02007R1234 — FR — 31.12.2013 — 015.005


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007 DU CONSEIL

du 22 octobre 2007

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

(JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 247/2008 DU CONSEIL du 17 mars 2008

  L 76

1

19.3.2008

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 248/2008 DU CONSEIL du 17 mars 2008

  L 76

6

19.3.2008

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 361/2008 DU CONSEIL du 14 avril 2008

  L 121

1

7.5.2008

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 470/2008 DU CONSEIL du 26 mai 2008

  L 140

1

30.5.2008

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 510/2008 DE LA COMMISSION du 6 juin 2008

  L 149

61

7.6.2008

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 13/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2008

  L 5

1

9.1.2009

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 72/2009 DU CONSEIL du 19 janvier 2009

  L 30

1

31.1.2009

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 183/2009 DE LA COMMISSION du 6 mars 2009

  L 63

9

7.3.2009

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 435/2009 DE LA COMMISSION du 26 mai 2009

  L 128

12

27.5.2009

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 491/2009 DU CONSEIL du 25 mai 2009

  L 154

1

17.6.2009

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 1047/2009 DU CONSEIL du 19 octobre 2009

  L 290

1

6.11.2009

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 1140/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009

  L 312

4

27.11.2009

 M13

RÈGLEMENT (UE) No 513/2010 DE LA COMMISSION du 15 juin 2010

  L 150

40

16.6.2010

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 1234/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010

  L 346

11

30.12.2010

►M15

RÈGLEMENT (UE) No 121/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2012

  L 44

1

16.2.2012

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 261/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012

  L 94

38

30.3.2012

►M17

RÈGLEMENT (UE) No 1028/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012

  L 316

41

14.11.2012

►M18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 52/2013 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2013

  L 20

44

23.1.2013

►M19

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013


Modifié par:

►A1

TRAITÉENTRE RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE À L'UNION EUROPÉENNE

  L 112

21

24.4.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 155 du 13.6.2008, p.  28 (1234/2007)

 C2

Rectificatif, JO L 010 du 15.1.2009, p.  35 (247/2008)

►C3

Rectificatif, JO L 144 du 9.6.2009, p.  27 (1234/2007)

►C4

Rectificatif, JO L 230 du 2.9.2009, p.  6 (72/2009)

►C5

Rectificatif, JO L 220 du 21.8.2010, p.  76 (72/2009)

►C6

Rectificatif, JO L 313 du 26.11.2011, p.  47 (491/2009)

►C7

Rectificatif, JO L 097 du 6.4.2013, p.  4 (361/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007 DU CONSEIL

du 22 octobre 2007

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)



TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ

CHAPITRE I

Intervention publique et stockage privé

Section I

Dispositions générales

Section II

Intervention publique

Sous-section I

Dispositions générales

Sous-section II

Ouverture des achats

Sous-section III

Prix d'intervention

Sous-section IV

Écoulement des stocks d'intervention

Section III

Stockage privé

Sous-section I

Aide obligatoire

Sous-section II

Aide facultative

Section IV

Dispositions communes

CHAPITRE II

Mesures particulières d'intervention

Section I

Mesures exceptionnelles de soutien du marché

Section II

Mesures dans le secteur des céréales et du riz

Section III

Mesures dans le secteur du sucre

Section IV

Adaptation de l'offre

CHAPITRE III

Régimes de maîtrise de la production

Section I

Dispositions générales

Section II

Sucre

Sous-section I

Répartition et gestion des quotas

Sous-section II

Dépassement des quotas

Section III

Lait

Sous-section I

Dispositions générales

Sous-section II

Répartition et gestion des quotas

Sous-section III

Dépassement des quotas

Section III bis

Contingents de fécule de pomme de terre

Section IV

Règles de procédure concernant les quotas de sucre, les quotas laitiers et les quotas de fécule de pomme de terre

Section IV bis

Potentiel de production du secteur vitivinicole

Sous-section I

Plantations illégales

Sous-section II

Régime transitoire des droits de plantation

Sous-section III

Régime d’arrachage

CHAPITRE IV

Régimes d'aide

Section I

Aide à la transformation

Sous-section I

Fourrages séchés

Sous-section II

Lin et chanvre destinés à la production de fibres

Subsection III

Fécule de pomme de terre

Section II

Restitution à la production

Section III

Aides dans le secteur du lait et des produits laitiers

Section III bis

Aides dans le secteur du houblon

Section IV

Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives

Section IV bis

Aides dans le secteur des fruits et légumes

Sous-section I

Groupements de producteurs

Sous-section II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels

Sous-section II bis

Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

Sous-section III

Dispositions de procédure

Section IV ter

Programmes d’aide dans le secteur vitivinicoles

Sous-section I

Dispositions préliminaires

Sous-section II

Soumission et contenu des programmes d’aide

Sous-section III

Mesures d’aide spécifiques

Sous-section IV

Dispositions de procédure

Section V

Fonds communautaire du tabac

Section VI

Dispositions particulières relatives au secteur de l'apiculture

Section VII

Aides dans le secteur du ver à soie

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET À LA PRODUCTION

CHAPITRE I

Règles relatives à la commercialisation et à la production

Section I

Règles de commercialisation

Section I bis

Appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole

Sous-section I

Appellations d’origine et indications géographiques

Sous-section II

Mentions traditionnelles

Section I ter

Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

Section II

Conditions de production

Section II bis

Règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole

Sous-section I

Variétés à raisins de cuve

Sous-section II

Pratiques œnologiques et restrictions

Section III

Règles de procédure

CHAPITRE II

Organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d'opérateurs

Section I

Principes généraux

Section I bis

Règles concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Sous-section I

Statuts et reconnaissance des organisations de producteurs

Sous-section II

Association d’organisations de producteurs et groupements de producteurs

Sous-section III

Extension des règles aux producteurs d’une circonscription économique

Sous-section IV

Organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes

Section I ter

Règles applicables aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole

Section II

Règles relatives aux organisations interprofessionnelles du secteur du tabac

Section II bis

Règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

Section III

Règles de procédure

PARTIE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE I

Dispositions générales

CHAPITRE II

Importations

Section I

Certificats d'importation

Section II

Droits et prélèvements à l'importation

Section III

Gestion des contingents d'importation

Section IV

Dispositions particulières relatives à certains produits

Sous-section I

Dispositions particulières applicables aux importations dans les secteurs des céréales et du riz

Sous-section II

Régimes préférentiels d'importation du sucre

Sous-section III

Dispositions particulières relatives aux importations de chanvre

Sous-section IV

Dispositions particulières relatives aux importations de houblon

Sous-section V

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

Section V

Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

CHAPITRE III

Exportations

Section I

Certificats d'exportation

Section II

Restitutions à l'exportation

Section III

Gestion des contingents d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Section IV

Traitement spécial à l'importation par les pays tiers

Section V

Dispositions particulières relatives aux plantes vivantes

Section VI

Perfectionnement passif

PARTIE IV

RÈGLES DE CONCURRENCE

CHAPITRE I

Règles applicables aux entreprises

CHAPITRE II

Règles en matière d'aides d'État

PARTIE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE VII

DISPOSITIONS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Dispositions d'application

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1

Partie I:

Céréales

Partie II:

Riz

Partie III:

Sucre

Partie IV:

Fourrages séchés

Partie V:

Semences

Partie VI:

Houblon

Partie VII:

Huile d'olive et olives de table

Partie VIII:

Lin et chanvre destinés à la production de fibres

Partie IX:

Fruits et légumes

Partie X:

Produits transformés à base de fruits et légumes

Partie XI:

Bananes

Partie XII:

Vin

Partie XIII:

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Partie XIV:

Tabac brut

Partie XV:

Viande bovine

Partie XVI:

Lait et produits laitiers

Partie XVII:

Viande de porc

Partie XVIII:

Viandes ovines et caprines

Partie XIX:

Œufs

Partie XX:

Viande de volaille

Partie XXI:

Autres produits

ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3

Partie I:

Alcool éthylique d'origine agricole

Partie II:

Produits de l'apiculture

Partie III:

Vers à soie

ANNEXE III

DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Partie I:

Définitions applicables au secteur du riz

Partie II:

Définitions applicables au secteur du sucre

Partie III:

Définitions applicables au secteur du houblon

Partie III bis

Définitions applicables au secteur vitivinicole

Partie IV:

Définitions applicables au secteur de la viande bovine

Partie V:

Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers

Partie VI:

Définitions applicables au secteur des œufs

Partie VII:

Définitions applicables au secteur de la viande de volaille

Partie VIII:

Définitions applicables au secteur de l'apiculture

ANNEXE IV

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE

A.

Qualité type du riz paddy

B.

Qualités types du sucre

ANNEXE V

GRILLES COMMUNAUTAIRES DE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'ARTICLE 42

A.

Grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

B.

Grille communautaire de classement des carcasses de porcs

C.

Grille communautaire de classement des carcasses d'ovins

ANNEXE VI

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011

ANNEXE VII

QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES D'ISOGLUCOSE VISÉS À L'ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2

ANNEXE VIÌ bis

CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

ANNEXE VII ter

CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

ANNEXE VII quater

CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52 bis, PARAGRAPHE 1

ANNEXE VIII

MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 60

ANNEXE IX

QUOTAS NATIONAUX ET QUANTITÉS DE LA RÉSERVE POUR RESTRUCTURATION VISÉS À L'ARTICLE 66

ANNEXE X

TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE VISÉ À L'ARTICLE 70

ANNEXE X bis

CONTINGENTS DE FÉCULE DE POMME DE TERRE PAR CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION TELS QUE VISÉS À L'ARTICLE 84 bis

ANNEXE X ter

DOTATION DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 103 quindecies, PARAGRAPHE 1)

ANNEXE X quater

DOTATION BUDGÉTAIRE DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL (VISÉE À L’ARTICLE 190 bis, PARAGRAPHE 3)

ANNEXE X quinquies

DOTATION DU REGIME D’ARRACHAGE

ANNEXE X sexies

SUPERFICIES QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT DECLARER COMME INELIGIBLES AU REGIME D’ARRACHAGE (VISEES A L’ARTICLE 85 duovicies, PARAGRAPHES 1, 2 ET 5)

ANNEXE XI

A.I.

Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour les fibres longues de lin visée à l'article 94, paragraphe 1

A.II.

Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les fibres courtes de lin et pour les fibres de chanvre visée à l'article 94, paragraphe 1 bis

A.III.

Zones admissibles au bénéfice de l'aide visée à l'article 94 bis

B.

Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie visée à l'article 89

ANNEXE XI bis

COMMERCIALISATION DES VIANDES ISSUES DE BOVINS ÂGÉS DE DOUZE MOIS AU PLUS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 113 ter

I.

Définition

II.

Classement des bovins âgés de douze mois au plus à l’abattoir

III.

Dénominations de vente

IV.

Informations obligatoires sur l’étiquette

V.

Informations facultatives sur l’étiquette

VI.

Enregistrement

VII.

Contrôles officiels

VIII.

Viandes importées de pays tiers

IX.

Sanctions

ANNEXE XI ter

CATEGORIES DE PRODUITS DE LA VIGNE

1.

Vin

2.

Vin nouveau encore en fermentation

3.

Vin de liqueur

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

7.

Vin mousseux gazéifié

8.

Vin pétillant

9.

Vin pétillant gazéifié

10.

Moût de raisin

11.

Moût de raisins partiellement fermenté

12.

Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés

13.

Moût de raisins concentré

14.

Moût de raisins concentré rectifié

15.

Vin de raisins passerillés

16.

Vin de raisins surmûris

17.

Vinaigre de vin

Appendice de l’Annexe XI ter

Zones viticoles

ANNEXE XII

DÉFINITIONS ET DÉNOMINATIONS RELATIVES AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS VISÉES À L'ARTICLE 114, PARAGRAPHE 1

ANNEXE XIII

COMMERCIALISATION DU LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE VISÉE À L'ARTICLE 114, PARAGRAPHE 2

ANNEXE XIV

NORMES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE VISÉES À L'ARTICLE 116

A.

Normes de commercialisation des œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

B.

Normes de commercialisation de la viande de volaille

C.

Normes de commercialisation applicables à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

ANNEXE XV

NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX MATIÈRES GRASSES TARTINABLES VISÉES À L'ARTICLE 115

Appendice à l'annexe XV

ANNEXE XV bis

ENRICHISSEMENT, ACIDIFICATION ET DÉSACIDIFICATION DANS CERTAINES ZONES VITICOLES

A.

Limites d’enrichissement

B.

Opérations d’enrichissement

C.

Acidification et désacidification

D.

Opérations de traitements

ANNEXE XV ter

RESTRICTIONS

A.

Dispositions générales

B.

Raisins frais, moût de raisins et jus de raisin

C.

Coupage des vins

D.

Sous-produits

ANNEXE XVI

DESCRIPTIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE VISÉES À L'ARTICLE 118

ANNEXE XVI bis

LISTE LIMITATIVE DES RÈGLES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTENDUES AUX PRODUCTEURS NON MEMBRES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 125 septies ET 125 terdecies

ANNEXE XVII

DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 137 ET 139

ANNEXE XVIII

VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 138

ANNEXE XIX

ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 153, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 154, PARAGRAPHE 1, POINT b), AINSI QU'À LA PARTIE II, POINT 12, DE L'ANNEXE III

ANNEXE XX

LISTE DES MARCHANDISES DES SECTEURS DES CÉRÉALES, DU RIZ, DU SUCRE, DU LAIT ET DES ŒUFS AUX FINS DE L'ARTICLE 26, POINT a) ii), ET EN VUE DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II

Partie I:

Céréales

Partie II:

Riz

Partie III:

Sucre

Partie IV:

Lait

Partie V:

Œufs

ANNEXE XXI

LISTE DE CERTAINES MARCHANDISES CONTENANT DU SUCRE AUX FINS DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II

ANNEXE XXII

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 202



PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits appartenant aux secteurs suivants et détaillés à l'annexe I:

a) les céréales, partie I de l'annexe I;

b) le riz, partie II de l'annexe I;

c) le sucre, partie III de l'annexe I;

d) les fourrages séchés, partie IV de l'annexe I;

e) les semences, partie V de l'annexe I;

f) le houblon, partie VI de l'annexe I;

g) l'huile d'olive et les olives de table, partie VII de l'annexe I;

h) le lin et le chanvre, partie VIII de l'annexe I;

i) les fruits et les légumes, partie IX de l'annexe I;

j) les fruits et les légumes transformés, partie X de l'annexe I;

k) les bananes, partie XI de l'annexe I;

l) le vin, partie XII de l'annexe I;

m) les plantes vivantes et les produits de la floriculture, partie XIII de l'annexe I (ci-après: «le secteur des plantes vivantes»);

n) le tabac brut, partie XIV de l'annexe I;

o) la viande bovine, partie XV de l'annexe I;

p) le lait et les produits laitiers, partie XVI de l'annexe I;

q) la viande de porc, partie XVII de l'annexe I;

r) les viandes ovine et caprine, partie XVIII de l'annexe I;

s) les œufs, partie XIX de l'annexe I;

t) la viande de volaille, partie XX de l'annexe I;

u) autres produits, partie XXI de l'annexe I.

▼M10 —————

▼B

3.  Le présent règlement établit des mesures spécifiques pour les secteurs énumérés ci-après et, le cas échéant, définis à l'annexe II:

a) l'alcool éthylique d'origine agricole, partie I de l'annexe II (ci-après: «le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole»);

b) les produits de l'apiculture, partie II de l'annexe II (ci-après: «le secteur de l'apiculture»);

c) les vers à soie, partie III de l'annexe II.

▼M3

4.  En ce qui concerne les pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701, les dispositions de la partie IV, chapitre II, s'appliquent.

▼B

Article 2

Définitions

1.  Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe III s'appliquent.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agriculteur»: l'agriculteur tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 1782/2003;

b) «organisme payeur»: l'organisme ou les organismes désignés par un État membre conformément au règlement (CE) no 1290/2005;

c) «prix d'intervention»: le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique.

Article 3

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;

b) du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour:

i) le secteur des fourrages séchés;

ii) le secteur du ver à soie;

c) du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i) le secteur des céréales;

ii) le secteur des semences;

iii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

iv) le secteur du lin et du chanvre;

v) le secteur du lait et des produits laitiers;

▼M10

c bis) du 1er août au 31 juillet de l’année suivante pour le secteur du vin;

▼B

d) du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

e) du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

▼M3

Pour les produits appartenant aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les campagnes de commercialisation sont fixées, le cas échéant, par la Commission.

▼B

Article 4

Compétences de la Commission

Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2.

Article 5

Modalités d'application

La Commission peut arrêter les modalités d'application de l'article 2.

La Commission peut modifier les définitions relatives au riz établies à l'annexe III, partie I, et la définition du «sucre ACP/Inde» établie à l'annexe III, partie II, point 12).

La Commission peut également fixer les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits.



PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR



TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ



CHAPITRE I

Intervention publique et stockage privé



Section I

Dispositions générales

Article 6

Champ d'application

1.  Le présent chapitre établit les règles régissant, le cas échéant, les achats réalisés dans le cadre de l'intervention publique et l'octroi d'aides pour le stockage privé en ce qui concerne les secteurs suivants:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) huile d'olive et olives de table;

e) viande bovine;

f) lait et produits laitiers;

g) viande porcine;

h) viandes ovine et caprine.

2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «céréales»: les céréales récoltées dans la Communauté;

b) «lait»: le lait de vache produit dans la Communauté;

▼M3 —————

▼B

d) «crème»: la crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait.

Article 7

Origine communautaire

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, seuls les produits originaires de la Communauté peuvent être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier d'une aide pour le stockage privé.

Article 8

Prix de référence

1.  Pour les produits soumis aux mesures d'intervention visées à l'article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés:

▼M7

a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne;

▼C1

b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR/tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point A;

▼B

c) en ce qui concerne le sucre:

i) pour le sucre blanc:

 541,5  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

 404,4  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii) pour le sucre brut:

 448,8  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

 335,2  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

Les prix de référence fixés aux points i) et ii) s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B;

d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224  EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, point a);

e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i) 246,39  EUR par 100 kg pour le beurre;

▼M3

ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

▼B

f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39  EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), comme suit:

i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, conformément à l'annexe V, point B II;

ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II.

2.  Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés conformément à l'article 41.

3.  Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article à la lumière de l'évolution de la production et des marchés.

Article 9

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission met en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché.

Ce système fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.



Section II

Intervention publique



Sous-section I

Dispositions générales

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

1.  L'intervention publique est applicable aux produits suivants, soumis aux conditions définies dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40:

▼C1

a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le sorgho;

▼B

b) le riz paddy;

c) sucre blanc ou sucre brut à condition que le sucre concerné ait été produit sous quota et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté;

d) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50 ;

e) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

▼M3

f) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, fabriqué à partir de lait dans une entreprise agréée de la Communauté, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.



▼M7

Sous-section II

Ouverture des achats

Article 11

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes:

a) pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;

b) pour le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

c) pour le sucre, les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010;

d) pour la viande bovine, n'importe quelle campagne de commercialisation;

e) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.

Article 12

Ouverture de l'intervention publique

1.  Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:

a) est ouverte pour le blé tendre;

b) est ouverte pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz paddy, le sucre, le beurre et le lait écrémé en poudre dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1;

c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses prévue à l'article 42, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.

2.  La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, procède à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine visée au paragraphe 1, point c), lorsque, au cours d'une période représentative, les conditions prévues audit point ne sont plus réunies.

Article 13

Limites de l'intervention

1.  Les achats dans le cadre de l'intervention publique sont limités aux quantités suivantes:

a) pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho et le riz paddy, zéro tonne pour les périodes mentionnées à l'article 11, points a) et b), respectivement;

b) pour le sucre, 600 000 tonnes, exprimées en sucre blanc, par campagne de commercialisation;

c) pour le beurre, 30 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e);

d) pour le lait écrémé en poudre, 109 000  tonnes pour la période visée à l'article 11, point e).

2.  Le sucre stocké conformément au paragraphe 1, point b) du présent article, durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune des autres mesures de stockage prévues aux articles 32, 52 et 63.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits mentionnés aux points a), c) et d) dudit paragraphe, la Commission peut décider de poursuivre l'intervention publique au-delà des montants indiqués dans ledit paragraphe si la situation du marché et en particulier l'évolution des prix du marché le justifie.



Sous-section III

Prix d'intervention

Article 18

Prix d'intervention

1.  Le prix d'intervention est égal:

▼C4

a) pour le blé tendre, au prix de référence pour une quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a);

▼M7

b) pour le beurre, à 90 % du prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point c);

c) pour le lait écrémé en poudre, au prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point d).

2.  Les prix d'intervention et les quantités à l'intervention en ce qui concerne les produits suivants sont déterminés par la Commission dans le cadre d'adjudications:

▼C4

a) blé tendre, pour des quantités dépassant la quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a);

▼M7

b) blé dur, orge, maïs, sorgho et riz paddy, en application de l'article 13, paragraphe 3;

c) viande bovine;

d) beurre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), en application de l'article 13, paragraphe 3; et

e) lait écrémé en poudre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point d), en application de l'article 13, paragraphe 3.

Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités à l'intervention peuvent être établis par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

3.  Le prix d'achat maximal fixé conformément aux adjudications visées au paragraphe 2 n'excède pas:

a) pour les céréales et le riz paddy, leur prix de référence respectif;

b) pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs;

c) pour le beurre, 90 % du prix de référence;

d) pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.

4.  Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont:

▼C5

a) pour les céréales, sans préjudice de bonifications ou de réfactions de prix pour des raisons de qualité; et

▼M7

b) pour le riz paddy, majorés ou diminués si la qualité des produits offerts à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point A. En outre, la Commission peut ajuster le prix d'intervention par l'application de bonifications ou de réfactions dans le but d'assurer une orientation variétale de la production.

5.  Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions.

▼B



Sous-section IV

Écoulement des stocks d'intervention

Article 25

Principes généraux

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et dans le respect des engagements résultant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

Article 26

Écoulement du sucre

En ce qui concerne le sucre acheté dans le cadre de l'intervention publique, les organismes payeurs peuvent le vendre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente.

La Commission peut cependant décider que les organismes payeurs:

a) peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné:

i) à l'alimentation des animaux, ou

▼M3

ii) à l’exportation en l’état ou après transformation en un des produits énumérés à l’annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l’annexe XX, partie III, du présent règlement, ou

▼M3

iii) à l’usage industriel visé à l’article 62;

▼B

b) doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix de référence applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.

▼M15

Article 27

Distribution dans la Communauté aux personnes les plus démunies

1.  Les produits des stocks d'intervention sont mis à la disposition de certains organismes désignés en vue de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément à un plan annuel.

La distribution est effectuée:

a) gratuitement, ou

b) à un prix ne dépassant en aucun cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l'exécution de l'action par les organismes désignés.

2.  Un produit peut être mobilisé sur le marché communautaire dans le cas où:

a) ce produit est temporairement indisponible dans les stocks d'intervention dans la Communauté lors de la mise en œuvre du plan annuel visé au paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation dudit plan dans un ou plusieurs États membres, et à condition que les coûts restent dans les limites des dépenses prévues à cet effet dans le budget communautaire, ou

b) la réalisation du plan impliquerait de recourir à un transfert intracommunautaire, portant sur de petites quantités, de produits détenus à l'intervention dans un État membre autre que celui ou ceux où le produit est requis.

3.  Les États membres concernés désignent les organisations visées au paragraphe 1 et informent la Commission en temps utile chaque année de leur souhait d'appliquer ou non ce régime.

4.  Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 sont remis gratuitement aux organismes désignés. Leur valeur comptable est égale au prix d'intervention, pondéré le cas échéant par des coefficients tenant compte des différences de qualité.

5.  Sans préjudice de l'article 190, les produits fournis au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article sont financés par des crédits de la ligne budgétaire appropriée du FEAGA, à l'intérieur du budget des Communautés européennes. Des dispositions peuvent également être prises pour que ce financement contribue à couvrir les frais de transport des produits au départ des centres d'intervention ainsi que les frais administratifs à la charge des organismes désignés et occasionnés par la mise en œuvre du régime visé au présent article, à l'exclusion des frais éventuellement supportés par les bénéficiaires dans le cadre de l'application des paragraphes 1 et 2.

▼B



Section III

Stockage privé



Sous-section I

Aide obligatoire

Article 28

Produits admissibles à l'aide

L'aide au stockage privée est octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40:

▼M3

(a) en ce qui concerne:

i) le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 %;

ii) le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 %, d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %;

▼M7 —————

▼M3

Article 29

Conditions et niveau de l’aide pour le beurre

Le montant de l’aide pour le beurre est fixé par la Commission en tenant compte des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d’une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, le montant de l’aide peut être majoré.

