2007R0341 — FR — 06.11.2016 — 009.001
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RÈGLEMENT (CE) No 341/2007 DE LA COMMISSION du 29 mars 2007 (JO L 090 du 30.3.2007, p. 12) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 150 |
7 |
10.6.2008 |
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RÈGLEMENT (CE) No 972/2008 DE LA COMMISSION du 3 octobre 2008 |
L 265 |
6 |
4.10.2008 |
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RÈGLEMENT (UE) No 74/2010 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2010 |
L 23 |
28 |
27.1.2010 |
|
RÈGLEMENT (UE) No 328/2010 DE LA COMMISSION du 21 avril 2010 |
L 100 |
5 |
22.4.2010 |
|
RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 531/2013 DE LA COMMISSION du 10 juin 2013 |
L 159 |
5 |
11.6.2013 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2013 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 |
L 335 |
8 |
14.12.2013 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 628/2014 DE LA COMMISSION du 12 juin 2014 |
L 174 |
31 |
13.6.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 |
L 206 |
1 |
30.7.2016 |
RÈGLEMENT (CE) No 341/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables
1. Conformément aux accords approuvés par les décisions 2001/404/CE et 2006/398/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d’ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 (ci-après dénommé «ail»), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période et ses sous-périodes d’application et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe I du présent règlement.
2. Le droit ad valorem applicable à l’ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.
Article 2
Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006
Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «période de contingent tarifaire d’importation»: la période d’un an allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante;
2) «autorités compétentes»: l’organisme ou les organismes désignés(s) par l’État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.
Article 4
Catégories d’importateurs
1. Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats «A» conformément à l’article 5, paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. On entend par «importateurs traditionnels» les importateurs qui peuvent prouver:
a) qu’ils ont obtenu et utilisé des certificats d’importation pour de l’ail conformément au règlement (CE) no 565/2002 de la Commission ou des certificats «A» conformément au règlement (CE) no 1870/2005 ou au présent règlement, pour chacune des trois précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées; et
b) qu’ils ont importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ) ou qu’ils ont exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail au cours de la période de contingent tarifaire d’importation révolue précédant immédiatement le dépôt de leur demande.
Pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation 2007/2008:
a) le point a) du premier alinéa du paragraphe 2 ne s’applique pas, et
b) on entend par «importation dans la Communauté» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006.
Pour la Bulgarie et la Roumanie, en ce qui concerne les périodes de contingent tarifaire d’importation 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011:
a) le point a) du premier alinéa du paragraphe 2 ne s’applique pas, et
b) on entend par «importation dans la Communauté» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007.
Pour la Croatie, en ce qui concerne les périodes de contingent tarifaire d’importation 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016:
a) le point a) du premier alinéa ne s’applique pas; et
b) on entend par «importation dans l’Union» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de l’Union dans sa composition au 1er juillet 2013.
3. ►M4 On entend par «nouveaux importateurs» les importateurs, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 ou qui ont exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation révolues, ou au cours de chacune des deux dernières années civiles précédant le dépôt de leur demande. ◄
Les États membres choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au premier alinéa à tous les nouveaux importateurs, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.
4. Les importateurs traditionnels et nouveaux apportent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 2 ou 3 sont satisfaits, lors de leur première demande de certificats d’importation pour une période de contingent tarifaire d’importation donnée, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.
La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et présentant le demandeur du certificat comme le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières.
Les agents en douane ou leurs mandataires ne demandent pas de certificats d’importation dans le cadre des contingents relevant du champ d’application du présent règlement.
Article 5
Présentation des certificats d’importation
▼M9 —————
2. Les certificats d’importation pour de l’ail mis en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’annexe I sont ci-après dénommés «certificats “A”».
