationale juridiquement contraignante en matière de réduction de l’exposition, afin de remplacer l’objectif national de réduction de l’exposition et de réexaminer l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition, visés à l’article 15, compte tenu notamment des éléments suivants:
— les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,
— la situation en matière de qualité de l’air dans les États membres et leur potentiel de réduction,
— la révision de la directive 2001/81/CE,
— les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures communautaires de réduction des polluants atmosphériques.
2. La Commission prend en compte la possibilité d’adopter une valeur limite plus ambitieuse pour les PM2,5. Elle réexamine la valeur limite indicative pour les PM2,5 de la deuxième phase et détermine s’il y a lieu de confirmer ou de modifier cette valeur.
3. Dans le cadre du réexamen, la Commission établit également un rapport sur l’expérience acquise en matière de surveillance des PM10 et des PM2,5 et sur la nécessité de cette surveillance, en tenant compte des avancées techniques en matière de mesures automatiques. Au besoin, de nouvelles méthodes de référence sont proposées pour mesurer les PM10 et les PM2,5.
Article 33
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 juin 2010. Ils transmettent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent toutefois à ce qu’un nombre suffisant de stations de mesure des concentrations de PM2,5 en zone urbaine, nécessaires pour le calcul de l’indicateur d’exposition moyenne, soit installé d’ici au 1er janvier 2009 au plus tard, conformément à l’annexe V, section B, et ce, afin de respecter les délais et les conditions visés à l’annexe XIV, section A.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 34
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 35
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES
A. Objectifs de qualité des données pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant
|
Anhydride sulfureux, dioxyde d’azote et oxydes d’azote, et monoxyde de carbone |
Benzène |
Particules (PM10/PM2,5) et plomb |
Ozone et NO et NO2 correspondants |
Mesures fixes (1) |
|
|
|
|
Incertitude |
15 % |
25 % |
25 % |
15 % |
Saisie minimale de données |
90 % |
90 % |
90 % |
90 % en été 75 % en hiver |
Période minimale |
|
|
|
|
— pollution de fond urbaine et circulation |
— |
35 % (2) |
— |
— |
— sites industriels |
— |
90 % |
— |
— |
Mesures indicatives |
|
|
|
|
Incertitude |
25 % |
30 % |
50 % |
30 % |
Saisie minimale de données |
90 % |
90 % |
90 % |
90 % |
Période minimale |
14 % (4) |
14 % (3) |
14 % (4) |
> 10 % en été |
Incertitude du modèle |
|
|
|
|
Par heure |
50 % |
— |
— |
50 % |
Moyennes sur 8 heures |
50 % |
— |
— |
50 % |
Moyennes journalières |
50 % |
— |
non encore défini |
— |
Moyennes annuelles |
30 % |
50 % |
50 % |
— |
Incertitude de l’estimation |
|
|
|
|
objective |
75 % |
100 % |
100 % |
75 % |
(1) Les États membres peuvent appliquer des mesures aléatoires au lieu de mesures continues pour le benzène, le plomb et les particules, s’ils peuvent démontrer à la Commission que l'incertitude, y compris l’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire, respecte l’objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L’échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l’année pour éviter de biaiser les résultats. L’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), «Qualité de l’air — détermination de l’incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l’air». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d’évaluer le 90,4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μg/m3) plutôt que le nombre de dépassements, qui subit fortement l’influence de la couverture des données. (2) Réparti sur l’année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic. (3) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l’année, ou huit semaines réparties uniformément sur l’année. (4) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l’année, ou huit semaines réparties uniformément sur l’année. |
L’incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d’évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l’expression de l’incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé «Air Quality — Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods» (Qualité de l’air — approche de l’estimation de l’incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l’air ambiant) (CR 14377:2002E). Les pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone).
L’incertitude pour la modélisation est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. L’incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite (ou de la valeur cible dans le cas de l’ozone). Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l’échelle couverte par le modèle.
L’incertitude de l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements.
Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d’information dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments.
B. Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air
Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d’autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d’évaluation de la qualité de l’air:
— description des activités d’évaluation,
— méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,
— sources des données et des informations,
— description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l’étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l’intérieur de la zone ou de l’agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l’étendue de tout site à l’intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d’évaluation supérieur ou le seuil d’évaluation inférieur,
— la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.
C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données
1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 veillent à ce que:
i) toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;
ii) les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;
iii) un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;
iv) les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;
v) les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;
vi) les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.
2. Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.
ANNEXE II
Détermination des exigences pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant à l’intérieur d’une zone ou d’une agglomération
A. Seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs
Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s’appliquent.