▼M7 —————

▼B



Sous-section II

Aide facultative

Article 31

Produits admissibles à l'aide

1.  L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 43:

a) le sucre blanc;

b) l'huile d'olive;

c) les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés selon la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1;

▼M3 —————

▼M7 —————

▼B

f) la viande de porc;

g) les viandes ovine et caprine.

La Commission peut modifier la liste des produits figurant au premier alinéa, point c), si la situation du marché l'exige.

▼M3

2.  La Commission fixe l’aide au stockage privé prévue au paragraphe 1 à l’avance ou au moyen d’adjudications.

▼M7 —————

▼B

Article 32

Conditions d'octroi de l'aide pour le sucre blanc

1.  Lorsque le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc se situe en dessous du prix de référence pendant une période représentative et est susceptible, compte tenu de la situation du marché, de demeurer à ce niveau, la Commission peut décider d'octroyer une aide au stockage privé du sucre blanc aux entreprises qui bénéficient d'un quota de sucre.

2.  Le sucre stocké conformément au paragraphe 1 durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 13, 52 et 63.

Article 33

Conditions d'octroi de l'aide pour l'huile d'olive

La Commission peut décider d'autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l'agrément des États membres de conclure des contrats pour le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de la Communauté, notamment lorsque le prix moyen constaté sur le marché durant une période représentative est inférieur à:

a) 1 779  EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra, ou

b) 1 710  EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge, ou

c) 1 524  EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (le montant sera réduit de 36,70  EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

Article 34

Conditions d'octroi de l'aide pour les produits du secteur de la viande bovine

Lorsque le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d'accorder une aide pour le stockage privé.

▼M3 —————

▼M7 —————

▼B

Article 37

Conditions d'octroi de l'aide pour la viande de porc

Lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d'octroyer une aide pour le stockage privé.

Article 38

Conditions d'octroi de l'aide pour les viandes ovine et caprine

La Commission peut décider d'octroyer une aide au stockage privé lorsqu'il existe une situation de marché particulièrement difficile pour les viandes ovine et caprine dans une ou plusieurs zones de cotation suivantes:

a) la Grande-Bretagne;

b) l'Irlande du Nord;

c) chaque État membre autre que le Royaume-Uni, pris séparément.



Section IV

Dispositions communes

Article 39

Règles relatives au stockage

1.  Les organismes payeurs ne peuvent stocker les produits qu'ils ont achetés en dehors du territoire de l'État membre dont ils relèvent qu'après y avoir été préalablement autorisés par la Commission.

Pour l'application du présent article, la Belgique et le Luxembourg sont considérés comme un seul État membre.

2.  L'autorisation est accordée si le stockage est indispensable et en tenant compte:

a) des possibilités et des besoins de stockage de l'État membre dont relève l'organisme payeur et des autres États membres;

b) des frais supplémentaires éventuels occasionnés par le stockage dans l'État membre dont relève l'organisme payeur, d'une part, et par le transport, d'autre part.

3.  L'autorisation pour le stockage dans un pays tiers n'est accordée que si, compte tenu des critères visés au paragraphe 2, le stockage dans un autre État membre présenterait des difficultés sensibles.

4.  Les données visées au paragraphe 2, point a), sont établies après consultation de tous les États membres.

5.  Les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir, institués dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont pas applicables pour les produits:

a) transportés à la suite d'une autorisation accordée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou

b) transférés d'un organisme payeur à un autre.

6.  L'organisme payeur qui agit conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 reste responsable des produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont il relève.

7.  Si des produits détenus par un organisme payeur, en dehors du territoire de l'État membre dont il relève, ne sont pas ramenés dans cet État membre, leur écoulement s'effectue aux prix et aux conditions arrêtées ou à arrêter pour le lieu de stockage.

Article 40

Règles relatives aux adjudications

Les adjudications assurent l'égalité d'accès de tous les intéressés.

Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour la Communauté. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une adjudication.

Article 41

Centres d'intervention

1.  La Commission désigne les centres d'intervention dans les secteurs des céréales et du riz et détermine les conditions qui y sont applicables.

En ce qui concerne les produits du secteur des céréales, la Commission désigne des centres d'intervention pour chaque céréale.

2.  Lors de l'établissement de la liste des centres d'intervention, la Commission prend notamment en considération les facteurs suivants:

a) la localisation des centres dans des zones excédentaires pour les produits concernés;

b) la disponibilité de locaux et d'équipements techniques suffisants;

c) une situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport.

Article 42

Classement des carcasses

1.  Des grilles communautaires de classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe V dans les secteurs suivants:

a) la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;

▼C3

b) la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction;

▼B

Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer une grille communautaire de classement des carcasses pour les carcasses d'ovins conformément aux règles établies à l'annexe V, point C.

2.  Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de la Communauté par un comité de contrôle communautaire composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.

La Communauté prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Article 43

Modalités d'application

Sans préjudice d'aucune des compétences spécifiques conférées à la Commission par les dispositions du présent chapitre, la Commission adopte les modalités d'application, qui peuvent notamment porter sur:

▼M7

a) les exigences et conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique conformément à l'article 10 ou pour que l'aide au stockage privé soit octroyée conformément aux articles 28 et 31, notamment en ce qui concerne la qualité, les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention et la durée du stockage privé;

▼M7

bis) le respect des quantités maximales et des limites quantitatives fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, point a); dans ce cadre, lesdites modalités d'application peuvent autoriser la Commission à clôturer les achats à prix fixe, à adopter des coefficients de répartition et, pour le blé tendre, à passer à la procédure d'adjudication visée à l'article 18, paragraphe 2, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1;

▼B

b) les modifications de l'annexe IV, partie B;

c) le cas échéant, le barème de bonifications et de réfactions applicables;

d) les procédures et conditions de prise en charge par les organismes payeurs dans le cadre de l'intervention publique et l'octroi de l'aide au stockage privé, notamment:

i) en ce qui concerne la conclusion et le contenu des contrats;

ii) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

iii) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;

iv) l'État membre dans lequel une demande de stockage privé peut être présentée;

e) l'adoption de la liste des marchés représentatifs visés aux articles 17 et 37;

f) les règles relatives aux conditions d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, le cas échéant, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits ainsi déstockés, les contrôles à effectuer et, selon le cas, un régime de garanties à appliquer;

g) l'établissement du plan annuel visé à l'article 27, paragraphe 1;

h) les conditions de mobilisation sur le marché communautaire visé à l'article 27, paragraphe 2;

i) les règles relatives à l'autorisation visée à l'article 39, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, les dérogations aux règles prévues en matière d'échanges;

j) les règles relatives aux procédures à suivre lors du recours aux adjudications;

k) les règles relatives à la désignation des centres d'intervention visés à l'article 41;

l) les conditions à respecter par les entrepôts dans lesquels les produits peuvent être stockés;

m) les grilles communautaires de classement des carcasses prévues à l'article 42, paragraphe 1, notamment pour ce qui concerne:

i) les définitions;

ii) la présentation des carcasses aux fins de la communication des prix pour ce qui est du classement des carcasses de gros bovins;

iii) s'agissant des mesures à prendre par les abattoirs conformément à l'annexe V, point A III:

 toute dérogation visée à l'article 5 de la directive 88/409/CEE pour les abattoirs voulant limiter leur production au seul marché local,

 toute dérogation pouvant être accordée aux États membres qui le demandent pour les abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;

iv) l'autorisation accordée aux États membres de ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et d'utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre;

v) les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres.



CHAPITRE II

Mesures particulières d'intervention



Section I

Mesures exceptionnelles de soutien du marché

Article 44

Maladies animales

1.  La Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales.

Les mesures prévues au premier alinéa s'appliquent aux secteurs suivants:

a) viande bovine;

b) lait et produits laitiers;

c) viande porcine;

d) viandes ovine et caprine;

e) œufs;

f) viande de volaille.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 45

Perte de confiance des consommateurs

En ce qui concerne les secteurs de la viande de volaille et des œufs, la Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de tenir compte de graves perturbations directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.

Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

Article 46

Financement

1.  La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées aux articles 44 et 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, la Communauté participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

▼M7 —————

▼B



Section II

Mesures dans le secteur des céréales et du riz

Article 47

Mesures particulières de soutien dans le secteur des céréales

1.  Lorsque la situation du marché l'exige, la Commission peut prendre des mesures particulières d'intervention dans le secteur des céréales. Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention.

2.  La nature et l'application des mesures particulières d'intervention ainsi que les conditions et procédures de mise en vente ou celles établies en vue de toute autre affectation des produits ayant fait l'objet de ces mesures sont adoptées par la Commission.

Article 48

Mesures particulières de soutien dans le secteur du riz

1.  La Commission peut prendre des mesures particulières visant à:

a) éviter, dans le secteur du riz, le recours massif à l'intervention publique prévue au chapitre I, section II, de la présente partie, dans certaines régions de la Communauté;

b) combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de catastrophes naturelles.

2.  La Commission adopte les modalités d'application du présent article.



Section III

Mesures dans le secteur du sucre

Article 49

Prix minimal de la betterave

1.  Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à:

a) 27,83  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

b) 26,29  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

2.  Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, point B.

3.  Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.

Les bonifications et réfactions mentionnées dans le premier alinéa sont appliquées conformément aux modalités qui seront arrêtées par la Commission.

4.  Pour les quantités de betteraves sucrières correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 64, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

Article 50

Accords interprofessionnels

1.  Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions à déterminer par la Commission, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves.

2.  Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre sont régies par des accords interprofessionnels conclus entre les producteurs communautaires de ces matières premières et les entreprises sucrières de la Communauté.

3.  Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

a) du sucre sous quota;

b) du sucre hors quota.

4.  Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

b) le rendement correspondant prévu.

Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

▼M3

5.  Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 52, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

6.  Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.

▼B

7.  En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

Article 51

Taxe à la production

1.  Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 56, paragraphe 2.

2.  La taxe à la production est fixée à 12,00  EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

3.  La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

4.  Les entreprises de la Communauté productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

▼M3

Article 52

Retrait de sucre du marché

1.  Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, la Commission peut décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d’isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.  Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 du présent article est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui est fixé par la Commission au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, ce coefficient est appliqué au quota après abandons au titre du règlement (CE) no 320/2006 qui a été accordé, au plus tard, le 15 mars 2008.

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut décider, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe, de fixer un coefficient.

3.  Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d’isoglucose retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, en fonction de l’évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut décider de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l’isoglucose retiré du marché est:

a) du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou

b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.

4.  Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, la Commission peut décider qu’une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

5.  Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 49 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

▼M3

Article 52 bis

Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010

1.  Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le coefficient est fixé par la Commission pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe VII quater du présent règlement.

2.  Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.

▼B

Article 53

Modalités d'application

La Commission peut adopter les modalités d'application de la présente section et notamment:

a) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 50, paragraphe 4;

b) le pourcentage de sucre sous quota retiré du marché visé à l'article 52, paragraphe 1;

c) les conditions relatives au paiement du prix minimal dans les cas où le sucre retiré est vendu sur le marché communautaire conformément à l'article 52, paragraphe 4.



Section IV

Adaptation de l'offre

Article 54

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille:

a) les mesures tendant à améliorer la qualité;

b) les mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) les mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché;

d) les mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.



CHAPITRE III

Régimes de maîtrise de la production



Section I

Dispositions générales

▼M10

Article 55

Régimes de quotas et potentiel de production

▼M7

1.  Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants:

a) lait et produits laitiers au sens de l'article 65, points a) et b);

b) sucre, isoglucose et sirop d'inuline;

c) fécule de pomme de terre admissible au bénéfice d'un soutien communautaire.

2.  En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.

▼M10

2 bis.  En ce qui concerne le secteur vitivinicole, les règles régissant le potentiel de production en ce qui concerne les plantations illégales, les droits de plantation transitoires ainsi que le régime d’arrachage s’appliquent conformément aux dispositions établies dans la section IV bis.

▼B



Section II

Sucre



Sous-section I

Répartition et gestion des quotas

Article 56

Répartition des quotas

1.  Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe VI.

2.  Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 57.

Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué dans le règlement (CE) no 318/2006 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

3.  Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.

Article 57

Entreprises agréées

1.  Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 62, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

c) ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

2.  Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

Article 58

Quota d'isoglucose additionnel et supplémentaire

1.  Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un quota d'isoglucose additionnel de 100 000  tonnes est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente. Cette augmentation ne concerne pas la Bulgarie et la Roumanie.

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un quota d'isoglucose additionnel de 11 045  tonnes pour la Bulgarie et de 1 966  tonnes pour la Roumanie est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente.

Les États membres attribuent les quotas additionnels aux entreprises au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué conformément à l'article 56, paragraphe 2.

2.  L'Italie, la Lituanie et la Suède peuvent allouer, sur demande, à toute entreprise établie sur leurs territoires respectifs un quota d'isoglucose supplémentaire pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010. Les quotas supplémentaires maximaux sont fixés par les États membres à l'annexe VII.

3.  Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas qui ont été alloués aux entreprises conformément au paragraphe 2. Celui-ci est prélevé sur chaque tonne de quota supplémentaire alloué.

▼M3

Article 59

Gestion des quotas

1.  La Commission ajuste les quotas fixés à l’annexe VI le 30 avril 2008 au plus tard pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les 28 février 2009 et 2010 au plus tard pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application du paragraphe 2 du présent article et de l’article 58 du présent règlement, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006.

2.  Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, le 28 février 2010 au plus tard, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région, afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe le pourcentage par l’application de l’annexe VII bis du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage, conformément à l’annexe VII ter du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota.

Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.

Article 60

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

1.  Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.

▼B

2.  Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe VIII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

3.  Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.

▼M3

4.  Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.

▼B



Sous-section II

Dépassement des quotas

Article 61

Champ d'application

Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 56 peut être:

a) utilisé pour l'élaboration de certains produits énumérés à l'article 62;

b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 63;

c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au titre II du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil ( 1 ); ou

d) exporté dans la limite des quantités fixées par la Commission conformément aux engagements de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 64.

Article 62

Sucre industriel

1.  Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits énumérés au paragraphe 2:

a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément conformément à l'article 57; et

b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

2.  La Commission établit une liste de produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

Cette liste comprend en particulier:

a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;

b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;

c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

Article 63

Report du sucre excédentaire

1.  Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, cette décision est irrévocable.

2.  Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:

a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

 entre le 1er février et le 30 juin de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report,

 entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;

b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

3.  Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation en cause est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

4.  Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

5.  Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux 13, 32 ou 52.

Article 64

Prélèvement sur les excédents

1.  Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:

a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 63, ou des quantités visées à l'article 61, points c) et d);

b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission;

▼M3

c) de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 52 et 52 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 52, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

▼B

2.  Le prélèvement sur les excédents est fixé par la Commission à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

3.  Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.



Section III

Lait



Sous-section I

Dispositions générales

Article 65

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b) «autres produits laitiers»: tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en «équivalents-lait» au moyen de coefficients à fixer par la Commission;

c) «producteur»: l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai;

d) «exploitation»: l'exploitation telle qu'elle est définie à l'article 2 du règlement (CE) no 1782/2003;

e) «acheteur»: une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:

 pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

 pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement sur les excédents. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public à un groupement d'acheteurs;

f) «livraison»: toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

g) «vente directe»: toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers. La Commission peut, dans le respect de la définition de «livraison» visée au point f), adapter la définition de «vente directe», afin d'assurer notamment qu'aucune quantité de lait ou d'autres produits laitiers commercialisés n'est exclue du régime de quotas;

h) «commercialisation»: la livraison de lait ou la vente directe de lait ou d'autres produits laitiers;

i) «quota individuel»: le quota du producteur à la date du 1er avril d'une période de douze mois;

j) «quota national»: le quota visé à l'article 66, fixé pour chaque État membre;

k) «quota disponible»: le quota à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement sur les excédents est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois.



Sous-section II

Répartition et gestion des quotas

Article 66

Quotas nationaux

1.  Les quotas nationaux pour la production de lait et d'autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées «périodes de douze mois») sont fixés à l'annexe IX, point 1).

2.  Les quotas mentionnés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l'article 67, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque État membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes.

3.  Les quotas nationaux de l'annexe IX, point 1), sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

4.  Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué à l'annexe IX, point 2). Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002.

La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota «ventes directes» sera prise par la Commission sur la base d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier de chaque pays et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

▼A1

4 bis.  Pour la Croatie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué à l'annexe IX, point 2). Cette réserve est libérée à compter du 1er avril de la première année contingentaire après l'adhésion dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations en Croatie a diminué au cours de la période 2008-2012.

La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota «ventes directes» est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, sur la base de l'évaluation d'un rapport à soumettre par la Croatie d'ici au 31 décembre 2013. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus effectif de restructuration du secteur laitier de la Croatie et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

▼B

5.  Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quotas nationaux incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays.

Article 67

Quotas individuels

1.  Le ou les quotas individuels des producteurs à la date du 1er avril 2008 sont égaux à la ou aux quantités de référence individuelles attribuées à la date du 31 mars 2008, sans préjudice des transferts, cessions et conversions de quotas prenant effet à la date du 1er avril 2008.

2.  Un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

3.  Si un producteur dispose de deux quotas, le calcul de sa contribution au prélèvement sur les excédents éventuellement dû se fait séparément pour chacun d'eux.

4.  La partie du quota national finlandais affecté aux livraisons visées à l'article 66 peut être augmentée par la Commission pour compenser les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000  tonnes. Cette réserve, à allouer conformément à la législation communautaire, est utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production a été affecté par suite de l'adhésion.

5.  Les quotas individuels sont modifiés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quotas individuels pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante du quota national adapté conformément à l'article 69, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 71.

Article 68

Allocation de quotas en provenance de la réserve nationale

Les États membres prévoient les règles permettant l'allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quotas provenant de la réserve nationale visée à l'article 68.

Article 69

Gestion des quotas

1.  La Commission adapte, pour chaque État membre et pour chaque période, avant la fin de celle-ci, la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux compte tenu des conversions demandées par les producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes.

2.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant des dates et selon des modalités fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 192, paragraphe 2, les données nécessaires:

a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du présent article;

b) au calcul du prélèvement sur les excédents à payer par l'État membre.

Article 70

Matière grasse

1.  À chaque producteur est attribué un taux de référence en matière grasse applicable au quota individuel pour les livraisons qui lui est alloué.

2.  Pour les quotas attribués aux producteurs à la date du 31 mars 2008 conformément à l'article 67, paragraphe 1, le taux visé au paragraphe 1 est égal au taux de référence appliqué à ce quota à cette date.

3.  Le taux de référence en matière grasse est modifié lors des conversions visées à l'article 67, paragraphe 2, et en cas d'acquisition, de transfert ou de cession temporaire de quotas conformément aux règles qui seront fixées par la Commission.

4.  Pour les nouveaux producteurs ayant un quota individuel pour les livraisons en totalité issu de la réserve nationale, le taux est établi conformément aux règles qui seront fixées par la Commission.

5.  Les taux de référence individuels visés au paragraphe 1 sont adaptés, le cas échéant, à l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite, en début de chaque période de douze mois chaque fois que nécessaire afin que, pour chaque État membre, la moyenne pondérée desdits taux ne dépasse pas de plus de 0,1  gramme par kg le taux de référence en matière grasse fixé à l'annexe X.

Pour la Roumanie, le taux de référence visé à l'annexe X est réexaminé sur la base des chiffres pour l'ensemble de l'année 2004 et, le cas échéant, modifié par la Commission.

Article 71

Réserve nationale

1.  Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quotas nationaux fixés à l'annexe IX, en vue notamment des allocations prévues à l'article 68. Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 72, par la retenue sur les transferts visée à l'article 76 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels. Ces quotas gardent leur affectation initiale, «livraisons» ou «ventes directes».

2.  Tout quota supplémentaire alloué à un État membre est affecté d'office à la réserve nationale et réparti entre les livraisons et les ventes directes suivant les besoins prévisibles.

3.  Les quotas en réserve nationale n'ont pas de taux de référence en matière grasse.

Article 72

Cas d'inactivité

1.  Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date.

Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

2.  Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à au moins ►M7  85 % ◄ de son quota individuel, l'État membre peut décider si tout ou partie du quota non utilisé est versé à la réserve nationale et à quelles conditions.

L'État membre fixe les conditions auxquelles un quota est réalloué au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.

Article 73

Cessions temporaires

1.  Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie des quotas individuels qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 72, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.

2.  Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:

a) la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles;

b) des nécessités administratives impérieuses.

Article 74

Transferts de quotas avec terres

1.  Les quotas individuels sont transférés avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie du quota qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.

2.  Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément au paragraphe 1 dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, que le quota n'est pas transféré avec l'exploitation.

3.  En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment celles permettant au producteur sortant de continuer la production laitière, s'il entend le faire.

4.  En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quotas individuels sont transférés en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

Article 75

Mesures de transfert spécifiques

1.  Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:

a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés;

b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quotas individuels libérés définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité;

c) centraliser et superviser des transferts de quotas sans terre;

d) prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, du quota individuel;

e) déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quotas sans transfert de terres correspondant;

f) autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quotas sans transfert de terres correspondant ou vice versa.

2.  Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.

Article 76

Rétention de quotas

1.  Lors des transferts visés aux articles 74 et 75, les États membres peuvent retenir au profit de la réserve nationale une partie des quotas individuels, sur la base de critères objectifs.

2.  Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément aux articles 74 et 75 avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, si tout ou partie des quotas sont versés à la réserve nationale et à quelles conditions.

Article 77

Aides à l'acquisition de quotas

La cession, le transfert ou l'allocation de quotas en application de la présente section ne peut bénéficier d'aucune intervention financière d'une autorité publique, directement liée à l'acquisition de quotas.



Sous-section III

Dépassement des quotas

Article 78

Prélèvement sur les excédents

1.  Un prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait et les autres produits laitiers commercialisés en sus du quota national établi conformément à la sous-section II.

Le prélèvement est fixé, pour 100 kilogrammes de lait, à 27,83  EUR.

▼M7

Toutefois, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010, le prélèvement sur les excédents pour les quantités de lait livrées dépassant 106 % des quotas nationaux pour les livraisons applicables à la période de douze mois commençant le 1er avril 2008 est fixé à 150 % du prélèvement visé au deuxième alinéa.

▼M12

bis.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait commercialisé en sus du quota national établi conformément à la sous-section II, déduction faite des quotas individuels pour les livraisons alloués à la réserve nationale conformément à l'article 75, paragraphe 1, point a), à partir du 30 novembre 2009 et dans laquelle ils ont été maintenus jusqu'au 31 mars de la période de douze mois concernée.

▼B

2.  Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement sur les excédents qui résulte du dépassement du quota national, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils versent 99 % de la somme due au FEAGA, entre le 16 octobre et le 30 novembre suivant la période de douze mois en question.

▼M12

bis.  La différence entre le montant du prélèvement sur les excédents résultant de l'application du paragraphe 1 bis et celui résultant de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, est utilisée par l'État membre pour financer les mesures de restructuration dans le secteur laitier.

▼B

3.  Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après consultation du comité des fonds agricoles, la Commission déduit une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 ( 2 ) du Conseil ne s'applique pas.

4.  La Commission détermine les modalités d'application du présent article.

Article 79

Contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents dû

Le prélèvement sur les excédents est entièrement réparti, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quotas nationaux visés à l'article 66, paragraphe 2.

Sans préjudice de l'article 80, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement sur les excédents dû, calculée conformément aux articles 69, 70 et 80, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quotas disponibles.

▼M12

Pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est intégralement distribué, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué au dépassement du quota national établi en application de l'article 78, paragraphe 1 bis.

▼B

Article 80

Prélèvement sur les excédents en cas de livraisons

1.  Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux de référence, suivant des coefficients et aux conditions à fixer par la Commission.

▼M7

Au niveau national, le prélèvement sur les excédents est calculé sur la base de la somme des livraisons, ajustée conformément au premier alinéa.

▼M7 —————

▼B

3.  Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux livraisons:

a) soit au niveau national en fonction du dépassement de quota de chacun des producteurs;

b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.

▼M7

Lorsque le troisième alinéa de l'article 78, paragraphe 1, s'applique, les États membres veillent, lorsqu'ils établissent la contribution de chaque producteur au montant du prélèvement à payer en raison de l'application du taux majoré visé audit alinéa, à ce que les producteurs concernés contribuent de manière proportionnelle en fonction de critères objectifs, que l'État membre doit fixer.

▼B

Article 81

Rôle de l'acheteur

1.  L'acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement sur les excédents et paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à fixer par la Commission, le montant de ces contributions qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.

2.  Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quotas individuels dont disposent les producteurs sont pris en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'un producteur passe d'un acheteur à un autre.

