2007R0391 — FR — 28.10.2012 — 003.001


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RÈGLEMENT (CE) No 391/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

(JO L 097, 12.4.2007, p.30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1257/2009 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2009

  L 338

22

19.12.2009

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1054/2010 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2010

  L 303

3

19.11.2010

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 984/2012 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2012

  L 295

9

25.10.2012




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RÈGLEMENT (CE) No 391/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer ( 1 ), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté finance des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche depuis 1990, conformément aux objectifs établis en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ( 2 ).

(2)

Il sera difficile d’améliorer l’efficacité du système de contrôle dans toute la Communauté si des encouragements ne sont pas donnés, notamment lorsque de nouvelles technologies doivent être testées et introduites, le cas échéant.

(3)

Il est démontré que les ressources des États membres restent insuffisantes pour respecter les obligations qui leur incombe en vertu du règlement (CE) no 2371/2002. En particulier, une aide communautaire est demandée pour aider les États membres à surmonter les différences existant entre leurs capacités de contrôle et de surveillance de la pêche.

(4)

Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières communautaires pour les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013.

(5)

L’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit une liste d’actions entreprises par les États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche qui pourront bénéficier du concours financier communautaire.

(6)

Compte tenu du principe de la bonne gestion financière, les États membres doivent avoir des indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière communautaire lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche.

(7)

Il est nécessaire de garantir que les ressources communautaires disponibles pour ces actions sont allouées efficacement en vue de réduire les faiblesses constatées, de telle sorte que le niveau des contrôles réalisés soit élevé.

(8)

Il convient que les États membres évaluent leurs programmes et l’incidence de leurs dépenses sur le contrôle, l’inspection et la surveillance, chaque année et au cours de la totalité de la période 2007-2013.

(9)

En vue de simplifier les procédures, à compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE ( 3 ), 2001/431/CE ( 4 ) et 2004/465/CE du Conseil ( 5 ), sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de la Communauté pour les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche au cours de la période 2007-2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «programme annuel de contrôle de la pêche»: un programme annuel élaboré par un État membre conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006;

b) «engagement budgétaire»: l’opération réservant les crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique;

c) «engagement juridique»: l’acte par lequel le service ordonnateur d’un État membre crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une dépense.

Article 3

Programmes annuels de contrôle de la pêche

▼M3

1.  Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.

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2.  Outre les informations requises à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, les États membres mentionnent dans leur programme de contrôle de la pêche, pour chaque projet:

a) une prévision annuelle des demandes de remboursement;

b) les mesures prévues pour rendre public le fait que le projet a reçu une aide financière de la Communauté;

c) lorsque le projet concerne l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs: la spécification du type de navire ou d’aéronef;

d) une description de tous les moyens mis à disposition par l’administration pour la surveillance et le contrôle de la pêche, établie conformément à l’annexe I.

3.  Les modalités relatives à l’éligibilité de certaines actions sont définies aux annexes II, III et IV.

▼M2

Article 4

Engagement des dépenses

1.  Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006.

3.  Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.

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Article 5

Dépenses éligibles

Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, les dépenses doivent:

a) être prévues dans le programme de contrôle de la pêche; et

b) porter sur l’une des actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006;

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d) découler d’engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l’article 4 du présent règlement;

e) concerner des projets mis en œuvre conformément à l’article 8 du présent règlement;

f) lorsque des règles communautaires spécifiques s’appliquent, être conformes à la législation applicable.

Article 6

Dépenses éligibles liées à certaines actions

1.  Les dépenses effectuées pour de nouvelles technologies de contrôle sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe II et où elles sont utilisées pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné.

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2.  Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.

