2006L0116 — FR — 31.10.2011 — 001.001


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DIRECTIVE 2006/116/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

(version codifiée)

(JO L 372, 27.12.2006, p.12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

►M1

DIRECTIVE 2011/77/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 septembre 2011

  L 265

1

11.10.2011




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DIRECTIVE 2006/116/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

(version codifiée)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ( 3 ) a été modifiée de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome) ne prévoient que des durées minimales de protection des droits auxquels elles se réfèrent, laissant ainsi aux États parties la faculté d'accorder des durées plus longues. Certains États membres ont fait usage de cette faculté. En outre, certains États membres ne sont pas encore devenus parties à la convention de Rome.

(3)

Il s'ensuit des disparités entre les législations nationales régissant les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins, disparités qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il convient, dès lors, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'harmoniser les législations des États membres de manière à ce que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté.

(4)

Il est important de fixer non seulement les durées de protection en tant que telles, mais également certaines de leurs modalités, telles que la date à partir de laquelle chaque durée de protection est calculée.

(5)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à l'application, par les États membres, de l'article 14 bis, paragraphe 2, points b), c) et d), et paragraphe 3, de la convention de Berne.

(6)

La durée minimale de protection prévue par la convention de Berne, à savoir la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans après la mort de celui-ci, était destinée à protéger l'auteur et les deux premières générations de ses descendants. L'allongement des durées de vie moyennes dans la Communauté est tel que ladite durée n'est plus suffisante pour couvrir deux générations.

(7)

Certains États membres ont accordé des prolongations de la durée au-delà de cinquante ans après la mort de l'auteur afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l'exploitation des œuvres.

(8)

Pour ce qui est de la durée de protection des droits voisins, certains États membres ont introduit une durée de cinquante ans après la publication licite ou après la communication licite au public.

(9)

La conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions, et les phonogrammes, qui porte sur la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ce traité constitue une mise à jour importante de la protection internationale des droits voisins.

(10)

Le respect des droits acquis constitue l'un des principes généraux du droit protégés par l'ordre juridique communautaire. En conséquence, les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins instaurées par le droit communautaire ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer la protection dont jouissaient les ayants droit dans la Communauté avant l'entrée en vigueur de la directive 93/98/CEE. Pour limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre le bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de faire porter ces durées de protection sur des périodes longues.

(11)

Le niveau de protection du droit d'auteur et des droits voisins doit être élevé, étant donné que ces droits sont indispensables à la création intellectuelle. Leur protection permet d'assurer le maintien et le développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des industries culturelles, des consommateurs et de la collectivité tout entière.

(12)

Pour instaurer un niveau de protection élevé, répondant à la fois aux exigences du marché intérieur et au besoin de créer un environnement juridique propice au développement harmonieux de la créativité littéraire et artistique dans la Communauté, il convient d'harmoniser la durée de protection du droit d'auteur sur une période de soixante-dix ans après la mort de l'auteur ou de soixante-dix ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public et la durée de protection des droits voisins sur une période de cinquante ans après le fait générateur.

(13)

Les recueils sont protégés conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention de Berne, lorsque, par le choix et la disposition de leur contenu, ils constituent des créations intellectuelles. Ces œuvres sont protégées comme telles, sans préjudice des droits d'auteur sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. Par conséquent, des durées de protection particulières doivent pouvoir s'appliquer aux œuvres incluses dans des recueils.

(14)

Dans tous les cas où une ou plusieurs personnes physiques sont identifiées comme auteurs, il convient que la durée de la protection soit calculée à partir de leur mort. La question de la paternité de l'ensemble ou d'une partie d'une œuvre est une question de fait que les juridictions nationales peuvent être amenées à trancher.

(15)

Les durées de protection doivent être calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur pertinent, comme elles le sont dans les conventions de Berne et de Rome.

(16)

La protection des photographies dans les États membres fait l'objet de différents régimes. Une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte. La protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale.

(17)

Pour éviter des différences de durée de protection dans le cas des droits voisins, il est nécessaire de prévoir le même point de départ pour le calcul de la durée dans l'ensemble de la Communauté. L'exécution, la fixation, la diffusion, la publication licite et la communication licite au public, c'est-à-dire le fait de rendre perceptible à des personnes en général, par tout moyen approprié, un objet sur lequel porte un droit voisin, doivent être prises en compte pour le calcul de la durée de protection, quel que soit le pays où cette exécution, fixation, diffusion, publication licite ou communication licite au public a lieu.

