2006R1505 — FR — 05.12.2010 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1505/2006 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2006

portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 280, 12.10.2006, p.3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1033/2010 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2010

  L 298

5

16.11.2010




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RÈGLEMENT (CE) No 1505/2006 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2006

portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 21/2004 dispose que chaque État membre doit établir un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine conformément aux dispositions de ce règlement. En conséquence, il convient de définir les contrôles minimaux que les États membres doivent effectuer afin de vérifier la bonne mise en œuvre des exigences en matière d'identification et d'enregistrement de ces animaux, telles qu'elles sont prévues dans ce règlement («les contrôles»).

(2)

L'autorité compétente de chaque État membre procède à des contrôles sur la base d'une analyse de risque. L'analyse de risque prend en compte tous les facteurs appropriés, et notamment des considérations liées à la santé des animaux.

(3)

Il convient de fixer le pourcentage d'exploitations et d'animaux à contrôler dans les États membres. Ces taux seront révisés avant le 31 décembre 2009 à la lumière des résultats des rapports des contrôles effectués, soumis par les États membres.

(4)

En règle générale, tous les animaux d'une exploitation sont couverts par les contrôles. Toutefois, pour les exploitations comptant plus de vingt animaux, l'autorité compétente doit être autorisée à limiter les contrôles à un échantillon approprié représentatif des animaux.

(5)

Les États membres présentent un rapport annuel à la Commission comportant des informations sur la réalisation des contrôles. Il convient de présenter un modèle de rapport dans le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Contrôles concernant le respect du règlement (CE) no 21/2004 par les exploitants

Les États membres effectuent des contrôles sur place («contrôles») pour vérifier le respect, par les exploitants, des obligations en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, prévues par le règlement (CE) no 21/2004.

Les contrôles effectués portent au moins sur les niveaux minimaux fixés aux articles 2 à 5 du présent règlement.

Article 2

Nombre d'exploitations à contrôler

L'autorité compétente procède chaque année à des contrôles qui couvrent au moins 3 % des exploitations comprenant au minimum 5 % des animaux présents dans l'État membre.

Toutefois, si ces contrôles révèlent un niveau significatif de non-respect du règlement (CE) no 21/2004, ces pourcentages seront augmentés lors de la période suivante d'inspection annuelle.

Article 3

Sélection des exploitations aux fins des contrôles

L'autorité compétente sélectionne les exploitations à contrôler sur la base d'une analyse de risque qui tient compte, notamment, des éléments suivants:

a) le nombre d'animaux présents dans l'exploitation;

b) les considérations de salubrité et de police sanitaire, et notamment l'existence de foyers antérieurs de maladies animales;

c) le montant de la prime annuelle aux animaux des espèces ovine et caprine demandée et/ou versée à l’exploitation;

d) les changements de situation substantiels par rapport aux périodes d'inspection annuelle précédentes;

e) les résultats des contrôles effectués antérieurement, et notamment la bonne tenue du registre des animaux détenus et des documents de circulation des animaux;

f) la communication régulière des informations à l’autorité compétente;

g) d'autres critères à définir par l'État membre.

Article 4

Modalités des contrôles

1.  L'autorité compétente procède en général aux contrôles sans annonce préalable.

Toutefois, les contrôles peuvent faire l'objet d'une annonce préalable lorsque cela est nécessaire. Lorsqu'il fait l'objet d'une annonce préalable, le contrôle se limite au strict minimum nécessaire et ne dépasse généralement pas quarante-huit heures, sauf dans des cas exceptionnels.

2.  Les contrôles peuvent être effectués en liaison avec toute autre inspection prévue par la législation communautaire.

Article 5

Nombre d'animaux à contrôler

1.  L'autorité compétente vérifie l'identification de tous les animaux présents dans l'exploitation.

Toutefois, lorsque le nombre d'animaux dans l'exploitation est supérieur à vingt, l'autorité compétente peut décider de contrôler les moyens d'identification d'un échantillon représentatif de ces animaux, conformément à des normes reconnues au niveau international, à condition que le nombre d'animaux contrôlés soit suffisant pour détecter 5 % des cas de non-respect du règlement (CE) no 21/2004 par les détenteurs de ces animaux, avec un niveau de confiance de 95 %.

2.  Lorsque le contrôle d'un échantillon représentatif des animaux, réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article, révèle que les exigences concernant les moyens d'identification et d'enregistrement visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004 n'ont pas été respectées par le détenteur, tous les animaux présents dans l'exploitation sont inclus dans le contrôle.

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de contrôler les moyens d'identification d'un échantillon représentatif de ces animaux, conformément à des normes reconnues au niveau international garantissant l'évaluation de plus de 5 % des cas de non-respect, avec une précision de plus ou moins 2 %, pour un niveau de confiance de 95 %.

Article 6

Rapports établis par l'autorité compétente

Pour chaque contrôle, l'autorité compétente établit un rapport dans un format normalisé au niveau national par l'État membre, comportant au moins les informations suivantes:

a) le motif de la sélection de l'exploitation en vue du contrôle;

b) les personnes présentes pendant le contrôle;

c) les résultats du contrôle et tout cas de non-respect du règlement (CE) no 21/2004.

L'autorité compétente donne au détenteur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport et, le cas échéant, d'y consigner leurs observations quant à son contenu.

Article 7

Rapports annuels établis par l'État membre

Les États membres soumettent à la Commission, pour le 31 août 2008 au plus tard, puis pour le 31 août de chaque année au plus tard, un rapport annuel conforme au modèle figurant en annexe, sur les résultats des contrôles effectués au cours de la période d'inspection précédente et comportant au moins les informations suivantes:

a) le nombre d'exploitations dans l'État membre concerné;

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b) le nombre d’exploitations contrôlées;

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c) le nombre total d'animaux enregistrés au début de la période de référence;

d) le nombre d'animaux contrôlés;

e) tous les résultats de contrôles montrant un non-respect du règlement (CE) no 21/2004 par les détenteurs;

f) toute sanction imposée conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 21/2004.

Article 8

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE

Rapport sur les résultats des contrôles effectués dans le secteur ovin et caprin concernant les exigences en matière d’identification et d’enregistrement de ces animaux conformément au règlement (CE) no 21/2004

1.   Informations générales sur les exploitations, les animaux et les contrôles



Nombre total d’exploitations dans l’État membre au début de l’année de la période de référence (1)

 

Nombre total d’exploitations contrôlées au cours de l’année de la période de référence

 

Nombre total d’animaux dans l’État membre au début de l’année de la période de référence (1)

 

Nombre total d’animaux contrôlés dans les exploitations au cours de la période de référence (1)

 

(1)   Ou autre date de référence nationale pour les statistiques animales.

2.   Cas de non-respect



Nombre d’exploitations concernées par des cas de non-respect

 

3.   Sanctions imposées



Nombre d’exploitations sanctionnées

 



( 1 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.