1. Anhydride sulfureux
|
Protection de la santé |
Protection de la végétation |
Seuil d’évaluation supérieur |
60 % de la valeur limite par 24 heures (75 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile) |
60 % du niveau critique hivernal (12μg/m3) |
Seuil d’évaluation inférieur |
40 % de la valeur limite par 24 heures (50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile) |
40 % du niveau critique hivernal (8μg/m3) |
2. Dioxyde d’azote et oxydes d’azote
|
Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine (NO2) |
Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2) |
Niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels (NOx) |
Seuil d’évaluation supérieur |
70 % de la valeur limite (140 μg/m3, à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile) |
80 % de la valeur limite (32 μg/m3) |
80 % du niveau critique (24 μg/m3) |
Seuil d’évaluation inférieur |
50 % de la valeur limite (100 μg/m3, à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile). |
65 % de la valeur limite (26 μg/m3) |
65 % du niveau critique (19,5 μg/m3) |
3. Particules (PM10/PM2,5)
|
Moyenne sur 24 heures PM10 |
Moyenne annuelle PM10 |
Moyenne annuelle PM2,5 (1) |
Seuil d’évaluation supérieur |
70 % de la valeur limite (35 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile) |
70 % de la valeur limite (28μg/m3) |
70 % de la valeur limite (17μg/m3) |
Seuil d’évaluation inférieur |
50 % de la valeur limite (25 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile) |
50 % de la valeur limite (20 μg/m3) |
50 % de la valeur limite (12 μg/m3) |
(1) Le seuil d’évaluation supérieur et le seuil d’évaluation inférieur pour les PM2,5 ne s’appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l’objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine. |
4. Plomb
|
Moyenne annuelle |
Seuil d’évaluation supérieur |
70 % de la valeur limite (0,35 μg/m3) |
Seuil d’évaluation inférieur |
50 % de la valeur limite (0,25 μg/m3) |
5. Benzène
|
Moyenne annuelle |
Seuil d’évaluation supérieur |
70 % de la valeur limite (3,5 μg/m3) |
Seuil d’évaluation inférieur |
40 % de la valeur limite (2 μg/m3) |
6. Monoxyde de carbone
|
Moyenne sur 8 heures |
Seuil d’évaluation supérieur |
70 % de la valeur limite (7 mg/m3) |
Seuil d’évaluation inférieur |
50 % de la valeur limite (5 mg/m3) |
B. Détermination des dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs
Les dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
ANNEXE III
Évaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant
A. Généralités
La qualité de l’air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants:
1. |
La qualité de l’air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l’exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l’emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Les principes énoncés aux sections B et C s’appliquent également s’ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l’air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation. |
2. |
Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n’est pas évalué dans les emplacements suivants: a) tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n’a pas accès et où il n’y a pas d’habitat fixe; b) conformément à l’article 2, point 1, les locaux ou les installations industriels auxquels s’appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail; c) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central. |
B. Macro-implantation des points de prélèvements
1. |
Protection de la santé humaine a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur: — les endroits des zones et des agglomérations où s’observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites, — les niveaux dans d’autres endroits à l’intérieur de zones ou d’agglomérations qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général. b) D’une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air sur une portion de rue d’au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d’au moins 250 × 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible. c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés. d) Lorsque le but est d’évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n’est pas influencé par les agglomérations ou par les sites industriels voisins, c’est-à-dire distants de moins de cinq kilomètres. e) Lorsqu’il s’agit d’évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants. f) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. g) Il est tenu compte de la nécessité d’installer des points de prélèvement sur des îles, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine. |
2. |
Protection de la végétation et des écosystèmes naturels Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d’une autre zone bâtie, d’une installation industrielle, d’une autoroute ou d’une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air dans une zone environnante d’au moins 1 000 km2. Les États membres peuvent prévoir qu’un point de prélèvement sera implanté à une distance plus rapprochée ou qu’il sera représentatif de la qualité de l’air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables. Il est tenu compte de la nécessité d’évaluer la qualité de l’air sur les îles. |
C. Micro-implantation des points de prélèvement
Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s’appliquent:
— l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction),
— en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,
— la sonde d’entrée n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant,
— l’orifice de sortie de l’échantillonneur est positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en direction de l’entrée de l’appareil,
— pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:
— sources susceptibles d’interférer,
— sécurité,
— accès,
— possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,
— visibilité du site par rapport à ses alentours,
— sécurité du public et des techniciens,
— intérêt d’une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,
— exigences d’urbanisme.
Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.
D. Documentation et réexamen du choix des sites
Les autorités compétentes responsables de l'évaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.
ANNEXE IV
MESURES EFFECTUÉES DANS DES LIEUX CARACTÉRISTIQUES DE LA POLLUTION DE FOND RURALE INDÉPENDAMMENT DE LA CONCENTRATION
A. Objectifs
Ces mesures sont essentiellement destinées à assurer la mise à disposition d’informations adéquates concernant les niveaux de pollution de fond. Ces informations sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans les zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, la pollution due aux activités industrielles, la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance des polluants atmosphériques, étayer l’analyse de la répartition entre les sources de pollution et pour comprendre des polluants spécifiques tels que les particules. Ces informations sur la pollution de fond sont également fondamentales pour l’utilisation accrue de la modélisation dans les zones urbaines.
