02006R0305 — FR — 13.04.2022 — 004.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 305/2006 DU CONSEIL

du 21 février 2006

instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri

(JO L 051 du 22.2.2006, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 305/2006 DU CONSEIL

du 21 février 2006

instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du point 3 b), de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité;

2) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

a) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) 

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;

e) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou d'autres engagements financiers;

f) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

3) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

4) 

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

6) 

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci.
2.  
Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou n'est utilisé à leur profit.
3.  
La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) 

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

c) 

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité.

2.  
L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
3.  
L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés sous la forme d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 4

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute opération de crédit de ces comptes soit également gelée conformément à l'article 2, paragraphe 1. L'établissement financier informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 5

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) 

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, qui sont réputées couvrir la coopération à toute enquête internationale relative aux avoirs ou aux transactions financières des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I.

Article 6

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

1.  

La Commission est habilitée:

a) 

à modifier l'annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et

b) 

à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.  
Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.

Article 9

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

a) 

au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;

d) 

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée, en totalité ou en partie, dans la Communauté.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et organismes visés à l'article 2

[Cette annexe sera complétée après que les personnes et entités auront été enregistrées par le comité créé en application du point 3 b) de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies]




ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 5

▼M4

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu