02007R0861 — FR — 14.01.2017 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

(JO L 199 du 31.7.2007, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015

  L 341

1

24.12.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 141 du 5.6.2015, p.  118 (no 861/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges



CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.  Sont exclus de l’application du présent règlement:

a) l’état et la capacité des personnes physiques;

b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions;

c) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d) la sécurité sociale;

e) l’arbitrage;

f) le droit du travail;

g) les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires;

h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3.  Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres, à l’exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1.  Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

2.  Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.

3.  Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.



CHAPITRE II

LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

Article 4

Engagement de la procédure

1.  Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

2.  Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

3.  Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

4.  Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

5.  Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée.

Article 5

Déroulement de la procédure

1.  La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

2.  Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3.  Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

4.  Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5.  Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6.  Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7.  Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Article 6

Langues

1.  Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

2.  Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3.  Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée:

a) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou

b) dans une langue que le destinataire comprend,

la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

Article 7

Conclusion de la procédure

1.  Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou

c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

2.  La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.

3.  Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

Article 8

Audience

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

Article 9

Obtention des preuves

1.  La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l’obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties. Elle peut également l’admettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

2.  La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsqu’elle en décide.

3.  La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

Article 10

Représentation des parties

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

Article 11

Assistance des parties

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires.

Article 12

Rôle de la juridiction

1.  La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

2.  En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3.  Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

Article 13

Signification ou notification des actes

1.  Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.

2.  Si la signification ou la notification n’est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004.

Article 14

Délais

1.  Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

2.  Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

3.  Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

Article 15

Force exécutoire de la décision

1.  La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

2.  L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

Article 16

Frais

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Article 17

Recours

1.  Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

2.  L’article 16 est applicable à tout recours.

Article 18

Normes minimales pour le réexamen de la décision

1.  Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue lorsque:

a)

 

i) le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n’est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 805/2004; et

ii) la signification ou la notification n’a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part;

ou

b) le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2.  Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu’aucun des motifs visés au paragraphe 1 ne s’applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue.

Article 19

Droit de la procédure applicable

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.



CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 20

Reconnaissance et exécution

1.  Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

2.  À la demande d’une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l’annexe IV.

Article 21

Procédure d’exécution

1.  Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2.  La partie qui demande l’exécution produit:

a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

3.  La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir:

a) un représentant autorisé; ou

b) une adresse postale

dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.

4.  Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

Article 22

Refus d’exécution

1.  Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que

c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2.  La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

▼M2

Article 25

Informations à fournir par les États membres

1.  Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b) les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c) les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;

d) les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

e) les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

f) les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;

g) tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;

h) les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;

i) les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et

j) les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.  La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.

▼B

Article 26

Mesures d’exécution

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 27

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 28

Réexamen

Le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la limite du montant du litige visée à l’article 2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de l’application de la procédure et une étude d’impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l’amélioration de la législation, les États membres donnent à la Commission des informations sur l’application transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l’efficacité, la facilité d’utilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.




ANNEXE I

image

image

image

►(1) C1  

image

►(2) M1  

►(2) M1  

image

►(1) C1  

image

image




ANNEXE II

image

image

►(1) M1  




ANNEXE III

image

image




ANNEXE IV

image

image