▼M9 —————
CHAPITRE II
CERTIFICATS «A»
Article 6
Dispositions générales concernant les demandes de certificats «A» et les certificats «A»
1. Les certificats «A» sont valables pour la seule sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.
▼M1 —————
2. La garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 est fixée à 60 EUR par tonne.
3. Dans la case 8 des demandes de certificats «A» et des certificats «A», le pays d’origine est indiqué, et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat n’est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.
4. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits provenant des certificats «A» ne sont pas transmissibles.
Article 7
Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs
La quantité totale attribuée à l’Argentine, à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l’annexe I est répartie comme suit:
a) 70 % pour les importateurs traditionnels, et
b) 30 % pour les nouveaux importateurs.
Article 8
Quantité de référence pour les importateurs traditionnels
Aux fins du présent chapitre, on entend par «quantité de référence» la moyenne des quantités d’ail réellement importées par un importateur traditionnel, au sens de l’article 4, au cours des trois années civiles qui ont précédé la période de contingent tarifaire d’importation correspondante.
Article 9
Restrictions applicables aux demandes de certificats «A»
1. La quantité totale pour laquelle un importateur traditionnel présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d’une période de contingent tarifaire d’importation, être supérieure à la quantité de référence de l’importateur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
2. La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d’une sous-période, être supérieure à 10 % de la quantité visée à l’annexe I pour cette sous-période et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
Article 10
Introduction des demandes de certificats «A»
1. Les importateurs déposent leurs demandes de certificats «A» au cours des sept premiers jours civils du mois d’avril pour la première sous-période, au cours des sept premiers jours civils de juillet pour la deuxième sous-période, au cours des sept premiers jours civils d'octobre pour la troisième sous-période et au cours des sept premiers jours civils de janvier pour la quatrième sous-période.
Lors de leur première demande de certificats d’importation pour une période de contingent tarifaire d’importation donnée au titre du présent règlement, les importateurs produisent la preuve des quantités d’ail réellement importées pour les années visées à l’article 8.
2. Les demandes de certificats «A» portent dans la case 20 l’une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur», selon le cas.
3. Aucune demande de certificat «A» ne peut être déposée pour une sous-période et pour une origine déterminée lorsqu’aucune quantité ne figure à l’annexe I pour cette sous-période et pour cette origine.
4. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.
5. Une demande de certificat «A» ne peut donner lieu à la délivrance d’un certificat «B».
Article 11
Délivrance des certificats «A»
Les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été présentées et au plus tard à la fin de ce mois.
Article 12
Notifications et communications à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour de chacuns des mois prévus à l’article 10, paragraphe 1, les quantités totales en kilogrammes, y compris si la valeur correspondante est «néant», pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites pour la sous-période correspondante.
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités visées à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement au plus tard le 10 mai pour la première sous-période, le 10 août pour la deuxième sous-période, le 10 novembre pour la troisième sous-période et le 10 février pour la quatrième sous-période.
Les communications sont ventilées par origine. Elles précisent également les quantités d’ail pour lesquelles des demandes ont été déposées par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs.
2. Les États membres communiquent à la Commission la liste des importateurs traditionnels et nouveaux, demandeurs de certificats «A» pour la sous-période correspondante, au plus tard le dernier jour de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1. Dans le cas de groupements d’opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, une liste des membres individuels est également fournie. ►M7 ————— ◄
3. Les notifications et les communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 2 ).
CHAPITRE III
CERTIFICATS «B»
▼M9 —————
CHAPITRE IV
CERTIFICATS D’ORIGINE ET TRANSPORT DIRECT
Article 15
Certificats d’origine
L’ail originaire d’un pays tiers figurant à l’annexe IV peut uniquement être mis en libre pratique dans la Communauté si les conditions suivantes sont remplies:
a) il est présenté un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93;
b) le produit a été transporté directement, au sens de l’article 16, de ce pays vers la Communauté.
