02006R0305 — FR — 13.04.2022 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) No 305/2006 DU CONSEIL du 21 février 2006 (JO L 051 du 22.2.2006, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
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RÈGLEMENT (CE) No 305/2006 DU CONSEIL
du 21 février 2006
instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du point 3 b), de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité;
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou d'autres engagements financiers;
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Article 2
Article 3
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou
destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;
à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité.
Article 4
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute opération de crédit de ces comptes soit également gelée conformément à l'article 2, paragraphe 1. L'établissement financier informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.
Article 5
Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.
Article 6
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Article 7
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 8
La Commission est habilitée:
à modifier l'annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et
à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 9
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée, en totalité ou en partie, dans la Communauté.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des entités et organismes visés à l'article 2
[Cette annexe sera complétée après que les personnes et entités auront été enregistrées par le comité créé en application du point 3 b) de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies]
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 5
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles, Belgique
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