02006L0112 — FR — 01.01.2024 — 028.001


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►B

DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DIRECTIVE 2006/138/CE DU CONSEIL  du 19 Décembre 2006

  L 384

92

29.12.2006

►M2

DIRECTIVE 2007/75/CE DU CONSEIL  du 20 décembre 2007

  L 346

13

29.12.2007

►M3

DIRECTIVE 2008/8/CE DU CONSEIL  du 12 février 2008

  L 44

11

20.2.2008

►M4

DIRECTIVE 2008/117/CE DU CONSEIL  du 16 décembre 2008

  L 14

7

20.1.2009

►M5

DIRECTIVE 2009/47/CE DU CONSEIL  du 5 mai 2009

  L 116

18

9.5.2009

►M6

DIRECTIVE 2009/69/CE DU CONSEIL  du 25 juin 2009

  L 175

12

4.7.2009

►M7

DIRECTIVE 2009/162/UE DU CONSEIL  du 22 décembre 2009

  L 10

14

15.1.2010

►M8

DIRECTIVE 2010/23/UE DU CONSEIL  du 16 mars 2010

  L 72

1

20.3.2010

►M9

DIRECTIVE 2010/45/UE DU CONSEIL  du 13 juillet 2010

  L 189

1

22.7.2010

 M10

DIRECTIVE 2010/88/UE DU CONSEIL  du 7 décembre 2010

  L 326

1

10.12.2010

 M11

DIRECTIVE 2013/42/UE DU CONSEIL  du 22 juillet 2013

  L 201

1

26.7.2013

►M12

DIRECTIVE 2013/43/UE DU CONSEIL  du 22 juillet 2013

  L 201

4

26.7.2013

►M13

DIRECTIVE 2013/61/UE DU CONSEIL  du 17 décembre 2013

  L 353

5

28.12.2013

 M14

DIRECTIVE (UE) 2016/856 DU CONSEIL  du 25 mai 2016

  L 142

12

31.5.2016

►M15

DIRECTIVE (UE) 2016/1065 DU CONSEIL  du 27 juin 2016

  L 177

9

1.7.2016

►M16

DIRECTIVE (UE) 2017/2455 DU CONSEIL  du 5 décembre 2017

  L 348

7

29.12.2017

 M17

Modifiée par:  DÉCISION (UE) 2020/1109 DU CONSEIL  du 20 juillet 2020

  L 244

3

29.7.2020

►M18

DIRECTIVE (UE) 2018/912 DU CONSEIL  du 22 juin 2018

  L 162

1

27.6.2018

►M19

DIRECTIVE (UE) 2018/1695 DU CONSEIL  du 6 novembre 2018

  L 282

5

12.11.2018

 M20

DIRECTIVE (UE) 2018/1713 DU CONSEIL  du 6 novembre 2018

  L 286

20

14.11.2018

►M21

DIRECTIVE (UE) 2018/1910 DU CONSEIL  du 4 décembre 2018

  L 311

3

7.12.2018

 M22

DIRECTIVE (UE) 2018/2057 DU CONSEIL  du 20 décembre 2018

  L 329

3

27.12.2018

►M23

DIRECTIVE (UE) 2019/475 DU CONSEIL  du 18 février 2019

  L 83

42

25.3.2019

►M24

DIRECTIVE (UE) 2019/1995 DU CONSEIL  du 21 novembre 2019

  L 310

1

2.12.2019

►M25

DIRECTIVE (UE) 2019/2235 DU CONSEIL  du 16 décembre 2019

  L 336

10

30.12.2019

►M26

DIRECTIVE (UE) 2020/284 DU CONSEIL  du 18 février 2020

  L 62

7

2.3.2020

►M27

DIRECTIVE (UE) 2020/1756 DU CONSEIL  du 20 novembre 2020

  L 396

1

25.11.2020

►M28

DIRECTIVE (UE) 2020/2020 DU CONSEIL  du 7 décembre 2020

  L 419

1

11.12.2020

►M29

DIRECTIVE (UE) 2021/1159 DU CONSEIL  du 13 juillet 2021

  L 250

1

15.7.2021

►M30

DIRECTIVE (UE) 2022/542 DU CONSEIL  du 5 avril 2022

  L 107

1

6.4.2022

►M31

DIRECTIVE (UE) 2022/890 DU CONSEIL  du 3 juin 2022

  L 155

1

8.6.2022


Modifiée par:

►A1

ACTE  relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

  L 112

21

24.4.2012


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 335 du 20.12.2007, p.  60 (2006/112/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 210 du 11.8.2010, p.  36 (2010/45/UE)

►C3

Rectificatif, JO L 323 du 9.12.2015, p.  31 (2006/112/CE)

 C4

Rectificatif, JO L 125 du 22.5.2018, p.  15 ((UE) 2017/2455)

 C5

Rectificatif, JO L 225 du 6.9.2018, p.  1 (2017/2455)

►C6

Rectificatif, JO L 225 du 6.9.2018, p.  1 (2017/2455)

►C7

Rectificatif, JO L 329 du 27.12.2018, p.  53 (2018/1695)

►C8

Rectificatif, JO L 245 du 25.9.2019, p.  9 (2017/2455)




▼B

DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée



TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER —

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

TITRE II —

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

TITRE III —

ASSUJETTIS

TITRE IV —

OPÉRATIONS IMPOSABLES

Chapitre 1 —

Livraisons de biens

Chapitre 2 —

Acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 3 —

Prestations de services

Chapitre 4 —

Importations de biens

Chapitre 5 —

Dispositions communes aux chapitres 1 et 3

TITRE V —

LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

Chapitre 1 —

Lieu des livraisons de biens

Section 1 —

Livraisons de biens sans transport

Section 2 —

Livraisons de biens avec transport

Section 3 —

Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train

Section 4 —

Livraisons de biens par les systèmes de distribution

Chapitre 2 —

Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 3 —

Lieu des prestations de services

Section 1 —

Définitions

Section 2 —

Règles générales

Section 3 —

Dispositions particulières

Sous-section 1 —

Prestations de services des intermédiaires

Sous-section 2 —

Prestations de services rattachées à un bien immeuble

Sous-section 3 —

Prestations de transport

Sous-section 4 —

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Sous-section 5 —

Services de restaurant et de restauration

Sous-section 6 —

Locations de moyens de transport

Sous-section 7 —

Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

Sous-section 8 —

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Sous-section 9 —

Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté

Sous-section 10 —

Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition

Chapitre 3a—

Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et des prestations de services couvertes par l'article 58

Chapitre 4 —

Lieu des importations de biens

TITRE VI —

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

Chapitre 1 —

Dispositions générales

Chapitre 2 —

Livraisons de biens et prestations de services

Chapitre 3 —

Acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 4 —

Importations de biens

TITRE VII —

BASE D'IMPOSITION

Chapitre 1 —

Définition

Chapitre 2 —

Livraisons de biens et prestations de services

Chapitre 3 —

Acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 4 —

Importations de biens

Chapitre 5 —

Dispositions diverses

TITRE VIII —

TAUX

Chapitre 1 —

Application des taux

Chapitre 2 —

Structure et niveaux des taux

Section 1 —

Taux normal

Section 2 —

Taux réduits

Section 2 bis

Situations exceptionnelles

Section 3 —

Dispositions particulières

Chapitre 5 —

Dispositions temporaires

TITRE IX —

EXONÉRATIONS

Chapitre 1 —

Dispositions générales

Chapitre 2 —

Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

Chapitre 3 —

Exonérations en faveur d'autres activités

Chapitre 4 —

Exonérations liées aux opérations intracommunautaires

Section 1 —

Exonérations des livraisons de biens

Section 2 —

Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens

Section 3 —

Exonérations de certaines prestations de transport

Chapitre 5 —

Exonérations à l'importation

Chapitre 6 —

Exonérations à l'exportation

Chapitre 7 —

Exonérations liées aux transports internationaux

Chapitre 8 —

Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations

Chapitre 9 —

Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires

Chapitre 10 —

Exonérations des opérations liées au trafic international de biens

Section 1 —

Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires

Section 2 —

Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les État membres

Section 3 —

Disposition commune aux sections 1 et 2

TITRE X —

DÉDUCTIONS

Chapitre 1 —

Naissance et étendue du droit à déduction

Chapitre 2 —

Prorata de déduction

Chapitre 3 —

Limitations du droit à déduction

Chapitre 4 —

Modalités d'exercice du droit à déduction

Chapitre 5 —

Régularisation des déductions

TITRE XI —

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES

Chapitre 1 —

Obligation de paiement

Section 1 —

Redevables de la taxe envers le Trésor

Section 2 —

Modalités de paiement

Chapitre 2 —

Identification

Chapitre 3 —

Facturation

Section 1 —

Définition

Section 2 —

Notion de facture

Section 3 —

Émission des factures

Section 4 —

Contenu des factures

Section 5 —

Transmission des factures par voie électronique

Section 6 —

Mesures de simplification

Chapitre 4 —

Comptabilité

Section 1 —

Définition

Section 2 —

Obligations générales

Section 2 bis

Obligations générales des prestataires de services de paiement

Section 3 —

Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures

Section 4 —

Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre

Chapitre 5 —

Déclarations

Chapitre 6 —

États récapitulatifs

Chapitre 7 —

Dispositions diverses

Chapitre 8 —

Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation

Section 1

Opérations d'importation

Section 2 —

Opérations d'exportation

TITRE XII —

RÉGIMES PARTICULIERS

Chapitre 1 —

Régime particulier des petites entreprises

Section 1 —

Modalités simplifiées d'imposition et de perception

Section 2 —

Franchises ou atténuations dégressives

Section 3 —

Rapport et réexamen

Chapitre 2 —

Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles

Chapitre 3 —

Régime particulier des agences de voyages

Chapitre 4 —

Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité

Section 1 —

Définitions

Section 2 —

Régime particulier des assujettis-revendeurs

Sous-section 1 —

Régime de la marge bénéficiaire

Sous-section 2 —

Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion

Section 3 —

Régime particulier des ventes aux enchères publiques

Section 4 —

Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale

Chapitre 5 —

Régime particulier applicable à l'or d'investissement

Section 1 —

Dispositions générales

Section 2 —

Exonération de la taxe

Section 3 —

Option de taxation

Section 4 —

Opérations sur un marché de l'or réglementé

Section 5 —

Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement

Chapitre 6 —

Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties

Section 1 —

Dispositions générales

Section 2 —

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

Section 3 —

Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation

Section 4 —

Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers

Chapitre 7—

Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation

Chapitre 8—

Contre-valeurs

TITRE XIII —

DÉROGATIONS

Chapitre 1 —

Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif

Section 1 —

Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978

Section 2 —

Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978

Section 3 —

Dispositions communes aux sections 1 et 2

Chapitre 2 —

Dérogations octroyées par autorisation

Section 1 —

Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales

Section 2 —

Accords internationaux

TITRE XIV —

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre 1 —

Mesures d'application

Chapitre 2 —

Comité de la TVA

Chapitre 3 —

Taux de conversion

Chapitre 4 —

Autres taxes, droits et impôts

TITRE XV —

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 1 —

Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

Chapitre 2 —

Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne

Chapitre 2 bis

Mesures transitoires concernant l'application de la nouvelle législation

Chapitre 3 —

Transposition et entrée en vigueur

ANNEXE I —

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

ANNEXE II —

LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)

ANNEXE III —

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L’OBJET DES TAUX RÉDUITS ET DE L’EXONÉRATION AVEC DROIT À DÉDUCTION DE LA TVA VISÉS À L’ARTICLE 98

ANNEXE IV —

LISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 106

ANNEXE V —

CATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUANIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2

ANNEXE VI —

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES VISÉES A L'ARTICLE 199, PARAGRAPHE 1, POINT D)

ANNEXE VII —

LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 4)

ANNEXE VIII —

LISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 5)

ANNEXE IX —

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4)

Partie A —

Objets d'art

Partie B —

Objets de collection

Partie C —

Objets d'antiquité

ANNEXE X —

►A1  LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 QUATER  ◄

Partie A —

Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer

Partie B —

Opérations que les États membres peuvent continuer à exonérer

ANNEXE XI

Partie A —

Directives abrogées avec leurs modifications successives

Partie B —

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 411)

ANNEXE XII —

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

TITRE PREMIER

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

1.  
La présente directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2.  
Le principe du système commun de TVA est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition.

À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de TVA est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus.

Article 2

1.  

Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

b) 

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre:

i) 

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;

ii) 

lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;

iii) 

lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;

c) 

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d) 

les importations de biens.

2.  
a) 

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme «moyens de transport», les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:

i) 

les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;

ii) 

les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;

iii) 

les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.

b) 

Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants:

i) 

pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres;

ii) 

pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;

iii) 

pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.

c) 

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).

▼M7

3.  
Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

▼B

Article 3

1.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:

a) 

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie;

b) 

les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.

2.  

La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b) 

le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a).

Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b).

3.  
Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i).

Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

Article 4

Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:

a) 

les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325;

b) 

les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion;

c) 

les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

TITRE II

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Article 5

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

1) 

«Communauté» et «territoire de la Communauté», l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2);

2) 

«État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, conformément à son article 299, le traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive;

3) 

«territoires tiers», les territoires qui figurent à l'article 6;

4) 

«pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.

Article 6

1.  

La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

a) 

Mont Athos;

b) 

îles Canaries;

▼M13

c) 

les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

▼B

d) 

îles Åland;

e) 

îles Anglo-Normandes;

▼M23

f) 

Campione d'Italia;

g) 

les eaux italiennes du lac de Lugano.

▼B

2.  

La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

a) 

île d'Helgoland;

b) 

territoire de Büsingen;

c) 

Ceuta;

d) 

Melilla;

e) 

Livigno.

▼M23 —————

▼B

Article 7

1.  
Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco, l'île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des pays tiers.
2.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, que les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et que les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.

Article 8

Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

TITRE III

ASSUJETTIS

Article 9

1.  
Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

2.  
Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.

Article 10

La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

Article 11

Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «comité de la TVA»), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.

Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cette disposition rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.

Article 12

1.  

Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:

a) 

la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation;

b) 

la livraison d'un terrain à bâtir.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâtiment» toute construction incorporée au sol.

Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.

Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.

3.  
Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme «terrains à bâtir» les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres.

Article 13

1.  
Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

▼A1

2.  
Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 quater.

▼B

TITRE IV

OPÉRATIONS IMPOSABLES

CHAPITRE 1

Livraisons de biens

Article 14

1.  
Est considéré comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
2.  

Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes:

a) 

la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;

b) 

la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

c) 

la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.

3.  
Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens la délivrance de certains travaux immobiliers.

▼M16

4.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«ventes à distance intracommunautaires de biens» :

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b) 

les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

2.

«ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers» :

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b) 

les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Article 14 bis

1.  
Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.
2.  
Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

▼B

Article 15

▼M7

1.  
Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.

▼B

2.  

Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:

a) 

certains droits sur les biens immeubles;

b) 

les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;

c) 

les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Article 16

Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.

Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.

Article 17

1.  
Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre.

Est considéré comme «transfert à destination d'un autre État membre», toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise.

2.  

N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de l'une des opérations suivantes:

a) 

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33;

b) 

la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36;

c) 

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37;

▼M7

d) 

la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39;

▼B

e) 

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152;

▼M9

f) 

la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté;

▼B

g) 

l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;

h) 

l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

3.  
Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être remplie.

▼M21

Article 17 bis

1.  
N'est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre.
2.  

Aux fins du présent article, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis;

b) 

l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés;

c) 

l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par ledit État membre sont connus de l'assujetti visé au point b) au moment du départ de l'expédition ou du transport;

d) 

l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3, et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu à l'article 262, paragraphe 2.

3.  

Lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, les règles suivantes s'appliquent lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire à l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), pour autant que le transfert ait lieu dans le délai visé au paragraphe 4:

a) 

une livraison de biens, conformément à l'article 138, paragraphe 1, est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou transporté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par un tiers agissant pour son compte dans l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés;

b) 

une acquisition intracommunautaire de biens est réputée être effectuée par l'assujetti destinataire de la livraison de ces biens dans l'État membre vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés.

4.  
Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, tel qu'il est visé au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 6, et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 7 ne s'est produite, un transfert au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois.
5.  

Aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le droit de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont renvoyés vers l'État membre à partir duquel ils ont été expédiés ou transportés, dans le délai visé au paragraphe 4; et

b) 

l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens inscrit leur renvoi dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3.

6.  

Lorsque, pendant la période visée au paragraphe 4, l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), est remplacé par un autre assujetti, aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu au moment du remplacement, pour autant que:

a) 

toutes les autres conditions applicables énoncées au paragraphe 2 soient remplies; et

b) 

le remplacement soit inscrit par l'assujetti visé au paragraphe 2, point b), dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3.

7.  
Lorsque, pendant le délai visé au paragraphe 4, l'une des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cesse d'être remplie, un transfert de biens au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu au moment où la condition pertinente n'est plus remplie.

Si les biens sont livrés à une personne autre que l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 6, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant une telle livraison.

Si les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que l'État membre à partir duquel ils ont été initialement déplacés, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce transport.

En cas de destruction, de perte ou de vol des biens, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

▼B

Article 18

Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:

a) 

l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA;

b) 

l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a);

c) 

à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).

Article 19

Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.

CHAPITRE 2

Acquisitions intracommunautaires de biens

Article 20

Est considérée comme «acquisition intracommunautaire de biens» l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien.

Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation. Cet État membre accorde à l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, le remboursement de la TVA acquittée au titre de l'importation, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Article 21

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.

▼M6

Article 22

▼M25

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g bis).

▼M6

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).

▼B

Article 23

Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées sur leur territoire par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens.

CHAPITRE 3

Prestations de services

Article 24

1.  
Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
2.  
Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.

Article 25

Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:

a) 

la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;

b) 

l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;

c) 

l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.

Article 26

1.  

Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:

a) 

l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA;

b) 

la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

2.  
Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.

Article 27

Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA.

Article 28

Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

Article 29

L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services.

CHAPITRE 4

Importations de biens

Article 30

Est considérée comme «importation de biens» l'introduction dans la Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 24 du traité.

Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

▼M15

CHAPITRE 5

Dispositions communes aux chapitres 1 et 3

Article 30 bis

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«bon», un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument;

2) 

«bon à usage unique», un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon;

3) 

«bon à usages multiples», un bon autre qu'un bon à usage unique.

Article 30 ter

1.  
Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.

Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

2.  
La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la TVA en vertu de l'article 2, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la TVA.

Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA.

▼B

TITRE V

LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

CHAPITRE 1

Lieu des livraisons de biens

Section 1

Livraisons de biens sans transport

Article 31

Dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

Section 2

Livraisons de biens avec transport

Article 32

Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.

▼M16

Article 33

Par dérogation à l'article 32:

a) 

le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

b) 

le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

c) 

le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.

▼M16 —————

▼M16

Article 35

Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.

▼B

Article 36

Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.

Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre.

▼M21

Article 36 bis

1.  
Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
3.  
Aux fins du présent article, il faut entendre par «opérateur intermédiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.
4.  
Le présent article ne s'applique pas aux situations relevant de l'article 14 bis.

▼M24

Article 36 ter

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.

▼B

Section 3

Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train

Article 37

1.  
Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme «partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté», la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

«Lieu de départ d'un transport de passagers» est le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

«Lieu d'arrivée d'un transport de passagers» est le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

3.  
La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.

Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé conformément au paragraphe 1.

▼M7

Section 4

Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement

Article 38

1.  
En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur» un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.

Article 39

En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

▼B

CHAPITRE 2

Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

Article 40

Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Article 41

Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l'article 40.

Si, en application de l'article 40, l'acquisition est soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.

Article 42

L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197;

b) 

l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265.

▼M3

CHAPITRE 3

Lieu des prestations de services

Section 1

Définitions

Article 43

Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services:

1) 

un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis;

2) 

une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.

Section 2

Règles générales

Article 44

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article 45

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

Section 3

Dispositions particulières

Sous-section 1

Prestations de services des intermédiaires

Article 46

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive.

Sous-section 2

Prestations de services rattachées à un bien immeuble

Article 47

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé.

Sous-section 3

Prestations de transport

Article 48

Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 49

Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 50

Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.

Article 51

On entend par «transport intracommunautaire de biens» tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

On entend par «lieu de départ» le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par «lieu d’arrivée», le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.

Article 52

Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté.

Sous-section 4

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Article 53

Le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.

Article 54

1.  
Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu.
2.  

Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées:

a) 

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b) 

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.

Sous-section 5

Services de restaurant et de restauration

Article 55

Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté.

Sous-section 6

Locations de moyens de transport

Article 56

1.  
Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.
2.  
Le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé.

3.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «courte durée» la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Sous-section 7

Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

Article 57

1.  
Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté» la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par «lieu de départ d’un transport de passagers» le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

On entend par «lieu d’arrivée d’un transport de passagers» le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

Sous-section 8

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

▼M16

Article 58

1.  

Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a) 

les services de télécommunication;

b) 

les services de radiodiffusion et de télévision;

c) 

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

▼M16 —————

▼M3

Sous-section 9

Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté

Article 59

Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a) 

les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;

b) 

les prestations de publicité;

c) 

les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

d) 

les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article;

e) 

les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;

f) 

la mise à disposition de personnel;

g) 

la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

▼M7

h) 

la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés.

▼M3 —————

▼M3

Sous-section 10

Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition

Article 59 bis

▼M30

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44 et 45, l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 56, 58 et 59, considérer:

▼M3

a) 

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b) 

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.

▼M3 —————

▼M16

CHAPITRE 3 bis

Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et des prestations de services couvertes par l'article 58

Article 59 quater

1.  

L'article 33, point a), et l'article 58 ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a) 

le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;

b) 

les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); et

c) 

la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

2.  
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1, point c), du présent article est dépassé, l'article 33, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter de ce moment.
3.  
L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.
4.  
Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
5.  
La contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au paragraphe 1, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455.

▼B

CHAPITRE 4

Lieu des importations de biens

Article 60

L'importation de biens est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Communauté.

Article 61

Par dérogation à l'article 60, lorsqu'un bien qui n'est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.

De même, lorsqu'un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 276 et 277, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.

TITRE VI

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 62

Aux fins de la présente directive sont considérés comme:

1) 

«fait générateur de la taxe» le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;

2) 

«exigibilité de la taxe» le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

CHAPITRE 2

Livraisons de biens et prestations de services

Article 63

Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Article 64

1.  
Lorsqu'elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien visées à l'article 14, paragraphe 2, point b), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.

▼M9

2.  
Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 138, sont réputées effectuées à l'expiration de chaque mois civil, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.

Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période sont réputées effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services.

Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont réputées effectuées au moins à des intervalles d'un an.

▼B

Article 65

En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.

Article 66

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:

a) 

au plus tard lors de l'émission de la facture;

b) 

au plus tard lors de l'encaissement du prix;

▼M9

c) 

en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles l'acquéreur ou preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 ni aux livraisons ou aux transferts de biens visés à l'article 67.

▼M24

Article 66 bis

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.

▼M9

Article 67

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 138, des biens expédiés ou transportés dans un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date.

L'article 64, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa et l'article 65 ne s'appliquent pas à l'égard des livraisons et des transferts de biens visés au premier alinéa.

▼B

CHAPITRE 3

Acquisitions intracommunautaires de biens

Article 68

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.

L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison de biens similaires sur le territoire de l'État membre est considérée comme effectuée.

▼M9

Article 69

Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture, ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date.

▼B

CHAPITRE 4

Importations de biens

Article 70

Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l'importation de biens est effectuée.

Article 71

1.  
Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations.

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits.

2.  
Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres appliquent les dispositions en vigueur en matière de droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.

TITRE VII

BASE D'IMPOSITION

CHAPITRE 1

Définition

Article 72

Aux fins de la présente directive, on entend par «valeur normale», le montant total qu'un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l'État membre dans lequel l'opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants:

1) 

lorsqu'il s'agit de biens, un montant qui n'est pas inférieur au prix d'achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;

2) 

lorsqu'il s'agit de services, un montant qui n'est pas inférieur aux dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.

CHAPITRE 2

Livraisons de biens et prestations de services

Article 73

Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

▼M15

Article 73 bis

Sans préjudice de l'article 73, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés.

▼B

Article 74

Pour les opérations de prélèvement ou d'affectation par un assujetti d'un bien de son entreprise ou de détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droits en cas de cessation de son activité économique imposable, visées aux articles 16 et 18, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.

Article 75

Pour les prestations de services consistant en l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour des besoins privés et pour les prestations de services effectuées à titre gratuit, visées à l'article 26, la base d'imposition est constituée par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.

Article 76

Pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.

Article 77

Pour les prestations de services effectuées par un assujetti pour les besoins de son entreprise visées à l'article 27, la base d'imposition est constituée par la valeur normale de l'opération en question.

Article 78

Sont à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

a) 

les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même;

b) 

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.

Article 79

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

a) 

les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) 

les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;

c) 

les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage.

L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.

Article 80

1.  

Afin de prévenir la fraude ou l'évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d'autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d'affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l'État membre, la base d'imposition soit constituée par la valeur normale de l'opération dans les cas suivants:

a) 

lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de la prestation n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177;

▼A1

b) 

lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater;

▼B

c) 

lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177.

Aux fins du premier alinéa, les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d'autres personnes qui lui sont proches.

2.  
Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles les mesures s'appliquent.
3.  
Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 81

▼M30

Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d’appliquer un taux réduit en vertu de l’article 98, peuvent, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 89, prévoir que, pour les livraisons d’objets d’art visées à l’annexe III, point 26), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.

▼B

La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.

Article 82

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition inclut la valeur de l'or d'investissement exonéré au sens de l'article 346, qui a été fourni par l'acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d'or d'investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l'or d'investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services.

CHAPITRE 3

Acquisitions intracommunautaires de biens

Article 83

Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la base d'imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, ►C1  conformément au chapitre 2 ◄ , la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens sur le territoire de l'État membre. Notamment, pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens visées aux articles 21 et 22, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.

Article 84

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accises sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 78, premier alinéa, point a).
2.  
Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre sur le territoire duquel l'acquisition est effectuée.

CHAPITRE 4

Importations de biens

Article 85

Pour les importations de biens, la base d'imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.

Article 86

1.  

Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris, les éléments suivants:

a) 

les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;

b) 

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l'État membre d'importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b), est considéré comme «premier lieu de destination» le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.

Article 87

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

a) 

les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) 

les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur et acquis au moment où s'effectue l'importation.

Article 88

Pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de la Communauté et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de TVA afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdites opérations avaient eu lieu sur leur territoire.

Article 89

Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.

La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due à l'importation soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.

CHAPITRE 5

Dispositions diverses

Article 90

1.  
En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.
2.  
En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1.

Article 91

1.  
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
2.  
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités déterminées par cet État membre.

▼M9

Les États membres acceptent d'utiliser plutôt le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne au moment où la taxe devient exigible. La conversion entre des monnaies autres que l'euro se fonde sur le taux de change par rapport à l'euro de chaque monnaie considérée. Les États membres peuvent exiger d'être informés de l'usage de cette faculté par l'assujetti.

Toutefois, pour certaines des transactions visées au premier alinéa, ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent utiliser le taux de change établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le calcul de la valeur en douane.

▼B

Article 92

En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent prendre l'une des dispositions suivantes:

a) 

les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus;

b) 

les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.

TITRE VIII

TAUX

CHAPITRE 1

Application des taux

Article 93

Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Toutefois, dans les cas suivants, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible:

a) 

les cas prévus aux articles 65 et 66;

b) 

les cas d'acquisition intracommunautaire de biens;

c) 

les cas d'importation de biens visés à l'article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2.

Article 94

1.  
Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien.
2.  
Sous réserve de la faculté prévue à l'article 103, paragraphe 1, d'appliquer un taux réduit à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, le taux applicable à l'importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien.

Article 95

En cas de modification des taux, les États membres peuvent, dans les cas prévus aux articles 65 et 66, procéder à une régularisation pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Les États membres peuvent en outre adopter toutes les mesures transitoires appropriées.

CHAPITRE 2

Structure et niveaux des taux

Section 1

Taux normal

Article 96

Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.

▼M18

Article 97

Le taux normal n'est pas inférieur à 15 %.

▼B

Section 2

Taux réduits

▼M30

Article 98

1.  
Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum.

Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III.

Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III.

2.  
Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III.

Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III:

a) 

les points 1) à 6) et 10 quater);

b) 

tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).

Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations.

3.  
Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13).
4.  
En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.

▼M30 —————

▼M30

Article 100

Pour le 31 décembre 2028 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III, accompagné de toute proposition appropriée, le cas échéant.

▼M30 —————

▼M30

Section 2 bis

Situations exceptionnelles

Article 101 bis

1.  
Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil ( 1 ), d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location.
2.  
Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA.
3.  
Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies.

▼B

Section 3

Dispositions particulières

▼M30 —————

▼B

Article 103

1.  
Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).
2.  

Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes:

a) 

les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;

b) 

les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.

▼M30

Article 104

1.  
L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %.
2.  
La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.
3.  
Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent.
4.  
Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.

▼M30 —————

▼M30

Article 105 bis

1.  
Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles visées à l’annexe III, points 1) à 6) et 10 quater), peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appliquer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

2.  
Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.
3.  
Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe.

4.  
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032.
5.  
Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté.
6.  
Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres.

Article 105 ter

Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022.

Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article.

Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).

▼M5 —————

▼M30 —————

▼B

CHAPITRE 5

Dispositions temporaires

▼M30 —————

▼M2 —————

▼M30 —————

▼M2 —————

▼M5 —————

▼M30 —————

▼M28

Article 129 bis

1.  

Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes:

a) 

appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs;

b) 

accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs.

Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa.

2.  
Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins.

Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa.

3.  
Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.

▼M2 —————

▼B

TITRE IX

EXONÉRATIONS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 131

Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

CHAPITRE 2

Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

Article 132

1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux;

b) 

l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;

c) 

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;

d) 

les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;

e) 

les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

f) 

les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

g) 

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

h) 

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

i) 

l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;

j) 

les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;

k) 

la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d'assistance spirituelle;

l) 

les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

m) 

certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique;

n) 

certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;

o) 

les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

p) 

le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés;

q) 

les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération.

Article 133

Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) 

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies;

b) 

ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;

c) 

ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA;

d) 

les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.

Les États membres qui, en vertu de l'annexe E de la directive 77/388/CEE, appliquaient, au 1er janvier 1989, la TVA aux opérations visées à l'article 132, paragraphe 1, points m) et n), ►C1  peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), du présent article, ◄ lorsque lesdites livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des organismes de droit public sont exonérées.

Article 134

Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées;

b) 

lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

CHAPITRE 3

Exonérations en faveur d'autres activités

Article 135

1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

b) 

l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

c) 

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

d) 

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

e) 

les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

f) 

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;

g) 

la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;

h) 

les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;

i) 

les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;

j) 

les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a);

k) 

les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);

l) 

l'affermage et la location de biens immeubles.

2.  

Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:

a) 

les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

b) 

les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules;

c) 

les locations d'outillages et de machines fixés à demeure;

d) 

les locations de coffres-forts.

Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).

Article 136

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

▼A1

a) 

les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;

▼B

b) 

les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.

▼M24

Article 136 bis

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.

▼B

Article 137

1.  

Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes:

a) 

les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g);

b) 

les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a);

c) 

les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);

d) 

l'affermage et la location de biens immeubles.

2.  
Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1.

Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit.

CHAPITRE 4

Exonérations liées aux opérations intracommunautaires

Section 1

Exonérations des livraisons de biens

Article 138

▼M21

1.  

Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens;

b) 

l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(e) aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur.

▼M21

bis.  
L'exonération prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue aux articles 262 et 263 de déposer un état récapitulatif, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige l'article 264, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.

▼B

2.  

Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b) 

les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE;

c) 

les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.

Article 139

1.  
L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.

L'exonération ne s'applique pas non plus aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1.

2.  
L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.
3.  
L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, points b) et c), ne s'applique pas aux livraisons de biens soumises à la TVA conformément au régime particulier de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.

Section 2

Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens

Article 140

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

▼M6

b) 

les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l).

▼B

c) 

les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu des articles 170 et 171, l'acquéreur des biens bénéficie, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la TVA qui serait due en vertu des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b).

Article 141

Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre;

b) 

l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a);

c) 

les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

d) 

le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre;

e) 

le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.

Section 3

Exonérations de certaines prestations de transport

Article 142

Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.

CHAPITRE 5

Exonérations à l'importation

Article 143

▼M6

1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

▼B

a) 

les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

b) 

les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEE ( 4 ), 83/181/CEE ( 5 ) et 2006/79/CE ( 6 ) du Conseil;

c) 

les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa;

▼M16

c bis

les importations de biens pour lesquelles la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l'article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l'État membre d'importation;

▼B

d) 

les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138;

e) 

les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière;

f) 

les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière;

▼M7

f bis) 

les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;

▼M29

f ter) 

les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;

▼M7

g) 

les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

▼M25

g bis) 

les importations de biens effectuées dans les États membres par les forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

▼B

h) 

les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

i) 

les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

j) 

les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison;

k) 

les importations d'or effectuées par les banques centrales;

▼M7

l) 

les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement.

▼M6

2.  

L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:

a) 

le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA;

b) 

le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c);

c) 

la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes.

▼M29

3.  
Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.

▼B

Article 144

Les États membres exonèrent les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 86, paragraphe 1, point b).

Article 145

1.  
La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.
2.  
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs dispositions nationales en vigueur.

Les États membres peuvent adapter leurs dispositions nationales afin de réduire les distorsions de concurrence et en particulier afin d'éviter des cas de non-imposition ou de double imposition dans la Communauté.

Les États membres peuvent utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.

