02006R1013 — FR — 01.01.2018 — 012.003


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1013/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets

(JO L 190 du 12.7.2006, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1379/2007 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2007

  L 309

7

27.11.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 669/2008 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2008

  L 188

7

16.7.2008

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 308/2009 DE LA COMMISSION du 15 avril 2009

  L 97

8

16.4.2009

►M5

DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 413/2010 DE LA COMMISSION du 12 mai 2010

  L 119

1

13.5.2010

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 664/2011 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2011

  L 182

2

12.7.2011

►M8

RÈGLEMENT (UE) No 135/2012 DE LA COMMISSION du 16 février 2012

  L 46

30

17.2.2012

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 255/2013 DE LA COMMISSION du 20 mars 2013

  L 79

19

21.3.2013

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 660/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 189

135

27.6.2014

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 1234/2014 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2014

  L 332

15

19.11.2014

►M13

RÈGLEMENT (UE) 2015/2002 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2015

  L 294

1

11.11.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 299 du 8.11.2008, p.  50 (1379/2007)

►C2

Rectificatif, JO L 318 du 28.11.2008, p.  15 (1013/2006)

►C3

Rectificatif, JO L 334 du 13.12.2013, p.  46 (1013/2006)

►C4

Rectificatif, JO L 283 du 27.9.2014, p.  65 (1013/2006)

 C5

Rectificatif, JO L 341 du 27.11.2014, p.  31 (1234/2014)

►C6

Rectificatif, JO L 277 du 22.10.2015, p.  61 (1013/2006)

►C7

Rectificatif, JO L 111 du 2.5.2018, p.  10 (no 1013/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1013/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

2.  Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets:

a) entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;

b) importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;

c) exportés de la Communauté vers des pays tiers;

d) qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers;

3.  Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a) le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux contraignants;

b) les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination;

c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté ( 1 );

d) les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002;

e) les transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), iv) et v), de la directive 2006/12/CE, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire contenant des dispositions analogues;

f) les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique (1991);

g) les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d'opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté reçoivent à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination;

▼M5

h) les transferts de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ( 2 );

▼M10

i) les navires battant le pavillon d’un État membre qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

▼B

4.  Les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté, qui transitent par la Communauté, sont soumis aux articles 36 et 49.

5.  Les transferts de déchets ayant lieu exclusivement à l'intérieur d'un État membre sont soumis uniquement à l'article 33.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «déchet», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

2) «déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 4 );

3) «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

4) «élimination», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/12/CE;

5) «élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D 13 à D 15 définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE;

6) «valorisation», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/12/CE;

7) «valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R 12 et R 13 définies à l'annexe II B de la directive 2006/12/CE;

▼M11

7 bis) «réemploi», le réemploi tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 13, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

▼B

8) «gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

9) «producteur», toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) [tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE];

10) «détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession [et tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/12/CE];

11) «collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/12/CE;

12) «négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, et telle que visée à l'article 12 de la directive 2006/12/CE;

13) «courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, au sens de l'article 12 de la directive 2006/12/CE;

14) «destinataire», la personne ou l'entreprise relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

15) «notifiant»,

a) en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:

i) le producteur initial; ou

ii) le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou

iii) un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou

iv) un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

v) un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

vi) lorsque toutes les personnes visées aux points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur.

Si un notifiant visé aux points iv) ou v) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 22 à 25, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point iv) ou v), la personne visée sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins du présent règlement;

▼C2

b) en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays d'expédition qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets, qu'il s'agisse de:

i) la personne désignée par la législation du pays d'expédition; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu;

ii) le détenteur au moment où l'exportation a eu lieu;

▼B

16) «convention de Bâle», la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

17) «décision de l'OCDE», la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;

18) «autorité compétente»,

a) dans le cas des États membres, l'organe désigné par l'État membre concerné conformément à l'article 53; ou,

b) dans le cas d'un État non membre qui est partie à la convention de Bâle, l'organe désigné par ce pays comme autorité compétente aux fins de ladite convention, conformément à son article 5; ou,

c) dans le cas d'un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l'organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, l'autorité réglementaire du pays ou de la région de la juridiction dont relèvent les transferts de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas;

19) «autorité compétente d'expédition», l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert est prévu ou a lieu;

20) «autorité compétente de destination», l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

21) «autorité compétente de transit», l'autorité compétente pour tout pays autre que celui de l'autorité compétente d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

22) «pays d'expédition», tout pays au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;

23) «pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins de valorisation ou d'élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

24) «pays de transit», tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

25) «zone relevant de la compétence nationale d'un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

26) «pays et territoires d'outre-mer», les pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1 A de la décision 2001/822/CE;

27) «bureau de douane d'exportation de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ( 6 );

28) «bureau de douane de sortie de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire ( 7 );

29) «bureau de douane d'entrée dans la Communauté», le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92;

30) «importation», toute introduction de déchets dans la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

31) «exportation», l'action par laquelle des déchets quittent la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

32) «transit», un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d'expédition ou de destination;

33) «transport», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

34) «transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu:

a) entre un pays et un autre pays; ou

b) entre un pays et des pays et territoires d'outre-mer ou d'autres zones sous la protection dudit pays; ou

c) entre un pays et un territoire qui n'est rattaché à aucun pays au regard du droit international; ou

d) entre un pays et l'Antarctique; ou

e) au départ d'un pays par l'une des zones susvisées; ou

f) à l'intérieur d'un pays par une autre des zones susvisées et qui débute et s'achève dans le même pays; ou

g) au départ d'une zone géographique qui ne relève de la compétence d'aucun pays, à destination d'un pays;

35) «transfert illicite», tout transfert de déchets:

a) effectué sans notification à l'ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

b) effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

c) effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou

d) effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou

e) effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou

f) effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43; ou

g) au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4:

i) il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B; ou

ii) les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, n'ont pas été respectées;

iii) le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l'annexe VII;

▼M11

35 bis) «inspection», les actions entreprises par les autorités impliquées qui visent à vérifier si un établissement, une entreprise, un courtier, un négociant, un transfert de déchets ou des opérations de valorisation ou d’élimination qui y sont associées respectent les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement.

▼B



TITRE II

TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS

Article 3

Cadre de procédure général

1.  Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:

a) s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés:

tous les déchets;

b) s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:

i) les déchets figurant à l'annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle;

ii) les déchets figurant à l'annexe IV A;

iii) les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A;

iv) les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s'ils figurent à l'annexe III A.

2.  Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:

a) les déchets figurant à l'annexe III ou III B;

b) les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A, conformément à l'article 58.

3.  S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, les déchets énumérés à l'annexe III sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV. Ces cas sont traités conformément à l'article 58.

4.  Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 18. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.

5.  Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d'autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d'élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.



CHAPITRE 1

Notification et consentement écrits préalables

Article 4

Notification

Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, qui la relaie et, s'il procède à une notification générale, il se conforme à l'article 13.

Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:

1) Documents de notification et de mouvement:

La notification est effectuée au moyen des documents suivants:

a) le document de notification figurant à l'annexe I A; et

b) le document de mouvement figurant à l'annexe I B.

Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.

Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 2, point 15, a), ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification figurant à l'annexe I A.

Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente d'expédition.

2) Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:

Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente d'expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément au premier alinéa.

3) Informations et documents supplémentaires:

Si une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe II, partie 3.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente de destination constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe II, partie 3.

4) Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire:

Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 5, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe I A doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente concernée, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.

5) Souscription d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente:

Une garantie financière ou une assurance équivalente est souscrite selon les modalités définies à l'article 6. Une déclaration à cet effet est établie par le notifiant en remplissant la partie correspondante du formulaire de notification figurant à l'annexe I A.

La garantie financière ou l'assurance équivalente (ou la preuve de son existence ou une déclaration certifiant son existence si l'autorité compétente se satisfait d'une telle preuve) est fournie en tant qu'élément du document de notification au moment de la notification ou, si l'autorité compétente y consent au titre de la législation nationale, dans un délai donné avant que le transfert commence.

6) Portée de la notification:

La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.

Si des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires sont effectuées dans un pays autre que le premier pays de destination, l'opération non intermédiaire et sa destination sont indiquées dans la notification et l'article 15, point f), s'applique.

Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:

a) déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié;

b) mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A à moins qu'ils ne figurent à l'annexe III A. Dans ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d'importance.

Article 5

Contrat

1.  Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

2.  Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, point e), à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point d).

3.  Le contrat doit prévoir l'obligation:

a) pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 22 et à l'article 24, paragraphe 2;

b) pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 24, paragraphe 3; et

c) pour l'installation, de fournir conformément à l'article 16, point e), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

4.  Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:

a) l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15, point d), et, le cas échéant, à l'article 15, point e), les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement; et

b) l'obligation pour le destinataire d'adresser, s'il y a lieu, une notification à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial conformément à l'article 15, point f), ii).

5.  En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.

Article 6

Garantie financière

1.  Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant:

a) le coût du transport;

b) le coût des opérations de valorisation ou d'élimination, y compris celui d'une opération intermédiaire jugée nécessaire; et

c) le coût du stockage pendant quatre-vingt-dix jours.

2.  La garantie financière ou l'assurance équivalente est destinée à couvrir les coûts comprenant:

a) les cas où un transfert ou la valorisation ou l'élimination ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 22; et

b) les cas de transfert, de valorisation ou d'élimination illicite au sens de l'article 24.

3.  La garantie financière ou l'assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou en son nom par une autre personne physique ou morale, et doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence, et est applicable au transfert notifié au plus tard dès que le transfert commence.

4.  L'autorité compétente d'expédition approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.

Toutefois, en cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté revoit le montant de couverture et, si besoin est, approuve une garantie financière ou une assurance équivalente supplémentaire.

5.  La garantie financière ou l'assurance équivalente est valable et couvre le transfert notifié et l'accomplissement des opérations de valorisation ou d'élimination des déchets notifiés.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires.

6.  Par dérogation au paragraphe 5, si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, et lorsqu'une autre opération de valorisation ou d'élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l'assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l'installation intermédiaire et que l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 15, point d). Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d'élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l'assurance équivalente, sauf si l'autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non - exigence d'une telle garantie financière ou d'une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l'autorité compétente de destination assume les obligations découlant de tout transfert illicite, ou la responsabilité de la reprise lorsque le transfert ou la nouvelle opération de valorisation ou d'élimination ne peuvent être accomplis comme il était prévu.

7.  L'autorité compétente dans la Communauté qui a approuvé la garantie financière ou l'assurance équivalente y a accès et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d'autres autorités concernées, afin de s'acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25.

8.  En cas de notification générale conformément à l'article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. En pareil cas, la garantie financière ou l'assurance équivalente s'applique au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elle couvre.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires pour les déchets concernés. Le paragraphe 6 s'applique mutatis mutandis.

9.  Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article.

Article 7

Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition

1.  Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 2, l'autorité compétente d'expédition conserve une copie de la notification et transmet la notification à l'autorité compétente de destination, ainsi que des copies aux éventuelles autorités compétentes de transit et informe le notifiant de la transmission. Cette transmission a lieu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.

2.  Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente d'expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 4, alinéa 2, point 2.

Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.

Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition dispose de trois jours ouvrables suivant la réception des informations et/ou des documents réclamés pour se conformer au paragraphe 1.

3.  L'autorité compétente d'expédition peut décider dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d'une notification en bonne et due forme au sens de l'article 4, alinéa 2, point 2, de ne pas transmettre la notification si elle a des objections à soulever à l'encontre du transfert, conformément aux articles 11 et 12.

Elle informe aussitôt le notifiant de sa décision et de ces objections.

4.  Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci. Toutefois, ceci n'est pas applicable s'il n'a pas été accédé à la demande d'informations visée au paragraphe 2.

Article 8

Demandes d'informations et de documents par les autorités compétentes concernées et délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination

1.  À la suite de la transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition, si l'une des autorités compétentes concernées estime que des informations et documents supplémentaires doivent être fournis tel qu'indiqué à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle réclame ces informations et ces documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes d'une telle demande. Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. Dans de tels cas, les autorités compétentes concernées disposent de trois jours ouvrables à compter de la réception des informations et documents réclamés pour informer l'autorité compétente de destination.

2.  Lorsque l'autorité compétente de destination estime que la notification est en bonne et due forme, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle envoie un accusé de réception au notifiant et des copies aux autres autorités compétentes concernées. Cet envoi a lieu dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification en bonne et due forme.

3.  Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente de destination n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 2, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.

Article 9

Consentements des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit et délais pour le transport, la valorisation ou l'élimination

1.  Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:

a) consentement sans conditions;

b) consentement avec conditions conformément à l'article 10; ou

c) objections conformément aux articles 11 et 12.

Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans ledit délai de trente jours.

2.  Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, transmettent par écrit leur décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.

3.  Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, signifient leur consentement écrit en apposant dûment leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification ou sur les copies de ce document.

4.  Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus court.

5.  Le consentement tacite à un transfert envisagé expire une année civile après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 1.

6.  Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 16, points a) et b), et pendant la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes.

7.  Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation, sauf si un délai moins long est indiqué par les autorités compétentes concernées.

8.  Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement si elles ont connaissance du fait que:

a) la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou

b) les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou

c) les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou

d) les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.

9.  Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

Article 10

Conditions des transferts

1.  Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 11, soit à l'article 12.

2.  Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence. Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués en totalité sur le territoire relevant de leur compétence et elles doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3.  Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l'assurance équivalente n'est pas applicable au plus tard au moment où le transfert notifié commence, tel que prévu à l'article 6, paragraphe 3.

4.  Les conditions sont transmises par écrit au notifiant par l'autorité compétente qui les fixe, avec copie aux autorités compétentes concernées.

Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l'autorité compétente concernée.

5.  L'autorité compétente de destination peut également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, prévoir que l'installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de recyclage ou d'élimination associées qui figurent dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l'installation et transmis à l'autorité compétente de destination dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de valorisation ou d'élimination notifiée.

Article 11

Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés

1.  En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants, conformément au traité:

a) le transfert ou l'élimination prévu serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE; ou

b) le transfert ou l'élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé concernant des actions qui ont lieu dans le pays objectant; ou

c) le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

d) le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents; ou

e) l'État membre souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l'annexe II de ladite convention; ou

f) le transfert ou l'élimination envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concerné(s) ou par la Communauté; ou

g) le transfert ou l'élimination envisagé n'est pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 5 et 7, tout en tenant compte des conditions géographiques ou de la nécessité d'utiliser des installations spécialisées pour certains types de déchets:

i) afin de mettre en œuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national; ou

ii) dans les cas où l'installation spécialisée doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci; ou

iii) afin de veiller à ce que les transferts soient conformes aux plans de gestion des déchets; ou

h) les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

i) les déchets concernés sont des déchets municipaux en mélange provenant de ménages privés (code 20 03 01); ou

j) les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination, également lorsque des dérogations temporaires sont accordées.

2.  La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peut, (peuvent), dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), c), d) et f).

3.  S'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.

L'autorité compétente de destination coopère avec l'autorité compétente d'expédition qui estime que le présent paragraphe s'applique, et non le paragraphe 1, point a), en vue de régler la question au niveau bilatéral.

▼M3

Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La question est réglée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

▼B

4.  Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, ►C4  elles en informent immédiatement par écrit le notifiant ◄ , avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

5.  Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

6.  Les mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés prises par un État membre conformément au paragraphe 1, point a), ou conformément au paragraphe 1, point e), sont immédiatement notifiées à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 12

Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés

1.  En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants, conformément au traité:

a) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 3, 4, 7 et 10; ou

b) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays à l'origine de l'objection; ou

c) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets, y compris lorsque le transfert envisagé concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d'expédition, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable si:

i) il existe une législation communautaire correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans la législation communautaire ont été introduites dans la législation nationale transposant cette législation communautaire;

ii) l'opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l'essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d'expédition;

iii) la législation nationale du pays d'expédition, autre que celle visée au point i), n'a pas été notifiée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 8 ), lorsque ladite directive l'exige; ou

d) le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

e) le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;

f) le transfert ou la valorisation envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par la Communauté; ou

g) le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique; ou

h) les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l'élimination; ou

i) les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

j) les déchets en question ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations légales de valorisation ou de recyclage fixées par la législation communautaire (également lorsque des dérogations temporaires sont accordées); ou

k) les déchets en question ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 2006/12/CE, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

2.  La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peut (peuvent), dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), d), e) et f).

