02007L0002 — FR — 26.06.2019 — 001.001


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DIRECTIVE 2007/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2007

établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

(JO L 108 du 25.4.2007, p. 1)

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Journal officiel

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date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019

  L 170

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25.6.2019




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DIRECTIVE 2007/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2007

établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.  La présente directive vise à fixer les règles générales destinées à établir l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (ci-après dénommé «INSPIRE»), aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou des activités de la Communauté susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

2.  INSPIRE s'appuie sur les infrastructures d'information géographique établies et exploitées par les États membres.

Article 2

1.  La présente directive s'applique sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2003/98/CE.

2.  La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle par des autorités publiques.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «infrastructure d'information géographique», des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente directive;

2) «donnée géographique», toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;

3) «série de données géographiques», une compilation identifiable de données géographiques;

4) «services de données géographiques», les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;

5) «objet géographique», une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;

6) «métadonnée», l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

7) «interopérabilité», la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée;

8) «portail INSPIRE», un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article 11, paragraphe 1;

9) «autorité publique»:

a) tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes publics consultatifs, aux niveaux national, régional ou local;

b) toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions d'administration publique, en ce compris des tâches, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l'environnement; et

c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point a) ou b).

Les États membres peuvent décider que lorsque des organes ou des institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme une autorité publique aux fins de la présente directive.

10) «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

Article 4

1.  La présente directive s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes:

a) elles sont liées à une zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence;

b) elles sont en format électronique;

c) elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom:

i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques;

ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l'article 12;

d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.

2.  Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente directive s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

3.  La présente directive s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées au paragraphe 1.

4.  La présente directive n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques.

5.  Dans le cas de séries de données géographiques conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec le consentement de ce tiers.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s'applique aux séries de données géographiques détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsqu'elle se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, uniquement si l'État membre a établi des dispositions législatives ou réglementaires qui en imposent la collecte ou la diffusion.

7.  La description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l'environnement.



CHAPITRE II

MÉTADONNÉES

Article 5

1.  Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II et III, et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour.

2.  Les métadonnées comprennent des informations sur les aspects suivants:

a) la conformité des séries de données géographiques avec les règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1;

b) les conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, les frais correspondants;

c) la qualité et la validité des séries de données géographiques;

d) les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques;

e) les restrictions à l'accès public et les raisons de ces restrictions, conformément à l'article 13.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les métadonnées sont complètes et d'une qualité suffisante pour satisfaire à l'objectif visé à l'article 3, point 6.

4.  Les règles de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2, au plus tard le 15 mai 2008. Ces règles tiennent compte des normes internationales et des exigences des utilisateurs qui existent en la matière, en particulier en ce qui concerne les métadonnées sur la validité.

Article 6

Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant:

a) au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II;

b) au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III.



CHAPITRE III

INTEROPÉRABILITÉ DES SÉRIES ET DES SERVICES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Article 7

1.  Les règles de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation de ces séries et services ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l'harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l'analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer les règles de mise en œuvre. Lorsque des organisations établies en vertu du droit international ont adopté des normes visant à garantir l'interopérabilité et l'harmonisation des séries et des services de données géographiques, ces normes sont intégrées et les moyens techniques existants sont mentionnés, le cas échéant, dans les règles de mise en œuvre visées dans le présent paragraphe.

2.  Aux fins de l'élaboration des propositions concernant les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1, la Commission réalise les analyses pour s'assurer que les règles sont faisables et proportionnées en termes de coûts et d'avantages attendus, et met les résultats à la disposition du comité visé à l'article 22, paragraphe 1. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations nécessaires en vue de réaliser ces analyses.

3.  Les États membres veillent, d'une part, à ce que les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants soient disponibles conformément aux règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d'autre part, à ce que les autres séries et services de données géographiques encore utilisés soient disponibles, conformément aux règles de mise en œuvre, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption. Les séries de données géographiques sont mises à disposition en conformité avec les règles de mise en œuvre, soit par l'adaptation des séries existantes, soit par les services de transformation visés à l'article 11, paragraphe 1, point d).

4.  Les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 comprennent la définition et la classification des objets géographiques liés aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II ou III, ainsi que les modalités de géoréférencement de ces données géographiques.

5.  Les représentants des États membres aux niveaux national, régional et local, ainsi que les autres personnes physiques ou morales pour lesquelles les données géographiques concernées présentent un intérêt du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information géographique, y compris les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou tout organisme de coordination, ont la possibilité de participer aux discussions préparatoires sur la teneur des règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 avant leur examen par le comité visé à l'article 22, paragraphe 1.