3.  
Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les dispositions nationales en vigueur dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une notification et celles qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE 6

Exonérations à l'exportation

Article 146

1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté;

b) 

les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;

c) 

les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté;

d) 

les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte;

e) 

les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a).

2.  
Le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c), peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.

Article 147

1.  

Dans le cas où la livraison visée à l'article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le voyageur n'est pas établi dans la Communauté;

b) 

les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée;

c) 

la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c).

2.  
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «voyageur qui n'est pas établi dans la Communauté» le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas on entend par «domicile ou résidence habituelle» le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité par l'État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée.

La preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.

Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au deuxième alinéa. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.

CHAPITRE 7

Exonérations liées aux transports internationaux

Article 148

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord;

b) 

les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de navires de guerre, couverts par le code de la nomenclature combinée (NC) 8906 10 00, quittant leur territoire à destination d'un port ou d'un mouillage situé en dehors de l'État membre;

c) 

les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des bateaux visés au point a), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets, y compris l'équipement de pêche, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;

d) 

les prestations de services, autres que celles visées au point c), effectuées pour les besoins directs des bateaux visés au point a) et de leur cargaison;

e) 

les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;

f) 

les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des aéronefs visés au point e), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;

g) 

les prestations de services, autres que celles visées au point f), effectuées pour les besoins directs des aéronefs visés au point e) et de leur cargaison.

Article 149

Le Portugal peut assimiler au transport international les transports maritimes et aériens entre les îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et entre celles-ci et le continent.

Article 150

1.  
La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 148 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.
2.  
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter la portée des exonérations prévues à l'article 148, points a) et b).

CHAPITRE 8

Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations

Article 151

1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

▼M7

a bis) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;

▼M29

a ter) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;

▼M7

b) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

▼M25

b bis) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans un État membre et destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

b ter) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

▼B

c) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

d) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

e) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinés aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines.

▼M29

Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.

▼B

2.  
Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.

▼M29

3.  
Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.

▼B

Article 152

Les États membres exonèrent les livraisons d'or aux banques centrales.

CHAPITRE 9

Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires

Article 153

Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de la Communauté.

L'exonération visée au premier alinéa ne s'applique pas aux agences de voyages lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.

CHAPITRE 10

Exonérations des opérations liées au trafic international de biens

Section 1

Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires

Article 154

Aux fins de la présente section, sont considérés comme «entrepôts autres que douaniers», pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux par l'article 4, point b), de la directive 92/12/CEE et, pour les biens non soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres.

Article 155

Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.

Article 156

1.  

Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b) 

les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c) 

les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d) 

les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;

e) 

les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.

2.  
Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.

Article 157

1.  

Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a) 

les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;

b) 

les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

2.  
Les États membres ne peuvent pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier pour les biens non soumis à accises lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

Article 158

1.  

Par dérogation à l'article 157, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un régime d'entrepôt autre que douanier dans les cas suivants:

a) 

lorsque les biens sont destinés à des comptoirs de ventes hors taxes, pour les besoins des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un territoire tiers ou un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 146, paragraphe 1, point b);

b) 

lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté;

c) 

lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la TVA conformément à l'article 151.

2.  
Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, point a), les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple de cette exonération et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «comptoir de ventes hors taxes», tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes.

Article 159

Les États membres peuvent exonérer les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158.

Article 160

1.  

Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 156, paragraphe 1, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées au même paragraphe;

b) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées respectivement au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 1 desdits articles.

2.  
Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, point a), pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du paragraphe 1, point b), aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe V et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.

Article 161

Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes:

a) 

les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;

b) 

les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.

Article 162

Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à la présente section, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158 bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées sur leur territoire dans les mêmes conditions.

Article 163

Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés à la présente section donne lieu à une importation au sens de l'article 61, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition.

Section 2

Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les États membres

Article 164

1.  

Après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes effectuées par ou destinées à un assujetti, dans la limite du montant des exportations qu'il a effectuées au cours des douze mois précédents:

a) 

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti et les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté, en l'état ou après transformation;

b) 

les prestations de services afférentes à l'activité d'exportation de cet assujetti.

2.  
Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, et après consultation du comité de la TVA, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux opérations afférentes aux livraisons effectuées par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 138, dans la limite du montant de celles qu'il a effectuées dans les mêmes conditions au cours des douze mois précédents.

Article 165

Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en vertu de l'article 164.

Section 3

Disposition commune aux sections 1 et 2

Article 166

La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la TVA aux opérations visées aux sections 1 et 2.

TITRE X

DÉDUCTIONS

CHAPITRE 1

Naissance et étendue du droit à déduction

Article 167

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

▼M9

Article 167 bis

Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui lui sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.

Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant le régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d'affaires annuel de l'assujetti, calculé conformément à l'article 288. Ce seuil ne peut dépasser 500 000  EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Les États membres peuvent toutefois relever ce seuil jusqu'à 2 000 000  EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale après consultation du comité de la TVA. Toutefois, cette consultation n'est pas nécessaire pour les États membres qui appliquaient un seuil supérieur à 500 000  EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au 31 décembre 2012.

Les États membres informent le comité de la TVA des mesures nationales adoptées en vertu du premier alinéa.

▼B

Article 168

Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) 

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

b) 

la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27;

c) 

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i);

d) 

la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22;

e) 

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.

▼M7

Article 168 bis

1.  
Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti.

Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.

2.  
Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.

▼B

Article 169

Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

a) 

ses opérations relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l'État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre;

▼M24

b) 

ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;

▼B

c) 

ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

Article 170

▼M3

Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE ( 7 ), de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE ( 8 ) et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:

▼B

a) 

les opérations visées à l'article 169;

b) 

les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199.

Article 171

▼M3

1.  
Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE.

▼B

2.  
Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté est effectué selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE.

Les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté.

▼M3

3.  

La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:

a) 

aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

b) 

aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).

▼M3

Article 171 bis

Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.

À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.

▼B

Article 172

1.  
Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), a le droit de déduire, dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée, la TVA comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont elle serait redevable si la livraison n'était pas exonérée.

Le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

2.  
Les États membres déterminent les modalités d'application du paragraphe 1.

CHAPITRE 2

Prorata de déduction

Article 173

1.  
En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti.

2.  

Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

a) 

autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;

b) 

obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;

c) 

autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services;

d) 

autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;

e) 

prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.

Article 174

1.  

Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants:

a) 

au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169;

b) 

au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.

Les États membres peuvent inclure dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l'article 73.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants:

a) 

le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise;

b) 

le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières;

c) 

le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires.

3.  
Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 191 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, les États membres peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.

Article 175

1.  
Le prorata de déduction est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2.  
Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions.

Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.

3.  
La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.

CHAPITRE 3

Limitations du droit à déduction

Article 176

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.

Article 177

Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut, pour des raisons conjoncturelles, exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens.

Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur de la Communauté ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la TVA qui grèverait l'acquisition de biens similaires.

CHAPITRE 4

Modalités d'exercice du droit à déduction

Article 178

Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes:

▼M9

a) 

pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6;

▼B

b) 

pour la déduction visée à l'article 168, point b), en ce qui concerne les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;

▼M9

c) 

pour la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l'article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5;

▼B

d) 

pour la déduction visée à l'article 168, point d), en ce qui concerne les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;

e) 

pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due;

f) 

lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 et de l'article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.

Article 179

La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12 à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

Article 180

Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179.

▼M9

Article 181

Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas de facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5, à procéder à la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne ses acquisitions intracommunautaires de biens.

▼B

Article 182

Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application des articles 180 et 181.

Article 183

Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant.

CHAPITRE 5

Régularisation des déductions

Article 184

La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.

Article 185

1.  
La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 16.

En cas d'opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.

Article 186

Les États membres déterminent les modalités d'application des articles 184 et 185.

Article 187

1.  
En ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.

En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu'à vingt ans.

2.  
Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d'investissement ont été grevés.

La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois.

Article 188

1.  
En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation.

L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée.

L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée.

2.  
La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.

Article 189

Pour l'application des articles 187 et 188, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

a) 

définir la notion de biens d'investissement;

b) 

préciser quel est le montant de TVA qui est à prendre en considération pour la régularisation;

c) 

►C3  prendre toutes dispositions utiles afin de garantir que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié; ◄

d) 

autoriser des simplifications administratives.

Article 190

Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent considérer comme biens d'investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement.

Article 191

Si l'application des articles 187 et 188 donne un résultat négligeable dans un État membre, ce dernier peut, après consultation du comité de la TVA, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la TVA dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.

Article 192

En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.

TITRE XI

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES

CHAPITRE 1

Obligation de paiement

Section 1

Redevables de la taxe envers le Trésor

▼M3

Article 192 bis

Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a) 

il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre;

b) 

un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.

▼C7

Article 193

La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 ter et de l'article 202.

▼B

Article 194

1.  
Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
2.  
Les États membres déterminent les conditions d'application du paragraphe 1.

Article 195

La TVA est due par les personnes qui sont identifiées à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre.

▼M3

Article 196

La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.

▼B

Article 197

1.  

La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 141;

b) 

le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée;

▼M9

c) 

la facture émise par l'assujetti non établi dans l'État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5.

▼B

2.  
Lorsqu'un représentant fiscal est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions de l'article 204, les États membres peuvent prévoir une dérogation au paragraphe 1 du présent article.

Article 198

1.  
Lorsque des opérations spécifiques concernant l'or d'investissement entre un assujetti qui opère sur un marché de l'or réglementé et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché sont taxées conformément à l'article 352, les États membres désignent l'acquéreur comme redevable de la taxe.

Si l'acquéreur qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé est un assujetti et est tenu de s'identifier à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due uniquement pour les opérations visées à l'article 352, le vendeur s'acquitte des obligations fiscales au nom de l'acquéreur conformément aux dispositions de cet État membre.

2.  
Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe.
3.  
Les États membres fixent les procédures et conditions d'application des paragraphes 1 et 2.

Article 199

1.  

Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire des opérations suivantes:

a) 

les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l'article 14, paragraphe 3;

b) 

la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point a);

c) 

les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, paragraphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 137;

d) 

les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI;

e) 

les livraisons de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie;

f) 

les livraisons de biens effectuées après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;

g) 

les livraisons d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.

2.  
Lorsqu'ils appliquent l'option prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les livraisons de biens et les prestations de services couvertes et les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles ces mesures peuvent s'appliquer.
3.  

Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

a) 

prévoir qu'un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l'article 2, est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel que prévu au paragraphe 1 du présent article;

b) 

prévoir qu'un organisme public non assujetti est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons qui lui sont destinées tel que prévue au paragraphe 1, points e), f) et g).

4.  
Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.

▼M8

Article 199 bis

1.  

►M31  Jusqu’au 31 décembre 2026, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons et prestations suivantes: ◄

a) 

transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ( 9 ) transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;

b) 

transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive;

▼M12

c) 

les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation;

d) 

les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final;

e) 

les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2;

f) 

les livraisons de certificats de gaz et d'électricité;

g) 

les livraisons de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2;

h) 

les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables;

i) 

les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux;

j) 

les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux, lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts par l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, établis aux articles 311 à 343, ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement, établi aux articles 344 à 356.

1 bis.  
Les États membres peuvent définir les conditions d'application du mécanisme prévu au paragraphe 1.
1 ter.  
L'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la fourniture des biens et des services dont la liste figure aux points c) à j) dudit paragraphe s'accompagne de l'instauration d'obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations dont devront s'acquitter les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels s'applique le mécanisme prévu au paragraphe 1.

▼M12

2.  

Les États membres informent le comité de la TVA de l'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l'introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d'information suivants:

a) 

le champ d'application de la mesure mettant en œuvre le mécanisme et le type et les caractéristiques de la fraude, ainsi qu'une description détaillée des mesures d'accompagnement, y compris les obligations applicables aux assujettis en matière de communications d'informations et les mesures de contrôle;

b) 

les mesures prises pour informer les assujettis concernés de la mise en application du mécanisme;

c) 

les critères d'évaluation permettant une comparaison, avant et après l'application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les biens et services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d'autres biens et services ainsi que de l'augmentation d'autres types d'activités frauduleuses;

d) 

la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.

▼M31 —————

▼M19

Article 199 ter

1.  
Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et conformément aux paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois.

2.  
L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine.

L'État membre qui souhaite introduire la mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 du présent article envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3.

Dans les cas d'urgence impérieuse visés au paragraphe 1 du présent article, la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3, doit être close dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

3.  
Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à l'égard de la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commission tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit par tout autre État membre.
4.  
La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire type pour la soumission de la notification concernant la mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 5.
5.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil ( 11 ).

▼M31

6.  
La mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.

▼B

Article 200

La TVA est due par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable.

Article 201

À l'importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.

Article 202

La TVA est due par la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés aux articles 156, 157, 158, 160 et 161.

Article 203

La TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture.

Article 204

1.  
Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE ( 12 ) et par le règlement (CE) no 1798/2003 ( 13 ), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.

▼M24

Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis au sens de l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

▼B

2.  
L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.

Article 205

Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA.

Section 2

Modalités de paiement

Article 206

Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.

Article 207

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et aux articles 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.

Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 205, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la TVA remplissent ces obligations de paiement.

Article 208

Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou s'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de paiement prévues par la présente section.

Article 209

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.

Article 210

Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'au titre d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).

Article 211

Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'importations de biens.

Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la TVA due en raison de l'importation n'est pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA établie conformément à l'article 250.

Article 212

Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.

CHAPITRE 2

Identification

Article 213

1.  
Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.

Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

2.  
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.

Article 214

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:

a) 

tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199;

b) 

tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;

c) 

tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire;

▼M3

d) 

tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196;

e) 

tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.

▼B

2.  
Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel telles que prévues à l'article 12.

Article 215

Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe conforme au code ISO — 3166 alpha 2 — permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.

Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe «EL».

▼M27

Le préfixe «XI» est utilisé pour l’Irlande du Nord.

▼B

Article 216

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.

CHAPITRE 3

Facturation

Section 1

Définition

▼M9

Article 217

Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées dans la présente directive, qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit.

▼B

Section 2

Notion de facture

Article 218

Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.

Article 219

Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque.

Section 3

Émission des factures

▼M16

Article 219 bis

1.  
La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:

a) 

les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:

i) 

le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);

ii) 

la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;

b) 

les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 244 à 248.

▼M9

Article 220

1.  

Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:

1) 

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

▼C8

2) 

pour les livraisons de biens visées à l'article 33, point a), sauf lorsqu'un assujetti se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3;

▼M9

3) 

pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138;

4) 

pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1 et 2 ne soit effectuée;

5) 

pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 221, paragraphe 2, l'émission d'une facture n'est pas exigée pour les prestations de services exonérées en vertu des points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1.

▼M9

Article 220 bis

1.  

Les États membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants:

a) 

lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b) 

lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219.

2.  
Les États membres n'autorisent pas les assujettis à émettre une facture simplifiée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

▼M9

Article 221

1.  
Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues en vertu de l'article 226 ou de l'article 226 ter pour des livraisons de biens ou des prestations de services autres que celles visées à l'article 220, paragraphe 1.
2.  
Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui sont établis sur leur territoire ou qui possèdent sur leur territoire un établissement stable depuis lequel la livraison est effectuée l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues à l'article 226 ou à l'article 226 ter pour des prestations de services exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) que ces assujettis effectuent sur leur territoire ou en dehors de la Communauté.

▼M30

3.  
Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1, ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l’article 98, paragraphe 2, aux articles 105 bis et 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater.

▼M9

Article 222

Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les prestations de services pour lesquelles la TVA est due par le preneur conformément à l'article 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Pour les autres livraisons de biens ou prestations de services, les États membres peuvent imposer des délais aux assujettis pour l'émission des factures.

Article 223

Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil.

Sans préjudice de l'article 222, les États membres peuvent autoriser que les factures périodiques incluent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d'une période excédant un mois civil.

Article 224

L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l'assujetti.

Article 225

Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ( 14 ) et par le règlement (CE) no 1798/2003 ( 15 ).

▼B

Section 4

Contenu des factures

Article 226

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

1) 

la date d'émission de la facture;

2) 

un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;

3) 

le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;

4) 

le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138;

5) 

le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur;

6) 

la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus;

7) 

la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture;

▼M9

7 bis) 

lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix conformément à l'article 66, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention «Comptabilité de caisse»;

▼B

8) 

la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;

9) 

le taux de TVA appliqué;

10) 

le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention;

▼M9

10 bis) 

lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention «Autofacturation»;

▼M9

11) 

En cas d'exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspondante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;

▼M9

11 bis) 

lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention «Autoliquidation»;

▼B

12) 

en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, paragraphe 2, point b);

▼M9

13) 

en cas d'application du régime particulier des agences de voyage, la mention «Régime particulier – agences de voyage»;

14) 

en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention «Régime particulier – Biens d'occasion»; «Régime particulier – Objets d'art» ou «Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité», respectivement;

▼B

15) 

lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.

▼M9

Article 226 bis

Lorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, et qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services auprès d'un acquéreur ou d'un preneur qui est redevable de la TVA, l'assujetti peut omettre les données prévues à l'article 226, points 8, 9 et 10, et indiquer à la place la base d'imposition des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature.

Article 226 ter

En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes:

a) 

la date d'émission de la facture;

b) 

l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services;

c) 

l'identification du type de biens livrés ou de services fournis;

d) 

le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer;

e) 

lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.

Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d'autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230.

▼B

Article 227

Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4).

▼M9 —————

▼B

Article 229

Les États membres n'imposent pas la signature des factures.

▼M9

Article 230

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à régulariser soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre en utilisant le mécanisme du taux de conversion prévu à l'article 91.

▼M9 —————

▼B

Section 5

▼M9

Factures papier et factures électroniques

Article 232

L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire.

Article 233

1.  
L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.

On entend par «authenticité de l'origine» l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.

On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente directive n'a pas été modifié.

2.  

Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique:

a) 

une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 16 ), fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive;

b) 

►C2  un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant ◄ les aspects juridiques de l'échange de données informatisées ( 17 ) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

▼M9 —————

▼M9

Article 235

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003.

Article 236

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

Article 237

Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude économique indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'incidence des règles de facturation applicables à compter du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, accompagné, le cas échéant, d'une proposition appropriée de modification des règles pertinentes.

▼B

Section 6

Mesures de simplification

Article 238

▼M9

1.  

Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services, ne figurent que les éléments prévus à l'article 226 ter dans les cas suivants:

a) 

lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 EUR sans excéder 400 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b) 

lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230.

▼M9 —————

▼M9

3.  
La simplification prévue au paragraphe 1 n'est pas appliquée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

▼B

Article 239

Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ne pas attribuer de numéro d'identification TVA aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141, il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ou du preneur par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.

Article 240

Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants:

1) 

pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;

2) 

pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.

CHAPITRE 4

Comptabilité

Section 1

Définition

Article 241

Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par voie électronique», le stockage de données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

Section 2

Obligations générales

Article 242

Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale.

▼M16

Article 242 bis

1.  
Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.
2.  
Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.

Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.

▼M9

Article 243

1.  
Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).
2.  
Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens.

▼M21

3.  
Chaque assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre qui permet aux autorités fiscales de vérifier l'application correcte dudit article.

Chaque assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre de ces biens.

▼M26

Section 2 bis

Obligations générales des prestataires de services de paiement

Article 243 bis

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) 

“prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;

2) 

“service de paiement”, l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel;

3) 

“paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;

4) 

“payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;

5) 

“bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366;

6) 

“État membre d’origine”, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366;

7) 

“État membre d’accueil”, l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366;

8) 

“compte de paiement”, un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;

9) 

“numéro IBAN”, un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 19 );

10) 

“code BIC”, un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012.

Article 243 ter

1.  
Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA, les États membres font obligation aux prestataires de services de paiement de tenir, pour chaque trimestre civil, des registres suffisamment détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V, sont réputées avoir lieu dans un État membre.

L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

2.  
L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 1 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

Le nombre de paiements transfrontaliers visés au premier alinéa du présent paragraphe est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés à l’article 243 quater, paragraphe 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire.

3.  
L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2.
4.  

Lorsque l’obligation incombant aux prestataires de services de paiement, énoncée au paragraphe 1, s’applique, les registres:

a) 

sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement;

b) 

sont mis à la disposition, dans le respect de l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010, de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, ou des États membres d’accueil lorsque le prestataire de services de paiement fournit des services de paiement dans des États membres autres que l’État membre d’origine.

Article 243 quater

1.  

Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions du titre V, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant:

a) 

au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants;

b) 

au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve.

2.  

Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant:

a) 

au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants;

b) 

au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve.

Article 243 quinquies

1.  

Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes:

a) 

le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement;

b) 

le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement;

c) 

s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire;

d) 

le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve;

e) 

le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement;

f) 

si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement;

g) 

les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1;

h) 

les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g).

2.  

Les informations visées au paragraphe 1, points g) et h), comportent les éléments suivants:

a) 

la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement;

b) 

le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement;

c) 

l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater;

d) 

toute référence qui identifie sans équivoque le paiement;

e) 

s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.

▼B

Section 3

Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures

Article 244

Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.

Article 245

1.  
Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage de toutes factures, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations stockées conformément à l'article 244.
2.  
Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire.

Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation d'y stocker les factures émises par eux-mêmes, par l'acquéreur ou le preneur ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

▼M9 —————

▼B

Article 247

1.  
Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire.

▼M9

2.  
Afin de garantir le respect des exigences visées à l'article 233, l'État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture telles que prévues à l'article 233 soient également stockées sous forme électronique.
3.  
L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003, ou au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249.

▼B

Article 248

Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.

Section 4

Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre

▼M9

Article 248 bis

À des fins de contrôle, et en ce qui concerne les factures portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire et les factures reçues par des assujettis établis sur leur territoire, les États membres peuvent, pour certains assujettis ou dans certains cas, exiger une traduction dans leur(s) langue(s) officielle(s). Les États membres ne peuvent toutefois pas imposer l'obligation générale de traduire les factures.

▼M9

Article 249

À des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données concernées, les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi et, lorsque la TVA est due dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet autre État membre ont le droit d'accéder à ces factures, de les télécharger et de les utiliser.

▼B

CHAPITRE 5

Déclarations

Article 250

1.  
Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.
2.  
Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

Article 251

Outre les données visées à l'article 250, figurent dans la déclaration de TVA concernant une période imposable donnée les informations suivantes:

a) 

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 138 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;

b) 

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées sur le territoire d'un autre État membre et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée;

c) 

le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;

d) 

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre;

e) 

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable.