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3.  Les dépenses consenties pour des programmes de formation et d’échange ainsi que pour des séminaires et des supports d’information sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe IV. Ces dépenses peuvent couvrir notamment:

a) la méthodologie de surveillance de la pêche;

b) la législation communautaire régissant la politique commune de la pêche, et notamment le contrôle;

c) l’utilisation de techniques de contrôle de la pêche;

d) la mise en œuvre par les États membres du système de contrôle applicable, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

Article 7

Dépenses non éligibles

1.  Les dépenses ne sont pas éligibles si elles sont effectuées avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le programme annuel de contrôle de la pêche est soumis à la Commission.

▼M1

Dans le cas des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission, le premier alinéa s’applique uniquement en ce qui concerne la première décision de la Commission portant approbation des projets concernés.

2.  Toute dépense n’ayant pas fait l’objet d’une demande de remboursement dans le délai indiqué à l’article 11, paragraphe 1, est considérée comme non éligible.

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3.  La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas éligible au remboursement.

4.  Une liste indicative des coûts non éligibles figure à l’annexe V.

Article 8

Mise en œuvre des projets

1.  Les projets sont lancés et achevés conformément au calendrier fixé dans le programme annuel de contrôle de la pêche.

2.  Le calendrier indique la date prévue de commencement et de fin des projets.

Article 9

Non-exécution et retard dans l’exécution des projets

Lorsqu’un État membre décide de ne pas exécuter tout ou partie des projets pour lesquels un concours financier a été accordé, ou qu’un retard se produit, il en informe immédiatement la Commission par écrit, en précisant:

a) les implications pour son programme annuel de contrôle de la pêche, y compris celles d’ordre financier;

b) les raisons du retard ou de la non-exécution;

c) le nouveau délai d’exécution prévu.

Article 10

▼M3

Préfinancement

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1.  Sur demande motivée d’un État membre, la Commission peut accorder un ►M3  préfinancement ◄ pour chaque projet pouvant aller jusqu’à 50 % du concours financier accordé dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006. Le montant du ►M3  préfinancement ◄ est déduit de tout paiement intermédiaire ainsi que du paiement final du concours financier accordé pour ce projet à l’État membre concerné.

▼M3

2.  Le préfinancement est versé soit sur la base d’un contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, soit sur la base de toutes pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les modalités des projets visés au paragraphe 1.

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3.  Si l’autorité compétente de l’État membre ne prend pas d’engagement juridique contraignant dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, toute avance versée est immédiatement remboursée.

Article 11

Demandes de remboursement

▼M1

1.  Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été consenties. Ces demandes doivent indiquer clairement le projet et la décision de la Commission auxquels elles se rapportent.

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2.  La demande de remboursement comprend les éléments énoncés à l’annexe VI et est établie sous le formulaire prévu à l’annexe VII.

3.  Lors de la soumission des demandes de remboursement, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été effectuées conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 861/2006, dans le présent règlement et dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006, et conformément à la législation communautaire relative à la passation des marchés publics. La demande comprend une déclaration concernant l’exactitude et la véracité des comptes transmis, sous le formulaire prévu à l’annexe VII.

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5.  Les demandes portant sur des projets qui n’ont pas été achevés dans le délai prévu à l’article 8 du présent règlement ne peuvent être acceptées que si le retard est dûment justifié. Lorsque ces demandes ne sont pas acceptées, les crédits de la Communauté font l’objet d’un dégagement.

▼M1

6.  Si la Commission considère que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics, elle invite l’État membre à présenter ses observations sur la question dans un délai d’un mois à compter de la demande de la Commission. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, exige la restitution des paiements indus.

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Article 12

Devise

1.  Les programmes de contrôle de la pêche, les demandes de remboursement de dépenses et les demandes de paiement d’avances sont libellés en euros.

▼M1

2.  Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du mois où la facture est enregistrée dans le système comptable du service ordonnateur de la Commission.

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3.  Les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire indiquent le taux de change utilisé.

Article 13

Audits et corrections financières

Les États membres fournissent à la Commission et à la Cour des comptes toute information que ces institutions peuvent demander pour les audits et les corrections financières visées à l’article 28 du règlement (CE) no 861/2006.