3.  Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent le quota dont il dispose, l'État membre peut décider que l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède le quota dont il dispose pour la livraison. L'État membre peut prévoir des dispositions spécifiques permettant aux acheteurs de retenir cette avance lorsque des producteurs livrent à plusieurs acheteurs.

Article 82

Agrément

L'activité d'acheteur est soumise à un agrément préalable par l'État membre, suivant des critères à fixer par la Commission.

Les conditions à remplir et les données à fournir par un producteur en cas de vente directe sont établies par la Commission.

Article 83

Prélèvement sur les excédents en cas de ventes directes

1.  En cas de ventes directes et selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents est établie, après réallocation ou non de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux ventes directes, à l'échelon territorial approprié ou au niveau national.

2.  Les États membres établissent la base de calcul de la contribution du producteur au prélèvement sur les excédents dû sur la quantité totale de lait vendu, cédé ou utilisé pour fabriquer les produits laitiers vendus ou cédés, au moyen de critères fixés par la Commission.

3.  Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, aucune correction liée à la matière grasse n'est prise en considération.

4.  La Commission détermine les modalités et la date de paiement du prélèvement sur les excédents à l'organisme compétent de l'État membre.

Article 84

Sommes excédentaires ou impayées

1.  Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement sur les excédents est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut:

a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 75, paragraphe 1, point a), et/ou

b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui:

 entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer par la Commission, ou

 sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le régime de quotas pour le lait et les autres produits laitiers établi dans le présent chapitre.

2.  Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement sur les excédents n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

3.  Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents conformément à l'article 81, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut.

4.  Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer par la Commission restent acquis à l'État membre.

▼M7



Section III bis

Contingents de fécule de pomme de terre

Article 84 bis

Contingents de fécule de pomme de terre

1.  Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation durant lesquelles le régime de contingentement s'applique conformément à l'article 204, paragraphe 5, et à l'annexe X bis.

2.  Chaque État membre producteur mentionné à l'annexe X bis répartit son contingent entre les féculeries pour utilisation au cours des campagnes de commercialisation concernées, sur la base des sous-contingents alloués à chaque fabricant en 2007/2008.

3.  Il est interdit à une féculerie de conclure des contrats de culture de pommes de terre avec des producteurs pour une quantité de pommes de terre supérieure à celle nécessaire pour couvrir son contingent visé au paragraphe 2.

4.  Toute quantité de fécule de pomme de terre produite en dépassement du contingent visé au paragraphe 2 est exportée en l'état de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Aucune restitution à l'exportation n'est versée à ce titre.

5.  Nonobstant le paragraphe 4, une féculerie peut, au cours d'une campagne de commercialisation, utiliser, en plus de son contingent pour ladite campagne, au maximum 5 % de son contingent valable pour la campagne suivante. En pareil cas, le contingent de la campagne de commercialisation suivante est réduit en conséquence.

6.  Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas du paragraphe 2 du présent article et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 3 ).



▼M10

Section IV

Règles de procédure concernant les quotas de sucre, les quotas laitiers et les quotas de fécule de pomme de terre

▼B

Article 85

Modalités d'application

►M10  La Commission adopte les modalités d’exécution des sections I à III bis, pouvant notamment porter sur les points suivants: ◄

a) les informations supplémentaires que doivent soumettre les entreprises agréées visées à l'article 57, ainsi que les critères relatifs aux sanctions administratives, aux suspensions et au retrait de l'agrément des entreprises;

b) l'établissement et la communication des montants visés à l'article 58 et le prélèvement sur les excédents visé à l'article 64;

c) les dérogations en ce qui concerne les dates fixées à l'article 63;

▼M7

d) en ce qui concerne la section III bis, les fusions, les changements de propriété et le commencement ou la cessation de l'activité commerciale des fabricants de fécule de pomme de terre.

▼M10



Section IV bis

Potentiel de production du secteur vitivinicole



Sous-section I

Plantations illégales

Article 85 bis

Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998

1.  Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, après le 31 août 1998.

2.  Dans l’attente de l’arrachage prévu au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries aux frais exclusifs du producteur. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

3.  Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres imposent aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage des sanctions modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement.

4.  La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.

Article 85 ter

Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998

1.  Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998.

Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.

2.  La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée.

3.  Dans l’attente de la régularisation prévue au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ledit paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

4.  Les superficies illégales visées au paragraphe 1, qui ne sont pas régularisées conformément audit paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard, sont arrachées par les producteurs concernés, à leurs frais.

Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage.

Dans l’attente de l’arrachage visé au premier alinéa, le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis.

5.  La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3 et 4.

Article 85 quater

Vérification du respect de l’interdiction de mise en circulation ou de la distillation

1.  En liaison avec l’article 85 bis, paragraphe 2, et l’article 85 ter, paragraphes 3 et 4, les États membres exigent une preuve que les produits concernés n’ont pas été mis en circulation ou, lorsqu’il s’agit de produits distillés, demandent la présentation des contrats de distillation.

2.  Les États membres vérifient le respect de l’interdiction de mise en circulation et des exigences relatives à la distillation visées au paragraphe 1. Ils imposent des sanctions en cas de manquement.

3.  Les États membres notifient à la Commission les superficies soumises à la distillation et les volumes d’alcool correspondants.

Article 85 quinquies

Mesures d’accompagnement

Les superficies visées à l’article 85 ter, paragraphe 1, premier alinéa, tant qu’elles ne sont pas régularisées, et les superficies visées à l’article 85 bis, paragraphe 1, ne bénéficient d’aucune mesure d’aide nationale ou communautaire.

Article 85 sexies

Mesures d’exécution

Les modalités d’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces modalités peuvent porter sur:

a) des précisions concernant les exigences en matière de notification des États membres, y compris les éventuelles réductions des dotations budgétaires visées à l’annexe X ter en cas de manquement;

b) des précisions concernant les sanctions imposées par les États membres en cas de manquement aux obligations établies aux articles 85 bis, 85 ter et 85 quater.



Sous-section II

Régime transitoire des droits de plantation

Article 85 septies

Durée

La présente sous-section s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 85 octies

Interdiction transitoire de plantation de vigne

1.  Sans préjudice de l’article 120 bis, paragraphes 1 à 6, et notamment de son paragraphe 4, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2, est interdite.

2.  Est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article.

3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage visés dans ces paragraphes sont autorisés s’ils sont couverts par:

a) un droit de plantation nouvelle, prévu à l’article 85 nonies;

b) un droit de replantation, prévu à l’article 85 decies;

c) un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 85 undecies et 85 duodecies.

4.  Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.

5.  Les États membres peuvent décider de maintenir sur leur territoire ou sur des parties de leur territoire l’interdiction visée au paragraphe 1 jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Dans ce cas, les règles applicables au régime transitoire des droits de plantation, exposé dans la présente sous-section, y compris le présent article, s’appliquent dans cet État membre en conséquence.

Article 85 nonies

Droits de plantation nouvelle

1.  Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:

a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;

b) destinées à l’expérimentation;

c) destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou

d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur.

2.  Les droits de plantation nouvelle attribués sont:

a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;

b) utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;

c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

Article 85 decies

Droits de replantation

1.  Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.

Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en application de la sous-section III ne font pas nécessairement l’objet de droits de replantation.

2.  Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.

3.  Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.

4.  Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.

5.  Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:

a) lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;

b) lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:

i) la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ou

ii) la culture de vignes mères de greffons.

Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

6.  Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation communautaire ou nationale antérieure.

7.  Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont utilisés dans les délais y prévus.

Article 85 undecies

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

1.  Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.

2.  Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) no 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu’ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément à la présente sous-section.

3.  Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:

a) les droits de plantation nouvelle;

b) les droits de replantation;

c) les droits de plantation prélevés sur la réserve.

4.  Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ce transfert, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes de la présente sous-section.

Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) no 1493/1999.

Article 85 duodecies

Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

1.  Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:

a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de 40 ans, qui possèdent des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;

b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.

Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa, point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction des nouvelles plantations prévue à l’article 85 octies, paragraphes 1 et 2, s’applique.

2.  Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:

a) le lieu et les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;

b) les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.

3.  Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés, sont perdus et réattribués à la réserve.

4.  Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.

5.  Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

Article 85 terdecies

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n’était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 85 quaterdecies

Réglementations nationales plus strictes

Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

Article 85 quindecies

Mesures d’exécution

Les modalités d’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces modalités peuvent porter notamment sur:

a) des dispositions permettant d’éviter des charges administratives excessives lors de l’exécution de la présente sous-section;

b) la coexistence de vignes dans le cadre de l’article 85 decies, paragraphe 2;

c) l’application du coefficient de réduction visé à l’article 85 duodecies, paragraphe 5.



Sous-section III

Régime d’arrachage

Article 85 sexdecies

Durée

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent jusqu’à la fin de la campagne viticole 2010/2011.

Article 85 septdecies

Champ d’application et définition

La présente sous-section établit les conditions suivant lesquelles les viticulteurs reçoivent une prime en échange de l’arrachage de vigne (ci-après dénommée «prime à l’arrachage»).

Article 85 octodecies

Conditions d’admissibilité

La prime à l’arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée respecte les conditions suivantes:

a) elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire ou national en faveur de mesures de restructuration et de reconversion des vignobles au cours des dix campagnes précédant la demande d’arrachage;

b) elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire octroyé dans le cadre d’une autre organisation commune de marché au cours des cinq campagnes précédant la demande d’arrachage;

c) elle est entretenue;

d) elle n’est pas inférieure à 0,1 hectare. Toutefois, un État membre peut, pour certaines unités administratives de son territoire dans lesquelles la superficie moyenne plantée en vigne est supérieure à un hectare, décider de porter la superficie minimale à 0,3 hectare.

e) elle n’a pas été plantée en violation de toute législation communautaire ou nationale qui lui est applicable; et

f) elle est plantée avec une variété à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classée au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2.

Nonobstant le premier alinéa, point e), les superficies régularisées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 85 ter, paragraphe 1, du présent règlement sont éligibles au bénéfice de la prime à l’arrachage.

Article 85 novodecies

Montant de la prime à l’arrachage

1.  Les barèmes des primes à l’arrachage sont fixés par la Commission.

2.  Le montant spécifique de la prime à l’arrachage est établi par les États membres dans les limites des barèmes visés au paragraphe 1 et sur la base des rendements historiques de l’exploitation concernée.

Article 85 vicies

Procédure et budget

1.  Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l’arrachage aux autorités dans leur État membre au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure au 15 septembre à condition qu’elle soit postérieure au 30 juin et qu’ils tiennent dûment compte, le cas échéant, de leur application des exemptions prévues à l’article 85 duovicies.

2.  Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes reçues, traitent les demandes éligibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements.

3.  Le budget annuel maximal alloué au régime d’arrachage est fixé à l’annexe X quinquies.

4.  Le 15 novembre de chaque année au plus tard, la Commission fixe un pourcentage unique d’acceptation des montants notifiés si le montant total qui lui est communiqué par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, compte tenu, le cas échéant, de l’application de l’article 85 duovicies, paragraphes 2 et 3.

5.  Le 1er février de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes:

a) pour l’intégralité des superficies concernées si la Commission n’a pas fixé de pourcentage en application du paragraphe 4; ou

b) pour les superficies résultant de l’application du pourcentage prévu au paragraphe 4 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et conformément aux priorités suivantes:

i) les États membres accordent la priorité aux demandeurs qui introduisent une demande de prime à l’arrachage pour l’intégralité de leur vignoble;

ii) les États membres accordent en second lieu la priorité aux demandeurs qui sont âgés d’au moins 55 ans si les États membres le prévoient.

Article 85 unvicies

Conditionnalité

Lorsqu’il a été constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de la prime à l’arrachage, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, le montant du paiement, lorsque le manquement résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, est réduit ou annulé, totalement ou partiellement selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement et, le cas échéant, il est demandé à l’agriculteur de procéder à son remboursement conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

Article 85 duovicies

Exemptions

1.  Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l’article 85 vicies, paragraphe 1, après que la superficie arrachée cumulée sur son territoire a atteint 8 % de sa superficie plantée en vigne visée à l’annexe X sexies.

Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l’article 85 vicies, paragraphe 1, concernant une région déterminée, après que la superficie arrachée cumulée dans cette région a atteint 10 % de la superficie plantée en vigne de ladite région.

2.  La Commission peut décider de mettre un terme à l’application du régime d’arrachage dans un État membre donné si, compte tenu des demandes en attente, il devait résulter de la poursuite de l’arrachage que la superficie arrachée cumulée dépasse 15 % de la superficie totale de l’État membre plantée en vigne visée à l’annexe X sexies.

3.  La Commission peut décider de mettre un terme à l’application du régime d’arrachage dans un État membre pour une année donnée si, compte tenu des demandes en attente, il devait résulter de la poursuite de l’arrachage que la superficie arrachée dépasse 6 % de la superficie totale plantée en vigne de l’État membre visée à l’annexe X sexies au cours de ladite année d’application du régime.

4.  Les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues du régime d’arrachage sur la base de conditions devant être déterminées par la Commission.

5.  Les États membres peuvent déclarer que des superficies sont exclues du régime d’arrachage lorsque l’application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales. Les superficies déclarées comme étant exclues n’excèdent pas 3 % de la superficie totale plantée en vigne visée à l’annexe X sexies.

6.  La Grèce peut déclarer que les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l’exception de la Crète et de l’Eubée, sont exclues du régime d’arrachage.

7.  Le régime d’arrachage prévu dans la présente sous-section ne s’applique pas aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

8.  Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 4 à 7 la priorité pour bénéficier d’autres mesures d’aide définies dans le présent règlement en ce qui concerne le secteur vitivinicole, notamment, le cas échéant, la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d’aide et les mesures de développement rural.

Article 85 tervicies

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne. Cette production est calculée sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes.

Article 85 quatervicies

Aide nationale complémentaire

Les États membres peuvent octroyer une aide nationale complémentaire ne dépassant pas 75 % de la prime à l’arrachage, en plus de la prime à l’arrachage déjà attribuée.

Article 85 quinvicies

Mesures d’exécution

Les modalités d’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces modalités peuvent porter notamment sur:

a) des précisions sur les conditions d’admissibilité visées à l’article 85 octodecies, en particulier en ce qui concerne l’établissement de la preuve que ces superficies ont été convenablement entretenues en 2006 et 2007;

b) les barèmes et les montants de prime visés à l’article 85 novodecies;

c) les critères d’exemption visés à l’article 85 duovicies;

d) les obligations en matière d’établissement de rapports incombant aux États membres pour ce qui est de la mise en œuvre du régime d’arrachage, y compris les sanctions appliquées en cas de retard dans l’élaboration des rapports et la communication par les États membres d’informations aux producteurs quant à la disponibilité du régime;

e) les obligations en matière d’établissement de rapports pour ce qui est de l’aide nationale complémentaire;

f) les délais de paiement.

▼B



CHAPITRE IV

Régimes d'aide



Section I

Aide à la transformation



▼M1

Sous-section II

Lin et chanvre destinés à la production de fibres

▼B

Article 91

Éligibilité

1.   ►M7  L'aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres longues ainsi que des pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes est octroyée pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2011/2012 aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu. ◄

Toutefois, lorsque l'agriculteur conserve la propriété de la paille qu'il fait transformer sous contrat par un premier transformateur agréé et qu'il prouve avoir mis sur le marché les fibres obtenues, l'aide est octroyée à l'agriculteur.

Dans les cas où le premier transformateur agréé et l'agriculteur sont une même personne, le contrat de vente est remplacé par un engagement de l'intéressé d'effectuer la transformation lui-même.

▼M1

2.  Aux fins de la présente sous-section, on entend par «premier transformateur agréé» la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations de production de fibres de lin ou de chanvre.

▼B

Article 92

Taux de l'aide

▼M1

1.  Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 est fixé à:

a) en ce qui concerne les fibres longues de lin:

 160 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

▼M7

 200 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2009/2010, et

 160 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation 2010/2011 et 2011/2012.

b) 90 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas.

▼M1

Toutefois, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

a) pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 %;

b) pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur la base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.

▼B

2.  Les quantités de fibres éligibles à l'aide sont limitées en fonction des superficies ayant fait l'objet d'un des contrats ou des engagements visés à l'article 91.

Les limites visées au premier alinéa sont fixées par les États membres de manière à ce que soient respectées les quantités nationales garanties visées à l'article 94.

Article 93

Avances

Sur demande du premier transformateur agréé, une avance est versée sur l'aide visée à l'article 91 en fonction des quantités de fibres obtenues.

Article 94

Quantité garantie

▼M7

1.  Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 80 878  tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.I.

1 bis.  Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 147 265  tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II.

▼B

2.  Lorsque les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie fait l'objet de l'imputation.

▼M1

3.  Chaque État membre peut transférer une partie de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 bis et réciproquement.

Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibres longues de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.

Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 1 bis, adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.

Article 94 bis

Aide complémentaire

Durant la campagne de commercialisation 2008/2009, pour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe XI, point A.III, dont la production de paille fait l'objet:

a) d'un contrat d'achat/de vente ou d'un engagement, conformément à l'article 91, paragraphe 1; et

b) d'une aide à la transformation en fibres longues, une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé.

Le montant de l'aide complémentaire est de 120 EUR par hectare en zone I et de 50 EUR par hectare en zone II.

▼B

Article 95

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente sous-section, lesquelles peuvent comporter, notamment, des règles concernant:

a) les conditions d'agrément des premiers transformateurs visés à l'article 91;

b) les conditions que doivent respecter les premiers transformateurs agréés quant aux contrats de vente et aux engagements visés à l'article 91, paragraphe 1;

c) les conditions que doivent respecter les agriculteurs dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) les critères applicables aux fibres longues de lin;

e) les conditions d'octroi de l'aide et de l'avance et, en particulier, les éléments de preuve de la transformation des pailles;

f) les conditions applicables à la fixation des limites visées à l'article 92, paragraphe 2.

▼M7



Sous-section III

Fécule de pomme de terre

Article 95 bis

Prime à la production de fécule de pomme de terre

1.  Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux fabricants de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 pour la quantité de fécule correspondant au maximum du contingent visé à l'article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu'ils aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.

2.  Le prix minimal des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation concernées.

Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre, livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

3.  La Commission adopte les modalités d'application de la présente sous-section.

▼B



Section II

Restitution à la production

▼M7 —————

▼B

Article 97

Restitution à la production dans le secteur du sucre

1.  Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, points b) et c).

2.  La restitution à la production visée au paragraphe 1 est fixée compte tenu, en particulier, des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial, et du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché communautaire ou du prix de référence en l'absence de sucre excédentaire.

Article 98

Conditions d'octroi

La Commission arrête les conditions d'octroi des restitutions à la production visées dans la présente section, ainsi que le montant de ces restitutions et, en ce qui concerne la restitution à la production pour le sucre prévue à l'article 97, les quantités éligibles.



Section III

Aides dans le secteur du lait et des produits laitiers

▼M7

Article 99

Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux

1.  Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications.

Aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre.

2.  La Commission établit le montant des aides en tenant compte du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre.

Article 100

Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates

1.  Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications.

2.  La Commission établit le montant des aides en tenant compte de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, et du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii).

L'aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.

▼M7 —————

▼B

Article 102

Aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves

1.  Dans les conditions définies par la Commission, une aide communautaire est octroyée pour la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en certains produits, à déterminer par la Commission, relevant des codes NC 0401 , 0403 , 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90 .

▼M7

2.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide communautaire, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.

▼M3

3.  Le montant de l’aide communautaire est égal à 18,15 EUR/100 kg pour tout type de lait.

Dans le cas des autres produits laitiers pris en compte, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.

▼B

4.  L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25  litre d'équivalent-lait par élève et par jour.

▼M7



Section III bis

Aides dans le secteur du houblon

Article 102 bis

Aides aux organisations de producteurs

1.  La Communauté finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues au titre de l'article 122, afin de financer les objectifs visés dans ledit article.

2.  Le financement communautaire annuel pour le paiement aux organisations de producteurs s'élève pour l'Allemagne à 2 277 000  EUR.

3.  La Commission arrête les modalités d'application de la présente section.

▼B



Section IV

Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

Article 103

Aides aux organisations d'opérateurs

▼M7

1.  La Communauté finance des programmes de travail triennaux, établis par les organisations d'opérateurs visées à l'article 125, dans un ou plusieurs des domaines suivants:

▼B

a) le suivi et la gestion administrative du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

b) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

c) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

d) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

e) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations d'opérateurs afin d'améliorer la qualité des huiles d'olive.

▼M7

1 bis.  Le financement communautaire annuel pour les programmes de travail s'élève à:

a) 11 098 000  EUR pour la Grèce;

b) 576 000  EUR pour la France; et

c) 35 991 000  EUR pour l'Italie.

▼B

2.  Le financement communautaire des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité à la part des montants réservés par les États membres. Ledit financement concerne les coûts éligibles et est plafonné à:

a) 100 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) et b);

b) 100 % pour les investissements en biens d'équipement et 75 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point c);

c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points d) et e), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement communautaire.

La Commission établit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les procédures d'approbation des programmes de travail adoptés par les États membres et les types d'actions éligibles au titre de ces programmes.

3.  Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en vertu de l'article 194, les États membres vérifient que les conditions relatives à l'octroi d'un financement communautaire sont remplies. Ils effectuent à cette fin un audit des programmes de travail et mettent en œuvre un plan de contrôle portant sur un échantillon sélectionné sur la base d'une analyse des risques et comprenant au minimum 30 % des organisations de producteurs par an et la totalité des autres organisations d'opérateurs bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent article.

▼M3



Section IV bis

Aides dans le secteur des fruits et légumes



Sous-section I

Groupements de producteurs

Article 103 bis

Aides aux groupements de producteurs

1.  Au cours de la période transitoire autorisée conformément à l’article 125 sexies, les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui ont été constitués en vue d’être reconnus comme organisation de producteurs:

a) des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif;

b) des aides octroyées directement ou par l’intermédiaire d’établissements de crédit, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé à l’article 125 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa.

2.  Les aides visées au paragraphe 1 sont remboursées par la Communauté conformément aux règles que la Commission doit adopter pour le financement de ces mesures, et notamment les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de financement communautaire.

3.  Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont définies pour chaque groupement de producteurs sur la base de leur production commercialisée et s’élèvent pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année:

a) à 10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % respectivement de la valeur de la production commercialisée dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date; et

b) à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % respectivement de la valeur de la production commercialisée dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée ( 4 ).

Ces pourcentages peuvent être réduits en fonction de la valeur de la production commercialisée dépassant un certain seuil. Pour chaque année, l’aide à verser à un groupement de producteurs peut être plafonnée.



Sous-section II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels

Article 103 ter

Fonds opérationnels

1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

a) les contributions financières versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même;

b) l’aide financière communautaire qui peut être octroyée aux organisations de producteurs.

2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l’article 103 octies.

Article 103 quater

Programmes opérationnels

1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l’article 122, point c), ou des objectifs suivants:

a) la planification de la production;

b) l’amélioration de la qualité des produits;

c) le développement de leur mise en valeur commerciale;

d) la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés;

e) les mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique;

f) la prévention et la gestion des crises.

2.  La prévention et la gestion des crises ont pour objectif d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a) les retraits du marché;

b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

c) la promotion et la communication;

d) les actions de formation;

e) l’assurance des récoltes;

f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises, les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt peut s’inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l’aide financière de la Communauté au titre de l’article 103 quinquies. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d’emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

3.  Les États membres prévoient que:

a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement; ou

b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement.

Les actions en faveur de l’environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( 5 ).

▼C7

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques en vertu de cette disposition, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l’environnement visée au premier alinéa, point a).

▼M3

Le financement des actions en faveur de l’environnement visé au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.

4.  Le paragraphe 3 ne s’applique en Bulgarie et en Roumanie qu’à partir du 1er janvier 2011.

5.  Les investissements qui ont pour effet d’intensifier la pression sur l’environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l’environnement contre ces pressions sont en place.

Article 103 quinquies

Aide financière communautaire

1.  L’aide financière communautaire est égale au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.  L’aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

3.  À la demande d’une organisation de producteurs, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est porté à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l’une des conditions suivantes:

a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales;

b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle;

c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant, jusqu’au 31 décembre 2008, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 6 ) et, à compter du 1er janvier 2009, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ( 7 );

d) le programme est présenté par une organisation de producteurs de l’un des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l’année 2013;

e) il s’agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;

f) il s’agit du premier programme présenté par une association d’organisations de producteurs reconnue;

g) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

h) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l’une des régions ultrapériphériques de la Communauté;

i) le programme couvre uniquement le soutien spécifique d’actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.

4.  Le pourcentage prévu au paragraphe 1 est de 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l’égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Article 103 sexies

Aide financière nationale

1.  Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a). Cette aide s’ajoute au fonds opérationnel. Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l’aide visée au premier alinéa peut être remboursée par la Communauté à la demande de l’État membre concerné.