Article 252

1.  
La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.
2.  
Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.

Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an.

Article 253

La Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises une procédure simplifiée prévoyant la remise de la déclaration de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national.

Article 254

Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.

Article 255

Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

Article 256

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

Article 257

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

Article 258

Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).

Article 259

Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration.

Article 260

Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les importations de biens.

Article 261

1.  
Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.
2.  
Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

CHAPITRE 6

États récapitulatifs

▼M21

Article 262

1.  

Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:

a) 

les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c);

b) 

les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d'acquisitions intracommunautaires visées à l'article 42;

c) 

les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l'article 196.

2.  
Outre les informations visées au paragraphe 1, chaque assujetti communique les informations relatives au numéro d'identification TVA des assujettis auxquels sont destinés des biens, qui sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt dans les conditions prévues à l'article 17 bis, ainsi que tout changement concernant les informations fournies.

▼M4

Article 263

1.  
Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres.
1 bis.  
Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois.

1 ter.  
Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
1 quater.  
Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre.

Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter.

2.  
Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.

▼B

Article 264

1.  

Dans l'état récapitulatif figurent les informations suivantes:

▼M3

a) 

le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44;

b) 

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis;

▼B

c) 

le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport;

▼M3

d) 

pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti;

▼B

e) 

pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76;

f) 

le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90.

▼M4

2.  
Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.

▼B

Article 265

1.  

Dans les cas d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 42, l'assujetti identifié à la TVA dans l'État membre qui lui a attribué le numéro TVA sous lequel il a effectué ces acquisitions doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif les informations suivantes:

a) 

son numéro d'identification TVA dans cet État membre, sous lequel il a effectué l'acquisition et la livraison subséquente de biens;

b) 

le numéro d'identification TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, du destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti;

c) 

pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors TVA, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

▼M4

2.  
Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 ter, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

▼B

Article 266

Par dérogation aux articles 264 et 265, les États membres peuvent prévoir que les états récapitulatifs contiennent davantage d'informations.

Article 267

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent l'obligation de dépôt d'états récapitulatifs prévue par le présent chapitre.

Article 268

Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent sur leur territoire des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à la condition toutefois que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.

Article 269

Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire les mesures particulières prévues aux articles 270 et 271 afin de simplifier l'obligation de dépôt d'un état récapitulatif prévu au présent chapitre. Ces mesures ne peuvent pas porter préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires.

Article 270

En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres peuvent autoriser les assujettis à déposer au titre d'une période d'un an un état récapitulatif indiquant le numéro d'identification TVA, dans un autre État membre, de chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:

a) 

le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;

b) 

le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

c) 

les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.

Article 271

En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres qui fixent à plus de trois mois la durée de la période imposable au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250, peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:

a) 

le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services s'élève au maximum à la somme de 200 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b) 

le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

c) 

les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.

CHAPITRE 7

Dispositions diverses

Article 272

1.  

Les États membres peuvent dispenser les assujettis suivants de certaines obligations ou de toute obligation visées aux chapitres 2 à 6:

a) 

les assujettis dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l'article 3, paragraphe 1;

▼M24

b) 

les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 et 141;

▼B

c) 

les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136, des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

d) 

les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;

e) 

les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.

▼M9

Les États membres ne peuvent pas dispenser les assujettis visés au premier alinéa, point b), des obligations de facturation prévues au chapitre 3, sections 3 à 6, et au chapitre 4, section 3.

▼B

2.  
Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point e), les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires.
3.  
Les États membres peuvent dispenser les assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1 de certaines des obligations comptables visées à l'article 242.

Article 273

Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.

CHAPITRE 8

Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation

Section 1

Opérations d'importation

Article 274

Les dispositions des articles 275, 276 et 277 s'appliquent aux opérations d'importation portant sur les biens en libre pratique qui sont introduits dans la Communauté en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

Article 275

Les formalités afférentes à l'importation des biens visés à l'article 274 sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'importation de biens dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 276

Lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens visés à l'article 274 est situé en dehors de l'État membre de leur introduction dans la Communauté, ils circulent dans la Communauté sous le régime du transit communautaire interne prévu par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur introduction dans la Communauté.

Article 277

Lorsque, au moment de leur introduction dans la Communauté, les biens visés à l'article 274 se trouvent dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa, de relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant de faire en sorte que ces biens puissent séjourner dans la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes ou situations.

Section 2

Opérations d'exportation

Article 278

Les dispositions des articles 279 et 280 s'appliquent aux opérations d'exportation des biens en libre pratique expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

Article 279

Les formalités afférentes à l'exportation des biens visés à l'article 278 en dehors du territoire de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté.

Article 280

Pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.

TITRE XII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Régime particulier des petites entreprises

Section 1

Modalités simplifiées d'imposition et de perception

Article 281

Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal de la TVA, en raison de leur activité ou de leur structure, peuvent, dans les limites et les conditions qu'ils fixent, et après consultation du comité de la TVA, appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu'il puisse en résulter un allégement de l'impôt.

Section 2

Franchises ou atténuations dégressives

Article 282

Les franchises et les atténuations prévues à la présente section s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.

Article 283

1.  

Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes:

a) 

les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12;

b) 

les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a);

c) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due.

2.  
Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.

Article 284

1.  
Les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 20 ) pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la TVA.
2.  
Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date, peuvent l'augmenter jusqu'à 5 000 EUR.

Les États membres qui appliquaient une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi.

Article 285

Les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme.

Les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.

Article 286

Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle.

Article 287

Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants suivants au taux du jour de leur adhésion:

1) 

la Grèce: 10 000 unités de compte européennes;

2) 

l'Espagne: 10 000 écus;

3) 

le Portugal: 10 000 écus;

4) 

l'Autriche: 35 000 écus;

5) 

la Finlande: 10 000 écus;

6) 

la Suède: 10 000 écus;

7) 

la République tchèque: 35 000 EUR;

8) 

l'Estonie: 16 000 EUR;

9) 

Chypre: 15 600 EUR;

10) 

la Lettonie: 17 200 EUR;

11) 

la Lituanie: 29 000 EUR;

12) 

la Hongrie: 35 000 EUR;

13) 

Malte: 37 000 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de biens, 24 300 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et 14 600 EUR dans d'autres cas, à savoir des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles);

14) 

la Pologne: 10 000 EUR;

15) 

la Slovénie: 25 000 EUR;

16) 

la Slovaquie: 35 000 EUR;

▼M7

17) 

la Bulgarie: 25 600  EUR;

18) 

la Roumanie: 35 000  EUR;

▼A1

19) 

la Croatie: 35 000 EUR.

▼B

Article 288

Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du régime prévu à la présente section est constitué par les montants hors TVA suivants:

1) 

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, pour autant qu'elles soient imposées;

▼M30

2) 

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;

▼B

3) 

le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

4) 

le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d'assurance, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.

Toutefois, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.

Article 289

Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de déduire la TVA conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177 ni de la faire apparaître sur leurs factures.

Article 290

Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application de la TVA, soit pour l'application des modalités simplifiées visées à l'article 281. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale.

Article 291

Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la TVA, sous réserve de l'application de l'article 281.

Article 292

Le régime prévu à la présente section s'applique jusqu'à une date arrêtée par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité, qui ne peut être postérieure à la date d'entrée en vigueur du régime définitif visé à l'article 402.

Section 3

Rapport et réexamen

Article 293

Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:

1) 

les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;

2) 

l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe;

3) 

l'adaptation des seuils prévus à la section 2.

Article 294

Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, si un régime particulier pour les petites entreprises est nécessaire dans le cadre du régime définitif et, le cas échéant, statue sur les limites et conditions d'application communes dudit régime particulier.

CHAPITRE 2

Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles

Article 295

1.  

Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme:

1) 

«producteur agricole», l'assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation agricole, sylvicole ou de pêche;

2) 

«exploitation agricole, sylvicole ou de pêche», les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production figurant à l'annexe VII;

3) 

«agriculteur forfaitaire», le producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu au présent chapitre;

4) 

«produit agricole», les biens résultant des activités figurant à l'annexe VII qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre;

5) 

«prestations de services agricoles», les prestations de services, notamment celles figurant à l'annexe VIII, qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche et qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole;

6) 

«charge de TVA en amont», la charge globale de TVA ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la TVA;

7) 

«pourcentages forfaitaires de compensation», les pourcentages que les États membres fixent, conformément aux articles 297, 298 et 299, et qu'ils appliquent dans les cas visés à l'article 300, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de TVA en amont;

8) 

«compensation forfaitaire», le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés à l'article 300.

2.  
Sont assimilées aux activités de production agricole figurant à l'annexe VII les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche.

Article 296

1.  
Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre.
2.  
Chaque État membre peut exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281 ne présente pas de difficultés administratives.
3.  
Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.

Article 297

Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation. Ils peuvent fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche.

Les États membres notifient à la Commission les pourcentages forfaitaires de compensation fixés en vertu du premier alinéa avant leur mise en application.

Article 298

Les pourcentages forfaitaires de compensation sont déterminés sur la base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années.

Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur. Les États membres peuvent aussi réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro.

Article 299

Les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont.

Article 300

Les pourcentages forfaitaires de compensation sont appliqués au prix hors TVA des biens et services suivants:

1) 

les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces livraisons sont effectuées, du présent régime forfaitaire;

2) 

les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 138, à des personnes morales non assujetties dont les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b);

3) 

les services agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont fournis à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces prestations sont fournies, du présent régime forfaitaire.

Article 301

1.  
Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées à l'article 300, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires est effectué soit par l'acquéreur ou le preneur, soit par les pouvoirs publics.
2.  
Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées à l'article 300, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acquéreur ou le preneur.

Article 302

Lorsqu'un agriculteur forfaitaire bénéficie d'une compensation forfaitaire, il n'a pas de droit à déduction pour des activités soumises au présent régime forfaitaire.

Article 303

1.  
Lorsque l'acquéreur ou le preneur assujetti verse une compensation forfaitaire conformément à l'article 301, paragraphe 1, il a le droit, dans les conditions prévues aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177 et selon les modalités fixées par les États membres, de déduire de la TVA dont il est redevable dans l'État membre dans lequel il effectue ses opérations taxées le montant de ladite compensation.
2.  

Les États membres accordent à l'acquéreur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé au titre de l'une des opérations suivantes:

a) 

les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, lorsque l'acquéreur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre sur le territoire duquel ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b);

b) 

les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et aux articles 158, 160 et 161 pour un acquéreur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196;

c) 

les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi dans la Communauté mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196.

3.  
Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués les remboursements prévus au paragraphe 2. Ils peuvent notamment faire application des dispositions des directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE.

Article 304

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour pouvoir efficacement contrôler les versements des compensations forfaitaires aux agriculteurs forfaitaires.

Article 305

Lorsqu'ils appliquent le présent régime forfaitaire, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles entre États membres effectuées dans les conditions visées à l'article 33 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectuée par un agriculteur forfaitaire ou par un autre assujetti.

CHAPITRE 3

Régime particulier des agences de voyages

Article 306

1.  
Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.

Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).

2.  
Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Article 307

Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur.

La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

Article 308

Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.

Article 309

Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 153.

Si les opérations visées au premier alinéa sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

Article 310

Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l'article 307 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.

CHAPITRE 4

Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité

Section 1

Définitions

Article 311

1.  