3.  Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, ►C4  elles en informent immédiatement par écrit le notifiant ◄ , avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

4.  Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

5.  Les objections soulevées par des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 51.

►C4  6.  L'État membre d'expédition informe la Commission et les autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, des dispositions législatives ◄ et réglementaires nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), et il indique les types de déchets ou d'opérations de valorisation de déchets auxquels lesdites dispositions s'appliquent.

Article 13

Notification générale

1.  Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:

a) les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et

b) les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et

c) l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.

2.  Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.

Si le changement d'itinéraire est connu avant que le transfert ne commence et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise.

3.  Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires, conformément à l'article 4, alinéa 2, points 2 et 3.

Article 14

Installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable

1.  Les autorités compétentes de destination dont relèvent des installations spécifiques de valorisation peuvent décider de leur délivrer des consentements préalables.

Ces décisions sont limitées à une période déterminée et peuvent être révoquées à tout moment.

2.  En cas de notification générale soumise conformément à l'article 13, l'autorité compétente de destination peut, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, porter à un maximum de trois ans la durée de validité du consentement visé à l'article 9, paragraphes 4 et 5.

3.  Les autorités compétentes qui décident d'octroyer un consentement préalable à une installation au titre des paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission et, le cas échéant, au secrétariat de l'OCDE:

a) le nom, le numéro d'enregistrement et l'adresse de l'installation de valorisation;

b) la description des technologies employées, y compris le(s) code(s) R;

c) les déchets figurant aux annexes IV et IV A, ou les déchets auxquels la décision est applicable;

d) la quantité totale faisant l'objet du consentement préalable;

e) la période de validité;

f) tout changement apporté au consentement préalable;

g) tout changement apporté aux informations notifiées; et

h) toute révocation du consentement.

À cette fin, le formulaire figurant à l'annexe VI doit être utilisé.

4.  Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement accordé conformément à l'article 9, les conditions imposées conformément à l'article 10 ou les objections formulées conformément à l'article 12 par les autorités compétentes concernées sont soumis à un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

5.  Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité compétente d'expédition peut estimer qu'il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.

►C4  Si c'est le cas, l'autorité compétente en informe le notifiant par écrit ◄ dans les sept jours ouvrables, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

Le délai total n'excède pas trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

Article 15

Dispositions complémentaires relatives aux opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires

Les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires sont soumis aux dispositions complémentaires ci-après:

a) Dans le cas d'un transfert de déchets devant faire l'objet d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles des opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires et non intermédiaires ultérieures sont prévues sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de l'opération initiale intermédiaire de valorisation ou d'élimination.

b) Les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent consentir à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire que s'il n'y a pas de raison pour s'opposer, en vertu des articles 11 ou 12, au(x) transfert(s) de déchets vers les installations procédant à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires ou non intermédiaires ultérieures.

c) Dans les trois jours suivant la réception des déchets par l'installation chargée de cette opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, ladite installation émet une confirmation écrite de la réception des déchets.

Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée. Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant cette confirmation.

d) Le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire et au plus tard une année civile ou une période plus courte en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation qui effectue cette opération certifie, sous sa responsabilité, que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant ce certificat.

e) Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible, mais au plus tard une année civile après la livraison des déchets, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, un certificat de cette installation attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.

Ladite installation effectuant une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire transmet rapidement le(s) certificat(s) applicable(s) au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant le(s) transfert(s) auquel (auxquels) se rapporte(nt) le(s) certificat(s).

f) En cas de livraison, au sens du point e), à une installation située:

i) dans le pays d'expédition initial ou dans un autre État membre, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent titre; ou

ii) dans un pays tiers, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent règlement, sous cette réserve que les dispositions relatives aux autorités compétentes concernées s'appliquent également à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial.

Article 16

Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert

Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués, le ou les signent et en conservent une ou des copies. Les exigences ci-après doivent être respectées:

a) Établissement du document de mouvement par le notifiant: dès que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou que le consentement tacite peut être réputé acquis pour ce qui est de l'autorité compétente de transit, le notifiant insère la date effective du transfert et remplit les points restants du document de mouvement dans la mesure du possible.

b) Informations préalables concernant la date effective de début du transfert: le notifiant envoie aux autorités compétentes concernées et au destinataire, trois jours ouvrables avant le début du transfert au plus tard, une copie du document de mouvement ainsi rempli conformément au point a).

c) Documents accompagnant chaque transport: le notifiant conserve une copie du document de mouvement. Chaque transport est accompagné du document de mouvement et de copies du document de notification contenant les consentements écrits des autorités compétentes concernées et les conditions établies par elles. L'installation qui reçoit les déchets conserve le document de mouvement.

d) Confirmation écrite de la réception des déchets par l'installation: dans les trois jours de la réception des déchets, l'installation confirme cette réception par écrit.

Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette confirmation.

e) Certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire établi par l'installation: le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la fin de l'opération non intermédiaire de valorisation ou d'élimination, et au plus tard une année civile, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation procédant à l'opération certifie, sous sa responsabilité, que la valorisation ou l'élimination a été achevée.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.

Article 17

Modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement

1.  Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l'itinéraire, de l'acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.

2.  En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.

3.  Si les modifications concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.



CHAPITRE 2

Exigences générales en matière d'information

Article 18

Déchets devant être accompagnés de certaines informations

1.  Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:

a) Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe VII.

b) Le document figurant à l'annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question.

2.  Le contrat visé à l'annexe VII conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:

a) reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et

b) prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle.

À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.

3.  À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.

4.  Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel lorsque la législation communautaire et nationale l'exigent.



CHAPITRE 3

Exigences générales

Article 19

Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert

Depuis le début de leur transfert jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination, les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l'article 18, ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets.

Article 20

Conservation des documents et des informations

1.  Tous les documents adressés aux autorités compétentes ou envoyés par elles à propos d'un transfert notifié sont conservés dans la Communauté pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l'installation qui reçoit les déchets.

2.  Les informations communiquées conformément à l'article 18, paragraphe 1, sont conservées dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l'installation qui reçoit les déchets.

Article 21

Accès du public aux notifications

Les autorités compétentes d'expédition ou de destination peuvent publier par des moyens appropriés, comme l'internet, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou communautaire.



CHAPITRE 4

Obligations de reprise

Article 22

Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme

1.  Lorsqu'une autorité compétente concernée se rend compte qu'un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5, elle en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition. Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination refuse un transfert qu'elle a reçu, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de destination.

2.  L'autorité compétente d'expédition veille à ce que, à l'exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition par le notifiant tel qu'identifié conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 15, ou, si cela est impossible, par cette autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l'objet du consentement, ou la valorisation ou l'élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

3.  L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les autorités compétentes d'expédition, de transit et de destination concernées par la valorisation ou l'élimination des déchets estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l'opération accomplie dans l'installation concernée, irrémédiablement mélangés à d'autres types de déchets avant qu'une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d'une autre manière conformément au premier alinéa.

4.  En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets provenant d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme ou à l'opération de valorisation et d'élimination qui y est associée.

5.  Si d'autres dispositions sont prises en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.

En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, cette notification est également adressée à l'autorité compétente du pays d'expédition initial.

6.  Si un autre arrangement est pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande, qui vise à obtenir un consentement pour ce nouvel arrangement, est transmise à l'autorité de destination et d'expédition compétente par le notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, à l'autorité compétente de destination par l'autorité compétente initiale d'expédition.

7.  Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément aux paragraphes 4 ou 6, un nouveau document de mouvement est rempli conformément aux articles 15 et 16, par le notifiant initial ou, si cela est impossible, par l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale conformément aux paragraphes 4 ou 5, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

8.  L'obligation du notifiant et, à titre subsidiaire, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire comme prévu à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e). Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, l'obligation subsidiaire du pays d'expédition prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions de l'article 24, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 2, sont d'application.

9.  Lorsque la présence de déchets provenant d'un transfert qui n'a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l'élimination, est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

Article 23

Frais de reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme

1.  Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 22, paragraphes 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l'article 22, paragraphe 9, sont imputés:

a) au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si cela est impossible,

b) à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c) à l'autorité compétente d'expédition; ou, si cela est impossible,

d) selon d'autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

2.  Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Article 24

Reprise en cas de transfert illicite

1.  Lorsqu'une autorité compétente découvre un transfert qu'elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2.  Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question soient:

a) repris par le notifiant de fait; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b) repris par le notifiant de droit; ou, si cela est impossible,

c) repris par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

d) valorisés ou éliminés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

e) valorisés ou éliminés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord.

La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

En cas de reprise au sens des points a), b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

La nouvelle notification est effectuée par la personne, ou l'autorité visée aux points a), b), ou c) de la liste, dans l'ordre indiqué.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite. Si d'autres arrangements sont pris au sens des points d) et e) par l'autorité compétente d'expédition, une nouvelle notification est effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale ou par une personne physique ou morale agissant en son nom, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante.

3.  Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles:

a) par le destinataire; ou, si cela est impossible,

b) par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

La valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes d'expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d'informations transmises aux autorités compétentes d'expédition et de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l'élimination des déchets.

4.  Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l'article 15 ou à l'article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

5.  Notamment dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.

6.  Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, à savoir quand un transfert illicite est découvert après que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme, l'obligation accessoire du pays d'expédition de reprendre les déchets ou d'organiser d'une autre manière leur valorisation ou élimination prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, le paragraphe 3 et l'article 25, paragraphe 2, s'appliquent.

7.  Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, ou leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

8.  Les dispositions des articles 34 et 36 ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces articles.

9.  En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

10.  Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Article 25

Frais de reprise en cas de transfert illicite

1.  Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, sont imputés:

a) au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b) au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c) à l'autorité compétente d'expédition.

2.  Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a) au destinataire; ou, si cela est impossible,

b) à l'autorité compétente de destination.

3.  Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a) au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible,

b) aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c) aux autorités compétentes d'expédition et de destination.

4.  En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

5.  Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.



CHAPITRE 5

Dispositions administratives générales

Article 26

Format de la communication

1.  Les informations et les documents suivants peuvent être transmis par la poste:

a) notification d'un transfert envisagé conformément aux articles 4 et 13;

b) demande d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;

c) présentation d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;

d) consentement écrit à un transfert notifié conformément à l'article 9;

e) conditions posées à un transfert conformément à l'article 10;

f) objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément aux articles 11 et 12;

g) informations sur les décisions d'octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l'article 14, paragraphe 3;

h) confirmation écrite de la réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;

i) certificat de valorisation ou d'élimination des déchets conformément aux articles 15 et 16;

j) informations préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l'article 16;

k) informations sur les modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement conformément à l'article 17; et

l) consentements écrits et documents de mouvement à envoyer conformément aux titres IV, V et VI.

2.  Sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les documents visés au paragraphe 1 peuvent également être transmis par l'un quelconque des moyens de communication suivants:

a) par télécopie; ou

b) par télécopie suivie d'un envoi postal; ou

c) par courrier électronique avec signature numérique. Dans ce cas, toute estampille ou signature requis est remplacée par la signature numérique; ou

d) par courrier électronique sans signature numérique suivi d'un envoi postal.

3.  Les documents accompagnant chaque transport conformément à l'article 16, point c), et à l'article 18 peuvent être sous une forme électronique avec signatures numériques s'ils peuvent être consultés en mode lecture à tout moment pendant le transport et que cela est acceptable pour l'autorité compétente concernée.

▼M11

4.  Sous réserve de l’accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les informations et les documents énumérés au paragraphe 1 peuvent être soumis et échangés au moyen d’un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ou par un système d’authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité.

En vue de faciliter la mise en œuvre du premier alinéa, la Commission adopte, dans la mesure du possible, des actes d’exécution fixant des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique de l’échange de données informatisé pour la transmission de documents et d’informations. La Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et veille à ce que ces exigences soient conformes à la directive 1999/93/CE ou garantissent au moins le même degré de sécurité que celui garanti en vertu de ladite directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2.

▼B

Article 27

Langue

1.  L'ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est présenté dans une langue acceptable pour les autorités compétentes concernées.

2.  Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue acceptable pour elles.

Article 28

Désaccord en matière de classification

1.  Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l'objet du transfert est traité comme s'il s'agissait d'un déchet. Ceci est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l'arrivée desdites matières, et lorsqu'une telle législation est conforme au droit communautaire ou international.

2.  Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l'annexe III, III A, III B ou à l'annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l'annexe IV.

3.  Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiée comme étant une opération de valorisation ou d'élimination, les dispositions concernant l'élimination s'appliquent.

4.  Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux.

Article 29

Frais administratifs

Les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant.

Article 30

Accords sur l'espace frontalier

1.  Dans des cas exceptionnels et si une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l'espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

2.  Ces accords bilatéraux peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d'expédition mais transitent par un autre État membre.

3.  Les États membres peuvent également conclure de tels accords avec des pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

4.  Ces arrangements sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre.



CHAPITRE 6

Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers

Article 31

Transferts de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers et si les déchets sont destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition, outre les dispositions du présent titre, demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:

a) s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention; ou

b) s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

Article 32

Transferts de déchets destinés à être valorisés

1.  En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l'article 31 s'applique.

2.  En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et si les déchets sont destinés à être valorisés, le consentement visé à l'article 9 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer trente jours après la date de transmission de l'accusé de réception de l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.



TITRE III

TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES

Article 33

Application du présent règlement aux transferts effectués exclusivement à l'intérieur des États membres

1.  Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII.

2.  Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

3.  Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII sur le territoire relevant de leur compétence.



TITRE IV

EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS DES PAYS TIERS



CHAPITRE 1

Exportations de déchets destinés à être éliminés

Article 34

Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE

1.  Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.  L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

3.  Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:

a) lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou

b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné.

4.  La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.

Article 35

Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE

1.  En cas d'exportation au départ de la Communauté vers des pays de l'AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.  Les adaptations suivantes sont applicables:

a) l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires sur le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement préalable écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b) l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, de l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté, et au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

3.  Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a) l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant;

b) les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c) le transporteur remet au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;

d) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;

e) si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, ►C4  elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; ◄ et

f) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i) si une installation délivre un certificat d'élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels;

ii) dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat d'élimination visé au point iii); et

iii) le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l'élimination, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation, sous sa responsabilité, certifie que l'élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.

4.  Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a) le notifiant a obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit extérieure à la Communauté, et que les conditions fixées sont respectées;

b) un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c) une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et

d) une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.  En cas d'exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l'objet d'opérations d'élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

6.  Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, ►C4  il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a) en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; ◄ et

b) immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.



CHAPITRE 2

Exportations de déchets destinés à être valorisés



Section 1

Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas

Article 36

Exportations interdites

1.  Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets, destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, qui figurent ci-après:

a) les déchets dangereux figurant à l'annexe V;

b) les déchets énumérés à l'annexe V, partie 3;

c) les déchets dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

d) les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

e) les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle;

f) les déchets dont l'importation a été interdite par le pays de destination; ou

g) les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays de destination concerné.

2.  La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24.

3.  Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le notifiant, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter s'ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux ( 10 ).

4.  Le fait de ne pas figurer à l'annexe V en tant que déchets dangereux ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exportation s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, de la directive 91/689/CEE et au paragraphe introductif de l'annexe III du présent règlement.

5.  Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l'État membre concerné informe le pays de destination envisagé avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, adapter l'annexe V conformément à l'article 58.

Article 37

Procédures d'exportation des déchets figurant aux annexes III et III A

1.  En ce qui concerne les déchets énumérés aux annexes III ou III A dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, afin:

i) d'obtenir la confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, et

ii) une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.

Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas aura le choix entre les options suivantes:

a) une interdiction; ou

b) une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 35; ou

c) une absence de contrôle dans le pays de destination.

2.  Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission arrête un règlement intégrant toutes les réponses reçues au titre au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 2006/12/CE.

Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique.

La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté.

3.  Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 18 s'applique mutatis mutandis à ces transferts.

4.  En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

5.  En cas de transfert de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou de transfert de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou III A ou de transfert de déchets figurant à l'annexe III B, et pour autant que l'exportation ne soit pas interdite en vertu de l'article 36, le paragraphe 1, point b), du présent article, s'applique.



Section 2

Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique

Article 38

Exportations de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A

1.  En cas d'exportation au départ de la Communauté de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A, ou de déchets ou de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, IV ou IV A, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2, 3 et 5

2.  Les adaptations suivantes sont applicables:

a) les mélanges de déchets figurant à l'annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

b) les déchets énumérés à l'annexe III B sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

c) le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté.