▼M7 —————

▼M3

Article 103 septies

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.  Les États membres établissent un cadre national pour l’élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l’article 103 quater, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1698/2005, y compris aux exigences de son article 5 en matière de complémentarité, de cohérence et de conformité.

Les États membres transmettent le projet d’un tel cadre à la Commission, qui peut en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés à l’article 174 du traité et dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ( 8 ). Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.  Les États membres établissent une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie comporte les éléments suivants:

a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

b) la justification des priorités retenues;

c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

d) l’évaluation des programmes opérationnels;

e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux États membres qui n’ont pas d’organisations de producteurs reconnues.

Article 103 octies

Approbation des programmes opérationnels

1.  Le projet de programme opérationnel est présenté aux autorités nationales compétentes, qui l’approuvent, le refusent ou en demandent la modification, dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

2.  Les organisations de producteurs communiquent à l’État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour chaque année et présentent à cet effet des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l’année en cours et éventuellement les dépenses des années précédentes, ainsi que, le cas échéant, sur les estimations des quantités de la production de l’année suivante.

3.  L’État membre signifie à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs le montant prévisionnel de l’aide financière communautaire, selon les limites fixées à l’article 103 quinquies.

4.  Les versements de l’aide financière communautaire sont effectués en fonction des dépenses supportées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être accordées sous réserve de la constitution d’une garantie ou caution.

5.  L’organisation de producteurs communique à l’État membre le montant définitif des dépenses de l’année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l’aide financière communautaire.

6.  Le programme opérationnel et son financement par les producteurs et les organisations de producteurs, d’une part, et par des fonds communautaires, d’autre part, ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.

▼M6



Sous-section II bis

Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

Article 103 octies bis

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.  Dans des conditions que fixera la Commission, à compter de l’année scolaire 2009-2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de:

a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et

b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l’équipement, à la communication, au suivi et à l’évaluation.

2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre, qui précise notamment le budget de leur programme, y compris les contributions communautaire et nationale, sa durée, le groupe cible, les produits éligibles et l’implication des parties prenantes concernées. Ils prévoient également les mesures d’accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme.

3.  Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront éligibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 103 nonies, point f). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits d’origine communautaire.

4.  L’aide communautaire visée au paragraphe 1 ne doit:

a) ni dépasser 90 millions EUR par année scolaire;

b) ni dépasser 50 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 75 % de ces coûts dans les régions relevant de l’objectif de convergence conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 9 ), ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité;

c) ni couvrir d’autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.

5.  L’aide communautaire visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d’enfants âgés de six à dix ans. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide communautaire d’un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide communautaire sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

6.  L’aide communautaire visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l’aide communautaire en vertu du présent article et qu’il a l’intention de l’étendre ou d’en accroître l’efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l’aide communautaire peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l’aide communautaire par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l’État membre indique dans sa stratégie comment il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité.

7.  Les États membres peuvent, outre l’aide communautaire, octroyer une aide nationale pour la distribution de produits et les coûts connexes visés au paragraphe 1. Ces coûts peuvent aussi être couverts par des contributions du secteur privé. Les États membres peuvent également octroyer une aide nationale en faveur du financement des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 2.

8.  Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l’école n’affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l’école.

9.  La Communauté peut également financer, au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1290/2005, des actions d’information, de suivi et d’évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.



Sous-section III

Dispositions de procédure

▼M3

Article 103 nonies

Modalités d’application

La Commission arrête les modalités d’application de la présente section, et notamment:

a) les règles concernant le financement des mesures visées à l’article 103 bis, et notamment les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de cofinancement communautaire de l’aide;

b) la proportion du remboursement des mesures visées à l’article 103 sexies, paragraphe 1, et les modalités de ce remboursement;

c) les règles relatives aux investissements concernant des exploitations individuelles;

d) les dates de communication et de notification visées à l’article 103 octies;

e) les dispositions concernant le paiement partiel de l’aide financière communautaire visée à l’article 103 octies;

▼M6

f) les dispositions relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis, y compris une liste des produits ou des ingrédients qui devraient être exclus dudit programme, la répartition définitive de l’aide entre les États membres, les modalités de la gestion financière et budgétaire et les coûts connexes, les stratégies des États membres, les mesures d’accompagnement et les actions d’information, de suivi et d’évaluation ainsi que de mise en réseau.

▼M10



Section IV ter

Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole



Sous-section I

Dispositions préliminaires

Article 103 decies

Champ d’application

La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds communautaires aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux (ci-après dénommés «programmes d’aide»), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

Article 103 undecies

Compatibilité et cohérence

1.  Les programmes d’aide sont compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté.

2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

Il incombe aux États membres de prévoir et d’appliquer les contrôles et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes d’aide.

3.  Aucune aide n’est accordée:

a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche;

b) aux mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (CE) no 1698/2005.



Sous-section II

Soumission et contenu des programmes d’aide

Article 103 duodecies

Soumission des programmes d’aide

1.  Chaque État membre producteur visé à l’annexe X ter soumet à la Commission un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions de la présente section.

Les programmes d’aide devenus applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 continuent de s’appliquer dans le cadre du présent règlement.

Les mesures d’aide dans le cadre des programmes d’aide sont établies au niveau géographique que l’État membre juge le plus approprié. Avant d’être soumis à la Commission, le programme d’aide fait l’objet d’une consultation avec les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié.

Chaque État membre soumet un unique projet de programme d’aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

▼A1

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la Croatie pour l'exercice budgétaire 2013. La Croatie soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans pour la période de programmation 2014-2018.

▼M10

2.  Les programmes d’aide deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

Si, toutefois, le programme d’aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section, la Commission en informe l’État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d’aide. Ce programme d’aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa notification, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

3.  Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d’aide soumis par les États membres.

4.  L’article 103 terdecies ne s’applique pas lorsque la seule mesure prévue dans le programme d’aide d’un État membre consiste en un transfert vers le régime de paiement unique visé à l’article 103 sexdecies. Dans ce cas, l’article 188 bis, paragraphe 5, ne s’applique que pour l’année au cours de laquelle le transfert a lieu et l’article 188 bis, paragraphe 6, ne s’applique pas.

Article 103 terdecies

Contenu des programmes d’aide

Les programmes d’aide comportent les éléments suivants:

a) une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiés;

b) les résultats des consultations;

c) une évaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social;

d) un calendrier de mise en œuvre des mesures;

e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l’annexe X ter;

f) les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d’évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d’aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d’aide.

Article 103 quaterdecies

Mesures éligibles

1.  Les programmes d’aide comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l’article 103 sexdecies;

b) promotion conformément à l’article 103 septdecies;

c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodecies;

d) vendange en vert, conformément à l’article 103 novodecies;

e) fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 vicies;

f) assurance-récolte, conformément à l’article 103 unvicies;

g) investissements conformément à l’article 103 duovicies;

h) distillation de sous-produits conformément à l’article 103 tervicies;

i) distillation d’alcool de bouche conformément à l’article 103 quatervicies;

j) distillation de crise conformément à l’article 103 quinvicies;

k) utilisation de moût de raisin concentré conformément à l’article 103 sexvicies.

2.  Les programmes d’aide ne prévoient pas de mesures autres que celles énumérées aux articles 103 sexdecies à 103 sexvicies.

Article 103 quindecies

Règles générales applicables aux programmes d’aide

1.  La répartition des fonds communautaires disponibles et les plafonds budgétaires applicables sont indiqués à l’annexe X ter.

▼M17

1 bis.  Au plus tard le 1er août 2013, les États membres peuvent décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d'aide indiqués à l'annexe X ter, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009.

Les montants résultant de la réduction visée au premier alinéa restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009 et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies.

▼M10

2.  L’aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses éligibles encourues après la soumission du programme d’aide concerné prévue à l’article 103 duodecies, paragraphe 1.

3.  Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes d’aide.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies.

Le taux maximal de l’aide, tel qu’il est fixé par la réglementation communautaire applicable en matière d’aides d’État, s’applique au financement public global (cumul des fonds communautaires et nationaux).



Sous-section III

Mesures d’aide spécifiques

▼M17

Article 103 sexdecies

Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

1.  Au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres peuvent décider d'apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Si le montant du soutien visé au premier alinéa est supérieur au montant du soutien qui était apporté pour 2013, l'État membre concerné utilise la différence pour allouer aux viticulteurs des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l'annexe IX, point C, dudit règlement.

2.  Les États membres qui ont l'intention d'apporter le soutien visé au paragraphe 1 le prévoient dans leur programme d'aide, conformément à l'article 103 duodecies, paragraphe 3.

3.  Le soutien pour 2014 visé au paragraphe 1:

a) reste intégré dans le régime de paiement unique et n'est plus disponible au titre de l'article 103 duodecies, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies;

b) réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies dans le cadre des programmes d'aide.

▼M10

Article 103 septdecies

Promotion sur les marchés des pays tiers

1.  L’aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:

a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement;

b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

e) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

4.  La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense éligible.

Article 103 octodecies

Restructuration et reconversion des vignobles

1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.

2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues conformément au présent article que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 185 bis, paragraphe 3.

3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des actions suivantes:

a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b) la réimplantation de vignobles;

c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.

Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide.

4.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:

a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

5.  L’indemnisation des producteurs pour leurs pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des deux formes suivantes:

a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, établissant le régime transitoire des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation;

b) une compensation financière.

6.  La participation communautaire aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions classées «régions de convergence» conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 10 ), la participation communautaire aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

Article 103 novodecies

Vendange en vert

1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

2.  L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché.

3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà des plafonds visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 103 vicies

Fonds de mutualisation

1.  L’aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

2.  L’aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d’un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

Article 103 unvicies

Assurance-récolte

1.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.

2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de la Communauté qui ne doit pas excéder:

a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i) les dommages visés au point a), ainsi que d’autres dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables;

ii) les dommages causés par les animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.

4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.

Article 103 duovicies

Investissements

1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:

a) la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe XI ter;

b) l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe XI ter.

2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 11 ). Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 et des départements français d’outre-mer, aucune limite de taille ne s’applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d'EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.  Les dépenses éligibles excluent les éléments visés à l’article 71, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1698/2005.

4.  Les taux d’aide maximaux ci-après liés aux coûts d’investissement éligibles s’appliquent à la contribution communautaire:

a) 50 % dans les régions classés comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006;

b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence;

c) 75 % dans les régions ultrapériphériques au sens du règlement (CE) no 247/2006;

d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006.

5.  L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 103 tervicies

Distillation de sous-produits

1.  Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l’annexe XV ter, point D.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

2.  Les niveaux d’aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation et fixés par la Commission.

3.  L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

Article 103 quatervicies

Distillation d’alcool de bouche

1.  Un soutien peut être accordé aux producteurs jusqu’au 31 juillet 2012 sous la forme d’une aide à l’hectare pour le vin qui est distillé en alcool de bouche.

2.  Les contrats correspondants concernant la distillation du vin ainsi que les preuves correspondantes de livraison pour la distillation sont transmis avant que le soutien ne soit accordé.

Article 103 quinvicies

Distillation de crise

1.  Un soutien peut être accordé jusqu’au 31 juillet 2012 pour la distillation facultative ou obligatoire des excédents de vin décidée par les États membres dans des cas de crise justifiés de façon à réduire ou éliminer les excédents et, dans le même temps, à assurer la continuité de l’offre d’une récolte à l’autre.

2.  Les niveaux d’aide maximaux applicables sont fixés par la Commission.

3.  L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

4.  La part du budget disponible utilisée pour la mesure concernant la distillation de crise n’excède pas les parts en pourcentage ci-après, calculées par rapport aux fonds globalement disponibles établis à l’annexe X ter, par État membre pour l’exercice considéré:

 20 % en 2009,

 15 % en 2010,

 10 % en 2011,

 5 % en 2012.

5.  Les États membres peuvent augmenter les fonds disponibles pour la mesure concernant la distillation de crise au-delà des plafonds annuels prévus au paragraphe 4 grâce à une contribution des fonds nationaux selon les limites suivantes (exprimées en pourcentage du plafond annuel correspondant fixé au paragraphe 4):

 5 % au cours de la campagne 2010,

 10 % au cours de la campagne 2011,

 15 % au cours de la campagne 2012.

Les États membres informent la Commission, lorsqu’il y a lieu, de l’ajout de fonds nationaux en application du premier alinéa et la Commission approuve la transaction avant que ces fonds ne soient mis à disposition.

Article 103 sexvicies

Utilisation du moût de raisin concentré

1.  Un soutien peut être accordé jusqu’au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût de raisin concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l’annexe XV bis.

2.  Le montant de l’aide est fixé par % vol en puissance et par hectolitre de moût utilisé pour l’enrichissement.

3.  Les niveaux d’aide maximaux applicables pour la présente mesure dans les différentes zones viticoles sont fixés par la Commission.

Article 103 septvicies

Conditionnalité

S’il est constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de l’aide à la restructuration ou à la reconversion au titre du programme d’aide ou au cours de l’année qui a suivi le paiement de l’aide à la vendange en vert au titre du programme d’aide, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, et que le manquement est la conséquence d’une action ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, le paiement est réduit ou annulé, totalement ou partiellement, selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement, et il est exigé, le cas échéant, de l’agriculteur qu’il rembourse les montants perçus conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.



Sous-section IV

Dispositions de procédure

Article 103 septvicies bis

Mesures d’exécution

Les mesures nécessaires à l’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces mesures peuvent porter notamment sur:

a) le modèle de présentation des programmes d’aide;

b) les conditions de modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;

c) les règles détaillées pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies;

d) les conditions applicables, en matière de communication et de publicité, à l’aide financée sur des fonds communautaires.

▼B



Section V

Fonds communautaire du tabac

Article 104

Fonds du tabac

1.  Il est institué un fonds communautaire du tabac (ci-après dénommé «le fonds») en vue de financer des mesures dans les domaines suivants:

a) l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous toutes ses formes, notamment par l'information et l'éducation, le soutien à la collecte de données en vue de déterminer la structure de la consommation de tabac et de mener des enquêtes épidémiologiques concernant le tabagisme à l'échelle de la Communauté, et enfin la réalisation d'une étude sur la prévention du tabagisme;

b) la mise en œuvre d'actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emplois ainsi que la réalisation d'études sur les possibilités en la matière.

2.  Le fonds est financé:

a) pour la récolte de 2002, par une retenue égale à 2 % et, pour les récoltes de 2003, 2004 et 2005, par une retenue égale à 3 % de la prime prévue au titre I du règlement (CEE) no 2075/92, applicable jusques et y compris la récolte de 2005 pour le financement de mesures visées au paragraphe 1;

▼M4

b) pour les années civiles 2006 à 2009, conformément aux dispositions de l’article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B

3.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission.



Section VI

Dispositions particulières relatives au secteur de l'apiculture

Article 105

Champ d'application

1.  Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir un programme national pour une période de trois ans (ci-après dénommé «programme apicole»).

▼M7

2.  Les États membres peuvent octroyer des aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception des aides accordées en faveur de la production ou du commerce. Ces aides sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu'ils communiquent en application de l'article 109.

▼B

Article 106

Mesures éligibles à l'aide

Les mesures qui peuvent être incluses dans le programme apicole sont les suivantes:

a) assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs;

b) lutte contre la varroose;

c) rationalisation de la transhumance;

d) soutien aux laboratoires d'analyse des caractéristiques physicochimiques du miel;

e) soutien au repeuplement du cheptel apicole communautaire;

f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture.

Les mesures financées par le Feader conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 12 ) sont exclues du programme apicole.

Article 107

Étude de la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture

Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'article 108, paragraphe 1, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.

Article 108

Financement

1.  La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

2.  Les dépenses relatives aux mesures réalisées dans le cadre des programmes apicoles sont effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année.

Article 109

Consultation

Le programme apicole est élaboré en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. Il est soumis à la Commission pour approbation.

Article 110

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section.



Section VII

Aides dans le secteur du ver à soie

Article 111

Aide destinée aux sériciculteurs

1.  Une aide est accordée pour les vers à soie relevant du code NC ex 0106 90 00 ainsi que pour les graines de vers à soie relevant du code NC ex 0511 99 85 , élevés dans la Communauté.

2.  L'aide est octroyée au sériciculteur pour toutes les boîtes de graines de vers à soie mises en œuvre, à condition que celles-ci contiennent une quantité minimale à déterminer et que l'élevage des vers ait été porté à bonne fin.

3.  Le montant de l'aide par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre est fixé à 133,26  EUR.

Article 112

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, lesquelles portent, en particulier, sur la quantité minimale de graines visée à l'article 111, paragraphe 2.



TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET À LA PRODUCTION



▼M10

CHAPITRE I

Règles relatives à la commercialisation et à la production



Section I

Règles de commercialisation

▼B

Article 113

Normes de commercialisation

▼M3

1.  La Commission peut prévoir des normes de commercialisation pour l’un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants:

a) huile d’olive et olives de table, en ce qui concerne les produits visés à l’annexe I, partie VII, point a);

b) fruits et légumes;

c) fruits et légumes transformés;

d) bananes;

e) plantes vivantes.

▼B

2.  Les normes visées au paragraphe 1:

a) sont établies compte tenu, notamment:

i) des spécificités des produits concernés;

ii) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché;

▼M3

iii) de l’intérêt des consommateurs à l’égard d’une information ciblée et transparente comprenant, notamment pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, le pays d'origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit;

▼B

iv) en ce qui concerne les huiles d'olive visées à l'annexe I, partie VII, point a), des changements dans les méthodes utilisées pour déterminer leurs caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques;

▼M3

v) en ce qui concerne les fruits et les légumes et les fruits et légumes transformés, les recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU);

▼M3

b) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation, l’origine et l’étiquetage.

▼B

3.  Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s'ils satisfont à ces normes.

Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 194, les États membres vérifient la conformité des produits concernés avec les normes établies et, le cas échéant, prennent les sanctions qui s'imposent.

▼M3

Article 113 bis

Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes

1.  Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué.

2.  Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 113, paragraphe 1, points b) et c), sont applicables à tous les stades de commercialisation, y compris aux stades de l’importation et de l’exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission.

3.  Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l’intérieur de la Communauté d’une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.

4.  En complément de l’article 113, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l’article 194, notamment pour ce qui est de l’application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes frais transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d’une analyse des risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation respectives. Ce contrôle doit s’effectuer essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l’objet d’un contrôle avant leur mise en libre pratique.

Article 113 ter

Commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

1.  Sans préjudice des dispositions fixées à l’article 42, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’annexe V, point A, les conditions fixées à l’annexe XI bis, notamment les dénominations de vente à utiliser et figurant au point III de cette annexe, s’appliquent aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, abattus à partir du 1er juillet 2008, que ces viandes soient produites au sein de la Communauté ou importées de pays tiers.

Toutefois, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus abattus avant le 1er juillet 2008 peuvent continuer à être commercialisées même si elles ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe XI bis.

2.  Les conditions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux viandes issues de bovins pour lesquelles une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 13 ), avant le 29 juin 2007.

▼M10

Article 113 quater

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.  Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles visées à l’article 123, paragraphe 3, et à l’article 125 sexdecies.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question;

b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2.  Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

3.  L’obligation de rapports visée à l’article 125 sexdecies, paragraphe 3, s’applique également en ce qui concerne les décisions ou mesures prises par les États membres conformément au présent article.

Article 113 quinquies

Dispositions particulières applicables à la commercialisation du vin

1.  Les dénominations de catégories de produits de la vigne répertoriées à l’annexe XI ter ne peuvent être utilisées dans la Communauté qu’aux fins de la commercialisation d’un produit répondant aux conditions correspondantes énoncées dans ladite annexe.

Toutefois, nonobstant l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent autoriser l’utilisation du terme «vin»:

a) accompagné d’un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou

b) dans un nom composé.

Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe XI ter doit être évitée.

2.  Les catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe XI ter peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

3.  Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve visées dans les classements établis en application de l’article 120 bis, paragraphe 2, premier alinéa, mais n’entrant dans aucune des catégories établies à l’annexe XI ter n’est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

▼B

Article 114

Normes de commercialisation du lait et des produits laitiers

1.  Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être commercialisées sous l'étiquette «lait» ou «produits laitiers» que si elles sont conformes aux définitions et aux dénominations établies à l'annexe XII.

2.  Sans préjudice des exemptions prévues dans la législation communautaire et des mesures de protection de la santé publique, le lait relevant du code NC 0401 , destiné à la consommation humaine, ne peut être commercialisé dans la Communauté qu'en application de l'annexe XIII et en particulier des définitions énoncées au point I de celle-ci.

Article 115

Normes de commercialisation des matières grasses

Sans préjudice de l'article 114, paragraphe 1, ou de toutes dispositions adoptées dans le domaine vétérinaire ou celui des produits alimentaires pour garantir la conformité des produits avec les normes d'hygiène et de santé et pour préserver la santé animale et la santé humaine, les normes établies à l'annexe XV s'appliquent aux produits suivants, dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids et qui sont destinés à la consommation humaine:

a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex  21 06 ;

b) matières grasses relevant du code NC ex  15 17 ;

c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex  15 17 et ex  21 06 .

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 oC et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Article 116

Normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille

Les produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille sont commercialisés conformément aux dispositions figurant à l'annexe XIV.

Article 117

Certification dans le secteur du houblon

1.  Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans la Communauté, sont soumis à une procédure de certification.

2.  Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.  Le certificat mentionne au moins:

a) le ou les lieu(x) de production du houblon;

b) la ou les année(s) de récolte;

c) la ou les variété(s).

4.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré.

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

5.  Des mesures dérogatoires aux dispositions du paragraphe 4 peuvent être adoptées par la Commission:

a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers, ou

b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.

Les mesures visées au premier alinéa:

a) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré;

b) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

Article 118

Normes de commercialisation des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive

1.  L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à l'annexe XVI est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans la Communauté et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.

2.  Seules les huiles visées à l'annexe XVI, points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.

▼M10



Section I bis

Appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole

Article 118 bis

Champ d’application

1.  Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux paragraphes 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe XI ter.

2.  Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a) protéger les intérêts légitimes:

i) des consommateurs; et

ii) des producteurs;

b) assurer le bon fonctionnement du marché commun des produits concernés; et

c) promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.



Sous-section I

Appellations d’origine et indications géographiques

Article 118 ter

Définitions

1.  Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a) «appellation d’origine», le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1:

i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et

iv) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1:

i) possédant une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

ii) produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et

iv) obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

2.  Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:

a) désignent un vin;

b) font référence à un nom géographique;

c) remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a i) à iv); et

d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.

3.  Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

Article 118 quater

Teneur des demandes de protection

1.  Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a) la dénomination à protéger;

b) le nom et l’adresse du demandeur;

c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.  Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

Il comporte au minimum les éléments suivants:

a) la dénomination à protéger;

b) la description du ou des vin(s):

i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

ii) pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d) la délimitation de la zone géographique concernée;

e) les rendements maximaux à l’hectare;

f) l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu;

g) les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 118 ter, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l’article 118 ter, paragraphe 1, point b) i);

h) les exigences applicables en vertu de la législation communautaire ou nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation communautaire;

i) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

Article 118 quinquies

Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers

1.  Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 118 quater, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

2.  La demande est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

3.  La demande de protection est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 118 sexies

Demandeurs

1.  Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande.

2.  Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu’ils produisent.

3.  Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

Article 118 septies

Procédure préliminaire au niveau national

1.  Toute demande de protection au titre de l’article 118 ter pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de la Communauté, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article.

2.  La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

3.  L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section.

L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.

4.  Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande.

5.  S’il estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:

a) publie le document unique et le cahier des charges au minimum sur internet; et

b) fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

i) le nom et l’adresse du demandeur;

ii) le document unique visé à l’article 118 quater, paragraphe 1, point d);

iii) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

iv) la référence de la publication visée au point a).

Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

6.  Les États membres adoptent, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.

7.  Lorsqu’un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des appellations d’origine et des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions de la présente sous-section au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre de la présente sous-section.

Article 118 octies

Examen par la Commission

1.  La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

2.  La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 118 septies, paragraphe 5, remplissent les conditions établies dans la présente sous-section.

3.  Si la Commission estime que les conditions établies dans la présente sous-section sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 118 quater, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges visée à l’article 118 septies, paragraphe 5.

Dans le cas contraire, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de rejeter la demande.

Article 118 nonies

Procédure d’opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 118 octies, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’admissibilité fixées dans la présente sous-section.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

Article 118 decies

Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, soit d’accorder une protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section et qu’elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

Article 118 undecies

Homonymie

1.  Lors de l’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement dans le secteur vitivinicole, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur.

2.  Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en tant que telle aux termes de la législation des États membres.