Article 8

1.  Dans le cas de séries de données géographiques correspondant à un ou à plusieurs des thèmes figurant aux annexes I ou II, les règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1, remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.  Les règles de mise en œuvre ont trait aux aspects des données géographiques figurant ci-après:

a) un cadre commun pour l'identification unique des objets géographiques avec lequel les moyens d'identification nationaux peuvent être mis en correspondance afin de garantir leur interopérabilité;

b) le lien entre les objets géographiques;

c) les attributs essentiels et les thésaurus multilingues correspondants communément requis en ce qui concerne les politiques susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement;

d) des informations sur la dimension temporelle des données;

e) la mise à jour des données.

3.  Les règles de mise en œuvre sont conçues pour assurer la cohérence entre les éléments d'information qui concernent le même lieu ou entre les éléments d'information qui concernent le même objet représenté à différentes échelles.

4.  Les règles de mise en œuvre sont conçues pour que les informations obtenues à partir de différentes séries de données géographiques soient comparables en ce qui concerne les aspects visés à l'article 7, paragraphe 4, et au paragraphe 2 du présent article.

Article 9

Les règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1, sont adoptées conformément au calendrier suivant:

a) au plus tard le 15 mai 2009, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe I;

b) au plus tard le 15 mai 2012, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe II ou III.

Article 10

1.  Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1, y compris les données, les codes et les classifications techniques, soient mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.

2.  Afin de garantir la cohérence des données géographiques concernant un élément géographique qui englobe la frontière entre deux États membres ou plus, les États membres décident d'un commun accord, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.



CHAPITRE IV

SERVICES EN RÉSEAU

Article 11

1.  Les États membres établissent et exploitent un réseau des services ci-après concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente directive:

a) services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;

b) services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;

c) services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement;

d) services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité;

e) services permettant d'appeler des services de données géographiques.

Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière et sont faciles à utiliser, mis à la disposition du public, et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication.

2.  Aux fins des services visés au paragraphe 1, point a), la combinaison minimale ci-après de critères de recherche doit être mise en œuvre:

a) mots-clés;

b) classification des services et des séries de données géographiques;

c) la qualité et la validité des données géographiques;

d) degré de conformité par rapport aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1;

e) situation géographique;

f) conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation;

g) autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.

3.  Les services de transformation visés au paragraphe 1, point d), sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1.

Article 12

Les États membres s'efforcent de donner aux autorités publiques la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé à l'article 11, paragraphe 1. Ce service est également mis à la disposition des tiers qui en font la demande et dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

Article 13

1.  Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b) à e), ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, paragraphe 3, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:

a) la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;

b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;

c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;

d) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

e) les droits de propriété intellectuelle;

f) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire;

g) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;

h) la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares.

2.  Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1, sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, il convient d'apprécier l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.

3.  Dans ce cadre, et aux fins de l'application du paragraphe 1, point f), les États membres veillent à ce que les exigences de la directive 95/46/CE soient respectées.

Article 14

1.  Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), soient mis gratuitement à la disposition du public.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une autorité publique fournissant un service visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), à percevoir des droits, lorsque ces droits assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants particulièrement lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données régulièrement mises à jour.

3.  Les données rendues disponibles par les services de consultation mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.

4.  Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b), c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences internet ou, si nécessaire, des licences ordinaires.

Article 15

1.  La Commission met en place et exploite un portail INSPIRE au niveau communautaire.

2.  Les États membres donnent accès aux services visés à l'article 11, paragraphe 1, par l'intermédiaire du portail INSPIRE visé au paragraphe 1. Les États membres peuvent également donner accès à ces services par l'intermédiaire de leurs propres points d'accès.

Article 16

Les règles relatives à la mise en œuvre visant à modifier des éléments non essentiels du présent chapitre en le complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3, et fixent notamment les dispositions suivantes:

a) les spécifications techniques applicables aux services visés aux articles 11 et 12 et les critères de performance minimale de ces services, en tenant compte des obligations d'information existantes et des recommandations adoptées dans le cadre de la législation communautaire en matière d'environnement, des services de commerce électronique actuels et des avancées technologiques;

b) les obligations visées à l'article 12.



CHAPITRE V

PARTAGE DES DONNÉES

Article 17

1.  Chaque État membre adopte des mesures concernant le partage des séries et des services de données géographiques entre ses autorités publiques visées à l'article 3, point 9, a) et b). Lesdites mesures permettent auxdites autorités publiques d'accéder aux séries et aux services de données, de les échanger et de les utiliser aux fins de l'exécution de missions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, au partage de séries et de services de données géographiques.