Article 14

Rapports des États membres

1.  Les États membres adressent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l’utilisation qui a été faite du concours financier et d’évaluer l’incidence des mesures prévues par le présent règlement sur les activités de contrôle, d’inspection et de surveillance.

2.  Les États membres transmettent également à la Commission:

a) le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le programme de contrôle de la pêche de l’année précédente, qui couvre les éléments suivants:

i) les projets terminés et le taux d’exécution du programme de contrôle de la pêche;

ii) une prévision des demandes de remboursement pour l’année en cours et l’année suivante;

iii) l’incidence des projets sur les programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme;

▼M1

iv) la liste des projets abandonnés, le cas échéant.

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b) le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation final qui couvre les éléments suivants:

i) les projets terminés;

ii) le coût des projets;

iii) l’incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans les programmes;

▼M1

iv) la liste des projets qui n’ont pas été mis en œuvre, le cas échéant, assortie de l’indication de la participation de l’Union européenne à ces projets;

▼B

v) l’incidence du concours financier sur les programmes de contrôle de la pêche pour l’ensemble de la période 2007-2013.

Article 15

Dispositions transitoires

À compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant le concours financier pour les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE, 2001/431/CE et 2004/465/CE sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Description des moyens à la disposition de l’État membre pour la surveillance et le contrôle de la pêche

La description des moyens mis à la disposition de l’État membre pour le contrôle de pêche, visée à l’article 3, paragraphe 2, point d) du présent règlement, comprend les éléments suivants:

a) une brève description des organismes administratifs chargés du contrôle de la pêche (au niveau national, régional et local);

b) une brève description des ressources humaines, des équipements (notamment le nombre de navires, d’aéronefs et d’hélicoptères disponibles) et des principales actions de l’année précédente pour accomplir les missions prévues au titre de la législation relative à la politique commune de la pêche;

c) le budget annuel alloué au contrôle de la pêche, exprimé en euros comportant le détail des investissements et des frais de fonctionnement de tous les moyens utilisés pour le contrôle de la pêche (données par catégorie, y compris les ressources humaines).




ANNEXE II

Liste indicative des dépenses éligibles concernant la mise en œuvre des technologies de contrôle

Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

a) Acquisition et installation de technologie informatique, mise en place de réseaux informatiques, assistance technique comprise, y compris une capacité de télédétection, permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche. Les dépenses effectuées pour l’assistance technique sont couvertes pendant deux ans à partir de l’installation.

b) Acquisition et installation de:

i) dispositifs automatiques de localisation permettant le contrôle à distance des navires par un centre de surveillance de la pêche au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS);

ii) dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant la transmission électronique des données relatives aux activités de pêche.

Les dispositifs doivent être conformes aux exigences fixées par les règles communautaires.

c) Achat de d’ordinateurs personnels, de tablet PC et d’assistants numériques individuels destinés à stocker et à traiter les données relatives aux activités de pêche.

d) Projets pilotes relatifs aux nouvelles technologies de contrôle des activités de pêche et à leur mise en œuvre.




ANNEXE III

Liste indicative de dépenses éligibles concernant l’acquisition et la modernisation de navires et d’aéronefs à des fins de contrôle des activités de pêche

Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

a) Les aéronefs à voilure fixe, les aéronefs sans pilote et les hélicoptères, et leur équipement, conçus aux fins du contrôle de la pêche. En particulier l’équipement et le logiciel de détection, de communication et de navigation qui sont installés à bord et qui font partie des navires ou des aéronefs utilisés pour l’inspection et la surveillance des activités de pêche et qui permettent l’échange de données entre les navires ou les aéronefs et les autorités de contrôle de la pêche.

b) L’équipement remplaçant un équipement dépassé conçu pour améliorer l’efficacité du contrôle de la pêche. Les coûts liés à la modernisation de la salle des machines, poste de la timonerie, des équipements d’embarquement et de lancement sont également éligibles.