3.  En ce qui concerne les exportations de déchets figurant aux annexes IV et IV A, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

a) les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

b) le transporteur transmet au bureau de douane d'exportation ou au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;

c) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;

d) si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, ►C4  elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; ◄ et

e) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i) si une installation délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels;

ii) dans les trois jours de la réception des déchets destinés à être valorisés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat de valorisation visé au point iii); et

iii) le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation, sous sa responsabilité, certifie que la valorisation a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.

4.  Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite des autorités compétentes de destination et de transit extérieures à la Communauté est présenté ou réputé acquis et que les conditions fixées sont respectées;

b) les dispositions de l'article 35, paragraphe 4, points b), c) et d) sont respectées.

5.  En cas d'exportation selon les modalités définies au paragraphe 1 de déchets figurant aux annexes IV et IV A et en transit par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:

a) l'autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification, pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b) l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de ladite autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas et ce, au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

6.  En cas d'exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

7.  Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, ►C4  il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a) en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; ◄ et

b) immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.



CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 39

Exportations vers l'Antarctique

Toute exportation de déchets au départ de la Communauté vers l'Antarctique est interdite.

Article 40

Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer

1.  Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.  En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36 s'applique mutatis mutandis.

3.  En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.



TITRE V

IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS



CHAPITRE 1

Importations de déchets destinés à être éliminés

Article 41

Importation interdite sauf en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.  Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:

a) de pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

b) d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

c) d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

d) d'autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, dans des situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n'a pas été désigné d'autorité compétente dans le pays d'expédition, soit celle-ci n'est pas en mesure d'agir.

2.  Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Ces accords et arrangements doivent être compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle.

Ces accords et arrangements garantissent que les opérations d'élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d'une gestion écologiquement rationnelle.

Ces accords et arrangements garantissent également que les déchets sont produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre qui a conclu l'accord ou l'arrangement.

Ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission avant leur conclusion. En cas d'urgence, ils peuvent toutefois être notifiés jusqu'à un mois après leur conclusion.

3.  Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42.

4.  Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination, fondée sur le fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

Article 42

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.  En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.  Les adaptations suivantes sont applicables:

a) l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b) dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l'article 41, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.  Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a) l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées;

b) les autorités compétentes de destination et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c) une copie du document de mouvement est remise par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté; et

d) après l'exécution des formalités douanières requises, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités de destination et de transit compétentes dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté.

▼C7

4.  Le transfert ne peut avoir lieu que si:

▼B

a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit et que les conditions fixées sont respectées;

b) un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c) une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et

d) la protection de l'environnement, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.  Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, ►C4  il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a) en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté ◄ , qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et

b) immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.



CHAPITRE 2

Importations de déchets destinés à être valorisés

Article 43

Importation interdite sauf en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.  Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient:

a) de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique; ou

b) d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

c) d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

d) d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

▼C3

e) d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.

▼B

2.  Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans lesdits États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 41, paragraphe 2, sont applicables.

3.  Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42, selon le cas.

Article 44

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.  En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.  Les adaptations suivantes sont applicables:

a) le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté;

b) la notification écrite préalable en application de l'article 4 peut être effectuée par le notifiant;

c) dans les cas visés à l'article 43, paragraphe 1, point e), en situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.  En outre, les dispositions de l'article 42, paragraphe 3, points b), c) et d), sont respectées.

4.  Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté est présenté ou réputé acquis, et que les conditions fixées sont respectées;

b) un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c) une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et l'article 6; et

d) une gestion rationnelle de l'environnement, telle que visée, à l'article 49 est assurée.

5.  Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, ►C4  il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a) en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté ◄ , qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et

b) immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Article 45

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés:

a) en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas; ou

b) transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle,

l'article 42 s'applique mutatis mutandis.



CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 46

Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer

1.  En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d'outre-mer, le titre II s'applique mutatis mutandis.

2.  Un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts de déchets en provenance du pays et territoire d'outre-mer vers cet État membre.

3.  Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées.



TITRE VI

TRANSIT PAR LA COMMUNAUTÉ AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS



CHAPITRE 1

Transit de déchets destinés à être éliminés

Article 47

Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 42 s'applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés ci-dessous:

a) les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, si elles ont donné un consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et

b) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.



CHAPITRE 2

Transit de déchets destinés à être valorisés

Article 48

Transit par la Communauté de déchets destinés à être valorisés

1.  En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 47 s'applique mutatis mutandis.

2.  En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés ci-dessous:

a) les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, dans le cas où elles ont donné leur consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et

b) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à (aux) l'autorité(s) compétente(s) de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.

3.  Lorsqu'un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou vice-versa, transite par un ou plusieurs États membres, le paragraphe 1 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et le paragraphe 2 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE s'applique.



TITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS



CHAPITRE 1

Obligations supplémentaires

Article 49

Protection de l'environnement

1.  Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d'élimination. En particulier, lorsque le transfert a lieu dans la Communauté, les exigences prévues à l'article 4 de la directive 2006/12/CE et la législation communautaire sur les déchets doivent être respectées.

2.  Dans le cas d'exportations au départ de la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté:

a) impose et s'efforce de vérifier que tout déchet exporté soit géré d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe la valorisation, telle que visée aux articles 36 et 38, ou l'élimination, telle que visée à l'article 34, dans le pays tiers de destination;

b) interdit une exportation de déchets à destination de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).

L'opération de valorisation ou d'élimination concernée peut notamment être réputée gérée d'une manière écologiquement rationnelle si le notifiant ou l'autorité compétente du pays de destination peut prouver que l'installation qui reçoit les déchets sera exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire.

Cette présomption ne préjuge cependant pas de l'évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays tiers de destination.

À des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle, les lignes directrices citées à l'annexe VIII peuvent être prises en considération.

3.  Dans le cas d'importations dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté:

a) impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays de destination;

b) interdit l'importation de déchets en provenance de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).

Article 50

Application dans les États membres

1.  Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission la législation nationale en matière de prévention et de détection des transferts illicites et les sanctions applicables à de tels transferts.

▼M11

2.  Les États membres prévoient, au titre des mesures d’application du présent règlement, notamment l’inspection des établissements, des entreprises, des courtiers et des négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination.

▼M11

2 bis.  Le 1er janvier 2017 au plus tard, les États membres veillent à ce que soient établis, pour l’ensemble de leur territoire géographique, un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu du paragraphe 2 (ci-après dénommé “plan d’inspection”). Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et prenant en considération, si elles sont disponibles et le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées. Un plan d’inspection comprend les éléments suivants:

a) les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces priorités ont été établies;

b) la zone géographique couverte par le plan d’inspection concerné;

c) des informations sur les inspections prévues, y compris les contrôles physiques;

d) les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;

e) les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;

f) des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et

g) des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.

Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en œuvre.

▼M11

3.  Les inspections de transferts peuvent être effectuées notamment:

a) à l’origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant;

b) au point de destination, notamment les opérations de valorisation ou d’élimination intermédiaires ou non intermédiaires, avec le destinataire ou l’installation;

c) aux frontières de l’Union; et/ou

d) au cours du transfert au sein de l’Union.

4.  Les inspections de transferts comprennent la vérification des documents, la confirmation de l’identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

▼M11

4 bis.  Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités impliquées dans les inspections peuvent, sans préjudice de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:

a) concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et

b) établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.

Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.

4 ter.  Les autorités impliquées dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:

 la preuve visée au paragraphe 4 bis ou exigée en vertu d’un autre acte législatif de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’a pas été soumise dans le délai fixé par elles; ou

 elles considèrent la preuve et les informations dont elles disposent insuffisantes pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, est insuffisante.

Dans ces cas, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme étant un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25 du présent règlement, et les autorités impliquées dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

4 quater.  Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités impliquées dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles.

Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 49, les autorités impliquées dans les inspections peuvent exiger que la personne organisant le transfert produise des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination.

4 quinquies.  Lorsque la preuve visée au paragraphe 4 quater n’a pas été soumise aux autorités impliquées dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que la preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25, et les autorités impliquées dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

4 sexies.  Le 18 juillet 2015 au plus tard, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 12 ), et les rubriques des déchets énumérées aux annexes III, III A, III B, IV, IV A et V du présent règlement. La Commission tient à jour ce tableau de correspondance, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2.

▼M11

5.  Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2 bis du présent article, au sein des structures établies, en particulier via le réseau de correspondants désignés conformément à l’article 54.

▼B

6.  Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 5 ainsi que le ou les centres chargés des contrôles physiques visés au paragraphe 4. Ces informations sont transmises à la Commission qui les distribue sous forme de liste aux correspondants visés à l'article 54.

7.  À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures d'exécution à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.

Article 51

Rapports à présenter par les États membres

1.  Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l'année civile précédente qu'il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de ladite convention.

▼M11

2.  Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année précédente, sur la base du questionnaire supplémentaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe IX, et l’envoient à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent également publique, y compris sous forme électronique via l'internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 24 et à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 2 bis, y compris le tableau 5 figurant à l’annexe IX, accompagnée de toute explication qu’ils jugent être utile. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres visés à la section relative à l’article 50, paragraphes 2 et 2 bis, de l’annexe IX et la rend publique sur son site internet.

▼B

3.  Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par la voie électronique.

4.  Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres.

Article 52

Coopération internationale

Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l'échange et/ou le partage de renseignements, la promotion de technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 53

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. En matière de transit, chaque État membre désigne une seule autorité compétente.

Article 54

Désignation des correspondants

Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le(s) correspondant(s) de la Commission transmet(tent) aux correspondants des États membres toute question qui lui (leur) est posée et qui concerne ces derniers et inversement.

Article 55

Désignation des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets qui entrent dans la Communauté et en sortent. Si les États membres décident de désigner de tels bureaux de douane, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage frontaliers situés dans les États membres pour entrer ou sortir de la Communauté.

Article 56

Notification des désignations et informations concernant les désignations

1.  Les États membres communiquent à la Commission les désignations:

a) des autorités compétentes conformément à l'article 53;

b) des correspondants conformément à l'article 54; et

c) le cas échéant, des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté conformément à l'article 55.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant ces désignations:

a) nom(s);

b) adresse(s) postale(s);

c) adresse(s) électronique(s);

d) numéro(s) de téléphone;

e) numéro(s) de télécopie;

f) langues acceptables par les autorités compétentes.

3.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications intervenues dans ces informations.

4.  Ces informations et toutes leurs modifications sont soumises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier si nécessaire.

5.  La Commission publie et, s'il y a lieu, met à jour sur son site internet les listes des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants désignés.



CHAPITRE 2

Autres dispositions

Article 57

Réunion des correspondants

La Commission, à la demande d'États membres ou s'il y a lieu, se réunit périodiquement avec les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en œuvre du présent règlement. Les parties intéressées sont invitées à participer à ces réunions, dans leur intégralité ou en partie, dès lors que les États membres et la Commission conviennent de l'utilité de cette participation.

▼M11

Article 58

Modification des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 bis afin de modifier ce qui suit:

a) les annexes I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI et VII, pour tenir compte des changements qu’il a été convenu d’apporter dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE;

b) l’annexe V pour tenir compte des changements qu’il a été convenu d’apporter à la liste des déchets adoptée conformément à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

c) l’annexe VIII pour tenir compte des décisions prises dans le cadre des conventions et des accords internationaux pertinents.

▼M11

Article 58 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 58 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 58 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l’article 58 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M11 —————

▼M11

Article 59 bis

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 60

Réexamen

1.  Le 15 juillet 2006 au plus tard, la Commission termine son examen du lien entre la législation existante relative à la santé animale et à la santé publique, y compris les transferts de déchets relevant du règlement (CE) no 1774/2002, et les dispositions du présent règlement. Si nécessaire, ce réexamen est assorti de propositions appropriées en vue d'assurer un niveau équivalent de procédures et de régime de contrôle pour les transferts de ces déchets.

2.  Dans un délai de cinq ans à compter du 12 juillet 2007, la Commission examine la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point c), y compris son effet sur la protection de l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur. Si nécessaire, ce réexamen est assorti de propositions appropriées en vue de modifier cette disposition.

▼M11

2 bis.  Le 31 décembre 2020 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 51, la Commission effectue un réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission étudie en particulier l’efficacité de l’article 50, paragraphe 2 bis, pour lutter contre les transferts illicites, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux.

▼B

Article 61

Abrogations

1.  Le règlement (CEE) no 259/93 et la décision 94/774/CE sont abrogés avec effet au 12 juillet 2007.

2.  Les références faites au règlement (CEE) no 259/93 s'entendent comme étant faites au présent règlement.

3.  La décision 1999/412/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Article 62

Dispositions transitoires

1.  Tout transfert qui a été notifié et pour lequel l'autorité compétente de destination a délivré l'accusé de réception avant le 12 juillet 2007 est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 259/93.

2.  Tout transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément au règlement (CEE) no 259/93 est effectué un an au plus tard à compter du 12 juillet 2007.

3.  Les rapports à présenter conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 et à l'article 51 du présent règlement concernant l'année 2007 sont fondés sur le questionnaire figurant dans la décision 1999/412/CE.

Article 63

Arrangements transitoires pour certains États membres

1.  Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2.  Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2020 et GE020 (déchets de verre)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 et GH013 (déchets de plastique solides)

B3020 (déchets de papier)

B3140 (pneus usagés)

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Sauf pour les déchets de verre, les déchets de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

▼B

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:

a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

3.  Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE ( 13 ) et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ( 14 ) et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ( 15 ) au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

4.  Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

▼B

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:

a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

5.  Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070

B2100, à l'exception des déchets d'alumine

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

▼B

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:

a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

▼M3

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

▼B

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

6.  Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.

Article 64

Entrée en vigueur et mise en application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 juillet 2007.

2.  Si la date d'adhésion de la Bulgarie ou de la Roumanie est postérieure à la date d'application indiquée au paragraphe 1, l'article 63, paragraphes 4 et 5, s'applique, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, à compter de la date d'adhésion.

3.  Sous réserve de l'accord des États membres concernés, l'article 26, paragraphe 4, peut être appliqué avant le 12 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I A

▼C1

Document de notification — Mouvements/transferts transfrontaliers de déchets

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▼M1




ANNEXE I B

▼C1

Document de mouvement pour mouvements/transferts transfrontaliers de déchets

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▼M2




ANNEXE I C

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT

I.   Introduction

1.

Les présentes instructions fournissent les explications nécessaires pour remplir les documents de notification et de mouvement. Ces documents sont compatibles avec la convention de Bâle ( 16 ), la décision de l'OCDE ( 17 ) (qui ne couvre que les transferts de déchets destinés à des opérations de valorisation dans la zone de l'OCDE) et le présent règlement, puisqu'ils tiennent compte des exigences spécifiques énoncées dans ces trois instruments. Étant donné que les documents ont été rédigés dans des termes suffisamment généraux pour s'appliquer aux trois instruments, toutes les cases ne sont pas applicables à l'ensemble des instruments et il ne sera peut-être donc pas nécessaire de toutes les remplir dans certains cas. Chaque fois qu'une exigence spécifique ne concerne qu'un seul système de contrôle, cela a été signalé par une note de bas de page. Il est également possible que des dispositions d'application nationales utilisent une terminologie qui diffère de celle adoptée dans la convention de Bâle et dans la décision de l'OCDE. Ainsi, le terme «transfert» est utilisé dans le présent règlement à la place du terme «mouvement», et les titres des documents de notification et de mouvement reflètent donc cette variation en employant les termes «mouvement/transfert».

2.

Les termes «élimination» et «valorisation» figurent tous deux dans les documents, étant donné qu'ils ne sont pas définis de la même manière dans les trois instruments. Le règlement de la Communauté européenne et la décision de l'OCDE emploient le terme «élimination» pour faire référence aux opérations d'élimination énumérées à l'annexe IVA de la convention de Bâle et à l'appendice 5.A de la décision de l'OCDE, et le terme «valorisation» pour les opérations de valorisation énumérées à l'annexe IVB de la convention de Bâle et à l'appendice 5.B de la décision de l'OCDE. Dans la convention de Bâle, toutefois, le terme «élimination» est utilisé pour faire référence à la fois aux opérations d'élimination et de valorisation.

3.