B. Substances
La mesure des PM2,5 doit au moins comprendre la concentration totale en masse et les concentrations des composés adéquats pour en caractériser la composition chimique. Il convient d’inclure au moins la liste des espèces chimiques ci-dessous
SO4 2– |
Na+ |
NH4 + |
Ca2+ |
Carbone élémentaire (CE) |
NO3 – |
K+ |
Cl– |
Mg2+ |
Carbone organique (CO) |
C. Implantation
Les mesures devraient être effectuées en particulier dans les zones marquées par une pollution de fond rurale conformément à l’annexe III, sections A, B et C.
ANNEXE V
Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant
A. |
Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d’alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d’information 1. Sources diffuses
2. Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population. |
B. |
Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d’évaluer le respect de l’objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 fixé pour la protection de la santé humaine Le nombre retenu à cette fin est d’un point de prélèvement par million d’habitants pour les agglomérations et les zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100 000 habitants. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés à la section A. |
C. |
Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d’évaluer le respect des niveaux critiques fixés pour la protection de la végétation dans les zones autres que les agglomérations
Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe devrait être calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la végétation. |
ANNEXE VI
Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d’ozone
A. Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone
1. Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux
La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 «Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV».
2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote
La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: «Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence».
3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb
La méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4), de la présente annexe. La méthode de référence pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 «Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension».
4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10
La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension».
5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5
La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension».
6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène
La méthode de référence pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662:2005, parties 1, 2 et 3 «Qualité de l'air ambiant — méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène».
7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone
La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif».
8. Méthode de référence pour la mesure de l'ozone
La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV».
B. Démonstration de l’équivalence
1. |
Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu’elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A ou, dans le cas des particules, toute autre méthode dont L’État membre concerné peut prouver qu’elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. |
2. |
La Commission peut demander aux États membres d’élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l’équivalence, conformément au point 1. |
3. |
Pour évaluer si le rapport visé au point 2 est acceptable, la Commission se référera à ses orientations relatives à la démonstration de l’équivalence (à publier). Lorsque les États membres ont utilisé des facteurs provisoires pour approcher l’équivalence, ces derniers doivent être confirmés et/ou modifiés en se référant aux orientations de la Commission. |
4. |
Les États membres s’assurent qu’au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d’améliorer la comparabilité des données. |
C. Normalisation
Pour les polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa. Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (par exemple, le plomb), le volume d’échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique au moment des mesures.
▼M1 —————
E. Reconnaissance mutuelle des données
Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.
Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre.
ANNEXE VII
VALEURS CIBLES POUR L’OZONE ET OBJECTIFS À LONG TERME
A. Définitions et critères
1. Définitions
AOT40 (exprimé en μg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 μg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale).
2. Critères
Les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l’agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.
Paramètre |
Proportion requise de données valides |
|||
Valeurs relevées sur une heure |
75 % (soit 45 minutes) |
|||
Valeurs relevées sur huit heures |
75 % des valeurs (soit six heures) |
|||
Moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures |
75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) |
|||
AOT40 |
90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1) |
|||
Moyenne annuelle |
75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et 75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément |
|||
Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois |
90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur 8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois) 90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale) |
|||
Nombre de dépassements et valeurs maximales par an |
Cinq mois sur six d'avril à septembre |
|||
Dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l’aide du facteur suivant:
(*) Il s’agit du nombre d’heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c’est-à-dire entre 8 h 00 et 20 h 00, heure de l’Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection des forêts). |
B. Valeurs cibles
Objectif |
Période de calcul de la moyenne |
Valeur cible |
Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée (1) |
Protection de la santé humaine |
Maximum journalier de la moyenne sur huit heures (2) |
120 μg/m3, valeur à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans (3) |
1.1.2010 |
Protection de la végétation |
De mai à juillet |
AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 18 000 μg/m3 (3) · h, moyenne calculée sur cinq ans |
1.1.2010 |
(1) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date. Autrement dit, 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les trois ou cinq années suivantes, selon le cas. (2) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour. (3)Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes: — pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides pendant un an, — pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides pendant trois ans. |
C. Objectifs à long terme
Objectif |
Période de calcul de la moyenne |
Objectif à long terme |
Date à laquelle l’objectif à long terme devrait être atteint |
Protection de la santé humaine |
Maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile |
120 μg/m3 |
non précisé |
Protection de la végétation |
De mai à juillet |
AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6 000 μg/m3 · h |
non précisé |
ANNEXE VIII
Critères de classification et d’implantation des points de prélèvement pour l’évaluation des concentrations d’ozone
Les considérations ci-après s’appliquent pour les mesures fixes.