c) Les bateaux d’embarquement [tels que seariders et RIB (bateaux gonflables)], y compris l’équipement installé, les moteurs, bossoirs et grues de lancement (y compris les systèmes hydrauliques et l’installation), les changements apportés au navire principal afin de l’adapter aux bateaux d’embarquement (comme le renforcement du pont et de la superstructure).

d) Les éléments importants pour le système de propulsion du navire, tel que les systèmes de propulsion, les boîtes de transmission, les nouveaux moteurs principaux et les moteurs auxiliaires.

e) L’équipement assurant la confidentialité des communications tel que l’équipement de chiffrage et les brouilleurs.

f) Les ordinateurs personnels étanches installés à bord.




ANNEXE IV

Liste indicative de dépenses éligibles concernant les programmes d’échange et de formations, les séminaires et les supports d’information

a) Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

i) location des salles de cours;

ii) achat ou location d’équipement utilisé pour la formation et les séminaires;

iii) honoraires des formateurs n’agissant pas en leur qualité de fonctionnaires d’un État membre ou de la Communauté;

▼M3

iv) frais de déplacement supportés par les inspecteurs, les procureurs, les juges et les pêcheurs assistant aux cours ainsi que par le personnel de formation;

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v) toute dépense relative à l’achat ou à l’impression de matériel nécessaire pour le séminaire ou la formation ou aux supports d’information, tels que les livres, affiches, CD, DVD, vidéos, brochures, pavillons, etc.

b) Les dépenses sont éligibles à condition de pouvoir bénéficier du remboursement au titre des règles nationales en la matière.




ANNEXE V

Liste indicative de dépenses non éligibles

Les dépenses suivantes sont considérées comme non éligibles:

a) contrats de location et de leasing;

b) l’équipement qui n’est pas utilisé exclusivement pour le contrôle de la pêche, tel que ordinateurs personnels, ordinateurs portables, scanners, imprimantes, téléphones portables, téléphones standard, émetteurs-récepteurs (talkies-walkies), mètres rubans, règles graduées et autres équipements similaires, équipements vidéo et appareils photographiques;

c) articles d’habillement et chaussures, tels que les uniformes, les combinaisons de protection, etc., et l’équipement personnel en général;

d) coûts de fonctionnement et d’entretien, tels que les coûts des télécommunications, les coûts d’amortissement, primes d’assurances, essence;

e) pièces de rechange nécessaires au maintien en service de tout élément éligible;

f) véhicules et motocyclettes;

g) bâtiments et sites;

▼M3

h) coûts salariaux du personnel des administrations nationales et indemnités;

▼M3

i) subventions.

▼B




ANNEXE VI

Contenu des demandes de remboursement

Les demandes de remboursement comportent les éléments suivants:

a) Une lettre précisant le montant total du remboursement demandé. Cette lettre indique clairement:

i) la décision de la Commission à laquelle elle fait référence (article et annexe concernés);

ii) le montant demandé à la Commission en euros, hors TVA;

iii) le type de demande (préfinancement, paiement intermédiaire, paiement final);

iv) le numéro de compte en banque sur lequel le virement doit être effectué.

b) Un état de dépenses, utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII (un formulaire pour chaque décision de la Commission).

c) Une liste contenant les informations suivantes:

i) les noms des projets et la référence aux programmes de contrôle annuels de la pêche dans lesquels ils étaient inclus;

ii) la référence du contrat auquel les factures sont associées;

iii) une liste des factures jointes qui sont liées au projet (nombre de factures et montants, hors TVA).

d) En ce qui concerne chaque projet pour lequel un remboursement est demandé:

i) original ou copie certifiée conforme des factures;

ii) si les factures ne sont pas libellées en euros, le taux de change appliqué;

iii) l’original ou la copie certifiée conforme de la preuve du paiement de chaque facture jointe;

iv) un document indiquant les versements futurs (le cas échéant) et leur date de paiement prévue;

v) une copie certifiée conforme du contrat associé à la facture;

vi) l’utilisation annuelle du navire, aéronef ou aéronef sans pilote pour le contrôle de la pêche, en pourcentage et en jours;