Les autorités compétentes d'expédition sont chargées de fournir et de délivrer les documents de notification et de mouvement (version papier et version électronique). À cette occasion, elles utiliseront un système de numérotation qui permet de retracer le parcours de l'envoi de déchets considéré. Le système de numérotation doit être précédé du code du pays d'expédition qui se trouve dans la norme ISO 3166. Au sein de l'UE, le code du pays à deux chiffres doit être suivi d'un espace. Il peut être suivi d'un code facultatif de quatre chiffres au maximum spécifié par l'autorité compétente, suivi d'un espace. Le système de numérotation doit se terminer par un numéro à six chiffres. À titre d'exemple, si le code du pays est XY et le numéro à six chiffres est 123456, le numéro de notification sera XY 123456 si aucun code facultatif n'a été spécifié. Si un code facultatif, par exemple 12, a été spécifié, le numéro de notification sera alors XY 12 123456. Toutefois, dans le cas où un document de notification ou de mouvement est transmis par voie électronique et qu'aucun code facultatif n'est spécifié, il convient d'insérer «0000» à la place du code facultatif (exemple: XY 0000 123456); dans le cas où un code optionnel de moins de quatre chiffres est spécifié, par exemple 12, le numéro de notification se présentera sous la forme suivante: XY 0012 123456.

4.

Les pays souhaiteront peut-être délivrer les documents dans un format papier conforme à leurs normes nationales (normalement ISO A 4, comme le recommandent les Nations unies). Toutefois, afin de faciliter l'utilisation de documents au niveau international et de tenir compte de la différence entre le format ISO A4 et le format de papier utilisé en Amérique du Nord, la taille des cadres des formulaires ne doit pas dépasser 183 × 262 mm, avec des marges alignées en haut et à gauche du papier. Le document de notification (cases 1 à 21, y compris les notes de bas de page) doit tenir sur une page, et la liste d'abréviations et de codes utilisée dans le document de notification figurer sur une deuxième page. En ce qui concerne le document de mouvement, les cases 1 à 19, y compris les notes de bas de page, doivent tenir sur une page, et les cases 20 à 22 ainsi que la liste d'abréviations et de codes utilisée dans le document de mouvement figurer sur une deuxième page.

II.   Objectif des documents de notification et de mouvement

5.

Le document de notification vise à fournir aux autorités compétentes concernées les informations dont elles ont besoin pour évaluer l'acceptabilité des transferts de déchets proposés. Il prévoit également un espace pour que les autorités accusent réception de la notification et, le cas échéant, accordent leur consentement écrit à un transfert proposé.

6.

Le document de mouvement doit en permanence accompagner l'envoi de déchets, à partir du moment où celui-ci quitte les installations du producteur de déchets jusqu'à son arrivée dans une installation d'élimination ou de valorisation située dans un autre pays. Toute personne qui prend en charge un transfert [les transporteurs et éventuellement le destinataire ( 18 )] doit signer le document de mouvement lors de la livraison ou lors de la réception des déchets en question. Des espaces sont également prévus dans le document de mouvement afin de consigner le passage de l'envoi par les bureaux de douane de tous les pays concernés (comme l'exige le présent règlement). Enfin, le document doit être utilisé par l'installation compétente d'élimination ou de valorisation pour certifier que les déchets ont été reçus et que l'opération de valorisation ou d'élimination a été menée à terme.

III.   Exigences générales

7.

Un transfert prévu soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables ne peut avoir lieu avant que les documents de notification et de mouvement aient été remplis conformément au présent règlement, compte tenu de l'article 16, points a) et b), et doit nécessairement être effectué durant la période de validité des consentements écrits ou tacites de toutes les autorités compétentes concernées.

8.

Les exemplaires imprimés des documents doivent être dactylographiés ou remplis en lettres capitales, à l'encre permanente. Les signatures doivent toujours être apposées à l'encre permanente, et le nom du représentant habilité, en lettres capitales, doit accompagner la signature. Une erreur mineure (par exemple, l'utilisation d'un code erroné pour un déchet) peut être corrigée avec l'approbation des autorités compétentes. Le nouveau texte doit apparaître clairement et être signé ou visé, et la date de la modification doit être indiquée. Pour les corrections ou changements majeurs, il faut remplir un nouveau formulaire.

9.

Les formulaires ont également été conçus pour être faciles à remplir électroniquement. Dans le cas de formulaires remplis électroniquement, il convient de prendre des mesures de sécurité appropriées contre toute utilisation abusive. Tout changement apporté à un formulaire rempli avec l'approbation des autorités compétentes doit être visible. Lors de l'utilisation de formulaires électroniques transmis par courrier électronique, une signature numérique est nécessaire.

10.

Afin de simplifier la traduction, pour plusieurs cases, il y a lieu d'utiliser un code plutôt que du texte. Toutefois, lorsque du texte est demandé, il doit être présenté dans une langue acceptée par les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, par les autres autorités concernées.

11.

Il convient d'utiliser un format à six chiffres pour indiquer la date. Par exemple, la date du 29 janvier 2006 doit être présentée comme suit: 29.01.06 (jour.mois.année).

12.

Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des annexes aux documents pour fournir des informations supplémentaires, chaque annexe doit comporter le numéro de référence du document concerné et spécifier la case à laquelle elle se rapporte.

IV.   Instructions spécifiques pour remplir le document de notification

13.

Le notifiant ( 19 ) doit compléter les cases 1 à 18 (à l'exception du numéro de notification à la case 3) au moment de la notification. Dans certains pays tiers non membres de l’OCDE, l’autorité compétente d’expédition peut remplir ces cases. Si cela est matériellement possible, lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial, ce dernier ou une des personnes visées à l'article 2, point 15 a) ii) ou iii), signe également le document dans la case 17, conformément à l’article 4, deuxième alinéa, point 1, et à l'annexe II, partie 1, point 26.

14.

Cases 1 (voir annexe II, partie 1, points 2 et 4) et 2 (annexe II, partie 1, point 6): Fournir les informations requises (indiquer le numéro d'enregistrement, le cas échéant, l'adresse avec le nom du pays et les numéros de téléphone et de télécopieur avec l’indicatif du pays; la personne de contact sera responsable du transfert et des incidents éventuels qui peuvent survenir durant celui-ci). Dans certains pays tiers, il est possible que ces informations concernent plutôt l'autorité compétente d'expédition. Le notifiant peut être un négociant ou un courtier, conformément à l'article 2, point 15, du présent règlement. Dans ce cas, fournir en annexe une copie du contrat ou la preuve de l'existence du contrat (ou une déclaration certifiant son existence) entre le producteur, le nouveau producteur ou collecteur et le courtier ou négociant (voir annexe II, partie 1, point 23). Les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques devraient faciliter le contact entre toutes les personnes concernées, à tout moment, en cas d'incident lors du transfert.

15.

Normalement, le destinataire est l'installation d'élimination ou de valorisation indiquée à la case 10. Dans certains cas toutefois, le destinataire peut être une autre personne, par exemple un négociant ou un courtier ( 20 ) ou une personne morale, comme le siège ou l'adresse postale de l'installation d'élimination ou de valorisation qui reçoit les déchets mentionnée à la case 10. Un négociant, un courtier ou une personne morale, pour agir comme destinataire, doit relever de la juridiction du pays de destination et exercer une forme de contrôle juridique sur les déchets au moment de leur arrivée dans le pays de destination. Les informations relatives au négociant, au courtier ou à la personne morale doivent alors être consignées dans la case 2.

16.

Case 3 (voir annexe II, partie 1, points 1, 5, 11 et 19): Lors de la délivrance du document de notification, l'autorité compétente fournit, conformément à son propre système, un numéro d'identification qui sera imprimé dans cette case (voir point 3 ci dessus). Sous A, «transfert unique» correspond à une notification unique et «transferts multiples» à une notification générale. Sous B, indiquer le type d'opération à laquelle les déchets transférés sont destinés. Sous C, le consentement préalable se réfère à l'article 14 du présent règlement.

17.

Cases 4 (voir annexe II, partie 1, point 1), 5 (voir annexe II, partie 1, point 17) et 6 (voir annexe II, partie 1, point 12): Indiquer le nombre de transferts dans la case 4 et, dans la case 6, la date prévue du transfert unique ou, en cas de transferts multiples, la date des premier et dernier transferts. Dans la case 5, indiquer les quantités maximale et minimale de déchets estimées en tonnes [1 tonne équivaut à 1 mégagramme (Mg) ou 1 000 kg]. Dans certains pays tiers, l’indication du volume en mètres cubes (1 mètre cube équivaut à 1 000 litres) ou dans d'autres unités métriques, en kilogrammes ou en litres, par exemple, est acceptée. Lorsque d'autres unités de mesure sont utilisées, l’unité de mesure peut alors être précisée, et l’unité figurant dans le document, biffée. La quantité totale transférée ne doit pas dépasser la quantité maximale déclarée dans la case 5. La période prévue pour les transferts à la case 6 ne peut pas dépasser un an, à l'exception des transferts multiples vers des installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable conformément à l'article 14 du présent règlement [voir point 16] pour lesquels la période prévue ne peut pas dépasser trois ans. Tous les transferts doivent avoir lieu au cours de la période de validité des consentements écrits ou tacites de toutes les autorités compétentes concernées, accordés par lesdites autorités conformément à l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement. Dans le cas de transferts multiples, certains pays tiers peuvent, sur la base de la convention de Bâle, demander que les dates prévues ou la fréquence prévue et la quantité estimée de chaque transfert soient indiquées dans les cases 5 et 6 ou jointes en annexe. Lorsqu'une autorité compétente délivre un consentement écrit pour le transfert et que la période de validité de ce consentement spécifiée à la case 20 diffère de la période indiquée à la case 6, la décision de l'autorité compétente prime les informations figurant dans la case 6.

18.

Case 7 (voir annexe II, partie 1, point 18): Les types de conditionnement doivent être indiqués conformément aux codes fournis sur la liste d’abréviations et de codes jointe au document de notification. Si des précautions spéciales de manutention sont nécessaires, notamment en vertu des instructions de manutention des producteurs à l’intention des employés, des informations dans les domaines de la santé et de la sécurité, y compris en ce qui concerne les déversements accidentels, et des instructions écrites pour le transport de marchandises dangereuses, cocher la case appropriée et joindre l’information dans une annexe.

19.

Case 8 (voir annexe II, partie 1, points 7 et 13): Fournir les informations requises (indiquer le numéro d'enregistrement, le cas échéant, l'adresse avec le nom du pays et les numéros de téléphone et de télécopieur avec l’indicatif du pays; la personne de contact sera responsable du transfert). Si plusieurs transporteurs interviennent, il convient de joindre au document de notification une liste complète donnant les informations requises pour chacun d'eux. Lorsque le transport est organisé par un commissionnaire de transport, ses coordonnées et les informations concernant les transporteurs effectifs doivent être jointes en annexe. Fournir des preuves de l'enregistrement du ou des transporteurs concernant le transport de déchets (par exemple, déclaration certifiant son existence) dans une annexe (voir annexe II, partie 1, point 15). Les moyens de transport doivent être indiqués conformément aux abréviations fournies sur la liste d’abréviations et de codes jointe au document de notification.

20.

Case 9 (voir annexe II, partie 1, points 3 et 16): Fournir les informations requises sur le producteur des déchets ( 21 ). Il convient d'indiquer le numéro d'enregistrement du producteur, le cas échéant. Si le notifiant est le producteur des déchets, indiquer «voir case 1». Si les déchets ont été produits par plusieurs producteurs, indiquer «voir liste jointe» et annexer une liste fournissant les informations demandées pour chacun d'eux. Lorsque le producteur n'est pas connu, donner le nom de la personne qui a les déchets en sa possession ou qui en a le contrôle (détenteur). Fournir également des informations sur le procédé de production des déchets et sur le site de production.

21.

Case 10 (voir annexe II, partie 1, point 5): Fournir les informations requises (indiquer la destination des déchets transférés en cochant la case «installation d'élimination» ou «installation de valorisation», le numéro d'enregistrement, le cas échéant et le lieu effectif de l'élimination/de la valorisation s'il est différent de l'adresse de l'installation). Si l’entreprise assurant l’élimination ou la valorisation des déchets est également le destinataire de l’envoi, indiquer «voir case 2». Si l’opération d'élimination ou de valorisation correspond aux codes D13, D14, D15 ou R12/R13 (conformément aux annexes II A et II B de la directive 2006/12/CE relative aux déchets), l'installation assurant l'opération doit être indiquée dans la case 10 ainsi que le lieu où l'opération sera effectuée. En pareil cas, il convient de fournir en annexe les informations correspondantes sur l'installation ou les installations assurant ultérieurement certaines opérations, lorsque les opérations R12/R13 ou D13, D14, D15 et l'opération ou les opérations D1 à D12 ou R1 à R11 ont lieu ou peuvent avoir lieu. Si l'installation de valorisation ou d'élimination figure à l'annexe I, catégorie 5, de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, des éléments de preuve d'une autorisation valable (par exemple, une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive doivent être fournis en annexe si l'installation est située dans la Communauté européenne.

22.

Case 11 (voir annexe II, partie 1, points 5, 19 et 20): Indiquer le type d'opération de valorisation ou d'élimination en utilisant les codes R ou D des annexes II A ou II B de la directive 2006/12/CE relative aux déchets (voir également la liste d'abréviations et de codes jointe au document de notification) ( 22 ). Si l'opération d'élimination ou de valorisation est une opération D13, D14, D15 ou R12/R13, les informations correspondantes sur les opérations ultérieures (toute opération R12/R13 ou D13, D14, D15 ainsi que D1 à D12 ou R1 à R11) doivent être fournies en annexe. Indiquer également la technique utilisée. Si les déchets sont destinés à être valorisés, indiquer en annexe la méthode envisagée pour l'élimination des résidus de déchets après valorisation, le volume des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables, la valeur estimée des matières valorisées ainsi que le coût de la valorisation et le coût de l'élimination des résidus de déchets. En outre, en cas d'importation à destination de la Communauté de déchets destinés à être éliminés, indiquer, dans la rubrique «motif de l'exportation» une demande préalable dûment motivée du pays d'expédition conformément à l'article 41, paragraphe 4, du présent règlement et joindre cette demande en annexe. Certains pays tiers en dehors de l'OCDE peuvent également, sur la base de la convention de Bâle, demander de spécifier le motif de l'exportation.

23.

Case 12 (voir annexe II, partie 1, point 16): Donner le ou les noms sous lesquels les matières sont communément appelées ou le nom commercial ou les noms de leurs principaux composants (en termes de quantité et/ou de dangerosité) et leurs concentrations relatives (exprimées en pourcentage), si elles sont connues. En cas de mélange de déchets, indiquer les mêmes informations pour les différentes parties et indiquer lesquelles sont destinées à être valorisées. Une analyse chimique de la composition des déchets peut être demandée conformément à l'annexe II, partie 3, point 7, du présent règlement. Joindre des informations complémentaires en annexe, le cas échéant.

24.

Case 13 (voir annexe II, partie 1, point 16). Indiquer les caractéristiques physiques des déchets à des températures et à des pressions normales.

25.

Case 14 (voir annexe II, partie 1, point 16): Indiquer le code d’identification des déchets conformément aux annexes III, III A, III B, IV ou IV A du présent règlement. Mentionner le code conformément au système adopté dans le cadre de la convention de Bâle [dans la rubrique i) de la case 14] et, le cas échéant, aux systèmes adoptés dans la décision de l’OCDE [rubrique ii)] et aux autres systèmes de classification reconnus [rubriques iii) à xii)]. Comme le prévoit l’article 4, deuxième alinéa, point 6), du présent règlement, n’indiquer qu’un seul code d’identification des déchets (prévus aux annexes III, III A, III B, IV ou IV A du présent règlement), sauf dans les deux cas suivants: en ce qui concerne les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, ne spécifier qu’un seul type de déchets; en ce qui concerne les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, à moins qu'ils ne figurent à l'annexe III A, spécifier le code relatif à chaque partie de ces déchets par ordre d'importance (si nécessaire dans une annexe).

a)

Rubrique i): Les codes figurant à l’annexe VIII de la convention de Bâle doivent être utilisés pour les déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables (voir annexe IV, partie I, du présent règlement). Les codes figurant à l’annexe IX de la convention de Bâle doivent être utilisés pour les déchets qui ne sont normalement pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables mais qui, pour des raisons particulières comme la contamination par des matières dangereuses (voir annexe III, premier alinéa, du présent règlement) ou une classification différente en vertu de l’article 63 du présent règlement ou de réglementations nationales ( 23 ), sont soumis à cette procédure (voir annexe III, partie I, du présent règlement). Les annexes VIII et IX de la convention de Bâle figurent à l'annexe V du présent règlement, dans le texte de la convention de Bâle ainsi que dans le manuel d'instructions disponible auprès du secrétariat de ladite convention. Si les déchets ne sont pas répertoriés dans les annexes VIII ou IX de la convention, indiquer «non répertorié».

b)

Rubrique ii): Les pays membres de l’OCDE doivent indiquer les codes OCDE applicables aux déchets figurant à l’annexe III, partie II, et à l’annexe IV, partie II, du présent règlement, c’est-à-dire aux déchets qui ne sont pas répertoriés dans les annexes de la convention de Bâle ou pour lesquels le niveau de contrôle prévu au présent règlement est différent de celui exigé par ladite convention. Si les déchets ne sont pas répertoriés à l'annexe III, partie II, et à l'annexe IV, partie II, du présent règlement, indiquer «non répertorié».

c)

Rubrique iii): Les États membres de l’Union européenne doivent indiquer les codes figurant sur la liste des déchets de la Communauté européenne (voir décision 2000/532/CE de la Commission dans sa version modifiée ( 24 ). ►M9  ————— ◄

d)

Rubriques iv) et v): Le cas échéant, il convient d’indiquer les codes nationaux d'identification autres que ceux de la liste de déchets de la Communauté européenne utilisés dans le pays d’expédition et, s’il est connu, dans le pays de destination. ►M9  ————— ◄

e)

Rubrique vi): Si nécessaire ou exigé par les autorités compétentes, indiquer ici tout autre code ou renseignement supplémentaire permettant de faciliter l’identification des déchets.