Les États membres n’enregistrent pas d’indications géographiques non identiques en vue d’une protection au titre de leur législation respective en matière d’indications géographiques si une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée dans la Communauté en vertu de la législation communautaire pertinente en matière d’appellations d’origine et d’indications géographiques.

3.  Sauf disposition contraire dans les mesures d’exécution de la Commission, lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent règlement.

4.  La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 118 ter est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent en ce qui concerne les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ( 14 ) et vice versa.

Article 118 duodecies

Motifs de refus de la protection

1.  Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans la Communauté le nom commun d’un vin.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

a) de la situation constatée dans la Communauté, notamment dans les zones de consommation;

b) de la législation nationale ou communautaire pertinente.

2.  Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.

Article 118 terdecies

Liens avec les marques commerciales

1.  Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe XI ter est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

2.  Sans préjudice de l’article 118 duodecies, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève d’une des situations visées à l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique, pourvu qu’il n’y ait aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 15 ) ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ( 16 ).

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Article 118 quaterdecies

Protection

1.  Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.  Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

▼C6

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

▼M10

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.  Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l’article 118 duodecies, paragraphe 1.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.

▼A1

5.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, la Croatie est autorisée à mettre sur son marché national ou à exporter vers des pays tiers des vins portant la dénomination «Mlado vino portugizac» jusqu'à épuisement des stocks existants à la date d'adhésion. La Croatie met en place une base de données informatisée comportant des informations relatives aux stocks existants à la date d'adhésion et veille à ce que ces stocks soient vérifiés et déclarés à la Commission.

▼M10

Article 118 quindecies

Registre

La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins.

Article 118 sexdecies

Désignation des autorités compétentes en matière de contrôle

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans la présente sous-section conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 17 ).

2.  Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions de la présente sous-section soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3.  Les États membres informent la Commission des autorités visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

Article 118 septdecies

Contrôle du respect du cahier des charges

1.  Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans la Communauté, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a) les autorités compétentes visées à l’article 118 sexdecies, paragraphe 1; ou

b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

2.  Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a) une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers; ou

b) un ou plusieurs organismes de certification.

3.  Les organismes de certification visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide.

4.  Lorsque les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 118 octodecies

Modification du cahier des charges

1.  Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 118 sexies peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 118 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

2.  Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 118 quater, paragraphe 1, point d), les articles 118 septies à 118 decies s’appliquent mutatis mutandis à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, d’approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 118 octies, paragraphe 2, et à l’article 118 nonies. En cas d’approbation, la Commission publie les éléments visés à l’article 118 octies, paragraphe 3.

3.  Si la proposition de modification n’implique aucune modification du document unique, les règles qui s’appliquent sont les suivantes:

a) dans le cas où la zone géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l’approbation de la modification et, en cas d’avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

b) dans le cas où la zone géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d’approuver ou non la modification proposée.

Article 118 novodecies

Annulation

La Commission peut décider, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

Les articles 118 septies à 118 decies s’appliquent mutatis mutandis.

Article 118 vicies

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

1.  Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ( 18 ) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du présent règlement.

2.  En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a) les dossiers techniques prévus à l’article 118 quater, paragraphe 1;

b) les décisions nationales d’approbation.

3.  Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 118 quindecies.

4.  L’article 118 novodecies ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

La Commission peut décider, jusqu’au 31 décembre 2014, de sa propre initiative et conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 118 ter.

▼A1

5.  Pour la Croatie, les noms de vins publiés au JO C 116 du 14 avril 2011 sont protégés en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 118 quindecies.

Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent, sous réserve de ce qui suit: le délai visé au paragraphe 3 est d'un an à compter de la date d'adhésion de la Croatie. Le délai visé au paragraphe 4 est de quatre ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie.

▼M10

Article 118 unvicies

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre de la présente sous-section.



Sous-section II

Mentions traditionnelles

Article 118 duovicies

Définitions

1.  On entend par «mention traditionnelle» une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l’article 118 bis, paragraphe 1:

a) pour indiquer que le produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du droit communautaire ou national; ou

b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l’histoire du produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

2.  Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées par la Commission.

Article 118 tervicies

Protection

1.  Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été élaboré en conformité avec la définition visée à l’article 118 duovicies, paragraphe 1.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées.

2.  Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans la Communauté.



Section I ter

Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

Article 118 quatervicies

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;

b) «présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l’emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.

Article 118 quinvicies

Conditions d’application des règles horizontales

Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/104/CEE, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 19 ), la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 20 ) et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages ( 21 ) s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation des produits couverts par leurs champs d’application.

Article 118 sexvicies

Indications obligatoires

1.  L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe XI ter, paragraphes 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans la Communauté ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe XI ter;

b) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i) le terme «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée»; et

ii) la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

c) le titre alcoométrique volumique acquis;

d) la provenance;

e) l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

f) l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; et

g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte le nom d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:

a) lorsqu’une mention traditionnelle visée à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), figure sur l’étiquette;

b) lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer par la Commission, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée figure sur l’étiquette.

Article 118 septvicies

Indications facultatives

1.  L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, peuvent notamment comporter les indications facultatives suivantes:

a) l’année de récolte;

b) le nom d’une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

c) dans le cas de vins autres que ceux visés à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

d) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles visées à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b);

e) le symbole communautaire indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée;

f) les mentions relatives à certaines méthodes de production;

g) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d’une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

2.  Sans préjudice de l’article 118 undecies, paragraphe 3, en ce qui concerne l’utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), pour des vins sans appellation d’origine protégée ni indication géographique protégée:

a) les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s’assurer que des procédures de certification, d’approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

b) les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et sans préjudice des conditions d’une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

i) s’il existe pour le consommateur un risque de confusion concernant l’origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve concernée fait partie intégrante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée existante;

ii) si les contrôles nécessaires n’étaient pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu’une toute petite partie du vignoble de l’État membre;

c) les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l’étiquetage de la (des) variété(s) à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n’en décident autrement et n’assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d’approbation et de contrôle.

Article 118 septvicies bis

Langues

1.  Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 118 sexvicies et 118 septvicies, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), apparaissent sur l’étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s’applique.

Dans le cas des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées ou des dénominations nationales spécifiques qui sont épelées dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

Article 118 septvicies ter

Application de la législation

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché d’un produit visé à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou pour en assurer le retrait.

▼B



Section II

Conditions de production

▼M7

Article 119

Utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage

Lorsqu'une aide est octroyée au titre de l'article 100, la Commission peut soumettre l'utilisation de caséine et de caséinate dans la fabrication de fromage à une autorisation préalable, laquelle n'est délivrée que si cette utilisation est nécessaire à la fabrication des produits.

▼B

Article 120

Méthode de production de l'alcool éthylique d'origine agricole

La méthode de production et les caractéristiques de l'alcool éthylique d'origine agricole obtenu à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité peuvent être arrêtées par la Commission.

▼M10



Section II bis

Règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole



Sous-section I

Variétés à raisins de cuve

Article 120 bis

Classement des variétés à raisins de cuve

1.  Les produits dont la liste figure à l’annexe XI ter et qui sont fabriqués dans la Communauté sont élaborés à partir de raisin des variétés répondant aux conditions requises pour être classées conformément au paragraphe 2.

2.  Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a) la variété considérée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou provient d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;

b) la variété n’est pas l’une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu’une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

3.  Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l’obligation de classement visée au paragraphe 2.

Toutefois, dans les États membres visés au premier alinéa également, seules les variétés répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe de variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a) les variétés à raisins de cuve qui n’ont pas été classées par les États membres visés au paragraphe 2;

b) les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), pour ce qui est des États membres visés au paragraphe 3.

5.  Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

Toutefois, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

6.  Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour vérifier le respect par les producteurs des dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5.



Sous-section II

Pratiques œnologiques et restrictions

Article 120 ter

Champ d’application

La présente sous-section porte sur les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions qui s’appliquent à la production et à la commercialisation des produits du secteur vitivinicole, et établit la procédure à suivre pour décider de ces pratiques et restrictions.

Article 120 quater

Pratiques œnologiques et restrictions

1.  Seules les pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, telles qu’elles sont prévues à l’annexe XV bis ou arrêtées conformément aux articles 120 quinquies et 120 sexies, sont utilisées pour l’élaboration et la conservation dans la Communauté de produits du secteur vitivinicole.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas:

a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;

b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.

2.  Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

3.  Les produits du secteur vitivinicole sont élaborés dans la Communauté conformément aux restrictions applicables, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe XV ter.

4.  Les produits relevant du présent règlement qui sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelon communautaire ou, le cas échéant, à l’échelon national, ou qui contreviennent aux restrictions établies à l’annexe XV ter, ne sont pas commercialisables dans la Communauté.

Article 120 quinquies

Règles plus restrictives imposées par les États membres

Les États membres peuvent limiter ou exclure l’utilisation de certaines pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, et prévoir des restrictions plus sévères, pour des vins produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

Les États membres communiquent ces limitations, exclusions et restrictions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.

Article 120 sexies

Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions

1.  Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l’enrichissement, à l’acidification et à la désacidification qui sont exposées à l’annexe XV bis et des produits particuliers qui y sont visés ainsi que des restrictions énumérées à l’annexe XV ter, l’autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l’élaboration et la conservation des produits du secteur vitivinicole est décidée conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

2.  Les États membres peuvent autoriser l’utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

Article 120 septies

Critères d’autorisation

Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, la Commission:

a) se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;

c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d’information sur le plan international pour supprimer ces risques;

d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies aux annexes XV bis et XV ter respectivement.

Article 120 octies

Méthodes d’analyse

Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV.

En l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

▼B



Section III

Règles de procédure

Article 121

Adoption des normes, modalités d'application et dérogations

La Commission arrête les modalités d'application du présent chapitre, lesquelles peuvent notamment porter sur:

▼M3

a) les normes de commercialisation visées à l’article 113 et à l’article 113 bis, et notamment les règles en matière:

i) de dérogations ou d’exemptions à l’application des normes;

ii) de présentation des indications requises par les normes ainsi que de commercialisation et d’étiquetage;

iii) d’application des normes aux produits importés dans la Communauté ou exportés à partir de la Communauté;

iv) de définition de la qualité saine, loyale et marchande d’un produit, en ce qui concerne l’article 113 bis, paragraphe 1;

▼B

b) en ce qui concerne les définitions et les dénominations pouvant être utilisées dans la commercialisation du lait et des produits laitiers conformément à l'article 114, paragraphe 1, des dispositions relatives à la possibilité:

i) d'établir et, le cas échéant, de compléter la liste des produits visés à l'annexe XII, point III 1), deuxième alinéa, sur la base des listes communiquées par les États membres;

ii) de compléter, si nécessaire, la liste des dénominations figurant à l'annexe XII, point II 2), point a), deuxième alinéa;

c) en ce qui concerne les normes relatives aux matières grasses tartinables visées à l'article 115:

i) la liste des produits visés à l'annexe XV, point I 2), troisième alinéa, point a), établie sur la base des listes transmises à la Commission par les États membres;

ii) les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés à l'article 115;

iii) les modalités de prélèvement des échantillons;

iv) les modalités d'obtention des informations statistiques concernant les marchés des produits visés à l'article 115;

d) en ce qui concerne les dispositions relatives à la commercialisation des œufs figurant à l'annexe XIV, partie A:

i) les définitions;

ii) la fréquence de collecte, la livraison, la conservation et le traitement des œufs;

iii) les critères de qualité et notamment l'aspect de la coquille, la consistance du blanc et du jaune et la hauteur de la chambre à air;

iv) les catégories de poids, y compris les exceptions;

v) le marquage des œufs et les indications sur l'emballage, y compris les dérogations et les règles à appliquer pour les centres d'emballage;

vi) les échanges avec les pays tiers;

vii) les modes d'élevage;

e) en ce qui concerne les dispositions relatives à la commercialisation de la viande de volaille figurant à l'annexe XIV, partie B:

i) les définitions;

ii) la liste des carcasses de volaille, des parties de ces carcasses et des abats, y compris le foie gras, auxquels l'annexe XIV, partie B, s'applique;

iii) les critères de classification au sens de l'annexe XIV, partie B, point III 1);

iv) les règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement, l'étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE;

v) l'indication, à titre facultatif, de la méthode de réfrigération utilisée et du mode d'élevage;

vi) les dérogations pouvant être appliquées dans les cas où il s'agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation;

vii) les règles à appliquer en ce qui concerne les pourcentages d'absorption d'eau pendant la préparation des carcasses fraîches, congelées et surgelées et des morceaux de carcasses ainsi que les indications à faire figurer à cet égard;

f) en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de production et de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour figurant à l'annexe XIV, partie C:

i) les définitions;

ii) l'enregistrement des établissements produisant ou commercialisant des œufs à couver ou des poussins de volailles de basse-cour;

iii) les indications qui doivent figurer sur les œufs à couver, y compris ceux devant être importés de pays tiers ou destinés à l'exportation vers des pays tiers, et sur les emballages ainsi que les règles à appliquer en ce qui concerne les poussins en provenance de pays tiers;

iv) les registres tenus par les couvoirs;

v) l'utilisation, à des fins autres que la consommation humaine, qui peut être faite des œufs à couver mis en incubation et retirés de l'incubateur;

vi) les informations communiquées par les couvoirs et autres établissements aux autorités compétentes des États membres;

vii) les documents d'accompagnement;

g) les caractéristiques qualitatives minimales des produits du secteur du houblon visées à l'article 117;

h) les méthodes d'analyse à utiliser, le cas échéant;

i) en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates visés à l'article 119:

i) les conditions dans lesquelles les États membres délivrent les autorisations ainsi que les pourcentages maximaux d'incorporation, déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire;

ii) les obligations qui incombent aux entreprises bénéficiant des autorisations visées au point i);

▼M3

j) en ce qui concerne les conditions applicables à la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément à l’article 113 ter:

i) les modalités pratiques d’indication de la lettre d’identification de la catégorie telle que définie à l’annexe XI bis, point II, pour ce qui est de l’emplacement et de la taille des caractères utilisés;

ii) l’importation de viandes de pays tiers telle que visée à l’annexe XI bis, point VIII, en ce qui concerne les modalités de contrôle du respect du présent règlement;

▼M10

k) les règles relatives aux appellations d’origine et indications géographiques visées à la section I bis, sous-section I, en particulier les dérogations aux conditions d’application des règles et des exigences établies dans cette sous-section en ce qui concerne:

i) les demandes en cours de protection des appellations d’origine ou des indications géographiques;

ii) la production de certains vins portant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée dans une zone géographique située à proximité de la zone géographique d’origine du raisin;

iii) les pratiques de production traditionnelles de certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée;

l) les règles relatives aux mentions traditionnelles visées à la section I bis, sous-section II, et notamment:

i) à la procédure d’octroi d’une protection;

ii) au niveau de protection spécifique;

m) les règles relatives à l’étiquetage et à la présentation visés à la section I ter, et notamment:

i) les précisions concernant l’indication de la provenance du produit concerné;

ii) les conditions d’utilisation des indications facultatives énumérées à l’article 118 septvicies;

iii) les exigences spécifiques liées aux indications relatives à l’année de récolte et à la variété à raisins de cuve figurant sur les étiquettes, conformément à l’article 118 septvicies, paragraphe 2;

iv) les autres dérogations venant s’ajouter à celles visées à l’article 118 sexvicies, paragraphe 2, en vertu desquelles la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise;

v) les règles concernant la protection à assurer en rapport avec la présentation d’un produit donné.

▼M3

La Commission peut modifier la partie B du tableau figurant à l’annexe XI bis, point III 2.

▼M10

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions concernant les pratiques œnologiques et les restrictions établies à la section II bis, sous-section II, et aux annexes XV bis et XV ter sont arrêtées, sauf dispositions contraires prévues dans ces annexes, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 4.

Les mesures visées au troisième alinéa peuvent comprendre, en particulier:

a) les dispositions prévoyant que les pratiques œnologiques de la Communauté énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être des pratiques œnologiques autorisées;

b) les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d’enrichissement, d’acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique;

c) les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur;

d) sous réserve de l’annexe XV ter, point C, les dispositions régissant l’assemblage et le coupage des moûts et des vins;

e) en l’absence de règles communautaires en la matière, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques;

f) les règles administratives d’exécution des pratiques œnologiques autorisées;

g) les conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits non conformes aux exigences de l’article 120 quater et les éventuelles dérogations à ces exigences, ainsi que la détermination des critères permettant d’éviter une rigueur excessive dans certains cas individuels;

h) les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la détention, la circulation et l’utilisation de produits non conformes aux dispositions de la section II bis, sous-section II, autres que celles de l’article 120 quater, ou aux dispositions d’application de cette sous-section.

▼B



CHAPITRE II

Organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d'opérateurs



Section I

Principes généraux

Article 122

Organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs qui:

▼M3

a) se composent de producteurs d’un des secteurs suivants:

i) houblon;

ii) huile d’olive et olives de table;

iii) fruits et légumes en ce qui concerne les agriculteurs cultivant un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou de ces produits, lorsqu’ils sont destinés uniquement à la transformation;

▼M16

iii bis)  lait et produits laitiers;

▼M3

iv) vers à soie;

▼B

b) sont constituées à l'initiative des producteurs;

▼M3

c) ont un but précis qui peut notamment englober ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, qui englobe un des objectifs suivants:

i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;

ii) concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

iii) optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production.

▼M7

Les États membres peuvent également reconnaître les organisations de producteurs qui se composent de producteurs de tout secteur visé à l'article 1er, autre que l'un des secteurs visés au premier alinéa, point a), conformément aux conditions établies aux points b) et c) dudit alinéa.

▼M10

Les États membres peuvent, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, reconnaître les organisations de producteurs répondant aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, points b) et c), et qui appliquent des statuts obligeant leurs membres, notamment, à:

a) appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

b) fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies et l’évolution du marché;

c) s’acquitter de pénalités en cas de manquement aux obligations statutaires.

Les buts précis suivants au sens du paragraphe 1, point c), peuvent être poursuivis, en particulier, dans le secteur vitivinicole:

a) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;

b) promouvoir des initiatives concernant la gestion des sous-produits de la vinification et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

c) réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l’évolution du marché;

d) contribuer à la réalisation des programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter.

▼B

Article 123

Organisations interprofessionnelles

►M3  1. ◄   Les États membres reconnaissent les organisations interprofessionnelles qui:

a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans les secteurs suivants:

i) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

ii) le secteur du tabac;

b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c) ont un but précis, qui peut consister notamment:

i) à concentrer et à coordonner l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres;

ii) à adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit;

iii) à promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation;

iv) à réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché.

▼M3 —————

▼M3

2.  Lorsque l’organisation interprofessionnelle visée au paragraphe 1 exerce ses activités sur le territoire de plusieurs États membres, c’est toutefois la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, qui reconnaît le statut d’organisation interprofessionnelle.

3.   ►M10  En complément du paragraphe 1, les États membres reconnaissent également, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et peuvent reconnaître également, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles qui:

a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits des secteurs visés dans les termes introductifs;

b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a); ◄

c)  ►M10  appliquent une, et dans le cas du secteur des fruits et légumes, deux ou plusieurs des mesures ci-après, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, en prenant en compte les intérêts des consommateurs, et, sans préjudice des autres secteurs, en tenant compte de la santé publique et des intérêts des consommateurs pour ce qui concerne le secteur vitivinicole: ◄

i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

▼M10

ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, notamment par des recherches ou des études de marché;

▼M3

iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

▼M10

iv) développement plus poussé de la mise en valeur des produits des fruits et légumes et de la mise en valeur des produits du secteur vitivinicole;

▼M3

v) informations et recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

vi) recherche de méthodes permettant la limitation de l’usage des produits phytosanitaires et d’autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

▼M10

vii) mise au point de méthodes et d’instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation et, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, de la vinification également;

viii) développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des dénominations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;

▼M3

ix) promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectueuses de l’environnement;

▼M10

x) pour ce qui est du secteur des fruits et légumes, définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation visées à l’annexe XVI bis, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales;

▼M10

xi) en ce qui concerne le secteur vitivinicole:

 communication d’informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée,

 promotion d’une consommation de vin modérée et responsable et diffusion d’informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux,

 réalisation d’actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers.

▼M16

4.  Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a);

c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:

i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international;

ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches ou des études de marché;

iii) promotion de la consommation de lait et de produits laitiers et fourniture d’informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;

iv) exploration des marchés d’exportation potentiels;

v) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente du lait cru aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;

vi) fourniture d’informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché, ainsi qu’aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

vii) préservation et développement du potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l’innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d’exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;

viii) recherche de méthodes permettant de limiter l’usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;

ix) mise au point de méthodes et d’instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

x) développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que de la production de produits portant des dénominations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et

xi) promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement.

▼B

Article 124

Dispositions communes concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles

▼M7

1.  L'article 122 et l'article 123, premier alinéa, s'appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation communautaire, dans tout secteur visé à l'article 1er, à l'exception des secteurs visés à l'article 122, premier alinéa, point a), et à l'article 123, premier alinéa.

▼B

2.  Les organisations de producteurs reconnues ou agréées conformément aux règlements (CE) no 865/2004, (CE) no 1952/2005 et (CE) no 1544/2006 sont considérées comme étant des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 122 du présent règlement.

Les organisations interprofessionnelles reconnues ou agréées conformément aux règlements (CE) no 2077/92, et (CE) no 865/2004 sont considérées comme étant des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 123 du présent règlement.

Article 125

Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations d'opérateurs» les organisations de producteurs reconnues, les organisations interprofessionnelles reconnues ou les organisations d'autres opérateurs reconnues dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, ou leurs associations.

▼M3



Section I bis

Règles concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes



Sous-section I

Statuts et reconnaissance des organisations de producteurs

Article 125 bis

Statuts des organisations de producteurs

1.  Les statuts d’une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes obligent les producteurs associés, notamment à:

a) appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs, au titre de la production d’un des produits visés à l’article 122, point a) iii), d’une exploitation donnée;

c) vendre par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs la totalité de leur production concernée;

d) fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;

e) régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l’approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l’article 103 ter.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, point c), si l’organisation de producteurs l’autorise et si cela est conforme aux conditions qu’elle détermine, les producteurs associés peuvent:

a) vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production et/ou leurs produits directement sur le lieu et/ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d’un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %;

b) commercialiser, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière;

c) commercialiser, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l’organisation de producteurs concernée.

3.  Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

a) les modalités de détermination, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1;

b) l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs;

c) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

d) les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs;

e) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d’adhésion;

f) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l’organisation.

4.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte.

Article 125 ter

Reconnaissance

1.  les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition:

a) qu’elle ait pour objectif l’emploi de pratiques culturales, de techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l’environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver ou promouvoir la biodiversité et réponde aux exigences figurant à l’article 122 et à l’article 125 bis et apporte à cette fin la preuve correspondante;

b) qu’elle réunisse un nombre minimal de membres et couvre un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apporte à cette fin la preuve correspondante;

c) qu’elle offre la garantie suffisante de pouvoir réaliser ses activités convenablement tant dans la durée qu’en termes d’efficacité et de concentration de l’offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l’article 122, point a) iii), qui devraient être couverts par l’organisation de producteurs;

d) qu’elle mette effectivement ses membres en mesure d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement;

e) qu’elle mette effectivement à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits;

f) qu’elle assure une gestion commerciale et comptable appropriée de ses activités; et

g) qu’elle ne détienne pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l’article 33 du traité.

2.  Les États membres:

a) décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent chapitre, infligent en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c) communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d’octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.



Sous-section II

Association d’organisations de producteurs et groupements de producteurs

Article 125 quater

Association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Une association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes est constituée à l’initiative d’organisations de producteurs reconnues et elle peut exercer toute activité d’une organisation de producteurs visée dans le présent règlement. À cette fin, les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs:

a) si l’État membre estime que l’association est capable d’exercer effectivement ces activités; et

b) si l’association ne détient pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l’article 33 du traité.

L’article 125 bis, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.

Article 125 quinquies

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes ou une association reconnue d’organisations de producteurs dans ce secteur à externaliser n’importe laquelle de ses activités, y compris à des filiales, à condition qu’elle fournisse à l’État membre des preuves suffisantes que cette solution est appropriée pour atteindre les objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs concernée.

Article 125 sexies

Groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

1.  Les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, ou dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006, peuvent être constitués, en tant qu’entité juridique ou que partie clairement définie d’une entité juridique, à l’initiative d’agriculteurs qui cultivent un ou plusieurs produits du secteur des fruits et légumes et/ou de ces produits, lorsqu’ils sont destinés uniquement à la transformation, en vue d’être reconnus comme organisation de producteurs.