A. Macro-implantation
Type de station |
Objectifs de la mesure |
Représentativité (1) |
Critères de macro-implantation |
Urbaine |
Protection de la santé humaine: évaluer l’exposition de la population urbaine à l’ozone, c’est-à-dire là où la densité de population et la concentration d’ozone sont relativement élevées et représentatives de l’exposition de la population en général |
Quelques km2 |
Loin de l’influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc.; Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés; Sites tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives. |
Périurbaine |
Protection de la santé humaine et de la végétation: évaluer l’exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l’agglomération, là où on observe les niveaux d’ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d’être exposées directement ou indirectement |
Quelques dizaines de km2 |
À une certaine distance de la zone d’émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d’ozone; aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l’extrême périphérie d’une agglomération sont exposés à des niveaux d’ozone élevés; le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d’émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux. |
Rurale |
Protection de la santé humaine et de la végétation: évaluer l’exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle sous-régionale |
Niveaux sous-régionaux (quelques centaines de km2) |
Les stations peuvent être situées dans des petites localités et/ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures; représentatif pour l’ozone, éloigné de l’influence des émissions locales immédiates telles que les installations industrielles et les routes; dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées. |
Rurale de fond |
Protection de la végétation et de la santé humaine: évaluer l’exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle régionale ainsi que l’exposition de la population |
Niveaux régionaux/nationaux/continentaux (de 1 000 à 10 000 km2) |
Stations situées dans des zones à faible densité de population, c’est-à-dire possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d’au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignées des émissions locales; éviter les sites sujets à un renforcement local des conditions d’inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées; les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés. |
(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. |
Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu d’envisager, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement (CE) no 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté ( 2 ).
B. Micro-implantation
La procédure de micro-implantation prévue à l’annexe III, section C, est appliquée dans la mesure du possible, en s’assurant que la sonde d’entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d’incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.
C. Documentation et réexamen du choix des sites
Les procédures prévues à l’annexe III, section D, sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d’ozone mesurées sur les sites considérés.
ANNEXE IX
Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’ozone
A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone
Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.
Population (× 1 000 ) |
Agglomération (1) |
Autres zones (1) |
Rurales de fond |
< 250 |
|
1 |
Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays (2) |
< 500 |
1 |
2 |
|
< 1 000 |
2 |
2 |
|
< 1 500 |
3 |
3 |
|
< 2 000 |
3 |
4 |
|
< 2 750 |
4 |
5 |
|
< 3 750 |
5 |
6 |
|
> 3 750 |
Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants |
Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants |
|
(1) Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines. (2) L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe. |
B. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints
Le nombre de points de prélèvement pour l’ozone, combiné à d’autres moyens d’évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l’air et les mesures en un même lieu du dioxyde d’azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l’évolution de la pollution due à l’ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section A. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixe constituent la seule source d’information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d’ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être d'une station par 100 000 km2.
ANNEXE X
MESURES DES PRÉCURSEURS DE L’OZONE
A. Objectifs
Ces mesures ont pour principaux objectifs d’analyser toute évolution des précurseurs de l’ozone, de vérifier l’efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l’établissement de liens entre les sources d’émissions et les concentrations de pollution observées.
Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l’ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu’à l’application de modèles photochimiques.
B. Substances
Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO2), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.
|
1-Butène |
Isoprène |
Éthylbenzène |
Éthane |
trans-2-Butène |
n-Hexane |
m + p-Xylène |
Éthylène |
cis-2-Butène |
i-Hexane |
o-Xylène |
Acétylène |
1,3-Butadiène |
n-Heptane |
1,2,4-Triméthylebenzène |
Propane |
n-Pentane |
n-Octane |
1,2,3-Triméthylebenzène |
Propène |
i-Pentane |
i-Octane |
1,3,5-Triméthylebenzène |
n-Butane |
1-Pentène |
Benzène |
Formaldéhyde |
i-Butane |
2-Pentène |
Toluène |
Total des hydrocarbures autres que le méthane |
C. Implantation
Les mesures sont effectuées en particulier dans les zones urbaines ou périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la présente directive et jugé adapté aux objectifs de surveillance visés à la section A.
ANNEXE XI
VALEURS LIMITES POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE
A. Critères
Sans préjudice de l’annexe I, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l’agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.
Paramètre |
Proportion requise de données valides |
Valeurs relevées sur une heure |
75 % (soit 45 minutes) |
Valeurs relevées sur 8 heures |
75 % des valeurs (soit 6 heures) |
Moyenne journalière maximale sur 8 heures |
75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) |
Valeurs relevées sur 24 heures |
75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires) |
Moyenne annuelle |
90 % (1) des valeurs sur une heure ou (si elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l’année |
(1) Les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes d’information dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments. |
B. Valeurs limites
Période de calcul de la moyenne |
Valeur limite |
Marge de dépassement |
Date à laquelle la valeur limite doit être respectée |
Anhydride sulfureux |
|||
Une heure |
350 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile |
150 μg/m3 (43 %) |
|
Un jour |
125 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile |
Néant |
|
Dioxyde d’azote |
|||
Une heure |
200 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile |
50 % le 19 juillet 1999, diminuant le 1er janvier 2001, puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010 |
1er janvier 2010 |
Année civile |
40 μg/m3 |
50 % le 19 juillet 1999, diminuant le 1er janvier 2001 puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010 |
1er janvier 2010 |
Benzène |
|||
Année civile |
5 μg/m3 |
5 μg/m3 (100 %) le 13 décembre 2000, diminuant le 1er janvier 2006 puis tous les douze mois de 1 μg/m3, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010 |
1er janvier 2010 |
Monoxyde de carbone |
|||
Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (2) |
10 mg/m3 |
60 % |
— (1) |
Plomb |
|||
Année civile |
0,5 μg/m3 (3) |
100 % |
— (3) |
PM10 |
|||
Un jour |
50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile |
50 % |
— (1) |
Année civile |
40 μg/m3 |
20 % |
— (1) |
(1) En vigueur depuis le 1er janvier 2005. (2) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires actualisées et toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour. (3) En vigueur depuis le 1er janvier 2005. Valeur limite à atteindre seulement d’ici au 1er janvier 2010 à proximité immédiate de sources industrielles spécifiques situées sur des sites contaminés par des décennies d’activités industrielles. Dans de tels cas, la valeur limite jusqu’au 1er janvier 2010 sera de 1,0 μg/m3. La zone dans laquelle des valeurs limites plus élevées s’appliquent ne doit pas s’étendre à plus de 1 000 m de ces sources spécifiques. |
ANNEXE XII
SEUILS D’INFORMATION ET D’ALERTE
A. Seuils d’alerte pour les polluants autres que l’ozone
À mesurer sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.