▼M9

Ces codes peuvent être inclus dans les annexes III A, III B et IV A du présent règlement. Dans ce cas, le numéro de l’annexe doit être indiqué devant les codes. Pour ce qui est de l’annexe III A, le ou les codes concernés doivent être utilisés tels qu’indiqués à ladite annexe, le cas échéant à la suite les uns des autres. Certaines rubriques de la convention de Bâle, telles que les rubriques B1100, B3010 et B3020, sont limitées à certains flux de déchets spécifiques, comme indiqué à l’annexe III A.

▼M2

f)

Rubrique vii): Indiquer, s’ils existent, le ou les codes Y conformément aux «catégories de déchets à contrôler» (voir annexe I de la convention de Bâle et l’appendice 1 de la décision de l’OCDE) ou aux «catégories de déchets demandant un examen spécial» mentionnées à l’annexe II de la convention de Bâle (voir annexe IV, partie I, du présent règlement ou l’annexe 2 du manuel d’instructions relatif à la convention de Bâle). Les codes Y ne sont pas exigés au titre du présent règlement et de la décision de l’OCDE, excepté lorsque le transfert concerne une des deux «catégories de déchets demandant un examen spécial» conformément à la convention de Bâle (Y46 et Y47 ou déchets de l’annexe II), auquel cas il convient de mentionner le code Y prévu par ladite convention. Il est néanmoins nécessaire d’indiquer le ou les codes Y pour les déchets définis comme dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention de Bâle, afin de respecter les obligations d’information au titre de cette convention.

▼M13

g)

Rubrique viii): Le cas échéant, indiquer le ou les codes H applicables, c'est-à-dire les codes précisant les caractéristiques de danger que présentent les déchets (voir la liste d'abréviations et de codes jointe au document de notification). Si les déchets ne présentent aucune caractéristique de danger au sens de la convention de Bâle, mais qu'ils sont dangereux conformément à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, indiquer le ou les codes H figurant à ladite annexe III et les faire suivre de la mention «UE» (par exemple HP14 UE).

▼M2

h)

Rubrique ix): Le cas échéant, indiquer ici la ou les classes ONU, qui précisent les caractéristiques de danger des déchets conformément à la classification des Nations unies (voir la liste d’abréviations et de codes jointe au document de notification) et sont nécessaires en vue du respect des règles internationales régissant le transport des marchandises dangereuses [voir les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Règlement type (Livre orange), dernière édition] ( 25 ).

i)

Rubriques x) et xi): Le cas échéant, indiquer dans ces cases le ou les numéros d’identification ainsi que la ou les dénominations appropriés définis par les Nations unies. Ces numéros et dénominations sont utilisés aux fins de l’identification des déchets conformément à la classification des Nations unies et sont nécessaires en vue du respect des règles internationales régissant le transport des marchandises dangereuses [voir les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Règlement type (Livre orange), dernière édition].

j)

Rubrique xii): Le cas échéant, indiquer ici le ou les codes douaniers permettant aux bureaux de douane d'identifier les déchets (voir la liste des codes et des marchandises du «système harmonisé de désignation et codification des marchandises» établi par l’Organisation mondiale des douanes).

26.

Case 15 (voir annexe II, partie 1, points 8, 9, 10 et 14): À la ligne a) de la case 15, indiquer le nom des pays ( 26 ) d’expédition, de transit et de destination ou les codes de chaque pays conformément à la norme ISO 3166 ( 27 ). À la ligne b), indiquer, le cas échéant, le numéro de code des autorités compétentes de chaque pays et, à la ligne c), mentionner comme point d'entrée ou de sortie d'un pays donné le nom du point de passage frontalier ou du port et, s'il y a lieu, le numéro de code du bureau de douane. En ce qui concerne les pays de transit, fournir à la ligne c) les informations pour les points d'entrée et de sortie. Si plus de trois pays de transit sont concernés par le transfert, faire figurer les informations nécessaires dans une annexe. Fournir, dans une annexe également, l’itinéraire envisagé entre les points d'entrée et de sortie, y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

27.

Case 16 (voir annexe II, partie 1, point 14): Fournir les informations requises en cas d'entrée, de passage ou de sortie de déchets dans l’Union européenne.

28.

Case 17 (voir annexe II, partie 1, points 21, 22, 24, 25, 26): Chaque exemplaire du document de notification doit être signé et daté par le notifiant (ou par le négociant ou le courtier si celui-ci agit comme notifiant) avant d'être envoyé aux autorités compétentes des États concernés. Dans certains pays tiers, l'autorité compétente d'expédition peut signer et dater le document. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial, ce dernier, le nouveau producteur ou le collecteur signe et date également le document. On notera à cet égard que l’existence de plusieurs producteurs peut constituer une impossibilité matérielle (la législation nationale peut prévoir une définition de l’impossibilité matérielle). Par ailleurs, lorsque le producteur n’est pas connu, la signature du document incombe à la personne qui a les déchets en sa possession ou qui en a le contrôle (détenteur). La déclaration doit également certifier qu'il existe une assurance en responsabilité pour tout dommage occasionné à des tiers. Certains pays tiers peuvent exiger que la preuve de cette assurance ou d’une garantie financière ainsi qu’un contrat accompagnent le document de notification.

29.

Case 18: Indiquer le nombre d’annexes contenant des informations supplémentaires jointes au document de notification ( 28 ). Chaque annexe mentionne le numéro de notification du document auquel elle se rapporte; ce numéro figure dans le coin de la case 3.

30.

Case 19: En application de la convention de Bâle, l'autorité ou les autorités compétentes du ou des pays de destination (le cas échéant) et de transit délivrent un tel accusé. Conformément à la décision de l’OCDE, la délivrance de cet accusé incombe à l’autorité compétente du pays de destination. Certains pays tiers peuvent, en vertu de leur législation nationale, exiger que l'autorité compétente d'expédition délivre également un accusé de réception.

31.

Cases 20 et 21: La case 20 est utilisée par les autorités compétentes de tout pays concerné lorsque celles-ci accordent leur consentement écrit. La convention de Bâle (sauf lorsqu’un État décide de ne pas exiger de consentement écrit en ce qui concerne le transit et qu'il en informe les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de ladite convention) et certains pays prévoient un consentement écrit obligatoire (conformément à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, une autorité compétente de transit peut donner un consentement tacite), alors qu'un tel consentement n'est pas requis au titre de la décision de l'OCDE. Indiquer le nom du pays (ou son code, conformément à la norme ISO 3166). Si le transfert est soumis à des conditions particulières, l'autorité compétente concernée coche la case appropriée et précise ces conditions à la case 21 ou dans une annexe au document de notification. Si une autorité compétente souhaite formuler une objection au transfert, elle le fait en portant la mention «OBJECTION» dans la case 20. Elle explique ensuite les raisons de son objection dans la case 21 ou dans une lettre séparée.

V.   Instructions spécifiques pour remplir le document de mouvement

32.

Au moment de la notification, le notifiant remplit les cases 3, 4 et 9 à 14. Une fois que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou que le consentement tacite peut être réputé acquis pour ce qui est de l'autorité compétente de transit, il remplit, avant le début effectif du transfert, les cases 2, 5 à 8 (sauf en ce qui concerne le moyen de transport, la date de prise en charge et la signature), 15 et, le cas échéant, 16. Dans certains pays non membres de l’OCDE, l’autorité compétente d’expédition peut remplir ces cases à la place du notifiant. Lorsqu’il entre en possession de l’envoi, le transporteur ou son représentant remplit les cases 8 a), 8 b) et 8 c) en y indiquant le moyen de transport et la date de prise en charge et en y apposant sa signature. Le cas échéant, il remplit également la case 16. Le destinataire remplit la case 17 lorsqu’il est différent de l’entreprise assurant l’élimination ou la valorisation et qu'il prend en charge un transfert de déchets après l’arrivée dans le pays de destination. Le cas échéant, il remplit également la case 16.

33.

Case 1: L'autorité compétente d'expédition indique le numéro de notification (à copier de la case 3 du document de notification).

34.

Case 2 (voir annexe II, partie 2, point 1): En cas de notification générale portant sur plusieurs transferts, mentionner le numéro de série du transfert ainsi que le nombre total de transferts prévus figurant dans la case 4 du document de notification (par exemple, indiquer «4/11» s’il s’agit du quatrième transfert sur un total prévu de onze dans le cadre de la notification générale considérée). En cas de notification unique, indiquer «1/1».

35.

Cases 3 et 4: Reproduire les renseignements relatifs au notifiant ( 29 ) et au destinataire figurant dans les cases 1 et 2 du document de notification.

36.

Case 5 (voir annexe II, partie 2, point 6): Indiquer le poids réel des déchets en tonnes [1 tonne équivaut à 1 mégagramme (Mg) ou 1 000 kg]. Dans certains pays tiers, l’indication du volume en mètres cubes (1 mètre cube équivaut à 1 000 litres) ou dans d'autres unités métriques, en kilogrammes ou en litres par exemple, est acceptée. Lorsque d'autres unités de mesure sont utilisées, l’unité de mesure peut alors être précisée et l’unité figurant dans le document, biffée. Joindre, si possible, une copie des bons de pesage.

37.

Case 6 (voir annexe II, partie 2, point 2): Indiquer la date à laquelle le transfert débute réellement (voir également les instructions relatives à la case 6 du document de notification).

38.

Case 7 (voir annexe II, partie 2, points 7 et 8): Les types de conditionnement doivent être indiqués conformément aux codes fournis sur la liste d’abréviations et de codes jointe au document de mouvement. Si des précautions spéciales de manutention sont nécessaires, notamment en vertu des instructions de manutention des producteurs à l’intention des employés, des informations dans les domaines de la santé et de la sécurité, y compris en ce qui concerne les déversements accidentels, et des cartes d’urgence pour transports, cocher la case appropriée et joindre l’information dans une annexe. Indiquer également le nombre de colis dont se compose l'envoi.

39.

Case 8 a), 8 b) et 8 c) (voir annexe II, partie 2, points 3 et 4): Fournir les informations requises (indiquer le numéro d'enregistrement le cas échéant, l'adresse avec le nom du pays et les numéros de téléphone et de télécopieur avec l’indicatif du pays). Lorsque plus de trois transporteurs participent au transfert, il convient de joindre au document de mouvement les renseignements concernant chacun d’eux. Le moyen de transport, la date de prise en charge et la signature doivent être complétés par le transporteur ou le représentant du transporteur prenant possession de l'envoi. Une copie du document de mouvement signé est conservée par le notifiant. À chaque nouvelle prise en charge de l’envoi, le nouveau transporteur prenant possession de l’envoi ou son représentant respecte les mêmes obligations et signe également le document. Une copie du document signé est conservée par le transporteur précédant.

40.

Case 9: Reproduire les informations figurant dans la case 9 du document de notification.

41.

Cases 10 et 11: Reproduire les informations figurant dans les cases 10 et 11 du document de notification. Si l’entreprise assurant l’élimination ou la valorisation des déchets est également le destinataire de l’envoi, indiquer «Voir case 4» dans la case 10. Si l’opération d'élimination ou de valorisation correspond aux codes D13, D14, D15 ou R12/R13 (conformément aux annexes II A et II B de la directive 2006/12/CE relative aux déchets), les informations sur l’installation assurant l'opération, fournies dans la case 10, suffisent. Aucune autre information ne doit être incluse dans le document de mouvement en ce qui concerne les installations assurant ultérieurement les opérations R12/R13 ou D13, D14, D15 et celles chargées par la suite des opérations D1 à D12 ou R1 à R11.

42.

Cases 12, 13 et 14: Reproduire les informations figurant dans les cases 12, 13 et 14 du document de notification.

43.

Case 15 (voir annexe II, partie 2, point 9): Au moment du transfert, le notifiant (ou le négociant ou le courtier si celui-ci agit comme notifiant) signe et date le document de mouvement. Dans certains pays tiers, l’autorité compétente d'expédition, ou le producteur des déchets, conformément à la convention de Bâle, peut signer et dater ledit document. Conformément à l'article 16, point c), du présent règlement, joindre une copie du document de notification contenant les consentements écrits des autorités compétentes concernées par le document de mouvement, ainsi que les éventuelles conditions établies par elles. Certains pays tiers peuvent exiger que les originaux soient fournis.

44.

Case 16 (voir annexe II, partie 2, point 5): Cette case peut être utilisée par toute personne concernée par un transfert (le notifiant ou l’autorité compétente d'expédition, le cas échéant, le destinataire, toute autorité compétente, le transporteur) lorsque la législation nationale exige des informations plus détaillées sur un point précis (par exemple, des informations sur le port dans lequel se déroule un changement de mode de transport, l’indication du nombre de conteneurs et de leur numéro d'identification, ou encore des preuves ou des visas supplémentaires attestant que le transfert a obtenu le consentement des autorités compétentes). Préciser, dans la case 16 ou dans une annexe, les étapes d'acheminement (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et l’itinéraire (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

45.

Case 17: Cette case doit être remplie par le destinataire, s’il est différent de l’entreprise assurant l’élimination ou la valorisation (voir paragraphe 15 ci-dessus) et qu'il prend en charge les déchets après l’arrivée du transfert dans le pays de destination.

46.

Case 18: Cette case doit être remplie par le représentant habilité de l’entreprise assurant l’élimination ou la valorisation lors de la réception du transfert. Cocher la case correspondant au type d’installation concerné. En ce qui concerne la quantité reçue, se référer aux instructions spécifiques relatives à la case 5 (point 36). Une copie signée du document de mouvement est remise au dernier transporteur. Si la réception du transfert est rejetée pour quelque raison que ce soit, le représentant de l’entreprise d’élimination ou de valorisation doit contacter immédiatement l'autorité compétente dont il relève. Conformément à l’article 16, point d), ou, le cas échéant, à l’article 15, point c), du présent règlement ainsi qu’à la décision de l’OCDE, une copie signée du document de mouvement doit être transmise dans les trois jours au notifiant et aux autorités compétentes des pays concernés (sauf en ce qui concerne les pays de transit membres de l'OCDE ayant informé le secrétariat de l'OCDE qu'ils ne souhaitaient pas recevoir de copie du document de mouvement). L'installation d’élimination ou de valorisation conserve l'original du document.

47.

Toute installation assurant une opération d’élimination ou de valorisation, y compris les opérations D13, D14, D15 ou R12/R13, doit certifier la réception des déchets. Les installations effectuant, dans le même pays, une opération D13, D14, D15 ou R12/R13, ou une opération D1 à D12 ou R1 à R11 après une opération D13, D14, D15 ou R12/R13, ne sont toutefois pas tenues de certifier la réception de l’envoi en provenance de l'installation ayant réalisé l'opération D13, D14, D15 ou R12/R13 initiale. Il ne faut donc pas utiliser la case 18 pour la réception finale de l’envoi dans pareil cas. Indiquer le type d'opération d'élimination ou de valorisation en utilisant les codes R ou D des annexes II A ou II B de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, ainsi que la date approximative à laquelle l’élimination ou la valorisation des déchets sera achevée.

48.

