2008D0751 — FR — 01.01.2011 — 001.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière de Madagascar en ce qui concerne les conserves et les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2008) 5097]

(2008/751/CE)

(JO L 255, 23.9.2008, p.31)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juin 2009

  L 155

46

18.6.2009

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 septembre 2010

  L 245

35

17.9.2010

►M3

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 27 juin 2011

  L 168

12

28.6.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière de Madagascar en ce qui concerne les conserves et les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2008) 5097]

(2008/751/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques ( 1 ), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mai 2008, Madagascar a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe pour une période de six mois. La demande couvre une quantité totale de 2 000 tonnes de conserves de thon et de 500 tonnes de longes de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient en raison de la diminution des captures et de l’approvisionnement de thon brut originaire constatée dans l’océan Indien.

(2)

L’information fournie par Madagascar indique que les captures de thon brut originaire ont été inhabituellement faibles durant les quatre premiers mois de l’année 2008, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales, et ont conduit à une diminution de la production de conserves de thon. En raison de cette situation anormale, Madagascar ne peut se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période.

(3)

Afin d’assurer, à la suite de l’expiration de l’accord de partenariat ACP-CE ( 2 ), la poursuite par Madagascar de ses exportations à destination de la Communauté européenne, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation.

(4)

Afin d’assurer une transition harmonieuse de l’accord de partenariat ACP-CE à l’accord de partenariat économique intérimaire entre les États d’Afrique de l’Est et du Sud (AES) et l’Union européenne, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

(5)

Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à une industrie établie de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(6)

Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007.

(7)

Madagascar bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH, en vertu de l’article 42, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique de l’Est et du Sud (AES), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (accord de partenariat intérimaire AES-UE), lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire.

(8)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire AES-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2008. La dérogation devrait donc être appliquée jusqu’au 31 décembre 2008, comme l’a demandé Madagascar, à moins que l’accord de partenariat intérimaire AES-UE n'entre en vigueur ou ne soit appliqué à titre provisoire avant cette date.

(9)

En application de l’article 42, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire AES-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 8 000 tonnes de conserves de thon et de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat économique intérimaire AES-UE (Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles et Zimbabwe). Maurice et les Seychelles ont déjà présenté une demande de dérogation temporaire conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007. Il ne serait pas approprié d’accorder, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, des dérogations qui dépassent le contingent annuel octroyé à la région de l’Afrique de l’Est et du Sud au titre de l’accord de partenariat intérimaire AES-UE.

(10)

En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madagascar une dérogation pour 2 000 tonnes de conserves de thon et 500 tonnes de longes de thon pour une période d’un an.

(11)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 3 ) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités de Madagascar, les autorités douanières des États membres et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(12)

Afin de permettre un contrôle plus efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités de Madagascar communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées concernant les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les conserves et longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires de Madagascar aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

▼M3

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République de Madagascar pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

▼B

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières de Madagascar adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

À cet effet, tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes de Madagascar transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

Les certificats EUR.1 émis en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention:

«Derogation — Decision 2008/751/EC».

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.

▼M3

Elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2011.

▼B

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M3




ANNEXE



Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantités

09.1645

ex160414 11, ex160414 18ex160420 70

Conserves de thon (1)

1.1.2008 à 31.12.2008

2 000 tonnes

1.1.2009 à 31.12.2009

2 000 tonnes

1.1.2010 à 31.12.2010

2 000 tonnes

1.1.2011 à 31.12.2011

2 000 tonnes

09.1646

1604 14 16

Longes de thon

1.1.2008 à 31.12.2008

500 tonnes

1.1.2009 à 31.12.2009

500 tonnes

1.1.2010 à 31.12.2010

500 tonnes

1.1.2011 à 31.12.2011

500 tonnes

(1)   Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex16 04 du SH.



( 1 ) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 1.

( 3 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.