Ces groupements de producteurs peuvent bénéficier d’une période transitoire pour répondre aux conditions de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément à l’article 122.

À cette fin, ces groupements de producteurs présentent à l’État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l’acceptation fait courir la période transitoire visée au deuxième alinéa et équivaut à une préreconnaissance. La période transitoire ne peut être supérieure à cinq ans.

2.  Avant d’accepter le plan de reconnaissance, l’État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières probables de celles-ci.



Sous-section III

Extension des règles aux producteurs d’une circonscription économique

Article 125 septies

Extension des règles

1.  Dans le cas où une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l’État membre concerné peut, à la demande de l’organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans cette circonscription économique et non membres de l’organisation de producteurs:

a) les règles visées à l’article 125 bis, paragraphe 1, point a);

b) les règles nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, point c).

Le premier alinéa s’applique à condition que ces règles:

a) soient d’application depuis au moins une campagne de commercialisation;

b) figurent sur la liste limitative établie à l’annexe XVI bis;

c) soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

Toutefois, la condition visée au deuxième alinéa, point a), ne s’applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l’annexe XVI bis, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.

2.  Aux fins de la présente sous-section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

Les États membres communiquent à la Commission une liste des circonscriptions économiques.

Dans un délai d’un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l’État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu’elle juge appropriés.

3.  Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1, lorsqu’elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % du volume de production de cette circonscription. Sans préjudice du paragraphe 5, pour le calcul de ces pourcentages, il n’est pas tenu compte des producteurs ou de la production des produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007.

4.  Les règles qui sont rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs d’une circonscription économique déterminée:

a) ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l’État membre concerné ou de la Communauté;

b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d’un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l’exception des règles de connaissance de la production visées à l’article 125 bis, paragraphe 1, point a);

c) ne sont pas contraires à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

5.  Les règles ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu’une telle mesure n’ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l’organisation de producteurs et que l’organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

Article 125 octies

Notification

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu’ils ont rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs d’une circonscription économique déterminée conformément à l’article 125 septies, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu’elle juge appropriés.

Article 125 nonies

Abrogation de l’extension des règles

La Commission décide qu’un État membre abroge l’extension des règles qu’il a décidée en vertu de l’article 125 septies, paragraphe 1:

a) lorsqu’elle constate que, par l’extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu’il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l’article 33 du traité sont mis en péril;

b) lorsqu’elle constate que l’article 81, paragraphe 1, du traité est applicable aux règles étendues aux autres producteurs. La décision de la Commission prise à l’égard de ces règles ne s’applique qu’à partir de la date de constatation;

c) lorsqu’elle constate après vérification que les dispositions de la présente sous-section n’ont pas été respectées.

Article 125 decies

Contributions financières des producteurs non membres

Lorsque l’article 125 septies, paragraphe 1, est appliqué, l’État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l’organisation de producteurs de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

a) les frais administratifs résultant de l’application du régime visé à l’article 125 septies, paragraphe 1;

b) les frais résultant des actions de recherche, d’étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l’organisation ou l’association et bénéficiant à l’ensemble des producteurs de la circonscription.

Article 125 undecies

Extension des règles des associations d’organisations de producteurs

Aux fins de la présente sous-section, toute référence aux organisations de producteurs s’entend également comme faite aux associations d’organisations de producteurs reconnues.



Sous-section IV

Organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes

Article 125 duodecies

Reconnaissance et retrait de la reconnaissance

1.  Si les structures de l’État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes, toutes les entités juridiques établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a) qu’elles exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l’intérieur de l’État membre concerné;

b) qu’elles représentent une part significative de la production, du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu’elles justifient d’une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées;

c) qu’elles mènent au moins deux des activités visées à l’article 123, paragraphe 3, point c);

d) qu’elles n’accomplissent pas elles-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commercialisation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes;

e) qu’elles ne soient pas elles-mêmes engagées dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 176 bis, paragraphe 4.

2.  Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu’elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d’appréciation nécessaires.

La Commission peut s’opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite.

3.  Les États membres:

a) décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions de la reconnaissance, infligent les sanctions applicables à ces organisations en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c) retirent la reconnaissance si:

i) les conditions prévues par la présente sous-section pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii) l’organisation interprofessionnelle est engagée dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 176 bis, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application de la législation nationale;

iii) l’organisation interprofessionnelle manque à l’obligation de notification visée à l’article 176 bis, paragraphe 2;

d) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d’octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

4.  La Commission fixe les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres lui font rapport sur les activités des organisations interprofessionnelles.

La Commission peut, à la suite de contrôles, demander à un État membre de retirer la reconnaissance qu’il a accordée.

5.  La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les activités définies à l’article 123, paragraphe 3, point c), sous réserve des conditions du présent règlement.

6.  La Commission assure la publicité d’une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, par les moyens qu’elle juge appropriés, avec l’indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des activités menées au sens de l’article 125 terdecies. Les retraits de reconnaissance sont également rendus publics.

Article 125 terdecies

Extension des règles

1.  Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d’un État membre est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation de ce produit, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation interprofessionnelle, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation.

2.  Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu’elle regroupe au moins les deux tiers de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d’un État membre. Dans le cas où la demande d’extension des règles couvre plusieurs régions, l’organisation interprofessionnelle doit justifier d’une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.

3.  Les règles dont l’extension peut être demandée:

a) portent sur l’un des objets suivants:

i) connaissance de la production et du marché;

ii) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations communautaires ou nationales;

iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

iv) règles de commercialisation;

v) règles de protection de l’environnement;

vi) actions de promotion et de mise en valeur de la production;

vii) actions de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques;

b) sont d’application depuis au moins une campagne de commercialisation;

c) ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation;

d) ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’État membre concerné ou de la Communauté.

Toutefois, la condition visée au premier alinéa, point b), ne s’applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l’annexe XVI bis, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.

4.  Les règles visées au paragraphe 3, points a) ii), iv) et v), ne sont pas autres que celles qui figurent à l’annexe XVI bis. Les règles visées au paragraphe 3, point a) ii), ne s’appliquent pas aux produits dont le lieu de production est situé en dehors de la ou des régions déterminées visées au paragraphe 1.

Article 125 quaterdecies

Notification et abrogation de l’extension des règles

1.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu’ils ont rendues obligatoires pour l’ensemble des opérateurs d’une ou de plusieurs régions déterminées conformément à l’article 125 terdecies, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu’elle juge appropriés.

2.  Avant que les règles soient rendues publiques, la Commission informe le comité prévu à l’article 195 de toute notification d’extension d’accords interprofessionnels.

3.  La Commission décide qu’un État membre doit abroger l’extension des règles qu’il a décidée dans les cas visés à l’article 125 nonies.

Article 125 quindecies

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d’une extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu’une ou plusieurs activités visées à l’article 125 terdecies, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les personnes dont les activités sont liées à un ou plusieurs de ces produits, l’État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les personnes ou les groupements non membres de l’organisation interprofessionnelle qui bénéficient de ces activités sont redevables à l’organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des activités considérées.

▼M10



Section I ter

Règles applicables aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole

Article 125 sexdecies

Reconnaissance

1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles qui ont déposé une demande de reconnaissance auprès de l’État membre concerné, dans laquelle figurent des éléments attestant que l’entité:

a) en ce qui concerne les organisations de producteurs:

i) répond aux exigences fixées à l’article 122;

ii) réunit un nombre minimal de membres, devant être fixé par l’État membre concerné;

iii) couvre, dans le domaine d’activité de l’organisation, un volume minimal de production commercialisable, devant être fixé par l’État membre concerné;

iv) peut mener ses activités correctement, tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

v) permet effectivement à ses membres d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement;

b) en ce qui concerne les organisations interprofessionnelles:

i) répond aux exigences fixées à l’article 123, paragraphe 3;

ii) réalise ses activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

iii) représente une part significative de la production ou du commerce des produits relevant du présent règlement;

iv) ne participe pas elle-même à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits du secteur vitivinicole.

2.  Les organisations de producteurs qui sont reconnues en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être reconnues en tant que telles en vertu du présent article.

Les organisations remplissant les critères énoncés à l’article 123, paragraphe 3, et au paragraphe 1, point b), du présent article, qui ont été reconnues par les États membres, sont réputées être reconnues en tant qu’organisations interprofessionnelles au titre de ces dispositions.

3.  Les articles 125 ter, paragraphe 2, et 125 duodecies, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole, respectivement. Toutefois:

a) les délais visés aux articles 125 ter, paragraphe 2, point a), et 125 duodecies, paragraphe 3, point c, respectivement, sont de quatre mois;

b) les demandes de reconnaissance visée aux articles 125 ter, paragraphe 2, point a, et 125 duodecies, paragraphe 3, point c, sont introduites auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

c) les communications annuelles visées aux articles 125 ter, paragraphe 2, point c), et 125 duodecies, paragraphe 3, point d), respectivement, sont effectuées au plus tard le 1er mars de chaque année.

▼B



Section II

Règles relatives aux organisations interprofessionnelles du secteur du tabac

Article 126

Paiement d'une cotisation par les tiers

1.  Lorsqu'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 2 sont réalisées par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur du tabac et présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance, ou la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par ses adhérents, dans la mesure où ces cotisations sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la réalisation des activités en question, à l'exclusion de tous frais administratifs.

2.  Les activités visées au paragraphe 1 sont liées à l'un des objectifs suivants:

a) recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

b) études en vue d'améliorer la qualité du tabac en feuilles ou emballé;

c) recherche de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement.

3.  Les États membres concernés notifient à la Commission les décisions qu'ils envisagent de prendre en application du paragraphe 1. Ces décisions ne peuvent entrer en application qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification à la Commission. La Commission peut, dans ce délai, demander le rejet de tout ou partie du projet de décision lorsque l'intérêt économique général invoqué ne paraît pas fondé.

4.  Lorsque les activités d'une organisation interprofessionnelle reconnue par la Commission en application du présent chapitre présentent un intérêt économique général, la Commission communique son projet de décision aux États membres concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations.

▼M16



Section II bis

Règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 126 bis

Reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition qu’elle:

a) réponde aux exigences fixées à l’article 122, premier alinéa, points b) et c);

b) réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l’État membre concerné, dans sa zone d’activité;

c) offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.  Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l’État membre concerné considère que ladite association est capable de s’acquitter efficacement d’au moins une activité d’une organisation de producteurs reconnue et qu’elle remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3.  Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis).

Les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu’au 3 octobre 2012.

4.  Les États membres:

a) décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c) infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre, à ces organisations et associations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

d) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.

Article 126 ter

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

a) répondent aux exigences fixées à l’article 123, paragraphe 4;

b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c) représentent une part significative des activités économiques visées à l’article 123, paragraphe 4, point a);

d) n’accomplissent pas elles-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2.  Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l’article 123, paragraphe 4.

3.  Lorsqu’ils utilisent la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2, les États membres:

a) décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c) infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

d) retirent la reconnaissance si:

i) les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii) l’organisation interprofessionnelle s’engage dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 177 bis, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application du droit national;

iii) l’organisation interprofessionnelle manque à l’obligation de notification visée à l’article 177 bis, paragraphe 2;

e) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.

Article 126 quater

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 122 peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 185 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.  Les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs:

a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l’organisation de producteurs;

b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;

c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:

i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 3,5 % de la production totale de l’Union; et

ii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre; et

iii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

e) dès lors que le lait cru n’est pas concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

f) dès lors que l’organisation de producteurs adresse, aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, une notification indiquant le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations.

3.  Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l’objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.

4.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs.

5.  Aux fins de l’application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu’elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l’Union et dans les États membres.

6.  Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l’autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n’ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l’organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

Dans le cas de négociations portant sur plus d’un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.  Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«autorité nationale de concurrence» : l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité ( 22 );

b)

«PME» : toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 23 ).

8.  Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l’application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

Article 126 quinquies

Régulation de l’offre pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée

1.  À la demande d’une organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article 122, premier alinéa, point a), d’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 123, paragraphe 4, ou d’un groupement d’opérateurs visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 510/2006.

2.  Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes aux conditions définies au paragraphe 4 et sont subordonnées à l’existence d’un accord préalable entre les parties dans l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006.

3.  Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d’une indication géographique protégée, l’aire géographique d’origine du lait cru, telle qu’elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006 pour ce fromage.

4.  Les règles visées au paragraphe 1:

a) couvrent uniquement la régulation de l’offre pour le produit concerné et ont pour objet d’adapter l’offre à la demande de ce fromage;

b) n’ont d’effet que pour le produit concerné;

c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, telle que visée au paragraphe 1;

d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par les règles visées au paragraphe 1;

e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;

f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

g) ne conduisent pas à l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l’entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;

j) s’appliquent sans préjudice de l’article 126 quater.

5.  Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l’État membre en question.

6.  Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n’ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

7.  Les États membres notifient immédiatement la Commission des règles visées au paragraphe 1 qu’ils ont adoptées. La Commission informe les États membres de toute notification de telles règles.

8.  La Commission peut à tout moment adopter des actes d’exécution exigeant qu’un État membre abroge les règles qu’il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2.

Article 126 sexies

Pouvoirs de la Commission en ce qui concerne les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l’efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 196 bis, des actes délégués fixant:

a) les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs;

b) les règles relatives à la fourniture d’une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

c) des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 126 quater, paragraphe 3.

2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités nécessaires pour:

a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 126 bis et 126 ter;

b) la notification prévue à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f);

c) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), à l’article 126 ter, paragraphe 3, point e), à l’article 126 quater, paragraphe 8, et à l’article 126 quinquies, paragraphe 7;

d) les procédures relatives à l’assistance administrative en cas de coopération transnationale.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.

▼B



Section III

Règles de procédure

Article 127

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions et procédures relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs d'un secteur donné, y compris:

a) les objectifs précis que doivent poursuivre ces organisations;

b) les statuts de ces organisations;

c) leurs activités;

d) les dérogations aux exigences prévues aux articles 122, 123 et 125;

▼M3

d bis) le cas échéant, les règles relatives aux organisations transnationales de producteurs et aux associations transnationales d’organisations de producteurs, y compris l’assistance administrative que doivent apporter les autorités compétentes concernées dans le cas de la coopération transnationale;

▼B

e) le cas échéant, les effets découlant de la reconnaissance du statut d'organisation interprofessionnelle.



PARTIE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 128

Principes généraux

Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 129

Nomenclature combinée

Les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée prévues au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 24 ) (ci-après dénommé «nomenclature combinée») et les règles particulières relatives à son application s'appliquent aux fins du classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. ►M10  La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement, y compris, le cas échéant, les définitions de l’annexe III et de l’annexe XI ter, est reprise dans le tarif douanier commun. ◄



CHAPITRE II

Importations



Section I

Certificats d'importation

Article 130

Certificats d'importation

1.  Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'importation:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) semences;

e) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 , 1510 00 , 0709 90 39 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 et 1522 00 39 ;

f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;

▼M3

f bis) fruits et légumes;

f ter) fruits et légumes transformés;

▼B

g) bananes;

▼M10

g bis) vin;

▼B

h) plantes vivantes;

i) viande bovine;

j) lait et produits laitiers;

k) viande porcine;

l) viandes ovine et caprine;

m) œufs;

n) viande de volaille;

o) alcool éthylique d'origine agricole.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'importation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des importations des produits considérés.

Article 131

Délivrance des certificats

Les certificats d'importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, sauf disposition contraire établie dans un règlement ou tout autre acte du Conseil, et sans préjudice des dispositions prises aux fins de l'application du présent chapitre.

Article 132

Validité

Les certificats d'importation sont valables dans toute la Communauté.

Article 133

Garantie

1.  Sauf disposition contraire établie par la Commission, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant la réalisation des importations pendant la durée de validité du certificat.

2.  Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

▼M10

Article 133 bis

Garantie particulière dans le secteur vitivinicole

1.  En ce qui concerne les jus et les moûts relevant des codes NC 2009 61 , 2009 69 et 2204 30 pour lesquels l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l’importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d’un contrôle lot par lot, soit à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission sur la base des cours des mêmes produits dans les pays d’origine.

Au cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d’une garantie égale aux droits à l’importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation est requis.

Si le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré, l’application du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l’application, dans les conditions à déterminer par la Commission, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

2.  Lorsque les dérogations du Conseil visées à l’annexe XV ter, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l’importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l’État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d’autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s’ils ont été vinifiés, qu’ils ont été dûment étiquetés.

▼B

Article 134

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, y compris la durée de validité des certificats et le taux de la garantie.



Section II

Droits et prélèvements à l'importation

Article 135

Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues conformément au présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

Article 136

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 , excepté l'hybride de semence, est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation c.a.f. applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée.

2.  Aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix c.a.f. représentatifs à l'importation pour les produits visés audit paragraphe.

Article 137

Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XVII, point 1).

La Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, fixe un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2.  Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XVII, point 1), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz basmati visé à l'article 138.

3.  La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678  tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.

Article 138

Calcul des droits à l'importation pour le riz basmati décortiqué

Nonobstant les dispositions de l'article 135, les variétés de riz basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98 , énumérées à l'annexe XVIII, bénéficient d'un droit à l'importation nul dans les conditions fixées par la Commission.

Article 139

Calcul des droits à l'importation pour le riz blanchi

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XVII, point 2).

La Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, fixe un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2.  Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XVII, point 2), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante.

Article 140

Calcul des droits à l'importation pour les brisures de riz

Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

▼M3

Article 140 bis

Système des prix d’entrée pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Dans la mesure où l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d’entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d’importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d’autres marchés.

Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées par la Commission pour la vérification du prix d’entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation.

2.  Dans le cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge qui est arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d’une caution égale aux droits à l’importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation, est requise.

3.  Dans la mesure où le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré au moment du passage en douane, l’application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer par la Commission, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

▼B

Article 141

Droits à l'importation additionnels

▼M3

1.   ►M10  Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140 bis, d’un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si: ◄

▼B

a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'OMC («prix de déclenchement»), ou

b) si le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

2.  Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire dudit produit.

Article 142

Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

La Commission peut suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants, en vue de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2:

a) sucre relevant du code NC 1701 ;

b) isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 .

Article 143

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section et notamment:

a) en ce qui concerne l'article 136:

i) les exigences minimales applicables au froment (blé) tendre de haute qualité;

ii) les cotations de prix à prendre en considération;

iii) la possibilité, dans les cas où cela se révèle approprié, d'accorder aux opérateurs la faculté de savoir, avant l'arrivée des envois concernés, quel sera le droit applicable;

b) en ce qui concerne l'article 141, les produits auxquels un droit à l'importation additionnel est appliqué ainsi que les autres critères nécessaires pour assurer la bonne application du paragraphe 1 dudit article.



Section III

Gestion des contingents d'importation

Article 144

Contingents tarifaires

1.  Les contingents tarifaires d'importation applicables aux produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et administrés par la Commission selon les modalités qu'elle arrête.

2.  Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

3.  La méthode d'administration adoptée tient dûment compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci.

Article 145

Ouverture des contingents tarifaires

La Commission prévoit l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et détermine la méthode d'administration à appliquer.

Article 146

Dispositions particulières

1.  En ce qui concerne le contingent d'importation de 54 703  tonnes de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30 , 0202 30 et 0206 29 91 et destinée à la transformation, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut prévoir que ce contingent porte en tout ou partie sur des quantités équivalentes de viande de qualité en appliquant un taux de conversion de 4,375 .

2.  Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000  tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000  tonnes de maïs, les modalités visées à l'article 148 comportent, en outre, les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Article 147

Taux de droit applicables dans le secteur de la banane

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil ( 25 ).

Article 148

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne:

a) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

b) la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.



Section IV

Dispositions particulières relatives à certains produits



Sous-section I

Dispositions particulières applicables aux importations dans les secteurs des céréales et du riz

Article 149

Importations de mélanges de céréales

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés de céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), est établi comme suit:

a) lorsque le mélange est composé de deux des céréales visées, le droit d'importation est celui qui s'applique:

i) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

ii) au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange;

b) lorsque le mélange est composé de plus de deux des céréales visées et que plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation applicable au mélange est le plus élevé des droits applicables à ces céréales, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.

Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation est celui qui est applicable à cette céréale;

c) dans tous les cas ne relevant pas des points a) ou b), le droit à l'importation est le plus élevé des droits applicables aux céréales composant le mélange considéré, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.

Article 150

Importations de mélanges de céréales et de riz

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou de plusieurs des céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), et, d'autre part, d'un ou de plusieurs des produits relevant de l'annexe I, partie II, points a) et b), est celui qui s'applique au composant ou au produit soumis au droit à l'importation le plus élevé.

Article 151

Importations de mélanges de riz

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés, d'une part, soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et, d'autre part, de brisures de riz est celui qui s'applique:

a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

b) au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.

Article 152

Applicabilité du classement tarifaire

Lorsque la méthode de fixation du droit à l'importation décrite aux articles 149 à 151 ne peut être appliquée, le droit applicable aux mélanges visés auxdits articles est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges.



Sous-section II

Régimes préférentiels d'importation du sucre

Article 153

Besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage

▼M3

1.  Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 424 735  tonnes par campagne de commercialisation.

▼B

Au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit:

a) 198 748 tonnes pour la Bulgarie,

b) 296 627 tonnes pour la France,

c) 100 000 tonnes pour l'Italie,

d) 291 633 tonnes pour le Portugal,

e) 329 636 tonnes pour la Roumanie,

f) 19 585 tonnes pour la Slovénie,

g) 59 925 tonnes pour la Finlande,

h) 1 128 581 tonnes pour le Royaume-Uni.

2.  Les besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont augmentés de 65 000  tonnes. Cette quantité concerne le sucre de canne brut et est réservée pour la campagne de commercialisation 2008/2009 à l'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005. Cette usine de transformation est réputée être une raffinerie à temps plein.

3.  Il ne peut être délivré de certificats d'importation pour le sucre destiné au raffinage qu'aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause ne dépassent pas les quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

Le présent paragraphe s'applique à la campagne de commercialisation 2008/2009 et pendant les trois premiers mois des campagnes de commercialisation qui suivront.

4.  L'application de droits à l'importation de sucre de canne à raffiner relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe XIX est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire nécessaire pour garantir, lors de la campagne de commercialisation 2008/2009, un approvisionnement adéquat des raffineries à temps plein.

La quantité complémentaire est fixée par la Commission sur la base du rapport entre les besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1 et l'offre prévisionnelle de sucre à raffiner pour la campagne de commercialisation concernée. Ce rapport peut être révisé par la Commission au cours de la campagne de commercialisation et peut être basé sur des évaluations forfaitaires historiques du sucre brut destiné à la consommation.

Article 154

Prix garanti

1.  Les prix garantis établis pour le sucre ACP/Inde s'appliquent aux importations de sucre brut et de sucre blanc de qualité type en provenance:

a) des pays les moins avancés, au titre du régime visé aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil ( 26 );

b) des États énumérés à l'annexe XIX, pour la quantité complémentaire visée à l'article 153, paragraphe 3.

2.  Les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays exportateur, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants.

Article 155

Engagements pris au titre du protocole sur le sucre

La Commission peut arrêter des mesures pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s'effectuent dans les conditions établies par le protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE et par l'accord sur le sucre de canne entre la Communauté européenne et la République de l'Inde. Ces mesures peuvent, s'il en est besoin, déroger à l'article 153 du présent règlement.

Article 156

Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission, notamment en vue du respect des accords internationaux. Elles peuvent avoir trait à des modifications de l'annexe XIX.



Sous-section III

Dispositions particulières relatives aux importations de chanvre

Article 157

Importations de chanvre

1.  Les produits suivants ne peuvent être importés dans la Communauté que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 qui répond aux conditions établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003;

b) les semences destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 15 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003;

c) les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 , qui ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.

2.  Sans préjudice de toutes dispositions particulières que pourraient adopter la Commission conformément à l'article 194, les importations dans la Communauté des produits indiqués au paragraphe 1, points a) et b), du présent article font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.



Sous-section IV

Dispositions particulières relatives aux importations de houblon

Article 158

Importations de houblon

1.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits.

2.  Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 117 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

L'équivalence de ces attestations est vérifiée selon les modalités établies par la Commission.

▼M10



Sous-section V

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

Article 158 bis

Exigences particulières applicables à l’importation de vin

1.  Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’article 300 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage figurant à la partie II, titre II, chapitre I, section I bis, sous-section I, ainsi que l’article 113 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61 , 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté.

2.  Sauf si les accords conclus conformément à l’article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d’exécution.

3.  L’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;

b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

4.  Les modalités d’exécution du présent article sont arrêtées par la Commission.

▼B



Section V

Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

Article 159

Mesures de sauvegarde

1.  Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 519/94 ( 27 ) et (CE) no 3285/94 du Conseil ( 28 ).