Polluant |
Seuil d’alerte |
Anhydride sulfureux |
500 μg/m3 |
Dioxyde d’azote |
400 μg/m3 |
B. Seuils d’information et d’alerte pour l’ozone
Objet |
Période de calcul de la moyenne |
Seuil |
Information |
1 heure |
180 μg/m3 |
Alerte |
1 heure (1) |
240 μg/m3 |
(1) Pour la mise en œuvre de l’article 24, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives. |
ANNEXE XIII
NIVEAUX CRITIQUES POUR LA PROTECTION DE LA VÉGÉTATION
Période de calcul de la moyenne |
Niveau critique |
Marge de dépassement |
Anhydride sulfureux |
||
Année civile et du 1er octobre au 31 mars |
20 μg/m3 |
Néant |
Oxydes d’azote |
||
Année civile |
30 μg/m3 Nox |
Néant |
ANNEXE XIV
OBJECTIF NATIONAL DE RÉDUCTION DE L’EXPOSITION, VALEUR CIBLE ET VALEUR LIMITE POUR LES PM2,5
A. Indicateur d’exposition moyenne
L’indicateur d’exposition moyenne (IEM), exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des zones et des agglomérations sur l’ensemble du territoire d’un État membre. Il devrait être estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement mis en place en application de l’annexe V, section B. L’IEM pour l’année de référence 2010 est la concentration moyenne des années 2008, 2009 et 2010.
Toutefois, si les données pour 2008 ne sont pas disponibles, les États membres peuvent utiliser la concentration moyenne des années 2009 et 2010 ou la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011. Les États membres qui ont recours à ces options font part de leur décision à la Commission, le 11 septembre 2008.
L’IEM pour l’année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L’IEM est utilisé pour examiner si l’objectif national de réduction de l’exposition est atteint.
L’IEM pour l’année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L’IEM est utilisé pour examiner si l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition est respectée.
B. Objectif national de réduction de l’exposition
Objectif de réduction de l’exposition par rapport à l’IEM de 2010 |
Année au cours de laquelle l’objectif de réduction de l’exposition devrait être atteint |
|
Concentration initiale en μg/m3 |
objectif de réduction en pourcentage |
2020 |
< 8,5 = 8,5 |
0 % |
|
> 8,5 — < 13 |
10 % |
|
= 13 — < 18 |
15 % |
|
= 18 — < 22 |
20 % |
|
≥ 22 |
Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 μg/m3 |
Lorsque l’IEM exprimé en μg/m3 pour l’année de référence est inférieur ou égal à 8,5 μg/m3, la réduction de l’exposition est de zéro. L’objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l’IEM atteint le niveau de 8,5 μg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.
C. Obligation en matière de concentration relative à l’exposition
Obligation en matière de concentration relative à l’exposition |
Année au cours de laquelle l’obligation doit être respectée |
20 μg/m3 |
2015 |
D. Valeur cible
Période de calcul de la moyenne |
Valeur cible |
Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée |
Année civile |
25 μg/m3 |
1er janvier 2010 |
E. Valeur limite
Période de calcul de la moyenne |
Valeur limite |
Marge de dépassement |
Date à laquelle la valeur limite doit être respectée |
PHASE 1 |
|||
Année civile |
25 μg/m3 |
20 % le 11 juin 2008, diminuant le 1er janvier suivant puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015 |
1er janvier 2015 |
PHASE 2 (1) |
|||
Année civile |
20 μg/m3 |
|
1er janvier 2020 |
(1) Phase 2 — la valeur limite indicative sera révisée par la Commission, en 2013, à la lumière des informations complémentaires sur l’impact sanitaire et environnemental, la faisabilité technique et l’expérience acquise en matière de valeur cible dans les États membres. |
ANNEXE XV
Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant
A. Informations à communiquer au titre de l’article 23 (plans)
1. Lieu du dépassement
a) région;
b) ville (carte);
c) station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
2. Informations générales
a) type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);
b) estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;
c) données climatiques utiles;
d) données topographiques utiles;
e) renseignements suffisants concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés.