3.  Les États membres peuvent autoriser les autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques à octroyer des licences d'exploitation et/ou à demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ou aux institutions et aux organes de la Communauté qui les utilisent. Tout droit ou redevance doit être absolument conforme au but de faciliter le partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques. Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et des services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques. Les séries et services de données géographiques fournis par les États membres aux institutions et aux organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

4.  Les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ouvertes aux autorités publiques visées à l'article 3, point 9, a) et b), des autres États membres, ainsi qu'aux institutions et aux organes de la Communauté, aux fins de l'exécution de tâches publiques pouvant avoir une incidence sur l'environnement.

5.  Les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ouvertes, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et les États membres sont parties, aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement.

6.  Lorsque les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont offertes conformément aux paragraphes 4 et 5, elles peuvent être assorties d'exigences relevant du droit national conditionnant leur utilisation.

7.  Par dérogation au présent article, les États membres peuvent limiter le partage, si cela est susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, à la sécurité publique, à la défense nationale ou aux relations internationales.

8.  Les États membres offrent aux institutions et aux organes de la Communauté un accès aux séries et aux services de données géographiques dans des conditions harmonisées. Les règles de mise en œuvre qui régissent ces conditions, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. Ces règles de mise en œuvre respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1 à 3.



CHAPITRE VI

COORDINATION ET MESURES COMPLÉMENTAIRES

Article 18

Les États membres veillent à ce que soient désignées des structures et des mécanismes appropriés pour coordonner, à tous les niveaux de gouvernement, les contributions de tous ceux pour lesquels leurs infrastructures d'informations géographiques présentent un intérêt.

Ces structures coordonnent, entres autres, les contributions des utilisateurs, des producteurs, des fournisseurs de service à valeur ajoutée et des organismes de coordination en ce qui concerne l'identification des séries de données pertinentes, les besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 19

1.  La Commission est responsable de la coordination au niveau communautaire d'INSPIRE et est assistée à cette fin d'organisations compétentes et, notamment, de l'Agence européenne de l'environnement.

2.  Chaque État membre détermine un point de contact, généralement une autorité publique, chargé des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive. Ce point de contact bénéficiera du soutien d'une structure de coordination tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres.

Article 20

Les règles de mise en œuvre prévues par la présente directive tiennent dûment compte des normes adoptées par les organismes de normalisation européens conformément à la procédure fixée dans la directive 98/34/CE, ainsi que des normes internationales.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

1.  Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation de leurs infrastructures d'information géographique. Ils mettent les résultats de ce suivi à la disposition de la Commission et du public sur une base permanente.

▼M1

2.  Le 31 mars de chaque année au plus tard, les États membres mettent à jour, s'il y a lieu, un rapport de synthèse et le publient. Ces rapports, qui sont rendus public par les services de la Commission avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, décrivent brièvement:

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a) les modalités de coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs publics de séries et de services de données géographiques, ainsi que les organismes intermédiaires, et les relations avec les tiers et de l'organisation de l'assurance de la qualité;

b) la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination de l'infrastructure d'information géographique;

c) les informations concernant l'utilisation de l'infrastructure d'information géographique;

d) les accords de partage des données entre les autorités publiques;

e) les coûts et les avantages de la mise en œuvre de la présente directive.

▼M1 —————

▼B

4.  Le détail des règles de mise en œuvre du présent article est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 22

1.  La Commission est assistée d'un comité.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de cette décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M1

Article 23

L'Agence européenne pour l'environnement publie et met à jour chaque année la vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des métadonnées et des données mises à disposition par les États membres par l'intermédiaire de leurs services en réseau conformément à l'article 21. Cette vue d'ensemble à l'échelle de l'Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et des rapports de synthèse des États membres.

Au plus tard le 1er janvier 2022 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et de sa mise en œuvre, et la met à la disposition du public. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

a) l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

b) les informations collectées par les États membres conformément à l'article 21 et les vues d'ensemble à l'échelle de l'Union élaborées par l'Agence européenne pour l'environnement;

c) les données scientifiques et analytiques pertinentes;

d) les autres informations, y compris les données scientifiques et analytiques pertinentes requises par les lignes directrices pour une meilleure réglementation, en s'appuyant notamment sur des processus de gestion de l'information efficaces et efficients.