2.  Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l'article 300 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.

3.  Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les décisions en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

4.  Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures prises en vertu des paragraphes 1 ou 2 s'impose, elle procède comme suit:

a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

b) dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1.

Article 160

Suspension du régime de perfectionnement actif

▼M3

1.   ►M10  Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l’alcool éthylique d’origine agricole. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. ◄

▼B

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

2.  Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.



CHAPITRE III

Exportations



Section I

Certificats d'exportation

Article 161

Certificats d'exportation

1.  Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'exportation, la Commission a la faculté de subordonner les exportations en provenance de la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'exportation:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne l'huile d'olive visée à l'annexe I, partie VII, point a);

▼M3

d bis) fruits et légumes;

d ter) fruits et légumes transformés;

▼M10

d quater) vin;

▼B

e) viande bovine;

f) lait et produits laitiers;

g) viande porcine;

h) viandes ovine et caprine;

i) œufs;

j) viande de volaille;

k) alcool éthylique d'origine agricole.

Aux fins de l'application du premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'exportation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des exportations des produits considérés.

2.  Les articles 131 à 133 s'appliquent mutatis mutandis.

3.  La Commission arrête les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris la durée de validité des certificats et le taux de la garantie.



Section II

Restitutions à l'exportation

Article 162

Champ d'application des restitutions à l'exportation

1.  Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

i) céréales;

ii) riz;

iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);

iv) viande bovine;

v) lait et produits laitiers;

vi) viande porcine;

vii) œufs;

viii) viande de volaille;

b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous forme de marchandises énumérées aux annexes XX et XXI.

Dans le cas du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits énumérés à l'annexe XX, partie IV, des restitutions à l'exportation ne peuvent être accordées que pour les produits mentionnés à l'annexe I, partie XVI, points a) à e) et g).

2.  La restitution pour l'exportation de produits sous forme de marchandises transformées énumérées aux annexes XX et XXI ne peut pas être supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.

3.  Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères d'octroi des restitutions à l'exportation visées aux paragraphes 1 et 2 et la procédure de vérification peuvent être adaptés à cette situation particulière par la Commission.

Article 163

Répartition de la restitution à l'exportation

Les quantités pouvant être exportées avec restitution sont allouées selon la méthode:

a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs;

b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;

c) qui évite toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

Article 164

Fixation de la restitution à l'exportation

1.  Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

2.  Les restitutions sont fixées par la Commission.

Elles peuvent l'être:

a) de façon périodique;

b) par voie d'adjudication en ce qui concerne les produits pour lesquels cette procédure a été prévue avant la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 204, paragraphe 2.

Sauf dans les cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative.

3.  Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

 les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché communautaire,

 les prix du produit considéré sur le marché mondial;

b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges;

c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché communautaire;

d) l'aspect économique des exportations envisagées;

e) les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité;

f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement;

g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'acheminement jusqu'aux pays de destination;

h) la demande sur le marché communautaire;

i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté des produits de ces secteurs.

4.  Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé par la Commission dans les secteurs des céréales et du riz. En cas de nécessité, la Commission peut, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, le modifier.

Les dispositions du premier alinéa peuvent également être appliquées aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX.

Article 165

Restitutions à l'exportation pour le malt en stock

En cas d'exportation, pendant les trois premiers mois de la campagne, de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation le dernier mois de la campagne précédente.

Article 166

Adaptation des restitutions à l'exportation pour les céréales

Sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission, la restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), établie conformément à l'article 167, paragraphe 2, est adaptée par la Commission en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix.

Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'annexe I, partie I, et exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XX, partie I. Dans ce cas, l'adaptation visée au premier alinéa est corrigée par l'application à la majoration mensuelle d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.

Article 167

Octroi des restitutions à l'exportation

1.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 162, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2.  Le montant de la restitution applicable aux produits visés au paragraphe 1 est celui qui est valable le jour de la demande de certificat ou, selon le cas, celui qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:

a) à la destination indiquée sur le certificat, ou

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

La Commission peut prendre les mesures qui s'imposent pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut décider que les certificats d'exportation peuvent être délivrés a posteriori dans le cas des œufs à couver et des poussins d'un jour.

4.  Il peut être décidé, conformément à la procédure établie à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil ( 29 ), d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 aux marchandises visées à l'article 162, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

5.  La Commission peut accorder des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire.

6.  La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

a) ont été exportés hors de la Communauté, et

b) en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).

La Commission peut toutefois autoriser des exceptions à cette règle, pour autant que soient fixées des conditions de nature à offrir des garanties équivalentes.

7.  La Commission peut fixer d'autres conditions à l'octroi des restitutions à l'exportation pour un ou plusieurs produits. Celles-ci peuvent notamment prévoir:

a) que les restitutions ne sont payées que pour les produits d'origine communautaire;

b) que le montant des restitutions pour les produits importés est limité aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable.

Article 168

Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine

En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

Article 169

Limites applicables aux exportations

Le respect des engagements relatifs aux volumes, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés. En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

Article 170

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

a) redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;

b) normes de qualité et autres exigences et conditions spécifiques applicables aux produits éligibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation;

c) modalités de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation.

Toute modification nécessaire de l'annexe XX est effectuée par la Commission, à la lumière des critères visés à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 3448/93.

Les modalités d'application de l'article 167 sont toutefois arrêtées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 162, paragraphe 1, point b), selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93.



Section III

Gestion des contigents d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 171

Gestion des contingents tarifaires ouverts par les pays tiers

1.  Eu égard au lait et aux produits laitiers, lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 300 du traité prévoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers, la méthode de gestion à appliquer et les modalités y afférentes sont arrêtées par la Commission.

2.  Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés et à garantir l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent en cause, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).



Section IV

Traitement spécial à l'importation par les pays tiers

Article 172

Certificats relatifs aux produits bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

1.  Lors de l'exportation de produits qui peuvent, conformément aux accords conclus par la Communauté en vertu de l'article 300 du traité, bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies.

2.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission.



Section V

Dispositions particulières relatives aux plantes vivantes

Article 173

Prix minimaux à l'exportation

1.  Tous les ans, pour chacun des produits du secteur des plantes vivantes relevant du code NC 0601 10 , un ou plusieurs prix minimaux à l'exportation vers les pays tiers peuvent être fixés par la Commission, en temps utile avant la campagne de commercialisation.

Les exportations de ces produits ne sont autorisées que si elles s'effectuent à un prix supérieur ou égal au prix minimal fixé pour le produit en cause.

2.  Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées par la Commission compte tenu des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.



Section VI

Perfectionnement passif

Article 174

Suspension du régime de perfectionnement passif

1.   ►M10  Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. ◄

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

2.  Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.



PARTIE IV

RÈGLES DE CONCURRENCE



CHAPITRE I

Règles applicables aux entreprises

▼M10

Article 175

Application des articles 81 à 86 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d’exécution s’appliquent, ►M16  sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 bis du présent règlement ◄ , à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits relevant du présent règlement.

▼B

Article 176

Exceptions

►C1  1.  L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 175 du présent règlement ◄ qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.

En particulier, l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril.

2.  Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

3.  La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les noms des parties intéressées et reprend l'essentiel de la décision. Elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

▼M3

Article 176 bis

Accords et pratiques concertées dans le secteur des fruits et légumes

1.  L’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues, ayant pour objet l’exercice des activités visées à l’article 123, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique que:

a) si les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

b) si la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d’appréciation nécessaires, n’a pas déclaré l’incompatibilité de ces accords, décisions ou pratiques concertées avec la réglementation communautaire.

3.  Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.  Les accords, décisions et pratiques concertées ci-après sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation communautaire:

a) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de la Communauté;

b) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés;

c) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’activité de l’organisation interprofessionnelle;

d) les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix, sans préjudice des activités exercées par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l’application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire;

e) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.  Si la Commission constate, après l’expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d’application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend une décision déclarant l’article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l’accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1.

6.  Dans le cas d’accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment déclarer qu’il y a incompatibilité.

▼B

Article 177

Accords et pratiques concertées dans le secteur du tabac

1.  L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues du secteur du tabac, mis en œuvre pour la réalisation des objectifs visés à l'article 123, point c), du présent règlement, à condition que:

a) les accords et les pratiques concertées aient été notifiés à la Commission;

b) la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'ait pas déclaré l'incompatibilité de ces accords ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire en matière de concurrence.

Lesdits accords et pratiques concertées ne peuvent être mis en œuvre pendant ce délai de trois mois.

2.  Les accords et les pratiques concertées sont déclarés contraires aux règles communautaires en matière de concurrence dans les cas où:

a) ils peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté;

b) ils peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c) ils peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle;

d) ils comportent la fixation de prix ou de contingents, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions particulières de la réglementation communautaire;

e) ils peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

3.  Si la Commission constate, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1, point b), que les conditions d'application du présent chapitre ne sont pas remplies, elle prend, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, une décision déclarant l'article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord ou à la pratique concertée en cause.

La prise d'effet de cette décision ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

▼M16

Article 177 bis

Accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues aux fins de l’exercice des activités visées à l’article 123, paragraphe 4, point c), du présent règlement.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique que:

a) si les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission; et

b) si la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d’appréciation nécessaires, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2, n’a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec les règles de l’Union.

3.  Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.  Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec les règles de l’Union s’ils:

a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés;

c) peuvent créer des distorsions de concurrence et ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’activité de l’organisation interprofessionnelle;

d) impliquent la fixation de prix;

e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.  Si la Commission constate, au terme du délai visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d’application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2, une décision déclarant que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a fourni des informations incorrectes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article.

6.  Dans le cas des accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l’accord. Toutefois, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d’incompatibilité.

7.  La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.

▼B

Article 178

Effet contraignant des accords et des pratiques concertées sur les tiers dans le secteur du tabac

1.  Les organisations interprofessionnelles du secteur du tabac peuvent demander que certains de leurs accords ou certaines de leurs pratiques concertées soient rendus obligatoires, pour une période limitée, pour les opérateurs individuels et les groupements du secteur économique concerné non adhérents aux branches professionnelles regroupées en leur sein, dans la zone où elles exercent leurs activités.

Aux fins de l'application de l'extension des règles, les organisations interprofessionnelles représentent au moins deux tiers de la production et/ou du commerce en question. Dans le cas où le projet d'extension des règles couvre un champ d'application interrégional, les organisations interprofessionnelles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées.

2.  Les règles dont l'extension peut être demandée sont appliquées depuis au moins une année et portent sur l'un des objets suivants:

a) la connaissance de la production et du marché;

b) la définition de qualités minimales;

c) l'utilisation de méthodes culturales compatibles avec la protection de l'environnement;

d) la définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

e) l'utilisation de semences certifiées et le contrôle de qualité des produits.

3.  L'extension des règles est subordonnée à l'approbation de la Commission.

▼M3

Article 179

Modalités d’application concernant les accords et les pratiques concertées dans le secteur des fruits et légumes et du tabac

La Commission peut adopter les modalités d’application des articles 176 bis, 177 et 178, y compris les règles relatives à la notification et à la publication.

▼B



CHAPITRE II

Règles en matière d'aides d'État

▼M10

Article 180

Application des articles 87, 88 et 89 du traité

Les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er.

Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués au titre des articles 44 à 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 et 182 bis, ainsi qu’au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III et de la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter, du présent règlement, par les États membres, conformément au présent règlement. Néanmoins, eu égard à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, seul l’article 88 du traité ne s’applique pas.

▼B

Article 181

Dispositions particulières relatives au secteur du lait et des produits laitiers

Sous réserve des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, du traité, sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du présent règlement.

Sont également interdites les mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du présent règlement.

Article 182

Dispositions nationales particulières

1.  Sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex  02 08 et ex  02 10 ) peuvent être accordées par la Finlande et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

▼M3

2.  Sous réserve de l’autorisation de la Commission, la Finlande peut octroyer des aides pour certaines quantités de semences, à l’exception des semences de fléole des prés (Phleum pratense L.), et pour certaines quantités de semences de céréales produites uniquement en Finlande, jusqu’à la récolte de 2010 incluse.

La Finlande transmet à la Commission, le 31 décembre 2008 au plus tard, un rapport détaillé sur les résultats des aides autorisées.

▼B

3.  Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 peuvent accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État provisoire pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.

Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide d'État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.

▼M14

4.  La dérogation prévue à l'article 180, deuxième alinéa, du présent règlement, s'applique aux paiements de l'aide octroyée par l'Allemagne dans le cadre national existant du monopole allemand de l'alcool (ci-après dénommé «le monopole») pour les produits qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par ce monopole en tant qu'alcool éthylique d'origine agricole figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ladite dérogation s'entend sans préjudice de l'application de l'article 108, paragraphe 1, et de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2017 et sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) la production totale d'alcool éthylique pouvant bénéficier de l'aide dans le cadre du monopole diminue progressivement pour passer de 600 000 hectolitres au maximum en 2011 à 420 000 hectolitres en 2012 et à 240 000 hectolitres en 2013; cette production ne peut excéder 60 000 hectolitres par an à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle le monopole cesse d'exister;

b) la production des distilleries agricoles sous scellés pouvant bénéficier de l'aide diminue progressivement pour passer de 540 000 hectolitres en 2011 à 360 000 hectolitres en 2012 et à 180 000 hectolitres en 2013. Toutes les distilleries agricoles sous scellés quittent le monopole le 31 décembre 2013 au plus tard. Lorsqu'elle quitte le monopole, chaque distillerie peut recevoir une aide compensatoire de 257,50 EUR par hectolitre de droits de distillation nominaux conformes à la législation allemande en vigueur. Cette aide compensatoire est octroyée au plus tard le 31 décembre 2013. Elle peut cependant être versée en plusieurs échéances, dont la dernière le 31 décembre 2017 au plus tard;

c) les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matières premières et les distilleries coopératives de fruits peuvent bénéficier de l'aide octroyée par le monopole jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que la production bénéficiant de l'aide ne dépasse pas 60 000 hectolitres par an;

d) le montant total des aides payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 n'excède pas 269900000 EUR et celui des aides payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 n'excède pas 268000000 EUR; et

e) chaque année, avant le 30 juin, l'Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du monopole et l'aide octroyée dans ce cadre au cours de l'année précédente. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. En outre, les rapports annuels à présenter pour les années 2013 à 2016 incluent un plan de sortie annuel pour l'année suivante en ce qui concerne les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matière premières et les distilleries coopératives de fruits.

▼M3

5.  Les États membres peuvent continuer à verser, jusqu’au 31 décembre 2011, des aides d’État dans le cadre d’un régime existant pour la production et les échanges de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

6.  En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les États membres peuvent verser des aides d’État jusqu’au 31 décembre 2010 dans les conditions suivantes:

a) l’aide d’État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation, dans lequel ils acceptent d’appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l’organisation de producteurs concernée;

b) le montant de l’aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l’aide communautaire perçue par les membres de l’organisation de producteurs concernée; et

c) l’État membre concerné présente à la Commission, le 31 décembre 2010 au plus tard, un rapport sur l’utilité et l’efficacité de l’aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l’organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s’il y a lieu de formuler des propositions appropriées.

▼M7

7.  Les États membres peuvent accorder aux exploitants du secteur laitier, jusqu'au 31 mars 2014, une aide d'État d'un montant annuel total allant jusqu'à 55 % du plafond fixé à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, en plus de l'aide communautaire octroyée conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), dudit règlement. ►C5  Néanmoins, le montant total de l'aide communautaire au titre des mesures visées à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5. ◄

▼M10

Article 182 bis

Aides nationales à la distillation de vin en cas de crise

1.  À partir du 1er août 2012, les États membres peuvent accorder des aides nationales aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.

2.  Les aides visées au paragraphe 1 sont proportionnées et permettent de faire face à la crise.

3.  Le montant total des aides disponibles dans un État membre au cours d’une année donnée pour ces aides ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l’Annexe X ter pour l’année considérée.

4.  Les États membres qui souhaitent user de la possibilité d’accorder des aides, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide de l’approbation de la mesure et de l’octroi de l’aide.

5.  L’alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

6.  Les modalités d’exécution du présent article peuvent être arrêtées par la Commission.

▼B



PARTIE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS

Article 183

Prélèvement promotionnel dans le secteur du lait et des produits laitiers

Sans préjudice de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité prévue à l'article 180 du présent règlement, un État membre peut percevoir auprès de ses producteurs de lait un prélèvement promotionnel sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées afin de financer des mesures relatives à la promotion de la consommation dans la Communauté, à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers et à l'amélioration de la qualité.

Article 184

Établissement de rapports concernant certains secteurs

La Commission présente un rapport:

1) au Conseil, d'ici le 30 septembre 2008, concernant le secteur des fourrages séchés, sur la base d'une évaluation des dispositions prévues dans le présent règlement, rapport portant notamment sur le développement des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, sur la production de fourrages séchés et sur les économies de combustibles fossiles réalisées. Le rapport est assorti, au besoin, de propositions appropriées;

2) tous les trois ans et pour la première fois d'ici le 31 décembre 2010, au Parlement européen et au Conseil, concernant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture exposées à la partie II, titre I, chapitre IV, section VI;

3) avant le 31 décembre 2009 au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la dérogation prévue à l'article 182, paragraphe 4, concernant le monopole allemand de l'alcool, y compris une évaluation des aides accordées dans le cadre de ce monopole, accompagnée de toute proposition appropriée;

▼M3

4) au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2013 au plus tard, concernant la mise en œuvre des dispositions figurant dans la partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis, et dans la partie II, titre II, chapitre II, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes;

▼M6

5) avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école prévu à l’article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place, dans les États membres, de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l’école et l’incidence du programme sur l’amélioration des habitudes alimentaires des enfants;

▼M16

6) avant le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2012, au Parlement européen et au Conseil, sur l’évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées;

▼M10

7) au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2011, sur la mise en œuvre des mesures de promotion dans le secteur vitivinicole visées à l’article 103 septdecies;

8) avant la fin de 2012, sur le secteur vitivinicole, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme;

▼M16

9) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, au Parlement européen et au Conseil sur l’évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l’application de l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), de l’article 123, paragraphe 4, et des articles 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies et 185 septies, en évaluant notamment les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l’objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée.

▼B

Article 185

Enregistrement des contrats dans le secteur du houblon

1.  Tout contrat de livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou une organisation de producteurs et, d'autre part, un acheteur est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur concerné.

2.  Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l'année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l'avance». Ils font l'objet d'un enregistrement séparé.

3.  Les données faisant l'objet de l'enregistrement ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.

4.  La Commission arrête les modalités relatives à l'enregistrement des contrats de livraison de houblon.

▼M10

Article 185 bis

Casier viticole et inventaire

1.  Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

2.  Les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1.

3.  Les États membres qui prévoient dans leur programme d’aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l’article 103 octodecies soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.

4.  La Commission arrête des modalités d’exécution concernant le casier viticole et l’inventaire, notamment quant à leur utilisation pour ce qui est du suivi et du contrôle du potentiel de production et de la mesure des superficies.

Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider à tout moment que les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent plus.

Article 185 ter

Déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole

1.  Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte.

2.  Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées.

3.  Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.

4.  La Commission peut arrêter les modalités d’exécution du présent article, qui peuvent comprendre en particulier des règles quant aux sanctions à appliquer en cas de non-respect des exigences de communication.

Article 185 quater

Documents d’accompagnement et registre dans le secteur vitivinicole

1.  Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation à l’intérieur de la Communauté uniquement s’ils sont accompagnés d’un document officiellement agréé.

2.  Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l’exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

3.  Les modalités d’exécution du présent article peuvent être arrêtées par la Commission.

Article 185 quinquies

Désignation des instances nationales responsables dans le secteur vitivinicole

1.  Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales responsables, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu’ils chargent de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, rend ces informations publiques.

▼M16

Article 185 sexies

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

Aux fins du présent article ainsi que de l’article 185 septies, «premier acheteur» s’entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d’emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;

b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.

Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.

Article 185 septies

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

2.  Le contrat et/ou l’offre de contrat:

a) est établi avant la livraison;

b) est établi par écrit; et

c) comprend, en particulier, les éléments suivants:

i) le prix à payer pour la livraison, lequel:

 est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

 est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

vi) les règles applicables en cas de force majeure.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu d’établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur à une coopérative dont l’agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).

4.  Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa,

i) lorsqu’il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou

ii) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l’agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit de l’agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

5.  Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.

6.  La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 196 ter, paragraphe 2.

▼B

Article 186

Perturbation des prix sur le marché intérieur

La Commission peut prendre les mesures nécessaires dans les situations suivantes, lorsque ces situations sont susceptibles de perdurer et que, de ce fait, elles perturbent ou risquent de perturber les marchés:

▼M12

a) en ce qui concerne les produits des secteurs du sucre, du houblon, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande ovine et de la viande caprine, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente ou baisse de manière significative;

▼B

b) en ce qui concerne les produits des secteurs de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille, et en ce qui concerne l'huile d'olive, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente de manière significative.

Article 187

Perturbations provoquées par les cours ou les prix sur le marché mondial

Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre et du lait et des produits laitiers atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver, la Commission peut prendre les mesures nécessaires dans le secteur concerné. Elle peut en particulier suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités.

Article 188

Conditions relatives aux mesures à appliquer en cas de perturbation et modalités d'application

1.  Les mesures prévues aux articles 186 et 187 peuvent être arrêtées:

a) pour autant que les autres mesures disponibles en vertu du présent règlement apparaissent comme insuffisantes;

b) dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

2.  Les modalités d'application des articles 186 et 187 peuvent être arrêtées par la Commission.

▼M10

Article 188 bis

Rapports et évaluation dans le secteur vitivinicole

1.  En ce qui concerne les plantations illégales effectuées après le 31 août 1998 visées à l’article 85 bis, les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998, ainsi que les superficies où les vignes ont été arrachées conformément au paragraphe 1 dudit article.

2.  En ce qui concerne la régularisation obligatoire des plantations illégales effectuées avant le 1er septembre 1998 visées à l’article 85 ter, les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chacune des années concernées au plus tard:

a) les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998;

b) les superficies régularisées conformément au paragraphe 1 de cet article, les redevances prévues dans ce même paragraphe, ainsi que la valeur moyenne des droits de plantation régionaux visée au paragraphe 2 de ce même article.

Les États membres communiquent à la Commission, pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les superficies arrachées en application de l’article 85 ter, paragraphe 4, premier alinéa.

La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies au présent paragraphe.

3.  En ce qui concerne les demandes d’aide effectuées dans le cadre du régime d’arrachage prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III, les États membres notifient à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

Pour la campagne viticole qui précède, les États membres notifient à la Commission le 1er décembre de chaque année au plus tard:

a) les superficies arrachées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement;

b) le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

4.  En ce qui concerne les exemptions au régime d’arrachage établies à l’article 85 duovicies, les États membres qui ont décidé d’user de la possibilité prévue aux paragraphes 4, 5 et 6 de cet article communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard, en ce qui concerne la mesure d’arrachage à appliquer:

a) les superficies déclarées comme étant exclues;

b) la justification de cette exclusion au titre de l’article 85 duovicies, paragraphes 4 et 5.

5.  Le 1er mars de chaque année au plus tard, et pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leurs programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter.

Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par la Communauté dans le cadre des programmes d’aide a été octroyé et fournissent notamment des précisions en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l’article 103 septdecies.

6.  Le 1er mars 2011 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2014 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.

7.  Les modalités d’exécution du présent article sont arrêtées par la Commission.

▼B

Article 189

Communication en ce qui concerne le secteur de l'alcool éthylique

1.  En ce qui concerne les produits du secteur de l'alcool éthylique, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) la production d'alcool éthylique d'origine agricole en hectolitres d'alcool pur, ventilée par produit alcooligène utilisé;

b) le volume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé en hectolitres d'alcool pur, ventilé selon les différents secteurs de destination;

c) les stocks d'alcool éthylique d'origine agricole disponible dans l'État membre à la fin de l'année précédente;

d) des estimations concernant la production de l'année en cours.

Les modalités de communication de ces informations et, en particulier, la périodicité de ces communications et la définition des secteurs de destination sont arrêtées par la Commission.

2.  Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, établit un bilan communautaire du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année précédente et une estimation du bilan pour l'année en cours.

Le bilan communautaire contient également des informations sur l'alcool éthylique d'origine non agricole. Le contenu précis et les modalités de collecte de ces informations sont arrêtés par la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «alcool éthylique d'origine non agricole» les produits relevant des codes NC 2207 , 2208 90 91 et 2208 90 99 non obtenus à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité.