Article 16
Transport direct
1. Sont considérés comme ayant été transportés directement des pays tiers figurant à l’annexe IV vers la Communauté:
a) les produits dont le transport s’effectue sans passer par le territoire d’un autre pays tiers;
b) les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:
i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage;
ii) n’y aient pas été mis sur le marché ou à la consommation;
iii) n’y aient pas subi d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont satisfaites sera soumise aux autorités compétentes des États membres au moyen:
a) soit d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit;
b) soit d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:
i) une description précise des marchandises;
ii) la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés;
iii) une attestation certifiant les conditions de conservation;
c) soit, lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tous autres documents probants.
Article 17
Coopération administrative avec certains pays tiers
1. Dès la transmission par chaque pays tiers figurant à l’annexe IV du présent règlement des informations nécessaires et suffisantes pour la mise en œuvre d’une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93, une communication relative à cette transmission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Les certificats «A» d’importation d’ail provenant de pays figurant dans la liste de l’annexe IV ne sont délivrés que si le pays concerné a transmis à la Commission les informations visées au paragraphe 1. Ladite transmission est réputée effectuée à la date de la publication prévue au paragraphe 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Abrogation
Le règlement (CE) no 1870/2005 est abrogé.
Toutefois, le règlement (CE) no 1870/2005 reste applicable en ce qui concerne les certificats d’importation délivrés conformément à ce règlement pour la période de contingent tarifaire d’importation expirant le 31 mai 2007.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Contingents tarifaires ouverts en application des décisions 2001/404/CE, 2006/398/CE et 2014/116/UE pour les importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00
Origine |
Numéro d'ordre |
Contingent (en tonnes) |
||||
1re sous-période (juin/août) |
2e sous-période (septembre/novembre) |
3e sous-période (décembre/février) |
4e sous-période (mars/mai) |
Total |
||
Argentine |
|
|
|
|
|
19 147 |
Importateurs traditionnels |
09.4104 |
— |
— |
9 590 |
3 813 |
|
Nouveaux importateurs |
09.4099 |
— |
— |
4 110 |
1 634 |
|
Total |
|
— |
— |
13 700 |
5 447 |
|
Chine |
|
|
|
|
|
46 075 |
Importateurs traditionnels |
09.4105 |
8 278 |
8 278 |
7 210 |
8 488 |
|
Nouveaux importateurs |
09.4100 |
3 547 |
3 547 |
3 090 |
3 637 |
|
Total |
|
11 825 |
11 825 |
10 300 |
12 125 |
|
Autres pays tiers |
|
|
|
|
|
6 023 |
Importateurs traditionnels |
09.4106 |
941 |
1 960 |
929 |
386 |
|
Nouveaux importateurs |
09.4102 |
403 |
840 |
398 |
166 |
|
Total |
|
1 344 |
2 800 |
1 327 |
552 |
|
Total |
|
13 169 |
14 625 |
25 327 |
18 124 |
71 245 |
▼M1 —————
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 2
en bulgare |
: |
Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година). |
en espagnol |
: |
certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año]. |
en tchèque |
: |
Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok]. |
en danois |
: |
Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år] |
en allemand |
: |
Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr]. |
en estonien |
: |
Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul |
en grec |
: |
Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος] |
en anglais |
: |
licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year] |
en français |
: |
certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année] |
en croate |
: |
izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina] |
en irlandais |
: |
ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin |
en italien |
: |
titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno] |
en letton |
: |
atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads] |
en lituanien |
: |
Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d. |
en hongrois |
: |
Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes |
en maltais |
: |
Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena) |
en néerlandais |
: |
certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar] |
en polonais |
: |
Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r. |
en portugais |
: |
certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano] |
en roumain |
: |
licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an] |
en slovaque |
: |
licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok] |
en slovène |
: |
dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto) |
en finnois |
: |
todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena |
en suédois |
: |
licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år] |
ANNEXE IV
Liste des pays tiers visés aux articles 15, 16 et 17
Émirats arabes unis
Iran
Liban
Malaisie
Taïwan
Viêt Nam.
( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
( 2 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.