3. Autorités responsables
Nom et adresse des personnes responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’amélioration.
4. Nature et évaluation de la pollution
a) concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en œuvre des mesures d’amélioration);
b) concentrations mesurées depuis le début du projet;
c) techniques utilisées pour l’évaluation.
5. Origine de la pollution
a) liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution (carte);
b) quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);
c) renseignements sur la pollution en provenance d’autres régions.
6. Analyse de la situation
a) précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l’atmosphère);
b) précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l’air.
7. Informations sur les mesures ou projets d’amélioration antérieurs au 11 juin 2008
a) mesures locales, régionales, nationales et internationales;
b) effets observés de ces mesures.
8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de l’entrée en vigueur de la présente directive
a) énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;
b) calendrier de mise en œuvre;
c) estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme
10. Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe
B. Informations à communiquer au titre de l’article 22, paragraphe 1
1. |
Toutes les informations indiquées à la section A |
2. |
Informations relatives à l’état de mise en œuvre des directives suivantes: 1) directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ( 3 ); 2) directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ( 4 ); 3) directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 5 ); 4) directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( 6 ); 5) directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ( 7 ); 6) directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ( 8 ); 7) directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ( 9 ); 8) directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets ( 10 ); 9) directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; 10) directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques; 11) directive 2004/42/EC du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules ( 11 ); 12) directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ( 12 ); 13) directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ( 13 ); 14) directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ( 14 ). |
3. |
Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national appropriés pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, notamment: a) réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées; b) réduction des émissions provenant des véhicules en les équipant d’un dispositif de lutte contre les émissions. Il faudrait envisager l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules; c) passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions, y compris l’acquisition de: — véhicules neufs, notamment des véhicules produisant une faible quantité d’émissions, — services de transport utilisant des véhicules moins polluants, — sources de combustion fixes produisant une faible quantité d’émissions, — carburants et combustibles produisant une faible quantité d’émissions pour les sources fixes et mobiles; d) mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de «zones à faibles émissions»); e) mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins polluants; f) mesures destinées à garantir l’utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible quantité d’émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et dans les sources mobiles; g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d’octroi d’autorisations prévu par la directive 2008/1/CE, grâce aux schémas nationaux prévus par la directive 2001/80/CE, et grâce à l’utilisation d’instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d’émission; h) mesures destinées, le cas échéant, à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de population sensibles. |
ANNEXE XVI
INFORMATION DU PUBLIC
1. |
Les États membres veillent à ce que des informations à jour sur les concentrations dans l’air ambiant de polluants couverts par la présente directive soient systématiquement mises à la disposition du public. |
2. |
Les concentrations dans l’air ambiant sont présentées sous la forme de valeurs moyennes selon la période appropriée de calcul de la moyenne, fixée à l’annexe VII et aux annexes XI à XIV. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l’air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d’alerte, de seuils d’information ou d’objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l’air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation. |
3. |
Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (au moins des PM10), d’ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d’une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois. |
4. |
Les États membres veillent à ce que le public soit informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes: a) des informations sur le ou les dépassements observés: — lieu ou zone du dépassement, — type de seuil dépassé (seuil d’information ou seuil d’alerte), — heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement, — concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures; b) des prévisions pour l’après-midi ou le ou les jours suivants: — zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d’information et/ou d’alerte, — évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements; c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée: — informations sur les groupes de population à risque, — description des symptômes probables, — recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées, — indications permettant de trouver des compléments d’information; d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci: indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions; e) en cas de dépassements prévus, les États membres prennent des mesures pour assurer que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible. |