(18)

Les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions, que celles-ci soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite, ne doivent pas être perpétuels. Il est donc nécessaire de faire courir la durée de la protection seulement à partir de la première diffusion d'une émission particulière. Cette disposition est destinée à éviter qu'une nouvelle durée de protection ne coure lorsqu'une émission est identique à une précédente.

(19)

Les États membres doivent rester libres de maintenir ou d'introduire d'autres droits voisins, notamment en ce qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques. Pour assurer la transparence au niveau communautaire, il est toutefois nécessaire que les États membres qui introduisent de nouveaux droits voisins en informent la Commission.

(20)

Il y a lieu de préciser que la présente directive ne s'applique pas aux droits moraux.

(21)

Pour les œuvres dont le pays d'origine au sens de la convention de Berne est un pays tiers et dont l'auteur n'est pas un ressortissant de la Communauté, il y a lieu d'appliquer la comparaison des durées de protection sans que la durée accordée dans la Communauté ne puisse être plus longue que la durée prévue à la présente directive.

(22)

Lorsqu'un titulaire de droits qui n'est pas un ressortissant de la Communauté réunit les conditions pour bénéficier d'une protection en vertu d'un accord international, il convient que la durée de protection des droits voisins soit la même que celle prévue par la présente directive. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser celle prévue par le pays tiers dont le titulaire est ressortissant.

(23)

La comparaison des durées de protection ne doit pas avoir pour conséquence de mettre les États membres en conflit avec leurs obligations internationales.

(24)

Les États membres doivent rester libres d'arrêter des dispositions sur l'interprétation, l'adaptation et la poursuite de l'exécution de contrats qui portent sur l'exploitation d'œuvres et d'autres objets protégés et qui ont été conclus avant l'extension de la durée de protection résultant de la présente directive.

(25)

Le respect des droits acquis et de la confiance légitime des tiers est garanti par l'ordre juridique communautaire. Les États membres doivent pouvoir prévoir notamment que, dans certaines circonstances, les droits d'auteur et les droits voisins qui renaîtront en application de la présente directive ne pourront pas donner lieu à des paiements de la part de personnes qui avaient entrepris de bonne foi l'exploitation des œuvres au moment où celles-ci faisaient partie du domaine public.

(26)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Durée des droits d'auteur

1.  Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.  Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3.  Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de soixante-dix ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.

4.  Lorsqu'un État membre prévoit des dispositions particulières sur les droits d'auteur relatifs aux œuvres collectives ou la désignation d'une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant à ces contributions.

5.  Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

6.  Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin.

▼M1

7.  La durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.

▼B

Article 2

Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

1.  Le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres sont libres de désigner d'autres coauteurs.

2.  La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Article 3

Durée des droits voisins

1.  Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.

▼M1

Toutefois,

 si une fixation de l’exécution par un moyen autre qu’un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans à compter de la date du premier de ces faits,

 si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans à compter de la date du premier de ces faits.

▼B

2.  Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent ►M1  soixante-dix ◄ ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent ►M1  soixante-dix ◄ ans après la date de la première communication licite au public.

Cependant, le présent paragraphe ne peut pas avoir pour effet de protéger à nouveau les droits des producteurs de phonogrammes qui, par expiration de la durée de la protection qui leur était reconnue en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/98/CEE dans sa version antérieure à la modification par la directive 2001/29/CE n'étaient plus protégés le 22 décembre 2002.

▼M1

2 bis.  Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l’artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes (ci-après dénommé «contrat de transfert ou de cession»). Le droit de résilier le contrat de transfert ou de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai d’un an à compter de la notification par l’artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier le contrat de transfert ou de cession conformément à la phrase précédente, n’accomplit pas les deux actes d’exploitation visés dans ladite phrase. L’artiste interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, ceux-ci peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément au droit national applicable. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

2 ter.  Lorsqu’un contrat de transfert ou de cession donne à l’artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public. Les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.

2 quater.  Le montant global qu’un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 ter correspond à 20 % des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.

Les États membres veillent à ce que les producteurs de phonogrammes soient tenus de fournir, sur demande, aux artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 ter toute information pouvant s’avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.

2 quinquies.  Les États membres veillent à ce que le droit à l’obtention d’une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 2 ter soit administré par des sociétés de gestion collective.

2 sexies.  Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.

▼B

3.  Les droits des producteurs de la première fixation d'un film expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Le terme «film» désigne une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnée ou non de son.