Case 19: L’entreprise assurant l'élimination ou la valorisation des déchets remplit cette case afin de certifier l’achèvement des opérations d’élimination ou de valorisation. Conformément à l’article 16, point e), ou, le cas échéant, à l’article 15, point d), du présent règlement et à la décision de l’OCDE, une copie signée du document de mouvement, dont la case 19 aura été remplie, est transmise au notifiant ainsi qu'aux autorités compétentes d'expédition, de transit (non requis par la décision de l'OCDE) et de destination, le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination et au plus tard une année civile après la réception des déchets. Certains pays tiers non membres de l’OCDE peuvent exiger, conformément à la convention de Bâle, qu’une copie signée du document, dont la case 19 aura été remplie, soit transmise au notifiant et à l’autorité compétente d'expédition. Pour les opérations d’élimination ou de valorisation D13, D14, D15 ou R12/R13, les informations sur l'installation réalisant lesdites opérations fournies à la case 10 suffisent. Aucune autre information ne doit être incluse dans le document de mouvement en ce qui concerne les installations assurant ultérieurement les opérations R12/R13 ou D13, D14, D15 et celles chargées par la suite des opérations D1 à D12 ou R1 à R11.

49.

L’élimination ou la valorisation des déchets doit être certifiée par toute installation réalisant une quelconque opération d'élimination ou de valorisation, y compris les opérations D13, D14, D15 ou R12/R13. C’est pourquoi une installation effectuant une opération D13, D14, D15 ou R12/R13, ou une opération D1 à D12 ou R1 à R11 après une opération D13, D14, D15 ou R12/R13, ne doit pas utiliser la case 19 pour certifier l'élimination ou la valorisation des déchets, cette case ayant déjà été remplie par l'installation ayant réalisé l'opération D13, D14, D15 ou R12/R13 initiale. Chaque pays détermine la manière de certifier l’élimination ou la valorisation dans ce cas précis.

50.

Cases 20, 21 et 22: Ces cases sont utilisées pour le contrôle par les bureaux de douane aux frontières de la Communauté.

▼B




ANNEXE II

INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION

Partie 1   INFORMATIONS À MENTIONNER OU À JOINDRE AU DOCUMENT DE NOTIFICATION

1. Numéro de série ou autre type agréé d'identification du document de notification et nombre total de transferts prévus.

2. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du notifiant et personne à contacter.

3. Si le notifiant n'est pas le producteur: nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) producteur(s) et personne à contacter.

4. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) négociant(s) ou courtier(s) et personne à contacter, dans l'hypothèse où le notifiant l'a autorisé conformément à l'article 2, point 15.

5. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro d'enregistrement, de l'installation de valorisation ou d'élimination, personne à contacter, techniques qu'elle utilise et statut éventuel d'installation bénéficiant d'un consentement préalable au sens de l'article 14.

Si les déchets sont destinés à faire l'objet d'une opération intermédiaire de valorisation ou d'élimination, il y a lieu de fournir ces mêmes informations à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires de valorisation ou d'élimination.

Si l'installation de valorisation ou d'élimination figure à l'annexe I, catégorie 5, de la directive 96/61/CE, il y a lieu de justifier d'une autorisation valable (par exemple par une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive.

6. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du destinataire et personne à contacter.

7. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du (des) transporteur(s) prévu(s) et/ou de leurs agents et personne à contacter.

8. Pays d'expédition et autorité compétente concernée.

9. Pays de transit et autorités compétentes concernées.

10. Pays de destination et autorité compétente concernée.

11. Notification unique ou générale. Dans le cas d'une notification générale, période de validité demandée.

12. Date(s) prévue(s) pour le commencement du (des) transfert(s).

13. Moyen(s) de transport envisagé(s).

14. Étapes d'acheminement prévues (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et itinéraire prévu (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

15. Preuve de l'enregistrement du (des) transporteur(s) pour le transport de déchets (par exemple, déclaration certifiant son existence).

16. Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, source(s), description, composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.

17. Quantités maximale et minimale estimées.

18. Type de conditionnement envisagé.

19. Désignation de l'opération (ou des opérations) de valorisation ou d'élimination visée(s) aux annexes II A et II B de la directive 2006/12/CE.

20. Si les déchets sont destinés à être valorisés:

a) la méthode envisagée pour l'élimination des résidus de déchets après valorisation;

b) le volume des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables;

c) la valeur estimée des matières valorisées;

d) le coût de la valorisation et le coût de l'élimination des résidus de déchets.

21. Preuve que les dommages causés aux tiers sont couverts par une assurance en responsabilité (par exemple, déclaration certifiant son existence).

22. Preuve de l'existence d'un contrat (ou d'une déclaration certifiant son existence) qui a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, au moment de la notification, en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et l'article 5.

23. Une copie du contrat ou la preuve de l'existence du contrat (ou une déclaration certifiant son existence) entre le producteur, le nouveau producteur ou collecteur et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant agit comme notifiant.

24. Preuve de l'existence d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente (ou déclaration certifiant son existence, si l'autorité compétente l'autorise) qui a été souscrite et est effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente le permet, au plus tard lorsque le transfert commence, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6.

25. Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.

26. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur conformément à l'article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que le producteur ou une des personnes indiquées à l'article 2, point 15, a), ii) ou iii), si possible, signe également le document de notification prévu à l'annexe I A.

Partie 2   INFORMATIONS À MENTIONNER OU À JOINDRE AU DOCUMENT DE MOUVEMENT

Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous, et les autres informations supplémentaires spécifiées:

1. Numéro de série et nombre total de transferts.

2. Date de départ du transfert.

3. Moyen(s) de transport.

4. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s).

5. Étapes d'acheminement (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et itinéraire (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

6. Quantités.

7. Type de conditionnement.

8. Toute précaution spéciale à prendre par le(s) transporteur(s).

9. Déclaration du notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires par les autorités compétentes des pays concernés ont été obtenus. Ladite déclaration doit être signée par le notifiant.

10. Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.

Partie 3   INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉCLAMÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1. Le type et la durée de l'autorisation d'exploitation dont l'installation de valorisation ou d'élimination est titulaire.

2. Copie de l'autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la directive 96/61/CE.

3. Informations concernant les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport.

4. La (les) distance(s) de transport entre le notifiant et l'installation, y compris pour les itinéraires de rechange éventuels, même en cas de circonstances imprévues et, en cas de transport intermodal, le lieu où le transbordement aura lieu.

5. Informations relatives au coût du transport entre le notifiant et l'installation.

6. Copie de l'enregistrement du (des) transporteur(s) relatif au transport de déchets.

7. Analyse chimique de la composition des déchets.

8. Description du procédé de production dont sont issus les déchets.

9. Description du procédé de traitement de l'installation qui reçoit les déchets.

10. La garantie financière ou l'assurance équivalente ou une copie de celles-ci.

11. Informations concernant le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente prévue à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6.

12. Copie des contrats visés à la partie 1, points 22 et 23.

13. Copie de la police d'assurance en responsabilité pour les dommages causés aux tiers.

14. Toute autre information pertinente dans le cadre de l'examen de la notification conformément au présent règlement et à la législation nationale.




ANNEXE III

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'INFORMATION VISÉES À L'ARTICLE 18

(LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) ( 30 )

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d'information visées à l'article 18 s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a) accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger figurant à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b) empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie I

Les déchets suivants sont soumis aux exigences générales en matière d'information visées à l'article 18:

Déchets énumérés dans l'annexe IX de la convention de Bâle ( 31 ).

▼M6

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) toute référence à la liste A dans l’annexe IX de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;

b) sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion ( 32 ) qui y sont énumérées;

c) la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: «Résidus contenant des métaux réfractaires»;

d) la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre», etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

e) la rubrique B1110 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques OCDE GC010 et GC020 de la partie II;

f) la rubrique B2050 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

g) la référence sous la rubrique B3010 de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l’inclusion des polymères et copolymères d’éthylène fluoré (PTFE).

▼B

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis aux exigences générales en matière d'information visées à l'article 18:

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux



GB040

7112

262030

262090

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur

Autres déchets contenant des métaux



GC010

 

Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages

GC020

 

Débris d'équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux

GC030

ex 890800

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux

GC050

 

Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d'aluminium, zéolithes, par exemple)

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion



GE020

ex 7001

ex 701939

Déchets de fibre de verre

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion



GF010

 

Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques



GG030

ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG040

ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon

Déchets de matières plastiques sous forme solide



GH013

391530

ex 390410 -40

Polymères du chlorure de vinyle

Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux



GN010

ex 050200

Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie

GN020

ex 050300

Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN030

ex 050590

Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation

▼M4




ANNEXE III A

MÉLANGES D'AU MOINS DEUX DÉCHETS FIGURANT À L'ANNEXE III ET POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE RUBRIQUE PROPRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

1. Que les mélanges figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d'information visées à l'article 18 s’ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a) accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b) empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

▼M7

2. Les mélanges de déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

a) les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;

b) les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;

c) les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle;

d) les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et drosses de zinc, aux résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre;

e) les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre.

Les rubriques visées aux points d) et e) ne s’appliquent pas aux exportations à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.

▼M7

3. Les mélanges de déchets suivants, relevant d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique, sont inclus dans la présente annexe:

a) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B1010 de la convention de Bâle;

b) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2010 de la convention de Bâle;

c) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2030 de la convention de Bâle;

d) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous «Débris de polymères et copolymères non halogénés»;

e) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous «Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés»;

f) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous «Alcane alcoxyle perfluoré»;

g) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle, restreints aux papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse, papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple);

h) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle;

i) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3040 de la convention de Bâle;

j) les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3050 de la convention de Bâle.

▼M8




ANNEXE III B

DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE EN ATTENTE D’ÊTRE INCLUS DANS LES ANNEXES PERTINENTES DE LA CONVENTION DE BÂLE OU DE LA DÉCISION DE L’OCDE, VISÉS À L’ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT b)

1. Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a) accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 33 ); ou

b) empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2. Les déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

▼M12 —————

▼M8

BEU04

Emballages composites composés principalement de papier et d’un peu de plastique, ne contenant pas de résidus et n’étant pas visés par la rubrique B3020 de la convention de Bâle

BEU05

Déchets biodégradables propres provenant de l’activité agricole, horticole et forestière, ainsi que des jardins, des parcs et des cimetières

3. Les transferts de déchets énumérés à la présente annexe sont sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil ( 34 ), en ce compris des mesures adoptées en vertu de son article 16, paragraphe 3.

▼B




ANNEXE IV

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) ( 35 )

Partie I

Les déchets ci-après sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables:

Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle ( 36 ).

Aux fins du présent règlement:

a) toute référence à la liste B dans l'annexe VIII de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe III du présent règlement;

b) sous la rubrique A1010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle, l'expression «à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l'annexe III du présent règlement, partie I, point b);

c) les rubriques A1180 et A2060 de l'annexe VIII de la convention de Bâle ne s'appliquent pas et sont remplacées par les rubriques OCDE GC010, GC020 et GG040 de l'annexe III, partie II, lorsqu'il y a lieu.

d) la rubrique A4050 de l'annexe VIII de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d'électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l'aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés à l'exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32.

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits préalables.

Déchets contenant des métaux



▼M6

AA010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (1)

▼B

AA060

262050

Cendres et résidus de vanadium (1)

AA190

810420 ex 810430

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

(1)   Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques



AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 281290 ex 3824

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB130

 

Résidus des opérations de sablage

AB150

ex 382490

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques



AC060

ex 381900

Fluides hydrauliques

AC070

ex 381900

Liquides de freins

AC080

ex 382000

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 440310

Déchets de liège et de bois traités

AC250

 

Agents tensioactifs (surfactants)

AC260

ex 3101

Lisier de porc; excréments

AC270

 

Boues d'égouts

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques



AD090

ex 382490

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés

AD120

ex 391400 ex 3915

Résines échangeuses d'ions

AD150

 

Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques



RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante




ANNEXE IV A

DÉCHETS FIGURANT À L'ANNEXE III ET NÉANMOINS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET DE CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3)

▼C4




ANNEXE V

DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DÉFINIE À L'ARTICLE 36

Introduction

1. La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 91/689/CEE et de la directive 2006/12/CE.

2. La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, sur laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, sur laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent sur la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni sur la liste A ni sur la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3. Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a) accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b) empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie 1 ( 37 )

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1

DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:

 antimoine,

 arsenic,

 béryllium,

 cadmium,

 plomb,

 mercure,

 sélénium,

 tellure,

 thallium,

à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B

A1020

Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:

 antimoine; composés de l'antimoine,

 béryllium; composés du béryllium,

 cadmium; composés du cadmium,

 plomb; composés du plomb,

 sélénium; composés du sélénium,

 tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:

 arsenic; composés de l'arsenic,

 mercure; composés du mercure,

 thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants des:

 métaux carbonyles,

 composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B, et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de l'annexe III

A1090

Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés

A1100

Poussières et résidus provenant des systèmes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions corrosives contenant du cuivre dissous

A1140

Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus sur la liste B ( 38 )

A1160

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris ( 39 ) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B1110) ( 40 )

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB ( 41 ) du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III

A2

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

A2010

Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés

A2020

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2080)

A2050

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2050)

A3

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols et composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A3090

Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B, B3110)

A3120

Fraction légère des résidus de broyage

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg ( 42 )

A3190

Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques

A3200

Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B, B2130)

A4

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés ( 43 ), ou impropres à l'usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois ( 44 )

A4050

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

 cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques,

 cyanures organiques

A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A4070

Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante sur la liste B, B4010)

A4080

Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B, B2120

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution, d'épuration des rejets gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

 tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes,

 tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés ( 45 ) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1

DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

B1010

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:

 métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu),

 débris de fer et d'acier,

 débris de chrome,

 débris de cuivre,

 débris de nickel,

 débris d'aluminium,

 débris de zinc,

 débris d'étain,

 débris de tungstène,

 débris de molybdène,

 débris de tantale,

 débris de magnésium,

 débris de cobalt,

 débris de bismuth,

 débris de titane,

 débris de zirconium,

 débris de manganèse,

 débris de germanium,

 débris de vanadium,

 débris d'hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium,

 débris de thorium,

 débris de terres rares

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.):

 débris d'antimoine,

 débris de béryllium,

 débris de cadmium,

 débris de plomb (à l'exception des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide),

 débris de sélénium,

 débris de tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation

B1040

Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux

B1050

Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III ( 46 )

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres

B1070

Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III ( 47 )

B1090

Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:

 mattes de galvanisation,

 écumes et laitiers de zinc:

 

 mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn),

 mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn),

 laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn),

 laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),

 résidus provenant de l'écumage du zinc,

 résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exception des scories salées,

 scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III,

 déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre,

 scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,

 scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d'étain

B1110

Assemblages électriques et électroniques:

 assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d'alliages,

 déchets et débris d'assemblages électriques et électroniques ( 48 ) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés par les constituants figurant à l'annexe I ( tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.), ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A, A1180)

 assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électroniques) destinés à une réutilisation directe ( 49 ) et non au recyclage ou à l'élimination définitive ( 50 )

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre

B1120

Catalyseurs usagés à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes:



—  métaux de transition, à l'exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A

Scandium

Vanadium

Manganèse

Cobalt

Cuivre

Yttrium

Niobium

Hafnium

Tungstène

Titane

Chrome

Fer

Nickel

Zinc

Zirconium

Molybdène

Tantale

Rhénium

—  Lanthanides (terres rares):

Lanthane

Praséodyme

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cérium

Néodyme

Europium

Terbium

Holmium

Thulium

Lutécium

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A, A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1200

Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique

B1210

Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301), pour utilisation principalement dans la construction

B1230

Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1240

Battitures d'oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

B2010

Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible:

 déchets de graphite naturel,

 déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement,

 déchets de mica,

 déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite,

 déchets de feldspath,

 déchets de spath fluor,

 déchets de silicium sous forme solide, à l'exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible:

 calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible:

 déchets et débris de cermets (composites métal/céramique),

 fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:

 sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées,

 déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments,

 scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives,

 soufre sous forme solide,

 carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9),

 chlorures de sodium, de calcium et de potassium,

 carborundum (carbure de silicium),

 débris de béton,

 déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A, A2060)

B2060

►C6  Charbon actif usagé provenant du traitement de l'eau potable, de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, A4160 ) ◄

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A, A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)

B2100

Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boue rouge») (pH moyen inférieur à 11,5)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron ( 51 ) (voir rubrique correspondante de la liste A, A3200)

B3

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide

Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:

 débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à ( 52 ):

 

 éthylène,

 styrène,

 polypropylène,

 téréphtalate de polyéthylène,

 acrylonitrile,

 butadiène,

 polyacétals,

 polyamides,

 téréphtalate de polybutylène,

 polycarbonates,

 polyéthers,

 sulfures de polyphénylène,

 polymères acryliques,

 alcanes C10-C13 (plastifiant),

 polyuréthane (ne contenant pas de CFC),

 polysiloxanes,

 polyméthacrylate de méthyle,

 alcool polyvinylique,

 butyral de polyvinyle,

 acétate polyvinylique,

 déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

 

 résines uréiques de formaldéhyde,

 résines phénoliques de formaldéhyde,

 résines mélaminiques de formaldéhyde,

 résines époxydes,

 résines alkydes,

 polyamides,

 les déchets de polymères fluorés suivants ( 53 ):

 

 perfluoroéthylène-propylène (FEP),

 alcane alcoxyle perfluoré,

 tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA),

 tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA),

 fluorure de polyvinyle (PVF),

 fluorure de polyvinylidène (PVDF)

Les déchets ne doivent pas être mélangés.

Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre.

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:

 déchets et débris de papier ou de carton provenant:

 

 de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,

 d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse,

 de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),

 autres, comprenant et non limités aux:

 

 cartons contrecollés,

 rebuts non triés

▼M12

B3026

Déchets ci-après, issus du prétraitement d'emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l'annexe III:

 Fraction non séparable de plastique

 Fraction non séparable de plastique-aluminium

B3027

Déchets de pelliculage d'étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes

▼C4

B3030

Déchets de matières textiles

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:

 déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

 

 non cardés ni peignés,

 autres,

 déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

 

 blousses de laine ou de poils fins,

 autres déchets de laine ou de poils fins,

 déchets de poils grossiers,

 déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

 

 déchets de fils,

 effilochés,

 autres,

 étoupes et déchets de lin,

 étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.),

 étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie),

 étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave,

 étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco,

 étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee),

 étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,

 déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

 

 de fibres synthétiques,

 de fibres artificielles,

 articles de friperie

 chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

 

 triés,

 autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:

 déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),

 autres déchets de caoutchouc (à l'exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

 sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires,

 déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux:

 lies de vin,

 déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,

 dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales,

 déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés,

 déchets de poissons,

 coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao,

 autres déchets provenant de l'industrie agroalimentaire à l'exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l'alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques de l'annexe III

B3070

Les déchets suivants:

 déchets de cheveux,

 déchets de paille,

 mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux

B3080

Déchets, débris et rognures de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3100)

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A3110)

B3100

Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3090)

B3120

Déchets consistant en colorants alimentaires

B3130

Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV A

B4

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A, A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne figurant pas sur la liste A, et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau, ou de colles à base de caséine, d'amidon, de dextrine, d'éthers cellulosiques et d'alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A, A3050).

B4030

Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A

▼M13



Partie 2

Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE (1)

01

DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux

01 01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères

01 01 02

déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères

01 03

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 04 *

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

01 03 05 *

autres stériles contenant des substances dangereuses

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

01 03 07 *

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

01 03 09

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 10

01 03 10 *

boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 04

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 07 *

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 09

déchets de sable et d'argile

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 05

boues de forage et autres déchets de forage

01 05 04

boues et autres déchets de forage à l'eau douce

01 05 05 *

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 06 *

boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02

DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01

déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

02 01 06

fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

02 01 08 *

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

02 01 10

déchets métalliques

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02

déchets de tissus animaux

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01

boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 02

déchets d'agents de conservation

02 03 03

déchets de l'extraction aux solvants

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02

carbonate de calcium déclassé

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02

déchets d'agents de conservation

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

déchets de la distillation de l'alcool

02 07 03

déchets de traitements chimiques

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

03

DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

03 01

déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

déchets d'écorce et de liège

03 01 04 *

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

03 02

déchets des produits de protection du bois

03 02 01 *

composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02 *

composés organochlorés de protection du bois

03 02 03 *

composés organométalliques de protection du bois

03 02 04 *

composés inorganiques de protection du bois

03 02 05 *

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

03 03

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

déchets d'écorce et de bois

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

04

DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

04 01

déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

déchets d'écharnage et refentes

04 01 02

résidus de pelanage

04 01 03 *

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

04 01 09

déchets provenant de l'habillage et des finitions

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

04 02

déchets de l'industrie textile

04 02 09

matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

04 02 10

matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)

04 02 14 *

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

04 02 16 *

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

04 02 19 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

04 02 21

fibres textiles non ouvrées

04 02 22

fibres textiles ouvrées

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

05

DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01

déchets provenant du raffinage du pétrole

05 01 02 *

boues de dessalage

05 01 03 *

boues de fond de cuves

05 01 04 *

boues d'alkyles acides

05 01 05 *

hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06 *

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements

05 01 07 *

goudrons acides

05 01 08 *

autres goudrons

05 01 09 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

05 01 11 *

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

05 01 12 *

hydrocarbures contenant des acides

05 01 13

boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 01 15 *

argiles de filtration usées

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

05 01 17

mélanges bitumineux

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 06

déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01 *

goudrons acides

05 06 03 *

autres goudrons

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 07

déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

05 07 01 *

déchets contenant du mercure

05 07 02

déchets contenant du soufre

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

06 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides

06 01 01 *

acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02 *

acide chlorhydrique

06 01 03 *

acide fluorhydrique

06 01 04 *

acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05 *

acide nitrique et acide nitreux

06 01 06 *

autres acides

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 02

déchets provenant de la FFDU de bases

06 02 01 *

hydroxyde de calcium

06 02 03 *

hydroxyde d'ammonium

06 02 04 *

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

06 02 05 *

autres bases

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 03

déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 11 *

sels et solutions contenant des cyanures

06 03 13 *

sels et solutions contenant des métaux lourds

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

06 03 15 *

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 04

déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03

06 04 03 *

déchets contenant de l'arsenic

06 04 04 *

déchets contenant du mercure

06 04 05 *

déchets contenant d'autres métaux lourds

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 02 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration

06 06 02 *

déchets contenant des sulfures dangereux

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 07

déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes

06 07 01 *

déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

06 07 02 *

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 03 *

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

06 07 04 *

solutions et acides, par exemple acide de contact

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 08

déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium

06 08 02 *

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 09

déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore

06 09 02

scories phosphoriques

06 09 03 *

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 10

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

06 10 02 *

déchets contenant des substances dangereuses

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 11

déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 13

déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs

06 13 01 *

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

06 13 02 *

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02 )

06 13 03

noir de carbone

06 13 04 *

déchets provenant de la transformation de l'amiante

06 13 05 *

suies

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

07

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 02

déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

07 02 13

déchets plastiques

07 02 14 *

déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses

07 02 15

déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

07 02 16 *

déchets contenant des silicones dangereux

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 03

déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11 )

07 03 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 04

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09 ), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02 ) et d'autres biocides

07 04 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

07 04 13 *

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 05

déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

07 05 13 *

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 06

déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 07

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

08

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

08 01 11 *

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 12

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

08 01 13 *

boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 14

boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

08 01 15 *

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

08 01 17 *

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

08 01 19 *

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

08 01 21 *

déchets de décapants de peintures ou vernis

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 02

déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 03

déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression

08 03 07

boues aqueuses contenant de l'encre

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l'encre

08 03 12 *

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 13

déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

08 03 14 *

boues d'encre contenant des substances dangereuses

08 03 15

boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

08 03 16 *

déchets de solution de morsure

08 03 17 *

déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses

08 03 18

déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

08 03 19 *

huiles dispersées

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 04

déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)

08 04 09 *

déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 10

déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

08 04 11 *

boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 12

boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

08 04 13 *

boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

08 04 15 *

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 16

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

08 04 17 *

huile de résine

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 05

déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08

08 05 01 *

déchets d'isocyanates

09

DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01

déchets de l'industrie photographique

09 01 01 *

bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02 *

bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03 *

bains de développement contenant des solvants

09 01 04 *

bains de fixation

09 01 05 *

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06 *

déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 11 *

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01 , 16 06 02 ou 16 06 03

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

09 01 13 *

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19 )

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04 )

10 01 02

cendres volantes de charbon

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

10 01 04 *

cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 09 *

acide sulfurique

10 01 13 *

cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

10 01 14 *

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 01 16 *

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

10 01 18 *

déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses

10 01 19

déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05 , 10 01 07 et 10 01 18

10 01 20 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 01 21

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

10 01 22 *

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses

10 01 23

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22

10 01 24

sables provenant de lits fluidisés

10 01 25

déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon

10 01 26

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement

10 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

10 02 02

laitiers non traités

10 02 07 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 08

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07

10 02 10

battitures de laminoir

10 02 11 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 02 12

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11

10 02 13 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 14

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13

10 02 15

autres boues et gâteaux de filtration

10 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 02

déchets d'anodes

10 03 04 *

scories provenant de la production primaire

10 03 05

déchets d'alumine

10 03 08 *

scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

crasses noires de seconde fusion

10 03 15 *

écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 03 16

écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15

10 03 17 *

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 03 18

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17

10 03 19 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 20

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

10 03 21 *

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 22

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21

10 03 23 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 24

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23

10 03 25 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 26

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25

10 03 27 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 03 28

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27

10 03 29 *

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 03 30

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29

10 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 03 *

arséniate de calcium

10 04 04 *

poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

autres fines et poussières

10 04 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 04 07 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 04 09 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 04 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09

10 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 05 03 *

poussières de filtration des fumées

10 05 04

autres fines et poussières

10 05 05 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05 06 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 05 08 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 05 09

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08

10 05 10 *

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 05 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10

10 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 06 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 06 03 *

poussières de filtration des fumées

10 06 04

autres fines et poussières

10 06 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06 07 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 06 09 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 06 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09

10 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 07

déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine

10 07 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 07 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 07 03

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 07 04

autres fines et poussières

10 07 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 07 07 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 07 08

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07

10 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 04

fines et poussières

10 08 08 *

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 09

autres scories

10 08 10 *

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 08 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10

10 08 12 *

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 08 13

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12

10 08 14

déchets d'anodes

10 08 15 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 16

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15

10 08 17 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17

10 08 19 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 08 20

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19

10 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 03

laitiers de four de fonderie

10 09 05 *

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

10 09 07 *

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

10 09 09 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09

10 09 11 *

autres fines contenant des substances dangereuses

10 09 12

autres fines non visées à la rubrique 10 09 11

10 09 13 *

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 09 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13

10 09 15 *

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 09 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15

10 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 10

déchets de fonderie de métaux non ferreux

10 10 03

laitiers de four de fonderie

10 10 05 *

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

10 10 07 *

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

10 10 09 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 10 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09

10 10 11 *

autres fines contenant des substances dangereuses

10 10 12

autres fines non visées à la rubrique 10 10 11

10 10 13 *

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 10 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13

10 10 15 *

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 10 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15

10 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 11

déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 05

fines et poussières

10 11 09 *

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses

10 11 10

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09

10 11 11 *

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple tubes cathodiques)

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

10 11 13 *

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

10 11 14

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13

10 11 15 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 16

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15

10 11 17 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17

10 11 19 *

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 11 20

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19

10 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 12

déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction

10 12 01

déchets de préparation avant cuisson

10 12 03

fines et poussières

10 12 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 12 06

moules déclassés

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)

10 12 09 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 12 10

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09

10 12 11 *

déchets de glaçure contenant des métaux lourds

10 12 12

déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11

10 12 13

boues provenant du traitement in situ des effluents

10 12 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 13

déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés

10 13 01

déchets de préparation avant cuisson

10 13 04

déchets de calcination et d'hydratation de la chaux

10 13 06

fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13 )

10 13 07

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 13 09 *

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante

10 13 10

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

10 13 12 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 13 13

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

10 13 14

déchets et boues de béton

10 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 14

déchets de crématoires

10 14 01 *

déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure

11

DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX

11 01

déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)

11 01 05 *

acides de décapage

11 01 06 *

acides non spécifiés ailleurs

11 01 07 *

bases de décapage

11 01 08 *

boues de phosphatation

11 01 09 *

boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses

11 01 10

boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09

11 01 11 *

liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

11 01 12

liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

11 01 13 *

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

11 01 14

déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

11 01 15 *

éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses

11 01 16 *

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

11 01 98 *

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 02

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 02 *

boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 02 03

déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

11 02 05 *

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses

11 02 06

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

11 02 07 *

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 03

boues et solides provenant de la trempe

11 03 01 *

déchets cyanurés

11 03 02 *

autres déchets

11 05

déchets provenant de la galvanisation à chaud

11 05 01

mattes

11 05 02

cendres de zinc

11 05 03 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

11 05 04 *

flux utilisé

11 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

12

DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES

12 01

déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques

12 01 01

limaille et chutes de métaux ferreux

12 01 02

fines et poussières de métaux ferreux

12 01 03

limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04

fines et poussières de métaux non ferreux

12 01 05

déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage

12 01 06 *

huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 07 *

huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 08 *

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09 *

émulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10 *

huiles d'usinage de synthèse

12 01 12 *

déchets de cires et graisses

12 01 13

déchets de soudure

12 01 14 *

boues d'usinage contenant des substances dangereuses

12 01 15

boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14

12 01 16 *

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

12 01 17

déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

12 01 18 *

boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures

12 01 19 *

huiles d'usinage facilement biodégradables

12 01 20 *

déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12 01 21

déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

12 03

déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11 )

12 03 01 *

liquides aqueux de nettoyage

12 03 02 *

déchets du dégraissage à la vapeur

13

HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05 , 12 ET 19 )

13 01

huiles hydrauliques usagées

13 01 01 *

huiles hydrauliques contenant des PCB

13 01 04 *

huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05 *

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 09 *

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

13 01 10 *

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

13 01 11 *

huiles hydrauliques synthétiques

13 01 12 *

huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 13 *

autres huiles hydrauliques

13 02

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées

13 02 04 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

13 02 05 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

13 02 06 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

13 02 07 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

13 02 08 *

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

13 03

huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés

13 03 01 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

13 03 06 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

13 03 07 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

13 03 08 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

13 03 09 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

13 03 10 *

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

13 04

hydrocarbures de fond de cale

13 04 01 *

hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

13 04 02 *

hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03 *

hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation

13 05

contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01 *

déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 02 *

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03 *

boues provenant de déshuileurs

13 05 06 *

hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 07 *

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 08 *

mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 07

combustibles liquides usagés

13 07 01 *

fuel oil et diesel

13 07 02 *

essence

13 07 03 *

autres combustibles (y compris mélanges)

13 08

huiles usagées non spécifiées ailleurs

13 08 01 *

boues ou émulsions de dessalage

13 08 02 *

autres émulsions

13 08 99 *

déchets non spécifiés ailleurs

14

DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08 )

14 06

déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques

14 06 01 *

chlorofluorocarbones, HCFC, HFC

14 06 02 *

autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 06 03 *

autres solvants et mélanges de solvants

14 06 04 *

boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 06 05 *

boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

15

EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

15 01

emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

15 01 01

emballages en papier/carton

15 01 02

emballages en matières plastiques

15 01 03

emballages en bois

15 01 04

emballages métalliques

15 01 05

emballages composites

15 01 06

emballages en mélange

15 01 07

emballages en verre

15 01 09

emballages textiles

15 01 10 *

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

15 01 11 *

emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides

15 02

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection

15 02 02 *

absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

15 02 03

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS SUR LA LISTE

16 01

véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13 , 14 , et sections 16 06 et 16 08 )

16 01 03

pneus hors d'usage

16 01 04 *

véhicules hors d'usage

16 01 06

véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

16 01 07 *

filtres à huile

16 01 08 *

composants contenant du mercure

16 01 09 *

composants contenant des PCB

16 01 10 *

composants explosifs (par exemple coussins gonflables de sécurité)

16 01 11 *

patins de freins contenant de l'amiante

16 01 12

patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11

16 01 13 *

liquides de frein

16 01 14 *

antigels contenant des substances dangereuses

16 01 15

antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

16 01 16

réservoirs de gaz liquéfié

16 01 17

métaux ferreux

16 01 18

métaux non ferreux

16 01 19

matières plastiques

16 01 20

verre

16 01 21 *

composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11 , 16 01 13 et 16 01 14