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme:

1) 

«biens d'occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;

2) 

«objets d'art», les biens figurant à l'annexe IX, partie A;

3) 

«objets de collection», les biens figurant à l'annexe IX, partie B;

4) 

«objets d'antiquité», les biens figurant à l'annexe IX, partie C;

5) 

«assujetti-revendeur», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;

6) 

«organisateur d'une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;

7) 

«commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publiques en vertu d'un contrat de commission à la vente.

2.  
Les États membres peuvent ne pas considérer comme objets d'art, les objets figurant à l'annexe IX, partie A, points 5), 6) et 7).
3.  
Le contrat de commission à la vente visé au paragraphe 1, point 7), doit prévoir que l'organisateur de la vente propose le bien aux enchères publiques, en son nom, mais pour le compte de son commettant, et qu'il remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.

Section 2

Régime particulier des assujettis-revendeurs

Sous-section 1

Régime de la marge bénéficiaire

Article 312

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

1) 

«prix de vente», tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79;

2) 

«prix d'achat», tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

Article 313

1.  
Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
2.  
Jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

Article 314

Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:

a) 

une personne non assujettie;

b) 

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;

c) 

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement;

d) 

un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.

Article 315

La base d'imposition des livraisons de biens visées à l'article 314 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même.

La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

Article 316

1.  

Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants:

a) 

les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;

b) 

les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;

c) 

les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103.

2.  
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.

Article 317

Lorsqu'un assujetti-revendeur exerce l'option prévue à l'article 316, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 315.

Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément aux articles 85 à 89, augmentée de la TVA due ou acquittée à l'importation.

Article 318

1.  
Afin de simplifier la perception de la taxe, et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250.

Dans le cas visé au premier alinéa, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de TVA est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la TVA afférente à cette même marge bénéficiaire.

2.  

La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants:

a) 

le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable visée par la déclaration, c'est-à-dire le montant total des prix de vente;

b) 

le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable visée par la déclaration, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.

3.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis visés au paragraphe 1 ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.

Article 319

Pour chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la TVA.

Article 320

1.  
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée à l'importation de ce bien.

Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit ou par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.

2.  
Le droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la TVA.

Article 321

Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 151, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime de la marge bénéficiaire sont exonérées.

Article 322

Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) 

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) 

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;

c) 

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.

Article 323

L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire.

Article 324

L'assujetti-revendeur qui applique à la fois le régime normal de la TVA et le régime de la marge bénéficiaire, doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.

Article 325

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre la TVA afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime de la marge bénéficiaire.

Sous-section 2

Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion

Article 326

Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que le régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent continuer à appliquer ce régime jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions prévues à la présente sous-section.

Le Danemark est autorisé à introduire le régime prévu au premier alinéa.

Article 327

1.  
Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis-revendeurs et qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire.
2.  
Le présent régime transitoire ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
3.  
Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme «moyens de transport d'occasion» les véhicules terrestres, les bateaux et les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), lorsque ce sont des biens d'occasion qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des moyens de transport neufs.

Article 328

La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la TVA, diminué du montant de la TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur.

Article 329

La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:

a) 

le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 312, point 2);

b) 

ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la TVA qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la TVA;

c) 

le taux à prendre en compte est le taux applicable, en vertu de l'article 93, dans l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément aux articles 31 et 32, est réputé se situer.

Article 330

La TVA due pour chacune des livraisons de moyens de transport visées à l'article 327, paragraphe 1, déterminée conformément à l'article 328, ne peut être inférieure au montant de la TVA qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire.

Les États membres peuvent prévoir que si la livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 10 % du prix de vente au sens de l'article 312, point 1).

Article 331

L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui lui sont livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au présent régime transitoire.

Article 332

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il émet, la TVA afférente aux livraisons qu'il soumet au présent régime transitoire.

Section 3

Régime particulier des ventes aux enchères publiques

Article 333

1.  
Les États membres peuvent appliquer un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par un organisateur de ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de la présente section, en ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par ledit organisateur, agissant en son nom propre et pour le compte des personnes visées à l'article 334, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques.
2.  
Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

Article 334

Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre pour le compte d'une des personnes suivantes:

a) 

une personne non assujettie;

b) 

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est exonérée conformément à l'article 136;

c) 

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et porte sur un bien d'investissement;

d) 

un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est soumise à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire.

Article 335

La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente de ce bien aux enchères publiques est elle-même effectuée.

Article 336

La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total facturé, conformément à l'article 339, à l'acquéreur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué des montants suivants:

a) 

le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément à l'article 337;

b) 

le montant de la TVA due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.

Article 337

Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques et le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.

Article 338

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles 333 et 334 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage, les montants suivants:

a) 

les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien;

b) 

les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.

Les montants visés au premier alinéa doivent être dûment justifiés.

Article 339

L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière distincte les éléments suivants:

a) 

le prix d'adjudication du bien;

b) 

les impôts, droits, prélèvements et taxes;

c) 

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien.

La facture émise par l'organisateur de la vente aux enchères publiques ne doit mentionner séparément aucune TVA.

Article 340

1.  
L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant.

Le compte rendu délivré par l'organisateur de la vente aux enchères publiques doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.

2.  
Le compte rendu établi dans les conditions visées au paragraphe 1 tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 220.

Article 341

Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.

Section 4

Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale

Article 342

Les États membres peuvent prendre des mesures relatives au droit à déduction de la TVA afin d'éviter que les assujettis concernés par l'un des régimes prévus à la section 2 ne bénéficient d'avantages injustifiés ou ne subissent de préjudices injustifiés.

Article 343

Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières, aux fins de lutter contre la fraude fiscale, prévoyant que la TVA due en vertu du régime de la marge bénéficiaire ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait due si la marge bénéficiaire était égale à un certain pourcentage du prix de vente.

Le pourcentage du prix de vente est fixé compte tenu des marges bénéficiaires normales réalisées par les opérateurs économiques dans le secteur concerné.

CHAPITRE 5

Régime particulier applicable à l'or d'investissement

Section 1

Dispositions générales

Article 344

1.  

Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme «or d'investissement»:

1) 

l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres;

2) 

les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et ►C1  qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce. ◄

2.  
Les États membres peuvent exclure du présent régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme.
3.  
Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique les pièces visées au paragraphe 1, point 2).

Article 345

À partir de 1999, chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les pièces conformes aux critères figurant à l'article 344, paragraphe 1, point 2), qui sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie «C» du Journal officiel de l'Union européenne. Les pièces figurant dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.

Section 2

Exonération de la taxe

Article 346

Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats «futurs» ou des contrats «forward» donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

Article 347

Les États membres exonèrent les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.

Section 3

Option de taxation

Article 348

Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient, autrement, exonérées en vertu de l'article 346.

Article 349

1.  
Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons de barres ou de plaquettes d'or visées à l'article 344, paragraphe 1, point 1), à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu de l'article 346.
2.  
Les États membres peuvent restreindre la portée de l'option prévue au paragraphe 1.

Article 350

Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation prévu aux articles 348 et 349, les États membres accordent à l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 347.

Article 351

Les États membres déterminent les modalités d'exercice des droits d'option prévus à la présente section et en informent la Commission.

Section 4

Opérations sur un marché de l'or réglementé

Article 352

Chaque État membre peut, après consultation du comité de la TVA, soumettre à la TVA les opérations spécifiques concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné ou entre un tel assujetti et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché. Toutefois, l'État membre ne peut pas soumettre à la taxe les livraisons effectuées dans les conditions visées à l'article 138 ni les exportations concernant l'or d'investissement.

Article 353

Les États membres qui, en vertu de l'article 352, taxent les opérations entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé, autorisent à des fins de simplification, la suspension de la taxe à percevoir et dispensent les assujettis des exigences comptables relatives à la TVA.

Section 5

Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement

Article 354

Lorsque la livraison ultérieure de l'or d'investissement qu'il effectue est exonérée en vertu du présent chapitre, l'assujetti a le droit de déduire les montants suivants:

a) 

la TVA due ou acquittée pour l'or d'investissement qui lui est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé aux articles 348 et 349 ou qui lui est fourni conformément à la section 4;

b) 

la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou en son nom, en or d'investissement;

c) 

la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

Article 355

Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement ont le droit de déduire la TVA due ou acquittée par eux pour la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou la prestation de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la livraison ultérieure de l'or exonéré en vertu de l'article 346 était taxée.

Article 356

1.  
Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations.

Les négociants conservent les informations visées au premier alinéa pendant une période d'au moins cinq ans.

2.  
Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 21 ), pour se conformer aux exigences du paragraphe 1.
3.  
Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment en ce qui concerne la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.

CHAPITRE 6

▼M24

Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens

▼B

Section 1

Dispositions générales

▼M3 —————

▼M3

Article 358

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

▼M16 —————

▼M3

4) 

«déclaration de TVA» la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.

▼B

Section 2

▼M16

Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

▼M3

Article 358 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

▼M16

1) 

«Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;

▼M3

2) 

«État membre d’identification» l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section;

▼M16

3) 

«État membre de consommation» l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.

▼M16

Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

▼M3

Article 360

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 361

1.  

Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresses électroniques, y compris les sites internet;

d) 

numéro fiscal national, le cas échéant;

▼M16

e) 

une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.

▼M3

2.  
L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

▼M16

Article 362

L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.

▼M3

Article 363

L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:

▼M16

a) 

si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier;

▼M3

b) 

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;

c) 

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) 

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

▼M16

Article 364

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 364. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

▼B

Article 366

▼M3

1.  
La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.

▼B

2.  
Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

▼M3

Article 367

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

▼M16

Article 368

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

▼B

Article 369

▼M3

1.  
L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

▼B

2.  
Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

▼M3

Section 3

▼M24

Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation

Article 369 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1) 

«assujetti non établi dans l’État membre de consommation», un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2) 

«État membre d’identification», l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes;

3) 

«État membre de consommation»:

a) 

en cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3;

b) 

en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

c) 

en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.

Article 369 ter

Les États membres autorisent les assujettis ci-après à se prévaloir du présent régime particulier:

a) 

un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;

b) 

un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;

c) 

un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.

Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.

▼M16

Article 369 quater

Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

▼M3

Article 369 quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.

Article 369 sexies

▼M16

L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:

▼M24

a) 

si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;

▼M3

b) 

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin;

c) 

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) 

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

▼M24

Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable couverte par cette déclaration.

▼M16

Article 369 octies

▼M24

1.  

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable:

a) 

les ventes à distance intracommunautaires de biens;

b) 

les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;

c) 

les prestations de services.

La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.

2.  

Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés:

a) 

les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2;

b) 

les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2.

En ce qui concerne les livraisons visées au point a), la déclaration de TVA comporte également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.

En ce qui concerne les livraisons visées au point b), la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.

La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.

3.  
Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

▼M16

4.  
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

▼M3

Article 369 nonies

1.  
La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. ►M16  Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. ◄

2.  
Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 decies

▼M16

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

▼M3

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

▼M16

Article 369 undecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à cette directive.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

▼M3

Article 369 duodecies

▼M16

1.  
L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

▼M3

2.  
Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.

▼M16

SECTION 4

Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers

Article 369 terdecies

Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:

1. 

«assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable;

2. 

«intermédiaire» une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;

3. 

«État membre d'identification»:

a) 

lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer;

b) 

lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

c) 

lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

d) 

lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

e) 

lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes;

4. 

«État membre de consommation» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

Article 369 quaterdecies

1.  

Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers à se prévaloir du présent régime particulier:

a) 

tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) 

tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté;

c) 

tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil ( 22 ) et au règlement (UE) no 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.

Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps.
3.  
La Commission adopte un acte d'exécution établissant la liste des pays tiers visés au paragraphe 1, point c), du présent article. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

Article 369 quindecies

Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

Article 369 sexdecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.

Article 369 septdecies

1.  

Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresse électronique et sites internet;

d) 

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.

2.  

Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresse électronique;

d) 

numéro d'identification TVA.

3.  

Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresse électronique et sites internet;

d) 

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

▼C6

e) 

numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies, paragraphe 2.

▼M16

4.  
Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 369 octodecies

1.  
L'État membre d'identification attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.
2.  
L'État membre d'identification attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.
3.  
L'État membre d'identification attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier.
4.  
Le numéro d'identification TVA attribué au titre des paragraphes 1, 2 et 3 n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.

Article 369 novodecies

1.  

L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) 

si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) 

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

c) 

si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) 

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

2.  

L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) 

si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;

b) 

s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;

c) 

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

3.  

L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) 

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) 

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;

c) 

si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) 

si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e) 

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

Article 369 vicies

Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Lorsqu'une déclaration de TVA doit être déposée conformément au premier alinéa, les États membres n'imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ni autre formalité à l'importation.

Article 369 unvicies

1.  
La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la TVA due doivent également figurer sur la déclaration.
2.  
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 vicies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

Article 369 duovicies

1.  
La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

2.  
Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 tervicies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 369 quatervicies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l'article 2, point 1), et l'article 3 de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

Article 369 quinvicies

1.  
L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.
2.  
Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

CHAPITRE 7

Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation

Article 369 sexvicies

Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, le régime particulier prévu au chapitre 6, section 4, n'est pas utilisé, l'État membre d'importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.

Article 369 septvicies

1.  

Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA;

b) 

la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA.

2.  
Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.

Article 369 septvicies bis

Par dérogation à l'article 94, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA applicable dans l'État membre d'importation est applicable en cas de recours au présent régime particulier.

Article 369 septvicies ter

1.  
Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné.

▼M24

2.  
Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.

▼M16

3.  
Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.

CHAPITRE 8

Contre-valeurs

Article 369 septvicies quater

1.  
La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour le montant mentionné à l'article 369 terdecies, premier alinéa, et à l'article 369 sexvicies est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
2.  
Les États membres peuvent arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion du montant en euros.
3.  
Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion du montant exprimé en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification du montant exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de ce montant.

▼B

TITRE XIII

DÉROGATIONS

CHAPITRE 1

Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif

Section 1

Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978

Article 370

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer.

Article 371

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date.

Article 372

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 179, premier alinéa, peuvent continuer à les appliquer.

Article 373

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant à l'article 28 et à l'article 79, premier alinéa, point c), peuvent continuer à les appliquer.

Article 374

Par dérogation aux articles 169 et 309, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 309 peuvent continuer à les exonérer. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.

Section 2

Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978

Article 375

La Grèce peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 8), 9), 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1987.

Article 376

L'Espagne peut continuer à exonérer les prestations de services fournies par les auteurs figurant à l'annexe X, partie B, point 2), et les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1993.

Article 377

Le Portugal peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 4), 7), 9), 10) et 13), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1989.

Article 378

1.  
L'Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2).
2.  

Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994, l'Autriche peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a) 

les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5) et 9);

b) 

avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties des transports internationaux de personnes effectuées par air, par mer ou par voie navigable, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance.

Article 379

1.  
La Finlande peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2), aussi longtemps que les mêmes opérations sont taxées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.
2.  
La Finlande peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations de services effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.

Article 380

La Suède peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.

Article 381

La République tchèque peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 382

L'Estonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 383

Chypre peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a) 

la livraison de terrains à bâtir, figurant à l'annexe X, partie B, point 9), jusqu'au 31 décembre 2007;

b) 

les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 384

Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, la Lettonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a) 

les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2);

b) 

les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10).

Article 385

La Lituanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 386

La Hongrie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 387

Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a) 

sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, la fourniture d'eau par un organisme de droit public figurant à l'annexe X, partie B, point 8);

b) 

sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur la livraison de bâtiments et de terrains à bâtir figurant à l'annexe X, partie B, point 9);

▼M30 —————

▼B

Article 388

La Pologne peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 389

La Slovénie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 390

La Slovaquie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

▼M7

Article 390 bis

La Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.

Article 390 ter

La Roumanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.

▼A1

Article 390 quater

La Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a) 

la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l'article 135, paragraphe 1, point j), et à l'annexe X, partie B, point 9), non renouvelable, jusqu'au 31 décembre 2014;

b) 

les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de l'Union avant l'adhésion de la Croatie.

▼B

Section 3

Dispositions communes aux sections 1 et 2

▼A1

Article 391

Les États membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.

▼B

Article 392

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Article 393

1.  
En vue de faciliter le passage vers le régime définitif visé à l'article 402, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine la situation en ce qui concerne les dérogations prévues aux sections 1 et 2 et statue, conformément à l'article 93 du traité, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.
2.  
En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans l'État membre de départ pour le trajet effectué dans la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité.

CHAPITRE 2

Dérogations octroyées par autorisation

Section 1

Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales

Article 394

Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 395

1.  
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale.

2.  
L'État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.

Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3.  
Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.
4.  
La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

▼M19 —————

▼B

Section 2

Accords internationaux

Article 396

1.  
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.
2.  
L'État membre désireux de conclure un accord tel que visé au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.

Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3.  
Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.
4.  
La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

TITRE XIV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1

Mesures d'application

Article 397

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.

CHAPITRE 2

Comité de la TVA

Article 398

1.  
Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommé «comité de la TVA».
2.  
Le comité de la TVA est composé de représentants des États membres et de la Commission.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

3.  
Le comité de la TVA établit son règlement intérieur.
4.  
Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité de la TVA examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de TVA.

CHAPITRE 3

Taux de conversion

Article 399

Sans préjudice d'autres dispositions particulières, la contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros prévus par la présente directive est déterminée selon le taux de conversion de l'euro applicable le 1er janvier 1999. Les États membres ayant adhéré à l'Union européenne après cette date qui n'ont pas adopté l'euro en tant que monnaie unique utilisent le taux de conversion de l'euro applicable à la date de leur adhésion.

Article 400

Lors de la conversion des montants visés à l'article 399 en monnaies nationales, les États membres peuvent arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion.

CHAPITRE 4

Autres taxes, droits et impôts

Article 401

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance et sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

TITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

Article 402

1.  
Le régime de taxation des échanges entre les États membres prévu par la présente directive est transitoire et sera remplacé par un régime définitif reposant en principe sur la base de l'imposition, dans l'État membre d'origine, des livraisons de biens et des prestations de services.
2.  
Après examen du rapport prévu à l'article 404, ayant constaté que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies, le Conseil adopte, conformément à l'article 93 du traité, les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.

▼M21 —————

▼B

CHAPITRE 2

Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne

Article 405

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«Communauté», le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), avant l'adhésion de nouveaux États membres;

2) 

«nouveaux États membres», le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 1er janvier 1995, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 5, point 2);

3) 

«Communauté élargie», le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), après l'adhésion de nouveaux États membres.

Article 406

Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156, soit d'un régime ou d'une situation analogues à l'un de ces régimes ou situations dans l'un des nouveaux États membres, continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime ou de cette situation après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres;

b) 

le bien relevait depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres de ce régime ou de cette situation;

c) 

le bien n'est pas sorti de ce régime ou cette situation avant la date de l'adhésion.

Article 407

Les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous un régime de transit douanier continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le bien a été placé avant la date de l'adhésion, sous un régime de transit douanier;

b) 

le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.

Article 408

1.  

Sont assimilés à une importation d'un bien à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté les cas suivants:

a) 

toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;

b) 

toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156 soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes ou à l'une de ces situations, dont le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;

c) 

la fin de l'un des régimes visés à l'article 407, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d) 

toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier, engagé dans les conditions visées au point c).

2.  

Outre le cas visé au paragraphe 1, est assimilée à une importation d'un bien l'affectation après la date de l'adhésion, sur le territoire d'un État membre, par un assujetti, ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 146, paragraphe 1, points a) et b), soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres;

b) 

les biens n'ont pas été importés dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté avant la date de l'adhésion.

Article 409

Dans les cas visés à l'article 408, paragraphe 1, l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 61, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort du régime ou situation dont il relevait avant la date de l'adhésion.

Article 410

1.  

Par dérogation à l'article 71, l'importation d'un bien, au sens de l'article 408, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;

b) 

le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;

c) 

le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.

2.  

La condition visée au paragraphe 1, point c), est réputée remplie dans les cas suivants:

a) 

lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans;

b) 

lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.

▼M15

CHAPITRE 2 bis

Mesures transitoires concernant l'application de la nouvelle législation

Article 410 bis

Les articles 30 bis, 30 ter et 73 bis s'appliquent uniquement aux bons émis après le 31 décembre 2018.

Article 410 ter

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission, sur la base des informations obtenues de la part des États membres, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions de la présente directive en ce qui concerne le traitement TVA des bons et, plus particulièrement, la définition des bons, les règles de TVA applicables à l'imposition des bons dans le circuit de distribution et aux bons non échangés, accompagné, au besoin, d'une proposition appropriée de modification des règles correspondantes.

▼B

CHAPITRE 3

Transposition et entrée en vigueur

Article 411

1.  
La directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application desdites directives figurant à l'annexe XI, partie B.
2.  
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

Article 412

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 44, à l'article 59, paragraphe 1, à l'article 399 et à l'annexe III, point 18), avec effet au 1er janvier 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 413

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 414

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

1) 

Les services de télécommunication;

2) 

la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;

3) 

le transport de biens;

4) 

les prestations de services portuaires et aéroportuaires;

5) 

le transport de personnes;

6) 

les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

7) 

les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;

8) 

l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

9) 

les entreposages;

10) 

les activités des bureaux commerciaux de publicité;

11) 

les activités des agences de voyages;

12) 

les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;

13) 

les activités des organismes de radio-télévision dans la mesure où elles ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, point q).




ANNEXE II

▼M3

LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)

▼B

1) 

La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement;

2) 

la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;

3) 

la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données;

4) 

la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;

5) 

la fourniture de services d'enseignement à distance.




ANNEXE III

▼M30

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L’OBJET DES TAUX RÉDUITS ET DE L’EXONÉRATION AVEC DROIT À DÉDUCTION DE LA TVA VISÉS À L’ARTICLE 98

▼B

1) 

Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires;

2) 

la distribution d'eau;

▼M30

3) 

les produits pharmaceutiques utilisés à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, et les produits d’hygiène absorbants;

4) 

les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le crédit-bail de ces biens;

5) 

le transport de personnes et le transport des biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers;

6) 

la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, de journaux et de périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu audible musical ou vidéo; la production de publications d’organismes sans but lucratif et les services liés à cette production;

7) 

le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations ou visites, ou les deux;

8) 

la réception de services de radiodiffusion et de télévision et diffusion sur le web des mêmes programmes fournis par un prestataire de services de médias; les services d’accès à l’internet fournis dans le cadre de la politique de numérisation, définie par les États membres;

▼B

9) 

les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus;

▼M30

10) 

la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu’elle