4.  Les droits des organismes de radiodiffusion expirent cinquante ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

Article 4

Protection des œuvres non publiées auparavant

Toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

Article 5

Éditions critiques et scientifiques

Les États membres peuvent protéger les éditions critiques et scientifiques d'œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée de protection maximale de tels droits sera de trente ans à compter du moment où, pour la première fois, l'édition a été publiée licitement.

Article 6

Protection des photographies

Les photographies qui sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l'article 1er. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d'autres photographies.

Article 7

Protection vis-à-vis des pays tiers

1.  Lorsque le pays d'origine d'une œuvre, au sens de la convention de Berne, est un pays tiers et que l'auteur n'est pas un ressortissant de la Communauté, la durée de protection accordée dans les États membres prend fin à la date d'expiration de la protection accordée dans le pays d'origine de l'œuvre, sans pouvoir dépasser la durée indiquée à l'article 1er.

2.  Les durées de protection indiquées à l'article 3 s'appliquent également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants de la Communauté, pour autant que les États membres leur accordent la protection. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales des États membres, la durée de protection accordée par les États membres prend fin au plus tard à la date d'expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée indiquée à l'article 3.

3.  Les États membres qui accordaient, au 29 octobre 1993, notamment en exécution de leurs obligations internationales, une durée de protection plus longue que celle qui résulterait des dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent maintenir cette protection jusqu'à la conclusion d'accords internationaux sur la durée de protection du droit d'auteur ou des droits voisins.

Article 8

Calcul des délais

Les durées indiquées dans la présente directive sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Article 9

Droits moraux

La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions des États membres régissant les droits moraux.

Article 10

Applicabilité dans le temps

1.  Lorsqu'une durée de protection plus longue que la durée de protection correspondante prévue à la présente directive avait déjà commencé à courir dans un État membre au 1er juillet 1995, la présente directive n'a pas pour effet de la raccourcir dans cet État membre.

2.  Les durées de protection prévues à la présente directive s'appliquent à toutes les œuvres et à tous les objets qui, à la date visée au paragraphe 1, étaient protégés dans au moins un État membre dans le cadre de l'application des dispositions nationales relatives au droit d'auteur ou aux droits voisins ou qui répondent aux critères de protection énoncés dans la directive [92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle] ( 5 ).

3.  La présente directive s'entend sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant la date visée au paragraphe 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour protéger notamment les droits acquis des tiers.

4.  Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.

▼M1

5.  L’article 3, paragraphes 1 à 2 sexies, dans sa version en vigueur le 31 octobre 2011, s’applique aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes à l’égard desquels l’artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes sont encore protégés, en vertu desdites dispositions, dans leur version en vigueur le 30 octobre 2011, à la date du 1er novembre 2013, ainsi qu’aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs à cette date.

6.  L’article 1er, paragraphe 7, s’applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un État membre le 1er novembre 2013, ainsi qu’à celles qui sont postérieures à cette date.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’entend sans préjudice de tous actes d’exploitation intervenus avant le 1er novembre 2013. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires afin de protéger notamment les droits acquis des tiers.

Article 10 bis

Mesures transitoires

1.  En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dans sa version en vigueur le 30 octobre 2011, les droits de l’artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.

2.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité que les contrats de transfert ou de cession en vertu desquels un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 soient modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.

▼B

Article 11

Notification et communication

1.  Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout projet gouvernemental visant à accorder de nouveaux droits voisins, en précisant les motifs essentiels qui justifient leur introduction ainsi que la durée de protection envisagée.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Abrogation

La directive 93/98/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification



Directive 93/98/CEE du Conseil

(JO L 290 du 24.11.1993, p. 9)

uniquement l'article 11, paragraphe 2

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 167 du 22.6.2001, p. 10)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et d'application

(visés à l'article 12)



Directive

Date limite de transposition

Date d'application

93/98/CEE

1er juillet 1995 (articles 1er à 11)

19 novembre 1993 (article 12)

1er juillet 1997 au plus tard en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1 (article 10, paragraphe 5)

2001/29/CE

22 décembre 2002

 




ANNEXE II



Tableau de correspondance

Directive 93/98/CEE

Présente directive

Articles 1 à 9

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphe 5

Article 11

Article 12

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Articles 1 à 9

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Annexe I

Annexe II



( 1 ) Avis du 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2006.

( 3 ) JO L 290 du 24.11.1993, p. 9. Directive modifiée par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

( 4 ) Voir annexe I, partie A.

( 5 ) JO L 346 du 27.11.1992, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/29/CE.