▼M1

vii) informations sur les marchés publics: dans tous les cas où les dépenses excèdent le seuil de publication, la photocopie des avis de marchés publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les procès-verbaux de l’ouverture des offres, l’évaluation des offres, ainsi que l’avis et le contrat d’attribution du marché sont joints en annexe. Les dépenses effectuées pour les navires et les aéronefs à utiliser entièrement ou en partie à des fins de contrôle de la pêche ne peuvent bénéficier d’aucune dérogation à la réglementation de l’Union européenne en matière de marchés publics en ce qui concerne l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

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viii) une brève description de l’action, indiquant en détail ce qui a été réalisé, accompagnée d’une brève évaluation de l’incidence de l’investissement sur le contrôle et la surveillance de la pêche. Une prévision de l’utilisation future des éléments est également incluse;

ix) Dans le cas de dépenses pour des projets pilotes ou des supports d’information, le rapport ou document final doit être inclus;

▼M3

x) dans le cas des formations et des séminaires, des informations sur le sujet, l’orateur, une liste des participants ainsi que la date et le lieu de la formation seront fournies.




ANNEXE VII

Déclaration de dépenses

DÉPENSES ( 6 ) EFFECTUÉES POUR L’APPLICATION DU PROGRAMME NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE, D’INSPECTION ET DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

visées à l’article 11 du règlement (CE) no 391/2007 de la Commission

Décision de la Commission du/no._

Référence nationale (le cas échéant) _

Je soussigné _ représentant l’autorité _ responsable des procédures financières et de contrôle applicables certifie, après vérification, que tous les montants indiqués ci-après représentent le coût total, payé en 20_, conformément à la législation nationale en la matière, des projets approuvés pour les actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil:



a)

Technologie informatique et réseaux informatiques

_EUR (1)

b)

Technologie de contrôle à distance et dispositifs d’enregistrement et de communication

_EUR

c)

Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

_EUR

d)

Programmes de formation et d’échange des fonctionnaires de contrôle

_EUR

e)

Programmes pilotes d’inspection et d’observation

_EUR

f)

Évaluation des dépenses publiques dans le domaine du contrôle

_EUR

g)

Séminaires et médias

_EUR

h)

Acquisition et modernisation de navires et d’aéronefs

_EUR

TOTAL

_EUR

(1)   Montant exact, assorti de deux décimales.

Je certifie également que la déclaration de dépenses est exacte et que la demande de paiement tient compte de tous les remboursements effectués.

Les opérations ont été effectuées conformément aux objectifs fixés dans le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil et dans le règlement (CE) no 391/2007 du Conseil, et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2371/2002, notamment en ce qui concerne:

 le respect des conditions fixées dans le règlement (CE) no 391/2007. En cas de passation de marchés, je certifie que les contrats ont été attribués au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse, tout en ayant pris soin d’éviter tout conflit d’intérêts, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de la législation communautaire concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services,

 l’application des procédures de gestion et de contrôle, pour vérifier la livraison des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées, et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, poursuivre les fraudes et récupérer les montants indûment versés.

Enfin, je certifie que j’ai/je n’ai pas ( 7 ) reçu d’avance pour l’action ou les actions _susmentionnée(s).

La déclaration de dépenses est exacte.

Date:

Nom en lettres capitales, cachet, qualité et signature de l’autorité compétente



( 1 ) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

( 2 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 3 ) JO L 301 du 14.12.1995, p. 30.

( 4 ) JO L 154 du 9.6.2001, p. 22.

( 5 ) JO L 157 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 36. Décision modifiée par la décision 2006/2/CE (JO L 2 du 5.1.2006, p. 4).

( 6 ) Les investissements visés à l'article 8, point a) i), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé.

( 7 ) Biffer les mentions inutiles.