ANNEXE XVII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Présente directive |
Directive 96/62/CE |
Directive 1999/30/CE |
Directive 2000/69/CE |
Directive 2002/3/CE |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, points 1) à 5) |
Article 2, points 1) à 5) |
— |
— |
— |
Article 2, points 6) et 7) |
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 7) |
— |
— |
Article 2, point 9) |
Article 2, point 6) |
— |
— |
Article 2, point 9) |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 6) |
— |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 11) |
— |
— |
— |
Article 2, point 12) |
Article 2, points 12) et 13) |
— |
Article 2, points 13) et 14) |
Article 2, points a) et b) |
— |
Article 2, point 14) |
— |
— |
— |
Article 2, point 10) |
Article 2, points 15) et 16) |
Article 2, points 9) et 10) |
Article 2, points 8) et 9) |
— |
Article 2, points 7) et 8) |
Article 2, points 17) et 18) |
— |
Article 2, points 11) et 12) |
— |
— |
Article 2, points 19) à 23) |
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 24) |
— |
Article 2, point 10) |
— |
— |
Article 2, points 25) et 26) |
Article 6, paragraphe 5 |
— |
— |
— |
Article 2, point 27) |
— |
— |
— |
Article 2, point 13) |
Article 2, point 28) |
— |
— |
— |
Article 2, point 3) |
Article 3, à l’exception du paragraphe 1, point f) |
Article 3 |
— |
— |
— |
Article 3, paragraphe 1, point f) |
— |
— |
— |
— |
Article 4 |
Article 2, points 9) et 10), et Article 6, paragraphe 1 |
— |
— |
— |
Article 5 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 6, paragraphes 1 à 4 |
Article 6, paragraphes 1 à 4 |
— |
— |
— |
Article 6, paragraphe 5 |
— |
— |
— |
— |
Article 7 |
— |
Article 7, paragraphes 2 et 3, avec modifications |
Article 5, paragraphes 2 et 3, avec modifications |
— |
Article 8 |
— |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 9 |
— |
— |
— |
Article 9, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 10 |
— |
— |
— |
Article 9, paragraphes 1 à 3, avec modifications |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
— |
— |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 2 |
— |
— |
— |
— |
Article 12 |
Article 9 |
— |
— |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
Articles 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 6 |
Articles 3, paragraphe 1, et article 4 |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 14 |
— |
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, avec modifications |
— |
— |
Article 15 |
— |
— |
— |
— |
Article 16 |
— |
— |
— |
— |
Article 17, paragraphe 1 |
— |
— |
— |
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
— |
— |
— |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 17, paragraphe 3 |
— |
— |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 18 |
— |
— |
— |
Article 5 |
Article 19 |
Article 10 avec modifications |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 6 avec modifications |
Article 20 |
— |
Article 3, paragraphe 4 et article 5, paragraphe 4, avec modifications |
— |
— |
Article 21 |
— |
— |
— |
— |
Article 22 |
— |
— |
— |
— |
Article 23 |
Article 8, paragraphes 1 à 4, avec modifications |
— |
— |
— |
Article 24 |
Article 7, paragraphe 3, avec modifications |
— |
— |
Article 7 avec modifications |
Article 25 |
Article 8, paragraphe 5, avec modifications |
— |
— |
Article 8 avec modifications |
Article 26 |
— |
Article 8 avec modifications |
Article 7 avec modifications |
Article 6 avec modifications |
Article 27 |
Article 11 avec modifications |
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 10 avec modifications |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1, avec modifications |
— |
— |
— |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 11 avec modifications |
— |
— |
— |
Article 28, paragraphe 3 |
— |
— |
— |
— |
Article 28, paragraphe 4 |
— |
Annexe IX avec modifications |
— |
— |
Article 29 |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
— |
— |
Article 30 |
— |
Article 11 |
Article 9 |
Article 14 |
Article 31 |
— |
— |
— |
— |
Article 32 |
— |
— |
— |
— |
Article 33 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 10 |
Article 15 |
Article 34 |
Article 14 |
Article 13 |
Article 11 |
Article 17 |
Article 35 |
Article 15 |
Article 14 |
Article 12 |
Article 18 |
Annexe I |
— |
Annexe VIII avec modifications |
Annexe VI |
Annexe VII |
Annexe II |
— |
Annexe V avec modifications |
Annexe III |
— |
Annexe III |
— |
Annexe VI |
Annexe IV |
— |
Annexe IV |
— |
— |
— |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VII avec modifications |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe IX avec modifications |
Annexe VII |
Annexe VIII |
Annexe VII |
— |
— |
— |
Annexe I, annexe III, section II |
Annexe VIII |
— |
— |
— |
Annexe IV |
Annexe IX |
— |
— |
— |
Annexe V |
Annexe X |
— |
— |
— |
Annexe VI |
Annexe XI |
— |
Annexe I, section I, annexe II, section I, annexe III (avec modifications) et annexe IV (inchangé) |
Annexes I et II |
— |
Annexe XII |
— |
Annexe I, section II, et annexe II, section II |
— |
Annexe II, section I |
Annexe XIII |
— |
Annexe I, section I, et annexe II, section I |
— |
— |
Annexe XIV |
— |
— |
— |
— |
Annexe XV, section A |
Annexe IV |
— |
— |
— |
Annexe XV, section B |
— |
— |
— |
— |
Annexe XVI |
— |
Article 8 |
Article 7 |
Article 6 avec modifications |
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission prend note du texte adopté par le Conseil et le Parlement européen pour la directive sur la qualité de l’air ambiant et un air plus pur pour l’Europe. Elle prend notamment acte de l’importance que le Parlement européen et les États membres, à l’article 22, paragraphe 4, et au considérant 16, attachent aux mesures communautaires visant à réduire à la source les émissions de polluants atmosphériques.