▼B

Article 24

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 mai 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

THÈMES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT A), À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 9, POINT A)

1. Référentiels de coordonnées

Systèmes de référencement unique des informations géographiques dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se fondant sur un point géodésique horizontal et vertical.

2. Systèmes de maillage géographique

Grille multi-résolution harmonisée avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.

3. Dénominations géographiques

Noms de zones, de régions, de localités, de grandes villes, de banlieues, de villes moyennes ou d'implantations, ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.

4. Unités administratives

Unités d'administration séparées par des limites administratives et délimitant les zones dans lesquelles les États membres détiennent et/ou exercent leurs compétences, aux fins de l'administration locale, régionale et nationale.

5. Adresses

Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal.

6. Parcelles cadastrales

Zones définies par les registres cadastraux ou équivalents.

7. Réseaux de transport

Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées. Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau transeuropéen de transport tel que défini dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ( 1 ) et les révisions futures de cette décision.

8. Hydrographie

Éléments hydrographiques, y compris les zones maritimes ainsi que toutes les autres masses d'eau et les éléments qui y sont liés, y compris les bassins et sous-bassins hydrographiques. Conformes, le cas échéant, aux définitions établies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 2 ) et sous forme de réseaux.

9. Sites protégés

Zone désignée ou gérée dans un cadre législatif international, communautaire ou national en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.




ANNEXE II

THÈMES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT A), À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 9, POINT B)

1. Altitude

Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques. Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage.

2. Occupation des terres

Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les forêts, les zones (semi-)naturelles, les zones humides et les masses d'eau.

3. Ortho-imagerie

Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.

4. Géologie

Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure. Englobe le substratum rocheux, les aquifères et la géomorphologie.




ANNEXE III

THÈMES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 6, POINT B), ET À L'ARTICLE 9, POINT B)

1. Unités statistiques

Unités de diffusion ou d'utilisation d'autres informations statistiques.

2. Bâtiments

Situation géographique des bâtiments.

3. Sols

Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et en matières organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.

4. Usage des sols

Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle prévue ou son objet socioéconomique actuel et futur (par exemple, résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif).

5. Santé et sécurité des personnes

Répartition géographique des pathologies dominantes (allergies, cancers, maladies respiratoires, etc.) liées directement (pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de l'environnement, et ensemble des informations relatif à l'effet de celle-ci sur la santé des hommes (marqueurs biologiques, déclin de la fertilité, épidémies) ou leur bien-être (fatigue, stress, etc.).

6. Services d'utilité publique et services publics

Comprend les installations d'utilité publique, tels que les égouts ou les réseaux et installations liés à la gestion des déchets, à l'approvisionnement énergétique, à l'approvisionnement en eau, ainsi que les services administratifs et sociaux publics, tels que les administrations publiques, les sites de la protection civile, les écoles et les hôpitaux.

7. Installations de suivi environnemental

La situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental comprennent l'observation et la mesure des émissions, de l'état du milieu environnemental et d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques de la végétation, etc.) par les autorités publiques ou pour leur compte.

8. Lieux de production et sites industriels

Sites de production industrielle, y compris les installations couvertes par la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 3 ) et les installations de captage d'eau, d'extraction minière et de stockage.

9. Installations agricoles et aquacoles

Équipement et installations de production agricoles (y compris les systèmes d'irrigation, les serres et les étables).

10. Répartition de la population — démographie

Répartition géographique des personnes, avec les caractéristiques de population et les niveaux d'activité, regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.

11. Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral.

12. Zones à risque naturel

Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, de leur gravité et de leur fréquence, nuire gravement à la société), tels qu'inondations, glissements et affaissements de terrain, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre et éruptions volcaniques.

13. Conditions atmosphériques

Conditions physiques dans l'atmosphère. Comprend les données géographiques fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure.

14. Caractéristiques géographiques météorologiques

Conditions météorologiques et leur mesure: précipitations, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent.

15. Caractéristiques géographiques océanographiques

Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.).

16. Régions maritimes

Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et en sous-régions à caractéristiques communes.

17. Régions biogéographiques

Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.

18. Habitats et biotopes

Zones géographiques ayant des caractéristiques écologiques particulières — conditions, processus, structures et fonctions (de maintien de la vie) — favorables aux organismes qui y vivent. Sont incluses les zones terrestres et aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles.

19. Répartition des espèces

Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.

20. Sources d'énergie

Sources d'énergie comprenant les hydrocarbures, l'énergie hydraulique, la bioénergie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la source.

21. Ressources minérales

Ressources minérales comprenant les minerais métalliques, les minéraux industriels, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la ressource.



( ) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le réglement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

( ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

( ) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).