16 01 22

composants non spécifiés ailleurs

16 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 02

déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques

16 02 09 *

transformateurs et accumulateurs contenant des PCB

16 02 10 *

équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

16 02 11 *

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC

16 02 12 *

équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre

16 02 13 *

équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

16 02 14

équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13

16 02 15 *

composants dangereux retirés des équipements mis au rebut

16 02 16

composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

16 03

loupés de fabrication et produits non utilisés

16 03 03 *

déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

16 03 04

déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

16 03 05 *

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

16 03 06

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

16 03 07 *

mercure métallique

16 04

déchets d'explosifs

16 04 01 *

déchets de munitions

16 04 02 *

déchets de feux d'artifice

16 04 03 *

autres déchets d'explosifs

16 05

gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut

16 05 04 *

gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

16 05 05

gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

16 05 06 *

produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

16 05 07 *

produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 08 *

produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 09

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06 , 16 05 07 ou 16 05 08

16 06

piles et accumulateurs

16 06 01 *

accumulateurs au plomb

16 06 02 *

accumulateurs Ni-Cd

16 06 03 *

piles contenant du mercure

16 06 04

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03 )

16 06 05

autres piles et accumulateurs

16 06 06 *

électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément

16 07

déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13 )

16 07 08 *

déchets contenant des hydrocarbures

16 07 09 *

déchets contenant d'autres substances dangereuses

16 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 08

catalyseurs usés

16 08 01

catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07 )

16 08 02 *

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux

16 08 03

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs

16 08 04

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07 )

16 08 05 *

catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique

16 08 06 *

liquides usés employés comme catalyseurs

16 08 07 *

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

16 09

substances oxydantes

16 09 01 *

permanganates, par exemple, permanganate de potassium

16 09 02 *

chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

16 09 03 *

peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène

16 09 04 *

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

16 10

déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site

16 10 01 *

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 02

déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

16 10 03 *

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 04

concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

16 11

déchets de revêtements de fours et réfractaires

16 11 01 *

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 02

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01

16 11 03 *

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 04

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03

16 11 05 *

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 06

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 01

béton

17 01 02

briques

17 01 03

tuiles et céramiques

17 01 06 *

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

17 01 07

mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

17 02

bois, verre et matières plastiques

17 02 01

bois

17 02 02

verre

17 02 03

matières plastiques

17 02 04 *

bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

17 03

mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés

17 03 01 *

mélanges bitumineux contenant du goudron

17 03 02

mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

17 03 03 *

goudron et produits goudronnés

17 04

métaux (y compris leurs alliages)

17 04 01

cuivre, bronze, laiton

17 04 02

aluminium

17 04 03

plomb

17 04 04

zinc

17 04 05

fer et acier

17 04 06

étain

17 04 07

métaux en mélange

17 04 09 *

déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

17 04 10 *

câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses

17 04 11

câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 05 04

terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03

17 05 05 *

boues de dragage contenant des substances dangereuses

17 05 06

boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

17 05 07 *

ballast de voie contenant des substances dangereuses

17 05 08

ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07

17 06

matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante

17 06 01 *

matériaux d'isolation contenant de l'amiante

17 06 03 *

autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses

17 06 04

matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03

17 06 05 *

matériaux de construction contenant de l'amiante

17 08

matériaux de construction à base de gypse

17 08 01 *

matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

17 08 02

matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 01 *

déchets de construction et de démolition contenant du mercure

17 09 02 *

déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB)

17 09 03 *

autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

17 09 04

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01 , 17 09 02 et 17 09 03

18

DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)

18 01

déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme

18 01 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03 )

18 01 02

déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03 )

18 01 03 *

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 01 04

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

18 01 06 *

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 01 07

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06

18 01 08 *

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 01 09

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08

18 01 10 *

déchets d'amalgame dentaire

18 02

déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux

18 02 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02 )

18 02 02 *

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 03

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 05 *

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 02 06

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05

18 02 07 *

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 02 08

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 05 *

gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

19 01 06 *

déchets liquides aqueux provenant de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 10 *

charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées

19 01 11 *

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 12

mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

19 01 13 *

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 14

cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

19 01 15 *

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 01 16

cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15

19 01 17 *

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

19 01 18

déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17

19 01 19

sables provenant de lits fluidisés

19 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 02

déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 03

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

19 02 04 *

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

19 02 05 *

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses

19 02 06

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05

19 02 07 *

hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation

19 02 08 *

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

19 02 09 *

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

19 02 10

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

19 02 11 *

autres déchets contenant des substances dangereuses

19 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 03

déchets stabilisés/solidifiés

19 03 04 *

déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés à la rubrique 19 03 08

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

19 03 06 *

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

19 03 07

déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

19 03 08 *

mercure partiellement stabilisé

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 01

déchets vitrifiés

19 04 02 *

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

phase solide non vitrifiée

19 04 04

déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

19 05

déchets de compostage

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03

compost déclassé

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 06

déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

19 06 03

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 05

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 07

lixiviats de décharges

19 07 02 *

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

19 07 03

lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

19 08

déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01

déchets de dégrillage

19 08 02

déchets de dessablage

19 08 05

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

19 08 06 *

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 08 07 *

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 08 08 *

déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds

19 08 09

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires

19 08 10 *

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09

19 08 11 *

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles

19 08 12

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

19 08 13 *

boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles

19 08 14

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 09

déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel

19 09 01

déchets solides de première filtration et de dégrillage

19 09 02

boues de clarification de l'eau

19 09 03

boues de décarbonatation

19 09 04

charbon actif usé

19 09 05

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 09 06

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 10

déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux

19 10 01

déchets de fer ou d'acier

19 10 02

déchets de métaux non ferreux

19 10 03 *

fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses

19 10 04

fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

19 10 05 *

autres fractions contenant des substances dangereuses

19 10 06

autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05

19 11

déchets provenant de la régénération de l'huile

19 11 01 *

argiles de filtration usées

19 11 02 *

goudrons acides

19 11 03 *

déchets liquides aqueux

19 11 04 *

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

19 11 05 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

19 11 06

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

19 11 07 *

déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion

19 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 12

déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 01

papier et carton

19 12 02

métaux ferreux

19 12 03

métaux non ferreux

19 12 04

matières plastiques et caoutchouc

19 12 05

verre

19 12 06 *

bois contenant des substances dangereuses

19 12 07

bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06

19 12 08

textiles

19 12 09

minéraux (par exemple sable, cailloux)

19 12 10

déchets combustibles (combustible issu de déchets)

19 12 11 *

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

19 12 12

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

19 13

déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines

19 13 01 *

déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 02

déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01

19 13 03 *

boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 04

boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

19 13 05 *

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 06

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

19 13 07 *

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 08

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

20

DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 01

fractions collectées séparément (sauf section 15 01 )

20 01 01

papier et carton

20 01 02

verre

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 10

vêtements

20 01 11

textiles

20 01 13 *

solvants

20 01 14 *

acides

20 01 15 *

déchets basiques

20 01 17 *

produits chimiques de la photographie

20 01 19 *

pesticides

20 01 21 *

tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

20 01 23 *

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 01 26 *

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

20 01 27 *

peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

20 01 28

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

20 01 29 *

détergents contenant des substances dangereuses

20 01 30

détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

20 01 31 *

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

20 01 32

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

20 01 33 *

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01 , 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles

20 01 34

piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

20 01 35 *

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23  (3)

20 01 36

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 , 20 01 23 et 20 01 35

20 01 37 *

bois contenant des substances dangereuses

20 01 38

bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 39

matières plastiques

20 01 40

métaux

20 01 41

déchets provenant du ramonage de cheminée

20 01 99

autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02

déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01

déchets biodégradables

20 02 02

terres et pierres

20 02 03

autres déchets non biodégradables

20 03

autres déchets municipaux

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

20 03 03

déchets de nettoyage des rues

20 03 04

boues de fosses septiques

20 03 06

déchets provenant du nettoyage des égouts

20 03 07

déchets encombrants

20 03 99

déchets municipaux non spécifiés ailleurs

(1)   Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux au sens de la directive 2008/98/CE. Les sections intitulées «Définitions», «Évaluation et classification» et «Liste des déchets» à l'annexe de la décision 2000/532/CE doivent être prises en compte aux fins de l'identification d'un déchet sur la liste ci-dessous.

(2)   Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

(3)   Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

▼B

Partie 3

Liste A (annexe II de la convention de Bâle) ( 54 )

Y46 Déchets ménagers collectés ( 55 )

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

Liste B (déchets de la deuxième partie de l'appendice 4 de la décision de l'OCDE ( 56 )

Déchets contenant des métaux



▼M6

AA010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (1)

▼B

AA060

262050

Cendres et résidus de vanadium (1)

AA190

810420

ex 810430

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

(1)   Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques



AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 281290

ex 3824

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB150

ex 382490

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques



AC060

ex 381900

Fluides hydrauliques

AC070

ex 381900

Liquides de freins

AC080

ex 382000

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 440310

Déchets de liège et de bois traités

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques



AD090

ex 382490

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés

AD120

ex 391400

ex 3915

Résines échangeuses d'ions

AD150

 

Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques



RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante

▼M4




ANNEXE VI



FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS TITULAIRES D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)

Autorité compétente

Installation de valorisation

Identification des déchets

Période de validité

Quantité totale faisant l'objet du consentement préalable

Nom et no de l'installation de valorisation

Adresse

Opération de valorisation

(+ code R)

Technologies utilisées

(code)

du

au

[tonnes (Mg)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9




ANNEXE VII

INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHES 2 ET 4

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ANNEXE VIII

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE (ARTICLE 49)

I. Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:

1. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) ( 57 )

2. Lignes directrices techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide (57) 

3. Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires (57) 

4. Directives techniques sur le recyclage ou la récupération écologiquement rationnelle des métaux et des composés métalliques (R4) ( 58 )

5. Directives techniques à caractère général actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants (POP), en contenant ou contaminés par ces substances ( 59 )

6. Directives techniques actualisées sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) et polybromobiphényles (PBB), en contenant ou contaminés par ces substances (59) 

7. Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets des pesticides aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène (HCB), mirex ou toxaphène, en contenant ou contaminés par du HCB en tant que produit chimique industriel (59) 

8. Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle de déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance (59) 

9. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant ou contaminés par des polychlorodibenzo-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF), de l’hexachlorobenzène (HCB) ou des polychlorobiphényles produits de façon non intentionnelle (59) .

10. Directives techniques révisées pour une gestion écologiquement rationnelle des pneus usés ( 60 )

11. Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure élémentaire et des déchets contenant du mercure ou contaminés par cette substance (60) 

12. Directives techniques sur le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment (60) 

13. Document d’orientation générale sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones portables usagés et en fin de vie (60) 

▼M12

14. Document d'orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie, sections 1, 2, 4 et 5 ( 61 )

▼M9

II. Lignes directrices adoptées par l’OCDE:

Orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets:

▼M12

ordinateurs personnels usagés et mis au rebut ( 62 )

▼M9

III. Lignes directrices adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI):

Directives sur le recyclage des navires ( 63 )

IV. Lignes directrices adoptées par l’Organisation internationale du travail (OIT):

Sécurité et santé dans le secteur de la démolition de navires: principes directeurs pour les pays d’Asie et la Turquie ( 64 )

▼B




ANNEXE IX

QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE D'INFORMATION À REMPLIR PAR LES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 2

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image

image

►(3) M11  

►(3) M11  

►(3) M11  

Tableau 1

INFORMATIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS À LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE PROXIMITÉ, DE PRIORITÉ À LA VALORISATION ET D'AUTOSUFFISANCE (article 11, paragraphe 3)

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Tableau 2

OBJECTIONS AUX TRANSFERTS ENVISAGÉS OU À L'ÉLIMINATION [article 11, paragraphe 1, point g)]

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Tableau 3

OBJECTIONS AUX TRANSFERTS ENVISAGÉS OU À LA VALORISATION [article 12, paragraphe 1, point c)]

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Tableau 4

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNANT L'OCTROI D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (article 14)

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Tableau 5

INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS ILLICITES DE DÉCHETS ( *1 ) (article 24 et article 50, paragraphe 1)

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►(1) M11  

Tableau 6

INFORMATIONS RELATIVES À TOUT BUREAU DE DOUANE SPÉCIFIQUE DÉSIGNÉ PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRANT OU SORTANT DE LA COMMUNAUTÉ (article 55)

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( 1 ) JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

( 2 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

( 3 ) Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).

( 4 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

( 5 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( 6 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

( 7 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).

( 8 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 9 ) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

( 10 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).

( 11 ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

( 12 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 13 ) JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

( 14 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

( 15 ) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

( 16 ) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989. Consulter internet à l'adresse suivante: www.basel.int

( 17 ) Décision C(2001) 107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation; la première décision est une consolidation des textes adoptés par le Conseil le 14 juin 2001 et le 28 février 2002 (avec modifications). Consulter l'internet à l'adresse suivante: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) En dehors de la Communauté européenne, le terme «importateur» peut être utilisé à la place du terme «destinataire».

( 19 ) En dehors de la Communauté européenne, le terme «exportateur» peut être utilisé à la place du terme «notifiant».

( 20 ) Dans certains pays tiers membres de l'OCDE, les termes «négociant reconnu» peuvent être utilisés conformément à la décision de l'OCDE.

( 21 ) En dehors de la Communauté européenne, le terme anglais «generator» peut être utilisé à la place du terme «producer».

( 22 ) Dans la Communauté européenne, la définition de l'opération R1 sur la liste d'abréviations est différente de celle utilisée dans la convention de Bâle et la décision de l'OCDE; les deux formulations sont donc proposées. Il y a d'autres différences entre la terminologie utilisée dans la Communauté européenne et celle utilisée dans la convention de Bâle et la décision de l'OCDE, qui ne figurent pas sur la liste d'abréviations.

( 23 ) Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).

( 24 ) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2000/D/02000D0532-20020101-fr.pdf

( 25 ) Voir http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) Dans la convention de Bâle, le terme «État» est utilisé à la place du terme «pays».

( 27 ) En dehors de la Communauté européennes, les termes «exportation» et «importation» peuvent être utilisés à la place des termes «expédition» et «destination».

( 28 ) Voir cases 5 à 12, 14, 15, 20 ou 21 et, pour les informations ou documents supplémentaires exigés par les autorités compétentes mais non couverts par les différentes cases, l'annexe II, partie 3, du présent règlement.

( 29 ) Dans certains pays tiers, il est possible que ces informations concernent plutôt l'autorité compétente d'expédition.

( 30 ) Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 3.

( 31 ) L'annexe IX de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste B.

( 32 ) Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

( 33 ) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

( 34 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 35 ) Cette liste provient de la décision de l'OCDE, annexe 4.

( 36 ) L'annexe VIII de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste A. L'annexe II de la convention de Bâle comporte les entrées suivantes:

Y46 Déchets ménagers collectés, sauf s'ils possèdent de façon appropriée une rubrique propre à l'annexe III.

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

( 37 ) Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.

( 38 ) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B, B1160, ne prévoit pas d'exceptions.

( 39 ) Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d'énergie électrique.

( 40 ) Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

( 41 ) Les concentrations de PCB sont supérieures ou égales à 50 mg/kg.

( 42 ) La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par exemple 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.

( 43 ) Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

( 44 ) Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.

( 45 ) Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

( 46 ) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l'annexe I.

( 47 ) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

( 48 ) Cette rubrique n'inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.

( 49 ) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l'amélioration, mais pas un réassemblage majeur.

( 50 ) Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.

( 51 ) La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

( 52 ) Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.

( 53 ) Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée.

( 54 ) Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 4, partie I.

( 55 ) Sauf s'ils possèdent de manière appropriée une rubrique propre à l'annexe III.

( 56 ) Les déchets répertoriés sous les numéros AB-130, AC-250, AC-260 et AC-270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39; directive abrogée par la directive 2006/12/CE), et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction d'exporter figurant à l'article 35 du présent règlement.

( 57 ) Adoptées par la 6e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002.

( 58 ) Adoptées par la 7e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 25-29 octobre 2004.

( 59 ) Adoptées par la 8e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, 27 novembre-1er décembre 2006.

( 60 ) Adoptées par la 10e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 17-21 octobre 2011.

( 61 ) Adoptées par la 11e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013.

( 62 ) Adoptées par le comité des politiques d'environnement de l'OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

( 63 ) Résolution A.962 adoptée par l’assemblée de l’OMI lors de sa 23e session ordinaire, 24 novembre-5 décembre 2003.

( 64 ) Publication approuvée par le Conseil d’administration de l’OIT lors de sa 289e session, 11-26 mars 2004.

( *1 ) Informations relatives à des affaires clôturées pendant la période de référence.