La Commission reconnaît qu’il est nécessaire de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs afin de progresser significativement vers la réalisation des objectifs définis dans le sixième programme d’action pour l’environnement. La communication de la Commission concernant une stratégie thématique relative à la pollution de l’air propose un nombre important de mesures communautaires envisageables. Depuis l’adoption de la stratégie, des progrès considérables ont été réalisés en la matière; l’on notera notamment les mesures suivantes:
— le Conseil et le Parlement ont d’ores et déjà adopté une nouvelle législation limitant les émissions de gaz d’échappement des véhicules utilitaires légers,
— la Commission a adopté une proposition de nouvelle législation en vue de renforcer l’efficacité de la législation communautaire en matière d’émissions industrielles, notamment celles des installations d’agriculture intensive, ainsi que des mesures visant les installations industrielles de combustion de faible taille,
— la Commission a adopté une proposition de nouvelle législation limitant les émissions de gaz d’échappement des moteurs équipant les poids lourds,
— en 2008, la Commission prévoit de soumettre de nouvelles propositions législatives destinées:
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— à réduire davantage, pour les principaux polluants, la quantité d’émissions autorisées par État membre,
— à réduire les émissions liées au ravitaillement en carburant des voitures à moteur à essence dans les stations-service,
— à réduire la teneur en soufre des carburants, y compris ceux destinés au transport maritime,
— des travaux préparatoires sont en cours pour examiner la faisabilité des mesures suivantes:
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— rendre plus écologique la conception des chaudières et des chauffe-eau domestiques et réduire leurs émissions,
— réduire la teneur en solvants des peintures, des vernis et autres produits de retouche automobile,
— réduire les émissions de gaz d’échappement des engins mobiles non routiers et optimiser ainsi l’avantage retiré des carburants non routiers à faible teneur en soufre déjà proposés par la Commission,
— la Commission continue également, au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), à faire pression en faveur de réductions importantes des émissions provenant des navires; elle s’engage à soumettre des propositions de mesures communautaires si l’OMI ne présente pas, comme prévu, des propositions suffisamment ambitieuses en 2008;
La Commission demeure cependant attachée aux objectifs de son initiative visant à mieux légiférer, et consciente de la nécessité de fonder ses propositions sur une analyse détaillée des impacts et des avantages. À cet égard, et conformément au traité instituant la Communauté européenne, la Commission continuera à évaluer la nécessité de présenter de nouvelles propositions législatives, mais se réserve le droit de décider de l’opportunité de présenter de telles propositions, et du moment adéquat pour le faire.
DÉCLARATION DES PAYS-BAS
Les Pays-Bas se sont toujours employés à mettre en œuvre une politique européenne ambitieuse et efficace en matière de qualité de l’air ambiant et continueront dans cette voie. Dès lors, les Pays-Bas se réjouissent que le Conseil et le Parlement européen soient parvenus à un compromis et félicitent le Parlement européen, la Commission et la présidence pour le résultat obtenu. La directive concernant la qualité de l’air ambiant, sur laquelle un accord est intervenu, sera bénéfique tant pour l’environnement que pour la santé.
Comme les Pays-Bas l’ont déjà indiqué au moment de l’élaboration de la position commune, la qualité de l’air ambiant aux Pays-Bas, paramètre transfrontalier par nature, dépend étroitement et bénéficie largement de la mise en œuvre d’une approche européenne efficace. Pour les Pays-Bas, l’essentiel était que la directive prévoie un ensemble équilibré de mesures, à mettre en œuvre aux niveaux européen et national, assorties de délais assurant le caractère réaliste des normes retenues. Ce n’est qu’à cette condition que les États membres peuvent réellement se conformer aux normes ambitieuses qui ont été fixées.
Les Pays-Bas accueillent avec satisfaction la déclaration dans laquelle la Commission indique qu’elle proposera des mesures communautaires en temps opportun. Pour que les normes puissent être respectées d’une façon générale et en temps voulu, il convient de définir des orientations communautaires appropriées en matière de sources d’énergie. À cet égard, les Pays-Bas souhaitent par ailleurs attirer l’attention sur le manque de données relatives aux émissions et aux concentrations de PM2,5, notamment, et sur l’incertitude qui règne à ce sujet. Il va sans dire que les Pays-Bas feront tout ce qui est en leur pouvoir pour se conformer rapidement aux normes prévues dans la directive. Compte tenu de l’état actuel des connaissances, il semble possible, dans l’ensemble, d’atteindre un tel objectif. Le but du programme de coopération en matière de qualité de l’air ambiant (Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), que les Pays-Bas élaborent actuellement, est de faire en sorte que ces normes soient respectées sans tarder partout où elles sont encore dépassées.
Les Pays-Bas se félicitent que le Conseil et le Parlement européen soient parvenus à conclure la deuxième lecture à temps pour que la directive concernant la qualité de l’air ambiant puisse entrer en vigueur dès le début de 2008. Ce point est important pour l’approche que nous avons retenue au niveau national, ainsi que pour celle qui a été adoptée dans les pays voisins. Il va de soi que les Pays-Bas ne ménageront pas leurs efforts, dans le cadre du programme de coopération en matière de qualité de l’air ambiant et grâce à l’ensemble des mesures prises aux niveaux local et régional, pour que les normes européennes soient réellement mises en œuvre.
( 1 ) Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO L 393 du 30.12.1989, p. 1). Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).
( 2 ) JO L 334 du 30.11.2006, p. 1.
( 3 ) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).
( 4 ) JO L 365 du 31.12.1994, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
( 5 ) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
( 6 ) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
( 7 ) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
( 8 ) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).
( 9 ) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 59).
( 10 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
( 11 ) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
( 12 ) JO L 191 du 22.7.2005, p. 59.
( 13 ) JO L 275 du 20.10.2005, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 715/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
( 14 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.