3.  La Commission communique aux États membres les bilans visés au paragraphe 2.



PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 190

Dispositions financières

Le règlement (CE) no 1290/2005 et les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

▼M10

Article 190 bis

Transferts de montants disponibles dans le secteur vitivinicole vers le développement rural

1.  Les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l’historique des dépenses au titre du règlement (CE) no 1493/1999 pour des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu’elles sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, sont libérés afin d’apporter des fonds communautaires supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2.  Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

 2009: 40 660 000 EUR,

 2010: 82 110 000 EUR,

 à partir de 2011: 122 610 000 EUR.

3.  Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l’annexe X quater.

▼B

Article 191

Urgence

La Commission arrête les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiables pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques spécifiques.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

Article 192

Échange d'informations entre les États membres et la Commission

1.  Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l'application du présent règlement ou à la surveillance et l'analyse du marché, ainsi qu'au respect des obligations internationales relatives aux produits visés à l'article 1er.

2.  La Commission arrête les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l'application du paragraphe 1 ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents.

Article 193

Clause de contournement

Sans préjudice de toute disposition particulière, aucun des avantages prévus au présent règlement n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par le présent règlement.

Article 194

Contrôles, mesures et sanctions administratives et information en la matière

La Commission détermine:

a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement;

b) le régime de mesures et sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect des obligations découlant de l'application du présent règlement;

c) les règles en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application du présent règlement;

d) les règles en matière de compte rendu sur les contrôles effectués et leurs résultats.

Les sanctions administratives visées au point b) sont fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté.

▼M10

La Commission peut également arrêter les règles relatives à la mesure des superficies dans le secteur vitivinicole, destinées à garantir l’application uniforme des dispositions communautaires établies dans le présent règlement. Ces règles peuvent en particulier porter sur les contrôles et les règles relatives aux procédures financières spécifiques établies en vue de l’amélioration des contrôles.

Article 194 bis

Compatibilité avec le système intégré de gestion et de contrôle

Aux fins de l’application du présent règlement dans le secteur vitivinicole, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle, visées à l’article 194, premier et troisième alinéas, qui ont trait aux superficies considérées soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en ce qui concerne les points suivants:

a) la base de données informatisée;

b) le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

c) les contrôles administratifs.

Les procédures permettent, sans problèmes ni heurts, un fonctionnement conjoint ou l’échange de données grâce au SIGC.

▼B



PARTIE VII

DISPOSITIONS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE I

Dispositions d'application

Article 195

Comité

▼M10

1.  La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé «le comité de gestion»).

▼B

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

▼M10

3.  La Commission est également assistée par un comité de réglementation.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M10

Article 196

Organisation du comité de gestion

L’organisation des réunions du comité de gestion visé à l’article 195, paragraphe 1, tient compte, notamment, de son domaine de compétence, des particularités des questions à traiter et de la nécessité de disposer d’une expertise appropriée.

▼M16

Article 196 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 126 sexies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 126 sexies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 126 sexies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 196 ter

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé comité de l’organisation commune des marchés agricoles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 30 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B



CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 197

Modifications du règlement (CE) no 1493/1999

Les articles 74 à 76 du règlement (CE) no 1493/1999 sont supprimés.

Article 198

Modifications du règlement (CE) no 2200/96

Les articles 46 et 47 du règlement (CE) no 2200/96 sont supprimés.

Article 199

Modifications du règlement (CE) no 2201/96

Les articles 29 et 30 du règlement (CE) no 2201/96 sont supprimés.

Article 200

Modifications du règlement (CE) no 1184/2006

Le règlement (CE) no 1184/2006 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à l'applicabilité des articles 81 à 86 et de certaines dispositions de l'article 88 du traité en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), k) et m) à u), et à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 ( *1 ) du Conseil.

Article premier bis

Les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d'application s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er.

3) L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«1.  L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 1er bis du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.»

4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

L'article 88, paragraphe 1, et l'article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité s'appliquent aux aides octroyées à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er

Article 201

Abrogations

1.  Sous réserve du paragraphe 3, les règlements suivants sont abrogés:

a) règlements (CEE) no 234/68, (CEE) no 827/68, (CEE) no 2517/69, (CEE) no 2728/75, (CEE) no 1055/77, (CEE) no 2931/79, (CEE) no 1358/80, (CEE) no 3730/87, (CEE) no 4088/87, (CEE) no 404/93, (CE) no 670/2003 et (CE) no 797/2004 à compter du 1er janvier 2008;

b) règlements (CEE) no 707/76, (CE) no 1786/2003, (CE) no 1788/2003 et (CE) no 1544/2006, à compter du 1er avril 2008;

c) règlements (CEE) no 315/68, (CEE) no 316/68, (CEE) no 2729/75, (CEE) no 2759/75, (CEE) no 2763/75, (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75, (CEE) no 2782/75, (CEE) no 1898/87, (CEE) no 1906/90, (CEE) no 2204/90, (CEE) no 2075/92, (CEE) no 2077/92, (CEE) no 2991/94, (CE) no 2597/97, (CE) no 1254/99, (CE) no 1255/1999, (CE) no 2250/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2529/2001, (CE) no 1784/2003, (CE) no 865/2004, (CE) no 1947/2005, (CE) no 1952/2005 et (CE) no 1028/2006 à compter du 1er juillet 2008;

d) règlement (CE) no 1785/2003, à compter du 1er septembre 2008;

e) règlement (CE) no 318/2006, à compter du 1er octobre 2008;

f) règlements (CEE) no 3220/84, (CE) no 386/90, (CE) no 1186/90, (CEE) no 2137/92 et (CE) no 1183/2006, à compter du 1er janvier 2009.

2.  La décision 74/583/CE est abrogée à compter du 1er janvier 2008.

3.  L'abrogation des règlements visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a) du maintien en vigueur des actes communautaires adoptés sur la base de ces règlements; et

b) de la validité des modifications apportées par ces règlements à d'autres actes de droit communautaire qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 202

Références

Les références aux dispositions et règlements modifiés ou abrogés par les articles 197 à 201 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe XXII.

Article 203

Dispositions transitoires

La Commission peut arrêter les mesures qui s'imposent pour faciliter le passage des dispositions prévues aux règlements modifiés ou abrogés par les articles 197 à 201 à celles prévues au présent règlement.

▼M3

Article 203 bis

Dispositions transitoires dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Les régimes d’aide établis dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes ( 31 ) et abrogés par le règlement (CE) no 1182/2007 restent applicables pour chacun des produits concernés pour la campagne de commercialisation dudit produit prenant fin en 2008.

2.  Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent reconnues au titre du présent règlement. Si nécessaire, elles s’adaptent aux conditions du présent règlement avant le 31 décembre 2010.

Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 1182/2007 restent reconnues au titre du présent règlement.

3.  À la demande d’une organisation de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1182/2007 peut:

a) continuer jusqu’à son expiration; ou

b) être modifié pour satisfaire aux conditions du présent règlement; ou

c) être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du présent règlement.

L’article 103 quinquies, paragraphe 3, points e) et f), s’applique aux programmes opérationnels soumis en 2007, mais non encore approuvés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui remplissent, par ailleurs, les critères établis par ces points.

4.  Les groupements de producteurs auxquels a été accordée une préreconnaissance au titre du règlement (CE) no 2200/96 continuent à bénéficier de celle-ci au titre du présent règlement. Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 continuent à bénéficier de cette acceptation au titre du présent règlement. Toutefois, les plans sont modifiés, si nécessaire, de façon à permettre à un groupement de producteurs de satisfaire aux critères de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs tels que prévus à l’article 125 ter du présent règlement. En ce qui concerne les groupements de producteurs des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, les taux des aides prévus à l’article 103 bis, paragraphe 3, point a), s’appliquent aux plans de reconnaissance à compter de la date d’application du présent règlement.

5.  Les contrats visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96, portant sur plus d’une campagne de commercialisation du régime d’aide à la transformation d’agrumes qui concernent la campagne commençant le 1er octobre 2008 ou les campagnes ultérieures peuvent, avec l’accord des deux parties, être modifiés ou dénoncés pour tenir compte de l’abrogation dudit règlement par le règlement (CE) no 1182/2007 et de la suppression de l’aide qui en découle. Une telle modification ou dénonciation ne donne lieu à aucune sanction en vertu de ce règlement ou de ses modalités d’application pour les parties concernées.

6.  Lorsqu’un État membre se prévaut de la disposition transitoire prévue à l’article 68 ter ou à l’article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003, les règles adoptées conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2201/96 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 2202/96 concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis restent d’application pour la matière première récoltée sur son territoire.

7.  Jusqu’à l’adoption de nouvelles normes pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés conformément aux articles 113 et 113 bis, les normes de commercialisation définies en application du règlement (CE) no 2200/96 et du règlement (CE) no 2201/96 restent d’application.

8.  La Commission peut adopter les mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2202/96 et (CE) no 1182/2007 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment les règles prévues aux paragraphes 1 à 7 du présent article.

▼M10

Article 203 ter

Règles transitoires applicables dans le secteur vitivinicole

La Commission peut adopter les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions des règlements (CE) no 1493/1999 et (CE) no 479/2008 à celles du présent règlement.

▼B

Article 204

Entrée en vigueur

1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Il s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Toutefois, il s'applique:

a) en ce qui concerne les secteurs des céréales, des semences, du houblon, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, du tabac brut, des viandes bovines, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille, à compter du 1er juillet 2008;

b) en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1er septembre 2008;

c) en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1er octobre 2008, exception faite de l'article 56, qui s'applique à compter du 1er janvier 2008;

d) en ce qui concerne les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie, à compter du 1er avril 2008;

e) en ce qui concerne le secteur vitivinicole ainsi que l'article 197, à compter du 1er août 2008;

f) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, exception faite des dispositions énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er juillet 2008;

g) en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er avril 2008;

h) en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42, paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2009.

Les articles 27, 39 et 172 s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et les articles 149 à 152 à compter du 1er juillet 2008 pour tous les produits concernés.

3.  En ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015.

4.  Les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, s'appliquent, conformément à l'article 66, jusqu'au 31 mars 2015.

▼M7

5.  En ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, section III bis, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2011/2012.

▼M15 —————

▼M16

7.  En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), l’article 123, paragraphe 4, et les articles 126 bis, 126 ter, 126 sexies et 177 bis sont applicables à partir du 2 avril 2012 jusqu’au 30 juin 2020 et les articles 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies et 185 septies sont applicables à partir du 3 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2020.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Partie I: Céréales

En ce qui concerne les céréales, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

0709 90 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

1001 90 91

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1001 90 99

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1004 00

Avoine

1005 10 90

Maïs, de semence, autre qu'hybride

1005 90 00

Maïs autre que de semence

1007 00 90

Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

b)

1001 10

Froment (blé) dur

c)

1101 00 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1102 10 00

Farine de seigle

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

1107

Malt, même torréfié

d)

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

 

ex  11 02

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

1102 20

–  Farine de maïs

 

1102 90

–  Autres:

 

1102 90 10

– –  Farine d'orge

 

1102 90 30

– –  Farine d'avoine

 

1102 90 90

– –  Autres

 

ex  11 03

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

 

ex  11 04

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

1106 20

Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

 

ex  11 08

Amidons et fécules; inuline:

–  Amidons et fécules;

 

1108 11 00

– –  Amidon de froment (blé)

 

1108 12 00

– –  Amidon de maïs

 

1108 13 00

– –  Fécule de pommes de terre

 

1108 14 00

– –  Fécule de manioc (cassave)

 

ex 1108 19

– –  autres amidons et fécules:

 

1108 19 90

– – –  Autres

 

1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

ex 1702 30

–  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

– –  Autres:

– – –  Autres:

▼M9

 

ex 1702 30 50

– – autres:  – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l’état sec moins de 99 % de glucose

 

ex 1702 30 90

– – –  autres, contenant en poids à l’état sec moins de 99 % de glucose

▼B

 

ex 1702 40

–  Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 40 90

– –  Autres

 

ex 1702 90

–  Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 50

– –  Maltodextrine et sirop de maltodextrine

– –  sucres et mélasses caramélisés:

– – –  Autres:

 

1702 90 75

– – – –  en poudre, même aggloméré

 

1702 90 79

– – – –  Autres

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

ex 2106 90

–  Autres

– –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

– – –  Autres

 

2106 90 55

– – – –  de glucose ou de maltodextrine

 

ex  23 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

 

ex  23 03

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

 

2303 10

–  Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

 

2303 30 00

–  Drèches et déchets de brasserie ou de distillerie

 

ex  23 06

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 :

–  Autres

 

2306 90 05

– –  de germes de maïs

 

ex  23 08

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

 

2308 00 40

–  Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

 

ex 2309 10

–  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

►M9  
– –  contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers  ◄

 

ex 2309 90

►M9  Autres: ◄

 

2309 90 20

►M9  
–  produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée  ◄

►M9  
–  autres, y compris les prémélanges:  ◄

 

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

►M9  
– –  contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers  ◄

Partie II: Riz

En ce qui concerne le riz, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

1006 10 21 à

1006 10 98

Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

b)

1006 40 00

Riz en brisures

c)

1102 90 50

Farine de riz

1103 19 50

Gruaux et semoules de riz

1103 20 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

1104 19 91

Grains de riz ou flocons

ex 1104 19 99

Grains de riz aplatis

1108 19 10

Amidon de riz

Partie III: Sucre

En ce qui concerne le sucre, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

1212 91

Betteraves sucrières

1212 99 20

Cannes à sucre

b)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

c)

1702 20

Sucre et sirop d'érable

►M9  
1702 60 95 et
1702 90 95  ◄

Autres sucres et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose

▼M9 —————

▼B

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucose

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sirop d'inuline

f)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre

g)

2106 90 30

Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

h)

2303 20

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

Partie IV: Fourrages séchés

En ce qui concerne les fourrages séchés, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex 1214 10 00

–  Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur

–  de la farine et des pellets de luzerne autrement séchée et moulue

ex 1214 90 90

–  Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

–  Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus

b)

ex 2309 90 99

–  des concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

–  Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés

Partie V: Semences

En ce qui concerne les semences, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

0712 90 11

Maïs doux hybride:

–  destinés à l'ensemencement

0713 10 10

Pois (Pisum sativum):

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 20 00

Pois chiches:

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

–  destinés à l'ensemencement

0713 33 10

Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 39 00

Autres haricots:

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 40 00

Lentilles:

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

–  destinés à l'ensemencement

ex 0713 90 00

Autres légumes à cosse secs:

–  destinés à l'ensemencement

1001 90 10

Épeautre:

–  destinés à l'ensemencement

ex 1005 10

Maïs hybride de semence

1006 10 10

Riz en paille (riz paddy):

–  destinés à l'ensemencement

1007 00 10

Sorgho à grains hybride:

–  destinés à l'ensemencement

1201 00 10

Fèves de soja, même concassées:

–  destinés à l'ensemencement

1202 10 10

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques:

–  destinés à l'ensemencement

1204 00 10

Graines de lin, même concassées:

–  destinés à l'ensemencement

1205 10 10 et

ex 1205 90 00

Graines de navette ou de colza, même concassées, destinées à l'ensemencement

–  Autres

1206 00 10

Graines de tournesol, même concassées:

–  destinés à l'ensemencement

ex  12 07

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

–  destinés à l'ensemencement

1209

Graines, fruits et spores:

–  destinés à l'ensemencement

Partie VI: Houblon

1. En ce qui concerne le houblon, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

1210

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

2. Les règles du présent règlement relatives à la commercialisation et aux échanges avec les pays tiers s'appliquent, en outre, aux produits suivants:



Code NC

Désignation des marchandises

1302 13 00

Sucs et extraits de houblon

Partie VII: Huile d'olive et olives de table

En ce qui concerne l'huile d'olive et les olives de table, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position 1509

b)

0709 90 31

Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 90 39

Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré

0710 80 10

Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou la vapeur, congelées

0711 20

Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

ex 0712 90 90

Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

2001 90 65

Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004 90 30

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

2005 70

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

c)

1522 00 31

1522 00 39

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

2306 90 11

2306 90 19

Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

Partie VIII: Lin et chanvre destinés à la production de fibres

En ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Partie IX: Fruits et légumes

En ce qui concerne les fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux–fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

ex  07 09

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 90 31 , 0709 90 39 et 0709 90 60

ex  08 02

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits, frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Partie X: Produits transformés à base de fruits et légumes

En ce qui concerne les produits transformés à base de fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex  07 10

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

 

ex  07 11

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20 , des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

 

ex  07 12

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05 , du maïs doux des sous-positions ex 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives du no ex 0712 90 90

 

0804 20 90

Figues séchées

 

0806 20

Raisins secs

 

ex  08 11

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

 

ex  08 12

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

 

ex  08 13

Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du chapitre 8, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

 

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

 

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

b)

ex  08 11

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

 

ex  20 01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

— des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

— du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

— des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

— des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

— des olives de la sous-position 2001 90 65

— des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ►M9  ex 2001 90 97  ◄

 

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

ex  20 04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

 

ex  20 05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

 

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

 

ex  20 07

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

— des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

— des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39 , ►M9  ex 2007 99 50  ◄ et ►M9  ex 2007 99 97  ◄

 

ex  20 08

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

— du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10

— des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

— du maïs de la sous-position 2008 99 85

— des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % relevant de la sous-position 2008 99 91

— des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

— des mélanges de bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

— des bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

 

ex  20 09

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Partie XI: Bananes

En ce qui concerne les bananes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Codes NC

Désignation des marchandises

0803 00 19

Bananes fraîches à l'exclusion des plantains

ex 0803 00 90

Bananes sèches à l'exclusion des plantains

ex 0812 90 98

Bananes conservées provisoirement

ex 0813 50 99

Mélanges contenant des bananes séchées

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

ex 2006 00 99

Bananes confites au sucre

ex 2007 10 99

Préparations homogénéisées de bananes

ex 2007 99 39

►M9  ex 2007 99 50  ◄

►M9  ex 2007 99 97  ◄

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Bananes autrement préparées ou conservées

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Jus de bananes

Partie XII: Vin

En ce qui concerne le vin, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

2009 61

2009 69

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

b)

ex  22 04

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009 , à l'exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 et 2204 30 98

c)

0806 10 90

Raisins frais autres que les raisins de table

2209 00 11

2209 00 19

Vinaigres de vin

d)

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Lies de vin

2308 00 11

2308 00 19

Marcs de raisins

Partie XIII: Plantes vivantes et produits de la floriculture

En ce qui concerne les plantes vivantes et les produits de la floriculture, le présent règlement couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.

Partie XIV: Tabac brut

En ce qui concerne le tabac brut, le présent règlement couvre les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant de la position 2401 de la nomenclature combinée.

Partie XV: Viande bovine

En ce qui concerne la viande bovine, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

0102 90 05 à

0102 90 79

Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0206 10 95

Onglets et hampes, frais ou réfrigérés

0206 29 91

Onglets et hampes, congelés

0210 20

Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumes

0210 99 51

Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats

1602 50 10

Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 61

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

b)

0102 10

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

►M9  0206 10 98  ◄

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0210 99 59

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes

ex 1502 00 90

Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles de la position 1503

►M9  1602 50 31 et 1602 50 95  ◄

Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 69

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits.

Partie XVI: Lait et produits laitiers

En ce qui concerne le lait et les produits laitiers, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

b)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

c)

0403 10 11

à 0403 10 39

0403 90 11

à 0403 90 69

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

d)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

e)

ex  04 05

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

f)

0406

Fromages et caillebotte

g)

1702 19 00

Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

h)

2106 90 51

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

i)

ex  23 09

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

–  Préparations et aliments contenant des produits auxquels le présent règlement s'applique, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l'exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de la présente annexe.

Partie XVII: Viande de porc

En ce qui concerne la viande de porc, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex  01 03

Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure

b)

ex  02 03

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

ex  02 06

Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés

ex 0209 00

Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex  02 10

Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

1501 00 11

1501 00 19

Graisses de porc (y compris le saindoux), autres

c)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1602 10 00

Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang

1602 20 90

Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 à

1602 49 50

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

1602 90 10

Préparations de sang de tous animaux

1602 90 51

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

Partie XVIII: Viandes ovines et caprines

En ce qui concerne les viandes ovine et caprine, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

0104 10 30

Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

 

0104 10 80

Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux

 

0104 20 90

Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure

 

0204

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

0210 99 21

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

 

0210 99 29

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

b)

0104 10 10

Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure

 

0104 20 10

Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure

 

0206 80 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

0206 90 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

 

0210 99 60

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés

 

ex 1502 00 90

Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles du no 1503

c)

1602 90 72

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits;

 

1602 90 74

mélanges de viandes ou d'abats cuits de viande et de viande ou d'abats non cuits

d)

1602 90 76

1602 90 78

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins, autres que non cuits ou mélanges de viandes ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

Partie XIX: Œufs

En ce qui concerne les œufs, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres qu'impropres à des usages alimentaires

Partie XX: Viande de volaille

En ce qui concerne la viande de volaille, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Désignation des marchandises

a)

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

b)

ex  02 07

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 , à l'exclusion des foies relevant du point c)

c)

0207 13 91

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés

0207 14 91

 

0207 26 91

 

0207 27 91

 

0207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés

0210 99 79

 

d)

0209 00 90

Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée

e)

1501 00 90

Graisses de volaille

f)

►M9  1602 20 10  ◄

Foies d'oie ou de canards, autrement préparés ou conservés

1602 31

Viandes ou abats de volailles du no 0105 , autrement préparés ou conservés

1602 32

 

1602 39

 

Partie XXI: Autres produits



Code NC

Désignation des marchandises

ex  01 01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 10

–  Reproducteurs de race pure

0101 10 10

– –  Chevaux ()

0101 10 90

– –  Autres

0101 90

–  Autres:

– –  Chevaux:

0101 90 19

– – –  autres que destinés à la boucherie

0101 90 30

– –  Ânes

0101 90 90

– –  Mulets et bardots

ex  01 02

Animaux vivants de l'espèce bovine:

ex 0102 90

–  autres que reproducteurs de race pure:

0102 90 90

– –  autres que des espèces domestiques

ex  01 03

Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103 10 00

–  Reproducteurs de race pure ()

–  Autres:

ex 0103 91

– –  d'un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 90

– – –  autres que des espèces domestiques

ex 0103 92

– –  D'un poids égal ou supérieur à 50 kg

0103 92 90

– –  autres que des espèces domestiques

0106 00

Autres animaux vivants

ex  02 03

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

–  fraîches ou réfrigérées:

ex 0203 11

– –  En carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 12 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 19

– –  Autres:

0203 19 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

– –  congelées:

ex 0203 21

– –  En carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 22 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 29

– –  Autres:

0203 29 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0205 00

Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

ex  02 06

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

ex 0206 10

–  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

–  de l'espèce bovine, congelés:

ex 0206 22 00

– –  Foies:

– – –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

ex 0206 29

– –  Autres:

0206 29 10

– – –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

ex 0206 30 00

–  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés:

– –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

– –  Autres:

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

–  de l'espèce porcine, congelés:

ex 0206 41 00

– –  Foies:

– – – –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

– – –  Autres:

– – – –  autres que de l'espèce porcine domestique

▼M9

ex 0206 49 00

– –  Autres:

– – –  de l'espèce porcine domestique:

– – – –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

▼B

►M9   ◄

– – –  Autres

ex 0206 80

–  autres, frais ou réfrigérés

0206 80 10

– –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

– –  Autres:

0206 80 91

– – –  des espèces chevaline, asine et mulassière

ex 0206 90

–  autres, congelés:

0206 90 10

– –  Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

– –  Autres:

0206 90 91

– – –  des espèces chevaline, asine et mulassière

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

ex  02 10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

–  Viandes de l'espèce porcine:

ex 0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0210 11 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0210 12

– –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

0210 12 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0210 19

– –  Autres:

0210 19 90

– – –  autres que de l'espèce porcine domestique

–  autres, y compris les farines et poudres comestibles, de viandes ou d'abats:

0210 91 00

– –  de primates

0210 92 00

– –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0210 93 00

– –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

ex 0210 99

– –  Autres:

– – –  Viandes:

0210 99 31

– – – –  de renne

0210 99 39

– – – –  Autres

– – –  Abats:

– – – –  autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine

0210 99 80

– – – – –  autres que des foies de volailles

ex 0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

0407 00 90

–  autres que de volailles

ex  04 08

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

–  Jaunes d'œufs:

ex 0408 11

– –  séchés:

0408 11 20

– – –  impropres à des usages alimentaires ()

ex 0408 19

– –  Autres:

0408 19 20

– – –  impropres à des usages alimentaires ()

–  Autres:

ex 0408 91

– –  séchés:

0408 91 20

– – –  impropres à des usages alimentaires ()

ex 0408 99

– –  Autres:

0408 99 20

– – –  impropres à des usages alimentaires ()

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

ex  05 11

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511 10 00

–  Sperme de taureaux

–  Autres:

0511 91

– –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

ex 0511 99

– –  Autres: